‹ Jurisprudence et doctrine en matière d'abordage, ou, Commentaire pratiqueChapitre 52 sur 62 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

Du nommas^.

407. — Le mot dommage , répété trois fois dans l'article ^7, a-t-il la même signification et la méine étendue? Se compose-t-il des mêmes éléments ?

Dans le premier paragraphe, on n'entend parler qne des avaries du navire , à Texclnsion des avaries de la cai^faisoD; en sorte que l'article déclarant que les avaries restei^ pour le compte de chaque navire , ne comprend pas les avaries de la cargaison qu'il ajouterait à celles du navire , pour en faire une masse et la faire supporter entièrement au navire.

Dans le deuxième paragraphe, ce n'est plus la chose qui supporte le dommage, mais la personne qui est Tautenr du sinistre. On fait alors entrer dans le dommage , non-seniement la perte matérielle du navire ou de la cargaison , on leurs détériorations, mais les dépenses occasionnées par le sinistre et le gain dont le capitaine est privé.

Enfin , dans le troisième paragraphe , comme les capitaines ne sont pas convaincus d'une faute , mais seulement soupçonnés, le sinistre est réputé fortuit, par rapport an propriétaire des marchandises; les avaries seulement des deux navires sont mises en masse pour être supportées par moitié entre les deux navires.

408. — On voit que le dommage , dans l'abordage par quasi-délit , comprend tout ce qui est la conséquence directe ou indirecte du sinistre.

La perte du navire ou de sa cairgaison ; les avaries causées soit au navire , soit à la cargaison.

Les frais de sauvetage , ceux de remorquage , d'entrée au port de relâche et de sortie , les droits de navigation ou de douane.

Les frais de renflouement du navire . ceux de déchargemeut de la marchandise, de transport, d'entretien et de magasinage.

Les frais de séjour dans un port , achat de nouvelles victuailles , la nourriture et les gages de l'équipage. {Jug. de Marseille , ^" août 4858. )

Les frais d'interprète si le navire est étranger. Les frais de justice , m un mot, toutes les dépenses faites à l'occasion du sinistre.

Les objets même perdus par suite de l'abordage , quel* qu'opportunité qu'aurait pu avoir le bâtiment 2d)ordé .de faire le sauvetage de ces objets. {Arréi delà cour de SaitU- Denis , Ue de la Réunion , 27 octobre 4849. ) On y ajoute :

Les pertes ou les accidents qui seraient survenus au navire par le forcement de voiles , pour gagn^ le p(M*l.

Les frais de déplacement pour se rendre d'yne rade à une autr.e , afin d'y faire les réparations. (Ibid. arrêt. )

Le dépérissement du navire à la suite des répâratipo^ qui ne lui rendent jamais sa valeur [Nrimitive.

La dépréciation des marchandises par le retard qu'elles éprouveraient à être transportées dans le Ueu de leur destination.

Le fret ou la portion du fret que le navire aurait acquis. L'indemnité pour le chômage du navire. (Jug. de Marseille , 4^^ août 4858. — Laine , Mémorial du aommerce , p. 524.

Le retard apporté à l'expédition.

La perte do gain sur l'opération entreprise* (Jugement du tribunal de commerce de Nantes^ du 18 avril 4849.)

« Attendu que les dommages et intérêts dns au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été pri\é.

» Attendu que l'abordage du bateau k vapeur le Soleil, a eu pour conséquences directes : i° de causer k ce batean le dommage matériel fixé par les experts et dont l'évaluation a été réciproquement acceptée par les parties; 2"^ de priver Sellier , armateur du Soleil , d'un gain et bénéfice sur lequel il devait compter et qu'il s'agit d'arbitrer.

» Attendu que le procès-verbal d'expertise constate que le chômage forcé, par suite de l'abordage du bateau le Soleil, a duré depuis le 6 octobre 1847 jusqu'au 7 février 1848, c'est-à-dire quatre mois, etc. »

409. — Les tribunaux peuvent diminuer le chiflQre des dépenses lorsqu'ils le trouvent exagéré. Ils peuvent encore n'allouer que le temps strictement nécessaire pour faire les réparations , quoiqu'en fait on eut passé un temps plus considérable k les faire. (Dalloz, 1 829-1 -SOO.)

Y(Hci un exemple de réduction , dans un jugement dn tribunal de commerce de Marseille , du 1*' août 1838 :

« Attendu que les salaires et la nourriture de l'éqmpage pendant le temps des réparations doivent être à la charge du capitaine Olive, qui est reconnu en faute ^ mais qu'il y a lieu de déduire de ce temps le nombre de jours qui aurait été moralement nécessaire au capitaine Folger , lors même que l'événement qui donne lieu au procès ne serait pas arrivé , pour débarquer la cargaison et faire ses dispositions pour remettre k la voile , et qu'en fixant k dix jours le temps pendant lequel les salaires et la nourriture de l'équipage du navire le Williams-Tell, doivent rester a la charge du capitaine Olive , tout parait équitabiement fixé et concilié.

» Attendu qu'il est pareillement juste d'accorder au capitaine Folger une indemnité raisonnable, pour le temps qu'il a perdu pendant la réparation des dommages causés par l'abordage. » (Laine, 1858, p. 521.)

410. — Dans l'abordage douteux , le dommage s'arrête à la perte matérielle du navire, ou aux dépenses faites dans l'intérêt du navire seulement pour sa conservation et utiles pour sa rentrée au port d'armement, ou la continuation de son voyage au port de destination. C'est qu'en effet , le sinistre, arrivé sans qu'on en connaisse parfaitement l'auteur, ne saurait être une source de dommages et intérêts ou une cause de gain pour l'un des capitaines.

Je ne parle pas de la perte des marchandises ou des dépenses faites pour leur conservation , la perte est pour le propriétaire, et les dépenses sont également à sa charge sans recours vers le capitaine ou l'armateur.

411. — Mais que décider à l'égard du chômage? Ce n'est pas là une dépense , mais un préjudice , comme la privation du gain, et qui n'entre pas dans la masse des dépenses à supporter en commun.

La cour de Bordeaux a jugé en sens contraire , par arrêt du 51 août 1841.

Le 10 novembre 1840, un abordage eut lieu entre les deux bateaux a vapeur V Eclair et la Garonne , qui causa à ce dernier de graves avaries.

Le sieur Rivière , agent de la compagnie la Garonne , après avoir fait faire les réparations nécessaires, assigna les sieurs Burgade et Saint-Martin, armateurs de V Eclair ^ devant le tribunal de commerce de Bordeaux , à fin de paie* ment du montant des réparations et du préjudice résultant du chômage de la Garonne pendant dix-huit jours.

Après enquête et contre-enquête sur le point de savoir auquel des deux bateaux devait être imputé l'abordage, le

tribunal, par jugement du 26 février i&il , faisant application de l'art. 407^ § 5, décida que les deux navires supporteraient y à frais communs et par égales portions , tant le dommage éprouvé par la Garonne , que le préjudice résultant du chômage.

Appel : devant la cour, les sieurs Burgade et Saint-Martio ont prétendu de nouveau que Tabordage avait été causé par la faute du patron de la Garonne* Subsidiairement , ils ont soutenu que si on faisait, à l'espèce, l'application de l'art. 407 du code de commerce, § 3, les armateurs de VÉdak devaient être déchargés de toute contribution au préjudice résultant du chômage de la Garonne.

En effet , disaient-ils , l'art. 407 ne parle que du dommage provenant de l'avarie , et ce serait étendre abusivement le sens de ce mot, que de l'appliquer aux pertes résultant du chômage. Â quelle limite d'ailleurs devrait-on s'arrêter? Pourquoi ne ferait-on pas supporter, k frais communs, le dommage résultant de ce que le navire avarié aurait manqué des voyages lucratifs , des chargements avantageux ? Le mieux est de s'en tenir à l'art. 407 , et la seule chose qu'il ait eo vue , est l'avarie matérielle éprouvée par l'un et l'autre navire.

Enfin, ajoutaient les appelants, cette contribution an préjudice résultant du chômage , ne pourrait être ordonnée qu'à titre de dommages et intérêts. Or , comment condamnerait-on les armateurs de VEdair k des dommages et intérêts envers la Garonne^ alors qu'on ne peut déterminer quel est celui des deux navires qui a été cause de l'avarie.

Arrêt. — « La cour , attendu que , d'après les circonstances révélées par l'instruction , et en balançant les unes par les autres, on arrive au même doute qui s'est emparé de l'esprit des premiers juges sur la véritable cause de

l'abordage qui eut lieu, le iO novembre 1840, entre le bateau k Tapeur V Eclair et le bateau à vapeur la Garonne ; que dans une pareille situation des choses, la justice et les dispositions précises de la loi , prescrivaient au tribunal de commerce d'ordonner que le dommage , survenu au bateau la Garonne^ serait réparé a frais communs, que, dès lors, les conclusions des sieurs Burgade et Saint-Martin doivent être repoussées. ^

x> Attendu, à regard des conclusions subsidiaires prisés par les appelants devant la cour , que la décision du premier tribunal, relativement au chômage du bateau la Garonne, pendant dix-huit jours, ne méconnaît, en aucune manière, les dispositions du § 5 de Fart. 407 ; que précisément, parce qu'il y a doute ^ sur les causes de l'abordage , il y à présomption d'une faute commune aux deux patrons des deux bateaux k vapeur , qui se sont abordés dans la matinée du 10 novembre 1840; que les suites, les conséquences constituent un dommage non moins réel que l'avarie matérielle elle-même ; que l'art. 407 se servant du mot dommage , ce mot n'est pas moins applicable au chômage résultant de la nécessité des réparations^ qu'anl avaries qu'il a fallu réparer à frais communs. (Laine, Mémorial du commerce, 1842. ) »

Bases d'évaltiation four le dommage. — Perle ou avaries

du navire^

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