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Comment estimer un navire

Cette estimation se fait suivant l'âge du navire , ses services , son genre de construction , le nombre xle voyages qu'il a entrepris, les avaries qu'il aurait antérieurement

essuyées ou toute autre circoostance qui aurait contribué à son dépérissement.

C'est sa valeur actuelle qu'il faut constater aussi fidèlement que possible , et non sa valeur avec des éventualités. Ainsi, on ne prendra pas en considération les bénéfices qu'en tire le propriétaire et les chances plus ou moins probables de sa durée.

Le navire étranger est estimé au prix qu'il anrait dans le port auquel il appartient. Sa valeur serait nulle en France, puisque l'importation des bâtiments étrangers étant absolument interdite, il ne pourrait être acquis que pour être dépecé.

Yàlin disait : « S'il y a une police d'assurance , dans laquelle le navire ait été estimé , cette estimation servira de règle , sinon il s'agira d'en faire l'évaluation , eu ^[ard aa temps du départ. » ( T. n, p. 495 , art. 7. )

On ne consultera pas seulement la police d'assurance, ou on courrait le risque de manquer d'exactitude. Jamais le chiffre n'est l'équivalent de la véritable valeur du navire. Dans ce contrat libre, souscrit sans expertise préalable, tantôt le chiffire sera exagéré, tantôt il sera au-dessous de la valeur, l'assurance pouvant être prise pour une somme fixe.

D'ailleurs , ce mode d'estimation indiqué par Valin , n'est qu'une règle k suivre dans les règlements d'assureur à assuré. Après un sinistre au port de destination ou dans un port intermédiaire , la valeur du navire s'est accrue de tout ou partie du fret , et le fret ne pouvant être l'aliment d'une assurance , Yàlin voulait alors que l'évaluation se fit sur la police , ou eu égard au temps du départ. .

415. — Les avaries du navire sont remboursées sur la reproduction des mémoires des ouvriers ou fournisseurs , sauf au tribunal à modérer le chiffre s'il le pensait exagéré.

Ou une fixation en est faite par experts convenus entre parties , ou nommés par le tribunal.

La déduction du tiers pour la différence du neuf au vieux,

ne doit pas être considérée comme passée à l'état d'usage ,

et par suite être réputée obligatoire de droit parce qu'elle

serait dans les habitudes d'une place de commerce.

(RoGRON, sur Vart. 350. — Arrêt de casscUion, Sirey, 4829^

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