Dalloz
Cet usage ne serait, au reste, consacré que dans les règlements d'avaries grosses ou communes.
Les sieurs Vauquelin , Paumier et Yiaud , capitaines des navires français , Saint-Pierre , Sylphide et Créole , assignèrent devant le tribunal de commerce du Havre, les sieurs Beavy et Druyder , capitaines des navires anglais Durham-Paquet et Nile , h fin de règlement des avaries causées par l'abordage qui avait eu lieu entre les cinq navires dans l'avant port du Havre , le 10 mars 1842.
L'expert nommé par le tribunal impute l'accident à l'im* prévoyance des capitaines anglais qui , de leur côté , allèguent la force majeure, et soutiennent subsidiairement que les prétentions des capitaines français ne doivent être accueillies que sous la déduction du tiers pour différence du neuf au vieux , suivant la fixation ordinairement adoptée par ce tribunal.
Jugement du tribunal du Havre, du 29 mars 1842 : c( Attendu que, pour ce qui concerne les règlements d'avaries grosses, le tribunal a, par une jurisprudence constante , consacré la retenue du tiers sur les fournitures matérielles pour la différence du neuf au vieux ; qu'il a dû, à l'imitation de ce qui s'est pratiqué de tout temps entre assurés et assureurs , adopter ce terme moyen , dans l'impuissance d'arriver à une appréciation exacte de la valeur qu'avait l'objet remplacé au mom^t du sinistre , parce que
les événemeots qui donnent lieu à ces sortes d'avaries se passent presque toujours à des distances éloignées , et que ce n'est le plus souvent que longtemps après qu'ils se sont passés , qu'on a a procéder à ces règlements. Mais que cela n'a pu faire une règle absolue pour tous cas quelconques d'avaries ; que , lorsque l'événement se passe dans le port même, sous les yeux de tous et que le règlement s'opère sous l'impression du souvenir encore récent des faits , le tribunal a les moyens d'arriver k rendre justice à chacune des parties , sans être tenu de recourir à une fixation arbitraire.
» Attendu que, dans les estimations faites par le commissaire, quelques sommes sont portées sous le titre d'indemnité pour avaries éprouvées par telle partie de la mâture ou du gréement , sans exiger le remplacement intégral de ces mêmes articles.
» Qu'une partie des dépenses indiquées consiste en main d'omvre, et que, pour les articles qui doivent être remplacés, en accordant au propriétaire du bâtiment qui a souffert , le c^ût de l'objet fourni en remplacement , k la charge de remettre k celui qui l'indemnise les objets hors de service ou leur valeur , personne ne sera en droit de se plaindre.
D Attendu , d'ailleurs , qu'il ne s'agit pas d'avaries occasionnées par fortune de mer, mais de la réparation de dommages causés par imprudence.
» Le tribunal , etc. d (Laine, Mémorial du commerce, 48U. )
Perte ou avaries de la cargaison.
4i4. — Consignons ici deux observations :
La première , c'est que l'expert devra préalablement s'en-
quérir auprès des gens de l'équipage , de l'état des mar* chandises , il est possible qu'au moment de leur perte , ces marchandises aient été avariées par d'autres causes.
La seconde, c'est que l'expert ne doit chercher à constater que la valeur réelle des marchandises k l'époque du sinistre, sauf, dans son travail, k formuler un article distinct pour les dommages et intérêts/
Les marchandises sont prisées de la manière suivante :
La perte étant consommée dans le port d'armement , comprend toutes les dépenses qu'aura faites le propriétaire dans l'acquisition des marchandises, en y joignant les frais de chargement ou autres qui augmentent le prix jusqu'au moment du sinistre. La mercuriale du lieu ne serait pas une base k prendre. Depuis l'achat de ces marchandises, destinées k être vendues dans un autre temps ou sur une autre place , elles ont pu subir dans le port d'armement même, une baisse niomentanée. D'autre part, s'il y avait une hausse, la réparation au taux de la mercuriale, excéderait la perte matérielle. Par la même raison , le propriétaire ne saurait avoir la prétention d'élever son chiffre à celui que ces marchandises auraient obtenues, si elles fussent arrivées k destination.
Si le sinistre arrive au port de destination, les marchandises expédiées pour être vendues dans ce lieu , seront évaluées au prix courant de la place , lors même que le chiffre serait supérieur au prix de revient , ou inférieur k celui auquel elles auraient été originairement achetées. N'alloue-t-on pas ainsi la valeur qu'elles auraient eues ou qu'elles auraient été vendues dans ce lieu , si elles n'eussent pas péries.
La difficulté n'est sérieuse que lorsque le sinistre arrive dans un port intermédiaire, ou en pleine mer, et que le navire est forcé de rentrer dans une autre port que celui de l'armement ou de la destination.
Les marchandises ne sauraient être cotées au prix auquel «lies eussent été vendues , si elles fussent arrivées à bien et dans leur état primitif au lieu de leur destination ; la valeur serait exagérée.
Elles ne pourraient pas non plus être portées au prix qu'elles avaient après chargement et quand le navire a mis a la voile ; la marchandise a subi une augmentation par le voyage, sa valeur serait affaiblie.
Fixer le prix suivant l'état du marché ou les mercuriales du lieu du sinistre, ce système aurait de graves inconvénients.
Si les marchandises étaient prohibées dans le port intermédiaire , quelle valeur donner?
Qu'elles soient sous l'influence d'une hausse extraordinaire , l'événement se changerait en gain pour le propriétaire. Il ne saurait bénéficier du hasard , d'un profit inespéré , là surtout où il n'avait pas eu l'intention d'en faire un.
Ce serait là le bon côté ; mais il pourrait se faire que les marchandises destinées à une place sur laquelle il est d'usage d'en opérer la vente , n'eussent pas un cours déterminé dans ce port intermédiaire et ne trouvassent pas d'acquéreurs.
On ne se rapproche véritablement de la loi , qu'en donnant aux marchandises la valeur d'où elles proviennent ; leur cours réel et primitif, augmenté des dépenses jusqu'au lieu du sinistre , ou le port de relâche.
Les marchandises n'étant que détériorées , le dommage consistera dans la différence entre leur valeur actuelle et le produit net de la vente, ou leur prix de revient jusqu'au moment du sinistre.