CHAPITRE XVI
Avarleii rësultAiit de rAbordai^e.
4i5. — Les avaries sont grosses et communes, oh lûmples et particulières (art. 589 , code de commerce) ; à laquelle de ces deux classes appartient l'avarie résultant de Tabordage? {Art. 397, tbid.)
Ei\e ne peut être une avarie grosse et commune, puisque ces sortes d'avaries consistent dans les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites éCapris délibiratiom motivées. {Art. 400, tbid.)
C'est donc une avarie simple et particulière , qui est supportée et payée par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense (art. 404), à la différence de l'avarie grosse^ qui est supportée, tant par la moitié du navire et de son fret , que par toutes les marchandises^ par contribution entre dles. {Art* M4^ ibid.)