‹ Jurisprudence et doctrine en matière d'abordage, ou, Commentaire pratiqueChapitre 56 sur 62 · Cette dispo^tipn est écrite dans le code espagnol · texte numérisé non relu

Cette dispo^tipn est écrite dans le code espagnol

Appartiennent k la ^classe des avaries simples et particulières

7"* Le dommage qu'éprouve le navire ou le chargement , par le choc ou l'abordage avec un autre , s'il a été accidentel et inévitable ; si cet événement est arrivé par la faute du capitaine , il devra payer tout le dommage qui en sera résulté. <4rt. 953..)

Les dépenses et dommages compris sous le nom d'ayaries simples ou particulières sont supportas par le propriéudre de la chose qui occasionne la dépense oi| égroave le dommage. {Art. 954, irad. Vict. Foucher.)

417. — Les avaries , résultant de l'abordage, ne doivent pas être confondues avec celles qui ont eu lieu volontairement, soit avant le sinistre, pour éviter l'abordage, soit après , comme étant la suite ou la conséquence de l'événement; si l'on constate leur existence simultanée, il tant en faire la distinction.

MS. — Ainsi, dans l'espèce suivante, il a été décidé que l'avarie commise volontairement ^ en vue d'éviter un abordage imminent, devait rester dans la classe des avaries grosses et communes , et être supportée comme telle.

Le 16 décembre 1823 , la galiote hollandaise VHersteller, capitaine Duiff, était mouillée à Elseneur (Danemarck),elle venait de Memel (Prusse), et se rendait à Toulon avec m chargement de bois de mâture pour l'administration de h marine de France. Vers sept heures du soir , un brick suédois arrive subitement sur elle ; l'équipage de la galiote l'aperçoit à la clarté de la lune , et pour éviter l'abordage, coupe son câble , abandonne son ancre du poids d'environ quatre cents kilogrammes, et sacrifie en outre quelques cordages; à neuf heures du soir, le capitaine Duiff descend à terre , tant pour acheter une nouvelle ancre et remplacer les autres objets perdus, que pour réclamer les dommages causés par le brick ; k dix heures du soir et pendant l'absence du capitaine, un ouragan survient, le navire chasse sur son ancre , l'équipage craint qu'il ne tombe sur un autre bâtiment et se décide , pour le salut commun , à couper, une seconde fois, le câble; ensuite, le navire est poussé à la côte, où il vient échouer. Le 18 décembre, jugement da tribunal d'Elseneur, qui, sur la demande du capitaine

L>uiff, nomme des experts,' pour constater et apprécier le dLommage.

Le 13 janvier 1824, après avoir fait de grands efforts, pour remettre son navire à flot, le capitaine arrive à Copenhague, où il fait une nouvelle déclaration de ses avaries au magistrat du lieu , et fait nommer des experts , pour procéder à leur estimation.

Le même jour, le tribunal d'Eiseneur, resté saisi de la demande formée par le capitaine Duiff contre le capitaine du brick suédois , à raison de l'abordage, décide qu'il n'y a eu ni négligence de la part du capitaine suédois , ni conduite blâmable de la part du capitaine Duiff, il ordonne , en con«séquence, que le dommage sera supporté pour moitié, par chacun des navires.

Pour payer ses réparations , le capitaine Duiff emprunte à la grosse 28,508 fr^ , y compris le change maritime.

Il arrive k Toulon , et le 28 avril , il assigne l'administration de la marine par devant le tribunal de commerce^ en règlement d'avaries communes ; le 29 avril , jugement de ce tribunal qui nomme des experts , pour reconnaître et évaluer les avaries.

Les experts les portent àl7,725fr.non compris le change maritime , et font entrer , dans cette évaluation , la nourriture et le loyer des matelots , pendant les réparations du navire. Le capitaine Duiff reporte la cause à l'audience et demande la répartition des avaries; l'administration de la marine soutient qu'elle n'en doit aucune et qu'elles sont toutes également des avaries particulières.

Le 4 juin 1824, jugement qui déclare avaries communes les 17,725 fr. , montant de l'expertise, et ordonne qu'ils seront supportés au marc le franc pour la marchandise et la ^ moitié du navire et du fret.

a Considérant , porte ce jugement , qu'il faut recon-

naitre pour avaries communes suivant le vœu de lia loi et leis auteurs , toute perte , tout dommage , tout préjudice éprouvés par le fait et la volonté de l'homme pour en éviter de plus grands.

)> Qu'en appliquant ce principe aux faits et pr^udices éprouvés par le navire VHerstder, le soir du 16 décembre 1825, on voit par les consulats, ou par des décIaratioDs fiâtes, soit k Elseneur , soit à Gopaihague, soit à Toulon ^ lesquelles sont les seuls actes auxquels on puisse aToir confiance, que c'est volontairement et pour éviter de plus grands malheurs, qu'on coupa le câble ainsi que les cordages de la civadière , ce qui fit perdre encore le bâton de foc et le minot, et ce qui constitue bien le caractère de l'avarie commune.

» Que l'avarie ne pourrait être considérée comme particulière dans l'espèce , que si le câble avait été rompn, ainsi que les cordaps de la civadière, par un événemait de mer indépendant et sans participation de la volonté de l'homme.

» Qu'on ne peut pas dire ici que l'abordage du brick suédois a rompu le câble et les cordages , mais qu'il a été seulement l'occasion ou la cause qu'on a été forcé de les couper pour éviter le malheur plus considérable du choc des deux navires.

» Que le jugement rendu a Elseneur , le IS février, établit d'une manière bien formelle qu'il n'y a eu dans le £dt , ni négligence de la part du capitaine suédois, ni conduite blâmable de la part du capitaine Duifi*; que ce fiit parce que le fait avait été indépendant des deux capitaines et de leurs équipages , que le jugement condamna le capitaine suédois â supporter seulement la moitié du dommage.

» Que l'art. 407 code de com. n'est point applicable à l'espèce : qu'il régit dans les diverses hypothèses qu'il se pro-

pose, le dommage résultant immédiatement du bit d'abordage de deux navires , tandis qu'il s'agit ici du dommage fait par la volonté de Thomme, pour éviter l'abordage et en vue de prévenir les dommages plus considérables qui auraient été l'effet du choc d'un navire arrivant sur un autre, etc. »

Appel , arrêt eonfirmatif , Aix , 51 décembre 1824;

Dalloz , Nouv. Droit maritime j p. 51 4«

419. — En Danemarck. ~ Lorsqu'un navire a coupé ses câbles et son ancre , afin d'éviter l'abordage d'un navire qui flotte , le prix des câbles et de l'ancre sera payé moitié par chaque navire, à dire d'experts. {Trad. de Saint- Joseph. )

430. — De mâme, lorsqu'un navire a éprouvé dans un abordage divers dommages qu'on n'a pu Cadre cesser qu'en coupant les manœuvres, il faut distinguer les dommages causés par l'abordage , e'est-k-4ire par le cboc des deux navires (dommages qui ne constituent qu'une avarie particulière), de ceux résultant du coupement des manœuvres pour dégager le navire , lesquels sont avaries communes , la rupture des manœuvres étant volontairement opérée pour le salut commun*

Tribmial de commerce de Marseille, 24 décembre 1830 ;

GoujET et Merger, Avaries, H* 94.

Arrêt de la cour deRenoes> du 5 janvier 1844.

« La cour,

» En ce qui touche la perte du mat de misaine , de ses agrès et de ses voiles;

» Couffldérant que si la rupture de ce mât , causée par un abordage fortuit , est incontestablement une avarie particulière , qui doit être supportée par le navire seul , il n'en saurait être de même de la perte du mât et de ses accèsscMres par un abandon volontaire , fait avec réflexion posté rieurement a l'abordage;

D Qu'il résulte du rapport de mer, affirmé par le capitaine et les gens de l'équipage , qu'après le choc violent éprouvé par le navire TMida, que le mât de misaine, avec son gréement, tenait encore au navire , qu'il menaçait de briser k chaque instant , à cause du roulis de la mer; que , dans cette situation déplorable, le capitaine consulta son équipage, et qu'il fut unanimement résolu , pour le salut commun du navire, du chargement et de l'équipage, de couper le gréement et d'abandonner à la mer le mât , les vergues , les manœuvres dormantes et courantes, la voile de misaine et le grand hunier; que ce sacrifice, fait après délibération pour le bien et le salut commun du navire et de la cargaison , constitue bien évidemment une avarie commune ;

» Que cependant, il est certain que le mât, lorsqu'il a été jeté k la mer, était déprécié par sa rupture k l'instant de l'abordage;

v> Qu'ainsi , il est juste de ne le comprendre , dans l'avarie commune , que pour la valeur qu'il pouvait avoir conservé étant rompu ;

n Emendant quant k ce seulement, dit et juge que la perte du mât de misaine \ de ses agrès et voiles , est avarie commune, demeurant toutefois réduite k la valeur de ce mât et de ses accessoires , en l'état que le tout avait étant rompu. » (Dalloz, Nouv. Droit maritime, p. S45.)

Autre arrêt de la cour de Bastia, du 18 juin 1844.

Le capitaine Rogliano , commandant la bombarde venant de Livourne, k la destination de l'ile Rousse, chaînée de blé pour le compte du sieur Puccinelli , fut forcé par le temps de relâcher dans la rade Sainte-Marie, au cap Corse, où se réfugièrent aussi deux autres bâtiments ; la violence du vent sud-ouest fit chasser les bâtimentà sur leurs ancres, et il y eut abordage qui coûta quelques dégâts k la coque de cette bombarde. Le capitaine Rogliano, après avoir filé son

câble jusqu'au bout , crut prudent d'abandonner le mouillage, laissant son ancre à la mer, et fit roule pour Tile d'Elbe. Dans la traversée, il eut à essuyer d'autres dommages dans la mâture , et il dût faire force de yoiles , dont deux furent mises en pièces pour entrer dans le golfe de Porto-Ferrajo ; là , il dut mouiller à proximité d'un autre bâtiment ; mais cbassée sur son ancre par une forte mer, la bombarde vint aborder ce navire. L'équipage de celui-ci coupa alors, pour son propre salut, le câble delà bombarde. Le capitaine Rogliano fit jeter une seconde ancre, mais chassé par la violence des vagues, il était en danger de périr, corps et biens, sur des rochers , lorsque , profitant d'un moment de halte , il se décida , après délibération , en faisant force de voiles , a aller échouer sur une plage, ce qui lui réussit; la quille seule du bâtiment éprouva quelque dommage, les marchandises furent sauvées , et il ne perdit qu'un seul foc. Mais il dut emprunter à la grosse pour réparer le navire et poursuivre son voyage, qu'il acheva heureusement. Arrivé â sa destination, il fit procéder k un règlement d'avaries, et prétendit que tous les dommages soufierts indistinctement, soit dans les mouillages, soit pendant la traversée, soit dans l'échouement , intérêt du prêt à la grosse , nourriture des matelots , devaient être réputés avaries communes.

Un jugement du tribunal de commerce de l'ile Rousse accueillit cette prétention et condamna le sieur Puccinelli au paiement de 2567 fr. pour sa quote part.

Appel de celui-ci, il soutenait que tous les dommages éprouvés par le navire , y compris ceux de l'échouement , étaient le résultat de la tempête et devaient être supportés exclusivement par l'armateur et le capitaine.

AfTéU — « La cour , attendu qu'aux termes du droit ne sont avaries communes que les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites après délibération motivée

pour le bien et le salut commun du navire et d€s marchandises.

j> Attendu que d'après le rapport du csqpitaine, il n'y a eu de volontaire dans tout le dommage survenu k la bombarbe , commandée par lui , que Tabandca du câble et k l'ancre an mouillage de Sainte-Marie ; alors qu'il a m prudent de quitter cette rade k cause de la violence da vesi et le dommage souffert par suite et k l'occaâon de réchoue^ ment, fait après délibération pour sauver le navire, les marchandises et l'équipage.

» Que tous les autres dommages prouvés , soit a Smit Marie , soit dans la traversée , soit enfin dans le golfe de Porto-Ferrajo avant l'échouement , par suite des abordages et des coups de vent ont été Teflet d'une force majeure et ne constituent par conséquent que des avaries particulières.

(Dalloz, jurisp. 1844-2-126.)

Page 1