CHAPITRE XVII
KesponiiaMlitë.
vasKisas ssotxov.
De celle du Capitaine.
421 . — De tout ce que nous avons dit , résulte ceci : que la faute du capitaine fût-elle légère , il en supporté les conséquences d'après les art. 1582 code Nap. ^ 407 et 221 code de commerce , mais que l'abordage étant fortuit ou déclaré douteux , sa responsabilité n'est pas engagée.
422. — Toute clause par laquelle le capitaine stipulerai! qu'il ne répondrait pas de ses fautes personnelles, serait nulle comme contraire à la loi et à l'ordre public.
425. — Le premier devoir du capitaine , assimilé au mandataire ou au voiturier, est de justifiera son armateur que 4'accident qui l'a empêché d'accomplir son mandat ou de conserver intacts, jusqu'à destination, le navire et la cargaison , ne provient pas de son fait. Ce ne serait donc pa& à l'armateur , se croyant fondé à laisser les avaries pour compte à son capitaine , qu'incomberait la preuve de la iaute. Ici, le capitaine ne saurait invoquer la règle que
Tabordage doit être présumé fortuit , et qu'il est eiemi blâme, tant qu'on ne lui fournit pas la preuve dacom
Cette preuve sera suffisamment établie quand le taine paiera sans contestation les ayaries du mmi qu'il ne remplira pas les formalités légales et (p'eÉi tribunaux se seront prononcés contre lai sur le Mi' dage , autrement , on éterniserait les procès ; dans ce nier cas surtout , la décision judiciaire « dot définitÎTi le débat, car le capitaine qui s'est trouvé en préseacei' autre capitaine qui avait charge de faire la preuve, ne vait être placé dans une position plus favorable.
424. — Si la faute a été commise par les gens de F page , le capitaine n'est pas responsable envers Farmaii ou les chargeurs. Les gens de l'équipage sont au point vue légal les domestiques ou les préposés de raraate aussi bien que du capitaine; au moins la respoosabi serait-elle partagée, puisque l'armateur est consulté sur choix et rengagement des gens de l'équipage.
Pour les bateaux k vapeur , dans la navigation florale. le capitaine n'est pas toujours un homme du métier. Le pin: souvent c'est un comptable et un surveillant , et les bomio^ de l'équipage qu'il a sous ses ordres, notamment le Inéc^ nicien qui imprime le mouvement au navire ou le pilo^^ qui le dirige, ne sont pas choisis par lui.
425. — Une absence du bord peut constituer le capitaineesi faute, mads il faut, pour le rendre responsable envers son armi^ tenr, que son absence ait eu quelqu'influence sur l'événemeDi
Ainsi jugé parle tribunal de commerce de Nantes,!* 29 juin 1850.
Allaire, capitaine de la Sirène, avait été reconnue faute dans l'abordage de son navire avec le navire le SM et il avait été condamné avec son armateur Chantrelle a remboursement des avaries. Chantrelle entendait faire sap
porter personDellement au capitaine le montant des condamnations.
En fait ,
a Considérant que le capitaine Ailaire est monté à Nantes, après avoir mouillé son navire à Paimbœuf, aiin de fréter pour un nouveau voyage , avec Tautorisation au moins tacite de Ghantrelle, qui ne prouve pas lui avoir intimé Tordre de "se rendre à bord pour monter le navire de Paimbœuf à Nantes.
D Considérant que, dès son arrivée à Nantes , des pourparlers eurent lieu avec différentes personnes pour un affrètement, qu'une correspondance s'établit avec M. Paumier , de Bourgneuf , pour un chargement de fèves ; que le capitaine ÂUaire crut devoir attendre la réponse , qui ne lui permit de signer une charte partie que le 8 octobre ; que son navire ayant dû monter la rivière , le 7 ^ Chantrelle n'a pu ignorer qu'il restait à Nantes , et que s'il ne l'a pas mis en demeure de se rendre k son bord, c'est qu'il a dû juger que sa présence à Nantes , pour s'affréter , était dans l'intérêt de l'armement. »
En droit ,
a Considérant que la loi impose aux capitaines l'obli-* gation d'être personnellement à bord de leurs navires , particulièrement à l'entrée et k la sortie des ports, havres et rivières ; que si l'usage de notre rivière a fait admettre, notamment pour les grands navires, qui ne peuvent monter àNantes chargés et qui sont obligés d'aller kSaint-Nazaire ou à Paimbœuf , que leur voyage est arrivé, lorsqu'ils sont bien amarrés au bas de la rivière , et que s'ils montent k Nantes avec partie de leur chargement faisant en quelque sorte le service d'allégés , la présence k bord du capitaine n'est pas nécessaire , et qu'ils sont suffisamment remplacés par leurs seconds , il n'en saurait être ainsi pour les cabo-
teurs , qui doivent mcMiter tout dbargés k Nantes , qui n'ooi réellement terminé leur voyage qu'a Nantes ; que la présence du capitaine est d'autant plus nécessaire a leur bord. qu'ils ont généralement pour seconds de simples matelots et des équipages peu nombreux.
» Considérant qu'il était du devoir du capitaine Alkire d'être à bord de son navire , pour sortir du port de Paimbœaf , et entrer dans le port de Nantes ; que la présence du pilou ne l'affranchissait pas de cette obligation. Que lorsqu'un pilote monte a bord d'un navire , il ne remplace pas le capi taine dans son commandement ; que celui-ci conserve toote son autorité sur l'équipage et doit faire exécuter les ma ncenvres jugées utiles sous sa propre responsabilité.
)» Considérant que le capitaine étant en faute d'avoir quitté son navire , avant qu'il fût amarré dans le port de Nantes , il y a lieu d'examiner si cette faute a eu quelqu'b fluence sur l'abordage, et si Chantrelle dans les circoDs^ tances de la cause est fondé k se plaindre de l'absence da capitaine. !
D Considérant que la présomption légale , en vertu de i laquelle le capitaine en faute est déclaré responsable am | termes de l'art. 228 du code de commerce , doit s'effacer | devant la preuve que sa présence k bord n'aurait pu empêcher l'accident. Que dans l'espèce , il résulte du rapport des experts que ra]N>rdage a eu lieu parce que la Sirm a viré de bord trop près du Lamenais; que le pilote seul, par ses connaissances pratiques de la rivière, pouvait et devait indiquer la route k suivre ; que c'est lui qui a ordonné de virer de bord , qu'il n'est pas appris que la manœuvre ait été mal exécutée par l'équipage , que l'équipage ayant bien exécuté la manœuvre , commandée par le pilote, la présence du capitaine n'aurait pas empêché l'événement.
» Considérant que si Allaire était en faute vis-a-vis des
personnes étrangères k son armem^t , il n'en serait pas ainsi à l'égard de Chantrelle , qui a connu son séjour à Nantes , et qui l'a implicitement autorisé à y rester pour conclure un affrètement dans l'intérêt de l'armement.
» Déboute Chantrelle, armateur, de sa demande avec dépens. »
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BSUZliMS 8SCTIOV.
De celle de VarmaJtewr,
426. — L'armateur est civilement responsable des faits du capitaine pour tout ce qui est relatif au navire et k la cargaison. (Art. 216 , code de cam. )
Ce mot faits doit être pris dans son acception la plus étendue , non-seulement pour les conventions faites par le capitaine, mais encore pour toutes les fautes et prévarications. (Delvincourt, p. ISO.)
427. — Si la présence du pilote ne décharge pas l'armateur de toute responsabilité , il n'en est pas de même du cas où le capitaine est privé, par l'embargo et la mise à bord d'un pilote, de la conduite de son navire. (Opin. conf. Beaussant, 1-384.)
428. — Toutefois , l'armateur peut se soustraire aux obligations qui résultent pour lui d'une collision entre son navire et un autre , en abandonnant son navire et le fret. {Art. 216 du code de commerce.)
Par cet abandon , il se libère de toutes ses obligations , tant vis-à-vis du navire abordé que des propriétaires de la cargaison a bord de son navire.
Cet abandon est possible , même lorsqu^l y a abordage entre deux navires appartenant au même armateur.
Si l'armateur avait fait le délaissement de son navire am assureurs, c'est contre ces derniers que serait dirigé le recours des chargeurs et du navire abordé.
Au moyen de ce délaissement, l'armateur a annoncé qu'il n'avait plus de prétention sur la propriété de son navire. Les créanciers ont alors k rechercher ce navire aux mains de ceux qui le détiennent, pour être payés sur le prix.
429. — Aux termes de l'art. 191 du code de commerce, § XI , les chargeurs du navire en faute conservent un privilège sur le prix , et touchent de préférence k l'armateor, dont le navire aurait été abordé, et qui aurait le droit de répéter ses avaries.
450. — Lorsque l'armateur du navire, ainsi que le capitaine , à la négligence duquel un abordage est imputé , au lieu de faire immédiatement l'abandon du navire et du fret, contestent la demande en indemnité formée contre eux^ et déclarent ne faire l'abandon que subsidiairement pour le cas où cette demande serait accueillie, ils peuvent être condamnés solidairement, à titre de dommages*intéréts, aux frais et dépens du procès. {Cour de Rouen, 4^^ juin 4 8 A4. — Nouveau Dâlloz, Drot< maritime, p. 405. )
451 . — Dans toutes les législations étrangères, on trou^ un texte sur la responsabilité des armateurs.
En Prusse. — Les armateurs sont responsables des dommages éprouvés par la cargaison ou par les passagers , da fait du patron ou de l'équipage, en tant que l'auteur dn dommage ne peut lui-même le réparer. {Art. 4528 du code général^ IV part., t. viii, section xi.)
Cependant les armateurs peuvent se libérer de ces sortes d'obligations qui procèdent des faits du patron , en abandonnant leur part dans le navire et tous les profits qu'ils en ont retirés dans la traversée. (Art. 1529. )
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En Hollande. — Le propriétaire ou les co-propriétaires d7un nawe , chacun en proportion de sa part , sont dvilement responsables des Êdts du capitaine , pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition.
Cette responi^bilité cesse par l'abandon du navire et du fret gagné ou à percevoir pour l'expédition k laquelle se rapportent les faits et obligations du capitaine.
Cet abandon sera déclaré dans un acte par devant notaire.
Chaque propriétaire sera libéré de sa responsabilité par l'abandon de sa part dans la forme ci-dessus. ( Code de commercé, art. SU, trad. Victor Foucher.)
En Russie. — Les armateurs d'un navire sont responsables des dommages occasionnés par l'infidélité, l'improbité et Vimpéritie du capitaine , s'il n'est pas en état de le réparer sur ses honoraires. ( Art. 648. )
Le montant des dommages et intérêts est évalué, eu égard h la valeur du navire; les armateurs ne sont pas responsables au-delk de cette valeur, lors même que les dommages seraient plus élevésl (649, trad.nf^ Saint-Joseph.)
«HAPITRE jyUl.
OWiigmtkmnm des AmmwÊrewnm.
452. — L^assuré , après un ànistre , a contre rassureur. ou une action en remboursement des avaries, s'il n 'éprouve qu'une perte partielle {Art. S50, code de commercem) ;
Ou une action en délaissement du navire avec son fret, en cas de perte totale ou des trois quarts de sa valeur. {Art. 569, code de commerce. )
455. — Avant toute action , l'assuré doit : ^ Informer l'assureur du fait qui donne ouverture au droit, qu'il y ait perte totale ou simplement avaries; Prouver le sinistre; Justifier de la perte ou des avaries ; Etablir enfin l'étendue du dommage.