Le dol ne se présume pas
En conséquence, la preuve des avaries s'établit de la manière suivante :
Le capitaine produit son registre de bord (art. 224) ; la déclaration du capitaine et des gens de l'équipage faite dans les vingt-quatre heures de l'arrivée. (Art. 242 et suivants. )
455. — L'assureur peut être admis à la preuve des Mis contraires k ceux qui sont consignés dans les attestations. {Art. S84^ code de commerce. )
TouteSiHs j Vaùmsàm k h preuve »e ^ufif^end pa$ le$ condamnations de Tassureur au paieiâefit proi4soire de la soiame aasiii^e, à ia dhargepar l'assuré de donner caution. L'efigag^naent de la caution est éteint après quatre années révolues, s'il n'y a pas eu de poursuites. (ArL 384 , code de commerce.)
456. — Si de la part de l'assureur, il y a allégation de dol et de fraude , c'est k lui d'en rapporter la preuve.
E^ÉRiGON, t. I, p. 364, s'iespriixtô de la manière suivante :
« Le Guidon de la Mer, ch. vui , dit que la charge des preuves tombe sur l'assureur , lequel n'est recevable en ses exceptions sans les prouver. »
L'art. 61 , titre des assurance , dit que l'assureur sera reçu à faire preuve contraire aux attestations , d'où il suit que c'est à l'assureur k justifier les exceptions qu'il oppose.
)> Il suffit , en règle générale , que l'assuré prouve le sinistre. Si les assureurs soutiennent ou qu'il a été occasionné par la faute de l'assuré ou de ses préposés , ils doivent le prouver. \>
457. — L'art. 585 du code de commerce est ainsi conçu : « Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont
signifiés a l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le paianent des sommes assurées. »
458. — En cas de contestation , le tribunal compétent est celui du domicile de l'assureur, quoiqu'^ fait ce dernier aurait m plus grand intérêt a répondre k la demande d'avaries ou de délaissement , dans le lieu même du sinistre.
Art. 59 code de froc. mv.
Smuis, 9 février 1829. — Sirey , 1850-2-556 ;
Nouvimu, DauLiOZ* Droit Maritime ^ p, 752.