l^ute demande pour avaries n'est point rece
^able, si TaYarie particulière n'excède pas un pour ceni de 'la valeur endommagée. (Art. iOS , code de com. )
459. — Elle peut être repoussée par une fin de non-recevoir, tirée du défaut d'accomplissement, par le capitaine, des formalités prescrites par les art. 435 et 436 du code de commerce.
Par son fait, le capitaine empécbe les assureurs d'exercer leur recours contre Fauteur du dommage.
Il supporte les conséquences de cette faute , loi qui esi responsable des fautes même légères.
Quant ^ l'armateur, qui en souffre^ il oe peut s'en prendre qu'à lui d'avoir fait choix d'un mandataire négligent ou inexpérimenté.
Toutefois , s'il était garanti de la baraterie de patron , la fin de non-recevoir ne serait plus opposable.
Aix. — Arrêt, 27 novembre 1822;
Dalloz, 1823-1-123.
Cette opinion est celle d'ÉMÉniGON^ t. ii, p. S3S ;
a L^action de l'assurance , dit-il , est la suite de celle de l'abordage , je crois que celle-ci venant k périr par le laps de vingt-quatre heures , l'autre doit s'évanouir également.
» Si l'action d'abordage n'ayant pas été intentée dans le temps de droit , se trouve éteinte , vis-k-vis de la partie principale, il n'est pas permis de la reproduire indirectement contre les assureurs; il ne serait pas juste que , par la négligence de Tassuré ou de son capitaine , les assureurs fussent privés de toute action en recours contre l'auteur da dommage et se trouvassent dans l'impossibilité d'éclaircir la cause de l'accident. »
Et celle de Boulay-Paty , t. iv , p. 608.
<r Quand, par défaut de réclamation dans les délais, l'action d'abordage se trouve éteinte , contre la partie principale , on ne saurait la reproduire contre les assureurs ; il
serait pas, en effiel> équitable que, par la. négligence de^ l'as^iré ou de son ca{Htaine, les assureurs fussent privés de toute action en recours conti^ l'auteur du dommage, d
440. — L'assureur est encore fondé à opposer le défaut d'accomplissement des formalités^ lorsqu'il n'a point pris part ou adhéré à une transaction, ou compromis entre les deux capitaines sur le règlement des avaries. Les voies légales n'ayant pas été suivies,, toute garantie a disparu pour les tiers absents, et le capitaine, en agissant sans le concours de l'assureur, l'a fait a ses risque et péril.
En vain , dirait-on que l'assuré ne saurait être privé de sa liberté d'action , qu'il n'est pas plus lié à cause de son contrat d'assurance , que ne Test le débiteur principal , a cause de sa caution , qu'aucun texte de loi ne s'oppose à ce que le capitaine reconnaisse volontairement une^ avarie constatée , sauf aux assureurs à attaquer cette reconnaissance comme faite en fraudé de leurs droits, si telle était leur opinion.
Sans doute, les art. 455 et 456 ne sont pas exclusifs^ d'un règlement amiable. Mais ce règlement, pour avoir e£fet vis-à-vis de l'assureur , ne peut être consommé qu'avec l'assentiment de la personne qui peut être tenue indirectement à supporter le dommage. (Dâlloz, 1840-1-120.) 441 . — Moyennant une prime convenue , l'assureur s'est chargé de tous les risques auxquels le navire et la cargaison sont exposés, dans le cours de la navigation, avec l'engagement de rembourser toutes pertes et dommages.
Par ces expressions pertes et dommage», on n'a pas voulu seulement restreindre les avaries à la perte des -dlTets assurés ou à leur détérioration ; elles comprennent , dans leur signification , tous les firais extraordinaires causés par Tabordage , tels que déchargement de navire , entretien des marchandises, magasinage, etc. ; ces frais sont pour l'ar-
mateof ou le propriétaire des marchaBdises , QAé perte qoi lui est causée par fortune de mer. (Pothier, A^mnm»,
L^assureur ne garantit pas le profit espéré des marekn dises, le fretii faire, les salaires à gagner, en on mot les avantages d'une expédition.
Alors qu'il y a quasi-délit , le capitaine qui en souffre n'i pas d'intérêt à réclamer de l'assureur, avant d'avoir obleno de Tautre navire en faute, indépendamment de sa perte matérielle, le gain dont il a été privé.
442. — Par une clause qu'on nomme franc d'avaries, l'assureur peut ne s'engager à rembourser le dommage que dans le cas de perte totale du navire ou des marchandises, ou lorsqu'il y a lieu à délaissement.
La stipulation de cette clause affranchit l'assureur des avaries partielles, dont le chiffre n'atteindrait pas les trois quarts de la valeur de l'objet assuré. (ArU 409, code à commerce*)
445. — Sur certaines places de commerce, l'assurev fait une légère retenue sur le montant du rembours^ueAt qu'il effectue k l'assuré. Bien que la police d'assurance oe mentionne pas cette convention particulière , on tient pour constant qu'elle est souscrite sous l'influence de l'usage commercial. La clause est donc sous-entendue et Tusage a force de loi.
Mais il a été jugé avec raison que l'affréteur d'un navire qui s'en est constitué assureur, ne peut prélever la franco d'avaries de cinq pour cent , établie par un usage commercial , si le dommage souffert par ce navire lui est impo* table , en ce que , par exemple , il provient de l'abordage causé par l'équipage d'un autre navire, dont il est propriétaire. (Dalloz, i8S2-5-i09.)
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Ce jogMMDt a éié rottte par le tribunal à%. comiMceâ de raettte , le 17 jaavier 1831. En Yoki le dififMMWC : c< Atteada qae tous les dommages dcoit le capitaine Damour demande Fadmisaion , dans le règl^odent qu'il IK^ie^ ont été reconnus, constatés et évalués par T^pert mnaé par le tribunal ; <pie radministration de la marine ^ en a pas même contesté l'exiateiiee , et s'en est rapportée, a^t k ee, & la predence du tribunal.
» Attendu qu'il résulte des documents de la cause que les dommages qui ont été éprouvés par le MUhridak, ne sont pas la suite de fortune de mer, mais inen les résultats d'un abordage , qui eut lieu entre œ navire et le navire à vapeur de l'État, le Sphinx, par le £aiit de ce dernier;, qu'il est de principe en matière d'abordage fue les dom-r m^es qui en proviennent, sont toujours supportés par celui qui y a donné Uen.
» Qu'inutilement l'administration de la marine , se rea* fermant dans la dause du contrat d'aSrétement , soutient que, nonobstant la cause qui a occasionné k» downa^es dontîls-agH au Mitkridai»^ elle doit jouir,, d'après tes usages du eommeroe , d'une firanchise de cinq pour eent; que cette prétention est repousaée par les principes en matière d'abordage et plus spéciakmesut même par les di^ positions de l'art 3ë2 , code de commerce ^ qui veut que les assureurs ne répondit pas des dommages qui pro*cèdent du fait de l'assuré ; que dans fespèee le navire à vapeur le Sphiikœ^ ai^partenant h l'État , ne peut être oonsidléré que comme le gouvernement hihoitoie ; or^ le gou^ vernement étant, à l'égard dn navire le ÈtUkridatey assioreiir des dommages qu'il pouvait soufiHr , les règles ^i régissent le contrat d^assnrane^ , doivent incontestablement redevoir leur application.