En règle générale, l'assureur ne répond que des
fdrtimes de mer , du ce» évéoemeats qui arm^eiit ma^ré toute la prudeoee hmaaine^ en nn mot, des cas forUutsos de fofce majesre.
Les cas fortuits peu veut proveoir ou de la nature à laquelle riK)mmeiie peut commaiider, ou da cîrcoiistaiiees indépradantes de sa voloaté. et au-dessus de san poaToir, OH du fait d'an autre ^car tout accident causé par la Ëiate d'un autre capitaine est, par rapp<»rtau capitaiae assuré, un cas fortuit.
« Les assureurs , dit BocUlY-Paty , n® répondent pas de l'sd>ordage occasionné par la faute du capitaine et de l'équipage du navire par eux assuré ; mais ils répondent de l'abordage qui procède du fait de tout autre navûre , . parce que c'est ici une fortune de mer, sauf leur recours et garantie contre Tauteur du dommage ; néanmoins il £siut que l'action ait été intentée par le capitaine contre cet autre iKitire, dans le temps et les formes de droit»* i^
445. — L'assureur ne répond pas des quasi-délits do capitaine assuré, car la disposition de l'art. 351 du code de commerce est formelle : toutes pertes et dommages pro venant du £sdt de l'assuré, ne sont pas k la charge de l'aasareur.
Suivant Rogron , si le capitaine , par impédtie , ne sait pas éviter l'abordage d'un navire et que le cboc cause des dommages à son bord, il y a &ute ; c'est une baraterie; les assureurs n'en répondent pas*
446» — Le contraire a lieu en Angleterre.
L'abordage est un risque de mer, non-setriement lorsqu'il est purement acddentel, mais encore lorsqu'il- a été causé par la iaujte du capitaine ou d'un des gens de l'équipage.
Et à Hambourg. — L'assureur supporte tous les risques, pérUs , dommages et pertes , qui peuvent atteindre le navire et les marchandises par impéritie du capitaine.