‹ Jurisprudence et doctrine en matière d'abordage, ou, Commentaire pratiqueChapitre 6 sur 62 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

De l*AlM»Fd»i^ non HaFitinte.

FBSmteS 8SOTIOV.

Déf>niiion.

3. — Sous ce nom , il faut comprendre tout choc , entredeux bâtiments destinés k la navigation intérieure.

Ces bâtiments sont ceux qui naviguent sur nos lacs^ étangs , canaux et sur nos fleuves et rivières , lorsqu'ils appartiennent k un port ou k des localités non compris dans les limites de l'inscription maritime.

4. — On sait qu'en France, sur les fleuves et rivières qui se jettent dans la mer, il existe une ligne de démarcation entre^ la navigation intérieure et la navigation maritime , ligne qui est désignée k la suite d'une Ordonnance des 16 Juillet et 16 Septembre 1835. (Duvergier, 4853, p. 292.)

5. — Al chaque navigation, la législation est spéciale, au point de vue administratif, comme au point de vue civil.

BEUXxiKS sscTxoar.

Notions Générales.-

6. ^— Aucune condition n'est imposée pour leur validité, aux actions par suite de rencontre entre deux bâtiments de la

navigation intérieure, soit quant au délai dans lequel il faudrait les intenter , soit quant aux formalités qui les précéderaient.

Les actions pour cause d'avaries ou d'un sinistre majeur sont instruites, suivies et jugées d'après le droit commun. (4582 Code Nap.)

Tel est notre avis et les dispositions des art. 407, 435 et 456 , forment une législation particulière'et exceptionnelle, c'est-k-dire qu'elles présentent des principes et une procédure qui ne sont applicables qu'aux collisions entre navires, bateaux , chaloupes ou embarcations du commerce , employés à la navigation maritime.

Cette opinion n'est pas k l'abri de toute controverse. Pour la combattre , on invoque l'art. 407 , qui s'exprime d'une manière générale sur les navires; en cas d'abordage entre navires, etc. ; or, c'est là , dit-on , une expression générique qui se réfère à toute espèce de bâtiments , sans distinction entre ceux qui naviguent à l'intérieur ou à l'extérieur.

Incontestablement, le mot navire comprend dans sa signiflcation des bâtiments de toute dimension , depuis ceux d'un fort tonnage, jusqu'aux plus petits bateaux.

Sub vocabulo navis omnia navigaiionum gênera, comprehendeniur. (Valin, tit. X, livre II, art. L — LoGRÉ, art. 490.)

Ce ne sont pas seulement ceux du commerce , employés k la navigation maritime, mais tous bâtiments qui naviguent sur les communications par eau d^ns l'intérieur.

Navem accipere debenms $ive tnarinam sive fluviatilem, sive in aliquo stagna naviget. ( /. § 6 cle Ger. act.)

Mes recherches m'ont fait découvrir un arrêt de la Cour de Rennes, du 21 Mars 1812, dont on pourrait tirer parti dans une discussion.

II s'agissait de la saisie d'un bateau en Loire, prêt à

mettre à la voile ; cette Cour a jugé qae l'art. 2f 5 dn Code de Commerce était applicable aux bateaux sur rivière et qu'il fallait comprendre sous cette dénomination de niMtyires toAtes les constructions destinées à la navigation intérieure et extérieure.

Enfin, les mêmes motifs pour une procédure expëditive, subsisteraient dans Tabordage non maritime. La connaissance prompte des avaries et la réunion de témoignages fugitifs et passagers.

Suivant M. Pardessus, 1. 1, p.55i^ Tidentité de motifs doit faire appliquer les règles de l'abordage maritime à Tabordage de barques ou bateaux sur des canaux et des rivières. — Ce savant auteur , ne développant pas autrement sa thèse , il est facile de le réfuter.

Dans le langage juridique, le mot navires peut avoir une large acception^ et j'admets la définition qu'en donne /a loi romaine , mais ce mot , placé dans un Code intitulé du Commerce Maritime, sous la rubrique de chapitres dont le premier porte ^ des navires et autres bâtiments de mer, doit être entendu dans le sens où il a été véritablement employé par le législateur.

Dans aucun de ces chapitres , il n'est mention des bâtiments de la navigation intérieure, et quand pour l'abordage, on s'est servi du mot navires , on ne voulait parler que des bâtiments employés au commerce maritime, auxquels se rapportent toutes les dispositions du livre il du Code de Commerce,

L'ordonnance de 1681 avait aussi le même titre — des navires et avUres bâtiments de mer. — Elle avait donné juridiction à l'amirauté sur tous les bâtiments de la navigation maritime, et celle-ci n'a jamais élevé la prétention de l'étendre à tous ceux qui naviguaient à l'intérieur, à raison de celte expression générique navires.

7. — La circonstance du lieu du sinistre ne changerait pas le caractère de Tabordag^; — celui qui anriverait entre deux bâtiments de la navigation intérieure dans un port de mer ou dans tout autre lieu où s'exercerait la surveillance des administrations de la Marine et de la Douane, ne deviendrait pas pour cela maritime.

8. — Les Tribunaux , pour la réparation du dommage ne seront pas dans l'obligation d'appliquer les principes de l'arL 407 k l'abordage non maritime. En cas de faute des deux patrons , par exemple , on pourra faire supporter le dommage dans des proportions différentes par chacune des parties et non par moitié , comme le prescrit impérativement le 5« § (te Vart. i07.

9. — Le défaut d'accomplissement des formalités prévues par les arL iSS et 456 du Code de Commerce ne constituerait pas une fin de non-recevoir ; — dans la pratique , on les observe et c'est une sage précaution à prendre , afin d'arriver au débat dn fond , en le dégageant de tout incident de procédure ; légalement, il n'y a pas d'obligation à les remplir.

10. — Les formalités seraient obligatoires dans les cas suivants :

Si l'un des bâtiments de la navigation intérieure était heuité par un bâtiment de mer, quelque soit le lieu du sinistre en-deçk ou au-delà des limites de là navigation maritime.

De même le bâtiment de mer qui serait heurté par un bâtiment de la navigation intérieure , en-deçà ou au-delà de ces mêmes limites ne serait pas admis à invoquer le lieu du sinistre ou la nature du bâtiment qui serait en faute , pour se soustraire à la déchéance encourue contre lui par le défaut d'accomplissement des formalités.

11. — Les principes de responsabilité pour les propriétaires de navires diffèrent encore dans les deux abordages.

Comme dans l'an , c'est la chose , autrement dit le navire qui répond plutôt du dommage, et dans l'autre, la personne , il s'en suit que dans l'abordage maritime, l'armateur ou le propriétaire du navire n'est tenu à la réparation ou n'est légalement responsable que jusqu'à concurrence du navire et de son fret, et que pour se soustraire k toute responsabilité, il peut se libérer du fait de son capitaine en abandonnant son navire et le fret , mais que dans l'abordage non mari, time , le propriétaire , qui a causé un dommage , par son fait ou celui d'un préposé , est responsable au-delà de la valeur du navire, et qu'il paye sur ses biens personnels tout le dommage, quelqu'en soit le chiffre.

Il résulte encore de là , que dans ce second abordage , le propriétaire du navire, qui l'aurait loué à un autre, ne verrait pas sa propriété compromise , quoique le navire eàt causé le dommage , s'il était bien constant que celui qui le conduisait n'était ni le domestique du propriétaire , ni son préposé, et que le dommage fût l'œuvre du locataire du bateau ou de ses préposés.

Cela ne se passerait pas de la même façon en abordage maritime : le navire servant de garantie aux tiers , le propriétaire qui serait resté étranger à l'armement, pourrait s'en trouver dépouillé par l'abandon qu'en ferait l'armateur, sauf recours contre le locataire à fin de remboursement de sa valeur.

12. — A propos d'un abordage dans un canal d'intérieur, il a été jugé que l'entrepreneur de transports par eau qui avait confié la conduite d'un bateau à un simple relayeur ou loueur de chevaux , conduisant le bateau d'un relai à un autre, était resté responsable du dommage occasionné par le choc de ce bateau contre un autre bateau.

Que lors même que l'entrepreneur eût chargé de cette mission un autre entrepreneur, il serait toujours respon-

sâbie du préjadice causé , s'il était reconnu que le choc ou l'abordage était le fait d'un facteur préposé par lui (premier entrepreneur) , k la garde des marchandises , bien que le facteur fût étranger à la direction des bateaux et qu'il se fût indûment immiscé dans sa conduite.

Décision du TrU>unal de Châlans-sur-Saône, du 26 janvier

4848 , confirmée par arrêt de la cour de Dijon , le 27

Novembre 4848.

a Attendu que le sieur Nectoux , négociant à Ch&lonssur-Saône, ayant, le 12 Mai i847, chargé les sieurs Coulon et O^ , de conduire , par eau , à Mulhouse et Strasbourg , 751 sacs de blé , farine et maïs , le bateau qui contenait ces marchandises a sombré , le 25 du même mois , et que, par suite de la responsabilité que ne déclinent pas les sieurs Coulon et C'*" , et qui repose , d'ailleurs , sur les dispositions des art. 1784 du Code Nap. et 105 du Code de Commerce, ceux-ci sont tenus de rembourser aux propriétaires du chargement , la valeur de toutes les pertes que lui fait éprouver ce sinistre.

» Attendu que les sieurs Coulon et C'"" ayant assuré leur chargement à la compagnie d'assurances du Bas*Rhin , le sieur Nectoux, exerçant les actions de ses débiteurs, aux termes de l'art. 1166 du Gode Map. , a le droit d'exiger que cette compagnie soit tenue de lui rembourser le préjudice qu'il éprouve, mais seulement jusqu'à concurrence de l'étendue de l'engagement qu'elle a contracté vis-à-vis des sieurs Coulon et C'®, et dans la mesure de l'engagement auquel elle est soumise.

x> Attendu que des documents fournis dans la cause , il ressort suffisamment que le bateau le Priant , appartenant aux sieurs Gaudet , Guérin , Gouaud et Damiron , dirigé par un nommé Rolle , leur préposé , est venu heurter le bateau le Trente-Neuf, chargé de grains et farines , et que c'est

par suite de cet abordage que ce dernier bateau a été -submergé.

» Attendu que pour éloigner et anéantir les effets de la responsabilité dont on veut user contre eux , ils prétendeot et demandent à prouver, en premier lieu, que la conduite do bateau le Priam , avait été confiée par eux au sieur Yach^, de Saint-Jean-de-Lozère , et que par suite de traité convenu avec lui , il était devenu personnellement responsable des conséquences de la direction donnée à la traction de ce bateau, et qu'en conséquence c'était contre lui seul que pouvait être intenté l'action récursoire dirigée contre lui.

D Mais qu'on ne saurait admettre .une semblable allégation , puisqu'il résulte des documents soumis au Tribunal, qu'au moment du sinistre , le bateau dont s'agit, ainsi que deux autres, voyageaient sous la direction des sieurs Gaudet, Guérin , Gouaud et Damiron , et non sous celle du sieur Vacher, ainsi que la déclaration en était d'ailleurs faite , d'une manière officielle , dans les bureaux de navigation du canal du Rhône au Rhin.

» Que le sieur Vacher, avec lequel on ne justi£te d'aucun contrat susceptible , de mettre k ses risques et périls , les chances de la navigation, ne présente pas une entreprise de transports, ayant une importance et un caractère suffisants pour assurer sur elle une responsabilité de cette nature , et qu'il n'a pu jouer que le rôle de relayeur ou loueur de chevaux , conduisant les bateaux d'un relai k l'autre , et que comme tel , il ne pourrait être considéré comme rei^nsable du fait qui donne lieu au procès.

» Attendu , au surplus, que dans le cas même où l'on reconnaîtrait au sieur Vacher la qualité d'entrepreneur de transports, les sieurs Gaudet, Guérin, Gouaud et Damiron, ne seraient pas moins seuls responsables des effets et des conséquences du sinistre, puisqu'ils ne déniât pas que

c'est leur préposé RoUet, qui, par son seul fait, l'a occasionné. .

n Qu'en Yain, ils prétendent, a cet égard, que la misuon de RoUet n'était pas de diriger le bateau , mais seulement de surveiller le chargement , et qu'étant sorti des limites du maadat qu'ils lui avaient donné, en s'immisçant dans la conduite du bateau , il a cessé d'être leur préposé , et que n'étant plus ses commettants, ils ne sont plus responsables de ses actes.

» Hais qu'il est impossible d'admettre la subtilité d'une pareille distinction, et que toutes les actions de Rollet qui avaient pour objet des soins à donner au bateau , se référaient nécessairement à sa mission , d'où il suit que les faite que demandent a prouver , k cet égard , les sieurs Gaudet , Guérin , Gouaud et Damiron , ne sont ni suffisants , ni révélatoires , et qu'ils doivent dès lors encourir les effets de la responsabilité qui est réclamée contre eux , dictée , d'ailleurs , par les dispositions du § 5 de l'art. 1584 du Gode Nap.

» Attendu que la demande des sieurs Coulon et C'^, contre la compagnie d'assurances du Bas-Rhin a, tout k la fois pour objet d'obtenir une garantie des condamnations qui p^Tent être prononcées contre eux , en faveur du sieur Nectottx, comme aussi d'obtenir l'indemnité résultant de la perte des marchandises , dont leur bateau pouvait se trouTcr chargé , et appartenant k d'autres négociants , et que sous l'un et l'autre rapport , cette demande est incontestablement fondée , puisqu'elle repose sur les bases formelles d'un traité ayant pour objet l'assurance de toutes les marchandises chargées sur le bateau dont s'agit, de sorte qu'il n'y a nulle difficulté k faire droit k cette double action , sauf k déterminer , lorsqu'il s'agira de régler l'indemnité k payer par la compagnie , l'étendue des obli-

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galions de celle-ci, et les limites qui doivent leur être assignées d'après la nature et les termes du contrat.

)> Attendu qu^également Faction tout k la fois principale et de garantie , qu'exercent les sieurs Coulon et C" , contre les sieurs Gaudet , Guérin , Gouaud et Damiron , est incontestablement légitime et bien fondée, du moment qu'il a été reconnu que ceux-ci étaient responsables de toutes les conséquences du fait qui a entraîné le sinistre , leur responsabilité devant produire nécessairement son effet envers tous ceux qui ont éprouvé un préjudice.

D Attendu, en ce qui concerne la demande récursoire, exercée par la Compagnie du Bas-Rhin contre les sieurs Gaudet, Guérin , Gouaud et Damiron , qu'elle est également bien fondée , ainsi que l'établissent sufiSsamment les considérations qui viennent d'être exposées ;

)> Attendu quant k la détermination des indemnités réclamées et qui sont indiquées dans les conclusions prises , soit par le sieur Nectoux, soit par les sieurs Coulon et C*', qu'il n'a été jusqu'à présent soumis à la justice aucun élément propre à en faire apprécier la fixation; que les documents qui sont à la disposition des parties et dont elles se proposent de se prévaloir, pour justifier leurs prétentions, n'ont pas été soumis k l'examen préalable de leurs adversaires , de sorte qu'il y a lieu k cet égard, avant que de statuer, d'ordonner que le montant des indemnités et des dommages et intérêts seront réglés par états signifiés conformément aux dispositions des art. S25-524 et 525 du Code de Procédure Civile, toutes réserves aux parties de leurs moyens et exceptions relatifs au règlement de ces indemnités et dommages et intérêts ;

» Attendu que les dépens faits jusqu'k ce jour doivent suivre le sort du principal ;

j» Par ces motifs et après en avoir délibéré conformément

à la loi, le Tribunal statuant sur la demande principale du sieur Nectoux, condamne : i"" Les sieurs Coulon et C'**; ^ la Compagnie d'assurances du Bas-Rhin ; S"" les sieurs Gaudet, Guérin, (jouaud et Damiron, conjointement et une des trois parties pour le tout , à lui payer et rembourser le montant de la valeur des pertes et avaries qu'il a éprouvées par suite du sinistre arrivé, le 25 mai 1847, au bateau le Trente-Neuf , divec intérêts k compter du jour de la demande; mais la Compagnie d'Assurances seulement, suivant l'étendue de ses obligations et d'après les limites qui doivent leur être assignées, k raison de la nature du contrat, et les condanme également, mais divisément en tous les dépens faits jusqu'à ce jour k l'occasion desdites demandes principales. » {Gazette des Tribunaux, 25 janvier 48i9.)

15. — Les assignations sont-elles valablement signifiées à bord à la personne assignée, ou en d'autres termes , l'art. 419 est-il applicable dans les abordages non maritimes ? Ce qui peut donner lieu k une objection , c'est que l'art. 419 vient après un article qui ne s'occupe que de contestations maritimes. Cette objection disparait par son rapprochement avec la discussion qui a précédé l'adoption de cet article : la Cour d'Appel de Douai avait fait observer sur la rédaction de cet article que , parmi les personnes employées au commerce et k la navigation intérieure, il en est beaucoup qui n'ont pas d'autre domicile que leur bateau ; il lui paraissait utile de leur appliquer les dispositions de cet article.

Et LoGRÉ ajoute :

La disposition de l'art. 419 est très-générale ; elle valide les significations données sur tels bâtiments nautiques que ce soit et en quelque lieu que se trouve le bâtiment , ce qui ne laissera pas de prévenir des difficultés. (Logbé, f. n, ;>. 449.)

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