Le Code Hollandais fait aussi une distinction entre
l'abordage maritime et l'abordage non maritime , et consacre h chacun un chapitre particulier.
L'abordage est réputé maritime lorsqu'il a lieu entre deux bâtiments de mer, et le Code déclare tels, tous navires et bateaux naviguant dans les rivières et eaux intérieures, qu'ils arrivent de l'étranger ou soient destinés pour l'é-* tranger. (Art. 748.)
On le considère non maritime , quand il arrive entre deux bâtiments de la navigation intérieure : ces bâtiments sont ceux qui naviguait d'un lieu à un autre , dans les limites du royaume, tant snr les fleuves, rivières et canaux , que sur les mers et lacs du pays et le long des bancs de sable. (Art. 749.)
On ne voit pas pour les deux abordages de condition particulière pour la validité de l'action, sinon que la demande doit être formée sous peine de déchéance dans les trois ans à partir du jour de l'événement.
Seulement, quant au dommage, il n'est pas réparti de la même manière.
Dans l'abordage non maritime, en cas de faute, l'auteur est responsable de tout le dommage ; mais s'il y a faute des deux capitaines ou un accident fortuit ou de force majeure , et encore lorsqu'il y a doute sur les causes de l'abordage ou un choc sans aucune faute ^ d'un navire à la voile , contre on navire a l'ancre ou mal amarré , chaque navire supporte ses avaries. (Art. 756.)
Au contraire, dans l'abordage maritime, s'il est douteux, au lieu de faire supporter à chacun ses avaries, ou le d<»nmage par moitié comme en France, le dommage arrivé aux navires et aux chargements est réuni en une seule masse et supporté par chacun d'eux , en proportion de la valeur respective des navires et de leurs chargements. (Art. 558^)
Comme aussi lorsqu'un navire sous voile ou flottant,
aborde un autre navire a l'ancre ou amarré, sans qu'il y ait faute du navire abordant, le premier navire supporte la moitié du dommage arrivé au second navire et à son chargement. (Art. ôiO.)
Mais si l'abordage arrivait entre un bâtiment de mer et un bâtiment de la navigation intérieure , les principes de l'abordage non maritime recevraient leur application. (Art. 756.)
là. — Dans le Code Prussien , toutes les dispositions de lois, relatives à l'abordage maritime, sont applicables aux bâtiments qui naviguent en rivière. (ArL 4 955 ^St" part., t. viii y. section xn.J
Compétence par atlribiUion,
16. — L'abordage est un quasi-délit et, en général, les obligations ou engagements résultant de quasi-délits, ne sont pas de la compétence des Tribunaux de Commerce*
A moins d'un texte formel et dérogatoire, la connaissance 6ffi appartient aux Tribunaux ordinaires , et ce n'est qu'exceptionnellement et dans des cas très- rares , que les juges ccmsulaires sont appelés à se prononcer sur des quasi-délits.
L'obligation de réparer le préjudice causé par un abordage , repose sur une maxime d'équité naturelle , étrangère par sa nature aux attributions des Tribunaux de Commerce ; le fait par lui-même n'a rien de commercial, et il est évident que l'auteur du dommage n'est pas engagé pour un fait de son commerce.
Ces observations s'appliqueraient parfaitement k l'abordage entre deux bâtiments de mer , si l'art. 655 du Code de Com. n'était venu changer l'ordre naturel des juridictions.
Cependant il y aurait , pour Tabordage dans la Navigation intérieure , les mêmes considérations k faire valoir que pour l'abordage dans la navigation maritime.
En effet , l'art. 655 , sur lequel on se fonde poiir fixer la compétence des Tribunaux de Commerce, a Tégard des contestations en matière d'abordage maritime, est loin d'être explicite. Et si le quasi-délit, tombe sous Tapprédation des juges consulaires , c'est parce qu'on établit que le fait se rattache à un acte que la loi répute commercial , une expédition maritime.
Ce raisonnement serait applicable à l'abordage dans la navigation intérieure, car l'article 652 répute également acte de Commerce , les entreprises de transports par eau. Pourquoi ne saisirait-on pas les mêmes juges d'un quasidélit de même nature, qui se rattache comme le premier, à un acte commercial, une entreprise de transports par eau et qui n'en différerait que par le lieu où le sinistre arrive, ou le bâtiment qui en est cause?
Ne pourrait-on pas dire, avec un jugement du Tribunal de Commerce de Lyon , du 8 Août 1851 ?
Que l'abordage est un de ces accidents de navigation inhérents, à la nature même de l'industrie exercée par l'une et l'autre partie ; que toutes deux sont commerçantes ou entrepreneurs de transports par eau et que le Tribunal de Commerce est appelé à juger toutes les contestations qui s'élèvent entre négociants, a l'occasion ou dans l'exercice de leur commerce ou de leur industrie ; que la connaissance des difficultés relatives aux abordages maritimes et aux avaries qui en résultent , est spécialement prévue et déférée par la loi aux Tribunaux de Commerce , et que par ana-
logie, on doit faire l'application de ces dispositions aiut abordages ou chocs des bâtiments et bateaux sur les fleuves et les rivières.
En droit , il ne suffit pas que les deux parties soit commerçantes pour les rendre respectivement justiciables des Tribunaux de commerce ; la profession ou la qualité d'bne partie , ne' donne un caractère commercial qu'à ses obligations pour fait de son commerce.
Il faut donc que la nature de l'obligation soit commerciale, et ce mot obligation ou engagement doit encore être pris dans un sens restrictif, comme ne devant s'appliquer qu'aux faits de Commerce entre commerçants. Autrement, par une combinaison tirée des art. 1570 du Code Nap. et 651 du Code de Commerce, on rendrait les Tribunaux de
Commerce compétents sur tous les engagements formés avec ou sans convention, que mentionne l'art. 1570, et qui résulteraient, ou de quasi-contrats, ou de délits, ou de quasi-délits ; ce système aurait pour résultat de beaucoup trop élargir et d'une façon arbitraire , le cercle des attributions déjuges d'exception.
S'il est impossible d'argumenter de la qualité des parties ou de la nature de l'acte , ce serait donc d'après l'art. 651 du Code de Commerce, qui autorise les Tribunaux a connaître entre toutes personnes de contestations relatives aux actes de Commerce , et d'après les art. 652 et 655, qui considèrent comme actes de Commerce, les entreprises de transports par eau et les expéditions maritimes, qu'on déciderait que les actions résultant de l'abordage doivent être comprises au nombre de ces contestations.
Lorsque le législateur a mis au rang des actes de Commerce les entreprises de transports par eau , il n'avait en vue que de soumettre à la juridiction commerciale, les obligations de l'entrepreneur, ou ses actes dans les limites de
s^B exploitation. Tout o'eat ps^ coEomerciftl dans une entreprise ; il n'y a de tel , que ce qui fait l'objet de la spéculation : les quasi-délits que l'entrepreneur peut coaimettre accidentellement dans le cours de l'entreprise , ne dérivent pas de son cosniierce, et pour ces actes illîciles , qu'il £siut de toute nécessité placer en dehors de son entre** prise y la connaissance en revint de piano aux Tribunaux Civils.
Ce n'est point le transport qui est répnté un acte de Commerce , mais l'entreprise qui devient une profesision , tandis qu'au contraire , l'expédition maritime , ou autrement , le transport par mer, des personnes ou des marchandises est par lui-même un acte commercial.
A cette expédition maritime se rattache tout ce qu'on comprend sous le nom de £aits de mer et ce qui compose le contentieux de la navigation , autrefois dans les attributions de l'amirauté et qu'on a voulu abandonner aux Tribunaux de Commerce.
Enfin , les contestations qui surviennent pour le jet des marchandises , la contribution aux avaries et les dommages payés k la suite d'un abordage , rentrent dans les prévisions comme dans les dépenses d'une expédition maritime.
CofUrà OriUard, N* 206.
Sur cette question de compétence, il y a divergence d'opinions entre les Cours d'Appel : on compte cependant en faveur de celle que j'émets un plus grand nombre d'arrêts ; mais la Cour de Cassation vient de se prononcer en sens contraire.
Nous rapportons ici les arrêts :
Depelley , marinier marchand de boîs , amarre un radeau dans un passage très-resserré de l'Isère ; un autre radeau ^ celui du nommé Roche , chaîné de mardiandises appartenant aux frères Plantier fut jeté par la force des eaux
Vf
contre le radeau de Depelley el y mwbn ; les niarchandises furent englouties.
Les frères Plantier assignent conjointement Roche et Depelley deyantle Tribunal de Commerce de Grenoble. Roche, de son côté , forme sa demande en garantie contre Depelley ; ce dernier élève le déclinatoire contre l'une et l'autre action.
Le 5 avril 1853, le Tribunal de Commerce se déclare compétent, — appel.
« La Cour, attendu en fait que toutes les parties ont la qualité de commerçants et que soit Roche soit Depelley , faisaient acte de leur commerce au moment où le radeau de Roche a été submergé par sa rencontre avec le radeau de Depelley, qui se trouvait amarré par suite de son commerce;
» Que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage constitue un quasi-délit, qui d'après l'art. 1370 du Code Nap. forme un engagement légal ;
» Attendu que l'art. 631 du Gode de Commerce attribue aux Tribunaux de Commerce toutes les contestations relatives aux engagements entre négociants , et que le législateur n'a pas fait ni dû faire aucune distinction entre l'engagement purement volontaire et celui qui résulte des dispositions de la loi ;
» Que s'il est vrai que Depelley a occasionné par sa faute la perte du radeau de Roche , il résulterait de h , le quasidélit dont il vient d'être parlé, qui provenant d'un acte de commerce, produit un engagement qui le rend justiciable des Tribunaux de Commerce ;
)> Attendu d'ailleurs que le législateur , par la disposition de l'art. 407 , a consacré le principe , que le négociant qui est soumis à des dommages et intérêts envers un autre négociant , par suite d'un quasi-délit , se rattachant a leur eommeree, est jusiiciaUe de la Juridiction Commerciale. » (GrmMe, Courd' Appel, ôjmmer 4854. — Dalloz, 4854^ 2 -204.)
Led véritables principes ont été mieux appréciés dans les espèces suivantes :
Premier Arrêt.
« Gardon ayant cité de Cock devant le Tribunal Civil de Gand, en réparation du dommage fait a son bateau, par celui du défendeur , dans le canal de Gand à Bruges ^ celui-ci déclina la compétence du Tribunal Civil et se fondant sur l'art. 407 du Code de Com. demanda son renvoi devant la Juridiction Commerciale.
« Jugement qui rejette le déclinatoire , — appel.
)> Attendu que les Tribunaux de Commerce étant des Tribunaux d'exception , il est nécessaire de trouver leurs attributions dans la loi ;
» Attendu que les art. 407 et autres invoqués ne sont applicables qu'au commerce maritime et relativement aux bâtiments de mer ;
» Que dans l'espèce , le fait qui a occasionné le procès a eu lieu dans un des canaux intérieurs et par des bateaux proprement dits qui sont classés sous la dénomination de voitures d'eau;
» Que pareils bâtiments sont bien soumis à la Juridiction Consulaire pour le fait de leur chargement ou avaries des marchandises , vis-a-vis des propriétaires , mais aucunement pour faute grave du quasi-délit , qu'ils commettraient envers la propriété d'autrui. » (Cour de Bruooelles, 6 avril 4846. — Dalloz. Compétence^ U m, p. 562. — Journal de Bruxelles y 4-254.)
Bewxiième Arrêt,
«c Le bateau a vapeur Y Aigle ^ capitaine Palure, avait abordé près la ville d'Arles , en descendant le Rhône , un
radeau chargé de bois, appartenant au sieur Prat, et qui fut submergé par le choc;
)) Cité devant le Tribunal de Commerce d'Arles , en réparation du dommage résultant de ce sinistre le sieur Palure , a soutenu, que la Juridiction commerciale, k laquelle appartenait l'appréciation des dommages survenus dans les expéditions maritimes , était incompétente pour connaître de ceux relatifs à la navigation intérieure ;
28 janvier 1841 jugement qui rejette l'exception d'incompétence, — arrêt;
a La Cour ,
» Attendu que la juridiction du Tribunal de Commerce , est exceptionnelle et de droit étroit ; que si les entreprises de transports par terre et par eau, sont déclarées commerciales, par la loi , cela signifie seulement que tous les contrats , marchés et obligations, qui se rattachent à une entreprise de ce genre , sont de nature commerciale , mais cela ne peut s'entendre , du quasi-délit par lequel un bateau servant au transport cause du dommage à un autre ;
» Que s'il en est autrement en matière d'abordage mari^ lime, c'est par suite des anciens principes consignés dans l'ordonnance de la Marine , qui attribuaient expressément l'abordage , aux Tribunaux de l'amirauté, et qui ont conduit à interpréter dans ce sens Tart. 655 du Code de Com., lequel attribue aux Tribunaux de Commerce , tout ce qui concerne les expéditions maritimes , c'est encore par suite et en vertu de l'art. 407 du même Code qui, sans déclarer le fait d'abordage soumis k la compétence commerciale, le suppose tel.
» Mais attendu que ces raisons de décider sont tirées de règles toutes spéciales et concernant exclusivement la navigation maritime, que si on voulait les étendre a la navigation fluviale, on serait forcé de les appliquer aussi aux accidents qui peuvent avoir lieu sur les routes, et aux différents dom-
exclusivement civile et que la juridiction commereiaie doive être déclarée incompétente.
» Attendu que la solution donnée par la Cour sur ce premier moyen d'appel , dispense d'examiner la question de savoir si le Tribunal de Cette n'était pas compétent à raison du domicile de l'administration défenderesse»
» Déclare la juridiction consulaire incompétente.
)> Arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier, du 15 Mai 1847. {Journal du Palais, 48A7, t. ii, p. S45.)
, Quatrilme Arrêt.
<x Attendu que l'action exercée par la Compagnie des Gondoles, a pour but la réparation d'un préjudice éprouvé en cours de navigation, par une faute ou une imprudence imputée au défendeur ou k ses agents ;
» Attendu que si les engagements résultant d'un quasidélit peuvent être soumis a la juridiction Consulaire, lorsqu'ils prennent leur source dans l'exercice abusif d'un commerce ou d'une industrie tels que l'usurpation de nom , de marque ou d'enseigne, ou la vente de produits fabriqués en contrefaçon , il ne saurait eti être de même lorsque ces engagements naissent d'un fait purement accidentel et qui ne se rattache point essentiellement à l'exercice du commerce ou de l'industrie ;
». Attendu que la juridiction spéciale k la navigation maritime ne s'applique pas, de plein droit, à la navigation fluviale et que celle-ci est uniquement régie par les art. 631 et suivants du Code de Commerce ;
» Que, suivant ces articles , les Tribunaux de Commerce ne peuvent connaître que des contestations qui se rattachent k des actes ou k des engagements qui ont un caractère commercial.
n Attendu que le cboc de deux bateaux ou tout autre dommage causé par la fausse ou imprudente direction imprimée k l'uu d'eux est un fait indépendant de l'exercice habituel de l'industrie ou du commerce des transports ;
» D'où la conséquence que les Tribunaux Civih étaient seuls compétents pour statuer sur Faction intentée k Treyvous par la Compagnie des Gondoles. (Cour de Lyon, 42 mars 4858. — Gazette des Triimnaux, 48 mai 4852.)
» Mais, sur le pourvoi dirigé contre ce dernier arrêt, la Cour de Cassation (14 juillet 185S) , a jugé que la compétonce des Tribunaux de Commerce n'était point seulement limitée aux engagements conventionnels entre commerçants, et qu'elle s'appliquait aux obligations qui naissent des délits et des quasi-délits, pourvu que les engagements prissent leur source dans un fait commerciaL » (Gazette des Tr9mnaux, 45 juillet 4852.)
QUAVaXàBCB SSCTIOBT.
De la Compétence territoriale.
17. — L'action résultant de l'abordage est personnelle et mobilière ; elle a sa base dans un quasi-délit de la compétence des Tribunaux Civils, suivant les arrêts de Cour d'Appel, et des Tribunaux Consulaires, suivant la Cour de Cassation , ainsi que nous venons (Te le voir. Quoiqu'il en soit , la loi n'ayant pas dérogé au droit commun , ce serait au Tribunal du domicile du défendeur qu'il faudrait en attribuer la connaissance.
Mais n'y aurait-il pas a cette règle une exception fondée sur ce que le juge du lieu du sinistre serait plus k portée
^iqu'aacun autre, d'instruire Tailiûre par une enquête ou une «expertise?
M. Pardessus explique aind cette exceplÎM :
(c Quelquefois l'élection éa domicile est supposée par la nature de la convention. Ainsi nous ayons dit que dims le ^rét k la grosse, le paiment devait être fait au lieu ou finissait le risque ; les demandes pour contribution aux ava* ries sont portées devant le juge du lieu où l'on procède au règlement. L'action en réparation des dommages causés par suite de l'abordage de deux navires , k celui du premier port où le navire est arrivé. Celles des gens de mer contre l'armateur, soit pour les engagements qu'il a contractés envers eux, soit lorsqu'y s'agit d'indemnités qui peuvent leur être accordées, au Tribunal du port de leur armement. »
M. Pardessus a cherché par le rsâsonnement une déro- 'gation au droit commun; on pourrait lui demander si, dans tous les cas cités par lui et notamment, dans une demande en réparation d'avaries, il existe une convention préalable entre parties pour supposer une élection tacite de domicile^
On conçoit que ce changement de juridiction s'opère en matière commerciale pour l'avantage des parties. Leur intérêt est d'être jugées sur les lieux où s'établissent la preuve de la demande et la justification de la défense; mais la loi doit s'expliquer avant tout.
Or , la compétence s'établit , par l'art. 430 , au lieu ou finit le risque pour le prêt k la grosse ; au port d'armement, pour les loyers et le^ indemnités des gens d'équipage ; par l'art. 414 du Gode de Gom. , au lieu du dédiai^ement du navire , pour la contribution aux avaries.
Mais, a l'égard de la demande en réparation des avaries causées par l'abordage, il faut, pour attribuer compétence aux Tribunaux de Gommerce , supposer la survenance d'un
qum-cùntral par le fait de Tabordage , et le lieu du sinistre <;omme étant celui du paiement.
En droit, il n'y a pas de quasi-contrat, et la contesrtation n'aurait aucun caractère commercial pour donner lieu à l'application de Fart. 420 du Code de Proc. Civile*
C'est un quasi-délit, et si, en abordage maritime, il rentre dans les attributions des Tribunaux de Commerce, <^'est qu'on le considère comme une des circonstances de l'expédition, une fortune de mer^ un fait justiciable des Tribunaux auxquels on a donné la connaissance de toutes les contestations en matière d'expéditions maritimes. (Art. ^54-655, Code de Com.)
CependMt le marin n'a pas souvent d'autre domicile que son navire ; de Ik , nécessité de l'assigner k son bord. On peut soutenir que son bâtiment est ou doit être assimilé au domidle' légal, et qu'en citant le patron devant le Tribunal du lieu où se trouvée son navire, on ne déroge pas k la