CHAPITRE IV
He rA1iord»s« Haritime.
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i& — L'abordage est réputé maritime, toutes les fois qu'une rencontre a lieu entre deux bâtiments de la navigation maritime.
Par bâtiments de la navigation maritime , il faut ^itendre ceux qui sont destinés soit au grand ou au petit cabotage, soit aux voyages de long-cours, mais encore toutes les embarcations, sans mâts ni voiles, employées au Commerce et dont le port d'attacbe est situé dans les limites de l'inscription maritime.
Dès que Tabordage est maritime , on ne doit pas , sous peine de déchéance de toute action , négliger les règles que nous ^ tracerons ultérieurement pour la protestation et la demande en justice.
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Abordage dans le sens légal
i9. — Deux conditions srat essentielles:
1*» Il faut qu'il y ait choc;
^ Que le choc ait lieu entre deux navires ;
L'une de ces conditions venant à manquer, il pourrait bien y avoir un fait dommageable donnant lieu à une action en réparation , quelquefois même un^ abordage dans le sens grammatical.
Mais , ces accidents ne constitueraient pas un abordage dans le sens de la loi, et la partie lésée ne serait pas dans l'obligation, pour conserver un recours contre l'auteur du dégât, de remplir les f(H*malités prescrites par les art. 433 et 456 du Code de Commerce..
Premtëre condUùm. — Il faut qu'il y aU choc,