‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 11 sur 255 · V. Chambre des députés · texte numérisé non relu

V. Chambre des députés

Sénat 5. 42 i.

^ attributions 5. 42 s. ; (attributions judi-

ciaires, hante covr de Justice) 5. 72.

— bureau, nomination 8,

— composition, mode

d élection 5. 43.

— dissolution 5. 53.

— dissolution de la

Chambre des députés 5. 5i.

— guerre, déclaration 5

-^ immunité parlementaire 5. 57 s. ; (peines disciplinaires) 5.58 s. '

— inamovibilité, séna-

teurs à vie, suppression 5. 45.

— indemnité 5. 47 s. ;

I fonctionnaire public, traitement, cumul) 5. 47 ; (président) 5. 48 ; (questeurs) 5. 48.

— inviolabilité parlemen-

taire 5. 60.

— lois, confection 5. 64

s.; (iniUativo parlementaire) 5. 61; (loisdeGnances)5.

— mandat, durée 5. 45.

— membres, nombre 5.

— mesures de sécurité et

de liberté 5. 55 s.

— pétitions en personne,

interdiction, sanction 5. 56.

— président, réquisition

de la force armée et des autorités publiques 5. 55.

— prorogittion, ajourne-

ment 5. 50.

— publicité des séances,

comitéi;ecrot5.54.

— règlements 5. 61.

— renouvellement partiel

— réunion, convocation

— session, durée 5. 49

— sie^c À Paris 5. 55.

— traités internationaux,

approbation, rejet

— vérification des pou-

voirs 5. 63.

— V. Assemblée natio-

nale.

Sénateur. V. Sénat.

Session. V. Chambre

des députés. Sénat.

Sources du droit R.

Traité international

— approbation, rejet. V.

Chambre des députés, Sénat.

— négociation, ratifica-

tion. V. Président de la République.

Traitement. V. Fonctionnaire publie.

Président Ue la Répubtique.

VérlUoation des pouvoirs. V. Chambre des dépntés, Sénat.

DROIT CONSTITUTIONNEL. — Tablbs.

Table chronologique des Lois, Arrêts» etc.

déc.

1808. 30 marf.

Stat. 4 c.

1830. 14 août.

Charte. 50 c.

1847. 10 avr.

Criin. 03 c.

1848. il mai.

Décr. 55 c.

—4 DOV. GoQst.

1849. 15 mars.

Loi. 40 c.

1850. 15 mai.

Loi. 90 c.

1851. 2 Procl. 3 c.

—20 die. Piéb. 3

1852. 14 janv.

Gonst. 3 c, 4 c, 0 c, 7 c, 9 c, H c.

—10 juin. Sén.-

oons. 80 c.

—7 nor. Sén.-

cons. 4 c. —21 nor. Pléb. 4

-22 nov. Pléb. 4

—23 déc. Séo.-

cons. 4 c., 7 c.

1853. 21 Jain.

sut. 4 c.

1858. 17 juin.

Sén.-cons. 4 c.

1858. 1" févr.

Lett. pal. 4 c.

—4 juin. Sén.-

cons. 89 c.

1880. 4 janv.

Décr. p. 4.

—5 juin. Décr. p. 4, —24 nor. Décr. 5

1861.2févr.Sia.-

cons. 8 c, p. 4.

-3 fé?r. Décr. 6

1862. 21 avr

Douai. 03 c.

—311101. Décr. 90 c 1883. 23 juin.

Décr. 5 c.

1865. 10 avr. Besançon. 60 c.

— 26 avr. Lott. pat.

1866. 10 mars.

Décr. p. 4.

—18 juin. Sén.-

cons. 7 c, p. 4.

1807. 19 janv.

Decr. 8 c, p. 4.

— 5 févr. Décr. 8

— 14 mars. Sén.-

—23 mars. Décr.

1868. 17 mars.

Trib. corr. Da.*tîa. 00 r.

1869. 8 sept.

Sén.-cons. lie., p. 4.

—8 nor. Décr. 10 c, p. 4.

1870. 20 avr.

Sén.-con». 11 c.

—23 avr. Décr.

—8 mai.Pléb.iie.

—18 mai. Recens.

—21 mai. Séo.-

rons. p. 4.

—29 mai. Décr.

—23 juin. Lelt.

pat. p. 4.

—4 sept. Procl. 12

—4 sept. Décr. p. 4.

— S sept. Procl.

—S sept, Décr. 12

—12 sept.

-16 sept.

Décr.

Décr.

— 4oct.Décr.p.4,5.

— l"»" nov. Décr.

—14 nov. Décr.

—8 déc. Décr. p. 5.

—12 déc. Décr.

Décr. p. 5.

— ifévr.Décr.p. 5.

-17 févr. Résol.

Assemb. nat. 12

c, 13 c, p. 5, — 1" mars. Késoi.

Assemb. nat. 12

—10 mars. Résol.

Assemb. nat.p.5.

—31 août. Loi. 13

—2 sept. Décr. 13

—8 sept. Loi. p. 5.

—16 sept. Loi. 78

1872. 15 févr.

Loi. p. 5.

—16 févr. W\. 46

—15 avr. Loi. 73

—25 avr. Loi.

1873. 13 mars.

Loi. 14 c., p. 5.

—24 mai. Nomin.

prés. Répubi.

— 14 jutll. Montpellier. 60 c.

— 23jaill.LoLp.5.

-20 nov. Loi. 16 c, 17 c, 18 c., p. 5.

1876. 24 févr.

Loi. 20 c, 22 c, 43 c, 65 e.. 66 c, 68 c, p. 5.

—25 févr. Loi. 20 c, 21c., 42 c., 44 c, Sic, 64 c., 72 c, 74 c, 75 c, 79 c, 80 c, 81 c, 82 c, 86 c, 87 c.,91 c., c., 93 c, p,

—16 juill. Loi.

—2 août. Loi. 20 c, 47 c, p. 6.

—30 nov. Loi. 44 c, 46 c, 47 c,

—30 déc. Loi. 20

Paris. 90 c.

—9 mars. Décr.

— 10 juin. Règl.

Sén.61 c, p. 6.

—16 juin. Régi.

Ch. dép, 61 c,

—27 juiU. Résol.

Ch. dép. 48 c.

—19 déc. Résol.

Sén. 48 c.

—29 déc. Loi. 78

1877. 26 janv.

Cons. d'Bt. 47 c.

— 5 mai. Trib.

confl. 90 c.

—22 juin. Résol.

Sén. p. 6.

—25 juin. Décr.

—Si sept.

—13 nov. Résol.

Ch. dép. 61 c,

29 déc,

Décr.

confl. 00 c.

Trib.

1878. 20 mai.

Résol. Ch. dép.

-13 juill. Traité Berlm. 83 c.

—5 sept. Décr. 83

1879. 30 janv.

Nomin. prte- Républ. p. 6.

—30 janv. Décîs.

Assemb. nat. 77

—28 févr. Résol.

Ch. dép. 61 c,

-21 juin. L^i. 21

— 2i juill. Loi. 21

— 1" déc. Résol.

Cb. dép. 61 c,

1881.' 4 janv. Pa-

ris. 59 c.

—14 févr. Paris.

— 29jûiU. Loi. 57

1882. 5 août.

Crim. 60 c.

— 24 nov. Cons.

d'Ët. Si c.

1883. 30 janv.

R«jq. 59 c.

-2») nov. Loi. p. 0.

—23 nov. Cons.

d'Et. 46 c.

1884. 14 août.

Loi. 22 e., 43 c., 40 c., 93 c, p. 6.

— 8 déc. Loi. p. 6.

-9 déc. Loi. 22 p., 43 c, 45 c.,

1886.' 2 févr.

Résol. Cb. dép.

—16 jain. Loi. 44

Décr.

-24 éér.

—28 déc. Norain.

préa. Répnbl.

1886. 30 janv.

Rouen. 60 c.

—29 mal. Crim.

1887. 3 déc. Nomin. prés.

Répubi. p. 6.

1889. 13 févr.

Loi. 44 c.

10 avr. Loi. 72 c, 89 c.

DROIT DE GARANTIE. — V. Matières d'or et d'argent; — Rép, eod. v*>, n«» 21 et suiv., 40.

DROITS DE GREFFE. — V. Enregistrement; Greffe- Greffier; — Rép. v^* Enregistrement, n°» 5849 et suiv. ; Greffe- Greffier, n<»* 1, 135 et suiv.

DROITS D'HYPOTHÈQUE. — V. Enregistrement; Pnvilégcs et hypothé'/ues ; — Rép, v'" Enregistrement, n®» 5910 et suiv. ; Privilèges et hypothèques, n^ 721 et suiv.

DROIT II^TERIVATIOIVAL. — V. infrà, v<» Droit naturel et des gens.

DROITS LITIGIEUX. — V. Vente; — Rép. eod. vS n«* 1978 et suiv., 1995 et suiv., 2048 et suiv.

DROIT HIARITIHIE. -— f .' La marine marchande doit occuper une place dans la législation, çt cela pour plusieurs motifs. Il importe sans doute que le commerce maritime, comme toutes les industries, soit exempt d*entraves; les conventions auxquelles il donne lieu doivent ôtre librement débattues entre les parties et, dès lors, elles ne relèvent en principe que de leur volonté ; mais il appartient au législateur d indiquer le mode de constatation auquel elles seront soumises pour que leur existence soit légalement établie. De plus, il est rare que les parties aient embrassé dans leurs prévisions tous les faits qui peuvent se produire, qu'elles se • soient expliquées d'une façon suffisamment explicite sur tous les efïets qu'elles entendent attribuer au contrat C'est alors à la puissance législative de déterminer les obligations qui incomoent aux contractants, les circonstances qui sont de nature à entraîner Textinction ou la résolution des accords intervenus, et, puisqu'il s'agit de marchés d'une nature particulière, les dispositions édictées à cet effet sont nécessairement empreintes d'un caractère de spécialité.

Ce n'est pas tout; le commerce maritime doit, dans un intérêt d'ordre public, être soumis à une réglementation. La marine marchande contribue puissamment à l'essor des autres industries et au développement de la richesse publique ; elle ouvre, en efTet, des débouchés et facilite Texportation des produits indigènes, en môme temps qu'elle permet d'importer dans le pays les produits de l'étranger. Aussi les peuples dont la marine marchande a été plus particulièrement prospère ont-ils de tout temps occupé le premier rang au point de vue commercial et industriel ; il suffit de citer, à titre d'exemples, les Phéniciens et les Carthaginois dans l'antiquité ; au moyen âge les républiques d'Italie, les

villes maritimes qui ont fait partie de la ligue hanséatiquc ; enfin, à une époque moins reculée, la Hollande et TAngleterre.

D'un autre côté, les opérations maritimes s'accomplissent dans des ports qm font partie intégrante du territoire, et les navires français pénètrent dans les ports étrangers avec l'empreinte et sous le couvert de notre nationalité. Si Ton considère les périls auxquels sont exposés les gens d'équipage qui servent à bord des navires et les passagers qui y prennent place, les risques auxquels sont soumis les capitaux engagés dans des entreprises de cette nature, il importe c^ue l'Etat intervienne et prescrive les mesures de précaution reconnues nécessaires afin d'assurer la sécurité commune.

2. Enfin la marine marchande peut devenir, à un moment donné, soit que l'on considère son matériel, soit que l'on envisage son personnel, l'auxiliaire de la marine militaire, et elle est appelée ainsi à coopérer à la défense de l'indépendance nationale. Si, 'en ellet, depuis le traité de Paris (V. la déclaration du 16 avr. 1836), les navires marchands ne peuvent plus être armés en course, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels, ils peuvent être réquisitionnés par l'Etat (art. 9 de la loi du 29 janv, 1881 sur la marine marchande) qui les utilise pour les transports des vivres, des munitions, des troupes, et remédie de la sorte à l'insuffisance des navires de guerre. D'autre part, en vertu des lois sur l'inscription maritime, les marins inscrits qui servent à bord des navires de commerce peuvent, lorsqu'une guerre éclate, être appelés, comme réservistes, de vingt à cinquante ans, au service de la flotte. Aussi, dans le préambule de redit de 1666, Louis XIV n'hésitait-il pas à déclarer déjà que « le commerce de mer est un des plus puissants moyens pour apporter l'abondance pendant la paix et rendre en guerre la force dun État formidable ». Pour ce motif encore, on conçoit que la marine marchande soit soumise à un contrôle, à une surveillance particulière de la part du Gouvernement.

Toutes les prescriptions législatives dont il vient d'être fait mention constituent le aroit maritime tel qu'il a été défini au Rép. n** 1, et elles sont assez nombreuses; elles ont un caractère assez spécial pour qu'il y ait lieu de les considérer comme constituant une branche de législation distincte.

8. Le droit maritime présente, du reste, trois ramifications principales : 1" Le droit international maritime, qui comprend les principes appelés à régir sur mer les rapports des

DROIT MARITIMH.

nations entre elles soit en temps de paix, soit en temps de gfueire. Le droit international, après avoir formulé le ^rand

Sriocipe de la liberté des mers et du commerce maritime , étennine les restrictions que comporte ce principe dans Tapplication. Il délimite, retendue du domame maritime pour chaque nation voisine du littoral et spécifie les prérogatives dont TËtat limitrophe est investi dans Fétenaue de ce domaine. Il réglemente les mesures, telles que Tinterdictiim de commerce, le blocus, l'arrêt par ordre du Gouvernement, la prise, dont TefTet est de porter» là môme où il s'applique dans toute sa plénitude, une atteinte exceptionnelle et momentanée au principe de la liberté des mers. Enfin il régit les rapports de notre marine avec les nations étrangères ; — 2° !« droit pubUcet administratif maritime règle les rapports de la marine marchande avec TËtat et avec les diverses administrations publiques. Les prescriptions relatives à la police des côtes, des ports, des rades, de la navigation ; celles oui ont pour objet le régime administratif auquel sont soumis les navires, le recrutement, la surveillance des fem de mer, la discipline à laquelle les marins sont assujettis à bord des bâtiments, l'organisation et la compétence des tribunaux nuuritimes chargés de juger leurs infractions, la procédure à suivre devant ces juri(fictions, les pénalités i prononcer; tout ce qui a trait aux mesures de précaution qiu s'imposent soit afin de prévenir les accidents, et spécialement les abordages, soit dans le but de sauvegarder la santé publique ; toutes les dispositions sur les sauvetages, sur la pêche, sur les douanes, rentrent dans son domaine; — 3* Le droit maritime privé ou droit commercial maritime règle les relations oui s'établissent entre les particuliers à Toccasion des expéditions maritimes. Il traite des navires considérés comme propriété privée; il en détermine la nature juridique et réglemente les afTectations auxquelles ils peuvent être soumis en faveur des créanciers ; il définit la situation juridique du propriétaire ou des copropriétaires auand le navire appartient à plusieurs par indivis ; il renferme des dispositions sur les contrats maritimes (vente des navires, engagement des sens de mer, affrètement, prêt à la grosse, assurances), sur Tes risques et les avaries, sur les prescriptions et fins de non-recevoir qui, dans bien des cas, viennent abréger la durée des actions relatives aux faits de la navigation.

Les dispositions contenues dans le liv. 2 c. com. appartiennent exclusivement à cette dernière branche de la législation maritime et c'est celle oui fait, comme on la dit au Hép, n» 2, l'objet spécial du présent traité. — Quant aux autres branches, on ne s'y réfère qu'exceptionnellement, pour y faire les emprunts que nécessite lexposé complet de certaines matières.

Division.

GHAP. 1. — Historique, législation et droit oompard (n* 3).

OSAP. 2. — Des navires (n* 47).

Sect. 1. — Des diverses espèces de navires (n«> 47). Sbct. 2. — Des conditions particulières auxquelles est assujettie la propriété des navires (n» 73). Sbct. 3. — Des diverses manières dont s*acquiert la propriété

des navires (n» 74).

Art. 1. — Delà construction des navires (n® 80). Art. 2. — De l'acquisition des navires par prescription et par vente volontaire ou forcée (n© 131).

§ i. — De la prescription acquisilivc (n® 131). I 2. - De la vente volontiire des navires (n*» 139^. § 3. - - De la saisie et vente forcée des navires (n« 208). Sbct. 4. — Des propriétaires de navires (n» 269). Sbct. 5. — Des privilèges et hypothèques sur les navires (n« 333).

Des privilèges sur les navires (no 334). lhypotnè(j

— De Thypothèque maritime (n» 445).

, — Considérations générales (n*» 443).

- De la constitution de Phypothèque (n« 454).

— Des formes de la constitution d'hypothèque (n» 472).

— De la publicité de l'hypothèque (n» 481).

— Des effets de l'hypothèque (n» 324).

— De Textinction de Thypothèque {n9 552).

— Dispositions diverses \n^ 572).

— Du capitaine (n* 576).

— De la nomination du capitaine. — Conditions de

capacité (no 576).

Sect. 2. -- Des droits et des devoirs généraux du capitaine.

— Etendue de sa responsabilité (uo 584).

Sect. 3. -- Des droits et des devoirs du capitaine avant le départ. — Arrestation; Caution; Formation de l'équipage, etc. (n® 604). .

Sbct. 4. — Des droits et des devoirs du capitaine pendant le voyage (n« 6o0).

Sbct. 5. — Des devoirs du capitaine à l'arrivée (n» 704).

Sbct. 6. — De la cessation des fonctions du capitaine (n* 719).

GHAP. 4. — Des matelots et gens de l'équipage (n' 738).

Sect. 1. -- Des diverses personnes qui composent l'équipage

(no 739).

Sect. 2. — De la durée et du mode d'engagement des gens iw

mer (n* 740).

Sbct. 3. — Des devoirs et des droits des gens de l'équipage

(no 747).

Sect. 4. — Des circonslances qui peuvent modifier ou rompro

rengagement des marins (n* 785).

GHAP. 6. - Des ohartes-partles, alfrètements ou nolissementa

Sbct. 1. ~ Règles générales (n» 858).

Sbct, 2. -- Des formes de la charte-partie (n^ 870).

Sbct. 3. — Des obligations du fréteur et du capitaine, son

mandataire (no 920).

Abt. 1. — De la délivrance du connaissement (n© 920). Art. 2. — De robligaliou de mettre et maintenir l'affréteur en jouissance du navire, pour T usage convenu Sbct. 4. - Des obligiitions de l'affréteur (no 1039). Art. 1 . — Des cas où le chargement est arrivé sans retard a

destination (n® 1039).

Arj. 2. - Du cas où l'arrivée a éprouvé des retards (n® 1069). Art. 3. — Du cas où le chargement n'est pas arrivé à destination (no 1098).

Art. 4. — Des dispositions communes à tous les cas où le

fret est dû (no 1140).

Sect. 5. — Des règles qui concernent le transport des passagers (no 1148).

GHAP. 6. - Des ararles. dn jet et de la oontrtbuUon (n* itTii).

Sbct. 1. — Des avaries (n© 1176).

Art. 1. — Des avaries communes (no 1185).

Art. 2. — Des avaries particulières (n» 1242).

Art, 3, — De la cojistatation des avaries (noi312..

Skct. 2. — Du jet (no 131 i).

Sbct. 3. — De la contribution (n© 1315).

Art. 1. — Des cas où il y a lieu à contribution ^no 1316).

Art. 2. — Des choses qui doivent contribuer (no 1329).

Art. 3. — Comment il est procédé à la contribution (no 13i0).

GBAP. 7. -Du oontrat à la grosse (n« 1394).

Sect. 1. — Des caractères généraux du contrat à la grosse

(no 1397).

Sbct. 2. — Des formes du contrat à la grosse (no 1401). Skct. 3. ~ Des choses qu'on peut prêter à la grosse et de

celles qui peuvent être affectées au prêt (noU33). Sect. 4. — Des risques (no 1451).

Sbct. 5. — Du profit maritime (no 1482). Sect. 6. — Quelles personnes peuvent emprunter à la grosse

(no 1485).

Sbct. 7. — Des effets du contrat à la grosse (no 1500).

GHAP. 8. — Des assurances maritimes (n« 1544).

Sect. 1. — De la nature du contrat d'assurance (no 1553;. Sect. 2. — Des personnes qui peuvent assurer ou faire assurci*.

— Des assurances pour compte (no 1563).

Skct. 3. — Des formes du contrat d'assurance et des énonria-

tions que la police doit contenir (no 1590). Art. 1. — Des formes externes du contrat d'assurance (no 1.590). Art. 2. — Des énonciations et clauses que la police peut ou

doit contenir (no 1605).

XnT. 3. — De rinterprétation desclausesde la police (no 1659). Art. 4. — Dos cas où plusieurs assurances sont contenues

dans la môme police (no 1661 \ Sect. 4. — Des choses oui peuvent être assurées; De que.le

manière elles peuvent l'être; A quelle époque et

pour quel temps (no 1663).

Art. 1. — Des choses qui peuvent être assurées (no 1663). Art. 2. — De la manière dont rassurance peut être faite

^no 1700J.

Art. 3. — A quelle époque l'assurance peut être faite (no 171 8]. Aht. 4. — Puurquel temps l'assurance peut ôlrefaiie (no 1719). Sect. ."1. — Do l'évaluation des choses assurées (n» 1722). Sbct. 6. — Des obligations de l'assuré (no 1758).

SUPPU AU WtV, — TOMK VI.

DROIT MARITIME

Chap. 1.

Ait. f. —

De Tobligation de rassuré de g'abstenir de toute réticence ou fausse déclaration capable de diminuer Topinion du risque (d« i758).

Du pavement de la prime (n« 1797).

De 1 ooligation de 1 assuré de donner caution pour le payement de la prime s'il vient à tomber en faillite avant la fin des risques (n^ 1811).

De robligation de Vassuré de signifier à 1 assureur les avis qu^il reçoit concernant les accidents dont celui-ci est responsable in^ 1817).

De l'obligation de Fassore de justifier du chargement des choses assurées ainsi que de leur valeur (no 1829).

De l'obligation de l'assuré de justifier de la perte des choses assurées (n^ 1842).

De l'obligation de l'assuré de déclarer, au moment où il exige l'indemnité, les assurances laites sur l'objet assuré (n» 1843),

De l'obligation de l'assuré de veiller et de concourir à la conservation de la chose assurée (n» 1844).

Des obligations de Paseurenr (n» 1845).

De Tobligation de l'assureur de garantir l'assuré des risques maritimes auuuels sont exposées les choses qui font l'objet de Fassurance (n^ 1845).

De la nécessité d'un risque maritime (no 1845).

Quels risques sont à la charge des assureurs (no 1870).

De la durée des risques (no 1987).

De l'obligation de l'assureur de donner caution s'il tombe en faillite avant la cessation des risqucR (no 2009).

Des actions de l'assuré contre Tassareur (no 2013).

Du délaissement (no 2014}.

Des cas où il y a lieu à délaissement (no 2017).

Des preuves du sinistre donnant lieu au délaissement (no 2091).

Des obligations particulières qui sont imposées à l'assuré dans quelques-uns des cas de délaissement (no 2101).

Des objets que doit comprendre le délaissement (no 2124).

Dee délais dans lesquels le délaissement doit être fait (no 2141).

Par qui et dans quelles formes le délaissement peut être fait (no 2147).

Des efiets du délaissement (no 2159).

De l'action d'avarie (no 2164).

Dans quels cas il y a lieu à l'action d'avarie (no 2167).

A quelle époque l'action d'avarie peut être formée (no 2470^

Devant quel tribunal l'action d'avarie doit être portée ^no 2171).

Ck)mment l'assuré doit justifier des avaries (no 2179).

Quelles sommes rassuré a le droit de réclamer (no 2181).

CHAP. 9. - De«pt«Mripiloiiftetd6sflliiadenon-reoeToir(B*2208).

An. 2é Art. 3.

Art. 4. -

Art. 5. —

Art. 6. — Art. 7. ~

Art. 8. —

SiCT. 7. - Aht. 1. -

Skct. 8.

Art. 1.

Art. 2.

SiCT. 1.

Sbct. 2.

Des prescriptions (no 2208).

Des uns de non-recevoir (no 2239).

Des protestations. — Des délais dans lesquels elles

doivent être faites (2241).

De la demande en justice (no 2282).

- De l'exception de déchéance (no 2286).

CHAP. lo'. — Historique, législation et droit comparé [Rép. noi 3 à 54).

4. Le droit maritime se distingue du reste de la législation, c'est-à-dire du droit civil, de la procédure, du code pénal, par sa stabilité et son universalité. Ces deux particularités, qui au fond se réduisent à une seule, s'expliquent par un doublé motif. D'abord les entreprises maritimes sont toujours et partout les mômes; elles se sont exécutées de tous temps et dans tous les pays à peu près de la môme façon ; les conventions auxquelles elles donnent naissance, les périls qu'elles suscitent ont été à toutes les époques et sont chez tous les peuples presque complètement identiques ; il n'est pas étonnant, dès lors, que les dispositions qui s'y réfèrent n'aient jamais subi de variations bien profondes. D'autre part, les relations que le commerce maritime établit se produisent souvent entre personnes de diverses nationalités; il importe, par conséquent, que les principes qui les régissent s'harmonisent avec les besoins et les ten-

daneefr dee différents peuples. Ces principe» retlètenl donc, moins que tous antres, les mœurt, les idées, les préjugés propres à cbaaoe BAtion ; ils se modèlent moins exaetsawiit sur l'éUit civil et politkpe de ebsq[ue région. — Les idées qui viennent d'être exprimées n'ont, sans doute^ rien d'absolu; certains changements sont survenus dans le cours des siècles, par suite des progrès accoimplis dans Fart de la navigation; des diiiérences sensibles et souvent regrettables existent sur biei;^ dos points entre les règles cotrespondantes formulées par les diverses législations; mais ces fluctuatiens, ces diversités sont moins profondes en matière maritime qu'elles ne le sont dans toute autre matière. De 14. l'importance particulière que présente ici l'étude des sources et celle des lois étrangères.

5.-^L HtSTOAiovB ET UofSLATMm. —Le commerce en général, et le commerce maritime en partieuher, remonte a une haute antiquité. « L'agriculture, dit Pardessus, Collection de iùiê nutntimeSi t. i, chap. prétim., p. 4, en assurant k subsistance des hommes, a produit le commerce; elle a donné l'idée ert fourni les pruniers moyens des échanges dont i) se compose essentiellement. Mais les choses ne naissent pas toujours telles qu'elles puissent satisfaife à tous les besoins; l'industrie manufactorière a done dA naître promptement de la nécessité d'aeconmioder aux usages des nommes ce que la terre avait accordé à leurs travaux ; et comme en tout temps et en tout lieu les arts suivent naturellement la marche et la progression des besoins, l'échan^fe des produits de l'industrie ne tarde pas à devenir aussi mdispensable que cehii des fruits de l'agriculture. Les échanges se multiplièrent avec les produits, les richesses avec les échanges, le goût du superflu avec les richesses. Le commerce, Interméuiaire de ces négociations, porta chez tous les peuples les mêmes arts, les mêmes usages et les communications qui en furent le résultat accélérèrent les progrès de la civilisation. »

Or, ainsi qiîron Fa déjà expliqué suprà, n* 4, l'existence du commerce maritime implique nécessairement celle du droit maritime. Ce droit a donc lui-môme une origine fort ancienne; purement coutumier à l'origine, comme toute autre brancne de la législation, il a ensuite attiré l'atr tention des pouvoirs publics ; le jour où une expérience prolongée est venue attester la valeur des règles établies par la pratioue, le législateur est intervenu et les a sanctionnées.

6. Les anciens peuples d'Asie (habitants des contrées qui depuis ont constitué la Chine, Indiens, Perses, Babyloniens, Arabes, Hébreux, Lydiens), ceux du nord-est de l'Afrioue (Ethiopiens, Egyptiens) étaient déjà en possession d'un commerce plus ou moins actif, et ce commerce devait se faire en partie par la voie de mer. Les lois de Manou, du reste, mentionnent le prêt à la grosse comme ayant été en usage douze cents ans avant Jésus-Christ.

Parmi les peuples voisins de la Méditerranée qui se sont plus particulièrement adonnés à la navigation, il faut citer, à côté des Phéniciens (V. Rép, n° 3), les Carthaginois qui leur devaient l'existence et ne tardèrent pas à devenir leurs émules. Malheureusement, il en est de la législation maritime des Phéniciens et des Carthaginois comme de celle des nations d'Orient dont il a été fait mention en premier lieu ; elle n'est pas parvenue jusqu'à nous.

7. Les Grecs, quoique à un moindre degré, avaient acquis également, comme peuple navigateur, une réputation méritée. Les villes d'Asie-Mmeure, les lies de la mer Egée étaient le centre d'un commerce maritime relativement étendu. L'île de Rhodes avait môme une importance particulière au point de vue législatif (V. Cicéron, Pro lege Afant/ia, § 18 ; Strabon, liv. XIV, ch. 77, § 4, et L. 9, Dig. De lege Rhodia, De jactu) ; aussi le droit maritime des Rhodiens a-t»il fait l'objet d'une mention spéciale au Rép, n^ 4. — Sur le littoral de la péninsule hellénique, deux cités, Corinthe et Athènes, possédaient une marme renommée. Les lois en vigueur dans la première de ces deux cités sont demeurées inconnues et le texte môme de celles qui régissaient la seconde ne nous a pas été transmis. Mais le fondde la législation athénienne a été en partie conservé ; on en trouve l'empreinte dans les ouvrages des écrivains, dans les discours des orateurs, et notamment dans ceux de Démosthènes ; on se souvient môme (V. Rép. no 9) que le plaidoyer contre Lacritus contient la reproduction textuelle d'un

DROIT MARITIME. ~ Ghap. i.

contrat à la grosse. — Quant aux deux grandes colonies grecques de Marseille et d^Alexandrie, il n'y a pas lieu de s'y arrêter, <]uelle qu'ait été leiu» situation au point de vue commercial, les lois applicables dans ces deux eités nous étant inconnues.

8. Les Romains, comme puissance maritime, ne sauraient être mis en parallèle avec les nations dont il vient d*être fait mention. Ils avaient même pour le commerce et l'industrie im certain dédain. Cependant quand ils devinrent maîtres de l'univers, ils surent aétourner à leur profit les sources de richesses qu'ils rencontraient chez les peuples soumis, et ils utilisèrent à cet effet les marines que la conquête avait placées sous leur domination. Les ports dltalie, restaurés et agrandis, donnèrent asile aux vaisseaux qui, du Pont-Huzin et des autres points du littoral méditerranéen, se dirigeaient vers la Péninsule; il arriva même un moment où les citoyens s'adonnèrent à la construction et à Tarme* ment des navires; or, du jour où le commerce maritime acquit ainsi, dans toute l'étendue de l'Empire, un développement d'une certaine importance; du jour ot ses opérations donnèrent naissance a dos contestations multiples et variées, comme ces contestations présentaient à juger des questions d*une nature particulière, la sollicitude des magis^ trats^ l'attention des jurisconsultes fut mise en éveil, et les qualités éminentes dont ils ont donné tant de preuves trouvèrent dans l'étude du droit maritime une nouvelle occasion de se manifester. Aussi des passages importants lui étaientils consacrés dans leurs ouvrages, et les fragments les plus essentiels en ont été reproduits dans le Digeste aux endroits déjà cités (V. Rép, n* 5). Toutefois, sans aller jusqu'à dire, comme l'ont fait certains auteurs (Alauzet, Commentaire du code de commerce, 8* éd., t. 5, n« 1624), que la loi romaine est, en cette matière, dépourvue de tout caractère d'originalité ; sans refuser d'y voir autre chose qu'une reproduction tronquée des dispositions en vigueur oans les pays conquis, spécialement de la loi rhodienne et du droit grec; sans contester enfin que les textes afférents à cette branche de la législation constituassent im véritable corps de doctrine, on ne saurait disconvenir que le droit maritime fût loin d'occuper dans le droit romain une place comparal>le à celle du droit civil et du droit criminel.

9. C est à Gonstantinople que les recueils de Justinien ont vu le jour; c'est également à Constantinoplc qu'ont été composées les Basiliques. Un certain nombre de dispositions relauves au droit maritime se trouvent disséminées dans les différentes parties de l'ouvrage. De plus un livre entier, le Uv. LUI, lui était spécialement affecté; mais on sait qu'il a été perdu (V. Rép, n* 5), et les reproductions partielles que l'on trouve de ses dispositions dans les abrégés d'une date

Sostérieure. notamment dans la Synopsis major (V. Paressus, Collection de lois marilimes antérieures au 18* siècle, t. i, p. 479 et suiv.), ue nous donnent de son contenu qu'une Idée assez imparfaite. La perte du texte original n'est pas, toutefois, aussi regrettable qu'on pourrait le supposer à première vue, car les fra&:ments que Ton connaît nrouvent que les rédacteurs s étaient contentés de reproauire d'une façon plus ou moins textuelle les règles déjà formulées par les Romains.

Enfin au droit grec byzantin se rattache une autre compilation, c'est celle qui est connue sous le nom de Lois rhoâiennes ou droit maritime des Rhodiens : il ne faudrait pas croire, en effet, au'il y ait rien de commun entre le contenu de cette collection et la législation maritime des anciens habitants de l'île de Rhodes; il est reconnu aujourd'hui qu'elle est apocryphe. C'est également à tort que certains interprètes ont considéré plusieurs des chapitres contenus dans la dernière partie du recueil comme ayant fait partie intégrante du tlt. 8 du liv. LUI des Basiliques. 11 faut y voir simplement une collection d'usages nautiques datant du Bas^Empire, et dont on a cru rehausser le prestige en la présentât comme une émanation du vieux droit rhodien. Rédigée en Grec, elle n'a pas régi l'empire d'Orient tout entier; elle n'a eu tout au plus au'une autorité locale; peutêtre était'Ce l'œuvre d'un oarticulier; peut-être aussi un projet de loi qui aurait été abandonné par la suite. — L'ouvrage se compose de trois fragments qui. primitivement distincts, ont' été réunis plus tara. Le premier est un prologue dans îequel^on fait raconter à un empereur romain, que Ton

désigne sous le nom de Tibérius Gœsar, comment des commissaires furent envoyés à Rhodes pour recueillir les lois maritimes en vigueur et comment leur travail, approuvé par Yespasien, fut détinitivement sanctionné par Trajan. Ce récit est purement fantaisiste. La seconde pièce, intitulée Droit naval, contient vingt et un chapitres. Les treize premiers reproduisent des usages locaux qui n'ont pas, à proprement parler, une valeur législative et ont pour but de régler simplement certains détails d'application ; les principes formulés dans les autres ne sont que la répétition textuelle ou abrégée dos dispositions, que contenait déjà la loi romaine et que s'était appropriées le droit grec-byzantin, sur le dépôt fait par un passager entre les mains du patron, sur le serment que doivent prêter les matelots et les marchands en cas de perte d'objets qui n'ont pas été spécialement confiés au patron, sur le prêt à la grosse, sur la responsabilité des armateurs à raison des faits et actes des gens d'équipage. La troisième, intitulée Droit mariHme des Rhodiens extrait dû onzième livre du Digeste, renferme cinquante et un chapitres. Plusieurs d'entre eux ne font aussi que reproduire et développer des règles de droit commun, les autres établissent un système de contribution aux avaries différent de celui du Digeste et des Basiliques (Pardessus, op, cit., p. 231 et suiv.)..— Les lolsrhodiennes, quelle qu'en soit la valeur intrinsèque, ont été compulsées par les commissaires chargés de la confection de l'ordonnance de 468* et elles ont pu, dès lors, influer, dans une certaine mesure, sur sa rédaction.

10. Dans les rovaumes qui se sont élevés sur les ruines de Templre d'Occident, le commerce maritime, fortement ébranlé par la secousse violente que lui avaient fait subir les invasions, fut en outre comprimé dans son essor par l'état de trouble qui les suivit et par les dangers que la piraterie faisait courir aux navigateurs. Il se ranima cependant quelque peu quand la tourmente fut apaisée ; il acquit même un certain développement à l'époque de Gharlemagne ; mais ce développement fut arrêté de nouveau sous la féodalité. Le négoce était d'ailleurs, d'une façon à peu près exclusive aux mains des anciens habitants de l'Empire, car les envahisseurs étaient complètement étrangers à l'art de la navigation. — Etant donné le principe de la personnalité des lois, étant donné, d'autre part, l'inexistence, dans les lois germaniques nouvellement importées, de dispositions relatives au commerce, ce fut la loi romaine qui conserva son empire. On sait quelles étaient alors les sources du droit romain : l'édit perpétuel, les écrits des jurisconsultes, le code Théodosien. Quant aux recueils de Justinien, qui sont postérieurs à ces sources, ils ne furent importés' que bien plus tard dans la partie occidentale de l'Europe. Mais les monuments originaux, dont les exemplaires étaient en nombre restreint, furent bientôt perdus de vue par ceuxlà mômes qui semblaient plus particulièrement appelés à en conserver le dépôt. D'autre part, les résumés, tels que VEdit de Théodorie, le Bréviaire (fAlaric, la Lex Romana Utinensis, le Papien, le Puero de Juzgos, les Origines d'Isidore de Séville, le Brachylogus, les Exceptiones legum romanarum de Petrus, qui furent composés dans le cours de cette période, ne contenaient que fort peu de choses sur le droit maritime. Là navigation resta alors soumise aux anciennes règles que la tradition avait conservées, et ces principes plus ou moins altérés avec le temps, et suivant les localités finirent par constituer autant d'usages distincts (V. Rép. n°6l!

if . Tel était encore l'état des choses au 41« siècle. A compter de cette époque, le commerce maritime prend un nouvel et vigoureux essor. Les Croisades, l'émancipation des communes, puis, dans les contrées septentrionales l'établissement de la ligue hanséatique lui imprimèrent une vive impulsion. Nous n'avons pas ici à retracer l'histoire des républiques d'Italie qui étaient le centre d'un commerce des plus prospères en môme temps qu'elles enfantaient la renaissance des villes de Provence et de Languedoc do Marseille principalement, ni des cités Espagnoles, qui affranchies du joug des Maures, avaient su conserver les bienfaits de leur civilisation ; toutes appartenaient au bassin de la Méditerranée, c'est-à-dire aux contrécsdu Levant, suivant l'expression de l'époque, toutes dirigeaient principalement leurs entreprises du côté de l'Orient, et notamment du côté de Gonstantinople, de la mer Noire, de l'Asie-Mîneure et du Nord de l'Afrique. Sur le littoral de l'Océan, de la mer du

DROIT MARITIME. — Chap. 1.

î^ord de la Baltique, dans les contrées du Ponant^ se trouvaient aussi des villes maritimes dont l'activité commerciale s'était considérablement développée. Au lieu de vivre en hostilité perpétuelle les unes avec les autres comme les précédentes, au lieu de passer leur temps à se disputer la domination, elles avaient su en général éviter les rivalités dangereuses, et môme un grand nombre d'entre elles, celles notamment qui confinaient à la mer du Nord et & la Baltique, avaient lini par s'affilier à cette vaste confédération que l'on désignait sous le nom de Hanse teutonique. — Dans tous ces ports, le commerce maritime était toujours soumis aux anciennes coutumes déjà mentionnées plus haut. Seulement il arriva un moment où Ton éprouva le besoin d'imprimer un certain caractère de fixité aux principes juridiques qui rugissaient la navigation et servaient de fondement aux décisions judiciaires, surtout dans ce qu'ils avaient de particulier à chaque cité. On procéda dès lors à la rédaction partielle des usages maritimes, comme on procéda plus tard à celle des coutumes en matière civile. Les villes commerçantes de quelaue importance se trouvèrent ainsi en possession de statuts, dont plusieurs ont été conservés. Il convient de citer notamment : ceux de Trani (Pardessus, Collection de lois maritimes antérieures au /5« siècle, t. 5, p. 237 et suiv.), d'Ancône {Ibid,, t. 5, p. Ii6et suiv.), de Venise {Ibid., t. 5, p. 20 et suiv.), de Pise, de Florence (Ibid., t. 4, p. 569 et suiv.), de Gènes (Ibid., t. 4, p. 439 et suiv.), d'Arles, de Montpellier, de Marseille (lôidf., t. 4, p. 251 et suiv.), de Barcelone, de Valence (Ibid.y t. 5, p. 333 et suiv.), de Bayonne, d'Oléron (Ibid., t. 4, p. 283 et suiv.), de Brème {Ibid,, t. 3, p. 317 et suiv.), de Hambourg {Ibid., t. 3, p. 337 et suiv.), de Lubeck (16id., t. 3, p. 399 et suiv.), de Dantzick {Ibid.y t. 3, p. 461 et suiv.), de Berghen (I6îU , t. 3, p. 27 et suiv.), de Birca, de Wisby (/ôtU, t. 3, p. 111 et suiv.), de Riga (Ibid,, t. 3, p. 505 et suiv.). De plus, pour les causes ci-dessus indiquées (V. suprà, n« 3), les usages en vigueur dans les ports d'une même zone subirent un mouvement de concentration ; les règles communes dont l'autorité était reconnue par tous les navigateurs furent recueillies et consignées dans des recueils généraux.

f Sî. Une sorte de bifurcation se produisit alors, au point de vue géographique, dans le droit maritime; on peut dire, sans toutefois qu'il y ait lieu d'attribuer à cette proposition un caractère absolu, que les monuments qui eurent force de loi dans le bassin de la Méditerranée furent autres que ceux dont on suivit les prescriptions dans les ports de l'Océan, de la mer du Nord et de la Baltique. Au premier groupe appartenaient : l'Assise de la court des Bourgeois, la Table d'Amalfî et le Consulat de la mer ; au second les Rôles d'Oléron, les Jugements de Damme ou lois de Westcapelle, les Coutumes d'Amsterdam, d'Enchuysen, de Stavern ou Ordinantie, la Coutume de Wisby, les Recès de la Hanse, le Guidon de la mer. De courtes observations suffiront pour compléter les indications dont plusieurs de ces ouvrages ont déjà fait l'objet au Rép, n^' 6 et 7.

13. Les contrées régies par les Assises de Jérusalem dépendaient de l'empire d'Orient ; mais ce monument, œuvre de Français, reproduisait les usages accrédités dans les ports de France et c'est pourquoi il trouve ici sa place. Il se composait de deux recueils destinés à un usage différent : V Assise de la court des Barons et V Assise de la court des Bourgeois. Ce dernier renfermait quelques dispositions sur le droit maritime. Les plus dignes de remarque sont relatives au chargement à profit commun et au mode d'évaluation des objets grevés de contribution, mode d'évaluation différent de ceux précédemment adoptés (V. chap. XL à XLVI dans Pardessus, op, cit,, p. 275 et suiv.).

La Table d'Amalfi, qui a eu au 16* siècle une grande autorité, remonte à une époque inconnue. On serait tenté de croire, à première vue, au'elle reproduit simplement les usages adoptés dans la ville dont elle porte le nom ; il n'en est rien. 11 y avait, en effet, à Amalfi, une cour de haute amirauté dont la juridiction était acceptée par tous les peuples navigateurs de l'Europe méridionale ; les principes dont elle s'inspirait dans ses décisions avaient donc un caractère international ; or ce sont ces principes dont on trouve la formule dans le recueil précité. Les uns sont empruntés au droit romain, les autres aux constitutions des empereurs d'Orient, les autres enfin aux statuts des villes qui faisaient le

commerce avec le Levant. Elle comprend seulement soixantesix articles, les uns en latin, les autres en italien. Elle a été retrouvée en 1844 à la bibliothèque impériale de Vienne.

Le Consulat de la mer est plus étendu et a joui d'une plus grande célébrité. « C'est, selon l'expression de Cresp, Cours de droit maritime, t. 1, p. 13, un vaste digeste nautique, où se trouvent entassés des lois romaines, des constitutions des empereurs d'Orient, des ordonnances royales, des usages locaux, etc. » Quoiqu'un peu défectueux au point de vue de l'ordre et de la méthode, il est assez complet. II comprenddeux cent cinquante-deux ou deuxcent quatre-vingtdix-sept chapitres, suivant les éditions. C'est que, depuis im temps immémorial, on a contracté l'habitude d'y annexer un document qui, primitivement, n'en faisait pas partie. Ce document, qm a trait principalement à la procédure en matière maritime, avait été rédigé antérieurement à Tannée 1343 pour les juges-consuls de Valence et comprend quarante-deux chapitres. On y a ajouté également, par la suite, trois autres chapitres sur le serment que devaient prêter les avocats appelés à plaider devant les tribunaux de l'île de Majorque et sur la portée des navires. L'intitulé de l'ouvrage semblerait indiquer que le Consulat a été composé pour les besoins d'une juridiction chargée de statuer sur les contestations en matière maritime. Il existe, en effet, une relation évidente entre la dénomination qu'il porte et celle déjugesconsuls dont on se servait pour désigner les magistrats auxquels étaient alors déférées les affaires commerciales. Mais il semble que cette dénomination ne lui ait été donnée qu'un certain temps après sa confection. Il est donc possible que le Consulat ait été simplement l'œuvre de particuliers, car il est à présumer qu'il émane de plusieurs auteurs.— Les controverses qui existaient sur lendroit où il a vu le jour, sur l'époque à laquelle il a été publié, sur le point de savoir dans quelle langue il a été primitivement rédigé n'ont pas cessé de subsister depuis la publication du R^ertoire. Les interprètes admettent toujours qu'il a été composé à Barcelone ; mais les uns le présentent comme datant vraisemblablement des 11® ou 12« siècle (Cresp, loc, dt,); d'autres, des 13® ou 14® siècle seulement (Pardessus, op. cit., t. 2, p. 24 et suiv.; Dufour, Droit maritime y t. 1, Introduction, n» 15 ; Boistel, Précis de droit commercial, 3« éd., n*> 9 ; de Valroger, Droit maritime, t. 1, p. 7). Il a été écrit vraisemblablement en langue romane (Pardessus, op. cit., t. 2, p. 16 et 17 ; de Valroger, loc. cit.) ou en catalan, ce qui revient à peu près au môme ; c'est, en effet, dans cet idiome qu'était rédigé l'exemplaire le dIus ancien qui nous soit parvenu (Cresp, loc. cit.; Boistel, toc. cit.). —Le Consulat traite de presque toutes les matières se rattachant au droit maritime ; il ne dit rien cependant du prêt à la grosse. Sur beaucoup de points il reproduit, avec plus de développements, les principes déjà énoncés dans les Rooles d'Oléron dont il va être parlé ; toutefois, les règles qu'il formule sur la contribution aux avaries diffèrent sensinlement de celles adoptées par les législations antérieures ou contemporaines (Droit romain. Basiliques, Compilation rhodienne, Assise de la court des bourgeois. Usages locaux et Rôles d'Oléron). Le Consulat a joui d'une très grande autorité sur tout le littoral méditerranéen, et même il a fini par acquérir une certaine influence dans les contrées maritimes du Nord de l'Europe. La preuve en est qu'il a été traduit en italien, en français, en espagnol, en hollandais et en allemand (V. le texte dans Pardessus, op. cit., t. 2, p. 49 et suiv.).

14. Sur le versant océanien, les règles du droit maritime viennent d'abord se fondre et se résumer dans un premier monument, les Rôles ou jugements d'Oléron. On a dit quelle est l'époque à laquelle remonte sa rédaction originaire (V. Rép. n^ 6), et on a pu se convaincre, dès lors, qu'il est antérieur au Consulat. On sait aussi d'où vient vraisemblablement sa dénomination. Quant à cette légende accréditée ar Cleirac, Us et coutumes de la mer, p. 2, et qui consiste

prétendre que les Rôles d'Oléron auraient été rédigés

p l'ordre d'Eiéonore de Guyenne au retour de son voyage

sur

en Terre-Sainte, qu'ils auraient été ensuite augmentés par son fils Richard, roi d'Angleterre et duc de Guyenne, Pardessus en a complètement fait justice {Collection des lois maritimes, t. 1, p. 306 et 308). Plusieurs Etals ont, du reste, revendiqué l'honneur de les avoir mis au jour. L'Angleterre en a réclamé la paternité ; des auteurs ont prétendu qu'ils

DROIT MARITIME

Ghap. I.

venaient de la Flandre, qu'il ne fallait y voir qu'une reproduction des Jugements de Damme, dont il va être fait mention, avec adjonction de dispositions complémentaires. D'autres ont pensé quils émanaient de la Scandinavie ; qulls avaient été composés, en effet, d'apjrès la Coutume de Wisby, dont il sera parlé également. Mais il est à peu près avéré aujourd'hui que ce monument est français d'origine (V. Pardessus, op. cit., p. 288 et suiv., 347 etsuiv., 438 à 440). Les dispositions qu'il renferme ont été extraites vraisemblablement de décisions judiciaires cassées à l'état d'usages. Cest d'abord ce qui résulte de l'intitulé même du livre ; le mot Rôles servait à désigner les parchemins sur lesquels étaient transcrits les actes judiciaires, et cela à cause de l'habitude que l'on avait d'enrouler ces parchemins. La même impression se dégage, en outre, de la formule par laquelle se terminent invariablement tous les articles « et ce est le jugement en ce cas ». Moins complets

Sie le Consultât, ils ne contiennent que cinquante-six arties. Tous ne paraissent pas dater de la même époque et, parmi ceux qui ont été ajoutés par la suite, plusieurs semblent avoir vu le jour en Angleterre. Les indications qui précèdent et celles qui vont suivre ne se réfèrent qu'aux articles originaires, c'est-à-dire aux vingt-quatre ou vmgt-cinq premiers articles. — Les Rôles d'Oléron ont exercé dans les contrées voisines de l'Océan et de la mer du Nord un empire analogue à celui qu'exerçait dans la Méditerranée la compilation précitée (V. le texte dans Pardessus, op. cU., p. 323 et suiv.). Importé en Espagne, le texte primitif prit place dans les Partidas de CastUk ; en Angleterre, s'il ne fut pas investi officiellement de l'autorité législative, tovyours est-il qu'il fut adopté en tant que droit commun ; piiis le mouvement de dimision se poursuivant vers le Nord, il fut traduit et publié en Flandre, sous le nom de Jugements de Damme, en Zélande sous le nom de Lois de Westcapelle (V. le texte dans Pardessus, op, cit., p. 371 et suiv.). Il a été reproduit en partie, et d'une façon plus ou moins littérale, dans un recueil intitulé Coutumes ^AmsterdoMy (fEnchuysen, de Stavem, et vulgairement connu sous le nom d^OrdinarUie (V. le texte dans Pardessus, op. ea., t. 1, p. 405 et suiv. ; t. 4, p. 29 et suiv.) Enfin, transporté jusque dans la mer Baltique, il a été intercalé dans un autre recueil la Coutume de Wishy.

On a dit au Rêp. n^ 7 que ce dernier recueil constatait les usa^ qui réessaient le commerce maritime dans la mer Baltique ; mais ses dispositions empruntées, pour partie, aux anciens Godes de Lubeck, reproduisaient, en outre, les articles des Rôles d'Oléron qui en constituaient le texte originaire, puis les Coutumes maritimes d'Amsterdam, d'Ënchuysen, de Stavem dont il vient d'être fait mention en dernier lieu. U est même douteux que ce soit à Wisby que cette compilation ait été composée. Rédigée en plat allemand, à une époque qu'il est difficile de bien préciser, elle est vraisemblablement l'œuvre d'un particulier ; elle comprend soixante-six ou soixante-douze articles, suivant les manuscrits et les éditions, et se compose de deux parties. Elle a régi au moyen &ge les contrées maritimes du Nord, notamment le Danemark et la Suède (Y. le texte dans Pardessus, op. ct^, p. 463 et suiv.).

15. Il y a lieu de mentionner ici un autre monument célèbre, les Recès de la Hanse. Les villes affiliées à la ligue hanséatique avaient, ainsi qu'on l'a fait observer précédemment (V. suprà, n* 11), chacune leur statut particulier; mais, en outre, il était arrivé un moment où l'assemblée de la lic:ue avait édicté des règles générales pour toutes les cités englobées dans la confédération. Ce sont ces règles que l'on a désignées sous le nom de Reçès, et cette appellation leur est venue, sans doute, de ce qu'elles étaient votées et promulguées par les délégués à la veille de leur séparation. Le mot Reces vient, en effet, du mot latin recessus. Plusieurs renferment des dispositions sur le droit maritime. Les plus anciens, parmi ceux qui s'y réfèrent, dont le texte ait été conservé, remontent à la fin *du 14* siècle ; mais ces recès et la plupart de ceux édictés dans le cours du 15<^ siècle ne contiennent que des dispositions isolées, destinées à trancher des dimcultés dont la solution était urgente ou à faire disparaître des abus. On remarquera, d'autre part, que les recôs postérieurs reproduisent souvent, d'une façon textuelle, les dispositions des

précédents. Ceux du 16* siècle sont les premiers dont le contenu constitue un ensemble législatif, sans cependant qu'ils renferment un corps de doctrine complet. Le recès de 1591 et celui de 1614 méritent particulièrement de fixer l'attention. Le second, plus étendu, reproduit sur beaucoup de points, mais dans un ordre différent, les dispositions déjà contenues dans les recès antérieurs et notamment dans celui de 1591. C'est à lui qu'on se réfère dans les ouvrages, quand on fait mention de la législation hanséatique san^ autre explication (V. le texte des recès connus en matière maritime dans Pardessus, op. eit,, t. 2, p. 455 et suiv.).

i6. le Guidon de la mer (V. Rép. n<» 7) a vu le jour vraisemblablement à la fin du 16° siècle ; il est l'œuvre d'un praticien demeuré inconnu, et il a été composé probablement, comme son nom l'indique, pour servir de manuel à la juridiction consulaire de Rouen, qui venait d'être instituée par Henri II ; ses dispositions ne sont ou'une reproduction résumée des principes déjà accrédités, tels qu'ils se trouvaient formulés, soit dans les recueils ci-dessus mentionnés, soit dans les ordonnances publiées, depuis le commencement du siècle précédent, tant en Espagne que dans les Pays-Bas. L'auteur s'est efforcé simplement de réunir en un corps de doctrine les règles suivies dans la pratique. « Les principes du droit maritime, dit Dufour, Introduction^ n^ 16, y sont formulés avec une telle précision, les besoins du commerce y sont ménagés avec une telle sagacité, au'on ne sait si on doit en attribuer la gloire à un jurisconsulte ou à im négociant ». D'autre part, c'est le premier monument qui, en France, ait réglementé les assurances, et, à ce titre, il est particulièrement précieux. La plupart de ses décisions ont été reproduites par l'ordonnance de 1681. Le Guidon, toutefois, n'a pas obtenu à l'étranger la même autorité que les Rôles d'Oléron ; le motif en est, sans doute, qu'à Tépoque de sa publication, tous les pays commerçants étaient en possession de législations très développées (V. le texte dans Pardessus, op. cit. y t. 2, p. 377 et suiv.).

17. A compter du 16« siècle, le commerce maritime, subitement déplacé, acquiert une extension considérable. L'invention de la boussole, suivant la belle expression de Montesquieu. Emrit des lois, liv. 21 , chap. 21, « a\)ait ouvert pour ainsi dire f univers » en permettant à Vasco de Gama de doubler le cap de Bonne-Espérance et à Christophe Colomb de découvrir le Nouveau-Monde. A la suite de ces événements, la navigation se porta principalement vers les contrées nouvellement explorées. Les villes d'Italie, celles du midi de la France et de Test de l'Espagne restèrent liées sans doute à l'ancien régime des mers ; elles conservèrent leurs anciennes relations avec les contrées où elles avaient accès antérieurement ; mais la prépondérance qu'elles possédaient jusqu'alors passa aux Etats voisins de l'Océan. De plus, les destinées du commerce maritime furent étroitement rattachées aux progrès de la colonisation; car, par suite du système prohibitif qui était alors pratiqué dans toute sa rigueur, les métropoles avaient le monopole du . trafic avec leurs colonies. C'est ainsi que le Portugal, l'Espagne, la Hollande, la France et l'Angleterre furent appelées successivement à figurer au premier rang parmi les puissances maritimes. Ajoutons que les entreprises, en môme temps qu'elles se multiplièrent, exigèrent oes efforts plus vigoureux et des mises de fonds plus abondantes, étant aonné la nécessité de se rendre dans des contrées lointaines où l'on ne

Eouvait accéder qu'après une longue et pénible traversée, e besoin d'une législation uniforme et sagement coordonnée se faisait donc sentir. Or il s'en fallait de beaucoup, malgré les progrès accomplis, que le droit en vigueur fût, à cet égara, pleinement satisfaisant. Il se composait, en effet, d'éléments multiples qui n'étaient pas toujours en harmonie f parfaite les uns avec les autres : le droit romain, les usages ocaux, les recueils généraux dont il a été parlé en dernier lieu contenaient sans doute des règles communes ; mais ils présentaient aussi des diversités sur certains points, et, comme tous avaient la même valeur au point de vue législatif, les tribunaux pouvaient s'inspirer indifl'éremment de celles de leurs dispositions que bon leur semblait pour juger les espèces dont ils avaient à connaître ; de là, un certain arbitraire dans l'administration de la justice et un manque de fixité dans la jurisprudence.

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