Pour obvier à cet inconvénient, il fallait se livrer à
DROIT MARITIME
Ghap. i.
un travail de coordination, do codification; il fallait reproduire, à l'aide de formules nettes et concises, les principes uniformément accrédités, choisir parmi les dispositions en opposition les unes avec les autres celles qui apparaissaient comme étant les plus conformes à Tessence des institutions et aux besoins da commerce, combler au besoin les lacunes que présentait , à certains égards, la légation existante, présenter enfin dans un ordre méthodique les prescriptions nouvellement adoptées. Ce fut Colbert qui eut l'initiative de ce travail ; c'est a lui, en effet,que l'on doit l'ordonnance de 1681 (V. Rép, n** il à 13)« Les sources auxquelles on puisa furent au nombre de trois : 1* les lois et coutumes déjà en vigueur, telles que le droit romain, les prétendues lois rhodiennes, le consulat de la mer, les rôles d'Oléron, la coutume de Wisby, les recès de la hanse, le ffuidon de la mer, les ordonnances deCharles- Quint et de Philippe 11, les polices d'assurances adoptées sur les places d'Anvers et d'Amsterdam, les projets d'édité et règlements dressés par ordre du cardinal de Richelieu, les ordonnances des rois de France jusqu'en 1660 : une compi* lation de ces divers documents fut même composée spé^ cialement pour les rédacteurs; ^ 2<» La jurisprudence des tribunaux maritimes^ ainsi que les statuts et règlements locaux qui servaient de base à leurs décisions. Le conseiller d'Etat d Herbigny, marquis de Thibouville, envoyé dans les ports du royaume pour constater e1 redresser les abus qui s'étaient glissés dans l'administration et dans la distribution de la justice au sein des amirautés, avait été chargé en même temps de compulser la jurisprudence, les statuts, les ordon*nances,les règlements d après lesquels la justice était rendue, et d'en résumer le. contenu en y ajoutant ses observations personnelles ; — 3« La législation maritime ^e la Hollande, la plus complète et la plus parfaite de toutes k cette époque, qu*un avocat, du nom de Legras,fut, si Ton en croit certaines relations, chargé d'aller étudier sur les lieux mêmes. Il semble qu'un projet ait été rédigé par un autre avocat, dont Colbert avait fait un maître des requêtes, Levayer de Boutigny; que ce projet ait été discuté ensuite au sein d'une commission que présidait M. de Morangis ; enfin que le texte définitivement adopté par la commission ait été promulgué tel que nous le connaissons. Cest au mois d*aoûtl68l qu'a eu heu cette promulgation.
L'ordonnance ne porte pas seulement sur ïe droit commercial, mais sur l'ensemble du droit maritime; elle comprend cina livres divisés chacun en un nombre inégal de titres ; les liv. 2 et 3 sont les seuls qui aient trait au commerce de mer. Elle passe pour le chef-cPœuvre législatif de Louis XIV ; adoptée presque universellement en Europe comme contenant rexpression du droit en vigueur, elle a servi de modèle dans tous les pays, môme dans ceux oui étaieat le plus jaloux de la France, pour la confection des lois d'ensemble qui ont été édictées par la suite. Complétées sur certains pointe de détail par diverses déclarations royales, notamment par celle de 1747 sur le privilège des ouvriers et fournisseurs avec lesquels traite le constructeur en cas de construction à forfait et par celle de 1779 sur les assurances
SV. Bép. n^ 13), les dispositions des liv. 2 et 3 et celles lu tit. 14, du liv. i", ont été presque textuellement reproduites dans le liv. 2 c. com.
i», Apr^s avoir ainsi pas^ô en revue les monomenls du droit mari lime antérieur, il aous reste à dire quelques mois des jurisconsultes qui ont enrichi de leurs commentaires les principes qui s'y trouvent *oi mules. « Pris isolément, dit Dufour, Introduction, n*^ 24, les textes ne sont souvent qu'une formule sèche et stérile; mais ils s'animent, sous la plume des commentateurs, par leur application aux innombrables péripéties du Ci)miiierce nautique. Aussi je ne crois pas qu il ^oit possible de se faire une idée du droit maritime sans recourir à leurs écrits ». Or les auteurs dont les études uni porté sur cette branche de la lé^Mslation appariiennent à trois groupes principaux : Técole italienne, l^cole du Nord et l'école française
2i. — 1° Ecole italUwie. - Parmi les écrivains qui, en Italie, ont jadis traité «les matières maritimes, il en est quatre dont les noms sont restés plus ou moins célèbres. Siraccha a comuienlé,au lô^' siècle, la police d'assurance adoptée sur la place d'Amône, et il a laissé ainsi sur ce contrat un ouvrage digne d'être consulté. —Roccus est postérieur de quel-
ques années; conseiller à Florence, il a, dans la premiéie moitié du 17* siècle, traité de diverses parties du droit marttime dans ses publications, et principalement dans ses Rsspoma legalia.'-^Targay oui vivait également au 17* siècle, est auteur d'un livre intitulé Ponderauiani marUime, dont le mérite a été justement apprécié. — CasarégiSj le plus célèbre de tous, est né à Gènes en 1670; après avoir suivi les le^ns de plusieurs professeurs célèbres à cette épooue, mais dont la renommée s^est éteinte par la suite, il professa luimême et plaida avec un grand succès oeadant plusieurs années, puis il devint successivement «aoiteur à la rote de Sienne et à celle de Florence, il mourut enfin dans cette dernière ville en 1737. Il avait, comme juriste, une réputation immense; il a laissé un commentaire du Consulat de la mer et un nombro considérable de dissertations connues sous la dénomination de Diseursus legàks* Ces dissertations portent sur toutes les matières du droit commercial; beaucoup d'entro elles ont particulièrement trait au droit maritime.
dl. — Hfi Eook du Nord. ^ Pickim, le plus ancien des jurisconsultes oélèbros appartenant à cette école, était pn>* fesseur de droit à lA)uvain; en 1556, il rassembla tous les textes du droit romain en matière maritime et les aocom* pagna d'un commentaire où se reflètent exactement les errements de la pratique à cette époque dans les pays septentrionaux. Cet ouvrage a été enrichi par Vinnius d'^annotations nombreuses et savantes et réédité, avec ces annotations dont la valeur dépasse celle du texte primitif, en 1647. -- Stypfnanm, à peu près contemporain de Peckius^ a laissé un ouvrage intitulé Jus marUimum; cet ouvrage n'a été publié qu^n 1652. -- LoccMius, jurisconsulte suédois du 17* siècle, a traduit en latin les anciennes lois de la Suéde et a composé un traité intitulé De jure mariiimo et ruHKiU* — Dans le courant du même siècle, Kuricke s'est attaché à élucider et à commenter le droit hanséatique ; il a publié en 1667, & Hambourg, un traité sur les assurances qui mérite de fixer l'attention. -^ Enfin c'est encore eu 17* siècle que vivait MarqiuuUu; 11 était maffistret k Lubeck et y jouissait d'une véritable célébrité; il a ooni* posé un livre intitulé De jure meroat&rum^ dans lequel se trouvent exposées avec une grande précision les règles fondamentales du droit maritime. ^ Wedderk^^ juri3oen«> suite danois, appartient au siècle suivant; ce n'est, en effet, qu'en 1757 qu'il a publié son abrégé sur le droit maritime. ^2. — 3^ Ecole française. •— A cette dernière école se rattache en premier lieu Cleéfdc, Avocat au pa^lement de Bordeaux, il a fait paraître, en 1647^ un ouvrage intitulé des Ub et coutumes de la mer. Dans les deux premières parties de l'ouvrage se trouvent, accompagnés de quelques commentaires, les rôles d'Oléron en quarcmtesept articles, les plus anciens de ees articles dans un style quelque peu diflférent du style primitif, puis une partie ues aispositions de la coutume de wisby et des recès de la Hanse de 1597 traduites en français, enfin le texte du Guidon. Cest même dans les ils et coutumes de la mer que le Guidon a été rapporté pour la première fois d'une façon correcte. Qeirae n'était pas, à proprement parler, un jurisconsulte ; c'était un praticien éclairé, et ses exposés peuvent être considérés comme un tableau fidèle de la pratique maritime à l'époque où il écrivait. A sa suite, viennent se grouper les trois ^nds commenUteurs de l'ordonnance, Valm, Emérigon et Pothier.
— Valin, avocat, puis procureur du roi à la Rochelle, a, mis au jour, après quarante ans d'études, en 1760, un commentaire article par article de l'ordonnance qui, en France et à l'étranger, a joui d'une très grande et très légitime célébrité ; il a été réimprimé en 1776. A une vaste érudition, à une connaissance approfondie des souroes s'allie, cheï le commentateur,l'expenence que procure une longue nabitude des affaires. Esprit ferme et droit, Valin découvre sans effort les origines des dispositions qu'il explique et sait en taire ressortir la portée jusque dans les moindres détails. Soh style, quelquefois un peu sec, est toujours simple et limpide.
— Emérigon avait été avocat près du parlement de Provence, puis conseiller à l'amirauté de Marseille; il a, en 1T83, publié son admirable Traité des assurances et des con" tt'ats à la grosse. Gomme Valin, Emérigon possédait un vaste savoir et avait acquis dans le maniement des affaires une expérience consommée; les matériaux nécessaires à lacom-
DROIT MARITIIIE. — GaAp. i.
Msitioa d'anê cravre capitale ne lui faisaient donc pQ£ défaol et, de plus, il avait rhaèileté nécessaire pour ea tirer on axeelleut parti. Quant à ses qualités distinetives, eUes sont loin d*ètre les mêmes; il a toute la flexibilité d'esprit, toute l'abondance d'un méridional, abondance qui va même parfois juequ'à l'exubérance ; les exemples et les applications sont multipliées les nécessités du commerce toujours habilement ménagées, mais on rencontre souveat des digressions, et la méthode laisse à désirer. Le style, moins précis que celui de Valin, est, en revanche, d'une lecture plus attachante. — Si les aptitudes distinctes des deux écrivains sont dissemblables, leurs tendances sont également opposées. Valin subit l'influence des traditions accréditées sur les côtes de l'Océan^ telles qu'elles se trouvent reproduites dans les rôles d'Oléfton, dans la coutume de Wisby, etc. Emérigon subit le contre-coup des doctrines adoptées dans le bassin de la Méditerranée, spécialement de celles dont on rencontre la trace dans le Consulat dç la mer et dans les ouvrages des jurisconsuUes italiens. Il n'est donc
Eas étonnant, quand le texte prête à la controverse, que s opinions émises par ces deux grands esprits soient souvent en opposition les unes avec les autres. — Pctkier « e]q>loré plusieurs matières du droit maritime; il a publié d'abord un traité Des louages maritimes, et, sous cette dénomination, sont compris ra]&étement, la théorie des avaries, et le loua^ 4es matelots ; puis il a composé un traité Des assurances et fpréts à la grosse. Dans ces aiverses parties ide ses œurres, on est frappé, suivant les expressions de M. de Valroger, de « cette admirable méthode, de cette fermeté de principes, de cette sûreté de déductions qu'on retrouve dans toutes ses œuvres. Mais peut-être pourrait-on lui reprocher d'appliquer trop facilement au droit mwitime les pnncipes du droit conunun qui Lui étaient si familiers » (ofi.<t<.. Introduction, p. 10).
2S. CoiiBÎdérée dans ea partie adiotnistrative, quant à celles de ses dispositions qui concernent la police de la nav^tion et les mesures administratives auxquelles la manne est soumise dans vu intérêt d*ordre public, l'ordonnance de 1481 n'a pas, même de nos jours, complètement perdu fiOB autorité. GeUes de ses prescnption/s qui n'ont pas été sbfQgèes au moins tacitement par des lois postérieures ont conservé force législative. Mais elle a, sur beaucoup ^le pointo, fait place à des textes plus récents qui en diffèrent plus ou moins et dont nous n'avons pas à fournir l'énumération-Ilsiont, en effet, l'objet d'un commentaire détaillé dans une autre pa4*tie de l'ouvrage (Y* Organisation moritime ; — Aép. aod. v»).
Quant à la partie commerciale, elle a été forsoiellement abrogée par la loi 'des 15-^ sept. 18(^; on sait, d'aiàeurs, qifen réalité, les dispositions de l'ordonnance ont, pour la plupart, survécu à l'abrogation dont elles avaient été l'objet, puisqu'elles ont été reproduites par le code de commerce dans le liv. 2 ^coAsaoré au comm^r^îe maritim^e (Y. Rép. D- U et 15).
24. Mais, depiuis ouatre- vingts ans qu'elle est ein vigueur, la législation de 1807 a subi ^le-4nême plusieurs remaniements. Cest que si, à f époque où elle a vu le jour, le besoin de modifier les lois antérieures ne se faisait pas encore sentir, il est arrivé, au contraire, un moment où les changements survenus dai^s Jie ixiode d'exécution des entreprises maritimes ont mèceesité des réformes plus profondes. L'adaptation de la va^eiu* à la navigation, rétablissement ^ fiervices postaux réguliers et de cftbies télégraphiques sous-marins, la diffusion du crédit, qui donne aux
(1)10-11 juill. 1885. — Loi qui modifie celle du lOdëc. t8î4 star Thypothèque maritime (D. P. 86. 4. 17).
Alt. 1*'. Les na^^res sont susceptibles d'hypoKhèquen; ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties.
2. Le contrat par lequel Ihypothèque maritime est consentie doit être rédigé par écrit ; il peut être fait par acte sous signatures privées.
Le droH él'enregistremeint de l'acte constitutif d'hypothèque authentique ou sous seing privé est fixé à un franc (1 fr.) par mine francs ^1^00 fr.) des sommes ou valeurs portées au contrat.
3. L'hypothèque sur le navire ne peut être consentie que par le propnetaire ou par son mandataire justifiant d'un mandat
capitaines en cours de voyage des facilités qu'ils ^'avai^nt pas pour se procurer l'argent nécessaire afin de faire face aux besoins imprévus, ont transformé les coaditipus dans lesquelles s'exécutent les voyages en mer. Or, à des situations nouvelles, il fallait des règles nouvelles. — Les modifications introduites par la loi du 14 juin i841 aux art. 216, 234 et 298, sur retendue de la responsabilité qw incombe aux propriétaires de navires (Rép, n^ i6), constituaient un premier pas en avant ; elles mettaient hnà l'ime des controverses les plus regrettables qui eussent surgi au lendemain de la promulgation du code. Puis d'autres modifications avaient été apportées à quelques dispositions d'ordre secondaire. Ainsi une loi du 14 juin 185t (D. P. 54. 4. 113), avait substitué à la définition que donnait, en matière de délaissement, du vovage au long cours Tart. 377 une définition plus rationnelle et plus compréhensive. Une autre loi du 3 mai 1862 (D. P. 62. 4. 43) avait abrégé les délais accordés à l'assuré par les art. 373 et 375 pour opter entre l'action d'avarie et l'action en délaissement. Mais ces réformas bien insuffisantes n'étaient pas de nature k dissiper les nombreuses et légitimes critiques dont les dispositions du code étaient devenues V objet.
En 1865, le Gouvernement conçut l'idée d'opérer une refonte complète du liv. 2, et une conunission spéciale fut instituée h cet eifet. Dans le courant même de rannée, un avant-projet fut préparé ; il fut soumis aux chambres et aux tribunaux d^ commerce du littoral, afin qu'ils leanaaMit i fournir leurs observations ; plusieurs chambres de commerce ont même publié leur travail. Sur le vu de ces observations, la commission introduisit dans l'avant-projet les modifications reconnues nécessaires et rédigea un projet définitif qu'elle remit au ministère en ^867. Le conseil d'£tat en fut saisi ; mais l'examen n'en étaiX pas encore teo miné quand éclatèrent les événements de à870, <et, 4epui6, il n'a jamais été repris dans son ensemble ; mais le texte élaboré en 1867 a servi de base à des remaniements partiels, qu'il nous reste à faire connaître.
185. La loi de 4^3 (JD. P.74.4.7), en môme temps qu'elle supprimait la surtaxe de pavillon, prescrivait la nomination d*une nouvelle commission extra-parlementaire qui devait ètrechargée d'étudiier les moyens les plus eificaces de venir en aide à la marine marchande. Cette commission proposa certaines réformes législatives. D'abord, elle demandait que l'hypothèque maritime fût promptement organisée et que le projet de loi déposé à cet efiet par M. Savoye et plusieu,rs de ses collègues, le 29 juill. 1872, fût voté lé plus tôt possible. Le désir manifesté par la commission fut aatisl&it et la l^i du lOdéc. 1874 (D. P. 75. 4. 64) vint combler la lacuiM étvidente aue présentait le code surce point. Mais la loi Aowrelle ne proauisit pas les résultats qu'on en attendait et Tufliag^ de Thypothèque maritime fut très lent à se développer. On en attnbua la cause aux imperfections de la loi nouvelle» Divers projets de modifications furent présentés par des députés, et, après un vote de la Chambre, le Sénat fut saisi de la question ; mais la commission sénatoriale n'avait pas terminé son travail quand survinrent les élections générales et la proposition, qui émanait de l'initiative parlementaire, fut frappée de caducité. C'est alors que M. Durand, de concert avec plusieurs de ses collègues, présenta un nouveau projet qui fut bientôt voté par la Chambre, puis^ remanié par le Sé^at, revint devant elle et fut accepté p«r elle tel qu'il lui était renvoyé. C'est ainsi que la loi du 10 juill. 1865 (1) est venue se substituer à celle du 10 déc. 4874.
fM. La commission extraparlementaire de 4873 avait
Si le navire a plusieurs propriétaires, il pourra être hypothéqué
f)ar l'armateur titulaire pour les besoins de Tarmemeot ou 4» a navigation, avec Tautorisation de la majorité, telle qu'elle est établie par l'art. 220 c. oom., et ceUe du juge, comme if est dit à l'art. 233.
Dans le cas où l'un des copropriétaires voudrait hypothéquer sa part indivise dans le navire, il ne pourra le faire qu'avec l'autorisation de la majorité, coniormément à l'art. 220 c. eom.
4. L*hypotfaéque consentie sur le navire ou sur portion de navire setend, à moins de convention contraire, au corps du navire, aux agrès, apparaux, machines et autres accessoires.
5. L'hypothèque maritime peut être constituée sur un navire en construction. Dans oe cas, l'hypothèque doit être précédée d'une déclaration faite au receveur pnncipal du bureau des
DROir MARITIME. — Cuav. 1.
également manifesté le vœu qu'on modifiât les dispositions de plusieurs articles du code de commerce, spécialement celles des art. 216, 258, 262 et 334. Ces propositions, réunies dans un projet de loi, furent soumises au conseil d'Etat, et ce
douanes dans la circonscription duquel le navire est en construction.
Cette déclaration indiquera la lon^eur de la quiile du navire et approximativement ses autres dimensions, ainsi que son tonnage présumé. Elle mentionnera l'emplacement de la mise en chantier du navire.
6. L'hypothèque est rendue publique par l'inscription sur un registre spécial tenu par le receveur principal du bureau des douanes dans la circonscription duquel le navire est en construction, ou du bureau dans lequel le navire est immatriculé, s'il est déjà pourvu d'un acte de francisation.
Des décrets détermineront, pour les chantiers de construction établis en dehors du rayon maritime, le bureau des douanes dans la circonscription duc^uel ils devront être compris.
7. Tout propriétaire d'un navire construit en France, qui demande à le faire admettre à la francisation, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un état des inscriptions prises sur le navire en construction ou un certiflcat qu'il n'en existe aucune.
Les inscriptions non rayées sont reportées d'office îI leurs dates respectives par le receveur des douanes, sur le registre du lieu de francisation, si celui-ci est autre que celui de la construction.
Si le navire change de port d'immatriculé, les inscriptions non rayées sont pareillement reportées d'office, par le receveur des douanes du nouveau port ou il est immatriculé, sur son registre et avec mention de leurs dates respectives.
8. Pour opérer l'inscription, il est présenté au bureau du receveur des douanes un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s il est sous seing privé ou reçu en brevet, ou une expédition s'il en existe minute.
U est joint deux bordereaux signés par le requérant, dont l'un peut être porté sur le litre présenté. Ils contiennent :
!• I-«s noms, prénoms et domiciles du créancier et du débiteur, et leur profession, s'ils en ont une;
2o La date et la nature du litre;
30 Le montant de la créance exprimée dans le litre ;
40 Les conventions relatives aux intérêts et au remboursement ;
50 Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de la mise en construction ;
60 Election de domicile par le créancier dans le lieu de la résidence du receveur des douanes.
9. Le receveur des douanes fait mention sur son registre du contenu aux bordereaux, et remet au requérant l'expédition du titre, s'il est aulhentii^ue, et l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait llnscriplion.
10. S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même navire ou sur la même part de propriété au navire, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates de Tinscription.
Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures de Tinscription.
il. L'inscription conserve l'hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa dale; son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai sur le registre tenu en douane.
42. Si le titre constitutif de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.
13. L'inscription garantit, au même rang que le capital, deux années d'intérêt en sus de l'année courante.
14. Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jug^ée.
15. A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle de l'inscription ne peut être opérée par le receveur des douanes que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits.
Dans le cas où l'acte constitutif de l'hypothèque est sous seing privé, ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au receveur des douanes, qui y mentionne, séance tenante, la radiation totale ou partielle.
16. Le receveur des douanes est tenu de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, l'état des inscriptions subsistant sur le navire, ou un certificat ^u'il n'en existe aucune.
17. Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un navire ou portion de navire le suivent, en quelques mains qu'il passe, pour être colloques et payés suivant Tordre de leurs inscriptions.
Si l'hypothèque ne grève qu'une portion de navire, le créancier ne peut saisir et faire vendre que la portion qui lui est affectée. Toutefois^ si plus de la moitié du navire se trouve hypothéqué, le créancier pourra, après saisie, le faire vendre en totalité, a charge d'appeler h la vente les copropriétaires.
projet amplifié, amendé, fut porté devant l'Assemblée nationale en janvier 1875 ; les pouvoirs de cette Assemblée expirèrent avant qu'elle n'eût statué. Repris devant le Sénat par MxM. Grivart et de Kerjégu, en vertu de leur droit d'ini-
Dans tous les cas de copropriété, par dérogation à l'art. 883 c. civ., les hypothèques consenties durant l'indivision, par un ou plusieurs des copropriétaires, sur une portion du navire, continuent à subsister après le partage ou la licitation.
Toutefois, si la licitation s'est faite en justice, dans les formes déterminées par les art. 23 et suiv. de la présente loi, le droit des créanciers n'ayant hypothèque que sur une portion du navire sera limité au droit de préférence sur la partie du prix afférente à l'intérêt hypothéqué.
18. L'acquéreur d'un navire ou d'une portion de navire hypothéqué, qui veut se garantir des poursuites autorisées par iWticle précédent, est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre au port d'immatriculé, au domicile élu dans leurs inscriptions :
10 Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature de l'acte, le nom du vendeur, le nom, l'espèce et le tonnage du navire, et les charges faisant partie du prix ;
2o Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des inscriptions; la seconde, le nom des créanciers, la troisième, le montant des créances inscrites.
Cette notification contiendra constitution d'avoué.
19. L'acquéreur déclarera par le môme acte qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.
20. Tout créancier peut requérir la mise aux enchères du navire ou portion de navire/cn offirant de porter le prix à un dixième en sus, et de donner caution pour le payement du prix et des charges.
21. Cette réquisition, signée du créancier, doit être signifiée à l'acquéreur dans les dix jours des notifications. Elle contiendra assignation devant le tribunal civil du lieu où se trouve le navire, ou, s'il est en cours de voyage, du lieu où il est immatriculé, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.
22. La vente aux enchères aura lieu à la diligence, soit du créancier qui l'aura requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisies.
23. Au cas de saisie, le saisissant devra, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal civil du lieu de la saisie, pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.
Si le propriétaire n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal, les significations et citations lui seront données en la I)ersonne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, en a personne de celui qui représentera le propriétaire ou le capitaine, et le délai de trois jours sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres de la distance de son domicile, sans que le délai puisse dépasser un mois.
S'il est étranger, hors de France et non représenté, les citations et significations seront données, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 69 c. proc. civ.
24. Le procès-verbal de saisie sera transcrit au bureau du receveur des douanes du lieu où le navire est en construction ou de celui où il est immatriculé, dans le délai fixé au paragraphe !•» de l'article précédent, avec auçfmentation d'un jour par cinq myriamètres de la distance du heu où se trouve le tribunal qui doit connaître de la saisie et de ses suites.
Dans la huitaine, le receveur des douanes délivrera un état des inscriptions, et dans les trois jours qui suivront (avec augmentation du délai à raison des distances comme il est dit ci-dessus), la saisie sera dénoncée aux créanciers inscrits, aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec indication du jour de la comparution devant le tribunal civil.
Le délai de la comparution sera calculé à raison d'un jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu où le navire est immatriculé et le lieu où siège le tribunal dans le ressort duquel la saisie a été pratiquée, sans qu'en aucun cas, et tous calculs faits, il puisse dépasser les termes fixés par les deux deniiers paragraphes de l'art. 23.
25. Le tribunal fixera par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'ofi're, le tribunal déterminera par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui sera déterminée par le Jugement,
26. La vente se fera, à l'audience des criées du tribunal civil, quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de celte affiche dans un des journaux imprimés au lieu où siège le tribunal, et, s'il n'y en a pas, au chef-lieu du département, tans préjudice de toutes autres publications qui seraient autorisées par le tribunal.
Néanmoins, le tribunal pourra ordonner que la vente sera faite soit devant un aulre tribunal civil, soit en l'étude et par Je
DROIT MARITIME
GflAP. 4.
tittive, il fut voté par cette Assemblée au commencement de Tannée 1877. Quant à la Chambre des députés, elle ne le discuta qu'en 1882, et introduisit un certain nombre d'amendements, qui nécessitèrent un renvoi devant le Sénat. La Chambre haute avant maintenu le texte primitif, il fallut revenir encore devant la Chambre des députés qui, cette fois, céda sur presque tous les points. Un nouveau vote
ministère d'un notaire, soit par un courtier conducteur de navires à la Bourse ou dans tout autre lieu du port où se trouve le nayire saisi.
Dans ces divers cas, le jugement réglementera la publicité locale.
i7. Les affiches seront apposées au grand màt ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi ; k la porte principale du tribunal devant lequel on procédera; dans la place pubfiaue et sur le qoai du port où le bâtiment sera amarré, ainsi qu'à la Bourse de commerce, s'il y en a une.
^. Les annonces et affiches devront indiquer :
Les nom, profession et demeure du poursuivant;
Les titres en vertu desquels il a^t ;
Le montant de la somme qui lui est due ;
L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal civil et dans le lieu où se trouve le bâtiment ;
Les nom, profession et domicile du propriétaire du bâtiment saisi;
Le nom du bâtiment, et, s'il est armé ou en armement, celui da capitaine;
Le mode de puissance motrice du navire, â voiles ou à vapeur, à roues ou â hélice ; s'il est à voiles, son tonnage légal; s'il est à vapeur, les deux tonnages légaux, brut et net, ainsi que le nombre de chevaux nominaux ae sa machine motrice ;
Le lieu où il se trouve ;
La mise à prix et les conditions de la vente ;
Les jour, lieu et heure de Tadjudication.
29. La surenchère n'est pas admise en cas de vpnte judiciaire.
30. L'adjudicataire sur saisie, comme Vadjudicataire par suite de surenchère, sera tenu de verser son prix, sans frais, à la caisse des défais et consipations, dans les vingt-quatre heures de Ta^judication â peine de folle enchère.
n devra, dans les cinq jours suivants, présenter requête au
(^résident du tribunal civil pour faire commettre un juge devant eauel il citera les créanciers par acte signifié aux domiciles élus, à reffet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix.
L'acte de convocation sera afBché dans l'auditoire du tribunal et inséré dans Tun des journaux imprimés au lieu où siège le tribunal, et, s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux qui seront imprimés dans le département.
Le délai de la convocation sera de quinzaine sans augmentation â raison de la distance.
31. Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribation du prix, il sera dressé procès- verbal de leurs prétentions et contreoits.
Dans la huitaine, chacun des créanciers devra déposer au greffe une demande de collocation contenant constitution d'avoué avec titres à Tappui.
A la requête du plus diligent, les créanciers seront, par un simple acte d'avoué à avoué, appelés devant le tribunal qui statuera à regard de tous, même des créanciers privilégiés.
32. Le jugement sera signifié, dans les trente jours de sa date, à avoué seulement pour les parties présentes, et aux domiciles élus pour les parties défaillantes. Ce jugement ne sera pas susceptinle d'opposition.
Le délai d^ppel sera de dix jours, â compter de la signification do jugement, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le siège du tribunal et le domicile élu dans l'inscription.
L'acte d'appel contiendra assignation et renonciation des griefs à peine de nullité.
La disposition finale de l'art. 762 c. proc. civ. sera appliquée, ainsi que les art. 761, 763 et 764 du même code, relativement â la procédure devant la cour.
Dans les huit jours qui suivront l'expiration du délai d'appel, et s'il y a appel, dans les huit jours de l'arrêt, le juge, déjà désigné, dressera l'état des créances colloquées, en principal, intérêts et frais. Les intérêts des créances utilement colloquées cesseront de courir à l'égard de la partie saisie. ( es dépens des contestations ne pourront être pris sur les deniers â distribuer, sauf les frais de l^voué le plus ancien.
Sur ordonnance rendue par le juge-commissaire, le greffier délivrera les bordereaux de collocation exécutoires contre la caisse des dépôts et consignations, dans les termes de l'art. 770 c. proc. civ. La même ordonnance autorisera la radiation, par le receveur des douanes, des inscriptions des créanciers non colloques. 11 sera procédé k cette radiation sur la demande de toute partie intéressée. , ,^
33. La vente volontaire d'un navire grevé d'hypothèques a un étranger, soit en France, soit â l'étranger, est interdite. Tout acte
SuppL. AU Rkp. — Tome VI.
du Sénat eut lieu le 9 juill. 1883 ; quelques légères modifications furent introduites, et le texte, soumis de nouveau à la Chambre des députés, fut accepté par elle, sans changement aucun, le !•' août de la même année. Telles sont les nombreuses vicissitudes par lesquelles a passé la loi du 12 août 1888 (1).
»7. — U. Droit comparé {Rép. n«» 17 à 54). — Chez la
fait en fraude de cette disposition est nul, et rend le vendeur passible des peines portées par l'art. 408 c. pén. I/art. 463 du même code pourra être apphqué.
Les hypothèques consenties à Tétranger n'ont d'effet à l'égard des tiers, comme celles consenties en France, que du jour de leur inscription sur les registres de la recette principale des douanes du port d'immatriculé du navire.
Sont néanmoins valables les hypothèques constituées sur le navire acheté à l'étranger avant son immatriculation en France, pourvu qu'elles soient régulièrement inscrites par le consul français sur le congé provisoire de la navîgalion, et reportées sur le registre du receveur des douanes du lieu où le navire sera immatriculé.
Ce report sera fait sur la réquisition du créancier, qui devra produire k l'appui le bordereau prescrit par l'art. 8 de la présente loi.
Les dispositions du présent article seront mentionnées sur l'acte de francisation.
3i. L'art. 191 c. com. est terminé par la disposition suivante :
« Les créanciers ^hypothécaires sur le navire viennent, dans leur ordre d'ioscri^.tion, après les créanciers privilégiés. »