DROIT PUBLIC. — M
cit., en droit des gens^ droit constituhonnel et droit administratif. — Il détermine les personnes civiles publiques, dit M. Bouchené Lefer, Ptincipes «t notions élémentaires de droit publie administratif, chap. 1«», 1862, et a pour objet la constitution de la société politi(pie, l'organisation des pouvoirs publics et la détermination des intérêts généraux.
Dlirislon.
§ 1. — Prlnoipftoz droits pnblios (n* S).
§ 2. — Règlement des rapports de famiUe, détermination de la qualité et de l'état des personnes, eto. (n* 27) .
§ iw. — Principaux droits publics (Rép. no» 5 à 2â).
2. Le droit public proprement dit, a-t-on vu au Rép, n« 4, comprend les droits individuels qui, consacrés explicitement ou implicitement par les diverses constitutions qui se sont succédé chez nous depuis 1789, forment, à proprement parier, le droit public des Français, Ces droits, énumérés presque tous au Rép, n<»' 5 à 22 (Y. aussi Batbie, Traité de droit public et administratif, 2« éd., t. 2, n« 13; Ducrocq, Cours dedroit administratif, 6« éd., 1881, t. i, n« 731), ont le caractère d'être absolus, c'est-à-dire d'appartenir à tous, sans distinction d'&ge ni de sexe, et môme pour la plupart aux étrangers; aussi nul ne peut-il, sans oppression, être dépouillé de leur jouissance ou de leur exercice (Batbie, t. 2, n» 6j. Il ne faut donc pas les confondre avec les droits politiques, qui n'appartiennent qu'à certaines personnes spécialement déterminées et sont purement relatifs (Rép. n* 5). Tous ces droits, énumérés pour la plupart dans les cahiers des Etats généraux de 1789, et qui étaient, disent nos auteurs coutumiers, gravés es eamrs des Français, ont été consacrés législativement, tant par la déclaration des droUs de Vhomme et du citoyen de 1789, que par les nombreuses constitutions qui se sont, depuis lors, succédé en France.
3. — I. Droit db PROPartrâ {Rép, n^ 6).— Fondement de toute civilisation, il a été successivement garanti par tous les actes constitutionnels qui nous ont régi (Batbie, n»* 104 et suiv.; Ducrocq, t. 2, n»» 804 et suiv. — V. Propriété; — Rép, eod. v^, n»* 144 et suiv.). — Ce n'est que dans les cas spécialement déterminés par la loi (ju'il peut être l'objet d'une limitation quelconque. Il en est ainsi : 1<> au cas d'expropriation pour cause a utilité publique (c. civ. art. 545; L. 3 mai 1841) (V. Expropriation pour cause dutiUté publique; — Rép. eod. v«); — 2« Dans l'obliçation pour tout propriétaire de subir certaines servitudes légales d'utilité publique (c. civ. art. 637 et suiv.) (V. Servitude; -^ Rép, eod. v«, n»* 387 et suiv.) ; — 3® Dans les restrictions au droit de pro-
{»riété en matière de dunes, bois et forêts, marais, mines, andes, montagnes (Ducrocq, t. 1, n<** 872 et suiv. V. Dunes; Forêts; Marais; Mines; Terres vaines et vagues; — Rép, V*» Forêts, n«» 605 et suiv., 1674 et suiv., 1965 et suiv., 1976 et suiv.; Marais, n" 9 et suiv.; Mines, n»« 52 et suiv., 226 et suiv. ; Terres vaines et vagues, n*» 1 et suiv.). — Des lois spéciales ont également consacré et réglementé le droit de propriété appliqué aux œuvres de l'esprit, aux arts et aux inventions industrielles, propriété dont le caractère distinctif consiste dans le droit de reproduction et d'exploitation (Ducrocq, t. 1, n*»» 889 et suiv. V. Rrevet d'invention, n~ 22 et suiv.; Industrie; Propriété industrielle; Propriété littéraire et artistique ; — Rép, v*» Brevet Sinvention, n«» 36 et suiv. ; Industrie, n®» 252 et suiv. ; Propriété littéraire et cartistique, n«» 72 et suiv.).
4. — II. ëoalitA devant la loi ou égalité civile (Rép. n«« 7 à 10). — Il s'agit ici, avons-nous dit au Rép, W* 8, de Végalité sociale qui appartient à tous d'une manière absolue, et <][u'il ne faut pas confondre avec Végalité politique, encore moms avec Végalité des conditions (Ducrocq, t 1, n<> 742). Ainsi (C il ne faudrait pas considérer, dit avec raison M. Batbie, t. 2, n<» 26, comme étant contraires à l'égalité les lois oui exigent, pour être électeur ou éligible, des conditions de capacité, de moralité, de domicile ou d'&ge ; ces dispositions n'emportent aucune exclusion, puisque chacun peut, en remplissant ces conditions, acquérir la pleine aptitude. Il en est de môme des dispositions qui instituent des juridic-
tions spéciales pour certaines catégories de justiciables » (c. instr. cr. art. 479 à 503, 510 à 517) (V. à cet égard v<» Droit politique, n«» 1 à 22; — Rép. eod. v», n«» i k 54).
5. En ce qui concerne Végalité des conditions, elle ne peut exister dans une société civilisée basée sur l'inégalité des fortunes et des intelligences {Rép, n^ 7). Les titres de noblesse héréditaires qui existent encore, même légalement, s'ils sont contraires à l'égalité des conditions, ne sont nullement contraires au principe de Tégalité devant la loi, la noblesse n'étant plus aujourd'hui investie d'aucun privilège légal et ne tirant ses avantages sociaux que des souvenirs du passé (Batbie, t 2, n« 28. V. Noblesse; -— Rép, eod. v«).
6. L'application du principe de l'égalitô de tous les citoyens français devant la loi se retrouve dans toutes les branches de notre législation. Gtons notamment : l'égalité
f proportionnelle aux facultés imposables des charges de 'impôt, l'égale admissibilité à tous les emplois et dignités, l'institution de la Légion d'honneur et des autres ordres civils et militaires (V. infrà, v« Ordres civils et mUilaires), l'établissement des grandes écoles du Gouvernement et des concours publics à rentrée de nombreuses carrières donnant accès aux fonctions publiques (Ducrocq, t. 1. n^ 745). Dans la famille, l'égalité des enfants aux yeux de la loi a été consacrée par la suppression du droit d'aînesse, des majorats, des substitutions fîdéicommissaires et par les dispositions du titre des successions au code civil (V. infird, y^ Succession; Ducrocq, ibid,), qui établissent entre tous les enfants un droit égal à Théritage ab intestat de leurs auteurs communs, restreignant ainsi beaucoup plus que ne le font la plupart des législations européennes, Texercice de la liberté testamentaire (V. suprà, v» Dispositions entre vift et testamentaires, n^* 7 et suiv.). — Signalons enfin la loi du 2 août 1868 (D. P. 68. 4. 119) qui a abrogé, comme violant le principe d'égalité devant la loi, l'art. 1781 c. civ. aux termes duquel le maître était cru sur son affirmation pour la quotité des gaffes, le payement de Tannée échue et les acomptes donnés dans Tannée courante (V. Louage d ouvrage et d industrie; — Rép. eod. v«, n<>» 32 et suiv.).
7. — m. Contribution proportionnelle aux charges db l'état (V. Rép. n« 10). — V. suprà, n« 6.
8. — IV. Liberté individuelle {Rép. n^ 11). — a Elle consif«te, dit M. Batbie, op. cit., u^ 56, dans la sûreté de la personne et dans Vopinion que le citoyen a de sa sûreté. » Mais elle a dû, avons-nous dit au Répertoire^ subir» dans l'intérêt même de Tordre public, certaines restrictions, qui doivent toutefois être rigoureusement déterminées par la loi. Parmi ces restrictions, nous mentionnerons, en nous bor^ nant à renvoyer aux articles du Supplément et du Répertoire où il en est plus spécialement traité : 1^ les mesures prises relativement aux aliénés (V. Aliénés^ n«» 45 et suiv., 105; Liberté individuelle; — Rép. v^» Aliénés, n«» 104 et suiv. ; Liberté individuelle, n" 16 et 71); 2» l'obligation de se munir d'un passeport (V. Liberté individuelle ; — Rép. eod. v* ; Liberté individuelle, n^ 16); 3«les lois et règlements concernant la police sanitaire (Y. Salubrité publique ; — Rép. eod. yo^ 1)0» 24 et suiv., 65 et suiv.) et la police des mœurs (V. Liberté individuelle; Prostitution; — R^. v»» Liberté individuelle, n° 16; Prostitution, n<>' 16 et suiv.); 4^ les mesures relatives aux mendiants et aux vag(d)onds, indépendamment des peines prononcées contre eux par les art. 269 et suiv. c. pén. (Y. Vagabondage-mendicité; — Rép. eod. v«, n'** 138 et suiv.); 5<» les dispositions concernant le droit de séjour des étrangers en France (Y. Droits civils^ n«* 130 et suiv.; — Rép. eod. v«, n^* 178 et suiv.). — Sur tous ces droits, V. Ducrocq, t. 1, n<>» 733 et suiv.; Batbie, t 2, n«» 66 et suiv.
9. « Le principe de la liberté individuelle, dit M. Ducrûcq, t. i, n^" 739 et suiv., produit dans le droit administratif, le droit pénal et le droit civil, de notables conséquences, dont quelques-unes doivent être signalées ». Le savant auteur mentionne entr'autres : 1<* VinviolabilUé du domicile, droit précieux auquel M. Batbie consacre im chapitre spécial (t. 2, n»» 94 et suiv. V. Instruction criminelle; Lioerté individuelle; — Rép. v*» Instruction criminelle, n»» 296 et suiv. ; Liberté individuelle, n<>* 51 et suiv. V. aussi les renvois contenus au Rép, v<» Violation) ; 2° Vabolition de l'escla* vage sur toute terre française, tant pour les étrangers que pour les nationaux (Y. suprù, w^ Droit civils, n<»» 281, 337 et
Buiy.); 3<^ la législation relative aux congrégations religieuses et TabsMice de toute obligation civile résultant des vœux monastiç^s (Y. CuUe, n*» 653 et suiv.; — Rép. eod. v», H** 393 et suiv.); 4^ F interdiction de toute servitude personnelle entachée de féodalité et pouvant présenter les caractères: des anciemies^ corv^ées, ou servage ou de la vassalité le. eiv« art. 638 et 1780) (Y. Louage d'ouvrage et éPindustrie; Serufitude; -^ Rép, v^* Loiiage d'ouvrage et d^industrie, n<**21 et suiv.; Servitiuie, n«» 2i et suiv. V. aussi Ducrocq, t. 1, û«» 1739 et suiv.).
10. Â ces restrictions apportées à la liberté individuelle, M. Batbie ajoute ce qui est relatif : i <^ au droit déport d'armes^ aux armes cachée^ et secrètes et aux armes de guerre (t. 2, n»» 80 et suiv. Y. Armes, n»» 7 et suiv., 19 et suiv.;
— Rép, eod. V*, n*»* 7, 27, 48 et suiv.); 2« aux conditions auxquelles est soumis Texercice du droit de chasse (op, et/., n«» 86 et suiv. Y. Chasse, n"** 183 et suiv.; — Rép. eod. v», n<>* 62 et suiv.). Il en est de môme du droit de pêche (Y. Pêche fluviale; — Rép: eod. v», n«» 48 et suiv., 150 et suivj.
11. — Y. Liberté rblioibusb (Rép, n« 12). — C3ette liberté primordiale a été proclamée par toutes les constitutions qui ont sucôessivements régi la France depuis 1789; mais sa mise en pratique a donne et donne encore lieu à de nombreuses revendications, surtout en ce qui concerne Texereice public du culte catholique. — Sur les questions qui se rattachent aux libertés religieuses des cultes et de la conscience, ainsi qu'à Texercice puElic du culte, Y. CuUe,n^»2heisu.ïy.;
— Rép. eod. V», n9* 58 et suiv., 148 et suiv. (Y. aussi fiatbie, t 2, n*» 254 et suiv.; Ducrocq, t. 1, n<»« 697 et suiv.).
t2. — VI. Liberté de la prbssb (Rép. n<» 13). — C'est encore un principe de droit public qui, s'il est consacré en théorie lar toutes nos constitutions, suscite dans la praticjue bien les polémiques et a donné matière à des interprétations fort diverses de la part des pouvoirs publics, suivant l'esprit qui les animait (V. Presse-outrage; — Rép. eod. v<», où toutes les questions relatives au régime de la presse sont étudiées en détail). Rappelons seulement que la presse est aujourd'hui réffie par la loi du 29 juill. 1881 (D. P. 81. 4. 65), qui a abrogé les lois antérieures et peut être considérée comme le code de la matière (Batbie, n«* 129 et suiv. ; Ducrocq, t. 1, n«»764 et suiv.). Un projet modifiant cette loi dans un sens restrictif, principalement en ce (pï concerne la diffamation envers les fonctionnaires publics et la compétence, après avoir été voté par le Sénat {Joum. off. du 1*' mars 1890), vient d'être rejeté parla Chambre des députés (Joum. off. du 23 mai i890).
i3. — YII. Liberté d'enseignement (Rép. n^ 14). —Nous n'ajouterons rien à la définition très claire et très précise, donnée au Rép. n^ 14, de Cette liberté, que Ton s'accorde à ranger au nombre des droits publics, bien qu'elle n'ait pas été reconnue d'une façon explicite par toutes les constitutions postérieures à 1789. Elle a été consacrée pour la première fois, en ce qui concerne renseignement primaire par la loi du 28 juin 1833, relativement à renseignement secondaire, par celle du 15 mars 1850, enfin, à Tégard de renseignement supérieur, par la loi du 12 juill. 1875. Le législateur se réserve, d'ailleurs, en cette matière, un droit de contrôle et de surveillance dont l'étendue est actuellement déterminée, spécialement en ce qui touche l'enseignement primaire, par diverses lois promulguées dans ces dernières années (Y. L. 28 mars 1882, D. P. 82. 4. 64; 30 oct. 1886, D. P. 87. 4. 1) (Batbie, t. 2, n»« 417 et suiv, — Y. au surplus V* Organisation de Vinstruction publique; — Rép. eod. V*, où notre législation scolaire est examinée dans tous ses détails).