‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 141 sur 255 · yin. Publicité DBS débats judiciaires (A^. n · texte numérisé non relu

yin. Publicité DBS débats judiciaires (A^. n

— Cest là, avons-nous dit au Répertoire, undes principes les mieux établis de notre droit public et dont l'utilité incontestable ne soulève aucune objection sérieuse. Toutefois, il soufiï'e exception, lorsque l'intérêt des bonnes mœurs demande eue les débats aient lieu à huis clos (V. Instruction criminelle; Jugement; — Rép. v*» Instruction criminelle, n»* 2106 et suiv. ; Jugement, n»» 807 et suiv. Y. aussi Batbie, op. cit., n«« 498 et suiv.). — De même, la loi interdit le compte rendu par la presse des procès en diffamation dans lesquels la preuve n'est pas admise. Dans toute affaire civile, le président peut également interdire la reproduction des plai-

doiries (Y. Presse-outraae / — Rép. eod. v®, n** 304 et suiv. V. aussi Batbie, n» 499).

16. — IX. Droit DE me pouvoir être distrait de ses ju^ks NATURELS (Rép. n~ 16 et suiv.). — Les juges naturels Ides citoyens sont, a-t-on vu au Rép. n^ 17^ ceux que la loi leur assigne, ceux qu'elle a fixés à l'avance. Ce priiicipe impUque, dit M. Batbie, t. 2, n<* 495, la condamnation de toutes les juridictions arbitrairement instituées sous le nom de commissions extraordinaires, cours prévôtales, etc. Mais il ne saurait faire obstacle à ce qu'un délinquant soit jugé par un tribunal régulièrement institué jposténeurement à la perpétration du crime ou du délit (Rép. n^ 18; Batbie, n^ 497. Y. Compétence criminelle, n«» 374 et suiv ; — Rép. eod. v«, no» 667 et suiv.).

16. À ce principe et à celui qui est énoncé suprà, n^ 14, on peut rattacher ceux de la gratuité de la justice (Batbie, op. cit., n^ 494) et de VitutmoMUité de la magistrature, qui sont l'un et l'autre édictés daas l'intérêt des justiciables. Le principe de rinamovibilité de la magistrature, entré dans notre droit public moderne depuis' la charte de 1814, a été modifié cependant par la loi du 30 août 1883 (art. 15, D. P. 83. 4. 58) sur la réforme judiciaire (Y. suprà, y^ Discipline judiciaire, n*» 104 et suiv., et tn/Vd, v« Ôr^nisa^n judiciaire), dont l'art. 15 permet au garde des sceaux de déplacer les magistrats inamovibles, sur l'avis conforme de la cour de cassation, pour des faits autres que ceux qui pourraient motiver la déchéance.

17. — X. Droit de pétition (Rép. n« 20). — Ce droit, a-t-on dit au Rép. v« Pétition, n' 2, dérive à la fois du droit naturel et de la nécessité des choses. Bien que les lois constitutionnelles de 1875 n'en parlent pas, il constitue, dit M. Batbie, t. 2, n"* 487, un droit public constitutiçnneL « Une loi qui le supprimerait, ajoute-t-il (ibid.), pourrait être considérée comme inconstitutionnelle, bien qu'elle ne fût en opposition avec aucun texte de la Constitution ». « Cest, disent MM. Poudra et Pierre, Traité pratique de droit parlementaire, n® 1517, un droit naturel qui subsiste et s'exerce tant qu'il n'est pas interdit par un texte formel » (V. en outre V» Droit constitutionnel, n« 56 ; — Rép. v»» Droit constitutionnel, n« 52 ; Droit palitique, n^* 11 et smv.). — Sur les caractères et conditions du droit de pétition, sur les autorités auprès desquelles il s'exerce, Y. Pétition ; — Rép. eod. v»{Y. aussi Batbie, t. 2, n*" 487 et suiv.; Ducrocq, t. 1, n»» 643 et suiv.).

18. — XI. Liberté du travail et de l'industrie (Rép. n« 21 ). — Cette liberté, consacrée d'abord par l'édit du 5 févr. 1776 qui, sous l'inspiration de Turgot, abolissait les maîtrises et jurandes { v. Rép. v« Industrie et commerce, n" 10, il, 21 et suiv.) fait depuis 1789 partie de notre droit public, ff Elle se rattache, dit M. Ducrocq, t. 1, n* 787, au principe de la liberté individuelle et à celui de l'égalité devant la loi, et il serait difficile de lui porter atteinte sans violer l'un ou l'autre. » « La liberté du travail et de l'industrie étant un principe d'ordre public, dit M. Batbie, t. 2, n^ 462 6i$, il ne peut pas y être porté atteinte par des conventions : ces conventions seraient nulles, ainsi que les clauses pénales qui auraient été stipulées pour les sanctionner. Il n^ aurait cependant nullité que si l'atteinte avait un caractère de généralité ; car rien ne s'oppose & ce que deux pstties fassent valablement des convenuons pour s'interdire, à peine de dommages-intérêts, certains actes déterminés .»

19. Mais cette liberté, proclamée en théorie, subit en prsr tique de nombreuses restrictions fondées soit sur Tintérêt général, soit sur des considérations financières (Ducrocq, t. 1, n*" 788). — Ainsi que nous l'avons dit au Rép. v« Industrie et commerce, n» 175, les restrictions apportées à la liberté du travail et de l'industrie sont de trois sortes : les imes attribuent un droit exclusif à certaines personnes ou à certaines administrations, ce sont de véritables exceptions au principe de la liberté, elles constituent des monopoles (avocats, médecins, notaires, etc.) {W.suprà, v» Avocat ; infrà, v»" Médecin ; Notaire, etc.) ; d'autres soumettent certaines industries à la condition d'une déclaration ou autorisation préalable ; d'autres enfin imposent seulement certaines obligations particulières & quelques professions commerciales (Y. à cet égard, v« Industrie et commerce ; — Rép. eod. v«, n«» 173 et suiv.).

D'après M. Ducrocq, t. i, n» 788, de ces restrictions,

les unes opèrent sur la matière et sur les industries agricole (Y* infrà^ v** Forêts f hnpôtSf indirects; Marais , etc.), extractive (Y. infrà, v^* Eaux minérales ; Mines, etc.), manufacturière (Y. suprà, v« Armes ; infrà, v*» Impôts indirects ; Industrie et commerce ; Monnaie ; Poudres et salpêtres ; Timbre, etc], commerciale et des transports (Y. infrà, v*» Postes et télégraphes ; Transport des émigrants ). Les autres ont l'homme lui-même et ses diverses facultés pour objet {professions libérales, offices ministériel, etc.) (Y. Ducrocq, t. 2, n»* 787 et suiv. ; Batbie, t. 1, n»* 454 et suiv.).

BO. -- XIL Du DROIT DE RÉUNION KT d'aSSOGIATION (Béf,

n^ 22). — Bien que réunis au Répertoire sous une même rubrique, ces deux droits sont parfaitement distincts l'un de l'autre. « La réunion, dit M. Batbie, t. 2, n» 469, est accidentelle, tandis que C association a un caractère permanent. Se réimir, c'est vouloir s'éclairer et penser ensemble ; s'associer, c'est vouloir se concerter, se compter et agir. Aussi les réunions et les associations sont-elles régies par les lois distinctes et soumises à des conditions dilTérentes ».

ttt . Après de nombreuses vicissitudes législatives, le droit de réunion, tour à tour proclamé ou passé sous silence par les diverses constitutions qui nous ont régi depuis un siècle, est aujourd'hui consacré comme droit public par la loi du 30 iuin i88i (D. P. 81. 4. 101), qui abroge toutes les lois aqterieures et reconnaît la liberté absolue des réunions publiques sous la seule condition de la déclaration préalable a l'autorité administrative (art. 2), n'interdisant que les clubs (art. 7), et les sociétés secrètes (art. 12) (Y. Réunions publiques; — Rép, eod. v<>. Y. aussi Batbie, t. 2, n<*" 469 et suiv. ; Dacroc^, t. 1, n^* 764 et suiv.). — Quant aux attroupements^ ils contmuent à être interdits (Y. AUroupement ; — Rép, eod. v«).

>S2. La liberté d'association proclamée par la Ck>nstitution de 1848 reste soumise aux mesures restrictives des art. 291 et suiv. c. pén. et de la loi du 10 avr. 1834. — A plusieurs reprises, un certain nombre de projets de loi, rédigés à des points de vue différents, ont été, depuis 1871, présentés aux Chambres pour lui donner chez nous droit de cité (Y. suprA, y^ Associations iUicites u9 3) ; aucun d'eux n'a encore abouti. £n ce qui concerne les associations ou congrégations religieuses, on sait qu'elles sont soumises à une législation spéciale (Y. CuUe, n^* 271 et suiv., 653 et suiv; — B^. eod. v<*, n»* 303 et suiv., 661 et suiv.), modifiée par les décrets du 29 mars 1880 (D. P. 80. 4. 23-24) (V. Culte, n« 286).-— Il y a lieu de mentionner enûn la loi du 13 mars 1884 (D. P. 84. 4. 129) oui, abrogeant la loi du 14-17 juin 1791 {Rép. v<^ Association iUieile, n<* 7) et toutes autres dispositions restrictives de ce genre, a permis la création des syndicats professionnels de patrons et d'ouvriers (Y. infrà, y^ Industrie et commerce,\. aussi Ducrocq, t. 1, n<»* 762 et suiv.), faisant ainsi un nouveau pas vers le régime de la liberté du travail (Y. suprà, n^ 18).

^dS, — XUL Sbciet des lkttres. — c< Le secret des lettres, dit M. Batbie, t. 2, n^ 123, a été consacré souvent comme un principe constitutionnel, et si, dans plusieurs chartes ou constitutions, il n'en est pas question, on doit toujours le considérer comme un principe de droit public, car il constitue un droit mixte, qui tient & la fois de la propriété et de la liberté individuelle ». Sa violation est punie par l'art. 187 c. pén. (Y. Postes et télégraphes ; — Rép eod. v*>, n«» 137 et BuiT.y. Le secret des lettres est un principe absolu qui ne fléchit que dans les seuls cas où il s'agit de rechercher les

traces d'un crime ou d'un délit (c. instr. cr. art. 87 et 88) (Y. Instruction criminelle ; — Rép, eod. v«, n«" 346 et suiv.),

24. — XIY. YoTE DB l'impôt bt des dâpbnsbs publiques. — « Cest là, dit M. Batbie, t. 2, p. 454 et 455, un droit politique, un de ceux qui n*appartiennent qu'aux citoyens et en vertu de dispositions formelles sur la constitution des pouvoirs publics. » Cependant, d'après nos constitutions modernes et surtout depuis l'établissement du suffrage imiversel, ce droit appartient directement ou indirectement à tous les Français par le seul fait de leur qualité de citoyens, à moins qu'ils n'en aient été privés par la loi pénale. Il fait donc à cet égard partie du droit public des Français {Rép, n"* 5). Aussi croyons-nous devoir, a l'exemple de M. Batbie, d'ailleurs, le ranger dans la catégorie des droits publics. — En ce qui concerne le vote de l'impôt par les Chanfbres législatives et les modes successifs de réglementation de ce vote, Y. suprà^ v® Droit constitutionnel, n^»65 et suiv.; infrà^y^ Impôt (Y. aussi Batbie, n<>" 509 et suiv.; Ducrocq, t. 1, n»" 566 et suiv.; Comte de Luçay, Mélanges de finances et d'économie politique et rurale, 1'" part., v® Finances). .

25. — XY. Responsabilité des a.obnt8 du Gouvbbneiient. — Il s'agit ici d'im principe proclamé par toutes nos constitutions modernes, mais auquel de nombreuses restrictions avaient été apportées. Ces restrictions ont disparu, en principe, depuis le décret du 19 sept. 1870 (D. P. 70. 4. 91), mii a abrogé l'art. 75 de la Constitution de Tan 8 et permet ae traduire directement les fonctionnaires publics devant les tribunaux compétents pour faits relatifs à leurs fonctions (Y. Responsabilité;-- Rép, vi> Droit CQiwItotirmne/, no« 53 et 54; Responsabilité, n<»* 251 et suiv.). Mais la portée de cette réforme est restreinte par l'interprétation qui lui a été donnée par le tribunal des conflits, et d'après laquelle le décret de 1870 n'a autorisé les tribunaux à connaître que des fautes perBonnelles commises par les fonctionnaires^ sans pouvoir apprécier ceux de leurs actes qui ont un caractère administratif

1Y. suprà, V*» Compétence adminislrtUioe, n«" 67 et suiv. ; ^on/lit, n^ 45 et suiv.),

26. — XYI. SéPABATioif DBS pouvoirs. — C'est un principe de droit politique admis chez nous sans conteste depuis 1789, et Ton peut dire que lui aussi fait partie du droit public des Français. Montesquieu voyait dans la séparation des trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, la garantie de la liberté et M. Batbie, t 2, n^ 541, la considère, après lui, comme le fondement des gouvernements libres (Ducrocq, t. 1, n<^* 648 et suiv. Y. à cet égard, v<> Séparation des pouvoirs; — Rép. eod. v°, et les renvois qui y sont indiqués).

§ 2. — Règlement des rapports de famille, détermination de la qualité et de l'état des personnes, etc. (Rép. n«* 23 et 24).

21f. Ainsi qu'on l'a vu au Rép. n« 23, le droit public proprement dit ^occupe encore de certains droits de famille qui sont communs a tous les peuples civilisés et se rapportent, par certains côtés, au droit privé. Tels sont les droits de puissance paternelle et maritale, l'état et la qualité des personnes, etc. Y. à cet égard v^* Adoption, Mariage, Minorité-tutelle, Paternité et filiation, etc., et Rép. eisd. v»». — Il y a également une distinction à faire, au point de vue du droit public, entre les Français et les étrangers {Rép. n^ 24). (Y. à cet égard, v« Droits civils, n«» 30 et suiv., 130 et suiv., et Rép. eod. v®, n<>» 66 et suiv., 173 et suiv.).

Table sommaire

des matières contenues dans le Supplément et le Répertoire.

(Lw cblITref précédét de la lettre S renvoient au Supplément; les chiffres précédés de la lettre R renvoient au H^pcrtoire.)

— liberté, restrictions, congrégations religieuses S. 2S.

QonQT^aAlonM réHgtoaMS. V. Association, Liberté IndividaMle.

Contiilmtion anx

tat S. H, B.

Débats Judlolalrea — publicité^. 14;A. 13.

Droit adminlitratU

S.l;It. 35.

Droit d'ainesse. V.

Egalité.

Droit conatltation-

nal 5. 1 ; R, Z s.

Droit des gens ou international S.

Droit de pèUtion S.

HiB. 20.

Droit publie

— chartes constitutioa-

nelles S, i; B. A s.

— déOnition B. 1 s.

— division S. i; B. d

— interne, externe S.

Egalité 5. 4 s. ; B. 1 s.

— droit absolu, relatif i?.

— droit d'ainesse S. 6.

' égalité civile ou sociale, ancien droit, Révolution B. 7.

— égalité des couditions

— égalité devant la loi

— égalité politique SA;

— liberté testamentaire

— majorais S, 6.

— substitutiuns S. 6.

Etat des personnes

— paternité, filiation,

mariage, étrang9r%S.t7;B.U9.

Etrangers. V. Liberté individuelle - état des personnes.

Expropriation. V.Propriété-reftrictions.

Fonotionnaires pu-

blios -^ responsabilité S. 2ft.

ForèU. V. Propriétérettrictions.

Juetiœ

— fatuité 5. 16.

— inamovibilité S. 16.

— tribunaux extraordi-

naires, évocation S, 15; B. 16 t.

Liberté d'enseignement

— reslrictionB5.13;y?.U.

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