‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 160 sur 255 · L'art. 365 c. instr. cr., qui prohibe le cumul des · texte numérisé non relu

L'art. 365 c. instr. cr., qui prohibe le cumul des

Seines, est inapplicable aux délits réprimés par le code rural e 1791 (V. Contraventions, n* 29). Il a été jugé : 1» que la présence des poules d'un fermier sur deux champs contigus appartenant a deux propriétaires différents, bien (m'olle ait été simultanée et constatée au même coup d'œil, n^en constitue pas moins une double contravention, donnant lieu à la B renonciation de deux peines (Crim. cass. 20 mai 1854, aff. [outarde, D. P. 54. 5.26); —2o Que lorsque le fait d'abandon s'est reproduit plusieurs jours de suite, il y a lieu d'appliquer autant d'amendes distinctes (Crim. cass. 16 avr. 1864, aff. Fiiippi, D. P. 65. 1. 325 ; 13 avr. 1866, aff. Limonetti, D. P. 72. 5. 135).

225. L'art. 3, tit. 2, de la loi de 1791 et la loi du 23 therm. an 4 ne concernent pas les infractions aux dispositions du titre 1"' de la loi de 1791 sur les biens et usages ruraux; ces dispositions, en effet, sont dépourvues de sanction pénale, à moins qu'elles n'aient donne lieu à des règlements municipaux dont l'inobservation entraine alors la peine de l'art. 471, n» 15 (Y. suprà, n« 196; Rép, n" 48 et 212).

226. L'art. 5, tit. 2, de la loi de 1791, relatif à la contrainte par corps, a été abrogé par la loi du 22 juill. 1867 (V. suprà, V»" Contrainte parcorps, n^S;Cùntraventions,n^^^).

227. — n. Responsabilité civilk. — La partie lésée peut agir contre le délinquant au principal et contre la partie civilement responsable, ou bien directement contre celle-ci (Rép. n^ 172. V. en ce qui concerne l'exercice des droits de la partie lésée, v« Compétence criminelle, n« 247 ; — Rép. eod. v«, n» 398).

228. Aux termes de l'art. 7, tit. 2, de la loi de 1791 « les maris, pères, mères, tuteurs, maîtres, entrepreneurs de toute espèce seront civilement responsables des délits commis par leurs femmes et enfants, pupilles, mineurs n'ayant pas plus de vingt ans et non mariés, domestiques, ouvriers, voituriers et autres subordonnés. L'estimation du dommage sera toujours faite par le juge de paix ou ses assesseurs, ou par des experts par eux nommés ». — Cet article est toujours en vigueur.

220. £n matière de délits ruraux, on applique le principe de droit commun, que la responsabilité du fait d' autrui ne s'étend qu'aux réparations purement civiles et non pas aux peines proprement dites, comme l'emprisonnement et les amendes. Ainsi lorsque des animaux ont été placés sous la surveillance d'un çardien, si une contravention est commise, c'est le gardien seul qui peut être condamné à l'amende ou à la prison; le propriétaire ne peut être poursuivi que comme civilement responsable, a moins que ce ne soit sur son ordre formel que le fait qui constitue la contravention a eu lieu (Sourdat, Traité général de la responsabilité, t. 2, n*» 777 et suiv., 783 et suiv., 915 et suiv., 1411 et suiv.). « L'inculpé, dit M. Blanche, op. ciï., t. 7,

DROIT RURAL. — Art. 9.

n<* 220, est celui qui fait ou laisse passer les bestiaux; c'est contre lui que la réparation pénale doit être poursuivie. Le maître ou commettant ne peut être cité et condamné que comme civilement responsable w (V. aussi : Chauveau et Faustin Hélie, op, cit., 6« éd., t. i, n" 383 et suiv.; Blanche, op. ciï., t. 1, no* 277 et suiv.; Rép. v» Peines , n°" 766 et suiv.). — Il a été jugé que la responsabilité civile d'im délit de pâturage ne comprend que les dommages-intérêts et les frais et ne s'étend pas aux amendes (Crim. cass. 24 mars 1855, aff. Agren, D. P. 55. 1. 220 ; 25 mars 188i, aff. Chiappini, D. P. 81. 1 391); ^'en conséquence, est nul le jugement qui déclare un individu civilement responsable des condamnations prononcées à raison d'un délit contre son enfant mineur (Arrêt précité du 24 mars 1855); que, de môme, la contravention d'abandon de volailles qui ont causé du dommage à la propriété d'autrui, doit, lorsque ces volailles avaient été placées sous la surveillance d'un gardien, être déclarée a la chaige de celui-ci et non du propriétaire, qui, en pareil cas, ne peut être condamné que conmie civilement responsable de la négligence de son préposé (Crim. cass. 10 mai 1872, aff. Bouillon, D. P. 72. 1. 83. Conf. Crim. cass. 15 juill. 1859, aff. Caillou, D.P. 59. 1. 427). — Décidé, aussi : 1« qu'un père ne peut être passible de l'amende encourue par son fils, pour avoir cueilli des fruits appartenant à autrui (Crim. cass. 25 mars 1881, aff. Chiappmi, D. P. 81. 1. 391); — - 2*» Que lorsque des animaux ont été donnés à cheptel, le propriétaire, n'en ayant plus ni la garde, ni la charge, ne peut, au cas où ces animaux ont été trouvés à l'abandon, être déclaré responsable de ce fait... soit pénalement, soit civilement, et que cette responsabilité retombe exclusivement sur le preneur (Crim. rej. 14 févr. 1862, aff. Dussard, D. P. 66. 1. 366; 11 mars 1865, aff. Vecchioni, D. P. 66. 1. 366).

230. La responsabilité civile du mari, à raison des infractions à la police rurale commises par sa femme, est ime d^^rogation aux principes généraux. « Lorsqu'il s'agit d'un délit rural, dit M. Sourdat, op. cit. y t. 2, n» 853, la femme agit presque toujours comme préposée de son mari, avec son consentement et sa participation, ou du moins ce n'est pas à son insu. L'intérêt de l'agriculture et la nécessité de prévenir des délits qui sont plus difficiles à constater dans l'isolement de la campagne motivent encore cette dérogation au droit commun. Au reste, la disposition exceptionnelle de l'art. 7 de la loi de 1791 ne s'applique directement qu'aux délits ruraux prévus par cette môme loi. On en conclut que les délits de ce genre, punis par le code pénal qui ne reproduit pas la disposition de l'art. 7, ne donnent pas lieu a la responsabilité civile du mari. Ainsi la cour de cassation a jugé (Crim. rej. 14 nov. 1840, Bép. v» Contrat de maHage, n» 990) que l'art. 21 de la loi de 1791, qui punissait le délit de glanage, ayant été abrogé par l'art. 471 , n« 10, c. pén., cette contravention ne donne pas lieu à la présomption de responsabilité civile à l'égard des maris (V. aussi Chauveau et Faustin Hélie, op. cit., 6« éd., t. 1, n» 392).

231. Lorsqu'un conseil municipal a pris fait et cause pour ceux des habitants qui ont exercé la vaine pâture sur un héritage, si le fait de ceux-ci constitue une contravention et Qu'il en soit résulté un dommage, c'est à la commune quen incombe la responsabilité civile (Dijon, 28 mars iSn,suprà, n« 40).

232. Le juge de simple police ne peut pas condanmer le prévenu à des dommages-intérêts envei-s le plaignant, lorsqu'il déclare éteinte par prescription l'action publique pour dommage causé aux champs, les tribunaux de répression n'étant compétents pour statuer sur l'action civile en réparation du dommage causé par une contravention qu'accessoirement à l'action publique (c. instr. cr. art. 1«», 2 et 3) ; ni, pour le môme motif, lorsqu'il déclare que le fait dénoncé n'est atteint par aucune disposition pénale (Crim. cass. 7 nov. 1873, aff. Mariani, et aff. Delaplesse, D. P. 74.

^^3. Lorsque l'amende est indéterminée et que sa fixation dépend de l'évaluation du dommage (ce qui a lieu dans A^'nL^^^'^^ par les art. 15, 24, 28, 34, 36, Ût. 2, de la loi de 1791), on a exposé au Rép. n»» 218 et suiv. que c'est le tribunal correctionnel qui doit être saisi; et que le juge de paix n a pas le droit, au lieu de se déclarer incompétent, de nonmier, avant de statuer, des experts pour évaluer le

dommage ou d'ordonner que le ministère public ou le prévenu fasse la preuve de l'étendue du dommage. Mais le plaignant pourrait fixer la compétence du juge de simple police en ne réclamant par sa citation ou par ses conclusioiis ultérieures qu'une indemnité n'cxcéd!ant pas 15 fr. La jurisprudence a consacré ces solutions. Ses décisions sont rapportées et commentées v^ Compétence criminelle, n^ 203 et suiv.; 246 et suiv. (V, aussi R^p. eod. v«, n»» 398 et suiv. ; Crim. cass. 3 mars 1866, aff. Saux, D. P. 67. 5. 221; 3 mars 1866, aff. Courtois Warin, D. P. 72. 5. 136; Faustin Hélie, Traité de Vinstruction criminelle, t. 6, 2« éd., n* 2521; Le Sellyer, Traité de la compétence et de Vorganisation des tribunaux chargés de la répression, t. 1, n« 9. Conf. Ferd. Jacques, De la police rurale. Revue pratique de droit français, 1883, t. 54, p. 322 et suiv.).

Art. 9. — De la compétence administrative et judidaîre en matière rurale. — Prescription {Rép. n<»* 215 à 223).

234. —L Compétence {Rép. n" 215 à 222). —Tout ce qui concerne la compétence administrative en matière rurale est examiné v** Commune, n»« 524 et suiv. ; Dommage-destruction, n<>" 128 et suiv. ; Eaux, n^ 382 et suiv. ; Organisation administrative ; — Rép. v*« Commune, n«« 763 et suiv. , Dommage-destruction, n<»« 234 et suiv. ; Eaux, n°* 427 et suif.; Organisation administrative, n«» 218 et suiv.; Voirie par terre, n°" 1423 et suiv.

235. La compétence civile et judiciaire est traitée v* Compétence civile des juges de paix. Il a été jugé que l'autorité judiciaire est compétente pour connaître de l'action intentée par le maire contre un ancien pâtre commun à l'effet de faire décider que celui-ci devait délaisser la maison appartenant à la communauté et affectée à la jouissance du pâtre commun, alors que le litige porte sur la question de savoir si, d'après le contrat de loua^ intervenu entre le défendeur et les habitants, le bail qui était la conséquence de ce contrat avait pris fin, ou s'il avait été continué par tacite reconduction;... et alors, d'ailleurs, qu'il n'est produit aucun arrêté du maire nommant ou révoquant ledit défendeur; saut à l'autorité judiciaire à surseoir à statuer si la solution du litige exige l'examen préalable par l'autorité administrative de quelque question préjudicielle de sa compétence (Trib. confi. 16 déc. 1882, aff. Feltin, D. P. 84. 3. 57-58).

236. Les règles de la compétence en ce qui concerne les contraventions et les délits ruraux sont exposées v<» Compétence criminelle, n»« 89 et suiv. Les tribunaux de police, ce principe a été établi au Rép. n»*.217 et suiv., sont compétents pour juger les infractions punies d'une amende n'excédant pas 15 fr. et d'un emprisonnement de cinq jour» au plus, lors môme que le prévenu est en état de récidive (c. instr. cr. art. 137) (V. aussi Rép. v» Peine^ n*»* 339 et suiv.). Ils sont incompétents pour statuer sur les délits ruraux dont la peine peut excéder 15 fr. d'amende et cinq jours de prison. La compétence doit se déterminer d'après le maximum de la peine qui a pu être infligée, et non d'après celle que le juge a prononcée. — Décidé, conformément à ces principes, que le fait d'avoir laissé paître à l'abandon pendant la nuit des chevaux dans un terrain ensemencé et appartenant à autrui est de la compétence du tribunal de simple police, alors môme que, par suite de l'état de récidive de l'inculpé et de la circonstance que le fait aurait eu lieu pendant la nuit, l'amende devrait être portée au triple, cette amende, d'après la valeur de la journée de travail dans la commune ou le fait a eu lieu, ne pouvant excéder le taux des amendes de simple police,

^* 1'Airv>n«ic</\nnAmAnt -no nniivAnt. H'aiIlAii-*Q. An Aiicun CAS.

t. 50, 1881, p. 1 et suiv.). Jugé, d'autre part, que l'inculpation de faire pâturer un troupeau dans un pré chargé de récoltes constitue le délit de garde à vue de bestiaux dans une terre chargée de récoltes, prévu par l'art. 26, tit. 2, de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791 ; que la peine portée

§ar cet article étant une amende égale à la somme du édommagement et suivant les circonstances une détention d'une année, le délit est du ressort de la juridiction correctionnelle (Crim. rei. 16 févr. 1850, aff. Guillon, D. P. 50. 5. 132); — Que le fait d'avoir gardé du bétail à vue

DROIT RURAL

dans les récoltes d'autnii (dans un pâturage communal, par exemple), puni par l'art. 26 de la loi de 1791, est un délit de la compétence du tribunal correctionnel; que par suite, c'est à tort que le juge de simple police, retenant la connaissance d'un tel fait^ acquitte le prévenu pour insuffisance des constatations du procès-verbal, et à tort également que, faisant dépendre la compétence de Timportance du dommage causé, le juge de police estimerait ne pouvoir se dessaisir qu'après fixation de l'indemnité due à la partie lésée (Grim. cas8. 17 nov. 1865, aff. Couvert, D. P. 72. 5. 136; 3 mars 1866, aff. Pierrard, D. P. 72. 5. 136).

28*7. La valeur de la journée de travail est fixée, dans chaque département, par le conseil général sur la proposition du préfet, mais dans les limites de 0 fr. 50 cent, à 1 fr. 50 cent. (L. 21 avr. 1832, art. 10). Cette disposition, suivant des auteurs, ne s'applique pas en matière pénale. Les peines, disent-ils, ne sauraient varier au gré des caprices locaux. La journée de travail ne peut équivaloir qu'à 1 fr., somme qui avait été adoptée par la loi des 15-16 janv. 1790 pour le cens électoral et qui doit représenter l'unité pénale de simple police (Fera. Jacques, [De la police rurale, Revue pratique de drcnt français^ année 1883, t. 54, p. [308 et suivJ.

2ÛS, — IL Paescription [Rép, n» 223). — La contravention qui tombe sous l'application des dispositions du code niral de 1791 est soumise à la prescription d'un mois (Loi de 1791, tit. !•', sect. 7, art. 8), et non a la prescription aun an relative aux contraventions de simple police {Rép. n^ 223). Cette courte prescription doit être appliquée d'office, môme en instance ae cassation (Crim. cass. 29 janv. 1870, afi. Marchesi, D. P. 70. 1. 320). — Jugé que l'action en répression du fait d'avoir laissé à l'abandon des bestiaux qui ont pénétré et pacagé dans un terrain à l'insu du propriétaire se prescrit par le délai d'un mois (Crim. rej. 25 juill. 1884, aff. Agostini, D. P. 84. 5. 146. V. aussi Crim. rej. 28 avr. 1865, air. Bernardin!, D. P. 65. 1. 194; 20 mars 1874, aff. Orsiniet Pezzini, D. P. 75. 1. 400; 4 juin 1875, aff. N...,

230. Les poursuites qui, aux termes de l'art. 8, sect. 1, tit. 1, de la loi du 6 oct.1791, sont intemiptives de la prescription mensuelle des délits ruraux, doivent s'entendre de tous les actes faits en justice par les personnes que la loi autorise, et dont le but est de parvenir a constater un délit et à en faire punir l'auteur. Ainsi, l'on doit reconnaître ce

(1) (Gentil C. Navel.) — La cour ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 8, sect. 7, tit. !•', de la loi des 28 8ept.-6 oct. 1791, la poursuite des délits ruraux doit être faite au plus tard dans le délai d|QQ mois, faute de quoi il n'y a plus lieu à poursuivre; que plus d'un mois s*est écoulé depuis le 9 avr. 1855, jour de l'inondation dont se plaint Gentil, jusqu'au 14 mai suivant, date de l'assignation donnée par la partie civile devant le tribunal correctionnel de Briey; — Mais attendu, en droit, que Tart. 8 précité de la loi de 1791 ne déroge pas aux règles du droit commun sur les causes qui interrompent la prescrîpUon; qu'aux termes des art. 637 et 638 c. instr. cr. qui renferment à cet égard la règle Générale, la prescription est interrompue s'il a été fait, dans le délai fixé pour Texercice de l'action publique, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de iugement; — Attendu qu'en appliquant cette règle à la poursuite des délits ruraux, on ne viole pas les dispositions de Tari. 643 c. instr. cr. puisqu'on respecte la prescription d'un mois édictée par l'art. 8 de la loi spéciale de 1791, et qo'on n'y substitue pas la prescription de trois ans ; — Attendu que si, par acte de poursuite, il ne faut entendre que ceux qui mettent 1 action publique en mouvement, en saisissant la juridiction d'instruction ou la juridiction de réi>ression, 11 en est autrement des actes d'instruction ; qu'on doit considérer comme actes d instruction, dans l'acception générale de ce mot, et comme tels susceptibles d'interrompre la prescription, tous les actes émanés de magistrats ou de fonctionnaires publics compétents et

3m ont pour objet de recueillir ou rassi^mbler les preuves d'un élit et dNen faire punir les auteurs ; •— Attendu que les procôs- Terbaux dressés, Jpour le fait d'un délit, par des officiers ayant caractère à cet effet, peuvent, suivant les circonstances, n^être qae des actes de constatation de ce môme délit, ou constituer de véritables actes d'instruction, intemiptifs de la prescription ;

caractère : soit à la plainte de la partie lésée, contenant la déclaration qu'elle se porte partie civile ; soit aux procèsverbaux dressés par les maires et gardes cbampètres, sur la réquisition du ministère public ou spontanément. Mais ne doit pas être considérée conmie un acte interruptif de la prescription dont il s'agit, la plainte dans laquelle la partie lésée exprime seulement V intention, non suivie de réalisation, de se porter partie civile, et laisse au ministère public Tinitiative de l'action (Grim. cass. 29 mars 1856, afiT, Gentil, D. P. 56. 1. 269, et sur renvoi, Nancy, 19 mai 1856) (l;.

240. Lorsque la prescription d'un mois édictée en matière de délit rural a été mterrompue, par exemple, par un procès-verbal du commissaire de ponce, est-ce la môme nrescription d'un mois qui reprend son cours à partir de racte interruptif ou celle de trois ans prononcée par le code d'instruction criminelle (art. 638)? La question est discutée. Il a été jugé que les délits spéciaux soumis à des prescriptions particulières ne se prescrivent plus que par trois ans, une fois que ces prescriptions ont été interrompues par des actes d'instruction ou de poursuites exercées en temps utile (Grim. cass. 4 oct. 1851, alT. Rubagli, D. P. 52. 5. 195 ; Grim. rej.

16 juin 1865, aff. Labroquère, D. P. 65. 1. 243; Grim. cass.

17 mars 1866, aff. Jourdan, D. P. 66. 1. 509). L'opinion contraire a été adoptée par un arrôt (Crim. rej. 28 juill. 1870, aff. Carthery, D. P. 71. 1. 184. V. aussi Prescriptiân criminelle; — Rép. eod. vo, n« 165 ; Faustin Hélie, Traité de l'instruction criminelle, t. 2, 2« éd., n» 1084 ; Le Sellyer, op. cit., n« 622). « Si l'acte interruptif des prescriptions particulières, dit M. Garraud, a quelquefois pour effet, en matière civile, de prolonger le temps de la prescription, c'est Qu'il emporte novation et moaifle le titre môme du droit ae celui contre qui courait la prescription. Mais on ne comprendrait pas qu'un acte de poursuite ou d'instruction puisse avoir pour résultat, en matière pénale, de changer le caractère de la prescription primitive et de lui substituer la prescription ordinaire, puisqu'il ne modiQe pas le caractère propre de T infraction qui, seul, a motivé une abréviation de délai » {Traité théorique et pratique du droit pénal français, t. 2, n» 65-3% p. 105, note 32. — V. aussi Albert Desjardins, Revue critique, 1884, p. 82).

241. Toutes les questions relatives à la prescription, aux actes interruptifs, etc., sont traitées y^ Prescription criminelle; — Rép. eod. v«.

3u'il8 sont de simples constatations si les fonctionnaires qui les ressent agissent spontanément, sans y avoir été provoqués ; qu'ils forment, au contraire, des actes d'instruction lorsque les personnes qui les dressent en ont été requises par l'officier du ministère public chargé de la poursuite ; gu'en recueillant, avant d'intenter définitivement son action, les indices et les éléments d'un délit pour mieux en connaître le caractère et les auteurs ou empêcher le dépérissement des preuves, le magistrat recourt à des voies et moyens non interdits par la loi...; — Attendu qu'aux termes des art. 11 et 16 du môme code, 1*' et 6 de la sect. 7, tit. !«', de la loi de 1791, le maire a caractère pour constater les délits ruraux, soit spontanément, soit sur les réquisitions du ministère public, et pour compléter au môme titre ses premières constatations ; — Attendu, en fait, que par procès-verbal régulier en date du 23 avril, le maire et le brigadier de gendarmerie de Briey, en vertu des réquisitions du procureur impérial, ont procédé conjointement aux constatations requises; quils ont agi ainsi pour les constatations d'un délit rural en leurs qualités respectives et dans la sphère de leurs attributions ; que le maire de Mercyle-Bas a complété le procès -verbal du 9 avril qu'il avait rédigé accompagné alors du garde champêtre ; que le procès-verbal du 23 avril est donc légal et rentre, par sa nature et son objet dans la classe des actes interruptifs de prescription ; — Attendu qu'il ne B*est pas écoulé an mois entre le fait du 9 avril constaté par procès-verbal du môme jour, et le second procès-verbal du 23 du môme mois, ni entre ce dernier procès-verbal et la citation du 14 mai ; que l'action de Gentil n'était donc pas éteinte quand elle a été exercée par exploit d'assignation régulier; — Par ces motifs, etc.

Du 19 mai 1856.-G. de Nancy.-MM. Mas^n, pr.-Olivier, av. gén.

SuppL. AU RÉP. — Tome VU

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