Les infractions rurales dont la peine excède trois
{'oumées de travail sont-elles frappées par la récidive? i'art. 4, tit. % de la loi de 1791 parait bien conduire à la négative. Cependant on admet que ces infractions sont saisies par la loi correctionnelle des 19-22 juill. 1791 (art. 27) qui porte qu'en cas de récidive tùutes les amendes seront doublées. « La combinaison de cet article avec l'art. 31 qui, pour la répression d'un certain nombre de méfaits, s^en rapporte à la loi rurale alors en cours d'élaboration, impose, dit un auteur, cette solution qui trouverait au besoin sa confirmation dans l'art. 607 du code de brumaire, lequel ordonne qu'en cas de récidive les peines suivent la proportion réglée par les lois des 19 juill. et 28 sept. 1791 » (Ferd. Jacques, op. cit., 1881, t. 50, p. 6). La jurisprudence fait aussi l'application de rart.27 de la loi des 19-22 juill. i791 (Arrêt du 2 janv. 1880, cité suprà, n« 220). — En tous cas, et si, aux termes de cet art. 27, toutes les amendes, môme celles qui excèdent trois journées de travail, doivent être doublées en cas de récidive, l'auraientation de la peine, en raison de la circonstance que le délit a été commis avant le lever ou après le coucher du soleil, et l'élévation au triple de l'amende quand cette circonstance se trouve jointe à la récidive, doivent être restreintes aux infractions que prévoit l'art. 4 de la loi du 28 sept. 1791, c'est-à-dire à celles dont la peine n'excède pas trois journées de travail. Si Ton décidait autrement, cet art. 4 serait inutile et sans portée.
222. L'art. 483 c. pén. qui a trait à la récidive en matière de contraventions ne concerne que les contraventions énumérées dans le code pénal et nullement les contraventions prévues par des lois spéciales, notamment les contraventions rurales. Le texte est formel à cet égard. L'art. 58 c. pén., au contraire, ne contient aucune restriction, et il y a heu de se demander s'il s'applique aux délits ruraux qui sont de la compétence du tribunal correctionnel ; en d'autres termes, lorsou'un individu, antérieurement condamné pour im délit de aroit commun à plus d'une année d'emprisonnement, commet un délit rural, par exemple, un vol dans les bois taillis des particuliers (L. 28 sept. 1791, art. 37, tit. 2), infraction punie d'une amende et de l'emprisonnement, le tribunal peut-il élever l'entière répression au maximum et même doubler la peine de Tempnsonnement en vertu de l'art. 58 ? La jurisprudence proclame la généralité de i'art. 58 et son application aux lois spéciales, lorsque ces lois n'en ont pas autrement ordonné, ou n'ont pas im-
5 licitement dérogé aux prescriptions de droit conunun par es dispositions contenant une réglementation nouvelle de la récidive (Crim. cass. 4 janv. 1861, aff. Dufay, D. P. 61. 1. 185 ; 24 sept. 1868, afif. Lôpine, D. P. 69. 1. 438 ; Crim. rej, 20 janv. 1882, bS. Burot, D. P. 82. 1. 93). Or les dispositions des lois de 1791 et de brumaire an 4 relatives à la récidive ne nous paraissent pas s'opposer à l'application aux délits ruraux des dispositions de l'art. 58 c. pén. Les unes et les autres ne se neurtent pas, ne sont pas inconciliables. L'individu qui a commis un délit rural tombera sous le coup de l'art. 58 c. pén., s'il a déjà été condamné correctionnellement pour un délit quelconque à un emprisonnement de plus d'une année. Le tribunal pourra lui iniliger le maximum de la peine indiquée par la disposition
de la loi de 1791, qui lui est applicable, et même élever au double l'amende et l'emprisonnement. Si l'individu n'a pas subi de condamnation correctionnelle à plus d'une année, mais a été condamné déjà dans l'année, pour pareil délit rural, dans le ressort du môme tribunal de police, il est en état de récidive dans les termes des lois de 1791 et de brumaire an 4 ; le tribunal devra doubler l'amende, mais la peine de l'emprisonnement ne sera pas doublée. Il peut y avoir, en effet, deux sortes de récidive pour le même délit, la récidive générale réglée par l'art. 58, et une récidive spéciale résultant de la loi particulière, existant dans des conditions différentes de celle de l'art. 58, exigeant,
Sar exemple, l'accomplissement du second délit dans un élai déterminé (Y. Garraud, op. cit., t. 2, p. 323, note 29; Ferd. Jacques, op, cit., p. 11 et suiv.).
223. Les circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux infractions rurales. La loi de 1791 est, en etiet, antérieure à la promulgation du code pénal, et aucune loi postérieure n'a rendu applicables à ces infractions les prescriptions de l'art. 463 c. pén. {Rép, n^ 207 ; Garraud, op, cit., t. 2, p. 240). — Ju|;é que les circonstances atténuantes sont inadmissibles relativement à la répression de la contravention résultant d'un fait d'abandon de volailles qui ont causé du dommage à autrui (Crim. cass. 10 mai 1872, aff. Bouillon, D. P. 72. 1. 83). La loi de 1791 n'admet d'autres excuses que les excuses légales (Rép. n« 207. Y. aussi Contraventions, n~ 18 et suiv. et 299).