DUEL
Division.
ART. 1. - aistOiique (n* 1).
ART. 2. — Lègialatioii8 étrangères (n* 0).
ART. 3. — Dn duel dans notre droit aotael (d* 40).
§ 1. — De l'homicide commis en duel (n» 43).
,q 2. — Des blessures faites ou reçues en duel (no S6].
§ 3. — Du duel n'ayant entraîne ni mort, ni blessures
(no 61).
6 4. — De la provocation en duel (no 66). § 5. — Des témoins et de la complicité (no 74}.
Art. 1". — Historique (Rép. n*» 3 à 50).
1 . Nous n'aj outerons rien aux détails si complets^ donnés au Répertoire, sur le duel aux différentes époques de notre histoire. Ainsi que nous l'avons vu, le duel qui était puni sous l'ancien régime de peines très sévères n est plus, dans notre droit moderne, l'objet d'aucune disposition pénale spéciale. Aussi est-il pendant longtemps resté à peu près impuni, et ce n'est qu'en étendant, par une analogie assez contestable d'ailleurs, au point de vue juridique, au cas de duel les articles du code pénal relatifs soit à Thomicide, soit aux coups et blessures volontaires {Rép. n«" 107 et suiv.), que la jurisprudence de la cour de cassation a essayé d'atteindre les duellistes en leur appliquant les peines du droit commun. — L'opinion publique n'a pas suivi la cour suprême dans ses tendances répressives et, à défaut d'une loi spéciale sur la matière, le jury a presque constamment refusé d'assimiler le duel loyalement pratiqué au meurtre ou à Tàssassinat.
*Z. Cette loi spéciale, depuis si longtemps réclamée par les moralistes et les jurisconsultes, a été à diverses reprises proposée sans succès à nos Assemblées législatives. L'arrêt de cassation du 22 juin 1837, rendu sur les conclusions de M. le procureur général Dupin [Rép. n^* 107 et suiv.), avait, il est vrai, pendant un certain temps, arrêté la fureur des duellistes, et le nombre des duels meurtriers avait diminué dans une notable proportion (V. Moniteur universel du 27 avr. 1845, p. 1115). Néanmoins, dans les années qui précédèrent et dans celles qui suivirent la révolution de 1848, il y eut, sous l'influence des passions politiques, une recrudescence dans les duels, et quelques-uns d'entre eux eurent une issue fatale. Des rencontres fré<]uentes eurent lieu entre des menû)res des Assemblées constituante de 1848 et législative de 1849 et, chaaue fois que le parquet réclamait pour un combat dans lequel l'un des adversaires avait succombé une autorisation de poursuites contre le coupable survivant, sa demande était repoussée sous prétexte que, dans l'état actuel de notre législation, le duel ne constitue ni crime, ni délit. G* est ce qui résulte d'une résolution de l'Assemblée nationale du 20 mars 1849 (D. P. 49. 3. 39) refusant d'autoriser les poursuites réclamées par le procureur général près la cour a'appel de Nimes contre les représentants fiourbousson et Reynaud-Lagardette qui s'étaient battus en duel. — En 1861, môme refus de la part de l'Ass^aablée législative pour les poursuites demandées contre le représentant Ghavoix qui avait tué son adversaire en duel, et le rapporteur, M. Victor Lefranc, rappelait à cette occasion au 11 en avait toujours été ainsi (Y. le résumé de cette affaire dans le/oMfn. off, du 8 janv. 1873).
3. Smus de cette situation, plusieurs représentants déposèrent des propositions de loi relatives à la répression du duel. En 1849, im premier projet fut présenté par MM. Gavini et Failly sur le duel entre représentants, un deuxième par M. Remilly et un troisième par M. Bouzique ; en 1850, un autre projet fut présenté par MM. Gunin-Gri-
daine, de Laboulie, Talon et Arène (V. à cet égard : A. Morin, Répertoire de droit criminel, t. 2, v» Duel, p. 796 et 797). Ges diverses propositions, qui firent l'objet d'un rapport (Séance du 16 janv. 1850, Moniteur universel eu 16 janv. 1850, p. 167 et 228) et d'une discussion en séance publique (Moniteur universel des 21 et 22 juin 1850, p. 2130 et 2138), furent prises en considération par l'Assemblée législative et renvoyées toutes à une môme commission parlementaire dont le rapporteur était M. Valette, professeur à la faculté de droit de Paris. — Le rapport de l'éminent iuriconsulte examine successivement si la répression du duel est conforme à la justice, si elle est opportime, et conclut par la présentation d'un projet de loi qui fait du duel un délit sui generis, relevant de 1^ police correctionnelle. La provocation en duel et les faits y ayant donné lieu sont punis de six jours à trois mois de prison et de 16 à 500 fr. d'amende (art. 2) ; il en est de môme de l'imputation, faite publiquement et d'une façon injurieuse h, quelqu'un, d'avoir refusé un duel ou de ne pas Tavoir proposé (art. 3). Le seul fait de s'ôtre battu en duel est puni de quinze jours à un an de prison et de 50 à 400 fr. d'amende; la peine varie d'un mois à trois ans de prison et de 1000 à 3000 fr. d'amende au cas de blessures ; elle est d*un à cinq ans de prison et de 500 fr. à 5000 fr. d'amende au cas de mort d'un des combattants (art. 4). Geux qui auront excité au duel seront punis comme complices (art. 5). Les témoins sont punis comme les duellistes eux-mêmes; ils peuvent, toutefois, être absous, lorsque le duel n'a entraîné ni homicide, ni blessures, s'ils se sont employés à empêcher le combat ou à en atténuer les effets (art. 6). Au cas de blessures ou d'homicide, le coupable pourra être, à l'expiration de sa peine, interdit de tout ou partie des droits mentionnés en l*art. 42 c. pén. pendant cinq ans au plus (art. 7). Au cas d'homicide, le coupable pourra être condamné à s'éloigner pendant un certain temps, dans un rayon donné, du lieu du domicile de sa victime (art. 8). Enfin l'art. 463 c. pén. est déclaré applicable à tous les faits de duel (art. 9). -^ Les événements politiques de la fin de 1851 arrêtèrent le dépôt du rapport et la discussion du projet de loi (V. ce rapport et le projet de loi dans la Revue a^itique de législaHon et de jurisprudence, 1857, t. 11, p. 414 et suiv., et t. 12, 1858, p. 27 et suiv.).
4. La question sommeilla pendant toute la durée du second Empire, du moins au point de vue législatif, car il y eut, conformément à la jurisprudence de 1837, certaines poursuites pour duel devant la cour d'assises (V. infrà, no» 43 et suiv.). — En 1873, une autorisation de poursuites fut demandée à l'Assemblée nationale par le nrocureur général près la cour d^appel d'Angers contre M. Carré-Kérisouôt, député des Gôtes-au-Nord, qui avait servi de témoin dans un duel où l'un des combattants avait trouvé la mort. Ge duel n'avait, d'ailleurs, aucun caractère politique, et le rapporteur, M. Glande, député de beurthe-et-Moselle, après avoir rappelé les précédents en cette matière, concluait, a'accord avec l'inculpé lui-même, à l'autorisation pure et simple des poursuites, demandant à l'Assemblée nationale de ne pas s'occuper de la auestion de droit qui, disait-il en substance, n'était pas ae sa compétence. L'autorisation fut accordée par deux cent quatre-vingt-onze voix contre deux cent trente-trois (Joum. off. du 8 janv. 1873).
5. Le 2 févr. 1877, M. Hérold, sénateur de la Seine, déposa sur le bureau du Sénat une proposition de la loi relative à la répression du duel qui s'est inspirée en plusieurs points de celle de M. Valette. Aux termes de cette proposition, le duel est un délit (art. 1«')* Le seul fait de s'ôtre battu en duel est puni d'un mois à un an de prison et de 100 à 1000 fr. d'amende. Au cas de blessures, celui qui les a causées est puni de trois mois à trois ans de prison et de 200 à 2000 fr. d'amende. Au cas de mort, la peine peut aller jusqu'à cinq ans de prison et 10000 fr. d'amende (art. 2). La simple provocation en duel ou l'outrage contenant une provocation est puni de six jours à trois mois de prison et ae 100 à 1000 fr. d'amende. Il en est de môme de l'imputation faite publiquement de n'avoir pas proposé ou d'avoir refusé un duel, ainsi que de l'outrage ou de Vinjure adressé à quelqu'un pour les mômes causes (art. 3). Geux qui excitent au duel d'une façon quelconque sont punis comme complices (art. 4). Les témoins sont également punissables, à moins qu'ils ne se soient employés pour empêcher
DUEL. — Art. 1.
le duel ou en atténuer les effets (art. 5). Ceux qui auront été condamnés pour fait de duel jseront privés de leurs droits électoraux pendant cinq ans et pourront, en outre, être interdits des droits mentionnés en Tart. 42 c. pén.(art. 6). Au cas d'homicide, le coupable pourra être condamné à s'éloigner pendant un certain temps du lieu où sa victime aura succombé (art. 7}. L'art. 463 est toujours applicable aux faits de duel, sauf en cas de récidive (art. 8) (Annales du Sénat et de la Chambre des députés, session ordinaire de 1877, t. i, du 9 janv. au 17 févr. 1877, p. 182). — Cette proposition a fait l'objet d'un rapport très détaillé de M. GrilTe, déposé sur le bureau du Sénat dans la séance du 1«' févr. 1883. Le rapport concluait à l'adoption du projet de M. Hérold réduisant seulement la durée des peines d'emprisonnement et le taux des amendes prononcées. La seule modification importante consistait dans la suppression de la disposition contenue dans l'art. 7 du projet Hérold et dans son remplacement par ime disposition interdisant aux journaux de publier les comptes rendus et les procèsverbaux relatifs aux duels provoqués ou consommés {Annales du Sénat et de la Chambre des députés, nouvelle série yDocum, parlem., session ordinaire de 1883, t. 8, du 9 janv.au 2 août 1883, p. 28). Ce rapport fut discuté dans la séance du 10 mars 1883 et la proposition de loi rejetée après un débat assez sommaire (Annales du Sénat, Débats parlementaires, session ordinaire de 1883, t. 1^ du 9 ianv. au 19 mars 1883, p. 313).
6. Dans la séance du 16 juill. 1888, Mgr. Freppel, évèque d'Angers, député du Finistère, déposa sur le bureau de la Chambre des députés une proposition de loi relative à la répression des duels. L'exposé des motifs, après avoir constaté que chez tous les peuples civilisés le duel est l'objet d'une législation spéciale, reconnaît que, depuis nombre d'années, la jurisprudence inaugiu^ée en 1837 par la cour de cassation et conforme, selon Fauteur, à la pensée du législateur de 1810, a fléchi devant la fréquence des duels. « Sauf le cas de perfidie ou de déloyauté, ajoute-t-il, les parquets ne mettent plus l'action publique en mouvement; plus de poursuites contre les duellistes, ni devant le jury, ni devant la police correctionnelle ; plus de demandes d'application aux témoins des lois sur la complicité ; la justice sommeille, le Gouvernement laisse faire quand ses membres ne sont pas les premiers à donner l'exemple de la violation des lois. De là ces duels, devenus plus nombreux de jour en jour et engagés sous les prétextes les moins sérieux, au risque de plonger des familles entières dans le deuil. — Il n'est que temps de demander à une loi nouvelle la répression efficace d'une coutume déraisonnable qui n'est pas autre chose qu'un reste de barbarie, un recul vers des mœurs grossières, un appel à la violence individuelle, un trouble apporté dans l'ordre social, une injure faite au bon sens, à la morale et à la conscience publique, un défi jeté à la civilisation chrétienne » (Chambre des députés, n« 2962, 4« légisL, session de 1888, annexe au procès-verbal de la séance du 16 juill. 1888). — Cette proposition fut prise en considération par la Chambre des députés dans sa séance du 22 novemble suivant, à la suite d un rapport de la commission d'initiative parlementaire, mais elle n'a point, par suite du renouvellement de la Chambre en 1889, été discutée en séance publique. Elle constitue en quelques articles un code complet du duel, institue comme moyen préventif ime sorte de jury d'honneur et, tout en assurant une répression efficace, se distingue des propositions précédentes par un côté plus pratique ; elle est muette sur la question des circonstances atténuantes. En voici le texte : « Art. 1®'. La provocation en duel et l'acceptation de la provocation constituent un délit et sont punies d'un emprisonnement de deux mois à six mois. — Art. 2. La même peine sera applicable à ceux qui auront accepté d'assister au duel en qualité de témoins. — Art. 3. Celui qui excite directement un tiers à se battre en duel, ou qui, parce que le tiers ne provoque pas une autre personne en duel ou n'accepte pas une
Provocation, lui fait des reproches en public, le menace e mépris ou l'expose à la raillerie, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 fr. à 200 fr. — Art. 4. Le duel, même s'il n'est résulté de la rencontre ni mort, ni blessures, sera puni d'un empri-
sonnement de six mois. — Art. 5. Celui qui aura 1 adversaire en duel sera puni d'un emprisonnement de deux à trois ans, selon la gravité des blessures» sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être accordés au blessé, à ses ascendants ou a ses descendants. — Art. 6. Celui jai aura tué son adversaire en duel sera prmi de la détention pour une durée de six à douze ans, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être accordés a la veuve, aux descendants ou ascendants de la victime. — Art 7. Celui qui, usant de déloyauté et de perfidie, aura tué ou blessé son adversaire en duel, sera passible des peines de droit commim portées contre le meurtre, les blessures et coups volontaires auxsect. l"et 2 du tit. 2 c. pén. — Art. 8. Dans tous les cas qui précèdent, les règles concernant la complicité seront appliquées aux témoins du duel, conformément aux art. 59 et suiv. c. pén. — Art. 9. Les offenses, injures ou atteintes à l'honneur, donnant lieu ou prétexte à une provocation en duel, pourront être soumises par les parties à l'arbitrage. Les arbitres seront au nombre do cinq, deux an ehoix de chaque partie, présidés par un cinquième, au choix des quatre premiers. Le jugement arbitral sera définitif et sans appel. Il devra être reproduit par tous les organes de la presse qui auront mentionné les actes soumis à l'arbitrage. Le refus d'insertion sera puni d'une amende de 500 à 1000 fr. — Art. 10. Tout compte rendu d'un due! par la voie de la presse sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et aune amende de 16 fr. à 500 fr. ».
Enfin, dans la séance du 3 déc. 1889, M. Guseret, député, a déposé à son tour une proposition de loi relative à la répression du duel, proposition qui reproduit, d'ailleurs, textuellement celle de Mgr Freppel, et ne s'en distingue que
Sar la suppressioa de l'art. 9 relatif à Tarbitrage et rex;>06é esmotifô, qui est différent (Ch. dép., u? 134, 5<> législ., session extraord. 1889, annexe au procès-verbal de la séance du 3 déc. 1889). — Cette proposition a fait l'objet d'un rapport sommaire de M. Rabier, député, déposé sur le bureau de la Chambre dans la séance du 27 févr. 1890, rappofl concluant à la prise en non-considération et au maintieD du statu quo en ce qui concerne la législation sur le duel (Ch. dép. no 390, 5« législ., session de 1890, annexe au procès-verbal de la séance du 27 févr. 1890}.
7. En dehors du Parlement, depuis plusieurs années, la question du duel a préoccupé de nouveau l'opinion publique; des voix nombreuses se sont élevées de tous les points de la France pour réclamer, au nom de la justice et de l'humanité, que le duel fût l'objet d'une répression spéciale et efficace. Même dans l'armée où les règlements militaires vont souvent jusqu'à imposer le duel aux soldats, certains- publicistes voudraient voir revivre, avec les tempéraments applicables aux mœurs actuelles, des institur tiens analogues soit à l'ancien tribunal des maréchaux de France (H^. n^ 44), soit aux tribunaux d'honneur en usage dans Tannée allemande, et qui ont pour but, en sauvegardant l'honneur militaire, d'arrêter autant que possible, dans le principe, les querelles entre militaires ou, tout au moins, d'en atténuer les dangereux effets (du Verger Saint-Thomas, op. cit., p. 135 et suiv. V. infrà, n« 10).— M. Péret, procureur général près la cour d'appel de PoiUers, (De la réforme du codepéncd, 1889, p. 48 et 49), estime que le duel doit être spécialement réprimé comme contraire à l'ordre public. « Mais nous nous râusons à admettre, dit-ilt que la seule provocation et les conventions arrêtées avant d'aller sur le terrain puissent constituer des faits punissables, si le combat ne s'ensuit pas. Cela serait d'ailleurs incompatible avec les règles de ta tentative et contraire au principe que la seule volonté de commettre un délit ne suffit pas pcmr entraîner la culpabilité » . Le duel ne doit donc, suivant Tauteur, être puni que s'il a été réellement consoomié, et M. Péret propose de compléter l'art. 311 c. pén. actuel par une disposition additionnelle ainsi conçue : « Le duel est prohibé. Ceux qui auront contrevenu à cette prohibition seront punis, s'il y a eu mort, d'un emprisonnement de deux à cinq ans ; s'il y a eu mutilation ou privation d'un membre ou infirmité permanente, d'un emprisonnement de six mois à deux ans ; s'il n'y a eu que des blessures, d'un emprisonna ment de six jours à six mois. Il sera de plusjprononcé contre les coupables une amende 4© 300 à 2000 fr. Les
DUEL. — Art. 2.
témoins du duel seront considérés comme complices, et punis du minimum de la peine ».
8. Aux ouvrages qui ont traité du duel et sont déjà cités au Bép. passim,nous ajouterons : Beccaria, Des délits et des peinesy 2« éd., 1823, chap. 29, Des duels; Benoît-Champ y, Essai sur la complicité, 1861, 3«part., chap. 2, p. 98 etsuiv.; Théodore-Auguste Mendez, Le Duel depuis les temps les plus reculés jusqurà nos jours, 2* éd., Paris, 1854; Genaudet, Etude historique et législation sur le duel, in-8«>, Paris, 1854; Emile Worms, Les attentats à Vhonneur, in-8'>, Paris, 1890 ; A. Grisier, Les armes et le duel; 3« éd., Paris, 1864, in-S*» ; G. Fazy, Le Duel, in-8» Genève, 1871 ; Decous de Lapeyrière, ancien procureur général. De la législation et de la jwrisprudente en ce qui concerne le duel, brochure in-8*», Paris, 1877; Comte du Verger Samt-Thomas, Nouveau code du duel, histoire, législation, droit contemporain, nouv. éd. ïn-S^, Paris, 1887; Prince Georges Bibesco, Politique, religion, duel, hi-S*, Paris, Pion, 1888. Enfin parmi les ouvrages généraux du droit pénal, nous mentionnerons : Chauveau et Faustin Hélie, Théorie du code pénal, 6« éd., 1887, t. 3, n«" 1246 à 1281; Garraud, Précis de droit criminel, ^'^ éd., 1888, n* 148, p. 178-180; Boitard, Leçons de droit criminel, 13«éd. 1890, no 337, p. 355 et suiv.; Blanchô, Etudes sur le code pénal, t. 4, 1868, n*» 472 et suiv. et 566; Bertauld, Cours de droit pénal, 4« éd., 1873, p. 516 et suiv.; Rauter, Droit criminel français, 1836, t. 2, n* 444; Morin, Bépertoire du droit criminel, t. 1, v'» Duel, p. 789 et suiv.
Art, 2. — Législations étrangères {Rép. n*'» 51 à 92).
9. Chez tous les peuples civilisés, avons-nous dit, le duel est l'objet de dispositions législatives spéciales ; partout on a compris qu'il ne pouvait être assimilé soit à l'homicide volontaire ou involontaire, soit aux coups et blessures volontaires. Un examen rapide des législations étrangères sur cette question nous montrera que la France est le seul pays où Ton ait persisté jusqu'à présent à faire rentrer le duel dans le droit commun des crimes et délits contre les personnes, ce qui a pour résultat, avons-nous dit suprà, n« 1, de lui assurer une impunité à peu près complète. Non seulement le duel en lui-môme est réprimé, mais presque partout la simple provocation en duel, racceptation du défi, l'excitation
Siiblique au duel car des propos injurieux, le fait de décrier, iffamer ou injurier publiauement quelqu'un pour avoir refusé un duel sont punis, lors même qu'aucune rencontre ne s'en serait suivie. Le contraire n'est qir à l'état d'exception. Les témoins du duel sont également punis, sous certaines distinctions, dans la plunart des pays où le duel est réprimé. Quant aux peines au auel en lui-môme, elles varient, suivant l'issue du combat. Enfin le duel qui ne s'est pas accompli loyalement est puni des peines du droit commun en matière de coups et blessures, de meurtre ou d'assassinat, selon les cas ; les témoins sont considérés comme complices.
iO. — L Allemagne. — Le nouveau code pénal de 1871, revisé en 1876 (Annuaire de législation étrangère, 1872, p. 80 et suiv., et 1877, p. 135 et suiv.), et applicable à tout "Empire allemand, contient sur le duel des dispositions nouvelles (L. 26 févr. 1876, art. 201 à 211), qui ont remplacé celles qui figurent au Rép, n<>» 75 à 82. Ainsi ceux qui se chargent de la provocation ou la transmettent à la partie adverse (KartelUréger) sont punis de la détention pendant six mois au plus (art. 203). Cette peuie est applicable au porteur du cartel, alors môme que les parties auraient spontanément renoncé au duel avant de commencer le combat (Trib. emp. d'Allemagne, 3« ch. crim. 26 mars 1881, an. de Hanstein, Journal de droit international privé, U 9, 1882, p. 341). — La durée de la détention peut aller jus-
ÎQà deux ans au cas où le duel doit ôtre à mort (art. 202). outefois, aucune des peines ci-dessus n'est encourue si les parties ont volontairement renoncé au duel (art. 204). — Le duel en lui-môme est puni de trois mois à cinq ans de détention dans une enceinte fortifiée (art. 205); cette peine ne peut ôtre moindre de deux ans au cas de mort de run des adversaires (art. 206). Au cas d'un duel sans seconds, c'est-à-dire sans témoins, la peine peut ôtre augmentée de moitié, sans pouvoir excéder quinze an* (art. 208). Les seconds et les autres personnes assistant
au duel ne sont pas punissables; il en est de même des porteurs du cartel qui ont cherché à l'emijôcher (art. 209).
Quant au duel entre militaires ou officiers, il n'est pas, en principe, défendu par les lois militaires, mais il est soumis à des mesures préventives. Ainsi que nous l'avons vu au Rép. n^' 77 et suiv., ces mesures consistent dans l'institution des cours ou tribunaux d'honneur dont les attributions sont aujourd'hui régies par l'ordonnance du 2 mai 1874, qui a abrogé celle du 20 juill. 1843 dont elle reproduit d'ailleurs les principales dispositions déjà étudiées au Rép, n» 77. Cette nouvelle ordonnance réglemente tout ce qui a rapport à Vorganisation de la justice d'honneur des officiers de l'armée. Elle règle la compétence et la juridiction des tribunaux d'honneur, leur composition suivant le rang des officiers, les attributions du conseil d'honneur attaché à chaque tribunal et qui instruit les affaires destinées à lui ôtre soumises, la procédure devant les tribunaux d'honneur. Les tribunaux d'honneur des officiers ont pour but de sauvegarder l'honneur du corps d'officiers et de chacun de ses membres en particulier. Ils ont donc pour devoir d'examiner la conduite de tout officier qui ne serait point conforme au droit sentiment de l'honneur et à sa position, et de proposer telles mesures disciplinaires qu'ils jugent utiles, au besoin l'exclusion de l'armée. Par contre, ils doivent aussi justifier les officiers attaqués dans leur honneur par des soupçons non fondés, en tant qu'il n'existe pas pour cela d'autres voies légales.
Tout officier qui a avec un camarade une querelle d'honneur doit la soumettre au conseil d'honneur de son corps, qui essaie de réconcilier les parties. En cas d'insuccès, raffaire est portée au tribunal d'honneur, qui règle les conditions du duel eu égard à la gravité du fait, et délègue un de ses membres pour assister au combat. — L'ordonnance de 1874 ne prescrit ni ne défend le duel, qui rentre dans le droit commun; elle ne s'en occupe qu'au point de vue du fait, pour examiner si tout s'est passé, soit à l'origine de Tafifaire, soit dans la suite, conformément à l'honneur. Cest à ce point de vue que le tribunal d'honneur doit examiner la question qui lui est soumise. Mais la seconde partie de l'ordonnance de 1874 va plus loin et reconnaît au conseil d'honneur, et au tribunal d'honneur après lui, le droit de s'ingérer dans le motif môme de la querelle, d'arranj;er l'aflfaire d'office, au besoin, malgré les parties, et d'obliger le coupable à faire des excuses, môme publiques, à son adversaire. — Il ne s'agit ici que du duel entre officiers du môme grade ou bien entre supérieurs ou inférieure pour faits étrangers au service. L'art. 112 c. pén. militaire allemand du 1" oct. 1878 punit d'un an de détention au moins la provocation en duel entre officiers de différents grades pour faits relatifs au service. La peine est de trois ans, si le auel a eu lieu, et l'exclusion de l'armée est prononcée (V. du Verger Saint- Thomas, op. cit», p. 83 et suiv.).
il. — II. Angleterre. — Nous n'avons rien à ajouter à cet égard à ce qui a été dit au Rép» n<** 52 à 56, aucune innovation législative ne s'étant produite dans ce pays depuis sa publication.
ilî. — tlï. Autriche. — Outre ce que nous avons vu au Rép. n» 74, la législation autrichienne s'occupe des duels entre militaires, et ses dispositions à cet é^ard sont contenues dans le code militaire de 1855 (Militar Slrafgesetz, ¥ part., chap. 14]. La simple provocation ou acceptation d'un duel entre militaires est un délit punissable de trois mois d'arrêts, môme quand le duel n'aurait pas eu lieu, par suite de circonstances indépendantes de la volonté des coupables (art. 437 et 438). En cas de duel sans blessure, le peine est de six mois à un an de prison (art. 438), elle peut aller jusqu'à cinq ans en cas de blessure, et à vingt ans en cas de mort (art. 439 et 440). Ceux qui auront poussé au duel sont punis comme les duellistes eux-mômes (art. 442) ; les parrains ou seconds sont punis de six mois a cinq ans de prison suivant le résultat du duel (art. 443), a moins qu'ils n'aient fait tous leurs efforts pour l'empêcher (art. 444). Enfin sont également punissables le commandant supérieur de la localité qui n'a pas fait tout ce qui dépendait de lui pour empêcher le duel, et le juge militaire qui n'a pas poursuivi les coupables (art. 447). Au cas de défi entre militaires de grades inégaux, il y a
DUEL- — Art. 2.
insubordination et punition d'un an à cinq ans de pri- ;&on (art. 155, 2^ part., chap. 2). — Malheureusement ces dispositions sont peu appliquées en pratique. — En 1871, on institua des tribunaux d'honneur auxquels on soumit quelquefois des questions de duel, non pour s'occuper de la répression dos coupables, mais pour étudier les circonstances de la provocation, juger de l'honorabilité des personnes avec lesquelles un officier aurait à se battre, et prononcer un verdict de blâme pouvant parfois faire exclure de Tarmée celui qui, ayant reçu une oifense, aurait refusé de se battre, Ces tnbunaux ont donc une compétence modératrice^ mais jamais répressive ni môme préventive (du Verger Saint- Thomas, p. 65 et suiv.).
13. — IV. Belgique. — Ainsi qu'on Ta vu au Rép. n®» 66 à 72, le duel est réprimé par la loi du 8 janv. 1841, qui a pris place, avec certaines modifications, dans le nouveau code pénal belge de 1867, sous les art. 423 à 433. Les peines
Sortées contre le duel par la loi de 1841 ont été adoucies ans une lar^e mesure par le code de 1867 qui espérait ainsi, d'accora avec l'opinion publique, assurer une répression plus efficace. A raison de la grande affinité qui existe entre les législations belge et française, nous croyons devoir reproduire ici avec Quelques détails sommaires les modifications du code pénal de 1867, en ce qui concerne le duel, renvoyant pour le surplus aux articles et au commentaire de la loi de i841 donnés au Rép, n<» 68 et suiv.
L'art. 423, qui remplace l'art. 1®' de l'ancienne loi relativement à la provocation en duel, abaisse d'un mois à quinze jours le minimum de la peine d'emprisonnement. — Celui qui, par une injure publique, donne lieu à la provocation, dit Vart. 425 (ancien art. 3 de la même loi), est puni d'un emprisonnement dont le maximum est réduit d'un an à six mois. — Quant au combat lui-même, le code pénal distingue, comme la loi de 1841, diverses hypothèses (Rép, n« 69). Celui qui dans un duel aura fait usage de ses armes contre son adversaire, sans qu'il soit résulté du combat ni homicide, ni blessure, sera puni d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200 à 1000 fr. (art. 426) (ancien art. 4 de la loi de 1841). Par le seul fait qu'il y a eu blessure, la peine est, aux termes de l'art. 427 (ancien art. 6 de la loi de 1841), de deux mois à un an de prison et l'amende de 300 à 1500 fr. Si les blessures ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail temporaire, quelle qu'en soit d'ailleurs la durée, le coupable est puni, oit l'art. 428 (ancien art. 5, § 2, de la loi de 1841), de trois mois à deux ans de prison et d'une amende de 500 fr. à 2000 fr. — S'il est résulté des blessures soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail, soit la perte aî)solue d'un organe ou ime mutilation grave, remprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de 1000 à 3000 fr. (art. 429). Cest là une innovation du code pénal, la loi de 1841 ne distinguant pas entre le plus ou moins de gravité des blessures et ne se préoccupant que de la durée de l'incapacité de travail. Si 1 un des duellistes a trouvé la mort dans le combat, l'art. 430 reproduisant l'art. 5, § i", de l'ancienne loi élève de six mois à im an le minimum de la peine d'emprisonnement et de 1000 à 2000 fr. le minimum de l'amende. — L'art. 431 c. pén. statuant d'une manière plus générale que l'ancien art. 7 de la loi de 1841 {Rép. n» 71) frappe ceux qiu auront eœcUé au duel d^une manière quelconque^ alors même que cette excitation n'aurait été suivie d'aucun effet. La peine est, dans ce dernier cas, d'un mois à un an de prison et de 100 à 1000 fr. d'amende. — Comme dans la loi de 1841, les témoins (art 432) ne sont punissables que si le duel a été suivi de mort ou de blessures. L'art. 8 de cette loi ajoutait, sHls ne sont pas complices, cas auquel ils étaient punis comme les auteurs môme du délit. Le mot complices ne pouvait évidemment s'entendre que d'un duel déloyal auquel les témoins auraient prêté les mains ou d'un duel qu'ils auraient plutôt fait naître que cherché à écarter ; car le seul fait de la présence des témoins à un duel loyal ne saurait les faire considérer comme complices, la loi punissant cette présence de peines spéciales. Le code pénal' a supprimé la phrase relative à la complicité des témoins ; il est donc à croire que, dans les deux hypoûièses aue nous venons de citer, les témoins ne sont passibles d'aucune aggravation de peine, sauf aux juges à appliquer
le maximum, s'il y a lieu (Rép. u? 70]. — Telles sont les principales dispositions du code pénal de 1867 sur le duel, dispositions applicables, par les tribunaux ordinaires, à tous les citoyens neiges indistinctement; civils ou militaires. Aussi a-t-il été jugé que des gendarmes qui s'étaient battus en duel étaient de ce chef justiciables des tribunaux correctionnels et non des conseils de guerre (Bruxelles, 20 avr. 1850, aff. Fauconnier et Dufour, Pasicrisie belgcy 1850. 2. 136]. — De même, en 1865, M. le baron Chazal, miaistre de la guerre, s'étant, à la suite d'une discussion parlementaire, battu en duel avec M. Delaet, membre de la Chambre des représentants, fut, en sa qualité [de membre du Gouvernement, renvoyé devant la cour de cassation ainsi
Îae son adversaire pour infraction & la loi du 8 janv. 1841. ous deux furent condamnés : le ministre à deux mois de prison et 200 fr. d'amende, le député à trois mois de la même peine et 300 fr. d'amende (C. cass. Belgique, 12 iuill. 1865, aff. Chazal-Delaet, Pasicrisie belge, 1865. 1. 258). — La loi de 1841 doit être appliquée à la lettre; aussi un arrêt de la cour de Bruxelles du 29 déc. i864 (aff. Martin, Pasicrisie belge, 1865. 2. 348) avait-il refusé aux tribunaux la faculté de substituer, en matière de duel, l'amende à l'emprisonnement. — Ajoutons enfin que les dispositions qui régissent le duel sont, conune toutes les autres lois pénales, applicables aux étrangers (L. 7 juill. 1865, art. 1»') (V. à cet égard : Ad. Prins, De la réprcssm pénale à laquelle sont exposés les étrangers qui vienne U se battre en duel en Belgique, Journal de droit international privé, t. 14, 1887, p. 535). — Inversement, les Belges qm, vont se battre eir duel à l'étranger peuvent tomber sous le coup des lois belges. Cest ainsi que la cour de Bruxelles a déclaré applicable aux témoins d^un duel l'art. 7 de la loi belge du 17 avr. 1878 qui dispose que tout Belge oui, hors du territoire du royaume, se sera rendu coupalïle d'un délit contre un Belge, pourra être poursuivi en Belgique (Bruxelles, 14 juill. 1889, aff. Belval et autres, Pasicrisie belge, 1889. 2. 405).
14. — V. DiiNEJfiiRK. — Aux termes de l'art. 208 c. pén. de 1866, le fait seul de se battre en duel est puni de 1 emprisonnement simple. Au cas de mort ou de blessures graves, l'emprisonnement sera de trois mois au moins ; il pourra être de cinq ans dans une prison d'Etat, s'il a été convenu entre les deux adversaires que le combat continuerait jusqu'à la mort de l'un d'eux. L'art. 209 ne punit les témoins que dans deux cas : 1® lorsqu' ayant su qu'il s'agissait d'un duel à mort, ils ne s'y sont pas opposés ; 2^ lorsqu'ils ont volontairement manqué aux devoirs gue leur imposaient les règles du duel ou les conventions intervenus entre les parties.
1 5. — VI. Espagne (Rép. n*> 91 ). — Le code pénal de 1870, modifié par la loi du 17 juill. 1876, fait du duel un délit et contient à son égard un chapitre spécial (art. 439 à 447), qui débute par une mesure préventive d'un caractère tout particulier. Dès que l'autorité apprend qu'un duel doit avoir lieu, elle doit faire procéder à rarrestation tant de l'auteur de la provocation que de celui qui a accepté le défi, et ne les mettre l'un et l'autre en liberté qu'après en avoir obtenu im engagement d'honneur de renoncer à leur dessein. Si, malgré cette promesse, une nouvelle provocation vient à se produire, le provocateur sera puni de la relégation à l'intérieur et déclaré incapable d'exercer pendant un certain temps toute charge publique ; celui qui aura accepté le duel dans les mêmes circonstances sera puni du bannissement (art. 439). — Celui qui a tué en duel son adversaire est puni de la prison majeure (peine criminelle variant de six à douze ans). Au cas de simples blessures, la peine va depuis un mois d'arrêts îusqu'à six ans d'emprisonnement correctionnel, suivant leur gravité (art. 440). L'art. 441 s'occupe des circonstances atténuantes et abaisse la peine, en cas dTiomicide, jusqu'à rintemement et, en cas deolessures, jusqu'au bannissement ou à une simple amende, suivant leur gravité, lorsque le provoqué s'est battu : !• sans que son adversaire lui ait justifié des motifs du duel; 2» après avoir refusé toute explication ou satisfaction suffisante ; 3" sans avoir obtenu réparation suffisante. — Les circonstances aggravantes sont prévues par l'art. 442 et concernent spécialement le provocateur: 1® lorsqu'il s'est battu en refusant à son adversaire de lui indiquer les motifs du duel.
DUEL. — AliT. 2.
âlon que oeliii*ci demandait à les connaître ; 2<» lorsqu'il a refusé les explications ou la réparation convenables qui lui était offerte par son adversaire ; 3® lorsqu'ayant offensé son adversaire, il refuse toute explication ou réparation suifisanté. Les peines de Tart* 440 sont alors augmentées (ces deux art. 44i et 442 paraissent devoir être, en pratique, d'une application assez rare). —Aux termes de l'art. 445, les témoins d'un duel suivi de mort ou de blessures, seront réputés coauteurs du délit avec préméditation, s'ils ont réglé les conditions du combat d'une façon déloyale; ils seront traités comme complices, s'ils ont arrêté les conditions d'un duel à mort, ou s'ils connaissaient la supériorité de l'un des adversaires dans le maniement des armes cboisies. Enfin ils sont punis des arrêts majeurs et d'une amende de 250 à 2300 pesetas ( la peseta vaut 1 fr. 04 cent.), s'ils ne se sont pas efforcés d'assurer une réconciliation ou de rendre la rencontre aussi peu dangereuse que possible. — Si le duel a eu lieu sans témoins et qu'aucune blessure n'en soit résultée, les combattants seront punis d'un emprisonnement correctionnel ; s'il y a eu mort ou blessures, les peines seront celles du droit commun, car il y a alors présomption de déloyauté dans les conditions du combat (art. 446). — Enfin l'art. 447 punit des peines de droit commun et de Tinterdictien absolue temporaire de toutes fonctions et cbarges publiques ceux qui provoquent en duel dans un intérêt pécunirire (chantage) ou dans un but immoral, et les comiMittants qui n'observent pas, lors de la rencontre, les conditions fixées par les témoins.