‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 177 sur 255 · Yli. HoLLANOi. — Le nouveau code pénal de 188i · texte numérisé non relu

Yli. HoLLANOi. — Le nouveau code pénal de 188i

fd aremplacé le code français de 1810, fait du duel (art. 152 157) un délit spécial; il a ainsi abrogé la loi présentée aux Ghunbres hollandaises en 1842 et dont l'analyse a été donnée au Rép. n« 73. Tout en maintenant le principe de la répression du duel, le code pénal adoucit les pénalités de la législation antérieure. — Le seul fait de s'être oattu en duel, lors même qu'aucune blessure ne s'en serait suivie, est puni de m mois de prison. Cette peine varie avec la gravité des blessures et peut, en cas de duel à mort, être élevée jusqu'à douze ans de prison (art. 154). La tentative du duel, d'après le même article, n'est pas punissable : il y a là une derocation àl'art. 45 c. pén. de 1881 oui punit les tentatives d'infractions pénales. — Au cas de auef déloyal ou de duel sans témoins, celui qui tue ou blesse son adversaire est puni des peines du meurtre, de l'homicide ou des sévices, selon les circonstances (art. 155). Les médecins qui assistent au duel et les témoins ne sont pas punissables. Toutefois, ces der^ niers encourent un emprisonnement pouvant s'élever jusqu'à trois ans au cas où, par leur faute, le duel ne se serait point passé loyalement, ou lorsqu'ils ont contribué à exciter les combattants, sans préjudice des peines relatives au meurtre, à Thomicide ou aux sévices, s'û v a lieu (art. 156).

Une législation analogue, calquée sur la loi belge de 1867, est en vigueur dans le grand-duché de Luxembourg^ depuis la promulgation du code pénal de 1879 (art. 423 à 433).

17. — Vlll. HoitoRiB.— Le duel est prévu et réprimé par le code pénal des crimes et délits du 28 mai 1878, qui s'est inspiré des dispositions du code pénal allemand. Sont punis de six mois de prison d'Ëtat les témoins ou seconds et ceux qui empêchent raccommodement des adversaires (art. 294). —> La simple rencontre non suivie de blessures est punie d'un an de pnson d'Ëtat au plus (art. 296), mais aucune peine n'est prononcée, si, sur le terrain, les combattants ont

— Les seconds qui se sont efforcés d'empêcher le duel ne sont punissaUes qu'au cas de duel déloyal (art. 300).

tS. — IX. Itàl» {Rép, no* 84 à 90). — Dans le nouveau code pénal italien en vigueur dans tout le royaume à partir du 1«' janv. 1890, le duel fait l'objet des art. 237 à 245 (liv. 2, tit. 4, chap. 9). — Non seulement la provocation est punissable en elle-même, mais la peine est plus forte SI le motif de la provocation est injuste (art. 237). Le simple usage des armes sans blessures est puni de la détention pendant deux mois; cette durée peut aller jusqu'à quatre mois, si la cause du duel est injuste (art. 238). Au caa de mort, la peine est de six mois à cinq ans. Au cas de blessures graves, de la nature de celles

SupPL. AU Réf. — ToMi YI.

prévues par l'art. 309 de notre code pénal, la peine est de un à deux ans de détention. Dans les autres cas^ la peine est de quatre mois au plus, mais elle doit toujours être élevée si le coupable sait que la cause du duel est injuste (art. 239^. Les peines édictées par les articles précédents sont abaissées aans ime notable proportion au cas où le coupable a été provoqué par des msultes ou des outrages Tart. 240). Les porteurs du défi sont punis de 500 fr. a'amende au plus ; mais ils n'encourent aucune peine, s'ils ont réussi à empêcher le contât (art. 241). Les parrains ou secondSf c'est-à-dire les témoins, sont punis d'une amende de 100 à 1000 livres, si le duel s'est terminé sans blessures, et de la détention pendant dix-huit mois au plus dans les autres cas, à moins qu'ils n'aient fait tous leurs efforts pour réconcilier les parties, ou n'aient réussi à rendre le combat moins dangereux (art. 241). L'art. 244 punit d'un mois à un an de détention celui qui offense publiquement une persomie ou la décrie publiquement pour avoir refusé un auel ou la pousse au duel par des menaces ou des excitations. Si la provocation ou l'excitation a lieu dans un but de chantage, on applique au coupable Les peines de l'escroquerie (art. 245). — L'art. 242 prévoit les cas (assez rares en pra tique probablement) où les deux combattants sont étrangers au fait qui a motivé le duel et se battent à la place de ceux qui y sont directement intéressés. Les peines prononcées par les art. 238 et 239 sont alors augmentées de moitié, à moms que le combattant ne soit ou un proche parent de la personne directement intéressée, ou l'un des parrains ou seconds qui a pris la place d'un adversaire absent. — En ce qui concerne l'armée, le code militaire italien ne mentionne pas le duel qui, entre militaires, est considéré conmie un délit de droit conmiun. Toutefois, le règlement de discipline de 1872 contient à son égard certaines dispositions relatives à l'insubordination, qui résulte de la provocation en duel ou de son acceptation entre inférieurs et supérieurs (§ 27 et 28) ou au cas où le duel peut être refusé pour des raisons de service (§ 29 et 30). L'autorité militaire ne se préoccupe des duds dans l'armée qu'au cas de mort ou de blessure grave et qu'au cas où il y a scandale ou déloyauté ; l'affaire est alors déférée à un conseil de discipline (V. du Verger Saint-TÏiomas, op. cit,y p. 72 et suiv.)

19. — X. NoHVÈGiL. — Le code pénal de 1842, revisé en 1874, prononce contre les duellistes la peine des travaux forcés qui, d'après la législation norvégienne, comporte, suivant les cas, ai vers degrés d'aggravation. Elle est encourue tant au cas de mort de Tun des adversaires que dans le cas où les combattants sont convenus de se battre à mort, quelle oue soit l'issue de la rencontre (arL 15, chap. 14). Il en est ae même si les blessures reçues en duel ont occasionné la perte d'un membre ou d'un organe essentiel ou une maladie grave ou des infirmités, etc. (art. 19, chap. 15). Mais aucune peine n'est encourue, lorsqu'il n'y a eu que des contusions ou blessures légères. — Aucune peine n'est prononcée contre les témoins.

lîO. — XL PoBTUGiiL (flép. n» 92). — Le nouveau code pénal du 16 sept. 1886 appli^e les peines de la provocation en duel (amende et pnson) à ceux qui ont publiquement discrédite ou injurié quelqu'un qui a refusé un duel (art. 382). Un emprisonnement d'un mois à un an et une amende correspondante sont prononcés contre quiconque excite au duel par quelque injure ou autrement (art. 383). Le simple fait de se battre en duel est punissable (art. 384). Au cas de mort, la peine est d'un a deux ans de prison et du maximum de l'amende, et peut même être élevée au double avec emprisonnement correctionnel. Elle est de six mois à deux ans et d'une amende correspondante, si les blessures ont occasionné une infirmité permanente ou une incapacité de travail de vingt jours; de trois à douze mois et d'une amende correspondante, lorsqu'il n'y a eu que des blessures légères (art. 385). — Les témoins sont punis de six mois de prison et d'une amende dans les cas où, d après les principes généraux du droit, ils devraient être punis comme auteurs ou complices du délit (art. 386). Enfin les peines susénoncées seront toujours appliquées au cas de mort ou de blessures, lorsque le duel aura eu lieu sans témoins ou aura été déloyal, ou contre toute personne qui, par intérêt pécuniaire, aura provoqué ou excité à un duel ou en a été la cause volontaire (art.

DUEL. — Art. 2.

387). — D'ailleurs, ainsi que nous Tavons dit au Répertoire, le auel a de tout temps été fort rare en Portugal, même parmi la noblesse.

^t , — Xn. Russie. — Aux termes du code pénal de 4866, la provocation (art. 1497) non suivie d'une rencontre peut rester impunie si elle a été motivée par une offense grave faite au provocateur lui-même ou à quelqu'un de ses proches parents (art. 4499). L'excitation au duel d'une manière quelconque, lorsqu'une rencontre s'en est suivie ^art. 1500 et 1512), la transmission de la provocation (art. 1501) sont également punissables. Le duel en lui-môme est puni d'une arrestation de trois à sept jours, s'il n'en est résulté aucune blessure (art. 1502). Mais s'il y a eu des blessures, la peine est d'un emprisonnement ou de la détention dans une enceinte fortifiée juscu'à quatre ans, suivant leur gravité (art. 1503 et 1505). Elle peut être élevée jusqu'à six et huit ans en cas de mort (même art.), et même être de dix ans ou de la déportation en Sibérie, lorsque les deux adversaires étaient convenus de se battre a mort fart. 1504). Les témoins oui ont souscrit à une pareille condition sont punis de la détention pendant une durée de deux à quatre mois (même article). En tout état de cause, les témoins sont punissables de la détention dans ime enceinte fortifiée, non seulement lorsqu'ils ont excité au duel (art. 1508), mais encore lorsqu'ils n'ont pas employé tous les moyens de persuasion nécessaires pour prévenir le combat (art. 1507).

L'art. 1511 du code de 1866 est ainsi conçu: (c Qui'jonque se sera trouvé fortuitement présent & un duel, n'aura pas profité de cette occasion pour tâcher de persuader les comoattants de se réconcilier, sera puni, si le duel a pour suite la mort ou des blessures graves, d'une des peines contenues dans l'art. 1531, pour n'avoir pas prêté secours à un homme se trouvant en péril ». Cette disposition bizarre paraît d'une application pratique très difficile et doit être rapprochée de celle non moins singulière de l'art. 361 du code de police préventive qui donne aux témoms du duel le droit de l'interdire au nom de la loi et qui, s'ils supposent que les combattants nevoudrontpas leur ooéir, leur enjoint, pour leurpropre i'ustification, de dénoncer le fait soit à leurs supérieurs liérarchiques, soit à la police locale. C'est là ime prescription àpeuprèsmexécutable et plutôt propre à détourner les gens d'accepter d'être témoins d'un duel.

Enfin Fart. 397 du même code punit le fonctionnaire qui aura provoqué en duel son supérieur hiérarchique de la réclusion ou de la détention, suivant les circonstances de la provocation.

Toutes les dispositions qui précèdent sont applicables aux duels civils. En ce qui concerne l'armée, le code pénal militaire de 1875 ne mentionne explicitement que le cas de provocation en duel émanant d'un inférieur vis-à-vis de son supérieur pour affaire relative au service militaire. L'art. 99 le déclare alors passible d'être exclu de service avec perte de son grade ou d'être détenu dans une forteresse de seize mois à quatre ans, ou d'être cassé de son crade et remis simple soldat. Les mêmes peines sont applicables au supérieur <rai accepte la provocation. Au cas de duel, les peines applicables sont celles du code pénal. -— Une loi de 1867 sur les tribunaux militaires leur a déféré toutes les questions de duels entre militaires; mais leurs sentences qui, sauf le cas où la discipline est en jeu, doivent toujours se baser sur les dispositions du code pénal, sont généralement soumises à la sanction de l'Empereur qui se réservede commuer les peines prononcées suivant les circonstances. —Enfin des tribunaux d'honneur sont également institués dans les corps de troupes avec les mêmes attributions que dans les autres armées ; mais ils n'ont pas le droit d'autoriser le duel entre militaires (Ou Verger Saint-Thomas, op. cit,, p. 107 et suiv.).

Dans le Grand-Duché de Finlande qui malgré son annexion à la Russie, a conservé sa législation propre, le nouveau code pénal du 19 déc. 1889 (chap. 23) punit le duel de peines variant de six mois à douze ans ae prison, suivant l'issue plus ou moins grave de la rencontre. Le duel déloyal est puni des peines de l'assassinat, du meurtre ou des voies de fait. Le porteur de la provocation est puni de six mois de prison, mais seulement si le duel s'en est suivi. Les seconds, les témoins et les médecins ne sont passibles d'aucune peine.

22.— Xm.ScàDE (Eép. no 83). — La législation du code pénal de 1864 sur le duel (chap. 14) est d'une excessive sévérité. Tout duel suivi de mort est puni de six à dix ans de travaux forcés ; si les parties sont convenues d'un duel à mort et que l'une d'elles ait succombé, la peine peut e'élever jusqu'aux travaux forcés à perpétuité ; au cas de blessures graves, elle est de deux à six ans de travaux forcés; enfin si le duel n'a entraîné que des blessures légères on même s'il n'en est résulté aucune, la peine est de six mois à deux ans de prison (art. 38). Quiconque prête d'une façon auelconc[ue son concours à la réalisation du duel ou sert ae témoin dans xm duel est puni d'emprisonnement.

11^3. — XIV. SuissB. —Les législations de presque tous les cantons suisses considèrent le duel comme un délitstii generit, réprimé par des dispositions spéciales. Aussi le gouve^ nement suisse n'accorde-t-il pas, au cas de duel suivi de mort, l'extradition du coupable réfugié sur son territoire, lors même Qu'elle lui serait demandée par un gouvernement dont les lois punissent le duel, (f est ce qui résulte d'un jugement du tribunal fédéral du 27 août 1883 (afl. Lennig, Journal de droit international privée t. 10, 1883, p. 533), refusant une extradition pour cause de duel qui lui était aemaadée par la Bavière en vertu du traité d'extradition conclu le 21 janv. 1874 entre la Suisse el l'Empire allemand. — Le projet de code pénal militaire de la confédération suisse, présenté en 1884 à la commission do conseil des Etats, contient sur le duel une disposition ainsi conçue : « Art. 30. — Lorsque le meurtre ou la lésion corporelle est le résultat d'un auel régulier, la peine sera celle de l'emprisonnement. Si le duel n'a occasionné aucune lésion, u sera puni disciplinairement. Si la lésion est sans gravité, la peine pourra aussi n'être aue disciplinaire ».

!S4. — l^' Argovie. — <( Quana deux personnes, dit l'art. 131 du code pénal de 1857, à cause d'un outrage^ adhèrent d'un consentement réciproque à un comoat régulier avec des armes dangereuses pour la vie, ils se rendent coupables du délit de duel i». La simple provocation ne constitue donc pas un délit ; il faut accora des deux volontés ; en outre, le duel doit avoir lieu à cause d'un outrage» — Le duel, non suivi d'homicide ni de Ûessure dangereuse pour la vie, est puni des peines de police. — En cas de mort et de blessures graves,, le code argovieo distingue si le duel a été accompagné de circonsUnces aggravantes, et si l'auteur de l'homicide ou des blessures a oemandé le combat sans raisons suffisantes ou a refusé sans motifs suffisants la réconciliation offerte. — Ceux qui ont assisté à un duel en qualité de seconds, témoins ou médecins sont exempts de (oute peine. Cependant, lorsqu'on second, par violation intentionnelle des règles reçues ou convenues, a causé la mort ou une blessure grave, il est puni comme coupable de ces délits (Georges Fazy, op, ci^.,p. 122).

25. — 2« Bdle-Ville. — Le code pénal du !•' août 1846 punit les deux combattants de peines correctionnelles; mais cette disposition n'a trait qu^âi la peine et non à la juridiction, le canton de Bàle- Ville n'ayant de iury ni au criminel, ni au correctionnel. — Lorsqu'il ne résulte du duel

3ue de simples blessures, la peine varie suivant leur degré e gravité. — Si le duel a occasionné la mort, la peine est de trois à douze ans d'emprisonnement; elle est encore aggravée, s'il résulte des circonstances l'intention de tuer. Les seconds sont punis correctionnellement, sauf s'ils ont eu connaissance, dans le cas précédent, de l'intention de tuer: ils sont alors considérés comme complices. Ces dispositions sont applicables, lors même que les deux combattants et leurs seconds se seraient rendus hors du pa][S pour se battre. — Enfin le dernier article semble prévoir le cas où un Bâlois se bat en duel avec le citoyen d'un pays où le duel n'est pas puni. La rédaction de cet article nous paraît assez vicieuse : « Celui, dit-il, qui se bat en duel avec quelqu'un qui, au temps de la convention et du combat, n'est pas assujetti aux lois pénales bftlolses, ne sera puni en tout cas que correctionnellement » (Georges Fazyt op, cit, y p. 121).

26. — 3"* Berne. — Le code pénal de 1866 recherche d'abord si Ton s'est battu sans violer à dessein les régies usitées ou convenues du duel. Celui qui les viole intentionnellement ou se bat sans témoins est ooB»idéré comme .coupable d'assassinat et de blessures volontaires, et les

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