DUEL
témoinSi s'il y em a» comme ses complices. -- En cas de blessures, si eUes n'ont pas occasionné d'incapacité absolue de travailler ou de maladie incurable, ou d'incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, le délimmaat ne poura ôtre poursuivi et puni que sur la plainte oie la partie lésée. Le simple fait du duel ne constitue donc pas un délit |>ar lui-môme, pas i>lus que la provocation; le duel n'est puni que s'il a été suivi d'homicide et de blessures, et encore, dans ce dernier cas, est-ce seulement sur la plainte de la partie lésée si les blessures sont légères. — La pebie est agmvée si les blessures sont plus sérieuses; la plainte de la partie lésée n'est plus alors nécessaire à, la poursuite* En cas de mort, la peine est encore plus sévère. — Les témoins ei les médecins qui auront assisté à un duel, de même cnie les porteurs de cartel, sont exempts de toute peine. Cependant le témoin qui aura violé à dessein les règles usitées ou convenues pour le duel est puni suivant la mvité des conséquences (Georges Fazy, op. eit, p. 120).
37. — 4» Fribourg* — La simple provocation en duel n'est punie que si elle est faite avee armes meurtrières; la peine peut même être plus sévère, si l'intention de donner la mort résulte, soit de la provocation en dle-même, soit du genre de combat choisi par le^ parties (code pénal de 1873, art. 376). Le simple fait de transmettre une provocation en duel est punissable, de quinze à quarante jours de I»i8on (art. 377). Ce que le législateur fribourgeois entend surtout réprimer, c'est le désordre social qui résulte du fait même duauel; aussi ne prononce*t*il aucune peine, lorsoue les parties se sont spontanément réconciliées avant le comnat (art. 378). — Si le duel a su lieu, les peines varient avec le résultat de la lutte et, en cas de mort, de blessure srave, elles vont jusqu'au bannissement de six à dix ans et a une amende de 2000 fr. (art. 379). Le maximum de dix ans est même toujours prononcé en cas de mort dans un duel qui ne devait cesser qu'avec la vie de l'un des combattants, et l'amende est alors de 2500 fr. (art. 380). -^ Les médecins oui assistent au combat ne sont pas punissaUes ; il en est de même des porteurs du cartel qui ont fait de sérieux efiforts pour empêcher le duel. Mais les témoins et les seconds sont punis d'un empriisonnement de deux mois au moins (art. 381). — Enfin l'art. 382 prévoit les duels proposés et acceptés dans le canton, lors même que le duel aurait eu lieu hors du territoire cantonal.
2S. — 5^ Genève, — Le duel n'est pas mentionné dans le code pénal du 21 oct. 1874; on peuttionc se demander si le législateur a voulu le laisser impuni ou s'il a entendu, au contraire, le laisser, comme en France (V. in/Và, n^ 40 et suiv.), sous l'application incertaine et dimcile des dispositions sur rhomicide ordinaire et sur les coups et blessures volontaires {Annuaire de législation étrangère ^ 1876, p. 752).
2f^. — 6^ Tessin, — Le code pénal de 1873 ne contient
Sas de dispositions particulières dur le duel, qui est puni es peines dii droit commun. C'est du moins ce qui parait résulter de l'art. 322 placé au titre des crimes et délits contre la vie et la santé dés personnes et qui est ainsi conçu : « La loi ne reconnaît aucune excuse de la part des auteurs ou complices soit d'un homicide, soit d'une blessure, commis on tentés à l'aide d'un duel ».
80. — 7*» Valais, — Aux termes de l'art. 237 du code pénal de 1858, est coupable de duel l'individu qui défie quelqu'un en lui proposant de se battre avec des armes de nature à donner la mort, bu qui, après le défi, se présente sur le lieu du cond)at. Au cas de mort en duel, le coupable est puni de dix ans de prison au plus (art. 238). Au cas de simples blessures, la durée de l'emprisonnement varie avec leur étgré de gravité (art. 239). Le duel qui s'est terminé sans blessures est également punissable (art. 241). La provocation et l'acceptation de la provocation sont punies de l'amende et de la privation des droits politiques pendant dix ans au plus (art. 240). Aucune peine nest prononcée contre ceux qui, après s'être provoqués en duel, se seront désistés volontairement (art. 241). Les peines du bannissement et de la réclusion peuvent toujours, suivant les cas, être substituées à celle de l'emprisonnement (art. 243). Une disposition spéciale recommande aux juges d'avoir égard aux torts oue peuvent avoir eus les délinquants au moment de la querelle (art. 241). Enfin tout duel proposé ou accepté dans
Art. 2.
le canton du Valais est punissable, lors même qu'il aurait eu lieu hors de son territoure (art. 244).
31. — 8** Vaud. — Sous la rubrique : des lésions torporelies j le code pénal de 1867 (tit. 5) traite successivement des voies de fait en général, des batteries et du duel. Les batteries se distinguent du duel tant par la gravité des blessures que par les circonstances de fait et l'mtention criminelle, bien qu'elles puissent quelçiuefois entraîner la mort. Les peines du duel et des batteries sont les mômes, sauf au iuge à avoir é^ard aux torts de chaque combattant (art. 247). -- Les témoins ne sont punissables que s'ils ont empêché la réconciliation, excité, envenimé la querelle ou cherché à aggraver les conditions du combat.
S2. — 9** Zurich. — Si le mode de combat choisi doit nécessairement entraîner la mort ou des blessures graves, ou si Ton a violé intentionnellement les règles usuelles du duel, et qu'il soit résulté de cette violation la mort ou ime blessure grave, les auteurs ou participants sont punis d'après les dispositions sur la mort ou les blessures (code péiuu de 1870). — Les porteurs de cartel, les seconds, témoins et juges du combat, sont punis; seuls, les médecins sont exempts de toute peine. — Lorsque les coupables se sont trouvés sur le terrain, et que le duel a été empêché par un obstacle extérieur, le provocateur et le provoqué sont punis ; s'ils se réconcilient, ils sont exempts de toute peine. — Sont punis ceux qui excitent au duel ou à sa continuation, empêchent la réconciliation, fournissent le lieu ou les armes pour le combat ou prêtent ultérieurement \m secours quelconque. — Enfin le code zurichois, ayant probablement en vue les corps d'étudiants, cause de troubles fréquents, interdit les associations crui encouragent le duel et punit ceux qui en font partie (âeorges Fazy, op. cit., p. 123).
33. — XY. Etats-Unis. — Le duel est très sévèrement réprimé dans presque tons les Etats de l'Union américaine. En voici queloues exemples.
Sont incapables de remplir une fonction publique quelconcjue civile ou militaire ceux qui, dans quelque Etat de l'Union que ce soit, ont accepté ou porté en connaissance de cause une proposition de duel avec armes meurtrières, ou participé à un duel d'une manière quelconque (Statuts de t'Alabama, tit. 5, chap. i, art. 1, § 149; Constitution de la Californie du 7 mai 1879, art. 20, sect. 2, Annuaire de législation étrangère^ iSHO, p. 887 ; Constitution de la Géorgie du 5 déc. 1877, tit. 2, sect. 4, ibid., 1878, p. 768 ; Statuts revisés de riUinois, c. pén. § 67 ; Code pénal de New-York de 1882, chap. 7, § 234 ; Code de la Yirginie de 1873, p. 173 et 174). -~ Dans certains Etats, tout fonctionnaire punlic doit même, en entrant en fonctions, jurer qu'il n'a jamais pris part à un duel, soit directement, soit indirectement (Statuts de TAlabama, art. 2, § 155 ; Code du Tennessee de 1884, § 940).
Le seul fait de se battre en duel est puni de peines variant depuis un an de prison (Code pénal de Californie de 1872, § 13 227 ; Code de la Virginie) jusqu'à cinq ans (Statuts revisés de d'Illinois, Code pénal, § 65) et dix ans de la même peine (Code pénal de New-York de 1882, chap. 7, § 234; Code du Tennessee de 1884, § 5556]. Ceux qui ont aidé ou participé au duel d'une manière quelconque sont punis de peines ana* logues. Les statuts de FAlabama (§ 4105) permettent au jury de prononcer à son gré contre les duellistes deux années d'emprisonnement dans un pénitencier ou deux ans de travaux forcés. — Au cas de mort de l'un des combattants, la peine est tantôt de sept ans de prison (Code pénal de la Californie de 1872, § 13] 225), tantôt la peine du meurtre (Statuts de TAlabama, § 4297 ; Code de la Virginie de 1873), tantôt la peine de mort elle-même (Statuts revisés de la Louisiane, 1876, sect. 801). Ceux qui ont participé au duel d'une manière quelconque sont réputés complices. — Dans la Californie, tout magistrat qui, sachant qu'un duel doit avoir lieu, n'use pas' de son autorité pour procéder à l'arrestation des coupables et empêcher le comoat est puni d'une amende de mille dollars au plus (Code pénal de 1872, § 13220). — Une disposition analogue à celle des art. 439 et suiv. du code pénal espagnol de 1876 {Y.suprà, n® 14] sur les mesures
Sréventives que doit prendre le magistrat informé qu'un duel oit avoir heu, existe aussi dans le code de la Virginie^ p. 1192. — L'excitation au duel d'une façon quelconque, le port d'un cartel en connaissance de cause sont ég^alement
DUEL. — ARt. 3.
punissables dans presque tous les Etats de l'Union américaine. Le code pénal de New-York de 1882 ya jusqu'à punir de sept ans de prison le chirurgien qui assiste au combat en cette seule qualité (§ 235).
84. — xVl. MsiiQUB. — Les. dispositions du code pénal de 1872 sur le duel s'inspirent à la fois des législations belge et espagnole. — La provocation est punie de ïadmonestation ; la simple convention de se battre est punie de la réprimande et d'une amende. Les adversaires doivent , en outre, promettre de renoncera toute idée de combat; sinon, ils encourent la peine de la relégatiqn (Cmfnamiento) pendant trois à six mois et ime amende de 300 à 600 piastres.
— Le duel a-t-il lieu, le degré de gravité de la peine varie, selon qu'il s'a^^t ou non du provocateur, qu'if y a eu ou non blessures, mort d'homme, convention de se battre jusqu'à la mort de Tun des adversaires. — La grande supériorité d'un des combattants sur Fautre constitue une circonstance aggravante, relativement à l'application de la peine.
— Enfin tout duel accompli à l'étranger est punissable, si la provocation a été faite ou acceptée sur le temtoire mexicain.
85. — XVU. Amérique centrale. — Le duel est puni dans tous les Etats qui composent cette partie du nouveau monde, et Ton retrouve partout les dispositions du code pénal espagnol de 1876 (V. suprà^ n» 14. V. code pénal de Honduras de 1866 (art. 343 et suiv.] ; code pénal de Guatemala de 1877 (art. 274 et suiv.); code pénal de Costa Rica du 27 avr." 1880 (art. 427 et suiv.) ; code pénal de Sai%>ador de 1880 (art. 381 et suiv.). — Toutefois, le code pénal de Uaiti de 1883 ne contient aucim article relatif au duel.
86. — XVIII. Amérique DU Sud.— 1» Confédération Argentine. — Le code pénal du 22 nov. 1886 applicable à toute la confédération punit le duel et s'inspire, comme les codes précédents, dans presque toutes ses dispositions, de la législation espagnole de 1876 (Y. supràj n* 14; Annuaire de législation étrangère, 1887, p. 970).
87. — 2« Chili. — Il en est de môme au Chili, où le duel est prévu et puni par les art. 404 à 409 du <!ode pénal de 1874.
88. — 3* Pérou, — Le code pénal du 1«' mars 1863 punit celui qui provoque en duel un fonctionnaire à cause de ses fonctions. Le législateur péruvien a vu un cas d'excuse dans le fait de se battre pour défendre Thonneur d'une épouse ou d'une mère (art. 263). — Nous retrouvons ici pour le surplus les principes de la loi espagnole sur tout ce qui concerne le duel (art. 257 et suiv.).
89. — XIX. JapoxX. — Le code pénal de 1881 laisse le duel impuni ; mais un projet de réforme dû à l'initiative de M. Boissonade, professeur à la Faculté de droit de Paris et doyen de-la Faculté de droit du Japon, contient à cet égard plusieurs dispositions intéressantes empruntées principalement aux codes belge, allemand et italien. La simple provocation en duel est punie, à moins que le provocateur n'ait retiré gratuitement sa provocation, auquel cas il sera exempt de toute peine. Si, au contraire, il avait reçu pour cela une somme d'arçent, il serait, en outre, puni des peines de Vextorsion, — L'offense, l'injure, Toutrage faits dans le but d'amener une provocation en duel sont punis des peines de la provocation. — La peine de la récidive est appliquée à tout duelliste condamné dans Tannée pour le môme délit.— Le projet énumère les circonstances pouvant donner lieu à un duel déloyal (^rmes prohibées, conditions inégales, absence de témoins, distance trop rapprochée au cas de duel au pistolet, etc.). — Les témoins ne sont punissables qu'au cas de duel déloyal ou lorsqu'ils n'ont pas fait cesser \m combat que l'un des adversaires était hors d'état de continuer. Les médecins ou chirurgiens qui ont assisté au duel, en ces qualités seulement, sont exempts de toute peine. — Enfin le projet se termine par une disposition qui le déclare applicable aux injures, provocations ou combats en duel entre militaires et non militaires.
Art. 3. — Dw duel dans notre droit actuel {Rép. n»» 93 à 127).
40. Nous avons vu au Rép» n~ 107 et suiv. que, depuis l'arrêt de la cour de cassation du 22 juin 1837 rendu sur les
suivant les circonstances. Cependant, tout en considérant le
duel comme un fait immoral en lui-même et préjudieiable à la société, nous n'avons pas cru pouvoir approuver une doctrine qui, malgré ses intentions louables, nous paraissait en contradiction non seulement avec les précédents législatifs de 1791 et 1792, mais aussi et principalement ayec les travaux préparatoires, le texte et 1 esprit du code pénal de 1810 et de 1832 (Rép, n<»" 116 et suiv.). Que l'on cherche à prévenir le duel par des mesures d'ordre pd)lic, rien de mieux. C'est ainsi qu'on a émis au Rép. y^ Commune, n^ 1053, ravis que les maires doivent prendre toutes les mesures qu'ils jugent propres à empêcher les duels. — Mais c'est, croyons-nous, tout ce qu'il est malheureusement possible de faire dans l'état actuel de notre législation. — Cette opinon est d'ailleurs celle de presque tous les auteurs qui se sont occupés de la question et ^, tout en flétrissant le duel en lui-même comme contraire à la loi divine et à û morale sociale (Chauveau etPaustin Hélie, op. ci^,n«12fô), ne croient pas pouvoir trouver dans nos lois pénales actuelles les éléments d une répression quelconque. Aussi refusent-Ds de se rallier à la jurisprudence de la cour de cassation qui, disent-ils, a, dans la circonstance, créé la loi, an liea de se borner à Tinterpréter (Y. en ce sens : A. Morin, op. cU.y v^ Duely p. 801 ; Chauveau et Faustin Hélie, op. cit., t. 3, n«M260 et 1275 ; Boitard, op. cit., n^ 337, p. 357; Garraud, op. cit., n» 148, p. 180).—- Cependant IC. Blanche, op. cit., n^ 472 in fine, n'hésite pas à approuver l'interprétation de la cour suprême dont les « arrêts, dit-il, consacrent la vérité. Ils donnent à Tart. 295 c. pén. son exacte signification, en refusant de la limiter nar une exception que son texte ne comporte pas ». Notons enun l'opinion ae M. Rauter, op. cit., n? 444, qui, dans son ouvrage antérieur à Tarrèt de cassation du 22 juin 1837, est d'avis que Thomicide commis en duel rentre dans les prescriptions du code pénal relatives à l'homicide en général.
41. Nous traiterons successivement dans cinq paragraphes distincts : 1* de l'homicide commis en duel; 2* des blessures faites ou reçues en duel; Z^ du duel n'ayant entraîné ni mort, ni blessures ; 4« de la provocation en duel; 5» des témoins du duel et de la comphcité. Au reste, nous ne nous occupons ici que du duel qui a eu lieu en présence de témoins, à armes égales et dans des conditions de parfaite loyauté. Un duel accompli en dehors de ces circonstances rentrerait, sans aucun doute, dans la catégorie des crimes et délits de droit commun contre les personnes, prévus et punis par le code j^énal. Ainsi, dit très bien M. Faustin Hélie, op. cU., n^ 1246, « il ne s'agit point ici des actes de déloyauté et de perfidie qui peuvent se produire sous les apparences du auel. Si l'un aes combattants s'est jeté sur son adversaire à l'improviste et quand il ne se défendait pas, si les conditions du combat ont été violées, si les
garanties n'ont pas été réciproques et les chances égales, n'y a plus de lutte, il n'y a plus de duel; la convention n'est qu'un guet-apens, le combat qu'un assassinat, et la loi qui punit le meurtre et les blessures peut, à juste titre, lui être appliquée ».
42. Nous avons parlé d'armes et de chances égales dans le combat entre les deux adversaires. A ce propos, on a soutenu, non seulement en théorie, dans des ouvrages techniques, mais même devant les tribunaux, qu'en matière de duel l'offensé avait un droit absolu au choix des armes. Cest là une thèse qui, suivant nous, ne saurait avoir aucune valeur juridique. Quelle que soit l'opinion que l'on adopte sur la criminalité du duel en lui-même au point de vue pénal, il n'en constitue pas moins, de l'avis de tous les auteurs, un acte illicite et contraire à la loi morale. On ne saurait donc consacrer le droit, pour ceux qui s'en rendent coupables, d'en régler juridiquement les conditions. — En fait, il se peut que souvent l'offensé soit un duelliste de profession qui se sera fait provoquer sous un prétexte plus ou moins sérieux. S'il a en face de lui un adversaire inhabile au maniement des armes, qui n'a accepté le duel que pour obéir à la puissance du préjugé, fauara-t-il dire
Sue ce soi-disant offensé aura le Fibre choix d'une arme ont il connaît tous les secrets? «N'y aurait-il pas là, dit mi éminent magistrat, un odieux ^et-apens, dans lequel je plus faible serait livré à la merci du plus fort 7... Nous le demandons, le courage étant éeal des deux parts, que sera un duel établi dans de pareilles conditions? L'issue n'en
DUEL. — Art. 3, § 1.
fiaorait être un moment douteuse; il n'y a plus de péril que pour un seul des combattants. Et les règles traditionnelles au duel yeulent, au contraire, que le péril soit égal, ou à peu près é^l, pour tous les deux » (Y. Flandin, Du duel, e^ ffi particulier de cette questi(m : si Voffensé a un droit absolu au choix des armes, Bévue critique, 1863, t. 22, p. 168 et suiv.). — Le droit pour Toffensé au choix des armes ne saurait donc être absolu; c'est là une question de fait qui sera souverainement appréciée par les tribunaux, lorsqu'ils auront à se prononcer sur la loyauté du duel en lui-même.
g ter, De l'homicide commis en duel {Rép. no" 107 à 119).
48. Gomme on Ta dit au Rép. n« 117« cet homicide ne saurait rentrer dans la catégorie ordinaire des attentats contre la vie humaine. Il ne saurait constituer un homicide par imprudence; car, ainsi que le remarquent MM. Ghauveau et Faustin Hélie, op. cit., n^ 1263, il est évident que la volonté de tuer, produite avec certaines circonstances qui en modifient la criminalité, concourt ici avec le fait matériel (Y.à cet égard : G. cass. sarde, 22 mai 1852, cité infrà, n^ 49).
44. Lliomicide commis en duel n'est pas davantage excusable aux termes de l'art. 321 c. pén. En effet, disent encore MM. Ghauveau et Faustin Hélie, op. cit.^ t 3, n* 1263, « la provocation (qui pourrait donner ici naissance à l'excuse] n'est dans notre code une excuse de l'homicide qu'autant qu'elle se produit par des coups et des violences graves, et que l'homicide s'est commis sur-lechamp et dans la première chaleur du ressentiment de cette attaque. Or, rarement l'attentat du duel est provoqué par des coups ou des violences graves, et, dans aucun cas, le combat ne repousse immédiatement l'injure; la convention qui le p^récède place un intervalle entre la provocation et rhomicide. L'action ne s'accomplit donc pas dans le premier mouvement de la passion; Vinfluence de l'injure sera refroidie et la réflexion a pu du moins la dompter. La loi n'admet plus d'excuse ». uest ce qu'a jugé la cour de cassation de Belgi({ue, avant la réforme du code pénal de 1867, sous l'empire des art. 65 du code pénal de 1810 et 5 de la loi du 8 janv. 1841 (V. sujorày n» 13), en déclarant irrecevable, dans une accusation de meurtre, Tallé^ation d*excuse fondée sur ce que Thomicide avait été commis en duel. La cour d'assises a donc pu à bon droit refuser de poser la question d'excuse basée sur le duel, sans même vouloir examiner si les faits d'excuse allégués caractérisaient le duel (C. cass. Belgique, 16 janv. 1860) (1).
En admettant même l'assimilation du duel à un fait d'excuse, ce fait ne saurait être apprécié par les chambres du conseil et d'accusation (Gh. réun. cass. 25 mars 1845, afT.
(1) (Polspoél.) — Jean Polspoël, traduit pour assassinat ou soDsimairement pour meurtre volontaire devant la cour d'assises du Brabant, fut condamné pour meurtre aux travaux forcés à peTpétuité. Il proposa à Taudience un cas d*excuse fondé sur ce qu^u avait tué sa victime en duel, et que la loi de 1841, en faisant au duel un délit spécial, 8*est contentée d'abaisser la peine prononcée jusqu'alors nar le code pénal au cas d'homicide. ~ Mais la cour d'assises reiosa de poser la question d'excuse: — « Attendu, a-t-elle dit, que le fait sur lequel Taccusé demande à faire interroger le jury ne constitue pas Texcuse légale du crime de meurtre ; qu'u n a d'autre objet que de modifier le caractère du fait principal de l'accusation ; et attendu que cette modification ne resuite pas des débats, la cour déclare que la question ne sera pas posée ». — Polspoël se pourvut en cassation pour violation des art 339 et 408 c. instr. crim. et 65 c. pén., et fausse application de l'art. 5 de la loi du 8 janv. 1841. — Le ministère pubtic conclut au r^et du pourvoi. ~ Arrêt.
La cour; — Sur le moyen unique de cassation tiré de la ▼iolaUon des art. 339 et 408 c. instr. cr., de la fausse application de l'art 65 c. pén. et de la violation de Part. 5 de fa loi du S janv. 1841 : -~ Attendu qu'avant la loi du 8 janv. 1841, la jurisprudence était divisée sur la question de savoir si l'homicide et les blessures punis par le code pénal comprennent l'homicide commis ou les blessures faites dans un duel; — Mais qu'il résulte clairement du rapport de la section centrale de la Chambre des représentants que la loi du 8 janv. 1841 n'a pas eu pour but d'atténuer les peines com minées par le code pénal contre ceux qui se sont rendus coupables d'homicide volontaire ou de coups et blessures volontaires : que le législateur a érigé en délit spécial sui generis le duel amsi que rhomicide et les blessures
Servient, D. P. 45. 1. 135). La connaissance en appartiendrait exclusivement à la cour d'assises, seule compétente Sour connaître de l'affaire et des circonstances constitutives e la culpabilité de l'accusé. Les chambres du conseil et d'accusation sont également incompétentes pour déclarer si le duel constitue une circonstance atténuante (Môme arrêt). Cest là une question cpn doit être légalement abandonnée à la souveraine appréciation du jury.
45. EnQn il paraît impossible de voir dans l'homicide commis en duel le cas de Ùgitime défense dont parle l'art. 328 c. pén. (Rép. n» 117), ainsi que l'ont décidé certains arrêts rapportés au Bép. n^* 109 et suiv. « L'homicide, disent encore MM. Ghauveau et Faustin Hélie, op. cit., t. 3, n« 1263, ne peut être dépouillé de sa criminalité que par un péril imprévu et qui le rend nécessaire ; il faut que la défense ait suivi surle-champ l'attaaue; il faut surtout que cette attaque n'ait pu être repoussée a'une autre manière. Si l'une de ces conditions n^est pas constatée, la défense cesse d'être nécessaire, et, par conséquent, légitime; et l'homicide ou les blessures commis sous le voile de cette défense échappent à cette exception légale. » — « Le danger couru et que le duelliste cherche à repousser, dit M. Emue Worms, op. cit,, chap. 4, p. 89, fait partie de ses prévisions, comme rentrant dans le programme à la confection duquel il a librement concouru. Et encore bien moins le duel est-il l'acte de gens qui se font justice à eux-mêmes, attendu qu'on n'arme pas ceux qu'on veut abattre ou dont on veut tirer vengeance, et attendu que la riposte a autant de chances que Tacte du prétendu justicier d'être victorieuse ». — Cest ce que décide ^ d'ailleurs, avec grande raison la cour de cassation dans plusieurs de ses arrêts, soit antérieurs, soit postérieurs à la publication du Répertoire, en disant crue le duel, loin d'être commandé par la nécessite actuelle Œune légitime défense de soi-même, n'est que le résultat d'un concert coupable ; car il peut facilement être évité, et il est contraire à la morale publique, à la sûreté des personnes et à l'ordre qui doit ré^er dans la société (Ch. réun. cass. 25 mars 1845, aff. Servient, D. P. 45. 1. 135; 21 juill. 1849, afif. Boluix, et aff. Gent, D. P. 49. 1. 181; Crim. cass. 12 avr. 1850, afif. Vallein, D. P. 50. 5. 148; 19 avr. 1850, afT. Authoine, ibid. ; 11 juill. 1850, aflf. Chabrol, t6î(f. ; 20 déc. 1850, afî. Crouzat, et aff. Grandet, tôti.).
46. L'homicide commis en duel ne peut jamais, avonsnous dit [Rjép. n« 117), constituer un meurtre. « En effet, disent MM. Chauveau et Faustin Hélie» op. cit., t. 3, n« 1264, le meurtre suppose l'absence d'un dessein antérieur ; il se commet dans l'emportement subit d'une passion violente, sous l'inspiration instantanée d'un sentiment pervers ; il s'exécute avant que la réflexion l'ait médité, et au moment même où la pensée l'a conçu. Or l'homicide commis en duel suppose nécessairement la préméditation. Qu'est-ce donc que
dans un duel, et qu'en considérant le code pénal comme inapplicable à ces faits spéciaux il a puni le duel lui-même de peines * plus ou moins graves pour l'un comme pour Tautre des combattants suivant la gravité des résultats du duel ; — Que loin que le législateur ait considéré l'homicide commis dans un duel comme un homicide volontaire, excusable, le ministre de la justice, dans la séance de la Chambre des représentants du 7 mars 1840, n'a pas hésité à présenter la prévention d'homicide ou de blessures faites dans un duel comme étant une prévention essentiellement distincte de celle d'assassinat, de meurtre ou de coups et blessures faits ou portés volontairement ; — Qu'il en résulte que dans l'espèce, si, comme le demandeur le soutenait devant la cour d'assises, l'homicide dont il était accusé était reconnu avoir eu lieu dans un duel, le jury aurait dû répondre négativement à la question si l'accusé était coupable d'avoir commis volontairement un homicide sur la personne de Pierre Adriaens; sauf à reprendre ultérieurement le cas échéant de nouvelles poursuites du chef du duel lui-même ou l'homicide commis dans un duel, et qu'ainsi en refusant de poser au jury la question de savoir si ledit homicide avait été commis dans un duel au couteau, la cour d'assises n'a violé aucune des dispositions invoquées à l'appui du pourvoi; — Attendu, au surplus, que toutes les formalités substantielles ou prescrites & peine de nullité ont été observées et qu'au fait déclaré constant il a été fait une juste application de la loi;
Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux dépens.
Du 16 janv. 1860.-C. cass. de Belgique, 2« ch.-MM. le comte de Sauvage, pr.-de Cuyper, rap.-Faider, 1« av. gén., c. conf. - Olin, av.
DUEL. — Art. 3, § i.
le duel en efilet? Un combat régulier entre deux personnes, avec armes meurtrières, et précédé d'une convention qui en règle le mode, le lieu et le temps ; il est donc de l'essence du duel d'être la suite, le résultat d'une convention; détruisez cette convention, et le combat cesse d'ôtre un duel pour prendre le caractère d'une rixe. Or cette convention préalable n'est-elle pas le caractère le plus certain de la préméditation? La préméditation est donc substantielle à l'acte du duel, elle coexiste avec lui, elle en forme une circonstance inhérente ». — On pourrait cependant, croyons-nous, assimiler à un meurtre proprement dit le duel qui suivrait presqu'immédiatement la provocation, sans donner, pour ainsi dire, aux combattants le temps de la réflexion. On peut dire alors qu'il n'y a pas préméditation, mais c'est là un cas très rare fCbauveau et Faustin Hélie, op, cU,, n^ 1268).
4T. Reste V assassinat. A cet égard, nous ne pouvons que renvoyer aux développements donnés au Rép. n" 117, pour démontrer que le duel ne saurait être assimilé à l'assassinat (Chauveau et Faustin Hélie, op, cU., n^* 1265 et suiv.). « La victime de l'assassin, dit M. Emile Worms, chap. 4, Le duel, p. 72, est assaillie déloyalement, traîtreusement, sans s'y attendre et sans pouvoir aviser, par un misérable dont les instincts qu'il vient de révéler font peser d'ailleurs une menace semblable sur tous les autres membres de la société et appellent, dès lors, sur sa tête réprouvée le châtiment suprême. Au contraire, dans le duel, point de surprise ; la rencontre est voulue, concertée par les parties ; ses conditions sont débattues par avance ; ses chances sont égalisées autant que possible, il ne peut y être auestion d agresseur et de personne attaquée ; s^l y a un péril coiuni, il est accepté volontairement, en même temps que couru par les deux combattants, chez lesquels il se trouve, en outre, atténué, grâce à la simultanéité et à la ^ciprocité de l'attaque et de la défense ».
C'est ce que reconnaissait d'ailleurs la cour de cassation elle-même antérieurement à son célèbre arrêt du 22 juin 1837 rapporté au Bép, n° 107, lorsqu'elle décidait que u l'homicide commis dans un duel ne pouvait être assimilé au meurtre commis avec préméditation; que ce que le code qualifie assassinat, en effet, suppose une agression préméditée, non concertée auparavant avec celui sur lequel elle a été exercée, accompagnée du dessein de donner la mort, et dans laquelle, s'il y a eu résistance, la défense n'est née (pie de l'attaque ; que, dans le duel, au contraire, il y a eu toujours convention antérieure, intention commune, réciprocité et simultanéité d'attaque et de défense » (Chauveau et Faustin Hélie, t. 3, n* 1266). — C'est ce qu'a déclaré également la cour de Nancy par son arrêt du 27 févr. 1839, (rapporté au Rép. n* 109), arrêt cassé d'ailleurs par la cour suprême le 11 décembre suivant (Rép, ibid.], et dans lequel elle s'exprime ainsi : « Considérant que, si la qualification de meurtre ne peut appartenir à l'homicide commis dans un duel, celle d'assassinat ne lui convient pas davantage; que le caractère propre de l'assassinat n'a jamais été sujet & la controverse ni dans l'ancien ni dans le nouveau droit ; que ce crime comporte avec lui, suivant le langage des anciens jurisconsultes, l'idée d'un avantage, d'un dol, d'une surprise ou d'une trahison ; qu'il consiste essentiellement dans une agression préméditée contre un tiers, mais non concertée devance avec lui, et lors de laquelle, s'il y a eu résistance, la défense a été précédée et provoquée par l'attaque ; qu'à cette doctrine professée pendant un grana nombre d'années par la cour de cassation elle-même, on n'a jamais pu rien opposer, si ce n'est l'objection prise de ce que les termes de l'art. 296 c. pén. sont absolus et ne comportent aucune exception ; mais que, si cette objection a été détruite en ce qui concerne l'art. 295 (relatif au meurtre), elle l'est aussi, et par les mômes raisons, quant à l'art. 296, puisque, pour l'un comme pour l'autre, elle aurait les mêmes conséquences ».
48. L'homicide commis (ou les blessures faites) en duel ne sauraient perdre leur caractère de criminalité à raison de l'accord mutuel des combattants, disent les arrêts des 21 juin. 1849 et 12 avr. 1850, cités suprà, n^ 45 (V. dans le même sens : Crim. cass. 19 avr. 1850, 11 juill. 1850, 20 déc. 1850, cités au Rép. n» H4). — Il résulte de la juris-
Srudence actuelle de la cour de cassation : 1** que le duelliste ont l'arme a donné la mort à l'autre doit être poursuivi pour homicide commis avec préméditation ; 2^ que les duellistes
qui, sans y avoir réussi, ont eu VirUcnlion de se donner la mortj doivent être poursuivis pour tentative du même fait; 3^ que les deux combattants, s'ils survivent tous les deux, doivent être compris dans la même poursuite (Garraud, Précis de droit criminel, 3« éd., 1888,n<» 148, p. 180, note i). — La cour suprême a jusqu'ici persisté dans cette manière de voir, malgré les nombreux acquittements qui sont intervenus devant les cours d'assises saisies de la poursuite.
C'est ainsi qu'outre les arrêts cités au Répertoire, il a été jugé à plusieurs reprises, et cela, malgré la résolution de l'Assemblée nationale du 20 mars 1849 (citée suprà, n® 2), que les blessures ou l'homicide commis en duel tombent sous l'application des dispositions de la loi pénale relatives a\ix blessures et à l'homicide volontaires (Crim. cass. 6 juill. 1849, aff. Vimont, D. P. 49. 5. 130; Ch. réun. cass. 21 juill. 1849, deux arrêts cités suprà^ n^ 45; Crim. cass. 14 juin 1849^ afi. Jourdan et Deig, cité en note sous les arrêts précédents; 12 avr. 1850, cité suprà, n9 45; 20 sept.
1853, aff. Blet, D. P. 53. 5. 180 ; Ch. réun. cass. 18 févr.
1854, même affaire, D. P. 54. 5. 276). — Et il en est ainsi, lors même que le duel n'aurait été accompagné d'aucune circonstance de déloyauté (Arrêt précité du 20 sept. 1853).
Une affaire récente a permis à la cour de cassation d'affirmer de nouveau sa jurisprudence, A la suite d'un duel suivi de mort, une poursuite intentée devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, tant contre Tauteur principal que contre les témoins, s'est terminée le 14 déc. 1889, par un arrêt qui, tout en acquittant les témoins, a condamné l'auteur de Thomicide commis en duel à deux ans de piisop et 1000 fr. de dommages-intérêts envers la veuve de la victime. — Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par ce triple motif que les questions de savoir : l"" si Taccusé a volontairement porté des coups et fait des blessures ; 2* si ces coups et blessures volontcares ont ocoasionné la mort ; 3^ s'ils ont été portés avec Tintention de la donner, réunissent tous les éléments du crime d'homicide volontaire, et reproduisent toute la substance d'une accusation se référant à ce crime. La cour ajoute môme que, la circonstance que les coups ont été portés et les blessures faitea dans un duel ne constituant ni un élément du crime, ni une circonstance de nature à en modifier la gravité, il n'y a lieu de la mentionner dans les questions posées au jury (Crim. rej.23janv. 1890, aff. Belz, dit de Villes, D. P. 90. 1. 332).
49. Les peines de T homicide volontaire devraient-elles être appliquées au cas où Fauteur de Thomicide se serait constamment tenu sur la défensive, et où son adversaire n'aurait été tué que par une imprudence qu'on démit exclusivement lui imputer? L'élément intentionnel fait ici manifestement défaut, et il semble que, par exception à la règle posée par la jurisprudence, on ne se trouverait plus en présence que d'un nomicide involontaire. — Décidé, toutefois, que, dans les Etats sardes dont la législation punissait le duel, les peines particulièrement édictées contre ITiomicide commis en duel étaient applicables toutes les fois que l'un des combattants avait été tué, lors môme que ce malheur ne serait imputable qu'à sa propre imprudence, en ce que, dans une attaque maladroitement dirigée, il se serait enferré lui-même contre l'épée de son adversaire, tandis que celui*-ci aurait avec intention conservé durant le combat une attitude exclusivement défensive (C. cass. sarde, 22 mai 1852, aff. Dessaix, D. P. 53. 1. 181). Cette doctrine avait paru] très rigoureuse à plusieurs jurisconsultes, et une consultation émanée de M. de Yentavon aîné, ancien bâtonnier de Tordre des avocats de Grenoble, avait soutenu, contrairement à Tarrôt précité, oue Taggravation de peine prononcée par la loi sarde contre le duelliste en cas d'homicide commis sur son adversabe était inapplicable dans le cas où la mort de l'un des combattants ne provenait pas d'un fait actif du survivant.
50. La cour de cassation ne punit pas seulement le fait même d'avoir donné la mort en duel; elle incrimine encore, quelle que soit la personnalité de l'accusé, toutes les circonstances du duel qui lui paraissent révéler chez celui-ci ime intention homicide, Cest ainsi qu'il a été jugé que lorsque l'un des duellistes se trouve être un militaire, il y a lieu de le traduire comme son adversaire devant la cour d'assises, même pour les faits postérieurs au duel, mais s'y rattachant, qui lui seraient particulièrement reprochés, tel que celui
DUEL. — Art. 3, § 2.
d'avoir eoaUnuÀ seul le combat, malgré le signal de cessa* tien donné par les témoins (Gh. réun. cass. 18 févr. 1854, aff. Blet, D. P. 54. 5, 276).
5i. — DoMiuGEs-iNTéiiÊTs. — Quelles que soient les critiques soulevées par la jurisprudence de la cour suprême en matière de duel, il est un point sur lequel ses adversaires et ses partisans sont pleinement d'accord, c'est que le duel, fait illicite et immoral en lui-môme, constitue un quasidélit qui peut, surtout lorsqu'il a une issue funeste, donner lieu à des réparations civiles en vertu du principe général de l'art, i 382 c. civ« Le droit à des dommages-intérêts ne parait même pas pouvoir être sérieusement contesté. Dans le remarquable rapport qu'il avait préparé en 1851 (V. stiprâ, n» 3) sur le projet d'une loi répressive du duel, M. Valette disait à propos de cette Question : « Il faut bien le reconnaître, si personne ne réclame une loi qui mette franchement le duel en dehors du code pénal, c'est que chacun démêle, par raison ou par instinct, en dépit des préjugés et des arsnuments, que le fait dont il s'agit ne peut être innocenté. Cet aveu tacite, échappé à la conscience universelle, se révèle encore de plusieurs autres manières à un observateur attentif. Ainsi, par exemple, tout le monde trouve fort naturel que l'auteur de l'homictde commis en duel soit condamné à des dommagesr-intérêts, au profit de la veuve on des parents de l'homicide. Et pourtant où voir, en ce cas, le princii>e d'une action en dommages-intérêts, si ce n'est dans l'existence d'un acte UlicUet (Tune faute, qui est imputable à son auteur? » {Reime eritigue, t. 11, p. 424J. ^ Au temps même où la cour de cassation persistait à déclarer le duel non passible de l'application du code pénal (avant l'arrêt du 22 juin 1837, cité suprà, n<» 40), elle admettait, ainsi que le fait encore rémarquer M. Valette, que l'auteur d'an homicide commis ou de olessures faites en duel doit répondre civilement du préjudice par lui causé. La négation de la criminalité n'exclut jamais la faute (V. Rép, n® 105 et les arrêts qui y sont rapportés).
52. En ce qui concerne les demandes de dommagesintérêts formées au cas de duel, on ne doit pas perdre de vue (pie les circonstances de l'affaire exercent une influence décisive sur la question de savoir si l'auteur du fait poursuivi a eu ou non quelque faute à s'imputer (Rép, v« RespansabilUéj n<> 102). Cest ainsi qull avait été jugé aue l'mdividu (un militaire, dans Tespèce) qui a tué en auel son adversaire, peut, même en cas d acquittement (par le conseil de guerre), et bien qu'il n'ait pas été le provocateur, être condamné à des dommages-intérêts envers la veuve et les enfants de la victime. Toutefois, il y a lieu de tenir compte, dans la fixation du chiffi^ de ces dommages-intérêts, des circonstances qui peuvent atténuer ses torts (Trib. Marseille, 3 juin 1829, aff. d'Héran, D. P. 54. 5. 274. V. dans le même sens les arrêts cités au Rép, y^ Chose i«grfe,n«567-5«).
53, Plus récemment, il a été décidé également oue Thomicide commis en duel, dans le cas même où la aéclaration négative du jury Ta dépouillé de tout caractère délictueux, n|en constitue pas moms un acte illicite engageant vis-àvis de la famille de la victime la responsabilité de celui à la faute de qui il est imputable (G. d'ass. Seine-et-Oise, 25nov. 1862, aff. de Gaderousse-Grammont, D. P. 64. 1. 99-iOO). — Le pourvoi formé contre cet arrêt fut rejeté par la chambre criminelle qui, adoptant les motifs des juges du fond et étendant le principe de responsabilité contenu dans Tart. 1382, décida d'une manière générale que celui <iui a causé par sa faute la mort d'un individu peut être pionne en dommages-intérêts par tous ceux qui subsistaient de ses secours, sans qu'ils aient à justifier qu'ils les recevaient en vertu d'un droit alimentaire reconnu par la loi{Grim. rej. 20 févr. 1863, D. P. 64. 1. 99). Ainsi la mère oue la mort de son fils tué en duel prive non seulement de secours donnés directement à elle-même, mais aussi d'un concours qu'elle recevait pour l'entretien d'eniMite maieurs tombés à sa charge par l'effet d'infirmités ou d'un état d'aliénation mentde, est recevable et fondée a demander, en son nom seul, la réparation de ce double Pïéjudice à rauteur de cet homicide (Môme arrêt).
M.. Q a été jugé, dans le même or<u^ d'idées, que le duel constitue un aote illicite de nature à engendrer, du chef Qe celui des combattants quia tué son adversaire, la respon-
sabilité civile de l'art. 1382 c. civ. (Liège, 24 oct. 1888, aff. veuve Thuillier C. Lejeune et autres, Pasicrisie belge, 1889. 2. 51). L'acceptation du duel par la victime ne rend pas sa veuve et sa fille non recevabies à réclamer des dommages-intérêts, tant contre le duelliste survivant que contre celui des témoins du duel qui, par son attitude pendant les pourparlers qui ont précédé le combat, a rendu toute tentative de réconciliation impossible. Toutefois le consentement au duel, de la part de la victime, constitue une faute de nature à diminuer la responsabilité de son adversaire et du témoin (Même arrêt). En rejetant le pourvoi formé contre cet arrêt, la cour de cassation de Belgique s'est bornée à
S oser en principe que le témoin qui assiste à un duel suivi e mort commet un délit qui peut donner ouverture à la réparation civile, l'attitude plus ou moins conciliante ne pouvant être invoquée que comme un élément moral de laii destiné à atténuer ou à aggraver sa responsabilité (C. cass. Belgique, 17 déc. 1888, in/y-d, n« 75).
55. Vainement, au cas de déclaration de non-culpabilité soit par le jury, soit par le conseil de guerre (ce sont les cas les plus ordinaires), le duelliste survivant prétendraitil, pour se soustraire a toute responsabilité, que Tacquittement prononcé par la cour d'assises a l'autorité d'une justification complète, dont le bénéfice peut être opposé même à la demande de dommages-intérêts formée par la famille de l'homicide. Gette exception de chose jugée, que nous avons déià réfutée par avance (V. suprà, n®" 51 et 52), est aujourd'hui repoussée, d'une manière générale, par la jurisprudence de la cour de cassation et par la doctrine. Ainsi que nous l'avons dit suprà, v» Chose jugée, n^o 455 et suiv., le principe aujourd'hui incontesté est que la déclaration de non-culpabilité ne fait pas obstacle à ce que la matérialité des faits soit constatée par le juge civil ; elle s'opjpose seulement à ce que le juge civil affirme la criminalité des faits dont l'accusé a été déclaré non coupable (V. Chose jugée, n» 469 ; — Rép. eod. v«, n*» 556 et suiv. V. également v» Instruction criminelle; — Rép. eod. v«, n»» 3763 et suiv.).
§ 2. — Des blessures faites ou reçues eu duel ""p. n" 120 à 124).
56. Les duels n'ont pas toujours une issue fatale {Rép. n^ 120); ils ne coûtent pas toujours la vie à Tun des combattants et se terminent souvent par de simples blessures. Dans ce cas, leur auteur doit-il être considéré comme coupable de blessures volontaires avec les distinctions admises par les art. 309, 310 et 311 c. pén., ou comme coupable de tentative d'assassinat ? Nous avons examiné a.\xRép. n^* 120 et suiv. l'intérêt de la question et montré, en nous appuyant sur de nombreux arrêts, qu'elle se résout, dans la plupart des cas, en une question de fait et d'intention soumise à l'appréciation souveraine des tribunaux {Rép. n<* 122). — Les blessures ont-elles été faites dans un duel à mort, lors même qu'aucun des deux adversaires n'aurait succombé, ou ont-elles été faites avec des armes essentiellement meurtrières, comme avec des pistolets chargés à balles et tirés à une distance très rapprochée, la jurisprudence considère alors un pareil duel comme une tentative d'assassinat (V. les arrêts cités au Rép. n« 120. V. en ce sens : BlanchCj op. cit,, n« 473). Dans les autres cas, soit que le duel ait eu lieu seulement au premier sang^ suivant l'expression consacrée {Rép. n» 123), ou jusqu'à la mise hors de combat de l'un des adversaires, soit que les blessures aient été faites avec des armes dont l'emploi n'indiquait pas une intention homicide, on appliquera seulement les art. 309 et suiv. c. pén., suivant la gravité des blessures fV. en ce sens : Blanche, op. cit., n* 475. Gomjp. Gh. réun. cass. 11 déc. 1839, Rép. n« 110). Le duel, (Taprès la jurisprudence de la cour de cassation, constitue donc, au cas de blessures, tantôt un crime, tantôt un délit (Garraud, op. cit., n» 148, p. 180, note 1. V. aussi Trib. corr. de la Seine, 10 mai 1872, infrà, n» 63).
57. La jurisprudence française, approuvée par M. Blanche (V. suprà, n<» 40) est, combattue par MM. Ghauveau etFaustin Hélie à l'aide d'arguments analogues & ceux que nous avons reproduits à propos de l'homicide (V. suprà, n°» 43 et suiv.). Les savants auteurs font ressortir [u? 1269)
DUEL. — Art. 3, § 3.
les conséquences & la fois bizarres et illogiques des arrêts de la cour suprême, qui considèrent Fauteur de la blessure et le blessé lui-même tantôt conmie complices Tun de l'autre, tantôt, comme coauteurs, à raison du lait qui a produit cette blessure. « La cour de cassation, ajoutent-ils, paraît supposer que si le duel n'a eu pour résultat qu'une blessure, le fait, puisant sa qualification dans ce résultat matériel, rentrera dans les termes des art. 309 et suiv., et constituera ainsi, soit un délit, soit un crime suivant la gravité de la blessure (Y. suprà, n^ 56). Mais cette proposition repose évidemment sur une erreur ; car, si l'auteur de la blessure n'était pimi qu'à raison et suivant l'importance de ce fait matériel, son adversaire, ainsi que le déclare l'arrêt du 22 déc. 1837 (V. Rép, n» 109), n'ayant fait aucune blessure, ne pourrait être poursuivi que comme coupable d'une tentative d'assassinat, puisqu'il s'est servi de ses armes avec la volonté préméditée de tuer. De là, cette choquante anomalie d'une incrimination différente pour deux coupables du même fait, et d'une répression plus grave pour celui de ces deux agents qui, déjà victime du combat, a déployé une adresse moins grande et dès lors ime moins grande perversité... La jurisprudence fait donc ici une complète abstraction de l'intention de l'agent, et il en résulte cette anomalie singulière que celui qm tire un coup de pistolet sur son adversaire sans le blesser est considéré conune auteur d'une tentative d'assassinat et que si, en tirant ce même coup de pistolet, il a fût une blessure, par conséquent, s'il a apporté dans son action plus de sang-froid et d'attention, il n'est plus considéré que comme l'auteur d'im simple délit. Et, comme la gravité de la peine de ce délit dépend de la durée de l'incapacité de travail occasionnée par la blessure, on arrive encore à cette autre anomalie, que, si le blessé est en cause comme coauteur du délit, c'est la durée de sa maladie qui sert de mesure à la peine qui lui est infligée » (Chauveau et Faustin Hélie, op> cU», n* 1270).
5S. Ajoutons enfin qu'au point de vue de la criminalUé du fait en lui-môme, ce qui a été dit de l'homicide commis en duel (V. suprà^ n^* 43 et suiv.) s'applique incontestablement aux blessures faites ou reçues dans les mêmes circonstances. Il ne saurait donc être question ici d'excuses^ de légitime défense ou de blessures par imprudence. Les blessures résultant d'un duel sont toujours des blessures volontaires.
59. Quant à la circonstance de la volonté qui a dirigé l'auteur d'une blessure, la cour de cassation a décidé qu'elle est suffisamment exprimée par l'arrêt qui, après avoir rappelé qu'une blessure volontairement faite constitue un délit aux termes de la loi, constate que celle qui a donné lieu aux poursuites a été faite dans un duel (au sabre) et avec préméditation (Grim. rej. 11 janv. 1856, aif. Richard de Lavergne, D. P. 56. 5. 490).
60. Cette assimilation entre l'homicide et les blessures doit encore s'appliquer aux dommages-intérêts (V. suprày n<»* 51 et suiv.), tant au cas où un seul des adversaires a été blessé qu'au cas où tous les deux auraient reçu des blessures de gravité différente, sauf aux juges à apprécier ici l'importance du préjudice causé et les circonstances de l'aflaire.
§ 3. — Du dael n'ayant entraîné ni mort, ni blessures.
61. Dans cette hypothèse qui heureusement se présente assez souvent, principalement dans les duels au pistolet où les adversaires échangent chacun une balle sans résultat, que faut-il décider en présence du silence de la loi française ? La question ne fait pas de doute, avons-nous vu, dans les pays qui ont une législation spéciale sur le duel (V. suprà^ n^ 8 et suiv.) et où le simple lait d'une rencontre à main armée est punissable, quelle qu'en soit l'issue. C est ce qu'a Jugé la cour de Bruxelles dans un arrêt récent, en décidant que l'art. 426 c. pén. de 1867 est général et prononce des peines contre celui qiii dans un duel a fait usage de ses armes, sans distinguer si le coupable a ou n'a pas été blessé (Bruxelles, 5 août 1885, aff. Van Bellinghen et Hensch, Pasicrisie belge, 1885. 2. 349).
En France, avons-nous vu sunrà, n° 40, aux termes de la jurisprudence de la cour de cassation inaugurée en 1837, le simple fait de se battre en duel avec intention de se donner la mort constitue une tentative de meurtre ou d'assassinat, suivant que le duel a suivi après quelques
délais ou immédiatement les injures et la prorocidion (Chauveau et Faustin Hélie, op. ci^,n* 1268). « Les combattants qui auront eu l'intention de se donner la mort, dit M. Blanche, op. dt.y no 473, ne seront pas moins coupables pour ne s^être fait qu'une blessure ou ne s'être pas atteints* Dans ce cas même, comme les deux combattants survivront. Us devront être tous deux l'objet de poursuites criminelles. »
6^. Ce que la cour de cassation incrimine principalement, dans la junsprudence inaugurée par l'arrêt du 22 juin 1837, c'est la convention du duel en elle-même (Chauveau et Fautin Hélie, n« 1266) : « Attendu, dit cet arrêt, que c'est une maxime inviolable de notre droit public, que nul ne peut se faire justice à soi-même; que la justice est la dette de la société tout entière, et que toute justice émane du Roi (art. 48 de la charte) au nom duquel cette dette est payée ; mie c'est une maxime non moins sacrée de notre droit public, que toute convention contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public est nulle de plein droit (c. civ. art. 6 et 1133) ; que ce qui est nul ne saurait produire d'effet, ni, à plus forte raison, paralyser le cours de la justice, suspendre l'action de la vindicte publicjue et suppléer au silence de la loi pour excuser une action qualiflée crime par elle et condamnée par la morale et le droit naturel ; — Attendu qu'une convention par laquelle deux hommes prétendent transformer, de leur autonté privée, un crime qualifié en action indifférente ou licite, se remettre d'avance les peines portées par la loi contre ce crime, s'attribuer le droit de disposer mutuellement de leur vie, et usurper ainsi doublement les droits de la société, rentre évidemment dans la classe des conventions contraires aux bonnes mœurs et à l'ordre public » (Rép. n* 107, p. 289).
D'après cette jurisprudence, la convention' de duel suivie d'exécution est toujours punissable, quelle qu'en ait été l'issue. Ainsi le duel dans lequel il est certain que les adversaires n'ont pas eu l'intention de se donner la mort doit toujours être poursuivi, alors même qu'il n'en est résulté aucune blessure, car il est bien évident qu'en allant sur le terrain, les parties ont voulu se faire justice elles-mêmes.
66. La même solution ressort également de deux jugements rendus par le tribunal correctionnel de la Semé le 10 mai 1872, rapportés ci-après, et il est à remarquer que ces décisions ont cru trouver dans les dispositions do nouvel art. 311 c. pén. (modifié par la loi du 13 mai 1863), la base de la répression qui atteint le duel non suivi de mort ou de blessures. Cette théorie ressort surtout très nettement des débats qui ont précédé les jugements dont il s'agit. « Nous ne considérons, a dit l'organe du ministère public dans ses conclusions, ni les alternatives, ni le résultat du duel, et nous prétendons que les actes, quels
art. 311 qui ne réprimait que les blessures et les coups, pour frapper, d'une manière générale, toutes les autres actions contre les personnes qui ont, pour emprunter son langage, un caractère de gravité punissable (Comp. Mets, 18 nov. 1863, aif. Gatelet, D.P. 64. 2. 101)... 11 faut, ajoutait l'honorable magistrat, pour considérer les actes du duel sous leur véritable aspect, faire abstraction de tout un ordre d'objections qui se présentent involontairement à l'esprit pour en dénaturer le caractère. Ce sont celles qui sont tirées des conditions particulières au duel lui-même, a savoir, la nécessité apparente de la légitime défense et le concert préalable en vertu duquel les parties se rendent sur le terrain pour se porter volontairement et réciproquement des coups et se faire des blessures. — Attaouer son adversaire, continue l'organe du ministère public, frapper son épée de la sienne, c'est se livrer à des actes qui ne sont pas seulement de simples manifestations qui menacent la sûreté ou la vie de celui qui en est l'objet, mais des actions qui, bien qu'indirectement, atteignent la personne physique en la violentant». La défense, tout en s'inclinant devant la jurisprudence delà cour de cassation, protestait contre la poursuite intentée aux blessés eux-même. « En dehors de l'homicide, disait-elle, et en dehors des coups et blessures, il n'y a plus ni crime ni délit, la base matérielle échappe pour attemdre celui qui t été blessé, mais qui n'a blessé personne^ » U n'y a de sa
DUEL. — Art. 3, § 4.
part ni oomplieUé du délit, puisqu'il a ciierché à éTiter la blessure, m ierUaivo€j la tentative de coups et blessures ne constituant pas un délit fc. peu. art. 3). «Le nouvel art. 3i 1 ne saurait, ajoutait Tun cies défenseurs, avoir la portée que
S retend lui donner le ministère public. Lors de la réforme e 1863, le législateur, en ajoutant à cet article les mots : toutes autres violenees ou voies de fait, avait seulement pour but de punir correctionnellement des actes pimis jusqu'alors des peines de simple police, d*élever au rang des délits certaines contraventions de violences légères prévues par la loi du 3 brum. an 4 » (0. P. 63. 4. 82 et suiv.). — Ces arguments n'ont pas convaincu le tribunal qui a adopté les conclusions du ministère public et rendu le même jour deux jugements de condamnation qui n'ont, d'ailleurs, pas été frappés d'appel (Trib. corr. Seine, 10 mai 1872) (1). — Ce système est celui de la jurisprudence belge, qui mterprète l'art. 427 du code pénal de 1867 (Y. stq>fà, n<> 13) en ce sens que les peines prononcées par cet article atteignent celui qui, dans un duel, a fait usage de ses armes, alors même
Ju'il n'est résulté du combat ni homicide, ni blessures Bruxelles, 5 août 1885, aff.Van Bellinghen, et aft. Heusch, Fonemie belge, 1885. 2. 349).
64. Cependant les partisans de la doctrine de la cour suprême ne vont pas aussi loin, et ils repoussent une conséquence qui serait, suivant eux, manifestement contraire aux principes fondamentaux de notre droit pénal. « Si les combattants n'ont pas Tintention de se donner la mort, dit M. Blanche, op, cit., n* 476, et si le duel n'a pas été suivi de blessures, aucun de ceux qui y ont pris part ne peuvent être, selon moi, poursuivis, le ne vois alors, dans le duel, qu'une tentative de blessure indéterminée, de l'une
(1) (Sauton, Roffat et autres C. Min. pnbl.). — Le 5 mars 18'72, nue rencontre à 1 épëe motivée par une polémique de journal eut liea entre M. Albert Rogat, conna aussi sous le pseudonyme littéraire de Govielle, rédacteur du Journal le Paya^ et M. Georges Santon, rédacteur du journal le Corsaire. Les témoins du duel éUùent pour M. Rogat, MM. Cavalier et Paul de Cassagnac, et pour M. Sauton, MM. Bergeret et Boulier. Dans ce combat où M. Sauton était le provocateur, M. Rogat reçut deux blessures légères qui le forcèrent à garder le lit pendant trois jours. — Le S4 mars suivant, une deuxième rencontre eut lieu entre M. Rogat et M. Richardet, rédacteur en chef du Corsaire, à la suite d'une note publiée par ce journal; la provocation émanait cette fois de M. Rogat. Les témoins furent MM. Durosey et Feuillant pour M. Rogat, MM. Camille Cremer et Jacquot pour M. Richardet. Ce dernier fut blessé à la poitrine d*un coup d'épée. — À raison de ces deux duels, les combattants et les témoins furent renvoyés en police correctionnelle sous la prévention de coups et blessures volontaires. — Jugement.
Li tbibumal; — Attendu qu'il résulte de Tinstruction et des débats qu'à la suite d'une polémique engagée dans les journaux le Corsaire et le Pays, Sauton a provoqué Rogat, rédacteur de ce dernier journal; —Que le 5 mars 1872, dans le département de la Seine, a eu lieu un duel à l'épée au cours duquel Sauton a léffèrement blessé son adversaire; ~ Qu'il s'est ainsi rendu coupable do délit de blessure volontaire avec préméditationi puni par rart. 311 c. peu. ; — Attendu qu'en ajoutant aux délits de coups et blessures énoncés originairement audit article les autres violences ou voies de fait, la loi du 13 mai 1863 a eu pour but de réprimer, non les violences ou voies de fait légères prévues par le code de brumaire an 4, mais les actes volontaires empreints d'an caractère de gravité punissable qui, sans atteindre mortellement la personne contre laqueUe ils sont dirigés, le contraignent à se mettre en état de défense ; — Que les termes de voies de fait se distinguent ainsi de ceux de « violences >, ces derniers étant relatifs aux agressions d'où résulte un contact immédiat et réel pour la personne physique de celui qui en est l'objet; — Que l'art. 311 c. pén., modifié par la loi susdatée, s'applique donc à l'acte consistant à diriger contre un adversaire une arme qui menace sa sûreté, indépendamment de llntention homicide qui, réunie aux circonstances, pourrait constituer une tentative de meurtre et d'assassinat ; ^ Qu*il résulte des circonstances de la cause que Rogat a agi avec préméditation ; — Attendu que Bou> vier et Bergeret, témoins de Santon, Granier de Cassagnac et Cavalier, témoins de Rogat, ont ensemble arrêté les conditions du duel et donné leur concours aux actes constitutifs des délits éUblis à la charge de Sauton et Rogat ; — Qu'ils ont ainsi aidé et assisté avec connaissance les auteurs desdits délits, dans les faits qui les ont préparés, facilités et consommés; — Faisant application aux susnommés, chacun en ce qui le concerne, des art. 59, 60 et 311 c. pén. ; — Condamne Sauton à quinse jours de prison, Bogat à huit jours, Bouvier, Bergeret, Granier de Cassagnac et Cavalier, chacun et solidairement à 100 fr. d'amende.
SoppL. AU RÉP. — Tome VL
de ces blessures que Tart. 311 classe parmi les délits. Aucune disposition spéciale de la loi ne considère cette tentative comme délit ; donc, aux termes de l'art. 3 du code, il n'est pas permis de lui donner ce caractère » (Gomp. Garraud, op, cit., n* 148, n. 180, note 1-5»). — Nous ne
Souvons que nous ranger a cette opinion, qui corrobore, 'ailleurs, celle que nous avons expnmée au Rép. n^ Ht et suiv. et suprà, n® 57, relativement à la théorie soutenue par la cour suprême depuis 1837 en matière de duel. — Ajoutons enfin que les duels non suivis de mort ni de blessures n'ont en fait presque jamais été poursuivis par le ministère public.
65. Quoi qu'il en soit, si l'un des duellistes est revêtu d'une fonction publique, s'il s*agit, par exemple, d'un magistrat, il peut encourir une peine disciplinaire comme ayant commis une faute grave et compromis la dignité de son caractère, alors même qu'il n'est résulté du duel ni mort, ni blessures (Ch. réun. cass. 16 juin 1882, aff. Telsseire, D. P. 83. 1. 355. V. à cet égara ce qui a été dit suprà, Y^ Dise^line judiciaire^ n^ 107, où cet arrêt est cité).
§ 4. — De la provocation en duel (Rép. n<» 124 et 125}.
66. Il ne s'agit ici que de la provocation directe, c'est-àdire de celle qui émane de run des combattants. Celle qui émanerait d'un tiers ne serait, à proprement parler, qu'une excitation; nous en traiterons inprà, n^« 74 et suiv., à propos de la complicité. — La provocation ainsi entendue est tout acte quelconque tendant, dans la pensée de son auteur, à amener un duel et de nature à conduire à un semblable résultat (Gand, 21 avr. 1885) (2).
Du 10 mai 1872.-Trib. corr. de la Seine, 8« ch.-MM. Glandaz, pr.-Tanon, subst., c. conf.-Pinard et Malapert, av.
Du même jour.-Jugement identique (Aff. Rogat, Richard, Feuillant et Durosey C. Min. publ.). — Mêmes magistrats et avocats.
(2) (Min. publ. et Van Waeyenbergh C. Van Beckhoven Riee et Bogaerts.) — Appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Termonde, du 12 févr. 1885. — Arrêt.
La cour ; — Sur la prévention de provocation en duel : — Attendu que si, comme le dit le premier juge, on ne peut voir le délit de provocation en duel dans la démarche faite par le deuxième et le troisième prévenus au domicile de la partie civile, il n'en saurait être de même de l'envoi du pli transmis à cette dernière à Soerabaya et communiqué par elle au procureur du roi à Bruxelles ;
Attendu, en effet, qu'il résulte clairement des travaux prépara* toires du code pénal belge que le législateur a, par la disposition de l'art. 423 de ce code, entendu réprimer tout acte quelconque tendant, dans la pensée de son auteur, à provoquer un duel et de nature à conduire à semblable résultat ;
Attendu que tel n'est point le caractère de la démarche susvisée, puisque l'absence de la partie civile a empêché les deuxième et troisième prévenus de se mettre en rapport avec elle et qu'ils n'ont fait connaître l'objet de leur visite ni à la dame veuve Schoonjans, ni à la fille de celle-ci, que seules ils avaient rencontrées au domicile de cette partie ; — Attendu qu'il en est tout autrement de l'envoi du procès-verbal qu'à la suite de cette démarche lesdits prévenus avaient dressé et remis au prévenu Van Beckhoven ;
Attendu que la signification de cet acte ne saurait être douteuse surtout en présence de l'inscription faite par Van Beckhoven, en marge de ce procès-verilMU. et conçue comme suit : « Vous pouvez maintenant ajouter une lâcheté de plus aux autres, ou bien prouver, où et quand vous voudrez, qu'il vous reste encore quelques gouttes de sang dans les veines»;— Attendu qu'il importe peu, dans l'espèce, que la partie civile n'ait point ouvert la lettre dont s'agit, puisqu'elle ra acceptée et en connaissait parfaitement la teneur ;
Attendu que l'espèce de publicité donnée par le premier prévenu au procès-verbal en question, et notamment la communication de cet écrit à la maison Kramer et comp., à Soerabaya, à laquelle la partie civile était attachée, rendaient l'ouverture de cette lettre complètement inutile et ne pouvaient laisser subsister un doute dans l'esprit du destinataire relativement à la nature de cet envoi :
Attendu, du reste, que si la partie civile a, sans l'ouvrir, annexé la susdite lettre à sa correspondance du 20 mars 1884 avec la dame Dubois-Paris, avec prière de la transmettre au parquet à Bruxelles, c'est précisément parce qu'elle était suffisamment édifiée sur le contenu de ce pli, ainsi que le démontre surabondamment le passage suivant de cette correspondance : « J'ai reçu de lui (Van Beckhoven) une lettre contenant, dit-il à Kramer, le procès-verbal dressé par ses témoins»; — Attendu que
DUEL. — Art. 3, § 4,
M. Nous avons vu au Rép, n^ 125 que la question s'était élevée de savoir si, en présence des art. 1*' et 2 de la loi du 17 mai 1819 sur la presse, celui qui, par Tun des moyens énumérés dans ces articles, a provoqué quelqu'un à un duel dans lequel il a été lui-même blessé pouvait être poursuivi. Elle a été résolue négativement par la jurisprudence (Grim. rej. 15 oct. 1844, Rép. n<» 125), et il a été décidé oue, en pareil cas, la provocation ne constitue gu'im délit d'iniures ou de menaces que le ministère public n'a pas qualité pour poursuivre d'ofnce (Même arrêt).
68. Les art. i^^ et 2 de la loi, aujourd'hui abrogée de 1819, ont été remplacés par Tart. 23 de la loi du 29 juiU. 1881 sur la presse (D. P. 81. 4. 73) qui est ainsi conçu : « Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux oui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans aes lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du p\iblic, auront directement provoqué Fauteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet. Cette disposition sera paiement applicable, lorsque la provocation n'aura été suivie que a'une tentative de crime prévue par l'art. 2 c. pén. ». La question peut donc encore se poser et doit, croyons-nous, être résolue de même que sous l'empire delà loi de 1819; car il y a même raison de décider. Cette solution est d'ailleurs conforme à l'opinion que nous avons soutenue au Rép, n<^' 116 et suiv. relativement à la non-criminalité du duel. Le duel ne constituant, suivant nous, dans l'état actuel de notre législation pénale ni crime, ni délit, la provocation y relative ne saurait être punissable. Cependant, comme elle constitue une incitation à commettre un acte illicite et préjudiciable à autrui, elle pourrait, au cas où le duel s'en serait suivi et aurait eu une issue funeste, devenir un quasi-délit qui donnerait alors lieu à des dommagesintérêts en vertu de l'art. 1382 (V. infrà, v<» Presse-oU" trage).
69. Toutefois la cour de cassation considérant depuis 1837 le duel en lui-même tantôt comme un crime, tantôt comme un délit, suivant les circonstances (V. siiprà, n« 56), la solution donnée par Parrêt du 15 oct. 1844 (cité suprày n» 67), nous paraît en contradiction avec cette jurisprudence depuis longtemps établie. Si, en effet, comme le dit la cour suprême, le simple fait de se battre en duel est prévu et puni par le code pénal, la provocation à commettre ce crime ou ce délit doit tomber sous le coup de l'art. 23 de la loi du 29 juill. 1881, qui traite le provocateur
la partie civile a donc été réellement touchée par la provocation lui adressée par le premier prévenu et qu'ainsi se reucootrent, quant à lui, tous les éléments exigés par la loi pour constituer linfraction prévue et punie par l'art. 423 c. pén. ; ... — Par ces motifs, reçoit les appels tant du prévenu et de la partie civile que du ministère public, et y statuant, toutes fins contraires écartées, met le jugement dont est appel à néant, quant à la condamnation aux frais ; — Emendant. condamne Van Beckhoven, du chef de provocation au duel, a un emprisonnement de quinze jours et a une amende de 100 fr. ; condamne du même chef, comme coadjuteurs, les prévenus Rice et Bogaerts chacun à une amende de 200 fr. ; — Confirme le jugement dont appel pour le surplus de la prévention, ainsi que pour la demande civile.;... Du 21 avr. 1885. -C. de Gand, ch. corr.-MM. de Meren, l»' pr.- Albert Simon, Ad. du Bois, Montigny et Perler, av.
(1) (Englebert. Orianne et de Lannoy C. Min. publ.). — La COUR ; — Attendu que les faits reconnus constants k charge des prévenus sont demeurés établis, mais que c'est à tort que le premier juge : l» n'a pas reconnu en faveur d'Orianne des circonstances atténuantes résultant de ses bons antécédants et lui a appUqué la peine d'emprisonnement jusqu'à concurrence de deux mois, ce qui dépasse les limites d'une juste répression ; 2» n''a pas prononcé contre Englebert deux peines à raison des deux délits dont il s'est rendu coupable; — Attendu que la provocation est par elle-même un délit distinct, qui est consommé par le propos, l'écrit ou Facte quelconque tendant à amener l'adversaire à se battre; — Qu'on ne peut donc dire qu'il se constitue du même fait que le combat, m par conséquent appUquer aux deux délits l'art. 65 c. pén., lequel exige, pour que la peine la plus forte soit seule prononcée à raison dia plusieurs infractions, que celles-ci résultent d'un fait unique susceptible de plusieurs qualifications pénales;
comme un complice. — Sur la complicité par provocation et les caractères mêmes que doit revêtir la provocation pour être punissable, Y. suprà^ Y^ CwnpUce-tompWMé, n«» 100 et suiv., et infrà, v« Presse-oiUrage.
70. La provocation en duel, dans l'opinion qui fait rentrer le duel dans la classe des faits punissables, constituant un crime ou un délit prévu par la loi du 29 juill. 1881, doit, aux termes de l'art. 45 de la même loi, être déférée à la cour d'assises. Il en résulte cette anomalie que, dans les duels où il y a eu provocation directe de la pari de l'un des conjbattants, la provocation devrait toujours être déférée à la cour d'assises devant laquelle il entraînerait son adversaire, alors même que le duel se serait terminé sans blessures ou par des blessures légères. Cepend^t, nous avons vu 8uprà, n«* 6i et suiv., qu'en fait le ministère public se contentait de poursuivre correctionnellement en vertu de Tart. 311 c. pén.
71. Cette anomalie est évitée dans les législaticms qui font du duel un délit m generis (V. svprà, n®" 8 et suiv.). — Ainsi, aux termes de la jurisprudence belge, la provocation en duel et le duel qui s'en est suivi constituent deux délits distincts et concurrents dont les peines doivent être cumulées (Bruxelles, 12 avr. 1881 (1); 14 iuUl. 1889^ aff; Belval et autres, Pasicrisie belge, 1889. 2. 405). De même, en cas de poursuite pour coups volontaires et provocation en duel, il y a lieu de cumuler les peines pnNOioncées par la loi contre ces deux délits (Bruxelles, 4 sept. 1857, aff. Dufief, Paskrisiebelge, 1859. 2. 147).
72. Au point de vue de la compétence, le délit de provocation en uuel commis par la voie de la presse ne constitae pas, d'après la jurisprudence belge, un délit de presse. Les tribunaux correctionnels sont donc exclusivements compétents pour en connaître (Bruxelles, 1^' mai 1854, afif. G..., Pasicrisie belge, 1855. 2. 179; 4 juin 1870, aff. Lebrun, îWd., 1870. 2. 265). — Si cependant la provocaUon était connexe à im délit de presse, tel que propos diffamatoires pour duel refusé, etc., alors la cause entière devrait être renvoyée devant la cour d'assises, qui deviendrait seule compétente (C. cass. Belgique, 17 juin 1867, aff. Capron, PtmcrisU belge^ 1868, 1. 465.) Il en est ainsi spécialement des injures, coups, provocations, duel et blessures en duel (Môme arrêt, et sur renvoi, Gand, 11 janv. 1868, Pasicrisie belge, 1869. 2. 43).
73. Ainsi que nous Tavons dit au Rép.n^ 124, enmatièrB de duel, c'est l'auteur de Toffense qui est considéré comme le véritable provocateur, alors môme que ce ne serait pas lui qui aurait envoyé le cartel. — Sur la question du choix des armes dans ce cas, V. ce qui a été ait suprà, n*» 42.
Attendu qu'à la vérité l'exposé des motifs du projet de code
f)énal dit que, daos le système de ce projet, les peines de a provocation et du duel ne seront pas cumulées, la proToeation n'étant punissable que quand le combat a été empêché par des circonstances indépendantes de la volonté des adversaires ; mais que cette assimilation de la provocation à une tentative, punissable seulement à défaut du délit consommé, formellement repoussée lors de la discussion de la loi de 1841 sur le duel, dont les principes ont passé dans le code nouveau, n'a pas été inscrite dans le texte même de ce code;
Attendu qu'en fabsence d'une disposition expresse, rien n'autorise le juge à déroger à la règle générale de l'art. 60 c pén.;
Attendu que, pour le surplus, le jugement dont appel a fait une juste application de la loi pénale;
Par ces motifs, met à néant l'appel de de Lannoy, et celui du ministère public à l'égard de ce prévenu; statuant sur cdoi du ministère public vis-à-vis des autres prévenus ainsi que sur rappel d'Orianne, met à néant le jugement à quo: — 1» Enœ qu il n'a prononce contre Englebert qu'une seule peine à raison des deux délits à sa charge; — 2o En ce qu'il a condamné Orianne à deux mois d'emprisonnement ; —amendant quant à ce et faisant application des articles visés et insérés au jugement, et, notamment de l'art. 85 c. pén., au profit d'Orianne, condamne Egiebert : — 1« Du chef de provocation on duel à une amende de 100 fr.; — 2« Du chef d'avour, dans un duel, fait usage de ses armes, à une amende de 100 fr. ; — Dit qu'à défaut de payement dans le délai légal, chacune de ces amendes pourra être remplacée par un emprisonnement d'un mois ; condamne Orianne du chef repris au jugement à un emprisonnement d'un mois ; — Confirme ledit jugement pour le surplus.
Du 12 avf. 1881.-G. de Bruxellei, 5« ch.-MM.Hippolyte Casier, pr.-Scailquin, Louis Leclercq, Joris et de Becker, av.
DUEL. -^ Aht. 3. § «.
§ 5. -- Des témoins et de la complicité (Rép, n«« 125 et 126).
74. Une dernière conséquence à déduire de la jurispru* dence de la cour suprême qui fait du duel tantôt un crime, tantôt un délit, c'est que les complices d'un crime ou d'un délit étant, aux termes de Tart. 59 c. pén.» punis de la même
Seine que les auteurs de ce crime ou de ce délit, il y a lieu, it M. Blanche, op. cU.y n^ 474, de poursuivre les individus qui se sont rendus complices de Tbomicide commis ou tenté dans un duel, ainsi que des blessures qui y ont été reçues. Sur les faits mômes qui, d'après Tart. 60 c. pén., constituent la complicité, V. suprà, v» Complice-complicité, n^" 96 et suiv.
75. Au premier rang des complices du duel nous trouvons les témoins; car ils rentrent bien dans la catégorie de ceux qui, dit la loi, donnent des instructions pour commettre le crime ou délit de duel, aident ou assistent avec connais* sance de cause les auteurs de Taction coupable dans les faits qui Tout préparée ou facilitée ou dans ceux qui Font consommée (^p. n<» 126). Aussi la cour de cassation n'a-t-elle pas hésite, depuis 1837, à considérer les témoins du duel isomme des complices et à les comprendre dans les pour* suites exercées contre les auteurs principaux. « L'homicide et les blessures commis en duel, disent en substance les arrêts de la cour suprême, peuvent être imputés non seulement aux combattants, comme auteurs principaux, mais aussi aux témoins du duel, comme complices, s il existe de la part de ceux-ci des actes qui présentent les caractères de la complicité légale, tels qu'ils sont définis par Fart. 60 c. pén.
i Blanche,' u? 474). « Cette décision, disent MM. Chauveau et ''austin Hélie,op. cit., t. 3, n« 1271, est parfaitement logique : si le duel est un crime, les témoins y participent nécessairement, en donnant des instructions pour le commettre, en fournissant les armes, en assistant les auteurs de l'action dans les faits qui l'ont préparée ou consommée » (Y. à cet égard les arrêts cités au Rép. n** 109 et 126 et rapportés par ml. Blanche, n« 274, et Morin, Répertoire du droU criminel, t. 1, v® Duel, n« 28). — Outre ces arrêts, il a été jugé, dans le même sens, que les témoins d'un duel qui ont fixe l'heure du comhat, apporté et chargé les armes, mesuré la distance et donné le signal du feu, ne peuvent être déclarés non complices de ce duel, par cela seul qu'ils ont fait des efforts pour amener la réconciliation des adversaires (Grim. cass. 2 sept. 1847, afi. Bocher, D. P. 47. 4. 179. Y. également les jugements du tribunal correctionnel de la Seine du 10 mai 1872, rapportés tfuprà, u9 63, (jui appliquent aux témoins du duel les peines de la complicité). — Cette jurisprudence, avons-nous dit, est rigoureusement logique. En effet, s'il est vrai que le duel rentre sous l'application de la loi pénsde, le moyen préventif le plus efficace est d'éloigner la coopération des témoins. Sans témoins, il n'y a pas de duel Sossible; il n'y a que guet-apens ou assassinat, et le prestige u point d'honneur disparait. Si des témoins croient devoir donner leur assistance à un duel, il faut qu'ils sachent que leur responsabilité est sérieusement engagée, et qu'une appréciation favorable des juges du fait, déguisée sous la formule de style que les témoins ont fait leuis efforts pour empêcher ou pour neutraliser le combat, est destinée à subir l'épreuve de J'appréciation de la cour suprême, qui vérifiera si les faits constatés ne forment réellement aucun des éléments constitutifs de la complicité atteinte par la loi pénale.
Dans les pays qui ont ime législation spéciale sur le duel, les témoins sont presque toujours pumssables (Y. suprà,
CIJ (De Ueusch.) — La cour; — Sur le premier moyen pris de la violation ou fausse application des art. 191, 339, 366 c. instr. cr. et 1382 c. civ. : — - Attendu que tout délit qui cause du dommags donne ouverture à une réparation civile; — Attendu que le demandeur a été condamné pour avoir assisté comme témoin k un*dael suivi de mort, délit prévu par l'art. 432 c. pén.;
Attendu que c'est bien en prenant sa base dans ce fait délictueux que rarrêt accorde des dommages-intérêts à charge du demandeur; — Attendu que si l'arrêt mentionne son attitude dans les pourparlers qui ont précédé le duel, et sMl signale cette attitude comme une faute dont le demandeur doit réparation, l'arrêt a évidemment entendu n'invo(]uer cette circonstance que comme un élément moral de fait qui aggrave sa responsabilité; d*où il suit que ce moyen manque de base;
n»» 8 et suiv.). — En Belgique {V. euprà, n^ 12), il , a été iugé que l'art. 432 du code pénal de 1867, en cas de blessure, édicté des peines contre tous les témoins du duel aussi bien contre les témoins du blessé que contre ceux de l'autre combattant (Bruxelles, 5 août 1885, cité suprà, n«» 61 et 63). Décidé, d'une manière générale, que la loi a établi, à l'égard des témoins du duel, «une complicité particulière qui les fait regarder comme ayant participé au délit » (G. cass. Belgique, 17 déc. 1888 (1). Gomp. Liège, 24 oct. 1888, aff. veuve Thuillier, Paiiicrtsie belge, 1889.2. 51). — En ce qui concerne la provocation en duel dont nous avons parlé suprà^ n*» 66 et suiv., sont réputés coauteurs du délit de provocation les témoins qui, par la rédaction de leur procès- verbal conçu en termes flétrissants, ont coopéré directement à l'exécution de ce délit (Gand, 21 avr- 1885, suprà, n° 66).
76. Aux termes de la jurisprudence française, les témoins du duel sont donc, lorsqu'il constitue un crime, réputés complices d'un meurtre ou d'un assassinat. Une pareille conséquence démontre mieux oue toute autre, dirons-nous avec MM. Ghauveau et Faûstin Hélie, t. 3,n<» 1271, la lacune de la loi et Terreur de ceux (^ui, à défaut de dispositions législatives spéciales, veulent faire rentrer le duel dans le droit conunun. ta Quelle est la mission, ajoutent ces mêmes auteurs, quel est le but de l'assistance des témoins? G' est de réconcilier les parties, et, s'ils ne peuvent y parvenir, c'est de régler les conditions du combat,, pour en atténuer les périls ; c'est de l'arrêter, s'il s'écarte des limites tracées; c'est d'en surveiller l'exécution. Ils sont les juges du camp et les modérateurs de la lutte ; ils conservent au duel son caractère propre et l'empêchent de se convertir en assassinat ; leur présence est une garantie de sa levante, une sauvegarde pour l'ordre social lui-môme, qu elle préserve d'un trouble plus grave... L'action des témoins est immorale comme le duel lui-même ; mais, comme le duel aussi, elle forme un fait différent de l'assassinat et de sa complioité. Leur participation morale même est douteuse ; car leur présence maténelle n'est point une preuve de leur adhésion ; ils assistent à un combat que souvent ils ont voulu empêcher, auquel ils se sont ouvertement opposés. Leur assistance échappe donc aux règles ordinaires de la complicité, elle reçoit de la pensée qui l'accompagne un caractère distinct ; elle peut constituer un délit spécial, elle ne peut être considérée comme un acte de complicité d'un cnme commun ». — « Notre jurisprudence française en matière de duel, dit de son côté M. Bertauld, Cours de code pénal, 4^ éd., p. 518, aboutit à ce résultat peut-être singulier que les témoins de celui qui succombe sont réputés avoir voulu la mort, que bien évidemment dans la réalité tous leurs vœux repoussaient. Ils sont, en effet, poursuivis et exposés à être condamnés conmie complices ae l'auteur de cette mort, à moins qu'on ne dise qu'ils sont complices d'une tentative de meurtre sur le combattant qui survit et n'a reçu aucune blessure ».
77. Aussi la cour suprême, subissant malgré elle l'iniluence des circonstances, a-t-elle cru devoir atténuer quelque peu sa jurisprudence primitive. Outre les arrêts cités au Rép. n^ 126, il a été jugé que le fait d'assister comme témoin à un duel dans lequel l'un des adversaires a succombé, a pu être déclaré ne pas constituer un délit, s'il résulte de l'appréciation des circonstances, laquelle rentre dans les attributions de la cour suprême, que les témoins, après avoir épuisé tous les moyens de conciliation, ne se sont rendus sur le terrain qnue pour éloigner toutes les chances probables du malheur qui est arrivé (Gh. réun. rej. 22 août 1848» aff.
Sur le second moyen, pris de la violation des art. 432 c. pén. et 1382 c. civ. : — Attendu que le code pénal a établi k Tégard des témoins d'un duel, selon l'expression de M. Lelièvre, dans son rapport à la Chambre des représentants, une complicité particulière qui les fait regard» comme ayant participé au délit; que de cette participation résulte leur part respective de responsabilité directe dans les conséquences de ce délit ; que, par suite, en admettant cette responsabilité, Tarrêt n'a point contrevenu aux articles invoqués; — Attendu que toutes formalités, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ont été observées, et que la neine prononcée est celle de la loi ;
Par ces motifs, rejette...
Du 17 déc. 1868.-G. cass. de Belgique, 2« ch.-MM. le chevalier Hynderick, pr.-Corbisier de MéaSiltsart, rap.-Mélot, l«r «v. gén., c. conf.-Georges Janson, av.
DUEL. — Art. 3, § 5.
Bocber, D. P. 48. i. i64). « La cour» disait à cet égard M. le procureur général Dupin dans ses conclusions sur cette affaire, la cour a condamné d'une manière absolue l'action du duel dans la personne des duellistes, acteurs et auteurs principaux du crime. Mais elle n'a pas repoussé la distinction que parfois les arrêts ont faite à l'égara des témoins. Cette distinction consiste à ne les consioerer comme de véritables complices du duel que lorsqu'ils en ont aidé et assisté les auteurs avec une intention criminelle^ et, au contraire^ à les excuser, à les absoudre, quand il résulterait de l'examen des faits qu'ils auraient employé leurs efforts pour concilier les combattants, empêcher te quel, en conjurer les funestes résultats ; en un mot, lorsqu'ils auraient manifesté par leurs actes des intentions qui ne permettraient pas de les confondre avec les coupables ». — « Ainsi, d'après Je dernier état de la jurisprudence, le témoin qui participe à l'exécution du duel est complice ; si le tribunal constate chez les témoins l'intention d'arrêter le duel, intention prouvée par les faits, le témoin ne peut être considéré comme complice. Toutefois, il ne suffira pas d'une intention première, démentie ensuite, fût-ce même par les précautions les plus humaines que prendraient les témoins » (Benoit-Champy, Essai sur la complicité^ p. 109).
US. La jurisprudence beige va plus loin et, malgré les dispositions du code pénal de 1867 sur le duel (Y. suprà, n* 13], elle décide que celui qui se borne & assister au combat à la demande des témoins choisis par les parties, pour en régler les conditions, & défaut de conciliation, et veiller à leur exécution, et dont l'intervention n'a été reqiiise que pour servir d'arbitre entre eux en cas de doute ou de contestation sur la loyauté des coups portés, n'est pas témoin ni, par conséquent, complice du duel, dans le sens de l'art. 432 (Cour militaire de Belgique, 4 mars 1886, aff. Michiels, Pasicrisie belge, 1886. 2. 257).
79. D'après la définition même de la complicité et la jurisprudence ae la cour de cassation, il est aisé de voir que les témoins ne sont pas les seuls complices du duel (Benoît- Ghampy, op. cit., p. 108). On doit donc tout d'abord comprendre dans cette catégorie ceux qui ont provoqué à commettre le crime ou le délit de duel. Cest la provocation indirecte ou eoccitation, qui est distincte de la provocation directey c'est-à-dire celle qui émane de l'un des adversaires, ainsi que nous l'avons vu sujfrà, n» 66. Vexcitaiion émane toujours d'un tiers ; elle consistera le plus souvent dans le fait de colporter par la presse ou la parole des bruits attentatoires à rhonneur de l'un des adversaires, en les attribuant à une autre personne, de pousser autrui à proposer ou à accepter un cartel, de le décrier et dénigrer publiquement en le traitant de lâche ou d'homme sans honneur, s'il s'y refuse, de mettre à porter le cartel un empressement coupid>le qui enlève toutes chances de réconcihation, etc. Il est évident qu'une pareille conduite est au moins aussi coupable que celle de témoins qui se contentent d'assister & une rencontre qu'ils ont souvent essayé d'éviter, et rentre bien dans la définition de la complicité telle qu'elle est donnée par l'art. 60 c. pén. L'excitation au duel est, d'ailleurs, avons-nous vu (Y. suprà, n«* 9 et suiv.), punie par la plupart des législations étrangères qui se sont occupées de la matière (Gomp. Gand, 6 mai 1867, aff. Gapron, Pasicrisie belge, 1867. t. 216 ; G. cass. Belgique, 17 juin 1867, même affaire, ibid., 1868. 1. 465; Gand, 11 janv. 1868, aff. Yan Daêle et Gapron, t5td., 1869.2.43).
80. Outre l'excitation au duel telle que nous venons de la définir, il faut encore, aux termes de l'art. 60 c. pén., regarder comme complices du duel et punir comme tels « ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artiflces coupables, auront provoqué au duel, ceux qui ont donné des instructions pour l'accomplir, ceux qui ont procuré sciemment les armes ou instruments du duel i> (A. Beaulieu, De la complicité en droit romain et en drotl/V^ancoû, 3«part.,chap. 3, p. 206). « Pour être logique et faire l'application exacte de la loi, dironsnous avec le même auteur {op. cit,, p. 207), la pratique devrait poursuivre et punir aussi bien que les témoins, et le maître d'armes qui, en vue du combat a donné ses avis à Tune des parties, et le marchand ou l'ami qui a sciemment fourni les armes, et le complaisant qui a ouvert son enclos aux duellistes, et le cocher qui sciemment a conduit les
parties et leurs témoins sur le lieu du combat,... et la personne qui, par une exhortation énergique, a décidé Tune des Earties hésitante encore, et le chef qui a donné à son sqordonné Tordre de se battre... On recule le plus souvent devant toutes ces conséquences ; il n'en est que plus intéressant de les signaler. Gette lacune dans l'application de la loi vient, d'ailleurs, encore à l'appui de la réfiexion que nous sommes ici sur un terrain exceptionnel, en présence d'une difficulté toujours mal résolue, parce quelle est actuellement insoluble. >
81. Ainsi que nous l'avons dit au Rjép. n«* 116 etsuiv. et suprà, n«* 40 et suiv., nous ne saurions, tout en rendant pleine justice aux mobiles qui l'ont inspiré, approuTer an point de vue juridique la jurisprudence inau^rée en 1837 par la cour de cassation. Nous n'entendons pomt cependant nous constituer en aucune façon (IU>p. n« 127) les déienseun du duel qui est en lui-même un fait punissable. « Il méconnaît la morale et la religion qui conseillent le pardon des injures, qui refusent à rhomme le droit de disposer de sa vie, qui lui défendent surtout d'attenter à celle des autres » (A. Morin, op. cit., n« 29). — « La société peut et doit punir le duel, disent très-bien MM. Ghauveau et Faustin Hèlie, t. 3, n^ 1276. Sa constitution est incompatible avec le droit qu'aurait chacun de ses membres de se faire justice à soimême ; car sa fin est de remplacer la justice individuelle parla justice sociale, la vengeance privée par la punition publique de Tin jure. Les duels ne peuvent être permis, car la siïretéet la vie des hommes ne peuvent être abandonnées aux caprices d'un faux point d'honneur, car l'appel aux armes et refiusion du sang au sein d'une société civihsëe constituent une offense à la naix publique qui doit trouver sa répression dans la loi.»
82. Il parait difficile, pour ne pas dire impossible, avonsnous dit (Y. suprà, n^ 46 et suiv.), d'assimiler en morale et en droit le duel loyal & un meurtre ou à un assassinat,ou même &de simples coups et blessures volontaires {Y. suprà.n^ 56 et suiv.), suivant les circonstances. Si les efforts de la juris-
Srudence ont pendant un certain temps diminué le nombre es duels (Y. suprà, n* 2), ils n'ont plus aujourd'hui aucune infiuence sérieuse, et nous avons constaté qu'en fait le duel n'est aujourd'hui poursuivi que très rarement par les magistrats du ministère public (Y. suprà, n^ 5). Les duels sont aujourd'hui de plus en plus fréquents, et il i
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rare de voir les hommes les plus en vue donner publiquement sous ce rapport l'exemple de la violation de cette loi morale qui interdit à tout citoyen de se faire justice à lui-même.
83. Cest là un mal social indéniable auquel une loi spéciale sur le duel peut seule apporter quelque remède. Depuis un certain temps plusieurs propositions relatives à la répression du duel ont été présentées aux Chambres (Y. siprà, n^ 4 et suiv.) ; espérons qu'elles finiront par aboutir et mettre ainsi la France au niveau des autres pays civilisés qui tous, avons-nous vu suprà, n~ 8 et suiv., contiennent sur la répression du duel des dispositions législatives spéciales.
Nous avons déjà indiqué au Bép* n^ 127 quels caractères cette loi spéciale devrait, selon nous, réunir pour être efficace. « Le point capital et la plus grave difficulté, ajouterons-nous en terminant avec MM. Ghauveau et Faustin Hélie, op. cit., t. 3, n» 1277, est la répression des offenses qui sont la cause du duel. Il est une foule d'injures légères, presque imperceptibles aux yeux des tiers, mais qui lancent un aiguillon acéré et laissent une plaie vite ; il est une foule d'actes que la loi n'a pas prévus, qui sont pour la plupart indéfinissables, et qui froissent la réputation et blessent les mœurs... La législation, jusqu'à présent, n'a puni que les injures apparentes et grossières, espèces de voies de fait qui trouvent leur preuve dans le scandale qu'elles causent : elle n'a point entrepris de punir ces injures rapides et fugitives qui atteignent sans bruit, et dont les traces, quoique plus profondes, ne s'aperçoivent pas. Cest cette insouciance de la loi, son impyssance peut-être, pour la répression des injures, cnii est la source la plus vive du duel... La première tâche du léçislateur doit donc être de définir et de saisir autant quil le peut les multiples injures dont Timpunité est la source première du duel. Gette incrimination n'aurait d'autre effet que d'enlever à cette lutte son prétexte et son excuse, qu'elle serait encore fort utile. »