‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 211 sur 255 · iiai. Civ. 510c · texte numérisé non relu

iiai. Civ. 510c

18 mal. Req. 170 c, 290 c, 300

21 mat Loi. 123 c, 156 c, p,

19 juin.Cons.d'Et.

8 juilt Diion.116.

31 juin.Cons.d'Et 180 c, 199 c

7 août Cons.

d'Bt 192 c, 216 c, 364 c, 368 c, 406 c, U9 c. 464 c, 520 c

27 nov. Cons. d'Et 474 c

11 déc. Gons, d'Et.

26 déc Trib. confl.

15 janv. Cons.d'Bt 73 c., 478 c.

19 janv. Req. 103 c,507c,510c

5 févr. Cons.d'Et 68 c

20 févr. Paris. 174 c, 293 c

2 mars. Civ. 503.

23 avr. Cons.d'Et.

7 mai.Cons. d'Et.

2 juill. Cons.d'Et

16 juilt Cons.d'Bt 122 C

4 fou 5) août Amiens. 145 c.

5 août V. 4 août.

4 févr.CooB.d'Et 513 c

11 févr.Gons. d'Bt.

18 févr.Gons. d'Et

l*'mar8,Pan.44c.

5 avr. Req. 46 c

7 avr. Gona. d'Et 208 c

8 avr. Trib. Grasse. 177 c.

22 avr. Décr. p.

25 avr. Req. 127 c, 182 c

18 mai .Trib. confl.

19 mai. Cons. d'Et 532 c

27 mai.Trib. confl.

7 jnin. Av. Gons.

d'Et 421 c

9 juin.Cons. d'Bt.

16 juin. Gons.d*Et 44, 212.

26 jnin. Req. 512

30 juin.Cons.d'Et

2 août Qv. 507

4 août.Cons.d'Et

12 août Ais. 177 c, 409 c.

24 nov.Cons. d'Et.

8 déc Conft. d'Et.

15 déc Gons. d'Et.

19 janv.Cons.d'Et.

26 jaav.Cons.d'Et 481 c

28 févr. Toulouse.

145 c 3 mars. LjoD. 244

16 mars. Cona.

d'Et 517 c

27 avr.Cons.dEt 346 c, 450 c.

6 juill.Cons. d'Et 528 c.

27 juiU.Cons.d'Et.

3 aoûtCons.d'Et 188 c, 209 c.

21 août Req. 333c

30 nov. Cona. d'Et.

14 déc. Cons. d'Et.

ii78

18 janT.Gon6.d'Et.

22 févr.Gons. d'Et

26 mar8.Civ.289c

5 avr. Cens. d'Elw

6 avr. Loi. p.

10 mai.Cons. d'Et 474 c, 5îi c.

13 mai. Loi. ■ p.

24 mai.Cdns. d'Et.

13 Juin. Loi. 123 ' c, p. 605.

15 juin. Cire. 396c 18 juin. GLec 395 c.

28 juin.Cons.d'Et 195 c.

5 juilLCons.d'Et 425 Cm 428 c

22 Bov. Gens. d'Et 460 c

13 déc. Qrc.l81c«

7 févr.Gons. d'Bt 135 c

13 févr. Décr. p.

21 févr. Crim. 157 c, 530 c.

3 avr. Loi. p.

7 avr. loi. 123 c.,p. 605.

8 avr. Lot 123 c.

25 avr. Cons.d'Et.

2 mai. Cons. d'Et 78 c, 90 c.

23 mai. Cons. d*Et 99 c, 476 c.

30 mai. Cons. d'Et 406 c. 423 c

6 juin. Cons.d'Et.

11 juiU.Cons.d'Et 167 c., 171 c, 172 c, 174 c, 197 c, 470 c

31 juin. Loi. p

5 août Loi. 133 c, p. 605.

14 nov. Cons. d'Et 277 c, 304 c, 361 c. 395 c, 427 c, 434 c, 460 c, 461. c

28 nov. Gons. d'Et 477 c.

5 déc. Cous. d'Bt.

16 déc. RenoM.

19 déc. Con8.d*Et.

20 déc. Lot p. 605.

23 déc. Grenoble.

26 déc. Cons. d'Et 413 c, 431 c, 432 c. 474 c.

16 janv. Gonsul'Et

13 féeir.€ons.d'Et.

23 mars. Civ. 410 c.

23 mars.. Gons.

d'Et. 268 t.,

359 c 23 avr. Gons. d'Et.

3 mai. Poitiers.

21 mat Cons. d'Bt

26 mat Civ. 154 c.

28 mai. Goas.d'Bt.

25 juin.Cons.d'Et 208 c

26 juin. Cons.d'Et.

6 juin. Req. Site 10 luilKCops.d'El.

2ÎC Ifl juilî. Coq». d'Bt y 53 c, 461 q.,

S»( juUt Hèft 24Û

c, î48 c* 30 JiiitLConp.d'Et

se c, 365 e.

9 aoûtCons.d'Et.

533 c 26 nov. Cons.d'Et

443 c 24 déc. Cons. d'Et.

10 janv. Req. 492 -c, 510 c.

14 janv. Lyon. 242

21 Janv.Cons.d'Et.

4 févr. Cons.d'Et.

H févr. Cons. d'Et 518 c

25 févr. Cons. d'Et 374 c

t4 mafs. Req. 235

15 mar8.Civ.245c., 512 c

18 mars. Cons.

d'Bt. 103 c,

26 avr. Req .366 c, 388 c, m c.

i3 mai.Con8.d'^t 468 c.

20 lAai. Cons.d'Et.

3 juin. Cona.

d'Et 396 c, 416 c, 425 c, 427 c

15 juin. Civ. 374c.

17 Juin. Gons.

d'Et. 122 c

24 juin. Cons.

d'Et. 159 c 5jaiU, Civ. 507

8 juiU.Cons.4'Bt

18 juilt Loi. 123 c, p. 605.

SI juilt . Cons.

d'Et. 47 c.

26 JuiU. Req. 488.

EAÛ-DE-irnL

fO f iiill. Cobf. f tS mai. Cofti. d*Et:

r ^59 t., 116 C.J 9 JiBn. tir. 230

lil6w.Goil3.d1St.

h4é'litr.éMi.d«t.t 8 auM.Pttfc.l45

d Et. 161 e.

• aoftt.Goa0.d'Bt

16iaia.Goa».d*Ei.

l9|anT.Goa8.d*Bt.

24 J«BT. GiT. 242

1^ jBiU.GoBa.d'Et.

» aTr.GoB8.d*£t.

tn €., MO c.

443 Cm 464 c.

10 jtiia. Req. 255

li mars. Cons.

SAS c.

6 Jvi11.Lai.128c.,

6 mart. CoBv.

28 mai.Gon9.d*Et.

d'fitMe.

31 seau. Trib.

12 mU.Goot.d'Et.

20 jmlI.CoDS. d'Et.

d'Et. 35 e., 532

18 man. CoM

COMM. iS7 Cm

2 ttTr.Cow.d'El.

25juia. CiT. 248

U jaiB.Gons.d*Bt

é'ELlOÈ c

27 juill.Coua.d'Ét

27 maM. Cobs.

23 mars. Cobs.

il noT. Gons.d'Et.

13 uill. Loi. 161 c.

21 Juill. Crin. 417

27 jnin.CoM.d'Et.

d'Et. 422 c.

16iu{n.GoBM*BL

9 léTT.Cont.d'Et.

16 juin. Req. 249

28 man. Fb^ 167

J iée. GoBs. d'Et.

30 BOT. GoBs. d'Et.

18 iuill.CoM.d'Et.

28JaiU.GoBé.d*Bt.

IM e.. 107 c,

25 j«Ul. Raq. 249

26 fttr. Req. 420

19 JolB.CoQi. d'Et.

13 ft»l.Goat.d*Bt.

38Sc.

SOjBill.GoBS.d'Bt

14 teio. Goos.d'Et.

IOdéf».GMhs.d-Ei.

7 août. Loi. 161

16 Biârs. CoM.

8 août.Goof.d'Bt.

17 juilLCons.d'£t.

5ir7r.

425 c, 427 Cm

d'Et. 208 c,

16 aoAt. Lio. p.

476c.,4We.

8 aoàt.Coii8.d'Et.

18jMi-.Gbk».d*Et.

18 août Req. 255

24iuUI.Gonfl.d'£t.

24 mart. Rap. 2 c.

18 oct. Req. 376

ii6#

an

10 aTT. Req. 376

28 JaQT.àlMtf. d'Et.

25 BOT. CiT. 294 c.

25 Bov.^brd. pol.

£8 BOT.GoBJud'EU

12 BOT. GoBf. prêt

20iaBT.Coii<^*BU

13 Jaiiir. Gm».

10 BOT. Cons.d'Ei.

16 art. Req. 239

4 déc. GoBf. d'Et.

GiroBde. 118 c

d'Bt. 5M t.

13aTr.Goas.d'Et

19d4c.CoBa.d'El.

19 BOT. GoBt.d'Bt

17 férr. Cilm. SM

20 jasT. Gons.

U BOT. CoBt.d'Et

4 aTT. GoBt. d'Bt.

d'Et.2t4e.,277

4 mai. GoBf. d'Et.

26 dicCoBS. d'BL

10déc.GoB8.d'Bt

20 féTT. Req. 167

l«ddc. GoDs.d'EL

c, 177€.,t6Sc

5 mai. Riom. 242

26 âèe* iBstr. 181

8 JaBT.CoBe.d*Bl.

SdécGoBt.d'Et.

8 mat. Rap. 2 c.

12 mai. Orlétnt.

10 térr. Goni.

9 mai. Cons. d'Et.

d'Et. 523 e.

22 déc. GoBs. d'Et.

6 férr. Parii. 246

17 JiBT. R«q. 299

t'^man. Cems.

3 mars. Goof.

l"juia.Goni.d'Et

16 mai.Gons.d*Et

d'Bt.44e.,46«.

22 déc. Rap. 2 c.

9 jaBT.G0Bi.d*Et

5 ftrr.Cona. d'Et.

26 JaBT. GoBS.

31 man. Gow.

15JutB.CoBS.d'Et.

23 mai. Goni. d'Et.

ÎEt. 99 c.

16 BMTB. Goas.

d'Et 443 «.

iM3

19 JanT. Req. 154

10 «BIT. Cit. 233 c.

U réTr.Gooa.d'£t.

d'Et. 175 c

S8 âTr.GoM. d'Et.

22jDin.Gons.d'Et

30 mai. Cons. d'El.

12 féTr. CoBi.d'Bt.

in c, 469 c,

22jBiU. Loi. 388

5 JaBT.GODS.d'Bt.

EAi;«DE-VlE. — V. Impôts mUreeti ; — Rép. eod. vS n*«282 8lsiiiv.

EAUX MÉIVAGÈRES. — V. Servitude; Voirie par terre; — Bép. v*» Servitude^ n» 79; Voirie par terre^

EAUX mi^RALES ET THERMALES.

Division»

§ 1. «- Historique. — Législation (a* 1).

§ B. «- GAraotèro d'utlUtè frabliquo atlaehè aux MabUo- SamoBts d'eaux minérales et thermales. — Loi dn 14 IniU. 1858; BerTltndes imposées par oetto loi. — Périmètre de proteotlon. — Garaotéres des travaux exéoutés dans l'Intérêt des étabUsosments tbermauz (a* 13).

g 8. *- Gonditlons exigées pour l'exploitation des eaux minérales et thermales (b* 50$.

I 4. — Des dépéta, fahrioation et vente des eaux minérales naturelles on artiiloielles. — Phanaaoiens; farifs (B« 63).

16.^ Administration des souroeo minérales appartenant à l'Etat, aux départements, anx oommunes et aux étahlissementa oharitablea. -^ Indigonta

§ 8. «- De la oompétenoe (s* 87).

§ !•'. — Historique. -- Législation {Hëp. n<» 2 à 9).

1. On 8 dit au Rép. n« 11 qu'en 1837 le Gouvernement présenta à la Chambre des députés un projet de loi oui avait pour objet de faciliter le meilleur aménagement des sources minérales, de consacrer les droits de l'Etat sur ces eaux, et de protéger les établissements thermaux contre les agressions de l'intérêt privé. Successivement modifié dans quelques-unes de ses dispositions^ et élam dans son cadre, ce projet, après avoir subi diverses délibérations pendant dix années consécutives, n'était pas' encore devenu une loi lorsque survint la révolution de 1848. ^ Peu de jours

(1) 14-22 juill. 1856. — Loi $ur la conservation et VoMnénagement deê tourcei d'eaux minéralei [0. P. 56. 4. 85).

Ttr. (•'. — Dtf te déclaration dintérét public dee sources; des servitudes et des droits gui en résultent.

Art. 1*'. Lm sources d*eaux minérales peuvent ètt« déclarées

après les événements de Février, le 8 man, le gouvernement provisoire, ayant principalement en vue les conséouences que menaçaient d'avoir les persévérants efforts dirigés par «quelques habitants de Vichy sur la nappe d'eaa minérale qui alimente rétablissement de cette ville, rendit un décret <iui fixait autour de chaque source d'eau minérale autorisée un périmètre de 1 kilomètre de rayon, dans lequel étaient interdits des travaux spécialement dénonimes. Les dispositions du décret du 8 mars 1848 {Aép. n« Ô) laissaient à désirer sous im double rapport : excessives d*iin côté, eUe étaient insuffisantes à aautres éurards. Elles étaient excessives, en ce qu'elles instituaient Ta servitude dont il s'agit au profit de toutes les sources autorisées, ce qui comprenait un grand nombre d'établissements de peu d'importance, pour lesquels une pareille faveur, une pareille dérogation au droit commun ne se justifiait pas ; elles Tétaient encore en ce oue le rayon de 1 kilomètre est, le plus souvent, bien au delà de ce qui serait nécessaire. Elias étaient insuffisantes, pour un très petit nombre de cas, il est vrai, en ce que le périmètre de 1 kilomètre de rayon, q[uelque étendu qu'il soit, ne donnait pas toujours la sécunté désirable et aussi en ce qu'il pouvait se rencontrer des cas où la catégorie des travaux aénommés dans le décret, à l'égard desquels l'autorisation préalable était requise» aurait besoin d'être étendue. A Vichy, par exemple, un périmètre de 1 kilomètre de rajon paraissait être notablement moindre qu'il ne le fallait pour assurer toute la protection nécessaire ; dam la môme localité, on avait tout neu de penser que le régime des sources minérales pouvait être affecté sérieusement par des travaux autres que les sondages et les excavations souterraines. Un nouveau projet de loi fut présenté sous TEmpire, ayant pour objet « de rectifier en ce G|u*il avait d'excessif et de compléter en ce qu'il avait d insuffisant le décret du. 8 mars 1848. H reprenait, en outre, diverses dispositions qui avaient été proposées antérieurement ou qui ressortaient des délibérations étendues auxquelles s'étaient livrées la Chambre des députés et la Chambre des pairs sur la matière » (ExpMé des motifs, D. P.56.4.85). Il est devenu la loi des 14-23 juill. 1856 sur la conservation et Taménagement des sources d'eaux minérales (1).

dlntérét jpublie, après enquête, par un conseil impérial délibéré en consefl d'Etat.

2. Un périmètre de protection peut être assigné, par uo décret rendu dans les formes établies en Tarticle préc&lent, & une source déclarée d'intérêt public.

Ce périmèlre peut être modifiés! de nouvelles circonstances eo font recomiaitre la nécessité.

EAUX HINÉRALI» ET THBBHALBS. » § 1.

8* Les art. 1^ et 1 èotiHenJiettt, dan» leù# Gonimké, I0 principe de la loi : d'une part (art« i*'), te faculté, pour le Gouvernement, de déclarer d'intérêt public certaines sources d'eaux minérales; d'autre part (art. S), la faculté d'assigner à ces sources, déclarées a intérêt public, un péri« mètre de protection, assignation qui ne suivra pourtant pas toujours cette déclaration. Les mesures de protection spé-* date créées par la loi ne concernent que les établissements d'eaux minérales qui se recommandent d'une manière toute particulière par retendue des services qu'ils sont en état de rendre, et qui, pour ce motif, ont été déclarés d'intérêt public après enquête. Pour les sources d'eaux minérales, pour celles surtout d'un grand intérêt public, il peut y avoir de sérieux dommages à craindre, soit au point de vue de la ouantHé de leurs eaux, soit au point de vue de leur qualité, de sondages exécutés à proximité. Il est donc utile de doonw

S. Aucun soDdage, aucun travail souterrain ne peuvent être

Sratlqués dans le périmètre de protection d'une soaroe minérale éclarée d*intérêt public, sans autorisation préalable. A l'égard des fouilles, tranchées, ponr extraction de matérlaax ou pour un antre objet, fondation de maisons, caYds, ou autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection |e«t exceptionnellement imposer aux propriétaires Tobligation de faire, au moins un mois à ravance une déclaration au préfet, qui en délivre récépissé.

4. Les travaux énoncés dans Varticle précédent et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, penvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source. Le propriétaire du terrain est nréalablement entendu.

L arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au conseil de préfecture et au conseil d'Etat par la voie contentieuse.

5. Lorsque,' à raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris en dehors du périmètre, et Jugés de nature à altérer ou dimimer une source mmérale déclarée d'intérêt public, Textensâon d'an périmètre parait nécessaire, le préfet peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux.

Les travaux peuvent être repris, si, dans le délai dé six mois, il n*a pas été statué sur l'extension du périmètre.

e. Les dispositions de l'article précédent s'appliquent & une source minérale declturée dlntérêt public, à laquelle aucun périmètre n'a été assigné.

7. Dans l'intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d'une source dédarôe d'intérêt public a le droit de faire, dans le terrain d'autrui, à TexceptioD des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source lorsque ces travaux ont été autorisés par un arrêté du ministre de ragricultore, du commerce et des travaux pttUios.

Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.

8« Le propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public peut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au préfet. ' En cas d'opposition par le préfet, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux qu'après autorisation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. . A défaut de décision dans le délai de trois mois le propriétaire peut exécuter les travaux.

9. L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de pro< tection pour Texécution des travaux prévus par l'art. T ne peut av(nr Heu qu'en vertu d'un arrêté du préfet qui en fxe la durée.

Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre prive le propriétaire de la Jouissance du revenu au delà du temp^ d'une auuée, ou lorsqu'après les travaux le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il était emplové, le propriétaire dudit terrain peut exiger uu propriétaire de la source 1 acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant l«s formes prescrites par la loi do 3 mai 1S41. Dans aucun cas, l'expropria Uon ne peut être provoquée par le propriétaite de la source.

. 10. Les dommages dus par suite de suspension, interdiction ou destruction de travaux dans les cas prévus aux art. 4, 5 et 6, ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu des art. 7 et 9. sont à la charge du propriétaire de la source. L'in* demnité est réglée è l'amiable ou par les iribunaux.

Dans les cas prévus par les art. 4, 5 et S, rindemnité due par le propriétaire de la source ne peut excéder le DBontani des pertes matéiielles qu'a, éprouvéaa ie propriétaire ém terrain, et le

à uÉ eeiiaih liombre au moina de 0f#: sources un périxuêtre de proteetioh. Donner à une souroe d'eau minérale déclarée d'intétàt pubiic un périmètre de protection, Q*e$t déclarer que, dans un certain rayout les propriétaires des terrains voisins de celui qui dépend delà source ne pourront f«dre dans leur propriété aucun travail de nature à porter atteinte à cette source, wcun sondag.ef pour dire le mot propre, qui puisse en détourner, en diminuer ou en altérer tes eaoK;Crest-à-dire on réalité, et pour la presque totalité des cas, qu'ils ne pourront pas faire la recherche des eaux minérales situées sous leur propre terrain. Un amendement de M. David tandait'à assimiler les sources minérales aux mines, et au sel, et à donner une Eedevance de dépossession . aux propriétaires des terrains compris dans le périmètre de protection. 11 ne fut pas adopté par une double considération : i^ lo fait de l'incertitude de gisement et de puissance des

I I m I ■ I Il I ■ ».w»^— 1^— — ^1^— — wy

prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme néces* saire pour le rét2d)ltssement des lieux dans leur état primitif.

11. Les décislont concernant rexécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'i^rès le dépôt d*un cautionnement dont l'importance est fixée par lé tribunal, et qui sert de garantie au payement de l'indemnfté dans les ca<^ énumérés en l'article précédent.

L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispeaaé du cautionnement.

12. Si une source d'eau minérale, déclarée d'intérêt public, est Mploitée d'une manière qui en compromette la conservation, 00 si rexploitation ne satisfait pas aux nesoins de la santé publique, un décret impérial, délibéré en conseil d'Etat, peut autoriser l'expropriation de la source et de ses dépendances nécessaires à rexploitation, dans les formes réglées par la loi du 3 mat 1841.

TiT. 2* — Dispositions pénales,

13. L'exécution, sans autorisation, ou sans déclaration préala* ble, dans le périmètre de protection, de l'un des travaux liien* tiennes dans l'art. 3, la reprise des travaux interdits ou suspendus administretivement, en vertu des art 4, 6 et e, est punie d'une amende de 60 fr. à SOe fr«

14. Les infractions aux règlements d'administration publique prévus au dernier paragraplw de l'art 19 de la présente loi sont punies d'une amende de lo fr. à 100 ît,

15. Les infractions prévues par la présente loi sont constatées, concurremment, par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres a^ant droit de verbaliser

le. Les procès*verbaux dressés eh vertu des art. 13 et 14 sont visés pour timbra et enregistrés en débet.

Les procès- verbaux dressés par des gardes-mines ou agents de surveillance assermentés doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit, soit de la résidence de l'agent.

Lesdits procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

il. L'art. 4S3 c. pén. est applicable aux condamoalioas prononcées en vertu de la présente loi.

Trr. a* -^ Dispositions générales et transitoires.

18. La somme nécessaire pour couvrir les tms d'inspection médicale et de surveillance des établissements d'eaux minérales autorisés est perçue sur l'ensemble de ces établissements.

Le montant en est déterminé tous les ans par la loi de finances.

La répartition en est faite entre les établissements, an prorata de leurs -revenus.

Le recouvrement a lien, comme en matière de contributions directes, sur les propriétaires, régisseure ou fermiers des établissements.

19. Des règlements d'administration publique déterminent r Les formes et les conditions de la déclaration d'intérêt public,

de la fixation du périmètre de protection, de l'autorisation mentionnée à l'art. 3, et de la constatation mentionnée à l'art 4;

L'organisation de l'inspection médicale et de la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles; les bases et le mode de la répartition énoncée en l'art 18;

Les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles tous les établissements d'eaux minérales naturelles doivent satisfaire.

20. L'art. 9 de l'arrêté consulaire du S niv. an 11 est abrégé. Sont également abrogées toutes dispositions des lois, décrets,

ordonnances et règlements antérieure, qui seraient contraires aux dispositions de la présente loi.

21. Le décret du 8 mare 1848 continuera d'avoir son effet iusqu'aa 1«> jaav. 18^7, pour tous les établissements qui n'auraient pas été déclarés d'intérêt public avant cette époque.

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