‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 212 sur 255 · YS · texte numérisé non relu

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sources, de leur éteûdae et de leur valeur, de la relation, du parcours, du mouvement des nappes, des veines ou filons liquides dont elles sont comme le tuyau d'échappement ; 2^ le fait de leur peu de rapport. « Pour faire Tassimllation des sources d'eaux minérales aux mines, a dit le rappor* teur (D. P. 56. 4. 85) et en déduire, en fait de sources tnermales, une redevance de déçossession au profit des propriétaires des terrains compris dans le périmètre de protection, il faudrait faire, si Ton j)eut dire ainsi, une concession du tréfonds des eaux minérales, comme cela a lieu, par exemple, pour le tréfonds des mines de houille. Or sur quelles données s'établirait cette concession ? Sur des données, nous l'avons dit, Jusqu'à présent à peu près nulles. Pourrait-on calculer, môme approximativement, la puissance des sources minérales afférentes ou non à la source primitive qui pourraient être découvertes dans les terrains du périmètre ? Pourrait-on en supputer la valeur ? Enfin, pourrait-on prévoir la dépréciation qui pourrait résulter, soit pour les sources anciennes, soit pour les sources nouvellement découvertes, de sondages qui viendraient à être exécutés en dehors du périmètre? — On le voit donc, il ne semble pas y avoir d'indemnité ou de redevance possible pour une dépossession d'une valeur impossible a calculer, et qui, par conséquent, ne saurait être suivie d'aucun acte de concession. »

Le deuxième paragraphe de l'art. 2 porte que le périmètre peut être modifié (c'est-à-dire augmenté ou restreint), si de nouvelles circonstances en font sentir la nécessité. Cette opération doit être prescrite par décret, délibéré en conseil d'Etat, après enquête. 11 importe de remarquer

étendue appréciable bUBsement n'est rien moins que démontrée. Il en existe d'autres où, faute d'une étude suffisante des lieux et des circonstances propres à la source, la détermination du périmètre serait impossible au. moment même où l'utilité de la source serait reconnue. Par ce motif, la loi a séparé la fixation du périmètre de la déclaration d'utilité publique, et en a fait deux actes distincts. Le plus souvent, la déclaration d'utilité publique entraînera la fixation d'un périmètre ; mais il n'est pas indispensable et, dans certains cas, il sera impossible que les deux mesures soient absolument contemporaines.

Le -premier paragraphe de l'art. 3 détermine les servitudes imposées aux propriétés situées dans le périmètre de protection. Aucun sonaage, aucun travail souterrain pouvant avoir pour résultat raltération ou la diminution (Tune source déclarée d'utilité publique, ne peut se faire sans autorisation préalable. Le projet portait que la même autorisation pourrait exceptionnellement être déclarée nécessaire pour les travaux à ciel ouvert. Cette disposition a été rejetée. On a voulu que ces travaux pussent avoir lieu sans autorisation ; on a admis seulement que, par une exception formellement exprimée dans le décret de fixation du périmètre, les travaux mentionnés dans ce paragraphe he pussent être commencés qu'après déclaration préalable adressée au préfet, au moins im mois à l'avance. Si les travaux entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, ont eu, contre toute prévision, pour résultat l'altération ou la diminution des sources, ils doivent pouvoir être provisoirement interdits ou suspendus par le préfet, sauf, bien entendu, le recours des propriétaires des terrains où ont lieu les travaux, devant la juridiction compétente. Cette juridiction est le conseil de préfecture et le conseil d'Etat. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu. L'arrêté du préfet est exécutoire par provision (art, 4),

L'art. 5 est corrélatif au deuxième paragraphe de l'art. 2, qui dispose que, dans certains cas, le périmètre pourra être modifié, c'est-à-dire, pour le plus grand nombre des cas, agrandi. Lorsque^ à raison de sondages ou de travaux souterrains (la disposition ne s'applique qu'à ces sortes de travaux, Rapport de M. Lélut, n^ 46, D, P. 56.4. 85) entre-

Sris en dehors du périmètre et jugés de nature à altérer ou iminuer une source minérale déclarée d'intérêt public, l'extension d'un périmètre paraît nécessaire, le préfet peut, sur la demande du propnétalre de la source, ordonner

provisoirement la suspension des travi^ux. Les travaux peuvent être repris, si, dans le délai de six mois, il n'a pas été statué sur rextension du périmètre.

L'art. 6 qui dit que les dispositions de l'art. 5 s'appliquent à une source minérale déclarée d'intérêt public, mais à laquelle aucun périmètre n'a encore été assigné, n'est en quelque sorte que l'art. ^ pris à im autre point de vue, et l'un et l'autre découlent nécessairement du second paragraphe de l'art. 2 sur l'extension facultative du périmètre primitif.

3. Avec l'art. 7 commence un autre ordre d'idées, celui des servitudes et dommages imposés à la propriété parti* culière pour la conservation des sources déclarées d'intérêt public et des indemnités corrélatives à ces dommages.

« La loi de i856, dit M. Nadault de Buflbn, Traité des eaux de source et des eatsx thermales^ p. 394, constitue deux sortes de servitudes : les premières se rapportent à la propriété même de la source, les secondes grèvent les propnétés voisines dans l'intérêt de la source et pour sa conservation. Mais si la loi amoindrit entre les mains du propriétaire les droits absolus au'il tire de l'art. 641, elle ajoute en sa faveur à la servitude de libre écoulement de l'art. 640 unaservitude

l'usage, elle lui retire entièrement son jus abutendi, » — L^art 7, porte que, « dans l'intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d'une source a le droit de faire oans le terrain d'autrui, à l'exception des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont été autorisés par un arrêté du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics t. Les travaux visés par le texte sont de purs et simples travaux de captage et d'aménagement ayant pour objet, non point de rechercher et de prendre dans les terrains compris dans le périmètre toutes les eaux minérales qui pourraient se rencontrer dans leurs profondeurs, mais seulement celles de ces eaux qui font partie de la source déclarée d'intérêt public. Les maisons d'habitation et les cours attenantes ne sont pas passibles d'une occupation provisoire ou tenoporaire par le propriétaire de la source. En ce qui concerne ces propriétés, aucun travail quelconque ne peut avoir lieu qpe moyennant une expropriation préalable. — L'occupation du terrain ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du préfet qui en Gxe la durée. Si cette occupation prive le propriétaire de la jouissance du revenu du terrain au delà d'une année, ou si après les travaux, le terrain n'est plus proore à l'usage auquel il était employé, le propriétaire duoit terrain peut exiger du propriétaire de la source l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. L'indenmité, dans ce cas, est réglée suivant les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841. — Dans aucun cas, l'expropriation ne

!»eut être provoquée par le propriétaire de la source art. 9). Cette dernière disposition est essentiellement conservatrice du droit de propriété* — L'art, 10 règle les indemnités dues aux propriétaires des terrains compris dans le périmètre, par suite de la suspension ou de l'interdiction de travaux énoncée dans les art. 4, 5 et 6, ou à raison des travaux exécutés en vertu des art. 7 et 9. Ces indemnités qui sont à la charge du propriétaire de la source sont réglées à l'amiable ou par les tribunaux. Le deuxième

Saragraphe de cet art. 10 prescrit une limite à la fixation e cette indemnité dans les cas prévus par les art. 4, 5 et 6. Elle ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif. — La conmiission avait ajouté à l'art. 10 une disposition qui décidait que les dommages causés aux sources par suite de travaux réffulièrement entrepris étaient à la charge du propriétaire des sources. Cette disposition fut supprimée par le conseil d'Etat. « Dans l'intérêt des sources, a dit le rapporteur, c'est-à-dire dans l'intérêt de la santé publique^ il faut, que ces dommages soient réparés et qu'us le soient promptement. Or ils ne doivent pas l'être par les propriétaires des terrains, qui n'en •ont pomt responsable*! pmsque leurs travaux n^ont été

entrepris qu'après aatorisation ou déclaration préalable et sur des appréciations qui ne sont pas de leur fait. Le conseil d*Etat n'a point admis ce paragraphe additionnel. Nous sommes convaincus qu'il ne Va cru qu'inutile, et peut-être a-t-il eu raison. Le droit commun, en effet, pas plus que le sens commun, ne permettrait, dans le cas dont il s'agit, de faire peser la réparation du dommage occasionné aux sources sur d'autres que sur leurs propriétaires. » — Les décisions concernant l'exécution ou la construction des travaux sur le terrain d'authii, ne peuvent avoir leur effet qu'autant que le propriétaire de la source a préalablement déposé un cautionnement, dont le montant est fixé par les tribunaux et qui sert de garantie au payement de rindemnité. L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.

La déclaration d'utilité publique, en même temps qu'elle confère au propriétaire de la source certaines facultés par rapport aux propriétés voisines, doit entraîner aussi pour lui-même certains assujettissements. Si la source est d utilité publique, il faut qu'elle soit convenablement exploitée; il faut qu'elle rende, autant que possible, des services qui soient proportionnés à l'importance qu'on lui a attribuée. En conséquence, si le propriétaire Texploite d'une manière qui ne satisfasse pas aux besoins ae la santé publique, ou si, par une gestion malhabile, il en compromet la conservation, il est de droit qu'il puisse être expro- Srié, et que la faculté d'expropriation s'étende aux dépenances nécessaires à Texploitation. C'est ce qu'établit l'art. i2, qui maintient, dans ce cas aussi, les formes salutaires prescrites par la loi du 3 mai 1841. — Pour prévenir des dérangements dont on a vu quelques exemples, une autre sujétion est imposée aux propriétaires de sources nûnérales déclarées d utilité publique. Ils sont tenus de déposer à la préfecture les plans des travaux de captage ou autres, relatifs à la conservation ou à Taménaffement de leur source, qu'ils se proposent d'exécuter, et, dans le délai d'un mois, le préfet fait connaître s'il y fait opposition. En cas d'opposition, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux qu'après autorisation du ministre de Tagriculture, du commerce et de l'industrie. Toutefois si, après cette opposition et dans le délai de trois mois, l'administration supérieure n'a pas statué, le pro-

Sriétaire recouvre sa liberté et peut procéder à l'exécution es travaux qu'il avait projetés (art. 8).

4. Les art. 13 à 17 renferment des dispositions pénales destinées à servir de sanction aux prescriptions de la loi. Ces pénalités ont un caractère de grande modération. Elles ne consistent qu'en amendes.

5. L'art. 18 pose le principe d'une position nouvelle et meilleure faite aux médecins inspecteurs des établissements thermaux, non seulement pour eux, ce qui est convenable et juste, mais, ce qui importe davantage, pour la bonne gestion de& sources d'eaux minérales et, par conséquent, pour les intérêts de la santé publique. Ce sont toujours les établissements autorisés qui subviennent aux frais de la surveillance administrative, mais les agents sont rétribués par les mains de l'Etat. Ce n'est plus une contribution spéciale de chaque établissement qui est affectée à couvrir les frais de la surveillance dont il est l'objet; une taxe spéciale, dont le montant total est déterminé tous les ans par la loi de finances, est acquittée par l'ensemble des établissements d'eau minérale autorisés. Le produit de cette taxe forme une sorte de masse, que le ministre de Tamculture, du commerce et des travaux publics distribue de la manière la plus convenable entre les établissements. La part contributive de chaque établissement est en proportion de son revenu. Les formes suivant lesquelles ce revenu est déterminé font l'objet d'un règlement spécial

(1) 8-20 sept. 1856. — Décret impérial portant règlement sur la conservation et Vaménagement aes sources d'eaux minérales (D. P. 56. 4. 137).

TiT. 1". — De la déclaration dintérét public.

Art, !•'. La demande tendant à faire déclarer dUniérôt public une source d*eau minérale est adressée au préfet du département.

Cette demande est faîte en deax expéditions dont une sur papier timbré.

SUPPL. AU RtP. — TOMK VL

d'administration publique. Ces dispositions de l'art. 18 s'appliquent non seulement à la catégorie des établissements d'eaux minérales qui ont été déclarés d'utilité publique, mais à tous les établissements autorisés, c'est-à-dire, à toutes les sources d'eaux minérales légalement exploitées. « Elles diffèrent en réalité fort peu, a dit le rapporteur, de la règle et de la pratique actuelles. La contribution imposée pour frais d'inspection aux propriétaires des sources thermales autorisées existe depuis longtemps et repose sur des lois et ordonnances : l'art. 10 de la loi du 6 niv. an 11, l'art. 15 de la loi de finances du 17 août 1822, l'art. 3 de celle du 10 mai 1823, enfin l'art. 7 de l'ordonnance du 18 juin 1823, qui

Sorte que le chiffre du traitement des médecins inspecteurs es eaux sera fixé par les préfets, les propriétaires des établissements thermaux entendus, et confirmé par le ministre de l'intérieur. De plus, ces établissements, ainsi imposés par le Gouvernement, le sont, en réalité, au prorata de leurs revenus, puisqu'ils se divisent, à cet égarcf et suivant leur importance, en plusieurs catégories, primitivement établies par l'art. 10 de l'arrêté du directoire du 3 flor. an 8 : une catégorie supérieure, dont les établissements payent chacun 1000 fr. par an pour frais d'inspection ; une catégorie qui ne paye que 600 fr.; une dernière catégorie qui n'en paye que 500 ou 400, dans quelques cas même 100 ou 200 fr. Restent donc ces deux dispositions de Tart. 18, à notre avis supérieures à ce qui existe maintenant, que ce sera le Gouvernement, et non plus les inspecteurs, qui percevra les diverses parties de ce petit impôt, et qu'il fera de cela un ensemble, un total dont le montant sera déterminé tous les ans par la loi de finances. Dans cette dernière disposition est la garantie de l'équité qui doit présider à la répartition dont nous venons de parler, et dont, aux termes au para- ^aphe 2 de l'article suivant, les bases et le mode seront aéterminés par un règlement d'administration publique. » L'art. 19 renvoie à des règlements d'administration publique, ici d'une extrême importance, véritable code de la matière, qui se substituent a l'ordonnance du 18 juin 1823, non seulement pour l'exécution et le détail de tout ce qui concerne le service d'inspection médicale et de surveillance des établissements thermaux, mais encore, et avant tout, pour le règlement des formes et des conditions de la déclaration d'intérêt public, de la fixation du périmètre, de Fautorisation mentionnée en l'art. 3. — L^art. 20 reproduit Tart. 10 du projet de loi présenté en 1847 à la Chambre des pairs. Cet article abroge, et avec raison, l'art. 9 de Tarrêté consulaire du 6 niv. an 11, et rend ainsi à la juridiction ordinaire ce (^ui, en vertu de cet article, était attribué mal à propos à la justice administrative : le jusement des contestations sur la propriété des sources entre FEtat et les communes. Le même article abroge d'une façon générale toutes les dispositions des lois, décrets, ordonnances et règlements antérieurs qui seraient contraires aux dispositions de la nouvelle loi. Au nombre de ces dispositions, se trouve le décret du 8 mars 1848 (D. P. 48. 4. 45), qui avait fixé invariablement autour de toutes les sources minérales autorisées un périmètre d'un kilomètre de rayon, disposition, nous l'avons déjà dit, dont la fixité était ou insuffisante, ou inutile, ou nuisible (V. art. 21).

6. A la date des 8-20 sept. 1856 fut promulgué le décret portant règlement sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales. Ce décret est divisé en trois titres. Le premier indique les formalités qui doivent précéder la aéclaration d'intérêt public d'une source. Le second est relatif à l'instruction des demandes en fixation d'un périmètre de protection. Le troisième concerne les demandes en autorisation des travaux dans Tintérieur du périmètre de

Srotection et la constatation des faits d'altération ou de iminution des sources (1).

Elle énonce les nom, prénoms et domicile du demandeur.

2. La demande fait connaître l'importance du débit journalier de la source, avec les variations qu'elle est sujette à éprouver suivant les saisons, la composition et les propriétés spéciales des eaux, la consistance de rétablissement d eaux minérales qu'elle alimente, et le nombre des malades que cet établissement a reçus dans les trois années précédentes.

A cette demande est joint un plan, en triple expédition, à réchelle de dix millimètres par mètre, représentant réttu>lis8ement d^eaux minérales et faisant connaître la disposition des réservoirs,

T. Le décret des 8*20 sept. 1856 ne s'était pas occupé du règlement de Tinspection médicale et de la surveillance des sources et des établissements» ni des bases et du mode de la répartition des frais de TinspecUon médicale et de la surveillance, ni des conditions générales d'ordre, de police

des salles de bains, des douches, et de tous appareils et constructions servant à l'améuagemeut et à Tadmiaistration des eaux.

Le demandeur y ajoute Xom les renseignements propres à faire apprécier les service^ que l'établissement rend à la santé publique.

3. Le préfet fait eni-egistrer la demande sur un registre particulier, et ordonne les publications et affiches dans les dix jours.

4. Par les soins du préitst, la demande est publiée et affichée dans ia commune ou est situé rétablissement d*eaux minérales et dans les chef j»-li eux d'arrondissement du département ; elle est inséra dans Tun des journaux de chacun des arrondissements où se font les pubhcatious et afliches: le tout aux frais du demandeur.

La durée des affiches est d'un mois, à dater du jour de leur apposition dans chaque localité.

Dans chaque localité, la publication a lieu devant la porte de ia maison commune et des églises paroissiales et consistonales, à rissue de Toltice, un jour de dimanche, et au moins une fois pendant la durée des alhches.

5. Uu registre destiné à recevoir les observations et déclaratious du public est ouvert, pendant )e même délai, à la mairie de la commune où est situé rétablissement, ainsi que dans les chefsheux d*arro»di8sement du département.

6. A Texpiration du délai oi*des8us fixé et dans le mois qui suivra, une commission, comppàée,.8ous la présidence du préfet, de deux memK)res du const^il général, de Tingénieur des mines et du médecin inspecteur, se réunit à lu préfecture pour donner son avis feur le ré&uliat de l'enquête et sur la demande en déclaration d'mtérél public.

Préalablement à la délibération de la commission, le préfet fait vérider par l'ingénieur des mines le débit journalier de ta source ; il fait procéder de même à l'analyse des eaux.

Les â^s nécessités par ces opérations sont à la charge du demandeur. .

Le préfet transmet» sans délai, au ministre de Tagriculture, du commerce et des travaux publics, la délibération de cette commission, et en même temps toutes les pièces de l'enquête.

7. Le comité consultatif d*hyffiène publique et le conseil général des mines sont appelés à donner leur avis, et il est définitivement statué sur la demande en déciaratioD d'intérêt public par un décret délibéré en conseii d'Ëtat.

8. liC décret portant déclaration d'intérêt public est publié et affiché, aux frais du demandeur, dans ia commune où est situé J'étiiblissement d'eaux minérales et dans les chels-lieux de canton de l'arrondissement.

9. Lorsque différentes sources sont exploitées dans un même établissement, la demande en déclaration d'intérêt public peut en embraaser ko. totalité ou plusieurs, et l'instruction se fait d'une manière simultanée pour toutes les sources comprises dans la demande.

Toutefois, les renseignements indiqués dans le paragraphe l^^' de l'art. 2 doivent être distincts pour chaque source, de même que les vérifications et opérations mentionaées dans le paragraphe 2 de l'art. 6.

Trr. 2, — De la fixation du périmètre de protection,

10. La demande en fixation d'un périmètre de protection autour d'une source déclarée d'intérêt public est formée et instruite d'après les règles tracées au titre précédent,'sauf les modiflcatioos qui suivent.

11. La demande ^aX accompagnée: l^d'irn mémoire justificatif; 20 d'un plan à 1 échelle d'un miiUmetre par mètre représentant les terrains à comprendre dans le périmètre et sur lequel sont indiqués l'allure présuinée de la source et son ^oint d'émergence.

Là demande est publiée et affichée, et des registres d enquête sont ouverts dans chacune des communes sur le territoire desquels s'éieud le périmètre demandé.

12. La demande en fixation du périmètre de protection peut être produite en même temps que ia demande en déclaration d'intérêt pubâc, et il peut être statué sur l'une et l'autre demande au vu d'une seule et même instruction.

13. Les demandes en modification de périmètre sont formées et instruites comme les demandes en première fixation, et il est statué dans les mêmes formes.

TiT. 3. — De Vautorisation des travaux dans Vintérieur du périmètre de protection et de la constatation des faits (^altération ou de diminution des sources,

14. La demande en autorisation préalable prévue par le paragraphe !•' de l'art. 3 de la loi du 14 juill. là5S, pour les sondages

et de salubrité auxquelles tous les établissements doivent satisfaire (L. 14 juili. 1856, art. 18 et 19). Le décret des 28 janv.-13 févr, 1860 a comblé cette lacune (i). 11 se divise en quatre titres.

Le premier traite de Tinspection médicale et de la surveil-

et les travaux souterrains à exécuter dans le périmètre de protection, est adressée au préfet du département.

La demande est faite sur papier timbré ; elle énonce les noms, prénoms et domicile du demandeur; elle est accompagnée d'un plan indiquant les dispositions des ouvrages prqjetés et d'un mémoire explicatif des conditions dans lesquelles ils doivent s'exécuter.

15. Le préfet prend l'avis de l'ingénieur des mines et du méde* cin inspecteur ; il entend le propriétaire de la source ou l'exploitant, si le propriétaire n'exploite pas lui-même; il donne «on avis et le transmet, avec les pièces, au ministère de Tagriculture, du commerce et des travaux publics.

Le ministre statue, sur l'avis du conseil général des mines.

16. Lorsque, dans les cas prévus par le paragraphe 1«' de l'art. A de la loi du 14 iuili. 1S56, le propriétaire d'une source mioérale demande au préfet d'interdire des travaux entrepris dans Tintérieur du périmètre de protection, le préfet commet larniédiatement Tiiigénieur des mines pour constater si, en effet, lesdits travaux ont pour résultat d'altérer ou de diminuer la source.

17. L'ingénieur se transporte sur les lieux ; il procède, en présence des parties intéressées, ou elles dûment appelées, aux opérations de jaugeage et à toutes autres qu'il juge utiles pour établir Finfluence des travaux qui ont donné heu à la réclamation sur le régime de ia source, son débit et la composition de ses eaux.

Il dresse un procès-verbal détaillé qu'il signe coi^ointemeot avec toutes les parties comparantes ; il transmet ce procès- verbal. avec son avis, au préfet du département, qui statue ainsi qu'il est dit au parsigraphe 2 de l'art. 4 de la loi du 14 juiil. 1856.

Chacune des partie9 intéressées peut requérir l'insertion de ses observations au procès-verbal.

18. 11 est procédé conformément aux dispositions de l'arCicle précédent dans le cas où le propriétaire d'une source minérale déclarée d'intérêt public demande au préfet d'ordonner provisoirement, en vertu de Tart. 5 de la loi du 14 juill. 1856, la suspension de sondages et de travaux souterrains entrepris en dehors du périmètre de protection et qu'il signale comme étant de nature à altérer ou diminuer la source.

(1) 28 janv.-13 ftvr. 1860. — Décret impérial concernant la conservation et Faménagement des sources d'eaux minérales (D. P. 60. 4. 13).

TiT. 1*1^. — Dispositions concernant Vinspection médicale et ia surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles.

Art. l«r. Un médecin inspecteur est attaché à toute localité comprenant un ou plusieurs établissements d*eaux minérales naturelles dont l'exploitation est reconnue comme devant donner lieu à une surveillance spéciale, sous la réserve mentionnée en l'art. 5 ci-après.

Une même inspection peut comprendre plusieurs localités dans sa circonscription, lorsque le service le comporte.

2. Dans le cas où les nécessités du service Texigent, un ou plusieurs médecins peuvent être adjoints au médecin inspecteur, sous le titre d'inspecteurs adjoints, à. l'effet de remplacer le titulaire en cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement.

3. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics nomme et révoque les médecins inspecteurs et les médecins inspecteurs adjoints.

4. Les inspections médicales sont divisées en trois classes, suivant le revenu de l'eiisemble des établissements qui sont compris dans la localité ou la circonscription. La première classe te compose des inspections où l'ensemble des établissements donne un revenu de 10000 fr. ; la seconde, des inspections où ce revenu est de 5000 à 10000 fr. ; la troisième, des inspections où ce même revenu est de 1500 à 9000 fr.

5. Au-dessous d'un revenu de 1500 fr., il n^y a pas d'inspecteur spécialement attaché à la localité, et l'inspection médicaie consiste dans des visites faites par des inspecteurs envoyés en tournée par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, lorsqu'il le juge convenable.

6. Le tableau de classement des inspections médicales est arrêté par le ministre. Il est revisé tous les cinq ans, sans préjudice du classement des établissements nouveaux qui seraient ouverts dans l'intervalle.

La base du classement est la moyenne des revenus des cinq dernières années, calculés. comme il Qst dit à Fart. 28 ci-après.

7. Les traitements affectes aux médecins inspecteurs sont réglés ainsi qu'il suit:

lance des sources et des établissements d*eattx minérales naturelles ; il ne fait gue reproduire, en les améliorant toutefois sur quelques points, les dispositions de Tordonnance du 18 juin 1823. — En vertu de cette ordonnance, un médecin inspecteur doit être attaché aux établissements d'eaux

Dans les inspections de !'• cla»8e, 1000 fr. ; de 2* classe, 800 fr. , de 3« classe, 600 fr.

8. Les inspecteurs acyoints ne reçoivent pas de traitement, sauf le cas où ils auraient remplacé le médecin inspecteur pendant une partie notable de la saison, et, dans ce cas, il leur est alloué une indemnité prise sur le traitement de l'inspecteur et fixée par le ministre de Tagriculture, du commerce et des travaux publics.

9. Pendant la saison des eaux, le médecin inspecteur exerce la surveillance sur toutes les parties de l'établissement affectées à Tadministration des eaux et au traitement des malades, ainsi que sur Texécution des dispositions qui s'y rapportent.

Les dispositions du paragraphe précédent ne peuvent être entendues de manière k re;streindre la liberté qu*ont les nîalades de suivre la prescri^Hion de leurs propres médecins, ou d'être accompagnés par lui s'ils le demandent, sans préjudice du libre usage des eaui réservé par Fart. i5.

10. Les inspecteurs ne peuvent rien exiger des malades dont ils ne dirigent pas le traitement, ou auxquels ils ne donnent pas de soins particuliers.

11. Us soignent gratuitement les indigents admis à faire usage des eaux mmérales, à moins que ces malades ne soient placéis dans des maisons hospitalières où il serait pourvu à leur traitement par les autorités locales.

12. Les médecins inspecteurs ou inspecteurs adjoints ne peuvent être intéressés dans aucun des établissements qu'ils sont chargés dinspecter.

13. Lorsque les besoins du service l'exigent, l'Administration fait visiter par les ingénieurs des mines lea établissements thermaux de leur circonscription.

Les frais des visites spéciales faites par les ingénieurs des mines, en dehors de leurs tournées régulières, sont imputés sur la somme annuelle fournie par les éUiblissements d'eaux minérales, conformément à l'art. 18 de la loi du 14 JuilU 1856.

14. \s médecin inspecteur et Tingénieur des mines informent le préfet des contraventions et des infractions aux règlements sur les eaux minérales qui viennent à leur connaissance. Ils proposent, chacun en ce qui le concerne, les mesures dont la nécessité leur est démontrée.

TiT. 2. — Des conditions oénéralet d'ordre^ de polies et de salubrité auxquelles les établissements d'saux minérales naturelles doivent satisfaire.

15. L'usage des eaux n*est subordonné k aucune permission ni à aticune ordonnance de médecin.

16. Dans tous les cas où les besoins du service l'exigent, des règlements arrêtés par le préfet, les propriétaires, régisseurs ou fermiers préalablement entendus, détermineat les mesures qui ont pour objet: — La salubrité des cabinets, bains, douches, piscines, et, en général, de tous les locaux affectés à l'administration des eaux ; — Le libre usage des eaux ; — L'exclusion de toute préférence dans les heures, oour les bains et douches ; — L'égalité des prix, sauf les réductions qui peuvent être accordées aux indigents; — La protection particulière due aux malades; — Les mesures d'ordre et de police & observer par le public, soit à l'intérieur, soit aux abords : — La séparation des sexes.

17. Ces règlements restent affichés dans rintérieur de l'établis-* lement, et sont obligatoires pour les personnes qui le fréquentent, aussi bien que pour les propriétaires, régisseurs ou fermiers» et pour les employés du service.

Les inspecteurs ont le droit de requérir, sauf recours au préfet, le renvoi des employés qui refuseraient de se conformer aux règlements.

18. Un mois avant Touvertore de chaque saison, les propriéta^s, régisseurs ou fermiers des établissements d'eaux minérales envoient aux préfets le tarif détaillé des prii^ correspondant aux modes divers suivant lesquels les eaux sont administrées, et des accessoires qui en dépenaent.

n ne peut y être apporté aucun changement pendant la saison.

Sobs aucun prétexte. Il n'est exigé ni perçu aucun prix supérieur au tarif, ni aucune somme en dehors au tarif pour l'emploi des eaux.

19. Le tarif prévu à l'article précédent est constamment affiché à la porte principale et dans l'intérieur de rétablissement.

20. A l'issue de la saison des eaux, le propriétaire, régisseur ou fermier de chaque établissement d'eaux minérales remet au médecin inspecteur, et, à son défaut, au préfet, un état portant le nonb|^ des personnes qui ont fréquenté l'établissemect. Cet état est envoyé, |tyec les observations du médecin inspecteur, au ministre de 1 agriculture, du commerce et des travaux publics.

2|U les propriétaires, régisseurs ou fermiers sont tenus de

minérales dont l'exploitation u été régulièrement autorisée ; néanmoins, un même inspecteur peut être chai;gé de la sur veillance dans plusieurs établissements loréque le service le permet. — Le décret consacre le principe de Tinspec* tion dans les termes de l'ordonnance de 1823 ; mais il dispose

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donner le libre accès des établissements et des sources & tous le» fonctionnaires délégués par le ministre ; ils leur fournissent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de la mission qui leur est confiée.

Trr. 3. — Des bases et du mode de répartition des ferais de Vinspection médicale et de la surveillance des établissements c^eaux minérales naturelles,

22. Tous les ans il est inscrit au budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics une somme égale au montant total des traitements des inspecteurs attachés aux différentes localités d'eaux minérales ; il y est ^outé une somme qui n'excède pas dix pour cent de ce montant, afin de couvrir les frais généraux d'inspection et de surveillance.

Une somme égale est inscrite au budget des recettes.

23. La répartition entre les établissemenU de la somme portée au budget et le recouvrement ont lieu suivant les bases et conformément au mode qui sont indiqués dans les articles ci-après.

24. A la fin de chaque année, les propriétaires, régisseurs ou. fermiers des établissements d'eaux minérales naturelles adressent au préfet les états des produits et des dépenses de leurs établissements pendant l'année.

25. L'état des produits comprend les revenus alVêrents aux bains, douches, piscines, buvettes, et à tout autre mode quelconque d'administration des eaux, ainsi qu'à la vente des eaux en bouteilles, cruchons ou tonneaux.

2S. L'état des dépenses comprend :

Les frais encourus pour la reparation des appareils et construcr tiens servant à l'aménagement des sources, la distribution et l'administration des eaux, le salaire des employés, l'entretien des bâtiments et de leuré abords, ainsi que celui du matériel, le montant des contributions dues à TEtat, ao département ou à la commune, et généralement tous les frais courants d'exploitation, . 21. Ne sont pas admises en compte les dépenses extraordinaires et notamment les sommes dépensées pour grosses réparations, constructions nouvelles, travaux de recherche ou de captage, acquisitions de terrain, ainsi que les indemnités que ces constructions et travaux de recherche ou de captage ont pu comporter.

28^ Le revenu oui sert de base à la répartition de la somme totale & payer par les établissements d'eaux minérales est l'excédent des produits sur les dépenses ordinaires, tels que les uns et les autres sont prévus aux art. 25 et 26.

20. Les états de produits et de dépenses sont communiqués par le préfet à une commission présidée par lui ou par son délégué, et qui est composée d'un membre du conseil général ou do conseil d'arrondissement, du directeur des contributions directes, de l'ingénieur des mines et du médecin inspecteur de rétablissement.

Bans le cas où les propriétaires, régisseurs ou fermiers n'auraient pas adressé, le 31 janvier, au préfet, conformément à Tart. 24 ci-dessus, les états des produits et des dépenses de leurs établissements, la commission procède d'office à leur égard.

30. L'avis de cette commission est, avec les pièces a l'appui, soumis à l'examen d'une commission centrale nommée par le ministre, et composée de cinq membres choisis dans le conseil d'Etat, la cour des comptes^ le conseil général des mines, le comité consultatif d'hvgiène publique et l'administration des finances, et, en outre, du nombre d auditeurs au conseil d'Etat qui sera reconnu nécessaire.

Les auditeurs remplissent les fonctions de secrétaires et de rapporteurs ; ils ont voix délibérative dans les affaires qu'ils sont chargés de rapporter.

31. Sur le rapport de la commission instituée en vertu de rartlde précédent, un arrêté du ministre détermiùe le revenu des divers établissements, et répartit entre eux, au prorata dudit revenu, le montant total dei frais de l'inspection médicale et de la surveillance, tels i{u'ils sont indiqués à l'art, 22 ci-dessus.

32. L'arrêté du ministre est notifié par voie adminièlrative au propriétaire, fermier ou régisseur de chaque établissement ; il est transmis au ministre des finances, qui est chargé de poursuivre le recouvrement des sommes pour lesquelles ■ chaom desdits établtesements est imputé;

33. L'arrêté du ministre peut être déféré au conseil d'Etat par la voie ooi^tentieuse.

• TiT. 4. — Dispositions générales et transitoires,

34< Lés dispositions de l'ordonnance royale du 18 juin 1823 q^i. ne sont pas contraires à celles du présent règlement continuent de recevoir leur pleine et entiers exécution*

ÊAtIX MINÉRALES Et TflERMALEâ. — ^ l.

qu'à l'avenir il n^ aura qu'un médecin inspecteur par localité, quel que soit le nombre des établissements que cette localité renferme, et il admet que la même inspection pourra comprendre plusieurs localités dans sa circonscription lorsque le service le comportera. Il est stipulé, en outre, que les établissements dont le revenu sera de moins de 1500 fr. n'auront pas d'insi)ecteur spécial, et ^'ils seront seulement soumis à des visites faites, à divers intervalles, par des inspecteurs que le ministre déléguera à cet effet (art. 5). — Les inspections médicales sont divisées en trois classes, d'après le revenu de Tensemble des établissements compris dans la même circonscription (art. 4). La première classe se compose des inspections où Tensemble des établissements donne un revenu de iOOOO fr. ; la seconde, des inspections où ce revenu est de 5000 à iOOOOfr.; la troisième, des inspections où ce même revenu est de 1500 à 2000 fr. L'art, 6 traite de l'établissement et de la revision du tableau de classement; Tart. 7, du traitement des médecins-inspecteurs. Aux termes de Fart. 8, les inspecteursadjoints n'ont pas de traitement, mais peuvent, dans certains cas, recevoir une indemnité.

L'art. 3 du décret, conforme encore sur ce point à Tordonnance de 1823, donne au ministre dans les attributions duquel sont placées les eaux minérales, le droit de nommer et de révoquer les médecins inspecteurs : ce droit appartenait aux préfets depuis le décret de décentralisation du 25 mars 1852, mais l'application du décret sur ce point avait fait naître d'assez graves inconvénients. La nomination des médecins inspecteurs ne se faisant plus qu'en dehors de toute vue d'ensemble, il devenait impossible à l'Administration d'attacher à un établissement donné l'inspecteur qui, par ses antécédents, eût pu le mieux lui convenir, et en même temps de récompenser un inspecteur qui aurait rendu d'utiles services dans un établissement peu important, en le faisant passer à une résidence meilleure. 11 a paru, par ces motifs, que le retour à l'ancien état de choses était fondé en raison. En vertu de l'art. 3 de l'ordonnance de 1823, l'Administration était autorisée, sur tous les points où elle le jugeait nécessaire, à nommer des inspecteurs adjoints, à reffet de remplacer les inspecteurs titulaires en cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement. Le décret maintient cette faculté; mais, tandis qu'antérieurement le règlement était appliqué en ce sens que la présence des titulaires, même lorsqu'ils ne pouvaient satisfaire à toutes les obligations du service, ne permettait pas d'en conGer une partie aux adjoints, il est, au contraire, lormellement entendu qu'à l'avenir l'impossibilité par le titulaire de pourvoir à toutes les nécessites de [inspection sera considérée comme un

d'une indemnité prise sur le traitement de Tinspecteur. — Les art. 9, 10, i\ du tit. !«' définissent les obligations à remplir par les médecins inspecteurs. L'art. 12 édicté une disposition nouvelle, mais qui, pour n'être pas écrite, n'en était pas moins moralement obligatoire : elle porte que les médecins inspecteurs ou inspecteurs-ady oints ne peuvent être intéressés dans aucun des établissements quils sont chargés d'inspecter. — L'art. 13 consacre également une mesure appliquée déjà, et d'ailleurs écrite dans la loi de 1856, qui consiste a confier aux ingénieurs des mines des départements la surveillance des sources qui alimentent les établissements thermaux. A raison de leurs études spéciales, ces ingénieurs sont, plus que tous autres, à même d'étudier et de déterminer les rapports qui existent entre les sources et les terrains d'où elles sortent, de veiller par là même à leur conservation et à leur bon aménagement: le règlement d'administration publique du 8 sept. 1856 leur confie, d'ailleurs, poiur ce qui touche les sources d'intérêt public, des attributions qu'ils ne peuvent bien remplir qu'en visitant de temps à autre les établissements placés dans leur circonscription.

Le tit. 2, qui règle les conditions d'ordre, de police et de

35. Le classemeot prévu par l'art. 4 aura lieu, pour la première fois, conformément au revenu des établissements compris dans chaque inspection, tel qu'il aura été établi |x>ur Tannée 1860, el ce classement coatiauera d'être en vigueur jusqu'au 31 déc. 1865.

salubrité auxquelles les établissements d^eaux minérates naturelles devront satisfaire, se borne pour ainsi dire à reproduire, sauf quelques changements de rédaction destinés à les rendre plus précises; les dispositions déjà en vigueur. Il contient une clause nouvelle: c'est celle de l'art. 15, d'après laquelle l'usage des eaux n'est subordonné à aucune ordonnance de médecin. Si l'on considère que les eaux minérales sont, jus({u'à un certain point, de véritables remèdes, dont l'emploi intempestif peut avoir dans certains cas de regrettables conséquences, on sera porté à se demander pourquoi l'usage en serait plus libre que celui des remèdes qui en général ne sont délivrés que sur une ordonnance de médecin. Mais il a paru, d'un autre côté, qu'il ne serait véritablement pas possible d^astreindre à la production d'une ordonnance médicale toutes les personnes oui se présentent à un établissement thermal pour y prenore les eaux. Combien de touristes qui, chaque année, s'arrêtent quelques jours seulement dans une localité où il y a des eaux minérales, et qui, pendant leur séjour, prennent quelques bains ou boivent quelques verres d'eau sans qu'il puisse en résulter j^our leur santé aucun inconvénient! Convenait-il de leur imposer l'obligation d'une ordonnance de médecin?

Le tit. 3 a pour but de fixer la base et le mode de répartition des frais de rinspection médicale et de la surveillance. La loi de 1856 a décidé que les traitements des médecins et les frais de surveillance seraient payés par le trésor. A cet effet, un crédit égsi aux dépenses probables de l'année sera inscrit par prévision au budget de l'Etat, et une somme égale sera inscrite au budget des recettes (art. 22). Pour permettre la répartition des frais entre les établissements au prorata de leurs ressources, les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements fournissent chaque année l'état de leurs produits et de leurs dépenses (art. 24\ Les art. 25 à 28 déterminent quels sont les produits, quels sont les frais dont ils devront tenir compte pour être à même d'en déduire le revenu de chaque établissement. — L'examen et le contrôle de ces états de

S réduits et de dépenses sont confiés en première instance à es commissions locales, présidées par le préfet et composées d'un membre du conseil, général ou du conseil d'arrondissement, du directeur des contributions directes, de l'ingénieur des mines et du médecin inspecteur; puis, comme il s'agit en définitive d'une répartition proportionnelle entre tous les établissements français, le travail de re vision au second degré est fait par les soins d'une coni> mission centrale que le ministre institue, et dont les membres sont pris dans le conseil d'Etat, la cour des comptes, le conseil générai des mines, le comité consultatif d'tiygiène publique et l'administration des finances; un certain nombre d'auditeurs au conseil d'Etat sont attachés à cette commission, en raison des besoins du service. Sur le rapport de la commission, le ministre détermine par un arrête le revenu des divers établissements et répartit entre eux au prorata dudit revenu le montant total des frais de l'inspection et de la surveillance ; mais, dans le cas où les propriétaires, régisseurs ou fermiers se croiraient lésés par la décision du ministre, ils ne seraient pas tenus de s'y soumettre; un recours leur est ouvert devant le conseil d'Etat jugeant au contentieux. C'est au ministre qu'il appartient de recouvrer les sommes pour lesquelles chaque établissement est imposé.

Le tit. 4 énonce des dispositions générales et transitoires. Les prescriptions de l'ordonnance du 18 juin 1823 qui ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le décret restent en vigueur.

8. L'art. 18 de la loi du 14 juill. 1856 a été modifié par la loi des 12-13 févr. 1883, présentée à la Chambre des députés le 4 mars 1882, et au Sénat le 27 juin de la même année [Journ. off. des 27 juin 1882, 23 et 31 ianv. 1883). L'Administration avait rencontré les difficultés les plus sérieuses dans l'application de cet art. 18 et des art. 22 à 33 du décret du 28 janv. 1860. Il fallait, pour pouvoir déterminer la part contributive de chaque établissement dans le total général

36. Notre ministre secrétaire d*Etat au département de Tagriculture, du commerce et des travaux publics, et notre minisire secrétaire d'Etat au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décrsL

des frais d'inspection à inscrire annuellement au budeet, connaître le revenu de chacun d'eux et contrôler les chiffres

Sroduits par des prooriétaires évidemment désireux de iminuer le chiffre de leurs recettes, Afin de rendre moins élevé celui de leur contribution. Malgré les ingénieuses prescriptions du règlement d*administration publique de 1860 et les minutieuses précautions prises par ses auteurs

Sour assurer le contrôle, au premier et au second degré, des éclarations faites par les propriétaires, il n'a jamais été possible de fixer le montant des sommes à payer par les établissements soumis aux prescriptions de la loi ; aussi le traitement des médecins inspecteurs n'a-t-il, à aucune époque, fiffuré au budget des recettes. Les médecins inspecteurs n^nt donc jamais été payés par l'Etat. « L'inexécution de la loi, a dit M. Alliot, rapporteur de la loi nouvelle à la Chambre des députés (Joum, off, du 23 juin, annexe n« 948, p. 1621), a produit les conséquences les plus regrettables. Dans certains établissements, les médecins inspecteurs ont été directement payés par les propriétaires, contrairement aux prescriptions de fa loi. Dans quelques-uns, par suite de connivence et de traités qu'on ne saurait approuver et qui auraient mérité les sévérités de Tadministratibn supérieure, le chiffre des traitements a été élevé au-dessus du maximum fixé par la loi ; dans d'autres, au contraire, il a été réduit au-dessous du minimum ; dans plusieurs cas enfin, il a été complètement supprimé par les propriétaires ou fermiers d'établissements qui, affranchis de toute surveillance et de tout contrôle, avaient pris l'habitude de mettre leur intérêt ou leur caprice au-dessus des prescriptions d'une loi dépourvue de sanction. Des considérations plus puissantes encore ont déterminé la commission à vous proposer l'adoption du projet de loi. M. le ministre du commerce nous a fait connaître que le Gouvernement est exposé aux réclamations d'un certain nombre de médecins inspecteurs frappés de révocation ; ces anciens fonctionnaires, se fondant sur les termes formels de l'art. 18, réclament le payement de leur traitement, qui depuis plusieurs années leur est dû par l'Etat et qui n'a jamais été acquitté *ni par le Trésor ni par les propriétaires d'établissements thermaux. Le conseil d'Etat, saisi de la requête de Tun de ces médecins révoqués, a admis, par décision du 13 janv. 1882 (aff. Privât, D. P. 83. 3. 45), qu'aux termes de l'art. 18 de la loi du 14 juill. 1856, l'Etat seul est constitué débiteur des traitements des médecins inspecteurs, puisque cet art. 18 ne crée pas un droit d'option au profit du créancier du traitement entre deux débiteurs, le

Fropriétaire ou fermier de l'établissement, d'une part, et Etat, de l'autre, mais qu'il impose exclusivement à ce dernier la charge de servir le traitement. Cette jurisprudence a pour conséauence de mettre à la charge du Trésor public, c'est-à-dire des contribuables, le payement d'une somme importante qui aurait dû être payée par les propriétaires d'établissements thermaux et dont la répartition par l'Etat est désormais impossible par suite de l'inefficacité reconnue des dispositions du décret du 28 janv. 1860. L'Etat est donc aujoura'hui tenu de payer, sinon la totalité de l'arriéré des traitements, du moins une partie de cet arriéré pour laquelle il ne peut opposer aux réclamants ni la prescription de cinq ans, ni la déchéance résultant du retard apporté à la réclamation. ». — Aux termes de l'art. 1«» de la loi du 12 févr. 1883 (1), l'emploi de médecin inspecteur ne donne droit à aucune rétribution soit de la part de TEtat, soit de la part des propriétaires des établissements d'eaux minérales. L'art. 18 de la loi du 14 juill. 1856 et les art. 22 à 33 du décret du 28 janv. 1860 sont abrogés. Ainsi que l'a fait remarquer M. Parent, rapporteur au Sénat (Joum. off, du 10 janv. 1883, annexe n*» 209, p. 49), si l'abrogation de l'art. 48 de la loi du 14 juill. 1856 appartenait au Parlement,

(1) 12-13 févr. 18S3. — Loi qui modifie Vart. 18 de la loi du 14 juilL 1856 sur les établissements d'eaux minérales naturelles (D. P. 83. 4. 40).

Art. l•^ L'emploi de médecin inspecteur des établissements d'eaux minérales naturelles ne donne droit à aucune rétribution, soit de la part de l'Etat, soit de la part des propriétaires de ces établissements.

2. Sont abrogées toutes les dispositions lÂrislatives contraires à la présente loi, et notamment Fart. 18, tit. 3, de la loi du 14 juill. 1856 et les art 22 à 33 inclusivement du décret du 28 janv: 1860, rendu pour rexécotlon de ladite loi.

l'abrogation des dispositions du décret impérial du 28 janv. 1860 semblait rentrer dans les attributions du pouvoir exécutif, de qui il émane. Mais la commission n'a pas cru devoir faire de distinction à cet égard, de crainte de retarder Tadoption du projet. Cette loi intéressait, en effet, à un degré important les finances de l'Etat ; elle était justifiée par les difficultés et même les impossibilités de percevoir les frais d'inspection. A ce titre, il y avait urgence de pourvoir. — La commission de la Chambre des députés et celle du Sénat auraient désiré qu'au lieu de se renfermer dans les dispositions spéciales du projet, le Gouvernement eût saisi le Parlement d'un projet complet de réorganisation du service des eaux minérales, surtout en ce qui touche l'inspectorat, dont la transformation et même la suppression ont été vivement réclamées par une partie du corps médical. L'étude des réformes à introduire dans ce service avait été entreprise par l'Assemblée nationale : « En effet, dit M. Parent dans son rapport au Sénat, et sans avoir à nous prononcer sur les réformes à opérer, il nous sera bien permis de relever ce fait singulier que, malgré la transformation qu'elle a subie depuis un certain temps et le développement qu'elle a pris et qui en a fait un des plus puissants éléments de la richesse nationale, la propriété des eaux minérales et le régime auquel elle est soumise sont régis exclusivement par des ordonnances ou des décrets du pouvoir exécutif ; il n'y a dans ces matières pas d'autre loi spéciale ^ue celle du 14 juill. 1856, assurément fort utile, mais généralement considérée comme insuffisante dans l'état des besoins actuels de cette grande industrie. Le Gouvernement ayant pris, devant la commission de la Chambre dés députés, « l'engagement de poursuivre cette étude et de proposer une revision complète de la loi du 14 juill. 1856 », il ne nous restait qu'à prendre acte de cet engagement et à émettre le vœu qu'il soit réalisé le plus promptement possible ; il est impossible de ne pas mettre à bref délai un terme à la situation qui va être faite à l'inspectorat par la nouvelle loi ».

9. Le décret des 11-15 avr. 1888 a modifié l'art. 6, § 2, du décret du 8 sept. 1856. Cet article enjoignait au préfet défaire procéder à l'analyse des eaux par l'ingénieur des mines. Le décret de 1888 lui prescrit cette analyse, mais sans lui imposer l'obligation de la confier à une personne déterminée (2).

iO. Plusieurs lois spéciales à divers établissements d'eaux minérales ont été promulguées depuis la publication du Répertoire :

La loi des 10-18 juin 1853 (D. P. 53. 4. 136} a autorisé la concession de l'exploitation des sources et de rétablissement thermal de Vichy. L'établissement thermal de Vichy a besoin, pour son service ordinaire, d'une quantité d'eau douce assez considérable ; aussi le cahier des charges annexé à la loi de 1853 avait-il imposé à la compagnie fermière l'obligation d'établir une prise d'eau dans l'Allier, afin de pouvoir amener facilement une quantité suffisante d'eau de cette rivière dans les réservoirs de l'établissement. L'exécution de cette clause du cahier des charges ayant rendu inutile la conservation de la fontaine d'eau douce du quartier des bains, les fermiers concessionnaires crurent pouvoir la supprimer, d'autant plus qu'elle gênait l'exécution de quelaues améliorations et qu'elle entretenait l'humidité aux abords de l'établissement. Cette mesure donna lieu à des protestations de la part de la municipalité de Vichy, oui demanda le rétablissement de la fontaine qu'elle considérait comme propriété communale. La difficulté prenait naissance dans une jouissance en commun, depuis longues années, par. l'Etat et la ville de Vichy, des eaux douces de diverses fontaines. Une loi des 26-31 mai 1860 (D. P. 60. 4. 62) a mis un à cette communauté et fait disparaître toute

(2) 11-15 avr. 1888. — Décret qui modifie fart, 6 du décret du 8 sept, 1856 sur la conservation et V aménagement des sources d'eaux minérales (D. P. 88. 4. 45).

Art. 1<^'. L'art. 6, g 2, du décret du 8 sept. 18S6 sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales est remplacé par les «lispositions ci-après :

« Art. 6 (§ 2). Préalablement à la délibération de la commission, le préfet fait procéder k l'analyse des eaux ; il fait, en outre, vérifier par l'ingénieur des mines le débit journalier de la source ».

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