‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 216 sur 255 · La loi du 17 juin 1868 autorise la concession dis · texte numérisé non relu

La loi du 17 juin 1868 autorise la concession dis

Ta

rexploitation de rétablissement civil de Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne) (D. P. 68. 4. 81).

79. La loi de finances du 30 janv. 1884 (art. 18) décide que les établissements d'Aix*les-Bains, Bourbon-rArchambault, Bourbonne-les-Bains, Luxeuil et Néris seront affermés par voie de concurrence et de publicité (D. P. 84. 4. 92). La loi du 16 août 1884 a excepté de cette mesure l'établissement d'Alx-les-Bains (D. P. 85. 4. 7). Uloidu27 déc. 1884 approuve l'adjudication des établissements de Bourbonneles-Bains (Haute-Marne) et de Néris (Allier) (D. P. 85. 4. 79).

80. Il a été jugé que le ministre des travaux publics, en concédant à une société Texploitation d'une source et d'un établissement thermal, ne garantit pas et ne peut garantir la

-société concessionnaire contre les inconvénients pouvant résulter pour elle des autorisations qui seraient ultérieurement accordées par l'Administration conformément aux lois et règlements sur la police des eaux minérales ; que spécialement la société concessionnaire n'est pas fondée à reclamer contre l'autorisation donnée à un tiers d'avoir un puits en dehors du périmètre de protection fixé par le décret du .8 mars 1848 et par la loi du 14 juilL 1856 (Cons. d/Ët. 27 févr. 1862) (1). L'Etat, comme tout propnétaire/doit assurer à son fermier la libre jouissance de l'immeuble ; mais il ne saurait être gêné dans l'exercice de ses droits et de ses obligations à l'égard des tiers ; et il ne peut être responsable des inconvénients que peuvent avoir pour ses concessionnaires ses décisions et ses actes administratifs.

81. On a dit au hép, n" 30 que ni les membres des administrations chargées de la surveillance des eaux minérales, ni les propriétaires d'eaux minérales dans le lieu où se trouvent les sources appartenant à l'Etat, ne peuvent s'en •rendre adjudicataires. *— Il a été jugé que l'art. 4 de l'arrêté du 3 flor. an 8, portant qu'aucun propnétaire d'eaux miné* raies dans le lieu où se trouvent aes eaux minérales appartenant à l'Etat ne pourra se rendre adjudicataire des eaux de l'Etat, est encore en vigueur ; que cet article a pour but d'interdire à l'adjudicataire de sources appartenant à l'Etat l'exploitation simultanée de ces sources et d'autres sources dont cet adjudicataire serait propriétaire, que cette interdiction s'applique à l'exploitation de sources que l'adjudicataire a. acqmses, postérieurement à l'adjudication (Ck)ns. d'Et. 6 mai 1881, aff. Compagnie de Vichy, D. P. 82. 3. 105). On soutenait, dans cette affaire, que la disposition de Tart. 4 de l'arrêté des consuls du 3 ilor. an 8 relative aux propriétaires d'eaux minérales dans le lieu où se trouvent des sources de l'Etat, avait été abrogée implicitement par Tordonnance du 18 juin 1823. L'art. 23 de. cette ordonnance reproduit la disposition contenue dans Tart 4 précité relative à l'interdiction, pour les membres des administrations, propriétaires ou surveillants ^t pour les inspecteurs de se rendre adjudicataires des fermes d'eau minérale ; mais il ne mentionne pas les propriétaires de sources voisines. Bien que cet argument fût spécieux, c'est avec raison que le conseil d'Etat ne s'y est pas arrêté : l'abrogation implicite d'une disposition de loi ou de règlement ne peut être admise que dans le cas où une disposition ultérieure est en contradiction avec celle qu'on prétend abrogée (V. Rép. v» Lois, n«» 530 et suiv.). Le conseil d'Etat, dans Tarrôt précité, décide que TinterdicLion s'applique à l'exploitation de sources que l'adjudicataire acquiert postérieurement à l'adjudication, en un mot, que le fermier de l'Etat ne peut exploiter d'autre source que celle

(1) (Eaux thermales de Vichy.) — NAiK)L[ftoN, etc. ; — Vu la loi du 10 juin 1853 et le cabier des charges annexé; — Vu notre décret rendu au contentieux, le 13 déc. 1855, et qui décide que les terrains dans lesquels les sieurs îarbaud et comp. ont lait

Îratiquer des travaux de sondage étant éloignés de plus de 000 métrés des sources minérales de Vichy et situés, dès lors, en debors du périmètre de protection fixé par le décret du 8 mai» 1848, le préfet du département de T Allier a excédé ses pouvoirs en interdisant la continuation desdits travaux ; -^ Vu le décret du 8 mars 1848 ; — Vu la loi du 14 juill. 1856 ;... — Au fond : — Considérant que notre ministre des travaux publics en concédant aux sieurs Lebobe, Callou et comp., en exécution de la loi du 10 juin 1853, l'exploitation des sources et de Té tablis- • sèment tbermal de Vichy, n'a pas garanti et ne pouvait garantir la société concessionnatre contre les inconvénients qui pouvaient résulter pour elle des autorisations qui seraient accoraées conformément aux lois et règlements sur la police des eaux miné-

dont il a la concession. On objectait à cette solution que les interdictions sont de droit étroit, et que l'art. 4 précité

{»ouvait être considéré comme traçant une règle à suivre ors de l'adjudication, pour garantir que cette opération se forait dans des conditions de liberté et de sincérité sufflsuites ; mais le conseil d'Etat, en statuant en sens contraire, n'a pas dépassé les limites du droit qui appartient au juge de rechercher l'intention du législateur, lorsque le texte à appliquer est susceptible de plusieurs interprétations.

S!^. Tout ce qui concerne la mise en régie des établissements thermaux appartenant à l'Etat et la gestion des sources et établissements appartenant à des départements, des communes ou des institutions charitables, est exposé aa Bép, n»» 31 et suiv.

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