IL Dks conditions générales d'ordre, db pouce
ET DE SALUBRrrÉ AUXQUELLES LES BTABLISSBIIENTS D'b\UX MIIfÉ- RALtS NATURELLES DOIVENT SATISFAIRE. — L'USSgO deS eaUX
n'est subordonné à aucune permission, ni à aucune ordonnance de médecin (Décr. 28 lanv. 1860, art. 15). Le législateur a reculé devant les difficultés et les emoarras qu auraient suscité « une précaution que toute personne raisonnable, ne manquera pas de prendre elle-même avant de faire usage de certaines eaux minérales dont l'emploi peut ne pas être inoffensif » (V. Rapport du ministre de Tagriculture, etc., n« 12, D. P. 60. 4. 14). Malgré cet article, dit M. Nadaultde Buffon, op, eU,, p. 157, les médecins inspecteurs se sont attribué, sans se l'être jamais vu contester, le droit de demander aux malades venus pour faire usage d'eaux qui pourraient leur être nuisibles ae justifier d'une ordonnance de médecin. •— Il a été juffé que rarrêté préfectoral qui défend aux propriétaires d'établissements d'eaux minérales d'inscrire sur les registres de ces établisseâients des malades non pourvus d'une autorisation à eux délivrée par le médecin inspecteur, soit après examen, soit sur le vu d'une ordonnance d'un autre médecin, est légal et obligatoire ; et que la contravention à cet arrêté ne saurait être excusée sous le prétexte que le médecin inspecteur aurait rejeté les ordonnances délivrées aux malades par un autre médecin ; ce n'est pas là une excuse légale (Grim. cass. 9 janv. 1858, ai!. Brocard, D. P. 58. 1.143. Y. aussi Giv. cass. 28 janv. 1861, aflr. Mathéron, D. P. 61. 1. 121, cité infrà, n*» 59 et 90.)
59. Dans tous les cas où les besoins du service l'exigent, les préfets, après avoir entendu les propriétaires, régisseurs ou fermiers, ont le droit de faire des règlements déterminant les mesures qui ont pour objet : la salubrité des cabinets, bains, douches, piscines, et, en général, de tous les locaux affectés à l'administration des eaux ; le libre usage des eaux, l'exclusion de toute préférence dans les heures pour les bains et douches ; l'égalité des prix, sauf les réductions qiii peuvent être accordées aux indigents ; la protection particulière due aux malades ; les mesures d'ordre et de police à observer par le public, soit à l'intérieur, soit aux abords ; la séparation des sexes. Ges règlements restent affichés dans l'intérieur de l'établissement, et sont obligatoires pour les personnes qui le fréquentent, aussi bien que pour les propriétaires, régisseurs ou fermiers, et pour les employés du service. Les inspecteurs ont le droit de requérir, sauf recours au préfet, le renvoi des employés qui refuseraient de se conformer aux règles (Décr. 28 janv. 1860, art. 16 et 17). — Il a été jugé : 1« que rarrêté préfectoral qui défend la distribution, dans l'intérieur d'un établissement d*eaux thermales, de tous prospectus, cartes, adresses ou affiches, est légal et obligatoire ; et qu'en l'absence de toute distinction, cet arrêté s'applique aux propriétaires, fermiers ou gens attachés au service de l'établissement, aussi bien qu'aux personnes qui y sont étrangères (Grim. cass. 26 sept. 1856, aff. Arloing, D. P.56. 1. 421);— 2» Qu'un préfet a le droit de décider, par un règlement, qu'il ne sera fait usage des eaux thermales que sur la présentation de prescriptions médicales entourées de certaines garanties (Giv. cass. 28 janv. 1861, al!. Mathéron, D. P. 61. 1. 121. V. suprà. no 7). Mais il a été décidé que la disposition d'un arrêté qm prescrit au propriétaire d'un établissement d'eaux tiieimales l'obligation de faire transporter, par des chaises et des por* teurs à lui, de son lit à la baignoire et de la baignoire à son lit. tout malade, même logé dans le village, qui le demanderait, n'est pas réputé avoir entendu interdire au malade de se servir d'autres porteurs, s'il le jugeait convenable ; que, par suite, le fait du propriétaire de rétablissement d'avoir refusé un malade par le motif qu'il était amené par des porteurs étrangers constitue une contravention à la disposition du même règlement qui l'oblige à admettre tous les malades qui se présenteront (Grim. rej. 18 janv. 1866, aff. Fayard, D. P. 66. 5. 151).
00. Aux termes de Tari. Il de l'ordonnance de 1823, on Ta dit au Rép, n^ 22, les propriétaires sont libres de fixer
Eour les eaux de leurs sources le prix ({ui leur convient. 'Administration ne peut modifier les tarifs proposés. Son approbation n*a pour objet que de les rendre exécutoires. Un mois avant l'ouverture de chaque saison, les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements d'eaux minérales envoient aux préfets le tarif détaillé des prix correspondant aux modes divers suivant lesquels les eaux sont administrées et des accessoires qui en dépendent. Il ne peut y être apporté aucun changement pendant la saison. Sous aucun prétexte, il n'est exigé ni perçu aucun prix supérieur au tarif, ni aucune somme en dehors du tarif, pour remploi des eaux. Le tarif est constamment affiché à la porte principale et dans Tintérieur de rétablissement (Décr. 28 janv. 1860, art. 18et 19). —Sous Tempire de l'ordonnance de 1823, le conseil d'Etat a décidé que le propriétaire d'un établissement thermal peut abaisser, pour certaines catégories de baigneurs, le prix des bains audessous du tarif déterminé par le préfet, alors môme que cette réduction de prix aurait pour unique objet de servir la propre spéculation de ce propriétaire (Cens. d'Et. 16 juiil. 1846, afiT. Massia, D. P. 47. 3. 40).
c< On a critiqué, dit M. NadaultdeBuffon,op. ci7.,p.460,la liberté donnée par l'ordonnance de 1823 et le décret de 1860 aux propriétaires pour la fixation du prix des eaux. On a fait observer que c'était ouvrir la porte à des préférences et à des abus, permettre aux établissements thermaux de se faire, au moyen d'un abaissement momentané de leurs tarifs et au grand détriment du public, une concurrence déloyale. On a
S rétendu qu'il sera toujours facile au détenteur de la source e fixer un tarif très élevé uniquement pour se ménager le moyen de livrer les eaux au-dessous du maximum à des prix arbitraires, suivant son caprice ou suivant les personnes. 11 est incontestable aue l'Administration aurait pu en 1823 et 1860, comme elle 1 avait fait en 1802, se réserver le droit de déterminer, d'accord avec le propriétaire, un prix invariable, au lieu de se contenter de donner sa sanction à un tarif maximum arrêté par lui seul. Les sources minérales dont l'Administration autorise et surveille l'exploitation ne sont pas une propriété ordinaire; d'ailleurs, la loi leur confère des privilèges si considérables qu'elle a bien le droit de leur imposer ses conditions chaque fois que Tintérét public est en cause. Mais ici le public aura pour défendre ses intérêts les inspirations bien entendues de l'intérêt privé. La source sera d'autant plus productive, l'établissement thermal d'autant plus prospère que les prix seront moins élevés ; c'est là une vérité économique que le propriétaire de la source ne saurait méconnaître. D'ailleurs, il sera retenu par la crainte de la concurrence ; car il y a fort peu d'établissements près desquels on ne rencontre, souvent à une très petite distance, une ou plusieurs sources d'mie vertu égale; et, chaque fois qu'un établissement sera devenu, par le luxe de son aménagement ou la classe de ses visiteurs, dispendieux pour les bourses moyennes, on verra généralement s'ouvrir dans des conditions plus modestes des bains nouveaux. Je citerai Fougues à quelques lieues de Vichy, et, dans le seul groupe des Vosges, Luxeuil près de Plombières, Vittel à la porte de Contrexeville. Il ne faut pas non plus perdre de vue que, si les sources thermales sont une propriété chargée de certaines obligations, protégée par certaines garanties, soumise à la surveillance administrative, elles n'en restent pas moins, en dehors de ces restrictions, libres entre les mains de leur propriétaire qui a le droit de les aliéner, d'en disposer par acte entre vifs ou par testament, et que toutes les fois que l'intérêt public ne sera pas directement en jeu, il faudra lui laisser la libre disposition de sa chose. C'est surtout en ces matières que le système de la liberté dont les excès seront prévenus par la crainte de la concurrence, est préférable au système de la protection. »
01. A l'issue de la saison des eaux, le propriétaire, régisseur ou fermier de chaque établissement d'eaux minérales remet au médecin inspecteur, et, à son défaut, au préfet, un état portant le nombre des personnes qui ont fréquenté l'établissement. Cet état est envoyé, avec les observations du médecin-inspecteur au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Les propriétaires, régisseurs ou fermiers sont tenus de donner le libre accès des établis-
SupPL. AU Rbp. — TOIIK VL
sements et des sources à tous les fonctionnaires délégués par le ministre ; ils leur fournissent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de la mission qui leur est confiée (Décr. 28 janv. 1860, art. 20 et 21).
02. Les arrêtés pris par les préfets en vertu de l'art. 16 ont la valeur d'un règlement de police, et leur observation est sanctionnée par l'art. 471, § 15, c. pén. (Y. Crim. cass. 26 sept, i 856. aff. Arloing, D. P. 56. i. 421 ; 9 janv. 1858, aff. Brocard, D. P. 58. 1. 143; Crim. rej. 18 janv. 1866, aff. Fayard, D. P. 66. 1. 150. V. aussi Crim. rej. 7févr. 1862, aff. Larbaud, D. P. 62. 1. 252).
§ 4. — Des dépôts, fabrication et vente des eaux minérales naturelles ou artificielles. — Pharmaciens ; Tarifs [Rép, n" 24 ■ à 29).
03. — L Dépôts et vente des eaux hinêbales naturelles. — On a exposé au Rép. n«» 24 et suiv. les règles édictées par l'ordonnance de 1823, relativement : à l'expédition hors de la commune où elles sont puisées, des eaux minérales naturelles; aux dépôts et à la vente de ces eaux. Les infractions aux prescriptions de l'ordonnance de 1823 sont passibles des peines édictées par Fart. 471, § 15, c. pén. L'ordonnance du 18 juin 1823 vise, en effet, les anciens règlements relatifs à la police des eaux minérales, et s'appuie sur le tu. 11 de la loi des 16-24 août 1790. — Cette ordonnance a pour but, conmie l'indique son préambule, de prendre des précautions et d'exiger des garanties dans l'intérêt de la santé publique à l'égard des entreprises qui fabriquent ou débitent des eaux minérales naturelles ou artificieUes, Texpérience ayant montré la nécessité de soumettre ces eaux à des règles
Sarticulières de police. Or le chef du pouvoir exécutif, investi u droit de prendre d'une manière générale pour toute la France, dans l'intérêt de la santé publique, toutes les mesures que les lois de 1790 et 1791 autorisaient les corps municipaux à prescrire, a pu légalement, dans un règlement do police, coordonner et reproduire ce qui, dans les anciens règlements, avait trait à la police des eaux minérales. Une ordonnance rendue dans ces conditions rentre, par sa nature, dans la catégorie des règlements administratifs, dont l'inobservation est passible des peines de simple police édictées par l'art. 471, § 15, c. pén. — Il a été jugé, en ce sens, qu'est légale et obligatoire l'ordonnance du 18 iuin 1823, qui exige des précautions et des garanties dans 1 intérêt de la santé publique à l'égard des entreprises qui débitent ou fabriquent des eaux minérales naturelles ou artificielles ; c[ue les infractions à cette ordonnance sont passibles des peines de simple police édictées par l'art. 471, § 15, c.pén. (Crim^ rej. 22 juill. 1875, aff. Larbaud, D. P. 76. 1. 190).
04. L'art. 471, § 15, c. pén. n'est, toutefois, applicable qu'à défaut de toute disposition spéciale réprimant l'infraction. Un arrêt du conseil du 5 mai 1781 punit de 1000 livres d'amende quiconque aura, sans permission, fait venir des eaux minérales pour en faire, le commerce. Cet arrêt n'a pas été abrogé par la législation subséquente. Au contraire, fa loi du 17 avr. 1791 a disposé que les lois, statuts et règlements existant au 2 mars précédent, relatifs à la pharmacie, continueraient d'être exécutés sous les peines portées par lesdites lois et règlements, jusqu'à ce qu'il eût été statué définitivement à leur égard ; et l'arrêté du Directoire exécutif du 29 flor. an 7, dans son préambule et dans son art. 8, in fne, déclare la loi du 17 avr. 1791 applicable aux eaux minérales, et rappelle à l'exécution de l'arrêt du 5 mai 1781. D'un autre côté, Tordonnancc du 7 juill. 1823 n'a pas eu pour but de diminuer les garanties déjà établies et maintenues dans xm intérêt public pour la protection de la santé des citoyens ; mais elle a proclamé formellement, dans son préambule, le maintien de l'arrêt du 5 mai 1781 et reproduit, dans son art. !•', vis-à-vis des parculiers, la prohinition de l'art. 20dudit arrêt, dont elle n'a pas eu l'intention et dont elle n'avait pas le droit de modifier les dispositions pénales. — Conformément à cette doctrine, il a été jugé que l'ouverture d'un dépôt et la vente d'eaux minérales naturelles sans autorisation préalable constituent une infraction à l'art. 20 de l'arrêt du conseil du 5 mai 1781 et à l'art. 1" de l'ordonnance du 7 juill. 1823, et que cette infraction est punissable d'une amende de 1000 livres, conformément aux dispositions de l'art. 20 précité (Amiens, 16 févr. 1884, aff. Grisot, D. P. 84. 2. 230).
65. Les préfets, d'ailleurs, ont le droit, pour assurer l'exécution de 1 ordonnance de 1823, de prenare des arrêtés, et ces arrêtés ont pour sanction Tart. 471, § 15, c. pén. — Il a été jueé que l'arrêté pris par le préfet pour réglementer le débit et rexpédition des eaux fournies par une source minérale naturelle dont l'exploitation a été autorisée par le ministre^ rentre, comme ayant pour objet d'assurer l'exécution des prohibitions de l'ordonnance du 18 juin 1823 sur la vente des eaux minérales au public, parmi les règlements de police dont l'observation est sanctionnée par Tart. 471, § 15, c. pén. ; qu'il a ce caractère môme à Tégard du concessionnaire de 1 exploitation, qui ne peut, dès lors, sans contravention, livrer des eaux prises a des sources autres que celles comprises dans Tautorisation ; peu importe que ce concessionnaire soit un pharmacien, cette qualité ne lui faisant une situation particulière que pour le débit d'eaux minérales elTectué dans son officine, mais non pour le débit des eaux puisées directement à une source minérale (Grim.rej. 7 févr. 1862, aô. Larbaud, D. P. 62. 1. 252). Jugé, de même, que les mesures de police relatives au débit des eaux minérales et à l'exploitation des établissements d'eaux minérales s'appliquent, à défaut de toute distinction dans l'arrêté aux concessionnaires ou propriétaires comme à tous autres (V. Crim. rej.26 sept. 1856, aff. Arloinç, D. P. 56. 1. 421).
60. Il a été déciaé que la loi du 14 juiU. 1856, qui autorise, dans certains cas, le préfet à prononcer la suspension des travaux de fouilles entrepris dans le voisinage des sources d'eau minérale déclarées d'utilité publique, ne contient aucune disposition qui autorise le préfet à interdire la vente des eaux provenant de ces fouilles, sauf à l'Administration, au cas où la vente de ces eaux constituerait une contra-* vention à une disposition de l'ordonnance du 18 iuin 1823, à poursuivre la repression de cette contravention devant les tribunaux compétents (Gons. d'Ët. 5 févr. 1875, afT. Larbaud, D. P. 75. 3. 119). Par un arrêté en date du 6 déc. 1873, le préfet de l'Allier avait ordonné la suspension des travaux de fouilles entrepris par le sieur Larbaud, pharmacien à Vichy, dans le voisinage des sources d'eau minérale appartenant à l'Etat. Par un nouvel arrêté en date du 25 mai 1874, il lui interdit de livrer au public, soit gratuitement, soit à prix d'argent, l'eau minérale provenant des fouilles. A défaut de toute disposition spéciale, le préfet ne pouvait se substituer au juge de répression, en interdisant la vente des eaux provenant des fouilles du sieur Larbaud, alors surtout que celuici invoquait sa qualité de pharmacien pour soutenir qu'il n'était pas tenu de se munir d'une autorisation. L'interdiction était entachée d'excès de pouvoir, le droit d'interdire une fouille accordé au préfet pour assurer la conservation des sources reconnues d'utilité publique, n'ayant nullement pour conséquence légale le droit d'interdire, par mesure administrative, de disposer des eaux provenant de ces sources.
6*7. Les arrêtés des préfets doivent être pris dans l'intérêt de la police des eaux minérales. Le conseil d Etat n'a pas (qualité
{)Our apprécier les décisions rendues dans ces conditions ; ors donc ou'il est constant ^'une mesure a été réellement prise dans l'intérêt de la police des eaux par l'autorité compétente, il doit déclarer non recevable le recours formé contre cette mesure. Mais il lui appartient de rechercher si, sous prétexte de police, l'Administration n'a pas poursuivi un objet étranger aux prévisions de l'arrêté du 29 flor. an 7 et de l'ordonnance du 18 juin 1823. Cest ainsi qu'il a
(1) (Larbaud.) — Napoléon, etc. ; — Vu l'arrêté de notre mimstre du commerce en date du 20 janv. 1860, qui accorde aux sieurs Larbaud, Mercier et comp. rautorisation d'exploiter une source d'eaux minérales naturelles à Vichy ; — Vu l'ordonnance du 18 juin 1823, portant règlement sur la police des eaux minérales ; la loi du 14 juill. 1836, sur la conservation et Taménagement des sources d'eaux minérales, et notre décret du 22 janv. 1860, portant règlement d'administration publique sur les établissemeuts d'eaux minérales naturelles; — Vu Tarrété du Directoire exécutif du 29 flor. an 7, uotamment l'art. 12 ainsi conçu: « L'offlcier de santé, attaché à rétablissement d'eaux minérales, veillera à ce que l'on appose, sur les bouteilles remplies, à la source, l'empreinte d'un cachet, dans l'exergue duquel sera inscrit le nom de la source ; ce cachet lui sera remis par l'administration centrale du département ; » — Vu la loi des 16-24 août 1790, Ut. 11 ; — Vu l'art. 471, § 15, c. pén. ; — Considérant que le préfet de l'Allier, en ordonnant aux siBurs Lar^
annulé des décisions ministérielleB dont le but réel était de défendre la compagnie fermière des eaux de Vichy contre la concurrence des propriétaires voisins (V. Cens* d'Et. 29 août 1865, afî. Larbaud, D. P. 67. 5. 154; 6 déc. 1878, afl. Larbaud, D. P. 79. 3. 33, cités suprà, n* 51).
La compagnie fermière serait également recevable et fondée à demander l'annulation des actes qui, dans les mêmes conditions, tendraient à s'immiscer dans l'exécution des conventions intervenues entre elle et l'Etat. Les difGcultès relatives à cette exécution devraient être portées devant Tautorité judiciaire. Mais il a été jugé qu'un préfet, en ordonnant aux propriétaires d'une source minérale de substituer les mots « Vichy. — Source Larbaud et Mercier » aux mots « Vichy. — Eaux naturelles » inscrits sur les capsules des bouteilles vendues au public, agit dans l'exercice des attributions de police qui lui ont été conférées, dans une pensée d'intérêt public, pour éviter de confondre les sources qui ont chacune leurs propriétés particulières ; que, dès lors, Farrêté qu'il a pris à cet effet ne peut être annulé pour excès de pouvoirs parle conseil d'Etat (€ons. d'Et. 26 déc. 1862) (1). — Jng:é encore que les décisions par lesquelles le ministre du commerce organise le contrôle de l'Etat sur des produits des sources minérales ou supprime le contrôle pi^cédemment organisé, et les arrêtés pris par le préfet pour assurer l'exécution de ces décisions, constituent des mesures prises dans un intérêt de police, en vertu des pouvoirs que l'Administration tient de l'arrêté consulaire du 29 flor. an 7 et de l'ordonnance du 18 juin 1823 sur la police des eaux minérales, et que, dès lors, la compagnie qui exploite la source n'est pas recevable à déférer ces actes au conseil d'Etat,
Îtar application des lois des 7-14 oct 1790 et 24 mai 1872 art. 9j...; sauf à réclamer devant l'autorité compétente e remboursement de la valeur des timbres-contrôle qui lui avaient été fournis par l'Etat, moyennant finance, et qu'elle a dû restituer par suite de la suppression du contrôle (Gons. d'Et. 5 déc. 1879, aff. Compagnie fermière de l'élabiissement thermal de Vichy, D. P. 80. 3. 43).
68. On a dit au Rép. n* 26 que l'ordonnance de police du 21 nov. 1823 réglait la vente des eaux minérales à Paris et dans le département de la Seine. — Il a été jugé que tout fabricant d'eau minérale artificielle est tenu, à Paris» aux termes de l'ordonnance du 21 nov. 1823 (art. 4), de mettre son nom sur chaque bouteille sortant de son établissement (Trib. com. Seine, 3 févr. 1887, aff. N..., Revue de dwii industriel, 1887, p. 360).
60. Les pharmaciens sont exemptés de l'obligation de se pourvoir d'une autorisation pour la vente des eaux minérales naturelles et artificielles ; mais c'est à la condition que le débit des eaux, ainsi que le porte l'art. 1» de rordonnance de 1823, ait lieu dans les pharmacies (Rép, n<> 28). — 11 a été jugé que le pharmacien qui exploite et livre au public des eaux prises extérieurement et puisées aux sources mêmes est soumis aux prescriptions des arrêtés réglementant l'expédition des eaux minérales, l'ordonnance de 1823 n'établissant une exception qu'en faveur du débit effectué dans Tofficine des pharmaciens (Crim. rej. 7 févr. 1862, aff. Larbaud, D. P. 62. 1. 252).
70. La règle édictée par l'ordonnance de 1823 en faveur des pharmaciens ne s'applique qu'aux eaux provenant de sources dont l'exploitation a été autorisée. La prohibition d'exploiter, une source, de vendre les eaux en provenant
baud. Mercier et comp. par son arrêté en date du 4 févr. 1852, de substituer sur les capsules des bouteilles d'eaux minérales,
Sar eux délivrées au public, les mots « Vichy. — Source Larbaud et lercier » aux mots a Vichy. — Ëau naturelle » a entendu agir dans l'exercice des attributions de police, qui ont été conférées à r Administration sur les sources d'eaux minérales par les disposi> tions des lois et règlements ci-dessus visés ; que, si les sieurs Lar> baud, Mercier et comp. prétendent qu'ils ne sont pas tenus d'obtempérer à l'injonction contenue dans cet arrêté, parce que cette imonction excéderait les limites légales des attributions de police de l'Administration, ce n'est pas a nous, en notre conseil d'Etat, par la voie contentieuse, qu'il appartient de prononcer sur celte question :
Art. !«'. La requête des sieurs Larbaud, Mercier et comp. est rejetée...
Du 26 déc. 1862.-Ck)ns. d'Ët. -MM. de Guigné, rap.-R(^ert, concl.-Labordère, av.
CYant qu'elle soit approuvée par le fSouTernement, est absolue et s'applique aux pnarmaciens, conmie à tous autres particuliers. — L'art. 18 de Tarrôt du conseil du 5 mai 1781, reproduit par Tart. 17 de l'arrêté du Directoire du 29 Ûor. an 7, portait : c Tout propriétaire qui découvrira dans son terrain une source d'eau minérale sera tenu dlnstruire le Gouvernement pour qu'il en fasse faire l'examen ; et, d'après le rapport des commissaires nommés à cet effet, la distribution en sera permise ou prohibée suivant le jugement qui en aura été porté ». L'eau, ainsi jugée et approuvée, le propriétaire ne pouvait la vendre qu'à la source, aux termes de l'art. 19 de 1 arrêt du conseil, et, d'après l'art. 20 dudit arrêt, aucun apothicaire, aucun particulier, à moins qu'il ne fût muni d'ime permission expresse, ne pouvait la faire venir pour en faire le commerce. L'ordonnance du 18 juin 1823, en maintenant cette nécessité du jugement et de Tapprobation de Teau minérale nouvellement découverte, dispose dans son art. 1*' que : « Toute entreprise ayant pour effet de livrer ou d'administrer au public les eaux minérales naturelles ou «artificielles demeure soumise à une autorisation spéciale et à l'inspection des hommes de l'art. Sont seuls exceptés de ces conditions, les débits desdites eaux qui ont lieu oans les pharmacies ». — Desdites eaux, c'est-à-dire des eaux minérales antérieurement autorisées. •— Il a été jugé, conformément à cette doctrine : i^ aue la faculté réservée aux pharmaciens de fabriquer et de aébiter une eau minérale artificielle sans autorisation n'implique pas à leur égard la dis- Ï>ense de se conformer aux formules du Codex,,, ; ni surtout a reconnaissance du droit de débiter une eau minérale non approuvée ; qu'en conséauence, est passible des peines de l'art. 47l-i5* c. pén., le pharmacien qui débite, sansTavoir fait approuver par le Gouvernement, l'eau minérale d'une source qu'au moven de travaux il a fait jaillbr dans un fonds lui appartenant (Grim. rej. 22 juill. 1875, aff. Larbaud, D. P. 76. i. 190) ; — 2« Que le rapport favorable d'une commission déléguée par l'Académie de médecine pour faire l'examen d'une eau minérale naturelle ne suffit pas pour permettre aux pharmaciens d'effectuer le débit de cette eau dans leurs officines ; qu'il faut une approbation expresse du Gouvernement (Onn. rej. 30 juin 1876, aff. Larbaud, D.P.77. 1.92).
7t. — II. Fabrication et ventb dbs baux hinébalbs artincfxixBs. — Les règles concernant la fabrication et la vente des eaux minérales artificielles ont été exposées au Rép, n^' 24 et 28 (V. aussi suprâ, n« 68).
7d. — m. Inspection des dépôts d'eaux vinérales naturelles ET artificielles; Taxe. — L'ordonnance du 18 juin 1823, après avoir soumis à l'inspection, par son art. i^, toute entreprise a;yunt pour effet de livrer ou administrer au
Sublic des eaux minérales naturelles ou artificieUes, dispose ans son art. 18 que, là où il n'aura pas été nommé d'inspecteur, les établissements seront soumis aux visites ordonnées par les art. 29, 30 et 31 de la loi du 21 germ. an 11, c' esta-dire aux visites que les jurys de médecine doivent faire dans les officines et magasins des pharmaciens et droguistes {Rép, p. 504, et V* Méckcine, p. 566). Le décret du 23 mars 1859 (D. P. 59. 4. 25) a attribué aux conseils d'hygiène et de salubrité l'inspection des officines des pharmaciens et des magasins des droguistes ; bien que ce décret ne mentionne pas les fabriques et dépôts d'eaux minérales, l'Administration a admis comme certain que toutes les attributions des i'urys médicaux étaient transférées aux conseils d'hygiène, ^es médecins inspecteurs des dépôts reçoivent un traitement auquel il est pourvu par une taxe imposée aux dépositaires d'eaux. — La loi du 42 févr. 1883, qui a supprimé la rétribution que les médecins inspecteurs recevaient en qualité d'inspecteurs des établissements d*eaux minérales, a laissé subsister les frais d'inspection des dépôts.
73. L'art. 2 de la loi de nuances du 21 avr. 1832 porte que le Gouvernement est autorisé, pour subvenir au traitement des médecins inspecteurs, à imposer sur les fabriques et dépôts d'eaux minérales une contribution ne pouvant excéder 250 fr. pour les fabriques et 150 fr. pour les simples dépôts (Rép. no 17). L'art. 30 de la loi du 25 juin 1841 reprodmt textuellement cette disposition. Le recouvrement des rétributions doit être poursuivi comme celui des contributions directes (L. 24 avr. 1833, art. 2). Le taux de la taxe doit Mre arrêté par le Gouvernement, dans les limites du maximum fixé par l'art. 30 de la loi du 25 juin 1841. Dans
le ressort de la préfecture de police, pour citer un exemple, des arrêtés préfectoraux, approuvés par le mhiistre du commerce, ont divisé les dépots et fabrioues d'eaux minérales en trois classes, ayant chacune un ts^spécial.— -La légalité de la taxe ainsi établie n'a soulevé aucune difficulté (Gons. d'Ët. 5 mars 1870, aff.Laeombe, D. P. 11. 3. il)« Mais, là où aucun acte n'a fixé le montant de l'imposition, le rôle mis en recouvrement manque absolument de base légale. Il a été jugé que la taxe imposée aux dépositaires d'eaux minérales ne peut être mise en recouvrement dans les localités où le taux n'en a pas été arrêté par le Gouvernement, dans les limites du maximum ûx^ par l'art. 30 de la loi du 25 juin 1841 (Cons, d'Et. 18 janv. 1884, aff. Peychaud, D. P. 8Ô.3. 76).
74. Dans les localités où il n'y a pas de médecin inspeoteur, et où les dépôts sont visités par les conseils d'hygiône, la taxe ne peut être exigée. Cette taxe, en effet, a pour seule et unique affectation, aux termes des lois de 1832 et de 1841, le traitement des médecins chargés de la surveillance. -— Conformément à cette doctrine, il a été jugé que la taxe imposée aux dépositaires d'eaux minérales,ayaixt pour unkiue objet de pourvoir au traitement des médecins inspecteurs, ne peut être exigée dans les localités où aucun médecin inspecteur n'a été désigné (Cons. d'£t 18 janv. 1864, cité siiprà, n» 73).
75. La taxe n'a pas le caractère d'un impôt proprement dit; elle ne peut donc être exigée qu'autant que le service d'intérêt public qu'elle est destinée à rétribuer a été effeotné, et elle n'est pas due si la visite n'a pas eu lieu régulièretnent. — Il a été jugé que la taxe à laquelle les dépositaires d'eaux minérales sont imposés pour frais de la visite qui doit être faite annuellement dans leurs établissements, n'est due qu'autant que la visite a effectivement eu lieu dans le oour rant de l'aiinée; que, notamment, le propriétaire qui n'a pas été visité en 1886 est fondé à demander décharge du droit de visite qui lui a été réclamé pour ladite année (Cons. d'Et 28 mars 1888, aff. Godefray, D. P. 89. 3. 57). Mais les rétributions destinées aux frais d'inspection des eaux minérales sont dues pour les dépôts autorisés par rAdministration, quelle qu'en soit l'importance, et alors même qu'ils ne seraient que des succursales d'un dépôt principal établi dans la même ville (Cons. d'Et. 5 mars 1870, aff. Lacombe, D. P. 71. 3.11}.
Il a été décidé que les demandes en décharge on rédue» tion des contributions destinées aux frais d'inspection des eaux minérales doivent être instruites dans les mêmes formes qu'en matière de contributions directes (Cons. d'Et. 5 mars 1870, aff. Lacombe, D. P. 71. 3. 11). Aucune disposition de loi ou de règlement n'a déterminé la procédure a suivre en cette matière devant le conseil de préfecture. Mais le conseil d'Etat a jugé avec raison que, rAdministration étant armée, pour obtenir le payement de ces rétributions, des mêmes moyens d'action sur les débiteurs que s'il s'agissait d'une contribution directe (L. 24 avr. 1833, art. 2), par une corrélation nécessaire, ceux-ci devaient avoir, pour leur défense, les mêmes garanties et les mêmes facultés.
g 5. — Administration des sources minérales appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes et aux établissements charitables. — Indigents {Rép, n»* 30 à 35).
'yO. — I. MoDB d'exploitation dbs établissements.— Les établissements appartenant à l'Etat, on Ta indiqué au Aé^. n^30 et suiv., sont mis en ferme ou administrés en régie. Les sources de Vichy ont été affermées pour trente-trois années consécutives (L. 10 juin 1853, D. P. 53. 4. 136). Un décret en date du 7 mai 1864 (D. P. 64. 4. 76) a prolongé la durée du bail de dix-huit ans, à charge par la compagnie concessionnaire d'exécuter certains travaux et d'apporter diverses améliorations dans la distribution des bains.
77. U loi du 6 juin 1857 (D. P. 57. 4. 80) a autorisé la concession de Texploitation des sources de Plombières. L'art. 7 du cahier des charees^ fixant les prix pour les bains, douches, et autres modes d'administration, a été modifié par la loi du 10 juill. 1867 (D. P. 67. 4. 74). La loi des 27 juill..4 août 1881, abrogeant la loi des 18-22 juill. 1873 (D. P. 73. 4. 80), fixe les tarifs à percevoir par la compagnie fermière (D. P. 82. 4. 38).