ÉCHELLES DU LEVAIT ET DE BARBARIE
Division.
ART. 1. — Historique et législation (n* 1).
ART. 2. — De la Jaridlotion oonsnlaire dans les Echelles du Levant en matière oivile (u* 21).
ART. 3. — De la juridiction oonsulaire dans les EoheUes du Levant en matière orimineUe (n* 56).
ART. 4. "* Du droit de polloe des consuls dans les Eob^Ues du Levant (n« 74).
Art. !•». — Historique et législation.
f . Nous avons dit au Rép, n« H qu'au nombre des privilèges dont jouissent les Français résidant dans les Echelles du Levant et de Barbarie, on doit reg[arder comme un des plus précieux celui de n'être soumis qu'à leur justice nationale. Les capitulations intervenues à diverses époques entre la Porte et les Etats européens avaient garanti aux étrangers, avec le libre exercice de leur religion, le droit de conserver sur le territoire ottoman leurs lois et leurs juges. Les premières capitulations remontent à 1535, époque où la France entra en relations officielles avec la Porte : un premier traité dans lequel la France stipulait non seulement pour elle-même, mais pour toutes les nations autorisées par elle et se placer sous la protection de son pavillon, maiqtenait aux étrangers établis dans les Echelles du Levant tous les avantages de la patrie, comme s'ils n'avaient jamais cessé de résider dans la métropole, et leur concédait ainsi un véritable privilège d^exterritorialité (Benoit, Etude sur les capitulations^ p. H). De 4535 à 1740, les capitulations delà Porte avec la France furent renouvelées seize fois. La capitulation de 1740, qui résume les règles de nos rapports avec la Porte et consacre les droits et privilèges de nos nationaux dans le Levant, est encore aujourd'hui en vigueur dans son ensemble. Le traité de Paris, conclu le 26 juin 1802 entre la République française et Sélim \\l s'est borné à en renouveler les stipulations.
2. L'origine de ce régime exceptionnel a été expliquée dans les termes suivants par M. Féraud-Giraud, Jiaidiction fi-ançaise dans les Echelles du Levant, 2« éd., t. 1, p. 29: « Lorsqu'il existe entre deux peuples une très grande différence sous le rapport de la religion, des mœurs, des lois et coutumes, des rapports durables et suivis ne sont possibles qu'autant que celui de ces peuples que son activité ])0U8sc sur le territoire de l'autre y trouve des garanties exception* nelles, sans lesquelles il n'existe aucune sécurité pour les personnes ni pour tes biens. L'introduction de leur justice nationale dans un pa^rs est, pour les étrangers, le plus précieux gage de sécurité qu'ils puissent obtenir. Les pres-
criptions du Coran relatives à la guerre sainte et à l'extermination des infidèles en Orient rendent ces garanties exceptionnelles particulièrement nécessaires et les musulmans eux-mêmes, à raison des idées qu'ils professaient sur la sainteté de leur loi civile et sur 1 impossibilité de communiquer leur droit aux infidèles, ont été logiquement amenés à permettre aux chrétiens de vivre sous rempire de leurs lois personnelles » (V. aussi Laget, De la condition juridique des Français en Egypte, p. 16).
3. Les capitulations étaient applicables dans toutes les parties de TEmpire ottoman, musulmanes ou non musulmanes. Les événements qui se sont produits, dans le cours de ce siècle, en Orient et dans les pays barbaresqués, ont eu pour effet de soustraire à ce régime une partie des Etats qui y étaient soumis, et d'y placer les étrangei-s sous les règles normales des justices territoriales.
4. La création du royaume de Grèce a fait rentrer cet Etat dans le droit commun ; il en a été de môme pour les îles Ioniennes, avant même leur annexion c'i la Grèce et dès rétablissement du protectorat reconnu par Vact du 21 avr.
Les principauté:) danubiennes, comme vassales de la Porte, étaient, malgré l'autonomie dont elles jouissaient, soumises aux capitulations. La suppression de la juridiction consulaire dans la Roumanie fut demandée et mise à l'étude après le traité de paix de 1856 ; mais celte réforme resta à Tétat de projet, et le traité de Berlin en 1878, tout en assurant à cet Etat une complète indépendance, y maintint encore les capitulations. L'art. 34 du traité laisse entrevoir que ces stipulations pourraient être modifiées d'un commun accord entre les principautés et les puissances intéressées mais la Russie seule a renoncé à ce régime par la convention du 22 nov. 1869 conclue avec la Roumanie.
Le traité de Berlin a également maintenu en vigueur les capitulations en Serbie ; mais les puissances ont successivement accepté dans cet Etat la suppression du privilège de la juridiction consulaire, et la France a consenti à cette suppression dans l'art. 2$ du traité de commerce du 19 janv. 1883.
L'occupation de la Bosnie et de THerzégovine par 1* Autriche et la substitution d'une administration autrichienne à l'administration turque a motivé en 1883, de la part de la plupart des puissances, une renonciation au régime des capitulations dans ces provinces.
Lorsque l'Angleterre s'est fait concéder par la Porte en 1878 le droit d'occuper et d'administrer l'îlo de Chypre, elle a notifié aux puissances l'abolition des capitulations dans cette lie et la substitution de la justice anglaise aux juridictions consulaires.
5. Les Etats barbaresqués sur lesquels la Porte avait exercé une souveraineté plus ou moins directe étaient également soumis au régime aes capitulations.
Le Maroc, qui n'a jamais relevé du sultan de Gonstantlnople, est lié directement avec la France par des traités conclus en 1630 et en 1767, qui ont consacré la juridiction consulaire. « Il n'y a pas aujourd'hui d'Etat musulman, dit M. Benoit, op. cit,, p. 66, où les consuls étrangers exercent davantage leur juridiction dans toute sa plénitude ; mais il
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n'en est pas non plus où cette protection soit plus nécessaire à nos nationaux. »
La réçence de Tripoli a également conclu avec la France des capitulations analogies à celles qui lient avec nous l*Empire ottoman. La juridiction consulaire a été notamment reconnue par un traité intervenu en 1801 entre la République française et le bey de Tripoli.
L^ Algérie est rentrée dans le droit commun depuis qu'elle est devenue ime province française.
6. Avant le traité du 12 mai 1881 (D. P. 82. 4. 54) qui a placé la régence de Tunis sous le protectorat de la France, les Européens étaient soumis dans la Tunisie au régime des capitulations.
Le gouvernement français oui, par Tart. 4 du traité, v se portait garant de T exécution des traités actuellement existant entre le gouvernement de la régence et les diverses puissances européennes », ne crut pas devoir supprimer les capitulations par un acte d'administration intérieure, et préféra ouvrir des négociations avec les gouvernements intéressés pour les amener à renoncer à leur privilège. Il tint d'ailleurs, avant d'entrer dans la voie des négociations, à établir sur des bases nouvelles dans la régence, une organisation judiciaire qui pût offrir aux puissances étrangères toutes les garanties nécessaires. Une loi du 27 mars 1883 (D. P. 83. 4. 96) (V. suprà, v^ Consuls, n^ 26), institua à Tunis un tribunal ressortissant de la cour d'Alger, et dans le ressort de ce tribunal six justices de paix. En matière civile, le tribunal de Tunis connaît en premier et en dernier ressort des actions personnelles ou mobilières jusqu'à 3000 fr. et des actions réelles immobilières jusqu'à 120 fr. de revenu ; en matière correctionnelle, il statue en premier ressort sur tous les délits dont la connaissance n est pas attribuée aux juges de paix ; en matière criminelle, il constitue, sauf l'absence du jury, une véritable cour d'assises. Des assesseurs tirés au sort et ayant voix délibérative sont, dans ce dernier cas, adjoints au tribunal. La juridiction des tribunaux créés en Tumsie par la loi précitée du 27 mars 1883 s'étend sur tous les Français et les protégés français qui étaient précédemment soumis à la juridiction consulaire française : leur compétence peut être étendue à toutes autres personnes que les Français par des arrêtés ou décrets du bey rendus avec l'assentiment du gouvernement français. En vertu de cette disposition, le bey a déclaré le 5 mai 1883, que les nationaux des puissances dont les tribunaux consulaires seraient supprimés deviendraient justiciables des tribunaux français dans les mômes conditions que les Français eux-mêmes. Les indigènes ne sont pas soumis à la juridiction des tribunaux français ; mais un décret beylical du 31 juill. 1884 a décidé que toute affaire dans laquelle un Européen est en cause soit avec un Européen, soit avec un indigène, qu'il soit demandeur ou défendeur, peut être portée devant ces tribunaux, dans toutes les matières civiles ou commerciaîes qui sont de la compétence desdits tribunaux (Benoit, op. cit., p. 75).
7. Le même décret réserve expressément aux tribunaux indigènes la connaissance de toutes les contestations relatives au statut personnel ou aux successions des sujets tunisiens, musulmans ou Israélites, ainsi que de toutes les questions qui touchent à la propriété immobilière. Mais, depuis cette e})oque, le décret du 5 juill. 1885, qui a mis en vigueur en Tunisie le système d'enregistrement des titres de pro-
Sriété foncière introduit en Australie par ïact TorrenSf a écidé que les immeubles immatriculés conformément à ses prescriptions seraient soumis à la loi française et à la juridiction des tribunaux français, quelle que soit d'ailleurs la nationalité des propriétabres (Benoit, op. cil,, p. 77).
8. A la suite de l'organisation des tribunaux français en Tunisie, le gouvernement a demandé aux diverses puissances gui avaient conclu des traités avec la régence de consentir à supprimer la juridiction de leurs consuls. Cette demande a été accueillie favorablement par la plupart des puissances; toutefois TAngleterre et Tltalie, tout en consentant en principe à TaboTition ou à la suspension de leur juridiction consulaire, ont demandé que « nulle atteinte ne fût portée à tous les autres droits, prérogatives et immunités dont jouissaient leurs nationaux et leurs consuls en Tunisie, conformément aux capitulations, traités et usages». — Malgré ces premières réserves, l'Angleterre a aboli la juridic-
tion de ses consuls en Tunisie par Tordre en conseil da 31 déc. 1883. Mais l'Italie a subordonné son assentiment à certaines modifications à apporter à la loi du 27 mars 1883. Pour donner satisfaction à ces réclamations, il a été stipulé dans le protocole du 25 janv. 1884 : i^ que, dans les questions de statut personnel, la loi italienne serait appliquée aux sujets italiens; 2<> que, pour les causes pénales contre les étrangers, les trois assesseurs seraient choisis dans la liste des nationaux de l'inculpé ou, en cas d'insuffisance, dans la liste d'une autre nation désiniée par lui, s'il ne préférait être jugé avec le concours a'assesseurs français; 3* que le contentieux administratif rentrerait dans la coinpétence des nouveaux tribunaux ; 4^ que, lorsque la peine capitale serait prononcée en Tunisie contre un sujet italien, l'attention du président de la République serait appelée d'une manière toute spéciale, en vue deVinstance en grâce
f)our la commutation de cette peine, sur l'état actuel de la égislation en Italie à l'égard de la peine de mort (on sait qu'en Italie la peine de mort avait cessé en fait d'être appliquée, quoiqu'elle eût été conservée dans la législation pénale ; d'ailleurs, le nouveau code pénal, en vigueur depuis le 1«' janv. 1890, n'en fait plus mention).
A la suite de ce protocole, une loi suspendant la juridiction consulaire a été votée jpar le parlement italien le 7 juin 1884, et un décret du 15 juillet suivant a soumis les nationaux et protégés italiens en Tunisie à la juridiction des tribunaux français.
9. Le régime des capitulations était en vigueur en Egypte, comme dans toutes les provicoes dépendant de l'Empire ottoman, et il avait continué à y subsister après <rae rétablissement d'une vice-royauté héréditaire eut réduit à une suzeraineté purement nominale le lien qui rattachait l'Egypte à la Porte. La juridiction consulaire y avait même reçu une extension extraordinaire nécessitée par l'afOuence de plus en plus considérable d'étrangers appartenant à toutes les nationalités. La juridiction des consuls, qui ne devait d'abord s'ai)pliquer qu'aux procès engagés entre leurs nationaux fut bientôt étendue aux procès entre étrangers de nationalités différentes par application de la règle : « Àetor sequUur forum rei » ; les tribunaux consulaires furent même appelés à juger, en vertu de ce principe, les différends entre étrangers et indiçènes, lorsque l'étranger était défendeur. Les tnbunaux indigènes se trouvèrent ainsi peu à peu dessaisis, et les consuls connurent de la presque totalité des procès. Ces consuls étaient au nombre de dix-sept, appliquant chacun sa loi et sa procédure propres, et il est aisé de concevoir la confusion qu'entrdnait un pareil régime (V. Benoit, p. 85 et suiv. ; Laget, p. 89). — Les vices de cet état de choses suscitèrent en 1867 des projets de réformes dont rinitiative fut prise par Nubar-Pacha, alors ministre du khédive, et qui tendaient à élargir la compétence des tribunaux mixtes de commerce établis depuis 1861 à Alexandrie et au Caire comme ils l'avaient été à Constantinople. Le système déjà admis pour les matières commerciales devait être appliqué en matière civile et criminelle avec le concours d'une sorte de jury mixte pour les causes criminelles ; il devait, en outre, être procédé à une refonte de la législation civile et pénale, le code de commerce de la France ayant déjà été mis en vigueur. La prépondérance devait, dans les nouveaux tribunaux, rester assurée à l'élément indigène, et les tribunaux locaux devaient conserver la connaissance des matières immobilières.
1 0. Les puissances étrangères auxquelles furent commur niquées ces propositions les accueillirent assez peu favorablement. Le gouvernement français notamment, après avoir soumis le projet à l'examen d'une commission, repoussa toute atteinte a la compétence criminelle de nos consuls et à leur compétence civile pour les différends entre Français. Nubar-Pacha ne se laissa pas décourager par cet insuccès, et il obtint en 18691a convocation au Caire d'une commission internationale comprenant les délégués de toutes les puisr sances intéressées pour étudier dans ses détails ses projets de réforme. Après des négociations activement conduites, la Porte, qui avait d'abord protesté contre l'atteinte
{ portée à sa souveraineté, donna son adhésion au principe de a réforme projetée, et en 1870 le gouvernement français, représenté par M. Emile OUivier, ministre par intérim des affaires étrangères, accepta un texte qui avait été soumis à une seconde commission française présidée» comme l'avait
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étô la première, par M. Duverj^er, président de section da conseil d'Etat. Ce projet réalisait une partie des réformes
{)roposées par Nubar Pacha ; mais il repoussait absolument 'extension de la juridiction des tribunaux mixtes aux matières pénales. Les autres puissances intéressées se rallièrent à C6 projet qui allait être définitivement adopté, lorsque éclata la guerre de 1870.
1 1 . Les négociations furent reprises après la conclusion de la paix. Le gouvernement égyptien insista sur la nécessité de reconnaître, comme un principe essentiel de la réforme, la juridiction criminelle des nouveaux tribunaux. L'Autriche, la Russie et l'Angleterre résistaient, comme la France, à cette prétention ; mais l'Allemafi^ne et l'Italie étaient disposées à reconnaître à ces tribunaux le droit de réprimer les crimes et délits commis contre les magistrats et officiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions, ou commis par eux, ou enfin commis en vue d'entraver l'exécution des sentences. Le gouvernement français dut se rallier à ce système et renoncer, en outre, à faire maintenir les déclarations de faillites dans les attributions des consuls, ainsi qu'il l'avait demandé avec insistance. Il donna, en consé- C|uence,le lOnov. i874, son adhésion au projet de règlement d'organisation judiciaire déjà accepté par les autres puissances. Notre diplomatie obtint cependant la suppression définitive des faits de banqueroute dans la liste des délits spéciaux soumis aux tribunaux, l'assurance d'avoir un juge au tribunal du Caire et un membre du parquet pris parmi les ma^strats français sur la désignation de notre ministre de la justice, la réserve expressément renouvelée que les consuls, leurs familles ou le personnel à leur service, pas plus que les établissements religieux ou charitables placés BOUS le protectorat français, ne dépendraient en aucune façon des institutions nouvelles. Enfin les réclamations antérieures de nos nationaux contre le gouvernement égyptien devaient être examinées par des chambres spéciales composées avec les nouveaux magistrats ou par ime commission arbitrale de trois membres de la cour d'appel choisis par les deux parties {Documents diplomatiques, janv. 1875, p. 204 et 211 ; Laget, op. cit., p. 109).
12. L'Assemblée nationale devait être appelée à donner sa sanction au projet accepté par le Gouvernement. Le rapporteur, M. Bouvier, en demanda l'ajournement, afin de permettre au ministre des affaires étrangères d'entamer de nouvelles négociations et d'obtenir dans la nouvelle organisation judiciaire des garanties plus complètes pour les intérêts français. L'Assemblée n'adopta pas ces conclusions, afin de ne pas placer la France en dehors du concert des puissances européennes; mais la loi du 17 déc. 1875 CD. P. 76. 4. 57) (V. suprà, v» Consuls^ n® 25) n'approuva la réforme qu'à titre d'essai pour une période de cinq ans, et réserva en principe la juridiction des consuls. L'art. 3 portait expressément que le^ capitulations, telles qu'elles avaient été appliquées jusqu'alors, demeuraient la. loi absolue des rapports entre le gouvernement égyptien et les étrangers, à l'exception des dérogations partielles et explicites expressésément convenues par le gouvernement français et qui portent principalement sur les usages particuliers à l'Egypte.
13. Le règlement organique annexé à la loi précitée créa trois tribunaux mixtes de première instance, composés chacun de sept juges, dont quatre étrangers et trois indigènes. Une cour d'appel fut instituée à Alexandrie : elle comptait à l'origine sept conseillers européens et quatre conseillers indigènes ; le nombre actuel des conseillers européens est de huit. La juridiction des nouveaux tribunaux. est mixte, et non internationale. La juridiction est rendue au nom du khédive et les magistrats sont nommés par lui ; mais les magistrats étrangers ne sont nommés qu'avec le concours de leur g:ouvemement. Tous les magistrats qui font partie de ces tribunaux sont inamovibles ; auprès de chaque tribunal est institué un parquet amovible.
14. Les tribunaux mixtes connaissent de toutes les contestations en matière civile et commerciale entre indigènes et étrangers et entre étrangers de nationalités différentesy et de toutes actions réelles immobilières môme entre
Sersonnes appartenant à la même nationalité. Les questions 'état civil, de régime successoral et conjugal continuent à être soumises à la juridiction consulaire. En matière pénale, ils connaissent: 1« sans acception
de personnes, des contraventions ; 2^ sans acception de
Ï personnes, des crimes et délits commis directement contre es magistrats et leurs auxiliaires ou contre l'exécution des sentences et des mandats de justice ; 3° des crimes et délits commis par les magistrats ou leurs auxiliaires limitativement désignés, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Un article du règlement d'organisation soumet à la îuridiction des tribunaux mixtes le gouvernement, les administrations, les daïras du khédive et des menû>re8 de sa famille, dans leurs procès avec les étrangers.
15. A l'expiration de la période quinquennale d'essai de la réforme judiciaire en Egypte, deux prorogations d'un an ont été successivement consenties, à titre provisoire, par le gouvernement français. Ces prorogations, aont la régularité pouvait être contestée, ont été ratifiées par la loi du 20 déc. 1882 (D. P. 83. 4. 80) qui a autorisé le Gouvernement à en conclure une nouvelle pour une durée n'excédant oascinq années. Le rapporteur de la commission chargée ae l'examen du projet de loi, M. Maunoury a, à cette occasion, recommandé certaines réformes à l'attention du ministre des affaires étrangères. Il a notamment signalé, parmi les mesures dont la réaUsation paraissait désirable, l'attribution aux tribunaux mixtes de la connaissance des faillites, lorsque plusieurs créanciers de nationalités difi'érentes pouvaient y être intéressés, l'extension de la compétence immobilière aux litiges entre indigènes, la création des tribunaux statuant en matière d'impôts et l'unité de juridiction çénale. La commission exprimait également le vœu de voir créer des tribunaux indigènes ou de voir attribuer aux tribunaux mixtes la connaissance des contestations entre indigènes. Le décret du 14 juin 1883, qui a réorganisé les tribunaux indigènes, a donné satisfaction à ce vœu (Laget, op. cit,^ p. 218).
1 6. Le jgouverncment égyptien avait déjà dans cet intervalle élaboré divers projets en vue d'étendre la juridiction des tribunaux mixtes ; une nouvelle commission internationale de réformes, instituée le 30 juin 1883, présenta un projet complet de réorganisation de ces tribunaux. Ce projet, dont l'exécution a été susnendue par les événements dont l'Egypte a été le théâtre depuis cette époque, tendait à assurer aux étrangers ime meilleure justice en matière civile et en matière criminelle, et à en étendre le bienfait aux indigènes, et elle devait ainsi contribuer à faire pénétrer dans les populations de l'Egypte l'esprit et les principes de notre l^islation (Benoît, op. cit.,f. 143).
17. La plupart de ceux qui ont suivi le fonctionnement des tribunaux mixtes en Egypte ont fait l'éloge de cette institution et en ont constaté les heureux effets, u Cf est la meilleure institution de l'Orient, écrivait en 1877 le consul général des Etats-Unis dans un rapporta son gouvernement. Même les nations qui l'avaient d'abord regardée avec méfiance, à cause de leurs préjugés nationaux et religieux, reconnaissent maintenant la justice de ses décisions et se soumettent volontiers à sa juridiction » (Diplomatie cotrespondence, 1877, p. 614 à 630). Les auteurs d'ouvrages spéciaux que nous avons déjà cités n'hésitent pas à déclarer oue la création de ces tribunaux marque le dernier progrès au droit international dans les pays de civilisation musulmane (Benoit, o^. cit., p. 149 ; Laget, op. ctï.| p. 251), et des publicistes considérables ont proposé de généraliser cette réforme et de l'étendre à tous les pays hors chrétienté (P. de Martens, Kevue de droit international, 1882, p. 328 ; Hornun^, Annuaire de V Institut de droit international, 1883, p. 258). Mais cette proi>osition a été combattue avec une grande force d'argumentation par M. Féraud-Giraud,qui a mis en lumière les inconvénients qu'entraînerait l'abandon du réeime des capitulations (Les justices mixtes dans les pays hors chrétienU, p. 65). Cet auteur a très bien établi que les capitulations devront être maintenues, tant que rorganisation politique et judiciaire des pays qui les ont acceptées n'aura pas été modifiée de manière à les rendre inutiles, c'est-à-dire tant que l'état social de ces Etats ne se sera pas complètement transformé. Cette transformation senmle encore fort éloignée, et les gouvernements européens ne pourraient aujourd'hui sans péril ni renoncer en Orient a l'exercice de leurs droits de juridiction <îonsulaire, ni consentir à des atténuations au profit des justices locales qui ne donneraient satisfaction à aucune des parties.
lu
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18. L'abolition des capitulations a été fréquemment récla* mée par la Turquie depuis le congrès de Paris de 1856, dans lequel les représentants des puissances avaient reconnu la nécessité de « reviser les stipulations qui fixent les rapports commerciaux de la Porte avec les autres puissances ainsi oue la condition des étrangers résidant en Turquie ». Mais, dans tous les traités conclus depuis cette époque par la Porte avec les gouvernements de divers Etats, il est formellement stipulé oue « tous les droits, privilèges et immunités qui ont été conférés aux sujets de la puissance contractante par les capitulations et traités existants sont confirmés maintenant et pour toujours » (Féraud-Giraud, op. dl,, p. 127). Cette clause se retrouve dans le traité intervenu entre la France et la Porte le 29 avr. 4861, ainsi que dans les traités passés avec l'Angleterre, l'Italie, la Russie, l'Autriche, les Etats- Unis, la Prusse et le Zollverein (Féraud-Giraud, Juridiction française dans les Echelles du Levant, t. 1, p. 58).
19. Une dérogation importante au système général des capitulations résulte cependant du firman de 1867, par lequel le sultan a autorisé les étrangers à acquérir des immeubles dans toute l'étendue de l'empire. En effet, en vertu de ce principe de droit commun que les immeubles môme possédés par des étrangers sont régis par la loi territoriale, les étrangers devenus propriétaires fonciers en Turquie sont devenus, par suite, justiciables des tribunaux ottomans pour les contestations immobilières. C'est ce qu'a reconnu le protocole signé le 9 juin 1868 entre la Porte et la France (Benoit, op. ctf., p. 55).
Le môme protocole a également apporté une restriction importante au principe de l'inviolabilité du domicile assurée aux Français établis en Turquie par l'art. 70 de la capitulation de 1740. Dans certains cas urgents et pour ne pas entraver l'action de la police, il autorise les autontés locales à pénétrer dans le domicile des Français qui habitent des localités éloignées de plus de neuf heures de la résidence du consul (Benoit, op. cit., p. 56).
20. Les dispositions qui ont organisé, dans les Echelles du Levant, la iuridiction consulaire ont été étendues par des lois spéciales a divers pays de l'Extrême Orient. Nous citerons la loi duB juin. 1852 pour la Chine et les Etats de llman de Hascate (D. P. 52. 4. 177) ; celle du 18 mai 1858 relative à la Perse et au royaume de Siam (D. P. 58. 4. 35), et celle du 19 mars 1862 qui concerne le Japon (D. P. 62. 4. 31. V. suprà, v« Consuls^ n« 24). Un décret du 11 mars 1886 (D. P. 87. 4. 28) a donné à nos résidents et vice-résidents à Madagascar, en matière judiciaire et en matière de haute police, des pouvoirs identiques à ceux qu'exercent nos consuls dans les Echelles.
Tableau cbronologique db la législation rrlative aux Echelles du Levant et de Barbarie.
28 mal-l«' Jnin 1836. — Loi relative à la poursuite et au
iugement des contraventions, délits et crimes commis par des français dans les Echelles du Levant et de Darbarie {liép. v» Consuls, p. 270).
8-f 3 luIlL 4852. — Loi relaUve à la iuridiction des consuls de France en Chine et dans les Elats de Tlmande Mascate (D. P. 52. 4. 177).
f8-26 mal 1858. ~ Loi relative & la juridiction des consuls de France en Perse et dans le royaume de Siam (D. P. 58. 4. 35).
f 0-26 mars i86S. —Loi relative à la juridiction des consuls de Franco au Japon (D. P. 62. 4. 31).
3 mal-3 Jain 1868. — Loi portant modiflcation des délais en matière civile et commerciale (art. l^r et 5, D. P. 62. 4. 43).
97 Julii-i4 Juin. 4868. — Décret impérial gui approuve le protocote signé entre la France et la Turquie le 9 juin 1868 et en prescrit la publication (D. P. 68. 4. 91).
M avr«-4mai 4869. — Loi qui attribue à la cour impériale de Saïgonies appels des jugements des tribunaux consulaires de la Chine, du royaume de Siam et du Japon et la connaissance des crimes commis par des Français dans les mêmes contrées (D. P. 69. 4. 47).
f 7-2S dcc. 1875. — Loi relative à la réforme judiciaire en Egypte (D. P. 76, 4. 57).
S-9 sept. 1878. — Décret portant promulgation du traité signé à Berlin le 13 juill. 1878, entre la France, TAllemagne, r Autriche- Hongrie, la Grande-Bretagne, Tltalie, la Russie et la Turquie (art 34 et 61, D. P. 78. 4. 101).
eo-ISl déc. 1882. — Loi qid autorise le gouvernement de
la Rfoublique à consentir de nouvelles prorogations de la réforme judiciaire en Egypte fD. P. 83. 4. 80).
*t-28 mar» 1883. — Loi portant organisation de la juridiction française en Tunisie (art. 18, D. P. 83. 4.96).
14 Juin 1883. — Décret qui réorganise les tribunaux indigènes en Egypte (V. suprà, n« 15).
17-19 JoiU. 1883. — Loi qui approuve le traité d'amitié, de commerce et de navigation signé à Paris le 18 janv. 1883 entre la France et la Serbie (D. P. 84. 4. 21).
18-19 Juill. 1883. — Décret portant promulgation du traité d'amitié, de commerce et de navigation signé à Paris le 18 janv. 1883 entre la France et la Serbie ;art. 26, D. P. 84. 4. 21).
15 Juin. 1884. — Décret qui soumet les nationaux et protégés italiens en Tunisie à la juridiction des tribunaux français (Y. suprà.
n« 8). If- V r I
S Juin. 188S. — Décret qui soumet à la loi et à la iuridiction françaises tous les immeubles de Tunisie immatriculés conformément au système d'enregistrement de Vact Torrem (V. suprà, no 7).
11 -tM mars 1889. — Décret relatif aux attributions consalaires des résidents, vice-résidents et chanceliers à Madajrascar (D. P. 87. 4. 28). ^
Art. 2, — De la juridiction consulaire dans les Echelles du Levant en matière civile.
21. Ainsi qu'on Ta vu au Rép. n® 2, Tédit de juin 1778, qui consacre la juridiction des consuls en matière civile dans les Echelles du Levant, n'a pas cessé d'être en vigueur (V. suprà, v» Consuls, n« 23 ; Req. 7 déc. 1863, aff. Llewellyn, D. P. 64. 1. 129). Mais, si l'on doit se conformer aux prescriptions de cet édit en ce qui concerne la procédure spéciale ^ui doit être suivie devant les consuls, il y a lieu de recourir aux règles de droit tracées dans nos codes pour statuer au fond sur le mérite des prétentions respectives des parties (Féraud-Giraud, Juridiction française dans les Echelles du Levant, 2« éd., t. 2, p. 231). Toutefois, l'art. 26 delacapitulation de 1740 autorise les consuls à décider les contestations entre leurs nationaux d'après leurs us et coutumes. Ils doivent, en conséquence, déroger aux dispositions de la loi française, lorsqu'elles sont en contradiction avec les usages reçus dans les Echelles. D'ailleurs, la règle « Locus régit actum n est applicable aux actes passés par les Français môme dans les pays hors chrétienté ; et il a été décidé, par application de ce principe, gue le contrat de mariage dSin Français résidant à Constantinople peut être passé valablement par acte sous seing privé, conformément a la législation du pays, alors surtout qull s'agit du contrat de mariage d'un Français avec une étrangère (Req. 18 avr. 1865, aff. Stiepowltch, D. P. 65. 1. 342).
Î82. — I. Compétence dks consuls. — Nous avons ôiisuprà, v« Consuls, n» 23, que la compétence des consuls dans les Echelles du Levant s'étend à toutes les contestations, tant civiles que commerciales, qui peuvent s'élevor entre Français, et aux questions d'état, aussi bien qu'aux autres affaires civiles (Aix, 20 mars 1862, aff. Coccifl, D. P. 63. 2. 68), ainsi qu'aux questions relatives à la validité des testaments (Âix, 16 févr. 1871, aff. Lafont, D. P. 72. 2. 52). Une seule exception doit être apportée à cette règle : elle a trait, ainsi que nous l'avons dit suprà, n^ 19, aux contestations en matière immobilière, depuis que les Européens ont été autorisés à posséder des immeubles dans l'empire ottoman.
23. L'édit de 1778 attribue pleine juridiction aux consuls de France pour tout litige entre Français négociants, navigateurs et autres, qui se trouvent dans l'étendue de leur consulat. Cette compétence n'impli<]ue pas la condition d'un domicile légalement constituô, mais suppose seulement le fait de la résidence (Req. 16 janv. 1867, aff. Mahmoud-Ben- Ayard, D. P. 67. 1. 308). Elle n'est, d'ailleurs, pas restreinte au cas où les deux parties résident dans le ressort du consulat; il suffît que le défendeur à l'action y réside (Trib. Seine, 21 juin 1872, aff. Visson de Saint-Alais, D. P. 73.3. 63). Par suite, la validité de la saisie-arrêt pratiquée en France au préjudice d'un Français ayant son domicile dans les Echelles du Levant ne peut être compétemment demandée qu'au tribunal consulaire du lieu de ce domicile, alors même que la saisie se rattacherait à l'exécution d'im contrat passé en France avec des Français qui y sont domiciliés (Même jugement. V. suprà , v» Consuls, n® 32).