‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 238 sur 255 · Les Européens qui voyagaient ou faisaient le corn · texte numérisé non relu

Les Européens qui voyagaient ou faisaient le corn

ÉCHELLES DU LEVANT ET DE BARBARIE. — Art. 2.

merce en Orient étaient tous autrefois placés sous la protection de la France et relevaient par suite de la juridiction de nos consuls. Mais, depuis que les autres puissances ont établi des consuls en Orient et obtenu des capitulations analogues à celles de la France, leurs sujets portent leurs litiges devant leurs tribunaux consulaires.

Bien que Tart. !•' de Tédit de 4778 n'attribue compétence à nos consuls que pour les contestations élevées entre sujets français, ils peuvent connaître, en vertu de Tart. 15 c. civ. des actions exercées contre des Français par des étrangers

Slcq. 16 janv. 1867, cité «uprd, n» 23 ; Aix, 3 juin 1867, afif. essagenes impériales, D. P. 69. 2. 34). Mais le Français demandeur ne pourrait amener un étranger devant la juridiction consulaire française (Aix, 28 juill. 1853, rapporté par M. Féraud-Giraud, op. ait,, t. 2, p. 250).

>^5. Les contestations entre étrangers de nationalité différente étaient autrefois portées devant des tribunaux mixtes. Une convention conclue en 1820 entre la France, l'Angleterre, TAutricbe et la Russie substitua à ces tribunaux des commissions mixtes (V. Rép. v» Consids, n« 58). La procédure de ces commissions avait pour base la maxime Actor seqmtur forum rei. La légation du pays du défendeur avait seule le droit de convoquer la commission mixte. Cette comloission était composée de trois juges commissaires, dont deux devaient être nommés par la légation du défendeur et le troisième par celle du demandeur ; elle devait prononcer en premier ressort sur les contestations civiles et commerciales portées devant elle; la sentence devait être homologuée par le tribunal de la légation du défendeur, et l'appel porté devant le tribunal compétent pour connaître en dernier ressort des sentences rendues par les juges consulaires de l'appelant.

4^6. Un arrêt de la cour d'Aix du 28 nov. 1864 (afif. Pigeon, D. P. 65. 2. 112) a décidé que la juridiction de ces commissions n'était pas obligatoire, et que le sujet français assigné devant le tribunal consulaire par le sujet d'une autre puissance, à l'efilet de concourir à la composition de la commission mixte chargée de statuer sur leurs différends, pouvait déclarer qu'il n^cceptait pas sa juridiction et, par suite, refuser de concourir ou dradhérer à sa formation (Y. supra, V* Consuls. n<> 23). Cette solution est critiquée par MM. de Clercq et de Yallat, Guide pratique des eonsulaU, 4* éd., p. 379, et par M. Féraud-Giraud, op. cit,, p. 253. D'après ce dernier auteur, la légalité des commissions mixtes résulte de l'art. 52 de la capitulation de 1740 qui déclare la justice turque incompétente, lorsque toutes les parties ne consentent pas à y recourir et autorise, à défaut de ce consentement, les chrétiens de nationalités différentes à porter leurs litiges devant leurs ambassadeurs. Ces derniers ne pouvant exercer par eux-mêmes la juridiction dont ils ont été investis, en ont délégué l'exercice à des tribunaux mixtes formés par eux ou par les consuls pour chaque affaire, et cette pratique fondée en droit a été sanctionnée par l'usage. — Quoi qu'il en soit, l'institution des conunissions mixtes, que l'arrêt précité de la cour d'Aix reconnaissait lui-même « sage dans son principe, basée sur l'intérêt des justiciables et généralement acceptée dans la pratique », parait avoir aujourd'hui complètement disparu, soit à raison des complications, des lenteurs et des frais qu'entraînait la procéoure suivie devant ces commissions, soit à raison de la jurisprudence qui en a contesté le caractère obligatoire.

JÎ7. Aux termes des capitulations de 1740, lorsqu'un Français intente une action contre un indigène du Levant, la juridiction locale est compétente. Le Français demandeur adresse une requête rédigée en français et contenant l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens à l'ambassadeur, à Gonstantinople, au consul, dans les autres localités. Un résumé de cette requête est transmis par l'ambassade ou le consulat à l'autorité administrative ottomane, qui saisit le tribunal compétent. — Lorsque l'affaire vient devant

... représentants ^^ ^

diplomatique française devant les juridictions du Levant, dans les procès qui intéressent les Français, est un acte de la puissance publique. Il a néanmoins été jugé que cette protection doit être salariée et qu'il y a lieu, en pareil cas, de

SuppL. ÀU Rip. ~Toiii VI.

Sercevoir le droit proportionnel de 2 0/0 imposé par le décret u 22 juin 1862 (D. P. 62. 4* 124) sur les recouvrements faits par les soins des chancelleries des consulats (Aix, H nov. 1873, aff. Misserli-Oglou, D. P. 75. 2. 59). Cette solution semble peu conforme au décret précité du 22 juin 1862. En effet, d'après une circulaire du 15 juill. 1862, « ce décret a pour objet de combler une lacune en ce qui concerne les recouvrements de créances et de successions opérés à r étranger par les soins des consuls pour le compte des particmiers » (V. de Clercq et de Vallat, Formulaire des chancelleries, t. 2, p. 474). Il résulte des termes de cette circulaire que le droit proportionnel est dû toutes les fois qu'il y a recouvrement opéré en vertu d'un mandat spécial donné à la chancellerie, et que, par conséquent, la chancellerie rend un service d'ordre purement privé à un particulier; mais il ne parait pas ou' aucune rémunération puisse être réclamée, lorsqu'il y a, ae la part des représentants de l'autorité diplomatique, exercice d!e la puissance publique.

28. Les litiges entre un consul de France et ses nationaux ne peuvent être jueés qu'en France. La connaissance de ces litiges était attribuée par l'ordonnance de 1681 à l'amirauté de Marseille. D'après MM. de Clercqet de Vallat, op.dt., t. 2, p. 375, elle appartiendrait aujourd'hui, suivant la nature de la contestation, au tribunal de première instance ou autribunedde commerce de cette ville. — Les mêmes auteurs font observer que cette disposition, qui ne vise que les consuls, ne saurait être étendue aux différends des chanceliers, drogmans ou employés des consulats avec des Français.

29. L'art. 2 de l'édit de 1778 faisait défense aux Français voyageant soit par terre, soit par mer, ou faisant le commerce en pays étranger, d'y traduire, pour quelque cause que ce fût, leurs compatriotes devant les juges étrangers à peine de 1500 livres d'amende. M. Féraud-Giraud, op. cit., t. 2, p. 265, considère cette disposition, rappelée par l'instruction générale du 8 août 1814, comme encore en vigueur dans les Echelles du Levant (Y. en sens contraire : Eynaud, Procédure civile française dans les Echelles du Levant, p. 10). Il est certain, dans tous les cas, que l'amende qui, aux termes de l'art. 4 de l'édit, devait être appliquée à la chambre de commerce de Marseille, ne peut recevoir cette destination depuis que l'ordonnance du 18 avr. 1835 a déchargé la chambre de commerce de Marseille des dépenses relatives aux établissements publics dans les Ecbelies et, par suite, Ta privée des revenus corrélatifs à cette charge (R^. n« 7 ; Féraud-Giraud, op. cit., t. 2, p. 269).

Page 1