‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 239 sur 255 · II. COUPOSITION DU TRIBUNAL CONSULAIRE. — LoS · texte numérisé non relu

II. COUPOSITION DU TRIBUNAL CONSULAIRE. — LoS

consuls doivent, aux termes de l'art. 6 de l'édit de 1778, se faire assister de deux assesseurs, lorsqu'ils statuent en matière contentieuse. Ces assesseurs ne sont soumis à aucune condition de capacité ni de résidence (Aix, 13 févr. 1863, aff. Messageries impériales, cité par Féraud-Giraud, p. 271). Ils sont membres du tribunal et y ont voix délibérative au même titre que le consul. Le jugement doit constater ce concours des assesseurs, et il ne suffirait pas (ju'il indiquât que le consul a statué assisté d^assesseurs ; mais la mention que le jugement a été rendu par le consul, après en a:oovr aélibéré avec ses assesseurs, constate suffisamment la participation de ceux-ci à la sentence avec voix délibérative (Req. 7 déc, 1863, aff. Llewellyn, D. P. 64. 1. 129). Bien qu'en principe le jugement doive contenir les noms des assesseurs qui y ont concouru avec le consul, le défaut d'indication de ces noms n'est pas une cause de nullité, s'il résulte de son rapprochement avec un jugement antérieur dont il est le complément et où les noms dfes assesseurs qui l'ont rendu sont mentionnés, que les deux décisions émanent des mêmes assesseurs (Même arrêt).— S'il est impossible au consul de se procurer des notables de la nation pour lui servir d'assesseurs, Tart. 7 de Tédit de 1778 l'autorise à juger seul ; mais il lui impose l'obligation de constater cette impossibilité dans sa sentence (V. suprà, v» Consxds, n^ 34. Gomp. av. rej. 23 août 1870, aff. Meynard, D. P. 70. 1. 351), — Le chancelier du consulat exerce les fonctions de greffier et celles d'huissier (Edit de 1778, art. 8, cité par Eynaud, op.dt., p. 19).

31 . Les vice-consuls, que les consuls peuvent nommer aux termes de l'ordonnance du 26 oct. 1833, n'ont, comme on l'a vu au Bép. v« Consuls^ n* 95, aucun pouvoir de juri-

ÉCHELLES DU LEVANT ET DE BARBARIE. — Art. 2.

diotion : ils ne peuvent dono exercer les attributions conférées aux consuls en matière contentieuse parTédit de 1778 (Aix, 27 juin. 1870, aff. Béchard, D. P. 72. 5. 162).

3^. — III. Règles de procédure. — Les dispositions du code de procédure civile ne sont pas obligatoires devant les tribunaux consulaires des Echelles du Levant (Req. 30 avr. 1867, aff. Crespin, D. P. 68. 1. 18. V. suprà, v» Consuls, n® 36). En effet, ainsi, que le fait observer l'arrêt du 7 déc. 1863 (V. suprà, n« 21), l'édit de juin 1778 explique dans son préambule que les procédures suivies dans ces pays éloignés doivent être affranchies des formalités observées dans le royaume, et instruites par les voies simples et sommaires que détermine Tédit. Toutefois, à défaut de règles tracées par l'édit, M. Féraud-Giraud estime avec raison qu'il faut recourir au code de procédure, mais en n'appliquant les prescriptions de ce code que dans les limites que posent naturellement les circonstances exceptionnelles de lieu dans lesquelles on est placé au Lçvant et en Barbarie {op. cit., t. 2, p. 237).

33. Le tribunal consulaire est saisi par ime requête introductive d'instance adressée au consul par le demandeur, et signifiée au défendeur par le chancelier en vertu d'une ordonnance consulaire (Edit de 1778,art. 9, 10 et 11). Les procès se jugent sans l'intervention d'avoués ni d'avocats, et Tinstitution du ministère public n'existe pas près des tribunaux consulaires. Les art. 75 à 84 c. proc. civ. sont donc sans application dans le Levant (Eynaud, op. cit., p. 23).

Les demandes d'un étran&;er contre un Français doivent être remises par la chancellerie de cet étranger : mais ce mode de transmission n'est pas exiffé à peine de nullité (Req. 10 juin 1864, aff. Rosetti, cite par Féraud-Giraud, t. 2, p. 279).

La règle « Nul en France ne plaide par procureur )>, n'est pas admise dans le Levant, où l'Edit autorise les parties à se faire représenter par im procureur légalement fondé (Féraud-Giraud, op. cU.f p. 279).

Tous les actes de procédure faits dans les Echelles sont dispensés du timbre et de l'enregistrement (Ibid*).

34. D'après l'art. 12 de l'édit de 1778, pour que l'assignation soit valable, elle doit, à peine de nullité, remplir les conditions suivantes : 1® la signification doit être faite parlant à la personne du défendeur ou à son domicile, ou à son procureur fondé, si le pouvoir contient élection de domicile au domicile de ce dernier, ou par des affiches apposées au consulat quand le défendeur n a pas de domicile, est absent ou ne peut être trouvé ; 2^ 1 original doit faire mention des noms du défendeur, de la personne à laquelle la signification aura été laissée ou de l'affiche qui aura été apposée; 3<» assignation doit être donnée au défendeur à comparaître aux lieu, jour et heure indiqués dans l'ordonnance ; 4^ l'original et la copie doivent être signés

Sar le chancelier. Les navigateurs et les passagers qui n'ont 'autre domicile que leur navire doivent y être assignés dans la forme prescrite par l'art. 12.

35. Au jour fixé pour l'audience, les parties sont tenues de se présenter devant le consul en personne ou par fondé de pouvoirs. Dans le cas d'empêchement, elles peuvent envoyer au consul un mémoire signé d'elles, qui est lu par le greffier à l'audience et auquel elles joignent leurs pièces. Le tribunal consulaire statue définitivement sur la comparution personnelle des parties ou sur le vu de leurs mémoires, si l'affaire lui parait suffisamment instruite.

36. — IV. Formes des jugements. — En fait, les audiences des tribimaux consulaires sont publiques ; mais cette publicité n'est prescrite, en matière civile, par aucune disposition légale (Motifs, Aix, 24 mai 1858, aff. Bonnafous, et 12 févr. 1863» aff. Pinède, rapportés par Féraud-Giraud, op. cit., p. 286-287. V. «ttprâ, v« Consuls, n^ 36). Le jugement est lu, séance tenante, à l'audience ou à une audience suivante.

37. Les jugements des consuls doivent contenir les noms des juges, les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif. Les prescriptions de l'art. 141 c. proc. civ. à cet égard sont substantielles et doivent être observées, à peine de nullité, dans les Echelles du Levant. Il a été jugé, spécialement, oue le défaut d'indication des points de fait et de droit et des conclusions des

parties entraîne la nullité du jugement (Aix, 5 janv. 1860, afl. Dumricher, 16 août 1860 et 19 août 1861, ait. Nicoley» 27 févr. 1861, aff. Santi, 1«' avr. 1862, aff. Sarene, 12 mai 1862, aff. Béchara, rapportés par Féraud-Giraud, op. cU., p. 285).

Bien que la sentence doive être datée, l'omission de cette formalité ne saurait entraîner la nullité de la sentence (Aix, 24 mai 1858, aff. Reginopoulo, rapporté par Féraud-Giraud, ibid.).

Il est d'usa^fo que les sentences portent la signature des assesseurs qm y ont concouru ; mais cette simature n'est exigée ni par Tédit de 1778, ni par le code de procédure civile. La signature du président et celle du greffier sont seules exigées à peine de nullité (Féraud-Giraud, op. cit.^ t. 2, p. 287).

38. — Y. Mesures d'instruction. — L'édit de 1778 autorise expressément les consuls à ordonner, avant faire droit, certaines mesures d'instruction; il énumère les interrogations des parties (art. 17), les descentes sur les lieux (art. 18), les expertises (art. 19) et les enquêtes (art. 21-26) ; mais le

triounal reste libre de recourir, pour s'éclairer, à tous les moyens autorisés par le code de procédure civile. Dans ces procédures, il doit, le cas échéant, prendre pour guide le code, sans être tenu pourtant à en observer rigoureusement toutes les dispositions (Féraud-Giraud, op. cit., p. 296).

30 Les prescriptions des art. 302 et suiv. c. proc. civ., en matière d'expertise, ne sont pas obligatoires dans les Echelles, et il y a lieu simplement de suivre les formes très simples de procédure déterminées par Tari. 9 de l'édit de 1778. Mais on a vu au Rép. v® Consuls, n<^ 74 que la formalité du serment des experts est substantielle, et ne saurait être omise, à peine de nullité.

40. D'après un arrêt de la cour d'Aix du 17 avr. 1863 (cité par M. Eynaud, op. cit., n^ 57), le mode de procéder aux enquêtes prescrit par les art. 21 et suiv. de l'édit de 1778 n'est applicable qu'en matière sommaire et de commerce; les tribunaux doivent, en matière civile, suivre la marche tracée par les art. 252 et suiv. c. proc. civ. Cette solution est combattue par M. Eynaud : il fait observer que l'art. 21 de l'édit ne limite pas aux affaires sommaires ou commerciales l'application de la procédure au'il a fixée, oue l'observation de la procédure du code ne donnerait probablement

Eas beaucoup de garanties nouvelles aux justiciables du evant, et qu'elle exposerait les juges à un surcroît de formalités auquel ne les a pas obligés la législation spéciale de 1778, faite en vue de la situation particulière des tribunaux consulaires.

41 . Les jugements des tribunaux consulaires sont signifiés aux parties par le chancelier dans la forme ordinaire de toutes les citations et assignations, sans qu'il soit besoin d'aucun autre commandement ou sommation. La signification est irrégulière et nulle, si elle ne porte ni dans l'original, ni dans la copie, le nom de la personne à laquelle a été laissée la signincation, et si l'original et la copie ne sont pas signés par l'officier faisant fonction de chancelier qui, en cette qualité, a signifié l'acte (Aix, 8 août 1862, afi. Compagnie de Sues, cité par M. Féraud-Giraud, op. cit., p. 297).

4». — YI. ËxAcuTiON DES JUGEMENTS. ~ Lcs jugemeuts des tribunaux consulaires sont exécutoires dans les Kchelles du Levant « par toutes les voies praticables » (Edit de 1778, art. 35), cNest-à-dire par toutes les voies de droit dont les traités, les conventions diplomatiques et les usages autorisent l'emploi (Féraud-Giraud, op. cit., p. 305J. Si l'intervention de la lorce publique est nécessaire, la partie doit s'adresser au consul, qui se concerte à cet effet avec les autorités locales.

Ces jugements sont exécutoires en France sans homologation ou mandement des tribunaux français, et en vertu seulement des mandats et ordonnances dont ils sont revêtus, parce que les consuls ont un caractère public et une délégation du souverain pour rendre la justice (Féraud-Giraud, op. cit., p. 306).

43. Les arrêts, jugements et actes passés en France sont exécutoires dans le Levant après une simple légalisation du ministre des affaires étrangères (Ord. 25 oct. 1833, art. 10, Rép. v« Comuls, p. 265). Quant aux jugements rendus par les tribunaux étrangers contre un Français établi en Orient, ils ne peuvent être exécutés qu'après l'homologation de ces

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jugements dans les formes ordinaires par le tribunal consulaire français (Aix, 25 oct. 1833, cité par Ëynaud, op. cit., p. 54).

44. Aux termes des art. 30 et 31 de i'édit de 1778, tous jugements sur lettres de change» billets, comptes, arrêtés ou autres obligations par écrit doivent être exécutés provisoirement nonobstant opposition ou appel, sans qu'il soit nécessaire de fournir caution : au contraire, Fezécution provisoire a lieu avec caution quand il s'agit de conventions verbales et de comptes courants. Dans les autres cas non prévus par redit, il y a lieu d'appliquer tes dispositions de Tart. 135 c. proc. civ. relatif à rexécution provisoire des jugements civils.

Celui oui veut exécuter avec caution im jugement frappé d'appel doit présenter au consul une requête par laquelle il mdique sa caution ; le consul ordonne que les parties se présenteront à Taudience, dont il fixe l'heure et le jour, pour être procédé à la réception de la caution. Cette requête et l'ordonnance consulaire sont signifiées au défendeur avec assignation à comparaître. Dans le cas où une contestation s'élève sur la recevabilité de la caution, nous croyons que c'est au tribunal, et non au consul seul, qu'il appartient de statuer (V. conf. Eynaud, op. cit., p. 52).

Il a été jugé que l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal consulaire peut être suspendue par une ordonnance émanée du président de la cour d'appel permettant d'assigner à bref délai (Trih. consul. Alexandrie, 29 sept. 1874,aff. Claude, Journal de droit international privé, 1874, p. 327).

45. — VII. Voies de recours. — 1» Opposition. -— Les jugements consulaires rendus par défaut peuvent être frappés d'opposition dans le délai de trois jours à partir de la signification qui en est faite à la partie en personne ou à son procureur fondé (Edit de i778, art. 28). Si le jugement est notifié à une personne qui a cessé de représenter la partie défaillante, quoiqu'elle ait été antérieurement son procureur fondé, la signification n'est pas valable et ne peut faire courir le délai de l'opposition (Qv. cass. 11 nov. 1885, afT. Société anonyme des constructions du Loiret, D. P. 86. 1. 399). Lorsque la partie est absente et n'a pas de représentant, le délai de l'opposition ne part que du jour où il lui a été donné connaissance du jugement.— Le seul défaut qui puisse être prononcé par les tribunaux consulaires est le défaut faute dKt comparaître, puisque le ministère d'avoué n'y existe

Sas. Pour combler les lacunes de Tédit de 1778, il y a lieu 'appliquer les dispositions du code de procédure civile, notamment celles qui sont relatives au défaut profit joint et à la péremption des jugements par défaut faute d'exécution (Alx, 16 avr. 1856, aff. Balta, et 6 août i864, afi. Colin, cités par Féraud-Giraud, op. cit., p. 298 et 299).

46. — 2® Tierce opposition; Requête civile. — La voie de la tierce opposition contre les jugements consulaires est également recevable dans les cas prévus par le code de procédure (Âix, 11 mai 1858, cité par Féraud-Giraud, op. dt., p. 300). Il en est de même de la requête civile (Péraud'-Giraud, op. dt.. p. 331).

47. -^ 3<* Appel. — Les appels des sentences des consuls du Levant et de Barbarie étaient, aux termes de Tart. 37 de redit de 1778, portés devant le parlement d'Aix : ils le sont aujourd'hui devant la cour d'appel d'Aix, quoiqu'une cour plus rapprochée ait été créée à Bastia. Mais la loi du 8 juill. 1852 (D. P. 52. 4. 177) attribue à la cour d'appel de la Réunion la connaissance des appels des jugements rendus par les consuls dans les Etats de l'Jman de Mascate, et la

(i) (Certonciny C. Giraud.) — Là cour ; — Attendu que, dans les Echelles du Levant, les tribunaux consulaires tiennent la place de nos tribunaux civils et de commerce, en ont les attributions, les pouvoirs, la compétence, et statuent comme eux sur Tapplication des lois françaises ; — Attendu que ni la loi spéciale de leur institution, ni les lois générales de notre orgamsation judiciaire, ne renferment rien d'où l'on puisse induire que les décisions des Juges consulaires sont placées en dehors des règles de rappel et des degrés de juridiction ; — Attendu que les exceptions qui tendent à troubler Tunité de notre législation ne peuvent se faire accepter qu*en vertu d'un texte positif qui les autorise; — Attendu que celle qui demande un droit (rappel illimité contre les ju^cements des tribunaux consulaires ne se fonde que sur une induction et sur une interprétation abusive du silence dé Tédit de 1778; — Attendu que cet édit a pour but d'éUblir la composition du tribunal consulaire et la procédure

loi du 28 avr. 1869 (0. P. 69. 4. 47) dispose que les appels

consulaires de Chine, de Siai

lam

des jugements des tribunaux

et du Japon seront portés devant la cour do Saigon

On a exposé au Rép. n« 9, et v« Consuls, n» 85, la controverse à laquelle a donné lieu la question de savoir si les jugements consulaires sont toujours susceptibles d'appel, quel oue soit le montant de la condamnation. Cette question n'est pas résolue par le texte de Tédit de 1778 : mais la cour d'Aix, par un arrêt du 26 juin 1863 (i), et la cour de cassation, par un arrêt du 21 avr. 1869 (afî. Messageries impériales, D. P. 71. 1. 105), ont décidé que les jugements rendus par les consuls dans les Echelles du Levant sont soumis aux règles générales de compétence édictées par la loi française, et qu'en conséquence, ils sont rendus en dernier ressort sur les demandes qui n'excèdent pas 1500 fr. (V. conf. Féraud-Giraud, op. cit., p. 312 ; Caumont, Diciionnaim de droit maritime, v« Consuls, n« 48. — V, en sens contraire : Pardessus, Droit commercial, t. 4, n« 1473 ter ; De Beaussant, Code maritime, t. 2, n» 1050 in fine ; Goiyet et Merger, Dictionnaire de droit commercial, v» Consuls, n^ 371 ; Richelot, Encyclopédie du droit, v» Consuls, n« 95. — V. suprà, v« Consuls, n» 37).

La solution consacrée par la jurisprudence nous paraît I conforme aux véritables principes. On comprend, en effet, que telle ou telle formalité de procédure ne soit pas admise dans les tribunaux consulaires ; mais, comme Ta très bien dit la cour de cassation, dans un arrêt du 30 avr. 1867 (V. suprà, n<» 32), « autre chose est la forme de procéder, autre chose l'organisation judiciaire » : et l'on ne saurait admettre que ces juridictions fassent exception aux règles générales du pouvoir judiciaire en France. Pour aue dans la question actuelle il pût être dérogé à ces règles générales, il faudrait qu'un texte formel soumît à Tapoel toutes les décisions consulaires rendues dans les Echelles du Levant, quelle que fût l'importance du litige. Or les art. 1« et 37 de l'édit de juin 1778 se bornent à indiquer de quelles affaires le consul connaîtra en première instance et à quelle juridiction l'appel sera porté, sans rien préjuger sur le point desavoir quand il y aura lieu d'interjeter appel.

48. Les dispositions du code de procédure civile relatives aux délais d'appel, modifiées par la loi du 3 mai 1862 (D. P. 62. 4. 43) sont applicables dans les Echelles du Levant (Aix, 23 avr. 1863, aff. Giraud, D. P. 69. 1. 286; 12 déc. 4863, aff. Chevalier, cité par Féraud-Giraud, op. cit., p. 320). Lorsqu'une des parties n'habite pas dans les Echelles, le délai d'appel est prorogé pour elle, conformément aux art. 73 et 445 c. proc. civ., conmie il Test en France pour la partie domiciliée hors du territoire continental. M. Féraud- Giraud, ihid., tout en reconnaissant la nécessité d'appliquer en pareil cas les dispositions précitées, fait observer que leur application n'est pas sans difficulté, l'art. 73 ayant été édicté pour régler des délais établis suivant des distances qui ne sont plus les mêmes pour les Echelles que pour la France.

Mais lorsque toutes les parties sont domiciliées au siège du consulat où lejugement a été rendu, le délai d'appel ne comporte pas prolongation à raison des distances (Req. 5 févr. 1868, aff. Mahmoud-ben-Ayard, D. P. 69. i.286; 20 juill. 1870, aff. Thiébaut, D. P. 71. 1. 104. V. suprà. v<» Consuls, n» 39). Cette prolongation ne résulte,, en effet, ni du texte de l'art. 445 c. proc. civ., qui suppose nécessairement comme

spéciale qui sera suivie devant lui, mais ne déroge en rien aux rè(çles de l'appel, laisse à cet égard les parties sous l'empire du droit commun, et se borne, dans son art. 37, à déclarer que les appellations des sentences consulaires ressorti i*ont au parlement d*Aix, aujourd'hui remplacé par la cour imoériale de cette ville ;

— Attendu, dès lors, que Tappel de Certonciny est régi par les lois de 1838 et de 1840 sur les tribunaux de première mstance ;

— Attendu qu'aux termes de ces lois ces tribunaux connaissent en dernier ressort des demandes personnelles et mobilières jusqu*& la valeur de 1500 fr. de principal ; — Attendu que les demandes principales et reconventionnelles portées devant le tribunal consulaire du Caire étaient personnelles et mobilières et de beaucoup inférieures à cette somme ; que, dès lors, la décision attaquée est en dernier ressort, etc.

Par ces motifs, etc.

Du 26 juin 1863.-C. d*Aix.

ÉCHELLES DU LEVANT ET DE BARBARIE. — Art. 3.

Tart. 73 une signification faite de France à Tétranger, ni surtout de ses motifs, car il accorde à l'appelant, à raison de la distance où son domicile se trouve par rapport à celui de rintimé, un délai supplémentaire qui ne se comprend

Î)lus quand les deux parties sont domiciliées au même ieu.

49. Les actes d'appel, dans les Echelles du Levant, sont soumis aux formes substantielles édictées par le code de procédure, en tant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions de redit de jum 1778. Ils doivent, en conséquence, à peine de nullité, contenir les indications exigées par les art. 61 et 456 c. proc. civ. (Req. 20 juill 1870, cité suprà, n° 48), et spécialement élection du domicile avec constitution d'avoué, indication du délai pour comparaître, griefs et conclusions des parties (Même arrêt. V. suprà, v« ConsulSy n» 38).

50. La déclaration d'appel d'une sentence consulaire est valablement faite sur les lieux par une déclaration à la chancellerie du consulat notifiée dans les formes usitées (Aix, 23 avr. 1863, afif. Giraud, D. P. 69. 1. 286). Mais la déclaration, faite par l'une des parties au consulat étranger dont elle dépend, qu'elle est dans l'intention d'appeler d'une sentence rendue par le tribunal consulaire français, se réservant d'introduire son appel dans les formes et délais voulus, est insuffisante pour constituer une déclaration d'appel valable (Aix, 29 avr. 1863, aff. Vouros, cité par Féraud- Giraud, op. ci*., p. 315).

5i . La signification de l'acte d'appel doit être faite par le chancelier à la personne de l'intimé ou à son domicile, lorsqu'il a un domicile connu dans le consulat (Edit de 1778, art. 12). Le chancelier du consulat de l'appelant mii a été chargé de cette signification doit, à peine ae nullité et sous sa responsabilité, la faire remettre à la personne ou au domicile de l'intimé avant l'expiration du délai d'appel (Req. 3 janv. 1865, aff. Giraud, D. P. 69. 1. 286). Si l'acte d'appel est signifié et Tintimé par l'intermédiaire de son propre chancelier, c'est encore avant l'expiration du môme délai que ce dernier doit faire parvenir la signification, et il ne suffirait pas que la déclaration eût été faite au consulat de l'appelant, ou même transmise au consulat de Tintimé, avant l'expiration de ce délai (Môme arrêt; Req. 5 févr. 1868, aff. Mahmoud-ben-Ayard, D. P. 69. 1. 286. V. anal. Aix, 26 nov. 1868, afi. Messageries impériales, D. P. 69. 2. 241; Req. 5 avr. 1870, afi. Compagnie russe de navigation, D. P. 71. 1. 23).

5)2. La nullité de l'appel est donc également encourue, que le retard de la signincation doive être imputé à l'appelant ou à son consulat ou même au consulat de l'intimé. « La chancellerie du demandeur chargée de faire une signification au nom de ce dernier, dit M. Féraud-Giraud, op»cU., t. 2, p. 158, n'est considérée que comme un interméaiaire, et l'emploi d'un intermédiaire ne dispense pas de Taccom-

Slissement des formalités dans les lieux, conditions et élais où elles doivent être remplies. » Mais l'appelant peut, s'il y a lieu, exercer un recours contre 1 officier

{)ublic qui a reçu sa déclaration d'appel et n'en a pas fait a transmission en temps utile (Arrêt du 3 janv. 1865, cité suprà, n® 51).

d3. Ainsi qu'on l'a vu au Rép. n^ 9, l'appel des jugements rendus par les consuls dans les Echelles du Levant ne peut pas, lorsque l'appelant et l'intimé y résident tous deux, être valablement sigfnifié au parquet du procureur général près la cour d'appel de France qui doit connaître de cet appel, l'art. 69, § 9, c. proc. civ. ne s'appliquant an'aux significations faites de France à l'étranger (Arrêt du 3 janv. 1865, cité suprày n« 51. V. conf. Féraud-Giraud, op. cit., t. 2, op. ctf., p. 316). Toutefois, d'après M. Féraud-Giraud, op. dt.^ t. 2, p. 318, si l'acte d'appel avait été fait dans les Echelles et notifié dans les formes qui y sont usitées, et qu'à l'arrivée du dossier à Aix on constatât certaines irrégularités dans cet appel, rien ne s'opposerait à ce qu'avant l'expiration des délais, il fdt renouvelé à Aix, et alors cet acte, fait en France et destiné à des personnes qui n'habitent pas le continent, de^Tait être notifié conformément à l'art. 69, § 9, c. proc. civ. Mais le même auteur fait observer que la cour d'Aix préfère tellement la signification faite dans les Echelles qu elle se borne à reconnaître que, dans ce cas, la signification faite au domicile du procureur général n'est

pas essentiellement nulle (Aix, !«' mars 1866, aff. Sakakini, loc. cit.).

54. L'art. 449 c. proc. civ. est applicable aux sentences rendues dans les Echelles, et, par suite, l'appel interjeté dans la huitaine de la prononciation du jugement est nul^ & moins oue la partie n'ait voulu exécuter avant ce délai, par exemple dans le cas d'un jugement ordonnant une enquête (Aix, 1*' mai 1865, afi. Sakakini, cité par M. Féraud-Giraud, p. 319), ou à moins que Texécution provisoire n'ait été ordonnée.

55. — 4® Pourvoi en ccLSsaUon. — Les décisions consulaires rendues en premier, ressort peuvent être attaquées devant la cour de cassation dans les formes et dans les délais du droit commun |(Féraud-Giraud, op, cit., p. 332). Mais, aux termes des lois du 8 juill. 1852 (art. 4), du 18 mai 1858 et du 19 mars 1862, le recours en cassation n'est ouvert

Îue pour excès de pouvoir contre les jugements rendus en ernier ressort, en matière civile et commerciale, par nos consuls en Chine, au Japon, dans le royaume de Siam et les Etats de l'Iman de Mascate (V. suprà, v<> Consuls, n<> 42).

Art. 3. — De la juridiction consulaire dans les Echelles du Levant en matière criminelle.

56. On a vu au Rép. n^ 10, et v» Consuls, n^ 88» que la loi du 28 mai 1836, relative à la poursuite et au jugement des contraventions, délits et crimes commis par des Français dans les Echelles de Levant et de Barbarie, forme aujourd'hui un code complet de la matière. Il a, toutefois, été bien entendu, au cours de la discussion que, dans le silence de cette loi, les consuls devraient prendre pour guide notre ié^alation criminelle toutes les fois que leur position exceptionnelle leur permettrait de l'appliquer (Rapport à la Chambre des pairs. Moniteur du 17 avr. 1836; Fôraud -Giraud, op. cit.^ p. 342).

Les lois des 8 juill. 1852, 18 mai 1858 et 19 mars 1862, citées suprà, n^" 55, ont déclaré la loi du 28 mai 1836 applicable avec quelques modifications à la Chine, au Japon, a la Perse, au royaume de Siam et aux Etats de l'Iman de Mascate.

57. L'art. 1«' de la loi de 1836 porte que, dans les cas prévus par les traités et capitulations ou autorisés par les usages, les consuls des Echelles du Levant et de Barbarie continueront d'informer, soit sur plaintes ou dénonciations, soit d'office et sans (lu'il soit besoin de ministère public,. sur les contraventions, délits et crimes commis par des Français dans rétendue desdites Echelles. D'après Tari. 75 de la môme loi, ces contraventions, délits et crimes doivent être punis des peines portées par les lois françaises. — On ne doit pas conclure du rapprochement de ces deux dispositions que la loi du 28 mai 1836 n'attribue compétence aux consuls que dans le cas de violation des lois françaises. Ce serait méconnaître ce principe du droit des gens, énoncé dans l'art. 3 c. civ. et applicable partout, que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Aussi a-t-il été décidé gue les tribunaux consulaires français dans les Echelles du Levant ont le droit et le devoir de faire cesser en les réprimant les actes de leurs nationaux résidant sur ces territoires, lorsoue ces actes se produisent en contravention aux lois de police et de répression du pays et qu'ils y sont dénoncés aux agents français par l'autorité locale; que, par suite, et spécialement en Egypte, il est loisible à un tribunal consulaire d'ordonner, sur la plainte de l'autorité locale, les mesures nécessaires pour faire cesser la publication d*un journal créé dans ce pays par un Français en contravention aux lois qui y sont en vigueur, alors d'ailleurs qu'il s'abstient de prononcer les peines édictées

gar ces lois (Aix, 22 mars 1872, afT. de Maillard de Marafy, I. P. 73. 2. 126. Comp. Crim. rej. 28 nov. 1857, aff. Noguès, D. P. 58. 1. 92. V. suprà, v« Consuls, n» 45).

58. Les consuls de France n'ont pas seulement le droit de poursuivre la répression des crimes et délits commis dans les Echelles du Levant par des Français au préjudice des Français ; ils ont également le droit de faire arrêter et de renvoyer en France les sujets français prévenus de crimes et délits commis en France (Crim. rej. 18 déc. 1858, afif. Bernard, D. P. 72. 5. 161 ; Crim. cass. 1" déc,1887, afT. Mouvet, D. P. 88. 1. 89). En elfet,rart. 82 de Tédit de 1778 leur donne le pouvoir de faire arrêter et de renvoyer en France tout sujet français qui, par sa mauvaise conduite on

ÉCHELLES DU LEVANT ET DE BARBARIE. — Art. 3.

ses intrigues, pourrait être nuisible au bien général; et il serait inadmissible que ce droit leur fût refusé à Têtard d'un Français cpii, après avoir commis en France un crime ouim délit, viendrait se réfugier dans un pays du Levant pour se dérober aux poursuites dont il est robjet(V. conf. Féraud- Giraud, op. cit., t. 2, p. 93). Le Français arrêté dans ces conditions et embarqué par Tordre du consul n'est pas extradé, et il n'y a pas lieu, par conséquent, d'observer à son égard les formantes de rextradition (Arrêt précité du 1« déc. 4887). Mais la juridiction des consuls ne peut s'exercer dans ces conditions que vis-àrvis des Français ; si donc le prévenu arrêté prétend ne pas être de nationalité française, une question préjudicielle d'extranéité s'élève et doit être préalablement résolue par l'autorité compétente (Même arrêt. V. suprà, v« Consuls, n« 46).

59. Ainsi que nous l'avons exposé au Bép. v® Consuls, no 90, les art. i"' à 36 de la loi de 1836 contiennent les règles d*instruction que le consul doit suivre en matière criminelle. Aux termes de l'art. 19,1e consul remplit, en règle générale, les fonctions de juge d'instruction; mais, à Gonstantinople, ces fonctions ont été confiées au cbancelier par une ordonnance du 5 juin. 1842. Le consul est saisi, soit par plainte, soit par constitution de partie civile (art. 3), soit par la clameur publique (art. 4), soit par le rapport des agents consulaires qm jouent auprès de lui le rôle d'officiers de police judiciaire (art. 1). Sauf le cas de flagrant délit, ces agents ne peuvent faire aucune visite ou perquisition au domicile de l'inculpé sans l'autorisation spéciale du consul.

60. L'arrestation des prévenus ne peut être ordonnée par le consul que lorsqu'elle est indispensable pour assurer la répression. L'art. 8 ne l'autorise que dans les cas suivants : 1« s'il s'agit d'un crime; 2** s'il 8\git d'un délit emportant la peine d'emprisonnement et si, dans ce dernier cas, le prévenu n'est pas immatriculé soit comme chef actuel ou ancien^ soit comme gérant d'un établissement commercial. En cas de prévention de délit, la mise en liberté provisoire

f>eut même être toujours prononcée moyennant caution art. 9).

Les prévenus arrêtés dans le Levant ne peuvent revendiquer le bénéfice des dispositions des lois postérieures à la loi de 1836, et notamment de celle dul4 juill. 1865 (D. P. 65. 4. 145) (Féraud-Giraud, op. cit., t. 2, p. 369).

61. L'inculpé placé sous mandat d'amener doit autant que possible être interrogé dans les vingt-quatre heures

Sar le consul (art. 10). Celui qui n'a pas été mis en état 'arrestation est assigné aux jour et heure indiqués par le consul dans son ordonnance. C'est également le consul qui saisit les pièces à conviction, et qm recueille les dépositions. Les témoins sont appelés par le chancelier, lorsqu'ils sont Français, par l'intermédiaire de leur consul, lorsqu'ils sont étrangers, ou des autorités locales, lorsqu'ils sont indigènes (art. 17).

6)2. L'information peut se terminer soit par une ordonnance de non-lieu, soit par une ordonnance de renvoi devant le tribunal consulaire statuant comme chambre du conseil, soit, lorsqu'il y a indice de crime passible d'une peine afflictive et infamante, par une ordonnance aux fins de procéder au récolement ou a la confrontation (art. 20). — Le récolement et la confrontation sont des formalités empruntées à notre ancienne procédure et qui n'ont plus de raison d'être dans la métropole, où le jugement n'est rendu qu'après un débat oral et contradictoire, mais que le législateur a ju^é nécessaire de maintenir dans le Levant comme une garantie pour les inculpés. Le récolement consiste dans la lecture de sa déposition faite séparément et en particulier à chaque témoin, avec interpellation de déclarer s'il n'y veut rien ajouter ou retrancher et s'il y persiste (art. 24). La confrontation qui suit le récolement consiste à lire la déposition du témoin au prévenu, en provoquant leurs observations respectives (art. 26).

63. Lorsque l'instruction est terminée, l'affaire est soumise au tribunal consulaire. Ce tribunal composé du consul et de deux Français notables choisis par lui dans le ressort, joue le rôle des anciennes chambres du conseil, la loi du 17 juin. 1856 (D. P. 56. 4. 123) qui a fait passer les pouvoirs de ces chambres aux juges d'instruction n'ayant abrogé ni explicitement ni implicitement la législation spéciale aux Echelles diï Levant (Féraud-Giraud, op.

cit., t. 2, p. 389). La loi ne détermine pas les conditions que doivent remplir les Français pour être considérés comme notables. M. Féraud-Giraud estime que, par une induction tirée de l'art. 8 de la loi de 1836 (V. suprà, n« 60), il faut reconnaître à tout Français immatriculé comme chef ou gérant d'un établissement commercial la qualité de notable. La liste des notables doit être arrêtée au mois de décembre de chaque année, avant la désignation des deux asseseurs et transmise au département des afTaires étrangères (Cire. min. aff. étrang., 15 juill. 1836).

Les deux notables appelés à faire partie du tribunal consulaire sont désignés d'avance pour toute Tannée et doivent prêter serment (art. 38 et 39).

S'il est impossible de trouver des notables, le consul peut statuer seul, à la charge de faire mention de cette impossibilité dans ses ordonnances et jugements (art. 40) (Comp. suprà, n<» 30).

64. Le tribunal consulaire peut soit rendre une ordonnance de non-lieu, si le fait ne présente ni contravention, ni délit, ni crime, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé (art. 41), soit renvoyer le prévenu à l'audience, s'il reconnaît qu'il y a contravention ou délit (art. 41 et 42), soit décerner une ordonnance de prise de corps, si le fait emporte peine affiictive ou infamante ou si la prévention est suffisamment établie (art. 43). Dans ce dernier cas, l'inculpé est renvoyé en France et la chambre des mises en accusation de la cour d'Aix statue (art. 64).

65. Les ordonnances du tribunal consulaire peuvent être * frappées d'opposition soit par la partie civile, soit par le procureur général de la cour d'Aix devant la chambre des mises en accusation de cette cour. L'opposition de la partie civile doit être déclarée par elle à la cnancellerie du consulat dans le délai de trois jours, à partir de la signification oui lui sera faite de cette ordonnance (art. 44). L'opposition du procureur général doit être déclarée dans les six mois de la date de l'ordonnance (art. 45 et 79).

66. Les art. 46 et 63 de la loi du 28 mai 1836 sont relatifs au jugement des contraventions et délits, ainsi qu'on l'a vu au Bép, v« Consuls, n«» 91 et 92. Le consul statue seul sur les contraventions de police. Il est saisi soit par citation directe, soit par renvoi du tribunal consulaire (art. 46). En pareille matière, ses décisions sont définitives et sans appel. Lorsqu'il y a partie civile et que la demande en réparation excède 150 fr., le consul renvoie la partie à se pourvoir à fins civiles et statue néanmoins sur la contravention (art. 54).

67. Le tribunal consulaire composé, ainsi que nous l'avons dit suprà, n® 63, du consul et de deux notables, est saisi de la connaissance des délits, soit par citation directe, soit par suite de renvoi. Il procède conformément aux règles du code d'instruction criminelle résumées dans les art. 49 et suiv. de la loi du 28 mai 1836. Cette loi a apporté une innovation considérable dans les usages du Levant en consacrant le principe de la publicité des audiences ; mais, pour éviter que l'application de ce principe ne devienne une occasion de désordre, l'art. 52 n'ouvre le lieu où siège le tribunal qu'aux Français immatriculés, en réservant expressément aux consuls la police de l'audience. Cette dernière disposition doit être entendue dans le sens le plus large, et elle autorise le consul, suivant les circontances, à limiter l'admission aux seuls notables et aux gens connus comme amis de l'ordre (Rapport à la Chambre des pairs, séance du 16 avril. Moniteur du 17, p. 764, 1"» col.; Cire. 15 juill. 1856, n» 32 ; Féraud-Giraud, op. cit., p. 405).

68. Les jugements rendus par les tribunaux consulaires en matière correctionnelle sont, comme on l'a vu au Rép. v« Consuls, n» 91, susceptibles d'appel devant la cour d'Aix. Nous avons indiqué ibid., no 92, les formes de cet appel et de la procédure sur appel d'après les art. 56 à 63 de la loi du 28 mai 1836.

69. On a vu au Rép. v^ Consuls, n» 92, que lorsque le tribunal consulaire a déclaré que le fait emporte peine afllictive ou infamante et que l'ordonnance de prise du corps a été notifiée au prévenu, celui-ci est embarqué sur le premier navire français destiné à faire retour en France, et est renvoyé avec la procédure et les pièces de conviction au procureur général près la cour d'appel d'Aix. Si la mise en accusation est ordonnée, on a dit an Rép. v» Consuls.

ÉCHELLES DU LEVANT ET DE BARBARIE. — Art. 4.

n^ 92, aue 1 accusé doit être traduit devant la première chambre et la chambre des appels de police correctionnelle réunies de la cour d'Aix, sans que jamais le nombre des membres des deux chambres réunies puisse être moindre de douze (art. 65 et 66). Nous avons également indiqué les causes qui ont déterminé le législateur à écarter en cette matière Tintervention du jury. Ces considérations n'ont toutefois pas arrêté le législateur belge qui, par une loi de 1851, a déféré à la cour d'assises du Brabantles inculpés de crimes commis en pays hors chrétienté (Benoit, op. ciL^ p. 44).

70. Le recours en cassation est ouvert contre les arrêts de la cour d'Aix statuant, ainsi qu'il vient d'être dit, en matière criminelle, de môme (^ue contre les arrêts rendus par cette cour en matière correctionnelle, sur appel des jugements des tribunaux consulaires (art. 76).

7t. L'art. 75 de la loi de 1836 dispose aue les contraventions, les délits et les crimes commis par des Français dans les Echelles du Levant seront punis des peines portées par les lois françaises. Il n'est pas douteux que cette disposition doit être entendue en ce sens que ces faits seront qualifiés comme ils le seraient s'ils s'étaient accomplis en France (Crim. rej. 5 janv. 1884, aff. Picard, D. P. 84. 1. 432). Il a été décidé, en conséquence, que les faits de contrefaçon et d'altération en Egypte de monnaies égyptiennes, ainsi çiue les faits d'émission en Egypte de ces monnaies contrefaites ou altérées, sont punissables des peines édictées par l'art. 133 c. pén., encore que cet article ne s'applique expressément qu'a des actes accomplis en France (Môme arrêt. V. suprà, v» Consuls, n« 48).

72. L'art. 75 donne aux tribunaux consulaires, comme on l'a vu au Rép. v^ Consuls, n<> 92, en matière correctionnelle et de simple police, la faculté de convertir la peine d'emprisonnement en une amende spéciale, calculée à raison de lOfr. au plus par chacun des jours de l'emprisonnement prononcé. Dans un discours de rentrée prononcé le 3 nov. 1858 à la cour d'appel d'Aix, M. de Gabrielli, alors avocat général, a critiqué cette disposition dans laquelle il voit « comme un reflet des mœura turaues, et la dernière trace dans les lois d'un peuple civilisé au rachat des peines à prix d'or ». Il constate, d'ailleurs, qu'elle est assez rarement appliquée. Dans tous les cas, la substitution qu'elle autorise ne peut s'elTectuer qu'en vertu d'une disposition expresse du jugement môme et ne saurait être prononcée postérieurement (Cire, min. air. étrang. 15 juill. 1836).

73. M. Féraud-Giraud, op. cit., t. 2, p. 433, cite un jugement du tribunal consulaire d'Alexandrie du 12 juin 1865, qui prononce la peine de la surveillance de la haute police contre un individu condamné à trois mois d'emprisonnement pour vagabondage. Ainsi qu'il le fait observer, aucime exception à l'application des lois pénales édictées car nos codes n'étant faite en ce qui concerne la surveillance, il est difficile de contester aux tribunaux consulaires le droit de la prononcer.

Art. 4. — Du droii de police des consuls dans «es Echelles du Levant

74. L'édit de 1778 a, comme on Ta vu au Bép, v^ Consuls, n® 68, conféré à nos consuls dans les Echelles du Levant des pouvoirs de police très étendus. L'art. 82 les autorise à faire embarquer et renvoyer en France tout Français qui, par sa mauvaise conduite et ses intrigues, pourrait être nuisible au bien général (V. suprà, n« 58). L'art. 83 leur permet même de donner par écrit au capitaine du navire sur lequel est embarqué un sujet dangereux l'ordre de le faire détenir dans le heu de débarquement jusqu'à ce qu'il ait pris à son égard les ordres ministériels. Il résulte de la discussion de la loi de 1836 à la Chambre des députés que Fart. 83 est virtuellement abrogé comme incompatible avec les principes de la Charte et avec les idées actuelles ; mais que Tart. 82 a conservé toute sa force et qu'on doit se soumettre à ses prescriptions (V. conf. Féraud-Giraud, op. ât., t. 2, p. 88; Pouget, Principes de droit maritime, t. 1, p. 388; Caumont, Dictionnaire,y^ Consul, n9 47; Cons. d'Ët. 15 mars 1855, ai!. Yomtob Lévy, D. P. 55. 3. 54}. Le droit de haute police conféré aux consuls de France dans les Echelles du Levant par les dispositions précitées a, d'ailleurs, reçu une sanction nouvelle de Fart. 16 de la loi du 8 juill. 1852 oui en investit les consuls de France en Chine et dans les Etats de l'Iman de Mascate.

75. Le Sénat a également reconnu, dans sa séance du 30 mai 1865 (Moniteur du 31), que l'art. 82 de Tédit de 1778 n'avait pas cessé d'être en vigueur, à l'occasion de la pétition d'un M. B... qui se plaignait de l'expulsion dont il avait été Tobjet. M. le conseiller d^Ëtat Marchand, comnûssaire du Gouvernement, a établi que le droit d'expulsion accordé aux consuls était corrélatif au droit de protection ; qu'il résultait non seulement de Tart. 82 de l'édit de juin 1778, mais de la loi du 28 mai 1836, qui l'avait conQrmé ; qu'il avait été appliqué à toutes les époques et par tous les Gouvernements.

76. Sous l'empire de l'ordonnance de 1681, les consuls ne pouvaient expulser un Français des Echelles qu'après information et sur l'avis des députés de la nation. Aujourd'hui, conformément à l'édit de 1778, le consul prononce seul l'expulsion, et sa décision, qu'il fait connaître d'ordinaire à l'intéressé par l'entremise d'un drogman, n'est pas motivée (Féraud-Giraud, op. cit., t. 2, p. 89). L'ordre du consul peut être déféré par l'individu expulsé a l'appréciation du ministre des affaires étrangères ; mais la décision ministérielle qui confirme cet ordre ne saurait être attaquée devant le conseil d'Etat par la voie contentieuse (Cons. d'Et. 15 mars 1855, cité suprà, n» 74; B déc. 1882, aff. Lafifon, D. P.84.3. 69. V.swiwd, v« Consuls, n« 28).— Le tribunal consulaire statuant sur un litige privé ne peut ordon; ner que l'une des parties sera expulsée de rEchelle, ni

2ue le séjour lui en sera interdit (Aix, 29 déc 1865, aff. lavesne, cité par Féraud-Giraud, op. cit., t. 2, p. 91).

Table sommaire

des matières contenues dans le Supplément et le Répertoire.

(Les chiffres précédés de la lettre S renToient an Supplément; les chiffres précédés de la lettre J? renvoient aa Répertoire.)

Aot Totrena. V. Tnnisie.

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