‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 9 sur 255 · DROIT CONSTITUTIONNEL · texte numérisé non relu

DROIT CONSTITUTIONNEL

Art. 3, § 3.

90. La responsabilité civile des ministres est fonnellement consacrée par l'art. 9 de la loi du i5 mai 1850 (D. P. 50. 4. 85) et par Tart. 41 du décret du 31 mai 1862 (D. P. 62. 4. 86). Le premier de ces articles porte « qu'aucune dépense ne pourra être ordonnée ni liquidée sans qu'un crédit préalable ait été ouvert par une toi, et que toute dépense non créditée ou portion de dépense dépassant le crédit sera laissée à la charge personnelle du ministre contrevenant ». Aux termes de la seconde des dispositions précitées, « les ministres ne peuvent, sous leur responsabilité, dépenser au delà des crédits ouverts à chacun d'eux, ni engager aucune dépense nouvelle avant qu'il ait été pourvu au moyen de la payer par im supplément de crédit ».

En l'absence d'un texte spécial, la jurisprudence applique aux ministres, en matière de responsabilité civile, les mômes régies de compétence et les mêmes principes qu'aux fonctionnaires. Ainsi elle n'admet pas la compétence judiciaire pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre un ministre soit à raison d'actes qualifiés actes de Gouvernement (Paris, 29 janv. 1876, afï. Jérôme Napoléon, D. P. 76. 2. 41), soit à raison d'actes administratifs, alors môme qu'ils seraient entachés d'excès de pouvoirs, pourvu que l'illégalité de ces actes n'implique pas une faute personnelle de leur auteur (Trib. confl. 5 mai 1877, aff. Laumonnier Carriol, D. P. 78. 3. 13; 29 déc. 1877, afl. Viette, D. P. 78. 3. 20).

§ 3. — Du pouvoir constituant {Rép. n^» 84 et 85j.

91 . Plusieurs systèmes ont été proposés et mis en pratique pour la revision des lois constitutionnelles. Dans la plupart des Etats de TEurope, c'est le pouvoir législatif qui exerce la fonction constituante. Ce système, qui a toujours été appliqué en Angleterre, a également existé dans notre pays ae 1814 à 1848. Ailleurs, comme en France sous 'empire de la constitution de 1848, c'est à une Assemblée

spécialement élue à cet effet qu'est réservé le pouvoir de reviser la constitution. Les lois constitutionnelles de 1875 ont consacré un système nouveau. Elles ont décidé gue la revision serait faite par les deux Chambres réunies en Assemblée nationale. Aux termes de l'art. 8 de la loi du 25 févr. 4 «75, les Chambres ont le droit par délibérations séparées, prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du président de la République, de déclarer qu'il y a lieu de reviser les lois constitutionnelles. Après que chacune des deux Chambres a pris cette résolution, elles se réunissent en Assemblée nationale.

92. Nous avons indiqué suprà, n® 76, la composition du bureau de l'Assemblée nationale et le lieu de réunion que lui assigne la constitution. Les dispositions de Part. 11 de la loi du 16 juill. 1875 et de l'art. 3 de la loi du 22 juill. 1879 sont également applicables au cas où l'Assemblée se réunit pour procéder à 1 élection du président de la République, et au cas où elle est appelée à statuer sur un projet de revision des lois constitutionnelles. Mais TAssemblée nationale, aux termes de l'art. 8 de la loi du 25 févr. 1875, ne peut voter la revision qu'à la majorité absolue des membres qui la composent : ce qui paraît devoir s'entendre du nombre légal des députés et sénateurs, et non du nombre des députés et sénateurs en exercice. Cette disposition n'est applicable qu'aux votes portant revision, et non aux autres décisions et spécialement à celles qui sont rendues sur la

2uestion préalable opposée à des amendements (Laferrière, • article 8 de la constituHon, p. 40, et Saint-Girons, op. cit., p. 628).

93. Il avait été reconnu, dans la discussion de la loi du 25 févr. 1875. et le rapporteur de cette loi l'avait formellement déclaré, que le droit de revision était absolu et illimité, et que la forme môme du Gouvernement pouvait être l'objet d'une revision (D. P. 75. 4. 35, note 4). Ce droit a été limité par l'art. 2 de la loi du 14 août 1884, qui interdit de faire porter la revision sur la forme républicaine du Gouvernement (D. P. 84. 4. 115, note 2). Mais, ainsi que le fait remarquer M. Saint-Girons, op. ci^, p. 619, cette disposition n'a pas de sanction pratique, et 1 Assemblée de 1884 a écarté une proposition de M. Villeneuve portant que « quiconque aurait par ses discours, ses écrits, ses actes, affirma sa

volonté de changer la forme du Gouvernement, perdrait sa qualité et ses droits de Français v.

94. Une question qui a donné lieu à do vives controverses est celle de savoir si l'Assemblée nationale une fois réunie n'a le droit de procéder à la revision que dans les limites où ce droit a été déterminé par la délibération des deux Chambres. En 1879, M. Méline, rapporteur à la Chambre des députés du projet de retour à Paris, s'est prononcé en faveur du système de la re vision limitée (D. P. 79. 4. 64, note 2). La môme doctrine a été soutenue par M. Gambetta, lors de la présentation de son projet de revision partielle portant sur les scrutins de liste et le >énat. « Les pouvoirs délégataires de la souveraineté nationale, a-t-il dit, dans la séance du 26 janv. 1882, sont la Chambre des députés, le Sénat et le président de la République... Il ne faut pas dire que les deux Chambres sont des pouvoirs inférieurs au Congrès, elles sont des pouvoirs nécessaires à sa création, pouvoirs qui lui sont antérieurs et qui ont besoin pour l'engendrer de se mettre d'accord sur ce que j'appelle son titre d'existence. Et de môme qu'ils le créent, ils iixent les limites de sa compétence et de ses attributions » [Joum, off, du 27 janv. 1882).

95. La question a été soulevée de nouveau en 1884. M. Jules Ferry, président du conseil, a soutenu, comme l'avaient fait précédemment M. Méline et M. Gambetta, la théorie de la revision limitée devant l'Assemblée nationale. M. Gerville-Réache a formellement déclaré que « le Sénat et la Chambre des députés pouvaient mettre en droit et en fait une limitation au programme de leurs discussions » (D. P. 84. 4. 114, note. n<> 2). L'Assemblée nationale a sanctionné cette doctrine en écartant, par la question préalable, divers amendements relatifs à d'autres points que ceux que les deux Chambres avaient limitativement déterminés (D. P. 84. 4. 115, note 3).

Toutefois ime Assemblée a voté un amendement de M. Andricux déclarant inéligibles à la présidence de la République les membres des familles qui avaient régné sur la France, bien que cet amendement discuté par la Chambre des députés n'eût pas été voté par elle, qu'il n'eût pas môme été discuté au Sénat et qu'il ne figurât pas dans le projet déposé par le Gouvernement. Le rapporteur s'appuya, il est vrai, pour demander le vote de cet amendement sur ce que (( la teneur en avait été arrêtée au cours de la discussion des Chambres » et que le président du conseil s'était engagé à le soutenir devant le Congrès. Malgré ces arguments, H semble difficile de concilier ce vote avec le principe de la revision limitée, et avec l'engagement qu'avait pris le Gouvernement devant le Sénat de s'opposer dans l'Assemblée nationale à toute délibération sur des propositions qui sortiraient des limites des questions posées (D. P. 84. 4. 113, note 2).

96. La doctrine de la revision limitée, soutenue dans une brochure précédemment citée de M. Laferrière (V. supràj n<> 92 j et dans une étude de M. llozérian, sur la revision de la constitulion de 1875, a été très vivement critiquée par M. Saint-Girons, op, cit., p. 635, qui la déclare <c contraire à la constitution, dangereuse par l'arbitraire inévitable qu'elle laisse au Congrès, chargé de décider quelle est la portée et l'étendue des questions posées par les Chambres, dépourvue de toute sanction efficace qui garantisse l'observation par le Congrès de la formule de revision séparément votée par les députés et les sénateurs ».

On ne peut méconnaître la valeur de cette dernière objection et la difficulté qu'il y aurait pratiquement à empêcher l'Assemblée nationale une fois réunie de sortir des oornes tracées par les délibérations des Chambres. M. Batbie, qui a examiné cette question (op. cit., n® 63), pense que le président du Congrès pourrait refuser de mettre en délibération tout projet dépassant des limites du mandat donné au Congrès par les Chambres, et, au besoin, lever la séance ; aue le Sénat, s'il était menacé par la majorité de la Chambre aes députés, pourrait se retirer, ce qui entraînerait la dissolution de l'Assemblée ; enfin que le président de la République

Sourrait, môme pendant la réunion de l'Assemblée nationale, issoudre la Chambre des députés, ce qui rendrait également nécessaire la séparation de r Assemblée. Mais M. Batbie fait remarquer avec raison que deux de ces moyens seraient inefficaces, si le président du Sénat et le président de la Républiçiue étaient favorables à la revision totale ; que la dissolution de la Chambre des députés exigerait, en outre.

DROIT CONSTITUTIONNEL. — Tables.

Tassentiment du Sénat ; au'eniin la retraite du Sénat ne rendrait l'Assemblée irréguliére que si cette retraite était complète, c'est-à-dire si tous les membres du Sénat cessaient de prendre part aux travaux du Congrès, hypothèse qui, dans la pratique, semble à peu près irréalisable.

g 4. — Du pouvoir judiciaire.

97. Le rôle du pouvoir judiciaire et ses rapports avec les autres pouvoirs seront étudiés tn/rd, v« Organisation judiciaire (V. aussi suprày v« Compétence, n«» 39 et suiv.).

Table sommaiFe

des matières contenues dans le Supplément et le Répertoire.

(Lm chiffré! précédés de la lettre S renvoient au Supplément ; les chiffres précédés de la lettre R renvoient vx Rép«rtoire.)

AJonmemant. V.

Chambre des député«. Président de la Répablique, Sénat.

AmbassadeuTB et envoyés accrédités. V. Prend ent de la Répablique.

Amnistie. V. Président de la République.

Assamblée nationale S. 91 s.

— bureau, composition

— Chambre des dépalés,

Sénat, réunion en Congrès 5. 74 s.

— convocation 5. 77.

— président de la Répu-

blique, élection S, 74 s.

— révision d« la Consti-

tution 5. 91 s.; (droit, limites) S.

94 s. ; (forme répu- Uicaine du Couv^rnement) 5. 2Î,

— siège à Versailles S.

Attribations Jadidaires.V. Sénat.

Bureau

— composition. V. As-

semblée nationale.

— nomination. V. Cham-

bre des doutés, SéBSt.

cauonbre des députés 5. 42 s.

— attributions S, 42 s.

— bar«au, nomination S,

— composition, mode

d élection S. 43.

— dissolution 5. 51 s. ;

(convocation des collèges électoraui) S. 52.

— guerre, déclaration S,

— iounonité parlemen-

taire 5. 57 s.; (peines disciplinaires) S. 58 s.

— faidemntté S. 48; (fonc-

tionnaire public, traitement, cumul) 5. 48 : {président) 5. 48; (questeurs) 5.48.

— inviolabilité parlemen-

taire S. 6U.

— lois, confection S. 64

s.; (initiative parlomcnUire) S. 84;

Sois de Ûnances) . 65 s.

— Bindat, durée S. U.

— membres, nombre S»

— nesnres de sécurité et

de Uborté 5. 55 s.

— pétitions en personne,

interdiction, sanction 5. 56.

— président, réquisition

de la force armée •Idée autorités publiqnes 5. 55.

— prorogation, ajourne-

ment S. 50.

— publicité des séances,

comité secret S,

— règlements 5. 61.

— renonveUement inté-

gral S, 44.

— réunion, convocation

~ scrutin de liste, scrutin uninominal S.

— session, durée S. 49.

— siège à Paris S. 55.

— traités inte-uationanx,

approbation, rejet S. 83 s.

— vérification des pou-

voirs 5. 63.

~ V. Assemblée nationale.

Collèges éleotorauz

— convocation. V. Cham-

bre des députés.

Congrès. V. Assemblée

nationale.

Conseils généraux

— r6le éventuel 5. 73.

Constitution actuelle

de la France S.

Constitutions étrangères 5. 23 s., 66; J{. 69 s.

— Allemagne S. 23; H.

— Angleterre S. 27, 66,

— Autriche 5. 25, 66.

— Belgique 5. 29,66;i?.

— Bulgarie S. 41.

— DanemHrkS. 36,66.

— Espagne 5. 33,66;/}.

— Etats-Unis d'Améri-

que S, U, M;B.

— Grèce S. 38.

— Hollande S. 30.

— Hongrie S. 26.

— Italie 5. 31, 66 ;JÎ. 82.

— Portugal 6\ 34, 66.

— Prusse 5. 24.

— Houmanie S. 39.

— Russie 5. 37.

— Serbie S. 40.

— Suède et Norwège S.

— Suisse ^. 30.

Convocation. V. Assemblée nationale, Chambre des députés. Président de la République, Sénat.

Cumul. V. Chambre des députés, Sénat.

Député. V. Chambre des députés.

Dissolution. V. Chambre des députés, Président de la République, Sénat.

Droit de grâce. V.

Président de la République.

Éleotions. V. Chambre des députés, Président de la République, Sénat.

Éligibilité. V. Président de la République.

Emplois olvUs et militaires

— nomination. V. Prési-

dent de la République.

Familles ayant régné sur la France. V Historique.

Président de la Républiqne.

Fonotionnaire public

— traitement. Y. Cham-

bre dos députés, Sénat.

Forfaiture. V. Ministre», Président de la République.

Gouvernement

— forme républicaine. V.

Assemblée nationale. Historique.

Guerre

— déclaration. V. Cham-

bre des députés, Président de la République, Sénat.

Haute cour de justice. V. Sénat.

Haute trahison. V.

Ministres, Président de la République.

Historique 5. 2 s. ; H.

— France (constitutions

aDciennPsetmoder nés) S. 3 s. ; /l. 37 s. ; (constitution de 1875)5. 20 s.; (défense nationale) S.

12 s. ; (familles ayant régné sur la France, membres, inéUgibilité) 5. 22 ; (forme répunlicaine du Gouvernement) S, 22; (Républi-

aue, Assemblée naonale. Président) S. 13 s.; (revision de la constitution) S. 21 s.: (second Empire) S. 3 s.

— peuples anciens S. 2

Immunité parlementaire, v. Chambre des députés. Sénat.

Inamovibilité. V. Sénat.

Indemnité. V. Chambre des députés, Sénat.

Initiative parlementaire. V. Chambre des dépntés, Sénat.

InterpellaUon. V. Ministres.

Inviolabilité. V. Président de la République.

Inviolabilité parlementaire. V.

Chambre des députés. Sénat.

IrresponsabiUté. V.

Prisident de la République.

Lois

— confection. V. Cham-

bre des députés.

Sénat.

— V. Président de la Ré-

publique.

Lois de finances. V.

Chambre des députés. Sénat.

Mesures de sécurité et de liberté. V.

Chambre des députés, Sénat.

Ministres S. 86 s.

— attributions, composi-

tion du conseil, président S. 86 s.

— interpellation 5. 87.

— mise en accusation,

haute trahison, for> faiture S. 88 s.

— responsabilité civile,

compétence S. 90.

— responsabilité poli-

tique, solidarité 5.86.

Mise en accusation.

- V. Ministres, Président de la République.

Parlement. V. Chambre des députés, Président de la République, Sénat.

Peines discipllnEdres. V. Chambre des députés, Sénat.

Pétition. V. Chambre des députés, Sénat.

Pouvoir constituant S. 91 s.

— V. Assemblée natio-

nale.

Pouvoir exécutif S.

— siégea Paris 5.21, 55.

— V. Ministres, Prési-

dent de la République.

Pouvoir judiciaire S.

Pouvoir législatif S.

Ai».

— V. Chambre des dé^

pulés. Conseils généraui. Pouvoir constituant. Sénat.

Président de la Gbambre des députés. V.Chambre des députés.

Président de la République S. 74 a.

— amnistie 6*. 80.

— attributions 5. 79 s.

— caractères 5. 81 s.

— dissolution de la

Chambre des députés S. 51 s.

— droit de grâce S» 80.

— élection S. 74 s.

— emplois civils et mili-

taires, nomination 5.82.

— Ikmilles ayant régné

sur la Franco,

membres, inéligibilité 5. 05.

— force armée, disposi-

tion 5. 82.

— guerre, déclaration 5.

— InTiolabUilé 5. 74.

— irresponsabilité 5. 74.

— lois (eiécution) 5. 79 :

(initiative) 5. 64; (promulgation) 5.

— magistrature élective

et temporaire 5.

— mandat, durée 5. 77.

— mise en accusation,

haute trahison, forfaiture 5. 74, 86,

— parlement (ajourne-

ment, prorogation) 5. 50 ; (convocation) 5. 49.

— puissances étrangères,

ambassadeurs et envoyés accrédités 5. SI.

— traités internationaux,

négociation, ratification 5. 83 s.

— traitement 5. 7Â.

— V. Assemblée natio-

nale.

Président du Sénat.

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