‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 8 sur 255 · XIV. RÔLE ÉVENTUEL DES CONSEILS GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

XIV. RÔLE ÉVENTUEL DES CONSEILS GÉNÉRAUX

La loi du 15 avr. 1872 (D. P. 72. 4. 39) prévoit le cas où les Chambres seraient illégalement dissoutes ou empêchées de se réunir. Dans ce cas, les conseils généraux s'assemblent immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une convocation spéciale, au chef-lieu du département ou dans tout autre lieu si des motifs de sécurité l'exigent. Chaque conseil général nomme deux délégués qui se rendent au lieu où se trouvent les membres du Gouvernement qui ont pu se soustraire à la violence. Cette Assemblée des délégués est chargée de prendre pour toute la France les mesures urgentes que nécessite le maintien de l'ordre, spécialement celles qui ont pour objet de rendre aux Chambres la plénitude de leur indépendance et de l'exercice de leurs droits. Elle pourvoit provisoirement à l'administration générale du pays, et ses décisions doivent être exécutées, à peine de forfaiture, par tous les fonctionnaires, agents de l'autorité et commandants de la force publique.

§ 2. — Du pouvoir exécutif.

74. — I. Président de la République. — Le pouvoir exécutif est confié à un président de la République, mvesti d'une magistratiu'e élective et temporaire, irresponsable devant les Chambres, mais non inviolable. « Il est irresponsable, dit M. Batbie, op. cit., n<» 66, c'est-à-dire qu'il n'est point, comme les ministres, tenu de se retirer devant la volonté du Parlement ; mais il n'est pas inviolable, car, s'il se rendait cou-

{)able de forfaiture, il pourrait être mis en accusation par a Chambre des députes devant le Sénat. »

Le président de la République est élu à la majorité absolue par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans; il est rééligible (L. 23 févr. 1875, art. 2) (Comp. suprà, v» Compétence, n« 4).

75. — n. Election du président. — Les deux Chambre» doivent être réunies en Assemblée nationale pour procéder à l'élection du président de la Républiaue un mois avant la fin de la période septennale. Quand la vacance a lieu par démission, décès ou autre cause, l'Assemblée nationale se réunit immédiatement et de plein droit. Dans l'intervalle, le conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif (L. 25 févr. 1875, art. 7). Dans le cas où la Chambre des députés se trouverait dissoute au moment où la présidence de la République deviendrait vacante, les collèges électoraux seraient aussitôt convoqués et le Sénat se réunirait de plein droit (L. 16 juill. 1875, art. 3). Il a, d'ailleurs, été déclare par le rapporteur, M. Laboulaye, que, dans ce cas, le Sénat n'a qu'un pouvoir intérimaire et ne peut faire aucun acte de législateur.

76. L'Assemblée nationale doit se réunir à Versailles dans l'ancienne salle de la Chambre des députés (L. 22 juill. 1879, art. 3). Le bureau se compose des président, vice-présidents et secrétaires du Sénat (L. 16 juill. 1875, art. 11). L'Assemblée est constituée en collège électoral; on en a conclu Qu'elle doit procéder à Télection par appel nominal et sans débat, et qu'aucun membre ne peut demander la parole pour formuler une proposition ou une déclaration quelconque. C'est du moins la solution qui a été admise par l'Assemblée nationale et son président le 28 déc. 1885. Au contraire, dans la séance du 30 janv, 1879, deux membres deTAssemblée ont été admis à poser des questions avant le scrutin (D. P. 79. 4. 21, note 3).

L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, à la difl*érence de ce qui a lieu pour la revision des lois constitutionnelles, auquel cas la loi exige la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale.

77. Lorsqu'il y a lieu de procéder à Télection d'un président, par suite de l'expiration du terme légal des pouvoirs présidentiels, on s*est demandé à qui il appartenait de provoquer la réunion de l'Assemblée nationale. En 1885, cette convocation a été faite par le Gouvernement. Toutefois, on a soutenu qu'elle devrait émaner du président du Sénat appelé par la constitution à présider l'Assemblée nationale (Pierre, Lois constitutionnelles, p. 52). Nous avons dit que, dans le cas de vacance par décès ou toute autre cause, les Chambres se réunissent de plein droit. La démission du président doit être adressée aux présidents des deux Chambres, et ne doit' pas être soumise à Tacceptalion de l'Assemblée (Décis. Assemb. nat. 30 janv. 1879, D. P. 79. 4. 21, note 3). Le conseil des ministres qui, dans ce cas, exerce provisoirement le pouvoir exécutif, . est chargé de recevoir du président du Sénat et de transmettre au nouveau président de la République le vote de l'Assemblée.

Le président de la République est toujours élu pour sept ans, alors môme que son prédécesseur n'a pas entièrement accompli son mandat, ainsi que l'a déclaré M. Dufaure en réponse à une question de M. Sarlande à l'occasion de l'élection de M. Grévy en remplacement du maréchal de Mac-Mahon démissionnaire (D. P. 79.4. 21, note 3).

78. Le traitement du président de la République a été fixé à 600000 fr. par la loi de finances du 16 sept. 1871 et figure chaque année pour cette somme au budget en tète des dotations (D. P. 7i. 4. 92, note, n» 19). Le président reçoit, en outre, 600000 fr. par an, dont 300000 fr. pour frais de maison, et 300000 fr. pour frais de voyage, de déplacement et de représentation (L. 29 déc. 1876, art. !•', état A, D. P. 77. 4. 23).

79. — III. Attributions du président de la République. — Ces attributions ont déjà été indiquées suprà, v« Compétence, n°' 4 et 5. Le président, ainsi que nous l'avons dit précédemment, a l'initiative des lois et promulgue celles qui ont été votées par les deux Chambres (V. suprà, n®» 64 et 71). Il en surveille et en assure l'exécution (L. 25 févr. 1875, art. 3). Il fait pour l'exécution des lois des règlements qui sont, suivant la définition qu'en donne M. Batbie (t. 3, n^' 76), « des dispositions secondaires ayant pour objet de faire descendre les principes de la loi dans les détails de l'application ». Nous traiterons ailleurs du pouvoir réglementaire (V. inftà, v» Règlements administratifs).

80. Le président a le droit de faire grâce; mais les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi

DROIT CONSTITUTIONNEL. — Art. 3, § 2.

(L. 25 févr. iSlS, art. 3). Les çpiestions relatives à Texercice de cette prérogative seront traitées infrà, v^ Grâce.

81 . « Le chef de l'Etat, dit M. Saint-Girons, op. «(., p. 38i , en république comme en monarchie, est Tincarnation vivante du pays : il le personnifie d'une manière sinon exclusive, du moins principale. C'est lui qui préside aux solennités nationales ; c'est auprès de lui que sont accrédités les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères » (L. 25 févf. i875, art. 3).

82. Chargé de faire exécuter les lois, ainsi qu'on l'a vu suprà, n^ 'îQ, le président de la République est, dans ce but, le chef suprême du Gouvernement et de l'Administration ; il nomme à tous les emplois civils et militaires, et il dispose de la force armée. Aux termes de l'art. 50 de la constitution de 1848, le président disposait de la force publique, sans

£ouvoir la commander en personne. Un amendement de [. Marcel Barthe, rédigé dans les mêmes termes, a été retiré sur la déclaration faite par le général de Chabaud-Latour, ministre de Tintérieur, dans la séance du i" févr. i87o, que si cette disposition était adoptée, le maréchal de Mac-Mahon « n'hésiterait pas vingt-quatre heures à déposer le titre de président de la République » (D. P. 75. 4. 34, note 1). Chacun des actes du président devant, aux termes du paragraphe final de l'art. 3 de la loi du 23 févr. 1875, être contresigné par un ministre responsable, les pouvoirs qu'il a pour disposer de la force armée et pour nommer aux emplois ne s'exercent, ainsi que le fait très justement observer M. Batbie (op. «ï.,n« 73), que sous le contrôle du Parlement.

83. L'art. 8 de la loi du 16 juill. 1875 donne au prési> sident de la République le droit de négocier et de ratifier les traités ; il doit seulement en donner connaissance aux Chambres aussitôt que la sûreté de l'Etat et l'intérêt public le permettent. La ratification du Parlement n'est donc pas, en régie générale, exicée pour les traités internationaux : c'est ainsi que le traité de Berlin du 13 juill. 1878, qui avait pour objet le règlement des questions soulevées en Orient, a été ratifié par le président de la République pendant la prorogation des Chambres et promulgué par décret le 5 sept. 1878 (D. P. 78. 4. 101).

Mais les traités de pai.x, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'Etat des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux Chambres. De même, nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.

84. Le droit d'approuver ou de rejeter ces traités, qui appartient aux Chambres, n'implique pas le droit d'imposer àVavance au Gouvernement les bases sur lesquelles il devra négocier. Aussi les Chambres ont- elles repoussé, en 1880, comme inconstitutionnel un amendement qui proposait de décider qu'aucun traité de commerce ne pourrait abaisser les droits de douane au-dessous du tarif général {Jour. nff. des 24 févr., 5 et 16 juin 1880). D'après les règlements de la Chambre des députés et du Sénat (Règl. Ch. dép., art. 32 ; Règl. Sénat, art. 75), une procédure spéciale doit être suivie pour Texamen des projets de loi par lesquels le Gouvernement demande l'approbation des traités conclus avec les puissances étrangères ; en pareil cas, il n'est pas voté sur les articles du traité, et il ne peut être présenté d'amendement à son texte. Les Chambres votent l'adoption, le rejet ou Tajournement du projet.

85. Aux termes de l'art. 9 de la loi du 16 juill. 1875, le président de la République ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment des deux Chambres. M. Batbie, t. 3, n° 75, a émis des doutes sur l'efficacité de cette prohibition. En effet, ainsi qu'il le fait remarauer, le Gouvernement pourra toujours, sans l'assentiment aes Chambres et sous sa responsabilité, conduire les choses à ce point que l'honneur du drapeau rendra la guerre inévitable et que le Parlement ne pourra refuser les crédits demandés sans manquer de patnotisme. Aussi l'éminent professeur estime-t-il que le Gouvernement sera probablement moins arrêté par l art. 9 que par le sentiment de la responsabilité ministérielle.

M. Laboulaye a constaté, dans son rapport sur la loi du 16 juill. 1875, que l'art. 9 ne mettait pas obstacle à ce que le président, qui dispose de la force armée, prît en cas d'urgence les mesures nécessaires pour ne pas laisser sur-

prendre le territoire national par ime invasion (D. P. 75. 4. 115, note, no9).

86. — IV. Responsabilité ministérielle. — L'art. 6 de la loi du 25 févr. 1875 consacre le principe de la responsabilité ministérielle, qui est la base du régime parlementaire. Le président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison; les ministres sont solidairement responsables devant les Chambres de la politique générale du Gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels. Suivant les expressions du rapport de M. Laboulaye sur la loi du 16 juill. 1875, ils représentent le Parlement devant le pouvoir et le pouvoir devant le Parlement, et doivent se retirer quand l'accord est rompu (D. P. 75. 4. 114, note 2).

La responsabilité solidaire des ministres suppose l'existence d'un cabinet homogène sous la présidence d'un des ministres. Un décret du 2 sept. 1871 avait institué un viceprésident du conseil, chargé de présider le conseil des ministres en l'absence du président de la République (D. P. 71.4. 149). Depuis la mise en vigueur des lois constitutionnelles de 1875, le chef du cabinet porte le titre de président du conseil des ministres (Décr. 9 mars 1876, D. P. 76. 4. 93) (V. infrà, v° Organisation administrative).

L'art. 6 de la loi du 16 juill. 1875 conlère aux ministres le droit d'avoir leur entrée dans les Chambres et d'y être entendus quand ils le demandent.

87. Les lois constitutionnelles de 1875 ne parlent pas des interpellations, qui sont la conséquence nécessaire du Gouvernement parlementaire. Mais les règlements des deux Chambres ont déterminé la procédure qui doit être suivie en cette matière (Règl. Ch. dép., art. 39 et suiv. ; Règl. Sénat, art. 83 et suiv.). Tout député ou sénateur qui veut faire une interpellation doit en adresser la demande écrite au président de la Chambre et du Sénat. L'Assemblée, après avoir entendu un des membres du Gouvernement, fixe, sans débats sur le fond, le jour où Tinterpellûtion sera faite. Comme conséquence de l'interpellation, l'Assemblée vote soit un ordre du jour pur et simple, soit un ordre du jour motivé.

88. Indépendamment de la responsabilité politique à laquelle ils sont soumis, les ministres peuvent encourir une responsabilité criminelle et une responsabilité civile.

Les ministres, aux termes de l'art. 12 de la loi du 16juill. 1875, peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat. En ce qui concerne les crimes de droit commun, ils seraient justiciables des tribunaux ordinaires. Môme pour les crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions, la poursuite par la Chambre des députes devant le Sénat n'est que facultative ; et la Qiambre, si elle l'aimait mieux, pourrait laisser la justice ordinaire faire son œuvre (Batbie, t. 3, n« 88). Il en serait autrement du président de la République qui, soit dans le cas où il serait poursuivi pour crime de droit commun, soit dans l'hypothèse où il se serait dans l'exercice de ses fonctions rendu coupable de haute trahison, ne pourrait, aux termes de l'article précité, être mis en accusation que par la Cliambre des députés et jugé que par le Sénat. Le crime do haute trahison n'élant, d'ailleurs, prévu et défini par aucune loi, il appartiendrait au Sénat, constitué en Cour de justice, de qualifier les faits, de déterminer la peine et de l'appliquer

89. La loi du 10 avr. 1889 (D. P. 89. 4. 36^ qui a réglé la procédure à suivre devant le Sénat pour juger toute personne inculpée d'attentat commis contre la sûreté de l'Etat, ne renferme aucune disposition applicable à la responsabilité pénale des ministres et du président de la République. Le projet de loi relatif à cette dernière matière a été, ainsi que l'a exposé le rapporteur du Sénat, réservé pour un examen ultérieur (I). P. 89. 4. 36, note 8). D'après M. Batbie, t. 3, n<» 90, le Sénat devrait, en pareil cas, suivre autant que possible, quant à la procédure et quant à la peine, le code d'instruction criminelle et le code pénal. Il devrait, notamment, s'inspirer de l'art. 4 du sénatusconsuUe du 4 juin 1838 (D. P. 58. 4. 86}, aux termes duquel « les peines devaient être prononcées conformément à la loi », et de l'art. 12 du sénatus-consulte du 10 juill 1852 (D. P. 52. 4. 182), d'après lequel la Haute Cour procédait conformément aux dispositions du code d'instruction criminelle (V. infrif^ v*» Organisation judiciaire).

Page 1