‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 90 sur 255 · CHAP · texte numérisé non relu

CHAP

GHAP. 2.

CBAP. 3.

GHAP. 4.

Sect. î.

Sect. 2.

Division.

— Notions prèUxnlnairas (n* i;.

— Hlatoiiqaa (n* 4).

— Droit naturel (n» 8;.

— Droit dos gens (n* 9).

— Droils propres à chaque nation fn» 10).

— Devoirs généraux des naliuns le^ unes à l'égaid

des autres (no 35).

— De la guerre (n® 47).

— De la ^erre continentale (n^ 47}.

— Définition de la guerre (qo 48).

— De la déclaration de guerre et de ses etfets {n^ 54).

— Des opérations de la guerre (n» 62).

-- De Toccupation et de ses effets (n» 82).

— De la guerre maritime (n» V4).

— De la neutralité (n» 98).

— Des traités (n» 108;,

— Des agents diplomatiques (u» 120).

GHAP. 1^. — Notions préliminaires (Hép, n»» 2 à 6).

i . Le rapprochement du droit naturel et du droit des gens est traditionnel depuis les jurisconsultes romains : « De jure ntiturali, gentium et civilt », telle est la rubrique du fît. 2, liv. i*'', aux InsUtutes de Justinien. « Droit de la nature et des gens », tel est encore aujourd'hui le titre d'une chaire au Collège de France. Ce rapprochement n'en est pas moins regrettable, car il tend à perpétuer une confusion fâcheuse entre le droit naturel, d'une part, et, d'autre part, le droit des gens, tel qu'on l'entend aujourd'hui. Cette confusion existait réellement dans l'esprit des Romains, pour lesquels le droit des gens n'était que la mise en pratique des principes du droit naturel : « quod naturalis ratio inter omnes homines eonstiiuit, id apud omnes populos perœque custodilur^ vocaturque jus gentium j quasi quo omnes gentes utuntur (Inst, liv. i«», t. 2. § !•') ». Mais aujourd'hui cette partie du droit n'est plus désignée que sous le nom de droit naturel. Quant à l'expression droit des gens, elle a, dans la langue juridique moderne, un sens tout différent : jus inier gentes, ou, suivant une formule aujourd'hui dominante, droit international,

2. Toutefois le domaine du droit des gens, tel crue le concevaient les anciens auteurs, ne correspond qu à une partie du droit international. Le droit international se divise, en effet, en deux branches absolument distinctes : droit international privé, et droit international public. Le premier comprend les questions qui sont de nature à être tranchées par les tribunaux ordinaires ; le second comprend celles oui ne peuvent être tranchées que par les gouvernements. Le droit international privé est une science nouvelle qui a pris, par suite de la multiplication des relations internationales et des conflits de lois qui en résultent, une extension considérable : il a fait et fera l'objet d'une étude particulière, sous chacun des articles de cet ouvrage qui fournissent l'exehiple de semblable^ conflits. Le droit international

Sublic qui correspond à ce qu'on appelait autrefois le droit es gens fera seul l'objet de notre étude actuelle. S, Nous nous conformerons à l'exemple du Répertoire, en consacrant un chapitre au droit naturel (chap. 3|, et un autre au droit des gens ou droit international ptiblic (cnap. 4), après avoir, dans un chapitre commun (chap. 2), poursuivi l^tude historique de ces deux branches au droit.

GHAP. 2. - Historique {Rép, n»* 7 à 31).

4, L'histoire du droit naturel, conduite au Répertoire jusques et y compris la publication du code civil, se confond par bien des points avec l'histoire de la philosophie du droit. Depuis le commencement du siècle, la philosophie du droit a été l'objet de nombreuses études, dont l'analyse détaillée dépasserait les bornes de ce traité, et qui d'ailleurs ont un caractère infiniment plus théorique que prati(jue. Nous nous bornerons à rappeler les noms des principales écoles dont les doctrines ont influé sur cette

SuppL. AU Hip. — Tome VI.

partie des sciences morales : l'école historique (de Savigny) ; école théologique (Joseph de Maistre et de Bonald), et l'école psychologique, plus conforme que toute autre a nos idées et à nos tendances modernes, et qu'illustrent les noms de Royer-Collard, Maine de Biran, Victor Cousin, iouffroy,etc, (V. sur ces diverses écoles : Suliotis, Le droit natur rel ou la philosophie du droit, Paris, 4888). Sur l'état actuel de la science du droit nattu^l, on consultera avec fruit, outre l'ouvrage précité de M. Suliotis, ceux de MM. Ahrens, Cours de droit naturel, 6<> éd., Paris, 1868, et Ernest Roguin, La régie de droit, Lausanne, i889. L'enseignement des facultés catholiques ouvertes en vertu de la loi du 27 juill. 1875 (D. P. 75. 4. 137) a donné naissance à quelques traités conçus dans un esprit plus spécialement politique et religieux, ceux de MM. Vareilles-Sbmmières, Les principes fondamentaux du droit, Paris, 1889, et Tancrède Rothe, Traité de droit naturel théorioue et appliqué, Paris, 1885.

5. C'est surtout le droit des gens, ou (pour parler le langage de la science moderne) le droit international public, OUI a été, depuis le commencement du siècle, l'objet d'étuaes approfondies et d'importants progrès. L'existence de ce droit est aujourd'hui reconnu par tous les peuples civilisés, bien qu'on le désigne trop souvent sous cette dénomination restrictive : droit des gens européen, ou droit international de CEurope, Ce dernier titre a été notamment adopté par Heflter, pour son célèbre ouvrage qui forme aujourd'hui comme le bréviaire du droit des gens (V. inflrà, n<» 6). Cette dénomination vicieuse n'a qu'une explication historique. Après les tourmentes de la Révolution et de l'ère napoléonienne, les monarchies chrétiennes de l'Europe sentirent le besoin de remettre en vigueur les principes du droit international, ou, comme écrivait le prince de Bénevent le 19 déc. 1814, « cet équilibre politique qui est synonyme avec les principes de conservation des droits de chacun et du repos de tous » : tel fut l'objet de la Sainte-Alliance. Mais cette tentative trop étroite fut éphémère. Le congrès de Paris tenu en 1856 après la guerre de Crimée y porta le dernier coup, en admettant la Turquie dans le concert européen : ce fut une révolution dans la politique internationale, révolution qui a eu son contre-coup dans le style diplomatique, car l'ancienne formule initiale des traités « Aunom de la Très-Sainte-Trinité », est, depuis le traité de Berlin du 13 juill. 1878 (D. P. 78. 4. 101), remplacée par celle-ci : c Au nom du Dieu tout-puissant ». Il ne faut donc plus parler aujourd'hui de droit des gens européen. Le droit des gens se répand désormais par tout le monde : le fameux ouvrage de Bluntschli (V. infrà, n^ 6) est traduit en chinois, et, pendant laffuerre franco-allemande de 1870, l'empereur du Japon a publié une proclamation de neutralité (V. infrà, n^ 99) pleinement conforme aux principes du droit des gens contemporain.

6. Indépendamment des nombreux congrès tenus au cours de ce siècle, et notamment des congrès d'Aix-la-Chapelle (1815), de Paris (1856), et de Berlin (1878), la doctrine a largement contribué à fonder les bases du droit des gens moderne. Nous citerons brièvement ici les principaux ouvrages qui, de nos jours, font autorité en la matière : Hefiter. Le droit irUernationat de V Europe, traduit par J. Bergson, 4<> éd. française, augmentée et annotée par Geffcken, Berlin-Paris, 1883 ; Phillimore, Commentaries upon international lato, Londres, 1873-1874 ; Wheaton, Eléments du droit international, h^ éd., Leipzig, 1874, et Histoire du progrés du droit des gens en Europe et en Amérique, 4« éd., Leipzig, 1865 (M. Lawrence a commencé un conmientcûre des deux ouvrages précédents, Leipzig, 1869) ; de Martens, Précis du droit des gens moderne de VEurope, 2* éd. publiée et annotée par M. Ch. Vergé, Paris, 1864; Pasqualc Fiore, Diritto puhlico intemazionale, Milan, 1865, traduit en français par M. Pradier-Fodéré, sous le titre de Nouveau droit international public suivant les besoins de la civilisation moderne, Paris, 1868 ; Funck-Brentano et Albert Sorel, JPr^ds du droit des gens, Paris, 1877; Calvo, Le droit international théorique et pratique, précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens, Paris, 1880; Bluntschli, Dos moderne volkerrecht der civUisirten status aU Rechtsbuch dargestellt, traduit en français par M. Lardy sous le titre : Le droit international codifié, 4* éd., Paris, 1886 ; Dudley Field, Outlines ofan international code, New- York, f 872,

DROIT NATUREL ET DES GENS. — Chaf. 4.

traduit en français par M. Albéric Robin, sous ce titre Projet d*un code international^ Paris, 1881 ; Louis Renault, bUroduetion à Vétwie du droU international^ Paris^ 1879. Ce dernier ouvrage tient plus que ne promet son titre, car on y trouve, outre une bibliographie raisonnée du droit international, le programme complet d'un cours de droit des gens, — Parmi les publications périodiques, la première place appartient à la Reoue du droU international^ publiée sous les auspices de rinttitut de droit international.

7. Enfin, depuis quelques années, d'assez nombreux ouvrages ont été consacrés à cette partie spéciale du droit international qui tend à la civilisation de la guerre. A Toocasion de la çuerre de 1870, il a été publié sur ce sujet de nombreux articles, parmi lesquels nous rappellerons ceux de M. Rolin-Jacquem^nns, intitulés : La guerre actuelle dans ses remporte avec le droit international et Essai complémentaire sur la guerre franco-allemande dans ses rapports avec le droit international (Hevue de droit international, t. 2, p. 643 et Buiv., et t. 3, p. 288 et suiv.),et celui de M.Grioletayaut pour titre : De Vinfluence de la cUmiére guerre sur le progrés du droit des gens, consacré priDcipalement à la réfutation des doctrines et des appréciations émises par M. Rolin-Jacquemyns dans les articles précités. Nous citerons en outre : Uihn, Le droit de la guerre exposé suceinetement et mis à la portée des masses^ traduction en français par M. Prim, lieutenant dans l'armée belge, 1875; Charles Lucas, La confé' rence intemaiionale de Bruxelles sur les lois et coutumes delà guerre, 3« tirage, Paris, 1874; Achille Monn, Les lais relatives à la guerre selon le droit des gens modernes, le droit public et le droit criminel des pays civUiséSf Paris, 1872; Guelle, Précis des lois de la guerre sur terre, com^ mentaire pratique à Vusage des offUÀers de Vannée active, de la réserve et de la territoriale, Paris, 1884. — A côté de ces publications, dues à la science privée, il y aurait lieu d'en dter d*autres, d*un caractère plus ou moins officiel et plus spécialement conçues dans un esprit militaire; les principales d^entre elles seront indiquées infrà, n« 64.

GHAP. 3. ~ Droit naturel {Rép. n»» 32 k 64).

S* Les principes du droit naturel étant de tous les temps comme de tous les pays, nous n'avons rien à ajouter à l'exposé qui en a été fait au Répertoire. 11 suffira de remarquer que, parmi les droits de l'homme qui ont été l'objet de cet exposé, il en est plusieurs qui, depuis quelques années, ont reçu, dans le droit positif, une consécration plus ou moins complète. (7 est ainsi, par exemple, que le principe de la souveraineté du peuple (Rép, n<> o2) a reçu satisfaction par rétablissement au suffrage universel (Décr. 5 mars 1848, D. P. 48. 4. 44). Dans le domaine politique encore, la liberté de la presse (Rjép. n^ 59) a été consacrée par la loi du 29 juill. 1881 (D. P. 81. 4. 65). Enfin, dans le domaine des droits privés et spécialement des droits de famille (A^. u^ 47 à 51), et sans que ce soit le lieu de rechercher si cette réforme a été ou non la reconnaissance d'un principe de droit naturel, nous ne pouvons passer sous silence llmportante révolution apportée dans nos mœurs par le rétablissement du divorce (L. 27 juill. 1884, D. P. 84. 4. 97).

GHAP. 4. — Droit des gens (Rép. no* 65 à 202).

9. A l'exemple du Répertoiret nous étudierons successivement les droits propres à chaoue nation, et les rapports des nations entre elles : ce sera l'objet des deux premières sections. Le surplus du chapitre sera consacré aux faits ({ui

fieuvent influer sur ces rapports : la guerre, la neutralité, es traités diplomatiques.

Secî. i»«. — Droits propres a chaque nation (Rép, n" 66 à 86).

10. Le droit fondamental de chaque Etat est celui qu'Heflter, § 29, p. 70, appelle droit d*existenee territoriale Ûbre et inâépendœfUe, et qui n'est en somme autre chose que le droit de souveraineté. Cha<^ue Etat est mattre de son territoire et maître dans son temtoire : ce qui revient à la dis* tinction classique du droU de domaine et du droit dempire que nous avons rappelée au Rép- n<> 68.

11. —L Droit D'MipiRB {Rép. n«69à71). — Le droUd'empxre autorise chaque Etat à faire sur son propre territoire ce qui lui conviem, & la seule condition de ne pas léser les Etats voisins. C'est ainsi que tout Etat est libre, comme nous l'avons vu au Rép. n» 69, de permettre ou de défendre 1 accès de son territoire aux étrangers (Helfler, § 62, p. 142), et, (juand il les admet, de les soumettre à tel ou tel régime. La situation des étrangers est alors réglée soit par des traités soit par des lois. — Les traités de ce genre, dits traités, d établissement, sont assez rares dans notre droit positif (y. à titre d'exemple : le traité franco-suisse du 30 juin 1864, D. P. 64. 4. 128). — Quant aux lois, elles sont naturellement très diverses. Un Etat peut accorder des avantages aux étrangers avec ou sans condition. La loi du 14 juill. 1819, qui ouvre aux étrangers le droit de succession, le fait sans condition aucune. Souvent, au contraire, on exige la réciprocité légale ou diplomatique : par exemple, en matière de brevets d'invention, la loi du 23 juin 1857 (D. P. 87. 4. 97) exigeait (art. 6) la réciprocité diplomatique ; la loi du 26 nov. 1873 (D. P. 74. 4. 21) se contente (art. 9) de la réciprocité legaie.

12. En France, la liberté individuelle des étrangers est protégée conmie celle des nationaux. Seulement l'étranirer

, étranger»

dence.

151. Ce droit d'expulsion est la n^Uon de ce qu'on appelle communément le droU dasile (R^. n* 70). C'est que, à proprement parler, le droit d'asile n'existe pas, en ce sens qu il n'est pas exaet que Tétranger ait droit à l'asile, car aucun Etat n'est obligé de le recevoir; la vérité, c'est, à l inverse, que tout Etat a le droit de donner asile aux étran-

5 ers, en refusant de les livrer à leur gouvernement : en autres termes, le droit international ne reconnaît pas le droit de recevoir asile, mats le droU de donner asilCy ce oui est très différwit. ^

i4. Le droit d'asile ainsi compris, c'est-à-dire le droit pour un Ëtat de donner asile à un étranger, nonobitaot toute réclamation du gouvernement de celui-ci, comporte toutefois une exception fondée sur le devoir d'assisUince réciproque des Kiata, ouant à la répression des crimes. Ce devoir se traduit par l'extradition des criminels (V Étép n» 71, et infrà, V Traité diplomatique), a Le principe de 1 extradition, comme Fa fort bien dit M. Rouher (cité par Geffcken, sur Heffter, § 63, p. 148, note 8), est le prindpe^e la soudante, de la sûreté réciproque des gouvernements et des peuples contre l'ubiquité du mal. »

15. D'ailleurs, les principes excepCionnds de l'extradition comportent eux-mêmes une exception ; ils m s'appliquent pas aux crimes exclusivement politiques. La remarque en est d'autant plus utile à faire que. précisément, l'origine de l'extradition fut du domaine purement politiaue (traité» entre l'Angleterre et la France en 1303, entre l'Angleterre et la Flandre en 1641, entre l'Angleterre et le Danemark en 1661, entre la Suisse et le grand-duché de Bade en 1820, entre la Suisse et l'Autriche en l»28). Cette immunité des réfugiés polititiques (subordonna d ailleurs à la condition qu^ils ne fassent pas du territoire étranger une base de machinations) se fonde sur la double raison que, en cette matière, on n'est jamais certain ni que la répression soit légitime, ni que le juge soit impartial. — Seulement on se heurtem souvent à une difficulté de fait, lorsqu'il s'agira de déterminer si l'on se trouve en présence d'un crime politique ou d'un crime de droit commun, au cas, par exemple, d'un attentat contre la personne d'un souverain. Aussi beaucoup de traités d'extradition, depuis celui qui fut conclu entre la France et la Belrioue le 22 sept. 1856 fD. P. 56. 4. 144), contiennent-ils une dispo. sltion formelle, diaprés laquelle on ne répute pas délit politiaue l'attentat contre la personne d'un souverain ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait de meurtre, d'assassinat et d'empoisonnement (Gomp. Lawrence, Commentaire sur les éléments du droit international, t. 4, p. 362 h 540>. — Quoi qu'il en soit, en matière politique, il y a véritablement lieu de parler d'un droit d'asile, et ce droit est si absolu que si, par hasard, un Etat se trouvait avoir extradé un étranger réfugié poli-

DROIT NATUREL ET DES GENS. — Chap. 4, Sbct. 1.

tique, il serait en droit de se le faire réextrader (Heflter, § ^, p. U9, et addenda),

16. Pour terminer ce qui concerne le droit d'empire, eonstatons avec le A<p. n^ 86 qn'en principe tout Ëtat a le droit de s'opposer à Vinlervention d'un Etat voisin dans ses affaires particulières. Toutefois, cette règle comporte des tempéraments qu'il est difOcile de ne pas admettre : il se peut, par exemple, que le droit d'indépendance de l'Etat se trouve en contlit avec un droit qui lui soit supé* rieur, et qui justifie l'intervention. Mais à tout le moms faut-il dire que l'intervention ne doit être qu'une extrême ressource, et doit être restreinte aux cas très limités que nous allons tenter de déterminer.

17. En théorie, il faut regarder comme illégitime toute intervention qui n'a pour but que d'amener ou d'empêcher un changement constitutionnel, ou, à plus forte raison, un changement de dynastie, & moins cependant que Texécution d'un traité n'y soit intéressé, comme il arriverait pour la Belgique ou pour la Grèce.

18. L'intervention est légitime, au contraire, dans la même hypothèse, quand elle se produit entre Etats fédéraux. Ainsi la confédération suisse ou américaine garantit à chacim des Etats qui la compose la forme républicaine : une intervention est donc possible, et même prévue. 0 n'y a pas là violation de la souveraineté, mais renonciation oonsensuelle de chaque Etat à sa pleine souveraineté. — L'intervention serait encore légitime, si c'était l'Etat lui-môme qui la réclamait. Mais, en fait, des interventions de ce genre ne profitent ni à l'assistant, ni à l'assisté : celui-ci conserve la tache de l'immixtion étrangère, et l'assistant se fait haïr. — L'intervention serait légitime enfin Bi l'Etat auprès duquel elle a lieu menaçait la sécurité de ses voisins.

19. Mais le serait-elle,, s'il s'agissait de protéger des droits essentiels de l'humanité? Le système de l'affirmative serait très dangereux. Aussi l'Angleterre qui, plus qu'aucun peuple, a mené la campagne contre l'esclavage a toujours èfité d'en, venir à 1 intervention (Geffcken sur HefRer, g 46, note, 3, p. iH).

ZO. Uae forme plus acceptable de l'intervention est la forme collective : eue présente plus de garanties de désintéressement, et répona, en général, à un plus réel besoin. Cest ainsi que se justifie 1 intervention des grandes puissances européennes dans les affaires de l'Empire ottoman, qui intéressent au plus haut point l'équilibre mtemational.

121. Parfois, au lien d'intervenir, un Etat se contente de manifester son opinion. C'est ce que firent, en 1856, les

Ïénipotentiaires français et anglais, réimis alors au congrès i Paris, au sujet des agissements du gouvernement napolitain. Ces remontrances, qui faillirent amener une rupture avec le Royaume de Naples et furent désapprouvées par la Russie, n'avaient en somme rien d'incorrect.

22. — Droit db domains (Bép. n^ 72 à 84). — Le mot domotite usuellement employé pour désigner le droit de l'Etat sur son territoire est en somme inexact. Il n'est pas vrai que l'Etat soit propriétaire de tout le territoire; il n'est pas même vrai ou'il en ait le domaine êminent, L'Etat est souverain, rien ae plus, et cela suffît à justifier ses droits et ses devoirs.

23. Cest au territoire qu'est circonscrite la compétence des autorités locales. L'étendue du territoire est d'ailleurs susceptible de modifications. Ces modifications ne sont plus, comme autrefois, abandonnées à l'arbitraire du prince, qui, étant censé propriétaire du sol, pouvait le donner en aot, Hi^othéquer, le donner en gage. Ainsi sous notre constitution actuelle, aux termes de la loi du 16 juill. 1875 sur les rapports des pouvoirs publies (art. 8, D. P. 75. 4. Ii4), « nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. )> Mais cela est afliure de droit public interne. Au pomt de vue international, on admet comme mode d'acquisition d'un territoire Boit la cession conventionnelle (Y. inftà^ n« 119), soit Toccupation. — Ce dernier mode d'acquérir exige quelques éclairslssements.

domaine vienne se joindre le fait de la prise de possession

effective. Ces conditions sont de rigueur. La première^ que nous avions déjà formulée au i^p. n<* 67, a été exigée de tout temps (Grotius, t. 2, 9, i ; Ortolan, Du domaine inUr^ national^ 75 et suiv.). Nul, en effet, n'a le droit d'imposer ses lois à un peuple, même errant ou sauvage. On ne pourra donc acquérir tout ou partie du territoire possédé par ce peuple qu'en vertu d'une cession : c'est là, du reste, une règle plus théorique que pratique. — Quant à la double condition d^'animus et de eorpm, elle s'applique à l'occupation internationale, comme à toute prise de possession, et elle a reçu récemment une consécration expresse. L'acte général de la conférence de Berlin, daté du 26 févr. i885 (D. P. 87. 4. 37) contient (chap. 6) une « déclaration relative aux conditions essentielles à remplir pour que des occupations nouvelles sur les côtes du coutinent africain soient considérées comme effectives ». Ces conditions sont : d'abord une notification aux puissances cosignataires de la volonté d'ocjouper, et secondement l'organisation d'une autorité suffisante pour faire respecter l'occupation.

25. L'assiette du domaine étant ainsi déterminée par cession ou par occupation, il importe d'en fixer les limites. Cest ordinairement le rôle des traités internationaux, qui contiennent à ce suiet une indication générale ; une commission spéciale règle ensuite les détails : c'est ce qu'on a vu notamment, à une date réoente, dans le traité de pûx signé à Tien Tsin entre la France et la Qiine le 9 juin 1885 (art. 3, D. P. 86. 4. 80). Lorsque la limite est une chaîne de montagnes, le point précis qui forme frontière est ordinairement la Unie de partage des eaux ; lorsque la limite est un fleuve, la ligne de démarcation est le thalweg (Traité de Paris de 1815, art. 2), c'est-à-dire, suivant Uttré, la position du filet d'eau qui se meut avec la plus grande vitesse.

26. Le domaine s'étend à tout le territoire compris entre les limites. Il comprend donc, notamment, ainsi qu'on l'a vu au Rép . n? 72, les fleuves et les riviéree. Point de ditficulté sur ce point en ce qui concerne les fleuves purement nationaux, c'est-à-dire ooulant tout entiers sur le territoire du même Etat. Il n'y a pas de raison, en effet, pour admettre une différence entre le territohre fluvial et le territoire continental : sur l'un comme sur l'autre l'Ëtat peut interdire le passage.

27. Mais au contraire, dans l'hypothèse, signalée au Rép. n* 73, d'vca fleuve iniemationalj d'assez nombreuses difficultés se présentent. Chaque Etat est-il maître absolu de la partie du fleuve qui coule sur son territoire? Cette question a un intérêt capital, car, dans le système de l'affirmative, les riverains de l'embouchure peuvent fermer l'accès de la mer aux riverains du cours supérieur. On a longtemps admis ce droit exclusif ; le traité de Munster l'avait consacré

§our l'Escaut, ce qui entraînait la rume d'Anvers au profit es Hollandais. La règle est renversée depuis le traité de Paris du 30 mai 1814 (art. 5); le principe dominant depuis . lors est celui de la liberté ; et même cette liberté est absolue ; elle n'est pas restreinte aux seuls riverains : le fleuve jouit d'un caractère international au sens le nlus large (Gomp. Wheaton, Histoire du progrés du droU des gensy t 2, 189).

28. Le régime des fleuves internationaux est surtout intéressant à étudier au sujet du Danube, à cause de la longueur de son cours et du nombre des riverains. Le traité de Paris du 30 mars 4856 (D. P. 56. 4. 49) posa de nouveau, au sujet de ce fleuve, le principe de la libre navigation oui désormais prit place dans le droit public de riîurope (art. 15). Le coté saillant de réglementation adoptée par le traité de Paris fut l'institution (art. 16) d'une commission européenne, assurément unique en son genre, car elle n'est pas eomposée exclusivement de riverains : la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Sardaigne y sont représentées avec l'Autriche, la Russie et la Tunjnie. Elle doit exécuter des travaux et à cet effet percevoir une redevance, <c à la condition expresse une, sous ce rapport comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité y» (art. 16). L'intérêt que présente cette commission au point de vue du droit des gens, c'est qu'elle constitue, en quelque sorte, un petit Etat : elle ordonne des travaux, les fait exécuter, arrête des règlements, fixe des taxes, statue en appel sur les décisions de ses agents; elle a des propriétés, des revenus, émet des emprunts; elle a un pavûlon et

DROIT NATUREL ET DES GENS. — Chah. 4, Sect. 2.

môme une flotte; en somme, elle a un pouvoir à la fois législatif et exécutif, ce qui lève bien des difficultés. Cette commission a été maintenue par le traité de Londres du 13 mars 1871 (D. P. 71. 4. 97). Enlin le traité de Berlin du 13 juill. 1878 (D. P. 78. 4. 101) a expressément confirmé (art. 53) tous les traités, arrangements, actes et décisions, relatifs aux droits, privilèges, prérogatives et obligations de la commission du Danube, et il a été complété sur ce point par le traité de Londres du 10 mars 1883 (D. P. 84. 4. 75).

^9. Le principe de la liberté des fleuves internationaux qui, ainsi qu'on vient de le voir (n« 28), avait pris place, en 1856, dans le droit public de TEurope, a vu récemment son domaine s'élargir. Depuis la conférence de Berlin (Acte général du 26 févr. 1885, art. 13 et 26, D. P. 87. 4. 37; Joum. o/f. du 1«' mai 1886), il fait désormais partie du droit public international.

30. Quant à la mer, nous avons vu au Bép. n» 74 que sa nature répugnait à un droit de propriété quelconque ; elle répugne môme à un droit de domaine (Helfter, §74,p.l70), encore qu'elle ait tous ses rivages dans le même Etat, si,

F»ar quelque détroit, elle communique avec la mer libre Hefiter, § 76 a, p. 176); il n'y a d'exception que pour les mers intérieures. Sur mer, tous ceux qui naviguent sont libres et indépendants ; nul n'a aucun droit de contrôle, sauf dans le cas de piraterie présumée. Pour le temps de guerre, il existe des règles spéciales.

3i . Les détroits, comme on Ta dit au Rép, n» 77, doivent être libres, aussi bien que la mer elle-même (Heffter, § 76, a, p. 175). La question s'est posée pratiquement pour le Sund : de temps immémorial, le Danemark percevait une redevance sur les navires et sur les cargaisons qui passaient le détroit; sur une réclamation des Etats-Unis, une conférence eut lieu, et le traité de Copenhague du 14 mars 1857 (D. P. 57. 4.189) mit fin à cette pratique; toutefois, par condescendance, les redevances ne furent pas supprimées brutalement; elles furent simplement rachetées. Le même régime de liberté a été déclaré applicable au canal de Suez par le traité de Constantinople du 29 oct. 1888 (D. P. 89. 4. 55). — D'ailleurs, quoique les détroits soient libres, ils peuvent être interdits aux navires de guerre. Tel était l'objet de la convention des détroits du 13 juill. 1841, relative au Bosphore et aux Dardanelles. Par une disposition analogue, la mer Noire avait été neutralisée par l'art. 11 du traité de Paris du 30 mars 1856 (D. P. 56. 4. 49); mais ce système a disparu par l'effet du traité de Londres du 13 mars 1871 (D. P. 71. 4. 97). Dans le canal de Suez, la libre circulation des navires de guerre est expressément autorisée par le traité précité du 29 oct. 1888 : elle est toutefois soumise à certaines conditions.

32. De la pleine mer, il faut distinguer, comme on l'a fait au Rép» n? 75, la mer territoriale ou littorale, que ce dernier nom définit assez. On comprend sous ce nom toute la zone sur laquelle l'Etat riverain peut, du rivage, exercer sa souveraineté. L'usage, depuis Grotius, est de prendrej^our limite de cette zone la portée de canon (V. les autorités citées par Heflter, § 75, note 3, p. 172), et cet usage est dominant même en dehors des nations européennes, et, par exemple, au Japon (Guelle, t. 2, p. 263, note 1). Toutefois ce mode de mesure étant par lui-même variable, la limite est souvent évaluée en chiffres fixes : pendant longtemps on l'a fixée à deux lieues (HeiTter, loc. cit,); le traité anglo-français du 2 août 1839 (Rép, v* Pèches maritimes, n» 58, note 1) adopte la mesure de trois milles à compter du niveau de la basse-mer. L'Angleterre et l'Amérique du Nord comptent quatre lieues (leaflfucs) (Phillimore, t. l,p. 274); l'Espagne, six lieues {miUas), Ce ne sont là que des usages qui n'ont pas force de loi (V. sur cette question : Imbart- Latour, La mer territoriale au point de vue théorique et pratique^ p. 5 et suiv., 1 vol. Pans, 1889).

dé. Quels sont, sur cette zone, les droits de l'Etat riverain? C'est moins un droit de propriété qu'un droit de surveillance et de juridiction. Mais ce droit comprend même la juridiction criminelle (Comp. Calvo, t. 1, § 450 et suiv. ; Phillimore, t. 1, p. 278). — A l'inverse, sur la mer territoriale, l'Etat peut exclure tout acte d'autorité d'un autre Etat. Cette règle est d'un grand intérêt en cas de guerre maritime : elle rend impossible tout combat, toute prise dans les eaux du neutre. Les belligérants peuvent relâcher

dans les eaux neutres; mais si deux navires ennemis s'y rencontrent, le second ne peut sortir que vingt-quatre heures après le premier. Ces règles sont universellement admises : le Japon les a officiellement adoptées pendant la guerre franco- allemande de 1870 (Guelle, t. 2, p. 263, note 1; Imbart-Latour, op. cit., p. 119 et suiv.).

34. Il faut se garder de coiuondre les eaux territoriales avec les ports et les rades qui, ainsi qu'on l'a vu au Rép. n» 79, sont pleinement du domaine public de l'Etat.

Sect. 2. — Devoirs généraux des nations les cnks a l'égard DES autres (Rép, n** 87 à 98).

35. Lorsqu'un litige s'élève entre deux Etats, ceux-ci ont tout intérêt à tenter des solutions amiables : arbitrage^ ou médiation. Ces solutions diffèrent notablement l'une de l'autre. Tandis que l'arbitre dicte sa volonté, le médiateur ne fait que proposer son avis. Aussi arrive-t-il souvent qu'une puissance refuse l'arbitrage d'une autre, et accepte sa médiation : c'est ce qu'on a vu en 1862, quand la France et l'Angleterre intervinrent comme puissances médiatrices entre l'Espagne et le Maroc.

36. La médiation, dont nous avons parlé au Rép. n* 88, peut être sollicitée ou spontanée. Un Etat, en effet, peut s'offrir à régler une diinculté pendante entre deux États voisins : il fera sagement de l'essayer, car actuellement les neutres eux-mêmes ont intérêt au maintien de la paix. Mais si un Etat peut se proposer comme médiateur, il ne doit jamais s'imposer comme tel, et surtout il ne doit point faire de la médiation armée (Comp. suprù, n?* 16 et suiv., ce que nous avons dit de l'intervention. Adde : Heflter, § 88, p. 204; Geffcken, ibid,, note 3). Toute puissance doit être libre d'accepter ou de refuser une médiation.

37. On a vu cependant des caa de médiation obligatoire. L'art. 8 du traité de Paris du 30 mars 1856 (D. P. 56. 4. 49) en fournit un exemple : « S'il survenait, entre la Sublime Porte et l'une ou plusieurs des autres puissances signataires, un dissentiment qui menaçât le maintien de leurs relations, la Sublime Porte et chacune de ces puissances, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres parties contractantes en demeure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice ».

Lorsque cet article fut signé, les Sociétés de la paix anglaises s'empressèrent de s'en emparer pour provoquer une généralisation du système. A la séance du congrès tenue le 14 avr. 1856, le représentant de l'Angleterre proposa cette généralisation. Les plénipotentiaires se contentèrent d'émettre un vœu, et même un vœu purement conditionnel, en signant la déclaration suivante : « MM. les plénipotentiaires n'hésitent pas à exprimer, au nom de leurs gouvernements, le vœu que les Etats entre lesquels s'élèverait un dissentiment sérieux, avant d'en appeler aux armes, eussent recours en tant que les circonstances l'admettraient, aux bons offices d'une puissance amicale »>. — C'est à peu près dans les mômes termes que la reine d'Angleterre, en 1873, manifesta son intention de mettre fui aux différends internationaux par l'arbitrage, « toutes les fois qu'il paraitrait possible de le faire utilement » (Heflter, § 108, note 3, p. 237). 11 y a très loin de là à l'art. 8 du traité de Paris qui constituait une véritable disposition impérative.

38. La médiation prend souvent la forme d'un congrès : le congrès de Berlin ne fut autre chose qu'une médiation entre l'Angleterre et la Russie.

39. VarHtrage dont il a été question aufirfp. n»89 peut intervenir entre Etats comme entre particuliers (V. sur l'histoire de l'arbitrage international : Calvo, liv. 17, sect. 3). Le plus souvent, l'arbitre est le chef d'un Etat ami : dans ce cas il délègue généralement ses pouvoirs à ime commission (juges spéciaux, conseil privé). Il serait préférable que cette commission fût directement chargée de prononcer la sentence, dont elle porterait alors la responsabilité. — Parfois, c'est une cour de justice qui est constituée arbitre : telle, en 1879, notre cour de cassation dans un différend entre le gouvernement français et celui du Nicaragua (^Revue de droit international, 1. 10, p. 22). — Enfin il se peut qu'on soit en présence d'un véritable tribunal arbitral : c'est ce qui se produisit dans la célèbre affaire de VAlabamaf que d'aucuns considèrent comme devant inaugurer une ère nouvelle dans

DROIT NATUREL ET DES GENS. — Guap. 4, Sect. 3, Art. 4, g i.

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l'histoire des relations internationales, et qui mérite à ce titre un examen particulier.

40. L' Alabama était un navire construit en Angleterre, pendant la guerre de Sécession d'Amérique, pour le compte des Confédérés, et qui, pendant deux ans, infligea de graves pertes aux Fédéraux, sans que l'Angleterre y mit d'obstacle ; ceux-ci prétendirent que le . gouvernement anglais avait manqué à ses devoirs d'Etat neutre. En 1868, après la défaite des Etats du Sud, un traité fut signé à Londres qui nomma une commission mixte de quatre membres, afin de régler les responsabilités; le Sénat américain refusa de ratifier ce tnôté. En 1871, les négociations furent reprises. Une haute commission de dix membres prépara un traité qui Ait signé à Washington le 8 mai 1871. Ce traité déterminait diverses questions qui devaient être résolues par un tribunal arbitral. Le tribunal, réuni à Genève avec un certain apparat, se composait de cinq membres, dont deux nommés

Îiar les Etats intéressés, et trois par des puissances neutres : talie, Suisse et Brésil. La sentence fut rendue le 14 sept. 1872. L'Angleterre était condamnée à payer quinze millions de dollars. On peut remarquer incidemment que les Etats- Unis furent assez embarrassés sur l'emploi à faire de cette somme considérable, attendu que la plus forte part des pertes avait été couverte par des assurances, et que les assureurs étaient exclus ae la répartition, comme n'ayant pas subi de pertes sans droit.

41. Il est équitable de reconnaître le succès de cet arbitrage. Mais il ne faut pas oublier que la tâche du tribunal était bien plus aisée qu'elle ne l'est dans la plupart des conflits internationaux : d'abord les difficultés à résoudre étaient, en quelque sorte, d'un ordre purement iuridique ; ensuite, la mission du tribunal était étroitement détermmée par im compromis très précis ; enfin, la sentence ne consistait, en définitive, que dans la fixation d'une somme d'argent. Quoi qu'il en soit, le succès de l'entreprise excita une sorte d'enthousiasme, dont on trouve trace notamment dans le livre du comte Kamarowsky : Le tribunal international (traduit en français par de Westman, Paris, 1887). Depuis lors, notamment sous l'impulsion de l'association américaine de la paix et de son secrétaire, M. Miles, plusieurs motions se

Ï produisirent dans les différents Etats, afin de généraliser e système de l'arbitrage. La plus utopique fut celle de l'Angleterre, votée en 1873 par la chambre des Communes, sur la proposition de M. Henry Richard ; elle demande l'institution d'un tribunal d'arbitrage permanent et général. Or un tel procédé ne peut être d une application ni permanente, ni générale : d'abord, il reviendrait & supprimer l'indépendance des Etats ; ensuite, combien de questions impossibles à régler sous cette forme ! Jamais peut-être on ne retrouverf des conditions aussi favorables que celles qui se rencontraient dans TaiTaire de V Alabama. Comme le dit fort bien M. Gelfcken sur Heffter, § 108, note 3, p. 236, le jugement arbitral du tribunal de Genève n'a été possible que parce que l'Angleterre consentit d'avance à ce qu'on appliquât ex post à sa manière d'agir des règles qui rendaient de prime abord sa condamnation inévitable ; mais il n'est guère admissible qu'un Etat soumette à un arbitrage les questions concernant sa puissance et son honneur. Aussi la Ghambre des communes elle-même, qui votait la proposition Richard, ne put-elle se défendre d'une « hilarité » constatée au procès-verbal, en présence de la déclaration de la reine « qu'elle ne manquerait pas, comme elle l'avait fait dans le passé, de chercher à étendre l'usage de ce moyen de mettre fin aux différends entre nations, toutes les fois au'U paraîtrait possible de le faire utilement ». — Plus moaeste, et, par censément, plus pratique, était la motion votée par la Chambre italienne le 24 nov. 1873, qui

Proposait simplement d'introduire dans les conventions iplomatiques une clause portant que les difficultés sur rinterprétation et l'exécution desdites conventions seraient déférées à des arbitres.

42. L'institution qui se rapproche le plus du tribunal international est le bureau central de V Union postale qui siège à Berne : encore ne donne -t-il son avis que lorsqu'on le lui demande. Des congrès ont lieu entre les différents Etats composant l'Union, mais les décisions n'y sont obligatoires que si elles sont prises à l'unanimité. Ainsi, même dans ce domaine bien restreint, on est encore singulièrement

loin du fonctionnement d'un vrai tribunal (Comp. Savenav, Revue des Deu» Mondes, t. 100, p. 358, t. 101, p. 551).

48. Lorsqu'un litige international n'a pu recevoir do solution amiable, force est d'en venir aux solutions rigoureuses. Le conflit se produit alors, soit sous la forme pacifique de la rétorsion, soit sous la forme violente des représailles, et, comme uUima raiiOy de la guerre.

44. La rétorsion consiste en ce qu'un Etat, sans porter atteinte aux principes du droit des gens et aux traités existants, rétorque pourtant contre son adversaire le procédé qu'il désapprouve, et le traite ainsi, comparativement aux autres, sur mi pied d'inéçalité (Heffter, § il2, p. 248). Par exemple, la Belgique, qui n admet point le principe de l'art. 14 de notre code civil quant à la poursuite des étrangers devant les tribunaux nationaux, l'applique cependant aux seuls Français par voie de rétorsion.

45. Le^représaUles (Rép, n° 90) sont déjà un moyen violent. Pendant longtemps, l'Etat en laissait l'exercice aux particuliers, soit à tous les nationaux en général, soit seulement aux parties lésées (Heffter, § 110, p. 242). Cette mesure était pratiquée surtout sur mer, au moyen de lettres de marque et de représailles : il en fut encore délivré par Louis XYI, en 1778, au profit de négociants de Bordeaux contre la Grande-Bretagne. Aujourd'hui ces sortes de guerres privées ont disparu du droit des gens, et c'est l'Etat lui-môme qui se charge des représailles. Les formes les plus usuelles sont celles de l'embargo et du blocus, dont il sera traité infrà, v® Prises marittmes. L'embargo consiste à arrêter provisoirement les navires trouvés dans les ports ou dans les mors intérieures, afin d'en empocher la sortie*. Le blocus consiste en l'envoi de navires pour empêcher toute communication d'une côte ou d'un port avec le dehors.

46. Quand les représailles ne suffisent pas, l'Etat fait lu guerre. La guerre, à raison de son importance, fera l'objet d'une section spéciale (sect. 3).

Sbct. 3. — De la guerrk {Rép. n«» 99 à 158). Art. 1®'. — De la guerre continentale.

47. Lorsqu'im Etat se trouve avoir avec un autre Etat un différend qui n'a pu se régler à l'amiable, s'il ne veut point renoncer à sa prétention, pour imposer sa volonté il fait la guerre.

Nous étudierons successivement, au point de vue du droit international : 1<* la définition de la ^erre ; 2^ la déclaration de guerre et ses effets ; 3^ les opérations de guerre proprement dites; 4« l'occupation des territoires et ses effets.

§!•»•. — Définition de la guerre.

48. Si l'on en croyait la définition proposée par Bluotschli, dans la codification du droit de guerre insérée dans son Droit des gens, règle 5 H, la guerre serait « une contestation juridique entre les Etats en tant que parties belligérantes au sujet du droit public ». Cette proposition a été généralement contestée, notamment par le général de Hartmann (Milifurische Nothwendigkeit und Humanitàt) ; car elle confond la cause et l'essence de la guerre. Il se peut qu'ime contestation juridique soit la cause d'une guerre ; mais la ^erre elle-même n'est à aucun point de vue une contestation juridique, apparaissant, pour prendre une autre expression de Bluntscnli (V. règle § 510) sous forme de lutte

Î)hysic[ue. Elle est la lutte physique même et rien que cela Geffcken sur Heffter, § 113, note 2, p. 251) ; c'est uni^ement un acte de violence destiné à forcer l'adversaire a se soumettre à notre volonté (général de Clausewitz, Vom Kriege, t. 1, p. lOo).

49. De ce qui précédé il résulte qu'il importe peu que la guerre soit juste ou injuste. Il y a guerre, aloFs même qu'il n'y aurait pas au fond de la lutte un droit à faire respecter. On a pu jugefr, d'après l'analyse faite au i^p. noi02 des opinions de Grotius, Burlamaqui, etc. , combien étaient oiseuses les discussions engagées sur ce point, en l'absence d'un juge qui puisse, d'une manière infaillible et efficace, prononcer sur la justice d'ime guerre. C'est là une question qui peut être du domaine de la morale, mais qui n'est pas du domaine du droit, au moins du droit des gens, et qui ne saurait préoc-

DROIT NATUREL ET DES GENS. — Ghap. 4, Sect. 3, Art. 1, § 2.

cuper 168 purs junsconsultes. Les Romains ne s'y sont pas trompés malgré l'apparence, en instituant le tnbunal des Fécianx, chargés de vérifier « on btllum juUum essei ». Cette mission était de droit interne, et non de droit international ; elle ne consistait pas à rechercher si la guerre était, au sens français, iuste, ce qui n'est point le sens romain du moi rustns; ce qui les intéressait, c'était le caractère juridU que de la guerre. En d'autres termes, ils procédaient aux formalités nécessaires pour qu'il y eût juridiquement guerre, et non point simplement état de violences. Au surplus, quand des auteurs modernes se sont appesantis sur ce pomt, il faut remarquer qu'ils se sont placés bien plutôt au point de vue de la morale qu'à celui du droit. Dans cet ordre d'idées, on peut s'en référer utilement à la formule donnée par le grand Frédéric (AnH-Maehiavelf chap. 26) : « Toutes les guerres qui n'auront pour but que de repousser les usurpateurs, de maintenir des droits légitimes, de garantir 1» liberté de l'univers, et d'éviter les violences et les oppressions des ambitieux, sont conformes à la justice » (Gomp. Guetle» t. i, p. 23). Il est d'autant moins utile d'insister sur ces considérations oue, en présence d'une guerre juste ou d'une guerre injuste, les droits sont les mêmes;

50. Toute lutte (ayant d'ailleurs une cause juste ou injuste, peu importe) ne constitue pas une guerre, quel que soit de part et d'autre le nombre des adversaires engagés. L'état de guerre ne peut exister qu'entre parties qui sont libres d'avoir recours à la force et ne sont de ce chef res-

Sonsables envers personne (Heflfter, § 114, p. 253). Il ne peut onc y avoir guerre qu'entre personnes souveraines, c^està-dire entre Etats.

Si . Ainsi, malgré l'expression guerre civile, dans le cas d'une lutte intestine, il n'y a pas guerre à proprement parler. Il peut y avoir rébellion, insurrection ; mais le gouvernement légal ne voit dans ses adversaires que des criminels, et non des ennemis, auxquels il applitpie, suivant la distinction faite au Rép. u? 100, les principes de la loi naturelle, mais non les principes du droit des gens. Ulpien (Loi 21, § i, Dig. De captivis) avait déjà fait cette remaroue : « In civilibus dissensionibuSy quamnis sœpe per tas respuolica lœdatur, non tamen in exUium reipublicœ contenditur ; qui in alterutroM partes disnedent, vice hostvum non mnt eorum inter quo$ jura eapHvitatum aut postliminiorum fuerint ». Aussi ne pouvons-nous nous associer à la définition de la guerre donnée par Galvo, t. 3, p. 12, et adoptée par M. Guelle, t. 1, p. 21 : « La guerre est cet état anormal d'hostilité qui se suostitue aux relations de bonne harmonie de nation à nation, ou entre cùncitoyens appartenant à des partis poli- Hgues différents, et oui a pour objet de conquérir par la force des armes ce qu on n'a pu obtenir par les voies pacifiques et amiables. »

52. A proprement parler, il n'y a pas non plus de guerre, au cas de lutte entre les différentes parties d'une fédération, puisque dans ce cas il existe, au moins nominalement, une autorité centrale qui pourrait imposer sa volonté. Mais la situation est alors tellement semblable à celle d'une guerre véritable qu'on applique ici les principes de la guerre : c'est une nécessité des faits (Guelle, t. 1, p. 2i ; Heflter, g 114, }. 253). Ainsi, lors de la guerre de Sécession d'Amérique, es Etatfr-Unis, qui cependant refusaient de voir dans les Etats du Sud autre chose que des insurgés, et reprochaient à la France et à l'Angleterre de les traiter en belligérants, n'avaient pu s'empêcher de reconnaître implicitement en fait l'état de guerre, en notifiant le blocus des ports des Etats ennemis. A vrai dire, dans un cas pareil, on se trouve en

êrésence non plus de deux portions d'Etat, mais de deux tats indépendants.

S8. Résumant ce qui précède, nous pouvons définir la guerre un état d'hostilités et de violences, au moyen duquel une puissance veut contraindre une autre puissance a se soumettre à sa volonté, juste ou injuste.

La ffuerre ainsi définie est soumise à des règles que le droit des gens a posées, et que nous allons adlHyser.

§ 2. — De la déclaration de guerre et de ses effets.

54. On a vu au Bép, n<> 111 qu'avant de se livrer à des actes d'hostilités matérielles, TËtat qui se prétend lésé déclare à la nation adverse son intention d'employer la

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force. Il faut un fait officiel qui constate indubitablement l'état de ^erre et le rende public (Galvo, t. 3, § 1663 ; Bluntschli, règle 521 ; Funk Brentano et Sorel, p. 242 ; Wheaton, t. 1, p. 279), ne fût-ce que pour fixer la date à laquelle commence, pour les nationaux de chaque Etat, et même pour les neutres, l'application du droit nouveau résultant de l'état de guerre. G'est ce qu'on appelle la déclaration de guerre.

55. La déclaration de ffuerre a comporté longtemps des solennités que le droit moaeme ne connaît plus. Les Feciaux de Rome lançaient un javelot dans le territoire ennemi. Au moyen âge, des hérauts d'armes présentaient des lettres de deffUmce, dont la remise devait précéder de quelque temps, trois jours par exemple, le commencement des hostilité (V. Bulle d'or de 1356), et cette procédure se retrouve encore en 1557 (lettre de défi de Marie*Tudor à Henri II) et môme en 1635 (lettre de défi de Louis XIII au roi d'Espagne). Depuis le 18« siècle, ces formalités ont cessé d'être en usage : il n'y a plus aujourd'hui de forme sacramentelle pour le commencement des hostilités.

56. La guerre est toujours précédée de la rupture des relations diplomatiques ; cela est même prévu dans certains traités : « S'il survenait un malentendu, une cessation d'amitié ou une rupture entre les deux couronnes, la rupture ne serait censée exister qu'après le rappel ou le départ de leurs agents diplomatiques respectifs » (Traité concluà Rioae-4aneiro, entre l'Angleterre et le Portugal, le 19 fêvr. 1815).

Le simple rappel de l'ambassadeur ne suffit pas, d'ordinaire, à constituer l'état de guerre. Gependant quelques traités font remonter à ce moment les effets de la guerre (de Martens, Recueil des traiUs, Supplém., VII, p. 213 ; X, p. 870 ; XI, p. 471, 483 et 613). Mais, en principe, une déclaration de guerre expresse est nécessaire. Fréquemment, elle sera conditionnelle, c'est-à-dire qu'elle résultera d'un ultimatum, comportant le plus souvent un bref délai (guerre de l'Autriche et de la Sardaigne en 1859). Parfois la déclaration sera faite expressément au gouvernement ennemi par l'ambassadeur lors de son départ : c'est ainsi que fut déclarée par la France la guerre de 1870 (V. Guelle, t. 1, p. 39, note 2 ; Joum. off. du 21 juill. 1870). D'ailleara, la déclaration, quelle qu'en soit la forme, doit toujours être publiée : en France, elle l'est au Journal officiel; en Angleterre à la London Gazette, Elle est, en outre, portée à la connaissance des neutres par une note diplomatique (Rép. no 414).

57. La déclaration de guerre produit de très importants effets, non seulement quant au traitement des personnes et des biens ennemis, mais encore quant au régime des relations diplomatiques des Etats belligérants.

58. — I. Eprbts dk la déclaration de guerre quant acx TRAITÉS. — La déclaration de guerre a pour première conséquence de suspendre les relations paisibles existant entre les Etats devenus belligérants. Faut-il donc dire que, par l'effet de la déclaration de guerre, tous les traités qui liaient les deux pays sont ipso facto annulés? — Il en est tout d'abord qui, bien évidemment, sont maintenus : ce sont ceux qui précisément ont pour objet une réglementation spéciale au cas de guerre : tels sont, par exemple, les traités internationaux connus sous le nom de convention de Genève (Gonv. 22 août 1864, D. P. 65. 4. 118) et de convention de Saint-Pétersbourg (Conv. 11 déc. 1868, D. P. 69. 4. 18), relatifs le premier au traitement des militaires blessés sur le champ de bataille, le second à Tinterdiction d'employer certains projectiles en temps de guerre ; tels encore les traités relatifs à la neutralité de certains territoires, ceux qui ont pour objet d'octroyer un délai aux sujets de chaque Etat pour mettre en sûreté leurs personnes ou leurs biens, etc. — Inversement, sont nécessairement annulés les traités qui supposent un état de paix, réglant, par exemple, pour le temps de paix les relations des Etats entre eux. — Mais il est une catégorie de Unités pour lesquels la question est douteuse : ce sont ceux qui ne règlent que des intérêts particuliers, par exemple, les traités relatifs à la propriété littéraire, les traités de commerce, etc. L'exécution en est, on le comprend, suspendue tant que dure la guerre : c'est la conséquence fâcheuse, mais nécessaire, de la rupture des relations amiables. Mais pourquoi ne rénal-

DROIT NATUREL ET DES GENS. — Chap. 4, Sbct, 3, Art. 1, § 3.

tmient-il6 point une fois la guerre terminée? Le système de l'annulation défmitive ne saurait trouver d autre base que cette thèse insoutenable que, la guerre mettant en question l'existence môme des Etats, les conventions de ces Eftats ont dû nécessairement, par le fait même de la guerre, disparalti-e à jamais ^Gomp. meaton, t. 3, 2. 7-9). Cependant, et mal-

Î^ré une aoctrine presque universellement contraire, c'est e système de l'annulation irrévocable qui prévaut dans la Sratique moderne. Nous en avons vu un récent exemple ans Tart. li du traité de Francfort (Traité du 10 mai 1871, D. P. 71. 4. 27] : « Les traités de commerce avec les différents Etats de rAUemagne ayant été annulés par la guerre, le gouvernement français et le gouvernement allemand prendront pour base de leurs relations commerciales le régime du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée » (V. sur la question de savoir quel est renét sur les traités existants de la déclaration de guerre, et ultérieurement du traité de paix, HefTter, § 181, p. 436; Bluntschli, règle 718; Guelle, t. 2, p. 245).

SO. — U. Effets db la déclaration de guirrb quant aux piasoNNRS DBS ÉTRANGERS ENNBMis. — L'aucien usage, constaté par Grotius, liv. 3, chap. 9, autorisait la mainmise sur les nationaux ennemis qui se trouvaient sur le territoire lors de la déclaration de guerre. Le dernier exemple de cette pratique, rigoureuse et peu justifiable, remonte à 1803, quand Napoléon, pour répondre à Tembargo et à la confiscation des navires français dans les ports britanniques, déclara prisonniers de guerre tous les Anglais Agés de dix-huit à soixante ans qui se trouvaient en France (Guelle, 1. 1, p. 54; Geffcken sur itefher, § 121, note 4, p. 267).

W^. Cette pratique, que répudiait déjà Wattel, liv. 3, § 63, est remplacée de nos jours par le système tout opposé. On respecte sur le sol national la liberté des sujets ennemis, sauf à les expulser si les circonstances l'ordonnent. Ainsi, en 1870, les sujets allemands (au nombre d'environ 100000, dont 35000 dans Paris) furent d*abord autorisés à continuer leur résidence (Joum. off. du 21 juill. 1870). Lorsque le siège de la capitale devint imminent, Texpulsion générale fut décrétée, le 28 août. Cette mesure fut étendue à la province le 16 sept. 1870 (D. P. 70.4. 111). Les résidents étrangers rappelés pour faire partie de P armée ennemie ne furent l'objet d'aucune mesure exceptionnelle (Comp. Morin, t. 1, p. 168; Calvo» t. 3, p. 47; Guelle, t. 1, p. 57).

Si . — III. Effets dr la déclaration db guerre sur les BiKNs DBS étrangers ENNEMIS. — La confiscatlon était autrefois admise, sauf pour les créances dues aux particuliers qui demeuraient en suspens pendant la durée de la ^erre fVattel, liv. 3, chap. 20). Elle est aujourd'hui répudiée, et la mesure la plus rigoureuse que connaissent les temps modernes est celle du séquestre (Y. traité de Paris du 30 mai 1814, art. 4); encore est-elle réduite aux navires, par voie d'em6ar(/o (Hefirter, §111, p. 245; Bluntschli, règles 500 et 502; Calvo, t. 2, § 1566-1592; Wheaton, Éléments du droit intematioml, t. 1, p. 258; Guelle, t. 1, p. 63).

§ 3. — Des opérations de la guerre.

S2. Y a-t-il, en ce qui concerne la conduite des opérations de la guerre, des règles à poser? On Ta généralement nié jusuqu'au 18' siècle, bien que parfois des propositions humanitaires aient essayé de se faire jour. Déjà Tite-Live et Polybe avaient parlé des lois et des droits de la guerre : « Esse enim quaedam belli jura, quse ut facere ita pati sit fas (Tite-Live); Oî rov i^oXsfiou y6u$i tcal râ rcùroù ^licata (Polybe)». De nos jours, de grands progrès ont été réalisés. « Trois siècles de civilisation, écrivait Talleyrand à Napoléon {Mùniteur universel du 5 déc. 1806), ont donné h TEurope un droit des gens que, selon l'expression d'un écrivam illustre, la nature humaine ne saurait assez reconnaître. Ce droit est fondé sur le principe que les nations doivent se faire dans la paix le plus de bien, et dans la guerre letnoins de mal qu'il est possible. » Ces principes, que nous avons eu roccasion de développer au kép. n^ 116. ont reçu à maintes reprises une consécration internationale. La nn de la guerre est moins de détruire l'ennemi que d'assurer • sur lui notre supériorité : c'est ce que proclame, dans les termes les plus élevés, la convention de Saint-Pétersbourg du U déc. 1868 (D. P. 69. 4. 18) : « Considérant, dit ce traité,

que les progrès de la civilisation doivent avoir pour eltet aatténuer autant que possible les calamités de la guerre; que le seul but légitime que les Etats doivent se proposer durant la guerre est Taffaiblissement des forces militaires de l'ennemi •».

08. Peut-on espérer poser des règles qui aient chance d'être suivies? Cest assurément difficile. Indépendamment des obstacles que la pratique soulève k chaque pas, on se heurte même a des objections théoriques : les uns voudraient laisser les guerres plus atroees afin d'en détourner les nations; d'autres prétendent, à l'inverse, qu'une codification nuùrait au progrès. On n'a pas de peine à répondre à ces arguments (Y. notamment : Guelle, t. 1, p. 9). Il est, au contraire, très désirable de voir, d'une part, chaque Etat tracer des règles à ses armées, et, d'autre part, les Etats entre eux arrêter aes conventions internationales. Des efforts ont été faits dans cette double voie.

64. Dans le sens des instructions particulières formulées par chaque Etat, et indépendamment des codes de justice militcdre qui sont généralement très insuffisants & cet égard, on peut citer en première li^ne les célèbres Instructions américaines, officiellement rédigées lors de la guerre de Sécession par le docteur Lieber, sous l'impulsion personnelle du président Lincoln (V. supràf n* 7). La guerre de 1870 donna un nouvel élan. En 1873, un colonel d'étatmajor de l'armée néerlandaise, qui devait être ministre de la guerre quelques années plus tard, M. Den Béer Portugaelt à la suite d'un premier ouvrage intitulé : Le droit de la guerre^ publia un Manuel des lois de la guerre destiné aux écoles militaires de son pays. On a vu paraître ensuite le Manuel russe, qui suivit de près la conférence de Bruxelles de 1874 (V. infi'à, n« 65); le Manuel serbe, publié en 1876; le Manuel de droit international à Vusage des officiers de V armée de terre ^ redise par un diplomate, et publié en 1878 par le ministère de la guerre français; le projet de Code militaire suisse (1878-1879). — En ce qui concerne les travaux sur le même sujet dus à la science privée, V. »uprà, n«6.

65. Les tentatives internationales ont été juqu'à présent moins heureuses. Elles n'ont guère abouti que sur des points de détail : convention relative au traitement des blessés sur le champ de bataille, signée à Genève le ^ août 1864 (D. P. 65. 4. 118) ; déclaration à l'effet d'interdire Tusa^e de certains projectiles en temps de guerre, signée à Saint-Péters* bourg le 11 déc. 1868 (D. P. 69. 4. 18). Après la guerre franco-allemande de 1870-1871, un mouvement important se produisit, notamment en Angleterre. En 1874, le gouvernement russe proposa la réunion d'une conférence sur les lois de la guerre. Cette conférence, qui réunit à Bruxelles (juill.-août 1874) les représentants de treize Etats, n'aboutit qu'à un projet; le gouvernement russe déclara toutefois qu'il mettrait en pratique les dispositions de ce projet, lors de la guerre russo-turque.

66. Il est, d'ailleurs, des règles sur lesquelles on est à peu près d'accord. Tout d'abord, un grand principe, déjà posé par J.-J. Rousseau, Contrat social, chap. 4, domine le droit moderne, ainsi que nous l'avons vu au R^, n« 142 : c'est que la guerre est ime relation d'Etat à Etat, et non d'individu à individu. « Cest le rapport des choses, et non des personnes, qui constitue la guerre, disait Portails, Discours ^inauguration du conseil des prises (14 flor. an 8); elle est une relation d'Etat à Etat, et non d'individu à individu. Entre deux ou plusieurs nations belligérantes, les [)articulier8 dont les nations se composent ne sont ennemis que par accident ; ils ne le sont pas comme hommes ; ils ne le sont même pas comme citoyens ; ils le sont uniquement comme soldats ». Et Talleyrand écrivait de même (Lettre à Napoléon, 20 nov. 1806, Moniteur universel du 5 déc. 1806) : « D'après la maxime que la guerre n'est pas une relation d'homme à homme, mais xme relation d'Etat à Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes, non point même comme mem« bres ou sujets de l'Etat, mais uniquement comme ses défen* seurs, le droit des gens ne permet pas que le droit de guerre et le droit de conquête qui en dérive s'étendent aux citoyens paisibles et sans armes. » Ce principe supérieur de la guerre moderne a été, sinon strictement respecté, au moins proclamé solennellement par l'Allemagne en 1870 :

DROIT NATUREL ET DES GENS. — Chah. 4, Sect. 3, Art. 1, § 3.

« Nous ne faisons pas la guerre aux citoyens paisibles, disait le roi Guillaume dans son ordre à Tarmée du 8 août ; c'est le devoir, au contraire, de tout soldat jaloux de son honneur de protéger la propriété privée». Et le H août, dans sa proclamation au peuple français, le roi répétait encore : « Je fais la guerre aux soldats, et non aux citoyens français ».—- Ainsi donc, en cas de guerre, ce sont les forces organisées qui entrent en lutte ; les guerres privées, principales ou accessoires, doivent disparaître : la lutte en aura un caractère moins acerbe.

67. Il se peut, toutefois, que des particuliers désirent former des corps francs (Rluntschli, règle 570 ; Guelle, t. 1, p. 70). Pour qu'ils aient le droit d'être considérés comme belligérants, et de jouir du bénéfice attaché à la qualité de soldat, il faut, d'une part, qu'ils soient munis de 1 autorisation de leur gouvernement (V. Décr. il oct. i870, D. P. 70. 4. 96), et, d'autre part, qu'ils soient revêtus d'un uniforme distinctif (art. 9 du projet de la conférence de Bruxelles), l'uniforme constituant, pour ainsi dire, le côté extérieur, visible, de l'autorisation (Heflter, § 124 a, note 2, p. 276). En effet, l'ennemi fait la guerre à un Etat ; il doit pouvoir posséder la certitude que ceux qui sont contre lui représentent cet Etat, et que ce dernier est, par suite, responsable de leurs actes (Grenander, Sur les conditions nécessaires pour avoir le droit d^être considéré et traité comme soldat^ p. 18). — Toutefois on admet une exception au principe de l'uniforme dans le cas de levées en masse par ordre du gouvernement, attendu que dans ce cas aucun doute ne peut naStre dans l'esprit de 1 ennemi (Comp. sur ce point ; Calvo, § 1804). — Il faudrait, à fortiori, faire exception au principe de l'uniforme, et môme de l'autorisation, dans le cas oîi la population d'un territoire non occupé prend spontanément les armes pour arrêter l'invasion, sans avoir eu le temps de s'organiser (art. 9 du projet de Bruxelles).

68. Mais, en dehors des cas exceptionnels dont nous venons de parler, si des particuliers isolés prennent part à la lutte, ils ne peuvent prétendre au traitement des belligérants. Gela ne veut pas dire qu'ils puissent être mis à mort ékns jugement par rarmée ennenue : ils tombent seulement sous le coup de peines qui seront prononcées par les tribunaux militaires. En tout cas, la conduite ae tel ou tel particulier ne saurait autoriser l'autorité militaire ennemie à exercer des représailles contre la commune ou la municipalité d'où dépend le coupable ; cette règle, souvent méconnue par les Allemands pendant la guerre de 1870, est proclamée par les auteurs allemands eux-mêmes (GeiTcken sur Hefïler, § 126, note 7, p. 288).

69. Sur les instruments de guerre il existe des accords, même sous forme diplomatique. Le droit moderne prohibe, ainsi que nous l'avons vu au Rép. n" 118, les engins qui produiraient des dégâts ou des souffrances inutiles, attendu u que le seul but légitime que les Etats doivent se proposer durant la guerre est l'afTaiolisscment des forces militaires de l'ennemi ; qu'à cet effet il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possible ; que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes <nii aggraveraient inutilement la souffrance des hommes mis nors ae combat ou rendraient leur mort inévitable ; que l'emploi de pareilles armes serait, dès lors, contraire aux lois de l'humanité ». Ainsi s'exprime la déclaration signée à Saint-Pétersbourg le U déc. 1868 entre la France, l'Autriche, la Bavière, la Belgique, le Danemark, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, les Pays- Bas, la Perse, le Portugal, la Prusse et la confédération de l'Allemagne du Nord, la Russit% la Suède et la Norvège, la Suisse, la Turquie et le Wurtemberg (D. P. 69. 4. 18). Aux termes de cette convention, à laquelle étaient invités à accéder tous les Etats non signataires, les parties contractantes se sont engagées à renoncer mutuellement, en cas de guerre entre elles, a l'emploi, par leurs troupes de terre ou de mer, de tout projectile d'un poids inférieur à 400 grammes qui serait ou explosible ou chargé de matières nilminanles ou inflammables. — Les divers ouvrages qui traitent de notre matière contiennent encore l'énumération d'un certain nombre d'engins qui doivent être considérés comme prohibés; mais ainsi que le fait très bien remarquer le général Hartmann, op. cit., p. 114 : « les boulets à chaîne, les boulets rouges, etc..., qui figurent encore à titre de moyens prohibés dans les plus récents traités de droit inter-

national, ont déjà passé depuis longtemps à la chambre de décharge des arsenaux. Les projectiles employés par l'artillerie contemporaine exercent dans les endroits où ils tombent des ravages bien plus grandioses que toute cette mitraille vieillie ; les torpilles balayent le terrain bien plus proprement que n'importe quel moyen de destruction autrefois en usage ».

70. Nous avons encore vu au Rép. n<* 131 que les lois de la guerre autorisent les bombardements, au moins en ce qui concerne les villes défendues, ce qui n'est pas la même chose que les places fortes. Il est seulement d'usage que le bombardement soit précédé d'un avis, bien que M. de Bismarck ait déclaré, après avoir ouvert sans avis le bombardement de Paris, que « la dénonciation préalable d'un bombardement n'est point exigée d'après les principes du droit des gens, ni reconnu comme obligatoire par les usages militaires » (Lettre de M. de Bismarck à M. Kern, ministre de Suisse, le 17 janv. 1871, en réponse à la protestation du corps diplomatique contre le bombardement de Paris; Calvo, § 1821, t. 2, p. 125). Le feu de l'assiégeant ne doit, en principe, être dirigé que sur les travaux de défense. Lorsqu'une ville est reliée à des travaux de fortification, le bombardement, lorsqu'il est nécessaire pour des motifs d'ordre militaire, doit être dirigé essentiellement sur les ouvrages défensifs, y compris les portes de l'enceinte de la ville, et sur leurs abords; l'intérieur de la ville et les parties habitées par la population civile doivent, par contre, être ménagées autant que possible (Bluntschli, rè^le 534 bis),

71 . L'assiégeant est-il obligé de laisser sortir de la ville les habitants inolTensifs? Quelques auteurs, notamment HefTter, § 126, p. 291, ont soutenu qu'il le devait. 11 est plus exact de dire qu'il y a là une simple question d'humanité; mais, au point de vue des principes, 1 assiégeant a le droit absolu d'interdire toute communication entre l'intérieur et l'extérieur, et de tenter d'affamer la place : l'art. 18 des Instructions américaines Tautorise à rejeter dans la ville assiégée les non-combattants qui auraient été expulsés par le gouverneur. Cette interdiction de circuler, et môme de communiquer, a été étendue par M. de Bismarck, pendant le siège de Paris, jusqu'aux agents diplomatiques enfermés dans la ville (Geifcken sur Heffter, § 126, note 10; tiuelle, t. 1, p. 121; Morin, t. i, chap. 8, § 9; t. 2, chap. 16, § 5).

72. Suivant une distinction que nous avons faite au A^. n^ 118, la ruse est permise, la perfidie ne l'est pas (Guelle, t. 1, p. 102). Ainsi l'emploi ae faux emblèmes, tels que drapeaux, uniformes, etc., immédiatement avant l'action ou pendant l'action, est déloyale (art. 63 des Instructions américaines) ; de môme, tout abus du pavillon parlementaire ou du pavillon de la Croix Rouge (art. 114 et 117, ibid). Hais Geflrken (sur Heffler, § 125, p. 280) cite conmie ruses permises, non seulement la propagation de fausses nouvelles, mais même l'imitation des sonneries ennemies.

73. Les espions sont, comme nous l'avons vu au Hép. no 119, d'im très fréquent usage. On a le droit de s'en défaire à condition de les juger. En fait, ils sont le plus souvent passés par les armes (Calvo, t. 3, § 1839; Guelle, t. l,p. 122).

74. Le sort des militaires blessés sur le champ de bataille est réglé diplomatiquement par la convention de Genève (D. P. 65. 4. 118). Née de l'initiative privée, la conférence tenue à Genève, au mois d'août 1864, avait réuni les représentants de douze Etats seulement : France, Bade, Belgique, Danemark, Espagne, Hesse, Italie, Pays-Bas, Portugal, Prusse, Suisse, Wurtemberg. Les adhérents sont aujourdTiui au nombre de trente-deux ou trente-trois. Ce succès est dû en grande partie à la guerre austro-prussienne de 1866, Quelques-uns seulement des belligérants avaient adhéré à la convention : or, chez ceux-là, le sort des blessés fut bien [ilus doux. D'ailleurs, le principe de la convention paraît accepté par ceux-là môme qui n'y ont pas officiellement adhéré : c'est ainsi que les articles additionnels ajouté» en 1868, qui n'étaient pas encore adoptés officiellement, ont été néanmoins respectés en 1870.

75. Le principe essentiel de la convention, c'est la neutralité tant oes hôpitaux et ambulances que de leur personnel. Il ne faut pas donner ici au mot neutralité un sens plus absolu que celui qu'il comporte; il ne s'agit nullement d'une neu- , tralilé proprement dite, mais d'un état tout à fait conditionnel et restreint : les établissements et leur personnel doivent

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