‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 91 sur 255 · DROIT NATUREL ET DES GENS · texte numérisé non relu

DROIT NATUREL ET DES GENS

6tre protégés et respectés par les belligérants. La neutralité ainsi entendue dure pour les établissements tant qu'il s'y trouye des malades et des blessés, et, pour le personnel, tant qu'il reste des blessés à relever ou à secourir. Elle s'étend, quant aux personnes, non seulement aux médecins proprement dits, mais à tout le personnel nécessaire au fonctionnement du service de santé, intendance, transports militaires, aumôniers, etc., et môme aux particuliers gui recueillent ou soignent des blessés. — Malgré cette neutralité, le commandant des troupes ennemies a le droit de prendre, à rencontre de ceux qui en jouissent, toutes mesures de

8 récaution nécessaires : retaraer leur départ, leur fixer un inéraire déterminé, etc. Le matériel et le p|ersonneI protégé par la convention de Genève doit être toujours muni d'un signe dlstinctif, pavillon ou brassard : T emblème officiel, représentant les armes inversées de Genève, est la croix rouge sur fond blanc, que les Turcs, pendant leur guerre avec la Russie, avaient, par raison religieuse, remplacée par un croissant rouge (V. dans Guelle, t. 1, p. 444, une étude très complète du ré^me des ambulances).

76. A côté de la neutralité des ambulances, on peut ranger rinviolabilité des parlementaires. Le parlementaire n*est pas sans rapport avec l'agent diplomatique Y. Bép, y^ Aaent diplomatique f n^ 55 et 102). Toutefois son inviolabilité, que 'personne d'ailleurs ne lui conteste (art. 43 du projet de Bruxelles), n'est pas aussi absolue que celle de rambassadeur : celui-ci, môme convaincu d'un crime, reste à l'abri de toute atteinte; le parlementaire, au contraire, cesse d'être inviolable, s'il a provoc[ué ou commis quelque trabison. D'ailleurs, son inviolabilité ne commence que lorsque le commandant ennemi a consenti à le recevoir ; il ne peut exiger que le combat cesse dès qu'il montre son drapeau blanc (Guelle, t. 4, p. 229), et, s'il se présente durant rengagement, Tennemi n'est pas responsable de ses blessures, même mortelles (art. 443 des Instructions américaines).

T7. Le parlementaire a généralement pour mission de conclure une convention entre les belligérants. L'objet de semblables conventions est variable à l'infini. Les plus fréquentes sont la suspension d'armes et l'armistice, que nous avons eu l'occasion d'étudier au R^?. n<> 446.

78. Il faut se garder de confoncire la suspension d'armes et l'armistice. La suspension d'armes a un caractère purement militaire ; c'est, en outre, une mesure toute provisoire, répondant à un besoin pressant, mais court (ramasser les blessés, enterrer les morts, conclure un armistice).

79. L'armistice, au contraire, a un caractère, non pas militaire, mais diplomatique, et un but généralement aéûnitif : préparer la fin de la guerre. Les cbefs d'armée n'ont pas de pouvoirs suffisants pour conclure un armistice, c'est pourouoi l'armistice est généralement précédé d'une suspension uarmes. L'armistice est Quelquefois indéfini quant à sa durée ; quelquefois il est a terme. Celui qui fut conclu le 28 janv. 4874 entre la France et l'Allemagne (D. P. 74. 4. 5) était à terme fixe : il devait durer vingt et un jours, de manière que sauf le cas où il serait renouvelé il prît fin le 49 février à midi (art. 4«'). Cette durée fut, en effet, successivement prorogée au 24 et au 26 février, puis au 42 mars par une convention (D. P. 74. 4. 6) faisant suite k la conclusion des préliminaires de paix signés à Versailles le 26 févr. 4874 (D. P. 74. 4.23).

L'armistice fixe une ligne de démarcation : on en trouve un exemple dans la convention précitée du 28 janv. 4874 (art. i"). De part et d'autre de cette ligne, chacun des belligérants est libre de faire ce qui lui plaît. Toutefois, on considère généralement qu'il est interdit à l'assiégeant de continuer ses travaux d'attaque et à l'assiégé de fortifier ses défenses (Heflter, § 442, p. 330; Wheaton, t. 4, 2. 20; Comp. Guelle, t. 4, p. 244).

Le ravitaillement est-il autorisé au profit de la place assiégée? Il n'v a pas à ce sujet de règle j|;énérale; mais cela est généralement admis, car, s'il fallait que l'assiégé vécût sur ses provisions pendant toute la durée de l'armistice, sa situation se trouverait pire après qu'avant (Guelle, ibid.). En 4874, le ravitaillement de Paris fut autorisé sous de certaines conditions (art. 8 et 9 de la convention orécitée).

80. Enfin, parmi les conventions qui peuvent intervenir entre belligérants, il faut citer les capitulations, par les-

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