‹ Jurisprudence générale (volume 2)Chapitre 10 sur 93 · Tome XXXL · texte numérisé non relu

Tome XXXL

temps le comité d'agrtcoUnre de la Convention de Caire reconnaître les moyens d'assainir la Sologne, de faire cesser les ahus résultant de l'élévation des eaux pour le service des moulins, de donner un libre cours aux rivières obstruées, etc. — Enfin une loi statua à l'égard de l'entretien des marais desséchés dans les départements de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Cbarente* Inférieure (L. é pluv. an 6 [23 Janv. 1798]).

A. En 1807, le gouvernement proposa une loi nouvelle el toute différente du décret do 26 déc. 1790. M. de Montalivct, conseiller d'État, directeur général des ponts et chaussées, en présenta l'exposé des motifs dans la séance du corps législatif du 7 sept. 1807. L'orateur, après avoir signalé les vices do la législation précMente et expliqué les causes de son inefficacité, faisait ressortir avec habileté les avantages du projet nouveau et exprimait l'espoir que toutes les parties de la France ne tarderaient pas à participer à ses bienfaits. C'est d'après ces motifs qu'a été décrétée la loi du 16 sept. iS07 qui nous régit encore aujourd'hui. On la recueille ci-dessous en la faisant suivre de l'exposé des motifs (2). -~ Cette loi a trait non-seulcmeitt au dessèchement des marais, mais encore aux travaux de naviga-

(9) 16-17 sept 1807.— Loi relative an dessèchement des marais, TiT. 1. — DttUchtmmt dn marais»

Art. 1. La propriété des marais est soumise à des r^les particulières. — ^Le gouvernement ordonnera les dessèchements qn'U ju^ra utiles m nécessairaa.

a. Les dessèchements seront exécutés par l'Étal ou par des concessionnaires.

S. Lorsqu'un marais appartiendra à un seol propriétaire, ou lorsqae tous les propriétaires seront réunis, la concession du dessèchement lenr sera toujours accordée, s'ils so soumettent à l'exécuter dans les délais fixés, et conformément aux plans adoptés par le gouvernement.

i. Lorsqu'un marais appartiendra à un propriétaire, ou à une réunion de propriètairas qui ne se soumettront pas à dessécher dans les délais et selon les plans adoptés, ou qui n'exécuteront pas les conditions auxquelles ils se seront soumis ; lorsque les propriétaires ne seront pas tons réunis ; lorsque, parmi lesdits propriétaires, il y aura une ou plusieurs commune?, la concession du dessèchement aura lieu en faveur des concessionnaires dont la soumission sera jugée la plus avantageufe par le gouvernement : celles qui seraient faites par des communes propriétaires, ou par un certain nomhra de propriétaires réunis, seront préférées à coaditions égales.

.*>. Les concessions seront faites par des décrets rendus en conseil d'État, sur des plans levés on sur des plans vérifiés et approuvés par les ingénieurs des ponts et chaussées, aux conditions prescrites par laprésente loi, aux conditions qui seront établies par les règlements généraux à intervenir, et aux charges qui seront fixées k raison des circonstances locales.

6. Les pbns seront levés, vérifiés et approuvés anx frais des entrepreneurs du dessèchement : si ceux qui auront fait la première soumission et fait lever on vérifier les plans ne demeurent pas concessionnaires, ils seront remboursés par ceux auxquels la concession sera définitivement accordée. — Le plan général du marais comprendra tous les tei^ rains qui seront présumés devoir profiter du dessèchement. Chaque propriété y sera distinguée, et son étendue exactement circonscrite. —Au plan général seront joints tons les profils et nivellements nécessaires; ils seront, le plus possible, exprimés sur la plan par des cotes particulières.

Tit. s. — FimaHon de Véteniue, de tupks $tdila 9aUur êUiiMUim

7. Lorsque la gouvernement fera on dessèchement, ou lorsqae la concession aura été accordée, il sera formé entre les propriétaires un syndicat, à l'efièt de nommer les experts qui devront procéder anx estimations statuées par la présente loi. — Ces syndics seront nommés par le préfet; ils seront pris parmi les propriétaires les pins imposés, à raison des marais à dessécher. Les syndics seront au moins au nombre de trois, et an plus an nombre de neuf, ce qui sera déterminé dans l'acte de concession.

8. Les syndics réunis nommeront et présenteront on expert an préfet du département. — Les concessionnaires en présenteront nn autre; le préfet nommera un tien expert — Si le dessèchement est fait par l'Etat, le préfet nommera le second expert, et le tien expert sera nommé par le ministre de l'intérieur.

0. Les terrains des marais seront divisés en plusiears classes doni le nombre n'excédera pas dix, et ne pourra être au-dessons de cinq : ces classes seront formées d'après les divers degrés d'inondation. U>rsqtte la valeur des différentes parties du marais éprouvera d'autres variations que celles provenant des divers degrés de sobmereion, et dans ce cas

UARAIS.^-^gi». 1,

Mon, des roules, des ponls, des mes, place^el qoals dans les. Tilles, des digues et des travani de salubrité dans les communes.

seolement, les classes seront fonnées sans égard à ces dlTera degrés, et toujours de manière à ce que toutes les terres de même Taleor présumée soient dans la même classe.

10. Le périmètre des diverses classes sera tracé sur v p^l^n cadastral qui aura servi de base à l'entreprise. — Ge tracé wnhui parles ingénieurs et les experts réunis.

11. Le plan, ainsi préparé, sera soumis à l'approbatloB du préfet; il restera déposé au secrétariat de la préfecture pendant un mois; les parties intéressées seront invitées par ai&ches, à prendre connaissance du plan, à fournir leurs observations sur son exactitude, sur l'étendue donnée aux limites jusques auxquelles se feront sentir les effets du dessèchement, et enfin sur le classement des terres.

12. Le préfet, après avoir reçu ces observations, celles en réponse des entrepreneurs du dessèchement, celle des ingéaieurs et des experts, pourra ordonner les vérifications qu'il jugera convenableg.— Dans le cas où, après vérifications, les parties intéressées persisteraient dans leurs plaintes, les questions seront portées devant la commission constituée par le tit. 10 delà présente loi.

15. Lorsque les plans auront été définitivement arrêtés, les deux experts nommés par les propriétaires et les entrepreneurs du dessèchement se rendront sur les lieux; et après aToir recueilli tous les renseignements nécessaires, ils procéderont à l'appréciation de chacune des classes composant le marais, eu égard à sa valeur réelle au moment de l'estimation considérée dans son état de marais, et sans pouvoir s'occuper d'une estimation détaillée parpropriété. — Les experts procéderont en présence du tiers expert, qui les départagera, s'ils ne peuvent s'accorder.

14. Le ptocèfr-rerbal d^estimation par classe sera déposé pendant un mois à la préfecture. Les intéressés en seront prévenus par affiches; et s'a survient des réclamations, elles seront jugées par la commission. — Dans tous les cas, l'estimation sera soumise à ladite commission, pour être jugée et homologuée par elle : elle pourra décider outre et contre l'avis des experts.

15. Dès que restimation aura été déflnitîTement arrêtée, les travaux du dessèchement seront commencés ; ils seront poursuivis et terminés dans les délais fixés par l'acte de concession, sous les peines portées audit acte*

Tit» 5« -— > DumaraU pmdaiU U court des trawumdê dtiêéehtnmU,

16. Lorsque, d'après l'étendue des marais ou la difficulté des travaux, le dessèchement ne pourra être opéré dans trois ans, l'acte de concession pourra attribuer aux entrepreneurs du dessèchement une portion en deniers du produit des fonds qui auront les premiers proflté des travaux de dessèchement. — Les contestations relatives & l'exécution de cette danse de l'acte de concession seront portées devant la commission.

Tit. i. — D0i marais après U dssaécKsmêntj $t di Vêstùnation de Uttr «critiir.

17. Lorsque les travaux prescrits par l'État ou par l'acte de concession seront terminés , il sera procédé à leur vérification et réception. —En cas de réclamations, elles seront portées devant la commission, qui les jugera.

18^ Dès que la reconnaissance des travaux aura été approuTée, les experts respectivement nommés par les propriétaires et pa; les entrepreneurs du dessèchement, et accompagnés du tiers expert, procéderont, de concert avec les ingénieurs, à une classification des fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelle, et l'espèce de culture dont ils seront detenus susceptibles. — Cette classification sera vérifiée, arrêtée, suivie d'une estimation : le tout dans les mêmes formes ci-dessus prescrites pour la classification et l'estimation des marais avai4 le dessèchement.

Trr. 5. — BigUs jM«r li payemeni des indemnités dues par Us propriitaires eneasde d^poseeseiom»

19. Dès que restimation des fonds desséchés aura été arrêtée, les entrepreneurs du dessèchement présenteront k la commission un réle contenant : '— 1<» Le nom des propriétaires; — S« L'étendue de leur propriété;—S« Lm classes dans lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan cadastral ; — 4* L'énonciation de la première estimation, calculée à raiseii de l'étendue et des classes; ^ 5<^ Le montant de la valeur nouvelle de la propriété depuis le dessèchement, réglée par la seconde estimation et le second classement ; — 6« Enfin la différence entre les deux estimations. — S'il reste dans le marais des portions qui n'auront pu être d^chées, elles ne donneront lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs du dessèchement.

20. Le montant de la plus-value obtenue par le dessèchement sera divisé entre le propriéH^ire et le concessionnaire, dans les proportions qui auront été fixées pahVacté de concession.— Lorsqu'un dessèchement sera fait par l'État, sa portion'*^s la plus-value sera fixée de manière & le rembourser de toutes ses dépenses. Le rôle des indemnités sur la

Ou ne commente ici que la partie de la loi relative au dessé-* chement des maraisj les autres dispositions seront expliquées

pltts^alue sera airèté par la eommitsioD et rendu exécutoire par Is préfet.

21. Les propriétaires auront la faculté de se libérer de l'indemnitA par eux due,* en délaissant une portion relative de fonds calculée sur le pied de la dernière estimation : dans ce cas il n'y aura lieu qu'au droit nxe de 1 fr. pour l'enregistrement de l'acte de mutation de propriété.

22. Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature, ils eeostitueront une rente' sur le pied de i p. 100, sans retenue; le capital de oette rente sera toujours remboursable, même par portions, qui cependant ne pourront être moindres d'un dixième, et moyennant vingt* cinq capitaux.

25. Les indemnités dues aux concessionnaires ou au gouvernement, à raison de la plus-yalue résultant des dessèchements, auront privilège sur toute la plus-value, à la charge seulement de faire transcrire l'acte de concession, ou le décret qui ordonnera le dessèchement au compte de l^tat, dans le bureau ou dans les bureaux des hypothèques de l'arrondissement ou des arrondissements de la situation des marais desséchés. — L'hypothèque de tout indiridu inscrit avant le dessèchement sera restreinte, au moyen de la transcription, ci-dessus ordonnée, sur une portion de propriété égale en valeur à sa première valeur es« timative des trains desséchés.

24. Dans les cas eb le dessèchement d'un marais ne pourrait êtreopérè par les moyens ci-dessus organisés, et oU, soit par les obstacles de la nature, soit par des oppositions persévérantes des propriétaires, on ne pourrait parvenir au dessèchement, le propriétaire ou les propriétaires de la totalité des marais pourront être contraints à délaisser leur propriété, sur estimation faite dans les formes déjà prescrites. — Cette estimation sera soumise au jugement et è l'homologation d'une commission formée à cet effet ; et la cession sera ordonnée sur le rapport du ministre de l'intérieur, par un règ;lement d'administration publique.

Tit. 6. — DeJa cogu^rvaHon des travaux de desséchemenU

25. Durant le cours des travaux de dessèchement, les canaux, fossés, rigoles, digues et autres ouvrages, seront entretenus et gardés aux frais des entrepreneurs du dessèchement.

26. A compter de la réception des travaux, l'entretien et la garde seront à la charge des propriétaires, tant anciens que nouveaux. Les syndics déjà nommés, auxquels le préfet pourra en aîdjoindre deux ou quatre pris parmi les nouveaux propriétaires , proposeront au préfet des règlements d'administration publique qui fixeront le genre et l'étendue des contributions nécessaires pour subvenir aux dépenses. — La commission donnera son avis sur ces projets de règlement, et, en les adressant au ministre, proposera aussi la création d'une administration composée de propriétaires qui devra faire exécuter les travaux; U sera statué sur le tout en conseil d'État.

27. La conservation des travaux de dessèchement, celte des digues contre les torrents, rivières et fleuves, et sur les bords des lacs et de la mer, est commise à l'administration publique. Toutes réparations et dommages seront poursuivis par voie administrative comme pour les objets de grande voirie. Les délits seront poursuivis par les voies ordinaires, soit devant les tribunaux de police correctionnelle, soit devant les cours criminelles, en raison des cas.

Tit. 7. — Des tranaua de navigation, des routes, des ponts, des rues, places et quais dans Us viUes; des digues; des trananm deeaMrité dans

28. Lorsque, par Touverture d'un canal de navigation , par le perfectionnement delà navigation d'une rivière, par l'ouverture d'une grande route» par la construction d'un pont, un ou plusieurs départements , un ou plusieurs arrondissements seront jugés devoir recueillir une amélioration à la valeur de leur territoire, ils seront susceptibles de contribuer aux dépenses des travaux, par voie de centimes additionnels aux contributions, et ce, dans des proportions qui seront déterminées par des lois spéciales. — Ces contributions ne pourront s'élever au delà de la moitié de la dépense : le gouvernement fournira l'excédent.

29. Lorsqu il y auia lieu à l'établissement ou au perfectionnement d'une petite navigation, un canal de flottage, à l'ouverture ou à l'entretien de grandes roules d'un intérêt local, à la construction ou à l'entretien, de ponts sur lesdltes routes ou sur des chemins vicinaux , les déparlements contribueront dans um proportion , les arrondissements les pins intéressés dans une autre, les communes les plus intéressées d'une ma* nière encore différente , le tout selon les degrés d'utilité respective. — Le gouvernement ne fournira de fonds, dans ce cas, que lorsqu'4 le jugera convenable; les proportions des diverses contributions seront réglées par des lois spéciales.

50. Lorsque, par suite des travaux déjà énoncés dans> la présente loi, lorsque , par l'ouverture de nouvelles rues , par la formation de places nouvelles, par la construction de quais ou partons autres travaux publies généraux, départementaux ou communaux^ ordonnés ou approuvés par

IARAI9LM!tif. 4.^

f^Tinmix piibIle8.^1IUgré la eonflàttee manifestée par lés préptfatenrs de cette loi, 11 esl eertain qn'eito n't pas atteint com-

It gMnemement^ des propriétés priTées auront acquis une notable «uig- MtCitiOB de Taleor, ees propriétés ponrrront être chargées de paVer nne indemnité qui pourra s'élever jasqn'à la Talenr de la moitié des avan*tages qu'elles auront acquis ; le tout sera réglé par estimation dans les fomies déjà établies ppar la présente loi , jugée et homologuée par la commission qui aura été nommée à cet effet.

51. Les indemnités pour payement de plns-Talue seront acquittées au choix des débiteurs^ en siègent ou en rentes constituées à 4 p. 100 net, w en délaissement d'une partie de la propriété^ si elle est dÎTÎsible : Ils poorront aussi délaisser en entier les fonds, terrains, ou bâtiments dont lapluâ-Talue donne lieu k l'indemnité: et ce, sur l'estimation réglée d'après la Taleur qu'avait l'objet avant l'exécution des travaux desquels la plos-vahie aura résulté. •— Les art. SI et 85 relatifs aux droits d'earegistremoBt et aux hypothèques, sont applicables aux cas spécifiés dass le présent article.

SS. Les indemnités ne seront dues par les propriétaires des fonds voisins des travaux effectués, que lorsqu'il aura été décidé, par un règlement d'administration publique rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur, d après avoir entendu les parties intéressées^ qu'il y a lieu à l'applicatkm des deux articles précédeots.

U. Lorsqu'il s'agira de construire des dignes à la mer, ou contre les leuves^ rivières et torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sers constatée par le gouvernement, et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leurs intérêts aux travaux; sauf les cas où le gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours sir les fonds publics.

54. Les formes précédemneut établies et l'intervention d'une codhi miseion seront appliquées à l'exécution du précédent article. — Lors* qp'il T aura lieu de pourvoir aux dépenses d'entretien ou de réparatien des mémos travaux, au curage des canaux qui sont en même temps de navigation et de dessèchement, il sera fait des règlements d'ad- BtîBistration publique qui fixeront la part contributive du gouvernement it des*propriétaires. Il en sera de même lorsqu'il s'agira de levées , de barrages, de pertuis, d'écluses, auxquels des propriétaires de moulins ou d'usines seraient intéressés.

55. Tous les travaux de salubrité qui intéressent les villes et les com^ Bones seront ordonnés par le gouvernement, et les dépenses supportées par les conuDunes intéressées.

56. Tout ce qui est relatif aux travaux de salubrité sera réglé par radmiuistntioe publique ; elle aura égard; lors de la rédaction du rôle de k eontribntiou spéciale destinée à faire face aux dépenses de ce genre de travan, aux avantages immédiats qu'acquerraient telles ou telles pro* priétés privées, pour les faire contribuer k la décharge de la conunune dans des proportions variées, et justifiées par les circonstances.

57. L'exécution des deux articles précédenU restera dans les attrib»» tioQi des préfets et des conseils de préfecture.

TlT. e. «-Dm IrovoMi d» rçmtê $1 éê twrifotiot^ r$Mf$ è teœpioUQiion d$$ forêtê it miniètêt,

58. Lorsqu'il 7 aura lieu d'ouvrir ou de perfectionner une route ou des moyens de navigation dont l'objet sera d'exploiter avec économie des forêts ou bois, des mines ou minières, ou de leur fournir un débou* ché, toutes les propriétés de cette espèce, générales, communales ou privées, qui devront en profiter, seront appelées à contribuer pour la totalité de la dépense . dans les proportions variées des avantages qu^elles devront en recueillir.— Le gouvernement pourra néanmoins accorder sur ks fonds publics les secours qu'il croira nécessaires.

50. Les propriétaires se libéreront dans les formes énoncées aux art» fil, «1 et SS de la présente loi.

40. Les formes d'estimation et l'intervention de la commissioa orga* lisée par la présente loi seront appliquées à l'exécution des deux prèc^ dents articles.

TiT. 9. — Ihia wnoêitkm. iê$ déMft pfljftftt ééftnêamUdià êammm.

41. Le gouvernement concédera, aux eonditions qu'il aura réglées, les marais, lais, relais de la mer, le droit d'endiguage, les aecrues, at^ terrissements et alluvions de fleuves, rivières et torrents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale.

TiT. 10. — D» f or^antjafton «I dM ^ItHbuUom dn oommusiofif êpéeiaUs. 4t. Lorsqu'il s'agira d'qn dessèchement de marais ou d'autres ouvrages déjà énoncés en la présente loi, et pour lesquels l'intervention d'une commission spéciale est indiquée, cetu commission sera éuhlie ainsi

qu'il suit : . • jx •

45. Elle sera composée de sept commissaires : leur avis ou leurs décisions seront motivés; ils devront, pour les prononcer, être au moins au nombre de cinq.

U. Les commissaires seront pris parmi les personnes qui seront preiinèfs avoir le plus do eeonaissanew nMves> seit a«kealitès, eoit

plétement le bat qnlA se proposaient. On a déjà fait remarquer (MM. Oemleri Régime des eanx, n« 926 et Proudhon, Domaine

aux divers objets sur Issquels Hs auront à prononcer.— Hs seront nommés par l'empereur.

45. Les formes de la réunion des membres de la commission, la fixatton des époques de ses séances et des lieux où elles seront tenues, les règles pour la présidence, le seorétariat et la garde des papiers, les frais qu'entraîneront aes opérations, et enfin tout ee qui concerne son organisation, seront déterminés, dans chaque cas, par un règlement d'admi-^ nistration publique.

46. Les commissions spéciales connaîtront de tout ce qui est relatif au classement des diverses propriétés avant ou après le dessèchement des marais, à leur estimation, à la vérification de l'exactitude des plans cadastraux, à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance par les concessionnaires d'une portion de produit, à la vérification et à la réception des travaux de dessèchement, à la formation et à la vérification du rêle de plus-value des terres après le dessèchement ; elles donneront leur avis sur l'organisation du nMde d'entretien des travaux de dessèchement : elles arrêteront les estimations dans les cas prévus par l'art. 14, où le gouvernement aurait à déposséder tous les propriétaires d'un marais; elles connaîtront des mêmes objets, lorsqu'il 8'agira de fixer la valeur des propriétés, arant l'exécution de travaux d'un autre genre, comme routés, canaux, quais, digues, ponts, rues, etc., et après l'exécution desdits traraux, et lorsqu'il sera question de fixer la plus-value.

47. Elles ne pourront, en aucun cas, Juger les questions de propriété, sur lesquelles il sera prononcé par les tribunaux ordinaires, sans que, dans aucun cas, les opérations relatives aux travaux, ou l'exécution des décisions de la commission, poissent être retardées ou suspendues.

TiT. 11.» ** Dm indgmniêét oMmprvpriitairu fcur oeeupationi de krramu

48. Lorsque, pour exécuter un dessèchement, l'ouverture d'une nouvelle navigation, on pont, il sera question de supprimer des moulins et autres usines, de tes déplacer, modifier, ou de réduire l'éléTation de leurs eaux, la nécessité en sera constatée par les ingénieurs des ponti^ et chaussées. Le prix de Testimation sera payé par fËtai, lorsqu'il entreprend les travaux; lorsqu'ib sont entrepris par des concessionnaire?, le prix de restimation sera payé avant qu'ils puissent faire cesser le travail des moulins et usines. — Il sera d'abord examiné si rétablissement des moulins et usines est légal, ou si le titre d'étabUseenMot ne soumet pas les propriétaires à voir démolir leun établissements sans ioden»nité, si l'utilité publique le requiert.

49. Les terrains nécessaires pour l'ouverture des canaux et rigoles de dessèchement, des canaux de navigation, de routes, de rues, la formation de places et autres travaux reconnus d'une utilité générale, seront

Kyés à leurs propriétaires, et à dire d'experts d'après leur valeur avant tttreprise des travaux, et sans nulle augmentation du prix d'estimafion.

50. Lonqu'un propriétaire fait volontairement démolir sa maison, lorsqu'il est forcé de la démolir pour cause de vétusté, il n'a droit à indemnité que pour la valeur du terrain délaissé, si l'alignement qui loi est donné par les autorités compétentes le force à reculer sa construction.

51. Les maisons et bâtiments dont il serait nécessaire de faire démolir et d'enlever une portion pour cause d'utilité publique légalement reconnue, seront acquis en entier, si le propriétaire l'exige, sauf à l'administration publique ou aux communes à revendre les portions de bâtiments ainsi acquises, et qui ne seront pas nécessaires pour l'exécution du plan. La ces^sioo par le propriétaire à l'administration publique ou à la commune, et û revente, seront effectuées d'après un décret rendu en conseil d'État sur le rapport du ministre de l'intérieur, dans les formes prescrites par la loi.

51. Dans les villes; les alignements pour Touverture de nouvelles rues, pour l'élargissement des anciennes qui ne font point partie d'une grande route, ou pour tout autre objet d'utilité publique, seront donnés parles maires, conformément au plan dont les projets auront été adressés aux préfets, transmis avec leur avis au ministre de l'intérieur, et arrêtés en conseil d'£tat.-i>Eo cas de réclamation de tiers iatérassés, il sera de même statué en conseil d'État sur le rapport du minisire de l'intérieur.

55. Au cas où, par les alignements arrêtés, un prepriêtoire pourrait recevoir la faculté Je s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui lui sera cédé. Dans la fixation de cette valeur, les experts auront égard & ce que le plus ou moins de profondeur du terrain cédé, ta nature de la propriété, le reculement du reste du terrain bâti ou non bâti loin de la nouvelle voie, peuvent ajouter on diminuer de valeur relative pour le propriétaire. — Au cas où le prepriéuire ne voudrait point acquérir, l'administration publioue est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui payant la valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux. La cession et la revente seront faites comme il a été dit en l'art. 51 ci-dessus,

54. Lorequ'il y aura lieu eu même temps à payer une indemnité à un propriéteire pour terrains occupés, et k recevoir de lui nue plus-value pour des avantages acquis à ses propriétés restantes, il y aura eompea*

liARAid.M:ukf> t

^piAhf li«< f 630) (rue ses dispositions assez ôbseures, et â'aflflears '* Insufàsantes, dims lesquelles ce qui (lent ao dessèchement des ma«

fatîoQ jusqu'à concurrence : et le surplus seulement^ selon les résultats^ icra paré an propriétaire ou acquitté par lui. 95. Les terrains occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux 'toutes ou aux oonstruetions publiques pourront être payés aux proprié-* . laires c^maa» t'ils eussent été pris pour la route même.--*!! n'y aura lieu rk (aire entrer dans l'estination la valeur des matériaux & extraire „ que . dans les cas oii Ton s'emparerait d'uoe carrière déjà en exploitation : alors lesdits matériaux seront évalués d'après leur prix courant, ab* straction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils " ceraieut pris, ou des constructions auxquelles on les destine. }• 50. Les experts, pour l'évaluation des indemnités relatives à une ao* cupaiiov de terrain dans les cas prèvusau présent titre, seront nommés, pour les objets de travaux de grande voirie, l'un par le propriétaire, l'autre par le préfet : et le tiers expert, s'il eh est besoin, sera de droit l'ingéoieur en chef du département : lorsqu'il y aura des concessionnaires, no expert sera nommé par le propriétaire, un par le concession- . Mire, et la tiers expert par le préfet.

Quant aux travaux des villes, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le maire de la ville, ou de l'arrondissement pour Pans, et le tiers expert par le prèfrt.

57. Le contrôleur et le directeur des tontributions donneront leur avis sur le procès-verbal d'expertise qui sera soumis, par le préfet, & la délibération du conseil de préfecture; le préfet pourra, dans tous les cas,

' faite faire une nouvelle expertise.

Trr. 1S« — DitpmUont ginéraUê,

58. Les indemnités pour plus-value, dues à raison des travaux déjà ' eStfepris. et spécialement à raison des travaux de dessèchement, seront , réalées d après les dispositions de la présente loi. Des règlements d'ad- ' miAi;Btralion publique statueront sur la possibilité et le mode d'applica-

lioa à chaque cas ou entreprise particulière ; et alors rorgaoisatioa et riotervention de la oommissioa spéciale seront toujours nécessaires.

50. Toutes lee lois antérieures cesseront d'avoir leur exécution en ce qui serait contraire à la présente.

Zxpoié des motifs d« proiel de loi svr le doMéchenenl des nuirais, présenté •a eorps tégislatirpar M. Montallvei eonsellter d'Étal, dlrsclevr géiièral des ponts ft chaassèes. (Séance da 7 sept. «807.)

i. Présenrer une popnlatfon nombreose des fmeilei Inlaeneai de ralriridé des narals , rendre à ragriotUora de vastes poitloiii de territoire, de tels bleaMU devaient être l'objet de médluiions da génie qui noos goaveme. -« Depuis plasiears

> Hèeles on ne «nieste pies la grande vtiUté des desséchemeuu, inali il eM né«ssaire,

j poar les effeelaer, de eoMilier des intècéu telleomit divers en apparaaoe , qu'on ne saoralt être snrpris, bien que taaici las tantatlTM déjà faites ne soient pas restées

. sans qaelqnes cèsvltats , qn^elles aient manqaé dn moins l'objet général qne l'on s'é> tait proposé.— Parmi les causes dn peu de succès qu'ont obtenu les lois rendues depuis Henri IV jusqu'à la révolution , on a pu compter la résistance des grands corps

. dé l'État et de quelques prapriéuf res putssanU ; mais ees ebstadee avalent dlsnaru ,

^ «t«pendaiil1alaidel70lA'apeinle« les àeareu eteto doat t^étalent Sattas ses auteurs. — Un début de succès ai constaal anaonçalt m viee origiMîie qu'il éuit

( esnatfe) de déeouf rir poar le faire disparatue. — D'aae part , on n'avait pap assos respecté la propriété ; de l'autre, des proprléuires avaient tro|^ Ignoré que la possession des marais doit être assnjeUie à des règles particulières. — Bans le système des

< lois les plus anciennes, la moitié des fonds desséchés a dCi être délaissée à rentre-

* pieheurdu dessèchement; peu importait qu'il eonvfnt au propriétaire de garder la f totalité de «es terrea , que l'améHoratlon n'eût été que d'une très-légère importance :

eette inflexible proportion do la moitié ne se modifiait par aocu maliC de eaOTe-

* naace, par Mcuae règle de jastiee. — Lea nombrenaaa iiffienltés sarrenues entre ^ kft eoDcessionaalrea de dessèchements et les proprléuires de marais, lorcèrent à

chercher d'autres mojens.«>l>èsle commencement du dii-septlème siècle, on autorisa les entrepreneurs de dessèchement à exproprier les possesseurs , en leur payant

- la prix des marais à dessécher. Hais c'était heurter plus directement encore toutes les

- àabltades , tous les droits de la propriété ; c'étoit donner de noirrelles armes à tous les genres 4e réslslaaee. Le petit propciétairadépMiédé ae vayait sm Mile ; il était sûr

u I dalioaur aa appuichea le prapriétaira plus omsUirabl» ,.qal, frelsié dana sas propres intérèU, courrait sa défense du prétexte honorable de senteak la faiblesse *, ppprimée« — B'aiUeun , quelle Ibrtane ne fallait-U pas à un entreprenear de des- . . sèchement pour dépenser un prix d'acquisition de grands capitaux , an momeet ' '" Wime on il atâlt besoin de toutes ses ressouives pour l'exécution des travaux t '

%• Ce Ikui prinefpe de l'eipropriafton préalhUe a été de nouveau eonsa^ ptr h ' ■ M de- 1791 1 èhisi , au teméde extrême , loe ressouree dernière qu'il peut être utile

- df sa léserres pour pnalff une rèftisUnieeaoopfeble^ était devena la basa loadameatala . duiyeième.rrU'lQl de 1791 mettait toatfli^ Isa mesurât d'eséoBUendwaleiBnias

^„d;aaseeib>y?t délibérants» l'asMo^ BaUooal* eUa^méroe devait néoMsaiiemertt

, Intc^nrenlr dans chaque entreprise oàdes biens dépendants du domftine étaient ioté-

' ressés. Ou n^avail pas fait encore i'experlence de rimpossibQité d'obtenir de prompts

' résaltats par de kenUlaUes moyens. — Cependant, 8 è eoo,000 heetares'de înarais

continuaient de diminuer U populailA/ et le selééltlTable de la ¥Àn^.— L'émperetir

* • i>fi4 son sUBtttiOasM'eetèUetdeiahaaés; dès lors lia dû ciittii|eri^Béi^d»gran<b •. IflMuax saal eyrapris aux frais derÉtat..Les maimis duCetoaHa, ceax de Koi, 4befprt<i eeai. d'Arleo se deafèabent«-*DM cobiqcs^Ioqi paiticulièns asinreoi iqs

, m$mea aipéltoratipna aux marais d'Aigues-Mortes et de fioargoin. L'étai^ de Marie llette a disparu ; dé ricbes moissons arolsseint où l'oa voyait ses eanx.-rL'acbèv^ Mnr de teUéS'eiAi^prttds llluitrériit'un régne ordinaire; mais pour notre sô'uveraii), ce ne sont qne dps essais.— SaHsJesté veut que toutes les partTéê de ta Flraflée ilaii-

*f>4Mii«iM'ai%r|3nèiMèni^^ -'-^ '• "*■ - '• •^. •'>-'- ^--' ^ i

rais est mèié à piusldors objets qui n'y oAt aunni rapport, laissent beaucoup à désirer et demandent une réforme. M. Lafltte

s. En fixant son attention sur les défauts de la législation actuelle, Sa Majesté a qu'il était indispensabtod'éelairer d'abord lea Masesnan de mania sur la ne propriété qui est trop intioMment liée à l'intarêt général , à la santé, à la

vie des hommes, è l'accroissement des prodoits du territoire, pour n'être pas régie par des règles particulières , pour n'être pas immédiatement sous l'autorité de l'administration publique. <— Ainsi , tout homme , en acquérant ou en reeevant la transnfalion d'un marais , en le calcnlant dans la masse de ses poesetsions , saaradéaotmaii que ee genre de propriété diffère essentiellement de tout autre. — Le principe pœé , le gouvernement remplira un devoir plus qu'il n'exeipen un droit, ea prescrivaal le dessèchement de toi on tel marais.

4. Lorsque tous lea propriétaires Intéresséi seront d'accord pour faire au deiiéehement, il est naturel et juste de les préférer; mais des précautions doivent être prises pour diminuer le temps et le danger des travaux , pour s'assurer qu'ils auront l'elèt qu'il Importe d'obtenir. C'est au gouvernement à prescrire les moyens les plua convenables; et les propriétaires, comme tous autres entrepreneurs de dessèchement, doivent être astreints è s'y contormer. — Lorsque la divenlté d'opjnlons on d'intérêts, ou toute autre cause, divisera les propriétaires d'un marais , le gouvernement fera exécuter le dessèchement aux (rais de l'État, ou concédera à certaines conditions le droit de l'exécuter. — £n cas de concession , si quelques-uns des proprt^ taires offrent des conditions aussi avantageuses que des non-propriétaires , ceux-là seront préférés. — Ainsi , la loi porte l'empreinte de la faveur duo au titre de propriété; mais cette faveur cesse lonque riniérêt public l'exige. —C'est d'après cette faste (kvear, que dans les deex cas d'entreprise aui frais de l'État ou de coneessloiiy les propriétaires ne seront plus évincés d'une partie de leun terres; Ils seront teno seulement d'assurer une '^uste indemnité aux entrepreneun des travaux.

5. La valeur réelle des murais sera d'abord constatée avec toutes les préeautiona qui peuvent garantir une estimation exacte : cette valeur est la vraie propriété des possesseurs ; elle leur restera toujoun et sans aucune altération.— Après l'achèvement des travaux , une autre expertise aura lien : ta valeur nouvelle sera constatée avec le même soin qu'on a mis à fixer l'ancienne; de la comparaison entre la valeur apterieure et celle postérieure au dessèchement, résultera la connaissance positive de l'augmentation due aux travaux. Cette plus-value seule deviendra passible de f indemnité allouée \ l'entrepreneur; presque toajoure une portion ,*^t souvent une portion considérable de la plus-value, restera au propriétaire, qui s'acquittera à son gré enven l'entrepreneur, ou au moyen du payement de la rente à 4 pour 100 da capital de l'indemniié, c'est-à-dire, sans nulle gêne et par la simple remise annuelle d'une partie de l'accroissement des produite; ou en payant le capital même, c'est-àdire en faisant l'emploi d'argent le plus avantageux et le plus à sa convenance; o« enfin, s'il le préfère, et alora seulement, en abandonnant une part de propriété.— Il était difficile de réunir plus de combiaalsons favorables aux propriétaires. — Lorequa l'Étal desséchera à ses frais, 11 assurera son remboursement sur la plus-value, disposition heureuse qui garantit les plus grandes améliorations, puisque le même capital portera successivement la vie et ta fertilité dans vingt contrées différeetei que l'économie des déniera publics aurait forcé de négliger, s'il avait fallu décupler deux lois un premier sacrifice.

0. Lonque le gouvernement ooncédera l'entreprise d'un dessèchement , les phaa exacts qui précéderont toujoun la coneeuion , donneront un aperçu de l'améliora* tion à obtenir; et les conditions accordées au eonoesslonnaire seront calculées 4a manière à lui assurer seulement un juste bénéfice. Ainsi, selon les circoostanees, il obtendrale quart, la moitié, les trois quarte on toute autre proportion data ptusvalue, de manière à laisser au propriétaire toute la part d'amélioration qui n'est paa nécessaire an salaire, à renconragement, à te récompense des travaux — >Ce sera de même, Ion des actes de concession , que te gouvernement fixera les eautionnemeaU à fournir par les entrepreneun pour gage de ta bonne exécution; qu'il déterminera toutee qui intéresse te conservatioa des propriétés; qu'il préposera à la suite'des opérations les agente propres à les bien conduire; qu'il rappellera la nécessité de ne pas juger uniquement par le produit extraordinaire des cinq ou six premières années , la' vateur des terres améliorées; qu'il appliquera les règles relatives à Pexemption de toute augmentation de contributions pendant un certain laps de temps ; qull créera l'espèce de magistrature spéciale, dont nous parierons bientôt , et dont ractioo sera ta plus sûre garantie contre toute espèce d'erreur ou dMnjustlce .

T. Le droit des créanclen sur la propriété, qui est te gage de ta silieté de leara créances , ne saurait aller au delà du droit qu'attribuent les lois au propriétaire laimême ; il était donc , d'après^ les principes que nous avons établis, dans les règles de la plus stricte justice , de réduire l'effet des inscriptions hypothécaires antérieurea à l'entreprise du dessèchement , de ne les fhire porter que sur la valeur du fonds no* desséché, et d'aflbcter, par privilège, la plus-value h ta garantie des eessioni oa des obligations souscrites par tes propriétaires en faveur des entrepreneun du deas^ ehement. -^ H a para juste aussi d'afllraochir du droit preportionuel d'enfegislrament, des oessions eu! ne sont que te payement d'an genre de travaui que te gouve^ nenient est disposé à encourager de tout son pouvoir.

S. Lorsqu'un dessèchement est opéré , on aurait peu fait, si l'en aêgllgeaft de l'entretenir : les travaux deviennent mêlas eonsidénbles sans doute, mais il faai'des soins de ehaque jour; quelques vmées, souvent quelques mois de négligence, sl(flisent peur IMre perdre leui les traite de l'entreprise ta plus dispendteuse, la Mui utile , la mieux conduite. — Les Iravaui d'entretien sont nécessairement à ta wrga de ceux qui en profilant i tes seuls propriétaires doivent done y pourrofr : e4is les eoneessioanalres ont pu devenir propriétalrea , et dans ee eas , Us ont les mlèies charges el les mêmes droite que les propriétaires anciens.

9. Les syndics des propriétaires pourraient se tremper sur lea moyens tes^lus

propres à assurer te maintien du dessèchement : ils proposent feun Idées; elTes sbat

soumises à tous les atls qal peuvent les fftctifter; et les réglemente ne devienéba

e%Hgiielres qa'aprèb «teir été «heités ea centeil'd^Biat. «-L^tloa des trftvifàus

I qui ne procèdent qu'avec les formes sages et tedles, nécessaires tenque des ieiéiéète

1 privés sent somnf s h retamen ^t \ la déelsfee des eorps judiciaires, ne séuniA con-

I' veitir leraqu'il s'agit de tmvaai presque imqoun urgents , et dont les dégfadttibns doitent être sttr-Ic-cbamp réparées, eu les dommages doat il importé' de puntf^tes auteun àViuitant même dfsjtareisMnt aussltêl. n était donc convcmtble dé ae leis- I set aucun doute sur la eompetenceadmiaistrullve, daas tous les eas de tMli«aaî*Aa«

\ bnes4>u deirauaai-deaeBséehehieHt. .> . i. i i : . . u. . .. . .^ i.|i

i ' » f%. Va pHaiipe 4adi»ael'teiieitè'<éwi«lv-llta^(ie"te'tlitera'fc'Éitfditf.ua>u

MAIUn

tnf t fAit à pliisîeare reprises à la ebambre des déimtés la profoulion d'une loi nottveUe, qui n'est pas paryenue à la diecus- .sioni^énérale.

La loi du 16 septembre 1807 conserve an possesseur la propriété du marais, et accorde à l'entrepreneur une indemnité proportIofflieUe à la plus-value résultant du dessécbement. — Ce système évite l'inflexible proportion de celui suivi Jusqu'à la ré* votailion ei qui accordait toujours la moitié du terrain desséché; B évite aussi les Inconvénients de celui de U loi de 1790, qui, par l'expropriation, provoquait la résistance des propriétaires et réduisait le capital dont pouvait disposer l'entrepreneur.

pro^iètoire de manli doil donner à TenUeprenêar des (nTtai qui augmentent U t». iear de ses terres, oae portion de cette Titlenr nonvelle. — Pourquoi , lorsque d'autres IraTsu Isaportants augmentent la Taleur des propriétés d'un déçartement, d'un arrondissement , d'une commune, d'un particulier, la contrée intéressée ou l'indiTida le paTeraienUils pas une portion des aranUges qu'ils aeqnèrent? Pourquoi le trésor pultlic, e'esl-à-dire la réunion de tous les Français, ferait-eUe seule une dépense qui procure on avantage plus Immédiat à quelques-uns ? U n'y aurait le plus souTent ni eoBTenance ni justice; de là, les dispositions qui autorisent le gouTememeot à proposer des contributions diTersement calculées selon les avantages généraux ou locaux. Ces contributions ne seront jamais éublies que par des lois : de \l aussi la léserre qui accorde au goutemement le droit d'exiger des propriétés prirées, une lademnilé pour la pIus-Talue , mais au cas seulement où elles auraient acquis une notable augmentation de valeur, et après qu'il |uraitété jugé par Sa Majesté, en eooseil d'£.tal, qu'il y a lieu à user de cette faculté. Le payement de l'indemnité, qui ne pourra jamais eieéder la moitié de la plns-Talue , serait fait par le propriétaire selon le mode qui lui conviendrait le mieux, ainsi qu'il a été dit à l'occasion des dessèchements.

f 1. Après les irtTaoT qui augmentent la Taleur des propriétés, l*on a dû s'occuper de ceux qui la conservent , de la construction des digues et des onnages analogues. Une disposition mal Interprétée de la loi du 30 flor. an 10, avait fait penser à quelques personnes 4pie les digues sur les bords des fleuves ou des rivières navigables, étaient à bi charge de Toctroi de navigation ; cependant les digues ne sont pu nommes dans la loi-, et la fausse interprétation était une erreur que l'usage le plus gè- ■éral contribuait chaque jour à détraire; des ouvrages quelconques ne peuvent être l U charge de l'octroi , que lorsqu'ils sont constraiu pour le seul intérêt de la navigation. Lorsque les digues ou des levées sont uniquement défensives des propriétés, dies sont à la charge des propriétaires ; lorsqu'elles ont le double but de protéger U navigation et les propriétés , l'octroi et les propriétaires doivent concourir à la d^ pense dans de justes proportions qu'un règlement d'administration publique détermilera toujours : tous les doutes sont désormais levés à cer égard. — Ds le sont de même sar les âiverscas oùdes propriétaires de fonds, d'usines, de moulins, sont intéressés an cnrement des canaui , à l'entretien ou à la construction d'ouvrages sur les rivières navigables; les proportions réciproques dans lesquelles l'État et les particuliers devront concourir, seront réglées pour chaque lieu.

12. Les travaui de salubrité sont à la charge des communes; mais il fallait rappeter la règle et organiser un moyen juste et prompt de pourvoir aux dépenses. Des rdies spécianx où chaque chef de famille sera imposé àelon ses facultés et seton le degré d'intérêt qu'il a aux travaux, mettront à la disposition des autorités locales les moyens qui leur manquaient. —Quelques genres de propriétés, tels que les bois, les mines, profitent plus particulièrement des communications à ouvrir ou à perfectionner : les routes et les canaux peuvent être mis entièrement à la charge de ces propriétés, sauf les secours que le gouvernement trouverait juste d'accorder.— Ainsi se développent et se multiplient les conséquences du même principe; le concours dfi» la d^ense doit toujours avoir lieu dans la proportion des avantages à recueillir.

i3. Mais la loi serait im^taite si elle avait négligé d'organiser les moyens d'amir sur les diflérents degrés d'intérêt , sur les estimations, sur les convenances locales» les données les plus positives.— De simples experts, des autorités administratives peuvent donner des informations justes, des renseignements essentiels; mais le peu de responsabilité morale des uns , la multiplicité des occupations des fonctionnaires principaux , laissaient craindre les eflbto de la négligence , ou de ces aperçus généraux et trop rapides que l'homme très-occupé est souvent forcé de substituer à des notions précises et détaillées. — Sa Majesté a voulu qu'une commission nommée par elle el composée d'hommes connaissant les lieux, les objets dont il s'agit, recom- Bumdahles par lenrs lumières, par la considération dont ils jouissent , par les emplois qu'ils oeeapent, formét, pour chaque entreprise, une sorte de magistrat spécial, qui, n'ayant que cette seule affaire à suivre , y mettra d'autant plus de soin, qu'il aura à jatUfier en même lem^ la conlianoe du souverain et l'estime publique.— Cette commission sera composée de sept membres ; elle ne pourra prononcer lorsqu'il y aun

Bdftcla^ commissaires présents; on éprouvera son influence salutaire à toutes / les époques des travaux ; elle sera un juge permanentet le plus éclairé de tout le con- .,. lentieax entce les divers intéressés. — Les avantages que l'on doit recueillir de œtie I bf^itution, ne tarderont pas à se faire sentir, à exciter de nouveaux sentiments d'a-

àtmx et de reconnaissance* 14. Après avoir statué sur les objets principaux, ee projet do loi règle les divers . cas. relatifs aux indemnités dues pour occupations des terrains ou des bitiments

nécessaires aux travaux publics, et pour suppression on modifications d'usines légale- « mepl établies. Les expertises seront faites avec moins de solennité, mais avec tontes I l néeautions convenables. La compétence administrative est organisée d'anenaaiére .BotionBe* le payement des indemnités. est assuré; et comme des concessionnaires j\ ik^^ften^ jamais la même garantie que i'£tat, en casde Icavanx concédés, le payement , . lYOcédisra toujours 1* dépossession.

. ■ ÎK. Les divers.cas où les constructions peuvent être avancées sur la voie pu^li- » >ftW» 9tt ^ojve^t être, reculées « sont prévus. Le propriél4|ire forcé de démolir sa n>ait,{S<Apeu^, rectiOer une rouie, pour éîargir une ru»^ ou peur former une plaee, sera ^ ^M^msseià raison de .soojtprrain et de ses .coostruciions. Celni dont la nniisonne se -Jpw»m^^ iW'il,»jïQU^,rahaUrp,parço,q»'eUeèt*ii-tQml»e en rui9iis,.<Hi parce

Qu'elle a ete démolie pour cause de vétusté, ne reeo«ra d'antre pr^i qne celuiidu %^anè%l^ii'i'MMkfmrè9ff^%^kmKvm<^^ «falM»! r«ipi l'adi-

(tu

•. De nombreux décrets ou ordonnances, ftirent rendue en ex^* cution de la loi du i 6 sept. ^807 à reflél d'autoriser ou de concéder des travaux de dessécbement. — Tels sont ceux relatifs aux marais de Bordeaux et de Bruges (décr.25avr. 1808, art. Sietsuiv.; 2 juill. 1812) ; de Saint-Simon, arr. de Blaye^ dép. delà Gironde (décr. 15 lév. 1811); aux marais et terrains marécageux situés dans la vallée der'Autbie, département de la Somme> dont le de^-* sèchement a été concédé à la dame de TAubépin, ses héritiers et ayants cause (décr. 25 mai 1811, 3 ]anv. 1813); aux terraiii marécageux situés sur la rivière de Souche, départementde l'Aisne (décr.30sept.l8ll)(!]; aux marais de Blanquefort, département

■inisinllon piUlque achètera la maison ou le terrain , selon les cas qitf viennent d'être expliqués, mais d'après la valeur avant l'ouverture ou l'élargissement de la place on de la rue. — Ainsi cesseront toutes plaintes fondées de la part des propriétaires qui , prétextant que la portion restante de leur maison , ne pouvait plus leur suffire, réclamaient contre l'estimation exacte de la portion qu'on les forçait à céder, et voulaient que cette estimation fAt portée è peu près à la valeur entière de la malson ou du terrain.-^€ette disposition de justice en fsveur des propr létal ves forcés U se reculer, en amené nécessairement une bvonhleà l'administration publique, danales cas où un propriélalre recevra la faculté de s'avancer sur la voie publique. Alors, s'il refuse d'acquérir la poKion dont on Inl permet d'aecroftre ses bêliments, on peut lè forcer à délaisser sa propriété tout entière ï dire d'experts. -«Ainsi, dans l'un et l'autre cas, on désintéresse avec équité le propriéuire qui aime mieux vendre ses bâtiments ou le terrain qu'il pouvait occuper, que de voir modIQer sa propriété.

le. De frèquenles discussions se sont élevées entre l'administration et despiro* priéuires de terres fouillées pour les routes ou pour d'antres constractiens publiques, à l'effet d'y prendre des matériaux. Les lote de 1791 el du tS pkur. an ê oAraibnt des dispositions contradictoires. Il a paru juste de tenir compte de la valeur des matériaux aux propriéutres de carrières en exploftation , et dans les autres cas, de réaerver à l'administfation publique la faculté de regarder les terrains fouillés somme s'ils eussent été pris pour la roule même , et de les payer en conséquence et à raiso« du temps que durera i'oeeupation.

17. D euit impossible d'appliquer rigoureusement les dispositions de la lol'cux travaux déjà entrepris, et partieullèrement aux travaux de dessécbement, des mesures importantes devant , dans les cas de ce genre, avoir lieu avant le eonsMncemenl des travaux ; mais les décreu d'admiuistralton publique pourvoiront aux moyens de soumettre à la règle d'une contribution personnelle aux avantages recueillis, les propriétés dont l'accroissement ne sera dû qu'aux grandes entreprises qui s'exécutent, soit aux frais de TÉtat , soit par des concessionnaires auxquels des prétenlfons sur les propriétés à dessécher^ auraient été réservées.— Nous avons mal rsokpli, messieurs , la tâche qui nous éuit imposée , si nous n'avons pas su vous convaiqpre de l'éminente utilité , de la rigoureuse justice de la loi qui est soumise à votre ^o^ tien ; si nous n'avons pM montré que c'est encore là une de ces conceptions grades, utiles, bienfaisantes, qui émanent tons les jours du génie de Napoléon. , ,

(1) 50 sept. 1811. — Décret qoi ordoone le dessédiemeBt de mamis et terrains morécagevx situés sur la rivière de Soache et ses alOnents, et dans la vallée des Barentons, département de l'Aisne.

Art. 1. Les marais et terrains marécageux situés sur la rivière* de Souche et ses affluents^ depuis le pont de Sissone jusqu'à Froidmonf jl et ceux situés dans la vallée des Barenlons^ depuis la forêt de Salmodcl, au delà de Tétang delà Pét^berie, jusqu'au pont de Bareatoii-««ir-5eiare^ département de l'Aisne, seront desséchés.

1. La concessien de l'entreprise de ces deitéchements est faite -ai sienr Danès de Montardat et au sieur Déplace^ leurs héritiers ou ayants cause, & la charge de rexècution^à leurs frais, dans l'espace de six.ans^ à compter de la notification du présent décret, sans préjudice de Ii^ réserve portée en l'arL 19 ci-après , et à la charge de se conformer aux dispositions snÎTantes.

S. ATant de commencer lé dessèchement, les oonceesitnnaires seront tenus de faire reconnaître, par l'ingénieur en chef des ponts et ebausi^&es du départeinent,et approuTcr par le conseil général des ponts et cbaiissées. leurs plans, trayaux et deTÎs, et d'y joindre tous^ nivellemej^ts, sondes et autres opérations q[ui seront jugés nécessaires.^-Gette reçei»oais«ance et autres trayauz préliminaires, s'il en est besoin, seront terminés dans le délai de six mois, à compte? aussi de la notiicatton.dii présent décret.

i. Les lorrains des marais à dessécher seront dîTisés eirclasses^ et le périmètre de chaque classe sera tracé sur le plan cadastrai. Les plans ainsi préparés seront publiés et communiqués à tous ceitx qui préiendraient avoir des réclamations à former sur l'étendue donnée aux limites iiu dessécbement, ou sur le classement des terres; il sera ensuit» furocédé & l'estimation de chaque classe, eu égard à la Tulew aclQell»idcs terrains, par des experts nommés respectîTcment par les eoneesfiHnnaires et par les syndics des propriétaires intéressés* enfin, le procfe»- Terbal de cette estimation sera publié et homologué, lé fout coûfôrj^èment au tit, 2 de la loi du 16 sept, 1807. [ . ,,

5. Pour la nomination des experts, il sera formé un eeul syadioal de neuf membres pour les vallées do la Souehe et de ses affluents/ iesatels seront choisis par le préfet parmi-les fropriétairet 4è^pl«<'' irtipbiws à faisoh des terrains à ideisôcheK -^ tl sêrafottaôj de te mérrrt^ nxanilre, Un syndfcat particufier jour la vallée de^ Bai^ntorfs^léiïùétjkiii;" Imposé dç jçiqq membres. ., . ' {, ' j ! .. -' » ■»

6. Une seule ët'méme comihtssion sj^écii^.fim él#U|ejCiPii{qnif«l9at

likfilM\^=:KSÊ1». il

de la Gironde (déer. 17 Janv. lëts); an dessèchement de laDiv« (décr. i« mars 1813); aux marais des Flamands, commune de

«I tiU 10 de la loi dn 16 sept 1807^ pour le« marais de la Soache et do Ms affluents, et pour les marais des Barentons, à TeiTet 4'ezercer les •différentes attributions déterminées par Tart. 46 de cette loi.

7. Les moulins et autres usines dont l'existence serait reconnue In^ compatible aToe le plan du dessèchement . on deroir y prègudtcfer, seront supprimés on modifiés t la nécessité de ces suppressions on modil* eatioa3 sera constatée par l'inf^nieur en chef des ponts et chaussées.*- Les résultats de cette Tériflcation seront mis sous nos yeux; et nous statuerons^ par un nouveau décret^ sur les suppressions ou modifications desdites usines/selon qu'il y aura lieu^ et toujours à la charge par le concessionnaire d'en payer préalablement le prix d'estimation.

8. Les trayaux de dessèchement seront commencés dans l'année et exécutés sous la direction et surveillance de l'ingénieur en chef du dé* partement. — Ils ne pourront être suspendus pour cause de contesta* tiens entre les concessionnaires et les prétendants droit à la propriété des marais^ lesquelles seront jugées par les tribunaux.

9. Les concessionnaires sont autorisés à acquérir, au prix de la première estimation, tous les terrains nécessaires, soit pourVouverture des fossés et rigoles de dessèchement, soit pour rélargissement ou le redres^ sèment des canaux actuellement existants, et pour le nouveau Ht des rh- ▼ières et ruisseaux dans les parties où leur cours devra être ohangé.<-^ Ils feront construire ou reconstruire , à leurs frais , sur lesdits canaux , le nombre de ponts qui sera jugé nécessaire pour la communication et la eultare des terrains.

10. Les anciens canaux supprimés appartiendront, & titre d'indemnité, aux concessionnaires; mais les propriétaires riverains pourront se prévaloir de leur emplacement , chacun pour une moitié, dans la lon^ gueur de leurs propriétés contiguSs, k la charge d'en payer la valeur anx concessionnaires, à dire d'experts.

11. Les experts nommés en vertu de l'art, i du présent décret, conjointement avec deux syndics, et avec l'assistance du maire de chaque commune, détermineront l'emparquement des portions de marais que les eoQcessioooairos seront tenus de laisser aux communes pour le pacage de leurs bestiaux, annuellement et proportionnellement au nombre des troupeaux. — > Les fossés de limite de ces emparquements seront faits aux frais des concessionnaires.

12. L'extraction de la tourbe , h l'égard des communes ou des propriétaires qui ont le droit d'en extraire dans les marais, sera dirigée de manière à ne pas prèjudicier aux travaux de dessèchement, et de manière que les eaux aient toujours leur écoulement, sans préiudieier à rexécutioQ de l'art. 84 de la loi du 2t avr. 1810^ concernant les mines, minières et carrières.

13. Les parties de marais dont le dessèchement u'aurait pas été opéré ne donneront lieu 4 aucune répétition de la part des eoncessîonnaires. «^i, pendant le cours do l'entreprise » les travaux étaient abandonnés par vice d'exécution, défaut de moyens ou autres causes provenant du fait des concessionnaires , ils seront déchus do leur concession : si le couverneroent juge convenable de continuer ou faire continuer les travaux ; n pourra les faire faire ou l«s concéder, sauf le remboursement du montant de ceux qui seront reconnus utilement faits.

14. Si quelques portions de terrain se trouvent sensiblement améliorées au bout de trois ans après le commencement des travaux, il sera accordé aux concessionnaires, conformément à l'art, 16 de la loi du 16 sept, 1807, une portion en deniers du produit des fonds qui auront les premiers profité des travaux. <^ Cette portion sera fixée annuellement par la commission^ sur l'exoedant du revenu primitif, et suivant les cireoustaoces.

15. Après que les travaux auront été terminés, il sera procédé à Testi-* matioo de U nouvelle valeur des terrains qui auront profité du dessèchement » en égard é l'espèce de culture et de produits dont ils seront susceptibles : cette nouvelle e>timation sera comparée avec celle antérieure au desséciiament, et leur différence formera la plus-value.

16. Les concessionnaires obtiendront pour indemnité de leurs dépenlesi savoir les quatre cinquièmes de la plus-value relative aux marais de la Souche, et les deux tiers de celle des marais des Barentons. ^ Cette {uotité de plus-value pourra leur être payée par les propriétaires intéressés, et d'après le mode indiqué aux art. 21 et 28 de la loi du 16 sept.

17. L'inspecteur des ponts et chaussées de la première division rendra compte annuellement des progrès des ouvrages; et lorsqu'ils seront terminés, la réception en sera faite par les commissaires ou ingénieurs 4ui seront désignée par notre ministre de l'intérieur.

18. Les terrains desséabès jouiront de l'exemption de la contribution foneièro, telle qu'elle est déterminée parles lois.

19. La présente concession n'aura d'effet, en ce <}ui concerne les marais des Barentons, qu'après que les propriétaires intéressés en auront étéavertia, et faule par eux de s'entendre pour demander la préférence, en se soumettante exécuter le doss^shement dans Ip même délai et sous les-mémes conditions, et, en outre , à la charge de rembourser aux con- I

Paremptiyre^ arrondissement de Bordeaux (déor.Slfév. )81i)(()$ à la concession à la compagnie Debray, dn dessèchement des

cessionuaires le montant des travaux préliminaires par eux légitimement faits.

SO. A cet effet, il sera apposé dans les communes de la sitnation des marais des Barentens, des afflehes par lesquelles les parties intéressées serait averties ^'ampliatioB de notre présent décret a été déposée, aveu les plans et projet de tiaviax de dessèchement, au secrétariat de la préfecture, ob elles pourront ea prendre connaissance et faire leur soumission. le tout dans le délai préfix de trois mois, passé lequel lesdits intéressés seront déchus de cette faculté , et la concession pi^sentement faite aux sieurs Danès et Déplace, demeurera pure et simple.

81. Les concessionnaires donneront , pour garantie de l'entière et bonne exécution des travaux, un cautionnement, en terre ou deniers, de 100,000 fr.. savoir : 60,000 fr. pour les marais de Souche, et 40,000 fr. pour ceux 4es Barentons. Ce cautionnement sera discuté et reçu par le préfet du département : il demeurera affecté aux droits et recours de toutes parties iotéresséet , jusqu'après l'année révolue de la réception des travaux. — Pour l'exécution du présent article, les concessionnaires pourront transporter au gouvernement tout cautionnement qu^ils auront re(u de leurs entrepreneurs ou de tous autres avec qui ils auront traité.

88. Les concessionnaires ne pourront aliéner aucun des terrains on droits qui leur appartiendront par suite de l'exécution du dessèchement, qu'à la charge du privilège da gonvemeoseet et des intéressés pour Taoeomplissement des oUigatioos des concessionnaires.

(1) 81 fév. 1814. — Décret qui prescrit des mesures pour l'achèv^meat, l'entretten et la eeeservation des travaux de dessèchement des marais des Flamands, situés daos la eemmuae de Parsmpuyre, arrondieeement de Bordeaux.

TiT. S. — fortnaUon ds îa commiaion âyndiê^U.

Art. 1. Les propriétaires des marais des FUmands, situés dans la eommune de Parempnyre, formeront une société appelée communauté des marais des Flamands.

8. Les fonds situés dans l'intérieur des digues de ceinture, qui sont intéressés à la conservation des travaux de dessèchement et qui en profitent, seront compris dans la nouvelle communauté instituée par l'article précédeat, et payeront une part contributive é raison de leur intérêt et en confonnité des ait. SS et suivante de la loi dn 16 sept 1807, è moins que leurs propriétaires ne justifient par titres des droits qu'ils ont d'être exempts de cette contribution.

5» Cette communauté sera administrée par une commission syndicale composée de cinq membres nommés par le préfet, et pris parmi les propriétaires les plus imposés à raison desdits marais.

4. Les membres de cette eommission resteront cinq ans en place; cependat, peur la première fois, il en sortira un à la fin de l'année par la voie dn sort, un i la fin de la seconde, et ainsi de suite, de manière qu'ils soient renouvelés annuellement par cinquième. — Us seront rééligibles.

5. Un des cinq commissaires sera désigné par le préfet, pour remplir les fooctioos de directeur de la commission. Il sera, en cette qualité , chargé de la surveillance générale des intérêts de la communauté, du dépét des plans , registres et antres papiers relatifs à l'administration desdits marais. -» Les membres de la commission ne pourront se faire représenter aux assemblées. — H sera nommé par le préfet denx suppléants, qui les remplaceront en cas d'empêchement.

6. Le directeur convoquera et présidera l'assemblée de la commission ; ses fonctions dureront trois ans ; il pourra être réélu. — U aura un adjoint nommé par to préfet; ses fonctions seront annuelles; il sera pris parmi les membres de la commission; il remplaoera le directeur, en cas d'empêchement^ et sera rèèligible.

7. La commission syndicale est spécialement chargée : 1« De répartir entre les intéressés le montant des taxes reconnues nécessaires pour l'achèvement et l'entretien des travaux de dessèchement ; — Î9 D'examiner, modifier ou adopter les projets des travaux d'entretien : ^ 5<> De proposer leur mode d'exécution, soit par régie, soit par adjudication ; — 4^ De passer les marchés on les adjudications des travaux de cette nature; »• De vérifier les comptes du percepteur; — 6» De donner son avis sur tous les objets relatifs aux intérêts de la communauté, lorsqu'elle sera consultée par l'administration ; — 7<> De présenter un expert chargé de procéder, contradictoiremcnt avec celui nommé par les propriétaires des fonds compris dans l'intérieur des digues de ceinture, à la fixation de la portion contributive que devront supporter lesdits fonds pour le paye» ment des travaux de dessèchement ou de conservation, conformément à l'article 8;tit. 2, de la loi du 16 sept. 180T; — 9^ De présenter au préfet une liste double sur laquelle sera nommé le conducteur spécial, lorsqu'il y aura lieu.

8. La commission syndicale ne pourra «Iclibércr qu'au jombre de quatre membres, y compris le directeur, qui, en cas de partage, aura voix prépondérante. — Les délibérations de la commission seront soumises à l'approbation du préfet, par l'intermédiaire du sens-préfet, qui donnera son atls.

iiMuas.-.CfijLP. i.

ês

marais connus scm te nom àe marais ae Donges^ département de ia Loire-lnrérieore (ord. 2-25 juill. 1817); aux marais de la Hanle-Perche, même département (ord. U janv. 1851), etc., etc. — Ces décrets et ordonnances reproduisent tous les mêmes dispositions et sont souvent conçus en termes presque identiques. On se borne à recueillir deux des principaux. ^ Enfin, un diécret du 4 prair. an 13 (non inséré au bulletin), contenant Torganisation d^ associations territoriales des communes d'Arles et de Notre- Bamede la Mer, ainsi qu'un décret du 15 mai I8i5 (V. Eau, p. 550), relatif à la conservation des chaussées du Riiône, ont été déclarés communs aux associations des diaussées et vidanges de Tarascon (décr. 15 mai 1813^ art. 52).

7. Les lois nouvelles ont favorisé aussi le dessèchement des marais, en grevant d'un moindre Impét les terrains mis en cultare. Le décr. des 23 nov.-i*' déc. 1790 assujettissait les marais à. la contribution foncière; mais la taxe ne devait être que de trois deniers par arpent, et même la cotisation des marais ne devait pas être augmentée pendant les vingt-cinq premières années de leur dessèchement (V. Impêt dlr., p. 223).^La loi du '3 frim. an 7 porte la taxe à un décime par hectare (art. 65), et

t. La commission présentera un plan de rëyision des règlements de la coamuiauté, daos le sens et d'après les bases du présent décret. — Ce riment sera mis en activité, après avoir été, sur l'avis du préfet et le rapport de notre ministre de rintériear, approuvé par nous oo aotra conseil d'Etat, comme règlement d'admiaistratioa pukéiçm.

Tir. t. — Dn trtmmn éP^Uretim , d$ Imtr êwécution, $t â$ (fur mode de payemant.

10. La commission syndicale dressera ou fera dresser, s'il y a lieu, les projets des travaux d'entretien^ et eUe proposera le mode de leur exécntion par une délibération qui sera soumise à l'approbation du préfet.

11. L'exécution desdits travaux aura lieu sous la surveillance da dilecteur : la commission pourra lui adjoindre un commissaire, qui l'aidera daos cette surveillance.

li. Lés travaux d'urgence poorrost être exécutés sur-le-«bamp par l'ordre du directeur, qui sera tenu d'en rendre compt» immédiatement au préfet et à la commission sydicale. — Le préfet pourra suspendre l'exécntion des travaux s'il le juge convenable, après avoir pris l'avis de l'in*génieur en chef et de la commission syndicale. — Les travaux d'urgence, exécutéif conformément aux dispositions précédentes, seront payés sir les mandats du directeur, auxquels devront être jointes les feuilles d'attachement constant l'état et la dépense résultant desdiu travaux.

13. Les payements d'à compte pour lee tribunaux d'entretien serait faits en vertu des mandats du directeur, délivrés sur le certilcai du commissaire qui lui aura été adjoint pour surveiller l'exécution des travaax. » Les payements définitifs s'effectueront sur les mandats du directeur, délivrés sur le certificat du même commissaire et le procès-verbal de la réception des travaux, laquelle aura lieu en présence du directeur et du commissaire adjoint.

li. Le préfet se fora leadre compte, tout lee ans, de l'état d'entretien des marais. — 11 fera faire les vérifications et reconnaissances nécessaires par un ingénieur des ponts et chausséee, aux frais des intéressés, et ordonnera, s'û y a lieu, les dispositions convenables pour assurer la conservation des travaux^ après avoir entendu la commissiou syndicale.

TiT. 5. -- JDsf frcNNHi» em$nardma%r9$, d$ Um mode ^ÊÊoêmOU» $t de Imtr paiement»

15. Les projets des travaux extnordinains sciont rédigé* par des hommes de l'art choisis par ia commission et acceptés par la préfet, sur l'avis de l'ingénieur en chef. — Ces travaux seront soumis à l'approbation de notre directeur général des ponts et chaussées, lorsqu'il s'agira de travaux neufs et autres que ceux de simple entretien et de conservation.

le. L'exécution des travaux aura lieu sous la surveillance du directeur et d'un membre de la commission qu'elle nommera é cet effet : elle sein rédigée par le conducteur spécial, nommé conformément aux dispositions du § 8 de l'art. 7 du présent décret •<- Les travaux seront, autant qu'U sera possible , adjugés d'après la modo adopté pour ceux des ponts et chaussées, en présence du dî&recteur de U coiuniiiion;ils pourront cependant être exécutés de toute autre manière, sur l'avis de la commbsion et de l'ingénieur en chef, approuvé par le préfet.

17. Les payements d'à-compte seront faits en vertu des mandats du directeur de n commission , sur les certificats du conducteur visés par la commissaire chargé de hi surveillance des travaux.

la. Les payements définitif auront lieu sur un procès-verbal d'un ingénieur des ponts et chaussées , constatant que les travaux ont été exécutés conformément aux projets approuvés, et sur le certificat délivré par le conducteur, visé par le directeur et par U eauunissaire chargé de ta surveillance des travaux.

consacre la mtm.a immunité, en la subordonnait li une déclaration détaillée et antérieure h toute opération^ des terrains qu'on vent dessécher (art. iil, U7 h 120, V. eod,, p. 344, 246, et n«« 20, 77). ^ U a été jugé que la oontrihution foncière applicable à un marais, après dessèchement, doit, dans le cas où la matrice des rôles n'assignait h ce marais aucun revenu net, être fixée d'après le revenu présumé que ces marais avalent avant leur dessèchement : il n'y a pas lien de leur appliquer le minimum d'un décime par hectare fixé par l'art, 65 de la loi dn 3 frim. an 7, po^r les niarals qui n'auraient été avant le dessèchement d'aucun revenu ; et que les vingt-cinq années pendant lesquelles les terrains desséchés ne doivent pasê.tre assûietiis à un impôt plus élevé que celui auquel donne lieu ie produit de ces marais avant le dessèchement, courent à daler de rexpimlien do l'année où les travaux de desséehemanl ont été terminés, el non à dater de l'époque plus éloignée ù laquelle a pa commencer, par exemple, par suite de contestations élevées entre les ayants droit, la jouissance du sol desséché (ord. oons. d'Ët. 9 janv. 1 846, aff, Allonneau»D. P. 46. 3. 50; 29 juiU. 1847, afT. Kivet-«raslin, 0. P. 48. 3.. 4). -— Un autre privilège des marais desséchés

. De la rédaction du rôUt $t de lewr rêecuwrnmtU»

19. La recouvrement des taxes délibérées par la commission et approuvées par le préfet sera fait par le percepteur de ki commune, s'il est nommé par la commission, ou par tout antre percepteur choisi par elle : cette nofflinalioD devra être autorisée par le préfet. — • Le percepteur prêtera le serment voulu par la loi.

20. Le percepteur fournira jun cautionnement en immeubles proportionné au mentant. du rôle. -^ 11 lui sera alloué une remise proposée par la commission et déterminée par le préfet.

11. Le percepteur, an moyen de cette remise, dressera les rôles sur les documents qui lui seront fournis par la commission, conformément au § 1 de l'art. 7 du présent décret: les rôles seront visés par la commission et rendus exécutoires par le préfet,— La perception en sera faite dans l'année, savoir : le premier tiers , dans les quatre mois de la mise en recouvrement des rôles ; le deuxième tiers dans les quatre mois suivants ; et le troisième tiers dans les quatre mois après Tépoque fixée pour le second payement.

SS. Le percepteur est responsable du défaut de payement des taxes dans les délais fixés , à moins qu'il ne justifie des poursuites qu'il aura faites contre les contribuables en retard.

S3. Les rôles seront recouvrables de la manière et avec les privilèges établis pour les contributions directes.

3i. Le percepteur acquittera les mandats délivrés conformément aux articles 12, 15, 17 et 18 du présent décret. Il rendra compte annuellement, avant le f juin, des recettes et dépenses qu'il aura faites pendant l'année précédente : il ne lui sera pas tenu compte des payements irréguliéroment faits.

25. La commission vérifiera les comptas annuels du percepteur, les arrêtera provisoirement, et les soumettra au préfet pour être définitivement approuvés par lui^ s'il y a lieu, sur l'avis du sous<préfet.

26. I^ directeur vérifiera, lorsqu'il le jugera nécessaire, la situation de la caisse du percepteur^ qui sera tenu de lui communiquer toutes les pièces de sa comptabilité.

TA. 5. -* JXqwnheBf fMrake*

Vf. Les contestations relatives au recouvrement des taxes, aux réclamations dee individus imposés et à la confection des travaux, seront portées devant le conseil de préCeeture, conformément aux dispositions des lois des 28 pluv. an 8 et U flet.M ift.

28. Tous les délits et toutea les coAtoaveBtioaa seront coastatés par des procès-verbaux dressés par le caadafitenr spéeial ou par taus agents de police, en conformité des h>is, et jugés par n^s oaurs eé tribunaux* «— Le conducteur spécial prêtera le serment prescrit par la loi ditvant la tribunal de première instance.

29. La moitié des amendes appartiendra à celui qui aura constaté la contravention ou le délit.

80. Dans la cas où il devieadraît néoessaire d'occuper quelques tei^ rains pour rétablissenoat des canaux, ou autres travaux de dessèchement; par sqita des pioiets approuvés, les indemnités à accorder aux propria* taires seront fixées conformément aai dispositions de Tart. 48 de la loi du 16 sept. 1807, et seront acquittées préalablemaat.

51. Les honoraires, frais de voyages et autres dépenses qui seront dus aux ingénieurs ou aux hommes de l'art chargés, conformément aux dispositions de Kart. 15 du présent décret, da la rédaction des projets, seront payés par la eeoMunnauté, d'après le règlement qui en sera fsiicoar fanteaut aux 4tspontioas da l'art 7S du déciet du 7 fruct. an tu.

MARAIS.— Chà». s, Km. 1.

résulte des lois dn 22 nov. 1790 (art. SI, T. Bom. de l'Ét., p. 90) et 14 vent, an 7 (art. 5, n* 3^ V. Dom. eng., p. 190) y c'est que^ s'ils ne sont pas situés dans les forêts ou à cent perches d' elles , et qu'ayant fait partie da domaine de la couronne^ ils aient été concédés par no$ rois à titre d'inféodation> d'accensement ou arrentementy ils ne sont ni sujets à revendication par les agents du fisc, ni passibles d'aucun droit de conflrmaliony connue les autrès terrains détachés de l'ancien domaine, et connus sous le nom de domaines engagés.— Y, v* Domaine engagé, n» 50-(^»^ 74^ et M. Gtticliard, des Landes, bruyères^ etc., p. 281.

GHAP. 2.— Du DBSSÉCBEMBIfT BT DB 8BS XFFBT8.

8. Ce chapitre sera consacré i i« à la demande en concession et à la concession du dessèchement; — 2* Aux mesures préalables à l'exécution des travaux;— 3* A l'exécution des travaux; — 4* A la vériûcation, à la réception des travaux de dessèchement, et à l'eslimalion des terrains desséchés; — 5" Aux droits résultant du dessèchement terminé; — 6* Aux canaux de dessèchement;— 7® A l'entretien des travaux de dessèchement.

Aet. 1. — Concession du dessèchement. — ÀutorisaUon.

9. Aux termes de l'art. 1 de la loi du 16 sept. 1807 : « Le gouvernement ordonnera les dessèchements qu'il Jugera utiles ou nécessaires. » — Ainsi, Il résulte de cette disposition, qu'en principe le dessèchement d'un marais ne peut être entrepris qu'en vertu d'une automatton préalable du gouvernement.— Mais fautil conclure de cette disposition que les propriétaires de marais eux-mêmes ne peuvent ^ opérer 1er dessèchement sans permission? H. Proudhon, Dom. pub., n* 1584, enseigne l'affirmative. M. Gamier, n<» 688 et 924 , émet toutefois l'opinion contraire, qui nous parait préférable. Le législateur n'a pas eu pour objet, en effet, d'empêcher ramélioration des terrains incuites, mais, au contraire, de la favoriser même à l'encontre des propriétaires et dans l'intérêt public— Au surplus, la loi du 29 avril 1845,

' sur ies irrigations (V. Servitude), est venu lever les doutes à cet égard. L'art. 3 de cette loi porte en effet : « La faculté de passage sur les fonds intermédiaires pourra être accordée au propriétaire d'un terrain submergé, en toutou en partie, à l'effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement. » — Avant cette loi, on contestait au propriétaire d'un marais la faculté de faire écouler sur les fonds voisins les eaux qui le submergeaient. U ne pouvait se prévaloir del'art. 640 c. nap., relatif à la servitude imposée aux fonds inférieurs, quant à l'écoulement des eaux des fonds supérieurs, puisque un marais est toujours, relativement aux fonds voisins, un fonds inférieur grevé de U servitude d'écoulement, et que cet article n'autorise pas à rejeter les eaux d'un fonds inférieur sur d'autres fonds. Ajoutons que la même disposition s'applique exclusivement aux eaux qui découlent natureUement, et non à celles qui sont dirigées par la main de l'homme.— Toutefois, on faisait valoir, dans l'intérêt des propriétaires de marais, les dispositions de plusieurs lois romaines insérées au Digeste, titre Deaqud et aq> pluv, arc, aux termes desquelles le voisin d'un fonds ne peut se plaindre des changements qui y sont opérés pour la nécessité de la culture. ( Y. la loi de 1845, y^ Servitude). — U suffit de rappeler sommairement ici qu'aux termes de l'art. 4 de cette loi : « L'autorisation dont le propriétaire d'un marais pourra, en pareil cas avoir besoin, devra, en cas de contestation, être accordée par les tribuna»ix, qui devront concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété. »

tO. Quelques personnes ont vu, dans cette disposition une contradiction au principe établi par la loi du 16 sept. 1807, qui attribue compétence à l'autorité administrative en matière de d(isséchement (V. n^ 76 et suiv.). — M. Dumay sur Proudhon , n* 1 584, note, a fait voir que ce reproche n'est pas fondé , la loi de 1807 et celle de 1845, ayant en vue deux objets difiTérents. Le but de la première, dit cet auteur, est, en effet, de forcer les propriétaires do marais à opérer le dessèchement, et en cas de résistance de leur part , de permettre qu'on leur substitue des entrepreneurs : l'autorité administrative est, dans cecas, chargée de présider k l'opération et d'en répartir les fraie. Or, la loi de

1845 n'a apporté aucune modlflcallon à cet état de choses. Seulement, lorsqu'un propriétaire veut isolément et avec ses propres ressources soustraire son fonds à l'action des eaux, elle lui vient en aide en créant à son profit une servitude d'écoulement des eaux ; mais sans Jamais le contraindre soit à exécuter l'opération, soit à concourir aux frais des travaux, soit à abandonner sa pr<H priété à l'État ou à ses concessionnaires Chaque loi a donc sa sphère d'action particulière et applicable à des hypothèses diverses.—H. Daviel, Comment, de la loi de 1845, se prononce dans le même sens. — Ces auteurs enseignent cependant, qu'en ce qui concerne le droit accessoire et nécessaire de faire écouler les eaux à travers les fonds inférieurs, les deux lois offk*ent, pour arriver au même but, deux voies parallèles et distinctes : l'une administrative, et l'autre Judiciaire. Restreinte à ce cas spécial, l'innovation ne présente pas, disent-ils, les dangers qu'on a signalés, quoiqu'on ne puisse s'empêcher de reconnaître qu'elle est très-grave. Les précautions que prescrit la loi de 1807 soit quant à la concession, soit quant à l'exécution des travaux de dessèchement sont de puissantes garanties pour rintérêt public. Il est Impossible que les tribunaux puissent apprécier exactement les avantages et les inconvénients de l'entreprise; ils devront s'en rapporter aux dires d'experts n'ayant aucun caractère public et agissant dans l'intérêt privé de quelques hommes. Il valait mieux à coup sûr maintenir la haute main du gouvernement sur une pareille entreprise : on aurait évité ainsi des inconvénients que la pratique n'a pas tardé à révéler aussitôt qu'elle est entrée dans l'application de l'art. 3 de la loi de 1845.

1 1 . La question s'est déjà élevée de savoir si un propriétaire peut, en se fondant sur la loi nouvelle, réclamer un passage sur les fonds intermédiaires, à l'effet de dessécher des terrains en nature d'étang? — Et il a été Jugé que ce dessèchement est régi par la loi du 16 sept. 1807, et non par celle de 1845, qui n'a pas dérogé à la première (Rej. 26 mars 1849, aff. Chanteraine, D. P. 49. 1. 129). — On peut objecter que l'art. 3 de la loi de 1845 autorise d'une manière absolue les propriétaires à faire écouler les eaux qui submergent leurs propriétés. C'est ce qu'enseigne M. Pellaut, Comment., n*« iio et l H. On peut dire encore, avec MM. Dumay et Daviel, loc, cit., que la loi nouvelle, sans abroger la loi de 1807, a voulu, pour favoriser l'agricuk ture, qu'un propriétaire pût, lorsqu'il le voudrait. Isolément, et avec ses seules ressources privées , soustraire aux eaux son fonds submergé; que pour ce cas spécial elle dispense de recourir aux formalités de la loi de 1807, laquelle reste toujours exclusivement applicable en matière de dessèchement ayant pour objet de faire concourir aux travaux les propriétaires des terrains qui doivent en profiter. — Mais la doctrine qui ressort de l'arrêt précité nous parait plus conforme à l'esprit de la loi de 1845, dont la discussion prouve que l'art. 3 n'a pas eu pour objet de déroger à la loi sur les dessèchements (V. Servitude) , mais uniquement d'accorder au propriétaire d'un terrain submergé l'écoulement des eaux nuisibles. Ce n'est pas à dire pour cola que l'art. 3 de cette loi demeurera frappé de stérilité. Mais, dans l'état d'incertitude où le législateur a laissé cette disposition, l'application en demeure subordonnée à l'appréciation des tribunaux , qui auront à discerner la limite qui doit séparer une dessiccation demandée dans un but d'amélioration de culture, selon les termes et l'esprit de la loi d'irrigation, d'un dessèchement de marais ou d'étangs entrepris dans un esprit de conquête et touchant plus directement, en ce sens, à l'intérêt général qao la loi de 1807 a pour devoir de protéger.

fl 9 . Les dessèchements sont exécutés par l'État (V. n** 35, 44 s.) ou par des concessionnaires (L. 1807, art. 2). — La demande en concession d'un dessèchement doit être formée par un mémoire explicatif de tout ce qui concerne son objet; il faut y Joindre les pièces et documents qui peuvent la Justifier ; et le tout doit être adressé au préfet du département ou au directeur générai des ponts et chaussées, qui transmettent la pétition au ministre et au conseil d'État.- Disons, avec Proudhon, n» 1587, qu'il est préférable d'adresser la demande au directeur général des ponts et chaussées, lorsqu'il s'agit de marais situés dans plusieurs départements.— Le gouvernement, avant d'accorder la concession doit s'enquérir si les propriétaires du marais veulent se ciiarger du dessèchement; d'après les art* 4 et 5 de la loi du 16

MARAIS. -jCHAP. 8, Art. <.

1807, les propriétaires doivent toujours être préférés à des tiers ll«OF. le desséchemeiity si tous on quelques-uns d'entre eux consolent à le faire. — Cette préférence doit, comme tout privl- ^se, se restreindre an cas pour lequel elle a été créée. On ne doit pas l'étendre aux simples usagers (Gonf. M. Gnlchard^ des Landes^ bruyères, etc., p. 232).

IS. D'après la loi de 1 790, art. 4, « Lorsque le directoli^c du département aura déterminé, pour le bien général, de flaire exécuter le dessèchement d'un marais..., le propriétaire de ce ma* rais sera requis de déclarer, dans l'espace de six mois, s'il veut ic faire dessécher lui-même, le temps qu'il demande pour l'opérer ^t les secours dont il a besoin pour cette entreprise. » — L'art. 7 exigeait que trois publications do quinzaine en quinzaine fussent (ailes avant qu'il fût procédé à l'adjudication d'un dessèchement.

— Dans la pratique, l'administration s'est longtemps bornée à |»rescrire le dépêt du projet, pendant un mois, an secrétariat de la préfecture, avec invitation, faite publiquement dans les comniones, d'en venir prendre connaissance, liais depuis l'adoption da système des enquêtes pour la concession des travaui publics, l'administrati<m est dans l'usage de soumettre les projets de dessèchement aux formalités de publication que prescrit l'ordon.dn 18 fév. 1834 (V. Travaux publics). — Ainsi, dit M. Busson, des Travaux publics, t. 2, p. 247, la publication du projet n'a plus seulement pour but de mettre les propriétaires en demeure de déclarer s'ils entendent entreprendre eux-mêmes le dessèchement , mais de soulever et de soumettre au public la question de l'utililé de ropération.— Le propriétaire conserve le droit de réclamer la préférence sur le concessionnaire, tant qu'il n'a pas été mis en demeure de déclarer s'il entend exercer ce droit.

— L'art. 4 précité de la loi de 1790 prescrit, en effet, une réquisition au proprièlaire , et cet article n'a pas été abrogé. — Jugé, par suite, que le propriétaire est recevable , en cette qua^ nté, à Intervenir dans l'instance pendante devant te conseil d'État entre les autres propriétaires et le concessionnaire sur la ouestion de savoir par qui sera opéré le dessèchement (ord. cons. r£t., 8 août I82l,aff. l'Aubépin, Y.n« 14).

i 4. A l'égard de communes propriétaires, il a éte décidé que pour les tnettrt en demeure, il faut une notification spéeiate et Juridique; que c'est à l'autorité à fixer le délai dans tequel elles sont tenues d'agir, et qu'il doit être assez long pour qu'elles puissent remplir toutes les formalités nécessaires à leur soumission ; ^'on doit leui* accorder six mois pour déclarer qu'elles entendent tfTecluer le dessèchement par elles-mêmes ; six autres mois pour Justifier de leurs moyens d'exécution (ord. cons. d'Êt., 8 aoât 1 821 ) (I ]. — Même à l'égard des simples particuliers propriétaires, n nous semble convenable que l'administration fixe un délai dans lequel Ils sont tenus de iaire connaître teur rèsolutioii.

id. Anx termes de l'art. & de la toi de 1807, « Les concessions seront faites par des décrets rendus en conseH d'État,

(1) Etpècê : — ÇDame d«VAal>épia C. com. de Qaend et autres.)— 26 mai 1811, décret qui concède à la dame de l'Aubépin le dessèchement des maraîsde la vallée de i'Aulhie, en laissant toutefois la préférence aux com- -BODes^ëe ViUers et Vercourt pour le dessèchement des portions de ces .marais dent elles étaient propriètairea. Du reste, le décret ne fixait ni -io délai dans lequel ces communes seraient tenaes de se prononcer, ni ie. mode d'avertissement pour les mettre en demeure. — En 1818, elles font leur soumission de procèderelles-mèmesauilessècbemenl.— LadanM de l'Aubépin soutient leur soumission tardive et inadmissible, en se fon^ dant surtout fcur ce que, dès 1812, un placard imprimé avait ètéaffiché dans les communes de Villers et Vercourt et au cbef-lieu de rarrondisse- 'aieol, par lequel eUes avaient ^.té averties de faire leur déclaration.— Les communes répondent qu'eVes ont fait toutes les diligences qui étaient fui Ifi^r peuvoir; mais que le nombre des formalités qu'elles ont 'eu à ^s^mplir aalear a pas permis de i^résenter plas tAt lemr soumission ; et .quâq surplus la dame de rAobepia ae les a jamais mises lègalemetit eu deçiéare. — Sur le refus du ministre de l'intérieur de proneaeer la ''dèdhèaneé requise contrôles communes, la dame de l'Aubépin s'est pout- ^9m devàjlt le conseil d'État. — Dans l'instance est intervenue la cofoi^ ^mkâê de'Rae pour destander d'être admise égaletnent à faire clie-mâme ils éisaèohemeat de la pertidn de mamis ft eHe appartenante. j. j Lotus, eta.: «- Va la requête, eio.$-<-Ari'ie# extnM deè ti^stres des imMli^nm com19PBea.de Ouond^ iViUerb,.Vendhftet lllie, pcn^ £^au^ %H^t,mh |H8.et|93((y.eflle«acles.d1asMh

sur des pUms levés ou sur des fdans vérifiés et approuvis^ par le» ^ ingénieurs des ponts et chaussées, aux condition* prescrites par, les règlements généraux à Intervenir, et aux charges qui seront fixées à raison des circonstances locales. » — L'art. 6 veut que le plan général du marais comprenne tous les terrains qui sont pré-, sûmes devoir profiter du dessèchement ; que chaque propriété y soit distinguée et son étendue exactement circonscrite. — Afir^, d'écarter les obstacles qu'on pourrait rencontrer dans cette opé-, ration. Il faut obtenir préalablement du préfet l'autorisation Uo la faii*e, pour que les propriéUires ne puissent s'y opposer. C'esi ce que fait également remarquer Proudbon, n» 1590 (V. infrà, n*" 23 et sufv.]. — c Au plan général seront Joints tous les profils et nivellements nécessaires; Ils seront, le plus possible, exprimés sur le plan par des cotes particulières »'(art. 6). — D'aptes ce même art. 6, «les plans seront levés, vérifiés et approuvés aux frais des entrepreneurs dudcssccticmcnt» — L'art. 31 du décret dû 21 fév. 1814 (V. n* 6), porte que ces frais sont payés conformément au décret du 7 fruct. an 12, art. 75, suivant lequel les frais de voyage et autres dépenses qui pourront avoir été faites par les ingénieurs des ponts et chaussées, ainsi que les honoraires auxquels ils pourront avoir droit, soit pour la levée des plans, s'ils ont été chargés de cette opération, soit pour leur vérification, seront payés par les entre|>reneur8, sur les états fournis par les ingénieurs, et'd'après l'approbation, le règlement et te mand^du prétet. Ce mandat est exécutoire contre tous les particuliers qui^ intéressés à l'entreprise, sont déclarés devoir supporter les frais dont 11 s'agit, et 11 est procédé au recouvrement par voie de cour tralnte, comme en matière d'administration (V. Ponts et Ch^^; sées. Travaux publics). — Au moyen de ces divers plans, V^ gouvernement peut apprécier Timportance de l'opération et prévoir approximativement ia valeur delà quote-paft d'ao^élipraMq^ réclamée par l'entrepreneur (V. n*» 43 et sulv.).— « ^ ceux q^i auront fait la première soumission et fait lever ou vérifier les plans ne demeurent pas cessionnaires, ils seront remboursent par ceux auxquels la concession sera définitivement accordée » (Loi do 18 sept. 1807, art. 6).

!•. L'ordonnance de concession est un véritable contrat synallagmatiquo. — Ce contrat, dit Proudhon, n» 1596, est formé entre, d'une part, le concessionnaire qui s'obtîge à ex^utcr le dessèchement, et, d'autre part, tes propriétaires du marais, qui s'engagent à lui piiyer le prix de ses travaux. Alors môme que cei derniers s'opposent à l'adjudication, ils n'en sont pa3 moins partîtes dans la convention, parce que le gouvernement, en vertu de 1^ èaute tutelle qu'il exerce, y figure et y consent pour eux. Il y a aiussl contrat enti*e tes concessionnaires et le gouvernement, qui impose aux premiers l'obligation de se conformer auit conditions prescrites et aux plans adoptés par l'acte do conèession, et q^i s'engage, de son c6té, à assurer aux concessionnaires les n^oycn^ d'exécuter leurs travaux, en faisant lever les obsta'cles, qui poùr^

département As la Somme, deptësenter une soumission an nom descoîamuoes;— Va la demande formée par lesdits syndics, le 19 avril sui-^ vant; -^ Vu toutes les pièces respactivemeat ptedvitès; — QoOsidérani que remplacement des marais q«i appartiennent à la damManè db Rue motiva suffisamment sa demande en iatewentiea dads :1a eaus»;'^ Considérant que les communes de Quend, ViUeis^ VercoostetÂae iMt cessé de réclamer le bènèûce de l'exception prononcée an l^r faveuiv et à certaines conditions par l'art. 2 du décret de concession auSÂ pi^ 1811, et qu'on M peit leur imputer aucune négligence à cet èeaf(| ;qHf d'ailleurs la dame de l'Aubépin ne jastile d'aucun acte 'extraTudic.i«nii:ç par lequel elle ait mis les comoMues eo deaaeare, et qa'afnsi H iftiiiiMre a justement prononcé qu'elles n'ont pas eueoieettooani la débbèiince;-^ Considérant néanmoins qu'il importe d'apurer le daseéehemeut, el q«^ cet effet les communes dorvent se présenter devaat Mm miaiitm d| l'intérieur, dans un.bref délai, pour établir et Xaice adnettn» lamrs i|o|eiis i'ekéentton; ■ - • ,- jl •'ta.-i

.Arf.'l.'Il estaccérdé auif edmmdnes de'Qttehd,^^!!^^. Yercour^.ti| Bue, on délai de* six iioi« pdar déclarer iqa'éles entendeot efrê|C(oer i^ d0SfiéohenMnt par eHas*a]6sies7 et de vit aut^s înois pimr justifier de .leur;9 rnpyeas d'çxècutien devaat le miaislre de l'intérieur, ^ui stalberii ce qu'il appartiendra, sauf tout lecours devant nous, eh notre tort st^ll dVtat. -^ St^ dans le délai d'un an^ et t4 d«yter de la sigqifintibniuU notre présente «ordonnance, q^ui leur sera fiûte à la diligpacei ^ lai^ainq

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IIARAlS.~CHàP. 2, Ai.T. %

ei le pJrimMre des diverses classes de terrain compris dans la concession aient été arrêtés par le préfet et appronvéït par décision de ta commission spéciale de desséctiement, sans qu'il se soit élevé, dans le délai légal, de réclamation de la part d'nne coromane dont te terrain se trouve compris dans te dessèchement, pour que celle-ci ne poisse postérieurement réclamer contre Tincorporation de certains terrains dans le périmètre de desséctiement. Par suite, la commission spéciale a dû, après le desséchement terminé, comprendre dans te partage tous les terrains f nfermés dans te périmètre dont la délimitation n'avait point été attaquée dans te délai voulu par la loi (ord. cens. d'£t. 4 fév.

tu. L'estimation doit toiijoun être faite par classe, pour toutes les natures de terrains, et non par parcelles, car la loi ne fait aucune exception.^Aussi a-t-il été très-bien décidé que les terrains en état de culture, compris et maintenus dans le périmètre d'un dessèchement de marais doivent , comme tous antres terrains, être estimés par classes et non par parcelles; et que mode d'estimation doit être suivi, malgré l'engagement pris par la compagnie de dessèchement de tenir compte aux prepriétaires de ces terrains de toute moins-value (ord. cens. d'Ët. 8 août 1838) (2).

t9. Aux termes de Tari. 14, te procès-verbal d'estimation

qii« les terrains dont il s^agit ont été dassés et indiqués sur les plans ànéfàs par les experts, comme devaot participer au dessèchement ; qu'ils ont ctd égalcroenl compris comme tels dans les procè^-verbaax d'expertise relatifs ù la première estimation des classes et au second classement des terres; que les sieur et dame Fitremann n'ont éleyè aucune réclamation contre ces diTcrses opérations des experts, ayant tes décisions de la commission de dessèchement qui les ont homologuées; que, dès lors, lesdites décistona ont été dèfinitiyes à leur égard , et qu'ainsi ils n'étaient plus recoTahles soit à demander que leurs terrains fussent exceptés du nombre des marais soumis au dessèchement, soit à contester la râleur qui pouvait résulter, pour ces terrains, desdites décisions; — Art. 1. Le pouryoi... est rejeté.

Du 11 juin 1835.-0rd. coqs. d'Ét.-M. de JouTencel, rap.

(1) Btp^ : -^ (Corn, de Saiat-Joachim C. eomp. Dehray.) — La commune de Saint-Joachim s'est ponnrue deyant le conseil d'iLtat contre un arrêté du 29 août 1S«9 do hi commission spéciale de dessèchement des marais de Dongcs, contenant partage des terrains desséchés. Elle soutient que celte commission a excédé ses pouyoirs en faisant entrer dans le partage des terrains qui n'ont pu être compris dans le dessèchement, attendu que ces terrains, étant tourbeux, ne sont pas, comme les marais, fttsceptibles de concession, aux termes de la loi du SI avril 1810, et que d'anciens titres de propriété les ont exclus formellemeot de la possibilité d'un dessèchement.

LoDis-PaïUFri, etc.;— ...Vu les lois des 16 sept 1807 et SI ayril 1810; — ...Considérant que la loi du SI avril 1810, relative à l'exploitation des tourbes, n'est point applicable aux dessèchements, lesquels sont régis par ki loi du 16 sept. 1807 ; — Considérant qu'aux termes de cette dernière loi les concessions sont faites fur es plans dressés ou sur des plans vérifiés et approuvés par les ingénieurs des ponts et chaussées, et sur lesquels est ensuite tracé, couformèment aux art. 9 et 10 de ladite lot, le périmètre des diverses classes de terrain à dessécher; que ces plans, déposés ensuite au secrétariat de la préfecture, peuvent être de la part des parties intéressées, et ea vertu des art. 11 et 19 de ladite loi, l'objet des réclamations portéos devant la commission spéciale instituée conformément au tit. 10 de la même loi, Uqueile commission statue, sauf recours par-devant nous, en notre conseil d'Etat; — Considérant que l'ord. du 9 juiil. 1817, portant autorisation de dessécher les marais de Donges , loin de déroger à ces dispositions, statuait, par foo art 7, que hi compagnie Debray serait tenue de faire reconnaître par les ingénieurs et appiouver par le conseil général des ponts et chaussées le plan desdits marais déjà dressé en vertu des anciens arrêts du conseil, et par son arL 11 ; que ces plans, drossés ou reconnus conformément aux règles tracées par le tit. 9 de la loi du 16 sept. 1807 et les procès-verbaux d'estimation par classe, seraient déposés à la préfecture, et que les intéressés seraient invités, par voie d'afiche8,à en prendre connaissance et à fournir leurs observations tant sur l'exactitudde desdits plans que sur l'étendue des limites données à la concession; —Considérant que toutes ces formalités ont été r^lièroment remplies, et que la commune de Saint-Joachim n'a formé, soit contre ledit plan cadastral de circonscription, soit contre les opérations subséquentes, aucune réclamation devant \à commission spéciale instituée conformémentè l'art. 12 et au tit. 10 de la loi du 16 sept. 1807 et à l'art. 19 de l'ordonnance de concession ; — Qu'ainsi ledit phui arrêté par le préfet conformément à l'art. IS de ladite loi, et les opérations subséqueatef Jusqu'à l'arrêté coateaaat partage, KBt dovenas définitifs

par classe est déposé pendant un mois à la préfecture. Les Intéressés en sont prévenus par aflHches, et s'il survient des contestations, elles sont jugées par la commission, à laquelle l'estimation doit être soumise dans tous les cas, pour être jugée et homologuée par elle : elle peut décider outre ut contre l'avis dea experts.^V. n» 59.

98. On doit se reporter aux règles déterminées par te code de procéchire pour les formes à suivre par les experts, alors d'ailleurs que la loi de 1807 est muette sur quelque point (Conf, MM. Guicbard, p. 203, et Gamier, t. 2, p. 175).— luge ainsi que la récusation peut être exerce dans les formes tracées par le code de procédure, contre les^ experts et même contre les membres de la commission; ainsi, est utilement faite la récusa^ tion signifiée cinq mois avant la décision, et elle est fondée si le commissaire récusé est parent de l'une des parties an degré de cousin issu de germain (ord. cens. dXt. 2 avr. l R28, M. Tarbé, rap., air. Bemault C. Dubuc; — Conf. ord. cons. d'Êt. 24 déc. 1814, air. Lalour-d'Auvergne C. Dubouchage).— Il a été décidé toutefois que le décret de concession du dessèchement de la vallée de l'Authle n'ayant pas imposé aux experts la formalité du serment préalabtement à leurs opérations , des propriétaires ne peuvent attaquer ces opérations par le motif que les experts n'auraient pas prêté serment avant d'estimer les terrains soumis

aux termes et en yertu de cet art. IS de ladite loi ; — Considérant que, ■ dans son arrêté contenant partage, la commission spéciale n'a point enveloppé d'autres terrains que ceux qui sont définitivement compris aux susdits plans et qu'en statuant comme elle l'a fait sur le partage en nature des terrains compris dans les limites de U concession ainsi légalement fixées à l'égard de la commune de Saint-Joachim, la commission n'a point excédé les bornes de la compétence de l'autorité administrative, à laquelle seule appartenait de déterminer lesdites limites et de coanaître, conformément à l'art. 46 et aux autres articles ci-dessus rappelés do la loi de 1807, de l'exécution des clauses des actes de concession ;-* Art. 1. La requête du maire et de habitants de la commune de Saint- Joachim est rejetée. ^ Art. 9. La commune de Saint-Joachim est coudamnce aux dépens.

Du 4 fèv. 1836.-Ord. cens. d'Ét-lf. Bouchenè-Lefer, rap.

(9) (Gomp. de dessèchement C. Bonneyal et consorts.)^ Bonneval et consorts, propriétaires de terrains soumis au dessèchement avaient d'abord prétendu que leurs terrains, étant en état de culture et non de marais, ne devaient jios être compris dans les opérations. Ces prétentions ont été rejetées le 29 mai 1831 par décision do \sl commission spéciale, passée en force de chose jugée. ~ Après l'achèvement destrayaux en 1855, Bonneval et autres ont attaqué le travail des experts, en ce que l'estimation de leurs terrains avait été faite par classes, au lien de l'être par parcelle de terrain, eu égard à la valeur particulièrr de chaque propriété. Leurs terrains, disaientp4lB, ne comportaient pas les travaux de dessèchement et n'avaient été compris dans le périmètre que parce qu'ils étaient enclavés dans les marais. — 23 juill. 1836, décision de la commission qui admet ces prétentions.— Recours.

Louis-Pniui»rE, etc.; — Considérant que les propriétés des sionn de Bonneval et consorts sont comprises dans le périmètre du plan général des terrains à dessécher, annexé à l'ordonnance de concession du 18 oct. 1830; — Qu'elles ont été également comprises dans les opérations de classification et de classement faites avant le dessèchement, ea vertu de ta loi du 16 sept. 1807, et qu'une décision non attaquée de la commission spéciale les y a maintenues;— Que, aux termes de ladite loi, toutesles propriétés comprises dans le périmètre d'un dessèchement doiTent être ensuite classées et estimées par cUsses et non par parceUes;« ~

l'engagement pris par le sieur Tburninger et comp. do donner, s'il j avait lieu, une indemnité de moins value, a'èUiit point un obstacle À ce que ce mode d'estimation fût suivi; — Qu'ainsi c est à tort que, par la décision attaquée, la commission spéciale a ordonné restimation^ par pa^ celles, des propriétés dudit sieur de Bonneval et consorts; — Art. I. La décision attaquée de la commission spéciale du dessèchement duValde-lTèvre est annulée dans celles do ses dispositions qui refusent d'ap-

Ï trouver le second procès-yerbal de classement des propriétés partieuières situées dans le périmètre des travaux dudit dessèchement, et sa

composant de terrains en culture ordinaire, telle que prés, pâtures, jar^ ; dins, chèneyières, et qui ordonne à leur égard une estimation par par* I celle. — Art. S. Ledit procès- verbal est approuvé dans toutes ses disj positions. En conséquence il sera procédé par experts, contradictoire- ! ment nommés, conformément à l'art. 8 de la loi du 16 sept. 1U07, h : l'estimation de tous les terrains énoncés audit procès-yerbal, quelle que

soit leur nature, et cette estimation aura lieu par classes, suivant les

bases établies par les art. 15 et 18 de la même loi. Art. S» Les i

te Bonneval et consorts sont condamnés aux dépens. ; Du 8 août 1858.-Ord« cOM. d'Ét-lf. Vivien, np.

MARAIS.— Cli^ 8, A». 3.

aa dessèchement (cous. d%. 8 sept. 1819, M. Tarbé^ rap., uff. Defrancc C. de rAubépin].— Y. Expertise, n^ 564 et suiv.

Ait. s.— TraoamxdeâesMhfmenty domtnagei, eocpropriation, indemnité.

••. Une fois que tootes les opérations préalables ont été remplies, les travaux doivent être, porte l'art. 15 de la loi du 16 sept. 1807, « commencés, poursolvis et terminés dans le délai Oxé par Tacte de concession , et sous les peines qui y sont portées.»^ Une notification de l'acte de concession est-elle nécessaire pour faire courir c^ délais , même alors qu'elle n'est pas expressément prescrite? — et D'une part , dit M.. Guichard, des Landes, bruyères et marais, p. 206, on peut dire que les concessionnaires ne peuvent être censés avoir ignoré l'existence d'un acte de concession sollicité par eux-mêmes, encore bien qu'il ne leur ait pas été notifié; qu'alors donc que le décret de concession n'a pas prescrit une notification. Il faut tenir néanmoins que le délai a commencé à courir du Jour de sa date, ou au moins à compter du jour de l'envoi qui en a été fait par le ministre ou la préfecture. — D'un autre côté, on peut répondre que quand il est question de faire courir contre quelqu'un un délai fatal^ de lui appliquer une déchéance. Il faut une notification formelle; que robllgation de cette notification doit toqjours se supposer dans l'acte de concession , et qu'à défaut d'un exploit Juridique constatant cette notification , il faut au moins ne faire partir le délai que du Jour où il résulte d'un fait matériel et patent, que le concessionnaire a en connaissance de l'acte de concession , et en a commencé l'exéculion. » Mais la première opinion est plus rationnelle : l'acte d'avis donné par le ministre ou par le préfet équivaut à notification , alors , bien entendu , que les conditions 8008 lesquelles la concession a été faite y sont retracées.

S#. La déchéance ne doit être prononcée que si l'inexécution des travaux dans les délais provient du fait des concessionnaires (V. n» 18). — « Bfais^ ajoute H. Guichard, qui sera Juge des circonstances, et quelle est l'autorité qui prononcera la déchéance? Sera-ce la commission? Ne faudra-t-il pas recourir aux tribunaux? ^En cette matière, il n'a été réservé aux tribunaux de statuer que sur les questions de propriété (art. 47).— D'un autre côté, les commissions spéciales ont bien été chargées de Juger toutes les ques-

(1) Etpécê : — (Société da canal d'Aigaes-Mortes à Beancaire C. les hèrit. de Marmier et le sieur de Saiat-Victor.) — 6 août 1806, las fcieors de Marmier^ propriétaires du marais appelé le Partisan , traitent a^ec la compagnie de dessèchement des marais de Deaucaire pour le dessèchement du marais le Partisan, et confiennenl qu'une fois le dessèchement opéré, ils lui abandonneront, à titre d'indemnité, la propriété de la moitié du terrain. La compagnie exécute des travaux considérables, et regardant son obligation comme accomplie, elle assigna en 1855, les héritiers de Marmier, afin qu'ils aient k lui (aire l'abandoD de ta moitié du Partisan, suivant la coufention de 1806.— Les héritiers Marmier prétendent que la compagnie, loin d'avoir rero||li ses obligations et d'avoir amélioré le terrain, l'a au contraire détérioré et rendu impropre à toute espèce de produit : qu'en effet, aiiûourd'bui, le Partisan ne produit plus les plantes marécageuses qu'il donnait, parce que le terrain a cessé d'être absolument et constamment submergé comme il l'était auparavant, et qu'il y reste néanmoins assez d'eau pour vendre toute culture impossible ; qu'en outre le sol est fréquemment envahi par les eaux pluviales ou autres, ou que si elles n'y séjournent pas ordinairement, leur écoulement est cependant diiBcile, et même impossible quand la mer est agitée par les vents du sud. Tout en reconnaissant enfin que leur propriété, par suite des travaux de la compagnie, a cessé d'être couverte par les eaux, comme autrefois les héritiers de Marmier prétendent qu'en raison des fréquentes irruptions des eaux, la dessèchement n'a point été exécuté; ils concluent en conséquence à ce que la résiliation du traité de 1800 soit prononcée, et à ce que la compagnie soit condamnée à leur payer 1,500,000 fr. de dommages-in- :éféts.

La compagnie répond que dès qu'elle a substitué à an terrain habitiellenent couvert parles eaux, un sol habituellement sec et solide, elle a desséché etremph ses engagements; que les irruptions d'eau dont les béritiers de Marmier se ptoigneat, sont dues à des crues du Rhône, et à des pluies abondantes, contre lesquelles les travaux de la compagnie ae peuvent rien ; qu'en outre, à diverses reprises, des voies de fait qu'on Vest permises contre les travaux, ont occasionné quelques épancbements é'caa, mais que la compagnie ne peut être responsable des événements éifaica Majeure et d'aceidents causés par la mal vaillance ; —Que d'ail-

tions relatives au classement des propriétés, h leur estimation, h la réception des travaux , à la plus-value ; mais il ne leur a été attribué, par aucun article, de prononcer la déchéance des concessions. ^ Nous pensons donc qu'à cet égard elles ne peuvent émettre qu'un simple avis, et que ce n'est qu'à l'autorité même, qui a adjugé la concession, qu'il peut appartenir de la révoquer, d'en prononcer la déchéance, après que tous les renseignements lui ont été fournis, tant par les ingénieurs que par le préfet et la commission, a — Cela est fort Juste, car il peut y avoir lieu d'aocorder une prorogation de délai , et il n'appartient ni aux tribunaux ni aux commissions spéciales de déterminer le délai dans lequel les travaux devront être terminés.

m. L'obligation de dessécher un marais doit être réputée accomplie, lorsque le terrain, autrefois dans un état habituel de submersion, est devenu, par l'effet des travaux exécutés, un sol habituellement sec et solide , encore bien qu'il soit exposé à des submersions rares et de courte durée, causées par le fait de l'homme on par des circonstances de force majeure, surtout lorsque ces accidents n'empêchent pas la culture du terrain (Nîmes, 30 avril 1839) (1). ^ C'est la commission spéciale qui est compétente pour décider la question de savoir si ie dçssédiement est ou non terminé. — Y. n* 89-4*.

as. S'il était nécessaire, pour exécuter le dessèchement, de supprimer des moulins et autres usines, de les déplacer, modifier, ou de réduire l'élévation de leurs eaux , la nécessité devrait en être constatée par les ingénieurs des ponts et chaussées. Le prix de l'estimation devrait être payé par l'État, si c'était lui qui eût entrepris les travaux : s'ils l'étaient par des concessionnaires, ie prix devrait être payé par eux avant qu'ils pussent faire cesser le travail des moulins et usines (L. 16 sept. 1807, art. 48; décr. 30 sept, 181 1, art. 7), ...Et sans qu'ils pussent exiger pour ce payement le concours des communes et des particuliers (Conf. M. Guichard, p. 228).^Le principe de l'indemnité préaUible était, dans ie même cas, consacré par la loi de 1790, art. 12, et par l'édit de 1599, art.2l.— Une indemnité serait due aussi, dit trèsbien M. Guichard, p. 240 , pour l'occupation de terrains extérieurs , pour inondation, par exemple, des prés ou champs voisins des marais qu'on dessèche.

sa. Les intérêts de rindemnité due au propriétaire d'une usine dont la force motrice est diminuée par suite du desséche-

leurs c'est à tort que les héritiers de Marmier prétendent que le Partisan est impropre à Ul culture; que des marais dessécbés comme le Partisan, et dans les mêmes conditions locales que cet immeuble, affermés 2,000 fr. en 1802, sont affermés aujourd'hui 46,000 fr.; qu'ils ne doivent donc imputer qu'à leur négligence les mauvais produits qu'ils tirent de leur terrain ; que la compagnie a exécuté des travaux trèscoûteux et considérables, que les résultats qu'elle a obtenus sont aussi avantageux qu'on pouvait se les promettre, et que dès lors son obliga» tion doit être considérée comme entièrement accomplie.

26 aoAt 1833, jugement qui ordonne une expertise. — Les experts sont divisés d'opinion : l'un est d'avis que le dessèchement est complet; l'antre pense que le dessèchement est incomplet, et estime à 240,000 fr. les dommages-intérêts dus par la compagnie. — 6 fév. 1887, second jugement qui ordonne une nouvelle expertise. — Toutes les parties interjettent appel : les héritiers de Marmier parce que le tribunal n'a pas prononcé la résiliation de la convention de 1806; la compagnie, parce que le tribunal n'a pas déclaré qu'elle avait rempli ses engagements, et ordonné l'exéCDtion du traité. — Arrêt.

La coua: ^ Attendu que la compagnie a rempli l'obligation par elle contractée de dessécher complètement le marais du Partisan; — Qu'en efiet, il résulte, tant du rapport des experts que des autres pièces du procès, qu'avant les travaux des concessionnaires, le bassin dont fait partie le Partisan était dans un état habituel de submersion, tandis que par l'effet des travaux entrepris et exécutés par la compagnie, ces marais ont été isolés et prèservéa de tous leurs alDUents, soit par le canal, soit par la rigole de ceinture, soit enfin par l'écluse de garde qui s'oppose au refoulement des eaux de la mer;— Que^ s'il a été constaté que, dans quelques occasions, les anciens marais ont été exposés à quelques submersions rares et de courte durée, ces accidents causés par le fait de l'bomme ou par des circonstances de force majeure, ne sauraient faire obstacle au fait de dessèchement complet, comme état normal;— Par ces motifs, ordonne que les héritiers de Marmier déguerpiront, au profit de la compagnie, la moitié du Partisan, par exécution du traité du 6 août 1806.

t)H M avr. 18g9,-G. de NUms . S* €h.-4f . Vital, rap.

fO

Marais —cif A? 2, Aut. *•

ment d'un aaraf 6, ne courent que da Jour oh la demande en est {iaite, ^t non pas da jour où le préjadice a commencé (ord. cons. dlbi. ftp août 1844, M. de Jonveneel, rap., aff. d'Argent, eto. C. GaPt>onnièreB). —V. H* 48.

•é. L'art. 54 de la loi du 16 sept. 180T accorde aux eompacnles de dessèchement de marais le droit de compenser l^inffeiDBJté qu'elles doivent ai|x propriétaires dont les terrains sont Dpeupés , avec 1^ plps-valne qni a pn résulter pour ceax-ci des Ifavans. —Mais il a été très-bien fugé qae, malgré cette disposHiPU > une compagnie «ini avait été mise en demeure depuis l^igtemps de faire déterminer cette plus-value, a pu être condamnée à payer directement l'indenmité due aux propriétaires (Req, 33aoÛtlt26)(J).

Mé. L'expl'opriation peut être ordonnée si les obstacles de la nature , ou Topposition persévérante des propriétaires , rendent le dessèchement impossible ou difficile , et que le gouvernement soit obligé , ^ défaut d'entrepreneurs, de le faire à ses frais (L. 16 sept. 1807, art. S4). Dans ce cas, i^Êtatpaye le prix estimatif de la propriété.

SS. Le montant de l'indemnité est calculé d'âpre la valeur des propriétés au tamps de l'expropriation. Mais lorsque partie seulement d'une propriété est enlevée à son possesseur^ l'indeml^té, qui est due pour cette partie seulement, est diminuée Jusqu'à concurrence de la plus^^value que les travaux de dessécheipeiàt ont fait acquérir à la portion de terrains ou de bâtiments lipn expropriée (L. 16 sept, 1807, art. 98, se et 54 combinés; V. Sxpr. pnb].,n«« 57£s.).-^ll a été Jugé, à cet égard, que lorsque des travaux de dessèchement ont subi une longue interruption, les propriétaipes dépossédés ont droit à une indemnité fixée , non d'après la valeur 4e leurs propriétés au temps de la concession^ mais d'après leur valeur au temps de ia reprise des travaux, déduction faite toutefois de la plus-value que les travaux ancienneinent exécutés ont pu donner h ces propriétés (ord. cons. d'Ét.

9i août 1837) (2).

MU. Aux termes de l'art. B4 de la loi de 1807 : « L^estlma-

a'ii 'I *i'i'|i ■ '■ .111 . t>ii 1 I I I I 11 I I I ■ . ■

(l) (Compagnie Bimar C. Cbenavier.) — La coui;-- Attendu qoMl est vrai qae Tart. 54 de la loi du 19 sept. 18P7 a |nod||ié la droit eommun, d'aprè? leouel personne ne peut ètrp privé d0 $a propriété saas indemnité préalable; et <jue cet article paraît m^m avoir dérogé^ ju3qu'4 un certain point, au principe qui n'admet la compensation qu'entre des . dettes et des «péances également liquides, en ce que le propriétaire n'a pas le (Iroit d'exiger riDdomaité, pour le terrain ocpupè, immédiatement après la liquidation que l'oD eu fait au moment même de Toc- Cipatiou du terrain, le payement de cette indemnité pouvant être différé jusqu'à l'époque où il a été possible de liquider la eféance de la compagnie à raisoa de ramélioration de la portion de terrain qui reste au propriétaire, amélioration qui a pu être le résultat des travaux de la eompagnie; -*r Mais considérant que, dans Tespèee, la demanderesse convient que lorsque le jugement du 91 mai 1894 (confirmé par l'arrêt attaqué ) a été rendu, les travaux de la compagnie étaient terminés pt avaient été depuis longtemps approuvés par le gouvernement; d'of» il snit qu'il avait été possible depuis longtemps de constater si une amélioration exist^Mt, et d'en liquider )e noontant afin de !e compenser ayeç l'inden^nité due au propriétairni"— Attendu que le qgeoient conQrmé par l'arrêt atUqué a constaté en point de fait que l'une part, l'indemnité due h Cbenavier pofirle terrain occupé avait été fixée et liquidée p^ un rapport non contesté, du 90 jnin 1809; ef que, d'autre part, la compagnie était en demeure, depuis quinze ans, de faire liquider par rautorîté compétente l'indemnité pour la pAi«-Dahi«; — At«tendu que néanmoins le tribunal de Bourgoin, mû par des principes d'équité, avait accordé & la compagnie un délai de six mois pour faire procéder & la liquidation de sa créance, k défaut de quoi il la ooodaranait dès lors & payer à Cbenavier la somme liquidée en s^ fayeur, dès 1809; — Attendu qqe la coût de Grenoble, en confirmant ce iueenent, loin d'avoir Tio|é l'art. 54 précité^ s'est conformée à son yérit^le esprit et aux principes de la matière; — Rejette.

Du «5 août 1826.-C. C. cb. req.-MM. Gartempe, pr.-Botton, rap.

(a) fConcess. de la canafisation de la Dive C. corn, dp Pas-dc^eo et autres.) — Lotis-PuiLippE, etc.; — Yu les arrêts du conseil des ^ nov. 1770, 19 juin 1781, 1^ mai 1787 ; la loi des 10-19 nov. 1790 ; celle du le sept. 1807, et les ord. royales des 9 oct. 1825 et 21 juin 1826 ; — ... En ce qui touçbe l'étendue des droits conférés aux concessionnaires par leurs litres de concession, sur les marais soumis au dessèchement : — Considérant toutefois que, si les travaux de dessécbement ont commencé dès les premières années de la concession, la majenre partie des trayauxn'a été exécutée que depuis l'ord. royale du 9 oct. 1825; qu'il serait également Ç0ntiaiie'& la jattioe, soit de faire profiter les cont^

tion doit être soumise au Jugement et à lliomologatlon d*un4 commission formée à cet effet et la cession ordonnée, sur le rapport du ministre de l'intérieur (aujourd'hui des travaux publics), par un règlement d'administration publique.» —V. n* 86, où est traitée la question de savoir si les lois de 1810, de 1835 et de 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité pi^bUiiuQA'^nt pas modifié la compétence à cet égard.

Art. 4. — Vérification et réception des iravatix de de$9échement» — Estimation des marais desséchés^

88. Aux termes de l^art. 17 de la loi de 1807 : a Lorsque les travaux prescrits par l'État ou par Tacte de concession seront terminés, il sera procédé à leur vérification et réception. » Cette opération doit, pour être efiiectuéç avec toutes les garanties nécessaires possibles, être faite contradictoi rement avec toutes les parties intéressées appelées par affiches que le préfet fait apposer dans chaque commune de la situation (Conf. Proudbon, n* 1611).— Il suffirait, toutefois, dit cet auteur, que la vérlûcaetion fût faite contradictoirement avec les syndics pour tout ce qui porte sur les intérêts de la masse , mais ces derniers ne pourraient représenter les propriétaires pour tous les chefs relatifs à des intérêts individuels dans lesqtiels les propriétaires se trouveraient en opposition les uns avec les autres (V. n» 21 ). — Gomme les dessèchements de marais se rattachent à l'intérêt publie, la vérification des travaux doit recevoir Vapprobation du préfet (Conf. Proudhon, n» 1612). C'est ce qui résulte d'ailleurs de l'art. 1 8 qui porte : dès que la reconnaissance des Iror vaux aura été approuvée.,, (V. n^ 59). — i» Bn cas do réclarnav tion, porte l'art. 17 précité, elles seront portées devant la commission qui les Jugera. » — De cette disposition générale , il résulte que les réclamations formées par le préfet lui-même sont portées devant la commission, sauf recours au conseil d'Ëtat.

80. Dès que la reconnaissance des travaux aura été approu*** yée, les eocperts nommés par les propriétaires et par les entrer

sionnaires de la plus-value que les terrains pourraient avoir acquise par l'augmentation du prix des propriétés foncières entre ces deux époques, ou par suite des ouvraget effectués par les propriétaires, soit d'attribuer à ces derniers un accroja^emenl de valeur de leurs terrains qui ne s&-> rait dû qu'aux travaux ues premiers eiitrepreneurs de dessécbement | el que, dans cet état de cboses, il y a lieu de prendre pour base de l'indemnité à accorder aui propnétaires non consentants à la contribution d*f * deux tiers, la valeur de leurs terrains en 1825, déduction faite de raocroissement de valeur résultant à cette époque desdits premiers travaux; — En ce qui touche le moyen d'opposition des propriétaires à l'envoi eu Jouissance des concessionnaires, ledit moyen fondé sur l'inobservatioa par ces derniers des dispositions (le la loi du 16 sept. 1807, relatives & la détermination de la plus-value procurée aux marais par le desséehement: — Considérant que les travaux du dessécbement ayant été commencés avant la publication de la loi du 16 sept, 1807, rexécutioo des dispositions de ladite loi relative à la détermination de la plus-value ii*était pas possible;... — En ce qui touche l'obligation imposée aux concessionnaires de garder, sans les aliéner ni hypothéquer, pendant dix atts, 100 bect. da terrains desséchés : — Considérant que cette^obligation ne résultait pour les concessionnaires ni de leurs titres de concession, ni d'aucune loi qui leur fût applicable, et que, dès lors, la corn* mission spéciale n'a pu la leur imposer sans conmiettre un excès de pouvoir (a;:

Art. a. L'indemnité & payer par les concessionnaires aux propriê* taires non consentants à la contribution de deux tiers sera basée sur la valeur de leurs terrains en 1825, déduction faite de raccroissement do valeur résultant, à cette époaue, des travaux effectués antérieurement par les concessionnaires du dessèchement. — Art. 3. La décision de la commission spéciale des marais de la pive, en date du 50 oov. 1834, est annulée dans la disposition qui obligp le concessionnaire à garder pen* dant dix ans 100 hect. de terrains desséchés, sans pouvoir les aliéner ni hypothéquer. — Art. 5. Les requêtes des concessionnaires, des com<» munes et des propriétaires sont rejetées dans le surplus de leurs con^psions*

Du 51 aoftt lB57.-0rd. cons. d'Ét.-M. de Jouvencelj rap,

(a) M. le ministre des travaux publies, émettanl l'atis qae la commission atail eieedé ses povToirs, disait qae « dans loulas les entreprises de la natare de celle dont il s'agit, l'administration a le moyen de remédier aux imperfections qal peuvent venir à se banifester dans les ktTaui, lonqoe les* conceasioiuiAirei ne veulent pas les réparer eux-mêmes. Ce moyen consiste à procéder d'oIQoe àtenlea réparations et à se rembourser de ses aiancea par la saisie des drpiti 4p pé«ge ei dw Mtres avantages accordés aux compagnies. •

lJÀRAlà.~CHAV. % Art. è'

preneurs^ accompagnas dti ttert expert, procéderont, de concert ttee les ingénieurs, à ttne dassiflcation des fonds desséchés, sai- Tsnt letLr valeur noiirelle et l'espèce de culture dont ils seront derenns susceptibles (art. 18}. Cette opération doit ensuite être férlfiée , arrêtée et suivie également d'une nouvelle estimation fle classes , d'après les formes déjà indiquées (même article). — En conséquence, dit très-bien Proudhon , n» 1613 , les experts doivent procéder à l'&ppréciatlon par hectare , de la valeur fon^ eière donnée à chaque classe par les travaux d'assainissement. Ce second procès-verbal doit rester déposé , ati moins pendant on mois, au secrétariat de la préfecture, et annoncé par afiQches, pour mettre les parties à même de former leurs réclamations. Il doit enfin être soumis au jugement et à l'homologation de la commission, qui pourra décider outre et contre l'avis des experts (V. n» 27). —Par application de cette disposition, il a été trèsbien jogé que l'estimation de la valeur des terrains desséchés, a lieu d'après l'amélioration générale de la superficie , abstraction faite de toute estimation détaillée par propriété ; et spécialement que quand les experts ont procédé par classe, d'après le tableau indicatif de la nouvelle classiflcation des terrains compris dans le dessèchement, et se sont conformés, dans leur estimation, à fart. 18 de la loi du 16 sept. 1807, en fixant une valeur moyenne de l'hectare, pour tous les terrains compris dans une même classe, d'après l'espèce de culture dont ils sont susceptibles, une com-

(1) Eipècê: — (ConcessionD. de la vallée de l'Autbie.) — Recours au coD se il d'État, par les concessionnaires du dessèchement de la vallée de TAotbie^ contre une décision de la conimiâsioD spéciale^ établie pour le dessécbenieDt des marais de cette Yallée. La commission, avant de statuer dèÔDitivement sur l'homologation du rapport des experts, destiné à coastaler h valeur actuelle des terrains desséchés, avait autorisé lee propriétaires et maires des eommunes situées daas la vallée de l'Aatbie, À faire constater les morceUemeots dont ils se plaignaient et les dommages qu'ils éprouvaient par le défaut de c^mmiiaicatioB daas les .parties ainsi morcelées.

On adit pour les Concessionnaires : lademande en indemnité sous prétexte de morcellement n'a aucun fondement, puisque nulle disposition delà loi du lesept. 180T, ne soumet les concessionnaires aune indemnité envers le propriétaire dont le terrain, autrefois en une seule pièce, a été divisé en deux oa eo plus grand nombre de parcelles par un eanal ou une rigole. Cette demande aurait dû être formée d'ailleurs avant le classement déjà homologué par une décision de la commission, passée en force de chose jugée. La qualité de maires, dont sont revêtus quelques-uns des réclamants, ne peut rendre leurs réclamations propres à leurs communes, puisqu'ils n'y étaient pas autorisés par les conseils municipaux. — La eemmission n'avait pas le droit d'ordonner d'office la reconnaissance et l'estimation d'un prétendu dommage, non plus que la production des ordonnances qui avaient statué sur des objets spéciaux, et n'ayant aucun rapport avec l'homologation demandée.

Pour les propriétaires des terrains desséchés, on a répondu que la commission étant appelée à statuer sur restimation par classe, en vertu des art. 14 et 18 de la loi du 16 sept. 1807. sans être tenue de suivre l'avis des experts, elle avait nécessairement le droit d'ordonner toutes les vérifications qu'elle jugeait nécessaires pour prononcer en pleine connaissance de cause; que, s'agissant seulement d'un simple sursis et d'éclaircissements à obtenir, la décision de la commission purement préparatoire ne pouvait donner lieu à aucun pouvoir régulier; que l'ouverture de fossés, de canaux et de rigoles dans une propriété, en modifie la jouissance et la détériore; enfin qu'à l'égard des terrains ou il existe de la tourbe, les propriétaires ne peuvent subir deux évaluations distinctes et faites à des époques successives, puisque la coexistence des deux redevances est inadmissible, et qu'il ne peut y avoir deux droits à acquitter simultanément par les propriétaires, l'un pour la tourbe et l'autre pour le plus ou 1b moins d'améliorations dans la superficie.

Louts-pHiuppE, etc. ; — Vu la loi du 10 sept. 1807; — En ce qui coticeme les dispositions par lesquelles la commission de dessèchements sursoit à statuer sur la plus-value définitive, lésuUant du procès-verbal d'expertise des 28, 29 et 50 sept. 1826, jusqu'au moment oii elle se trouvera nantie de toutes les estimations qui lui seront ultérieurement ttansmises par les experts, notamment sur les dommages que produit le défaut de communication dans les parties morcelées par les canaux et rigoles; — Considérant que la loi du 16 sept. 1807, dans les art. 6, 13 et 18, a voulu que les terrains des marais fussent divisés en plusieurs classes, avant et après le dessèchement; que la valeur moyenne des terrains compris dans chaque classe, fût déterminôe, à ces deux époques, sans qu'on pût s'occuper d'une estimation dclaiilèe par propriété, et en comparant à l'état primitif des terrains, l'espèce de culture dont ils sont devenus susceptibles ; qu'il résulte du procès-verbal d'estimation, en .fÊi» dis M^ 29 et Se sept. 1126, !• que les experts ont procédé par

mission snéclâie , en retUsant de stattiéf sttr té procès-verbal d'estimation jusqu'à ce qu'elle soit nantie d'estimations ultérieures, notamment sur des dommages résultant du défaut dé communication dans les propriétés morcelées par les canaux et rigoles, a fait une fausse application de l'art. 18 de la loi'dtL 16 sept. 1807, en ce que le principe de cette loi est de faire abstraction de la propriété dans les mains des particuliers et de no voir qu'une sdrfàce marécageuse avant le dessèchement et une surface solide et productive après le dessèchement : aussi une pareille décision dolt>-elle être annulée (ord, cons. d'Ët. 20 mal

âO. En rapprochant cette estimation de celle qui à dft être faite avant le commencement des travaux, il est facile d'étaluer le contingent d'indemnité qui tombe à la charge de chaque propriétaire, par la vérification, sur le plan cadastral, des classes auxquelles sa propriété appartient (Y. infrà, n* 45). — il a été jugé : 1* que des terrains desséchés devant, à la fin des travaux de dessèchement, être estimés d'après leur valeur nouvelle, eu égard soit à la culture, soit au produit qui peut être obtenu, on doit faire entrer dans l'appréciation de la mieux-value celle résultant du moyen d'extraire les tourbes (ord.cons. d'Ël. 15 mars 1829) (2) ; — 2* Qu'on ne doit pas faire entrer, comme base , dans l'estimation de la plus-value , des travaux de perfectionnements qui pourraient faciliter rirrigatlon des terrains desséchés^

classe, d'après le tableau indicatif de la nouvelle classification des terrains compris dans le dessèchement, ledit tableau revêtu de l'approbation de la commission ; 2<> que lesdits experts se sont conformés, dans leur estimatioû, à l'art. 18 de la loi du* 16 sept. 1807, en fixant une valeur moyenne de l'hectare pour tous les terrains compris dans une mémo classe, d'après l'espèce de culture dont ils sont susceptibles; que la commission, ed refusant de statuer sttr ce proeès-vorM d'estimatioi, jusqu'à ce qu'elle fût nantie d'eitûnations ultérieures^ notamoielit sur Iqs dommages résultant du défaut de communication dans les propriétés morcelées par les canaux et rigoles, a fait une fausse application de l'art. 18 de la loi du 16 sept. 1807;

Art. 1. La décision rendue, le 5 déc. 1829, par la commission spéciale établie pour le dessèchement des marais de la vallée de l'Autbie, est annulée dans les dispositions parlesquelles ladite commission a sursis à statuer sur le procès-verbal d'estimation des 28, 29 et 50 sept. 18t6, jusqu'à ce qu'elle ait été nantie d'estimations ultérieures, notamment sur les dommages résultant du défaut de communicatioh dans les partiea morcelées par les canaux et rigoles ; — Les parties sont renvoyées devant la même commission, pour y être statué^ à bref délai, et au fond, sur ledit procès-verbal d'estimation.

Du 20 mai 1851.-Ord. cons. d'Ët.-M. Janef,rap.

(2) Stpèoê : — (Bemoult, Dubuc et comp. C» Onîbert, ete.) — La compagnie qui avait exéculé la dessédiealent de la vallée derAnthie, recourut devant le conseil d'État, en appel d'une décision de la commission spéciale, qui venait de rejeter la prétention contre les propriétaires des terrains desséchés, tendante à ce qu'on fit entrer dans l'appréciation de la mieux-value, résultant du dessèchement, celle provenant du moyen d'extraire des tourbes. La conmiission s'était tondée sur ce que la tourbe est inhérente à la propriété, et que la loi du 16 sept. 1807, ne reconnaît de plus-value que sur les produits superficiels. Les concessionnaires ont soutenu devant le conseil que la tourbe était assimilée à un produit superficiel, puisqu'elle est un produit du travail.

GaARLEs, etc.^— Sur le rapport du comité du contentieux; — Vu les art. 9, 15, 14, 18, 19 et 20 de la loi du 16 sept. 1807, et les art. 15 et li du décret de concession du 25 mai 1811 ; — Considérant, au fond, qu'aux termes des art. ci-dessus visés, de la loi du 16 sept. 1807, et notamment de l'art. 18, les terrains desséchés, doivent à la fin des travaux de dessèchement, être estimés d'aprèa leur valeur nouvelle et l'espèce de culture dont ils sont devenus susceptibles;— Que, d'après l'art. 15 du décret de concession du 25 mai 1811, cette estimation doit avoir lieu non-seulement eu égard à l'espèce de culture, nuiis encore d'après le produit qui peut être obtenu; — Que les concessionnaires prétendent que le dessèchement a procuré une plus-value au sol, en facilitant aux pro* priétaircs des marais, l'extraction de la tourbe, et que c'est à tort que la commission spéciale a refusé de faire vérifier si cette plus-value existait réellement: — Art. 1. La décision de la commission spéciale de dessé» cbement, du 17 janv. 1827, transcrite, le 15 juin suivant, sur les registres de ladite commission est annulée. ~ Art. 2. 11 sera procédé, conformément à l'art. 18 de la loi du 10 ?ept. 1807, à une expertise ;i l'cITct de constater : t» si le dessèchement a facilité l'exlraclion de la tourbe dans les terrains desséchés; 2^ quelle est la plus-value qui résulte, pour les terrains, de cette plus grande facilité d'extraction.

Du 15 mars lS29.-0rd. cous. d'Él.-M. fiarthélemj^ rap.

lorsque rordonnance qui permet ces travanx^ n indique que les travaux ordinaires de dessèchement (ord. cens. d'£t. 6 août |B25> air. de l'Aubépin, V. n« 21).

. 4i. Cette expertise y postérieure au dessèchement ^ et celle qui a d& la précéder (V. n« 23), doivent-elles s'appliquer sans exception à tous les travaux susceptibles de modifier la valeur des propriétés qui doivent souffrir ou profiler du dessèchement? ^ La question a été soumise au conseil d'État à l'égard de travaox exécutés dans la ville de Lyon» travaux qui avaient augipenté la valeur de certaines maisons et que» pour cette cause, i^ voulait, aux termes de l'art. 30 de la loi de 1807» grever du payement d'une indemnité. 11 a été décidé que ces expertises ne sont pas nécessaires à Tégard des propriétés privées qui ontac- 4fqi^ une augmentation de valeur, sans changer intrinsèquement Ae nature : « Considérant, porte l'ordonnance, que les formalités prescrites pour le dessèchement des marais, par les art. 13, 14 jQjt.iS .4e la loi 16 sept. 1807, relativement aux expertises à opérer avant et après le dessèchement, et au classement des terrains soumis au dessèchement, ne sont pas applicables à Testimation '^ Tindemnitè de plus-value qui , d'après Tart. 30 de la même loi, peut être exigée des propriétés privées qui, par la formation 4es places nouvelles, auraient acquis augmentation de valeur sans changer intrinsèquement de nature; considérant que le .s^ur Lacène n'a opposé, au dire des experts, et ne produit encore àujoui^d'hui aucun document qui invalide leur estimation ; ^que la commission a pris tous les soins qui dépendaient d'elle^ pour s'éclaircir par elle-même sur cette évaluation...; la requête !.d^ sieur Lacène est rejetée» (ord. cons. d'Êt. 21 mail836,H.Gi- Vpd, de l'Ain, pr., aff. Lacène). — On conçoit qu'il importe d'éjaluer avant l'opération les terrains qui doivent être dénaturés, /tandis qu'il n'en est pas de même à l'égard de ceux qui ne doi- ^yçnt pas changer de nature et dont l'augmentation de valeur pourra toujours être appréciée facilement.

marais.-^bàp. S| am. s.

,f;,. mAaiu tB(. --^.Drom résultant pour le concessionnaire ^ , ... du dessèchement ierminé.'^Plus-value.

^^At\ D'après l'art. 19 de la loi de 1807, les entrepreneurs ^4pivent présenter à l'homologation de la commission un rôle confenant :.l^ le nom des propriétaires; 2® l'étendue de leurs «/propriétés; 3« les classes daiis lesquelles elles se trouvent pla- J cées, iQ tout relevé sur le plan cadastral ; 4* renonciation de la j première estimation, calculée à, raison de l'étendue et des classes ; fi* le montant de la valeur nouvelle de la propriété depuis le ^^A^sséchement, réglée par la seconde estimation et le second clas- ~ ae;(nênt; 6? enfin, la différence entre les deux iBstimations. L'ar- ; ticle ajoute : « S'il reste dans le marais des portions qui n'aujrpnt^ pas pu être desséchées, elle^ ne donneront lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs du dessèchement. » ' ^^' Le dessèchement fini, le montant de la plus-value est divisé entre le propriétaire et l'entrepreneur, dans la proportion fixée par facte de concession. On prend pour bases du calcul ia valeur originaire du terrain, sa valeur actuelle et la difliculté des ^ travaux (art. 20). Ainsi, la loi de 1807 n'attribue à rcntreprc- , neur qu'une récompense purement pécuniaire de ses travaux , à ')a différence de la législation précédente qui lui accordait une

, ; (l) (Dreux-Bréié C. Roêhp.) — Cbarlbs. etc.; — Goosidérant qae ' la loi du 16 se(>t. Id07 n'a point déterminé le montant de l'indemnité à

prélever, en fayeur des concessionnaires, sur 16 produit du dessèchement; f Qu'aii contraire elle a Statué (arti 20) que le montait de U plus-vaioe,

obtenue par dessèchement, sera dÎTisé.enUre les propriètairos et le^ con- ..r cessionnairei, dan» &ç^ proportions ^qui auroot été fixées par^'j^te de ^.COBcosi^io^ i :*- En, ce qui coQCern«i np^re ord. du ,9 ocL 1825 : r— Con6i«- ^,. défont que, loin de constituer une concession nouvelle, elle a maintenu .. Vancienne concession résultant des arrêts du conseil de 1776, 178f et

1787, concernant TouTerCure dà catoaf et le dëssédfaenient'dês marais de < laDivé,en nsèrae temps «qu'elle a prorogé les délais d'exécution desfra* ' -vaux; «-GoasIdéraM qu*aul ternes & YkU ♦ deTafrét: du l»iuii

portion de propriété du marab desséché (V. n** 4 s.).— 11 a éii très-bien jugé que cet art. 20, loin de déterminer le montant de l'indemnité sur le produit du dessèchement, exige que la plus-| value des terrains soit partagée entre les propriétaires et les con-, cessionnaires dans les proportions fixées par l'acte de concesslonj^ et que l'ordonnance qui, en concédant le dessèchement d'un marais par subrogation aux droits d'une ancienne concession, a disj posé que les anciens arrêts de concession seraient exécutés dans toutes leurs dispositions non modifiées par les lois actuelles, i par cela même maintenu pour la nouvelle concession l'indemnité de dessèchement fixée pour la concession originaire, et n'a fait qu'une juste application de la loi du 16 sept. 1807 (ord. cous; d'Êt. 13 juin. 1828) (1).

44. Quand le gouvernement exécute lui-même le dessèchement, sa portion dans la plus-value doit être fixée de manière à le rembourser de toutes ses dépenses (L. 1 6 sept. 1807, art. 20), mais il ne doit ni gagner ni perdre, attendu que l'opération n'eet point pour lui une affaire de spéculation.

45. Le rôle des indemnités sur la plus-value est arrêté par la commission et rendu exécutoire par le préfet (même art. 20], sauf recours au conseil de préfecture comme en matière de contributions directes (Gonf. Proudhon, n« 1650, V. n»' 98 s.). — il a été décidé que les propriétaires, aux terrains desquels une plus-value a été assignée, par suite de dessèchement de marais, ne sont tenus de réclamer contre leur inscription au rôle de plus value qu'après la mise en recouvrement de ce rôle, et non lors des classificationset estimations des terrains faites avant et après le dessèchement : — « Considérant que d'après la disposition des art. 9, 1 3 et 1 8 delà loi du 1 6 sept. 1 807, lesdites opérations sont exécutées sans qu'il soit procédé à une estimation détaillée par propriété, qu'ainsi les propriétaires Intéressés ne peuvent être avertis de la plus-value assignée à leurs propriétés que par la mise en recouvrement du rôle dressé à cet effet, et que ce n'est qu'à cette époque qu'ils peuvent réclamer contre leur inscriptioa audit rôle (ord. cons. d'Êt. 12 août 1845, M. Boulay, rap., aÏT. Rouaud, etc. C. Alloneau, etc.).

411. Aux termes de l'art. 21 : « Les propriétaires auront la faculté de se libérer de l'indemnité par eux due, en délaissant une portion relative de fonds calculée sur le prix de la dernière estimation : dans ce cas, il n'y aura Heu qu'au droit fixe ^un franc pour l'enregistrement de l'acte de mutation de propriété» (V. Enregistrement, n" 3347 et sulv.). — Et d'après l'art. 22, a Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature, ils constitueront une rente sur le pied de 4 pour 100 sans retenue ; le capital de cette rente sera toujours remboursable, même par portions, qui cependant ne pourront être moindres d^uu dixième, et moyennant vingt-cinq capitaux. » ^;

49. Les règles sur l'indemnité due à l'entrepreneur peuvent être modifiées par des traités conclus entre lui et les propHétaires, soit quant à la quotité, soit quant au mode de payement. Ainsi, il a été décidé qi^'était obligatoire ime convention portant que les communes, propriétaires des marais, n'auraient, après le dessèchement, que le dixième des terrains desséchés (ord. cons. d'Êt. 10 sept. l817,citéeparM. Gulchard,p. 214). ^Màîs quand il n'y a pas eu de conventions entre les dessédieurs elles propriétaires intéressés, c'est toujours la règle de la plus-Hàlue : : : L-rj

notre ordon. du 9 oct. 1825, qui porte qtie les anciens arrèts'et hi loi du 19 noY. 1790 recevront leur exécution, dans tomes les dispositions qui ne soraieat pas modifiées par lès lois aotuéllementcu vigueur, les ludémni 'es fixées par l'acte de concession ont été maiDlenues, ttqtt>ep:cela rordonnance a (ait une jusAo application de l'art. 80. de •ht^i;dH 16

^SCpl.1807;^ ,. : , , ^ ^ . . .. irr, ^lojJ

En ce qui concerne notre ordonnance du 21 juin 1826, sY/r]aTor* mation d'une commission spéciale chargée de conna|'Cre des )lt«cus^ns relatives au desséctiémèiit de la Dive : -^ Con':$idè^nt (tde'nL^^ir^PirU 14 de ladite ordonnance, il est dit que les partiel sont âutoriséw IfaiMessèr féifrs dires; dbs«N«lilias «r ritlahttikiiiis sur l'exadltude dle^onto* lii fuin 4 : naitees, des limilu, lu tlasseipen*et det 'è^uatioft ijes leiTesfac otaase.

IIARMS.~t:aiv. 9, Ait: &

«t non eelte de la 6ôii(ri]mtion en nature qnl doit être appliquée < aoi premiers (Conf. M. de Cormenin, y Marais). — L'art. 21 précité ouvre, en eflét, au profit des propriétaires une faculté et M leur Impose pas une obligation^ quand il les autorise à se libérer par l'abandon d'une portion des terrains desséchés ou par le service d'une rente. — Il a été Jugé que lorsqu'une concession de travaux de dessèchement porte qu'après réception des trannx le concessionnaire aura droit à une portion soit de la plusnlue, soit de la propriété des marais desséchés, le droit de propriété du concessionnaire réside dans l'ordonnance de concession, et est consacré définitivement par la réception des travaux ; qu'en conséquence, c'est à partir do cette r<^ception que le concession» Baire est réputé avoir la propriété des terres que le partage lui a ultérieurement attribuées (c. civ. 883); et que c'est aussi du Jour de la même réception que commence la prescription décen* nale qui court à son profit, contre l'action en revendication des propriétaires qui ne se sont point présentés au partage (Cass. 10 déc; 1845, aff. Allonneau, D. P. 46. l. 45). —Cette solution nous parait faire une Juste application des principes, car le concessionnaire puise son droit dans l'ordonnance de concession, indispensable pour que le dessèchement ait pu s'opérer par un antre que le propriétaire du marais.

49. A partir de quelle époque courent les intérêts de Tin* demnité de plus-value due par le propriétaire? — 11 a été Jugé que c'est à partir seulement du Jour de la demande et non de la date du procès-verbal de réception de travaux (ord. cens. d'Êt. isjuiil. 1846, M. Jouvencel, rap., aff. Thuminger).— V. n« 35.

AS. Un fnivUége, à raison de la plus-value résultant des des^ séchements, est attribué par Tart. 23 de la loi de 1807, pour le montant des indemnités dues aux concessionnaires ou au gouvernemeni. Ce privilège est subordonné à la transcription de l'acte de concession ou de l'ordonnance qui a prescrit le dessèchement an compte de l'État^ dans le bureau ou dans les bureaux des hypothèques de l'arrondissement ou des arrondissements de la sitaation des marais desséchés, — L'hypothèque do tout individu inscrit avant le dessèchement, est restreinte, au moyen de la transcription, sur une portion de propriété égale en valeur à la première valeur estimative des terrains desséchés.— 11 a été décidé que si, avant la loi du 16 sept. 1807, une compagnie s'est chari^ du dessèchement d'un marais, sous la condition que les deux tiers des terrains desséchés lui resteraient en toute propriété, et si les travaux ont été précédés des formalités et de la publicité exigées par les lois anciennes, les créanciers hypothécaires, bien qu'ils soient inscrits sur la totalité du marais, ne peuvent plus exercer leurs droits que sur le tiers laissé à leur débiteur.

— « Attendu que l'arrêt, en se fondant pour repousser l'action des créanciers contre la compagnie Bimar, sur l'édit de 1607, les lois des 5 janv. 1791 et 16 sept. 1807, concernant le dessèchement des marais, et le défaut d'opposition lors des premiers travaux entrepris par la compagnie, n'a violé ni* fait une fausse application dcsdiles lois; rejette p (Req. 17 déc. 1823, MM. Henrioh, pr., Lecoutour, rap., aO*. Grandplerre, etc. C. comp. Bimar). — De ces expressions a inscrit avant le dessèchement la , il résuite que la restriction ne peut avoir lieu à l'égard d'un créancier ordinaire qui se serait fait inscrire après le dessèchement et avant la transcription de l'ordonnance de concession (Conf. Proudhon, n* 1 628).

— nemarquons, avec le même auteur, que, conformément à r«rt. 2113 c. civ., le privilège de Tentrepreneur qui n'aurait pas rempli la formalité requise pour le conserver, dégénère en hypothèque, qui ne produit son eflet qu'à compter de la transcription du titre de concession. — Y. v« Privil. et hypoth.

50. La disposllion qui nous occupe ne doit avoir d'application qu'à l'égard de l'entrepreneur, et non envers un autre créancier, parce que toute hypotlièque assise sur un fonds l'alTecte mdivisiblcmcnt,mème quant aux améliorations (Conf. Proudhon, n« 1620).— V.eorf.

h I . Nous pensons, avec le même auteur, n* 1630, et M. Garnier, n« 929, que l'entrepreneur qui a fait transcrire en temps atile, au bureau des hypothèques, son acte de concession, conserve perpétuellement son privilège, sans être soumis à la péremption décennale qui frappe les inscriptions hypothécaires ordinaires. La raison en est que la loi spéciale sur la matière u c\ii;c pas le renouvellement de la transcription, condition qui TOHl XXXI.

n'est, du reste. Imposée, dans le droit commun, que peur les simples Inscriptions.

ft9« Il a été Jugé qu'en cas de coUocation,snr le prix de vente de terrains desséchés, de la créance privilégiée de la compagnie de dessèchement, et de créances hypothécaires, la valeur de ces terrains avant le dessèchement, valeur réservée aux créanciers hypothécaires, et la plus-value produite par les travaux de dessèchement, plus-value sur laquelle s'exerce limitativement le privilège de la compagnie, doivent être respectivement déterminées au moyen d'une ventilation du prix mis en distribution : la compagnie objecterait vainement que sa créance, telle qu'elle a été fixée et rendue exécutoire, lors des travaux de dessèchement, doit êtrecoUoquée sur ce prix sans ventilation (Req. 4 août 1852, aff. AUonneau, D. P. 52. 1. 231).

fti. Si le marais était grevé d'usufruit, on devrait appliquer l'art. 609 c. civ., relatif aux charges qui peuvent peser sur la propriété pendant la durée de Tusafruit. £n conséquence, ou le propriétaire désintéresse l'entrepreneur, et l'usufruitier lui tient ' compte des intérêts de l'indemnité qu'il a pavée; ou l'usufruitier fait l'avance de l'indemnité, qui lui est remboursée, sans intérêts, ou à ses ayants droit, à la fin de l'usufruit, il est bien entendu que, dans cette hypothèse, l'usufruitier conserve la Jonliisance du terrain desséché. — C'est aussi ce qu'enseigne Proudhon, n* 1623.

•4. SI le propriétaire veut, pour se libérer, abandonner una partie du fonds, l'usufruitier perdra la Jouissance de cette partir, à moins qu'il ne préfère Intervenir et acquitter le capital dû à l'entrepreneur, à la place duquel il sera subrogé pour obtenir la portion d'immeuble offerte en payement. Enfin, si le propriétaire veut se libérer par la constitution d'une rente au profit de l'entrepreneur, l'usufruitier doit en payer les arrérages, sauf à lui la faculté de rembourser la rente dont il deviendra propriétaire au lieu et place de l'entrepreneur. Ces décisions sont conformes à la théorie développée par Proudhon, n* 1624.

ftft . La loi de 1807 ne dit pas comment il doit être procédé à l'égard des habitants qui ont un droit d'usage sur les terrains du marais concédé. Il faut d'abord distinguer la simple possession d'un vain pâturage, qui ne repose sur aucun titre, et le droit d'usage, fondé sur un titre. Dans le premier cas, la possession ne constitue aucun droit à l'usager; elle est présumée n'être que l'effet d'une tolérance (M. Guichard, p. 94). Dans le second cas, le droit d'usage ne peut, pas plus que la propriété, faire obstacle au dessèchement Mais il est dû à l'usager une part relative dans la plus-value qui résulle du dessèchement. — C'est ce que dit aussi H. Guichard, p. 231, qui cite une ordonnance de concession conforme. Le doute vient de ce que, selon de graves auteurs, le vain pâturage, accordé par titre sur une terre en friche, n'est censé l'avoir été que pour le temps que la terre resterait en friche, et que le propriétaire n'a pas entendu s'ôter le droit de la mettre en culture quand il lui plairait et sans dédommagement (Doubler, Coût, de Bourgogne, ch. 62, n*« 72, 164; Dunod, Prescript., l^* part., ch. 22; Merlin, Rép., v« Vaine pAture). — M. Guichard et l'ordonnance qu'il cite décident en mène temps que la part d'indemnité de l'usager doit être prise sur la portion réservée au propriétaire, et non sur celle du desséchment. ^ Des habitants qui n'avaient pas un droit d'usage étahl par titre ont été néanmoins autorisés, par deux décrcU» de concession, que rapports M. Guichard, p. 233, à continuer de faire paître leurs bestiaux et de couper des roseaux sur les parties du marais où l'on ne travaillerait pas encore, et où ces actes no pouvaient nuire aux travaux du dessèchement. — Y. décret 30 sept 1811, art. 1 1 , plus haut, n* 6.

56. Quoique flndemnitè des entrepreneurs ne leur soit réellement due qu'après renllcre exécution de l'entreprise, néanmoins, si l'étendue des marais ou la difllculté des 'travaux ne permettent pas de compléter le dessèchement dans trois ans, il peut être attribué aux entrepreneurs, par l'acte de concession, une portion des deniers du produit des fonds qui les premiers auront profité de l'opération (L. 16 sept. 1807, art. 16).— C'est ordinairement par année qu'on accorde cette allocation provisoire (Y. notamment le décret du 30 sept. 181 1, art. u, n* G). — Il a été décidé qu'en pajcil cas l'indemnité qui qA due aux entrepreneurs doit être réglée sur la. revenu réel de l'anuuo

ttàRAIS.*!^CBAi(^ 3, Aw« «^

bien que ob remni se soit ilèyé trte-hant à raison de la disette des fourrages (ord. cous. d'Ët. 2 sept. 1829, M. Ssayaire, rap., aff. Jourdain C. Bemault). ^ M. Gniciiard, p. 217, approoTo oette solution, qui est en effet très-rationnelle. — * Jngé anssi !• que, dans la fixation de la plus-value provisoirOi on doit faire entrer, comme élément, le prix des herbes (ord. cons. d'Ët. iS août 1831, M. Janet, rap., air. concesslonn. de la yallée de TAutbie); — 2* Qu'il n'y a pas lien d'ordonner une nouvelle ex* pertise pour l'estimation de la plus-value provisoire des terrains desséchés, lorsque les procès-verbaux de l'expertise effectuée contiennent tous les éléments nécessaires à la décision (même ordonnance) ; — 3* Que bien que la décision d'une commission spéciale de dessèchement sur la base à prendre pour l'estimation de la plus-value provisoire ait été annulée par ordonnance royale, il y a lieu de maintenir la classification spéciale faite par cette décision des terrains susceptibles de l'application de la plns-va* lue (même ordonnance).

59. Les conventions relatives à la plus-value passées entre le concessionnaire et un propriétaire, en vertu de l'ordonnance de concession, et qui ont reçu leur exécution de la part de celui-ci , ne sont pas atteintes par la prorogation du délai accordé à l'entrepreneur ni même par la déchéance prononcée contre lui, pourvu toutefois que les opérations du dessèchement ne soient pas totalement abandonnées. ^ C'est ainsi qu'il a été Jugé que lorsqu'une commune, autorisée par l'ordonnance de concession à vendre au concessionnaire une partie des terrains submergés pour se libérer de ce qui serait dû par elle à raison de la plus^ value, a exécuté cette clause, elle ne peut demander la résiliation de la vente par le motif que les travaux de dessèchement n'ont pas été terminés dans le délai fixé par l'ordonnance^ si la commune n'a pas subordonné son abandon des terrains à l'accomplissement des travaux dans le délai prescrit (décr. cons. d'Ët.

14 juin I8!i2) (1). — Dans Tespèce, la déchéance avait été prononcée contre le concessionnaire après une prorogation de délai, et une nouvelle compagnie lui avait été substituée.

A&T. 6. — Des canaux de dessèchement,

58. On peut dessécher un marais soit an moyen de canaux destinés à en extraire les eaux stagnantes et à les conduire dans un autre lieu, soit par des digues que la disposition des lieux peut rendre nécessaires pour empêcher la submersion du terrain. — Pour construire ces canaux de dessèchement ou ces digues, on peut, pour cause d'utilité publique, exiger l'expropriation des terrains sur lesquels ils doivent être établis. — C'est aux entrepreneurs à payer l'estimation du sol aux divers propriétaires des fonds qui sont traversés par les canaux de dessèchement (L. 5 Janvier 1791, art. 8 el 12; L. 16 septembre 1807, art. 48 et 49). — Néanmoins, dit Proudhon, n« 1633, les entrepreneurs ne restent pas propriétaires des terrains qu'ils ont acquis pour cet objet. Ces canaux, après la réception des travaux de dessèchement, appartiennent aux propriétaires du marais, qui sont alors tous tenus de supporter les frais d'entretien, et de les répartir eptre eux proportionnellement à l'intérêt de chacun. ^ Mais il a été décidé que les fruits qui, pendant la durée de Tentreprise, croissent sur les digues et

(1 ) (Gom. de Labenne.) — Lodis-Napoléoh , etc. ; - Vu l'ordonnaDce royale da 51 août 1843 et celle do 5 jaoY. 1848 ;— Va la loi da 16 sept. 1807 ; — En ce qui toucbe la demande en annulatiOD da décret du

15 mai 1850 : ^ G^sidérant que la commune do Labenne fonde sa do- Biande en annulation sur ce que le décret dont il s'agit aurait excédé les pouvoirs appartenant à l'administration en prorogeant , en ce qui concerne les terrains vendus par elle^ contrairement aux conventions intervenues ayec les entrepreneurs du dessèchement, les délais accordés k ces entrepreneurs par l'ord. du SI août 1845 pour l'exécution des travaux;— Considérant que l'abandon fait par la commune de Labenne au sieur Francfort, auteur du sieur Lefebyre-Béiiers, de 477 hectares 75 ares 60 centiares de terrain ^ l'a été en exécution de l'une des danses de l'ordonnance de concession du dessèchement, et que la commune n'a pas subordonné cet abandon à l'accomplissement des travaux dans le délai prescrit par ladite ordonnance;— Considérant que, d'après les lois sur la matière, il appartient à l'administration supérieure d'apprécier les circonstances qui peuYent faire proroger les délais impartis aux entrepreneurs de dessêcnement pour l'exécution de leurs travaux, à la charge par elle do suivra |m formalités prescrites par les lois et règles

berges dos eananx de deesédiement, appartienDent aux conces* sfonnalres, puisqu'ils ont fait les Irais des ouvrages, et doivent les entretenir Jusqu'^ la réception des travaux de deafiécbemeot (L. 1807, art. 25), et que les propriétaires limitrophes n'y ont aucun droit personnel ( ord. cons. d'Ët« u sept. 1829, aff. Bernanlt, Y. n<» 62; Conf. M. Guichard, p. 245).

60. L'art. 10 dn décret du 30 sept. 1811 abandonne, à titre d'indemnité aux concessionnaires, les anciens canaux supprimés, sauf toutefois le droit des propriétaires riverains d'en payer la valeur èi dire d'experts. Le décret du 25 mai 1811, relatif an dessèchement de la vallée de l'Authie, reconnaissait aux concessionnaires un droit senU)lable sur le lit des rivières desséchées. — - U a été Jugé à cet égard : l* que les lits des anciennes rivières ou ruisseaux qui se trouvent dessèdbés par les travaux des concessionnaires (propriétaires des terrains desséchés), doivent appartenir en entier à ceux-ci en compensation du lit des nouveaux canaux dont ils ont fourni ou payé l'emplacement (ord. cons. d'Êt. 24 déc. 1814, aff. Latonr-d'Auvergne) ; — 2« Qu'il y a lieu de maintenir la décision du ministre de l'intérieur qui attribue aux mêmes concessionnaires la propriété dee francs-bords, puisqae cette propriété ne leur est attribuée qu'à la charge par eux d'indenmiser les anciens propriétaires, conforméipent aux lois (môme décision) ;— 3« Qu'il y a lieu aussi de maintenir les inscriptions hypothécaires prises ou à prendre par les particuliers et les oonmiunessur les canaux, frtncs-bords, et autres terrains étant la propriété des concessionnaires, pour assurance de l'entretien perpétuel des travaux de dessèchement dont Ils sont tenus (même décision);-— 4« Qu'une commission spéciale (ait une juste application du décret de concession, si, en se fondant sur un article portant que le concessionnaire pourra disposer k son profit des lits de rivière abandonnés par suite des travaux, elle rejette la prétention du particulier qui, propriétaire des deux rives, se prétend également propriétaire du lit desséché d'une rivière non navigable ni flottable comprise dans le périmètre des travaux (orl cons. d'£t. 5 août 1829, aff. Guibon, V. n* 9l-3«).

II0. Enfin il a été reconnu que les propriétaires de marais desséchés ne peuvent s'opposer à ce que, pour l'écoulement de leurs eaux, les propriétaires des marais voisins se servent des digues, chaussées ou canaux qui ont été pratiqués pour le dessèchement, sauf indemnité et contribution de ceux-ci à l'entretien des ouvrages (décr.c. d'Ët. 24 janv. 1811)(2).— MM. Ganiier,t.S, n* 935, el Proudhon, n* 1640, approuvent cette solution. -^ Elle découle de ce que, pour construire un canal de dessèchement, on peut, pour cause d'utilité publique, exiger forcénest l'expropriation des terrains dans lesquels il sera établi.

•1 . Quand un canal de dessèchement sert aussi à la navigi« tion, et qu'il y a lieu de pourvoir aux dépenses d'entretien ou de ri'iuu ation qu'il nécessite, il doit être fait, par application de l'art. 34 de la loi dn 16 sept 1807, « des règlements d'administration publique qui fixeront la part contributive du goafe^ nement et des propriétaires. » Il ne faut pas conclure de celle disposition, dit Proudhon, n« 1635 , que si un canal principalement entrepris pour le dessèchement des terres , se trouve accidentellement, et par des circonstances locales, propre à quelque service de navigation intérieure, on doive pour ce seul molii

ments , et notamment d'appeler les parties intéressées à produire lêon observations; que, dans l'espèce^ le décret du 15 mai 1830 a été readt après raccomplissement des formalités léçales, et notamment après qis la commune de Labenne avait été entendue; que, dès lors, ladite coomune n'est pas recevable k demander Vannulation de ce décret;— La requête est rejetée.

Du 14 juin 185S.-Décr. cons. d'Ët.-M. de Belbeuf,rap.

(2) (Réaud C. Arondal et Boucbillon.) — Napoléon, etc.; — Gonsi« . dérant qu'il a été constaté par des rapports d'ingénieurs que la peste da i pré de la Graod-Prée est vere le canal du marais de Loire; que les propriétaires des marais de la Grand-Prée ne sont autorisés à constroift les travaux nècessairea k rècouiement des eaux provenant de leurs teirains qu'après le payement de l'indemnité due aux propriétaires de Lous i qu'ils doivent contribuer & l'entretien des travaux communs dont ils tarent avantage ;— Art. 1. La requête du sieur Réaud, directeur da m»' rais de Loire , est rejetée.— Art. S. L'arrêté du préfet du département de la Charente-Inférieure, en date du 10 mars 1809, recevra son entière cx^ cution.

Du 94 jaav, 1811«-Dècr. cens. d'Ët.

mOtAIS.—GBAr. % Art. 7i

le ««sidérer «omme fonclhvnieiii ylaeé tais le domaine pablie. Il reste U propriété exclusive et privée des possesseurs des temiDS desséchés qui en ont payé le prix. De là plusieurs conféqneoces : i* le droit de pèche» dans un canal de cette nature^ se doit être exercé qu'an profit des propriétaires du marais desléciié (V. V* Pèche) ; — 2* Que les droits de péage pour la naviplkm sont perçus au profit des propriétaires (V. Navigation); —3* Qae le consentement de ces propriétaires est nécessaire poir que des usines puissent être construites sur de tels ca- Dan; ~ 4* Que ces mêmes propriétaires sont fondés à se pourvoir en Justice pour obtenir la démolition de toutes usines, édiises, b&tardeaux, pêcheries, gords, chaussées, plantations d Vbres , filets dormants , etc. , et généralement de toutes coustrnctions nuisibles au libre cours des eaux, et non fondées en droit (arrêté du J 9 vent, an 6, art. l i et 1 2, V. Eaux, p. 322).

Ait. 7. — Entretien des tr<waimD de deeeéchemefitt. ^ Frais, répartition,

€•• AUX termes de Tart. 25 de la loi du i a sept, t soi : « DniiDl le cours des travaux de dessèchement , les canaux , fossés , rigoles, dignes et ouvrages sont entretenus, gardés aux* frais des entrepreneurs du dessèchement; » et, d'après l'art. 20 : « A compter de la réception des travaux, l'entretien et la garde desdits travaux doivent être à la charge des propriétaires anciens et aoaveanx. Les syndics déjà nommés , auxquels le préfet pourra en adjoindre deux ou quatre pris parmi les nouveaux propriétaires , proposeront au préfet des règlements d'administration publique , qui fixeront le genre et l'étendue des contributions nécessaires pour subvenir aux dépenses. La commission donnera son oots sur ces projets de rèfjements, et, en les adressant au Binistre, proposera aussi la création d'une administration comlosée de propriétaires qui devra iUre exécuter les travaux; il icra statué sur le tout en conseil d'État. »

Il a été Jugé, par application de ces articles, qti'en maintenant les concessionnaires jusqu'à la réception des travaux dans la jouissance des digues et berges de dessèchement, la commisnon spéciale fait une juste application de l'art. 25 de la loi du ic septembre 1807; mais que, comme aux termes de l'art. 26, l'entretien et la garde des travaux doivent être, à compter de leor réception, à la charge des propriétaires anciens et nouveaux, conformément aux règlements d'administration publique à inkernnir, la commission spéciale doit s'abstenir de statuer sur la ipKstion de savoir si, à ladite époque^ les digues et les berges doivent être tamises par les concessionnaires aux propriétaires OQ à leurs représentants avec ou sans indemnité (ord. cens, dïl. 2 sept. 1829) (1);— Et que lorsqu'un particulier n'allègue pasqn'illui soit dû par les concessionnaires une indemnité pour h cession ou l'expropriation des terrains oîi ont été élevées les dignesdont il revendique la jouissance, que, d'un autre côté, tts digues, élevées aux fhtis des concessionnaires^ doivent être auetenues et gardées par eux jusqu'à la réception des travaux^ et, après cette réception, par l'association des propriétaires, c'est avec raison que la commission spéciale a rejeté la demande de

(1) (Benaolt^ Dobuc et comp. C. de Gaibcrl.)— Chaules, etc.; —

Va la loi du 10 sept. 1007; — Snr le pourvoi des concessionnaires contre

a décision de la commission spéciale de dessèchement dn 16 juin 1827 :

^. 7- Considérant qu'aux termes de l'art. 25 de la loi du 16 sept. 1807^

JonDile cours des travaux de dessèchement, les canaux, fossés, rigoles^

«SMS et autres ouvrages doivent être entretenus et gardés aux hais des

ÇBtfepreneurs du dessèchement, et que la commission spéciale a fait une

JQite application de cet article, en maintenant les concessionnaires du

. •fsséchement de l'Authie en jouissance des digues et berges dont il s'a-

fis p) Joi^'à la réception des travaut ; — Mais qu'aui termes de l'art. 26,

. jf a compter de la réception des travaux, l'entretien et la garde desdits tra-

j 'aar joivent être à la charge des proprièlait-cs anciens et nouveaux, re-

ul ^'^^^ par une administration qui fera exécuter les traraux et en ré-

^^^ la dépense , conformément à des règlements d'administration

PpNiqM qui seront rendus, à cette époque, sur la proposition des syn-

*w et sur l'avis de la commission spéciale* — Que, dès lor^, ladite

momissioD devait s'abstenir de statuer sur la question de savoir si , à

"aito époque, les digues et berges dont il s'agit devront être remises,

' '^ ies concessionnaires, aux propriétaires ou & leur représentant, avec

^i uas indemnité ; *«- Sur tes tonclosions du sieur de Guibert \ -^ fbn^ J

oe particulier comme n'ayant aucun droit "personnel sur oes

digues (même décision).

US. On a contesté la légalité des taxes pour l'entretien des travaux de dessèchement ; mais il a été jugé : !• que les propriétaires de terrains compris dans le périmètre de marais en voie de dessèchement sont, par la nature de cette situation, dans un état forcé d'association dont les conditions et le régime sontdètermi* nés par des règlements d'administration publique; et que les cotisations mises à la charge de chacun des propriétaires, par la commission instituée à cet effet, dans la proportion de son intérêt aux travaux de dessèchement, constituent des taxes légale* ment établies et exigibles (Crim. rej. 8 nov. 1844, aff. Coppens, D. P. 45. 1. 30); — 2« Que la taxe des Watringues (départ, du Nord), établie par la loi du 14 flor. an 1 1 et le décret du 12 aoàt 1800, rendu en exécution de cette loi, est légale et n'a pas eu besoin, par suite, d'être consentie par rassemblée des contribuables, ainsi que cela se pratiquait d'après les anciens usages ; et que la taxe des Watringues s'applique à leus les travaux d'art destinés à idcillter l'agriculture, tels que digues, canaux, ponts, etc.; elle comprend conséquemment les ouvrages faits sur les chemins qui correspondent à ces diguee, canaux et ponts (Req. 28 avril 1846, air. Goppens, D. P. 46. 4. 361) ;—3« Qu'en conséquence le propriétaire qui, sous prétexte de l'illégalité de ces taxes, repousse, avec violence et avec voies de fait un porteur de contrainte régulièrement préposé par l'autorité administrative, pour en opérer le recouvrement, se rend coupable de rébellion et devient passible des peines portées par Tart. 209 c. pén. (Rej. 8 nov. 1844, air. Coppens, D. P. 45. 1. 30).— Si Ton doit admettre qu'il existe des cas rares où la rébellion aux actee des agents de l'autorité illégalement accomplis soit permise (la jurisprudence de la cour suprême ne reconnaît aucun de ces cas, y. Gendarme, n« 38; Rébellion), tous les criminaiistes s'accordent cependant à reconnaître que la présomption de la légalité est en faveur de ces agents. Or, dans l'espèce, cette présomption avait des signes trop apparents pour que le rede^ vable, qui croyait néanmoins devoir contester la validité de la perception, dàt sesupposer dans le cas de résistance légitimei car, outre que les taxes dont le recouvrement était exigé avaient déjà une existence de plusieurs années, et se référaient à un service dont les propriétaires inq^osés tiraient un avantage exclusif la loi spéciale des finances (le budget des recettes de 1843) en autorisait expressément la perception en ces termes : « Contl* nuera d'être faite pour 1843, au profit des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants, dûment autorisées et conformément aux lois existantes, la perception des taxes Imposées avec l'autorisation du gouvernement pour la surveillance, la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art, intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitants, des taxes pour les travaux de dessèchement autorisés par la loi du 16 sept. 1807, et des taxes d'affouage, là où U est d'usage et utile de les établir. » — Quant à la quotité de la taxe, si le redevable croyait avoir droit de la faire diminuer, il est manifeste qu'il avait une autre voie à employer que celle de repousser avec violence le porteur de contrainte.

sidérant que ledit sieur de Guibert n'allègue pas qu'il lui soit dû, par les concessionnaires, aucune indemnité pour la cession ou rexpropriation des terrains sur lesquels ont été élevées les digues dont il revendique la jouissance; — Que ces dignes, élevées aux frais des concessionnaires, doivent, aux termes des art. 84 et 25 de la loi du te sept* 1807, êtfe entretenues et gardées par les concessionnaires jusqu'à la réception des travaux, et, après la réception, par l'assoeiation des propriétaires aneieM et nouveaux ; — Que, dans aucun cas, les propriélaires limitrophes n'ont aucun droit personnel sur les digues qui font partie de ces tmvanx| -^

Sfue, dès lors, c'est avec raison que la coomiission spéciale a rejeté la emande du sieur de Guibert; — Qu'il est également, et pdor les mêmes motifs, non recevable à former tierce oppèsition a l'ordonnance royals du Si aoAt 1891; — Art. 1. La déchton de la cOinmission spéciale du dessèchement de la vallée d'Authie, du 16 juin 1M7, est annulée dans la disposition qui statue sur la question de savoir si, après la rèeeption des travaux, les dignes dont il s'agit devront être remises à l'asâociatloa des propriélaires anciens et nouveaux, avec ou sans indemnité.-» Art. 1. La tierce opposition du sieur de Guibert à l'ordonnance du 22 aoOt 1821 est rejetee. •— Art. &. Le sieUr de Guibert est condumié aux dépens. DU 2 lept. ie29.<<N. cens. d'fitat-H» Saataiie fiartMUay, ra;».

ttàRAIS.-^Bfti^ % *»« «^

bien que ob reyeim se sott élèyé trte-hant à raison de k dlaetla des fourrages (ord. cons. d'Êt. 2 sept. 1829, M. Ssayaire, rap., aff. Jourdain C. Bernaolt). — M. Gnidiard, p. 217, approuve cette solation, qui est en effet très-rationnelle. ^ Jugé aussi 1* que, dans ia fixation de la plus-value provisoire, on doit faire entrer, comme élément, le prix des herbes (ord. cons. d'Ét. 12 août i8Si, M. Janet, rap., air. concessfonn. de la vallée de l'Autbie); — 2* Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise pour l'estimation de ia plus-value provisoire des terrains desséchés, lorsque les procès*verbaux de l'expertise effectuée contiennent tous les éléments nécessaires à la décision (même ordonnance) ; — 3* Que bien que la décision d'une commission spéciale de dessèchement sur la base à prendre pour l'estimation de la plus-value provisoire ait été annulée par ordonnance royale, il y a lieu de maintenir la classification spéciale faite par cette décision des terrains susceptibles de l'application de la phis-value (même ordonnance).

59. Les conventions relatives à la plus-value passées entre le concessionnaire et un propriétaire, en vertu de l'ordonnance de concession, et qui ont reçu leur exécution de la part de celui-ci , ne sont pas atteintes par la prorogation du délai accordé à l'entrepreneur ni même par la déchéance prononcée contre lui, pourvu toutefois que les opérations du dessèchement ne soient pas totalement abandonnées. — C'est ainsi qu'il a été jugé que lorsqu'une commune, autorisée par l'ordonnance de concession à vendre au concessionnaire une partie des terrains submergés pour se libérer de ce qui serait dû par elle à raison de la plusvalue, a exécuté cette clause, elle ne peut demander la résiliation de ia vente par le motif que les travaux de dessèchement n'ont pas été terminés dans le délai fixé par l'ordonnance, si la commune n'a pas subordonné son abandon des terrains à l'accomplissement des travaux dans le délai prescrit (décr. cons. d'&t.

14 juin 18!^) (1). — Dans l'espèce, la déchéance avait été prononcée contre le concessionnaire après une prorogation de délai, «t une nouvelle compagnie lui avait été substituée.

Aet. 6. ^ Des canaux dé dessèchement.

h9. On peut dessécher un marais soit an moyen de canaux destinés à en extraire les eaux stagnantes et à les conduire dans un autre lien, soit par des digues que la disposition des lieux peut rendre nécessaires pour empêcher la submersion du terrain. — Pour construire ces canaux de dessèchement ou ces digues, on peut, pour cause d'utilité publique, exiger l'expro* pria^on des terrains sur lesquels ils doivent être établis. — C'est aux entrepreneurs à payer l'estimation du soi aux divers propriétaires des fonds qui sont traversés par les canaux de dessèchement (L. 5 Janvier 1791, art. 8 et 12; L. 16 septembre 1807, art. 48 et 49). ^- Néanmoins, dit Proudhon, n« 1633, les entrepreneurs ne restent pas propriétaires des terrains qu'ils ont acquis pour cet objet. Ces canaux, après la réception des travaux de dessèchement, appartiennent aux propriétaires du marais, qui sont alors tous tenus de supporter les frais d'entretien, et de les répartir eptre eux proportionnellement à l'intérêt de chacun. ^ Mais il a été décidé que les fruits ^i, pendant la durée de l'entreprise, croissent sur les digues et

(1 ) (Com. de Labenne.) — Louis -Napolboh , etc. ;- Vu l'ordonnance royale du 51 août 1845 et celle du 5 janv. 1848 ;-— Vu la loi du 16 sept. 1807 ; — Eo ce qui toucbe la demande en annulation du décret du

15 mai 1850 : ~ G^sidérant que la commune de Labenue fonde sa demande en annulation sur ce que le décret dont il s'agit aurait excédé les pouvoirs appartenant à Tadministration en prorogeant , en ce qui coucerne les terrains vendus par elle, contrairement aux conyentions intervenues avec les entrepreneurs du dessécliement, les délais accordés à ces entrepreneurs par Vord. du SI août 1845 pour l'exécution des travaux;— Considérant que l'abandon fait par la commune de Labenne au sieur Francfort, auteur du sieur Lefebvre-Béziers, de 477 hectares 75 ares 60 centiares de terrain. Ta été en exécution de l'une des clauses de l'ordonnance de concession du dessèchement, et que la commune n'a pas subordonné cet abandon à l'accomplissement des travaux dans le délai prescrit par ladite ordonnance;— Considérant que, d'après les lois sur la matière, il appartient à l'administration supérieure d'apprécier les circonstances qui peuvent faire proroger les délais impartis aux entrepreneurs de dessèchement pour l'exécution de leurs travaux, à la charge par elle de sitvre |m formalités prescrites par les lois et rè^e^

berges ôm canaux de deesédiement, appartiennent aux conce»* sfonnaires, piUsqu'Us ont ûiit les Irais dos ouvrages, et doivept les entretenir Jusqii'^ la réception des travaux de dessèchement (L. 1807, art. 25), et que les propriétaires limitrophe n'y ont aucun droit personnel (ord. cons. d'Ët« 2 sept. 1829, aff. Bernanlt, Y. n^ 62; Conf. M. Guichard, p. 245).

60, L'art. 10 du décret du 30 sept. 1811 abandonne, à titre d'indomnité aux concessionnaires, les anciens canaux supprimés, sauf toutefois le droit des propriétaires riverains d'en payer la valeur à, dire d'experts. Le décret du 25 mai 1811, relatif au dessèchement de la vallée de l'Authie, reconnaissait aux conces* sionnaires un droit senU)lable spr le lit des rivières desséchées. — - U a été Jugé à cet égard : l* que les lits des anciennes rivières ou ruisseaux qui se trouvent dessècdbès par les travaux des coivcessionnaires (propriétaires des terrains desséchés), doivent appartenir en entier à ceux-ci en compensation du Ut des nouveaux canaux dont ils ont fourni ou payé l'emplacement (ord. cons. d'Êt. 24 déc. 1814, aff. Latonr-d' Auvergne); —2« Qu'il y a lieu de maintenir la décision du ministre de l'intérieur qui attribue aux mémos concessionnaires la propriété dea francs-bords, puisqae cette propriété ne leur est attribuée qu'à la charge par eux d'indemniser les anciens propriétaires, conforméipent aux lois (môme dècisioi^ ;^5« Qu'il y a lien aussi de maintenir les ins^iptions hypothécaires prises ou à prendre par les particuliers et les communes sur les canaux, francsrbords, et autres terrains étant la propriété des concessionnaires, pour assurance de l'entretien perpétuel des travaux de dessèchement dont ils sont tenus (même décision);— 4« Qu'une commission spéciale fait une juste application du décret de concession, si, en se fondant sur un article portant que le concessionnaire pourra disposer à son profit des lits de rivière abandonnés par suite des travaux, elle rejette la prétention du particulier qui, propriétaire des deux rives, se prétend également propriétaire du lit desséché d'une rivière non nar vigable ni flottable comprise dans le périmètre des travaux (ord. cons. d'£t. 5 août 1829, aff. Guibon, V. n« 9l-s«).

U0. Enfin il a été reconnu que les propriétaires de marais desséchés ne peuvent s'opposer à ce que, pour l'écoulement de leurs eaux, les propriétaires des marais voisins se servent des digues, chaussées ou canaux qui ont été pratiqués pour le dessèchement, sauf indemnité et contribution de ceux-ci à l'entretien des ouvrages (décr. c.d'Ët. 24 janv. 181 1) (2).— MM. Garnier, t. 3, n* 935, el Proudhon, n» 1640, approuvent cette solution. -«- Elle découle de ce que, pour construire un canal de desséche^ ment, on peut, pour cause d'utilité publique, exiger forcément l'expropriation des terrains dans lesquels il sera établi.

•1 . Quand un canal de dessèchement sert aussi à la naviga* tien, et qu'il y a lieu de pourvoir aux dépenses d'entretien ou de réiuiiation qu'il nécessite, il doit être fait, par application de l'art. 34 de la loi du 16 sept 1807, « des règlements d'administration publique qui fixeront ia part contributive du gouvernement et des propriétaires. » Il ne faut pas conclure de cette disposition, dit Proudhon, n» 1635 , que si un canal principalement entrepris pour le dessèchement des terres , se trouve accidentellement^ et par des circonstances locales, propre à quelque service de navigation intérieure, on doive pour ce seul raotil

ments , et notamment d'appeler les parties intéressées à produire leurs observations; que, dans l'espèce, le décret du 13 mai 1830 a été rendit après l'accomplissement des formalités légales, et notamment après que la commune de Labenne avait été entendue; que, dès lors, ladite com* mune n'est pas recevable k demander. l'annulation de ce décret;-— Ia requête est rejetée.

Du 14 juin 1852.-Décr. cons. d'Ét.-M. de Belbeuf,rap.

(2) (Réaud C. Arondal et Boucbillon.) — Napoléon, etc.; — Considérant qu'il a été constaté par des rapports d'ingénieurs que la pente du pré de la Grand-Prée est vers le canal du marais de Loire; que les pro-

Kriétaires des marais de la Grand-Prée ne sont autorisés à construire ss travaux nécessaires à l'écoulement des eaux provenant de leurs tetrains qu'après le payement de l'indemnité due aux propriétaires de Loirs ; qu'ils doivent contribuer à l'entretien des travaux communs dont ils tirent avantage;— Art. 1. La requête du sieur Réaud, directeur du marais de Loire , est rejetée.— Art 2. L'arrélé du préfet du département de la Charente-Inférieure, en date du 16 mars 1809^ recevra son entière exécution.

Ou 94 janv. I811.-Décr. cons. d'Ét.

HARAIS.~CBàF. 3, Art. i«

contributfpns directes.*— n stiU de là : !• qaeles'sociéiairea de la 'propriété âek maraii jOQissent contre leurs coassociés du privi*lége attaché aux contributions publiques pour les dépenses cooranles faites pour l'entretien ou la conservation des travaux de dessèchement (V. Impôt dir. , n« 570) ; mais ce privilège ne s'étend pas aux dettes anciennes ayant un antre objet. En conséquence^ d'aprèsun arrêt, de tels sociétaires ne peuventponrsuivre ie payement dépareilles dettes contre les fermiers de leurs coassociés q«e par voie de salsie-arrét et non par vole de saisie-exécution (cons. d'£t.'l2 Janv. I812) (1);— 2« Que lesursisprononcéparlefréfet loi poursuites dirigées contre un contribuable en retard de payer ses cotisations pour la conservation de travaux de dessèchement ne peut^ s'il n'a point été accordé sur la demande de ee contribuable, être opposé à ce dernier, qui, dès lors, est en droit de se prévaloir du bénéfice de la prescription triennale éta* Uie en matière de contributions directes par les lois des s trtai. an.7 ^t ^6 fruct. an 8 (ord. cons, d'Ët. 12 fév. 1841, M. de SàintÂignan, rap., al^. assoc. des vid. d'Arles (7. Acliardy,V. ln>jiOt £r., n*« 559 et suiv.). — Les art. 19 el soiv. du décret du ' St Tév. 1814 déterminent par qui et suivant quelles formes a lieu le recouvrement des taxes.— Y. n« 6.

91. Si 9 par un premier arrêté , le conseil de préfecture s'est borné à décider que les syndics d'une association formée pour la conservation des travaux de dessèchement étaient sans qualité poor demander le payement des cotisations arriérées, et ne poutalent s'immiscer dans les opérations du recouvrement exclusive- ; ment attribuées aux percepteurs, il peut, sans violer l'autorité de ' la chose jugée, décider, par un second arrêté, que les percepteurs M làtérèt ei qualité pour poursuivre, à la requête des syndics, le payement des cotisations échues (ord. cons. d'Ët. 12 fév. 1847, M.de Saint AIgnan, rap., aff. assoc. des vid. d'Arles C. Achardy). 7t. Lorsque, dans l'expertise ordonnée sur mie demande en rappel à l'égaUté proportionnelle, les propriétaires dont les terrains sont pris pour termes de comparaison n'ont pas été entendus, e'e$tTe cas, par le conseil d'État, d'ordonner une nouvelle expertisé et d'en îndiquer les bases (ord. cons. d'Ët. 29 mai 1822, aff. assoc. des eaux deTrébon, Y. Expertise,n* 384).— Cette expertise ' doit être faite par des experts et tiers experts respectivement [ nommés par les parties, et choisis d'office, à défaut de nomina- ' ttim amiabfô, par le conseil de préfecture (même décision). ' " ~79. Dans le cas oh les Intéressés au dessèchement de marais * etA été dassés par l'acte de concession en deux catégories, l'une, de etax qui ont traité avec la compagnie, et l'autre, de ceux qui n'ont pas fait de traité, et que la première de ces catégories a été . exemptée des frais d'entretien, les propriétaires qui, pour échap-

(i) (tirette C. propr. du marais d'Audtlly.) — Napoléoii . etc.; -*

Ta n miQéte d« sieur Guillaume Girette, adjodicataiie du Mil judi-

ciiive do domaiM de Pouzeaa, sain réellemeal sur le siaur LonisMé»

1^ ' dâifie, k \a requête de ht dame veuve Desprei, tendante à faire annuler

' as aitèlè du conseil de préfecture de UGbareate^loférieaie, du 18 oct.

"^ ISie, <iul a ofdeoné que le sieur Poita , sous^feimier du sieni Girette,

serait tdi<^ de verser entre les mains du directedl»''de8 marais d'Audilly

la somme de li,900 fr;, ^tU d'an aaaée de son bail, noms celle qu'à

ih if^^i^^^i^ ^^^^ P^T^ P^^' les contribotioDs foncières de la présente

< .U|âèé.,' c^ntor^témeot au sons-baïl consenti le 9% sept. 1808, et qu'en

^;j Uiiaatjèé payement^ le iieur Poitu ea demeurerait déchargé euTirs le

Jkiwr'Gtrerte; •-: Coûsidèrant que la portion des contributions misé k fat

, ?è|iàrê|p' du Romaine de Pooieau pu* les délibérations des sociétaires des

[ Wûs d*Àà4nty, des 17 et 21 avril 181 0, n'a pas eu pour objet le paye-

eotdëà çbiitnbutions couranlês imposées & tous les proprtètaiieB pour

'^'"'nfliéii d|i dessèchement et la conservation des ouvrages, lesquels dot*

^«iL 'jél — :-:tx-. attaché au payement des contributions puMlquee,

' ^lé annuellement payées par ie fermier 4u do*

l résulte, au contraire, de ces mêmes délibé^

[oDS'aùèfa Cotisation faite dç ce domaine pour une soinme de S,iei fr.'

(iefi(.;.'i eu i)our objet l'extinction d^andennes dettes hypothétaires.

;^ jl^atRfliea du dessèchement el

, jluïjfoûiir dii privilège attach

M< ^uW^'^^'^' 1 espèce, bht été

^ , ,«UiiV de POuieaU ; — (Jn^l i

l'éditions enlre leff hiain'é

mts ■ rtcïtes*i',A à 'bWcnîf 'ditcttfeintttot tonweiui ïâ

.,ikûà[Jk^ slrmmès'feJJiîtàntes;du''6àiriéfmc)airé^ ^afafla totttt^rence des drofti, privilè(;es et yrétèréocè^ 'de? ktitrés ctèanfciers da domaine diPeuieau;

per aux réclamations du syndicat, exelpent de ces dlsposlUoné', he peuvent être déclarés déchus dudroitdedeom^der levif^r^^tion du réie par cela seul qu'Us n'auraient élevé aucune |-é<;l$^t^n lors des actes administratifs qui ont eu pour objet de constituer le syndicat ou qui ont été faits par ce syndicat depuis sa cons(i< tution (ord. cons. d'Kt. 12 août 184&, M. Bouiay. rap., aff. |lqa> net de Lorbeau C. syndical des marais de Donges). '

94. Il a été décidé que tans les meuibres d'une associftma eut le drplt d'exiger que les pièces ou registres du conip^ aea reoetteset dépenses faites dans Tintérét commun leur soient copmuniqués(ord. cons. d'£t. 4 mars 181 9, M. Tarbé, rap., aff, V|nœnsé. Boi8maux).-*Cettedécision, rendue ài'occasion d'une association formée en vertu du décret du 1 5 mai 1813^ relatif a la conservation des chaussées du Rhône, contient un. principe 4^1 s'appliquerait également s'il s'agissait d'une société pour.le^^esséehement d'un nuurais. ",\, !

CHAP. 3. — COHPÉTBHCI EN HÀTltEI HB DRSSÊCHaîCIlfT :" DI MÀlUiS.

7ft • En cette matière, la compétence se divise entre TaiiliiHté administrative et Tautorité Judiciaire.

AtT. 1 . — Compétence des autcfUh adnuMstrtUivet. '■

9r«. A l'autorité adminlslrallve appartiennent tontes les questions qui conoement les opérations du dessèchement, les ind^çmnités dues au concessionnaire ou par lui, la répartition des ffais d'entretien des travaux, etc. (L. 1807, art. 46).-^Ilaétédécidé^en conséquence : J* que tontes les contestations relatives à Te^ctttion des délibérations d'une association pour le desséchemeiô^ de marais sont de fai ^mpétente de Tautorité admiuistrali^e (4J^cr« 4 prair. an 13, art. 44) ; qu'ainsi, elle connaît du recouvrement des rêles, des réclamations des individas Imposés, de la iH>nfec^ion des travaux , de la demande en destruction d'ouvrages affaiTués ou de celle en distraction d'une propriété de l'associatiQO (prd. cons. d'Ët. 4 mars 1819, H. Tarbé, rap.| aff. Vincent C* I^ismaux) ; --* 2* Qu'il n'appartient qu'à Tautorité administrative de décider si les travaux de dessèchement imposés à une ^mpagnie conoessiennalre de marais à dessécher, par l'ordoan|mce de com^eesien, sont ou non achevés... Lors doue quota question do «avoir si cette compagnie a pris fin par la consommation de l'opération, vient à naître devant les tribunaux, ceux-ci doivent renvoyer devant l'autorité administrative pour faire déclqer^ par interprétation de l'ordonnance de concession, si les travaux im* posés à Ui compare sont ou non achevés (Cass. 39 mars 1837) (2);

liais que leur droit n'a pu .consister à faire saisir dans les malÂs du soufr-fennier Poitu, et au préjudice de Girette, fermier principal, obligé lui-même de verser le prix de sa ferme entre les mains du receyeiîi' aux saisies réelles , non-seulement le prix principal du hail sur lequel ils n'ont aucune préférence, mais encore ie prix total du sous-bail, dpnt la diUéreoce atec le prix du bail judiciaire est là propriété du férihîer Girette ; — Que tous ces points ayant été coolradictoirement .et irrévocablement jugés entre les parti^s^ département de ' kl ebose jugée, . .

mettre en question devaaX le .conseil de préfecture de la Cbarenterlnférienre, qui n'était pas compétent pour en connaître ; — Art. 1. LVrêté du conseil de préfecture de U |Qberente-I^Cérieuf^,di) 18 oçt. 181%, est annulé. — Art. 9. Les parties sout renvoyées k se poOrTOir ainsi et de* tant qoi il appaftievdraw 1 ^

Daiajattv.'iHll^Décrr'eoDs. d^t; ' • 1 . r

(2) Btplcê f — ({)esmoHieni 0: (Alloaeaa.) •^' • juill. S8iV>t»rdoBnance qui ceaëède les laardis de Donges & une compagnie qui a'eoiage k les dessécher, et qui ne devait être dissaola qu'après rachévemépt des travaux à lèiré; lesquels ^Maient désignés dans rordoananop^^Ba 4 835, des c^ntestatienà sTélènat eirtre I>esmortieny l'un dei membrast de la cômpa^ief, elles aatreê aMOdé^areptéisentés parAHoneoa/OeiBBiPrtiers lès'faSt a^sigher devant le ttfbùnal de Jti>deine^atteiidia'q«'tU>aBn^presqtfe totis 'dômlcinés & Paris; Allœeaa sooUéal que.da 8iégotde.{U oompa^Ie eslf dMSie MSMOtS^u 4ribvnal> d^ Naaaes>>et^t|nq dk»loH c'est devant' te ifribeiMll^oë Kasilen. daH ètvé pdrtée«^D8inaBliei»|ii|Ue4a société e^edjsseirfeipar la^oQsa^aimalleirde ronérhtAonl.paiu^>l^^ elle iaf étê^'coHStitneè^i Allebèau rdpoiéd; awœnttnheg qoentoès^lcftéravaux prescrits 'ne sem pas acheyés, et qu'ainsi la sabiétà'.fl/éBtqia» dissoute. «Jugement du tribunal de la SailM qui admet da'prUeoliaa de Desmar*

lie UMU ces poinis ayani eie coDiraqicioiremem .ei irreYocaés entre les partiels ^ pl^' un jugement du tribunal civil du t de USeiae, du S tberm. an 1$, qui a acquis Vautoritè de ^, les; aiopriétaifes des marais d'Audilly n'ont pu les re-

UlMd6.^CmPé 8, AM. ii

«^ 3* Qoe ht fêeéptfon M tefralnd (leftsêcbés et la vériflcatf<m de Vacoompliseement des conditions imposées aux concessionnaires sont do ressoH delà Juridiction administrative (Grenoble, 19 Juin 1840) (1); «^ 4* Qne rantorllê administrative est exclusivement compétente pour connaître de l'action formée par une compagnie de deeséobement, contre les propriétaires de marais desséchés, en règlement de rindemnité qui leur est due, soit au moyen d'un |>arfage deâ marais, soit par l'abandon de la totalité de ces ma- Ws, satif à la compagnie d'en payer la valeur (ord . c. d*Èt . SO août 1 845, afr.VlelaBrosse,D. P. 46. ^. 1);— 5«Qn'll appartient bien an* tribunaux de statuer sur totites les (tueslions de propriété relatives aux marais; mais qu'ils ne peuvent connaître des difflcultés

tlets et rejette le décVinatoire proposé par AUoneau. — Appel, — 25 sept. 1854, arrtt infinnatif de la conr de Paris. — Poarvoi. — Arrêt.

La cdub; — Vu les art. 17, «6, 42 et 46 de la loi da 16 sept 1807, sur le dessèchement des marais; l'art. 15, tit. 2, de ta loi du 34 août 1790^ etrla loi dn 16 Aniitt. an 6; ^Attendu que les art. 17, te, 42 et 46 de la loi du 16 sept. 1807 détermifient daus quelles formes dolTent avoir lieu les vérification et réception des travaux autorisés par le gou- Wnement, et oomm^nt doivent être résolues toutes les dimcultés^ qui peuvent s'élever relativement A rexécotioa des actes de coocession; — Attendu qu'en conformité de la loi, il est intervenu , le 2 juill. 1817, iine ordonnanoe portant concession des marais de Donges, et contenant toutes les dispositions prescrites par la loi du 16 sept. 1807 ; — Attendu que, pour déterminer la oompétence contestée, ii était indispensâlklaque la cour royale de Paris examinât si la société formée pour le desséche-'' ment des marais de Donges existait encore, ou si elle était dissoute ; — Que, pour décider cette question, il s'agissait bien moins de savoir si la société avait été dissoute par une des causes de dissolution prévues par les lois civiles ou commerciales, que de rechercher si la compagnie concessionnaire des marais de Donges avait cessé d'exister comme conâpagnie de dessèchement^ puroe qu'elle avait entièrement accompli ses e4>li gâtions ; •— Qu'on ne pouvait décider ce point en litige qu'en interprétant l'ordonnance de concessiom du 2 juill* 1817; qiie l'interprétation de cette ordonnance et la solution des difficultés qui pouvaient s'élever sur l'accomplissement ou rinaccomplissement des ohligations imposées & la compagnie de desséchemeht, par cette ordonnance, ne pouvait appartenir qa à rantorité administrative; — Qu'en cet état, la cour royale ne Paris, avant de statuer sur la compétence des tribunaux de Paris ou de Nantes , devait renvoyer les parties devant qui de droit pour faire prononcer cette interprétation , et qa'en passant outre et en préjugeant ainsi que la société du dessèchement existait encore poir n'avoir pas accompli toutes les obligations que lui imposait l'ordonnance da 2 juilK 1817, elle a excédé ses pouvoirs et ouvertement violé les lois précitées; — Par ces motifs, donne défaut contre Barré et autres, et casse.

Dn 20 mars 1857.-C. C, ch. civ.-MM. Portalis, 1» pr.-Moreau, rap.- Tarbé, av. gén., c. contr.-Piet et Ripault,av.

2« Espèce: — (Bottlsson C. Alloneau].~Mème jour, arrêt semblable.

(1) (Gîraud et autres C. Berger et autres. )~La cour; — Attendu

Îtt'il s'agit au procès d'examiner si le dessèchement des marais de la Balme, ont la concession avait été accordée au sieur Vesin par suite de t'ordonnance royale du 20 mars 1828, a été ou non régulièrement opéré, et si toutes les conditions prescrites pour opérer ce dessèchement soit par les plans et devis estimatifs des travaux à faire, par le raoport de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du S nov. 1825, et l avis du conseil général des ponts et chaussées du 14 août 1837, qui ont déterminé l'ordonnance royale, soit par l'acte du 6 ianv. 1829, par lequel, en exêeation de ladite oruonnance, le maire de la Balme transfère au sieur Yesin le droit de propriété qti'avait sur les marais la commune de la Balme, et cela au moyen d'une somme de 8,000 fr. et autres charges, et sons les conditions dtt dessèchement que déjà l'ordonnance dtt 20 mars avait prescrites , ont été exécutées ; -^Attehdtt que les dessèchements des narais tenant & Tintérèt général, en raison de la salubrité publique surtout, sont des travaux publics; que les formes qui ont été suivies soit pour la concession, soit pour la fixation des travaux. Ont été dirigées et commandées par radministration ; -^ Attendu qu'un procès-verbal de réception d'ocrvrage ordonné par le préfet, appouvépar le préfet, a donné au dessèchement, indépendamment des formes suivies pour la concessbn, pOdr les plans et devis, et leur approbation par les ponts et chaussées, un caractère ptlfement administratif; --Attendu que les tribunaux ne pourraient, sans violer ouvertement l'ordre des juridictions , examiner l'afiaire qui a été portée devant la cour; qu'en effet ^ si l'acte de vente contient parmi les conditions de I9 vente des marais l'obligation de les dessécher, l'autorité judiciaire ne pourrait examiner si le dessèchonent a été complètement opéré, ou s il ne l'a pas été, comme s eu plaignent les intimés, sans avoir à examiner si toutes les règles preserites pour les concessions des marais ont été ou non suivies ; si c'est avec justice ou à bon droit que, dans son procès-verbal de réception des ouvrages êxécatés pour U dessèchement des marais, le commissaire-

relatives au dessécliëttieiit, iiotamment d'une action formée contre les concessionnaires de marais, en réparation de dommages caU" ses aux riverains par les travaux de dessèchement (ord. consd*Ét. 23 août 1826) (2); — 6« Que bien que l'autorité Judiciaire soit compétente pour Juger les questions de propriété, et de véri^ fier la situation, l'étendue et les limites des terrains réclamés li ée titre, il ne Itti appartient point d'ordonner cette vériflcatioii dans le but de distraire ces terrains d^un dessèchement de marais autorisé par l'administration et opéré par les entrepreneurs; et que l'autorité administrative est seule compétente pour déterminer le péi^fmètre du dessèchement d'un marais (ord. cons. d'Ét» 4 fév. 1 856) (3) i^f Que le propriétaire de terrains situés sur des

voyer délégué par le préfet de Itsère a reconnu, le 29 jnill. 1829, que les travaux avaient été confectionnés et avaient opéré le dessèchement: si c'est avec justice et à bon droit que le préfet a approuvé le procès-verbal dé réception d'ouvrages; qu'en un mot, les tribunaux ne pourraient examjaer la question qui leur est soumise sans mettre entièrenoent de cété les décisions diverses émaDéee de la juridiction administrative; qu'il y a lieu, dès lors, d^adopter le déclinatoire proposé soit par Nublat etcon^ sorts, soit par M. le préfet de l'Isère; ->* Attendu que la circonstance que le sieur Bussot, tiers détenteur, assigné en déclaration de jugement commun par les habitahtsde la section de travers, faisant, à leurs périls et risques, valoir les droits de la Commune, est en cause et prend les mêmes conclusions que ces derhiers, ne peut rien changera la nature de la contestation; que si s4n acte de vente lui donne des droits particuliers contre les concesstonnatres ses vendeurs, il peut les faire valoir ainsi et comme il voudra par assignation principale, mais ne peut former des demandes reconventionnelles contre des parties qui ne lui ont rien demandé, qui n'ont pris contre lui aucunes conclusions, et qui, comme lui, sont appelés à défendre sur une action qui aurait pour effet de les déposséder;—Par ces motifs, disant droit à l'appel émis parGiraud. Gaulhier et Nnblat envers le jugement rendu le 3 août 1859 parle tribunal civil de première instance séant à Bourgoin, ainsi qu'au déclinatoire proposé au nom du préfet de l'Isère, sans s'arrêter aux conclusions tant des sieurs Berger, Roussel et consorts que dn sieur Bussot, a mis l'appellation et ce dont est appel au néant, et par nouveau jugement se déclare incompétente pour prononcer tant sur les demandes des sieurs Berger, Roussel et consorts que sur celte du sieur Bussot; les renvoie en con:iéquence à se pourvoir ainsi et comme ils aviseront, etc.

Du 19 Juin 1840.-C. de Grenoble, 2« cb.-M. de Noaîlles, pr.

(JS) (Marais de Donges.) — Charles, etc.; — Relativement à l'oiw d'onnance du 13 mars 1822 rendue sur le conflit du 4 déc. 1820; — Goosidérant qu'il résulte des motifs de ladite ordonnance qu'aucun acte de l'aatoritè judiciaire n'étant alors intervenu dans la cause , ce premier conflit n'a été écarte que comme prématurément élevé ; — Relativement & l'arrêté de conflit du 51 janv. 1886 : <— Considérant qu'aux termes de la loi du 16 sept. 1807 et de l'ordonnance de concession dn 2 juill. 1817, les tribunaux étaient compétents pour statuer sur tputes les questions de propriétés relatives aux marais ae Donges ; — Mais que lesditeslois et ordonnances réservent à l'administration toutes les questions relatives au dessèchement ; ^ Qu'au nombre de ces questions se trouvent : 1* l'application du sens et des effets des ordonnances des 2 juill. 1817 et 1*^ déc. 1819; 2^ les indemnités de toute espèce dues, soit aux concessionnaires , soit aux propriétaires, même pour suppression d'usines ou cession de terrains; S^les contestations relatives à la Jouissance réservée aux habitants, par l'art. 22 de l'ord. de 1817, jusqu'à la réception du dessèchement, et de manière, toutefois, à ne pré^ jitdicier en rien aux travaux du dessèchement; — D'oIi il suit que la cour royale de Rennes a excédé ses pouvoirs en condamnant la compa-

Sie de Bray à 90,000 f^. de dommages-intérêts pour la privation do Dit de tourbe et autres que les communes propriétaires de terrains desséchés auraient soufferte depuis le dessèchement commencé jusqu'à ce jour; -^ Et qu'à cet égard seulement le conflit est bien élevé ; — Art. 1. L'arrêté de conflit pris par le préfet de la Loire-Inférieure , le 81 janv. 1826, est approuvé en tant qu'il revendique les questions relatives, soit aux opérations du dessèchement des marais de Donges, soif ao sens et aux effets des ordonnances des 2 juill. 1817 et l^^* déc. 1819. '— Ledit arrêté est annulé dans le surplus. — L'arrêt de la cour royale de Rennes, du 25 août 1825, est considéré comme non avenu , dans la disposition qui condamne les concessionnaire à 50,000 fr. de dommagesintérêts pour avoir desséché les terrains compris dans les limites de la concession du 2 Jolll. 1817.

Do 25 août 182e.-Ord. C. d'Ët.-M. de Cormenin, rap.

(S) Etpicê :— (Desmorliers. ) — Le 2 juillet 1817, une ordonnance royale autorise la compagnie Debray à dessécher les marais de Dongos (Loire-Inférieure). — Plusieurs communes, se fondant sur un arrêt du conseil, du 15 janv. 17 8i. soutiennent que certains marais tourbeax n'ont pu être compris dans le périmètre du dessèchement.— 23 août 1825, arrêt de la co.ur de Bennes qui accueille leurs prétentions. Le conflit

IIARA1S.~CÉA». à, An. t, s 4;

marais doit être assigné devant fantorité administrative par ceux (fDi se plaignent de travaux felts snr les marais communs^ surtoot lorsque ces travaux ont été faits en contravention à des règlements et arrêtés administratifs : et que les tribunaux doivent^ eaceeas^ renvoyer les parties d office devant Tadministration (Rennes, 23 août i83i (l);-^Gonf. M. Guicbard^ chap. 40 et 41); -^8* Que c'est devant les tribunaux administratifs que doivent être portées les contestations qui s'élèvent à l'occasion des expropriations permises aux concessionnaires par Tart. 24, et DOD devant les tribunaux ordinaires ( V. n*' 85 et s. ] ; ^ 9* Que c'est à Tautorité administrative supérieure qu'il appartient de prononcer la déchéance d'un concessionnaire qui n'a pas exécuté les travaux dans le délai fixé (Y. n* 50). I Les autorités administratives qui peuvent être appelées à pronoDcer en matière de travaux de dessèchement, sont : i» le préfet ; 2« le ministre; 3* la commission; 4* le conseil de préfecture; 5*leconseUd'£tat,

§ i. «^ Compétence du jpréfei,

99. C'est par fintennédiaire du préfet ou du directeur géné^ rai des pont« et chaussées que la demande en concession d'un

ftyut èlé ealeré par iSaoAttste.

fe prèfel de la Laim-Ialérieare, 9si ceaflcmé le

Après racbèToment des tn^vaiu de desséchentent, les membres de la coapagnie Debm procèdent, le 29 août 1829, au partage de la partie des terrains dessécbés qui leur sont ^chus. — Le sieur Desmortiers, l'un des membres de cette compagnie , voulant prendre possession da ternio qui Id a été attribué et le faire enclore de fossés, les habitants de il coamoM de Croseac maltraitent les ooTriers eipployéa par Besnetvtiers,et dètnusent les traïaiu exéeotés. GeUiîHîi (omif) alors, en Torta k la loi de Tendémiaire an 4» une demande en dommagesrintéréts d«laat le tribunal de Sayenay. La commune ayant excipé ()o ^on droit de propriété, ce tribunal renvoie les parties devant la cour 4e Rennes qui , par son arrêt du 25 août 1825, s'était réservé le droit de statuer sur cette question de propriété. — 22 jnin 1835, arrêt de cette cour qui ordonne qu'il sera procédé à une expertise pour reconnaître ceax des marais ffai eoBt la propriété de la commune de Grossac.— 92 sepL 1855, le dédiutoire est proposé par h préfet de U Loire-Inférieure; mai? il est rejeté Moae tardif, par arrêt dn 2 décembre.— Le préfet élève sdorele coniUt SOT lequel a statué l'arrêt suivant :

Loois-Phiuppb, etc. ; ^. . .Considérant que, par ses conclusions signifiées leSjaiB 1855, la commune de Crossac a énonri que, sur la poursuite à fins civiles intentée contre elle par les sieur et dame Desmortiers, elle opposait conune exception que les terrains sur lesquels les demandeurs prétendent 9» les voies de fait oqt été commises par les habitants de ladite commune ■ Inioot été réservés en toute propriété, en dehors du dessécbement, krs de l'antorisation de l'opérer; n—Gonsidérant que c'est en se fondant «r celte exception ainsi formulée que la commune de Grossac a demandé

S fût procédé & l'expertise ordonnée par l'arrêt du 23 août 1825; — pour repousser cette exception et cette demande reconventionnelle, 1^ «ieoret dame Pesmortiers ont opposé l'existence d'ordonnances royales et de divers actes administratifs intervenus à l'occasion du dessécbement, d spécialement l'arrêté portant partage des marais dessécbés, rendu par a commission spéciale do dessécbement, sous la date du 29 août 1829; ^ne, ee aonobstani, la cour de Rennes a admis les conclusions de la MBimue de Croesac et ordonné l'expertise demandée; — Gonsidérant m, pour rendra cette décision, la cour s'est appuyée sur l'interprétation ^ ordonnances royales et des actes administratifs invoqués par l'une des parties, et dont le caractère et les effets étaient contestés entre elles; Considérant que s'il appartient à l'autorité judiciaire de juger les ques^ boos de propriété, et si, comme conséquence de cette attribution, elle a M pouvoir de Térifier la situation, l'étendue et les limites de terrains rè« clamés k ce titre , il ne lui appartient pas d'ordonner celte vérification dansle but de distraire ces terrains d'un dessécbement autorisé par Udministration et opéré par les entrepreneurs; — Qu'aux termes des ut 12 et 46 de la loi du 16 sept. 1807, l'autorité administrative est jcule compétente pour déterminer le périmètre du dessèchement, et que, ■*M Tespèce, l'ordonnance de concession du 2 juill. 1817, en se référant ^r son art. i aux actes d'afféagement de 1771 et à l'arrêt du conseil de 1779, et par son art. 7 au plan dressé en vertu des anciens arrêts du conseil, n a pu avoir et n'a pas en pour effet de changer, à l'égard de la |j|rcoii8cription du dessécbement, l'ordre des compétences et des juri- Mctioos établies par la loi;— Que, sous ces divers rapports, la cour de m^f par son arrêt du 22 juin 1855 , a excédé les limites de ses ^butions;

Art. 1. L'arrêté de conflit oi-dessus visé du 7 déc. 1855 est approuvé, *-Art. 2. L'arrêt de la cour royale de Rennes du 1 déc. 1835 est consi-

deBséchemenl doit Atre adressée an ministre (T. Bf ts). Quand radministratlon sapérieve a arrAlé la plaD.eadastral du marais à dessécher et les conditions de ropération^ le tant est renvoyé an préfet qui est cbargé de publier par affiches rentroprlsa pro* Jetée. ^ Le préfet est, en entre, chargé de nommer les membres dn syndicat des propriétaires (V. n* 21 ); do nommer le seooii4 expert^ lorsque le desséoheme&t est (ait par l'ttaC (V. n* n), et de désigner le tiers expert chargé de départager cooa qui ont été choisis par les syndics et les entrepreoenrs (V. êod.). ^^ Après que la première classification des marais a^été fttUe, It plan en est soumis à l'approbation du préfet, qui est tenu d'avertir, par affiches, les parties intéressée» qu'elles pemrront, pendant un mois, en prendre connaissance et y fUre leurs obser» vations (V. n» 27).^ Après la seconde dasslflcation, il est procédé de la même manière (V. n* 59). •— Aux termes de Tart. 21 du décret du 21 fév. isu, le préfet rend exéeatolre sur les propriétaires le réle des indemnités arréilé par la oommissien dans le cas oh les travaux d^assalnissement ont été faits par l'Éclat. ^U a été décidé que l'arrêté par leqnel un préfet se home à régler le mode d'instruction suivant lequel 11 entend s^'éclalrer avant de rendre exécutoires les rôles de dépenses des travani effectué? par une compagnie de dessèchement de marais const^

déré comme non avenu.— L'arrêt de la cour du 22 juin 1855 est également considéré comme non avenu dans les dispositions qui tendent k faire distraire du périmètre du dessèchement les terrains qui ont donné lieu au litige.

Du i fiv. i9Sa.-0idl. coas. d'£t.-M. Maoarel, rap, (1) (Belaaû C, Umerle.) -^ La c^ca; ^ Conaidérant, en dfoit , qu'aux termes des lois des 24 août et 20 déc. 1790 , et notamo^ent de la loi di) 16 sept, 1807, la propriété des marais est soumise à des règles particulières, dont l'exécution est placée dans les attributions du pouvoir administratif; — Considérant , en droit , qu'aux termes de l'art. 27, même loi, la conservation des travaux de dessèchement, eeUe des digiies contre les torrents et rivières, est commise & l'administration publique ; que loaa domoMiges et réparations doivent être povrsaivis par voie admiaiatralive, comme peaii les oliels de gmadf voirie ; ^ Qoie aidènot, en fait, que par arrêt da 2$ mars 1776, le parlement de Br^ tagne, qui réunissait la plénitude des pouvoirs administratifs et judiciaires, concernant les mesijres à prendre pour le dessèchement des marais de la province, ordonna les plans à lever, les travaux à faire pour le dessèchement des marais et prairies situés sur les deux rives de la rivière de Tlsaac, depuis le château de Gareil jusqu'au pont Mlnil, et à l'embouchnre de ta Vilaine; que le même arrêt condamna les

{iropriétaires desdits marais à contribuer proportionnellement aux frais des ravaux à faire, à raison de l'étendue de leurs possessions ;<— Qu'enSn il règle les mesures à prendre pour l'avenir pour lee travaux qui seraient jugés nécessaires pour garantir à l'avenir, des inondations , les mêmes propriétés, et pour l'entretien des travaux faits; — Considérant, enfin, que le même arrêt fait défense à ^ous particuliers, sons les peines ({ui y échoient, d'arrêter le cours des eaua de ladite rivière, soit en y jetant des troncs d'arbres pour la barrer, soit en y établissant des pêcheries; — Considérant^ en fait, qu'il résulte des pièces et documents du procès, que, par suite de cet arrêt, des travaux furent faits, tant au-dessus qu'au-dessous du pont Minil, pour atteindre le but proposé, contradictoirement avec tons les propriétaires Intéressés ou eux dûment appelés ; que les témoins des deux enquêtes constatent l'existence des mêmes travaux, tels que rélargissement du lit de la rivière de l'Isaac, le curage des douves d'écoulement et le hersage de la rivière; — Considérant , en fait , que ces travaux communs et généraux , ayant été né« glisés et abandonnés, it est constant au procès que le sieur Belami a pro^ cédé à des travaux particuliers sur la portion des marais dont il es! propriétaire; que ces travaux ont eu pour objet unique de préserver sa portion de marais des inondations communes , suite de rinterniption des anciens travaux ; que pour y parvenir, le feu sienr Belami a été réduit à entourer les marais d'un cordon plus élevé que les eaux qui oouvrent ces marais voisins , et k clore , par des barrajges et par des portes et écluses, les anciennes douves d'écoulement; —-Considérant, en fait, que l'action des demandeurs , portée devant les premiers juges et devant la cour, a pour (^jet de faire supprimer les travaux du sieur Belami, comme dommageables et n visibles, en oe qu'île augmentent et perpétuent l'inondation de leers propriétés, en interoeptant l'éconlement des eaux qui les inondent; * Considérant, en droit, que las règles de compétence sont d'ordre public ; — Considérant qu il sait des faits et principes ci-dessus , que la connaissance de la contestation qui divise les parties appartenait au pouvoir administratif; — Se déolare incompétente; — Et renvoie les parties se pourvoir devant l'autorité administrative^ défenses sauves, etc.

Du 22 août 18S1.-C. de Rennes, l^* ch.-M, ûsnis Dupocsoa^pr.

lliUlA|S.-«ÇHÀr* 3, ART. 1, S 2.

toe an acte purement administratif fait par ce préfet dans la limlte/dei ses iraavoirsi'et-^fy.dès lors> ne pent étref altatiaé'par la ^oie ODQlentleQse {ord. c^ û'iL 5 Jnin 1846, M. de Jonveneel, rap^( afi. aseoo. des ^danges d'Arles). — C'est encore an préfet qO)U> aflpairtiant d'adjoindre aux syndlos déjà nommés denodveaiub syndipa^haniés de proposer, arvec les premiers, des i^glements d'administration publique pour fixer le «e nre et retendue des' GonU'itolionanéMSBaires pour subvenir aux dépenses d'enlntienides travaiudedesséetiement (T. n* 62), et d'appronter la'réeepUon.de8 travaux (V. n« 38).

Il AS. L'art. 27 de la loi de 1807, commet à Tadministralion publiée laiCMiservatiMi des travaux de dessèchement, celle des digoes contre les. torrents, rivières et fleuves, et sur les bords des lace et de la mer. --Par application de cette disposition, il & été décidé : r ^'ii n'appartient qu'au préfet^ sauf l'approbation dai ministre de l'iAtérieof, d'ordonner, à l'eflèt de prévenir )e>donnnage causé fiar les travaux de dessèchement à des propriétés voisines, de nouveau ouvrages qnl intéressent à la (ois le dessèchement et la navigatton (ord. cens. d'Êt. é mars 1818 {I); V. V* Eaux, n* 4ao);-^2* Que le préfet est compétent pour ordonner la destmction de vannes d'irrigation indèment -placées et contraires au système de dessèchement; qu'en oon- Jéquenee, son arrêté ne peut être attaqué directement devant le conseil d'&tat;.!! doit être déféré an ministre de l'intérieur (ord. cens. d'Êt. 2 sept. 1820) (2); -^ 5« Que cette règle s'àppliiqde-aïut «ouvrages entropris antérieurement à la loi dé 1^07, on vertu d'anciens règlements émanés de l'autorité pubHqne ; et 4ue quelles que soient les conditions sous lesquelles uneaneiennei as^oeialion de dessèchement a été 'antorisée, le préfet est compétent pour mettre eetie association en demeore d'enirtn «teqir ifê ouvrages exécutéa par' elle, à peine de voir eflbotuer lemrentretien d'office (cous: d'Ët. fo fëv. 1843, H. de Joovencel, rapJi air. vidangea d'Arle» C. Cartier); -^ 4* Que l'arrêté par lequeL uni préfet erdmine la éssiruction de travaux exécutés sans aatortfiattiQ et reoonnlis «nuisibles an dessèchement de Éiarais est un ao|e<d^<adfflBnlstratl8n'faM dans la limite de ses pouvoirs etde isa compétence, et qui ne peut, dès lOrs; être déféré dirsc-

mmmàài^ I I M H m ■ wn ■■ f i ;,,„j|,^^^^^^^^^„^,^^

" <1) (WàHitt C: fiOiffiard et antres.)— Loms, etc. : —...Considérant, >ett' la (bniie, que le sieor MartiB a acqnieeoè à rarrèié du 95 nov.

IdlOf eh oonmaot lin-eKperlqnt a coopéré à son eKècHtion; — Coniiéérut qu'iana termes de aotro ordonnança da 2& dèc. 18L5, c'était an fionseil de préfeçhiieà cenftater rezistence du dommage et à fixer l'inde|nDUé•due.aax,pro|)^ié^ires des prairies; — Considérant que ce conseil n'était pas compétent pour ordonner de nouveaux ouvrages qui intéressent à la fols le dessèchement et la navigation, desquels ouvrages^ a déterminé la nature, les dimensions et l'emplacement, et que, sur te clief, il ae pouvait être etatuè que par l'administration, c^îst-ià* dire par le préfet, sauf l'approbation du ministre de rtn6èrieur;<^Goii- «déatfd-qao si, «par l'effet de la traosaotloo du 7 joill. 1S07 «ntreles parties» le sieur IfarUn ci^it Ojvoir é exercer an lecoars on garaatie contera lasIevr.Beesard et consorts, il n'appartient qu'aux, tribunaux ordinaires d'interpréter cet acte; —-Considérant, au fond, que le conseil de prérecture a pris toutes les précautions convenables pour constater.te dbnimage et régler riuâcmnîtè; — Art. f. Le sieur Martin n*est pas recetableà se pourvoir contre rarrèté du 5 nov. 1816 qui est conthroé. ^At«. 1. L'anité du 9 M>t. 1017 est égalenièat confinué, en ce qa'il ÛUB l'indemnifé.iluaAU aieur Jlessaid et consorti», an ca qu'il a'abstUnt de prononcer sur le recours en garantie, et en ce qu'il condamne le sieur Martin au payement des frais ails pour l'instruction de l'affaire.-— Art. 3. Le mCÙioe arrêté est annulé, en ce qu'il ordonne et délermioe les moyens d'exécution de divers ouvcagçs de garantie. — Art. i. Les parties sont renvoyées devant le préfet, pour être par lui staUiè sur le mérite desdits ouvrages, sauf l'approbation de notre ministre de Tintérienr. —Art. 5. Le sieur Martin se retirera, si bon lui semble, devant les tribu-* Baux ordinaires, pour exercer^ s'il y a lieu, un recQurs de garantie» en Yortu de la transaction de 1807,.

. Du 4 mars tsio.^rd. couf. dTt^-M» Tarbé, rap. (ft) DoBoeredoaC. eoncessioa. du dastéch» do atalléô da rAutbîe), -— CHAauo, etc.; ^ V« kipioelamatioo duroi, du SO.aodt' 1790, da loi do 16 sept. 1807, le décret- da S6 mai ISlletl'ord. du as août 1885 ; — Considérant qu'aux termes de i'artv a? de la loi du «16 sept. 1807, la conservation des travaux de desséohement est commise à l'administration publique ; que le préfet de ta Somme était compétent pour ordonner la destruction des vannes d'irrigation, comme indûment placées et contraires au système de dessèchement de la vallée de l'Anthie ; Que le sieor de Bosredon est non recevable à attaquer directement do-

tement au conseil d'Ëtat par voie contenticuse (ord. cens. d'Ét. 12 mars 1846, H. Bourlon,rap.,idr.Gnyet).— Y.£aux;n«*4l7j etsuiv. '• '

§ ^. — Compétence du rtnrUstre»

il. ifiM

9^. On a vn (n« 19) que le préfet doit transmettre IH demande en concession de dessèchement au ministre de rihiêrieur (aujourd'hui des travaux publics), qui la soumet an conseil d'Ëtat. . .

90. Les actes des préfets sont soumis an contrôle et à Tapprobationdu ministreaudépartement duquel ces actes se fatfteheni (V. Organ» adm.). — Par application de ce principe, lia êtéklécidé : 1* que dans le cas où une association particuUèi^ afiint pour objet des marais à dessécher, qui a pn^eté des règlèn^Ms pour l'avantage de tous les coTntéressés, n'obtient pas du iirélet le règlement sollicité aux termes de TarC. 2 de \^ lot du ^^ir. an 1 1 , elle doit se pourvoir avprès du ministre, comme pour inatière administrative, et non au conseil d'État, comme pour eèutentieux (ord. cens. d'Êt., Si janv. 1817) (s) ;— 2* Que lorsqa'uae partie des propriétaires d'un marais traversé par une tiviëre navigable, font sur leur propriété vne digue pour la préserver du débordement de cette rivière, la décision rendue par le direeieur des ponts et chaussées, sur la pMtte adressée au p|iéfer,poh* les autres propriétaires qUI prétendeAt que la oonstractieii de cette digue porte atteinte à leur propriété, doit être attaquée dirdblenent devant le ministre de rinlérieur, anquel rapprobatlon'de oette décision est soumise, avant de l^ètre devant le conseil (tîr M (arrêt cens. d'£t. 30 janv. 1815) (4); — %• Que le miikfstre des travaux publics, chargé d'assurer rexécution des travaux de •dessèchement, a qualité pour veiller à ce que la cession de tei^ rains appartenant à une comnrane et jugés nécessaires' ao de»^ chôment soit faite conformément anx règles tracées pai'^M (ord. oons. d'Êt. 9 janv. 184g, M. de Jouveneel, rap., ait tfft. trav. pub. C. comp. des maraiè de Fteui^s).

8i. Le décret du 25 mai 1811, relatif ad dessécbem^ht'fts marais de la vallée de TAuthie, décide que sur la qnesIKA de .^ 1^ ^ ^ ^ __ ■ , , I' ■ -

vant ûouâ, en hotte conseil d'État, l'arrêté du préfet de fa Sommcjlpn 10 pwk être déféré q^'h notre ministre de nntèrieor. -^ Art. 1. Là 'requête... est rejetée, "il

Du 2 sept. laao.^Ord. cens. d'ÉL-M. Saufairo-Barthélemt, lipr

(9)<La/SQeiété des marais do 6ainl--lfichel^n-Tberm.)— -LOom*, tte.; -^ Vu la requête à nous présentée par. la société des marais de BmA- Micbel-en-Tberm, Grae, de Saint*Denis-dn-Pairé, département de la Vendée; ladite requête... tendante k ce qu'il nous plaise, annalar un arrêté du préfet dudît département, du 17 juill. 1810. qui a refusé à ladite société un nouveau règlement par elle sollicité , aux' lermes de l'art. 2 de la foi du 14 llor. an 11, concernant le'tufa^e dés esaaUk et ritiéree non navigables et l'entretien' des digues qui ' y correspondent; ea eoftsèquence ordonner que les lieux senAeot'tfiités Îour constater les cbafigements et Un difficultés surf eausdafls4'exftcslioi es anciens règlements, pour être ensuite statué ce qu'il apperlieiidra;— Ckinsidérant qu'il a'agil d'un arrêté pris par le piéfi;^ da^to l>ornes de sa compétence, et sur lequel il doit être préalablen^nf «tataè par notre ministre secrétaire d'i:.tat de IMntérieur; ^Art. 1.' La reauèle de la société des marais de Saint-Midiel-en-Therm, Crue,* diM-Ôesiiou— l'aire , eel rejeteo, sauf a se pourvoir "oevant notre mniistre*sccfs- (aire d'Étal de l'iatérÂenr, si elle s'ycroit foodée. • ' « ' '

Du Si janv. iSlT.-Ord.eons. d'ÉL

(4) £«pére.- — (Marguertt C. Hoad0lot.)«*La plaiifte porUit «ires que la surélévation «mpêcbait l'écoulement des eaux ,- et le directeur général des ponts ot chaussée» l'avait rejetèe on maintenant tasurélêntios.

Vu par le roi, ote. ** Goasidénmt qu'il résulte dol faits 'et de l'am dos parties que la décisioa du ; directeur général des' ponts et^cbans' sées, ooatre laquelle se pourvoit la sieor Maigueiit, n'a peint reri l'approbation dU miaistre do l'intérieur, et' qu'il est do principe qn« la recoa» au comité du eoatentieox ne peut être-exercé ouvres qie le ministre supérieur oa médiat do direoteor géaêrdl des' penis et ehaaseées aura preioncé- str le mérite de la décision dont ^est appel; —Le Foi^tto son oonaoil, faisant droit, tant sur l'instance principale que sur les diverses interventions, a rejeté et rejette les requêtes tfi siée' Margoerit et des sieurs Le<Âerc, Miebel Lefèvre et antres, les renvoie à se pourvoir devant- le ministre de l'intérieur contre la décision dont il s'agit, sauf leur recours au comité du contentieux contre la déeisiofl ffl>nistérielle . dans le cas otk ils s'y croiraient fondés.

Du 50 )anv, I815.-Arrêt do oons. d'Eu

'ràtr Si DOA c^mmuoe est décbna de «on idrplt ûfi^ jpréntrênce, m au ministre de l'intérieur (aujourd'hui des travaux publies) à prononcer, sauf l'appel au conseil d'État. — Il a été décidé,', en conséquence, que c'est ^au ministre ^jie l'intérieur qu'il appar-' lient de prononcer, sauf l'appel au conseil d'État, sur le points M savoir si la propriétaire^ est déct^u de-sea dfoit dtpréftttnce ff, ord. cons. d'£t..8 août 1821, aff. l'Aubépin, jop iZ)* -

{ 3. — Compétence de la comrmssiùn spéciale de desséchemétU.

i ,§t» On a vu aufsi (n? 20) qu'une des mesures préUmlmihies i(Prendre à Toccasian du dessèchement d'un. marais oonsiéle :4aiis ta K^minatioA d'une oommissjon spéciale nommée p«r le 4be{ du pouvoir exécutif et oliargée de jii^er toutes ies diflkvl- ]tte relutive^ au dessèchement. — Depuia la ebaiiey ^nt les art. y^ À H portent « que nul ne peut être distrait denses Juges nalirels, et qu'ii ne peut étte créé de oommissiensel tribunaux .Btraordtinaires, »: articles reproduits par l'art. 4 de ia consCit. 9^0 ^a^i op> a contesté la légalité des commissions de dcsséobe- ,BeQ(>.niais l'opinion contraire a toujours prévalu, par estte coui4idéraUon qu'on ne saurait veir des tribunoMs extraordinaùnas •dansées commissions régulièrement instituées (V. MM.PFOudbon, ,v I4U7, et son annotateur; Garnier, n« 944 ; Cermtnifi, v» ManJsetQuicbard, hc, eit.).^D'après l'art. 46 de la loi de 1S07 : .iLes oommissioos spéciales connaîtront de tout ee qui esi rehi- 'tif aa classement des diverses propriétés avant ou après te deslécliement des marais, à leur estimation, etc. » — Jugé, par applioation de cette dispo^ tien, que l'opération des experts cbar- ^ de déterminer le classement ne peut être déférée qu'à la comjiissio& spéciale (ord. coas. d'£t. 13 jnitii. 1828) (1) ; mais qu'idle t'a pas le droit, soit de changer les résultats de l'expertise, («land aucune partie. ne réclame, soit de réformer elle-même sa jifpni décisipn, quoique non contradictoircy lorsqu'il n'y est fait aucone opposition (ord. con». d'Ét.Sieaoût 1834) (e).*^€'est ce ^fB^feeonnaissent aussi MM. Gutchard et Garnier, he^ ciL *' yy $•. Hais lorsque: le préCet renvoie à la ccfeunission spéciale J^ Apollon de savoir s'il y a liea an noa.d.'xu'donner. une :^iâ-* , i;aUon nouvelle des terrains à classer, la commission n'excède .pa3 sef pouvoirs çn adoptant une solution ijiégative (ord. eoos. d'Ét. 15 juin. 1828, air. de l'Aubépin, V. n* 8â). •

M. La «ommlssioB est encore diargée de précéder': « à la .Térilication de l'exactitude des plans cadastraux, à l'exéôutlon -des clauses des actes de concession relatifs à la Joufesancè^ *)escoBcessleiinafres d'une portion de produit à là vérification et ;k la réception des travaux de dessèchement, etc.. » (même' ;art.46).-^n a été décidé qu'elle né peut Imposer aux concessionnaires^ à litre de garaptie, l'obligation de gardejr, saiks les .aliéaer ni hypothéquer, pendant un certain temps^ une eeptaine étendue de terrains desséchés, lorsque cette obligation ne résuKe 'pas des titres de concession (ord. cens. d'Êt. si août 1837, aff. -CoaoesB. de la Dive, V. n« 36).— M. le ministre des travaux pu- MiGs, émettant favls que lA commission avait excédé ses pou- "voirs, disait que « dans toutes les entreprises de la nature de «elie dont \l s'agit» radminisfcration a le moyen de remédier aux

(1) (De l'AobepIn, Bemàalt et Dubnc.)— CiAstsâ, etct^Ydla bi du 16 sept 1S07, et ootamméiilt les art ff, ISi'U et iS't^Con^ HidênBl q»'«MK «ermas de Vàift. ift Uo la lot du 16 sept^iMl, 1^ pré-| ifet ^m, eo ce qui «oDcerao l'opèrattoD du classeiMiit dm terrée' à desiéfiber,^4«b»oer le» .vérifications .qu'il figerai «Su tfemUi1e8;>^Q«raBx i.tBiiqeft,ile .l'art. 1«, leaexpérlii Dommés far'Iee ptepciétairès) et le^ en-: - -tQRieiiMir«,da,des6éeheffieDt doivent' pf^cëder-éillaMÉ-àcietiea tte« eh»-' rfil, m|iféseiic<} iu ttert^zpafcqai lesdépBrt^^vtUi'Që fMftent Vac-; «lfNlifi;.fl4f u'aoa terroes^del'artj. ia,^1e ^eU-vwdnl^id'efllMfttaii pèti) *l)Mi)i|ièi,pe«t étrs'idéféfé' iqa'À 4a<initnesiodi;'*44Qoasid6nUit'qa'aé£ deflaiMqde{raci.>18>j8tcia8nacalwn)dér>tenés dnsèdi^ ssTk' vérifiée,, ;Mlèe.et?aiiUie d'aoé eittteallioD'ylG'loal'^daBS'IeBpiliMB^fonDeBici-' Hli^^Pfaranleapear 4aiolas$ifioalioo«ti4îe$faaliODndes marais ardat le'

XeAHiléfftQl:qna.ceAtt)«éadell8l oUssifleatiofa aiiété^futè; qo'ft»èli-; iiilil)ét4p(e#bdÂ{àJf»liTniikiKit»ari ddfissi^eeqa'aéjrt tsrnieside far^. 18, 9i.«ScrWèra.aaiRdi»noeisJp«èsoDiliii )«ic«lesuaitki«i prtcèdèoU , l'^sti- Uùtion iiar classe nff 3(teiilI,'coi»roniB&ipenllÀ'l'arl^ 14, élrer déféré qu'à h cemmi^sion ; — CDDsidéraât'qu.'efl^déQlaraQt,.par sa déci^on interloctttoire da 17 juio 1S27, qu'une vérificatioa de 1 estimation était inutile. Tout XXXI.

3, Art.' (, S ^- 81

ImperleotiOBs^l penventvenkàsevaniffslerdans Me iit^alix^ lorsque les concessfcmnaires ne ^veulent pas( tes réparait euamémes. Ce Boyen sonstste à/plPOoéder^d'ofiMeàtealesr'népaM^ nions «t à se rembourser de seaavannes ffu la iiaMlQ «des droits de péage et des autres avantagea aceerdés'ani 'eemplignie8r;i»<^ V. Travaux publics* ' , h t « .n »\a

S5< Lea commissions proeëdent encore «làlafertnatldn et à la vérification du réle de plus-value detf terre» Hfi^ès le dessèchement; elles donnèrent leur avistsu^ Tonganlntldn* du mode d'eaIreUen des travanx de desséeliem«at,*etci »4tilème art. 46). --- « Elles arrêteront les' estiaaattvns datisi'leëiots prévue par l'art« 24, oh le gouveniement >aurait à déposséder tous les propriétaires d'un marais p «les coBaaltt'Ofit;dcv)nléfflé8 objets lorsqu'il s'agira de axer la valeur de? proftriélès «dt aftt l'exéeution de travaux d'un autre genre, eomme>nroulieB^ioananx, etc., et après Texéciilion desdlls trawaux^ et torsquilHeara question de fixer la piu^^alue » (fluème artJ). '-^•11 a été décl4é que les commissions spéciales âa dessèchements seart4iompé(enlès pour oonnaltUBides demandes en radiation du.r6le dé plas^alUé, et pour statuer eur les conclusion» dee védlaolaBls tebdantà ce qu'il soil sursis à la mise en meouvrement de». cotes de*pAti^ value qui leur ont été assignées lisqu'à déeîsioB dénaltl«e*«ir leur réclnmatioK (ord ceos.d'fiit i»aoîU'in4iS,llaBbtildy^^imp., aff Houand, etc.> C. Alloncaa, etcy.r ' . < n> . n*» .i> •'; ' 911. On « élevé la questèoa de savoir si ee»règle»8péfiales doivenl ceatiamet à régir lesexproprteii(m8 à e^érer'% If occasion des dessèchements de marais, ou si «ndoii suivre 4eH lofs itenvelles d'expropriaiion peur canse d'utilité{puMqiio9-^ Tuutlia*, t. 3, &• 286; Prondhon, n* leef; IUI;!de- aovipénfft^((rff>fixtm>priatton; Favsard, eod. n^ 1Q|. DelaHean, Be fesfprepir.i'pour «cause d'utiiitéipubl.^ n«« 8S<7 et sMv.,- Hossdn^ lé^iSkdeiMLV. 4>nbl., I. 2, p. âS4; -Garnier, u^ 9^30; et'flsueQfd,i>EléAb d^ndr. publ. t. 1, p. 2^^.' enseignent !qi8e les diet)esitl)6B8Hlauld)iqi<(le 1807, rslativesanx expropriations ^qu'ellepsévoll, Mdl>été*alMiDgées implicitement par la loi du. 8 maru-ifiao^'rbmplaGée ellemême par ceHe du 7 ^til. .i86Sv ^^^ laltiptaeeiètsoalbiiPà jceilfi du 5 mai i8ii>=rvDana-ce systfjnp. r/estun jury, composé conformément à ciatte .dernière loi, qui d^vxai( èlrçi^ppiflé |f)ronencersuriescasd'expropriaiioïkaixquAls le de^^^^b^meàt peut donner lien, et non la eomniissioadeBfe ileat quastéon dans l'Art. •2S de laltri^de imi. ^ Msls MM. fierilgnf, Cempéit.Jetip^dc. adm.. n» H9B; Cotelle, trav. puM.,-GmonefiSfota»tti/Cba^''des ^ municip.; et Bruibey sur Wroudhbn, n* <6^«;^ènéëf|p[^ràt,1àtt'ëohtraire^ que la loi de 1807 est seule appHcabJe. -^X'^iié àp)xi\(^, que nous partageons, e^t fondée d'abQrd sur ce]Prli\ci|>e <)[i!ie la propriété des mariais est soumise à des règle^ pantiç^res. Or, fiomm^'d'apirès lafmaxime perffenf¥ali(»^ie€k4ibmitnand^ga'htr^ H n^y la d'abAigéesj danalaloi' dé îmi, «ae'le»<dispesitioiis eontiiaites aux ieiS'«ioi»veiles ou^qM éette^aiiMfuélMs if aiétë^ferm^îénbent dérogé (V.ldfs; n'^^4ëefè(.),'ôiidqttSilVf^é?ndot'eles formes d'exproprlatioA de cette première lor^f^édaibl'|^Ui$^i)[il1bs lois de 181 Q^dQ 1 833etde 1841 n en ont p^ p^onoiu^lki^V^g^M^"» çt qu'elles n'ont ri^ d'iUQoi^Ûable et4exoniM:a4)4{pili^itvciQ|i^ des lois nouveUes> étant ^bclusivement appUAabîea à une matièr

■ 1 «Ml ■' Il I ii,,i l>i fiiiir ni lu il rih 'itili iiinrrnfiiii I 'i.'i ,

la commission est restée dans les nîbltéè'<|e' 1(68 'éottvi^lr8^^'iUfi.'l. La

"leqaéte... est rtjetée. '^ "''^'" ' ' ^ '^ ' ' '

• Du iS jnill. 182S;-Ord. con!!: «dTf.-Wtt: tarbé, ra'|). "^ ' ' ' (9) ' (Oublie ou làaràîs de rAatlilë. ) — ]Locis , élc.' } -^ Éoiisfdérant que tontes lesf formalités pre^èrites pour lé'c(asseiiient et ('estimation de;) 'terrains k dessécher ont été régulièrement èbsénréès ,' isl qiiiiuctiné H lÈhunatibn'de là part des t;om^aneà et dés particuliers àli èlè portée de- "=Va»t là'btfmmnsiott spéciale ^-^dotisictâ^tlnieléijl m6Hfs donnés par cette commission à rapnaijde^^umentâi^fohs^e'jir^t!^^ détîèrminées par sa premflii dli^fonv sont nStitiés pir ter p1%e^'d1nstructioD àet^Siàté^, èeifi'en ëfiet)e»tte>c(HiinilMi«& «thi dev«if teetiier en pariltié>4iA tMmii«^eatréd«t6iniift<]ntf eaieeeadë dètlsion, les augmeatations tté'alWrdiflxéés'ipàidtlIdfi-CkmsMéitotqnriluodna (fppodilien par défaut io'«yèBt4té<o|aAier4 b^'pMifèM' déaistèa ,L|a^M>dmiliiio« n'avait pas le drdildeiseirSfomiél^'elteM4aèfliN!l-^ Art.'i. be^ décisions de la commis- (sionliepéqialS' dui|8 sept. 1625 et dtt 10 fév. 1824 sont annulées, la fAr^aiièvaiaB^food^tla seoende ^<Mir'4nBcls de pouvoirs.— Art 3. L'estimation faitetpar les experts, le iS fév. isaa, est approuvée et confirmée daasioutes see dispositions.

Duae a^t 18S4.^)rd. eoas. d'ÉL-llM» Tarbè,iap.

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IIABAIS.-^-«CflA». 8, An. 1, $ S.

fonte êxeeptloMcUe. — Remarguons, «n ontre, que la loi de 1 855 a été entendue dans ce sens lors de la discussion qui a précédé son adoption. En eflfet, dans la séance de la chambre des pairs, du 4 mai, M. de Bassano ayant demandé pourquoi, dans la nomenclature des grands travaux, on n'avait pas compris les dessèchements de marais, M. Legrand, commissaire du gouvernement, répondit : « 11 existe sur les dessèchements une loi spéciale du 16 sept. 1807. Celte loi détermine toutes les conditions qui doivent précéder, accompagner et suivre une opération de dessèchement : une proposition vient d'être déposée dans la chambre des députés pour y apporter les perlectionnements signalés par Texpérience. Ainsi les dessèchements ont une législation qui leur appartient, et il n'éUit pas nécessaire de les mentionner dans ie projet de loi. »

89. Conformément à cette manière de voir, il a été décidé : !• que l'estimation de terrains dont l'enlèvement est nécessité par des travaux de canalisation et de dessécheir^ni prescrits par ordonnance du conseil d'Etat, doit, aux termes de la loi du 16 sept. 1807, être Taite par voie administrative, et les contestations qui peuvent s'élever entre les propriétaires et les concessionnaires, relativement à cette estimation, doivent être portées devant la commission administrative instituée par l'art. 1 2 de ladite loi (ord.c.d'Ët. 22 mars 1827 (1), et 20 fév. 1828, mêmes parties) ; — 2* Que le propriétaire d'une usine supprimée dans l'intérêt du dessèchement, n'est pas fondé à contester la flxation d'indemnité si elle est équitable, et qu'elle ait été taite avec l'observation des Tormaiités prescrites par la loi du 16 sept. 1807, et après deux expertises contradictoires (ord. cens. d'Ët. 27 avril 1825^ aff. comp. Bimar C. Quinsonnas); — S* Que la question de savoir si la totalité de la propriété d'un réclamant est comprise dans les limites des terrains auxquels s'étendent les effets du dessèchement , et dans quelles proportions elle doit contribuer aux dépenses appartient à la commission spéciale (ord. cens. d'Êl. 22 fév. 1838, M. Bouchené, rap., aff. soc. Guy C. Fellon) ^H Au surplus, ajoutons, avec H. Dumay, que les exceptions devant être strictement renfermées dans leurs limites, et que celte Juridiction des commissions spéciales étant exorbitante du droit commun, il en résulte qu'elle ne pourrait s'étendre à d'autres cas que ceux pour lesquels elle a été expressément établie.—V. n» 119.

HH, Ces mêmes commissions prononcent en outre : lo sur les contestations relatives aux plans arrêtés par les Ingénieurs, et à leur vérification contradictoire entre les entrepreneurs et les propriétaires intéressés; sur celles relatives à l'étendue des limites que doit atteindre le dessèchement et à la conformité des plans avec les limites fixées (L. 1807, art. il et 12, V. n* 23); ^ 2« Sur l'appréciation de chacune des classes composant le marais, d'après la valeur de ses différentes parties avant le dessèchement (art. 15 et 14, Y. n« 27) ; — 3* Sur l'exécution de la clause de l'acte de concession attribuant aux entrepreneurs une portion en deniers du produit des fonds qui auront, les premiers^

(1) E«péc0:— (DeBréiéC. Rochn,etc.) — Devenus concessionnaires du eanal de U Dive et du dessèchement de ses marais, les sieur Rocbu et compagnie font commencer les travaux par le sieur Falconnet, entrepreneur. M. le marquis de Brêxé, propriétaire de marais situés dans le tenitoire de la commune de Brèzè, déclare, par acte du tS déo. 1885, s'opposera la continuation des travaux do sieur Falconnet, attendu qu'on n'a pas rempli préalablement k son égard les formalités prescrites par la loi du 16 sept 1807, et qu'il se voit menacé d'une inondation de ses propriétés par le refoulement des eaux opéré par ces travaux. «-En conséquence, par nouvel exploit du 27 dèc. 1826, il fait citer le sieur Falconnet devant le tribunal de Saumur, pour être déclarée l'opposition bonne et valable. «^ Les concessionnaires réclament rintervention de rautorité administrative, — 6 janv. 1827, arrêté du préfet qui élève le conflit.

Charles , etc. ; •«• Sur le rapport du comité du contentieux ; •-« Considérant, dans l'espèce, que l'opposition du sieur marquis de BréEé n'a^ vait pas pour objet de (aire juger une quistieu de propriété, mais de faire suspendre par les tribunaux les travaux de canalisation et de des^ sédiment prescrits par notre ordonnance du 0 oct 182S, jusque après re»limation des marais et terrains dont il s'agit ; — Considérant qu'aux termes de la loi du 16 sept. 1807, cette estimation doit être faite par voie administrative : et que les contestations qui peuvent s'élever entre les propriétaires et les couesfsieumiKS , lelatiTeBieBt à ladite ostima-

proflté des travaux de dessèchement lorsque ropératton ne pourra élre exécutée dans le laps de trois ans (art. 1 6, V. n®56);— 4* Sur la vérification et la réception des travaux prescrits par l'Ëtat ou par l'acte de concession après leur achèvement (art. 1 7, Y. n*" 38). Mais il a été Jugé que lorsque des ouvrages n'ont pas été compris dans les projets primitifs annexés à la concession, et que la compagnie ne justifie pas qu'ils aient reçu -ultérieurement l'ap* probation de l'autorité administrative, la commission spéciale ne peut ni les recevoir ni en déclarer l'entretien à la charge des propriétaires, tant que cette approbation n'a pas été donnée (ord. cens. d'Ët. 9 janv. 1846, M. de Jouvence!, rap., aff. min. trav. pub. C. comp. des marais de Fleurs); et que le concessionnaire d'un dessèchement demeurant chargé de l'entretien de ses travaux jusqu'à leur réception, il suit de là que la commission, qui reconnaît que des travaux supplémentaires restent encore à exécuter, ne peut, sans excès de pouvoirs, dispenser la compagnie, moyennant le payement d'une certaine somme, de l'obligation d'exécuter ces travaux supplémentaires, de livrer en bon état les ouvrages par elle effectués (même décision) ;^5« Sur la classification et l'estimation des terrains desséchés, suivant leur valeur nouvelle et l'espèce de culture dont Ils sont devenus susceptibles (art. I8,V. n- 39).

•0. Les commissions spéciales, instituées par le tit. 10 de la loi de 1807, exercent les mêmes fonctions que les conseils de préfecture, pour tout le contentieux relatif à ces entreprises.— Il a été décidé, en conséquence, !• qu'elles doivent se conformer an mode de procéder établi pour ces conseils (ord. cens. d'£l. 8 sept. 1819, M. Tarbé, rap , aff. Defrance C, de Laubepin);— 2* Que lorsqu'une commission spéciale de dessèchement de marais a statué par défaut sur une demande qui lui était soumise, c'est par la voie de l'opposition devant cette commission, et non par celle du pourvoi devant le conseil d'État, « u'il y a lieu de procéder pour faire réformer sa décision (ord. cens. d'Et. 12 mai 1846, M. de Jouvencel, rap., aff. commune de Bazocbes C. Davy).

SI . Du principe que les commissions sont substituées aux conseils de préfecture, en ce qui concerne le contentieux en matière de dessèchement, il résulte, amsi qu'il a été jugé : P que les difficultés qui s'élèvent entre les propriétaires des marais et le concessionnaire, sur l'exécution des travaux de dessèchement, sont de la compétence des commissions spéciales créées par la loi du 16 sept. 1807 (ord. cous. d'Ët. 6 août 1823, aff. de l'Aubépin, Y. no 21); — 2^ Que les tribunaux ordinaires sont Incompétents pour connaître d'une contestation élevée entre le propriétaire d'un terrain situé dans l'étendue d'une concession de marais à dessécher et les entrepreneurs du dessèchement, à l'occasion des travaux nécessaires pour opérer ce dessèchement ; toutes les contestations en ce cas, à l'exception des questions de propriété, sont dévolues par la loi du 16 sept. 1807, à la commission spéciale (Cass. 4 julll. 1832) (i); — 3» Qu'une commission spéciale des travaux de dessèchement est compétente pour décider

tion. doivent être portées devant la commission administrative instituée par l'art. 12 de ladite loi ; —Art. 1. L'arrêt de conflit pris par le préfet du département de Maine-et-Loire, le 0 jan?, 1827 , est confirmé — L'exploit de citalion signifié à la compagnie Rochu, dans la personne di sieur Falconnet, à la requête du sieur marquis de Brézé, est considéré comme non avenu.

Du2t mars 1827.>Ord. cons, d^(.-M. de Gormenin, rap. (2) Etpécê t — (Dubuc C. de Povraimond.) ~ Madame de l'Aubépin, concessionnaire de l'entreprise do dessèchement des marais de la yallce del'Autbie, s'était associé les sieurs Dubuc et BernauU.— Dubuc, directeur des travaux, avait été obligé, mais en exécutant les plans ap;- Eronvéspar l'administration des ponts et chaussées, ainsi qne le prescrit i lot du 16 sept. 1807, d'agrandir les fossés qui entouraient un fonds appartenant k la dame Jourdain , et de leur donner plus de profondeur. Cette dame cita alors Dnbuc devant le jnge de paix du canton de Rue , pour le faire condamner k rétablir les choses dans leur ancien état; elle soutint qu'il y avait lieu à réintégrande, parce qu'elle avait été dépossédée par violence; elle prétendait, du reste, que les travaux , faiti» sans son consenlement , lui portaient le pins grand préjudice, en ce que sa propriété se trouvait isolée et inaccessible pour toute espèce de culture, et en ce que la rivière de Pcndé , passant autour, de cette même propriété dans les fossés faits par Dubuc, la dégradait et la détruisait même petit à petit. — Dubuc déclina la compétence du Juge de paix; il soutint

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•I le lit desséché d^ine rlvAre est an nombre de eeoi <pie le décret de concession a abandonnés aai concessionnaires (ord. cens. d'Et. 5 août 1829) (1) ; — 4« Qu'il n'appartient qn'aox commissions de statuer sor l'opposition d'an propriétaire à l'eiécntlon do dessèchement^ Jusqu'à ce que l'on ait estimé son fonds^ qu'il prétend exposé à des dommages par suite des travaux (ord. C0D5. d'Dt. 22 mars 1827^ afl. de Brezé, V. n« 87-1*);— 5* Que la validité, la régularité et les effets de l'acte de partage opéré eiJre les anciens propriétaires du nuirais et les concessionnaires da dessèchement, sont de la compétence de la commission spéciale, parce que ce partage est un acte administratif (ord. cous. dEl, 5 Sept. 1858^ aff. Desmortiers, V. nMt7);— 6» Qu'une demande tendante à Taire suspendre des travaui de dessèchement, poor dommages causés à des propriétés voisines n'est pas une question de propriété; qu'en conséquence, aux termes de la loi de 1807, c'est à l'autorité administrative, à la commission sp<^cjale, à estimer les indemnités; qu'elle seule doit donc connaUre des contestations qui s'élèvent, quant à cette estimation, entre les propriétaires et les concessionnaires (ord cons. d'Et. 20 fév. 1828, M. Tarbé, rap., aff. de Breié; Gonf. M. Guichard, p. 207),

••. Les commissions de dessèchement sont appelées à donner leur avis : 1« sur l'organisation du mode d'entretien des travaux de dessèchement (art. 46 précité de la loi de 1807); — 2* Sur les projets de règlements destinés à fixer le genre et retendue des contributions néœssaires pour l'entretien de ces trar

qae la eontestation devait être jugée par l'administration , aux fermes de la loi da 16 .sept« 1807 (art. iS et 47). — Le juge de paix m déclara eompétent par ur» premier Jogement contradictoire : et, paron deuxième jogement sur le fond , il condamna par défaut Dobac à rétablir les eho- Ms dans leur ancien état.

Appel par Dnbnc. — Le 28 ae«t 1827, Jugement par déCnt du trikiald'Abbeviile qui confirme. — > Sur l'oppositioD de Dobac, jogement coBUadictoire du même tribnnal, du 12 fév. 1828, qui confirme encore M eea termes : c Attendu que les actions possessoires sont de la compctence de» Juges de paix ; que la demande a en pour objet la répression te Irooble apporté par Dobuc, à la jonissance d an et jour de Bertrandds-Puyraimond (héritier de la dame Jourdain, qui a repris l'instance), a faisant des fossés sur sa propreté ; qu'en suppoeant que eette entreprise «et eu pour objet les travaux de dessèchement, Dubue n'était point tttorisé et n avait fait aucune diligenee pour être autorisé , et^ue , dans tons ks cas, il ne pouvait s'emparer de la propriété sans avoir préala- Memsnt indemnisé le propriétaire ; qu'ainsi l'utilité publique et les eau* us que Dubuc donne 4 son entreprise ne sauraient changer la nature de Taetion ; — Attendu , au fond , que la jouissance d'an et iour de BertrsBd-de-Puyraimond et l'entreprise de Dubuc n'ont point été contestas; — Par ces motifs, le. tribunal déclare «Dubuc non recevabe dans wn décltnatoire, et ordonne que le jugement sur le fond sera exécuté. »

Pourrei par Dubuc, pour fausse application de l'art. 10,tit. 5. de la loi do 24 août 1790, et violation de l'art. 15, lit. i, de la même loi; de la loi du 15 fruct. an S et des art. 1, i, 6, 17, ii, 46, 47, 49 et 54 de la loi du 16 sept. 1807. — La loi du 16 sept. 1807, a*tH>n dit, soumet la propriété des marais 4 des régies particulières, non-seulement quant a« fond du droit, mais encore quant 4 la Juridiction, sous plusieurs rapports. — Le législateur n'a pas voulu que les contestations auxquelles les dessèchements pourraient donner lieu fussent portées devant les tribunaux ordinaires, composés déjuges étrangers à la connaissance de oette matière ; il les a soumises 4 une commission spécials (art. 43) chargée de connaître de toutes les contestations qui y sont felalives, à Vsiception des questions de propriété seulement, qni restent dans les attributions des juges ordinaires, et encore sans que, dans aucun cas , les opération:! relatives aux travaux puissent être retardées (46 et 47). - Tout dessèchement serait impossible , si , sous prétexte de trouble apporté 4 la jouissance ou 4 la possession des propriétaires , les tribunaux peavaient arrêter les travaux , car les travaux ne peuvent se faire qu'en troublant les propriétaires dans leur jonissance; il fallait donc des dispOiilioBs exceptionnelles. — Dans l'espèce , de Pnyreimond se plaignait \ ■Mlenient d'un trouble 4 sa jouissance; on ne lui contestait ni son droit ; es propriété ni sa possession ; on l'y troublait seulement; nul doute ' •wsqie la difficulté ne fût dans les attributions exclusives de la com- ' nimn spéciale créée pour le dessèchement des marais de l'Authie; ce ; •'est donc qu'en violant la loi de 1807 et la loi du 16 fruct. an 3^ qui dé* ■ fend aox tribunaux d'empiéter sur les pouvoirs de l'administration , que \ ^ jugement attaqué s'est déclaré compétent et a jugé le fond de l'affaire. -^le défendeur, invoquant les principes du droit commun, a prétendu <|M la question du procès ne pouvait être jugée que par les tribunaux «dinaires. » Airêi (ap. délib. en ch. du cons.). U QouB^-— .StataMU sur le fond;— Vu le» art 1, 5, 15, 17, 4i,

vanx (art. se); — 8« Elles arrêtent le rAle des fndeiimltés dues par les propriétaires du marais aux entrepreneurs de dessèchement sur la plus-value, rôle qui est rendu exécutoire par le prè* fet (art. 20, § 2). — Il a ètè très-bien jugé qu'une commission de dessèchement de marais commet un déni de Justice et méconnaît ses pouvoirs en reftisant de procéder, sur la demande des concessionnaires, à la vérification des rôles, sous le prétexte qu'elle serait Incompétente ; et que ta vérification et Tapproba» tion des rôles par la commission constituant une attribution purement administrative, son refus donne lieu, dès lors, de se pourvoir devant le préfet, sauf le recours par les parties, devant le conseil de préfècturr(erd. cons. d'Êt. 18 août 1833) (2).

•S. En ce qni concerne la répartition des dépenses de chaque propriétaire pour Tentretlen des travaux, on a vu que la commission ne doit pas tenir compte de l'utilité que retire sa propriété, mais uniquement de la valeur par classe de chaque parcelle de terrain.— Elle doit aussi se référer au décret de concession et aux règlements intervenus quant au mode d'opérer cette répartition.—Aussi a-t-il ètè décidé que chaque commission des associations des Watringnes, étant chargée, par le décret du 28 mai 1809, de répartir les dépenses entre les communes de sa section et dans la proportion de Tintèrèt de chacune d'elles, on ne doit pas avoir égard au plus on moins d'intérêt d'une propriété particulière, et la dispenser de la contribution, en raison de ce qu'elle ne retire pas d'utilité des travaux (tons*. d*Et. 16 Juin 1824) (3).

4e, 47, 49 et 54 de la loi du le sept. 1807 ; — Attendu qu'il a été allégué et qu'il n'a point été contesté que les travaux dont ii s'agit avaient en lien sur des terrains compris dans le périmètre de la concession faite pour le dessèchement des marais de l'Autbie ; que la loi du 16 sept, a établi un mode spécial peur le jogement des contestations qui peuvent s'élever à l'occasion des travaui entrepris pour le de^sécbeme^t des marais , entre les propriétaires des terrains compris dans l'opérai ion du dessèchement , et les concessionnaires qui ont fait exécuter ce^ travaux ; qu'aux termes de cette loi, la dame Jourdain devait porter jes réclamations devant la commission spéciale administrative établie pour en connaître; d'où il suit que le juge de paix du canton de Rue, et le tribunal d'Abbevilie, devaient renvoyer les parties devant qui de droit pour être statué sur les demandes des dames Jourdain et de Puyraimond ; qu'en retenant la cause, le tribunal a expressément violé la loi précitée et excédé ses pouvoirs ; — Casse.

Du 4 juiU. I85a.-G. G., ch. civ.-MM. Portails, l«r pr.-Piet, rap.- Joubert, 1«' av. gén., c. conf.-Légê et de Tourville, av.

(1 ) (De Guibon C. concess. des marais de TAutbie.)— Grablcs, etc. ;

— Vu la loi du 16 sept. 1807: — Sur la compétence : —Considérant qu'aux termes de l'art. 46 de la loi du 16 se|)t. 1807, la commission Sfiéeiale était compétente pour décider si le lit desséché de la.rtflère de Pendé était ou non du nombre de ceux dont Tari 16 du décret du 25 mai 1811 avait fait abandon aux concessionnaires; — Au fond : — Cuosidèrant que le décret de concession, du 25 mai 181 1, a été rendu, publié et exécuté dans les formes prescrites par la loi du 16 sept. 1807 et que la commission a fait une juste application de l'art. 16dudit décret;

— Art. 1. La requête... est rejetée.

Du 5 août 1829.-Ord. cons. d'Ët.-M. Sauvai re-Bartbélem7,irap.

(2) (Concess. du dessèchement des marais derAulhie.) — Locis-Pei- LIPPE, etc.;.— Vu la loi du 14 oct. 1790 et la loi du 16 sept. 1807; — En ce qui loucbe la décision attaquée : — Considèranl qu'en refusant de procéder À la vérification des rôles qui lui étaient présentés et en se déclarant inox>mpètente pour arrêter lesdits rôles, la commission de dessè* chementdeia vallée de l'Autbie a commis un déni de justice et méconni ses pouvoirs résultant des art. 19, 20 et 46 de la loi du 16 sept. 1807;

— En ce qui touche la demande 4 fin d'évocation : — Considérant que la vérification et l'approbation des rôles par la commission constituaient pour elle une attribution purement administrative,, et que, dès lors, au refus de ladite commission, c'est au préfet de la Somme et du Pas-de- Calais qu'il appartient d'y pourvoir: — Art. 1. La décision susvisée de la commission de dessèchement de la vallée de l'Autbie est annulée; — Art. 9. Les concessionnaires sont renvoyés par-devant les préfets de la Somme el du Pas-de-Calais, pour par eux être procédé à la vérification, et, s'il y a lieu, à l'approbation des rôles dont il s'agit, sauf aux parties i ntéressées 4 porter devant le conseil de préfecture les réclamations qu'elles croiraient devoir élever contre la formation des rôles, en ce qui le$ concerne.

Du i0 août 18SS.-0rd. cons. d'Élat-M. de Jonvencel, rap.

(3) fHérit. Pignalelli C. assoc. des Watringnes.) — LoniB, etc.; — Vu le décret du' 38 mai 1809, concernant l'admrnistration el la surveillance des travaux connus sons le nom des Watringuès ou Watorgand^^

MARAIS.— Ghàp. 3, AftT. 1, S 4.

'^ t. Les commlsslottâ ne sont pas compétentes pour Inter- ;)r. ler les actes émanés 4e l'autorité souveraine dans rexercice Uc son pouvoir administratif; ce droit n'apparilent qu'au conseil il'Ktat ; en oonséqnenoe, lorsque des proprlétaire&prétoadent être exemptés de l'indemnité de phisrvalue en vertu de traités et tllros anciens, tels > qu'un arrêt du ooniteil (A deë ordonnances royales dont'le sens est contesté ., la cemmisisiotidoit suhseoir jusqu'à ce .qu'il ait été statué par qui de droit sur le sen^ des aciov invoqués (ord. cens. d'Êt. i2 août 1845, M. Boalay, rap.^ ain Rouapd*, el€. C. Ailoneau, elCv ; mémejonr, M. Boulay, rap., air. Monnel C. synd. des marais de Dengesji — Il aété jugé pare iHoiv?iii qu'un conseîl de préfecture est incorapéténl^iir décider iil.unidéeret constitue une nouvelle concession de «laraSs ou s'il GkQ fait q«iacc9order'<m délai pour l'exécation <le l'ancienne conc«s$ioQ. qui en a été laite (erd. cous. d'Êt. 33 aoàt 1820^ M. Tart>é^ rap.^ aC. Faguier G. oomp. Bimar)

«dr. U n'appartient qu'à radmmistiation d'autoriser TaliéDation des iiiens des communes; et^ des lors, la commission spéciale deideâsécliement qui homologue^ pour sortir leuH plein et entier effet, des conventions passées entre le maire d^une commune et la compagnie concessionnaire relativement à la cession faite à celle-ci de terrains appartenant à ladite commune, dans le but de fournir à la compagnie le moyen d'élargir une rivière et d'cfrccluer ainsi l'un des travaux jugés nécessaires an desséclicmeni^ excède les limites de ses pouvoirs (ord. con^ dlËt. 9 janv. 1846, M. de Jomvencel,rap.yaff. comp.desmanaisdePlews).

•> Vo le rftglemèrtt du SO aofft 1819^ adopté par les membres desadmimslration»- dés (inq preMi^res sections des WalergàAds, des arfon'dissements de Bettlègne et -Séf nt^Omer, appreavè pat le mlnistt« de if ntèrieur^>le'25 sèptemliva •suivant; ^ Cooftidèrant qm l'art. 8 du déeret du S8 mai • 1 809 ^tbargo diaque OMimmsion de réparti r^ entri les eomimmes de la section e^ dans la proporiÎQQ da l'intérêt de chacune d'elles, le montant de la cptisaliop nécessaire é l'entretien des travauy ^ -^ Considérant que, jus(^u'à ce jour, là répartition en a été faite entre les qommunes par les cdmmis^ionâ de Wairingues^ sans distioclion du degré d'intérêt de chaque propriété partfculiéfé ; — Art. 1. La requête... est rejetée. Du <e jttfn l^Si'.-Ord. colf9. d'État.-M. Brière, rap.

(1) i-Eêpk9 j ««-a^sociatioD des eavi de Trebon C. de Qabriac.V- Louis, etc. ;p^^BHaéranty0arlacompétea€e, qm, par fart.^ia d« décret d'organisation, du 4 prair. an 1 8, il est it que les rédamntions des individus imposés seront portées devant te conseil de préfecture, sauf le recours au gouvernement, que cette énoncialion générale n'admet pas d'exception, et qu'ainsi le conseil de préfecture était compétent pour statuer sur ladite demande en réduction de cotisation présentée par le sieur de Gabriac; — Considérant, au Tond, que le conseil de prérecture a pris toutes les précautions convenables pour s'éclairer ; que du rapport des experts, il résulte qu'il y a lieu d'accueillir la demande en dégrèvement du sieur de Gabriac, et que la rectification proposée par les experts, et adoptée par le conseil de préfecture, est sufli<ammenl motivée; — Sans nous arrêter aux reproches d'in^^ompétence ; — Art. 1. La requête des syndic;) de l'ajssociation des vidanges d'Arles est rejetée. — Art. 2. L'arrêté du conseil de préfecture des Bouches du Rhône, du 19 mai 1820, est confirmé:

Du S9 mai 1898.-0rd. cens. d'Ét.-M. Tarbé, rap. 2« ttjitct : — (Association des eaux de Trebon C. A^hardy.) — Do même jour, décision identique.- M. Tarbé, rap.

(2) Etptct: ' (Perdrix.) — La ville de Valenciennes, propriétaire du marais d'Arnooville, le vendit en 1813 au sieur Perdrix, avec ses servitudes actives et passives. "En cette qualité , elle faisait partie d'une association ayant pour objet le dessèchement des vallées de la Hague et de l'Escaut, et payait sa quote-part dans les dépenses. L'acquéreur, par le motif que l'association n'était pas de sa nature perpétuelle, mais purement personnelle, refusa de pà^ér sa quote-part pour les années 1815, 1814 et 1815. Une contrainte est décernée contre rai. Réclamation de sa part, et demande subsidiaire à ce que le marais d'Araouville ne

/féf compris dans la répartition que pour 51 hectares, au lieti de 121 bect. 5 ares 94 cent. Arrêté du préfet du Nord, du 9 avril 1819, qui rejeUe sa prétention. ^

Sur le recours de Perdrix devant le conseil dTtat, l'antorité supérieure ordonne au conseil de préfecture de statder sur la contestation. Le 99 nov. 1829, arrêté qui déclare : 1* que le marais d'Arnouville, acquis par Perdrix, continuera de contribuer aux frais de dessèchement des vallées de la Hague et de l'Escaut; 2* qu'il y a li^u de statuer sur le dégrèvement, de déterminer la juste proportion dans laquelle le marais d'Arnouville doit être imposé. - Recours %ontre cet arrêté de la part de Perdrix qui en demande l'infirmalion , parce qu'il avait été rendu , malgré la lilispendance au conseil d'État, et eo l'ab-

g 4. — Compétêtiee des conseils de préfecture.

■ 9^. Auxtermesdel"arl.27ilodéeretau«l ttv: 1814 {V. no éf): « Les conlestairens relatives au recouvrement des taxes, aut'réelamations des individus Imposés, et à la confection deis travaut, seront portées devant le conseil de pféfecture, conformément' aux dispositions des lois des 28 plu v. an 8 et 14 flor. anii. « '^ Par application de cette disposition, il aété Jugé : 1° qne lor^he les ânoiens travaux d'une association sont devenus tellement insuffisants pour la conservation des propriétés d'un membre de rassocfation, que celui-ci est obligé de faire de nouveaux travaux dérensifs et à ses fraie, oette circonstance ini donne droit à un dégrèvement; et que sa demande doit, en pareil «as, être soumise, en règle générale, au conseil de préffecttlre (ord. cons. d*Èt. 28 mal 1822 (1), V. n« 66);— 2* Que d'après les lois générales sur les dessèchements et les règlements spéclalènteAt ^pllcables aux marais de la Hogue et de l'Escaut; les conseffs^e préfecture sont compétents pour prononcer sur toutes les récfamations centre la formation des rOles de contributions aux dépens et sur les demande^ en dégièvement (ord. eons. d'Ët. 2tis.

•9 . n n'appartient pas au conseil de préfecture, mafs à l'Mmlnlstration, de juger du mode d'exécution des tt-avaih (Y. n*" 68). — Il suit de là, ainsi qu^il a été décidé, que' le conseil de préfectdre ne' peut accorder un dégrèvement aux individus portés sur le r^ rendu exécutoire par le préfet, pat le mottftftie

seoce de toute requête introductive d'instance, devant le conseil de pn^ fecture. Il soutient au fond que^ puisqu'il s'agit d'un dessèchement (ait par une association de communes sous l'empire de la loi du i pluv.

' an 8, la question d'association doit être jugée au préalable par les tribunaux; que c'est à em et non à l'administration qu^il appartient de

<déliffniiner la pDitwn«que cbaeno doit pa^er dans tes teotribiition^; que, dam teuft les cas, il ne devait rien paiyer pour les dépenaes faites avant MO acquisition. •*- La commission adjninii»lrative du dHssécbasMotaffépondu, relativement à l'arrêté du préfet: f qu'il avait été saiei iiM'^ite du consentement réciproque des parties ; qu'il était au 9un)lus poiapètent , puisqu'il ne s'agissait que de l'exécution d'actes conQés ^ V^ ministration ; < 2* qu'il n'y avait pas eu litispendance devant fe conseil

' d'État, puisque l'éaoneiation n'f avait pa.s été appelée ; que leconseirHe pn^ecture av*ii été «ai«i par raatorité eapéneiire ; 8» ^ la compétence

« de i'autoriVé administrative était délenainée par les dispositioas formelles de la loi du i piuv«afi 0 et par celles des li flor. an 11 et 16 sept. 1807, et notamment par les art. 27; 56 et 87 de cette dermènt lei ; 40 que la ville de Valenciennes n'ayant possédé la marais qu'à la obaige de contribuer aux frais du dessèchement, c'était une charge réelle et oen personnelle, qui devait dés lors être supportée. par Perdrix, peue l'acquisition d'une propriété du nombre de celles.*^ l-occaeioa desquelles l'jssociation s'était formée; il en devenait membre par la>méine^ el était associé, assujetti À toutes les obligations des autres associéB, puisqne, comme eux, il profitait du dessèchement.

CBAaLEs, etc. ; - Sur le rapport du comité du conteotieuxc -^ Vu les lois des i mai 1803 (li flor. an It) et 16 aepL 1807;— Vu les décrets des 10 sept.. 1805 ^25 fruct. an 18) et 2 juilL 1808^ série dessèchement des marais de la Hague et de l'Escaut ;— Sur la compétence : — Considérant qu'aux termes des lois générales sur le desséobemenA et des réglementa apécialement applicables aux manais de la Hague et de l'Escaut, il appartient aux conseils de préfecture de eoeuaUre de tontes réclamations contre la formation dei réles de contribatiostf aux dépenses, et de prononcer sur les demandes en dégrèvement ; d'oa il sait qual^arrété du préfet du département du Nord a été iocompétemuMOt prisj-rtEn la forme : -;- Considérant que l'arrêté da conseil de piéfecttire aieSéiins sur le vu des moyens respectivement produits par les |)arlies;*-^uàu fond : — Considérant ^ue, de l'aveu du sieur Perdrix, la commane Is Valenciennes a toujours fait partie de ^association > 4 raison da anoris d'Arnouville, don^Lle ^eur Perdrix, s'est rendu acquereac^ qv'ainsè, le conseil de préfecture ajustement déclaré que le sieur: PerdiHx,..ani.dnMti de la commune de ValencieinAes, était membre de.rasaseiatioiiy'etHqo'à ce titre, il devait contribuer aux dépenses ;•*- Sur la, demande enidégré* vement : — Considérant que le eonseil de puéfeetan, avant de^MiUuar, a demandé la productiop des pièces et xeaseignemeats dont il anaitibesûiD pour éclairer la justice : que la disposition prise sur. ce* chef est préparatoire, et non susceptible d'appel ; —Art. 1. L'arrêté d«. préfet du département du Nord, du 9 avril 1819, est aaaule peur incompéteoeei — Art. 2. Le surplus des. conclusions du sieur Perdnxeiit>rejelé.t**-Art.8. L'arrêté du conseil de préfecture du. département du Nord > du 89 nov. 1822, est confirmé. — Art. i. Le sieur Perdrix est condamné aux dépens. Du 2 fév. 1825.-Ord. cons. d'Ét.-MM. Tarbé, rap.-Siroy et Kouthier.av.

.IUIUlS.---CHtf, 3^ An.ili S **

le mode d'exéflolion .des tmvaox eeralt Tleienx, et que les tra-, vaux ne seraieat poinl utiles; il ne le pourrait que pour cause <te ^i:tax9r en prenant poor^ base le r^lement en vigoevr ; et «l^'eqcore ^en qae les. contribuables paissent demander la réfor-* ^^iioq dq règlement, si ses dispositions sur la cantribution aux; tj^vjûii, d'entretien pe sont plus équitaUes, néanmoins Us ne soQt p^ |k>ndés à réclamer un dégrèveneni par* ce meUf (ofd. «sosrd'it. 36 août 1324) (i).-*v.n«&a. . i

' P§. Oq a vu ( A* , 45 ) que lorsqu'un dessèchement a été fait ^ l'ËUi, sans expropriation du fonds^ il est dressé par la corn- B^i^Qa iiR.râle des indenmités dues par les ptopriétafares, rôle (fà est rendu exécutoire par le prélet. — Proudhon, n* tei^O^en o^Qclut, avec raison, qu^ toutes les difficultés qui peuvent s'^le- Tcr.sDr son recouvrfsment doivent encore être portées an conseil 4e4>réfec|tare, camme toutes celles relatives aux ràles d'imposi- ^QQ publique, qui sont également rendus exécutoires par les pcéfi^s. T- Nais il &été décidé que bien que le» conseils de préifiCbire. soient compétents pour fixer l'indemnité due à un pro-» iriiitairi; par suite du dessèchement d'un maraisi, cependant il ^€èd|^)ses pouvoirs, lorsque, en fixant cette iDdemni|é,;U statue sur une question de propriété relative à une alluvion réclamé, par .plii^ears(ord. cons. d'Ët. 4 mars 1SI9^ aff. MartiUiY. nr^A-l*). 09, M. Dumay sur Proudhon (lac, eit,)^ se fondant sur. la 4i$99si(îon des lois de fiotances qui, depuis celle du 21 avr. i aï2, ju^.çpinpris les taxes établies pour M travaux de dessèchement ifinQfpbj^ de celles dont le reeouyremeut est assimilé au recqu-» irément des contributionsdirectes^estimeque le recouvrement des r5lèsdê plus-value tombe naturellement sous le coup de la même dfs{iosltion, et que ces rôles ne sont plus attaquables trois mois' «près leur émission. •— Mais il a été décidé, en sens contrairCi q/ie 'le recouvrement des sommes portées au rôle de la plns-va- ;)a^.tt,^est pas assimilé au recouvrement des contributions di* j^s; ei. qu'en conséquence, le délai fixé pour les réclamations «Himatière de contributions directes n'est pas applicable à ce cas ; •^l'aneune loi n'ayant d'ailleurs déterminé un délai après lequel ces réclamations ne sont plus recevables, elles peuvent toujours |Are formées (ord. cens. d'£t. 24 fév. 1845, M. deJouvencel, rap.^i 'lût. Dumaisniel; 7 fév. 1845, M. de Jouveneel,rap., aff. marais .ifarAutbie C. Dumaisniel). — Ces solutions nous paraissent in^

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" (l)i^ Stpècê : — (Arnaod et coes. C. è6 Bsrèrae «t Gitleir. ) -^ ixMé, eld. ;'^ Vu le décret du Si mai 180S (4 prair. an 13)^ contetint organisation pour toutes les associations territoriales des communes i^AHw et Notre-Dame-de-ia-Mer ; — Considérant que la masse des tra« 'itdi a Mè exécutée en vertu d'une adjudication publique et régulière ^ MœHon faite des traVanx à exécuter par économie , et qu'il apparte* •âilà l^adminiftration , et non au conseil de préfecture, de juger du itode d^écutidn des' travaux ; qu'ainsi, ce conseil de préfecture n'auniipnn de refuser l%dmission de« dépenses faîtes par économie, et mettre cette dépeO'^e à la charge des ordonnateurs ; -^ Considérant que ibs f rejets il'Ouvfages ont été approuvés par le préfet et par notre direc* lèttr généTrai des ponts et elifaussées ; que les successeurs de Van Ens ne «•sont pas {^oUfTHS, contre cette approbation, devant notre ministre de t^îotérieur, sent compétent ponr en connaître; qu'ils y ont même acquiescé cS'pa^nt d'aèord une partie des dépenses ; que, de l'approbation et de Vad]udi«afion qai ee ont été la suite, résulte implicitement l'obligation ilitUre les. dépenses nécessaires pour Texécution des travaux; que lesj 4lits»de dèfenees ont été adnris par l'association tefritoriale, et approu- ^ ^r la commission centrale, et que le rôle de contribution a clé rokitt exéeaCoire par le préiel; — Considérant que l'accomplissement de M'âormatlMs n'enlève pas au conseil de préfecture le droit de prononcer >iir*les demandes eb dégrèYemént pour cause de surtaxe; mais que, dans l^Mptee j- 9XÈ lieir de sèi berner à prononcer sur l'exagération ou la dijsfwprtion deecéles, il a statué sur la )|uestion' d^itilité des travai^x, ioi»4»'mppiMt de l'art, ce qui éuH hors 'de ses àittributiohs ;— Gon^i- «loaalïifa'attx termes de la transaction de ISTS, les successeurs de Van Bfs'doiieiiteMtribuer au tiers des dépenses pour l'entretien , b répantieiret nSme-la fe'éVeetton dfesancîefrà outragés, et queutes travaux i MWpris A^Mitea peUr eëjet que le rètaSlî'jsement desdTts ouvrages : — Cenlidàtant que , si les «veeesseors de Van Ens se croient fondée à 'nuoder'la'réformatfon des règlements actitellement en vigueur, c'est VerUa>r6ie'admiiritlliit^eV'*^ doivent nods adresser leui-s réclamatieas^'U^iirt. t; L'aitetè "de 'conseil rfè-préfèclbredes Bouches-du-Rhôrie, 'sis sept tsao, est am^Ulé. - Art. 2. Lés syndicf^ sont a;utorisé6 à CMtinuev leurs bou^rsitites «ésnlt^ les retaWtatafresr au payement du rctic nadu exectttoliw par leprefet-- Art. 3. Le sieur dé'Barème et les îéntien ea aiaats dfoit du slear ailles sont ctoàdaitanés aux dépens.

contefllÉhles. €omme lestaxerélaMee poaMe payement des travaux à la charge des. propriétaires sent Imposées directement par l'aiilorUé, en vue de l'utilité générale, «t qu'elles présentent tous les caraelèrcs de rutililé publique » on oomprend queles iots de flnanees en aientassimilé la peroeplionaafeCQ(uvrem«itJdes contributiOBS directes. Mais il n'y a aucune parité entre ces taxes et l'indemnité de plus-value aooordéer au eoncessienHalrey «ette iftdemBlté n'étant en réalité que le iprix du contrat passé entre lui et les propriétaires peur lesquels le goihrernement a pris fait et eause^ Remarquoo» enfin qu^un privilège garantit spécialement oetteindemnité.— V. n* 49.

f •• . Par suite du même prinqlpe, il a été reconnu quHin eon- ;aeil de préfecture^ ebargé de prononcer sur teBC réclamations élevées par m particulier contre la fbmation de» rétes de phis-va- Ine, peaty sans excès de pouvoir, ordonner qu'il sera sursis aux poursuites, et prescrire tontes les mesures propres à le mettre à même d'apprécier les rédamaitons (ord.eons. d'fit. îTév. 1^845, 11% de JoDveneel, rap.^ aff. marais de l'Aulbie (P. -Dumaisniel): . tHij Aux termes de Kart, si dé la loi de lS0'7^(tf La cohs^rvation des travaux der desséohemeni, celle des- idigues^ contre les torrents, riviènee et fleuves, et -sur les bords de» làcs*et de la mer, est commise à l'administratlea publique. Toates réparations et dommages seront poursuivis par voie administmtivé, leoinme pour les <^ets de -granés voirie, s ' . , . >•

. fl OS. Par applioBlion de oette disposition, 1l>a été Jutréque les eosssfUi4te préiBcttire sont ttompéteuis povrdébidérlà^ctuestion de savoir si les entreprises d'un particulier ont pnrté atteinte à des travaux de dessèchement (qrd. c. d'Et- .14 août, 1^2^) (2).

i 0S. On a vu (n<» 91) que les contestations qui ^'élèvèptiCnlre les propriétaires associés et les concessionnaires -isant x&e,4a compétence des. commissions spéciales ; mais celte .compétence eesse lorsque le débat s'agite entre les oonoessfenhérires' et des propriétaires étrangers à l'association. ^ ir a été dèôfdé ainsi que c'est au conseil de préfecture rpi'll appartient i* de connaître de la demande en Indemnité formée par ita p^ppriétaire contre les concessmnnaires du dessèchement , lor§ que Iô terrain auquel le dommage aurait été causé n^ (ait pas partie du périmètne du dessèchement entrepris par la compagnie «lAllendu que le dommage ne résultant que d'une entreprise de travaux

>^ . -...^....m I i .■■■ lU. ......kim ' ,«;. , I ' ■' ,

Du se août lS2i.-0rd. cons. d'Ét.-M. Tirbé, rap, 8* Stpèee : — Autre décision entre les mêmes parties et, dans dei termes à peu près semblables. — Même rap,

(2) i^spèce: — (Pinaud C, tavier et autres.) — £a 1786^ bi^s.da dessèchement des marai:^ de Merpins , on avait ouvert sur la fivière du Né, ob se trouvait établi le moulin du sieur Gbamband,plusieur.i canaux de dessèchement d*oii te< riverains tiraient les eaux jieces;'aif;es à l'irrigation de leurs terres, — Comme ses prises d'eau nuisaient au.rpulement de Vusinp , et faisaient naître beaucoup de coqte:$UtioQ3 , Cbi^mband vendit son moulin au sieur Finaud qui, aûn d'exploité, plu^.av^an- , tageusemenf cette usine , fit pratiquer divers ouvrages pour en favoriser le ihouvement. De là une contestation qui fut portée devant les .tribunaux. — De leur côté , les propriétaire^) riverains s'ètant, pourvus ,4eT4Pt le préfet de. la Cbarepte, un arrêté contradictoire du conseil de préfecture ordonna, le il mal tS2i, que te sieur Pinaud serait tenu dç retabUrjes fossés et digues détruits ou dégradés ef, qui étaient destinés à [(natptenir te dessécbement. — Pourvoi par 1^ sieur Pinaud. U. f'oulitînl 1» qu'en fait, les travaux qu'il a opérés ne nuisent en aucune manière ^u, dessécbement, et ((ue, s'agissant de prétendus préjudices causes à la culture des terres, Taçlion avait été rcgulièrpraçnt portée, d;u]s le principe,

pr(

Ja propriété. . . . ; • »i . •.

' Louis , etc. p - Considérant, sur la compétence, qu,jj s'agissait, ( Tespèce, de. ss^voir si les entreprises du sieur pinaQ4 avaieq^ porté atleîtite àiix travaux opérés poui le dessèchement des terrain? dofll il s'agit ; qu'aux termes <e l'art. 27 4e la loi dii ^6 ^nf. ^0i7, ^â cqnservatioo dès travaux de dessèchement est cofnnu$é4 1 i^lmiAÎstrâ^bn publique; que toutes réparations et doroDi^es doivent être poursuivis par voie admini.'^trative; que dés lors le conseil àe préfecture de la Charente était compétent pour sUUuer sur Veotreprise du fiejif Pinau4;—:CQn sidérant, au fond, qu'il Résulte du, rapport des ingénieurs que pës entreprises en empé^chant l'écoulement dès eaux,, oqf détruis l'effet des travaux du des«.écuement;-:-:Art., L Les rc;qqétes (les sieur et demoiselle Piiiaud sont rejtîlèes. . ' ^ ■

Du li août ISaS.-Ôrd. cons.dXt.-M. de Crooseilbes, rap.

MAlUIS.—CHAf . 3, Awt. 1, S It'

pnbliiss, c'est l'art. 4 de la loi du S6 pluviôee an 8 qol doit être appliqué» (ord.cons. d'Ët. 9jan\. 1846. M. de Jouvencel^rap., aff. Jallaqaier C. eomp. du canal de Beaucafre) ; ^ 2» De constater l'existence de dommages résultant des travaux de dessèchement^ et axer l'indemnité due aux propriétaires des prairies voisines endommagées (ord. cens. d'Ët. 4mars 1819^ aff. Martin^ Y. n» 78-i«).— V. aussi n*« i i5, 120.

i 04. Toutefois, la compétence du conseil de préfecture cesse, lorsque le décret de concession n'a été rendu qu'à la sollicitation et dans l'intérêt privé de celui auquel on impute le préjudice (Conf. Proudbon, n* 1654); car le gouvernement n'autorise des constructions dans un intérêt privé qu'aux risques et périls de l'impétrant, sans recours contre l'Ëtat, ce qui réduit le litige à une contestation sur des droits individuels.

i 06. De même , un conseil de prélecture ne peut, sans excéder sa compétence, 1« surseoir à statuer, en cas de poursuites dirigées contre une compagnie de dessèchement à raison de travaux exécutés par elle sans autorisation , sur les prescriptions de Tairêté préfectoral qui a ordonné la destruction de ces travaux , Jusqu'à ce qu'il ait été pris par l'autorité compétente une décision relativement aux propositions de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées de les autoriser (ord. cens. d'Ët. 12 mars 1846, M. Bourlon, rap., aff. Guyet); — 2» Approuver et ordonner l'exécution des projets de travaux qui n'ont pas été rédigés dans les formes voulues par le décret du 15 mai 1813 relatif à la conservation des chaussées du Rhône (ord. cons. d'Êt. 4 mars 1819, M. Tarbé,rap.,aff. Yincens C. Bol8maux).-^V. aussi n«94.

§ 6. -** CcmpéUnce du conseil d'État.

i 00. Les ordonnances de concession sont rendues dans la forme des règtoments d'administration publique (L. de 1807, art. 6, y. n* 17), c'est-à-dire en assemblée générale du conseil d'Etat sur le rapport du comité de l'intérieur (V. Conseil d'Ëtat, n* 48 et s.) .—S'il s'agit d'une difficulté d'interprétation d'anciens ou de nouveaux actes de concession, ou de savoir si les anciens règlements ou la loi de 1^07 doivent être appliqués, l'interprétation ne peut être donnée, conformément aux principes généraux , qoe par le conseil d'Ëtat. —- 11 a été décidé, en conséquence : 1* qu'il n'appartient qu'au conseil d'Ëtat de prononcer sur Tannulation ou le nfiAntien de l'arrêté d'un directoire de département ; que le conseil de préfecture est incompétent (ord. cons. d'Ët. 5 déc. 1828, aff. de Lantage, Y. n* 116); — 2» Que lorsqu'il y a lieu d'interpréter des ordonnances relatives à une concession, et de décider si les indemnités dues aux dessécheurs doivent être réglées d'après les anciens titres de la concession ou d'après la loi de 1807, la commission spéciale est incompétente, et le conseil d'Ëtat seul peut faire cette interprétation (ord. cons. d'Êt. 13 juin 1827) (1).

i 09 . 11 a été parfaitement reconnu, d'ailleurs, que les concessionnaires d'un dessèchement de marais ne sont pas recevables à

(1) (De Brëzé.) — Cbablbs, etc.; — Vu la loi du 16 sept. 1807, sur les dessëchemenls ; — Vu dos ordonn. des 9 oct. 1835 et 21 juin 1826, sur la reprise des travaux de canalisation de la rivière de laDive et du dessèchement des marais de la vallée du même nom ; — Gonsidé> rant qu'il, ne s'agisbail pas, dans l'espèce, de l'exécution des clauses d'un acte ou d'une loi dont l'application n'était pas contestée, auquel cas la commissipn spéciale aurait été compétente ; — Considérant que la difficulté survenue entre les concessionnaires des travaux de la Dive, d'une part, et le sieur marquis de Brézé et le maire de Brézé, d'autre part, a pour objet de faire décider si les indemnités dues aux dessécheurs par les propriétairee desséchés doivent être réglées d'après les anciens arrêts du conseil de 1776, 1777, 1781 et 1787, ou d'après les dispositions de la loi du 16 sept. 1807; — Que cette question ne peut être résolue que par l'interprétation de nos ordonnances des 9 oct. 1825 et 21 juin 1826, laquelle interprétation ne peut être donnée que par nous, en notre conseil d'État ; et que, dès lors, la commission spéciale de la Dive était incompétente pour statuer sur cette interprétation; — Art. 1. La décision de la commission spéciale, du 4 mai 1827, est annulée pour incompétence.

Du 15 juin 1827.-Ord. cons. d*Étal.-M. Tarbé, rap.

(2) (Concess. du canal d'Aigue&-Morte<( à Beaucaire C, propriélair ies marais de Saint-Gilles.) — Louis, etc^ ^-^ Considérant que l'ordonnance attaquée a été rendue pour l'exécution du traité paesé le 27 flor. an 9f entie le gouverneiaent et la^ eonqtagaie Perrocbel^ ro^a^vement à

attaquer, par la Tole eontentleuse, une ordonnance rendue, loni la forme d'un règlement d'administration publique, pour l'exécution d'un traité passé entre ei|x et le gouvernement, si elle est intervenue sur leur demande, et ap%*'ès une instruction contradictoire avec eux (ord. cons. d'Ët. 18 juii» !821) (2).

a H^. Du reste, on peut former derce opposition à une ordonnance portant concession de marais à desséclier (V. Eaux, n^ i on, 41 4), mais la tierce opposition ne peut se fonder qoe sur des motifs concernant l'intérêt privé des réclamants; elle est déclarée non recevable si la juridiction administr^ive décide qu'il n'y a pas de droit lésé (ord c. d'Ët. 2 sept. 1829, aff. Bemault, V n» «ii>l

a 09. Quant aux recours au conseil d'Ëtat, comme second dogré de juridiction, ils sont recevables d'après les règiesordinalres en matière de juridictions admmistratives ( V. Compét. admin. , n*« 332 et s., et Conseil d'Ëtat, n<»* 1 06 ets.).— En conséquence, let^ décisions des commissions spéciales de dessèchement sont susceptibles d'appel, et cet appel doit être porté, dit très-bien Proudhon, n« 1601, au comité du contentieux du conseil d'Etat. — Jugé ainsi : l« que , comme en cette matière, les commissions spéciales remplacent ies conseils de préfecture , l'appel doil être porté au conseil d'Ëtat (ord. cons. d'Êt. 2 avril 1828, M Tarbé, rap., aff. Bemault C. Dubuc); — 2* Que le ministre peut déférer au conseil d'Ëtat les décisions d'une commission spéciale lorsqu'il pense qu'elle a excédé ses pouvoirs (ord. cons. d'El. 26 août 1842, M. Frémy , rap. , aff. société des marais de Triaize) ; '- 3* Qu'en matière de dessèchement, s'il résulte des documents de l'affaire que l'estimation faite par la majorité des experts, des diverses classes de terrains soumis au dessèchement , d'après leur valeur nouvelle et l'espèce de culture dont ils sont devenus susceptibles, n'est pas exagérée, la décision non motivée de la commission spéciale , qui s'écarte de celte estimation, doit être annulée (ord. cons. d'Ët. 16 nov. 1832) ^3); -— 4* Qu'il y a lieu d'annuler la décision de la commission si^iale qui , dans une estimation, ne se conforme pas au prescrit d'un arrêt du conseil d'Ëtat, et qu'on ne doit pas ordonner une nouvelle expertise lorsque les procès-verbaux de celle faite contiennent tous les éléments nécessaires à la décision (ord. cons. d'Ët. 12 août 1831, M. Janet,rap.,affi concessionnaires de la vallée derAuthieC. Panel et autres).

i i O . En cette matière, le pourvoi doit être formé dans les trois mois (Y. Cons. d'Ët., n** 1 75 et s.), et l'on doit considérer comme tardif le pourvoi contre un arrêté du conseil de préfecture lorsqu'il a eu lieu trois mois après que cet arrêté a été aflflché dans les communes (M. de Cormenin, n» 137). —Et il a été jugé qoe le concessionnaire d'un marais n'est pas recevable à remettre en question les décisions passées en force de chose jugée qui ont prononcé la révocation de la concession, et statué sur les indemnités auxquelles cette révocation pouvait donner lieu ; qu'il ne peut non plus attaquer un décompte d'indemnités débattu contradictolrement et définitivement admis par une ordonnance rendue sur le rapport d'un ministre, s'il ne produit aucun titre nouveau

la concession du canal de Beaucaire à Aiguee-Mortes ; que ladite ordon nance a été rendue sur la demande desdits concessionnaires des tanaux, et après une instruction contradictoire avec eux; et qu'ainsi iesdits con cessionnaires sont non recevaiiies à l'attaquer;'— Art. 1. La reqaétedet concessionnaires est rejetée.

Du 18 juin. 1821.-Ord. cons. d'Ëtat.-M. Maleville, pr.

(3) (Guibert et autres C. concessionnaires du dessèchement de la vallée de l'Aulhie.) — Louis-PmuppB, etc.; — Vu la loi du 16 sept. 1807, et spécialement l'art. 18 de cette loi; — Vu les décrets des 25 mai 1811 et 3 janv. 1813; — En ce qui louche la décision du 16 aoôt 1831, e* sans qu'il soit besoin d'apprécier le mérite des fins de non-recevoir on moyens de forme : — Considérant que la majorité des experts a esliné les diverses classes de terrains soumis au dessèchement, d'apiès leur valeur nouvelle et l'espèce de culture dont ils sont devenus susceptibles; qu'il résulte des documents de l'affaire que son estimation n'est pas eiagérée, et qu'en s'écartaot de cette estimation, la commission n'a énoncé aucun motif;

Art. 1 La décision de la commission de dessèchement est annulée dans ia disposition qui détermine ies prix des classes. — Art. 2. Les prix des classes sont arrêtés tels qu'ils ont été fixés par la majorité des experts dans le procèe-verbal des 28, 20 et 50 sept. 1826.— Art. 3. liu requêtes des communes et des propriétaires sontrejetéea.

Du 16 Aov, 1832.-Oid. cons. d'État^-M. JouvenceU xa^

IIARAIS.-^CttA?/8,' An. f.

00 pAce probante (ord. wù», d'Ët. Sî dfe. 1824, M. Tarbé, rap.^ aff. Qainette de la Hogne).

1 1 i . On a dteldé aussi : i* qu'on ne peut contester la compétence de i'antorité administralive, lorsque cette compétence a été reconnae par on décret non attaqué (ord. cens. d'£t. 23 Juin 1894) (!); ^ f Qo'nne partie n'est pas recevable à attaquer un arrêté, du chef de son père avec lequel il a été rendu et à l'égard doquet il a été exécuté sans pourvoi en temps utile (ord. cons. d'Ét. Sdéc. 1828, aff. de Lantage^Y. n'' lie). Hais elle est recevable à attaquer cet arrêté, comme cessionnaire des cohéritiers de son père, si oeui cl n'ont été ni entendus ni appelés lors dudlt arrêté, (pii d'aillenrB ne leur a pas été signifié (même ordon.).

1 1 •. Ao surplus, on est toujours recevable à se pourvoir contre les décièions des commissions spéciales qui n'ont été ni signifiées ni exécutées (ord. cons. d'Ët. 8 sept. 1819^ M. Tarbé, rap.^ aff. Deihaicê).

Ait. 3. « Compétence d$ fautoritê judiciaire.

fis. Quand les dégradations matérielles causées aux travaux et ouvrages d'art sont d'une nature telle qu'ils constituent un délit 00 un crime, la compétence du conseil de préfecture cesse et les prévenus jsont renvoyés devant les tribunaux correctionnels ou devant les cours criminelles, suivant les cas [L. de i807, art. 27).

(1) Eâpècê ; «>*( Les propriétaires des marais de Montrerran C. Bran* MM, Solar et autres. )— 11 dec. less, déciarati<V) du roi qui autprise le fieurde Montjeurdaio à dessécher le marais de Moniferrao (Gironde), à moins que ies propriétaires ne préfèrent le dessécher eux-mêmes a isors risques et dépens, -* Le sieor de Montjourdain cède son privilège . m sieur Labatat.*— 16 sept. 1650, transaction entre ce dernier et les frepriéteirea du marais, portant que le sieur Lahatut desséchera, h ses risques et périls, las marais, dans le détai de trois ans, et qu'il délais- Mia au propriétaires 600 iouruanx pour le pacage de leurs bestiaux. Par suite de cet acte on procède à l'examen de la contenance , et l'on Rconnalt que les propriétaires Toisins ont empiété sur une grande quantité de terrains qui en faisaient partie.— Action en délaissement de la part de la communauté des propriétaires. — Alors s'élève entre ceux-ci et le sieur Lahatut la question de savoir 4 qui doit proâter le délaissemeut. — SS fev, 1676, ordonnance de Tintendant de Bordeaux , conirmée par Si arrêt dm conseil de 1601, qui ordonne le délaissement et le répartit de la manière suivante entre le sieur Lahatut et les propriétaires : « Orèwoons que, pour égaliser ladite communauté au sieur Lahatut , ledit ijiidio aura et prendra , outre les 75 journaux cédés à ladite communauté par le sieur Durand, le nomhre de t68 Journaux 14 règes de mamis, en telle pièce que hon lui semblera, de celles que lesdits défendeurs sent condamnés à déguerpir; à l'exception de celles iooies et possédées par ledit Lahatut, et ladite égalité faite, le surplus desdits marais sera partagé avec ladite communauté et ledit Lahatut, également et par moitié.» ^Lahatut est exproprié, mais ses ayants cause ( les sieurs Brannens •t Solar) sont toujours assiyettis aux obligations résultant soit de la IransafitioD de 1656, soit de l'ordonnance de l'intendant. — En l'an 6, les propriétaires las assignent devant le tribunal de Bordeaux, h TeQet de les contraindre à continuer le dessèchement. — Le préfet prend un arrêté de conflit, qu'un décret du 17 juillet 1806 confirme en ces termes : • La contestation ne portant ni sur la propriété des marais ni sur le titro de copoessioo . mais uniquement sur la question de aavoir si les defsécheurs sont indefipiment tenus à tous les travaux qui peuvent être jagéâ nécessaires pour opérer le dessèchement, ou s'il» n'y sont obligés qu'après l'exécution de ceux qu'ils prétendent devoir précéder les leurs , le différend ne tend qu'à faire constater et régler l'époque, le mode d'exécation , le genre et l'étendue des travaux a faire par eaux qui en sont ebHrgès ; tous objets dont la connaissitnce est exclusivement attribuée àr<iulorité administrative par les lois des 5 jaov, 1791 et7 sept, dernier.»

L'aûdire est en conséquence portée devant le conseil de préfecture de U Gironde, qui rend, le 13 août ISil, un arrêté portant en substance qie, par le traité du 15 sept. 1656, entre les propriétaires dn marais de UunUerran et le sieur Lahatut, celui->ci s'est engagé k faire le deaséche* neni du marais de Montfenrao, c'est-à-^lire tant de la partie de ce marais concédée aux desséchenrs, que de celle réservée parla communauté des propriétaires;— Que. depuis ce traité, il s'est Ùevé des diflieuUéa «Dire les dessécbeurs et les propriétaires sur une certaine quantité de journaux de fonds dépendant des marais de Montferran , et usurpés par divers particuliers; que les journaux usurpés n'étaient compris ni dans la concession faite aux dessécheurs, ni dans l'obligation de deeséche-* ■ent; que c'est ainsi que cela fut décidé par l'ordonnance de l'intendant de Bordeaux, du 25 fèv. 1676, laquelle évidemment eut le double objet d'assurer l'exécution du traité 4s 1656, et d'en étendre l'application aux

fonds usurpés; que l'intendant ayant reconnu que Lahatut jouissait de

f i 4 . Les questions de propriété élevées eittre particuliers sont de la compétence de lajustlceordinaire(Y.Comp.adiii.,n** U3s.), L'art. 47 de la loi de i 807 réserve formellement ce principe^ en ces termes ; «Les commissions ne pourront, en aucim cas, juger les questions de propriété, sur lesquelles U sera prononcé par lestrl" bunaux ordinaires, sans que, dans aucun cas, les opérations relaftives aux travaux, ou l'exécution des décisions de la commission* puissent être retardées ou suspendues. 9 — Décidé, dansée sens: 1* que rapplicatlon des règles du droit commun, et spécialement les questions de propriété, appartiennent aux tribunaux (ord, cons. d'Êt. 15 mars 1822, alT. comm. de Montoir,V. n* 1 19) ; -* 2« Qu'ainsi, bien que l'autorité administrative soit compétente pour connaître de la demande en indemnité formée contre un entrepreneur de dessèchement de marais, par un propriétaire d'une portion de terrains, et notamment d'une alluvion formée à ce ter« rain employé aux travaux de desséebement, néanmoins 41e ne Test pas pour juger la question de propriété de cette alluvion (ord. cons. d'Ët. 4 mars 1819, aff. Martin,Y.n»78-t»);— 3» Que toutes les contestations relatives à des actes translatifs de propriété entre particuliers, relativement h des marais desséchés, étant du ressort des tribunaux, l'administration ne peut connaître de Taf» fermage des produits d'un marais desséché, bien qu'il ait été l'objet d'une transaction entre les copropriétaires, homologuée par l'administration (ord. c. d'£l. 19 oct. 1835) (2) ;^4» Que les

674 Jeoniaux et 6 règes, tandis que la communauté n'en possédait que 405 journaux et 24 i^es, il ordonne que, pour égaliser la communauté audit Lahatut, la communauté prendrait, sur les fonds usurpés. 268 journaux 14 règes; et, pour le surplus des fonds usurpés, qui s'élevaient à 248 Journaux 24 règes, il en ordonna le partage entre Lahatut et la communauté; qu'il fut excepté de ce partage 75 journaux, attribués hors part 4 la communauté , et qui^ par cela même, demeurèrent étràngen aux obligations de Lahatut, puisqu'à leur égard il ne fut stipulé ni convention ni prix de dessèchement ; que, dans cet état de choses, la contenance totale des fonds à dessécher par Lahatut s'élevait 4 1 .592 journaux 4 règes; que c'est dans cette limite que se trouve déterminée l'obligation de Lu)atut et de ses successeurs, par le traité de 1656 et par l'ordonnance de 1676, confirmée par l'arrêt du conseil de 1691...; — Considérant, relativement 4 l'exc^ant de 2S0 journaux dans lesquels un sieur Fayet était maintenu par l'ordonnance de l'intendant, que cet excèdaot n'est pas déterminé et qu'il jie pourra entrer dans ies obligations des Mceesseurs de Lahatut. qu'autant qu'il sera dûment prouvé qu'il en a été fait restitution et qu ils en ont reçu leur part; — Arrête : 1* les fonds auxquels s'applique Tohligation de desséchemet imposée au sieur Lahatut demeurent ixés 4 1,592 journaux 4'règes; 2* tous les frais des travaux nécessaires pour le dessèchement des fonds mentionnés dans l'article précédent seront supportés, 4 perpétuité, par les successeurs ou ayants cause du sieur Lahatut.

Cet arrêté a été attaqué , tant pur les syndics de la communauté des marais que par les siews Brannens et Solar, — Ces derniers ont pré-r tendu : 1<* que le conseil de préfecture avait incompètemment jugé . attendu que la' question posée devant lui étant de savoir s'ils étaient les représentants de Lahatut, et cette question ne pouvant être résolue qu'en interprétant )e décret forcé en vertu duquel ils possédaient, il n'appartenait qu'aux tribunaux ordinaiies de se livrer 4 cette interprétation ; 99 an fond, que le traité de 1656 avait été impliciiemeot abrogé par l'ordonnance de l'intendant de 1676; qu'ainsi ils ne sont tenus, comme dessécheurs, 4 aucuns travaux perpétuels, et pe doivent plus que leur quote-part, eu égard 4 leurs propriétés, dans les travaux dont les marais ont besoin. .

Louis, etc.;'4lurla compétence :— Considérant que tout a étèisouveraiuement jugé par le décret du 17 juillet 1806 ;-^ u fond .««--Considérant que , par une juste interprétation du traité du 15 sept. 1656 et de l'ordonnance de l'intendant de Bordeaux, du 25 fév. 1676, q^font la loi des parties, le conseil de préfecture de la Gironde a déclare, avec raison , que les héritiers successeurs ou ayants droit du sieur Lahatut sont tenus , 4 perpétuité, de l'obligation de dessécher et d'entretenir le desséchoment de la totalité des marais primitivement compris dans le susdit traité, et de ceux qui y ont été réunis par l'efTet des restitutions faites en vertu de l'ordonnance susdite;— Considérant que, puisque l'obligation de dessécher comprend la totalité des marais dont II vient d'être fait mention , c'est 4 tort que le conseil de préfecture a retranché de It superficie des marais 4 dessécher ptr le sieur Lahatut, les 75 journaux restitués par un sieur Durand , et l'excédant deR 2S0 journaux dans U possession desquels un sieur Fayet a été maintenu; — Art. 1, etc.

Du 2S (et non 25) juin t624.<pOKl. eons. d'Kt.-M. Tarbè, rap.

(9) (Marais de la Roche.) ^ Chablis, etc.;— Vu l'art. 27 de la loi do 16 sept. 1807; — Considérant qu'il ne s'agit d'aucune queetien nw lative 4 rentretieui 4 la conservation des travaux de dessèchement ; mais

HARAIS^Cmp. 9, AfiT 1, $ 3.

Il il)unant sent seuls compétents poar Interpréter et faire l'application d'ane transaction relative à une garantie à exercer par les )ropriétaire8 de marais dessécliés contre la société de dessèchement (ord. cons. d*Ët. 4 mars 1819, afT. Martin, V. n» 78-1*); — n* Ou pour apprécier et déclarer quels sont les droits de ceux qui se (Usent propriétaires de terrains compris dans le périmètre d'un tlessécliement de marais, aûn de fixer en quelle qualité ils peuvent se présenter devant la commission de dessécliement, s'ils doivent y être appelés (ord.c. d'Et. 5 sept. 1838, afT. Desmortiers, V. n» 1 17) ; — 6* Que l'ordonnance qui concède à une compagnie le dessèchement d'un maraib n'empêche pas que les communes ou les particuliers qui y ont des droits de propriété les fassent reconnaître par les tribunaux (ord. cons. d'Ët. i*^ sept. 1819)(1);-* 7* Qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de juger entre des propriétaires et un concessionnaire du dessèchement d'un marais, les contestations élevées sur l'exécution ou poursuite de transactions passées entre eux antérieurement ou postérieurement au

qu'il est sealement question de statuer sur des baux et partages, qui sont entièrement dans les attributions de Tordre judiciaire; — Art. 1. L'arrêté de conflit du préfet de la Loire-Inférieure, du S5 jaill. 18S5, est annulé.

Du 19 oct. 1825.-Ord. cons. d'État.-M. Tarbé, rap.

(1) £«péc0 ; — (Coin, de Montoir C. comp. Bray.) — Les opposants à l'ordonnance de concession demandaient à être renvoyés devant les tribunaux, pour faire reconnaître à leur profit la propriété des marais concédés, et dans le cas où leur demande serait rejetée , ils concluaient à être reçus concessionnaires du dessèchement de préférence à des étrangers.

Louis, etc.; — Vu les lettres patentes de François due de Bretagne, du 8 août 1461; — Vu l'arrêt du conseil du 4 janv. 1779; — Va l'arrêt du conseil do 13 janv. 1784, enregistré an parlement de Bretagne, le 13 mai suivant; — Vu la sentence du ci-devant présidial de Nantes, du 25 août 1784, qui, postérieurement À l'enregistrement de l'arrêt du conseil du 15 janvier même année, reconnaît et fixe les droits de la compagnie de Bray, par suite d'actes et transactions entre les parties ; — Vu notre ordonnance du 9 juill. 1817, concernant le dessèchement des marais de Donges ; Vu le plan des lieux et les autres pièces produites ; — Considérant que l'arrêt du conseil du 15 janv. 1784 a maintenu en faveur des communes, alors réclamantes, la propriété, possession et jouissance commune et publique de la Brière, Mottière et terrains contenant des tourbes à brûler, situés entre et dans lesdites paroisses; que ledit terrain n'a pas été compris dans la concession faite à la compagnie de Bray, le 8 juill. 1817, et qu'à cet égard il ne reste rien 4 statuer; — Considérant que ledit arrêt de 1784 est étranger au dessèchement des marais voisins de la Brière, Mottière, et qu'il n'y est fait aucune mention desdits marais ; — Considérant que, postérieurement audit arrêt^ et nonobstant l'intervention des anciens États de Bretagne, les droits de la compagnie ont été fixés par la sentence du présidial de Nantes , du 25 août 1784; — Considérant que, par notre ordonnance du 2 juill. 1817, nous n'avons pas conféré de nouveaux droits à ladite compagnie; — Considérant, d'ailleurs, qu'aux termes de l'art. 2 de ladite ordonnance, les contestations de propriété entre les concessionnaires et les communes ou particuliers, prétendant À des droits de propriété sur des terrains faisant partie desdits marais , sont renvoyées devant les tribunaux , et qu'ainsi les droits des opposants ont été réservés; — Considérant^ enfin, qu'aux termes de l'art. 5 de notre ordonn. du 2 juill. 1817, les réclamants peuvent former opposition, par voie administrative, contre les opérations du dessèchement, si cette opposition est recevable, et s'ils s'y croient fondés; — Art. 1. Les requêtes des habitants des coiiimunes de Montoir et autres sont rejetées.

Du 1" sept. 1819.-Ord. cons. d'État.-M. Tarbé, rap.

(a) Etpêeê : — (GapelleC. Both-de-Tauzia.)— Les propriétaires des marais des Flamands, voisins de la Garonne, avaient fait exécuter, à frais cf^mmuns, des digues et autres travaux pour dessécher ces marais. — En exécution de la loi du 16 sept. 1807, un décret du 25 fév. 1814 réunit ces propriétaires en une société désignée sous le nom de communeuêié dit maraû det Flamands, fit entrer dans cette société d'autres propriétaires intéressés à la conservation des travaux de dessèchement, confia l'administration de cette communauté à une commission syndicale choisie parmi les plus imposes, et chargea cette commission, entre autres cho:«es, de veiller à la conservation des travaux exécutés dans rintérét général. — bn 1859, Capelie, l'un de ces propriétoires, demanda a la commission la permission de pratiquer à une digue contre la Garonne une brèche pour faire arriver les eaux sur sa propriété, seulement pendant la saison où les irruptions de la rivière ne sont pas à craindre, k la charge de rèiwrer celte brèche à l'approche de i'hiver. Cette permission lu ayaac été refusée, il déclara, par un acte extrajudiciaire, qu'il passetm OHlie^ parce qu'il avait le droit de se servir des eaux inteioeptéM

décret de concession (ord. cons. d'Ét 23 août 1820, M. Tarbé, rap.^ afT. Faguier C. comp. Bimar).

115. On doit observer la même rëgleàl'égard des questions de possession, lesquelles sont, d'après le droit commun, de lacom* pétence des tribunaux ordinaires (les Juges de paix, V. c. pr., art. 5). — Jugé dans ce sens : l»que Taction possessoire formée par le syndicat chargé de veiller à la conservation des travaux exécutés dans l'intérêt commun des propriétaires de marais, réunis pour en opérer le dessèchement, en vertu d'une autorisation administrative, contre l'un d'eux qui prétend avoir le droit d'entamer ces travaux, et spécialement de couper une digue, dans son intérêt individuel, est de la compétence de l'autorité judiciau-e (Req. 4 avr. 1842) (2);— 2» Que les contestations élevées entre dos propriétaires et les concessionnaires de dessèchement de marais relativement au droit de possession et d'exercice d'irrigation antérieurs au dessèchement, sont de la compétence des tribunaux (Req. 25 mars J85i) (s). — V. Action poss.. n*« 362 et suiv.

par la digue. — La commission syndicale considérant cette dér1ar->tioQ comme un trouble, a formé contre Capelie une action possessoire tendant À être maintenue dans sa possession de la digue. — Le juge de paix a accueilli cette action.

Appel de Capelie, qui oppose l'incompétence de raotorité judiciaire.— —5 juin 1840, jugement du tribunal de Bordeaux, qui rejette cette exception.— ^Pourvoi de Capelie pour violation de l'art. 27 de la loi du 16 sept. 1807, sur le dessèchement des marais, et fausse application de l'art. 6, n* 1, de la loi du 2^ mai 1858, sur les justices de paix, en ce que le jugement attaqué a refusé de reconnaître l'incompétence de l'aulorilé judiciaire pour statuer sur une question relative À la conservation des travaux de dessèchement. — L'art. 27 de la loi de 1807, dit-on, porte . que la conservation des travaux de dessèchement, celle des dignes contre les torrents, rivières et fleuves et sur les bords des lacs et de la mer, est eommitê à V administration publiqtte. Il suit de là que le préfet seul peut autoriser les modifications que des particuliers voudraient apporter à ces travaux; que, par suite, c'est aussi au préfet qu'il appartient de connaître des entreprises faites sur ces mêmes ouvrages. Dans l'espèce, la commission syndicale devait donc s'adresser au préfet pour faire défendre à Capelie d'exécuter la menace consignée dans sa déclaration extrajudiciaire ; elle ne pouvait se pourvoir par action possessoire devant le juge de paix. — Arrêt. ""

La cour ; — Sur le premier moyen : — Considérant que le jugement constate, en fait, que les propriétaires des marais des Flamands, dans rintprêt de la salubrité publique et dans leur intérêt privé, pour favoriser l'écoulement des eaux , se réunirent pour obtenir l'autorisation de faire opérer le dessèchement à leurs frais; que cette autorisation fut donnée par l'autorité administrative; que les travaux accessoires forent prescrits et exécutés ; qu'une commission fut formée avec le droit de veiller à la conservation de l'intégrité des travaux , et que cette surveillance fut confiée au directeur de la commission ; — Que, dans, l'espèce, le demandeur, voulant, dans son intérêt, couper une digue, s'était adressé an directeur général pour en obtenir l'autorisation ; — Que ce fait constituant une entreprise sur la possession des marais des Flamands, était un véritable trouble; que l'autorité administrative demeurait étrangère à cette question de propriété de la compétence de l'autorité judiciaire ; qu'ainsi le jugement n'a pas violé la loi ; — Rejette.

Du 4 avril 1842.-C. C, ch. req.-MM. Zaogiacomi, pr-Lebeaa, rap.* Pascalis, av. gén., c. conf.-Fichet, av.

(8) Etpèes ! — (Dubuc, etc. C. de Prooville, etc.) -- Un décret de 1811, rendu en exécution de la loi du 16 3ept. 1807, concéda aux héritiers l'Aubepin le dessèchement des marais delà vallée de l'Autbie.— D'après le plan primitif, tous les terrains devaient être desséchés et convertis en terres labourables. — Mais, sur la réclamation des propriéfaires de moulins, et sur leur soumission de convertir une partie des terrains en prairie, et d'établir un système d'irrigation, une ordonnance royale ordonna l'exécution de ce nouveau projet. — Pour le réaliser, il fallut supprimer les anciennes irrigations partielles qui existaient avant le dessèchement. De là procès. — > Les propriétaires de ces anciennes irrigations continuèrent de les exercer et pratiquèrent des saignées. — Pour-^ suites de la part des concessionnaires. — 24 janv. 1827, jugement qui repousse leur demande. ^- Appel. — 10 juin 1828, arrêt confirmatif de la cour de Douai. — Pourvoi pour incompétence raiûme materia. — ; ^ demandeur en cassation, à cause de la nature de l'incompétence, soutient d'abord que l'exception est proposable pour la première fois devant la cour de cassation. -— En second lieu, s'appuyant sur la loi de 1807, et attendu qu'il s'agissait de travaux autorisés par l'administration, c'était à celte dernière qu'il appartenait seule d'en connaître. — Arrêt.

La cour ; — Attendu que dans la cause il ne pouvait s'agir que nu fait de savoir si les défendeurs usaient des prises d'eau dans la vallée d'Autbie, qui borde et traverse leurs praines^ en vorto d'un droit ac(|uif

|lAlUlS.«H?flAP..3, AftT. %

!!•. Par siiite^ lonqae, tfevaul rai^toriti^ «anMniflraltiie, ft 1 'éfèVe une question de propriété, on, ne dpit statuer guc le de^s^ ebement qu'après le ingement des tribun^m (ord. oona, d'£t. 5aéc.fô28)(i).

119. Mais otà ne saurait \olr une question de propriété dana, liAtmànde formée par. le propriétaire resté en possession d'an., terrain soumis au dessèchement, et compris par un acte de par- U|fè dans le lot attribué à la compagnie de dessécbeotent en paye^ Mbide la plus-value qui loi est due, demande tendant à aitaqoer hxH» de partage passé hors de sa présence (en vertu de déchéances spéciales), et qui aurait pour effet de le priver de sa pro^ jirlété. — II a été Jugé, en conséquence, 49e c'est là l'appréda* lion d'un acte administratif du ressort exclusif de TaniorHé administrative (ord. cens. d'Ët. 5 sept. 183^8) (2}^

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