Des sous-traitants (n
(1) 20 sept.-14 oct. 1701. — Extrait du décret relatif aux commissaires des guerres (lit. 2).
Art. e. Toutes entreprises de fournitures militaires, excepté celles des vivres et des fourrages, doivent être bissées au rabais par adjudication publique, après affiches et publications solennelles; il en sera de même de tojites entreprises de constructions et réparations, et de toutes autres entreprises dont le prix est payable par le département de la guerre. Attendu la part que les citoyens sont dans le cas de prendre aux unes et aux autres, le commissaire ordonnateur sera tenu, lorsqu'il s'agira de procéder à de semblables publications et adjudications, suivant uue leur objet sera restreint à une municipalité, ou étendu, soit & un district, soit à un département, de se réunir au bureau municipal ou au directoire, soit du district, soit du département, pour qu'en vertu de l'autorité municipale ou de celle jdes corps administratifs, les aificbes soient apposées partout oh besoin sera, et ensuite les publications, enchères et adjudications faites dans les Ueu ordinaires des séances, soit de la mu- Jiicipalité, soit do directoire du district ou da directoire du dépar-
7. Eu pareil cas, la préséance restant au chef de l'administration civile, la seconde place et la présidence, par rapport aux objets militaires, seront données au commissaire ordonnateur. Les réquisitions nécessaires seront faites par le procureur de la commune ou par le procureur génélal du district, ou par- le procureur général syndic da département, coo-
Abt.
Ait. 7. —
Aar.
Ait.
Art.
Ait.
AtT.
Inexécution des marchés ; conséquences qu'elle peut ea» traîner (s* 63).
Application des danses pénales stipulées au contrat (d» Ci). Marchés d'urgence à la charge des entrepreneurs (n* S9). Peines applicables anx fournisseurs qui ont fait manquer
le service (n* 72).
Résiliation des omrchés; indemnité (■• 83). De la liquidation des marchés de fournitures (n* 91). A qui il appartient de procéder à la liquidation (n« 93). Par qui la liquidation peut être demandée. — Créanciers
Des pièces justificatives à fournir à l'appui (a* 99). Délais et déchéances (n* 105).
Payement, compensation , indemnité, réduction (n* 113). Intérêts dus anx fournisseurs* ou par eux (n* 118). Dans quels cas il peut y avoir recours contre la liquidation.
-«-Chose jugée, acquiescement, erreur, double emploi
De la compétence. — Marchés de foumitares passés avce
l'État (n* 130).
Marchés de fournitures passés avec les départements. —
Compétence {n^ 159).
Marchés de fournitures avec les communes et les établisse*
ments publics. — Compétence (n® 156).
Fournitures faites aux armées françaises en pays étranger
Fournitures faHes > pendant les campagnes de 1814 et de
1815, tant anx armées françaises qu'aux troupes alliées.
— Commissions départementales (n* 160).
Akt. î.^Léffislatiùn.
A. Jusqu'à l'ord. royale du 4 déc. 1836^ dont on parle ci* après, il n'existait point, en matière de marchés de fournitures, de règlement particulier offrant un ensemble complet. On ne trouvait même, dans la législation, que fort peu de règles géuérales applicables à toutes les fournitures, de quelque espèce qu'elles soient, et à quelque branche d'administration qu'elles soient affectées.
B, Depuis 1789 jusqu'à la restauration, il a été rendu plusieurs actes dont voici l'énumératlon : l* le décr. du 20 sept. 1791 statue, dans ses art. 6, 7, 8, 9 du tit. 2, à l'égard des fournitures militaires (l); — 2* Le décr. des 13-21 mars 1792 porte que « le service des transports militaires ne pourra, dans aucun cas, être fait en régie, mais qu'il sera donné en entreprise et au rabais par une adjudication publique, faite suivant les dispo* sitions des art. 6, 7, 8 et 9 du décr. du 20 sept, dernier concernant les commissaires de guerre » (art. 2); — 3* Celui des 30 avrlMO mai 1792 rend ces dispositions applicables aux fournitures de l'hôtel des Invalides (tit. 2, ai*l. 34, Y. Organ. miiit.) ; — V Le décret des 22-27 niv. an 2 (2) , qui soumet à certaines
fermement aux ordres du ministre, qui lui seront remis en originaux par le commissaire ordonnateur, sans que les administrateurs civils puissent y apporter aucun changement ou modification, sous quelque prétexte qne ce puisse être, leur intervention n'ayant ici pour objet que de garantir la plus scrupuleuse observation des formes, et non pas d'apprécier la valeur des mesures adoptées quant au fond.
8. Si l'entreprise embrasse par son objet plusieurs départements compris dans la même division militaire, il sera procédé, conformément à co qui est prescrit par les deux articles précédents, par le directoire du département dans lequel le commissaire ordonnateur aura sa résidence. Si l'entreprise embrasse plusieurs divisions, le ministre adressera ses ordres au plus ancien commissaire ordonnateur entre ceux de toutes ces divisions, et il sera procédé par le directoire du département de sa résidence. Enfin, si l'entreprise est générale par tout le royaume, le ministre donnera ses ordres à l'ordonnateur de Paris, et ce sera le directoire du déparlement de Paris qui procédera.
9. Les pièces remises au procureur de la commune on au procureur syndic du district ou au procureur général syndic du département, en exécution de l'art. 7 du présent titre, resteront au grefle du secrétariat, soit des municipalités, soit des corps administratifs, ainsi que les mi-^ nutes des actes de publications, enchères et tidjudications ; il sera fourni du tout au commissaire ordonnateur une expédition sans frais.
(2) 22-27 niv. an 2 (11-16 janv. 179i). ^Décret qui prescrit les
MARCHÉ DE FOURNITURES. -Au. 1*
fmnàïitts les marcMs pour le service des années; — 5* Deux décrets da 24 niv. an 2, relatifs l'un à la réception et l'antre an payement des cheiranx destinés au service de l'État (l ) ;— 6* L'arrêté do 8 fmet. an 6 (2) relatif anx fournitures du département delà gncrre;— !• Dn arrêté Inédit du 8 llor.an 8, tit.l^art.1,6^11^ 12,14, tit. 7> art. 6; un décr. dn 21 déc. 1808; une ord. du 20 janv. 1815^ relatifs aux conseils d'administration des régiments
fomnlités auxquelles ioot assujettis les marchés poor le serrica des
IFÏÏ166S*
Art. 1. A compter de la pnblication du présent décret , les marchés qii coooeroeDt le serrice des armées seront Tîséa et datés , c i par l'ordoooateiif en chef de l'armée, on par un commissaire des guerres, on par on des officiers monicipanx dn lien dans lequel ils anront été rédigés. lU seroQt faits quadruples : l'un d'eux restera au fournisseur, un autre sera remis a l'agent de la République qui l'aura consenti ; le troisième fera enroyé au ministre du département auquel 1c traité sera relatif, et k quatrième au comité de l'examen des marchés de la con?ention na-
9. Tout marché postérieur à la publication du présent décret , qui ne sera pas roTètu des formes exigées par rarticle précédent, sera réputé (nadnieux , et l'agent qui l'aura paûé, puni comme agent infidèle.
3. Les administrateurs do l'habillement des troupes, ceux des sub*listances militaires, de la fabrication des armes, et tons autres administrateurs, régisseurs ou agents généraux et particuliers du gon?emement, seront tenus d'onyoyer au comité de l'examen des marchés de la convention nationale, ayant le 1«' yentése prochain, expédition de tons ceux qs'ils auront passés pour le compte de la République depuis le l*' janv. 1 795.
i. Les agents de la République actuellement employés à son serrioe , qai De se conformeraient pas aux dispositions de l'article précédent dans le délai y prononcé, seront destitués.^Genx qui ne sont plus en activité de serrice seront traités comme suspects.
(1) !• 24-28 nÎT.an 2 (lS-17 janv. 1794).— Décret tolatlf & la réception des chevaux fournis pour le compte de l'h^at.
Art. 1. Les fournisseurs pour le compte de la République, des chevaux de cavalerie de toutes les armes et die tous les services, seront tenus d'ïiertir la municipalité dn lieu du dépét, au moment de Tarrivée desdits rbetaax ; le lendemain de l'arrivée , le commissaire des guerres chargé de la réception et du signalement desdits chevaux, sera tenu d'y procéder, assisté d'un maréchal vétérinaire et d'un officier municipal.
2. Les chevaux qui ne seront point reçus resteront 4 la charge du fourlissear: tout fonctionnaire qui donnera'pour eux des bons de fourrage, tons préposés des vivres qui leur fourniraient des rations, seront personaelieoient responsables desdites fournitures, et destitués de leur emploi.
5. Tous les chevaux des différents services de la République qui auront subi la réforme après les revues qui seront passées comme de coutnme aux époaues indiquées par les lois antérieures, et ce, dorénavant, 4 l'assistance d un olBcier municipal, demeureront 4 la charge des entreprenenrs: ils ne pourront exiger pour eux des rations de fourrages, et les agents de la République ne pourront leur en accorder sous les mêmes peines.
V 24-28 niv. an 2 (lS-17 janv. 1794).— Décret relatif au prix des chevaux destinés au service de l'État.
Art 1. Le prix des chevaux destinés au service de la République , dont la levée est ordonnée par le décret du 17 vendémiaire , n'excédera pas 1 ,090 liv. pour le cheval taille de cavalier; 900 liv., taille do dragon ; SOO liv., taille do chasseur on hussard, et 1,000 liv. pour le cheval propre 4 l'artillerie et anx charrois.
2. Les chevaux dont il continuera d'être fait acquisition pour remplir les contingents ordonnés par la loi> seront estimés 4 dire d'experts, sous ks conditions ci-dessus prescrites.
S. Les citoyens qui, en vertu du décret du 17 vendémiaire, ont livré k$ chevaux pour le service de la République au-dessus dn prix ci-dessus lt*lerminé,sont tenus d'en rétablir snr-le-cluimp l'excédant dans les caisses àe district , et les olBciers d'infanterie et autres militaires désignés par l' décret du 16 brumaire , dans les caisses des payeurs des armées sous its peines portées par le décret do 29 septembre dernier. Les offloiers municipaux des lieux, ainsi que les commissaires des guerres, en poursuivront les auteurs, chacun en ce qui le concerne, et ce, sous leur responsabilité,
4. Les cantons ou municipalités qui n'ont pas encore fourni leur contingent on chevaux , armement et équipement, sont tenus d'y satisfaire dans les vingt jours qui suivront ia publication du présent décret.
5. Ce délai expiré, les officiers municipaux en retard qui ne pourront pas justifier de leurs diligences, seront destitués; et les directoires de di»lrict, ainsi que les ajgenls préposés 4 cet eflet par les représeniants dn peu[ïe, feront remplir les contingents aux frais de ces officiers municipanx, ou par leurs communes, s'ils sont indigents.
S. Les corfs administratifs, les agents nommés par les représentants dtt peuple dans les divisions, tiendront la maio 4 ia prompte exécution
et corps de troupes, leur délirent le droit de passer des marchés de fournitures (Y. Organ. milit.). — 8« La compétence en matière de fournitures est déterminée, d'un cOté, par les dispositions générales de l'art. 1 3, tit. 2, du décr. des 1 6-24 août 1 790, et de celui du 16 fruct. an 3 (V. Gompét. admin., n* 4), du règlement sur le conseil d'État, du 5 niv. an 8 (Y. Cons. d'Ët., p. 179), de la loi dn 28 pluv. an 8, art. 3 (Y. Organ. admin.),
du présent décret. La convention nationala s'en rapporte égalemen au républicanisme dos sociétés populaires.
(2) 8 fmct an 6 (25 août 1798). >- Arrêté du directoire exécutif, concernant l'adjudication publique et au rabais des fournitures du département de la guerre.
Art. 1. Les foomitnres de la guerre poor \^ neuf derniers mois de l'an 7 seront adjugées publiquement et au rabais , 4 Paris , le 15 brumaire prochain, par-devant les préposés qui seront nommés 4 cet elfet par le ministre de la guère.
2. Les fournitures du département de la guerre seront divisées en buif entreprises : — La première embrassera les subsistances, vivres-pain, vivres-viande, fourrages , étapes et convois , et la fourniture des denrées d'approvisionnement extraordinaire; — La deuxième, les bois et lumières ; — La troisième, les transports aux armées dans l'intérieur, et les remontes ; — ^La quatrième, les hôpitaux ; — La cinquième, la maison nationale des invalides; — La sixième, l'habillement et l'équipement; — La septième, le casemementet les lits militaires ;— La huitième, la manutention et conservation des approvisionnements extraordinaires pour le cas de siège.
5. Il sera dressé on programme pour chacune des entreprises mentionnées dans tes denx articles précédente, 4 l'effet de faire connaître les qualités des fournitures demandées et les époques des livraisons. Le ministre de la guerre en fera déposer une conio 4 son bureau de renseignements, et une autre 4 celui du ministère oes finances : le 15 vendémiaire prochain, il sera libre 4 tous les citoyens d'en aller prendre connaissance.
4. Les citoyens qui désireront se rendre adjudicataires des fournitures ci-dessus mentionnées seront tenus de fournir un cautionnement on immeubles, de valeur égale au dixième du prix de leur adjudication , telle qu'elle sera indiquée par aperçu dans le programme, et de faire inscrire leurs noms, qualités et demeures, et celui de leurs cautions, cbex le ministre de la guerre ; et ils remettront en mémo temps un état contenant la désignation des biens affectés 4 leur cautionnement, et les noms des propriétaires qui les hypothéqueront.
5. Gettx-14 seulement pourront être admis au concours des enchères, qui auront rempli les conditions prescrites par l'article précédent.
6. Les adjudicataires seront tenus de déposer 4 la trésorerie nationale, dan!5le jour de l'adjudication, et avant la signature du procès-verbal, une somme en numéraire égale au dixième du montant de leur cautionnement. Cette somme leur sera rendue sans frais , immédiatement après le rapport du certificat d'inscription au bureau des hypothèques du lieu de la situation des biens offerts en cautionnement, du procèsverbal de l'adjudication , et de la non-existence d'aucune hypothèque antérieure. Ce certificat sera rapporté avant le 10 frimaire : en cas do retard , la somme consignée sera irrévocablement acquise 4 la République, sans qu'il soit besoin d'une sommation préalable, et sans préjudice du surplus des sommes 4 répéter 4 titre do dommages-intérêts, soit pour fait de réadjudication 4 la folle enchère ou autrement.
7. Les adjudications qui ne seront point exécutées par le fait des preneurs , seront remises au rabais par voie de folle enchère et 4 leurs risques.
8. L'adjudication sera consentie au nom d'un des véritables preneurs, propriétaire du dixième an moins du cautionnement. Les noms de ses cautions seront rapportés dans le procès-verbal, et leur engagement sera solidaire, avec renonciation 4 tout bénéfice d'ordre, divisions et discussions d'action.^
9. Les payements 4 faire poor le prix des fournitures livrées seront de deux espèces : payements provisoires d'â-compte, payements définitifs pour solde. — Les payements provisoires d'4-compte seront faits, chaque décade^ sur un simple certificat de bon service; ils ne pourront excéder la moitié de la somme présumée avoir été dépensée. — Les
Kyements définitifs pour solde seront réglés 4 la fin de chaque mois, sur pport de toutes les pièces probantes requises, pour justifier que toutes les fourniture^ ont élé faites exactement telles qu'elles seront désignées dans le cahier des charges.
10. Les adjudicataires se soumettront, eux et leurs cautions, pour la décision de tons les différends relatifs 4 l'exécution dateurs marchés, A la décision de l'administration centrale du département de la Seine, pour y- être jugés administralivement, et 4 la contrainte par corps, conformément 4 la loi du 15 germ. an 6. ^ Les ministres de la guerre et des finances seront chargés de l'exécution du. présent arrêté, qui sera imprimé dans le Bulletin des lois, et affiché dans la commune do Paris.
11. Le directoire se réserve de régler, par un arrêté particulier, le
MARCHÉ DE rOURNITURE$.^AaT. I.
et , d'oo antre oAté^ par lea dispostUeiiB spéciales au décret des 4-9 mars 179S (i), de l'arrêté du 2 germ. an5 (V. Cassat.«p.32], de l'arrêté du 1 9 tberm. an 9 (2|^ét eufin par le décret du il luiu 1806^ qui attribue au conseil dTtat la connaissance des contes^ lations relatives aux marchés et fournitures (art. 14-2^V. Cons, d'Êt., p. 160), — 90 La loi du 13 vend, an S, les décrets des 19 avril, 15 Juin et 12 déc. iS06 {$) imposent au); fournisseurs Vbbligation de présenter, à l'appui de leurs demandes, des piëces JustiQcalives , dans un certain délai , sous peine de déchéance (V. n** 99 et SUlv., 105 et suiv.), — lO» Le décret précité du 12 déc. 1806 a réglé aussi les oppositions des sous-traitants aux liquidations des sommes dues par r£tat aux fournisseurs principaux (Y. n' 60). -* il<> D'après la loi du n film, an a (4 déc. 1799), « les commissaires de la trésorerie pourront prendre dee ariN&tée ax^utoiree provisoirement contre les entrepreneurs, fournleseurB^ éoumissionnairee et agents quelconques > chargée
mode d'adjttdicalioA publiqve des narebte da dépaittuieflt de la marine*
(1) 4*-ll nara 1T9S.— Décret l|ttf règle Us formes à seiyfe peur eothtrundre les entreprenears et fournisseurs qui ont passé des marchés avec les agents de l'État, à exécuter leurs engagements»
Art. 1. Les entrepreneurs, marchands, ouvriers et fournisseurs qui ont passé des marchés avec les ministres eu autres ëgents de la Répu^ blique, et qui n'ont point rempli leurs engagements, seront poorsuivis devant le tribunal de leur domicile.
g. Lis ministres adresseront, a cet eiftt, aiax Mmmisséires de latré- ' lererie eationalé, les maitliés non exécutés et l'état des sommes à re^ convier résultant des avances qui auraient été faites aux entrepreneurs et foarttisseurs. Les commissaires de la trésorerie feront passer ces pSè- -ees au procureur généml syndie du département du domicile des entrs*pieoeuie, leiiuelseni tenu, sous sa responsabilité, de faire, contre lesdits entrepreneurs et leurs cautions, toutes poursuites nécessaires, et d'en rendre compte aux commissaires de la trésorerie. Les fonds provenant des rentrée» seront versés à la caisse du receveur du district, qui en comptera au trésor public
6. Quoique lee marchés soient passés par des actes souS Signatures privées, la aation aura néanmoins iiypothèque sur les immeubles appat^ tenant aux fournisseurs et à leurs cautions, à compter du jour ofi les mlnisties auront accepté les marchés.
4. En cas d'insolvabilité des entrepreneursoufbumisseurs et de leurs eautions, les ministres seront responsables des avances quMls auront faites ou ordonnées, et l63 commissaires de la trésorerie en rendront compte à U convention nationale.
(3) 19 tberm. an 9 [7 août 1801). — Arrêté qui règle la compétence SUT les contestations relatives au payement des fournitures faites pour le compte du gouvernement.
Les consuls de la République;— Considérant que des conseils de préfectiire ont connu des contestations existant entre les particuliers et les règles établies par le gouvernement, ou les agents desdites régies^ relatiyement au payement des fournitures faites pour le compte du geuvertoement, et qui doivent élre jugées administrativement; le conseil d'Ktat entendu, arrêtent : — Les contestations relatives au payement des fourttitures faites pour le compte du gouvernement, entre les particuliers et les agents du gouvernement, seront de la compétence des préfets.
(9) 1<> 12 vend, an 8 (4 oct. 1790).— Loi qui ordonne aux foemis*seurs, soumissionnaires, etc., de remettre dans certains délais ixée les comptes des services de l'an 6 et de Tan 7, à peine de décbéeaee.
2<> 19 avr. 1806.— Décret sur la fixation d'une époque pour U remise des piëces constatant les fournitures faites 4 l'Ëtei, ea verta de maichés ou traités passés par les ministres.
Art 1. Dans cbacun des marchés ou traités qui seront passés a l'avenir par nos différents ministres, il sera déterminé, par une clause expresse, une époque fixe pour la remise des piéoes constatant les fournitures faites à l'Etat en vertu dudit marché ou traité.
2. Toute pièce qui n'aura pas été déposée daes les bureaux des nd« nislres respectifs avant l'époque de rigueur déterminés par le marché ou traité, sera considérée comme non avenue, et ne pourra, sous amcuB prétexte, être admise en liquidation, soit en faveur du traitant, foit en £a^ veur de ses cessionnaires ou sous-traitants.
5. L'époque après laquelle nulle pièce ne pourra être admiee en liquidation par nos miai^tree sera fixée, pour les services faits dans les départements en deçà des Alpes, à douxe mois au plus après la fin du tri«mestre pendant lequel le service aura été fait, à qnioxe moie au plu pour les 23«, 37* et 28» divisions militaires» à dix-huit mois pour lee ar^ mées. Les ministres pourront accorder ua plus long délai pour les services faits dans les colonies : ce délai sera calculé sur réloignement du lieu où le service devra être fait, sur la nature du service, et sur les circonstances dans lesquelles il devsa être exécuté*
de services depuis la conetltutlon de l'an z^ sott pour U HM»
gration des à-compte accordés pour lesdits services, dent le tableau doit être dressé en exécution de l'art. 3 de la loi da 12 vendémiaire dernier, soit pour le recouvrement des débets résultant des comptes qui doivent être arrêtés par les ministres et déposés à la trésorerie naiionalei en exécution des art. 2 et 4 delà même loi » (art. i}.-Ti2<> Le décret dul5 déc. 1815. l'arr» du cous. d'Êt. du 13 Juin 1814, la loi du 28 Juin 1815, l ord. du 5 oct, 1815, sont relatifs aux fournitures et réquisitions pendant l'inva'slon; ils n'ont plQB d'intérêt aujourd'hui (V.nM6i).— l3'L'art.6 de la loi des finances, du 28 avril I8I6, disposa reUtivement au même sujet : e Dans las départements oii il a été Cail, pendant l'oGCupaUen militaire da I8ia> des réquleitioni de guerre, soit en argent, soâten denrées, soit en marchandises, ou passé des marchés pour la fourniture de ces denrées ou marchandises, il sera formé une commission semblable à celle mentionnée en l'ar-
i. A cet effet, le jour où chaque dossier servant à constater une foni^ ■iture quelconque aura été déposé dais les bureaux sera noté sur ledit dossier, et inscrit sur un registre à ce destiné. Cette inscription fera coih naUrele lieu, l'époque etia nature du service, le nombre de pièces remises et la soBune demandée. Nos ministres se feront, de trois mois en trois mois, représenter lesdits registres, et les arrêteront, ne wrieiur,
a. Nos ministres de la gimrre et de Tadministration de la guerre continueront à admettre en liquidation et à liquider^ Jusqu'au i** oct. 180S, les pièces de dépenses qui seront déposées dans leurs bureaux, et seront destinées a constater des services faits pendant les exercices 9, 10, 11 et 12; pour l'exercice an 15 et les cent premiers jours de Tan U, jusqu'au 1« janv. 1807} --Pour l'exercice de leoe, jusqu'au l*' jaov. ISM )-*^Ainsl steeessitement d'année en année.— Il sera accordé trois mois de plus pour les services faits dans les 2S*, 27* et 28* divisions; six mois de plus pour les armées et lee colonies en deçà da cap de Bonne-Espérance^ et un an de plus pour les autres colonies.
e. Toute réclamation et toute pièce pour des traités antérieurs à la publication du présent décret qui n'auront pas été déposées dans les boréaux de la guerre avant les époques fixées par Tari. 5, seront renvoyées 5ar nos ministres à notre conseiller d'État directeur général de la liquiation de la dette publique, qui demeure chargé d'en opérer la liquidation,
7. Il n'est rien changé aux dispositions des lois relatives a Ja dé»* chéance pour services antérieurs à l'an 5, non plus qu'aux arrêtés des i^ niv. et 18 germ. an 9, d'après lesquels aucune réclamation pour solde antérieure à Tan 9 ne pouvait plus être admise, a compter du l^^mess» an 9.
S* 15 Juin isee.— Décret portant qu'à Taveuir toutes réclamations relatives au service de la guerre et de l'administration de la ^erre, dont les pièces n'auront pas été présentées dans les six mois qui suivront le trimestre où la dépense aura été faite, ne pourront plus être admises en liquidation (art. 3).
4» 12 déc. isee.— Décret additionnel à celui du IS Juin 1800, sur la remise des pièces à l'appui des réclamations concernant le service de la gierre.
Art. 1. Tout sous-traitant, préposé ou agent d'une entreprise sonmiss aox dispoiiliees de netn décret du IS juin 1800, qa\, à dater de la publication d« présent, se oroimit (onde à ae pas reoMttre les pièces jul^ tificatiVM de ses feoriitnres à i'entvepreaeiir principal, dans les délaft fixés par ce décret, pour n'avoir pas été payé de son service par le tn»tant, devra les déposer, dans les mêmes délais, entre les mains du commissaire ordoenatelv de la division aMlitaira, qui lui donnera en échange oa bordereau certifié, oenstetant le nombre et la nature des pièces vei^ sées, ainsi que l'époque et la quotité des fournitures dont «Iles Justifient
2. Les bordereaux délivrés en exécution de l'artide ci-dessus, par les commissaires erdoenateurs, aux seii»4raitants, préposés ou agents, auront pour ceux-ci, lorsqu'ils les présenteront auxtrinunaux^ la mémo va* leur que le^ piéoes dont la remise aura été faite ; et lorsqu'ils les présenteront au trésor public, ils leur tiendront lieu d'opposition, tant sur tous les fonds que le gouvernement pourrait redevoir aux entrepreneurs pour leurs fournitures, que, sur le cautionnement que le ministre aurait exigé desdits entrepreneurs, sauf les droits du gouverneoient; et ce, nonobstant toute cession ou transfert qui aurait été fait par les entrepreneurs. Le trésor public recevra les oppesilions des sous-traitants porteurs dee bordereaux arrêtés per les ordonnateurs. Ils auront un privilège spécial sur les sommes 4 payer aux ealrepreneurs jusqu'à concurrence du montant de ce qui kar sera d* peur lee fourattures comprises aoxdits bordereaux.
3. Les aous^raitants, prépesés ea agents ^i ne se seront point con<* formés aux dtspesilioos des articèee précédents, encourront la déchéance voulue par notre décret du 13 juin : en conséquenee, les pièces justifia catives des feumitnres qu'ils auraient faites en cette qualité ne pourront leur servir de titn àaucnne réclamation contre ^ai ^ ce soit
MAftCHe DE FODRIQfCRES.— Am. I.
MspféeMeitl (e'est^irdfre compoiée de 8tx memlrreK, nommés pirleeoQflell gtaéral du département et présidée par le préfet). Tootés les rédamaltons^ «coompagnéee de pièees lûstiflcatives et 4e l'avis 4m eonsitréfet, devront être transmises à cette commisiloa avant le 15 «eût prochain pour tont délai. Elle rérf liera et irritera teoe lee comptes et marohés^ et proposera^ ponr la réplarisatlen, la répartition et le mode d'acquittement^ des menres qnt, pour lear exécution, devront être autorisées par mie trtaiianee da rot. » -^ T. êod.
' •. Sons la reetanration et le gonveraemenl de Loais-Pbilippe, oaa publié 1 1« mi règlement dn iS nov. 1822, fixant les eondiiîoB» et lee eflMs du eantionnement qne les entrepreneors sont tenus de foomlr (Y. n*« 26 et suivants); — f^ Une ordonnance dn 21 avr. 1824, appliquant anx fournitures de drap pour Tarmée le mode d'adjudication publique (l) ; ^ 3» L'ordonnance des 17 <léc. 1828-3 avr. 1829, sur le service des ports, danne au conseil d'administration de marine établi dans chaque cheC-lien d'arrondissement le droit d'arrêter les projets d'adjudications et ks marchés, sauf l'ai^robation du ministre de la marine (art. 7 7), laquelle approbation n'est pas nécessaire si la dépense n'excède pas 400 ir. (art. 78 ; V. Org. marlt. et plus bas^ n» 1 2) ;— 4* Une
(1) SI avr,-*4 mai 1824.— Ordonnaoc^ du roi qui applique aux iiarcbés passés pour la fourniture des draps uéeesëaire» 4 rbaaiUeineBides troupes, le mode d'ajudicatiou en usage pour les servies» publlca.
Louis^ etc. j — Va notre ordonnance du 19 dôo. 1814 cpsoernaat le mode d'administration de la masse d'habillement de nos troupes ]»— Considérant qu'il est convenable d'appliquer aux marchés qui doiTsnt être passés en vertu de l'art. 3 de ladite ordonnance, le mode d*adJudicatioo en usage pour les services publics; s«r le rapport de notre ministre secrttaire d^tat de la guerre , nous avons ordonné et ordonnoas oa qui sait :
Art 1. La fotiroKure des draps nécessaires à llial^iUeneil de ms troupes sera adjugée , au rabais^ aux principaux fabrieaats de notre royaume, pour trois années a^ moins et cinq années ao plus.
a. Seront admis ^ concourir, les fabricaits qui justifieront qu'ils expbttent pour leur compte, et depuis deux années, une manufaoturi renaissant les ateliers et usines propres à la fabrication» 4 la teintors ot au anpréts de 50,000 mètres d'étoffe.
S. Notre ministre secrétaire d'État de la guerre déterminera le mode qui sera suivi pour les adjudications, et le nombre des (abricaats anx- ^nels la fourniture des draps sera adjugée ; dans aqeun eau» ce nombre ne pourra excéder vingt maisons pour le service de notre garde royale et de nos troupes de ligne.— La première adjudication aom Usa dani le courant de l'année 18$5,
(2) 4-il mars 1831. --* Qrdoaaaaoe du roi smp fadjodioatlea publique du senrice des fourrages, et la mode de jugement des oontesla- UoDs sur l'exécution des marchés,
Locis-PaïuppK, etc* ^ Art. 1. A dater du i^ aotobrs preebahi, le serricedes fourrages sera exécuté, dans tout le royaume, aq moyen de marchés à nrix ferme, par place ou par arroodissemeat de localités, qui seront passes en suite d'adjudicaiiona publiques sur soumissions eacbetées, et dont la durée sera ultérieoremenl détenninée par notre ministre teerétaire d'État de la guerre.
8. Conformément an principe eensaeré par Tait. S de la loi dn 1 1 sept, 1790, les contestations qui viendraient à s'élevst sar f exèciflofn des clauses et conditions des marchés, seront jugées administrativemest, sauf rappel au consail d'État dans la (ome et les délus preserits eu à prescrire pour riutroduotioa des poerveift oentrs les décisions Binlsté^ rielles.
(3) 26 fëv.-e mars 18S5. ^Ordonnance du roi concernant la foomilare des diaps nécessaires à rhabillement des troupes de l'armée de terre.
Loms-PmLnfri. etc.; «- Vu l'ord. du SI avril 1824, qui soumet aux règles d'ane adjudication publique les marchés relatifs à la fourniture des draps destinés à l'habillement des troopes de l'armée de terre et qui réierre aux principanx fabricants de France le droit de concourir à l'adjadication de cette fourniture, divisée en vingt lots; tu l'époque proehaine de l'expiration des marchés passés en exécution de cetle ordonnaoefl ;<-*-Coa8idérant que s'il est indispensable au bien dn service éè ne eonfler la fourniture des étoffes qu'à des fabricants possesseurs d'établissements complets, il importe aussi, dans l'intérêt de l'industrie aationale et du trésor pablie, d'oiirrir un large champ à la concurrence.
Art. 1. La foamitore des draps nécessaires à l'habillement des troupes éi l'armée de terre continuera d'être adjugée de cinq ans en cinq ans, ar siramissions cachetées, aToc concurrence et publicité; mais elle sera Rpartie désormais en quarante-quatre lots.
8. Sera admis à concourir, pour un, deux, trois ou ^atre lots, tout fabricant ou toute société de faaricants léplement constituée qui^ en se
ordon, dn4marsl83l,qui porte qu'à dater du l«^oct. i89l,le service des fourrages serait fait au moyeu de marchés à prix ferme , passés par adjudications publiques sur soumissions ca* chetées(2); — 5<» La loi du 51 janv. 18^3, portant règlement définitif du budget de 1829, est enfin venu prescrire le mode généra] d'après lequel tous les marchés faits au nom du gouvernement devront désormais être passés, — LVt. 12 de cette loi porte : « Une ordonnance royale réglera les formalités à suivre ï l'avenir dans tous les marchés passés au nom du gouvernement. Il sera fourni chaque année aux deux chambres un état sommaire de tous les marchés de 50,000 fr, et au-dessus , passés dans le courant de l'année échue. Les marchés inCcrieurs h cette somme^ mais qui s'élèveraienl ensemble, pour des objets de m^me nature, à no,000 fr. et au-dessus, seront portés sur ledit état, -- Cet éUll Indiquera le nom et le domicile des parties contractantes; la du* rée, la nature et les principales conditions du contrat. 9 ^ 6<> Une ordonnance des 26 rév,-6 mars 1855 (p), a réglé d'une manière spéciale ce qui concerne la fourniture des draps nécessaires à l'habillement des troupes de l'armée de terre; — 7" En exécution de la loi du SI Janv. 1 899, est intervenue l'ordonnance du 4 déc» 1830 (4), qui forme le règlement de la matière, et dont rordon-
conformant aux rè^es.tmeées par le eahler des eharges qu'établira notre ministre secrétaire d'État de la guerre, justifiera qu'il possède et dirige pour soa eompin depuis an an an moins, une manufacture réunissant les ateliers et les usines propres à la fabricatiOB, à la teinture et aux appi^ts des quantités d'étoffe dont se oompoeem le maximum des lots qu'il de^ mandera à loumisBionnep.
(4) i-7 dée. 1830. — Ordonnance du roi portant règlement sqr les marchés passés au nom de l'Etat.
Louis-PHiurPE, etc. ; -^ Vu la loi du Si janv. 18S3, art. 19; -«•- Vu les avis et propositions de nos ministres de la guerre^ de la marine, des aflkires étrangères, de l'intérieur, des travaux publics, de Tagricul^ ture et dn commerce, de la justice et des cultes et de l'instruction pu> blique; — Sur le rapport de notre ministre des fioanoes] •*<- Notre coa» seil, etc.
Art. 1, Tous les marchés an nom de l'État seront faits avecconcoiir rence et publicité, sauf les exceptions mentiennées en l'article suivant.
t- Il pourra être. traité de gré à gré ) — 1^ Pour les fournitiirei, transitorts et travaux dont la dépense totale n'excédera pas 10,000 (r,, ou, s^il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n excédera pas 5,000 fr. ; — «• Pour toute espéoe de fourni*tures , de transports ou de travaux, lorsque les circonstances exigeront
3 ne les opérations du gouvernement soient tenues secrètes ; ces marehés evront être préalablement autorisés par nousi sur un rapport spécial; ^ S^ Pour les objets dont la fabrication est exclasivcmeni aitrinuee è des porteurs de brevets d'invention ou d'importation ; «^ io Pour les objets qui n'auraient au'un possesseur unique; -^ 5» Pour les ouvrages et les objets d'art et de précision dont rexécution r»e peut être confiée
?|u'à des artistes éprouvés ; — e<> Pour les exploitations, fabrications qt ourniturcs qui ne seraient faites qu'è titre d'essai; -^ ï*» Pour les ma-»tières et denrées qui, à raison de leur nature particulière, et de la spé>cialité de l'emploi auquel elles sont destinées, doivent étro acbetées et choisies aux lienx de production, ou livrées, sans intermédiaire, par lei producteurs eux-mêmes ; — 8<» Pour les fournitures, transports ou tnn vaux qui n'auraient été l'objet d'aucune offre aux adjudications , ou é l'égard desquels il n'aurait été proposé que des prix inacceptables; toutefois, lorsque l'administration aura cru devoir arrétar et faire connaître un maximum de prix, elle ne devra pas dépasser ce maximum; --< «• Pour les fournitures, transports et travaux qui, dans les cas d'urgence évidente, amenée par des circonstances imprévues, ne pourront pjis subir les délais des adjudications; — 10<> Pour les affrètements passés au cours des places, par l'intermédiaire de courtiers, et pour le^ assurances sur les chargements qui s'ensuivent; — 11« Pour les achats de tabae ou de salpêtre indigène, dont le mode est réglé par une législation spéciale; — 12' Pour le transport des fonds du trésor.
5. Les adjudications publiques^ relatives i des fournitures, à dos tra^ vaux, à des exploitations ou fabrications qui ne pourraient être sans inconvénient livrés è une concnrreoee illimitée, pounent être soumises à des resuictions qui n'admettront à concourir que des personnes préala* blement reconnues capables par l'administmtioa , et piMuisaotlestiUes justificatifs exigés par les cahiers des ohams.
i. Le mode d'approvisionnement des tabacs oxotiquee employés pas l'administration sera déterminé par un règlement spéciaL
5. Les cahiers des charges détermineront la nature et l'importance des garanties que les fournisseurs ou entrepreneurs auront à produire , toit pour être admis aux adjudications, soit pour répondre de reiécntion dq leurs engagements. Us détermineront aussi i'aetion que radnûBistmlion exeiceta sur ces garanties^ en cas d'inexécution de ces engagements.
MARCHÉ DE FOURNITURES.*^ Art. S, S i-
nance da 31 mal 18S£^ «cnteDant rëglement général sur la comptabilité publique^ a reproduit (art. 45 et sulv.) la plupart des dispositions (V. n*' 15 s.). Aux termes de l'art. 13 de cette ordonnance^ ses dispositions ne sont pas applicables aux marchés passés aux colonies ou hors du territoire français (V. Possess. françaises). ^ Le même article porte aussi que l'ordonnance ne s'applique pas aux travaux que l'administration se trouve dans la nécessité d'exécuter en régie ou à la journée, de tels travaux n'étant pas susceptibles d'être soumis au principe de l'adiJudicalion.— V. Travaux publics.
V . A l'égard des fournitures faites dans l'Intérêt des communes et des établissements de bienfaisance, elles sont réglées par Tordonnaneedu 14 nov. 1837 (l).
8. En 1848, l'assemblée constituante, dans le but d'encourager les associations volontaires, qu'elle considérait comme de nature à améliorer la condition des ouvrierSy décida d'abord qu'une somme déterminée pourrait être avancée, à titre de prêt., aux associations de ce genre qui ofl^riraient le plus de garanties, de pro-
8. L'avis des adjudications à passer sera publié, sauf les cas d'urgence, un mois à ravance, par la voie des affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité. — Cet avis fera connaître : — 1<> Le lieu oùToir pourra prendre connaissance du caliier des charges; — S* Les autorités chargées de procéder à l'adjudication; — S^ Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication.
7. Les soumissions devront toujours être remises cachetées en séance publique. Lorsqu'un maximum de prix ou un minimum de rabais aura été arrêté d'avance par le ministre ou par le fonctionnaire qu'il aura délégué, ce maximum ou ce minimum oovra être déposé cacheté sur le bureau, à l'ouverture de la séance,
8. Dans le cas où plusieurs soumissionnaires auraient offert le même vrix, et où ce prix serait le plus bas de ceux portés dans les soumissions, fi sera procédé, séance tenante, à une réadjudicatioa , soit sur de nouvelles soumissions, soità exlinctiou des feux, entre ces soumissionnaires seulement.
9. Les résultats de chaque adjudication seront constatés par un procês-verbal relatant toutes les circonstances de l'opération.
10. Il pourra être fixé par le cahier des charges un délai pour recevoir des offres de rabais sur te prix de l'adjudication. Si, pendant ce délai, sui ne devra pas dépasser trente jours , il est fait une ou plusieurs offres de rabais 4^au moins 10 p. 100 chacune, il sera procédé à une réadjudicatioa entre le premier adjudicataire et l'auteur ou les auteurs des offres de rabais, pourvu que ces derniers aient , préalablement 4 leurs offres , satisfait aux conditions imposées par le cahier des charges pour pouvoir se présenter aux adjudications.
11. Les adjudications et réadjudications seiont toujours subordonnées à l'approbation du ministre compétent , et ne seront valables et définitives qu'après cette approbation, sauf les exceptions spécialement autorisées et rappelées dans le cahier des charges.
It. Les marchés de gré à gré seront passés par nos ministres ou par les fonctionnaires qu'ils auront délégués à cet effet. Ils auront lien : — !• Soit sur un engagement souscrit à U suite d'un cahier des charges;
— 8* Soit sur une soumission souscrite par celui qui propose de traiter,
— 3® Soit sur correspondance , suivant les usages du commerce. — Il pourra y être suppléé par des achats faits sur simple facture, pour les ehjets qui devront être livrés immédiatement et dont la valeur n'excédera pas 500 fr. — Les marchés de gré 4 gré passés par les délégués d'un ministre , et les achats qu'ils auront faits, seront toujours subordonnés 4 son uprobation , 4 moins, soit de nécessité résultant de force majeure, soit d'une autorisation spéciale ou dérivant des règlements; circonstances qui devront être relatées dans lesdits marchés, ou dans les décisions approbatives des achats.
13. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont point applicables aux marchés passés aux colonies ou hors du territoire français, ni aux travaux que I administration se trouve dans la nécessité d'exécuter •n régie ou 4 la journée.
1 i. Les décrets et ordonnances relatifs aux marchés pour les diverses hranches des services publics continueront 4 recevoir leur exécution en tout ce qui n'est pas contraire 4 la présente ordonnance,
(1) li nov.-li déc. 1837. — Ordonnance du roi portant rè^ement sur lès entreprises pour travaux et fournitures au nom des communes et des établisseiMBts de bienfaisaBce.
Louis-PuuFrB, etc. — AH. 1. Toutes entreprises pour travaux et fournitures an nom des communes et des établissements de bienfaisance seront données avec concurrence et publicité, sauf les exceptions ciaprès.
S. Il pourra être traité de gré 4 gré, sauf approbation par le préfet, pour les travaux et fournitures dont la valeur n'excédera pas 5,000 fr.
U pewra également élfi laûlé de gré 4 iré, 4 quelque somme eue t'é
grès véritable et de succès (décr. 5Jullt. 1848, D. P. 48. 4. 181)^ — Ensuite, et afin de lever les obstacles qui auraient entravé ces associations, un second décret du 1 5 JuiU. 1848 les dispensa de l'accomplissement des formalités ordinaires imposées par les règlements aux soumissionnaires de travaux publics (V. D. P. 48. 4. 127). — Enfin un règlement d'administration publique, des 18 aoûl-23 sept. 1848, a déterminé les travaux qui pourraient être adjugés ou concédé» aux associations ouvrières par le mmistre des travaux publics. ^V. D. P. 48. 4. 169 et v« Trav. publics. •. Les marchés de fournitures qui font l'objet du présent travail ont lieu : 1* avec le gouvernement, 2* avec les départements, 3" avec les communes et les établissements publics. — On en parlera dans des articles distincts.
Art. 2. — Marchés de fournitures avec l'État. — Formes. § î.^- Par qui sont passés les marchés au nom de l'État. 1 0. Les marchés qui ont pour objet d'assurer un service public
lèvent les travaux et fournitures, mais avec l'approbation du ministre de l'intérieur :
10 Pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée 4 des porteurs de brevets d'invention ou d'importation ;
^ Pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique;
ge Pour les ouvrages et les objets d'art et de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'4 des artistes éprouvés ;
4* Pour les exploitations , fabrications et fournitures qui ne seraient faites qu'4 titre d'essai ;
5* Pour les matières et denrées qui, 4 raison de leur nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel elles sont destinées , doivent être achetées et choisies aux lieux de production ou livrées sans intermédiains par les producteurs eux-mêmes;
6* Pour les fournitures ou travaux qui n'auraient été l'objet d'aucune offre aux adjudications, et 4 T^ard desquels il n'aurait été proposé que des prix inacceptables : toutefois, Tadministration ne devra pas dépasser le maximum arrêté conformément 4 l'art. 7;
70 Pour les fournitures et travaux qui, dans les cas d'urgence absolue et dûment constatée, amenée par des circonstances imprévues, ne pour^ raient pas subir les délais des adjudications.
5. Les adjudications publiques relatives 4 des fournitures, 4 des travaux, 4 des exploitations ou fabrications qui ne pourraient être sans inconvénient livrés 4 une concurrence illimitée, pourront être soumises 4 des restrictions qui n'admettront 4 concourir que des personnes préalablement reconnues capables par l'administration, et produisant les titres Justificatifs exigés par les cahiers des charges.
4. Les cahiers des charges détermineront la naturo de l'importance des garanties que les fournisseurs ou entrepreneurs auront 4 produire, soit pour êtn admis aux adjudications, soit pour répondre de l'exécution de leurs engagements; ils détermineront aussi l'action que l'admiiistration exercera sur ces garanties, en cas d'inexécution de ces engagements.
U sera toujours et nécessairement stipulé que tous les ouvrages exécutés par les entrepreneurs en dehon des autorisations régulières demeureront 4 la charge personnelle de ces derniers, sans répétition contre les communes ou les établissements.
5. Les cautionnements 4 fournir par les adjudicataires seront réalisés 4 la diligence des reoevenn des communes et des établissements de bienfaisance.
8. L'avis des adjudications 4 passer sera publié, sauf les cas d'urgence, un mois 4 l'avaoee, par la voie des affiches et par tous les mofens ordinaires de publicité.
Cet avis fera connaître :
1* Le lieu où l'on pourra prendre connaissance du cahier des charges;
2* Les autorités chargées de procéder 4 l'adjudication;
30 Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudicatioir.
7. Les soumissions devront toujoun être remises cachetées en séance publique. Un maximum de prix ou un minimum de rabais, arrêté d'avance par l'autorité qui procède 4 l'adjudication, devra être déposé cacheté sur le bureau 4 l'ouverture de la séance.
8. Dans le cas ou plusieurs soumissionnaires auraient offert e même prix, il sera procédé, séance tenante, 4 une adjudication entre ces soumissionnaires seulement, soit sur de nouvelles soumissions, soit 4 extinction des feux;
9. Les résuitaU de chaque adjudication seront constatés par un procès-verbal relatant toutes les circonstances de l'opération.
10. Les adjudications seront toujours subordonnées 4 l'approbation di
Sréfet , et ne seront valables et définitives . 4 l'égard des communes et es établissements, qu'après cette approbation.
11. Notre ministre de l'intérieur est chaigé de l'exécution de la pré* Malt ordennancsi qui sere insérée au Bulletin desloie
HARCHÉ DE FOURNITURES -Art. S, S 8-
dans tonte rétandne du territoire sont passés par les ministres compétents. Ainsi, le ministre de la guerre traite pour les marcbés de fournitures de lits et d'habillements militaires; le mini* stre de la marine pour les fournitures qui rentrent dans son servi», notamment pour l'achat des bols de la marine, etc. C'est ee qui ressort des divers règlements législatifs rapportés dans le ebap. 1, notamment de l'arrêté du 8 fruct. an 6, et de l'art. 7 de l'ordon. du 4 déc. 1836 (Gonf. H. Dnfour^ Droit admin., t. 5^ n» 1993).
Quant aux marchés qui ne sont destinés qu'à assurer un sertlce local, ils peuvent être passés par les chefs de ce service, sans ranloiisalion du ministre. Mais, saut quelques exceptions dont on parle ci-après, n«« 1 2 s., Us ne deviennent définitifs qu'en vertu de ^approbation du ministre au département duquel Ils se rattachent (Conf. M. Dufour, hc. cit,) — On peut citer, comme exemples, les traités conclus pour le service particulier de chaque port de mer, ceux relatifs an service des maisons centrales, etc. , etc. — Par application de cette règle, que l'approbation du ministre est nécessaire, il a été décidé : l« que le marché aux termes duquel an entrepreneur s'est soumis à tous les règlements de la poste, ne peut être obligatoire pour radminlslration qu'après l'approl)at{oo du ministre des flnances (cons. d'Ët. 26 oct. 1825, M. de Gormenin^ rap., ait. Fouvielle); — 2« Qu'un marché entre un fottmissenr et l'administration de la guerre est rendu Incomplet, soit par un refus du sous-inspecteur aux revues d'y acquiescer, loitpar la protestation dont il a été l'objet de sa part (cons. d'Ët. 26 fév. 1817, afif. v« Carreau) ;— 5* Que l'entrepreneur qui a fait des foomitures à un corps de troupes (la gendarmerie, par exemple), qui reçoit une solde individuelle au moyen de laquelle ce corps doit pourvoir à tous ses frais d'habillenient et d'équipement, n'a d'action que contre chaque militaire, alors qu'il n'a pas traité avecl'Ëtat ni avec le conseil d'administration de ce corps (cons. d'Ët., 14 Juil. 1812, aff. Berdellé); — 4» Qu'à plus forte raison, des fournitures qui doivent être à la charge des localités, ne peuvent constituer une créance à la charge du ministère de la guerre, lorsqu'elles ont été faites sans ordre ou sans autorisation de l'administration (cons. d'Ët., 27 fév. 1822, M. Maillard, rap., aff. Argenton).
«t. Remarquons du reste, avec H. Dufour, t. 3, n« 1994, qa'il ne résulte pas de ce que l'approbation du ministre compétent est nécessaire pour rendre déflnitii un marché de fournitares, que le fournisseur qui Ta conclu puisse s'en désister tant qoe cette approbation supérieure n'est pas intervenue. En effet, on tei marché n'est conditionnel qu'au profit de l'administration ; quant au fournisseur, il est bien et dûment engagé dans les termes da traité qu'il a souscrit. — Réciproquement , le fournisseur n'est lié que suivant les clauses du traité : d'où il suit que si le ministre, an lieu de l'approuver purement et simplement, y apporte des changements, soit relativement an fond de la convention, soit quant aux délais stipulés pour la livraison ou pour le payement, le fournisseur peut refuser d'accéder à ces modifications, qui transforment le traité primitif en une convention nouvelle.
19. Par exception à la règle d'après laquelle les marchés passés par les chefs d'un service local ne deviennent obligatoires qu'en vertu de l'approbation du ministre compétent, l'art. 78 de ford. du 17 déc. 1828, sur le service des ports, déclare que l'approbation préalable des marchés dont la dépense n'excède pas 400 fr. n'est pas nécessaire; ces marchés sont discutés et arrêtés par des préposés ou ofiiciers commis par le conseil d'administration du port.
i S. 11 a été jugé : 1» qu'un ministre qui a délégué pleins pouvoirs aux fonctionnaires qu'il a sous ses ordres, à l'efTet de passer un marché, ne peut se prévaloir de l'absence de sa ratification pour se refuser à l'exécution du marché, alors surtout que ce narché aété respectivement et pleinement consommé :— a Considérant, porte l'ordonnance, que le sieur Raymond-Durand a passé, le 30 avril 1812, avec le sieur Carrion-Nisas, chargé des pleins pouvoirs du ministre directeur de l'administralion de la gœrre , un marché pour la fourniture et le versement , dans les nagasms militaires de Barcelonne, de 50,000 litres de vinaigre, tti prix de 95 cent, le litre; — Considérant que le ministre dilecteur de l'administration de la guerre n'a pu rédvire le prix
de 95 cent, à celui de 50 cent., après que l'exécution dudit maN ché, qui n'était point assujetti à l'approbation du ministre, a été respectivement et pleinement consommée, etc. » (cons. d'Ët 26 fév. 1817, aff. Raymond); ^ 2« Que les conventions écrites; entre les directeurs des vivres et les fournisseurs, sans réserve de l'approbation préalable de l'autorité supérieure , sont obligatoires comme marchés d'urgence , si elles ont été exécutées de bonne foi et sans que l'administration s'y soit opposée (cous. d'Ët. 21 mars 1821, M. Maillard, rap., aff. Bertrand). — Aux termes du § 6 de l'art. 1 2 de l'ord. du 4 déc. 1836, les marchés de gré à gré passés par les délégués des ministres sont toujours subordonnés à l'autorisation de ces. derniers, sauf les cas de force ms^eure ou d'autorisation spéciale dérivant des règlements eux-mêmes.
f 4. Quant aux formes d'après lesquelles les marchés de fournitures doivent être passés, elles sont de plusieurs espèces : elles font l'objet du paragraphe suivant.
§ 2. — Adjudication avec concurrence et publicité.
tB. Avant l'ord. du 4 déc. 1836, art. 1, qui en a posé la règle générale, l'adjudication publique des marchés de fournitures était déjà prescrite, comme la garantie la plus efficace des intérêts du trésor. C'est ainsi qu'aux termes de la loi du 20 sept. 1791, tit. 2, art. 6, devaient être laissées au rabais par adjudication puôjiqtia, après affiches et publications, toutes entreprises de fournitures militaires, excepté celles des vivres et des fourrages, et de toutes entreprises dont le prix est payable par le département de la guerre, par exemple le service des transports militaires (L. 21 mars 1792, art. 2); — Que, de même, devaient être passés par adjudication au rabais, après affiches et publications , par-devant le préfet, les marchés pour approvisionnements de papiers destinés à être timbrés (L. 27 mai 1 791, tit. 5, art. 60); ceux pour fournitures de papiers, registres et impressions pour le service de la régie de Tenregistrement et du domaine (art. 61). — Devaient également être adjugées devant le préfet et en présence des membres de l'administration des Invalides, les fournitures des denrées, habillement, équipement et entretien des invalides (L. 16 mal 1792, tit. 2, art. 34). — V. aussi ce qui est dit v*' Vente administrative. Vente Judiciaire d'immeubles. Vente publique de meubles ; V. encore Louage administratif.
i^. L'inobservation de la concurrence et de la publicité n'entraînerait pas, il faut le remarquer, la nullité du contrat , puisque les lois et règlements ne la prononcent pas. 11 n'y aurait donc de sanction que dans la responsabilité ministérielle. ^C'est dans ce sens qu'il a été jugé : !• que la prorogation consentie par un ministre, de la durée d'un marché passé avec un fournisseur, ne peut, sans le consentement de celui-ci, être ultérieurement révoquée par le ministre, sous le prétexte que cette prorogation a eu lieu sans publicité ni concurrence : — « Considérant, porte l'ordonnance, que si le ministre a annoncé, par des actes antérieurs, l'intention de soumettre cette fourniture à la concurrence et à la publicité, ladite convention n'en doit pas moins être maintenue, puisque aucune loi n'a prescrit cette forme à peine de nullité, ni Interdit au ministre de la marine la faculté de passer des marchés particuliers pour les fournitures dont il s'agit, etc. » (cons. d'Ët. 3 juin 1831, M. Ferri-Pisani,rap.,aff. Saint-Brix); — 2« Qu'un marché passé sans publicité ni concurrence ne peut être aimulé par le ministre, bien qu'il soit onéreux à l'État; que le ministre peut seulement le résilier, sauf les droits de l'entrepreneur à une indemnité (cons. d'Ët. 28 fév. 1 834, M. Janet, rap., aff. Méjean).
f 9. Une restriction à la règle générale de la eonearrence \\\U mitée, posée dans l'art. 1 de l'ord. de 1836, est établie par l'art. 5 de cette ordonnance , dans les termes suivants : « Les adjudications publiques relatives à des fournitures, à des travaux , à des exploitations ou fabrications qui ne pourraient être, sans inconvénient, livrés à une concurrence illimitée, pourront être soumises i des restrictions qui n'admettront à concourir que des personnes préalablement reconnues capables par l'administration, et produisant les titres justificatifs exigés par le cahier des charges. »
1 8. D'aorès l'arti 4, m règlement spécial détermine le mod«
MARCHÉ DE FOURNtTURBS.^AtT. S» S >•
d'approvisionnement des tabacs exotKpies employés par l'administration.
« •. Aux termes de l'art. 5» e'est dans le cahier des charges que doivent se trouver toutes les conditions et l'étendue de l'engagement. Parmi les dispositions principales qu'il est d'usage de faire figurer dans le cabier des charges, nous croyons devoir indiquer les suivantes : !<> la désignation des objets à livrer, leur quantité, le lieu et les époques de leur livraison; 2« l'obligation de ne livrer que des matières et objets de qualité reconnue bonne, loyale et marchande; 5* l'obligation de les fournir conformément aux conditions et modèles adoptés ; 4* le prix convenu de chaque objet, au nombre , au poids ou à la mesure, suivant les cas ; 5» les termes et époques de payements, kinsi que la dénomination et la qualité de l'autorité chargée d'ordonnancer les payements; 6« le mode de Justification des fournitures et le délai accordé, sous peine de déchéance, pour la production des titres; 7« la nature et le montant du cautionnement à fournir, et l'époque à laquelle il devra être réalisé; 8« la condition que, dans le cas où lé traitant ne remplirait pas ses engagements dans les délais et suivant les clauses du marché « il sera pourvu au service, aux frais, risques et périls de ce traitant; 9» l'obligation de la part du traitant de se soumettre à toutes les dispositions réglementaires en vigueur, tant pour l'exécution du service entrepris que pour la Justification (V. MM. de Gérando, Instit. dedr. adm.,etMagnitot et Delamarre, Dict. dedr.adm., v» Fournitures).
D'après Tart. 7 de l'ord. de 1856, aies soumissions doivent toujours être remises cachetées, en séance publique. » Le cahier des charges indique la forme dans laquelle ces soumissions devront être faites. Et il a été Jugé : !• qu'une soumission qui n'est pas en tout point conforme au modèle indiqué par le cahier des charges ne peut être accueillie (cons.d'Ét. 1 1 Juill. 1812, aff. Doniol); — 2« Que lorsque, nonobstant une danse du cahier des charges , portant qu'aucune soumission ne serait retirée, un directeur général, après avoir déclaré l'une des soumissions non valable pour irrégularité, en a ordonné la remise au soumissionnaire qui la réclamait, le ministre auquel une autre clause du cahier des charges réservait d'ailleurs l'approbation définitive du traité, est fondé à refuser cette approbation et à ordonner une nouvelle adjudication (cens. d'Ét. 23 déc. 1829^ M. Brière, rap., aff. Carller).
ItO. D'après l'art. 6 de l'ord. de 1836, l'avis des adjudications à passer doit être publié, sauf les cas d'urgence, un mois à l'avance, par la voie des affiche» et par tous les moyens ordinaires de publicité. Cet avis fait connaître : 1» le lieu on l'on pourra prendre connaissance du cahier des charges; 2» les autorités chargées de procéder à l'adjudication; 3^ le lieu, le Jour et l'heure fixés pour l'adjudication. Quand l'adjudication doit être faite directement par un ministre, elle a ordinairement lieu en son hôtel; il peut néanmoins indiquer un autre Heu. — Les art. 7, 8, 9 et 10 ne sont pas de nature à soulever aucune difficulté dans la marche qu'ils tracent pour arriver à la clôture des adjudications ou réa(Uudications. ^ V. ces articles ci-dessus.
9f . Nous arrivons à l'art. 1 1, ainsi conçu : « Les adjudications et réa4judications seront toi^^ours subordonnées à ïapprobation du ministre compétent, et ne seront valables et définitives qu'après cette approbation, sauf les exceptions spécialemen; au» torisées et rappelées dans le cahier des charges. » •*— Quelle est la nature de la décision que prend le ministre à cet égard? Estce un acte d'administration pure, inattaquable, en conséquence,
(1) (Pichet C. Reussel.)— Loms-PHIUPPS, etc. ;^ Considérant que par son instruction du 5 jniU. 1852, notre ministre de la guerre a chargé des ooœmissions spteiales d'accepter des Munissions et de prononcer des adjudications définitives pour le service des fourrages; -^ Qu'aux termes de Tarticle 15 de ladite instruction, la commission doit faire appeler les soumissionnaires avant de proclamer adjudicataire celui dont les offres sont les plus avantageuses; — Qu'aux termes de l'art, le^ l'adjudicataire ainsi proclamé doit signer^ séance tenante, l'imprimé qui fait suite au cahier des chaiges, et ledit marché être accepté également, séance tenante, par l'intendant ou le sous-intendant militaire, stipulant au nom de notre ministre;
Considérant qu'il résulte des termes ci-dessus que les soumissionnaires qui ont des réclamations à faire contre l'admiision des soumissions on nuijiidication doiteat les présenter lorsqu'ils sont rappelés dans le sein
par la voie contenUeuse ? — Jugé dans le sens dé VaArmatlvé : 1« que l'appréciation des circonstances qui peuvent déterminer le ministre à refuser son approbation à une adjudication passée dans l'intérêt de l'État constitue un acte purement administratif, et qui n'est pas de nature à être déféré au conseil d'État par la voie contentieuse (cens. d'Ét. 6 déc. 1844, aff. Cardon, D. P. 45. S. 18); -* 2» Que lorsque des adjudicataires d'un marché de fournitures se sont désistés de leurs enchères avant d'avoir pris possession du service, l'acceptation de ce désistement ne fait pas revenir de droit l'adjudication aux soumissionnaires Immédiatement couverts par la soumission du désistant ; que, par suite, ces derniers ne peuvent attaquer par la voie contentieuse le traité que le ministre aurait passé avec d'autres, par suite du désistement (cous. d'Ét. 10 Juill. 1822, M. MaiUard, rap., aff. Ufebvre). — Cette doctrine , si on la formulait en règle absolue , ne serait-elle pas inexacte? et ne faudrait-il pas distinguer, en effet, le cas où la décision ministérielle serait régulière, du cas où elle serait entachée de nuUité ou d'excès de pouvoir, puisque, conmie on le verra, c'est au conseil d'État que viennent aboutir les contestations relatives aux marchés de foumitares?— V. n** 138 et s.
MM. Jiigé qu'on doit repousser comme tardives les réclamations qui s'élèvent contre une adjudication, lorsqu'elles n'ont pas été prodpites devant la commission qui était chargée par le ministre de la guerre de recevoir les soumissions et de prononcer l'adjudication définitive, et qui, conformément à ses instructions, a fait appeler les soumissionnaires avant de déclarer l'adjudicataire (cons. d'Ét. 25 JttiU. 1834) (1).
§ 3. — Marché de gré à gré,
•8. Par exception à la règle posée dans son art. l, Tordonnance du 4 déc. 1836 autorise l'administration à traiter de gré à gré pour certaines fournitures. Nous reproduisons ici l'art. 2, qui énumère ces cas dans les termes suivants : « Il pourra être traité de gré à gré: 1* pour les fournitures, transports et travaux, doûl la dépense totale n'excédera pas 10,000 fr., ou, d'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n'excédera pas 3,000 flr. ; 2« pour toute espèce de fournitures, de transports ou de travaux , lorsque les circonstances exigeront que les opérations du gouvernement soient tenues secrètes : ces marchés devront être préalablement autorisés par nous, sur un rapport spécial; 3« pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention ou d'importation ; 4* pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique; 5» pour les ouvrages et les objets d'art et de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes éprouvés; 6« pour les exploitations, fabrications et fournitures qui ne seraient faites qu'à titre d'essai ; 7» pour les matières et denrées qui , à raison de leur nature particulière, et de la spécialité de l'emploi auquel elles sont destinées, doivent être achetées et choisies aux lieux de production, ou livrées, sans intermédiaire, par les producteurs eux-mêmes ; 8« pour les fournitures, transports ou travanx qui n'auraient été l'objet d'aucune oifre aux adjudications, ou à l'égard desquels il n'aurait été proposé que des prix Inacceptables : toutefois, lorsque l'administrallon aora cm devoir arrêter un maximum de prix, elle ne devra pas dépasser ce maximum; 9* pour les fournitures, transports et travaux qui, dans les cas d'urgence évidente, amenés par des circonstances imprévues, ne pourront pas subir les délais des adjudications; 10* pour les affk*étements passés an cours des
de la commission, et avant que le marché soit devenu définitif par la signature de l'adjudicataire et l'acceptation de l'intendant ou sous-inlcndant militaire, an nom de notre ministre de la guerre; qu'ils ne sont
Klus recevables à demander l'annulation d'un marché adjugé à un tier5, irsqu'ils n'ont pas mis la commission à même de statuer sur lenrs réclamations avant cette adjudication;
Considérant, dans l'espèce, qu'il résulte du procès-verbal de la oemmission, du 1^' sept. 1 832, que les soumissionnaires ont été appelés avant que le sieur Roussel ait été proclamé adjudicataire, et que i^ sicur Ficbet n'a élevé aucune réclamation avant la signature du marché qui a eu lieu dans les formes prescrites par l'art. 10 de l'instruction;
Art. 1. La requête est rejetée.
Du 25 juill. 1834.-CeM. d'Ét-IOL Ghassekmp-Laahat, lap.
MARCHÉ DE roURffmmES.-^ART. 3.
plaeeS; par flnteimMltlre oc e^nrtierfl^ et ponr les assaranees m les cbtrfements qui s'ensuivent ; n • pour les achats de tabac oa de salpêtre indigène^ dont le mode est réglé par une législation spéciale; 13» pour le transport des fonds du trésor. »
14. La forme de ces marchés est tracée par Tart. 12 de fonlOD. de isse, qui exige, en outre, que ces marchés^ comme eeax qui ont lieu par la voie de l'adjudication, soient soumis à Voppnbatim du ministre^ à moins, soit de nécessité résultant de fnte najenre, soit d'une autorisation spéciale ou dérivant des règlements; oirconstances qui devront être relatées dans lesdits nardiés, on dans les décisions approbatives des achats.,
§ 4. — Garanties exigées des fournisseurs.
95. Aux termes de l'art. 5 de Tordon. de 1836, « les cahiers des charges doivent déterminer la nature et l'importance des garanties que les fournisseurs ou entrepreneurs auront ^ produire, soit pour être admis aux adjudications, soit pour répondre de Texécation de leurs engagements. Ils détermineront aussi Taclion (foe l'administration exercera sur ces garanties, en cas d'inexércotion de ces engagements. » Outre les garanties particulières qui peuvent être stipulées dans le cahier des charges et qui varient suivant les circonstances et les conditions des parties contractantes, il en est d'autres générales, qui sont imposées à tons les entrepreneurs ou fournisseurs. Telles sont :
t%. 1» Vhypothèque légale sur leurs biens, à raison des sommes et valeurs dont ils peuvent être comptables aux termes les lois des 25 et 28 oct., 5 nov. 1790, tit. 2, art. 14, et 4 mars ti93, art. S; e. nap., art. 2121 . — Mais en attribuant aux actes admtoistralifs un eflTbt analogue à celui des Jugements, la loi ne topense pas Tadministration de prendre inscription sur les biens assujettis à l'hypothèque.
ty . 2* La contrainte par corps à fin de payement des sommes dont fis seraiMit déclarés débiteurs par suite de leurs entreprises (loi do 17 avr. 1852, art. 10).— Y. Contrainte par corps, a*373et8Uiv.
tS. 50 Les peines prononcées par le code pénal, art. 430 el niiv.,contre les délits des fournisseurs.-— V. plus bas, n<» 72 et s.
M. 4« Un oauiEtbnnement dont l'élendueest fixée d'après rimportanoe dn service, delà manière prescrite par le règlement du is nov. 1822, art. 17. Ce cautionnement est ou immobilier oa ■obiUer.
<•. Le cautionnement immcbOier consiste en hypothèques, et se consomme d'après la règle générale par un acte notarié contenant la désignation des inuneubles, lamentiondes titres de pro- Priété; la déclaration qu'ils sont libres jusqu'à concurrence au moins de la valeur du cautionnement, etc. — Toutefois, et aux termes de Tart. z de la loi du 4 mars 1793, l'inscription peut ^ prise en vertu d'actes sous sangs privés et porter sur un Immeuhie d'une valeur aumoins égale au dixième du prix de l'adjudication. Cette disposition n'est point abrogée par le code Napoléon (art. 2127), car il est de principe que les lois générales n'abrogent les lois spéciales que dans les dispositions inconciliables avec celles ^ la loi nonyeUe (V. Lois, n"" 548).— Conf. MM. Foucart, tàém. de dr. adm., t. 2, n« 999 et Grenier, t. 1, n» 1 1 ; avis du conseil dttat approuvé le 24 mars 1812). — Et il a été jugé en oe sens qveles actes administratifs, passés entre l'Ëtat et les adjudicataires de travaux publics, emportent hypothèque légale sur les biens de ^noL-ci an profit de l'Ëtat; qu'à cet égard, le code Napoléon n'a pas abrogé les dispositions des lois des28oct. 1 790et 4 mars 1 793; fa^n y 'i surtout hypothèque au profit de l'État, alors qu'elle a été ^palée dans l'acte sous seing privé passé avec le préfet, et iKi'^Oe a été inscrite par ce dernier ; qu'enfin le ministère des notaires n'est pas nécessaire dans ces actes (Gass. 12 janv. 1835, air. Lagarde, Y. Priv. et Hypoth.).
t i . Mais il est hors de doute qu'il faut que le nuurché ait été ^Bernent signé ou expressément cautionné par celui auquel on l'oppose. C'est donc avec raison qu'il a été jugé que l'hypothèque ^atorisée par la loi de 1793 ne pourrait frapper les biens de ^i qui aurait seulement participé, d'une manière intéressée, à (•<^ marchés de fournitures, mais sans les avoir revêtus de sa 'Salure, soit comme fournisseur, soit comme caution (Rej. »i^ 184T^ aff. Seguin, D. P. 53. l. 284j.
89. Le cautionnement moôiHer doit consister en numéraire ou en inscriptions sur le grand-livre de la dette publique. Néan^ moins les ministres peuvent recevoir à ce titre les créances sur leur département (V. règl. du 15 nov. 1822, art. 17).— Et il a été jugé à cet égard : 1* que les fournisseurs de l'ÉUt, débiteurs du trésor par suite des avances que le gouvernement leur a faites, sont réputés, quant à ce débet, comptables des deniers de l'Ëtat, et soumis, pour sûreté du recouvrement, aux mesures autorisées contre ces comptables, et spécialement à l'aflectation au payement de leur dette, des inscriptions de rente qui peuvent leur appartenir (arrêté 24 mess, an 11 ; L. 26 flor. an 5; cens. d'Ët. 5 sept. 1840, M. Louyer-Villermay, w^., âff. Lévéque) ;— 2« Que si, pour l'acquit d'une de ces créances, il a été délivré, par l'Ë* tat , à un cessionnalre de l'associé-caution une inscription de rente, à la charge et sous la condition de l'opposition nationale pour exécution de la condamnation prononcée par le conseil gé* néral de liquidation, le ministre des finances peut, après l'épuisement des poursuites contre les débiteurs principaux, prescrire la vente de l'inscription de rente, au profit du trésor et à la dé^ charge de l'associé-caution (cens. d'Ët. i«raoàt 1837, H. Janet, rap.,afr. Richard de Hontjoyeux).
88. Le ministre et ses délégués peuvent, suivant les circonstances, se contenter d'une caution provisoire en attendant le cautionnement définitif. Us ont aussi la faculté de fixer diverses époques pour la réalisation de ce cautionnement, et le fournisseur qui se troqve en demeure à l'expiration du délai concédé peut être poursuivi comme détenteur de deniers publics. — V. même règl., ait. 9, 10, 12 et 49.
84. Les actes de cautionnement passés dans les départements sont transmis, dans les vingt-quatre heures de leur signature, an préfet, qui les soumet à l'examen du conseil de préfecture. SI les garanties oflértes semblent suffisantes, le préfet fait faire l'in^ scrlption hypothécaire au profit du gouvernement, et en adresse l'extraitau ministère, avec expédition de l'acte du cautionnement. — V. le règl. du 15 nov. 1822, art. 17, 28, 38, 39, 43 et 44 et l'arrêté du 8 fruct. an 6, art. 4 et 5.
85. L'effet dn cautionnement cesse après la liquidation de l'entrepreneur, si celui-ci se trouve libéré envers l'État. L'entrepreneur ou sa caution obtient alors le consentement du ministre à la remise des objets mobiliers ou à la mainlevée des hypothè* ques. Mais ce consentement n'est donné que pour ce qui concerne les droits de l'État, et sans préjudice de ceux qui peuvent appartenir à des tiers, en vertu du décret du 12 déc. I8O6. -«• Y. no 60.
88. Le cautionnement peut consister dans VMigaHon personneUe d'un tiers, ou dans raflEèctation de meubles ou û'immeu^ blés. — Pour qu'un tiers soit admis à garantir robligation, il faut que son intervention soit autorisée par le ministre, excepté dans les marchés d'urgence; il faut, en outre, que ce tiers soit contraignable par corps. Les formes, l'étendue et les eflîets dn cautionnement personnel sont, au surplus, fixés par le règlement précité de 1822, art. 4 à 14. — Aux termes de l'arrêté dn gou* vemement, du 8 fruct. an 6, art. e et suiv., lorsque des tiers se portent cautions d'un soumissionnaire ou traitant, leur nom est rapporté au procès-verbal d'a4Judication ou au traité, et leur engagement est solidaire, avecrenonci^ion à tous les i>énéfices d'or* dre, division et discussion d'action.
87. Aucune forme sacramentelle n'est exigée pour la validité des cautionnements fournis par des tiers; il sufiit que rinleution de se rendre garant de l'entrepreneur ou traitant ait été exprimée d'une manière positive. C'est ainsi qu'il a été jugé qu'une lettre dans laquelle on déclare garantir la soumission d'un entrepreneur et s'obliger soi-même, s'il n'exécute pas son engagement, contient un cautionnement valable (cens. d'Ët. 18 avril 1821, M. Brière, rap., aff. Meurice).
88. Le gouvernement a le droit, contre les fournisseurs en retard et aux risques et périls de ceux-ci , de conclure des marchés d'urgence. — V. plus loin, n*« 68 et suiv.
Art. 3. — Effets des marchés de fournitures»
89. Cqmme tous les contrats synallagmatiques, les marchi^s de fournitures produisent des droits etdes obligations respectifs.
MARGHB DE rOinNITOUB«^-^ftr. 9, S <•
Noua parlerons : I* des oonaé^iMiioes des marobés qoanl à la translation de pro[Miété des ob}els qoi y soBt compris ; 2* de l'aotion de l'État contre les foomissears; a^ de celle des roamls*sçors contre l'État; 4* des intérêts qui peuvent être dos anx fournisseurs on par eux.
§ Èé'^TfanBkOkm de propriiU dès fùumUuteê. -^ Perte. — Farce majeure.
40. Le cahier des charges contient généralement les danses si conditions de la remise et livraison des fournitures. S'il garde le silence sur ce point, on doit suivre nécessairement les règles du droit commun en matière de vente, par exemple les art. 1 584, 1585 et 1606 e.nap., soitenoe qui toiûchele transport de la propriété, pour les marchandises vendues su poids, au compte et à la mesure (ce qui est le cas le plus ordinaire ici), soit pour Tobligalion de la délivrance par la tradition réelle. — Il a été Jugé à cet égard : l* que lorsqu'un fournisseur est chargé, par son marché , du transport et de la livraison des marchandises , les marchandises restent à ses risques et périls Jusqu'à ce que la livraison et la réception définitive en constituent l'Ëtat propriétaire (cens* d'Ët. 24 mars 1 820, H . de ViHefosse, rap. , aff. Herrain(tt)$ — 2» Que l'entrepreneur est tenu de faire constater tes denrées eu magasin, dans les formes prescrites par son marctié, et s'il a négligé de le faire, comme elles n'ont cessé d'être à sa disposition, la perte causée par un incendie est pour son compte (cons. d'Ët. il Janv. 1828, M. de Rozières, rap., aff. Durand) ;■-— 3» mais qu'une fois emmagasinées, les fournitures deviennent propriété de l'État ; qu'en conséquence , les fournitures livrées et entrées dans les magasins de l'État ne peuvent être revendiquées à titre de privilège pour défaut de payement (cons. d'Ët. 16 fév. !8il, air. Perrcti); — 4' Que, par suite, un propriétaire qui a vendu du bois, par exemple, à un garde-magasin, chargé par abonnement de fournir celui nécessaire h la cuisson du pain de munition d'une citadelle, n'est pas fondé à Te revendiquer après le décès de ce préposé , bien qu'il n'en ait pas été payé; qu'il ne peut non plus en réclamer le prix de l'État, si les comptes de ce comptable présentent un déficit (cons. d'Ët. 1 4 juiU. 1812, aCr. Vincensini); — 5* Qu'en l'absence de preuve contraire, on doit considérer comme appartenant au service les denrées déposées dans des magasins militaires , et qu'elles ne peuvent être considérées comme la propriété particulière de l'associé ou du mandataire du fournisseur (cons. d'Ët. 26 août 1824, M. Cronseillies, rap., aflr. Dolfus); — 6« Que la déchéance établie dansl'art. 1 08 c. com., contre le commettant qui est resté plus de six mois ou d'une année, suivant les cas, sans agir à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises, n'est pas applicabie au gouvernement agissant contre des entrepreneurs de transports pour recouvrement d'cfTcts en déficit, par suite de l'exécution d'un service public, lors surtout que les voituriers n'allèguent aucun événement de force maieure, et que, dans ce cas, conformément aux termes de soi) marché, l'entrepreneur est responsable des pertes et avaries (cons. d'Ët. 18 oct. 1833, M. Felcourt, rap., aff. Daugny); — 7" Que lorsque, suivant les ordres qui lut ont été donnés de restreindre les achats de vivres, un manutentionnaire a fait emploi et distribution des denrées appartenant à l'État et placées sous sa garde dans les magasins militaires, il ne peut réclamer soit la faculté de réintégrer ivn magasin les denrées qu'il a ainsi consommées, soit leur imputation à un prix inférieur à celui de la convention en vigueur à l'époque de la consommation : ii ne peut demander que la déduction du prix de manutention pour ces mémos denrées (cons. d'Ët. 20 fév. 1822, M. Maillard, rap., afr.Soyer).
4f . Dans le cas où ce n'est pas pour le compte de l'État que lês fournitures sont entrées dans les magasins , le principe de l'art. 1584 ne doit plus s'appliquer évidemment. — Jugé dans ce sens que lorsque des cuirs et peaux provenant de bestiaux fournis et emmagasinés pour le compte du fournisseur ont été perdus faute de moyens de transport, la perte doit être supportée par l'entreprise, si l'administration n'était pas tenue de fournir ces moyens de transport (cons. d'Ët. iz nov. 1822, H. de Crouseilhes, rap., aff. Dallé).
49* Si c'est par suite d'événements de force majeure que la livraison n'a pu être effectuée et que les marchandises, ont péri^
la perte est, règle générale ^ pour le compte de l'entrepreneur, à moins de stipulation contraire formellement exprimée dans le marché.—- C'estdansce sens qu'il a été Jugé : i* que le munitionnaire général doit prouTcr non-seulement la pat6 des marchandises par lui expédiées et pour lesquelles il demande une indemnité, mais encore qu'elles avaient été reçues dans les magasins militahres et expédiées par l'ordre et sous la surveillance des autorités compétentes (cons. d'Ët. 4 sept. iSîS; H. de Crousellhes, rap., aff. Doumerc); — 2* Que l'entrepreneur des convois militaires est responsable des accidents survenus dans le trajet par la faute ou par Tabsenee des chefs de convoi qu'ilavaitcboisis (cons. d'Ët. le^déc. i8l9,M.Mallevine, n^p., aff. Breldt) ; *- S* Qu'il n'est d(ï aucune indettinité à un entrepreneur à raison des pertes que les événements de la guerre lui auraient fait éprouver dans une fout*niture, alors qu'il était obligé, par son contrat, k faire la fourniture à une époque anté^ Heure à ces événements (cons. d'Ët. 1 7 Juin 1818, aff. Monchon); -*4* Que si des denrées qu'un Fournisseur avait ordre de diriger sur un point ont été perdues pendant le tn^t, le payement n'en est dû qu'autant que ce fournisseur Justifie qu'elles ont éié teçueF dans les magasins, et expédiées par ordre et sous la surveillance des autorités compétentes ; qu'à défaut de cette preuve, on ne peut considérer les denrées que comme une propriété particulière dont la perte ne peut être indemnisée (cons. d'Ët. 4 sept. 1 822, M. de Crousellhes, rap., aff. Doumerc) ; — y» Que l'enlèvement, par les troupes étrangères, de denrées qui étaient la propriété particniière d'un fournisseur, constitue un fait de guerre qui ne donne lieu à aucune action, ni contre l'État, ni contre les communes où s'est fait l'enlèvement, si ces denrées enlevées n'ont pas été employées dans la liquidation des réquisitions imposées aux communes:— « Considérant, dit l'ordonnance, que les avoines prises par les troupes prussiennes, le 28 Juin 1815, n'appartenaient pointa l'armée française ; qu'elles étaient la propriété particulière du sieur Doumerc; qu'elles n'ont pas été employées dans la liquidation des réquisitions imposées aux communes ; que ce fait de guerre ne peut donner lieu à aucune action, etc.» (cons. d'Ët* 27 avril 1825, H. Feutrier, rap., aff. Doumerc);— 6* Que l'entrepreneur d'une fourniture de draps qui s'est chargé de leur transport et de leur livraison soit aux magasins, soit aux corps, et tant dans l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire français, ne peut mettre à la charge de l'État la prise qui en a été faite par l'ennemi : a Considérant , porte l'ordonnance , qu'aux termes des art. 7 et 1 4 du marché, les sieurs Uerbinol et consorts élaieat tenus du transport et de la livraison des marchandises soit aux magasins, soit aux corps, et tant dans l'inléiteorqu'à l'extérieur du territoire français ; qu'une vérification et une réception définitives auraient seules pu, aux termes des art. 7, 18 et 19, cfTec tuer la livraison ou tradition de la marchandise, en constituer l'État propriétaire , et la mettre à ses risques et périls ; qu'une semblable tradition n'a pas eu lieu; qu'ainsi la marchandise n'a pas cessé de voyager aux risques et périls des sieurs Herbinot et consorts, etc. » (cons. d'Ët. 24 mai-s 1820, M. de Viliefosse, rap., aff. Herbinot);— 7* Que la dépossession violente d'un chargement de denrées, opérée par le commandant de troupes française? à l'étranger, est un fait de^guerre qui ne met pas l'expédileur cb droit de réclamer sa liquidation prç$ du ministre de la guerre, s'il n'est justifié par aucune pièce que Içs deorces aient été prises pour le service de l'armée (cons. d'ÊI. is ijov. 1826, M. Feutrier, rap., aff. Lesca); — 8» Que i'cntrepregei>r 4e fournitures ne peut exercer aucune garantie contre l'État par la .vnie ^GiOt^* lieuse pour des grains qui lui ont été pillés dans une conunoqe , si son traité ne contient aucune clause à cet égard, sauf son droll de recours contre la commune où le dégât a é^ causé ( cons. d'Et., l*' déc. 1819, M. Blaillard, rap., aff. Jacolot. — Sur ce dernier point, V. Communes, n» 2688) ;— 9° Que le fournisseur qui a pris à sa charge les chances d'un transport, n'a pas droit de réclamer le montant d'eaux-de-vie pillées avant leur arrivée à leur destination :— «Considérant, porte la décision, que, par le marché passé le l«r déc. 1813 entre le préfet du département du Bas-Rhin et le sieur Seck, celui-ci devait fournir les eaux-de-vie à Strasbourg et à Kell ; que les chances de transport étaient à sa charge, et qu'ainsi il ne peut réclamer du département du Bas- Rhin les eaux-de-vie pillées avant leur arrivée à leur desUiia-
MAitcHÊ M Fouammis^AAT. 3, s f*
li<»»Mc.» (eonK «ffil. SSjtAT. 1830, OT. Seck);-»10« Que lorsqQ'U a éié sti^é, dan» on marché de transport , que lo«t serait oonforme, de aanière Que te dernier chargement arrivai à oae époque fixée, le relard dans la délivrance des objele trans* (Mçtés, s'il provient d'événements de forée mineure, ne peut servir deioiadeiiMint à une- demande en indemnité, malgré raBgmenladoa iu frais de transport qu'aurait oceaeioniiée une eoncorrenee sur* vaiMe<Iepais ce relard, soriout si l'administration s'était réservé, (bas le traité, la faculté de M'alter pour de nouveanx transports (pnL cens. d'Ët. 23 juill. I82ô, M. Brière, rap., aff. Massart); -«11* Que lorsqu'un marché pour on transport de blés porte qï'ils seront rendus^ au même poids, à leur destination, sauf les cas de force m^ure, la diminution de poids, causée par la des* siecaUon, ne doit point être seule à la charge du gouvernenent, comme provenant d'une torce majeure (même ordonnance); — 12* Que les cas de force nuôeore, tels que le mauvais étal des roules, le gonflement des rivières, ne sont pas recevables emm cause du relard dans le service de subsislancee mili* taires; (cens. d'£l. 20 mars J858, aff. Darbiay, V. n« 64-4*)^ — *«• Que peu importerait que la perte eèt été oonstatéepar des procès-verbaux (cons. d'£t. 25]uill. 1823, M. deCrooseilbes^ np.,air.Doamerc) ;— 14<» Que l'oiQicier d'administration des subsisUaces militaires qui a acheté des grains sur le marohé d'une ville, à un prix déterminé, rendus sur. bakmees au lien de leur consommation , comme l'expriment les bulletins émanés de lui , est personnellement responsable de la perte des fraine faite du* raot le transport, si celle respoasabUité n'a pas été mise par lui àia cliarge des vendeurs, bien que la perte ait été l'elist d'une
(i) BipêcÊ : — (Godâft C. niniotre dt la gaerre.) -* Le sieur Gokn, oiBcier d'administmtion des subsbtancas miiitaires à Rocbefort, acketa eo 1838, sur le marché de SaiDl^Jeee-d'ÀDgély, des graine qu'il Si charger sur un oaTÎro qui périt à peu de distance de là. Les bulletins adressés par Godarl à son administration expriment que les adiats ont clé faits avec la condition de rendre les grains sur balances à Rocbefort, cendilioD qui impliquait nécessairement que le voyage n'était pas à la ckargc dePacbeteur; cependant le comptable ne mit pas le transport h k cbarge do vendeur, qui fat seulement teva de faire livraiseo au port ^Sainl-Jean*d'Angély.
.ftefus par le ministre de la guerre de prendre au cempte de foa ispartement la perte des grains. — Sur une première rèclaBiatiou du (ieur Godart, il lui fut répondu : — « M. le ministre de la guerre , lé reportant à vos bulletins^ qui indiquent expressément que vos achats 0Bt été exécutés avec condition de rendre les grains sur balances à kdchefert, et sur lesquels figure un prix d'achat unique^ sans frais a&- «esoîres autres que la commission do SO cent., a jugé que les grains el farines perdue à Saial^JeanHi'Angèly ne voyageaient pas pour le cwnpte de l'administration , et que ce sinistre ne pouvait , sous aucun rapport, être mis à sa cbarge. il devient, en conséquence, nécessaire de renipiacer immédiatement ces grains et farines. » — Sur nouvelle ré* chmalion, le ministre fil celte seconde réponse : — « Il n'y a pas àrerhercher comment les choses se sont passées entre M. Godarl et les ven- ^rs on les intermédiaires qui avaient concouru à l'opération. Le seul fait constant et avéré qui surgisse de cette alfatire, est que les bulletins n'indiquaient pas seulement, comme le dit KT. Godart , un prix unique, aais ôprimaient positivement que les gmins avaient été achetés sous çuditioo d'être livres sur balances des magasins dos vivres à Bocbefort, H m pareil fait ne saurait élre détruit, ni en lui-même ni dans seb coo* wniences, par de» déclarations faites après l'événement et dans des iniéitts contraires à ceux de Tadministration. — J'ajouterai qu'il est ma- Sfieltement impossible d^admettfe que M. Godart eût entendu que le hâii^tt dét être exécuté aux frais et risques de Tadminisfration, pals- ^K, dans oeito bypethëse, il ne lui eût pas échappé qu'il ne lui était pas ^rnniâ de se charger personneUeneot d'exécuter ue traaspert sans l'a^ «(Minent de M. le soufr-ioleodant militaire, appelé à cootréler le •rix^,.. »
Recours du sieur Godart an conseil d'État. — Il représente qu'il a acheté d'après les ordre^de l'administration, qu'il n'a donc agi que comme un simple mandataire, au faible droit de commission de ÎO c, ]fif qjMStal métrique de blé ; que la propriété de la marchandise n'a donc jÀ isqpip^r lin- ^ul moment sur sa tète, et comme, d'autre part, le silis^ est. un éy^9onMBt de force majeure; que, da reste, le sieur Godart y est demeuré compléteuieut ptraoger, la marchandise n'a pu, dans lucun cas, périr pour lui ; res péril domino.— D'autre part, la marchandise n'a pu périr pour le compte des vendeurs. D'après les conven* lioDs et d'après les u^ages locaux , les vendeurs devaient livrer sur le quai de Saînt-Jean-d'Angély. Il n'avait pas été convenu que la mar- (baidiseC voyagerait à lears risques. Elle a'a donc pu voyager qu'au
force maienre (eons. d'Él. ffS avril 1 840) (i) ; ^ i s* Que la saisie à la douant, de denrées wrioniales que, suivant marché passé par l'administration mititafire, un entrepreneur introduisait pour lee vendre à profit oommm, ne donne lieu à aucune indemnité^ à raison de la baisse de prix survenue après la levée de la salsloi encore bien que le retard causé par la saisie provienne de la négligence de l'autorité aiy taire, qui aurait dû avertir la douane de l^introduction de ces denrées (cons. d'Ët. t«r avril 1850, M. Hut^ teau d'Origny, rap., atr. Bonnet et Pages);— 16* Qu'à plus forte raison, les pertes et dégradations causées, en pays étranger, par les troupes françaises ,Jb une entreprise de service établie par le gouvememoni du pays^Ae^fieuvent éire répétées contre le gouvernement frtoçais, lofé mâye^que l'entrepreneur serait Français (cons.d'Ët. 27 août l823,li/)^béaQ,rap.,a£r.llayer-Dalmbert).
Au surplus, la question de BaVdir.e>une indemnité est due aux foumisseurt pour les pertes par eift effsVyées par suite de fbrce m^eure, se représente ailleurs: !• lorSquNiblPBI^de à la Uquidation des comptes; 2* lorsqu'il s'agit des pcin^ dpnt les fournisseurs sont passibiespouraveir fait manquer lesefvieej ô* lorsqu'il s'agit fie rexéeutiott ei de Tinlerprétation de^ mVr^chéf . — * V. ci-après, n»» 54 et suiv. * % y \ \.
48. Toutefois, la Jurispradetice n'appMque pas toqjopf^la règle d'une manière aussi rigoureuse. €'est ainsi qu'il a été,tl'a* bord, décidé que la survenance d*un froid excessif et d'une neigé très-intense , pendant qu'on convoi de fournitures militaires est en marche, constitue un cas de forcemi^re ayant pour eflfet d'affranchir l'entrepreneur de toute responsabilité à raison des pertes que cet événement a occasionnées (cous. d'Êt. 24 juin 1840) (2).
risque de radminisfratton (art. 1009 du c. nap.; art. 100 du c. com.).
Louis^Pbilipvb, etc. ; — Vu les ordres d'achats adressés an sieur Godart les 13 oct et 12 nov. 1838; — Vu les bulletiiis d'achats en date des 4, 14, 18, 21 et 28 nov. 18Ô8; — Vu les factures présentées
par ie sieur Godart le janv. 1839. et l'état descriptif des dépenses
qui y ^st joint : — Vu le procès-verbal dressé le 0 déc. 1838, par l'ad* joint à l'inlendance militaire en résidence à Rochcfort; -— Considérant que l'administration n'avait point pris livraison à Saint-Jean-d'Angély des Mes achetés par le sieur Godart; — Qu'elle n'en avait point autorisé le transport par eai ; — Que les bulletins d'achat qui lui avaient été adressés par io sieur Godart énoneaieni uniquement le prix desdils blés vendus sur balances de magasin à Rochefort ; ^ D'od il suit que celle denrée éuit livrable dans celte place «euiement, et, dès lors, ne voyageait pas aux risques et périls de l'administration;
Art. 1. la. requête du sieur Godarl est rojelée.
Du 25 avr. 18i0.-0rd. cons. d'Ét.-MM. du Martroy, rap.
{a> JEipéw t — (Duché.) ^ Le sieur Duché a été chargé d'effectuer,* dans le courant de l'année 1841, diveH transports pour le compte de l'administration de la guerre, daas la province de GoaeUiktioe. Deux convois dirigés par lui de Constaattne sur Séfcif , h» 13 et 21 janvier de la même année, ont été assaillis par on froid tellement rigoureux et par une neige tellement abondante, que cina Arabes conducteurs ont perdu la vie avec cinquante-neuf mulets, et qu on a dû abandonner sur la route une grande partie du chargement. Le ministre de la guerre, pensanf qu'un pareil événement ne rentrait dans aucun des cas de force majeure ènumérés par le règlement des subsistances militaires, a cru devoir mettre les pertes oceasioonées par ce désastre à la charge de l'adjudicataire. Pourvoi par le sieur Duché.
Lquis-Phiuppe, etc. ; — £n ce qui touche les manquants coneUUés dans les convois partis de ConstanliDo pour Sétif les 13 et 21 janv. 1841 : — Considérant qu'il résulte de l'inâlruclion que les manquants reconnus dans les convois confiés au siour Duché résultent de cas de force majeure dûment constatés, et des circonstances exceptionnelles dans lesquelles lesdits convois se sont trouvés; que, dès iors, il y a lieu d'ea allouer ie mootaatà featrepreneor, sauf déduction des quantités qui ont été soustraites ea route par les agents du sieur Duché et qui doivent rester à sa charge ;
En ce oui concerne les dépens : <— Conûdérant qu'aucune dispositieu de loi ni de rèclement n'autorise à prononcer des dépens à k charge ou au profit des administrations publiques dans les instances introduites de* vaut nous en notre conseil d'utat par la Toie contentieose :
Art. 1. Les décisions de notre ministre de la guerre en date des 21 juin, et 10 oct. 1845, ensemble celle du 25 juin 1845, sont annulées. — Art. 2. Le sieur Duobè est renvoyé devant notredit ministre pour y faire procéder à la liquidation de son entreprise conformément à la pré« sente ordonnacce. — Art. 3. Le surplus des conclusions du sieur DiFcbé est rejeté.
Du 2i juin t$48.-0rd. cons. d'Él.-M. Baudon, rap.
ViRCHÉ DE irOtmNlTUltBS.^An; 3, $ 1*
Ensnf te, et ea preserivant dans quelles formes les évteements de force majeure doivent être prouvés, la JoriqMnde&oe décide implicitement que les fournisseurs sont reoevables à s'en prévaloir.—C'est ainsi qu'il a été jugé : !• que les allégations de pertes de fournitures militaires doivent être Justifiées par on procèsverbal spécial et motivé, dressé par le commissaire des guerres (cons. d'Ët. 7 avr. 1834, M. Cormenin, rap»» aff. Lloubes); — 20 Qu'un fournisseur ne peut réclamer Tallocation, dans ses comptes, des denrées qu'il prétend avoir existé dans les magasins tombés au pouvoir des ennemis, qu'autant qu'il rapporte un pro* cès-verbal constatant l'abandon de ces raUons (cons. d'Ët. 22 Juin 1825, M. MaiUard, rap., aff. GaiUar^)/-^ S"* Q^ ^^ denrées pillées et enlevéespar l'ennemi nejiMMiV^n^ compte,
s'il n'est rapporté aucun prQc^-y^baTrégulier de leur entrée en magasin, et si ceux qui ^ta'é(é*ilressés pour constater le piUage n'ont pas été fixés par l^*toè^eidents militaires (même décision) ;-^ 4» Que i'entreprqp^flq^ervice des vivres ou fourrages militairei qui, aux termes tfe*^4^^^^^9 est tenu de faire constater rextstenoe de ses d^riçs Wmagasin, n'a droit à aucune indemnité pour perte ^Venufrpar l'effet d'une force majeure, s'il omet de remplir cet}é.fQ]^>ité (cons. d'Ët. il Janv. 1828, M. deRozières,rap., ;af /Durand) ; — 5» Que lorsque les lacunes que présente un pro- \»^Verbal dressé pour constater une perte par force majeure, pa«> -.raissent remplies par une déclaration annexée à ce procès*verbal, il y a lieu de rétablir, au compte du munitionaaire général, et de passer en dépense, dans la liquidation générale de l'entreprise, les objets dont la perte a été ainsi consUtée (cons. d'Ët*, 30 déc. 1822, M. de Grouseiihes, rap.,afi. Doumerc);—6«Qu'ttne indemnité réclamée par un fournisseur ne peut être déterminée que par l'évaluation directe des pertes éprouvées, mais il ne peut les confondre dans Tétet des frais de transporte qui, aux termes de son marché^ sont à sa charge (cons. d'Ët. 25 avr. 1820, M. Maillard, rap., aff. Rouffio).
§ 2. -* Action en payement des fournitures Hvries/
A t. Le payement des fournitures a lieu de la manière convenue dans le contrat. Gomme il est nécessaire, pour la régularite des comptes du trésor, que les sommes dues aux fournisseurs soient promptement liquidées, la loi veut que tes divers traités déterminent expressément une époque fixe pour la remise des pièces constatant les fournitures, et que les pièces non produites dans le délai stipulé ne puissent être admises en liquidation (Voyez le décret du 19 avril 1806, art. l et 2). — Généralement, i'Ëlat n'est obligé qu'envers l'entrepreneur du marché des fournitures avec tequei il a traité directement, sauf ée qui sera dit bientôt à l'égard des sous-traitants. Les tiers avec lesquels ces fournisseurs ont pu traiter eux-mêmes n'ont d'action que contre ces derniers. Mais il arrive souvent, toutefois, que le gouvernement n'a pas toujours recours à des marchés de fournitures pour se procurer les objets qui lui sont nécessaires. Ses agents sont quelquefois chargés de faire directraient les apfirovisionnements dont il a besoin, et à cet'eflfet, Os so&scrivent des obligations pour le payement des fournitures livrées. Or l'action qui en est la suite ne peut être exercée contre ces agents, qui ne sont pas débiteurs des fournitures, mais contre TËtat, dont Ils sont les mandataires. ^- Jugé, d'après ce principe : l* que les porteurs de lettres de change souscrites par un agent de l'administration, en payement de fournitures, sont sans action contre lui si l'administrationavoue sa négociation :*^a Considérant, porte la décision que le sieur Garnier ne s'estpo int obligé personnellement, mais seulement en sa qualité de directeur général des subsistances de l'armée de Saint-Domingue; que, comme tel, il a présenté ses comptes à l'administration supérieure, qui doit prononcer sur ces mêmes comptes, après l'examen qu'elle en aura fait, que radministration jugera, ou que la lettre de change fournie par le sieur Gamièr doit lui être passée en compte pour en avoir employé la valeur au service de l'armée, ou que cette lettre de change doit être rejetée et demeurer à son compte personnel; que, dans la première supposition, il est évident que les porteurs de la lettre de change sont sans action contre le sieur Garnier, puisque, d'une part, il n'a pas traité en son nom, et que, de l'autre, ceux pour lesquels U atraité avouent sa négociation; qu'il ne pour-
rait donc être tenu envers eux que dans la deuxième supposition, comme étant désavoué par ceux dont il a pris le nom; qu'il est donc clair qu'il faut attendre que l'administration ait prononcé; que toutes poursuites judiciaires sont prématurées contre le sieur Garnier avant ce temps4à» (cens. d'Ët. 5 flor. an 15, aff. Garnier);— 2« Que les créanciers d'un service manutentionnaire, dirigé par un régisseur simple, sont créanciers directs du gouvernement (cons.d'Ët.2Juill.i825,M. Maillard, rap.,air. Ditte);— 5o Que les commissaires ordonnateurs ne peuvent être poursuivis personnellement pour les endossements qu'ils ont donnés i l'effet d'assurer le service de l'Ëtet (cons. d'Ët. si mal 1807, aff. Billion) ; *-4* Que des lettres de change souscrites par l'économe d'un hêpital militaire, pour fournitures, ne le rendent pas justiciable du trUnnal de commerce ( arrêté du gonvem. du 27 mess, an 1 1 , air. Trémont €. Boyer) ;-^5* Que les poursuites judiciaires doivent être suspendues jusqu'à ce que l'administration ait décidé s! les lettres de change doivent ou non rester au compte de l'agent (même ord. 5 flor. an 13, aflT. Garnier) ; ^ e* Que c'est au ministre de la guerre à payer les fournitures faites à des réglmente d'artlUerie de la marine par les fournisseurs de son département, et d'après les ordres de ses agents, surtout si les pièces justiflcalives ont été originairement produites devant lui^ et si ces fournitures ont été reconnues lors de la liquidation du service de l'armée de terre (cons. d'Ët. 20 mai 1831, M. Macarel, rap., aff. Delanoy); — 7* Que les armateurs qui ont livré des bois de cottstmctlen au ministre de la marine , qui les a ensuite cédés au département de la guerre, ont droit de ne considérer pour leur débiteur que le ministre de la marine ( cons. d'Ët. 23 janv. 1820, aff. Surconff €. min. de la marine). *- s^ Mais cette action directe n'est donnée aux tiers qui ont traité avec les agente du gouvernement qu'autent que ceux-ci avaient un mandat positif à l'effet de négocier et qu'ils éteient reconnas par l'adminfBtration comme ses agents. — Il a été jugé, par suite, que si le directeur général des vivres a, dans un ordre d'approvisionnement donné à l'un de ses agents, désigné nominativement un individu dont l'agent de la direction pourrait s'aider, il n'en résulte pas au profit de cet Individu une action directe contre l'Ëtat pour les opérations auxquelles il a pris part (cons. d'Ët. 15 août 1821, M. deMaileviHc, rap., aff. Chevalier).
4lft. La qualité d'agent de l'adminlstrationne suffit même pas pour donner à ceux qui traitent avec lui action directe contre l'Ëtet àraisondes fournitures faites à cet agent; il faut, en outre, que l'agent ait reçu mission formelle à l'eflèt de traiter pour le compte du gouvernement, soit spécialement et pour une affaire déterminée, soit tacitement, en conséquence des fonctions qu'il remplit; et, dans ce dernier cas, il n'oblige l'administration que dans la limite prévue par les règlement^. — Jugé, par suite : 1* qu'une traite souscrite pour fournitures par le conseil d'administration d'un régiment, et non visée par l'inspecteur aux revues, ne constitue pas une créance à la charge du ministre de la guerre, si la créance ne se trouve pas, d'ailleurs, mentionnée sur les registres du régiment (ord. cons. d'Ët. 8 sept. 1824, M. Maillard, rap., afi. Baradln) ;— 2« Que le payement des fournitures faites aux officiers d'un corps ne peut être réclamé contre le gouvernement, sous le prétexte que le montant de ces fournitures ayant été versé dans la caisse de retenue , le gouvernement en avait profité à la suite du licenciement des officiers, s'il résulte des pièces qu'il n'a point éte fait de versements réels du montant de ces fournitures, et qu'aucun des effets actifs représentés comme restant en caisse k l'époque du licenciement ne mentionne les dettes des officiers concernant ces mêmes fournitures (ord. cons. d'Ët. 19 nov. 1823, M. Maillard, rap., aff. Monestié).
4S. Il y a même des fonctionnaires qu< sont chargés par l'administration de pourvoir aux fournitures qui se rattachent à leur service, et dont les engagements ne donnent cependuit pas aux entrepreneurs qui ont traité avec eux une action directe contre l'Ëtet à l'effet de ee faire payer du montent de leurs créances. Tels sont les agents chargés, à titre ^abonnement, de pourvoir à l'acquisition de certeins objets qui se rattechent à leur service. Les engagements qu'ils prennent à ce titre leur sont personnels. Le fournisseur qui traite avec eux n'a pas TËtat pour débiteur -^ 11 a été décidé ainsi : i» que les conventions passées par les gardemagasins des vivres^ pour la livraison de denrées^ n'engagent pas
MARCHE DE TOimNlTDRES.-'ÀRT. 4.
ffti^ aoc«re bte «oa l'aiaiiialstntiûii »l( asloffsé la rèeeption de la limisoa; qn» eett» aatorisatkm^ Unile penoBMlle n gtfd»-maKl^tfiB» est révocable (ord. cous. cfÊt. i«« tepi. t825, Llbillard, rap.^ aff. Tourné-Laroche); —s* Que le propriétiinqota venda dm boia à on sardA-magaato, chargé par abo»mûoi de fournir celui aéeeoaaire b la cnisson da pain d'one clttddle, ne peat en réclamer le payement dn gonvermiBent qœ si rStafc est redevable envers cet agent, en varia d'an reliquat 9()ijable à ses dettes personnelles (cona. d'Êt. 1 4 Jnlll. i gi9, APeretty); — 3* Qm'à pins forte ralaoïiy lorsqi'll appert ài Bompie définitif des tecetles et dépenses en deniers d'an n^mni, qu'une foamitnre a été payée, il n'y a plus de recours p(»âibte an foamiaseor contre TÊtat (ord. cens. d'Êt. 14 Juitt. 1824, M. Maillard, rap., aff. Bonnamy ) ; «- 4* Que des négo* eiiDts qaiont livré des marcbaadises, notanunent du sel, à ob garde^agasin, ne sont pas fondés à en réclamer la liquidation^ lorsque aocon titre ne prouve qu'ils aient traikéavec lui ensaqualité d'agent du gouvernement; qu'au contraire Teipédition et fat lifTSison sont portées en son nom, que le montant lui en a été allooé par la direction générale des vivres» et surtout lorsqu'ils QDt reçu on àrcompte (cous. d'Êt. n ]ulU. ia22> M. Brière, rap., air. Lesseps ) ; — s^*^ Que les fournitures d'objets qui ne font pas fartiederéquipemeot militaire, par exemple des articles de pas- «OKOlerle, ne constituent pas des créances contre l'Ëtat (ord, m, d'Êt. li féY. 1824^ y. Senouuo; rap,, aff. Habert),
Air. — 4. -* De FeoDécutian et de finierpritaHon des marchés. -^Frais.^ Augmentation de prix.-^Indemniti.
49 . Les marcbés de fournitures doivent, commeles conventions «rdinaires^ être interprétés suivant les principes qui président à 1*6x601(100 des contrats (V.Oblig.). A défaut de stipulationexpresse dans le cahier des charges ou dans les engagements particuliers, ees fflarchés subissent la règle du droit commun, soil strict, soit d'équité, suivant les circonstances (Gonf. H. de Cormenin, Dr. adm., t. 2y p. 318). — On va reproduire, à titre de documents utiles à consulter, les nombreuses décisions intervenues sur les difflcQltés d'exécution et d'interprétation de marchés de fournitares en toutes sortes de situations et de matières. Après avoir reproduit : l« celles des espèces qui décident, d'après les clauses d«8 actes, le mode d'exécution ou d'interprétation qu'ils doivent avoir, on verra que les difficultés s'élèvent notamment : 2» sur qoi doit peser les frais; 5* sur le payement du prix, et sur le point desavoir s'il y a lieu à augmentotion; 4« dans quels cas 11 estdù mie indemnité. ^ Reprenons :
48. i • Sous le point de vue du mode d'ecr^uttonou û'mterpré^ taUon des marchés de fournitures, il a été Jugé : 1 « que les questions de justice administrative, relatives à des bons de fournitures, à àss droits d'octroi, à des frais d'escompte, à des intérêts pour le »s de payement et à des intérêts pour résiliation de marché, »&t jQgées ex œquo et bono, attendu les circonstances exiraordioâires (cens. d'£t. 22juill. 1818, aff. Alayrac); — 3« Quêtant V» la validité d'un marché de fournitures n'est pas attaquée, les fivises font la loi des parties, et que, par suite, on ne peut, en réglant les fournitures faites, modifier les prix fixés dans ces i»»chés (cons. d'Êl. 1 4 mai 1817, aff. Moroy);— 3« Que lorsque des fournitures de différentes qualités ont été livrées, on doit s'en ^ir aux clauses du contrat, qui compensent la différence des quar litéspar une différence convenue dans les prix (cons. d'Êt. 25 avril 1920, M. MaiUard, rap., aff. Rouffio); — 4* Que la clause d'un ttutbé qui fait durer un service nécessaire à l'armée française ^ pays étranger, pendant toute la durée de la guerre et jusî»'«tt licenciement des troupes, ne doit s'entendre que de la distotion de l'armée par suite de la cessation des hostilités, et non détente la durée de l'occupation (cons. d'Ët. 28 fév. 1828, li.Feutrier,rap., aff. Genty);— 5» Que lorsque deux marchés pastés avec deux compagnies différentes réservent au ministre le droit d'augmenter les fournitures suivant les besoins du service, le ministre peut, en cas de suppression du service qui a donné aaissanee à un des deux marchés, accorder à celui gui Tavaitcn- ^risla fourniture supplémentaire exigée pour l outre service {cons. d*EC. 5 août 1831, M. Janet,rap., aff. comp. Vallée ); <— f Qu'un entrepreneur du service des fourrages ne p6ut mélanger
d*orge et de sefgle l'avoine qu^ est tenu de fournir aux troupes, qu'autant que ce droit lui a été conféré, soit par une disposition de son marché, soft par une autorisation spéciale (cons. d'Ët. SS avril 1838, M. Brière, rap., aff. Graingeat); — ?<» Que l'entrepreneur du nettoiement à Paris, bien que placé, pour son service dans le temps des neiges et glaces, sous la direction de t'administration, n'en est pas moins responsable, ?ous les peines stipulées au marché, de la mise de ses moyens de transport à la disposition del'adminlstration (ord. cons. d'Êt. 17 août 1836, M. Bouchené-Lefer, rap., aff. comp. Savalette)^ — 8« Que lorsqu'une clause a été ajoutée au cahier des charges avant l'adjudication, l'adjudicataire ne peut pas, en alléguant qu'il n'a connu cette clause que postérieurement, demander la nullité de l'adjudication pour cause d'erreur et de lésion (ord. cons. d'Ét. 22 oct. 1830, M. Coufanann, rap., aff. Levasseur); — 9« Qu'un premier marché entre un fournisseur et l'administration de la guerre n'est pas anéanti par le fait seul d'un marché postérieur (cons. d'Ét. 26 fév. 1817, aff. Garpcau); — 10* Qu'un fournisseur ne peut plus réclamer l'exécution d'une clause de son marché, lorsqu'il a déclaré postérieurement, par lettres écrites , s'en rapporter sur l'objet de cette clause à la Justice de l'administration (ord. cons. d'fit. 4 nov. 1824, H. Maillard, rap. aff. Vanlorberghe); -^ ii* Que lorsque le cahier des charges de l'entreprise des fournitures d'une maison centrale de détention ne s'explique qu'à l'égard des réparations locatives qu'il met à la charge des entrepreneurs, et garde le silence à l'égard des grosses réparations des bâtiments, ces dernières réparations doivent, d'après l'usage des lieux et la règle généralement suivie par l'ad* ministration, être à la charge de l'État (cons. d'Êt. 20 Juill 1832, M. Montaud, rap., aff. Ylal); — li» Que la clause d'un marché qui met à la charge de l'entrepreneur l'entretien et les grosses réparations ne peut s'appliquer au cas oh il y a lieu, non à réparation, mais à reconstruction , sans que la nécessité de cette reconstruction provienne de la négligence de l'entrepreneur à faire les réparations qui lui étaient imposées (ord. cons. d'Êt. 9 Jufll. 1833, aff. Teslart, V. Louage administratif, n» i0-5«) ;— 3* Que les déclarations d'un préposé avec lequel un marché a été passé ne peuvent détruire les effets des engagements pris d'une manière régulière par un fournisseur (cons. cpËt. 13 nov. 1822, M. Cormenin, rap., aff. Noyés) ^— 1 40 Que lorsqu'un entrepreneur s'est engagé à fournir au département de la marine, un appareil à vapeur, par exemple, dont la réception était subordonnée à des épreuves comparatives avec d'autres machines ajustées sur des bfttiments placés dans des situations tout à fait semblables, le ministre de la marine ne peut reftiser la machine, lorsque les épreuves n'ont porté que sur la dépense en combustible, et qu'il y alleu, dans un cas pareil, à ordonner qu'il sera procédé h toutes les épreuves comparatives (cons. d'Ët. 14 août 1837, M. de Jouvencei, rap., aff. Frimot); — 15« Qu'un adjudicataire de travaux publics n'est pas obligé d'exécuter les travaux non prévus ni imposés par le cahier des charges, bien qu'ils soient nécessaires pour l'écoulement des eaux; que spécialement, l'a<!Uudicataire d'un pont, avec concession de péage, n'est point obligé à construire des fossés aqueducs et ponceaux rendus nécessaires pour le libre écoulement des eaux et le raccordement de la route avec les chemins vicinaux, par suite de l'établissement, par une commune, de trottoirs et contre-aUéos, non plus qu'à poser des bornes sur la chaussée d'avenue du côté de la rivière, ou à en re« dresser le lit, lorsque le cahier des charges n'en fait pas mention (ord. c. d'Ét. 5 mai 1837, M. Fumeron-d'Ardeuil, rap., aff. Roche);—1 6<» Que le traité passé par le ministre avec une entreprise générale pour les transports du département de la guerre, ne fait point obstacle à ce que le ministre puisse, sans enfreindre co traité, charger le mécanicien , vendeur d'objets mécaniques sou* mis à une réception définitive, d'opérer le transport de ces oIh Jets dont il demeure responsable, aux termes de son marché. Jusqu'après un temps déterminé d'épreuve, sur le lieu de la des* tlnation (cons. d'Ët. 21 oct. 1831, M. Brière, rap., aff. Guillard): — 170 Que lorsqu'un marché de fournitures continue au delà du terme déterminé pour sa durée , les récépissés donnés par les agents de la compagnie avec laquelle le marché a été passé, postérieurement à l'expiration de ce marché, font foi contre elle (cons. d'Ët. 15 oct. 1826, M. deRozlères,rap.,aff. Gonesbonc);
MARCHÉ DE FOURNITURES —Art. 4.
— 18^ Que les distaneesnon indiquées par les cartes des postes doivent être calculées , lorsque les cerliflcats de l'intendant sont inexacts et contraires aux clauses du marché, d'après le tracé des routes sur les cartes officielles du dépôt de la guerre , avec la correction d'usage, pour ramener les mesures prises sur la carte à celles prises sur le terrain ; qu'on ne doit pas les calculer d'après le méridien (cens. d'Ët. 10 août 1825) (l). *- 19* Lorsque U relation d'un marché postérieur à un ou plusieurs marchés précédents, ne résulte d'aucune clause du premier, celui-ci ne peut être consid^é comme une suite des marchés primitifs, et l'actif de l'entrepreneur, lors de la liquidation déOnillve de son service, doit comprendre les denrées qui, à son expiration, se trouvaient pour son compte dans les magasins militaires (cons. d'£l. 24 Juin 1829, M. Brière, rap., ail. Husson);— 20« Qu'un entrepreneur de fournitures a pu être déclaré avoir traité avec un autre individu, non comme agent on mandataire du gouvernement, mais eu son nom personnel, sans que sa décision donne ouverture à cassation (ReJ. 4 Juin 1832, M. Zangiacomi, rap., aff. Verac).
A9. 2« Frais. — La question de savoir qui de l'État ou des fournisseurs doit supporter les frais et dépenses accessoires que les marchés entraînent avec eux , se résout^ en général, contre tes fournisseurs, même dans le silence des engagements sur ce polnt.*-Jugé, dans ce sens : i ® qu'un fournisseur de chevaux pour une armée, qui a traité à prix fixé, n'est pas fondé à demander une indemnité pour frais de voyage et frais extraordinaires, lorsqu'aucune clause de son marché ne Justifie sa demande. Ces frais ne peuvent être alloués que dans les comptes de clerc à maître (ord. cons. d'Ët. 17 Juin 1818, aff. Mouchon et Andriel); — 2* Que lorsqu'un marché pour le transport des denrées met à la charge de l'entrepreneur les frais des opérations préliminaires, les frais de cordage et de presse ne peuvent être réclamés contre l'Ëtat (cons. d'Êt. 19 avr. 1826., M. Feutrier, rap., aff. Bourbon); —s* Qu'un entrepreneur du service mililaire pour les liquides, n'est pas fondé à réclamer le rembourse>ment de frais qu'il prétendrait lui avoir été occasionnés par le payement de droits sur les boissons, mis à la charge du gouvernement, et dont il devait seulement taire l'avance, s'il résulte de son marché que ce n'est point en qualité de mandataire , mais comme entrepreneur qu'il a été chargé d'acquitter ces droits (ord. cons. d'Êt. 6 déc. 1 820, U. HallevIUe, rap., aff. Rouffio,) ;— 4« Que robligation imposée à un entrepreneur de travaux publics d'entretenir les ouvrages exécutés par lui Jusqu'à leur réception définitive, est indépendante de l'époque de l'achèvement de ces ouvrages ; qu'ainsi les conseils de préfecture ne peuvent imposer à l'État les frais de curage des contre-fossés d'un canal exécutés dès l'origine des travaux, et non en dernier lieu d'après le devis, mais pour prévenir des inondations dont l'État aurait été responsable, si l'entretien des travaux était à la charge de l'adjudicataire par une clause générale du cahier des charges (ord. cons. d'Ët. 23 Janv. 1837, M. Humann, rap., aff. Roux) ; *- 5* Que lorsque
(1) (Daagny et comp. C. min. de la guerre.) — CharlbSj etc. ; — Considérant qu'aux termes de l'art. 28 du marché, les distances deTaient être mesurées d'après les cartes de postes, et qu'U n'y avait lieu de recourir aux certificats de rintendanl en chef que pour les distances qui ne seraient point indiquées sur ces cartes;— Considérant qu'il a été publié, notamment en 1812, des cartes officielles de postes comprenant la Catalogne, avec des netoe relatives à la réduction des lieues en toises et en mèUes ; que ces eartes et ces notes suffisent pour réduire les distances dont il 8*agit en lieues de France, comptées, d'après le marché , par i kilomètres; que. dès lors, ces cartes devaient être employées dans la liquidation^ et qu il n'y avait pas lieu de recourir an rapport des degrés du méridien, exprimés en lieues de France et en lieues de pays:— Considérant, à l'égard des distances non indiquées sur les cartes des postes, qu'il résulte des pièces que, dans les certificats délivrés parle direcleur des postes de l'armée et visés par l'intendant en chef, les distances ont été calculées à laisen de deux lieues de France pour une lieue d'Espagne ; que celte base est ir exacte et contraire aux clauses insérées dans le marché sur le calcul des distances ; que, dès lors, lesdits certificats sont ioad miscibles: — Qu'à défaut de certificats réguliers, les distance» dcTaicnt êtte calculées, non d'après le rapport des méridiens exprimé en lieues de France et d'Espagne, mais d'après le tracé des routes sur le$ cartes officielles du dépêt de la guerre, avec la correction d'usage vevr raaMBer les masurs* prises sur la carte aux mesures prises sur io
le cahier des charges de la concession d'un pont met à la charge de l'adjudicataire toutes les procédure» à faireet toutes Us indem" vitis à payer y pour l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'établissement des rampes et des abords du pont, l'adjudicataire ne peut pas, en se fondant sur ce que , dans le cahier des charges, on a stipulé aussi que le concessionnaire ne sers'd tenu à aucune indemnité envers la ville ou l'État, pour tous les droits qu'ils peuvent avoir sur les parties des quais, berges, ports, occupés par l'emplacement du pont et de ses rampes, prétendre qu'il soit dispensé d'acquitter le prix des terrains et édifices sur lesquels, en vertu d'un acte de l'administration supérieure, la ville avait un droit d'expropriation, mais qui n'étaient pas encore devenus sa propriété. Bans ce cas, le droit à l'exproprlalion a «eul été transféré au concessionnaire (ord. cons d'Ét. 3 Janv. 1834, M. 'Vivien, rap., aff. Desjardins); — 6* Que lorsque l'exercice du droit de préemption d'une fourniture de bois an ministère de la marine a été réglé par une convention, les bois achetés et les frais de magasinage et de garde, Jusqu'à la livraison, sont à la charge des fournisseurs (ord. cons. d'Ét. 23 Janv. 1820, M. Maillard, rap., aff. Surcoufl); — T Que, lorsqu'un fournisseur s'est engagé à livrer une certaine quantité de grains dans un port désigné, et qu'il a été stipulé que son bénéfice serait de la moitié de la différence entre le prix de revient et une somme déterminée au contrat, les frais de quarantaine auxquels les navires peuvent être soumis, doivent faire partie des dépenses inhérentes à l'opération et être compris dans le prix de revient des grains rendus à destination (cons. d'Ët. 27 Janv. 1843, M. Ghasseloup-Laubat , rap., aff. Yitali) ; — 8* Que lorsque, dans le cahier des charges de l'entreprise d'éclairage d'une ville, ont été mis à la charge de l'entrepreneur tous les frais qui ne seraient pas spécialement à celle de la ville, et qu'elle s'est réservé de supprimer, aux fhiis de l'entrepreneur, les réverbères, si elle jugeait un autre mode d'éclairage plus convenable, c'est par l'eotreprenenr que doivent être supportés les frais de rentrée en magasin et des réverbères supprimés et des accessoires, tels qoe poteaux, poulies, etc. (cons. d'Ët. 1 1 avril 1837, H. de Jouveneel, rap., aff. Costa) ;^9« Que lorsqu'un fournisseur de chevaux, engagé à supporter, en cas d'inexécution de ses engagements, la pltisvalue des marchés d'urgence, a encouru ce cas, le ministre qui, en acceptant la subrogation d'un tiers pour le restant de foumitores, sur la présentation des héritiers du titulaire primitif, met à la charge de ceux-ci les droits d'entrée du restant de chevaux à Iblu^ nir, ne déroge pas aux conventions du marché pa.ssé avec leurtoleur (cons. d'Ët. 20 nov. 1822, M. Yillemain, rap., aff. Heumaa); — 10* Que si le marché d'un munitionnaire général met à sa charge les frais d'administration du service dont il est chargé, ce munitionnaire n'est pas fondé à réclamer le remboursement des appointements qui ont été payés à des inspecteurs extraordinaires nommés par le ministre de la guerre, contre la nomination desquels il n'a pas réclamé (cons. d'Ët. 8 fév. 1831) (2); — il» ftoe les frais d'un emprunt contracté par un fournisseur en vue deson
terrain; —Art i. Les décisions prises par notre ministre de lagoent les 25 mai et 22 sept. 1824 sont annulées, et les réclamants sont rcavoyés devant notredit ministre pour être procédé à une nouvelle Ilq^ dation, conformément aux bases établies dans La présente ordonnance
Du 10 août 1825.-Ord. cons. d'Ët-M. Feutrier, rap. .
(2) ( Vanlerbergbe. ) — Locis-Puimppb , etc. ; — Vu les décrets le* 15 juin 1806 et 19 oct. 1807 ; — Considérant^, en ce qui touche la de 23,573 fr. 25 c, réclamée par l'ex-munitionnaire général, pour de cent trois mille neuf cent cinquante rations de pain, versées en 14, dans les magasins de la grande armée, que la fourniture a eu ^ avant le 1*' mai 1806, qu'elle a été faite pour le service de la graadi armée; qu'ainsi les pièces justificatives devaient, à peine de décbéu^i être présentées et remises, par le munitionnaire général, dans les l^ reaux de la guerre ou entre les mains du commissaire ordonnateur, af^t le 1*' nov, 1806, conformément à l'art. 1 du décret du 15 jaio de;li même année; — Considérant que lesdites pièces n'ont été préseotél^à l'ordonnateur qu'au mois d'avril 1807, et qu'ainsi, la déchéances justement appliquée par les décisions du ministre de la guerre, des mai 1807 et 18 mars 1808 ; — Considérant, en ce qui touche la soir de 360,039 fr. 46 c, réclamée pour intérêts sur les avances faites rex-munitionnaire général pour le service do l'an 9, ace le traité da vent, an 9, ne stipule aucun intérêt, en cas do retard du payement'^ fournitufs ; -^Que las articles additionnels du 19 brom. an 10 ne
llARCHfi DE F0SBNITCRÊ6«-i^Ajtt. 4.
fDtr^rlM^ttepeQvent entrer dnui laeooipte des frais nécessaires de cette estreprise (cods. d'Ët. 8 mars 1837, M. Fentrier, rap.^ air. Maobreil) ;— 1 2* Mais gae le foomissevr des eanx-de-Tie d'ime armée, qui s'est réservé, dans son marclié, le droit de tirer des eaox-de-vie de l'étranger, si ie bien du service l'exige, toutefois avec l'autorisation dn ministre, n'est pas passible des droits d'entrée si le cas écheoit, surtout si, après l'importation et sur sa demande de les réexporter, dans le cas où on voudrait lui faire payer r^ droits, le ministre en a ordonné la distribution dans l'inlérèt du gouvernement. 0ans ce cas, les droits ne doivent pas être payés ou doivent être remboursés (ord. cons. d'Ët. Î4ianv. i8is,aff. Rouffio).
50. 3* Payement du prix.^^Supplément de phx.—- Il n'y a de difficulté, à proprement parler, comme on le verra: 1« que lorsqu'one fourniture supplémentaire a été demandée ; — 2» Que lorsque, par suite de convention ou de circonstanees, il s'agit de savoir s'il y a lieu àaugmentation de prix. Hais, lorsque, comme cela a lieu presque toujours, l'acte détermine le prix des fournitures et la quantité qui doit être livrée, il ne peut, la livraison en étant faite, s'élever aucune contestation. On applique purement et simplement la convention des parties. — Jugé, d'après cette règle : l * qu'un fournisseur de vivres militaires, spécialement de bœufs, qui a exécuté son marcbè, doit être payé d'après le prix qui y est stipulé^ bien qu'il y ait des présomptions qu'iln'a pas livré le poids, si des procès-verbaux dont la régularité n'est pas contestée attestent le contraire; que des présomptions ne sont pas des motifs suffisants pour lui faire subir une réduction, et que le ministre de la guerre ne doit pas Tordoimer sans preuves et sur ces présomptions (cons.d'Ét. 22 oct. 1817, aff. Albin); — V Que lorsqu'un fournisseur a traité avec un mandataire du ministre, chargé de ses pleins pouvoirs, dans un marché non assujetti à l'approbation ministérielle, le ministre ne peut, après lyie le marché a été respectivement et pleinement consommé, Ijiire de rédaction sur les prix convenus (cons. d'Êt. 26 fév. 1817, air. Raymond, V. n* iS-i''); — S"" Qu'un fournisseur ne peut faire prévaloir, sur le prix stipulé par son marché, celui qu'aurait fixé un général commandant en chef un corps l'armée (cons. d'Ët. 21 mars 1821, M. Tarbé, rap., aff. Genty); — 4* Qu'à défaut d'un procès-verbal qui aurait dû être dressé par un sous-intendant militaire, ou par son suppléant , d'après les termes d'un marché passé entre un commissionnaire de roala^ et le ministère de la guerre pour le transport par terre
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fintf fa« les foaraitiiVH faites depuis te f «^ vêiidéatlaiTe de ladite an-
■ée;-rQHisiëinuit, en ce q«i towho la sonoie de 40,465 fr. 2S c,
léclainée pour moitié des frai» de transport de pain aux camps de l'ar-
nie dea cétes de l'Océan^ que. par décisioo du 22 mess, au IS, le mi-
Bistre de la guerre a mis à la charge du trésor la moitié des (rais de
tniasport des rations de pain; — Que cet engagement, contracté sans
Knites de temps^ a été exécuté jusqu'à ta cessation dn service de l'en-
Inprise; — Considérant que ladite décision n'a été révoquée que par
«ala du uèuft ministre do 19> f|v. iSOB, et k une époque nk le muni-
. tiiif Pfl^F* ^nkrAi AA poavalt plus prendre aucunes dispositions propces à
, JaBinues ou .prévenir ses dépenses; qu'ainsi, la décision rétroactitede
' fâ 180)1 n^est pas susceptible d'être exécutée ; — Considérant oéan-
noins que la dépense à mettre à la charge du trésor ne résulte point du
' tt^Vqu 19 brum. an 10, et qu'ainsi, il ne peut être passible des in-^
ttt^ prévus par Vart. $ dudit traité ;^ Considérant, en ce qui touche
fa lomne de 365,527 fr. 57 c, montant de la différence en moins, ré-
glant dn prix des mercuriales, comparativement à celui du traité, pour denrées existant en magasin au 1*^ oct. 1807, que les traités des 29 tent an ^ et 19 brum. an 10, ne contiennent aucune disposition sur la Attise et le prix des denrées existant en magasin à l'époque do la cesatîon dn service de l'entreprise; — Considérant qu'à défaut de convcitioD, le prix des marchés publics est le seul régulateur susceptible d'être appliqué sans lésion des iqtérêts du trésor ou de ceux du munilieinaire général ; — CouFidérant que l'entrepreneur n'a fait aucune oppeiitioii à la remise desdits grains au gouvernement; — Considérant, tt ce foi touche la somme de 155,625 fr. 52 c., réclamée par ie munitionnaire sur les sommes mises à sa charge pour le prix et le transport des denrées requises en l'an 14, qu'à l'égard du prix des denrées mises «réquisition en l'an 14, ie ministre de la guerre a statué, par sa déciiÎM du 4 brumaire de ladite année, qu'il en serait compté, conformé- ■ent ans art. 4 et 7 du traité du 19 brum. an 10 ; qu'ainsi le munilionitifeg^néralest fondé à réclamer la décharge de la somme de 16,890 fr. le e., BMDtant de h différence du j^rix de réuuisilion desdites denrées,
TOU UXI.
d'un matériel d'arliUerto, Il snfllt qu'une enquête régulière ait constaté qu'il a eu lien par eau, pour que le ministre paisse faire sur le prix la réduction fixée peur cette contravention (cons. d'tt., te mal 1857, H. ianet, rap., aff. Levain ville); — 5* Que lorsque, dans un rnarebé de transports militaires par mer, le prix du fret a été fixé à une certaine somme payable dans la monnaie du lieu de débarquement, à raison de 4 réaux par franc, par exemple, si l'entrepreneur a été payé en francs, il ne peut profiter de la plus-value qu'avaient 4 réaux sur i fr. au moment du payement, et qu'il est t<mu de la rendre dans le cas où 11 i;a touchée (cons. d'Ët. 15 Join 1825, M. Feutrier, rap., aff. Renard); — 6« Que lorsqu'un entrepreneur du service des liquides a traité avec l'admlnistratien en se soumettant à payer le droit actuel sur la fabrieation de la bière; si, plus tard, le droit sur la fabrication est exbâuseé, cette augmentatioa ne doit pas tomber sur l'ealreprenear (cons. d-£t. i«r déc. 1819, M. Malleviile^ r^.,aff. Rouffio) ; — 7« Qu'un fournisseur de A)ois de chauflkge ne peut demander une augmentation de prix à raison de l'élévation du droit d'octroi dans la ville où il fait sa fourniture, alors que son marehéne contient aucune stipulatlati pour ce cas (ord. cons. d'&t. 22 juin 1856, M. Brlou, rap., aff.Thoureau); — 8* Que lorsqu'un fournisseur a souserit, sans aucune réserve, l'obligation de faire un jBervIoe moyennant un prix déterminé, la protestation qu'il léNiit ultérieurement, pour vllilé de prix, ne peut détruire les effets de cette obligation, les prix fixés par un marché ne pouvant être réduits par le ministre, en ce qu'ils excéderaient de beaucoup les prix des merouriaies (cons. d'Ét^ 20 nav. 18^22, ^, de CrouseUbes, rap., aff. Raynal) ;-^9<» Que l^ntrepreneur de la fourniture des vins pour les troupes, qui s'est engagé à fournir toutes les quantités de vins qui lui seraient.den^ndées durant le cours du marché, n'est pas fondé à demander, à défaut de stipulation expresse à est égard, que les fournitures par- lui faites qui n'auraient pas été consommées à Texpiration de son marché, lui soient payées, non d'après le prûrdu marché, mais d'après la valeur réeUe^et marchande de ces vins au moment et aux lieux de leur livraison (cons^ d'Bt. 9 mal inss, M. Fumeron d'Ardeull, rap., aff. Auberl); —- 10» Qu'une liquidation doit être opéréeaux prix d'augmentation' mentionnés dans une lettre du mimstj^e an fournisseur,, postérieurement au narché, s'il n'est pas prouvé qu'une décision notifiée ait denouveau modifié les prix accordés par cette lettre (cons. d'Êt. 24 mars 1824, M. MaiUard,rap.j afi. Grangeret^ 11* Que lorsqu'une con-
avec celui rftglé par le traité ; — Consîdêrànf que tes frais de transport des grains sont mis à la charge du muuitionoaire parle traité de l'an lO ; que cette obligation doit d'autant plus être appliquée aux grains requis en l'an 14, que lesdites réquisitiouâ ont eu lieu sur lademaaile expresse du munitionnaire; qi}'elleftont>afisuxé4eB service et préverm les marchés d'urgence qui eus^ut dû avoir lieu ^ ^es périls et risques ; -*r- Considérant, en ce qui touche la somme de 985,111 .fr. 75 c, réclamée pour indemnité du renchérissement des transports , qu'outre que les»contractants, dans le traité de l'an 10, ont dû naturellement prévoir que, pendant une eetreprise qui devait durer six années, il pourrait survenir des événements qui, exigeraient des troupes suriels ou tels points d«^ frontières, le gouvernement aVait stipulé aucun engagement sur remplacement et la répartition des corps ; — Qonsidérantque Varmée des côtes deTOcéau n'a, eu aucun temps , excédé le nombre de cent soixante mille hommes qui, aux termes du traité, peuiaient être réunis dans l'arrondissement du Nord; ^Gonsidépant, ea œ qui teuehe la somme de 90,076 fr., réclamée pour remboursesMUt des appointements pafés aux inspecteurs extraordinairea.du service des vivres, que tous les épais d'administration du service des vivres ont été mis à la charge du mnnitioniaire général par le traité de l'an 10 ; — Considérant que le munitionnaire général ne s'est point pourvu contre les décisions du ministre de la guerre, qui ont prescrit la nomination et le maintien des inspecteurs extraordinaires du service des vivres;
Art. 1. La décision du ministre de la guerre dn 15 février 1808 est annulée. La somme de 40,405 fr. as cent, est aocordée à l'exmunitionnaire général. Ladite somme ne portera point intérêt; — Art. S. La décision du ministre de h& guerre du 17 août isoe est annulée, en ce qui est relatif au prix des grains mis en réquisition en l'an li; en conséquence, il est accordé décharge au munitionnaire général do la somme de 10,820 fr. 49 c, montant de l'excédant du prix desdits grains; — Art. 5. Le surplus des conclusions de l'ex-munitionnaire général est rejetée, etc.
Du 8 fév. lS51.*-0rd. cons. d'£t.-M. Janet, rap.
HMICBÊ DE FOTOtfmtJRBS.— Am. 4.
Tention de tmiqport porte qne lee prix seront payés eomme si les transports avaient été exécutés par la route la plus directe do lien de départ aa lieu d'arrivée, s'il arrive que, dans la route tracée par la convention, il soit indiqué un Heu de station hors de la ligne directe, la distance de la route passant par le lieu de station ne doit point servir de base à la liquidation (cens. d'Êt. 25 juill. 1823, M. Maillard, rap., aff. PeUt-Maudetour); — 12» Que lorsqu'un fournisseur ne produit aucune preuve constatant le taux du change qu'il réclame pour la négociation des effets achetés et vendus par lui pour le compte do gouvernement, on ne peut appliquer à ces négociations que Iq taux dn change porté sur la cote officielle de la Bourse (cens. d'Êt., 28 août 1827, U. Maillard, rap., afr. Thurel); — i3« Que s'il a été stipulé dans un marché qu'à défaut par le fournisseur de faire les provisions nécessaires à un établissement, le chef de cet établissement les ferait aux frais du fournisseur, sur la seule présentation des quittances, le fournisseur n'est admis à objecter l'exagération des prix qu'en Justmant de cette exagération (cens. d'£t. 4 déc. 1822, M. Brière, rap., aff. Aubin); — u» Que l'art, il des clauses et conditions générales des marchés des travaux publics s'oppose à ce qu'un entrepreneur puisse revenir sur l'un des prix par lui.consentis, encore bien qu'il prétendrait qa'il y a eu erreur dans la composition de ce prix (cens. d'£t. 20 fév. 1855^ M. deJouvencel, rap.^ aff. Rii^ard).
I^t . Il faut conclure de ce qui précède que l'entrepreneur ne peut, à moins de disposition contraire dans la loi ou dans le contrat, obtenir ni une indemnité ni une augmentation de prix, sous prétexte qu'un événement a rendu onéreuse l'exécution du martiié. — Conf. M. Pardessus, Droit com., t. l, n» 300.
I^t. Il peut arriveret ilarrivesouvent qu'une fourniture «uf)piémentcdre soit demandée et livrée. Sur quel prix sera-trclle payée, dans le cas oii les parties ne se sont pas expliquées à cet égard? Est-ce an taux de la fourniture principale, ou au cours du commerce au moment de la livraison? — Jugé affirmativement dans ce dernier sens : 1» que, dans le cas de fournitures successives de chevaux, on doit, pour ccAui des marchés qui ne contient pas de prix, prendre celui du cours du commerce à Tépoque de la livraison, et non le prix stipulé dans un antre acte de fourniture (cens. d'Ët. 23 fév. 1820, M. MaleviUe, rap., aff. Periel); 2* Que lorsque le prix de transports militaires a été réglé à tant la lieue de poste^ il doit être fixé d'après le livre de poste de Tannée pendant laquelle ces transporto ont en lieu (cens. d'Ët. 2 fév. 1821, M. Mallevine, rap., aff. Niel); — 3« Qu*à défaut de convention relativement à la remise et au prix des denrées existant en magashi à l'époque de la cessation du service d'une entreprise, le prix des marchés publics est le seul régulateur susceptible d'être appliqué (ord. cens. d'Ët. 8 fév. 1831, aff. Vanlerberghe, Y. n» 49-1 0«); — 4* Que s'il a été reconnu par un premier marché que l'entrepreneur laisserait, k l'expiration de son service, un approvisionnement de quinze Jours, et qu'un second marché soit passé avec ce fournisseur à des prix différents, on doit comptera ce dernier prix les denrées qui forment l'approvisionnement de quinxaine (cens. d'Ët. 26 août 1824 .M.Grousellhe£,r., aff. Dolfus];— S'Mais qu'une fourniture supplémentaire doit être liquidée aa prix de la fourniture principale quand elle a été prévue dans le marché sans indication de prix particur lier (cous. d'Ët. 16 fév. 1825, M. Maillard, rap., aff. Everling).
(1) Lisfranc et Laas.) — > Ghamus, etc.; » Considérant 1» que le sieur Laas, n'étant que tow-trailant de la coin])Agnie Lisfranc^ n a pas qualité pour attaquer la liquidation que notre ministre de la goerre a établie pour le senrice de eette compagnie; — Considérant S* que l'art. 30 du marobé du sieur Lisfranc ne lui donne le droit de réclamer d'indemnités pour pertes canséM par force majeure que dans le cas d'incendie , d'inondation on de prise des magasins par l'ennemi ; que les canes d'amie indiquées dans le procès-verbal rapporté par le sieur Lisfranc ne peuvent constitaer les cas de perte par force majeure énoncés dans ledit marché t
Art 1. La requête des sieurs Usfrane eC Laas est reietée. Du 1" sept 1825.-Ord. coDS. d'Ët-M. Maillard^ rap.
(2) (Bertrand.) — Loms, etc.; ^ Vu la requête à nous présentée au nom du sieur Bertrand ^ ex-routier de l'agence deBayonne; ladite requête enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'Etat^ le 27 juin 1821, et tendant à ce qu'il nous plaise annuler la décision de notre ministre de la guerre, en date du M mars 1 aai ^ ce fusant donner que
ftS. Dans quels cas y a-C-tl Heu ou non k accorder une ctu§^ mmtaiUm ou un suppUment de prix? -— A cet égard, il a été jugé : %• que les fournisseurs de bois de la marine ne peuvent prétendre à une augmentation de prix pour renchérissement de fret, bien qu'il soit prévu dans le cahier des charges, pour le cas de guerre, si celui qui a existé ne doit être atlribné qu'à des circonstances locales, notamment à la lutte qui existait entre les expéditeurs et les capitaines, à l'afiluence des bols de construction, et surtout s'il n'a existé en même temps dans aucun autre port du même arrondissement maritime (cens. d'Êt. 20juini837, M. Montaud, rap., aff. Mauguin) ; — 29 Que dans un marché pour la fourniture générale du bois de chauffage des troupes dbns Tintérieur, la clause qui accorde à l'entrepreneur un supplément de prix en cas d'un rassemblement de 10,000 hommes et au-dessus sur un tnême point, hors des garnisons ordinaires, ne pents'appliquer an cas où le gouvernement réunit un tel nombre de troupes sur une même ligne des frontières, si ces troupes se trouvent réparties dans plusieurs divisions (ord. cens. d'Êt. 25 oct. 1826, M. de Rozières, rap., aff. Moreau) ; — 5» Que l'entrepreneur d'une fourniture d'objets de campement et de subsistances militaires, obligé, moyennant des prix axés à Tavance, d'assurer le service d'un arrondissement, ne peut réclamer une augmentation pour les fournitures en dehors dn marché, dans lequel ne figure d'ailleurs aucune clause limitative à cet égard (cens. d'Ët. 14 déc. 1844, M. Bouchené-Lefer, rap., aff. Defrance); — 4« Que les troupes stationnées dans des cantonnements, établis à demeure autour d'une place de guerre, ne pouvant être considérées comme troupe de passage, des fournisseurs ne peuvent demander, pour des troupes ainsi cantonnées, la prime qui leur est accordée pour les troupes de passage (cous. d'Ët. 20 avr. 1835, M. Ferri-Pisani, rap., aff. Husson) ;— 5* Et que lorsque, dans un marché pour la ioumiture des bois de marine, 11 a été stipulé une augmentation de prix, dans le cas de renchérissement du fret par suite de guerre maritime, si le ministre refuse d'attribuer à la guerre maritime qui a eu lieu le renchérissement allégué par l'entrepreneur, il y a nécessité d'ordonner une enquête sur les lieux pour compléter l'instruction (ord. cous. d'Ët. 5 avr. 1833^ M. Montaud, rap., aff. Mauguin).
1^41. Indemnité. — Il est souvent stipulé, dans le cahier des chargée ou dans les actes d'engagement , qu'une indemnité sera accordée aux fournisseurs en cas de pertes ou de dommages par eux éprouvés par suite d'événements de force majeure, Noos n'avons pas à retracer ici les caractères qui constituent la force majeure (V. ce mot). On va se borner à retracer les décisions qui ont été rendues à cette occasion. Disons, d'abord, avec le conseil d'Ëtat, que lorsqu'un marché n'a spécifié, parmi les cas de force majeure pouvant donner lien à indemnité, que ceux d'incendie^ d'inondation ou de prise de magasin par l'ennemi, aucune autre cause d'avaries ne peut être invoquée, et, par exemple, l'état délabré des lieux que l'autorité a employés comme magasins (cens. d'Ët. i« sept. 1825) (1).
ftft. Ajoutons ensuite, ainsi que cela a été également jugé| qu'une demande en indemnité n'est fondée qu'autant que le réclamant justifie et du fait dommageable et du droit qu'il a d'être indemnisé à raison de ce fait (cens. d'Ët. 20 fév. 1822) (2); — Et, qu'à cet égard, la perte des transports fournis pour les subsistances militaires, même en pays ennemi, doit être constatée par
l'indemnité réclamée par le sleor Bertrand lui sera payée; — Vu ladite décision de notre ministre de la guerre, en date du 2S mars 1821, qui prononce le rejet définitif de la réclamation du sieur Bertrand , laquelle atait pour objet le payement d'une indemnité pour le séjour qu'il avait été forcé de faire à Burgos, pendant soixante jours , atec ses choTaux, ses voitures et ses conducteurs, lors de l'exécution d'un transport qui avait été confié audit sieur Bertrand, vu la pétition dudit sieur Bertrand, en date du 4 fév. 1820 ; — Une lettre des agents en chef des transports militaires sur l'Espagne au commissaire ordonnateur de la onzième division militaire, en date du 25 juin 1812; —Une lettre de l'intendant militaire de la onzième division militaire à notre ministre de la guerre, en date du 18 juin 1820; — Le rapport fait au sieur Bailac, sous-intendant militaire à Bayonne, par l'un des agents des transporta sur l'Espaigne; et la déclaration y annexée dudit sieur Bailac, lequel adopte les conclusions dudit rapport ; — Vu une nouvelle lettre de notre ministre de la guerre, en date du 29 août 1821:— Vu toutes les autres pièces du doMin j •-• GoaiidéiaBt «m le liiv wrHa&d ne prodait aucun tUn
MARCHÉ DE FOURmTURES.—ÂAT. 4.
468 procès-verbaux spéciaux et motivés des commissaires des guerre^; et que des certificats ne peuvent suppléer les procèsterbaox (cens. d'Ët. 7 avr. 1824^ H. de Cormenin^ rap.^ aff. Uoubes).
&•. On va retracer maintenant : l« les cas dans lesquels une tDdeninilé a été reconnue légitime ; 2^* ceux où, au contraire, elle a éléreftisée.— Dans la première hypothèsejl a été jugé : l^qu'ilya lieo d'indemniser l'entrepreneur chargé de fournitures éventuelles, de vin par exemple, qui a fait à une garnison des fourni* tares extraordinaires nécessitées par un événement, le choléray 406 ni lui ni Tadministration n'ont pu prévoir à l'époque du Bsrché (cons. d'Ét. 14 nov. 1854, M. de Jouvence), rap. aff. Aubry).— La grippe a été, au contraire, réputée n'être pas un éréoement de force majeure (V. n* 57«s<>) ; — 2» Que lorsque, poarl'élablissemait del'égout d'une ville, il a été tenu des états d'atta(Aement contradictoires, c'est à ces états qu'il faut recourir poor évaluer les quantités de ]>ois de diverses natures abandonnées dans la tranchée, dans le cours des travaux, perte dont il doit être tenu Compte à l'entrepreneur, et le conseil de préfecture ne peut prendre une autre base d'évaluation, sous prétexte que l'ingénieur, signataire de ces états, a déclaré postérieurement qa'il les avait signés sans vérification suffisante (ord.eons. d'Ét. 22 fév. 1858, M. Jouvencel, rap., aff. Saint-Saivi); —S» Que l'administration ne peut, en se fondant sur la clause du marché qoi l'autorise à distraire de l'entreprise telles ou telles parties du service, selon qu'elle le jugera nécessaire, altérer essentiellement le marché par des suppressions considérables et multipliées ; 91e, par suite, l'entrepreneur est fondé à demander la résiliation de son traité, avec indemnité, lorsque la suppression faite par l'administration produit de tels résultats (cons. d'Ét. 29 juin 1S44,M. LepeUetier-d'Aunay, rap., aff. Marchoine) ;^4* Que lorsqu'on entrepreneur du service des lits militaires a traité à forfait areeradmînistration pour lafoumituredes lits nécessaires aux troupes, que ces lits soient occupés ou non, s'il est obligé, par ordre de l'administration, à fournir des lits à des réfugiés politiques étrangers, il est fondé à réclamer une indemnité pour fourniture extraordinaire (cons. d'Ét. 6 mai i8S6,M.Ferri-Pisanl,rap.,aff. Gomp. Vallée) ;— 5* Que lorsqu'une compagnie a fait avec une admhustration, spécialement celle des tabacs, marché pour transporter, pour un prix déterminé, une quantité de tabacs déterminée aussi, mais approximativement, et sans garantie de ces quantités, et avec la condition qu'elles pourront varier suivant le pins ou moins de consommation, cette clause ne fait point obstacle à ce que la compagnie reçoive une indemnité pour excé-
qni justifie soit du fait da retard de soixante jours , duquel il excipe , ■oit du droit qu'il pourrait avoir de réclamer un dédommagement par suite deee retard;
Art 1. La requête du sieur Bertrand est rcjetée, etc.
Du 20 fév. 1822.-0rd. cons. d'£t.-M. de Grousheilles , n^.
(1) Etpécê .* — ( Zhendre frères C. min. des fin. ) — Le cahier des ckaiges interdisait aux frères Zhendre , entrepreneurs des transports de tabacs pour le compte de l'administration des contrihutions indirectes, fèlerer aucune prétention à une indemnité, quel que fût le service, quelque différence qu'il présentât comparativement à celui des années aatérieares. Us avaient le choix entre la voie de terre et la voie d'eau, tikais ils étaient tenus des avaries de transports effectuées par cette der- M^e voie , même de celles provenant de force majeure. Il parait que *Mtte voie fut choisie par les adjudicataires pour le transport d'une quan- Uittde tabac d'un lieu dans un antre, déplacement occasionné par les Didificatioiis qu'amena l'introduction aes machines & vapeur que fit l'ad- Bûaistradon dans les manufactures royales. Car celle du Havre fat supprimée , les travaux de ceUe de Marseille réduits ; et, en outre, l'admi- Distration ordonna que la partie ligneuse des plantes de tabac (caboche) serait enlevée avant l'envoi aux manufactures. De là réduction de béaèfices pour les frères Zhendre, demande de leur part en résiliation du Biarchè, sous prétexte des modifications survenues et de la hausse des prix du roulage. L'administration opposa le cahier des charges ; les adiadicataires étaient engagés , quel que fût le service. Pouvait-il y avoir lieu à résiliation? Cependant une avance de Se,000 fr. par an leur foi
En iSSO, terme de leur marché, les frères Zhendre prétendent que depuis les avances faites, ils n'ont continué les transports que comme mandataires et agents de la régie, et ils présentent à M. le mi- Eûtre des finances un compte où l'JUat est leur débiteur de plus do
dant du transport, surtout si la quantité transportée est dans une disproportion évidente (l'excédant était de huit fois la quantité Indiquée) avec celle indiquée, quoique par approximation et sans mantie (cons. d'Ét. sdéc. 1 81 7, aff. Coubayon);^6<*Que lorsqu'un marché pour le chauffage des bureaux d'un ministère oblige seulement l'entrepreneur à entretenir les feux depuis huit heures et demie du matin jusqu'à quatre heures et demie du soir, en spécifiant qu'on cessera d'y ajouter du bois après trois heures et demie, à moins d'ordres contraires et positifs du chef de bureau du service de l'intérieur, il est dû une indemnité pour le chauffage opéré pendant la durée du service extraordinaire de soir el de nuit habituellement continué (cons. d'Ét. le août 1853, M. Felcourt, rap., aff. Badon-Pascal); — 7* Que les entrepreneurs de fournitures de subsistances militaires doivent être indemnisés de la perte qu'ils ont éprouvée par suite du renchérissement amené dans le prix des transports par un acte du pouvoir exécutif postérieur à leur marché : — « En ce qui concerne le chef de réclamation relatif au renchérissement du fret qu'aurait occasionné l'exécution de Tord, du 7 déc. 1841 : — Considérant que si, par suite de l'ord. du 7 déc. 1841, qui prescrit qu'à partir du i» mars 1842 les transports entre la France et l'Algérie s'effectueront par navires français seulement, il est résulté pour les sieurs Bazllle et Gastelnau, entrepreneurs de la fourniture du vin eu Algérie, un surcroît de dépense, 11 est juste, dans l'espèce, de leur en tenir compte; que c'est en comparant la moyenne du prix du fret à partir du l« mars 1841 jusqu'au l«r mars 1842, époque de la mise en vigueur de l'ord. du 7 déc. 1841, avec la moyenne des prix d'affrètement à partir du l^^mars 1842 jusqu'au 31 déc. suivant, époque de l'expiration du marché, qu'il sera possible d'établir si ladite ordonnance a occasionné aux sieurs Eazille et Castelnau un surcroît de dépense el d'en déterminer le montant, etc. » (cons. d'Ét., 7 avril 1846, M. Guilhem, rap., aff. Bazille).
67. Dans la seconde hypothèse, jugé : i» que des modifications introduites par l'administration dans le service des tabacs, telle que suppression d'une manufacture, réduction des travaux ^ dans une autre, écabocbage des tabacs en feuilles, bien qu'elles diminuent les bénéfices des entrepreneurs de transports de l'administration, ne peuvent fonder une demande de ceux-ci en indemnité, si le cahier des charges leur a interdit toute prétention à cet égard, quel que fût le service ; qu'on objecterait en vain que les modifications provenant de la différence dans les récoltes ou dans la consommation, étaient seules prévues par le cahier des charges (ord. cons. d'Ét. ismars 1838)(1).— 2«Quelorsqu'un
800,000 fr. Cette qualité étant contestée par ^. le ministre, il intervint, le 10 juill. 1852, un arrêt du conseil d'Etat qui décida qu'il n'y avait pas résiliation du marché ; que les modifications introduites dans le service pourraient seulement, selon la grayité de leurs résultats, et sauf tout déhat de la part de la régie, servir de hase à une demande en indemnité. Cette demande ne tarda pas à être formée. En yoici les fondements : 1* pertes pour les adjudicataires provenant du fait de l'administration , non de la différence dans les récoltes ou dans la consommer tion , seules prévues par le cahier des charges ; 2» les avaries du transport par eau d'une masse de tabac ne devaient pas être à leur charge, parce que le déplacement de la marchandise n'aurait pas eu lieu sans les modifications survenues.
Les chefs de cette demande sont rejelés par M. le ministre , à von des termes du cahier des charges qui les soumettait à faire tous les transeports nécessaires pour le service de la régie.
Pourvoi des frères Zhendre centre cette décision. Outre leurs moyens ci-dessus, ils font valoir que l'indemnité devait être fixée seulement quant à la quotité ; car, pour le droit, il avait été, selon eux , reconnu par l'arrêté du conseil de 1852.
Louis-Philippb, etc.; — Vu notre ordonnance du 10 juill. 1SS2; — Vu les états présentés par les sieurs Zhendre, à l'appui de leurs réclatiens ; — En ce qui touche la demande en indemnité relative à la 8up> pression delà manufacture du Havre, à la réduction des travaux de fabrication dans la manufacture de Marseille et à Técabochage des tabacs
en feuilles d'Alsace et de Flandre : — Considérant que , par son dispositif, notre ordonnance du 10 juill. 1832 s'est bornée à statuer sur les conclusions des sieurs Zhendre, tendant à leur faire attribuer la qualité de mandataires et agents de la régie, et n'a pas reconnu le droit des requérants à une indemnité; — Considérant, d'ailleurs, que, aux termes du § 5 des bases générales de radjudication, les sieurs Zhendre ne pouvaieul u retend: e à au iwi ndemnité, quelque différenoe que présentât le
mi