‹ Jurisprudence générale (volume 2)Chapitre 21 sur 93 · De la pareoté ou de ra1liance(n«8i · texte numérisé non relu

De la pareoté ou de ra1liance(n«8i

5. -» Des empéctiemeats qui Baissaieut do divorce (a* 949). §. — De la diffèreace de couleur (o* 255). 4. — * Das opfosirtQNS au habuoe (n^ S57). 1. — Quelles persoBBes pouTeat former oppositioa et pour

quelle cause (a* 958).

9. «- Fermes daas lesquelles roppoeitioodoitétre faite (a*989}. SiGS. S. — EfleU de l'oppositioo.— Délai (o* SOI). Sicr. 4. — Jttgemeat de reppositieB (a* 519). Sib. 5. — D^ dommages-iatérèts qai peuToat être proaoaoés coa-

tre i'autenr de l'oppositioa (b« 550).

(SAP. 5. ** Db LA cÉLÉaaATiON ou KABUca (a*" 559), ^ Des pnUicatioBs et aiBches (b* 555).

— De la remise des pièces {v9 550).

— De la céiébratioB propremeat dite (a^ 505).

GHAP. a* -> Du HABUOB OmTEACTa PAB UH VBAHÇAU Oi* PATS ÉTaAHGBa (b* 580).

^ Dx LA PaXUYB DU MAaiAGB(B« 410).

.— Daa HUUJTÈs (a» 441).

— Des auUités relatiTes (a* 455).

— Viees du cooseolemeot des cootractaats (b« 455). ^«- Défaut de coaseatemeat des asceadaats ou de la fimille

«^ Des mdiités absolues (b« 505).

-^ Quelles persoBBes peuveat proposer les aallités absolues ' (u* 505).

__ — . Causes de uullité absolue (a^ 550). Ski. 5.'— Da taiarîage putaUf (a* 580). GBAP. 9. — EsFtTs «u mMASB (n« 007).

SiCT. 1. — ObligatioB des ëponz eaters leurs eafàats (a* 909)» BKt. % «^ Des alimeots (n* 090).

Air. f ; — OaeUes persoaaes se doiteat mntaéUemeBt des afimeats

AxT. 9. "^ CIroeastaBces qui doaaeat aaîssaace à l'obligatiaa ali-

meBlaire(B<' 055).

Aar» 5. ^> Étendue de l'obligatioa. — Modo de piestatioB. —

Saretés (a® 079).

— L'obligatioa alimeatalre est-elle solidaire et iadiTÎsible? (B« 097).

— lasaisissabilitë des alimeuts (b* 701). — - GessatioB , réductîoa, augmeatatiOB de febUgatioa ali-

meBtaire(o«714).

-.• RépétitieB des alimeats j[n* 795).

. «-* Des provisioBs alimeataires (a* 757).

Skt. 5. — Droits et dcToirs respectifs des époux (o* 749). Ait. U •— Droits et deYoirs gèfiéraux des époux. — Du domicile

coBjugal (b* 743> Air. t. •— De l'autorisatioa du mari ou de la justice aécessaire à la

femme ob certaia cas (b« 771).

§ 1. — Cas oa l'autorisatioa manlale est oécessaiie à la femme

peur ester eo jugemeat (a* 775).

SacT.

oECT.

Sm.

Sici.

GHAP.

Sttr.

Sacr.

Sact.

Sect.

Sect.

CHiP. 7.

GHAP. 8.

Sect. t.

Aar. I.

AaT. 9.

Sect.

Abt.

Air. 9.

Ait. 4.

Ait.

Ait.

Ait. 7.

Ait. 8.

§9. — Cas o6 rautarisation maritale est aéesssaivs à la feiHM

pour contracter et disposer (&• 809).

§ 5. — Par qui TautorisatioB du mari doit être demaadée.— De

quelle manière et A quelle époque elle doit être ae-

cordée (n» 898).

§ 4. — Cas oa l'autorisatioa de la jastice est aécessaire. «•

Refus, absence, miaorîlé, inlerdletioa, coadamaatloB,

tribuaal compétent (o« 808).

§5. — Formes dans laquelle cette aaiorisatioB doit être deaiaadéa

et accordée (n* 885).

§ 0. — EaeUdel'aatorisatioaondudéCstttd'atttorisatiea(a«915)» GHAP.IO. — - Da u ansoLOTiOH ou vaiugb r nis saGOsma aAauoas

CHAP. 1. ** HI8T0MQUB BT LÉGISLATION.

9. De tontes lea Institutions sooiatay ie mariage est la ploa ancienne et la plus nniverselie. Il est le fondement star lequel re* posent toutes les sociétés humaines. Son origine remonte à la création même de l'Iuunanité. L'Écriluro, en effet, nons apprend qu'après avoir créé l'homme et l'avoir placé dans le Paradfa ter* rostre. Dieu voulut lui donner une compagne. Citons textuellement le récit de la Genèse (cap. ^ v« 16 et s.) : DwU qwHjue Domimu Deus: Non ut bomtm esse hominêM sêkam: fadamm et adjutorium simile st6s... Immisit ergo Dominuê Dans iopo« rem in Adam : cùmque obdormisiet, iuUi unam de tofUi eju$, et repkvit camem pro éd. Et adifiawU Domtfnu Deus eotiam quam tulerat de Adam m mukerem : et adduœit eaim ad Adam. Dixitque Adam : hoo nunc os ex osnbus mets el earo de camé med : hœc vocabitur vira^, quomam de viro sumpta est, Quan^ obrem rdinquet homo patrem suum et mairem, et adhtBrMt uœori suœ; et eruat duo in came imd. Telle est l'origine da mariage.

S. A raison de sa liante importance, à raison de l'inflnenea qu'il exerce sur les mœurs et la population des États, le mariage a dû être de tout temps, de la part des législateurs, l'objet d'une soUicitude particulière, il serait trop long de retraoer ici l'Iiistoire complète des lois qui ont été faites sur cet objet; noos noos bornerons à en présenter les traits les pins saillants.

4. Dans les premiers âges du monde, l'aocroissement de la population était le premier besoin des sociétés naissantes. On peut dire qu'il était le vœu mémo du Créateur et l'accomplissement de cette parole consignée dans la Genèse : Cresâte et nmU^ilicanUni et replète terram: Aussi voyons-nous cbex tous les peupiea de l'antiquité le mariage en honneur, le grand nombre d'enrants signalé comme un titre de gloire. Ainsi, notamment, l'Écriture fait ronarquer, à la louange de Gédéon, qu'il eut soixante et onze enlants (Juges, c. 8, v. 30) ; elle (ait remarquer également que Jair en eût trente (c. iO, v. 4) ^ qu'Abdon eut quarante fils et trente petits fils (c. 12, v. 14), etc. De mémo, les poMa grecs vantent la nombreuse postérité du roi Priam. Le célibat était flétri comme une honte quand il était volontaire, déploré comme un malheur quand 11 était forcé. Les livras saints sepnochani son* vent à des fils, comme un véritable crime^ de n'avoir pas soutenu la maison de leur père et fait revivre son nom. La fille de Jephté, condamnée par le vœu de son père à mourir avant d'avoir été mariée, parcourt les montagno&pendant doux idq^ avec ses compagnes en pleurant sa virginité. De même, Electre se plaint lians Sophocle de mourir vierge. Enfin, la stérilité de la femipe mariée était considérée comme un opprobre^ comme une malédiction du ciel.

4^. On ne doit donc paa s'étonner de voir la polygamie, c'est» à-dire la pluralité des fenomes, généralement admise-, dans ces temps primitifs, non pas seulement chez les nations idolâtres, mais mémo au sein du peuple choisi pour eonserver intact ie dépôt de la loi divine. Le premier exemple de polygamie que nons offre l'Êcrilare est celui de Lamecb, arrière petit-fils du petitfils de Gain, qui eut deux femmes : Ada et SeUa (Genèse, c. 4, V. 19). On sait que iaeob eut également deux épouses: Lia et Rachel. De plus, il arrivait souvent, quand l'épouse était stérUe, qu'elle livrât une esclave aux caresses de son époux , afin qu'il eût d'elle les enfants qu'elle-même ne pouvait lui donner. C'est ainsi que Sara donna à Abraham sa servante Agar, qui devint mère d'isffia6i; Ua et Rachel, devenues stériles, abandonnèrent également

MARIAGE. «-GBAF.I.

toiire sêrrasteB à Jaeob^ irai MUA de ebaeaiie d'elles deux enfants (Genèse, c. 30). La loi de Moïse permettait la pluralité des femmes; il est dit an Deutéronome : Si habuerit homo uaxtres dm8,unam dilectam et alteram odiosam, etc. (llv. 21, v. 15); et noas voyons, en effet, que David, outre plosiears épouses que récriture ne nonune pas, quoiqu'elle désigne leurs enfants 9 en eut huit dont elle a conservé les noms (Rois, liv. 1, e. 18, V. 27; liv. 2, c. 5, V. 2-5; ParaUpomènes, llv. i, A. 5, V. 5). — Quant à Salomon, il eut, suivant ll:criture (Rois, llv. 3, ch. il, V. 3), sept cents épouses reines, et trois cents épouses de second rang. Cependant le Deutéronome défendait au roi d'avoir un grand nombre de femmes, de peur qu'elles ne se rendissent maîtresses de son esprit : non hc^ebit plurimas uxores, quœ aUiciant animum ejus (Deut., c. 1 7,v. 1 7). —La monogamie parait avoir existé, dans le principe, à Athènes. £116 était en vigueur au temps où Selon fut chargé de donner des lois à U République. Sans l'abroger expressément, ce grand législateur y porta atteinte en permettant h la femme qui n'avait pas d'enfants, de passer du lit conjugal dans un lit étranger; enfln, une loi permit d'épouser deux femmes, mais défendit d'en avoir trois. Diogène de Laêrce (dans la vie de Selon) donne pour cause de cette loi la dépopulation causée par la peste et ia guerre.

S. L'inceste a toujours été considéré comme un crime, du moins entre ascendants et descendants : ainsi notamment les filles de Loth enivrent leur père pour obtenir de lui ce qu'autrement il eût refusé avec horreur (Genèse, c. 19, v. 32-38); ainsi encore l'Écriture rapporte comme un crime l'action de Thamar, qui, s'élanl déguisée en femme de mauvaise vie, attend son beau'père Juda sur le chemin de Tbamnas et se livre à ses désirs (Genèse, c. 38). De même, dans les poètes grecs, le commerce incestueux de la reine Jocaste avec son fils Œdipe, malgré l'ignorance où ils sont tous deux du lien qui les unit, est un crime abominable qui attire sur la ville de Thèbes la malédiction divine. Mais les unions entre frères et sœurs ne fiirent pas toujours défendues; on comprend qu'à l'origine du monde elles furent une nécessité. Elles étaient en usage encore au temps des patriarches : iiara était à la fois la sœur consanguine et la femme d'Abraham (Genèse, c. 20, v. 2 et 12); mais eUes forent proscrites par la loi de Moïse. En effet, il fut défendu, non pas seulement au père d'épouser sa fille ou au fils d'épouser sa mère, mais aussi au frère d'épouser sa sœur, au neveu d'épouser sa tante paternelle ou maternelle (Lévitique, c. 18, v. 6 et suiv.). Toutefois, le mariage de l'oncle avec la nièce n'était pas défendu- Quelle était la raison de cette différence? H. de Pastoret (Hist de la législ., t. 4, p. 2) l'indique ainsi d'après les commenlateurs : « L'époux étant chef de la famille, il serait peu convenable de lui soumettre la personne qui a droit à son respect, mais il est naturel de lui en soumeltre une qui lui doit déjà ce sentiment. » La loi interdisait également le mariage du fils et de la belle-mère, du beau-pére et de la fille, du gendre et de la mère de sa femme, de la belle-fille avec le père de son mari, de ia tante avec l'époux de sa nièce, et du neveu avec la femme de son oncle ; enfin le mariage avec la sœur de son épouse ou avec la femme de son frère, mais seulement lorsque ce dernier avait laissé des enfants (Lévitique, Urid.). Mais quand le frère était mort sans postérité, sa veuve pouvait obliger le frère survivant à l'épouser. C'est ce qu'on appelait la Uviration. Le premier des enfants issus de ce mariage portait le nom du f^ère prédécédé, et il succédait aux biens qu'avait laissés ce dernier, à l'exclusion de son propre père et des frères nés auparavant d'une autre épouse (Y. le Deutéronome, c. 25, v. 6 et 6). Si le frère survivant refusait d'épouser ta veuve de son frère décédé sans postérité, elle pouvait s'adresser aux magistrats, qui interrogeaient le frère ; si celui-ci persistait dans son refus, elle s'approchait de lui, lui était son soulier et lui crachait au visage. De là résultait pour lui une sorte d'infamie publique. Sa maison était appelée la moùon du déchauàsé (Deutér., c. 25, v. 7-10).

9. Les mariages des Israélites avec les étrangères étaient-ils prohibés? Sur ce point les opinions ne sont pas unanimes. On croit assez généralement que l'Interdiction n'était restreinte qu'aux Ghananéennes. Mais M. de Pastoret (Hist. de la législ., t. 3, p. 592 et BUtv.) soutient, en s'appuyant sur divers passages des saintes Écritures, qu'eUo était générale et s'appliquait

à toutes les femmes étrangères. — On a prétendu aussi que les Juifs ne se mariaient pas hors de leur tribu; mais cette opinion parait difficile à soutenir en présence des fkits consignés dans l'Écriture; ainsi, notamment, Gédéon étaitdeHanasséet deux de ses femmes étaient l'une d'Issachar et l'autre d'Êphralm; David était de Juda, et Michel, l'une de ses femmes, était de Bei^amin, une autre, Achinoam, de Manassé, etc. Ainsi encore on lit« au livre des Juges (c. 21, v. l), que les enfants d'Israël, apr^ avoir vengé l'outrage fait au lévite d'Êphralm, firent le serment de ne Jamais donner leurs flUes en mariage aux enfants de Benjamin, ce qui suppose que les mariages entre personnes de tri* bus différentes étaient usités. — Il était défendu aux femmes Israélites d'épouser des bâtards ; ces mariages étaient même punis par la loi criminelle; mais un b&tard pouvait épouser une esclave; il leur était également permis d'épouser une prosélyte.-^ Le mariage n'était pas absolument interdit aux eunuques ; ils pouvaient épouser les affranchies, les prosélytes, les filles des bâtards (Deutér., c. 23, v. i).

8. Chez les Hébreux, le consentement du père était nécessaire pour le mariage des enfants. Ainsi c'est Abraham qui choisit une épouse à son fils Isaac; Isaac envoie Jacob en Mésopotamie pour y épouser une des filles de son oncle Laban; enfin, ce qui est plus décisif encore, Samson demande à son père la permission d'épouser une Philistine; le père refuse d'abord, puis 11 finit par consentir à cette union (Juges, c. 14, v. 1 et suiv.). Cependant on voit le jeune Tobie se marier dans un voyage à l'insu et loin de ses parents (Tobie, c. 6, 7 et io). Quant aux filles, lorsqu'elles étaient devenues pubères, si leur père pouvait bien s'opposer à tel mariage déterminé, il ne pouvait se refuser d'une manière absolue à leur donner un époux. — Pour pouvoir se marier, il fallait avoir atteint l'âge de puberté. C'était treize ans pour les hommes et douze ans pour les femmes. Mais les futurs époux pouvaient être fiancés avant cet âge. 11 n'y avait pas d'inter* vaile fixé par la loi entre les fiançailles et le mariage; cependant elles le précédaient ordinairement de six mois ou d'un an, ou même de deux ans. Les fiançailles se faisaient de trois manières : par une convention écrite, par la remise d'une pièce de monnaie, enfin par l'action eonju^ (pacHonis Ubello, nummulo datOy concvhitu). Dans les deux derniers cas, le jeune homme prononçait, en présence dé témoins, la formule snivadute : ecce ndhi, ex hoc nwnmulo; sponsa sis; ou bien ecce mM, ex hoc coH'tu, sponsa sis (V. à cet égard Selden, Uxor hœbr., t. 2, ch. i, p. 128, cité par M. de Pastoret, Hist. de la législ., t. 3, p. 526 ; il cite également le recueil intitulé Misna ou Mlschna, t. 3, p. 359).— Le mariage, ohezles Hébreux, était célébré dans le sein de la famille, en présence des amis et des parents assemblés : les ministres de ia religion n'y intervenaient pas. La bénédiction paternelle tenait lieu de la bénédiction nuptiale. Le père, plaçant la main droite de sa fille dans la main gauche du jeune homme, disait : a Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, soit avec vous; qu'il préside à votre union et vous comble de ses bienfaits » (Tobie, c. 7, V. 15). L'usage était de dresser préalablement un contrat dans lequel étaient fixées les conditions du mariage (Tobie, v. I e). Mais ce contrat n'avait pas d'efiet tant que la femme n'avait pas été conduite dans le lit nuptial ; jusque-là elle n'était que fiancée.

•. A Rome, 11 y avait deux sortes d'unions reconnues par la loi, mais qui ne produisaient pas les mêmes effets : le mariage civil {justœ nupticB^juslum nuUrimonium), et leconcubinat (cof>cubinatus). Cette dernière expression n'était point employée comme l'est chez nous le mot c(mcubinage , pour désigner un commerce réprouvé par la morale; c'était une union légitime, mais qui n'avait rien d'honorable, surtout pour la femme, et qui ne donnait point naissance à ï'cLgnation, c'est-à-dire à la parenté civile. Les justes noces seules conféraient à l'homme le titre de ir et à la femme celui d't«û!x>r. Nous dirons en quoi le mariage civil différait du concubinat; parlons d'abord du premier.

tO. Trois conditions étalent indispensables pour qu'il y eût mariage : !<" la puberté; 2« le consentement; 3*» le connubium, c'est-à-dire la faculté légale, pour l'homme et pour la femme, de contracter mariage ensemble.

f i . Dans le principe, l'époque delà puberté n'était pas fixée par la loi; comme cette époque varie pour chaque individu, c'é-

MABIAGE.— GBiF. 1.

tillinx chefs de temiOe qu'était laissé le soin d'apprécier quand

die était arrivée pour leurs enfants. Mais dans la suiteellefut légalement ûxétf d'abord pour les femmes à douze ans, et ensuite pour les hommes à quatorze. Les futurs époux pouvaient être ian^ avant cet âge; mais l'union qu'ils eussent contractée ne fftt devenue un mariage légitime que lorsqu'ils seraient devenus pobères. Minorem annis duodecim nuptam tune legitimam uxormfore, quum apud virum explesset duodecim annos (L. 4, ff. Deritu nuptûirum).— La loi Papia Poppœa, qui fut abrogée par Il loi 27y God., De nupt., prohibait le mariage à la femme qui ivait cinquante ans et à Thomme sexagénaire.

If. €e n'était pas seulement le consentement des époux qui était nécessaire pour le mariage, c'était aussi celui des personnes NOS la puissance desquelles ils étaient placés, c'est-à-dire du cèef de famille. Nuptiœ consistere non possunt , porte la loi 2, ff.; De ritu nupt. , nisi consentianl omnes, id est qui coeunt^ fmtmque in potestate sunt. Mais si le consentement du père de {unifie était nécessaire, son autorité n'allait pas jusqu'à pouvoir contraindre le Ûls de famille à se marier contre sa volonté : Non cogitur filius familias uxorcjn ducere{L, 21, IT., De ritu nupt.). Pour être valable, le consentement devait être donné parone personne jouissant de sa raison; ainsi celui qui .était en démence était, par cela même, incapable de se marier (L. 16^ §2, ff. De ritu nupt.),

IS. Le consentement du père de famille était exigé comme lue conséquence de l'espèce de propriété qu'il avait sur tous les nembres de la famille. Lorsque le père du futur était lui-même soos la puissance pateinellc de l'aïeul , son consentement était Déeessàire aussi bren que celui de ce dernier, à cause de la pulssmee paternelle qu'il devait avoir un Jour. C'était en effet un principe reconnu, que le père de famille actuel ne pouvait augnenter la famille future de son fils et lui donner des héritiers sans son consentement. Quant à la fille, comme pai* l'effet du mariage, ell^ sortait de la famille, elle n'avait besoin, dans notre hypothèse, que du consentement de son aïeul, et non de celui de son père. Comme la mère n'avait et ne pouvait avoir jamais la puissance paternelle, son consentement n'était jamais nécessaire. Déplus, quand l'enfant était sorti de sa famille d'origine pour entrer dans une autre par l'effet de l'adoption, ce n'était pas le conaimtement du père naturel, mais celui de l'adoptant, qui était nécessaire pour son mariage. Enfin, l'enfant émancipé et devenu ttdjuris n'avait besoin du consentement de personne poursemar rier. Tel était du moins le droit primitif des Romains. Mais il y lot dérogé par une constitution des empereurs Valons et Valentinifii, pufs par une autre d'Honorlus et de Théodose, qui exigèrent que la fille âgée de moins de vingt ans, bien qu'émancipée, prit le consentement de son père, et, s'il était mort, de sa mère et des proches parents (LL. 18 et 20, Cod., De nupt.). Lorsque le père refusait à tort de marier ses enfants, ou négligeait de les pourvoir, ou refusait de les doter, il pouvait y être contraint, dTaprès une constitution des empereurs Sévère et Antonin, par les prooonsids et les présidents des provinces (L. 19, ff. De ritu

59t.). Lorsque le consentement du père de famille n'intervenait après que le mariage avait été contracté, il validait ce mariage, mais pour l'avenir seulement, et non pour le passé; ce consenlement n'avait pas d'effet rétroactif. C'est ce qu'on peut induire àbondroit de ce passagedeslnstitutsdeJustinien(lib. 1, tlt. 10, F.) : Nom hoc fleri debere , et dvilis et naturcdis ratio suadet, M taïUum ut jussus parentis prœcedere debeat. — Lorsque le père de famille était en démence il ne pouvait évidenmient donner son consentement; une constitution de I*empereur Justinien <léeida que, dans ce cas, le mariage du fils ou de la fille pourrait Moir lieu de l'avis et en présence de ses curateurs et des parents les plus distingués, devant le préfet de la ville, à Rome, et defantlegouyemeurou l'évêque dans la province (L. 25,God.,D6 •«ft.; 28, Cod., De episcop.).^lji loi 9, §§ i, 2 et 3, ff. , De mfiupt., défendait aux enfants d'un captif ou d'un absent de 10 marier avant d'avoir attendu iuuliiement pendant trois ans le retom deleur père; mais la loi suivante faisait exception pour lo cas oh le mariage serait tel que le père l'aurait certainement ipproBvé.^Aucun contrat n'était exigé pour établir le consentement; si donc le mariage avait eu lieu à la connaissance des pa- *ntif et aans opposition de leurpart^ ils étaient censés l'avoir

approuvé, d'aivèa le» dIsposUlons des loto 2 et 5, Cod., De

nuptiis.

1 4. Nous avons dit que le connubium était la troisième condition exigée. Pour que le connubium existât, il fallait qu'il n'y eût pas d'empêchement légal au mariage que les futurs époux se proposaient de contracter. Les empêchements pouvaient êtra ou absolus ou relatifs.

1 6. Le premier empêchement absolu, c'était l'existence d'une première union encore subsistante. Le droit romain n'admettait pas la polygamie. Neminemqui sub ditione sit rornani ftomtnû, porte la loi 2, Cod., De incest. et inuHl. nupt.^ binob uoDores habere posie , vulgà palet , quum etiam in edicto prœtoris hujus" modi viriinfamid notati&int. Lorsque le christianisme fut devenu religion de l'empire, il fut interdit à ceux qui se trouvait engagés dans les ordres ecclésiastiques de se marier (L. 44 , Cod., De episcop. audicfU.). Un castrat ne pouvait se marier (L. 39, § i, ff., Deincest. et inutU. nupt,), à moins cependant que la femme n'y consentit.

t •• Parlons maintenant des empêchements relatifs. Le connubium n'existait primitivement qu'entre les citoyens romains. Quant aux Latins et aux étrangers, ils n'avaient le connubium avec les Romains qu'autant qu'il leur avait été expressém^t concédé : Connubium habent cives romani cum dvibus roma^ nis; cum Latinis autem et peregrinis, ità si concessum sit (Ulp. reg., tit. 5, § 3). Mais il en fut autrement lorsque Caracalla eut étendu les droits de cUé à tous les suiets de l'empire romain. Le connubium fut alors généralisé comme les autres droits de citoyen. — Le connubium n'existait pas entre les personnes librea et les esclaves (Ulp. reg., tit. 5, §5).

17. Le principal empêchement relatif, c'était la parenté et l'alliance à certains degrés, non pas seulement la parenté civile (agruUio), mais la parenté simplement naturelle (cognatio).l\esi même à remarquer que cette dernière avait à cet égard de» efllets plus étepdus que la première. En effet, quand l'agnatJou était dissoute par l'émancipation, si elle n'était accompagnée d'aucun licnnaturel, si, parexemple,rémancipén'avaitauparavant faitpartie de la famille qu'en vertu d'une adoption, il recouvrait par l'effet de l'émancipation, le connubium avec les membres de la famille dont il était sorti. Au contraire , l'empêchement dérivant de la cognation était immuable. L'empêchement résultant soitdel'agnation, soit de la cognation, existait en ligne directe à l'infini : Inter parentes et liberos in/iniiè , cujuscumque gradûs, connu-' bium non est (Ulp. reg., tit. 5, § 6). En ligne collatérale. Il y avait empêchement entre le frère et la sœur; il y avait également empêchement entre le frère ou la sœur et les descendants de ses frères et sœurs à l'infini, c'est^-dire entre ronde on la tante et la nièce ou le nev«u, la petite-nièce ou le petit-neveu, l'arrièrepetite-nicce ou l'arrière petitHneveu, etc. La prohibition du mariage entre l'oncle ou la tante, et la nièce bu le neveu fut cependant abolie par le sénat, afin de légitimer le mariage que Claude voulut contracter avec Agrippine, fille de son f^ère; mais la loi première au code théodosien. De incest. nupt.^ abrogea ee sénatus-consulte, fruit d'une servile complafsanGe; et depuis, Ana»tase a renouvelé rinterdiction par la loi dernière, Cod. , De incest, et inutil. nupt. (V. Tacite, An., is, n« 5). — Théodose le Grand avait défendu le mariage entre cousins germains, soos peine de feu et de confiscation : Arcadius, après avoir d'abord confirmé la prohibition et réduit seulement la peine à la nullité de l'engagement, al.rogea cette prohibition; mais sa. nouvelle constitution ne fut observée qu'en Orient. — Le mariage était interdit encore entre l'adoptant et l'adopté, entre les divers enfants adoptifs ; entre ceux-ci et les enfants naturels de l'adoptant, ses ascendants, même sa tante maternelle jusqu'à l'émancipation de l'adopté (Inst., § 1, De nupt.; U. J 3, 14, 17, 55, tt., Deritu nupt.). Le père ne pouvait épouser la fiancée de son fllset réciproquement (L. 12, §§ i et 2, ff.. De ritu nupt.).

1 9. Quant à l'alliance, il en résultait un empêchement en ligne directe, à l'Infini ; en ligne collatérale, elle créait un empèdMiBent au deuxième degré seulement, c'est-àrdire entre beaa-frère et belle-sœur.

to. D'après la loi des Douze-Tables, le connubium n'nlstait pas entre les patriciens et les plébéiens; ce (tit méoie là une des causes des dissensions qui s'élevèrent entre les deox ordres. Le

1IARIÀGE.-^HAP. 1.

loi Canut&ia, ainsi nommée du nom du tribon du peuple qui la fil rendre (Canukius), abrogea cette incapacité qui paraissait injurieuse pour les plébéiens.— V. Tite Live, 4, 6.

MO. Les esclaves n'avaient pas d'état civil ; il n'y avait pas de mariage licite entre eux et les personnes libres. Même les personnes nées libres, ingenui^ ne pouvaient pas, d'après l'ancien droit, épouser des affranchis ; mais les lois JuHa et Papia PoppcBo cliangèrent sur ce point l'état de la législation. Il fut permis aux ingénus .d'épouser des affranchis ; ces unions furent interdites seulement aux sénateurs et à leurs enfants ; mais ni les ingénus, ni les sénateurs ou leurs enfants ne pouvaient épouser des comédiennes, des prostituées, des femmes faisant commerce de prostitution, des femmes surprises en adultère, ou condamnées sur une action publique (V. Tite Live, 4, 6; ibid., 39, 19; V. aussi les lois 25, 41, 42 et suiv., ff.. De ritu nupL). Ces dernières dispositions de la loi Julia furent encore étendues par Constantin, qui défendit aux sénateurs, sous peine d'infamie, d'épouser des iilles d'affranchis , de gladiateurs, des femmes d'auberge ou des filles d'abergisles, des revendeuses, toutes femmes réputées viles et abjectes (humiles abjectcBve personœ). Mais on ne rangeait pas dans cette catégorie les femmes auxquelles on ne pouvait reprocher que leur pauvreté (LL. 27 et 5, § 7, Cod., De nupt,). Cependant Justinien, s'étant épris deThéodora, fille d'un cocher du cirque et comédienne elle-même, obtint de l'empereur Justin, son oncle, une constitution qui portait que, lorsqu'une comédienne aurait abandonné celte profession, le déshonneur dont elle était flrappée cesserait, et qu'elle deviendrait capable de s'unir aux personnes du rang le plus élevé (L. 4, § 25, Cod., De nupL). Enfin, Justinien lui-même, devenu empereur, alla plus loin, et permit même à ceux qui étaient revêtus des plus hautes dignités d'épouser les femmes que la constitution de Constantin réputait abjectes (Nov. Ii7,c. 6).

• 1 . La Novelle i 54 défendit le mariage entre la femme adultère et son complice.

• t. Tant que le tuteur ou le curateur n'avait pas rendu son compte, il ne pouvait pas épouser sa pupille, et il fallait que celleci eût atteint sa vingt-sixième année, lorsqu'il avait rempli cette obligation. Le mariage était encore prohibé entre les enfants et petits-enfants du tuteur, et ceux qu'il avait ou avait eus sous son autorité; relativement au curateur, la prohibition se bornait à ses fils. Mais elle disparaissait dans tous les cas, lorsque le père du pupille ou du mineur avait préparé l^lnlun par des fiançailles, ou l'avait ordonnée par testament (LL. 56, 59, 60, 64, 66, 67, tï,,De fitu nupt, ; 5,. Cod., Lut. matr, tnter pup. et tut.),

9 S. Les magistrats et officier militaires envoyés dans les provinces ne pouvaient valablement épouser, ni idire épouser à leurs fils, à moins qu'elle ne fût le lieu de leur naissance, des femmes delà province où ils exerçaient leur autorité; mais le mariage devenait valable si la femme y persévérait à l'expiration du pouvoir qui l'avait fait défendre (LL. 58, 57^ 64, 65, ff., De ritu fiupi,; L. 6, Cod y De nupt.).

t4. Les lois romaines ne s'étaient pas bornées à défendre la polygamie et l'inceste ; elles leur avaient infligé des peines rigoureuses. Ces d'eux crimes étaient assimilés l'un à l'antre (L. 2, Coû., Deincest. etinut. nup.;L. 18, Cod.,Depo%.),etlapeine qui leur était applicable était, outre la nullité du mariage et des conventions matrimoniales (Instit., § 12), la privation des magistratures pour ceux qui en était investis, le fouet pour les individus regardés comme vils, l'exil on la déportation et l'interterdiction du droit de tester pour les uns et les autres, la con* ascation de la dot, la perte des biens qui passaient aux enfants légitimes, et an fisc, s'il n'en existait point (L. 6, Cod., De incest. et inutil, nupt., nov. 12, cap. 1).

95. Celui qui voulait se marier demandait la fille qu'il voulait obtenir à celui sous la puissance duquel elle était; si ce dernier y consentait, il la promettait au prétendant. Cette promesse éialt nommée spmsalia; c'étail ce qu'en France on désigne sou» le nom de fiançailles. Ces promesses pouvaient se faire par un simple consentement verbal ; le plus souvent cependant elles étalent écrites et scellées du sceau de ceux qui étalent présents. Le Oanûé donnait alors à sa fianoée un anneau pour gage de sa fol; du temps de Pline cet anneau était de fer, mais depuis li ftit d'or. Après cette cérénionle on choisissait un Jour pour les

noces , on avait soin d'éviter les Jours réputés de mauvais augure, comme les calendes, les ides, les noues et le lendemain de ces Jours-là.

••.Le mariage pouvait s'opérer de trois manières différentes : confarreatione , cœmptione, usucapione. — Le mariage ex confarreatiane fut introduit par Romulus. Il passait pour le plus honnête et donnait à la femme les noms de justa uxor, tota uocor, mater famiUas, Les cérémonies en étaient très-multipliées; nous tâcherons d'en donner une idée. Après la demande de la fille, les fiançailles et les présents, les futurs conjoints se donnaient réciproquement un baiser qu'on nommait osculum, et qu'il ne faut pas confondre avec basium ou suavium: car, ainsi que l'a fort bien distingué Donat, ancien scoliaste de Térence: oscula offuMh rum 8unt , basia pudicorum affectuum, suavia Ubidinum vel amoTum. On indiquait ensuite le jour des noces ; ce qui s'appelait dicere diem nuptiis. Le temps le plus favorable était le mois de Juin, On prenait encore bien garde que le jour où commençait la cérémonie ne fût troublé par aucun mouvement dans le ciel, ni par aucun tremblement de terre. Le premier Jour, le fiancé allait rendre visite à sa future. La nuit suivante il couchait chex elle, mais dans une chambre séparée ; vers les une on deux heures du matin, la fiancée quittait la maison de son père, et c'était alors, à proprement parler, que commençait la cérémonie da mariage. Le futur époux se rendait à un temple, ou l'on faisait un sacrifice en présence de dix témoins. Le prêtre, entre autres offrandes, y présentait un pain de froment, et en dispersait les morceaux sur sa victime; c'était pour marquer que le pain (symbole de tous les autres biens) serait commun dans la suite entre le mari et la femme; celle-ci était dans la société des mêmes dieux et des mêmes cultes. La confarréation établissait encore la communauté des biens, sous l'administration du mari ; si celui* ci mourait sans enfants, sans avoir testé, la femme était son héritière universelle; et s'il y avait des enfants, elle partageait avec eux.— Au sortir de cette cérémonie, la nouvelle épouse paraissait en public, couverte d'un voile qu'on appelait fiammeum, les cheveux arrangés avec art, couronnée de verveine qu'elle avait arrachée elle-même, et revêtue d'une robe de laine attachée avec une ceinture [herculeanus nodus) faite de laine de brebis. C'était ainsi qu'elle était sortie de la maison paternelle pour se rendre au temple; elle suivait son père, ses parents et ses amis; ce cortège était précédé de plusieurs joueurs d'instruments. Parmi les parents des deux époux, il y en avait un qui portait un bouquet d'épines blanches, cinq autres portaient des flambeaux de cire ; un autre tenait une espèce de corbeille dans laquelle étaient les ustensiles de la mariée. On portait aussi de/ant elle une quenouille coiffée de laine. Toute cette pompe était encore précédée d'un autre parent, qui allait au devant en criant de toutes ses forces: Thalassio! ÎPhalassio! Lorsque l'épousée était arrivée avec toute sa suite à la maison de son mari, quelqu'un des parents et quelquelois le mari lui-même lui demandait qui elle était : elle répondait qu'elle se nommait Cat'a; on faisait la même question au mari, qui disait s'appeler Cat'us; alors l'épousée criait à haute voix Caii Cœcili, et le mari, Cdia Coscilia; pour marquer l'union qui devait exister entre eux. Sur le pas de la porte, il y avait de l'eau et du feu, que les épousés touchaient avant d'entrer dans la maison : alors l'un des parents disait à la femme : Participez à l'eau et au feu de votre mari. Elle affectait, après toutes ces cérémonies , de ne pas vouloir entrer chez son mari, et se tenait avec obstination à la porte, pour marquer qu'elle n'irait que malgré elle dans un endroit où elie devait cesser d'être vierge; alors les amis communs la prenaient par dessous le bras, et lui faisaient franchir le seuil de la porte, où elle ne posait pas seulement le pied. Le reste de la journée se passait en sacrifices, en repas et en danses. Dans le premier sacrifice on immolait une truie, symbole de la fécondité; on en faisait aussi à Junon. Après que les mariés avaient lait leurs iiivocations aux dieux qui présidaient à chacune des obligations du mariage, une de ces femmes qu'on nommait promiùcs, déshabillait l'épousée, et le mari séparait ses cheveux avec la pointe d'une pique qu'on appelait hasta cœlibaris. C'était un symbole dont la signification a été diversement interprétée. Alors on renvoyait tous les conviés hors de la chambre : l'épousée restait seule avec son mari et une matrone qui la mettait dans le lit

1IARIAGB.--CIIAF. t.

flopM. Les 111168 QQl rataient amompagnée se tenafent dans la cbanAre TOisine, et passaient nne partie de la nnit à chanter des épiUialaiiies Les intervalles qu'on laissait entre ces chants étaient roBpUs par im omit qne les enfants faisaient en remuant des Mriz. (T. Terrasson^ Hist. de la Jnr. Romaine^ p. 63. 1^* partie^ } 1). Sens le règne de Tibère, an rapport de Tacite , Tosage de » unions s'était perda dans presque tontes les familles.

99. Le mariage êœ coempUone était moins éclatant, mats pins (isité etaossl efficace ponr la légitimité de l'nnion qne celui dont DOQS venons de parler. On recherchait aussi les Jours d'heureux aogore. L'homme et la femme^ en présence de cinq témoins, se demandaient tour à tour s'ils voulaient se donner l'un à l'autre. Cliaenn répondait qu'iT le voulait bien. La femme, en livrant sa auEin, passait au pouvoir de son époux. On employait ici, comme pour l'adoption, la forme de la vente per œs et Ubram, L'aliépa- Uon et la remise de la femme étaient faites par son père quand fl etistait. En se rendant à sa nouvelle demeure, la femme apportait trois deniers, un dans la main, qu'elle donnait à son mari, ponr figurer l'acquisition qu'elle en faisait, un dans sa chaus- «ire, qu'elle offrait aux dieux, pour marquer l'acquisition des pénates, et l'antre dans une bourse, d'oo elle le tirait pour le déposer près de l'habitation, ce qui signifiait l'entrée dans la maison. L'épouse s'appelait aussi justa uxor, iota uxor^ mater famiUâs^ et entrait en participation des mêmes dieux et des mêmes biens. 9ft. Quant au mariage tisucoptdtM, il avait lieu lorsqu'une femme avait habité pendant un an entier avec un homme dans la vue du mariage, sans qu'il y eût eu une interruption de trois Doits. — La loi qui consacre ce mariage est la quarante-troisième des Douze Tables ; elle est citée par Aulu-Gelle, liv. 3, ch. 2 ; et par Macrobe, liv. f des Saturnales. Les Jurisconsultes la proposent en ces termes : MuUeris. quœ, atmum. matrmond, ergo. €fiaà,mrum remansit. ni irinoctium. ab. eo. ustippandi. ergo. abessit. xufUcapta. esto. Jacques Godefroi l'a ainsi paraphrasée : Mutierquamvis sine legibusviro juncta, si viro annosine tmirfoHone, id estinterruptione trinoetii apud unum virum fuerit, wicapta esto. La femme mariée usucapione n'était nommée qa'tticc^. Le mari ne la prenait que pour Tusage et avoir des entants; fl ne la faisait ni entrer dans la iamiile, ni en commu- ■aitté de biens; il ne Ta rendait pas non plus son héritière pour le cas oti il mourrait sans enfants ; il pouvait seulement lui faire des dons modérés. Les veuves trouvaient dans cette union le moyen d'éluder la condition si muUer non nupserit, que la loi Ma MisceUa imposait pour qu'une femme pût profiter des avantages qu'elle avait reçus de son mari.

••. Lesr Justes noces étaient dissoutes parla mort de l'un des époùx, par la perte de la liberté, par la captivité, et enfin par le divorce (L. 2 , § f , if., Soluto matrim.). On croit généralement qnefét»)li8sement du divorce remonte à l'origine même de Rome (V. Plutarqne, Vie de Romulus). Il fut admis dans la loi des Douze Tables (V. Cicéron, PhiL 2; Deorat.^ 1. 40). Mais dans les premiers siècles de la république romaine, il arrivait très-rarement qu'on y eût recours; on prétend même que pendant plus de cinq eents ans nul n'osa en donner l'exemple. Lorsque les mœurs se forent corrompues, l'usage du divorce devint très-fréquent, à ce point que la durée d'un mariage ordinaire ne dépassa pas celle d'nd'consulat (Juvénal, sat. 6, v. 239). Ilfnt remédié à ces abus d'abord par les fois JuUa eiPapia Poppea, puis par les constitutions des empereurs, qui réglèrent le divorce et déterminèrent les cas dans lesquels il pourrait avoir lieu. Le divorce pouvait résulter du consentement mutuel des époux (L. 17, § 9, Cod., De mipt.); dans ce cas il était réglé par les conventions des parties (nov. 12, e. 4); il pouvait aussi résulter de la volonté d'un seul; mais alors 11 fallait qu'il fût motivé par l'une des causes pour lesqneUes la loi l'autorisait (L. 17, §8, Coû,, De nupt.). Le divorce bit sans cause entraînait pour celui qui l'avait provoqué la perte de certains droits pécuniaires. La présence de sept témoins était nécessaire pour opérer le divorce, et il fallait que l'un des époux eût préalablement envoyé à l'autre l'acte de répudiation dans le- (piel étaient contenues ces paroles passées en formules : tuas res Ubi habUo; tuas res tibiagito.

••. Le premier mariage dissous, le mari pouvait en contracter immédiatement on nouveau; mais la femme ne le pouvait qu'après l'année de deuil, sous peine d'Inramie. A cet égard tous XXXI.

nous ferons obeenrer que les seconds mariages, favorisés el même prescrits par les lois JuUa et Pappia Poppea, furent réprouvés par les constitutions impériales (L. 9, ^ ^ et sulv., Cod., De nupt.; nov. 22, c. 22; nov. 12'^, c. 5).

SI . Nous avons déjà parlé du concublnat, et nous avons dit que, d'après les lois romaines, c'était une union qui n'avait rien d'illicite, mais qui n'était pas honorable, surtout pour la femme, comme les Justes noces, et qui ne produisait pas les mêmes effets, n recevait le nom d'union^ légitime, mais avec l'épithète d'injuste r injustes nuptiœ et légitima. Le mot légitima n'est même pris que relativement, et pour distinguer le concubinage permis de celui qui était défendu. Pour former cette sorte d'union, il n'était pas nécessaire que la femme cohabitât pendant un an, comme pour le mariage usucapione. Le concubUiat ne pouvait avoir lieu qu'entre personnes libres de tout lien antérieur et dont le commerce ne serait pas Incestueux. Dans le principe, il ne fut possible d'avoir pour concubines que des femmes romaines de condition libre ; ensuite, au contraire. Il fut décidé qu'on ne pourrait prendre que des femmes qui, par leur naissance, et leur condition n'étalent pas destinées aux alliances légitimes et honorables (L. unie, Cod., De concubin.; LL. 1 et 3, If., De concub ; 56, ff.. De ritu nupt.). L'état de ces concubines n'était cependant pas regardé comme déshonorant; si elles n'avalent pas le rang, elles tenaient la place de l'épouse, et pouvaient recevoir de leur conjoint des legs et dons modiques. Le concublnat n'étant point un mariage, il n'y avait ni tnr, ni uxor, ni dot, ni puissance paternelle; 11 n'y avait pas même de lien; cette situation cessait, à quelque époque que ce fût, par la volonté des deux parties ou d'une seule, sans qu'il y eût divorce, ni qu'il fût nécessaire d'envoyer d'acte de répudiation. 11 pouvait aussi être transformé en Justes noces, s'il n'y avait pas d'empêchement. Les enfants qui naissaient du concublnat n'étaient pas spurH, vulgà concepti; on les nommait Uberi natu^ raies; ils n'entraient pas dans la famille de leur père, mais ils portaient son nom. lis n'étaient pas ses héritiers légaux, cependant Justinlen (nov. 18, c. 5) leur accorda quelques droits. Ils pouvaient de plus être légitimés (LL. 3 et suiv., Cod., De tiatur. lib. ; nov. 74 et 89). — En dehors du concublnat régulier, le conmierce de l'homme et de la femme était absolument réprouvé. La concubine et les enfants ne pouvaient même pas obtenir des aliments (Auth. incest. nup.y auth. ex complexu, cod. de incest. auth. Ucet patri in fine, cod. de naturalibus Ubéris).

SB. Lorsque le christianisme vint remplacer dans le monda romain le culte des faux dieux, ses cérémonies furent substituées, dans la célébration du mariage, à celles des païens; mais aucune loi ne les ordonnait, et leur manquement n'était d'aucune influence sur la validité du lien. L'union conjugale continua de pouvoir se former par le seul consentement réciproque des époux. Justinien cependant voulut, par sa novelle 74, que le mariage des personnes élevées aux premières dignités ne pût s'établir que par un contrat de conventions matrimoniales, et que les citoyens d'un rang inférieur, quoique honnête, auxquels il était libre de faire on ne pas faire ce contrat de conventions, déclarassent leur mariage dans une église, au défenseur, en présence de témoins, laissant subsister l'ancien droit pour les personnes de condition obscure. Le même empereur ne tarda pas à détruire ce règlement en très-grande partie. La novelle 117 décida que les étrangers, dans quelque rang qu'ils fussent, et toutes personnes, à l'exception des Romains revêtus des plus hautes dignités, pourraient établir leur mariage par le sefl fait de leur union.

8S. Constantin ordonna le mariage à ceux qui vivaient dans le concublnat légal dont nous avons parlé, et défendit toute libéralité en faveur des concubines que l'on n'épouserait pas, et do leurs enfants ; Valentinien modéra celte ordonnance en permettant des legs modiques aux enfants. Enfin Léon, par sa novelle 91, prononça d'une manière absolue l'abolition du concublnat légal ; mais cette loi ne fut pas reçue en Occident; et l'on connaît encore en Allemagne les mariages de la main gauche, ad mor* ganUiam, qui unissent la femme de condition réputée basse à l'homme de qualité, sans la faire participer an rang et aux titres du mari, et qui ne. font passer aux enfants, ni les titres, ni l'hé redite de leur père; ces enfants n'ent, ainsi que leur mère, qu'un

AJU

MARIAfiE.— CtaAF. i.

fPLom «Bèlen limlUe par la loi et ntlpaXte âuis le contrat. 94. En France , By^sïi la révoluUen» les lois romaines sur le mariage ne fonnaient le droit posiU( d'aucune de nos provinces. Kons avions cependant adopté quelques-unes de leurs règles^ qui, réunies aux préceptes des lois canoniques, aux dispositions des ordonnances royales et aux arrêts de règlement^ fonnaient un code propre an royaume. — L'Église avait élevé le mariage k la sainteté du sacrement; et la puissance séculière Ût dépendre l'existence du lien civil de la bénédiction du prêtre^ attestée par lui-même (ord. Biois; déclaration de 1639 ; édit de 1697). — On avait coutume de le faire précéder de fiançailles; mais cela n'était pas indispensable. On connaissait deux espèces de fiançailles : les unes, qui se faisaient par paroles de présent, dans le secret; les autres, par paroles de futur. Les premières ont été proscrites par le concile de Trente; et l'art, éé de l'ordonnance de Blois défend aux notaires d'en recevoir, à peine de punition corporelle. Les fiançailles par paroles de futur sont ainsi définies par la loi 1, AT., Dé sponsaUb. : SponMlia ^unt mentio ei repronùssio ^uturanm nuptiarum. La loi 4, eod., ajoute . Sufficit nudus consenms ad coMtituenda 9p<msalia. Dès lors, l'art. 7 de l'ord. de 1639, qui exige qu'elles soient rédigées par écrit, en présence de quatre témoins, ne concernait que la manière dont elles devaient se prouver, lorsque l'une des parties en disconvenait; elles se faisaient en face de l'église. Les parties y déclaraient, devant le curé de leur paroisse, qu'elles promettaient de s'épouser (V. Pothier, Contr. de mar., n*» 23 à 41). —Avant d'être célébré, le mariage devait être précédé de bans, terme qui signifie publication, annonce. La proclamation des bans se faisait par trois divers Jours de fêtes et avec Intervalle compétent; elle sera faite, dit l'art, i de la déclaration du 26 nov. 1639, par le curé de cbacune des parties contractantes, avec le consentement des père, mère, tuteur ou curateur^ s'ils sont enfants de famille ou en la puissance d'autrul. L'ordonnance de filois permettait aux évéques d'accorder des .dispenses; mais ce n'était qu'après la première proclamation faite, pour quelque urgente et légitime cause, et à la réquisition des principaux et des plus prociies parents des parties contractantes (art. 40). Les personnes qui prétendaient avoir le droit d'empêcher le mariage pouvaient former opposition aux bans. La demande en mainle- ¥ée en était portée devant le Juge d'église, lorsque l'opposant prétendait être déjà marié ou fiancé avec l'une des parties. Le Jugement de toutes les autres, telles que celles formées par le père, la mère ou le tuteur était de la compétence du Juge séculier (édU de 1606, V. Potbler, Contr. de mar., n*> 66 à 84). — Le mariage ne pouvait être contracté avant l'âge de douze ans pour les filles, et de quatorze pour les hommes; après cet âge, il pouvait l'être par toute personne, et il légitimait les enfants d'un commerce antérieur ex soluto et solutâ, à moins qu'il n'eût été tenu secret Jusqu'à la mort de l'un des conjoints, ou fait anx derniers moments de la vie, in extremis (décl. dé 1 639, art. 5, 6 ; édit de mars 1 697).— Il y avait une foule d'empêchemenIjB qu'il ne lera pas inutile de connaître; les uns, tels que le défaut de raison, le défaut de puberté, l'impuissance et rengagement dans un précédent mariage^ étaient dirimants absolus, les autres dlrimants relatifs. Geux-ci se subdivisaient. Ainsi, le mariage était prohibé entre tous les parents de la ligne directe, et dans la ligne collatérale, entre le frère et la sœur, l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, et entre cousins germains. 11 importait peu que la parenté fût intime, ou procédât seulement d'unions illicites;

(1) (Dame Lemercier C. dames Damphemet.)— La coub ;~Siir les deii moyens 4a {KNirTpi : — Attendu que le procès jugé par Tarrèt du |)ariement de Roaen, du 50 jiûllet 1663, n'avait pas le même objet qae l'in&taoce terminée par l'arrêt attaqué, et ne présentait pas la même question à résoudre; a'où il soit que l'arrêt intervenu en 1683 ne pouvait pas avoir, dans la cause actuelle, autorité de chose jugée ;— Attendu que l'arrêt de 1688 se borne à défendre le mariage entre Jean-Baptiste Dampbernet et Anne Badre, sans déclarer hine eu l'autre des parties conpanle de suloraation , et sans déclarer qu'il y ait eu entre elles commerce illicite; — Attendu que ces arrêts de défense ne constituaient pas un empêchement dlrimant et ne mettaient pas obstacle à ce que le mariage, s il était '^.ooiracté postéiienrenrant, fût valable et produisit les effets civils tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants nés de leur union , lorsqu'il a^ait été ratifié expressément ou tacitement par les pères, mères, on au-

les rk^e^ étaiett Jes mtees p^rnppofi A relhtté. Haie iiie«h pèce d'affinité naissait d'une union, inême Illicite, «t prodnisait un empêchement au premier et au second degré. A cause d'une prétendue alliance spirituelle, une sage-femme ou autre personne qui, dans un cas de nécessité, aurait baptisé un enfant, et pareillement un parrain ou une marraine ne pouvaient pas valablement contracter mariage avec la personne baptisée, ou avec les père et mère. L'honnêteté publique créait aussi des empêchements. L'une des parties fiancées ne pouvait, même après la dissolution des fiançailles, contracter valablement mariage avec les parents de la ligne directe et ceux au premier degré de U ligne collatérale de l'autre partie. L'art. 5 de Tord, de 1639 «déclarait nuls les mariages faits avec ceux qui ont ravi des veuves ou filles, de quelque âge ou condition qu'elles fussent, sans que par le temps ni par le consentement des personnes ravies, de leur père, mère, tuteur, ils pussent être confirmés, tandis que les personnes ravies sont en la puissance du séducteur. » 41 en était de même lorsqu'on avait employé la séduction. Il n'y ai^ Jamais de mariage possible entre une femme adultère et son complice ; entre le meurtrier d'un époux et le coAJoint de celuici; non plus qu'entre les fidèles et les hérétiques (Pothier, Traité du contr. de mar., n^* 85 à 251). —Des dispenses pouvaient être accordées; dans quelques diocèses, et entre autres dans ceux de Paris, Ghàlons-sur-Alarne, dans tous ceux des provinces de Guienne et de Languedoc, elles l'étaient par les évéques; dans d'autres, le pape seul était en possession de ce droit. On n'avait la faculté de l'exercer que pour les mariages entre cousins germains, l'oncle et sa nièce, le neveu et la veuve de son onde, le beau-frère et sa belle-sœur, un fiancé avec les parents de la ligne collatérale de l'antre. Hais on levait facilement les empêchements qui résultaient de la parenté spirituelle (V. Pothier, Contrat de mar., n^* 252 à 306). — Il a été jugé que les arrêts des parlements portant défense de mariage entre deux personnes, sans déclarer l'une ou l'autre coupable de subornation, ou qu'il y eût entre elles commerce illicite, ne constituaient pas un empêchement dlrimant, et ne faisaient pas obstacle à ce que le mariage, s'il avait lieu postérieurement, ne produisit tous ses effets civils, lorsqu'il avait été ratifié expressément ou tacitement par les pères et mères ou autres personnes qui auraient eu le dr/)it de s'y opposer (Req. 29 iuin 1836) (l).

36. Le mariage des perscmnes majeures, hors les cas d'empêchement, ne dépendait que de leur volonté si elles n'avaient ni père ni mère ; mais les filles êgées de moins de vingt-cinq ans, et les fils au-dessous de trente ans, ne pouvaient pas valablemeot se marier sans le consentement de leur père et mère existant, oo du survivant si l'autre était décédé (édit de 1556; ordonnance de Blois; déclaration de 1639 ; d'Aguesseau, trentième plaidoyer, troisième volume). — Après vingt-cinq ou trente ans, les enlàDts avaient bien la capacité de contracter mariage, sans avoir le consentement de leurs ascendants ; mais ils étaient obligés, à peina d'exhérédalion, de le demander par deux actes de sonunatioo respectueuse (édit de 1556; 1697; déclaration de 1639; arrêt de règlement de 1692). — Les mineurs orphelins devaient obtenir le consentement de leurs tuteurs ou curateurs, autorisés par une délibération des plus proches parents. Si les tuteurs refasaient de convoquer la famille, le juge permettait aux mineors de faire assigner devant lui les parents, et après les avoir entendus, il renvoyait les parties à l'audience pour juger si on dosait permettre le mariage.r-Le défaut de consentement du tuteur

très persoDUM qui auraient eu le droit de t^y epposer; —Attendu que l'arrêt attaquée déclaré, en fait, d'après une série d'actes anciens, fw la possession d'état d'époux légitime pouvait réeuiter, pour J. B. Dêb^ phemet et Anne Bazire, non-seulement des faits et des actes qui ta étaient personnels, mais encore de tous ceux qui avaient pour objet d'é* tabiir la légitimité d'Anne-Louise Dampbernet, leur fille, puisque celte lé» gitimité ne pouvait être que la consêouence de la validité ae leur mariage;

Attendu que cette constatation d'une possession d'état, résultant ds l'appréciation des faits de la cause et des actes respectivement produits, rentrait dans les attributions exclusives des juges du fend, et qu'il ne peut en résulter aucune violation de la loi, ni dminer euveitere à cassation ; — Rejette le pourvoi fopnê contré l'anétde b coor de Finis ds 50 août iS31.

Du ao juin 1836.-G. G.,ch. req.-MM.Zangiaoonù«|c-Vali(n7,iap

■ARIAGE.— CKAP. f .

Mfimndalt que lonqvffl paraissait y avoir ea sédactfon^ on folf était désavanàigenx an mTneaf par mie inégalité de condi- (ioB «m de biens. -^ Les enfants iliégitimes^ n'ayant point de famine, n'avaient l)e80in d'aacnn consentemlent; mtneors^ Il lear safBaft de celui d'un tntenr ou d'un curateur.

f •. Suivant un ancien usage qui s'est tot^ours pratiqué dans k royaume^ ies princes du sang ne pouvaient se marier sans le eoDsenlement du roi; un arrêt de 1634 annula le mariage que Gaston d'Orléans avait contracté avec Marguerite de Lorraine^ centre le gré de Louis XIII^ son frère.

S9. Le droit de poursuivre en Justice la nullité des mariages était donné aux personnes intéressées, et quelquefois au ministère ^c; mais quoique déclarés nuls, la bonne foi des époux ou éVm d'eux leur faisait produire les eiléts civils.— La mort natarelle pouvait seule dissoudre un mariage légalement formé. Le dlToree n'était pas admis. L^glise fa toujours repoussé comme NStrafre au principe : quod Deus conjunocH hûmo non separet .

St. Cependant les changements notables qui s'étaient opérés pea à peu dans l'esprit public devaient amener dans la législattni qil régissait le mariage d'importantes modifications. Les Ivtseonsulted soutenaient depuis longtemps que le contrat civil file sacrement étaient deux choses distinctes qu'il n'était plus permis de confondre (V. notamment Potbier, Contr. de mariage). Oa faisait ol>servery d'un autre eété, que leur confusion avait plieé les proftestants, depuis l'ordonnance de Blois, dans la ennllB àRematlve ou de profaner^ par des conversions simulées, te sacrement auquel ils ne croyaient point pour pouvoir se marier eu face de l'Église^ ou die compromettre l'état de leurs enbots en contractant, devant leurs ministres, des mariages frappés d'atanee de nullité. L'opinion publique ddttiandait avec eux que Télat dvll des faommes Mt indépendant des cultes qu'ils professaient. Ces vœux furent remplis en partie par un édit que Uais XYI rendit au mois de sept. 1787. Ceux qui ne professaient pas la religion catholique ftirent dès lors autorisés à se marier devant un officier de la justice civile, qui prononçait au nom de la loi que les parties étaient unies en légitime et indissoluble mariage.

S0. BientAt la révolution éclata. L'assemblée constituante proclama la liberté des cultes. L'une des conséquences de cette liberté c'était la séparation, pour tous les citoyens indistincteneat, du contrat civil et du sacrement de mariage; aussi la constitution des S-14 sept. 1791 (tit. 2, art. 7,V. Droit const., p. 2S8] déclara-t-elle que la loi ne considérait le mariage que comme un contrat civil. Le même article ajoutait : « Le pouvoir législatif établira pour tous les habitants sans distinction le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés, et U désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront ieaades. » — La lof du 20 sept. 1792 (V. Acte de l'état civ., a* 12), qui déterminait le mode de constater l'état civil des citoyens, contenait, dans l'un de ses titres (tit. 4), les dispositions nouvelles desttoées à régir le mariage considéré toujours comme contrat civil. Celte loi fixait l'Age nécessaire pour contracter mariage à quinze ans révolus pour les hommes et à treize ios révolus pour les femmes (tit. 4, sect. i, art. 1) ; elle exigeait, pour le mariage des mineurs de vingt et un ans, le consentement da père; à défiaut du père, celui de la mère; et s'U n'y avait ni père ni mère en état de donner un consentenoent valable, cehii des cinq plus proches parents paternels ou maternels ; enfin , lorsqu'il n'y avait pas de parents en nombre suffisant, des voisins devaient être appelés pour compléter ce nombre, et l'on décidait, à la majorité des voix, en présence du maire ou d'un officier municipal, si le consentement serait accordé ou refusé (ibid, , ert- a et sulv.). Le mariage était prohibé entre les parents et allies légHImes ou naturels en ligne directe à l'infini ; en ligne colj»'éfaie,ll n'était prohibé qu'entre le frère et la sœur (i6tc{.,

(1) (Marie Perraot C. vea^e de Bréchard.) — La covb (apr. del. en et da eons.) ; — Attendu i» qu'antérienrement à la promulgation du ttdschii, aucune loi ne prescrivait aux tribunaux de déclarer l'époux Ma reeerable à demander l'annulation de l'acte de célébration de son ■eriaie, lorsque cet acte avait été suivi de ratification et de cobabita- ^> — 2* Que les agents municipaux créés par la loi organique de la c^Kt^ititioB de l'an 5, et dont la loi du iS fruct an e a fait mention, M doiTmt faa être confondua avec les agefita uatienaifK des communes.

art. 1 1). — Le mariage défait être ptililre ift slfltéliCi dniMbioe huit Jours au moins avant sa célébràtMta; mais il suffisait d^une seule publication {ibid., sect. 2). Le drott de former opposition au mariage, la forme et le Jugement des oppositions étaient réglés par la sect. s du même titre de la loi de 1792. Enfin la sect. 4 déterminait les formes suivant lesquelles il devait être procédé à la célébratiou dans la maison commune par l'officier public à qui la loi en aurait conféré la mission. — Cette même loi de 1 792, sect. 5, consacrait de plus une grande innovation : elle établissait pour les époux la faculté du divorce, se séparant en cela et des enseigne* ments de l'Eglise et des antiques traditions de ia législation française qui sur ce point s'y était toujours conformée. — Un décret du 25 vend, an 12 disposa qu'à l'avenir, la publication ordonnée par l'art. 3 de la sect. 2 du tftre 4 du décret du 20 sept. 1 792 pourrait être faite dans les formes ordinaires, tous les Jours de décade indistinctement, et que le mariage ne pourrait être célébré avant le troisième jour qui suivrait ladite publication, en comptant te Jour de la publication pour le premier, et le Jour de la célébration du mariage pour le troisième.

11 a été Jugé : !• que sous la loi du 20 sept. 1792 , l'opposition, même des ascendants, au mariage de leurs enfants, devait être motivée (Casa. 15 flor. an 12, HIT. Lalande, pr., Viellart, rap., aff. fteralle); — 2« Qne, sous l'empire de la loi du 20 sept. 1792, l'agent national d'une conmrane n'avait pas qualité pour recevoir un acte de mariage ; que cet acte aiiisi reçu et ne contenant, d'ailleurs, aucune mention de l'absence ou de l'empêchement de l'officier de f état civil, non plus que de l'accomplissement des formalités prescrites par la loi de 1792, était nul; que cette nullité était radicale et absolue et ne pouvait être couverte parla possession d'état des époux qui avaient eux-mêmes le droit de l'invoquer (ReJ. 2 déc. 1807) (i);— 3» Qu'un acte civil de mariage antérieur au code civil, dans lequel c'est le mari lui-même, agent municipal, qui déchve que sa femme et lui sont unis par le mariage, pouvait être déclaré valable, s'il avait été bit en présence de quatre témoins, et s'il était revêtu de la signature de l'adjoint, encore que la présence de cet adjoint au mariage ne fût pas constatée (Bordeaux, 20 mars 1 830, Duroc, sous rej. 27 déc. 1831, n** 449);— 4» Que, sous l'empire de la loi de 1 792,un mariage n'était pas nul pour avoir été célébré sans publications préalables etenprésenoe de deux témoins seulement, dont un mineur(Liége, 4 vent, an 1 0, aff. Bertrand C. Delatinne) ;^5« Que, sous la loi du 20 sept. 1792, le mariage n'était pasnul pour avoir été c^ébré par l'officier public d'une commune oh aucun des époux ne résidait depuis six mois, et sans publications préalables (Gass. 12 prair. an 1 1, afT. Spiess,V. Culte, n« ll4-l<');~6»Que le mariage d'un Français a pu être contracté sous la loi du 20 sept. 1792 en pays étranger sans autorisation du gouvernement (Req. 16 Juin 1829, aff. Cotty, V, vfi 388-1*) ; — 7*" Que, sous l'empire de la loi du 20 sept. 1792, il n'était pas nécessaire, à peine de niâlité, qu'il fût fait, dans l'acte de mariage d'un mineur, mention expresse de la lecture de l'acte de consentement de ses père et mère, lorsque ceux-ei n'avaient point assisté m mariage ; et que, sous l'empire de la même loi, la présence d'une femme comme témoin n'emportait pas nullité du mariage (Bruxelles, 12 nov. 1827, aff. N...);— 8» Que, quoique la peine de nullité n'ait pas été exprimée contre l'inobservation des formalités contenues dans les sect. 2, 3 et 4 de la loi du 20 sept. 1792, il est certains cas où, à cause de la nature des choses, elle doit être prononcée pour absence, par exemple, de l'officier civil ou des témoins, ou pour défaut d'iiiserti(« de l'acte dans les registres publics (Paris, 4 vent, an 12, aff. Rocbet C. Halloswer);— 9» Que, sous l'empire de la loi du 20 sept. 1792, les collatéraux étaient non receva* blés à demander la nullité d'un mariage contracté publiquement et suivi d'une possession constante, sous prétexte que certaines formalités auraient été omises; qu'ils pouvaient invoquer les

qui remplaçaient, d'après la loi du 14 frim. an 2, les procureurs ( communes; — 5® Que l'acte dont il s'agit n'a été précédé ni accomp

des accompagné d'aucune des formalités prescrites par ia loi du 20 sept 1792; qu'il a été reçu par l'agent national de la commune, agissant uniquement ea cette qualité, et qu'ainsi la cour d'appel séante Paris (le 14 frim. an 13)^ en déclarant cet acte nul, n'a violé aucune loi : — Rejette, etc.

Du 2 déc 1807 .-C C, sect. ciT.-MM. Vieilart, pr.-Oudart, rap.* Oirand, subst, c. eontr.-^uichard et Bonnet^ av.

1IARIAGE«-Chap. i.

nullités d'ordre pabliefLiége, 4 mit. an 10, aff. Bertrand C, Delatinne); -» lO» Qne, sons l'empire de la loi dn 20 sept. 1792, nn mi^ear pouvait valablement, contracter une promesse de mariage sans le consentement de ses père et mère (Nîmes, 6 août 1806, aff. Rey, V. n» 83-3o).

49. Par décret du 7 sept. I79S (1)« la convention décida que, provisoirement et Jusqu'à la publication du code civil, les mineurs dont les pères et mères seraient morts, interdits on absents pour cause légitime, telle qu'il leur fût impossible de donner leur consentement au mariage de leurs enfants, seraient autorisés à se marier sur l'avis d'un conseil de famille dont il déterminait la composition. — Un autre décret du 14 sept. 1793 (2) détermina les formalités que devraient observer, pour pouvoir se marier, les personnes nées dans les parties de la République actuellement occupées par les puissances ennenUes « ou par les rebelles de l'intérieur, » et qui, par l'impossibilité de communiquer avec ces pays , ne pouvaient représenter les actes de naissance exigés par la loi du 20 sept. 1792 comme une formalité préalable au mariage, ainsi que les personnes qUT, pour quelque cause que ce fût, dûment constatée, se trouveraient dans rimpossibilité de se procurer leur acte de naissance. — La loi du J 3 fhict. an 6, relative à la célébration des décadis, disposa que la célébration du mariage n'aurait lieu que le décadi, dans le local destiné à la réunion des citoyens, an chef-lieu du canton ou dans les municipalités particulières des cantons divisés en plusieurs municipalités (art. 3) ; elle détermina de plus les agents chargés de remplir les fonctions d'officiers publics pour la célébration des mariages, et prescrivit rouverture d'un double registre sur lequel seraient inscrits les mariages (art. 4). — Un autre arrêté, du 7 therm an 8, disposa que les publications préalables au mariage ne pourraient avoir lieu que les Jours de

(1) 7 sept. 1705. » Décret portant qne proTisoirement les mineurs dont le« père» et mères sont morts, interdits ou absents pour cause légitime , sont autorisés à contracter mariage sur l'avis d'un conseil de famille.

La conTention nationale, sur la pétition de Tripier-Lagrange , convertie en motion, décrète ce qui suit :

Provisoirement et jusqu'à U publication du code civil , les mineurs dont les pères et mères seraient morts, interdits ou absents pour cause légitime, telle qu'il leur fût impossible de donner leur consentement au mariage de leurs enfants , sont autorisés à se marier sur l'avis d'un conseil de famille.

Ce conseil sera composé des deux plus proches parents du mineur, de deux autres de ses parents qui ne soient pas au nombre de ses héritiers présomptifs. Il sera convoqué sur la réquisition du mineur, par l'officier public, qui y aura voix délibérative.

Si le conseil de famille ne donne pas son consentement au mariage , il s'ajournera à un mois; et à Texpi ation de ce délai^ si le mineur persiste, le refus du conseil ne pourra être fondé qne sur le désordre notoire des mœurs* de la personne que le mineur veut épouser, ou la nonréhabilitation ^rès un jugement portant peine d'infamie.

(2) 14 sept. 1795. — Décret qui prescrit les formalités à observer pour être admis à se marier lorsqu'on ne peut représenter d'acte de naissance.

Art. 1. Les personnes nées dans les parties de la République actueltaellement occupées par les puissances ennemies, ou par les rebelles de l'intérieur, et qui, par l'impossibilité de communiquer avec ces pays, ne peuvent représenter les actes de naissance qu'exige le décret du 20 sept. 1792, comme une formalité préalable au mariage, seront admises à se marier en constatant par acte de notoriété dans U forme d-après, qu'elles ont atteint l'âge requis à cet effet.

9. Il en sera de même des personnes qui, pour quelque cause que oe •oit, dûment constatée, se trouveraient dans l'impossibilité de se procurer leur acte de naissance.

5. L'acte de notoriété sera délivré par le juge de paix du lieu de la résidence actuelle de la personne qui voudra se marier, sur la déclaration de trois de ses parents, résidant dans le même lieu, ou, à leur défaut, de trois de ses voisins ou amis.

4. Lorsqu'il y aura impossibilité de faire les publications requises par le décret du SO sept. 1792, dans le lien du domicile des personnes qui voudront se marier, le défaut de ces publications ne pourra faire obstacle au mariage, et il suffira qu'elles se fassent dans le lieu de leur résidence actuelle.

(3) Exposé des motifs de la loi relative au mariage, par le conseiller d'État Portalis (séance du 10 vent, an 11).

1. Législateurs, les familles sont ]à pépinière de l'État* et c'est le ma-

décadi, dans le lieu et à l'heure des séances municipales (art. i), et que la déclaration de mariage ne pourrait être reçue que huit Jours après la publication, conformément à la loi du 20 sept. 1792 (art. 2). — Un arrêté du 13 flor. an 10 rapporta l'art, i de l'arrêté du 7 therm. an 8, et ordonna que les publications de mariage ne pourraient avoir lieu que les jours de dimandie, conformément à l'art. 5, sect. 2, de la loi du 20 sept. 1792.

41. Le mariage forme, dans le code Napoléon, l'objet du tit. 5 du liv. i . La première rédaction de ce titre fut présentée au conseil d'État par M. Real, rapporteur de la section de législation, dans la séance du 26 fruct. an 9. C'est dans cette séance que fut discuté le chap. 1 : Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage. La discussion continua dans les séances des 4, 5 et 14 vend., 6 brum. et 24 frim. an 10. Dans cette dernière séance, le conseil d'État arrêta la rédaction déûnitive , et sépara du titre du Mariage le titre du Divorce, qu'on y avait ;*éuni pour ne former des deux qu'une loi unique. L'opposition que les premiers titres du code civil avaient rencontrée devant le tribunal, et la suspension des travaux d'élaboration qui en avait été la suite, retardèrent pendant quelque temps la présentation du titre au corps législatif. Après que les débats furent terminés, le projet fut communiqué officieusement le 7 mess, an 10, à la section de législation du tribunal, qui les discuta les 21, 22 et 23 therm. an 10. Les observations qu'elle fit donnèrent lieu à une conférence entre elle et la section de législation du conseil d'État. M. Real en fit le. rapport an conseil le 6 brum. an il, et à la même séance, le projet fut définitive* ment arrêté. Le premier consul ordonna qu'il serait présenté au corps législatif par MM. Portalis, Real et Galli, conseillers d'État, le 16 vent, an 1 1. Les motifs en (tirent exposés par M. Portalis (3). L'élévation des vues, la profondeur des pensées, l'heu-

riage qui forme les famiUes. — De là les règles elles solennités du mariage ont toujours occupé une place distinguée dans la législation civile de toutes les nations policées. —Le projet de loi qui vous est soumis sur cette importante matière est le tit. 5 du projet de code civil. Il est divisé en nuit chapitres. — Le chapitre premier détermine 2m quaUt4$ «( eondiHont requi$ei pour pouvoir eortUraetêr mariage; le second prescrit Ut formalités relati^tet à la eilif>ratiùn du mariagt; le troisième concerne Im oppotiiiont au fnarxag9 ; le quatrième traite des demandêt m nulUti dt mor riage; le cinquième, det obUgaHom gui naiMtnt du mariage ; le sixième, dês droite tt du detoire rupêctift du épouœ; le septième, de la diaiolutm du mariage; et le huitième, dês teeandt mariag&t. — Ces différents chapitres embrassent tout. On y a suivi l'ordie naturel des choses. — On s'est d'abord arrêté au moment où les époux s'unissent. On a examiné ce qui est nécessaire pour préparer leur union et en garantir la validité. On a passé ensuite aux principaux effets que celte union produit au moment où on la contracte et pendant sa durée. Finalement on a indiqué quand et comment elle se dissout , et l'on s'est expliqué sur la liberté que l'on a de contracter une nouvelle union après que la première a été légitimement dissoute. -^ Tel est le plan du projet de loi.

2. Le développement des diverses parties de ce plan doit être précédé par quelques observations générales sur la nature et les caractères essentiels du mariase. — On parle diversement du mariage d'après les idées dont on est diversement préoccupé. — Les philosophes observent principalement dans cet acte le rapprochement des deux sexes; les jurisconsultes n'y voient que le contrat civil; les canonistes n'y aperçoi* vent qu'un sacrement^ ou ce qu'ils appellent le contrat êceîésiattiqiu, -* Cependant, pour avoir une notion exacte du mariage, il faut l'envisager en lui-même et sous ses difTérents rapports. ~ Le mariage, en soi^ oe consiste pas dans le simple rapprochement des deux sexes. Ne confondons pas à cet égard l'ordre physique de la nature qui est ceromun k tous les êtres animés, avec le droit naturel qui est particulier aux hommes. — Nous appelons droit naturel les principes qui régissent l'homme considéré comme un être moral, c'est-à-dire comme un être intelligent et libre, et destiné à vivre avec d'autres êtres intelligents et libres comme lui. — Le désir général qui porte un sexe vers l'autre et qui sulBt pour opérer leur rapprochement, appartient à l'ordre physique de la nature. Le choix, la préférence, rattachement personnel, qui déterminent ce désir et le fixent sur un seul objet, ou qui du moins lui donnent sur cet objet préféré un plus haut degré d'énergie : les égards mutuels, les devoirs et ies obliaations réciproques qui naissent de l'union une fois foi^ mée, et qui s'établissent nécessairement entre des êtres capables de sentiment et de raison : tout cela est de l'empire du droit naturel. — ^Les animaux, qui ne codent qu'à un mouvement ou à un instinct aveugle, n'ont que des rapprochements fortuits ou périodiques dénués de toute moralité. Mais,chei les hommes, la raison se mêle toujours plus ou moins à tous les actes de leur vie; le sentiment est à cité du désir^ et le droit succède à riostinct. Je dé*

40 la plino0oph!d H de ndstoire à la sdenoe da droit, .enfla la noUesse et soiiTent la grke da style, font de oe

mm SB firiUble contrat dans l'union dos donx soios.^-Ce contrat n'est fis puenent ciWI^qnoi qu'sn disent les jurisconsultes; il a «on principe diBS Is natnie qui a daigné nous associer en ce point an grand ouvrage di la création ; il est inspiré et souTent coounandé par la nature même. ^ Gs contrat n'est pas non plus un pur acte religieu, puisqu'il a précédé riastitution de tous les sacrements et l'établissement de toutes les idjgioas positiTos, et qu'il date d'aussi loin que l'homme. — Qu'estrce dise que le mariage en lui-même^ et indépendamment de toutes les lois cifileset religieuses? c'est la société de l'homme et de la femme qui s'ulisacDt pour perpétuer leur espèce, pour s'aider, par des secours mutuels^ à porter le poidg de la yie, et pour partager leur commune destinée.

S. Il était impossible d'abandonner ce contrat à la licence des passions. Lesaoimaiix sont conduits par une sorte de fatalité; l'instinct les pousse, riistinct les arrête : leurs désirs naissent de leurs besoins , et le terme de leurs besoins doYient celui de leurs désirs. Il n'en est pas ainsi des hmines : chez eux l'imagination parle quand la nature se tait. La raison a la vertu qni fondent et assurent la dignité de l'homme, en Ini laissant h droit de rester libre, et en lui ménageant le pouvoir de se commander à lui-même, n'opposeraient souvent que de bien faibles barrières à des désirs immodérés et à des passions sans mesure. Me craignons pas de le dire :. si dans des choses sur lesquelles nos sens peuvent exercer «empire tyranniqoe, Tusage de nos forces et de nos facultés n'eût été tenstamment réglé par des lois, il y a longtemps que le genre humain eAt péri par les moyens mêmes qui lui ont été donnés pour se conserver et peur se reproduire. — On voit donc pourquoi le mariage a toujours iié la sollicitude des législateurs. Mais les règlements de ces législattun n'ont pu détruire l'essence m l'objet du mariage eu protégeant les eofagements que le mariage suppose, et en régularisant les effets qui le niient. D'autre part, tons les peuples ont fait intervenir le ciel dans n contrat qui doit avoir une si grande influence sur le sort des époux, et foi, liant l'avenir au présent, semble faire dépendre leur bonheur d'BBe suite d'événements incertains, dont le résultat se présente à l'esprit comme le fruit d'une bénédiction particulière. C'est dans de telles eecarrenoes que nos espérances et nos craintes ont toujours appelé les fseours de la reli^on , établie entre le ciel et la terre pour combler l'es» pace immense qui les sépare. — Mais la religion se glorifie elle-même i'sToir été donnée aux hommes, non pour changer l'ordre de la nature, ■ais pour l'ennoblir et le sanctifier. — Le mariage est donc aujourd'hui ce qu'il a toujours été, un acte naturel, nécessaire, institué par le Grear lear Ini-mêffle.

Sous l'ancien r^me, les institutions civiles et les institutions relilieases étaient inlimement unies. Les magistrats instruits reconnaissuent qu'elles pouvaient être séparées , ils avaient demandé que l'état OTil des hommes fût indépendant du culte qu'ils professaient. Ce cbanfieosst rencontrait de grands obstacles. — Depuis, U liberté des cultes a ètè^proclamée. Il a été possible alors de séculariser la législation. On a «igaaisé cette grande idée, qu'il faut souffrir tout ce que la Providence «nfre, et que la loi, qui ne peut forcer les opinions religieuses des citoyens, ne doit voir que des Français , comme la nature oe voit que des

Vous pouvez joger actuellement, citoyens législateurs, quelle a ( aarcbe que l'on a suivie dans la rédaction du projet de loi. En re

i été la respectant les principes de ia raison naturelle, on a cherché à faire le bien des ianilles particulières ; et celui de la grande famille qui les comprend teules. •« Nous avons vu, par la définition du mariage, que cet acte, dans ses rapports essentiels, embrasse à la fois l'homme physique et Yhmme moial. En déterminant les qualités et les conditions requises pov pouvoir contracter mariage, nous avons cherché à défendre l'homme ■oral contre ses propres passions et celles des autres, et à nous assurer que l'homme physique a la capacité nécessaire pour remplir sa destination. 4. Notre premier soin a été de fixer l'Age auquel on peut se marier. U nature n'a point marqué d'une manière uniforme le moment où Ihenune voit se développer en lui cette organisation régulière et animée qni le rend propre à se reproduire. L'époque de ce développement varie Klm les différents climats, et, sous le même climat, elle ne saurait tire la même dans les divers individus. Mille causes l'avancent ou la re- Isrdsnt. — Il faut pourUnt qu'il y ait une règle, et que cette règle soit générale. La loi ne pourrait suivre dans chaque individu les opérations isTisibles de la nature, ni apprécier dans chaque homme les différences ^veot imperceptibles qui le distinguent d'un autre homme. On arrive à U véritable puberté par des progrès plus ou moins lents, plus ou moins npides ; c'est une fleur qui se colore peu à peu , et qui s'épanouit dans j6 piintemps de la vie Mais il est sage , il est même nécessaire que ^ Isi qui statue sur l'universalité des choses et des personnes , admette >B â|s après lequel tous les hommes sont présumés avoir atteint ce mo- ■Mit décisif, qui semble commencer pour eux une nouvelle existence. — ^s la fixation de l'Age qui rend propre au mariage, il est des consi- Béntiens qui^ naissent de la situation du pays que l'on gouverne et <IP^aoeiin législateur ne peut raisonnablement méconnaître. Mais parluut •a peu, jusqu'à un certain point, reculer plus ou moinji cet Age. L'ex-

périence prouve qu'une bonne éducation peut étendre jusqu'à un Age trèsavancé l'ignorance des désirs et la pureté des sens, et il est encore certain, d'après l'expérience, que les peuples qui n'ont point précipité l'époqim à laquelle on peut devenir époux et père, ont été redevables à la sagesse de leurs lois de la vigueur de leur constitution et de la multitude de leurs enfants. — Dans les temps qui ont précédé la révolution, les filles pou* valent se marier A douze ans et les garçons A quatorze. Uu tel usage sem« blait donner un démenti A la nature, qui no précipite jamais ses «itérations, et qui est bonne ménagère de ses forces et de ses moyens; il n'y avait point do jeunesse pour ceux qui usaient du dangereux privUége que la loi leur donnait; ils tombaient dans la caducité au sortir de l'enfance. —Nous avons pensé que la véritable époque du mariage pour les garçons était l'Age de dix-huit ans , et pour les filles celui de quinte. Cette fixation, fondée sur des motifs que chacun aperçoit, autorisée par des exemples anciens et modernes, est infiniment mieux assortie A l'état de nos sociétés. — Cependant comme des circonstances, rares A la vérité, mais impérieuses, peuvent exiger des exceptions, nous avens cru que la loi devait laisser au gouvernement la faculté d'accorder des dispenses.

5. Les forces du corps se développent plus rapidement que celles de l'Ame. On existe longtemps sans vivre; et quand on commence A vivre, on ne peut encore se conduire ni se gouverner. En conséquence, nous requérons le consentement des pères et des mères peur le mariage des fils qui n'ont point atteint l'Age de vingtroinq ans, et pour celui des filles qui n'ont point atteint la vingt et unième année. — Lanécessité de ce consentement, reconnue par toutes les lois anciennes, est fondée sur l'amour des parents, sur leur raison , et sur l'incertitude de celle de leun enfants. — Comme il y a un Age propre A l'étude des sciences, il y en a un pour bien saisir la connaissance du monde. — Cette connaissance échappe A la jeunesse qui peut être si facilement abusée par ses propres illusions, et trompée par des suggestions étrangères. — Ce n'est point entreprendre sur la liberté des époux que de les protéger contre la violence de leun penchants. — Le mariage étant de toutes les actioes humaines celle qui intéresse le plus la destinée des hommes, on ne saurait l'environner de trop de précautions. Il faut connaître les engagements que l'on contracte pour être en droit de les former. Un époux honnête, quoique malheureux par sa légèreté ou par ses erreurs, ne violera point la foi promise , mais il se repentira de l'avoir donnée : il faut , dans un temps utile, par des mesures qui éclairent l'Ame, prévenir ces regrets amen qui la brisent

Dans quelques législations anciennes, c'étaient les magistrats qui avaient, sur le mariage des citoyens, l'inspection qu'il est si raisonnable de laisser au père. Mais nulle part les enfants, dans le premier Age des passions, n'ont été abandonnés A eux-mêmes pour l'acte le plus important de leur vie. — Dira-t-on que les pères peuvent abuser de leur puissance? Mais cette puissance n'est-elle pas éclairée par leur tendresse? U a été judicieusement remarqué que les pères aiment plus leurs enfants que les enfants n'aiment leur père.— Chez quelques hommes, la vexation et l'avarice usurperont peut-être les droits de l'autorité paternelle. Mais pour un père oppresseur, combien d'enfants ingrats ou rebelles ! La uêt ture a donné aux pères et aux mères un désir de voir prospérer leun enfants^ que ceux-ci sentent A peine pour eux-mêmes. La loi peut done sans inquiétude s'en rapporter A la nature.

6. Nous avons prévu le cas où le père et la mère, dans leur délibération, auraient des avis différents. Nous avons compris que dans une société de deux , toute délibération, tout résultat deviendrait impossible, si l'on n'accordait la prépondérance au suffrage de l'un des associés. La prééminence du sexe a partout garanti cet avantage au père.

7. La différence que l'on a cru devoir mettre , pour le terme de la majorité, entre les filles et les mâles, n'a pas besoin d'être expliquée. Tous les législateurs ont établi cette différence, parce que les mêmes raisons ont été senties par tous les législateurs. La nature se développe plus rapidement dans un sexe que dans l'autre. Une fille qui bnguiruit péniblement dans une trop longue attente, perdrait une partie des attraits qui peuvent favoriser son établissement, et souvent même elle se trouverait exposée A des dangen qui pourraient compromettre sa vertu ; car une fille ne voit dans le mariage que la conquête de sa liberté. On ne peut avoir les mêmes craintes pour notre sexe, qui n'est que troif disposé au célibat, et A qui l'on peut malheureusement adresser le reproche de fnir le mariage comme on fuit la servitude et la gêne.— Dans les actions ordinaires de la vie, le terme de la majorité est moins reculé que pour les mariages; c'est que les mariages sont de toutes les actions de la vie celles desquelles dépend le bonheur ou le malheur de la vie entière des époux, et qui ont une plus grande influence sur le sort des familles, sur les mœura générales et sur l'ordre public.

8. Jusqu'ici, en4mrlant de la nécessité du consentement des parents, nous avons supposé que le père et la mère vivaient. Si l'un des deux est mort, ou se trouve dans l'impossibilité de donner son suffrage, nous avons pensé que le consentement de l'autre devait suffire'.— Si les père et mère sont décédés , les aïeuls ou aïeules les remplacent. -^ On fait

fM

MSRIAGB.— GSAt. 1.

4tfloonri un véritable AMOtteiil et 1^ des fAtis beau titres ia gloire de son anteor. Là se troavent d'abord Jmtiflées en quekpMS

otÉeoarlï les sltato et aleides ëes deux lignes paterselie et matemene : ee ces de parli^ entre les deii lignes, ee Isrtage Tant omsentement^ naroe que , dans le dente , il fant se décider poar IS Hl>ert6 et pour la nvBv des mariages. Je ne dois pas omettre une obsertation. En exigeant ^ eolnme avtrefois, le consentement des pères et des mSres poar le mariagS des enfanù^ nons ne motivons plosla nécessité de ce consente^ ment par les mémos principes.— Dans rancienne jurispnideoee , cette nécessité dérÎTait de la puissance, et, selon l'expression des aateurs, d'nne sorte de droit de propriété qui dans Torigine avait appartenu aux pères sur eenx auxquels ils avaient donné le jour. Ce droit n'était point partagé par la mère pendant la vie du chef; il ne l'élait pas non plus pai les ascendants de la ligée maternelle, tant qu'il existait des ascendasts paternels. Aujourd'liui ces idées de puissance ont été remplacées par d'aatres. On a plus d'égards à rameur des pères et à leur pruèsnce qu'à leur autorité. De là ce concours simultané des parents au mémo degré pour remplir les mêmes devoirs et exercer la même sarvelUance. Un tel système adoucit et étend la magistrature domestique sans l'énerver. H communique les mêmes droits à tons eeux qui sont présumés avoir le même intérêt. I) ne relâche point les liens de famille; il les multiplie et les ennoblit.— A détaot de pères et mères, des ascendants, les enfants sont obligés de rapporter le consentement de leurs tuteurs et des conseils de famille , qai exercent à cet égard une sorte de magistrature subsidiaire.

0. La protection que -la loi accorde aux enfants, en les sonmettant à rapporter le consentement de leurs p^re et mère, était limitée aux enfants légitimes, c'estrà-dire aux enfants nés d'un mariage contracté selon les formes prescrites. Les enfants naturels n'y avaient aucune part; ils étaient abandonnés à leur libre arbitre dans un âge où il est si difficile de se défendre contre les antres et contre soi-même. Gela tenait an principe dont nous atons déjà fait mention, que le consentement des pères n'était qu'un effet de leur puissance, et qu'il no dérivait pas originairement de l'intérêt des enfants , mais d'un droit inouï de propriété concédé à ceux qui leur avaient donné le jour. Or, comme la puissance paternelle ne pouvait être produite que par on mariage légitime , les onfavts naturels étment hors de cette puissance. — Le projet de loi consacre des idées plus équitables. La raison indique que c'est, non une vaine puissance accordée au père , mais rintérêt des enfonts, qui doit motiver la nécessité dtt consentement paternel. En conséquence , nous avons cm que Hutérêt des enfants naturels, lors<{ue ces enfants sont reconnus et peuvent nommer un père certain, n'était pas indigne de fixer la soUicitudo du législateur. — Sans doute il serait contre les bonnes mœurs que les enfknts nés d'un commerce illicite eussent les mêmes prérogatives que les enfants nés d'un mariage légitime ; mais l'abandon absolu des enfants naturels serait contre rhumanité.~Ges enfants n'appartiennent à aucune famille; mais ils appartiennent à l'État: l'État a donc intérêt à les protéger, et il le doit. — D'autre part, on ne doute pas que les pères naturels ne soient obligés d'élever leurs enfants , de les entretenir et de les nourrir : la loi positive elle-même a placé ce devoir parmi les obligations premières que ia nature , indépendamment de toate loi , impose à tous les pères. Or le consentement paternel au mariage des enfants ne fait-tl pas partie de la tendre sollicitude que Ton doit apporter à leur entntien, à leur éducation , à leur établissement? La nécessité de ce consentement, qui est foadée sur des raisons naturelles, ne saurait donc être plus étrangère aux enfants naturels qu'aux enfants légitimes : dé là nons avons appliqué aux uns et aux autres les dispositions relatives à la nécessité de ce consentement.

10. Cependant, comme les enfants naturels n'appartiennent à aucune famille , on ne leur a point appliqué la mesure par laquelle on appelle les aTeuls et aïeules, et ensuite les assemblées de parents, après le décès des père et mère. On eût placé dans des mains peu sûres l'intérêt de ces enfants, en les confiant à des familles dont ils sont plutôt la charge qu'ils n'en sont une portion. Cependant, comme il fallait veiller pour eux , on leur nomme , dans les cas prévus , un tuteur spécial chargé d'acquitter à leur égard la dette de la nature et de la patrie.

11. Quand les enfants, soit naturels, soit lé^times, sont arrivés à leur majorité , Os deviennent eux-mêmes les arbities de leur propre destinée ; leur volonté suffit : ils n'ont besoin du concours d'aucune autre volonté, n est pourtant vrai que pendant la vie des père et mère ^ les enfants majeurs étaient encore obligés de s'adresser aux auteurs de leurs jours pour requérir leur consentement, quoique la loi eût déclaré qu'il n'était plus nécessaire. Il nous a paru utile aux mœurs de faire revivre cette espèce de culte rendu par la piété filiale au caractère de dignité, et, f ose dire , de majesté que la nature elle-même semble avoir imprimé sur ceux qui sont pour nous, sur la terre, l'image et même les ministres du Créateur.

la. Ifi mariage , quels que soient les contractants, mineurs ou ma^ jours, suppose leur consentement. Or point de consentement proprement dit sans liberté : reifuise dans tous les contrats, elle doit être surtout parfaite ei oaiière dans le mariag»; le cœur doit, pour ainsi dire, res-

llgaee la Ubctrlé de faole napttal (▼. v l , 19), la fyreaeriirtlmk ée la polygamie (so^.), la séparation dp temporel et do spirituel (V.

pirer sans gène dans une action à laquelle il a tant de part : ainsi f wte le plus deux doit être encore l'acte le plus Kbre.

IS. Il est dans nos mœurs qu'en prearier mariage tabule et subsistant soit un obstacle à un second nmriage. La multiplicité des niarfs o« des femmes peut être autorisée dans oertains climats, elle n'est légitimo sous aucun ; eHe entraîne nécessairement la servitude d'un soie et le despotisme de l'aetre; elle ne saurait être sollicitée par les besoisrs réels de l'homme, qui, ayant toute la vie pour se conserver, n'a qoe des instants pour se reproduire ; elle introduirait dans les familles une confusion et «n désordre qui se communiqueraient bientôt au corps entier de la société ; elle choque toutes les idées, elle dénature tous les senti-^ monts; elle ôte à l'amour tons ses charmes en lui étant tout eo qu'il a d'exclusif; enin, elle répugne à l'essence même du SMuiago, c'ost-Àdire à fessenee d'un contrat par lequel deux époux se donném toAt, le corps et le cœur. En approchant des pays où U polygamie e¥t pei^ miso, il semble quo l'on s éloigiie de la morale même.— Le prtocipe qui fait prohiber à un mari laplaralité des femmes, et à une femme U pluralité des maris , no saurait comporter le concours siamltané ou sn»cessif de j^lustéurs mariages.-- De deux choses l'aeo : oè ces mariages subsisteraient ensemble sans se détraire, ou ils se détrairaient Vm par l'autre. Dans le premier cas, vous vous plongerioi dans lestupide abnn ttssement de certaines nations à U fois corrompues et à demi barbare! de l'Asie. Dans le second , vous apprendries aux .hommes à se jouer des engagemenU les phis sacrés, puisque vous laisseriei au caprice d'oi seul des conjoints le droit inont do dissoudre un contrat qui est fo»vrage de la volonté de deux. — Aussi U suaime qu'on no peut contracter un second mariage tant que le premier subsiste, constitua la droit universel do tootes les nations polioées.

ii. Dans tous les temps le maria^oa été prohibé entre lesenfMs et les auteurs de leurs jours : il serait souvent inconciliable avec las lois physiques de U nature, H le serait toujours avec les lots de la padour; il changerait les rapports essentiels qui doivent exister entre les pères, les mères et leurs enfants; il répugnerait à leur situation respective, U bouleverserait entre eux tous les droits et tous les devoirs, il ferait horreur. — Ce que nous disons de tpère et mère et de leurs enfants naturels et légitimes s'applique, en ligne directe, à toos loe ascendants et descendants et alliés dans b mémo ligne. — L$t oamm de oê» fftohibUkm $ont ri fotiêt $t ri fuUwêllÊ», qu'elUê ont oft prêtqvê par ume ta terre, m» dépendammifa de souto comaaaiieatim. — Ce ne sont point les lois romaines uni ont appris à des sauvages et à des barbares qui ne connaissent pas ces lois, à maudire les mariages incestueux. C'est un sentiment plus puissant que toutes les lois, qui remue et fait frissonner une grande assemblée, lorsqu'on voit sur nos théâtres Phèdre, plus malheureuse encore que coupable, brûler d'un amour incestueux et lutter lahorieasoDMut entre la vertu et le crime.

15. L'horreur do l'inceste du frère avoe la sonir et des lâliés a« même degré, dérive du principe de rhoanétetè publique. La famille est lesano tuaire des mœurs; c'est là où Ton doit éviter avec tant do soin tout ce qui peut les corrompre. Le mariage n'est sans do«le pas une corru|>tioo; mais respérance du mariage entre des êtres qui vivent sous le même toit et qui sont déjà invités par tant de motifs à se rapprocher et à s'unir, pourrait allumer des désirs criminels et entraîner des désordres qui souilleraient la maison paternelle, on banniraient l'innocence et poursuivraient ainsi la vertu jusque dans son dernier asile.— Los mémos raisons d'honnêteté publique nous ont déterminés à prohiber le mariage de l'oncle avec la nièce et de la tante avec le neveo. L'onde tient souvent la place da père, et dès lors il doit en remplir les devoirs. Ut tante n'est pas toujours étrangère aux soins de la maternité. Los devoirs de l'oncle et les soins de Ut tante no pourraient presque jamais s'accorder avec les pro^ cédés moins sérieux qui précèdent le mariage et qui le préparent.

10. Les lois romaines et les lois ecclésiastiques portaient plus loin la prohibition de se marier entre parents; les lois romaines avaient défendu le mariage entre cousins germains D'abord ies lois ecclésiastiques n'avaient fait qu'appuyer la prohibition faite par la loi civile. Insensible* ment les canonistes étendirent cette prohibitioa; et, selon Dumoulin/leur doctrine sur cet objet ne fut que la suite d'une erreur évidente.— Tout le monde sait que le droit civil et le droit canonique comptent les de* grés de parenté difi^ëremmont. Les cousins germains sont au quatrième degré suivant le droit civil, et ne sont qu'au second suivant le droit canonique. — Or, les lois romaines ayant défendu les mariages au qua* trième degré, on fit une confusion de \a, façon de compter les dogrés au civil et au canonique; et de là résultèrent des défenses générales de contracter mariage au quatrième degré, c'est-à-dire jusqu'aux petits-enfants des cousins germains. — Nous avons corrigé cette erreur, qui mettait des entraves trop multipliées à la liberté des mariages, et qui imposait un joug trop incommode à la société. —Nous n'avons pas même cru ans le mariage dût être prohibé entre cousins germains. Il est incontestable que les mariages entre cousins germains, permis par le droit naturel, n'ont jamais été défendus par le droit divin. Lbs manages entre parents étaient même ordonnés^ ia loi qui fut donnée aux Juifs. « La premièn dé-

IIARU6E.— Ciuv. 1.

eiTfle et religieuse. Là aont retraeés» avec rélévftUott et ^jw-

faKCMtre les mariages des couuDe germaine est celle portée par ane ifli de l'empereui Tbéodose, yers la iU du quatrième siècle. Cette loi est pcrâie, mais elle est citée par LilMoîas^ par Avrèlios Victor et par les fRBiers Pères de l'Église, qai cMTieBoeat qae la loi diTine do défen* jiil poiot ces mariages, et qu'ils èCaieot pennie ayaDl cette loi.

Les pro]ul)iliofis du mariage entre parents, dans les degrés non prokibéspir le droit naturel, ont été plus ou moins restreintes on plus on • bis étendues ches les différents penplee, selon la dilèrence des nuBun (lle»iBté/èt5 politiques de ces peuples. Quand un législateur, par exemple, mit établi un certain ordre de suecessioas, qu'il croyait important d ob- «ver pour la constitution politique de l'Ëtet, il réglait les mariaaes de feile BUBJère qu'ils ne fussent jamais permis entre personnes dont 1 union mit pu changer ou altérer cet ordre. Nous a? nos tu des exemples de etfesoUicilude dans quelques répubUquos de raneiennoGfèco. Ailleurs, nioi que les familles éuieol pins ou moins réunies dans la même mai* M et selon l'intérêt plus ou moins grand que l'on UTuit à favoriser les iiuees entre les diTcrses familles, on étendait •• on limitait dayantage iu prohibitions du mariage entra parents.

Dus DOS moMirs actuelles, les raisons qui ont pu faiit probUttr dans filtres temps ou dans d'autres pays les mariages entre cousins germains H nbsistent plus. Nous n'ayons pas besoin de Cayoriser, et moins enan de forcer par des prohibitions^ les alliances des diverses familles atre elles; nous pouyoos nous en rapportera cet égard à rinfluenee do fesprit de société, qui ne prévaut malheureusement que trop parmi nous sir fesprit de famille. D'autre part, le temps n'est plus où les cousins fmins vivaient comme des frères, et où Ton voyait une nombreuse fa* niDe rassemblée tout entière et ne fermer qu'un seul ménage dans une muine babilatioa. Aujourd'hui les frères mêmes sont quelquefois plus toogers les uns aux antres que ne l'étaient autrefois les cousins gennains. Ln motifs de pureté et de décence qui faisaient écarter l'idée du ma« riiSB de tous ceux qui vivaient sous le mémo toit et sous la surveillance fas même chef ont donc cessé; et d'autres motifs semblent nous eaga- |Br,ao contraire, à protéger l'esprit de famille contre l'esprit de société.

17. Si tes lois de la nature sont inflexibles et invariables, les lois hu* niioes sont susceptibles d'exceptions et de dispenses. Quand on peut le pljB, en peut le moins. Un législateur qui serait libre de ne pas porter la M peot, i plus forte raison, déclarer qu'elle coMora en certains cas. -^ Il M serait ni sage ni possible que ces cas d'exceptions en toute matière hsscat toujours spécifiquement déterminés par le léaûlateur. La loi ne Mt pas faire par elle-même ce qu'elle no peut pas bien faire par ellenèBK. Elte doit confier à la sagesse d'autrui ce qu'elle ne saurait régler favance par sa propre sagesse. — De là l'origine des dispenses en m^ tiiR de mariage; et l'usage de ces dispenses a été universel, relative^ ■est à la prohibition du mariage entre parents. — Nous n'avons donc yai hésité d'attribuer au gouvernement le droit d'accorder ces dispenses, jpud tes circonstances l'exigent. Nous avons poortaal limité ce droit à a prohibition faite du mariage entre l'onde et la nièce, entre la tante et h aereu, parce que nous avons cru que les motifs d'nonnéteté pubfique, ^ faisaient prohiber le mariage entre le frère et la saur, devaient l'en* puler, dans tous les cas, sur les considérations particulières par les- ^leSesen croirait pouvoir motiver une exception. — Je ne parle point de h prohibition en ligne directe, elle ne saurait être susceptible de dispiBse. Il n'est pas au pouvoir des bommes de légitimer la contraventioa iB lois de la nature.

18. Dans l'ancienne Jurisprudeoce, les dispenses étaient accordées par bifliiiistres de l'Église; mais en ce point, dans tout ce qui concernait h eoBtrat, les ministres de l'Église n étaient que les vice-gérants de la pmmnee temporelle. Car, nous ne saurions trop le dire, la religion dilige te mariage par sa morale, elle le sanctifie par ses rites ; mais il n'aplatteslqu'à l'État de le régler par des lois dans ses rapports avec l'ordre ^ la société. Aussi c'est une maxime constante, attestée par tous les knunes instruits, que les empêchements dirimants ne peuvent être éta- Misqrn par la puissance qui régit l'État. — Quand les institutions re- Kgieûes et les institutions civiles étaient unies, rien n'empêchait qu'on l'abandonnât à l'Église le droit d'accorder des dispenses, même pour le mtrat: mais ce droit n'existait que parce qu'il était avoué ou toléré par b loi avîle. — La chose est si évidente, qu'eUe résulte de tous les moeuents de f histoire. Nous n'avons qu'à jeter les yeux sur ce qui s'est pak dans les premiers Ages du christianisme. Ce ne sont point les mi- ^iitres de l'Église, mais les empereurs, qui ont promulgué les premières Inhibitions du mariage entre parents; ce ne sont point les ministres de ictliM, mais les empereurs, qui ont d'abord dispensé de ces prohibitions. K<v en avons la preuve dans une loi d'Honorius, par laquelle ce prince ^^kad de soUieiter auprès de lui des dispenses pour certains degrés, et >iiaies qu'il n'en donnera qu'entre cousins germains. Cette loi est au ti 10 da code Tbéodosien. — Il est encore parié des dispenses que les «ipinun donnaient pour mariage, dans une loi de l'empereur Zenon et ^uetei de l'empereur Anastase. — Gassiodore, sénateur et conseil ^ rate goths^ rapporte la formule de dispense que ces rois donnaient mr Bariages.— D*8près le témoignage du père Thomasiii^oe n'est que

feeeê ^esprit ^i dletlngoent cet hebfle pubUciste ^ la nature e| les caractèree essentiels do mariage (V. n«»2).— M. Portails entre

dans le onzième siècle que les papes commencèrent è accorder des dispenses, et nous voyons que, dans des temps postérieurs , les souverains bien avisés contionèrent à user de leurs droits. Ainsi l'empereur Louis IV, célèbre par ses disputes avec le saint-siège donna, au commencement du quatorzième siècle, des dispenses de parenté à Louis de Brandebourg et à Margnerite, duchesse de Carintbie. — La transaction arrêtée à Passée en 15»i, et suivie, en 1555, de la paix de la religion, reconnaît le droit que les électeurs et les autres souverains d'Allemagne avaient d'accordet des dispenses. — Vu 1591, le roi Henri IV, conformément à plusieurs aiw rets des parlements, fit un règlement général par lequel les dispenses en toute matière furent attribuées aux évêques nationaux. — Ce règlement fut exécuté pendant quatre ans; on vil renaître ensuite Tui^ge de recouf rir à Rome pour certaines dispenses que l'on réputa plus importautes que d'autres.

Mais les droits de la souveraineté sont inaliénables et impreseripti^ Mes. La loi civile peut donc aujourd'hui ce qu'elle pouvait autrefois, et elle a dft reprendre l'exercice du droit d'accorder des dispenses, depuif que le contrat de mariage a été séparé de tout ce qui concerne le sacre* ment. — 6i les ministres de l'ËgUse peuvent et doivent veiller sur la sainteté dt sacrement, la puissance civile est seule en droit de veiller sur la validité du contrat. Les réserves et les précautions dont les ministres de l'Eglise peuvent user pour pourvoir à l'objet religieux, ne peuvent, dans aucun cas ni en aucune manière, influer sur le mariage même, qu) en soi est un objet temporel. — C'est d'après ce principe que l'engagement dans les ordres sacrés, le vœu monastique et la disparité de culte qui. dans l'ancienne jurisprudence, étaient des empêchements dirimants, ne le sont plus. Us ne l'étaient devenus que par les ]ois civiles, qui pro^ hibaient les mariages mixtes, et qui avaient sanctionné par le pouvoir coactif les règtements ecclésiastiques relatifs au célibat des prêtres se-» cnliers et réguliers. Us ont cessé de l'être depuis que la liberté de coui* science est devenue elle-même une loi de l'État, et l'on ne peut certainement contester à aucun souverain le droit de séparer les affaires religieuses d'avec les afliaires civiles, qui ne sauraient appartenir au même ordre da ebeses, et qui sont gouvernées par des principes différents.

19. D'après le droit commun, d'après la morale des Etats, ce ne sont point les cérémonies, c'est uniquement la foi, le consentement des parr* ties, qui font le mariage , et qui méritent è la compagne qu'un homme s'associe, la «qualité d'épouse, qualité si honorable que, suivant l'expree* sien des anciens, ee n'est point la volupté, mais la vertu, rhonnour même , qui la font appeler de ce nom. — Hais il importe à la société qae le consentement des époux intervienne dans une forme solennelle et régulièw. «- Le mariage soumet les conjoints à de grandes obligi^tioaii envers ceux auxquels ils donnent l'être. Il faut donc que l'on puisse oenaaltre ceux qui sont tenus de remplir ces obligations. — Les unions vagues et incertaines sont peu favorables à la propagation. Elles conn* promettent les mo^rs, elles entraînent des désordres de toute espèce. Ce« pendant, qui garantirait la sûreté des mariages, si, contractés obscure ment et sans précaution légale, ils ressemblaient à ces unions passagères et fugitives que le plaisir produit, et qui finissent avec le plaisir? — En* fin, la société contracte elle-même des obligations envers des époux dont elle doit respecter l'union. Elle est intéressée à protéger, contre la 11oeece et l'entreprise des tiers , cette union sacrée qui doit être sous la sauvegarde de tous les gens de bien. — Ces importantes considérdtions ont déterminé les législateurs à établir des forinalités capables de fixer la certitude des mariages, et de leur donner le plus haut degré de publicité. Ces formalités sont l'objet du chapitre second du projet de loi.

20. Gonferméroent aux dispositions que ce chapitre présente, le ma- : riage doit être célébré publiquement devant l'officier civil du domicile de

l'une des deux parties. — Cet officier est le témoin nécessaire de l'engagement des époux. Il reçoit au nom de la loi cet engagement inviolable, stipulé au profit de fiÀtX, au profit delà société générale du genre humain. — La célébratiee du mariage doit être faite en présence du public dans la maison commune. On ne peut, sous de vains prétextes, cbereher le secret ou le mystère. Rien ne doit éûp caché dans un acte où le public même à certains égards est partie , et qui donne une nouveUefemilleàUcité.

91. Nous avons parié des qualités et des conditions requises pour pouvoir contracter marCaee. Pour que ces qualités et ces conditions ne soient pas éludées, deux publications faites à des distances marquées doivent précéder le contrat, et ces publications doivent avoir lieu dans la municipalité où chacun des conjoints a son domicile. — Un domicile de six mois suffit peur aatoriser la célébration du mariage dans le lieu oii l'un des oeetractaats a acquis ce domicile. On n'a rien changé sur ce point à raacienne jurisprudence. Mais il faut alors que les publications soient faites, non-seulement dans le lieu du domicile des six mois, mais encore à la municipalité du dernier domicile. — Si les contractants sont sous la puissance d'autrui, leur prochain mariage est encore publié dans le domicile des personnes sous la puissance desquelles ils se trouvent. ~ On peut, selea les circonstances, obtenir la dispense d'une des deux pubiiealieiis, uMis jamais des deux. La dispense sera accordée par le kou-

IW

JUKUGIL.~0«AI»/l.

6n!Ultt0.dal^le.déxe)opp^neIltdMnxoU& qoi out déterminé ia

I P^F^Upâ.de rage des ^^poiu (n* i)^ du pottvoir des parvents

TernemeDt oa par ceax qui auront reçu de lui le pouvoir de l'accorder. \\ âS. I^a terre a été donnée en partie aux enfants des hommes. Un iétfoyeD t><iut 'se transporter partout/ et partout il peut exercer le» droits attachés à sa qualité d'homme. Dans le nombre de ces droits ^ le plus naturel e3t incontestaUement la (acuité de contracter mariage. Cette faculté n'est pas locale, elle ne saurait être circonscrite par le territoire; elle estj pour ainsi dire, universelle comme la nature, qui n'est absente nuTle part. Nous ne refusons donc pas aux Français le droit de contracter mariage en pays étranger , ni celui de s'unir à une personne étrangère. La forme du contrat est réglée alors par les lois du lieu où il e3t {lassé. Mais tout ce qui touche à la substance même du contrat, aux quaitésetaux conditions qui déterminent la capacité des contractants, continue d'être gouverné par les lois françaises. Il faut même que, trois mois après son retour, le Français qui s'est marié ailleurs qu'en France tienne faire hommage à sa patrie du titre qui l'a rendu époux ou père, et qu'il naturalise ce titre en le faisant inscrire dans un registre national. S3. Il est plus expédient de prévenir le mal qu'il n'est facile de le ré- 'l)arer. A quoi serviraient les conditions et les formalités relatives à la célébration do mariage, si personne n'avait action pour empêcher qu'elles ne soient éhidées ou enfreintes? — Le droit de pouvoir s'opposer à un mariage a donc été reconnu utile et même indispensable. Mais ce droit ne doit pas dégénérer en action populaire ; il doit être limité à certaines ^personnes et à certains cas, & moins ou'on ne veuille que chaque mariage devienne une occasion de scandale et de trouble dans la société. — Il est|u^tej par exemple, que l'on puisse s'opposer au second mariage d'un man on d une femme qui ne respecte pas un premier engagement. Heift juste que celui ou celle qui a été partie dans ce premier engagemetrt puisse défendre son litre , et réclamer l'exécution de la foi promise.-— PoQrraît-on raisonnablement refuser aux pères et aux mères, aux aïeuls et aui aifeules, le droit de veiller sur l'intérêt de leurs enfants, même majciirs, lorsque la crainte de les voir se précipiter dans des engagements honteux ou inconsidérés donne l'éveil à leur sollicitude? ' 24L Nous avons senti que les collatéraux ne pouvaient avoir la mèine ^veur. parce ^qu'ils ne sauraient inspirer la même confiance* Cependant i\ est des occasions où il doit être permis à un frère, à un oncle, à -un

Ï roche, de parler et de se faire entendre. I) ne faut pas sans doute que KS^orcasibns' soient arbitraires. Nous les avons limitées au cas où 1 on ercti^ralt de la démence du futur conjoint, et 4 celui où l'on aurait négligé d'assembler le conseil de famille, requis pour les mariages des mi* veurs qui' ont perdu leurs père et mère et autres ascendante. Nous avons ^nsé que, dans ces occurrences, on ne pouvait étouffer la voix de la n»ture^ liuis^ue les circonstances ne permettaient pas de la con fondre aivcc telle des passions.

^^ 25.' On soumet à' des dommages-intérêts ceux qui succombent dana ' leur opposition, si cette opposition a été funeste à ceux doiit elle a dtf- Tèré'oU même empêché le mariage j car souvent une opposition mal fon^ Hlèe peut mettre obstacle à une union sortable et légitime. Il existe alen Un préjudice grave ; ce pr^udice doit être réparé. N'importe qu'il n'y 'ait eu qu'imprudence ou erreur dans la personne qui a cru devoir se rendre opposante; il n'y a point 4 balancer entre celui qui se trompe et ce* liii ^ui soutfre. — La même rigueur n'est point appliquée aux pères el aux mères ni aux autres ascendants. Les pères et les.aïeuls sont tou* Jtmrs magistrats ^aps leurs familles, lors même que vis-è-vis de leurs enfants ils paraissent ne se montrer que comme parties dans les tribu* taux. Leur tendresse présumée écarte d'eux tout soupçon de mauvaise foi, et elle fait excuser leur erreur^ Après la majorité accomplie de leurs ienfnhts, l'autorité des pères finit; mais leur amour, leur fioUicitude ne BùTssent pas. — Souvent on n'a ancune raison décisive pour empéeber dn mauvais mariage. Mais un père ne peut point nnonoer à reepoir de i^mcner son enfant par des conseils salutaires : il se rend opposant, parce qu il sait que le temps est une grande ressource contrôlée déterminer tiens qui peuvent tenir à la promptitude de l'esprii, à la vivacité du^cafabtèi'e, ou à la fouguç des passions. Pourrait-on punir, par une adjudication de dommî^ee-intérêts, ce père déjà trop malbeurettx des espérances qu'il avait conçues et des sages lenteurs sur lesquelles il fondait ses espérances? La conscience , le cœur d'un bon père est un asile qu'il ne faut pas indiscrètement forcer.

II a existé un temps, et ce temps n'est -pas loin de noua , où, sous k prétexte de la plus légère inégalité dans la.fortane ou la condition, en esaft fot-mer (mppsition à un mariage honnête et raisooAeJble. Mais au-' jeunTbuî où I égalité est é.tabUe par nos lois, deux époux pourront céder aux (louées inspirations, de la natuce, et n'aucontpUis à lutter contra les pfèjtiçés de l'orgueil, contre toutes, ces vanités aocklet qui mettaieat daifts lek alliances[,et dajis les mariages, la gé^e, k. néeessilèu et, neusi è»ôné le dire, 1^ (àlalité du desUo même. .ûa.a/i»ein«<koraiMre-eeae|H pbfitfons bizarreâ^'qui,ét^îei)\t inspirées, par i'ambi^iou, etteonMnandéesi kt'TaTarIcé. Oi; np,cri\nt pIus,.cfQ&.^pècuJelÀfn»<(ca«ibÎAées «^ d*«rt; dans l,ë?qu£tlèi», çn m ife njaiiage» Wi(P'<wauffii-d«ilQat,ie««iplêl S te?]!*^'iiW«§i*Jft(m^ W^é,4iMMWifcpto*«b«eini dtfcH.

8«r le narlaga de leurs enfant» légRIiMS tm nitONlê (n** 5 8^ * 468 prohibitiens de mariage pour parenté on antres causes (n** f s

conditions : un caractère sûr, dee vertns éprouvées, les grâces de la jeunesse, les charmes même de la beauté, tout était sacHllé à dés idées ridicules et misérables, qui faisaient le malheur des générations présentes, et qui étouflaient d'avance les généntiene à venir. — Dans le système de notre législation, nous ne sommée plus exposée aux mêmes danger^ ; chacun est devenu plus mettre de aa destinée : mais il ne faut pas toàiber dans l'extrémité contraire. Le souvenir de l'abus que l'on faisait des oppositions aux mariages des fils de famille ou des citoyens, n'a pas dé nous déterminer à proscrire toute opposition. Nous eussions favorisé le jeu des passions et la licence des mœurs, on croyant ne protéger que la liberté des mariages. ^

ae. Le mariage est valaMe quand il est eonforme aux lois. Il i^ même parfait avant d'avoir été consommé. — Dans le système du droit civil qui régissait la France, un mari périssait-il par accident, bu par toute antre cause, avant la coneommation? la Touve était obligée dëpo^ ter le deuil; la communauté, dans les pays oh elle était admise, avait Heu depuis la célébratien du mariage. Les gains nuptiaux, les avantages cpiktumiers étaient acquis, les donations réciproques s'exécutaient. — On ijie s'écartait de ces principes que dans quelques coutumes particulières et isolées qui ne supposaient un mariage réel que lorsque la femme, selon l'expression des coutumes, avait été introduite dans le lit nuptial, t- Presque partout, le caractère moral imprimé au contrat par la foi qiife les époux se donnent, prévali^it sur tout autre caractère.

87. Mais si la consommation do mariage n'a jamais été réputée n^ ceseatre pour sa validité, on a du moins pen^ dans tous les temps qu'un mariage est nul lorsque les conditions et les formes prescrites par jiî lois n'ont point été observées.— On sait ce qui a été dit contre les mariages clandestins et contre les mariages secrets. I! importe de fixer l'idée que l'on doit se former de ces deux espèces de mariages. Elles ont donné

lieu à beaucoup de méprises, même parmi les hommes instruits, qui n'oSt pas toujours su les distinguer avec précision.— Une déclaration de 1639 privait les mariages secrets de tous effets civils. On appelait mariagSi secrets ceux qui, quoique oontractés selon les lois, avaient été tenus ca^ ehés pendant la vie des époux. On avait établi en maxime qu'il ne sumsait pas, pour la publicité d'un mariage, qu'il eût été célébré avec touias les formalités prescrites, mais qu'il fallait encore qu'il fût suivi, de la part des -deux époux, d'une profession publique de leur état. — Le législateur, en flétrissant les mariages secrets, craignait pour l'éducation des enfaùts nés d'une union tenue cachée; il craignait même pour la certitude db leur naissance ; il Tonlait parer au scandale que peut faire naître la vje commune de deux époux, quand le public ne connaît pas le véritable lien qui les unit et les rapproche'; il voulait surtout, d'après l'extrême difl& nnoe ^ui existait alors dans les rangs et les conditions des citoyenL prévenir ces alliances inégales qui blessaient rorgueil des grands npivS ou qui ne pouvaient se concilier avec l'ambition d^ne grande fortuoe.-r Cest par la conduite des époux que l'on jugeait du secret de leur unîoiL Un mariage célébré selon les formes a toujours une publicité quelconque: mais on ne comptait pour rien cette publicité d'un moment, ci elle ^l^^ démentie par la vie entière des conjoints. — On ne répulait un maria^ public que lorsque les époux ne rougissaient pas d'être unis, lorsque manifestaient leur union par leur vie publique et privée, lorsqu'ils dor mouraient ensemMe, lorsque la femme portait le nom de son mari, lo^ que les enfants portaient le nom de leur père, lorsque les deux famillep alliées étaient respectivement instruites du lien qui les rapprochait, lor$r qu'onfln les relations d'état étaient publiques et noloires. — On appelaÛ en conséquence mariage secret, celui dont la connaissance avait été ooo^ centrée avec soin parmi le petit nombre de témoins nécessaires à sa cèl^r bration, et avait été attentivement dérobée aux regards des autres bommu^ c'est-à-dire à cette portion de la société qui, par rapport à chaque fiaij^i^ entier, forme ce que nous appelons le piÀlic. ^ , ^

S8. Nous n'avons plus les mêmes raisons de redouter Tabus des mît7{ nages secrets. — D'abord; la liberté des mariages n'ayant plusà Jk^f contre la plupart des préjugés qni la gênaient, les citoyens sont sans. ii^]T térét k cacher à l'opinion un maria^ qu'ils ne cherchent pas.à'fféi:pbgi( aux regards de la loi.— En second lieu, quand les mariages étaient aifp^

hués aux ecclésiastiques, le ministre du contrat offrait aux époux voulaient contracter un mariage que le respect humain ne leur piermi

tait pas d'avouer, un dépositaiHB plus indulgent et plus discret. Il été ni juste, ni raisonnable d'exiger qu'un ministre de la religiQ)} dans le conflit dés convenances bd des préjugés de là socféiéet des téréts de la conscfenee, sacrifié les intérêts de la conscience aux préji^ ou aux simples convenances dé la société. Les époux étaient Monç a^ rés, dans les occurrences difilciiës. de trouver toutes Ip&^ssqurc^ei tous les ménagements que leur situation exigeait. Sans ble^sfr,,^.^ qui établissaient les formes publiques de la célébràtloo^ onàc^ffà\|^^ permisslOtts et deé dispensés, qui en m6di]fiaient,re)LQ^ùone(!^4e9 raierr! là rigucoh 'Vu mariage' çiuvail rester isecreLmalgré,!^^^ liUêfalé des fotibes ét^heS tidur éh karaôtfr la' PubV^y'' Jw ti actuel'de^ iîhbses'; lè'ytfàriagèP est tém^êéil, pthsémoSjm^^ ' el'tl^istfcélèbvldkttk Ik^iîïsbu tol^^e: i(:ièi'6flk^^^

vabiage.-^Cbà?. f.

i), des fflspttDses fjn* 18), des fonnaltlét qui doWent entourer la célébralion^ publicité, publications, domicile (n** 18 s.), consom-

pemuel de changer le lieu, ni de modifier les fonnalîtét de la eéiébratjoo; fl n'est chargé que des intérêts de la société. On est obligé do romtit sa ^yenement pour obtenir la dispense d'une des deux pubii* eaiioos. Le secret devient impossible, il ne pourrait être que l'ouTtage èbfnode. Vainement les deux époux chercberaienMls des précautions fNT eaelMr, pendant le reste de leur vie, une union qu'ils n'auraient pu inter ds coatiacter publiquement. Il est donc chûr que la crainte des mriagas secrets doit disparaître aYOC les diTOises causes qui la pro- AiiiaieBt.

U im danger serait cehii de oonserrer un point de jurisprudence, hijovrs incertain et arbitraire dans son application. L'obsenration des bnsM dans la célébration du mariage doit suffisamment garantir sa pu- Ukité de droit et de fait Si, malgré l'observation de ces formes, des ipMx peuTsient encore se Toir exposés à ia privation des effets civils , Ms prétexte que par leur conduite postérieure ils ont cherché à rendre bir anioo secrète^ quelle source d'incertitude et de trouble pour les faniUes! Toutes les fois que la question d'un mariage prétendu secret se fiéseotait aux tribunaux, les juges manquaient d'une régie assurée pour ■VMDcer. Leur raison se perdait dans un dédale de faits, d'enquêtes, M témoignages plus on moins suspects, et de présomptions plus ou moins Modnaates. Des démarches indifférentes , des circonstances fugitives éttienl irsTesties en preuves; et après avoir fidèlement observé toutes kilsii,on était exposé à perdre la s&raté qu'elles garantissent à ceux qui hislMervent et les respectent.

i9. U en est autrement des mariages clandestins. Ou il faut renoncer i lente législation sur les mariages, ou il faut proscrire la clandestinité; «ar, d'après la définition des jurisconsultes, les mariages clandestins mtesnx que la société n'a jamais connus, qui n'ont été célébrés denst ancnn officier public, et qui ont constamment été ensevelis dans le ■jilère et dans les ténèbres. Cette espèce de mariage clandestin n'est |ss ia seule; elle est» la plus criminelle. On place encore parmi les is dandestins ceux qui n'ont point été précédés des publications I, ou qui n'ont point été célébrés devant l'oflleier civil que la loi it aux époux , ou dans lesquels le consentement des père et mère, dtt alBuls et aïeules et des tuteurs, n'est point intervenu. Comme toutes eK piécautions ont été prises pour prévenir la clandestinité, il y a lieu miiproche de clandestinité quand on a négligé ces précautions. ~ La mBilé des mariages clandestins est évidente.

se. Mais un mariage peut être nul sans être clandestin. Ainsi, le débat d'Ige , le défaut de liberté, la parenté des époux au degré prohibé , andent le mariage sans lui imprimer d'ailleurs aucun caractère de clandntinité.— Les mariages, contractés à l'extrémité de la vie, étaient encm prohibés par la déclaration de 1630, dont nous pariions tantél. Il pnaissait étrange qu'une personne mourante pût concevoir Kidée de taisformer subitement son lit de mort en lit nuptial, et pût avoir bi pré- Intien d'allumer les feux brillanU de l'hymen à côté des torches fonèbiSy dont la s<Mnbre lueur semblait déjà réfléchir sur une existence pnefw éteinte. On appréhendait, avec quelque fondement, les surprises it les machinations ténébreuses qui pouvaient être pratiquées en pareille eKsiienee, pour arracher à la faiblesse ou à la maladie un consentement mqsel la volonté n'aurait aucune part. On appréhendait encore que ceux fâ aiment les douceurs du mariage, sans en aimer les charges, ne fu^ ■at invités à vivre dans un célibat honteux , par l'espoir d'eSacer un JMr, i l'ombre d'un simulacre de mariage, les torts de leur vie entière. — U faut coDTonir que la considération de ces dangers avait quelque peids; mais qu'est-ce qu'un mariage m êtttmnii? Ici l'art conjectural de ia médoeiDO venait ajouter aux doutes et aux incertitudes de la juris- Vmdeace. A chaque insUnt un mariage légitime pouvait être compromis, <t il était difficile d'atteindre un mariage frauduleux. Noos trouvons à inae, dans aos immenses recueils d'arrête, deux ou trois jugemente inhrieaus sur cette matière; et ces jugemente ne font qu'attester les émanas qu'éprouvaient les tribunaux dans l'application de la loi. — Est-il d'iiHcnrs certain que cette loi fût bonne et convenable ? L'équité com- |«te t-«lle que l'on condamne au désespoir un père mourant, dont te çcnr, déchiré par le remords, voudrait, en quittent la vie, assurer l'état dW compagne qui ne l'a Jamais abandonné, ou eelui d^one postérité ■Mceato dont il prévoit la misère et le malheur? Pourquoi des enfante fi sot Sié sa tendresse et une compagne qui a mérite sa reoonnaisnnee, m pourraient-ils pas, avant de recueillir ses derniers soupirs, bile un appel à sa justice? Pourquoi le forcerait-on à être inflexible km 01 moment oh U a lui-même besoin de faire un appel à la miséri- Mde? En contemplant la déplorable situation de ce père, on se dit que b Isi ne peat ni ne doit aussi cruellement étouffer la nature.

St. Les différentes nuUites d'un mariage ne sont pas toutes soumises mt mêmes règles ; dans Técoie, on les a distinguées en nullités absolues et m BoUitès relatives. On a attribué aux unes et aux autres des iiMs différeots. Mais l'embarras était de suivre dans la pratique me dslinction cfu'il était si facile d'énoncer dans la théorie. De noa- «em doutes provoquaient à chaque instant de nouvelles décisions ; les iicillés étaient interminablea.*^Ou a compris que le langage de la loi TOffiB XXXI.

iiiatfon (n* 26), des eaases d'oppostllon (n*" 9% 41), des difll^ rente cas de PoUlté (n** si s.)^ défaut de liberté (n» 52), crrecr

DO pouvait être celui de l'école. En conséquence, dans te projet que noi4 présentons^ nous avons appliqué à chaque nuUite tel règles qui lui soil

59. Une des premières causes qui peuvent faire annuler le marlacf est te défaut de liberte. — U a éte arrête que l'action produite par i» défaut de liberté ne peut être exercée que par les deux époux ^ ou pai celui dos deux dont te consentement n'a pas éte libre. Gela dénve de la nature même des choses. — Le défaut de liberte est un fait dont le pre« mier juge est te personne oui prétend n'avoir pas éte libre. Des tiers peuvent avoir éte les temoins de procédés extérieurs , desquels on se croit autorisé à conclure qu'il y a eu violence ou contrainte : mais ite ne peuvent jamais apprécier l'impression continue ou passagère qui a éte eu qui n'a pas éte opérée par ces procédés.-^n est rare qu'un mariage soit déterminé par une violence réelle et à force ouverte. Un tel attentet dégénérerait en rapt ou en viol ; il y aurait plus que nullite, il y aurait crime. Communément, les faite de craiote qui opèrent le défaut de U^ berte sont des faits graves sans doute , et capables d'ébranler une âme forte, mais plus cachés, et combinés avec plus de prudence que ne l'est un acte caractérisé de violence. C'est conséquemment à U personne qui se plaint de n'avoir pas éte libre, à nous dénoncer sa situation. Quel est celui qui aurait te droit de soutenir que je n'ai pas éte libre, quand, malgré les apparences, j'assure l'avoir éte? Dans une aflaire aussi per* sonnelle, mon temoignage ne serait-il pas supérieur à tout autre temoi* gnage? Le sentiment de ma liberté n'en deviendrait-il pas U preuve?-* Il y a plus : une volonté d'abord forcée , ne l'est pas tOHJours; ce que l'on a fait dans le principe par contrainte, on peut dans la suite le ratifier par raison et par choix. Qui serait donc autorisé à se pteindre, quand je ne me plains pas? Mon silence ne repousso-t-il pas tous ceux qui voudraient inconsidérément parler quand je me tels?

Il est incontestabte que le défaut de liberté peut être couvert par ua simpte consentement tacite. Cela éteit vrai même pour les vcsux monastiques. Après un certein temps, le silence faisait présumer te consentement, et l'on refusait d'écouter le religieux même qui réclamait contre son engagement. Aucun tiers n'éteît admis dans aucun temps à exercer l'action du religieux qui gardait le silence, lorsqu'il aurait pu te rompre

confirmé dans te suite , au moins par le silence de te partie interessée , comment permettrait-on à des tiers de venir troubter un mariage existent, au préjudice des enfante, au préjudice de deux familles , au préjudice des époux eux-mêmes qui ne réclament pas?— Donc, rien de plus sage que de n'avoir donné action pour te défaut de liberte qu'aux deux époux ou à celui des deux dont le consentement n'a pas éte libre.

55. S'il n'y a point de véritable consentement lorsqu'il n'y a point de liberté, il n'y a pas non plus de consentement véritable quand il y a erreur. — L'erreur, en matière de mariage, ne s'entend pas d'une simpte erreur sur les qualités, te fortune, ou te condition de te personne à laquelle on s'unit , mais d'une erreur qui aurait pour objet la personne même. Mon intention déclarée éteit d'épouser une telle personne; on me trompe, ou je suis trompé par un concours singulier de circonstenoes, et j'en épouse une autre qui lui est substituée à mon insu et contre r

gré : le mariage est nul.— Mais, dans ce cas, l'action ne compète qu'à moi , parce qn'elte ne peut compéter qu'à l'époux aui a été induit en erreur.

5i. Dans l'hypothèse de l'erreur et dans celle du défaut de liberté , il fallait prescrire oe sages limites à l'action même que l'on donne aux

aura éte recouvrée.

55. Le mariage contracte sans te consentement des père et mère, des ascendante on du conseil de famille , dans te cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont te consentement éteit requis , ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.— U est naturel d'interdire aux colteteraux une action qui ne peut compéter qu'aux parente dont le consentement est nécessaire. Ceuxci vengent leur propre injure en exerçant cette action ; ils font plus : Ils remplissent un devoir. La loi requérait leur intervention dans te mariaga pour l'uClite même des époux. Ils satisfont au vœu de te loi, ik répondent à sa confiance en cherchant à réparer, par la voie de la cassation le mal qu'iU n'ont pu prévenir par les voies plus douces d'une tendre sweillanoe. Que deviendrait te loi qui exige te nécessite du consente* ment des parente , si ceux-ci ne pouvaient te réclamer quand site est violée?— Nous avons également cru juste d'accorder aux enfante, à qui te consentement des parente éteit nécessaire , le droit de faire annuler leur propre mariage par la considération Ju déf-ut de ce coosenleraenL En général, il est permis à tous ceux qui ont (^.* tracté une obligation nulle et vicieuse de récUmer contre leur eogagemtn let surtout locsqu'Os l'ont contracté pendant leur «einorit^ LlotérêC des parties est te mesure

HARIAGE.^^-ClfArn.

(jDf ss), Mtsnt û'Ufi (ii*S7),de laipialtt^ des eollatéraiu(n<» 38 1.), des titreâ et preaves (n** 43 s.), des effets de la bonne toi (n* *5),

de leur action ; et 8i on reçoit faTorablement les plainles d'un mioeor lui prétend avoir été surpris dans une cooTention peu importante, on loit j avec plus de justice , lui accorder la même faveur, lorsqu'il de* mande à être restitué contre Taliénation qu'il a faite de tous ses biens et de sa personne.

86. Mais l'action en nullité provenant du défaut de consentement des parents ne pent plus être intentée , ni par les époux , ni par les parents dont le consentement était requis , tontes les fols que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être in-^ tentée non plus par l'époux , lorsque s'est écoulé Une année sans réda^ mation de sa part depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir lui-même à son mariage. La sagesse de ces dispositions est évidente par eUe-mêiUe.

S7. Les nidlités oui dérivent du défaut d'Age ^ de l'existence d'un premier lien et de l empêchement de consanguinité , sent d'une autre Batare que les nullités précédentes. Elles intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs; elles ne sont pas uniçiueraent relatives à l'intérêt privé des époux , elles sont liées aux principes de l'honnêteté publique. Aussi l'action est ouverte , non-seulement aux époux , mais à tous ceux qui y ont btérêt, et même au ministère public qui est le gardien des mouirs et le Yefngeur de tous les désordres qui attaquent la société. — Cependant le remède deviendrait souvent pire que le mal, si la faculté que l'on donne de dénoncer les nullités dont nous parlons demeurait illimitée dans ses effets comme dans sa durée.— Par exemple, le défaut d'âge est réparable. Il serait donc absurde qu'il servit de prétexte pour attaquer un mariage, lorsqu'il s'est déjà écoulé un délai de six mois après que les époux auraient atteint l'âge compétent; alors la nullité n^existe plus; l'effet ne doit pas survivre à sa cause. On donne un délai de six mois, parce qne toutes les fois que la loi donne une action, elle doit laisser un temps utile pour l'exercer. — Il serait encore peu raisonnable qu<^ l'on pût exciper du défaut d'âge, quand une grossesse survient dans le ménage avant l'échéance des six mois donnés pour exercer Taction en nullité. La loi ne doit pas aspirer au droit d'être plus sage que la na-* tare : la fiction doit céder à la réalité.— L'action doit être refusée, dans l'hypothèse dont il s'agit^ aux pères, mères, ascendants etâ la famille, s'ils ont consenti au mariage avec connaissance de cause. Il ne faut pas qu'ils puissent se jouer de la foi du mariage après s'être joués des lois.

38. Dans les cas que nous venodS d'énumérer, l'action en nullité compète aux collatéraux et à tous ceux qui y ont intérêt. Mais, comme eette action ne peut naître qu'avec l'intérêt qui en est le principe , les eollatéraux ou les enfants nés d'un autre mariage ne sont point admis à l^exercer du vivant des deux époux , mais seulement lorsqu'ils ont un droit échu etuh intérêt actuel.— En thèse, des collatéraux ou des héritiers avides sont écoutés peu favorablement. Us n'ont en leur faveur, ni le préjugé de la nature, ni raUtorité de la loi. L'espérance d'accroUre leur patrimoine ou leur fortune est lé seul mobile de leur démarche ; cette espérance seule les anime. Ils n'ont aucune magistrature domestique à exercer sur des individus qui ne sont pas confiés à leur solHcitnde. Ils ne doivent donc pas être admis à troubler un mariage concordant et paisible. Ils ne doivent et ils ne peuvent se montrer que lorsqu'il s'agit de savoir s'ils sont exclus d'une succession par des enfants légitimes, ou s'ils sont fondés â contester l'état de ces enfants et A prendre leur part dans cette succession. Hors de là, ils n'ont point d'action.

59. Il ne faudrait pas ranger dans la classé des collatéraux ou de toutes autres personnes qui ne peuvent attaouer un mariage nul, pendant la vie des conjoints, l'époux qui se prévaut d'un premier engagement GOPfracté en sa faveur, et toujours subsistant, pour faire anéantir un secerd engagement frauduleux. Cet époux peut incontestablement attaquer le second mariage du vivant même du conjoint qui était uni à lui par un premier lien ; car c'est précisément l'existence de ce premier lien qui fait la millité du second ; et le ][)lUs grand profit de la demande en nollifè est, n^J^s ce cas, de faire disparaître le second mariage pour maintenir et venger le premier.— Dans le concours de deux mariages, si l'époux «délaissé peut attaquer te second comme nul, ceux qui ont contracté ce second mariage peuvent également arguer le premier de nullité : ce qui est nul ne produit aucun effet. Un premier mariage non valablement centracté ne peut donc légalement motiver la cassation d'un second mariage valable; consêquemment la questio'h élevée sur la validité du premier mariage , suspend nécessairement le sort du second. Çet,te question est nn préahrble qu'il faut vider avant tout.

40. Nous avons dit que le commissaire du gouvernement, ^ùe le ministère public peut s'élever d'office contre un mariage infecte de quelqu'une des nullités que nous avons énoncées comme appartenant au droit publie; l'objet de ce magistrat doit être de faire cesser le. scandale d'un tel mariage, et de faire prononcer la «.^paration des époux. Mais ^ardons-noos de donner à cette censure cdûfiée aU ministère public pour l'intteM<dee moeuri et de la société^^ ufte éteudue qui la rendrait o|)pr6s.

des conBéquencee da mariage, aHments (m 46), des droits cl devoirs des épom (n** 49 s.), fidélité, protection, domicile sive, et qui la ferait dégénérer en inquisitien. Le ministère public ne doit se montrer que quand le vice du mariage est notoire , quand il est subsistant, ou quand une longue possession n'a pas mis les époux à l'abri des recherches directes du magistrat. Il y a souvent plus de scandale dans les poursuites indiscrètes d'un délit «bseor, ancien ou igneré qu'il n'y en a dans le délit même. '

il. Les publications qui précèdent le mariage ont été introduites pour qu'on puisse être averti, dans un temps couvenaUe, dee erapêc-bements qui pourraient rendre le mariage nul. L'omission de ces publications et i'inoDservatioo dee délais dans iesquete eUee doivent «tre faites, peuvent opérer la nullité d'un mariage, en certain eas : mais, parce que les lois qui ont établi ces formalités n'ont en vue que certaines personnes et ceD taines circonstances; lorsque ces circonstances ne subsistent plus, lort^qv l'état des personnes est changé, et que leur voloeté est toujours la même ce qui était nul dans son principe se ratifie dans la suite , et l'on n'ap plique point au mariage cette maxime qui n'a lieu que dans les testi^ ments : Quod ab initio no» va/«(, crociu Umporii non eomoaltâcU,

43. La plus grave de toutes les nullités est celle qui dérive de ce qu'un mariage n a pas été célébré publiquement, et en présence de l'officier civil compétent. Cette nullité donne action aux pères et aux mèi^s, aux époux, au ministère public, et à tous ceux qui y ont intérêt. Elle ne peut être couverte par la possession ni par aucun acte exprès ou tacite de la volonté des parties; elle est indéfinie et absolue. 11 e^y a pas mariage , mais commerce illicite entre des personnes qui n'ont point formé leur engagement en présence de l'officier civil compétent, lémoin nécessaire du contrat. Dans notre législation actuelle, le défaut de présence de l'officier civil compétent a les mêmes effets qu'avait autrefois le défaut de présence du propre curé. Le mariage était radicalement nul, il n'offrait qu'un attentat aux droits de la société et une infraction manifeste des lois de l'iOat.

43. Aussi , nul ne peut réclamer le titre d'époux ef les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil. On admettait les mariages présumés avant l'ordonnance de Blois. Cet abusa disparu : il faut un titre écrit, attesté par des témoins et par l officier public que la loi désigne. La preuve testimoniale et les autres manières de preuves ne sont reçues que dans les cas prévus par la loi sur les actes de l'état civil, et aux conditions prescrites par cette loi. Aucune possession ne saurait dispenser de représenter le titre; car la possestsion seule ne désigne pas plus un commerce criminel qu'ui mariage légitime. Si la possession sans titre ne garantit aucun droit, le titre avec la possession devient inattaquable. — Des époux dont le titrs aurait été falsifié, ou qui auraient rencontré un officier public assez négligent pour ne pas s'acquitter des devoirs de sa place, auraient actien pour faire punir le crime et réparer le préjudice. Si l'officier public était décédé , ils auraient l'action en . dommage contre ses héritiers. — La

Sreuve acquise de la célébration d'uu mariage, soit par la voie extreorinaire, soit par la voie civile, garantit aux époux et aux enfants tous les effets du mariage à compter du jout de sa célébration ; car la preuve d'u titre n'est pas un litre nouveau, elle n'est que la déclaration d'un titre préexistant, dont les effets doivent remonter à l'époque déterminée par sa date. Mais nous ne saurions trop le dire : pour oouslater un mariage, il faut un titre, ou l'équivalent.

44. Au reste, n'exagérons rien et distinguons les temps. Antre chose est de juger des preuves d'un mariage pendant la vie des époux , autre chose est d'en juger après leur mort et relativement à l'intérêt des enfants. Pendant la vie des époux , la représentation du titre est nécessaire. Des conjoints ne peuvent raisonnablement ignorer le lieu où ils ont contracté l'acte le plus important de leur vie, et les circonstances qui ont accompagné cet acte; mais, après leur mort, tout change. Des enfants , souvent délaissés dès leur premier âge par les auteurs de leurs jours, 9u transportés dans des contrées éloignées, ne connaissent et ne peuvent connaître ce qui s'est passé avant leur naissance. S'ils n'ont point reçu de documents, si les papiers domestiques manquent, q*ueUe sera leur ressource? La jurisprudence ne les condamne point au désespoir. Us sont admis à prouver que les auteurs de leurs jours vivaient comme épou^^ et qu'ils avaieat la possession de leur état. Il suffit même pour les enfants que cette possession de leur père et mère soit énoncée dans leur acte de naissance : cet acte est leur titre. C'est dans le moment de cet acte que la patrie les a marqués du sceau de ses promesses; c'est sous la foi de cet acte qu'ils ont toi^eors existé dans le monde; c'est avjBC cet acte qu'ils ont toujours existé dans le monde; c'est avec bet acte qu'ils peuvent se produire et se faire reconnaître ; c'est cet acte qui constate leur nom, leur origine, leur lamille; c'est cet acte qui leur donne une cité et qui les met sous la protection des lois de lenr pays. Qu ont-ils besoin de remonter à des époques qui leur sont étrangères? Pouvaient-ils pourvoir à leur intérêt, qnand il n'exisUit point encore? Leur destinée o'est-elle.pas irrévocablement fixée par l'acte inscrit dansdei registres que la loi elle-même a établis pour constater l'état des citoyens et pour devenir, pour aiotfi dire, dans l'ordre civilité livre des destinées?

45 . Quoique réguUèrewciit le.Mal «adage iégitiiue ei véritable poisse

MARlik6E.-^^:BàP« 1.

(g< 50^ sQi artOTtsatlop maritale (iif 5^ , de la digaolntlon dn

^di téritahlM épovx et produre des enfaafs légitimes , cepeadant, HT m effet ds U txfwr des eafaets et per U censidtoaiee- de la bonne J«i des époBi, il a èlé reçu, par équité , que s'il y avait quelque empé* eèeneot eaehé qui rendit ensuite le maniée nul, les époux, s'ils aYaient put cet empêchement, et leseiklants nés de leur uoien, cuaserreraieut tnjoarsle nom et les préroeatiTos d'époux et d'eafants légitimes, parw qie les ODS se sont unis et les antres sont nés sous le voile, sous i'om* bre, tsQs l'apparence du mariage. — De là cetts maxime commune, que janariage putatif, (Mur nous servir de l'exoression des jurisconsultes, c'est-à-dire œlai qîie les coi^oints ont cru légitime, a 1% même effst pnrassmer l'état des époux et des enfants qu'un mariage vérilablemeit ]^tiffle : maxime originairement introduite par le droit canonique, dejm loogtemps adoptée dans nos mœurs et aujourd'hui consaeiée par le fR^'et de loi. — Quand un seul des conjoints est dans la bonne foi , ce mjoiDt seul peut réclamer les efiets civUs du mariage. Quelques anciens juiscoDsiilles avaient pensé que dans ce cas les enfimts devaient âtre léptines par rapportât l'un des conjoints et illégitimes par rapport à l'au" tn; mais ona rejeté leur opinion sur le fondement que l'état des hommes est indivisible, et que, dans le cencours, il fallait ae décider entièrement |ovk légitimité.

44. Le mariage soumet à de grandes obligations een qui le contraiH lest. — Parmi ces obligations, la première est eelle de neurir, entrele* liret élever ceux auxquels on a donné le jour» — Les aliments et l'en* Mien ont pour objet la conservation et le bien-être de la persenne. L'èdHeatioD se rapporte à son avantage moraL •— Dans les pays de droit éciit, le père était obligé de doter sa fille pour lui procurer un établis- Mieot. Cette obligation n'existait pas pour te père dans les pays de cMlome. — Il fallait se décider entre ôes deux jurisprudences absolu- BBDt opposées l'une à l'autre. On a donné la préférence à la jurispm* émce coutomiëre, comme moins susceptible d'ioeonvénients etd'sîbos» -L'action qu'une fille avait, dans les pays de droit écrit, peur obliger m père à la doter, avait ^u de danger, parce que , dans ces pays, la wssaace paternelle était si grande, qu'elle avait tous les moyens possibles de se maintenir contre 1 inquiétude et la licence des enfants. — Aujeardliii cette puissance n'est plus ce qu'elle était. Il ne faut pas l'avilir jfiés l'avoir affaiblie. Il ne faut pas conserver aux enCaats les moyens d'attaque, quand on a dépouillé le pèie de ses moyens de défense. ^ Sans les pays ooutnmiers, eu la puissance paternelle était plus tempeléC; on n'avait en garde de laisser aux enfants le droit d'inquiéter leur pcn. Il n'y avait donc point à balancer entre la jurisprudence des pays Motomiers et celle des pays de droit écrit Gomme il faut que tout soit en bannooie, il eût été absurde d'augmenter les droits des enfants quand an diminuait ceux des pères. L'équilibre eét été rompu : les faênilles asjeiu été déchirées par des troubles journaliers. L'audace des enfants ttfât accrue, et il n'aurait plus existé de gouvernement domestique. •— En laissant subsister la jurisprudence des pays de coutume, on ne fait asaoe révolution dans ces pays. On en eût fait une funeste , si on j e&t introduit un droit nouveau. -^ A la vérité, dans les pays de droit êerit on opère an changement par rapport au droit des filles , puisqu'on jaiùbïit ce droit en y introduisant la jurisprudence des pays de couiaae. Mais ce changement, contraire aux droits des enfants , est sufflaaoflMnt compensé à leur profit par les changements qu'a éprouvés la lUiisaoce des pères. — Ce n'est pas dans un temps oè tant d'événements Mt relâché tous les liens, qu'il faut achever de les briser tous. On va au ual par une peote rapide, et on ne remonte au bien qu'avec efiort. S'il est des objets dans lesquels les lois doivent suivre les moeurs , il en est d'astres oh les maiurs doivent être .corrigées par les lois. — Nous avons donc cru, après avoir pesé les inconvénients et les avantages des diverses i&rispmdeoceu qui régissaient la France , que les enfants ne devaient peint avoir action contre leur père et mère pour un établiseement par ■nnage ou autrement.

il. Si les père et mère sent obligés de nourrir leurs enfants, les entants sont obligés à leur tour de nourrir leurs père etmèn. — L'engajesent est réciproque . et de part et d'autre il est fondé sur la nature. — Les gendrus et les belles-fiUes sont soumis à la même obligation enloskurs beau-père et brllenarvère. Cette èbli^ion oesse, l» dans le cas «â la beUe-Aièrc a eonti.ic c un second mariage; 99 lorsque celui dee tpaui qui produisait l'affinité, et- les enfants de son union avec l'antre Max, sou décédés. — Les neaux-pères et les belle»-mères sont teiîs, de leur cetè, quand les eifconstanees l'exigent, de fournir desali* Msà leur gendre et à leur belle-fille. — La parenté d'alliance imite Ufarenléda sang. — Les aliments comprennent tout ce qui est néces- •iie : mais il faut distinguer deux sortes de nécessaire , l'absolu et le idniil. L'absoia est réglé par les besoins indispensables de la vie ; le rehâi, par l'état et les circonstanees. Le nécessaire relatif n'est donc pas %iipQur tons les hommes; l'absolu même ne l'est pas. La vieillesse a Iht de besoins que l'enfance; le mariage, que le célibat; la faiblesse, IMla force; la maladie, que la santé. — Les bornes du nécessaire ab- ¥k sent fort étroites. Un peu de justice et de bonne foi suflisent pour les 'sasaitre. A l'égard du nécessaire relatif, il est à l'arbitrage de l'opinion «^^rêquilé.

mariage (a** CT ■>)> «^ Le profit fiit oommimiqué offioiellement

TsTLo devoir de fournir des aÛments cesse quand celui à quî^n' les doit recouvre une fortune euffisante, ou quand cehii qui en est débiteur tombe dans une indigence qui ne lui permet pas eu qui lui permet à peine de se nourrir lui-mime. Un père et une mère peuvent, suivant les circonstances, refuser de fournir des aliments à leurs enfants, en olTrant de les recevoir dans leur maison. Cest au juge à déterminer les cas où l'obligationde fournir des alimente est susceptible de cette modification et de ce tempérament Ces sortee de questions sont plutôt des questions de fait que des questions de droit,

49. Après nous être occupés dee ebllgatioas qui naissent du mariage entre les pères et les enfants, nous avons fixé notre attention sur les droits et les devoirs respectifs des époux. —Us se doivent mutuellement fidélité, secours et aasislance."— Le muti doit protection k sa femme, et la femme ebéissanœ à son mari. — Voilà toute la morale des époux. — On a longtemps disputé sur la préférence ou l'égalité des deux sexes. Rien de plus vain que ces disputes.— On a très-bien observé que l'homme et la femme ont partout des rapports et partout des différences. Ce qu'ils ont de commun est de l'espèce; ce qu'ils ont de différent est du sexe. Us seraient moins disposés à se rapprocher s'ils étaient plus semblables. La nature ne les a fait si différents que pour les unir. — Gette différence qui existe dans leur être en suppose dans leurs droits et dans leurs devoira respeetife. Sans doute, dans le mariage, les deux époux concourent h un objet commun; mais ils ne sauraient y concourir de la même manière. Ils sont égaux en certaines choses, et ils ne sont pas comparables dans d'autres. ~ Ui force et l'audace sont du cété de l'homme, la timiditèot la pudeur du cété de la fenune. -^ L'homme et la femme ne peuvent partager les mêmes travaux, supporter les mêmes fatigues ni se livrer aux mêmes occupations. Ce ne sont point des lois, c'est la nature même qui a fait le lot de chacun des deux sexes. La femme a besoin de protection, parce qu'elle est plus faible; l'homme est plus libre, paree qu'il est plus fort. —La prééminence de l'homme est indiquée par la constitution même de son être, qui ne l'assiqettitpas à autant de besoins, et qui loi garantit plus d'indépendance pour l'usage de son temps et pour l'exercice de ses facultés. Cette prééminence est la source du pouvoir de protection que le projet de loi reconnaît dans le mari. — L'obéissance de la femme est un hommage rendu au pouvoir qui la protège, et elle est une suite nécessaire de la' société conjugale, qui ne pourrait subsister si l'un des époux o'était subordonné à l'autre.

j^. Le mari et la femme doivent incontestablement être fidèles à la foi promise ; mais l'infidélité de la femme suppose plus de corruption, et a des effets plus dangereux que l'infidélité du mari : aussi l'homme a toujours été jugé moins sévèrement que la femme. Toutes les nations éclairées en ce pomt par l'expérience et par une sorte d'instinct, se sont accordées à croire que le sexe le phis aimable doit encore, pour le bonheur de l'humanité^ être le plus vertueux. — Les femmes connaîtraient peu leur véritable intérêt, si elles pouvaient ne voir dans U sévérité apparente dont on use à leur égard , qu'une rigueur tyrannique plutêt qu'une distinction honorable et utile. Destinées par la nature aux plaisire d'un seul et à l'agrément de tous, elles ont reçu du ciel cette sensibilité douce qui anime la beauté, et qui est sitôt émoussée par les plus légers égarements du ceeur; ce tact fin et délicat qui remplit chez elles l'office d'un sixième sens, et qui ne se conserve on ne se perfectionne que par l'exercice de toutes les vertus; enfin, cette modestie touchante qui triomphe de tous les dangen , et qu'elles ne peuvent perdre sans devenir plus vicieuses que nhutf. Ce n'est donc point dans notre injustice, mais dans leur vocation naturelle, que les femmes doivent chercher le principe des devoirs plus austères qui leur sont imposés pour leur pins grand avantage et au profit de la soéiélé.

51. Des devoin respectifs de protection et d'obéissance que le mariage établit entre les époux, il suit que la femme ne peut avoir d'autre domicile que celui de son mari, qu'elle doit le suivre partout où il lui plaît de résider, et que le mari est obligé de recevoir sa femme et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état

5fi. La femme ne peut ester en jugéilMnt sans fautorisatton de son mari. U n'y a d'exception à cette règto que lorsqtie la femme est poui^ suivie criminellement ou pour fait de police. Alors l'autorité dn mari disparaît devant celle de la loi, et la nécessité de la défense naturelle dispense la fenhne de toute formalité. — Le même principe qui empêclie la femme de pouvoir exercer des actions en jusfice sans l'autorisation de son mari, l'empêche, à plus forte raison, d'aliéner, hypothéquer, acquérir k titre gratuit ou onéreux sans cette autorisation. — Cependant, comme il n'y a auéun pouvoir particulier qui né soit soumis à la puissance pubhque, le magistrat peut intervenir pour réprimer les refus injustes du mari, et pour rétablir toutes choses dans l'état légitime. — La faveur di commerce a fait regarder la femme, marchande publique, comme indépendante du pouvoir marital , dans tout ce qui concerne les opérations commerciales qu'elle fait. Sous ce rapport^ le mari peut devenir la caution de sa femme, mais il cesse d'être son maître. — Les droits du mari ne sont suspendus, dans toet le reçlr, que par son interdiction, son absence ou toute cause qui peut le mettre dans rimpossibUite actuelle dn

IW

llàKbMffl.-^QailR.iiM

anti^ibdiiarie 11 tsSit; an ii|le s$ domAms mois » M. Gillet ((te^eliioet Oiao) on'flilefapporl(i)à l'aggemblée générale du Iri»

II" ■ n I I ■

lâr~ exercer; et, iint ees hypothèses, l'aiitoritè da narl est remplacée par M^ du loge. — L'autorité da jpge intertient eneore si le mari est mînctir. Goitiment celui-ci pourrait-il autoriser les autres, quand il a luiiilèine besoin d^autorisation? — La nullité des actes faits par la fennne, roAd'èe Sdrle'déflrat d autorisation de oes -actes, ne "peut être opposée que w la femioe elle-même, par son mari on par leurs héritiers. — Au reste M'Yemme peut faire des dispositions testamentaires sans y être autorisai, parée que ces sortes de dispositions , qui ne peurent af oir d'elTet qv^apfès la mort, c'est-à-dire qu'Après que TuDion conjugale esl dissoute^ ne peuvent blesser les lois de cette union.

^^55. Noos eb avons assez dit dans le projet de loi pour faire sentir llttapertance et la dignité- du mariage, pour le présehter comme le contrat lé'pfcs sacré, lé' plus inviohiMe, <4 comme la plus sainte des institutions. Ce contrat, celle société finit par la mort de fnn des conjoints et par le dftorce légalement prononcé. Elle finit encore, relatitement aux effets cifils, par une condamnation prononcée contre l'un des époux, et emportant mort clfile. — Je n'ai pas besoin de m'expliquer sur la dissolu* tibé pour cauao de mort. La dissolution de la société conjugale, dans ce eas^, est opérée par un è'^^ênement qui dissout tontes les sociétés. La di»ioluiron poùi^ causer de divorce sera fobjet d'un projet de loi particoKer. Y'QMnt à la mort ci%i1e, ou tous a déjà déreloppé tout ce qu'elle opéfait relatitement au mariage, dans le projet do loi concernant iajouis- •afioè et la prrvattoa dOs'effets civils.

5i^. 'Après un ptiemier mariage dissous, on peut en contracter un so- «bnd. Celle liberté compèle au mari qui a perdu sa femme, comme à la femme 'qut a perdu ^oto mari. Mais les bonnes mœurs et f honnêteté on- Mfqué M permettent pas que la femme puisse convoler h de secondes noces, avant que l'on se soit assuré, par un délai sufllsaot, que le pre^ lÉiiéf mariage demeure sans aucune suite pour elle, et que sa situation iië saOraH piai g^r les actes de sa folonté.Ce délai était autrefois d'un «a : on rappelait Tan de deuil. Nous avons cru que dix mois suffisaient )|M)itfr nous assumer «outre faute présomption capable d*alantier la décence nft rbénnatèté.

'^ ' Adiellemobt ma tâche est «emplie. C'est à vous, citofens légisUteurs, iM icOHfinbant'pur vos «Uff^bges le ptojet de loi que je tous présente au nom du gouvernement, sur le mariage, à consolider les vrais fondements 'do FMre #oct«(r, et à Ootrif leb principales t!«urces de la félicité publique. Quelques auteurs du siècle ont demandé que Ton encourageât les mariogoa : 'Ul n'ont besoiri que d'être réglés. — PbrfMf oè t{ m frow>ê inm ffae9 ùù idêiàâi ptHohmt fHttnê vivre ^oènmodimetu, il te forme an fnariaqe. Le législateur Va rieU à' faire à cet égard; la nature a tout fait. Toujours a^- %iii\^y eUo verse d'une main libémle tous ses trésors sur l'acte le plus Important da la vie humaine; elle nous invite, par l'attrait du plaisir, à 4'exèrcîM du plus beau privilège qu'eHo ait pu donner à l'honmie, celui ^ se reprotioire^ et elle nous prépars des délices de sentiment mille fois ^plus douces que ce plaisir même. Il y aura toujours asses da mariages pour la prospérité do la Républiquo; l^ssentiel est qu^l y^ ait assea de emmura pour la prospérité dos mariages. C'est à quoi le tégislalenr doit '|lourvoir par ta sageseo de ses règlements; les bonnes lois fondent la vé- ^filable puissance des ÉtaU, et elles sont le plus ricbo héritage des nattions.

*-* (1) Rapport fait au tribonat, par le tribun Oillet, au nom de la sec- 'tioa dc' législation, sur^ta loi nialiire-au matiage (séanca du «3 tent. ^■anft). . * i • ,. . .

r.< SS. Tribuns, te mariage, qui «st la source de la muUiplicatioii des -hommes, est aussi le'principe des liens les plus forts et les plus constants «^ai les umsséttt. --^ Que cbei les êtres dirigés par le seul instinct, les iiddujb setes niaient quo des unions passagères, la nature le peroiet aiasi, ^ )iarou qu'oau% ooa< oHo n'amisd'autre'' loi que oeUo de battrait, qui est 1 pou 'durable/ Mais à cet attrait -elle a ioint,' en faveur du ffaornsse, la -elioslbilité monale qtti> lui'faii ehérir rétro qu'il a choisi^ et l'intelligence iiqdi Ht lui MHn-ésHipef^iaJast par^oes sdatimentà inépiusaUes qU'aUoa imprimé au mariajge ce caractère de permanence qui fait de laaodété des époiy(^,la,pi^;pèrp 4^ .sQÇJèté^^ et oui confond, leur mutuelle existence comme dans une seule existence indivfsiolé. — Cependant 14 ne se bornent iiyaf ilei VMS du Im nature. Do cottoiuaio» qu'eHo a dirigée diiveut< naître His^ii'frults doni'laYie,1ongOenÉpS'Ciibl»et inMflaino,soamise à tous les -tesoéuouoipién'à toutes las îndhttttésv'DoVsommenQen^quo' par les don- •itMrs dë'Ieiir mèie':-ne'sem.céMtbnréO'{que par ses soins pénibles, et ne -)fborra/^ire «suiénde ^ùopivnaa Qnpràux.bt'ia ptoleaÉon du ^re. iDo là sibùUfe M Opo<ft)at.«ioa i l|«i sUttloÉnenl Id jour^ de uonteauiL rapporu -Hâstéaoïdrs^et-de toooaoaiS8au^,d'afeotion otiduinMid'atttorii^ élde 9iMilpenoa):iotl0litK.d(iiMHagf ^estidéiddépariculiis d»te hûteéue». ^ .uBiitttOI«tt hèuds>sl obiés s'dtmidéallet MtprblongentipBv/latxirvtatf; i' ilMtilM laÉnàux-aoïlent de 'la pataraitécommodiino tige féconde .pour ' emibrasser tous les deseeadantâ du même auteur; ils se maitiplieil'par \t%aUiancei qui entrelacent les familles en leur donnant desiproehss «es 4bb<in doi)l«nitfnv<dB4Mitteii04MH|Mtob'dfaffiuittitdPd«oigkMK8a.te

bnnat , au nom do la an^tion. La surleodemaln 2« , le,ttfVtma| eu vota Tadoption à la miyorilô de cinquaiite^ing \oix conlre

enfin la réunion d'intérêts, de mœurs et de forces, qui constitue l'ctaipo- Uliqêe: ainsi cette société primitive du mariage, si simple d'id)ord et si peu considérablo en apparence, devient rélément principal dont se coinpoee, s'accroit et se lie la grande société de nations et celle du genre bumain tout entier.

Ce n'est donc pas sans motif que , cbex les peuples cÎTilisés , le mariage est considère comme une institution solennelle. On aurait en effet une idée bien peu exacte de son importance et de sa dignité , si l'on ne Toulait y Yoir qu'un pacte naturel ou une convention civile ; il est encore, plus que tout cela , un engagement social et comme un traité public dont les époux sont & la fois lespartâes et les ministres. Il est vrai qu'ils y stipulent pour oux-4nêmes, mais ils y stipulent aussi pour la patrie, qui attend d'eux do nouveaux supports pour leur famille , à. qui ils voot ajouter une successiOB d'autres familles; pour la postérité, dont le boD'» heur dépond des générations qui la précèdent.— Donner à ce grand Irailé do justes bases, c'est sans doute un des travaux les plus imposante qui puissent occuper le législateur ; et tel est le but du projet soumis aujour< d'hui à voire délibération. ^-Heureux le temps où des sujets ausii graves ■édites avec sagesse et éclairés par la science , peuvent encore èlre dis«eûtes par la véritable philosophie et développés par la persuasive élo« quooce. Déijbicette tâche honorable o'estplasà remplir; mais nous n'en devons pas moins, lorsque nous vous présentonsi'avis do lasection, vous rendre compte de l'examen qui Ta déterminée. '

Puisque du mariage naissent tant de relations d'ordres différents;— De l'épouse avec l'époux ;— Des parents avec les enfants ; — Des familles avec les fa.niilles ; — Du corps social avec ses membres, la loi proposée n'aura atteint son but qu'autant que de toutes ces relations aucune n'aun échappé à sa prévoyance ; et, pour n'être pas inférieure à son objet, il faut qu'elle ait assuré une garantie Convenable à' tous les intérêts si divers que co contrai embrasso.

§ 1. — JnfMXi df la MBÎtfl^.

66. Or, pour commencer par celui de ces iutéréts qui est la plus gravi et la plus étendu , l'un das premiers besoins de l'État, sans doute , est la population dont le mariage est Ja source la plus féconde , parce qu'il en est la plus pure; s'ensuit-il eependaat que le législateur doive usiSr de< sapaissance pour y déterminer las citoyens ? L'antiquité el. les Ro;naiiais oux-mâmes en offrent des exemples qui , de notre temps encore , ont semblé entrain^ quelques opinions. Mais presque toujours ces sortes de législations accusent les peuples pour qui elles sont faites^ de décadenf» ou do faiblesse. Daas un État florissant, la propagation ne demande au législateur d'aatre encouragement que de n'être point arrêtée. A cet égard, le projet proposé a sur notre ancieane jurisprudence plusieurs avantages, moins par les dispositions qu'il contient que par celles qu'il n'a pas dû rappeler.— C'est pourquoi vous n'y trouverez aucun de ces empêchements oppissés par des barrières purement spirituelles, non qu'elles ne puissent s'élever encore dans le domaine respecté des consciences; mais elles ont

> dû disparaître dans le domaine de la loi, dirigées par des Toes d'un autte 'ordro.«-*-Votts n'y reirouveres point non plus ces exrlnsions dictées eu ap« parence par la sévérité de la morale , mais qui , sous les noms de nipi, de êédueiion et de mariage in eœtrêmU, n'avaient en effet que des caractères équivoques, propres à égarer les juges, en fournissant des armes; aux antipathies do l'orgueil et de la cupidité contre des penchants assortis ou du aBoins excusables. Tout ce que ces règles pouvaient avoir de véritableneat utile, sa trouve implicitement réservé par les dispositions générales , qui assufsat pour première base au mariage l'intégrité du consonteuMBi des parties, fortifiée, dans l'âge de l'inexpérience et de l'ivresse, par un consentement plus éclairé. Enfin , TégAlité politique et l'égalité roligiouse^ en effaçant les incompatibilités de culte et de naissance , ont brisé les principaux obstacles qui , dans nos momrs et jusque dans oos

. lois , avaient autrefois gêné la liberté des mariages. ^

67. Toutefois cette liberté a ses bornes légitimes, et de sages restno- . tioni ne sont pas moins dans l'intérêt de la société qu'une facilité libé-

rale^-^Ainsi ,il est de l'intérêt de la société que des -unions trop b&ii?(es

n'anticipent pas sur la matoiité de la nature , et qu'il ne isoit pas penpis

à dos élres à peina affranchis do la stérilité de l'enfance , de perpétqer

dans des générations imparfaites leur propre débilité.-— Il est do l'inlérêt

,da la société que la foi conjugale no soit pas partagée entre deux, contnats

psul^siants, afin que le mariago conserve cette unité qui forme, dan^^la

,xie domestique comme dans les mcsnrs publiques, la plus noola «lia

rpjus tonchaate des haimQoies.t-*- il ostda l'intérêt de la société. cjoue 1 ifi-

, timité des lunilias Jia soit poiat une occaeioa da sàdttclionsçonruptricqs,

tjd'ooAfeprisaaat de rivalités,. mais qu'au contraire la pudeur «y impose

^oommo daaS' son. naturel asiJc^ Outre ^aelwios idées, proba]i^e$ ,svX; la

perfectibilité physique, il y a donc «a motif moral pour que )'ong«^e-

. ment réciproque du maria^ soit impossible iceox enice qui.^e sang ou

.l'affinité a d^jÀ i&Lal^li despcappoi't^ diirccl^ 9u,^i:êsrprcclHMP/|4 ,dp Jtfur

IIÀRMi£e.-^âil;'l;

«Sîi

die. Ce Vœu ftit porté an corps législatif fe lend«maiB 26 par

MDs d'âne aotre espènuioe.~n est surtout de llntèrét delà société que to iàriage ait une authenticité non équivoque , afin que la légitimité de ihss» eflets ne soit point incertaine , afin que la dignité conjugale ne iil point compromise^ afin que l'honorable réciprocité dojses obligations iHHf pu confondue avec ces commerces ténébreux dont les Tictimes iikisscistle joug de tous les désordres, parce qu'elles ont rejeté celui des ijnrs et repoussé celui des lois. — Ces différentes régies ont été établies |itf la sagesse de tons les siédes : les violer, c'est troubler l'ordre social ; àssi le projet les a-t-il expressément distinguées de tontes les antres^ Ml loomeUafit à la poursuite directe du ministère pvbâe les actes qui ^Hrnieot y contreTeoir.

M. Ce n est pas à dire pourtant que les conséquences eu soient parlât égalfliient rigoureuses. Le principe peut eousenrer sa force ^ etcojodaDt D'être pas inflexible. Dans une matière que la nature, la marche teèTèDêments et celle des passions même soumettent, suivant les clitttjjes temps et les personne», à tant de variétés, il ne faut pas que Il loi soit itttariable, et moins encore qu'elle entreprenne de prévoir intos les circonstances. Il a donc été raisonnable de se couronner à des iiees depuis longtemps admises , qui permettent de rel&cher, par des tis^nses, quelques-uns des empêchements les moins essentiels . et de d Dooibre sont ceux qui résultent de l'âge et du second degré d affinité «de parenté. La même indulgence a pu s'étendre sans danger jusqu'à flK des publications qui préparent rauthenticité du mariage. Seulement H 1 dû prendre la précaution de faire vérifier les causes de ces dispenses j^Kulorité cÎTile qui lés délivre. Car & quelle autre ou'à elle un tel mm eût-il été remis chex une natipn souveraine d elle-méue, et iMl les membres divers n'ont de soumission commune que eeUe ob l'a* làédrileles eng^age?

§ %^lfU4rtU 4$ h farnUk.

i9. Avec les droits de la société se confondent ceux do l'aotorité paknelle. Institué par la nature même comme premier magistrat de sa tulUe, c'est le père surtout que ta société interroge pour qu'il lui réftêie que son fils ou sa fille apportent au contrat solennel du mariage uàfi*ienteroent vrai , solide et éclairé : sans cette garantie, la loi prollsèeteut que le consentement du fils de famille soit nul tant qu'il n'a iu acquis l'âge de vingt-cinq ans. A l'égard des filles, cbei qui la naruftsvit d'autres lois, et qui hors le mariage ont rarement un état, cet, *% à été justement rapproché à vingt et un ans.*- Après ce terme atteint, fcanscntemeiit du père n'est plus indispensable, mais le respect et la iéRreoce lui sont encore dus ; et quand il s'agit d'un acte qui va faire V sort de sa postérité , ses conseils du mN>in8 doivent lui être formelle- ÎKfet demandés : que s'ils sont négligés ou méprisés , il a la faculté de Mttre opposition an mariage; et la sage lenteur des tribunaux peut en- Me, entre Timpétuosité des passions et la oélébration du mariage , aéea^r, au profit de la réflexion , d'utiles intervalles. — Ces droits du fn sent communs à la mère , qui semble offirir à rinexpérienee de ses ;abBts, sinon Une protection aussi f«rte, du moins une surveilUuce Tf» tendre et plus active. Au défaut dm père et de la mère leur place iA occupée parles aTeuls et les ateules, dépositaires, après eux, du >Mvoir patriarchal. — Et qu'on ne craigne pas que cette intervention de lnsToBtè des ascendants dans les unions que leurs descendants dèsi- 'lût, puisse devenir un obstacle nuijjblo à la prospérité du mariage, r la nature, dit fort bien Montesquieu, donne aux pères un désir de Yncarer à leurs enfants des successeurs qu'ils sentent à peine pour euxaines. Dans les divers degrés de progéniture ils se voient avancer in- KiiiMement rers Tavenir. » Et si la nécessité de leur consentement est Mée sur leur raison , elle ne l'est pas moins sur -leur amour.

W. Ou n'aperçoit ni la même puissance ni la même réunion de Miff pour exiger le consentement des collatéraux ; leurs afiiections pfais ^tapées sont aussi plus incertaines, et il s'y mêle souvent trop de petits âéêts étrangers au bonheur des deux époux. C'est pourquoi là oh ^B»|nent les ascendants, le concours de la famille n'est exi^ pour le Mriâgë que eoÔAne on supplément à la faiblesse évidente do l'âge ou 'iaq^i^ttes, dans les cas seulement oh le contractant , soit par sa mi- ^ivii civile , soit par l'fnsuflsanee Teconnoe de ses facultés intelleo- ,lHies, laisse fnrésumerque sa volonté est imparfaite.^ En général, si Aifttopàre fesprit de la loi proposée avec l'ancienne jurisprudence, .«veif qÎM, pour régler les mariages des mineurs, celle-là mettait plus '^Arieriflé dans le corps de la famille, et celle-ci plus de confiance dans .Irieffioients particuliers des parents directs; plus d^abandon surtout ^Mtr du •vtta maternel : c'est que les vues de la première se por^ ^^éciatemënt sur une certaine convenance extérieure d'état dont ^^fÊùà tiémhn est T'arbitre; au lien que les vues de la dernière . iHaii&èeé dav^ntl^e aUi leonvenances pet^ohnelles, toujours ^^^jMtéèSées par ^tun dent la tendresse atlëntife étudia dès notre jmià ms lés développements de notre âme. ^^ farine ebnséouencc des mêmes idées, la loi proposée dispense JsEtadants d'exp^rmér les causes de' leurs oppositions au mariage, >MKqfe:;aa eéMy^ ells ^ n^igé totqèuiii ddas'lsi o;ppOai»èns deS

MM. Gillei (de 8elne-el-0!9e)/BoQtUviIla etSedlHez. M.^kmtlB^ .

■ Il I 1 1 1 f É.

coHatéranz, et les limite très-rigourensenent. Plus vous néditeni feasembie de ses dispositions sur ce point, plus vous y rocoonaltiax uns sollicitude prévoyante à écarter du mariage les obstacles suggérés pas des passions indiscrètes. Dans cette routa féconde, mais pourtant labo- . rieuse, que les époux veulent se frayer à travers le champ de U vie, il, DO faut pas qu'ils soient repousses^ dès l'entrée^ par des Mnières épU aeuses et stériles.

6i. Des intentions non moins libérales ont dicté les articles ipii ont rapport aux nullités du mariage. C'est un désordre social sans doute que, des noces ourdies en fraude des lois ; mais lorsqu'une fpis elles sont subsistantes, souvent c'est un plus grand désordre encore de les rompre* Prononcer, en effet, quo les nmuds formés entre les deux parties sont comme s'ils n'eussent jamais existé, ce n'est paa pour cela replacer l'un ni l'autre dans la situation oh il était. avant son engagement. Une telle union, quelque imperfection qu'on lui suppose, a toi^ours pour lésasse-» eiés des suites ineffaçables, et souvent hi naissance des enfants y ajouta des effets plus importants encore. En de telles occurrences, que fera donc le législateur? Uniquement attentif au maintien de ses règles, deviendra* t-il sourd à des intérêts si digues au moins de U commisération? Lit vrera-t-il les deux contractants «ux alarmes toiqom's renaissantes d'una attaque imprescriptible? AbaadoDoerar-t-il l'état de leurs calants à tous les calculs d'une cupidité rivale et au hasard des combats juridiques? Laissera-t-il flotter, perpétuellement incertains , leurs rapports avec la famille et ceux de la famille avec eux? ou plutôt même n'aura-t-il pas à craindre, en croyant fortifier l'autorité des lois, d'en provoquer l.abus lacrilége. Qu'il prenne garde que sa vengeance ne devienne une arme do plus dans les mains de l'inconstance pour trancher tous les nœuds de la foi donnée et reçue, dans les mains de la bassesse pour sacrifier avec plus de sécurité la victime do ses dissolutions. Quiconque parcourra les annales de notre barreau les verra remplies, chaque année, des cootror twrsos que ces queetious ont fait naître. Cest dans ces grandes discu»sions que se développaient avec tant de solennité les efforts éloquents de ces orateurs, la grave doctrine de ces magistrats dont les lumière» briUent encore pour nous éclairer, lorsqu'eux-mêmes sont éteints. Que la mèr moire do ces hommes illustres reçoive parmi nous, tribuns , un juste hommage I En sondant toutes les ddBcultés de cette matière, ils ont poéparé du moins les moyens do les aplanir. t

as. Ces moyens nous ont paru avoir été rassemblés avec une sagacité scrupuleuse dans le projet de loi proposé; le détail en est sous vos yeux, et voas avei déjà pu aisément en saisir la chaîne. ~ Les pensées qui dominent sont : 1<> qu'il n'y ait pas de nullité absolument irréparable, hormis celles où le mariage devient un crime, comme dans les cas d'inceste et de bigamie; — S* Que l'attaque en nullité ne paisse pas êtve également dirigée, ni en tout étal de choses, ni par tous; mais qu'elle soit preportionnëe, sous les restrictions les plus exactes, à l'importanoe des droits qui ont été violés, à la nature de Tin fraction, au temps et anx circonstances qui ont pu la couvrir, à U protection due aux intérêts qui réclament; — 3« Que, dans tous les cas, la bonne foi conserve au mariage annulé tous ses effets civils, du moins en faveur de l'époux qui a été dans la bonne foi et en faveur de ses enfants. ^- Au reste , la loi n'aurait eu qu'une indulgence funeste, si elle eût confondu les mariages établis sur un titre vicieux , mais réel, avec les prétentions qui essayeraient, sans titre formel, d'usurper les droits du mariage. Et véritablement, si lee commencements de preuves écrites et les preuves testimo* niales sont des hases trop vagues et trop incertaines pour fixer l'état des personnes, n'est-ce pas surtout lorsqu'il s'agit d'un état, que tant de liaisons peuvent imiter sans en avoir les caractères? Une seule raison légitime peut forcer d'avoir recours à des titres subsidiaires : c'est lorsque la fraude a supprimé l'acte où le mariage se trouvait consigné. Or, comme une telle allégation n'est autre chose qu'une accusation , il faut qu'elle soit jugée d'ahord par les tribunaux à qui la connaissances des crimes est réservée. — Par ces sages mesures, espérons de voir tarir désormais la source des conteslalions les plus alDigeaoles dans les familles. La paix entre elle» est le premier intérêt que la loi a dû leur conserver.

§ m. — InlMti «ftfrw Im époiêaf dioetwi p^«f el Uun mfantt.

64. Parmi ces intérêts, nous n'avons considéré encore que ceux qui concourent à b formation du mariage ; iUmus reste à parcourir ceux qui s'ouvrent aussitôt qu'il est formé. —• Le principal effet de jl'uoîon conjugale est de donner la vie à des enfants, c'est-à-dire à des êtres environnés de mille besoins. — L'obligation naturelle de pourvoir à ces be-^ ioins est imposée à ceux de qui ils tiennent le jour, et c'est afia ao'elle fût plus sarement remplie qu'a été influé le mariage, -r Cette obligation, très-bornée chez les êtres dépourvus d'intelligenoey est très-éiendue cbei les hommes : a Leurs enfants ont de- la. 'raison^ dit Montesquieu, mais elle ne leur vient que par degrés; 11 ne suffit pas de tes nourrir* il faat encore les conduire. Déjà ils pourraient vivre, ils ne peuvent encore se gouverner.»^ > - ^ . ,

• a5.rMaMoetféobiî0limijva-4H4teiéB84ttSà>oavia»enriaTc^

{«ft

l|ARIAGE.-^lliP. 1.

viUe wpréeentt lesmotUli (t).— L* ricbesae des développements

coutre son père une aciion poar ip» celui-ci lui fournisse un établissement par mariage ou autrement? — Cette question^ longtemps débat* lue au conseil d'État, s'est renouvelée dans votre section de législation. ^ Eb faveur de l'aiBnuative se sont présentés les exemples imposants des Grecs et des Romains, et la jurisprudence de cette partie de la France qui est régie par le droit écrit. —Chez les Atbéoiens, le père qui n'avait 'pa< donné k ses enfants un métier pour subsister était privé du droit de ieuf demander lui-même des aliments» — Chez les Romains, les constitutions des empereurs, fondées sur la loi Julia, voulaient que le père fût forcé d'établir par mariage et de doter les enfants qui étaient en sa puissance.— L'autorité de ces constitutions s'était prolongée dans toutes les parties de la France régies par le droit écrit, au moins pour ce qui regarde les filles. Le judicieux Domat dit , & ce sujet , que la fille qui se marie doit être dotée par son père, s'il est vivant, narce que le devoir du père à la conduite de ses enfants renferme celui ue doter sa fille. — Malgré ces autorités, le système contraire a prévalu, et il a dû prévaloir. — La loi des Atbéniens n'était point une disposition proprement impérative ^ et Montesquieu décide formellement que c'était moins une conséquence du droit naturel qu'un règlement civiL — La loi JuKa et les constitutions qui en étaient la suite, considérées sous le rapport politique, étaient une de ces mesures inconnues dans les temps florissants de la République, dont le but était de réparer ce qui se répare le moins par la contrainte , la dépoDuIation de l'État. Considérée sous le rapport civil, elle n'était qu'un triout imposé sur les avantages pécuniaires que le père recueillait de sa puissance, et la preuve, c'est que , hormis certains cas très-rares, la mère ne partageait point une telle obligation ^ narce que les mêmes avantages ne lui étaieot pas communs. Il n'y a aonc pas de raison pour consacrer une semblable disposition dans notre code civil, qui distribue le droit de propriété aux enfants et aux pèrei avec une égale faveur. L& où cesse le motif ^ doit cesser aussi la con<* séquence.

Voilà pourquoi sans doute les anciennes coutumes de France n'admettaient point cette action. Dans le pays même de droit écrite où elle était assez rare, il est douteux qu'elle eût des effets salutaires; elle provoquait une sorte d'inquisition sur la fortune du père , parce que la dot devait en suivre les proportions : elle y perpétuait les dissensions des familles, parce que le père était obligé d y fournir non pas seulement une première dot, mais quelquefois une seconde; elle y devenait une ecca^sion pour les filles de braver, dans leur union ^ l'autorité paternelle, du moins quand elles avaient atteint leur majorité. C'est un abus que te sage Domat a très-bien entrevu lui-même, et cet abus formerait une contradiction manifeste avec les principes de la loi proposée. Ne serait-ce pas, en effet, une situatioii tout à fait étrange que celle où l'on verrait, d'un cûté, le père investi du pouvoir de suspendre par son opposition le mariage que sa fille veut contracter au mépris de ses conseils . et de l'autre, la même fille armée du droit d'attaquer son père^ afin qu il facilite par une dot la conclusion de ce mariage? — Non, tribuns, notre code ne doit point offrir une telle incohérence. Se conformer aux habitudes de la majorité de la nation ; ne point jeter entre les enfants et les pères des armes pour se combattre; ne point mettre les chefs de famille dans l'alteriiative de produire en quelque sorte leur bilan devant les tribunaux, ou d'employer la fraude, soit pour cacher, soit pour dénaturer leur fortune ; ne point les exposer aux prétentions d'un genre qui peut partager les passions de leur fiUé sans partager son respect, telles sont les vues qui ont guidé les rédacteurs de la loi dans la proposition de l'art, soi, et ce sont celles aussi qui dirigent aujourd'hui l'avis de la majorité de votre section de législation.'

66. Je ne vous parle point de l'obligation réciproque ob sont les enfants de nourrir leurs parents dans la détresse : ce sont des articles de la loi naturelle que tous les c(Burs honnêtes ont sanctionnés d'avance, et que la reconnaissance^ unie à la piété filiale, s'empresse de remplir.

§ iv ^ ImMli éÊM ip9m 0Mn mm.

17. Et quel ami des mœurs pourrait aussi refuser son assentiment à ces articles du projet oti les devoirs mutuels des époux sont retracés avec une si juste précision ? Ne fussent-ils que des points de morale, il faudrait eneôre rendre gr&ee aux auteurs du projet de leur* avoir donné par la loi ce caractère auguste qui les recommande à la méditation ; mais Vl^ sont aussi des principes de législation, dont l'étude a dirigé notre opinion dans Tune des controverses les plus importantes. — uest encore entre les doctrines opposées des pays de droit écrit et des pays coutumiers qu'il a fallu se décider. — Le droit coutumier considérant les femmes, même lorsqu'elles sont séparées ou non communes en biens, comme placées sous la puissance du mari, ne leur accorde sur leurs propriétés particulières que la perception des revenus , jointe à un simple droit d'administration, et il réserve au mari l'autorité nécessaire pour qu'aucune aliénation, aucune hypothèque, aucun engagement, uepuisscîit ^revef ce^ pro|)nélés s&ns son concours. — Le droit écrit, au contntfi-e, pèiteëttait à la femme d'avoir des biens distincts de sa dot, qui, sous le titre de biens (arajfhernaux^ étaient entièrement hors de la dé- '

donnés à la pensée léglsUHiTC dans Teiposé des motifs pré-

pendance du mari ; de telle sorte qu'elle pouvait seule , et de son chef ^ faire relativement à ces biens tonte espèce de dispositions.— C'est cette dernière inrisprudence qu'on a voulu empêcher de se perpétuer dans des mariages futurs, par la plupart des articles qui composent le chap. 6 du projet, et notamment par les art. 217 et 225. — Il a paru à la majorité de votre section, comme aux auteurs du pnq'et. que cette indépendance absolue des biens paraphemaux choquait les ioées établies sur la pro« tection que le mari doit à son épouse. Comment, en effet, cette proteotion serait-elle entière et efficace s'il ne pouvait empêcher sa femme de perdre sa fortune par des dispositions imprudentes? — Elle n'est pas moins contraire h la déférence que la femme doit à son mari; aussi, chez les Romains mômes, les biens paraphemaux n'avaient-iis été introduits qu'en faveur d'un certain ordre d^épouses (a), dont les liens n'avaient ei la même force ni la même dignité que chez nous, et cela n'em* péchait pas que, dans leurs lois, on ne lût ce principe : qu'il était bon que la femme qui se met elle-même sons la conduite de son mari lui kiss&t aussi le gouvernement de ses bidis (b). — Enfin elle blesse surtout cette unité, cette communication indirlsible de toutes les choses de la vie, qui est un des principaux caractères du mariage : le lien des affections peut se relâcher, parce qu'il n'est plus soutenu pai^ celui des propriétés, et la société domestique peut être troublée, parce qu'elle manque d'une autorité commune dans un de ses points essentiels.

68. Là se terminent, tribuns, les remarques principales qui, dans la loi proposée, ont du rapport avec l'état de mariage; là se bornera aussi ma carrière, peut-être déjà trop étendue. Je ne la prolongerai pas pour TOUS occuper du dernier chapitre du projet, où se trouvent rappelées les causes par lesquelles le mariage se dissout; ce serait attrister inutilement Vos esprits par des idées pénibles. La mort est une loi de la nature; vous avez déjà prononcé sur la mort civile, et le divorce est une matière grave qui appellera bientôt votre attention dans une discussion particulière» Comme remède, il est affligeant, sans doute, mais encore moins par ses effets que par ses causes. Comme facohé , il appartient déjà depuis douze ans à notre législation; il appartient depuis plusieurs siècles aux moeurs d'une partie des familles que la République a nouvellement acquises pour sa famille immense ; ce sont des motifs suffisants de n'en pas rejeter le principe. Bientôt, pour le faire avouer par la sagesse, il ne s'agira que d'en prévenir l'abus et d'en régler les censé* quences. — Votre section de législation vous propose d'émettre votre • vœu pour l'adoption du projet.

(1) Discours prononcé au corps législatif par le tribun BoutteviUe , l'un des orateurs chaigés de présenter le vœu du tribonat sur la loi rolative au mariage (séance du 26 vent, an 11).

es. Législateurs, — > Le tribnnat a émis, dans sa séance d'hier, son voM d'adoption sur le projet de loi concernant le mariage. — Je suis chargé de tous présenter les motifs qui l'ont déterminé. Je viens m'acquitte? de ce devoir. -* Je no le forai pas avec une grande étendue : les raisons qui me rinterdistntsont faciles à sentir.— L'orateur qui vous a pré* sente le projet est l'on des profonds jurisconsultes auxquels nous devons rinestimd>le travail communiqué aux tribunaux de la République. — Vous n'aTSZ donc pas seulement entendu un des talents les plus rares, qui honorent davantage et servent le plus utilement leur pays ; mais la pensée première qui n'attend que votre assentiment poar être celle di législaleur, s'est développée elle7même tout entière doTant vous dans sa pureté originelle et avec toute sa'richesse. •— Le projet de loi sur le mariage est sous vos yeux. Les discussions patientes et suivies, les filières par lesquelles il est passé avant de vous être présenté vous sont connues. — Heos doutons que , soumis à de novveUes discussions , le travail puisse pareltre susceptible d'une véritable et juste critique. — Enffn, après la voix qui s'est déjà fait entendre , il est peu , il n'est peut-être pas d'eretear qui ne fût indiscret en se livrant à de nouveaux ei de longs développements sur le même sujet. Ce qui serait imprudent peur le grand nombre serait, de ma part, une inexcusable témérité.

70. Je ne recherehetal dene pas quels sont ceux des rapports physiques ou moraux de l^homme par lesquels il est le plus puissamment appelé au mariage : si le mariage tient plus en lui à l'ordre naturel par l'impulsion des sens que par les besoins du o«ur, oomme s'ils ne conetituaient pas aussi essentiellement les uns que lee autres la nature de l'homme, s'ils ne la distinguaient pas surtout de tout ce qui, comme lui, vit et respire, et n'en faisaient pas de toute la nature animée le seul être à la fois sensible, intelligent et raisonnable. — Je ne rechercherai pas si de simples rapprochements fortuits et instantanés pourraient sofiBre à h reproduction des individus, à la perpétuité de l'espèce; si, en voyant le jour, l'enfant ne se porterait pas, ne s'attacherait point de lui-même au sein qui lui aurait donné l'être; ce que deviendrait la mère livrée à ses douleurs, à sa faiblesse, si en ce moment un second

(a) Les matrones, qui élaient distinguées des mères de familles. (6) ffoiMifli «roi «MJifTfM f M» M ipium mturilo commUtU, ret €J¥td$m paH ofhilrio iuèwnori (G. L. Dffûru Mne^.

iotépirPoiMif

beaucoup slmplfllé Ia tâche des «itres orateurs. Ausai V. Beutte^ille ae boma-t-Û, dans ce discours^ k

iftHiAM M ^paillait tv eUa «t sur Tenfait. — Je D'eianineni pas si énétmqmbïb hasaid aarait ans première feis rapprochés , et qa'il ibosnU eoeon à côté oa en prèseoce l'an* de l'aotre en cet înstant si éMloveu pour la aère; si, dis-je, se rappelant le aioment de leur pre- ■ién una , et partaal à la fois leurs regards sur ce premier gage de Im uBosrs , m ne sappléeraient nas d'eainmémes à rimpréroyance te liii qai onssent trompé leur tendresse ; et si , à défaut de témoins , ègaïuUspalilics, ils ne se feraient pas à la face du ciel le serment de M te lépsier jaoMûs. — Je ne desuinderai pas si Kenfant qui a une fiauknJmB seari à soo père serait assuré de le retrouver et de lui Mvin eoceva: si les noms si cbers d'époux^ de père^ de mère, d'enluij \m plus MMS délices destinées à l'homme , ne lui seraient pas doDeurés inconnus^ sans la sage et nécessaire sollicitude de la loi pour mi^er, reeaanaltre et distinguer les familles. — Qu'il nous sulBse de ait ^ le mariage remente nécessairement an berceau du monde ; que, HBM la ioeièté eUe-méme, il doit sa source à la nature de l'homme ; mis %m c'est de la majesté des lois qu'il tient sa force principale et ses ihs précieux avantages. — C'en est assez pour sentir toute l'imporans de la loi qui feus est présentée.

il. Mais il ost une vue sur laquelle fl n'est peut-être pas Inutile de l'iirteff eacera ua amment. — Les sentiments religieux aussi ne sont fÊfmoi» eertaiaeaient dans la nature de l'homme. Chez les nations fificèes, tons invoquent la faveur, les bénédictions du ciel sur l'acte le fb important de la vie, sur l'acte oui en fixe la destinée. Mais si ces mÉÊÊUto mmi mmiMs /l'expression en est aussi variée qu'elle en éiil être esseatiellement libre. — Un sentiment, un acte religieux ne «îtphm «a fliatiment,un acte vraiment religieux; il ne serait plus éfae ée Ê'étn vert lequel il s'élève, s1l n'étairpas l'émanation la plus làn ée VUm, ^Hi n'était qu'un acte d'Obéissance à des règlements de k piiswBW hoaiaiM. -*- Ils oubliaient donc qu'élevés & la dignité de mimeêi, la mariage no cesse pas d'être un contrat civil, nécessairemu emnia cofluna tout autre à l'autorité publique; il^ dépassaient le ktjlesiégieiatauis qui se dépouiUaient de leur puissance relativement Jiaanige,aS en fmsaient le domaine de la juridiction ecclésiastique. Il BèooaaaiaBaâeDt, citoyeas législateurs, les vues mêmes de la sagesse iriM.— Lca légisUteun d'une grande nation sont, pour l'universalité Aidtifaaa, ea qn la providence est pour l'universalité des peuples. Et pùqai la proTidoaee eIlo-4Béme n'empêche pas et sans doute ne rejette f»imwœmx. offerts avec des intentionB pures, qu'en un mot elle souffre àditenité des cullês, il faut qu'à son exemple le législateur sépare du «Hat dvil Unit co qui touche à un ordre plus relevé: et, pour parler blupga des sages jurisoonsultes auxquels la nation devra tant de re- «wiii aaca pour leur premier travail , que la loi ne considère dans le aai^e qoa le contrat eivil, et laisse à la phis entière liberté de chacun •fD aftpaitàemt A des sentiments qui, plus indépendants , n'en seront laplaspora et plos respectés. — 6r&ces soient donc rendues à la sa- 9m da goaremenioat . qui a eu soin ici de rappeler que la liberté de MRxafl» est ama loi do l'État, une des plus importantes garanties des ^iUdef citoyeaa! -*- Voila, citoyens législateurs, ce qui imprimera à hhiiar le mariage le caractère d'une haute sagesse, et la rendra l'une ^lÊÊÊ Bfifea à la paix publique, à la prospérité nationale. B. La loi projMMée, citoyens législateurs , se divise en deux parties '~"alM; l'orna , embrassant tout ce qui appartient au caractère condi ouriage et à sa stabilité; l'autre, se rapportant & ses effets et ■ée : la première, en déterminant dans les quatre premiers chats faaiicéa et eonditions requises pour le mariage, les formalités i sacélébFatioa,les cas oh les oppositions seront autorisées, et m ail pourront l'être les demandes en nullité de mariage; la seaa nppelant. dans les cinquième et sixième chapitres, aux pères eafaata les ^ligations qui naissent pour eux du mariage^ aux leus droits eC leurs devoirs respectifs ; en spécifiant^ ^ le sepqm en amènent la dissolution , et par te huitième, ceux coada aaariages peuvent avoir lien. — L'enchaînement des disest tei^ que le moven de vous fatiguer par moins de détails est la séria des articles avec quelques réflexions, qui, si elles ne nias jugées d'une rigoureuse nécessité, seront du moins justillmportanee du sujet, et pourront peut-être servir à faciliter ce die la loi ^ à en faire mieux ressortir futilité et la sagesse. cnl q[aarante-qoatriéme article, qui est le premier du projet, est :-^«L.'iioiiMDe, avant dix-huit ans résolus, la femme avant aaaam révolus, ne peuvent contracter mariage.» —C'est d'Ais Booie , même de Constantinople, que nous venaient les an- 1ns ^ permettaient le mariage & douze et quatorze ans. Peut-être — ' it coaTCAÎr à ces climats ; elles étaient évidemment absurdes ; elles y eussent été désastreuses, si, mieux conseillée par t par la loi , la presque universalité de3 citoyens ne se fût d'eo «ser. Vois trouverez donc, citoyens' législateurs, dans éiapoeHaeB , une innovation infiniment heureuse, et déjà

a okIeDO votre asëentiment.

^V».Ui^ uv paita ^ cÇa to peut contracter on second mariage

avant la dissolution du premier. » — Peu nous importent les causes plus on moins excusables qui ont introduit la polygamie dans tel ou tel climat. Bornons-^nous à plaindre les peuples qui n'ont point encore une idée plus saine du mariage, et ne sentent pas que la pluralité des maris et des femmes est nècessairemeat exclusive de la distinction et du bonheur des familles,

75. Les art. 146 et 140^ et les douze articles qui suivent, sont tous relatifs à la nécessité du consentement pour la validité du mariage. — > Ceci n'est point un principe particulier au mariage, c'est une régie qui embrasse toutes les conventions humaines ; et si, pour le plus mince intérêt^ il n'en est de légitime que par le concours de volontéis parfaitement libres, comment ne seraitH» pas le point fondamental et de rigoureuse nécessité pour le contrat le plus sacré qui existe parmi les hommes. — Mais il est facfle de sentir tout ce que celte disposition embrasse dans son heureuse concision : v il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement, d — On a fait beaucoup d'efforts pour déterminer ce qui constitue le défaut de liberté dans l'engagement du mariage. — Pour marquer le véritable caractère de la violence, on a distingué celle physique et celle morale. — Pour régler les cas oii il y a erreur sur la personne , Ton a demandé s'il fallait s attacher aux seules qualités physiques, ou si les qualités morales devaient être également coosidéréesl — Avant les conceptions récentes et si heureuses qui arrachent les sourds et muets au malheur qui les isolait de la nature entière, on pensait que leur positiop nécessitait des dispositions particulières. — Dans ces différents cas, le^ décisions do la justice dépendent nécessairement des faits particuliers à chaque espèce. — ^Le plus grand acte de sagesse du législateur est de s'ea remettre à celle des tribunaux. — Point de consentement, conséquemment de consentement parfaitement libre, point de mariage.— 4> fanal dirigera bien plus sûrement les juges, que les idées métaphysiques ou complexes qui pourraient ne faire que les embarrasser ou les égarer.

76. Mais à quinze et dix-huit ans l'homme devait-il être abandonné à lui-même? La législation nouvelle pouvait-elle faire moins que nos anciennes ordonnances, qui avaient gradué l'usage de la liberté suivant les progrès de l'âge? ~ Citoyens législateurs, le projet de loi ne leur a pas cédé en sagesse. — On l'a dit fort heureusement : les pères entrent en partage d'autorité avec les législateurs dans un pays oh les l^islaleuri sont des pères. — La puissance paternelle qui va reprendre sa place au sein des familles, qui surtout ne tiendra point à lldée d'un droit de pror priété dans la personne du père sur celle des fils, sera bien plus pour le bonheur des enfants que pour l'intérêt de ceux qui l'exerceront; elle n'aura rien que de juste, de doux, de vraiment paternel. — A dix-huit ans le fils, i quinze ans la fille, seront donc habiles à r^ntracter mariage ; mais leur volonté ne sera pas encore reconnue l'être à y prêter un plein et libre consentement ~ Jusqu'à vingt-cinq ans pour les fils, à vingt et ua ans pour les filles, la loi ne verra dans leur volonté personnelle de véri* table consentement qu'autant qu'elle aura été éclairé(B, confirmée par lo consentement de leurs père et mère on de leurs aïeuls.

77. A vingt-cinq et vingt et un ans, ils deviendront, &la vérité, les arbitres de leur sort; mais ils ne pourront le fixer encore qu'après avoir, par un acte respectueux, requis le consentement de leurs père et mère oa autres ascendants, et mis ceux-ci à portée de leur épargner les regrets, de les soustraire au malheur où l'inexpérience et la violence des passions pourraient les entraîner. —S'il n'y a plus de père et mère ou d'a](ieuis, l'acte respectueux ne sera plus nécessaire. Cette déférence n'était pas due à des collatéraux, qui ne méritent pas d'ailleurs le même degré de confiance.—Dans le cas même oh il n'y a plus de père et mère ni d'aïeuls, Jusqu'à vingt et un ans; et a alors, sans distinction de sexe, le mariage ne pourra être contracté qu'avec le consentement d'un conseil de famille.» —Mais comme dans notre législation la puissance paternelle ne reposera que sur la tendisse des parents, eHe appartiendra aussi, sous ce rapport, à la mère et à l'aïeule: seulement, en cas de dissentiment entre ua époux et sa femme, l'avis du mari prévaudra, et le partage des voixen< tre les aïeuls des deux lignes emportera le consentement.

78. A l'exception d^une seule, toutes ces règles sont appliquées aux enfants naturels reconnus. — Une légiilatioa peu réfléchie avait trop fait pour eux.— Une législation plus sage, humaine, devait resserrer les liens qui les unis:>entàdes parents qui ont été sensibles et justes envers eux. Ella leur devait, lorsqu'ils ne les possèdent t)lus, l'assistance d'un tuteur ad hoe pour un contrat d'autant plus important, qu'il leur donne une familia qu'ils n'avaient pas le bonheur d'avoir.— L'acte respectueux envers les aïeuls, ainsi que les conseils de famille, ne pouvaient pas les concerner. —Voilà , citoyens législateurs, toute la théorie de la loi sur ce qui re« garde le consentement,

79. Les mœurs antiques qui souvent réunissaient sous le même toit plusieurs générations de la même famille, avaient fait étendre la prohibition du mariage jusqu'aux cousins germains. Le projet la borne aux frères et sœurs légitime:^ ou naturels, ^t aux alliés du môme degré, san^ qu'il poisse, en ce cas, être accordé de dispenses. L'iotérèt des mœurs , l'boonêteté publique, la confiance, si nécoàsuire entre les frères, l'exigeaient ajnsj. — Entre Toncle et h mèc^t la tante et le neveu, los dan-

ifiO

tracer une rapide

dn si^et. Le projet ftit^ le même Jour, 1 converti en loi par le corps législatif, à la majorité de deux ent

gers ne sont pas précisément tes mêmes. La prohibition est pourtant encore prononcée; ia faculté donnée au gouvernement d'en accorder ia disnense no peut pas alarmer. — Il est presque inutile de rappeler la prohibition en ligne directe. La sagesse du projet garantit asses qu'elle ne pouvait y être oubliée.

80. C'eût été bien peu de tous les soins pris par le législateur dans le premier chapitre^ pour déterminer avec autant de précision les caractères essentiels au mariage^ si un second chapitre n'assurait la plus grande publicité à sa célébration , si un troisième ne trouvait dans la publicité même et l'autorisation mesurée des oppositions, le moyen salutaire d'épargner a la société la fréquence et le scandale de mariages qui offenseraient les mœurs et l'honnêteté publique ; et si enfin les dispositions pénales du quatrième chapitre ne contenaient la véritable sanction des premières, fa garantie que toutes les règles et les formalités établies par Ht loi ne seront pas impunément violées. — L'orateur du gouvernement a parfaitement démontré que nos formes nouvelles et nos idées, aojourd'htti plus saines sur le véritable esprit d'égalité, ne nous laissent plus à craindre ce que l'ancienne jurisprudence appelait mariage fdcr<<, et que les préjugés de l'orgueil avaient eu plus de part que la justice, à la ré-

E»hation des engagements proscrits sous le nom de mariages m twtremU. silence du législateur est donc, a cet égard, parfaitement justifié; mais ce que les mœurs et l'intérêt public réclament de sa prévoyance, c'est qu'il n'en puisse jamais être contracté de vraiment clandestin et aoe l'engagement du mariage ne puisse être formé que sous l'autorité des lois.

81. Or il est, citoyens législateurs, évident que le vrai moyen d'assurer la plus grande publicité au mariage est de prescrire :— Pour première formalité, que le mariage ne pourra être célébré que devant l'officier de fêtât civil du lien où est le domicile de l'une ou de l'autre des parties contractantes.— Pour secohde, qu'il ne pourra l'être qu'après deux publications, de dix jours en dix jours, à la municipalité du domicile de chacune des parties , et trois jours après la dernière. —Pour troisième, que, dans le cas où l'une des parties n'aurait, au moment de l'engagement, que six mois de résidence dans le lieu qu'elle habite, il y ait alors publications, et au lieu de sa résidence actuelle et en celui du domicile qu'elle conserve. — Pour quatrième, que si les contractants n'ont pas encore la majorité relative an mariage, les publications soient faites au domicile des personnes en la puissance desquelles les contractants se trouvent.— Pour cinquième, que s'il s'agit du mariage qu'un Français veut contracter en pays étranger, suivant les formes qui y sont usitées, U le fasse précéder en France des publications requises, et que, dans les trois mois de son retour, il fasse transcrire l'acte de célébration sur les registres publics des mariages de son domicile.

8S. Quelque juste (|u'il soit de ne pas exposer des contractants & voir le moment de leur union retardé par de peiîfides et malveillantes oppositions, ce serait, au détriment des familles et souvent k celui des intéressés eux-mêmes, se priver de la connaissance des empêchements réels, que de ne permettre à personne de les révéler. — L'usage des oppositions ne pouvait donc pas être indistinctement proscrit; et vous allez juger, citoyens législateurs, si le projet le renferme dans de justes limites. — Les père et mère et ascendants pourront seuls former opposition au mariage, sans énoncer lenrs motifs et sans s'exposer & une condamnation en dommages et intérêts. — Leurs oppositions et leur silence ne procéderont jamais que du cœur et de la tendresse paternelle. — Le frère et la sœur, roncie et la tante, le cousin et la cousine germains pourront former opposition, mais seulement en deux cas: si le consentement du conseil de Famille n'a pas été obtenu, ou si l'opposant articule l'état de démence de l'on des contractants, et se soumet à provoquer l'interdiction et à y faire statuer dans le délai que le jugement fixera. — Les décisions des tribunaux seront toujours promptes, et les officiers ministériels^ signataires d'oppositions vexatoires, sévèrement punis. — Tels sont, citoyens légiskteurs, les second et troisième chapitres.

85. Le quatrième est plus important encore. — Ce sont, sans doute ^ des scènes toujours affligeantes que celles qui offrent un mari, une femme, des enfants traînés dans les tribunaux pour s'y voir contester les titres d'époux, de père, de mère, d'enfants légitimes; mais la loi veillerait inutilement avec tant de sollicitude h la pureté de l'engagement du mariage, si, encore une fois, des dispositions pénales ne garantissaient l'observance de toutes celles réglementaires. — Le projet, citoyens législateurs, ne convertit pas en dispositions positives les distinctions si connues de nullités absolues et relatives, de nullités qui peuvent ou qui ne peuvent pas être effacées ; mais sans les perdre de vue, le législateur trouve un guide bien plus sûr dans les règles que lui-même a tracées.— L'une des premières est celle si importante par son étendue et sa précision : c II n'y a pas de mariage lorsqu'il n y a pas de consentement. » —L'art. 180 du projet n'est que le dëveloppiement et la conséquence de

Sue par celui qui prétend en avoir été le sujet.— Le mariage ne pourra o»c être attaqué sur le fondement de la violence et de l'erreur qw «ir l'époux qui attestera et offrira de prouver que son consentement n'a pas été libre ou qu'il a été induit en erreur sur la personne.

84. Une seconde modification est encore en ce cas justement opposée a l'exercice de l'action. — Si le réclamant a continué à cohabiter avec l'époux qui lui a été donné pendant six mois, depois le moment où il a acquis sa pleine liberté ou reconnu son erreur, ses plaintes ne pourront

Elus être écoutées. — Six mois de cohabitation et de silence prouvent que i violence et l'erreur sont faussement alléguées^ ou tout an moins qu'il

leur, t'est de ne pouvoir être connue et attestée avec quelque certitude

a ratifié l'engagement qu'il avait contracté. — Ce principe et sa i quence s'appliquent encore k la disposition qui conœnie ie consentement des père et mère, et du conseil de famille.

85. De cela même que la loi ne voit pas de véritable volonté dans les contractants qui n'ont pas l'âge de la majorité relative au mariage, il suit qu'un mariage contracté sans le consentement des père et mère, ou du conseil de famille, peut être attaqué tout à la fois et par ceux-ci et par les époux eux-mêmes; mais il suit aussi que les parents et 1m époux ne peuvent plus être écoutés : les première, lorsqu'ils ont approuvé expressément ou tacitement le mariage, on, ce qui emporte approbation, lorsqu'ils ont sans réclamation laissé écouler une année depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage ; les seconds, lorsqu'ils ont également gardé le silence pendant un an, diepuis qu'ils ont atteint l'Sip compétent pour le contracter.

86. Les art. 180, 181, 18S, 183 obtiendront doue sans doute, citoyens législateurs . votre assentiment

87. Cest dans 1 art. 184 que sont consignés , avec uue attention particulière, les vices qui touchent si intimement à l'essoDce du mariage, qu'il en résulte pour les époux eux-mêmes . pour toute personne intéressée et pour le ministère public, le droit oe l'attaquer. — Les vices essentiels sont le défaut d^âge requis par la loi, un premier mariage subsistant, la parenté ou Talliance dans les degrés prohibés. — ^Et pour marquer la sévénté avec laquelle la loi entend proscnre les mariages oui en sont infectés, elle ne se borné pas à l'expression employée par lart. 184: c Le mariage pourra être attaqué ; » die a soin de dire ^ art. 100 : « Dans tous les cas auxquels s'applique l'art. 184 , le commissaire du gouvernement peut et doit demander la nullité du mariage du vivant des époux, et les faire condamner à se séparer. » — Mais quelque fondée que soit ici la sévérité de la loi, vous applaudirei, citoyens législateun, à la modification que le projet y appose pour le cas d'un mariage contraelé par des époux^ dont l'un ou tous deux n'auraient pas encore, au moment de sa célébration, atteint l'ége requis par la loi. — Si, en ce cas, l'époux ou les époux qui n'avaient pas TAge requis laissent écouler six mois depuis qu'ils l'ont atteint, si la femme conçoit avant réchéance des six mois, la loi ne permet plus d'attaquer un mariage confirmé par la volonté des parties dans un Age auquel elles en sont capables, ou dont la nature a pris soin de constater elle-même la légitimité. — Il est peu nécessaire d'ajouter que les parents ne sont plus reçus à attaquer sur le même fondement un mariace auquel ils ont eux-mânes consenti (dispslsitions des art. 185 et 186).

88. Quant aux collatéraux dont l'intervention est si détavorable dais les questions d'état, la loi ne leur devait évidemment que la plus stricte justice ; mais la stricte justice qui est pour tous, et sur les intérêts les moins dignes de laveur, de droit rigoureux et indispensable , ne permet pas que le patrimoine d'une famille puisse être envahi par des individus qui y seraient réellement étrangère. — En ce cas, des collatéraux, ou même des enfants d'un mariage antérieur, ne pourront pas, du vivant des deux époux , troubler leur union; ils ne seront écoutés que quand il s'agira du partira d'une succession ouverte, et qu'ils ne contesteront la réalité du mariage que pour établir les droits qui leur sont acquis (art. 187).

89. Sur les art 188 et 189, nous nous bornons k observer que dans le concoure de deux mariages subsistants , dont la légitimité est également contestée, le premier mariage devient nécessairement celui sur la validité duquel les tribunaux doivent d'abord prononcer.

90. Il n'est peut-être pas inutile de faire observer ici la différence des devoirs imposés aux dépositaires de l'autorité de la loi par les art. 190, 191, 19i et 193. — Celte différence remarquiJ)le vient de celle iofioiment importante des divere cas auxquels leure dispositions s'appliquent. — S'il s'agit d'un mariage infecté de vices essentiels, comme le défaut d'âge, un premier mariage subsistant, la parenté ou l'alliance aux degrés prohibés; la loi, encore une lois, citoyens législateun, ne se boree pas à déférer au commissaire du gouvernement le droit, elle lui impose le devoir de réclamer et de faire séparer les époux , toujoura cependant sous la modification rektive au défaut d'Age déjà expliquée. — S'il s'agit d'un mariage qui n'aurait pas été contracté avec k publicité voulue par la loi, et devant l'officier compétent, le législateur semble (ainsi dumoim nous le persuadent de sages conseils donnés par d'Aguessean) laisser à la pruiloncc du magistrat de peser ce que l'intérêt des mœure et la paix dej familles pourraientexiger de la sévérité de son 0iiûstèn.-^Toi4ottis est-il

MAR^ç:E<r-Gu^. t.

quatre voix contre boit. La nouvelle loi lut promQlgaée la rgèrm. an 11 (f).

t[Êti diDS le cas desmariages qui offensent oorertement les moenrs^la loi «fit : c Le commissaire da gooternement pent et doit intervenir et réclamer ; » el que dans le cas de Tart. 191^ relatif an défaut de publicité et de présence de Tofficier publie compétent, la loi dit simplement : « Le mariage pdorra être attaqué. » —Cette réflexion ou ce donte^ abandonné à votre sagesse, ne pourra pas do moins faire douter de celle de la disposition. — 4> qui est plus exprès^ c'est le texte de l'article concernant l'omission ée$ pablicatton? ou dispenses, ou des intenralles requis entre les publications et les actes de célébration. 11 y est clairement expliqué que le commisseiie du gouvernement doit, en ces différents cas, se borner à faire infliger de simples peines pécuniaires à l'officier public et aux parties qvi sont eontrerenues à la loi (art. 192 et 195).

91. Les neuf articles suivants qui terminent le quatrième chapitre sont relatifs : — A l'invariable nécessité de représenter un acte de célébration de mariage pour pouvoir réclamer le titre d'époux, hors les Muls cas de l'inexistence ou de la perte des registres;— A U légitimité d'enfants issus de père et mère qui ont toute leur vie vécu comme mari

' et femme , et sont tous deux décédés , lorsque les enfants ont en leur faveur et la possession d'état et l'acte de leur naissance; —Aux prévaficatiens et fautes graves de Kofficier civil dans la tenue des registres publics; — Alix actions différentes qui en peuvent naître contre lui ou les béritJers, et aux preuves qui peuvent aussi extraordinairement rè- «alter d*o«e instruction criminelle, et du jugement qui la suit de la célébration du mariage ; — Aux effets civils que la bonne foi des deux

'époux ou d'un seul pent assurer à un mariage; au premier cas pour tous deux , au second pour un seul , et toujours en faveur de leurs enfanta communs. '— Toutes ces dispositions sont si évidemment d'accord avec les idées reçues et la saine raison, qu'elles nous ont para n'exiger aaeuDe réflexion de notre part.

99. Nous en disons autant des dispositions du cinquième chapitre, qui imposent aux père et mère et aux enfants l'obligation de se fournir

'lèeiprequeilient des aliments; qui étendent ce devoir aux alliés dans les Bettes degrés , sous les modifications que la raison commandait ; qui laSiient à la sagesse des tribunaux de décider quand ceux qui doivent des aliments pourront être dispensés de payer une pension alimentaire , en offrant de recevoir chez eux les personnes auxquelles les aliments sè- Krsnt dus. — Toutes ces dispositions ne sont évidemment que le langage même de la nature. «

* 95. Le chapitre 5 n'eût donc exigé aucune réflexion particulière, s'il l'existait une grande ditersité d'opinions et d'usages entre les pays de droit écrit et ceux coutumiers sur le point de savoir s'il est sage, s'il est juste, s'il est nécessaire que la loi impose an père, k titra d'obligation stricte , celle de fournir une dot à sa fille. — Ce point de droit, rAtrêmement important, a été le sujet de savantes et profondes dUcusfliofr dans l'examen préparatoire du projet. — « Les partisans de l'usage et dés dispositions du droit écrit semblaient invoquer, avec un grand avantage , plusieurs lois romaines qui accusent d'injustice, de dureté, les

'pèresqui négligent ou refusent de doter leurs filles, et qui imputent aux pères les égarements de cellesf-ci lorsqu'ils les ont laissées parvenir à vingtcinq ans sans avoir pourvu k leur établissement. — ^Malgré toute la puis-

'sancé des armes employées par les partisans du droit écrit, leur dpini9n n'a pas prévalu. — Nous ignorons si la force des usages sous lesquels nous afvoDf personnellement vécu a quelque part à l'opinion que nous sons nous en somnn^ formée; mais nous pouTons l'attester avec une grande sincérité ; les motifs qui la fondent nous paraissent être ceux qui s'accordent le mieux avec le véritable intérêt de la société, la dienité et la puissance paternelles, l'intérêt même des enfants, le rapprochement des amia de la patrie, de tous les enfants de la grande famille, et ces

' Rétifs, citoyens législateurs, les voici : — Pour introduire dans le pays •eMlum^er et y imposer aux pères l'obligation stricte de doter leurs ÛUes, il y fallait une révolution dans les idées. — Dans les pays de droit écrit, e% les p^res sont accoutiimés à regarder coinme légale cette obligation , ils continueront k y fatre, par respect pour l'ancienne loi et par de- TSfr, ce que les pères font cbet nous en n^obéissant qu'à la voix de la nature, au sentiment paternel ; et rien de part et d'autre ne sera changé. - L'oMfgation de doter, en cas de contestation, ne peut être réglée que d'éprèf» l'étendue des facultés du père. Il peut quelquefois être extr^roe- ■lent périlleux poOr un père de faihille d^être contraint à li&véler le secret de sa Gortune. — Cést pjsot être avaisi l'une des plos grandes fautes ien législation que de calomnier le c(BUr humain. Cest^ ce nous semble surleulyinie faute grave que de' dOutér'de la puissance du sentiment paternel,' et de^ l'outrager par tant de défiance. — Nous aVons peine à penser

'qné'teë'tnfofifs, qtri ont ett tnft dopouvoir sur hotre opinioq^ n'enâîe^it;

' pà êÉ^ement su? fet" tôtre. ' ,

' - 91. Le droitlaiftsé aux femmes/par lés Idfs'roiiiialties, de oé té côhsfl-i taerkdOftiqtl'bhe "parité* de lelin hfens et de se réfserver là loti) séance ! ^•1aiftbi«!âis^tfOn 'dû fonth ttièthe de leurs pâïapbeiiia(ix/k.^6c6fe

"«félesiijIbt'^une'dlVeblft^d'Opitiionk' màiâ céfle''fdeultê' accordée aiix

[tattos'til^ mm^ ttàtàiÉM i» été gébériUeftiiettty ,ét è^rà 5ans,douU

plnsleors additions on modiflcations que nons devons faire con*

aussi, citoyens législateurs. Jugée par voos-nénes oontraire à la lat^ de l'union conjugale , à celle de l'autorité du mari. ^ Tontes lee auliies dispositions du sixième chapitre no renferment, sur l'interdiction aox femmes de s'obliger ou d'ester en droit sans l'autorisation de leur majri, que l'ancienne et constante législation française, et ne font que la pr^ senter sous une rédaction tellement précise, qu'étendue à toute. la Q» publique, eUe ne sera pour aucune un sujet de cootrov«fse, -*Ua pnjft, converti en loi par votre aasentiment, consacre irrévocablement les piruhcipes qui se trouvent dans les dispositions du chapitre 7, relativanoot aux effets de la mort civile, — Le divorce sera d'aiUeun le siyet d'ano loi particulière. ^

95. La disposition unique du huitième et dernier chapitre, qui home à dix mois ce que nos anciens usages appelaient raaoée de deuil, vous wk raltra fixer un délai suffisant pour éviter tous les doutes sur la paterjiplè et les dangers connus sous le nom de confusion de part; et sans àw\ii , citoyens législateurs, vous n'y trouverez rien de contraire aux bienséansen et a la dignité dn mariage. — 11 serait peut être naturel de peindroj pn terminant, le célibat et ses privations, le mariage et ses douceurs y fea véritables jouissances , de substituer au sévère langage des lois, qui pâo aux femmes de soumission et d'obéissance, l'aveu et le Udileau de kur puissance réelle, de leurs droits les phis beaux, les plus chers et le&||uf doux, surtout lorsque c'est au sein des mœurs et des familles qu'elles f^ii« lent et savent en établir l'empire. Mais je n'oublie, pas, citoyens Ufiuilateurs, ce que je disais en commençant, et tout ce que ces touolia^et idées perdraient en changeant d'organe et d'interprète. — iem twme à voua présenter le vœu d'adoption que le tribuoat a émis sur le pci^jet |de4iFl«

(1) Extrait do code civil (tit. 5, du Mariage). . , ,./{

Gbif. t. — * i>M piaHtii fl tomiitiohi raqilîMt juMr' pouvait eoiilMI#r mariojff. • . ■■ ni

lii. L'homme avant dii-huit ans révolus, la femme avant qjuùnra ans révolus, ne peuvent contracter mariage. -rV. Çxposés et rap^oâs^ n«« i, 57, 75, 76. ' jj

145. néanmoins il est loisible au roi d'accorder des dispenses dm pour des motifs graves. — V. n<>* i, 58. ^^'^

146. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n*y a point de consepteinej^t^ V. n«« 19, 56, 75. "

147. On ne* peut contracter un second mariajge avant la dissolutina du premier.— V. n*» 15, 57, 74. > il

149. Le fils qui n'a pas atteint ri&ge de vingt-cinq ans accoippli^ja fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, ne.^euvant contracter mariage sans le consentement de leurs pèi^e et n^èfo,': op^caa de dissentiment, le consentement (" ' ^

149. Si l'un des deux eàt mort, nifester sa volonté, le consentement l .„ .

150. Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dansTimpossiéilué de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent : s'jl jr^a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suflil d^ i^Qà* sentement de l'aïeul. — S'il y a dissentiment entre les deux licpes;,^ ce partage emportera consentement. — V. n" 8, 77. ' *

151 . Les enfants de famille ayant atteint la m^ jori ré fix^e par l'art, îï 8 sont tenjDS, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mèrt^^ ou celui do leurs aïeuls et aïeules^ lorsque leurs père et mère .«ont dËC«{ît!i^ ou daDs l'impossibilité de manifester leur volonté. — V.n** Il j 59, 77, 97*

152. Depuis la majorité fixée par l'art. 149 jusqu'à l'ilgede trente w accomplis pour les fils, et jusqu'à l'ê^e de vih^-cinq »n^ uccomfilii^ pour les filles, Tacte respectueux prescrit par l'article pTiCèdent^ et sur le^UËl il n'y aurait pas de consentement au inariage, sera rerjouvélé deux autres fois, de mois en mois ; et un mois après le troiâièmc acte, il pourfa être passé outre k (a célébration du mariage. — V. n<^ 98. /, ,^

155. Après l'Age dé trente ans^ il pourra être, à défaiit ^e'conséiJâ* ment sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, a la céléfflBtîon du mariage. — Y. n<^ 99. • -w

154. L'acte respectueux sera notifié à eelol oti àrceôk Aéi^ asééni^Ms désignés en Ywri. Ul^ par dent notaires, Ott par un notaiil» hi âépx'ftmoins; et dans le procès-verbal qui dpit en éfr^ drèjçsé, Q sqr^' (ait ttUfttïon de la réponse. — V. n« lOl. ' ' ' , ,J ' ' '\'r'7

155. "En cas d'absence de fascendanit aiiqijel 'êûV^d éftu/^itimâf 'iéspectoeOi, tl^ra, jiassé odlre à la célébration d^ marii^é', èii re^^^

tant le jilgémeAt'qUi aurait été rëndii ()diir déct^rer l'àb^eifcb, ou.'a Qe* faut de ce'ju^emenC ' cèfui ^ni aurait' ordonné l\n^ête,'ota|'Viiny^ ^oiht enclore eu dèjogémeht. on acte de' nbtopéu délivré ^sjt.fé'jn^^o .j,i. li. *^ - ->;Kstèffda[nt à'èiï.son dernîet dfimîçïid portnit.^OirMi

mtenient de leurs père et n^èfo, : op cas it du père suffit.— V. n»» 5 s., r)9,7q^«, t, ou s'il est dans l'impossil^ili^é cle .niaient de l'autre suffit. — V. do 8. ' [

paix du liéû bu';!'

llARIAfiE.--Gl4F. 1.

naître. Et d'abord, on remmnt qne l'art. 151» qal impose aux enfants de famille majears poar le mariage l'obUgation de de-

einq ans accomplis^ ov par de9 filles n'ayant pu atteint l'âge de yingt et an ann accomplii», sans que le consentement des pères et mères, celni des aïenls et aTenles, et celui de la famille , dans le cas où ils sont requis , soient énoncés dans l'acte de mariage , seront, à la diligence dee parties intéressées et du procureur du roi près le tribunal de première in* slance du lieu où le mariage aura été célébré , condamnés à l'amende portée parTart. 198, et, en outre, à on emprisonnement dont la dorée le pourra être moindre de sii moi3. — V. n^ 105, 107.

157. LorsKqu'il n> aura pas eu d'actes respectueux, daas les cas où ils sont preFcrils, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende , et à un emprisonnement qui ne pourn être moindre d'un mois. — V. nMio5,107.

158. Les dispositions contenues aux art liS et 149, et les dispositions des art. 151, 159, 153, 15i et 155, relatifosà l'acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas préfu par ces articles, sont applicables aux entants naturels légalement leceunus. — Y. a" 9, 79.

159. L'enfant naturel qui n'a point été recenne, et celui qui, après l'aToir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peofent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de Tingt et un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad âoe qui lui sera nommé. — V. n<» 10, 78.

leo S'il n'y a ni père ni mère, ni ateols ni aTeules, on s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt et un ans ne peuvent contracter mariage saos le contentement du conseil de famille. — V. n^ 8, 00, 77.

16 t. En ligne directe, le mariage est probibé entre tous les ascendants et descendants légitimes eu naturels, et les alliés dans la mémo ligne.— V. n»U, 57.

169. En ligne collatérale, le mariage est probibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au mèma degré.— V. n«* 15, 79.

les. Le mariage est encore probibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neven. — V. n«» 15, 79.

164. Néanmoins il est loisible an roi de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l'art. 169 aux mariages entre beàux-frères et belles-sœurs, et par l'art. 165, aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neven. — Y. a«* 17, 58, 79.

Gbap. i, — Dm fi/mahiii rrtalwnt à îa céWfraiiom dm marùigf.

165. Le mariage sera célébré publiquement devant l'olBcier civil du domicile de l'une des deux parties. — Y. n^ 90, 57, 80.

166. Les deux publications ordonnées nar l'art. 65, au titre des Actes de l'état civil, seront faites à la municipalité du lien où chacune des par* ties contractantes aura son domicile. — Y. n«* 91, 81.

167. Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en entre à la municipalité du dernier domicile. — Y. n«* 91, 81.

166. Si les parties contractantes,. on l'une d'elles, sont, relativement au mariage , sous la puissance d'autmi , les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent. — Y. n<* 91, 81.

169. Il est loisible au roi ou aux officiers qu'il préposera â cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication. — Y. BM 91, 58.

170. Le mariage contracté en pays étranger entre Frant a)9, et entre Français et étrangers, sera valable, s'il a été célébré dans lei^formes nsi<» tées ians le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'art. 68, an titre des Actes de l'état civil , et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent. — Y. n«« 99, 81.

171. Dans les trois mets après le retour du Français sur le territoire dn royaume, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile. ^ Y. n« 99.

Gbap. s* — Dm 9fpo9itiom an mariage,

179. Le droit de former opposition â la célébration du mariage appartient â la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes. — Y. n«« 95.

175. Le père, et â défaut dn père, la mère , et â défaut de père et mère , les aTeuls et aUsules , peuvent lormer opposition an mariage de leurs enfants et descendants, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis. — Y. n~9S, 89.

174. A défont d'aucun ascendant, le frère ou la soenr, l'oncle on la tante , le eonsin ou la cousine germains , majeurs , ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants : — 1* Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'art. 160, n'a pas été obtenu ; — 9* Lorsque l'opposition est fondée sur Tétat de démence du fntur épotti : sotte oppSèition, dont le tribunal pourra prononcer main-

mander, par un acte reapeetoeiu^ le ooneeD de leors ascendanto^ était insuffisant, d'abord en ce qn'il ne faisait aneone distindioD

levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'sepe* sant, de provoquer rinterdiction , et d'y Caire statuer dans le détai ^ sera fixé par le jugement. — Y. n*» 94, 61, 89.

175. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur en curaleur ne pourra, pendant la dorée de la tntelle eu enratelle, former opposition qu'autant qn'il y aura été autorisé patf un conseil de funUIS| qu il pourra convoquer.

176. Tout ado d'opposition énoncera la ^lilé qni donne à l'eppe* sant le droit delà former. Il contiendra électien de domicile dans le use où le mariage devra être célébré ; il devra également, à moin» qu'il ns soit foit à la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposHion i le tout k peine de nullité, et de l'iaterdicfion de fsficier minietériel qui aurait signé l'acte contenant opposition.

177. Le tribunal de première instance pronencera dans les dii Jour! sur la demande en mainlevée.

178. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix joun de la cîtatien.

179. Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmotm que les ascendanta, pourront être condamnés à des dommages-RitérMs. ^ Y. n* 95.

Chip. 4. — Dte demandée m mUiU de mariage»

180. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux , ou de l'un d'eux , ne peut être attaqué que par le» époux , ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. — Lonqu'il y a eu erreur dans la personne , le mariage ne pont être attaqué que par celui dee deux époux qni a été induit en erreur.— Y. n«* 59 s., 69, 75, 85.

181. Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable^ tontes les fois qu'il y a eu conabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté, ou que l'erreur a été par lui reconnue. — Y. n^ 54, 84.

189. Le mariage contracté sans le consentement des pkn et mère, des ascendants ou du conseil de famille, daas les cas où ce coniientemen< était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement éuit requis, ou par celni des époux qni avait besoin de oe consentement -r Y. n«» 55j 84.

185. L'acUen en nullité ne peut plus être intentée ni par les éponx ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fols qui le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année, sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage. — Y. n^ 56, 84.

184. Tout mariage contracté en contravention aux dispositions coo-" tenues anx art. 144, 147, 161, 169 et 168 peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes , soit par tous ceux qni y ont intérêt, soit par le ministère public. •— Y. n" 50^ 57, 87.

185. Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n'avalent point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge , ne peut plus être attaqué : 1« lorsqu'il s'est écoulé six mois de-

Iiuis que ces époux on les époux ont atteint l'âge compétent ; 9<> lorsque a femme qui n'avait point cet âge a conçu avant l'échéance de six mois. — Y. n- 57, 87.

180. Le père, la mère, les ascendants et la famille qni ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne «ont point recevables à en demander la nullité. — Y. n«* 57, 87.

187. Dans tous les cas où, conformément â l'art. 184, l'actioti en nnllité peut être intentée par tons ceux qui y ont un intérêt, elle ne pent l'être par les parents collatéraux ou par les enfants nés d'un autre mariage, du virant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils v ont un In* térét né et actuel. — V. n«« 58, 88.

188. L'époux an préjudice duquel a été contracté un second mariage peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était encacé avec lui. — Y. n- 59, 89. *^

189. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier maringe, la validité ou la nullité de ce mariage doit être Jugée préalablement. — Y. n- 59, 89.

190. Le procureur du roî, dans tons les cas auxquels s'applique l'art. 184 et sous les modifications portées en l'art. 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer. — Y. n«« 40, 87, 90.

191. Tout mariage qni n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant TofQcior public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. — Y. n« 97, 49, 57^ 65, 90.

199. Si le mariage n'a point été précédé des deux publications requises, on s'il p*k pas été obtenu des dispenses Permises par la lof, on

|lÂRIAGE.--*Ciup. i.

«ftnt f lit 4M pouvait Mf^f 9lMM U Utm, et iwfs en oe ifoit M déteminait poiot la forme Baivant laquelle gérait fait l'acte respecloeiu^ enfin en ce qu'il n'appliquait aacune sanction hïûbli§iuofk de demander le eooseil des ascendants par cet acte. Od sentit donc la nécessité d'ajouter, à la suite de l'art. 151, ^eiqiues articles ayanl peur objet de régler cet divers peinte, fin conséquence, le grand juge présenta un rapport par lequel il provoquait celte addition, et à la suite de ce rapport présenta un projet. Ce rapport fut renvoyé & la section de législation du con-

Il les iplarralles prtsen'ts daat les pnblicatioas et célébratioet n'ont fMAt élé obfenré» , le proeureur da roi fera prooeneer contre refflcier fMt flia aoMnde qui ne pourra eieéiler 300 fr., et contre loe pariiee niUadaaiee, en eeiu ioub la puiseanee desquels elles ont agi, une «Mode propertinonée à leur fortune. -<- V. b«« 41, 00.

lis. Les painei prononcée» par rarticle précédent seront encoonies par lei perMOnei qui y sont déttignées, pour toute centraventien aoa tè^ prescrites par l'art, les, lere même qee ces oontrafentiooe ne unient pas iiigées splisantes pour faire prononcer la aallité da sutriags. -V. n»ei.

104. Mal ne peut réclamer le titre d'époox et les eflels civils da ma* risse, s'il ne repréMUte un acte de célébration inscrit sor le registre de rMst civil, saaf les cas prévus à l'art 40, aa titre des Actes de l'état eivit-. V. n»»43,ei.

lis. La poseeMion d'état ne poorra dispenser les prétendus époni, qui rittvoqvefont respectivement, de représenter l'acte de célébration da Mritge devaat l'efficier de l'état civil. -» V. n*« 43, 91.

105. Lorsqu'il y a possession d'état , et que l'acte de célébration du pariafe devant roOicier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.— V. n* 43.

197. Si néanmoins, dans le cas des art. 194 et 193, il existe des en- Itats issus du deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et fanne et qui eoient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut ttra contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte et eélébration , toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une ponesaion d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance. ^ V. D«44, 91.

198. Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trsuve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, rinscriptiôn du juge- ■eut sur les registres de l'état civil assure au mariage , à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qa'à l'égard des enfants issus de ce mariage. — V. n^* 45, 91.

199. Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fnode, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont inté* Têt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur du roi. -^ V.n«91.

SOO. Si roflBcier publie est décédé lors de la découverte de la fraude, faction sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur do roi, «présence des parties intéressées et sur leur dénonciation.— V.n^ 91.

901. Le HDariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins les effets civils, Unt à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été eestracté de bonne foi.— V. n» 45, 91.

soi. Si U bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époox et des •slaau issus du mariags.— V. n^ 45, 03, 91.

CuiP. 5. — D99 ùWffotiont çut naimtU du mariage.

103. Les époux eeotractent ensemble, par le fait seul do mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.—- Y. n** 40. •4,99.

204. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour on éta» bli$sement par mariage eu autrement.*- V. n^ 40, 05, 93.

905. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et aaties ascendants qui sont dans le besoin. — V. n^ 4T, 00.

200. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mémos circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère ; mais cette obligation cesse : 1« lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces; I* lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus k son union avec l'autre époux , sont décédés, — V. n® 4T.

907. Les obligations résultant de ces dispositions sent réciproques.

908. Los aliments ne sont accordés que dans La proportion du besoin ie celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. — V. a* 47.

909. Lorsque celui qui fournit, ou celui qai reçoit des aliments est nplacé dans un état tel que l'un ne puisse plus'en donner, ou que l'autre n'en ail plus besoin en tout ou en partie, la déebarge ou réduc- Hon peut en être demandée. — V. n» 48.

îlO. Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne ptut payer la pension alimentaire , le tribunal pourra, en connaissance M cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure , qu'elle nourrira et «stietiendra celmauquel elle devra des aliments.» y. a* 49.

eell d'ËfaI, f«i m randit eoaipte par l'organe de V. Bigot de PréaJueDeu, daoa la séance do 2i pluv. an is , et qui présenta un autre projet auquel la priorité fut donnée. Ce dernier projet fut discuté dans cette même séance et dans celle du 34. Ce projet fut communiqué officieusement, le 20 pluviése, à la section de législatiofi du tribunal, qui le discuta le 2 ventôse» et fit une observation que le conseil adopta. En conséqoenee, le projet fut présenté le 1 5 ventdse au corps législatif par MM. Blgot-Préameneu et Bérenger. M. Bigot*Préameueu exposa les natifs (i).

911. Le tribunal prononcera également si le pèrs ou la mèro qui offrira de recevoir, nourrir et entrelonir dans aa denoure , l'enfanl à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé do payer la peu* sion alimentaire,— Y» n« 49.

Chaf. 6. -—On drpilr «I dn davoin tnpêctift det fyoam.

819, Les époux se doivent mutoeUemeat fidélité, sesours. assistaiioo. •.- y. a» 49.

915» Le mari doit protsctioaà sa femme , la femme obéisianoo i sou «Muri.— V- a* 49.

. 914. La feoime est obligée d'habiter avec le mari , et de le suivre partout où il juge à propos de résider: le mari est obligé de la ceoevoir, et de lai fournir tout ce qui est nécessaire pour les bea^ns de la vie . seloQ ses facultés ei soa élat.-^ V. n<> 51.

815. La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de soa mari , quaod Jopmê elle serait marchande publique, ou non ooounune, OU séparée de biens.— Y. a* 58

910. L'autorisation du saari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivis ea m^n crimioelle ou de police.— Y. o" 59.

817. La femme, même non eemmone ou séparée de biens , no peut

fnnsr, aliéner, hypothéquer, acquérir, À titre gratuit ou enèreus, saas coQcours du man daas l'acte, ou son conseaiemeot p«r éeriL «- Y, a»» 69, «7, 94,

918. Si le mari refuse d'autoriser sa fsnuie 4 ester ea jugemoat^ le juge peut dooper l'autorisation. — Y. vP 59.

919. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer ua ad» , la tomme peut faire citer sou mari directement devant la tribunal de pre-» ml^re iostaaoo da rarrondjeeement 4u domicile commua , qui peut doa* aer oo refuser soa «uterisalioD j après que le mari aura été eotendu ou 4ûment appelé en la ehaaoLbre du coaseil.^ Y. n^ 59.

990, La feoune, si elle est marchande publique, peut, ssas l'auterÎT sation ds son mari, s'obliger pour ce qui coaœrae sen négoce ^ et, audit sas, elle obligeaussisea saari, s'il y a communauté entre eui.--Elte n'est pas réputée ssarchande publique , si elle ae fait que délaiUer ies nuiv ehandises du commoroe de son mari , aiais seulement quaad elle fait un commerce «épaié.^ Y. a* 59.

991. Lorsque le mari est frappé d'une ooudamuatioo emportaat peine afilictive on infamante , encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine , ester en jugement, ni ceutractor, qu'après s'être fait autoriser par le juge, qui peut , en ce cas, doaner l'auterisatioa , snus que le nuiri ait cié entendu ou appelé.

999. Si le mari est interdit ou abseat, le juge peut, on oenuaissaace de cause , autoriaer la fesuae, soit pour ester ou jugement, soit pour eontracter.««- Y. u« 69.

993. Toute aotorisation générale , mémo stipulée par contrat de mariage , n'est valahle que quant k l'admiaistratien dos biens de la Cemme.

994. Si le mari est mineur, rautorisation du juge est nécessaire à la femme , soit pour ester en jugement , soit pour contracter.— Y. n* 59.

995. La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être oppo* aéo que par la femme, parte mari . ou par leun héritiers.-* Y. n« 69.

999, La femme peut tester sans rautorisation de son mari.— -Y. n« 69,

Cbap. J'-^Ih la diuohUion du marioffê,

997. Le mariage sf dissout : l<>par la mort de l'ua des épeui ;9*ptf la divorce légaiemeot preaoncé ; S« par la ceodamneiion ëevuuue défr* nitive de l'un dos éfous , 4 lao peine emportaat meii eivilo. — > Y. U«« 5I(, 94»

GlAF. 9, — Det têcçndê maHagtê»

889. La femmo ne pont contracter no nouvoau atarisge qu'après dis mois révolus depuis la disjoLutioa du mariage précédeaU*-^y. a^^ 54, 95.

(1) Exposé des motifs de la loi relative aux actes respectueux, parle conseiller d'Etat Bigot-Préameneu (séance du 15 vent, an 11).

90. Législateurs , le but que l'on s'est toujours proposé dans le code eivil est de régénérer et de perfectionner les moeurs publiques en main* tenant l'autorité légitime des pères et mères; cette autorité, sans laquelle il n'y aurait point à proprement parier de famille, sans laquelle, d'une part, l'alTection des pères et mères voudrait en vain, en dirigeant la conduite de leure enfants^ former des hommes vertueux, leur inspirer IV béissanco aux lols^ le dévouement à la patrie, et sans laquelle, d'une

HARIAGB.— Chap. 1.

La commanicatlon officielle ayant été fUte aa tiibimat le 16, X. Gillet (de Seine-et-Oise) en fit le rapport à rassemblée gé-

aetre ^ui, les enfants pourraient donner imponément à la tociété le scanëale de manquer à des devoirs que tons les peuples cÎTiiisès ont regardés eomme sacrés. — C'est surtout à l'époqae où^ par leur mariage^ les enfants tont former une noarelie famille et fixer ainsi leur destinée^ qu'ils ont besoin du secours des père et mère pour ne pas être égarés par leurs passions ; c'est aussi au moment de cette séparation que les enrants doivent aux auteun de leurs jours un hommage particulier de reconnaissance et de respect. — L'accomplissement de ces devoin n'a rien de contraire à €«Ue liberté y dont il est raisonnable que les enfants jouissent pour lenr mariage. — Lorsque les fils n'ont pas encore atteint l'âge de vingt-cinq r»v.n, et les filles celui de vingt et un ans, et sous cette expression gênéj^îe de fiU et de fittêê sont compris ceux qui, avant cet Age, n'auraient l jiat encore été mariés on qui seraient veufs, la loi présume que, s'ils I e sont f as aidés par la prudence et par rafléction de leun parents, leur f '«I serait le plus souvent compromis. — Il a été statué an titra conceru^Bt le mariage que celui qui aurait été contracté sans le consentement i^% père et mère, des ascendants ou du conseil de famille dans les cas (jw ee consentement était nécessaire, peut être attaaué par tous ceux dont N eonseatement était requis. Les motifs de cette disposition sage et né- C'-esaire vous ont été développés. — Lorsque les enfants de famille sont Vttrvenus à TAge auquel il convient de leur laisser le droit de pourvoir •us-mémes à leur mariage, ils doivent encore en l'exerçant, à quelque éfoque de leur vie que ce soit, écouter la voix et les conseils de ceux qui w»at le plus intéressés à leur bonheur, et enven lesquels, après tant de fiiios prodigués pendant un grand nombre d'années, ils ne peuvent, sans taf ingratitude coupable, manquer à cette déférence.

97. Ces motifs ont déterminé une seconde disposition an mémo titre i?« code (art. 151). Elle porte (Y. p. 161). — Des explications sont nèv«ssaires à l'exécution de cet article. H ne faudrait pas que l'on appelât respectueux un acte dans lequel les père et mère seraient fondés à ne voir qu'une vaine formalité, qui, loin d'être un témoignage de respect, ne leur paraîtrait qu'une nouvelle preuve d'oubli de leun bienfaits et de mépris de leur autorité. Pourrait-on porter un autre juaement du fils de famille qui, contre l'esprit et le but de la loi. croirait ravoir remplie en demandant conseil à ses père et mère, en déclaignant ce conseil au point de ne pas même prendre le temps d'y réfléchir, et de célébrer le mariage à l'instant même que ses père et mère refusent de le bénir? — Un des plus grande malheure qu'on enfant puisse éprouver, est de ne point avoir le consentement spontané de ses père et mère à son mariage : alon le flambeau de l'hymen serait à la fois une torche de discorde, si la loi qui veille à la paix des familles, comme au fondement de l'ordre social, ne venait au secoun de l'enfant et des père et mère en les rapprochant, en les forçant de s'expliquer, en donnant a la sagesse des conseils des père et mère un nouveau poids, et à l'enfant un moyen de désarmer par des actes de piété filiale des père et mère, dont le refus ne serait pas fondé sur des motifs irrésistibles. — Mais pour parvenir à ce but, il faut qu'il y ait un rapprochement réel de l'enfant et de ses père et mère ; il faut qu'il y ait un temps suffisant pour qu'au milieu des passions trop vives et des première éléments de la discorde, la tendresse du père et la confiance de l'enfant puissent exercer leur première et mutuelle influence. — Cest dans cet esprit que paraissent avoir été jusqu'à présent rendues les lois françaises sur le même objet; mais aucune n'a tracé des règles assez positives, et l'usage n'y avait suppléé que d'une manière imparfaite. Elles avaient mis dans la main des père et mère auxquels on n'aurait pas fait de sommation respectueuse le moyen le plus terrible de venger leur autorité, celui de rexhérédation ; et cependant les mesures nécessaires pour rendre efficace le rapprochement des enfants et de leun pères n'avaient point été prises.

Ni l'autorité donnée parla nature aux pères et mères, ni la piété ffiiale, ni les préceptes de la religion n'étant des moyens suffisants pour arrêter le scandale et le désordre occasionnés par la multiplicité des mariages clandestins, une ordonnance du mois de fév. 1556 remit aux mains des pères et mères le soin et le pouvoir de leur vengeance, en les autorisant a prononcer dans ee cas rexhérédation et à révoquer les donations et les avantages qu'ils auraient faits. — Cette subordination des enfants fut établie pour les fils jusqu'à trente ans, pour les filles jusqu'à vingt-cinq ans. Au delà de cet âge, le consentement des pères et mères ne fut plus aussi rigoureusement exigé; on lenr enjoignit seulement de se mettre en devoir de requérir l'avis et conseil de leurs pères et m^res. — Une expérience acquise pendant environ un siècle fit connaître quels effets on pouvait espérer de cea mesures. On lit dans la déclaration du S6 nov. 1659, que indulgence des pères et mères les portant à remettre leur offense paiw lieulière . ils oubliaient ce qu'ils devaient eux-mêmes à l'ordre public : on crut donc que la pouvoir d'exhéréder n'était point à la loi une sanction suffisante. Les mariages des fils et filles âgés de moins de vingt-cinq ans, faits en contravention de ces lois, furent déclarés déchus des effets civils a l'égard des contractanis et de leurs enfants. Quant aux fils âgés de pins de trente ans, et aux filles âgées de plus de vingt-cinq ans, auxquels la loi de 1556 avait enjoint oe se mettre en deveir do requérir l'avis

nérale, qni en TOta l'aioipCI<m le 19, à fimaiilinité de cinquante» quatre voix. Le vœa dn tribonat M apporté an eorps législatif

et conseil de leun pères et mères, il fut expliqué que cet avis et conseil serait requis par écrit, et on étendit à ce cas, comme à celui où le con-i sentement était nécessaire, la faculté aux pères et mères d'exhéréder. — Telle fut l'origiM des actes eoanus sous le nom de «oMmafioiif riipn

Le plus souvent la foi de ces actes était très-suspecte, et le ministère do sellent qui les dressait les faisait considérer par les pères et mères comme des actes d'agression et comme un nouvel outrage. —Ces motifs déterminèrent le parlement de Paris à publier, le 97 ooût 16M, un règlement dans lequel on établit des formes plus respectueuses. On exigea que, pour faire aux pères et mères une sommation de consentir au mariage, les fils et filles en obtinssent du juge la permission; on ordoDoi que ces sommations seraient faites à Paris par deux notaires, et aiUenn par un notaire, en présence de deux témoins. — Ce règlement n'expliqoe point asses clairement si ces sommations doivent être répétées; et en admettant qu'il exige de les réitérer, il laisse une entière incertitude, tant sur le nombre que sur l'intervalle de temps de l'un à l'antre de ces actes. — Aussi le nombre des sommations était à peine déterminé par l'usage. EUes n'exeèdaient pas celui de trots. Dans plnsieure pays on n'eo faisait que deux; et dans aucun on n'a vu les peines de l'exhérédation pronoDcées contre l'enfant qni n'aurait fait qu'une seule sommation.— L'iocertitude sur des points am»si importants serait la même, et le vœu de la loi ne serait point rempli, si à la suite de la disposition de l'art. 151 da nouveau code civil, qui impose robligalion de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil des pères et mères, on ne trouvait pas quelles sont les formes nécessaires pour que cette demande puisse procurer un effet vraiment utile et pour les pères et mères, et pour les enfants, et pour les mesure publiques. — Le pouvoir d'exhéréder n'a été doooé dans aucun cas par le nouveau code aux pères et mères. J'ai déjà eu occasion d'en exposer les motifs; mais si on avait à considérer cette peine dans le cas où on voudrait l'appliquer à l'infraction de la loi qui ordonne l'acte respectueux, on serait averti par l'expérience du passé et par l'aveu des anciens législateure de la France, que ce moyen est inefficace; qu'en donnant aux pères et mères le pouvoir le plus illimité, c'est leur donner occasion d'user d'indulgence, et qu'ils ne doivent pas être chargés de maintenir l'ordre public par des peines contre leun enfants.

98. Lorsque des enfants de famille sont parvenus à l'âge où le codsentement des pères et mères n'est plus nécessaire pour leur mariage, la loi qui intervient entre eux doit se borner à suivre et à diriger les mouvements du cffiur. Si on peut les rendre à leun affections, les peines seront inutiles; et si on ne peut atteindre ce but, en vain prononcerait-on des peines : elles deviendraient une cause d'une étemelle dissension, elles aggraveraient le mal plutôt qu'elles ne le répareraient. — La loi doit donc chercher à éclairer, les pères et mères sur les préventions et les préjugés qu'ils peuvent avoir, les enfants sur la passion qui peut les égarer. Les rapprocher les uns des autres plusieun fois, laisser de part et d'autre à la raison et à l'affection le temps d'exercer leur influence, c'est un moyen que la nature elle-même indique. Lorsque ce sont des pères et mères visà-vis de leun enfants, se voir et entrer en explication, c'est presque toojoun dissiper les nuages et rétablir l'harmonie. — L'obligation imposée en 1699 d'obtenir un jugement qui autorise les sommations respectueuses, n'a paru ni utile ni convenable. 11 vaut mieux ne mêler à ces actes aucune forme judiciaire. Un enfant ne doit point avoir besoin de se faire autoriser par la justice à remplir ses devoin. ~ On atteindra le but qu'on se propose, ceidi de donner aux pères et mères et aux enfants l'occasion et le temps de s'expliquer, en ordonnant que si la réponse à un premier acte respectueux n'est pas conforme au vœu de l'enfant, cet acte sera renouvelé deux autres fois de mois en mois, et que le mariage ne pourra être célébré qu'un mois après le troisième acte.

99. La suspension du mariage oe doit par avoir lieu pendant un plus long délai : la loi serait en contradiction si, en déclarant qu'après un certain âge le consentement des pères et mères n'est pas nécessaire, et que l'on doit seulement leur demander conseil , elle prononçait une suspension qui , trop longue, pourrait devenir un empêchement' au roariago, ou occasionner le scandale le plus dangereux pour les mœurs publiques. Il faut songer que pendant le temps des actes respectueux dans l'une des familles, l'autre est mise en un état fâcheux d'incertitnde, et l'on doit entre elles tenir la balance, en n'excédant pas le délai nécessaire pouf que les enfants de famille ne se livrent pas au premier mouvement de leur passion, et que la voix des pères et mères puisse pénétrer au fond de leur cœur.

100. On avait encore à observer que la cause du dissentiment des pères et mères étant presque touûours dans la fougue des passions (pi entraîne les enfants, et dans leur inexpérience, qui les empêche de distinguer leun véritables iotéréte, la loi ne doit plus présumer de pareils motifs loreau'une fille est parvenue à vingtr-cinq ans et un fils à trente ans : elle doit toujoun maintenir le respect dû aux pères et mères par leun enfants; mais alors il n'est plus nécessaire que le temps de la suspension du aunage soit aussi long : un seul acte respectueux est dans

MARIAGE.— Ghap. 1.

ies

par». Gtllet (de Selne-el-Oise), Gninard et Escbassérlanx. La discussion s'oavrit le 21 . M. GlUet fat chargé de présenter le vœa

09 cas eziiéy et après an mois école dopais cet actOi le mariige poona

«n célébré.

101. U était important do donnor à cos actes la fonoo la plos reopeetoeoso, et d'étiter rimpression toujoars fàchooao qno fait io ministère des officiers publics cbargès d'exécuter les actes rigoureni de la jnsliee. Les actes respectueux ne deyroot plus être notifiés par des huissiers; m emploiera les notaires : ce sont les officiers publics dépositaires des Moets des familles, ceux dont elles réclament habituellement le mioislèn pour régler amiablemeot tous leurs intérêts. On doit éfiter l'expreslioo mémo de jonniuiitoii^ qui désigne mal un acte do sonmission et do respect. Cet acte n'aura ni la dénomination ni les formes judiciaires : il sera seulement nécessaire que son existence soit constatée par un procès-verbal, qui, d'ailleurs, apprenne si le consentement est donné. Mais, ea ordonnant de faire mcotion de la réponse, on n'a point entendu que les pères et mères dont l'aTÎs serait contraire au mariage fussent obligés d'en donner les motifs. La déclaration de ne vouloir répondre, sera cUe-méme une réponse suffisante pour numifoster la volonté. Si dans le cas mémo où le défaut de consentement est an empêchement au ma^ liage, la confiance due aux pères et mères, le respect pour leur qualité, U crainte de les compromettre ou de les forcer au silence les ont fait dispenser de révéler, en motivant lear refus, la honte de leurs enfants, sa de dénoncer au moins à l'opinion publique la personne dont ils redootent l'alliance : à plus forte raison les pères et mères doivent-ils être dispensés d'exposer les motifs de leur réponse, lorsqu'elle n'a d'eflet f ne de suspendre pendant un temps limité la célébration du mariage.

108. On a dû prévoir le cas de l'absence de l'ascendant auquel eût dé être fait l'acte respectueux. Lorsque le défaut de consentement n'est pins, à raison de l'âge, an obstacle au mariage, et que l'absence empêche de faire les actes respectueux, le motif de suspendre la célébration du mariage n'existe point Mais il faut que le faitde l'absence soit certain, st sur ce point on doit se conformer aax régies déjà établies dans le code. —On ne regardera point comme absent celui qui, pour ses affaires où par d'autres motifs, serait éloigné de son domicile sans avoir laissé ignorer le lien où on peut le trouver. U ne faudrait pas que, sous prétexte d'on simple éloignement, un enfant de famille pût se soustraire à un defoir aussi essentiel : la volonté que cet enfant aurait de se prévaloir d'un pareil éloignement, serait une nouvelle cause pour désirer de connaître la volonté de ses père et mère. Mais si l'ascendant ne se trouve plus dans son domicile, et que Ton ignore où il s'est transporté, le mariage pourra être célèbre sans qu'il lui ait été fait d'acte respectueux, en constatant cette absence. Si déjà elle a été déclarée par jugement, ce jugement devra être représenté. La faveur due au mariage, et la nécessité de ne pas trop le différer, ont même fait admettre comme preuve suffisante, s'il n'y a point eu de jugement de déclaration d'absence, celui qui aurait ordonné l'enquête; ou enfin, s'il n'y a encore eu aucun jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix sur la déclaration de quatre témoins appelés par lui d'office.

105. On a vu qu'il entrait dans le système de la loi actuelle de ne s'occuper qu'à gagner à la fois le cceur des pères et mères et des eofaAts, plutôt qu'à retenir les enfants par la crainte des peines que les pères et mères né prononceraient point, ou qui rendraient la plaie incurable plutôt que de la guérir. Il a été possible de concilier celte théorie avec la sanction nécessaire à la loi, en prononçant des peines sévères contre les officiers de l'état civil qui procéderaient à la célébration des mariages des enfants de famille, sans que Ton produise, soit le consentement des ascendants ou des parents, soit les actes respectueux , dans les cas où ils sont exigés. — Celte espèce de sanction n'avait pas été prononcée dans les litres déjà publics du code ; il était nécessaire de réparer cette omission. Les peines que l'on propose contre les officient de l'èlat civil, sont graduées en raison de la gravité des fautes. Célébrer le mariage d'un fils n'ayant pas vingt-cinq ans, ou d'une fiUe n'ayant oas vingt et un ans, sans qu'ils aient les consentements exigés, et lorsque ces mariages peuvent par ce motif être attaqués, c'est la plus grande faute dont puissent se rendre coupables ces otficiers, dans la mission importante qui leur est confiée, d'exécuter les lois dont dépendent l'élat iles personnes et les mœurs publiques. La moindre peine qui doive être iofligée contre un pareil délit est la privation de la liberté. Aucune circonstance ne peut atténuer cette faute au point que l'emprisonnement lui devra être prononcé puisse être moindre de six mois. S il s'agit seulement d'actes respectueux, dont la représentation n'ait pas été exigée par les officiers de l'état civil, les conséquences n'en sont pas aussi fâchcttses, puisque les parents auxquels les actes respectueux eussent dû être faits no peuvent, par ce motif, attaquer le mariage^ la peine sera QQoicdre ; l'emprisonnement pourra n'être que d'un mois.

lui. On n'a point prévu, dans la loi actuelle, le cas où les officiers de

l'état civil seraient plus coupables encore. Ce serait celui où il y aurait

eu de leur part collusion avec les enfanls do famille, pour les soustraire

^ i\à loi ou pour l'éluder : un fait aussi coupable prendrait le caractère

d'an dune qu'il »»ra nécessaire de mettre, dans le oode péoal| au nom-

dQ trlimntt (i). Le même fwt, le i»ro]et fût Toté par le corps !•• glalatlf à la minorité de deux cent quarante-huit voix contre deux.

bre de eeox qui devront être punis d'une peine afflictive. ~ IUfaut en-* core ici se rappeler que les peines auxquelles on assnjettitlesefficiersde l'état civil ne seront point U seule garantie eontre les mariages cla»> destins, et que déjà, dans le code civil, on a réuni tentes les précautions propres à prévenir ce désordre, telles que la proclamation des bans, la célébration dans la commune du domicile , l'assistance des tèmoins , etc. — Les dispositions que je viens vous proposer, citoyens législateurs, jointes à celles que vous aves précédemment consacrées pour conserver l'influence que les pères et mères doivent avoir sur le manage de leurs enfants, sontnécMsaires pour assurer les bons effets de cette influence, et pour que la loi déjà rendue, soit exécutée dans le mémo esprit qui l'a dictée. Ces nouveaux articles seront un complément du titre du Uariage , et leur place dans le code civil sera déterminée lors* qu'on fixera définitivement l'ordre des numéros et des titres de ce code.

(1} Discours (a) prononcé au corps législatif par le tribun Gillet, l'un aes orateurs chargés de présenter le vœu du tribunat, sur la loi relative aux actes respectueux (séance du tt vent, an IS).

105. Législateurs, do tous les actes où les enfants demeurent soumis à l'autorité paternelle, le mariage est celui où elle conserve le plus longtemps son influence.^ Bien que l'homme à l'âge de dix-huit ans révolus, et la femme à quinze ans, ne soient plus incapables de contraeter mariage , cependant leur consentement ne suffit pas encore pour une union dont les conséquences ont tant d'importance pour la vie entière et que tant de passions peuvent environner de leurs pièges : c'est pourquoi, aussi longtemps que leur minorité dure, le mariage qu'ils contracteraient sans le eoncours de leur famille peut être frappé de nullité. — Cette peine est la conséquence de l'imnerfoction de leur volonté, et la loi du code civil qui la prononce a couÛrmé en cela les principes invariablement reconnus par toutes les lois antérieures, consacrés par toutes les ordonnances , et puisés dans le droit romain. — Toutefois une circonstance ne doit pas être oubliée : c'est que par le décret du iO sept. 1709, les conditions de la majorité ont été changées : au lieu de vingt-cinq ans accomplis, il n'en a plus fallu que vingt et un pour l'atteindre. — De sorte que l'on pouvait bien dire alors que la même sauvegarde subsistait toujours pour los mineurs, mais on ne pouvait pas dire qu'elle subsistât toujours pour le même âge. — La loi du se vent, an il, au code civil, a pris un juste tempérament entre ces deux termes; ellea reconnu pour parfait le consentement des filles aussitôt que leur vingt et unième année serait révolue, parce qu'en effet l'âge de la maturité commence plus tôt pour elles. — ^EUea supposé également partait le consentement des hommes de vingt et un ans lorsqu'il ne subsisterait plus que des collatéraux dans leur famille, parce qne la volonté de ceux-ci ne lui a pas paru éclairée par une affection asseï sûre pour se mêler à la volonté du contractant — Mais pour l'homme qui a encore des parents ascendants, l'âge où le consentement devient parfait a été reculé à l'ancienne majorité de vingt-cinq ans. Jusque-là il n'est censé vouloir, pour se constituer lui-même une nouvelle famille, que ce que veulent avec lui ceux dont U tendresse n'a cessé de veiller sur son sort. ^Tel est le premier degré de la subordination filiale.

loe. Le second commence à l'âge où le consentement de l'enfant de famille a acquis toute la perfection nécessaire au contrat. A la vérité, le mariage qu'il contracte alors sans le concours de l'autorité paternelle n'est plus exposé à la peine de nullité; mais il ne suit pas de là que cette autorité doive être entièrement méconnue. — En effet, puisque le mariage est destiné à étendre les rameaux de la famille , et que par lui les pères voient paître de leurs enfants un nouvel ordre de descendants, n'est-il pas juste qu'ils ne demeurent pas étrangers à ce contrat, de qui dépend 1 existence de leur postérité? — D'un autre côté, leur surveillance et leur consentement sont une garantie de plus pour les destinées qui doivent se joindre à celles de leur famille. C'est une protecton souvent efficace que ces destinées acquièrent contre les périls dont elles peuvent se trouver environnées; et sans parler ici de tous ceux dont lu carrière du mariage est semée dans son cours, nous avons vu trop souvent, au milieu de nos jours de désordre, qu'elle était souillée dès rentrée par la bigamie : moins de facilite pour se soustraire à l'empire paternel eût alors épargné un crime au coupable et des pleurs à ses victimes. — La première loi précise en cette matière fut Vordon. de 1556, par Henri U, qui prononça « que les enfants de famille ayant contracté, ou qui contracteraient ci^prés mariage clandestin contre le gré, vouloir et consentement et au deceu de leurs pères et mères, puissent, pour telle irrévérence et ingratitude , être par leursdits pères et mères et aucun d'eux exbérédés et exclus de leur succession. » — Une chose très-remarquable dans cet édit, c'est qu'il avait, comme on le '^it. un effet rétroactif sur les mariages déjà contractés. Ce caractère suffit pour justifier les historiens qui ont prétendu que l'utilité publique et l'iniérét

(a) Le rapport au triboiMt a'a pas ^ iapriSBé, parée qu'il ayait éié bit par le

même orateur.

MARIAGE.-^GlU». S, SiCT. i.

Us artltiea adoptés forait ivroiinilgnés te l« germ. anis. Ces artieles portent, dans lecodeNapotéon, les n»* 1 52, iSS^ 154, 155, 156, J 57, et sont rapportés niprà, p. 161 et 162.

4S. Une antre modificaUon fut faite par la loi du 16 ayril 4832; voici en quoi elle consiste. D'après le code Napoléon, le mariage est prohibé, ponr cause de parenté, en ligne collatérale, entre le frère et la sœur légitimes ou naturels et les alliés au même degré, c'est-à-dire entre beaux-frères et belles-sœurs; il est en outre prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu (art. 162 et 163). Or, après avoir formulé ces prohibitions, le code (art. 164) accordait au gouvernement la faculté de lever, pour des causes graves , les prohibitions portées entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. La même faculté ftit étendue par la loi du 1 6 avril 1 852 aux mariages entre beaux-frères et bellessœurs. En conséquence, l'art. 164 est maintenant rédigé ainsi qu'il suit: « Néanmoins il est loisible à l'empereur de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l'art. 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs, et par l'art. 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante elle neveu. »

44. Noos avons vu ci-dessus que le divorce avait été établi an France par la loi du 20 sept. 1792. Cette institution avait passé dans le nouveau code. Outre qu'elle était en harmonie avec les doctrines philosophiques qui alors dominaient même les meilleurs esprits, elle s'accordait avec les convenances politiques du pouvoir, sous les auspices duquel s'opérait la refonte de nos lois civiles. L'art. 227, au titre du Mariage, mentionnait donc la divorce comme une des causes de dissolution du mariage, et un litre spécial du code, le tit. 6, lui était consacré. Mais le gouver-

des mœurs n'en furent pas le sevl motif, et que des ambitions de eoartisans dictèrent ce que la sagesse eût peat*étre lainement réclamé (a). — Aus&i les circonstances politiques qui ataient inspiré cette mesure étant une fois passées, on ne tarda pas é sentir qu'elle était trop absolue : on a^aitmis un frein à llndépendanoe des enfants; il fallut songer^ par un

Îuste retour, k ménager quelque faTeur aux unions qu'un sentiment rélécbi leur faisait dénîrer. Cette modification nécessaire fut introduite par l'ordonnance des Étals de Biois tenus en 1579. La peine de l'exhérédation demeura toujours subsistante à l'égard des fils jusqu'à trente ans, et k l'égard des filles jusqu'à Tingt-cinq; mais, passé cet âge, ils en furent affranchis, pourvu qu'avant de contracter mariage ils se fussent mis en devoir de requérir l'avis de leurs pères et mères. — Ces règles , après avoir été en vigueur pendant plusieurs siècles, furent tout à coup effacées de notre législation en 1792. Peut-être la cause du discrédit où elles tombèrent fut-elle dans les motifs étranges qu'on leur avait donnés trop souvent pour appui. L'orgueil s'en était empîarè à plusieurs époques pour protéger de vaines distinctions de famille ; et ce qu'il avait aperçu jusqu'alors de plus précieux dans l'autorité des pères, c était d'empècbêr entre les races un mélange qui n'était à ses yeux qu'un sacrilège. — Il était très-convenable sans doute de rejeter dans le mépris et l'oubli un tel excès de déraison : mais s'eo prévaloir pour rompre tous les liens de la déférence, n'était-ce pas tomber dans un excès opposé?— Le code civil a rétabli ce qu'il y avait de bon à cet égard dans notre ancienne jurisprudence sans en dénaturer les vues morales par une extension odieuse. 107. Les pères y conservent ie droit de former opposition aux mariai ges de leurs enfants, même après leur majorité; et lorsque ceux-ci n'ont pas obtenu leur consentement, ils sont obligés au moins de demander leurs conseils. •— Cependant , il faut l'avouer, cette sage disposition manquait d'une sanction sufiisante, et il eût été prématuré de s'en occuper avant cette session; car, lorsque la loi sur le mariage fut décrétée l'an passé, les règles des successions encore livrées à la discussion se trouvaient incertaines, et l'on doutait si l'exbérédatioo ne serait pas la peine imposée au fils coupable envers son père. — Aujourd'hui ces règles sont fixées ; il est décidé que l'ordre commun des bérédilès ne sera point troublé par ces déterminations excessives que le courroux paternel adopte d'abord avec chaleur et que bientôt la bonté désavoue. 11 a donc fallu songer à d'autres moyens pour assurer à son autorité une juste garantie. -* Ce moyen, on Va trouvé dans la responsabilité de l'officier public. Il est le magistrat que la loi prépose pour gardien de l'état civiL C'est à lui de vérifier si tous les caractères qui doivent con-

(«) L'oecMion de eel édit fit la promesie de mariage que le due de Montmoreoei avait donnée à mademoiielle de Pieaoe, saas le coosenteineot da eoonéuble. Le pape PmI rv, à qui le roi et le eonoèuble demandèrent des dispenses poor relerer le dac de Monimorenci de oeUe promesse, afin qu'il pûiêpooser madame Famèse, fille natorelle de Henri II, apporta beaoeonp de rolardemeni à expédier la dispense. Il TOuJait en cela complaire au duc de Guise, jaloux du nouireau crédit que la maison de Monlmorenci allait acquérir par ce mariage. Ce fut dans ces circonsUnces que fut donné rédll toBcbaat lea aiariani rlindesUnt (Abrécé chronologique de fUsleire de France, per le président Béant). — Y. Mssi Ittierai.

iioment de la restauritlon ne ponralt oonsenrer une fnstltntfoii empreinte à un si bant degré de l'esprit d'irréligion et da caractère révolutionnaire. L'un de ses premiers soins, après qu'il eut été rétabli, fût de l'elfacer du oode. Ce fut l'œuvre de la loi du 8 mal 1816, dont l'art, l porte : « Le divorce est aboli. » Depuis eette époque, et notamment après la révolution de 1830, diverses tentatives furent faites pour le rétablir ; mais elles échouèrent contre la résistance de la cbambre des pairs.

A5. Le tit. 5 du liv. l c. nap. n'ayant été et n'ayant pu être exécuté dans le Piémont qu'à dater du i*^ vent, an J 2, en ce que l'organisation du bureau de l'état civil n'a pu être opérée qu'à eette époque, 11 s'ensuit que, quoique ce titre ait été promulgué et rendu exécutoire auparavant, on ne peut pas demander la nullité d'un mariage qui aurait été contracté avant l'âge fixé, et devant un autre officier civil que celui désigné par les art. 144 ei 165 (Turin, 14 JullL 1807, aff. Impérial^ Y. n* 457).

GHAP. S. — Dm coimmoivs ebqijisbs poue pouvom

COIfTRACTElt MARIAGE.

5BCT. 1. •— De l^dge,

40» Un principe de tous les temps et de tous les lieux, c'est que le mariage ne peut être permis qu'aux personnes capables de donnerun consentement réfléchi ; autrement, ledésordre passerait bienlél des familles dans la société. Sous ce premier rapport, la flxation de l'âge requis pour être apte à former je plus saint des contrats est d'une haute Importance. Considéra sous un autre

courir à la validité des actes dont fl est le ministre se trouvent accomplis. Y manque-4-iiî «a faute est d'auUnt plus grave que la confiance en lai a été plus étendue, et qu'il n'a pas, comme les contractants, l'excore de l'iTresse des passions et de leur aTOuglement. — Les peines portées contre les prévarications de ce genre dans les art. 156 et 157 du projet ont paru être mesurées dans les bornes d'une prudente séTérité. — En sVcupant de remplir celle lacune, il a paru qu'on simplifierait le travail si l'on y joignait en même temps quelques dispositions réglemetttaires nécessaires à son exécution.

108. Ainsi Ton a déterminé les formes des sommations respectueuses. Déjà ces formes se trouvaient tracées dans deux arrêts de règlement, l'an du parlement de Paris, da 27 août 169i, l'autre du parlement de Toulouse, du E6 juin 17SS; on les a suivies, en statuant que le ministère du notaire pourrait être le seul employé à ces sortes d'actes. Mais au snrptus, ils se feront désormais avec une gradation de délai et une simplicité de forme qui distinguent avantageusement le projet d'avec Tancienne jurisprudence. — On a dû prévoir les cas où ceux dont le conseil doit être demandé se trouvent absents. Ges cas sont fréquents, et les moyens de les constater n'étaient pas encore bien fixes ; l'usage n'y avait suppléé que par des formes arbitraires on équivoques , comme tout ce qui est indiqué par lui seul. Le projet résout beaucoup d'incertitudes, et obvie k plusieurs difficultés, en déclarant avec précision les actes qui pourront former la preuve de cette absence. — Au reste, législateurs, lorsque je vous ai parlé des pères dans ce discours, vous saviez déjà que toutes les dispositions qui leur sont relatives s'étendent également aux mères, et même au second degré de l'ascendance. Ce second degré nous a para assez distinct de l'autre pour y fixer en dernier lieu votre attention.

109. Le code civil est la première loi qui ait exigé en termes exprès le consentement des aïeuls et aïeules , ou au moins la réquisition de leurs conseils pour les mariages des majeurs; sous ce rapport, il a d'abord causé quelque étonnement et même plusieurs embarras.— En effet, réditdel556, l'èdit de 1575, et les ordonnances subséquentes, ne parlaient que des pères. Et lorsque des personnes éclairées avaient été amenées depuis à penser que les aïeuls devaient , au défaut des pères , succéder à leurs droits, elles étaient décidées uniquement par des inductions tirées du droit romain, ou bien par la nature même de l'exbérédation. — Remarquons néanmoins que ces inductions seraient sans force maintenant, puisque d'un côté les aïeuls, d'après notre code civil, n'exercent pas, comme dans le droit romain, la puissance paternelle, et que d'un autre côté ils sont, ainsi que les jières, dans l'impuissance de déshériter. — D'après cela , peut-être eût-il été indispensable de peser de nouveau les motifs de l'autorité donnée aux aïeuls , si d'après no longs ébranlements le législateur était moins frappe de la nécessité de raffermir l'ordre de la société par l'ordre des familles. — Quoi qu il en soit, le tribunat a dû se décider en faveur du projet proposé, par celle considération qu'il n'est que la conséquence immédiate et nécesi^aire des dispositions déjà décrétées ; c'est au temps k ii diquer celles de ces dispositions qu'il faudra faiie fléchir datant rexpérienc6.*-Son vœu est four l'adoptios.

MAlUAGE.— Cil*#k % 8M». 1

polnf de VI», cette fixation Intéreeee émlneHunent chaque État en fttrticQfier. La fin principale da mariage est de Ini donner des citoyens ; il lui importe de les avoir robustes et bien conformés. Enfin, le mariage étant destiné à former une nouvelle famille, Il est nécessaire que ceux qui doivent en être les chefs aient atteint un degré de raison suflBsant pour la bien gouverner. — Le plus ûr est de se rapprocher de ta nature et de la raison. Ce qui se praliqnait dans les climats brûlants de la Grèce et de Tltalie ne pourrait convenir dans nos pays froids ou tempérés. La toi de 1792 n'avait pas assez reculé le terme légal de la puberté ; les rédaeieorsdncode Napoléon l'ont bien senti : aussi l'art. 144 porte- 1-il: «L'homme avant dix-huit ansrévolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuventcontracter mariage. » U peut se rencontrer, il e:(t vrai, surtout dans nos départements méridionaux, des indlifidos d'une puberté plus précoce; mais pour quelques cas trèsnres, environnés d'ailleurs d'une grande incertitude, il ne fallait pas sacrifier le précieux avantage de l'uniformité. Au reste, à c6lé du principe se trouve Texception : « 11 est loisible au roi (maintenant à l'empereur, dit l'art, i 45) d'accorder des dispenses d'âgd pour des motifs graves. » Ces dispenses sont délivrées, aox termes d'an arrêté du 20 pralr. an 1 1 (l), par un décret du clier de l'Etat rendu sur le rapport du garde des sceaux.

49. Parmi les causes graves de dispense, la principale et celle qui s'offre tout d'abord à la pensée, c'est la grossesse de la iîBinme. Quand ce cas se présente, d'un côté la preuve de la pulierté se trouve acquise par le fait, et d'un autre c6té, la celébraliOD du mariage importe beaucoup pour l'honneur de la femme et celui de sa famille, ainsi que pour l'état de l'enfant. Cette eanse, d'aiilenrs, n'est pas la seule ; la loi a laissé au gouvemenent,9ur ce point, un pouvoir d'appréciation discrétionnaire.— Une circulaire du garde des sceaux, du 10 mai 1824, dont l'objet direct était de déterminer les formalités à remplir et les pièces à produire pour obtenir des dispenses d'âge et de parenté pour mariage, rappelle d'abord, dans ta partie concernant les premières, qu'il est de jurisprudence et d'usage : l« de ne Jamais accorder de dispense aux hommes avant dix-sept ans accomplis, et aux femmes avant quatorze ans accomplis, sauf, pour celles-ci, le cas OQ elles seraient devenues grosses avant cet âge; 2* de rejeter toutes demandes de dispense lorsque l'homme est de quelques années plus jeune que la femme; en effet, l'âge supérieur de celleel autorise à croire qu'il y a séduction de sa part : on ne peut, d'ailleurs, favoriser des unions disproportionnées. Après avoir signalé la grossesse de la femme comme la cause la plus grave de dispense, cette circulaire lyonte qu'elle n'est pas la seule; qu'il pearra, selon les circonstances, y avoir cause de dispenses si le aariage projeté doit assurer à l'individu dispensé un état et des moyens d'existence (s'il en manque); s'il doit mettre ses mœurs à l'abri do danger auquel 11 serait exposé. Enfin, elle indique les formalités à remplir et les pièces à produire pour arriver à l'obteniion des dispenses. — V. cette circulai rem/rd, n» 247 ; V. aussi, V 22S, la cire, du 29 avr. 1832, plus spécialement relative aux dispenses de parenté^ mais qui cependant rappelle quelques-unes des règles contenues dans la circulaire du 10 mai 1824.

48. Il n'y a pas de limite d'âge après laquelle l'homme ou la femmesoientincapables de contracter mariage. La vieillesse laplus avancée ne serait pas un empêchement. U en était autrement à Rome ; nous avons dit que la loi Papia Poppea défendait le mariage à l'homme âgé de soixante ans et à la femme âgée de cin-

(IJSD prair. an 11 (9 juin 1805)— Arrêté sur le mode de délivrance des dispensées relatÎTes au mariage.

Art. 1. Les dispenses poor se marier avant dix*haît ans révolus pont hs bomnes, et quinte ans révolus pour les femmes, et celles pour se varier dans les degrés prohibés par l'art. 165 du liv. 1 c. civ., seront dèiJYréeB par le gouvernement, sur le rapport da grand juge.

S. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première intiaoce de l'arrondissement dans lequel les impétrants se proposent de célébrer le mariage, lorsqu'il s'agira de dispenses dans les degrés prohibés, ou de l'arrondissement dans lequel l'impétrant a son domicile, lonqa'il s'agira de dispenses d'âge, mettra son avis an pied de la pétiiMB leidaot à obtenir ces dispenses, et elle sera ensuite envoyée au pand juge

5. Les dispenses de la seconde publication de bans, dont est mention iias l'art lOa dn mliaa livn du coda civil, aereat accord^ ^'ily a

q«ante ans. leeode rttsse(lll. f , éh. f, sod. f , art. s) porte que « nul ne peot eontractet mariage s'il est âgé de quatre-vingtHlIx ans révolus; i> mais il n'existe de disposition semblable ut dans le code Napoléon, ni dans aucune autre des législations modernes.

4#. L'exoessive disproportion d'âge ne serait pas non plus un empêchement. Ainsi, par exemple, rien ne s'opposerait à ce qu'une femme de soixante-dix ans épousât un Jeune homme de trente ans (Paris, se avr. 1853, aff. Sponi,V. Interdict.);«sauf, fait observer avec raison M. IVemolombe (n* 18), à examiner de plus près, en pareil cas, si le consentement est bien sain. »

B0. On Français ne peut se marier à l'étranger que quand U a rage fixé par laloi française ; l'étranger peut se marier en France à l'âge oh te mariage est permis par la loi de son pays (T. Conf. M. Pezzani, Traité des empêchements de mariage, n* 1 4). — - C'est l'application du principe général que le statut personnel soit la personne en quelque pays qu'elle se trouve (V. Lois, n«* 389 et s.). —Toutefois, des circulaires ministérielles (et notamment celle du 10 mai 1824 précitée) défendent aux officiers de l'état civil de marier des étrangers avant l'âge de puberté prescrit par la loi française. Mais M. Pezzani, n» 19, pense que ces circulaires ne sont pas obligatoires pour les tribunaux.

Ib 1 . L'enfant né d'un étranger, en France, n'étant Français que sous certaines conditions, après sa majorité, M. Pezzani (n* 15) pense, toujours par application du statut personnel, qu'il peut, comme étranger, se marier à l'âge fixé par la loi du pays de son père. Il ajoute (n* 16) qu'il en serait de mémedel'étranger admis, par autorisation du roi, à établir son domicile en France, parce qu'une telle autorisation, tant qu'il n'y a pas naturalisation, ne change point l'état et la capacité personnelle de celui à qui elle a été accordée.

S 19. M. Pezzani (n*l8) suppose qu'une jeune Française ayant épousé un étranger à douze ans, au moyen d'une dispense d'âge, est devenue veuve peu de temps après son mariage, et 11 se demande si elle pourra se remarier avant quinze ans, sans obtenir de nouvelles dispenses, avec la permission des lois du pays de son premier mari. U décide qu'elle le pourrait, parce que son mariage l'a rendue étrangère. U faut ajouter : pourvu qu'elle ne soit pas redevenue Française depuis son veuvage, conformément à l'art. 19 c. nap. — Le même auteur enseigne réciproquement (n« 17) que si une Jeune femme étrangère s'est mariée à douze ans, ainsi que les lois de son pays le lui permettaient, avec un Français, et que, devenue veuve, elle veuiHe se remi^rier avant l'âge fixé par la loi française, elle ne le pourra sans obtenir de dispenses. Quelque bizarre que paraisse ce résultat, on y est conduit par la rigoureuse application des principes.

Sect. 2. — Du consentement des contractants et des vices dont il peut être infecté, — De ^impuissance, — Des promesses de mariage.

68. Nécessaire pour tous les contrats, le consentement est de l'essence du mariage : il est exigé même des mineurs, qui, pour les autres actes de la vie, sont réputés incapables de discerner ce qui leur convient : aucun doute ne peut s'élever à cet égard; « il n'y a pas de mariage, porte l'art. 1 46 c. nap., lorsqu'il n'y a point de consentement » . — Mais le principe posé par la loi, quoique slm^ pie autant que Juste , n'est pas sans difficulté dans son application; son but, en effet, n'est point d'établir, ce que personne n'o-

lien, au nom du goovernement, par son commissaire près le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel les impétrants se pro* posent de célébrer leur mariage; il sera rendu compte par ce commissaire, au grand juge, ministre de la justice , des causes graves- qui ao^ ront donné lieu â chacune de ces dispenses.

4. La dispense d'nae seconde pubhcatioa de baas sera dép«éeaa sopcrétariat de la commune où le mariage sera célébré. Le secrétaii» en dé^ livrera une expédition, dans laquelle il sera fait mention du dèf4tj,«| qui demeurera annexée â l'acte de célébration de n^ariage.

5. L'arrêté du gouTernemenl portant la dispense d'âge, ou celle dan! les degrés prohibés, sera, â la diligence du commissaire du gouvernement et en vertu d'ordonnance du président, enregistré au greffe du tribunal civil de rarronilissement dans lequel le mariage sera célébré. Une expédition de cet arrêté , dans laifuelle il sera fait rnentio» da l'enregistnôpeat^ demaiiiesa aonenéa. âi'jcta de cékbralfeB do mariage»

I(AMAGE.-^Ghap. 2, Sfecr. 2.

ferait contester, qu'il n'y a pas d'union entre eenx qal n'ont exprimé aucune espèce de consentement : il doit s'entendre en ce sens qu'un consentement donné dans un acte ne constitue pas un mariage valable s'il est infecté de quelque vice qui en infirme la valeur. — L'art. 4 du projet du titre du Mariage était ainsi conçu : « Le mariage n'est pas viable si les deux époux n'y ont pas donné un consentement libre. — Il n'y a pas de consentement : 10 s'il y a eu violence; 2» s'il y a eu erreur dans la personne que lune des parties avait eu intenlion d'épouser; :(• s'il y a eu rapt, à moins que le consentement n'ait été donné par la personne ra- ^ie, après qu'elle a eu recouvré sa pleine liberté. » Le conseil d'iiitat, dans sa séance du 26 fruct. an 9 (13 sept. 1800), le réduisit à ces termes : « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement; il n'y a pas consentement lorsqu'il y a violence, séduction ou erreur sur la personne. » Enfin la dernière disposition fut retranchée après une longue discussion à la séance du 24 frim . an 1 0 (l 5 déc. 1 80 1 ) ; on convint de se borner à poser le principe générai qu'il n'y a pas mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement, et de laisser aux tribunaux le soin de déterminer l'application qui devait en élro faite (V. Locré, Espr. ducodeciv.,t. 2, p. 53;Législ.civ.,t. 4, p. 323 et s., 437 et s., 448; V. aussi le discours de M. Boutteville, tribun, au corps législatif, sujprà, p. 160, no 83).— On ne décida rien non plus sur le vice qui peut résulter du défaut de raison, malgré les observations du tribunat, qui demandait une disposition portant que l'interdit pour cause de démence ne peut contracter mariage (V. Locré, Législ. civ., t. 4, p. 451). — C'est donc d'après les principes de la raison, et en recherchant attentivement l'esprit de la loi, qu'on doit déterminer les signes auxquels on peut reconnaître qu'un consentement est vicieux. Nous allons essayer de le faire en nous éclairant des lumières qu'ont répandues sur ce siijet la doctrine et la Jurisprudence. Nous nous occuperons successivement des difTérents vices qui peuvent altérer la pureté du consentement.,

54. La violence esi, dans les contrats, en général, un vice dn consentement. H en devait être de même pour le mariage, qui est un contrat, et dont le consentement est l'essence. Aussi l'art. 180 €. nap. porle-t-il que le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des époux ou de l'un d'eux peut être attaqué par les époux ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. Ce n'est pas que la violence soit exclusive de tout consentement; à proprement parler même, le consentement est toujours libre; mais la loi le considère avec raison comme non libre, comme arraché par la violence, lorsqu'il a eu pour cause déterminante la crainte inspirée par des menaces illicites. Ainsi, par exemple, on nous menace d'attenter à notre vie si nous n'épousons pas telle personne; il est bien vrai que nous choisissons librement entre le danger de périr et le mariage qui nous est proposé; mais, comme alors nous voulons ce que nous n'aurions pas voulu si l'on ne nous eût pas indûment menacés, notre consentement est réputé n'avoir pas été libre.

6&. On distingue deux sortes de violences: l'une réelle et physique, l'autre morale et cachée. — Le rc^t constitue la première : Il formait autrefois un empêchement dirimant entre le ravisseur et la personne ravie; car la loi unique, Cod., De rapL virg.^ porte en termes exprès : Nec sit fxicuUas raptœ virgini vel viduœ raptorem ut suum sibimaritum exposcere.,. nuUo tnodOt nuUo tempore daiur Ucentia, Les Capitulaires de Charlemagne et le concile de Pavie tenu en 850 contiennent des dispositions analogues; mais la discipline changea dans la suite; le pape Innocent III voulut que la personne ravie pût contracter mariage avec le ravisseur, si elle se déterminait librement à y consentir. Enfin nous trouvons à l'art. K de Tord, de 1639, conforme en ce point à la doctrine du concile de Trente : a Déclarons nuls les mariages faits avec ceux qui ont ravi des veuves on filles, de quelque âge et condition qu'elles soient , sans que par le temps, ni par le consentement des personnes ravies, de leurs père, mère, tuteur, ils puissent être confirmés, tandis que les personnes ravies sont en la puissance du ravisseur o (V. Pothier, Contr. de mar., n»* 227 et suiv.) — On se rappelle que leprqjet du code portait :Iln'y a pas consentement s'il yaeurapt, à moins que le consentement n'ait été donné par la personne ravie après qu'elle a recouvré sa pleine, liberté* Ce sciai «es principes- fQ'en

doit suivre aujourd'hui, encore que le législateur s'en soil tenu à la disposition générale de l'art. 146. SI donc la violence contmue d'exister au moment de la célébration devant l'officier de l'état civil, qui se trouve lui-même, dans ce cas, ou complice ou violenté, nul doute que le mariage pourra être annulé ; mais lorsque, devant ce magistrat, la femme a recouvré sa liberté, c'c«} en vain que, dans la suite , elle viendrait alléguer un prétendit défaut de consentement; son action en nullité serait non rece« vable.— Ainsi il n'est pas nécessaire, sons le code Napoléon, que la femme ait été préalablement séparée de son ravisseur et mise en lieu de sûreté, à raptore separata et in loco tuto constituta, comme l'exigeait le concile de Trente; il suffit qu'en fait elle ait recouvré sa liberté (V. en ce sens MM. Duranton, t. 2, n»* 41 et 53; Demolombe, t. 3, no 249). — La même décision doit avoir lieu lorsqu'il s'agit d'un enlèvement exécuté par des parents qui veulent forcer un enfant à s'unir à une personne qu'il s'obstine à refuser. — Que la violence soit pratiquée par les parents ou par des étrangers, peu importe : dès qu'elle existe, elle détniit la liberté et vicie le consentement. M. Allemand, t. i, n» 176, adopte le même sentiment.

&G. Le rapt de séduction était aussi, sous notre ancienne jurisprudence, un empêchement dirimant (V. Pothier, Traité du contr. de mar., no« 315-320). La séduction se présumait de droit lorsqu'un mineur s'était marié sans le consentement de ses père et mère, tuteur ou curateur. Nous croyons que, sous le code Napoléon, la validité d'an mariage ne pourrait être attaquée sons prétexte de séduction. Le motil d'empêcher les mésalliances telles qu'on les concevait anciennement ne subsiste plus, a dit M. Portails à la séance du conseil d'Etat du 26 fruct. an 9 ; mais il est encore nécessaire d'empêcher que des aventuriers viennent troubler les familles honnêtes; or la loi veille autant qu'elle le dolt^ l'intérêt des famiUes; elle prévient le vol qui leur est fait par la séduction du mineur, lorsqu'elle déclare nul le mariage que ee mineur a contracté sans l'aveu de ses parents (V. Locré , Esprit du code civil, t. 2, p. 43, et Législation, etc., t. 4, p. 323 et 324). Tel est aussi le sentiment de M. Demolombe, t. 3, m 25è. H. Jttarcadé, au contraire, considère la séduction comme devant toujours être assimilée à la violence, et comme détruisant la liberté du consentement.

ft 9 . La violence morale et cachée n'agit que sur l'esprit : c'est une contrainte qui, ordinairement, résulte de la tyrannie des familles, des menaces faites à l'un des époux avant la célébration du mariage, et dont l'eflet subsiste encore à cette époque : c^est ainsi, disait H. Tronchet à la même séance du conseil d'Etat du 26 fruct. an 9 (V. Locré, Esprit du code civil, t. 2, p. 44, et Législ. civile, etc., t. 4, p. 325), c'est ainsi qu'autrefois on ne laissait à une jeune fille que l'option entre un couvent et la personne qu'on lut offrait pour époux. — Dans ce cas , plus particulièrement que lorsqu'il y a eu rapt, on trouve un consentement, puisque, entre deux choses qu'elle repoussait, la personne a choisi celle qui lui répugnait le moins: mais, dit la loi 21, § % ff., Quod metus causa : quia, quamvis si liberum esse noluisserk, tamen coactus volut, sed per prœtorem resUtuendus 8um,ut abè* tinendi mihi potestas trilmatur,

ft 9 . Mais quels caractères doit avoir la violence pour entraîner la nullité du mariage? Il y a là, sans doute, une question de f^it dont les magistrats sont les seuls juges et les souverains appréciateurs dans chaque espèce qui leur est soumise ; toutefois, nous croyons que, dans cette appréciation, lis doivent prendre pour guides les règles générales posées, au titre des Obligations, pir les art. Iili-iil4; nous croyons même, avec M. BemoloniUè, t. 3, n» 248, que si, au lieu de juger simplement en fait, un tribunal avait décidé, en droit, que ces articles, ou l'un d'eux, tfe sont pas applicables au mariage, son ju^ment serall sujet à cassation comme contenant une erreur de droit. Les art. M t i^i M dominent toute la matière des contrats, et soni 'a0t)ll\cabl^% tous, du moins dans les points auxquels il n'a pas été' pcKif^ par des dispositions spéciales. -^ V. cependant Kacharias^- Y. 3, p. 259, note 4. .' \ ft

5#. L'art. 1 1 13, qui a adopté le principe de ta loi d, ff., tftiàd metus causa, nous apprend h quel caractère* on déit refeentlèftra la vielenee. Ily a violeiioe^poi^tte-t-îl,)0fS(fei'éNe-è9(tfe nateré^à Mfe httprcttsfoti strvnt^terBohneralsotmablè, ét^clu^'elle'iMÂit^flil

MARMeE.— M». S, 8BCT. S.

^Irar la crilkito d>ipO0ér sa perwmiie oa sa fortnneà on mal MDsJdérable et présent. — Hais comme one menace capable d'effnytr telle personne peut ne faire aucune impression, on du BOios n'en faire qn'nne trèft-falble sur une antre, on doit, suinxLi 06 que prescrit le deuxième alinéa du même article, avoir égard à TÂge, an sexe, et même à la condition de l'époux qui jirétend avoir été violenté.

M, Cependant la seule crainU révérentietie, envers le père. Il mère ou autre ascendant, sans qu'il y ait de violence exercée, K peot Jamais suffire pour faire annuler le mariage (art. i H 4 c. nap.j. 11 en est de même des menaces vagues qu'un père ferait à sa fille, de lui retirer à Jamais son alTection, ou de la priver de nsDCcesslon; en eflèt, beaucoup d'unions se forment sous l'inflnence de ces sortes de considérations, et l'on ne pourrait aooteilJir des demandes en nullité fondées sur de pareils motifs nos Jeter le plus grand désordre dans les familles et dans la société. Tel est aussi le sentiment de MM. Duranton, t. 2, n* 47 ; Demolombe, t. 3, n* 248; Allemand, n« 183. — il n'y aurait pas Yiolence dans le sens de la loi, parce qu'un père aurait prolongé Je séjoqr de sa ûUe mineure dans un couvent au delà du temps aécessaire à son éducation, pour la déterminer à consentir à un mariage. Le couvent est une retraite que les parents ont droit d'imposer à leurs enfants, sans être comptables envers personne des motifs de leur conduite. — Mais à aa majorité, la fille devient jfldépendante. Si alors on la tient dans le couvent dans un état de séquestration tel qn^'elle ne peut pas réclamer en Justice; si, pour recouvrer sa liberté, elle consent au mariage qu'on lui prescrit, elle a évidemment le droit de se plaindre d'avoir été violentée, et la loi lui donne une action en nullité.— Alors même 406 la flUe est mineure, si elle est ainsi détenue dans la maison paternelle Jusqu'à ce qu'elle accepte l'époux qu'on lui a choisi, la détention illégale devra être considérée comme une violence capable de vicier le consentement. C'est aussi l'opinion de M. V*lelUe, Traité du nuiriage, t. l,n*80.

•1. La violence peut être exercée par d'autres que les parants mêmes de l'époux; et, dans' ce cas, elle produit le méône eifet, parce qne, de quelque personne ou de quelque côté qu'elle Tienne, elle détruit cette liberté du consentement que la loi s'est surtout appliquée à garantir (V. art. llil c. nap.). Ceci, au sur- ]»liis, n'est pas contesté (V. notamment MM. Demolombe, t. 3, aP248; Allemand, n<»« 181 et 182). Ainsi, Userait indiflérent qoe l'autre époux eût été le complice de la violence ou qu'il y fit resté étranger, ou même qu'il l'eût connue ou qu'U l'eût ignorée.

•t. n n'est pas indispensable que la violence ait été exercée sur la personne même des contractants; la nature fait partager an cœur dn Ois ou du petit-flls^les craintes qu'ont les auteurs de ieors Jours. Les maux de l'un sont les maux de tous les autres; ainsi la personne qui n'aurait consenti à un mariage que pour détourner da sein de son père, de sa mère, ou de tous autres ascendants^ le fer dont ils étaient menacés, ne saurait être repoussée par les tribunaux. La demande en nullité, admise en ce cas pour les contrats en général (art. 1113 c. nap.), doit aussi f être évidemment en matière de mariage (V. MM. Deivincourt, 1. 1 , B0te2delap.58etnotel delap.77;Duranton^t. 2,no49;Vazeille, Traité da mariage, t. i, n<» 79). Mais ne peut-on pas franchir le cercle des ascendants? L'homme qui en est privé reporte toutes ses alTeclioDS sur des collatéraux. Or c'est la présomption du vif ittadiement» du sentiment qui nous fait confondre notre existence avec celle des personnes qui nous sont unies par les liens dn sang, qai a dicté lia disposition de la loi; nous serions donc portés à penser que la crainte d'exposer la vie de parents même éloignés peut, dans quelques circonstances, vicier le consentement. Bien plus^ il devrait, ce nous semble, en être ainsi lors- Vi'on a menacé les Jours d'amis qui nous ont tenu lieu de père et que nous chérissons non moins tendrement. Tel est aussi l'avis le M. Yazeille, loc. ct(.—V. toutefois M. Allemand, t. l,n* 180. •S. Mais 11 faut, pour vicier le consentement, que la violenoe ait le mariage pour objet, et, comme disent la loi 3, § J, Quod mêtus causé, et les docteurs, a qu'elle ne soit ni injuste ni contraire aux bonnes mœurs» (Pothier, Traité du contrat de mariage, r 316). Ainsi, un débiteur contraignabie par corps (M. Delvinloort^ %. 1 , note i de la page 77), un foilll qui a omis plu-

sieurs eréanœs dans son bifaii (M. Taixeine^ Traité in mariage, n« 80), lie pourraient pas faire annuler le mariage auquel ils ont consenti, avec les filles de leurs créanciers, pour échapper à la condamnation et aux poursuites en banqueroute frauduleuse. Il y a bien cependant violence dans ces deux espèces, mais elle n'a point le mariage pour objet, elle n'est point injuste; elle est uns voie légale pour contraindre au payement d'une dette légitime. — V. aussi Touiller, t. 1, n* 508; Allemand, n* 178; V. toutefois Demolombe, t. 3, n* 248, qui, sans combattre ces conditions^ et même en reconnaissant qu'elles contiennent beaucoup de vérité, les trouve cependant trop générales.

e4. Pothier dit, au n* Si 6 de son Traité du contrat de mariage : « Si un homme qui aurait abusé d'une Jeune fllle s'est porté à f épouser par la crainte d'un décret de prise de corpf qu'elle avait obtenu contre lui, et qu'elle était prête à mettre à exécution, le mariage sera valable, et cet homme ne sera pas recevableà dire qu'il l'a contracté par violence; car le décret de prise de corps obtenu contre lui était une voie de droit, et non pas une violence adversus mores, » — - On doit anionrd'bui appliquer les mêmes principes, lorsqu'*un individu convaincu de viol cède à la crainte qu'on ne le traduise devant les tribunaux. (Tel est l'avis de M. Vazeille, Traité du mariage, t. i, n* 82); et encore lorsque celui qui a enlevé une mineure consent à l'épouser pour éviter les poursuites auxquelles il s'est exposé. — V. Conf. M. Allemand, n» 178.

G6. Mais le mariage est nul lorsque, par exemple, un homme surpris avec une personne qu'il a déshonorée a été contraint à répouser (V. Lacombe, Jurispr. civ., v* Empêchement, n» 7 ; MM. Toullier, t. l,n«509; Duranton, t. 2, n* 51, et Demolombe, t. 3, n« 248); car, dans ce cas, ce n'est pas par la crainte de poursuites qu'il a donné son consentement, puisque notre législation ne prononce aucune peine contre le séducteur ; on a usé de menaces d'un autre genre, de voles illégales contre lesquelles il peut réclamer. — Nous supposons ici, bien entendu, comme eondition nécessaire de la nullité du mariage, que des violences ou des menaces ont été employées contre le séducteur. Il en se* ralt autrement, et le mariage ne pourrait être attaqué, si, par crainte d'un éclat, ou même par peur d'un duel, le séducteur s'était de lui-même déterminé au mariage. — V. Conf. M. Demolombe,^. ctt., qui invoque la loi 21, pr., ff., Quod metw causa. €•. Si, dans le cas même dont parle Pothier, et celui où il estquestionde viol ou d'enlèvement de mineure, on aété déterminé an mariage par d'autres motifs que la crainte d'une condamnation légale, s'il y a eu des violences et des menaces particulières, on peut exercer l'action en nullité : car il est impossible de résister à la force supérieure et illégale d'hommes qui accusent et menacent en même temps, tandis qu'on se défend librement devant les tribunaux. Telle est encore l'opinion de MM. Touiller^ Duranton, Vazeille et Allemand*, loc. cit.

•■». L'erreur est, par elle-même, destructive du consentement : NonviderUurconsentire qui errant, dit avec une énergique concision la loi 1 16, § 2, lï.. De reguL jur. En etTct, celui qui ne donne son consentement que par erreur consent à une chose imaginaire, il ne consent pas à ce qui est. Mais l'erreur n'est pas une chose absolue et toujours identique à elle-même; elle peut porter sur des circonstances très-diverses et d'une importance fort inégale ; on comprend qu'elle ne peut pas produiie dans tous les cas le même elTel. Il s'agit donc de savoir dai« quel cas elle vicie le consentement en matière de mariage. Sur ce point, les avis ftirent très-partages au conseil d'Etat; la discussion ftit confuse; elle porte l'empreinte de l'incertitude et de l'hésitation; dès lors, loin d'offk*ir au magistrat des renseignements utiles, elle ne fait, en quelque sorte, qu'augmenter ses doutes. — y. Exposé des motifs, p. 153, n* 33.

C9. Nous avons vu'précédenunentque la première rédaction de l'art. 146 énonçait comme l'un des vices du consentement l'erreur dans la personne. La cour de cassation avait demandé qu'on snbstituAt à ces mots : l'erreur sur l'individu. D'un autre cêté, une grave discussion s'éleva au sein du conseil d'Etat (séance du 24 frim. an io) sur le point de savoir ce qu'on devait entendre par erreur dans la personne. Ce mot personne désignait-il seulement la personne physique, ou bien devait-il être étendu à la personne civile ou sociale? En d'autres termes^ Terreur de-

IIAIIIA6E.M]ur. 9,

Talt^lle itre eoMidérfe oomme ni vioe du oonsentement lorsqu'elle portait^ non pas sur l'identité physique, mais seulement sur l'ensemble des qualités civiles constituant la personnalité sociale ? Les avis furent très-partages; le premier consul insista à diverses reprises pour qu'on introduisit une distinction, et que la demande en nullité de mariage formée, pour cause d'erreur, par l'un des époux, fût plus facilement admise lorsque l'autre époux aurait été le complice de Terreur, lorsqu'il aurait contrii>ué à tromper son coi^oint. On ne parvint point à s'entendre, et la disposition, comme nous l'avons vu, fut supprimée. Mais l'expression retranchée de l'art. 146 reparut dans l'art. 180, qui, s'oocupant des demandes en nullité de mariage à raison des vices du consentement, s'exprime en ces termes au sujet de l'erreur : « Lorsqu'il y a erreur dans la personne^ etc. » Nous sommes donc aujourd'hui réduits à nous demander : Qu'est-ce que la loi a entendu par erreur dans la personne? Voici comment le sens de cette expression a été expliqué par Portalis dans son exposé des motifs du titre qui nous occupe : a L'erreur, en matière de mariage, dit-il, ne s'entend pas d'une simple erreur sur les qualités, la fortune ou la condition de la personne à laquelle on s'unit, mais d'une erreur qui aurait pour objet la personne même. Mon Intention déclarée était d'épouser une telle personne; on me trompe, ou je suis trompé par un concours de circonstances, et j'en épouse une autre qui lui est substituée à mon insu et contre mon gré; le mariage est nul. » S'il fallait s'attacher rigoureusement à ce commentaire, la faculté de demander la nullité du mariage pour cause d'erreur serait restreinteau cas presque chimérique d'une substitution matérielle dont on trouverait difficUement des exemples. Mais cette interprétation n'a pas prévalu, et Ton convient généralement que la loi doit être entendue d'une manière plus large. C'est aussi notre sentiment. Est-ce à dire cependant que Terreur doive toujours être une cause de nullité lorsqu'elle a porté sur les qualités civiles de la personne ? Nous ne le pensons pas ; nous croyons qu'à cet égard il y a une distinction à faire. Posons des exemples : Pierre, qui habite les colonies, a un fils, et Paul, iion ami, qui demeure en France, a une fille. Ils conviennent par lettres de marier leurs enfants. Au bout de quelques mois arrive en France un jeune homme qui dit être le fils de Pierre, et qui leprouve par la production de lettres et de papiers de famille. En conséquence, le mariage est célébré. Quelque temps après, cependant, on découvre que le mari n'est pas le fils de Pierre, que ce n'est qu'un aventurier qui s'est appliqué faussement des titres tombés par hasard entre ses mains. Nous n'avons pas même besoin de supposer qu'U a soustrait ces titres; il suffit qu'il s'en soit indûment servi pour s'attribuer une qualité qui ne lui appartenait pas. Pourra-t-on prétendre que, dans ce cas, le consentement est nul pour cause d'erreur dans la personne? 11 faut remarquer que, dans cette hypothèse. Terreur ne porte patf sur la personne physique, mais uniquement sur la personne sociale, sur les qualités civiles du mari. A nos yeux, la nullité du consentement n'est pas douteuse. En eflèt, dans Thypothèse ou nous raisonnons, ce qui, dans la pensée de Tépouse, constituait la personne de Tépoux, ce n'était pas Tindividualité physique qui était inconnue au moment où le projet de mariage avait été arrêté, c'était uniquement la qualité supposée de fils de Pierre. Prenons maintenant une autre hypothèse. Un mariage a été contracté par deux personnes qui se connaissaient depuis un certain temps et qui se sont librement choisies. Postérieurement à ce mariage, un procès enlève à Tun des deux époux son état civil ; ou bien même, sans qu'il soit nécessaire de supposer un procès, il est reconnu que l'un des époux n'appartient pas à la famille qu'on croyait être la sienne; l'autre époux sera-t-il recevable à prétendre que le consentement qu'il a donné au mariage était vicieux, parce qu'au lieu d'avoir épousé le fils ou la fille de telle personne, comme il le croyait, il se trouve avoir épousé le fils ou la fille d'un antre? Nous ne le pensons pas; car, dans cette hypothèse, le consentement s'appliquait à la personne considérée en elle-même, et indépendamment de ses qualités civiles, en sorte que le changement survenu dans son état n'afl'ecte point son identité et sa personnalité.— Ainsi, pour nous résumer, nous dirons que la question de savoir dans quels cas il y a erreur dans la personne dépend des circonstances ; que, pour la résoudre, on doit toi^ours examiner quels étaient» dans la pensée de oelol des ountraotants

dont le consentement a M telècté d^rrenr, M Mments eôttNftutifs de la personnalité, et n'admettre la demande en nullité qu'autant que Terreur a porté précisément sur ces éléments. — Quant èk Terreur sur tes qualités mondes, o'est-à-dire sur les mœurs, le caractère, les talents, comme elle ne peut jamais constituer une erreur dans la personne, comme eUe ne porte point sur la substance même de la personnalité, elle ne peut jamais vicier le consentement, et, par suite, entraîner la nullité du mariage. Il en est de même de Terreur qui ne porte que sur le rang ou la fortune, sur les avantages d'une naissance plus ou moins illustre. — Nous ajouterons que, dans notre pensée, le fait que Tune des parties a contribué, par des manœuvres, à produire Terreur dans Tesprit de l'antre partie, ne doit pas être pris en considération, et qu'ainsi, lorsque Terreur sera par elle-même de nature à vicier le consentement, la circonstance que cette erreur n'a pas été le résultat d'un dol ne validera pas le mariage, et que, d'un autre côté, si l'erreur n'est point par elle-même assez gravé, si elle ne constitue pas une erreur dans la personne, si elle ne porte que sur des qualités ou des circonstances accessoires, le fait qu'elle a été le résultat du dol de Tautre partie ne lui donnera pas la puissance de violer le consentement. Nous voyons, en effet, dans les discussions du conseil d'État, que la proposition faite à diverses reprises par le premier consul d'établir une distinction entre le cas op Terreur aurait été le résultat d'un dol et le cas oh toutes les parties auraient été de bonne foi ne fut point accueillie; et, d'autre part, les termes dont la loi se sert semblent repousser toute distinction de ce genre. L'art. 180 ne parle que de Terreur dans la personne, et non pas du dol; d'où il suit que, le cas échéant, il n'y a qu'une chose à examiner : Terreur, qu'elle résulte ou non d'un dol, constitue-t-elle une erreur dans la personne? Seulement, comme il s'agît Ici d'une chose pour Tappréciatlon de laquelle les magistrats ont un pouvoir discrétionnaire, on peut être certain qu'en fait ils se montreront plus ou moins faciles à reconnaître l'existence de Terreur dans la personne, s^lon que, dans l'espèce sur laqneUe ils auront à prononcer, il y aura eu, de la part de Tautre partie, bonne ou mauvaise foi. Dans Tapplication des rè^es, même les plus absolues, la conscience du juge ne peut jamais (aire abstraction complète de la moralité des faits.

9tl- Voyons maintenant ce que disent les auteurs sur cette question. M. Maleville (sur l'art. 146) parait, comme M. Portails, borner an cas où Terreur tombe sur la personnalité physique Tétendue et la signification de ces mots .' erreur dans la personne. Mais cette interprétation a été généralement reponssée. La plupart des auteurs sont eflbetivement d'avis que, dans le cas où Tun des faturs étant physiquement Inconnu, une autre personne lui est substituée et est agréée en son lieu et place. Terreur qui, dans cette hypothèse, porte seulement sur la personne civile est, aussi bien que la première, une cause de nullité du consentement (V. en ce sens MM. Merlin, Rép., y Empêchement, et Quest., vo Mariage, § 9; Proudhon, Tr. des personnes, t. 1, p. 305; Touiller, t. i, no« 52i et 522; Duranton, t. 2, no» 60-64; Vaaeille, t. i, n« 69 ; Demolombe, t. 3, n« 251 ; Allemand, Tr. du mariage, m» 161 et suiv.).— Ce dernier auteur, toutefois, exige, pour qu'il en soit ainsi, que la personne sur laquelle Terreur a porté ait été de mauvaise fol. Lorsque Terreur a été commune aux deux contractants, dit-il, pourquoi punir l'un d'une faute qui n'est pas la sienne, et dissoudre, sur la demande de Tautre, un nœud que peut-être son Imprudence a contribué à former? TeUe parait être aussi Topinlon de Proudhon , t. 1 , p. 595. Mais M. Demolombe pense qu'on ne peut pas Tériger en principe; Il reconnaît seulement qu'en fait le dol sera un des éléments les plus sérieux, une des circonstances les plus aggravantes de Terreur ; que, d'ailleurs, il sera très-rare, s'il n'est pas même impossible, qu'une telle erreur se réalise sans le dol de celui qui en sera l'objet (V. Conf. MM. Zachariœ, t. 3, p. 265 264 ; Valette sur Proudhon, 1. 1, p. 395, note a). Les auteurs cités ci-dessus admettent généralement que si, après le mariage Tun des époux venait à perdre Télat qu'il avait au moment de la célébration, le mariage n'en recevrait aucune atteinte.

10. Les auteurs admettent généralement, aujourd'hui comme sons l'ancienne jurisprudence, que lorsque l'erreur porte non pas sur la personne même^ mais sur les qualités^ queUes qu'elles

llARU6E.-^C!Bâ». 2, ^Kf . 1.

«festi pbysiqiMs^ morales on sociales» telles que la beauté^ Ia eoDformation pbys!<ine, Tesprit, les talents, le caractère, les Dffiors, la fortune, la naissance, etc., elle ne Ticie pas le oon* HDteDMnt (V. en ce sens Pothler, Contr. de mar., n« 310 ; Toul-« lier,!. I, n* 461 ; Dnranton, t. 2, n» 52; Proodbon, t. l, n« 592; rtreiJIe, Contr. de mar., t. l, n* 74; Zacharias et ses annotdteors; t. S, p. 860; Allemand, t. i,nM 164 et saiv.).— MM.Har- M (sor fart. 1 80, n* 4) et Demolombe (t. 3, n» 253), toutefois, critiquent cette distinction entre la personne et les qnalités. Dans le cas où Terreur porte sur ce qu'on appelle la personne civile. Ht es dernier auteur, elle ne porte réellement que sur certainee qualités de la personne, sur la qualité de fils de telle personne, par exemple; il faut donc de deux choses l'une : ou restreindre l'application de Tart. 1 80 au cas ott Terreur porte sur la personne physique, ou renoncer à cette distinction qu'on fait habltuelleaent entre la personne et les qualités de la personne. Quant h loi, il pense qu'il faut reconnaître, en règle générale, que Terreur sur les qualités, quelles qu'elles soient, peut être telle, si {rave et si essentielle, qu'elle soit considérée par les magistrats tomme une erreur dans la personne, aux termes de Tart. 180 : I Ce serait donc, dit-il, un dernier résultat, une question de fait, aîBsi que le proposait M. Régnier au conseil d'Ëtat, et telle est , m ce qui me concerne, Tinterprétation qui me parait la plus iogique et la meilleure. » M. Valette sur Proudiion, t. 1, p. 395, note a, parait être à peu près du même sentiment : a II est trèséificjle, dit cet auteur, d'adopter des règles générales sur ces tiferses questions; la loi parait en avoir abandonné la solution

{l)Btfim: — (Beanger C. Ferry.) — Un iodivida, fait prisoDoier kuA la gnene d'Espagne^ était en surreiUaDoe à Bourges : il prenait le m ée Feny, et se disait colonel et baron.— -En 1824, il demanda la Mmàèïà demoiseUe Beanger/de Toiles : il fondait les titres qu'il pre- Mit sw an prétoadu acte de l>aptéme do 5 fév. 1801 ^portant qu'il était •èàCapone du l»aron de Ferry et de Marie Poin. —Cet acte n'était pas ifififé, et sur Tobserration qu'on loi en fit, il répondit que, proscrit de Bfalrie à cause de ses opinions, il ne lui était pas possible d'obtenir «Ht lëgaliaalion.— Pour y suppléîer, il fit dresser devant le juge de paix ■ leCsde aotoriété, dans lequel se'pt personnes, dont six prisonnières mm hri, attestent la filiation préleodoe par Ferry.— Le 12 juillet 1824^ kutfiage est célébré. — Un an s'était à peine écoulé , lorsque Ferry a éipui, aprèe aToir commis divers faux. --La demoiselle Beauger, à la mkb es recherclie», acquiert la preuve qu'elle a été indignement trompée : 4b éemaade la aullité de son mariage^ pour cause d'erreur sur la per- Mia, et de fraude. — 17 août 1820, le tribunal de Bourges rejette cette innde, atteadn qu'avant le code. Terreur devait tomber sur la per- ■ne physique^ pour entraîner la nullité du mariage] que la discussion 4 conseil d'État démontre qu'on n'a pas voulu changer l'ancien droit; pl'srrear aur les qualités morales et sociales n'a jamais été une cause èullité, et que la dame Ferry a bien cru et voulu épouser la personne ■te qiT^e a épousée. — Appel par ta demoiselle Beauger; elle soutet qoe Terreur dans la personne s'entend aussi d'une erreur sur l'état 9^ knqae il'aiUenrs elle a été^ comme ici, cause impulsm du mariage, afteduiie par la fraude de l'autre époux. — Arrêt. U oocB ; — Ckiiisidénint , V que Tacte de naissance et celui de notoire, desquais le prétendu Joseph Ferry était porteur, le disaient né à bfNo, ec fils dû baron François Ferry et dame Marie Pozzy, mais V^^amaeimmille de ce nom n'a existé ni n'existe encore dansoette vitte; -Qrï jtat dit Intptisé le 10 juin 1785 à Sainte-Marie-Majeure de Wia, WÊtàa que les registres baptismaux de cette paroisse font foi fnlae sTy tramée» Balle naissance oo ce nom et do cette origine; — Que ie éb naîssanœ, délivré le & fév. 1801, est signé par un sieur , dit carè de Saiate-Biarie^ajeure; mais qu'il n'y a jamais eu ^fséde ce immi ; -^ Tous lesquels faits sont attestés, par les autorités

peut pas ooBcevoir un contrat

pas; qu'ainsi celui qui s'est

içu le consentement de FéileieBeauger, est un

, «a famsâaire, jugé tel par arrêt de la cour d'assises de Bourges,

yîMT. Ift97^ lequel a pris un nom de famille et des qualités qui ne hii qVMÎHîaBf pas, en qui même n'eiislentpas; et que, s'il se fût présenté a^ec Mifeum. eerté^ , il n'y a nul doute que Félicie Beauger ne lui eèt pas te« leaia; — Qm'k la vérité, le prétendu Joseph Ferry est bien Tin- Ml n'a vu Félicie Beauger, celui qui a reçu sa f^l, mais que Tidou- «itnedlvidii n'«at pas assez peur la validité du mariage;— Qu'avant apiimiea do eode, oa lisait dans le projet que le mariage peut être liiéqnad il y a erreur dans la personne; qiie la cour de cassation

Sinpesé de snbstituer le mot tndtvidki à celui de penomu, après un niaea et lea plus savantes dissertations dans le conseil d'État , le Hmimidu a'a pas été admis : le mot jMfvaiMM est resté dams la loi ; f ifc il bu coadure que ces éeax aoceptieas expriment deux choses

*<Be 4e ce noai ; -^ Tous lesquels faits soi àim, diat les formes légales ;-p-Qu'on oe| itaieex penannas, dont Tune n'existait ] ptMè aa oMriage^ et qui a reçu le eonsenten ^mrier. «a famsaaire , iucé tel nar arrêt de I

aox tribunaux, qui examlneroBt en fiait si le mariage aurait eu lieu dans le cas oh le véritable état oivil de la personne eût été connu. V ^ Loin de nous la pensée de méconnaître Tinflaence que les faits exerceront sur la décision du Juge ; il est toute rois une âistincUon qui nous parait' devoir être maintenue en priiH eipe, quoi qu'en disent les auteurs précités : pour que Terreur entraîne nullité, il faut qu'elle porte sur l'identité de la personne, et l'erreur sur les qualités ne vicie le consentement qn'autani que ces qualités étalent, dans l'espèce, constitutives de la per*» sonnalité.

91. 11 a été Jugé sur cea questions : !• qu'à supposer qu'on ne puisse pas regarder comme erreur sur la personne dont la loi fait une cause de nullité du mariage celle résultant du plus ou moins de fortune, des emplois, du rang plus ou moins éminents, cependant l'erreur dont parle la loi ne doit pas s'entendre seulement d'une erreur sur l'individu physique, qu'elle s'entend aussi d'une erreur sur l'état civil de l'individu, et que, par exemple, le mariage peut être déclaré nul lorsque l'un des contractants ^ par suite de faux ou de rik^mœuvres firauduleuses, a pris un nom de famlUe et des qualités qui ne lui appartenaient pas (Bourges, 6 août 1 827) (1); ^ 2« Mais que l'erreur sur le titre ou la qualité d'un époux, en ce que, par exemple, il est qualifié de comte, au lieu de marquis , ne saurait être une cause de nullité du contrat de mariage, lequel, d'ailleurs, désigne exactement les noms, prénoms, lieu de naissance, etc., de l'époux (Bordeaux, 10 août 1851) (2); -~ 3« Qu'il y a erreur dans la personne, et par conséquent nullité du mariage pour défaut de consentement, lorsdifférentes;— «Qu'en effet, dans l'état de nature, le mariage n'est que l'union des individus, des êtres corporels ; mais que , dans l'état de société civilisée, on considère nécessairement, essentiellement, tout ce qui constitue l'état civil et personnifie l'indiridn, et que c'est i'individu ainsi personnifié auquel on donne son consentement ; -^ Que si la sainteté du mariage, son importance dans la société, l'indissolubilité du lien pouvait écarter les erreurs résultant dans un cas, du plus on moins de fortune ; dans un autre, des emplois plus ou moins éminents; ailleurs, d'une existence sociale plus ou moins relevée, on ne peut admettre la mémo décision dans le cas ob rien n'existe de oe qui constitue l'état civil annoncé, puisque alors ce n'est plus la personne à qui le consentement a été donné ; que telle a été l'opinion de plusieurs Pères de l'Kglise romaine, celle des plus savants jurisconsultes , et la seule idée qui puisse naître des termes sainement entendus du code civil ; — V* Que si on ajoute que , dans l'espèce présente, ce faux acte de naissance a été présenté par le prétendu Joseph Ferry ;qne c'est lui qui,par ses intrigues, a préparé et consommé l'acte de notoriété qui constate les mêmes énonciations ; qu'ainsi l'erreur dans laquelle a été entraînée Félicie Beauger est l'ouvrage du dol et du faux de celui avec lequel elle a contracté , il est impossible de ne pas reconnaître qu'il n'y a pas eu véritablement de contrat, ou qu'au moins le contrat est nul à défaut de consentement, suivant la règle particulière aux mariages, qu'ils peuvent être attaqués quand il y a erreur sur la personne; et suivant les règles générales sur les conventions, qu'il n'y a point de consentement valable, s'il a été donné par erreur ou sui^pris par dol (art. 1100 c. civ.); — Que l'erreur est une cause de nullité quand elle tombe sor la personne, et que la considération de c«tte personne a été la cause principale de la convention (art. 1110 c. civ.); — Qu'enfin le dol est une cause de nnllité, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans 'ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ( art, 1116 c. civ.); —Donne défaut contre le soi-disant Joseph Ferry, et statuant sur l'appel interjeté, a mis le jogement au néant;— Ëmendant, déclare nul le mariage contracté par Félicie Beauger avec le soi-disant baron Joseph Ferry, devant l'olBcier de l'état civil.

Du 6 août 1817. -G. de Bourges, aud. soL-M. SaHé, i*' pr.

(t) Bifèefi t — (Veuve BeUegarde C. hérit. Bellegarde.) — Les héritiers naturels du marquis de Bellegarde ayant récfeunê ce qni pouvait revenir à leur auteur dans l'indemnité aoeordéeaux émigrés par k loi du 87 avr. 18S5, la dame Marie-Anne Burkart se présenta également comaie veuve dudit marquis Paty de Bellegarde , pwr demander le rennboursement de la somme do i,000 florins que le vicomte de Bellegarde aurait reçue, lors du mariage, et la délivrance à son profit , comme hé^ rittèra du mobilier, d'après le statut matrimonial, de la totalité de Tinëemnilé. -* Alovs contestation, do la part des héritiers de Bellegarde, du titre de veuve que se ëonuait la dame Burkart. Rien ne prouve, disaient^tls, ce mariage, puisque l'acte que produit la dame Burkart, comme ayant été passé à l'église paroissiale de Limbourg , le 17 mars 1795, ne contient même pas le nom et la qualité du prêtre, la véritable, qualité de M. de Bellegarde, l'âge, la demeure et le diocèse de Marie** Aune Biwkart, lessignaurou dus ^toadw eentraetaDts;, dos témoins et da

maiuage.m:éap. % SBCft. f.

q\i*ùm femme catholique épouse, sans le savoir, un cl-devanl m\m profÈs (Colmar, 6 déc. 1811 (1); V. Conf. MM. Delvin- ÈOïirt, t, 1, noie 3, sur la p. 77 ; Buranton, t. 2, n« 66 ; Allemand, u'C n^f' 167 et 168). Indépendamment même deTart. 180 c. ï^yf cciie décision nous parait trouver sa justification dans ce p^incific d'un ordre supérieur, que la loi ne peut faire violence à l^ CDDscîcnce de la femme et l'obliger à demeurer dans les liens ^'uâ mariage qui n'est ^ aux yeux de la religion, qu'un crime ^ËnnannnL Àussi irions-nous plus loin que la cour de Colmar,

/if ■" ',. ,'■ ' ' . "~"

nrètre; les lettres <e|^crit3 que rapporte la dame Borkartne sauraient li^lAre pour constater ce mariage. — lis soutienaent ensuite qu'en adtneitaiit même la Talidité do ce mariage , il ne produirait encore aucun ^é^ct ci vil ^ en faveur de la dame Burkart, puisque alors le marquis de "B^llcgayde était, comme émigré, frappé de mort civile. En vain prétexfeKait-*eUe son ignorance et sa bonne foi. — La proscription et la con- -démiUElioii dos émigrés étaient trop ocrloires pour que ces motifs puisfpentélrc adiQis* Uo fus sentais même , que les droits que la dame Burkart

ft ré«ultefr de son mariage ,ne lui produiraient aucun eflCet utile. Ces Dits sont de deux espèces : les premiers, relatifs aux avantages mamouiaux, tels que dot, augment de dot, gain de survie, etc.^ sont, en bsence de tout contrat, accordés et réglés par la loi. Or ici, il n f a ''l^int de contrat, la loi matrimoniale est donc la loi stataire du lien du 'û^raicile du mari ; et puisque le doniicile de M. de Bellegarde était, à ri'é^que de son mariage, non à Limbourg, car il n'y a fait qu'un court '^«sAiptir, mais À Bordeaux, son pays natal, c'est la coutume de Bordeaux ;.qui rt^le le droit; or Tart. 47 n'accorderait à la veuve que le double de sa d,of,,Le secondf de ces droits, celui que la dame Burkart fait dériver

le

^^ s^a qualité d'héritière du marquis de Bellegarde, doit être régi par la loi exîslante à l'époque du décès , cette loi est encore celle du domicile du défunt. C'est' dotic l'art. 7d3 c. civ. qu'il faut appliquer. Or cet ar<- Ifidfe ^clnt la femme de la euccèssion pour l'attribuer aux parents naluffls.'La loi "eu Limbourg, qui attribue, au contraire, à hi femme les 1 biens |d Ml ivari^ ne peut être invoquée, puisqu'elle ne peut régir les biens (djB France;., Seulement, du conflit entre les législations des deux pays, il jpurrajt résulter que la dame Burkart, héritière en Allemagne, recueillerait les biens qui y sont situés, et que les héritiers de Bellegarde recueilleraient ceux de France, en leur qualité de Français. Et encore 'n'àuralt-elle Hbn à réclamer sur l'indemnité, car la loi dû S7 avr. 1825 ^tt'àppeHè que les Français & la recueillir. Le marquis de Bellegarde étant ^iDort lans <|voir recouvré cette qualité, n'a pu la conférer à son épouse. • <|i lie tS^ a^< iSZQf jiigement qui ado^et ce syatème. — Appel. — ArréL .MttiI^À poua^-r Attendu que Marie-^Anne Burkart fait dériver ses idroits jd^ )a ^ua^tj^ de Tçuve du ntarquis Jean-Baptiste Paty de Bellegarde ; Que, celle qualité est contestée par les héritiers naturels du marquis Thly de BeQeprde. qui soutiennent qu'il n'y a point' eu de mariage; i^ae, s'il a étiâté, il n'a peint été valablement contracté et qu'U n'a pu J^rodéire d'efièl civfl; qae par oonséquènt l'appelante est non recevable daHB ses dânande6;'que, dans téus les cas, elle y serait mal foudée j :»iin Attendu, quant. À llexistancBi du mariage, que Marie-Anne Burkart >f^porlo ^n acte extrait du registre de l'église paroissiale de Limbourg i^|(sjif lajLabn)qui constate qu|9, U t7 ipars 1785, un mariage a été célébré ^ centre Jean-Baptiste de Bellegarde, né à Bordeaux, et demoiseUe Marie* Aitne Burkart; qae si, dans cet acte, rédigé en langue latine, l'époux est qualifié de eomtt qui est la traduction latine du mot comte en fran- 'tjaiis^, celle eirc(mstai»ce,!soU qii-elle provienne d'one faute de traduction, teeit d^une erreur de qmtiieaiien, ne peut détreiro la preuve de l'iden* tilé quii^»uite de8> autces jénepciaUoBfr de l'acte, puisque le sieur de tHelleg^de^ y. (est désigq^ par faon.oomi son prénom, le Ueu de «i nais- ^^apcç elle iQom;de sop pèrei.qualifiQatie^s, qui ^'appartenaient À auounê iutre, personne qu'a^ m^raifis de Bellegarde^ — Que si cette expression in^^jimMB, doptle mar^ufâ se servait en écrivant & rappelante, ne suf* "fisafrpaè'par ellef^même pdur prouver lé îùariage, elleién devient la re* 'l^ateai0sant^iler0qile l'adte'ësr rappofrté; qu'il' fknt dotic reconnaître irexIsteRoe da<iiiâiiàge*cdotrattté^ le ITiUars 1795, entre Jean-BàptSiste ijtPlIy d^ ]teUegardif)et Marie-tAime iHirkart^ ^Attendu, quant A fat va* 4ii^»4V&<^jfî09riiWtai^iït êté.çppIf^ftéiiàLtiqboii^ doilôtre recoonq

sj-rAtteodil cefégard^la

oluiie MaiAe4ADte»^Mftlftsa}mie Mà^dottilolleiidAN^ée^ ^reisè^é'lV^ inequcf denefli'inaciia^ jique^ pqmcoMèqveiit^ il«)étié fait parltfCiiré m qM%^^t.paf>IW|e^pléiiiMtiqu<^^i«|>ital.9qii'aiDft Uienaalilé es*

[.Attendu i curé; que , « l'^paspro*

noncée'; qu'il est donstant que l'acte de marine du marquis de Bellegarde et de la deriàbisellé' Burkart estcomok^e ,'slbùs ce lippbrt, aux ftutres actes inscrits sur le même registre^ qullest. e« outre^ attesté par

et déciderions nous que, dans le cas même ou la femme, en ed mariant^ aurait connu la position de Thomme qu'elle épousait^ elle n'en pourrait pas moins, si sa conscience venait à se révelU 1er plus tard, demander la nullité de ce mariage. Il doit to^ioun (tre permis de rompre avec le crime pour revenir à raocopupU»sement du devoir.

9 9 . L'erreur qui porterait sur la nationalité ne serait pas une erreur sur la personne : ainsi la femme qui , croyant épouser ui Français, aurait épousé un étranger, ne serait pas admise à de-

les autorités civiles et ecclésiastiques de Limbourg que tel est l'usage du pays, et qu'un tel acte ainsi rédigé contient toutes les formalitée ptescntei et usitées, et doit faire pleine et entière foi; — Qu'il n'y a pas de motif pour suspecter la vérité de cette attestation qui est conforme aux dispo* sitions du concile ; — Attendu, quant aux effets civils du mariage, que si, en qualité d'émigré, le marquis de Bellegarde était frappé de mort dvile^ son état n'a pu nuire à son épouse qui a contracté de bonne foi ; que la bonne foi doit se présumer tant que la preuve contraire n'est pis faite ; que les lois contre les émigrés n'ayant d'effet qu'en France, et l'étant notoires que pour les Français, il est naturel de penser que la demoiselle Burkart les ignorait au moment de son mariage; — Qu'il est de {principe qu'un mariage, même déclaré nul, produit des effets cirils à 'égard de celui des époux qui a contracté de bonne foi; que l'art. SOS c civ., qui est exprèa à cet égard, ne fait que confirmer la jurisprudence antérieure; — Emendant, etc.

Du 10 août ISSl.-C de Bordeaux, i^ cfa.-M. Roullet, pr,

, (1) Etpécê : — (Rarm C, Charpion.) — se juin 1811 , mariage devant l'officier de l'état civil de Strasbourg, entre Antoine Gbarpion, organiste à la Ruprechstfau , et Catherine Karm. — Le S juill. suivant, celle-ci en demande l'annulation, en ce que Charpion lui a laissé ignorer sa qualité de religieux profès. — 13 du même mois, jugement du tribunal de Strasbourg, qui rejette ses prétentions : — « Attendu que le tribunal n'ayant à proDoocer sur cette contestation que comme juge civil, il ne peut prendre aucune connaissance de tout ce que la demanderesse a plaidé touchant ses opinions religieuses; que ce n'est non pkis ni le concile de Trente , ni le droit canon , qui peuvent régler encore anjourd'hui la décision : c'est la loi existante, c'est le code civil; ^ Que 11 demanderesse ne peut soutenir qu'il y a erreur dans la personne du défendeur, d'après le sens de l'art. 180 c. civ., car c'est Charpion qu'elle a épousé et qu'elle a voulu épouser; ce n'est pas un autre individu : oi ne peut donc pas dire que sous ce point de vue il l'ait induite en erreur, en passant sous silence sa ci-devant qualité de frère lai capudn, qualité qui n'existe plus, qualité qu'il a perdue depuis longues années; — Qu'en admettant que le défenoeur ait fait des vœux qui, dans l'aociei ordre des choses, l'auraient empêché de contracter mariage, il a été relevé de ces VŒUX par les lois qui ont supprimé les ordres monastiques; le défendeur est rendu à la société : il peut exercer tous les droits civils; •— Que le chap. 4 c. civ., qui doit régler les parties, ne contient aucune disposition en vertu de laquelle le mariage d'Antoine Ciiarpioi pourrait être annilé pour avoir été frère lai, et les lettres ministérielles dont la demanderesse a lait mention n'ont pas trait au cas particulier, a — Appel. — ArréL

La coub; — Considérant que pour contracter un mariage, le consentement libre et naturel des futurs époux est absolument nécessaire, d'après l'art. 180 c. civ.; que le consentement pour un tel acte, ainsi que pour toutes les auties conventions civiles et sociales, doit porter les caractères exprimés en la secl. 1 du cbap. S,tit. 5, du même code, c'est- ' &-dire que, d'après l'art. 1109, il n'y a point de consentement i^kMe. si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été exterque par violence ou surpris par dol; — > Attendu, au cas particulier, qu'î n'est pas justifié, et que l'intimé n'a uas même posé en fait que, préoédemment à l'acte reçu par l'officier de l'état civil de la ville de StraS' bourg, le S6 juin dernier, l'appelante savait que l'intimé était fié par des ' vœux incompatibles avec Tétat du mariage, d'hit il résulte que rappe^ 'la»(e,^BsS qifelle le soutient^ n'aurait jamais donné son consentement à une telle union si elle en avait eu contaissanee; qu'il' résulte ditaç lausel qu'en eetantà l'appelante un fait aussi essentiel, l'intinié n'a êbtenu son consentement que par une espèce de dol et de surprise^ -^ Qoi.de ,fPette cir(;9nstance il suit que l'anpelante peut soutenir aveQ.niaoQ qp'il y &eu erreur, et que d'après l'art. 1110 du code ,. l'erreur est uM.)0eq6e "de nullité, lorsque la considération delà n(;rsonne est la cause priçjDipyle iéfi 'éonVétflion ; — Attendu enfi^n que râpte à vil du S6 juin qernijér n'a •étélsttiv) d'aucune éohabitatièn entre l'itiftimè et i^ppelaitte, éf'Ae iictUeMci* iotenié «en oelien sans délai, aussitM qu'elle tf été in^tHlitrlk iireroieD^ et.dèS'ieiS jmtt^ uuiv«Mi;t -^ Alleidui, quaui'aiâil •rSjMtîlidbs .•qu'elle ferme iceaiff l'éatlmé, qu'elle ae lesjuitifis.nDqetlestprtHseisafisammeqt;, qu'ainsi il yiaiieu dekieenvoyen4seipopnieir.iuee*.égard ainsi quelle avisera; — Pa^ ci^ipotiCs.dépiare.aul et de}iiul,eiBt|e.fll»i ^ riage contracté entreles.p^^ ;. „; j,, . ^. ,^, ., ^ , .

Du 6 déc.' 18U.-G.

IIARIâGE.— Châ^. », SlCT. 1

midêr; pour taise fenmr, la nullfié de son mariage. Uoe Mlle emear n'a rien de sobstantlel (V. Conf. MM. Tonllier, t. 1, D* «64; Daranton , t. 2, n* 59). — En serait-il de même si l'étranger avait employé des manœuvres frandnleuses, produit des Ides fanx ponr faire croire qu'il était Français? Nous avons, du» notre première édition, enseigné la négative; après avoir posé en règle générale que le dol employé par Tépoux pour induire son conjoint en erreur sur les qualités, telles que le caractère, les moeurs, la naissance, etc., est tout à fait InditTérent, "WOÊ ijoutions : « Nous serions cependant disposés à admettre -ne exception contre l'étranger qui aurait eu recours à des actes Ikox pour faire croire qu'il était Français, alors surtout que la découverte de l'erreur aurait lieu de la part de l'épouse trompée (m de ses parents, peu après la célébration du mariage. On conçoit que le faux est exclusif de toute intention de la part de l'épouse de s'allier à un Individu qui a pu la tromper P^r de tels owyeas. » Mais nous croyons plus logique de repousser cette eiception et de maintenir, même pour le cas dont 11 s'agit, l'empire de la règle générale.

98. M. Touiller enseigne, comme nous, que Terreur sur îa qualité, sur le nom et sur la famille peut quelquefois dégénérer en erreur sur la personne, et voici l'exemple qu'il en donne, emprunté des auteurs flamands : Un prince fait demander la main de la fille aînée d'un autre prince , héritière de la princlpanté de son père; les parents envoient la fille cadette et le prince réponse, croyant épouser l'atnée qu'il ne connaissait pas : il y a erreur sur la personne, et le mariage doit être annulé (V. t. I, V 467]. M. Vazeille ajoute un autre exemple : Qu'un financier opulent, dit-il, et sa fille unique, avides des honneurs de la pairie pour elle, aient arrêté son mariage avec le fils aîné d*un pair; si l'on a eu l'adresse de ne lui faire épouser qu'un second fils, destiné uniquement à retirer une faible réserve légale de la succession de ses auteurs , la nullité do mariage pourra être prononcée (Traité du contrat de mariage, t. i, n« 69). Ces auteurs décideraient sans doute ainsi, dans le cas même où le droit d'aînesse se bornerait à un simple majorât, etc., et ces décisions, qai sont adoptées par H. Duranton, t. 2, n« 6i, peuvent, ce semble, trouver leur justification dans les principes que nous avons émis-ci dessus; cependant, comme les circonstances peuvent modifier d'une manière plus ou moins grave l'aspect sous lequel ces questions se présentent, nous croyons qu'il est plus prudent de ne pas les décider à priori^ mais de dire simplement qu'elles devront être résolues, d'après les circonstances, par Tapplication des règles que nous avons posées.

74. Supposons maintenant qu'une femme découvre, après ion mariage, que l'homme auquel elle s'est unie est un forçat libéré; aura-t-eUe le droit de demander la nullité du mariage pour erreur du consentement? MM. Duranton, t. s, n« 62; Démolombe, t. 3, n« 253, et Allemand, t. 1 , n«« 167 et 168, enseignent Taffirmative; et 11 est impossible de méconnaître que, dans . ce cas, la position de la femme ne soit très-favorable et digne . d'intéiit. I^ législateur, peut-on dire , ne peut forcer l'un des époux à viVre avec un infâme; cependant nous croyons que décider ainsi , c'est faire violence à la loi , et que l'erreur dont il • s'agit ici ne saurait être considérée comme une erreur dans la personne , c'est-à-dire comme une erreur portant sur l'identité même de la personne à laquelle on s'est uni. La personne est la ] même; seulement la flétrissure que la justice lui a imprimée ^ n'était pas connue. Du reste, le maintien du mariage laisserait : ï l'époux trompé la ressource de la séparation de corps, ainsi . que nous le verrons v» Séparation de corps.

96. Impuissance, -* Nous avons vu quelles étaient, dans le ' droit romain et dans notre ancienne jurisprudence, les consé- ' 4uences de l'impuissance par rapport an mariage ; mais on ne ' trouve aucune disposition sur ce point, ni dans la loi de 1 792 ni ^ dans le. code ^apoléon. Que faut-il conclure de ce silence du léf fiislateur? — Et d'abord il est évident, à nos yeux , que Vlm* «puissance, même certaine et constatée, ne constitue ni un em- » pê^toncBl dirimant, comme dans ranclen droit, ni même un 'Mpêeiieipent prohébilif au mariage, et qu'ainsi un officier de ''^i'étaleivll ne pourrait se refuser à la célébration d'un mariage^ 'soiij^le^étc^ie que ('époux serait impuissant, si les deux con-

johits y donnaient un con^ntemcnt libre. J>'\me.part| la loi n'a

point mis l'impuissance an nombre des empêchements, et 11 n'est pas permis aux interprètes de suppléer sur ce point à son si« lence ; en second lieu, la procréation n'est pas le but unique du mariage, et rien ne s'oppose à ce qu'un honmoe et une femme s'unissent pour vivre en commun, s'assister et s'entr'aider mu tuellement. D'un autre cêté, si l'impuissant était, par cela seul légalement inhabile à contracter mariage. Il faudrait en dire au* tant du vieillard arrivé à un certain âge; enfin le mariage peut être un moyen de légitimer un enfant naturel que les époux avaient eu avant l'accident qui a déterminé l'impuissance, et II ne serait ni juste ni moral que cette bonne pensée trouvât un obstacle dans la loi même (Y. en ce sens MM. Tasellle, t. l, n« 90; Demolombe, t. 3, n* 12). — Mais la question peut se présenter sous un autre aspect : il peut arriver qu'après la célébration du mariage, la fenmie vienne en demander la nullité en alléguant l'impuissance du mari , et en prétendant que l'Igm^ rance oh elle était de ce fait a vicié son consentement. Sa demande devra-t-elle être accuelllieT Plusieurs opinions ont été émises sur ce point.— MM. Touiller et Duvergier, 1. 1, n** 525, 526; Duranton, t. 2, n«« 67-71, et Pezzani, n~ 46 et sulv., font une distinction : ils pensent qu'il n'est pas dans l'esprit du code d'autoriser des demandes en nullité de mariage motivées sur une allégation d'Impuissance dont il n'existerait d'autres preuves que la faiblesse des organes ou des vices naturels de conformation auxquels les gens de l'art ne pourraient attribuer la stérilité d'une union que sur des conjectures souvent démenties par les faits ; mais qu'il en est autn^ment lorsqu'on allègue une impuissance accidentelle qui s'annonce par des signes extérieurs. Cette distinction est fondée sur les art. 312 et 313 c. nap.

D'autres auteurs ont fait une autre distinction : ainsi M. Merlin, après s'être livré à une discussion très-approfondie (v* inn puissanoe, Rép., t. 7, p. 742, 5* édit.), se détermine à penser que l'impuissance accidentelle et manifeste peut encore faire annuler le mariage; qu'il en est de même de l'impuissance naturelle, lorsque, par un de ces Jeux bizarres de la nature, qui se plaît quelquefois à créer des monstres, elle est tout aussi manifeste que pourrait l'être l'impuissance accidentelle qui serait l'effet d'une amputation; il se fonde sur l'art. 312 c. nap., et sur ce que l'art. 146 a dit tout ce qu'il fallait en consacrant le principe qu'il n'y a point de mariage lorsqu'il ti'y a point de consentement (y. encore le même auteur, v* Mariage, t. 10, p. 667, 5« édit.). Cette distinction entre l'Impuissance extérieure et manifeste et celle qui n'a pas ce caractère, qu'elle soit d'ailleurs naturelle ou accidentelle, a été adoptée par MM. Vaiellle, Tr. du mar., t. 1, n* 93; Valette sur Proudhon, t. l, p. 395, note a; Demolombe, t. 3, n* 254; Allemand, t. 1, n* 107. M. Vazeille ajoute que l'aclion en nullité n'est plus recevable toutes les ^ois qu'il y a eu cohabilatton continuée pendant six mois, depuis le jour même du mariage, parce que l'erreur a pu se reconnaître dès le premier jour.

Nous ne saurions adopter ni l'une ni l'autre de ces deux opinions; il nous semble que l'impuissance, soit naturelle, soit accidentelle, ne peut jamais être proposée conome cause de nullité. Nous invoquons d*abord le silence du législateur à cet égard, et le principe qu'en matière de mariage surtout, les tribunaux ne peuvent pas prononcer une nullité qui n'est pas textuellement dans la loi. Qu'on n'argumente pas par analogie des art. 312 et 3 1 5 c. Nap.; cette manière de raisonner est dangereuse en droit. D'un autre cêté, les discussions qui ont eu lieu sur ces articles viennent fortifier notre système. A la séance du conseil d'État du

14 brum. an 10, M. Portalis dit : « Quant à l'impuissance,

elle ne peut pas devenir le principe d'une exception, puisque, dans la loi sur le mariage, on n'en a point fait l'objet d'une action en nullité, et ce silence absolu de la loi est fondé en raison; car il n'est pas de moyen de reconnaître avec certitude l'impuissance. » 11 est vrai que, de cette dernière phrase, M. Merlin conclu! que la fin de non-reoevoir ne peut pas être opposée lorsque l'incertitude qu'a redoutée le législateur disparaît devant un fait évident ; mais sur quoi sera fondée la demande? Il est constant, comme on l'a vu, que la loi sur le mariage n'a point fait de l'impuissance l'objet d'une action en nullité : est-on, dès lors, admit h (lire que lorsque le motif qu'a eu le législateur de ne pas prononcer une, nullité peut^ dans certains eas^ ne pas exister/ il est

|iARIAeE..H:A4»t *r SWT. %.

vernis «iix.trtbm»ai9 ifi pronoi^r cm ovUité? Çvtaemia^t non : ce gérait créer une disposition législative. Déplus^ M. Portalis ajoute : « La loi ne doit statuer ({ue sur ce qui est ordinaire; or l'impuissance absolue est rare. Yoil^ le véritable motif de son silence, d lien est encore un autre; nous le puisons aussi dans les discussions du conseil d'Ëtat. H. Troncbet répond ; <x...A l'égard de la cause d'impuissance^ l'esprit du projet est de Tanéantir^ parce qu'il est difficile et scandaleux de la prouver » (Y. Locré, Législation^ etc.^ t. 6, p. 55). Nous convenons que ce scandale aura lieu en cas de désaveu; mais c'est une exception qu'on ne pouvait refuser h un mari outragé. Or les exceptions sont de droit rigoureux; elles ne s'étendent pas d'un cas h un autre.

On objecte que Tart. 146 suffit ; qu'ici il y a erreur; mais il est évident que cette erreur ne porte pas sur la personne même. Or celle qui ne résulte que des qualités ne peut jamais donner ouverture à une action en nullité. Nous ne prétendons pas cependant que si le cas s'en présentait^ nos tribunaux ne dussent faire comme le parlement de Paris^ qui annula^ par arrêt du 10 janv. 1765^ le mariage que la fille Grandjean, passant publiquement pour un homme et croyant elle-même l'être réellement^ avait contracté avec une autre femme. La raison s'en montre d'elle-même : le mariage est l'union de l'homme et de la femme ; il ne peut par conséquent pas exister entre deux femmes ; ici c'est un simple fait qu'il s'agit de reconnaître. Mais on peut être homme quoi- **■ ■■ IIP ■ ■■ . .,.— — *■

(1) Btpècê .* ^ ( Cf.... C. sa femme. ) — Un jeiine campagnard ayant vécu pendant neuf mois avec son épouse^ la anitta^ et s'adressa^ environ neuf mois après, au tribune de Conseil pour faire pronoacer la nuUité de son mariage. — ^Sa demande était fondée sur ce que sa femme était^ par on vice de conformation , inapte an coït naturel^ et que ce vice en rendait même l'essai extrêmement dégofttant. Jugement qni le déclare non recevable. — Considérant que le défaut de consentement exprimé dans les art. 146 et 180 c. civ. ne s'entend que du défaut de conienlement qui précède la célébration du mariage» et que la conséquence tirée de l'ignorance de l'infirmité de safenune, pour en induire un défaut de consente^ mentlibre, est une fausse conséquence inapplicable aux articles suscités; — Considérant que l'erreur dont a est parlé dans le § S de l'art. 180 dudit eode^ ne s'entend sainement que du cas oii il s'agit d'tne autre personne que celle avec laquelle on s'était engagé de s'unir par le contrat; — Considérant que, quand même l'erreur dont est question.dans ce parar graphe se sopposerait pouvoir sertir de la constitution physique de la personne , elle n^ pourrait être aoeueillie pour la demande en nullité qu'autant qu'elle aurait été formée dans le délai de six mois, ainsi qu'il est impérieusement ^^ par l'f^. 181; et cependant la défenderesse pose en fait, et il n'est pas contesté par le demandeur^ qu'elle a coha*nité avee lui pendant l'espace de neuf mois :— Considérant enfin qne le demandeur ne justifie, et ne peut justifier d^ucune manière légale , que la défenderesse était soiemment, et avant le mariage , dans le cas d'incapacité de le consommer et de se prêter à tous les actes qui en dérivent;— Que quand mène, par une visite qui serait ordonnée, il serait reconnu que la défendereese eet aSsotée d'infirmités qui entravent les actes de la génération, et qfui même les rendent impossmles, il ne s'ensuivrait pas que ces infirmités avaient eu lieu avant le mariage, qu'elles en ont empècné la consoumiation, ni enfin qu'elles ne peuvent cesser un jour on diminuer de gravité.— Appel.

97 janvier 1808, arrêt de ta eour impériale de IVëves qui, c attendu, 1* que les causes physiques et le défaut de conformation qui s'opposent au but naturel et l^al du mariage, sont des empêchements qui l'annulent de plein droit; — a* Qne les nullités dont il est mention dans le code civil n'ont évidenunent rapport qu'aux cas prévus par le même code, et ou'ainsi la fin de non-recevoir opposée par l'intimée n'est dans l'espèce d'aucune considération; — Ordonne que, par des gens de l'art dont les parties conviendront dans le délai de trois jours, ou qui, faute de ce , seront nommés d'office, l'intimée sera vue et visitée, à l'effet de constater si son état physique et sa conformation s'opposent au bnt naturel et légal du mariage, et dans le cas oh il existerait on obstacle a cet effet, s'il existait déjà avant h mariage, ou s'il est survenu depuis, et s'il est possible d'y remédier; pour ce fait, etc. » — En exécution de cet arrêt, visite par trois médecins assermentés^ et le 7 mai^^ rapport, duquel il résultait : — 1« Que les parties extérieures et visibles du sexe furent trouvées dans un état naturel;— â** Qu'en introduisant Tiodex des deux mains dans le vagin et le rectum , les boots des doigts se touchaient d'abord ; et qu'à défaut de parois, ces deux canaux ne formaient qu'une seule et même cavité remplie d'excréments;— 3<> Qu'il était impossible d'atteindre rorifiee de la matrice; au contrain, que plus on sondait en avant, plus on s'enfonçait dans les excréments; — 4» Que rien' n'annonçait une dilacération ou un autre signe qui permit de penser que le vice ne provenait pu d'un égMomeut de la Mux^ etc.— JUréU

qu'on œ aoitpQlQt «te i la procréation $ dêeldar anteemoa^ e$ serait Interdire le mariage anx vieillards et à ceux qui, presque placés par la mort^ veulent assurer on état à des enfants simple» ment naturels. — On ne doit pas s'arrêter davantage aux plaintes que feront entendre ces femmes vertueuses quij comme cela aéti plaidé quelque part, ont dû compter légitimement sur des plaisirs légitimes. C'est là une considération sans doute qui a pu porter une fenmie au mariage ; mais ilest une fouled'autresconsidérations qui ont pu la déterminer également. Le besoin d'une vie commune^ c'e9t-Mire d'un appui, d'une protection, d'afieetion, de liens de famille, a pu avoir la plus grande part dans cette détermination; quant h. la vertu, elle consiste, surtout de la part d'une femme, à faire, sans murmurer, le aacrifice de som malheur particulier au bien-être général. Cette opinion est aussi c^e de M. Fik vard, Rép. t. 3, p. 457, et de 11. Zachariae, t. 3, p. 290-293.

9 If. Il a été Jugé qu'il y a nullité de mariage lorsque l'étaZ physique et la conformation d*un des époux s'opposent h la procréation des enfants, que cet empêchement a existé avant le ma^ riage, et qu'il n'est pas possible d'y remédier (Trêves, 27 janv. etl^Juill. 1808) (2),

99, Mais il a été jugé, en sens contraire : i« que, sous l'empire du code Napoléon, l'impuissance du mari ou la stérilité de Ut femme ne sont pas une cause de nullité de mariage (Gènes, 7 mars i 8 il) (2) ; ^ 2» Que l'impuissance ou le défaut de oonformatlouL de l'un des époux, et, par exemple, de la femme, a'eat point, sou»

ijL qonit;— Attendu qu'il résille du rapport fait par les gens du l'art que l'état physique de ladite N. N. et sa cenformalion s'opposent au but naturel et légal du mariage: qjue cet empêchement a existé avant le mariage, et qu'il n'est pas possible d'y remédier -—Donne défaut coi^ tre l'intimée, faute de plaider; et faisant droit sur l'appel, met l'appellation et ce dont est appel au néant ;— Ëmendant et statuant au principal, déclare le mariage contracté entre les parties nul de plein droit ; condamne l'intimée anx dépens, etc. ;— Et sur les conclusions du procureur général, tendantes à c« qu'il soit ordonnée que mention sera faite du présent airét en marge de l'acte civil dtdit mariage, renvoie l'appelauC & cet effst devant l'oi&oior de l'état civil.

Du l"' juiU. t808,-Q. de Trève8.-MM. Pape et Ru^eathal, av.

(>) (Dame Gatzone C. son mari.] — La coim;— Attendu que, d'après l'art. 7 de la loi du 30 vent, an 19, toutes les anciennes lois, règlements, coutumes et statuts, ayant cessé d'avoir force de lois dans les matières qui sont l'objet du code civil , ce n'est plus qne dans sa lettre et dans son esprit qu'on doit puiser les principes propres à décider les questions relatives à ces matières;— Attendu que l'un des objets dont le code civil s'est spécialement occupé a été le mariage; qu'il a précisé dans on chapitre particulier le cas oh cet acte solennel peut être argué de nullité, et que dans l'énumération qu'il en a faite, ne se trouve point la cause d'impuissance ; — Attendu que si tes auteurs du code avaient reconnu cette cause de Milité, ils auraient déterminé, comme ils l'ont fait à l'égard de celles dont ils se sont expliqués, par qui et dans quel délai elle peuirait être piopoaée, et surtout annâent-^U spéciaé le genre de preuve auquel ou pourrait recourir peur constater l'impuissance, puisq[U0 ces législateurs ne pouvaient ignorer qu'un pareil moyen avait été, sou0 l'ancienne jurisprudence, sujet aux vicissitudes des temps et des lieux, et qu'il y avait eu, dans les différents temps, incertitude sur U uianière de le vérifier : ce serait faire injure a leur sagesse que de supposer qu'ils ont voulu abandonner tout cela à l'arbitre des tribunaux, et perpétuer ainsi une pareille inoertltade et tous les abus qu'elle avait produits ; —Attendu que du silence absohi qt'ile ont gardé a cet égard, il est au contraire bien plus raisonnable de conclure qu'ils n'ont pas trouvé cette cause suffisante pour entraîner la dissolution du ncMid conjugal, parce qu'ils sont demeurée convaincus qu'il n'y avait rien de por dans tout ce qu'on avait imaginé pour vérifier l'impuissance nabirelle ; que d'ailleurs elle est un phénomène qui ne peut avoir lieu que rarement, et qu'ainsi il était préférable de laisser subsister un petit nombre de mariages dont la consommation ne serait pas possible, plutét que de fournir un remède qui avait été longtemps la souroe de procédures scandaleuses dont la raison et les mœura s'indignaieat également;^Attendu qu'il résulte, en effet, du procès-verbal de la discussion du code civil, que l'impuissance est au nombre des causes de nullité de mariage, et des causes déterminées du divorce qui ont été rejetées au conseil d'État; ce qui est encore plus clairement exprimé dans le rapport du tribun Duverryer, fait au corps législatif , le 2 germ, an U, au sujet de l'art. 515 du code, où cet orateur dit formellement que cette cause, nommé impuissance naturelle, n'est point an nombre des causes qui conduisent à la dissolution du mariage ; — ^Attendu qu'inutilement allégûerait-OD qu'il y a eu erreur de la part de l'individu qui a contracté mariage avec une personne incapable de le consommer, et que cette enour vicie sou coaseateuMU^ sans lequel U ne peut exister

iiAiitÂCE.-4iiiA». s, ster. 'H

nïs

si:^',

fe«ifeyapoll(m5 tme eause de nmiitë du mariage^ quoiqu'elle fsppomii à rnnion des sexes; que Tart. 180 c. nap. n'enkal pirler que d'une erreur sur l'identité de l'individu, et non

jioiriige, puisque l'eireur en cette matière ne s'entend points comme ribssmit le conseiller d'État Portalis^ d'nne simple erreor sur les qna^ ]^j la foitone ou la condition de la personne à laquelle on s'onit^ mais foe eireur qui aurait pour objet la personne même ; que la capacité de (iMODmr le mariage n est qu'une qualité de la personne^ et que l'époux ^ as ert priTè n'en est pas moins identiquement le même indirida atec ^jttlei l'était eugagA par le contrat;— Attendu, enfin, qu'il n'est pas inelde dire que l'objet du mariagoétant la procréation des enfants, la gli^iBte de ce contrat s'évanouit, si l'nne des parties se trouve dans «sitsalion telle à ne pouvoir remplir cet objet; car la procréation des «iutsest bien le principal, mais non pas le but unique du mariage; tlSestâfm que ce but n'est pas exclusif de tout autre, qne la loi n'a bèaioui âge après lequel la femme ne puisse pas se marier, quoiqu'il ■Akin eoastant que sa vieillesse est frappée de stérilité; — Met au tàBt ^Jn^sllation inteijetée par la partie de Ootti, et ordonne que le i^BBBBtreDdu par le toibnnàl de première instance séant à Casai ^ le llBOf. 1610, sortira son pleiiv et entier effet. DaTman 1811.-^. de Gènes.

[1] ïtfkê: — (Fressange C. sa femme.) — Peu après son mariage,

Itanage en demande la nullité, fondée snr ce que sa femme a un vice

à «M/ormation qui la rend inhabile à remplir l'objet du mariage. —

tjuT. 1827, jugement qni rejette cette demande par ces motifs : « Atf

laéa q« quoique la femme Fressange ne se présente pas , ni avoué,

ette, il n'en est pas moins du devoir de la justice de vérifier si la

de est juste, et que, d'ailleurs, dans celle sur laquelle il s'agit de

r, le ministère public est essentiellement partie, soit pour l'intérêt

àk sodété, comme gardien des mœurs, soit pour le maintien des lois ;

-ta fond : — Attendu qu'à la vérité l'ancienne jurisprudence admettait

wnnhitode d'empêchements dirimants aux mariages, et qui en pro-

ÉisiieBt la nullité, au nombre desquels se trouvaient l'erreur sur la per-

nie et llmpuiseance ou défaut de conformation de l'un des époux : —

Jfaé ^n'il en est autrement dans la nouvelle législation; qu'elle a oien

dwè au nombre des nullités du mariage l'erreur sur la personne, mais

p'ie oe tronvorait nulle part que l'action en nullité, pour caose d'im*

fBsuceca défaut de conformation, eût été conservée; •— Qu'on exa-

ihe, en effet, bien attentivement le tit. 0, du Divorce, du code civil, elle

/oiste pas parmi celles qui autorisaient le divorce pour cause déter-

Àép;— Qu'on passe ensuite au tit. 5 du Mariage, on y trouvera bien

eiiéi ferrenr de la personne , mais pas un mot qui ait trait au vice

éienioimatieii des époux;— Qne si le législateur, qui connaissait bien

ihsiiUAf/ariapradence^eût voulu l'admettre comme moyen de nullité,

ifanit classée parmi les autres, et son silence à cet égard est une

^n de proscription : Irkhmo unimêf mt êmcimo aùmiut ; — Qu'ainsi, s'admettant pas cette action, le tribunal ne pourrait se le permettèais un abus et on excès de pouvoir si^et à réformation ; — Que vaijUMMle demandeiir argumenterait des expressions de l'art. 180, qui Art r«T«Dr de la personne parmi les nullités admises pour les mariaince qvo l'eiTeur de la personne n'a pour objet que l'identité de tnàa Bî se s'étend pas à ses qualités morales et physiques ;--Que niant épouser tel individu, on lui en fait épouser un autre par ern sapercberie^ le mariage est nul : voilà ce que la loi a entendu, et Taplication qu'en ont donnée les auteurs anciens ot modernes, notât d^èricoort, dans ses Lois civiles et dans ses Lois ecclésiasti- ;— Que telle a été l'explication donnée par le célèbre Portalis, oradk goaremetnent , en présentant au corps législatif le tit. 6 du — «L'erreur^ dit-il, en matière de mariage, ne s'entend pas ' ipla erreur sur les qualités ni sur la fortune ou la condition de m i laquelle en s'unit, mais d'une erreur qui aurait pour objet UM même : idoo intention était d'épouser une telle personne ; trempe, oa je suis trompé par un concours singulier de circon» ; j'» ép<Hise ane autre qui lui est substituée k mon insu ou con^ I grè, le mariage est nul ; » ^ Que le demandeur ne se plaignant ^«1 M ait fait épouser toute autre personne que celle qu'il avait eC avee laqneDe il avait contracté, il ne pouvait argumenter de ' ; — A-a— il trouvé du moins, dans la suite des articles de ce Ifue astre qai ait pu légitimer sa demande? Aucun d'eux n'a mkt^ d^ ttuUités de mariage le défaut de conformation ou aca, car c'est «fiMii et tdrai; -— Cependant la matière était |Biu, assez importante pour la société, pour que le législateur * ' et «oe^ ne Payant pas fait, son silence est, comme on l'a qu il n'A pas voulu l'admettre, et qu'il a voulu faire taie qfui durait depuis trop longtemps; — Que ce n'est e êa silence de la loi, qui seule a le droit de prononcer des qita peut tirer la conséquence que le législateur n'a pas voulu fiapoissance ao nombre des causes emportant la nullité des i intention de la repousser est écrite dans la discussion aoâ aa tribonat^ soit au conseil d'État, sur Tart. 51B, qui -^^ rtearter, puîsquMl porte que le mari ne peut désavouer

sur ses qualités morales on physiques (ftlom, 80 Juin j 828)(i) ; — V Que rimpaissance naturelle n'est ni une cause de nullité de mariage ni nue cause de séparation de corps; que, par euite, la

un enfant, en alléguant son impuissance naturaUe; que, lors de cette discussion, plusieurs des membres diargés de l'examen de toutes les parties du code s'expliquèrent de la manière la plus femelle sur le rejet de cette cause; — Qu'on lit dans le procèfr-verbal du conseil d'État, sur la discussion du titre de la paternité et de la filiation , ces expression» de Tronchet, Vuu des plus grands jurisconsultes chargés de cette mifrsien : c On n'a pas fait de rimpuissaoce l'objet d'une action en nullité, et le silence de la loi est fondé en raison; car il n'est pas de moyen de reconnaître avec eertitode l'impuissance. & En général, il était dans l'esprit du projet d'anéantir cette cause sous tous ses rapporte. — Gela est positif, mais ce n'est pas tout; voici ce qu'on Ht dans les observations du tribunat sur ce même art. $15 : « On s'arrête ensuite aux mots imfuitMonct natwnlU, On pense qu'il est extrêmement diAcile, pour ne pas dire impossible, d'obtenir à cet égard des résultats certains ; l'art est si souvent trompé par la nature ! il se perd daos l'obscurité de ses impénétrables mystères; il prend pour vice de conformation ce qui n'est que différent de forme. — Il s'égare au milieu de ses contemplations, parce qu'il veut saisir par les règles ce qui échappe & toutes les règles ; enfin, rien de plus incertain que la preu?e de l'impuissance naturelle ; rien de plus scandaleux que les moyens pour y parvenir, a —D'après ces observations, un membre propose, et la section adopte, la suppres^ SLon des mots impuuianc* naiMnlU; — Qu'on lit enfin dans ce procèsverbal sur l'art. 140, qui porte qu'il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement , et s'agissant de savoir si on nnterdirait aux sourds-muets ; qne, Fenrcroy dit qu'il y aurait plus de motifs de déclarer incapables de mariage ceux qui sont atteints de maladies bérédi* taires ou de vices de conformation, expressions qui prouvent évidemment que l'action relative à ce vice es conConnation n'avait pas été admise;— Que vainement encore le demandeur oppose l'opinion de Merlin, qui la fonde sur un arrêt rendu en la cour de Trtves; que oetarrtt ni cette opinion ne peuvent créer une nullité que la loi a repoussée, et qu'il est d'autant plus étonnant que cet auteur ait été d'avis d'admettre cette action, qu'il venait de dire, apiès avoir rapporté les expressions de Tronchet, qu'il résultait clairement de là que h» sileoce du code civil sur l'action en nullité de mariage, pour cause d'impuissance, était exclusif de cette action ; •— Que s'il cherche ensuite & étabUr que cela n'était vrai qu'en général, et qu'il y avait des circonstances où on devait l'admettre, ce n'est que par des arguties qui ne tendent qu'à éhider l'application de la loi; — Qu^au surplus, son opinion est combattue par d'autres excellents auteurs et par des arrêts qui ont jugé le contraire, et qu'il a été d'autant plus dans l'intention des législateurs de faire cesser l'exercice de cette action à cet égard, et qne le code civil fût pleinement exécuté, que par une loi postérieure, celle du S ventOse an lu, ils ont abrogé toutes les lois contraires*

» Que si, dn point de droit, on passait aux coniidénlions, l'en serait encore forcé de repousser une pareille action : 1* pour le scandale qu'elle produirait, et que c'était le même scandale qui l'avait fait repousser ; V* pour la manière de constater le fait de l'impuissance ou rioe de couformation ; — Qu'il faudrait ordonner une visite de b femme, que le tribunal n'aurait aucun pouvoir de faire exécuter si elle s'y refusait; et que, dans le cas de tufus, quel parti la justice aurait-elle à prendre? Serait-ce de tenir le vice de conformation reproché par le demandeur à sa femme pour constant, et d'annuler le mariage? — C'est probablement la conséquence que le mari en tirerait; mais dans ce cas , il setrait évident, aux yeux de la justice, que les époux étaient d'accoid pour faire prononcer la nullité du contrat le plus sacré : ce serait faire nvivio, comme l'a observé le ministère public, le divorce par consentement mutuel, le pire de tous; — Par tous ces motifs, le tribunal donne défaut contre la déf^lhtnte, et, faisant droit sur les conclusions do ministèra public, déboute François Fressange de sa demande en nullité, et le condamne aux dépens. »

mmk iat

i*Wtle]

n'existe plus, le mariage est nul. C'est là une véritable erreur sur la personne avec qui l'on a voulu contracter. On objecte les dilficuUés ror lativement à la preuve du fait; mais il suffit, pour repousser cette objec« tion, de rappeler l'opinion do docteur Marc cl celle du docteur Worbe. On préUnd que l'honnêteté se trouverait blessée par la visite d'dh homme à qui sft profession en fait un devoir? Mais comment qualifier routnge fait aux mœurs par l'existence d'un mariage qui unirait deux êtres du même sexe (a) f — Arrêt.

La ooun; -^ Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.

Du 80 juin 18fi8.^. de Riom, aud. sol. -MM. Grenier, i«' pr.-Bon nechose, av. gén., c. conf.-Salveton, av.

(c) Ce TafsenneneAl ivàit d'autant pins de force, dans l'espèce, qve le demandeur prétendait que le doate posvail exister sur le sexe TéiiUble de sa ii

tA"

lUBweE,.-^^:»,^

femme n'est pas admise ï sei^r jyaloir 4e. ce moyen et à en Ulre 'r|»j^é4Té(Be^ai(^ii,28 âofàt l$40) (l).

Tel l\ m faut confondre ni avec rimpnlssance ni avec l'erreur

uteurs l'ont tait, le cas ou les

'•! Wir la periBOnne, comme quelques auteurs «'deux époux se trouveraient appartenir au même sexe. Il y a ici ' ^lus que l'fmpuissanc^, plus qu'une erreur sur la personne vi- > elâiit le consentement et autorisant l'autre époux à demander f' Tanmilaiion du mariage; il y a un mariage radicalement nul, ou : tAutM 11 n^'a que Tapparence d'un mariage, qui n'existe pas^ ""^tll^qtte la condition essentielle de tout mariage, la différence des . ■^mes, fàîl défaut. Dès lors la nullité de ce prétendu mariage ^ "'^xleut être invoquée par tous ceux qui, y ont intérêt. — V. dans ce -seiis M. tHemotombe, t. 3^ n» il, qui cite, comme rendus dans de 'léHes faypotbèsesj tout invraisemblable que cela paraisse, un arrêt ^ du partemeni de Paris, du io janv. 1765, aff. Anne Grandjean ''(V. Merlin, Rép., v» Hermaphrodite), et un jugement du tribunal -'a^Û de la Seine, du 19 déc. 18^4;^ aff. Lelasseur C. Beaumont. r*iin ^i^: Promesses de tTiartà^c— Il arrive quelquefois que de»ix ^'i[)ersonnes se font mutuellement la promesse de s'épouser. Une telle promesse est-eîîe licite? Bonne-t-elle quelque droit à la per- )'ii#nne qui l'a reçue ?-^ Disons-le tout d'abord : nous ne nous " proposons point d'examiner ici si un individu, parce qu'il en aura ^^^ouscrit la promesse, pourra être contraint d'épouser une per- ' ; ionne qui acéssé de lui convenir. Ou serait, dans ce cas, la liberté l.ful doit présider aux mariages? Mais celui qui, sans motif, rompt l'engagement qu'il avait pris , doit-Il être condamné à quelque .ipeinepéemilaire?«^La question peut se présenter sous plusieurs -points de vue.

^^" ,941. !• Deux personnes se promettent réciproquement par acte ^fK}ks seing privé de se prendre pour époux ; bientôt Tune refuse ^'fk passer à la célébration du mariage; l'autre anra-trelie une acl'](ionren dommages-intérêts contre elle? A Rome, le fiancé avait nContuACKle donner des arrhes: il les perdait si c'était par sa faute )4nie l'engagement n'avait pas lieu; au contraire, elles lui étaient rfcadUes, d-abord au quadruple (L. 6,cod.Théod., De 5poru.],et 'iBubuite seulement au double (L. 5,§ f, Cod.,De spons^; L. 16, "t!bd.,'Deepîj?cop. aud,)^ si c'était la personne qui les avait reçues qui, sans aucun jpste sujets TeCusait d'accomplir le mariage. Potbier nDU9, apprend (Contrat de mariage, n* 4Z) que souvent, en ®mnée,ies d^cés se donnaient des arrhes, et. que celui qui, \^s uçjuste motif, n'exécutait pas«^ engagement, rendait celles Ij'Qu'il avaitireçues et perdait celles qu'il avaU données; mais II . ajoute q«e» leraqQ'eUc&iélaiaiittrop consldérableB, le Juge les ré- .idtisaitau tasx du dommage résultant de l'Inexécution de la pro- (ineMe re'eBl ee qui a été Jugé par le parlement de Paris, le 20 "WM f esa. La raison est, dit-il, qu'étant d'une extrême impor- - tknce pour le bien de la société civile que les mariages soient ^parfaitement libres, une partie ne doit pas être mise dans lané- ^^ïié de contracter mariage eomUe son gré» par la crainte de iiSouffirbnune< tcnp grosse perte* -^Dans eea arrhes se trouve éviléemment le principe des dommages-Intérêts. Mais on répond que .1/^rt. 1142, applicable aujk conventions en général, ne Test point ^ën matière île mariage, pour lequel le législateur a exigé une liberté toute spéciale; que If promesse dont il s'agit ^«t. nulle comme contraire à cet(e liberté , et qu'une o))llgation jiulle ne ^•iédrait deVîsnir la base d'une action endommages-intérêts. Ce '^'ifemiei' système est soutenu par MM. Delvincourt, 1. 1 ^ note 5, ^^ur la page 65^ et Vazeille; Tr. du mar., p. 191 et suiv.) n 81. 2* En est-il de même si, par suite de cette promesse, jgà dommage quelconque a été souffert par l'une ou l'autre des ^parties délaisséee, comme si, par exempte, un temps constdé- "fuble s'est écoulé dans les préparatifs du mariage, si la facllilé "^d'un établissementavantageux a été perdue, si les fréquentations 0nt amené une grossesse, si des frais en préparatifs de nocea, en jtontrats de mariage ont eu lieu? -^ On dit peur la négative : r^iennement les AançalileB donnaient tteiià des domiiagea*4n-

^^ ■■■ »i ■ n .ill^l^âail m ■ \.>*»tt I l>..-. .■

... (1) fjpici/ — (Époux N...} — lugsmeat qvi ledéoide ainsi pat les .^DotifB smvaats : — CoasidénDt que les législatann do eedeoot girdé -1» flileoce sur la anliitè peur cause d'ivpoiisaace Datorelle do mari, laquelle était admise par ranoieaDe jurisprodenee , et qpi doneait Iteu t Itaat de délNU» scandaleux à raison de k diOltttllé de la tonstatef; ^ae MlU impnissaoee n'a pas été comprise an nombfe des eanses denuUilé . ^, «anega ot de sépataliea de corps ■ déterminéas ^r le-ooès civit^qno

térêts; maia on saK qfu'èttea^èlaienf fmc i^anlitttti%;'osiAe le remarque Pothler, une occasion de dépenses; elles n'existaient que par une bénédiction nuptiale; il fallait une déci&lon Judioiaire pour les anéantir; tant qu'ellee subsistaient elles empêchaient l'un des contractants de se marier à un autre, et mhue ^rèe leur dissolution elles produisaient tm empêchement dlion- Ateté publique qu'on appelait dirtmant (Y. Pothler, Cbmr; de mar., n* 23, et art. 5)« Or nos usages n'admettent rien ûi pareil; cette cause de préjudice n'existe donc plus aofotM'huF;'^ On ot^ectequ'il ne doit çsk être permis 4'alvandDnner sans raison une Jeune fille après l'avoir longtempe bercée de f^spoh*1lti Mariage; que des assiduités auprès d'elle ont pu 'porter atlèhile à son honneur et la faire taxer de légèreté ou d'Mfldélité; que Pothler voyait dans ces considérations un élément de dommage qui pouvait entrer dans la fixation des dommages-intél'êts. Mais cette objection nous semble tomber devant re)rtréme liberté mii doit présider an mariage, liberté si vivement recomotendée par le célèbre Portails; liberté qui, pour n'être pasIlHisoh^, doit exister sans trouble, sans arrière-crainte, Jusqn^au moment même de l'engagement solennel devant l'oflacler de l'étatleivii. D'ailleurs, si un jeune homme a de Justes sujets de se dédire, fandra-t-il l'obliger de les divulguer au grand jour et de passer pour un homme qui a manqué de générosité, de délicatesse envers celle qu'il dut choisir pour épouse? Et s'il parle, quel tort ses paroles ne pourront-elles pas tsAre à la réputation d'une jeune fille? Enfin, quel sera Tappréciateur éclairé de l'intenlion que les Jeunes gens ont eue lorsqu'ils se sont fréquentés? Qui a été admis dans l'intimité de leurs confidences? Vous voulefe en îtis^ per un de dommages-intérêts; mais, craignez de l'obliger, par la crainte d'une mine de fortune, à contracter une union aussi malheureuse pour celle qu'il aura épousée que pour lui-mème^r- Il est vrai que, dans un autre système, on ne se fonde plus spr l'art, il 42, mais sur les termes généraux de l'art, 1389^ qai obligé tout auteur d'un dommage à le réparer. — La éi^sltibn de ce dernier article offrirait sans doute un argument considérable, s'il ne résultait pas de ses termes qu'eUe est %in^ application aux dédits de mariage. On y voit, en effet, qu'elle n'a çatendu parler que des actes de l'homme constituant des délits ou des quasi-délits; c'est ce qui ressort et de la rubrique.du titie, et surtout du discours de l'orateur du gouvernement. Or, en ne répète, rien de pareil dans l'infraction à une.pnHnoBse 4e mariage; il n'y a là ni coup, ni blessure, ni négligence. -^ IVenobstantces diverses considérations, nous pensons que des dommages-intérêts sont dus par «elle des parties qui , sans motif légitime j manque à une promesse de mariage, s'il en est r&uUé on préjudice pour l'antre partie; nous n'apercevons pas de raison décisive pour soustraire ce cas à l'application du principe géuérat qui oblige l'auteur de tout préjudice ii\juste à le réparer. Sa cette matière , comme en toute autre , il nodoit pas être pormiA à l'une des parties de se Jouer Impunément de l'autre, et, après l'avoir mise en frais, après l'avoir empêchée peat*être de colntracter un autre mariage qui lui était offert, de s'éloigner sans Juste motif, aoit par inconstance, soit par cupidité, pour contracter lui-même peut-être un mariage plus avantageux. -«- ^ous disons sans motif légttime. , . sans juste motif é . . ; c'est qu'en eifet nulle condamnation ne pourrait être proifoncée'contre l» partie qui aurait une Juste cause de rompre son engagement, f^bus verrons tout à l'heure quelle pourrait être cette Juste cause,— Ainaii en résumé, Vinexécutton d'une promesse de mariage ne peutpas, par elle seule, donner lieu à des dommages-intérêts; mais si cette inexécution a causé un préjudice à Tantre partie, et que d'ailleurs elle n'ait pas une juste cause, les dommages^intérèts doivent être prenoiicé», en vertu, non pas de l'art. 114^ mais .de l'art. 1382 sainement entendu. -— T. en ce sens W. vetit^ court, t. 1, noté 5, sur la page 65; Vateille, t, L.pljjii^hl^iet sniv., 207; Demolombe, t. 5, n«« 23 et suiv. ; j. ,- ...r u;.

' ir I 1 I I ■ . ■ I I » I . ,n i|| '

le lAari ne peut même l'aTtèguer pour désavouer reolaint né pi$pd|t|t|i mariage; qu ainsi, la demanderesse ne peut s'en prévaloir, pour df^nai^ derla nnlitè de son mariage légalement contracté avec }fi ji^!iuÀ^w,M poof justifier sa demande en séparation de corps; qu'jil ,u'y, àjljpaiii#âr consériueiitj d'o^'dônner la vérification qu'elle sollicite, ,— APfl?p|pi^,Arréj« "La cotJft; — Adoptant les motif?, etc,, con|irig9,^Ç;, >.,.i ;,.!«/. b

Da an aoftti>a4é;^ Ub Besàni^oà, aûd. sol.

••. n » été Jugé, oonftomément à oe qui Tient d'être dit; 1* que loute promesse de mariage est naileen soi comme contraire à la liberté des mariages (ReJ. 50 mai i S38^ ail. Bouvier, n« ^fhA^; Cass. 11 juin 1858^ air. Uvity»n/hi8*);^2«Qae, l'art. 1142 a aap. u'étanl pas applicable au mariage, pour lequel une libei té spéciale est nécessaire, il s'ensuit que l'inexécution de la promesse de le célébrer ne donne pas Uea à des domraages-intérélSj lors surtout qn'eUe est faite par un mineur; que seoAement , celui qui refuse de tenir une promesse de mariage doit, Quoique mineur, indemniser l'autre partie des dépenses qu'elle a iàiles ii cette occasion (Besançon, 8 mal 1814) (l); — 3« Que, lemaiioge étant on acte libre, il s'ensuit que Jusqu'à ce que les parties aient paru. devant l'officier de l'état civil, elles ont la faculté de se rétracter, même après la rédaction du contrat, sans s'exposer à des dommages-intérêts, à moins qui! ne soit établi querinexécution acausé un préjudice réel (Lyon, 18 déc. 181 0) (2) ; — 4* Qu*une promesse demariageest nuUeen soi comme contraire à la liberté, et que son inexécution ne donne lieu à des

(1) (Philippe C, demolMlle Oaillot.) --Lacoub;-^ Gonsidérant'sar U quei^tion de savoir si l'intimée doit des dommages-^intérètâ poth" la seale iDexëculioD de la promené de mariage qo'elle a faite à l'appelant, 1* qu'aucane loi n'établit cette obligation contre elle, et que l'art. 1U2 c. CIT. n'est pas applicable au contrat de mariage, contrat pour lequel une liberté spéciale est nécessaire; %** que la .minorité de riBliniëecst in motif noureau de ne point la condamner k des dommages^ ntérél.4 proprement dits; que le droit ancien, auquel on ne voit pas que le code lap. ait dérogé, dispensait même expressément les mineurs de Tindem* lité dont il s'agit ; — Sur la question de savoir si l'intimée ne doit pas indemniser l'appelant des dépenses qu'il a faites a l'occasion de son futir mariage : — Considérant que cette indemnité est de droit naturel, et qu'elle pèi^e sur le mineur conuue sur le majeur, personne ne pouvant faire préjudice à autrui ^ que, dans l'hypolbëse, Ip mariage a été sur le point d'être célébré, puisque déjà il en exis ait un acte écrit sur le registre, qitoique non signe; en conséquence, il est indubitable que rappelant a lait des préparatifs, soit pour proylsions de bouche et de vêtement, soit pour emplette de dons d'usage à sa future; que celle-ci doit rindèmaiser à raison des premiers objets, la dépense faite par l'appelaat , à cet ê^rd , ayant nécessairement, et en partie, tourné en pure perte pour lai* qu'il en est de même des cadeaux de noces, à supposer que l'intimée

• ae les ait pas reçus, ces objets n'ayant plus entre les mains de l'appelant la valeur qn^ils avaient pour l'usage auquel il les avait destinés; — DéboQte l'appelant de ses fins et conclusions en dommages-intérêts relatifs à rinexécution des promesses de mariage faites entre les parties ; condamne l'intimée à lui payer la somme de 100 fr., à raison des dépenses par lui faites conséqoeniment auxdiles promesses, etc.

Du 8 mai 1811.-C. de Besançon.

(2) (Teuve Michaloa C. Flandia.) ->— La eoua; »— Goasidéraat que le mariage est un acte libre; que jusqu'à ce qoe les parties contraetaaies aient paru par-devant l'officier de l'état civil, elles ont la faculté de.se rétracter; que les dépenses alléguées.par Flandin ne sont aucaneapenti justifiées; que la veuve Michalon, par son refus d'épouser Flaodi<k^a'a' fail épreover aucun tort à ce dernier; ~ Met l'appellation et ce dont est

• appel au oéaat; émendant et faisant ce que les premiers juges auraiept . dé faire, net ks parties hora de cour, tompense les dépens de 'causes

principale et d'appel, et ordenue que raiacnde sera restituée. Pu iSdét^. 1810.-G. detyon,ir«cb.-MA4« Petit et Marnas, aT, i

. (9) i'* Stpieé i ^ (Dopdy d'AibignAcO. demoiselle Aldebert.) -^ En ] t?P5>.ie«ieiir Diipuy d'Aubignac et la demoiselle Aldebert se fiteM fê- , .«fipij^q^ment une promesse de mariage* ^ L'aele qui M eentieiil étst sous seiog privé et fait en un seul prÂginaj, qui est msté ealre les naiàsfie là dehioîselle Aldebert. CelleT€i.,iau.ii9oiA de féVr 181$, apvTPoaatsqve •le «leur d'Aubignac était sur le point de cbntracter pn autre mariage,^ y

• iéttiiif e^pbsition entre lès maiqs de l'officier civil. — .Le f 6 nov. «uiijaat, : le siattff d'Aubiglmc l'assigiie eti mainlevée ei conclut en outre à S,OQÔ tr.

dp dommagafleinttrSis. — La demoiselle Aldelfeit se prêséitté suîr cette a^figaaiioQ. et deteaade q»'irdéfamdfex«satîeMdè4S'promesèe "Aié'nia-: -' e ^iWl aM^ fai|e,il lui seit^jugé lâD,oeo fn. dedeoibia^es^itté-i h'fè um 4'AabigB^ 89utienttqua.(<iUei.demaaidee8|aaa ceeatable,: be^ifelieest de ^ natjiresçi^uiDise au préliminaire ^dA^piy^iHalioo; ttad;il prétend que l'âçté 4pot i1s'Àg^est.oi^lj,,eQ,ce,qu4|yen existe: qu'au seul original, ^'^t^^^i^X^i nnexécut|qnji'uné JUi^âfiftjde; ' âTçs dbm'mages^nlêrêls. ,-*, 9i,d^.

.». .J ire MUl pan, dôîTner liêû — yw p^- , , . ^,-^j-

""Uf Pjaleikftàt du tribunal d'Alais, 4ui déclare nulle l'oppesitiop [o^n^ée fMI^1âl>déM^sepe Ald^beK ei condamne le sieur d'Aubignac H ^,m fg. tie<MitiiAages-lutéT^. ~ Appel par les deux parties* —, 4 >pv. i^U, •aMli'SëUi eodr dé<Niiine^ qui porte les dommages-yintèréts à 4p,pp,<) (f., er bmtTitifettli les aulrtk ' dîsôdsi lions (fv juj&enieu\. ,7;-* l'.ourvoi tfu, sieur d'Aubignac ; -*^^ï^ VMlïeù dé fart.' lif c. 'pr., ioli ce que l'âri et atlaqu*.

dommages-intérêts que dans le das ou un dommage a. été itféri|a« blement souffert par la partie réclamante (AeJ. 21 déc. 1 8l# > âff. Dévérilé , V. n« 90); — 5* une l'inexécution d'une j^romesa^fde mariage peut donner lieu , lorsqu'elle cause préJudJc^^ h de^Avnmages-intéréts (Req. 17 août 1814^ Toulouse, 12 josaj 1817),U); —6* Qu'une promesse de mariage étant nulle, son inexéçu&iç^e peut donner lieu à des dommages-intérêts qu'autant qu'eUq a causé un préjudice (Ntmes, 25 Janv. I839,aff. Lavit,y. n** dOg^f) ; — 7* Que l^inexécution d'une promesse de mariage faiti^ ip^toe par contrat devant nolafre, ne peut donner lieu à de^^.^omiufg^s-

intérêts qu'aufant qu'il y aurait eu pr^udice pour la parj^ie^ .plaignante (Poitiers, 29 mai 1 854, a^. Gontreau,y. l'arrêt fyiifPQi^l;^— 8« Que l'inexécution d'une promesse de mariage peut, en oerUi^4)ca circonstances, donner Heu à des dommages-^térêts, lor^u^'ql)ea causé à Tune des parties un préjudice réel ; mais qi)e, dans^/xis l'action ne naît pas de la validité de la promesse, mais de l'obUflpttion imposée à celui qui a fait lé mal de le réparer (ReJ.^Sf mai 1838) (4) ;— 90 Que le seul fait de l'inexécution d'une promQ3|i^fle

■ ■ ■■ ■■ il t>

n'a pas d'abord soumis la demande de la>demmfelle Aldctiertbqoi la'fst rien moins que reconventionnelle, au préliminaire de. la coaciliatioa jj— f Violation de l'art. 1525 c. cit., en ce que le billet de 1^95, pour ^n valable, aurait dO être fait double. Le demandeur invoqué la loi I. fr.. De ipofi»., «I l'autorité de l^»tfaief fCOttlnit de mariage, n*' 58) ) — 8^ Violation de la loi Saueode Du imiehi^MtpaiMM^»uâ/tim)iAm'\fAH^ maiaes et (raa^isesqui ptoolanent la lilîertè des- mariages t«*^-A)Nlft.l

La Goua ; — Attendu que la demaade si^sidiaire de la deiMiseUe^ldebert en dommages-intérêts n'étant que la défense, par 9Qito4e4nnuB|ception, à la demande introduite par le réclamant In^n^émn? A n'f^M^oint eu de côntraven(ioi) à l'art. iS c. pr. j' — Que la Convention syn|^l|^matique sous seing privifi du 4 noV. 1795, étant bien ànt^feure au ç^e nap., c'était parla jurîsprudenee alors établie que la qoe^idn dé Hutmé pour omÎMien de la meation qu'elle eét été' fafte double, devait êt^ Hh- ^^ae, et non: par l'art. < 1825 q.- «iv^, qui< a^axieUiit pas v<'--^'Qi^(iiH'%e n'est pas sur des motifs pria dor la paâefiilfè/allègiiiéckique l'arrêt' «f^st fondé pour adjuger lesrdomn^a^ses-lntérétsà lademoiaeUe^iAldebefft^iMHis bien sur le préjudice qui est résulté pour elle de la Aon7e;iôqiitioO)idA(Ja pkrt do réclamant, de leurs' conventions respectives, et que l^loi|^.^ naines eitées sont étrangères h t'esi)ècè ; — Rejette.

•Du 17 aoAt teti.-C: C, sec*. req.-M.^Lâsaudade, pr, * " ' '"jj

2* JTipéce.- -^ (Fdrgoes C, t'onian.) — tx cotia; -^,Xt^en4u,qiiwe refus fait par Mhrtiaf F'ontatf de passer à Ta célébration d^ ïnariagè par lotcotitraeté avec Pascale Fergues, suitattt Tatte Oubltc du 15 kvf. tim, enregistré à Tauloilsa le lendemain, le'vdnd 'passible de >doMiéàgl!ls;'lru l'injure qu'il a faite à ladite Forgues far ce refus, et^le tertre cMIé^i a pu en éprouver ; ,q^e l'oifre.par lui /aile,..«eitl<Wioat jMiOauieidtap^, çst tardive et intempe^tivp, et que^ eoojiéqaiçn^çvit, op fie,'do«t,pa»(i(7 arrêter; -^Attendu, ;jcàniboi*n$, i^uil-pa^tt,, d'après, l^s ^^nsk^---'-' j. . — „. -„.■__ j ^-. acc6fdès a pascale rpi^uc^^soil

qu'elle profile des eadeaux ou piéeeotstde uoees^que Jlfairtial^FMvàitt dit lui avoir, (àits^ et >/la répétitjpn. de^qui^s il atteuepoéir cq^iidoituntder en considération pour la ^usditjS ré(iual^oi^;,qi|fil,y a, çont^pfn^incat, Ueude réformer le susdU jugement, en.çe.ûu'^aaf^ofd^jiqq.^frpqide 500 it. k Pascate FbrgUes ; — P^ cîss motffs, dîl^ etc. , . , .. ♦ j ,-„ Bulî moi 181Y.-C. ae TouHrnseli-SlI Wtaôatt, X^^t, *'''' ' ' ^

(4) ffip^é .-—(Bouvier àcbur de Poitiers; 2»c1b.,'y . Monôit t Conte i^rolne^se ^Ae mari&gë 'esf é^ll^ ^n' sbi , édmi liberté iUhniféé qài loî« pégfaél< déès kë mariai

À, prV, à(nsï cqn^u ; « Çjonsïd^ra;^^ "' en' 'sbi, comme pdtiiint atteinte J t kis rtrarfa^^el ^ub^ster jàstfuli cèlébratiep dhMraetb aSsei' soleiael^ •«^«iCoiishlerbniiiUo/ii l'ineftfttioa

poti^nt atteinte jrja ^ub^ster jàstfu^

quo/4i l'inenfttioB

dipiM ^Uei promem p eqt.f u^iqUefifts ^Jol aeàoq.les eimpnSNNMMi> beiîyfx une.dcmapije^efl dewiw«»«r»«l4rti,i*^ -%**«*•*'<**»**•«•**«*»*•*» V^no» i wispn M avanl4ijM,flaejj)ei}f ;a.pfnw W *PJ]aJ*ê« WM-Al Wèjo-

être }^f««i\M/}f(4à»r dé-

^__, ,__ . partiduuére de Ja cause, la

pniieeseirédipMqiie ^Se e^étatent fMtei iWpkrMeS' |)àKlèf contrat interifemiifDlJNijdletv» pik.fÉire'm«iquavià'laIfilWiBQ%vier ùnt^ autre établissement, il est reconeu que eett^-premesse o'ti-él^ précédée ni suivie .dfaacwn fait detnalusé àiponpraaialtresoiniiidinétele) — Considérant que .rt4»4)eU|it était»ftgB«de aingtAraîls ans seulement à l'époqûe^dé (a passation, duncoatral dont ilje'agit;i4|Uiili n'avait pas, dés lors,- la capacité nècesi9ailcv>90Oii eoptracteojun.>ma^age sans le consentement de son père ; iQue ce fionsoatement n'avait pasjmêmé été demandé; que ces diverses cirçpn.^Unces n'étaient p«is i);norécs de la iillo Douvier, ui de ses |m (c cl mère , dont elle était assistée ; et qui se sont éeartés des règles les plus

ttARIAGE.^CHA»; S, SMt. 1.

inartage, fât-dllé Btlpnlée datis tm contrat de mariage^ ne peut par lui-mèma motiver une condamnation à des dommages^'intéréta ; et que l'arrêt qul^ pour en accorder, se borne à dire que le préjudice résul te de l'inexécution d'une telle promesse sans eicuses ni motifs légitimes^ ne saurait éohapper à la cassation, comme ne renfer^ mant qu'une simple appréciation du dommage causé (Casa, il Juin 1 838, aff. de Lavit, n» 90-4«) ;— i 0* Que l'individu qui, par acte notarié , a déclaré que l'enfant dont une fille est encc'nte est de ses œuvres , a donné pouvoir de le reconnaître et a promis mariage à la mère^ est passible de dommages-intérêts envers elle, s'il manque à sa promesse; 11 est de plus tenu de contribuer, selon ses facultés, à la nourriture et à l'éducation de l'enfant reconnu (Riom, 1 1 JulU. 1818) (l) ,♦— 1 1« Que le majeur de trente ans qui, abusant de la crédulité d'une Jeune fille, se fait marier avec elle à l'église seulement, en lui persuadant la sainteté d'un ^ — -.-■-,- — - ~ - -. — ■ -, ^ ■ ^ - - .-

ordinaires dd lapnidence et delà circofispectiot, en autorisant leur fille a contractef un engagemeat de eeite aatare, avant de savoir si le père de caltti qui demandait, el à qui ils accordaient sa main, consentirait à runioQ projetée, et se sont exposés, par cette précipitation, au reproche d'avoir cherché à profiter de la passion de l'appelant pour leur fille, pour le déterminer à lui faire donation de la somme de ao,000 fr., qui com^ posait toute sa fortune , avec déclaration qœ cette disposition recevrait t09t son effet dans le cas même où la célébration du mariage n'aurait pas lien, soit parce qu'il décéderait dans l'interYalle, soit par une raison dépendante de sa volonté; — Considérant que la réunion des circonstances qui viennent d'être ènumérées ne permet pas de faire droit à la demande en dommages-intérêts formée contre l'appelant; — Émendant, déclare la partie de Savin-Larclause mal fondée dans sa demande, etc.— Pourvoi. — Arrêt.

LÀ couB ; — Attendu que Tarrét attaqué, ea décidant que toute pro^ messe de mariage est nulle en soi, comme portant atteinte à la liberté illimitée qui doit exister dans les mariages, n'a fait que proclamer un principe d'ordre ptiblic, et qui, soit avant, soit depuis la promulgation du code civil, a toujours été consacré par la Jurisprudence; — Attendu que, sans porter atteinte à ce principe, l'arrêt attaqué a pu décider que l'inexè- CDtion de semblables promesses pouvait, dans certaines circonstances, donner lieu à des actions en dommages-intérêts, lorsque cette. inexécution avait causé un préjudice réel, parce que, dacs ce cas, Tactioa en dommages-intérêts ne prend pas sa source dans la validité de la promesse de mariage, mais dans le fait du préjudice causé, et de l'obligation imposée par la loi. à celui qui en est l'auteur, de le réparer; — Attendu que, de l'ensemble des motifs de l'arrêt attaqué, il résulte qu'il n'a pas été porté de préjudice réel à Antoinette-Anne Bouvier; — Attendu qu'eh se fondant sur ces motifs pour rejeter l'action en dommages-intérêts formée par P.-A. Bouvier dans l'intérêt de sa fille, la cour royale de Poitiers n'a fait qu'user du droit, qui lui appartenait, d'apprécier lès faits et les circonstances de la cause, et qtie l'arrêt attaqué, fondé sur eette appréciation, n'a pu violer aucune loi ; — Rejette.

Do 50 mai 18S8.-G. C, cb. civ.-MM. Portalis, V^ pr.-Moreatt, tap.- Tarbé, av. gén., c. conf.-Oalisset et Lacoste, av.

(1) Eipèoe : — (Guibaii 0. Dnépoux.) — Le 22 mai 1917, jugement ainsi coup : — a Attendu qu'il résulte de l'acte notarié du li therm. an IS, signé des parties, une promesse de mariage de la part de Guibail, en faveur de la fille Dnépoux, puisqu'il y a déclaré avoir eu, depuis trois ans, des fréquentations en vue de mariage, et que c'était par suite de ses œuvres qu elle était enceinte; — Attendu que la violation de la foi promise est dommageable à la fille Dnépoux, puisqu'il existe un enfant né sous la foi de la promesse de mariage, et que la mère éprouve •0 tort réel dans son existence morale : -» Attefiau que d'après l'art. lidfl 0. civ. . tout fait quelconque de 1 homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celai par la faute duquel il est arrivé à le réparer; -- Attendu qu'antérieurement au mariage de Guibaii, la fille Dnépoux a fait connaître à la femme de ce dernier l'acte portant promesse de mariage; -'* Le tribunal adjuge a la fille Dnépoux 1,500 fr. de dommages-intérêts, étt sa qualité de mère de l'eafant naturel, 100 fr. par an, à compter de la aaissance de te deraler Jusqu'à ce jour; et pour l'avenir, jusqu'à ce que Tenfant ait atteint l'âge de dix*«huit ans, condaihne GuilMil à payer a la nièreune pension annuelle de SOOfr., d'après les offres par lui faites de.contribuer à l'avenir à l'eatretien et nourriture de l'enfant, jusqu'à Oe qu'il soit en Age de pourvoir à ses besoins. » *^ Appel par Guikiil, qui soutient qu'il n'existe point de vraie promesse de mariage; qu'il n'a point violé sa foi parce quM ne l'avait point engagée; que l'intimée n'a éprouvé aucun tort dans sa personne; qu'elle invoque un article dncode qui n'est point applicable à la cause; que cooséquemmeot il ne lui est ,poi(it dûdMndemnité. I

La coua; — Déterminée par les motifs du jugement doat est appel, ! let y ajoutant; *- Considérant qu'il est constant, ^n fait, qu'il y a eu .! promesse devenir eo mariage de la part du sieur Guibaii^ en faveur de : la partie de Bayle ; que cette promesse n'a point reçu son exécution par |

tel Borinent «l l'inâlssolubitlté du lien religieux, de fend auteur non-seulement d'une promesse de ftariage, mais d'un fait public rt solennel qui entraîne contre lui des dommages-intérêts, encore bien que ce fait ne puisse l'empêcher de contracter un seéond mariage (Bastla, Sfév. 1834) (2);-*-! S* Que l'action en dommages- Intérêts pour Inexécution d'une promesse de mariage a pu être rejetée par le moti f qu'il n'en est pas résulté de préjudice, sans que cette appréciation tombe sous la censure de la cour de cassation, encore bien que l'arrêt qui le décide ainsi ait constaté dans sesmo^ tifs que cette inexécutlona fait manquer à la Jeune personne un éta« bllssement, s'il déclare en Uiême temps qu'il n'y a pas de faute im« putable au Jettne homme (ReJ. 50 mai 1838, aff. Bouvier, suptà 8"). 8d. Il a été jugé, au contraire : l« du'Une promesse de ma*> riage engendre une obligation dont l'inéjtécutlon donne lieu à des dommagee^intérêts (Toulouse^ le fév. 1813 (3); Rouen, 28 fév. ■ ' ---.— -->^- ~-^ -■-^-^'-.-^-^■^-^^-'^^-i^-^-. — — -->^.^^ - - ,

le refus da sieur (rulbail, quoiqu'elle ait été réitérée longtemps après là halssahce de l'enfant reconna par ledit sieur Ouibail, pour appartenir à lui et à ladite partie de Bayle ! — Confirme^ etc; Dttii juiU. 1818.-G> de Riom, t* €h.-lf. Deval deGaymottt, pr.

(•) Ëtpiti: ^ (ftub... C. ?...)-^Jttgefhent dfi tribunal de Bastîà qui , attendu qae Vacte de bétiédictloa nuptiale ne peut produire les effets civils dd iliariaçe en France, rejette 1 oppositioh au ffiariage ; et, ^tuant sur la demande en dommages-intérêts et en prestation d'aliments formée par la demoiselle P.... prononee dans les termes sUivatits: — « Attendu que, d'après l'art. 1382 c. civ., tout fait quelconque de l'homine qui cause à autrui un doibttsge, oblige celui par la faute duquel il a été commis à le réparer ; —Attendu que^ malgré que la jurisprudence né soit pas encore fixée sur le point de savoir si , d'après le code civil, une prd» messe de mariage est Huile de plein droit, comme Contraire aux bonnes mœurs et à la liberté des mariages, ou si elle est licite et valable, ainsi

?[ue le soutient îoullier et l'ont décidé plusieurs cours du royaume; touteois ceux mêmes qui ont pensé que ces conventiohs sont nulles de plein droit, ne refusent pas de J dommages-intérêts, lorsque est constant qu'un dommage a été véritablement souffert par la partie qui réclame ; — Attendu que, dans l'espèce, 11 ne s'agit pas seulement d'une simple promesse, mais d'un acte religieux, d'un fait public et solennel, au moyen duquel le sieur R..., &gê de plus de trente ans, se serait engagé aux pieds des autels, et aurait ainsi àbtisê d'une mineure qui a pu croire à la sainteté du serment et à l'iodiSsolubiUté du lien cohsacfé par la religion ;— Attendu que, sans rechercher si l'enfant qne la demoiselle F..» a mis au jour est le fruit de l'union quMle a pu croire légitime, le sieur K..., malgré le système de dénégatiOfi dans lequel il s'est renfermé, n'a pu cependant disconvenir que, dans la commune, le bruit de son mariage était généralemebt répandu ; que ce bruit, auquel l'acte religieux dont on a parlécl-dessosa nécessairement donné naissance, cause par lui-même à la demoiselle F... un dommage rëèl ;^ Attendu que, d'après la disposition de l'art. 340 c« civ^, la recherche de la paternllë est Interdite; que, par conséquent, la demande en aliments formée par la demoiselle F... pour l'enfant dont elle estaccouchée, n'est pas fondée, et la preuve non recevable; —Par ces motifs, le tribunal donne mainlevée de l'op-^ position formée par la demoiselle F... an mariage du sieur R... avec la demoiselle M..., dit par conséquent que l'ofllcier de l'état civil peut pas^ ser outre à la célébration du mariage; et faisant droit à la deniande le^ conventionnelle de la demoiselle F..., condamne le sieur R..., même par corps, au payement de 5,000 fr. de dommages-intérêts; -^ Déclare noa recevable la demande ea aliments. » «-«Appel. ^ Arrêt.

La coob; -^Adoptant les motifs des premiers juges, coilfirme..., et néanmoins, attendu la position des parties, réduit les dommages-intérêts à une somme de 3,500 fr., etc.

Du 3 fév. i834.-G. de fiastia.-M. Colonna distria, i^ pr.

(d) (Fabarou C. Danos.) — La cour;— Attendu que les fiançailles sont un contrat synallagmatiqoe formant un engagement réciproqite entre les parties contractantes, d'accomplir la promesse de mariage, d'où naît une action que chacune des parties a contre l'autre, pour l'obliger à l'accomplissement de ladite promesse; mais que la nature d'un pareil engagement se résout nécesairement en une (ÀligaCion en dommages* intérêts de la part de celle des parties qui se refuse à rexècution de sa promesse, conformément aux anciens principes, eonsacrés de nouveau par le code civil dans les art. lUf et 1145^ ^Attendu qu'eu accueil*lant la demande en dommages formée contre Fabaroo, le jugement atta^ que n'a fait qu'une juste application de ces principes, et qu'en ftxaht ces dommages aune somme de 500 fr., les premiers juges n'ont rien accordé d'excessif, si Ton considère, d'Un côté, la fortune et l'êteit des parties et de l'autre lé tort réel que porte touioors à une fille le refus de celui qui avait promis de l'époosef, et qui S'était lié d cet égard par bu contrat pa«blic et solennel ; d'od suit la nécessité de confirmer le Jugement attaqué : —Par ces motifs, confirme^ etc.

Dû le fèv. laid.^:;* de Tottlouse.-M. Dast, l«r pr.

MARfAOe.— ClPA». 9, SKV. fl.

1815^ tif. Debomialra, ▼. n* es); et que ess dommages^intérèta doivent être appréciés en raison de la fortune et de l'étal des par^ lies (même arrêt de Toulouse) ;^^2^ Que la promesse de mai iage est Qa contrat synallagmaticpie obligatoire, qni contient l'engagement de faire, et dont Tinexécution, sans motif légitime, donna lieu à das dommages-intérêts (TrèTes, 5 fév. l808)(l);*<-3« Que le prinoipe que l'inexécotion volontaire de toute promesse obligatoire donne oovertare à ime action en dommages-Intérêts doit surtout être observé en matière de promesse de mariage (Nîmes, 6 août 1806) (9) } -*• 4^ Uue le refus d'eiéeuter un eontrat de mariage

(1) rrheysson C, demoiselle Schmitt.) — Tbeyssoa Mascritane prenesse de mariage à la demoiselle Frëdérique 8climitt. L.es pablications lont faites. Tout à coup, Theyseon se dédit pour épouser une autre perfODoe. La demoiselle Sehmitt^ qui habite la même ville q»e lui, se croit offensée; elle denaede des domo9^e9*intArÊta. Theysson prétend qu'une (eiieactioQ estcentraire àuos mœurs et^ noire législation : subsidiairement, il offre de prouTcr qu'il a eu de justes motifs de manquer a sa pron^esse. — logement qui^ rejetant la fin de non-recevoir, ordonne une enquête. ^Gette enquête^ contre l'attente de Tbeysson, établit de la manière la plus éclatiBte la bonne conduite de la demoiselle Bchmttt. — Second jugement qui, a eeneidérant que le mariage n'est que l'accemplissemeat d'une fiDBesse fécipnque, préeiistante, de célébrer le mariage, d'après les fonnalités prescrites psr la loi; que cette couveatien préliminaire, qo'oa rappelle flaiiçailles ea. premeyee de mariage, eiiste sous le code ciril aussi bien qu'elle esistait dans les aucieanes lois, et doit prpdqire les mêmes effets, puisqu'elle forme 4P contrat syuallagmatique obligatoire, gui contient i'eneagement de faire, et qui entre, dès lors, dans l'application de l'art. 1142 dudit code, dont la disposition générale renferme la chose, quoique le met fiançailles ou promesse de mariage n'y soit pas nommé- ■ent exprimé; —l[>éclape le sieur Tbeyssea passible de dooimagos'io«* téféuaDvera lademeiieUe 6sfamiet, pour l'afoir diffamée dans le public, ea rompant, seps motif légitime, sg promesse de mariogA suivie d'a$* cbes et de publioatipas. a-!-rrAppe|.r-^Arrét*

La cooa; ^ Adoptant les motifs, etc,, met l'appel an «Mt. Du 5 fév. |$03.-C, de Trêves.

(2) (Bey C. demoiselle Magalon.) — La cour ; — Considérant que la promesse de mariage dont, il s'agit a été contractée au noip de Brigitte Magalon, par l'intermédiaire de son frère, et que cette forme de traiter est régulière et obligatoire; —Considérant que cette promesse de mariage a été faite pendant que la loi du 80 sept. 1709 sur le mode de eenstater l'état eiril des eitoypDS était en vigueur ; que nette loi n'eai^ geait le consentement des père et mère que pour le mariage des mineurs, et qu'il est établi que Joseph Rey et Brigitte Magalon étaient majeurs à l'époque de cette prpmesse:— Considérant qu'elle n'est point condilionnelle, et qu'il ne résulte d aucune de ses clauses qu'elle ait été suborr: donnée à l'obtention du consentement des père et mère des parties ; que, d'ailleurs, il piiralt des actes du procès que l'inezéculion de cette promesse procède biea moins du refus du consentement du père de Joseph Rey que de celui-ci; — Considérant que l'inexécution volontaire de toute promesse obligatoire donne ouverture à une action en dommages^ intérêts; que le principe doit être surtout observé en matière de promesse de mariage, oti les ipfractions de cette nature ont pour l'ordinaire des conséquences plus fâcheuses i -^ Dit bien jugé,

Pu 6 aot^t I80Q.-C, de Nîmes.

(9) l"» ifip^f .' ->- (Demoiselle Bourgqardé C, Erhard.) ^ La oopa i

— Va l'art 1149 c, «W,; •»- Attendu qu'ap cas particulier, il ne s'agit pas de simples promesma de mariage, mais d'un contrat soiennel par lequel les parties ont promis d'abord de se prendre popr légitimes epoqis, et de faire célébrer leur mariage à la première réquisition de l'un d eux , et ensuite oat stipulé cemmH>aHlé universelle d'appor|e pt d'acquêts partageables par moitié, et assuré la jouissance du tout au survivant, etc.;

— Atteadtt fige l'appelante, en refusant d'exécater oe contratj rend applicable à la cause la dispfi&itipo citée du code civil, et c'est avec fonder Beat que rialimé, qui a toiijottrs offert d'époaser rappelante, l'aaction-r Bée en dommages et intérêts; }|oe s'agit dpnc que dep arborer la quotité : — Attendu qu'il est sensible qu'il est résplté uo tprt qneloon**- <Ioe à I intimé, par eaite de l'inebnstaape de l'appelante ; il a déboursé les fiais d» caatrat; la refus de l'appelante a pa inffpar dëfi^vorabiement pour l«i dans l'apinion pnbUqiieî il perd encpre les avantages qui lui étaieat assurés par un contrat très-licite; mais eu égard aux circoostaDcee de fait, la répétmea 4e l,|00 fr, a dû paraîtra exagérée aux premiers jeges; ils n'ont alloué que 5QP fr. pour lentes les pertes et depen- Ms qu'il a essuyées, et il semble qu'en eifet cette somme ^om sucrée l'indemaiier cil y a donc lieu de con^rmer, etc.

Da to jwll. tM6.*C, de Goimar.

î« Egftict : — (Obcrié C. Riolh.) r- La coim; — Attendu que si Qfie promesse de mariage ne peut obliger l'eue ou l'autre des parties & consacrer !e mariage promis, il ne s'ensuit pas que celle qui s'y refuse ue puisse être tenue à une iadesanité envers Tautroi surtout lorsc|iie c'c^t

suivi de publIcatioBs donne llaa \ des dommage»4iitérèts, sartout ao profit de la femme (Colmar, 29 jaiU. 1806; 28 janv. 1 81 2 ; 1 3 mai 1818) (3) ; — 5* Qa'nue promesse de mariage (cootenae dans on contrat de mariage), est on contrat bilatéral valable en soi, et qui, oq cas d'inexécution, peut donner lien à des dommages-intérêts contre le refusant; et que les dommages-intérêts, s'ils sont dus, doivent être alloués, encore bien qu'après up refus formel celui-ci offrirait, à l'audience même, d'exécuter la promesse (Toulouse, 8 mars 1827) (4).

SA.D'unautrecété,ilaété]ugé,dan8un8en8toutàfaitopposé:

la Aile qui est refusée ; aussi l'art lUt e. civ. dispose-l-il : «Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résont ea dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part dn débiteur; »— ? Attendu, daas l'espèce, que l'intimé n'a osé articuler aueun motif de son refus, qui, dés lors, ne peut être considéré que comme étant l'effet du caprice et de la légèreté^ que, d'un autre cété, il y a eu un contrat solennel par lequel les parties ont réglé leurs conditions civiles ; la dispense des bans était arrivée, et c'est alors que l'intimé a brusquement rétracté sa promesse; il n'est pas douteux que l'éclat et la publicité qq'a eus cette action de l'intimé, peut avoir fait tort à la réputation de l'appelante;— Elle a répété 9,400 fr. de dommages-intérêts : cette prêteatioa est exagérée; nae somme de eoo fi . présenterait une indemnité mieux prepertioonée è l'in* jure faite à rappelante, eu égard à la fortune respective des parties et à leur condition ; et sans cependant que l'intimé puisse entendre en déduire la valeur des présents qu il prétend avoir faits à l'appelante, et qu'il n'a pu articuler, émendant, etc.

Dn 28 janv. 1812,-0. de Colmar.

5« Btpkê : — (Mager C. Freyss,) — La coca; — Considérant que, depuis l'abolition au divorce, le mariage est, quant au civil, ce qu'il était avant la révolution ; qu'alors les femmes ne manquaient pas d'obtenir des domoiages-intérèts pour l'inexécution des promesses faites à cet égard, lorsqu'elles n'avaient pas donné lien à cette inexécution ; que si to code, qui déjà avait resserré la divorce dans na cercle trop étroit, n'a rien statué sur les demmages^intéréts à réclamer dans ce ca^, c'est que, regardant le mariage pomme un contrat, il rentrait, sous ce rapport dans le droit commun \ que l'art. t38S oblige celui qui a oausé un doma^age par sa faute ^ le réparer; que le refus de Freyss, après une promesse de mariage passée devant personne publique, et suivie de deux publications, sans que ce refus porte sur aucune base solide, est une des injures les plus graves qu'ait pu reoeveir Gbristine Mager; que presque toujours, dans une conjencture pareille, la malignité publique prête à la rupture des motifs qui blessent l'boaneur d'une femme, et rendent impossible oa moins avantageux un autre ètabliisement ; qu'ainsi, outre le remboursement des dépenses faites, il est dû des dommages-intérêts k la fille Mager; mais qu'il importe de les calculer 3ur la fortune, la qualité des parties, et U liberté qui doit régner dans les ooioos é contracter ; — Par ces motifs, émendant, condamne Freyss è payer à Christine Mager la somme de 400 fr. de dommagest-intérêts résnitant de l'inexécution de la promesse de mariage dont il s'agit, à lui rembourser les frais, loyaux coûts de ce contrat et de l'acte de sommation qui l'a suivi, aux intérêts du jour de la demande^ et aux dépens, tant de cause principale qne d'appel, etc,

Dh t3 mai 1818.-C. deColmar.-M. Atba)in,pr.

(4) Regagnon C. Gastex.) — LACOun ; — Attendu, en droit, qae la cessation des fonctions d'avoué met une cause hors de droit, et en fait, que M* Bourniquel, avoué constitué par Regagnon daas son aete d'appel, ayant donné sa démission, il y avait lieu à reprise, la cause n'étant pas en état;— Attendu que Regagnon n'ayant pas constitué avoué sur la citation à |ui donnée, il devait^ conformément à l'art. 549 c. pr., être rendu un arrêt qui la tint peur reprise ; que, par l'arrêt du IT août ISie, la reprise et le fond ayant été cumulés, il y a lieu de recevoir l'eppasi^ tien et de rétracter ledit arrêt, et attendu qu'il a été constitué avoné sur la citation en reprise, de passer au jugement du fond ; — Attendu , au fond , qtt*nne promesse de mariage est un contrat bilatéral; qu'anenne des deux parties ne peut rompre les obligations qu'elle a contractées, sans s'exposer aux dommages et intérêts qui sont la suite de l'inexéoution de son engagement; que, dans les contrats de mariage surtout, indépendamment des peines que doit entraîner leur inaccomplissement, il est dû des dommages sait à raison des dépenses que l'espéraace d'une union prochaine a dû nécessairement occasionner, soit à raisoa de l'injore qui est faite à celle des deux parties qui éprouve un refus ; que cotte injure devient plus grave à raison des censéqoenees qu^ette entraîne lorsqu'elle est adressée à des personnes do sexe ; qu'aussi la jurisprudence, qui a varié sur le point de savoir si des dommages étaient dus à l'homme qui éprouvait un refus , a été fixe pour en accorder à la demoiselle envers laquelle le futur époux refusait de remplir ses engagements »

Attendu que c'est en vain que l'en prétend que la célébration du ma* riage devant être l'effet d'une libre volonté, ee serait aller centre l'indépendance que le législateur et la morale ont établie a eelégard, que de

(|]«'iHi6)piitmiase^ AB..maci«ce.ii'6$i paa obligatoire, et qae^ dès- \9nq aMbiinexècalion n« peui donner liea au payement du délit (Bii^lA etaoïse pénnletiqui s'y konve stipulée, ni à dçs dommages-intérôls quelconques (Gand, 19 Juin 1835) (\). Il paraîtrait lésHtter dei eei arrêt,, et aotawoent^ea. motifs qui pré(^dj^q| le 4i|potiiit^ que/dansla pensée de la pour de Gand, U ne saurait litfiiAia yiavok lieu à dommageNntérits , lors même que, par iai|l6del'iii0xécQti«i de la promesse un préjudice réel aurait été §oiiaèrl.paff lia. partie plaignante j c'est ce que nous ne pouvons adn^ttre.-.: . f. . r ...!...•, .

> AI^.UAététMigé:.!» que sous 1 ancien droit, le contrat de ^i0aM^> assimilé ai. contrat de mariagie, pouvait éti^e fait par ;m [tiers pour !UA,mteur a^eiH. et obtenait, par la célébration subséquente du mariage^ uoe ratiflcation dont reffet remontait 4U, tempe onéme du contrai (Req. 22 avr. 1834, a^. Taulelle. V. tDhiposit. entre-vi£B);-»2« Que la promesse de mariage peut être Alipulée par un frère>auBomdc sa sœur (Nlmes^ e août I806,afr. Eey, Y, no $;i^o), . , , ^^

; • ii#i. Yo^Af maiptenant quelles sont le$ causes qui peuvent a!DJtoi*lsar les parties ou jl'une délies ase départir de la promesse. Omi peut dire» en règie^éa^ale, que cbacun des futurs a ce droit, iKMites. les (ois qu'il est- survenu une oirconstance telle qu'il soit .feodé à dire qu'il n'auraiA pas pris Teugaftement s'il Tavait con- ,uue. Hais quÀes soAt.les.clixon^ances qui présentent ce caraclikmt On iÇQpipren^ qp'ily a là une appréciation de fait laissée à la raison et à la,conscience des magistrats. Nous pensons, avec .J». pemQlombe(t. 3,a» 29), qu'à cet égard on peut invoquer comme Jraïsoa écrite, comme précédents bons à suivre, les décisions dft$. 9^ciens auteurs. sur les causes légitimes qui autorisaient autrefois l'un- des iiûBcés k se départir de son engagement. ^Alasi> si l'une de»^ parties lavait été frappée d'une condamna- -tften cHmlnefie on eerreetiennelle, s'il était survenu un fait ' c^ablë de ternir sa répvtaUon, si elle avait perd^unenotabie ; partie de sa forfdne, s1l lu? élaft surtenu quelque iafirmité, H y 'aurait dans ces faits autant (femolffs légîtimcs d'iTicxéctxtion',s6it pieur rauU^ partie,, soit pour cèué même qui aurait été atteinte, ^t comme ,. il «'agit ici d'mie question d'appréciation souveraine, i si ^s.Juge&ûe«royaient pas.devoir,dans ces bypotbèses^ exempter la partie renonçante de: tous «lomoM«es74a(érêtâ>ilS' devraient

prononcer ùéi peines contre celui ^ui refuse d'exécuter «a promés9e,èar I Va liberté èïail entière a^âul k central de mariage : ce contrat a étél'ef*

kl de la volonté; cl si vnmïG , (Kir cajiricé ou pat iriaûvalse foi, on \ refuse de iViéculerj comme cfi n'e?l là qu^ne obligation ou tinè pro- ' messe de faire^elle sb ré^mX eo (îomma^es-intérêts : ainsi le préjudice

* *iaii!^é çM rtpiirtjjtil ïi liWrli des futnr? ('pouxdévIcDl'enlièrepHûurctm* ', iraçter un dutre engitgemÉinl; — AUenrfu qnc, dan* l'fespèçe, lesiéur '. TtegagnQn, apffs voir coni raclé manf^ge 'avec îa dcritoi^ellé Castet!, a

* refusé de (jrocèder k U celêbmtion dfe ce îiiariagel; que tes motifs qtî'il „ uHêgue û«ur jut^lïjîer ce TnUti he Font que des prétextes inventés pont lé '^ l^Ët^Dtn de ytt cnu-e; que^ du rç^te^ il a liéndn hommaee aux vertti» el

^kut bonnes qualités dé U demoiselle Casiiii; que vàinemcfnt^ après atoir

^' exprimé t^ou refu:^ de U n^niere la plus formeïle^ il aoilert^att mbm'ènt

' OLi la cau>R allait ttre pkidèe ilevant le.^ J)remiers jages^ ée procéder à

' k qèlelïrati^a du marUge : cette promei^sene peut phis inspirer aucune

l conflani'e^ ai toutes le?i cïfcûostanceai de U cause déitiObtrent qu'elle H'â

\ ^lé faite que pour éebapper à ta re^titu(ion de la dot, queBeg^oà k

convenu ayoir di>?ipée^ daDî^ m déclarufinn devant lebtireau de pair j-*-

^ Attendu que 1e& d oiîi m agc^ accordés p.ir les preMier$Jugei ont été 6x«-

<rémcm«at modérée ; — AUeiiau cpje k sieur Regagnnrt , succombante

doit éir^ '^'''►'hMTfFif' run déjwîii^j siiti; à (^ c6in prendre lès^ triif}^ faits

ff;.Mep«lwj4 FitKlWia,eo}rwrwe iqWVf*- VactP (W , wris«-ile M* MmfMis;-^-

-, hliiif(e!^m^i^ 4éaar)iJl'i^p9Pâi|iiQQ de la .partie 4^ Laureas eqyersl'an-

; i;rtt.4i^,|7)*eAtrderpiep fece^a^ip 4an^ k'9W«i ,el,.disaiïl, ^uanl 4 ice,

iiàtùii sari icifMev* annale ^ jiemile.l^iUt afiét;.c^ faiwjit, dléolarè }f}nr'

ljj(»«taiiûeAwawwSft;^êwf>t,lerfi^îReB«4ftwA'?^^^ ,-. .,„. , ,

.^./.^Hla.Waf•.tiW7Hnft•d#tTûukM6^,^W^ny^^,^P^^^ • , -

. i ,,,,(l)r(De»fiiselle V'a»«lïe!i?;,ï^inanti^,)r^^ çoca.; --CoosWéfait .Mrqwelfl mm«ei»;lll^q«Tt^^lem•A^l>c^^ l^ftlii» ^portant de,Ia vippoUr .1 . l.ei..pMti<^iiC«itMiQtai»tA^ laai». «*u'aI .M\|eff{^ç,fift^rej^,i4memeni )ia„so- -L.iâité^|nte^^qt|'-i(l(dfi/rBiti4»nc.4«,ice,.#uy« çffe^T ptrio Vfilqi de tou^ les contrats que favie4>kfi,Mbr;«M»ei4i,G|(N)A^4^,fii^ ç'e^X daiir ct:l oprit et j ■ peur M6iXfriAiP«^ Aibwt|>,^^i<)i»,,aqXi4WrUef cpatr^c/amc? que h loi a i! ,flW*im»8àlftiQ*i*biat^Vi>l»:PPW>%«ide,|apt'dè,so|cftnM^^^ qu en Tart. Ki-rÀM Cfe-^T^jAltelMMe fl«f^(^jp€A9t^,^;.)^ei;t/^,9ra^aair^ ^e^^iâ^^rts

eh\AÊ(tii^^\mitkmmHm^^Mmtmrit9 ïï^^vi,Mj[\i^jp^%m^ .?p*-

ciale;— Gonsiaèraat {im si toute cootraiole (•* ••- -*••— ^ "- -•»■=

MAWAGB.î-CHip.^, SèCT. i.

I de la nature dé celle qÀi

au moins modérer la condamnation. —AT.^thier^n** 5|s él'siAv.j et M. Bemolombe, loc. cit.

Il a été jugé 1«^ue l'inexécution d^iie promesse de mariage fondée sur l'état de grossesse et le fait d'accouchement delà fs^ ture a un motif légitimé et ne donnc^ par conséquent, paslfeu h des dommages- intérêts (Rouen, 20 mars 1815) (2);— 2» Qu^wrt fllte ne peut se plaindre d'avoir éprouvé un préjudice par le refik que fait un individu d'exécuter une promesse de mariage à elle faite, lorsque ce refus est fondé sur ce que, postérieuremenfi là promesse, elle est accouchée d'un enfant dont le refusant n'étàti pas le père (Rouep, 7 déc. I8î?5, aff. Beauvais, n* 90-è«). Mais jl en devrait être autrement si le futur était lui-même fauteiif éie la grossesse. Une objection se présenté ici. En eff&t, peut-on ditié, s'il est permis à la femme de prétendi*e et de pronter que sdh futur est l'auteur de sa grossesse, là recherche de la palcrnWé naturelle se trouvera, par là même, autorisée, an mépris de )PéiA. 340, qui prohibe formellement celte recherche. A cela on répond que le débat, quelle qu'en soit l'Issue, n'aura jamais cett^ conséquence. t>e quoi s'agit-il, en effet, dans notre hypothèse? l!e savoir si la femme, par son fnconduite, a donné à son futur tiài motif légitime de s'éloîgner d'elle et de manquer à sa prdmessc!; or, sur ce terrain, elle fera valoir toutes les circonstances, toits les indices desquels il peut résulter qu'elle n'a peint méi4t6 le réproche qui lui est adressé, el si èWepartïent à fiilre^t^ivétfef la conviction dans l'âme dés ^nges, elle obtiendra des dOMma^es-ftitéréts; mais celui qui aura été condamné à les payer ne âieripds pour cela répuié'trpère de f enfant (V. M.- Bemolombe, fec- x^). Cette dottrine a été consacrée par nn arrêt qui a décUIA qtlb cehii qui, ayant promis le niariage à une iUe, ta délaisee apits que, de son aveu donné par écrit, 11 l'a déduite et rendue mëtiè, peut être condamné envers elle à des dommages-intérêts, pè^r ( réparation du préjudice que la grossesse lui a causée par apjijficaitkûn de l'art. 1382 t^. nap.; on dirait en vain que c'est là é^oider une questH>n de paternité en dehors des règles expressément déterminées parlalQi (Req« 21 mars laé&^aff^ Labiai^B.jP.

4îi. 1. 177).- ' • * ' '

87. Comment doivent être calculés les demikiages-{titét*êts dans le cas oii ils sont dus? Il est évident d'abord qu'ils doîviçiht être la représentation du préjudice éprouvé. Malà ce préjudice

résolté d'ane promesse récfproqae dé mariage avec clause pénale , ou comme devant se résoudre en dominages-Hitéréts , ne saUBt point peur foire rescinder en mariage qui aorait été eélèhré sous une pareéUe ùifluenee , il n'en est pas RMiins constant que toate oontraiftla qMkmque est eondamnée par la loi, comme Contraire au bien public, et qu'elle «e saurait par conséquent prêter son appui et commnniqttcr la.lorce ol^ligalotre et coactive à une promesse réciproque de. mariage atoc ^u sani clause pénale ; -^ Attendu, d'un autre côté, qe'en droit l'effet dxrcotide pareillesr promesses est nécessairement l'oUigfittop en vectu Àt ladite rone dès parties devrait pouvbir centraindré l'autre à o^ntrùiclar migré elle le mariage' projeté, et que cette obligation étant ouUe, pe^au^it ^roduil-e aueun effet eti tas d'tneiéootten, ni par cenëéqueit Cekti deva- Hde^ la dause pénale qui en ésl hietesaoira (arl.i tiSï d. tn. ); ni se résoudre ^i> des demmagea-itatéféis qui en eeraientle anlum^é^ ee qtai-est d^auUtnl pMs juste que celui qui se têtMMie ne fait aiiH^^éidknieAf qu'use^ de s6n droit, et partant ne faittott à perstMuie^H-lici l'appeiau néant.' ' •<,♦-.., . v , , ,; ,,, . ,. j^ . ^^^,,,

Btt li) Joie 1855.43; de^6aiid>t^ch.*M. iHlbaiwy^ ti9r.«n gép.jK). cte^

(0) Ff^7w^(FeMiet0.âesoi8eUe>D«^binie.)-^ S»Mriti|»ll, ^«Étifat dèmarialgt ^tté la* demoiselle Dwjieaiinut.ief nieur'Fpiiiiiifju— imétleiyrement^^ Reuqtt^t^mAiMide'pasBiit «;4a oélèbratf<M) ^iprâleadont qnè'tfa future est «iweèiK^jED'eisti elieiActbttebafleMT «iani(A.^l4l(]l<^^ parties seht ^Mnrtfoirasi éti ttfits^snH btipaénriilé jde iL'ep(bntiS £m» de naissance petftoqiieile'^èiye8l«llH>onQ< i-^tSa^-lft amande ^^ii^ifé par la. djçmqiseUe Ducbemin « Je tribuna) 4e Lpuviers. par jugement du l dèc. i^ii, cà;)dâmny'F6u4ùél ëh' WfiNtktbs'^-domiAi^â-tnéréis.

-^7- Appel. ^'Ar'rêt ■ .-. :i '■'!■ -.i-.m ...'i-jq ^a ]., ■♦^..nEin

' La côqr : — Atteridu qtitf 'de'tOdèflék'ftJ^'iiVàntteè' Wpim et 4Tmn il' n'y a de èpnstânf et recohhû entré/ l6i»iiéfH9é^ qtlé ie'fatt'^fria-Mbs^ ^çsfie et de hc4^ôu(n)émDrit ifela'fil1ët)ticliléihi1(jfy fèllqini^àvlimâe-articùié >au1)ureau de>aix et 'en ')(>Vè'diièfé'tif$eÀAce' t^ttr ^«w^d^wiLuLi attendu que f'appelant,a iett. da^à'le fait dclvit lts'Vi^l,1Mi>too(i('^gmme de se r^/us^r à l'exècutién des j^rpities)^ tbnt^iHiiss'aïk^'ètyfi^l dë^ijiarlagc $DÛ:^crit entré les jiartfe'j,^ ce q(if ^Mi j^m fiLit& k^auà' l4cfioo , eq,donu!^ae§-inléi^tWia'fl3lé'3bti6bémin';i-^'liiitmâ. ><» ij .)>'>/

bu âio mars lbh;-^.^aèfoiien.-M«l. Féi;b(4^et^1My^%v^b^i'/»

IIAfiUGE«— CilAlL S, Sect. 9.

mUjil^ àê denx iwifdf s^éJiu|lfiA.fnalMe< et préjudice moral.

Les frais de voyage, les acquisitions faites et devenues inutiles,

l^coà^.desi actes qui ont dû être iîaits, contrat, publications, dis-

Pl^ses^ efc.^ te temps qui a été perdu et dont la valeur peut être

ppppr^ciéÇj^ etc.j VDl)à ce qui constitue le préjudice matériel. Il

liait mn^c aussi di^ns cette classe la démission qui aurait été

4wMéf| <nnempio( public en vue du mariage. 0 n'est pas douteux

^ tous oes divers éléments doivent être représentés dans la con-

jivnoaV^Mxpjrononcée. Quant au préjudice moral, 11 est plus dlffl-

«iie.àappréoler, car ijle^t vague et ne se compose pas «f éléments

!ppMtifslaeileaà r^ûmeren <;biirres,.cominele préjudice matériel.

4 ea.ifoil être tenacoigpte cependant, car» bien que difficile à

apprécier^ ce pr^udjce est très-réel; il peut arriver notamment

que l^affronit qui résulte de l'inexécution de la promesse rende

ju, fwtre établissement, sinon impossible, du moins très^difficile.

PW .rw^f^^Nion à (aire, on devra procéder comme dans les

^s^jpùjil s a^il de réfvurer. civilement l'atteinte portée, soit par

<^,acti^..spit jw ,deAtefit$ ou des paroles, à l'bouneur et à la

.jrjiputa^lon d'une personne (Y. Presse-outrage). Tel est aussi le

.senMi^eni de M. Bemolombe, n« 50 (V. également en ce sensIH>-

ttUeTr-i^^ 50).*-Mai8 nous croyons, avec M. Demolombe {loc.cii,),

,ga'il Vy a^pae lieu, de prendre en considération, dans la fixation

(|^,dOB|im^ges-intéréts, le gain que le futur délaissé aurait trouvé

,,d4q» le, iqairiagB, et quMl manque de faire par suite de Tinexécu-

.U^.de ^ promesse, lucfum çe9i>an$. £,n çffet, si une telle pré-

.\^i^ ét^i^.afmise, il en résulterait que l'un des futurs aurait

> (ksy Eip^ .• -^ (Bur^iat C, veuve Désigiux.) **- 18 nov. 1830^ coq- TWftîoas eivilfis de mariage tplre Pierre Burdiat ei la veave Dèsigaui^ ^ 9pL;é. l'instigation de son fiancé, cède, dajia le cooraot du mAïae mois : 1*,^ teiu ses enfaots la part qui lui était échue dans la sacoeâsioD île ïëaaihe Désigaux, sa fille, et 2» à Claude Désigaux, son fils, l'usurmit

'loiV lu! avait été légué sur le quart préciputalfe qui retenait à <jellli^:i

'dâaft'lâ'suecessièn de son père. «^ Le sieur Burdiat s» refusant: ao Ma-

' riagé ; la veuve Désigattx le fait assigner en domnages-intéréts, ainsi '^uti ses ^tAfiials, en uidiitè de la cassién qu'elle leur a eoeeenlieu Jugement du tribunal de Villeii-ancbe, qui maintient la oession faite

^.4|i|XiffffaateDé»ig|^ix, condamne le sieur Bordiat à payer apnnallirraent ' ; et sài( vje Quraot à. la femme Désigaux la somme de 50 fr., à' titre de

, 'ttornmages-întérèt^^ et aulorise celle-ci à retenir les cadeaux de noces : ~'âiC8n sidérant; y est-il dit, que les persbnnes' capables de s'engager

~ ne-peuvent opposer l'incapacité des personnes avec lesquelles elle» «ni contraeté, lainliitè, en ce cas, n'étant pas absalue, mais seulement le-

1 .kcive aux personnes en faveur desfiiettes elle a été introduite i — Que la feniM Bésigaux ne peuléire admise à demander la AuUité de la cession par elbt faita L ses eaCaata , par le motif qu'elle a traité avec on de ses eafanta mïMore, auquel elle n'avait pas encore rendu sas comptes ; — Que>oMt<ilne a^tiom réeerséeàl'^nfant winejavî que lui seul peut être

^ -admis à l^exeroer,et «ncora dana le caa seulement oii il a été lésé; — En ed q^i léuebe: les éommages^intérèts : -^ Considérant que le sieur

-iBsnlEaiacaasé un préjodiee àia iemme Sanla^e (Désigaax) en refu*

■••saM de "

■y- l^acte ne laisse aiRua doute suc le moCit da cette cession faite en con- : <sid^ratioa<du mariage projeté^ %t£, y» «^ Appel de Burdiat. — Arrêt. ^ I La ayim;-^En œ qui touche la question de snvoir si des dommagis!»- •«.inl^néts snka dns^par Riene Burdiat à Arable SanlaviUe, veuve Djbi*

gaux : — Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges; -^ .i Eii.o^.qaji teaehè Ja^qnotiié des dommagei» ft l'appel mident de la veuve

Pésîgaux : — Attendu que la propriété des cadeaux de noces et une , i Mfttè de $0 fr. par a», aeiordée ^ar les >prMiiei» juges i la veqye Dé<- ~'.4gBff9i ^ sufllsalUe, ci qa»Jc'est le.oas de limilei iepayeqieot de la- '• dise trente à la vie>du sieur Bardiat, d'att(aiit;pU}|a.q«'à sa mort.ia veuve

Dfeigrfurloncbern4oof les arrérages de laiwiisioA que les coc^rtaDé- - ii|ttâi 4ili dbivent à la fome; de l'aele du 16 nov. Ig^O, etc. V 'DviiUdéc. lg5a>-Qi'de^Lyon,.1vpcb."-M..Eieus«ec,.pr«

";r;î;ffliL^.À.^;iMWr: ^r )4«rooÎ8elle l^^rfll,). ■- Ap ùK ébM ie ns des bans, îâ demoiselle Wjll'reiùse de paîi-

mariage et les publications

-P»rl^ le A^bfr^tioR «^o.m^rMRC <W'«1*^ rl^V^^^ V^ojetè atec le sieerMaK- ^.l^.itf^JPcm^Mc po (l<vpo;ia<;e^^r(iiéri'ts crréoibMursçmcnt des dèitei^se^.

la rAJelte: <<

éhèrDlètteht '

-iir?fyHi«v4^f7iiJafiemen^dy Miibunaljip S.triisbourp qui la r^^ >]/^iUèrall(l.«^.i^•^M■éli.r^.iige con^yot ,çl.Ui junspiudenCe ^i

- •^' rlfijre^ de>.M)If.q,e ço^Urotler le mm:x%e projeté ne donne pas' i^.^oe)Jnagf&f-i!>lêr^t!?, .Hîirpe qiic ce refus né porte jiaî atteinte' eSf^iofl Ab fl^iij' i"|/*ii-i'^Y«}ii recbçrchée^ comnie darts' îe caè; ii)-

le droit, le mariage n'ayant pas lien, d'être traité comme s'il s'était accompli, et d^exfger féiéoitfQA de^toofes te»«iiiveiittea9> matrimonfafes lrypotfiéttqèement'«rfeièlèesen vtfe d» l?ualHi prvW Jetée. Or' c^est ce qne repooeBeht^égaiemeiil et Ift.Misoii eC>le» principes du droit. , . • . ., .,.,i

99. Il a été jngé : i« <nle llMtéentloa d'itnepromesMrde mariage donne lien à des donimtges-lDlérèCseelitre'la itertte qil se désiste, alors qu'il en résaltenn pré|adiee rèrt-peur Ymitxi^ partie, en ce que, par exemple et epéciale«wnty eNe aohaill^idi l'instigation de son fittor, bédé à de»eèbéi4tlet%>gai)MMdAiiifiime sncœèslon ouva'te à son profit (Lyon, u déc. l832y'(i7^>Uui 2« Qu'on pent, snivaat les cli-conetaiices, «ocordei' des>démriKar|esintérêts, même à Un homme, poarle toi< qne M^làif'éi^MMiviA' le refas d'nne femme de l'épouser aq^ès me iMTomesee de- 'nM^ rlage, et, spécialement, que 'là femme doit inde&inieer'ecllM qu'elle refuse d'épouser, après m coMrM de martége eiles^puibticatlons^ des dépenses en piirepefte, et^a demmuge quHlpetft éprouver d'acqûieitlons faites en vue #» t'onfon 'projetée (lleti& 18 Juin 1818) (2); — 3* Que l'inexécution d'oncMrat de ffi# rlage de la part du futur époux i^ui, par Isufie'de l^aiftoiMtlon qui lui était donnée par ce contrat, a aliéné dés finmeuUefs 4!fi» partenant à la future, donne à cette dernière le droit dft ^éolaiâî^ des dommages-intérêts en réparation du préjudice ^ lui i^ causé, soit dans sa réputatibn, soit dans ses intérêts péctiiâiifrés (Montpellier, 20 mars i83S) (3); ^ 4» 'Qo^un dédtt «e^fl^lâgë, sans motifs plausibles, peut donner neuà des dionuiuiges-liilé-

oue la résistance de la défenderesse n'est pa^ l^elfet ifbÂ''éàpi'fèti"(la%e l inconduite,' mais ta crainte des manvais trafféhiettté qtr'elib iurâ!t'''à essuyer d'un boramè qui ûé^t, avant le mària^, s'esif permis dfe fa maitHdter ou de la menacer;-— Annule le contrat de mariage. ii-^AppeL.ie»^AIvlt. La Goui; — Atleodv qae les art 1149 eMIsa n. eia* disfpoçewlqlie lento obligation de faire ou de ne paa faire asi résoluble Qa.dîoiinmAg^sifltéréts, et que le fait quelconque de i'bon^o qfii ea)isa,pn,,domnmjà aatnai, oblige celai par lequel il arrive h le réparée; qu>insi ^^^écLst d'examiner si l'intimée, en se refusant au mariage conc'o entre el1e>t l'appelant, par contrat notarié du 24 fév. 1817, lui a causé uii iofrt susceptible de dommages-intérêts, si ce dertiier n'a pas' dobnè lien Tàtmême à ce refus ;~Coosidérant à cet égard que, quoiqu'il solt'rare^ijiie des bommes aientdemaodé et obtenu des dotaimages^mtéréts'^qur'^aMil reAis, cependant leamoiïiraMot»dalaJurispmdeiiee,.tani.aiicipMeique moderne, attestent qne Jea.£aui& fitiQbttaÂu;i;«.guidé.s par jes. principes d'équité et de justice consacrés par les articles précités eTîê 1585% les ont constamment appliqués, suivant les circonstances, idans pareils c js ; que si, dans l'espèce, rappelant ne souffre pas on tort au point de lui faine manquer ultérieurement une union égale en avantages 'à Yïellè àlaqueUe l'intimée se refuse, on ne peut se dissimule^ que l'espérance* île cette union, devenue iUoboire depuis, n'ait été j}Our lui roccasioo de'^ penses et d'acquisitions onéreuses qii irn*eàt point YàiteS éaùsëIleVtéf)es

Sue des frais de rédacliod et d'enr^istrement d'ut! cohtràt dé madjge, 'afficbes et publications de sa procbaine célébcalion^ qui lui tombept'en

de 1,500 fr., restant dû prix de cette acquisition, sanà qt^if soît à n^Sme d'en jouir dans sa position actuelle; — Considérant, enfin, 4ue les AijtâW lesquels l'intimée entend justifier son refus au mariage arrêté en|re1es]j|arties, étant déniées et pas assez graves pour mériter une vérification doit t les frais tendraient à la ruine de l'une ou de l'autre des part{es^7^Pai('\es motifs, èmeodant,; condamne l'intimée en 23)0 Ârl de doram^ges-intéîféts envers l'appelant, les dépens d<^ la cause d'appel èompensés; ordopaèla restitution de l'amende consignée,, etc. , ' ' ' ^

Du 18 jpin ISlS.-rC de Métï.-MliSi Vérny et RaspîeHèrî W; " ''^

constituée et Ja priif de'qih«li)iie&'(niiliehMe» ià tfHe'appanénmtyiquî avaient été vendiis p^t' le luttfr époux i-^Jagenlenl Ml dèelartf iv^ avoir * lieu d^itfcordet aurons dom^es^iii^rêt^, sufleWlif ^faelà de^iselle FoufoiérMefa^tifid d'attiouri pfèjudlee.-'-^Apper'T(ài<ia demoiaeHe jFOur- ^nfer/dtii ttjdiquef cormnè préjudice véel le to*l<-fait''^'Stt^ptiMioiH( et, en outni, l^àlîéiia^ioh dé »e^- iiiiméiubles, dOnfMaéoiisidérafioii ^ «M»aia- Wagp' avait pu seule aiSéténAarînër àW<d6pëQliil#r.MA<f^ii'; -'^ •>('>

LA cotiâ v^Àttëndtt que^ pàjKr}ne)?êéUlfotl'tfe''^rt'^wnini^e iMUfage avec la ddm'ol.^e\le^ôumier le siéur An^K^u acaeééili^ladtte'deiMltelle

veiseiltnê k'âi^Kfbk^ pas 4e ton'^é);^ ui^ ^ bjuëlal d^' ''^oiirniet^ un préimlrkie'9olt^atis-9a'tép!ifiMen,'se«l^iins'ees'riftéréU

•«ndqyi|0i^W«f3Sfr5H>ir^fde,l^s.2^^^^

ifARiAeç.^effAt. 2, sior. t.

rets contre In purlto gol sa dédit, k raften dix tort moral qa'ea éprouve rautw pwtie dans l'opinion pvbliqne (Colfnar^ «a janv. «83^) (i); «m «9 Que les dommagearintérèts dus par celui qui refqse d'^xteuter nne promesse de mariage doivani être axés> - soit à raison des dépenses que Tespérance d'une union prochain^ 1^ oooMion^éeft, soi( à raison do Hivinre Wte^à la partie qui $proqv§ m rofosy tninro q^i est plus grave lorsqu'elle est •dressée k use personne du sexe (Toulouse, a mars laai, aff. f^egagpflUj V. m iia-5^)i -^ 6* Qn^ les don^ipaflesTintérèts doir vont Mro enlenléi sur la fortune^ la qualité des parties et la liberté gqi deft régner d^ns les unions à contraeter (Golmar^ 15 mai mfi, »ff» Mager, V. n^g5-4»); r^ •»<► Que nnexéoution d une prowiispe de mariage (par le futur) peut donner Uen à des domiu^ges intérêts qpi doivent être appréeléa suivant la gravité du préjndi^ çAusé* les besoins de eelqi qui en souffre, et la fortune de peiui qui Iss doit (Grenoble, 16 juill. 1841) (2).

«9» Hftis dft A déoidé s i' qu'il n^y a pas lieu à dommagesintérêts pqqP imKléeption d'une promesse de msFiage, si la promess^^ ^t§ flgni solennité, éorite au crayon, suivie immédiate-

. ..:.. — „.. i ..h Mi.. . I 'i i . 1-. -. i • — » . » '

demoiselle FQUFnj^f. pour la (xatÎQQ ile^auelles les élément^ 4p |a cavae suffisant; T- R^tpnpaqt^ aUoçe 4 (VeP^l^tS SO0 (r^ 4 tUrç dS dpm.mage»-iptérèts.

Du 80 mars ISSS.-Q. de Montpellier, cb. 8omm.-M. Gipestet^ pr.

(1) (Berscbi 0. Reeb. ) — La coufij— Considérant que 1^ partie qui vefttfca d^exéeuter «ne premesee de mariage peut, suivant les conséquences ds lOQ fsfus, ëaveaii passillle de demmagea-iptéréts envers Taotre partie, et ce par application des principes généraux consacrés par le code civil dans ses ^^, \\k% et t^Qi, ppri^t QHP n\ao\^ obUgatiqa de 'sirp pu de ne pj&s fsir^ »çi résout es 4QmiPWMi)térêM| et oue tQ^t Mt quelconque de rhpinine qui c^use un dpmm^^e ^ autrui oblige pelui pÂr l^ ffiute duquel il est ftrrlTé h Iç r^psrprj » — Considérant que les dow»mages-intérêts §ont du« ^ 1^ personne pi dpit les rpcevoir^ p^ rapport à la pei-te qu'elle a faite; qqe^ ces principes nogés, il s'figit dWipinpr si rinlimé, çn sq refusant au wariage qu'il aevajt cootractef avec rappelante, a causé à çeUP defûlêre UU prèj»4ice qwiP^igfi une réparation ; — Considérant qqe l'intiroé a refusé 4'épPUser Madeleine Berscbi lofs^

Sue déjà leurs ÇQnTentiojis m^triqionialeâ éi^icnt copclues et retenues ans un contrat iiutheqtipe et solennel ; que ce refus p'est fondé sur aucun motif. déteripin^Qt \ qpe l'éclat et la puMicité dont il a été accompagné sont de natqre i^ porter une graye atteinte h \^ réputation de Tap- Elante dans l'opinion puMique, et qu'ils peuvent mellre obstacle i ce 'elle puisse coplracter d'autres liens ; — Considérant que la quotité s domniages-int^rètsest e](agérée ; qu'il convient de l'arbitrer équitablement^et eu égard àq^^ positions sociales et de fortune des deux parties j;-r- QuHl suit de ce oue dessqs qq'jl devient inutile d'apprécier le poërite des ftits posés par fftppelantei--Émen4ant| con4arone l'intimé, etc, ■ Du 85 japY. \m^-Qr 4fi ColP^r, r* pb-M. Millet de Chevers, |*' pr.

(9} (Demoiselle Pucommun p, Bernacbpt.) rt- L4 cpyii;T-*r Attendu que. par acte ra^u par Caiileteau, notaire, le I mai iS4Q| Antoine Çerrnacbot et Peulioe Pucommun réglèrent le|i conventions civiles de leur mariage ;-r-Attpodu que cet acte ae put avôjr Hou qaap^r suite d'a^su-r rances uonnèps respectivement par le$ parties 4e vouloir s'unir en mariage ;— Attendu que l'ipexéculion 4e œtte pwmesse, 4o la part de 6ernacbot, après les publications du mariage^ au moment ob il allait être célébré^ cause ^ la 4Pmoiselle pucommup ou préjudice réel^ aon-eeiir lement 4 sop bcaacurj mais eucera à sa fprtunej puisque, eu vue^u ipa^ ria^ projeté, elle a abandonné un commeree qu'elle avait entrepris au^ Avepieres. et a perdu la facilité de contracter une autre unioAj 4'oû U résulte qu elle a éprouvé^ par le ff^jtde Bernacboti 4os dommages que ee dernier est obligé 4a réparei?; -r- Attendu que, dans l'epprépiation des don)mage»-intérétS| les tribunaux doivent avoir égard k la gravité du dommage éprouvé, aux besoins de celui qui en souifre et à la fortune 4P celui qui les doit : r^ Par ces motifs, sans s'arrêter a l'appol émis par Bernacbot envers le jugement reiidu le 25 août 1840 par le tribunal civil de pFemiére instance séant à Bourgoio, disant droit au contraire à l'appel émis incideaunent par la demoiselle Ducommun^ a mis les appellations et ce dont est appel au néant, et, par nouveau jugement, condamne Bernacbot à payer à la demoiselle Ducommun une somme de ô;(000 fr»,avec intérêts du jour de la demande, pour la couvrir des dommages-intérêts par eile soujerts.

Du le juill. I841.-C. de Grenoble, S» cb.-M. Noaille, pr.

(8) Mi^Uê t — (Roucbi C. demoiselle Lagelée.) —Par contrat du 15 tberm. an IS, le sieur Roucbi avait promis de s'unir en mariage avec la demoiselle Li^^elée. — Les publications avaient été faites. Roucbi ayant refusé de tenir sa promesse, la demoiselle Lagelée le fait actionner en payement d'une somme de 10,000 fr., pour lui tenir lieu des dommages. -rBoucbi oflre aoo fr.— 8 mai 1808, jugement du tribunal de Montaurr ban qui le condamne à payer IM^ it, à titres de dommages*inté|péts.

ment d*an ftcdlt eoAfi m dos termes non fnjnrfeniv, n'a oansé aueun préjudice (Nlmes^ ii9 nov. 1837^ aft. Faucon, V. n^ 90-7*); T^ Q^ Que la ciitoonstanee qa^nne promesse de mariage aurait fait manquer un antre établissement ne peut motiver une demande en dommages-intérêts, lorsqu'il est reconnu que l'auteur de la promesse m'a commis anoun fait de nature à porter atteinte à la réputation de la paHfe plaignante, et lors surtout qu'il était mineur de vingtrtrois ans, et qu'il n'avait même pas obtenu le eonsentainent de ses père et mère (Poitiers, 99 mal 18S4, aflT. Contreau, V. n« 88«7t); — s»» Qu'en matière d'inexécution de promesse de mariage les dommages-intérêts ne sont dus qult raison, non des avantages que l'on perd, mais du préjudice réel qu'on éprouve (Agen> 8 avr. 1810) (s);— 4« Que les dommages- Intérêts auxquels peut donner lien rineKécution d'une promesse de mariage, se bornent an préjudice maténel, comme f^ais de contrat, de nourriture ou autres, mais ne s'étendent pas an préjudice mgrai^ même à oelnl résultant de la grossesse de la future, d^aisséesans motifa qui lui soient imputables (f oulouse, 15 mai 1843) (4) ;-r5p Qu'une promesse de mariage n'est pas une cause

M I I H il .M un

La qou^s "nr Attaad4 que la damaîialie Lagelée n'a e^eipè d'ancun dommage rée) qu'elle ai^éproHV^ m la rofVf da liaar ^aupbi d'exécuter le CQotrat de mariage j q^'il e^t d^ priRPip^, fi) ceifp matière, que las dommages-iatérôts ne sont dus flu'à raison, noo des ^vant;^{^s que l'on perd, mais du préjudipe réel qu on éprouve • que l'appelant, en offrant une somme de 300 fr. de dommages-intérêts^ a sufQsapim^nt réparé par aette oihele préjudice qu'il a perte & l'intimée;— Dit mal jugé, etc.

un 3 avr. iSlCi^:;. d'Agea.-lf. Rivière, eubet., e. eenf.

(4) BtfàGê f «^ (Peujade C. Bés. ) «-Jugement da trjbunal de Moptau* ban qni décide le coatiaire par let motifs suivants 1 — «Attendu , en droit, que ai les cours et tribunaux n'ont pas été unanimes pour la soliition & donner & la question de savoir si l'inexéeutien d^une promesse 4e nariage saas motifs légitimes emportait de droit ouverture i une action en dommages et intérêts par application du principe résultant de la coipbinaison des art. llSi et lua c. eiv.^ il est eerlaîn que l'affirmative a . été epibrassée par deux auteurs reeommandables^ MM. I(alleville et TouUier, et par nombre d'arrêts dont deux émanés do la cour royale do Toulouse ;-- Attendu que tout au moins il 7 a lieu à dommages-intérètSj lorsque la Yiolatiop dé la foi promise ne repose que sur l'inconstance ou b capriee, et qu'en obéissant à l'empire de ses sentiments on a causé ou porté un tort véel k celle qui devient victime d'un refus inopiné et non mérité ; que la doctrine comme la jurisprudenoe élèvent à l'envi leurs voix pour proplamer oe grand principe conservateur de la société ^ que tout dommage doit être réparé par son auteur; -^ Attendu qu'en faisant Tapplioation de ces principes à la cause actuelle, il est impossible de ne point reconnaître que l'étrange conduite tenue par Jacques Qës à l'égard de sa fiancée , Marie Poujade, ne porte un tort grave à cette dernière ; —Qu'en effet^ dès l'âge de dix-buit ans, Bés a témoigné par son assiduité, de l^amitié et de l'intérêt à Marie Poujade^ qui^ malgré son jeune âge (quinte ans), répondit aux attentions et aux sentiments dont Bés loi faisait bompiage; que si cet amour réciproque fut traversé par quelques nuages , quelques bouderies^ le sentiment qui unissait ces deux cœurs les rapprocba toujours en triompbant de tous les obstacles, et les amena à imprimer un sceau solennel à eette foi si souvent promise, et peut-être ai souvent jurée. -*Un contrat public du 9S mai 18i0 régla les conventions civiles de leur future union.— Après nne promesse aussi solennelle, les assiduités et les fréquentations contenuèrent , il y ei|t même plus de liberté, les occasions se multiplièrent davantage, puisqu'il est prétendu qu'à dater de ce contrat^ Bés vint s'asseoir tous les jours à la table de la famille Po^jade, et que cette prétention n'a point été formellement contredite, mais simplement transformée en fies invitations plus ou moins réitérées; que durant ces liaisons intimes, et peu de temps après le contrat antê-nuptial, Marie Poujade devint enceinte;— Que, malgré ce nouvel état qui se décelait à mesure que l'on approcbait du terrpe de la délivrance, Bés n'a quitté la maison Poujade qu'un mois environ avant que la fiancée ne devint mère; qu'à cette époque et sans faire entendre aucune plainte , sans faire connattre aucun motif, il cessa bnisquemenl toutes relations, quitta sa ville natale, ses parents, et se rendit à Moissac, où presque tout d'abord il cootraota mariage; — Attendu que , des faiu qui viennent d'être énuipérés, il en résulta pour Marie Poujade un pré-r jùdice réel pour sa position actuelle et pour l'avenir; que rien ne saurait

offre le remboursement des frais du contrat et celui des dépenses qui en ont été la suite, que de l'autre, dans sa demande en preuve , il se borne à vouloir établir que des camarades lui ont confié que Marie Poujade était Iréqaonlée par d'autres individus, mais sans désignation de circeiH Stances , de personnes , $ans assignation do lieu et de temps : tout est donc vaguo et incertain ; dèd lor? point d'accusation directe^ et cotts»é^

llÂMAGt.W:fA». t, fiiff. 1

vilibté dVfifeagtaièiil, tortfi^né n'a ôeoàslmmé âtietmdoiDiAi«e milériel à te personne à qui elle a été Haite (Riom^ il Août 1846, aff. B...., D. P. 4e. t. 179).

M. De ee que none aVon» dit qnTiuie promesse demaHags n'éufi pas par eUe^mème obligatoire, 11 suit naturellement qtte s'a a été inséré nne tianse pénale, lannllité de l'obligation principale entraîne avee elle celle de k clande accessoire : ni l'obltgation ni la danse ne peuvent être le fondement d'une condamnation en dommages-intérêts. Décider autrement, ceserait se mettre enopposition avec respritdn législateur, qui veut que lorsque les parties se présentent devant l'officier de l'état civil pour con^ tracter mariage, leur consentement soit entièrement libre. Ainsi noQs n'admettons les dommages-intéréts en fiivear du ftituT dé^ laissé qu'autant qu'il y a eu préjudice réel, soit matériel, soit Dioral, mais non pour lé seul lait d^lnexécution de la promesse [V. en ce sens MM. Duranton, t. 3, n« 187 ; Vaxeilie, t. l,n«* i4t^ 152; Aobry et Ban sur Zacbarlm» t. S^ p4 aaS| note an ; Démo-

^êOm^Ê^mà.^^^

qvemmefit abseace totale de Jdsies nietini$ ^Attendit, en oè (}tii tooebe l'offre en preuve de la part de Béa, qu'il y a lien de distinguer entre les chefs qoi sont aniêrienrs au contrat de mariage et oeoi qui sont postérieurs;—Que^ relativement àiix premiers, partie diceui sont converins, et M sont d'aïUeors d'aucune influence dans la canse, et que les autres ont été effacés par le contrat même intervenu entre parties , et à l'Sc^rd doqueloo n'assigne pas même ni l'emploi des manceuvres frauduleuses, si remploi des violences d'aucune espèce, d'où suit quHl fut librement otTolootaireinent consenti;— Que, relativement aui derniers, ils sont trop vagues, trop équivoques et par trop insignifiants, pour étte admis : c'est ie cas de r^etèr tt)us tes chefs de preuve;— Attendu que les domuages a accorder doivent être calculés sur le prejudite épi'OuVè ; qu'il est ïBcentestable que Marie Poqjade en a soiilfërt réellement des torts considérables, c'est le cas de lui en concéder, néanmoins en les appréciant avec Justice et équité, n —Appel. — Arrêt.

La covn ; — Attendu que si l'inexécution d^une promesse de mariage ne peut par elle-même motiver une condamnation à des dommages, à raison du préjudice moral causé, la liberté et la spotiUbéitê de pareils actes devant l'emporter sur toute autre considération, il n'en est pas noîDS vrai que s'il y a eu préjudice matériel, il doit être réparé; — Attendu, dans l'espèce, que les frais occasionnés par le contrat dé Inapriage, ceux qui en ôrit été une conséquence imméuiaieet forcée, les frais de publication de bans. Ceux surtOht OCOasiOnnés par la nourriture fourtie an sieur Bés, pendant plus de huit mois, dans la maison de sa fiancée, doiTcnt évidemment être classés dans la cat^oHe de ceUX qui ceastttuent un préjudice réel et être réparés par celui qui les a occasiOBnès;— Attendu que l'appréciation de la quotité est livrée a la prvdencedes magistrats, alors qu'il est, comme dans l'espèce, impossible d'avoir Une base fixe et (xirtaine;— Attendu que les premiers Juges ayabt Itert fait entrer le préjudice moral occasionné a la fille Poujadé, par Mu'ie de sa grossesse, dans l'appréciation des dommages paf euk accordés, il y a lieu de réduire la quotité de la somme par eux allouée;— Par ces motifs, infirme.

Ou 15 mai 1842.-^:!. de Totilofile, il* ch.-U. de fiemard, pr.

(1) Mtpèeêi -^ (Dévérité C. datoe EUttin.) -^ t§ avr. 1810, acte sens seing privé portant promesse de ttaridge entre le sieur Dévérilft ni la demoiselle Barbier, ainsi qfkH stipulation d'un dédit de •,000 fr. à titre de domnmgee-intérets.^uelqtte temps aprèe le demoiselle Bnribieree marie «ven le sieur Bllaln.>»«^ttwment du tribunal d'AbbflviUt qui la condamne au payelnetat des UjObo fr.-u-Appei.-*40 mai laia, arrêt infirmatif de la oeur d'Amlene t e Considérant qu'il est de fasaence du marieee qu'il soit f oevfage de la volonté parfMtenrtnt libre u momeBi où le contrat est fondé souS la protection de l'ailoritê, et ronianaèrnent an dispositiona de la lot ; qu'il ne serait pas certain, aux )eu de la l«^ que ce contrat a été le produit de la volonté aetoelle et paKaitement libre des parties, si elles neUfVaient avoir été gênées, enctaiBèes par l'eiet des stipulations pénales aMérievres; d'où il suit que de telles stipakitioBa sont néeessnirement et essentiellement nallee , et que ciiio doctrine est celle consacrée par l'aneleine législation et le code civil; ^ Poarvoi peur violaiion des arti 118i et 1141 c. eiv.-«-ATrét.

U oodb; i^ Attendu qu'en décidant qde la promesse de mariage fencrite fttÉ lademoiselle Barbier, aujourd'hui fOmMe Eltuin, dans l'ame de a» MT. 1810, avec la clause pénale d'un dédit de O^OOO fn^ éUit Mllaen soi, oemme contraire k la liberté qui doit régner dnns les mariagso, et qae la aullité de cette obligation principale eutmtnait celle de la dauo fiénale qui y était attachée, l'arrêt attaqué, leii de oentreveaîK an êxU llii et llii c. oiv. lekitifs a l'eieeation des eenvOMions pesiées eatre m^iears, articles qui le tétèrent iniquement an convenliies légales, et qui n'ont rien de ceninite.aiia honnee mnin ni a TordsapdbUe, n'a fait que se conformer nai dispositions femelles des art. tua et itai d« aaéiae code^ qui deiteeiit a«tt« eéa dernières cenven-

Idinbe^ t. 9, tfl SI). ^ e«tte Aotfrtaa a M Mieaerée par la Jurlsprudeticê. Ainei, Ifidépondammétit des arrêts qni ont été pré^ cédemment cités, il a été jugé, en ce qui concerne spécialement la olanso pénale 1 1* qu'une promesse de mariage est nulle en sol» oottime contraire à la liberté, et qne la nullité de cette obligation principale entralûe celle de la clause pétiaie qui y était attachée (Rej. 21 déc. 1814) (i);-^â*Que là stipulation d'une clause pé« nale, dans tine promesse de mariage, est nulle ; mais que Tinexéeution da nette promesse pour l'un des contractants peut donner llea Gontra lut k des dommagea^intéréta s'il en est résulté un dommage (Req. aajaill. iati)(x)|-'-i«Qtt^Bne promesse dema^ ringe, à laquelle celui qui Ta faite a attaché, pour le cas d'inexé«> eution de son engagemeUt, utte etattée pénale consistant dans l'o^ bllgatiou de payer une somme d'argent, est nulle comme contraire à la liberté des mariages, et illicite, ainsi que la clause pénale qui n'en est que l'accessoire (Ch. réun. rej. 7 mal 1836) (s) ; — *• Que la stipulalioD d'une somme ou d'une olanse pénale en cas

lions, et à l*art. l9^, portant que la nullité de l'obligation principale entraîne celle de la danse pénale, et qui ne permettent de faire, dételles conventions, la base d'une action en dommages-intérêts, que . dans le cas où un dommage à véritablement été sooUbrt par la partie réclamante> ce qui ne parait pas avoir été Justifié ni allégué dans l'espèce ;-«- Rejette, etc.

Du il déc. mii. CI.C.,sect. civ.-illl. Muraiw, l«*pr.-Èoyer,rat.- Lecotttéur, àv. gén., c. coof.-Billoutet Guicbard, av.

(ft) (Demoiselle Chausson C. Chausson, etc.)— La coun; -«Attendu, en droit, qu'une stipulation pénale qui peut, d'une manière quelconque, entraver la liberté absolue du mariage, est nulle: car inkcne$tum «ûmi êit (loi 5i, ff., Ùtvtrb. tt^t^coi ] ;— Mais attendu que si l'une des parties contractantes cause, par sa faute ^i 4 l'autre un dommajge, elle est obligée à le réparer; et attendu, en fait , que d'après les circonstances particulière» de la cause, les juges ont reconnu que c'était par la faute de la demanderesse en cassation qu«r Bonneton avait véritablement souffert nn préjudice réel deeoo fr. $ — Que. diaprés cela, en coodaruoaat la demanderesse à la réparation de ce dommage réel, les juges ne 80 sont mis en opposition avec aucune loi: — Rejette.

t)tt ai juill. 1S21.-G.G., sect. req.-MM. Lasaudade, pr.-Lasagni, rap.

(i) (Boulet G. LapeyreO ••^La oonn; ^ 8ur le moyen tiré de la violation de l'art. ISil Ci clv.> et résnlunt de ce que l'arrêt attaqué a admis le sieur Lapeyre a faire preuve, Unt par titres que par témoins, que le billet par lui sOuScrit, le Sgermi an 15) au profit de Marguerite Boulet, énonçant un prêt de la somme de n,Of0 fr» nn espèces d'or et d'argent, par*eUe fait audit LapeyrO) avait peur cause un dédit de mariage ;-^Attendu,en droit, qu'aux teiines des art. IISI etllSS e^ civ., l'obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun eflist , et que la cause est ilUcite quand elle est probibée parla loi, quand eUe est con* traire attJi bonnes mœurs ou a l'ordre publie; ^Attendu qu'il importe à la conservation de l'ordre social, à la prospérité des familles et aux bonnes mœurs , qu'aueuoe entrave ne soit apportée a la liberté entière et absolue qui doit présider au choix que font respectivement l'un de l'autre les individus qui ont la volonté de s'unir par mariage, et que des conventions on des obligations intervenues antérieurement entre les parties ne peuvent mettre obstacle au libre exercice de cette volonté, qui n'est soumise qu'aux conditions et aux restriotions imposées par la loi; ^Attendu que> d'après ces principes, une promesse de mariage » a laquelle eeiui qni l'a mite aamlt attacbé, pour le cas d'inexécution de son engagement, une Clause pénale consistant dans l'obligation de payer une somme d'argent, porterait, de sa natun, atteinte à la liberté du mariage et ne pourrait avoir aucun effet, parce que la nuUité de l'obligation principale entraînerait celle de la clause pénale qui n'en est que l'aocessoire; —Attendu qbe, si l'art, lail e. civ. ne permet d'admètu-e aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes^ ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'un e somme ou valeur moindre de tSO fr.^ cet article reçoit une exception des dispositions de l'art. 1555 c. civ., puisque cet article autorise l'admission de la preuve testimoniale, lorsque racte attaqué se trouve enuché dé dol ou de fraude}— Attendu que cet article n'établit aucune distinction entre le cas de fraude envers la personne et celui olk il y a fraude à la loi , C'est-à-Klire Ou la cause illicite a été déguisée sous la forme d'un acte licite ou obligatoire ;-^ Attendu . d'ailleurs, que l'obngatlon de payer Une somme d'argetit , et qui > sous rapparence d'un prêt, n'aurait eu pour but que de déguiser une promesse de marioge à laquelle se iroCi- Verait attacbé un dédit consistant dans l'oblIgaUoo de payer une somme d'àigent, constituerait tout a la fols une fttmde envers la personne, en ee qu'eue ponerSit atteiote a la liberté de son oboix pour le nartogc , et une fraude à'Ia loi, en ee que la cause de cette obligatkin serait centraire à l'ordre public et aux bonnes mœursj-^Attenttti j On fait, que fwiét attaqué déclare que M lieUr U^eyre sonUenl que le WUet par lui r-—

lfARIÀGE.~ClAF. S, SiMt. t«

de dédit d'une promesse de mariage est ilUelte et nulle, bien qu'elle se trouve dans un contrat de mariage et sous (orme de

crit pièces

aa profit de Margaerite Boulet et causé pour prêt d'aoe somme en pièces d'or et d'argent, n'est, en réalité, qu'un dédit de mariage, et qoe, par conséquent , cet arrêt constate qu'il existe contre cet acte des présomptions graves de fraude ; d'ob il suit qu'il rentre dans l'on des cas d'exception spécifiés dans l'art. 1555 c. civ.; — Attendu que, dans cet état des faits, l'arrêt attaqué, en admettant, avant faire droi*, le sieur Lapeyre à prouver, tant par titres que par témoins, que le billet dont il s'agit a ycritablemenl pour cause un dédit de mariage, sauf aux héritiers Boulet la preuve contraire, n'a pas méconnu les principes sur la preuve tastimoniale et n'a point, par conséquent, violé les dispositions de l'art. 1541 c. civ.;— Par ces motifs, rejette.

Du 7 mai 183e.-C. C, ch. réun.-MM. Portails, 1" pr.-Dehaussy de Robécourt,rap.-Dupin,pr. gén.,c. conf.-A. ChauveauetDalloi, av. (1) B>ipiee : - (deUvit C. Bessière.)— Le 5 avril 1854, il est passéenlre le sieur de Lavitfils et Rosalie Bessière, qui avait été servante du sieur de Lavit père, un contrat de mariage contenant promesse réciproque de s'unir à la première réquisition de l'une ou de l'autre des parties, à peine de tous dépens, dommages-intéréta. — On lit dans une clau«e de cet acte que «ladite Rosalie Bessière se constitue, avec tous ses biens présents et futurs comme dotaux^ une somme de 10,000 fr. qu'elle avait devers elle , qu'elle a remise audit sieur de Lavit, son futur, avant le présent, en numéraire, et laquelle ce dernier reconnaît avoir reçue, et en fait reconnaissance, sur tous ses biens présents, pour être rendue et restituée a qui de droit,.le cas y échéant... et que, pour sûreté et remboursement de ladite somme de 10,000 fr., ledit sieur de Lavit afl^ecta et hypothèque spécialement son domaine appelé du Méjanel, etc. » — Depuis, le sieur de Lavit a refusé de contracter le mariage promis; la demoiselle Bessière l'a fait assigner en remboursement de la somme de 10,000 fr. dont le contrat de mariage le constituait débiteur, et à fin de condamnation en ia,000 fr. de dommages interêts. — Le sieur de Lavit opposé que la somme de 10,000 fr., dont il s'était reconnu débiteur, ne constituait qu'un dédit de mariage prohibé par la loi, et que c'était par suite du dol et de la fraude de Rosalie Bessière ou de sa mère, qu'il avait reconnu avoir reçu cette somme. ^ Quant aux dommages-intérêts, il a soutenu qu'il ne 'pouvait en être dû pour l'inexécution d'une promesse de mariage esseotieMement nulle, et qui ne pouvait avoir aucun effet.— 20 janv. 1855, jugement du tribunal de Saint-Affrique qui rejette la demande relative aux dommages-intérêts, mais qui condamne le sieur de Lavit à rembourser & la demoiselle Bessière la somme de 10,000 fr., « attendu que le dol et la fraude de la part de la demoiselle Bessière n'existent pas dans la cause, et qu'ils ne se présument point; que d'ailleurs le sieur de Lavit ne fait ni n'offre aucunes preuves, n

Appel du sieur de Lavit, quant au chef relatif aux 10,000 fr., offrant de piouver par témoins que la reconnaissance de cette somme est simulée, et renferme un véritable dédit de manage.— Appel aussi de Rosalie Bessière, quant au chef qui lui refuse des dommages-interéU. — 11 août 1856, arrtt de la cour royale de Montpellier qui, en ce qui louche les 10,000fr., confirme le jugement de première instance; maisencequi touche les dommages-interêta, infirme ce jugement, et condamne le sieur de Lavit au payement d'une somme de 500 fr., à titre de réparation : — « Attendu, porte l'arrêt, que, par contrat de mariage du 5 avril 1854, Rosalie Bessière se constitua en dot une somme de 10,000 fr., que Joseph- Antoine de Lavit reconnut avoir reçue, avec obligation de la restituer, le cas de restitution arrivant ; — Que le mariage entre les parties n'a pas été réalisé par le fait du sieur de Lavil; d'oii il suit qu'il y a lieu do restituer U dot ; —Attendu an surplus que le sieur de Lavit ne peut être admis à arguer de simulation la constitution et quittance de la dot, vu que la partie contractante qui serait l'auteur do U simulation , ou qui y aurait participé, n'est pas recevable à attaquer elle-même l'acte qu'elle a librement consenti et souscrit ; — Que ce principe doit d'autant plus recevoir son application , qu'il s'agit d'un contrat de mariage , l'un des actes les plus solennels par sa nature et son objet; — Attendu que ki preuve que le sieur de Lavit demande à faire, ayant pour but de soutenir son allégation de simulation, ne saurait être admise;... — Attendu, sur l'appel incident de Rosalie Bessière, que l'inexécution du contrat de mariage est du fait de Joseph-Antoine de Lavit, et que son refus de l'exécuter est sans excuses ni motifs légitimes; — Qu'il en résulte évidemment un préjudice pour Rosalie Bessière ; d'où il suit que ledit Lavit est passible envers elle de dommages-intérêU... »

Pourvoi. — 10 Contravention aux art. 151, 159, 1151, 1155, 1548, 1297, 1541 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de simulation frauduleuse , par le seul motif que la parlie qui a partici|)é à la simulation n'est pas recevable à attaquer comme simulé l'acte qu'elle a souscrit, quoique cet acte renferme, conune ici, une fraude à une loi d'ordre public; — 9* Viotation des art. 151, 159, 1151, 1155 et 1999 e. civ., en ce que l'arrêt attaqué a condamné le sieur de Lavit en des dommages-interêto, à raison de l'inexécution de la promt>sse de mariage, sans avoir au préalable constaté que cette inexécution eût ciiu>é un préjudice quelconque a la demoiselle BoMiéro, la cour royale s*clant bornée

reconnaissance on de quittance de 4ot (Casa, il Juin li^aa; Nîmes, 25 Janv. 1839) (l);— 5* Que lea conventions qui tendent

à dire qu'il y avait préjudice par cela seul qu'il y avait inexécution; ee qui est contraire à la loi qui déclare nulles les promesses de mariage, et a ta jurisprudence d'après laquelle il n'y a lieu à dommages-intérêts que dans le cas où, de l'inexécution même de la promesse , résulte un préjudice dûment établi.— Arrêt.

Lacodi;— Vu les art. e, 1151,1227, 1155 etl555c. cîv.; — Sur le premier moyen : -> Attendu que, par des conclusions formelles, de La« vit offrait , devant la cour royale de Montpellier, de prouver, tant par titres que par témoins, que la reconnaissance de 10,000 fr. stipulée au profit de Rosalie Bessière, dans le contrat du 5 avr. 1854, portant promesse de mariage, n'était, en réalité, qu'un dédit de mariage, une clause pénale frauduleusement dissimulée; — Que, dans cette supposition , le contrat dont il s'agit aurait contenu un dédit de mariage, au lieu d'une constitution dotale ; — Attendu qu'en prononçant , sur la demande de Rosalie Bessière, l'annulation dudit contrat pour cause d'inexécution du mariage dont il réglait les conventions, l'arrêt attaqué a condamné de Lavit à payer à Rosalie Bessière ladite somme de 10,000 fr., et n'a écarte l'offre de preuve dudit de Lavit que par une fin de non*recevoir| prise de ce qu'il aurait, dans tous les cas, participé ou consenti à la simulation dont il se plaignait;— Qu'une telle fin de non-recevoir ne saurait être opposée 4 celui qui allègue qu'au mépris de la prohibition de U loi, une convention contraire à 1 ordre public et aux bonnes mours a été déguisée sous la forme d'un contrat licite et obligatoire ; — Et qu'en admettant ladite fin de non-recevoir, dans l'espèce où la simulation alléguée aurait eu pour objet de légitimer une obligation contraire à la liberté du mariage et aux bonnes mœurs, la cour royàie de Montpellier a expressément violé les articles précités du code civil :

Sur le second moyen : — Attendu que, sur l'offre faite par ledit de Lavit de payer les dépenses et les déboursés que Rosalie Bessière aurait faits, l'arrêt attaqué a condamné ledit de Lavit à ce payement;- Qu'ill'a, en outre, condamné à des dommages-intérêts enversladite Rosalie Bessière ; — Attendu, à cet égard, que le seul fait de l'inexécution d'un mariage projeté ne peut, par lui-même, motiver une condamnation à des dommages-intérêts, puisque ce serait, sous une nouvelle forme, porter atteinte à ta liberté du mariage ; — Que c'est, néanmoins, sur ce seul fondement que l'arrêt attaqué a prononcé la condamnation de dommagesinterêta dont il s'agit ; — ^En quoi ledit arrêt a encore expressément violé la loi; — Casse.

Du 11 juinl858.-C. G,,cb. civ.-MM. Portails, 1" pr.-De Broé, rap.< Tarbé,av. gén., c. conf.-Goudard et Dallox, av.

Sur le renvoi prononcé par l'arrêt qui précède, la cour de Nimet a statué en ces termes :

La cour; —Attendu que ce n'est point le nom ni la qualité que l'on peut avoir donné à une convention qui en détermine la nature ; que c'est la substance de la convention même, l'effet qu'elle produit et doit produire que l'on doit considérer; — Attendu que les circonstances qui avaient précédé et celles qui accompagnèrent le contrat de fiançailles eu de promesse de mariage, passé entre de Lavit et ta demoiselta bessière, le 5 avr. 1854, devant Carrel, notaire ; le peu de fortune de cette fille, qui avait passé sa jeunesse dans la maison de la dame de Lavit mère , sans avoir pu faire des économies, et qui, sortie de cette maison, se ii^ vrait à un travail peu lucratif, démontrent évidemment que la demoiselle Bessière ne possédait pas, et qu'elle était hors d'état de compter à df Lavit une somme de 10,000 fr. ;— Attendu que la clause relative à U constitution dotale de 10,000 fr., contenue dans le contrat snsdalé, fut stipulée dans un temps où la famille de de Lavit s'opposait au mariage de celui-ci avec la demoiselle Bessière, où des actes respectueux étaient signifiés à la dame de Lavit, où de Lavit, continuant ses retations assidues avec la demoiselle Bessière, s'était retiré dans la maison de la mère de cette dernière; — Attendu que tous ces faits établissent ta preuve évidente que ta clause par laquelle de Lavit reconnaît avoir reçu, avant le contrat, une somme de 10,000 fr. de la part de la demoiselle Bessière, et à titre de constitution de dot, ne fut, en réalité, qu'une cta se pénale ou une stipulation de dédit, en cas que, par un refus de de Lavit, la promesse oe mariage qu'on lui avait fait souscrire ne fût pas suivie d'exécution ; — Attendu que les clauses pénales ou les stipulations de dédit pour cause d'inexécution de promesse de mariage sont esseolieilement réprouvées parlos lois, comme contraires à la liberté des mariages et aux bonnes mœurs; — Qu'elles ne constituent pas un lien de droit, et ne sont pas obligatoires ; — Que, dès lors, le jugement dont est appel ayant déclaré valable une obligation illicite, déguisée sous ta forme d une constitution de dot, et condamné de Lavit au remboursement de la somme de 1",000 fr., formanirobjet d'une constitution simulée, faite en fraude des lois et de l'ordre public, doit être réformé quant à ce chef;

Attendu que, quoique l'inexécution d'une promesse de mariage ne paisse donner lien à des dommages intérêts à raison du gain qu'aurait pu taira la personne qu'on refuse d'époaser, néanmoins, suivant une junspnidence constante conforme à l'équité nalurtlle et aux disp05ition£> expresses do l'art. 1582 c. civ., cette personne a droit à des domaiag^t-

MMiÛGiÈ.— Iua»."" trsitor.

k'#iht fiii]icfr(é''del mt^ilsfis^ teltei^ <iae eeUes qai reafer-. ■tm btie «laiise péiuiîe, en cas de dédit, doivent être considé-,. lées comme syasi une^^caUBe inrcilè ; qa'^fl n'y à pas dès iôes oerertvre à eassathm contre nn arrél qai en a prononcé la nnl-

l nûsoo de la perle et da préjudice qa^^ a épronrée; - JRIeftda ^bH résulte del faits du procès que le re(as de de Lai it , •prte un contrat pub\iq» aprè^ dei^ ,af\^ rfspectaeux sigaifiés 4 sa r»qM.'eti a^rèfl eue longue fréqtteotauoo,a oocasionné un préjudice réel, afl[^iMette«olable à la demoiselle Bessière; que cette fille sera désormais edysfaleàfae pas treuter un parti aussi avantageux que celai auquel elle adiaît jpn prétendre : qu'elle a été obligée de suspendre son travail ae* eeafiiDè^ de faire, loin dé son domicile, des vovages et an s^ur diepàitfettx, et d'employer des soqomes considérables pour les frais de pdlirsaitès judiciaires qu'elle a soutenues, afin d'obtenir la répamtioa fl/SBe léélaQie ;— Que, dans ces circonstances, l'appréciation du préjndite dbit là M(aralîon ae saurait lui être refusée, s'élève à une somme ài't,9ià&fr:, et qu'ainsi il est de toute justice que cette sonune lui «oit adjugée i ^i(t de ddh^mages-intéréts ;— Par ces motifs» jugeant en vertu dt lèntoi àeUe fait, par Tarrét de la cour de cassation du 11 juin 1838 ; disfat droit sur l'appel principal interjeté par de. Lavit, du jugement tendu par le tribunal de Sainte-AITrique (Aveyron ), le 90 janv. 1815 ; -'Vet^uant k ce Tappellation et ce dont est appel au néant, et, par aèiveaff Jugé, déclare nulle la recouoaLBsaace oe dot contenue dan# la y^tbaaé de mariage du S avr. 1854; ce faisant» relaxe de Laviide la démode 'à bl faite en payement d'une somme de 10,Q00 fr., pour rem* bevnettènt du montant de ladite reconnaissauce;— Et disaaidroita r^el incident reljeré par la demoiselle Bessiére du susdit jugevnent, met quiif à eerappellâlion et ce dont est appel au néant; ce faisant, et laus s'arrêter aux preuves ol^rtes, condamaede Lavit àpajer à la demoiselle Mwître la somme de 8,000 fr., à titre de dommages^iatéréts, eta

Mis jeav. iSSO.-G. de Nîmes, aud. sol.-M. de VignoUes, pr.

fi)Êificêi —Demoiselle Cbeneveau C, bériL Cbampigay. ) «** Le 0~^lm 1«15, acte sous seing privé ainsi conçu: «Hioi, Cbampigny» itdh^fehàitlt eu mariage la demoiselle Cbeneveau , cette dernière et m$ pèle; et Mreyont consenti. Mais comine le sieur Cbampigny,.moa f0eVt^fase'son consentement^ qu'il faut en venir. à des sommations jalldairès ^ rendront publics cesproiets de mariage; que, danslecas de'ifaNrfti dé la part de moi Henri Cbampigny, je pourrais faire tort à la ddnbilclis CSiênevéan, et rendre tout autre établissement difficile, je. m'oblige dans le. cas qi ce marii^m^qaeraitparréavisdemaierVeu pe^'leile'!É^llré*èaui» qm ihe serait personnelle, de payer à la demoi<« selle CheneTeau la «jmme de 10,^000 fr. tf —Arrêt de la cour d'Orlèaos qiril duaUe les kainiàtions respectueuses faites à Cbampigny Péie oenuoe . étant inteulières dans la forme.— Alors et le Sî fèv. 1 810. Henri ObampÊÊf Mf d)»n«fién entre-vifs à la demoiselle Cbeneveau de la nue pre^ pnvpièlif de tous les biens qu'il avait recueillis dans la sucoessioa desa. wttni «OetCe dbnation, qui fut acceptée le S9 du méj&e miois^ se termine OB' «8s termes : < En foi de, quoi nous avons fait sceUei ces pnéseales, . fiÉTTefebt ftHès et passés à,,., en présence de..., témoins requis«»«^^ en* l'y tRÀive donc aucube mention de la signature de la paî|ie^ des tériMIs él du^notafre.— Cependant les 10 etSOoct. 1816^ Henri Cbamn ni^/^l^oèlâM vendre diveôrs objets qui y étaient compriSj fait intervenir fa'^flieiflftile Cbeiieveau^^qui comme nue propriétaira passe les actes 'nt''âvec lui. r- II' se disposait à renouveler ses somnaatiens è^ lôiréque sa famille provoqua son ioterdietioa» Il >ceaaeaitit ' à recevoir un conseil judiciaire > et peui de tempe après (le Stf^joinetiniT) il décéda, paissant un testament par lequel il légaaU< uÉgrtMiÉI^ de' 10^000 Tr. à la demoiselle Cbeneveau.— Ses béritieia eut deltode En nuHité: !• de l'obligation de 10,000 .fr,' contenue daae la Mtaéfte, de mariage, par le double motif qu'eq tendant 4 gêper i» U- MfW'dd taarii^e, elle devait être proscrite cooune illicite, et que.fetillé^Maielflé sieur Cbaropigôy n'avait pas cessé un seul instant d'avoir la^DUèté; dl^iiduser (a demoiselle Cbeneveau; 8« celle. de la. donation ealfl^vnil^ pouf çontnîventiop aipc art. li et 88 de la loi du 85 vent an'^jH: ënTce que l'acte ne contenait pa^ la mention de la signature du deiaiAf et di^ iémoins; i* enfin cède du testament du 18 juill. 1817, eoÉÉfeé'fiaftékr qn iodividn auquel il avait été donné un conseil judioiaiie, et llî'Mtf jterdu dés lofs U cabapité de tester. —U demoiselle Cbene«. ^tÊÊJl^ëfé^ du sfeur Fallu , a répondu ; 1® que la. clause pénale stHNilée dd^ juin lèi& n^ïlait q;uiç. la juste réparation du

llté, alors snréoQi fnfll â reeonm en eut inii> «t M' mariai" nst resté sans effet, oe n'est pas par on simple ehnngement de Irojonté decelni qai a consenti robllistlien, et 410 4e fbtferépoox'' délaissé n'a éprouvé aociHi pr^iodlee (Beq. 6 Jota i êSffr) (1); -^

I « ■ I II I I 11 ■ Il II I II i I I il i«l ir iliB I 11 ni iiL • t' 1

'4 réeUcoMnl eppeeée) que redit de BMs eklg«rit' là mMtiee dëé si:eoatures tant sur la miaule qne sur la dr^êfee, et'qne cepeadairt RicaM/' rapporte plusieure antts oui eut validé des lestafflents sur la niittute'? desquels eette meutiou avak été omise ; que ee même auteur enseigne ' ïormeltemeatqae, de son temps, la disposition de l'édil de Blôis i^ s len-., tendait que de l'obligatieD imposée au notaire de faire signer les pahi^ \ et les témoins , et a défaut de signature, de détlarer la cause ùi lés ' avait empêcbés de signer ; qu'enfio un avis du conseil d^Gtaf, db i^ juin

ii causer, Véçlat donne ait prcjet de mariage arrêté eo(pre.eile i'^ '^fXk'jff présentait rien de oontraire ^ la UbOfflé' dot

tre publ|c>t aux booi|és m^éureitT-na*. Que la .doeatioft

' ^ nulle pour défaut de menùoo . de la signature du

loins: ouj» hirt., t,4de|,la loi 4u 85 veei« an M^'a^

\tl$' çefte mention que sur les growea,desi.aotes>iat

ttin)i^tes;.jqu*en ^Sét„la fuinute d!un acte se terminant

-^réiHea parties et dès Umoins,]e< notaire nepeuveii

dèttfi'siiçqatuf^ di^s |ifl^^rps.^a l'acley .cfesMndire

TO» XXXt.

iç(iê sijj^^ature; aue. d'aillfgm ^9^ ffiqMioa^ide sorte sans intérêt^ d^s que la signature avait

IMO^et uto arrêt de la eoif de' cassatioii, du 11 mars f BfS (V: v« . . laiie}, avaient déeidè que le défaut de mention de I4 dgna^àl^ dà im- ' laiie n'enlialBait point le BoHité» de l'acte ; «jfue cette mention fit aussi . bien prescrite par l'art. 14 de la loi du 95 vent, en f f que belle de la ' aignature des parties et des témoins, et qlie ce que le conseil d'ctat et ta cour de easeation avaient décidé pour la signature du notaire, il 'fallait ' l'étendre par simiâhilde a la signature des témoins et des parties; — B*Que dans le cas eO le' défaut de mention Ue ces signatures aurait én« lacbé de nullité la donation, celte nullité auraSl été couverte parTexecqliee volontaire que le sieur Ghampigny avait donnée à sa libéralil^^ eh ' faisant intervenir la deualaire dans les acfes d'aliénation des 1 0 et' 80 oc(. : -^ 4* Eniu , que la dation d'un conseil judiciaire n'affectait point celui qui le recevait de fineapacité dé tester, puisqu'on nie trouvait paé fo ] loitaMont nu nombre des actes que la loi lu! interdît.

Le 18 fév. 1810, jugement du tribunal de Cbêteau-Chlnon , qui dé-, ebmrge les béritien Ghampigaf de la clause pénale portée dans la pr(^', messe de mariage, eoit paree qu'une telle clause est, comme la promesse de ménage elle-aieae^ eealraire a la liberté du mariage,' et réprouvée par lei dfepositioriB générales des aH. 11S1, ItSt et 115K ë. civ., soit ' pane que, quand celte clause ne serait pas illicite , le sieur Cbampigny . n'aaraii pas enoouru les dommages-^ntftrèts qu'elle prononce en cas de,. dèiil, attenéu que c'est par des circonstances tout à fait indépendanjes'' de SA voloDlè qu'il n'a pu épouser la demoiselle Cbeneveau, et qu'à fé- ' Suite des faits dn procès qu'il est mort dans cette intention; que d'ailleurs la demoiselle Cbeneveau n'a éprouvé aucun préjudice réel, puiàguS;^ èen de tevpt apiie , elle a cônUneté mattàge; annule 'la dona^oo du WStilÈff. ininpenr défaut de mention de la signature du dpnateur et dés , témeiM;«^CSonsidéfUttt, f que cette nullité est impérieusement ptonob-" eérpar l'art es de ia loi du S&vent. an 11, et que, si une etccfption a été'ètabliefar l'avis da eoaséil d'fiUt, db 16 jt^in 181 0,à l'é^rd ûv^ dbfaut de mention de ta signature dn notaire, cette éxecution doit être' re^ treiutduu cas pour lequel elle a été éublie;«^qàe taViuilitê dont il s'sttit ^ ne peut être couverte par f exécution volontaire de fa doaatiob de la paH dudonilBnr, exécuta Vésultantdes actes des 10 et io oct. 181 It, parce ' ^on, anv termes de Fart. 19S9 c.,'civ. le donateur ne peut réparer, nar .' auedtt aete cenirmanf, les vices d'enie donation énftre-vifs, qiir ^ p^ur ^ être valable; doit être refaite en la forme légale; que vainement on vqq- , draii induire du èilence de cet article sur l'etëcutlon volontaire , que le, légisiateuf n'a enteSdn défendre au donàti^ur que l^éte coùdt'mati/A bt, ! boni'exlcairdn^vbtoutafre* qu'il tiftsulté clairement de fart. 15^8 quo^r le-MfisIdteuv n'a î^gardé'VerëcQtibty' volontaire que eomme un moyen, èubbidiaire et 'supplétif, applicable seulement aux contrats, (â-cfinaires;' eue quant -anfii éonaiionë que les fois onf toujours eptourêes d6 plus de. . lortiee et de diffieultès que les bblfgàtions ordinaires^ le législateur ayant ! preblibê> parfait. isBS, te moyen princfpaf, c'est-à-dice ractié conûr- ! tnaêif, a jugé inutile de déféindre en tenues' exprès le moyen subsidiaire ^- settrenveauèsi ta^itemeet'tmnpris'dafls la prohibition, surtout 4'a-

vioés de la dooeliov , ' mon ttis évidemment que ce itoyen de ratification , est «ans oAcatMé'de la psôi dti' donateur, et que lès donations tie ^ôot \. passeooiblee^ aux réglesf||énéhiles'Sttr'la ratificau'on Q^la' cpnârmalipA | eesieentmtsj qoo f ordoenance de lt5t avait con$acré, ces principe^ èf ^ que'fei le iéftitlateilrniodemè eût ^uM ib'nover è^ cet égard, if éût^e^po/nj6 . , .. l'aboUMon #dtie déposition aussi itffportante d^unemaoièc^ c1aire^os|-

/ lesfiéeiintiobewn>hn8Htésdobt'iràeavireitnér'les donations, etc^l-rPro^ noncaatel»'dbrnie»lftiÀstfrld(^andeédni^lftédut^tamen(<Hl8|^^^ , 181^, peurcaé^d^incapacMê, résultat dé ce quefe'lestatèuravai^ on cnniêil']ttdtciafre>'étarte cette demande et valide le testament, ^attendu (îue'ti bémiiialAinU^ fcodsefi' judiciaire à uo (Odivfdi^ p'avait point ppureflbt de lliièctèr d'ofne incapacité lê^e et absolue de tester, et. . qbe lisbèritiérsrGnàmpigny ne prouvaient pas que lé défunt n'eût pas

. Ba%i'#esptfia!tt inMent'de la iconfecliioa dé iôà t^sUmenj;;'---^,, ^..

motifs des premiers Juges. — Pourvoi. -- La demoiselle Cbeneveau n'a

im

MAMA6E.- Gba». s, SKT. 8.

e* Qa'one inmiesie de mtritso, CV60 fltiindallon d'im dédit en ea^ d'inexécution, est nulle comme contraire anx bonnes mœnrs et à la liberté des mariagee ; mais que la personne lésée par cette inexécn- . lion pent avoirone action en dommages-intérêts fondée sar le préjudice sonffert; que c'est anx magistrats à examiner s'il y a en préjudice, s'a est de nature à donner lieu à des dommages-intéréU, et à en fixer la quotité (Rouen, T décembre 1825) (i); -—

dût que leproduiie les moyens que nous ayons déjà analysés. — Arrêt. La coub ; — Et d'abord en ce qui concerne la partie de l'arrêt reUr tfye à l'acte dn 95 Juin 1815, qualifié de dédit mariage : — Attendu qu'il a été décidé en fait, qu'Henri Ghampigny paraissait atoir persisté, jusqu'à son déeés, dans l'intention d'épouser Suzanne GlieneTeau ; qu'ainsi le projet de mariage n'étant pas resté sans eilet par un simple changement de tolonté de sa part, les héritiers ne pouvaient être tenus à des dommages-intérêts pour un cas tout à fait hors des termes de l'acte ; — Attendu, d'ailleurs, qu'en droit les art. 1134 et 1143 c. cît. invoqués à l'appui du recours en cassation, se rëféraot uniquement aux conventions lê^les et non à celles qui tendent à gêner la liberté des mariages, telles que l'acte dont il s'agit, ces dernières doivent être considérées comme ayant une cause illicite, et sont comprises dans la disposition de l'art. 155 du même code; — 'Attendu, enfin, qu'il a été reconnu par l'arrêt attaqué que Suzanne Cheneveau n'avait éprouvé , par l'inexécution de cette promesse de mariage, aucune perte ni dommage dans ses biens, et qu'elle n'avait porté aucune atteinte à sa réputation;— En second lieu, et relativement à la nullité de l'acte de donation du 23 fév. 1816: — Attendu que l'art, li de la loi du 25 vent, an il, veut non-seulement que les actes soient signés par les parties, les témoins et les notaires, mais encore

3u'il en soit fait mention à la fin de l'acte,' ainsi que de la déclaration es parties qu'elles ne savent ou ne peuvent signer;— Attendu que l'art. 68 de la même loi attache la peine de nullité à l'inobservation des formalités ci-dessus; — Attendu que ces articles n'ont fait que renouveler les dispositions de l'art. 84 de Tordonnance d'Orléans et de l'art* 165 de celle de Blois ;— Attendu que l'avis du conseil d'Etat, du 16 juin 1810, en déclarant que la nullité ne s'étend pas au défaut de mention de la signature du notaire à la fin de l'acte, la laisse nécessairement subsister, pour le défaut de mention de la siEnature,soit des parties, soit des témoins;

— Attendu, dans le fait, que lacté passé devant notaire à Chinon, le 23 fév. 1816, et dont il s'agit, contient, de la part d'Henri Ghampigny, au profit de Suzanne Cheneveau, une donation entre vifs, absolue et irrévocable, des biens qui lui étaient échus de la succession de sa mère;

— Attendu qu'il n'a pas été fait mention au bas de la minute de cet acte de la signature d'Henri Ghampigny, donateur, non plus que de celles des témoins , ce qui est une contravention audit art. 14 de la loi du 25 vent, an 11; — Attendu que les dispositions des art. 931 et 1081 c. cfv. font obstacle à ce qu'U puisse valoir comme acte sous signature privée , puisqu'ils exigent que tous actes portant donation entre-vifs soient passés devant notaire, et qu'il en reste minute, sous peine de nullité;— Attendu que l'art. 1558, concernant la confirmation , ratification ou exécution volontaire des obligations, lesquelles, aux termes dudit article, emportent la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre ces actes, est inapplicable anx donations entre-vifs, dont l'art. 1559 ne permet aux donateurs de réparer les vices par aacun acte confirmalif, et exige absolument qu'elles soient refaites en la forme légale; — Atteadu que la confirmation ou ratification dont il est question en cet article s'entend aussi, et à bien plus forte raison, de 1 exécution, qui n'est qu'une confirmation tacite, sien moins formelle, [)ar conséquent, que l'acte même do confirmatioa ou ratification, avec les ènonciations prescrites par la loi; — Et que c'est ce qu'explique clairement l'art. 1540, qui admet la confirmation, ratification on exécution volontaire, de la part des héritiers ou ayants cause du donateur, seulement après son décès, lorsqu'elle procède de leur fait, après qu'il a été exigé par l'article précédent, à l'égard du donateur, que la donation soit refaite en la forme légale : — Attendu que la nullité de la donation n'ayant pu être couverte pari exécution qu'eue aurait pu recevoir, la cour royale a pu se croire dispensée d'examiner si en effet Henri Ghampigny l'avait volontairement et réellement exécutée, ce qui aurait pu être coatestéj puisqu'il avait disposé, par son testament, des biens compris en la donation ; que ce testament contenait même un legs de 10,000 fr. en faveur de Suzanne Gheneveau, qui l'a recueilli ou dft recueillir, puisque le te3tament a été maintenu par l'arrêt attaqué; d'ob il sait que la critique proposée contre cet arrêt n'est fondée sous ancon rapport ;— Rejette.

Du 6 juin 1821. -G. G., sect. roq.-MM. Henrion, pr.-Donoyer, rap.- Lebeau, av. gën., c. conf.-Loiseau, av.

(1) (Beauvais C, Brandebourg.)-— La coni;— Attendu que l'acte du 12 avril 1817 présente, dans ses termes et caos la liaison de ses diverses dispositions , une promesse de mariage sous danse pénale, déguisée sous le titre d'indemnité; qu^ony voit, en effet, que l'obligation du payement d'une somme de 5,000 fr. se rattache à l'inexécution de la promesse ; que si la même somme a été stipulée pour le casoùBeauvais décéderait avant l'âge ée fingt-eiaq aaa, mbi avoir épeuié la alla

le

T Qne la stipulation d'tine danse pénale dans nn contrat dé mariage, ponr le cas d'inexécatlon de la part de l'un des contractants, est nnlle, comme contraire à l'ordre pnblic ; qne rinexécntlon d'une telle promesse n'est pas, par elle-même, nne cause nécessaire de dommages-intérêts : que seulement, si le refus d'exécuter a causé à l'antre partie un préjudice, ceile-ci pourra réclamer des dommages-intérêts (Ntmes^ 29 noT. 1827} (2); — S» Que le souscripteur

Brandebourg, eela ne prouve qu'ooe préeaotioo de plus pour s'assurer de ladite somme, mais ne change rien au véritable caractère de l'acte ;

— Attendu qne, par le droit romain et par l'ancienne jurispredenee française , comme par la nouvelle jurisprudence fondé sur la combinaison des art. 1151 et 1155 avec l'art. 146 c. civ.,la promesse d'éponseï MUS clause pénale , ou, ce qui est la même chose, sous un dédit pour son inexécution, a toujoun été réprouvée comme contraires aux bonnes mœurs et à la liberté des mariages ; qu'en pareil cas, la seule action qui appartienne à la fille qui ee prétend abusée, est un^ action en dommagesintérêts qui ne prend pas sa souroe dans la clause pénale , mais dans le préjudice souffert, ce qui impose aux magistrats le devoir d'examiner, d'après les faits et circonstances de la cause, s'il y a préjudice, s'il est de nature à donner lieu à des dommages-intérêts, et quelle doit en êtrs la quotité ;— Attendu que les deux enfants, reconnus par Beauvais, dans l'acte du 18 avril 1817, étaient décédés à l'époque de l'action, et que la fille Brandebourg ee peut, par conséquent, invoquer le puissant intérêt de l'entretien et de l'éducation desditd enfante à l'appui de sa demande;

— Attendu qu'il est constant que, lorsque les liaisons d'entre les parties ont pris naissance, Beauvais n'était âgé que de seiie ou dix-sept ans; que la fille Brandebourg était âgée, au contraire, de dix-neuf ans accomplis ; d'où se tire la conséquence que la séduction est venue du côté de la personne qui avait sur l'autre l'avantage de trois ou quatre années d'expérience, et que cette conséquence acquiert une force irrésistible, par la considération que la fille Brandebourg a allicié le jeune homme chei eUe, et qne, de son aveu, il est resté plusieurs années dans son domiciie;— Attendu, d'une autre part, qu'il* est également constant que, depuis l'acte du 19 avril 1817, la fille Brandebourg a eu un troisième enfant; que Beauvais ne l'a pas reconnu, et que, d'après les circonstances de la grossesse et de l'accouchement, cet enfant ne peut lui être légalement ni moralement attribué; que ce fait d'incontinence de la fille Brandebourg sniBt seul pour justifier le refus de Beauvais de l'épouser, et pour faire rejeter toutes demandes en indemnité de la part de ladite fille. — ^Réfoimant, décharge Beauvais de l'action de la fiUe Brandebourg...

Du 7 déc. 1885.-G. de Rouen, l** ch.-M. Eude, pr.

(9j (Faucon C. demoiseUe Roubaud.) — La coua; — Attendu qne le mariage est de tous les actes celui qui impose aux contractants les plus importantes obligations; ce qui les soumet aux conséquences les plus graves, puisque, d'une part, ces actes servent de base aux repos des familles, et que, de l'autre, ils fixent à jamais le sort des époux par un lien qui a ète déclaré indissoluble; que, dès lors, la raisoi^, les bonnes mœun et la lot doivent plus que jamais exiger que le libre consentement des parties, voulu pour la validité de tous les contrats, soit surtout garanti aux futon époux jusqu'au moment oti ils vont engager tout leur avenir; qu'il n'en serait pas ainsi si des promesses de mariage qui stipuleraient des peines pour ceux qui refuseraient de leur donner des suites pouvaient être obligatoires, puisque la crainte de ces peines, et l'impossibilité quelquefois de remplir les engagements pécuniaires qu'elles d^ termineraient, pourraient arracher à des parties des consentements forcés; que des stipulations de cette natore doivent donc être dédaiées nulles, comme contraires à l'ordre public, puisqu'elles auraient pour effet d'^éner avant le moment déterminé pair la loi, un consenteooentqui. Jusqu'à ce moment, doit essentiellement demeurer libre; et que, par suite, les stipulations ne peuvent jamais être nécessairement la cause de dommages-intérêts ; que seulement, et en vertu des dispositions de la loi qui obligeait chacun à réparer le dommage qu'il a occasionné par son fait à autrui, on doit examiner, dans les causes de La nature de celle dont il s'agit si, indépendamment de la perte des avantages que la promesse de mariage assure à la partie qui en réclame l'exécution, perte qui ne peut pas lui être comptée , elle a pereoonellement éprouvé quelque aatre préjudice par suite du refus dont elle a été l'objet; — Attendu q«e,daBa l'espèce, rien sous ce ^pport n'est suffisamment justifié; que la pi«messe de mariage que se firent mutuellement Faucon et la demoiselle Renbaud, fut souscrite sans solennité, en l'absence de tous témoins, et n'eut point de publicite; que les parties elles-mêmes ne paraissent y avoir attaché d abord que bien peu d'importance, puisqu'un des doablesenfat seulement écrit sur un carnet et an crayon ; que ce fut très-peu da joan après la date de cette promesse que Faucon se hâta de signifier à la de» moiselle Roubaud l'intention oti il était de ne plus lui donner suite; qne les motifs dont il appuya son refus ne furent point injurieux pour eUe, puisqu'ils eurent pour cause la rupture d'une société de commerce qui avait d'abord été arrêtée entre un des parente de la demoiselle Roubaud et lui, ce qu'il disait ne pouvoir plus avoir lieu; qu'U n'est point allégué anei depuis cette époquoi aucun rapport ait existé outra Faucon et l^ia-

MARUGEt^GiUP. 2, SMf. 2,

loi-même (fon billet cansé pour prêtes! admissible àprouyerpar témoins que cette caase est simulée^ et que la cause réelle est illicite comme consistant^ par exemple^ en une promesse de mariage avec clause pénale (même arrêt du 7 mai 1836^ aff. Boulet); — 9<> Que le dédit stipulé dans un contrat de mariage pour le cas où les contractants refuseraient de passer outre à la célébration est contraire aux lois et aux bonnes mœurs^ et^ par suite^ n'est pas obligatoire; et que cependant les Juges peuvent puiser dans une telle stipulation le principe des dommages occasionnés à l'une des parties^ à la femme^ par exemple, s'il y a eu publication de bans et naissance d'un enfont (Toulouse, 5 Juill. 1835) (l); -— 10* Que la promesse de mariage qu'un mineur de vingt-cinq ans a souscrite sans le consentement de ses père et mère, ainsi que la clause pénale qui n'en est que l'accessoire, est nulles mais que, si cette promesse a facilité un commerce illicite qui a été suivi de la naissance d'un enfant, dont le mineur s'est déclaré le père, il yalieud'accorderàla femme des dommages-intérêts pour Tiodemniser des dépenses qu'ont occasionnées l'accoucbement et l'alimentation de l'enfant (Liège, 18 Juill. 1822) (2).

•t. Mais il a été décidé : 1» que des billets remis enblanc, pour garantir l'exécution d'une promesse de mariage, peuvent, après

tinés; q«e eette dernière est restée près de deux ans sans poumivra contre loi son instance, et qa'encore ai^oord'hui elle ne spèciUe aneon pféjadice déterminé qae loi aurait causé l'appelant par ces motifs. — A mis et met le jngement dont esl4i9{>el au néant. — Déclare nulle et de nul effet la promesse de mariage souscrite par les parties et relaxe ^■con de la demande.

Dû 99 aev. 18i7.-*G. de Nîmes.-!!, de Trinqoelagoe, 1** pr. (1) (Darie C. Ifolier.) — La coun; — Attendu que toute obligation ée faire on de ne pas faire se rèsont en dommages-intérêts, mais qu'à cMé de la règle se troave éerite l'exception, qui ne permet pas d'exécaler les danses contraires aux lois et aux bonnes mcsurs; qu'à ce titre, la stipulation d'un dédit faite dans un contrat de mariage, peur le cas oà les contractants refuseraient de passer à la célébration, ne peut être essentiellement obligatoire, et néanmoins les Juges peuvent y puiser le principe des dommages qui ont été occasionnés par 1 une des parties; — Attendu que, dans l'espèce, les diverses promesses du sieur Dario, ses lettres, la poblieation des bans et la naissance de l'enfant qu'il a eu avec la demoiselle Molier, sont autant de circonstances qui doivent entrer en oensidémtion pour apprécier le préjudice causé; — Attendu que la transaction survenue pendant un premier procès, en admettant même qu'elle se liât pas irrévocaolement les parties , doit néanmoms s>ervir de base pour déterminer les dommages en provenant ; que l'évaluation donnée nr les premiers juges est conforme à celle qui avait été déterminée par M sieur Dario, etc.

Du 5 juill. 1833.-G. de Toulouse, a* cb.-M. Amilbau, pr. (9) (G,.,^C, demoiselle B...)— La cour;— Il s'agit de décider : f si la promesse de mariage souscrite en faveur de l'intimée par l'appelant est iralable; ^ En cas de négative, s'il y a lieu d'adjuger à l'intimée, à titre de dommages-intérêts, une somme plus forte que celle offerte par rappelant;— Attendu, sur la première i|ueslion, qu'une des conditions essentielles pour la validité des conventions est la capacité des contractants (art. 1108 c. civ.), — Attendu que les mineurs sont incapables de contracter sans l'assistance et consentement de leur tuteur; que si, d'après l'art, 488 du code, la majorité est fixée à vingt et un ans accomplis poor être capable cle tous les actes de la fie civile, il est fait execption à cette règle générale en ce qui concerne le contrat civil de mariage; — Attendu que l'art. 148 du code porte que le fils qui n'a pas atteint l'Age de vingf-cinq ans accomplis ne peut contracter mariage tans le consentement de ses père et mère ; qu'ainsi il doit, à cet égard, être considéré comme mineur et constitué sous la tutelle de ceux-ci : — Attendu que les dispositions probibitives du mariage sont aussi applicables aux liançailles, conformément à la doctrine de tous les auteurs et à h disposition expresse des lois 15 et 16, ff. cl« J2)Ofwa(i6iw; d'oii il suit lue celui qui est incapable de se marier sans le consentement de ses fère et mère, ne peut, non plus, sans ce consentement, s'engager, par de simples promesses, à contracter mariage (L. 7, § 1, ff. b. t.); -^ Attendu que 1 appelant n'avait pas atteint l'Âge de vingt-cinq ans lorsqu'il a souscrit la promeàse dont il s'agit; que l'obligation principale de cette promesse était celle de contracter mariage avec l'intimée, et que celle de payer, en cas de défaut, tons lea dommages-intérêts, n'était que la clause pénale et accessoire; que ladite obligation principale, contractée nos le consentement des père et mère, étant prohibée par la loi, contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public, est nulle et de nulle valeur, aollitè qui entraine aussi celle de la clause pénale, suivant les art. 11S3 il i3S7 c. civ.;~ Attendu que le père de l'appelant a constamment refuse son consentement au mariage que celui-ci avait promis de contracter* el qu'ainsi il a eu une juste raison et excuse leaitime de ne pas afi&

la rupture, être yalablemenl endoMés h titre dadédU et d'Indemnité au profit de la personne à laquelle on avait promis mariage. U y a en ce cas cause Ucile d'oblii^ion (Douai, 35 mai 1839)(3)« —2» Que, dans le cas oh le mariage contracté à l'étranger par deux individus, a été annulé pour inaccomplissemenft d'une for« malité substantielle, sur la demande des parents de l'époox, l'acte par lequel ce dernier, dans le but exprimé de réparer le préjudice que la publicité de l'union a pu causer à l'épouse, constitue sur la tète de celles! une rente, mais avec le concours de cet circonstances qu'on trouve dans l'acte même, à savoir que la position précaire de l'épouse rédame, de la part de Tépoux, la confirmation de leurs engagements qu'ils regardent comme sacrés, que la rente doit cesser lorsque l'époux aura contracté on mariage valable, comme f en a le désir, avec l'épouse, un pareil acte a pu être considéré comme ayant pour canse réelle, non pat une promesse de mariage déguisée avec clause pénale illicite, mais bien la réparation d'un préjudice consommé, sans que l'ar^ rét qui le décide ainsi par interprétation des conventions, et or* donne, par suite, l'exécution du contrat de rente, soit 8ii|et à la censure de la cour de cassation (Req. 5 mars 1838) (4). •Si. Ce que nous avons dit de la promesse que se seraient

oonpltr sa promesse, anquel cas, tous les auteurs, même ceu qni, par le silence dn code sur les fiançailles, les rangent dans la classe générale des conventions ordinaires, sont d'accord qne la dispoeition de l'art. 114t ne leur est pas anplicable; — Atteadu, sur la deuxième question, qne, malgré la nullité de ladite promesse, elle n'a pas moins facilité le com* merce illicite qui a été suivi de la naissance d'un en faut, dont Tavelant s'est déclaré le père par acte autbentique; — Attendu que la naissance et l'alimentation de cet enfant ont causé à l'intimée des dépenses dont elle doit être dédommagée par l'appelant ;— Attendu que celui-ci n'a pas Justifié d'avoir pourvu à ces dépendes; que l'allégation de l'appelant à cete égard a été déniée par l'intimée, dénégation, qui, loin d'être détruite, est, an contraire, fortifiée par la présomption qu'en sa qualité de fils de famille, il n'a pas eu de quoi fournir aux dits frais; — Attendu qu'il n^ suite de ce qui précède, que l'intimée a réellement souffert des domma-r ges par le fait de l'appelant; que la somme de 1,200 fr., par lui offerte, n'étant pas suffisante, il y a lieu d'augmenter cette somme et de la fixer arbitrio judicit; — Par ces motifs, met au néant le jugement des premiers juges; déclare nulle la promesse de mariage dont il s'agit ; condamne l'appelant à 1,500 florins de dommages^intérèu et aax deux tiefi des dépens.

Du 18 juiU. 182S.-a de Liège.

(3) p... C. demoiselle V...)— La coom; — Attendu que les UBels à ordre dont s'agit, revêtus d'endossenents réguliers en la forme, sont. Jusqu'à preuve contraire, U propriété de la demoiseelle V...,aia ternes des art. 136 et 137 c. com.; qne, pour sonlenii qu'il n'a pas oessé d'être propriétaire de ces valeurs, D... prétend que la cause du transport éauicée valeur reçue comptant est fausse, et que la véritable est une garantie de promesse de mariage on classe pénale en cas de dédit, et par conséquent une cause illicite ;~Que la demoiselle V..., tout en reconnaissant qu'il n'y a pas en, de sa part, numéfation d'espèces, prétend qne la cause réelle dn transport est l'acquittement par D..., après mptare dn projet de mariage, d'une dette de délicatesse et d'honneur, la réparation du dommage qu'il lui a causé et l'indemnité des soins qu'elle aurait pris pendant plusieurs années pour l'administration de sa fortune;-— Que, de même que D..., pour laire tomber l'obligation, serait admis à prouver par témoins la réalité de la cause illicite qu'il allègne, de même la demoiselle D... peut, an soutien de son titre,* être admise à prouver par le même moyen la réalité de la canse lieite qu'elle invoque; — Que, dès lors, la preuve oflerte est admissible, que, de phis, elle est relevante; — • Confirme.

Du 25 mai 1839.-G. de Denai, t« eli.*M. Lambert, pr.

(4) Eêpèeê s — (Ouillemet C. Emilie Fortin. )— Le S août 1854, le sieur Félix GniHenet, alors âgé de vingt-trois ans seulemept, et la demoiselle Emilie Fortin , s'étant rendus dans l'Ile anglaise de Jersey, f furent unis en mariage par le recteur de la paroisse de Saint-HellijBr.— Le 6 septembre suivant, le tribunal de Nantes, sur les poursuites de Guillemet père, rendit jugement qui annulait ce mariage comme ayant été fait sans le consentement obligé des père et mère de l'époux.— Cette décision n'a point été attaquée, mais, le SI du même mois, Guillehiet fils déclara «qu'il ne s'abusait point sur la position précaire et désespérante dans laquelle ce jugement avait mis la demoiselle Fortin , qu'il regardait comme sa légitime épouse et à laquelle il se croyait d'honnetu engagé à donner tout secours et assistance, soit à ce titre, soit à celui de dommages-intérêts pour le préjudice qu'il avait pu fort involontairement lui occasionner. »— En conséquence, il constitua sur la tête de la demoî* selle Fortin une renie de t,000 fr., «pour la mettre à même de vivre heaerablement, josqo'à ce qne, soit par une novteile cdêbralieu, soit

MAKUGI.-^: t, 8kt. S:

réctproqnement faite âenx personnes de se marier ensemlile. Il faut le dire également de la eonvenlton. par laquelle deux pères se seraient engagés à marier ensemble leurs enfants, quand Ils auraient l'âge légal , et auraient attaché à cet engagement une clause pénale. La clause principale et la clause pénale seraient également nulles et non obligatoires. Aucune condamnation ne pourrait être prononcée en vertu d'une telle convention. Nous ne saurions admettre à cet égard la distinction faite par Touiller (t. 6 , n* 503), qui pense que, si la peine était stipulée contre celui des deux pères qui s'opposerait au mariage, ou qui refuserait son consentement, la convention ne serait pas nulle, attendu que, loin d'être contraire à la liberté du mariage, elle favorise cette liberté; mais que, si la peine était stipulée pour le cas où l'un des enfants refuserait d'accomplir le mariage, elle ne serait pas exigible, parce qu'elle tendrait à gêner la liberté du mariage, attendu que le père, personnellement intéressé à raccompllssement du mariage, pourrait abuser de sa puissance pour contraindre l'inclination de son enfant. Nous croyons que la convention serait nulle daim le premier cas aussi bien que dans le second; en etre^, le père ne peut pas renoncer d'avance, pai*une convention , à la mis^on que la loi lui confère d'examiner si le mariage que son enfant se propose de contracter est raisonnable et parait devoir faire son bonheur; l'ordre public est intéressé à ce qu'il remplisse cette mission en toute liberté; l'enfant ne doit pas être privé des garanties de la protection que la loi a voulu lui assurer pour un acte si important. C'est en ce sens oue se Drononce aussi M. Demolombe, t. 5, n*32.

•S. Quel est le mode de preuve admissible k l'eflèt d'établir Texistence d'une promesse de mariage? Et d'abord il est incontestable que cette preuve serait régulièrement faite soit par la production d'un écrit contenant la promesse positive, soit par l'aveu de celui contre qui elle serait invoquée. La preuve résulterait également de l'existence d'un contrat de mariage déjà rédigé ; elle pourrait même résulter de simples lettres. Mais, sauf le cas 011 la promesse est avouée, la production d'un écrit est-elle indispensable? La promesse ne pourraitr^lle être établie, soit par la preuve testimoniale, soit même par de simples présomptions? Autrefois les flançailles devaient nécessairement être prouvées par écrit (V. Pothier, n« 50). On a prétendu qu'il en devait être

par an arrêt ou de quelque antre manière , la validité de lenr mariage serait reconnue anx yeux de la lot.» —Cependant, sur la demande du même Guillemel fils, le tribunal de Nantes rendit, le IS mars 1835. un jugement par défaut contre la demoiselle Fortin , qui annulait l'acte dont on vient de parler, comme contenant une promesse de mariage a? ec dédit. — Sur l'appel de la demoiselle Fortin, il intervint, le S mai 18S5, une transaction entre les parties. -Dans cet acte qui rappelle de nouveau que la position précaire dans laquelle se trouve placée la demoiselle Fortin par le fait de Guillemet, réclame de sa part la confirmation des engagements par eux contractés et qu'ils regardent comme sacrés, a Guillemet reconnaît qu'à raison des faits ci-dessus énoncés, mademoiselle Fortin est en droit d'exiger des dommages-intérêts pour le préjudice que la publicité de leur mariage et celle des actes judiciaires qui l'ont suivi, ont causé à ladite demoiselle Fortin ; déclare , en outre . qu'il regarde comme une obligation civile et une obligation d'bonneur de réparer ce préjudice. » En conséquence , il s'engage de rechef à payer par trimestre et à titre de dommages-intérêts, à la demoiselle Fortin, une rente annuelle et viagère de S,000 fr. qui devra cesser, soit dans le cas où Guillemet contracterait, comme il en a le désir, un mariage valable avec la demoiselle Fortin, soit dans celai où cette demoiselle s'unirait, du vivant de Guillemet, à un autre que lui-même. — Le 19 dêc. suivant, la demoiselle Foriin donne assignation à Guillemet pour le faire condamner à lui payer deux termes échus de cette rente de 2,000 fr. — Guillemet, alors Agé de vingt-cinq ans, obtient*un jugement qui déclare nul l'acte du S mai 1835, comme contenant une promesse de mariage déguisée. — AppeL

le août 1838, airét infirmatif de la cour royale de Rennes, en ces fermes :— « Considé rant qu'avant l'acte qui fait l'objet du procès, avaient en lieu les assiduités du sieur Guillemet, le mariage à Jersey, 1 annulation de ce mariage et l'éclat qui avait suivi ou accompagné ces diverses circonstances; — Que c'est dans cet état de choses que, le 3 mai 1835, lo sieur Guillemet contracta l'engagement de servir à la demoiselle Fortin , à titre de dommages-intérêts , une rente annuelle et viagère de 2.000 fr. ;— Considérant que cet acte n'est réellement que la réparation d un préjudice consommé, et ne peut être envisagé comme une promesse de mariage, avec la clause jiénale pour le cas où le mariage ne se rèaliserait pas ;» Qu'ainsi serait inutile l'examen de la grave question de êà.\o\T si| comne le décide la cour de cassa^en, ces sortes de pactes sont

de même de la promesse de mariage, d'abord pareeque la preuve testimoniale et les simples présomptions ne sont admissibles que lorsqu'il n'a pas été possible de se procurer une preuve écrite, et qu'on ne se trouve point Ici dans ce cas; en second lieu, parce qu'en cette matière l'admission trop facile de la preuve testimoniale donnerait naissance à une foule de procès dans lesquels l'honneur des citoyens et la pudeur publique auraient également à soulfrir. Tel est le sentiment de Merlin (Rép., v« Fornication).

— Ce sentiment est combattu par H. Demolombe (t. 3, n* 35). Cet auteur fait observer d'abord que si, dans l'ancien droit, l'inexécution d'un contrat de flançailles était par elle-même une cause de dommages-intérêts, il n'en est plus de même apjourd'bui, que c'est le dommage réellement éprouvé qui seul est le principe de l'action. Or, ce dommage qu'est-ce qui l'a causé? Ce n'est pas la promesse de mariage par elle-même et par elle seule, c'est toute la conduite du tutur époux; ce sont toutes les circonstances qui s'y rattachent; c'est le fait même, en un mot, fait qui ne constitue pas une faute contractuelle, mais un quasi-délit. D'où M. Demolombe conclut que la preuve par témoins et par présomptionn'est pas nécessairement, en droit, irrecevable. — Cette doctrine ne nous parait pas parfaitement exacte. Nous reconnaissons bien qu'ici ce qui sert de fondement à l'action c'est le dommage; mais nous ajoutons que ceux qui se plaignent d'un dommage ne sont fondés k en demander la réparation qu'autant qu'il y avait eu une promesse de mariage, et que, s'il suffisait à cet égard d'une simple allégation pour rendre l'action admissible , un vaste champ serait ouvert aux réclamations. Dans cet état, un tempérament semble commandé par la nécessité des choses. Comme il faut qu'une cause bonnête, loyale et avouable, ait déterminé le préjudice allégué, c'est dans la promesse de mariage que résidera cette cause, et l'acte écrit (ou l'aveu) qui en constatera l'existence, nul en tant qu'on y puiserait une exé* cution contraire à la liberté du mariage, servira à obtenir la ré* paration du préjudice. — Il a été jugé que lorsque la promesse de mariage n'est point représentée, et qu'elle n'est étayée sur aucun commencement de preuve, le Juge ne doit pas déférer le serment aux parties sur le fait de savoir si réeliement elle a existé (Rouen, 28 fév. 1813) (i).

•A. Dans le cas ou la mère d'une fille à qui des valeurs et

frappés d'une nullité absolue; — Considérant que le sieur Guillemet était majeur de vingt et un ans quand il a passé cet acte, et que l'impuissance où il se trouvait encore de contracter mariage sans le consentement de ses père et mère ne lui 6tait pas la facuHé de réparer le toit que sa conduite avait causé à la demoiselle Fortin. » •

Pourvoi de Guillemet, pour violation des art. e, 148 et 1188 e. civ., en ce que hi cour a validé un dédit de mariage nul , non-seulement à raison de sa nature^ mais encore à raison de l'incapacité du souscripteur. Agé de moins de vingt-cinq ans au jour de l'engagement contracté , et procédant sans l'autorisation de ses père et mère. — Arrêt.

L4 COUR ; — Attendu que la cour royale de Rennes, en décidant que l'acte du 5 mai 1835, qu'elle avait à apprécier, ne contenait point un dédit de mariage, et qu'il n'avait pour objet que la réparation d'un préjudice causé par Guillemet fils à la demoiselle Emilie Fortin , a usé da droit qui lui appartient d'interpréter les conventions qui lui sont soumises, et, par conséquent, n'a point excédé l'étendue de ses attributions et n'a violé aucune loi ; — Attendu qu'en condamnant Guillemet à réparer ce préjudice, elle a fait une juste application de l'art. 138S c. civ.: — Rejette , etc.

Du 5 mare 1858.-C. G., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-De Gaiqal| rap.-Hervé, av. gén., c. conf.-Dallot, av.

(1) Etpèéê:-^ (Demoiselle Débonnaire C. Delabuppe.)— > t juin 18U, jugement du tribunal de Dieppe qui condamne le sieur Delahuppe à payer à la demoiselle Débonnaire 300 fr. par an^ pour sa contribution à

la nourriture, entretien et soins à donner à leur fille naturelle. Quant

à la demande en dommages-intérêts pour inexécution d'une promesse de mariage, le tribunal, tout en reconnaissant que toutes promesses licites engendrent une obligation dont l'inexécution donne lieu à des dommages-intérêts, attendu que celle invoquée est formellement méconnue et n'est point représentée, déclare la demoiselle Débonnaire non recevable.— Sur l'appel, la demoiselle Débonnaire a conclu snbsidiairement à ce qu'il plût à la cour déférer le serment à l'une des deux parties sur le fait de savoir s'il a existé ou non promesse d'un mariage entre elles.

— Arrêt.

La coca ; — Sur la demande en augmentation de pension, adopte les motifs des première juges;— Sur la demande subsidiaire en délation de - Attendu qu'aux termes de l'art. 1587 c cjt.^ le serment ae

MARIAGB.— Cbaf. ft» SlCT. 9, AUT. 1.

mie somme d'argent aTatent été promis en vue de son fatur mariage, a reça ces valeors et les a remises à sa flUe, s'il arrive que te mariage n'ait pas en lien, les héritiers dn donateur ne pourront pas s'adresser à la mère pour la répétition de ce qu'elle a reçu, alors même qu'eUe en aurait donné récépissé : du moins, l'arrêt qui décide que la mère n'a touché ces valeurs que pour les remettre à sa flUe, ne peut encourir aucun reproche (Req. 1 4 nov. t8ii)(l).

Skt. s. — Ai ecnsentement des (ueendanU ou de lafamitt» et des actes respeetyeuœ»

•6. La loi ne pouvait permettre à un flis, à une fille, de (Ure facte le plus important de la vie civite, de contracter mariage, sans recourir aux lumières et à l'expérience de ceux que la nature même désigne comme leurs conseils et leurs guides, c'est-à-dire de teurs père et mère , ou, à défaut , des autres ascendants. Hais à cet égard elle distingue dans la vie deux périodes. Jusqu'à €6 que Tenlànt ait atteint un certain âge, eUe lait du consentement des père et mère la condition sine qud non du mariage; passé cet âge, elle oblige bien l'enfant de demander to conseil des père et mère, mais s'ils révisent tour consentement, elle lui permet de passer outre. L'acte par lequel, dans ce dernier cas , l'enfant demande le conseil des père et mère se nomme acte respectueux. Nous nous occuperons successivement: I* du consentement; 2« des actes respectueux. Après quoi nous examinerons, %• par quelle disposition le législateur a sanctionné les règtes établies à cet égard.

Ait. î. ^ Du consentement.

••. Lorsqu'on a atteint la minorité fixée par la loi, on est capable de tous les actes de la vie civile. Mais lorsqu'il s'agit de contracter mariage, ne peut-on pas se laisser abuser par ses propres illusions, et tromper par des suggestions étrangères? — Afin de prévenir ce danger, le législateur, sans donner à la puissance paternelle l'étendue excessive qu'elle avait reçue des lois romaines, a cru devoir, pour le mariage spécialement, prolonger la minorite du fils au delà des limites qui lui ont éte assignées pour les autres actes : « Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, porte l'art. 148, la fille qui n'a pas atteint T^e de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère. » — Le motif de la dilTérence que l'on a cm devoir mettre pour ce terme de n^iorité entre le sexe masculin et le sexe féminin est facile à deviner. C'est que la nature se développe plus rapidement dans

peut être déféié que lorsque la demande en exeeption, sans être pleinement justifiée^ est da moins appuyée d'un commencement de preuve, ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce ; — Adoptant, en conséquence^ les motifs des premiers juges, sur la demande en dommages et intérêts, met l'appellation au néant.

Da as fév. 1815.-G. de Rooen.-lfM. Thil et Gbéroa, av.

(1) (De Brassac C. de NicolaY. ) — La coca ; — Attendu que la cour d appel a jugé par l'arrêt attaqué, d'après la qualité des parties^ les circonstances de la cause et les pièces^ que la dame de Novion avait remis fiflèlement à sa fille ce qui lui avait été momentanément confié à cet eifet; que les billets et les intérêts n'avaient (ait que passer dans ses mains ; que ce n'était pas à eUe que le demandeur devait s'adresser pour en répéter les valeurs; que la nullité ou la validité da don qui a pu s'opérer

par la tradition manuelle de ces eOels était étrangère à la dame de Notion, qui avait rempli complètement son mandat en les remettant à sa fille ;» Attendu qu'un tel arrêt ne peut donner ouverture à cassation ; — Rejette.

Du linov. 1811.-G. G. sect. req.-MM. Henrion, pr.-Oudart, rap.

(2) Etfècê : — (De Yolongat C. son épouse.) -* 5 juin 1817, jugement du tribunal du Puy ainsi conçu : — « Attendu que^ suivant l'art. S75 e. civ.^ le père exerce, pendant le mariage^ l'autorité paternelle sur ses eafaats mineurs et non émancipés; qne^ mus ce rapport, M. de Yolongat a ea qualité, comme représentant naturel ei légitime, pour former la demande en mainlevée de l'opposition formée par madame de Yolongat an mariage de leur fille, Agée de moins de seiie ans complets; — Attendu que, suivant l'art. 148 c. civ., le coaseatement du père et de la mère est simultanément nécessaire, et comme principe fondamental . pour le aumagede lafltte qui a'a pat atteint l'âge de vingt et un ans accomplis;

le second que dans l'autre (M. Portails, proc.-verb. du cous. d'Ét. du 20 fruct. an 9; M. Locré, £8p. cod. civ., t. 3, p. 69; Légis. cIv., etc., t.4,p.338et 486, Y.Exp.des mot.,p. U9,n*7).— MaisUpeutarriver que le père et la mère ne soient pas du même avis. Le légis* lateur devait prévoir que, dans une société de deux personnes, toute délibération, tout résultat serait quelquefois impossible si l'on n'accordait la préférence au suffrage de l'un. Cette prépondé* rance devait appartenir k celui que non-seulement les lois de tous les pays, mais encore la nature, font le chef de la (Emilie. Aussi l'art. 1 48 , après avoir posé le principe de la nécessité du consentement des père et mère, aloute-t-iltn/!ne: «encas de dissentiment, le consentement du père suflSt. »

•9. De cela seul que la loi ùit: en cas de dissentiment, Il but conclure que la mère doit nécessairement être consultée. D'abord le respect qui lui est dû par l'enfant l'exige; en second lieu, si elle est oonsuilée, ellt pourra faire au père des observations qui le déterminent à changer d'avis. Mais quelle est la sanction de cette obligation? U a été décidé que la mère qui n'a pas été consultée peut , malgré le consentement du père, former opposition an mariage (Riom, 30 juin 1817) (2). Tel est aussi l'avis de MM. Delvincourt, t. i, note 4 delà page 58; Duranton, t. 2, n* 77, note; Yaseilie, t. i, nMi9; Allemand, t. 1, n* 220), et c'est paiement le nôtre. Le droit d'opposition nous semble le corollaire naturel du droit qu'a la mère d'être consultée.— Y. contre Merlin, Rép., v* Opposition au mariage; Aubry et Ran, sur Zacbari», t. 3, p. 264, note 22; Demolombe, t. 3, n* 39. Le texte de la loi semble favorable à cette dernière opinion. Ces auteurs invoquent les termes de l'art. 173, qui détermine l'ordre suivant lequel les ascendants ont le droit d'opposition; cet article s'exprime ainsi : « Le père, et à défaut du père, la mère...» A défaut du père, c'est-à-dire si le père est mort ou dans Timpossibilité de manifester sa volonté; d'où il suit que, si le père est présent et en état d'exprimer sa volonté , le droit d'opposition n'appartient qu'à lui. Seulement la mère peut, selon ces auteurs, avertir officieusement l'officier de l'état civil qu'eUe n'a pas été consultée.

•S. En l'absence d'une opposition de la mère. Il est une autre sanction qui se présente naturellement à la pensée : c'est le devoir pour l'officier de l'état civil de se refuser à toute célébration du mariage, tant qu'on ne lui Justifie pas que la mère a été consultée.— Cependant nous pensons, avecM. Duranton, (oc. cit., que l'officier de l'état civil ne pourrait pas se refuser dans tous les cas à passer à la célébration du mariage, parce qu'on ne représenterait que le consentement du père ; celui de la mère se présume naturellement, et le défaut d'opposition donne une nouvelle force à cette présomption. Mais les circonstances doivent

— Atteoda que si , par exception à ce principe, le mémo article veut qu'en cas de dissentiment entre le père et la mère^ le consentement da père suffise, c'est qu'il fallait que le suffrage de l'un d'eux eût la prépondérence. afin que, dans la société de deux, tout résultat ne devint pas impossiole dans le concours de leurs avis différents; mais que de cette prévovance même de la loi , il résulte cette conséquence, pour le respect de à l'union conjugale, qu'à la mère doivent être communiquées les propositions sur le mariage de sa fille, pour en examiner les convenances et en dire son avis à son mari : — Attendu qu'il n'est pas justifié qu'il eût été question du mariage de la demoiselle de Yolongat aalérieurement à l'absence actuelle de ;u>n père de la ville du Puy, siège de son domicile, pour aller passer avec sa fille un certain temps dans une autre terre située dans le département de la Lozère ; qu'il n'est pas non plus justifié que la dame de Yolongat ait connu le projet de mariage de sa fille antérieurement à la puUicatîon faite à la commune du Puy ; qu'il résulte que la dame de Yolongat n'a été aucunement consultée sur le mariage, ni par le mari ni par sa fill^;— Attendu aue le principal moyen que la dame de Yolongat a fait plaidera l'appui desoa onposition consiste dans le doute qu'eUe s'est formé que sa fille consente librement à ce mariage, et que, pour pouvoir s'assurer de la volonté de sadite fiUe. et exprimer elle-même son vœu, elle désire que sa fille se rapprocbe d elle : par ces motifs, le tribunal, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée, reçoit l'opposition de madame de Yolongat; et, avant dire droit sur icelle. ordonne que le sieur de Yolongat procurera, dans le domicile habituel des époux, en la ville du Puy, des communications entre la mère et sa fille, pendant le délai de dix jours, pour ensuite être définitivemeat ita* tué sur ladite opposition. » — Appel. — Arrêt.

La coua; — Déterminée par les motifs, etc., confinM.

Du50 joia 1817.-C. de Riom.

MARIAGE.— Ghap. 2, SflCT. 3, Art. i.i

être d'une grande influence sur la détermination à prendre. — y. contra M. Demolombe^ n«« 38 et 59^ qui pense que l'ofllder de l'état civil doit toujours exiger la preuve que la mère a été consultée^ et que, s'il ne le faisait pas, il encourrait les peines prononcées par les art. i5e c. nap. et 193 c. pén.

••. Mais comment doit être constaté le refus de la mëre? On peut induire de l'art. 73 c. nap. qu'il doit l'être par acte authentique. BIM. Valette sur Proudhon, t. 1, p. 396, note 6, et Démolombe, t. 3, n* 38, pensent qu'il est bien de lui adresser dans ce cas un acte respectueux.

1 #•. Nous avons supposé jusqu'à présent que le père et la mère sont vivants tous deux, et que rien ne s'oppose à la manifestation de leur volonté. Mais il peut n'en être point ainsi : il peut se faire que l'un ou tous deux soient morts on dans l'impossibilité de manifester leur volonté. Nous examinerons successivement ces deux hypothèses. —L'art. 149 s'occupe de la promière : « Si l'un des deux, dispose-t-il, est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre sufiSt. » n ff'agit de savoir maintenant comment doit être faite la preuve soit du décès, soit de l'impossil^ilité de manifester la volonté. — Le décès se prouve naturellement par la production de l'acte de l'état civil. Mais il peut arriver que le lieu du décès ne soit pas connu. Que doit-on faire alors? MM. Aubry et Rau, sur Zachariœ, t. 5, p. 264, note 23 ; Vazeille, t. l, n« 123 ; Duranton, t. 2, n* 88; Marcadé, sur l'art. 1 50, n» 2, pensent que, dans ce cas, on doit appliquer par analogie l'avis du conseil d'État du 4 therm. an 13 (rapporté tn/ro, n« 135), et qu'ainsi il suffit que le survivant, attestant le décès de son conjoint, donne son consentement au mariage. — M. Demolombe ne partage pas ce sentiment, qui lui parait présenter des inconvénients et des dangers, à raison de l'hostilité qui existe quelquefois entre le père et la mère, et qui se manifeste dans toute sa vivacité surtout à l'occasion du mariage des enfants. D'ailleurs le texte de l'avis ne se prête point de lui-même à cette application. Cet auteur pense qu'il pourrait seulement y avoir lieu, suivant les cas, de considérer comme présumée absente la mère, ou même le père, et d'observer les formalités alors nécessaires, et il lui paraîtrait naturel d'appliquer, par analogie, l'art. 155, et de présenter au tribunal un acte de notoriété dressé conformément à cet article.

toi . Quant à l'impossibilité de manifester sa volonté, la loi ne dit ni qu'elles en doivent être les causes, ni comment elle doit être constatée. C'est donc là une question de fait et d'appréciation dont la solution appartient, le cas échéant, aux tribunaux. Toyons quelles règles leur sont tracées à cet égard par la raison et le sens commun. — La première cause d'impossibilité qui se présente naturellement à la pensée, c'est l'absence de l'un des père et mère. Mais il y a dans l'absence plusieurs phases, plusieurs périodes distinctes. — Lorsqu'il existe un jugement de déclaration d'absence, la présomption de mort devient plus dominante, puisque le testament de l'absent est ouvert, et que ses héritiers présomptifs sont envoyés en possession provisoire de ses biens. L'officier de l'état civil pourra donc, sur représentation de l'expédition de ce jugement, célébrer le mariage avec le consentement de la mère (V. conf. Pothier, Contr. de mar.» n9 329 ; MM. Demolombe, t. 3, n» 41 ; Allemand, t. i, n« 229)« M. Demolombe pense que le jugement qui aurait ordonné i'enquêle produirait le même effet que celui qui déclare l'absence.

1 09. Mais s'il n'y a qu'une présomption d'absence, comment justifier de l'impossibilité? Pothier, Cont. de mar.,no 328, nous dit «que l'éloignement du lieu où demeure le père Ou la mère, lorsque ce lieu est connu, ne dispense pas d'obtenir leur consentement; que l'approbation donnée au mariage par les plus proehes parents convoqués à cet effet devant le juge, ne supplée pas à ce consentement. C'est ce qui a été jugé, dit-il, à l'égard du mariage d'une demoiselle d'Orléans. Le mariage de celte demoiselle avait été célébré sans le consentement de sa mère, qui demeurait à Saint-Domingue. Le prévôt d'Orléans avait homologué l'avis des parents, qui avaient tous approuvé le mariage, et avait en conséquence permis la célébration. Sur Tappel comme d'abus interjeté par la mère, le mariage a été déclaré nui et abusif. 11 n'en est pas de même, ajoute-t-il au numéro suivant, lorsque le père ou la mère du mineur sont absents de lougoe absence^ et qu'on ne

sait pas oh ils sont. Le mineur ne devant pas, en ee cas, être tenu à l'impossible, fl peut, information faite de son absence, être dispensé d'obtenir son consentement, qui doit en ce cas être suppléé par celui du tuteur et de la famille. » — Denisart, v» Absent, n» 25, atteste qu'à Paris, suivant l'usage du Châlelet, quand la femme d'un absent trouvait à marier convenablement leur fille mineure, elle y était autorisée par le magistrat, qui prenait à cet égard l'avis des parents paternels et maternels. Il parle en outre d'un arrêt du parlement de Rennes, du 28 mars 1 738, qui ordonna que, suivant l'avis des parents, il serait procédé au mariage d'une flUe de vingt et un ans, dont la mère était morte et le père absent depuis dix ans. — Le code nap. nous laisse à cet égard dans la plus grande incertitude; on trouve, il est vrai, à fart. 155, une disposition qui porte que, dans le cas où il n'y a pas encore eu de jugement soit pour déclarer l'absence, soft pour ordonner l'enquête, il peut y être suppléé par un acte de notoriété contenant la déclaration de quatre témoins, ap|)elés d'office par le juge de paix. Mais cet article ne statue que pour le cas où il doit être fait un acte respectueux. Or il ne nous parait point qu'on puisse l'appliquer au cas où le consentement est nécessaire. L'avis du conseil d'État du 4 therm. an 13, que nous avons déjà cité, porte que, si, par suite de l'ignorance où l'on est du dernier domicile des père, mère, aïeuls ou aïeules, on est dans rimpossibilité de produire la preuve de leur absence, il peut être procédé à la célébration du mariage des majeurs, sur leur déclaration à serment que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus ; que cette déclaration doit être certifiée par les quatre témoins du mariage, qui doivent affirmer aussi par serment qu'ils sont dans la même ignorance, et enfin qu'il doit être fait mention dans l'acte de mariage desdites déclarations. MM. Duranton, t. 2, n* 88, et Allemand, t. i, n* 229, pensent que ces dispositions doivent être appliquées au cas qui nous occupe. Mais faisons remarquer, d'une part, que cet avis statue pour le cas où le lieu soit du décès, soft du dernier domicile du père, mère ou autres ascendants est inconnu, tandis qu'il s'agit ici du cas où l'un des père et mère seulement est absent; d'autre part, que cet avis ne dispose que relativement aux majeurs, et que même il ne dit pas s'il entend parler de la majorité ordinaire ou de la majorité spéciale au mariage, et qu'ainsi il laisse la question indécise en ce qui concerne les mimeurs. Pour nous, nous croyons, avec MM. Demolombe, t. 3, n» 41, et Marcadé, sur l'art. 149, n* 2, que la question doit être résolue plus simplement, et qu'il convient de laisser de côté et l'art. 155 et l'avis du conseil d'État du 4 therm. an 13, qui ont été laits pour d'autres cas. Qu'exige l'art. 149 pour se contenter du consentement d'un seul des père et mère? Que l'autre soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté. Or l'impossibilité existe aussi bien lorsqu'il y a simplement présomption d'absence que lorsqu'il y a absence déclarée. Nous croyons donc que, dans un cas aussi bien que dans l'autre, le consentement de celui qui est présent suffit. Ainsi le jugement qui aura déclaré la présomption d'absence, conformément à ce qui a été dit v* Absence, n»» 57 et suiv., suffira pour faire admettre le consentement isolé de l'époux présent.

f 08. S'il n'y avait pas présomption d'absence, mais seulement éloignementdu père ou de la mère, et même séfour dans un pays étranger, l'art. 149 ne serait plus applicable; car, dans celte hypothèse, il n'y aurait pas impossibilité de demander et d'obtenir le consentement. A la vérité, il pourrait résulter de cet éioignement un retard préjudiciable; mais, d'un autce c6té, la nécessité d'obtenir le consentement pourrait prévenir un mariage déraisonnable. —V. Conf. Pothier, Contr. de mar., n» 238 ; Merlin, Rép., voEmpôchem. au mariage, § 5 ; M. Demolombe, t. 3, n« 42; V. aussi Cass. 16 avr. 181 "7, aff. Summaripa, n"" 494.

iOA. 11 pourrait arriver cependant, bien que l'existence et le lieu du séjour actuel du père ou de la mère fussent connus, qu'il fût néanmoins impossible, en fait, de demander son consentement, soit que les communications avec ce lieu de séjour fussent interrompues par la guerre ou autrement, soit que l'impossibilité provint de toute autre cause. M. Demolombe, (oc. cU., pense qu'il appartiendrait au magistrat d'apprécier les circonstances, la di»rée plus ou moins probable de cette Impossibilité, la nécessité plus ou moins urgente de la célébration du mariage et d'auiorl-

^ ia if «s ta ?a

MARTàGE.— Chap. s, Sbct. S, Art! f .

fl0r,t1l y anit Hkm, eettecMbration^mtoeavecle seul consenteme&l de Taseeniaiit présent, n n'y a là^ oomme nous Tavons déjà dit, <iiitme question de folt dent l'appréciation appartient iouverafaienienl aux tribunaux.

flOft. l^ans rhypothtoe dont il vient d'être traité, c'esU-dire ians le cas d'absence du père on de la mère, l'impossibilité de manifester sa volonté est matérielle; mais il est des cas ob elle est purement morale ou légale, ainsi que nous alions le voir. -^ fit d'abord il est bien certain que celui qui a été interdit pour cause de démence, imbécillité ou ftareur, se trouve dans l'impos^ siDilité à la fols morale et légale de manifester sa volonté. 11 surirait donc de produire; avec le consentement de l'un, le Jugement qui prononce rinterdlction de l'autre. Cela n'est pas et ne peut pas être contesté. — Dans le cas même ob l'interdiction n'a pas été judiciairement prononcée, nous pensons, avec MM. Aubry et Rau sur Zacbarie, t. 5, page 265, note 28 , et Demolombe, t. 5, n* 43, que le certificat constatant l'admission du père onde la mère dans ube maison d'aliénés, conformément à la loi du 30 loinlSSS, produirait lemémeeflTet qu'un jugement d'interdiction et en tiendrait lieu. — Hais supposons que l'ascendant, bien que se trouvant en état de démence, d'Imbécillité ou de fureur, n'ait pas été interdit, l'impossibilité ob il est de manifester sa volonté n'est pas régulièrement constatée : que doit^n faire alors? M. Valeille (Tr. du mar., p. 164), qui pose cette question, la résout en disant que «s'il y avait urgence pour le mariage, comme l'instruction et le jugement de l'interdiction pourraient emporter beaucoup de temps, les tribunaux, sur l'avis du conseil de famille, pourraient déjà, sans renvoyer à l'interdiction, dispenser du consentement de l'ascendant reconnu incapable de manifester une volonté. » — Nous doutons que les tribunaux suivent ce conseil; ob est le texte qui leur donne la faculté de dispenser du consentement patemeit II n'en existe pas. Les plus grands inconvénients seraient d'ailleurs la suite d'une pareille décision ; bien plus, il en résulterait souvent une violation de la loi. La famille, ayant obtenu tout ce qu'elle désirait, cesserait de poursui- Tre l'interdiction, et il existerait un mariage contracté sans le consentement exigé par l'art. 148; d'ailleurs l'impossibilité doit être actaelle, et elle n'existe lég^ement que par le Jugement d'interdiction.

Nous pensons done qu'il faut nécessairement recourir, soit à l'interdiction, soit au placement dans une maison d'aliénés, afin d'obtenir par là la preuve de l'impossibilité qu'on allègue. Tel est aussi le sentiment de MM. Delvincourt, t. 1, note 1 sur la p. 59; Touiller, l.'l, n« 545; Buranton, t. 2,no 85. — MM. Demolombe» t. 3, n« 43, et Allemand, t. i, no 229, sont d'avis contraire. Selon ces deux auteurs, l'interdiction, à raison de son état fàcbeux, répugne souvent aux familles; il est possible, d'ailleurs, que la démence n'ait par sa nature aucun caractère dangereux pour Tordre public ou pour celui qui en est atteint; enfin, la nécessité de faire prononcer l'interdiction entraînerait peut-être la rupture do mariage. Ils pensent donc qu'on peut, dans cette hypothèse, l'adresser au tribunal, qui peut, sans prononcer l'interdiction, ordonner qu'il soit passé outre à la célébration avec le seul consentemeut de l'autre ascendant. Ce tribunal s'édalrerait sur l'état mental de rascendant, soit par un acte de notoriété, soit par OD avis du conseil de famlUe, soit par ia, comparution person- Delie, suivant que les circonstances rendraient tel ou tel de ces modes plus efficace on plus convenable. — Décidé, en ce sens, lue, pour qu'un ascendant soit réputé être dans l'impossibilité Je manifester sa volonté sur le mariage de son enfant mineur, il l'est pas nécessaire que son interdiction ait été prononcée on

(1) (Gbaiçneao-Desfraiies C. Desgoibertières.) — La coua;— Atttidu due la loi, en soumettant le mariage des mineurs au consente* oMi de leurs pères, mères et aYeox^ a eu essentiellement pour objet de les protéger contre leur faiblesse , leur inexpérience et l'égarement de leir» passiose; — Que ce droit ^ pour les ascendants^ de consentir ou ^ s'opposer au mariage de leurs enfants mineurs^ n'est points pour les premiers, an privilège de la nature de leurs autres droits personnels, ^t ils 06 peuvent être privés que par Tinterdiction ; que ce droit particttlier, puisé d'ailleurs dans la nature^ est tout à fait dans l'intérêt des aioeur.<; — Attendu que l'art. 100 c. civ. qui^ en prévoyant que les iH^ndaiits se trouveront dans l'impossibilité de manifester leur volonté IV la moaii de lean eiifaDts miaeurs, disposent que les enfants mi-

même provoquée; 11 suiBt qu'il paraisse aux Juges ne pas Jouir d'assez de raison pour exprimer cette Tolonté (Poitiers, il mars

1 00. Une autre Impossibilité est oeUe qui résulte de eer* tatnes condamnations Judiciaires. Abasl, si le père ou la mère a été condamné aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, 11 se trouve, pendant la durée de la peine, dans l'impossibilité de manifester sa volonté et de donner au mariaae de son enfant un consentement valable; car, aux termes de Part. 29 e. pén., 11 est sous le poids d'une interdiction légale. — • A plus forte raison, s'il est mort civilement (par exemple, s'il a été condamné aux travaux forcés à perpétuité ou à la déportation), ne peul-ll donner un consentement avoué par la loi? — Le condamné par contumace, dit M. Touliier, t. i, n« 488, s'il est encore dans le délai de cinq ans, n'est pas mort civilement; il faut donc ot^t»nir son consentement ou constater son absence dans la forme prescrite par l'art. 155 : Pothier, Contrat de mar., n* 531, est d'un avis contraire; 11 l'appuie sur la loi 12, § 15, ff.. Dé capt. et postlim. rev,, d'après laquelle on validait le mariais qu un flls de famille avait contracté sans le consentement de son père pendant que celui-ci était captif, quoique depuis il eût, par soi retour, recouvré tous ses droits, et fût réputé ne les avoir Jamais perdus ; c'est cette dernière doctrine que nous pensons devoir encore être suivie. En effet, aux termes des art. 28 c. nap. et 465 c. inst. crim., le condamné par contumace est privé de l'exercice des droits civils. Tel est aussi le sentiment de MM. Duranton, t. 2, n* 81; Vazeiile, t. 1, n* 125; Demolombe, t. 8, n* 44; Allemand, n« 229.

109. Que doit-il arriver lorsque le père a été condamné au bannissement? M. Duranton pense, t. 2, p. 64, n* 82, qu'il pourrait donner son consentement par un procureur fbndé, que toutefois l'enfant ne doit pas être réduit à l'obligation de le pro^ duire; que celui de la mère ou des ascendants lui suffira; mais M. Duranton avait commencé par convenir, et ce point est in* contestable, que la loi ne prononçait cmutre le banni ni mort ci* vile, ni aucune sorte d'interdiction; il nous parait donc que le fait de sa non-présence ne suffit pas pour lui ravir les droits que la nature et le code lui ont donnés. Ce n'est donc qu'autant qu'on n'a pas eu de ses nouvelles, que le lieu de sa retraite est inconnu, et qu'enfin on doit le considérer comme absent, que ses enfants peuvent se dispenser de représenter son consente* ment. C'est aussi l'avis de M. Vaseiile, Traité du mariage, 1. 1, n« 125. — <* V. également M. Demolombe, t. 3, n* 44.

109. Il résuite de l'art. 149 que, si l'un des père ou mère est mort, le consentement de l'antre suffit. Mais en est-il ainsi dans le cas ob cet autre, que ce soit le père ou la mère, est re* marié? Tel n'est pas l'avis de M. Delvincourt : « Si la mère, dit-il, t. 1, note 2 de la p. 59 , n'a pas été maintenue dans la tutelle , je regarde comme contraire à tous les principes que son avis puisse l'emporter sur celui de la famille. La preuve en est dans l'art. 1^98; ne peut-on pas dire d'ailleurs qu'étant soumise au pouvoir marital, elle peut être regardée comme étant dans l'Impossibilité de manifester sa propre volonté? 11 est vrai que cette dernière raison s'appliquerait également à la mère mariée et maintenue dans la tutelle. Aussi ne verrais-j^. aucune dif« ficnlté à regarder le consentement de ia mère oomme pouvant être insuffisant, quoiqu'elle ait été maintenue dans la tutelle, et que, par suite, son mari ait été nommé cotuteur.. .. Je n'hésite donc pas à priser que si le mariage était une fois célébré avec le consentement de la mère remariée, il serait difficile de l'attaqu^'r pour raison d'insuffisance de consentement, mais que s'il

neurs ne pourront le contracter sans le consentement du conseil de famille, ne dit pas que cette impossibilité ne pourra résulter que de l'interdiction;— Attendu que cette impossibilité^ qui peut n'être que temporaire, est nn fait palpable et qui tombe dans les règles ordinaires de Tappréciation des faits; que le tribunal dont est appel a donc pu prendre les mesures convenables^ par ses jugements des 23 octobre et 10 novembre derniers, sans qu'une demande préalable en interdiction fOft nécessaire, pour s'assurer si Cbaigneau-Desfrancs jouissait d'assez de ra son pour exprimer sa volonté sur le mariage de sa GIIr ; •— Par « c.5 motifs, met à néant l'appel interjeté par Chaigneau-De>franr«; - Ordonne que les jugements dont est appel sortiront leur plein et entier eUet«- Du 11 mars 1830.-G. de PoiAerSj 1" cb.-M. Descordes, pr.

iW

lfARIAGE.«-CHA9. 8, SSCT. 3, ART. 1.

tt'étalt pa» encore célébré et <ni'n 7 e&t opposition de la part de 1» faniiUe> les }nges pourraient y ayoir tel égard qne de raison; etee'^l me confirme danft cette opinion, c'est qu'on avait proptsé an «onseii d'État d'ajouter qu'en cas de mort du père ou de la^mèrey la» oonMnteÉnent du survivant suffirait quand même il aurait coniraeté un second mariage. » Ces raisonnements sont spéoieuK, MMK allons tâcher de les combattre : d'abord l'art. 14» est général, et il est impossible de trouver une exception dans le i398«. En eflfet, on ne doit pas argumenter de l'étendue des pouvoirs relativement aux biens, à l'étendue de la puissance relativement au mariage : ce sont des objets distincts par leur nUHre et leur eflTet. Stl en était autrement, non-seulement le ootisenlement de la mère remariée et maintenue dans la tutelle, nHUsiewMnre celui du père tuteur pourrait être combattu par des collatéraux : car un tuteur ne peut autoriser un mineur à donner une parUede ses biens, puisqu'il a besoin lui-même d'une autorlsalk» du conseil de famflle pour intenter une action immobilière, y acquiescer^ etc.; il faudrait donc, pour être conséquent, dire que le consentement du père est Insuffisant pour le mariage : il le fatidrait Meii lorgne le père veuf n'a pas, k cause de ses infirmttéé,.eoniKBrVé la tutelle, car il ne peut pas non plus autoriser' l'itUénàllèn de Tobjet le plhs modique appartenant à son fils; Il est Vrai qne fart. 149 avait été ainsi présenté au conseil d*tlal':.«^l l'undes'deux est mort ou qu'il soit dans l'impossibilllé de manifester 1^ volonté, le cobsentement de l'autre suffit, enoom qu'Huait celitMelé tm second mariage; v et que cette dernière disposition- ne' se trouve ptés dans le code; mais voici par quel motif tcfn" NI dans les procès-verbaux du conseil d'État : « M. Defermon demande que la disposition ne soit pas étendue aofère ou à la mère qui a contracté un second mariage. M. Real dltiqu'en tbès^ générale, un père qui contracte un second mariaga>{De*doM perdve auonn des droits que la nature et la loi lui dêsnent loir eesènfaMS ^ que^s'il peut y avoir des circonstances où^tte règle doVvS'fléObir, le juge en décidera; mais qu'il y aurait de l'hioanvénlenl à ne pas présenter la règle dans toute sa pweté; quTau resté, ii cfoit que cette disposition pourrait être relnmcbée comme réipiélant Inutilement une disposition que la règleigénérale énonte fbrmeilement. — tf. Regnaud (de Saint- JeaftHl'Angely) ajoiote que si l'on ne laisse au père qui s'est remarJé<toiis les droits iqu'il tient de la nature, on sera fortembarraasèi J»' régler 'dans le même cas les effets de la puissance paternelle* Le eonsvl Gambacérès dit que toutes ces questions

(1) ftfkêf ^ {SmtC. CiMhard.) —^Sse^. 1S15, la démoiMHe Ciocban^ isajenre de viagt et oa «bs, épense Sanx. *— L'acte ëe cëlêbfatioQ ne constate ni^ I9 conseofeiD^nt des père et mèra de la futare à la céiébràUon, ai qu^ii leur ait été fait des actes nsf|ectMiUL— La nar> riage né paraît paà non plus ayoir été suiti de cobabitation.---ED 1915, cm-«f 'eof detaandettt la aollité, prétendant qu'ils ne Tont connu qu'à cette- époque;-— St août 1910, le tribunal de Saint-Gaudens prononce e<Ml»)imlUté.«M^ Appel' .(MT Sattx. -^ Il eoatieot: ]• que le consentement detipèreetmèr» résalle de leur inlerventioa au contrat de mariage; 99 qi>'en teol cas, le défaut de consealement ne saurait annuler le marriage^ attend» que la future était majenre de vingt et un ans. — Arrêt.

.L^coini;-«»AtteBdOj en droit, que le consentement est la base de toiri les contrats; qu'en matière de mariage, la loi exige non-seulement calftî liée partiaacentiactantes, mais encore le consentement de leurs pères et mènes jqoa cette foramlitéést suIbslantieUe, et que son omission entraîne la.^tiii6tdâBuBit6; -^ Attends que les motifs d'une telle disposition, pniséa principalement dais l'honnêteté publique, dans Famonr présumé des parents, et daas le respect que les enfants leur doivent, s'appliquent aussi bien aix majeurs de vingt et un ans pour les filles, et de vingt-cinq ans. pour les fils, qu'à ceux qui n'ont pas atteint cet Age; — Que l'art, l&lc. oiv.,en tmècrivaat des actes respectueux, s'est exprimé en termes impécatiii'; qiift sea injonction équivaut à une probibitîQn expresse de passer, en i»areil cMf, au mariage' sans actes respectueux; qa'& la vérité jeaft aitiele^'an lien d'enpiover, comme l'avait fait l'art. tiS même itode, le mot ioiwfwmi<m, a dit que les entants sont tenus de demaadfff OMlseil; mtif que fe sens de ce dernier terme ne saurait être difâreotide celui di premier, puisque les art. 159 et 155 felatirs à la mlmafçrmalité se sont serris de ce mot eomentmmt; — Attendu, au suipltt8!,flie, lorsqu'il D'y a point eu d'actes respectneux signifiés, Tart. 70 comisaade A l'ofllcierda l'état civil d'énoncer le consentement des pères et/mèras: i'ob il éuitiiu'A défaut d^actes respectueux, ce consentement est:, évidemment néeeesafre aux inajears comme aux mineure; ^ue son êneaciatieD aatJmsalite^péur la Hilarité de l'acte de cétébrationj et

qBft.4'«l^<Mfti

^^flfti^kiàkk't^-^^ii^ik^

sont naturellement subordonnées anx dlaposlUeiii qu^on^adoptera sur le divorce. ^ L'article est adopté avec le retruicbement de- ' mandé » (V. H. Locré^ Esprit code civ., I. a, p. 70 et 71, et- Législat. civ.^ etc., t. 4, p. 313, 328 et 529). La loi sur le divorce garde sur ce point le plus grand silence; reste donc entière la disposition de l'art. 149 dans toute sa généralité; reste' encore ce point reconnu au conseil d'£tat, qn'U faut laisser au père remarié tous les droits qu'il tient de la nature ; d'ailleurs sur quel texte serait fondée l'opposition des collatéraux? Elle n'est recevable qu'à défaut d'aucun ascendant (art. 160 et 174); enfin, si le fils de famille estmiy'eur, ils ne pourront évidemment pas réclamer contre son mariage. Le oonsentement de la mère^ sera cependant Indispensable, et puisqu'elle a le pouvoir d'em-» pêcber, à plus forte raison doit-elle avoir celui d'autoriser. Tel est aussi l'avis de M. Duranton, t. 2, n« 90; Favard, Rép., v^ Mariage, p. 461; Marcadé, sur l'art. I49,n* 4 ; Demolombe, t. 3, n« 45. Ce dernier auteur, toutefois, pense que la sagesse, la prévoyance exigeaient quelques garanties dans oe cas, surtout si la mère remariée n'a pas été maintenue dans la tutelle ; on aurait pu désirer que le conseil de famille fût cbargé d'approuver ce consentement, comme dans le cas de l'art. 400. Quoi qu'il en soit| ijoute-t-il, le code civil ne l'a point exigé.

f 09. Lorsque le père et la mère , ou les ascendants dont le consentement est nécessaire, assistent à la célébration du mariage, il n'est pas besoin que leur consentement soit constaté par un acte particulier : ils le donnent alors de vive voix ; mais lors* qu'ils n'y assistent pas, leur consentement doit être donné dans la forme autbentique. Cela résulte de l'art. 73 e. nap. Ainsi un acte sous seing privé ne suffirait pas et devrait être reftisé par l'oflacier der^t civU (Y. Conf. M. Demolombe, t. 5, n» 55). — Il a été Jugé que la présence des père et mère aux conventions' matrimoniales de leur enfant ayant atteint la majorité fixée par l'art. 148 c. nap., et la constitution d'une dot de leur part, ne sauraient être considérées comme un consentement sufflrântpour autoriser la célébration du mariage (Toulouse, 29 ]uill. 1828)(1). « Je ne voudrais pas , dit à propos de cet arrêt M. Demolombe' (t. 3, n» 52), ériger cette décision en principe, et J'aime mieuf' me borner à dire que ce sera là une question de fait. »

t i •. Le consentement des parents doit être spécial pour iin mariage déterminé et avec une personne désignée. Cettocondi": tion est dans l'esprit de nos lois: elles ont voulu donner aoi' enfants un guide prudent pour l'acte le plus important de la vie. '

Attendu, en fait. Qu'il n'y a point eu d'actes respectueux signifiés da la part de Simone Cfocbard à ses père et mère; que le consentement de; ces derniers n'est point énoncé dans l'acte de célébration dont s'agit;—: ^e le contrat dont le sieur Saux excipe, et qui précéda cet acte, ren» , ferme seulement le consentement des époox Clochard aux conventions \ matrimoniales; BMkis que ce consentement' est insuffisant pour le ma-" riage, auquel il ne saurait s^appliqner; qu'il est d'ailleurs reconnu par toutes les parties, que les parente de Simone Glocliard ne terdèrent pas à se repentir d'avoir concouru au contrat de conàtitution dotele, et ne voulurent, dès lors, lui donner aucune suite; — Attendu encore qu'en 1815, époque du prétendu mariage, l'appelant, âgé de vingt-deux ans environ, était menacé de se voir compris dans les nombreuses levées ^ dliommes ordonnées parle gpuvememeat alors existent; et que le désir ' de se soustraire au serrice milîteise a fort bien pu le porter à employer, " à l'exemple de Unt d'antres, te moyen efficace d'un mariage apparent;'' — Que le mariage fut cllébié dans une commune autre que celle où le^'* parente de Simone Clochard avaient leur domicite, et sans l'assistenee ] ni le consentement des père et mère du sieur Saux; — Que ledit Saut <» observé un silence absolu pendant deux ans; qu'il ne le rompit que" pour demander à son beau-père U portion de la dot venue à échéance.' ' sans énoncer le moindre désir de cohabiter avec Simone Clochard, fir[ de ratifier au pied des sainte autels l'umon civile qu'il avait conlraclèé '^ avec elte; que Sanx a laissé passer huit ans sans relever appel du ju-' < gement rendu contre lui par le tribunal civil de Saint-Gandens ; et qu'en-^,^ fin quinze années entières se sont écoulées depuis te prétendu mariagéf^' jusqu'à œ jour, sans bénédiction nuptiale et sans cohabltetion ; >-^ Qad^ toutes ces circonstences, ainsi qne plusieurs autres résultent particnliè- ^ remeot du procès, établissent que le consentement des parties contrat* ' tantes eUe^mêmes, au moment de Tacte dont il s^agit, ne fut pas W^^ rieux, et que cet acte fut entaché de* simulation ;-^Par ces motif?, âj^fèi. ^ en, avoir délibéré, démet te aiear Saux, partie de P. Gasc, <» sott'^. appfl,.etc. . .: /. ■ .•.-. •- '....-' ^ ' '"';'•'

• , . ,...,..•■:. y. ...•...: i 'i r.^AJ^f^y^^

Du %é juilf. ^8aa.-G. de Toulouse^ 1» ch.-lf. dTAldlgidaniTiv

VAHUGEV-Cbai'. 2, Sect. 3, Art. Ï.

On peut dire^ à la vérité, que, plein de confiance dans la sagesse de son fils qui va an loin chercher nn établissement, prévoyant d'ailleurs que des événements de force mineure apporteraient à un mariage avantageux des obstacles indéfinis, un père doit avoir le droit de donner un consentement anticipé ; mais n'est-ce pas pour ainsi dire renoncer à la puissance paternelle? Or, aux termes de l'art. 1388, il est défendu de déroger, même par contrat de mariage, au droits résultant de cette puissance; il ne peut donc pas être permis d'en abdiquer une portion avant le terme marqué par la loi. Tel est aussi l'avis de MM. Duranton, t. 2, n« 31; Vazeiile, t. i, n* ii'6; Demolombe, t. 3, n« 53; V. toutefois, Conirà, MM. Aubry et Rau, sur ZacharisB, t. 3, p. 298, note 5. — M. Coin-Oelisle (sur l'art. 73, n* *) pense que le conseiilement doit ordinairement désigner la personne que l'enfant veut épouser; mais il ajoute que cependant la loi, par son silence sur ce point, s'en est rapportée à la prudence de Tofflcier de l'état civil pour apprécier si cette désignation n'avait pas été possible.

fit. Nous pensons, avec M. Demolombe (loc, cit.), que si, dans l'acte constatant le consentement du père, le nom du futar. époux paraissait avoir été i^outé après coup, l'officier de l'état civil serait fondé à refuser cet acte et à exiger, pour célébrer le mariage, une constatation plus régulière du consentement. M. Duranton (t. 2, n* 91), toutefois, est d'un avis contraire, et il ajoute que di le mariage était célébré sur un tel acte, il ne serait guère possible d'en demander la nullité. Mais c'est là, ce nous semble, une inconséquence manifeste : du moment où l'on reconnaît, comme M. Duranton, que le consentement qui ne désigne pas le Mur époux n'est pas, à proprement parler, un consentement et ne remplit pas le vœu de la loi, les propositions que M. Duranton conteste en découlent comme des conséquences toutes naturelles. Si le père ne peut pas donner à son fils un consentement en blanc, à plus forte raisonne ponrralt-il pas donner à un tiers l'autorisation indéfinie de consentir au mariage que son fils voudrait contracter. La loi 34, ff.. De ritu nuptiarum, disait avec raison : Geherali mandato quœrendi mariii fUujBfamilias non fieri nuptias, rationis esL Itaque persanam ejus patri demonS" Iran' qui matrimonio consenserit , ut nuptiœ contraherentuTy necesse est. Cette loi vient encore à l'appui de ce que nous avons dit au numéro précédent (Conf. M. Demolombe, t. 3, n* 54).

t i )i . Lorsque le pèrea donné son consentement, nul doute qu'il puisse le révoquer jusqu'à la célébration du mariage; car c'est au moment de cette célébration qu'il est réputé consentir. Pour révoquer son consentement, il se fera donc remettre l'acte qui le constate, ou formera opposition.

lis. S'il vient à mourir ou à être interdit avant la célébration, le consentement de la mère, ou de ceux que la loi appelle à défaut de père et de mère, ne devra-t-il pas être exigé? M. Delvincourt (t. 1, p. 55, note 4) se prononce pour la négative; mais

(1) i therin. an 13 (23 juill. 1805). — Avis da conseil d'État sor les formadités relatives an mariage.

Le conseil d'istat, auquel sa majesté à renvoyé un rapport du grandjuge, ministre de la justice, sur les dilBcultés que rencontrent beaucoup de mariages dans Tapplication de divers articles du code civil; — Après avoir oui le rapport de la section de législation : — GonsidéraDt que les difficultés naissent de ce que les officiers de l'état civil ne discernent pas assez soigneusement les divers cas que la loi a vooCu régler, de ceux qu'elle a laissés à la disposition des principes généraux et du droit commun ; — Que, quoique l'acte de naissance des futurs mariés soit nécessaire, il est pourtant permis de le remplacer par les formalités mentionnées dans l'art. 71 ; mais que ces formalités, prescrites lorsqu'il s'agit de suppléer au titre constitutif de l'état des personnes, ne peuvent être exigées en remplacement d'actes moins essentiels ; qu'il ne faut donc pas, pour remplacer l'acte de décès des père et mère ou ascendants, un acte de poloriélé contenant la déclaration de sept témoins, et homologué par le tribunal ; — Que le supplément naturel de l'acte de décès des père et mère est dans la présence des alfeul et aYeule, et dans l'attestation qu'on peut leur demander de ce décès; — Que si, par l'ignorance du lieu où sont décédés les père et mère et ascendants, on ne peut produire leur acte de décès ; que si, comme cela arrive souvent dans les classes pauvres, par l'ignorance du dernier domicile^ on ne peut recourir à l'acte de notoriété prescrit par l'art. 155, et destiné à constater l'absence d'un domicile connu, dans ce cas la raison suggère de se contenter de la déclaration des témoins; que déjà, dans beaucoup d'occasions semblables, les officiers de l'état civil de Parif ont procédé aux mariages , sur des actes de notoriété passés ou devant notaires ou devant les juges de paix.

Ton XXXI.

nous croyons que c'est à tort. En effet, comme nous l'avons déjà dit, le consentement de l'ascendant est requis au moment même delà célébration ; à sa mort, U puissance paternelle cesse : elle passe ou à la mère, ou aux aïeuls, ou au conseil de famille. 11 n'est au pouvoir de personne de les en dépoailler. Il peut se faire d'ailleurs que, depuis le décès ou l'interdiction, des choses aient été découvertes ou des circonstances nouvelles soient survenues qui auraient déterminé le père à révoquer son consentement, s'il était resté vivant et sain d'esprit. L'officier de l'état civil qui est Instruit de ce décès ou de cette interdiction ne doit donc pas procéder à la célébration du mariage, si on ne lui représente pas m autre consentement de la part de ceux que la loi désigne ; pea importe qu'il ait ou n'ait pas été formé d'opposition.— Conf. MM. Zacbaris, éd. Vergé et Massé, t. i, p. 209, Vazeiile, t. i, n« 121 ; Demolombe, t. 3, n* 56.

f ta. Mais si l'officier, ignorant que le consentement qu'on lui présente est caduc et ne voyant pas d'opposition, célèbre le mariage , il ne devra point être annulé , parce que le silence de la mère sera considéré comme une approbation : tel est aussi l'avis de MM. Duranton, t. 2, n«« 94 et 95; Vazeiile, Tr. du mariage, t. i, n» 121; Harcadé, sur l'art. 149, n* 5; Vergé et Massé sur Zacbariœ, t. i, p. 209, note 21. — MM. Aubry el Rau, sur Zacbaris, t. 3, p. 267, note 38, enseignent, au contraire, que, dans ce cas, le mariage est nul , parce que, d'une part, le consentement du père était sans valeur à raison de son décès, et jue, d'autre part, le consentement de la mère devait être exprès et non tacite. M. Demolombe (t. 3, n« 58) est du même avis en principe, et toutefois il reconnaît en fait que l'action en nullité sera le plus souvent repoussée à raison des circonstances favorables. U pense d'ailleurs que le mariage doit tou- Jours être maintenu dans le cas où, au moment de la célébration, le décès de l'ascendant aurait été ignoré des époux eux-mêmes. 116. II peut se faire que les père et mère des futurs soient tous deux décédés, ou du moins dans l'impossibilité de manifester leur volonté , mais qu'il reste des ascendants plus éloignés* C'est à ces derniers que, dans ce cas, la loi transporte le pouvoir de consentir, à leur lieu et place , au mariage projeté. « Si le père et la mère, porte l'art. 150, sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté , les aïeuls et aïeules les remplacent ; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et raïenie de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul. S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.

110. Le décès des père et mère se prouve , soit par la production de leur acte de décès, soit, à défaut de cet acte, par l'attestation des aïeuls et aïeules , conformément à l'avis du conseil d'Ëtat du 4 therm. an 13 (i), sans qu'il soit besoin de produire un acte de notoriété rédigé dans la forme prescrite par l'art. 71 c. nap. — Quant à l'impossibilité ou les père et mère peuvent être

par des témoins que les parties ont produits ; ^ Qu'il n'en est résulté, aucun inconvénient ni plainte; qu'il en est au contraire résulté beaucoup, lorsque , dans des cas pareils, on a voulu être plus rigoureux el exiger davantage; — Que même, plusieurs (ois, on a suivi une voie plus simple et encore moins coûteuse que celle des actes de notoriété, et oui mérite d'être préférée et de devenir générale : on s'est contenté de la déclaration des quatre témoins nécessaires à l'acte de mariage, faite à l'ofcier public et mentionnée dans cet acte; — Que cette déclaration, aussi solennelle qu'un acte de notoriété, est sans danger relativement au ms^ riage des majeurs, pour lequel le consentement ou le conseil des ascendants n'est pas d'une nécessité absolue et dirimaute; — Que rien n'est à craindre relativement au mariage des mineurs, puisqu'on force de l'art. 160 c. civ., toutes les fois qu'il n'y a ni pèrea ni mères, ni aïeuls ou aïeules, ou qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les flis ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille,

Est d'avis : — i« Qu'il n'est pas nécessaire de produire les actes de décès des père et mère des futurs mariés, lorsque les aïeul ou aïeule attestent ce décès ; et, dans ce cas, il doit être fait mention do leur attestation dans l'acte de mariage; ^ 2<> Que, si les père, mère, aïeul ou aïeule, dont le consentement ou conseil est requis , sont décédés, et si l'on est dans l'impossibilité de produire l'acte de leur décès ou la preuve de leur absence, faute de connaître leur dernier domicile, il peut être procédé à la célébration du mariage des majeurs, sur leur déclaration à serment que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus. Cette déclaration doit être certiCée aussi par •ermeat des guatre témoins de l'acte de mariage, lesquels affirment que

ii4RIAGE.^--CflAf. % SiCT. 3, Am. I.

tfe manifester leur volonté, on doit appliquer \ aa oonstaUiion ce que nous avons dit cl<-de8Bas poor la cas oii c'est l'im des deux seulement qui se trouve dans cette fmpossibllilé. -^ lugé^ par application de rart.,i50^ qu'il suffit à l'enfant dont le père^ la mère et l'aïeul paternels sont morts , du seul consentement de Taïeule paternelle, pour contracter mariage , encore que Talenl maternel s'oppose au mariage..... En un tel cas , U n'est pas même nécessaire qu'il ait été notifié des actes respectueux à ce dernier ; il suffit que son reftis de consentir soit constant^ ce reftis ppéraot dissentiment entre les deux lignes^ aux termes de l'art. 1 2^0 p. nap., et, par suite, emportant le consentement exigé (Poitiers, 8 Juiil. 1930) (I).

ii7. Si dans l'une des deux lignes ou dans toutes les deux 11 n'y a pas d'aïeuls, mais seulement des bisaïenls on des ascendants d'un degré plus éloigné, ces derniers doivent être appelés, à défaut des premiers, à donner leur consentement. Tons les ascendants sont compris dans la dénomination û'aÀ'euls dont se sert l'art, 150. La raison le dit, et d'aiUeurs on en trouverait au besoin une preuve dans les art, 1 73 et 1 74 o. nap., qui n'aeeordent aux collatéraux le droit de former opposition au mariage qu'd dé* faut' d'aucun ascendant. -^ V. en ce sens HM. Dnranton, t. si, n^" 98; Yazeille, t, l, m 127; Zacbaria», éd. Vergé et Blassé^ t. 1, p. 209, note 16; Demolombe, t. 5, n« 48.

tMH. S'il y avait des aïeuls dans une ligne et seulement des bisaïeuls dans l'antre, M. Valette (sur Proudfaon, 1. 1, p. 397, note a) enseigne qu'on devrait consulter seulement les aïeuls, et qu'en général on doit toi^ours suivre Tordre de proximité des degrés ; il argumente h cet égard des art. 402 et sniv., qui déf^ rent la tutelle aux aïeuls avant de la déférer aux bisaïeuls. Mais nous croyons, avee M. Demolombe ( t. 3, n* 49), que cette doctrine est erronée ; l'économie de la loi n'est pas la même en matière de tutelle et en matière de consentement au mariage, comme on peut le voir par la comparaison des dispositions qui règlent ces deux matières. Ce qui est certain, c'est que, dans le cas qui nous occupe (où les père et mère font défaut), la loi exige que les deux lignes soient consultées, sans examiner si elles sont représentées par des ascendants du même degré.

i S B. L'art, i 60 c. nap. porte que « s'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les 01s ou filles mineurs de vingt et un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du oon« seil de famille, » Ainsi on voit que, pour le cas où il n'existe pas d'ascendants, la loi effsce toute distinction entre les fils et les filles. C'est qu'en effet il n'y avait plos de motif suffisant pour Justifier une exception aux règles ordinaires qui régissent la capacité des personnes,

f 9 O . Lorsque ce conseil a refusé son consentement, les membres qui étaient d'avis du mariage peuvent^ils, en vertu deTart. 883 c. pr., faire annuler la délibération? — Cette question a été résolue affirmativement par un arrêt de Liège dn 30 avr . 1 8 i l (a)^

quoiqu'ils connaissent les futurs éponx. ils ignorent le Hoq de ëéoèf de leurs ascendants et leur dernier domicile. Lei officiers de l'état civil doi^ vent faire meQtion, dans l'^te de mariage, desditçs déclaratipn^,

(1) (Cbappart C, QuÎDmeQt») -^ Là couii m* Considérant que l'oii«> fant de famille qui n'a pas atteiat la majorité fixée par l'art. 148 e. eiv. peut , en cas de dissentiment de ses pèrt et mère, oontracter mariage in PC le consentement de son père seiu, aux termes dudit article; — 'i)\w y lorsque Pes père et mère sont morts , s'il y a dissentiment entre \\i\e\i\ H l'aïeule de la même ligne, le eoaientement de l'aïeul snflt^ s. il y a dissentiment entre Us denx lignes, ce partage emporte consen* temeot aqx termes de l'art, 150 du même code; «r.. Que l'art. 151 et les articles snivants n'apportent auonne modification à ces dispositions pour le mariage d'un enfant de famille uni a atteint la majorité fixée par I art. 148; qu'ils Ipi accordent le droit de contraoter mariage sans aucun consentement de ses père, mère, aïeuls et aïeules, après avoir demandé leur ronseil par l'acte rs^pectoens st formel qu'Us prescrivent suivant les dilTérents cas prévus; — Qu'il résulte de la combinaison de ces articles qu'il suffit pour les enfants de lamille qui ont ou n'ont pas atteint lu ma.orité fixée par l'art, 148, et lorsque leurs père et mère sont morts, ilu consenlement de l'aïeul et de l'aïeule de la même ligne, lorsqu'ils àon! eiistanis, ou de l'un d'eux, si l'antre est mort, pour contracter ^mariage; «^ Que l'acte respectueux supplée au défaut de ce consente- .jpeqt pour l'onlant de famille qui a atteint la jnajorité fixée par l'art. M8^ et qjm l'aaiaat de ItaiUe qui n'a pas atleiat eetle n^arité m peai

qui a décidé que, l'art. 88S e. pr. étant général, il s'ensuit que lorsqu'il y a dissentiment entre les membres d'un conseil de famille, sur le mariage d'un mineur, les tribunaux doivent décider si le motif du refus de consentement allégué par la majorité est ou n>st pas admissible; et que, lorsque ce motif est jugé futile, à c'est, par exemple, la crainte qu'une jeune fille de dix-neuf ans ne soit pas encore en état de diriger le ménage, la délibération doit être annulée. Et cette doctrine, qui, dans l'ancien droit, était professée par Pothier (n* 338), a été adoptée, sous l'empire des lois nouvelles, par MM. TouUier, 1. 1, n» 547 ; Valette sur Proudhon, 1. 1, p. S99, note a; Goffinières, dans l'Encyclopédie du droit, r» Acte respectueux, n» 25. — Mais nous ne pouvons pas nous ranger à ce sentiment. La loi (art. 1 60) exige le cunsentemtni du conseil de famiUe; sans lui le mariage ne peut avoir Heu. Or, si la décision du conseil de famille avait été réformée par le tribunal, si, par exemple, le conseil de famille avait cru devoir re^ fuser de consentir an mariage, et que le tribunal eût, au contraire, cru devoir l'autoriser, on n'aurait plus le consentement de . ce conseil, que la loi demande, on aurait celui du tribunal, dont elle ne parle pas. M. Touiller aUègue que le refus du conseil de famille peut être dicté par des motifs d'intérêt personnel. Mais on peut répondre que, d'un antre cêté, ce reftis peut avoir des motifs très-graves qu'il ne convienne pas au conseil de famille de faire connaître et d'exposer en débat public. Si ces motifs sont peu honorables pour l'autre partie, les membres du conseil ne doivent-ils pas craindre de s'attirer, en les exprinumt, son animadversion, de s'exposer même à une action en dommages-intérêts? Où sera dès lors oette indépendance dont ils ont besoin pour bien remplir leur mission? Il arrivera souvent que, pour éviter de fâr chenx embarras, le conseil de famille donnera son consentement dans des cas où il l'eût refusé s'il eût eu toute sa liberté d'esprit et s'il n'eût consulté que l'intérêt dn mineur. Nous pensons donc que la délibération du conseil de famille ne peut pas être déférée aux tribunaux et qu'elle ne doit pas exprimer les motifs du re« fds. L'art. 885 c. pr. s'applique, selon nous, non pas au cas dont il s'agit, mais seulement aux avis de parents que la loi exige pour- les actes ordinaires de la tutelle, et qui pour la plupart sont sujets à homologation. — Y. dans le même sens Merlin, Rép., V» Empêchements, §5, art. 2,n<» 14; MM. Delvincourt, t. l,p. 56, note 6; Dnranton, t. 2, n»« 101 et loj; Vazeille, t. l,noi29; Vergé et Massé sur Zacharl», t. i, p. 207, note 8; Demolombe. t. s, no 86; Marcadé, sur l'art. 160,

191. Nous venons de voir qu'à défaut d'ascendants les ma« leurs de vingt et un ans peuvent se marier sans le consentement du conseil de famille. Mais il faut pour cela Justifier du décès des ascendants ou de leur absence. Or cette Justification n'est paa toujours possible. L'avis du conseil d'État du 4 therm. an 13 (V. suprà n« 116) prévoit ce cas, et il dispose à cet égard de la manière suivante : « SI les père, mère , aïeul ou aïeule dont le «onsentement ou consett est requis eont décédés, et si ('on est

iO passer da ee consentement et y suppléer par l'aote respectueux; -» Conyidérant que la demoiselle Cbappart est âgée de plus de ringt et un ans; que ses père et mère et son aïeul paternel sont morts ; que le 81 mai 1850, son aYéule pateraellaa, par acte authentique, consenti à'son mariage STeo Théophile Maurin ; que l'opposition qu'y a formée Tintimé son a]toul maternel, a constaté le dissentiment entre les deux lignes qui emporte oonsantement:.-^Que la demoiseUe Chappait a elgnifié le consentement de son aïeule paternelle à l'intimé en tête de l'assignation en mainlerée de son opposition qu^Ue lui a fait donner, et qu'elle n'était point obligée de lui faire notifier d'acte respeetueux; — Réformant ordonne que l'oflSeierde l'état oivil passera outre à la célébration du mamae Pu 8 jttiU. 1850..O. de Poitier8.-lf . Darbanlt^ pr. ^ *

(t) (Kauler 0. K..,) — La copa; — Vij l'art. 885 c, pr, : ^ A^t tendu que cet article est général et permet, dans tons les cas, aux men^ bres de l'assemblée qui n'ont point été d'aris de la dàibération de se pourvoir devant les tribunaux ; — Que. dans l'espèce, y ayant eu dissentiment entre les membres du conseil ae famille, il y avait lien de faim décider par les tribunaux si le motif allégué par la maiorité éfait admis* Bible; — Attendu que le motif allégué par la majorité du conseil de fa^ mille pour refuser le consentement au mariage de la demoiseOe Kauler est un motif futile, (|ui est en opposition avec l'art, léi c. cIt., qui dé* clare la femme âgée de quinze ans révolus babile a pouvoir contracter un mariage, etc. ; — Confirme.

Da 80 avr. 1811.-0. de Liège, l>«ch.-IOf . jRittQann et Warée^av.

IURUGB.««4aiAt« % acT. S» Art. % $ iJ

dattsnmpoMOinitéas prodvlré Farte d$ Mr dM* oa Is prMife delenr absence^ faute de eoonaltrelettr dernier d<»alclle^ Upeot être proeédé à la oélébration dQ mariage des tniijeors^ sur leur déclaration à serment que le lien da déeèe et oelal da dernier domicile de leurs aseendaots leur sont ineounns* Cette déelamtloD doit être eerlldée aussi par seramt dee quatre témoins de fade de mariage, lesquels affirment qne, quoiqu'ils connaissent les futurs époux, llslgnerenllelleada décès de leurs ascenésnts et leur dernier domicile. Les officiers de réiat ehrll doit enl taire mention, dans Pacte de mariage, desditee déclarations. «

ISS. Andennemenl, noua l'avons delà dit, le eonsentement In père était exigé à cause d'un prétendu droit de propriété. Ce droit ne s'étendait pas aux enfants naturels, qni étaient dès lors abandonnés sans secours à leur Inexpérience. Aulourd'bui, c'est riutérét 4es enfants qui motive la nécessité de l'assistance du père k leur mariage : ainsi l'enfuit naturel reconnu sera tenu, comme reniant légitime, de demander le consentement de ses père et Dière. C'est ce qui résulte de l'art. 158 c. nap., qui porte que « les dispositions contenues aux art. 148 et 149... sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus. » Ainsi, en cas de disscnflment, le consentement du père suffit. Si l'un des deux esl mort ou dans l'impossibilité de manifester sa v(4onté, le consentement de l'autre suffit. ^ L'art. 159 «Joute que « l'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant Tàge de vingt et un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé. » La loi ne dit pas par qui il aéra nonmié. Il est naturel de penser qu'il le sera par un conseil de famille. Si l'enfant a été reconnu, ce conseil sera composé de personnes connues pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère (arg. des art. 405, 407, 409); s'il n'a pas été reconnu, le juge de paix formera le conseil des personnes qu'il lui plaira de choisir. C'est ce qu'enseignent MM. Touiller, t. 1, n«55i; Durantou, t. 2, n* lie,- Vazeille, t. i,noi3l; Zaehariae,éd.Vergé et Massé, 1. 1, p. 212| Valette sur Proudhon, 1. 1, p. 599, note a; Demolombe, t. s, n* 89.

flSS. Ceux dont la loi exige le consentement sont, à certains égards, responsables des conséquences de cet acte important (V. Réf. 18 août 1839, aff. Porget, v* Besponsab.).

1 SA.On décret du 24 mars 1852 (D. P. 52. 4. i 14] consacre, en Ikveur des Français militaires, marins ou autres, qui résident aux Iles de la Société dans l'Océanie, une exception à plusieurs des règles auxquelles sont soumis les autres citoyens qui désirent contracter mariage. Ce décret dispose notamment que les personnes résidant aux Iles de la Société et dans les autres établissements tkançals de l'Océanie dont la famille est domiciliée en France et qui se trouvent dans les cas prévus par les art. 151, 152eti55c. nap. (c'est-à-dire qui n'ont plus besoin du consentement, mais seulement du conseil de leurs parents), sont dispensées des obligations Imposées par lesdits articles ; que le consentement de la fieimflle sera remplacé par celui du conseil de gouvernement de la colonie, sans lequel les officiers de l'état civil ne pourront procéder au mariage. Le but de cette disposition, comme des autres qui sont contenus au même décret, c'est de donner aux Français dont il s'agit des fusilités pour contracter des mariages réguliers.

Abt. 2. ^-Des actes respectueux.

1 06. n est un âge oii les illusions ont déjà cessé : la fougue

(1) f «p^ef ;— (Roqaelaine père C, son fils.) — SI )oio 1820, jagement do tribaDal de Toolonse^ qui nomme à Roqaelaine fils an conseil judiciaire, oeofonMément à l'art. 513 c. civ.— Roqnelaine fils interjette appel de ce jugement, et faii noufier à son père des actes respeeloenx, ponu obteair soB cooMotemefii au mariage qu'il se propose de contracter. — RoquitaUiie père s'oppose à ce mariage. —0 décembre, jugement qui Rjetto catte opposition.

Sar appel de KoquelaiM père, arrêt confinnatif rendu par défaut le S jaav. suivant. 11 est à remarquer que, dans Kune et l'autre insUnce, Koquelaine filsa procédé sans l'assistance de son conseil. — Opposition de InpartdeMo^olaine père à l'arrêt par défaut; Il a prétendu, aune part,que son fils n'avait pu soutenir l'instance sur l'opposition sans être assisté duconseU qui lui avait été donoè; qa'aiui fahseace de cette formalité

des passions esl tempérée par la ralsani H les enlknts sont capsh bles de faire cboix d'un épotu ; H faut donc alors les laisser Jouir, pom* le mariage comme pour les autres actes de la vie, d'une plus grande indépendance* Vais quoiqu'ils n'aient plus besoin du consentement des auteurs de leurs leurs, la loi, d'accord avec la naïve, leur impose encore des obUgatlons envers eux ; lis leur doivent toujours bonneur et respect. C'est pourquoi la loi les oblige à leur dittaader eoisell parw oo plnsieurs actes respec-

g i.*^lkmsqitebea9ÛdoiiéirêfaUde$ actes respectuHi».

f ••. L'art. 151 porte que «les enfants de ftaillle ayant at<^ teint la majorité fixée par l'art . I4e (vingt-cinq ans pour les fils et vingt et un ans pour les filles) sont tenus, avant de contracter mariage, de dionander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur *père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls ou aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. »

Les enfants de famille, c'esl-è-dire les enfants Issus d'unions légitimes. Ce n'est pas, toutefois, que cette disposition doive être restretaite aux enfants légitimes. Les enfants naturels, lorsqu'ils ont été reconnus, sont également tenus de demander conseil à leurs père et mère; car la loi les soumet, envers ces derniers, aux mêmes obligations que l'enfant légitime. Mais, à défaut de leurs père et mère. Ils ne sont pas obligés de demander le conseil des ascendants plus éloignés; car il n'existe aucun lien de parenté légale entre la fomllle de leurs père et mère (c. nap. 756).--Conf. MH. Yazeflle, 1. 1, n« I3i; Demolombe, t. %, n* se ; Pezzani, n« 397; Proudbon, t. l,.p. SS7.

f )iV. Quant aux enfants adidtérins ou incestueux, dans le cas même ob leur filiation se trouve légalement établie, l'art. 158 ne leur est point applicable. Cela nous parait résulter de f esprit delà loi, tel qu'il se révèle notanment dans les art. 335 et 762 c. nap. Le législateur semble avoir voulu que ces enfants resten. étrangers même à ceux qui leur ont donné le Jour, hormis en un seul point : l'obligation de leur foumlrles aliments. Tel est aussi le sentiment de M. Pezzani, n^ 407-410

198. L'obligation imposée par l'art. 151 subsiste dans toute sa force, même à l'égard de l'enfant qui, ayant été déjà engagé dans les liens d'un précédent mariage dissous, voudrait convoler en secondes noces. Ce premier mariage ne l'a point afn*anchi des devoir de respect et de déférence que son titre de fils lui impose envers les auteurs de ses jours.

i90. L'enfant adoptif n'est astreint par aucune loi à faire des actes respectueux à celui qui l'a adopté. L'art. 348 c. nap., portant que l'adopté reste dans sa famille naturelle, semble confirmer cette décision. — C'est ce qu'enseignent MM. Ouranton, t. 3, n» 308 ; Pavard, Rép., v* Actes respect., n» 7 ; Demolombe, t. 8, n« 61; Pezzani, n* 412; Odilon Barrot, dans l'Encyclop. du droit, V Adoption, n^ 79; CofBnières, eod., v« Actes respectueux, n* 18.

ISO. Il a été Jugé que l'appel d'un jugement portant nomination d'un conseil a un efifet suspensif tel, que Tindividu placé sous la direction de ce conseil peut, sans son assistance, faire des sommations respectueuses à son père pour obtenir de lui le consentement à son mariage, et soutenir l'instance qui s'est engagéesur l'opposition de ce dernier (Toulouse, 29 Janv. 1821) (1). — On doit conclure de cet arrêt, ce semble, que, dans la pensée de la cour de Toulouse^ le prodigue ne peut, sans l'assia-

entraioait la nullité de toute la procédure. Il a sootenu, d'autre part, que la nomination du conseil judiciaire subsistait malgré l'appel interjeté par son fils; que l'appel ne détruisait pas la cbose jugée; que les actes respectueux notifiés sans l'assistance du conseil devaient être annulés, ou qu'il devait au moins être sursis à statuer sur ce point jusqu'à ce que l'appel du Jugemeat portant nomiaation de ce conseil eût été vidé. — Arrêt.

La ootm;— Attendu, sur la première question, que le moyen de nul* lité est pris de ce que Roquelaine ais ne pouvait pas plaider sans l'assistance de son conseil judiciaire ; mais que, s'il est vrai que le jugement qui donne un conseH judiciaire à Roquelaîne IDs est antérieur à rintroduction de l'instance actuelle, il est vrai aussi que ledit jugeffloat était attaqué par la voie de fappel tors de ladite introduction d'instance^

JIii»aGB;«-'>-<UliP. 2» sUhT. S, Aut; %%%

t»*oe #e loA eoitfell^ftilre ksesafloendants des actes respeetnem» e^est là ee que nous ne pouvons admettre. Gelai qui est placé tetts l'assistance d*im eonseil Jndioialre, ponvant se marier sans Ftesistanoe de ce conseil^ ainsi que noos l'ayons yn préoédem<* ment, n'a pas, à plos forte raison , besoin de cette assistance F«tir faire les aotes respeetneux nécessaires pour arriver an maflage.

*> 1 81 . Les actes respectnenx doivent être faits h toot ascendant qni^ si l'enfant était minenr ponr le mariage, serait appelé èi donner son consentement, solvant l'ordre qne noos avons préo(demment étaMt. Ainsi ils doivent fétre d'abord au père et à la mère, si tous deux sont vivants. Il ne suffirait pas qu'ils fussent faits au père seulement. La mère doit être personnellement consultée; eUe a son droit distinct de celui du père. •» Conf. Mer- Mn, Quest., v> Actes respect., § S, quest. 3; MM. Vazeiite, 1. 1, n* 134; Vergé et Massé sur Zacbari», t. i, p. âi5, note 16; DelDO]ombe,t.s,n<»62.

^ 1 89 . Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, il suffit que l'acte respectueux soit notifié à t^autre; enfin, si tous deux sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, l'acte respectueux doitétrenotiféàoba- -Clin des aïeuls et aïeules de l'une et de l'autre ligne. • 188. L'art. 155 porte : «En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être iàit l'acte respectueux, il sera passé outre à> la célébration du mariage, en représentant le Jugement qui luirait été rendu pour dé'^larer l'absence, ou, à défaut de ce Jugeéient , celui qui aurait ordonné l'enquête , ou , s'il n'y a point en- -oore eu de Jugement, un acte de notoriété délivré par le Juge de t>aix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu; cet «cte oont:endra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par le juge de paix. » Il n'est pas nécessaire que cet acte de notoriété soit bomologaé : la loi ne l'exige paa (H. Demolombe, t. 3,

f 184. Késulte-t-il de l'art. 155 que, dans l'bypothèse qu'il 1^*évoit, l'enfant sera complètement dispensé de faire les actes ire^veettaettx, quand même il existeraitd'aotres ascendants ? Lané- -gMtve ne semble pas douteuse, car l'art. I5i déclare positivement qu'il sera tenu de demander le conseil de ses aïeuls et aïeules, 'tovsqte les père et mère seront déoédésou dans TimpossMiUitéde manifester leur volonté. Or les père et mère absents se trouvent 4ans l'un ou l'autre deees deux cas.^ — ^Au premier abordl'art. 1 55 semble dire le contraire ; sa rédacUon est ambiguë; mais au fond ia pensée du législateur est bien telle que nous venons de l'expliquer. Telle est l^inteprétation que lui donnent aussi MM. Du- Tanton, t. 3, n« 1 1 2 ; Valette sur Proudhon, t. i , p. 579, note a; I Demolombe, t. 3, n* 63; Cofflnières, dans l'Encydop. du dr., v» ^cte respect., n» 22.

1 86. U peut arriver que rapplicatlon de l'art. 1 55 lui-même soit impossible, parce que le dernier domicile de l'ascendant n'est pas connu. Un avis du oonsell d'Ëtat, du 4 tberm. an 13 ''(rapporté $uprà, n« 1 i 6), a décidé que, dans ca cas ,' il pouvait 'être procédé à la célébration du mariage des majeurs, sur leur déclaratio^ à serment quels lieu du décès et celui du dernier do- ,;(nifiilede leurs a^ndants leur sojit inconnus ; déclaration qui doit .être certifiée aussi par serment des quatre témoins de l'acte de ^mariage, lesquels affinnent que, quoiqu'ils connaissent les futurs époitf , Ils ignorent le lien du décès de leurs ascendants et 'leur dernier domicile. Le même avis lûoute qu'il doit être fait mention dans Tacte de marlagei de ces déclarations. " 480. Antérieurement à cet avis du conseil d'État; uneciS ji;alaire du ministre de la lu^llcé, du il mess, an 12, avfiit déliqfdé que,, lorsque te domicflè & l'ascendant est ignoré ou que i'açcès en est impraticable ,.S9it> parce qu'U se trouve en pays étranger aveo lequel la guerj^a ou louleautre circonstance rend la ^minunkation im|>06slblci^ on ne peut alors suppléer aux aotes

71 il 1 Tii m I '

iemtaa il est viai soeû que leda appela'Mt pas êTacaé ; «va, dès Ion, 4'a^el ayant un eflel suspensif, Mit Reqvelaine fils, loin de m swh mettieau jogementattaqpié,ap«agiresfflmes1ln'e:iietailpa8; qu'ainsi 4i8 poUrsailM sont régnIièFess qm, quant k la demande en sursis, elle «gtttial fondée; l'nae part^ parce que !• snrais contrarierait trop ouirer- 't^nietft les dispositions deVart m c eiv., et d'autre part^ parce .qu'il las tn^duiraU ri^ /puisqu'il eetaii toujours vmi que l'instançs actuelle «^dÉ'Otre'aDméejinfci qjin.' le jogeoMit du 6 .dèp«^i89p a .d^.étre readu

qu'on est dans l'impossibilité de faire qu'en rseourant à tmiete de notoriété dans la forme prescrite par l'art. 71 c. nap.

18 V. Lorsque la mère, veuve, s'est remariée, les actes res-pectueux ne doivent être adressés qu'à elle seule, et non à son nouveau mari , dont le consentement au mariage n'est pas néoeasaire. — Gonf. MM. Demolombe, a« 65; Goffinières, Encydop. du dr., n« 20.

188. L'enfant majeur d'un condamné aux travaux forcés à temps n'est point tenu de faire les actes respectueux au curo^ teur de ce dernier ( Hutteau d'Origny, de l'Ëtat civil, p. 236 ). Par conséquent, le majeur qui n'a pas d'autre ascendant que sou père condamné est dispensé de la formalité des actes respee* tueux; il suffit qu'il représente à l'offioier de .'état civil une expédition du jugement de condamnation du père. — - Gonf. M. Du* ranton, t. 2, n* 84.

1 89. Si le fils de famille soumis à un eonseil juAciairen'a ni père, ni mère, ni ascendants, sera-t-il tenu de signifier des actes respectueux à son conseil pour contracter mariage? Non, par deux raisons : l* parce que l'intervention du conseil judiciaire n'est exigée que dans les actes oii la loi considère cette intervention comme utile et qui se trouvent énumérés dans l'art. 513 c. nap. ; 2<> parce que les actes respectueux, de la part de celui qui jouit d'une capacité pleine et entière, ne peuvent être considérés que comme un bommage de respect envers les cbefs de famille, et que des personnes souvent étrangères, investies rUi titre de conseil judiciaire, ne pourraient, avec quelque raison, prétendre à un pareil hommage.

§ 2. — Combien il doit être fait Pactes respectueux. — Bélm gui doivent s'écouler entre eux.

IL AO. Lorsqu'à la suite du premier acte respectueux l'ascen» dant on les ascendants près desquels cette démarcbe est faite donnent leur consentement , on peut immédiatement passer an mariage. Mais s'ils persistent dans leur refus? La loi fait alors une distinction : Si l'enfant est un fils de moins de trente ans ou une fille de moins de vingt-cinq , elle lui prescrit de réitérer deux fois l'acte respectueux avant de procéder au mariage; s'il a passé cet âge, elle lui permet de passer outre après un seul acte. L'art. fl52'Porte : « Depuis la majorité fixée par l'art. 148 Jusqu'à l'âge ile trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'êige de vingtcinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n'y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois ; et un mois après le dernier acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage. » L'art*. 155 i^oute:a Après l'Age de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un adte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage. » Ainsi, comme on le voit, la loi, par une sage transition, se montre plus exigeante dans les années qui sont encore voisines de la minorité, et plus facile à mesure que Toii s'éloigne de cette époque, à mesure que l'enfant avance en âge. Quant à l'intervalle qui doit s'écouler entre les actes respectueux, la loi l'a exigé afin de donner aux parties le temps de réfléchir et en même temps de s'expliquer et d'arriver, s'il est possible^ à s'entendre.

1 41 . Le renouvellement n'est pas nécessaire , lorsqu'on cas de dissentiment entre les ascendants la voix prépondérante est pour le mariage. Un seul acte respectueux fait aux ascendants qui reftisent leur consentement, suffit pour constater le dissentiment (Conf. B!M. Vazeille, t. 1, n* fS4; Hutteau d'Origny, p. 234; Pezzani, m 326). Ainsi, quand le père consent au mariage, il suffit^ dans tous ies cas, d'un seul acte respectueux pour la mère. Mais si c'est la mère qui consent et le pèré qui rofùse, les actes respectueux doivent être renouvelé», à. celot-poi (M. Peaiani, n*« 82« et 327).

' ' ' < I I ■ 1 1 iii

comme il l'a été; qu'au surplus, tous cas prioctpaa et la idgalantè des poursuites ont été recoanua par Roqualaioa père, qui, en pramièfe i»sUDce, n'avait coatasté qaa sur l'âge d» laqiniaina fils; -^ Atteadi, ■9W la deuxième qiestion, qaa dèa kors roppoaitioa ast anal fondée t — Démet Roquelaiaa père de «on opppoaUon eoYera l'arrêt du ^ janwia r conraai; — Ordonae que ledit airèty ainsi. «pie. la. ius^meat,: aorlieoat leur pleio f t eotitr efletj . fi% 2ii jaav» taai.-HC.-.de.TDuhMHa« . > -.. ,., -. , . ^ <>., . i„, ^,,^1

JlilJtlAGB.->C'BAP. 2, SacT. 3, Aftf. Sy $ S,

» f 49. n s'agit de savoir maintenant comment doit 6tre eompté ce délai d^un mois qal doit s'écouler entre chaque acte respeotueox. Aux termes de l'art. 1053 e. pr.^ le Jour de la signiflcaliOB ni oelni de l'échéance ne peuvent Jamais compter pour le délai général fixé pour les ^foumements, les citations, sommations et antres actes faits à personne ou domicile. Cet article est-il applicable en cette matière?MM. Delvinconrt^t. l ^note 2 de la p. 60, et Hottean d'Origny, tit. 7, chap. i^ n* 6^ soutiennent l'afirmar tive par cette raison que , les actes respectueux n'étant pas fo- Yorables^ on doit y observer rigoureusement toutes les formalités flilgées pêjt la loi. Mais c'est précisément la question de savoir SI la loi permet l'appllcalionde l'art, ioss que nous agitons. Or tir nous semble que cet article, disposant uniquement pour des aisées de procédure, ne peut Jamais frapper les actes respectueux, que le législateur a voulu aflranchir de toutes les formalités Judiciaires. Tel est aussi le sentiment de Htf . Merlin, Quest., v Acte ^^P'9 § 2, quest. i et 2 ; Duraiiton, t. 2, n« 1 07; Vergé et Massé sur Zacharim, 1. 1, p. 2t 7,note 26 ; Demolombe, t. 3,n« 67; Pezsani, B^ 829 à 331 ; Coifinières, dans l'Encydop. du dr., y Acte respect., n» 14. —-Ainsi, un acte respectueux qui aurait été notifié le i« Juin pourrait être renouv<^ le !•' juillet suivant, tandisque, dans le système de MM. Delvincourt et Hutteau d'Origny, il ne pourrait l'être que le 2. Il a été Jugé, conformément à la solution que nousavons adoptée : i* que l'art. 1033 c. pr., d'après lequel en ne doit «ompter ni le Jour de la signifleation ni losiui de l'échéance, n'est pas applicable aux actes respectueux; que spécialement des actes respectueux faits successivement les 19 mai^ 19 Juin et 19 Juillet de la même année sont valables (Paris, 19 oct. 1809, aff. JuUiard, n» 303-1»]; — 2«Qoe, les mois se comptant de quantième à quantième, un acte respectueux, •fail le 3 novembre, peut être renouvelé le 3 décembre et le 3 Janirter (Bruxelles, 29 mars 1820, aff. D..., V. n* 309; Lyon, 23 4éc. 1831 ) (1) ; et que de même un acte respectueux, notifié le fit janvier, est régulièrement renouvelé le 1 1 février (Bordeaux, iieiain 1844, M. Roullet, l« pr., aff. Boitard). / 4 48. €n ne doit pas, dans le wuris dont parie l'air. 15^, e)iifer rigoureusement trente jours ; le délai se compte iêi de '^uaniièmê à quantième, de telle sorte que' l'acte respectueux ùAt le 'ft février est valablement renouvelé le S mars, f ^ est aussi le -^ ■ ■ ■--

'' (1) Fipfot : — (Deschampi C. sa fille.) ^Marie Deschamps, Agée de

^gt-deuz ans, vooUst contracter mariage, fit faire à ses père et mère

Jas trois sommations exigées par la loi ; elles sont constatées par les

>frocè»^orbaax du notaire Sage, des 20 juin, SO juill. et 22 août 1831.

•rtrOppof ilioa au marisge par les père et mère. — Aseigaatjon en main-

^lée, — ' Jugement qal rejette i!oppositioD. -* Appel par Descbamps ;

}\ disait : Trois nullités délruisent l'eiïet des sommations : i^ le principe

)sé par l'aft. 1033 s'applique à tous actes faits & personne ou à do-

[icile ; le jour de l'échéance, ni celui do la signiûcation ne sont jamais

'comptés; or les actes respectueux sont faits à personne on à domicile,

'dooe les jours do leur signification et de leur échéance ne doivent pas faire

i partie du délai prescrit par l'art. 152. Ce délai esld'ua mois, il doit être

jaontplet, et l'acte, fait dans l'espèce, le 20 juin, n'a pu être renoufolé

fjlo 20 juill., autrement, il n'y aurait que ^ingt-oeuf jours, là diuàquo

ne devant |kls compter. — 8<> L'acte de noti^calion ne mentionne pas ^ue

le notaire ait été assisté de deux témoin^(, formalité substantielle (c. cit.

154) : car, si l'on s'inscritait en faux contre l'acte , en ce que l'un des

téinttihs, qu'on prétendrait y avoir assisté, n'y était pas, fe notaire

léobap^emil à l'aotion do faux on disant qu'il n'a rien mentionné de pa-

f^ciij '^^ Là réquisitian de l'enfant doit précéder la notification de

-ï\mU raspoctutax : c'est le poavoir dont le uoAaife doit être muni, «t

^%ae« leqael il o'aw^it paa le droit d'agir, car la loi veut quo la volonté

'd^f f^ofant soit certaine, exprimée par lui-mûme et à l'abri de toute in-

~4'uénjcé. — Eh, bien r l^cte du 30 juin constate que la réquisition, le

^técés-verbal de transport, et ta rédaction finale ont été faits en même

'mapSy de telle sorte que la demande de Marie Descbamps n'aurait pas

^frbikêè la notification de facto respectueux ; la signature au bas de l'acte

est impaissante pour établir la réalité d'une réquisition qui-aurcfl ^ié-

eédè le oommalion,- oUe proevo-,- -ntt-oontraire , - qu'elle n'-a été faite

(qb'a^^aota>, «t qu'ainsi le notaire a poeédéà la notification de l'acte

-flBpeetveox alors qu'il était sans pouvoir, qu'il n'avait pas qualité pour

«li faire; l%cte est dono aol ef l'opposition fondée. «^ Arrêt*

— Lii'Godv; -^ Attends qqe lo délai d'un, mois entre chaque acte res-

'!MotaeâL>{ireicrit par Turt. l&a ei.: oivi n'e^ pas Boumisaiix: règles de

3riartv<f038( c.< pn; qd'aiaBi il a été bienf prscMé; «^ Mais atteàda qu'il

oe résulte pas des énonciations du premier acte l^ospedttieax qiM> le <n«(- 1

taire lût accompagné de deux tèaïams lérs do la iligaAlure t$Àê «a^pèro 1

-SU

sentiment de Merlin, y Actes respect., 1. 1,p» 60i,s«^4omA'»'* i« édit. En effet, suivant le calendrier frégorien, que nous sul-* vous, les mois civils ou usuels sont inégalement composés. C'est donc par la seule échéance, date pour date, et non par tel nomi bre de jours, que se règlent les délais fixés par mois.

1 44. Quoique l'art. 152 c. nap. porte que les actes respeo* tueux seront faits de mois en mois, néanmoins il ne prononoe pas la nullité de la notlflcallon du deuxième ou trelpièiie acte respectueux, faite plus d'un mois après le précédent : cette nuK iité ne doit pas se suppléer (Liège, 20 Janv. 1813, aff; Rettenr dorfC N... -— Conf. MM. PeExani, n»33S; Demolombe, t. s, n* 68; Hutteau d'Orlgny, p. 236 ; CoflQnlèrea, loc. cit., n« I5)i -^ Néanmoins, 11 est dans l'esprit de la loi que les actea respect tueux ne soient pas séparés par de trop longs intervalles, aflu que, par leur succession non interrompue, les ascendants recoih naissent que leur enfant persiste dans son dessein.

t46. L'art. 152 exige qu'entre le dernier acte respectueux et le mariage il y ait au moins un mois; mais rien n'empêche qu'il y altim intervalle plus considérable. Les actes respectueux ne seraient point, pour cela, périmés. Alnsi,les luturs pourraiemt se marier après qu'un an, par exemple, se serait écoulé depuis que les actes respectueux ont été faits, sans être obligés de les recommencer. 11 eût été à désirer peutrétre que la loi, qui sreut que de nouvelles publications soient faites lorsque le mariage n'a pas été célébré dans l'année qui a suivi rexpiration du délai des premières (art. 65), établit une règle analogue à l'égard des actes respectueux; mais elle ne l'a pas fait, et il n'est pas permis de suppléer à son silence. Tel est aussi le seoUment de M. Demolombe, t. 3, n* 69. -* Jugé, en œsens, que, comme dans iTiateiv prétation des lois il faut adopter celle qui leur fait produire un eflfet, les met en harmonie entre elles, plutôt que celle qui les paralyserait en les neutralisant l'une par l'autre, on doit décider que l'art. 153 c. nap. ne parle que des fils; que, dès lors, les filles ayant vinglnsinq ans révolus nf'ont besoin, aux termeaide tfart. 152, de faire notifier qu'un seul acte respectueux (i^sançon,. 2ii mal 1808 (2); Grenoble, H*secL, 10 fév. iB06,.aff..Lattkbofft €, sa fille ; Bordeaux, 22 mai 1806, aff« Grouxeille, n« 2S4; iP*ris, 21 sept. 1815, aff. Vengny (;..sa OUe). -

Page 1