Après l'âge de trente ans, dit l'arL 153, il pourru
■ I 1^ I iii m l.ti*i.U.ii.u;
et & la mère de la fille Descbamps ; — Attendt que ta TéqaîsHion fafAs au notaire par la Hlle Deschamps ne parait pas aidir précédé' racco respectueux, puisqu'elle n'a apposé sa signature qu'à la fin de l'aote contenant et la réquisition et la notification; qu'il est.c^rtajnjtfu'e^lo n'a point accompagné le notaire, que deux actes séparés étaienl donc nécessaires; — Par ces motifs, met l'appellation et le jugement ilont est appel au néant; émendant, décharge les appelants des condamnations contre eux prononcées; au principal, sans s'arrêter ni avoif ègnrd atix sommations respectueuses faites au nom de la fille Descbamps, ^1 déclare nulles et de nul effet; en conséquence dit et prononce quo Totipo^ sition formée à son mariage par son père et sa mère ebt valable ; en conséquence, fait défense «aux oflSoiers de l'état civil dis communes de .Savignj et de Saiabel de procéder en l'état k la célébration du.poariago de ladi^ JDesebarops avec Frenouillet, dépens compensés. Du 25 déc. 1S31.-G. de Lyon, 1" cb.-M. de Belbeuf^ P^- ' (2) Sspèeê : — (Epoux Barcot C. leur ûUe.} — Les slcnrs el dame Barcot forment opposition au mariage de leur fille Mah-ie-Ëïèonore^ilgé'e de vingt-cinq ans. Ils soutiennent que l'acte respectueux qui leur a été signifié était nul, en cè que le notaire n'a fait que leur ea laisser copia, sans leur notifier son procès-yerbal oaotaoant leuns réponses;' que joot acte aurait dû être renouvelé deux fois, en ^oa/ormit^ do l'arL 162«^ l*r sept. laiOg, jugiemeat du trihuoal de Sainl-Hippoi^'tç,. jiui »j|Bt|p ces
moyens ; « Considérant^ 1« que l'art. 131 c. civ. qui a été decrcté en Tan 11, ne prescrivait, indéfiniment qu'un seul acte respectueux;' quo Tarticle suivant, qui n'a été décrété qii'cn l an 12, exigé que les filles depuis vingt-un à tingt-cînq ans, renouvellent detn lois-raete respoo^ tueux; qu il suit de là que les filles après vingtHsiaifians ne sootpaB tonaes do fo niiouvel6r;*'Qa'à la vérité, l'art. a5( .porta qu'ira Ifoals •tx» tf peut être passé outro <Hi-«nriago^sur an seul sfie; mais cet asF> tkie ne parait pas dervoir être «n eonUadictii» nvto la précédent>' afaat élè déeféCéie knèmé jour ; il taotmiéui penser qa'il n'est fv'«norépé^ tition do ce (fui a précédé eonoomaat le^ fiU ^> da.ringt'Otnq à trenfa ans, onY besoin de trois actes' res^çta^ux, et an sont dâspooséa.doideiia qu'après tVèntO ans ; -^ 2^ Que l'ant. 154r pdntq %u l'aeid raapeQl«ieiia '««ta notifié faïf notaire; queeela a élè dxédul6,^oe]oe.fBâmoanliole ni les suivants n\)Klottn0Ht 'po^ dot deiinm^ oopiO')du prodifrHfm^ qai deit euMre drei^;'qv^Mist aad«iii'>s«É«r'iai^aiiUitttgQpTna.peoaenas
MARIAGE.— Gbap. 2, Sbct. 3, Art. â, S 8.
être» à défant de consentement sur un acte respectueux^ passé outre, an mois après, à la célébration du mariage, i» li y a là, évidemment, une erreur de rédaction, car on ne peut pas supposer que le législateur ait voulu immédiatement détruire le prin- '^ipe posé dans l'art. 1 5S ; or, aux termes de cet article, les filles, après l'Age de vln^t-cinq ans, sont dispensées de renouveler idur actes respectueux. On doit donc décider que l'art. i&3 ne s*applique qu'aux garçons. Telle est l'explication qu'a donnée à la loi M. Bigot-Préameneu dans son exposé des motifs (X . Locré, Esprit du code civil, t. 2, p. 85; V. suprà, p. 164, n» iOO), et l'opinion de tous les auteurs (V. MM. Merlin, Quest. de droit, V* Actes respectueux, 3« question, 4«édit.; Touiller, t. !,»• 548; Proudhon, 1. 1, p. 378; Delvlncourt, t. i, note 3 delà page 60; Favard de Langlade, Répert., y Actes respectueux, n« 5; Duranton^ t. 2, n* 18; Vazeille, t. 1> n* I3!l; Demolombe, t. 3, n« 66 ; Pezzani , n« 324). — Jugé, en ce sens, que la fille âgée de plus de vingt-cinq ans peut se marier après un seul acte res* peciueux sans avoir besoin de le renouveler deux fois (Bourges, i Janv. 1810, aff. Charriot, Y. n« 309).
§ S. «^ D0 (a forme dm aeteê fetpeotueuœ
i 49. Le législateur a voulu donner à ces actes la forme la )las respectueuse. C'est pourquoi, au lieu d'employer pour remplir cette mission le ministère des huissiers, ainsi que cela se pratiquait autrefois dans la majeure partie de la France, il l'a confiée à des officiers d'un ordre plus élevé et d'un caractère plus pacifique, aux notaires, que leurs fonctions rendent si souvent les dépositaires des secrets des familles, a L'acte respectueux, porte l'art. 1 54, sera notifié à celui ou ceux des ascendants désignés en l'art. 151 par deux notaires on par un notaire et deux témoins; et dans le procès- verbal qui doit en être dressé, il sera tait mention de la réponse. » — L'acte respectueux serait nul s'il avait été fait par tout autre qu'un notaire (Gonf. MM. Peazani, n« 338 ; Demolombe, t. 3, n» 83).
i âê. L'enfant doit-il être présent en personne à l'acte respectueux ? Pothier décide l'affirmative. Traité du cont. de mar., n« 340. M. Delvlncourt, t. l, note 14 de la page 58, semble adopter cet avis ; il peut être appuyé sur ce passage de l'exposé des motifs par M. Bigot-Préameneu: «Un des plus grandsHUiUiettrs qu'un enfant puisse éprouver est de ne point avoir le consentement spontané de ses père et mère à son mariage : alors le flambeau de l'hymen serait à la fois une torche de discorde, si la loi, qui veille à la paix des familles comme au fondement de l'ordre social, ne venait au secours de l'enfant et des père et mère, en les rapprochant, en les forçant de s'expliquer, en donnant à la sagesse des conseils des père et mère un nouveau poids, et à l'enfant un moyen de désarmer, par des actes de piété filiale, des père et mère dont le refus ne serait pas fondé sur des motifs ir-
^ la loi. si 09 déclarait l'acte nul, parce qaé le prMès-verhal de noti- Âcation n'a point été Int-méoie notifié. » -^ Appel. -— Arrêt.
La cour ; — Adoptant les motifs de» premiers juges, confirme.
Du Si mai 1808.-G. de Besançon.
(1) (B...) — La coim; — Attendu que la demande d'un conseil par un acte formel suppose un rapprochement et une communication entre celui qui demande et celui qui donne conseil; -^ Attendu qu'il résulte des expressions de l'art. 151 e. civ., que les parents et l'enfant qui re- (fuiert conseil doivent être en présence les uns des autres; — Attendu que, selon l'orateur du conseil d'État qui a clairement expliqué le but de la loi, c'est un hommage de reconnaissance, de respect, qui ne peut être rendu par un étranger : la loi a pour bot, dit-il, de chercher à éclairer les pères et mères sur les préjugés qu'ils peuvent avoir; les enfants sur la passion qui peut les é^u^r. Les rapprocher les uns des autres plusieurs fois; laisser, de part et d'autre, à la raison et à l'aifection le temps d'exercer leur influence, c'est un moyen que la nature elle-même Indique, lorsque ce sont des pères et mères vis-à-vis de leurs enfants; se voir et entrer en explication, c'est presque toujours dissiper les nuages et rétablir l'harmonie; — Considérant qu'on ne peut préciser dans uhe forme plus pure le véritable sens de la loi; — Considérant que, dès que les actes respectueux ne sont pas conformes au vœu de la loi, le père a un juste motif de former opposition au mariage; — Déclare les aqles respectueux^ insuffisants et irréguliers.
t)u t^ prair. an 15.-C. de Caen.
(S) (legaiec C% fiiW Régnier.) — La cocb ; ««^ Considérant que Tart. 15t c. civ. et les «rticlee «oifeati relatifs aax actes res|ecUMttx
résistibles; mais pour parvenir à ce but, 11 faut qu'il y ait uq rapprochement réel de l'enfant et de ses père et mère, etc. » — Aussi artril été jugé : 1« que la demande d'un conseil par un acte formel, supposant un rapprochement et une communication entre celui qui le demande et celui qui le donnejll s'ensuit que l'enfant doit être présentaux actes respectueux (Caen, i^^prair-an 13)(1); —2® Que l'enfant doit être présent ou représenté par un fondé de pouvoir à l'acterespectueux (Angers, SOjanv. 1809, aff.Taloord, n* 158^10); '— 3<» Que Tenfant qui, par un acte respectueux, demande conseil à ses parente sur le mariage qu'il projette, peut se faire représenter par un fondé de pouvoir; — Considérant que par l'acte respectueux du 1 1 mess., la demoiselle Driencourt a satisfait à tout oe que prescrit l'art. 151 c. civ.^ et que ni celte loi ni les lois anciennes n'exigeaient sa présence à cet acte (Amiens, 17 firim. an 12, aff. Driencourt C. Driencourt). On iwyrrait induire de l'arrêt de Caen, précité, que l'enfant n'aurait pa^ même la faculté de se faire représenter par un mandataire.
149. Cependant où est la disposition qui exige sa présence? On ne la trouve nulle part; or on ne peut pas créer une nullité que la loi ne prononce point. Bien plus, l'art. 154 suppose évideounentque l'enfant n'accompagne pas le notaire; s'il exige que sur le procè»-verbal il soit fait mention de la réponse, c'est, sans doute^ afin que le fils puisse y trouver les motifs qui ont dicté le refus de ses parents; or cette formalité serait inutile s'il eêt été présent. U nous parait encore, malgré l'exposé des motifs, que telle n'a pas été la pensée du législateur : la nécessité de recourir à' la voie de l'acte respectueux indique déjà qu'il existe entre les membres de la Camille une certaine dissidenoe d'opinions relativement au mariage projeté et une opposition manifeste de la pari des parents. On sent dès lors que la présence de l'enfant à la notification d'un acte qui doit l'autoriser à s'aflSranchir des obsUdes qu'on oppose à sa volonté, trop propre à réveiller des sentiments d'aigreur et de mécontentement dans l'âme des parents, serait contraire au but de la démarche respectueuse prescrite par le code, et de nature, dans certainscas, à amener des résultats trèsfêcheux (V. en ce sens, Merlin, Quest.,v« Actes respect., §9, quest. 9; Favard, v> Actes respect.; MaleviUe, sur l'art. 154; Vaieille, t. I,n*l38; TouUier, 1. 1, 110549 ;Duranton, t. 2,n«ni; Peizaniyn<» S40 etsuiv.; Demolombe, t. 3, n* 71 ; Cofflnières, opère cit.,n* 27). — De même, il résulte d'une jurisprudence presque unanime que la loi n'exige pas la présence de l'enfant à la notification des actes respectueux (Caen,27juiU. etl2août 1818(2); Req. 4nov. 1807, aff. Morei,n« 312; Bruxelles, isjuill. I8O8, aff. Neylens, n« 173*1*; Liège, 20 Janv. 1813, air. Retlendorf C. N...; Agen, l« fév. 1817, aff. Sol, n* 175; Douai, 22 avr. 1819, aff. Salni-Remi, n» i73-2«; Amiens, 10 mal 1821, afl^. Coppin,n» 190; Toulouse, 21 Juin. 1821, aff. Mercler,n» i72-is Rouen, 7 oct. 1824, aff. Piel, n» 186 ; Douai, 8 janv. 1828, alT.
qui doivent être faits par les enfants de famille ayant atteint leur majorité, ont pu être diversement interprétés peu après leur promolgation^et qu'il a été possible de croire que la présence desdits enfants était néces* saire pour la régularité desdits actes : mais, depuis ce temps, la jurisprudence a fixé le sens dans lequel les articles do code ci-de9$U!( cités doivent être entendus; — Que non-seulement un grand nombre de cours, mais encore la coui^de cassation elle-même, ont décidé que la loi n'exigeant point que les enfants qui requièrent des actes respectueux accompagnent les notaires chargés de les faire, on ne peut regarder coaune irréguliers ces mêmes actes, quoique faits hors la présence des enfants à la requête desquels ils sont faits; -^ Que ce serait ajouter & la loi que d'exiger la présence des enfants lorsque cette même loi no l'exige pas ello-méme... : — Infirme.
Du 27 juin. 1818.-C. de Caen, 1" ch.-M. Lemenuet, 1« pr. ' Les parties s'étant de nouveau présentées devant la cour, est encore intervenu l'arré! suivant; — Arrêt.
La code; — Considérant, suf la première question, que la cour ayant examiné de nouveau les motifs insérés dans son arrêt do 27 juillet dernier croit devoir y persister, d'autant plus que la fille qui requérait le consentement de son père accompagnait le notaire et était présente lors du premier acte respectueux; que d'ailleurs cette fille demeurait cbei ses père et mère ; que ce n'est que depuis cet acte respectueux qu'elle a dû se retirer chez son grand-père dans la même paroisse ; d'où sait que son père avait toujours été à même de lui donner ses conseils et de loi faire les observations qu'il aurait jugées convenables ; — Sur la seconde question,- que Tart. 154 c. civ. n'a pas ordonné que l'acte respectueux eonil imÂB direetemeAl à || jpmoAno dos pêio ot mère; que ce serait
HAUTAGE— Chap. % 9BCT. 9, AltT. f , S 8-
Deelimr» &* 156; 27 mai itli^, air. Dantremer, nM6i ; 5 sept. 1835, air. Castlan, n* 159-2»; Paris, !'• cb., 26 avr. 1836, I. Séguicr, t« pr., aff. Yerest; Douai, i" cb., 15 fév. 1841, H. Colin, l«'pr.,aff,Boitcl;Lyoo,2«ch.,15 déc. 1841, M. Bleussec, pr., aff. Perret),
150. AJBsi, la présence de l'enfant n'étant pas exigée pour U notification des actes respectueux, il s'ensuit qu'il n'est pas tenu de se faire représenter par un mandataire, comme l'avait décidé à tort la cour d'Angers dans l'alKUreTalourd (V.noiSS-lo). La cour de Douai, dans Tarrét Decluny précité, semble cependant avoir admis le contraire ; car elle a décidé que des actes respectueux sont nuls lorsqu'ils ont été faits par un notaire qui a accepté le mandat de représenter l'enfant qui demande le conseil et d'agir en son nom; d'où l'on peut induire, ce semble, que, dans la pensée de cette cour, il faudrait à l'enfant un mandataire distinct du notaire. Mais la cour de Douai a depuis décidé (aff. Dautremer et aff. Boitel, précitées) qu'il n'est pas nécessaire, h peine de nullité, qae l'enfant se fasse représenteràlanotification des actes res- )^tueux par un fondé de pouvoirs spécial autre que le notaire (Y. Conf, M. Demolombe, t. 5, n« 72).— 11 est évident, au surplus, que la présence d'un mandataire spécial ne vicierait pas les actes.
f 5 i . De même que la présence de l'enfant n'est pas nécessaire, il n'est pas nécessaire non plus, à peine de nullité, qu'il signe la notification des actes respectueux (Besançon, 30 juiU. 1822 (1); Agen, l« fév, 1 817, aff. Sol, n^ 1 75; Bruxelles, 29 mars 1820, aff. D..., V, n» 309; Douai, 27 mai 1835, aff. Dautremer, n» 161).
« &•. L'acte respectueux et l'acte de notification sont-Us deux actes distincts, de telle sorte que, pour la rédaction de cbacun de ces actes, il faille observer les formalités prescrites par la loi organique du notariat? On distingue ; lorsque les notaires font la notification en ayant avec eux le fils de famille, il suffit d'un seul 9cte pour exprimer la demande respectueuse et en constater la Aotificatlon; mais il y a forcément deux actes distincts et séparés, dit-on, lorsque la notification se fait bors la présence do l'enfant,
aimiter à sa disposition une noayelle disposition rigoureuse , dont les eonsèquenees pourraient deyenir dangereuses, puisqu'il ponnrait devenir soay«nt impossible de les accomplir; — Qu'il doit suiBre, dans la juste intelligeDGe de ia loi, d'aller au domicile des père et mère requérir leur eonianteinent et leur réponse; mais qu'on ne peut pat les contraindre à accorder ni l'un ni l'autre; qu'il suut alors de constater leur absence ou leur refus; que, dans l'espèce, le notaire est allé au domicile du père; au'il a parlé à son épouse, et fait, en un mot, tout ce qu'il pouvait faire; d'où il suit que le second moyen de nullité opposé par Régnier ne doit point être adopté : — Dit à tort l'opposition. Du « août 1818.-G. de Caen, 1« ch.-M. Lemenuel, l^pr. (1) (De«aintoyant C. sa fille.) — La cour; — Considérant que, dans la notification faite par un notaire d'un acte respectueux, ordonné par rart. 151 c. civ., le notaire ne remplit que les fonctions d'un officier ministériel spécialement désigné par la loi, au lieu et place d'un huissier que le législateur semble avoir voulu écarter pour donner plus de Mtleonité et moins de défaveur & l'acte révérentiel; — Que cette dérogatîo 1 formelle au droit commun, est une exception à la loi du 95 vent, an 11; — Qu'ainsi la sipature des parties exigée par l'art. 14 de cette loi . n'est point nécessaire dans cet acte , avec d'autant plus de raison . que c'est en présence) du ^ère et sur sa réponse que le procès-verbal eài rédigé par le notaire , et communément en l'absence de la personne qui fait donner l'acte, et qui. n'est pas tenue d'y assister; — Que, cruoique l'article précité porte que l'enfant demandera l'avis et le conseil de !«« père et mère, c«s termes ne sont pas tellement de l'essence de l'acte Hu'iU ne puissent être remplacés par celui de conseniemmty puisque le iégi$lateur a employé ce mot dans les articles suivants ; — Que la loi en ordonnant le renouvellement et la notification de l'acte respectueux, dans le temps et aux époques qu'elle a fixés , n'a pas prescrit que ces êtes seraient rédigés séparément, en termes distincts et en autant dV igioaux ; que les trois notifications exigées ne sont que le renouvellement de l'acte constatant le nouvel avertissement donné au père, de la oomission respectueuse de l'enfant et de sa persévérance dans son proei ; que le terme rmouMM suppose que copie du même acte peut être repréêenlée ;
Qae s'il esl de principe que l'appel d'un jugement de première in- «taaco en suspend Texécution, il est certain que jusqu'à l'appel émis, la partie qui a obtenu le jugement peut en poursuivre l'exécution aaas être tenue d'attendre l'expiration des trois mois accordés par la ki. A eette règle générale , le législateur n'a apporté aucune exceplîM eu faveur des opposants à mariage ; d'où il suit que si le deman-
savoir : i« l'acte respectueux qui se rédige dans l'étude du notaire, en présence de l'enfant et en l'absence des ascendants; 2<* le procès-verbal de notification (que l'on peut mettre à ia suite de l'acte respectueux)^ procès-verbal qui se fait au domicile des ascendants, en présence de ceux-ci et en l'absence de l'enfant. Il n'y a, on le voit^ dans ces actes, ni identité de lieux ni identité de parties. Les modèles d'actes donnés par les auteurs sont eonlormes à ces principes (Y. notamment le DIct du notariat, y* Act. respect., § 4, formules; Formulaire raisonné du notar., p. 89; M. Demolombe, t. z, n* 75).— Jugé en ce sens que si l'enfant n'est pas présent à la notification de l'acte respectueux , il doit être dressé deux actes distincts , l'un constatant l'acte respectueux , l'autre portant notification de cet acte (Toulouse, 2 fév. 1830 (2); Lyon, 23 déc, 1831, air. Deschamps, n* 142- ?'') , et que le premier de ces actes est nul si, outre la signature du fils, il ne contient aussi les signatures du notaire et des témoins, quand même ces signatures se trouveraient d'ailMurs apposées sur le procès-verbal de notification (Toulouse, même arrêt).
Malgré ces graves autorités^ nous avouons ne pas être bien convaincus que, dans le cas où l'enfant n'assistepoint à la notification, il soit nécessaire de rédiger dans l'étude du notaire un premier acte. Et ce doute ^ H. Demolombe parait le partager; car, après avoir indiqué la distinction qui précède, il ajoute immédiatement: «Peut-être néanmoins pourrait-on dire que, dans tous les cas, l'acte respectueux lui-même ne consiste en réalité que dans la démarcbe du notaire auprès de l'ascendant et dans le procès-verbal qui en est dressé et dont copie lui est laissée. L'acte d'abord rédigé dans l'étude, sur la réquisition de l'enfant, cet acte, étranger à l'ascendant, n'est-il pas autre chose qu'un mandat donné par l'enfant au notaire?» Ce sont là, à notre avis, les véritables principes. Ce qui constitue proprement l'acte respectueux, c'est la démarcbe faite près de l'ascendant et l'acte qui la constate; en dehors de cet acte, Il n'y a que la réquisition faite et le pouvoir donné au notaire, «- C'est ainsi aue parait l'avoir compris un arrêt qui a jugé, dans une espèce ou l'enfant n'avait
deur est débouté de son opposition, le défendeur peut poursuivre l'exéeutioB du jugement , s'il est Justifié d'ailleurs qu'il n^ a ni appel , ni opposition a l'exécution, parce qu'alors l'opposant aurait à s'imputer de n avoir pas usé du moyen qui lui était ofiert par la loi : si le délai d'appel en ce eaf est, comme en tout autre, de trois mois, Tintimé est autorisé, pour abréger les délais, à poursuivre et faire iuger l'appel dans les dix jours . suivant l'art. 178 c. civ., ce qui rempht le vœu de la loi sur la célérité et l'expédition du jugement en cette matière.
Du SO juill. 1822. -G. de Besancon.
(t) Etpècê / — (Dame V... C. son fils.) — En 1819, le sieur V... ne pouvant obtenir le consentement de sa mère à son mariage, lui fit n^ tifier un acte respectueux par un notaire et deux témoins. — Il est à observer que V. n'était pas présent à la notification de cet acte.— Il par ralt qu'il s'était précédemment présenté devant le notaire, et avait fat rédiger le procès-verbal de l'acte respectueux qu'il voulait adresser à sa mère, et qu'il l'avait signé : c'est au moms ce que constatait le procès-verbal de notification de cet acte. — La mère a demandé la nuUitè de l'acte respectueux , sur le motif qu'il n'était pas signé par son fils. — Jugement qui rejette celte demande. — Appel par U dame V... «^ Arrêt.
La cotm; — Attendu que l'opposition formée par la dame Y..., au mariage de son fils aîné avec la fille R..., ne pouvait être levée que par un acte respectueux, où le fils aurait demandé eonseil à sa mère; que cet acte devait ensuite être notifié à la dame Y... par deux notaires, ou un notaire et deux témoins; qu'il faut doue deux actes : celui constatant l'acte respectueux, et celui de la notification de oet acte; — Attendu que le sieur Y..., pour constater l'aote respectueux , s'est présenté chei un notaire pour en faire dresser procès-verbal; dès lors ce procès-verbal, étant un acte notarié, devait être revêtu des formalités prescrites pour la validité de ces actes , lejquelles sont la signature du notaire et des témoins ; ni les unes ni les autres n'ont été appoiéee au procès-ver^ bal dont il s'agit; dès lors, l'acte respectueux, dépourvu des formalités nécessaires à son existence, est un titre insuffisant centre l'opposition de la dame Y...; — Attendu que, dans cette violation des formes prescrites par la loi, la cour trouvant un premier moven décisif contre l'opposition du sieur Y... à l'arrêt de défaut qui a dit droit sur l'appel de la dame sa mère, il est inutile de s'eseeuper des autres moyens proposée par cette .dame contre Topposition de son fils; -^ Par ees fflOtin,a démis et démet le sieur Y... de son opposition envers l'arrêt, faute dedéfeadM, eu date du 7 dée. 1810 (lequel infirmait le jugement attaqué).
Du t fév. 18S0.-G. da Toulouse, f eh.-4f . Hocquarl, 1« pr. '
ttAftlACE.-MÎHAr; ju, ftfler. $; Aut. % $ 9.
.t€<r. Comtfiê c'est la demande da conseil qui fonstltaerâcle respeduettx^ il s'ensuit qse lenoUiit-é qui a re^ une procuration pour demander le conseil d'an ascendant ^ ne fait pas nn acte respectueux niable (en admettant qu'il ait alors qualité pour cet acte, V» n"* «54) si^ n'ayant itas trouvé l'ascendant à son domlefle^ il se borne à notifier une eopie de cette procuration ^ sans énoncer la demande de conseil (Bruxelles^ 30 Jativ . 1 8 1 3 (l ) ; 14 dée. laie, aff. reute vandormaal C. son flls).-^Décidé égalerait qu'il, y a nullité des actes respectueux , lorsqu'on n'y trouve pas la demande directe de conseil adressée aux père et mère parle fils de famille ou son fondé de pouvoir (Montpellier^ M' juili* 1B17(2).