‹ Jurisprudence générale (volume 2)Chapitre 23 sur 93 · L'acte respectueux ne doit contenir que des expressions · texte numérisé non relu

L'acte respectueux ne doit contenir que des expressions

ploits d'huissier ; — Attendu qu'en cette matière aucun rapport per- ' sonnel n'ayant du reste été exigé entre les parents et les enfants de famille^ la seule Toie de eommuaication nécessaire entre eux se trouvait indiquée par l'art. i5i, susdit code^ d'après les dispositions duquel la réponse des parents poayait être mentionnée dans le ptocès-verbaii dressée par le notaire chargé de demander le consentement paternel;*^ Attendu enfin que si^ dans les sommations dont il s'agit, la demeure de l'appelante a été inexactement indiquée^ il n'apparaît en aucune façon que cette inexactitude ait eu lieu dans l'intention d'empêcher les conseils des paronts d'arriver jusqu'à elle, par ces motifs, déclare hons et va^ labiés les actes respectueux, stc.

Du 5 sept, 1835.-G. de Douai, ch. corr.-MM. Gosse de Gorre, pr.

(1) fipdet .' — ( Bruinineux C. Sa mère. ) — Bruinioeux, Agé de trente ans, donne procuration authentique au notaire Pappé pour faire un actb respectueux à sa mère. GeileHîi ne s'étant pastrouTée danssoa domicile, le notaire se contente d'y laisser une copie de la procuratioa. — 'Opposition au mariage. — Demande en mainloYée, •» Jugement qui la rejette. — Appel. — Arrêt.

lA comt i — Considérant que si les dispositions du code civil relatives aux actes respectueux à faire par les enfants de famille à leurs ascendants> avant de contracter mariage, ne doivent pas être exercées à la personne même de l'ascendant, pour ne pas faire dépendre de son ca-

J)nce l'accomplissement d'une formalité qui doit nécessairement précéder a célébration du mariage^ il est du moins essentiellement requis qu'il soft donné un mandat & un notaire par l'enfant de famille, lorsque celtti->ei Mlett~pas ia démarche respectueuse par lui-4Déme> à l'effet de la fai.re en son aom, e'est-^--dire de demander cooseil en son nom sir le mariage qu'il est d'inleniion de conl'acter, et qu'il conste que ce mandat a ^té ponctuellement exécuté ; — Considérant qu'il suffit d'une simple inspection sur la pièce produite par l'appelant, afin de constater que le mandat qûll a donné au notaire Pappé, de demander en son nom le conseil de sa mère> relativement au mariage qu'il se proposait de contracter avec Catherine Spansge, pour être convaincu que ledit notaire n'a pas rempli ce mandat dans toute son étendue, d'autant qu'il n'a fait autre rhese «inon de laisser au domicile de l'intimée une copie de la procuraliota ^ lui donnée par l'appelant, sans avoir énoncé la demande de conseil, demande qui constitue l'essence de l'acte respectueux ; et ce qui jette le plus grand jour sur ce qui vient d'être dit, c'est qu'il est sensible nue l'oppe^ant n'eût ))as satisfait au prescrit de la loi. si, en faisant 1 acrte respectueux par lui-même, il n'eût rien aûectè oe plus, et qu'il e^i vmhUs que ce qu'il n'eût pu faire en personne, il n'a pas eu la farulté de l'effectuer par le ministère d'un mandataire; quM résulte de toift* oé.'qw. précède qu'il n'existe point d'acte respectueux fait par l'appelant a sa mère, au désir du code civil, relativement k la célébration ilu mariaffo doat il s'agit, et qu'en conséquence l'opposition qu'elle a formée a ce mariage est étuyée d'on fondement légitime; — Confirme, li^u 30 janv. iai3. *- C. de Bruxelles.

*^ (îîiiMs C. de Gineîs,) — La' coca; — Attendu l» (ju'aucun Ocs fli\.'h produits ne renferme, ni de la part deGinieis fils, m de la part du' rocureur fondé ^i agissait en soa nom « la demande par acte respectueux et formel, adressée aux père et mère, dans la vue de recevoir leur conseil au sujet du mariage prîîipté, telle que cette demande est exigée par Fart. 131 c. civ., et que dès lors ces actes sont insuffisants, et ne peuvent ' peint remplir Vefht que leur attache la loi;-> Attendu 8» qi/il ne eonste point suffisamment des procès-verbaux dressés par les notaires» que ceux-ci aient mis en usage tous les moyens qui étaient en 4eur éouvoir pour parler à la personne même des époux Ginieis, tandis que )e proeè»*verhai devant, aux termes de Tart. t5é, c. civ, rein fermer la repense faite par les père et mère, cet article exi^e par cela même, sinon que les actes respectueux soient toujours «gnifiés ilapoP' soifflîe des père et ihère, mais qu'il conste d'une manière légale que rien

. n'a-'étt omis pour parvenir à ce but; — Attendu 5«^ qu'aux termes de Tart. es c. pr., applicable à toute sorte d'exploits ou actes k notifier, une copie ne peut Mre laissée au maire dé la commune, qne dans le cas

. où le voisih' a refusé de s'en charger, ou signer Toriginal, et qu'il ne eonsîe point dan» ffs^èce qrte la copie ait été offerte ètuctth tolsitt— -

respéctnénses. Dés termes inconvenants, des injonctions déplacées détrairalent l'essence de l'acte, et par suite le rendraient hal (V. exposé des tnotlfs, *wprd, p. 1 65, n» 1 01).— Jugé, en thèse générale , et conformément au principe qu! viept d'être posé, que les actes respectueux notifiés aux ascendants , k défaut de consentement à un mariage projeté, ne sont pas soumis à des formalités essentielles dont rinobservatlon entraîne la nullité de ces actes; qu'il suflSt qu'Us ne contiennent ni omission ni Inconvenance susceptibles d'en altérer l'essence (Douai, 27 mai 1 8351 (5). 169. On doit, dit M. Bigot de Préameneu dans l'expose des motifs (V. p. 165, n« 101), éviter l'expression même desommation qui désigne mal un acte de respect et de soumission. Mais ce n'est là qu'un conseil que donne cejurlsconsulte. — Aussi a-t-il été jugé

Attendu i« que des dispositions des art. l51 et 154 c. civ., il résulte que l'acte respectueux doit êtfe notifié à cbacun des père et mère, puisque c'est à cbacun d'eux que le conseil est demandé, et que, dès lors, aux termes de tous les principes , il faut une copie particulière pour ehacttD d'eux ; que cependant, dans l'espèce, on s'est contenté de remettre ane seule copie, soit au maire, soit k la demoiselle Ginieis^ sans qu'il apparaisse même de cette dernière copie, que la personne à la*quelle elle a été laissée fût chargée de la remettre aux époux Ginieis, par ces motifs, émendant, annule les actes des i fév., 10 mars et 36 avril dernier, et, en conséquence, déclare n'y avoir lieu d'autoriser Ginieis fils à passer outre a la célébration du mariage , sauf à lui à agir plus régulièrement, etc.

Du 1« juiU. 1817.-G. delfoatpeUi*.

(8) Btpèei : — rpautremer C. Dautremer.) — 6 mai 1855, jugement du tribunal de Montreuil qui prononce la mainlevée de l'opposition au mariage, en oes termes : — «t Attendu que la jurisprudence ne reconnaît de nuUité dans les actes que lorsqu'eUes ont été spécial ment prononcées par la loi, et que les articles du code civil qui ordonnent que des actes respectueux soient adressés etootifiés pour demander conseil aux père et aux mére^ lors même que leur consentement n'est plus nécessaire et qne la puissance paternelle cesse d'avoir -son empire positif et absolu> h'assujettissent point la rédaction dé ces actes de haute convenance sociale à des formalités précises et rigoureuses qui soient imposées à peiné de nullité desdits actes : que, dès lors, ce serait outrepasser le vœu de la loi que d'admettre, dans ces cas, des nullités qu'elle n'a point voulu créer; — Attendu que l'acte respectueux présenté au ilom et à la requête de la demoiselle Dautremer au sieur Dautremer son père, par M« Deherly, notaire k Frtiges, à l'efiet de demander à sondit père, son consentement sur le mariage qu'elle se propose de contracter avec le sieur Décrequy fils, propriétaire et marchand savonnier à Fruges, est conçu et libellé dans la forme ordinaire de ces sortes d'actes, et qu'il ne contient aucune omission ni inconvenance susceptibles d'en altérer l'essence et d'en faire prononcer la nullité ; que la loi n'assujettit point la personne qui doit faire un acte respectueux à être présente à sa notification, ni à s'y faire représenter par un fondé de pouvoir spécial autre que le notaire; qii'elle ne l'assujettit pas non plus à signer l'acte respectueux, et à faire faire par le notaire un acte de notification qui soit distinct et séparé dudit acte respectueux;—- Attehdu qu'un notaire étant officier public, n'est pas tenu de justifier d'un mandat qu'il aurait préalablement reçu pour remplir un acte de son ministère^ de la nature dont il est question; que la présomption est en faveur des officiers ministériels, et qu'ils sont censés^ lorsqu'ils remplissent les fonctions qui leur sont attribuées par la loi avoir reçu les pouvoirs soflisants pour procéder aux actes qui sont dans leurs attributions; — Attendu que le sieur Dautremer n'a même élevé aucun doute a cet égard, lorsque ie notaire s'est présenté devant lui, puisqu'il n'a pas demandé k M« Deberiy de justifier m pouvoir que lui avait donné sa fille; *- Attendu que tout ici annonce que la demoiaelle Dautremer agit en pleine et entière liberté, et exprime une volonté qui est bien la sienne, que, par conséquent, il n'y a rien dans la forme qui puisse faire annuler l'acte respectueux présenté au nom de la demoiselle Daatremer k son père ; — Attendu que pour qu*une opposition au mariage soit fbndée, il faut qu'elle soit motivée sur des raisons qui tiennent à Tinconvenance du mariage projeté et aux suites malheureuses qui pourraient en résulter pour la personne qui se propose, de le contracter; -*- Attendu que le sieur Dautremer père ne présente aucune objection de ce genre contre Talliance projetée par sa fille, alliance qu'on dit qu'il a lui-même approuvée précédemment ; — Attendu que la circonstance du départ de la demoiselle Dautremer de la maison paternelle, et la retraite qu'elle a volontairement choisie, ne présentent rien qui puisse faire juger qu'elle n'agit pas avec maturité et réflexion.» — Appel. — Arrêt.

La cour; — Attendu qu'il est de principe que les nullités sont de

droit strict et ne peuvent être supplées par les magistrats, lorsque la loi

ne les prononce pas; adoptant, au surplus, les motifs des premiers

juges, etc., met rappel au néant.

; m madlSSÇ*- CdèDonal, l^cb.-M. BeforéstdeQuârtdeville pr.

IIA1UAGë.M;iuf. s» SlCT. 3» Art. 2» S '•

ao'u

Bième Mies (Rôoen^ 19 mars 1828, prédté). — A Tappnl de ce système, on prétend qu'il est dans l'eSprit delà k>l cpi'à chaque épreuve il y ait on acte du requérant qui constate que, nonobstant les remontrances à lui faites, il persévère dans sa volonté; mais que tonner une procuration générale de faire les trois actes, c'est, de la part du fils, commettre une irrévérence profonde envers ses père et leur déclarer d'avance qu'on ne tiendra aucun compte de leurs conseils.

1^7. Mais nous ne pouvons admettre ce sentiment. Et dV bord, s'il est vrai, comme nous l'avons pensé, qu'une procuration proprement dite ne soit pas nécessaire pour donner au notaire te pouvoir de faire les actes respectueux, ii s'ensuit que l'existenoe d'une procuration générale ne peut être une cause de nullité, car il ne doit pas éire permis de chercher des nullités dans des actes étrangers à ceux que la loi prescrit. Mais admettons qu'une procuration soit nécessaire, nous pensons qu'une procuration générale suffit; l'opinion contraire ne tend qu'à surcharger l'enfont de frais Trustratoires, et à créer aussi arbitrairement qu'Inutilement une cause de nullité. Voir dans cette procuration générale une irrévérence profonde et une marque de mépris, eoiMiie les arrêts précités, c'est donner, ce nous semble, à un fidt bien simple une interprétation forcée. L'enfant, sans doute, a pensé qu'on ne s'opposerait à son union que par des motifs qu'il connaissait déjà, sur lesquels pejat-étre il avait longtemps rHléchi; mais est-ce une preuve qu'il s'est montré résolu à ne peînt écouler de nouveaux conseils? Évidemment non ^ l'acte respectueux doit donc être valable. Tel est aussi le sentiment de Horlln (Qnest., y Actes respectueux, quest. 19).*— Décidé en ce sens 1 « qu'une seule procuration peut être donnée par renCant pour faire notifier les trois actes respectueux, sans qu'il soit nécessaire de la renouveler pour chaque acte ; qu'on ne doit voir dans une pareille procuration qu'une précaution pour éviter les frais de proearalion multipliés, et non la preuve d'un dessein formé de mépriser les conseils qui pourraient être donnés par les ascendants ; qu'on doit présumer que l'enfant a dà surveiller Texécution donnée à son mandat, et qu'ainsi il aurait pu arrêter toutes poursuites s'il avait cru devoir obtempérer aux conseils de ses parents (Caen, u fév. 1837(1); il avr. 1822, M. LeMlet, pr», air. lk>^pnavaBt) ; — 2« Qu'il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que les notaires soient porteurs de trois pouvoirs spéefanx pour faire les actes respectueux ; il suffit de leur attestadion qu'ils se présentent an nom de l'enfant pour que les parents dol-

- vent y ajouter foi (Bruxelles, 26 déc. aff. Gertrude B..^ n» ^6] ;

exigé que l'ade respedoeax f At reaonveléden fois de mois en mois, ce n'était qu'autant que les paMAts refusassent à accorder leur consentement, et que Tenfànt ne se rendit point à leurs conseils et persistât de son côté dans la volonié de passer oatre an mariage projeté; —> Qu'il suit do là,

• eemme le veut en etitit fart 1(4^ que chaque procès-verbal d'acte respectoeux dct'ra conlenrr nécessairement tant la mention de la réponse des parents que la preuve que cette réponse a èl6 connue de l'enfant, et que, «ans s'y arrêter, il a requis le notaire d'adresser à ses parents de nouTelles paroles de soumission et de rsepect, et de leur demander de •ouveau leurs conseils ; que décider autrement, ce serait oonstiloer ki le notaire juge do mérite et des effets de l'acte, et enfreindre le vau de la loi, en reodaot illusoires les formalités ?.récieuses qu'elle a plaeées andevant du mariage eemme sauvegarde de l'autorité oatemelle, et pour protéger Tenfant contre ses propres passions; --* Considérant que, loin de contenir la preuve que Decluny fils, après avoir eu connaissance des réponses de ses père et mère, a requis la notification d'un nouvel aete lefpectueux, chaque prooè^verbal, au coatraire, mentionne que le no-

' taire u procédé en vertu d'une autorimtion générale de dresser tousactes

* mcpccNieax, c'es^à«difre en vertu d'un acte par lequel le fils manifestait fe^nvellcment et à l'avance l'inlention de n'écouter aucunement les con-

- seilspalernelf ; -^ Qu'il suit, dès lors, de tout ce qui précède que /De- ' duoy n'a point satisfnil pleinement aux devoirs que la loi lui iaipesait

eov«f& les aateurs de ses jours ; que les actes respectueux notifiés en^ »n nom sont irrégoliert et accompagnés d'ailleurs d'irràvéreace , dételle ". BMlq.qu'ils ne peuvent être pris en considération, et que l'opposition des i^ce et mère Decluny est suffisamment justifiée. — P<^r ces moti^Sjr met rappeiUUou au néant.

Du 8 pni iSiS.-C. doDouaL-M. de Forçât de Q.oartdeville, pr.

Q) (t^ihan.)— La cota; — Considérant, sOr le deuxième moyen fit

^'" «ûiffifè, t^ui^é {Var les^poux Pilnn dans la clause de la procuirAtÂOD èui

'■ ' Mrfe t^\\>lr'au'ni^dstairef de réHéiWir^o respectueux ^tréisfof. S-

eia^i <|ue la loi l'exige, disposition que le mandataire a répélce daes U

T02ÎK XXXI.

— 3* Qu'il suffit que le notaire ait donné une première fols copie de la procuration qui lui a été remise (Rouen, 7 oct. 1S24, a(f. Piel,n«l86). . .

. 159. On doit suivre, dans la rédaction , les formalités indiquées par la loi du 25 vent an il pour les actes reçus par les notaires, de préférence à celles relatives aux exploits des butssiers. L'acte respectueux , porte l'exposé des motifs , n'aura ni la dénomination ni les formes Judiciaires. Ainsi les probibilions de parenté entre les notaires, ou avec les témoins, les qualités de ces derniers, les énonciations que doit contenir l'acte, etc., tous ces points sont régis par la loi de l'an il (Conf. Uerlin, Quest., voActe resp., § 3, quest. 7 ; Zacliarlœ, éd. Vergé et Massé, t. l , p. 215 et 280; Ucmolombe, t. 3, n« 76; Coffiniëres, Encyci. du dr., v«Acle resp., n« 31). —Ainsi il a été jugé : i^que l'acte respectueux dont les témoins sont domiciliés dans un autre arron dissement que celui où cet acte est rédigé est nul (Angers, 20 janv. 1809) (2) ; — 2« Que l'aclc respectueux auquel a coucouru, comme témoin instrumenlairc, un failli non rébabilité, estnul, alors même que ce failli aurait conservé, en fait, l'exercice de cerUiins droits civils (Rouen, 1 3 mai 1 830> aflr.,Cbeva]y V. ûbiig. [Preuve litt.]).

Un acte respectueux n'est pas nul pour avoir été sisniOé un jour de fêle légale (Agen, 27 aoul 1829, aff. Roussancs, n** 166). D'ailleurs, y eût-il nullité, cette nullité devrait être proposée avant toute déiense au iond (mémo arrêt), — V. Jours Ecries»

t&9. L'acte respectueux doit énoncer les nom, ppénoms. Age, qualité et demeure de l'enfant, sa présence on ceilQide son mandataire lorsqu'elles ont lieu, l'objet de la deroanjdOK l^s nom, prénoms, âge, qualité et demeure de la personne qv!il a l'intention d'épouser, la notification de la demanda aux ascendants de leur conseil, leur réponse, la remise des copies, et^'les signatures de l'original et des copies. — Il a été jugé, V qui le domicile que renfaot est tenu d'indiquer dans son acte res^ctucux ne peut pas être celui de la concubine qu'il se propose d'épouser; qu'ainsi l'acte respecluec^ dans lequel i'caf^nt désJi^ne comme étant son domicile propre, celui de sa concubine avec, qui il est aHé babiter, est nul (Trib. civ. de la Seine, 22 oct. 1840, an..X...) ; 2» Qu'il n'y a pao nullité des actes respectueux eq ce qu'ils ne contiendraient pas d'élection de domicile, et qu'ils donneraient une indication inexacte de la résidence de l'enfant, alors surtout qu'il n'apparail pas que celte inexactitude ait été commise dans le but d'empêcber les consciifi des parents d'arriver just^u'à l!eûfant (Douai,.5 sept. 1835) (s).

réquisition remise an notaire, en supposant & la demoiselle Pihan V*i> tention arrêtée d'avance de ne pas céder aux conseils qu'ils pournuent lui donner, et en attribuant à cette iatention le caractère du mépns,lque la JQri:»pr«denee des arrêts a consacré le principe que les actes re^jjectueux peuvent être faits par un mandataire, prinoipe fondé sur dé eraves motifs de prudence et de rai<on; qu'il e^t établi aussi par laiurisj[rudence qu'il suISt d'une seule procuration pour tes trois acles respectueux, dans les cas où ils sont prescrits par la loi, mesure qui n''a rien de qon* traire à la morale, et qui tend uniquement à économiser le temps cL,des frais frostratoires de procuration renouvelée ; — Que le pouvoir de réitérer les acles, sainement entendu, suppose le cas où, api^s aYoî;,,fair part à l'enfant de la réponse du père au premier comme s^u second of te, ou après avoir entendu ses conseil^, s'il persiste dans son projc(,^les actes seront réitérés, et qu'on ne peut raisonnablement en induire un refus d'entendre iee conseils demandés par chacun de cea actes; — Çonfinne, ete* »

Bu ai fév. t827k^« de.Gaeo.-M, M^ubant, pr.

(t) (Talourd C* sa AUe«) — La coua ; —Attendu que le pfoeèf^^rerbal du 11 novembre dernier no peut être qieliSé d'acte respectueux, l'intimée, ait mm de laquelle il parait avoir été- fait, nei s'étaut,|oirit présentée pour demander à son péee eee coneeîis sur le ^ertage qufclle se proposait év fari«, n'f ayant été représentée, pour cet effet, per^au* can fondé de pouvoir; -*<-= Attendu encore que les. témpins, déni le.jiotaire était assisté -lors de ce procèonrerbai,' étaient. fiomiciiiéSidajis nn antre airondiesement que celai od eet acte* a été rédigé ;.d'oii ii rj^te eue eonfraventio» à l'art. 0 do la loi duSS vent, an 11, et une nullité d'après Tari. 08 de la même loi ; — Dit mal jugé, etc. , >,

Dd 90 janv. 1809.-G. d'Angers, i* seet.

(3) (CiKftIaft 0. OasHoa.) ^ Li( comt -^ Atfenda que le^ sommations prescrites par l'art. 152 crelVv'^rto soM qa«(defr'^elès>dë déféi^ronoe enAreis la>|)liisAnee patemoUe qu((.lilioi^a'a:>QuMMIvnt.C^uiettia aux formalités d'élection do domiciio rei|ui.<es pour la validité des ex-

ttAftlACE.-^HA»; jti, ftflêr. $; AiiT. % $ 9.

. t €<r. Comme c'est la demande da conseil qui ronstiUie Tacte respectueux, il s'ensuit qselenolalré qnl a re^ one procuration pour demander le conseil d'an ascendant, ne fait pas un acte respectueux niable (en admettant qu'il ait alors qnaHté poar cet acte, V» n"" «54) si, n'ayant pas tronvé l'Ascendant à son domleile, Use borne à notifier une copie de cette procoratton, sans énoncer la demande de cotiselt (Bnnelies, SO ]ativ. 1 8 1 3 (i ) ; 14 déc. 1816, aff. YCttve VAndormaal C. son flls).-^Décldé égalem^t qu'il y a nullité dès actes respectueux, lorsqu'on n'y trouve pas la demande directe de conseil adres^ aux père et mère par. le 01s de famille on son fondé de pouvoir (Montpellier,

l^'JuiU. 1817(2).

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