‹ Jurisprudence générale (volume 2)Chapitre 24 sur 93 · L'acte respectueux ne doit contenir que des expressions · texte numérisé non relu

L'acte respectueux ne doit contenir que des expressions

ploits (nittissier ; — AtteDilu qu'en cette matière aucaa rapport per- ■ BonDêl n'ayaDt du reste été exigé entre les parents et les enfants de famille, ta seule toie de communication nécessaire entre eux se troilvait indiquée par l'art i54, susdit code> d'après les dispositions duquel la réponse des parents pouvait être mentionnée dans le ptocè»-verbal, dressée par le notaire chargé de demander le consentement paternel;*^ Attendu enfin que si, dans les sommations dont il s'agit, la demeure de l'appelante a été inexactement indiquée, il n'apparaît en aucune façon que cette inexactitude ait eu lieu dans l'intention d'empêcher les conseils des parents d'arriver jusqu'à elle, par ces motifs^ déclare bons et va^ labiés les actes respectueux, etc.

Du 5 sept» 1S55.-G. de Douai, ch. corr.-MM. Gosse de Genre, pr.

(I) Eifèe$ : — ( Bruinineux C. la mère. ) *— Bruioineux, Agé de trente ans, donne procuration authentique au notaire Pappé pour faire un acte respectueux é sa mère. Celle-ci ne s'étant pas trouvée dans son domicile, le notaire se contente d'y laisser une copie de la procuration. — 'Opposition au mariage. — Demande en mainlevée. •» Jugement qui la rejette. — Appel. — Arrêt.

L4 cooa \ — Considérant que si les dispositions du code civil relartives aux actes respectueux à faire par les enfants de famiUe à leurs ascendants, avant de contracter mariage, ne doivent pas être exercées à la personne même de l'ascendant, pour ne pas faire dépendre de son ca* pnce l'accomplissement d'une formalité qui doit nécessairement précéder la célébration du mariage, il est du moins essentieUement requis qu'il soft donné un mandat à un notaire par l'enfant de famille, lonque ce^ Itti-ti no lait' pas -la démarche respectueuse par lut-4nême, à l'effet de la .faire en «on nom, eW-à-dire de demander eoaseil en son nom sir le mariage qu'il est d'intention de contacter, et qu'il con&te que ce mandat a été ponctuellemeqt exécuté ; — Considérant qu'il suffit d'une simple inspection sur la pièce produite par l'appelant, afin de constater que le mandat qu'il a donné au notaire Pappé, de demander en son nom le conseil de sa mère, relativement au mariage qu'il se proposait de contracter avec Catherine Spanage, pour être convaincu que ledit notaire n'a pas rempli ce mandat dans toute son étendue, d'autant qu'il n'a fait autre rhose sinon de laisser au domicile de l'intimée une copie de la procuralioh ^ lui donnée par l'appelant, sans avoir énoncé la demande de conseil, demande qui constitue l'essence de l'acte respectueux \ et ce qui jette le plus grand jour sur ce qui vient d'être dit, c'est qu'il est sensible nue l'appelant n'eût )>as satisfait au prescrit de la loi. si, en faisant l acte respectueux par lui-même, il n'eût rien aûectè oe plus, et qu'il e>t visible que ce qu'îl n'eût pu faire en personne, il n'a pas eu la farulté de l'eifectuer par le ministère d'un mandaiaire; quM résulte de toift oé 'qui 1 précède qu'il n'existe point d'acte respectueux fait par rappelant a sa mère, au désir du code eivil, relativement à la célebratioa ilu mariane dont il s'agit, et qu'en conséquence l'opposition qu'elle a formée à c« mariage est étayée d'un fondement légitime; -*- Confirme.

liHi SOjanv. 1813. ^C. deBnuelies.

* ^ (îmftMs C. de Gincis,) — La' coca; — Attendu l» q(i*aucun Oos ar^'s produits ne renferme, ni de la part deGînieis fils, ni de la part du rocureur fondé qui agissait en son nom » la demande par acte respectueux et formel, adressée aux père et mère, dans la vue de recevoir leur conseil au sujet du mariage prqjpté, telle que celte demande est exigée par Tart. 131 c. eiv., et que dès lors ces actes sont insuffisants, et ne peuvent point remplir Peffet que leur attache la loi; -> Attendu V qefil ne eonste point suffisamment des procès-verbaux dressés par les notaires» que ceux-ci aient mis en usage tous les moyens qui étaient en 4eur Souvoirpoor toarier à la penonne même des époux GinieiSi tandis que^e procè»*terbai devant, aux termes de Fart. t64, c. civ, rein feimor la réponse faite par les père et mère, cet article exi«e par cela mette; sinon que les actes respectueux soient toujours ngnifiés à laper* sorme des père et éère, mais qu'il eonste d'une manière légale que rien

. n'a- été omis pour parvenir à ce but; — Attendu 59 qu'aux termes de l'art, es c. pr., applicable à toute sorte d'exploits ou actes à notifier, une copie ne peut être laissée au maire dé la commune, que dans le cas

. où le voisih' a refusé de s'en charger, ou signer l'original, et qu'il ne eonste point dîln<r*>spëce q«B la copie ait été oiferte èaucuh Wtei»: ^

respectueuses. Des termes Inconvenants, des Injonctions déplacées détruiraient Tessence de l'acte, et par suite le rendraient nul (V. exposé des tnotifs, 5«prd, p. 165, n« 101).— Jugé, en thèse générale , et conformément au principe qui vlept d'être posé, que les actes respectueux notifiés aux ascendants , k défaut de consentement à un mariage projeté, ne sont pas soumis à des fbrmalités essentielles dont rinobservatlon entraîne la nullité de ces actes ; qu'il sufiSt qu'Us ne contiennent ni omission ni Inconveiiance susceptibles d'en altérer l'essence (Douai, 27 mai 1 835j (s). f 6t. On doit, dit M. Bigot de Préameneu dans l'exposé des motifs (V. p. 165, n» 101), éviter rexpresslon même de^mmafîon qui désigne mal un acte de respect et de soumission. Mais ce n'est là qa'un conseil que donne cejurlsconsulte. — Aussi a-t-il été jugé

Attendu 4« que des dispositions des art. l51 et 154 c. civ., il résulte que l'acte respectueux doit être notifié à cbacun des père et mère, puisque c'est à cbacun d'eux que le conseil est demandé^ et que, dès lors, aux termes de tous les principes , il faut une copie particulière pour ebacvB d'eux ; que oependaat, dans l'espèce, on s'est contenté de ra^ mettre une seule copie, soit au maire, soit à la demoiselle Ginieis, sans qu'il apparaisse même de cette dernière copie, que la personne à la*quelle elle a été laissée fût cbargée de la remettre aux époox Ginieis, par ces motifs, émendant, annule les actes des 4 fév., 10 mars et 20 avril dernier, et, en conséquence, déclare n'y avoir lieu d'autoriser Ginieis fils à passer outre a la célébration du mariage, sauf à lui à agir plus régulièrement, etc.

Du i«' juin. 1817.-G. delfoatpeUi*.

(3) Etpkê : — rpautremer C. Dautremer.) — 6 mai ieS5, jugement du tribunal de Montreuil qui prononce la mainlevée de l'opposition au mariage, en oes termes : — « Attendu que la jurisprudence ne reconnaît de nullité dans les actes que lorsqu'elles ont été spécial ment prenoocées par la loi, et que les artieles du code civil qnî ordonnent que des actes respectueux soient adressés et aotifiés pour demander conseil aux père et aux mère, Ion même que leur cansentement u'eet plus nécessaire et que la puissance paternelle cesse d'avoir -son empire positif et absolu, h'assujettissent point la rédaction dé ces actes de haute convenance sociale à des formalités précises et rigoureuses qui soient imposées à peiné de nullité desdits actes ; que, dès tore, ce serait outrepasser le VŒU de la loi que d'admettre, dans ces cas, des nullités qu'elle n'a point voulu créer; — Attendu que l'acte respectueux présenté au dom et à la requête de la demoiselle Dautremer au sieur Dautremer son père, par M* Deheriy, notaire à Fruges, à l'effet de demander à sondit père, son consentement sur le mariage qu'elle se propose de contracter avec le sieur Décreauy fils, propriétaire et marchand savonnier ù Fruges, est conçu et libellé dans la forme ordinaire de ces sortes d'actes, et qu'il ne contient aucune omission ni inconvenance susceptibles d'en altérer l'essence et d'en faire prononcer la nullité ; que la loi n'assujettît point la personne qui doit faire un acte respectueux à être présente k sa notification, ni à s'y faire représenter par un fondé de pouvoir spécial autre que le notaire; qu'elle ne l'assujettit pas non plus à signer l'acte respectueux, et a faire faire par le notaire un acte de notification qui soit distinct et séparé dudit acte respectueux ; — - Attendu qu'un notaire étant officier public, n'est pas tenu de justifier d'un mandat qu'il aurait préalablement reçu pour remplir un acte de son ministère, de la nature dont il est question ; que la présomption est en faveur des ofliciers ministériels, et qu'ils sont censés, lorequ'iU remplissent les fonctions qui leur sont attribuées par la loi avoir reçu les pouvoirs suffisants pour procéder aux actes qui sont dans leon attributions; — Attendu que le sieur Dautremer n'a mêflBe élevé aucun doute à cet égard, lorsque le notaire s'est •résenté devant lui, puisqu'il n'a pas demandé à M« DebeHy de justifier da pouvoir que lui avait donné sa fille; — Attendu que tout ici annonce que la demoiselle Dautremer agit en pleine et entière liberté, et exprime une volonté qui est bien la sienne, que, par conséquent, il n'y a rien dans la forme qui puisse faire annuler l'acte respectueux présenté au nom de la demoiselle Dautremer à son père ; — Attendu que pour qu'une opposition au mariage soit fbndée, il faut qu'elle soit motivée sur des raisons qui tiennent à l'inconvenance du mariage projeté et aux suites malheureuses qui pourraient en résulter pour la personne qui se propose. de le contracter; — Attendu que le sieur Dautremer père ne présente aucune objection de ce genre contre l'alliance projetée par sa fille, alliance qu'on dit qu'il a lui-même approuvée précédemment ; — Attendu que la circonstance du départ de la demoiselle Dautremer de la maison paternelle, et la retraite qu'elle a volontairement choisie, ne présentent rien qui puisse faire juger qu'elle n'agit pas avec maturité et réflexion.» — Appel. — Arrêt.

La cous; — Attendu qu'il est de principe que les nullités sont de droit strict et ne peuvent être supplées par les magistrats, lorsque la loi ne les prononce pas; adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, etc., met rappel an néant.

Do «rmail«S«^.- G.dêDoual, l«*ch.-M. Deforestde'Qudrtdeville ph

■AltIilfiB.^^HÀF. % SWer. 9^ *Ar^%'$itl

(foe f emploi du mot sommation daag des actes respeetoeax ne les vieJe pas de nallité^ quand d'ailleurs ce mot est précédé et suivi de termes révérentiels (Req. 4 nov. 1S07^ aff. Morel^n^SiS; -^ y. Conf. Merlin^ Rép., v« Sommât. respeet.^ n» ^; Favard, Rép.» v« Acte respect.; Peuani^n* 558; Demoiombe, U l, n* 18; Coffinières, Encyclop. du dr., v* Acte respect., n^ S5). li (aut craindre en eiTet qne, sons prétexte d'irrévérence, on ne tomlM dans une susceptibilité ridicule h force de rigueur. Notre juris* pradenee , il ne faut pas l'oublier, ne prescrit pas des termes sa^ CFamentels.

1 • t . Le mot conseily qu'on trouve dans la loi, n^est pas sacramentel; on peut donc demander le consentement sans s'exposera voir prononcer le Aullité de l'acte. C'est, en elTet, demander implicitement qu'en eas de refus on veuille bien en déduire le motif. Bien plus, on soutiendrait avec raison que c'est une plus grande preuve de déférence ; l'enfant supplie son père de venir consentir à son hymen, de faire commencer sa nouvelle existence sous d'heureux auspices ; un conseil sufiBt bien devant la loi, mais ne remplit pas les vœux de la piété miale (V. Qonf. Merlin, Uuest., T* Acte respect., qnest. 16; Favard, Rép., v* Acte respect.; HH. Pezxani, n» SAi ; Demolombe, n« 78). — Ainsi Jugé que des actes respectueux ne sont pas nuls quoique l'enfant ait requis le consentement et non demandé le conseil de ses ascendants (Req. 24 déc. 1807; Bruxelles, 4 nov. 1884(1); Liège, 80 ]anv. lais, air. Rettendorf C. N... ; Besançon, to Juill. 1832, aff. Desaintoyant, Y. n« 151; Amiens, 8 avr. 1895, H. Dobourg, pr.,air. Docroq; Toulouse, 27 juin 1821, aff. Pouderoux).

164. Il a été jugé également : f que les actes respectueux M sont point nuls par cela seul qu'ils contiennent la déclaration de renfant qu'il est dans la ferme résolution de contracter le mariage projeté, si d'ailleurs le reste de l'acte est rédigé dans des termes convenables (Req. 24 déc. 1807, aff. Dalbiat, précité) : cette décision est juste. Vainement dirait-on que faire une telle déclaration, c'est, en même temps qu'on demande conseil, déclarer qu*oa a pris le parti de ne rien écouter (V. Vazeille, t. i, p. 179); il faut répondre que l'objet essentiel et direct de l'acte

(1) ir* Etpicê: " (Dalbiat C. sa fille.) — Le 95 dît. an 14, la de- Moiselle Dalbiat, désirant épouser le sieur Dufraisse de Fond-Saliye, fit notifier à son père un acte respectueux dans lequel elle a déclaré o qu'elle eût bien désiré tenir de lui la faveur que lui accorde la loi du 26 venl. an 11, art. ISîl et 159; qu'il lui eiU épargné le désagrément d'un ^cte qu'elle craint autant qu'il répugne à son cœur, mais que les avantages bien calculés et appréciés par la dame Dupuy, sa mère , et le surplus de sa famille, sont impérieux dans cette circonstance, et ne lui permettent pas d'abandonner un projet mûri et approuvé par toutes les personnes qui prennent intérêt à son mariage; en conséquence, qu'elle priait et suppliait très-respecti)eusemenl son père de se rendre à ses instances , et de joindre sou consentement à celui de la dame Dupuy, sa mère, nécessaire h son mariage avec ledit sieur Dufraisse. » — Sur la réponse négative de son père, elle a protesté de se pourvoir par toutes les voies de iroit pour parvenir à son mariage. — 29 janv. 1806, nouvel acte resî«ctueux dans leauel la demoiselle Dalbiat a déclaré qu'elle était dans la ferme résolution oe ne point abandonner son projet de mariage. —Môme Kfus de la part d^ père. — 4 mars suivant, troisième acte respectueux, el nouveaii refus» — La demoiselle Dalbiat fait publier son mariage. -- Opposition par le père. — Demande en mainlevée. — Jugement du IribuDal de Clermoal oui l'accorde, — Appel» — Arrêt, çonflrmatif de la cour de piom.

Pourvoi pour Tiolatîoo des art. 151 et 158 c. civ. — Les trois actes prétendus respectueux, disait le deipandeur. sont conçus dans des termes irrêvérentiels. — La preuve incontestable s en trouve dans les différentes ?role£tations et la qualification que la fille a donnée à sa mère de dame fhipuy; de plus, elle n'a pa? demandé Ip conseil, mais le consentement Je son père : ce qui est bitn différent. Ld demande du conseil est de Tessence de l'acte rwpectucnx; elle est ronînvipdêe expressément par la ^oi; elle est de rigueur, elle est sacramentelle' son omission ne peut •Irc réparée par autuni termes équivalents. — On doit appliquer ici la rè|^ tracée par la cour de«Mièation, par rapport aux termes équivalent en matière de testaments, et dire qu il n'y a d'cxprewioD* équivalente» que celles qui sont synonyqics et identiques avec celles exigées par la loi. —Or conseil cl consentement sont deux termes non identiques. - ^mander un conseil h son père, c'est vouloir être éclairé par lui , c'en désirer son avis, ses lumières ; c'est recourir à son expérience, eest iiitarrocer sa conscience. — Requérir son consentement, c'est attaquer sa liberté d'agir, c'est vouloir contraindre, forcer sa volonté, c'est vouloir portK atteinte à m indépendance^ c'est outrajar aa difjaité e» «o* ca-

respeetoeoiMl de dcttaadir sonseil; qu'en ne pent donc Ttami. 1er, lorsque cette demande y apparaît éTidemment; qw, d'ail* ■ leurs, la déclaration dent il s'agit est toujours renfermée soit Implicitement, soitentennea exprès dans les actes respeetueux; cet on ne fait ces actes que quand on est bien déterminé à pester outre au mariage ; -^ s* Qu'on ne peut annuler, comme irrévérentiel, Taete respectueux dans lequel l'enfant déclare que le m^ riage qu'il a projeté peut seul faire son benbeur (Bruxelles, 9 fanv. 18S4) (s); -^ 9(« Mais qu'il en est autrement de l'acte portant que l'enfant a requis et sommé ses père et mère, avec tout le respect qvâ leur est dû, de consentir an mariage qu'il est dans la ferme résolution de contracter, ajoutant que malgré leur retas il agira coomie s'ils avalent donné leur oensentement, pour quoi il i»rotestait(Bordeaiix,|rt8ect.,tSfinict.anl3,aff. PUntey C7.~sa61le). f S6. Lorsque l'enfant à la requête duquel les actes respeo* tueux sont notifiés avait antérieurement quitté le domicile peter-* nel pour se retirer, soit cbez la personne qu'il se propose d'é* pouser, soit dans la fomille decette personne, soft encore, comme 11 arrive quelquefois, chez des parents vivant en mésintelligence avec ses père et mère, on peut supposer, surtout si c'est une fille, qu'il n'a pas agi spontanément, mais qu'il a cédé à l'influence, aux suggestions de ceux qui l'entourât. Doit-on, sur cette seule présomption, annuler les actes, ou bien les père el mère ont-ils le droit de demander que l'enfant paraisse lui-même devant eux, on qu'il se rende dans une maison tierce pour y avoir avec eux une entrevue et recevoir lenrs conseils? Enfin, le tribunal peut-il ordonner à Teniimt, soit de comparaître en personne devant le président pour s'y expliquer avec ses père et mère, soit de quitter le lieu oh 11 s'est retiré pour résider, pendant un temps plus ou moins long, dans telle maison qu'il désigne? Ces points sontcon*^ troversés. Les auteurs et la Jurispnidence se sont prononeés., à cet égard, en sens divers. -*- Ainsi, il a été décidé s f qu'on doit réputernuls, comme faits sansliberté, les actes respectueux qu'adresse h ses père et mère une Qlle gui s'est retirée chez celui qu'elle se propose d'épouser (Montpellier, 3 i déc. i S2 J , Ait, G janv. 1824] (3); — 2» Que les tribunaux peuvent ordonner que celle

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ractère : c'est doi^c violer et uon exécuter la M. L'arrêt attaqué ne saurait donc échapper à la cassation. — Arrêt.

La coua ; — Considérant aue la demoiselle Dalbiat a satfsfaft au vœu de la loi par les actes respectueux des 5 ntv. an 14, 29 ianv. et 14 mars ISOe; —Rejette.

Da S4 déc. 1S07.-C. G., sect. req.-MH. Lasandade, pr.-Poriquet, rap.

2« e$pèM : — (N,..) — Li coua; ^ Attendu que la loi se borne 4 exiger un acte respectueux de la part des enfants à l'égard de leurs père et mère, sans aucunement prescrire dans quels termes cet acte doit être conçu; qu'aiqsi si l'enfant se conCorme 4 la loi en demandant conseil i ses pareats, il est au nioiasaus.i respectueux el même plus respectueux encore de demander leur consentement j^u mariage; qu'ea outre il résulta de la combinaison des art. 151, 153 et 153 c. civ., que la demande de. conseil et celle de consentement sont regardées comme synonymes^

Pu 4 aoT. ia24.-C de Bruj^elli^f^,

(2) (Paoranck C. leur fille.) -^ La cooa ; — Oensidènuit que l'aeta argué ne contient rien qui puisse porter atteinte au respect que les enranta doivent à leurs parents, et d'autre part, qoe ledit ado raspectoeus a été signifié à la persenne mémo deaftppelaDtr,e« parlait taaiaa père qu'à la mère de rintissée; que le fielaire a mantionaé leur répoose daas sea procès-verbal, et que eopie dadit precèii-verbal a été laissée au père et à la mère, au domicile comiqup, d'eu il suit que, dans lea circapslaoces de la cause, il a été satisfait 4 ce fliù ^>t prescris par les art. 151 et 104 e. civ. ; — Par cf^s SAotifs, met l'appellatiop ^ péaatj popdawjse 1h appelaats aux dépens.

Du 0 janv« 18S4.-G. de Bruxelles, l** ch*

(8) iw Etpèêê.' — (L... C. L...) -^ La cooa; — Attendi| que lea originaux des aeles par lesquels la demoiselle Marie L... a demaadé conseil h ses père et mère sar le projet de mariage avee If..., soet sif gnés du neUire et des témoins qui en ont (ait la notiieatioa ; qu'à la vérité, lee copies 4e cee aiémeii actes ne portent que la sigaatwe au notaire; mais qu'on ne peut iDdoire des teripes de l'art. t5i e. oiv., que le défaut de celle des lémoies sur ces copies constitae une nullité; d'oii.. il suit que le premVr moyea ppèssoté par les marjés L.». à Tappai de leur appel, ne peut point Itve pris en considération; -^ Maiaatteadn qu'il est constant^ en fait, que dopais qa'elle a quitté la maison paiera nelle. elle a choqué les bonnes mœurs, et elle a renoncé à toute li|teriè . par 1 ascendant qu'elle a laissé prendre sur sa volonté audit M... ; ^ Attoad« qaei»e astsefaits sen^lilwaté jiapaaxai^ 4«sefrY#4»1e|(,'#tù,

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"•«ARTA-éÊ{'-^fcHXV:^i'W"§rT^ai>/ii:^f3.

i, fl\it so rendra , pendant np (emps^ détermlDé^ dans un domicile .. AUQ 3CS père djiùive Jul. indiqueront, et ou ils auront la liberté j. Uc la voir et de lui donner leurs conseils» à la charge par eux de

T ,fj9U;vnlr^^e?l]|cçoins(roêi»eârréldeMonlpeJHer);— 30 QueTaçl^ >• Actes respect., J 3, quest. 13 et 14; VakelHe, t. 1, n* i^fe;

. ... -« — , — .i.x , 1 ^n. * ^acharfje, t. 3, p. ^79. —M: Bemolombe (i: S, tt» t3)'se pfo-

Aonce également pour cette doctrine^ mats avec un tebpéramilât qui nous paraTl ti^cs-raisonnable. Il pense que si, le père et le Ils ou la fille babilant la même locaUté. on du moins n'étant séparés que par une distance facile à francnir> le premier demandaifà avoir avec son enfant une entrevue , un entretien t)articalter/el que renfant n'eût pas de bonnes raisons pour i'y retûëer, le iVlbunal devrait l'ordonner. C'est là une odn^équenœ naturel^ '^u respect et de la défêrence qnef enfafntdoit à tout &ge à ses ascendants; et une telle mesure n'a d'ailletirs rien de contraire' à*^ la tlbqrté individuelle sainement entendue: —11 a été jugé, 1<«î^, de ce qu'une illtea quitté le domicile desëspèreetflière; et !)«èst retirée cliez celui qu elle veut épouser, il ne résulte pas néces- 'saircmenC'queles actes respt<0(ue«iK par elle' adressée à «is|mirents oc sofenf p^s l'expre^sfon de sa libre veloAlé (Pa(rts, i'«'cb.^ SU> avril 163Î5, M. Séguierj t* pr., aff. Véresf'i' kotecAs, ICI jany. ia4Û, aflt. Qu^ulau^t, tif \^o]',— 2o(iiie lacli^çpnstà^ce qu'une Ûlle majeure s'est retirée dans la ihaison du père diiii^ipe hiNBm« <]pi:i^ MrfPBftp0^Q)4'éiy]^i»sQ|^,|ne;fM|fitl Aa%^9.^ faM*présfmièrtque>^ vbhyitéiA'âit pas Ubre^^ni, «n conséqueiiDe, pour Mtfver l'opptsiUMdif pèfe de 4a/^IAe au mariage ^MUtn, 27 ;<a6iH'i^29 ; Aix, i'S màr» i&«4) {sh -- 's» Qtt%ii aseesdant ^ ne peut exiger qUeV^fant se transporte, dam/ ttnc odajson ,0èroe

rc^cctucux , fait par une fille qui a quitté la. maison paternelle ),.paur se réfugici* chea des parents qui vivent en mésintelligence I, lavcG aon.pè^re cl sa mère, étant présumé n'être pas Texpressioù j, (ilûne volonté entièrement libre, les Juges ont pu, tout en m^n- ^. iunauti;et acle„ ordonner que l'enfant se retirerait dans une mair- . ,son,dé.'<ignéo>.en.ca3 de discord entre les parties^ parle président . du. tribunal» .pendant les délaU prescrits pour faire les deux ^u*- , ,. tics uoiiÛcaiionH de l'acte respectueux (Paris, 29 nov. 1830] fi). ] 7- t)an$ cea arrêts domine, on le volt, la crainte des suggesti.on3

itrangôrcs. — V. aussi M. CoIDnicrcs, Encyclop. dud;*., vo;\cLe »4r, rçsip^e^cJU, PrP 40h, .... "- • f

160. Mais ce système a été Tobjet de vives critft|Ues. Los ' ~ Juges, a-t-on dit, ne doivent Jamais avoir d'autre règle que~te1oi ; "

l'enfant est sans doute obligéde suppléer au consentemetit de* ., rsçs parents par raccomplissemcnt rigoureux détentes lescondi- ... tiopsi qui lui sont ipiposées, mais 11. n'est tenu à rien de. plus; La r tdMriiK^^roasacrée.par Ica arrétS/qui précèdent tend non-seule- ^ -. uie)i|àeiH>«rte*.<dC8 cnlra.vo8 au inuriage » maia ei^coraii créer i ^ iints >(|isi^o^iltoii: qu'on «tierolio e» vain dansnos codas» On ailègii^, . ' il est vrdf,iédéftynide l{berié;'à l'àige «ù l'onpeaise passer du '' êonsentemetit^ là ea^tation ne se suppose pus; les enfants soat ^ j (Tailleurs i^^ui^e entière i|ulépendance, et il est arbitraire d^ fei^r; ; ,çfifr^fusci;.t'exerçléeûiéme penàaMt le temps, leplusj court. Uy aj

donc violation de la toi Iprsqtt'ctt exige d'i^tt^qti^iltëflt^^^ domicile qu'ils se sont cnofsl, on comparàlsscnldevant lé président du tribunal. TeJ est aussi le sentfment de'Htf. Merlin, Qùe^.,

'■•■ ' 'iftt'Mst'ddNest êtw iwnsidérès. cdsiiii» . non lavttQq $ ^tAAieH v ^a'il' eëti conforme à la décence ^iie .Marie U.* •qukte-lo donioile att«lk»oftrr(K'' 1' ' tckÙMT^ {k>itr «e.retiMrilaiid reltll('4)4il^. Ses .pèra et 4Dèfe Jin>imlii|tteroi4, ■. M< Délits «iunostla^lîMrté^ de laivoirf tda lu^ doaàér teaU «ttaseibij -h- •i Infirme; h .. "• ■■'.•: .1 ^ : ■ > < Dd 9i dée. iSiU.<^ de Moatpeilien

; ' ' ' 't^'Bipieê 'î '— (D. L. C to mie.Û-U cotit ; — Consîdératol que tesaclès

' '^.ilîïlès respéctoeux ;Bé saoraieit èlre dWcun potds pour lajiisïiee,'

•' bîirce qbVllii We' ^cM Fe^ è*tïsaèér tomme Us'Wtes Hp^edftteux Û la

' m'j i^intimèe s'élâfk»ilifiJà,'lerf<^éHe les a 4iiii ndliiier, révoltée ankite'

Taulori/è. iJc son për<^ en a\|fipi sè plater au poavofr de VhWMtie' ^nM lui*

' ^fusài^pour'^)o\)t;' et^bnrfreT avec*ltrr,-et' que ee^ acte» péimeril par là

!îj jBèmcifd oara^kitt ide.]B«imi3M«Ni «i de\ Mémfiea ^na |» toit doit nôce^

i'siDM|m&nl'leu£ sappasar pouii ifur doainer. «a i^ffal^ -^ ConsIdQffaat q^e

Je.aièRiiB donieiltfiqudiSi'élaitcW^iJ'iaUwèe salfii ^ )«ii;9MilpoarJa^ser^

I dea)do«16aisak-laj]vou>ilté ga'«Ue'6xp«im0.à!»Qn père, puiiîqju'eUe f.i^l^it

' Mplacéatqad la éèpetiiUace d'«a Jiafi»i0a.<qHi avaU déjè prouvè.&on.i^^ein-

11 dhn tiurtlia>eAObtf liant fArdeourtfois qu'ejUe Abandonnât pour iiiiile

i. taitipa(Dnid';.'ifiiHiy>a.84ofSi,lia^.d«>efoii«qua q'cst.i^uiét U mânÀ|ç$(a^

•ilieii]doin':vQjQntâdoi<et liOdUB^i^uaila/sieiuiR.qui-e^fiQ^prifiqs dn^)^ 1er'

.. i acte» MlDiiis-agtlp-r'Gffif i4^Ml epiUfti. qu'iJin^ 4eauu4d« d« .CQps(ii|s,et'

ç-esi.tpréctsûmantaiti^iqttC'la loi définit Ips act?^ caspe«tu9ax. Um)u« par

'. j«)<f^nta^iif letir nèQa^fspf^«!f)'Mii^si|)iiité,.d6 Ij» part do iceiuj, à i|uh*|"l . • <oni>aldii»8i0iy:do «enirjMilVùft de $pn«n(an| jiui pprlcF.!^ ayU:q4<^'ceI'■ . s datfnjtriHdlicile.;; 0i ^u'\d M^i d^HffaAa^àe et Tl^poi^eur .ftey^ient «empAcher ".. .tXn Li) pM> d'uâartDQlioA l!))])nMi#. ^ootla cobabiuijon ^dé^bo^n^n^t sa' u iMav>pinnigr«lMnlMm/|}f^eTiÇ|(^«l4«'flnV»Ui^4!aatff) p^t„auqya|>Doyen

eomifiife pQiKnfOmir Mt^ dermii^^ à, jr^air lObex Uû >ècffvoif.cqs ,mémer '

ma i|i|eitepbndADl aMM;éckMaa^4ii«ai.4i^i^i^ilo^.«iM J^ob^^^ ^ W le^' . 'maadaRyiifiiM9appMaH*at«fi»il9flp#qt>. J^aMio i, wiainM.piîSj^^fî èunt' \ illttsaiaeai>^tt«qarila(aar4iviu^pi{avok/ MCjin résilut>.^( M tit^ dp les^

amUéaD7io8itiiatimlaietfitasai^«9irr*T fiipfj^t^i^ ,1}, .' -.i)ai«rjaaT»(i9S4i.^ i'iMkiM^Y^mh^P^^v "„,n ^ u: • 1 ....

\W'n»i»àei:i^imm\9éïi9>Ki^^^ a* Appff«.>^La.âempisdlanClo^ J .fine' At)MHt^iejrpssèarfaidaideipnNaiaafil64toB pèttyfsr iMdlfriAftialAinêli^^

ï»a^^Jpéllv4é »iedr-il9iUïiiX','abaiidonDa ik laitfaAfitMl^fl» relinucM '

iink)i4fiëMë( dOtt'stnaairrittiift «iifiièafnle)ligaooa'atfeo ki> aiaafl Apport. BleAIM^-ÉfM»(j<Ooiilib"ApperrRotii|e àtfiMn.pèsé «p aotai(reap«<(»e|irV •Cël^l^'V'IMipMisatlikii^^Mrrawi •^paii(iaa:au.ni«ria§j»»,altonds fuo > tei€Ilé<Mi|raii«iMSfe)le'joogu(|'QBe]infliialiQa'èlaailgèi«, eiqMoaUa.nlest fuiïsii^ lsl«iir<daii»ffio^.M fmàsàïtLiloafHèÊÊl A csrqae «aifiU» ^fofl' f l«nUéJd4akiill«'%nevnaisoir4Dairai^efaplMi6a (partie par''

fe'tWtiiassflyaitflquteliè pwihB.t liBe^oir laoïoooaaab ilaae9ip«n9/0l»9)iàro: àlftfi/nidéMoiitiiiuipUliaÉl'A^lfafftti deaéiprttaiilia^^ M;<0Nti€#i que t'ili>ty 4 ftl 'icU^c|?a. iievprescrit B)ia<uBa simipM Cof i^alitè^-qulil i^^ aniaots demandent conseil & leSfs^pènnatimèrB juat j|oa racleeK^iaff un rëâultat sérieux, c'est-à-diro.nBe<i;Spoastf)po«ible doiia pnrUilos jfarèa^;t;.qu'a|^V lorsq^ le^arçoni^lfni^es «|ennent dépouiller l^.pèr^ c*! mèra ae leur^droils , la Qliç d'une prôteclion jugée nécessaire, fa justice' el dail ramoner à l'èiéculiotf da tkM VenCaat qui s'en éloiaoe. —

paateli

'Oii'*pé|Mod àcptleileHdaMle qna Jea.tribttnaavi a^peuie^l^^p m^pdf de

la àibfBt&Tdaâjmana0t^y4>nMoHra ^oaim^uiB^qm «Ojsaplii^ftm^èes

. pqtilaiioi.Y^J4^psmMt-ai»sleQiÇjuj.r"r^^Nid^Qt.q<i«,lea^

'looita tur^UipiiDe l'oali^aa été «ealeiaen(,,parx j^omn^^^ popr./;a9t§rilà

palfrieie)«Misancor& dans k but d'éol^irerl^^ ^afani^ s\if rùaf^i^nce

et la coleanitè 4iifltanla|6; «rr Coo^idéraat ||ue,^.li|Ut.prûpo^ AP)se-

- mil pasatleint si. l'infan^ À la ieguéte duqaal soa( n^iiJé^J^gAOieiires-

pooiuduxy d'àtaii paaiàm^Ao de-profilev d(is,ç4M»j^is RtftvrpcUjrr^n-

«aidéraaiqiii'il nèsidlt de^ iait» de. la qwh^ i|i|aj)ima4mP0J&e^k^Piprt,

plaiftr.aMia .la éitpaadaaMtdo ia- famillo 9<Ht^Xj.j(i^#9iu pnq. in^y^nce

<*tflaagètty.n'avEii.paiittnfi complète liberio^'^rit^ ipaintiepl Tmosi-

limiabJ&pr^ûi! acto mapccUmux; ortWnne.'twa pqnf|af)|.,|ff.dô)fi|aqui

• snkftoï^i tei dmx aounoain^ ^Kies, mademoiselle Apparu ^ivetjrâraudaos

wuno maisoïkioMfenuo' entre, éllq el son p^re,, oy dai^s ^oa^.mai$on4é<i^

(oatiott. Dt^^ppeU»^ Arrêt» . ; i;, . . ,. v. u ta

Il .'La «ol»^-^ Adoptant lea mottf» des piemi^ ittges,jicqaArina. .)

Du S» ncfi. iWL-^^ de Paiis^rM. Sé^ieni l«^pr. / .^,a

(2) (Roussanes C, son père.) — La tdva^^^^^Ateodn qim Jalmojen

\' de nuUiié attira tes aeltes>rêspdoiaeux pris^d» de que. la pr'dknidi* aurait

' etè bêtifié iio fofjir'fêrië dVipaa ëlèpnM)*96!deVant'te!pt«nifer<}Bg»;ti]ue,

"par -conséquent; l'appelant est irvttevm^H le piiapo^è» e«iB|)pÀi(ox pr.

175) ; — . Atteada d'àillbura' qtee la tiblUlè'pîiopésdtf aféUÉH paa «npiet-

lefflcnt profttone«è'paii.fa'M,'le& a^ejt reapecCoiMiit-iie'poavnrionaèire

annulés pour dé motif <e.^.'fOSO>$ «^ AlieadulqaaficaimTBatifle

qti'AÀMe Rbttisaae^ ae joaie^a dO' Min 'OSUètieKtertè (dans Ut Biàiife^ta-

tion dé sa tdloine pour saw idariag&'aràe- Tiadiildo qà'eUaidé^ne ;

que ^otf abseetoedelaf mdiMii< paieitiielle , <^»Téaidtéaa aÉés»<daq3 la

mlaî-stfn d^ )ière (de eaf iDdtVdû, ne peutoM) tvtaiiia ^Uaiderercamme

ebèissuflt i Une vokmlè éCraUgAm^^ qQSflo^'Ioligwpatiiiiqïi draaloèiouté

"dépuis aH^ sortio'de la tiiaSsên> palaiiBella^pRMitie qber c^aal^adaailèiit'une

v^lon^Uea rèflètobiequ'élla^eMistt daoa itsà deâsééa;.4fià'ilIh^icon-

a(Mrt'^u?eHtt s'ïiatlISu^S^eniprtemMadii^saà pèwJéaj^uisileaiiMstaarcs.

pectaeux, et que, malgré ses observations et ses remèalAiaeesViqliàn'en

afas' moléBréni^^' saa ebasMIa; qaatlaifjsstlde-ee.dail^nÂJe peut

cënsldérer la diSteiWice d«»4êrtiMm8$ qa^ellu ae poariai»hmt|re)fdHlac]e

au mafia^ i^rojeiéotfa'aatsat; que l'dppoiWeaaseràitiliasÉbnsaiD^jiaa des

! éM^sés ^roUibiti^ëé^ do^mariaie^; '^n^ n^^ea fti*uv»iaaedne nteidd'es^

"^èdi/^^'Wyà daae ttea <le'laira'maial«iè#4é<trop^iiâ>Bï «Hite ces

motifs, émendani, etc.- ' ^» .1 - :• -ii'.. .- - ,: :•> i.;m-io5 v*b

Du S7 août 18i«;-«. d'A||«a,'lTbai'vlili; Lèbé; Sn ïï9U^kwa

svmyii9, la uiic.ifui II a. |ia!> aiieiiii i agp ne vinj^ vi an sens ncconnui»,

nfi pcu%chl c.pnlracter marihgc ^ns'ë çtfrtseftJeméTïVdié teut^è^fé^fflèrc;

'(/uu'c'(iM l^'unè des çonîiéqieHtçiS $c^ la pûis.«^ïhcralhiWréb^'Éâr?la loi

tiux pcfç'et mère snf la personne d'ct^ur^ éitfaii^s mïhiîiirs^-UtSojftfiiftraDt

.■.•.««M»<fSf-S«*B?.,#«?/».?>-*îîr/.ft/.Si!»'

, V,.n5'if i Ai>,!Mia. marsMiaM, ^, 1.,^ PréciléJii t- ^^ Que l)ieD I qq'iine fillf «it 4i9pani> peii<laAt «a minorée p da domicile : paferT^eli enlevée pigr ç9l)iii.<|u.Vle se propose 4'éppuser; q^ie.^ iMnçpl^l^t jre^|lé%,|Qf)gt0yppp sj^ii, ayoïr 49 ses ^iouveUç8,.iui . nSlhWltiM fifi<wvi.i^Jicè8.4d pppxoif9,>i;èj|ue^ devenue m . ^:|(ei^q^^le,faltfygAl(ierle^ 4cte9Te;$peçmeux,,,QrdO]:iner quelle ^ 1^. pri^e^ler^ A.fm pj^# devenue présideiU» pour y foire ,con^ j 8&a^.qiie.c'e0^enien(,ei sai^s eontraiAJie qu'elle à agi clans ses ^ ; .dàwrcli^ (e^gidaulea à li céi<çt»r^tipin..de ^n mar^ai;e ($rd;ieUes|y ^ .,-* aYril.tïfii),{i);r-T5« be liÂèwe^ qqe.les tribupau^ ne peuvent^ fapfi,e^(^ de.popvDir^.ordftnffarOtt'uQe.ABe maje^ure; qaf^ ëfimt . ,all^ JMib(ter aYDCicelni iq^i'eU^ ae picopose d!épQuser«a(ali signl- ; , , tif^r^ ^tOe^ iïisAMAae«ii^|)r#si^iia, sexetlrera pendant un certain .If^OH^ <%)|iini^ p^reAte^ i^o^r P^f^^^^,f> en. pas 4e.pèrsëvérapGjB j.ll^ 8^¥^Ar«44.4^.i|iai;|ag^» ^iH|^pi|r^ei ^evM^t kprésident et

->^^ni n 11 iiiiii» n iiji If iiiP[|ii|iii nm;

-;«efpeei à «•» ftra «I «en (ai««i.S7l.e««rr.i)>.iei.fni;^pU de famiUM^ ..^m 91'ÂUiie 89f^ipi«a obl^és, 4e xappMifr le coeMsteineat tiifk jpar . .Vax(,4^^«oilVtoniouri.|6AU8^4'apT^|.r«l{t. f 5f ^ je 4emi^Dd«r, pai; op ! acte respeclueu^i ,^t formel^ le. conseil de letir p^e et de leur mère, eii " eelâi' de fcurd Aïeuls oa .lYeuled. lorsirâe leur père et leur kèfe 8eat\i6-

' ^tibA^Mur qte l%rt. I6I -i^eat (^e Vatite pir lequel ht- «nfànts /' ito^^fiODUte denaudeitilA eoais^)' dont ijparie t^ariiiiu aeit «pitili.ipar . éiia DolaiFBan^iD'AotaMeia dett|i^Ulnep«a)^'i^ tpilen ^|re qnf la ] JliieaHi l^eeAlfi di;inaDde spitAeoM^a^ daas le proeès-jerhi^ qui.dolt

y être entenduç en présence de son pire (Gass. 21 mars 1 S09) (2) ;' — ço t<rqu'*àViiqt blre dr6ir'Mi''8a^'dëmkiidë eh'maftilévée de i'oppoèitlon^ torinée par ime]iaèt^kti'nb^Viàgë;dè''sà'mie, les par- ;tie^ c()mparattradt ep pî^rsonné . ïi l'audt^tilds il btiiis cloSy soit pour enlendj-e Tes propo^sitfotis'éifte^édtîkeltsfdèlàtiièiie.soitpônr s'assurer «il sa 'fille a agi librement et'-sàh'^ itiige^cfn'âàai^ les ÎBictes respectfam (ft6\ienv'i^îanVJ^ ïm) (*05^^^^ uue les trijbunàqx pulssbndgyrdchnër (tuelcpéfois'à'^èlAllè/ftal fait Signifier Yês actes réspectuei^rx^^ànt djftlè/Ya ttialsoii de'ëélal qu'elle se propose, d'épouser^ de qaftt^ér cette inal^'péildanlf'nii temp$dèWiûlné, fis ne le peutènt'>k^4(jrôtiti'fellfe y est- rétftée .depuis. plusieurs années et qu'elté 'est â^ée"dîi t)^fcs'de'v1nét'-sèpt 'ans, parce quelamorale'^pùblique èiiPieqbé'lîfjii^fce S'empresse 4e faire. cesser' le scaiidalè' d'utie unloti linilte'fcaénvâè'soùt

1824) (4). ■•'' '■ ™' '• ''■'■■■'•'' " "■'•^- '•".- " ' I f .^ ? f . .,Ptt, reste ^^ V e^f , p^Uement lolsiUti 'ajtt :piBd1|^^ ' de

exige que ce"

-T^^oa IsilègisUtear^ an ,imjposaat a. l eoff^nt. cfpvpDU mâeér

u sffa.pèif^et B^thrSfinwi d'][. résider pendant six mols^s^ijs 7 être Tjslt^

il^ar Gcfiraincourt^ni i^ucun n^eipibre 'de la fàmiÏÏe ploura^courtj, de la-

! quelle résidence elle certifiera, clia()tiê môlkàorninisièf^ publié, pat^ une

'atfeirtation du mairç duTîe^ db ^rébidei)Cii,ètt^djr«djoliitd« Màlré;à

* la el^arge, par le 'père, dé "peuhrof^, Mdli «el 'fàcMCfift^/iH l'^Mrètieiiièt à

- la DisurHOive de sa fiflatauven santé qaAëa maUdiv;] ovdewia^tf'a^l^ex-

piràlioo du lUIaieMesiaSyiéty en oab.dalenéTt^aAoeide.lfi ipartde la

fille FQligBier>4|f aéra tenue» (|e iC<^npMa)^re e a: perq^nae dppraqt ^; pr6-

sideaii de Ja «leetiiw^ penr, Atre e^ae^frei;çnpf^w<;e de.^qa ^^rp^, dAfeni

l*aenr,M* f

^^ nmdf'àttrt ifant p{>«r leur adhs^ser^ demande, pahqaë la «eneeil' dàiti 'Milft 'deMàndeiiar «M aete iie<ifiè>par deux' notairw : cu'il n'a pai eiiaè

mariage, Tobli galion de demander conseil, 'n'a doffc ]^i^t fénTî

loir fkis^^M>père fit' Bfkèrrtm l'aHeulaiesèatadeliner leur rtpqnie ] ' atetWdeiiaiida'ea ^ant a reatenlloi ^sdMe» puisqlie icette réponfte

>esrM«fté l^1e»D«laiMd,etmeiitioaii«b^dat)9«lepreeès«^rei§elqiir|d(|^^ ''etl^<fnH8epa^cdxf qu'en oë peut donc pas 'diraMqintl^aele -est' iive$- ' "pedfifeQX' et Midië dans ftea essenoe, par cela «éal, qu'aa iéur'ad àmHè, - ^otiiè. la me inaj^are^haMult et Qu'alla coitinqe d'habiter la maison • ' déf^eMlqe^Mle t«ut(«pouwr: qu'drdoliiier A cettaflUe de quitter «ette] ' Wâiitoa M dè'tésider, peadkiirt1ft»is mbif^ dans Une aitre maieen dMf n^.

•mt M'pêfS ea> ebel^ par«lle,>cerflel«itlui' impo$el>dea obligalioBtfdotot, ■^ ' le'M^islatHir n'a peiat parié^ ce'Miait'ijoater è la< ki^ ee^ut est Cor-, ' «tiMeat fatMH 'aaa mafiitrats ;-^Ot>'U eall de^toat <d quiipiièeède *' qM'ratM i«speeiaéu« >DodM a^deeph T;.. n'etleaCaciM dlaaeQDUfiice ,

■i à la forme, ni au fond, qu'il est dodc '«aiaUe', el^iiHl y ai Ue»par.

eooéêqtfèat dé eattfirMer 'M selil«Ailse des ^piemiéi^ jugea qui adt pro-*

loocè la maiBlSTlId dé l^pasiMoa-fortbéè par JUse^h Tv;.«f. l !! '^..nBa-tf naiatau.^d'aix; • .. 1 ...... ç

iu loi tik)nE9pèeâ .-^ ^ (DettoisallebVaadepiaeiscii.CL.son père.) «^ L^ de-^ , jtmeisePa IfandenaenchétaU tfi()oce miacsvfe ioraqu'eUa liisparut du dtn , .. 1 micftlapaletncl^aaieîée panleaiearCbarleiHFraa^oiè Dupcé-i à qj4 «c^-, -1 fadeala wJyBûwatda l'QMr*.''Peadao^ diirrbuit m»Wy M n^t p<^^t de »- ^asiDoaaeVest'-^DeTeaue joajettie,ell<; flA moftifie^i par.ua Con^ de,pn>Tj epèiifle^ lasj trois Hacfei>M)eelueiix yreACrite par fa «Qddifiivil,

/.PoBuryoî, uour Tîoïatîoi^ aeiàri.' iW. ^72, ISi éf 1 W c/lcIV. — U ■dkmoisélW Fôrignfer ébMedl i ' ' ' ""

, ... . |(àfey*i'^eià^,elfaw^b'rétiViduà1^tt^

que ceT énlauTsé p'résèntartui=-mfî!Be dsvsDt les pèrsetm^ <iu j" ritS de bs» pSie et mèie; que la coui de Paiie auiait dé etatuer dans

Iterdixfevrs/de l'appdyet.qnrayantno^ofSià^eiK fliieUp <e)to>a.jiQipmia

au eieès de pooroir. ^Arpèt^aprèaidèlUL). < . ul i. . 1 *'] . .

! Lii coDi^ *4- Va> Iffl art-. 154»; Sïft et aas «. eit. ^ -m Ço,a««dirant qirii aiil» lui itaUU j!ea uèf^bs! pour «ndiatenir kS eafauts; idana la (rospect et la déférence qu'ils doirent a leur père et mère, elle yeut ausshqitj les enfanta majeurs qui veulent cnBU<aflMUaliaga> OPaHseat* da lajibertè q^'ll^ lamat^^Ma>à..cet4gar4ji par.lep articl^ précité^,,- ^Gansidè-

rapt ttp'w.PubwdpnnanMfi i^Wsiaa.A A^terxMvri,,jf,4iç^,i?iesufaf ttfte la Ipi A'impqse pas, l>rr^ aûaqu^ 4faA 4 jprivj&i[ U .d^îa^nd^cei^se fle^lii litart/k d<Vït. la 19^ .tçuI ffiej le^.uv»?w.iWïis^^^.'Çll,q^e.,f9fis ç^ raj^ort il.ya€|XC*sde.po(avw;.7TÇa6sp; eJcu, ' .,... ,. ....;,•

, Pu %x joskip iaQ9.-c. C, s^t. çjy.T-Jûd;. x^o^j^fr-r^i^W^?!^.

'(3)>(Deaiefb<ila Semiclké Ci é& ■ière^}i^L&:/couav M^^Gensidinntj 8<rr la 'fin de^ non-i^de^eir, ■qae' le latbnuMi^ duat^eit appel met peut- être éiiVIitti^'iHnMie pvSparaie>viM^ iqu^M >co«tMire:.ril«stsnteri0fâi*>ide et mêdue dèfuitlf ; itf terlttcuteiM; ea^ce j^M iprdjuge qaè ia mélibj tte^l'oppasiliaor't^tt la dtMaaMe* esPumiNlidèaieit «abdrdeaiKè ë Viprenno Ide la >«ompak'ut{ete"^)nsénn^mes^ddmeM«t» devadiMHtJiSemkMa tfl'aadlence da'tribaâàl à wfs ck>s»*|iqae eette<èprdui0»'b^eeteDMafnéb(pa0iau^ article delel)défiftitiryeu«e)»'qtte1a4edMieelléiSemiclMm>»?aitl opposa une As de n'eu r^e^bii^ à la'demaéde fermée par >samiia> aua «imëriqa'eUe

ÊebmfaTflt'etf pief^naîe'^ quëjtidltb fld ^de oon^^oeVoinayaiit.^té rejctëe iriS irtbiMàK. ik âtmeiSélla^cfeitilcboiif toTUTaie quQ'lal voia d-àmetbour

.MU^iVpateMr^M/prijeittm.^^ fc.BrtsWw)» «i« ,i -Lj* jMdT«ïf'a^]£ttUMiAl>hlwX«è4 «nit raiil»?«oU'wi Paient

- manlieaiteadaMea »i^ da-oMébsalioA.do son .mariage w^pmi^ j— n-."[!appel*'*^iAlfétj"i -'»' j'-» '('-.■jo/-' iM <•>- 'r j',.ii ,'. ., j ,ij'{j: -Mj j :<: n '.Laiicaoa; «w- AUeajda.qoe^le^ aelas.jrespeciueapL.aa^ m Jmcoaiku^ ta-

- Middenfevrleapranijen jagea^ e.t4«al'Ài|tim|i a'ÛApagne.pae.UiÂfi6ai9«sti,

in lù^m^ 4e^lajâ4|ébvatlea'4«;mai!iae£if|uaiJ'appeteiate mf^m ^ MM d'y canseotir ou ae s'y refuser; --^Emenilant^ etc^,. h 1 ..t . , liiu.i

llclëéf) ^A^'tetM: eori4rdè^a'Ut'<^ë1aidèiibtMlfti'llS#mK«QaiOf«'àiJée de tingt-cinq*2{tetiéeetflifflii^; qu'ènè«de?t fMii<d0itUU9lBS'droitB>droBeipcrsonne libre et roajeure<,1salfBS^é eMrfmkêlr i^alè^flui^pat^ni^Iauma* >id^iqnfefleG4fteir<.«M}qa(Ct^;)ip|lV^cotfCQrmflmfaU ]'^.451/c. cit., ilaiideniéisrfto-Se^ifilBa^ irfiiitUialtfierâlaidamaMifa^rpjwf/^tairRfpec-

??ï''??iu^îîî!?ît'?îf:7:^^^^ ta>i}IByii»i«S dd cet'acleyelr^uer.la.daïaa Samiei)Oal^'eal»P!«ulURPftiante

dl»)qg«meliti) qaeksprMsiers jagea onlffiSéddileais peeifi^aA-^Wlon-

' akneq«'aiaiitdhdreudreilJsiv:^nuûnidréè,4esiiparlâtf)(tM^^ en

j iipeVmad'a,taidieirtn4>duiS<€leay'pui|H|qe^e^à^ or-

j;<> ttkinê^ «imitma laidiquéd|)ar(feèaQ eè-qûrêlftMi pOUaiÂM Qr(Viflm|r au

'^ ' idtdaidei>caûqvi->astpneifcne(inRd;a«taa>5aaeiocâvv]iâa«li^

Idr'reiti^eafoemèal quVmAa la^dane fiMûplifÏF^aiPS^ePM au- " poar<M)daf l^pbsitiff. paaeU»<oafluitat^.Mé\iilRaliftn du lisa^Uaçi'^ flar«es)motif4,)sana^oir égard&lafiojdefnonèSMigtfant «r<iaftvmaîi|,^eAea >. !.>)• 1 j Jii-)i:ih,(ii:i> --j.ibln» 'à»f. •ddBet^HOi-de'jRooeB.'j-'ih c j- /-) .x.juff. j/.j. /.-n oj

.'^«jQéUMflMat'idae la laaomX'» iioli '' %•

1I4RIAGB.---GHÀP ft, Stt». S, Akt. f , $ t.

s'ehtandfe bdf le lieu de retraite oh l'enfant s^onrnera pendant la darée des actes respectnenz; de tele arrangements n'ont rien que de parfaitement convenable ^ et ^ si la Justice était appelée à en connaître > elle n'anrait rien de mieai à faire qne de les sanc^ tioniier. C'est ce qui résulte d'nn arrêt qijl a décidé gae^ dans le cas où des actes respectueux pourraient être infectés de quelque .nullité, il est ifacuitatif aux parties de convenir des conditions aqxquelles ces actes seront maintenus^ pourvu que ces conditions ne blessent ni Tordre public ni les bonnes mœurs; qu'elles peuvent, par exemple, convoiir que les actes respectueux seront maintenus \ la condition que l'enfant se retirera , pendant un temps déterminé^ dans une maison religieuse où il recevra les conseils de ses père et mère (Caen,a5 Janv. 194», air. Fristel, D. P. 45. 4. 11). -*** Conf. M. Demolombe, t. %, n* 74.

f S8. Il a été Jugé que la loi ne prescrit pas que lee renou- ^Ilements d'actes respectueux soient rédigés séparément, en termes distincts et en autant d'originaux : qu'ainsi il n'y aurait pas nullité, parce qu'on se serait borné , pour les deuxième et troislèipe actes respectueux, de donner copie du premier (Besançon^ 50 JuiMet 1829, aff. Desaintoyant, n» 151). Nous ne pouvons pas adopter cette décision ^ en effet, iVt. 152 dit, non pas quel'^tç respectueux ^era notiflé deux autres fois, mais qu*il sera renou- , velé; il fapt donc deux nouveaux actes; par suite ^ deux autres originaux, il serait convenable qu'ils ne fussent pas rédigés dans les mêmes termes; que le fils y fit connaître pourquoi il ne se rend pas aux raisons qui ont dicté le refus de ses parents.— Il a été décidé, en ce sens, qne les actes respectueux sont nuis lorsque l'enfant n'a fait faire qu'une seule sommation et s'est borné, pour les deux autres sommations prescrites par la loi , à faire signifier copie à ses ascendants de la première sommation, sims que ces significations constatent l'existence de deux nopveitux actes énonçant une nouvelle comparution devant les notaires et une nouvelle expression de sentiments ; qu'on ne peut dire que, dans oe cas l'acte respectueux ait été renouvelé dans le sens de la loi (Rennes, 9 oct i%i8) (1|. ^ Toutefois, l^identité des termes des divers actes ne produirait pas, à notre sens . un cas de tiullité.

iSH. L'acte respectueux doit, à peine de nullité, mentionner rassistfince du i^otaire par deux témoins ^Lyon, 23 déc. 1 831, aff. Descbamps, n* i 42-2o)— Suivant un arrêt de la cour de Bruxelles, le défaut d'énonciatipn de la demeure des témoins, dans l'un des actes respectueux, n'est pas un moyen de nullité, lorsque les o^ên^es témoins ont assisté aux autr€)s actes et que leur denœore y est énoncée, attendu que les témoins aux trois actes respectueux étant les mêmes, et ces actes ayant une certaine relation entre eux, l'omission de la demeure des témoins qui se trouve dans Tun d'eux est suffisamment réparée par l'expression de celte demeure insérée dans les deux autres (Bruxelles, M avril $810) (2). —

sioBS devant la coqt, repose sur le soutien qu*il fait que sa fille, demeurant cbez le sieur Ernult du Rouvray, Qu'elle a le projet d'épouser, n'est point dans un état de liberté convenable pour pouvoir «leroander & son père des conseils sur ce projet, et que lui-même ne peut donner à sa flUe les conseils qu'il croit à propos de lui donner, autant qu'elle sera sous la dépendance absolue dudit sieur Ernult; — Qu'en supposant que, dans certaines circonstances et pour l'intérêt de la morale publique, les cours et tribunaux puissent ordonner que l'enfant qui veut contracter mariage contre la volonté de ses père et mère, soit tenu àe se mettre dans une

fiosition telle, que l'acte respectueux que la loi lui impose l'obligatioD de evr faire signifier doive être regardé comme le résultat d'une volonté libre- et fndépendaete, il est évident qug, dans l'espèce de la cause ou ji ^'agK d'une fille âgée de près de vingt-sept ans, retirée de la maison paternelle et demeurant avec la personne qu'elle a le projet d'épouser depuis quatre années, la morale publique exige, au contraire, que la justice s'empresse de faire cesser le scandale 4'une union illicite; ^ CoDflrae. Du 96 août 1894.-G. de Caen, 1" cb.-M. Régnée, pr,

(1) (N..... C. N )— La coua; — Considérant que l'art ISl

c. CIT. exige , de la part de ceux qui veulent contracler mariage contre la volonté de leurs ascendants, un acte respectueux et formel constatant la demande de leur conseil, lequel acte doit être renouvelé deux autres fois, de mois en mois dans certains cas, suivant l'art. 109; qu'il e$t bien constant que le premier acte respectueux a eu lieu suivant les mentions de la loi, mais que les deux suivants ne sont pas constatés ; qu'à la vérité, il y a bien eu signification deux autres fois 4u premier acte, ttait que oss eigtiifications ne constatent pas l'existence de deux nouveau! aoiftiftpvuttat une aoiiveUe eémparution devant les notaires^ et

Cette décision noue parait égalemoit Inadmtsefble. On doit, l notre avis, considérer oomne aitelnt de nullité absolue, c'est-àdire Insuseeptible d'êire couverte, tout acte respectueux qui n'énonce pas le nom et la demeure des témoins, conformément aux art, 12 et 08 de la loi du 26 vent, an il. En général, Vobservar tlon des formalités requises pour la validité d'un acte , doit être constatée par Tacte même; il ne suffit pas d'une relation à un antre acte. La présomption de l'Identité des témoins n*est qu'une présomption morale , inadmissible pour établir des faits dont le mode de preuve est déterminé par la loi (e. nap., 1135). Tel est aussi l'avis de Merlin, Quest., v« Actes respect., quest. v.

i 9^#, Ce savant jurisconsulte ajoute : Si le second ou le troisième acte respectueux dans lequel est omise la mention ie la demeure des téinoins, énonce expressément qu'ils sont les mêmes qne ceux qui ont assisté au premier, dans lequel leur demeure est énoncée en toutes lettres. Il est dalr que le second ou troisième acte respectueux sera valable. Il se fonde sur ce que ces actes contiendraient alors des documents intrinsèques d'après lesquels la demeure des témoins pourrait être constatée avec on^ certitude vraiment légale, et s^r ce que ce ne serait plus une relation vague, une relation quelconque, mais bien une relation précise et authentique qui existerait entre tous les actes. Dolt-op admettre une semblable relation ? Nous ne le pensons pas. L'art, i 2 de la loi précitée porte : Tous les actes... doivent énoncer le nom des témoins iustrumentaires, leur demeure, etc., etc. Or, pas de distinction entre ceux qui sont isolés et ceux qui ont des relations avec des actes précédents; 11 ne suffit donc pas qu'on puisse avec certitude constater quels ont été les témoins. La constatation est exigée dans l'acte même; elle en est une formalité substantielle; si elle n'existe pas expressément, l'acte n'est pas uniforme, tel que la loi l'exige ; il doit donc être annulé : autrement l'arbitralte prendrait bientôt la place des sages précautions du législateur. On^ent d'ailleurs que les père et mère peuvent avoir égaré les première et deuxième copies. Gomment, dans, celle poeition, pourront-ils, si lu pensée ne leur en vient qu'alors, vérifier la capacité des témoins?

f 91 . Nous avons vu précédemment [n^ 151) «lue le conseil doit être demandé au père et à la mère, et qu'il ne suffirait pas de le demaiuler au père seul; que, lorsque le père et la mère sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, Tacte respectueux doit être fait à chacun des ascendants des deux lignes qui les remplacent. — 11 a été jugé, en conséquence, l'^qii'à supposer que, pour remplir le vœu de l'art. 151 c, nap., il m soit pas indispensable de faire deux actes distincts, au moins est-il nécessaire qu'il soit constant que le conseil a été demapdé au père et h la mère. Ainsi est nul Tacte respectueux dont le notaire a donné lecture an père seulement (Caen, 7 janv. 1814) (3); t— 8« Que les actes respectueux sont nuls si le notaire, après s'être,

une nouvelle expression de ses sentiments, l'acte respectueux n'a pas été renouvelé suivant que le veut la loi ; que conséquemment les premiers juges s'en sont écartée, en donnant piainlevée de l'opposition n)ise aax mains de l'officier civil par le père de l'inUmée: d'o^ if si^it qve le jugement doit être réformé, etc.

Du 9 oct. 1818.-C. de Rennes, ch. vac.

(8) (Moucheron C. sa fille.} — La cour ; — Attendu que, dans ce cas, les témoins aux trois actes respectueux ^tant les mêmes, et ces acte^ ayant une certaine relation entre eux, l'omission de la demeure des lémoins, qui se trouve dans le second apte respectueux, est, vis-à-vi$ U partie, suiQsamment remplie par l'expression de cette deqteqre qui s# trouve dans les deux autres actes ; — Met Tappe} au aéant*

I>a U avr. 1810.-G. de Bruxelles. 2« ch.

($)(D'Épinay C. d'Épinay.) - LA coua; — Ck^nsidêrant. !• qur suivantrart. 151 c. ciy., les enfants majeurs sont tenus, ayant de conclure mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère; ou'en ce cas, la loi n'i|ccorde aucpne prépondérance au conseil do père; d'où i} résqUe que, s'il n'est pas inr dispensable que le conseil de Tan et de l'autre soit demandé par dCfj^ actes distincts, au moins il est nécessaire qu'il soit constant aue le con^ seil a été formellement demandé k l'un 'et à l'antre; 2* que le procès^ verbal dressé par le notaire, & la reqaéte de la veuve Lhèrondei , col^state, à la vérité, que cet officier a été requis par cette veuve de demander le conseil de ses père st mère, et que lecture ayant été donnée de cette réquisition au père, il a été suffisamment satisfait à la loi è l'égard de ce dernier* mais que pareille lecture n'a point été donnée à là mère; qu'il ne loi a même été adressé aucine demande verbale,

llARUGB.—GHit 2, Sbct. 3, Art. 2, $ 1

dans an premier acte, tmiquement adressé à la mire, tans s'Informer de la présence du père, ne s'est an contraire adressé qn'an père dans les deux actes suivants (Bmxelles, 5 mai 1 808) (1 ) ; -*- 5« Que la notiflcation faite au père seulement tant en son nom qa'en celui de son épouse, est insufSsante et nulle (Douai, 25janv. lSt5) (2).

1 9!i. Le vœu de la loi est certainement que les actes respectueux soient faits à la personne même des ascendants ; et la preuve c'est qu'elle exige que dans le procès-verbal qui en est dressé il soit fait mention de leur réponse. Cependant si c'était là une condition à laquelle fût rigoureusement subordonnée la validité de ces actes , il serait an pouvoir des ascendants de rendre les dispositions illusoires et de priver de tout eflet la notification qui leur serait faite. Il leur suffirait pour cela de se dérober toujours à la visite du notaire. Or le législateur n'a pu vouloir qu'il en fut ainsi. Lorsqu'il a disposé qu'après tel âge les parents ne pourraient plus empêcher le mariage de l'enfant par le refus de leur consentement, il n'a pu vouloir leur laisser le moyen d'arriver indirectement au même résultat. Il faut conclure de là

quoiqu'elle ait compara après la lecture faite au père; que si la retraite rabite de cette femme ne laissait pas au notaire le temps de réitérer doTaot elle la lecture qu'il a?ait donnée au pèrOj au moins il ne pouvait se dispenser de l'inviter à entendre eette lecture, ou de lui adresser, an Mm de la requérante^ la réponse terlNile de son conseil; S^ qu'aux teruAft de fart 173 e. civ., le droit d'opposition appartient ipécialemenk au père, et qu'il peut fonder cette oppositioa sur l'omission de toute formalité prescrite par la loi; — Infirme.

Du 7 jany. 18U.-G. de Caen, a« cL-M. Lefollet, pr.

(lyBâpieê : *- (Demoiselle Fmyt C. ses père et mère.) — La demoiselle Frayt, âgée de moins de Tingt-cinq ans, (ait notifier des actes respectueux. — Le premier est adressé à la mère, et les deux suivants au père seulement. — Opposition an mariage sur le fondement que le conseil doit être demandé au père et à la mère. — Demande en mainlevée.

— La demoiselle Fruyt soutient que, relatitement aux rapports de famille, le père et la mère ne font qu'un, et que les actes de soumission adressés à l'an d'eux sont censés faits à tous deux; qu'au surplus, il ne doit y avoir que le premier aete respeotneui qui paisse être regardé comme nul. En efi^et, ditp-elle, le père est le chef de la famille; c'est lai qui exerce seul lautorité paternelle durant le mariage (o. civ.,art. 37ft). S'il y a dissentiment entre le père et la mère sur le eboix de répeux qu'ils destinent à leur enfant, l'avis du père est prépondérant (art. 148). Il est donc Cort inutile de s'adresser à la mère dans les actes respectueux. Et comme la loi qui n'admet pas facilement les nuUités, ne doit surtout pas en introduire peur des formalités inutiles, les deux derniers actes au moins doivent être validés. «^Jugement qui rejette ces moyens.

— Appal. — Arrêt.

La coDi ; — Attendu que, dans le premier acte, le notaive a'est imi* qnement adressé à la mère et ne s'est aucunement informé de la pré^ senee du père de l'appelante; — Que l'inverse existe dans les deux actes suivants; que pareille opération est Contraire à la lettre et au sens des art. 161 et 163 c. civ.; — Met l'appellation aa uéant^ et ordeane que ce dont est appel sortira son eflet.

Du 5 mai 180g.-<i. de Bruxelles.

(2) (Époux Boidart C. leur Bile.) — La cota : — Attendu qu'il est prescrit, parles art. 151 et 153, aux filles de famille, qui n'ont point atteint l'âge de vingt-cinq ans, de demander par des actes respectueux le conseil de leurs père et mère avant de pouvoir contracter mariage ; aue, par l'art. 154, il est prescrit oue ces actes respectueux seront notifiés aux père et mère , et que, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il soit fait mention de la réponse ; —Considérant que, par les actes respectueux des 8 sept, et 1 4 nov. 1814 dont il s'agit, au lieu de se conformer aux dispositions sus-rappelées, on s'est borne, dans lesdits actes, à s'adresser au père, tant pour lui que pour son épouse, et de recevoir sa réponse, tandis que la loi veut qu'on s'adresse aux deux époux, et que le preeës^erbal fasse mention de leur réponse; que cette nullité est de droit publie ; — Infirme.

Da 86 janv. 1815.-G. de Douai.

(3) V^ Etpiet : — (Mercier C. son fils.) — La aoui ; — * Attendu que des dispositions combinées des art. 151 et 154 c. civ., il résulte que les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l'art. 148, sent lenus, avant de contracter mariage, de demander par un acte respec- ;ueuz et solennel, le conseil de leur père et de leur mène, dans le cas «ù ceux-ci refusent leur consentement; que les formalités de cet aete sont tontes particulières^ puisqu'il doit être notifié par deux notaires, et |ue le ministère des huissiers est supprimé en pareil cas, par œla seul qu'ils sont chargés de rexécution des actes de rigueur. L'aele respeer lueux l'a point pour but de mettre j^^jftls eu prèMocedu pèrsy puisqae; eenuM plusieurs arrêts l'ont jugé, ce système^ loin d'être propre à con-

que les actes respectueux ne sont pas nuls par cela seul qu'au lieu d'être faits à personne, Ils ont été faits seulement à domicile. Si l'art. 154 exige la meotion, sur le procès-verbal du no^ taire, de la réponse de l'ascendant, c'est que cet article ne prévoit que le cas où 11 en est fait une ; mais cet article se réfère évidemment à la règle générale d'après laquelle toute notification est valablement faite à domicile, lorsqu'on n'y trouve pas la personne à laquelle il est ordonné de la faire; lors donc que l'ascendant n'est point trouvé à son domicile , le refus de répondre résultant de cette circonstance est constaté par le notaire, et par là K . vœu delà loi est rempli (V. en ce sens MM. Merlin^ Quest., v« Actes respect., quest. 4 ; Delvincourt^ t. i ^ note l de la page 60; Toullier, t. l, n« 549 ; Duranton, t. 2, n« 110; Vazellle, 1. 1^ n« 156; Demolombe, t. 3, n* 81). — 11 a été jugé en ce sens : i"* qu'il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que la notification des actes respectueux soit faite à la personne des ascendaDts; qu'en cas d'absence elle peut être faite à leur domicile (Toulouse/ 31 juill. 1821; t>oitier8, 2 mars 1825 (3); Bruxelles, 21 frim. an 13, afif. Vanden-Nleuwenhuisen C. sa fille; Lyon, ir« ch.,

ciller les esprits, servirait souvent k les aigrir et pourrait donner lieu à des scènes afDigeantes et scandaleuses. La loi n'exige pas non plus que l'acte soit signifié à l'ascendant, en parlant à sa personne, car ce serait rendre cette notification impossible, et entraver la liberté des mariages qu'on a voulu favoriser: le père de famille auquel trois actes nspeo-« tueux devraient être adressés comme dans l'espèce, averti des temps auxquels il doit les recevoir, ne manquerait pas de s'éloigner de son do^ micile, espérant d'obtenir de nouveaux délais et tromper la prévoyance de la loi. Sans doute le fils de famille doit faire ce qui est en lui pour que l'acte respectueux soit adressé au père lui-même, et s'il était prouvé qu'il a pris des mesures pour que le père ne fût pas rencontré dans sou domicile, cette afiectation, essentiellement opposée à la nature de Tarte, devrait être pesée dans la balance de la justice ; mais, hors ce cas, la hotiflcatien est toujours régulière, quoiqu'on ne parle peint à la per* senne de l'ascendant; -— Attendu que l'on objecte vainement qae les termes de l'art. 154 répugnent à cette interprétation, puisqu'ils exigent que le notaire fasse sur son procès-verbal mention de la réponse de l'as* eendant : comme l'observe M. Toullier, les refus de répondre résultant de ce que l'ascendant n'a peint été trouvé dans son donttcite, seroifl constatés par le notaire, et le vau de la loi sera remfpli; car elle n'exige la mention de la réponse qu'en prévoyant le cas oh H en est faft^ae ;

— Attendu que c'est aussi mal & propos que Ton a prétendu que du moins une sommation antérieure devrait être adressée au père pour le constituer en demeure :' outre que cette sommation serait peu respeetueuse en soi ^ qu'elle aurait pour but de contraindre le père à recevoir un aete déplaisant nour lui, et que les rapports qui existent entre un père et «on fils u'admettent pas un mode aussi inconvenant, d'afllenr» on ne peut ajouter aux dispositions de la loi et créer des formalttes qu'elle n'a point prescrit de remplir. €'est ainsi que la jurisprudence constante des cours du royaume et de la cour de cassation a interprété l'art. 154. La cour elle-même s'est prononcée sur ce point dans la cause de la demoiselle Pouderoux, en prenant pour règle cette jurisprudence, le texte de la loi et l'opinion unanime des auteurs ^ •— Attendu qoe, dès lors, les actes respectueux notifiés au sieur Mercier père se trouvent ré* guliers* que le premier a été adressé au père hii-méme ; qu'en son aln* sence m second et le troisième ont été adressés en pariant a son épouse^ qui s'est chargée de lui remettre la copie, sur l'invitation du notairej que le sieur Mercier père, dans son oppositioa, reconnaît avoir reçu les trois actes respectueux, et qu'au fond il n'allègue aucoi motif pour s'opposer à Une union parfaitement assortie sous tous les apports, etc.

Du ftl juin. 18ai.-0. de Toulouse.

«• Btjfèet : — (Époux Bruyère C. leur fils.) — La coua > — En ce qui est relatif aux irrégularités re|irochées aux actes respectueux notifiés aux appelants à la requête de Tintimé, !• que toute modification d'actes res« pectueux peut être faite au domicile des ascendants, au cas d'absence^ sans qu'il y ait nécessité que cette notification soit faite à leur personne ;

— Que, s'il en était autrement, la disposition de la loi qui prescrit eette hotification deviendrait illusoire, puisque les ascendants à qui elle doit être faite, prévenus du temps auquel ils devraient la recevoir, se déro* beraient aux notaires, s'éloigneraient de leur domicile, et rendraient • par là impossible cette notification, et coaséquemment Texécutioa de la loi;— Qu'en vaiiJ objecterait-on que les termes de l'art. IS4 c* civ., qui exige qtie la réponse des ascendants soit mentionnée dans le pfocès-verbal des notaires, s'opposent & cette luterprétatieu; car il sifilt 4ue le refus de répondre, ou Timpossibiliié d'avoir uîie réponse, résultant de ce que l'ascendant n'a pas été trouvé dans son domicile, «oit ^astàté par le procès-verbal des aotaJires, pour que le v«u de la lot soil accompN; . . n

Considérant, secondement, que le même arU 154 prescrit lormelif»-

MARIAGE.--CRAP. 8, Sbct. 9, Art. 3, $ 3.

22 avril 1812^ air. Granger C. sa mbre ; Bruxelles^ 6 avril 1818^ aff. D...; Grenoble, l^'déc. 1818, aff. N...; Bruxelles, 17 sept. 1819, aff. N...; Caen, 2«ch., 10 déc. 1819, M. Lefolel, pr.,aff. JoTïcmie; Toulouse, 57 juin 1821, aff. demoiselle Pouderoux C. sa mère; Limoges, 15 janv. 1823, aff. Descombes; Amiens, 8 avril 1825, M. Dubourg, pr., aff. Ducroeq; Paris, 1" eh., 26 avril 1836, M. Séguier, !•' pr., aff. Veresl), alors que ce n'est pas mailcieuscment et pour ne point recevoir leur réponse, que le notaire s'est présenté à leur domicile en leur absence (Riom, 28 Janv. 1839) (l); — 2« Que le défaut de notification à personne n'est pas une cause de nullité lorsque le notaire a constaté qu'il n'avait pu découvrir l'endroit oh il pourrait trouver les ascendants (Rouen, 7 oct. 1824, aff. Piel, n» 186); — 3* Qu'il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que les actes respectueux soient notifiés au père , en pariant à sa personne , surtout lorsqu'il résuile des circonstances de la cause , que les notaires ont fait tous leui's efforts pour se présenter devant le l)cre (Nîmes, 8 Juili. 1821 (2); Lyon, 28 oct. 1827, M. Reyre, pr., aff. Saint-Léger); — 4« Que le défaut de notification à personne n'est pas une^causc de nullité des actes respectueux lorsque le notaire a faft tout ce que la raison et les circonstances semblaient indiquer pour parler à la personne même de l'ascendant, et qu'il parait résulter des circonstances que ce dernier a mis de l'affectation à se soustraire aux regards et aux rccherches du notaire (Caen, 23 Janv. 1 81 3 , M. Delaunay, pr., aff. veuve Lebonlanger C son fils) ; — 5« Que si , pour ne pas recevoir les actes respectueux qui lui sont adressés, l'ascendant s'est constamment tenu absent, et si le notaire a Tait tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir sa présence, la notification peut être valablement faite à domicile, par exemple, par la remise de la copie à un domestique, ou bien chez le maire ou l'adjoint du lieu, dans le cas où le notaire trouve les portes fermées; qu'il Importe peu que l'acte ne constate pas les démarches faites par le notaire à l'effet de rencontrer l'ascendant (Req. 1 i Juill.

ment que l'acte respectueux soit notifié, ou, en d'autres termes, qu'il en soit donné connaissance aux ascendants : ce qui suppose nécessairement qu'il est indispensable qu'il leur en soit laissé copie, puisque ce n'est que par la délivrance de la copie que cette connaissance est légalement donnée; -^ Que la délivrance de celle copie devient encore plus nécessaire lorsque les actes respectueux sont notifiés au domicile et en l'absence des père et mère; qu'il ne sufllt pas que ces derniers aient pu avoir vue connaissance indirecte de l'existence de ces actes; mais qu'il faut que cette connaissance leur soit donnée dans la forme voulue et indiquée par la loi, c'est-^-dire au moyen d'une notification ; — Considérant qu'il n'est pas moins certain que les actes respectueux doivent être notiiés & cbarun des père et mère, l'art. 151 exigeant que le conseil soit demandé à l'un et à l'autre; qu'il s'ensuit qu'une copie séparée doit être remise à cbar4in d'eux, ou à leur domicile, en cas d'absence, puisqu'ils peuvent avoir des intérêts, des avis et des volontés distincts, et qu'ils exercent dans celte circonstance un droit personnel et particulier dérivant de la puissance paternelle; — Considérant, en fait, dans l'espèce actuelle, qu'une seule copie des actes respectueux a été délivrée aux ippelanls les 1*' juin, a juill. et 3 août derniers, ou laissée à leurs domestiques; coDbéquemment le but de la loi n'a pas été rempli à cet ^gard, et que le moyen d'opposition des époux Bruyer, résultant du défaut de notification légale des actes respectueux, est bien fondé;

Considérant que la fin de non-recevoir invoquée par l'intimé contre ce moyen d'opposition n'est pas admissible; qu'«n eflet, il la fait résulter de ce que la nullité ou l'irrégularité de la notification des actes respectueux n'ayant pas été proposée par les époux Bruyer avant toute défense ou exception, elle a clé couverte, conformément aux dispositions de l'art. 173 c. pr.; mais que les actes respectueux prescrils par le code civil ne peuvent, sous aucun rapport, être assimilés à des exploits ou «cle> de procédore seuls mentionnés audit art. 175; que ces actes respectueux, indépendants de tout litige, n'ont été établis par la loi quo dans rinlérét des enfants pour le maintien et en considération de la puissance paternelle; qu'ils sortent de la classe des actes ordinaires, et surtout de simples actes de procédure, dont l'observaiion n'a été ordonnée que pour diriger les plaideurs dans la poursuite ou la défense de leurs droits, tandis que les actes respectueux intéressent l'ordre public, sont des actes extrajodiciaires qui ont un tout autre caractère et une toute autre importance que les actes de procédure; qu'aussi la rédaction et la noliûcalion de ces actes sont confiés, non aux officiers ministéricli^, chargés de rédiger et notifier los actes de procédure qui ont lieu doTanl les tribunaux, mais à des notaires, dont les fonctions sont d'un ordre ilillércnt; — Considérant que le premier moyen d'opposition, qui dérive de l'irrégularité de la notification des actes respectueux à^ mois de juin.

1827) (3); — 6* Que le défaut de notification & personne n'est pas une cause de nullité des actes respectueux, alors surtout que l'ascendant, bien qu'il fût présent à son domicile, a fait déclarer qu'il était absent et n'a pas voulu recevoir les notaires; que, d'un autre côté, il n'a pas disconvenu d'avoir effectivement reçu Icsdits actes respectueux, et qu'enfin cohabitant avec l'enfant, il lui était facile de lui adresser les conseils et les exhortations qu'il Jugerait nécessaires (Toulouse, 27 Juin 1821, aff. Pouderoux, précité). — Dans plusieurs des espèces qui préCi'^dcnl. il est dit que le notaire a fait tous ses efforts, tout ce que la rai son et les circonstances indiquaient pour trouver les ascendant.et leur faire la notification à personne. Il nous parait en effet con- Ycnable que, lorsqu'il ne les rencontre point à leur domicile, ii fasse quelques efforts pour les trouver et se mettre en nppoii avec eux; cependant nous ne croyons pas que cela soit rigoureusement nécessaire, car la loi ne le dit pas. — Il a été jugé en effet que, lorsque la mère est absente de son domicile, niais que le lieu où elle se trouve est indiqué par le pcre présent, le notaire n'est pas obligé d'aller porter l'acte respectueux à la mère au lieu désigné (Req. 2 juin 1829, aff. Caron, n» 179).— Juge toutefois qu'il y a nullité lorsque les actes respectueux ne sont pas remis à la personne même des père et mère, ou que du moins il n'est pas constaté par lé procès-verbal des notaires que ccax-cl ont fait tout ce i|ui était en eux pour les trouver (Montpellier, l«r Juillet 1817, aff. Ginieis, n* 160).

198. Quelques notaires sont dans l'usage, quand ils ne trouvent pas l'ascendant à son domicile, d'y laisser une copie dans laquelle ils indiquent qu'il reviendront chercher sa réponse tel jour, à telle heure. Au Jour fixé, si l'ascendant est encore absent, les notaires laissent copie, après avoir attendu quelque temps, ce qu'ils ont soin de constater. Ces précautions sont surtout convenables quand l'acte respectueux ne doit pas être renouvelé (M. Bioche, Dict. de proc, v* Acte respect., n» 40); mais on n'en peut faire une règle absolue.-^C'est donc avec rai«

juillet et août 1884, étant valable et fondé, il s'ensuit que l'admission de ce moyen dispense de s'occuper des questions ultérieures mentionnées au jugement du 17 novembre dernier, sur lcs<[uclles les premiers juges n'auraient pas prononcé, si, comme ils l'auraient dû faire, ils avaient accueilli ce premier moyen ; — Par ces motifs, dit mal jugé. Do 2 mars 1885.-G. de Poitiers, aud. sol.-M. Dupont-Dcslogcs, pr.

(1) TRocher C. Rocher.) — La coua; — Considérant qu'il n'a pas été établi que c'est malicieusement et pour ne pas recevoir la réponse des appelants et en faire mention, que le notaire chargé de leur notifier les actes respectueux exigés par U loi s'est présenté en leur absence à leur domicile aiec ses témoins; ^ Considérant que, ne les trouvant (tas dans ce domicile, et leur plus proche voisin refusant absolument de recevoir les copies qui leur étaient destinées, le notaire a dû se conformer aux prescriptions faites par l'art. 63 c. pr. ; — Considérant que cet article, en parlant seulemeht du maire et de l'adjoint, n'a pas exclu nécessairement par là les membres du conseil municipal, qui d'ailleurs^ aux termes do l'art 5 de la loi du 21 mars 1831, remplacent, dans l'ordre de leur nomination, le maire et l'adjoint, en cas d'absence de ceux-ci ; — Qu'ainsi le notaire, en laissant les copies au premier membre du conseil municipal, en l'absence ou à défaut, sur les lieux, de maire ou d'adjoint , a suffisamment satisfait au vœu de la loi; — Considérant que l'art. 68 n'a pas exigé que l'on fit mention de l'absence du fonctionnaire auquel, en première ligne , la copie de l'acte devait être laissée ; — Qu'il est dé< lors inutile de s'occuper de la question de savoir si cette mention, qni d'ailleurs existe sur les originaux, a dû être faite dans la copie même du l'acte ; — Confirme, etc.

Du 28 janT. 1839.-G. de Riom, 1^* ch.-M. Byron. l^^pr.

(2) (Buisson C. Buisson.J -^ La coon; — Attendu, en ce qui concerne les actes respectueux des 30 janv. et 18 mars 1830, qu'on ne saurait induire qu'ils soient nuls de ce que les notaires ont parlé à la domestique dudit Buisson , puisque, outre qu'il n'est point exigé par la loi qu'il soit parlé à la personne même de celui à qui l'acte respectueux est signifie, il ré.<ulle des circonstances de la cause que les notaires ont fait tous leurs efibrts pour se présenter devant le sieur Buisson lui-même, et que, s'ils n'y sont pas parvenus, on ne peut lelour imputer.

Du 8 juill. 1831. -G. de Nîmes, 1*< ch.-M. Thourel, pr.

(8) (Veove Thuct C. son fils.)— La coca ; — Attendu que les actes respectueux donl il s'agit sont revêtus des formes voulues par la loi ; que s'ils n'ont pas élê faits h la personne qui s'est constamment tenue absente pour ne pas les recevoir, il a bien fallu qu'ils fussent faits & domimicile, la loi ne pouvant astreindre personne h l'impossible; ~ Rejette.

Du 11 juill. 18S7.-C. C, ch. req.-MM. Henrion, iT.-IIoa, rap,- Lebeau, av. gén., c. coaf.-Odlloa-Barrot^ av.

>«éï^A^-.TlÇ«*«- ^?S«S' ,him'.:^AÎffhf.

*Wï

trouvent les ascendants a leur aomioU«^ jni n^'l^ 3*)f , jhient dans le cas où œiu-ci sont ;ibsej^ls (Bruxelles ^ 18 jBm, 1808) (i)^— 2* Que robligalion iipposée^ âuiré4ac(eurs àù pfûçésrVerbal'a'y consigner la réponse du pcre, supposq bien Jla . BéciBfsité de se présenter au domicile da père pour cpnnatlre &és b[tç)iUûns'^ mais non celle dY retourner \m tais pu.,vii^t lois q^^ les nQ^r,és ne Tonl pas trouvé (Douait, 2:$ ^vrÂi i8 j 9) (^)

(1) (Deo^Mlle KeflsM C^ son père.) ^ U coim; — ÀttfHQ<k«. ««'il coo&te 4ea tfpis procè^r^erbaux dressés paries notairvf Apers et Dtbaea qae Te p^^mier a été remis à l'fDtimè qai a retusé^ son consentement i.. que le séconil a elé remis au fils oui s'est cb^rgé de le rendre à sûapëre^ . et <nte kl trbi^ième a été remis à Thérèse Beaiitars. qui a fait connaître' httpotasè d# ritffitDé iknÉtn MH eensignê dÀtts l'acte; ^^è le dé^ mn de cette répetoee est d^aulMrt moine propoteble :qtie f intimé s'èA •ipraprw r«ffei dons sa plaidoirie; ^ Et attendu que la loi n'«ki^e paj lapréeepce personoeUe du fils de famille, ni que les «otaires Irmivenv le$ asçepa^nta dan» leur domicile, ni Qu'ils s'y représenient, dans le cas qae cettx-H:i soient absents ; — Aitendu que c'est pi^r les actes respec'n mia qdé' lé conseil est requis^^et que c'est sur ces actes que doit in ter- Tèiîir le celnsentemént on refus ; que c'est à cet effet que le code dëter- ■0M ptosinh-ff ifltërifâffles^ afin que tes ' asceiidants aient' le temps dé' éaiif' leaMMIIeiàoM; q^»^ les ascendants^ doMte conseil est reuufs, SMtaèeentBde-lenr domicile teicque les aciee y wiet ttAtê, on défit pn6<ii spner learrefo^» s'ils te lo doftaeut par des actes p^rticulieca; qa'^iasi iê oDde n'exigeant pas que le coiseik soit Eoqaia dans le temps intermè^i dûire^ des ^cles, ni que les parties, aient des poiuts do contact |ei(r if eman jer et recevoii^ des' conseils, le cbaneement de domicile de l'appo-, Ittfte D'c/6t d'aucune considération j -^ Dft qu'il a été mal jugé^ etc.

''t)tflS JaQl.' 1808.-C.de Bmxdleâ.

-^l^^) (Saittl-lteml C; son fifs.) «- La coiht ;— Vu les art. 16^,1 Si et tM Ci <^Tui*«<-JCoo8idéraot qie ces articlee qvl indiqueat lé noaibre et Inidéhiaaeftiacaearesçeetneux^ et les ofikiers^qai doivent lee rédiger a'fiigeii ai ^lipréseiDce du fils iM auowMS Tormalités antre» ipM ceUas.

li.^at coDMunne^. h. tous les actea^ex^rajadioiaire^^ et quelle jugeiAf

lui aipttter aux foi;mfs^'et surtout aux. oullités^proBoocées par. Ift. loi ^'-rr.

.tfe l'obltgàtion imposée aux rédacteurs du procès-verbal d^y consigner la réponse du pè^^ suppo«e bien .que.ia nécessité de sa pji;é^nli9r^u..dôiflfciie dii j^rè pqur connaître ses inteptious^ mais noo çeUe J'y retoutt wé dne fois, 6ù vingt (ois^ quand .les notaires ap l'oat pas trouyé^în,

*"Dai«ari^ «ll-Ct <re Douai. :

(3)-(yaud'cr(lUt C, soumis.)'— tACoua;T- Con^îdéisuvt que 1 intéfét des'iliœnrs publiques exige que les officiels ministériels, ebaxgéi^ 4^ ^^f^^ étàoh fleii lois^ appliquent strictement celles qui presqri,vept le resnef^t

Sl^âfànts envers leurs parents, afin de maint^nif ^aMtorité paternelle > i'^rter atteinte cependant &la faculté de coplr^ter. mariage» âUri-i MiléWr la.}oi;i —: Considérant. que» suivant Vart* 15i,p« civ.^.te^ de?:; d&iiœk'dé.éonseil qqé fes entants m^jei^rs sont U^nus de faire ^IcùrV

§ents^ avant de contracter inariage, doivent être faite9 par actes r^ tiieui et formels : -^ D'où il résulte q«^ tous les acte$ ou deyoirs re*, tk àladîte'démande de conseil, qui porteraient atteinte À ce respect d^, dâVéûl vicier et fair^. déclarer nuls Tesdits, actes,, aussi bieo félon ,le^ fSiiîttës AUè se^on Tesprit de la loi^ -n Considérant, en outré^ q^'ilrii» âiitè sY^lsamment des termes et du. sens de l'art t^4 ff^dit g^e,.qn'iji dè'sbl&t pas de notifier les actes respectueux requis au domicile (l^s par ftbts^ mais qu'il faut au moins que les notaires sequis fassent des efforts Affisànte ef.rai&opnables pour pouvoir remettre les demapdes Je conse«ll db'W^ part d^9| enfants personnellement à leurs. parents, J'aulantplusquet l8i. Bi^léi^éè fôivent^ au, vcçu djuditarMclOi, mentionner eu leur procès^ vîèirbarUi ,i^poo3e des pàjrents; — Con^déraot quOj dans la ca3 nréseat, llatiméÀ remis au poiaire Mâtaigne.una ûnaipla procuration, é l'affet de filfrii gâlJèrUemehl et Je renouveler tous les actes .respectjuewi reqoisy a» Tau de l'art, .iSt2 c« ciT«^ aa lieu 4'fttt/^dre, apr^s cbaque deoMadey le Wn conseil^qije s)^^ pér^, Tappèlant en cause^,. aurais piv liji.doafer/^'e- ISUtéinëi^ au n^ria^e projet^, et pour, détermiaer si un qout«^ êciaruft* Mj^éak était nécessâiry;,— .Considérai^t ^ue,ceMe façon (t'agic doit, mi édnSsidérée comme (rr.éyérenie ^ .J'autant -plus que U pROCttiatlon ^ffoûttée se trouve en tète de l'acte de notification à 1-ayipelaâtu et n|y'M fiçire de Toir^ d'après oela, q^ue l'iotiu^ avait d^ji jé^olu JW mbUi|^80U(|ésse^,, relativement, a son mariage,. auelle q^ f^tlarépoMrair^WjjéM sjirlfi w^il.é 4ui ^nm^'^-rj Owjsi/léraï^t.qu'ii.na résulte DdtlémeDt des procàç-v^baux du notaire MatfLJg^B^.sur w^èm-

m i^P ^§rlu^.4o WH^ j)roqar*tion „ au'U pi\ Jait, Ics^efi^jiors du renoi^vellemeut dasdeu^ derai^s^ demandas

f arriver jusqu'à rappel(4it, ^\ pnur l^liaire parn^uuelluegy^em^t \m de&^anje^.reama»^ d'x^ résulta Au^ noor. dmîère4eii)an(te. du 11, pet* Jejni^. oiais.au^i les deux

dé CfMQs^il doivent j^re <y)n6|dèfé^ cqpojwe {f^'a^r^t » lidr fW actes igdsf^çtMtt^t^l^^o^a }ia fiafi.ilpnimlili TOU XXXI.

. f .9 #P V(m ne sauctena ^ 4^a JNwf ^ typro^y^ lea arrèla ,«nU.. jvànts.qiU ont.déci4é : 1/ que l'açU re&pectuenx. eft iigû, sA If, h(Haire n'a. pas .f4it4ous se^ e0ortStpour le sign^Rer a i>s^da|4 , leii personne (Bruxellea, 5 avril 1»'%}) (3) j^-r- ^r Qpe f i.U)«.aar., icepdants ne sont pas à leur domicile lorsque le notaire s'y prêt, eeivte, Oi^luiTCi doit choiair un.auire moment, les.att^pdre o« eBi«9, ployer tous les moyens possibles pour lea tcouyer; qu'tci .09,. s'applique pas l'ari. §8 p. pr. (Caen^ 12 déc. 1812) iA)m,

la.iai, partait, qa'ils sQatirrégttUeraetdt aallen&eor;— imeadartiielej

Du » an. I8SIS.-G4 sup. de BnuaUeSj 9«cb«

(4) (Bouqnerel C. ses père et mère.) —La coua; — Onisidéiintqaa

la morale publique exige que les magistrats, cbar^éjB de l'application dea,

lois, tiennent surtout strictement & l'exécution rigoureuse de celfes qui

ofdonnent le respect des enfants envers les autenrà de féur existence; —

Considérant que si les art: 15f etlSt c. eiv. prescriveut aux ffis de fa-'

nfHIe qui n'ont pas encore atteint t'âge de trente ans, de demander, par

ua. aœ reapectoeux , le conseil de leurs père et laère avant de pouvoir

coatoaQter managei et de ranouveler deux fçis cet acte respectueux de.

mois en mois, l'art^ 154 du même codé^xige que le méipe acten^peon

tueux soit noliGé à celui ou ceux des ascendants désigné^ ea l'art. 1^1

par deux notaires^ ou par un notaire et deux témoins, et que^ dans le'

procès-verbal qui doit eu être dressé, itâoit fait mention de la réponse;

-^ Considérant quMT résulte particulièrement des termes dont-ce dernief

arliele esteonça, que facto respectueux dent il s^tdort éti^ notifié en'

pertint à la fimaMie/aiSme des aseeodanta dont le fils de ^miHe est

oMigé de demander le '<consei), puisque , sans cela « ik serait irapossibla»

qu'ils fissent une réponse, et que le offlaire pûtea faire mention dana loiv

pi:ocèSi-verbal; — Considérant <|ue, par l'art. 155, le législateur a préva.

le cas d'absence des ascendants^ et, a déterminé les formalités que les^

eitfaots doivent observer en pareil cas ; mais que l'absence dont parle

cet article est l'absence de Ibnç cours,' Telle ouille est déterminée par lé

code, au'tHre Des absenté; qa\}ns{, cet article n"^ point «{ipKcableaU'

cds^ob les aneidant» eonC momentanénient «orti» de leurdomicfle; -^'

CoMÎdératit 40e e» deroier cas n'aiyantpaa été posittveiiient prtv», c'est.

aus magistiats é suppléer ce.qui peutaïaaqDer autaxia de la.IoL et 4

rappliquer d'une naaièns copfprme k son ewrit; rr Or» coasidéranl|

que ra£t^-154.TQulaat.4a'iLsûitiaitjnenlîaa dans Jû prod&Hverbal du.

upiaira de la (éfonse des père et mère^ ilea r^salte nécei^satfeaieMqti'itot

doivent être oûs a la portée de faire. cette séponse; jqa'à ce moyen j il

^t évident que l'iatention dmlégislataiir a été que lés en(ants.de< familial

qui auraient à faire des actes reepettue»» ou las notaires qni agiraien|.

paar euxj «'assurent ^ue les a^eendaats, dealÂUiaraieiitoÙigés de da^

mander la ceaMil^aeiaienta leur. dom>çUjpk aaBMNDQent4>a j)ls a'y préseft*'

inçaiaat; que daiie la eaa 0(1 ils n'y .seraiepit pnsy.ii^ en eboisiseenlwa

autre ou Im attendent, eu au mains qa'ilaensiSaieatAQusles-moyeaafesT^

siblea pour les iMwer, parler é laar personne,! et que te praeèS'ueiM

qui doit eujètra dressé eoastate les dépaicbee, faites é^.eeC égard; •

. ; Coisidérant que^ daas l'esiièoflu Bottqamel fiU> ai le .aolaive <|Qi a •agi

pour ltti>A'eQt rien (ait de semb«ible;4|a'i«a effet^ la premier acte fet^rt

meluflnx^ du, 19. jnia dernier, »'a< été ladiofsè. qu'ai fèm, quelque. lai

méce existe ; qa'ainai ce piamier aata es»! incoppleti^ et a été abandeaaéi

Gfpuoe telj qae la second «tle treisièma» eous ia date des M.jnHleti>elt

Si aieûit suivants, eeiitirré|u|ie«s»<parce.qae'BovquepellH9«t«»tt'aetaiM»

sa soal.couitentés de se pfféoenter au domicilendes.j>èra ^ méroi de een^

stater qu'ayant frappé à la perte, penanae ne leur aurait répea^ } qu'en*

suijle.ils s'étaieat setirés cbes le maire; et luÉ avaient remieuae^opte du

l^cés^verbal dressé par le aotairapoir le faire passer aux p^at mèee

Bouqaerel, sans, emfdoyar aneuns moyens pour découvrir, où fis étaieat

et parler M leur» personnes^ que «eapeadant Boaqaenelptee a atleeté eil

plaidairie qu'itétait dans ses ehaaipe a faivesa récolte^ gne eon4Uales

«aanaieaait» et que, s'il avait ea euTia de le voirai il l'avait faeilement

tre«Té^ ^ ......!•'•.

.. Considérant qn'iliost de potoriétéipubliqae.qa'é cette doe^bla èpaquet lee caUivateum étaient véritableflieiitt eeoupéade Uni lécoUoy que 9DHquerel fils couoaissaiid pécessaiMBient ,lee kms «exjdeitésrpar aofli pèfo» paafaU aller Vj trouver 1 le pfiav» aiasi que sa mère» de venir* à san.domiaile.fec#|7oir e#n aele respeolueux etJui donnet.leuraicaaseils} q«e D'ayant» ^isaacune de ces précaeAioaa, il est énéeaf 4W ce qu'il à fait poar y suppléer ne eemplit pasle toBude IakI; ^ Qeneidémnt qu'il y.ad.'«utaatplas< lieu,d».le. décider aiaai daue l'espè0e,'4i,'il est établi aui|«feèe que. las péeaat mère Bouqaerel a'aat rêea i^t ^ur seieeua<«' tmire.aiiai.recbaroh9s.^de'lfur fils^ipuieque.dfuxioia^aotsqu'il^ «a seati troaaéi ebeseuii au laenienl. en il a'yioelpréMiité^ ili.l^t veçUi ainsi' que la Botava^ oRt.éceuté sa. demande et^bneat (ait leur réponse^ qu'ainsi eu :i«e «eut pas d«e ^eue oa eeateaa; fui» fw leur fait, -eut aûsi leur fil» dans l'impossibilité d exéeuter ta loté leur, égard ; ^ Omi^ rant/qtt'uAiaaltrenptif deveail aacoia faire déolafsr Inréauliara'lea de«a actes deaao iaillet et ftl aoét> pwee qu'ils eanslateat qu^l i^'a. été'Iaissét aurarairB.qu'a«(ers«i^la<»pieda cl»acaa4'euxf.rouV)lestpèna'etinè4i):B^ ! «(MADlli'MdM 4i>'ilieéédiHrâii wnijKn «ételaiiiÉ dauSaf«ttM^i»-^o>

MARIAGE.— Ghap. 2, Skt. 3, Art. 2, § 3.

1 9S. On ne penl pas eitger^ sans ajouter à la loi, qne l'enfant qui Teat faire signifier des actes respectueux somme préalablement ses ascendants de se trouver tel Jour, à telle heure , dans leur domicile^ pour y donner leur réponse (Angers, i 0 mars 1815; Agen, !•' fév. 1817 (l) ; Toulouse, 21 Juill. 1821, aflf. Mercier, V. n» 172.— Conf. Merlin, Quest., v» Acte respectueux, quest. Il; M. Demolombe, t. 3, n«8i).

1 7S. Mais si l'enfant avait pris des mesures pour qae ses ascendants ne fassent pas rencontrés à leur domicile, l'acte pourrait être annulé (motifs Toulouse, même arrêt).— C'est une appréciation de fait et d'intention qui serait irréfragable devant la eour de cassation. — . 11 a été décidé également que sont nuls les

assi^ettisBait le fils à recevoir le conseU de Tun et de l'autre... ; qu'autrement le mairey n'ayant reçu qu'une seule copie, eût pu la transmettre à la mère Bouquerel, à l'insu de son mari ; que celle-ci aurait pu la lui laisser ignorer, dans l'intention de favoriser le mariage de son fils , et qae le mariage eût pu être contracté contre le vœu de la loi, avant que le père eût été instruit des deux actes respectueux dont il s'agit ; — Que celui du 20 octobre est le seul régulier : qu'ainsi le premier juge a prononcé une déeision juste, en faisant défense de passer outre au mariage, quoiqu'il ait mal à propos pris pour base de cette décision l'art. 68 c. pr., qui n'est pas applicable à la matière des actes respectueux.

Du 12 dèc. 1812.-<:. de Gaen.

(1) i^ Eapicê : — (DemoiseUe Torcbé C. sa mère.) — La coxjb ; — Considérant qu'aucune loi n'exige que le fils ou la fille qui vent (aire un acte respectueux à ses ascendants leur fasse notifier, par le ministère d'un huissier ou de tous autres ofiBciers, une sommation ou intimation de se trouver à leur domicile au moment où il se propose de faire l'acte respectueux ; que les juges dont est appel, en décidant que cette sommation était un préalaible indispensable, dont l'omission entraîne la nullité de l'acte, ont créé une formalité et une nullité qui ne sont ni dans le texte ni dans l'esprit de la loi; — Considérant que l'acte respectueux fait par la demoiselle Torcbé remplit le vœu de l'art. 154; — Infirme.

Du 10 mars 1815.-C. d'Angers.

2* Etpict : — (Sol C, sa fille.) — Sol forme opposition au mariage de sa fille Pérette : il argue de nullité les actes respectueux, en ce que d'abord la copie du premier ne contient pas la signature de la requérante; 2® parce qu'il n'a pas été sommé de se trouver chez lui pour les recevoir; 3<» enfin, parce que le notaire n'a pas remis les copies à un voisin. — Jugement du tribunal de Figeac qui rejette ses prétentions. — Considéraut, 1» qu'il a été jugé par plusieurs arrêts que l'enfant qui veut adresser un acte respectueux à ses ascendants n'est pas tenu de se présenter chez eux en personne ; que cette vérité résulte surtout d'un arrêt de la cour de cassation du i nov. 1807 : qu'il suit de là que Pérette Sol a pu faire retenir Tacte respectueux qu elle adressait à son père par un notaire, en, par celui-ci, suivant, pour la régularité de cet acte, les formes voulues pour la validité des actes notariés, et que les formes ont été réellement suivies; qu'il est vrai que l'art. 154 porte que les actes respectueux seront notifiés par deux notaires on par un notaire et deux témoins ; d'où il suit qu'on a pu juger avec raison que les témoins coopérateurs de cette notification devraient, aussi bien que le notaire, apposer leur signature tant sur la copie que sur l'original de la notification ; que cela a eu lieu dans l'espèce, et que Pierre Sol confond ici, mal & propos, l'acte respectueux retenu parle notaire, et qui est signé parles parties et les témoins à l'original seulement, avec la notification d'icelui, signée par les témoins. tant à l'original qu'à la copie;— ^ Que la loi veut, à la vérité, que les actes respectueux soient signifiés on à personne ou à domicile; mais elle n'a nullement exigé que, dans le cas où en ne rencontrerait pas chez lui l'ascendant à qui doit être adressé l'acte respectueux , il fallût lui donner une invitation à se trouver dans son domicile à jour et heure fixes, pour recevoir ledit acte; que ce serait donc ajouter à la loi que de décider que cette invitation aurait dû être piéalahlemenl faite sous peine de nullité, et c'est d'ailleurs ainsi que la question a été jugée par un arrêt de la cour d'Angers , sous la date du 10 mars 1815; — Considérant, en troisième lieu, que Sol p^re ne s'étant jamais trouvé chez lui, et une fille dudit Sol, sœur de la partie Delpech, n'ayant pas voulu recevoir la copie de notification des actes respectueux, lorsque le premier acte fut signifié, la question est donc de savoir s'il fallait la porter au plus prochain voisin, de préférence à M. le maire; mais que cette diificulté, qui pourrait être sérieuse, s'il s'agissait d'actes de procédure régis par l'art. 68 du code de ce nom, cesse d'en être une si l'on fait attention que la loi sur les actes respectueux, soit aue l'on consulte sa lettre ou son esprit , ne permet pas de considérer des actes de cette nvture comme des actes judiciaires, soit pour le fond, ftoitpour la forme; que c'est ainsi que s'en sont expliqués les orateurs du gouvernement qui ont présenté la loi au corps législatif; que le notaire a pu et dû même placer raisonnablement plus de confiance en M. le maire pour la remise de la copie qui lui est confiée qu'en un voisin ignorant et peu soigneux; que d'ailleurs Sol pèie a d'autant plus mau*

actes respectueux faits au domicile senlement, lorsque les ascendants n'ont rien fait pour se soustraire aux recherches, et qu'au contraire le fils, accompagnant le notaire, connaissait l'endroit où on pourrait les trouver (Caen, 12 déc. 1812, aff. Bouquerel, précité).

19 9. 11 a été jugé : 1* que les actes respectueux doivent, à peine de nuUité, être notifiés au nouveau domicile des père et mère, établi dans une autre coflmmne , encore bien que ceux-ci n'aient point fait faire les déclarations prescrites par la loi pour constater le changement de domicile, si d'ailleurs le nouveau do« micile était connu de l'enfant (Paris, 10 mars i825) (2) ;— 2» Que si, dans le mois qui suit la notiflcation d'un acte respectueux, les

vaise grâce de se plaindre de ce que les copies des trois actes respectueux ont été laissées à M. le maire, que ce magistrat les a toutes fort exactement remises à Sol père, dans un délai utile, et que l'opposition de ce dernier en est la meilleure preuve ; que cette dernière circonstance serait même suffisante pour rendre Sol père irrecevable à faire valoir ce dernier motif, ainsi qu'il a été jugé par un arrêt de la cour de Bruxelles, du 18 juill. 1808; — Considérant enfin que l'âge de Pérette Sol, la moralité de l'individu qu'elle s'est choisi pour époux, attestée par les personnes les plus respectables du lieu , la persévérance avec laquelle elle persiste depuis quatre ans qu'elle est majeure, à vouloir s'unir au sieur Village , la crainte d'un désordre scandaleux , également nuisible au père et à la fille, et à la morale publique, sont autant de circonstances qui militent fortement pour le maintien de ces actes. » — Appel. — Arrêt.

La cotm ; — Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.

Du 1^' fév. 1817.-C. d'Agen, M. Lacuée, !•' p.

(2) E»pèc$ • — (Champeaux.) — Jugement du tribunal d'Auxerre du 28 janv. 1825, ainsi conçu : — « Considérant que l'acte respectueux prescrit par l'art. 151 c. civ. est le dernier tribut de respect et de subordination envers les pères et mères, imposé par la loi aux enfants qui veulent s'affranchir de leur autorité; que, pour un acte aussi important, aucune des formalités essentielles aux actes ne peut être omise; qu'à la vérité, le premier moyen de nullité dont se sont prévalus les sieur et dame de Champeaux n'est pas fondé ; qu'il faut distinguer entre la partie du procès-verbal du notaire qui constate la rè()uisition qui leur a été faite de procéder à l'acte respectueux, et celle où ils procèdent à cet acte ; que, dans la première partie , lesdits notaires ont dû mentionner cette réquisition, comme elle a été faite, c'est-à-dire par le sieur Quillebecq, mandataire du sieur de Champeaux fils, tandis que, dans ce qui constitue l'acte respectueux lui-même, ils Vont fait au nom de ce dernier;

» Que le second moyen de nullité est également dénué de fondement; qu'exiger que l'acte respectueux fût fait à la résidence de fait des père et mère, ce serait souvent exposer les enfants à l'impuissance d'user de la faculté que leur donne la loi, une résidence de fait pouvant à chaque instant, et au gré de celui qui l'a choisie, échapper à celui qui la chercherait; qu'il n'est pas au pouvoir des tribunaux d'imposer arbitrairement aux citoyens des obligations non écrites dans la loi ; qu'ainsi l'acte respectueux n'est soumis qu'aux principes généraux qui règlent la forme des actes extrajudiciaires , et est valable quand il est fait au domicile des père et mère, quoiqu'ils en soient absents, comme s'il était fait à leurs personnes;

i> Considérant, à l'égard du troisième moyen, que l'hommage auqnel l'art. 151 assujettit les enfants envers leurs ascendants, et qui consiste à leur demander leur avis sur leurs projets de mariage, est nécessairement individuel pour celui ou ceux de ces ascendants à qui il est dû, chacun d'eux pouvant avoir une manière différente d'envisager le projet proposé, et étant invité àdbnner son avis; qu'il ne faut pas confondre un acte de cette nature avec ceux qui concernent les intérêts pécuniaires des époux, qui peuvent leur être faits et notifiés comulativement; que le procès-verbal des notaires est irrégulier et incomplet pour n'avoir été notifié que par une seule copie laissée au maire de la ville d'Aoxerre; qu'il est surtout indispensable de donner une copie pour chacun des père et mère, lorsque , comme dans l'espèce^ ils sont absents de leur doroi' cile ; qu'ils ne peuvent être instruits du projet de l'enfant et à portée de lui donner leur avis que par la transmission qui est faite à chacun d'eux de la copie qui lui est destinée; que s'il n'existe qu'une copie, et qu'elle tombe au pouvoir de l'un à l'insu de l'autre, ce dernier non-seulement ne reçoit pas l'hommage qui lui est dû, mais ne peut faire connaître à l'enfant son sentiment personnel sur un projet qui lui reste inconnu. » — Appel.

La godr; — Considérant qu'il résulte des faits et circonstances delà cause qu'à l'époque ob les actes respectueux ont été notifiés, les parties de Lavaux avaient déjà transféré leur domicile d'Auxerre à Ghâtillonsor-Seine, et que Champeaux fils avait connaissance de ce changement de domicile; — Adoptant, sur les autres moyens de nullité, les motifs des premiers juges, met l'appel au néant.

Du 10 mars 18i5.-G. de Paris, i« ch.-M. Ganini, pr.

MARIAGE.— Chat. 8, Sbct. 3, A»t. 8, S 3*

p%re et mire changent de domieUe, c'est à ce dernier domicile que doivent être notifiés les denx antres actes, à peine de nallité (Req. 4 avril 1857) (i); et que le changement de domicile a pu être déclaré constant par les tribunaux , alors que les père et mère ont fait la double déclaration prescrite par Tart. 104 c.civ., et, en outre, ont Justifié d'un bail à loyer pris par eux dans la nouvelle commune qu'ils avaient choisie (même airèt).— V. l>omlcile, no«3ietsulv.

198. Il suffit d'un seul original pour deux époux habitant ensemble (Bruxelles, 9]anv. I824,aff. I>emunck,n« 164-2*). Mais U en est autrement s'ils sont séparés judiciairement, ou même simplement de fait, la notification doit alors se fSaire à la demeure de chacun d'eux. Toutefois il a été Jugé , en principe, qu'il est nécessaire, à peine de nullité, qu'une copie des actes respectueux soit laissée à chacun des père et mère (Paris, 10 mars 1825, aff. Ghampeaux, V. n« 177).

1 79. Si les ascendants sont trouvés dans leur domicile, le notaire doit constater la réponse de chacun d'eux ; il ne suffirait pas que le père répondit tant pour lui que pour sa femme (Douai, 25 Janv. 1815, aff. Boidart, V. n* l7l-3o). — Mais il n'est pas nécessaire que le procès-verbal des actes respectueux contienne les réponses séparées du père et de la mère; il peut les rapporter cnmulativement (Req. 2 juin 1829) (2). — Les ascendants ne sont pas tenus de motiver leur refus de consentir au mariage; il suffit que ce refus soit constaté (Toullier, t. i, n« 546). — Du reste,

(1) B^ic9 1 — (Delabeaune fils C. Delabeaume père.)— Delabeaume fils voulant épouser la demoiselle Sauvriat, demande à ses père et mère leur consentement. Sur leur refus formel , il recourt aux actes respectueux. -~ Les trois actes furent sigoiflès au domicile des père et mère, eommane de Lubersac. — U allait être procédé au mariage^ lorsque les époux Delabeaume y formèrent opposition, en ce qne les deux derniers actes respectueux ne leur avaient pas été notifiés à leur nouveau domicile de Paysae, domicile qu'ils avaient pris après la notification du premier acte, ainsi qu'il résultait de la double déclaration faite par eux aux mairies de Lubersac et de Paysac, et encore du Dail à loyer d'une maison sise dans dans cette dernière commune. — 9 mars 1856, arrêt de la cour de Limoges qui accueille l'opposition et annule les deux derniers actes respectueux. — Pourvoi pour fausse application de l'art. 104 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré constante la translation du domicile du sieur Delabeaume, tandis qu'elle avait pour objet d'éluder l'accomplissement des formalités auxquelles était subordonné le mariage de leur fils, ce qui empêcherait un fils de famille d'oser du bénéfice des art. 151 et 152 c. civ. — Arrêt.

La coub ; — Attendu qu'en décidant que les derniers actes respectueux des f oct et 15 nov, 1835 ayant été notifiés à l'ancien domicile des sieur et dame Delabeaume, et en leur absence, au lieu de l'être à leur nouvelle résidence, devaient être annulés comme ne remplissant pas le vœu de la loi, la cour royale de Limoges a fait des circonstances de la cause une appréciation qui lui appartenait exclusivement, et, par BBÎte, une juste application des lois sur la matière; — Rejette.

Du 4 avr. 1857 .-G. G., cb. req. -MM. Zangiacomi, pr.-F. Faure, lap.-Nicod, av. gên., c. conf.-Dupont-White, av.

(2) Etpèeê : — ( Garon C. Garon. ) — Le 6 mars 1827, un acte respectueux est signifié aux époux Garon ; leur réponse est constatée cumulalivenent. — Lors de la deuxième sommation, le père seul se trouvait à son domicile; il reçut l'acte, et fit une réponse également négative. La mère était absente. Le sieur Garon désigna le lieu où elle se trouvait ; mais l'acte fut laissé à domicile. ^ Les époux Garon ont demandé la nullité de ces actes respectueux. ^ Appel. — Arrêt confirmattf de la cour d'Amiens, du 26 décr 1827. — Pourvoi fondé, 1* sur ce que les réponses des père et mère devaient être constatées séparément ; 2« sur ce que les notaires avaient laissé l'acte respectueux à domicile, lorsqu'il leur était facile de le signifier à personne. — Arrêt.

La coub; — Attendu que si l'art. 104 c. civ. exige que l'acte respectueux fasse mention des réponses, il ne défend pas de les rapnorler omnlativement ;—> Attendu que la notification a été faite à domicile, et qu'ainsi la loi est accomplie ; — Rejette.

Do 2 juin 1829.-G. G., cb. req.-M. Favard, pr.

(S) l** Bipia : — (Demoiselle Y.. . C. ses père et mère.) La coun ; — Attendu que l'art. 151 c.civ. exige impérieusement queles enfants de famille, qii n'ont pas atteint ia majorité fixée par l'art. 148, demandent , avant de contracter mariage, le conseil de leur père et de leur mère, et que l'art. 154 déclare que l'acte respectueux qui doit contenir cette demande sera notifié à ceux des ascendants désignés audit art. 151 ; — Attendu que , d'après la nature des choses, notifier un acte à quelqu'un c'est loi en donner connaissance, et qu'il est de règle générale que ce n'est que par la déUvrance de la copie de l'exploit ou acte qu'on prati^ue^ que cette

soit que la notification soit faite à personne» soit qu'elle soit faite à domicile, l'ascendant peut faire signifier ses réponses par écrit au notaire, qui est tenu de les faire parvenir à l^enfant ; mais il n'est pas nécessaire que le procès-verbal de chaque acte respectueux constate que la réponse a été connue de l'enfant.— V. Coaf. M. Pezzani, n»* 35t, 562.

f ll#. La notification de l'acte respectueux est constatée par un procès-verbal qui doit être rédigé en minute et non en brevet. 11 doit être laissé copie de l'acte respectueux, et la remise de cette copie doit même être constatée, à peine de nullité, par le procès-verbal de notification (M. Hutteaud'0rigny,p.258,240). — Mais faut-il laisser une copie à chacun des ascendants, quand ce sont deux époux? Oui, la loi veut que les enfants demandent le conseil de leur père et mère. Celle-ci a donc un droit personnel qu'on ne peut lui ravir; elle a un Intérêt distinct de celui de son mari : or, la jurisprudence constante de la cour supr^e est que, toutes les fois que les époux ont un intérêt distinct, il doit être laissé une copie à chacun (V. v* Exploit, n« 372 ; V. Gonf., pour le cas qui nous occupe, Merlin, Quest.,v* Actes respect., quest. 3; MM. Vazeille, t. i, n* 134; Peziani, n«« 313, 315, 316).— Jugé, en ce sens, que l'acte respectueux doit être notifié aux père et mère, par copie séparée, à chacun d'eux. 11 est nul, s'il n'a été remis qu'une seule copie au domicile des père et mère absents (BruxeUes, li juUl. 1821 ; Amiens, 15 avril 1837 et 18 janv. 1840^(3); Caen, I2déc. 1812, aff. Bouquerel, n« 174; Montpel-

connaissanoe est donnée , qu'aux yeux de la loi-même il n'est pas d'aotro moyen de la transmettre à la personne à laquelle il faut la donner; — Qu il importe peu qu'on ne puise pas assimiler l'acte respectueux à un exploit judiciaire; car ce n'est pas dans la rigueur des formes exigées pour la validité des exploits qu'est fondée la nécessité des deux copies; c'est dans la nécessité de la notification , dans la nécessité de donner connaissance de l'acte, et pour cela la copie individuelle est indispensable, puisque le père et la mère sont mis sur la même ligne , et que la mère est capable de conseil tout comme le père ; — Attendu que pour justifier de la remise de cette double copie il faut que le fait résulte dp l'acte même; — Attendu que, dans cet état de choses, il fallait donc dans l'espèce, pour donner à l'acte respectueux dont il s'agit l'effet que la loi attribue à semblable acte , que les notaires en remissent deux copies , l'une pour le père, l'autre pour la mère, et qu'il constat de ce fait par l'acte même; — Et attendu que cela n'existe pas, puisque l'acte pot te simplement qu'il a été donné copie, au singulier; qu'ainsi on ne voit pas si c est pour le père ou pour la mère ; — Par ces motifs, confirme.

Du 11 juiU. 1821.-G. de Bruxelles, 3« ch.-M. Banmbaner, av. géo., c conf.

2« Etfèeê : — (Dame Breton C. Breton fils. ) •« La coub ; — Considérant qu'aux termes de l'art. 151 c. civ., l'enfant de famille doit, avant de contracter mariage, demander, par un acte respectueux , le coosentement de son père et de sa mère ;— Que chacun d'eux a le droit de manifester individuellement son consentement ou son refus; — Qu'aussi l'art. 153 exige-t-il que l'acte respectueux soit notifié à tous deux; — Que toute notification se compose non-seulement de la connaissance verbale donnée à la partie par l'oiflcier public, mais encore de la délivranco d'un copie;— Que ce n'est que par l'examen de la copie que la personne A laquelle une notification est faite se trouve mise à portée de vérifier la régularité de l'acte notifié;— Qu'ainsi le notaire, en ne délivrant qu'une copie aux époux Breton des actes qu'il leur a notifiés, ne s'est pas conformé au vœu des art. 151 et 153 c. civ.;— Infirme;— Déclare nuls les actes respectueux et maintient l'opposition formée par l'appelante au mariage de son fils.

Du 15 avril 1837 .-G. d'Amiens, eh. civ.-M. Boulet, pr.

S« £«pic0.*—( Demoiselle Quaniaux C. ses père et mère.) — La cour; — Sur l'acte respectueux du 2 août 1839 : — Considérant qu'aux termes des art. 151 et 154 c. civ., l'enfant de famille doit, avant de contracter mariage, demander, par un acte respectueux et formel, le consentement de son père et de sa mère, et que cet acte doit leur être notifié; — Qu'il Buit de là que chacun des père et mère doit recevoir la notification de l'acte respectueux ; — Qu'en effet, ils ont un droit individuel à donner à l'enfant qui veut contracter mariage , les conseils que sa position réclame; — Que bi notification ne consiste pas seulement dans la déclaration faite par l'officier public au père et à la mère, mais dans la remise d'une copie du procès-verbal ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'acte du 2 août 1859, qu'il en ait été laissé une copie pour le père et une pour la mère;— Que le contraire est même établi par la copie représentée par les époux Quaniaux ;— Sur les actes respectueux des 9 sept., 10 oct. et 19 nov. 1859 ; —Considérant qu'il ne -résulte pas suffisamment du séjour de Marie-Hortense Quaniaux, chez Jean-Baptiste-Alexis Quaniaux., que les actes respectueux

IIARIÀGE.---CHAF. t, Sbgt. 3, Art. 9, $ 3.

Her, l« Jnlli* 1M7, tff. «nieis, »• 160 ; Poitiers, 2 mare 1825, «ir. Bruyère, n» 172).— Jugé cependant i* qu'un acte respectueux est valable quoi qu'où n'en ait pas laissé copie à chacun des père «t mère (Bruxelles, 9 Janv. 1824, aff. Demunck^n» i64-2o); •^ 2^ Que, du moins, il en est ainsi quand les père et mèreviyent en communauté... et surtout s'ils ont, relativement au mariage de leur enfant, une volonté uniforme (Bruxelles, 29 mars 1820, aff. D..., n« S09). — Il a même été ]ugé qu'il n'est pas nécessaire, pour la validité de l'acte respectueux, qu>'il soit laissé eopieduproeès-verbal de notification (Besançon, 25 mal 1808, aff. Barcot, n« 1 46). Hais c'est ce qu'il nous parait difficile d'admettre. ISl. U nullité résultant de l'irrégularité de la notification d'un acte respectueux , el, par exemple, de ce qu'il n'a été laissé qu'une seule copie pour le père et la mère, est d'ordre public; elle n'est pas couverte en ce qu'elle n'aurait été proposée qu'après la défense au fond (Polllers, 2 mars 1825, aff. Bruyère,

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