HP
i ^9. Lorsque le notaire ne trouve pas cbei lui l'ascendant auqu^ il fait la notification, à qui doit-il remettre la copie?—* S'il trouve au domicile de l'ascendant des parents eu domestiques, c'ea^ à eux qu'il doit remettre cette copie (Req. il Juill. 1827, aff. Thuet, n« 172)** 11 a été }ugé également: !• que lorsqu'à l'arrivée des notaires l'ascendant s'est retiré dans son appartement pour ne pas les recevoir, la copie de l'acte respectueux a pu valablement être remise à sa sœur (Pau, l«' mai 1824, aff. N..., V. n* 187 ) ; — 2« Qu'en l'absence des parents de leur domicile, ' la copie peut être laissée au portier de la maison.— a Considérant que les actes respectueux constatent que les parents n'ont pas été trouvés chez eux au moment où ces actes respectueux, ainsi que la notification, ont dû être effectuésp (Paris, ir«ch., 26 avril 1836, M. Séguier, i" pr., aff. Veresl);— 5« Que l'acte respectueux doit être notifié dans la forme des notifications d'exploits ; et, par suite, en Tabsence de l'ascendant , la copie est valablement laissée à l'un des serviteurs de celui-ci, quand bien même ce serviteur serait celui de l'enfant (Lyon, 15 déc. 1841) (i).
188. Mais que doit faire le notaire s'il ne trouve au domicile de l'ascendant ni parents ni serviteurs ? Aux termes de l'art. 68 c. pr., l'huissier qui ne trouve personne au domicile de la partie doit remettre la copie de l'exploit à un voisin, qui signe l'original, et ce n'est qu'en cas de refus de ce voisin de signer qu'il la remet au maire ou à l'adjoint; et dans le silence du code Napoléon, il semble que ce procédé doit être suivi. Aussi pensonsnous que c'est à tort qu'on objecte que l'art. 68 n'est pas applicable aux actes respectueux ; que la loi ne permet de les considérer comme des actes Judiciaires ni en la forme, ni au iond, qu'il est dès lors raisonnable que le notaire s'adresse directement au maire.
notifiés à sa requête, ne soient pas la libre manifestatioD de sa yolonté ; — Hais que la Talidité de ces actes ne suffit pas pour que la fille Quaniaux ait pu, dès le 29 novembre, demander la mainlevée de l'opposition ;~QB'en effet, la loi n'a point déterminé l'époque à laquelle l'opposition devait être formée, mais que tant que le délai dans lequel l'enfant ne peut conlracter mariage n'est point expiré, elle n'a point le caractère définitif Bécessaite pour que l'enfant puisse requérir l'inlervention de la justice & l'effet d'en obtenir la mainlevée ; — Que les délais fixés par les art. 151 et 153 sont accordés aux parents pour faire entendre leurs conseils, et à l'enfant pour réfléchir sur le refus de consentement; — Qu'il peut arriver que, pendant ce délai, les opposants se désistent, ou que renfant défère à leurs conseils; — Qu'ainsi il faut reconnaître que l'enfant ne pouvant oontracter mariage tant que le mois qui suit le dernier acte respectueux n'est point écoulé , son action pour obtenir la mainlevée de l'opposition n'est point ouverte ; — Qu'il serait d'ailleurs contraire au respect que l'enfant doit & ses parents , qu'il pût les appeler devant la justice pendant le temps où la loi exige qu'il soit livré aux réflexions que doit lui inspirer leur refus de consentement; — Que si on décidait que l'opposition , à quelque époque qu'elle fût formée, pût être immédiatement suivie de la demande en mainlevée^ il pourrait arriver que la mainlevée fût accordée avant le moment où l'enfant aurait le droit de contracter mariage , et qu'ainsi la décision de la justice fût sans effet; — Qu'il faudrait alors admettre de nouvelles oppositions qui nécessitetaient de nouvelles décisions judiciaires ;— Coosidorant qu'on objecterait en vain que le moveu tiré de ce que la demande est prématurée, n'est qu'une exception dilatoire qui doit s'évanouir par l'écoulement du délai pendant l'instance, et qui ne pourrait être proposée après la défense au fond ;— Qu'il est contraire à l'ordre public que l'enfant agisse en justice pour obtenir la mainlevée de l'opposition pendant le délai qui lui est Un-
— Jugé, en ce dernier sens, que, lorsque le notaire ne peut pas signifier les actes respectueux à la personne même des ascendants, il doit les porter Immédiatement au maire de la commune: l'art. 68 o.pén. n'étant point applicable ici (Gaen, 12 déc. 1812, aff. Bouquerel,n» 174; Agen, l*» fév. 1817, aff. Sol, n» 175).—
11 a été décidé toutefois, en sens contraire, l« Que c'est à un voisin et non pas au maire, que les actes respectueux doivent être remis en cas d'absence des parents et de leurs serviteurs ou do« mestiques (Montpellier, l«r]ulll. 1817, aff. Ginieis, n» 160);— 2* Que les copies, en cas d'absence des père et mère de leur demi* elle, et sur le refus du voisin de les recevoir, doivent être remises à la mairie, conformément à l'ait. 68 c. pr. ; et que, si le maire et l'adjoint sont absents, elles peuvent être laissées an conseiller municipal le premier dans l'ordre du tableau, sans qu'il soit exigé que l'exploit mentionne cette absence (Hiom, 28 janv. 1839 , aff. Rocber, n« 172-1*).
f 84. Du principe (erroné selon nous) que l'art. 68 c. pr. n'est point applicable aux actes respectueux, on Induit que, quand c'est au maire que la oopie est remise. Il n'est pas nécessaire de prendre le visa de ce fonctionnaire (Rouen, 7 oct. 1824, aff. Piel, n« 186). — Il convient, toutefois, pour prévenir tonte difliculté, que le notaire remplisse cette formalité.
186. Le notaire doit nécessairement apposer sq signature sur la copie qu'il signifie : elle tient lieu d'original à ceux qui la reçoivent; il faut donc, à peine de nullité, qu'ils y trouvent la preuve de l'accomplissement de toutes tes formalités vontues par la loi. Tel est l'avis de M. Merlin , Questions de droit, v« Actes respectueux. — Jugé, en ce sens, que le notaire doit, à peine de nullité, apposer sa signature sur la copie qu'il signifie (Bordeaux,
12 fruct. an 13) (2).
i 8S. Mais est-il nécessaire que les témoins la signent également? Nous le croyons; en effet, le notaire doit, en cette matière qui est bors du cercle de ses attributions ordinaires (y. l'art. 1 de la loi du 25 vent, an 1 1 ) , se conformer aux formalités exigées pour les actes où des témoins sont appelés; or, il est constant que toujours les témoins signent, non-seulement l'original, mais encore la copie; l'art. 154 est d'ailleurs formel, on n'y trouve pas que les actes seront notifiés par un notaire en présence ou assisté de deux témoins, mais bien que la notification sera faite par deux notaires ou par un notaire et deux témoins. Ceux-ci sont donc, peut-on dire, conune le notaire, parties agissantes et nécessaires dans tout ce qui concerne ces actes ; ils remplissent absolument les mêmes fonctions que lui. Leur concours et leur signature sont donc indispensables partout où se trouve la sienne. Telle est l'opinion de Merlin, Quest., v» Actes resp., quest. 6, et MM. Vergé et Massé sur Zacbari», 1. 1, p. 216,
posé pour recevoir les conseils de ses parents, et avant que l'écoulement du délai n'ait rendu leur opposition définitive; — Qu'ainsi la demande en mainlevée formée préiAaturément est frappée de nullité;— Confirme sur l'appel principal, et infirme sur l'appel incident, en ce que la demande en mainlevée a été reçue; déclare la demaade en mainlevée non recevable en TéUt.
Du 18 janv. 1840.-G. d'Amiens, ch. civ.^MM. Boullet, t«v pr.
(1) ( Perret C. Perret. ) — La coirn ; «- Sur la nullité, qiii consiste à dire qu'en l'absence du sieur Perret père l'acte respectueux n'a pas été laissée & anodes personnes désignées parla loi .'—Attendu que les actes respectueux doivent être faits dans la forme exigée pour la validité des exploits, — Attendu que, d'après l'art. 58 c. pr., la signification d'un exploit est valable lorsque, en l'absence de celui auquel eUe est faite, la copie est remise à un de ses parents ou d>e ses serviteurs;— Attendu que l'acte respectueux dont il s'agit, en l'absence du sieur Perret père, a été laissé dans son domietle an sieur Barizin, qui s'est dit son employé, et qui, coBséquemment, était son serviteur^ qu'ainsi cette troisième nuUîté n*est pas mieux fondée que les deux premières; - Met l'appel du sieur Perret père au néant, ordonne que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet; condamne l'appelant ea l'amende, et, attendu la qualité des parties, compense les dépens.
Du 15 déc. 18»1.-G. de Lyon, 2« cb.-M. Bieusec, pr.
(2) (Demoiselle P... C. son père.) — La coue; — Considérant que la copie notifiée au sieur P... est nulle, en ce qu'elle n'est pas revêtue de la signature du notaire, et ne fait aucune mention de celle de Jeanne P..., et que la notification en est également nulle, parce qu'elle ne contient pas la mention de la signature des témoins; — Annule l'acte pr^ tendu respectueux el la notification qui en a été faites etc.
Du la fract. a 15.-G. de Bordeaux ir^sect.
MARIAGE.^Chak 3, SKt. 8, Art. 2, S 3.
Bole 20.— y. wsfll le Dfet. da not., t* Actes resp.^ § 2, n* 45^ et leForm. rais, dnnot.^ p. 91).— Décidé, dans le même sens, qne les témoins doivent anssi, à peine de nullité, signer les actes respeeCaeiu tant snr roriginal qiie snr la copie, attendu qu'ils sont établis, par Tart. 154 o. civ., coopéraleurs de l'acte, et que cette coopération ne peut être valablement constatée que par leur sifDature^ tant sur Toriginal que sur la copie, suivant ce qui est prescrit pour les autres actes, où l'assistance des témoins est nécessaire (Paris, 12 fév. 1811 (l). V. aussi Bordeaux, 12 fruct. an U, air. P..., n» 185; Agcn, l» fév. 1817, aff. Sol, n» 175). —Jugé cependant qu'il n'y a pas nullité d'un acte respectueux, pour défaut de signatures des témoins sur la copie de Tacte, car cetteformalité n'est exigée pour aucun des actes du ministère des notaires; et que, si l'on considère l'acte respectueux comme un acte d'huissier confié au notaire, la décision doit être la même, les buissiers n'étant assujettis que dans certains cas spécifiés à liire signer^ par les recors, les copies qu'ils délivrent (Rouen, 7oct. 1824 (2); Toulouse, !'• cb., 7 Juin 1830, M. Hocquart, !•' pr., aff. llarty ; Caen, 2« cb , 10 déc. 1819, V. Lefollel, pr., aff. loœnne ; Montpellier, 51 déc. 1821, aff. L..., n* 165; Paris, !'• cb., 26 avril 1856, M. Seguier, pr., aff. Verest).
1 8 9 . La question, en ce qui concerne le notaire , est la même que pour les témoins, puisque ces derniers n'interviennent qu'en son lieu et place. 11 a été décidé, sur ce point, qu'il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que la copie de Tacte respectueux soit 8ig;née par le second notaire (Pau, l*' mai 1824 (s); Paris,
(1) (Heonequia C. ses père et mère.) — La coub; — AtteDda que, saÎYint l'art 154 c. cit., l'acte respecineax doit être notifié par deux notaires, ou par un aotaire et deux témoins; que ces témoins sont dès lurs étaUie coopénteurs de l'acte, et que lear coopération ne peut être valablement constatée que pir leur signature, tant sur roriginal que sur la copie, suitant ce qui est prescrit pour les autres actes, ota l'assistance des témoius est nécessaire; — Confirme.
Du 12 fév. 1811.-G. de Paris, S* ch.
(9) ffjpfet .• — (Époux Piel C. fille Piel.) — Les époux Pid demandent la nullité d'actes respectueux qui leur ont été faits par leur fille, 1* parce que celle-ci ne s'était pas présentée à leur domicile avec le notaire, 2« parce que les témoins assistant le notaire n'aTaient signé qu'à l'original de l'acte et non sur la copie; 5o que copie de la procuration de la demoiselle Piel n'avait pas été donnée dans les trois actes respectueux; 4» qu'enfin deux de ces actes, qui ne leur avaient pas été notifiés à personnes, avaient été remis au maire ou à son adjoint, sans que ce fonctionnaire eOt Tisé l'original , conformément aux art. 68 et 70 c. pr. civ. — Jugement du tribunal de Bernay qui rejette ces moyens , « Attendu oue l'art. 151 c. civ. ne prescrit point la comparution personnelle de 1 enfant requérant le conseil et le consentement de son père , lors des sommations respectueuses; — Que les notaires chargés d'adresser les sommations respectueuses ne sont point astreints aux formalités présentes par l'art. 68 c. Dr. civ., qui ne concerne que le ministère des huissiers; qu'il suffit que l'enfant soit représenté par un porteur de pouvoirs spkiiaux, et que la sommation soit faite à sa requête, pour qu'elle soit régulière ; qu'à la vérité cette procuration n'a point été signifiée dans les trois derniers actes, mais qu'elle l'a été dans celui du 50 avr., dont la deBMÎseUe Piel s'est désistée pour défaut de forme; que de U il résulte que les sieur et dame Piel ont eu copie de cette procuration , et qu'il est fait mention dans toutes les sommations subséquentes qu'il leur en a été donnée copie dans l'acte du 30 avr.; — Que le notaire a dressé les deux premiers actes respectueux en parlant à la personne du sieur Piel, père de la requérante, auquel a été remise celle adressée à la dame Piel; -» Que, quant aux deux dernières, le notaire a constaté qu'il n'a pu découvrir l'endroit où il pourrait trouver les sieurs et dame Piel , et où la demoiselle pût, par l'intermédiaire de son porteur de pouyoirs, demander leur conseil sur son mariage ; qu'en leur absence, il s'est transporté chez l'adjoint, auquel il a remis la troisième sommation ; qu'a la quatriène il a constaté, non-seulement l'absence du maire, mais encore celle de l'adjoint ; qu'alors il s'est transporté chez un conseiller municipal. voi«iu des sieur et dame Piel ; que le notaire, assisté de deux témoms, n'a pas besoin de prendre le visa; que, d'ailleurs, le défaut de visa ne serait pas une cause de nullité, peine qui ne peut se suppléer; que l'art. 1039 ne la prononce pas. n — Appel. — Arrêt.
La coua ; — Attendu qu'il résulte dos actes respectueux que la deneisellê Piel a fait notifier à ses père et mère, qu'on a observé toutes les formalités substantielles prescrites par les art. 151, 159 et 154 c. civ. pour la validité de ces sortes d'actes ; — Attendu notamment que le procès verbal des notifications constate qu'elles ont été faites par un nolaire et deux témoins, qui ont tous trois signé l'original, et que, dans les «ipiet qui on Mit été délitrées, il ea est fait mentioB expresse, ainsi que
l'« eh., 26 avr. 1836, M. Séguter,pr.,atr.Terest). Vais ce n'est pas notre sentiment. Nous croyons que la signature du second notaire est indispensable.
IMS. Quanta l'enfant, nonsavons vu (mipfd, nMi48et«.)que, d'après une jurisprudence à peu près constante, il n'est nécessaire ni qu'il soit présen ta l'acte respectueux, ni qu'il signe la notification. De là il faut conclure avec un arrâ que l'absence de sa signature sur la copie de la notification ne peut être une cause de nullité : « attendu que la loi ne prescrit pas la présence de l'enfant aux actes respectueux , ni sa signature sur la copie desdits actes V (Paris, r« ch., 26 avr. 1836, H. Seguier, pr., ait. Verest).
1 811. Sont nuls les actes respectueux dont la copie ne Calt mention ni de la signature de l'enfant qui demande conseil, ni dt celle des témoins (Bordeaux, 12 fruct. an 15, aff. P..., n» 185)« — Nous l'admettons pour les témoins ; car, d'après le principe que nous avons posé plus haut, il faut que la copie fournisse la preuve que toutes les formalités nécessaires ont été remplies ; mais non pour l'enfant dont la signature n'est nécessaire ni sur l'original ni sur la copie de la notification.
!•#. U a été jugé : 1* qu'une légère inexactitude dyis la lettre initiale du nom d'un témoin, à certaine partie de l'acte respectueux, n'est pas un moyen de nullité , lorsque le nom se trouve correctement tracé dans d'autres parties, et qu'il n'a pu exister aucun doute sur l'individualité du témoin (Amiens, 10 mai 1821) (4);— 2« Que la signature d'un témoin, quoique gros-
de la signature tant du notaire que des deux témoins ; d'où il suit que le notaire s'est conformé, dans cette opération, aux règles établies pour les actes de son ministère; que les sieur et dame Piel ont tellement connu le lieu de la retraite de leur fille pendant le cours de la notification des actes respectueux, qu^auseitét après le dernier de ew actes, le père est allé l'y trouver et l'a décidée à revenir dans la maison paternelle au commencement de septembre; qu'elle y est restée jusqu'à ce jour, et a dû y recevoir tous les conseils et toutes les représentations que ses père et mère ont jugé convenable de lui adresser; — £t par les autres motifs énoncés au jugement de première instance..., sans avoir égard aux nullités opposées, faisant droit sur l'appel, met Tappellation au néant, condamne les époux Piel à l'amende de 10 fr., sans dépens, vu la qualité des parties. Du 7 oct. 1824.-G. de Rouen, cb. des vacat.-M. Eude, pr,
(8) (N... C. N....) — La coca; — Attendu que l'acte respectueux argué constate que les deux notaires arrivés chez l'ascendant opposant, celui-ci déclara qu'il ne s'attendait pas & cette seconde visite, et se retira dans son appartement; ^- Que, dans cette circonstance, en parlant à la demoiselle sa saur et en li^ remettant la copie de cet acte, les notaires ont suffisamment satisfait au vmu et au prescrit de la loi ; — At* tendu que la loi n'exige pas que la copie de l'acte respectueux soit signée des deux notaires à peine de nullité ; 4- Qu'aucun acte ne peut être déclaré nul, si la nullité n'en est formellement prononcée par la loi; — Que tout concourt à rassurer les magistrats sur la ré^larité de la notification de l'acte respectueux du 20 janv. 1824, puisqu'il est constant que la minute ou l'original est signé par deux notaires et par la demoiselle de M..., en la personne de qui a été faite la signification; que la copie laissée à ladite demoiselle est signée par M* Sorbe, notaire, et écrite en entier par le notaire Ifouzeu (ce dernier n'avait point signé cette copie), et qu'un renvoi à la marge a même été parafé par les deux notaires ; d'où il suit que cette copie porte la preuve qu'elle a été notifiée concurremment par les deux notaires; — Que, d'après cela, il y a lieu de réformer le jugement qui a déclaré irrégulier et nul ledit acte respectueux du 20 janv. 1824.
Du I«rmail824.-G. de Pau.
(4) Etpieê : — (Époux Goppin 0. leur fils. ) -^ Le 98 nars tOtl, jugement da tribunal d'Amiens, ainsi conçu : --^ « Relativement à Toppoeition formée par les sieur et dame Goppin an jugement par défàat du 15 féT. dernier ,— Attendu que la faculté do l'opposilioD à un jugement par défaut est de droit commun ; que l'art. 177 c. eiv.,eB prescrivant au tribunal de statuer dans les dix jours sur les oppositions à mariage, n'a pas fait eiception à cette règle générale;— Relativement aux divers moyens de nullité invoqués à l'appui de l'opposition au mariage, contre les actes respectueux : — 1» Attendu que les art. 151 et 154 du code n'exigeât pas que les enfants soient présents à la notification de l'acte respectueux fait à leurs père et mère pour leur demander conseil;— 2« Attendu aue le code ne prescrit pas la notification à la personne même, et que sil on pouvait entendre i'art. 154 dans ce sens rigoureux, le père pourrait, en s'absentant ou se celant, réduire l'enfant de famille à l'impossibilité do satisfaire à la loi; — 8« Attendu que la légère inexactitude reprochée à la lettre initiale du nom du témoin Platel , repris à la onzième ligne du verso de la copie laissée au sieur Goppin père, n'a pu laisser aucun
Sf4
MARIAGE.— Chap. 3, Skt. 3» Aet. 3.
fièrement tracée, ne pent ni foire rejeter son témoignage, ni entraîner la nullité de Tacte (même arrêt).
Art. Z. — Conséquences du défaut de consenUmerU ou exactes respectueuœ.
fl Ht. Lorqne le mariage a été célébré sans gue le consentement des parents ou de la famille eût été obtenu dans le cas où ce consentement était rigoureusement nécessaire à raison de l'âge de l'enfant, la nullité du mariage peut être demandée soit par les parents soit par l'enfant. Il en est autrement pour les actes respectueux : leur défaut n'entraîne point la nullité du mariage. Ce n'est point ici le lieu d'insister sur ces propositions, qui seront développées ultérieurement; mais nous devions au moins les mdigner.
tus. indépendamment de cette sanction, il en existe une antre qui s'applique à l'un et à l'autre cas : elle consiste dans nue pénalité que la loi inflige à l'officier de l'état civil lorsqu'il a procédé à la célébration du mariage sans que le consentement des parents ou de la famille eût été obtenu, ou sans qu'il eût été fait des actes respectueux ; seulement la peine est plus ou moins forte suivit qu'elle s'applique au défaut de consentement, ou au défaut d'astes respectueux. L'art. 156 c. nap. est ainsi conçu : aLes officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par desflls n'ayant pas atteint l'âge de vingtcinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'Âge de vingt et un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du procureur impérial près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'art. 193 (ne pouvant excéder 300 fr.), et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois. » L'art. 157 i^oute immédiatement : «Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, dans le cas où ils sont prescrits , l'officier Ue l'état civil qui aurait célébré le mariage sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois. » Telles étaient les dispositions édictées sur ce point par le code civil. Elles ont été complétées depuis par l'art. 193 c. pén., ainsi conçu : a Lorsque, pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement des père, mère ou autres personnes, et que l'officier de l'état civil ne se sera point assuré de l'existence de ce consentement, il sera puni d'une amende de 16 fr. à 500 fr., et d'un emprisonnement de six mois au moins et d'un an an plus. »
tus. En comparant les termes de l'art. 156 c. nap. avec ceux de l'art. 193 c. pén., on s'aperçoit que, tandis que le premier prononce la peine contre l'officier de l'état civil pour le seul faif de n'avoir pas énoncé dans l'acte de mariage les consentements requis , le second ne sévit que pour le fait de ne s*être paâ assuré de l'existence des consentements; de là est née la question de savoir si, quand l'officier de l'état civil s'est assuré de l'existence des consentements, le seul défaut d'énonciation de ces consentements donnerait lieu aujourd'hui à l'applic&tion de la peine ? — La négative est soutenue par quelques auteurs, notamment par MM.Vergé et Massé sur Zacharise, 1. 1, p. 212, note 51, Bt par M. Harcadé, sur l'art. 156, n<» 2. Ce dernier auteur, toutefois, pense que, par cela seul que l'officier de l'état civil n'a point énoncé le consentement, il est censé ne pas s'en être assuré, et que cette omission constitue contre lui une présomption qui dispense d'autre preuve ; mais qu'il pourra to^|ou^8 faire disparaître cette présomption en prouvant que le consentement est
doute sur rindivids .dont le nom se trouvait déjà correctement écrit au verso; >— i* Attendu que les signatures du témoin Platel au bas de facte respectueux du 26 oct. , quoique grossièrement tracées , ne peuvent ni faire rejeter ce témoignage, ni entraîner la nullité de l'acte; que la loi, en exigeant que les témoins sachent signer, n'a pu prescrire que la signature serait tracée en caractères parfaits , et que le degré de correction étant impossible à fixer, cette interprétation de la loi aurait les plus graves inconvénients, et pourrait mener souvent à l'arbitraire ; qu'au surplus, les trois signatures Platel. quelles qu'eUes soient, ont entre oUat une conformité qui, en cas de contestation, les rendrait aassi
réellement intervenu, et échapper ainsi à l'application de ta peine.— D'autres auteurs (MM. Valette surProudhon, t. i, p. 215, note 6, Demolombe, t. 3, n« 91) pensent que, dans le cas même où l'officier de l'état civil justifierait s'être assuré de l'existence du consentement, le seul défaut d'énonciation de ce consentement le rendrait passible d'une peine; seulement ces anteors pensent que ce n'est pas l'art, i 95 c. pén., mais l'art. 1 56 c. nap. qui devrait être alors appliqué; d'où ils concluent que l'amende pourrait descendre au-dessous du rmnimum de 16 fr. fixé par l'art. 195 c. pén.— Pour nous, nous croyons aussi que laj[>eine serait encourue pour le seul défaut d'énonciation des consentements nécessaires ; nous croyons que le législateur a entendu forcer par une peine l'officier de l'état civil , non-seulement à s'assurer lui-même de l'accomplissement d'une condition à laquelle est subordonnéela validité du mariage, mais encore à l'énoncer dans l'acte, parce que le défaut de lustification pourrait tout aussi bien que l'inobservation même de cette condition, entraîner la nullité du mariage; mais nous nous séparons des auteurs pr6cités en ce que nous pensons que, dans tous les cas, c'est l'art. 195 c. pén. et non point Tart. 156 c. nap. qui doit être appliqué. Il nous parait évident, en eflèt , que l'art. 1 95 c. pén. n'a pas eu pour but de déroger à l'art. 156 c. nap., en ce qui concerne le fait à punir, mais seulement de compléter ce dernier article en déterminant le minimum de l'amende et le maœimum de l'emprisonnement.
i • A. Desavants criminalistes (MM.Gamot surl'art. i 95 c. pén., et Chauveau et Hélie, Th. du c. pén,, t. 3, p. 42, 3* éd.) ont soutenu que le code pénal avait tacitement abrogé l'art, i 57 c. nap. , soit en ne parlant pas du cas prévu par cet article, soit en ne fixant pas, pour ce cas, le maximum de l'emprisonnement. Mais nous pensons, avec M. Demolombe (loc. ciL), que c'est une erreur. D'un cêté, le code pénal n'a pas entendu faire sur la matière une loi générale destinée à remplacer les dispositions pénales insérées au code Napoléon ; d'un autre cêté, il a virtuellement confirmé ces dernières par l'art. 195, qui est ainsi conçu : « Les peines portées aux articles précédents contre les officiers de l'état civil leur seront appliquées lors même que la nullité de leurs actes n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte ; le tout sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion, et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales du titre 5 du livre i du code civil. » Le défaut d'actes respectueux n'entraînant pas la nullité du mariage, l'obligation de les faire n'aurait pas eu 4e sanction, si l'officier de l'état civil eût pu passer outre sans encourir une peine. — La peine ici sera encourue, non pas pour le seul défaut d'énonciation des actes respectueux, mais seulement lorsqu'il n'y en aura point eu. Gomme il reste toujours en l'étude du notaire la minute du procès-verbal de ces actes, il sera toujours facile d'en trouver la preuve, et, par suite, 11 importait moins d'exiger qu'il en fût fait mention dans l'acte même de mariage.
1116. Mais, quel est, dans le cas dont il s'agit, le maximum de la durée de l'emprisonnement? L'art. 157, nous l'avons vu, ne le détermine pas. Nous pensons, avec M. Demolombe, loc, cit., qu'il oaI d'une année. D'une part, il ne peut excéder le maximum fixé par les art. 156 c. nap. et 195 c. pén. pour un fait analogue mais plus grave; d'autre part, il ne peut être réduit à une durée moindre, parce qu'une telle fixation serait arbitraire et ne reposerait sur rien.
tus. Il a été Jugé : l» que les peines prononcées par l'art, 156 c. nap. contre l'officier de l'état civil qui a célébré le mariage d'un mineur placé sous la direction d'un conseil de famille, sont applicables alors même qu'avant le mariage il y aurait eu consentement de quelques parents isolés (Turin, 6 avr. 1808) (i);— - 2« Que l'officier de l'état civil qui a célébré un mariage, sans
susceptibles de vérification que beaucoup de signatures tracées par des mains plus exercées et plus habiles ; — Fait mainloTée, etc.— Appel. — Arrêt.
La cour ; ^ Sans avoir égard aux moyens de nullité proposés par les époux Coppin , adoptant les motifs des premiers juges; -^ Confirma.
Du 10 mai 1881 .-G. d'Amiens.-M. de Mouchy. pr.
(1) Espèce : — (Le sieur Barelli C. le min. pub.) — Le sieur Barelli, maire de Grévacuore, procéda à la célébration du mariage du sieur P... avec CaUierine Gavallero. — Cette fille n'avait plus d'ascendants et était mineure. Elle ne pouvait se marier sans le consentement priaUblo d^
MARIAGE.— CHi^. S, 88CT. 3, Art. 3.
nentlonner le eoii8«iiteiiieiit des paienU, pentètre ponrralvl d'ofilee par le procureur Impérial^ sans le concours des parties intéressées (même arrêt); — 3* Que, dansée cas, aucune excuse tirée de l'Ignorance ou de la bonne foi ne peut être admise (même arrêt^y. Peine [excuse]); — 4«Que c'est par les tribunaux civils <|ue doivent être appliquées ces peines (même arrêt.— Contra, Bruxelles^ 28]uin i8l9,air.V...^V. Compét. crim.,n« 440-2«>; — a* fiu'il n'est pas besoin d'autorisation préalable du gouvernement
CMMil de famine (art. 160 c. ciy.)^ et l'officier cîtiI devait énoncer ce eonseatement dans l'acte de mariage, aux termes de l'art. 156. — Il parait que le conseil de famille ne fut point convoqué. -~ Ce qui est bien eonstanty c'est que le sieur Barelli n'en fit aucune mention dans l'acte de célébration.— Cette contravention était passible d'une amende qui ne pouvait excéder 300 fr., et d'un emprisonnement qui ne pouvait être moindre de six mois, selon lesart. 156 etl93 c. civ.— M. le procureur du roi près le tribunal civil de Verceil, dans le ressort duquel est placée la commune de Crévacuore , requit d'office contre cet officier l'application des peines portées par la loi. —Le sieur Barelli prétendit : t« qu'étant fonctionnaire public, il ne pouvait être mis en jugement sans autorisation préalable du gouvernement; -^ 2* Que le ministère public ne pouvait le poursuivre pour la faute qui loi était imputée, tant que les parties intéressées ne participaient point à son action. 11 tirait cette conséquence de l'art. 156, en vertu duquel il était dénoncé. « Les délin(|uants, en pareil cas , seront, dit cet article, à la diligence des parties intéressées et du procureur dn roi près le tribunal...^ condamnés, etc. » — Le sieur BareUi soutenait en outre qu'il avait été incompétemment traduit devant le tribonal civil; que, dans l'espèce , s'agissant d'un délit, l'affaire était ou correctionnelle ou criminelle; qu'elle n'était nullement civile, puisque les tribunaux civils étaient institués pour décider les contestations entre particuliers, et non pas pour connaître des délits et appliquer des peines corporelles. — Subsidiai rement, il plaidait au fond. Il rapportait des attestations des plus proches parents de la demoiselle Gavailero, qui déclaraient que le mariage de cette jeune fille leur paraissait parfaitement convenable, et qu'ils ne s'f seraient aucunement opposés , s'ils avaient été consultés^
Le l^rjuin 1807, jugement ainsi conçu : «Le tribunal; considérant que la poursuite de tous les délits appartient en général au ministère public , cbargé seul de la vindicte des lois en ce qui concerne l'application des peines qu'elles infligent^ d'après le principe général adopté en matière pénale; — Qu'il n'a point été dérogé & ce principe, pour la poursuite des peines établies contre les officiers de l'état civil qui contreviennent aux lois concernant les actes de leur ministère, sauf qu'au lieu d'en remettre la poursuite aux substituts des procureurs généraux près les cours criminelles, cette poursuite est attribuée aux procureurs du roi près les tribunaux civils, afin qu'ils suivent l'application des peines devant les tribunaux auiquels ils sont attachés; — Que si l'art. 156 c. civ. porte que les peines qui y sont mentionnées seront prononcées & la diligence des parties intéressées et du commissaire du gouvernement , 00 pourrait tout au plus induire de là que les parties intéressées sont autorisées & poursuivre la prononciation de ces peines, sans qu'on doive en conclure que le ministère public ne puisse pas agir seul et sans le concours des intéressés, puisqu'il est, par l'essence de ses fonctions, le contradicteur légitime dans toutes les demandes en réparation de délits, et qu'il serait ridicule que son ministère se trouvât paralysé par le refus des intéressés à intervenir dans les poursuites qui intéressent essentiellement l'ordre public; — Qu'indépendamment de ce motif général, les lois rendues sur la matière dont il s'agit fournissent des preuves incontestables que le commissaire du gouvernement peut agir seul, sans le concours des parties intéressées. On voit en eflet que l'arl. 53 des dispositions générales sur la tenue des actes de l'état civil le charge do dénoncer les contraVbntions commises dans les registres, et de requérir contre les contrevenants la condamnation aux amendes, expression générale et étendue qui^ dans le sens grammatical, ne saurait être entendue de la seule amende dont il a été fait mention dans l'art. 50. L'art. 157, sans plus (aire mention de la diligence des parties Intéressées , statue que, lorsqu'il n'y a point eu d'actes respectueux dans le cas où ih sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aura célébré le mariage fera condamné & l'amende et à un mois d'emprisonnement , et on ne saurait contester, dans ce cas , que le ministère public ne puisse agir seul. Enfin, l'art. 19S charge Clément le ministère public de faire prononcer l'amende qui j est déterminée. Or si, dans tous ces cas ^ le procureur du roi peut agir seul, comment ne le pouvait-il pas dans celui que cette cause fournit, où il s'agit d'un délit grave, d'un délit qui emporte une peine plus considérable , et dont la réprewion intéresse en conséquence plus essentiellement l'ordre public? — Que l'on objecte vainement que la loi a déterminé les cas où les parties intéressées et le ministère publie peuvent agir indépendamment l'un de l'autre, notamment dans ceux mentionnés aux art. 18i, t90, 19t et 193; car il est question^ dans les divers cas que les trois premiers de ces articles présentMt, d'attaquer le mariage par voie île nullité, objet étranger à la pour
pour exercer les poursuites (même arrêt^T. Mise enjug.) ;— 6* Que les peines prononcées au tit. 5, llv. 1, c. nap., contre les oflSclers de l'état civil, coupables de contravention aux dispositions de la loi en matière de mariage, modifiées en partie par les art. 193 et 194 c. pén., et rappelées, dans leur ensemble, en l'art. 195, sont suceptibles d'être modérées par l'etret de l'admission des circonstances atténuantes ; et spécialement qu'un oflBcier de l'état civil qui a procédé au mariage d'un fils majeur de trente ans
suite du délit commis par l\)fflcier clvil^ qui ne s'est pas conformé à la loi; et, quant k l'art. 198, il fournit au contraire an argument contrôle système de défense employé par le prévenu , ainsi qu'on l'a déjà observé; — Qu'en thèse générale, partout où la loi est claire, et où les expressions sont précises et formelles, il ne doit pas être question de l'interpréter, ni de chercher & en éluder la disposition ; et telle est celle que présente l'art. 156, invoquée par le ministère public ; — Que s'il était permis d'ailleurs d'entrer dans les vues et dans les intentions du législateur, au sujet d'une disposition aussi positive que celle que renferme l'article précité, un pareil examen tournerait complètement au désavantage du défendeur. Empressé de veiller au maintien du bon ordre, à empêcher que le plus important des contrats ne fôt pas désavoué par la raison, et que les convenances qui doivent s'y rencontrer fussent dirigées par l'expérience, le législateur a voulu que le mineur fût, avant de se lier en mariage, autorisé par ses parents; — Cette autorisation , il ne l'a pas livrée au vague des attestations qui sont toujours suspectes, ni à l'incertitude qui en est la suite; il a voulu, dans sa sagesse, qu'elle fût le résultat d'un acte authentique : telle est la disposition que renferme l'art. 75 dn rode; ^11 a exigé en même temps que, lorsqu'il s'agit d'un mineur qui n'a plus d'ascendanls, l'autorisation de contracter mariage fût le fruit d'un consentement énoncé indistinctement de toute sorte de parents et de toute sorte de manières; il a requis qu'il émanAt du conseil de famille (art. 160, 182) : et le mode dont ce conseil de famille doit être tenu a été fixé par l art. i07, dont la disposition s'adapte à toute délibération du conseil de famille qui a pour objet les intérêts du mineur. L'officier de l'état civil qui se permet donc de celé» brer un mariage sans l'autorisation du conseil de famille convoqué comme le prescrit la loi, sans un censeatement authentique, se rend coupable pour ne s'être pas conformé & ce qu'elle prescrivait; — Condamne le maire de Crévacuore & 100 fr. d'amende, à six mois d'emprisonnement et aux dépens de l'instance.
Sur l'appel, le sieur Barelli ajoutait, en fait, à ses moyens, que les parents de la mineure avaient été consultés avant le mariage, et qu'ils y avaient donné leur assentiment, tout en reconnaissant qu'ils ne l'avaient pas manifesté dans la forme légale : il demandait à fournir la preuve testimoniale de cette circonstance — Arrêt.
La coun ; ^- Attendu que les principes sur lesquels le tribanal do première instance de Verceil a appuyé sa décision sont incontestablement analogues à l'esprit et à la lettre de la loi ; ^ Adoptant les motifs dudit jugement, et considérant, en outre, que ta disposition de l'art 156 du code, qui ordonne à Tofficier de l'état civil d'énoncer dans l'acte de mariage le consentement de famille, n'est que la suite de celle du § i de l'art. 76, qui lui impose expressément la même obligation ; — Que, d'à* près deux articles aussi clairs et précis, les officiers de l'état civil ne peovent éviter, sous aucun prétexte, de s'y conformer littéralement, ai y suppléer autrement, sans encourir les peines attachées k la contraven* tion dont il s agit; — Qu'un simple consentement donné séparément, sans forme et sans discussion, par quelqu'un des parents du mineur contractant le mariage, et sans réunion légalement faite d'un vrai cocseil de famille , au vœu de^i'art. 407 du même code , ne pent aucunement être valable (quand même il existerait) & remplir le but de la loi qui a prescrit, dans sa prévoyance tutélaire, des formalités de rigueur; — Qu'en dernière analyse, pas même ce prétendu consentement des parties n'aurait été énoncé dans l'acte de mariage dont il s'agit; — Qu'il est par 1& assez démontré que la preuve testimoniale réclamée par l'appelant ne saurait être admissible;— Considérant, au surplus, en ce qui concerne la bonne foi et l'ignorance alléguée par l'appelant, qu'il suffit ici de rappeler le principe, t^'igncrantia /um non eteeuaat, prin* cipe d'autant plus applicable à un fonctionnaire public plus strictement lié par le devoir de bien connaître les lois relatives à son ministère ; — Qu'ainsi ledit appelant ne pourrait, par ce motif^ pentlrB «xcasable aux yeux ' ' ' ' ""*" ~ --•--• -- -^-•--* —
leuri
ils en .
la volonté du gouvernement, et qu'ils en exercent les attributions,' lit doivent suivre les mêmes règles, et obéir aux mêmes lois qui en établie» sent les devoirs; ils sont, en conséquence, en cas de faute et d'omissiooi passibles des mêmes dispositions pénales établies en pareil cas contre les olBciere de l'état civil ; — Rejetant la preuve testimoniale offerte par I appelant, et faisant droit au réquisitoire de M. le substitut du procureur
ainsi leaii appeiani ne pourraii, par ce moiii^ piniire excasaoïe aux X de la loi ^ — Knfin, que, quoique les maires ne soient pas, pat r propre qualité, les vrais officien de l'état civil^ puisque cependant en remplissent les fonctions, puisqu'ils en prennent le caractère par
général, met l'appel au néant.
Dtt 6 avril ISOS.-C. d'appel de Taria.
9ie
MARIAGE.— Chap % KicT. 4.
(de trente-milt ans), sans qa'll lai ait été jostifié du consentement de la mère survivante on d'un acte respectueux à défaut de consentement, a pu n'être condanmé qu'à une amende de 5 fr., si la bonne foi de cet officier n'est pas douteuse, en ce qu'il a pu induire, par exemple, de Thabitation prolongée de la mère avec son fils et sa belle-fille, que le consentement était verbalement accordé, et que par conséquent l'acte respectueux n'était pas nécessaire (Bastia, l^^ oct. 1844) (l).
Sbct. a,'^ Autorisation spéciale nécessaire aux militaires.
1117. Indépendamment de l'obligation imposée à toute personne qui veut se marier de demander le consentement ou le conseil de ses parents, les militaires en activité de service sont tenus d'obtenir en outre la permission de l'autorité dont ils dépendent. Le but de cette exigence est manifeste : c'est d'empêcher que les militaires ne contractent des mariages inconvenants, susceptibles d'altérer la considération due à leur caractère. Cette obligation leur a été imposée d'abord par le décret du i 6 juin 1 808 (2), qui eilge, pour les officiers de tout genre en activité de service, la permission par écrit du ministre de la guerre, et pour les sousofficiers et soldats en activité de service celle du conseil d'administration de leur corps. Toutefois, le défaut de l'autorisation n'entratne pas la nullité du mariage; mais l'officier qui se marie sans permission encourt la destitution et la perte de ses droits, tant pour lui que pour sa veuve et ses enfants, à toute pension ou récompense militaire ; de plus, l'officier de l'état civil qui , sciemment, a célébré le mariage d'un officier, sous-officier ou
fl) Bapiee: — (Oindicelli 0. min. pvb.)— Le sieor Giodieelli, maire de la commune d'Oimo, a interjeté appel d'on jogement du tribunal civil de Bastia, qui le condamnait à ui naois d'emprisonnement et 10 fr. d'amende pour avoir uni en mariage Jean-Tbomas Gomparetti et Ursule Augustini, ians se faire représenter l'acte respectueux que ledit Gomparetti, âgé de pins de trente ans, aurait dû faire k sa mère. Devant la cour, il a tautenu d'abord que la mère de Gomparetti avait donné son coasentement au mariage de son fils , ce qui était démenti par la procédure a laquelle aiait donné lieu une dénonciation de cette femme. Il a au surplus allégué son ignorance et inioqué le bénéfice l'art. 465.— Le ministère public a combattu ce système qui a été accueilli par l'arrêt suivant, au rapport de M. le conseiller Giordani. — Arrêt.
La coub; — Adoptant au fond les motifs des premiers juges;— Mais attendu qu'il existe des circonstances très-atténuantes en faveur du prévenu, résultant des faits de la aause, et notamment de l'âge de l'èpocn, qui avait trente-huit ans au moment de son mariage , du silence pendant dix -huit mois de sa mère plaignante au procès, et enfin de la longue cohabitation de celle-ci avec son fils et sa belle flUe^ ce qui établit une présomption véhémente qu'elle avait donné, au moins verbalement, son consentement & ce mariage, et prouve la bonne foi du maire inculpé, qui a pu ainsi être induit en erreur sur l'inutilité d'un acte respectueux ; — Qu'il faut néanmoins examiner si l'admission des circonstances atténuantes pour des infractions contemplées par lo code civil peut autoriser la modération de la peine en vertu de l'art. 465 c. pén.; — Attendu que les termes de cet article se rapportant aux cas prévus par le code pénal, ne doivent pas être pris dans un sens tellement restrictif que le bénéfice de ses dispositions ne puisse s'étendre aux pénalités déterminées par les lois antérieures , lorsqu'elles ont été en partie modifiées par le même code; — Attendu que les art. 195 et 194 ont introduit des modifications au lit. 5, liv. 1, e. civ., sur les délits relatifs & la tenue des actes de l'état civil, concernant le mariage, et que l'art. 195 a rappelé expressément, bien que d'une manière générale, les autres dispositions pénales contenues au même titre; — Que l'ensemble de ces dispositions ainsi modifiées ou maintenues, forme ^ur cette matière un système complet de pénalité que le législateur de 1808 s'est ainsi approprié, et dont il a fait l'objet d'un paragraphe spécial; — Attendu ou surplus que toutes les infractions dont il s'agit sont de même nature, bien qu'à différents degrés, et ont la même analogie; — Que, dès lors, elles doivent être régies par les mêmes principes: — Que s'il en était autrement, il arriverait qve la peine d'un délit portant une plus grave atteinte k la société, tel que l'omission du consentement exigé pour le mariage des mineurs de vingtHïinq ans, prévu par l'art. 195, pourrait descendre k une extrême atténuation par la latitude presque illimitée de l'art 465, tandis qu'une infraction plus légère résultant, vomme dans l'espèce, de l'absence d'un acte respectueux, serait frappée de peines plus graves, puisque malgré les circonstancee les plus favorables, les magistrats se trouveraient encbàlnés par une prescription infranchissable, ce qui ne serait pas moins contraire aux règles d'une saine interprétation, qu'aux principes invanables d'une égale justice;— Attendu enfin qae le délit imputé au prévenu Giudicelli est contemplé par l'art. 157, lit 5, liv. 1, c. civ., qu'il • se trouve ainsi rappelé par l'art. 195 c. pén.^ ce qui, d'après les prin-
soldat en activité, sans s'être fait remettra lesdites permissions^ ou qui a négligé de les joindre à l'acte de mariage, est destitué de ses fonctions.— L'art. 156 de l'instruct. du 21 oct. 4 nov. 1818, sur les appels, porte que les règlements militaires relatifs au mariage des sous-officiers et soldats sont applicables aux Jeunes soldats, encore qu'ils n'aient pas été mis en activité; qn'en conséquence, tout jeune soldat qui voudra se marier sera tenu d'en faire la demande au conseil d'administration de la légion sur les registres de laquelle il aura été immatriculé; qu'il remettra sa demande au maire de son domicile, qui la fera passer au préfet. Le préfet le transmettra au conseil d'administration après y avoir inscrit son avis, s'il le juge convenable.
198. Ces dispositions ont été étendues par un décret du % août 1808 (3) aux officiers et aspirants de marine, aux officiers des troupes d'artillerie de la marine, aux officiers du génie .maritime, aux administrateurs de la marine, enfin, à tout officier militaire et civil du département de la marine ; tous ont besoin pour se marier de la permission par écrit du ministre de la marine, à moins que les circonstances ne permettent pas d'attendre la permission du ministre, auquel cas les capitaines généraux des colonies et les chefs coloniaux sont autorisés à consentir au mariage des officiers qui leur sont subordonnés, à la charge d'en rendre compte au ministre par la plus prochaine occasion. Quant aux sous-officiers et soldats, ils ont aussi besoin de la permission du conseil d'administration de leur corps. — Les dispositions du décret du 16 juin ont.été de plus étendues, par décret du 28 août 1 808 (4), aux commissaires ordonnateurs et ordinaires des guerres
cipes ci-dessus exposés , permet l'application de l'art. 465 du même code; — Par ces motifs, disant droit k l'appel relevé par le prévenu, et par application des art. 157 c. civ., 195 et 465 c. pén., condamne le prévenu GiadicelU Ignace à 5 fr. d'amende et aux frais. Du !•' oct. 1844.-G. de Bastia, ch. des vac.-M. Bcrfera, pr.
(2) 16 juin 1808. — Décret concernant le mariage dep militaires eu activité de service.
Art. 1. Les officiers de tout genre en activité de service ne pourront à l'avenir se marier qu'après en avoir obtenu la permission par écrit du ministre de la guerre. — Geux d'entre eux qui auront contracté mariage sans cette permission encourront la destitution et la nerie de leurs droits, tant pour eux que pour leurs veuves et leurs eniants, k toute pension ou récompentue militaire.
2. Les sous-officiers et soldats en activité de service oe pourront de même se marier qu'après en avoir obtenu la permission du conseil d'administration de leur corps.
5. Tout officier de l'état civil qui, sciemment, aura célébré le mariage d'un officier, sou»-offlcier ou soldat en activité de service, sans s'être fait remettre lesdites permissions, ou qui aura négligé de les joindre k l'acte de célébration du mariage, sera destitué de ses fonctions.
(3) 5 août 1808. — Décret qui applique aux officiers de marine, etc., les dispositions du décret du 16 juin 1808, relatif au mariage des militaires en activité de service.
Art. 1. Les dispositions de notre décret du 16 juin 1808, relatif ai mariage des militaires en activité de service, sont applicables aux officiers et aspirants de notre marine impériale, aux officiers des troupes d'artillerie de la marine, aux officiers du génie maritime, aux administrateurs de la marine, et enfin à tout officier militaire et civil du département de la marine nommé par nous. — En conséquence, nul desdits officiers ne pourra désormais se marier sans avoir obtenu la permission par écrit de notre ministre de la marine.
2. Nous autorisons toutefois les capitaines généraux de nos colonies et les chefs coloniaux à consentir au mariage des officiers qui leur sont respectivement subordonnés, si les circonstances ne permettaient pas d'attendre la permission de notre ministre, k la charge par eux de lai en rendre compte par la plus prochaine occasion.
5. Les sous-officiers et soldats des troupes appactenant au département de la marine, ne pourront de même se marier qu'après en avoir obtenu la permission du conseil d'administration de leurc^rps.
(4j| 28 août 1808. — Décret additionnel k celui du 19 Juin 1808, relatif au mariage des militaires.
Art. 1. Les dispositions de notre décret du 16 juin 1808, relatif au mariage des militaires en activité de service, sont applicables aux commissaires ordonnateurs et ordinaires des guerres et aux adjoints, aux officiers de santé, militaires de toutes classes et de tous grades, aux officiers de nos bataillons des équipages. — En conséquence, nul d'entre eux ne pourra désormais se marier sans en avoir obtenu la permission par écrit de notre ministre directeur de l'administration de la guerre.
2. Les sous-officiers et soldais en activité de service dans nos hataillons des équipages ne pourront de même se marier qu'après en avoir obtenu la permission du conseil d'admialâtratioa de leurs halailloas.
irAfirAGB.~CHAP. 9, Sict. s.
lit
e( mx a4|ofnt8, anx ofliciere de santé, mflItaireR de toates classée et de tons grades, aux officiers du bataillon des équipages; tons ont besoin de la permission par écrit du miolstre de la gaerre. Qoant anx sons-officiers et soldats du bataillon des équipages^ c'est le conseil d'administration dn bataillon qai a qualité pour leur donner, s'il y a lien, la permission. — U résuite d'un avis dn cmiseil d'État dn 2i déc. 1808 (i) que les dispositions du décret dn l« juin 1808 doivent être appliquées aux officiers réformés et Jouissant d'un traitement de réforme. -^ Enfin, une ordonnance royale dn 27 déc. 1831 (2), étend la disposition de l'art. 1 du décret du 18 Juin 1808 à ceux des sous-officiers et soldats de la garde municipale de Paris qui, ayant satisfait à la loi dn recrutement se marieraient sans la permission du préiet de police, sur l'avis Vu conseil d'administration de leur corps; elle étend de plus l'art. 2 du même décret à ceux des sous-officiers et soldats dudit corps qui n'ont point encore terminé leur temps de serviceà l'armée.
fi ••. La loi du 1 1 avr. 1 851 sur les pensions de Tannée de terre, dispose (art. 19-4*) que le mariage contracté par les militaires en activité de service, postérieurement à la promulgation dn décret du 16 juin 1808, n'ouvrira de droit à pension aux veuves et anx enfants qu'autant qu'il aura été autorisé dans les formes prescrites par ledit décret.
CHAP. 5. — DBS EMPÊCHBmmTB AU KAnUGB.
9##. n ne suffit pas toujours d'avoir quinze ou dix-bultans accomplis et de se présenter avec le consentement des parents pour pouvoir contracter mariage ; il existe, il devait même exister certains empêchements. Les uns, quoiqu'ils forment légalement obstacle au mariage tant qu'ils subsistent, ne sont pas, néanmoins, une cause suffisante pour en faire prononcer la nullité; les autres sont à la fois et un obstacle à la célébration dn mariai^e et une cause d'annulation de celui qui aurait été contracté. Par cette raison, on appelle les premiers empêchements prohibitifs, et les seconds, empêchements dirimants. — On distingue aussi les empêchements dirimants en relatifs et absolus; eenx-là s'opposent à ce qu'un individu s'unisse àcertaines personnes; ceux-ci opposent un obstacle invincible à un mariage quelconque. — Après nous être occupés des empêchements qui sont expressément prévus par le code, nous examinerons si la différence de couleur constitue un empêchement. Quant à la question de savoir si celui qui a été engagé dans les ordres sacrés peut être admis, sons l'empire des lois actuelles, à contracter mariage» \ l'avons examinée au mot Culte, n** 1 10 et sniv.
Sbct. 1. — De J0 mort eMê,
••f . L'art. 6 de l'ordonnance de 1639 déclarait iucapubie de produire aucun elTet civil le mariage contracté par les personnes qui auraient été condamnées à une peine entraînant la mort civile. Cette disposition a passé dans le code nap., dont l'art. 25, ênumérant les diverses incapacités qui sont les conséquences de la mort civile, s'exprime en ces termes sur le sujet qui nous occupe r « Il (le condamné) est incapable de contracter un mariage qui produise aucun eflet civil.» Cette disposition tient à l'ordre public et frappe le mariage d'une nullité tellement radicale, tellement dominante, qu'elle peut toujours être opposée, soit directement, soit par exception.
(1) fil dêe. 1808. — Atîs du conseil d'ÉUt sur les formalités exigées pour le mariage des officiers réformés.
Le conseil d'État, qui, en exéeutioa dn renvoi ordonné par' S. If. Yêmptnm et roi, a entendu la section de la guerre snr un rapport dn mi- •istre de ce département, tendant à faire appliquer anx officiers réformés par le décret du 16 juin 1808, d'après lequel tas militaires en activité de service ne peuTont se marier sans la permission dn gouvernement. — Cmtidémnt : i* qoe le motif du décret a été d'empêcher que les officiers te pussent contracter des mariages iacouTenants , susceptible^ d'altérer la eoftsidèratiea due à leur caractère; fi* que les officiers réformés pon-> vaat être remis en activité d'un moment à l'autre et Jouissant du droit de porter f unifoime , les mariages inconvenants qu'ils pourraient contracter auraient la niéme influence. — - Est d'avis qu'il y a lieu d'appliquer anx officiers réformés, et jouiseant d'un traitement de réforme, le décret du 16 juin 1808.
(fi) fi7 décembre 18S1. — Ordonnance dn roi relative an ma-
Ton XXXI.
%B9. L'individu condamné par contumace k la mort civile est, durant le délai de cinq ans qui lui est accordé pour se reprê* senter (art. 27 c. nap.), privé de l'exercice des droits civils. Aussi la section de législation voulait-elle introduire dans le code un article portant que l'Individu frappé d'une condamnation emportant mort civile est incapable de contracter mariage, même pendant la durée du temps qui lui est accordé pour purger la contumace. Si cette disposition ne se trouve pas au titre dn mariage, c'est qu'il fut reconnu que le principe était posé dans les art. 27 et 28. — Nous croyons donc que, dans le cas dont il s'agit, la contumax est incapable de contracter mariage. Tel est aussi le sentiment de M. Demolombe, t. l , n«* 224 et 227, et t. 3, n« 1 21 . V. contra, M. Valette sur Proudhon, t. I, p. 1 47. — U a été jugé, conformément à l'opinion de ce dernier auteur, que le contumax qui est encore dans le délai de cinq ans peut valablement contracter mariage. — « Attendu, porte l'arrêt, que, lors du deuxième mariage, la mort civile du demandeur n'était pas encourue définitivement ; que si, par sa condamnation, il avait été privé de l'exercice de ses droits civils, ce n'était que relativement à l'administration de ses biens; mais qu'avant l'expiration des cinq ans, il n'avait pas perdu le droit de contracter mariage; et que ce mariage n'était frappé de nullité par aucune loi, à raison de cette condamnation p(Crim.re]. 2r6 aoûtl8l9, MM. Barris, pr., Bataud, rap., aff. Sarrasin).— Si le contumax se représente, la première condamnation étant anéantie de plein droit (art. 29), son mariage doit être déclaré valable, quand bien même il éprouverait una nouvelle condanmation emportant également la mort civile. ^ Seulement, dans cette dernière hypothèse, te mariage serait dissous par reflet de la nouvelle condamnation (art. 25).— Le mariage est valable aussi si ie condamné meurt dans les cinq années de grâce (art. si).— Lorsque le condamné ne se représente qu'après les cinq années, les effets nu jugement prononcé contre lui subsistent pour le passé (art. 30) ; le mariage qu'il a contracté est donc radicalement nul ; peu importe que la nouvelle, procédura lui procure son absolution. — Jugé cependant qu'en cas de condamnation par contumace à une peine emportant mort civile, l'amnistie survenue après les cinq ans, mais avant l'expiration des vingt années à dater de l'exécution par effigie, a pour elM de réintégrer l'amnistié dans la plénitude de la vie civile, sauf les droits acquis dans l'intervalle par les tiers, et d'anéantir, quant à l'existence du mariage, les effets de la condamnation (AngerS| 21 août 1840, aff. GIrardin, Y. Droits civ., n« 709).
••8. La condanmation aux travaux forcés à temps ou à la réclusion n'emporte pas la mort civile; mais, pendant la dorée de la peine, le condamné est dans un état d'interdiction légale qui le prive de la faculté de se marier. — Y. Droits civils, n** 767 et s.. Peine.
•O A. Un mariage contracté avec un mort civilement produit des effets civils à l'égard de l'époux de bonne foi, et à l'égard des enfants issus de ce mariage — Y. tn/rà, n** 580 et s.
•06. La validité du mariage des émigrés pendant la durée de la mort civile prononcée contre eux par les lois révolutionnaires, adonné lieu à de graves discussions.— Y. Emigré, n** 80 et s.
SiCT. 2. — Du défaut de raison. Des sourde-muets»
9#ll. Tout consentement suppose un examen, une délibé-
riage des sous-officiers et soldats de la garde municipale de Paris.
Louie-PntLPFB , etc. ;-~Yu les ordonn. des 16 août et 24 nov. lébd ;
— Yu le décret impérial dn 16 juin 1808; —Yu les art. 156 et 167
recrutement; — Nous avons
de l'instruction sur les appels, approuvée par décision royale dn 81 oct. 1818 ponr l'exécution de la loi sur le recrut ordonné , etc.
Art. 1. La disposition de l'art, i du décret dn 16 juin 1808 est ap* plicable à ceux des sous-olBciers et soldats de la garde muoielpaie de Paris, qui, ayant salislail à la loi du recrutement, se marieraient eaos la permission du préfet de police, sur l'aTis du conseil d'adminii4ration de leur corps.
8. La disposition de l'art 2 di mémo décret est applicable à ceux des sous-olficiers et soldats dudit corps qui n'ont point encore terminé leur temps de service à l'armée : ceux qui se marieraient sans la permission du préfet de police, sur l'avis préalable du conseil d'administration, seront renvoyés dans le corps d'où ils auront été tirés.
MARUGE.—CHAr. 3, SiCT. S«
ration antérieure, c'esUà-dire l'exercice delà raison; dès lors ceux qui, soil par folie^ soit par imbécillité^ sont privés de l'usage de la raison, sont par cela même incapables de contracter mariage, puisqu'ils sont incapables de donner un consentement qui est de ressence du mariage. Le projet du code portait, art. 3 : «Sont incapables de contracter mariage : l^ Tinterdit pour cause de démence^ etc.; » mais cet article fut supprimé à la séance du iconseil d'état du 26 fruct. an 9^ sur robservation du consul Gambacérès, que les dispositions qu'il contenait n'étaient que des conséquences naturelles de la règle générale qui exige pour le mariage un consentement valable (V. Locré, Légis. civ., t 4, p. Si 2 et 322). Dans l'esprit du code^ un interdit, ou même un individu qui^ sans être encore interdit, est en état d'imbécillité et de démence, ne peut donc pas se marier. Ces principes ont été encore consacrés par les art. 502 et 503, qui portent, le premier, que a tous les actes consentis par l'interdit, postérieurement au Jugement d'interdiction, sont nuls de plein droit; » le second, que aies actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés, si la cause de rinterdiction existait notoirement à l'époque ou ces actes ont été faits. »
907. Mais il peut y avoir, dans l'état de démence, des intervalles lucides ; le mariage qui serait contracté dans un de ces intervalles serait-il valable? Il le serait incontestablement si le fou n'était pas interdit; dans ce cas, en effet, il n'^exisl^rait en sa personne aucune incapacité légale, et la seule question à examiner serait celle de savoir s'il a donné au mariage un consentement libre, éclairé, question que nous supposons résolue affirmativement, puisque nous raisonnons dans l'hypothèse d'un mariage contracté pendant un intervalle lucide. Mais lorsque l'interdiction a été prononcée, la question se présente sous un autre aspect, puisque la loi frappe de nullité tous les actes de l'interdit (art. 502), et élève contre tous ces actes, sans distinction, une présomption légale de déraison contre laquelle aucune preuve contraire n'est admise. La conséquence naturelle de ces principes, c'est, à ce qu'il semble, que le mariage contracté par l'interdit est toujours et nécessairement nul, sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il a été ou non contracté dans un intervalle lucide. Tout prouve, d'ailleurs, peut-on ajouter, que telle a été l'intention précise du législateur. D'abord l'observation du consul Cambacérès précitée; en second lieu, le texte de l'art. i74-2«c. nap., duquel il résulte que l'interdiction prononcée constitue un empêchement au mariage ; mais ce n'est pas tout : le tribunat, lors de la communication qui lui fut faite du projet (le 7 messidor an 10), demanda qu'il fût établi comme règle certaine que l'interdit pour cause de démence est, en fait de mariage, hors d'état de donner un consentement valable, lors même qu'il aurait des intervalles lucides ; et le conseil d'État n'accueillit point cette demande, mais par le motif que la disposition qui exigeait le consentement était suflSsante (Fenet, Trav.
(l) (Siilas Lenormand C. 6isson.)^LA codr ;— Considérant qae JeaD-François Delaonay, ayant arrêté ses conventions matrimoniales arec Marie^Lonise Millet, fll, le 11 déc. 1853, des sommations respectaeuses à son père, qui forma opposition an mariage, et provoqua l'interdiction de son fils ; — (Considérant que le tribunal , après avoir interrogé Delaunay fils, pensa qu'avant de statuer on devait ordonner des enquèies, et que, par son jugement définitif du 17 mars 1854, il a prononcé l'interdiction , sans parler, dans le dispositif, de Topposilion au mariage ; ~ Considérant que Delaunay père étant décédé le 8 janv. 1855, •a veuve a consenti au mariage de son fils avec Marie-Louise Millet, le 19 fév. 1838, et que le consolide famille, qui avait été consulté relativement à ce mariage, avait donné un avis favorable par ses délibérations du 25 mars 1857 et du 18 janv. 1858; — Considérant que l'opposition que Siilas Lenormand avait formée au mariage, a été rejetée par jugement du 88 mars 1858 ; — Considérant que ce mariage a été célébré civilement et religieusement le S4 mai suivant, d'après l'avis du procureur du roi; que Delaunay et sa femme ont vécu publiquement et sans contestation , comme époux légitimes jusqu'au décès de Jean-François Delaunay ; qu'ils ont élevé Ambroisine comme leur fille légitimée, et que, depuis la dissolution du mariage, le conseil de famille, dont Siilas Lenormand faisait partie, a conservé la tutelle de la fille à la mèfe . lorsque celle-ci s'est remariée avec Bisson ; —Considérant que l'action aes époux Siilas Lenormand a été intentée conti e Marie-Louise Millet et contre sa fille en 1841, pour faire déclarer nul le mariage qu'elle avait contracté avec un interdit , et pour faire prononcer la nullité de la reconnaissance d Ambroisine paseée par Delaunay, ainsi que la nullité du contrat de
prépar., t. 9, p. 118). Enfin H. Cmmery, éans l'Exposé des matifs, a formellement déclaré que l'interdit était incapable de con^ tracter mariage (Y. Interdiction). D'ailleurs, il n'est guère possible d'admettre que le législateur, s'il eût eu l'intention de faire exception à la règle générale pour le cas où il y aurait des intervalles lucides, aurait négligé de le dire (Y. HM. Delvincourt, 1. 1, p, 55, note i ; Touiller, 1. 1, n« 502, note 2 ; Duranton, t. 2, n»» 27-34 ; ProudhonetYalette, t. l,p. 375 et 437, note a; t. 2, p. 531; Yazeille,t. i,p. 88-90; Marcadé, sur l'art. 1 46, n* l ; Allemand, 1. 1 , n« 1 88 ; Yergé et Massé sur Zacharls^ 1. 1 , p. 1 70, note 4.— > Y. aussi Merlin, Rép., v» £mpéch., § 3, n« 1; et la Revue de lég., 1. 1 845, p. 239 (art. de M. Pont).— Y. contra HM. Aubry etRausur Zacharlœ, t. 3, p. 283 ; Demolombe, t. 3, n« 127. Ces auteurs, seulement, difl^rent sur un point : les premiers enseignent que l'interdit, lorsqu'il n'a pas d'ascendants, ou lorsque ces dernieis sont dans rimpossibilité de manifester leur volonté, ne peut se marier, dans un intervalle lucide, qu'avec le consentement du conseil de famille, comme le mineur. M. Demolombe (n* 128) regrette que la loi ne contienne point à cet égard une disposition expresse ; mais il ne croit pas qu'il soit possible de suppléer ainsi au silence du législateur.— La jurisprudence parait incliner vers le seûtiment de ces derniers auteurs. En effet, il a été jugé qu'un interdit n'est pas absolument incapable decontracter mariage dans les intervalles lucides : que l'art. 502 c. nap., qui déclare nul et de plein droit tous actes passés par l'interdit, n'est pas applicable en cette matière (Beq. 12 nov. 1844, alT. Silas-Lenormand, D. P. 45. 1 . 98) ;— Et spécialement, que le mariage contracté par un individu interdit pour cause d'imbécillité et d'idiotisme^ avec le consentement de son tuteur et du conseil de famille, eut sr l'avis conforme du procureur impérial, est valable (Gaen, 29 Janv. 1843 (1)^ et sur pourvoi, Req. 12 nov. 1844. D. P. 45. 1. 98.)
t O 8 . Par qui la nullité peut-elle être demandée ? Ce n'est pas évidemment par le conjoint de l'interdit, puisque, d'après l'art. 1125, les personnes capables de s'engager ne peuvent pas se prévaloir de l'incapacité de celle avec laquelle elles ont contracté. Et d'abord nous croyons, avec M. Duranton (t. 2, n« 28), qu'elle peut l'être par l'interdit lui-même, en vertu de l'art. 180, soit pendant la durée de l'interdiction, soit pendant les six mois qui suivent la levée de cette Interdiction. Nous croyons également, avec le même auteur (n«* 31 et 32), que, si, pendant les six mois qui sut vent la levée de l'interdiction, il cohabite d'une manière continue avec son époux, ou s'il ratifie le mariage d'une manière expresse, il se rend par là non recevable à demander la nullité du mariage pour cause d'interdiction (c. nap. art. 181 et 1338), et enfin qu'à défaut de ratification expresse ou tacite, la nullité doit être couverte par un laps de dix années (art. 1304).
tOO. Mais le tuteur de l'interdit a-t-il qualité pour demander la nullité du mariage contracté par ce dernier? M. Duranton (t. 5, n* 30) ne le pense pas; carie tuteur, fait-il observer, ne poanralt
mariage; — Considérant que les époux Sittas Lenormand sont des eollatéraux qui ne peuvent être admis à attaquer un mariage que daas let eau déterminés par la loi , ainsi que cela résulte des dispositions du code civil, et notamment de l'art. 184, qui fixe les cas daas lesquels les héritiers collatéraux sont autorisés à former une demande ea nullité dr mariage ;
Considérant que les époux Siilas Lenormand ne se trouvant dans aucun des cas qui confèrent aux collatéraux le droit de former leur demande en nullité, la fin de non-recevoir qui leur est opposée doit être admise ; ~ Considérant que la reconnaissance d'Anibroisine par Jean- Francois Delaunay est du 14 fév. 1854, et que le jugement qui a prononce son interdiction est du 17 mars suivant; — GonsidéFant que, d'après l'art. 505 c. civ., les actes antérieurs à l'interdiction ne sont pas nuls de plein droit , mais peuvent seulement être annulés lorsque la cause de l'interdiction existait alors notoirement; — Considérant qu'il est certain que la cause de l'interdiction existait à Tépoque où Deteuaay a re* connu Ambroisine pour sa fille, mais que cette reconnaissance est Justifiée par ses relations avec la mère de Tenfant , ainsi que nar toutes lee circonstances de la cause, et qu'il a fait alors un acte raisonnable qm doit être maintenu ; — Considérant que, cette reconnaissance étant déclarée valable , la célébration de mariage des époux Delaunay a légitiné leur fille, qui est dès lors héritière de son père; d'où suit que les épooi Siilas Lenormand ne peuvent être admis à faire prononcer la nullité du contrat de mariage des époux Delaunay ; —Par ces motifs, coairme le jugement dont est appel ; etc.
Du S9 janv. 1843.-C. deCaeff,aid. solea.-M. Roger do laCbeuqiaia, pr.
MARIAGE.- Châp. 3, Swcf. f