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tirmtr ane leHs doMiiiia ^-HHC KtnlorlMtioii éo etmséll de fA« ■lUe ; or es serall «lier conlre le v(bq de l'art. 1 87, qui do vent pas que TacUeii en nnlllté d'un mariage paisse être formée, du TWant des époax, par les eoUatéranx. Nous croyons que M. DnfasIoB donne à la disposUion de l'art. t87 ane portée qu'elle n'a pas. Leléglslafenr ne vent pas qne des eoUatéranx puissent, de lenr ehef, et à raison d'nn Intérêt qui n'est pas encore né, demander da Ylfant de leor parent la nullité de son mariage; mais entre une tant dwMmde et celle dont il s'agit iel. Il n'y a rien de commun. La larteur est chargé de veUIer sur la personne de l'interdit, de le protéffereontrelésconséqnenees déplorables que pourraient avoir dfls actes Insensée; dès lors. Il doit avoir le droit de demander la anllité dn mariage qui serait intenrenn sous le coup de finterdlctioii; et cette demande est trop grave pour que le conseil de funlDe ne seit pas appelé à en apprécier la convenance. On peut, dn reste, argumenter à cet égard de l'art. 175 qui ne permet pas an tnteor de former opposition au mariage sans l'autorisation du eonaeU de bmlUe.— Y.en ce sens MM. Merlin, quest., v«Hariage, § ts; Vaaellle, t. 1, n« 2M; Demolombe, t. 3, n« 129.
91 #. Leshéritiers ne peuvent, après le décès de leuranteur, demander la nullité de son mariage, en prétendant qu'au moment ek il l'a contracté 11 avait totalement perdu rintelligence, la mé-
(1) ff^lw ; ~ (Demoiselle Jolliet C. hériC. Martin. ) —François MartÎB, ordeané diacre en 1791, fat obligé, sous la révolation, de se Cicher qaelqaes temps. Ea 181 S ses facultés s'aflaibiirent, et ses parents proToquèreat son interdietion. «- 10 dée. 1816 , jugement du tribunal de Paris qui ordonne son interrogatoire. — sa fév. ISie, il épouse la demoiselle Jollîot; dans lenr contrat de mariage, les époux stipulent aaa donation générale, mutuelle et irrévocable au oroflt dn survifant. — Le 80 jniil. 1818, l'interdiction est prononcée; le 9 décembre Martin décède, et sa femme réclame l'exécnlion de la donalioA universelle portée dans soa coatrat de mariage, mais les héritiers collatéraux demandent la nillité dn mariage et dn contrat qui Ta précédé, se fondant sur la démence de Martin et sur son engagement aans les ordres sacres. — 11 juill. 1817, jugement dn tribunal de la Seine, et 18 mai 1818, arrêt de la cour de Paris qui admettent la fin de non-recevoir de la demoî* selle Jolliot (V. Culte, n» 115-&<»).— Pounroi pour violation des art. 184 lié, 147, lei, lea et tes c. ci?., en ce que la cour de Paris a admis des eollatéranx à attaquer le mariage hors des cas déterminés par ces articles. — Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.)
La 0001 ; — Vu l'art. 184 c. civ.; — Attendu que, dans l'état actial de la législation, les collatéraox ne sont recevables à attaquer les ■MTÎages que lorsqu ils y sont fomellement autorisés par la loi; que ce principe est établi par la combinaison de l'art. 184 ayec les art. %^, 144, 147. lei, les, 185, 191 et 148 c. civ.; qu'aucune loi n'a conféré aux héritiers coUatéiaax, dais les cas qui ont donné lieu à la de- Bunde en nullité do mariage dont il s'agit, le droit de former cette deauade; que, sens es rapport, en supposant que les nullités qui ont été la base de l'action enasent été fondées, il aurait encore été nécessaire ane la loi eét attribué aux héritiers collatéraux du sieur Martin le droit os les proposer; que, par coaséquent, la cour royale de Paris, en déclarant ces héritiers collatéraux recerables à attaquer ledit mariage sur le fondement des nullités dent ils se préralaient, a violé l'art. 184 c. civ. et commis un excès de pouvoir, en créant, aa profit des collatéraux, ua droit qu'aaeaae loi ne leur conférait : — Casse.
Da 9 jaav. 1881.-^. C, sect. eiv.-MM. Brisson, pr.-Yergés, rap.- Jourde, av. gén., c. conf.-Tesseyre et Scribe, av.
{%) Stfiet ; — ( Devillers, veave Foacauld C. bérit. Foucaold.^ — La sieur Feocauld , prêtre , atteint d'aliénation mentale, fut interdit le 10 mai 1778, et le 18 juin de la même an née, un curateur lui fut donné par procès-verbal d'avis de parents homologué deux jours après Le 4 déc 1777, l'interdit fut transféré dans la maison desGordeliers de Notre- Dame de Lagarde, en Beauvoisis. — En 1780, l'ouverture des successions de ses père et mère , donna lien à une instance en partage entre l'interdit ( rspréseaté par soa curateur) et ses cohéritiers. Un rapport d'aparté fut ordonné; mais, après la coafection et le dépét de ce rapport, ea 1788, l'instance resta saspeadue. — En 1790, l'abbé Foucauld soitit da canvent des Gordeliers, et donna à un bénédictin qui avait été dèleaa an mémo couvent, et qui en était sorti comme lui , une procnratioa,ea varia de laquelle il fat interjeté appel, au nom du mandant, delà saatence d'iaterdiction. Le 85 novembre suivant, l'abbé révoqua sa pneaimtioo et se désista da son appel. -> Assignation lui fut donnée muaile par son cnraleur en homologation de ce désistement, et, le ta déc. 1781 , la sentence d'interdiction fut confirmée. — Un an envima après le désisteaieBl dont il s'agit , et quinze jours avant le jugement, portant homoUgation de ce dét^islement, le sieur Foucauld, alors ^è de saixaato-quatra ans, et ne dissimulant ni son flge, ni sa qualité da pcitia, èfoaia la damauaUa DeviUars, Agée de dix-sepi aas. Celle-ci
ffloire et Ta paro1e,s( son intet'dtction nVait été ni pronouci^ ni mémo provoqnéede son vivant; alors sartoat qaelesdits héritiers, bien qu'avertis par les publications, n'avalent formé aucune opposition au mariage CToulouse, 26 mars 1824, aff. Caubère, V. n« 447); d'où Ton peut conclure, par argument à contrario, que, si l'interdiction avait été prononcée ou du moins provoquée du vivant de Tépoux, la demande des héritiers aurait été accueil* Ile. Hais il a été jugé, en sens contraire, que les collatéraux ne sont recevables à attaquer les mariages de leurs parents qu'autanf qu'ils y sont autorisés par la loi, et que, dès lors, ils ne sont pas recevables à les attaquer pour cause de démence (Cass 9 Janv. 1821) (I). M. Duranton, t. 3, n»* 33 et 34, adopte cette dernière décision; mais elle est combattue par HH. Vazeiile. t. l, n« 239, et Demolombe, t. 3, n» 129, qui se prononcent dans le sens qui parait ressortir de l'arrêt de Toulouse.
91 1. Jugé que des héritiers collatéraux ont pu être déclarée recevables à proposer, contre un mariage diâsous avant le code civil, par la mort de l'un dei époux, uno nullité résultant de l'état d'interdiction ob se trouvait ce dernier pour cause d'aliénation mentale, à l'époque du mariage dont il s'agit (Req. 28 déc. 1831) (2). — 11 a été Jugé, au contraire, !• que des collatéraux, héritiers d'un interdit^ n'ont pas qualité pour opposer, même
se constitua en dot 14,800 0.; ane communauté fut stipulée entre las époux qui se firent mulueilemtnt, en cas de prédécès, une donation do tous leurs biens. — Il parait que, peu de temps après le mariage , la sieur Foucauld fut conduit à Piris par son frère, et placé dans une maison de santé, où il resta plusieurs années. —Le 20 avril 1795, un conseil de famille, réoni à Paris, nomma ua nouveau curateur à l'interdit. — Ce fut avec ce curateur que, par ua Jugement da tribunal de famille, du 83 déc. 1784, fut terminée l'instance en partage, restée indécise dopais 1784. ^ Les lots turent tirés au sort. — il sept. 1808, l'abbé Fou* cauld décéda dans la maiion de son frère. — 28 fév. tSOS, sasuccessioa fut partagée par moitié entre son frère et ses neveux. ^5 octobre enlevant, le frère aliéna le domaine du Vivier, compris dans son lot. — > 18 fév. 1813, l'acquéreur le revendit au sieur Constol, qui fit transcrire et purger les hypothèques légales. L'immeuble n'était grevé d'aucune ioscriplioa. — Il parait que la dame Foucauld ignorait entièrement le sort de son mari ; ce ne fut que le 18 mai t82S, vingt-trois ans après le décès de celui-ci, qu'elle prit inscription pour sa dot et fit faire ane saisie entre les mains du fermier du domaine du Vivier.— Les 87 fév. et fer mars 1828, le sieur Constol assigne la dame Foucauld en nullité de sa saisie et de son inscription; il assigne en garantie le vendeur qui lui a transmis le domaine du Vivier. — La veuve Foucauld conclut incidemment à la nullité des actes de partage et de vente poiteriears au décès de son mari ; à être déclarée seule propriétaire de la succession, et au désistement des biens, avec restitution de jouissances. — Alors l'allaire se développe aur une plus grande échelle ; on conteste la validité du nuL* nage et du contrat de mariage de la dame Foucauld, et on lui oppose, k Té^rd du domaine du Vivier, la prescription décennale. — 28 mars 1828, jugement qui déclare la prescription acquise au tiers acquéreur, et les biens purgés de toute hypothèque; et, sans s'occuper des questiens relatives & la validité du mariage, considérant l'interdiction comme Justifiée , annule, par ce motif, la donation mutuelle stipulée au contrat de mariage.
Appel par la dame Foucauld, et le 10 juill. 1829, arrêt de la cour de Paris, ainsi conçu : — a En ce qui touche l'appel au fond à l'égard des héritiers de Claude Foucauld : — Considérant qu'il est justifié que Claude Foucauld a été interdit nar sentence du bailli de Dnnois, du 19 mai 1772, confirmée sur appel par jugement du tribunal de Chartres , du 22 déc. 1791; que sa personne et ses biens n'ont pas cessé d'être sous la curatelle de Fournier, nommé le 13 juin 1772, et de René Foucault, qui l'a remplacé en vertu de délibération du conseil de famille, du 88 avr. 1795;— Qu'en cet état, à l'époque de 1791, Claude Foucauld était légalement incapable de disposer, notamment & titre gratuit, soit de partie, soit de l'universalité de ses biens présents et à venir; que, depuis son décès, aucune action n'est ouverte contre les jugements d'interdiction dont l effet est consommé quant à la personne , et, par une conséquence nécessaire, quant à la non-disponinililé de ses biens; — Que l'interdiction ayant aussi pour objet la conservation des patrimoines, les héritiers collatéraux ont titre et qualité pour intenter, oe leur chef, faction en nullité des actes qui ont dépouillé l'interdit ; — A l'éaard da Lenicolais des Bridelières, tiers délenteur: — Considérant (|ue l'appelante étant jugée sans litre valable , la question de prescription , quant à la demande en revendication comme oooataire. devient sans intérêt; que la transcription du contrat de vente faite à Gonstol par les héritiers Foucauld, en 1812, sans inscription au nom de l'appelante, a pnraè l'immeuble de toute hypothèque ; — Met l'appellatioa et ce dont est ap^ pel au néaat; émeadaat, dédaie auUe la donatioa coateaus aa coatial
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après son décès, la nullité da mariais de oeliii-€i, comme contracté depuis l'interdiction (Caen, S9 Janvier 1843^ aff. Silas- Lenormand^ V. n» 807); — 2* Que l'art. 184 o. nap., qui admet tous ceux qui y ont intérêt à attaquer le mariage, est essentiellement restrictif et limitatif, et s'oppose, par suite, à ce que des collatéraux soient admis à demander la nullitédu mariage de leur parent, après le décès de celui-ci, et en dehors des cas prévus par cet article, et, par exemple, en ce que son mariage aurait été contracté en état d'interdiction (Caen, 29 ]anv. 1845, aff. Silas Lenormand, V. n* 207; et sur pourvoi, Req. 12 nov. 1 844, D. P. 45. 1 . 98] ;— 3* Qu'il en est surtout ainsi dans le cas où la demande ennullité du mariage est fondée sur les mêmes causes que celles qui avaient motivé l'opposition au mariage, iormée par les mêmes, et rejetée par Jugement passé en force de chose Jugée (même arrêt du 12 nov. 1844).
919. Quant au prodigue, il est évident qu'il peut contracter mariage, même sans l'assistance du conseil qui lui a été donné; M. Emmery s'en est exprimé en ces termes dans l'exposé des motifs du titre de l'interdiction : « Ceux auxquels on donne un conseil ne sont pas incapables des actes de la vie civile ; ils ne peuvent s'obliger, en contractant dans les cas prévus, sans l'assistance de leur conseil, mais en général ils sont habiles à contracter, ils peuvent se marier, etc., ce que ne peuvent pas les interdits pour cause d'imbécillité, de démence ou de fureur. » D'ailleurs, l'art. 313, qui spéciûe lescas où leconseil est nécessaire, ne parle nullement du mariage; tel est l'avis de MM. Delvincourt, t. l, note 1 de la page 58; Duranton, t. 2, n» 35; Vazeille, Traité du mariage, p. 92; Demoiombe, t. l, n*2l ; Allemand, t. 1, n» 193. — Jugé en ce sens que celui qui est pourvu d'un conseil Judiciaire est capable de contracter mariage sans l'assistance de ce conseil (Caen, 1 9 mars 1 839, aff.Vasselin,V. n« 265-6«).— Hais ee prodigue a-t-il besoin de l'assistance d'un conseil judiciaire pour stipuler ses conventions matrimoniales? C'est ce qui sera examiné v« Interdiction.
918. Sous l'empire de notre ancienne Jurisprudence, les sourds et muets, même de naissance, étaient admis à contracter mariage, lorsqu'ils pouvaient exprimer leur consentement par signes (V. Pothler, Contr. de maf ., n» 95; Merlin, Rép., v* Sourdsmuets).— 11 en doit être encore de même, aiyourd'hui surtout que les méthodes d'éducation applicables aux sourds-muets ont fait tant de progrès. — L'art. 3 du projet présenté par la section de législation contenait la disposition suivante : «Sont incapables de
da 7 déc. 1791 ;-— Déboute la partie de Berville de ses demande, taot contre les héritiers Foocauld que contre Lenicolaisdes Brideliéres^ etc. n
Pourvoi par la Teave Foucauld :\^ ; — 3« Défaut de quaKtè
des héritiers, pour demander la nullité do mariage de leur auteur et des cooTentions civiles qui l'avaient précédé ;-»3« Violation de la loi 57, ff. De ritià nttpUarvm; des deux décrétâtes , eùm inter virum et muliê* rtm^ et êw tenon Uttêrarum^ et de l'art. 202 c. civ. Toutes ces lois^ ainsi que la jurisprudence ancienne et nouvelle, et l'assentiment unanime des auteurs , proclament que bi bonne foi des époux met leur mariage à l'abri des nullités dont il peut être entaché ; et la bonne foi qui suffit pour le mariage, suffit aussi pour valider les conventions matrimoniales. Or^ la bonne foi de la demanderesse n'a pas été contestée ; elle ne saurait donc éire privée des avantages attachés à sa qualité de femme légitime , et promis par son contrat de mariage;— 4® Les personnes furieuses, insensées ou en démence^ peuvent contracter mariage, pourvu qu'elles aient des intervalles lucides (Denisart, v<» Mariage, n* 18; de Serres, p. 58). Les époux seuls peuvent se plaindre du défaut de consentement (c. civ., art. 180); dans l'espèce, le mariage ayant été déclaré valable, comment a-t-on pu annuler une donation faite par le contrat de mariage ? Les conventions matrimoniales sont toi^ours irrévocables, et l'arrêt a violé l'art. 955 delà coutume de Paris, les art. 3 et 17 de l'ordon. de 1731. Le contrat de mariage et l'acte de mariage sont indivisibles ndativement à la capacité des parties, surtout dans l'espèce oh l'interdiction n'était pas même prouTée, et il en est de l'interdit aamoins comme du mineur qui peut disposer par contrat de mariage. —Arrêt.
La coua ; — Sur le deuxième moyen relatif à k fin de non-recevoir opposée aux conclusions des héritiers collatéraux, en nullité du mariage et des conventions civiles qui l'avaient précédé:— Attendu qu'il s'agit, dans la cause, de statuer sur les prétentions réciproques des parties k la succession du sieur Foocauld ; que le droit & une succession ne peut pas être subordonné à l'époque où il a pu convenir a une des parties d'intenter l'action ; que, dès lors, c'est la loi du décès qui doit servir de règle, et le décès du sieur Foacaïaà, étant antArieur au code civil, l'art. 184
se marier les sourds-mnete de naissance, à moins qu'il ne soft constaté qu'ils sont capables de manifester leur volonté.» Nous croyons utile et Intéressant de rappeler ici la discussion qui eut lieu pour le cas qui nous occupe : on y découvrira la pensée tout entière du législateur. — Le premier consul demande pourquoi le mariage serait interdit au sourdrmuet? M. Real répond qu'il est admis à se marier lorsqu'il est capable de donner on consentement. M. Defermon fait observer que la section exolut, par une dispositiongénérale, le sourd-muet de naissance el ne l'admet que par exception, quoique tous les sourds-muets sachent exprimer leur volonté. Le premier consul dit que, le mariage étant un ccmtrat, et tout contrat se formant par le consentement, on conçoit que celui qui ne peut exprimer son consentement ne peut pas se marier ; mais le sourd-muet de naissance, en voyant son père et sa mère, a connu la société du mariage; il est toujours capable de manifester la volonté de vivre comme eux ; et alors, pourquoi aggraver son malheur en i^outant des privations à celles que lui a Imposées la nature? — Le consul Cambacérès dit que, puisque l'article n'a pour objet que d'expliquer que les sourds-muetsne peuvent se marier que lorsqu'ils peuvent consentir, sa disposition se confond avec celle de l'art, a ; on peut doncse borner à ce dernier. — H. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely) dit que l'article est devenu encore plus inuliledepuis qu'on a découvert l'art de Caire expiiquerles sourds-muets. — Le premierconsul demandepourquoi la privation de l'oule et de la parole serait un empêchement doi mariage, plutôt que d'autres infirmités qui peuvent également y avoir rapport, — M. Real répond que la section a suivi la déclar ration de 1 73e, qui parledes sourds muets de naissance.— M. Bigot Préameneu dit que l'article est inutile s'il n'explique le mode suivant lequel le sourd-muet pourra domier son consentement. — M. Réai répond que la disposltionqui réglera ce mode pourra être placée parmi les dispositions qui déterminent la forme de la célébration des mariages. — M. Portalis dit que la rédaction de l'article doit être renversée; qu'au lieu d'établir en principe général que les sourds-muets ne pourront pas se marier, et de ne leurendonnerlacapacitéquepar voie d'exception, il conviendrait, au contraire, de poserla règle générale que les sourds-muets sont capables de se marier^ et de convertir ensuite en exception les incapacités particulières oii ils peuvent se trouver. — Après quelques autres observations, le consul Cambacérès propose de supprimer l'article; les dispositionsqu'ilconlientne sont que des conséquences naturelles de la règle générale qui exige pour le
du code est sans application à la cause; la fin de non-tecevoir doit doue être jugée d'après les principes antérieurs au code civil*;— Attendu que, si plusieurs arrêts ont déclaré les collatéraux non reoevables à proposer des nullités contre des mariages dissous par la mort de l'un des conjoints, plusieurs arrêts ont déclaré recevables les demandes et exceptions des héritiers collatéraux, distinguant sur ce point les nullités relatives qui sont uniquement établies en faveur de certaines personnes, et les nullités d'ordre public qui peuvent être proposées par toutes les parties, d'oft il suit que, dans l'espèce, les collatéraux ont pu, sans violer aucune loi. n'être pas déclarés non recevables ;
Sur le troisième moyen, résultant de la bonne foi de la demanderesse : —Attendu que le mariage a été maintenu par l'arrêt atuqué; le moyea porte à (aux; ^ Sur le quatrième moyen, fondé sur ce qu'il ne peut pas êtn permis d'annuler un contrat de mariage pour cause d'interdiction ou de démence, lorsque le mariage est maintenu, quoique attaqué par les mêmes motifs : —Attendu que, le fait de l'interdiction, prouvédevantlacour royale, teau pour oonsUntparrarrétatUqué, ne peut pas être révoqué en doute devant la cour de cassation ; que l'interdiction est une preuve légale de la démence, et que la nullité des dispositions faites par l'interdit est une consêquenco de la preuve légale du défaut de consentement;— Attendu que le mariage et le contrat qui en règle les conventions poieoMot civiles , ne sont pas et ne doivent pas être rigoureusement soumis aux mêmes règles: en effet, le mariage tient essentiellement à l'ordre public et an droit pu* blic, tandis que les conventions civiles ne peuvent être régies que par le droit civil; et souvent des mariages oot été privés des efleU civils, sans être annulés;— Attendu qu'il n'existe aucune loi «ui ait tellement lié le contrat de mariage el le mariage, qu'il soit légalement impossible de maintenir le mariage, sans maintenir aussi les conventions cirilefi ; —Ainsi, en annulant, dans l'intérêt des héritiers, les dispositions faitae par un interdit, quoique faites dans un contrat de mariage, l'arrêt, loin de méconnaître les règles du droit civil, en a, an contraire, fait une juste application ; — RejeUe, etc.
Du as déc. laai.-G. G.,ch. req.-Mf.Zaiigiaeomi, pr.-Mestadlor, r.
irARIAGE«~CBAP. 3, SiCT. 4
fit
marftge on consentement Talable.— {.'article eat retranché; Usera remplacé par une disposition sur la manière dont les sourdsmuets de naissance exprimeront leur consentement : cette disposition sera placée au cliapilre relatif à la célébraliondes mariages (V. M. Locré, Léglslat. civ. etc.^t. i^p. 319 etsuiv.^ vfi 12).— On ne trou^e> au titre du mariage^ aucune disposition concernant It manière dont les sourd-muets doivent exprimer leur consentement; 11 s'ensuit que c'est à l'officier de l'état ciyll à apprécier, dans chaque cas, la valeur des signes par lesquels le sourd-muet exprime son consentement^ et que, si une contestation s'élève ullérfearement sur la validité d'un tel mariage, c'est aux tribunaux I Juger, dans leur sagesse, d'après les faits attestés, s'il y a eu M s'il n'y a pas eu consentement (V. conf. MM. Locré, Esp. du eode civ., t. 2, p. 41 ; Demolombe, t. s, n» 24 ; Allemand, t. 1, n*200).«-Ilaété décidé, conformément à ce qui précède, qu'une personne privée de l'usage de la parole n'est pas pour cela incapable de contracter un mariage valable (Toulouse, 26 mars 1824, aff. Caubère, n* 447).— M. Demolombe [loc. cit.) fait à cet égard une observation fort Juste. « L'intelligence et la volontéy dit-il, telles sont les deux conditions que l'officier de l'état civil doit surtout vérifier dans ce cas. Il importe, en effet, de s'assurer i^ que le sourd-muet comprend le caractère et les efl'ets de l'engagement qu'il va contracter; 2* qu'il veut effectivement le contracter.» — V. dans le même sens MM. Yazeille, t. 1, p. 95; Allemand, t. 1^
914. SI le sourd-muet, étant Illettré, ne peut exprimer son consentement par une déclaration écrite, ce qui vaut le mieux, et que l'officier de l'état civil ne trouve pas dans ses signes une manifestation assez claire de son consentement, il doit se refuser à la célébration; alors le tribunal est naturellement saisi de la question, et sa décision ne permet plus aucune contestation ultérieure. — y. Conf. M. Demolombe^ t6td.
Skct. 3. «— De ^existence d'un premier manage.
9 fl Ift. La multiplicité des maris et des femmes peut être autorisée dans certains climats ; elle n'est légitime sous aucun ; elle entraîne néeessairèment la servitude d'un 3exe et le despotisme de l'autre ; elle répugne encore à l'essence même du mariage , c'est-à-dire à feesence d'un contrat par lequel deux époux se donnent tout, le corps et le cœur (Exposé des motifs, v. suprà, p. 150, n« 15); aussi l'art. 147 c. nap. porte-t-il qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. — La bigamie est même rangée en France, et dans presque tous les £tats de l'Europe, au nombre des crimes qui portent la plus grave atteinte à l'ordre social; l'art. 340 c. pén. punit celui qui ifen est rendu coupable de la peine des travaux forcés à temps. —V. Bigamie.
9 1 tt. La prohibition portée par l'art, fl 47 fhippe même les Français sectateurs d'un culte qui admet la polygamie ; elle résulte en effet de la loi civile et non de la loi religieuse. — Un Français déjà marié ne pourrait pas non plus, à moins qu'il n'eût perdu sa qualité, contracter un second mariage, dans un pays oii ta polygamie est permise, avant la dissolution du premier; les lois qui régissent sa capacité le suivent partout.
9 i 9 . Il a été Jugé qu'une étrangère divorcée, conformément max lois de son pays, ne peut pas, > uolque ces mêmes lois lui permettent de contracter un nouveau mariage, se remarier en France avec un Français (Paris, 50 août 1844, aff. Bryan,y. Lois,n'' 395). D'après le principe consacré par cet arrêt, les étrangers ne doivent invoquer leur statut personnel qu'autant qu'il ne porte au- Giuie atteinte à notre ordre social ; or, nous ne reconnaissons pins, depuis la loi du 8 mai 1816, d'époux divorcé. Pour être conséquent, on devrait donc déclarer que celui qui, dans cette position, voudrait contracte^; une nouvelle union, serait un bigame selon la loi française ; autrement, il faudrait admettre que les musulmans peuvent, dans notre patrie comme chez eux, avoir leur sérail. — Toutefois, cette conséquence et le principe consacré par la cour d'appel nous semblent très-suscepUbles d'être contestés. — V. au surplus v« Lois, loc, dt.
919. Alors même que le premier mariage est dissous, la loi ne permet pas à la femme do contracter immédiatement un second mariage; elle exige qu'il se soit écoulé un délai suffisant
pour qu'il soit certain qa'dia ne peut plus donner le Jour à un enfant conçu pendant la dorée dn premier mariage. — V. infrà, chap. iO.
Smt. 4. ^ Dé hparenti eu de fàUianoe*
919. La parenté est un lien qui unit deux personnes parées rapports dérivant de la nature ou de la loi. On en distingue de trois sortes : !• La parenté purement naturelle, qui unit les en» fants naturels et leurs descendants à leurs père et mère et aux parents de ceux-ci. (Les mots parenis de ceva>^ semblent contrarier la maxime que les enfants naturels n'ont point de famille, mais cette maxime ne s'applique qu'aax rapports civils, ainsi que le fait remarquer M. Touiller, t. fl, n* 531. Les rapports qui résultent des liens du sang sont les mêmes pour les enfants na» turels que pour les enfants légitimes, car, suivant la loi s, ïï.. De regûl. jur,, jura eangmnie nuUo jure dviU dninU possunt); — 2» La parenté naturelle et civile tout à la fois, appelée aussi, par cette raison, parenté mixte; elle existe entre les enfants légitimes, leurs père et mère et tons les parents de ces derniers. Dans ces deux cas, la parenté s'appelle aussi consanguinité; — 5* Enfln la parenté purement civile, qui, ouvrage de la lof seulOy résulte de l'adoption; elle a lieu entre l'adoptant, l'adopté et les descendants de celulH^l, ainsi qu'entre les enfants légitimes ou adoptifs de l'adoptant. Mais il n'existe aucun lien entre l'adopté et les parents ascendants et collatéraux de l'adoptant.
990. La parenté purement naturelle est elle-même détruis sortes : on distingue la parenté naturelle simple, qui dérivo du commerce de deux personnes non mariées, mais qui n'eussent été empêchées de se marier ni par le mariage antérieur de toutes deux ou de l'une d'elles, ni par les liens de la parenté; la parenté adultérine, qui dérive du commerce de deux personnes, dont l'une au moins était engagée dans les liens d'un mariage antérieur, et enfln la parenté incestueuse, qui résulte du commerce de deux personnes parentes ou alliées et incapables, pour cette raison, de contracter ensemble un mariage légitime.
99 1 . La proximité de parenté s'établit par le nombre des gé» nérations; chaque génération s'appelle un degré (art. 735). — La suite des degrés forme la ligne. On appelle ligne directe la suite des degrésentre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres , mais qui descendent d'un auteur corn» mun. On distingue la ligne directe en ligne directe descendante et ligne directe ascendante; la première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lut ; la deuxième est celle qui lie une per* sonne avec ceux dentelle descend (art. 736). — En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi , le fllsest, à l'égard du père, au premier degré ; le petil-flls, au second, et réciproquement du père et de l'aïetil à l'égard des fils et petits-flls (art. 737). — En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci Jusqu'à l'autre parent. Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins-germains, au quatrième, et ainsi de suite (art. 738).
999. L'alliance ou l'affinité est le lien qui unit l'un des époux aux parents de l'autre époux : Necessitudo inter unum è canjugibus €1 alterius conjugis cognatos.
999. Nous ne rappellerons pas toutes les prohibitions de mariage qui existaient autrefois pour cause de parenté ou d'ai* liance ; elles étaient fort étendues, et la discipline ecclésiastique avait, selon les diverses époques, beaucoup varié sur ce point.
994. Dans tous les temps le mariage a été prohibé entre les enfants et les auteurs de leurs Jours. « 11 serait souvent inconciliable, disait avec raison M. Portails, dans sou exposé des motifs, avec les lois physiques de la nature; il le serait toij^ours avec les lois de la pudeur; il changerait les rapports essentielsquidoivenf exister entre les pères, les mères et leurs enfants; 11 répugnerait à leur situation respective; ils bouleverserait entre eux tous les droits et tous les devoirs; 11 ferait horreur. » Aussi l'art. t6t porte-t-il ; « En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne. » Il résulte de ià que l'affinité, même nalttrelle, est un empêchement dans toute la ligne : ainsi^dene plus
IIARIAGB.— Chap. 3, SfiCT. 4.
épouser ni la veave de mon pëfSDatoreli nt la teiiTe dv père de cetni-cl, comoiei vicé venây omb père natarel ne peol éponser ùi ma veave ni la veuve de mon fils.
9tft. La prohlbilton n'est pas limitée à la ligne directe; elle s'étend à la ligne* collatérale, du moins aux degrés les plus Eapkprocbéa dans cette ligne. Et d'abord elle frappe les frères et sœurs y beaux-frères et belies-sœurs. L'horreur de rinceste du frère avee la sœur, et des alliés au même degrés disait M. Portails dans son exposé des motifs^ dérive du principe de l'honnêteté publique. La famille est le sanctuaire des mœurs; c'est là oh l'on doit éviter avec tant de soin tout ce qui peut les corrompre; le mariage n'est sans doute pas une oorruption ; mais l'espérance du mariage entre des êtres qui vivent sous le même toit, et qui sont dé]à invités par tant de motifs à se rapprocher, à s'unir, pourrait aHumer des désirs criminels, et entraîner des désordres qui souilleraient la maison paternelle, en banniraient l'innocence, et poursuivraient ainsi la vertu Jusque dans son dernier asile. —L'art. I6S porte, en conséquence, «qu'en ligne collatérale le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés an mtoe degré.»— Peu importe, du reste, que les frères et sœurs soient germains, consanguins ou utérins; l'empêchement est également absolu dans ces divers cas.
994I. Relativement aux beaux-frères et belles-sœurs, le législateur de 1793 avait pensé autrement. La minorité de la section avait même adopté ce dernier état de législation. M. Emmery le soutenait à la séance du conseil d'État du 26 fruct. an 9. Il n'y a ancune raison, disait-il, de défendre aux beaux-frères et aux bellee-sœurs de s'épouser ; et même l'intérêt des enfants demande qu'on autorise ces unions : ils retrouvent dans le frère ou dans
(1) 29 avril 185t.— Girculaîre pour l'exécntien de la loi du 16 avril 18S2 sur les dispeoses de mariage entre beaoï-frëres et beUe^-sœure , encles et nièces.
M. le garde des seeaax, en donnant à MM. les procureurs génèraox ses instnictions snr la manière dont la loi de 18S2 doYait être entendue, a mis en lumière l'esprit dans lequel cette loi avait été décrétée; sous ce rapport, le document administratif que nous donnons ci-après, mérite une sérieuse attention. -— Mais, de plus, M. le ministre indique ce que la loi n'a paseUe-méme indiqué : nous voulons parier des formalités purement matérielles qui doivent être remplies pour obtenir la diapeese royale; sous cet autre rapport, Tutilité de sa circulaire est incontestable, car elle comble en quelque sorte une lacune : la publier était donc un besoin. Voici sa teneur :
tt M. le procureur géDéral,la loi du 16 de ce mois^modifiaM l'art. 16i e. CIT., autorise le roi à lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l'art 162 de ce même code aux mariages entre beaux-frères et belle»-fi«urs, et par l'art. 165, aux mariages entre l'onde et la nièce, la tante et le neveu. Déjà un décret intervenu le 7 mai 1808, sur une délibération du conseil d'État, avait établi la nécessité de semblables dispenses pour le mariage du grand-oncle avee sa petite-nièce. — Vous êtes appelé à me donner votre aris motivé «or les faits exposés, ainsi fDo sur les causes alléguées à l'appui des demandes de dispenses. Je vous rappelle à cet égard les dispositions de l'art. 2 de l'arrêté du 20 prair. an 11, et je saisis cette occasion pour vous faire connaître dans quel esprit je désire que vous dirigiei à l'avenir les informations destinées à m'éclairer sur les décisiens à prendre en pareille matière.— La loi exige
que toute dispense soit jusiiiée par des causes graves. Mon intention, conforme au vœu manifesté par les chambres, est de suivre à la rigueur cette prescription de la loi. Il ne faut point oublier qu'entre beaux-frères et belie»-stturs, comme entre oncles et nièces, la prohibition du mariage est la règle et lee dispenses l'exception. Elles ont donc besoin d'être motivées par des circonétances toutes particulières, que vous prendrez soin de vérifier. Sans la sévérité que je vous recommande d'apporter dans l'examen des demandes de dispenses,etdans la vérification des faits exposés à l'appui de ces demandes, la prohibition dont le législateur a maintenu le principe ne serait plus qu un jeu; l'exception preadrait la pbice de la r^le, et le système de la loi serait renversé.
» J'appelle aussi votre attention sur la nature des causes qui peuvent motiver les dispenses. Trop souvent jusqu'à ce jour on a cru pouvoir invoquer comme un titre l'existence antérieure d'un commerce scandileux. La faveur accordée à de pareils motifs serait un encouragement donné à la corruption des mœurs. Il importe, au contraire, de maintenir dans l'exécution de la loi dont il s'agit une sévérité de principes qui, laissant au scandale sa Ûétris>ure, conserve à la morale publique tous ses droite, et au bon ordre des fainilles toutes ses garanties. — Les circonstances qui méritent d'être prises en considération sont surtout celles qui doivent rendre les > mariages profitables aux familles. Sans pouvoir embrasser d'avaaco les fiiotifs diver» dont l'appréciation déterminera ma décision, je crois deTair voas en signaler qoàlqiiM-Bas qui vous serviront d'exem-
la sœur de leur père ou de leur mère raiTectlon et les soins do ces derniers. Quant à ce qu'on à dit de la nécessité de prévenir les efllBts de fk'équentations trop faciles, si l'on adoptait cette con» sidératlon , Il faudrait aller jusqu'à interdire le mariage entra cousin et cousine. M. Troncbet dit que la prohibition de oea mariages était réclamée par les mœurs; que cependant il ne l'ftdoplalt qu'autant qu'elle pourrait être levée par des dispenses) que, dans le cas contraire, il préférait qu'on permit Indistincte ment le mariage (V. M. Locré, Espr. c. civ., t. 2 , p. 1 1.5 ; Légis. civ., etc., t. 4, p. 351 etsuiv.). Ainsi qu'on l'a vupar l'art. 162, c'est le système de la minorité de la section qui a prévalu au conseil d'État. Mais depuis le code Napoléon est intervenue une loi qui autorise le gouvernement à lever par des dispenses l'enH pécbement existant entre beaux-frères et belles-sœurs.
9t 9. En ligne collatérale, « te mariage, porte l'art. 163, est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, n L'oncle, en effet, tient souvent la place du père, et dès lors il doit en remplir les devoirs. La tante n'est pas toujours étrangère aux soins de la maternité. Les devoirs de l'oncle et les soins de ta tante ne pourraient presque Jamais s'accorder avec les procédés moins sérieux qui précèdent le mariage et qui le préparent (Ex* posé des motifs, V. suprày p. 150, n* 15).
9 1 8. Les règles a suivre pour l'octroi ou le refus des dis* penses ontété développées dan$unecirculairedu29avr.i832(i)9 adressée par le ministre de la justice aux procureurs-généraux.
99B. Lorsque deux personnes, dit Potbier, Traité du con* trat de mariage, n^* 162 et suiv., ont commis ensemble une for» nication, il naît de cette union illicite une espèce d'affinité ^trs l'une de ces personnes et les parents de l'autre; elle est fondée
pies. Il faut placer eu première ligne l'intérêt des enfants, qui retroo» veraient dans un oncle la protection d'un père, dans une tante les soins d'une mère. Il conrient aussi de faciliter le mariage qui aurait pour ré* suUat de conserver un établissement ou une exploitation dont la ruine blesserait des intérêts importants à ménager. — Enfin l'union qui devrait procurer à l'un des époux un état on des moyens d'existence, celle qui tendrait à prévenir ou à terminer un procès, à empêcher un partage nuisible, à faciliter des arrangements de famille, se présenterait avec des motifs de nature à lui concilier l'approbation de l'autorité.
» Il y a lieu de maintenir l'anrien usage , de n'accorder jamais de dispense d'flge aux hommes avant dix-sept ans accomplis, ni aux femmes avant quatorxe ana, à moins de circonstances tout à fait extraordinaires, et d'éviter autant que possible, sous ce rapport, les unions disproportionnées. — Toutes les règles que je viens de voue tracer intéressant les bonnes mœurs et l'ordre public, sont également appUeables aux étrangers qui voudraient se marier en France. — Nos substituts voudront bien , dans tous les cas, ne rien négliger pour déeeuvrir quels sont eu réalité les motifs déterminants du mariage, si l'influence du futur (quand c'est un oncle, par exemple), ou si l'autorité de la famille ne porterait pas une atteinte fâcheuse à la liberté des consentements. Ils obereheront aussi à pressentir l'impression que devra produire sur l'esprit de la population du pays la célébration du mariage projeté.
Je passe aux formalités purement matérielles. Les pièces à produire seront les extraits des actes de naissances des réclamants, légalisés conformément à l'art. 43 c. civ., ou les expéditions des actes de notoriété qui peuvent les suppléer, aux termes des art. 70 et suiv. du même code, et de plus, s'il s'aîgit de dispenses de parenté, les extraits des actes de naissance et de mariage indispensables pour établir d'une manière incontestable le degré de parenté. Si l'un des futurs a été engagé dans les liens d'un précédent mariage, il devra justifier qu'il est libre d'en contracter un nouveau, par la production d'un extrait de l'acte de décès de son conjoint.— Toute demande doit être, autant que possible, aigiiée par les futurs, parles père et mère ou aacendaato, dont le consentemeul on le conseil est requis par le mariage, ou par le tuteur ad Aoo, dans le cas de l'art 159 c. civ. — En me transmettant ces pièces et votre avie motivé, TOUS me ferex connaître si l'état de fortune des future époitiL lee met dans le ras d'invoquer le bénéfice de la loi do 21 de ce mçis^ pour l'exemption de tout ou partie des droits du sceau. La preuve de l'indigence devra être rapportée et jointe aux autres pièces. — Enfin ^ vous Sdvet qu'aux termes de l'art. 5 de J'arrête du 20 prair. an 11, les lettres patentes portant dispensos d'âge ou de parenté ne doivent pas demeurer en dépét au greffe ; il faut qu'elles soient enregistrées, sur las i réquisitions du ministère public et en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, sur un regis^tre ad hoc tenu au greffe. Il en est ensuite délivré une expédition pour être annexée à l'acte de célébration du mariage. Les lettres patentes doivent être remises aux impétrants avec la mention de l'enregistrement sur le ravera. — Vous voudrez bien m'aocuser réception de cette lettre, et veiller 4 ce que les instructions ou'elle renferme soient exactement observées.
HARfAGE^^GHAf . 3, SlCT. 4.
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lor «ne rtlson senbtable à eolle tor la^odle est fmdée rtffiiiHé propremenl é\ie, qai naît d'un mariage conflonaé. Ces perloanesy par le eoroinerce cbaroel^ ipioique illicite, qn'eUes ont eosemble» deviennent una caro. Saint Fanl le dit expressément ea sa première Ëpltre anx Corinthiens^ chap. 6» v. i6 :An nutHii qumiam qui odhœrBt meretriciy unum corpus effigitur, tnmt quofue duo m eamê und. Cette doctrine a été consacrée par le oondie de Trente, ipii, tootefolSy restreint l'empêchement an premier et an deuxième degré. On trouve, an chap. 4 de la session 24 : Sancta tynodus, graviotimiê de oauiis adducta , impedimentum quod propter affinitatem ex fomicatùmecùntrao» tam wdueitur, et mairimomum poatêA ^aetum dmmt, ad eos UHUûmqminprimoetêeeundogfadu(xmjunguntur,reitr^^ In fUteriorâme statuit affinitatem matrinumium poetià eontractum non dirimere. Cette sorte d'affinité est^le admise et forme-t-elle nnempéchementsousrempireducodeNapoléon? Quelques auteurs enseignent l'affirmative. Le moiif qu'ils en donnent c'est d'abord que le code Napoléon, n'ayant pas défini VaUùince, Vaffinitéj s'en est vralsemblement référé, sur ce point, au droit canon et à notre ancien droit; c'est, en second lieu, qn'H serait contraire à la raison et à la morale qu'un homme pût, par exemple, épouser la ûlle d'une femme avec laquelle il aurait vécu phisieurs années en concubinage. — V. en ce sens MM. Delvinooort^ C. i, note 6 de la page 6S; Zacharl», éd. Vergé et Massé, I. l, p. 203.
Mais nous ne saurions adopter cette opinion. Il est vrai que le législateur a voulu donner an mot alUéSy qu'on trouve dans l'art. 161 , la même extension qu'aux mots ascendants et descendants, et prohiber les mariages entre les alliés naturels et légitimes, quoiqu'il n'ait pas répété, après le mot aUtés, les mots légitimes et naturels qu'il avait placés entre les mots ascendants; mais qu'est-ce qu'un allié naturel? Si ]'ai un frère naturel et qu'il se marie, sa femme sera mon alliée naturelle ; dans ce cas et autres semblables, et dans ceux-là seulement il y a alliance naturelle. L'alliance ne se forme que par un mariage : on l'a tofi^jours entendu ainsi, et dans le droit romain et dans notre ancien droit (Y. notamment la loi 4, §§ s et s, AT., De grad. et affin. ; et Pothl», Tr. du cent, de mar., n« 150). On ne peut donc pas concevoir que le commerce illicite d'un homme avec une femme mariée paisse établir quelque affinité entre cet homme et la ffilede la femiue : quel a été, an surplus, le motif du législateur en étendant la prohibition aux alliés? Il a craint de compromettre les mœurs domestiques en donnant la faculté de se marier à des personnes vivant ordinairement ensemble d'une manière trèsfamilière; or ce motif n'existe pas dans l'espèce qui nous occupe. L'individu qui a un commerce criminel avec une femme mariée met d'autant plus de réserve et de discrétion dans ses relations avec la fille de cette femme qu'il en met moins avec la mère ; il est forcé de se contraindre pour mieux dissimuler sa eondaile. Enfin, admettre la prétendue affinité que nous cherdions à combattre, ne serait-ce pas encore livrer la vie des citoyenB à raille Investigations? Ne serait-ce pas encourager souvent à chercher des crimes dans la vie la plus pure? car, le prin-
(l) Eifie$:^n{... C. sa fille.)— Le sieur R..., qui avait depuis loogleiBftt obtenu ta séparation de corps , forme opposition au mariage de sa llUe : il la fende sur ce que les liaisoas criminelles de sa femme avec le sieur D..., à qui elle lut demande de l'unir, ont établi entre elle et ee dernier une affinité naturelle : il offre de prouver ces liaisons. — lagemeat qui rejette à la fois et la preuve offerte etTopposition. — ^Appel. — To«t se réduit, dans cette cause, a dit M. l'avocat générai Trinquelagoe, à examiner si, parmi les prohibitions de mariage prononcées par le eode civil , ee troofe celle que suppose la preuve offerte par R... — Cest dans l'art. 161 qu'il croit la voir.— Lee alliés, dit R..., sont mis, dans cet article, au même rang que les ascendants et les descendants : b prohibition leur est commune. Or, comme cette prohibition ne frappe pas moins les asceadants et descendants naturels que les ascendants et dncendants légitimes , elle doit atteindre les alliés naturels aussi bien que lee alliés légitimes. Si ces moto Miurtis ou f^^itniM, ne sent pas répétés dans ki disposition delà loi qui concerne les alliés, c'est que cette r^èiitâen serait inutile : ils s'appliquent à toutes les parties de la phrase, •t se rapportent à feus les individus qui entrent dans la ligne peur laquelle te prohibition est faite. Or en supposant certains les faits qui sent Tebiel de la preufe offerte, D... serait rallîé naturel en ligne directe de celle à laquelle il veut s'unir; il serait son paritre.— Ce n'est peint ainsi qu'il fa«t laieonaer ea matière de prohibitions. Si les dispositions de la
elpe une fols reçu, 11 fenlle soofAir avec tontes les conséquences. Ne serait-ce pas ressusciter des abus dont le moindre Inconvénient était un scandale plus grand que ne peut Jamais être le mariage d'une fille avec l'amant de sa mère? Nous croyons donc qu'aucun obstacle ne s'oppose à leur union. Tel est aussi le sentiment de MM. Merlin, Rép., vo Empêchement; Tazeiile, t. t, nn 106*108; Valette sur Proudhon,t. 1, p. 40S, 403; Démolombe, t. s, n» 112. — Jugé, en ce sens, que l'art, lei c. nap. comprend dans sa prohibition les alliés naturels aussi bien que les alliés légitimes, mais qu'il n'entend parler que des individus unis par une affinité ou une parenté constante et légalement établie : qu'ainsi , un père ne peut pas s'opposer au mariage de sa fille avec l'amant de sa femme, sous prétexte qu'il existe entre eux une affinité naturelle (Nîmes, 3 déc. isii) (i).
'•••. On devrait adopter la mémo décision, encore que le concubinage se trouvât établi par la reconnaissance d'un enfant naturel, car ce concubinage, nous le répétons, ne peut avoir rien de légal, ni produire, par conséquent, une affinité légale.
•SI. Mais si le mariage de deux individus venait à être annulé pour une cause quelconque, lun d'eux pourrait-il épouser l'enfiuit de l'autre? La négative est sans difficulté, lorsqu'à cause de la bonne foi le mariage a produit tous les eflèts civils. Bans ce cas, l'empêchement est essentiellement dirimant. Lorsque l'art. 201 c. nap. n'est pas applicable, il semble que, rigoureusement, le mariage puisse être permis. Le lien qni avait formé l'alliance, ayant été déclaré nul, est censé n'avoir Jamais existé. Tel est le sentiment de M. Demolombe, t. 3, n« 112. Mais les bonnes mœurs ne seraient-elles pas gravement ofllsnsées? Celui qui aurait publiquement épousé. la mère pourrait-il aussi épouser la fille? 11 importe au bon ordre de la société de ne pas le permettre. Il est des circonstances où le repos des familles en serait troublé; qu'on se figure, ce qui arrive assez souvent, l'union d'un jeune homme avec une femme un peu Agée , Tlntimité qui devra exister entre ce Jeune mari et la fille de son épouse; qu'on pense à runiformité de sentiments et de goi^ts que procure l'uniformité d'âge, et l'on ne pourra s'empêcher de craindre que le mari ne cherche tous les moyens possibles de faire annuler un mariage qui, parce qu'il ne lui oflhs pas des plaisirs, lui devient Insupportable. Or c'est ce qu'on doit éviter. MM. Duranton, t. 2, n* 1 59, et Vergé et Massé sur Zacharim, 1. 1 ^ p. 203, note 1 1 , se prononcent aussi en ce sens. Toutefois, ijoute M. Duranton, l'empêchement pourrait n'être que simplement prohibitif.
989. Dans tous les cas où la parenté naturelle et Talllance au même degré constituent un empêchement au mariage (art. I6i et 102), il est indifférent, quant à la prohibition, que la parenté soit adultérine. Incestueuse ou naturelle simple; la lof ne distingue pas (V. eonf, IHl. Dwanton,!. 2, n* leo; Vazeflle, t. i, p. 152; Demolombe, t. s, n* loe). Ainsi, un mari devenu veuf ne pourrait pas épouser la fille que sa femme aurait eue d'un premier mariage et qni aurait été désavouée par le premier mari (Crim. cass. e avr. 1 809, aff. Ferrand, V. Témoin).
99 8 . Mais n'y ârt-il affinité dans le sens de la loi qu'entre un
loi sont teiqonn pesées et réfiédiies . c'est sortout quand elle prohibe. Les paroles du législateur doifent aiore êtro entendues dans leur sens propro et dirset; on ne peut ni les étendre ni les restreindre. Il faut tenir peur constant que tout ce qu'il a venin, il l'a dit, et que tout ce qu'il a'a pad dit, il ne 1 a pas voulu. Ici il est manifeste qu'il a distingué les aseeadants et les descendants des alliés : il les a bien compris tous dans la mémo prohibition; mais il en a fait deux classes séparées, et dans l'ane il a donné â sa prohibition nne extension qu'il ne loi a pas donnée dans l'autre. — Pour les aseendantti et les descendants , il a dit que la prohibition existait, soit qu'ils fussent naturels ou légitimes; et cette exclusien générale, il ne l'a point prononcée peur les alliés : on ne peut doae pas 1 étendre jusqu'à eux. S'il eût venin qu'elle leur fût commune, il se serait expiiroé de manière à la leur appliqner.'Soa silence prouve donc une velouté contraire. — Arrêt.
La goub;-— Gensidéraatqae l'art. fOl c. civ.^qui prohibe le maringe entre les asosndants et descendants légitimes et nalnrels et les alliés daas la même ligne , doit être entendu tant à l'égard des ascendants et desoendants. alliés et naturels, qu'à l'égard des alliés l^itimes , d'une affinité en d une parenté déjà constante et légalement établie à l'époque oii l'empêchement est opposé, genre de preuve qni n'existe pas dans Tespéce de la cause;-* Confirme, ele.
00 S déc. laiL-G. de Nîmes.
MARIAGE.— CiiF. 3, Swr. 4.
épma eties parents de son époux? Oopent-elle aassi exister entre TépoQx et non-seulement les alliés, mais encore les alliés des alliés de son époux? En d'autres termes, n'y a-t-il qu'un genre d'affinité? on doit-on en admettre deux ou même trois? Les lois romaines n'en admettaient bien certainement qu'un, et ne reconnaissaient pour alliés d'un époux que les parents de l'autre époux. La preuve en est dans la loi 4, § 3, ff., De grad. et affin., ainsi eonçue : Affines sunt viri et uaxms cognati : dieti ab eo quod duœ cognatianes per nupHas copulantur et altéra ad alterius eognationem accedit. Cependant les canonistes, se fondant sur la loi i5, ff.. De ritu nuptiarwn, décidaient que les alliés d'un époux devenaient, aussi bien que ses parents, les alliés de son époux ; ils établissaient, en conséquence, trois genres d'affinité. Le concile de Latran, de 1215, abrogea l'empêchement résultant de ce qu'on avait cru pouvoir appeler l'affinité du second et du troisième genre. Nous pensons que, suivant le code Napoléon, comme d'après la loi 4 précitée, les aUiés d'un époux ne sont rien, dans l'acception Juridique de ce mot, à l'autre époux, et qu'ainsi rien ne s'oppose à ce qu'ils s'unissent par de légitimes mariages. On ne peut ajouter des causes d'empêchement à celles que la loi a expressément établies. C'est ce qu'enseignent aussi Merlin, Rép., v** Affinité et Empêchement; MM. VaxeiUe, t. 1, nM 07; Zachariœ, éd. Aubry et Rau, 1. 1 , p. fl 78 ; Demolombe, t. 5, n* 1 1 5.» Ainsi le père peut épouser la belle-mère de son fils ; le fils, la belle-mère de son père; deux sœurs peuvent être mariées l'une au père, l'autre au fils. Paul, veuf de la fille du premier lit d'Alexandre, peut devenir l'époux de la seconde femme veuve de son beau-père : si le beau-père et le gendre, veufs tous deux, forment de nouveaux nœuds, et que le gendre meure, le beaupère, veuf encore une fois, s'unira valablement à la veuve de 809 cendre; le second mari de la bellennère peut être uni à la beUe-fllle de celle-ci, quand il est veuf.— Gonf. MM Vergé et Massé sur Zacharie, t. i , p. 203, note 9.
tSA. L'adoption est un bienfait de la loi, qui, en quelque sorte. Imite la nature ; or l'Image doit avoir ici le même effet que la réalité. Le mariage est donc prohibé, aux termes de l'art. Z48 c. nap., « entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants, entre les enfants adoptifs du même Individu, entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant, entre l'adopté et le ooi^olnt de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté. »
••6. On est étonné, dit avec raison H. Vaxeille, 1. 1 , n* 1 09, de ne pas rencontrer ies ascendants de l'adoptant parmi les personnes auxquelles le mariage ne peut pas lier l'adopté. Les motifs qui ont dicté la loi devaient amener cette prohibition. Convient-Il que le père de l'adoptant puisse devenir son gendre en
(1) Bifèoe .-^(Min. pob. C. Joug et Madeleine Lax. )— Antoine Jung, domicilié à Stutiheim ( arrood. de Strasl)ourg ) , était veuf d'Anne-Marie Lnx, lorsqu'il alla momentanément résider à NèufreystaJt, grand-daché de Bade, oh, le Si janv. 1819, il fat reçu bourgeois, titre qui, attaché à la résidence, ne lui faisait nullement perdre sa qualité de Français.— Le t mars de la même année, il se maria, à Hanau, avec Macléleîne Lqx, sa belle-sttur. Peu de temps après les deux époux revint enta Stutibeiffl. — Le 10 juin 1819, ils furent cités à la requête du procureur du roi pour voir déclarer nul et de nul effet le mariage qu'ils avaient fait célébrer devant le curé de Hanau (grand-duché de Bade). Us déchirèrent qu'ils n'existait entre eux aucun mariage célébré en France, ni aucun acte civil et authentique qui établit cette prétendue union ; que rien ne constatait qu'ils eussent pris les qualités de mari et de femme; qu'ils ne se considéraient pas comme mariés , et qu'ils ne se prévalaient d'aneun acte de mariage Quelconque. Quanti celui dont on supposait l'existence, ils opposaient qu il n'était pas même transcrit sur les registres de l'état civil de France; ils conclurent en con9équence à ce que le ministère public fût déclaré non recevable dans sa demande. — Le procureur du roi offrit en communication un extrait des registres de mariage de la ville de Hanau: il soutint que cet extrait, délivré par le curé du lieu, constatait la célébration du mariage, quoique aucun des quatre témoins désignés eomroe présents, ni les prétendus époux , n'eussent apposé leurs signatures sur l'acte.— '8 fév. 1830, jugement du tribunal de Strasbourg qui condamne les époux & se séparer. — Appel.
t janv. 18SS, arrêt infirmatif de la cour de Colmar, en audience solennelle:—«Considérant, en fait, qu'il a été allégué par les appelants et non contesté par le procureur du roi: 1* qu'ils ne prenaient pas le titre et la qualité de conjoints; a* que les deux enfants qu'on a annoncé ètie le fruit de leur cohabitation ne sont inscrits, & l'état civil, que sous le non de leur mère, Madeleine Lux , et non sous celui d'Antoine Jung ;
épousant sa ille adoptlvsT Pour expliquer le aliénée de ta loi à cet égard, on peut dire que l'adoption ne produit aucun effet civil, qu'elle ne crée aucun lien entre l'adopté et les ascendants de l'adoptant ; que d'ailleurs il n'existe pas ordinairement entre eux cette communauté d'habitation qui, en cette matière, est, aux yeux du législateur, de si grande considération. Quoi qu'il en soit, il n'est pas permis aux interprètes de la loi de créer des empêchements au mariage dont elle n'a pas parlé. — V. MM. Delvinoourt, 1. 1 , note 8 de la p. 63; Duranton, t. 2, n* 1 73, note i ; Zacharle, éd. Aubry et Rau, t. 3, p. 873, note S; Demolombe, t. 3, n* 108.
99B. Les observations qui précèdent s'appliquent avec la même force aux enfants naturels de l'adopté dont la loi n'a pas plus parlé que des ascendants. — V. oonf. M. Demolombe, toc. cit. V. toutefois M. Duranton, t. 2, n* 173, note 2, qui pense que la prohibition de mariage établie par l'art. 348 c. nap. s'étend aux enfants naturels de i'adopté.
9a 9. Après la dissolution du mariage, l'affinité existe bien certainement lorsqu'il en reste des enfants; lorsqu'il n'y en a pas eu ou qu'ils sont morts, on pense communément qu'elle est détruite. Cependant il n'a Jamais été reçu en droit que ceux qu'elle enchaînait dans des prohibitions de mariage fussent dégagés de ces empêchements. Nous ferons même observer que c'est seulement après la dissolution que la prohibition résultant de l'alliance commence à exister; en effet, tant que le mariage subsiste, il forme par lui-même l'empêchement le plus absolu, et, par conséquent, il rend inutile toute autre prohibition; c'est donc seulement poor le cas oit le mariage qui créait le lien vient à être dissous qu'il a pu venir à la pensée du législateur d'in* terdire aux elliés de s'unir par un nouveau mariage. — Jugé en ce sens qu'un Individu ne peut, après le décès de sa femme, sans enfants nés du mariage, épouser la fille naturelle de celle-ci : qu'en pareil cas, l'empêchement, résultant défaillance naturelle, n'est pas détruit par le décès (Paris, 18 mars 1850, aff. Jndler, D. P. 50. 2. 30).
988. La prohibition ne s'applique pas seulement au cas où les individus voudraient se marier en France; elle les suit*partout, parce qu'elle est un statut personnel qui accompagne le Français même en pays étranger. —Ainsi ]ugé que le ministère public est recevablp à demander la nullité d'un mariage qu'un beau-frère et une belle-sœur ont contracté en pays étranger, quolqn'^ils n'en aient pas fait transcrire l'acte de célébration sur les registres de l'état civil, et qu'ils n'en fassent aucun usage en France pour régler leur état (Gass. 8 nov. 1824 (l). —V. conf. M. Duranton, t. 2, n« 163).
1Ê(B9. Il devrait en être ainsi, continue cet auteur, lors même
S"* que la possession d'état desdits enfants est conforme à ce titre de naissance; i^* que l'acte dressé par le curé d'Hanau, duché de Bade, le 2 mars 1819, n'a pas été transcrit en France sur les registres de l'étal civil, en conformité de Tart. 171 c. civ.; qu'en un mot, on n'oppose aux appelants aucun fait, aucun acte direct ou indirect duquel on puisse iodoiiv qu'ils aient l'intention de se prévaloir en France de l'acte susdit, non signé par eux comme acte de mariage; qu'ils allèguent au contraire, d'une manière plausible, d'après les faits qui précèdent, que cet acte n'a jamais été a leurs yeux qu'un lion purement spirituel et religieux, et non un acte de l'état civil devant produire en France les effets d'un mariage civil ; — Considérant, en droit, qu'en thèse générale l'action du ministère public ne peut s'exercer que dans les limites de la suprématie territoriale du souverain au nom duquel il agit; qu'à la vérité, quant à l'état civil, la loi française suite! oblige le Français partout où il se trouve; qu'ainsi il ne peut 'contracter de mariage Talafle & l'étranger qu'en se conformant aux lois françaises quant à la capacité rie contracter ; mais que cet acte de l'état civil ne peut donner lieu à l'action du ministère public qu'autant que le Français , de retour dans sa patrie, a clairement manifesté l'intention de s'en servir en France, comme devant régler son état, c'està-dire qu'il la fait transcrire sur les registres de l'état civil en France , en conformité de l'art. 171 du code précité ; qu'il faut au moins qu'il ait pris dans la société et donné à ses enfants une qualité conforme à cet acte, parce qu'alors le ministère publie serait en droit de lui demander la justification de cette qualité, d'exiger la représentation de l'acte en vertu duquel elle est prise, et de fonner, soit en présence de cet acte qui serait produit, soit & défaut de production d'iceloi , toutes demandes conformes aux lois ; mais qu'il ne peut pas en être de même lorsque, comme
MARIAGE.— Cbap. 3, Sicr. 4.
va
qoe la femme serait étrangire et appartiendrait à une nation chei laquelle eeraii permis le mariage entre beau-frère et belle-sœur. L'action en nullité serait ouverte non-seulement an ministère public et au mari, mais à la femme elle*mème; elle commettrait^ suivant nos lois^ nn inceste^ crime que tontes les nations ont en horreur; elle serait de plus devenue Française; or c'est le cas de dire : Carrumpitur canventio h in eum eawm inàderii à quo incipere non pottdsset, — Mais c'est le mari étranger qui épouse sa belle-sœur française : le mariage devra encore être annulé. On dira peut-être que la Française est devenue étrangère; il faudrait admettre pour cela la validité de l'union. Or on la me.
9 49. Dans le cas où la parenté naturelle est un empêchement ta mariage, comment faut-il qu'elle soit prouvée pour produire cet effet? Comme nous le verrons y Paternité-Filiation, le code Napoléon a soumis à des conditions rigoureuses- la preuve de la Hiiation naturelle : ainsi, notamment, il exige que la reconnaissance des enfants naturels soit faite par acte authentique; il in* terdit la recherche de la paternité, sauf le cas où il y a eu enlèvement; il ne permet la recherche de la maternité qu'avec un commencement de preuve par écrit : et même la questions'élève de
w France, ne pent s'exercer sar nn fait, sur nn acte passé à l'étranger, qo'autant que le fait résultant de cet acte devient oentina par ton exécution en France, par une prise de qualité conforme audit acte. »
Pourvoi en cassation de la part de M. le procureur général prés la cour de Cohnar, pour violation des art. 170, tes, 191 et 18i c. civ. — Ge magistrat a dit en substance : «L'art. 170 n'est qu'une conséquence et une application du principe posé dans l'art. S, aux termes duquel les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français même résidants en pays étranger. Dans l'espèce le nanage d'Antoine Jung et de Madeleine Lux était donc frappé d'un double vice, puisque, d'une part, il n'avait pas été précédé de publications, et que, d autre part , il avait été contracté entre un beau-frére et une belle-sœur, en contravention à h disposition probibitive de l'art ISS. Or il n'est pas douteux qu'an moins sous ce dernier rapport, la nullité a pu et a dû même en être provoquée par le ministère public. — La cour de Golmar a opposé que son action n'était recevable qu'autant que le Français, de retour dans sa patrie , manifestait clairement l'intention de se* servir de l'acte passé en pave étranger pour régler son état; mais il suffit que l'acte de mariajge existe pour que les époux puissent en faire usage , et cette possibilité nous impose l'obligation d'en poursuivre la nullité. Un mariage, par sa seule existence, produit un effet qui s'étend partout; celui célébré à l'étranger détermine immédiatement les droits réels des Franyais pour les biens même situés en France ; il change l'état entier de la famille des époux ; il influe sur les successions à venir. Il ne s'agit pas d'ailleurs uniquement de ses effets matériels; il s'agit d'un bien plus grand intérêt, c'est-à-dire d'une contravention aux lois qui probibent les mariages incestueux. D'après le système de l'arrêt attaqué , il n'y aurait pas de bigamie lorsqu'un Français, marié à l'étranger, viendrait ensuite contracter un second mariage en France, pourvu qu'il n'y eût pas amené sa femme, ou même qu'il n'eût pas fait transcrire sa première union sur les registres de l'état civil. Une semblable doctrine est-elle tolérable? — En «apposant même que l'exécution d'un acte de mariage dût être continuée en France pour autoriser l'action du ministère public, ce qui n'est certainement pas , comme on vient de le prouver, cette exécution a eu lieu dans l'espèce, car la cobabitation des époux n a été ni pu être contestée; l'arrêt a même reconnu que des enfants étaient nés par suite de cette cobabitation. Il ajoute , il est vrai , qu'on allègue que ces enfants n'ont èlê inscrits sur les registres de l'état civil que sous le nom de leur mère seulement; mais cette circonstance n'enlèverait pas à ces enfants la qua- I ité d'enfants légitimes, si le mariage était valable. Il est d'ailleurs établi, lar on acte de naissance du 7 janv. 1821, qu'Antoine Jung est le père 't que Madeleine Lux est la mère de cet enfant (a). — Le droit du mi- <iiytère public est d'autant plus évident qu'il ne pourrait être sérieusenenfconlesté, alors même que les époux , au lieu de venir rapporter en France le scandale de leur union , auraient continué de résider dans le pays étranger ob ils l'avaient contractée. En effet . la nullité d'un mariage fait à l'étranger, en contravention aux loif françaises , est une conséquence nécessaire de la disposition de l'art. Se. civ., qui consacre h principe que les lois concernant la capacité des personnes demeurent obligatoires pour le Français, alors même qu'il réside en pays étranger, et tant que la naturalisation ne lui a pas fait perdre sa qualité de Francai.s. Ainsi, il n'est pas douteux qu'un époux pourrait demander la nultilè du mariage que son conjoint aurait contracté à l'étranger ; quoique
ce dernier continuité résider bors de France, les tribunaux français ne
(a) Noai devons bire observer qm celte circonsUuice, relevée devant Ueimr de euMtioo p«r le ninistêre pobiic . n'avait fê.» été coBoae de la coar royale devant lifoeite l'acto de nauRance n'avaii poînl été prodait. Aussi la cour aaprème en »4-«Ue fait ei a4-elte dA en (aia abstraction dans les noUfs de mo arrèu
TOIEB XXXL
savoir ei cette recbercbe est permise à f enfant seoi, on s! elle peut être faite par d'antres contre lai ; enfin, le code prohibe la reconnaissance des entants incestneox et adultérins, et 11 prohibe ég;alement, dans ce cas^ la recherche, soit de la paternité, soit de la maternité.
9 A t. Or ces règles sont-elles applicables an cas oh il s'agit d'établir que deux personnes ne peuvent se marier parce qu'elles sont ou père et fille, ou mère et fils, ou frère et sœur naturels? Telle est la question que nous avons à examiner. — Pour nous, nous pensons que les règles établies au titre de la paternité et de la filiation, par les art. 334 et sulv.,doivent recevoir ici leur application. Et d'abord ces règles sont générales, et la loi n'y a point fait exception pour le cas où il s'agit d'établir l'existence d'un empêchement au mariage. De plus, les motifs qui ont déterminé le législateur à établir ces règles, la crainte de porter le trouble dans les familles, d'aflliger la société par de scandaleux débats, d'appeler le grand Jour d'une fâcheuse publicité sur des faits que la morale publique commande, au con* traire, d'ensevelir dans le silence, et tout cela pour n'arriver qu'à des résultats incertains^ ces motifb, disons-nous, subsistent ici
déclareraient certainement |»s une pareille demande non recevable, lorsqu'on leur présenterait l'acte constatant le second mariage. Il n'est Ms douteux non plus qu'un père serait recevable en Franco à demander » nullité d'un mariage contracté en pays étranger, par son fils mineur, sans aYoir obtenu le consentement prescrit par la loi française. Or ce droit , qui serait accordé sans difficulté à l'époux lésé et âîi père dont l'autorité aurait été méconnue , on ne pourrait assurément en refuser l'exercice au ministère public agissant au nom de la société. Le statut personnel demeurerait sans effet si, pour demander la nullité d'un ma* nage qui enfreindrait ce statut, il faUait attendre que les époux revinssent en France pour y prendre possession de leur état Ainsi le ministère public, ne pouvant attaquer un mariage que du vivantdee deux époux, serait forcé de tolérer qu'un mariage incestueux produisit des eflets civib, daas le cas de la bonne foi de l'un d'eux. Le statut personnel, on le répète, serait sana empire et sans efficacité; il ne serait plus vrai de dire que les lois qui règlent l'état et la capacité des personnes obligent les Français, même résidant en pays étranger. »
Sur ce pourvoi, auquel Jung et Madeleine Lux n'ont pas défendu, ta cour de cassation a rendu d'abord, le 5 avril ISii, un arrêt interiornloire pour s'assurer de plus en plus de l'existence et de l'authenticité de l'acte de mariage passé à Haaan. Cet interiocatoire rempli, — Arrtt ( après délib. en cb. du cons.).
Lacodu; — Vu les art. S, ISS, 170. 171 et tSi c. civ.;— Attendu qu'Antoine Jung et Madeleine Lux , sa belle-sœur, l'un et l'autre Français, se sontmariéa à Hanau, grand-duché de Bade, le 2 mars 1SI9 ^ ^}ue rien ne justifie et qu'ils ne prétendent même pas qu'ils aient été naturalisés par le souverain de ce pays; — Que le sieur 6ut, qui a procédé à ce mariage , réunissait les fonctions d'officier de l'état civil et ceUes de curé de la commune de Hanau , et que les formalités usitées dans ce pays pour des contrats de cette nature ont été observées ;— Que, d'après l'art. 102 c. civ., le mariage entre lebeau*frèreet la beUe-sœur est formellement prohibé ;— Que cette prohibition absolue, quant à l'état, suit les Français , même résidant en pays étranger, et les soumet par conséquent à l'action du ministère public. ~ Qu'il résulte du rapprochement de Tart. 184 et de l'art. 100 c. civ. que le ministère public est impérieusement tenu de demander la nullité d'un pareil suriage ;— Que néanmoins la cour royale de Golmar a déclaré le ministère public non recevable dans sa demande ;— Que cette cour a fondé cette fin de nonncevoir sur ce que les défendeurs ne se prévalaient pas en France
laisai'
du contrat passé entre eux en pays étranger et n'en faisaient i usage pour régler leur état civil ;— Considérant que ce motif n'a aucun fondement : qu'en eflet, l'état des personnes étant indivisible, on ne peut pas considérer à la fois les mêmes individus comme mariés en pays étranger et comme non mariés en France ; que, par l'art. 170 o. civ., le législateur n'a déclaré valable le mariage contracté en pajs étranger que lorsque le mariage a été précédé des publications prescrites , et que le Français n'est pas contrevenu aux dispositions dont l'art 102 lait partie ;-^ue l'art. 171 a même ordonné au Français de faire transcrire dans le délai de trois mois, après son retour en France, sur le registre public de son domicile , l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger ;— Que l'omission de cette formalité prescrite dans l'intérêt de l'ordre social n'étant qu'une contravention de plus aux dispositions de la loi, ne peut certainement pas justifier la fin de non-recevoir que la cour de Golmar a accueillie; — Que, par conséquent, en décUrant le procureur général non recevable en sa demande en nullité dudit ma^ riage , cette cour est contrevenue aux articles du code civil ci-dessas visés; — Gasse, Du 8 nov. lS2é.-C C, sect. civ.-MM. Deiéss, i** pr.-Vei|èi,ra|p.
IIARIAGE «-CaiF. 3, Sscf , 4.
avec toute leur force. Ent!n, ajoutons encore cette considération : l'état civil d'une personne ne peut pas être divisé; or c'est ce qui arriverait si l'on admettait la tlièse que nous combattons. Supposons, en efTety que la parenté naturelle eût été établie par des moyens autres que ceux qu'autorisent les art. ZZA et suiv. ; qu'en résulterait-il? C'est que tel individu serait considéré comme l'enfant naturel de tel autre , en ce qui concerne les empêchements au mariage , et qu'il serait considéré comme lui étant étranger pour toutes les autres conséquences de la parenté naturelle. Or c'est ce qu'il nous parait impossible d'admettre (V. dans le même sens MM. Delvincourt, 1. 1, note 8 delà page 63; Duranton^ t. 2, n» 166; Valelte sur Proudhon, t. 2, p. 178-180; Zachariae, éd. ■ Aubry et Rau t. 4, p. 58, note 10, et p. 68). On peut Invoquer également, à l'appui de cette doctrine, l'arrêt de Nîmes, 5 déc. 1811, aff. R..., précité (n* î29), qui dit, dans ses motifs, que l'art. 161c. nap. doit être entendu d'une affinité ou d'une parenté déjà constante et légalement établie à l^époque où l'empêchement est opposé.
D'autres auteurs se sont prononcés en sens contraire , par des raisons qui assurément ne sont pas sans force. Il est des cas, a*t-on dit, oh la filiation naturelle, sans être légalement établie par les moyens que les art. 354 et sut v. ont détermlBés, est néanmoins un Tait certain et notaire; tel est BQtami^ient le oas où cette filiation résulte d'une possession d'état constante. Or ai, dans de tels cas, un Trèreet une soeur naturels, par exemple, ne craignaient pas de se présenter devant un officier de l'état civil pour faire procédera une union contrelaquelle la morale publique proteste, ce magistral pourrait-il être contraint de prêter son ministère à un tel scandale? devrait-il nécessairement se rendre complice d'un inceste ? Et pour prouver que cettç doctrine est conforme à la volonté du législateur, on (ait remarquer que tandis que les art. 351, 385 et 756, en parlant des enfants naturels, ne manquent jamais d'ajouter légalement reconnus, les art 161 et 162 ne font pas cette addition, et disent simplement : Les ascendants et descendants iégitimes ou naturels , le frère et la sœur légitimes ou naturels ; et pour corroborer l'induction qu'on tire de là, on fl^ouie que, lofs de l'élaboration du code Napoléon, la cour d'appel de Lyon ayant demandé que la prohibition fût limitée aux enfants légalement reconnus, afin de prévenir les recherches souvent calomnieuses et toujours scandaleuses que la haine ou l'avidité pourrait faire d'une paternité ignorée ou supposée. Il ne futpoint fait droit à cette observation; d'où l'on conclut que la loi a confié à l'appréciation souveraine et discrétionnaire des onagisirats le point de savoir si la parenté naturelle existe, et que le procureur impérial a le droit de former lui-même opposition pour cette cause. Tel est le sentiment de MM. Merlin, Rép., v» Empêchement; Proudhon, t. 2, p. 178; Vateille, 1. 1, n« 107; Démotombe, t. 3. &<" 107. — Ce dernier auteur, toutefois, reconnaît que l'autre opinion est plus rationnelle et plus juridique.
941S. Une fille naturelle non reconnue épouse Paul, qui, âgé de plus de vingt-cinq ans, s'est marié après avoir fait signifier des actes respectueux à son père. Celui-ci reconnaît comme sa fille naturelle celle qui est maintenant sa bru ; le mariage devra-t-il être annulé? En principe nous ne le croyons pas, dit M. Duranton, t. 2, n"" 167 : « 10 paroe qu'il ne doit pas être laissé au pouvoir du père ite faire ainsi arbitrairement an.nuler on mariage qui peut être très- valable; 2« parce que ce serait mettre dans la main des époux le moyen trè»-facile de divorcer par consentement mutuel; 5« parce qu'ainsi que l'a reconnu l'arrêt de la cour de Mmes, du Z déc. 181 1 ^ il faut , du moins en général, pour que la parenté soit un obstacle au mariage, qu'elle soit constante et légalement établie au moment où ^empêchement est opposé. Nous répondons ainsi à l'argument tiré de ce que la reconnaissance a un efiét rétroactif au Jour de la naissance. Mais si la reconnaissance ne présentait aucun caractère de fraude, si elle était le résultat d'un eoncours de circonstances propre à porter une conviction intime dans l'esprit des Juges, surtout si elle était faite par une mère, alors il devrait y avoir lieu à l'annulation du mariage, qui produirait toutefois tous ses effets civils, attendu la bonne foi des époux. » Cette opinion de M. Duranton semble devoir être suivie en ce sens que, lorsqu'il aura été contracté un mariage, on ne devra iidniettre les-veconnalssances postérieures de paternité ou de maternité qu'avec une extrême difficulté. C'est aux père et
mère à s'imputer de ne l'avoir pas faite plus têt ; et II vaut mieux TOjt'ntenir nn mariage valable que de donner effet à un acte de reconnaissance que tant de causes peuvent faire suspecter. A l'égard de l'enfant, et quelle que soit l'horreur que l'inceste puisse inspirer, son origine est d'ordinaire assez problématique pour qu'on n'a^dmette de sa part une recherche de maternité qu'autant que tel événement Imprévu se présenterait où elle frapperait tous les yeux par son évidence; et ce serait ici le cas de dire que l'état de l'enfant ne peut être scindé, et que la reconnaissance doit obtenir un effet rétroactil. Briser dans ce cas une union qui produit un scandale continuel , c'est témoigner encore du respect qui est dû aux lois, de la puissance et de la sainteté des lois. — y. aussi, dans le même sens MM. Zachariae, éd. Aubry et Rau^ t, 4, p. 66, note 16; Demolombe, t. 3, n» 108.
948. L'art. 163 s'étend-il au mariage du grand-oncle avec la petite-nièce, de la grand'tante avec le petit-neveu? Le conseil d'Etat, appelé h se prononcer sur cette question, avait émis, le 23 avril 1808, un avis ainsi conçu : «Le code ne prohibe que les mariages entre fonde et la nièce, la tante et le neveu ; le lé» gislateur n'a point cru devoir étendre ses défenses aux degrés phis éloignés; itest vrai qu'il existe souvent une grande disproportion d'^ entre le grand-oncle et ta petite-nièce ; mais encore que les mariages disproportionnés par l'âge ne soient pas favorables, la loi ne les apa» interdits, et dos circonstances particulières les rendent quelqœfois oenvenables ; d'ailleurs cette disproportion d'&ge n'est pas tot^ours réelle, mais, dans tous les cas, il suffit, pour autoriser les mariages entre le grand-oncle et la petite-nièce, d'établir que ces mariages ne sont défend^s par aucune loi. » Le chef du gouvernement d'alore pensa autrement et rendit, le 7 mai suivant, une décision ainsi conçue : « Le mariage entre un grand-oncle et sa petite-nièce ne peut avoir lieu qu'en conséquence de dispenses accordées, conformément à ce qui est prescrit par l'art. 164 du code» (V. M. Locrê, Législ. civ., etc., L 4, p. 620). Nous sommes loin de penser que cette décision doive avoir force de loi; mais faut-il en conclure que la prohibition n'existe pas ? Et les raisons données par le conseil d'État sontelles péremptoires? V. Contra MM. Merlin, Rép., v<> Empêciiement, § 4; Touiller, t. l, n» 338; Proudhon, t. i, p. 401 ; Duranton, t. 2, n* 168. Ces auteurs Invoquent, à cet égard , l'avis du conseil d'ttat approuvé le 7 mai 1808. Mais en cela lis commettent une erreur, puisque, ainsi que nous venons de le voir, lavis du conseil d'État était contraire à la décision qui fut rendue par l'empereur. M. Demolombe, t. 3, n» 105, n'est pas tombé dans la même erreur, et il ne reconnaît à la décision du 7 mai 1808 aucun caractère législatif; mais, l'envisageant comme une interprétation purement doctrinale, il croit qu'elle doit être adoptée à ce titre préférablement à l'avis contraire du conseil d'État, d'abord parce que ces expressions oncle, nièce, tante, neveu, sont des dénomiuuliuns génériques qui enveloppent les grands-oncles et grand'tantes, aussi bien que les oncles et tantes proprement dits ; et, en second lieu, parce que le motif principal qui a déterminé la prohibition dont il s'agit, c'est-à-dire l'analogie qui existe entre les rapports des oncles et tantes aux neveux et nièces, et les rapports des parents avec leurs enfants, s'applique avec la même iorce aux grands-oncles et grand'tantes. Cela nous parait Juste, et nous croyons que telle a été en effet la pensée du législateur.—Coni. Zacbariœ, éd. Vergé et Massé, 1. 1, p. 202.
944. L'art. 163 n'emploie pas, comme les articles précédents, les expressions légitimes et naturels. On doit donc conclure de son silence que, quoiqu'un oncle ne puisse épouser sa nièce légitime, il peut épouser sa nièce naturelle; tel est l'avis de MM. Maleville, Analyse, t. 1, p. 173; Touiller, 1. 1, n*» 538; Merlin, Rép., v» Empêch., § 4; Duranton, t. 2, n« 171; Vergé et Massé sur Zachariœ, 1. 1 , p. 202, note 8 ; Demolombe, t. 3, n» 1 06.
946. La même différence se rencontre relativement aux alliés; on doit donc décider aussi que Paul, qui ne pourrait pas épouser la sceur de sa femme , peut se marier avec la fille de cette sœur (V. Conf.MM. Merlin, Touiller, Duranton et Zaciiari», toc. cit. ; Demolombe, t. 3, n« il l).
9 441. Les empêchements résultant de la parente ne sont pas tous également absolus. On ne peut concevoir sans horreur l'idée d un mariage entre un père et sa fille, un frère et sa sœur; mais ii est des cas où le mariage^ bien que prohibé par de puissante^
MÀRIAGE.^^ÇilÀF. .8,^wr: tk
coBSf déraf Ions morales 9 n'est i>a8 oepeadant en laf-méme an outrage à la nature. On comprend dès lors qne le législateur^ établissant à l'égard des premiers une prohibition absolue, ait permis de déroger par des dispenses, quand il y en aurait de graves motifs, à la prohibition qu'il établissait à l'égard des antres. Le code civil n'avait d'abord autorisé les dispenses q«e pour te mariage entre l'oncle et la nièce, la tante et le neven; mais une loi du J6 avr. 1832 étendit le bénéfice de cette disposition anx beaux-frères et belles-sœurs. En conséquence, l'art. 164 c. ciT., tel qu'il a été modifié par cette loi est ainsi conçu : a Néanmoins il est loisible au roi (au gouvernement) de lever, poor des eanses graves, les prohibitions portées par l'art. 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs, et par l'art. 165 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, v
f 47. Mais quelles sont les causes graves pour lesquelles il T a lieu d'accorder des dispenses? Quelles formalités doivent remplir, quelles pièces doivent produire ceux qui les demandent ? Enfin comment doit-il être statué dans ces cas? V. sur ces divers points l'arrêté du 20 prair. an il (Rapporté ci-dessus, n*46), la circulaire du ministre de la justice du 10 mai 1824 qui est trèsexplicative et qui indique les usages qu'on suit à la chancellerie sur ce point (i), et enfin celle du 29 avr. 1832, n^ 228).
(1) 10 mai 1824.^- Circnlaire du garde des sceaux, concernant les fennalilés à remplir et les pièces à produire, pour obtenir des dispenses d'âge et de parenté poar mariage.
« M. le procureur général , des demandes de dispeases d'âge et de parenté me sont adressées fréquemment; eUes sont fondées, pour la plupart , snr des motifs qui tienneot à l'intérêt et & la tranquillité des familles , quelquefois même à l'honneur des individus qui les forment. — Toutefois , très-peu de ces demandes sont en état de recevoir une décision lorsqu'elles parviennent dans les bureaux de mon département. •—Le ministère public est appelé^ par l'art. 2 de l'arrêté dn 20 prair. an il (9 juin 1805), à donner son avis et à éclairer le gouvernement for les laits qui sont proposés , ainsi que sur les canses graves qui sont alléguées à l'appui de ces demandes. — Pour établir ane marche uniforme toujours désirable dans les affaires, et surtout dans celles de cette nature, et^ pour en accélérer l'expédition le plus qu'il est possible, j'ai trouvé à propos de vous adresser des instructions relatives aux formalités à eli«erver et aux pièces à produire par les personnes qui défirent obtenir des dispenses d'âge on de parenté.
!• Dvpênêtê dâgê. — L'art. lUc* civ. déclare que l'homme, avant dix-huit ans, et la femme, avant quinze ans révolas, ne peuvent contracter mariage. -^Toutefois, l'art. U5 laisse au roi la faculté d'accorder des dispenses d'âge , pour des motifs graves. Mais, d'abord, il est de jurisprudence ou d'usage, \^ de ne jamais accorder de dispenses aux hommes avant dix-sept ans accomplis , et aux femmes avant quatorze ans accomplis, sauf, pour celles-ci, le cas où elles seraient devenues grasses avant cet âge ; 2« de rejeter toutes demandes de dispenses lorsqie l'homiiaeest de quelques années plus jeune que la femme; en effet, l'âge supérieur de celle-ci autorise à croiR qu'il y a séduction de sa part : l'on ne peut, d'ailleurs, favoriser des unions disproportionnées. ~ Du reste, la loi n'a pas déterminé les causes de dispenses : elles peuvent dépendre de diverses circonstances dont elle a confié l'examen à la prudence et à l'impartialilè des magistrats. Ils doivent donc les apprécier avec nne sage sévérité.— La plus grave, sans contredit, est la grossesse de la future. — Mais elle n'est pas la seule qni puisse motiver des dispeases. — Ainsi , il pourra , selon les circonstances , y avoir cause de dispenses , si le mariage projeté doit assurer à l'individu dispensé un eut et des moveas d'existence (s'il en manqae) ; s'il doit mettre ses mcEurs à l'abri du danger auquel il serait exposé. La demande de dis* pense d'âge doit être régulièrement présentée et signée par les futDr8,et, s'il est possible, par le? père et mère ou ascendants , dont le consente* ment est requis pour le mariage, ou par le tuteur ad hoc, dans le cas de l'art 159 c. civ. ; elle doit être accompagnée de l'avis du conseil de famille, dans te cas de l'art. 160 du même code , et toujours des actes de naissance de^ futurs , dament légalisés , ou des actes de notoriété qui peavent remplacer ceux-ci, conformément aux art. 70, 71 et 72 c. civ.— S'il y a grossesse,elle devra être constatée par le rapport d'une personne de l'art assermentée : le rapport sera annexé aux autres pièces.— Tout rapport de ce genre qui laisserait des incertitudes et des doutes sur le fait de la grossesse , et qui n'offrirait que des présomptions vagues , serait considéré comme le résultat d'une complaisance coupable, tendant à indains en erreur l'autorité , et ne produirait aucun effet. S'il y a des enfanb nés du commerce des parties, les actes de naissance, reconnaissance et décès (s'il y a lieu) , de ces enfants devront être produits.— Si TuD des futurs a été engagé dans les liens d'un précédent mariage, il doit justifier qu'il est libre d'en contracter un nouveau , en produisant l'acte da décès de son coi^oint,— En jm trinimettaat om ^es et votre
949. Les dispenses de parenté sont sideltes à im droit de sceaux, dont l'exemption peut être accordée anx indigents (L. 28 avr. 1816, art. !(5; 21 avr. 1832).
SiCT. 5.— Dea empêchements qui fiaiesaietU du diwroe.
949. L'art. 298 C. eiv. portait qne, dans le cas de dlvorea admis en Jnstice pour cause d'adultère, l'époux coupable ne pourrait Jamais se marier avec son oumplioe. Le divorce a été aboli par la loi de I8I6; mais il s'agit de savoir si Vempéche-* ment créé par l'art. 2O8 a continué de subsister, depuié cette lot, pour les divorces prononcés antérieurement à sa promulgation? — Pour Taffirmative on invoque le principe que les lois n'ont pas d'effet rétroactif, et l'on en conclut que les effets produits par le divorce prononcé avant la loi de 1816 n'ont pu recevoir aucune atteinte de cette loi ; or Tempéchement dont il s'agit était un de ces effets ; donc cet empêchement subsiste toujours , et 11 s'opposerait même aujourd'hui au mariage de l'époux adultère avec son complice , encore bien que son conjoint fût décédé. On ajoute que la société a toujours Intérêt au maintien de cet empêchement , en ce qu'il lui épargne le spectacle affligeant d'un délit trouvant sa récompense. Tel est le sentiment de UM. Delvincourt,
avis motivé , vous me ferei connaître si les parties sont en état d'ao» quitter les droits du sceau : si leur indigence ne leur permet pas d'y satisfaire . la preuve doit en être rapportée et ^jointe aux autres pièces : j'ajouterai que la remise établie par ane ord. du 25 juin 1817. pour la délivrance des dispenses d'Age aux indigents, s'étend an droit du sceau, d'enregistremeat et de référendaire, et que, par nne autre ord. du 22 oct. 18S0, U faculté d'accorder aux indigents la remise de- ces droits s'applique ég^ement aux dispenses de parenté. — Vousaurez soin d'indiquer le référendaire qui doit être chargé des intérêts des impétrants : à défaut de cette indication par les parties , elle sera faite dans les bureaux.
2* Ditpmtu dt parmf^.— L'an. 165 c.'civ.^ prohibe le mariage entre ronde et la nièce , la tante et le neveii.— Mais la loi , toujours sage et prévoyante , a reconnu que , dans certains cas, et pour des motifs déterminés, ces mariagas, prohibés en principe, pouvaient être nécessahres; aussi a-t-elle remis à Sa Majesté le pouvoir de lever la prohibition, lorsqu'il est constaté qu'il y a eu des causes graves (art 16i). Cette facidté a été étendue, par le décr. du 7 mai 1808, au mariage du grandoncle avec sa petite-nièce. — Ce qui a été dit, quant à la forme, touchant les dispenses d'âge, peut s'appliquer également aux demandes de dispenses de parenté pour mariage , en y ajoutant quelques formalités qui sont particulières à celles-ci. — Ainsi , comme les demandes de dispenses d'âge , celles de dispenses de parenté doivent être présentées et signées par les futurs , et accompagnées de leurs actes de aaiseance r»* vêtus des formes prescrites par l'art. 45 c. civ. : il faudra, de plus, que les parties produisent, à partir de l'auteur commun, les actes de nais-» sance et mariage , indispensables pour établir, d'une maniera incontes-r table, le degré d^arenté entre elles. S'il y a grossesse, elle devra être constatée comme il a été dit ci-dessus.
Aux canses qui ont été indiquées comme pouvant déterminer la concession de dispenses d'âge, on peut ajouter, pour les dispenses de parenté, celles qui résulteraient daflectioos nées de rapports et de soins naturels et inévitables de famille; de la volonté de mettre fin à des procès réels , a des discussions qui ponrraient compmaeUre les inCérêta communs ou isolés des parties.— Ma cire, du 18 août 182S vous a averti que ceux qui professent la religion catholique, apostolique et romaine, doivent, avant tout, justifier que des dispenses ecclésiastiques leur ont été accordées pour s unir en mariage. La déclaration de leur pourvoi ei^ eoar de Rome ne suflrait point pour faire accueillir leur demande. — ^s étrangers qui se marient en France sont somnis, comme les sujets du roi , à kl néceesité d'obtenir des dispenses dans les cas déterminée par la loi , quand même celle de leur pays ne leur imposerait pas cetta obligation , par la raison que le mariage étant un contrat du droit des gens, est toujours, quant à la forme, ré^i par la loi du pays oti il se passe. Il n'y a pas de distinction à établir entre le cas d'un mariage^ contracté entre deux étrangers, et celui contracté entre dn étranger et on Français.— Enfin , les lettres patentes pour une dispense d'âge ou de^ parenté ne doivent pas demeurer déposées an greffe : elles doivent être enregistrées, sur les réquisitions dn ministère public, et en veHo d'une ordonnance du président do tribunal, sur nn registre ad hoi , iknn au greife; il en est ensuite délivré une expédition pour être andetée à l'acte de célébration àe mariage; elles doivent enfin être remises aux Itnpétrants, avec la mention de l'enregistrement sur le revers. — Vouf voudres bien veiller à ce qne les instructions contenues dans cette lettre soient exactement observées , afin que les demandes de dispenses purvenues au ministère , complètement en état et avec toatè^ les aiècOb iéh cessaires^ a'éprouveat désormais aucun retard, (^. . r . .
MARIAGE.-'-GHil'. 3, Sect. 6.
1. 1, noie 6 de la page 64 ; Buranton, t. 9, n* 177 in fine; Touiller^ t. 1^ n» 651 ; VaxeUle, t. l, n* 103; Valette snr Proadhon, t. 1^ p. 407, note 6; Marcadé, Append. snr les empéchementv, n* 4 ; DcmoIomt>e^ t. 3^ n^ 1 25. — Cette opinion toutefois n'est pus sans difficulté. Le principe de la non-rétroactivité des lois, peuton répondre^ est sacré sans doute ; mais il ne faut Jamais étendre son application au delà des bornes qui sont tracées par la raison et le législateur; or> il n'est favorable que lorsque de nouvelles dispositions portent atteinte à des droits acquis. Où sont donc ces droits dans l'espèce que nous agitons ? on n'en trouve, on n'eu peut trouver nuile part La loi de 1816 doit donc être mise au nombre de celles qui règlent l'état et la capacité des personnes ; par elle, le divorce, pour ce qui n'est pas droit acquis, est censé n'avoir Jamais existé; on ne saurait donc maintenir les Incapacités qu'il avait créées.
t60. Au reste, l'empêchement ne serait Jamais que prohibitif : car l'art. 184, qui énumère les cas dans lesquels le ministère public peut demander la nullité du mariage, ne parle point de celui dont il s'agit. Or, l'on ne doit pas étendre arbitrairement le cercle des nullités; c'est aussi l'avis de MM. Duranton, ibid., n« 170. et Vazeille, Trait, du mar., n* 105.
•61. La prot>ibition, en admettant qu'elle doive exister au- |oui d'hul , ce que nous avons contesté , pourrait-eUe être étendue au cas où, au lieu du divorce, l'époux innocent n'aurait obtenu que la séparation de corps ? L'affirmative est enseignée par MM. Delvincourt et Vazeille, locis citatis; ces deux auteurs pensent que les mêmes causes doivent produire les mêmes effets, et que d'ailleurs la séparation de corps, ayant été établie pour remplacer le divorce à l'égard des personnes que des scrupules de conscience empêcheraient de recourir à ce dernier moyen, doit produire quant à eux les mêmes conséquences. — Mais nous ne croyons pas que cette opinion doive être suivie ; d'abord parce que c'est créer une incapacité qui ne se trouve pas dans la loi, et ensuite parce que les situations ne sont pas lesmêmes. En effet, le divorce, opérant la dissolution du mariage, eùi laissé à l'époux adultère et à son complice la faculté de se marier immédiatement , si la prohibition n'eût pas été établie; et <^tte perspective eût été un encouragement an désordre; il n'en est point ainsi en cas de séparation de corps , puisque cette séparation laisse subsister le mariage et par conséquent ne permet pas une nouvelle union.^Conf. MM. Touiller, t. i,n«555; Duranton, t. 2, n» 179; Vergé et Massé surZachariœ, t. i, p. 2i4; Oemolombe, n«i26, Marcadé, /oc. cit. — Décidé, en ce sens, que l'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée pour cause d'adultère, n'est point incapable d'épouser son complice après la dissolution du mariage. C'est en vain qu'on prétendrait, en pareil cas, appliquer par extension l'art. 298 c. nap., spécial an divorce (Toulouse, 10 Juin 1852, aff. L..., D. P. 52. 2. 169).
969. L*art. 295 porte que les époux qui divorceront, pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se réunir. Le législeur avait ainsi voulu empêcher qu'on ne se fit un Jeu du lien sacré du mariage; cette incapacité ne doit plus exister aujourd'hui à cause de rabolition du divorce; nous avons fait connaître plus haut (n« 249) les raisons sur lesquelles nous appuyons notre opinion ; nous ajouterons seulement que cette opinion est aussi celle de MM. Dnranlon, t. 2, n* 180 ; Yazeille, n* 103; Delvincourt, 1. 1, note 6 de la page 64; Valette sur Proudhon, 1. 1, p. 406, note a; Marcadé, lac. cit. — V. toutefois contra MM. Touiller, t. l, B* 651 ; Zacbarie, éd. Vergé et Massé, t. l, p. 214; Demolombe,
il a été Jngé que U loi du 8 mal 1816, en abolissant le dl-
(1) (Dame CnmteiUe C. sa fille.) — La coue; — Coosîdèrant que la demoiselle GroiiieiUe, ayant viogt-cinq ans révolus, n'avait besoin que de faire notifier un seul acte respectueux, aux termes de Tart. 152 du code, qui dit expressément que depuis vingt-cina ans révolus jusqu'à trente pour les fils, et depuis vingt et un ans jusqu & vingt-cinq pour les illes, l'acte resnectueux sur lequel il n'y aurait pas eu de consentement, sera renouvelé deux autres foi3> d'où fl résulte invinciblement qu'après trente ans pour les fils, et après vingt-cinq ans pour les filles, cet acte ■'a pas besoin d'être renouvelé, d'après la maxime triviale inehuio uniui êtt MMfciito aUtrùa, L'art. 155 ne détruit pas , ne contrario mémo pas l'art. 151. parce aa'il ne parle que des fils, et que dans T interprétation to leif> il iMrtadopter «elle qui leur fait produiie au efet, et qui le»
vorce, n'a pas fait cesser la prohibition établie contre le» époux divorcés de contracter ensemble un nouveau mariage (Paris, 14 Juin 1847, aff. Parein, D. P. 47. 2. 143).
Sbct. 6«— De la différence de couleur.
95S. Un règlement spécial de mars 1724, des décisions des 7 déc. 1723 et 25 sept. 1774 , défendaient aux blancs d'épouser des filles de sang mêlé. Cette prohibition avait son effet même en France (arrêt du conseil supérieur, du 5 avr. 1778). Elle a pour but, écrivait un ministre de Louis XV, le 27 mal 1771, de ne pas affaiblir Tétat d'humiliation attaché à l'espèce des hommes de couleur, dans quelque degré que ce soit. Le môme ministre cassa le marquis de... , capitaine de dragons, qui avait épousé, en France, une fille de sang mêlé. — Mais la raison devait prévaloir sur les déviations à la loi naturelle : un an è( du 2 mai 1 746 a ordonné de passer oatre au mariage d'un blanc et d'une mulâtresse libre, à peine, contre le curé, de la saisie de son temporel.
954. Notre nouvelle législation ne contient sur ce point aucune disposition précise; on trouve cependant, à la date du 18 niv. an U (8janv. 1803), une circulaire du ministre de la Justice, ainsi conçue : «Je vous invite, M. le préfet, à faire connaître, dans le plus court délai, aux maires et adjoints faisant lés fonctions de l'état civil dans toutes les communes de votre département, qve l'intention du gouvernement est qu'il ne soit reçu aucan mariage entre des blancs et des négresses , ni entre des nègres et des blanches. — Je vous charge de veiller avec soin à ce que ses Intentions soient exactement remplies, et de me rendre compte de ce que vous aurez fait pour vous en assurer.» Mais cette circulaire ne saurait évidemment avoir force de loi. On doit d'ailleurs la considérer comme ayant été abrogée soit par le code Napoléon, qui n'établit aucune distinction de ce genre entre les personnes libres, et par la loi du 50 vent, an 12, soit par la loi du 24 avril 1833, qui a déclaré que toute personne née dans les colonies, libre ou ayant légalement sa liberté, possède la Jouissance des droits civils et politiques. Il doit en être ainsi aujourd'hui surtout que l'abolition de l'esclavage a efface toute distinciion entre les divers éléments de la population coloniale. Si donc un officier de l'état civil refusait de célébrer le mariage d'un nègre avec une blanche, même dans les colonies, lés tribunaux ne pourraient pas s'empêcher de Ty contraindre, car les incapacités sont de droit étroit (V. Conf. M. Demolombe, I. 3, n» 133, V. toutefois M. RIeff, p. 563; V. aussi M. Locré, Législ. civ., t. 4, p. 615, qui, rapportant la circulaire du 18 niv. an 1 1, parait la regarder comme obligatoire). — Jugé que Tlnégalilé des conditions, la différence de couleur, de naissance, de* fortune, d'êge ou d'état, ne peuvent pas être admises par les tribunaux pour Interdire un mariage, sans ajouter à la loi, et tomber dans un excès de pouvoir; qu'ainsi, ne doit pas être reçue l'opposition d'une mère, fondée seulement sur ce que celui que sa fille a choisi pour époux est un mulâtre (Bordeaux, 22 mai 1806) (1). Cet arrêt, qui semble au premier abord conforme au sentiment que nous avons émis sur la circulaire du 1 8 niv. an 1 1, y est cependant contraire en réalité. En effet, s'il décide en thèse générale que la différence de couleur n'est point un empêchement, il fait en même .temps à cette règle une exception qui la restreint considérablement : « à l'exception, dit-il, des mariages entre un blancetunenégresse^ouune blanche et un nègre, prohibés . formellement par un acte du gouvernement. » Mais, nous le répétons, cet acte, eût-il eu à l'origine la force qu'on lui attribuOj ne l'a certainement plus aujourd'hui.
met en harmonie entre eUea, plutôt que celle qui lea paralyserait en les neutralisant l'une par l'autre ; — Considérant que l'inégalité des coo-* ditions n'est point mise par les lois au rang des obstacles qui puissent empêcher un mariage, lorsque les parties qui veulent le contracter sont majeures et maîtresses de leurs droits, fw/urtf, et qu'à l'exception des mariages entre un blanc et une négresse , ou une blanche et on nègre, prohibés formellement par un acte du gouvernement, la différence de couleur, de naissance, de fortune, d'âge ou d'état, ne peut plus être admise par les tribunaux pour interdire et prohiber un mariage, sans ajouter à la loi et sans tomber dans un excès de pouvoir séTèremeot et justement proscrit; — Confirme, etc.
Du 22 mai i80e.-€. de BerdeaiDL
MARIAGE.— *CiUF. 4, Sbct. 1.
Sftft. n a étéjQgéi an rarplvs : l« Qnt lea édito de 1685 et 17 24 9 prohibitifs des mariages des blancs avec des gens de couleur, ne prononçant pas de nullité en cas de violation de cette défense, il s'ensuit que ces mariages ont dû être maintenus, et, par suite, le8^enfantg qui en sont issus déclarés légitimes et capablesde recevoir les libéralitésàeuxfaites(Req. lOdéc. I858)(l); — 2« Que le mariage contracté dans les colonies entre un blanc et une esclave de naissance, à une époque oii celle-ci, affranchie par son maître, avait acquis sa liberté par le décret du 16 pluv. an 2 , abolltif de l'esclavage dans les colonies , est valable, alors même que ce décret n'aurait pas été promulgué dans la forme végaley les lois concernant l'état des personnes n'ayant pas besoin de cette formalité pour produire leurs effets, dès qu'elles sont de notoriété publique (Req. 27 juin 1838, aff. Rodrigues, V. Possessions françaises).
%S^B. Le gouvernement impérial accorda quelquefois des dispenses (décis. du 17 avril 1812, qui permet à un nègre attaché au service de madame Bonaparte d'épouser une femme blanche).
CHAP. 4. — Dis opposmoNs au màiugb.
tS7. n est plus expédient, disait M. Portails (V. suprà, p. 152, n* 23), de prévenir le mal qu'il n'est facile de le réparer. A quoi serviraient les conditions et formalités relatives à la célébration du mariage , si personne n'avait action pour empêcher qu'elles ne soient éludées ou enfreintes? Le droit de s'opposer à un mariage a donc été reconnu utile et même indispensable. Mais ce droit ne doit pas dégénérer en action populaire; il doit être limité à certaines personnes et à certains cas, à moins qu'on ne veuille que chaque mariage devienne une occasion de scan-
(1) E$fèe$: — (Denis C. Goilhem, AsmoB et cobs.) — Aug. Arbonet de Bracb , de Bordeaux , passe aux colonies et épouse une mulâtresse, 111e d'une femme de couleur. — J.-B. Arbonet, un de ses frèfes, demeuré à Bordeaux, fait, en 1792, un testament en sa faveur, et, & son défaut, an profit de ses descendants , des deux tiers de ses immeubles. L'aotn tiers est légué à Henriette Gnilhem , femme du testateur , à la ehaige par elle de rendre ce tiers encore à A. Arbouet , son frère, ou à ses enfants. — AU mort du testateur, et A. Arbouet étant prédécédé, \és enfants de ce dernier demandent la délivrance du legs. — Après plusieurs suspensions ^t reprises d'instance , l'aflaire a été définitivement reprise entre les parties ou leurs représentants. Les héritiers légitimes du testateur soutenaient les enfants d'A. Arbonet non receyables, en ce que nés d'un mariage prohibé, ils étaient illégitimes. — 28 août 1854. jugement du tribunal de Bordeaux qui repousse cette demande. — Appel par les sieurs Denis et consorts.
25 avr. 1857 , arrêt de la cour de Bordeaux qui confirme dans les termes suivants : — « Attendu, sur U question de légitimité des enfants nés du mariage d'Aucustin Arbouet de Brach et de Marie Coquille, femme de couleur, que l'édit de 1685, connu sous le nom de Code noir, loin de défendre le mariage entre les blancs et les femmes noires, le permet par son art. 0, en déclarant qu'un maître peut épouser son esclave ; qu'il n'est pas possible d'admettre que le blanc n eût pas le droit de faire ce qui était permis au noir aflranchi; ~ Attendu que, si les édits de 172i et 1726 défendent aux blancs de l'un et de l'autre sexe de contracter mariage avec des noirs , ils exceptent formellement les hommes libres de cette défense lorsqu'ils n'étaient poini mariés durant leur concubinage, et que les blancs sont nécessairement compris dans cette désignation d'hommes libres ; que, d'ailleurs, les édits ne prononcent pas la nullité du mariage et se bornent à soumettre les contrevenants à une
Enition et à une amende arbitraire ; qu'il y aurait donc violation des s invoquées par les appelants, si l'on prononçait la nullité du mariage d'Arbouet de Bracb avec Marie Coquille, et, par suite^ l'illégitimité de kurs enfants; — Attendu, en ce qui touche la question d'incapacité, que, si les enfants d'Arbouet (Augustin) de Bracb pouvaient être, dédales incapables, ce que l'on examinera plus bas, les héritiers Denis seraient sans qualité pour réclamer Thérédité d'Arbouet de la Bernède, puisque les édits dont excipent les appelants , tout en déclarant les affranchis, ensemble les nègres libres ou leurs enfants et descendants, incapables de recevoir des blancs aucune donation entre-vifs ou à cause de mort, ajoutent : lecditsdons et legs demeureront nuls & leur égard et le profit en sera appliqué k l'hospice le plus voisin ; mais, qu'à part cette fin de non-rece?oir, Augustin Arbouet, fils d'Arbouet de Bracb , n'était point un affranchi; que, né d'un père et d'une mère libres, il était libre lui-même et dès lors point soumis aux lois dont argumentent les héritiers Denis; que, d'un autre côté, le donateur Arbouet de la Bernède habitait la France ; que les biens attribués & ses neveux sont situés en France ; que les tribunaux auxquels s'adressent les héritiers Denis sont chargés de la distribution do la justice en France et que des statuts lo-
dale on de trouble dans la société. — Nous allons examiner 1* quelles sont les personnes qui peuvent former opposition et quelles sont les causes qui l'autorisent; 2« dans quelles formes l'opposition doit être faite; 5* comment on peut en obtenir main" levée; 4« dans quel délai le tribunal doit prononcer sur la demande en mainlevée; 5« enfin dans quels cas les opposants peu* vent être condamnés aiu dommages^lntérêts.
SiGT. 1.— QuêUes ptnonnêi peuvent former oppoiilkm et pour qtuUes causée*
9SS. 1* Personne mariée à l'un des contractants, — « Le droit de s'opposer à la célébration du mariage , porte l'art. 172, appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes. » Cette personne en eflét devait incontestablement être admise à défendre son titre, et à réclamer l'exécution de la foi qu'on lui avait donnée. Mais la faculté qui lui est accordée ne saurait appartenir à celui qui se présenterait avec une simple promesse dQ mariage. La loi ne parle que du cas oii le lien est formé ; on ne peut pas , sans la violer, étendre ses dispositions (V. MM. MaleviUe, Analyse, 1. 1, p. 187; Duranton, t. 2, n* 187; Demolombe, t. 5, n« 139). Au surplus nous avons démontré qu'une pareille promesse ne produisait aujourd'hui aucun effet (V. n*** 79 et s.). — Ainsi , Jugé que la flUe délaissée par un mineur qui, sous l'empire de la loi du 20 sept. 1792, avait promis de s'unir à elle aussitôt qu'il aurait atteint sa majorité, n'est pas recevable à former opposition au mariage qui va être contracté avec une autre personne (Turin, U flor. an 13) (2).
9S9. Pour justifier son opposition, il faut, bien entendu.
eanx, des lois ezeeptionnelles et évidemment injf plicables à k métropole ne peuvent servir de fondement à un droit qui tendrait à dépouiller, au profit de parents éloignés, des neveux appelés à recueillir une portion des biens de leur oncle par la volonté du iu loi et du testateur. »
Pourvoi. — 1« Fausse application et violation de l'art. 9 de l'édit de 1685, de l'art. 6 de celui de 1724 et de hi décoration de 1726, en ce que, relativement à l'édit de 1685, il n*est pas logique de conclure , de û permission accordée aux noirs libres de se marier, une faculté plus grande pour les blancs, puisque le but de ces législations était précisément de démarquer une limite entre les blancs et les noirs ; et en ce que si les autres édits ne prononcent pas la nullité, cette nullité était de droit, lorsqu'on violait la défense portée par la loi : cùm Uœ vetat, nulhm facit quod ultra vêtihim fUri poteil. — 2* Violation de l'art. 52 du même édit de 172i et de la déclaration de 1726, en ce que non-seulement le mariage était prohibé entre les nègres et les blancs , mais en ce que les premiers et leurs descendants étaient incapables de rien recevoir par donation entre-vifs, à cause de mort on autrement, sans que cette incapacité^ toute personnelle, pût cesser, comme le dit l'arrêt attaqué, par le motif que les,))iens légués étaient situés en France. (Arrêt conforme de la cour de Toulouse du 22 janv. 1858 ,V. Disp. entre-vifs , Possessions françaises.) — Arrêt.
La Goua; — Attendu que ni l'édit de 1685 ni celui de 1724 ne prononcent k nullité des mariages contractés entre des blancs et des gens de couleur; — Que le second se borne à une simple défense sanctionnée par une punition avec amende arbitraire, et que, dès lors, la cour royale de Bordeaux, en déclarant valable le mariage d'Augustin Arbouet de Brach avec Marie Coquille, femme de couleur, a dû reconnaître, par voie de conséquence, la légitimité des enfants nés de ce mariage, et, par suite, leur capacité pour recevoir la libéralité qui leur avait été faite par le testament de leur onde |»aternel; — Rejette, etc.
Du 10 déc. 18S8.-G. C., cb. req.-MM. Zangiacomi, pr.-De Gaujal, rap.-Hervé, av. gén., c. conf.-Lucas. av.
(3) Eipûe : — (Sanino C. Ratti.) ^ Le sieur Ratti, encore mineur, avait souscrit en faveur de la demoiselle Luure Sanino une promesse de l'épouser, quand il aurait atteint sa majorité. — C'était sous l'empire de la loi du 20 sept. 1792, qui permettait aux majeurà de vingt et un ans de contracter mariage sans le consentement de leurs parents. — Le code civil ayant paru avant que Ratti fût devenu majeur, il fut dans l'impossibilité d'effectuer sa promesse, sa mère refusant d'y consentir; mais bientôt il se disposa à épouser une autre personne : la demoiselle Sanino forma opposition. Elle prétendit qu'en supposant que le code n'autorisât pas les promesses de mariage, celle dont elle était munie, étant antérieure, lui avait acquis un droit en vertu duquel elle pouvait s'oppoi«er au mariage du sieur Ratti, quoiqu'elle ne fût pas au nombre des personnes dont il est parlé en l'art. 172. — Elle demanda subsidiairementdss dommages-intérêts. — Jugement qui la déclare non recevable dans son opposition, mais lui accorde des dommages-intérêts. — Appel par les deux I partÎM. — Arrêt,
ao
IfAWACE.— Oîà^. ♦, SttJt. 1.
que l'épotaéteLblisÉête preuve att1rt*dlhî«iiMttaHage qu'il invocfne. Décidé, en conséqnencîe , qoe ro|)pos«tion à uû mariage ne peut être formée par celui (}Qi ^ prétend i'époux de l'une des parties coDtractanteB> qu'autant qu'il représente un acte de célébration; que la simple posBenion d'état ne sufit point, encore que lèpre* tendu mariage 6oit supposé avoir été contracté avant le code Tfa*poléon (Cass. i6 oct. I80&>aff. €haronce!Ml,V. GWte, tt» 118-5").
tt60. 2<» Personnes ayant droit de consentir au mamage. — Du droit de consentir an mariai^> dérive celui de s'y opp0Ber; Tart. 1 73 énumère lespereonnes à qui ce droit est accordé : «Le père, dit cet article, et, à défaut du père, la mère, et, à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfonts et descendans, encore (pie ceux-ci aient vfngt-K^inq ans accomplis. »
Cet article dit t A défaut d« père la mère.., ce qui semble exclure le droit d'opposition pour la mère lorsque le père est vivant et en état de manifester sa volonté. On s'est demandé cependant si la mère, qui n'a pas été consultée, comme le prescrit aU moins implicitement l'art. 149, a le droit de former opposition? Cette question est controversée (Y. ce qui a été dit su^ày 00 97). — Décidé que le droit d'opposition à on mariage appartient spécialement au père, qui peut la fonder même sur ce qu'il n'a pas été fait d'actes respectueux à sa femme (Gaen, 7 Janv. 181 4, aff. d'Ëpinay, n» f 71).
Sttfl . Lors de la discussion, an conseil d'Élat, de Tart. 1 ts, le consul Lebrun flt remarquer que sa disposition n'était pas assez claire, qu'il ftiudrait dire... « au défaut du père et de la mère, les aïeuls; et, à défaut d'aïeuls, les aïeules peuvent, etc.)) Après cette observation, on trouve, dans le prôcès^verbal du 4 vend, an 10: « l'article est adopté avec cet amendement » (M. Locré, Lé- %\%\. civ., etc., t. 4, p. 5^7, &• 26). Oh ne voit cependant pas qu'il en soit fait mention dans la loi; que faut^il en conclure? M. Locré, Esprit du code civil, t. 2, p. 165, dit que c'est par inadvertance que l'amendement n'a pas passé dans le code; qu'au surplus, l'intention de ne pas appeler cobcûrrèmmeni l'aïeul et l'aïeule a été sùffisaxnment manifestée; H. Aerlîn, Report., vo Opposition à un mariage, répète ces propres paroles. M. Delvincourt est d'un avis contraire (t. l, note 4 de la page 57). a Doit-on tenir, ditril, que les aïeules n'ont droit de former opposition qu'à défaut d'aïeuls? le ne le pense pas. A défaut aes père et mère, les aïeules concourent avec les aïeuls, dans les différentes Hgnes, pour le consentement à donner au mariage; or, le droit de former opposition est fondé sur celui de consentir. » M Delvincourt fait une confusion; il parle des deux ligues, lorsqu'il ne s'agit que de l'une. Or, une aïeule, lorsqu'il n'y a qu'une ligne^ n'a pas plus de droits que la mère; car l'art. 150, après avoir dit que les aïeuls et les aïeules remplacent les père et mère> t^joute, comme l'a fait l'art. 148, s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, le consentement de l'aïeul suffit. Ainsi, non-seulement 11 faut admettre l'explication donnée par HM. Locré et Merlin; mais, en principe rigoureux, et lors même qu'on ne s'en serait pas expliqué au conseil d'Ëlat, on devrait entendre l'artk 173 comme s'il portait... « à défaut d'aïeuls, les aïeules, etc. » (Y. conf., MM. Touiller, t. i,n<' 584,m/fne; Vergé et Massé sur Zacharias, t. i, p. 192, note 5; Demolombe, I. 5, n"" 140). ^ Ce qui précède ne doit toutefois s'entendre que des aïeuls et aïeules considérés dans la même ligne.— Mais s'il
La cour; — Vu l'art. 172 C. civ.; — Coftsiaérâiit que, d'après, une disposition si expresse de la loi , il est évident que Laure Sanino, qui n'allègue qu'une simple promesse de mariage, est dénuée de tout fondement dans son opposition; — Sur les dommages-intérêts : — Considérant que, suivant le droit romain, il est permis à Un des fiancés de renoncer aux fiançailles, L. 1,G., JD« tpons.; et quoique, sur les traces du droit ecclésiastique, et par principe d'équité, le fiancé rëfrâctaire ait quelquefois été condamna à des dommages-intérêts, cela n'a cependant ^u lieu que très-rarement et pour des causes très-graves, et particulièrement lorsque les promesses ont été suivies de la cohabitation des fiancés ou d'autres faits éclatante qui ont pu causer du scandale au préjudice de la fiancée; que cette jurisprudence n'est point applicable à l'espèce, puisqu'il s'agit d'une simple promesse qui n'a été suivie d'aucun /ail qui ait pu compromettre Thon nèlelé delà demanderesse Laure Sanino :~ Qu'il s'agit d'un jeune homme dont la minorité pouvait lui servir d'excuse, ttinie pour an reftls capricieux, à l'exemple de ce qui est établi à l'égard des arrhes^ par ta loi 5, [h ipoiw.;* Qu'eatia il s'agit d'aa refus qoi sa
y avait d'uîi cftté une aïetilé paternelle, el de î*>iulVe un aïeul maternel, le droit de fortner opposition leur appartiendrait concurremment; en effet, chacun d'eux exercerait alors le droit de sa ligne.— V. conf. M. Demolombe, ibid.
94119. L'art. M% ne parle que des aïeuls etafeules. Ilest Jncontestabie cependant qu'à défaut d'aïeuls et aïeules, le droit d'opposition, de même que le droit de consentir au mariage, appartiendrait aux bisafeulset bisaïeules. Ce qui le prouve, c'est que l'art. 174 n'attribue ce droit aux collatéraux qu'à défaut d'aucun ascendant. Tel est aussi le sentiment de MM. Demolombe, t. 5, n» 140 ; Marcadé, sur l'art. 172, n^ i .
••S. Le droit que Tart. 173 accorde aux aééendants est des plus absolus ; cet article dispose lui-même qu'ils peuvent former opposition encore que l'enfant ait vingt-cinq ans accomplis (ou vingt et un ans, si c'est une fille), c'est-à-dire encore que l'enfunt soit majeur pour le tnariage et n'ait plus besoin du consentement de ses ascendants. Bien plus, le droit des ascendants n^étant limité par aucune disposition, il s'ensuit qu'ils peuvent former oppositioa^ bien que l'enfant eût précédemment contracté une union qui est venue à se dissoudre, soit qu'il ait eu ou n'ait pas eu d'enfant de cette pfèmière union, et quels que soient, d'ailleurs, son âge, sa fortune et sa condition sociale. —V. conf. M. Demolombe, n» 140, B.
9<I4. Mais ici se présente «ne grave question. L'opposition des ascendants est pèremplolre toutes les fois qu'elle est fondée sur un empêchement légal, tel que le défaut d'âge, la parenté on ralliance au degré prohibé, l'existence d'un mariage antérieur non dissous, etc. 11 est évident que, dans ce cas, ropposition doit être maintenue et que le mariage ne petit avoir lieu. Mais en est-il de même lorsque l'opposition ne repose que sur la volonté de l'ascendant iiui l'a fofmèe (nous supposons, bien entendu, le cas où celte volonté contraire ne suRîl pas par elïê^ même à empêcher le mariage), ou sur des considérations plus ou tnoîns graves, mais ne constituant pas cependant un empêchement légal? — Il est une i^lution qui doit tout d'abord être écartée : c'est celle qui consisterait à prétendre que l'opposition faite par un ascendant, ayant, du reste,»le droit de la former, doit toujours et nécessairement être maintenue par les tribunaux, si cet ascendant n'en donne pas volontairement mainlevée, quel que soit, d'ailleurs, le motif sur lequel elle est fondée. Si le législateur l'eût voulu ainsi, il aurait indirectement repris aux entants le droit qu'il leur a accordé de se marier sans le consentement de leurs parents lorsqu ils ont atteint un certain âge* Or cela n'est point admissible. Mais tes tribunaux ont^ils, à cet égard^ un pouvoir discrétionnaire d'appréeiationt Peuvent^ls, ou maintenir cette opposition, ou en donner mainlevée, suivant que les motifs sur lesquels elle est fondée leur paraissent avoir oU n*avolr pas une gravité suffisante?— Pour soutenir l'affirmative, on raisonne ainsi : l^art. 1 75 ne restreint point à certaines causes déterminées la faculté qu'il accorde aux ascendants de former opposition, il leur accorde, à cet égard, un droit illimité; d'un autre côté) l'art. 176 les dispense d'énoncer dans l'acte les motifs de leur oppesition : il s'ensuit nécessairement que les ascendants ont le droit de s opposer, alors même qu'il n'existe pas d^empêchemem légal. Or, ta loi leur aurait accordé là un droit tout k fait illusoire, si^ dans ces cas, les tribunaux étaient toujours obligés de donner mainlevée. On comprend^ d'ailleurs, qu'en l'absence
tient pas à la volonté de Ratti, qui est nécessité par la loi, et par une loi qui est survenue après sa promesse ; ce qui est aussi à remarquer en fj^ veur de Ratti, puisqu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait sa promesse au mépris d'une loi qui lui empêchât de tenir sa parole; oo ne peut l'accuser de mauvaise foi à l'instant qu'il prit ses engagements, oa ne peut l'en accuser dans ia suite, puisque c'est par la loi, indépendamment de sa propre volonté, que Katti est obligé de se refuser aux désirs de la demanderesse Laure Sanino, et que celle-ci ne peut pas se plaindre et s'opposer à un nouvel engagement de Ratti ; que puisque Ratti n'a point. de sa volonté, causé de dommages à la demanderesse Sanino, et que celle-a n'est point fondée, en droit, dans sa demande principale, il est conséquent qu'elle soit aussi déboutée de sa demande en dommages-intérêts; — Dit aToir été bien jugé au premier chef du jugement dont est appel, concernant l'opposition, et mal d'icelui appelé par les père et fille Sanino, et mal jugé au second cbel dudit jugement, oncernant Ua dommages-intérêts, et bien appelé par Ratti, et, en émendant, etc. Du 14 flor. an lâ.-O. de T^rin,-MM. Deabbate et Monte, av.
IIARfACE.— Citf. 4, SÊBt'. I.
d'empêchement légal, TopposKton des aseendants puisse être fou* dée sur les motifs les plus graTes, les plus respectables^ sror def motifs intéressant au plus haut degré l'honneur des fiimilief . On peut supposer notamment le cas oh une Jeune fille^ majeure peur le mariage^ après avoir été séduite par un forçat libéré qui servait eomme domestique dans la maison de son père^ voudrait épouser ce misérable. Ce cas n'est point cbimériquej, il s'est pré^ senté^ comme nous le verrons. Ne serait-il pas déplorable que les tribunaux, dans une telle hypothèse^ ne pussent venir au secours d'une famille menacée d'une telle honte, qu'ils dussent nécessairement donner mainlevée de l'opposition formée par le père? L'intervention des magistrats^ d'ailleurs, le droit d'appréciation qui leur serait conféré, bien loin de présenter aucun danger, serait, au contraire, une garantie contre l'abus qui pourrait
(1) f* Etpkê .* — (Dame Dubois-Tesselin C. sa fille.) — La dame Dubois-TesseliD fonne opposition au mariage que sa fille , majeure de Tingt-cÎDq ans, feot contracter avec Victor Hareng, oavrier charpentier: elle la fonde sur le fait bien constant de séduction pratiquée par Hareng travaillant chez elle pendant la minorité de sa fille. — Demande en mainleTèe. — 16 mars 1815, jugement du tribunai d'Argentan, qui l'accueille; — « Attendu que si, en général, les pères et mères ne sont pas tenus de déduire les motifs de leur opposition lorsqu'ils la forment, i|s ne doivent pae moins les expliquer lorsque la mainlevée est requise; qu'il est an âge où les hommes cessent d'être enfants, et doivent enfin être maîtres de leurs actions j que l'opposition d'une mère au mariage de sa fille, majeure de vingt-cinq ans, n'est plus qu'un conseil, & moins qu'elle ne soit fondée sur un empêchement légal; qu'aucune disposition des lois en vigueur ne s'oppoee au mariage de Julie Dubois avec Victor Hareng; que c'est & eUê, et non à sa mère, & juger k présent si elle a à craindre d'être heureuse ou malheureuse ; que sous prétexte de res{)ecter les mœurs, il n'était pas rare de les outrager dans l'ancienne législation ; qu'il est beau* coup plus moral et conforme à la loi de légitimer ses enfants par un mariage qui efface le vice de leur naissance que de les laisser sans famille et de vivre soi-même dans un célibat infâme; que la qualité du mari de Julie Dubois importe peu à l'État, et que f intérêt publie est étranger à l'ambition d'une famille qui ne trouve pae telle ou telle alliance assez honorable pour elle. » — Appel. — Arrêt.
La cocb ; — Considérant que le code civil a divisé en trois classer les personnes ayant droit de former opposition aux mariages, et a réglé pour diacune de ces classes l'étendue de ce dro^t; — La première classe con^pveod la personne engagée par mariage, avec l'une des parties qui veut en contracter un nouveau; — La deuxième classe comprend le père, à défont de père, la mère, et & défaut de père et de mère, les aïeuls et aleiles; — La troisième classe enfin comprend, à défaut d'ascendants, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germaine > —Hais le législateur s^ bien raisonnablement établi une grande différence entre ces trois classes d'opposants; — Pour la première classe, l'existence d'oD marii ge antérieur eet le seul motif d'opposition qui puisse être admis; -r- Pour la troisième classe, c'es^-dire pour les eoUatéraux jasqoes et y compris les consios geimains, ht loi veut qu'ils ne puissent foramr leur opposition que pour deux motifs; savoir : 1« lorsque le coi^ sentementdu conseil de famille requis par l'art. 160 a'a pas été obtenu; S« lorsque le futur époux est en èUt de démenée; -^ Maû à l'égard du père, de la mère et autres ascendants, le léjgislatenr n'a pas cru devoir donner de limites aux motifs d'opposition; U a même autorisé de leur part cette opposition, sans qu'ils fussent tenus de les exprimer par l'acte d'opposition même; ^ Considérant que cette diffârenoe établie entre les droite des ascendants et ceux des collatéraux est facile à. saisir; — Si fa» coUaténuix avaient le pouvoir iodêfiai de s'opposer à un mariage, il selait possible qu'ils en abusassent par des qpotifs d'intérêt personnel, tandis qu'une pareille présomption ne peut point exister contre les pèrea, mères et autres ascendants qui, dans l'ordre de la nature, ne songent qu'au bonheur et au bien-être de leurs enfants; — Considérant que de ces premières réflexions il résulte que la première idée que présente l'économie de la loi, est que le père, la mère et les ascendants peuvent foi^ mer une opposition au mariage de leurs enfants, quel que soit le motif ou le prétexte de cette opposition, et que c'est un privilège accordé à la puissance paternelle, toujours présumée agir pour le bien^tre des eof faats, d'après celte inàximti patenmfiekiê amiiUum capUpn Uberiê;.-^ Considérant que ce sesait en vain que le législaleur aurait accordé un pareil pouvoir aux ascendants si le^ cours et tribunaux n'avaient pas le droit d'admettre ou de rejeter une semblable opposition ; d'où l'on doit conclure que le législateur les a eux-mêmes investis d'un pouvoir dis- > crétionnaire, en vertu duquel ils peuvent, selon leur prudence et leur ' •Heiiee, peser dans la balance de l'impartialité, et le silence des passions, lés motifs de l'opposition, les admettre ou les rejeter selon les circonstances; ~ Considérant que ce pouvoir discrétionnaire ou d'arbitrage doit d'autant moins étonner, lorsqu'il s'agit d'empêcher ou. d'autoriser un • *«iay,qpie ielégisUleuf a étècaqtqiMldeielm»ahaadiaaer^|Bfsq|L'iUffr- I
être fait du droit d^ippesftlon ; gardteo vigflant de l'honneur des faonflles, ils ne sanctionneraient jamais des oppositions qui ne seraient fondées que sur l'inégalité de la fbrtune, de la naissance on de la condition sociale. Tel est, sur cette question, le sentiment de H. Delvincoart, t. I, note 4 de la page 59. Il en était ainsi dans l'ancien droit. M. Denu^ombe cite, à cet égard, le code matrimonial, v«» Opposition, p. 750-753, et Enfants de famille, p. 553-559 ; Basnage, sur la coutume de Normandie, t. 2, p. 25, 24. — Il a été décidé, en ce sens, que l'opposition des ascendants, Iota de ne devoir être admise que lorsqu'elle est fond< e sur des motifs propres à faire annuler le mariage s'il avait été contracté, peut l'être dans tous les cas, et quel qu'en soit le prétexte, la loi donnant, à cet égard, aux tribunaux, un pouvoir diseraiomiaire (Gaen^ 9 Juin 1813; f8 mal 1827 (1). — V. aussi
git de le rompre après avoir été contracté: en effet la demande en divorce peut être formée pour cause d'injures graves. La loi pouvait-elle tracer les règles d'après lesquelles le magistrat se déciderait en pareil cas? Non sans doute. Elle a donc été forcée de s'en rapporter k sa prudence; et pourquoi ne l'aarail-«Ue pas lait lorsqu'il s'agit , non de rompre , maie eeulement de permettre ou d'empêcher un mariage ¥ -r Considérant qu'il est d'autant moins douteux qye tel soit le vér^t<^ble esprit du code au chap. S du tit. 5, que, lors de La rédaction définitive , il fut observé au conseil d'État que d|eux cours d'appel avaient demandé que la loi expliquât d'une manière formelle qoe les motifs d'opposition, de la part des ascendants, fussent bornés anx seuls motifs propres k faire annuler le mariage s'il avait été contncté, et que le conseil d'Ktat, malgré cette ebservation, maintint la rédaction telle qu'elle eut; — Considérant qu'il en résulte que ce n'est pas seulement sur de pareil» motifs que l'opposition des ascendants peut être fondée, et qu'elle peut être appuyée sur beaucouD d'autres que le législateur a reconnu ne pouvoir ni déterminer, ni qualioer. Qu'on suppose, eu effet, qu'une fille de vin^t-six ans, née d'une famille bonnéte, se laisse entraîner par une passion aveugle, au point de vouloir épouser un homme sortant du bagne après cinq ans de travaux forcés et non réhabilité, et qu'on se demande quel est le père qui pourrait de sang-froid voir contracter par sa fille un pareil mariage; fettdrait-il repousser son opposition parce que la loi ne pemettrait pas sous oe prétexte d'annuler le mariage s'il était eontraclé? Il faut donc tenir pour certain <|ue le pèi^Oj^ la mère et autres ascendants ont le droit d'opposition au mariage de leurs enfants âgés de plus de vingt-cinq ans, pour des motifs autres que ceux propres à faire déclarer le mariage nul, sauf aux cours et tribunaux k admettre ou rejeter cette opposition ; ^ Considérant que les motifs d'une opposition au mariage formée par les ascendants doivent être considérés principalement sous le rapport de Tinlérèt personnel de l'enfant, sans égard aux préjugés de la naissance et de la fortune qui, dans nos mœurs actuelles et dans l'esprit de notre législation ne peuvent être envisagés comme des obstacles propres à déterminer la justice , s'ils sont isolés , mais qu'on doit également considérer ladite opposition sous le rapport de l'honneur des familles , de l'intérêt social et des bonnes mœurs , attendu que le contrat de mariage est une des premières bases de la société , et qu'il forme on des principaux éléments de la prospérité publique; — Considérant que si la veuve Duboifr-Tesselin n'était opposante au mariage de sa fille que sous le prétexte que Victor Hareng est un charpentier sans fortune; sans blâmer ces motifs , on devrait sans doute les écarter ; mais ce n'est pas seulement sur cette considération qu'elle fonde son opposition ; — Il est con» stantan procès que Victor Hareng, charpentier de profession, âgé alors d'environ trente-quatre ans, a été reçu chez la veuve Dnbois-Tesselin pour y travailler en sa qualité de charpentier et à gages à la journée, ce qui le constituait momentanément en état de domesticité dans cette maison ; que Sophie Dubois^ alors âgée de seize à dix-sept ans, fut séduite par cet individu, qui vint à bout de l'enlever de la maison maternelle avant qu'elle eût atteint sa majorité; que non-seulement elle est devenue enceinte de ses œuvres, mais qu'il a vécu avec cette dame dans un état de débauche tellement soandaleun, que la sollicitude du procireur général en fut éveillée, et qu'il fut condamné pour attentat aux bonnes mœurs, en un an de prison et en I^A fr, d'amende; queiors de ce jugement, pour tâcher de se soustraire à la condamnation poursuivie oentre lui , il ne rougit pas de dire dan» ses concluions çu* Sophê Diubéii ifétaii liée à lui, têUtmmuê 911'd v^waM jmsW débntratmr; et qu'enia il esiavtioulé et non méconnu, qu'antérieiiremeatil avait mené une conduite telle, qu'il avait été traduit en jugement comme prévenu de complicité de crimes capitaux; — Considérant que, relativementârintérêt personnel de Sophie Dubois, la conduite tenue par Qareag, lors du jugement de police correctionnelle, doit faire présumer qu'elle ne tarderait pas â ressentir les effets du mépris que cet individu n'a pas craint de hii témoigner, et que la passion qui la domine l'aveugle sur les suites funestes d'un pareil engagement; — Considérant que Victor Hareng s'est rendu coupable du crime de rapt et de sédactio^ pan lui commis daas lee< eirwnaftances les plus pi«fnaà€isitealfindi9Ûatiaftf fM-ee oMMa<a«railtétéi.|mai<deBMii
MARUGE.— Chap. 4, SflCT. 1.
Bourges, 50 mars 181 s, rapporté avec Casa., 7 noY. isUyaff.HanpoD, infrày n« 265-3*) ; qa'ainsi, abstraction faite de la naissance et de l'inégalité de fortune, et sous ie rapport seulement de l'honneur des familles, de l'intérêt public et des bonnes mœurs, il y alieu à recevoir l'opposition formée par one mère au mariage que sa fille, même mi^jeure de vingt-cinq ans, veut contracter avec un individu qui, antérieurement an code pénal, a abusé, pour séduire et enlever celte dernière, d'un état momentané de domesticité lans leur maison, a depuis été condamné correctionnellemeut pour attentat aux mœurs, et a, !«endant ces poursuites, témoigné pour elle un profond mépris (Gaen,9juin 1815, précité , V. aussi Bourges, précité).
Nous ne croyons pas que cette doctrine doive être admise. La loi veut que, quand les enfants ont atteint un certain âge, il ne soit plus au pouvoir des parents de mettre obstacle à leur mariage par le reftis de leur consentement, quels que soient d'ailleurs les motifs de ce reftis; or, il nous parait évident que ce serait aller contre cette volonté que de reconnaître à Topposition des parents la puissance, nous ne disons pas d'empêcher toujours, mais même d'empêcher quelquefois le mariage de l'enfant, il ne doit y avoir d'empêchements que ceux que la loi même a déterminés; or, si la doctrine que nous combattons prévalait, il dépendrait des Juges d'en créer d'autres arbitrairement, puisqu'ils pourraient ou maintenir l'opposition ou en donner mainlevée, suivant qu'elle serait fondée sur tels ou tels motifs dont ils seraient les appréciateurs souverains. Nous ne craignons pas de le dire, il n'est pas dans les habitudes du législateur de conférer aux tribunaux, sur ces matières, un pouvoir aussi étendu ; son esprit, au contraire, est de laisser le moins de latitude possible à l'arbitraire du Juge. On objecte que, s'il en est ainsi, le droit d'opposition accordé aux ascendants avec tant de libéralité apparente sera tout à fait illusoire ; mais non, l'opposition aura toii^ours pour effet de retarder le mariage, de gagner du temps ; or ce n'est pas là un médiocre avantage ; retarder un mariage, surtout un mariage qui se fait dans de pareilles conditions, c'est bien souvent le faire manquer, a Souvent, disait M. Portails dans l'Exposé des motifs, on n'a aucune raison décisive pour
sniTant nos aociennes lois .et léserait mainteoaiit de la peine des tra- TauxfercéSyOtt au moins oe la réclusion, et par conséquent noterait Hareng d'infamie; que si, lorsau'il a commis ce crime, la loi pénale était muette, il doit se féliciter d'échapper à la peine; mais qu il ne peut échapper & la flétrissure de l'opinion publique; que les jurisconsultes reconnaissent deux sortes d'infamie, l'infamie légale et l'infamie de fait; que s'il ne peut exister d'infamie légale contre lui, l'infamie de fait n'en subsiste pas moins; et que cette infamie défait se troute encore fortifiée par un jugement rendu contre lui correctionnellement ; — Considérant, sous le rapport de l'honneur des familles, de l'intérêt public et des bonnes moeurs, qu'abstraction faite de la naisiM&oce et de l'inégalité de la fortune, on ne peut s'accoutumer à l'idée de voir un domestique corrompant la jeune fille de son maître, l'enleTaot étant mineure et la faisant fivre dans un état de débauche scandaleux , venir ensuite demander la récompense de ses crimes , en sollicitant la mainlcTée de l'opposition qu'une mère, aussi cruellement traitée , forme au mariage qu'il prétend contraoter; — Considérant enfin, que l'intérêt public et celui des bonnes mœurs exigent que, loin de donner à de pareils ravisseurs un semblable exemple de condescendance et de faiblesse, on leur apprenne qu'ils tourneront le dos au but qu'ils se proposent, et que le crime ne peut espérer une espèce de prime d'encouragement. — Par ces motifs, infirme.
Du 0 juin 1813.-G. de Caen , l'* ch.-BI. Lemenuet, !«' pr.
2« Etpée» : — (Lepelletier C. Lepelletier.) — La coni; -^ Considérant que l'art. 175 c. civ. en accordant au père^ à la mère et aux aïeuls le droit de former opposition au mariage de leurs enfants, encore qu'ils aient aUeint vingt-cinq ans accomplis, oeles a point assujettis à déduire les motifs de leurs oppositions, ainsi que l'exige l'art. 174, lorsque l'opposition est fonnee par des collatéraux, en les limitant à deux cas ; — > Qu'il semble résulter du silence observé dans la première partie de cet article, qu'il a été dans l'intention du législateur de laisser aux murgistmts le soin d'apprécier les motifs sur lesquels les ascendants fonderaient leur opposition au mariage des enfants majeurs, lorsque la justice e»l appelée à y statuer; — Considérant, à cet égard, qu'il parait snlB* 5ament établi (motifs de fait pour établir, dans l'espèce la convenance iu mariage)... -^Snr la deuxième question, qu'il est de l'essence des actes respectueux que l'enfant de famille ayant atteint sa majorité doit faire avant de contracter mariage, aux termes des art. 151 et 153 c. civ., que les père et mère ne soient pas privés du droit que ces mêmes articles kor cenlèceaty eeU de donner des conseils deal Teafaot povrrait pre*
empêcher un mauvais mariage ; mais un père ne peut point re» noncer à l'espoir de ramener son enfant par des conseils salutaires; il se rend opposant, parce qu'il sait que le temps est une grande ressource contre les déterminations qui peuvent tenir à la promptitude de l'esprit, à la vivacité des caractères ou à la fougue des passions. » Les orateurs du tribunal ont tenu le même langage (V. «ttprd, p. 152, n« 25, r 157, n» 61 . p. 1 60, n« 82). — SI donc le père ne fait pas connaître des empêchements réels qui soient les motifs de son opposition, il n'a d'autres ressources que le temps pour sauver l'honneur de sa famille. V. en ce sens MM. Merlin, Rép., v» Opposition à un mariage; Duranton, t. 2, n«« 1 91, 1 92 ; Vaxeille, 1. 1 , n^ 1 59, i 60 ; Valette sur Proudbon, t. i,p.421,notea,Il;Zachariœ,éd.VergéetMassé,t.i,p.i95; liemolombe, t. 3,no 140; Marcadé, sur l'art. 173, n» 2.
96ft. n a été Jugé, conformément à cette dernière opinion : !• que les tribunaux doivent prononcer la mainlevée de l'oppo* sition formée par l'ascendant au mariage de son flls majeur de vingt-cinq ans, lorsque cette opposition n'est pas fondée sur des motifs de nature à former prohibition légale (Montpellier, 12 août 1839, aff. Talavigne, n» 500); — 2« Que l'inégalité des conditions, la diiTérence de couleur, de naissance, de fortune, d'Age ou d'état, ne peuvent être admises par les tribunaux pour interdire un mariage, sans ajouter à la loi et tomber dans un excès de pouvoir; qu'ainsi ne doit pas être reçue l'opposition d'une mère fondée seulemer sur ce que celui que sa fllle a choisi pour époux est un mulâtre (Bordeaux, 22 mai 1806, aff. Crouzeilbe, n* 254); — S^Que les enfants, lorsqu'ils ont atteint l'âge de vingt et un et vingt-cinq ans, suivant leur sexe, pouvant contracter mariage sans le consentement de leurs ascendants, puisqu'ils sont simplement tenus de leur demander conseil, il s'ensuit que l'opposition du père au mariage de sa fllle ne peut être reçue, qu'autant qu'elle est fondée sur un motif capable de former on empêchement légal; qu'ainsi, il v a violation de la loi dans l'arrêt qui a admis une pareille opposition, par cela seul que l'individu que cette fllle avait choisi pour époux, avait subi une condamnation decinq ans aux travaux forcés (Cass. 7 nov. 1 814) (l); •*4« Mais que si, en faisant signifier un acte respectueux, l'en-
fiter ; que si, par erainte et des motifs de bienséance, Léonide Lepelletier avait cru devoir abandonner la maison paternelle , des motifs aussi Imissants ne permettaient pas aux époux Lepelletier de se présenter dans a maison où elle s'était retirée, et où, néanmoins, ils prétendaient .s'être présentés sans avoir pu parvenir à la voir, de sorte que le but de la loi n'a pas été rempli... : Confirme. Du 18 mai 1827 .-G. de Caen , V ch.-M. Maubant, pr. (1) fi^péM: »(DUe Blaupou C. ses père et mère.)— Un homme flétri
Kir une condamnation k la peine de cinq ans de fers, pour crime de rie> nce envers la force publique, et non réhabilité, est admis, en qualité de domestique, dans la maison d'un propriétaire honnête; il y séduit sa fllle Agée, de 25 ans. Un enfant, fruit de ce commerce, était sur le point de naître, lorsque la fille s'enfuit avec son séducteur, et fait à son pérs et A sa mère les soumissions respectueuses prescrites par la loi. — Le père et la mère répondent par une opposition formelle. Le tribunal auquel elle est déférée l'accteille; six jours après, la fille met au monde ua enfant que son séducteur reconnaît, dans la forme voulue par la loi, et appelle du Jugement.
50 mars 1815, arrêt Je la eoor de Bourges, eonflrmatîf en ces tenues: «Considérant que la loi permet l'opposition du père, sans déterminer les causes qui peuvent y donner heu ; qu'en vain prétendrait-on les réduire aux empêchements écrits dans la loi ;— Qu'un père étant le meilleur ami de ses enfants, le plus intéressé à leur bonheur^ le gardien de l'honneur de sa famille, la confiance que lui accorde la loi fait sortir soi opposition des bornes assignées aux autres parents et même au ministère public ; qu'en vain on allègue la majorité de la fille, qui fait cesser la puissance paternelle A son égard, qu'il ne s'agit pas ici de Is puissance paternelle , dont le refus seul et sans motif suffirait pour empêcher le mariage, mais de l'examen des causes d'opposition ; en sorte que. si elles sont admises, ce n'est pas le père, mais la justice qui empêchera le mariage; — Que ta loi n'a pu prévoir les diverses circonstances où un père peut être placé pour empêcher le malheur de ses enfants, de sa famille entière; que dans le silence de la loi, les tribunaux ne peuvent se dispenser de juger; qu'ainsi l'examen des motifs allégués par te père est nécessairement soumis au pouvoir discrétionnaire dont les triounaux sont investis, et que s'il est un cas où la Justice doive accueillir ses plaintes, c'est sans doute celui-ci ; qu'en efTet l'homme qui poursuit sa fille a été condamné aux travaux forcés à temps; qu'ainsi il reste noté d'infamie, privé de l'exercice des droits politiques^ etsoos la surveillance
IfARIAOE.-^CBÀ». 4, Sbct. i.
fut n'a pas formellement demandé le eonseil de sa mère, le pàre peat se fonder sur cette omission pour former opposition an mariage de son fils; o'est au père qu'appartient spécialement le droit d'opposition, et il peut fonder rexercice de ce droit sur l'omission de tonte formalité prescrite'(Caen« 7 Janv. 1814, aff. Dépinay, n* 1 7 1 ) ; — 5* Que n'est pas receval)le non plus t!oppesi- Uon qu'un père a formée au mariage de sa fille avec un individu qui avait porté eontre lui une accusation calonmieuse (Bnuelles, i 7 Janv. 1 809) (i) ;— 6« Que l'opposition des père et mère au mariage de leurs enfants doit reposer sur des causer déterminées par la loi lorsque les enfants ont atteint l'Age fiié pour la minorité quant an mariage par les art. 175 et suiv. c. nap., et spécialement qu'elle n'est pas reoevable à l'égard d'un 9ls majeur de vingt-
dn goaverBement; qu'&peine sorti du bagne, il est eniré eomme domestique cbex rintimé. et il a séduit sa fille ^ que dans Taneienne jurisprudence il eût payé de sa vie ce dernier crime, et que si la loi est devenue moins sèyère à cet égard^ au moins ne doit-on pas réduire un p^e à cet état affreux de voir son nom déshonoré par une alliance inf&me^ son petitfils flétri dans l'opinioo publique, même ayant que de naître, et sa fille ell»-même Mduite, quand régarement des sens sera calmé, à pleurer toute sa vie finfamie et lemalheur auquel un tel mariage la cenduirait.B — Pourvoi,— Arrêt.
La Goua; — Vu l'art. 15i c. civ.; — Àttendu.que si les art. 175 et 176 4a même code accordent aux ascendants le droit de former opposition an nmriage de leurs enfants, sans être obligés d'en déduire les motifs, encore bien qu'ils aient atteint l Age de vingt-cinq 6u trente ans, suivant îeur sexe, H ne s'ensuit pas qu une telle opposition puisse néanmoins être accueillie par les tribunaux si elle n'est fondée sur stucun motif capable de former m empêchement légal au mariage projeté; » Attendu que d'une pareille extension du droit d'opposition accordé & ce» ascendants résulteraient deux conséquences également inadmissibles : la première, que, par ce moyen indirect de l'opposition, l'ascendant recouvrerait la plénitude de puissance paternelle qui a cessé h l'époque où cet enfant a acquis sa majorité de vingt-un ou vingt-cinq ans, puisqu'il se trouverait assujetti à obtenir 1$ eorwnUmmt de son ascendant, tandis que la disposition de la loi l'en affranchit à cette époque, et ne l'oblige qu'à densander, par acte respectueux , le conseil de cet ascendant, et qu'eUe lui permet, en cas de refus et après l'expiration des délais prescrits^ de passer outre à la célébration do mariage; la seconde, qu'en laissant aux tribunaux le droit indéfini d'admettre l'opposition des ascendants sur d'autres motifs que ceux capables de former un empêchement légal au mariage, ce serait imputera la loi d'avoir créé un arbitraire dont les suites pourraient être d'autant plus dangereuses que les motifs de l'opposition admise seraient contraires aux principes de la législation ; — > Attendu enfin que cette doctrine résulte évidemment des expressions de l'orateur du gouvernement lors de la présentation du titre du mariage au corps législatif ; d'oti résulte que l'anêt attaqué, en déelarant valable
deseus cité qui permetuit à^ la demanderesse de faire procéder à sa eètébiatioa dans le délai d'un mois à partir de son dernier acte respeotasux; — Casse, etc.
Du 7 00?. 1814.-a eass.; sect. dv.-lllf. Horaire, 1« pr.-Pajon, lap. Giiaud, av« gên. e. eolif.-Loiseau, av.
(1) Kipé*»: — (A... C. sa fiire.) — B...avaU porté contre A..., comptable, une accusation eilr élection et dnapidatiou des deniers publics. — A... n'eut qu'à présenter ses comptes pour s'en disculper : il ne fut «as même traduit en justice. — Cependant une de ses filles s'était laissée ontrainOT an penchant qu'elle' avait pour B... Ayant atteint sa ringtcinquième année, elle lui fit notifier l'acte respectueux prescrit par la M. — A... forma opposition au mariage, et la motiva sur la dénonciation portée contre lui par B..., dénonciation reconnue calomnieuse, et dont la gravité était trile, qu'elle l'exposait à une peine afflictive, ^'il n'étût parvenu à la repousser victorieusement. — Jugement qui donna
pèee.— Arrêt. , ^ . ^
U coub; — Attendu que l'intimée étant majeure n'a pas besoin du eensentement de ses parents , mais seulement d'un acte respectueux, dent les eflets sont bornés par la loi; d'où il résulte que les faits de caânnnie objectés au sieur B..., fussent-ils vérifiés, l'appelant ne serait peint fondé à empêcber constamment le mariage de sa fille ayee le sieur B...; — Met rappel au néant.
Du 17 janv. lgeo.-C. de Bruxelles.
(1) (Veuve H... C. H...) — La coua (apr. délîb. en cb. du cens.) ; — Censidênint qu'une flUe avant vingt et un ans, qu'un fils avant vingt- «Éi| ans, ne peuvent contraoter mariage sans le souseiiumsat U mtê
t0«M UUi
einq ans lorsqu'elle n'est pas fondée sur la mauvaise conduite prétendue de la future (Golmar, 5 août 1843) (2) ; — 7« Que la circonstance qu'un auteur de vingt-cinq ans, ou une fille majeure de vingt et un ans, est pourvu d'un conseil judiciaire ne donne pas à ses père et mère le droit de s'opposer à son mariage si que, par suite, une mère opposante au mariage de son flls qui .lui a fait les sonunations respectueuses n'est pas reçue omettre pour condition à son consentement au mariage de ce flls, majeur de vingt-cinq ans, pourvu d'un conseil Judiciaire, qu'il ne sera célébré qu'après que les paetions matrimoniales auront été rédigées sous l'assistance du conseil : la loi ne reconnaît pas une semblaUe cause d'empèdiement (Caen, 19 mars 1839) (5); -— 8« Qua n'est pas recevable l'opposition à mariage faite par les
parents (c. ci?. liB); que, si la fille parvenue à l'âge de ringt et nn ans, et le fils parvenu à Tige de vingt-cinq, n'obtiennent pas le con^ fltntementde leurs parents, ils doivent leur signifier de mois en mois des actes respeotueux, el un mois après le dernier acte il peut être procédé à la célébration du mariage (c. civ. 151 et 1 Si); que, après Iftge de trente ans, la signification d'un seul acte respectueux suffit (c. civ. 153); qu'indépehdamment des actes respectueux par lesquels les enfants appellent les conseils de leurs parents , la loi autorise ces derniers à faire opposition au mariage, opposition qui, à la dtfiérence de celle qui émane d'une autre classe de personnes, est affranchie de toute énonciation de motifs, comme, en cas d'insuccès, de toute condamnation à des dommages-inlêiêts (e* civ. 175, 176 et 179); que néanmoins la liberté des mariages, qui importe tant à la pureté des mœurs et à la forée de l'État, ayant fait déterminer et limiter les causes qui peuvent empêcher un ma* riage projeté ou amener l'annulation d'un mariage consommé, il faut nécessairement que l'opposition même des parents repose sur l'une de ces causes; que, s'il en était autrement, on rétablirait indirectement, pour le mariage d'enfants âgés de plus de ringt-cinq ou de trente ans, la néeessilé du consentement de leun parants, on raconstituerail dans toute sa plénitude la puissance paternelle, dont la fin a été marquée par l'âg^ des enfants, on créerait enfin pour les tribunaux un pouvoir discrétionnaire qui n'est pa;s dans l'esprit de nos lois civiles; qu'une telle opposition ne sera pas destituée de toute efficacité; que d'abord elle permettra à la sollicitude paternelle de révéler à l'autorité des empêchements qu'elle aurait ignorés ou qui lui auraient été cachés ; qu'en second lieu, dans le cas d'un projet de mariage inspiré par la passion, elle ménagera des délais, une sage lenteur, à la faveur desquels la raison pourra reprendra son empira , et détourner d'une union que réprouToraient la pudeur publique, rinlérêt d'enfants d'un premier lit, et la considération qui s attache à une famille honorable; par ces motifs, sans s'arrêter aux faits posés, qui sont déclarés non pertinents et inadmissibles; — Déboute la veuve H... de l'opposition par elle formée.
Du 5 août 18i3.-C. de Golmar.
(3) (Veuve Vasselin C. son fils.) — La coon ; — Considérant que , si, à raison de leur afi^ection présumée, la loi confère aux ascendants le droit de s'opposer au mariage de leurs enfants et petits-enfants , d'une manière illimitée, au point même de les dispenser de motiTor leur opposition, et de les mettra à l'abri de toute condamnation en dommages* intérêts dans le cas de rejet de celle opposition, il n'en est pa# moins vrai que les fils de famille, quand ils ont accompli leur vingt-cinquième année, elles fiUes, quand elles ont accompli leur vingt et unième année, peuvent , malgré le refus de consentement de leura ascendants , passer outre à la célébration de leur mariage, après avoir rempli la formalité des sommations respectueuses^ et qu une fois arrivés à cet âge, il n'y)a de causes d'empêchement possibles à leur mariage que celles qui sont déterminées par la loi et qui seraient de nature â faire prononcer la nullité dudil mariage, s'il était contracté;— Qu'admettre le contraire, ce serait, quant au mariage, perpétuer la minorité tant querivraient les ascendants; — Considérant que, si l'interdiction de Vasselin fils e&t été prononcée, l'opposition formée par sa mère à son mariage, encore bien qu'il ait plus de vingt-cinq ans, aurait dâ être accueillie, parce que l'interdit pour cause de démence ou de fureur est bon d'état de donner un consentement, et que, sans consentement, il ne peut y avoir de mariage; — Mais, considéranl qu'il n'en a point été ainsi; que Vasselin tt\a a été seulement pourvu d'un conseil judiciaire, et que la dation d^un conseil judiciaire ne constitue nullement celui qui devient l'objet de cette mesure , dans l'incapacité de contracter mariage; — Considérant que la veuve Vasselin, en demandant qu'il ne soit passé outre à la célébration de l'union projetée qu'après que les paetions matrimoniales anront été rédigées sous l'assistance du conseil nommé â son fils, veid soumettre cette^ célébration à l'empire d'une condition dont le non-afr> complissement n'aurait jamais pu être une cause de nullité de mariage, et que couronner une telle prétention . ce serait créer, pour empêcber la célébration de ce mariage, un obstacle que la loi ne reconnaît pas ; — Considérant, en ce qui touche le conseil judiciaire de Vasselin. que l'op* pealMeS dent U l'agit^ et inr le mérite de laquelle eO conseil s'en mp*
MARIAGE. -^Hi^. 4, Si», i.
pères, mères on ulenx, et fondée sur ce qoel'on des futurs contractants n'a pas Justifié de ses qualités, ou sur ce que les pièces sur lesquelles il s'apppuie sont irréguiières ; rofflcier de Tétat civil peut seul examiner oes points (Liège, 2é oct. 1820 , aff. Détrei, n* 509),
see. Jugé, toutefois, que l'opposition du père an mariage de son fila majeur de vingt-cinq ans, fondée sur la demande en galion à ce dernier d'un conseil Judiciaire pour prodigalité, doit être admise en ce sens qu'il doit être sursis au mariage pendant un certain temps (quatre mois, par exemple), suffisant pour faire statuer sur la demande (Caen, 20 nov. 1857) (l). — M. Démolombe, t. 5, n» i 40, in fine, n'admet pas ce tempérament à la rigueur des principes, et, en effet, il y a bien ici un peu d'arbitraire; mais, en matière qui toucbe si gravement au bonbeur des enfants, est-ce trop que d'accorder, sous la tutelle des tribunaux, un pareil effet à la puissance paternelle? La liberté des actions bumalnes est certainement un principe fort respectable; mais l'autorité paternelle, la sollicitude du père de famille no mérile-t-elle aucune sorte d'égard, alors qu'il s'agit pour un fils d'un acte aussi important, aussi irrévocable que le mariage, et que^ d'un autre cété, le motif allégué è l'appui de l'opposilion est sérieux, considérable, destiné à modifier la capacité civile de l'enfant, bien qu'en définitive il ne soit pas de nature à arrêter péremptoirement la célébration du mariage.
911 9. L'art, lis, s'occupani du droit d'opposition en ce qui concerne les ascendants en général, semble par cela même ne concerner que les enfants légitimes, puisque les enfants naturels, lors même qu'ils ont été reconnus, sont étrangers à la famille, et notamment aux ascendants de leur père et mère; cependant nous pensons, avec M. Demolombe (t. 3, n^ U2), que cet article s'applique au père et à la mère de l'enfant naturel reconnu. Cette proposition ne nous semble point douteuse en présence de l'art. 158, qui assimile les eiffants naturels aux enfants légitimes en ce qui concerne la nécessité du consentement des père et mère, ainsi que les actes respectueux.
t^S, Z^ Cof/at^rat/o;.— L'opposition des collatéraux excite en général de la défiance; cependant elle ne pouvait être refusée dans toutes les hypothèses. Aussi esUil deux eas ou la loi l'autorise , lors , toutefois, qu'il n'y a pas d'ascendants : « A défaut d'aucun ascendant, porte l'art. 174 e. nap., le frère on la sœur,
porte à justice , en supposant même qu'eUe fût formellemeot appayée par lai, n'aurait pas plus de valeur qu'appuyée par la veuve Vasselin, et que, dans tous les cas, il serait sans qualité pour soutenir ladite opposition^ puisque le conseil judiciaire qui est donné, quant aux biens et non quant à la personne, ne se trouve investi nulle part du droit de s'opposer au mariage de eelui dont les intérêts pécuniaires sont placés sous sa protection ;— Considérant , il est vrai, qu'on objecte qu'en l'absence de pactions matrimoniales rédigées à l'avance, le fait de la célébration du mariage devient, par la seule force de la loi, le principe d'obligations civiles qui lient les époux et qui peuvent constituer de leur part de véritables aliénations; — Que, cependant , il y a défense pour l'individu pourvu d'un conseil judiciaire d'aliéner sans l'assistance de ce conseil , «t que, si l'opposition an mariage de ce même individu n'est pas permise afin de l'empêcher de se marier sans contrat, il pourra s'en suivre une iofrectioa à l'art. 51 S c. civ.; — Mais, considérant qae cette objection n'a pas la portée 4}u'oo voudrait lui supposer; — Que, d'abord, en admettant même que du système ici adopté il dAt résulter quelque nréjudice dans les intérêts pécuniaires de l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, ce ne serait pas une raison suffisante pour enchaîner la liberté de sa personne sans y être expressément autorisé par le légisbiteur;-— Qu'en second lieu, les conséquences du contrat tacite qui doit s'opérer au moment de la eéiébraiion du mariage par la seule force de la loi ne seront pas autres ne celles du contrat qui se trouverait exister dans l'byp(yibêse possible où les parties en auraient fait dresser un arriéra du con- Jeil judiciairo , en se plaçant sous l'empire des dispositions lé&ales qui régissent les épous mariés sans conventions écrites; —Que, de même que, dans le second cas , Vasselin conserverait le droit de se prévaloir plus lard du défaut d'assistance de son conseil Ion de la rédaction des pactions matrimoniales, de même aussi , dans le cas d'absence de tout contrat de mariage, il resterait en position de réclamer contre les aliénations qu'il serait réputé avoir consenties par le seul fait de cette absence de contrat, et pourrait opposer à sa femme la faute qu'elle aurait commise en se mariant sans avoir prêalablemeDt exigé , ou que des conTontioBS écrites eussent été arrêtées en présence du conseil jndieiaire^ ou que ce dernier eût donné son consentsmstil à ce que l^acte de
l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeure, ne peuvent former aucune opposition que dans Içs deux cas suivants : 1* lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'art. 160, n'a pas été obtenu; 2* lorsque l'opposition est fondée sur l'état de. dénonce du futur époux. Cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera Jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le Jugement. — Faisons remarquer que le droit conféré par cet article aux collatéraux ne doit pas être exercé coUectlvement; U leur appartient individuellement et collectivement.
9 en. La loi n'accorde aux collatéraux le droit de former opposition qu'autant qu'ils sont mineurs; mais lorsqu'ils sont mineurs, le droit d'opposition, qui ne peut être exercé par eux, peut-il l'être par leur tuteur? Nous ne pouvons le penser : si le législateur l'eût ainsi voulu, 11 n'eût pas exigé, comme lU'afait, que le collatéral opposant fût majeur, car il va de sol que, tant qu'il est mineur, il ne peut exercer par lui-même le droit d'opposition; le seul sens raisonnable qu'il soit possible de donner à cette exigence, c'est que le droit d'opposition est tout personnel au collatéral, et qu'ainsi, tant qu'U est mineur, ce droit ne peut être exercé ni par lui ni en son nom par son tuteur. Tel est aussi le sentiment de M. Demolombe, t. 3, n« 145. — V. contra Merlin, Rép., vo Opposition à mariage.
H 76. Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence, l'opposant sera-t-il tenu de provoquer Immédiatement l'interdiction? Nous ne le pensons pas. Le but de l'opposition est d'arrêter le mariage; or l'officier de l'état civil ne pourra le célébrer qu'autant qu'on en rapportera la mainlevée. SI donc le futur époux ne se plaint pas, les choses resteront in statu quo. Mais s'il demande la mainlevée, c'est alors que l'interdiction devra être provoquée (V. Conf. MM Merlin, Rép., v'Opposilion; Duranlon, t. 2, n* 196; Vazellle, t. l, n» 169; Demolombe, t. 3, n» U6; Zachari», éd.Àubry et Rau, t. i,p. 231).— L'action en interdiction doit alors être suivie de la manière ordinaire ; elle n'est soumise à aucune règle spéciale pour le cas qui nous occupe; seulement le tribunal qui reçoit l'opposition fixe le délai dans lequel l'opposant doit faire statuer sur l'interdiction (art. 174). — Jugé, en conséquence : 1® que celui qui forme opposition au mariage de sa sœur doit articuler des faits de nature à prouver la démence ; il
célébration valftt de contrat de «ariag»; «— - Gontidérant, eu es qui touche les dépens, que. vu la qualité des parties, il y a lieu de eonpenser ceux faits entre la mère et le fils, et que, quant & oeux de M<Go< quoin^ conseil judiciaire, attendu que ce dernier n a été appelé au procès que dans rintérêt des autres parties , il parait juste qu'ils rasient pour une moitié à la charge de U veuve Vasselin, et pour 1 autre moitié à la charge de Vasselin fils; -^ Faisant droit sur l'opposition à l'arrêt pai défaut, du 87 août 1838, rapporte ledit arrêt au chef seulement où il a condamné la veuve Vasselin aux dépens , le maintient dans ses autres dispositions, compense les dépens entre la veuve Vasselin et son fils, dit qu'ils supporteront chacun par moitié ceux de M* Coquoin. Du 19 mars 18S9.-G. de Gaen, ir*ch.-M. Roosselin, !« pr, (1) (Regnault-Bretel C. son fils.) — La coua ; — Considérant qas les faits de prodigalité articulés contre Regnault-Bretel fils s'annoncent avec un caractère de force et de précision qui les rend dignes de fiier l'attention de la cour; <— Considérant, d'ailleurs, que l'avis unanime des parents, réunis en assemblée de famiUe, vient encore leur prêter son appui; "^ Considérant que le conseil judiciaire est institué par bi lei pour empêcher les actes de prodigalité on d'aliénation , soit directe soit indirectOi qui tendraient à ruiner ou à compromettre la fortune de oehii qu'on ne peut, sans danger, laisser maître absolu de la direction de ses aflTaires (c. civ. 515); — Considérant qu'à l'occasion d'un acte tel que le mariage les stipulations qui doivent intervenir entre les parties eon* tractantes sont de nature à appeler plus qu'aucun autre la lurveillanee et l'intérêt sur l'homme qui , par ses précédents, a donné k sa famille des smets d'inquiétude, quant k la manière de gouverner sa fortune ;^-Gon<' sidérant que la dpmaade en sursis qu'il s'agit d'appréoier est formée ps( un père; qu'elle est autorisée par le texte comme par l'esprit de la loi, et qu'elle est d'accord avec les principes d'ordre et de morale qu'on doit s'efforcer de maintenir dans l'intérêt du repos et de la sécuiité des fi^ miUes ; — Dit qu'il sera sursis pendant quatre mois an manage de Regnault-Bretel fils, parée que, durant ce délai, on fera staUier sur l'action intentée devant le Iribunal de Valognes et tendant à ce qu'il soit nommé audit Regnault-Bretel on conseil judiciai e, etc. Du SO AOf . i8S7. C. de Caen, f ch.-M. RoosasUn^ i^ pr.
IIaRIAGE.— Cha?. 4, SBCT. 1.
ne suffit pas qjafils en soient des Indices (Pàiis^ 29 meôs. an 1 2) (i); — 2« Que l'opposition tonnée pour cause de démence par an collatéral^ an mariage de son parent^ ne peut être reçue qu'autant que ce collatéral a articulé par écrit les faits sur lesquels il se fonde, et indiqué les témoins qui en déposeront (Golmar, 15 déc. 1810) (2); — 3<» Qu'il doit en être de même, encore que celui au mariage duquel on s'oppose soit déjà pourvu d'un conseil Judiciaire, alors surtout que le tribunal, l'ayant, quoique surérogatolrement, entendu, atteste qu'il Jouit parfaitement de la saine raison (mémo arrêt).
1 9 1 . La présence d'un des collatéraux qui ont formé opposition pour cause de démence vicie la délibération du conseil de famille, quoique rinterdiction soit poursuivie par les autres opposants seulement (BruxeUes, 13 therm, an ii^ aff, Verulst^
tli9. Du reste, l'accomplissement des conditions quenous exigeons de l'opposant ne liera pas le tribunal; il aura la faculté de faire comparaître d'office le prévenu de démence, de l'examiner et de donner mainlevée pure et simple de l'opposition, s'il la trouve mal fondée. Il pourrait même donner cette mainlevée pure et simple sans faire comparaître le futur époux, s'il ne Jugeait pas cette comparution nécessaire. Cela résulte évidemment de l'art. 174, qui ne subordonne à aucune condition le droit qu'il attribue au tribunal de prononcer la mainlevée pure et simple. ^ T. en ce sens l'arrêt de Paris, du 20 mess, an 12, afT. Brlssot^
999. La faculté que Vart 174 attribue au tribunal de donner mainlevée pure et simple de l'opposition formée pour cause de démence, s'applique-t-elle à l'opposition qu'un ascendant aurait formée pour celte même cause? La négative a été consacrée par on arrêt, qui a décidé que, l'opposition des ascendants s'appuyant sur la présomption naturelle que les sentiments d'afléction l'emportent généralement sur les motifs d'intérêt qui souvent stimulent les oppositions hasardées par les collatéraux, 11 s'ensuit que les tribunaux ne peuvent jamais donner mainlevée pure et simple de celle qu'un père a formée au mariage de ses descendants pour cause de démence, et qu'ils doivent, au contraire, suivre la forme Ineé» aux art. 494 c. nap. et 800 et suiv. c. pr. civ. (Bruxelles, 15 déc. 1812) (5). H. Merlin, en -rapportant cet arrêt, Rép., 1* Opposition, dit qu'il parait avoir saisi le véritable esprit du
(1) Stpic9s — (Frères Brissot C. leur soBiir.) — Les frères Brissot atraient formé opposition au mariage de lem* sœnr, prétendant qu'elle était dans tin état habilael et notoire de démence ; ils alléguaient quel-
n\ faite peu probants, tels que riaconvenance du mariage projeté; andaient que des témoins fussent ouTs. ^- 23 frim. an il, jugement dtt tribunal de la Seine qui les déclare non recevables. — Appel. — Ils prétendent qu'il n'est pas nécessaire que les faits articulés soient de nature à prouver la démence; que c'est asset qu'ils la fassent soupçonner: qu'en exiger daTantage, ce serait rendre inutile l'assemblée du'conseil de famille, dont l'Sirt. 494 exige l'avis sur l'état de la personne.— Arrêt. La coua ; — Attendu que pour Justifier une opposition fondée sur l'état de démence , il faut alléguer des faits qui soient de nature à étabUr qu'il y a démence; — (Confirme.
Du 29 mess, an 12.^2. de Paris, 2« sect.
(2) (DnmotseUe H... C. son frère.) ~ La coua : — Attendu que, suivant l'art. 174 c. civ.. l'appelante avait, à la yérité, qualité à former opposition au mariage de son frère l'intimé, fondée sur l'état de démence de celui-ci; mais en ce cas, le tribunal pouyait prononcer mainleyée de Topposilion pure et simple; et elle ne pouvait être reçue qu'& la charge par l'opposante de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui serait fixé par le jugement; — Que la demande en mainlevée d'une pareille opposition doit être jugée avec beaucoup de célérité, puisque Tart. 177 du code cité veut que le tribunal de première instance prononce dans les dix jours, et que s'il y a appel (art. 178), il y soit statué daos les dix jours de la citation; — Et comme les premiers juges peureot, suivant l'art. 174, débouter purement et simplement de l'opposition, d leur faut donc des motifs graves pour la recevoir, puisqu'ils ne la peuvent «^u'en chargeant l'opposant de provoquer rinterdiction, et que, dès lors, il faut nécessairement que celui-ci articula, par écrit, les faits de démence ou de fureur, et indique les témoins qui peuvent en déposer, afin que les juges puissent reconnaître, par le caractère des faits posés, sus peuvent Fonder une interdiction, et ordonner, en conséquence, lé sarsis , c'est ce qui résulte de l'art. 49S c. civ., qu'il ne faut pas isoler de l'art. 174; et lequel art. 495 veut que les faits d'imbéciUité, de démence ou de fureur soient articulés par écrit, et que ceux qui poursuivront rinterdiction présentent les témoins et les pièces ;— Attendu, dans
code Napoléon. L'art. 174 ne parle, en effet, que des collatéraux ; nous pensons cependant que, dans tous les cas, le tribunal doit avoir la faculté de donner mainlevée pure et simple de l'opposition; c'est un pouvoir discrétionnaire que la loi lui confie, et la raison semble vouloir qu'il an soit ainsi. Les juges, au reste, en useront avec une grande mesure ; ils ne céderont qu'à l'évidence des preuves et lorsque les sentiments d'affection des ascendants leur paraîtront ou poussés à l'exagération, ou détournés de leur source au point de les rendre sourds àWtes les affections de leurs enfants.
119 A. Lorsque les Juges sursoient à statuer sur ropposltlon jusqu'au jugement de rinterdiction, doivent-lis nécessairement fixer le délai dans lequel ce jugement devra être rendu? I/aifirmatlve paraîtrait résulter des termes de l'art. 174 c. nap., et l'on pourrait également l'induire d'un arrêt de Paris, 21 fév. 182», aff. C... (V.n* 322-1'»). Cela, toutefois, nous*paratt contestable, et nous pensons qu'on ne cassera point un Jugement qui aurait omis de fixer ce délai, à moins qu'il n'y eût eu des conclusions expresses sur ce point. L'omission, en effet, pourrait toujours être réparée sur requête.
1195. L'art. 490 c. nap., qui permet à tout parent de pro* voquer rinterdiction, déroge-t-il à celui qui n'admet que le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains à former opposition pour cause de démence? Nous ne le pensons pas. En effet, la dérogation n'est pas expresse, et elle n'est pas non plus, bien qu'il semble au premier abord, implicitçment renfermée dans l'art. 490. Il peut arriver d'abord que l'interdiction ne soit poursuivie que postérieurement afi mariage, et dans ce cas 11 n'y a aucune corrélation entre le droit d'opposition aa mariage et le droit de provoquer l'Interdiction. On peut supposer en outre que le législateur, en renfermant le droit d'opposition dans des limites plus étroites que le droit de demander rinterdiction, a été dominé par la crainte de l'abus qui pourrait être fait du premier. En effet, il pourrait arriver souvent que des collatéraux avides, dont un projet de mariage viendrait ruiner les espérances, tentassent d'en empédier l'aocompllssement par une opposition fondée sur une prétendue démence ; le législateur a donc pu ne pas voir avec la même faveur la sollicitude de ces parents, lorsqu'elle se manifeste par une opposition à mariage que lorsqu'elle produit une action en Interdiction, et c'est pour
l'espèce, que l'appelante n'ayant allégué que vaguement, en première instance, fa démence et la fureur, au lieu d'en préciser les faits par écrit, ce qu'elle n'a pas fait, non plus, en cause d'appel, ni désigné ses témoins ; les premiers juges eussent pu, par ce seul motif, déclarer de suite l'opposition non-recev2j)le, et c'est surèrogatoireroent qu'ils ont cru devoir entendre préalablement les parties en personnes; or ces juges attes* tent, par leur jugement définitif, que les réponses de rintimé, qui s'est présenté seul devant eut, ont été conséquentes, à propos et judicieuses ; qu'ainsi il jouit parfaitement de la saine raison, et qu il n'est rien moins
2ue privé du bon sens; il n'y a donc pas lieu de s'arrêter k l'appel; — lit qu'il a été bien jugé.
Du 15 déc. 1810.-G. de Golmar.
(d) (Coarottble C. sa fille.) ^ Là ooub ; — Attendu qna l'art. 174 c. civ., en autorisant les collatéraux dans les degrés de frère, d'oncle et de cousin-gennain, à former opposition an mariage , restreint eette faculté aux deux cas qui s'y trouvent énoncés; — Attendu que le deuiièiM de ces cas est encore soumis à l'arbitrage du juge, en ce que, sans d(^ voir attendre la formation ni l'avis du conseil du famille , il peut être donné mainlevée pure et simple de l'opposition formée par cette classe de parents; — Attendu que ces limitations ne sont ni dans le texte ni dans l'esprit de la loi, lorsqu'il s'agit de l'opposition des ascendants, à l'égard desquels elle s'appuie de la présomption naturelle que les senti-ments d'affection l'emportent généralement sur les motifs d'intérêt, qui souvent stimulent les oppositions hasardées parles coUatécaux;~D'eli il suit que l'interdiction provoquée par les ascendants demeure néoeesairement soumise aux formalités praseriles par les art. 494 e. civ., et 892 et suiv. c. pr.; — Attendu que le premier juae, sans s'arrêter préalablement à l'observation de ces formalités, dans m poursuites d'interdiction commencées par l'appelaotdès le S oct 1812, a d'abord procédé à l'interrogatoire d'Agnèe^oséphe Gonreuble, en la èhambre du conseil, ensuite de son ordonnance du 9, et prononcé le lendemain tO octobre la mainlevée de l'opposition formée par ledit père &u mariage de sa, fille : qu'ainsi il y a lien à la réformatioo de ces deux lugements ; — Emen« dant, sursoit à pranoncer sur la mainlevée de l'opposition, eto.
Du 16 déc. ifiiS.-C de Bruxelles, 2* ch.-M. Fcimier, av. gén., e. conf.
cela sans doute qu'il n'a accordé le droit d'opposition qu'à quelques-uns de ceux qui peuvent provoquer l'inlerdielion. — Décidé > en ce sens, que la qualité , et par conséquent le droit de former opposition, cessent dans les parents, à un degré inférieur à celui de cousin germain (Bruxelles, 13 therm. an H, aff. Verulst, n9 2ii; V. aussi, dans le môme sens, MM. Merlin, Rép., y Opposition; Duranlon, t. 2, n« 198; Vazeillc, t. 1, n» 168; Dcmolombe, t. 3, n* U5). .
ftlB. Mais un parent autre que ceux dont parle l'art. 174, qui aurait commencé par demander l'interdiction, pourrait-il, pendant le cours de l'instance, former opposition, pour cause de démence, au mariage que voudrait contracter le défendeur à l'interdiction? La conséquence rigoureuse de l'art. 174, c'est qu'il ne le pourrait pas. En effet, peut-on dire, il ne doit pas être permis aux parents que l'art. 174 exclut de se soustraire à celte exclusion en intervertissant simplement l'ordre de la procédure, en faisant prcccdcr l'opposition de la demande en interdiction, au lieu de commencer par l'opposition et d'intenter ensuite l'action en interdiction, n semble donc que, dans ce cas, le tribunal doive nécessairement donner mainlevée de l'opposition. Et nous croyons qu'effectivement cela doit être atlmis en thèse générale. Faisons cependant une supposition : admettons que déjà, au moment où l'opposition a été formée, il y ait eu un avis de parents
(l)(Vcrulsl C, Lcclcrck, elc.) — Lb tribuhal; — Considérant 1° qu'aux Icrmcs de la seconde série de l'art. 174 c. civ., l'opposition à un mariaee^ fondée sur l'état de démence du futur époux, ne peut être reçue qu'à la charge de provoquer l'interdiction; — Qu'en formant, le 1 1* prairial , leur opposition au mariage de J.-F. Yerulst', comme parents, et pour cause de démence, Marie Leclerck et Nicolas Naveau à litre de sa femme, se sont imposé l'obligation de satisfaire à la disposition de la loi; — Que la demande en interdiction, présentée le 14 par Marie Leclerck, ne peut être envisagée que comme la suite de son opposition au mariage, et de l'accomplissement des devoirs que lui prescrivait l'art. 174 précité; — Que c'est la marche qu'elle a tracée elle-même à Jean- Andii Gouraets, par la procuration qu'elle lui a donnée devant le notaire Maren, le il prairial dernier, et dans laquelle, après l'avoir autorisée & former opposition au mariage de Yerulst, et à le motiver sur son état de démence, eUe l'autorise en même temps à provoquer son interdiction et à remplir les formalités requises par la loi ; — Qu'elle l'a d'ailleurs sufsamment indiqué en énonçant dans sa pétition adressée au tribunal de première instance, le projet de mariage de Yerulst avec Catherine Roussel, et en le faisant interroger sur cet objet; — Que séparer la demande en interdiction de l'opposition formée au mariage par un parent, pour cause de démence, ce serait rendre illusoire l'art. 174, qui aurait inutilement limité au degré de cousin germain U faculté de former une opposition motivée sur l'état de démence , puisque l'opposant , qui ne serait pas parent au degré voulu se replacerait dans le cas d'une interdiction provoquée hors des circonstances de mariage, et obtiendrait, par voie indirecte, ce que la loi lui refuse directement;
Considérant S* que l'art. 174 ne chargé pas seulement le parent qui a formé l'opposition de provoquer l'interdiction, mais aussi d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement; — Que do cette disposition résulte évidemment la nécessité d'un jugement qui précède U procédure sur l'interdiction et qui l'autorise ; — Qu'admettre U recherche des preuves de la démence, sans avoir reconnu si l'opposant a les qua^ lités requises pour être reçu à former opposition, c'est ouvertement violer le même art. 174, et même courir les risques de permettre aux parents les plus éloignés ce que la loi n'accorde qu'aux ascendants, frères ou sœurs, oncles ou tantes , cousins ou cousines germains ; — Qu'ainsi, en procédant sur la demande en interdiction, provoquée par Marie Leclerck , sans jugement préalable, le premier juge a interverti l'ordre de la procédure, et violé le sens et le texte du code civil dans les dispo3itions ci-dessus rappelées; — D'o& il suit que tout ce qui a été fait en première instance sur les poursuites de Marie Leclerck est irrégulier et infecté de nullité; — Qu'indépendamment du défaut de régularité dans la procédure , la délibération du conseil de famille qui a dû servir de base au premier juge pour établir un administrateur provisoire, est vicié par la présence et la participation de Nicolas Naveau, lequel ayant formé opposition au mariage pour cause de démence , et par là provoqué l'in-, terdictioo, ne pouvait, aux termes de l'art. 495, faire partie du conseil (le famille : — Que dans l'hypothèse même de la régularité de la procédure, et s il s'agissait d'examiner le mérite des preuves, loin que l'état
MARIàGE.^Chap. 4, SiCT. i.
favorable à rinterdiction; admettons que, dans son iolmoff^ toire, le défendeur ait fait des réponses empreintes de folie, pr^ tendra-t-on que, dans cette hypothèse même, le tribunal devra nécessairement donner mainlevée de l'opposition? M. Demolombe (no 145) ne le pense pas : le demandeur en interdiction, dit-il, a certainement le droit de provoquer pendant l'instance des mesures conservatoires; or l'opposition à mariage ne peut-elle pas, suivant les cas, avoir effectivement ce caractère? Nous croyons, en effet, que, dans l'hypothèse que nous venons d'indiquer, il serait bien difiQcile à un tribunal de résister à la pression des circonstances et de maintenir la règle dans son inOexible rigueur.
99 9. Il a été décidé que de l'art. 174 résulte évidemment la nécessité d'un jugement qui précède la procédure sur l'Interdiction et qui l'autorise; qu'admettre la recherche des preuves delà démence sans avoir reconnu si' l'opposant aies qualités re« quises pour être reçu à former opposition , c'est ouvertement violer cet article et même courir les risques de permettre aux parents les plus éloignés ce que la loi n'accorde qu'aux ascendants, frères ou sœurs, oncles ou tantes, cousins ou cousines germains; qu'ainsi, lorsqu'un tribimal a établi un curateur provisoire avant d'avoir reconnu la qualité des opposants, sa décision est nulle pour avoir interverti l'ordre tracé par la loi (Bruxelles, 13 therm. an 11) (1).— Pour nous^ il ne nous semble pas que l'interversion
raison, et qu'il reste doué d'une mémoire assez rare dans les personnes de son âge; — Que six médecins de la ville de Bruxelles, qui l'ont exaluioé et enirsteou sur divers poiais^ certiâent également gu'il est sain
d'esprit et d'entendement; — Que quand on admettrait les déposilioiit delà veuve Lambotet de Michel Kestemont, dont les témoignages peuvent être suspects, puisque l'une se croit intéressée par une soi-disant promesse de mariage de Yerulst, et que l'autre avait été récemment expulsé de son service, il ne résulterait autre chose tant de son interrogatoire subi en première instance que des déclarations des témoins , sinon que Yerulst partage quelques idées superstitieuses , communes à une grande partie du vulgaire, et que la prétendue promesse de mariage que l'on allègue avoir été faite entre lui et la veuve Lambot, mais désavouée et non produite, indiquerait tout au plus, en supposant les faits constatés, la manie d'un vieillard minutieux ;
Considérant 3* que le premier juge ayant procédé à rinstruction d» la demande en interdiction, et même établi un curateur provisoire avant d'avoil* reconnu la qualité de l'opposant, et fixé par un jugement le délai dans lequel il sera statué, a interverti l'ordre de la procédure, infligé grief à Yeiulst, et mis le tribunal d'appel dans le cas Je réformer, et, par conséquent, de faire ce qu'il aurait dA faire lui-même, ce qui ne peut avoir lieu qu'en évoquant et en prenant connaissance de la validité de l'opposition & laquelle se rattache la demande en interdiction ;
Considérant i» que l'art. 176 du code exige , & peine de nullité, que l'acte d'opposition énonce la qualité qui donne à 1 opposant le droit da la former; — Que les art. 172, 175, 174, 175, indiquent les cas, lea qualités et les titres qui donnent droit de former opposition au mariage; — Que la qualité et par conséquent le droit cessent dans les parents à un degré inférieur à celui de cousin fçermain; — Que l'acte d'opposition dont il s'agit a été fait à la requête de Catherine Leclerck et de Naveau, à cause de Catherine Conraets, sa temme, comme proches parentes et héritières de Yerulst, sans énoncer à quel degré; ce qui présente une ■contravention formelle & l'art. 176, au vœu duquel la qualité qui donne le droit doit être énoncée ; — Considérant que renonciation de la qualité qui donne le droit de former opposition, est d'autant plus nécessaire que dans la pétition que Marie Leclerck a adressée au tribunal de première instance pour demander l'interdiction, elle se qualifie seulement de cousine issue de 'germaine, ce qui la place h un degré qui la rendait non recevable à s'opposer ;
Considérant 5« qu'une opposition formée à un mariage, et motivée sur l'état de démence du futur époux est une injure, soit qu'à défaut de preuve elle dégénère en calomnie, soit que la pailie qui Ta formée n'ait pas qualité pour le faire; — Que dans tous les cas ob une opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, peuvent être condamnés à des dommages-Intérêts, suivantl'art. 179 du code; — Qoe^ dans l'espèce, Yerulst a d'autant plus de droit d'obtenir une réparation^ que les opposants l'ont attaqué sans droit, sans qualité, et même au mépris de la vérité;
Considérant e^* que les dommages-intérêts réclamés par J.-P. Yerulst ayant pour cause l'injure qui loi a clé faite, tant par l'imputation de l'état de démence que par la privation momentanée de la jouissance de ses droits, ne peuvent s'apprécier que par l'opinion du juge qui les fixe d'après le concours des diverses circonstances de la cause, et eu égard à la nature des faits et aux facultés des parties;
Considérant T que le fait duquel résulte l'injure , étant commun k Marie Leclerck et k Nicolas Naveau, à cause de sa femme, qui ont coucurremment formé opposition au mariage, et en matière a injure ou de délits l'obligation de le réparer formant une dette solidaire à la charge de ceux t^ui Tonl commise^ la condamnation doit être prononcée soUda**
MARIAGE.— Chaf. 4, Sbct. 1.
de procédure dont fl f'aglt doive avoir pour oonséqaence la nullité des poursuites en interdiction. En effets tont parent pent^ agissant en vertu de Tart. 490 et se plaçant en dehors de l'art. 174^ provoquer l'interdiction de son parent : seulement si^ pendant le cours de rinslance^ le demandeur^ s'autorisant des résultats défà obtenus et des faits acquis , formait opposition an maria^ du défendeur^ il y aurait lieu d'examiner si cette opposition ne doit pas être repoussée par une fin de non-recevoir tirée du définit de qualité de l'opposant; mais quelle que fût la décision du tribunal sur l'opposition^ l'Instance en interdiction n'en devrait pas moins suivre son cours, car elle était par elle-même indépendante de Topposition. Si, l'opposition ayant été déclarée nonrecevable, rinterdiction venait à être prononcée par ]pgement avant la célébration du mariage, cette célébration ne pourrait plus avoir lieu, f un des futurs se trouvant frappé d'incapaetlé; si, au contraire, l'interdiction n'était prononcée qu'après le mariage, le Jugement n'aurait pas d'effet rétroactif : seulement il penmlt y avoir Heu, si la validité du mariage était contestée, d'eiamtner si, au moment de la célébration, l'interdit était assez sain d'esprit pour donner un consentement suffisamment éclairé. 998. Jugé qu'en cas d'opposition à un mariage, fondée sur fétat de démence , le Jugement qui ordonne un sursis à mainlevée Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'interdiction ne peut dire considéré comme un simple préparatoire; et qu'il peut, par
renient contre g^; — Que 8i Navean n'a pas figuré dans la demande en interdiction , ponr se ménager sans doute roccasion de délibérer dans le conseil de famiUe, il n'est pas moins vrai qu'il a concouru k l'acte d'opposition qui a donné naissance à la procédure, et que, ne s'en étant pas déporté, il y a en lieu à le faire interrenir pour faire statuer sur ropposition par un seul et même jugement; — Que la nécessité de l'évocatien et de prononcer par suite sur le mérite de Topposition qfii lui est coDunone, justifie sa mise en cause, comme le fait de l'injure justifie, à ton égard, la solidarité de la condamnation;
Considérant S* que la loi du 15 germ. an 0 n'assujettit pas les tiH leors, curateurs et administrateurs à la peine de la contrainte par corps; et que l'art. S> tit. 1, de la même loi, n'est applicable qu'aux séquestres, commissaires on gardiens , dont rétablissement ne repose pas sur un choix libre, et qui suppose la confiance;
Gonsidërant 9^ que la liberté de contracter mariage ne peut être entravée que dans les cas et par les personnes que la loi désigne ; — Que c'est ptr respect pour ce principe, et dans la Tue d'écarter les tracasseries que l'esprit de cupidité fait souyeot naître, que le législateur a sévèrement exigé par l'art. 170 du code, que l'acte d'opposition lût énoin'iatif de la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former; •— Que pour eonserrer le même principe, il n'a pas voulu que des officiers ministériels pussent arbitrairement signer un acte contraire à la disposition de la loi ; et que c'est pour les contenir dans les bornes d'une juste circonspection, qu'il a établi la peine de l'interdiction contre les infractaires; — Qu'il importe de maintenir la disposition d'une loi sage et prévoyante, et d'apprendre aux officiers ministériels, que si leur devoir les oblige à prêter leur ministère aux parties, ce n'est qu'autant que les actes qu'on leur propose de signer ne sont pas proscrits par la volonté textuelle du législateur; — Que l'huissier Gentis , en signant l'acte d'opposition de liclerck et de Naveau, à cause de Catherine Conraels. son épouse, pour eanse de démence, sans énoncer la qualité qui leur donnait le droit de la former, d'après les art. 172, 175, 174 et 175, a encouru la peine dictée par rart« 170 du code, laqueUe doit être déterminée, quant & sa durée, ea égard aux circonstances ; — Vu les art 179, 173, 17i et 175 ; — • Ëmindant, déclare nulle et de nul eflet ladite nomination d'administrateur provisoire, ainsi que tout ce qui l'a précédé, évoquant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, sans s'arrêter à l'opposition au mariage, laquelle est déclarée nulle, non plus qu'a la fin de non-recoToir préposée par ce dernier, accorde mainlevée pure et simple de ladite opposition; — Condamne, etc.
J)«15tlierm. antl.-Trib. d'appel de Bruxelles, S^sect.
(1) (Léger C. Léger.) — La codu; — Attendu que le jugement dont est mel, ayant ordonné qu'il était sursis à être fait droit sur la demande de la demoiseUe Outrequin de Saintr-Léger, appelante en mainleyée de ropposition formé à son mariage par le sieur Outrequin de Saint-Léger, son père, partie intimée, jusqu'à ce qu'il eût été statué sur l'interdiction par lui provoquée contre sadite fille , on ne saurait être fondé à définir et k qualifier un tel jugement comme étant un simple jugement préparatoire doit l'appel n'aurait été receyable, conformément aux art. 451 et i5S e. pr., qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement ; qu'en effet la demande en mainleyée d'opposition dont il s'agit constitoe une instance tout à fait distincte de celle dont l'intcriîdton qui serait demandée par l'intimé contre l'appelante pourrait être
suite, en être Inteijeté appel avant le Jugement définitif (Lyon, 24janv. 1828) (1).
9 vu. Les collatéraux d'un tatar époux , lors mémo qu'ils seraient de la qualité énoncée en l'art. 174, ne pourraient former opposition au mariage pour défaut de consentement du conseil de famille de l'autre époux ou pour la démence de ce dernier. Le droit d'opposition ne peut évideinment être exercé par des parents qu'en ce qui concerne leur parent; vis-à-vis de l'autre époux Us ne sont que des étrangers et, par conséquent, ne peo^ vent avoir aucun droit.— Y. Conf. MM. Demolombe, t. S, n« 150 ; Marcadé, sur l'art. 174, n« 3.
ti80. *• Tuteur ou curatetir. —L'art. 175 dispose que,« dans les deux cas prévus par le précédent article (174), le tuteur on curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qif autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille qu'il pourra convoquer. » Le tuteur, si le ftitur est un mineur pur et simple; le curateur si c'est un mineur émancipé. — Bien que l'art. 175 paraisse attribuer au tuteur ou au curateur seul le droit de convoquer, ou, pour parler plus exactement, le droit de requérir la convocation du conseil de famille, nous pensons, avec MM. Proudbon (t. i, p. 422) et De* molombe (t. 3, n* 147), que l'initiative de cette convocation pourrait venir du conseil de Camille lui-même.
98t. Le droit que l'art. 175 aUrtbue an conseil de làmllle
l'objet; qu'ainsi on ne peut pas prétendre que ce serait pour Tinstruction de la cause qui concerne ladite demande en mainleyée d opposition qu'aurait eu lieu le sursis ordonné par les premiers juges, et que, dès lors leur jugement de sursis n'ayant pas du tout les caractères d un jugement préparatoire rendu sur cette demande, l'appel doit sans dilBeolté en être déclaré receyable :
Attendu, au lond, qu'à ta vérité, et suiyant le § 2 de l'art 274 c. ciy., l'opposition k la célébration d'un mariage peut ayoirpour motif légal l'état de démence du futur époux ; mais qu il yeut en même temps que l'opposition ne soit jamais reçue pour ce motif qu'À la . cbarge par l'opposant de provoquer l'interdiction et d'y faire statuer dans un délai déterminé qui doit être fixé par le jugement ; d'ob il suit déjà que^ receyant l'opposition de l'intimé au mariage de sa fille, les premiers juges ont mal statué, en ordonnant, comme ils l'ont fait, un sursis indéfini à être fait droit sur cette opposition, jusq^u'à ce qu'il eût été statué sur l'instance d'interdiction à laqueUe pouyait donner lieu l'état de démence qu'articulait l'intimé contre sa fille, et qu'ils deyaient lui assigner, pour faire yider cette prétendue instance d'interdiction, un délai fixe «que leur jugement aurait déterminé; —Attendu, d'ailleurs, qu'en pareil cas ledit § 2 de l'article précité n'impose même pas aux cours et tribunaux la nécessité de surseoir à leur décision sur la demande ea mainlevée d'opposition au mariage pendant un délai queb'^nque ; mais qu'elle leur laisse le {mouvoir de prononcer sur-le-cbamp cette mainleyée pure et simple , s'il eur apparaît que les circonstances soient de nature à le permettre ou à l'exiger, pouvoir qui s'étend ainsi à l'appréciation des faits qu'articule l'opposant pour en faire ressortir le prétendu état de démence sur lequel il fonde son opposition ; — Attendu qu'ici, et en exécution des arrêts de la cour du 31 août et du 27 octobre derniers, conflimatifs d'un jugement du 14 août précédent, il y a eu en première instance, delà partdel'in* timé et à la date du 0 novembre dernier, signification d'une requête énonciative des faits sur lesquels il entendait se fonder pour provoquer et faire prononcer l'interdiction de sa fille; qu'ainsi les premiers juges ayant connaissance de ces faits , lorsqu'ils ont rendu ultérieurement le jugement dont est appel , pouyaient en faire alors une juste appréciation, et que ce pouvoir appartient à la cour comme il appartenait aux premiers juges qui se sont abstenus d'en user; — Attendu qu'on doit tenir pour manifeste que de tous les faits énoncés dans la requête susdatée, il n'en est pas un seul d'où l'on pût induire, en les supposant prouvés, que l'appelante serait en état de démence, et que par conséquent il y a liea de prononcer dès à présent mainlevée pure et simple de l'opposition qoi, pour motif de démence, a été formée à son mariage par le sieur Outrequin de Saint-Léger, son père ; —Attendu, au surplus, que ce dernier ne justifie d'aucune diligence qui ait été faite de sa pîrt depuis le mois d'août dernier, relativement à cette prétendue interdiction qu'il annoa« çail dès lors avoir dessein de provoquer, et qu'une dernière circonstance qui commande impérieusement de lever sans plus de retard l'opposition dont il s'agit, c'est surtout la naissance de l'enfant dont l'appelante a accouebé, et duquel il importe que l'état ne devienne pas plus longtemps incertain; — Attendu enfin que les premiers juges ayant mal statué par le sursis indéfini qu'ils ont ordonné, et la matière au fond étant dispensée à recevoir une décision définitive, c'est le cas d'évoquer le principal, conformément à l'art. 47S c. pr. ; — Par tous ces motifs, évoquant nwl le jugement dont est appel au néant, etc«
Du 24 janv. iS2S.-G, de Lyon^ \^ cb,-M, Reyre pr.
MARIACE.^B^. 4^ SlCT. I.
d'autorifler le lukeiir on ooraieiur k fomer oppositionj lui appartient dans le cas oh il existe des collatéraux de la qualité dési* gnée dans l'art. 174 et concurremment avec ces derniers. En effet 9 l'art. 175 ne dit pas : « à défaut de frères^ sœursj etc. » (Gonf. M. JDemolombei loo. cU,). Peu importerait^ du reste» que le conseil de famille CÀt composé de parents plus éloignés que ceux dont parle Tart. 174. Ainsi ^ si la majorité du conseil de famille était d'avis que l'opposition fût faite, et que la minorité fût d'avis contraire^ encore bien que la minorité fût composée de frères^ oncles ou cousins» et la majorité de parents plus éloignés, l'opposition devrait être formée. «-Gonf. MM. Duran- (on, t. 3> no 197; Demolombe, loo. ot'I.
tSt. L'art. 175 se réfère évidemment au cas oh le ftatur ipoux est mineur ; en effet , on mineur n'a un tuteur et un con* seil de famille que lorsqu'il est Interdit; or, les deux causes d'opposition auxquelles renvoie l'art. 175 sont inapplicables au mj^eur interdit; d'une part, en effet, il ne peut se marier avec le consentement du conseil de famille; et ce n^est pas de lui, c'est du mineur seul que parle l'art. 174 dans renonciation qu*il fait de la première cause : a Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par /'dri. 1 60, n'apas été obtenu; d'autre part, l'art. 174, qui prescrit à l'opposant, pour cause de démence, de provo^ quer rinterdiction, ne peut s'appliquer au cas oh déjà l'interdiction a été prononcée. G'est donc, nous le répétons, du mineur seul que l^art. 1 75 a entendu s'occuper. Mais, s'il en est ainsi, il est difficile de comprendre pourquoi l'art. 1 75 a cru devoir renvoyer aux deux motifs d'opposition mentionnés dans l'art. 174; il suffisait de renvoyer à la première de ces deux causes, au dé» faut de consentement du conseil de famille. Bn efftet, si le mineur est en démence, le conseil de famille, appelé à donner son consentement au mariage, le refusera, ou, s'il Ta déjà donné, U le révoquera, comme c'est son droit; et ainsi II y aura là une cause d'opposition qui dispensera toujours d'en invoquer une autre. Ces deux causes se confondent donc en une seule. Nous croyons, avec M. Valette sur Proudbon, t. 1, p. 422, note a, qu'il y a là un vice de rédaction, et que l'art. 1 75, au lieu de régir deux cas, comme il le suppose, n'en régit réellement qu'un seul .—V. aussi M. Duranton, t. s, m 199.
9êS. Lorsque le futur époux est majeur et interdit, le tuteur peut-il seul former opposition? M. Duranton décide l'affirmative, t. 2, n« 199 ; il se fonde sur ce que l'art 175 ne dispose que pour le cas de minorité. « Or pourquoi, dit-il, le tuteur n'aurait- 11 pas, en sa seule qualité, le droit de former opposition? Ce serait pour lui un devoir de le faire, plutôt que de laisser contracter un mariage qui serait nul par défaut de consentement de la part de l'époux. QueJ'on remarque bien, en effet, qu'il n'en saurait être du majeur interdit comme du mineur : celui-ci est protégé par la nécessité d'obtenir le consentement du conseil de famille, mais celui-là n'est protégé que par son tuteur, si le conseil de famille garde le silence. 9 Nous reconnaissons, comme on a déjà vu, que rigoureusement l'art. 175 ne dispose que pour un cas : toutefois, la conséquence qui en est tirée par M. Duranton est-elîebien exacte? Consultons l'esprit dulégislateur. L'art. 175 n'avait été présenté ni par la commission ni par la section; le tribunal crut voir là une omission : il proposa d'i^outer à la suite des mots de l'art. 174 : le comin et la cousine germains moieun, ceux-ci : U tuteur et le curcUeur. Il a paru convenable,
dit-il, que dans les deux cas prévus par cet article, savoir : le
(1) ffiplOT/*^(y6iagfaeii C. sa mère.)— La teuVeVeraghea allait se nariêf avec Charles Lambreclitfl, lorsque J. B. Veraghee, son filsataé, f forme o|»positiM , aitendu que sa mère était en démence.^ Celle-ci en demaode mainlsTée el 0,000 fr. de dommages-intérêts.— logement qui , attendu que les descendants ne sont pas compris an nombre des IMrsonnfs que les art. 175 et 174 e. civ. autorisent à former opposition, et qi» ee^iendant l'art. 170 veut que tout acte d'opposition énonce la qualité qii donne le droit de la fermer, accorde cette mainlevée et, ayant faire droit sur la demande en dommages-intérêts, ordonne à la veuve Venghen d'articuler le préjudice qu'elle prétend avoir souffert par le fait de l'opposition; compense les dépens.— Le fils appelle au principal, et la «ère ineidemment parce que le juge aurait dû apprécier les dommagesintérêts, d'après la nature de l'offense que lui faisait son fils, tandis qu'il préjuge qu'il peut n'en être pas tenu.— Arrêt.
La coui; — AdopUnt les motifs du premier juge, met, au principal, rappellaHoQ au néant; — Et statoaat sur l'appel incident : ^ Attendu
cas de démence et celui oh le consentement du conseil de famille n'aurait pas été obtenu , le tuteur et le curateur pussent former opposition au mariage de ceux dont la personne était confiée à leur surveillance (V. le Recueil de M. Fenet, et M Locré, Esprit c. cIv., t« 2, p. 171, et Législation civile, t. 4, p. 455, n* 9). Le tribunal parle encore de démence et non pas d'interdiction; Q'est son erreur qui sans doute a causé celle que l'on trouve dans la loi ; mais on n'en comprend pas moins son idée: il demandait que le tuteur et le curateur pussent former opposition au ma* riage de ceux dont la personne était confiée à leur surveillance. Or, un majeur n'est confié à la surveillance d'tm tuteur que lors" qu'il est interdit; c'est donc d'un interdit, et non pas simplement d'un individu en démence, que voulait parler le tribunat.-^G'esl d'après sa proposition qu*a été rédigé l'art. 1 75 ; le conseil d'&tal a-t-il en tout point adopté s6n avis? 11 a reconnu le droit du tuteur ; mais il l'a soiunis à une condition , l'autorisation du con* Bell de famille (art. 1 75); ce n'est donc qu'au moyen de cette an* torisation qu'un tuteur, quel qu'il soit, peut former opposition au mariage de oelui dont la personne est confiée à sa surveillance; il n'est donc Jamais qu'im simple surveillant qui peut éveiller la sollicitude de la famille, et qui n'agit ensuite que comme délégué de cette famille. On se convaincra que tel est l'esprit de la loi , si l'on remarque qu'en ce qui toucbe le mariage, elle ne confère aucun droit exceptionnel au tuteur (V. notamment l'art. 160).^ MM. Marcadé (sur l'art. 175, n» 2). et Demolombe (t. 3, no 148) pensent, comme nous, que le tuteur de rinterdit ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, former opposition au ma* riage ; seulement ils voient là le second des cas auxquels s'ap* plique l'art. 175, et c'est eu quoi leur opiniofi diflèrede la nôtre»
USA. L'art. 175 s'applique à renfant naturel comme à reniant légitime. Ainsi, supposons qu'un enfant naturel ayant plud de dix-bult ans, si c'est un garçon , ou plus de quinze ans, si C'est une flile, et n'ayant ni père ni mère, veuille se marier sans avoir préalablement obtenu le consentement du conseil de famille, son tuteur pourra former opposition à son mariage, mais seulement avec l'autorisation du conseil de famille; il en serait de même dans le cas de démence. — Gonf. M. Demolombe, (. 3, n« 1 49.— Y. toutefoiscontràM. Delvincourt, t. i , note4 sur lap. 62, qui pense, mais à tort, selon nous, que le tuteur d'un enfant naturel n'a pas besoin d'autorisation pour former opposition à son mariage dans les deux cas auquel se réfère l'art. 175.
% 96 . JS"" Descendants ^ neveux et nièces, parents, ministère jnh bUc, -^ Le code civil a déterminé iimitativement les personnes à'qui seules appartient le droit d'opposition. Les enfants et dcs'cendants ne figurent pas au nombre de ces personnes ; il s'ensuit qu'ils n'ont pas ce droit à l'égard de leurs ascendants; on comprend, en effet, que l'exercice de cette faculté se concilierait mal avec la soumission et le respect qu'ils doivent aux auteurs de leurs Jours. Il en faut dire autant des neveux et nièces, à l'égard desquels la loi a également gardé le silence et auxquels s'appliquent, d'ailleurs, quoique avec moins de force, les mêmes considérations (V. en ce sens MM. Merlin, Rép., v« Oppos. à mar.; Delvincourt, t. 1, note 5 de la page 58 ; Proudbon, 1. 1, p. 423; Touiller, 1. 1, n« 585; Duranton, t. 2. n« 193, note 1; VaselUo, t. i, UM 1 65, 166; ZacharisB, éd. Vergé et Massé, 1. 1, p. 191 ; Demolombe, t. 3, n« 1 44).-«*Jugé exk ce sens : . i • que les desoendants ne sont pas recevables à former opposition au mariage de leurs ascendants (Bruxelles, 25 sept. 1812; Toulouse, 9 Janv. 1839 (i) ;
qu'une eppositien à un mariage, motivée sur rimbêcillitê, est, de sa nature, injurieuse, surtout de la part d'un enfant à l'égard de sa mère, et rend celui qui la forme témérairement, susceptible de dommages-intérêts: ^Met, quant à ce, le jugement au néant; — Ëmendant, condamne J. B. Veragnen , pouf donunages^'intêrèts , aux dépens des deoz instances, ainsi qu'à l'amende.
Du S5 sept. 181S.-G. de fimxêlles, ch. des vac.
a* Etpiee: — (Maury C. Roquèldne. 1— La dame ttanry fbrma opposition, entre les mains de l'officier de 1 état civil, an mariage du sieur Roqoelaine, son père. Les motifs étaient pris de ce que ce der&ir setrou^ vaît dans un état habituel de dénonce, et de ce que ses facuUês intellectuelles s'étaient affaiblies au point de ne pouvoir sainement régler sa conduite.— Roquelaine père se pourvut devant le tribunal en mainlevée de cette opposition, et appela dans l'instance tous ses autres enfants, pour se voir déclarer commun le jugement à intervenir.— 12 nov. 1838, jugement qui déclare la dame Maury non recevable, en ces termes : •«
>AMAGE.--eni». 4, SaCf . f.
^nixénea, s« leel.'ï n m. IS06» aff. eafàntt Goetbils C. leur père; Lyon, il déc« 1850, aff. B..., D. P. 51. S. S4S; trib. de Foix, 14 fty. 1849> aff. Umet); — S* Qae, les art. 175 et 174 Cn civ. étant UmltaUfs, Il t'ensoit qu'on fila et nna petite nièce ne sont paa reoevablea à fermer opposition an mariage de lenr mène et grand'tante avanoées en âge (Aix, 16 mars 1818, aff. deP... C. sa mère).
9811. Les alliés, quelque proehes qn'ils soient, n'ont, dans ancon oas, le droit de former opposition an mariage de leur allié, car la loi ne parle pas d'eux. Ainsi , par exemple, un beau-frère ne peut Jamais former opposition au mariage de son beau-frère. 11 en est de même d'un oncle et d'one tante par alilanoe, etc. Il faut en dire autant, et par la même raison, de tous les parents antres que ceux que désignent spécialement les art. 1 75 et 1 74. — Conf. MM. Demolombe, t. 5, n« 150, et Marcadé, sur Fart, 174, n*l.
989. Mais les parents à qui la loi ne permet pas de s'opposer à un mariage peuvent rwnettre à l'officier de l'état cWil la preuve de l'existence d'un empêchement légal, afin qu'il refuse de procéder à la c^bration ; toutes personnes même ont cette faculté; nous disons plus, c'est un devoir sacré que cbaque citoyen doit s'imposer. -* L'ofitoier de l'état civil n'est point, à la vérité, obligé de s'arrêter à un, tel avis; mais, comme alors il se trouve avoir connaissance personnelle de l'empêcbement, s'il passait outre, il s'exposerait à des dommages-intérêts vis-Mis des parties, et même à la destitntion.-«->y. en ce sens MM. Tonllier, t. 1, n» 592; Duranton, t. 3, n« 200; Valette sur Proudbon, 1. 1, p. 419, note a; Zaebarim, éd. Vergé et Massé, 1. 1, p. 192; Demolombe, t. 5, ni* 152.
989. Tout ce qui précède est sans difficulté. Mais il est, en cette matière, une question délicate sur la solution de laquelle les auteurs sont partagés : c'est la question de savoir si le mimstére pubUc a, dans certains cas du moins, le droit de former opposition à un mariage? Plusieurs opinions ont été émises. -— Dans tous les cas d'empêchements dirimants et d'ordre public, ie ministère public, dit M. Duranton, t. 2, n* 20i, aura le droit d'empêcher la célébration du mariage, puisque son devoir loi prescrirait d'en demander la nullité, s'il était contracté. C'est anssi l'avis de M. Delvincourt, t. i, note 5 de la p. 58. Mais cette argumentation ne nous parait point concluante. La loi airaité sép&rément des oppositions et des demandes en nullité, et elle n'a pas établi, nous avons eu déjà l'occasion de le remarquer, une corrélation nécessaire entre les unes et les autres. C'est qu'en effet la demande en nullité ne cause aucun préjudice anx parties, si elle est mal fondée^ tandis qu'il en est autrement de l'opposition, qui retarde toujours le mariage^ et qui^ en le retardant, peut ie faire manquer. — D'autres auteurs ont pensé que ie ministère public a le droit de s'opposer au mariage toutes les fois que l'empêchement qu'il invoque, dlrlmant ou simplement prohibitif, est fondé sur une loi d'intérêt général et d'ordre public. C'est en ce sens que se prononcent MM. Valette, sur Proudhon, t. l,p. 420, note a, et Demolombe, t. S, n« I5i, qui, à l'appui de leur sentiment, invoquent l'art. 46 L. 20avr. 1810, ainsi conçu : «En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des Jugements. Il poursuit d'office cette eœé" cution dans les dispositions qui intéressent l'ordre pubHc. » Ce
« Attendu que la loi D'aceorde nulle part aux enfants le droit de former opposition au mariage do leur père ; que ce droit ne leur appartient même pas lorsque Topposilion est fondée sur Tétat dedèmeoco du futur époux; que yainement on argumenterait des dispositions do Tart. 490 c. civ., qui accorde à tout parent le droit de provoquer rinterdiction de son parent, puisqu'il ne saurait y avoir une analogie parfaite entre la provocation db rinterdiction et le droit d'opposition au mariage; — ^Attendu que, dans ce dernier eas , la déférence et le respect quo les enfants doivent avoir pour les auteurs de leurs jours font que la morale leur dénie toute espèce d'action: d'où suit que la loi, d'accord avec la morale, doit le leur refuser également; — Que, si ce refus ne se trouve pas explicitement
Erononcé par la loi, il Test du moins d'une manière implicite par le sitact qu'elle garde, et par cette circonstance bien frappante que, déniant, dans l'art. 174 c. civ., le droit d'opposition, mémo pour le cas de démence, anx neveoxet nièces, dont elle franchit le nom, pour aller de l'oncle au eooflin et de la tante à la mère , il est bien permis de dire que ce droit Oit, à bien plus forte laison, déal* aaa eafants;-*- Attendu, d'aiilettri.
dernier alinéa, disent ces auteurs, n'ajouterait rien au premier et serait inutile, s'il ne se référait qu'au cas où une loi formelle et spéciale confère an ministère public la voie d'action. Haii Itegument tiré de la disposition qui vient d'être rapportée ne nous parait nullement topique. Lorsqu'il s'agit d'un mode d ac« tion tout spécial et même exceptionnel, pour lequel le législateur a statué d'une manière expresse et limitative, il nous parait peu sûr de suppléer au silence peut-être volontaire qu'il a gardé sur certains points, à l'aide de dispositions générales empruntées à des lois qui n'ont aucune relation avec celle qu'il s'agit d'appliquer. — Pour nous, nous croyons plus sage de décider que le ministère publie, ne figurant pas parmi ceux à qui la loi a expressément conféré le droit d'opposition, ne peut exercer ce droit dans aucun cas. — Le législateur a pu penser qu'il serait dangereux d'investir le ministère public d'une sorte de pouvoir in* quisitorial. Au reste, il peut, il doit même, comme toute autre personne, dénoncer à l'officier de l'état civil les empêchements qui s'opposent au mariage; il parviendra ainsi au même résultat que s'il formait opposition. L'officier de l'état civil, contre lequel des amendes sont prononcées, refusera de passer outre à la célébra^ tion; on l'assignera devant le tribunal ; alors le procureur impérial qui a le pouvoir de requérir ce que la loi lui parait exiger, fera rendre un Jugement qui approuve le refus de ce fonctionnaire. Tel est aussi l'avis de MM. Merlin, Rép.,v«Oppos. àmar., quest. 3 sur l'art. 174; Touiller, t. l,n*«501, 592; Vergé et Massé sur Zacharias, t. l,p. 192, note 2; Ortolan etLedeau, du Min. pub. en France, liv. 2, tit. 1, ch. 4, § 1. — Jugé, en ce sens, que, de ce que le ministère public a, dans certaines circonstances (c. nap. 144, 147, 161, 162 et 165), le droit de provoquer la nullité d'un mariage contracté en contravention à l'ordre public, il ne suit pas qu'il ait le droit de s'y opposer (Paris, 26 avr. 1835, aff. Sponi, V, interdit-prodigue, V. aussi Cass., l«r août 1820, aff. Margnolle, n« 321, et Cass., 5 mars 1821, aff. Laborie, eod,), — lia élé Jugé, au contraire, !• que le ministère public est recevable à for* mer opposition à un mariage, alors même que l'empêchement qu'U invoque est simplement prohibitif; et qi?en conséquence il a qualité pour intervenir dans les instances relatives aux empêchements de mariage (Toulouse, lu Juin 1832, alT. L... C, min. pub., D. P. 32. 2. 169];— 2<> Que le ministère public a qualité pour former opposition au mariage d'un prêtre catholique (Lfmoges, 17 Janv. I846,aff. Vignaud. D P. 46. 2, 34).
Sbgt. 2.— Formes dans lesquelUs Vopposition doit être foiUm
989. L'art. 176 détermine en ces termes les formes dans lesquelles l'opposition doit être faite : « Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le Heu où le mariage de-* vra être célébré; 11 devra également, à moins qu'il ne soit fait & la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposition; le tout à peine de nuUilé, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte d'opposition. » — Cet acte d'opposition doit être un acte extrajudiciaire, fait par ministère d'huissier; il doit lui-même être revêtu des formes conununes à tous les ex< plolts(o. pr 61).
HIIO. La loi exige qu'il énonce la qualité de l'opposant, afin qu'on sache tout d'abord s'il est du nombre des personnes à qui
que le droit de former opposition è un mariage est exorbitant du droit commun et de la liberté que chacun doit avoir de contracter mariage;^ Que, dès lors, on ne doit reconnaître d'autre droit d'opposition qu'en faveur de ceux auxquels la loi l'a spécialement et nominativement attribué;—-Attendu, enfin, et pour trancher toute difficulté, s'il pouvait en exister, que, lors de la discussion des motifs du code civil, il fut questioii d'atlribttor, dans l'espèce, le droit d'opposition aux enfants; mais qu'on jugea convenable de le leur refuser;— Attendu quo le tribunal, reconaai»^ sant les enfants du sieur Hoquelaine inhabiles à s'opposer au mariage de leur père, l'examen des autres questions du procès devient superflu ; •— Par ces motifs , démet la dame veuve Maury, par défaut do qualité , do son opposition ; déclare le jugement commun avec les autres enfants da sieur Roquclaine père. » — Appel.— ArréU
La codb ; — Attendu que la dêci^tion des premiers loges doit être con- Armée par les motifs que la cour adopte, démet de rappel.
Du 0 Jaav* 18S0.-G. de Toulouse, l** cL4C. Hocquart, l»pr.
IURIAGE.--CHA?. 4, SCCT. S.
le droit d'opposition a été expressément conféré; c'était un moyen de prévenir bien des oppositions vexatoires. Poar satisfaire à cette exigence, l'opposant doit indiquer la ligne et le degré de sa parenté avec le fatnr époux : les expressions de proche parent et d'héritier présomptif ne sufiOralent pas. — Y. conf. Merlin, Rép.y y 0pp. à mar.
991 . L'acte d'opposition doit encore contenir élection de domicile dans le lieu oh le mariage devra être célébré; mais il peut l'être en plusieurs endroits si les parties ont leur domicile dans des communes distinctes. On prévit cette difficulté an conseil d'État : Ton trouve en effet dans le procès-verbal de la séance du 4 vend, an 10 : M. Defermon fait observer que les opposants Ignoreront le lieu oh le mariage doit être célébré, qu'il serait doue préférable de leur permettre d'élire domicile dans le lieu oh se trouve celui au mariage duquel ils forment opposition. — M . Boulay répond que les publications énoncent le lieu de ia célébration du mariage. — H. Emmery ajoute que, pour assurer l'effet de son opposition, l'opposant ne manquera pas de la former également et au domicile du futur époux et au domicile de la (hture épouse; l'amendement de H. Defermon est rejeté (V. MM. Fenet, Rec. des trav. prépar., etc. ; Locré, Espr. cod. civ., t. 2, p. 1 73, et Législ. civ., t. 4, p. 359, n» 31). La réponse de M. Boulay manquait d'exactitude (art. 63), et l'on doit regretter que l'amen-^ dément de M. Defermon n'ait pas été adopté ; l'incertitude qu'il signalait est évidente. Que devra faire l'opposant? il sera pru* dent qu'il suive le conseil de M. Emmery, qu'il élise domicile dans toutes les communes oh le mariage peut être célébré. Toutefois nous ne pensons pas que cela soit rigoureusement nécessaire, à peine de nullité; on ne peut pas supposer que le législateur veuille prononcer une peine pour le défaut d'observation d'une formalité qu'iln'apas exigée. Nous pensons donc que le futur époux pourrait se contenter d'élire domicile dans la commune oh le futur époux contre lequel il forme opposition a son domicile ou une résidence de six mois, puisque le mariage peut y être célébré. Tel est aussi le sentiment de MM. Delvincourt, 1. 1, p. 59^ note 3; Proudhon, 1. 1, p. 425; Duranton, t. 2, n"" 208; Demolombe, t. 3,n*l56.— Silelieudelacélébrationétaitindiquédans la publication, l'élection de domicile pourrait être valablement faite dans ce lieu. ^ Y. conf. MM. Aubry et Rau, sur Zacbariœ, I. 3, p. 235, note 6; Demolombe, loc, cit.
9M. Sous l'empire de la loi du 20 sepU 1792, toute opposition, même celle des ascendants, devait être motivée (tit. 4, sect. 3, art. 4 et 9). Fallait-Il maintenir cette disposition? Le conseil dÎÊtat la regardait comme illusoire lors de la discussion des actes de l'état civil (Y. Locré, Législ. civ,, t. 3, p. 82, n» 1 1). C'est d'après cette opinion qu'il avait aussi rédigé le titre du mariage; mais le tribunat fit observer qu'il importait de faciliter aux parties les moyens de faire cesser des oppositions mal fondées. Le législateur se rendit à ces raisons; l'art. 176 exige donc encore que tout acte d'opposition en contienne les motifs; toute
par une application de l'ascendant au mariage de l'enfant majeur de ^Ingt-cinq ans est valable en la forme, bien qu'elle ne soit pas motivée^ et que l'officier de l'état civil est tenu d'y déférer (Montpellier, 12 août 1839, aff. Talavigne, n» 300).
tins. Toutes les formalités exigées par l'art. 176 doivent être observées à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte d'opposition. C'est la disposition finale de cet article. Ainsi cette pénalité serait appliquée si l'acte d'opposition n'énonçait pas la qualité du déposant, ou s'il ne contenait pas élection de domicile, ou bien encore s'il ne contenait pas les motifs de l'opposition.
99 A. L'huissier qui énonce dans l'acte la qualité de l'oppolant et les motifs de l'opposilion tels qu'ils lui ont été indiqués par cet opposant, n'est point garant de leur existence réelle, de leur vérité ; ainsi il ne serait passible d'aucune peine si l'opposant se trouvait n'avoir pas la qualité énoncée, ou si le motif énoncé se trouvait être faux ; par conséquent, il n'a pas le droit d'exiger que l'opposant lui justifie de sa qualité ou lui prouve la réalité du motif sur lequel est basée l'opposition. Si une contestation pe«t i'élaver sur ce points c'est devant le tribunal seul
qa'elle doit se produire; llmlssier n'est pas le luge, H est l'Instrument delà partie qui requiert son ministère. Mais supposons que l'opposant soit un parent autre que ceux à qui la loi confère le droit d'opposition, ou bien que le motif ne soit pas un de oenx pour lesquels la loi autorise expressément l'opposition, que doit faire l'huissier? Doit-il refaser son ministère? En le prêtant, a'exposerait^il à une peine? L'affirmative résulterait d'un arrêt qui a Jugé qu'il y alleu de prononcer l'Interdiction d'un huissier qui a signé un acte d'opposition à la requête de proches parents, mais qui n'étaient pas dunombre de ceux dont parle Tart. 174 (Bruxelles, 15 therm. an il, aff. Yerulst, n* 277). M. Demolombe, toutefois (t. 3, n* 155), présente, sur ce point, des considérations qui nous semblent justes. U ne parait pas résulter de l'art. 176, dit en substance cet auteur, que i'buissier soit constitué juge de la qualité de l'opposant ni de la cause de l'opposition. Le ministère de l'huissier est forcé, et dès lors il ne peut le refuser, alors même que la qualité de l'opposant et la cause de l'opposition lui paraîtraient en dehors du cercle tracé par la loi; Il ne faut pas que la partie, qui ne peut agir que par lui, trouve dans sa résistance, quelquefois aveugle ou craintive, un obstacle à l'exercice de son droit. Cette partie peut avoir le dessein de soutenir que l'art. 174 n'est pas aussi limitatif, soit quant aux personnes, soit quant aux causes, qu'il le parait^ et Thuissier ne doit pas se porter juge de cette question.
996. L'art. 66, an titre des actes de fétat civil, complète les prescriptions qui se trouvent dans l'art. 176 concernant les formes de l'opposition : « Les actes d'opposition an mariage, porte cet article, seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son vUa sur l'original. » —La loi ne prononçant pas la nuUité pour l'inobservation de ces formalités, on en a conclu que le défaut de signature de l'opposant n'entraînerait pas la nolllté de l'opposition; d'ailleurs, a-t-on dit, l'exploit faisant foi, en règle générale, jusqu'à désaveu, de la volonté du requérant qui y est dénommé, la signature de l'opposant, exigée par l'art. 66, n'est dès lors qu'une formalité accidentelle et accessoire. Tel est notamment le sentiment de M. Coin-Delisle, Aot. de l'état civil, sur l'art. 66, no 2. Sans aller aussi loin, M. Yazeille (t. i, n<» 171) pense que la nullité de l'opposition n'est pas U conséquence nécessaire du défaut de signature, et que ce sont les circonstances qui toi^ijours décideront la justice, soit à déclarer non recevable, soit à admettre l'opposilion qui pécherait contre les règles de l'art. 66.
Il nous semble, au contraire, que le seul défaut de signature suffit pour annuler l'acte d'opposition : la signature est en effet le mode qui doit constater la volonté de l'opposant; si elle manque. Une conste pas de l'opposition; il n'en existe donc pas d'après cet axiome de droit, mon esse et non apparere in jure est unum et idem. Qu'on ne dise pas que nous introduisons une nullité que la loi ne prononce point ; il ne s'agit pas ici, à proprement parler, d'une nullité, d'un défaut de formalité, mais del'existence de l'acte même, ou si l'on veut d'une forme substantielle prescrite par une loi impérative; dans ce cas, l'acte est nul à défaut de cette forme, quoique la loi ne contienne pas de clause Irritante. Tel est aussi le sentiment de MM. Demolombe, t. 3, n» 1 54 ; Marcadé, sur l'art. 176, no 2. — Jugé, en ce sens, que les oppositions à mariage doivent, à peine de nuUité, être signées sur l'original et la copie : — a Attendu, porte l'arrêt, que l'opposition n'est pas signée par les opposants; que cette signature est impérieusement exigée par l'art. 66 c. nap. pour la validité de l'opposition, et qu'ainsi il y a lieu de la déclarer nulle; confirme, etc. » (Liège, sect. des vac, 24 oct. 1812, aff. époux B... C. leur fille). — Si l'opposant, dit M. Demolombe (loc. cit.), ne savait pas signer. Il faudrait qu'il chargeât on fondé de pouvoir, par acte authentique, de satisfiiire pour lui à cette condition.
99e. La loi prescrit de signifier l'opposition aux parties in^ distinctement, c'est-à-dire non-seulement à celle contre laquelle l'opposition est dirigée^ mais aussi à l'autre qu'elle ne concerne pas: celle-ci pourra réfiéchir sur les motifs qui l'ont dictée et peut-être^ alors, renoncer au mariage; cette détermination pré* tiendrait l'éclat flcbetix d'un prooèSA ,
llARfAGe.-^CHAP. 4, Sect. 3.
999. L'ofikferde réUt civnnepourrtilpas retater de mettre son visa sur l'original de l'aete d'oppoeition sons le prétexte que eet acte ne serait pas révéla de tontea les formalités eiigét*s par la loi ; toQtefois, si! le reftisait, riraissler devrait requérir le visa da proeureor impérial (arg. art. 1 039 c. pr.). -« Conf . MM. Coin- Mtsle, sur l'art. 6«, n« 5; Demolombe, n« 159.
99S . Le mariage ne pouvant être célébré que dans une commime où tes pablications ont été faites, il n'est pas nécessaire, lors même que le domicile des parties est distinct, de signifler l'opposition à l'officier de l'état dvilde cbacone d'elles ; car celai qni procédera à la célébration ne poarra le faire qne snr le vu d'an certificat de l'autre officier, qu'il n'y a pas eu d'opposition, ou qu'il en a été donné mainlevée. -> Il suffit done défaire la signification à l'officier de l'état civil de l'une des communes où les publications ont été faites (V. conf. MM. Durantoo, t. 2, np 21 0 ; Zacbarlae, t. 5, p. 235 ; Demolombe, t. 3, p. 235); pourvu, toutefois, cela est bien évident, qu'au moment decette signification le certificat de non-opposition n'ait pas encore été délivré par l'offlder de l'état civil de cette commune; car autrement le vœu de la loi ne seraltpas rempli (V. MM. Hutteau d'Origny, de l'État civil, tit. 7, ch. 3,§ 3, n« 12; Coin-Delisie sur l'art. 67, n* 4; Mmolombe, loe. dt.). Si les publications indiquaient la commune dans laquelle le mariage sera célébré, il suffirait de signifier VopposiUon à l'officier de l'état civil de cette commane.
•••. L'art. 67 dispose en ces termes : « L'officier de Tétat civil fera, sans délai, une mention sommaire des epposillons-sur le registre des publications; il fera aussi mention, en marge de rinscription desdites oppositions, des Jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui anra été remise. » Le* but de ces prescriptions est visible, c'est d'établir de l'ordre, de U régularité dans la constatation d'actes aussi importants et de prévenir ainsi des oublis et des omissions.
MOm. Bien que Topposition à mariage doive être faite dans la forme des actes Judiciaires, et signifiée par buissier , il y a lieu d'examiner le mérite d'une opposition liaite en dehore de ces fermes, lorsqu'elle a été reçue par roffider de l'état civil et que les parties en ont demandé la mainlevée (Montpellier, 12 août S8S9) (I).
8iCT. 3. — EffeU de l'appoMm.
sot. L'opposition a pour dfet d'arrêter la célébration du mariage. «En cas d'opposition, porte l'art. 68 o. nap., l'officier de l'état civil ne poarra célébrer le mariage avant qu'on lui en ail remis la mainlevée, sous peine de 300 tr, d'amende et de tous dommages-intérêts. » — Cet article est-Il applicable toutes les fois qu'il existe une opposition telle quelle? En d'autres termes, roffider de l'état dvil serait-Il tenu de s'arrêter s'il lui paraissait que l'opposition est nulle en la forme, ou qu'elle a été formée par une personne sans qualité, ou qu'elle n'est pas fondée sur l'un des motifs pour lequds la loi l'autorise? « En vertu da prlndpe que les officiers de l'état civil, disait M. Siméon dans son rapport an tribunal (V. Actes de l'état dvll, p. 499, n* 43),
(1) fTalavigae C. Talavigao.) ~ La coim: — Atteada qu'en admetlaat que les actes d'eppositioa aa mariage doiveot être en règle générale etasidéiis comne actes judiciaires, et signifiés par le ministère d'iiuissicr. il n'en est pas moins certain qu'an cas narticnlier dn procès, l'opisifeea a été reçue par l'officier de l'état civii, en présence de toutes les paities iatéwssées; qu'elle a formé obstacle au mariage, son existence ayant été leesaïue tant par l'officier de l'état civil qne par les parties, qd sn ont demandé la mainlevée ; qœ, dès lors , il y a lieu d'examiner aa léad le mérite de cette epposilioa ; — Attendu , en principe, que la Kkité de contracter mariage est admise par la législatieii, sauf tovtefois les conditions qu'elle détermine ; — Qu'il ne peut y avoir d'antres ''"'-
l'en débondes
iêcbementt qne ceux qui ont été prévus, et qu'en debors des cas ai ib s'appliquent, les tribunaux n ont pas le droit d'interdire une oui est un des fondements de la société civile: — Attendu ^ la loi a délenBiné l'âge Jnsqn'auquel le consentement du père est indispensable; mais qne, lorsqae l'enfaat a dépassé cet Age, elle exige seniemeot des ades respedaeux pour obtenir les conseîU du père; — Que, dans ce dmnier cas, le déiant de consentement oa l'opposition du père ne peut fsnner cropêcbement légal au mariage, iorM|ue, d'ailleurs, toutes les
en sont les mimstres et non pas les Juges, les oppositions, pourvu qu'elles soient en forme réguUère, les arrêteront; p il paraîtrait donc qu'il n'y aurait pas lieu à l'application de l'art. 68, si l'acte d'opposition était irrégulier en la forme. Tel est l'avis de Merlin, Rép.,v« Opposition. M. Valette sur Proudbon(t. 1, p. 419, note a) va plus loin; il enseigne quel'officier de l'état civil peut passer outre et procéder à la célébration si l'opposition n'a été formée par une personne réunissant les qualités et alléguant les motifs déterminés par la loi. Dans le système contraire, dlt-ii, on ne saurait concevoir pourquoi le législateur aurait réglé avec tant de soin, et d'une manière aussi restrictive, tout ce qui est relatif à ces motifs et à ces qualités. Évidemment il n'a pas voulu que le premier venu, ou même qu'un procbe parent, alléguant des motifs frivoles ou difficiles à Justifier, pussent venir arrêter la célébration du mariage. » Comme on le voit, dans ce système, l'officier de l'itat civil est constitué Juge de la validité et de la ré^ gularité de l'opposition; mais une semblable disposition n'existe pas et ne peut pas exister dans notre code ; pour la forme, comme pour le fond, il n'y a que les tribunaux qui puissent prononcer; s'il en était autrement, une irrégularité qui n'aurait qu'une faible importance dans le système de la loi, mais qui en aurait beau* coup aux yeux de l'officier public, rendrait illusoire, non pas seulement l'art. 68, mais encore le droit d'opposition en luimême. Si le législateur a exigé l'indication de la qualité du déposant et des motifs de l'opposition, ce n'est pas, comme le suppose M. Valette, afin de mettre l'officier de l'état civii à môme d'apprécier s'il doit s'arrêter ou passer outre, c'est afin d'appicndre au futur époux par qui et snr quel terrain il est attaqué, et de lui donner ainsi les éclaircissements dont il a besoin pour for* mer sa demande en mainlevée ; c'est en outre afin de prévenir des oppositions téméraires et frivoles. Qu'on le remarque bien ,> d'ailleurs, dans le système de M. Valette, celui qui, n'ayant ni qualité ni motifs légaux pour former une opposition valable, voudrait cependant retarder le mariage, en aurait un moyen facile : ce serait d'énoncer faussement la qualité et lesmotifs qui lui donnerelent le droit de former opposltion.^v. en ce sens MM. Maleville, Analyse, 1. 1, p.l9i; Duranton,t. 2,n«203;Zacharla!,éd.Vergé et Massé, t. i, p. 195; Demolombe, t. 3, n* 163; Hutteau d'Origny, cbap.3, tit. 7, §3, n*3; Coin-Delisle, sur l'art. 68, n« l. —M. Marcadé, sur l'art. 176, n« 6, fait une distinction. Il poise que roffider de l'état dvil doit s'arrêter si la validité de l'oppodtion présente des doutes, et qu'il doit alore laisser aux tribunaux le soin de résoudre la question; mais qu'il doit passer outre s'il est évident que l'opposant n'a pas qualité ou que le motif de l'opposition n'est pas légal. Mais nous aurions peine à admettre une telle distinction ; souvent ce qui parait évident à l'un parait douteux à tm autre, et vice versa. — Jugé qu'un officier de l'état civil ne peut passer outre à la célébration d'un mariage s'il y a opposition, peu importe qu'elle soit Illégale et faite par une per* sonne sans qualité; il ne peut se conslitoer Juge du mérite de cet acte; il n'appartient qu'aux tribunaux- de l'apprécier (Bruxelles, 6jUiU. 1816) (2).
Bon. Le seul fait d'avoir passé outre à la célébration, mal-
antres conditions prescrites ont été observées; ^ Attendu que, sans dMtol'oppMîtionde l'aicendaat eit valable en la focme^ bien qu'elle ne
soit aux
Ton «km.
pas motivée, à la diflérence de cellee qni émanent d'autres parents, termes des art 175 et 176 c civ.; que l'officier de l'état civil e^l tenu de s'y arrêter jusqu'à ce que la mainlevée en ait été prononcée par les tribunaux ; — Mais que nulle part la loi. n'a autorisé les tribunaux à en refuser la mainlevée lorsque l'opposition n'est pas soutenue devant eux par des movens légaux, c'est-àp-dire par ceux qui sont de nature à créer une probibition prévue par la loi; «• Qu'admettre la faculté pour les tribunaux d'examiner les raisons de convenance, soit d'intérêt, soit d'honneur, soit de moralité pour les Umilles dans l'alliance projetée, ce serait substituer la nécessité de leur consentement à celui dies parents, à l'époque où pourtant la loi déclare le mariage entièrement libre de U part des futurs époux qui ont atteint l'âge requis; ce serait substituer un arbitre indéHni à la sagesse des prohibitions restrictives de la loi;— Attendu, an surplus, que la cour, eût-elle le droit de se livrer à un pareil examen,«elle ne trouverait pas aux faits avancés un caractère de vraisemblance et de gravité sufllsants, d'autant que certains d'entre eux sont démentis par les circonstances de la cause, et qu'ainsi il n'y a pair lieu de s'y arrêter; — Par ces motifs, déboute de l'opposition, etc.
Du 19 août 1S30.-G. de Montpellier.-l'* cb.-M. Vicer, 1« pr.
(9) (Reke C. Profs.) — La coim; ^ Attendu que l'art 68 c civ. défend oapiessém«it 4 rdltier da l'État civil d» ptodder à la eélébia-
IIARUGE.--Cb^« 4, sbgt. 3.
gré des oppositions non levées» n'eptralnerait pas la niUUté da mariage, sauf à le Caire annuler si les causes de l'opposition étaient de nature & déterminer cette nullité. — Gonf. MM. Zachari», éd. Vergé et Massé, t. i, p. 195; Demolombe, t. 3, n^ 170 et 172; Rleff, n» 182.
S6S. La mainlevée d'une opposition peut être donnée volontairement par celui qui avait formé cette opposition. Cela résulte clairement de l'art. 67, qui exige qu'il soit fait mention, en marge de l'inscription des oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée. Quant à la forme dans laquelle elle doit être donnée, 11 semble, d'après les termes de l'art. 67, que ce doive être un acte notarié rédigé en minute; cet article exige, en effet, qu'il en soit remis expédition à l'officier de l'état civil (Y. en ce sens Delvincourt, t. 1, p. 59, note 12). Cependant on convient assez généralement que cela n'est pas rigoureusement nécessaire; les auteurs indiquent divers modes qui, selon eux, rempliraient le vœu de la loi : suivant M. Hutteau d'Origny (tit. 7, cbap. 3, § S, n« 16), un exploit suffirait, comme pour l'opposition ellemême; suivant If. Coin-Delisle (sur Tart. 68), l'opposant pourrait se borner à consigner sa mainlevée sur Toriginal de l'acte d'opposition qu'il remettrait à l'officier de l'état civil; enfin M. Marcadé (sur l'art. 67) pense que la mainlevée résulterait suffisamment de la présence de l'opposant à la célébration du mariage et du consentement qu'il y donnerait alors. M. Demolombe (n* 164) pense aussi que tous ces moyens rempliraient le but de la loi. » Il ne faut pas croire, du reste, que la mainlevée volontairement donnée aplanisse toujours tout obstacle au mariage; si l'opposition avait révélé à4*officler de l'état civil l'existence d'un empêchement réel, son devoir serait alors de se refiiser à la célébration du mariage, ainsi que le fait Justement remarquer H. Demolombe, n» 164.
30A. Si l'opposant ne donne pas volontairement mainlevée, c'est au futur époux contre lequel l'opposition a été dirigée qu'il appartient d'en demander la mainlevée à la justice, à moins qu'il ne- préfère renoncer au mariage projeté. Lui seul a qualité pour former '^ette demande; s'il garde le silence, ni l'autre futur ni aucuneautre personne ne peutagir à sa place. C'est ce qu'enseignent MM. Delvincourt, t. i, note 6 delà p. 209 1 Duranton, t. 2,n» 209; Yazellle,t. t^n* 171; Zacbari», éd. Verge et Massé, t. i,p. 196;
tien du «ariage en cas d'opposition avant que Ton ne loi en ait remis la mainlevée, et cela sons peine de 800 fr. d'amende et de tons dommagesintérêts; que cet article ne fait aucune distinction entre les oppositions légales on fondées et celles iUégales ou mal fondées ; qu'il appert par toute l'économie des lois sur cette matière qœ l'officier de l'état civil n'est pas constitué juge de la validité on ioTalidité des oppositions , comme le démontre spécialement l'art. 177 c. civ,, qui soumet la décision directe aux tribunaux de première instance qui y prononceront dans les dix jours, et s'il y a appel, porte l'art. 178, Û y sera statué dans les dix jours de la citation ; — Inirme.
Dadjuill«18ie.-^.d6BnixeUe8,l'«eli.-H.De8toop,av.g6n.,e,conf.
(1) Btpèn f ~ (Feutré C. Feutré.)-^ Feutré ffis était sur le point de se marier à Paris, où il demeurait, lorsque son père demeurant à Montdidier a formé opposition h son mariage. -«* Àssigamion en mainlevée est donnée à ce dernier, par son fils, devant le tribunal de Paria. — Le père prétend que l'action aurait dû être forage devant le joge de Montdidier. — 50 janv. léso, jugement qui rejette ce décUnatoire ; a Attendu que tout opposant est demandeor, et que c'est par ce motif que l'art. 176 c. civ., impose à l'opposant l'obligation d'élire domicile dans le lieu eft le mariage devra être célébré.» — - Appel.— Arrêt.
La coun ; ^- Considérant oue, dans le cas d'opposition d'un père an mariage de son fils, cet acte d exercice spécial de la paiissance paternelle ne constitue pas l'opposant demandeur; qu'ainsi il y a lieu, dans l'espèce, de soivre la règle ordinaire des juridictions^ et, qu'en conséquence, la demande dp fils n'a pu être portée que dêvi^Qt le tnbuii^ du domicile de •on père; — Émendant, etc.
Du %Z mars 18M.-Cour de paris;-!" cb.-MM- Séguîei, 1** pr»- Yanfreland, av. %én,, c, contr.-YîYien et Le|))anc-Delaborde,av«
(9)in^^0:^(Dave Joliard C, sa fille.)— La demoiselle Juliard, demeurant à Paris, donne uq pouvoir sous seing privé il, deux notaires de Gorbeil, pour faire les actes respectueux à sa mère qui habite celte ville. Ces actes sont notifiés les 19 mai, 19 juin et 19 juiU. 1809; — La dame Juliard avait répondu à chacun d'eux qu'elle s'honorait de la recherche de celui que sa fille devait épouser, et qu'élu souhaitait que leur mariage f&t heureux; ^ Mais par exploit du 88 août 1809, elle y forma 9P|)QMtio&^ m !• mdemat tptê^ inépils df l'ait. 499$ o, proe.
Demolombe, t. s, n« 165.— Mais le pire a cpialtté, comme représentant naturd et légitime, pour demander la mainlevée d'opposition formée, par son éppuse, an mariage d'un enfant commun encore en minorité (Riom, SO Juin tai 7, alT. Yolongat, n* 97). — Le conseil judiciaire d'un majeur de vingt^inq ans qui a formé contre son ascendant une demande en mainlevée de ropposition faite à son mariage, est sans qualité pour Intervenir dans l'instance à fln de sontenir cette opposition (Gaen, 19 mars I859, aff. Vasselin, n* 265-7o). •— Toutefois, l'intérêt des parties étant le seul but de l'intervention du conseil judiciaire, les frais par lui faits ne doivent pas être mis à sa charge (même arrêt).
S 06. Devant quel tribunal doit être portée la demande en mainlevée? Suivant un arrêt, ce serait devant le tribunal du domioile de l'opposant. Cet arrêt a décidé, en effet, que l'opposition du pè|^ an mariage de son ûls ne constitue pas le père demandeur; que, par suite, la demande en mainlevée de l'opposition doit être portée devant le tribunal du domicile du père, et non devant le tribunal da lieu où le père a formé son opposition et élu domicile, encore bien que le mariage ait ûh se célébrer dans ce dernier lieu (Paris, 25 mars 1 829) (i). Hais nous pensons que c'est au contraire devant les juges du lieu oh le mariage doit are célébré : cela résulte de ce que le législateur a exigé que l'opposant y fit élection de domicile. En effet, le tribunal, qui a provoqué l'art. 176, disait : a On observe qu'il Importe que les parties intéressées aient une parfaite connaissance, dès que l'opposition parait, et des qualités de l'opposant et des motifs de ropposition, et que de plus m ne sait pas tenu de l*{Uler chercher dans un autre lieu que eekUoù le mariage doit être célébré )i (V. M. Locré, Espr. cod. civ., t. 2, p. 173, et Législ. civ., t. 4, p. 454, n* 13.— V. également Merlin, Rép., v^ Opposition ; MM. Duranton, t. 2, n« 212; Vaxeille, t. 1, »• 174; Demolombe, t. 3; n* 165). — Il a été jugé, en ce dernier sens : 1« que la demande en mainlevée doit être formée devant le tribunal du lieu où le mariage doit être célébré et où l'opposant a dû faire élection de domicile; qu'il y a, dans ce cas, dérogation au principe posé dans l'art. 59 c. pr. (Paris, 19oct. 1809; Bordeaux, 7 janv. 1840 (2); Bruxelles, 6 déc. 1830, aff. L... 0. L...; Paris, l"ch., 28 déc. 1839, M. Séguier, l«' pr., aff. dame Sousselier C. son Ûls; 26 mars 1841, M. Dupuy, pr., aff. Charpentier C. demoiselle Charpen- ■ ■ • ' I
civ., on avait compris dans le mois après lequel les deux deniers actes respectueux pouvaient respectivement être faits, le jour de la signification et celui de l'échéance, et que le pouvoir donné par sa fille n'avait pas été légalisé. — Demande en mainlevée devant le tribunal de la Seine. La dame Juliard propose d'abord un déciinatoire.— « 15 sept. 1809^ jugement qui, « attendu que la demoiselle Juliard demeure à Paris; que l'acte d'opposition au mariage contient élection de domicUe à Paris; d'où il suit que le tribunal de la Seine est compétent, 11 sans s'arrêter au déclinatoire, ordonne qu'on plaidera au fond.» t<- La dame Juliard reproduit, pour moyens de nullité, les motifs de son opposition,— > Second jugement qui les rejette, <k attendu que les disposition^ ^n, ç. civ. relatives aux actes de fétat civil, déterminent qne les actes respectueux seront faits de mois en mois; que la demoiselle Jdiard a satisfait à cette oblt- .gatioQ ; qne l'art. 1055 e. proc. n'est pas appliéable à l'espèce, et que le défaut de légalisation du pouvoir n'emporte point la nuUitè des actes respectueux.»*— Appel.— Arrêt.
La coub; — Considérant que les actes respeetueux dont il s'agit oit été faits régulièrement et conformément à ht loi, et adefUml les motiia des premiers juges ; — Met l'appellation au ni^Hf^ j
Du 19 oct, 1809.— C. de Paris, . 1 ♦
aote, les demapdes auxquelles cet acte donne fîeo dôiveni être portées devant le juge de ce domicile élu; —Attendu que si, dans Tart. 176 du même code, il ne s'agit pas d'une élection de domicue faite Yolontainment, il y a Heu de lui attribuer le même effet;;— Que réleclion de domicile oidonnée par le législateur a eu pour but de hdter la décision des difficultés qne l'opposition au mariage pouvait ^soulever; — QuMl est juste et convenable que ces contestations soient terminées devant û
— Par ces motifs, met l'appel an néant
Du 7 janv. 18iO.-G. de Bordeaux, f* ch.-MSL RouIIet, 'f pr.-« Desgraneot«TovaiB,av.-gén.-Pastoareau et Garbonnier de Marsan, av.
■artâge.— Chàp. 4, SE4::t. 3.
tîer; 3 avr. 1841, aff. S—, V. n« 306); — 2« û^e réleclion de domieile dans un acte d'oppoeitiôn à mariage, emporte attribution de Juridiction an tribunal du domicile élu pour statuer sur cette opposition (Douai, 15 nov. 1841 (l); Paris, 1'*c1l., 9 août 1839, M. Séguier, l** pr., aff. Gistemes (7. Croix; Orléans, 28 août 1845, aff. Tan Merris, D. P. 46. 4. 364); —3* Et qu'il en est ainsi, bien que le demandeur en mainlevée ne Justifie pas d'une habitation de sii mois dans ce lieu (même arrêt Douai, 15 nov. 1841) : en effet, ceci regarde le ministère public ouTofflcier de l'état civil et non les tiers, à l'égard desquels la compétence est fixée par le tribunal du lieu dans lequel le mariage doit être célébré;! et où l'opposition a été formée; — 4* Que la demande en mainlevée d^une opposition à mariage peut être portée devant le tribunal du domicile élu, sans qu'il soit nécessaire d'observer les délais à raison de la distance entre le domicUe réel et le tribunal saisi (Liège, 9 mars 1831) (2).
(1) Sêpicêf^ {Uskihm 0. UDt]iiei.)-*-U «wnr Lantbiei père> domicilié à Leulinghem^ayait formé op^itioa aa mariage de sa fille, qui Tenait de s'établir à Arras où le mariage deyait être célébré , et oi l^opposant fit élection de domicile, conformément à la loi (c. civ» 176). —Assigné en mainlerëe d'opposition detant le trilmnal d'Arras, le sieur Lanthiez a opposé on déclinatoire fondé : 1* sor la maxime actor mquitar fanim rm; t» sur ce <f^, dans toas les thÈ, la demoiselle Lanthiet n'a- Tût pajB encore complété six mois deîésideoee à Arme, ce qnt eût été, disait-il, ine oondition essentielle pour que l'élMlien de demlcile qi'il y aTait faite fût attributiye de Juridiction au tribupal de cette ville. — aa sept. 1841, juttàként qui rejette le déclinatoire en ces termes : — « Codsidérant que 1 (élection de domicile en matière de mariage est attributive de juridiction ; qu'il est justifié d'un côté qnoe la demoiselle Lanthiez a ■aaifesté suffisamment^ par une résidence de plus de six mois, son ii^ lentîoB de fiier son domicile k Arras ; qiie, d'un aiiOre cdté, lo sieur LantUei père, par son acte d'opposition du 18 août 1841, a fait élection de domieile ea réCade de M* BiUet,à Arras, ele. » -h- Appel par le aient Lanthieipère4<^ Arrêt*
La goub ; — Attendu que le domicile de droit, mentioBnê dans ua acte aalhentiqne, n'est pas exclusif de la résidence de la partie dans un autre lieuj — Que llialbttation continue pendant six mois dans la commune ob (e mariage doit ét^ célébré n est pas d'ailleurs exigée pou^ que l'opposait an mariage soit tenu de faire élection de domicile dans le liea eb cette cAlébratieB doit le fkire;^ Far oee motifs et ceux des pnaien juges, ceBfirme,eto* .
D« 15 JMV. 1941«-^ de I)oial> !>• eb.-M» GoUb,. 1« pr.
{%) (André C. André.) ^ La goub ; •*- Y a-t^a lien de débouter rappelaBi de l'oppositieB formée à l'ariêt pardélant du aS février dacaier ? — Attendu aue la procédure sur opposition au mariage eet nne proeédure extraordinaire, qui est réglée par les. dispositions spéciale^ du code civil; — Qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a touIu que les délais en cette matière fussent très-courts, et qu'li celte (in,lopp<H saut fût teoa d'élire domicile , dans le lieu oU le mariage doit être célébré, lequel domicile , daas ce cas, doit être assimilé au domicile réel ; — Qu'on ne pourrait pas toi^ours exécuter les dispositions des art. 177 et 178 c civ,,si Ton devait observer les délais ordinaires et prescrits par le code de procédure; — Attendu, au surplus, qu'il est prouvé par l'exploit d'assignation du ao décembre dernier, que douze jours franes ont été donnés è l'appelant pour comparaître, et que ce délai parait légalement suffisant à regard d'une partie demeurant à Mons; — ^Attendu, quant au fond, que l'opposition dont la mainlevée a été prononcée par le jugement a 9110 n'a été appuyée d'aucna motiï, ni en première instance, ni appel, — Déboute l'appeûat de sob opposition à l'aiTét du 83 février, etc»
Du 0 1^ 18S1.-G. de Liège, S* cb.
(3) E9ftèc9 ': » (S... C. 8...) » S... père forme epposition an mariage de sea fila avec éleetioa de domieile dans la oommone de Goucy, arrondissenent de Iaob, oii demeurait ee dernier, et où par conaéqmefit le mariage pouvait être célébré. La fvtaie éponse avait aon domicile à Paris. S... fils forme «ne demaude ob mainlevée de l'opposition devant le tribinal d^ cette ville. — Dédioatoire, jugement qii repousse l'exception ei se déclare eompétent. «^ Appel* «^ Arrêt.
La 001m I — Gensidéraat qne le mariage peut être célébré dans le demicila de l'un des»deux futurs, et par conséquent soH à Paris, soit à GMBcy; — Gonsidéraot que l'opposition da père a été signifiée entro les ■aine do maire de Goucy, avec éleetioa de domicile ea ce lieu; — Con- MétBDt 4|«e eette élection est attributive de juridiction; » InArme^le fagemeol, renvoie les parties devant le tribunal qui doit en connaître.
Dn 3 avr. 1841.*G. de Paris, l^^ cb.-M. Séguier, 1»' pr.
(4) (Dvinger C. sa fille et le sienr TorbouL) » La codb ; — Gonridéraàt, en oe qui concerne le sieur Turbout, que le droit de former opfH)«itioa à an mariage n'a été autorisé par la loi que daas le but d'enn
SOU. Si le père opposant an mariage de son ffis a formé ôppositioià au domicile de celui-ci, où le mariage pouvait être contracté, le tribunal compétent est celni du lieu où l'oppositioii a été faite , bien que le fils allègue qu'il entend contracter mariage au domicile de la future, suivant la faculté que lui en accorde la loi (Paris, 3 avril 1841) (3). — Cependant, si le futur époux le Jugeait plu9 convenable, il pourrait àssi(!:ner en mainlevée devant le tribunal du domicile même de l'opposant (art 59). Ce n'est pour lui (pi'une simple faculté de porter la demande devant le tribunal du domicile élu ; et cette faculté il peut y renon* cer. — V. conf, M. Demolombe, t. 3, n» tes.
S09. Les tribunaux français sont incompétents pour connaître de la demande en mainlevée de l'opposition formée par un père étranger au mariage en France de sa fille étrangère avec un étranger (Rennes, 16 mars 1 842) (4).— En effet, « le statut personnel, a dit dans cette affaire M, l'avocat général Foucher, suit le national par-
pêoher les «aioas inconsidérées ou mal assorties; qu'il n'a été accordé qu'à ceux qui, à raison des liens du sang et de l'affection qu'ils supposent, doivent veiller à l'intérêt de la personne qui se propose de contracter mariage ; que le législateur a placé en première ligne lé père , parce qu'il exerce dans toute sa plénitude la magistrature de famille^ et qu'il peut, plus ffoA tout aatw, par ea tendresse et sa sollicitude^ prévenir les erreora de loa eafaot et le lamener par dos coaseils salutaireé; — Considérant que. suivant les prescriptions du cbap. 1 du titre du Mariage, le fila ou la fille qui n'of t pas atteint encore la majorité fixée par l'art 148 c. civ., sont tenus, avant de contracter mariage, de demander le consentement de lenirs père et mère^ et que, même après cet âge, ils doivent, par ua acte respectueux, demander le conseil de leurs parents; ' qti'il etiste une corrélation intime et nécessaire entre ce chapitre et le cbap. 8, qui traHe des eppoëitiene au mariage; quTil n'a pu entrer dans f infenlioa da légialatettr d'autoriser, des étrangers à s'immiscer dans ua débat de famille el à entraver l'exerciee de la paiseance patemette ; (}ue, d'aitteura, l'iaterveetton d'an tiers ne pourrait que nuira h une ooociliar tien toujeurt désirable entre des enfants et leurs père et mère; — Gonûdérant, au surplus, que la pré^ence de Turbout dans la cause était au moins inutile, puisque Topposition fbrmée par Duringer père n'était dirigée contre lui quindirectement et pour protéger sa fille ; que la demande en mainlevée (drmulée par celle-ci suffisait pour faire cesser Fobstacle qui s'opposait à leur mariage: que Turbout ne peut se prévaloir de la promesse qu'il poétead loi avoir été consentie par l'appelante; que. eet aete a'eat pas représenté, et que, dés lors^ sa régularité ne peut être appréciée par la justice ;,quej fftt-ii même obligatoire pour la demoH seUe Duringer, il ne pourrait produire aucun lien de droit contre son père; que c'est encore inutilement qu'il invoque des textes du code bavarois, et qull prétend eu Induire que, suivant la loi de ce pays^ l'appelante majeure de VI6gt et un ans peut contracter mariage sans le consentement de son père, puisqu'il n'en résulterait pas qu'il eét qualité au procès, la loi ayant refusé tout priBcipe d'actioa aux tiers pour intervenir dans une demande en maiolévée d'oppesitioB à ua mariage; -^ CoBsideraat que, loin de doaaer quelque foodement à l'action intentée par l'appelant, la demande en dommages-intérêts par lui formée , qui ne parait avoir eu pour mobile que la cupidité et ne peut se justifier par aucun sentiment louable, est également contraire à la BEiorale et à la lot; qu'en effet, aux termes des art 178 et 179 c. civ., outre que les ascendants ne sont jamais a^ siijettia à indi(luer les motifs de lear opposition^ ils sont encore dispensée de tous dommages-intérêts lorsqu'elle est rejetée : que ces dispositions, puisées dans les préceptes de la plus saine morale, et qui consacrent si éminemment le respect dû k l'autorité paternefie, sont^ à plus forte raiion, applicables k un étranger sans quaKté et sans principe d'action pour s'interposer dans une discuasioa parement domestique et qui ne doit pas sertir du cercle de la famille...; — Considérant que Duringer père est originain de la Bavière; que, quoique depuis plusieurs années il réside en Flrance, il n'a point obtenu de lettres de naturalisation et n'a point été autorisé i)ar le gouvernement à établir son domicile en France; qu'il déclare lui-même avoir conservé la qualité d'étranger; que c'est à ce titre qu'il a été rayé de la liste du jury et de la liste électorale , et que son fils a été exempté du serrice militaire; que la demoiselle Duringer, quoique née en France et d'usé mère française, n'a. pas fait, dansTauDée qui a suivi l'époque dosa ma|orité, la déclaration prescrite par l'art. 9 0. civ.; que, par conséquent, n'ayant pas acquis la qualité de Française, elle suit la condition et la nationalité de son père : — Considérant qu il est di principe consacré par l'art. 5 du même cocfe, que les lois coacerBant l'4* tat et la capacité des personnes suivent les Français dans quelque lieu
Ju'ils se trouvent; que c'est ainsi au'ea cas de mariage contracté bore u territoire, tout ce qui toucbe à la substance même du contrat, aux qualités et aux conditions qui déterminent la capacité des contraclantiL continue d'être gouverné par les lois françaises (art. 170 c. civ.); qu'a en est de même des étran^rs, qui sont toujours régis par le statut personael da pays auquel Ua appartieaneat; — GoBsidérant que c'est à tort
su
MARIAGE.-- CuiP. 4, Sbct. 3.
toat où il se transporte, tant qa'il ne perd pas sa nationalité (Portalis^Exp. desmot.,y.Lois,n* S89,etp. 39,n* 15 ; Voèt, deStat,, sect. 4,ch. 2^§6,*BouIleDois, des Statats, etc.). Les tribonaaxde son pays sont donc seuls compétents pour statuer sur les contestations que ce statut peut faire naître. La fille étrangère veutse marier en France sans le consentement de son père; le père forme opposition au mariage ; il y a débat entre eux sur l'étendue de la puissance paternelle d'après les lois de la mère patrie ; les tribunaux seuls de ce pays peuvent juger entre le père et la fille, et ce sera orsque Tautorflé nationale aura prononcé, que, forte de sa décision, la fille pourra se présenter devant l'ofiQcier de l'état civil français afin de contracter un mariage valable (V. cire. min. i mars 1831; Gass. 14 mai 1854, V* Dr. civ., no|38); autrement, le juge français, obligé d'appliquer la loi étrangère, pourrait s'exposer à des interprétations erronées, comme Ta fait le premier tribunal, qui a mal compris la loi bavaroise; car, tout d'abord, dans ce pays la loi n'est pas une pour toutes les parties du royaume, et il existe justement pour les mariages à l'étranger des ordonnances spéciales, dont Tinexécutlon entraîne des sanctions pénales (V. ord. des t2 juill. 1808 et 17 Janv. 1818). ^ Quant à l'objection faite an sieur Duringer qu'il a reconnu la compétence des tribunaux français en faisant élection de domicile chez un avoué de Guingamp, pour procéder sur son action, elle prouve que l'on confond deux choses essentiellement distinctes, la forme et le fond. Pour la forme, il faut suivre celle que commande la loi dn pays où l'action est intentée (locus régit actum), ne fût-ce que pour faire décider l'incompétence du tribunal saisi. C'est encore là un principe élémentaire (Y. Boullenois, t. 2, tit. 4, ehap. 2, obs. 46; Klnber, Droit des gens, 2* p., t. 1, ch. 2 , p. 56; Story, ConfUet of laws, cb. 8 , § 257 ; >Vbeaton, Elem. ofintemational iawê, p. 1, chap. 2, ^ 5 et 8). On ne peut avec plus de raison dire qu'en tout cas c'est une incompétence raiiane personœ^ couverte par le consentement des parties ; qu'en droit on ne connaît que cette incompétence et l'incompétence ratione materùB, et que, dès l'instant où le tribunal est compétent pour statuer sur la matière, il ne s'agit plus que d'une incompétence relative. L'incompétence du tribunal est, dans l'espèce, radicale : elle prend sa source dans on défant absolu de principes de juridiction; elle s'applique non-seulement an tribunal de Guingamp , mais encore à tous les tribunaux français ; l'ineompétence est ratione patriœ : elle est essentiellement d'ordre public, car rien ne touche plus à l'ordre public que les lois qui règlent l'état des personnes. — V. Merlin, v« Lois, § 8; c. nap., art. 6; Story, ConfUct oflaws, chap. 2, p. 24; Boullenois, des Statuts, etc.V. aussi V" Lois, n** 3S5 et suiv.
308. Hais la décision ne devrait pas être la même dans le cas où le mariage aurait été contracté entre étrangers et Français, et particulièrement avec une Française à l'égard de laquelle il
que l'on a prétendu que Duringer père, en faisant élection de domicile dans son acte d'opp«sition, s'est soomis à la juridiction des tribunaux de France, et qu'il n'est plus recoTable à proposer un décllnatoire pour incompétence; qu'en effet , l'opposilion était la seule voie ouTorte & l'intimé pour empêcher un manage qui n'avait pas son assentiment; que, pofir formuler cet acte, il a dû né-cessairement se conformer, d'après la maxime hou régit actmn, à la loi du pays où il réside, et qui, en l'auto-
risant, en prescrivait la forme; mais qu'il a demandé son renToi dès qu'il s'est trouvé en présence des juges ; que, d'ailleurs, les lois concernant l'état et la capacité des personnes sont d'ordre public; que. par conséquent , Tintimé pouvait proposer son exception en tout état ae cause, et qu'elle devait même être suppléée d'office par la tribunal; — Par ces motifs, éiuAndant, déclare que le premier tribunal était incompétent
Dn 16 mars 1842.-G. de Rennes, !■• di.-MM. U liinihy, pr.-Foueher, av. gén., e. oonl.-Bidard et Grivard,av.
(1) (Detrez C. sa fille.} —La cotjû; — Attendu que toute opposition à mariage est urgente de sa nature , et que le président est autorisé , dans des causes de cette espèce, d'accorder la permission d'assigner à bref délai ; — Attendu que, dans des causes semblables , l'on ne peut accorder des délais pour û production des pièces; que d'ailleurs la réponse prêtée par Peters devant le juge d'instruction de Saint-Hubert, tendrait k prouTor, d'après le dire de l'appelant, que ledit Peters aurait déserté du service de France, et que cette circonstance , fût-elle même prouvée complètement, serait insignifiante d'après les motifs ci-après ; — Attendu an fond, et sur le premier moyen d'oppn«ition proposé par rapi)elant,'qiw l'acte respectueux a été fait en règle; que rappelant
aurait des effets irréparables en définitive, et il nous semble que la déclaration d'incompétence ne devrait pas être approuvée. Ce- , pendant, qu'arrivera-t^il si les tribunaux français se dessaisissent? l'officier de l'état civil devant qui l'étranger Justifiera et de l'âge de vingt-cinq ans, et des sommations respectueuses, de- Yra-t-ll procéder au mariage, au mépris des incapacités dont l'étranger pourrait être frappé? Ne devrait-il pas plutôt s'abstenir, en présence de l'opposition formée entre ses mains, et tant qu'elle n'aura pas été levée, soit par le Juge français, soit par le Juge étranger ? C'est dans ce dernier sens que nous inclinerions à nous prononcer, tout en reconnaissant que la nécessité de faire revêtir du pareatiê le Jugement étranger pourrait ramener devant les tribunaux les mêmes arguments en faveur de la déclaration d'incompétence. — Toutefois, et pour couper court à toutes ces difficultés, ne seralMl pas mieux que les futurs se retirassent devant les agents diplomatiques de Tétranger qui, plus à même d'apprécier les lois de son pays, décideraient, en procédant au mariage, une question qui pourrait devenir interminable devant la Juridiction française? — Mais, quelque décision qu'on prenne, c'est des intérêts du si^et français que nos tribunaux doivent surtout se préoccuper.
SOS. Les demandes en mainlevée d'opposition sont soumises aux délais ordinaires des ajournements; seulement on peut, aux termes de l'article 72 du c. de pr. , obtenir du président une ordonnance qui permette d'assigner à bref délai (Nîmes, sodée. 1806, aff.Foumier, Y. n* 316; Liège, 24 cet. 1820(1); conf. M. Demolombe, t. S, n« 166). — Cette décision est conforme à la première pensée qu'avait eue le législateur; en effet, le projet de loi contenait un article (26) ainsi conçu : « Pour la demande en mainlevée d'opposition, le délai de la conciliation sera de trois Jours ; le tribunal de première instance prononcera dans la décade; s'il y a appel, il y sera statué dans la décade de la citation, et sans qu'il soit besoin de recourir à la oonclliation» (V. M. Locré, Législation civ., etc., t. 4, p. 430). Le tribonat proposa de retrancher seulement les derniers mots: sans qu'il soU besoin de recourir à la conciliation , parce que, disait-il, d^apr^ les lois actuellement existantes, le recours à la conciliation- n'a pas lieu en cause d'M>pel. Ce retranchement fut adopté : de plus on ne trouve pas dans la loi la première disposition de l'art. 26 dn projet. Il faut donc en conclure que ses auteurs ont changé d'avis; d'ailleurs la demande en mainlevée de l'opposition requiert nécessairement célérité; or, ce seul caractère la dispense du préliminaire de conciliaUon. Telle est l'opinion de MM , Merlin, Rép., y Opposition; TouHier, t. 1, n« 589; Duranton, t. 2, n* 211 j Proudhen, t. i, p. 427; Vazeille, t. i, n» 173; Demolombe, t. 3, n* 166. — Jugé, en ce sens, que les demandes en mainlevée d'opposition à mariage sont dispensées du préliminaire de concUiation (Bourges, 2 Janv. 1810 ; Bruxelles, 29 mars 1820 (2);
n'ayant pu être trouvé à son domicile lorsque le notaire Maieane s'y est présenté pour notifier ledit acte, et l'épouse Lambin . hêtesse et voisine dudit appelant, n'ayant voulu ni signer ni accepter la copie, ledit no< taire a dû la remettre au maire, et faire viser iWiginal, conformément k l'art. 68 c. pr.; — Attendu que, sur les deuxième, troisième et quatrième moyens d'opposition, que l'appelant n'est pas recevable à les proposer, parce qu'il entre dans les attributions de l'officier de l'état civil d'ekaminer si ceux qui veulent contracter mariage devant lui ont Jnstiflé suffisamment de leurs qualités, et si leurs pièces sont dans les formes voulues par la loi; — Attendu, sur le cinquième moyen, que Peters n'est prévenu d'aucun crime ou déUt punissable dans le royaume des Pays- Bas ; que la lettre dont l'appelant fait usage, pour prouver que ledit Peters aurait déserté du service de France, prouve elle-même qu'il n'a été ni poursuivi ni jugé pour ce prétendu crime; » Attendu d'aulenrs que , fût-il même prouvé que Peters aurait pu être poursuivi en France comme déserteur, il ne pourrait plus l'être après l'ordonnance du roi de Fiaoee, du 11 présent mois, qui accorde une amnistie complète aux déeerteors dont l'entrée au service est antérieure à la loi dn 10 mars 1818 ; — Par ces motifs, confirme.
Du 94 oct 1820.-G. de Liège, i** ch.
«(9) IV* Expiée : — (Cbarriot C. femme Savomîn.)— Là coût;— Geff.« sidérant, sur la ptemière question, que la loi du 90 sept 1799 dispeo* fait les demandes en mainlevée d'opposition à mariage de la tentatiye de conciliation; qu'à la vérité le projet du code présenté au conseil d'ÉUl tendait à les y assujettir; mais que cette disposition n'ayant pas reparu dans le eode^ lors de sa promulgation, on doit en conclure que cette hï-
lIARTAGE.^aiF. 4, Segt. 3.
Ai;eD,Sfl pralr. tu il^ air. Dnfay^ T. Conciliation, n* I9t; Douai, 22 ayril 1819, aff. Salnt-Remy, Y. eod,, n* 19i-:*). — Il a été Jugé, an contraire, qne, sont Templre de la législation actoelle, les demandes en main-levée d'opposition à mariage ne sont pas, comme sons Tempire de la loi dn 20 sept. 1792, dispensées dn préliminaire de conciliation (Bordeaux, 12 (met. an 13 (1).^ Gonf. Amiens, 30 vent, an 12, aff. Mignon C, Minet). S t •• L'enfant est non recevable à demander la mainlevée de foppoeitlon formée à son mariage par ses père et mère avant l'expiration du délai qui doit s'écouler, aux termes des art. 152 et 1 53 e. nap. , entre ledemler acte respectueux et la célébration du mariage (Amiens, 18 Janv. 1840, aff. Quanlanx, n* 180). 11 est contraire à l'ordre public, dit cet arrêt dans ses motifs, que l'enbnt agisse en Justice pour obtenir la mainlevée de l'opposition pendant le délai qui lui est Imposé pour recevoir les conseils de
«alité a été retrancbée; — Qu'au surplus^ la loi dispeDM de la eoDcOiation toutes les alTaires qui requièrent célérité, et qu'une opposîtioo à mariage est èTidemmeot dans ce cas ; que la loi elle-même ra reconnu en liant des délais infiniment eourts pour le jugement, soit en première instance, soit sur l'appel; — GonsidénBt, sur la seconde question, qu'aux termes de l'art. 152 e. cit., les (Ils depuis vingt-cinq ans jusqu'à trente, les filles depuis vingt et un ans à vingt-cinq, sont obligés à trois sonunatioos respectueuses, et que la loi, en fixant l'âge jusqu'au* quel ces trois actes sont nécessaires, décide implicitement qu'après cet âge ils ue le sont plus; — Qu'à la vérité, l'art. 155 décide en termes généraux qu'après trente ans un seul sni&t, et qu'on pourrait appliquer la géoèralité de ces termes aux filles comme aux fils; — Qu'en eflet, la loi n'ordonne rien en tain; qu'il faut toujours l'entendre dans le sens ob cUe peut produire un eflèt et que la disposition de l'art. 152^^ qui exige pour les filles trois sommations respectueuses jusqu'à yingt-clnq ans serait illusoire, si, après cet âge et jusqu'à trente ans, il en fallait toujours autant : — Considérant , sur la troisième question , qu'aux termes de drnt, rappel ne peut être interjeté qu'après ta buitaine dn jour du jugement ; que pendant le même temps on ne doit pas rexécuter, puisque autrement l'appel serait illusoire, et que, dans l'espèce, le mariage a été célébré le sixième jour après le jugement; — Qu'à la vérité, la loi n'en prononce pas la nullité; nuiis qu'elle défend aux officiers de l'état civil de céltiker le mariage ayant la mainleyée de roppositioa; — Qu'il est possible sans doute que, dans l'espèce, Tofllcier de l'état civil ait été ii^ dnit en erreur par les termes dans leM|uels est conçu le jugement; mais que si c'est un motif de ne point appliquer la peine, il conrient de l'en ayertir pour étiter une nouvelle erreur dans d'autres circonstances semblables ; — Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier eflet^ — Enjoint^ au surplus, à l'ofllcier de l'état ci?il de se conformer à la loi sur le délai dans lequel, en cas d'opposition et de jugement, les mariages peuvent être céléBrée; à cet effet, ordonne qu'extiait du prteent arrêt lui sera signifié, etc.
Du 2 janv. 1810.-G. d'app. de Bourges.-M. Salle, pr.
2« £jpiMx — (Époux D... C. leur fille. )~La demoiselle C.-F. D... demande la mainleyée de l'opposition que ses père et mère ont formée à son mariage. — 6 mars 1820, jugement du tribunai de Bruges, qui la Voici l'analyse des motifs : !• L'art. 49, § 5 c. pr. portant
dispense du préliminairo de la cenciliation à l'égard des demandes en mainlevée d'opposition , il en résulte qne l'exception n'est pas fondée; 2* la denumde respectueuse ayant été faite au nom de l'enfant par un notaire, qui est le seul officier publie qne la loi autorise à procéder aux actes respectueux, on ne peut se refuser à reconnaître que l'enfant est fadeur principal et l'auteur de ces mêmes actes; qu'aucun texte de loi ■'exige que le notaire soit muni d'un pouTOtr spécial; quand la loi le vent ainsi, elle l'exprime positîTement; d'aiUeurs il n'y a pas ici de nullilé prononcée par la lot ; 5* par respect pour les parents, la lai a, dans ces sortes d'actes , préféré le ministère du notaire à celui de rbuissier, qui est remplacé par le premier. L'art. 14 de la loi du 25 vent, an 11 ne leur est pas applicable, puisque les requérants ne sont pas même présents aux opérations du notaire, consistant à (aire la demande aux parents et à constater leur réponse, ou l'absence de leur domicile, qui équivaut à un refus; 4* qu'à la vérité, ces demandes doifent, d'après l'art. 151 e. civ., être faites au père et à la mère, d'ob l'on pourrait inférer qu'ayant chacun un intérêt distinct dans l'affaire, il faut aussi laisser une «M^pieà chacun d'eux, liais cette considération ne semble d'aucun poids, bnmue les époux vitent en communauté dont le mari est le chef, et qu'in ne manifestent aucun dissentiment, auquel cas le consentement dn père suffit (art. 14S). De manière que la signification d'une copie à la mère paraît inutile, surtout lorsqu'il y a Tolonté uniforme; 5* surladenuière question, le tribunal considère que les mois se comptent de quantième à quantième; que dès lors les actes respectueux des 5 noT., 5 déc. 1S19 et S janv. 1820, ont été rédigés et renouvelés en temps utile. — ippel. — AnêL La coca ; — Attendu que par la loi du 12 mar» tSOi le:* nmiirci^ o^t
ses parente, el avant oue récoulement du délai n'ait rendu leur opposition définitive. — Jugé, au contraire, mais St tort selon nous, que l'art. 152 du code civil qui prohibe de passer outre au mariage du fils âgé de moins de trente ans avant rexpiration d'un mois à compter dn troisième acte de respect adressé an père, ne défend pas de poursuivre, dans cet intervalle, la mainlevée de l'(^position que ce dernier aurait formée an mariage (Bordeaux, 14 fév. 1826) (2).
Mût. Jugé qu'il n'est point nécessaire que la demande en main» levée de l'opposition formée an mariage de l'enfant par ses père et mère soit signifiée à chacun d'eux par copie séparée, alors surtout qu'eux-mêmes ont formé leur opposition par un seul acte; les père et mère opposants au mariage de leur enfant ne pouvant être considérés conmie agissant dans un intérêt distinct l'un de l'antre (Parisy 29 mai 1829) (3). liais nous croyons qne
seuls qualité pour faire les actes respectueux: — Que, d'après ce qu'a dit l'orateur du gouTernement en présentant ladite loi au corps léaislatif, cet acte n'a ai la dénomination ni les fermes judiciaires; qu il est seulement nécessaire que son existence soit eoastaléeparun proeès-verbal, qui d'ailleurs apprend si le consentement est donné; — Que la jnrisprudence est conforme à ces principes ; — Que les procès-verbaux des actes respectueux produits au procès, constatent que les formalités exi* gées par la loi ont été obsenrées, et que le consentement n'a pas été donné;-» Confirme.
Du 29 mars 1820.-C. de Bruxelles, 5* cb.-lL Baambaoer, av. gêa., e. conf.
(1) (Plantey C. ^ fiDe.) ^ La goub; — Considérant que la demande en mainloTée à» l'opposition du sieur Pbintey au mariage de sa fille est une action principale , qui devait être soumise à l'êpreuTo de la conciliation; que vainement a-l-en prétendu que l'affranchissement de cette formalité, ou l'impossibilité de la lemplir, résultait de U disposition de l'art. 151 du code; qu'en prescrivant au tribunal de première instance de statuer dans dix jours sur la demande en mainlevée d'opposition au mariage, cet article a entendu faire courir ce délai du jour ob la demande serait régulièrement portée devant le tribunal, qui ne peut être régulièrement saisi de la connaissance d'une demande principale qu'aprb que les parties ont été appelées à prévenir sa décision par la conciliation; et que, pour qu'il en pût être autrement, il faudrait que la loi eût formellement dispensé de ki tentative de conciliation, ce qu'elle n'a pas lait; que l'omission de cette formalité rend la procédure et le jugement nuls, et que, dès lors, la cour ne peut pas statuer sur le fond; —Faisant droit sur l'appel, etc.
Du 12 frucl. an IS.-C. de Bordeaux, 1** sect.
(2) (Compaos père C. Compaos fib.) — La coim; — Attendu que l'art. 152 c. civ. dispose qu'il pourra être passé outre à la célébration du mariage du fils qui n'a pas atteint trente ans accomplis, un mois après le troisième acte de respect que cet article soumet le fils à faire notifier à son père; que la loi est vêtue lorsqu'il s'écoule un mois entre la notification de l'acte respectueux et le mariage; qu'elle ne prohibe point au fils de faire pendant cet intervalle statuer par les tribunaux sur l'opposition que le père aurait formée; qu'à cet égard les parties nntront dans le droit commun, aux termes duquel la défense à l'action naît à l'instant où Taction est exercée; — Met rappel au néant.
Du 14 fév. 182e.-G. de Bordeaux^ 1" ch.-M. de Saget, pr.
(3) Btpèeê: — (De Yerteillae C. de Verteillae.) — Opposition des époux Yerteillae au mariage projeté par leur fils. — Demande en mainlevée de. l'opposition de la part «le celui-ci.— Une seule copie de l'exploit est laissée pour les sieur et dame Yerteillae. — Ceux-ci ont demande la nullité de l'action en mainlevée. —8 avril 1829, jugement qui réjette ce moyen de nullité: « Attendu que, suivant les principes du droit conh mun, le mari et la femme ne doivent être assignés par copies séparées que lorsqu'il résulte de la nature de ï'action qu'ils ont des Intérêts distincts l'un de l'autre;— qu'il faut distinguer le cas ob un fils, aux termes de l'art. 151, c. civ., demande le conseil de ses père et mère avant de contracter mariage, et celui oii il s'agit de faire statuer sur l'opposition par eux formée au mariage; — ^Attendu que, dans le piemicr cas, la loi dispose, en termes exprès , que le conseil sera demandé aux père et mère; d'où il résulte que les actes respectueux doivent être noti« fiés au père et à la mère séparément, tandis que , en matière d'opposition, la loi donnant au père seul le droit de former opposition, et ne conférant ce droit à la mère qu'au défaut du père, en doit en conclure que, lorsqu'ils forment opposition l'un et l'autre, et surtout par un seul et même acte, comme dans l'espèce, ils doivent être considérés comme agissant dans un intérêt commun, et que, par conséquent, il n'est pus nécessaire qu'ils soient assignés par copies séparées; — Sans s'arrêter au moyeu de nullité, a — Appel.— Arrêt.
La cova; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme. Du 29 mai 1829.-0. do Panâ;-ir« ch.-M. Séguior, 1« pr.
llARIAGE.«-CaAF. 4, SSQT. 4.
c'est une erreur et tio'icl les pire et m&re ont cbicim leur Intérêt distinct; que,, ^àt^ CQnséqœiit, la signification doit leur être ftiite par cppies sépâr|^8. — Y* en q^ aensE^.. 23 Jany. ^8l6j air. tfanpou^ n« 320.
Su». é^^JugemefdMVappoiitioné.r^Maié . .
SiH. Le vœu de 'la loi est que les demandes en mainlevée soient Jugées avec toute la célérité possible. La nature de ôes affaires l'exige impérieusement. L'art. 177 c. nap. porte que a le tribunal de première instance prononcera^ dans les dix Jours, sur I a demande en mainlevée. » Mais il est des cas où le tribunal né peut pas prononcer définitivement dans ce délai : lorsque, par exemple, il Juge nécessaire de pr4>céder préalablement à une demande d'inlerdiction, ou que l'opposUion est fondée sur un pre* mier mariage dont le futur époux conteste Texlstence; alors il suffit qu'il soit rendu une décision préparatoire dans le délai prévu (Cônf. HM. Demolombe, t. 3, n» 167 ; Marcadé^ sur Tart. 177). — D a été Jugé, an surplus, que rinstanoe en mainlevée d'opposition à mariage n'est pas périmée faute d'y être statué dans les dix Jours (Req^. 4 nov. 1807 (1); V^ cenf. MM. Merlin, Hép., ▼• Opposition; Vazeille, t. i, n« 175; DéïnoldîBfbe, t. S, n« 167); et que, d'ailleurs,' !^ délai n'est qu'en faveur dé ceux ^1 provoquent le mariage (même àrrèt) ; d'où SI suit qtlé la péremption, fûtrelle^oearne^pe pourrait étce pxonqncée çontire etn • — V. conf. MM. Touiller, t. 1, n» 589; Duranton, t. 2, n^ 2^14^ Demolombe, loc. cit.
L'article 178 porte que^ a s'il y a appel, il y sera statué dans les dix Jours de la citation; » mais ce délai, comme celui de l'art. 177, cist totit en faveur de la personne dont on veut arrêter le mariage : ainsi, lorsque l'appel est relevé par l'opposant, U doit être Jugé dans les dix Jours, si l'intimé le requiert; peu Importe qu'il ait assigné à un plus long délai, celui des ajournements, par exemple (art. 456, 72 c. pr.) ; et, s'il ne comparait pas ce dixième Jour, il doit être prononcé par défaut contre liii; si, au contraire, c'est le lutur époux qui appelle, on ne peut Jamais dire que soa iwel est périmé parce qu'il n'y aura pas été statué dans les dix jomrs;oar, ainsi que nous venons de le voir, pour le Jugement de première instance, c'est en sa fïtveur que le délai est éC&bii; or, unicuique Ucet jutîin faioàrem introducio renuntiare (Y. les auteurs précités), rr II & ^^ i^^^> conformément aux observations qui précèdent,, que l'expiration du délai; de dix Jours, dans lequel il doit être statue sur l'appel des Jugements concernant les demandes en mainlevée d'opposition à un mariage, n'entraîne point péremption; que ce délai, d'ailleurs, est tout en faveur de. ceux qui provoquent le OAriage, et ne saurait être invoqué par eeux qui ont, formé l'opposition (Req. 4 nov. 1807, précité).
SIS. De ce que la matière exige oélérlté^ il suit que, Sans une contestetfon relative à une opposition à mariage, on ne peut. - - • - • --■■ ■
(1) (Mont père C. More! fils.) -^ La coim ; -*^ Attendii, èur le prenier moyen, que Tait. 178 c. nap. m dédari point pirimée TiiTSlanee faute d'être statué daDS les dix Jours , et que, d'ailleurs, le délai n'est qu'eo faveur de ceux qui provoqaeat leur mariage;— Attendu^ iiur:le deuxième meyea, que l'art. 151 ne prescrit poiat la eompanitioii personnelle de l'enfant requérant le conseil et eensentement de ses père et mère avant de contracter mariage; —Attendu, sur le tioisième et defnier moyen, que le mot sommation est précédé, suivi et accompagné de termes rèvèrentiels et respectueux; — Rejette ^ etc.
Du 4 no?. laOT.-G. G., di. req.^ldM. Moraiie, p. pr^-Rooseean, rap.
(a) (Hay de Nètamières.)--LÂ gour; -^Attendu que déjà le mariaàe litigieux était codtraeté dans les formes légales lors de la signification de l'appel interjeté par les demandeurs: — Attendu qu'aucun des moyens présentés parles demandeurs n'était de nature & faire prononcer la dissolution d'un mariage ainsi contracté;— Que, d'après cela en déclarant les demandeurs sans griefs dans lenrdit a|»pei, l'arrêt attaquée, loin de Tider on faussement appliquer les lois ioToquées par les mêmes demandeurs en a fait une juste application ; — Rejette.
Du 9 Juill. 18te.*<L CL, seet. req.-IIMé Henrion, pr.-Lasagni, rap.
(3) ( Founier de Lacbapelle C. ses scBUrs. ) — • La coun;— Vu les art 100, 174, 178 c. civ. ; — Gonsidêiant qren ordonnant qu'en matière d'opposition à la célébration du mariage , il sera statué sur l'appel dans les dix jours de la citation , le code cÎTii a éTidemment dérogé , pour cettematière, aux lois réglementâmes des délais, des ajournements et des fomnlités salatives aux délaols ; qu'ainsi j soit que l'appelant soit
accorder de délai pour la production d'un pi^ (Uége, 24 od*
1820, aff. Ûetrez, n« 509). •
SI A. Un mariage n'est pas nut pour avoir été célébré par Toàcier de l'état civil, avant l'expiration du délai de l'appel du Jugement quU prononcé mainlevée de l^opposition; seulement, 11 peut, dans ce cas, y avoir lieu, suivant les circonstances, à l'ap» piication dé la peine contre l'officier de l'état civil [Bourges, 2 Janv. isiô, àff. Charrlot, V. no 309). On comprend, dès lors, que le jugement contradictoire qui déclare mal fondée l'opposition formée à un mariage par les père et mère de l'époux âgé de vingt-cinq ans accomplis, est inattaquable par la voie de l'appel, s^il a été procédé à la célébration du mariage, après la si* gnification du Jugement, alors même que ce serait avant l'expiration du délai de trois mois pour en appeler (Req. 9 juilL
815. En matière d'opposition. à mariage, il n'y a pas exception au principe qui veut que celui qui a obtenu un Jugement j)uîsse en poursuivre l'exécution, sans être tenu d'attendre l'expiration des délais de l^appel (Besançon^ 30 Juill. 182:3, atf. Dch saintoyant,n<> 151).
S t H. Lorsque la mainlevée est accordée par défaut, le Jugement peut-il être attaqué par la voie 4e l'opposition? On fonde la négative sur la protection que la loi accorde au mariage, sur la célérité qui doit exister dans le Jugement des incidents , sur ce que les dispositions de la loi ne doivent pas être paralysées, enfin sur ce que l'opposant doit toujipurs être prêt à plaider. — Toutefois la voie de l'opposition, peut^n répondre, est de droit général : on peut n'avoir pas encore une pièoe indispensable; d'un autre cêté, il est des cas on, comme on Ta vu, ropposition ne peut pas être mise à fin dans les dix Jours ; et le Juge , au reste, fait tout ce qui est en lui, quand 11 a rendu, fôt-ce par défaut, un Jugement dans le plus bref délai; mais pour refuser la voie de l^opposition, il faudrait un texte précis et Ton n'en trouvé pas. C'est aussi le sentiment de M. Demolombe (t. ^, noi68).LaJurisprudenGesurcepoint est inoertaine.-^Ainsi, il a étéjogé que, l'art. 178 c. nap. ayant dérogé aux lois régleoMutalres des délais des ^oumements et des formalités relatives aux défauts, il s'ensuit que, le dixième Jour de la citation, la cour doit statuer sur rappel du Jugement intervenu sur opposition à un mariage, soit que l'opposant comparaisse ou fasse défaut, et que, dans ce dernier cas, il y a lieu, si l'opposition est rejetée, d'ordonner rexécution de VàrréX nonobstant opposition (Nîmes, 50 déc. 1 806) (s).— Jugé,au contraire, qnel'art. 1 71 c. nap.n'apas fait exception k la règle qui veut qu'on puisse s'opposer à un Jttgement par défaut (Amiens, 10 mai i 821, aff. Goppin, n« 190-1^*
SI 7. L'art. 153 c. pr., qui, en eus de défaut de l'un ou de plusieurs des défendeurs, ordonne que le profit du défaut sera joint et le défaillant réassigné, n'est applicable qu'au cas od ces défendeurs ont intérêt à la contestation; et, par exemple, siropposition à la célébration d'un mariage a été signifiée à deux ofQ-
défaillant, ou qu'il ne le soit pas, il nW doit pas moins être statué sur l'appel dans le délai déterminé, sans quoi il ne tiendrait qu'à l'appelant de proroge^ ce délai, ce qui ne pourrait être admis, et que c'est au^ jourd'hui le premier jour depuis la dernière citation ae l'wpelant ; — Considérant qu'il résulte de tacte de notification fait à M. le procureur général, de la part de l'appelant , que celui-ci est encore mioeur, que, dès lors, il n'a pu être écouté dans son opposition en première in&tanoe, et qu'il ne peut l'être en la cour; '— Considérant, d'ailleurs, que lu procuration rapportée prouve que les demoiselles Foumier LadùipeUe ont encore leur aïeule maternelle; que cette aïeule consent expresié^ ment aux mariages auxquels prétend s'opposer l'appelant, et que le droit d'opposition est refusé dans tous les cas aux frères et sœurs lorsqu'il . existe un ascendant; — Considérant que ces motifs dispensent d'exa^ ' miner si l'appelant établit ou n'établit pas la qualité en laquelle il pré-t tend agir; -~ Considérant que le jugement de première instance pourroit I suffisamment à ce qu'exige la loi par rapport à l'impossibilité alléguée l.de rapporter le consentement du père desdites demoiselles Foumier Lachapelle;» Considérant enfin qu'U est dans l'esprit de l'art. 178 c. eiv., que l'instance d'apj^l sur l'opposition à un nnariage soit définitiTsment évacuée dans les dix jours de la citation : qu'il ne doit donc pas être au pouvoir de l^appelant . en se ménageant la voie de l'opposition, de prolonger davantage la durée de l'obstacle mis à la célébration ; qu'ainsi l'arrêt qui le repousse doit être exécutoire, nonobstant toute opposition ; — Par ces motifs^ confirme.
jDu 50 déc. 1808 -G. de Nimee.
icariage:— CéâPT 4, sût. 4.
Glera de VlM oM, dontnai a fâli défiuit, le tribunal ou la cour ne sont [MIS obligée d'ordonner une réassignationy et ils peuvent statuer immédiatement (Lyon^ is fév. 1828^ aff. Ontrequin^
ll«318).
819. La voie de reeoors en cassation est ouverte en cette matière comme en tout antre. En effet/nuHe dispositton ne l'a interdit pour le cas qui nous occupe. Hais ici une grave question se présente : si l'arrêt a donné mainlevée de Toppositien^ le pourvoi formé contre cet arrêt est-il suspensif? En d'autres termes^ peut-U être procédé immédiatement au mariage? Ou bien^ au contraire, les futurs époux sont-ils obligés d'attendre le résultat du pourvoi?— M. Delvincourt^ 1. 1 , note i 0 de la page 209^ pense que le pourvoi est suspensif et qu'ainsi lé mariage nepeut être Unmédiatement célébré ; il se fonde, par analogie, sur la disposition formelle de l'art. ^85 c. tMp., en matière de divorce^ mais l'art. |8 de la loi du 20 nov. 1790, institutive de la cour de cassation, s'oppose à une pareille •interprétation; il est en effet ainsi conçu : « En matière oîvlle, la demande en cassaHon n'arrêtera pas TeKécution du jugement, et dans aucun cas et tous aucun prétexte, il ne pourra être accordé de surséanocv En vain dira-tHm que si l'arrêt vient à être cassé, rexécutlon qu'il aura reçue sera irréparable. L'art. 963 n'est nullement applica- )>le au cas que nous agitons; en eflbt, on ne peut pas argumenter par analogie d'une loi exceptionnelle; le législateur/qui n'avait permis le divorce qu'avec peine, l'avait hérissé d'obstacles, tandis qu'au contraire il a mis tous ses soins à ce que ceux qu'on voudrait apporter à la célébration d'un mariage fussent promptement levés. Rien ne peut donc suspendre rexéeutiom d'un arrêt qui a prononcé la mainlevéed'une opposition (Conf. Merlin, Rép. , vOppos.;MM. Vazeille,t. l,n«l77;Zacbariœ,éd. Vergé et Massé, t. i,p. 197, note 6 ; Demolombe,t. s, n* 189; Marcadé, sur l'art. 178, n« 1). Mais ce dernier auteur regrette que le législateui< n'ait pas déclaré le pourvoi eneassation suspensif de l'exécution, coiimie l'appel lui-même, attendu que l'exécution a des effets irrépai<ables (V. Cassation, n« 93i).— Décidé, en ce sens, que le pourvoi en cassation ne suspend point l'exécution d'un arrêt qui accorde mainlevée des opposltlons.à un mariage (Lyon, 13 fév. 1828 (i) ^ Gonf. Rlom, 27 juin 1806, alT. Dalbiat j Paris, t9 s^pt. 1815^
pj. miM^ii^ III — .m III I I I n I I un II I II w m>pi I m mu
(1) Xqifof .— (OntfQquIn de Saint-Léger C. si^ 4lle.)— Arrêt de la cour de Lyon, qui rejeUe Koppositlen du sienr Sàlnt-Lèger au mariage de sa fiU6(V.n«Sli).^ll se pourvoit en cassation Contre cet arrêt. ^Eosuite^ ■ooveUe oppoiitien^ fondée sér ce que le poarroi a un effef suspensif.-^ Oette-oppwition est stgniâôe à denz olBeiers de l*6tat civil des commanés de Montbrison et deMeingt.— La demoisene Saint-Léger en demande la mainlevée, et fait assigner devant la coar de Lyon son père et les deax oflideis de l'état civil. — L'un s'est présenté par le ministère d'aii avMé : l'autre a fait défaut. — Saint-Léger soutient, f que, dans une pareil» circonstance, l'art. 193 e. proc., qui ordonne la réassignatioiu deit être eiécaté, et qa'il n'établit aucune distincCion ; 2* que. le pourra doit faire prononcer tn sursis, (0ii, dans l'espèce, est fbndé <ur l*fntèlèt des morars, et qui a peur objet de prévenir un .résultat irréparable SD défialtive.— Atrét.
Li cx>ta; -^ Attendu quCj, suivant tes arrêts de la eour dbs 81 août. t7 oct.y 94 janv.y SO'fév. et SI mars derniers^ l'acte resnechieui^ qui avait ea lieu de la part de la demoiseile Outrequin de Sa|n^Léger; pour demander conseil à ses père et mère relativement au mariage qu'elle entendait contractet" avec te sieur Rebuifet, est reconnu avoir été valide et régulier; comme aussi qu'ensuite de ces mêmes arrêts^ les père et nèra de la demoiselle Oulrequih de Saint-Léger se trouvent dèânitivement déboutés de ropposition qui avait été formée successivement^ soit •wr l'un, soit par Vautre, au mariage dent il s'agit, peur la célébration juquel est été enjoints léa officiers de l'état civil cbargés d'y procéder ; -^ Attendo que la nouvelle opposition formée audit mariage de la part du (tieor Outreqain de Saint-Léger, et laquelle a été signifiée, tant au sieur Boudot, oiflBtier de rétat civil delà tommune de Montbrison, qu'au tisur Cbaudonx , exerçant les mêmes fonctions en celle du Motngt. est dénuée de tout fondem'ent, puisque, d'une part, le prétendu pourvoi en cassation par lui allégué c6ntre l'arrêt du 9i janv. dernier, n'a pu y servir de prétexte, un tel pourvoi ne pouvant être suspensif en pàreilfe matière; et puisque, d'autre part, sa prétendue demande en interdiction centre sa Itlle doit être réputée absolument insignifiante, le même arrêt do 94 janv. dernier ayant déjfc déclaré inadmissibles, tous les faits de démence qui avaient été par lui articulés; — Attendu que le droit qu'avaient les père et mère de la demoiselle Outrequin de Saint-Léger, de pouvoir s'opposer au mariage de leur fille, se tnmvant ainsi pleinement^ épuisé^ aucun obstscle n'en peatplos arrêter la cèlébratioB^ et que lés
air. Venguy C. ea mère); et que^ nonobstant une opposition nouvelle motivée sur ce pourvoi , fl y a lieu de passer outre à la célébration (Lyon, même arrêt).
SIS. Si l'arrêt qui avait donné mainlevée de l'opposition vient à être cassé, et que le mariage ait été «célébré dans l'intervalle, quel est l'efltet de la cassation? C'est, dit M. ttarcadé (sur Tart. 178, n« 2), de mettre à néant et la mainlevée prononcée par l'arrêt et la célébration du n^ariiaige qui s'en est suivie; en sorte que les époux seront réputés avoir toujours été étrangers Tun à l'autre. « En vain dirait-on que, 1^ mainlevée de l'opposition étant réputée non-avenue| on est da^s le cas d'un mariage célébré au mépris d'une opposition, circonstance pour laquelle la loi ne prononce pas nuUité du ipariage, Ce serait là scinder l'effet de la cassation. Là cassation, en ef&, comme nous l'avons dit« opère nullité, non pas seulement de la mainlevée qu'avait donnée la cour d'appel , mais aussi 4e la célébration ; en sorte que la nullité du mariage n'est pas uneponséquencede ce qu'il a été célébré au mépris d'une opposition, mais bien une conséquence directe et immédiate de la cassation, tout comme la nullité de la mainlevée elle-même.» Si donc la cour devant laquelle l'affiiire est Renvoyée fait, comme la première, majplevée de ropposition, il n^ aura mariage entre les époux qju'au moyen d'tme nouvelle célébration; que si elle maintient l'opposition, )e mariage sera définitivement impossible. Seoleipenf le iotiariage apparent qui aura existé jusqu'à la cassation produira tous les effets civils à l'égard des époux et des enfants, en vertu de iVt. 20i c. nap^., à raison delà bonne fol des époux, qui croyaient contracter une union valable.— Mais cette doctrine nous .parait inadmissible. Sans parler des effets déplorables que produirait son application, surtout si la bonne foi des énoux était cpntestée, ce qui pourrait fort bien arriver dans le cas on le mariage n^auraK été célébra qu'après le poui^ol fbrmé . nous nous bornerons à un seul argument qui nbus Semble pérémptoire. Qu'on suppose'l'oppoçition.maintenue par là cour d'appel et néanmoins le marfage célébré au mépris de cette opposition^ ce mariage sera valable^ à moina Qu'il n'existât un empècliément dirimant. Or ne répugne-t-jl pas a la raisop de prétendrq qve, dans une liypotbèae ^yideipfflent plus favorable puisqu'il y avait eu mainlevée an moina provisoire, la
officiers civils par qui il doit être célébré ne pourraient per&ister à s'y. refuser, sans se constituer ^n él^t ()e ré3i8tancç ouverte AOn^re la loi et contre l'autorité judiciaire^ résistance 4oot la moindre ço.nséqueoce serait d'ouvrir contre eux, au profii des parties intéressées, une action en dom^ mages et intérêts ^
- Attendu qye les concIusloi)s d^s demandeurs teadant uniquement ^ o))tenir l'exécution des arrêts de la cour sasdatés, une telle exécution appartient à la cour sans aucune difficulté, conformément à l'art. 11% c» pfoc, et que le présent arrêt n'étant r^ndu qu'afin de faire cesser l'espèce de difficulté quia arrêté très in^(lmeot l'effet de la chose jugée, c'est bien le c^s d'ordonner qu'il detra être exécuté nonobstant toute opposition quelconque; — Attendu que le sieur Boudot, l'un des deux officiers de l'état civil qui ont été assignés deyant la cqior, conjointement avec le sieur Outrequin de Saint-Léger, n'a conclu qu'à ce qu'il lai soit donné acte de sa déclaration qu'il s^n rapporte à la justice;
Attendu que l'autre officier de l'état civil, le sieur Cbaudooxi qui ne Comparait pas sur l'assignation à lui donnée par leç demandeurs, ne pourrait avoir^ s'il eût comparu, que cette même déclaration à faire, et qu'il n'y a pas lieu, en prononçant défaut contre luif de ioindre, suivant les conclusions purement dilatoires du sieur Outrequiit de Saint^Léger, le profit du dé(aqt à la plaidoirie de la cause, et d'^ourner le jugemeoi déflnitif d'icelle, ensuite de la signification qui iiurait été faite de l'arrêt de jonction au sieur Cb^udoux, défaillant; *- Attendu, OU effet, que ce mode de procéder, prescrit par l'art. 1^5 ç, proc., qe se rapporte évidemment qu'au cas d'uoe assignation doppée à plusieurs parties, oui toutesont un Intérêt q\ielconque a spdéféndro contre r(iï)jet de la demande, et qui toutes ne comparaissent pfts: n^ais qu'ici le sieur OutreqQin dt Saint-Léger est la seule partie qui ait formé opposition au mariage dont il s'agit. Iq seul, par cons^quçnt, çpntrç qui il y ait 4 en faire ordonner la célébration^' nonobstant le der'piêr pbs(âcle qii'il a voulu y apporter; que les deux offieién de l'état civil qui se trouvent assignéâ conjointement avec lui, l'ont été, non point conuqe parties intéressées, mais en leur seule qualité de fonctionnaire^ publics, pour recevoir, à ce titre, l'injonction de procédera la célébration dudit mariage, laquelle ne peut plus être arrêtée sous quelque prétexte que ce puisse être, comme est dit ci-dessus, et qu'ainsi l'art. 15S c. proc. précité est ici tout à fait inapplicable; — Par ces motifs , etc.
Pu IS tévr. 1828.-G. de Lyon, 4« cb.-M. Reyre^ jpr.
IIARIAfiE.--CHtf. *. SiCT. 4.
célél)raU0D doit (tre mise à néant? Maia alors, dit H. Marcadé, il faadra donc appliquer à Toffieier de Tétat civil la peine pro* noncée par Tart. 68 contre celai qni procède à nn mariage avant que l'opposition qai y était faite soit levée? Non, répondronsnons , l'officier de Tétat civil n'est passible d'aucone peine parce qn'en présence d'an arrêt qai prononçait la mainlevée et dont rexécntion n'était pas snspendne par le poarvoi, il ne poavalt se refaser à la célébration qai lai était demandée; mais il n'y a rien de contradictoire à décider, d'one part, qae l'officier de l'état civilne doit pas étrepani,et d'antre part qae le mariage doit 'être maintenn. Tel est aassi le sentiment de HH. Demolombe, H. S, n* 171; Vergé et Massé, t. i,p.i97,note6.-*V.Cassation,
StO.Lasigniflcationd'anarrètdedéfaatrenda contre des père et mère opposants au mariage de lenr ffile est nolle, si eUe n'est faite à chacun d'enx par copie séparée; leur qualité d'époux non séparés n'empécbant pas qu'ils n'aient dans ce cas des intérêts distinct (HeJ.23]aov. l8i6)(l).-*V.ce qui aétédlt5i«pràn«3l i.
891. Celui qu'une fille se propose pour époux, et plus généralement un tiers, ne peut, à aucun titre, avoir qualité pour intervenir dans l'instance en mainlevée de l'opposition formée par le père au mariage de cette fille (Rennes, 16 mars 1 842, alT. Durlnger,V. n» 307).
899. n a été décidé : !• que des Juges ne commettent pas nn attentat à la liberté individuelle , en ordonnant qu'une fille majeure , au mariage de laquelle le père a formé opposition, sera tenue, an lieu de demeurer dans la maison de celui avec lequel elle veut contracter mariage, d'habiter, jusqu'au jugement, dans un endroit désigné, en lui laissant toutefois la liberté la plus entière de voir sa famille, ses amis et son défenseur (Paris, 21 fév. 1825) (2): — 2« Qu'il y a lieu d'ordonner des communications entre une fille mineure et sa mère, lorsque celle-ci a formé opposition à un mariage approuvé par son mari seul, sur le fondement qu'elle doute que sa fille y consente librement (Riom, 50 }uin 1817, aflr. Yolongat, n« 97).
Stji. La cour qui a rendu un arrêt portant rejet d'une oppo-
(1) (Ifanpov.) «-La goue; «- Statuaat vu la fiD de non-receyoir proposée par Catherine llaapoQ, ooatie l'anèt de re&titatioa obtenu par ses père et mère le 88 fév. 1815 ; — Attendu : 1* qu'en principe les père et mère ont un intérêt égal au mariage de leurs enfants; d'où résulte que la mère de la demanderesse a eu qualité pour se réunir avec son mari pour former , conjointement avec lui , une opposition au ma* riage de leur fille; — Attendu, 2* que , sur cette ooposition, Catherine Ifaupou les a fait assigner tous les deux pour en oltenir mainlevée, et que, sur l'appel du jugement de première instance qui l'avait admise , elle les a fait pareiUement intimer tous les deux; —Attendu, S» que s'étant pourvue en la cour contre l'arrêt conflrmatif de ce jugement, aie a fait signifier son arrêt d'admission à chacun d'eux, par copie séparée, tant de sa requête que de l'arrêt; «- Attendu, 4* que. dans l'arrêt de cassation par défaut rendu à son profit sur ce pourvoi , Pleire Maupou et sa femme ont été compris l'un et l'autre dans son dispositif; — Attendu, 5* qu'en signifiant ce second arrêt eUe n'en a cependant adressé qu'une seule copie à ses père et mère, comme communs en biens; de l'ensemble de toutes lesquelles circonstances il résulte que cette signification ne peut être regardée comme suffisante pour avoir fait courir utilement le délai de la restitution ; — Par ces motifs, rejette la fin de nonrecevoir proposée par Catherine Maupou, et maintient son arrêt de restitution; — Et statuant sur la demande en déchéance formée par Pierre Maupou et sa femme contre le {pourvoi de la demanderesse, résultant de ce qu'elle ne leur a pas fait signifier, dans le délai du règlement de 17S8, l'arrêt d'admission par eue obtenu le 18 nov. 1815; — Attendu qu'elle ne justifie point d'une manière suffisante de l'impossibilité o& elle s'est trouvée de faire signifier cet arrêt d'admission en temps utile, et que son assertion est contredite par une lettre do l'administration générale des postes, du 2 mai 1815; — Déclare U demanderesse déchue de son pourvoi, faute d'avoir tait signifier son arrêt d'admission dans le délai fixé par l'art 50 du tit. 4, part. 1 du règlement du conseil de 1757 ; condamne, etc.
Du 25 janv. 18ie.-C. C,'8ect civ.-MM. Desèie. l'fpr.-PijoD, r.
(S) Bnèeê:^(fjL demoiselle C... C. son père.)— Le sieur G...', marchand de bois, refusait d'unir sa fiUe au siear J... , simple manouvrier. En 1825, la demoiseUe C..., devenue majeure, abandonne le domicile de son père, se réfugie chez J..., et y accouche d'un'enfant dout eelui-ci se recennatt le père. La demoiselle C... fait des sommations respectueuses à son père; celui-ci résiste, et forme opposition au mariage. Le 15 juin 182i, la fille C. demande la mainlevée de cette oppesitioB devant le trtbuiial de Sainte-Menehould. Le père ferme «ne de*
sition à un mariage, est compéteale poot clmtiatlre, par vole d'exécution de son arrêt, des difficultés nées sur uno opposition nouvelle (Lyon, 13 fév. 1828, alT. Outrequin, n» 318).
894. Le jugement qui ordonne un sursis à une mainlevée d'opposition à un mariage doit fixerim délai dans lequel il sera statué sur le fait qui -donne lieu à ce sursis; Il ne peut prononcer un sursis indéfini (Lyon, 24 janv. 1828 , aff. Léger, sous Req. 6 janv. 1829, V. Interdiction, Jugement).
896. Si la demande en mainlevée est rejetée par l'antorité judiciaire, le mariage ne peut avoir lieu. Si néanmoins il était célébré, l'officier de l'étatcivil seraitpassible des peines prononcées par Tart. 68; mais le mariage ne serait nul qu'autant que l'opposition reposerait sur un empêchement dirimant (Gonf. MM. Zachariœ, éd. Vergé et Massé, t. i, p. 195 ; Demolombe, t. 3, n* n2).Si, au contraire, Tinstance a pour résultat définitif une décision de mainlevée, l'opposition tombe et nul obstacle ne s'oppose dès lors à la célébration du mariage.
8 ••. Lorsqu'une opposition a été annulée pour vicedeforme, peut-elle être renouvelée comme tout autre exploit? Plusieurs au* teurs l'ont pensé, parce que les principes généraux le veulent ainsi et qu'il n'y a pas été dérogé pour le cas qui nous occupe (V. notamment MM. Delvincourt, t. l, note 8 de la page 62; Duranton, t. 2, n» 206; VazeiUe, t. i, n» 177; et Demolombe, t. 3, n« 176; Zacbaritt, éd. Vergé et Massé, t. i, p. 197, note 9). Mais ce n'est pas notre avis. La dérogation, à la vé* rite, n'est point expresse; mais elle nous parait résulter évi* demmeut de l'esprit de la loi. Le législateur a voulu que cescontestations fussent jugées aveccélérité, qu'elles durassent le moins possible : les art. 177 et 178 l'attestent clairement; or son but serait manqué si, après qu'une opposition a été annulée pour vice de forme, 11 était permis d'en former une seconde; rlenn'empécberait alors, si celte seconde venait pareillement à être annalée, d'en former une troisième, et ainsi de suite. Tel est aussi le sentiment de MM. Merlin, Rép., v» Opposition.— n a été jugé, en ce sens, que les ascendants dont l'opposition au mariage de leurs enfants a été rejetée pour vice de forme, ne peuvent en former une
mande en interdiction de sa fille peur cause de démence. — Le SO juin, jugement qui ordonne la convocation du conseil de famille et fixe à deux mois le jugement de la demande en interdiction. «- Avis de parents. — Second jugement qui, sur la demande de G..., ordonne une nouvdle convocation du conseil de famille. — Autre avis de parents. — Le 10 nov. 182i, jugement qui accorde à G..., père, un délai de six semaines pour mettre à fin la procédure en interdiction. — ^Le 21 décembre, juge* ment qui ordonne que la demoiselle G... sera interrogée le 28. — Les six semaines accordées par le jugement du 10 novembre expirant le lendemain, la demoiselle C... demande la déchéance du délai, et qu'il soit stalné sur la demande en mainlevée d'opposition. — Le 22 décembre , jugement qui : «Considérant que la demande en interdiction se poursuit avec l'activité dont elle est susceptible , et que, dans l'état des cboaes, il est impossible de prononcer sur la demande en mainlevée, sursoit au jugement de la cause, jusqu'à ce que le tribunal puisse, d'après les cir« constances, prononcer en connaissance 4t cause; *- Et considérant que ta demoiselle G..., vivant en état de concubinage, dans la maison de sou séducteur, et sous les yeux de ses parents, de ses sœurs et de ses compagnes, est privée des conseils de sa famille, et qu'il importe de s'assurer si cette jeune personne n'est pas entièrement privée de U liberté nécessaire, et dominée par la séduction de tous les jours, et qui peut agir dans tous les instants de chaque jour; le tribunal ordonne que la demoiselle G... quittera la maison de J... et se retirera à Salnte-Menebould, dans la maison de son oncle, connu pour lui être tendrement attaché . chez lequel elle devra avoir la liherté la plus entière de voir, non-seulement son défenseur, mais encore toutes les personnes de sa fa» mille, et les amis dont eUe croira devoir prendre les conseils. •
Appel par la demoiselle G... — EUe soutient d'ahord que la demande en mainlevée d'opposition au mariage devait être jugée dans le plus bref déUi (c. civ. 177 et 178); qu'il n'était pas au pouvoir du tribunal d'accorder des délais indéfinis pour le jugement de cette demande. Eu second lieu, eUe prétend qu'étant majeure, et hors de la puissance paternelle, on n'a pu lui fixer un domiicile contre son gré ; qu'il y a dans cette disposition une violation de la liberté individuelle. — Anét.
Lacoue; — Adopti^nt les motifs des premiers juges, a mis et met l'appeUation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier efiet; et néanmoins ordonne aue, dans le mois, è compter du jour de l'interrogatoire de bi fille G..., les intimés feront juger leur demande en interdiction.
Du 21 fév. 1825.-G. de Paris, 1~ ch.-MM« Séguier» 1« pr.^WH berty av« fin., e. ee«f.»Uvaui el Krowl^ av4
lfARU6B.«-€gAr. 4, SiCt. 8.
seconde sans omitr^enfr ao texte et à Tesprlt de U loi» qni pree* crlft un terme très-€ourl poor les déeieionsde ces sortes de conteslations (Braxelles 26 déc. 1813) (l).
S99. Nous reconnaissons tontefois avec MM. Mvinoonrt et Duranton {hc, cit.), et contrairement à Topinion de M. DemolombCy n* 175, qoe lors4iae Topposition est fondée sur nn motif d'ordre pnbllCy ou sur le défaut de consentement, dans le cas ob il est requis, le tribunal, malgré la nullité pour cause de forme, ne pourrait pas ordonner de passer outre à la célébration. M. Proudbon, t. i, p. 426, va plus loin : Il enseigne que, dans cette hypothèse, le tribunal devrait défendre à l'oiDcier de l'état civil de passer outre à la célébration du mariage. Mais cela nous parait contraire aux principes; d'abord il n'est pas permis aux tril;unaux de faire des ii^onctions ou remontrances aux officiers de réiat civil (Y. Compét. administ., n* 92), ensuite les loges, fait Judicieusement observer M. Demolombe (loc, cit.), ne peuvent pas statuer d'office ; ils n'ont que le droit de prononcer sur les contestations qui leur sont 'soumises et dont Us sont régulièrement saisis (art. 4 c. nap.; art. 480 c. pr.); or, l'opposition étant déclarée nulle en la forme, les Juges n'en ont pas été valablement saisis; le fond ne leur a pas été en réalité soumis; donc ils sont sans pouvoir pour y statuer. — Et ce qui vient d'éire dit pour le cas où l'opposilion est nulle en U forme, on devrait le dire également pour le cas oii, valable en la forme, elle serait rejelée pour défaut de qualité de l'opposant. Les raisons de décider sont les mêmes.
St9. Si, au lieu d'être annulée pour vice de forme, l'opposition avait été rejetée au fond, pourrait-elle être renouvelée? U est évident d'abord que, si l'opposition nouvelle était fondée sur la même cause que celle qui a été rejetée, elle serait repoussée par Tautorité de la chose jugée ; mais si elle était fondée suruneautre cause qui étaltignorée loris de la première opposition? Les-raisons qui nous ont déterminés à penser que l'opposition annulée pour vice de forme ne pouvait pas être réitérée nous portent à penser également qu'on ne peut pas, après le rejet d'une première, en former une seconde, puis une troisième peut-être, et retarder in- . déOniment ainsi la célébration du mariage. Le législateur n'a pu vouloir laisser à la malveillance le pouvoir de multiplier ainsi les vexallons.^Y. toutefois, conirà, MM. Demolombe, t. 5,n* 176; Vergé et Massé sur Zacharis, 1. 1> p. 1 97.— V. au reste ce qui a été dit V* Chose jugée, n"' 162 et suiv., pour des cas analogues.
S9S. Les juges qui trouvent non pertinents ni concluants des faits de démence allégués par un demandeur à l'interdiction, ne sont pas tenus d'ordonner un plus ample informé ni la convocation dn conseil de famille, surtout si la demande est formée en soutien d'une opposition à mariage, laquelle doit toujours être jugée avec célérité (Req. 6 Janv. 1829, alT. Saint-Léger, Y. Interdiction, Jugement).
(1) (Gertni^e B... C. m mère.) — I^ coiJi;*-Atteodu que, par Jugoneat remlo le SO sept. 1813, et confirmé par arrêt <lo U conr^ une pnmîén opposition an mariage de l'appelante, formée par les intimés, ses père et mère, a été déclarée nulle pour Tice de forme, et qu'il en a été donaè mainlevée pure et simple; —Que cette opposition étant ainsi rejetée, les intimés n ont pu en former une seconde sans contrevenir au texte et à Teprit de la loi qui , fayorisant les mariages, prescrit, art. 177 et 178 c. CIT., un terme très-court pour les décisions de ces sortes de contestations;— Qu'en effet les dispositions contenues dans ces deux artieles eeralent supf rflue», si , après la maînleTée d'une opposition , on pouvait en former une autre : car, en admettant ce système, les oppositioDS 80 soccéderaient, et l'on parviendrait à empêcher è volonté la célébration des mariages, ou il faudrait ne jamais les attaquer pour vice de forme, ce qni alors rendrait inutile la disposition de l'art 80 du même code, et surtout celle énoncée dans l'art. 179, qui attache la peine de nullité à rinobtfer?alion des formalités qui y sont prescrites;-— Attendu que deux notaires délégués parle président du triimnal, à la requête de rappelante , se sont transportés trois fois et à un mois d'intervalle au donidle des intimés; qu'il conste de trois procès-verbaux dressés par eux qu'ils ont déclaré qu'ils se présentaient à la rèquipition de l'app^ bot», et qu'ils notifiaient aux intimé« que, par acte notarié, en date du 21 mai, leur fiUe les suppliait humblement de lui dtaoor lear coaseil relatIveflMDt au mariage qu'elle se proposait de eontrecler; —Que, par ces trois actes, il a été entièrement satisfait à ce que prescrit fart 182 du même code; — Qu'on ne peut prétendre qu'en labsenoe de l'enfant il faut que les notaires soient porteurs de trois mandats spéciaux pour pouToir, en son nom, nottAer vaiablomeot un acte respectueux, jMrce
TOHB XXXI.
contre l'auteur de l'appoUtnn.
8Kr. 5
SSO. Afin de prévenir, autant que possible, l'alms qui peut être fait dn droit d'opposition, l'art. I79c. nap. dispose sagement que, «si l'opposition estrejetée, les opposants, aatres néanmoins que les ascendants, poummt être condaimés à des dommagesintérêts. » Souvent, en effet, disait M. Portails dans l'exposé des motifs, une opposition mal fondée peut mettre m ohstable à ime union sorUble et légitime; il exista alors un préjndict grave ; ce préjudice doit être réparé, n'importe qu'iln'y ait eu qu'imprudence ou erreur dans la personne qui a oradevoirse rendre opposante : il n'y a point à balancer entre celui qui se trompe el celui qui souffre (V. p. 152, n» 25).— Ainsi il a été jugé : i* qun, les enfants n'ayant pas qualité pour former opposition an mariage do leurs père et mère, même pour cause de démence, l'opposition qu'ils forment les rend passibles de dommages-intérêts (Bruxelles, 256ept. l8l2,aff.Verhaghen,V.n*285-i^);— 2» Que l'opposition à un mariage, motivée sur rimbéciliité, étant de sa nature ii4n« rieuse, rend celui qui Ta formée passible de dommages-intéite, alors surtout que c'est un enfant à l'égard de sa mère (Bmxeliis, 2«sect.,22 avr. 1808, aff. enfants GoéthalsC. leur père; 25 sept. 1812, précité); — ::*Qae lorsque l'opposition de plusieurs col* latéraux, pour cause de démence, est rejetée, ils doivent loua être solidairement condamnés à des dommages inlérèls, encore que quelques-uns soient restés étrangers-aux poursuites postérieures de l'interdiction (BruxeUes, 1 3 therm. an 1 1 , aff.VeruIst, n« 27 7).
Hais il y a exception en faveur des père, mère et antrea ascendants. Us sont toujours magistrats dans leur famille, lors même que, vis-à-vis de leurs enfants, ils paraissent ne se montrer que comme parties dans les tribunaux ; leur tendresse présumée écarte d'eux tout soupçon de mauvaise fol et elle fait excuser leur erreur. Après la nu^orité accomplie de leurs enfants , l'autorité des pères Onit, mais leur amour, leur sollicitude ne finissent pu (Exposé des motifs, V. p. 152, n* 25).— U^ même été Jugé que l'ascendant dont l'opposition au mariage de son flls a été rtiMt ne doit pas même être condamné aux dépens du procès (Amiens, 15 fév. 1806 (2);Caen, 2* ch., lOdéc. 1819, M. Lefolet, pr., aff. Jouenne). « Considérant, porte ce dernier arrêt, qu'un père qui s'oppose au mariage de son enfant est présumé agir dans l'intérêt bien ou mal conçu de cet enfant, qu'il n'est pas convenable de punir par une condamnation de dépensui^s t^ative faite dans une pareille vue, et que les tribunaux doivent, au contraire, en évitant, en pareil cas, toute rigueur extrême, apprendre cm enfants qu'Us doivent respecter Jes auleurs de leurs Jours Jusque dans leurs erreurs. » Cependant nous pensons avec M. Harcadé (sur l'art. 179), que l'enfaut ne peuC être non plus condamné à tons les dépens du procès, attendu que de son c6té il était dans
ou'il suiBt que des officiers publics, tels que les notaires, atlestcnt que 1 acte se fait au nom de l'enfant poar que les p«ircnts doivent ajouter foi à cette énonciation qui est authentique, tout comme le reste du contenu do procè»-verbal ; exiger trois procurations , ftsi porter sjins motif le nombre des actes requis à sn, et par conséquent igouier à la loi; <— Émendant, etc.
Du 28 déc. 1812.— G. de BruxeUes, 2« ch.
(9) Rtpicâ f — ( Catel C. sa fille. ) — Calel forme opposition au mariage de sa fille. Tl la fonde sur une prétendue nullité de l'acte respectueux, surU disproportion de fortune et de naissance. 26 frim. an It, jugement du tribunal de Laon, qui en donne mainlevée, et condamne Ca* tel aux dépens.- Appel; Gatà atteque surtout le chef qui le condamne aux dépens.-*- Arrêt*
La coua ;— Considérant, en co qui touche les moyens de milité proposés par la partie de Laurendeau fie père), qu'ils nont pas été proposés en cause principale, que , d'ailleurs, le parafe du notaire se Iroufo au bas des renvois, que par conséquent Tacto est régulier; — Au fond, que le père a droit de former opposition an mariage de ses enfants, sans, être tenu d'en déduire les motifs, et sans avoir a craindre de supporter des dommages-interêts; qoe les dépens sont la peine des mauvaises cou* testetions; — Et adoptent, au suii>lus, les motifs des premiers juges , sans s'arrêter aux moyens Je oullite, confirme : faisant droit sur rappel, a mis et met l'appelUition, et ce dont est appel au néant , en ce que la partie de Laurendeau a été condamnée aux dépens; réformant quant à ce , etc.
Du 15 fév. 180e.-€. d'Amiens.
EàRUeE*— CiUP. s, SêM. I.
ma droll «i ûtmuÀatX la maintoviée de f opposition ; il noos parait convenable que les dépens soient compensés, conformément à l'art. 131 c. pr. — V. toutefois M. Demolombe, qnl pense que tla compensation n'est point obligatoire , qo'dle est purement faonltative de la part desjnges, et qu'en principe les ascendants sont, comme tous antres, passibles de la condamnation aux dépens.
38 1. Les dommages-intérêts que l'art. 179 c. nap. permet d'allouer dans le cas où une opposition à mariage est rejetée, ne doivent pu être réglés d'après les règles posées aux art. 1 149 et f 151 dn même code, et ne sont pas subordonnés à la preuve d'une perte réelle et directe à laquelle cette opposition aurait donné lien : le Juge peut les apprécier et les liquider d'après les drocAistanoes, sans devoir les faire libeller préalablement (Bruxelles, 29 JuUl. 1855) (l),
GHAP. 5. — DB LA CfiLÉBEÀTION DU KAnUGB.
99M. Jusqu'ici nous nous sommes occupés des circonstances qui rendent le mariage possible ou impossible ; nous arrivons maintenant au cœur même de notre s^jet , e'est-à-dire à racle même du mariage, aux formalités constitutives de sa célébration. Le grand principe qui domine cette partie de notre si]ilet, c'est le principe de la publicité. Non-seulement elle exige que le mariage soit célébré publiquement, mais elle veut, en outre, qu'il soit annoncé d'avance par des publications et afficbes. Le but de cette publicité et pantienllèrement des publications qui doivent précéder le mariage est facile à comprendre. D'abord le mariage intéresse éminemment la société tout entière, par conséquent la loi devait le manifester, le proclamer d'une manière éclatante -" aux yeux de tous. S'il existe des empêchements inconnus de l'officier de Pétat civil, cette publicité en provoque la révélation ; elle met à même de former opposition les personnes à qui la loi en a conféré le droit, elle avertit notamment les père et mère ou ceux qui les remplacent d'un projet pour lequel peut-être ils n'ont pas été consultés; enfin, elle garantit la liberté du consentement des contractants, qui trouverait dans la clandestinité si peu de garanties. Nous Miens nous occuper successivement : r des publications et afficbes; 2« de la remise des pièces qui doit précéder la célébration proprement dite; 3* des formalités qqk oonstltoenteelte célébration.
8BCT. 1. — - lies pubUcatians et affiches.
SSS. Les art. es et 6i e. nap. disposent en ces termes : — « Art. es. Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux publications, à buit Jours d'intervalle, un Jour de dimanche, devant la porte de la maison commune. Les publications, et l'acte qui en seradressé, énonceroiat les prénoms, noms, professions et domiciles des ftiturs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront été faites; il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et parafé comme il est dit en l'art. 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement. — Art. 64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune , pendant les huit Jours dlntervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième Jour, depuis et non compris celui de la seconde publlçution. »
sa A. Ainsi, c'est par l'officier de l'état civil et par lui seul que les publications doivent être iUtes. Hais 0 faut pour cela
(1) (SchraQweB C. Lsys.) — La coub ; — Attendu que Ton ne saurait discoBvenir qB'indépendammeDt de qaeiqaes circonstances parti- * cnlières ou spéciales, toate opposition formée à un mariage prêt à être contracté entraîne nécessairement les futurs contractants dans des domnages-intérêts, seit directs, soit indirects, et du chef de simple retand dane la célébration ; — D'ob résulte que l'on ne saurait borner la demande des dommages-intéif ts que Tari. 179 c. cit. permet d'allouer lors du rejet d'une opposition à mariage, à l'existence do fait d'une perte réelle et directe à laquelle cette opposition aurait donné lieu, ni y appliquer les régies posées aux art. 1149 et 1151 du même code, relatifs aux dommages-intérêts résaltaot de l'inexécutioD des contrats -, — Attendu dans l'espèce^
qu'il en soit régulièrement requis. En principe, 11 est nécessaire que la réquisition émane des deux parties. En eflét, les publications les Intéressent également toutes deux, puisqu'elles annoiw cent qu'elles ont le projet de s'unir. Or il île peut pas être permis à une personne de disposer ainsi du nom d'une autre personne sans l'assentiment de celle-d ; et c'est pour cela que la réquisition doit être faite par les deux. Toutefois , comme il n'existe à cet égard aucune prescription législative, comme cette nécessité est fondée uniquement sur la raison et sur les prhicipes généraux, l'officier de l'état civil pourrait se contenter de la réquisition de l'une des parties ; mais alors il ferait les publications sous sa responsabilité personnelle ; ainsi, s'il n'y avait pas réellement de projet de mariage, la partie dont le nom aurait été mentionné, sans son aveu, dans les publications, aurait le droit d'actionner l'officier de l'étot civil en dommages-intérêts, en vertu des art. 1582 et sulv. c. nap. C'est ce qu'enseignent aussi HH. Zachari»,éd. Vergé et Massé, t. l, p. 173; Demolombe, t. 3, n* 181 ; Goin-Delisle, sur l'art. 63, n"» 4.
8S6. Les parties qui requièrent les publications doivent fournir à l'officier de l'état civil tous les renseignements dont il a besoin pour les faire. Mais l'officier de l'état civil peut-il exiger, qu'on lui remette dès ce moment les pièces dans lesqnelles ces renseignements se trouvent? ou doit-il se contenter de sim* pies notes? Les auteurs ne sont pas d'accord sur ce point. C'est notamment en ce qui concerne la justiflcatton du consentement des parents ou des actes respectueux qui leur ont été faits que la divergence se manifeste. Un auteur, M. Hutteau d'Origny (tit. 7, chap. 3, § 5, n» 2), enseigne que l'officier de l'état civil peut exiger la Justification, soit du consentement des ascendants on de la famille, soit des actes respectueux qui, suivant les circonstances, ont dû leur être faits. On peut invoquer à l'appui de cette opinion deux lettres du ministre de la guerre des 9 Iherm. an 8 et 30 pluv. an 13, qui portent qu'il convient d'exiger des militaires, avant la pii>lication de leurs bans, un certificat du conseil d'administration de leur corps constatant la déclaration qu'ils lui ont faite de leurprochain mariage.— D'autres (MM. Coin- Belisle, sur l'art. 63, n* 5 ; Richelot, t. 1, p. 239, note 2 ; Demolombe, t . 3, n* 81) pensent que, lorsque les futurs époux sont mineurs pour le mariage, l'officier de l'état civil peut exiger la preuve des consentements nécessaires; mais que,lorsqu'ils sont majeurs, il ne peut surseoir aux publications Jusqu'à ce que les actes respectueux aient été faits. La déférence et le respect que les enfants doivent à leurs parents exigent, suivant ces auteurs, qu'avant de faire faire les publications, ils aient obtenu letur consentement. — D'autres enfin (MM. Delvincourt, t. 1, p. 65, note 4; Zachariae, éd. Vergé et Massé, 1. 1, p. 197) pensent que l'officier de l'état civil ne peut exiger les pièces que pour procéder à la célébration dn mariage. D'abord aucun texte n'exige que la production soit faite antérieurement ; au contraire, les articles du code civil qui s'occupent de la remise des pièces viennent aprèâ ceux qui traitent des publications ; d'où on peut inférer que, dans la pens^ du législateur, cette remise ne doit être faite qu'après les publitiens. De plus, l'art. 168, exigeant que, quand les parties sont mineures pour le mariage, les publications soient faites à la ma* nicipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels eUes se trouvent, sans doute afin d'avertir ces derniers d'un projet qu'ils peuvent ignorer, suppose, ce semble, que leur consentement a pu ne pas être obtenu préalablement aux publications (Y. Gonf. avis cens. d'Ët. 30 mars 1808, v* Actes de l'état civil, n« 24). C'est aussi ce sentiment que nous croyons devoir adopter. C'est celui qui, dans la pratique, nous parait offrir le moins d'inconvénients et d'embarras. U arrive souvent qu'au lieu d'être
que le Juge domiciliaire du futur contractant, appréciant, d'après la position de celui-ci et les circonstances qui lui étaient connues, les torti et dommages qu'une opposition éTidemment mal fondée a dà lui occasionner, était sufllsamment instruit, au vcbu de cet art. 170 c. cit., pour déterminer la hauteur et l'importance de ces donmages-iatéiêls, et a pu les liquider dans son Jugement, ainsi qu'il l'a fait, aux tonnes de l'art. 188 c. pr. civ., sans qu'il fût nécessaire de les faire libeller au préa^ lable; — Par ces motifs, met l'appel au néant
Do 29 juiU. igSft.-G. de BnueUes, a« ch.-M. Decuyper, av. gén., c. conf.
MARIiME.— GOAP. 5, âut. f.
donné par ferit le consentement est donné TerlMleinent^ lors de la célébration^ par les père et mère, qui ne demeurent pas sar les lieux, mais qui s'y sont rendus pour la solennité ; comment, dans ce cas. Justifierait-on de leur consentement pour les publications, puisqu'ils ne sont pas présents? Nous croyons que de telles exigences n'ont pas été dans la pensée du législateur. Nous pensons seulement, avec les auteurs précités, que rofficier de l'état civil pourra se faire remettre l'acte de naissance des futurs, attendu qu'il doit énoncer dans les publications s'ils sontmig^^ors on mineurs, et qu'il a le droit de s'assurer de l'exactitude de cette énonclation.
SS«. Si, dans l'intervalle de l'une à l'autre publication, une opposition venait à être formée, la seconde publication n'en devrait pas moins être faite. L'art. 68 défend de célébrer le mariage avant qu'il ait été fait mainlevée de l'opposition, mais il ne défend pas de continuer les publications; d'ailleurs, si la seconde publication ne pouvait avoir lieu qu'après la mainlevée, il serait nécessaire de les recommencer toutes deux, puisqu'elles doivent être faites de buitaine on huitaine. Or la loi n'a dit nulle part que tel doive être l'eiTet des oppositions (Gonf. HM. Goin- Dellsle, sur l'art. 64, n« 7; Demolombe, t. 3, n* 185).
339. La règle générale est que les publications soient au nonibre de deux; mais cette règle n'est point absolne. L'art, i 69 porte « qu'il est loisible au roi (au chef de l'Ëtat) ou aux officiers qu'il préposera à cet effet de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication. » Si la faculté de dispenser de la seconde publication avait été réservée exdusivement au chef de l'Ëtat, cette faculté eût été sans objet; 11 eût fallu plus de tempe pour obtenir la dispense qu'il n'en faut pour faire la publication. Mais quels sont les officiers auxquels a été délégué le pouvoir d'accorder cette dispense? D'après l'arrêté du 30 prair. an il (Y. n* 46), c'est le procureur impérial près le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel les impétrants se proposent de célébrer leur mariage. — - Ges dispenses, d'après l'art. 1 69, ne doivent être accordées que pour causes graves. La loi ne dit point quelles sont ces causes graves : elle s'en est complètement rapportée sur ce point à l'appréciation du magistrat auquel la demande doit être faite. Les auteurs Indiquent les cas les plus ordinaires : ce sont notamn^ent un pressant voyage (Locré, Législ. civ.,t. 4, p. 544-546), une grossesse assex avancée pour faire craindre que l'accouchement ne précède le mariage, et qu'ainsi l'enfant, an lieu de naître légitime, n'ait besoin d'être légitimé (Potbier, Contr. de mar., n* 78). Merlin indique aussi (Rép.,v» Bans de mariage), comme motif suffisant, l'infamie qui toml>erait, par la proclamation, sur les personnes qui veulent se marier; mais M. Demolombe (t. 5, n» 184) n'est pas de cet avis : « Pourquoi, dit-il, n'emploierait-on pas, au contraire, ce moyen très-légitime d'empêcher les honteux mariages? 9 — Au surplus, la dispense ne peut Jamais s'appliquer à la première publication : l'art 169 ne Tantorise que pour la seconde.
â38. L'art* 65 n'exige pas que les publications énoncent l'âge des futurs, mais seulement leur qualité de mineurs ou de mineurs. Peut-être est-ce, suivant la remarque de M. Coln-Delisle (sur l'art. 64, n<» 9), parce que les pièces qui le constatent peuvent n'être pas encore réunies; peut-être aussi, fait observer M. Demolombe (n"" 185), a-t-elle voulu par là appelée plus directement l'attention sur cette circonstance de la minorité, qui peut susciter dps oppositions. Ge dernier auteur ajoute que l'officier de l'état civil ne devra mettre dans les publications rien d'inolile, et qu'il devra surtout éviter les énonciations fâelietises, comme celles d'enfant naturel reconnu , d'enfant né de père et mère incotinas , à moins cependant que les qualifications malsonnantes ne fussent nécessaires pour faire bien connaître le tettsr époux.
SSO. Bien que l'art. 64 n'exige l'affiche que de la première publication, nous croyons qu'il convient d'afficher également la seconde, d'autant plus que l'affiche est, dans beauconp de localités et surtout dans les grande vfUes, la seule toie' par laquelle le mariage projeté parvienne à la eomaissanee du public, attendu que les publications elles-mêmes ou routent Ignorées, ou même ne se font pas (GonL MM. Hutteau d'Origny, tit 7, chap. s, § 2, vfl iO^DemolonbeyB^ i9l)«— Dans le cae oti U y aurait eu
dispense de la seconde publication, la publicatiin unique devraM être affichée (M. Demolombe, t6td.).
8411. L'art. 64 porte, ainsi que nous l'avons vu, que le mariage ne peut être célébré avant le troisième jour depuis et non compris la seconde publication ; donc il peut Têtre te troisième Jour. Ainsi, la seconde puMication étant faite le dimanche, le mariage peut être célébré le mercredi suivant (V. conf. MM. Touiller, t. 1, n» 566; Dnranton, t. i, n» 2S9 ; Taseille , 1. 1 , n» 1 57 ; Demolombe, t. 3, n<* i 86 ; Coin-Delisle, sur Ta^t. 64, V S). — Peu importe, du reste, l'heure à laquelle le mariage est célébré, comparativement à l'heure ou les publications ont été faites : la loi compte par Jours et non pas par heures ; et d'ailleurs, quelle que soit la manière de compter, le mariage se trouve toujours, dans notre hypothèse, être célébré pendant la durée du troisième Jour, et non point avant le troisièdfe jour. — V. en ce sens MM. Demolombe, ioc. cit.; Goln*Delisle, toc. eit, ?. cependant M. Huttean-d'Origny, lit. 7, chap. 5, sect. s, n* 35.
341 . Dans le cas oh il y a eu dispense de la seconde publication, quand peut être célébré le mariage? M. Rieff, Des actes de l'état civil, n* 160, pense qu'il ne peut l'être qu'à l'expiration des huit Jours pendant lesquels, suivant l'art: 64, la publication unique a dû rester affichée. Mais il nous semble que, sll en était ainsi , le bénéfice de 4a dispense se trouverait réduit à bien peu de chose. — M. Marcadé, au contraire, pense (sur fart. 1 69, n* 2) que, dans le cas de nécessité absolue, on pourrait profiter du silence que la loi garde à cet égard pour procéder au mariage après un délai de vingt-quatre heures seulement. Mais ce délai est arbitraire, et d'ailleurs il rend, par scm excessive brièveté, la publication presque inutile. •*- Pour nous, nous croyons, avec MM. Dnranton (t. i , n* 229), Zachariae (t. 9, p. 296), Demolombe (t. 3, n* 186), Grtin (Guide et formulaire des actes de l'état civil, n» 220), et Glaparède (Instr. élém. sur les actes de l'état civ., n» 27i), que le mariage peut être célébré le troisième Jour après la publication unique , mais que^ dans aucun cas, il ne peut l'être avant. Tel est aussi, du reste, le serUment de M. Marcadé pour les cas ordinaires.
343. L'art. 65 porte que « si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à ccHnpter de l'expiratien du déUd des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite. » G'est qu'en effet, lorsqu'un tel délai s'est écoulé, on a pu croire que le projet de mariage était abandonné, et que, dès lors, il était inutile d'y former oppositten; c'est que, dfailleurs, de nouveaux empêchements ont pu naître. — Le délai d'une année, dont il est Ici question, commence le mercredi qui suit la seconde publication. Gela résulte des termes mêmes de l'art. 65. SI le mariage était célébré le mercredi de Tannée suivante, de nouvelles publications seraient-elles nécessaires? MM. Deivlncourt,t. I, p. 66, note 1; Touiller, t. i , n« 567, ne le pensent pas; mais nous sommes d'avis contraire. En effet, puisque le mariage peut être célébré le mercredi qui suit la seconde publication, ce Jour doit être compté dans l'année dont parle l'art. 65; or, s'il en est ainsi, le mercredi correspondant de l'année suivante ne doit pas être compté, car s'il l'était, l'année se trouverait contenir deux fois le même Jour : si donc le mariage n'est Célébré que le mercredi de l'année suivante , les premières publications ne peuvent plus servir. G'est aussi le senllilient de MM. Demolombe , t. 3, n« 187; Hutteau-d'Origny, tit. 7, chap. S, § 2, n« 25, et Goin- Delisle, sur l'art. 65, n* 2 ; Vergé el Massé 8W Zacbarl», t. 1, p. 174, note 10.
343. Jusqu'Ici nom nous sommes occupés des publications d'une manière alwtraite, sans dire en quel Heu elles doivent être faites. Les art. 166 et suiv. o. nap. disposent à cet égard. Et d'abord l'art. 166 pose le principe général : « Les deux pnblicatlonB ^ordonnées par fart. 63, au titre des Actes dé Fétat civil, seront faites à la miunieipalité de lien oîi chacune des parties oontraolantea aura son domicile, n L'att. 167 ajoute: «Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites eh outre à la municipalité du dernier domfclie. » — te p^mler de ces deux articles, considéré isolément, semble ne pouvoir soulever aucune difficulté. Mais to^scpa'on passe eu suivant^ à l'art. 167, c'est alors que les dottéÉ^ le» fneertlUidet commencent, A fi^ époque/ a^ëê^fèi
mariage.~gba». 6, SBc?r. U
Blx mois de résidence^ eetae robligatlon de faire les pnblicationt m dernier domicile? Fant-il distinguer selon que la résidence est ou n'est pas accompagnée da domicile réel? Est-il nécessaire, dans tons les cas, do faire les publications là où l'on n'a qu'une simple résidence sans domicile réel? Telles sont les questions qu'on s'adresse naturellement en présence des dispositions qui préoèdent. Pothier, Contrat de mariage , s'eiprime ainsi, n* 72 : « Lorsqu'une partie a changé de paroisse, sans changer de diocèse , s'il n'y a pas six mois entiers qu'elle y demeure , ses bans doivent être publiés, non-seulement dans la paroisse de sa nou^ vdie demeure, mais encore dans la paroisse qu'elle a quittée; lorsqu'elle a changé de diocèse , il faut qu'il y ait un an entier qu'elle y demeure, pour être dispensée de faire publier ses bans dans la paroisse qu'elle a quittée. » *-KL Delvlncourt, 1. 1 , note 2 de la p. ^8, enseigne que les motifs dls^t qu'on n'a entendu rien ciiaager à l'ancienne jurisprudence. « Je pense donc, continuet-il, que si le futur époux n'a pas un an do résidence dans la commune ou il demeure actuellement, les publications dolTcnt être faites , non-seulement dans cette commune, mais encore dans toutes celles ou 11 a demeuré depuis un an. » Mais les motifs ne disent point ce que H. Delvincouri leur fait dire. Voici ce que nous y lisons : « Un domicile de six mois sufDt pour autoriser la célébration du mariage dans les lieux oii l'un des contractants a acquis ce domicile; on n'a riencliangé sur ce point à l'ancienne jurisprudence . mais il faut alors que les publications soient faites, non-seulement dans le lieu du domicile des six mois, mais encore à la municipalité du dernier domicile. » On le voit, M. Por- Ulis n'a nullement parlé des anciens principes relativement aux publications; il est donc impossible de se faire un appui de son autorité pour l'application de ces anciens principes. ~ M. Durais ton, t. 2, no 230, fait une distinction : « Si la résidence, dit-il, est accompagnée d'un véritable domicile, on sera dispensé, après un an depuis qu'elle existe , de faire les publications au dernier domicile; mais si ce n'est qu'une simple résidence, nous croyons qu'à toute époque les publications doivent être faites au domicile réel dûment conservé. » Oii donc prend-on ce délai d'un an dont il n'est point question dans le code Napoléon? Dans les anciens principes, sans doute; mais qu'est-ce qui prouve que le législateur les ait adoptés? Si telle eût été son intention, n'esl- 11 pas raisonnable de penser qu'il l'eût exprimée? Nous ne pouvons donc adopter, sur ce point, l'opinion de M. Durantou : voici, selon nous^ comment l'art. 167 doit êtreantendu. Mais auparavant nous devons dire que, d'après notre sentiment du moins, ainsi qu'on io verra bientôt (n«« 363 ets.), lemariage peut toujours èlro célébré dans la commune ou l'un des époux a son domicile réel, encore bien qu'il n'ait pas dans cette commune une résidence de six mois; et qu'en outre il peut être célébré dans la commune oii l'un des époux réside depuis six mois, encore bien qu'il n'y ait pas son domicile réel. Ceci poséj nous pensons que les publications doivent toujours être faites dans la commune où chacune des parties a son domicile réel; mais, si les parties on l'une d'elles n'a dans cette commune qu'une résidence de moins de six mois, les publications devront être faites en outre au domicile précédent. Cela suffira si le mariage doit être célébré au domicile réel de l'une des parties; mais il peut se faire que les parties veuillent se marier dans la commune où l'une d'elles réside depuis plus de six mois; dans cette hypothèse, les publications devront être faites en outre au lieu du dernier domicile, quelle que soit, du reste, la durée de la résidence actuelle et encore bien qu'elle dure depuis plus d'un an. C'est là Tinterprétation qui nous parait concilier de la manière la plus satisfaisante le texte et l'esprit de la loi. C'est celle qu'ont adoptée aussi MM. Valette, sur Proudhon, t. 1^ p. 387; Demolombe, t. 3, n* 203.
844. Si un individu qui a conservé un domicile réel dans une commune, avait eu depuis plusieurs résidences successives de six mois dans divers lieux, les pulilications ne devraient pas être faites dans ces réi^idences, mais bien« comaie le dit la loi , au lieu du dernier domicUe.
S 44. L'un des objets que le législateur s'est proposés en prescrivant les publications, c'est d'avertir les parents, dont le eonsentement pourrait n'avoir pas été demandé. L'art, tes dis- 1 IMiie en conséquence que; « Si les parties conlractantes» pu l'une !
d'elles sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouveront. » — Les parties sont, relativement au mariage, sous hi puissance d'au* trui lorsqu'elles ont besoin du consentement de leurs asccndanis : cela est incontestable. Mais y sont-elles également lorsque, majeures pour le mariage, elles sont seulement obligées de demander le conseil de leurs ascendants? Nous ne le pensons pas : l'enfant n'est pas sous la puissance de ses parents dès qu'il peut sa marier contre leur volonté; l'obligation qui lui est imposée de leur demander conseil ne le place pas dans leur dépendance. C'est donc seulement lorsque les garçons ont moins de vingt-cinq ans et les Ûiles moins de vingt et un que les publications doivent être faites au domicile des ascendants dont le consentement est nécessaire. 11 en était ainsi dans l'ancien droit (Pothier, Comp. n** 72 et 337-339). C'est une raison de plus pour penser que le législateur a donné à l'article le sens que nous lui attribuons.— Tel est aussi le sentiment de MM. Delvlncourt, t. i, p. 65, note 3; Touiller, n« 562 ; Vazeiile, 1. 1, n* 155; Maleville, t. i, p. 182; Vergé et Massé sur Zachariae, 1. 1, p. 1 73, note 3; Demolombe, t. 3, n* 190. — V. contra , M. Marcadé, sur l'art. 168, n« 2. Celui dont le conseil doit être demandé, dit cet auteur, a le droit de former opposition au mariage et de l'empêcher tant que ce conseil n'a pas été demandé; il faut donc qu'il puisse connaître le projet de mariage. A cela nous répondons que sans doute le législateur n'a pas cru aussi nécessaire d'avertir les parents dans le cas où leur conseil doit seulement être demandé, que dans celui où leur consentement est rigoureusement nécessaire, et que le droit de former opposition , dans le pt*emier cas, a pu paraître suffisamment garanti par hi nécessité de représenter à l'officier de l'état civil ou l'acte de décès de l'ascendant, ou son consentement, ou le procès-verbal des actes respectueux qui ont dû lui être faits.
S4«. Dans le cas où, à défaut d'ascendants, l'enfant se trouve, pour le mariage, sous la puissance du conseil de famille, l'art. 168 n'en est pas moins applicable. Les publications doivent être faites alors, non pas au domicile de chacun des membres qui le composent, mais au lieu où il se rassemble et où 11 siége^ c'est-à-dire an domicile du juge de paix qui le préside, car c'est cbex ce juge de paix que la réunion a lieu. V. en ce sens MM. Touiller, Duranton, Zachari», loc. cit,; Valette, sur Prondhon, t. 1, p. 377, note a; Marcadé, sur l'art. 168, n» s. V. cpntrà M. Proudhon, t. l, p. 177, qui enseigne, mais à tort» que l'art. 168 n'est point applicable à ce cas, et qu'ainsi il n'y a point de publications à faire spécialement pour le conseil de famille, soit parce que ce mineur n'est point sous la puissance de chacun des membres du conseil individuellement prisj soit parce que ce conseil n'a pas de domicile.
S49. Lorsque les publications sont faites dans plusieurs communes, conformément aux règles qui viennent d'être exposées, il peut arriver qu'elles ne soient pas faites précisément te même jour, mais qu'à raison des distances , ou par tout autre motif. Il y ait entre elles une ou plusieurs semaines d'intervalle. M Demolombe (t. 5, n* 188) fait observer que le délai avant lequel le mariage ne peut être célébré (art. 64) court seulement alors de la date de la dernière publication, mais que le délai d'une année après lequel le mariage ne peut plus être célébré (art. 65) doit être considéré à l'égard de chacune des publications; en aorte que, si quelques-unes sont périmées, il est nécessaire de les renouveler toutes. C'est aussi notre sentiment, bien que le dernier point puisse sembler moins évident que le premier.
848. 11 résulte d'une circulaire du ministre de la justice, du 14 mars 1831 : 1« que les étrangers majeurs qui n'ont pas acquis de domicile en France par une résidence de plus de six mois sont tenus de faire faire, à leur dernier domicile à l'étranger, les publications préalables à la célébration de leur mariage; 2« que les Français même qui se trouvent, relativement au mariage, sous la puissance de personnes domiciliées en pays étranger, doivent faire faire à ce domicile les publications prescrites par l'art. 168; 5« qu'enfin, ces publications doivent avoir lieu suivant les formes usitées dans chaque pays, et que leur accomplissement doit être constaté par un acte émané des autorités locales. La mêmecircu- Wre Invoque, comme l'ayant ainsi décidé , un avis du comité de
IIARUGE — CgAF« 5, SKf. S.
législalion do conseil àtM, du 20 die, 1825; -* V. infirà, n« 358, le texte de cette circulaire.
S40. A l'égard des Français résidant dans les lies de la Société et dans les autres établissements français de l'Océanie, un décret du 21 mars I8:i2 porte (jue les publications faites avec l'autorisation du conseil du gouvernement^ et affichées devant la porte du bureau de l'état civil, seront, dans tous les (^as, sufll* santés pour la régularité du mariage.
SiCT. 2.-*- De to remue dM pièce*.
850. L'officier de l'état civil qui doit procéder à la célébrar Uon du mariage doit se faire remettre préalablement certaines pièces dont Tobjet principal est de constater que les parties se trouvent dans les conditions exigées par la loi pour pouvoir cour tracter mariage. La première de ces pièces, c'est l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Cet acte établit leur âge et leur filiation.' Vais il peut se faire que l'une des parties soit, par une cause quelconque, dans l'impossibilité de rapporter son acte de naissance ; la loi permet alors d'y suppléer par un acte de notoriété dont elle détermine la forme et la teneur. Les art. 70, 7 i et 72 disposent à cet égard dans les termes suivants :« Art. 70. L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer pourrale suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le Juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.^ Art. 71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront Tacte de notoriété avec le juge de paix; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention. —Art. 72. LVte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, Après avoir entendu le procureur impérial, donnera ou refusera son homologation , suivant qu'il trouvera sulfisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance. » —Le jugement qui prononce sur la demande d'homologation de l'acte de notoriété est soumis à l'appel (V. eonf. M. Rieff, n* 190).— Du reste, l'acte de notoriété dont il s'agit ici n'a d'efllet que pour le mariage (Y. conf. MM. Touiller, t. l,B»558; Dcmantc, Programment. l,no200; RielT, n« 186; Demolombe, t. z, n* 192), sans préjudice toutefois, font judicieusement observer MM. Toullier, Demolombe et Coln-Delisle (sur l'art. 70, n*" 3), des moyens qu'on pourrait en tirer, même dans d'autres causes et pour d'autres intérêts, contre les parents qui ranraient signé.— Y. aussi v« Acte de notoriété, ta 10.
Sfti . A défaut de leur acte de naissance, les parties ne pourraient remplacer par aucune autre pièce l'acte de notoriété exigé par les art. 70 et suiv. Ainsi, par exemple, celui qui aurait été admis dans un hospice d'orphelins ou d'enfants ne serait pas recevable à produire, pour suppléer son acte de naissance, un certificat constatant son entrée dans cet hospice. — Y. eonf. MM. Coin-Delisle, sur l'art. 70, n* 2; Demolombe, t. S, n» 192, Y. contre M. Hulteau-d^Origny, tit. 7, ch. S, § l, n'^e.
81^9. Faisons observer toutefois que les futurs peuvent aussi produire, à défaut d'acte de naissance, des jugements qui les remplacent, et qui soient rendus dans la forme des jugements de rectification (Y. conf. MM. Claparède, n» 325; Gnin, n« 2S4). Ces jugements ont la même force que les actes de naissance et sont destinés à en tenir lieu, non pas seulement dans un cas spécial, tel que le cas de mariage, dmIs d'une manière générale et dans tous les cas ou la production de l'acte de naissance peut être nécessaire. Lors donc qu'il existe un tel jugement, c'est comme s'il y avait un acte de naissance, et dès lors il n'y a pas lieu de recourir à l'acte de notoriété dont parle l'art. 70.
S 5 S. M. Rieff (n* 1 84) pense que, lorsque les parties sont nées dans lacommune même oùeiles veulent se marier, l'oificier de l'état civil ne doit pas moins exiger la production de leur acte de naissance, la loi Défaisant pas dedlstmction pour cecas. M. Claparède (a* S20)j au contraire^ se fondant sur une décision particulière du
ministre de la Josttee, du lOaoAt iSiS, pense qu'il suiU que l'officier de f état civil prenne, sur les registres, connaissance de l'acte de naissance. M. Grûn(n«234) partage cette opinion; mais,à raison du doute élevé sur la question, il copseille de se eonformer plutôt à la disposition générale de la loi, qui exige la production d'un acte de naissance.
S «4. La seconde pièce que les parties doivent remettre à l'officier de l'état civil, c'est l'acte constatant le consentement des ascendants on de la Cunille; à moins cependant que les ascendants dont le consentement est nécessaire ne soient présents et n'assistent à la célébration du mariage; dans ce cas, Ils donnent leur consentement verbalement, et il n'y a pas d'acte à produire.» Mais, si les ascendante ne sont pas présente, ou si, à défaut d'ascendants, c'est le conseil de famille qui est appelé à consentir, il y a nécessairement un acte à produire. Il peut même y en avoir plusieurs, si, les père et mère étant prédécédés, ce sont les aïeuls et aïeules qui consentent à teur lieu et place, et qu'ils ne soient pas domiciliés dans la mênys localité. L'art. 73 c. nap« détermine en ces termes les énonciations que doit contenir cet acte : «l'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou., à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.» — Si les parente dont le consentement est produit n'étalent pas ceux que la loi appelle en première ligne, les parties devraient justifier que ceux-ci sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. Pour cela elles devraient produire soit leur acte de décès, soit un jugement déclarant leur absence , ou prononçant leur interdiction, soit tout autre pièce tendant au même objet, suivant les circonstances. — Y. ce qui a été dit suprà, n** 100 et suiv.
866. Dans le cas où, les parties étant mineures pour le mariage, les ascendants ont refusé teur consentement, il est nécessaire de remettre à l'officier de l'état civil le procès-verbal des actes respectueux qui ont dû leur être faite (arg. art. I57c.nap.). Ce que nous venons de dire du cas ou les ascendante les plus proches seraient morte, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, devrait également recevoir ici son application.— L'art. 155 eontient à cet égard la disposition suivante : < En cas d'absence de l'ascendant auquel eût du être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonne l'enquête, ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins ap* pelés d'office par le juge de paix. »
86«. Il a été décidé par un avis du conseil d'ÉUt du 27 mess, an 13, approuvé le 4 therm. : f qu'il n'est pas nécessairfl de produire les actes de décès des pères et mères des futurs mariés, lorsque les aïeuls ou aïeules attestent ce décès; et que, dans ce cas, il doit être fait mention de leur attestation dans l'acte de mariage; — 2* Que si les pères, mères, aïeuls ou aïeules, dont le consentement ou conseil est requis, sont décédés, et si l'on est dans rimpossibilité de produire Tacte de leur décès, ou la preuve de leur absence (c. nap. 155), faute de connaître leur dernier domicile, il peut être procédé à la célébration du mariage des majeurs, sur leur déclaration à serment que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus. Cette déclaration doit être certifiée aussi par serment des quatre témoins de l'acte de mariage, lesquels affirment que, quoiqu'ils connaissent les futurs époux, ils ignorent le lieu du décès de leurs ascendants et leur dernier domicile. Les officiers de l'clai civil doivent faire mcnlion, dans l'acie de mariage, desdites déclarations.
869. Il peut arriver que, soit dans l'acte de naissance des futurs époux, soit dans l'acte de décès de leurs ascendants, se rencontrent quelques inexactitudes atTectant les noms, dont l'effet soit de rendre douteuse l*idcnlité des personnes. Le conseil d'Etat, consulté également sur les difiicnlics qui pouvaient naître de ces irrégularités, émit, le 1 9 mars 180B^ un avL^, qui a clé approuvé le 50, et qui porte « que, dans le cas où le nom d'un des futurs ne serait pas ortliographié, dans eon acte de naissance, comme
ltARTAeE.~C0AP. 5^ Sttt. t.
celai de son père, et dans oehil ob f on aurait omis qnelqn'ùii des prénoms de ses parents, le témoignage de pères et mères ou aïeux, assistant au mariage et attestant l'identité, doit suffire pour procéder jl la célébration du mariage; qu'il doit en être de même dans le cas d'absence des pères et mères ou aïeux, s'ils attestent l'identité dans leur consentement donné en la forme légale; qu'en cas de décès des pères, mères ou aïeux, l'identité est valablement attestée, pour les mineurs, par le conseil de làmiUe, ou par le tuteur ad hoc, et, pour les majeurs, par les quatre témoins de l'acte de mariage ; -* Qu'en- Un, dans le cas où les omissions d'une lettre ou d'un prénom se trouvent dans l'acte de décès des pères, mères ou aïeux, la déclarar tlon à serment des personnes dont le consentement est nécessaire pour les mineurs, et celle des parties et des témoins pour les majeurs, doivent aussi être suffisantes, sans qu'il soit nécessaire, dans tous ces cas, de toucber aux registres de l'état civil, qui ne peuvent jamais être rectifiés qu'en vertu d'un jugement. — Les formalités susdites, ajoute cet avis, ne sont exigibles que lors de l'acte de célébration, et non pour les publications, qui doivent lou]<^urs être faites conformément aux notes remises par les parties aux officiers de l'état civil.— En aucun cas, conformément è l'art. 100 6. civ., les déclarations faites par les parents ou témoins ne peuvent nuire aux parties qui ne les ont poin requises •t qui n'y ont point concouru (Gonf. MM. Rieff, n* 191; Gnin, m 254; Demoiombe, n<* 193). — L'application de Vavis qui précède doit être restreinte aux cas qui y sont spécialement déterminée, c'est-à-dire aux cas de noms mal orthographiés, de prénoms omis, sans que d'ailleurs l'identité des personnes soit contestée; si les actes contenaient d'autres erreurs, d'autres irrégularités, s'il y avait question d'état, les tribunaux ordinaires devraient être saisis, il serait nécessaire d'obtenir un jugement 4e rectiflcation.— Gonf. M. Demoiombe, t. 3, n** 193 et 194. • Sft8. Indépendamment dies pièces dont il vient d'être question, les parties doivent remettre à l'officier de l'étdt civil les pièces suivantes : une expédition authentique desdispenses d'âge, de parenté ou d'alliance, qui auraient été accordées;— Si les futurs époux, ou l'un d'eux, ont été engagés dans les liens d'un mariage antérieur, l'acte constatant la dissolution de ce premier mariage (l'acte de décès du fatar époux ou une expédition de l'arrêt qui l'a condamné à une peine emportant la mort civile); "^ Si le futur époux appartient à l'armée, les certificats des per- *ii ■ ■ ■ ■ Il
(1) 14 mars 1851. — Circulaire de H. le ministre de la Justice, qui prescrit eertaines rormalitèt aox étrangers qui veulent se marier en France, et aux Français sous la puissance de personnes domiciliées à l'étranger (c. cij. 167 et 108).
Monsieur le procureur général: — Dans plusieurs États limitrophes ou voisins de la France, la loi défend aux regnicoles de se marier en pays étrangers, sans une autorisation du gouvernement, sous peine de nullité du manage. —Il résulte de là que, lorsque les habitants de ces pays, attirés en France par l'activité de l'industrie ou la richesse du sol, y ont épousé des Françaises, sans avoir obtenu cette autorisation, s'ils veulent ensuite retoonier dans leur patrie, leurs femmes et leurs enfants s'en voient repoussés comme iUégitimes. -On toi état de chose impose au gouvernement français le devoir de recourir à quelques précautions
Sropres & assurer la validité de ces mariages contractés de bonne foi par es femmes qui. après Taccomplissement de toutes les formalités requises par les lois françaises , ont dû compter sur la protection de ces lois. — Le moyen le plus efficace me parait être d'exiger de tout étranger non naturalisé, qui voudra désormais se marier en France, lajusti- Jicatioo, par un certificat des autorités du lieu de sa naissance ou de son dernier domicile dans sa patrie, qu'il est apte, d'après les lois qui régis* sent sa capacité, à contracter mariage avec la personne qu'il se propose d'épouser. En cas de contestation^ les tribunaux compétents seront appelés k statuer. —Je profite de cette occ^ision pour vous faire observer que, aux termes de Tart. 107 c. civ., les étrangers majeurs qui n'ont pas acquis de domicile en France par une résidence de plus de six mois, sont tenus de faire faire, k leur dernier domicile à l'étranger^ les publications préalables à la célébration de leur mariage ;— Que les Français mémos qui se trouvent, relativement an mariage, sous la puissance* de personnes domiciliées en pays étranger, doivent faire faire à ce domicile les publications prescrites par l'art. 108; — Qu'enfin ces publications doivent avoir lieu suivant les formes usitées dans chaque pays, et que leur accomplissement doit être constaté par un acte émané des autorités locales;— Ainsi l'a décidé, le 20 déc. 1825, le comité de législation du conseU d'Etat, dont l'avis me parait entièrement conforme au texte et à l'esprit de la tel.— 9è vous iavite^ e» conséquence^ adonner^ par l'in-
mlsslons qu'ils doivent obteiifr pour pouvoir contracter (V. swprà^ n«« 197 et s.) ;— SI l'un des futurs est étranger, un cerllflcat des autorités du lieu de sa naissance ou de son dernier domicile dans sa patrie, attestant qu'il est apte, d'après les lois qui régissent sa capacité, à contracter mariage avec la personne qu'il se propose d'épouser (cire. min. U mars 1831) (i); il a été Jugé toutefois que les étrangers n'ont pas besoin, pour contracter mariage en France, de justifier qu'ils sont aptes à se marier suivant la loi de leur pays, par la production à l'officier de l'étaU civil du certificat exigé par la circulaire ministérielle du U mars 1831 (trib. de Rouen, 26 janv. 1842) (2); mais que le maire qui, se conformant à la circulaire ministérielle du 14 mars 1831, refuse de passer outre à la célébration du mariage d'un étranger, à dé faut de représentation du certificat exigé par cette circulaire, ne peut être condamné aux dépens (même jugement); — Les certifl cats des publications faites dans les diverses communes où elles ont dû, suivant les cas, avoir lieu, et s'il y a eu dispense de la seconde publication, la pièce constatant cette dispense (arg. art. 192); — L'acte ou le jugement portant mainlevée des oppositions, s'il en avait été formé, et, dans le cas contraire, un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune dans laquelle les publications ont été faites, et constatant qu'il n'existe point d'opposition (c nap. 69).
9S9. Afin de donner aux Français (militaires, marins ou autres), qui résident aux lies de la Société et dans les autres étar blissements français de l'Océanie des facilités pour contracter des mariages réguliers, un décret dti 24 mars 1852 (D . P. 52. 4.114) dispose qu'à leur égatd 11 sera justiàé des conditions d'âge, de célibat et de veuvage, exigées par les art. 1 4 4 et 1 47 c. nap., de la manière suivante : l^ pour ce qui concerne les militaires et marins de tous grades^ fonctionnaires et autres agents au service de TËtat, par les matricules du corps et les rôles d'équipage; 2« pour les autres résidents, par pièces dont le conseil de gouvernement appréciera la valeur et l'authenticité avant d'accorder son consentement, et , à défaut de pièces, par un acte de notoriété dressé sur les lieux en la forme ordinaire.
S60. D'après une loi des 10-18 déc. 1850 (0. P. 51. 4. 9), les pièces nécessaires au mariage des indigents , à la légitimation de leurs enfants naturels et au retrait de ces enfants déposés dans les hospices, doivent être réclamées par les soins de l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle les parties ont
termédiaire de vos substitute, des instructions en ce sens à tous les officiers de l'étet civil de votre ressort. Recevex , etc. ^Signi Mérilhou.
nir le ceriiucat reciame par m. le maire ae Rouen , en exécution d une circulaire de M. le garde des sceaux; que, pour obtenir leur certificat, on a exigé d'eux une somme excédant 50 florins qu'ils sont hors d'étal de payer; qu'il est, dès lors^ éyident que la condition imposée à leur mariage le rend impossible; que, dans des cas nombreux, cette impossibilité serait encore plus absolue, comme en temps de guerre entre la France et le pays auquel l'étranger appartiendrait, ou lorsque cet étranger aurait, comme en Pologne , abandonné sa patrie pour des causes politiques ; que, dans ces diverses circonstances comme dans le cas particulier da procès, ce serait interdire le mariage aux étrangers, puisque ce serait leur imposer une condition qu'ils ne pourraient éridemment remplir; — Attendu, en droit, que le mariage est un contrat du droit des gens; que la loi permet aux étrangers de contracter mariage, soit avec des étrangers, soit avec des Français; qu'elle ne prescrit aucune autre formalité pour ces mariages que pour ceux contractés entre Français; que, notamment, eUe n'exige point le consentement du gouvernement étranger, on la preuve que l'étranger est libre de tout empêchement; que, s'il peut arriver que quelques-uns de ces mariages soient nuls, cet inconvénient, quelque grave ou'il soit, appartient également aux mariages contractés en France par des Français; — Attendu, enfin, qu'eUe n'impose aucune autre condition à leur yâlidité oue celles exigées pour led mariages entra Français, et qu'on ne comprendrait pas qu'eUe fût plus soigneuse des intérêts des étrangers que de ceux des Français eux-mêmes; — Prononce défaut contre le maire de Rouen, en sa qualité d'officier de l'état ci^il, ordonne qu'il sera procédé au mariage des demandeurs danâ la hn'taine, à partir du présent jugement ; — En ce qui concerne les dépens: — Attendu que le maire de Rouen n'a fait que se conformer aux instructions de M. le garde des sceaux, et qu'il ne peut être passible de frais occasionnés par l'accomplissement d'un devoir; dit qii il n'y a pas Ueu àpro« noncer de dépens contre lui.
Du se janv. 1Si8.-Trîb. de
MAtllAGE.— Cqap. 5, jSpcT. 3«
dédaré Toidotr se marfer.LM expéditions de ces pitoes penfttty 8or la demande da maire > être réclamées et transmises par le procurenr impérial (art, 1). Les procorenrs impériaux penvent^ dans les mêmes cas, agir d'office et procéder à tous actes d'instniction préalables à la célébration du mariage (art. 2). Tons lagemenls de rectification on d'inscription des actes de l'état civil, tontes bomologations d'actes de notoriété, et généralement tons actes Judiciaires ou procédures nécessaires an mariage des indigents,^ doiyentélre poursuivis et exécutés d'office par le mi* oistère pûbjlc (art. 3). Les extraits des registres de l'état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publications; les délibérations de conseil de famille, les certificats de libération du service militaire, les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge, les actes de reconnaissance des enfants naturels, les actes de procédure, les Jugements et arrêts dont la production est nécessaire dans les cas prévus par l'art, i ^sont visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y a lieu à enregistrement. 11 n'est perçu aneun droit de greffe ni aucun droit de sceau^ an profit du trésor, sur les minutes et originaux, ainsi que sur les copies ou expéditions qui en sont passibles. L'obligation du visa pour timbre n'est pas applicable aux publications civiles ni au certi« ficat constatant la célébration civile du mariage (art. 4). La taxe des expéditions des actes de l'état civil requises pour le mariage des indigents est réduite, quels que soient les détenteurs de ces pièces, à 30 cent, lorsqu'il n'y a pas lieu à légalisation, à 50 cent, lorsque cette dernière formalité doit être accomplie. Le droit de recbercbe alloué aux greffiers par l'art. 14 de la loi du 21 vent, an 7, les droits de légalisation perçus au ministère des affaires étrangères ou dans les cbancelleries de France à l'étranger, sont supprimés en ce qui concerne l'application de la présente loi (art. 5). Les actes, extraits, copies ou expéditions délivrés conformément aux dispositions qui précèdent, doivent mentionner expressément qu'ils sont destinés à servir à la célébration d'un mariage entre indigents , à la légitimation ou au retrait de leurs enfants naturels déposés dans les hospices. Us ne peuvent servir à autres fins, sous peine de 25 fr. d'amende, outre le payement des droits, contre ceux qui en auront fait nsage ou qui les auront indûment délivrés ou reçus. Le recouvrement des droits et des amendes de contravention est poursuivi par voie de contrainte, comme en matière d'enregistrement (art. 7).
SGI . Les indigents seuls ont droit an bénéfice de cette loi, puisqne c'est en leur faveur qu'elle a été faite. Hais comment doit être constatée l'indigence? C'est ce que détermine l'art. ^, qui porte : « Seront admises au bénéfice de la loi les personnes qui justifieront d'un certificat d'mdigence à elles délivré par le commissaire de police, ou par le maire dans les communes ob il n'existe pas de commissaire de police, sur le va d'un extrait du rôle des contributions constatant que les parties intéressées payent moins de iO fr., ou d'un certificat du percepteur de leur commune portant qu'elles ne sont pas imposées. Le certificat d'indigence sera visé et approuvé par le Juge de paix du canton. Il sera fait mention dans le visa de l'extrait des rêies ou du certificat négatif du percepteur. » L'art. 8 i^oute que le certificat prescrit par l'art. 6 sera délivré en plusieurs originaux lorsqu'il devra être produit à divers bureaux d'enregistrement; qu'il sera remis ao bureau de l'enregistrement ob les actes, extraits, copies on expéditions devront être visés pour timbre et enregistrés gratis, et qne le receveur en fera mention dans le visa pour timbre et dans la relation de l'enregistrement. Le même article dispose qne néanmoins les réquisitions des procureurs impériaux tiendront lieu des originaux ci-dessus prescrits, pourvu qu'elles mentionnent le dépôt du certificat d'indigence à leur parquet. 11 ajoute enfin qne l'extrait du rôle ou le certificat négatif du percepteur sera annexé aux pièces déposées pour la célébration du mariage.
8G0. La loi dont nous venons de faire connaître les dispositions est applicable au mariage entre Français et étrangers. De plus, elle est exécutoire aux colonies; l'art. 9 le déclare expressément. — Depuis la promulgation de cette loi, une circulaire du ministre de la Justice, du 29 mars 1851, est venue en expliquer les dispositions. Cette circulaire n'étant qu'une sorte de paraphrase de la loi et ne contenant rien que l'intelligence ne puisse facilement suppléer^ nous, ne croyons pas utile d'en don-
ner le! fanalyte. On en tronvera le texte au recœU périodique, 5i, 3, 30.
SiCT. s. — JDe 2a céléhraidon propremettt diie.
9^9. Examinons d'abord en quel lieu, c'est-à-dire dans quelle commune, le mariage doit ou prat être célébré. L'art. 74 c. nap. dispose à cet égard dans les termes suivants • « Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune, p L'applica* tion de cette disposition a donné lieu à de vives controverses.
SG4. Supposons qu'un individu transfère son domicile d'un lieu dans un autre : pourra-t-il se marier à son nouveau domicile avant d'y avoir fait une résidence de six mois? Supposons encore qu'une personne ait une résidence de six mois dans une commune et son domicile réel dans une autre ; cette personne pourra-t-elle se marier indifféremment dans l'une ou l'autre de ces communes? en d'autres termes, a-t-on toujours le droit de se marier là où l'on a son domicile réel, abstraction faite do la durée et de l'époque de la résidence? — - Une discussion s'est éie* vée au conseil d'État sur cette grave question. L'art. 2 du chap. 2 contenait la même disposition qu'on trouvait déjà dans l'art. 74. — Le premier eonsul demande pourquoi ce chapitre parle du domicile, puisque cette matière est réglée par un autre titre. — H. Troncbet répond qu'il s'agit ici de la simple habitation, qui n'est pas toi^ours le domicile.— Le premier consul dit qu'il faut donc changer la rédaction et ne parler que d'une habitation de six mois , afin que l'article n'apporte aucune modification aux dispositions sur le domicile. — M. Haieviile dit qu'il est nécessaire d'expliquer que la loi entend parler de la dernière rési« dence et d'qne résidence continue.— M. Troncbet répond que la rédaction ne laisse aucun donte àeet égard. — H. Real propose de rédiger ainsi l'article : « Le mariage sera célébré dans la commune où l'on des éponx aura son domicile; il pourra l'être également dans la coamrane où l'un des époux aura six mois d'habitation. » — M. Bigot^Préameneu désire qu'on ne se serve pas du mot pourra, pour ne pas déroger à la règle générale. — Le premier consul demande si une personne pourra célébrer son mariage dans le lien de son domicile, quoique, depuis six mois, elle ait résidé ailleurs, r- H. Troncbet répond qu'eHe le pourra, parce qu'on ne perd pas le droit de célébrer son mariage dans le lieu de son domicile, pour avoir acquis le droit de le célébrer ailleurs. — M. Bigot observe que la célébration du mariage est entourée d'une plus grande publicité lorsqu'elle est faite dans le lieu de la résidence. -!- H. Tronchet répond que la publicité du mariage a pour objet de donner aux personnes intéressées à l'empêcher le moyen de former leur opposition. Or le domicile d'un homme est toujours plus certain et plus connu que sa résidence. La disposition qui permet de célébrer le mariage dans le lieu de la résidence n'est qu'une exception à la règle générale. D'ailleurs, les publications sont faites et au lien de la résidence et au lieu du domioUe. — M. Real observe que si Ton substitue dans l'article le mot habitation an mot donUcHe, on renverse la Jurisprudence reçue, parce qu'il est de principe que le domicile, par rapport au mariage, s'établit par six mois de résidence.— -M. Troncbet répond que le principe n'a été introduit que pour garantir que le mariage serait célébré en présence du propre curé. Cette raison ne subsiste plus : les six mois de résidence ne sont exigés maintenant que pour empêcher les mariages clandestins, fiioillter les oppositions et donner aux parents le temps de ramener les Jeunes gens qne la passion égare (Y. MM. Fenet et Locré, Législ. civ., t. 4, p. 341 et suiv., n« 5, 4, 5 et e). Ici se termine la discussion du conseil d'État, et, comme on a pu le voir, elle laisse la question indécise. Comment donc cette question doit* eUe être résolue? Voici quel est, selon nous, le véritable sens de l'art. 74 : le mariage peut toi^ours être célébré dans la commune où l'une des parties a son domicile réel, encore bien que cette partie n'y ait pas une résidence de six mois, ou qu'elle ait cessé d'y résider depuis un temps plus ou moins long. De plus, il peut être célébré dans la commune où l'une des parties a une résidence continue de six mois, encore bien qu'elle n'y ait pas son domicile réel. De ces deux propositions, la seconde est incon-
MARIAGE --Chip. 5, Sect. 3.
testablo; quanta la première, nous ferons remarquer d'abord qu'elle est conforme aux principes généraux , suivant lesquels tous les actes de l'état civil peuvent être faits an domicile réel des parties, et qu'il n'est point prouvé que le législateur ait entendu y déroger en ce qui concerne le mariage. Nous ferons observer, en second lieu, que celte proposition est conforme à diverses dispositions du titre du Mariage, et notamment à l'art. 161», qui pose en règle générale que « le mariage sera célébré publiquement devant l'officier civil du domicile de l'une des parties , » sans parler aucunement de résidence. Si l'on admettait que, pour pouvoir se marier dans une commune, il faut y résider depuis six mois au moins, alors même qu'on y a son domicile réel, il en résulterait que si deux persomies qui auraient l'intention de contracter mariage venaient à transférer simultanément leur domicile d'un lieu dans un autre, la célébration de leur mariage serait impossible pendant un certain temps. Or est-il possible de penser que telle ait été l'intention du législateur? Bien loin de vouloir restreindre les moyens de contracter mariage, n'a-t-il pas voulu, au contraire, les faciliter et les augmenter eu permettant de se marier dans le lieu même où ni l'un ni l'autre époux n'a son domicile? On objecte que, dans cette opinion, il serait toujours possible à deux individus de contracter un mariage clandestin, puisqu'ils pourraient changer de domicile en faisant les déclarations exigées, puis se marier quelques Jours , ou quelques semaines après dans une commune où ils seraient totalement inconnus. A cela nous répondons que, tant que les ftiturs n'auront pas six mois de résidence dans leur nouveau domicile, ils ne pourront s'y marier sans avoir préalablement fait faire des publications à leur précédent domicile, suivant ce qui a été dit ci-dessus, n« 3i3, et qu'en présence de Q0tte nécessité, le danger dont on s'effraye disparaît complètement. Nous convenons que cette Interprétation semble contrariée par la rédaction de l'art. 74, et qu'au premier abord cet article semble établir pour le domicile matrimonial des règles particulières, différentes de celles qui régissent le domicile ordinaire; mais cette première impression disparaît et s'efface quand on étudie attentivement Tart. 74, surtout en le mettant en rapport avec l'art. 165. En effet, il commence par poser, comme ce dernier, la règle générale que le mariage doit être célébré là où l'un des époux a son domicile; puis vient une autre disposition, dont la rédaction laisse à désirer^ il est vrai, et qui a pour objet, non pas d'expliquer la première disposition, qui est suffisamment claire, mais d'accorder aux futurs époux une faculté surérogatoire, la faculté do sa marier dans la commune où, sans avoir leur domicile réel. Ils ont une résidence continue de six mois. Ce système, du reste, a pour lui des autorités trèa-respectables, notamment MM. Merlin, Rép.,v« Domicile, § 9, n« 2; Touiller, t. i,n* 571 ; Yaxeille, t. 1, n* 1 79 ; Vergé et Massé sur Zachariae, t. s , p. 1 74, note 1 ; Valette sur Proudhou, t. l, p. 383 et suiv.; Demolombe, t. 3, u9» 196 et suiv. Ajoutons que M. Portails, dans l'exposé des motifs, a dit ; «on n'a rien changé sur ce point à l'ancienne Juri»-
<iy(Mai8tl6 C, Mackert.) *— Lb rtnimAL; «— Attendu, sur le premier moyen, que le décret da iS germ. an 8, quoique rendu dans la Ijornie de pa^sè à l'ordre du Jour par la convention nationale, a la force de l'autonté de la loi; que par ces motifs, ce décret ou cette loi décide, comme Vont pensé lesju^es, que, pourvu que les futurs aient rempU les formalités de la publication des promesses dans le dernier domicile où ils ont demeuré au moins six mois, l'acte de mariage peut être reçu dans la maison commune du lieu du domicile actuel de l'un des futurs époux, quoiqu'il n'y ait pas six mois qu'il y re»ide, parce que l'esprit de la loi ne saurait être d empêcher, en ce cas, la célébration d'un mariage; que ce motif et le cas proposé écartent toute ambiguïté, et détruiitent toute interprétation par laquelle on Toudrait faire revi?re les doutes qui aTaient été élevés sur le vrai sens de Tart. 1 de la sect. 2 de la loi du 20 sept. 1792 ; — Que les juges, en décidant ^ en fait, que Mackert avait acquis domicile à Emines, avant la célébration de son mariage, et avait rempli à Namor, lieu du domicile de loi et de la future, depuis plus de six mois, la fonnallté'des publications, ont pu et ont dé appliquer à la question, a loi du 28 gem* an 2 ; •*— Que d'ailleurs, cette décision du fait do domicile résulte des déflarations insérées dans l'acte de publication des promesses, et dans celui de célébration du mariage ; qu'il soit de là que les juges n'ont pas violé l'art. 1 du tit. 4, sect. 4 de la loi citée; — Attendu, sur le deuxième moyen, qu'ils n'ont pas pu violer lart. 5 de la «cet. 2, ni l'art. 1 de la sect. 4, ni l'art. 2 de la même loi, ni faussement appliquer la loi du 1$ fruct. an 6, en se refusant à prononcer la
prudence. » Or voici ce que nous lisons dans Potbier, Tr. du contr. de mar., n«« 355 et 356 : « Le curé des parties est celui du lieu 011 elles font leur résidenceordinaire. Lorsqu'une personne a transféré sa demeure d'un lieu dans un autre, pour que le curé du lieu de sa demeure actuelle soit compétent pour la marier, il faut qu'il y ait au moins six mois qu'elle y soit demeurante, lorsqu'elle sort d'une paroisse du même diocèse, ou un an entier, lorsqu'elle sort d'un autre diocèse : sans cela, son curé actuel ne peut la marier sans un certificat de publication de bans du curé de la paroisse d'où elle est sortie. » Ainsi on pourrait se marier dans sa nouvelle demeure, bien qu'on n'y eût pas six mois de résidence, pourvu qu'on rapportât un certificat de publications du curé de la précédente demeure.
IIG5. A l'appui de la doctrine que nous avons adoptée on peut invoquer un argument d'analogie, tiré de la législation Intermédiaire et de l'interprétation qu'elle avait reçue du pouvoir législatif. La loi du 20 sept. L792, tit. 4, sect. 2, art. 2, portait simplement : « Le domicile, quant au mariage, est fixé par six mois d'habitation dans le même lieu, p Cette disposition, par sa teneur, semblait se prêter moins que l'art. 74 c. nap. à l'Interprétation que nous avons soutenue ; cependant la convention nationale, ayant été saisie de la question sous l'empire de cette loi, décida, par un décret d'ordre du jour du 22 germ.an 2, que, pourvu que les futurs eussent rempli les formalités de la publication dans le dernier domicile, l'acte de mariage pourrait être reçu dans la maison commune du lieu du domicile actuel de Ton des futurs époux, quoiqu'il n'y eût pas six mois qu'il y résidM. — Et il avait été Jugé, sous l'empire de celle législation, conformément au décret précité, que, pourvu que les publications 4a mariage eussent été faites dans le dernier domicile où les futurs avaient demeuré au moins six mois, le mariage pouvait être ciwtracté devant l'officier de l'état civil du domicile que l'un d'eux venait d'acquérir (Beq. 28 flor. an it) (i). — Tel était l'état de la législation et de la Jurisprudence au moment où le code Napoléon fut rédigé. Or rien ne prouve que le législateur ait eu i'ifttention d'établir des règles dilTérentes, tout au contraire.
Du reste, les auteurs qui repoussent l'interprétation qucnous donnons à l'art. 74 sont eux-mêmes divisés sur la question. Quelques uns (HH. Haleville, t. i,p. 181 ;Delvincourt, 1. 1, note! delapage 65; Duranton, t. 2, n«« 220-224 ; Harcadé, sur l'art. 74,n<»i}enseignent que le domicile matrimonial est toutàfait distinct du domicile ordinaire et régi par d'autres règles ; qu'ainsi, pour pouvoir se marier dans une commune, il est suffisant mais nécessaire d'y avoir six mois de résidence continue ; qu'on ne pourrait donc pas se marier au lieu où l'on a son domicile réel, si, d'une part, on y résidait depuis moins de six mois, ou si, d'autre part, bien qu'y ayant fait antérieurement une résidence de plus de six mois, on n'y résidait pas actuellement. — D'autres (MM. Demanle, Programme, t. i,n* 194 ; Ricbelot, t. i, p. 174, note lo) sont d'avis que le mariage peut être célébré soit dans le lieu ou l'un des futurs a son domicile réel, soit dans le lieu où il réside depuis six moi$j
nullité du mariage pour omission des formalités articulées contre ledit acte, puisqu'ils ont écarté ces moyens par deux motifs ; le premier, fondé sur ce qu'ils ont reconnu que la majeure partie de ces omissioas n'existait pas, et que les actes opposés par Mackert étaient réguliers et supplélivement appuyés d'une possession d'état; le second, tiré de ce que la loi invoquée n'a attaché la peine de nullité des unions, qu'aa mépris marqué des formalités et Conditions essentielles requises pour la validité du mariage dc5 mineurs ou des personnes désignées dans la sect. 1 du tit. 4; qu'en elTef, les art. 1 et 5 de la sect. 4. en désignait le lieu où le mariage doit être célébré, n'a joint à cette désignation aucune clause prohibitive ou irritantA de le célébrer ailleurs ; cette foraïalité, introduite par cette désignation, est étrangère à la substance ^e l'acte, la loi n'en prescrivant pas l'observation à peine de nullité; que, d'ailleurs, la formalité a été observée, puisque les futurs avaient déclaro, par leur promesse, que le mariage serait célébré à Emines, conform^ ment à la loi du 13 fruct. an 6, au temple de la loi, à onxe heures du matin ; — ^Allendu, sur le troisième moyen (a), que ce moyen porte sur Me prétendue nullité qui n'a pas été présentée au tribunal dont lo jogemeèt est dénoncé; que, d'ailleurs, ce moyen n'entraîne nullité, ni d'anrès lès lois romaines, ni d'après les lois françaises, anciennes et nouveues; «*- Rejette, etc.
Du 28 flor. an il. -G* C, sect roq.>MH. Vermeil, pr.-Delacoste, m^ (a) Ce moyen éuii fondé sar ce qi'ooe feii»e ftvail flfvé à 1 acte de muiafe •■ qualité de lènoio.
MARIAGE.— COAP. 8, Sbct. 3.
pourvu toutefois, dam le premlercas, qu'au fait da domicile vienne se Joindre une résidence antérieure de six mois au moins. Ainsi une personne qui avait dans une conunune son domicile réel et une résidence de plus de six mois, tout en conservant le même domicile va établir sa résidence dans une autre commune; après qu'elle aura passé six mois dans cette dernière elle pourra se marier Indiflrérenmient dans l'une ou dans l'antre. — Mais il peut se faire que la personne n'ait, outre sa résidence actuelle, qu'un domicile d'origine, dans lequel elle n'ait conservé ni relations ni établissement d'aucun genre, où, par conséquent, elle soit peut-être inconnue; aussi M. Coin-Delisle(sur l'art. 74, n* 6) pense-t-ilque, dans ce cas, elle ne peut s'y marier à moins d'y faire une résidence continue de six mois, ce que, toutefois, nous n'admettons pas, tant que le domicile d'origine est conservé, ce domicile se sufBsant par lui-même.
Se«. Ce qui vient d'être dit relativement an domicile ordinaire et au domicile d'exception ne concerne que les majeurs et les mineurs émancipés, qui seuls ont un domicile propre. Quant aux mineurs non émancipés, ils n'ont d'autre domicile que celui de leurs père, mère ou tuteur. C'est donc à ce domicile qu'ils doivent naturellement contracter mariage. Nous pensons que le mariage pourrait être également célébré dans la commune où les père, mère ou tuteur auraient une résidence de six mois, encore bien que le mineur n'y eût pas lui-même résidé, si, par exemple, Q était en pension dans une maison d'éducation; parce que la résidence des père, mère ou tuteur doit être réputée légalement être aussi celle du mineur (V. conf. Pothier, n^ S57 ; MM. Duranlon, t. 2, n<»225; Coin-Delisle, sur l'art. 74, n* 9; Demolombe, t. 3,n« 204). L'usage s'est même introduit, à l'égard des artisans mineurs qui exercent leur profession loin de leur pays et de leur làmllle, de célébrer leur mariage dans le lieu où ils résident personnellement, à cause des embarras et des frais que leur occasionnerait un voyage au domicile de leurs parents; et cet usage est approuvé par les auteurs, qui font observer qu'il ne présente aucun danger, attendu que, dans ce cas, les publications doivent être faites au domicile des parents. — V. à cet égard MM. Hut^ teau d'Origny, tit. 7, cbap. 4> § i, n» 2 ; Duranton, t. 2, n* 225; Coin-Delisle, sur l'art. 74, n* 1 0 ; Demolombe, /6c. cit,
8G7. Nous savons dans quelle commune le mariage doit être célébré; maintenant devant qui doit-il l'être? L'art. 165 répond à cette question : C'est devant Vofficierde l'état civil. Ainsi tout antre fonctionnaire, tout antre individu, revêtu ou non d'un caractère public, serait sans qualité pour recevoir un acte de mariage. Nous verrons ultérieurement quelle influence exercerait sur la validité du mariage l'inobservation de cette règle de compétence.
S09. C'est dans la maison commune que le mariage doit être célébré : cela résulte des termes de l'art. 75 c. nap. Mais est-ce là one règle absolue à laquelle on ne puisse Jamais déroger ? La section de législation avait inséré dans le projet du code Napoléon une disposition ainsi conçue : « En cas d'empêchement, le sous-préfet pourra autoriser l'officier de l'état civil à se transporter au domicile des parties pour recevoir leurs déclarations et célébrer le mariage. » Cette disposition n'a pas éte conservée (V. dans Locré, Législ. civ., la séance du U fruct. an 9); mais il n'y a aucune conséquence à tirer de cette suppression quant à la Caculté pour rofflcier de l'état civil de se transporter bors de la maison commune à l'effet de procéder à la célébration du mariage. Pour nous, teut en reconnaiss^t que l'officier de l'étet dvil ne peut être obligé de se déplacer sar la demande des par^ ties, nous croyons qu'il en a la faculté, si, par exemple, l'un des futurs se trouvait, par maladie ou par tout autre motif, dans l'impossibilité de se transportera la maison commune, et qu'alors il convient d'abord de faire connaître au public par des avertissements l'endroit où le mariage sera célébré, puis de ne le célébrer que portes ouvertes, afin d'obtempérer ainsi, autant que possible, au vœu de la loi.qui exige que le mariage soit célébré ^iquement. — V. conf. MH. ferlin, Rép., v» Mariage; Coin- Delisle, sur l'art. 75, n*« 4-6 ; Vergé et Massé sur Zacbari», t. i , p. l77,note 12; Demolombe, t. 3,no206.— V.in/rà,n»»555 et s.
9^0. Mais qu'arriverait-il si le mariage était célébré par un officier de l'état civil bors du territoire dans la circonscription duquel il exerce ses foncilons^c'est-àrdire sur le territoire d'una TOMI XXXI.
autre commune? Cette question sera examlnéeultérleurement.— » V. in/Va, n» 561.
S90. L'art. 75 réserve aux parties le choix du Joar de la célébration du mariage, après que les délais des publications sont expirés. M. Demolombe (n* 208) pense toutefois qu'elles ne pourraient pas contraindre l'officier de l'état civil à le célébrer un iour de dimanche ou de fête légale, encore bien qu'il n'y eût là rien d'irrégulier (L. 2, cod.,I)e feriis), parce que, d'après la loi du 18 germ. an iO (art. 57), les fonctionnaires publics ont droit à un Jour de repos. — Quant au choix de l'heure de la célébration, la loi n'en ayant pas parlé, le même auteur en conclut qu'il appartient à l'officier de l'état civil, que seulement il doit, autant que possible, tenir compte des convenances personnelles des parties.— Mais cette célébration peut-elle avoir lieu la nuit? La loi ne le défend pas; cependant il est plus régulier d'y procéder de Jour. C'est l'avis ^e MM. Coin-Delisle, sur l'art. 75, n* 2 ; Hutteau d'Origny, tit. 7, cbap. 4, § l, n«« 8 et 9; Demolombe, loc. cit, — Y. à cet égard, Paris, 13 août 1851 , aff. Vergniol, cité infrày n* 552.
S 9 1 . Voyons maintenant quelles sont les formes de la célébration. Elles sont déterminées par l'art, n^c. nap., qui dispose en ces termes : « Le Jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'étet civil dans la maison commune, en présence de quatre témoins, parents ou non parents, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à teur étet et aux formalités du mariage, et du cbap. 6 du titre du Mariage^ sur les droits et les devoirs respectifs des époux, U interpellera les futurs époux , ainsi que les personnes qui autorisent le mariage , si elles sont présentes, d'avoir à déclarer s'il a éte fait un contrat de mariage, et dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du noteire qui l'aura r»>çu (L. 10 Juill. 1 «50, D. P. 50. 4. 150, V. Contrat de mar., n*« 274 et s.). 11 recevra de chaque partie, l'une après l'antre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ. » — La lecture prescrite par cet article avertit la femme de ses droits et de ses devoirs. S'il arrivait qu'elle se trouvât sous le Joug d'une contrainte morale, cette lecture serait propre à donner à son âme la confiance et l'énergie dont elle aurait besoin pour s'y soustraire. On a remarqué, peut-êtr^ avec raison, que celte cérémonie manquait de solennité : Cela est un peu sec, disait Napoléon, voyez les prêtres, il eût éte facile, au reste, de donner à la formule de la célébration plus de pompe, d'étendue et de majeste.
S9ti. Dans te droit romain, il était permis de se marier par procureur (L. 5, ft,, De ritu nupt,). Pothier (Contr. de mar., n« 367) nous apprend qu'une décrétele de Boniface Vill, rapportée an cap. fin.. De procurât,, in 6», le permettait également pourvu l« que le mandataire eût une procuration spéciale pour épouser telle personne;— 2« Qu'il le fit par lui-même; — 3» Que le mandat n'eût pas éte révoqué avant lacélébration.^Que doit-on décider à cet égard sous le code civil? Plusieurs auteurs enseignent que ce qui éteit possible autrefois l'est encore aiyourd'hui. En principe général, disent-ils, on peut toujours se faire représenter par un fondé de pouvoir, à moins que la loi ne l'ait formellement interdit, ou que l'essence de l'acte qu'il s'agit de faire n'exige Tinterventlon personnelle de la partie intéressée; or, aucune disposition de nos lois actuelles ne défend le mariage par procureur, et, d'un autre cête, l'on ne peut soutenir que la présence du futur soit de l'essence de ce contrat, puisque si longtemps elle n'a pas étô Jugée nécessaire. Tel est le sentiment de MM. Merlin, Rép., v* Mariage, sect. 4, § i, art. i, quest. 4; TouUier, t. i, n* 574; Coin-Delisle, sur l'art. 36, n^ 5-7; Allemand, t. 1, n<»«565 et suiv.; M. Valette, surProndhon, t. f, p. 206, note a, semble également l'adopter. — Mais est-il bien vrai que le législateur n'ait pas entendu proscrire ce mode de célébration? Examinons. Il n'y a pas, sur ce point, de disposition expresse, nous le reconnaissons ; mais ce n'est pas seulement par des dispositions expresses que sa pensée se révèle ; à défaut d'un texte précis, c'est dans l'ensemble des antres dispositions , dans l'esprit qui ressort de leur étude attentive, c'est aussi dans les discussions qui ont précédé la loi, que les interprètes ont coutume de la chercher. Or, si nous examinons attentivement
SSB
MARIAGE. *-Cma?. S, Btët. 3.
l'eisemble 46 l'art. IB, mus Toyoïu qu'il suppoM oonstenufteat la présence des époux en personne. Qnel serait robjet de la lecture qu'il prescrit de faire des articles qui traitent des droits et des devoirs de^ époux, si cette lecture s'adressait à des foudés de pouvoirs? L'argument est faible, dit^on^ car l'inobservation de cette formalité n'aurait aucune conséquence) nous répondons qu'il ne s'agit pas de savoir quelles seraient les conséquences 4e ton inobservation, mai^ quelles conséquences on doit tirer delà pensée que le législateur a eue de U preacriro. De plus, l'artw 15 .veut que l'officier de l'état civil demande tour à tour h cbacundes taturs s'il consent à prendre l'autre pour époux ^ qnel est le but, quel est le caractère de celte disposition? Le voici. 11 peut se faire que l'un des futurs ait été violenté^ qu'il ne donne pas au maiTiage un consentement libre; tant qu'il était isolé au milieu des siens, il n'a point osé résister^ U n'a pas trouvé en lui-même le courage de dire non | mais, arrivé à la maison commune, devant l'officier de l'état civil, U cesse de se sentir opprimé ; la présence du protecteur que la loi lui a donné le rassure et lui rend une énergie suffisante pour répondre librement à rinterpellàtion qui lui est faite; ou du moins^ s'il bésite, si sa réponse porte l'empreinte d'une contrainte, morale, le magistral, qui en est témoia, peut alièrmir sa volonté chancelante, le presser de rép<mdre avec une entière liberté, s'assurer enfin des véritables dispositions de son esprit et de son cœur. 11 est doue certain que le législateur a vu dans la comparution personnelle des parties en présence de l'officier de l'état civil, la plus puissant» garantie de la liberté du consentement ; or^ cette garantie disparaît eoidplétement s'il est permis de se marier par procureur : toutes les fois qu'on aura recours à la violence pour amener une personne à contracter un mariage qu'elle repousse, on lui fera signer «ne procuration. Or, c'est là oe que nous ne pouvons pas admettre : il répugne à notre raison que le législateur ait entendu permettre d'éluder ainsi les précautions qu'il a prises afin de protéger et dé garantir la liberté des contractants. D'ailleurs, ce n'est p^s seulement la violence que prévient la comparution personneUe des futurs, c'est aussi l'erreur par substitution d'une personne à une personne connue. Cette substitution est à peu près impossible quand les époux sont, présentsi. Les diseussions du conseil d^tat viennent encore à l'appui de notre opinion..Dans le débat qui s'éleva relativement k Terreur, le premier oonsul dit qua les pribcipes qu'on invoquait avaient été imaginés dans le temps où les mariages pouvaient Are contraotis par procucaiion. Us sont devenus, flâouta^t-il, sans objet depuis, quê le mariage n'a lieu qu'entre personnes présentes (Y» Locré, LégisL otv., I. 4, pi 440). Cette proposition na pas été contestée ; aa oontralre, M. Rcederef a ajouté : Aumoment où le mariage est formelles époux sont en présence. Il est donc Impossible d'admettre aujourd'hui, comme il Tétait dans Tancienne jurisprudence, le mariage par procuration. C'est en ce sens que se prononeeiit également MM. Delvincourt, 1. 1, p. 68^ note l| Duranton, 1» l,ii> 287^ Fa^vard, Nouv. rép., v* Actes i|e Tétal civ., secU.i, § a, b« 4| Yar seille,t. l,n«l84;Hutteand'0rigny,tit. 7,cbap. 4,g l, n<» 18; Aicbelot, 1. 1, n* 175; Zachariœ,éd,YergéetMas8é,t. 1, p. 177; Marcadé,sur iVt. 36 ; DemoIombe,t. 5, n» 210.-- llaété décidé, en ce sens, que, sous l'empire du code civil, on ne peut se marierpar procureur (Bastia, 2 avr. 1849, aff. Pietrasanta, D« P. 49. 2i 80). i4fâ. Ainsi, il ne nous parait pas douteux qu'at^ourd'hui l'officiér de l'état civil qui serait requis de procéder à un ma^ ridge par procureur devrait s'y refuser, et que les tribunaux ne devraient pas Ty contraindre; mais s'il arrivait que le mariage eût été célébré, pourrait-il être annulé sur la demande, soit des époux, soit du ministère public, soit des parties intéressées? La négative; ne nous parait devoir faire aucun doute en ce. qui touche le ministère public, et nous en dirions autant des parties Intéres** sées autres que les époux, tant que eeux«oi ne réclament pasi Ouant aux époux eux-mêmes, et surtout à celui des époux qui ne s'est marié que par procuration, cela pourrait faire plus de difi« culte, surtout s'il était mineur. Nous indinerions à penser qu'il pourrait demander la nullité du mariage pour défaut de consente ment valable, pourvu, bien entendu, que cette nuUité n'eût pal été couverte par la cohabitation d'une année sans réclamation (c. nap. 185).— Toutefois, nous devons dire que quelques-^uns des auteurs que noua.ayiftys cités plus haut, notammenlM» 2aeh»«
TïmiîoccH.i r^eHentfaelloilén MIftè, dâiistoûsleé cas, de fondant sur cette considération qu'il n'etiste dans le code aucune disposition textuelle qui problbe absolument le mariage par procureur.
S 9 4. Reste à savoir maintenaùt, Itffsque le mafiage û'a pas été attaqué du vivant des deux épodx, et cftie, comme dans l'espèce ci-dessus, H n'a été attaqué et aubtilé qu'après le décës de Tun d'eux, quel doit être TelTet de cette annulation à l'égard de Tépoux survivant et des enfants né^ du tnarfàgë? C'eèi évideaunent ou jamais le cas d'appliquer la disposition de l'art. 20i e^ nap., portant que « le mariage qtli a été déclaré nul produit néanmoins les effets civils, tant à Tégard éei époux qu'à Tégard des enfants, lorsqu'il aéCécfontractédebôtme fol.» Comment mettre Id en doute la bobne foi des époux, en pféseùce dés usagés de Tancien droit sur les mariages par procureur, et en l'absence de toutes disposltiousexpressélnenf pfohibitl Vfïs datts le drofl nouveau ? C'e^t ce qu'acoHsidéré la cour de Bastia dails l'espèce ct-dessus rapportée. En efl'el, après avoir décidé qu'eu principe, le mariage pal* procureur est aujourd'hui repoussé par nos lois, cette cour a iuouté que^ néanmoins, un tel mariage, quoique nul, produit à l'égard des enfants qui en sont ■ issus, tous les effets civils d'un mariage valable (Bastia, 2 avr. 1849, aff. Pfetrasanta, D. P. 49. 2. 80).
S Vft. Dans les cas ordinaires, la l'épouse de^ parties à Tin* terpellation de Tofiloler de l'état civil doit être faite de vive voix ; toutefois, comme ce mode n'a rien de substantiel, rien n'êmpè- <^eralt que les parties, s'il l^r était impossible de Temployer, n'exprimassent leur volonté par fout autre moyen. — V. ce qui a été dit suprà, n» 2 i 3, à Tégard des muets.
S90. Le défaut de Tlnterpellattôn de Tofficie^ de Tétat civil et de la réponse affirmative de la part deâ époux qii^ils entendent se ptDUdre pour époux ést-il tlne cause de nullité? V. rf» 567.
S 9 9. La rédaction de l'acte doit suivre immédiatement le prononcé de Tunlon des époftlx par Tcrfficier dô Télat civil : l'art. 75 in fine Texiae expressément. D'où il résulté que, si l'officier de Tétat civil s était transporté hors de la maison commune pour procéder à la célébration du mariage, il aurait dû faire porter avec lui lés registres de Tétat civil. ^ Y.conf. MM.' Coin-Delisle, sur l'art. 75, n« 16 ; Demolombe,n« 211.
898. Oue doit énoncer l'acte de mariage? L'art. 76 dispose à cet égard dans les termes suivants : aOti énoncera, dans Tacte de mariage, i» les prénoms, nomé, professions, âges, lieux de naissance et domiciles des épottX ; 2^ â'IIs soiit majeurs ou mineurs ; »• les prénoms, rtdihs, professions et domiciles des pères et mères; 4» le consentenient dés pères et tnèréâ, aïeuls et aïeules, «I celui de la famille; dans les das oll ils sont fequis ; 5» les actes respectueux s'il en a été fait; 6» les publications dan3 lés divers domiciles 1 1* les oppositions, s'il y en â etf ; leur inainlevée, ou la mentién qu'il n'y a point éd d'Opposition; 8o la déclaration des contractants de se prendre pdur épou*, et le prononcé de leur Union par l'officiel' public; 9« les prénoms, noms, âge, professions et domldles des témoins, et leurs déèlarations s'ils sont parents ou aHiés des pat*tiés, de quel cété et à quel degré; io* là déclaration faite suf Tinterpeîlation pfescrite par l'article précédent qu'il a été on qUMI n'a pas été fait de centrât de mariage, et autant que possible, la date dn contrat, rll existe, ainsi que les noms et lieu de fésidêhce dd notaire qui Taûrà reçu: le tout Il peine > «mire Tôfflcléf de Tétat élvli, de Tamende fixée par TaH. Ho. Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de Tacte, en ce qdl touche Tomission oa Terreur pourra être demandée par le procureur dé la République, sans préjudice du dfoit dès partieâ intëréssêes, conformément à l'art. 99 » (L. 1 0 JUHî. itm, D. P. 50. 4. i 5d, V. Contrat de mar.* n«« 07i et Sttiv.).— indépendamment deéèSéhonclalions, qui ne sont que pour le Cas ordinaire, les circonstances pourraient encore en nécessiter d'autres; ainsi, par ejtebiple, si le fttur époux était un militaire, Tacte devraff mentionner la permission qui a dâi lui être accordée; de même, dans le Cas où le mariage a pouf objet de légitimer un enfant naturel, l'acte doit contenir la recon* naissance de Cet enfant, si elle n'a pas éié f^ite ântérieu2*ement, —V. Paterttité-flliâtion.
Sf 9. Il peut arriver qu'immédiatement après le prononcé d(f Tunlon, Tefflcier de Tétat civil tombe frappé d'apoplexieet qu'ainsi la rédaction dé Tactô soit impossible; que dolt-gh décider éàai
MARIAGC.^Chai^. 8, SBCT. 3.
eeeâstTa-t^n un iiMHage parfait^ ôu setilêment imniarfà^ eommencé et par conséqnenl nnl dès qn'il ne peut être achevé? En ffaotres termes^ la rédaction de Pacte fait-elle partie Inté* sranfe de la célébration? On bien n'est-elle qn'nn procès-verbal fiestiné à pronyer cette célébration ?i)ans l'ancien droite Pothler enseignait (n* 378) que le mariage est parlait parle consentement qoe se donnent les parties en présence de lenf eoré, avant qne l'acte soit rédigé, qne^ dès lors^ cet acte n'est pas de l'essence da mariage, et q#ll n'est reqnis que pOnr la preuve.- Le eode civil a4-il entenda poser d'antres prineipes? Kien ne le prouve ; nous sommes donc d'avis qu'on devrait décider aijûourd'bui comme Polbier décidait autrefois; nous le croyons d'autant ^lus qu'auionrd'huf encore c'est le droit commun toutes les (bis que la loi n'a pas aolrement disposé. Mais comment remplacera-t-on la preuve qui résulte ordinairement de l'acie de mariage? MM. Z^ chariœ(éd. Aubry et Rau, 1. 1, p. 148) etBémolombé (t. 5, n« îl3) pensent qu'on devra, par analogie, appli({Uér l'art. 46 c. nap., qui portd que « lorsqu'il n'aura pas existé de registres ou qu'ils seront perdus la preuve en sera reçue tant par titre que par témoins ; et que, dans ce cas, les maHâj^es, naissance et dé<^s pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témotQS. »
S80. Supposons maintenant que l'acte de célébration ^\X été rédigé, mais que l'une des parties refbse de le signer. Sans doqte il y aurait iieu d'examiner dans ce cas si le consentement {le cette partie a été libre, et même son refus Intervenant après la réponse affirmative qu'elle a faite à l'Interpellation de l'officier de rétat civil élèverait une grave présomption de violence ; mais, s'il était prouvé que le consentement a été libre, la célébi-ation du mariage serait inattaquable. C'est ce qu'enseignent MM. Duranton, t. 2, n* 241, note 2 ; Coin-Dellsle, sur l'art. 76, n®» i, 3; Demolombe, I. i(, n* 215; Rlcbelot, t. 1, n<> 143, note 15. Ce dernier auteur fait remarquer, toutefois, qu'en présence du refus de l'une des parties de signer, l'acte ne ferait pas foi du mariage, attendu que l'art. 39 nedonne à l'officier de l'état civil le pouvoir de suppléer, par sa déclaralion, à la signature des parties que lorsqu'elles sont empêchées de signet, et non lorsqu'elles refusent leui* signature. Mais M. Demolombe répond avec raison qiie la loi confère à l'officier de Tétat civil une mission dont elle le charge, dans tous les cas, de constater l'accomplissement, et que, dès lors, il doit être cru lorsqu'il déclare, dans son procès-verbal, avoir fait ce qn^ll était dans ses attributions de faire. Cet auteur, toutefois, semble ne soutenir cette opinion qu'avec une certaine hésitation; car il reconnaît, en terminant, qu'un tel acte serait impartait 0t irrégulier, et que, dès lors, le mieux serait de s'en référer aux principes généraux qui, en matière d'actes de l'état civil, laissent aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire. — Jugé que l'omission, dans l'acte de célébration, de la signature de l'une des parties présentes au mariage n'est pas une cause de la nullité de Taote, alors qu'il est constant que celte omission est purement acoidentelle, et que, d'ailleurs, toutes les formalisés substantielles ont été accomplies (Montpellier, 4 fév. 1840, aff. Âlet, n<> ^68 $9).
39 1 . Le concile de Trente n'exige pas, dans un acte de célébration de mariage, la signature des parties et du curé; en conséquence, un acte rédigé dans un pays régi par ce concile et qui ne contiendrait pas ces formalités, ne serait pas moins valable (Bordeaux, 10 août 1831, aff. Bellegarde, n* 71-2').
9H9. Lorsque les témoins déposent, non pas précisément qne l'officier de l'état civil a prononcé la formule : au nom de la loi, je fxms déclare unis par le rnariage, mais seulement que le mariage a été célébré, et que Toilicier publicainsi que les témoins [psti umentaires en ont signé l'acte, on peut juger, sur la toi de
(1) Espèce : -^ (Bazas et Anne Duval C. demoiselle Braylens.)— te pourvoi était fondé $tir la violation de l'art. 6 de Tord, de 1659 et de redit de mars 1697. -^ Arrêt (apr. délib. encb. da cons.].
La cour; '^ Vu les lois ci-dessus citées ; — Çonsldèratit qtle |a disf osîtion pénale prononcée par ce$ lois contre \es loaflagés in i^itemU, jhe lent évidemment être appliquée qu'au cas où les parties ont tolqntdireneat attendir, pour contracter mariage . d'être artivëes i l'extrémité de kur Tîe, et où il est reconnu qu'elles n avaient pas eu prêcédem/pent la nème ioteption; mais qu'on ne peut, sans blesser à la fois la Justice, Viatérét public et la jurisprudence constante des tribunaux, appliquer la rigueur de ces loif au cas où les p^iriies, constamniénlajbiiiiée;^ du désir de i^air par leslieas Qa maiiofcé, tfa'Udt été ^péCtiééf yàf fdrCë ma-
oes dépositions^ qtie la célébrai fon en marf^ife a eu lieu (ReJ* 21 juin 1814, atr. Sabooës, Y. Actede l'état civil, n« 143).
S88. La déclaration de 1639 annulait les maritfges contnu>tés à f extrémité de la vie. Elle craignait les^urprlses, les m»cblnations ténébreuses qui pouvaient arracher à la faiblesse on à la maladie un consentement auquel la volonté n'avait aucune part, dangers qui, 11 faut en convenir, n'étalent pas sans quelque fbndement; «mais, a ditH. Portails, dans son exposé des motlffl, qu'était-ce qu'un mariage in eœtremis? Ici l'art conjectural de la médecine venait ajouter aux doutes et aux incertitudes de la Jurisprudence. A cbaque instant un mariage légitime pouvait être eompromis, et il était diffleilé d'atteindre un mariage frauduleux. tCous trouvons à peine, dans nos immenses recueils d arrêts, deux ou trois Jugements intervenus sur cette matière, et ces jugements ne font qu'attester les embarras qu'éprouvaient ^es tribunaux dans rapplication dé la loi: Est-il d'ailleurs cerUin que cette loi fût bonne et convenable? L'équité comporte-t-elle que /on condamne au désespoir un père mourant, dont le cœur, déchiré par le remords, voudrait, en quittant la vie, assurer l'état d'une compagne qui ne Ta jamais abandonné^ on celui d'une postérité Innocente d)ont 11 prévoit la misère et le malheur ? Pourquoi des enfants qui ont fixé sa tendresse, et une compagne qui a mérité sa reconnaissance, ne pourraient-ils pas, avant de recueillir ses derniers soupirs, faire un appel à sa justice? poarquoi le forceraitM)nàêtre inflexible, dans un moment o^ lui-même a besoin de faire im appel à la miséricorde? En contemplant la déplorable situation deoe père, on se dit que la loi ne peut ni ne doit aussi cruellement étoulTer la nature (Y. suprà, p. 1 5S,n" 30). b Le code Napoléon ne contient donc aucune disposition qui interdise un mariàga th extremis. Ainsi, bien que le mariage ait été contracté lorsque la mort était imminente, soit par vieillesse ou maladie, il n'en est pas moins valable pour cela, si d'aiUeurs il réunit toutes les conditions de validité que la loi exige (V. conf. M. Demolombe, t. 5, Qo i 7). .^11 a été décidé, sous l'empire des anciens principes, que la disposition pénale prononcée par l'art. 6 de Tord, de 1 699 et l'édlt du mois de mars 1697, contré les mariages m eœtremiSy ne peut évidemment être appliqnée qu'au cas où les parties ont volontairement attendn, pour s'dnir, d'être arrivées àrexirémlté de leur vie : qu'ainsi les Juges ne peuvent point rejeter l'offre qae l'on fait de prouver que si la mariage n'a pas été contracté longtemps avant, ce n'est que parce qu'on en a été emgèclié par force mineure (Gass. Il Juin 1806) (l).
S84. Lorsque toutes les formalités déterminées par Tart. 15 ont été remplies, et qtie l'acte a été dressé conformément àl'art. 76, le mariage es| parfait ati point t|e vue civil, et, h partir de te moment, il produit tous lés efTets que la loi On attribue. Quant à la conaécraiion religieuse, eUe.n'ade valeur , d'après notre législation, que pour la conscieaee; elle n'ajoute rien à l'autorité du mariage civil. Ainsi> deux personnes qui, dans notre droit actuel, se seraient contentées de faire bénir leur union par les ministres de |a religion, mais qui n'auraient pas fait procéder à la célébration du mariage civil, seraient réputées vivre en concubinage, et les enfants qui naîtraient d'eux seraient assimllêa aux enfants naturels. On comprend que le législateur ne pouvait voir de bon œil ces situations anormales; afin de les prévenir, autant que possible, il a défendu aux ministres du culte de procéder au mariage religieux avant qu'on leur eilit justîflé de* la célébration dumarlage civil. L'art. 1^9 c. pén. porte que tout ministre d'un culte qui procégçraank c^émonies religieuses d'un mariage sans qu'il lui ait été jtisljflé d'un acte de mariage pi-éalal^lement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois^ puni d'une amendedeiefr.^i tOQ.fr« L'art. 2Q0 ajoute qu'en cas de jeare, ou , ce qtii est la mèiiie chose , par des obsiacles qu'il leur a été tooralement impossible de sannonter jusqa'éuni
^ ^ une époque très-rapprochée
de li^ fin de léuf vie; -^ Cotisidèrani que^ dans l'espèce, les demandeurs en cassation articulàieQt et metuieni en fait que de sembhtbles obèUcles ataient existé et avaient seuls empêché Anne Duval et le neur Thoma- ' seau de i*\injit avant le i^ mai troo, veille du jour du décès de e» de^ nier, drcoùstaoée dont kl preuve eêt rendu inapplicable la dIspositiéQ pénale des lois précitées ; — Qu'ainsi, en rejetant cette preuve et en ap« plia'uant néanmoiris là privation des effets civils au mariage dont il s'*gît, les juges dfont l'arirôtest atUqué ont déplacé et faussement appliqué
'Oi-d. de 1659 et Tédil dé 1697 ; — Casse, etc. Dtt 11 iùia 1*0é.-G. C, iect. clv.-MM. Taiget, pn-^Wg^i^.
MARIAGE.— Ghap. 6.
nonveUes contraventions de Tespke exprimée en rarlide précédent, le ministre dn coite qui les aara commises sera puni, savoir : po«r la prenoUère récidive, d'an emprisonnement de deux à dnq ans, et, pour la seconde, de la détention (V. Coite, ii« 295]. «-> Jogé, conformément à ce qni précède . !• qoe l'onion qni n a été contractée qo'en présence d'un ministre de la religion, est illégitime, lors m^e qoe, par suite de circonstances extraordinairesj il n^existait point dans la commune oîi elle a eo lieu, de regisirestennsparim officier poblic, conformément aux loisnooiwlles (Rennes, 5 mars 1812, aff. Marguerite, V. Patemltè-fllialion); — 2« Que le mariage contracté en France entre une Française et on étranger est nul si, ao lieu d'être célébré devant l'offialer d'état civil, il l'a été devant un ministre protestant et conformément aox lois do pays de l'étranger (Paris, 18 déc. 1837, aff. Emouf, V. n* 590-1 •).
S «6. Lorsqu'il existe un acte rédigé avec les formes prescrites par l'art. 76 c. nap. , le mariage ne peut pas être attaqué, alors même qu'il aurait été ignoré du public; cette décision aurait eu lieu sous l'ancienne jurisprudence ; à plus forte raison doit^Ue être admise sous le code civil, qui ne reconnaît pas de lien secret lorsqu'il est contracté avec toutes les formes voulues. — Ainsi, il a été Jugé, antérieurement au code Napoléon : i* que la déclaration du 25 nov. 1639 n'exigeait pour la validité des mariages que les formes qu'elle prescrivait, loin de faire dépendre les effets civils qui doivent en résulter d'une possession d'état ultérieure que l'ordonnance de Blois n'exigeait pas elle-même
(1) Stpieê : — (Saindon-Tazis C, de Beaufremont.) — 4 aoAt 1777, mariage en Téglise de la Ville-l'ÉTèque. par le propre curé, en présence de quatre témoins et après trois pabiications de bans entre Sainson-Taxis et la veove princesse de Beaufremont; niv. an 8, décès de cette dernière Laissant un testament portant : « Je déclare que j'ai épousé le citoyen Pierre Sainson-Taxis en l'année de 1777 a^ec toutes les formalités prescrites par la loi pour rendre mon mariage Intime; je lui laisse en . usufruit tout ce que les lois m'autorisent à lui laisser. » •— La dame de Vistenols, fille de la dame de Beaufremont, assignée par Sainson-T&xis en délivrance de son legs, soutient que sa mère n'a jamais porté le nom de son prétendu second mari, qu'elle a été inscrite, à son décès, sur les registres de l'état cÎTil sous celui de Ténare, touto Beaufremont; que dès lors son mariage ayant été tenu secret ne pooTait , aux termes de l'art. 5 de la déclaîration de 1639, produire aucun ciïet civil. — SSprair. an 2, jugement du tribunal de la Sisine qui ordonne Texécution du testament. — Appel. — 5 ^ent. an 11. arrêt de la cour de Paris, qui, attendu la clandestinité de fait, et conformément à la déclaration de 1639, déclare le mariage sans eflTets civils, et par suite annule le don d'usufruit. — Pourvoi pour contravention aux art. 13, ii et 61 de la loi du 17 niTêse, et fausse application de la déclaration de 1639. en ce qu'elle est abrogée , et n'eut jamais le sens dans lequel la cour d appel l'a appliquée* — M. k procureur général Merlin a coneluaa rejet. — Arrêt, ap' dèl encb. du euns.
La cùvh ; ^ Vu 1 4rt. 7 du tit 6 de la loi do 90 sept 1799, les art. 1 el i du ûëciH du !9 brum., et les art. 15 et 14 de la loi du 17 niy. an i^ — CoDsidèmnt que l'art. 5 de la déclaration da 96 nov. 1639 a n^res^i renient été abrogé par les lois dnlessus eitées; — Que la première n'exige pour la Talidité du mariage que les formes qu'elle prescrit, [ et na hh pas dé peu lire les eflTets civils qui doivent en résulter, d'eue posse^^ioQ d'état ultérieure que l'ordonnance de Blois n'exigeait pas ellemême^ el dont il n'e>t pas fait mention dans le code civil, rédigé depuis da[).« Le même esprit que l'ordonnance de Blois et que la loi de 1799; — Qm celle du 13 brum. an 2 avait accordé le droit de succéder, même aux enhnU nè^ hors mariage, à l'égal des enfants légitimes, et qu'il impïi^uerail de penser que si d'un commerce illicite entre la dame Beaufremont el Sain^^ûu-Taxis , il fDt provenu des enfants, ils leur eussent succédé dès qu'ils auraient été reconnus nar eux, taadis que ceux prévenus de leur mariage contracté publiquement et avee toutes tes formes requises par les lois, mais seulement tenu secret depuis^ n'eusseat pas obtenu le même avantage; — Que la lot du 17 niv. an 9 autorise généralement les époux à se faire des avantages, qu'elle restrekt seiueaient en cas d'enfants; que cette loi ne distiegoe point. dans l'acception du nom d'époux, ceux dont le tKre était aoeompagné de la reconnaissance aubllque dont est question dans Kord« de iOSe , eC que la veuve Beaufremont et Sainson-Taxis étaient bien réellemeat des époux dans le sens des lois nouvelles, confirmées depuis par le code civil; — Casse, etc.
Da 15 (et non 16) pluv. an 13.-a C, 8eet.4flL MaleviUe, pr.-Dii- Boyer, rap^Merlin, pr. gén., c contr.-Tbaeosaîos et Ghabroud, av.
(3) Etphtt — rVieillescazes C. Decros.) — Catherine Buflet, veuve Vertus , avait fait donation de ses biens , présents et à venir, au sieur Docros, dans le contrat de mariage de ce dernier. — Le sieur Vieillescoxes^ légataire unÎTersel de Catberine Bofietj ^séteadit que cette ddna-
(Cass. 13 plnv. an 13) (l); --2* Qne l'art. 8 de cette déclaration, qui privait des effets civils les mariages tenus secrets, a été nécessairement abrogé par les lois des 20 sept. 1792, 1 2 bram. et 1 7 niv. an 2 (même arrêt). — lia été décidé, depuis, qu'un mariage valablement contracté doit, bien qu'il ait été constamment tena secret par les époux, et qu'il soit resté ignoré des tiers^ produire les effets entre les époox (Agen, 18 nov. 1822) (2).
GHAP. 6. — Du MJUHAGB COnnUCTÉ PÀt un FRAlfÇÀlt Bf PÀT8 iTRAKGSR.
S86. Un citoyen peut se transporter partout, et partout il doit Jouir des droits attachés à sa qualité dliomme; l'im des plus naturels est la fîMmlté de se marier. Le code civil ne pouvait donc pas en priver le Français qui se trouverait en pays étranger. Dans l'ancien droit, il avait été défendu aux Français, par les déclarations des 16 Juin et 6 août 1683 de se marier en pays étranger sans la permission du roi (Y. Merlin, Rép., vo Mariage, sect. 4, § 2, n» 9). Ces dispositions avaient cessé d'être en vigueur même avant la promulgation du code civil. Ainsi il a été Jugé que le mariage d'un Français a pu être contracté sous la loi du 20 sept. 1792, en pays étranger, sans autorisation du ^gouvernement (Req. 16 juin 1829, aff. Coity de Brécourt, n* 388-l«). U en est de même à plus forte raison sous l'empire du code civil. — Un Français peut donc se marier en pays étranger sans avoir besoin d'aucune permission ni autorisation. Mais il est clair que
tion doTait être annulée, parce qu'elle ayaît été faite par Catherine Buffet sans l'autorisation de son second mari. Il produisit, en effet, un extrait des registres de l'état cm\, de la date duauel il résultait que Jean Pages était devenu Vépoux de la tcuto Vertus deux ans avant sa donation. *- Decros répondit que le mariase ayait toujours été tenu secret, que l'on ayait été dans la commune dans une ignorance générale à cet égard ,
furge assez fréquemment employé à cette époque (1813) pour soustraire Pages à la conscription. — Le tribunal de Figeac jugea dans ce sens; il lui parut même que la yeuve Vertus avait été étrangère à ce mariage ; qu'elle n'avait pas même comparu lors de la passation de l'acte. *- Appel. — Arrêt.
La coun; — Attendu que l'acte de mariage rédigé le 19 mars 1815, entre Catherine Buffet et Jean Pages, par Vieillescares, officier de l'état civil de la commune d'Espadaillan , n a point été attaqué par l'inscription de faux; qu'ainsi il doit consenrer toute sa force, quant aux effets civils qu'il devait produire entre les époux ; — Attendu, néanmoins, que les effeU de cet acte ne peuvent s'étendre et être opposés h des tiers qui ont pu et dû ignorer le contrat qui avait existé entre les mariés Buffet et Pages ; — Attendu qu'à l'époque de la donation consentie par Catherine Buffet à Decros, Pages, qui résidait dans la même commune n'habitait point la maison, et qu'il n'administrait pas les biens de Ca^ therine Buffet; que celle-ci n'était connue dans le village que sous le nom de Catherine Buflet, veuve Vertus; que c'était ainsi qu'elle ayait été qualifiée dans plusieurs actes publics, et notamment dans son testament du 28 avr. 181i et dans la procuration du 15 juill. 1816; que ces circonstances justifient suffisamment cette ignorance vraisemblable cette erreur commune que les jurisconsultes déclarent faire la loi des parties dans laquelle Decros et son épouse ont dû se trouver, lorsque Catherine Buffet fit en leur faveur donation de tous ses biens, le 95 nov. 1815 en contemplation de leur futur mariage ; qu'U est évident que Decros né pouyait demander que Catherine Buffet fût autorisée par Jean Pages puisque rien ne lui avait appris, qu'il ne pouvait pas même soupçonner que sa bienfaitrice, plus qu octogénaire, se trouvait engagée dans les liens d'un mariage avec Jean Pages , Agé seulement de vingt-quatre ans - ^ Attendu qoe Catherine Buffet était irrecevable à demander la nullité de la donation du 95 nov. 1815, sous le prétexte du défaut de transcription, puisque tout se trouve consommé entre le donateur et le donataira par reflet du contrat; que Vieillescases, représentant aujourd'hui Catherine Buffet, dont il est héritier, doit être repousssé par les mêmes raisons que celles qui éUient opposées k ladite Buffet; ^ Attendu que le tribunal, avant de statuer sur la rescision du bail à colonage consenti par Catherine Buffet à Vieillescases, a dû, ainsi qu'il l'a fait, ordonner une vérification par experts, pour savoir si les fait6 articulés par Decros devaient faire prononcer le résiliement de ce bail ; —Attendu, en ce qui touche la demande de Pages, qu'il doit s'imputer à lui-même d'avoir tenu secret son mariage avec. Catberine Buffet, et qu'ainsi il ei>t sans qualité pour revendiquer des droits qui se trouvent anéantis par h do* nation du 85 nov. 1815 , qui a absorbé l'universalité de biens de son épouse, Catherine Buffet; — Met l'appel au néant, ete^-
Da 18 nov. 18aa.-a d'Agen, 1>« ch.-MM. Baradat et Gladl^ av.
llAllIAfie.^^-CiiAP. 6.
s<m marfagd ne peut alors être célébré snlTant les formes prRS entes par la loi française; celui qnl se trouve en pays étranger ne peut demander aux magistrats d'appliquer d'autres lois que les lois de leur pays; chaque peuple a sa législation propre^ différant plus ou moins de celle des autres peuples, eti'empire dés lots faites pour une nation ne s'étend pas au delà de sa frontière. C'est le cas d'appliquer la maxime : locus régit actum. L'art. 47 c. nap. dispose en eflTet que « tout acte de l'état civil des Français, et des étrangers fait en pays étranger fera îo\, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. » — Il ne iollait pas toutefois favoriser des abus et des fraudes qui deviendraient fort graves, ni faciliter les moyens de se soustraire aux obligations que nos lois imposent. Pour concilier ce que la patrie doit de liberté à ses enfants, et ce que ceux-ci lui doivent d'obéissance, l'art. 1 70 ajoute qae « le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étrangers, sera valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'art. 65, au titre des Actes de l'état civil; et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent, » c'està-dire à celles qui concernent les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage, l'Age, le consentement des as-
(1) iw Etpècê f — (Hérit, Faullrier C. David.)— La cob» ; — Considéraot, t« qu'avant la promulgation du code civil, les mariages en pars étranger entre des militaires sous les drapeaux , ou des employés à la suite des armées, pouvaient être contractés dans les formes usitées dans kdit pays, et qu'ils étaient jugés valables en France ; que les ordres du jour du général en chef, en date des SO fruct. an 6 et SI vend, an 7, ne s'appliquaient qu'aux actes passés par les commissaires des guerres, aux actes sous seing privé et aox actes passés entre les Français et les nationaux par-devant les notaires du pays ; que ces ordres ne prescrivaient pas que les mariages entre des nationaux et des Français ne pourraient être reçus, à peine de nullité, que par des commissaires des guerres; que la cour d'appel de Metz , loin d'avoir violé les dispositions de l'art. 14, tit. SO, de l'ordonnance de 1607, portant que s'il n'y a pas eu de registres pour constater les mariages, la preuve en sera faite tant par titre que par témoins , cette cour s'y est exactement renfermée en ordonnant qu'il fût térifié, par un acte de notoriété, si les mariages tels que celui qui est allégué par Marie David, se constatent ou non par des r^istres ou de toute autre manière ; — Considérant 2« que feu le général Faultrier ayant conduit Marie David d'Egypte en France, et l'ayant présentée comme son épouse à sa famille, la cour de Mets n'a pu violer aucune loi en condamnant les demandeurs à lui payer une provision alimentaire ; — Rejette, etc.
Du 8 juin t809.-G. C, sect. req.-MM. Henrion, pr.-Oadart, rap.- Merlin, pr. gén., c conf.-Ghauveau-Lagarde, av.
VEgpàcê: — (D'EsUingC. AnneNazo.)— La coun;— Attendu que la tour d'appel a jugé qu'il y avait un commencement de preuve par écrit et même possession d'état en faveur de la demoiselle Anne Nazo, et qu'en admettant, en conséquence, la preuve vocale de l'existence d'un mariage prétendu contracté et célébré suivant les rites et les formes d'un pays où l'on soutient qu'il n'existe pas de registre pour constater les actes de l'eut civil, elle n'a pas violé la loi; — RejeUe.
Du 7 sept. 1809.-C. C, sect. req.-MM. Henrion, pr.-Bupérou, rap.
(9) (Hérit. Faultrier C. David Népbis.) — La coua ;— Attendu qu'il résulte évidemment do récit des voyageurs et bistoriens qui ont écrit sur les mœurs, les lois et les coutumes de l'Orient^ soit anciennement , soit dans nos temps modernes (*), et dont les autorités ont été mises sous les yeux de la cour, qu'il n'existe en Egypte , comme dans les autres pays de la domination des Ottomans , aucune police publique sur le mode de consUter l'état des bommes;— Attendu qu'il a été juridiquement et publiquement constaté, devant une autre cour souveraine de France, dans une affaire célèbre, d'une analogie parfaite avec celle de Marie David , qu'il n'existe point de registres publics en Egypte;— Attendu que, lorsqu'on pourrait avoir recours et prendre confiance aux certificats rapportés par les héritiers Faultrier, appelants, qui ne sont pas cependant dans la forme voulue pour former des actes de notoriété et produire une preuve légale et régulière, on ne serait pas moins convaincu que les mariages et autres actes de l'état civil ne sont pas consignés en Egypte sar des registres publics. En effet , les prêtres que l'on dit avoir donné ces certificats, attestent qu'ils tiennent des registres; mais ces registres dont ils parlent, n'ont ni authenticité, ni publicité, ni règles imposées par la puissance publique, pour devenir en aucun temps des preuves
n Vdir les Lettres sur l'Egypte , par Stviry , l. 5, p. 40 ; Voyage dans Teroplre . eKoman J*l!.gyp(e et la Pêne , par Olfvier, t. i, p. 154 et lalv. ; Etat actuel de remptre ottoman, par Elias Abesei, p. IIS; Choix des lettres cdlflanles, t.a, ,
V, 488; Henri , DescripUon séographiqao de l'Egypte , do la Syrie, etc., p. M; le . eya^e de Btevno, L I, p. Sé^ eic« (
cendanfs, etc. ~ Cette dernière disposition n'est que l'appllcatioii du principe général ainsi formulé par l'art. 3 c. nap., dern. aiin. : « Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même en pays étranger. »
889. Il a été Jugé : !• qu'avant la promulgation do code Na poléon les mariages en pays étranger, entre des étrangères et des militaires sous les drapeaux ou des employés à la suite des armées, pouvaient être contractés dans les formes usitées daas ledit pays, et étaient valables en France; et qu'il n'y a pas violation de l'art. 14, tit. 20, de Tord, de 166'^, portant que, t'a n'y a pas eu de registres pour constater les mariages, la preuve en sera faite tant par titres que par témoins, en ce qu'une coor a ordonné qu'il' fût vérifié par un acte de notoriété si les mariages, en Egypte, entre une Géorgienne et un militaire français, se constatent ou non par des registres ou de toute autre manière (Req. 8 Juin 1809; 7 sept. 1800) (1); — 2' Que le mariage d'une étrangère, contracté avant la publication du code Napoléon, avec un Français, dans un pays où l'on ne tient aucun registre, est suffisamment prouvé par la possession d'état, en ce sens mémo que les parents du Français ne peuvent, après sou décès, contester à l'étrangère le titre de sa veuve (Metz, 2 juin 1814) (2); — 5^ Qu'il résulte du récit des voyageurs et des his-
légales , régulières et dignes de confiance; ce sont, comme le disent Tes écrivains, comme on l'a prouvé dans la cause d'Anne Nazo, comme l'avait raconté dés le principe Marie David, de simples notes , de^ renseignements arbitraires, informes, fugitifs, absolument privés, et que tiennent plus ou moins exactement , plus ou moins négligemment-, soiiant leur caractère, leur intérêt et leur devoir respectifs, chacun des pontifes ou prêtres des sectes chrétiennes répandues en Egypte. En con!ié^u4N»ce, il faut conclure que Marie David doit être dispensa de rapporter lapreuve d'une vérité déjà consacrée solennellement en justice, et que tous les témoignages historiques, moraux et humains, s'accordent à confirmer; — Attendu que la possession d'état n'étant autre t:bose que la réunion des rapports par lesquels une personne tient à d'autres dans la société, et s'y trouve reconnue faire partie d'une famille , il faut examiner comment et à quel titre Marie David fut reçue, reconnue et traitée dans la famille Faultrier, dans le public , pendant la vie du général Faultrier, et, depuis son décès, jusqu'à l'époque oii les appelants ont essayé de lui contester d'abord ses droits , puis l'état de veuve de ce généraP; — Attendu qu'il est constant et avéré que le général, à son retour en France, QB mois après son arrivée et au sortir de la quarantaine du vaisseau sur lequel il repassa dans sa patrie, a annoncé son mariage à sa mère, dans une lettre du 85 fnm. an 10, où il lui écrit « qu'il a épousé , en Egypte, depuis environ un au, une jeune Géorgienne qu'il se propose de lui présenter;» ^Attendu, en effet, qu'après avoir encore écrit, le 7 nivdse suivant, à sa mère, qu'il partait de Marseille avec sa femme, le général |i conduit Marie David à Metz , chez ses parents , et l'a présentée à ses père et mère comme son épouse ;— Attendu que , dès lors, Marie David fut universellement annoncée par les père et mère comme l'épouse do leur fils , et ne fut désormais connue que sous le nom de madame Faultrier la jeune;— Attendu que ce nom lui fut toujours donné par la famille, par les frères et sœurs du général, qui ont eu constamment avec elle les égards, les procédés dus à ce titre ;~ Attendu qu'a la mort du général Faultrier, père de l'époux do Marie David, arrivée avantcelle de ce dernier, celle-là concourut, avec les autres enfants de ce venéndilo militaire , à rendre les derniers devoirs à sa mémoire , et fut habillée de deuil, par les soins et aux dépens de madame Faultrier la mère , survivant à son époux ; — Attendu que , depuis cette époque , pendant tout le temps qu'a vécu le général époux de Marie David, méoie au moment de son décès, et plusieurs mois après, madame Faultrier la mère n'a cessé d'avoir pour elle les procédés d une tendre ci bonne mers envers une fille par alliance, pour l'épouse d'un fils chéri et estimable; qu'elle lui prodigua ce titre dans une correspontlance qui ne peut laisser de doute sur la conviction qu'avait madame Faultrier, que l'intimée était la légitime épouse de ce fils; — Attendu que ce titre de veuve et d'épouse a été reconnu par des actes en bonne forme ei non légalement désavoués par tous les appelants eux-mêmes, depuis le décès du général, et à l'époque des premières discussions relatives à la succession du général, avant que les appelants se fussent résolus à contester la vérité du titra qu'ils attaquent, et à exiger d'en rapporter la preuve authentique; — Attendu que la correspondance du général, son registre privé, les lettres écrites à sa femme attestent et vérifient cette possession , qui se fortifierait peut-être par celles du général à sa mère, lorsqu'il annonçait de Marseille son mariage, lorsqu'il lui écrivait, soit pour lui recommander son épouse pendant son absence , faire les einplettes nécessaires à son usage, soit pour la remercier de ses soins, si on les eût rapportées et produites dans la cause; — Attendu qae, lorsque de pareHtes circonstances et des faits aossi graves, aussi oonstants^ aussi univoques, s'accordent pour produire la notoriété d'une jposiassioa d'siat conutants si
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ilARIAGE.— Cm*. *.
toriens qnf ont écrit sor les ffiœurs, tes lois et les coutumes de roricnt^ soit anciennement^ soit dans nos temps modernes, qu'il n'existe en Egypte^ comme dans les autres pays de la domination des ottomans, aucune police publique sur le mode de constater Télat des hommes (même arrêt); — 4» Que, s'il est des prêtres des sectes chrétiennes répandues en Egypte, qui tiennent des registres, ce ne sont que des simples notes, des renseignements arbitraires^ informes, absolument privés, et plus ou moins réRuliers, suivant le caractère de chacun des pontifes ; qu'il n'est donc pas indispensable, pour prouver un mariage contracté
pabliqae, il serait non moîDs absurde qu'iDjaste aux magistrats, orgaDes
des lois et ministres de la justice humaine , d'oser douter d'uue vérité
tfeslée également par écrit, par. des faits et par le concert unanime de
lootes les voix de la cité, témoins des habitudes, de la conduite et des
J procédés de toutes les parties ; — Attendu qu'il est certain que, d'après es progrès de notre civilisatioD, et surlotit la perfection de la législation sur le mode de constater le mariage et d'en perpétuer le sonveair , en n'admet plus en France, depuis l'ordonnance de Bloit, la présomption des mariages que faisait reconnaître la simple possession d'état, la cohabitation publique auparavant ; — Attendu que ces principes consacrés dans le code civil doivent être religieusement maintenus, à moins que des circonstances extraordinaires, hors de la prévision de nos lois, plaçant la cause actuelle dans une espèce singulière, unique, ne viennent interdire aux interprètes de la justice le rigorisme d'une doctrine inap^ plicable à la solution d'un tel procès, et ne leur recommandent d'avoir recours à la sagesse des lois romaines, à l'exemple de la jurisprudence des arrêts des cours souveraines de France, avant l'ordonnance de 1579, pour la reconnaissances des mariages dont la légitimité ou l'existence positive étaient contredites; — Attendu que, dans la position où s'est trouvée placée Marie David (jeune, sans expérience, livrée par la rigueur du sort entre les mains du général, épousée par lui en Egypte , ainsi qu'il l'a annoncé , conduite en France , remise aux soins de la mère et . des sœurs du général, qui la traitaient comme l'épouse de leur ils et de leur frère), eUe n'a pu ni su devoir s'occuper de la eonservatioa ou de la réclamation des preuves qui devaient servira constater un titre qu'elle voyait reconnu par tout le monde, et qu'elle justifiait par la pratique des vertus domestiques et religieuses, dont l'exemple Uii était donné par la mère de son époux, lorsqu'elle en trouvait elle-même les priaeipes et Thabituda dans son propre cœur et dans l'éducation chrétienne qu'elle avait reçue; — Attendu qu'au décès du général Fanitrier, imrt loin d'elle, entre les bras de l'un des appelants, elle a été misa èi^«ri«poiesaaoe de produire aucune preuve écrite authentique, aucun dacsveat, aucune note portant quelques formalités extérieures et qui pouvaient être en la possession du général, puisqu'à son décès, on a poussé nosôuciance jusqu'à négliger de constater l'état du portefeuille éaoaeé dans un inventaire ou état sommaire des eifets du général, sans y faire mention s'il contenait ou non des papiers dont il n'est guère vraieemkkaUe qu'il se soit trouvé entièrement dégarni ; — Attendu que l'intimée ne pouvant non plus indiquer le nom , la demeure et l'état actuel de ceux qu'elle dît avoir été les témoins de la cérémonie religieuse par laquelle elle fut unie en mariage avec le général Faaltrier, il serait dérisoire d'ordonner la preuve d'un fait qu'on sait déjà impossible à justifier par des témoins oculaires; — Attendu ^ue. de la moralité reconnue de feu le général Faultrier fils, de la maturité ae son âge, de son respect, de sa déférence pour sa famille, de sa vénération pour les estimables auteurs de ses jours, de l'austère sévérité des moeura du père, de l'inflexibilité de ses principes, de Ui haute idée qu'il conserva toujoun des devoire et de l'autorité des pères de famille qui, revêtus d'une magistrature primitiva et sacerdotale, ne sauraient y souffrir rien d'équivoque contre la vérité et la délicatesse des mœurs chastes et religieuses , il résulte autant de présomptions puissantes, pour convaincre que le mariage fut vérifié et connu par le père, sur des documents extérieurs qu'on ne trouve plus; «- Attendu que les procédés de madame Faultrier avec sa bell»-fille, après le décès de son propre mari, les soins qu'elle n'a cessé de lui donuer depiis même la mort de son fils, conune épouse de ce dernier, les iveux, reconnaissance des appelants après l'ouverture de la succession, lor3 même qu'ils avaient ou pouvaient avoir en maias les papiere et renseignements trouvés cbes leur frère , tout concourt à faire penser que l'état de Marie David ne faisait pas l'objet d'un doute dans sa famille; — Attendu qu'on trouve dans les lettres du général à sa femme une telle «mpreinle de vérité, de moralité; elles respirent un caractère si purement marital, si soigneux de former l'avenir de son épouse, pour leur bonheur commun, qu'il n'est pas possible de méconnaître que celle à qui elles furent adressées, ne doit être autre qu'une respectable et légitime épouse ; dès lors il devient assez indiiférent de chercher à concilier la prétendue bizarrerie d'un général français^ choisissant une épouse parmi les esclaves, élevant jusqu'à lui celle qu'il avait achetée, comme aussi de vérifier si effectivement il la désavouait comme épouse, devant ses compagnons d'armes , dans d'autres lieux qu'à Metz, lorsqu'il est au«si iûlconcUumeut et ^iibli(^aement prouvé que le général a produit Marie
dans ces pays entre de s nationaux et des Français, de rapporter un acte de célébration (même arrêt].
399. 11 a été jugé, sous l'empire du code Napoléon, conformément aux règles formulées par les art. 47 et 170 : r qu'il suf* fit, pour la validité et la preuve d'un mariage contracté en pays étranger, que les actes qui le constatent soient conformes aux lois du pays oit il a été célébré ; qu'ainsi, un mariage est valablement célébré à la Havane, en présence de deux ou trois témoins , encore bien que ces témoins n'aient pas signé l'acte (Keq., 16 Juia 1829] (1); — 2« Que le mariage contracté par
David à ses père et mère, à ses frères et sœure, a ses concitoyens, comme son épouse, lorsqu'il n'est pas moins constant qu'à Metz, hors de Metz, verbalement ou par écrit, en toutes occasions, il se montra, il se nommi son époux et lui accorda toujours les égards et le titre d'épouse légitime; -^ Attendu qu'une possession d'état appuyée sur des fondements si certains, fortifiée par des cireenstances qui attestent «ne source pi|re , légitime, à l'abri de tous soupçons de malignité, qui a commencé dans la famille, qui s'y est constamment maintenue, y fut même eonvemie et reconnue, après le décès du général, pendant plueieure mois, dans des actes judiciaires à l'époque où l'on contestait déjà 1q9 droits résultant du titre qu'on ne pensait pas alore à dénier et dont on n'annonçait pas devoir exiger la t>reuve, une telle possession d'élal équivaul dans une semblable caase pour un mariage contracté outre mer, dans une contrée barbare,* avant la publication da code civil, à des' preuves testimoniales qui ne pourreient être oculaires, d'autant que la certitude monde d'ua pareil fait se trouve également justifiée dans de» monuments écrits, o'esl-àHlire les lettres, le registre du général Faultrier, et par les aveux et la reconnaissance de la famille ; d'où il faut conclure que oelle-ci se trouva aussi non recevable dans son désaveu actuel de l'état de Marie David, que mal fondée à lui dénier son titre et sas droits de veuve du général Faultrier; — Geafirme.
Du 8 juin 1814.-G. de Metz.-MM. Mangin et Domnanget, av. (1) (Colty de Brecourt C. NoDent.) — La ooua; — Sur le premier et M deuxième moyens , tirés de la violation de la loi ean^nique et des principes consacrés sur la manière de connaître et d'appliquer les lois et une jurisprudence étrangères; -^ Attendu, en fait, que le mariage du marquis de NoUent et de la dame Cervantes a été célébré, à la Havane, le 7 fév. i808. en présence et avec l'aseistance du desservant de semaine de l'église eaibédrale, et l'autorisation par écrit de l'évéque da diocèse , après publication de treis bans, en présence de trois témoins ; que l'aele de mariage a été inscrit au registre du mariage des Espagnole, et signé par le prêtre célébrant, ainsi que par le desservant hebdomadaire de la paroisse; que l'acte de naissance de la fille ooastata qu'elle a été baptisée le 25 avr. 1804, à la Havane, par le euré de la paroisse, oomme fiHe légitime du marqiAs de Nollent el de la dame Cervantes; — Attendu, en drelt^ que, d'après les dispoeitieas du concile ie
. TroBta, reconnu par les parties et par la oour royale da Rouea, comme la loi des Espagnea en cette matière, le mariage doit être oélébré par ia curé ou par un autre prêtre , avee l^todsatioa du curé ou de l'ordinaire, ea présence de deux ou trois témoins; la sigaatuie des tèmisias et des parties n'est poiat exigée par le concile; — Attendu, d'aiUeufs , que l'arrêt attaqué reconnaît qu'il résulte d'une déclaratioa de l'ivé^ue diocésain et des pièces jointes, que l'acte da mariage et Tacla de naissance réunissent, dans leurs formes et leur substance, toutes les conditions requises, et ont été précédés et suivis da toutes les exigences légales, établies dans le pays, et qu'aucune loi française n'ayant déterminé la manière de connaître et d'appliquer les lois et une jurisprudence étrangères, l'appréciation de la déclaration de l'évéque diocésain et des autres pièces produites, était dans le domaine e^Lusif da la cour royale; d'où il résulte que l'acte de mariage et Tacie de naissance devaient être maintenus , même dans le cas ob le concile de Trente n'aurait pas été reconnu la loi des parties, et oii toutes les pre^riplions du concile n'auraient pas été litéralemeat observées, comme elles Tout é^ dans la cause;
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de , ta déclaration de 1725: — Attendu que la déclaration de 1725 sur là. nécessité de l'aiH torisalion du roi pour le mariage d'un Français àTélraoger est sans application possible & un mariage contracté le 7 fév, f $0$, et que La loi de l79i n'exigeait point l'autorisation du gouvernement;
Sur le quatrième moyen, tiré du défaut de publications ea France et de la violation des art. 05, 186, 167 et 170 c. civ. : — Attendu que le mariage du marquis de Nollent, étant antérieur au code civil , ce code est étranger à ce moyen du pourvoi en cassation, et que la loi de 1792 ne prononce pas la peine de nullité pour le défaut de publications; — Attendu , au surplus , que la posssession d'état de la dame Cervantes , comme femme légitime, et de Anne-/bsépbine-V!ncente de Kollent^ comme fiUe légitime, résultant de leur existence sociale dans le sein de la famille et au dehors, ainsi que de plusieurs actes et pièces, tirés de la correspondance, a été reconnue par l'arrêt comme publique, invariable
j et coafonne à l'acte de mariage, ainsi qu'à l'acte de naissance, et qu'eu
MaRIAGG.—Chap. B.
m Prançats Itte bArane, Mib les lois espagnoles ^ est valablement célébré en présence du chapelain ou desservant de sertaine^ avec l'autorisation de l'évécSue diocésain, lorsque d'ailleurs les autres formalités usitées ont été remplies : on dirait en vain que la célébration aurait dû être faite par le curé ou avec sa permission, et que la permission accordée par Tévéque, son supérieur, ne pouvait la sdppléer (même arrêt) : — 3» Que les lois de la Belgique, en 1791, exigeaient, pour la validité du mariage, la célébration devant Téglise, après la publication de bans, et la ronsiatatlon deraete de célébration sur les registres de la paroisse (Paris, 17 mars 1836, aff. Metzger, n« 412-3*);— 4* Que» la loi n'ayant pas déterminé la manière de connaître et d'appliquer les io'iS ou une Jurisprudence étrangère, les tribunaux français peuvent sa fonder sur le certificat délivré par un évêque étranger pour déclarer que la loi étrangère a été suivie; qu'ils ne sont pas obligés d'ordonner eux-mêmes une information auprès des au-* torités dti pays ; et que leur décision, sur ce polilt, échappe à toute censure de la cour de cassation (Req. lejuln 1829, précité); — 5» Que, de même, le mariage célébré enpaysétranger est suffisamment prouvé par le certificat du ministre qui a donné la bénédiction nuptiale aux époux, lorsqu'il n'existe pals, dans le pays où le mariage a eu lieu, d'autre manière de constater sa célébration (Paris, 27 juin 1815, aff. Wendel, V. Privil. et Hypoth.);— 6'Que la traduction d'un acte de mariage célébré en pays étranger, faite par un interprète Juré dont on légalise seulement les qualité et signature, ne peut remplacer l'expédition de cet acte de mariage, qui doit être délivré par le greffier, et dont la signature doit être légalisée; qti'en conséquence, une pareille traduction né peut faire, en France, foi de ce qu'elle contient (Paris, il Jabv. 1808, aff. Cardon, sous Cass., 15 Jnill. 181], Y. Droits civils, n<^ 445); — 7* Que l'art. 170 c. civ., qui déclare valables les mariages contractés à l'étranger entre Français, et entre Français et étrangers, ft'ils ont été célébrés dans les formes qui y sont usitées, s'applique même au cas où, comme dans l'État de New-York, la loi n'exige aucun écrit et se contente de la cohabitation et de la possession d'état d'époux légitimes (Bordeaux, 14 mars 1849, Il ■ I - ■ Il ■ I ^ I ■ ■ ■ ■ Il
admettaot mène, comme un vice essentiel, le défaut de publications en France et de signature des parties ou des témoins, ce vice se trouverait cottTert par la possession d'état conforme au titre;
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l'art. 171 c. civ., l'acte de mariage n'ayant pas été transcrit dans les trois mois do retour du marquis de NoUent snr le territoire français : — Attendu qu'il est frai, en fait^que, rentré en France, en 1805*, avec sa femme et sa fille, le marquis de NoUeni est mort ah intt^ua, en 18B2 , sans avoir fait transcrire l'acte de célébration de son mariage, et que cette transcription n'a eu lieu qu'après son décès; — Mais attendu, en droit, que la transcriptioà, exigée par l'art. 171 , e6l bn mode de publicité dont le dëfatit ne peut être invoqué que par des tiers avaht contracté, de bonne foi, dans 1 ignorance du mariage, et que telle n est pas la condition des demandeurs en cassation, ^ui se présentent seulement comme héritiers collatéraux du mari, sans avoir contracté, relativement à la succession , oi avec le marquis de Nollebt, pendant sa vie, ni après sa mort, avec aucun individu; qne, dés lors, ils ont été justement déclarés non recevables a opposer le défaut de transcription de l'acte de mariage ; — Attendu, d'ailleurs, que l'art. 171 ne prononce ni nullité du mariage, ni déchéance , dans le cas o(i la transcription ne serait pas faite dans les trois mois , et qu'il ne peut être permis aux tribunaux d'admettre des nullités ou des déchéances, qui ne sont pas prononcées par la loi; d'où il résulte clairement que le mariage ne peut recevoir, dans sa substance, dans 20n existence légale, aucune atteinte du défaut de tran^ criniion, et qn'll en est de même de la légitimité des enfants;
?^ur le sixième mojen, tiré de l'émigration du sieur de NoUent, de la mort civile, et de l'incapacité qui en aurait été la suite ; — Attendu qu'il est reconnu, en fait, dans la cause, que le marquis de NoUent r'V tait pas nominativement inscrit sur la liste des émigrés, et que, dès lors, il n'était pas frappé de mort civile; — Attendu, d'ailleurs, que la mort citile ne prive qne du droit de cité; elle n'interdit pas les actes oai dérivent da droit naturel et du droit des gens; la bonne foi de la dame Cervantes, le titre et la possession d'état conforme au titre suifitaient donc Dour assurer à la femme et à la fille l'état et les droits de femme et de fille légitimes;... — Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Rouen du 11 juill. 1827.
Du 16 juin 18S9.-G. C.,ch. req.-MM. Favard, pr.-Mestadier, rap.- Lel>eau^ av. gén., c. conf.-Routhier et Scribe, av.
(1) (BOttsqwtC. t6UV60as4ttO.}-UCûiJE.^— AttenâQjOn droit, qu^^
air. Rebière, B. 1^. 83.^. 19)^—8* Que les tribunaux fiançait appelés à statuer sur l'existence ou la validité d^un mariage qui aurait été contracté en pays étranger entre Français ou entre Français et étrangers, doivent décider la question d'après les lois qui régissent ce pays étranger, à peine de cassation dans le cas oh ces lois seraient par eux violées (Req., 20 déc. 1841 (i); — 9<» Qu'un tribunal français ayant à iugcr la question de légitimité de plusieurs enfants nés dans l Ëtal de Pensylvanie d'un Français et d'une Française vivant ensemble, par application de la loi de cet État américain ob il est admis que la preuve du mariage légitime résulte légalement, sans le secours d'aucun acte écrit quelconque de la cohabitation et de la réputation, a le droit d'appréQier les faits et actes d'ob lt)n induit l'existence de ces deux conditions, sans que cette appréciation tombe sous la censure de la cour de cassation (même arrêt); — 10» Spécialement que la réputation ou ^possession d'époux légitimes a pu valablement être déclarée ne pas résulter, soit de l'acte de décès de la mère désignée sous le nom du père, soit des actes de baptême des enfants, actes irré|;ullers et contradictoires, dépourvus quelques-uns de toute signature, en présence, i * d'une pétition adressée par le père à la législature pensylvanienne et par laquelle il réclamait les avantages de la légitimité en faveur de sesenfants ; 2» d'un testament oh le père qualifie ses enfants de naturels, et 5* enfin de divers actes Judiciaires ob ceux-ci ont pris ht même qualité (même arrêt.)
8S9. DU principe que le Frailçals qui se marie en pays étranger est soumis aux règles de capacité établies par la loi française, il résulte que le mariage contracté en pays étranger par un Français frappé de mort civile, est nul et sans effet civil. Il peut arriver seulement , si la femme a été de bonne foi , qu'un tel mariage, bien que nul en principe, produise ses efliets civils àl'égard de la femme et des enfants, en vertu des art. 201, 202 c. nap., ainsi que nous le verrons ultérieurement, n** 580 et suiv.
S0II. D'après l'observation de quelques tribunaux, et notamment de cehii de Bruxelles, après la disposition de l'art. 170, que nous avons fait connaître, on trouvait : a Et néanmoins le
^■■P ^W^H ■ Hll I - ■■ ■' ■'■- II--II ■'< I ■■ ■■.■■■■III
q«a 11 mariago, eentracté en pays étranger entre Français et ei\|re Français «t étrangers, soit valable, quoique non revêtu de toutes les formes exigêea en France par les lois françaises; il faut nécessairement qu'il ait été célébré dans celles voulues par les lois du même pays étranger (art. 170 c. civ.); — Attendu qu'à Philadelphie, comme en France et en tout pays Civilisé, point d'enfants légitimes sans légime mariage ;— Attendu que la loi pensylvanienne (ou l'usage consaivé par une jurispiidence constante), pour prouver le mariage légitime et en oonstafer légalenMnt l'existenca, n'exige ni acte civil, ni acte religieux, ni acte authentique, ni même acte privé, mais qu'elle se contente de deux éléments, savoir : de la cohabitation et delà réputation; — Attendu, enllo, ^ue, d'après la même jurisprudence , cohabitation veut dire qulls aient Vécu ensemble en qualité de mari et femme, et réputation veut dire que cette Qualité ait été notoire et recoonne généralement du public; et que, par la, les père et mère prouvent , en leur faveur, la possession d'état d'époux légitimes ; — Et * attendu qu'il a été constaté, en fait, par l'arrêt attaqué, que, s'il est certain qu'il y a eu cohabitation entre Augustin Bousquet et Marie Renaud, nen ne prouve que cette cohabitation ait eu lieu en qualité de mari et femme, qu'un mariage légitime ait été contracté entre eux et
Su'ils aient eu, h Philadelphie, la réputation publique et la possession ^état d'époux légitimes; — Qu'à cet effet, le même arrêt a constaté qm des faits nom)>reux articulés par les demandeurs en cassation pour la prouver, il ne résultait aucun des éléments qui la forment (nome», <raotatuif fama); que l'acte de décès de la mère et les actes de naissance des enfants, extraits des registres tenus d'une manière trés-irrégulière et étant eux-mêmes irréguliers, se contredisant dan s plusieurs énonciations, et quelques-uns, dépourvus de la signature du père et de l'officier ecclésiastique, ne pouvaient mériter aucune foi; que Bousquet père ayante! recours (quoique sans siiccèsl à la législature pensylvanienne pour qu'elle accordât & ses trois enfants les droits et les avantages d'enfants nés ea légitime mariage, avait formellement déclaré qO'il avait euriotenlion de cotitracler manage avec la dame Renaud, et que la mort de celle-ci l'^ Tait empêché d'exécuter son projet; que, dans son testament. Il les qualifia aussi enfants naturels ; qu'enfin, après son décès, deux de ses enfants s'étaient donné eux-mêmes la même qualité; ^Attendu qu'en tout cela les juges n'ont fait (ainsi qii'ib en avaient le droit) qu'apprécier les actes, faits et circonstances de la cause, el nota^imeot.les aveux et lés reconnaissances solennelles et réitérées des parties^ sans se mettre ec contradiction avec l'art. 147 c. civ., ni avec aucune autre loi;— Rejette. Du 80 déc. 18il.-C' G.| ch. req -MM. Zâi^giacomi, pr.-Lasagui, raj.
MARIAGE.— Cbap. 6.
mariage contracté en pays étranger, entre Français, ne sera va- ■ hible qa'antant qn'a\ant la célébration l'une des parties contractantes y résiderait depais six mois. » Le législateur voulait ainsi que la disposition de l'art. 74, qui exige au moins six mois de résidence dans le lieu où le mariage est célébré, lorsque ce lieu ' n'e^ pas le domicile réel des époux, frapp&t tons les citoyens en quelques lieux qu'ils se trouvent; mais cette disposition fut retranchée, sur l'observation du premier consul qu'elle était inutile, puisque la loi exige en général que les publications soient faites au lieu du domicile, indépendamment du lieu où l'individu a six mois de résidence (V. M. Locré, Législ. civ., etc., t. 4, p. 541 et 552, n« 22). MH. Marcadé (sur l'art. 170, n» 3) etDemoiombe (t. 3, n^ 219) font judicieusement observer que, si l'art. 74 exige les six mois de résidence, c'est afln que les parties soient connues dans le lieu où leur mariage est célébré, mais que ce motif n'a de valeur qu'autant que le mariage a lieu en France, et qu'il importe fort peu au législateur français que les parties soient plus ou moins connues à l'étranger.
Mi. L'art. 170 ne dit pas où doivent être faites les publications qu'il prescrit. L'art. 63, auquel il renvoie, détermine la forme de ces publications, mais il ne parle pas du lieu où elles doivent se faire. Évidemment ce ne peut être en pays étranger; car, d'un cêté, le législateur n'aurait aucun motif pour prescrire de pareilles publications à l'étranger, c'est en France seulement qu'il importe que le mariage soit connu; et, d'un autre côté , si ces publications n'étaient pas conformes aux lois et aux usages du pays, le Français qui s'y marie n'obtiendrait certainement pas qu'elles y fassent faites; il est donc évident, quoique l'art. 170 ne le dise pas, que c'est en France qu'il veut que le mariage soit publié; mais dans quelles communes? Dans celles où il devrait l'être, conformément aux art. 166, 167 et «68, si la célébration avait lieu en France. En effet, de ce que le mariage est célébré en pays étranger, il ne s'ensuit nullement qu'il doive recevoir en France moins de publicité que s'il était célébré en France.— y. en ce sens MM. Deivincourt, 1. 1, note 5 de la p. 68 ; Duranton, I. 2,11? 237; Marcadé, sur l'art. 170, n» 4; Demolombe, t. 3, 11*220.
••S. L'art. 170 exige, d'une manière générale, que les po- Uicaiions soient faites en France; Une distingue pas si le Fran^ çais ne s'est rendu en pays étranger que pour s'y marier, sans y avoir d'ailleurs ni domicile ni résidence, s'il y est établi depuis VD temps plus ou moins long ; enfin, s'il a ou n'a pas conservé en France un domicile ou résidence quelconque. Il parait donc en résulter que les publications doivent être faites en France dans tous les cas. C'est le sentiment de M. Demoiombe (t. 3,
(1) !•• BgpioÊ : — (Veove Hoppe C, D....)— La coca ; — Gonsidé- FSBt que l'art. 170 c. civ. subordonne la validité du mariage entre Français et étrangers, en pays étranger, à la double condition que le mariage fera célébré dans les formes usitées dans le pays où il est contracté, et qu'il aura été précédé des publications prescrites par l'art. 6S : — Que la formalité des publications en France est, d'après les termes de ce dernier article, une condition essentielle de la validité du mariage contracté «n pays étranger, ce qui résulte des mots restrictifs pounuqut, employés par le législateur : q«e ces publications intéressent non-seulement les tiers, nais encore les futurs époux , auxquels elles fournissent des garanties respectives de leur véritable position , et qu'enfin ces publications sont d'ordre pubKe, en ce qu'elles donnent au mariage une publicité nécessaire à l'ordre social; — Que s'il y avait lieu d'admettre, en certains cas, une exception à cette disposition de la loi, ce ne pourrait être qu'en faveur de Français qui auraient été dans l'impossibilité de faire faire en Franco lesdites publications avant de contracter mariage; mais qu'au* cune exception ne peut être admise en faveur de Français qui sontaUés coatraeter mariage en pays étranger, pour se soustraire aux conditions essentielles do publicité prescrites par les art. 170 et 191 e. civ.; — Ou'en principe général, les publications ne sont pas moins nécessaires à ia< validité éû mariage que les autres conditions prescrites au cbap. 1 eu titre du Mariage, ce qui résulte de l'art. 170 déjà cité, dans lequel les mots pourvu çiw, exprimant la condition restrictive de la validité du mwiago, s'appliquent tant à la formalité des publications qu'aux disiioiiitioBS'dù lit.! 1 «. civ., relatives au mariage ; — Metl'appelau néant, etc. . Dm 10 dée; a8S7.<^Cv de Paris, aud. solenn.'-MM. Dobaussy, pr.-Bé- KafdkDégUijettx, av. gén. , c. conf.*€rousse et Hennequiu, av. . 9^Bipàc$t «^ (Flon Die» C. Gaubert.) -^ Si }uin 18116, Jules Oau* nbovt'«t ia ëuiiiHseUe Flore Diea,4ioUs deux majeurs, sa rendirent à Lon^ dres, et y contractèrent mariage^ wu le faire précéder de paMicatiom^^o
■»J .:.».., V. •-•«1.»/ .5! ' r . > ,./ . . ) " '•l . . \: . if .
n* 221), qui veut que, si le Français n'a pas de domicile actuel en France, les publications soient faites au dernier domicile. C'est aussi celui de M. Marcadé (sur l'art. 170, n« 2). Cependant si Ton consulte la discussion du conseil d'État sur l'article qui nous occupe (V. Locré, Législ. civ., t. 4, p. 350 et 351), on y voit que Tintention des orateurs, et particulièrement du premier consul, parait avoir été que le Français établi à l'étranger et qui s'y marie ne soit pas obligé de faire faire des publications en France, lorsqu'il n'y a conservé aucune habitation Aussi la plupart des auteurs sont-ils d'avis que les publications ne sont pas indéfiniment exigées du Français qui se marie à l'étranger. Mais quand cesâe l'obligation ? M. Touiller (t. l , n» 578) dit que les publications à faire en France ne sont imposés qu'aux Français qui n'auraient établi leur domicile actuel cliez l'étranger que par six mois de résidence. Mais MM. Deivincourt (t. \, note 5 de la p. 68)et Duranton (t.2, n» 237) exigent, pour dispenser le Français des publications, qu'il n'ait conservé en France aucun domicile, et MM. Aubry et Rau sur Zacbaris (t. 3, p. 312, note 11) aucune babitation. L'opinion de ces auteurs nous parait être la plus conforme à l'intention du législateur, telle qu'elle s'est manifestée dans ia discussion que nous avons citée.
898. Si les publications prescrites par l'art. 170 n'avaient point été faites, le mariage serait-il nul? Cette question est, entre les auteurs, l'objet d'une grave controverse — M. Deivincourt (t. 1 , note 4 de la p. 68,) se prononce pour l'afiirmative. Il invoque d'abord le texte de l'art. 170 : le législateur, en employant cette expression énergique pourvu que,.., parait avoir fait des publications en France une condition sine qud non de la validité du mariage. En efTet, dit-il, la publicité est essentiellement requise pour le mariage, et ici les publications sont le seul moyen de publicité pour la France; d'ailleurs, si le mariage contracté en France n'est pas nul pour n'avoir pas été précédé de publications, au moins la loi prononce-t-elle des peines contre l'oSicii r de l'état civil qui se serait permis de le célébrer. Or il n'y aurait pas la même sanction à l'égard du mariage célébré en pays étranger. M. Marcadé (sur l'art. 1 70, n« 2) soutient avec force la même doctrine , et elle a été consacrée par plusieurs arrêts qui ont décidé : 1« que l'inexécution- des conditions sôus lesquelles l'art. 170 c. nap. valide les mariages contradésen pays étranger entre Français opère nullité; qu'en conséquence est nul le mariage contrait en pays étranger entre Français et étrangers , ou entre Français n'y résidant pas , s'il n'a pas été précédé des publications en France (Paris ^ 10 déc. 1827; ReJ.8 mars 1831 (l); Montpellier, 1'* cb., 15 Jany. 1839, M. Yiger, !•' pr. aiT. LlenseC. Cruzet);~2« Que le
France, et sans qu'il, eût été fait d'actes resneetuenx par Gaubert à ses père et mère. — Après deux années de cohabitation, Gaubert demanda la nullité de son mariage, en se fondant sur l'art. 170 c. civ., qui exige, pour la validité des mariages à Tétranger, la formalité des publications en France. — Jugement du tribunal de la Seine, qui déclare Gaubert aion recevable, en ces termes : « Attendu que l'art. 170 c. civ., sur les mariages contractés par des Français en pays étranger, a été diverseoMnt interprété; — Attendu que, pour saisir le véritable sens de cet article, il faut se pénétrer du but que le législateur s'est proposé, et rapprocher ses dispositions avec celles analogues, qui sont relatives aux mariages qui sont célébrés en France; — AUendu que si le législateur a prescrit, comme condition irritante de la validité du maria^ contracté par des Français en pays étranger, la nécessité des publications, c'est évidemment pâ#ce qu'il a voulu prévenir la clandestinité, la publication étant le seul élément de puinicité, lorsque les époux ne sont pas domiciliés dans lé pays oa le mariage est contracté; — Que c'est par cette raison qu'ils dû attacher aux publications, qui doivent précéder les mariages contractés en Eays étranger, la même importance, les mêmes effets qu'il a attaché^ à i célébration publique, et par Tofflcier compétent, des mariages contraotés en France; — Attendu que s'il résulte de l'art. 191 que le mariajga contracté en France qui n'a point été célébré publiquement, et devsi^t Tofficier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont iolérèt, et même par le ministère public, il résulte de l'art. 193 que la Milité peut néanmoins n'être pas prononcée: — Attendu que, du rappipocbement de ces dnux articles, on doit naiurelloment conclure que r«^ 170 doit être entendu en ce sens;, que le mariage contracté par oe:» Français en pays étranger est inattaquable, lorsqu il a été célébré ayec l^ào compHssement de toutes le$ conditions prescrites parcçt artide, et gu s'il n'a pas été précède do l^ttblicàtîoas^ il peut ^tr^^attajaé^^^^i^jf^
MAttlAGE. — CUhP. 6.
Btriage entre tin rrançals (àfS de vingt-bnit ans) et une étrangère, célébré en pays étranger, est nul s'il n'a été précédé ni des publications prescrites par l'art. 63 c. nap.^ni d'actes respectueux, dans le cas où le Français n'avait pas le consentement de son père (Gass. 6 mars 1837; Angers, 12 Janv. 1838) (l). » Mais cette doctrine ne nous parait pas devoir être suivie : elle est trop rigoureuse. Remarquons d'abord que ces mots pourvu que, auxquels les auteurs précités et surtout M. Marcadé paraissent attacher une importance si décisive, ne s'appliquent pas spécialement iux publications, mais embrassent coUeclivement et les pubiicar lions et l'ensemble des dispositions contenues dans le chapitre l . n n'est donc point exact d'en conclure, comme le font MM. Delvincourt et Marcadé, que le mariage ne serait pas valable si les publications n'avaient pas été faites. Tout au plus pourrall-on tirer cette conséquence si, après avoir dit que le mariage sera valable pourvu qu'il ait été précédé des publications, l'art. 170 s'était arrêté et n'avait pas ajouté : a et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent. » L'art. 170 se borne à poser la règle que le Français qui se
c'est an tribaDal qu'il ApiMirtient de juger, d'après les circonstaacts, si la nnllîtë doit ou non être prononcée; — Attendu, en fait, que le mariage eèlébré à Londres, entre le sieur Gaubert et la demoiselle Dieu, n'a pas été attaqué par les père et mère des époux ; -— Attendu qu'à l'époque de la eâébration de ce mariage le sieur Gaubert était âgé de vingt-neuf ans, tl la demeiMlle Dieu de viogt-six ans ; qu'ils pouvaient l'un et l'autre coatraeter mariage, ea faisant à lears père et mère les aeCes respectueux, dont l'absence n'entraîne pas la nullité du mariage ; -^ Attendu qu'ilvrèsolte des circonstances de la cause que c'est bien Yolontakement qm le sieur Gaubert s'est rendu à Londres avec la demoiselle Dieu, pour contracter mariage, sans avoir fait faire les publications prescrites par la loi, et qu'il ne peut se faire un moyen d'une violation à laquelle il a librement et spontanément concouru. »
Appel. — Le 50 mai 18S9, arrêt par lequel la cour de Paris, «r con- •idérant que l'inexécution des conditions, sous lesquelles l'art, l'^e c. CIT. valide les mariages contractés en pays étranger, entre Français n'y résidant pas, ppère la nullité des mariages qui n'offrent pae l'accompUsse*ment de ces conditions ; — Infirme et déclare le mariage nul. » — Po^r*- Toî. — Arrêt.
La coub; — Vu l'art. 170; — Attendu que tout mariage doit être cèléM publiquement (art. 165 c. civ.^ ; — Attendu que la publicité de nttrîagee contraelée en France résulte des publications ordonnées par fart. €5 au titre des actes de l'état civil et de la célébration devant l'officier de l'état civil compétent; -* Attendu qu'à l'égard oes mariages contractés en pays étranger devant un olBcier public étranger et cehébré dans les (ormes usitées dans le pays par des Français Cjui n'ont en» ce pays ni domicile ni résidence, la publicité ne peut résulter que des pimîcations ordonnées par ledit art. 63 et requises par l art. 170 c. civ. ; —D'où il suit que, dans ces circonstances, l'absence de ces publicattoos .eatmtne le défaut de publicité, et par donséquent la nullité du mariage; «-Attendu que, dans 1 espèce, il s'agissait de deux Français qui n'avaient ai rèsideace ni domicile en pays étranger, et qui ■''aindent quitte mo« muilanément le royaume que pour se soustraire aux dispositions de; la loi française concernant le mariage ; qu'ils se sont mariés en Angletecre, tans publications préalables en France, et qu'en cet état, en prononçant la nullité du prétendu mariage par eux contracté à Londres, non-seule- ■eai la cour royale de Paris n'a point excédé ses pouvoirs, mais a fait ■ae juste appKcalion de l'art. 170 c. civ.;--Par ces motifs, rejette.
Du » mare 1851 .•€. G., eii. dv.-MM. Portails, !•' pr.-Zangiaeonf, r.
3* StpicÊ^' — (Julie Fauvel G* Semmcnen.) «- Du même Jour, arrêt . identique, M. Ligonidee, rapperteur, qui rejette le pourvoi contre un arrêt de la cour de Paris, du 4 juilL ISSk
(1) l>*J?«plc«:~(P...péreC.P...ills.)~LA coua(ap.déLêncb,.du
cens.); — Vu les art.65,151etl70c.civ.; — Attendu qu'aux termes, de
fart. 170 c. civ., le mariage contracté en pays étranger, entre Français et
entre Français et étrangers est valable, sll a été célébré dans les formes
usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été ||récédédes publications pres^
'critee par l'art. 6$, et que le Français n'ait point contrevenu auxdispo*
' siuons du chapitre précédent ; — r Attendu qu'au nombre de ces di^pAsi-
tions se trouve celle (art. 148) qui interdit au fils , âgé de moins de
vingf-cieq ans, la faculté de se marier sans le consentement de ses père
et mère, et qui, lorsque le fils a accompli cet &ge, exige (a^t. 151) qu'il
demande leur conseil par un acte respectueux; — Attendu que l'art. 170
.c.civ., en disposant que le mariage contracté en pays étranger serait
valable, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites et de la
notification d'actes respectueux aux père et mère, lorsque le fils est, ma-
jmt de vingt-cinq ans, a, par ces termes mêmes, déclaré que tout ma-
ifage qui aunût été contracté sans l'accomplissement de ces formalités
serait nul ; — Attendu qu'on né peut pas interpréter l'art. 170 c. civ.,
TOMB XXXI
marie à Vétranger doit ùilre publier son mariage en Fraïkcq^j et qu'il doit se conformer en outre aux disposition^ coutenue^iau chapitré 1 du titre du Mariage ; mais il ne dit pas dans quel3.ca8 l'inobservation de cette règle entraînera la nullité du mariage. Pour résoudre cette question, il importe de consultor Tcsprii du législateur dans les procès-verbaux du conseil d'État : on trouve dans celui du 4 vend, an 1 0, relativement à Tart. i 70 : a M. Tron chet rappelle que la formalité de la publication est fondée eorlc principe qu'il vaut mieux prévenir un mariage vicieux, que^de l'annuler après qu'il est contracté ; ainsi la publicité se lie à l'intérêt public. Le premier consul dit que c'est aussi pour que Vomission des publications ne prépare pas une nullité qu'il convient de ne pas les ordonner lorsqu'elles sont impossibles, et qu'évidemment elles ne seraient pas faites : il faut donc se borner à exiger les conditions prescrites par le chap. 1. M. TroncbetdU que la formalité des publications est exigée précisément pour empécber les contraventions aux dispositions de ce chapitre » (Y. M. Locré, Législation, etc., t. 4, p. 551, n» S0)# <iqs derniers mots méritent de fixer l'attention ; ils démontrent clairesur les mariages eontraotés à l'étranger, par les dispositions du nfème code relatives aux mariages célébrés en France ; que, «i oes derniers peuvent être déclarés valables lorsqu'il n'y a eu ni pubUcatioM ni actes respectueux , c'est parce que la loi trouve sa sanction dai^s les peines qu'elle prononce contre les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration, tandis que, pour les mariages contractés à. Vétranger, comme les mêmes dispositions pénales ne pourraient atteindre les officiers publics, la loi n'avait d'autre mnyeo de donner une sanction a ses prescriptions qu'en frappant le mariage lui*4qéme d'invalidité; — Que , s'il en était autroment, il suffirait à des Français de passer & l'étranger pour afiranchir.leur mariage de toutes les conditions imposées par les lois françaises, et pour, en s'absle^ant des publications études actes respectueux exigés, se soustraire soit aux oppositions des ti^rs,soit à l'autorité de la puissance palernelle; — Attendu, dans l'espèce, que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le mariage ou sieur 1^... fils, &gé de vragl-bttit ans, avec la demoi&elle Emma Weir/ Anglaise, avait été célébré dans l'Ile ide Jeraey, sans «toir été précédé dés plibticàfioAs pfescrites par l'art. 65 c. civ., et des actes respectueux eligés par îiarU 151, a cependaftt déclaré, ce mariaêP valable ; — Qu'en ce eùsant, il a ouvertement violé lesdits articles ainsi que l'art. 170 du même coda^^- Casse l'arrêt de la cour de Bennes, du 25 avr. leSi .
Du e mars' 1837 .-C. C, cb. civ.-MM. Boyer, pr.-Béreqger, rqp.» Laplagne-Bîtfris,l«âv. gên., c. cottf.-Moreau, av.
a* Êt^ ; — (Pérault C. PéraoU.) — U cotia; — AU^odiir que le code, civil, après avoir réglé, dans se^ art. 14i À 169^)0$ condition^ requises pour pouvoir contracter mariage en France , et les foripalités.qui doivent y être observées, s\)ccupe, dans l'art. l70, des mariages ^f aï is en -paye étittngere~enti»o- deus -personnes françaises, ou entre Français et étrangers; — Qu'ik exige d'abord qu'ils aient- été célébrés selon lés formes usitées dans le pays oa ils ont eu lieu; — Que dans ce cas, et pourvu qu'ils aient été précédés des publications proscrites dans le royaume, et que le Français u'ait point contreronu aux coudicions énoncées dans le chap. 1, tit. &,ces mariage» sout <econnpsipottr<<valab|es ; —Que, parmi ces conditions, l'une des principales est, pour le majeur de vingt-cinq ans, de demanoer, par acte respectueux, le conseil de ses père et mère; — Qu'il est constant, en fait, et reconnu par l'intiiçé; que son mariage^ célébré dans l'Ile de Jersey, n'a été précédé en Fiance ni des pubiioations prescrites par l'art, es & tiv., ai des actes respectueux exigea par lea art 151 et 148; •-" Que eet< deux «mission» empêchent qu'il ne puisi^e y être considéré, somme valable, aux 'termes de l'art. 170 précité, dont les expressions rovnniftM. sont inipératives, et ne laissent pas de doute sur la volonté du Législateur; — Qu'il a dû, en effet, se montrer beaucoup plus sévère sur ces sortes de mariages qu'à l'égard de ceux faits en France; que, pour ceux-ci, il se forme naturellement .une sorte de notoriété qui le? porte à la oonoaiseance des parties intéressées, indépendamment des pubiioations et des - actes- lespectueuxj tandis que 009 iormaliUs sent<lêp setiUilémenle ée ipublieité de» mariages que des Français» coatiaclent. à l'étranger;** Qu'en France, let officiers de l'état civil, qui n'en exigent pas la iustifioation , sont assu* jettis à des peines sévères^, lesquelles foumiisenl une garantie contre la violation de la loi, dont, en ellet, on voit peu, d'exemples, sans qu'il soit nécessaire d'atucher la peine de nullité à cette violation; — Que, si l'on admettait le système du jugement dont est appel, il suffirait & dee Français iie passer à l'éUranger peur affranchir leur mariage, sans au« cuns 'risques pour eux^m^mes ni < pour personne, de toutes les conditions imposées par les lois de leur pays, et que le seul moyeu de prévenir un abus aussi grave est, comme le fait l'art. 170, de frapper ce mariage d'invalidité ; — Déclare le mariage nuU
Du i% janv.' 1838. -G» d'Angers, X^ cb.-M.De8masière8,pr.
iuiu4<%--€iu». e.
ment quelle a M l'tetèhtton des rédaetenrs da code : c'est d'empêcher les contraventions aux dispositions duohap. 1 ; la publicité n'est, à leurs yeux^ qu'un moyen d'atteindre ce but. Lors donc que les dispositions contenues au chap. 1 ont été scrupuleusement observées, il parait contraire aux intentions du législateur u annuler le mariage, par cela seul que les publications n'ont pas été faites. Mais, dit-on, Tart. 170 n'aura alors aucune sanction en ce qui concerne la nécessité des publications. C'est une er^ reur: il est bien vrai que l'amende infligée par l'art. 192 c. nap. à l'oflScier de l'état civil ne pourra recevoir aucune application, mais les parties pourront être condamnées à une amende proportionnée à leur fortune. — Faut-il conclure de toutes ces raisons que jamais rémission de publications n'entraînera la nullité du mariage, et qu'il en est à cet égard du mariage contracté à Tétranger comme du mariage contracté en France? Se sont prononcés dans le sens de l'affirmative^ Mltt. Merlin, Rép., v« Bans de mariage^ n» 2, et Quest., v<» Pnblicat. de mar., §§ i et 2 ; Yaxeille, t. 1, n« 158; Âubry et Rau sur Zacbariœ, t. 5, p. 512-314. — Et ce sentiment a été adopté par plusieurs arrêts^ qui ont décidé que le mariage contracté par un Français en pays étranger n'est pas nul pour n'avoir pas été précédé de * publications en France (Trêves^ 2 déc. 1811 (1); Paris , '8 juill. 1820, aff. Deb[iaye, V. n* 405-1*; Colmar, 25]anv. 1823, atT. Ogé, sous Re]. 23 août 1826^ n» 405-2*).
Mais M. Demoiombe (t. 3, n* 225) repousse cette doctrine, qui lui parait trop absolue. Il y a, selon cet auteur, une distinction à faire : si le mariage a été contracté de bonne foi, s'il n'apparaît pas que les parties aient eu en vue de se soustraire aux prescriptions des lois françaises, de cacher leur mariage, le seul défaut de publications en France ne sera point une cause de nullité. Mais s'il résultait des circonstances que les parties ne sont allées à l'étranger que pour pouvoir y contracter librement un mariage déraisonnable, honteux peut-être, que pour échapper à la nécessité des actes respectueux , des publications , que pour éviter des oppositions qui se fussent infailliblement produites et dont il eût fallu demander la mainlevée en justice; si surtout l'un des époux était un enfant de famille dont on eût exploité l'inexpérience , le mariage devrait alors être annulé. M. Demoiombe pense donc que c'est aux juges qu'il appartient d'apprécier, d'a- ^ès les circonstances, si le mariage doit être déclaré nul pour contravention à l'art. 170 c. nap., ou si, au contraire, il doit être maintenu. Il faut remarquer que le texte de Tart. 170 n'est pas contraire à cette solution. En elTet, cet article se borne à indiquer aux Français le moyen de se marier valablement à l'étranger; il ne dit pas ni que le mariage sera valable ni qu'il sera nul dans le cas ou telle de ses prescriptions aura été enfreinte. C'est donc aux magistrats à apprécier^ d'après les circonstances^ si l'infraction est assez grave pour entraîner la nullité du mariage. Et ce système trouve un nouvel appui dans l'art. 193 : cet article, en effet, bien qu'il n'ait pas été fait pour notre hypothèse, attribue cependant aux juges un pouvoir discrétionnaire à l'effet de décider dans quels cas le mariage doit ou ne doit pas être annulé pour défaut de publicité. Tel parait être aussi le sentiment de MM. Dnranton, t. 2, n* 238; Valette sur Proudhon, 1. 1 , p. 41 2 ; Dnvergier sur Touiller, 1. 1, n« 578, note 1 ; Fœllx, des Mariages oontractés en pays étranger^ p. 5*1 5; Vergé et Massé sur Zachariie, t. l,p. 182, note 13.
Pour nous, il nous semble que la doctrine qui valide le ma-
{l)Etpieê : — (Stahloffer C. Marie DBck.)^Le 3 fév. 1806, Stohloiîer, natif de Spire (faisant alors partie de la France), et établi en Suisse, épouse Marie Deck devant le ministre protestant de la commune où celle-ci était domiciliée. Ce mariage avait été précédé de deux publications dans la commane natale de Stahloffer, le 16 et le 20 du même mois; mats il n'y avait eu ni entre l'ooe et l'autre, ni entre la seconde et le jour de la célébration du mariage, les inlerTalles requis par les art. 63 et 64 c. civ. D'aillears l'extrait de l'acte de mariage délivré par le ministre protestant ne faisait mention ni des publications qui avaient dCl et» faites en Suisse, ni d'aucun témoin qui eût assisté à la célébration. — Stahlhoffer abandonna Marie Deek : rentré dans le lien de sa naissance, il contracta un nouveau mariage avec Marguerite Gaibel. Poursuivi comme bigame, il demanda la nullité de son premier mariage, et se fonda spécialement, en invoquant l'art. 170, sur le défaut de publication? ea France, faites conformément aux art. 65 et 64. Jugement qui déclare valable le mariage «eatrielè en Saisie: « Attendu qoe^loia que l'inob-
riage d'une manière géhéftde est t»tiis botfome aux principes^ k la discussion du conseil d'Ëtat et à l'économie dé l'art. 170, qui ne donne point expressément au ministère public le droit d'action pour le cas où il n'y aurait pas eu publication en France^ par cette raison sans doute^que la publication des bans, laquelle est variable comme le domicile ou la résidence, n'a pas dû paraître d'un intérêt assez grand pour attacher à son inobservation Ut nullité du mariage et armer la vigilance du ministère public, alors, d'ailleurs, qu'aucun empêchement dirimant ou probibitil n'existait entre les époux. Il suffit alors que le mariage ait été célébré avec les formalités usitées dans le pays étranger où il a eu lieu (et l'on sait que ces formalités sont ordinairement accompagnées d'une certaine pompe), pour qu'il ne soit plus exact de dire qu'un tel mariage n'a pas été célébré publiquement. Que, dans ce cas, la publicité antérieure au mariage ait manqué en France, on l'accordera; mais il n'en résulte pas moins que le mariage aura été célébré avec les solennités requises en pays étranger, et que, dès lors, il doit être placé sous la protection de la maxime locus régit actum. — Nous pensons également qu'il ne doit résulter aucune influence sur la solution de la difficulté, de cette circonstance, à laquelle les auteurs précités paraissent attacher une gi^de importance, que les époux se seront rendus en pays étranger pour échapper aux exigences de l'officier de l'état civil de France; car il s'agira toujours d'examiner, en définitive, si la disposition à laquelle on aura voulu se soustraire emporte ou non la peine de nullité, et dès qu'il sera reconnti qu'aucune nullité n'est attachée à son inobservation, il ne sera pas permis de la créer arbitrairement sous le frivole prétexte qu'on aura voulu se soustraire à la loi française, c'est-à-dire s'affranchir des tracasseries par lesquelles des parents cherchaient à retarder un mariage qu'il n'était pas en leur pouvoir d'empêcher.
Du reste, M. Demoiombe (loc, cit,) reconnaît que, dans le cas même où, à raison des circonstances, le défaut de publications en France serait de nature à faire prononcer la nullité du mariage contracté à l'étranger, cette nullité peut être couverte par les faits postérieurs, et qu'elle ne pourrait plus être proposée si , par exemple, 11 y avait eu depuis le mariage une possession d'état plus ou moins longue, si des circonstances on pouvait induire que les ascendants ou la famille ont ratifié le mariage qu'ils n'avalent point d'abord approuvé, s'il est né des enfants, etc. Et en effet, conçoit-on 'l'action du ministère public poursuivant, pour atteinte aux règles de la publicité, la nullité d'un mariage devenu inattaquable pour tous autres, longtemps après sa célébration en pays étranger? Conçoit-on un père de famille réclamant cette même nullité en vertu de son autorité mé* connue, alors qu'il aura pendant une année , cinq années , vingt années consécutives, reçu les époyx dans sa maison et au nombre des membres de sa famille? Conçoit-on surtout cet excès de rigueur vis-à-vis d'époux qui avaient atteint l'âge où ils pouvaient se marier sans le consentement de leur père et mère, en se bor< nant à leur faire signifier des actes respectueux, et eu présence d'une législation qui ne voit point une cause de nullité dans l'omission de signifier de tels actes? *- Mais sur quel texte de loi peut-on fonder ces fins de non-recevoir? On s'est appuyé quelquefois, dit M. Demoiombe, sûr l'art. 163^ et quelquefois sur l'art. 196; mais ces dispositions n'ont pas un caractère assez général : elles ne peuvent servir que dans certains cas* L'ar-
servation des délais dans les publications et célébration du mariage en opère la nullité, l'art. 102 ne punit ces irrégularités que d'une amende pécuniaire. » — Appel. — Arrêt.
La coub ; — Attendu que, suivant l'art. 170 t, civ., le mariage contracté en pays étranger est valable , s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pour\u qu'il ait été précédé des publications près* crites ; — qu'il conste des pièces du procès que l'appelant avait déclaré, en Suisse , à la chancellerie de la légation rrançaise, qu'il voulait se marier selon les formes de la religion protestante; qu'il conste aussi da droit ecclésiastique des protestants, enseigné par les auteurs les plus accrédités, que le défaut de publications et de témoins n'annule pas le mariage, et qu'il suiBt, pour sa validité, qu'il ait été célébré à l'église, par le ministre du culte compétent, ce qui se rencontre dans l'espèce de la cause; — Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, met l'appel au néant
Du a déc. ISll.-a d'ap. de Trêves,
llAIlIAa.*-€HàP. •.
tield i9S oflire & eel effara des reasoaroes plot étoiévM : en î/toi, comme il attribue anx magistrats on pomrolr disorétion- •aire pour aminler on maintenir le mariage dans le cas où 11 a été contrevenn aux règles de puiyiicité^ 11 leor coitfère» par cela néme^ le pouvoir de njeter faction en nullité par des fins de Bon-receyoir.
••4. 11 a été Jngé aToe des noances diverses : !• qm le mariage contracté à l'étranger par nn Français , sans avoir été précédé en France des publications exigées par les art. es et 170 c. nap.^ n'est frappé de nullité qu'autant que ces publications ont été omises h dessein et dans des vues de fraude à la loi et de clandestinité (Bordeaux^ U mars 1850^ afT. Cliarrin^ D. P. 55. 8. 179; Caen^ 22 mai 1850^ afT. LebaiUy, D. P.. 55. S. i79; Bordeaux^ 14 ]anv, 1852^ aff. de Gères^ B. P. 53. 2. 180; Paris, 9 juiU. 1855, aff. D..., D, P. 55. 2. 180);— 2«Qu'U en est ainsi même dans le cas où le Français , mineur de vingtcinq ans, s'est abstenu de se procurer le consentement de ses parents ou de leur faire faire dçs actes respectueux^ surtout si ceux-ci, connaissant le mariage, ne l'ont pas critiqué (Caen, 22 mai 1850, précité] , ou si, s'agissant d'un mariage in extremis, le temps a manqué pour l'accomplissement de cette formalité (Bordeaux, 14 Janv. précité) ; — 3» Qu'à supposer que le défaut de publications d'un mariage contracté en pays étranger, de signature des parties et des témoins sur l'acte de célébration, soit, en principe, suffisant pour faire annuler cet acte^ cependant ce vice est couvert, et l'un des époux est non recevable à demander la nullité du mariage, s'il y a eu possession d'état d'époux légitimes, si facto, conforme à cette possession, est représenté, et si les époux ont eux-mêmes reconnu ^'^n des actes la légitimité de leur mariage ( EeJ. 23 août 1826, aff. Ogé, V. n* 405-2«);-^« Que n'est pas nul le mariage contracté sous la loi du 20 sept. 1792, en pays étranger, par un Français, sans publications préalables en France...; qu'an moins le défaut de publications ne pourrait être opposé par des tiers ni anx époux ni à leurs enfants, lorsque ceux-ci ont eu la possession publique d'époux et d'enfante légitimes (Req. 16 Juin 1829, aff. Gotty, n<» 388-l«); — 5* Que les irrégularités résultant de ce que le mariage contracté en pays étranger par des Français babiles à contracter mariage par eux-mêmes, qui n*y avaient ni résidence ni
(1) (Vallier C. v« Henry.) — La coua; — Attendu que l'art. 170 c.
ctv. n'attache peiat «xpmsèment U peine de noilité aa défaat de pubU- I
eatioBB en France do mariage eontruté en pays étranger entre Fruoais ; |
— Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, qne les époox Henry i
étaient établis a Naples; qu'ils y résidaient depuis longtemps; qo'iU \
n'avaient conservé aueua domicile en France ; qne leur mariage, contracté \ — ., -^ .. ,.|
époux Htnry ont eu, pendant seiie années, une possession ^d'éiatnon '• contestée conforme à leur acte de mariage ; — Rejette.
I>tt 10 mars 1841.-G. C, ek. req.-M • Zangiaeeni, pr.-M. Hervé, rap. : (^)Etfècê .• — (CommaiUe C. deBrancas,) — Le 25 déc. 1857, le î iaron de Gommaille, majenr de trente ans. se maria à Londres avec la i demoiselle Wilhelmine de Brancas, âgée de vingt-deux ans, et immédiatement après, les deux époux revinrent en France. En 1858, ils denandérent respectivement la nullité de leur mariage. Une instance fut en conséquence engagée, dans laqneUe intervinrent d'une part, la dame de GoflunaiUe mère, pour se joindre aux époux de Gommaille, de l'antre, le duc de Brancas. afin d'obtenir des dommages-intérêts. La demande de lullité était fondée : 1» sur ce qu'an mépris d'une loi anglaise rendue MUS Guillaume IV, et qui prescrivait aux futurs époux, à peine de nullité an mariage , d'affirmer sous serment, sept jours au moins avant leur ■mriage, devant le greffier en chef du district, qu'ils résidaient sur la paroisse depuis un même délai de sept jours, les époux de GommaiUe, «ea qu'ils eusMnt fait la déclaration requise, n'avaient effectivement rempU aucune déneonditions de délai ci-dessus prescrites; S» sur ce que le mariage n'avait pas été précédé en France des deux publications ordonnées par les art. 05 et 170 c. civ. . et cela dans l'intention frauduteuse de violer la loi et d'échapper à la nécessité du consentement du du due de Brancas, qui refusait de l'accorder. — Jugement du tribunal eiva de la Seine, du if aoêt |858, qui rejette l'action en nullité.— Appel par le baron de Gemmailie et la dame de CommaiUe mère.— AnêU
La coua;— £n ce qui touche l'appel de CommaiUe :— Considérant que , le mariage contracté en pays étranger entre deux Français, qui n'aurait ^ poiat été précédé des publicatiens exigées par. l'ait. 170 c. civ., ne
a avaient conservé aneaa domicile en France ; qne leur mariage, contracté avec l'asseotimeat du seul ascendant existant, n'a point été caché; qu'il a été eatouré de toutes les formalités exigées dans le pays; qu'il a été tianscrit sur les registres de l'état civU en France, et qu^enfln les
«omtoilê^ n^arall pas M ppMM enfiaBce dit iMiUloatloiif prescrite» par fart, iio e. Bap. ni accompagné de la prodaction des actes respectueux exigés par l'art. 157, sont couvertes, soit quant aux époux par la possession d'état, soit quant aux ascendants par leur ratification résultant de ce qne, pendant plus d'une année depuis le mariage, ils ont reçu les époux dans leur domicile (Beq. IS fêv. 1855, aff. d'Hérisson, n« 597-1 •);--6«Qoe l'irrégularité résultant de ce qu'un mariage contracté en pays étranger, entre Français, n'a pas été précédé de publications en France . est couverte, quant aux époux, par la représentation de Tacte df l'état civil et par la possession d'état non interrompue (même arrêt); — 7* Que le défaut de publications en France n'est pas, dans tous les cas , une cause de nullité du mariage contracté en pays étranger entre Français; que, spécialement, ce mariage est valable, quoique non précédé de publications en France, lorsqu'il a été contracté par des Français résidant depuis longtemps dans le pays, n'ayant conservé aucun domicile en France, avec le consentement des parents, suivant les formes usitées dans le pays^ et lorsqu'à ces circonstances se joignent la transcription de l'acte de mariage en France et une longue possession d'état (seize an* nées) conforme à cet acte (Req. 10 mars 1841) (i);.— 8* Que le mariage contractée l'étranger entre Français n'est nul, à défaut de publications en France, qu'autant qne les formes de célébration en usage dans le pays auraient été violées , et que l'omission des publications aurait eu lien dans l'intention formelle de faire fraude à la loi (Paris, 28 juin 1841) (3), et que la nullité tirée 4c ce que les formes étrangères auraient été violées au moyen d'une fausse déclaration, ne peuf être invoquée par celui des époux qui est l'auteur du mensonge (mémo arrêt);— 9* Que^ la nullité du mariage contracté à l'étranger entre Français , ou entre Français et étranger, résultant du défaut préalable de publications en France, peut être couverte par le consentement des ascendants et par la possession d'état des époux (Montpellier, 25 avr. 1844, aff. Ca8adumont,D.P. 45. 2.56) ; -— 10* Quc du principe que la nullité résultant du défaut de publications en France n'est que relative, il s'ensuit qu'elle peut être couverte, pour>'U qu'il n'y ait pas' d'empêchement dirimant au mariage (Req. 1 7 août 1841) (5);— 1 1* Qu'elle est couverte, à l'égard des personnes dont le consentement était requis, par le silence
pourrait être attaqué de nullité qne dans le cas ob les formes usitées dans ce pays n'auraient pas été observées, et dans celui oh l'omission aurait eu lieu dans Tintention formelle de faire f mude à la loi ; — Que, dans la cause, la violation de la loi anglaise, qui exige la déclaration d'une résidence en Angleterre pendant un certain espace de temps, ne pourrait être invoquée par CommaiUe si la déclaratien était fausse, puisque, cette déclaration étant son ouTrage, il no peut se nréralotr d'un mensonge dont il serait l'auteur; — Considérant que, si l'omission des publications légales a en lieu de la part de l'appelant dans le but d'échapper à la nécessité de demander le consentement de Brancas père, il ne peut, par le même motif, invoquer ua moyen de nullité qui n'appartiendrait qu'an père seul do la femme; mais que ce moyen a été couvert par le consentement donné postérieurement par Brancas; — En ce qui touche l'appel de la femme CommaiUe mèra: •— Considérant qu'elle a consenti formeUement au mariage de son flis avec Wilhebnine de Brancas ; — En ce qui touche les conclusions subsidiaires en dommages-intérêts de ht dame CommaiUe, née Brancas: — Considénnt qu'au moyen des dispositions qui précèdent, il n'y a plus lieu d'y faire droit; — Ëmendaat, et statuant par jugement nouveau, donne acte à Wilhelmine de Brancas, femme CommaiUe , de son désistement de la demande en nuUité de son mariage avec CommaiUe, et de ses conclusions nouTeUes à fin de validité dudit mariage; et. sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions subsidiaires, déclare CommaiUe et la dame CommaiUe nea recevahlea dans leur demande.
Du SS juin 1S41.-^. de Paris, aad. solen« (f^et i* ch. rêun.)-10f. Séguier, i» pr.-Boucly, av.-gén.-c. conf.
(3) (Godfroy père et mère et leur fils C. dame Godfroy.)— Lacocu; —Attendu que la cour royale a reconnu et dédaré formellement, dans les motifs de son arrêt, que le mariage contracté à Tétranger sans publications préalables en France, est frappé de nuUité par l'art. 170 e. ciy. et que | action en nuUité est ouverte aux père et mère des époux et aux époux eux-mêmes; — Attendu qu'en ajoutant que cette nullité n'est pas absolue et peut être cpuVerte. notamment quand les père et mère ont approuvé le mariage, bu ne 1 pnt pas attaqué dans le délai déterminé par l'art. lSS,Ja coyr royale a fs^t Ane juste appHcation des principes delà matière ; qu'en efret' les formalités relatives aux pubUcations des mariages , ayant en vue certaines personnes et oerlaioeecircoBstaBces^ lers>
VARIAGE^M^IIAF. OU
Vf!éi\9B ODt ganU pendant une année à fMoiir dn moment oli e^es ont eu connaissance du mariage (mAme arrêt) ;— is^» Qu'elle est couverte à l'égard des époux respectivement par la possession d'état appuyée sur la production de l'acte de célébration du iQ^riage (même arrêt); » 1 3<» Que la possession d'état d'épouse légitime résulte suffisamment pour la feomie de ce que^ bien que Iç plus souvent séparée de son mari pour des raisons aocident(^Ues, elle a été constamment traitée par lui comme sa femme^ a éjié reconnue pour telle dans plusieurs villes qu'elle a babitées eu France 5 a porté le nom de son mari publiquement, et enfin a été accueillie par une partie de la famille de ce dernier : peu imliprte que l'autre partie J'alt repoussée et qu'elle n'ait pas joui partout sans exception de la même opinion (même arrêt); — t4« Une le défaut de publications en France constitue un cas de nullité du mariage contracté en pays étranger entre Français; mais que cette nullité n'est pas absolue, et qu'il appartient même apx tribunaux d'excuser l'infraction qui résulte du défaut de publications, suivant l'intention présumée des époux et la qualité des personnes qui se prévalent de cette irrégularité; que, spécialement , la demande en nullité d'un mariage contracté par nn Français à l'étranger, sans publications en France, a pu valablement être déclarée mal fondée de la part d'un parent collatéral de ce Français décédé, sur le fondement que ce dernier était entièrement libre de ses droits; qu'il ne dépendait de personne pour son mariage, auquel nul n'avait le droit de former opposi-
qn il n'existait point d'empècliemeDt dirimaot à l'époque où le oiariage fut célébré el lorsque ces circonstances ont cessé de subsister, le vice du mariage a pu être couvert par la suite; — Attendu que l'art. 190 porte
2|aie, lorsqu'il y a possession d'état et que l'acte de mariage devant l'ofcier de Tétat civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte ; — Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que le mariage dont il s'agit, contracté en Angleterre en 1853, 7 fut célébré suivant les formes usitées dans ce pays; -7 Attendu que l'arrêt déclare, en fait, qu'il y a preuve légale que les époux Godfroy père et mère n'ont intenté leur action en nuUité du mariage de leur fils que plus d'on an après qu'ils en avaient eu connaissance;— Qu'il est aussi déclaré par Varrét que la demoiselle Bénie a, dépuis son mariage, porté sans contestation le nom d'épouse Godfroy, tant en Angleterre qu'en France; qu'elle a vécu à Dinan, à Paris et à S^nt-Malo comme épouse légitime du sieur Godfroy; que, si quelques membres de la famille de son mari ne l'ont pas accueillie, tous ne l'ont
{»as repoussée , enfin qu'elle a été publiquement reconnue en cette quaité, circonstances de fait dont la cour royale a tiré la juste conséquence que la demoiselle Bénie ayant la possession d'état, son mari devait être déclaré non recevable dans l'action par lui intentée; —Rejette.
Du 17 août 18il.-C. G.,ch. req -MM. Zangiacomi, pr.-Jaubert, rap.
(1) (Petit C. Desmanècbes.) ~ La cotm ; — En fait : — Attendu, d'une part, que la nullité du mariage est demandée par la sœur du sieur Desmanècbes: d'autre part, que l'arrêt déclare que Desmanècbes « était entièrement liore de ses droits; qu'il ne dépendait de personne pour son dlariage^ auquel nul n'avait le droit de former op^sition ; que, d'ailleurs, if n'avait jamais songé à faire fraude à la loi , ni à entourer de mystère l'acte auquel il s'était depuis longtemps résolu; mais que la maladie seule l'avait contraint de passer outre à la célébration avant que les publications eussent pu avoir lieu; p — En droit: — Attendu que la loi, eb prescrivant les formalités essentielles à la validité des mariages, a déterminé les personnes qui pourraient se prévaloir de leur inaccomplissèmenC; que, spécialement, il résulte des art. 18i, 187 et 191 c. civ. qile les parents collatéraux n'ont qualité pour demander la nullité d'un mariage que dans certains cas strictement fixés, parmi lesquels ne së^trouve pas celui prévu par fait. 170 dudit code;— Attendu, au surplus^ que ce même art. 170 ne prononce pas expressément la nullité du BMhnge contracté à l'étranger qui n'aurait pas été précédé de publicatilms en France, et que, si l'on consulte sa contexture tout entière, il est hors de doute que le mariage peut, àla vérité, être anoulé en certains cas, mais qu'il n'est pas frappé d'une nullité d'ordre public ou absolue; qu'en eflet, l'art. 170 présent, pour la validité du mariage à l'étranger, l^eoocours de deux conditions, savoir, dil-il, pourvu qw, 1« il ait été peicédé des publications en France; S* et que le Français n'ait point c«itoeveflu aux dispositions contenoes an cnapitre précédent; que ces
deoa conditions, régies par la même expression, pourvu que , sont
pte«qritef aussi impérativement I'ubs que l'autre, et que, si l'absence doil'uo* entraîné la nullité, il en doit être de même dans le cas d'absence de. l'antre; que cependant, dès lors que le code civil a formellement eicln la feine do nullité de plusieurs oontnventions aux disposiliotts det ton chap. 1 sur le nariage, on doit en conclure que, par son
UL iïïêj, il u'apas vouhi sa montrer phis rigoureux pour le défaut de l)ublications en France que pour ses autres prescriptions, mais qu'3 a en|fi;Mlny(a^tf^.lf^ ' moDBaaa/iphH01aiiiîa»yair.'g^.ri^b.JHi^
tion; qu'il n'avait, d'allleors, Jamais songe li faire fraude àla lot
ni à s'entonrer de mystère, mais qu'il avait dû passer outre à la célébration sans publications, pour cause de maladie (Req. 18 août 1841) (1); — 15* Que le mariage contracté en pays étranger par un Français n'est pas nul de plein droit, par oeln seul qu'il n'a pas été précédé de publications en France, on d'actes respectueux faits aux père et mère; mais qu'il est nul lorsque ces formalités ont été omises pour Cavoriser la clandestinité du mariage. .. alors d'ailleurs que ces causes de nulllté n'ont pas été ultérieurement couvertes par l'adhésion dee père et mère (Grenoble, 30 mars 1844, aff. Juveneton, D. P. 45. 2. 57); — 16* Que les nullités de forme , aussi bien que celles résultant du défaut d'actes respectueux, sont couvertes à l'égard des père et mère qui ont connu et approuvé le mariage (Paris, 23 Janv. 1842 (2); Y. aussi Paris, 28 Juin 1841, aff. Cornmaille, V. suprà, 8«) ; — 1 7* Que la nullité du mariage contracté en pays étranger, entre personnes qui n'y avaient point acquis de domicile par six mois de résidence, sans publications en France et sans le consentement des père et mère, est couverte à l'égard des père et mère lorsqu'ils n'ont pas attaqué le mariage dans le délai de l'art. 183, et à l'égard des époux par la possession d'état (Req. 4 Juin 1845, aff. Cluzet, D. P. 45 i . 307 ; Paris, 9 juin. 1853, aff. D..., D. p. 55. 2. 180 ; Y. aussi n** 526 8.) ; — 18* Que, lorsqu'un mariage contracté à l'étranger par un Français devant un ministre dn culte vaut aussi, d'après la législation
plus ou moins g^raves du défaut de publications, suivant rintention présumée des parties qui auraient commis Tinfraction et la qualité des personnes qui s'en prévaudraient; — Attendu qu'il suit des raisons qui précédent que l'arrêt attaqué aurait pu rejeter la demande en nullité du mariage, autant comme non recevable que comme mal fondée, et qu'en la déclarant mal fondée seulement , d'après les circonstances de la cause , il a justement appliqué l'art. 170 c. civ. ; — Rejette.
Du 18 août 1841.-G. G., dk req.-MM. Zangiacomi, pr.-Dnplan, rap.'Pascalis, av. gén.-Piet, av.
(a) Sêpéoi: — (Claudon C. de Yilliers.) —Le 28 mars 1841, jugement du tribunal de la Seine ainsi conçu :
« Le tribunal : — En ce qui toucbe fo défaut de publications : — Attendu que Tart. 170 c. civ.^ en déclarant le mariage contracté en pays étranger valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'art. 85 du même code, n'a pas néanmoins prononcé la nullité de ce mariage à défaut de raccompiissement préalable de cette formalité; que l'on ne saurait, dès lors, suppléer au silence de la loi;
» En ce qui toucbe le moyen résultant de ce que le mariage de Clandon fils .n'avait pas été précédé d'actes respectueux à défaut de consen- I lement de sa mère : — Attendu que si , aux termes de l'art. 148 c. civ., le fils qui n'a pas atteint vingt-cinq ans accomplis ne peut contracter mariage sans le consentement de ses père et mère, et si, dès lors, le défaut de consentement à cet âge doit entraîner la nullité dn mariage contracté au mépris de oeUe prescription de la loi , il ne saurait en étro ainsi de l'omission des actes respectueux prescrits aux enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article précité ; -* Attendu, en effet, que les art. 151 et 15i c. civ., oui detenninent ces actes, leur nombre, et les personnes auxquelles ils doivent être notifiés, ne prononcent pas la nullité des mariages contractés sans leur accomplissement ; que la sanction de ces dispositions se trouve dans l'art. 157 du même code, lequel prononce une amende et l'emprisonnement contre l'officier de l'état civil qui aurait célébré nn mariage non précédé d'actes respectueux dans les cas 0(1 ils sont prescrits ;
9 En fait : —Attendu qu'il n'est pas contesté que le mariage contracté par le sieur Oaudon fils, en Angleterre, le li oct. 1840, l'a été dans les formes usitées dans le pays; — Attendu qu'il est constant qu'à ladite époque, Claudon fils était âgé de plus de vingtnnnq ans; —Par oes no* tifs, déclare la dame Claudon mal fondée en sa demande. » Appel par la dame Claudon. — Arrêt.
La coub;— Considérant qu'en admettant que l'inobservation des formalités prescrites par l'art. 170 c. civ., qui exige la publication prtaia-* . ble du mariage et les actes respectueux^ puisse entraîner, dans l'espèce, . la nullité du mariage contracté en Angleterre par Cbkries Claudon^ il est { établi que l'appelante a connu le mariage après le retour des époux en . France; qu'elle a consenti à recevoir les époux, et a reçu plusieurs fois i sa belle-fille chez elle ; qu'il résulte de ces faits et des autres documents , do la cause qu'elle a approuvé ledit mariage , et que, par conséquent , • elle n'est pu recevable à en demander la nullité;— Déclare la dame ' Claudon non recevable en sa demande; en conséquence, confirme le jugement de première instance ;«» Déclare le présent arrêt commun aveO ' Claudon fils* ! Du. Si janv. I84n.-C. de Paris, aud. f(A. (l*«et 3» <*! tëpviX-m!.^
iiaru6B.*m:ba». e.
dnpays» cumne mariage ^Til^l'inatanceen annnlatlonda mariage poursuivie en France devant l'antorilé ecclésiastique seule par le père et la mère, qui n'ont pas consenti, n'a pas pour effet d'interrompre le délai d'un an que l'art. 183 du code nap. leur accorde pour faire prononcer la nullité du contrat (Paris, 9 Juin. 1855, aff. D..., P. P. 53. 2. 180) ; ~19» Que le moyen de noUité pris de ce que le mariage contracté à l'étranger n'aurait pas été publié en France, conformément à l'art, no c. nap. ne peut, supposé qu'il soit suffisant pour entraîner l'annulation du laariago, être opposé au Français qui s'est marié en pays étranger après s'y être fait naturaliser, et alors surtout que ce Français n'était plus en France sous la puissance de personne, qu'il avait cessé depuis plus de vingt ans d'avoir un domicicile en France, et que le défaut de publications n'a pas eu pour but la clandestinité du mariage, mais a été nécessité par les circonstances particulières eh se trouvait ce Français (Req. 9 novembre 1846, aff. Augu, D. P. 46. 1. 337). — Y. GO qui est dit infrà,
(1) (Yial C. Vial.) — > La gouk; — Attendu, quant au moyen de nallité tiré de l'art. 170 c. civ., qu'il résulte do toute rëcooomie de ce code, et notamment du rapprochement des arL 65, 64, 74, 75, 165, 166, 191, 192 et 195, que le législatear a prescrit diverses formalités qoi tontes conconrent à nn même but, la publicité du mariage, que lorsqoe le mariage n'a pas été célébré publiquement, il peut être attaqué de nullité, mais que la loi n'a pas voulu attacher à romission de l'une ou de rautre de ces formalités, une peine de nullité, d'une manière absolue ; qu'elle a au contraire abandonné sagement au juge l'appréciation des diconstaaces, et le soin de décider si d'après ces circonstances, les irrégularités ou contraventions aux formes prescrites étaient de nature à taire considérer le mariage comme contracté dans Tombre en fraude de la loi, et devant être annulé comme atteint du vice de dandestinité et célébré non publiquement^ — Que les publications prescrites sont une de ces formalités qui ont pour objet la publicité du mariage, que leur seule omission ne peut donner lieu à une demande ei nullité, mais simpjeinent à une amende, aui termes de l'art. 19S; — Que cependant le défaut de publications joint à d'autres irrégularités et à des circonstances qui dénotent la fraude , peut concourir puissamment 4 faire annuler le mariage, comme n'étant pas contracté publiquement; — Que c'est dans cet esprit que le code s*est servi d'une expression indéfinie, en disant : qm là mariage $tra célébré publiçuemmt , tt tout marto^ qvi na point été oilébréfMiquomentpowrra itrt attaqué, sans préciser plus particulièrement ce qui caractérisait le défaut de publicité; — Attendu d'après ce qui précède qu'il répugne à Tesprit dans lequel tout le titre du mariage est conçu, d'interpréter l'art. 170 dans le sens que lui donne l'intimé, c'est-À-Hlire de Caire résulter une nullité, et même une nullité radicale et absolue du seul dotant de publication , lorsque le mariage est contracté en pays étranger ; — Qu'en effet, la formalité des publications n'acquiert pas une telle importance par ta circonstance que le mariage a lieu à l'étranger, que l'on puisse raisonnablement présumer que le législateur ait voulu ranger leur omission sur la même ligne que l'inceste ou la bigamie, tandis que l'absence de ces publications, lorsque le mariage est célébré dans le royaume, ne donne pas même à. elle seule ouverture à une demande en nullité; — Qoe dans l'un de ces cas comme dans l'autre, les publications ont le même but, savoir : de donner de la publicité au mariage et de mettre les intéressés à même de faire connaître les obstacles qui s'opposent 4 sa célébration, sans que l'on puisw apercevoir pourquoi les publications auraient un intérêt plus grave lorsqu'on se m^rie en pays étranger; — Attendu que si l'on s'attache an texte de l'art 170, on voit que les mots : pourvu que frappent non-^ulement sur les publications, mais encore sur toutes les conditions requises par le elap* 1, tit. 5, pour contracter mariage, de sorte que si des tenues de cet article, le mariagi eontraeté on fofê étrangfr tora oalablo pourvu fue, on veut induire une nullité spéciale et absolue, pour le défaut de publications, lorsiiue le mariage est contracté en pays étranger, il faut en règle de logique étendre cette même nullité à tons les cas prévus par le éhap. 1 , et par conséquent rayer du code, eu ce qui concerne les maria^ 4 Tétianger, toutes les distinctions et modifications établies par le diap. 4 du même titre, pour quelque vice que ce soit, qui est inadmis» sible ; — Attendu qu'en écartant une interprétation qui mèneiait 4 des cràséqoences semblables, le sens naturel et véritable de oet article est facile 4 saisir ; le législateur a voulu, d'apiès la règle Lœm régit aetum, qi^B les mariages contractés en pays éU-angera fussent valables lorsqu'ils servent célébrés dans les formes usitées daw oes pagro, cependant, de toules Ife^lorpialités prescritea par le.ebapc A, pour la célébration du mariage, et qui sont remplacées par le»> formalités nsitéei 4 l'étranger, U f cru utile ucn exiger une, par la raison qu'elle était la seule qui pût ètxa remplie, en Belgique, et c'est aîa^i qu'il a indiqué spécialement la formalité de la publication dans l'art. 170; de plus, il a voulu que les incf^pa^^ eV^Çifod^iioASfreauisf3iPQiK>powroir ootHnctee mariage ftuJTUiâênl leBe|4s^f(g,MB ifmfl^ 4'PP.iMQ^^M^t^ trt#t^tpeirK>
n*« 461 et 8DiY., 47S, 491 «t SttlV., 498 et 8UiY., t(02, 526, SUT
la ratification par laquelle certaines nullités peuvent se trouver couvertes.
895. n aété décidé pareillement, en Belgique : pquele dé*' faut de publication dans ce pays d'un mariage contracté à Tétran* ger n'emporte pas, d'une manière absolue, la nullité du mariage: qu'ainsi, un arrêt peut décider que le défaut par les parents d'avoir demandé la nullité d'un tel mariage, pendant un délai de plus d'un an écoulé depuis la connaissance qu'ils ont eue de sa célébration,lesarendusnon recevables à opposer la nullité fondée sur l'art. 170 (Cour sup. Bruxelles, 28 juin 1830, aff. DIetz, n* 397-2») ;— 2* Que le défaut de publication en Belgique n'emporté pas d'une manière nécessaire et absolue la nullité du mariage contracté en pays étranger; que, dans tous les cas, cette nullité peut être couverte par la possession d'état (Bruxelles, 7 Juin
89S. Sur la question de savoir par qui peut être proposée
sonnel, et c'est ce qu'il a encore réglé par l'art. 170; mais là s'est borné cet article, son but n'a pas été de créer des nullités nouvelles cl spéciales, mais simplement d'indiquer quelles seraient celles des cocd liions et des formes exigées en France qui devraient être remplies, lorsque le mariage est célébré 4 l'étranger ; — Quant aux elsts du défaut d'accomplissement de ces conditions et de ces fonnes, la question de savoir si elles entraînent ou non une nullité soit absolue ou relative, est laissée à l'arbitrage du juge, ou si ces nullités sont couvertes, cette matière fait l'objet do chap. 4, et le législateur s'y est référé; — Attendu qu'il existe une grande différence entre le devoir imposé aux fonctionnaires publies de prévenir par l'observation stricte des formalités , la célébration d'un mariage irrégnlier et frauduleux , ainsi qu'entre la faculté de s'opposer 4 la célébration du mariage qoi ne serait pas accompagné de toutes les solennités requises , et le droit d'en provoquer la nullilé lorsqu'il a été, contracté et surtout suivi de possession ; — Qu'en efl^et le législateur a dû bO montrer três-sévére pour l'annulation d'un acte de cette importance, et ne l'antoriser que dans le cas où l'ordre public et la morale le commanderaient impériensement ; — Que c'est ainsi qu'un déUi trèscourt rend non recevable 4 faire valoir des causes de nullilé de mariage bien plus essentielles que l'inobservation d'une formalité; — Qu'au cas présent, l'existence d'un enfant, la possession d'état constante pendant une longue suite d'années qui résulte de toutes les pièces et circonstances du procès, l'absence de tout dessein de fraude dans le fait que les époux se seraient mariés en Espagne (si tant est que le mariage y ait été eflectrvement célèbre), se réuniraient pour rendre l'intimé non recevable à attaquer le mariage pour défaut de publications, en admettant pour un ' moment qu'il résultét de l'art. 170 une nullité qui n'est pas commioée par l'art 192;
Sur le moyen de nullité tiré des art. 88 et suiv. c. civ. : — Attendu que, suivant les art. i7 et 170 c. civ., tout Belge peut valablement contracter mariage en pays étranger, en observant les formes usitées dans ce pays; que cette disposition n'est autre chose que l'application du. principe universel Loau régit actum^ aux actes de l'état civil et 4 l'acte de célébration du mariage en particulier; — Attendu que les art. 88 et suiv. n'ont pas eu pour but de priver le militaire d'une faculté que la . loi concède 4 tous, mais au contraire de lui accorder une faveur et une . facilité de plus, en l'autorisant 4 contracter mariage devant l'officier de l'état civil de son régiment; — Que si l'intention du législateur avait été de déroger aux art. 47 et 170 c. civ., en ce qui concerne left nùli-* taires faisant partie d'une armée employée hors le territoire, il eût été indispensable d'exprimer cette exception 4 une règle aussi générale , eu déclarant que les militaires ne pourraient contracter un mariage valable que dans les formes prescrites par les art. 88 et suiv., ce qui n'existe pas dans le code; — Attendu, au surplus, que Ton ne peut admeltrt • aucune distinction à cet égard, entre le mariage que veut ceatracler uu militaire avec une étrangère, et celui où les contractants sont tous deua. Belges, puisque, d'un côté, les art. i7 et 170 n'établissent aucune di»^tinction semblable, et que, d'un autre côté, la femme belge n'est pi^|>iui subordonnée aux lois militaires que l'élrangèrë; ,
Quant au moyen tiré du défaut de transcription de l'actot de ■writgt'! sur les registres de l'état civil du domicile des parties : — Attendu que l'art. 171 ne prescrit pas cette formalité 4 peine de nullité; que le terme d^ trois mois n'est pas de rigueur et qu'au surplns le mari n'est pas !•«<•' cevable 4 se prévaloir de sa propre aégligence et d'oae onnflsiei»>qu*tt ] doit s'imputer à lui-même; «^ Attendu que ptrtootcs les< r«i9o«S'<c|u^''^^ procèdent le jugement dont appel doit êU^ rèfocmé coBune ayant laooueillfr • une nullité, résultant de l'art. 170 c. civ., laquelle n'était .pas admi»^-^ sible, et par suite comme ayant prémahuéneat jogécn déclarant nulle l'opposition formée par l'appelante an mariage de l'intimé ^-«^ P&tic»* mylits^-énaonjaû^^ elc ...... . •,, .i-- ■ • -' •\' . .J-'-i'' ■ '
lIARIAfiE.^^iUf . 9.
la nullité dont il s'agit, ea omettant qa'U t ait ou qnMl paisse, selon les circonsUinces, j avoir nullité, 11 a été Jugé ; i9 ifue le défaut de publications préalables, en France, d'un mariage célébré publiquement en pays étranger entre on Français et un habitant de eepays, suivant les formes yusité68,ne constitue pas une aullité absolue et d'ordre public, mais une nullité proposable seulement par l'époux français ou ses représentants (fteq. 5 nov. 1 8S9, aff. Falicon, n'' 603) ; ^2* Que les collaîérauK ne sont pas recevables à demander la nullité d'an mariage contracté à l'étranger pour inobservation de Tart. 170 c. nap. (Req. 18 août 1841, air Petit, n«394-U«; Montpellier, 25 avr. 1844, aff. Casadomont, D.P. 45. 2. 36); — Z»Q,uBj de même, le mariage entre un étranger et un Français demeurant depuis plusieurs années dans le pays de cet étranger, contracté publiquement dans ce dernier pays avec toutes les formes qui y sont usitées, ne peut être attaqué, par les parents collatéraux du mari, aussi étrangers, pour défaut de publications ei| France ; qu'U ne peut l'être que dans le cas où il est vicié d'une des nullités absolues et d'ordro public, limitativement énoncées dans les art. 184 et 1 91 o. nap. (arrêt précité, 5 nov. J83d). — Au surplus, la tbéorie généralo des nuiliiés, la distinction à établir entre les nullités radiqdes ou d'ordre public qui ne peuvent Jamais être couvertes, et celles qui moins absolues peuvent être effacées par une ratification expresse ou tacite, sera exposée v« Obligations.
S99. L'art. 171 porte que « dans les trois mois ;^rès le retour des Français sur le territoire du royaume, l'acte de célébrer tion da mariage contracté en pays étranger sera transorlt sur le registre public des mariages du lieu de son domicile. » — Quelle serait la consécpience de l'inobservation de l'art. 171? En d'autres termes, qu'arriverait-il si le mariage n'était pas transcrit en . France dans les trois mois qui suivent le retour? « Quoique la loi, dit M. Pelvlncourt, t. i, note 6 de la page 68, n'ait pasattacbé la peine de nullité à Tinobservation decette fornudiié, je pense néanmoins que, dans ce cas, le mariage, n'étant pas légalement ccmnu en France, n'aurait aucun effet civil à l'égard des Français ou des biens situés en France : qu'en conséquence, les enfants de ce mariage n'hériteraient pas desdits biens au préjudice des autres parents français; qu'il ne pourrait servir de motif pour faire an-
(I) (D'HérissQQ C. Footaioier.)— La coua;— Sar le moyep tiré de la combinaison des art. 65, 155, 170 et 171 et autres dispositions da c. ciy. concernant le mariage, ainsi ip^e des art. 1109 et 1110 du aiême code: — Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que le mariage contracté en Angleterre entre le sieur d'Hérisson fils et la yeuve Fontainîer, a été célébré à Londres suivant les formes usitées dans le pays, et que l'acte de mariage a été représenté; — Attendu que l'art. 171 c. civ., ne prononce ni nullité ni déchéance dans le cas où la transcription n'aurait pas été faite dans les trois mois ; qu'il en est de même de l'art. 157, lequel ne pronoqce aucune nullité, lorsqu'il n'y a pas eu d'acte respectueux dans les cas où ils sont prescrits par la loi ; — Attendu que, depuis ledit mariage, il s'est écoulé plusieurs années sans aucune réclamation de la part du sieur d'Hérisson père ni de la part de son fils, lequel, lorsqu'il a épousé la veuve Fontainier, avait atteint l'âge compétent pour consentir au mariage par lui-même; — Attendu, enfin, que l'arrêt déclare. 1« que le sieur d^Hèrisson père a reconnu formellement la légitimité du mariage pendant cinq ans avant la demande en nullité; S» que, pendant le même espace de temps, les sieur et dame d'Hérisson ont eu la possession constante d'époux légitimes, ce qui, dans l'espèce, écarte l'application de l'art. 170 ; — Que, du tout, il résulte qu'aucune des dispositions du code civil n'a été violée; — Rejette.
Du IS fév. ISSS.^b. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Faure, rap.
(2} rOietz.) — La coua; — Sur le premier moyen de cassation, — Considérant qu'il est établi, en fait, par l'arrêt dénoncé du IS^ mai 1898, que les demandeurs en Qissation n ont pas contesté en instance d'appel la régularité de l'extrait dûment légalisé, puisé dans les registres de mariage de la paroisse de Sainte-Anne de Westminster, en Angleterre, produit par la défenderesse et constatant le mariage contracté par elle dans ladite église anglaise, avec Fr.-€b. Dietz, belge ; — Oonsidérant que cet acte avant été rédigé avec les formes usitées dans le pays où le mariage a eu lieu, fournit, pour les Pays-Bas, la preuve de ce mariage d'après l'art. 48, c. civ.; — Considérant que l'art. 19i, dit Code, ne peut, dans le cas d'un semblable mariage et en supposant que ses dispositions y soient anplicables, être censé avoir voulu exiger açtre cbose • aae la production d an acte régulier, administrant la preuve de la cèiémtiOB du mariage à l'étranger, peur pwvbir rédamer dans les Pays- Bas les droits d'époux et les conséquences civiles du mariage; —Considérât en 9tiE«# Vi0t piV Métoftil'W V» t'arfél liéavAcé, en admettant
nulerunseeoniiBariagecontraoléen Franee avant sa dissolution. D'après cela, voiei la distinction que J'établirais : si le mariage est transcrit dans le délai prescrit. Il a le même effet que s'il avait été célébré en France, sinon, 11 n'a d'effet que du Jour de h transcription el ne peut pn^judicler aux aoles et aux droits faits auparavant. »-*Nous ne pensons pas que la loi ait voulu se montrer aussi rigoureuse que l'enseigne M.Delvincourt. Nous avons, pour preuve, celte partie de la discussion qui eut lieu au conseil d'État dans la séance du 4 vend, an 10. M. Defermon demande pourquoi l'exécution de l'art. 171 n'est pas assurée par une disposition pénale. M. Real répond quecette disposition pénale n'appartient pas au code civil, et que sa place naturelle est dans les lois sur l'enregistrement, où déjà elle se trouve. M. Tronchet voudrait que la contravention fût une amende indépendamment dn double droit » (V. H. Locré, Législation civile, etc., t. 4, p. 352, n« 23). Il n'est donc pas question de nullité; Topinlon du conseil d'fitat en exclut nséme jusqu'à l'idée. Il paraît donc que le di'lai de trois mois n'est pas fatal ; que tes héritiers pourront même, après la mort de l'un des époux, faire transcrire l'acte de célébration. On ne peut donc pas dire que le défaut de transcription rendra les collatéraux héritiers au préjudice des enfants, et fartera la demande en nullité d'un second mariage que l'un des conjoints aurait contracté; ce serait autoriser le divorce par consentement mutuel (Conf, v« Actes de l'état civil, n« 550; MM. Merlin, quest., n^ Mariage, §14; MM. Toullier, t. 1, n* 579; Duranton, t. s, n* 240 ; Vergé et Massé sur 2achariœ, t. i, p. 182, note 11; Demolombe, t. 3, n« 228; Favard, Rép., y Mariage, t. 3, p. 476, n* 12; Vazeille,t. l,no 190).— Il a été décidé, en ce sens : i* que l'observation de l'art. 171 c. nap. n'est pas prescrite à peine de nullité (Req. 12 fév. 1833) (l); — 3» Qu'ainsi^ pour que l'étranger qui a contracté mariage en pays étranger avec un Belge puisse être en droit de soutenir en Belgique la validité de son mariage, et d'en réclamer les effets civils, il n'est pas nécessaire que l'acte de célébration, dunt \^ représentation est prescrite par l'art. 194 c. nap., et qu'il représente endoe forme, ait été transcrit dans ce rovaume sur le registre public des mariages du lieu du domicile du Belge, comme le requiert l'art. 171 même code (Cour sup. Bruxelles, 28 juin 1830) (2), et que,
la défenderesse à invoquer les droits dont il vient d'être parlé, bien que l'acte produit par elle n'eût pas été inscrit sur les registres de l'état cîTil dans les Paf s-Bas, aurait violé l'art. 104, les demandeurs sont forcés d'iùonter quelque diose à cet article, puisqu'il n'exige pas (en partant toujours de la supposition qu'il serait applicable à des mariages contractés à l'étranger, par une femme étrangère avec un belge) que l'acte régulier du mariage, dressé à l'étranger, devrait être transcrit sur Is registre de l'état civil des Pays-Bas , avant que la réclamation prévue par Tart. 104, et fondée sur cet acte, fût reoevable; d'oa il suit que ledit art. 194 n'a pas été violé parla décision de l'arréf dénoncé snrce point ; — - Considérant que c'est aussi à tort que les demandeurs prétendent que l'arrêt dénoncé aurait, aussi sous le premier point ne vue, violé l'art. 171, dit Gode, puisque cet article, en décidant que l'acte de célébration dn mariage contracté h l'étranger sera transerit sur le registre public des mariages du domicile de l'époux belge, dans les trois mois de son retour dans les Pays-Bas, n'impose pas l'obligation d^elTectaer cette transcription à la femme étrangère qui a épousé en pays étranger un belge; tandis que l'accomplissement de cette obligation doit plutôt être censée reposer sur le mari, non-seulement comme indigène, nais encore conune chef de l'association conjugale ; —Qu'en outre, lorsqu'on examine les faits suivants, qui sont constatés au procès, à savoir que les demandeurs en cassation n'avaient pas opposé en première insUmce la fin de non-recevoir prise du défaut de transcription de l'acte de mariage sur les registres de l'état civil dans les Pays-Bas, mais avaient directement conclu à l'annulation du mariage; que ce n'est qu'en appel, et lorsqu'il existait déjà un jugement qui déclarait nul le mariage, qu'ils ont prétendu que la défenderesse n'était pas recevable à soutenir devant la cour l'existence et la validité du mariage attaqué, avant d'avoir dûment fait transcrire sur le registre de l'état civil, l'acte de mariage qui avait été déclaré nul sur leurs conclusions, et n'était pas, dans cet état de choses, de nature a être transcrit, il est clair que le premier moyen de cassation pris de la combinaison des art. 171 et 194 n'est pas même admissible, la défenderesse ayant été, par le fait et la condition même de ses adversaires, empêchée de faire effectuer sur les registres susdits la transcription qu'on exigeait d'elle; — Que , de tout ce qui précède, il résulte que l'arrêt dénoncé da 13 mai n'a pas faussement appliqué ni ^ par conséquent violé l'art. 47, et que non-seulement les art. 171 et 194 c. civ., ne sont pas violés, iMûs qva même les dèfo&deurs ne sont pas
msjos&^s^aBSf: ».
«Ti
diiiÉ MS llr SMf, fi IMne i» triMriptton te posé à la femme (mime irrAt); ^ 3« Que le retard on le défaut de transcriptloii en Franoe, dans les trois mois dn retour^ d'nn aele de eélébntflon de mariage contracté en pays étranger n'entraîne nidéebétncenl nidlité (Rennes^ iSaeùtiaie^aff. Laimnre- Laooafare; Req. 16]ninl829^air.Gotty^V.n«388-l*; Re]. 23noT. 1840^ air. Gradis,i*Prl?n. ethyp.)» et qnerade pent toodoars étretranserlt. mime aprèsledécèsdel'nndeséponx (même arrêt, 16 Jnin i8S9); — 4* Qoftm mariage régnllèrem^t contracté par an rrançals, en paya étranger, n'est pas nnl, à défaut de transcripllon sar les registres de l'état civil, dans les trois mois de son retour en France; que cette transcription a pu être requise nar la femme, même après le décès du mari; qu'an moins cette nonité, à supposer qu'elle puisse être réputée exister à l'égard de tiers qui aaralenl Ignoré le mariage, ne saurait être proposée par les bérltlers de l'un des époux (màne arrêt) ; — 5* Que le défaut de transcription de l'acte de mariage dans les termes de l'art. I7i c. nap. n'emporte pas la nullité du mariage; que, dans tous les
rece^ables dans leur premier moyen de cassation fondé snr ces articles;
Sur le deuxième moyen, — Gonsidérant que ce moyen qne les deman-^ denrs fondent snr le prétendu défaut de consentement, valable de la part de F.-C. Dietz, pour le mariage contracté avec la défendet^se, est oniqiement fondé, en fait, sut ee que ledit Diett était^ à cause de sa jeanesee, et comme n'ayant pas atteint sa dit-huitième année ^ lorsque te mariage fat contracté , incapable d'y consentir; — Ooosidèiant qae les art 588, 1185 et 1184, c. cit., que les demandears prétendent être violés par l'arrêt dénoncé, sont tous applicables à la minorité et à l'incanacité qui en dérive pour donner un consentement en général et con* incter d'une manière va.able les engagements; que ni lesdits articles ni l'art. 148. qu'on prétend aussi violé, et qui est relatif au défaut de consentement d'autres chefs que de l'incapacité résultant de l'âge, ne sont onllement applicables lorsque le prétenou défaut de^consentement, comme dans l'espèce, résulte uniquement du défaut d'flge fixé par l'art. 144 pour pouvoir contracter mariage : que le droit qui sait de ce chef pour les époux, et qui les autorise à demander rannnlation de leur mariage, oe pouvant plus être exercé, d'après l'art. 185, c. civ., lorsqu'il s'est écoulé olua de six mois depuis que l'époux on les époux ont atteint l'âge voulu, U ne peut être question d'incapacité de consentement ponr minorité, puisque autrement cette nullité ne pourrait être couverte avant la vingt-unième année, et que, dans ce cas, l'art 186 deviendrait entière^ ment snperflu et sans application po8sible;^-Qn'il en résulte que l'arrêt dénoncé n'a pas violé les art* 146, 588, 1185 et 1184 citée plus haut; •^ Considérant que l'arrêt attaqué 4u 15 mai 1888 a directement rencontré et réfuté le moyen des demandeurs, puisé dans le prétendu défaut de consentement, en disant, dans un de ses considérants concernant la nullité que F.-C. Dietz faisait valoir de son chef et fondait sur ce qu'il était incapable à cause de son âge, qu'il n'était plus recevable à la faire vaWr comme n'ayant pas contesté son mariage dans les six mois, après qall avait acqnia l'âge compétent; d'ob il suit que cet arrêt étant sufll^ samaoBt motivé sur ce point,il n'y aval t pas lieu à y revenir dans l'arrêt du îSjttilL^etqn'ainsi rart7»arrâiifefiOaw.iBio, n'apasnon plasété violé;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de ce qne la cour a regardé comme subsistant et valable le mariage en litige, bien qu'il n'eût pas été précédé des publications requises par l'art. 170, c civ., et aurait, par là, violé, et par suite aurait fait une fausse application de l'art. 185^ dit code : — Considérant que , par i'arrét dénoncé du 88 juill. 1888, il est étabii , en fait . qu'il ne conste pas que les parties auraient contracté en Aittleterre le mariage en litige pour se soustraire aux lois et aux fonnalités essentielles requises pour ie mariage dans les Pays-Bas, où le mari avait son domicile, et ainsi pour paralyser ces lois: mais que ledit mariage a eu lien en Angleterre , après que le demandeur F -G» Dietx y avait demeuré depuis an moins deux ans, et par suite d'une liaison Paiement contractée avec la défenderesse, née en Angleterre et ; domiciliée; -* Considérant que , bien que l'art 170 ne prononce pas, en termes exprès, la peine de nullité du mariage dont il s'agit dans cet article, à défaut d'accomplissement des conditions qu'il prescrit. U peut être Goasidérè comme certain, en droit, que la nullité d^in mariage est établie saffisammeat du chef d'un semblable défaut, par les mots poimm ftÊt, qai , en effet, et comme le reconnaît l'arrêt attaqué, forment une espèce de amdiUo mm q¥à non pour que ledit mariage soit valable dans ce pays; -^ Qu'il est certain, d'un antre cêté, que ledit article ne dit pas en termes exprès que cette nullité du mariage serait irréparable, dans le sens qu'il ne pourrait être couvert par aucun laps de temps ni par aucun fait des parties ou d'autres personnes intéressées à le contester: — Considérant qu'on ne pourrait pas induire qu'une semblable nullité est irréparable, par forme d'argumentation dudit article, mais bien plntôt le contraire, et surtout quand on considère que les mots pounm |M frappent égalampal sar les deax nombiei de la phtaso qui nâtii at
cas, le mari ne poumit s'en prétriolr (krofeDee, 7 Juin lasi» air. Yial, y. n* 595-2«);— e* Qu'un mariage contracté en Espagne entre une Française et un Français qui y est domlolllé, est valable, pourru que les époux se soient conformés aux lois et usages du lieu oh il a été fbrmé; que l'inscription des enfants nés de oe mariage, faite par ro£Qcler compétent sur les registres de l'état civil du lieu oii résidaient leur père et mère, constate la publicité et rantbenticité de l'acte de mariage, et remplace suflSsamment la transcription, qui, d'ailleurs n'est point prescrite, à peine de nullité; et enfin que, lors même que quelques vices eussent dans l'origine entaché ce mariage, la possession d'état pendant plus de vlngt^^lnq ans suffirait pour assurer aux enfants la légitimité elles droits qui en résultent (Req. 81 nov. 1827) (i).
S^9. Mais si rinobservation de l'art, m n'entratne aucune nullité ni déchéance, quelle est donc la conséquence de cette inobservation? En d'autres termes, quelle est la sanction de l'art. 171? Quelques auteurs pensent que le mariage qui n'a pas été transcrit dans le délai légal ne produit pas, jusqu'à ce que cette transcrip-
3u1l est lùcontestable que les contraventions aux dispositions du cbap. i a Mariage, dont il est parlé dans le second membre de l'article , n'em-< portent pas une nullité absolue on irréparable (en exceptant les cas qui se présentent dans les art. 147, 161, 168 et les, comme il résulte da la combinaison des art. 184 et 190); d'ob il soit que, pour la première partie de la pbrase où il s'agit des publications, les mots fowrtu qtM ne peuvent pas avoir la force d'emporter une nullité irrépan^le^ puisipie les mêmes mots ne peuvent pas avoir dans la même phrase deux significations; — Considérant que , lorsque l'on considère ultérieurement l'esprit dans leouel ledit article a été rédigé, la nullité résultant du défaut desdites publications ne se nrésente pas encore comme Irréparable; et surtout lorsque l'on considère que ces publications préalables sont introduites
{dutêt dans l'intérêt de personnes tierces qui, étant aatoriséea à refuser eur consentement an mariage, comme les parents, on à l'empêcher do cbef d'un précédent mariage, ne sont, par ces publications, mises à même de faire valoir leurs (uoits contre le mariage à contracter, que dans l'intérêt particulier des futurs époux; d'ob il suit qu'il ne résulte ni de la lettre , ni de l'esprit de l'art. 170, que la nullité du mariage pour défaut de publications préalables est irréparable, et que l'arrêt dé-* nonce pour l'avoir regardée comme réparable n'a pas violé ledit article ; Considérant, en ce qui concerne la fausse application de l'art. 188 o. civ., invoquée par les demandeurs^ que l'arrêt dénoncé du 88 juill. a reconnu, en fait, que le but principal des publications était, dans l'espèce, d'avertir du futur mariage les parents de F.-G. Dietz, dont le consentement était requis, et que ceux-ci^ nonobstant la connaissance
Ïu'ils avaient de la célébration de ce manage , ont laissé évanouir leur roit à le contester par leur silence , et en laissant s'écouler plus d'une année après qu'ils en avaient acquis la connaissance; que ledit arrêt a, de ces faits , tiré la conséquence que la nullité qui était résultée du dé^ faut de publications devait être censée avoir été couverte par la conduite des parents, conséquence qui est juste de tont point et parait naturelle, lorsque l'on considère que les parents, dans cet état de choses j étaient sans aucun intérêt pour le faire au moyen du défaut d'accomplissement de cette formalité préalable des publications^ — Qu'il s'ensuit que Tariêt dénoncé , en tirant une fin de non-recevoir contre le troisième moyoo de cassation du défaut dlntérét, n'a pas violé l'art. 188 et même n'a pu le violer; — Par ces motifs, rejette.
Du 88 juin lese.-C. sup. de Bruxelles.
(1) (bomengorena C. Opoca.) — La cour, — Attendu qu'il est de principe que la forme des actes est soumise au statut local que, par application de ce principe la validité dn contrat de mariage non entaché du vice de danaesttnité ne doit dépendre que des lois et usages suivis dans le pays oa il a été formé... que telle est la disposition littérale de l'art. 170 e. civ. qui n'est point introdoctivo d'un droit nouveau ;^At« tendu, en fait, qu'il est reconnu constant par l'arrêt attaqué que le mariage contracté le 88 juill. 1709 par Jeanne Berhouet à Urday en Espaane avec Jean Opoca, domicilié dans cette commune, a été célébré devantrolficier de l'état civil avec toute licence et dispenses légitimes ; — Attendu que l'arrêt constate en fait qne les deux enfants nés du mariage d'Opoca et une Berhouet ont été inscrits sur les registres de l'état civil de la
de Jeanne 1
commune oQ résidaient leurs père et mère , qu'ils y ont été inscrits comme enfaau légitimes d'Opoca et rie Jeanne Berhouet, qne cette men-*> tion faite par l'ofllcier compétent snr le registre de l'état civil coosUte la publicité et rautheaticiié de l'acte de mariage et qu'elle équivaut de fait et de droit à la transcription , qui d'ailleurs n'est point prescrite à peine de nullité;— Attendu enfin que, même en admettant que ce mariage dans l'origine eût été entaché de quelques vices suffisants pour el faire annuler, ils seraient aujourd'hui couverts par la possession d'état pendant plus de vingt-cinq ans ; — Rejette. Du 81 noT. 1887.-0. G., eb. req.-MM. fianrioa* mMÀ^fÈ, tv^
MARIAGE.— ClfAP. 6.
tion ait été opérée, tons ses effets civils. MM. Ânbry etRan snr Zachariœ (t. 3^ p. 315^316) proposent de distinguer, à cet égard, entre les effets civils que le mariage produit par lui-même, et les effets civils qu'il ne produit qu'à raison de la pubiicité dont la loi le suppose entouré. Et cette disposition parait correspondre à l'opinion de M. Duranton (t. 2, n« 2i0), qui pense que la femme n'aurait d'bypotlièque sur les biens de son mari que du Jour de la transcription tardive de son mariage; que. Jusqu'à ce Jour, ni elle ni iemari ne pourraient, en invoquant l'art. 225, demander Tannulation des engagements qu'elle aurait contractés sans être autorisée; que les enfants issus du mariage auraient le droit, après avoir fait transcrire l'acte, de succéder en France; mais que, si des héritiers plus éloignés avaient recueilli à leur préjudice les successions auxquelles ils avaient droit, ces héritiers ' pourraient conserver les fruits par eux perçus Jusqu'à ce qu'ils eussent légalement acquis la connaissance du ihariage; enfin que la femme aurait le droit de demander la nullité d'un nouveau mariage contracté par son mari avant la transcription tardive, mais que, toutefois, cette transcription tardive pourrait rendre excusable celui qui aurait contracté en France un mariage avec l'un des époux mariés dans l'étranger, parce qu'il serait censé l'avoir contracté de bonne foi et dans l'ignorance du premier mariage (Y. aussi en ce sens MM. Touiller, t. l, n» 580; Duvergier, sur Touiller, t'ôtd., note b), M. Marcadé, sur l'art. 171, s'exprime aussi dans le même sens , du moins en ce qui touche l'hypothèque légale de la femme.
Mais tel n'est pas le sentiment de M. Demolombe (t. 3, n« 229). Que le mariage ait été ou n'ait pas été transcrit dans les trois mois, peu importe, selon cet auteur : il produira, dans un cas comme dans l'autre, tous ses effets civils; seulement, si les tiers prouvaient qu'en fait le défaut de transcription leur aurait causé im préjudice, il appartiendrait aux tribunaux d'apprécier lamesure de la réparation et des dommages-intérêts qui pourraient être dus. Ainsi entendu, l'art. 17 m'est pas dépourvu de toute sanction, car les époux ont toujours intérêt, afin de prévenir cette éventualité de préjudice à réparer, à faire transcrire leur mariage dans le délai légal. A l'appui de ce système, M. Demolombe invoque un argument qui nous parait avoir beaucoup de force. Supposons, dit-il, qu'après le mariage célébré, les époux restent en pays étranger pendant plusieurs années, leur mariage produira tous ses effets en France, bien qu'il n'y ait pas été transcrit sur les registres de l'état civil : ainsi, l'hypothèque légale de la femme, la nécessité de l'autorisation maritale, etc., toutes ces conséquences du mariage se produiront instantanément. Supposons maintenant qu'après un séjour plus ou moins long à l'étranger, les époux soient revenus en France, mais qu'ils aient négligé d'y faire transcrire leur mariage ; dans l'une comme dans l'autre hypothèse, la transcription aura manqué; mais dans la seconde, le mariage aura en plus de publicité par cela seul que les époux se trouvaient sur le territoire français; et l'on veut cependant que, dans cette hypothèse, le mariage produise des effets moins pleins, moins étendus que dans l'autre ! Cela serait peu logique, peu rationnel. — 11 a été Jugé, conformément à cette doctrine, que la femme étrangère, régulièrement mariée avec un Français en pays étranger, a une hypothèque légale, encore bien que l'acte de mariage n'ait point été transcrit sur les registres de l'état civil en France, conformément à l'art. 171 (ReJ. 25 nov. 1840, aff. Gradis^ V* Privil. et hypoth. et les autres arrêts rapportés eod. — Conttà, Req. 6 Janv. 1824, aff. Coulon, Y. eod.); MM. Persil, sur l'art. 2121, et Troplong, Hypoth., t. 2, n» 513, se prononcent dans le même sens; et c'est l'opbiion que M. Dalloz aîné avait déjà émise dans la !'• édit., v« Hypoth., en critiquant la Jurisprudence consacrée par l'arrêt Coulon. Admettre la validité du mariage et ne pas admettre la conséquence du mariage, dit M. Troplong, c'est tomber dans une manifeste contradiction; c'est comme si, en déclarant un mariage régulier, on refusait de regarder comme légitimes les enfants qui en sont issus... Ajoutez, poursuit»il, que faire dépendre l'hypothèque de l'accomplissement des formalités de l'art. 171, ce serait la subordonner à la vigilance du mari et remettre entre ses mains le sort des garanties que la loi donne à la femme.— Y. au surplus, v« Privil. et b>poth.. — U a été Jugé que le défaut de transcription par des époux français, à leur retour en France du mariage qu'il ont
contracté à l'étranger, est sans infliwiiee Mr la validité du liei conjugal; 11 peut seulement faire perdre aux époux le droit d'iovoquer leurs conventions matrimoniales à l'égard des tiers qui ont contracté avec eux dans l'ignorance absolue de leur mariage (Bordeaux, 1 4 mars 1 850, aff. Charrin, D. P. 53. 2. 179.— Conf. MM. Yergé et Massé sur Zacharix, t. i, p. 183, nota 14).
BB9. Dans le cas où l'un des époux contracterait un nouveaa mariage avant la dissolution du mariage célébré à l'étranger et non transcrit en France, le défaut de transcription ne rendrait pas ie nouvel époux excusable s'il avait connu l'existence du premier mariage ; si, au contraire, il l'avait ignorée, il serait Justifié par cette ignorance, non pas seulement dans l'hypothèse dont il s'agit, mais aussi dans le cas où le mariage aurait été transcrit en France, et même dans le cas où le mariage aurait été célébré en France. En matière criminelle, l'intention est un élément essentiel du délit; or l'intention criminelle, comme la bonne foi, peuvent exister dans toutes les hypothèses.
400. L'art. 48 c. nap. dispose que tout acte de l'état dvll des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls, a Cette règle^ dit M. Favard, Rép., v*" Mariage, p. 475, reçoit exception pour les mariages qui sont régis par une disposition spéciale, portée au titre du mariage. L'art. 170 ne parle pas seulement du mariage d'un Français avec une étrangère, Il embrasse aussi le mariage contracté entre deux Français, et dans un cas comme dans l'antre, 11 ne reconnaît le mariage valable que lorsqu'il est célébré suivant les formes usitées dans le pays.» — Nous ne pouvons pas admettre une pareille interprétation. L'art. 170 est conçu en termes simplement explicatifs et non en termes restrictifs; il n'a donc pas entendu déroger à la disposition générale et absolue. Telle est aussi l'opinion de MM. Merlin, Rép., v» Mariage; Duranton, t. 2,no 234 ; Marcadé, sur l'art. 170. « Aujourd'hui, dit Merlin, lac. cit., tout Français peut se marier en pays étranger sans la permission de son gouvernement, et son mariage est valable, pourvu qu'il an été célébré, soit dans les formes usitées dans le pays, comme le permet l'art. 170, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires de France, dans les formes prescrites parles lois françaises, conmM le permet l'art. 48. »
40i. Mais le mariage entre Français et étranger peut-il être indifféremment célébré suivant les formalités usitées dans le pays, ou conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques français ou par les consuls? M. Yazeille se décide pour l'affirmative (t. i, p. 251 et suiv., n« 186) : « Le mariage d'un Français, dit-il, quel que soit son sexe, est, sans contredit, aussi valable pour ses effets dans le royaume, s'il y est contracté avec un étranger, que s'il était formé avec un autre Français. Pour^ quoi n'en serait-il pas de même du mariage célébré en pays étranger par un ministre français? Pourquoi les actes des officiers de l'état civil des Français faits hors du royaume n'auraientils pas autant de force en France, sur l'étranger uni aux Français que ceux qui sont faits dans le royaume ?» On pourrait «jouter : tel parait avoir été l'esprit du législateur. Yoici, en effet, comment s'exprimait M. Thibaudeau dans son exposé des motifs du titre des Actesde l'état civil(V.cemot, p. 496,n«i4).« Il était nécessaire de régler ce qui concerne l'état civil des Français qui sont momentanément à l'étranger : la loi leur permet de suivre les formes éUblies dans le pays où ils se trouvent, ou de profiter du bénéfice de la loi fk'ançaise, en s'adressant aux agents diplomatiques de leur nation, qui sont considérés comme officiers de l'état civil. On a donné à cet égard quelque extension aux dispositions de l'ordonnance de 1681. » Ainsi cet orateur confond les art. 4"^ et 48; il en fait résulter pour les Français, sans nulle distinction des personnes avec lesquelles ils contractent, la faculté, ou de s'assqjettir aux lois du pays, ou de s'adresser à nos agents diplomatiques; le mariage contracté en présence de ces derniers doit donc être valable. Ces raisonnements, malgré toute leur force, ne nous séduisent point. Le mariage qu'un Français contracte loin de sa patrie avec un étranger est valable s'il est revêtu des formes usitées dans le pays, parce que locus régit actum; mais lorsqu'il est célébré suivant les lois françaises, l'étranger est évidemment gouverné par des lois qui n'ont aucun empire sur lui; il a pour ministres des officiers incompétents; il n'y a donc pas
MARIAGE.— Ciup. 6.
ira
mariage, et odiii qui a fté formé est tellement nul que le Français lal-mâme pourrait l'attaquer (V. en ce sens Merlin^ Répert.^ \«£tat civil (actes de V); Duranton^ t. 2, w» 234; Marcadé^ sur l'art. 170.-T-Jagé que la nullité d'un mariage contracté en pays étranger par un Français avec une étrangère, devant un consal français, est one nnllité d'ordre public qui peut être invoquée par l'un des époni, nonosbtant une longue possession d'état (Cass. 10 août 181 9, air. Sommaripa^V. Actes de l'état civil, n* 355).» C'est en ce sens que nous nous sommes prononcés y Consul, n* 6 1 .
4M. Les Français qui se marient en pays étranger devant îes agents diplomatiques ou les consuls, conformément à l'art. i8 G. nap., sont-ils obligés de faire publier leur mariage en France? Os le sont, par application des règles du droit commun, s'ils n'ont à l'étranger qu'une simple résidence ou un domicile de moins de six mois, ou bien encore s'ils sont, à l'égard du mariage, sous la puissance d'autrul. Mais si, arrivés à la majorité matrimoniale, ils ont leur domicile réel en pays étranger depuis plus de six mois, et n'ont conservé en France aucun domicile autre que celui qui est le corollaire de la qualité de Français présomptivement conservée, c'est-à-dire le dernier domicile par eux adopté en France on leur domicile d'origine (V. Domicile, n* 20), nous ne croyons pas qu'ils soient astreints à la nécessité d'y faire faire les publications. L'art. 48, en effet, n'en parle pas, et l'art. 170 dispose pour un autre cas.— Si, d'après le droit commun, les publications devaient être faites en France (parce que les parties n'avaient à l'étranger qu'une simple résidence ouun domicile de moins de six mois, ou bien encore parce qu'elles n'étaient pas majeurte pour le mariage), et qu'elles ne l'eussent pas été, cette omission n'entraînerait pas d'autres conséquences que si le mariage avait été célébré en France.— Ainsi il a été décidé que le défaut de publication en France d'un mariage contracté en pays étranger, entre deux Français, n'entratne pas la nullité du mariage, alors qu'il est établi que ce mariage a été célébré à la cbancellerie du consulat, avec toute la publicité nécessaire (Paris, 13 Juin 1836) (i) ; que, d'ailleurs, l'irrégularité résultant de ce défaut de publication est couverte, quant aux époux, par la représentation de l'acte de l'état civil et par la possession d'état non interrompue (même arrêt).
408. Lorsque les bériiiers d'un Français contestent le titre d'épouse de leur parent à une étrangère qu'il leur avait, à son retour en France, présentée comme telle, ils peuvent être condamnés à lui payer une provision alimentaire (Req. 8 Juin 1809, aff. Faultrier, n» 387-1»).
404. Le militaire français n'est jamais cbes l'étranger lorsqu'il est sons le drapeau, a dit le premier consul à la séance du conseil d'État du 1 4 fruct. an 9. Où est le drapeau, là est In France. lï'alllears, ainsi que le fait judicieusement observer M. Marcadé, sur Kart. 88, n* l, ce n'est pas dans un temps de guerre et quand les troupes ennemies envahissent une province, que les officiers publics du pays seront prêts à offrir leur ministère aux soldats étrangers, lesquels, de leur cêté, seraient souvent dans l'impossibilité de recourir à eux. 11 fallait donc constituer pour l'armée des officiers de l'état civil. L'art. 89 remplit ce but : « Le quartiermaître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escâdrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil; ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée. » Depuis la publication de cet article il a été fait des changements qui ont transporté à d'autres officiers la tenue des actes de l'état civil. Ainsi la proposition de la confier aux majors, repoussée dans la séance du conseil d'Ëtat du 22 fntct. an 9, a été admise par arrêté du i" vend, an 12. L'ord. du 29 juin. 1817, qui a fondu le corps des Inspecteurs et sous*
(1) Btpàet : — fPurÎD, femme Donoier C. Donnier.) — La demoiselle Biiria et le sieor Doonier, toos deux Français, s'étaient mariés à Saint- Pétorehourg. — Ce mariage avait été célébré devant le consul général do Frasce , »«eo toutes les formalités prescrites par la loi française, et 4flcanpagaé du consentemeoldes parents des deu époux. — SeolemeDl
. 9 p'avaiL pas été précédé de puMteatioas ep France. — Plasieun «•- Bée^ après,.la dame.Ponoier forma une demande en nullité de mariage^ fopdie ùniqnement sur le défaut de publication en France. ~ Jugement ^ iMdàre lad^e Donnier non recevable. Elle interjette appel. —Arri^t.
^'iItfd^un>'^Atftttdu i^t la Clandestinité ne résulta pas du fait ^ae Ton X3UU.
inspecteurs aux revues avec celui des ordoaiiateura et commissaires des guerres, pour n'en former qu'une même administration, sous la dénomination d'intendance militaire, doit avoir l'effet de reporter sur l'intendant ou le sous-intendant militaire, chargé des revues, les fonctions de l'état dvil qui avaient été conférées à l'inspecteur aux revues.
40a. Mais ici se présente une question intéressante. Le mU litaire qui se trouve sous les drapeaux en pays étranger peut-il, à son choix, faire célébrer son mariage ou devant les officiers de l'armée française, ou devant l'officier public du pays, oonlbrmément à l'art. 1 70 ? Cette question est controversée. —-Merlin, Rép., v« £tat civil, § 3, soutient que le militaire n'a pas la liberté du choix, qu'il doit nécessairement se marier devant les officiers de l'armée. 11 se prévaut des expressions de l'orateur du tribunal et des termes rigoureux de l'art. 88. Cet article, en effet, par la manière dont il est rédigé, semble disposer impérativement.' Le législateur, suivant le même jurisconsulte, se serait proposé par là d'empêcher qu'on ne se joue, à l'armée, du plus saint des devoirs. La même doctrine a été adoptée par MM. Duranton, t« 1, n'* 232; Zachariffi, éd. Aubry et Rau, 1. 1 , p. 1 40, et Valette sur Froodhon, 1. 1 , p. 234.— D'autres auteurs font une distinction : ï!a admettent bien la validité du mariage contracté par un militaire, hors du royaume, devant le magistrat étranger autre que .celui où siège le drapeau ; mais ils pensent qu'en présence did l'officier public que la loi française reconnaît, il n'est pas permis de s'adresser à l'étranger. Ainsi, si, dans une ville occupée par l'année française, un militaire de cette armée épousait une femme du paya en se conformant aux lois locales qui règlent le mode de célébration, le mariage serait nul suivant ces auteurs. Tel est le sentiment de MM. Vazeille, t. 1, p. 195, et Marcadé sur l'art. 88, n» 2.— Pour nous, nous repoussons également l'une et l'autre des opinions qui précèdent. Encourager le mariage, faciliter l'accompiissement des conditions dont on a du l'environner, sans rien 4ter aux garanties qu'elles présentent, tel est l'esprit qui domine notre législation sur le mariage. C'est pour cela que le code Napoléon a étendu aux actes de l'état civil, et spécialement au mariage, la règle locus régit actwn. Mais l'art. 88 a-t-il suspendu, à l'égard du militaire sous les drapeaux , les dispositions communes à tous les Français? Nous ne le croyons pas. A une époque où l'état de la famille acquérait plus de fixité, où le législateur avait encore présents aux yeux les éminents services rendus par nos armées, il était naturel qu'il donnât aux militaires éloignés de leur pays les moyens d'assurer leur état civil, l'état de leur famille, sans les obliger à un recours souvent impossible à une autorité étrangère. «La patrie, pour le soldat, disait le premier consul, est sous son drapeau , » et, par suite de cette belle fiction qui fait voyager la patrie avec le drapeau, les militaires -ont été dispensés, par les art. 88 et suiv., de l'obligation du demi-' elle que la loi exige pour contracter mariage. Or ce serait tourner contre eux cette disposition que de les priver du droit accordé à tout Français de s'adresser, pour un acte de l'état civil, à un fonctionnaire du lieu où ils se trouvent. £t, en effet, supposons qu'une femme étrangère ou ses parents, peu confiants dans la légitimité d'un mariage formé au milieu des camps, apposent pour condition que la célébration aura lieu avec leurs pompes et «levant l'officier de leur pays ; supposons encore que l'armée ise trouve éloignée du domicile de la femme et qu'il répimne à celjeciet à sa famille de se rendre, au travers de chemins renoplis de soldats ennemis, devant l'officier de l'état civil attaché à cette armée; il faudra donc, dans ce cas, que le militaire brise des affile* tiens, renonce à un mariage auquel il attachait toutes. ses id^ de bonheur. La loi ne lui aurait accordé un bienfait que pour inf faire sentir davantage le joug qui pèse sur lui» et lui ûlre nw§t-
l'acte passé devant le consul général n'énonce nas la lieu dans le^uelile mariage a été contracté; que tout tend à étabfir,au contraire, que le mariage a été célébré en la ehancelierie du consul et avec toute ta ^ Uicitë nécessaire; -* Attendu, en outre, que toutes les eonfêsCAtiObs^ la natare doeeHes qui ent été soulevées patr la dasMDomiier' Iseut «^ peiBséee ^ la Aa de aon-ieeeveir résultait^ awi leiilleiLdelfML^ftf c. Qiv., de ^ lepréiaolaftiQtf dolSaflIftilB l'ètât efnl>M.dhaàf0|Mnièa ii'.état non iBtflirreii«ueLtet«AfiBeiatéeiqfint,^|^,ile8Lacles-Aieot^ ^anés de là daine JDonnier: -r Confifioe. . , .i - . .. ,.« , ". / ;. AiS Du 13 juin lé36.-G. de Paris, l** et V cb. réua. -lit. Miller, pr/
MARIAGE.— Chap. 6
ter de n'élre pas Jeté seul, Isolé de tons ses camarades, sur une terre étrangère! » D'ailleurs, nous ne voyons pas en gnoi la facilité donnée an militaire de se marier devant le magistral local ^ peut blesser la sainteté du mariage; car, outre que la femme étrangère se mariera bien rarement sans s'en<iuérir de Tétat de celui auquel elle donnera sa main, la loi a des peines contre les infractions qui seraient faites au lien du mariage, et le législateur de répoque n'a pas dû admettre facilement, contre les militaires, d'injurieuses suppositions. — A l'égard des expressions de M. Siméon au tribunat, on se borne à faire observer que ces expressions, prononcées sans aucune relation directe à une thèse particulière, sont sans force pour la solution de la difficulté qu'on examine ici. — Restent, d'après M. Merlin, les termes de l'art. 88; mais ces termes expriment un privilège en faveur des militaires, et non une exclusion.
Les raisons qui précèdent suffiraient, au besoin, pour repous- •er la distinction proposée par MM. Vazeille et Marcadé ; toutefois nous croyons devoir ajouter une observation qui s'y applique plus directement. Lorsqu'une ville étrangère est occupée par l'armée française, la France et le pays envahi se trouvent en quelque sorte réunis sur le même point ; les membres de Tarmée sont réputés être en France , mais les habitants restent soumis aux lois et aux autorités du pays ; en un mot, les deux socié-
(l) i^Btpieê: — ( Le siear Delnaye C, la dame Mauoni. ) — Dans l'espèce, on demandait la nullité du mariage, en ce qn'il avait été célébré dcTaotlecaré de la ville de Trani, alors an pouToirdes Français, et en ce qu'aucune publication n'avait eu lien en France. — Le 17 juill. 1818. jugement du tribunal civil de Versailles, qui déclare le mariage valable par les motifs suivants : a Attendu que le mariage est un contrat du droit des gens, et que, comme tel, il est valable toutes les fois qu'on s'est conformé aux usages du pays où il a été célébré; que le royaume de Naples était encore soumis à ses anciennes lois quand te sieur Delnaye et la demoiselle Ifazzoni se sont mariés à Trani, en 1805; que ces lois conféraient la célébration des mariages au propre curé de l'un des époux , et qu'il résulte des certificats produits au procès que le mariage attaqué a été célébré par l'arcbiprétre de Trani, curé de la demoiselle Mazzoni , que notre législation n'a pas consacré cette pensée émise au conseil d'État, que là où est le drapeau, là est la France ; qu'an surplus, et en considérant la cause sous on autre point de vue, la célébration du nuu-iage devant le quartier-maître du régiment de Delnaye est suffisamment établie; qu'en effet, la perle d'une partie des registres de l'état civil de ce régiment est prouvée : 1» par la circonstance qu'il D'en est parvenu qu'un seul an ministère de la guerre dans une période de cinq années , et que ce registre unique ne contient que douze actes pour un corps composé de plusieurs bataillons; S« par une lettre émanée des bureaux de la guerre, qui énonce que les autres registres n'y ont pas encore été reçus : que, dès lors, l'acte de mariage de Delnaye ayant été détruit par une force majeure , c'est le cas d'admettre des preuves sapplétoircs; que, sous ce rapport, l'acte rédigé par le curé de Trani serait au moins un commencement de preuve par écrit, qu'on peut compléter par des présomptions et par des témoignages: que l'attestation du quartier-maître el d'an grand nombre d'autres officiers du sixième régiment, l'acte de naissance de Françoise-Marie , qui porte qu'elle est fille légitime de Delnaye et de la demoiselle Mazzoni, l'acte de décès du sieur Delnaye, dans lequel il est qualifié d'époux de la demoiselle Mazsonî, el enfin une délibération prise relativement à la tutelle de la mineure par un conseil de famille, assemblé à Rome en 1809, et portant que cet enfant est issu du légitime mariage de ces deux individus, ne peuvent laisser aucun doute sur la célébration du mariage, dans les formes françaises, el rendent même la preuve par témoins surabondante et ' inutile. » — Appel. — Arrêt
La coub ; — Vu les art. 185 et 170 c. civ. : — Considérant que le mariage de Micbei-Joseph Delnaye et de Paolina Mazzoni, veuve en premières noces dudit Delnaye, et en secondes noces de Luc Renard, a été, suivant l'acte en date du S juin 1805, dûment légalise en exécution de l'arrêt de la cour, du l^^de ce mois, célébré à Trani, royaume de Naples, dans les formes usitées dans le pays, par l'arcbiprétre curé de ladite ville, officier civil du domicile de Paolina Mazzoni ; — Confirme.
Du 8 jmU. 1820.-G. de Paris, and. soL
»• Etpèeef - (Dame Ogé C. Menoet, etc.) — Le «5 janv. 18«5, arrêt de la cour Colmar, ainsi conçu : — a Considérant que les dispositions des art 88 et suiv. c. civ., en introduisant un mode spécial pour le mariage des militaires, ne leur interdit pas le droit et la faculté de suivre le mode et ia loi générale, et de se marier, comme tous autres citoyens, devant l'officier de l'état civil de leur domicile ou de celui de l'épouse, parce que leur qualité de militaire est indivisible de celle de Français el de citoyen, soumis comme tels à la loi générale ; parce que aussi le légisuleor a précisé, en celle matière, tout les cas où les juges
tés sont considérées comme coexistant sur le même territoire, l'une à la Yérité dominée par l'autre, mais conservant néanmoins son existence et son organisation propres. Or si, dans celle hypothèse, la femme étrangère peut entrer, suivant l'expression de M. Marcadé, dans le pays légal de son futur époux pour s'y marier devant les lois et suivant les autorités auxquelles il est soq« mis, nous ne voyons pas pourquoi, de son cAté, le militaire français ne pourrait pas sortir de son pays légal pour se marier dans le pays de sa future épouse, devant les magistrats et suivant les lois de ce pays ?
L'opinion que nous défendons a été adoptée, au surplus, par MM. Coin-Dellsle sur l'art. 88, n* 5; DemolomlTe, t. j, n» 515; Richelol, t. 1, n« 194. Ajoutons que M. Marcadé lui-même semble s'y rallier, et que^ par les restrictions qu'il apporte dans le n* 3 aux principes qu'il a posés dans le n» 2, il réduit presque à zéro le dissentiment qui le sépare de nous.
Il a été jugé en ce sens : l« que lorsqu'un militaire français, en expédition en pays étranger, y épouse une femme de ce pays, il n'est pas absolument nécessaire que le mariage soit célébré dans la forme établie par l'art. 89 c. nap.; qu'il peut l'être devant le fonctionnaire local qui, d après les lois de ce pays, est compétent à l'égard de la femme (Paris, 8 juill. 1820; ReJ. 23 août 1 826} (1); — 2oQuele mariage contracté en pays étranger par un
Îienvent annuler un mariage, et que, n'ayant pas édicté la peine de anlilé pour l'inobservation des art. 88 el suiv., elle ne pourrait pas être suppléée ni prononcée par la justice; qu'en thèse générale le défaut de puolications. considéré isolément, n'a été. en France, à aucune époqne. une cause ae nullité de mariage; que, o'après l'art. 192 du code, il donne seulement lien à une amende ; que même la clandestinité complète, dont le défaut de publications n'est qu'un élément, n'entraîne la nullité que le législateur laisse à l'arbitraire et à la conscience du juge, d'après les art. 185, 191 et 193, que lorsque le mariage clandestin n'a pas été célébré par l'officier public compétent, circonstance qui ne se rencontre pas dans l'espèce, puisqu'il est constant, en fait, que le mariage des conjoints Ogé a été constamment public; qu'il a été contracté par l'olBcier de l'état civil du domicile de l'épouse; que l'enfant né de
pi . . .
leur mariage a été inscrit^ comme un fruit de leur union légitime, sur
les registres de l'état civil ; qu'en un mot, ils ont toujours en titre el
Sossession d'état conforme, ainsi qu'ils l'attestent eux-mêmes dans les eux contrats de mariage authentiques qu'ils ont souscrits les 24 mai 1815 et 2i avr. 1818 : que le législateur a sagement distingué ce qui tenait à la substance, à l'essence du mariage, et ce qui n'était que formalité, utile sans doute, mais d'un ordre secondaire; que non-seulement il a voulu restreindre et préciser dans un chapitre spécial et dans les art. 180 et suiv. e. civ. tous les cas où la nullité du mariase pourrait être prononcée, mais encore désigner les personnes qui seules pourraient invoquer ces nullités, et surtout ne leur accorder, pour l'exercios de ce droit, qu'un terme bref et limité, passé lequel le mariage serait^ dans l'intérêt de la société en général, bien plus encore que dians celui des conjoints, à l'abri de toute critique; que même, et à l'égard des conjoints , l'art. 196 leur dénie toute action en nullité , lorsqu'il y a possession d'étal, el que l'acte de célébration de leur mariage devant rofficier de l'état civil est représenté ;~ Qu'à la vérité, l'art. 170, spécialement applicable au mariage contracté en pays étranger, le déclare valable s'il a été célébré dans les formM usitées dans le pays , pourvu qu'il ait été précédé des publications prewrites par l'art. 63 ; mais que la disposition prohibitive que présente cei article n'est ni plus précise ni plus formelle que celle des art. 6i, 68 e* 228, qui cependant n'emportent pas la nullité; que si, d'un côté, il y a quelques cas où les publications en France peuvent paraître plus essentielles pour ces sortes de mariage, il en est d'autres où leur nécessité absolue rendrait le mariage en quelque sorte impossible , ce qui serait contraire an vœu de la loi ; qu'an surplus , et par cela seul que le législateur n'a pas édicté et reproduit, quant à cet art 170, la peine de nullité, ainsi qu'il l'a fait par l'art. 18i, quant aux art. lii , 147, 161 , 162 et 165 , la JnsUct peut d'autant moins la prononcer, que, d'après l'art. 106, les conjoints Ogé^ ayant titre et possession , seraient non recevables à invoquer une nullité quelconque, quand même elle serait textuellement prononcée par la loi ; que le défaut de signature des conjoints et des témoins sur l'acte
nonce cette nullité, qui est d'autant plus inadmissible qu'elle serait, dans tous les cas, couverte, aux termes de l'art 196 précité, par une possession d'état de plus de dix années. » — Pourvoi. — Arrêt (apr. délib. en ch. du cens.).
La cour; — Attendu, sur la premier moyen, 1« que suivant l'art. 170 c. civ., le Fransais peut valablemeit contracter mariage en pays
MARUGE— CflAP. 7.
mlUCalre en expédition est valable^ bien <ia'II n'ait pas élé célébré dans la forme établie par l'art. 89 c. nap., s'il l'a été, d'ailleurs, suivant les rites du pays; peu importe que ce mariage ait été contracté avec une femme belge on avec une femme étrangère (BruzeUes, 7 Juin 1831, aff. Yial, V. n* 59S-2*].
40«. La loi du 20 sept. 1792 n'accordait à des officiers de l'année, dans aucun cas, le droit de célébrer des mariages; mais il parait que les ordres des généraux en cbef et l'usage avaient établi les commissaires des guerres officiers de l'état civil; cette attribution, plus utile que légale, ne pouvait pas empècber l'extension au mariage de la maxime locu$ régit actum. ^ Ainsi il avait été Jugé, sous l'empire de cette loi, que les mariages en pays étranger, entre des étrangères et des militaires sous les drapeaux ou des employés à la suite des armées, pouvaient être contractés dans les formes usitées dans ledit pays, et étaient jugés valables en France (Req. 8 Juin 1809, alT.Fauitrier, n» 387-i«; 7 sept. 1809, aff. d'Estaing, eod,),
409. Les règles spéciales que nous venons d'imposer ne s'appliquent pas & tous les Français qui peuvent se trouver dans les pays occupés par l'armée française r elles ne concernent que les militaires ou autres personnes employées à la suite des armées. Ainsi, qu'un Français soit établi depuis un temps plus ou moins long en pays étranger, et que ce pays vienne à être envabi par une armée française, ce fait ne modifiera en i:ien, à l'égard de ce Français, les règles ordinaires ; 11 pourra se marier devant les autorités du pays et suivant les formes déterminées par les lois locales. 11 faut en dire autant de ceux qui, entrés d'a^ bord sur le territoire étranger comme appartenant à l'armée, cesseraient ensuite, par xme cause quelconque, d'en faire partie : ils retomberaient alors dans le droit commun et seraient considérés comme des Français résidant sur le territoire étranger. Snfln les prisonniers de guerre, bien que légalement ils fassent encore partie de l'armée, ne sont pas cependant sous leurs drapeaux; par conséquent ils doivent être considérés comme des individus résidant en pays étranger; si donc ils viennent à se marier dans cette situation, ils peuvent le faire suivant les formes et devant les autorités du pays où ils se trouvent. L'instruction ministérielle du 24 brum. an 12 porte que, comme ils sont éloignés de leurs drapeaux, l'art. 47 leur est applicable sous tous les rapports. ^ Conf. M. Marcadé, sur l'art. 88, n* 3.
408. Lorsque les militaires résident sur le territoire de l'empire, ils sont soumis au droit commun et ne peuvent invoquer te bàiéfioe des dispositions exceptionnelles établies en leur faveur par les art. 88 et suiv. c. nap. C'est ce qui a été expressément décidé par un avis du conseil d'État du 4« Jour complémentaire an 13 (1). Nous avons déjà dit que le militaire acquiert le domicile, relativement au mariage, en restant en garnison pendant six mois dans une commune du royaume.
409. Alors même que le militaire se trouverait sur le territoire français, les art. 88 et suiv. n'en seraient pas moins applicables si, par une cause quelconque. Il était impossible de
étranger, avec ane étrangère, devant Tofflcier de l'état civil do pays , et que les art. 88 et suiv. du même code ne le privent point de cette faculté , en lui donnant, lorsqu'il est militaire, celle de le faire célébrer devant l'officier de l'état civil du corps dont il faJt partie; qu'en fait, il est reconna constant, par l'arrêt attaqué, que le mariage contracté le 29 nov. 1807, par Ogé, Français, avec la demoiselle Drewits, Prussienne, a été célébré en Prusse devant l'ofiBcier de l'état civil du do* nicile'de 1 épouse, et rien dans la cause ne prouve le contraire; que, conséquemment, la célébration a eu lieu devant un officier de l'état cÎTil compétent; — 99 Que l'art. 198 du même code dispose, d'une manière générale et absolue, que, lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'olBcier de l'état civil est représenté, les époux sont non recevables à demander la nullité de cet acte ; qu'il est recoona et constaté, en fait, par l'arrêt attaqué, que l'acte de célébration des époux Ogé, du 89 nov. 1807, a été représenté ; que leur mariage a été constamment public ; qu'il a été célébré devant l'officier de l'état civil compétent; que l'enfant issu de leur mariage a été inscrit sur les registres do l'état civil comme le fruit de leur union légitime ; qu'en un mot, ils ont toujours eu titre et possession conforme, ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes attesté dans les actes des 2i mai 1815 et 84 mai 1818; qu'il suit de là que, lors même que le défaut de publications du mariage en Prusse et en France , de signatures des parties et des témoins sur l'acte de célébration, ou de toute autre formalité, aurait été, dans i'ori- Kine^ sttiBsaat pour faire aaauier cet acte, ce vice se trouve couvert par
communiquer avec les autorités dvfles, si, par exemple, le corps auquel appartient ce militaire se trouvait enfermé dans une citadelle et assiégé par une armée ennemie. C'est aussi le sentiment de M. Uarcadé, sur l'art. 88, n* 4.
GHAP. 7. — Db la pebuyb du ■aeugb.
41 •• L'acte le plus important de la vie ne saurait être suppléé par quelques légères présomptions; de graves abus seraient la suite d'une pareille tolérance; il faut cependant distinguer, relativement à la preuve du mariage, si c'est aux époux ou aux enfants qu'elle est demandée. La différence des positions nécessite des règles plus on moins rigoureuses. » L'art. 194 pose en ce» termes la règle générale de la matière : c Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représenta un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil... » — Uais à côté de cette règle générale la loi a placé plusieurs exceptions. Et d'abord l'art. 194, après avoir énoncé la règle générale, i^oute immédiat iatement ces mots : « ...Sauf les cas prévus par l'art. 46 au titre des actes de l'état civil », c'estràdire le cas où ils n'a pas existé de registres et le cas où ils sont perdus. «- Une seconde exception a été faite en faveur des en* fants pour le cas où les père et mère sont décédés (art. 197). ^ Enfin une troisième résulte des art. 198 et suiv. pour le cas où la preuve régulière, ayant été détruite par un fait coupable, se trouve ensuite acquise par le résultat d'une procédure criminelle. Nous reviendrons bientêt sur ces exceptions.
411. Quel doit être le sort d'un mariage dont l'acte n'a été inscrit que sur une /eut72e volante? n En aucun cas, portait l'art 9 de la déclaration du 9 avril 1756, les actes de célébration ne peuvent être écrits et signés sur des feuilles volantes : ce qui sera exécuté, à peine d'être procédé extraordinairement contre le curé ou autre prêtre qui aurait fait lesdits actes, lesquels seront condanmés à tefle amende, ou autre plus grande peine qu'il appartiendra, suivant l'exigence des cas, et à peine, contre les contrevenants , de décbéance de tous les avantages et conventions portés par le contrat de mariage, ou autres actes, même de privation des effets civils, s*il y échei, » Ces derniers mots, s'U y échet, laissent clairement entendre que la loi ne repoussait pas la preuve du mariage tirée de cette feuille volante, mais seulement que ce mariage pouvait être privé des effets civils dans certains cas. Auiourd'bui, suivant M. Toullier, t. l, n* 348, lorsqu'il y a possession d'état, et qu'on représente un acterde célébration, quelque vicieux que puisse être cet acte, quand même il ne serait inscrit que sur une feuille volante, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte. H. Duranton, t. 2, n« 251, est d'un avis tout à fait contraire. D'abord, dit-il, si la feuille volante n'était point signée des parties, tous les principes la repousseraient, lors même qu'elle contiendrait la mention de leur déclaration de ne savoir signer, la signature de roflBcier public et celle des témoins, car cet oflBcier est incapable lorsqu'il inscrit un acte ailleurs que sur
la possession d'état conforme au titre, et ne peut, par suite, donner ouverture à la cassation ; ^ Rejette. .
Du 25 août 1826.-0. C^ ch. civ.-MM. Brissoo , pr.-Gassaigne, rap. fl) 4* jour complémentaire an 18 (21 sept. 1805). — Avis du conseil d'Etat sur les formalités à observer pour la célébration du mariage des militaires résidant sur le territoire de l'empire.
Le conseil d'État qui, d'après le renvoi qui lui a été fait par Sa Majesté l'empereur et roi, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, tendant à faire décider si les militaires ne peuvent contracter mariage que devant foflBcier de l'état civil du domicile de l'uo des époux . et si ce domicile doit être acquis, pour le militaire, par six mois d'babitation dans le lieu où le mariage sera célébré; — Considérant que l'art. 165 c. civ. porte que le mariage sera célébré par l'oflScier civil du domicile de l'une des parties; que ce domicile, aux termes de l'art. 74, est acquis par six mois d'babitation continue dans la mémo commune; que les art 94 et 95 c. civ. ne concernent que les militaires hors du territoire de l'empire; an'il n'y a nulle exception en faveur des militaires en activité de service dans l'intérieur: — Est d'avis que les militaires, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de l'empire, ne peuvent contracter mariage que devant les of- - ficiers de Tétat civil des communes où ils ont résidé sans interruption pendant six mois, ou devant l'officier de l'état civil de la commune où I leurs futures épouses ont ac(fuis le domicile fixé par l'art. 74 c. civ., et ' après avoir rempli les formalités proscrites par les art. 166, 167 et 168.
MARIAGE— Ghaf. 7.
tes registres à ce destinés. lorsciae la fenllle est signée des parties, elle est encore insuffisante; l'art. 194 exige un acte inscrit sur les registres. Tel est également le sentiment de tf. Démolombe, t. 1, n« 325. Pour nous^ nous se saurions admettre ni l'un ni Tantrede ces deux systèmes : nous ferons une distinction. L'acte inscrit sur une feuille volante ne peut évidemment pas avoir la force de prouver, à lui seul, le mariage : les fraudes seraient trop faciles. Hais lorsque les époux ont une possession d'état constante, devra-t-on les dépouiller de leur titre parce (pi'ils ne représentent pas précisément l'acte inscrit sur les registres? Nous ne le pensons pas. L'acte inscrit sur une feuille volante sera un commencement de preuve qui fera autoriser celle dont parie l'art. 46 : décider le contraire, c'est se montrer plus rigoureux que la loi n'a voulu l'être. — Y. en ce sens M. Yazelile, I. l,n*202.
411. Il n'est pas rare de voir, dans les grandes villes surtout, des individus qui, sans être mariés, se font une espèce de possession d'état. La loi ne pouvait donner sa consécration à de telles irrégularités. L'art. 195 porte « que la possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil. » — Il a été décidé, par une application incontestable de ces principes : 1* que des cerliflcats émanés de personnes sans qualité pour attester la célébration du
(1) Etpkê : — (Motiger C. Bnllion.) — Jugement du tribonal de la Seine ainsi conçu : — « Attendu que 8i les forme? du mariage doiyent être tégies par lia loi en usage du pays, il n'a jamais été reçu comme loi ou admis comme usage on Belgique de célébrer le mariage* hors de l'église sans publications préalables de bans et sans en dresser acte; — Qu'un acte écrit étant nécessaire, des actes de notoriété ne peuTent suffira pour faire preuTO du mariage^ ces actes ne.devant être reçus qu'en cas oli l'usage aurait été de ne pas constater les mariages par écrit et seulement pour faire preuve dudit usage; >- Attendu cependant que, si par la force des circonstances le mariage n'avait pu être célébré avec les solennités requises, si l'acte écrit n'en avait pu être rédigé, ou si les registres avaient été détruits ou perdus, la preuve^ tant par titres que par témoins, devrait être admise ; qu'en effet, les lois de la Belgique, d'accord avec Tord, de 1667, tit. 20, art. 14, dont la disposition a été re- Srodttite dans l'art 46 c. civ., permettaient, dans ce cas purement accientel, la preuve do mariage tant par témoins que par registres et papiers des père et mère décédés ; *- Attendu que rien ne prouve l'impossibilité où les parties auraient été de faire constater le mariage par écrit; que la preuve contraire existe même au procès, et que l'acte de naissance de Marie-Hélène, inscrit sur les registres de la paroisse do Sainte- Véronique, établit d'une manière certaine que la tenue des registres n'a^ vait pas cessé d'avoir lieu en Belgique ; — Attendu que Tobligatiou où aurait été le comte de Bullion, comme émigré, de cacher sa présence, expliquerait seulement la nécessité d'un changement de nom, mais ne formerait pas la preuve d'une impossibilité de faire célébrer le mariage selon les lois du pays; que, dans aucun cas, cette circonstance n'aurait pu empêcher la constatation par écrit dudit mariage; — Attendu enfin
3ue le perte ou la destruction dos registres n'est pas alléguée; — Que la ame Metzger ne se trouve donc dans aucun des cas où il soit permis de suppléer par témoins ou par pièces au défaut d'actes do mariage;
» Attendu que la dame Metzger, se fondant sur la représentation de son acte de naissance, prétend qu'elle a une preuve ou au moins un commencement de preuve écrite do sa filiation légitime; qu'elle prétend aussi que les actes de notoriété, rapprochés de l'acte de naissance, forment en sa faveur des présomptions telles que U loi les exige pour l'adfflission de la preuve testimoniale; qu'elle invoque aussi la possession d'état; — Attendu, en lait, que ce n'est pas tant la filiation que la légitimité, c'est-à-dire le mariage des père et mère qui est contesté au procès, et qu'il vient d'être établi que la dame Metzger ne se trouve aans aucun des cas où la preuve du mariage par pièces ou par témoins peut être recevable ; — Attendu, en droit, que l'acte de naissance ne forme aucune preuve quant au mariage ; — Attendu que s'il est constant au procès qu'Henri Lafontaine, désigné à l'acte de naissance est bien la même personne que le comte Henri de BuUion, cet acte de naissance ne pourrait néanmoins servir de conunencement de preuve écrite ; qu'en effet, il n a pas été signé par Henri Lafontaine, comte de BuUion, et que rien ne prouve même qu'il y ait été présent; que, dans cet acte, on remarque que la demoiselle Delcommun, mère de l'enfant, nest pas même désignée sous son véritable nom , mais sous celui de Lambei^ mont, qui est celui de sa mère, circonstance qui indiquerait plutôt en la personne de la dame Metzger une filiation naturelle qu'une filiation légitime; » Attendu^ quant ani actes de notoriété, que les témoins étaient étran-
mariage, ne peuvent suppléer à la représentation de l'acte mime de célébration (Bourges, 1 7 mars 1 830, aff. Saxy, V . n» 4 1 9-2«);— 29 Que la preuve des faits tendant à établir qu'il y a mariage est inadmissible dans les cas oii 11 n'y a point de commencement de preuve par écrit et oh ce mariage n'a point été célébré devant l'officier public (Grenoble, 22 juill. I809^air. Balmani,Y.Jugem.); —30 Que des actes de notoriété ne suffisent pas potu* prouver l'existence d'un mariage dont l'acte de célébration n'est point représenté (Paris, 17 mars 1836} (l);— 4*Que, bien qu'il ait unepos* session d'état, l'époux ne peut pas prouver par témoins l'existence de son mariage dont l'acte n'est pas inscrit sur les registres de Tétat civil, lorsque, de l'inspection de ces registres, n résulte qu'ils ont été régulièrement tenus (Bruxelles, 7 Jnin 1806) (2). — y. ce qui a été dit sur cette question, v* Actes de l'état civil, nM48.
41 8. il a été Jugé, sur les mêmes questions, mais par iq)p1ication des anciens principes : i* que l'existence d'un mariage célébré, avant la publication du code, en Belgique, dans une paroisse autre que celle des contractants, et dont l'acte n'a pas été inscrit aux registres du lieu de la célébration, est suffisanunent prouvée si ce mariage a été béni par le délégué de leur propre curé et si l'acte se trouve inscrit de la main du curé, sans qu'il y ait eu manœuvres frauduleuses, .aux registres publics de la propre paroisse des époux, et qu'en outre ces derniers aient eu
gels aux deux familles; que, dans l'un de ces actes, on fixe la date du prétendu mariage à l'année 1791, dans l'autre, à l'année 1792; que l'un des témoins aux actes de notoriété n'aurait eu que onze ans à 1 époque du mariage; que tous ces témoins sont de Liège, lorsque le mariage aurait eu lieuàMaestricht; — Que ces arrêts de notoriété, même en les rapprochant de l'acte de naissance, ne formeraient pas des présomptions de nature à faire admettre la preuve testimoniale;
» Attendu, quant à la possession d'état, que tous les faits de la cause sont exclusifs de cette possession; ^ Que, de 1797 jusqu'au décès de la demoiselle Delconmiun, arrivé en 1821, il ne parait pas avoir existé de rapports entre elle et le comte de BuUion; — Qu'en 1797 , le comte de Bullion a déclaré avoir donné à Hélène Delcommun, mère de l'enfant, l'espoir du mariage, mais qu'il déclare en même temps que ce mariage, qu'il avait été sur le point de contracter après la naissance de l'enfant, n'avait cependant pas eu lieu; — Que, lors du mariage de la dame Metzger, le comte de Bullion n'a pas même été consulté ; -— Que l'acte de notoriété, dressé à cette époque, donne à la mère le nom de Delcommun dite Bullion, et que dans l'acte de célébration de nsariage de la dame Metzger, celle-ci est désignée, ainsi que la mère, sous le même nom de Delcommun dite de Bullion; — Qu'enfin, la correspondance indique plutôt une filiation naffirelle qu'une filiation légitime. » — Appel.
La coub; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme.
Du 17 mare 1836.-0. deParis.-M. Séguier, l^'pr.
(2) (Alexandre C. de Middeleer.)— La coun ;— Attendu que l'existence d'un mariajie ne peut être prouvée par témoins , qu'autant qu'il serait justifié qu'il n'a pas été tenu de registres publics dans la commune où l'on prétend qu'il a été célébré, ou que les registres, s'il en a été tenu, sont perdus; — Attendu que ce principe n'était pas moins établi sous l'ancienne législation que sous l'empire du code civil , où il est spécialement consacré par l'art, ie, suivant la maxime qwt apud aeta fiunty omaiaftr aoia it toriptwram probandu tum ; — Attendu que c'est dans ce sens que l'arrêt interlocutoire du 2 mess, an 15 a été rendu ;
— Attendu que non-seulement les intimés n'ont pas rempli le vobu de cet interlocutoire, mais que les appelants ont produit les registres tenus dans la commune d'Hérinnes, en conformité de la loi du 20 sept 1792, depuis le 1«' vend, an 5, et ainsi de suite : ensuite jusqu'en l'an 6, et que le mariage allégué ne s'y trouve pas inscrit; — D'où il suit que la preuve testimoniale de l'existence de ce mariage ne pourrait être reçue sans violer les principes établis sur la matière;— Attendu que la pusses* sion d'état seule est insuffisante, puisqu'elle pourrait s'appliquer au concubinage comme à l'union légale ;— Attendu que les collatéraux sont recevables à contester l'existence du mariage , lorsqu'ils ont un intérêt né et actuel, ce qui est encore reconnu par l'art. 191 c. civ. ; — Attendu
Sue quand les lois romaines, qui ont interdit toutes recherches sur l'état es personnes, cinq ans après leur mort, pourraient avoir quelque poids dans nos mœurs, elles seraient sans application dans l'espèce, où il n'f a aucunes preuves concluantes de possession d'état ; — Attendu qu'il résulte des pièces du procès, que Catherine de Middeleer a reconnu avec elle-même qu'elle q avait pas été mariée au vceu de la loi, et qu'aucune Gn de non-recevoir ne peut être opposée à Marie Gosyn , légitime béatiëre d'Adrien Gosyn, son frère;— Émendant, etc. Dtt 7 juin 1806.-C. de Bruxelles , a« secL
IIAMAGE.—nHAr 7.
]a po8£essioii d'état(Req. 24 nan 1812) (l);— 2» Mais qu'un mar riage contracté (en Belgique en 178!) ne peut exister ni produire les effets civils, lorsqu'il n'a pas été inscrit sur les registres publicsy et que les époux n'ont pas de possession d'état (ReJ. 21 nov. 1808) (2); — 3» Que cependant si^ par la force des circomstances, un mariage (célébré en Belgique en 1791) n'a pu l'être avec les solennités requises, ou que l'acte écrit n'en ait pu être rédigé, la preuve peut en être admise tant par titres que par témoins (Motifs, Paris, 17 mars 1836, aff. Metzger,Y.n» 412-So).
Al 4. L'art. 194 n'est pas, comme on pourrait le croire au premier abord, applicable seulement dans les rapports des époux entre eux; il a une portée plus générale: « Nul, porte cet i^ticle, ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage... » Ainsi, qu'il s'agisse pour les époux ou l'un d'eux d'^ tablir contre un tiers l'existence du mariage, ou, pour les enfants, de prouver contre qui que ce soit leur légitimité, la représentar lion de l'acte de célébration est nécessaire, sauf toutefois ce qui sera dit tout à l'beure à l'égard des enfants.— Conf . MM. Zacharis, éd. Vergé et Massé, t. 1, p. 185; Demolombe, t. 3,n« 388.
415. Les collatéraux sont recevables à contester le titre d'époux à celui qui ne représente aucun acte de célébration de son mariage, encore qu'après la mort de leur parent ils aient reconnu ce prétendu mariage en qualifiant l^r adversaire de veuf du défunt et en acceptant la tutelle de son enfant (Bruxelles, 7 juin 1806, air. Alexandre, n» 412).— Et même un collatéral n'a pas besoin d'avoir un intérêt pécuniaire pour s'opposer à la reconnaissance d'un mariage dont on ne représente pas l'acte de célébration (Req. 22 juin 1819, aff. Ruffi, Y. n* 424).— En eflfet, one telle recomiaissance confère à celui qui en est l'objet des droits de famille, des droits de successibilité que les autres membres de la famille sont intéressés à écarter. — Il a été décidé également qu'un collatéral peut se pourvoir, par tierce opposition, contre un jugement qui accorde à un individu le titre d'enfant légitime de son parent dont il est l'héritier (même arrêt); ce qui nous parait incontestable.
419. Ifous avons indiqué déjà les trois exceptions que la loi a faites à la règle générale qui exige, pour la preuve du mariage, la représentation de l'acte de célébration. Sur la première de ces exceptions, c'est-à-dire sur les cas de non-existence et de perte des registres , nous nous bornons à renvoyer aux développements qui ont été donnés v« Acte de l'état civil, n«* 1 1 7 et sui v. Citons seulement un arrêt qui a décidé que celui qui prétend avoir été l'époux d'une personne décédée n'est pas, alors même
(1) (Hèr. Boba^rt C. demoiselle Ecklaert.) — La cona; — Attendn que les édita ÎDVoqaés par les demandeurs, savoir celui perpétuel de leil, cehd de Marie-Thérèse de 1778 et celui de Joseph II de 17S4, exigent trois dispositions essentieUep pour la vaUdité des mariages , savoir: les consentements respectifs des parties, celui du propre caré, indiqué par sa présence ou celle de son délégué , enfin la preuve de ces consentements par l'insertion d'un acte aux registres publics destinés à cet effet;— Attendu que, dans l'espèce, il est constaté qu'il a existé un consentement respectif de Jean-Ferdinand Rohaert et d'Anne-Angélique Ecklaert à leur mariage , qu'il a été béni k l'église de Stekene par ie dëiégaé dn curé de Saint-Michel de Gand, propre curé des contractants; qne s'il y a eu omission de l'inscription de ce mariage au registre du lien de la célébration, cette omission a été snifisamment réparée par Huscription de l'acte aux registres de la paroisse de Saint-Michel de Gand, propre paroisse des contractants, inscription que l'arrêt déclare n'être l'oimage d'aucune intelligence frauduleuse et criminelle, et que ia possession d'état immédiate, constante et déclarée par l'arrêt attaqué d'après une série d'actes non consentis par les parties, concourt surabondamment avec cet acte public ;— Attendu que cette application des édite ci-dessus datés dispense d'examiner quelle serait Tinflaence de fart. 194 c. nap., dont la publication est postérieure aux actes litigieux •t à la date authentique qui leur est reconnue ;— Rejette.
Du 24 mars 181S.-G. C, sect. req.-MM. Uenrion, pr.-Borel. rap.
(3) (Yan-Heeckstyl C. Van-Owerwalle.) ~ La coue}— Considérant
r, dans un des motifs de son arrêt du SI déc. 1806, la cour d'appel Gand s'est sufiQsamment expliquée sur l'insuffisance des actes produits par Pètronille Heeckstyl en preuve du. mariage dont elle excipait; — Qu'en relevant, dans ce motif, le défaut d'insertion d'actes dans nn registre public , elle fait clairement entendre qu'elle n'a vu ttcane preuve légale du mariage dont il s'agit ;— Qu'il est évident qu'en Fabsenee de cette preuve légale et de possession d'État , ce mariage n'existe pas aux yeux de la loi et ne peut par conséquent produire des •te civils ; — Rejette.
qu'il Jnstifle de sa possession d'état, admissible à prouver par témoins l'existence de son mariage non inscrit sur les registres de l'état civil, s'il ne Justifie pas de la perte de ces registres dans la commune où la célébration a eu lieu (Paris, 7 fév. 1809) (5). —Les deux autres exceptions exigent quelques développements.
41 9 . Voyons d'abord l'exception qui concerne spécialemenl les enfants. «Si néanmoins, dans le cas des art. 194 et 195, porte l'art. 197, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés , la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fols que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est pas contredite par l'acte de naissance ji Le motif de cette disposition est facile à comprendre. Les épooi ne peuvent ignorer la commune où ils se sont mariés; U était donc Juste que la loi les astreignit à représenter leur acte de mariage. Mais il n'en est pas ainsi des enfants : souvent délaissée, dès leur premier âge, par les auteurs de leurs Jours, ou transportés dans des contrées éloignées , ils ne connaissent pas ce qui s'est passé avant leur naissance. La loi ne pouvait donc pas raisonnablement les assujettir à produire l'acte de célébration de mariage de leurs père et mère. — Ajoutons, avecM.Demolombei t. 3, n* 393, que ceux auxquels ils devraient s'adresser alors pour obtenir des renseignements sur ce point ne pourraient être que des parents presque toujours intéressés à méconnaître leur légitimité.
419. L'art. 197 subordonne à quatre conditions la dispense qu'il leur aecorde; Il exige : i* que les père et mère soient tous deux décédés; 2* qu'Us aient eu la possession d'état d'époux légitimes; 3«que les enfants eux-mêmes aient eu la possessiond'étal d'enfants légitimes ; 4» enfin que cette possessiond'état ne soit pas contredite par leur acte de naissance.— Lorsque ces quatre conditions se trouvent réunies, il y a toute apparence que les père et mère ont en effet contracté mariage dans un lieu in« connu,* et qu'ainsi le droit est conforme au fait.
419. La loi exige d'abord que les père et mère soient tous deux décédés parce que, si l'un d'eux existe encore, il peut indiquer le lieu où le mariage a été célébré, s'il l'a été, et qu'ainsi l'enfant ne se trouve pas dans l'impossibilité de ie connaître (V. conf. M. Demolombe, t. 3, n^ 394). On pourrait objecter peut-être que les époux ou répoux survivant peuvent refuser de faire connaître le lieu dans lequel a été célébré leur mariage , et qu'il est bien dur, dans ce cas, de faire retomber sur l'enfant les conséquences
Du il nov. 1808.-G. G., sect. civ.-MM. Yieliart, pr.-Zangiacomi , rap.^ourde sabst., c. conf.-Goicbard , av.
(3) (Hér. Rossary C. veuve Thouret, etc.) — La coua; — Considérant que nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage s'il n'en représente l'acte de célébration; que tout enfant à qui l'en conteste sa légitimité pendant la vie de ses père et mère ou de l'un d'eux ost pareillement tenu de rapporter l'acte de célébration de leur mariage; que ces principes, consacrés par l'ancienne comme par la nouvelle législation , ne reçoivent d'exception que dans le cas de la nonexistence ou de la perte' des registres de l'état civil; — Ck>nsidérant que la veuve Tboaret ne représente pas l'acte de célébration du mariage qu'elle prétend avoir contracté avf c Denis Rossary ; qu'elle n'est dans aucun cas d'exception, puisqu'il demeure prouvé, d'une oart, qu'à la municipalité de Marseille , indiquée par cette veuve , et à 1 époque assignée à son mariage, les registres de l'état civil existent en bonne forme et sans altération ; et de l'antre , que sur ces registres il ne se trouve point inscrit d'acte de mariage entre Denis Rossary et Marie-Geneviève Goincbon;— Considérant que la possession d'État n'a de puissance qu'au» tant qu'elle fait présumer l'esistence du titre; qu'admettre une possession d'état isolée de cette présomption , ce serait autoriser des mariages de fait que les lois et les bonnes mœurs réprouvent également ;~ Considérant qne , dans l'espèce , la double preuve de la tenue régulière des registres et du défaut d'inscription du prétendu mariage sur ces registres résiste d'abord à Tidée d'une possession d'État; qu'ensuite , non-seulement la veuve Thouret n'articule aucun fait tendant à établir la réalité de son mariage ; mais que les faits mêmes de la cause , loin de faira présumer le titre en sa faveur, donnent au contraire tout lieu de croirq que ce titre n'a jamais existé ;— Considérant que l'état de la mère , vi« vante et partie au procès, fixe irrévocablement celui de sa fille; que la cause est indivisible entre elles ; que Jeanne Clémentine ne saurait être jugée fille légitime d'une femme qui n'offre à la Justice ni preuve ni présomption légale de la vérité de son mariage ;— Emendant , etc.
Du 7 fév. ie«9.«42. dt Paris ^ aud. sol
MARIAGE— Ghap. 1.
les registres à oedesllnés. Lorsque la fienille est signée des partles, elle est encore insuffisante; Tart. 194 exige un acte inscrit sur les registres. Tel est également le sentiment de H. Démotombe, t. I, n» 323. Pour nous^ nous se saurions admettre ni Tun ni l'autre de ces deux systèmes : nous ferons une distinction. L'acte inscrit sur une feuille volante ne peut évidemment pas avoir la force de prouver^ à lui seul, le mariage : les fraudes seraient trop faciles. Hais lorsque les époux ont une possession d'état constante, devra-t-on les dépouiller de leur titre parce qu'ils ne représentent pas précisément l'acte Inscrit sur les registres? Nous ne le pensons pas. L'acte inscrit sur une feuille volante sera un commencement de preuve qui fera autoriser celle dont parie l'art. 46 : décider le contraire, c'est se montrer plus rigoureux que la loi n'a voulu l'être.— V. en ce sens M. VazeiUe, t. i,n«îos.
419. n n'est pas rare de voir, dans les grandes villes surtout, des individus qui, sans être mariés, se font une espèce de possession d'état. La loi ne pouvait donner sa consécration à de telles irrégularités. L'art. 195 porte « que la possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil, p — Il a été décidé, par une application incontestable de ces principes : 1* que des certificats émanés de personnes sans qualité pour attester la célébration du
(1) fjpiof ; — (Metzger C. BnUion.) — Jagement du tribunal de la Semé ainsi conca : — « Attendu que û les formes du mariage doivent être fégies par la loi en usage du pays^ il n'a jamais été reçu comme loi ou admis comme usage en Belgique de célébrer le mariage bors de l'église sans publications préalables de bans et sans en dresser acte; — - Qu'un acte écrit étant nécessaire^ des actes de notoriété ne peuvent suffire pour faire preuve du mariage, ces actes ne.devant être reçus qu'en cas ob l'usage aurait été de ne pas constater les mariages par écrit et seulement pour faire preuve dudit usage; — Attendu cependant que, si par la force des circonstances le mariage n'avait pu être célébré avee les solennités requises, si l'acte écrit n'en avait pu être rédigé j, ou si les registres avaient été détruits ou perdus, la preuve^ tant par titres que par témoins, devrait être admise ; qu'en effet, les lois de la Belgique, d'accord avec l'ord. de 1007, tit. 20, art. 14, dont la disposition a été reproduite dans l'art. 40 c. civ., permettaient, dans ce cas purement accidentel, la preuve du mariage tant par témoins que par registres et papiers des père et mère décédés ; — Attendu que rien ne prouve l'impossibilité où les parties auraient été de faire constater le mariage par écrit; que la preuve contraire existe même au procès, et que l'acte de naissance de Marie-Hélène, inscrit sur les registres ae la paroisse de Sainte- Véronique, établit d'une manière certaine que la tenue des registres n'avait pas cessé d'avoir lieu en Belgique ; — Attendu que l'obligation où aurait été le comte de Bullion, comme émigré, de cacber sa présence, expliquerait seulement la nécessité d'un cbangement de nom, mais ne formerait pas la preuve d'une impossibilité de faire célébrer le mariage selon les lois du pays; que, dans aucun cas, cette circonstance n'aurait pu empêcher la constatation par écrit dudit mariage; — Attendu enfin que le perte on la destruction des registres n'est pas alléguée; — Que la dame Metzger ne se trouve donc dans aucun des cas où il soit permis de suppléer par témoins ou par pièces au défaut d'actes de mariage;
» Attendu que la dame Metiger. se fondant sur la représentation de son acte de naissance, prétend qu'elle a une preuve ou au moins un commencement de preuve écrite de sa filiation légitime; qu'elle prétend aussi que les actes de notoriété, rapprochés de l'acle de naissance, forment en sa faveur des présomptions telles que la loi les exige pour l'admission de la preuve testimoniale; qu'elle invoque aussi U possession d'état; — Attendu, en fait, que ce n'est pas tant U filiation que la légitimité, c'est-à-dire le mariage des père et mère qui est contesté au procès, et qu'il vient d'être établi que la dame Metzger ne se trouve dans aucun des cas où la preuve du mariage par pièces on par témoins peut être recevable ; — Attendu, en droit, que l'acte de naissance ne forme aucune preuve quant au mariage ; — Attendu que s'il est constant au procès qu'Henri Lafontaine , désigné à l'acte de naissance est bien bi même personne que le comte Henri de BuUion, cet acte de naissance ne pourrait néanmoins servir de commencement de preuve écrite ; qu'en effet. Un a pas été signé nar Henri Lafontaine, comte de Bullion, et que rien ne prouve même qu'u y ait été présent; que, dans cet acte, on remarque que la demoiselle Delcommun, mère de l'enfant, n'est pas même désignée sous son véritable nom , mais sous celui de Lambermont, qui est celui de sa mère, circonstance qui indiquerait plutôt en la personne de la dame Metzger une filiation naturelle qu'une filiation légitime;
» Attendu^ quant au actes de notoriété, que les témoins étaient étran-
mariage, ne peuvent suppléer à la représentation de l'arte même de célébration (Bourges, 17 marsl830, aff. Saxy,V.n«4l9-2*);— 2« Que la preuve des faits tendant à établir qu'il y a mariage est inadmissible dans les cas où il n'y a point de commencement de preuve par écrit et ob ce mariage n'a point été célébré devant l'officier public (Grenoble, 2 2 Juill. I809^air. Balmani,Y. Jugem.); ^3» Que des actes de notoriété ne suffisent pas pour prouver l'existence d'un mariage dont l'acte de célébration n'est point représenté (Paris, 1 7 mars 1 836) (l) ;— 4« Que, bien qu'il ait une possession d'état, l'époux ne peut pas prouver par témoins Texistence de son mariage dont l'acte n'est pas inscrit sur les registres de l'état civil, lorsque, de l'inspection de ces registres, il résulte qu'ils ont été régulièrement tenus (Bruxelles, 7 juin 1806) (2). — Y. ce qui a été dit sur cette question, v^ Actes de l'étatcivll,n«i48.
41 S. Il a été Jugé, sur les mêmes questions, mais par appli* cation des anciens principes : l« que l'existence d'un mariage célébré, avant la publication du code, en Belgique, dans une paroisse autre que celle des contractants, et dont l'acte n'a pas été inscrit aux registres du lieu de la célébration, est suffisamment prouvée si ce mariage a été béni par le délégué de leur propre curé et si l'acte se trouve Inscrit de la main du curé, sans qu'il y ait eu manœuvres frauduleuses, .aux registres publics de la propre paroisse des époux, et qu'en outre ces derniers aient eu
gers aux deux familles; que, dans l'un de ces actes, on fixe la date du
{ prétendu mariage à l'année 1791, dans l'autre, à l'année 1792; une 'un des témoins aux actes de notoriété n'aurait eu que onze ans à 1 époque du mariage; que tous ces témoins sont de Liège, lorsque le mariage aurait eu lieuàMaestricbt; -— Que ces arrêts de notoriété, même en les rapprocbant de l'acte de naissance , ne formeraient pas des présomptions de nature à faire admettre la preuve testimoniale ;
» Attendu, quant à U possession d'état, que tous les faits de la cause sont exclusifs de cette possession; — Que, de 1797 jusqu'au décès de la demoiseUe Delcommun, arrivé en 1821, il ne parait pas avoir existé de rapports entre elle et le comte de Bullion: — Qu'en 1797, le comte de Bullion a déclaré avoir donné à Hélène Delcommun, mère de l'enfant, l'espoir du mariage, mais qu'il déclare en même temps que ce mariage, qu'il avait été sur le point de contracter après la naissance de l'enfant, n'avait cependant pas eu lien: — Que, lors du mariage de la dame Metzger, le comte de Bullion n a pas même été consulté ; — Que l'acte de notoriété, dressé à cette époque, donne à la mère le nom de Delcommun dite BuUion, et que dans l'acte de célébration de mariage de la dame Metiger, celle-ci est désignée, ainsi que la mère, sous le même nom de Delcommun dite de Bullion; — Qu'enfin, la correspondance indique plutôt une filiation natbreUe qu'une filiation légitime. » — Appel.
— Arrêt.
La coca; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme, Du 17 mars 1S36.-G. deParis.-M. Séguier, l«'pr. (2) (Alexandre C. de Middeleer.)— La coun; — Attendu que Texistence d'un mariage ne peut être prouvée par témoins , qu'autant qu'il serait justifié qu'il n'a pas été tenu de registres publics dans Ul commune où l'on prétend qu'il a été célébré, ou que les registres, s'il en a été tenu, sont perdus; — Attendu que ce principe n'était pas moins établi sous l'ancienne législation que sous l'empire du code civil , où il est spécialement consacré par l'art. 46, suivant la maxime quœ apud aeia fiuiU, omniapêr aata tt tariptwram probandu ttmt ; — Attendu que c'est dans ce sens que l'arrêt interlocutoire du 2 mess, an 15 a été rendu ;
— Attendu que non-seulement les intimés n'ont pas rempli le vom de cet interlocutoire, mais que les appelants ont produit les registres tenus dans la commune d'Hérinnes, en conformité de la loi du 20 sept. 1792, depuis le 1«' vend, an 5, et ainsi de suite : ensuite jusqu'en l'an 6, et que le mariage allégué ne s'y trouve pas inscrit; — D'où il suit que la preuve testimoniale de l'existence de ce mariage ne pourrait être reçue sans violer les principes établis sur la matière;— Attendu que U possession d'état seule est insuffisante, puisqu'elle pourrait s'appliquer au concubinage comme à l'union légale ;— Attendu que les collatéraux sont recevables à contester l'existence du mariage , lorsqu'ils ont un intérêt né et actuel, ce qui est encore reconnu par l'art. 191 c. civ.; — Attendu que quand les lois romaines, qui ont interdit toutes recbercbes sur l'état des personnes, cinq ans après leur mort, pourraient avoir quelque poids dans nos mœurs, elles seraient sans application dans l'espèce, où il n'y a aucunes preuves concluantes de possession d'état ; — Attendu qu'il résulte des pièces du procès , que Catherine de Middeleer a reconnu avee elle-même qu'elle n avait pas été mariée au vcsu de la loi. et qu'aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée & Marie Gosyn, i^itlme héritière d'Adrien Cosyn, son frère ; — Émendant, etc.
Du 7 juin 1806.-G. de Bruxelles, 5« sect
IIAMAGE.— Chai» 7.
la possession d'état(Req. 24 nirs 1812) (1);— 2«liaiâ qt'nn mariage conN-acté (eo Belgique en 1781) ne peat exister ni produire les effets civils, lorsqu'il n'a pas été inscrit sur les registres publics^ et que les époux n'ont pas de possession d'état (ReJ. 21 SOT. 1808) (2); ^ 3» Que cependant si, par la force des circongtances, un mariage (célébré en Belgique en 1791) n'a pn l'être avec les solennités requises, ou que l'acte écrit n'en ait pu être ré4fgé^ la preuve pent en être admise tant par titres que par té<^ moins (Motifs, Paris, 17 mars 1836, aff. Metzger,Y. n» 412-So).
Alâ. L'art. 194 n'est pas, comme on pourrait le croire au premier abord, applicable seulement dans les rapports des époux entre eux; 11 a une portée plus générale: « Nul, porte cet i^ticle, ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civile du mariage... » Ainsi, qu'il s'agisse pour les époux ou l'un d'eux d'établir contre un tiers l'existence du mariage, ou, ponr les enfants, de prouver contre qui que ce soit leur légitimité, la représentar tion de l'acte de célébration est nécessaire, saaf toutefois ce qui sera dit tout à l'beure à l'égard des enfants.— Conf. MM. Zachari«, éd.Vergé et Massé, t. i, p. 185; Demolombe, t. s, n* 388.
Aift. Les collatéraux sont recevables à contester le titre d'époux à celui qui ne représente aucun acte de célébration de son mariage, encore qu'après la mort de leur parent Us aient reconnu ce prétendu mariage en qualifiant l^ur adversaire de veof du défunt et en acceptant la tutelle de son enfant (Bruxelles, 7 juin 1 806, air. Alexandre, n» 412).— Et même un collatéral n'a pas besoin d'avoir iin intérêt pécuniaire pour s'opposer à la reconnaissance d'un mariage dont on ne représente pas l'acte de eélébration (Req. 22juin 1819, aff. Ruffi, Y. n« 424).— En effet, ime telle reconnaissance confère à celui qui eu est l'objet des droits de famille, des droits de successibilité que les autres mem* bres de la famille sont intéressés à écarter. — 11 a été décidé également qu'un collatéral peut se pourvoir^ par tierce opposition, contre un jugement qui accorde à un individu le titre d'en* lant légitime de son parent dont il est l'héritier (même arrêt); oe qui nous parait incontestable.
Aïs. Mous avons indiqué déjà les trois exceptions que la loi a faites à la règle générale qui exige, pour la preuve du mariage, la représentation de l'acte de célébration. Sur la première de ces exceptions, c'est-à-dire sur les cas de non-existence et de perle des registres, nous nous bornons à renvoyer aux développements qai ont été donnés y^ Acte de l'état civil, n<»« 1 1 7 et suiv. Citons seulement un arrêt qui a décidé que celui qui prétend avoir été l'époux d'une personne décédée n'est pas, alors même
(1) (Hér. Boba(»rt C. demoiselle Ecklaert.) — La coui; — Attendu qne les édita invoqués par les demandeurs, savoir celui perpétuel de 1611, celui de Marie-Thérèse de 1778 et celui de Joseph II de 1794, eugent trois dispositions essentieUes pour la validité des mariages , sa- Toir: les coasentements respectifs des parties, celui du propre curé, iadiqné par sa présence ou celle de son délégué, enfin la preuire de ces consentements par Tinsertion d'un acte aux registres publics destinés à cet effet; — Attendu que, dans l'espèce, il est constaté qu'il a existé un contentement respectif de Jean-Ferdinand Rohaert et d'Anne-Angélique EcUaert à leur mariage , qu'il a été béni à l'église de Stekene par le délégué dn curé de Saint-Michel de Gand, propre curé des contractants; qse s'il y a eu omission de l'inscription de ce mariage au registre du lien de la célébration , cette omission a été suflBsamment réparée par
la possewion d'état immédiate, constante et déclarée par l'arrêt attaqué d'après une série d'actes non consentis par les parties, concourt surabondamment avec cet acte public ; — Attendu que cette application des édits ci-dessus datés dispense d'examiner quelle serait l'influence de Part. 104 c. nap., dont la publication est postérieure aux actes litigieux et à la date authentique qui leur est reconnue ;— Rejette.
Bu Si mars 1812.-G. C, sect. req.-MM. Henrion, pr.-Borel. rap.
(8) (Van-Heeckstyl C. Van-Owerwalle.) — La code;— Considérant
r, dans un des motifs de son arrêt du SI déc. 1800, la cour d'appel Gand s'est suffisamment expliquée sur l'iosuifisance des actes produits par Pëtronille Heeckstyl en preuve du« mariage dont elle excipait; — Qu'en relevant, dans ce motif, le défaut d'insertion d'actes dans un registre public , elle fait clairement entendre qu'elle n'a vu ncuM preuve légale du mariage dont il s'agit ;— Qu'il est évident qu'en Fabienee de cette preuve légale et de possession d'État, ce mariage n'existe pas aax yeux de la loi et ne peut par conséquent produire des efeU civils ; — RqeCte.
qu'il Justifie de sa possession d'état, admissible \ prouver par témoins l'existence de son mariage non inscrit sur les registres de rétat civil, s'il ne Justifie pas de la perte de ces registres dans la commune où la célébration a eu lieu (Paris, 7 fév. 1809) (5). •—Les deux autres exceptions exigent quelques développements.
419. Voyons d'abord Texception qui concerne spécialement les enfants. «Si néanmoins, dans le cas des art, 194 et 195, porte Tart. 197, U existe des enfants issus de deux individus qtd ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tout deux décédés , la légitimité des enfants ne peut être contesté» sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de ce* lébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par unt possession d'état qui n'est pas contredite par l'acte de naissance ji Le motif de cette disposition est facile à comprendre. Les époux ne peuvent ignorer la commune on ils se sont mariés; U étail donc Juste que la loi les astreignit à représenter leur acte de mariage. Mais il n'en est pas ainsi des enfants : souvent délaissés, dès leur premier âge, par les auteurs de leurs Jours, ou trans* portés dans des contrées éloignées, ils ne connaissent pas ce qui s'est passé avant leur naissance. La loi ne pouvait donc pas raisonnablement les assujettir à produire l'acte de célébration de mariage de leurs père et mère. — Ajoutons, avec H. Demolombe» t. 3, n» 393, que ceux auxquels ils devraient s'adresser alors pour obtenir des renseignements sur ce point ne pourraient être que des parents presque toujours IntéresiBés à méconnaître leur légitimité.
419. L'arf. 197 subordonne à quatre conditions la dispense qu'il leur accorde; II exige : 1* que les père et mère soient tous deux décédés; 2* qu'ils aient eu la possession d'état d'époux légitimes ; 3* que les enfants eux-mêmes aient eu la possession d'état d'enfants légitimes ; 4» enfin que celte possessiond'état ne soit pas contredite par leur acte de naissance. — Lorsque ces quatre conditions se trouvent réunies, il y a toute apparence que les père et mère ont en effet contracté mariage dans un lieu inconnu,-et qu'ainsi le droit est conforme au fait.
419. La loi exige d'abord que les père et mère soient tous deux décédés parce que, si l'un d'eux existe encore, il peut indiquer le lieu où le mariage a été célébré, s'il l'a été, et qu'ainsi l'enfant ne se trouve pas dans l'impossibilité de le connaître (V. conL M. Demolombe, t. 3, n« 394). On pourrait objecter peut-être que les époux ou l'époux survivant peuvent refuser de faire connaître le lieu dans lequel a été célébré leur mariage , et qu'il est bien dur, dans oe cas, de faire retomber sur l'enfant les conséquences
Du SI nov. 1808.-G. G., sect. civ.-MM. Yiellart^ pr.-Zangiaoomi , rap.-Jourde subst., c. conf.-Guichard, av.
(3) (Hér. Rossary C. veuve Thouret, etc.) — La coun; — Considérant que nul ne peut réclamer le titre d'époux et les eflTets civils du ma* riage s'il n'en représente l'acte de célébration; que tout enfant à qui l'on conteste sa légitimité pendant la vie de ses père et mère ou de l'un d'eux est pareillement tenu de rapporter l'acte de célébration de leur mariage; que ces principes, consacrés par l'ancienne comme par la nouvelle législation , ne reçoivent d'exception que dans le cas de la nonexistence ou de la perte' des registres de l'état civil; — Considérant que la veuve Tbouret ne représente pas l'acte de célébration du mariage qu'elle prétend avoir contracté av^c Denis Rossary; qu'eUe n'est dans aucun cas d'exception, puisqu'il demeure prouvé, d'une part, qu'à la municipalité de Marseille , indiquée par cette veuve , et à 1 époque assignée à son mariage, les registres de l'état civil existent en bonne forme et sans altération; et de l'antre, que sur ces registres il ne se trouve point inscrit d'acte de mariage entre Denis Rossary et Marie-Geneviève Coincbon; — Considérant que la possession d'État n'a de puissance qu'autant qu'elle fait présumer l'existence du titre; qu'admettre une possession d'état isolée de cette présomption , ce serait autoriser des mariages de fait que les lois et les bonnes mœurs réprouvent également;— Considérant que , dans l'espèce , la double preuve de la tenue régulière des registres et du défaut d'inscription du prétendu mariage sur ces registres résiste d'abord à l'idée d'une possession d'État; qu'ensuite, non-seulement la veuve Tbouret n'articule aucun fait tendant à établir la réalité de son mariage ; mais que les faits mêmes de la cause , loin de faira présumer le titre en sa faveur, donnent au contraire tout lieu de croiî^ que ce titre n'a Jamais existé ;— Considérant que l'état de la mère , vi« vante et partie au procès, fixe irrévocablement celui de sa fille; que la cause est indivisible entre elles ; que Jeanne Clémentine ne saurait être jugée fille légitime d'une femme qui n'offre à Injustice ni preuve ni présomption légale de la vérité de son mariage ;~£mendant, etc.
Du Y fév. ia09«-G. de Paris ^ aiid. soL
MAftlAGË.— Chiv. 7.
du manvâlB vouloir de ses parents. Hais H est difficile de supposer qtfnn père ou une mère haïsse ses enfants au point de vouloir les priver de leur état, au risque de passer eux-mêmes pour concubins. Et si cela arrivait, ce serait un des malheurs résultant de rimperfection qui caractérise en général les ouvrages des hommes. Mais cela n'est pas à comparer au danger qu'il y aurait de procurer à des enfants issus d'un commerce criminel la facilité d'acquérir l'état d'enfants légitimes , par une possession d'état , toujours si aisée à acquérir, lorsque le père et la mère sont d'accord pour la favoriser. ^11 a été Jugé, en ce sens: i* que l'existence au profit d'un individu du titre et de la possession d'état d'enfant légitime ne le dispense pas de rapporter l'acte de célébration du mariage de ses pères et mère, lorsque l'un d'eux est encore vivant, alors même qu'ils auraient vécu publiquement comme mari et femme; et que l'ancienne législar tien était, à cet égard, conforme à la nouvelle (Paris, 7 fév. J809, atr. Rossary, n« 416); — 2» Que l'enfant né avant le code elvil, de même que celui qui est né depuis, est tenu , si ses père et mère ou l'un d'eux existent encore, de représenter l'acte de eélébratlon de leur mariage (Bourges, 1 7 mars 1 830) LO.^V. cependant Acte de l'état civil, n« 139.
490. Il faut que les père et mère soient morts naturellement; i! ne sufDrait pas qu'ils fussent en état de mort civile. En effet ces expressions décès, décédé , ne s'entendent ordinairement que de la mort naturelle; et d'ailleurs celui qui n'est mort que civilement peut toujours faire connaître le lieu où son mariage a été célébré. C'est ce qu'enseignent aussi MM. Duranton, t. 2, n<» 255; Vaxeille,t. 1, no2U; Vergé et Massé sur Zacbari», t. 1^ p. i86, note 9; Demolombe, t. 3, n» 395; Marcadé, sur l'art. 197, n* 2.
491. L'exception portée dans l'art. 197 ne doit pas être littéralement restreinte au fait du décès des père et mère : s'ils sont en état de démence, fureur, imbécillité ou absence déclarée, ils ne peuvent évidemment pas indiquer le lieu où leur mariage a eu lieu. La nature des choses et la raison de la loi indiquent donc que , dans ces cas encore, les enfants peuvent être dispensés de présenter l'acte de célébration du mariage. Cette opinion est aussi professée par MM. deMaleville, t. l, p. 210; Duranton, t. 2, n* 255; Yaxellie, t. 1, n« 214; Touiller, t. 2, n* 877; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 73; Marcadé, sur l'art. 197, n* 2; Allemand, t. I, n* 440. — Mais d'autres auteurs
(1) (Saxy C. Lespinasse.) — La goui; — Goosidérant^ sar la pr&- Biière question^ que le mariage des père et mère est la source d'où dérive la légitimité des enfants qui ea sont issus, d'ob il soit, qu'en régie générale, le mariage doit être prouvé pour qu'on puisse prétendre aux avantages et aux droits que la lot attache à la qualité d'enfant légitime ; — Que ce principe doit être suivi dans toute sa rigueur^ lorsque les époux ou l'un d'eux existent encore , parce que les époux ne peufent ignorer le lieu où leur union fut contractée, et l'époque d'un événement aussi important de leur vie; que telle est la disposition formelle de l'art. 197 c. civ., qui n'a pas introduit un droit nouveau, mais n'a fait que conserver les anciennes règles admises par la jurisprudence , ou , tout au plus, a eu pour objet de la fixer là où elle pouvait paraître iacertaine; d'otk il suit que cette nécessité de justifier le mariage des auteurs de leurs jours, concerne aussi bien Alphonsine, quoique née quelques mois avant le code civil, que son frère, né depuis, parce que la survie de leur mère, qui existe encore, les soumet l'un et l'autre à cette même obligation de prouver le mariage de leurs parents; qu'il suit de ce principe gu'il est superflu d'examiner si Alphonsine, au moment de la promolgatîoo du code civil, avait la possession d'état de flUe légitime du sieur de Saxy;
Considérant, sur la deuxième question, qu'après avoir d'abord prétendu que le mariage avait été célébré à Rasladt, lieu de la demeure des époux, les appelants ont produit des certificats du desservant et du maître d'école de Mothern, village français, pour établir que ce mariage avait eu lieu le 1*' sept. 1801 dans ce village ; mais que ce n'est pas même l'acte de célébration qui est présenté ; qu'on ne produit que de simples certificats postérieurs de dix ans à la date qu'on donne au mariage, postérieurs même à la naissance des enfants; que dételles pièces, émanées de personnes n'ayant aucune qualité pour attester la célébration du mariage, ne peuvent fixer un instant l'attention de la justice; «
Considérant, sur la troisième question, que le mariage, quoique tirant •OD principe du droit des gens, est subordonné aux eflets civils de chaque pays; que son imporlaoce a mérité l'aitention particulière du législateur, et qu'il n'y a de mariages valables à ses yeux, que ceux ob les contractants se sont conformés aux règles qu'U a cru devoir prescrire ; que, depuis la loi du tO sei^t. 179a, l'oflaer de l'état civil est la seul
prétendent, en sens contraire, que, comme il s'agit Ici d'uns disposition exceptionnelle, on ne doit.pas l'étendre à des cas antres que ceux qui ont été formellement spécifiés par U loi; que d'ailleurs, toutes les fois que le législateur a entendu assimiler au décès l'impossibilité d'exprimer sa volonté, de faire acte d'intelligence, de mémoire, elle a pris soin de le dire (V. en ce sens MM. Merlin, Rép., v« Légitimité, Quest. 1 et 2 sur l'art. 197; Delvinconrt,t.l, note 2 delap. 69; Vergé et Massé surZacharIs, 1. 1, p. 186, note 9). — Jugé, conformément à cette dernière opinion, que l'absence prolongée et même Judiciairement déclarée de l'un des époux ne peut, dans le sens de l'art. 197, être assimilée au décès (Toulouse, 24 Juin 1820, aflT. Dubois, V. Paternité-filiation; Paris, 23 fév. 1822, aff. Tillard, Y. eod.). Mais nous croyons que ces arrêts ont mal interprété la loi.
éMM. SI l'un des époux existe, et que ce soit lui qui conteste la légitimité, pour défaut de représentation de l'acte de célébration, il sera déclaré non recevable. Le législateur, par l'art. 197, a considéré que les enfants pouvaient ignorer le lieu où s'étalent unis les auteurs de leurs jours; c'est par cette considération qu'il les a dispensés de représenter l'acte de mariage. L'adversaire qu'ils ont, dans le cas proposé, se gardera bien de leur donner dés renseignements. Il doit donc être considéré comme s'il n'existait pas. Tel est aussi l'avis de MM. Deivincourt, loco citalo; Duranton, t. 2, n* 254; Allemand, t. i, n« 459. — Mais cette doctrine est combattue par M. Demolombe (t. 3, n« 397), qui pense qu'elle a contre elle et la lettre et l'esprit de la loi. La lettre, car l'art. 197 exige que les père et mère soient tous deux décédés; l'esprit, car, dans le cassent il s'agit, il n'y a pas impossibilité pour l'enfant de connaître le lieu de la célébration du mariage. MM. Valette, sur Proudhon, t. 2, p. 73, et Marcadé, sur l'art. 197, n« 2 , se prononcent dans le même sens. — Jugé, en ce dernier sens, que lorsque l'un des père et mère existe encore, et n'est ni absent, ni interdit, l'individu issu d'eux qui prétend, contre le survivant, être leur enfant légitime, doit rapporter l'acte de célébration de leur mariage, encore bien qu'ils aient vécu publiquement comme mari et femme , et que cet en* faut ait une possession d'état d'enfant légitime conforme à son acte de naissance : l'art. 197 c. nap. doit être restreint au cas ouïes père et mère sont tous deux décédés (Toulouse, 2ft Juiil. 1826) (2).
agent reconnu pailla loi qui puisse donner le sceau légal à l'union cod« tractée sur le territoire français; que les curés . qui Jusqiie-là avaient rempli cette fonction de minisires de la loi civile et de ministres de la religion, réduits à la dernière qualité, ne peuvent plus constater l'union civile et légale, mais seulement la bénir et lui imprimer le caractère religieux;
Considérant, sur la quatrième question, que, pour qu'un mariage àê bonne foi, quoique nul, obtienne les effets d'un mariage valable, il faut, d'une part, qu'il soit prouvé qu'il y a eu un mariage réellement célébré ; de l'autre, que, lors de ce mariage, les formalités essentielles aient été observées ; que la nullité tienne à des circonstances ignorées des parties ou de l'une d'elles, teUes, par exemple, que des empêchements dirimaats donteUes n'auraient aucune connaissance , en teUe sorte qu'elles aient cru contracter une union légale ; mais que nul ne peut ignorer la loi sous l'empire de laquelle il contracte ; que la demoiselle Trantmann, en supposant qu'elle soit effectivement venue se marier devant le desservant de Mothern, n'a pu ignorer que la loi française ne reconnaissait pas les mariages faits sans le ministère de l'offcier public; que si le desservant ne rédigeait point l'acte de mariaae, c'est parce que l'acte qu'il aurait pu faire n'était point reconnu par la loi; que Tinterventioa d'un prêtre, si eUe pouvait ttanquiUiser la conscience, ne pouvait donc assurer ni l'état des enfants ({ui pourraient naître, ni produire aucuns effets civils; qu'ainsi ni elle m le sieur de Saxy ne pouvaient se dira de bonne foi dans le sens légal de cette expression ; — Confirme, etc.
Du 17 mars i850.-G. de 6ourges.-M. Trottier, pr.
(2) Btpicê . — (Bajeau C. Olympe.) — La demoiselle Olympe si prétendait issue du mariage de la dame Gravin, décédèe, avec le sieuf Bajeau. — A défaut de représentation de l'acte de célébration du mat* riage de ceux-ci, elle se fondait sur ce qu'ils avaient vécu publiquement comme mari et femme , sur sa possession d'état non contredite par soa acte de naissance, lequel, disait-elle, énonce que je suis issue de [Aidane G ravin et du sieur Bajeau, mariés. — Bajeau a nié le mariage ; U a demandé qu'il fût défendu à Olympe de se dire sa fille légitime, et la suppression de ce titre partout où elle l'aurait pris. — Méaaaioiiia» le tri-> i>unal de Toulouse admet Olympe à la preuve de la possession d'état par elle olierte. — Appel par Bajeau. Il soutient qie l'art. 197 est restrictif:
MARIAGE.— Cha^. 1.
4S9. L'art. 1 97 oblige l'enlànt à prouver It la fols et qne ses père et mère ont eo la possession d'état d'éponx^ et qu'il a laimême la possession d'état d'enfani légitime. Rien ne pent le dispenser de faire cette double preuve. * Ainsi il a été Jugé qu'il fie suffit iMf à l'enfant qui veut prouver sa légitimité^ et qui ne représente point l'acte de célébration du mariage de ses père et mère, d'établir qu'il a une possession d'état conforme à son acte de naissance; 11 faut encore qu'il fournisse la preuve que ceux dont 0 se dit l'enfant légitime ont vécu publiquement comme mari
qm la dispense de la représentation ne sanrait aToir lieu qu'an cas oii les père et mère sont tous deux décédés. — Arrêt.
La cooi ; — Attendu que^ même dans le cas ob la partie de Marion (Olympe) aurait tous les avantages qui lui manquent^ c'est-énrire un acte de naissance signe par le sieur Bajeaa^ et soutenu par la poséessien d'état d'èooux et d'épouse de ce dernier et de Justine Grafin, et par celle d'entant lèaitime, eUe ne pourrait être reconnue teUe sans rapporter l'acte de célébration du mariage légal de ses père et mère, qu'en effet, la loi n'exempte de la représentation de cet acte que les enfants isi«s de deux indiiridus qui ont irecu publiquement comme mari et femme, et qui sont tous deux décèdes; que cette dérogation à la règle générale, établie seulement en faveur des orpbelins, et pour prévenir l'oppression à laqueUe leur étal d'abanden pourrait les exposer, ne peut être étendue ai cas ob l'enfant, conservant l'un des deux auteurs de ses jours, trouve sa lui un protecteur que les sentiments de la nature portent à veiUer attentivement à la conservation de ses droits, et qui a les moyens nécessaires pour les mettre à l'abri de toute atteinte; qu'à la vérité^ quelques commentateurs ont pensé qu'il faUait faire profiter de l'exception portée sa fart. 197 c civ., l'enfant auquel il reste l'un de ses père et mère, dans le cas où cet auteur survivant serait absent, ou en état de démence ; ■aïs que cette opinion n'a pas été autorisée par la jurisprudence des anéts; qa'elle a même été combattue par la cour royale de Toulouse , dans on arrêt rendu le Si juin ISSO , entre les enfanta Legrand et les enfants Dubois, et par lequel les premiers furent assujettis à rapporter la preuve légale du décès de Pélagie Duvergier, épouse présumée survivante, par le motif que la très-longue absence de cette dernière ne pouvait pas équipoUer à la preuve légale de son décès, malgré les nombreuses circonstances qui rendaient presque certain ce même décès ; que, d'ailleurs, c'est bien rainement qu'étendant encore plus loin l'exception unique conlenoedaBs l'article précité, on a prétendu que le sieur Bajeau devait être réputé mort dans l'intérêt de la partie de Marion , puisqu'aa lieu de lui prêter le moindre secours, il se montrait son plus cruel ennemi, en lui conteelant l'état qu'elle réclame ; que cette doctrine, subversive de tous ks principes, ne peut se soutenir, et qu'eUe fournirait à une aventurière les moyens de s'introduire dans une famille, malgré l'opposllioD du père centre lequel eUe réclame, et qui la méconnaît et a repousse; que si, dans quelques cas, que la voix de la nature rendra toujours très-rares , an oDfaat légitime peut être privé de son état paii'a flet de l'éloignement et de la baine de l'auteor de ses jours, ft arriverait bien plus souvent que le repos des famUles serait troublé par les tentatives dej individus que la cupidité voudrait y introduire, si les pères n'avaient pas les moyens nécessaires pour les faire écbouer, et que, dans l'impossibilité de tiwt prévoir, les lois, dont le but principal est le maintien de l'ordra social, ont dû s'attacher à réprimer les atteintes les plus communes et les plus graves qui peuvent lui être portées ;
Attendu que de tout ce dessus, il résulte que les premiers juges ont tièa mat à propos admis la partie de Marion à la preuve par elle oiferte, ci que la cour, faisant droit sur l'appel et réfonnant, doit, d'ores et dèjA^ leconnaltre que ladite partie de Marion n'a aucun droit & l'état d'enfant Intime du sieur Bajeau , qu'eUe réclame; — Par ces motifs, disant droit sur l'appel , sans s'arrêter ni avoir égard aux conclusions frises par la partie de Marion, et l'en démettant, réformant le jugement renda par le tribunal civil de Toulouse, démet ladite partie de Marion des oppositions formées, savoir, le 8 fév. 1817, par Justine Gravin, et le S7 jvin. 18Sa,par Lecolant, tuteur spécial de ladite partie de Marion, ttnen le jagement de défaut du 6 août 1810, rendu par le même tribunal ; ordoane qie ce dernier jugement sortira son plein et entier effet , tt eem exécalA selon sa forme et teneur; auquel eCEet, fait, de plus tort, inhibîtîon et défense à ladite partie de Marion de se donner et prendre le nom et titre de fille du sieur Bajeau ; ordonne,, en conséquence, que lesdits nom et titre, ainsi que la qualité d'épouse dudit Micbel Bajeau que Instine Gravin s'était arrogé, seront supprimés dans les actes ob ils sont ranfermés et exprimés, sur l'exhibition d'une expédition en forme du pfféient arrêt, et qu'il sera fait, en marge d'iceux, mention des réformar liens et rectifications ordonnées ; an moyen de quoi , lesdits actes ne peorront plu, à l'avenir, être expédiés qu'ainsi rectifiés ou réformés, etc. Dn 9i jaill. 18Se.-C. de Toulouse, aud. sol.-M. d'Aldeguier, pr. (1) (Veuve Dumas C. Debéxisnx, etc.)— La coua ; — Sur la deuxième partie du deuxième moyen : — - Attendu, en droit, que, s'il existe des nfaaiB iwas de deox individos qui ont vécu publiquement comme mari et femme et qui .soient tous deux décédés, la légitimité des enfants as
et femme : le défaut de oette premre hîi compter pour rien celle qui ne résulte que de l'acte de naissance sans possession d'état (Req. 50 août 1852) (l). — V. aussi Patemité-flliation.
494. Il n'y a pas ouverture à cassation contre un arrêt qui, après la mort des père et mère d'un enfant, et en l'absence de l'acte de célébration de leur mariage, appréciant les faits et les actes respectivement invoqués par les parties, a jugé que, loin de prouver un état d'enfant légitime, ces actes établissaient, an contraire, un état d'enfant naturel (Req. 22 juin 1819) (2J.
peut être contestée soos le prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration , toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état non contredite par l'acte de naissance (c. civ. 197); — Mais, attendu, en (ait, d'une part, qu'il a été déclaré par l'arrêt attaqaè que le préteadu mariage entre la demoiselle Tacque, veuve Desprex, et Antoine Dumas a'était avcunement prouvé, et que Jean-Antoine Dumas, mari de la demanderesse en cassation, n'avait pas eu la posses-> sion d'état d'enfant légitime de la veuve Despres, et qu'il est constant, d'autre part, que l'on n'a pas même offert de prouver que la demoiselle Tacque, veuve Desprez, et Antoine Dumas, eussent en aucun temps véca publiquement comme mari et femme ; — Qu'ainsi, sous ce double rapport, l'art. 197 était inapplicable à l'espèce : — Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Toulouse, du 22 juill. 1820.
Du 50 août 18S2.-G. C., cb. req.-MM. Zaagîacomi, pr.-Iasagai, rap.- Laplagne-Barris, c. conf.-Ripault, av.
(2) Espèce : — (Ruifi C. d'Eyroux.)— En i7ii, Ruffl de Pontevès, étabb à Simiane-les-Apt, voulant épouser Blarguente Estelle, enceinte de ses œuvres, et tenir son mariage secret, obtint dispense de la publication des bans et la permission de recevoir la bénédiction nuptiale dans le diocèse de Marseille. Avant leur retour, et pendant leur séjour à Aix, la demoiselle Estelle accoucha d'un enfant mâle, baptisé, le 10 juin 1755, sous les noms et désignation de Félix-Tristan Ruffl, fils de M. Jean-Josepb-Gaspard-Eugène de Pontevès, seigneur de Gévaudan, et de dame Marguerite Estelle. — Décès de la deoseiselle Estelle. — Le jeune Tristan Ruffl, n'ayant pas voulu suivre, ainsi que son père l'eAt désiré, le métier des armes, fut abandonné par son père. En proie à la plus cruelle indigence, il demanda à faire preuve de sa filiation; le parlement accueillit son action par un arrêt interlocutoire du 2i mars 1775. — M. Pontevès acquiesça à la demande alimentaire de son fils. — Décès da père, laissant un testament par lequel il instituait pour son légataire universel le sieur Alexandre d'Eyroux, parent collatéral très-éloigné. Tristan Ruffl voulut prendre le nom de Pontevès. — Eo conséquence, porteur de la dispense de publication des bans accordée par l'évéque d'Apt, de son acte de naissaace, de deux actes de notoriété délivrés à Simiane, muni en outre d'une infinité de lettres et autres titres de famille , il s'est présenté devant le tribunal civil de Forcalauier pour faire déclarer Constantin mariage de M de Pontevès avec la demoiselle Estelle. — Le tribunal, après vérification faite des pièces, et le li sept. 1815, a fait droit & ses conclusions, ordonné que son jugement serait transcrit sur les registres de l'état civil de la commune de Simiane, pour tenir lieu de l'acte de célébration de mariage à la date de mois de mars 1755. — D'Eyroux se pourvoit par tierce opposition contre ce jugement. — Tristan Ruffl, dans la vue de le désintéresser, déclare formellement, par acte passé au greffe, renoncer a la succession de son père et se contenter de ce qu'il avait reçu de lui pendant sa vie. — 28 juia 18U, jugement qui dit d'Eyroux non recevaole en l'état dans son oppo* sition , par le motif qu'aux termes de l'art. 187 c. civ. , il n'a pas un intérêt pécuniaire né et actuel pour attaquer le mariage des père et mère du sieur Tristan Ruffl. — 18 avr. 1817, arrêt de U cour d'Aix, qui, infirmant, déclare le sieur d'Eyroux recevable à contester l'existence du mariage de M. de Pontevès avec la demoiselle EsteUe; statuant au fond, décide qu'il résulte des faits et circonstances du procès, et particulière-' ment de ce que le sieur Tristan Ruffl ne rapporte pas l'acte de célébration du mariage de ses père et mère, que ce mariage n^a jamais existé, et que le sieur Tristan Ruffl ne peut se prétendre enfant légitime. — Enfin, tout en le reconnaissant enfant naturel de M. de Pontevès et de la demoiselle Estelle, la cour lui a fait défenses d'ajouter le nom de Pon< tevès à celui de Ruffl qui lui a été donné dans son acte de naissance.-^ Pourvoi de Tristan Ruffl.
1« Violation de l'art. 187 c. civ., en ce que, dans l'espèce, le sieui d'Eyroux était sans intérêt pécuniaire pour attaquer le mariage de M. de Pontevès, puisque le demandeur avait déclaré, de la manière la plus authentique, renoncer à attaquer le testament par lequel il a été institué légataire universel. — 2« Violation de la novelle 117 et de l'art. 197 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'un enfant était tenu, après la mort de ses père et mère , ae produire l'acte de célébration de leur mariage. — 5» Violation des principes qui déterminent les effets de la paternité naturelle reconnue, en ce que l'arrêt attaqué, tout en reconnaissant le sieur Tristan Ruffl enfant naturel de M. de Pontevès, lui fait néanmoinç défense de porter le nom de son père. — Arrêt. La coua; -^ Considérant nu'aux termes de l'art. é7i c. pr. ch.^ uns
tso
Mi^US£4r.--4:BAr. V.
4t&« N(»asv6mA8,^Menai6el IllIiiUim, qoAto sont les élémeato constitutifs de la possession d'état d'eolant légitime; ils peaveot se résumer en trois mots : nomen, tractcUuSy fama, La possession d'état d'époux s'établit d'une manière analogue. Pour qja'elle puisse être invoquée ^ il faut que la femme ait porté le nopide l'iiomme avec qui elle a vécu maritalement , qu'il Tait traitée conune sa fenune légitime, et enfin qu'elle aii passé pour telle» Ainsi il a été décidé que la possession d'état d'époux lé* gitimes petU valablement résulter, lorsque le mariage a été celé-» bré en pays étranger, des seuls (ails qui se sont accomplis dans ce pays, bien qu'ils aienl été complètement ignorés en France et dans. la (anMUe de l'époux français; qu'en pareil cas, pourvu que ces f^its rentrent dans la classe de ceux qui ont été déterminés par -la Iqf, l'appréciation de leur suffisance pour constituer la possession d'état est dans le domaine exclusif des cours royales; — igu'^n^i oeHe possession a pu être induite des circonstances suivantes : que, depuis le mariage contracté à l'étranger, il est avo.^é /que laœbabition des époux, au lieu de la célébration, a dur,é quatre mois ; qu'il n'est pas justifié qu'elle ait été inter-« rompue pendant plusieurs années que les époux ont passées au même lieu; qu'un enfant est né au bout de dix mois, et qu'il a été baptisé six mois après sa naissance, comme fils légitime des deux épçnj^ (Keq..â$ (év, 1839, aff. Dagnèse-Giro^ n« 537). — Quanta l'existence des faits desquels on prétend induire la possession d'étai, elle peut être prouvée par tous les moyens pos* iibles,inâne par témoins. L'art. 16 du projet portait que la possessipp d'état serait constatée sott par des actes authentù^ies, soit par des actes privés émanés de ceux qui contestent l'état de l'en^ /on<; mais cette rédaction a été supprimée (Y. Locré, Lég. ci?., t. 4, p. 410). G'esi ce qu'enseigne aussi M Demolombe, I. 3, no 399.-^L'appréciaUon des Caitset actes propres à établir la pos* session d'état d'époux légitimes, en l'absence d'actes de mariage, rentre dans le domaine exclusif des loges du fond, sans que leurs décisions à.cet égard, puissent donner prise à censure (Req. 29 Juin 1836,. aff. Lemercier, n* 34). » V. les arrêts cité suprà, n* 394;. quelques-uns ont trait aux caractères constitutifs de la possession. d'état d'époux.
Aie IL P^orialiSia dJI, dans l'Exposé des motifs, qu'U suffit pour les enfants que la possession d'état de leurs père et mère soit énoncée dans leur acte de naissance (V. suprà, p. 1 54, n* 44). Mais c'est une erreur, ainsi que le fait justement observer M. Demolombe, t. 5, n<^ 400; car l'acte de naissance est destiné à prouver la filiatio^ et non h, prouver la légitimité. L'énonciation qui y est faUe delà légitimité de l'enfant ne serait donc qu'un des éléments de la preuve qu'ii doit (aire aux termes de l'art. 197»
49 T. On exigeait autrei)oia que f acte de baptême de l'enfuit fût conforme à sa possession d'état (Denisart, v<» Quest. d'état, § 2 , no 3). £t la première rédaction de l'article qui est devenu l'ar.t. 197 était conçue dans le même sens ; elle voulait que la légitio^té fût prouvée par un acte de naissance appuyé de la pas-session d'états Cette rédaction a reçu une importante modification : l'art» 197 exige simplement que la possession d'état ne soit pas contredite par li'acte de naissance. h'(Àk il suit que l'épiant qui ne représente pae l'acte de mariage de ses père et mère n'est pas obligé non plus de représenter son acte de naissanoe; car, s'il ne le représente pas, sa possession d'état n^est pascon-
partie peut former une tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et iovs duquel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont ètéap* pelés: que, de pius^ l'art. 54 c. civ. dispose que, daas tous les cas où un tribunal de première inslanceLConnaitia^s actes relatifs À l'état ci^ ▼il, les parties intéressées pourront se fiqurvoir comlre le jugements, — • Considérant qu'à l'époque du jugement du 4 sept, 1815^ le sieur dEyroux de Pontevès-GéTaudan avait un intérêt non-seulement éventuel, mais même présent^ de s'opposer à la ^connaissance de Félix-Tristan Ruffi comme fils légitime de Jean-Gaspard-Eugëtte de Pontevès-^éyav-^ dan et d'Anne-Marguerite Estelle, puisque eetle reconnaisiance^ encôU' stituant ledit Félix-Tristan Ruffi fils légitime dndit Pontevès^évaiidany loi aurait conféré des droits de famille et de succeeeibUttè préindiciables, foit comme parent, soit comme héritier univei^l du siewr Pont#Tès^ Gévaadan, au susdit d'Eyroux de Pontevés-Gévaudan^ — Considérant qu'il ne s agit point, dans l'espèce, de nullité de mariage contracté en contravention aux Dispositions du code civil^ puisqu'il n'existe point d'acte de célébration ; que, de plus, les dispositions des art. ISi et 187 c. civ. ne peuvent avoir d'application à un prétendu mariage qui aurait été célébré en 1755, et que même le demandeur ne pourrait se prévaloir
Iredltepar son acte de nalssanee. On comprend en eflfet que fènfaut peut ignorer le lien où son acte de naissance a été dressé tout aussi bien que le lieu oU le mariage des père et mère a été célébré (V. oonf. HM. Duranton, t. 2, n« 253 ; Zacbarias, éd.Yergé et Massé, t. l,p. 187, note 12; Demolombe, t. 3, n« 401. V. toutefois Touiller, t. 2, n« 877, :iote 2). — Si l'acte de naissance est produit, il n'est pas nécessaire qu'il donne à l'enfent la qualification de légitime; mais s'il le qualifiait d'enCant natnrel, il con* tredirait la possession d'état d'enfant légitime, et dès lors 11 rendrait inapplicable l'art. 1 9 7 .—V. conf . MM .Valette, sur Proudbon^ t. 2, p. 72, note a; Demolombe, loc. dt.
498. 11 a été Jugé : que la présomption de légitimité établie par rart. 197 c. nap. n'est pas détruite vis-è-vis de l'enfant par la production d'un acte irrégulier de célébration du mariage de ses père et mère , ceux-ci ayant pu réparer ce Vice par une célébration régulière (Paris, 18 déc. i8S7, aff. Emonf^ n« 590-1»). Au surplus, nous reviendrons, y Paternité et filiation, sur l'art. 197 et sur le moyen qu'il accorde à l'enfant de prouver sa légitimité sans rapporter l'acte de célébration du mariage de ses père et mère.
499. Nous arrivons à la troisième exception Ailte par Te code Napoléon à la règle générale d'après laquelle le mariage ne peut être prouvé que par la représentation de l'acte de célébration. Le crime peut rendre illusoires toutes les précautions que les époux ont prises pour assurer leur état. Dans ces cas, la loi ne saurait s'empécber de venir à leur secours. L'offlcièr de l'é^ tat civil qui aurait détruit, supprimé, st>ustralt ou détourné un acte de célébration de mariage, serait passible de la peine des travaux forcés à temps (art. 173 c. pén.). Si le crime est comaiÈ par tout autre, la peine est celle de la réclusion (art. 255, ibid.). Mais le dépositaire des registres est toujours civilement respon«< sable des altérations ou suppressions (art. sic. n^p.), a h6\DS qu'il n'y ait eu une force majeure à laquelle il n'a pu résister.— Toutefois, l'application de la peine et même l'allocation de dommages-intérêts seraient une satisfaction bien insuflteante accordée aux intérêts lésés, si la preuve détruite par le crime n'était rétablie par le Jugement. Aussi l'art; 198 dfspose-t-il que «lons*^ que la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve ac-j quise par le résultat d'une procédure criminelle, l'Inscription A^ jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, U compter du Jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants Issus de ce mariage. »
430. La première condition nécessaire, pour que cet aftfdir puisse être appliqué, c'est qu'il y ait un fait atteint par la lof pé^ nale; sans cela, en efl^t, fl ne pourrait pas y avoir de pricedtire criminelle. Supposons donc que l'ofllcier de l'état civil ait omis de rédiger l'acte de célébration, la loi n'ayant attaché aucune peine à cette omission, il ne peut y avoir, dans cette bypotiièse^ ni poursuites criminelles ni preuve du mariage acquise par le résultat de telles poursuites (V. en ce sens MM. Duranton, t. ^ n* 259 ; Vergé et Massé sur Zacharise, t. i , p. I8t; Demôlotebtf.' t. 5, n« 400). Au surplus, les parties doivent s'imputer de n'avofr* pas elles-mêmes veillé à la rédaction de l'acte.
4S t . Mais cette expression procédure criminelle doit être prisé, ici dans son sens générique; elle ne doit pas être restreinte sa
de la disposition de l'art. 197 du même code^ puisque sa prétendue po^j; ^sion d'état d'enfant légitime se trooreraft contredite par son acte dç naiBsance; -^ Considérant qu'en l'absence d'acte de 'célèbini^JôA et d» coostatation de mariage entre tesiear PoatèTèe^êvilMMn ^ ladéMoH selle, EstelU, la eouv royale -d'Aiz^aippnlelaat U»îsàkê et le»'ac(eB>in^ q)ié$ respectivement par les parties, ce qui était de/soo denaiMl^ à jagé que, iQin de prouvai TèUt d'enfant légitime réclam^par Féiii^^riit» KulBj ces faits et actes établissaient, aa contraire, «oaAtatd'epfant n^c turel, et qu'en cola l'arrêt attaqué n'a pu violer aucune Iqi; «f-rCoa^ dérant que les autres dispositions de farrêt ne sont qiie là /uïte et ,U coaséquenee nécessaire de la drspe^itton généride ; -^ Gon^éràhtjne l'acte 'de oaissancB'du demandedrné lut ddnne que le nMiMé ftMr quA la courroyale d.'Aixi;enhii'déf«Ddaat>d^y ajouter' *le noMme P«itiyé^, non-seolCDMAt n'a violé attouneloi^iiafll» «u <»ntraira> «'est cen* formée à ce qui aidait été décidé par l'airèt rendu par*!» parienest à» Provence le 25 juin 1775, lors duquel le demandeur n'a pieoédé qae sovs ledit nom de Ruffi ; — Rejette.
Du 22 juin 1819.-G. G., sect. req.-MM. Lasaudade^ pr. d'âg».'D* Ménerviiie, rap.
MARIAGË-^CflAP. 7.
«8 ok le Dut qof a motWé les poimottes Mt im erima propre- Denldit. Ainsi l'art. 198 peut recevoir son application dans le os même oii il ne s'agirait que d'un simple délit dont la répression a été poanmivie devant les tribunaux correctionnels. Tel serait le cas où l'officier de l'état civil aurait inscrit l'acte de mariage sur une fenilie volante; l'art. 192 c. pén.^ en effet, lai inflige pour ce fait nn emprisonnement d'an mois an moins et de trois mois an plus, et one amende de 16 fr. à 200 fr. Si donc, pir reflet des poorsaites dirigées contre cet officier de l'état civil, la preuve du mariage se trouvait acquise, l'inscription dujuge- Bentsor les registres tiendrait lieu de l'acte de mariage lui-même. Tel est le sentiment de MM Duranton, t. 2, n* 26 1 ; Yalette sur Prondl)0D,t.2, p. 105-1«; Zacharl8B,éd.VergéetMassé,t. l,p. 187; Allemand, 1. 1, n« 433 ; Demolombe, t. 3, n» 409; Marcadé, sur l'art. 198. Cette interprétation, outre qu'elle s'accorde avec l'acception qui très-souvent, dans l'usage, et même dans la loi, s'atlaclwà l'adjectif criminel, trouve sa confirmation dans l'hlstoriqoe de la rédaction de l'article. Le projet portait : « S'il existe an acte de célébration qui n'ait été rédigé que sur une feuille voluite, Tofficier civil doit être poursuivi criminellement, tant par les époux que par le conunissaire du gouvernement » ; et l'artide solvant sg'outait : « Si la preuve d'une célébration légale se trouve acquise par l'événement de la procédure criminelle, l'in- Kfiption, etc. » ; la première disposition fut supprimée sur l'obfervatioD qui fut faite qu'elle répétait inutilement ce qui avait été dit ailleurs (Y. Locré, t. 4, p. 410; Fenet, t. 9, p 95); et la rédaction de l'art. 198 a été modifiée en ce que à ces mots : par l'événement de la procédure criminelle, on a substitué ceuxci : par l'événement d'une procédure criminelle. Ces circonstances ne laissent pas le moindre doute sur l'intention du iélislatear.
4tf. L'art. 198 dispose entonnes généraux, sans distinguer si le crime a été commis par l'officier de l'état civil ou par tonte autre personne, et il nous parait, en effet, hors de doute faecet article doit s'appliquer à l'une et à l'autre bypotbèse, car on ne voit pas sur quoi pourrait être fondée une distinction ÇKlconque. Cependant la rédaction de l'art. 200 pourrait faire penser qu'il en est autrement; cet article, en effet, qui a trait à BOtre sujet, commence en ces termes : a Si l'officier public est iéeédé lors de la découverte de la fraude... » Mais nous croyons <a'll se borne à énoncer le cas le plus ordinaire, et qu'il n'exclut enaocone façon rapplication des art. 198 et suiv. à d'autres cas. C'esten ce sens aussi que se prononcent MM. Vazeille, 1. 1 , n« 208 ; Boranton, t. 2, n* 262; Vergé et Massé sur Zacbari»^ t. l, p. 187, note 13; Demolombe, t. 3, n« 410.
43S. L'art. 1 99 prévoit lecas où le décès des époux a précédé la découverte de la fraude. «Si les époux ou l'un d'eux, porte cet artJcle,5ont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action crimittUe peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déckrer le mariage valable et par le procureur du roi (impérial). » - Il est clair que la rédaction de cet article est vicieuse. Il semait en résulter, en effet, que Taction criminelle, c'est-À-dIre faction publique, celle qui tend à la répression, peut être exerce par les époux de leur vivant, et, après leur décès, par tous qui ont intérêt à faire déclarer le mariage valable. Or 11 n'en Jim être ainsi. C'est un principe fondamental de notre droit crique l'action publique ne peut Jamais être exercée par les iliers, qu'elle n'appartient qu'au ministère public, comme ntant et organedelasociété. Quant aux parties privées, elles
oat qœ l'action civile, celle qui tend à la réparation du préjuqûi leur a été causé par le crime ou le délit, et elles peuà leur choix porter cette action soit devant les tribunaux lolt devant la Juridiction criminelle. Mais il y a, sur la ^ de saisir ceite dernière, une distinction à faire entre la tion criminelle proprement dite et la Juridiction correc- Aa grand criminel, les particuliers peuvent seulement r plainte, et, si le ministère public, sur cette plainte, exerce
^poursuites, se porter parties civiles; en matière correction-
') ils ont un droit plus étendu; ils peuvent citer directement
* du délit devant le tribunal de répression, mais seule-
, comme nous l'avons dit, pour en obtenir la réparation ci-
leda préjudice à eux causé, sauf au ministère public à conclure
^Wication de la loi pénale. Tels sont les principes qui do- i Tous XXXI.
minent toute notre légfslaticm criminelle (V. Instruction criminelle). Or, en présence de ces principes, il nous parait évident que par ces mots : action criminelle, appliqués aux époux et aux autres intéressés, l'art. 199 n'a pu vouloir désigner que le droR de porter l'action civile devant la Juridiction criminelle de la manière et suivant les distinctions que nous venons d'expliquer. Au contraire, les mêmes mots, en tant qu'ils s'appliquent, dans le même article, au procureur impérial, désignent uniquement l'action publique, celle qui tend à la répression pénale, la seuls qui puisse être mise en mouvement par le ministère public.
454. Ceci entendu, voyons comment doit être interprétée la disposition de l'art. 199, quelles conséquences on en doit tirer. Supposons d'abord qu'an moment où la fraude, c'est-à-dire le crime ou le délit, est découverte, les époux, on l'un d'eux, soient décédés : d'une part, le ministère public pourra intenter l'action publique; d'autre part, l'époux survivant, s'il y en a un, et, dans tous les cas, les intéressés, pourront porter leur action civile devant la Juridiction criminelle, ainsi que nous l'avons dit. Voilà ce qui résulte directement de l'art. 199. Mais supposons que la fraude soit découverte du vivant des deux époux, sont-Us les seuls qui Aient le droit d'agir? La construction granmiaticaie de l'art. 199 pourrait, au premier abord, le faire penser; cet article, en effet, disant quelles personnes peuvent agir après le décès des époux, semble, par cela même, leur dénier le droit d'action tant que les époux vivent. Mais il est évident que le ministère public peut toujours exercer l'action publique, du moins tant que le coupable vit et qu'il n'y a pas prescription ; cette action, fondée sur l'intérêt social, est indépendante de l'action civile; elle peut être intentée du moment où le crime on délit a été commis, ou du moins du moment qu'il est connu. Ce sont là les principes généraux. Pour qu'il en fût autrement dans l'espèce, il faudrait que la loi l'eût dit expressément; une dérogation aussi importante aux principes ne peut pas s'induire de la construction d'un article dont la rédaction est, d'ailleurs, si défectueuse, alors surtout qu'on n'en apercevrait pas les motifs. Ainsi, de ce que l'art. 199 dit que le ministère public pourra agir si la fraude n'est découverte qu'après le décès des époux ou de l'un d'eux. Il n'en faut nullement conclure qu'il ait entendu lui refuser le droit d'agir si elle est découverte de leur vivant ; ce n'est pas le cas de dire : Qui dicit de uno negal de altero, maxime souvent trompeuse, on le sait, et qui, pour cela, ne doit être appliquée qu'avec beaucoup de #éserve et de discernement. — V. en ce sens MM. Vazeille, t. i, n* 207 ; Aubry et Rau sur Zacharise, t. 5, p. 224; Valette, sur Proudhon, t. 2, p. 106; Demolombe, t. s, no 411; Marcadé, sur l'art. 199.
455. Mais dans le cas dont il s'agit, le cas où la fraude est découverte du vivant des deux époux, si les époux négligent d'agir, les autres intéressés devront-ils nécessairement rester dans l'Inaction? Plusieurs auteurs l'ont pensé. A l'appui de cette opinion, on invoque d'abord le texte de l'art. 199, qui semble exclure, pour ce cas, l'action des intéressés autres que les époux ; on ajoute que, tant qu'ils vivent, ces derniers seuls sont les vrais intéressés, car leur intérêt absorbe et représente l'intérêt de tous autres, et que, s'ils se taisent, nul n'a le droit de se plaindre à leur place. Tel est le sentiment de MM. Delvincourt, 1. 1, p. 65; Vazeille, t. l, n* 207; Aubry et Rau sur Zacharlae, t. 3, p. 224; Marcadé, sur l'art. 199, n» 3 ; Allemand, t. i , n* 434. — Mais l'opinion contraire nous semble préférable. Et d'abord, quant au texte de l'art. 1 99, nous avons vu qu'il n'est point assez correct, assez irréprochable pour qu'on puisse en tirer des arguments décisifé; nous ajoutons que, dans cet article, les mots suivants : êi les épouœ sont décédés sans avoir découvert la fraude..., sont purement énonclatifs et se réfèrent au cas le plus ordinaire, parce qu'en effet, le plus souvent, presque tovjours, dès que la fraude aura été découverte, les époux eux-mêmes agiront, et par là rendront inutile l'action de tous autres, en sorte que, de leur vivant, 11 n'y aura presque Jamais lieu, pour les antres intéressés, de prendre l'initiative des poursuites; mais s'il arrivait cependant que les époux s'abstinssent, nous ne croyons pas qu'il ait été dans l'intention du législateur d'empêcher les autres intéressés d'agir à leur place. Pourquoi donc les en eût-il empêchés? Il peut se faire que, par une coupable inertie, des parents négligent d'assurer l'état de leurs enfants; il peut se faire qne^
MARIAGE. -CbâV. 8.
parvenus knn âge avancé, Hs tiennent Itenr repos etneveniUent poim se Jeter dans les embarras d'vn procès. Pourquoi^ dans ce eas^ les entants, qni ont un si grave intérêt à acquérir la preuve de leur élat, qui, peut^tre en ce moment même, oui besoin d'établir leur légitimité pour recueillir une succession qu'on leur eonteete, pourquoi les enfants, disons-nous, ne pourraient-ils pas sateir la Justice et intenter l'action? Pour nous, nous n'apercevom» pas de raison pour leur reftiser ce droit. Ainsi, selon nous, les Intéressés peuvent agir, en vertu de l'art. 199, même du vivant deet deux époux. C'est aussi l'avis de MM. Valette, sur Proudhon^ t. 2, p. toe, et Demolombe, t. z, n« 412. • AS^ DU reste, les auteurs dont nous venons de combattre l'optaiion reeonnaissent eux-mêmes que si, la fraude ayant été déeouverte du vivant des deux époux, tous deux ou l'un d'eux sent^mopta sans avoir intenté l'action, elle peut être exercée par les autres^ intéressés, bien que l'art. 199 semble dire le contraire) pour Justifier cette proposition, ils allèguent que ces mots sans avow dètùuvert h fraude, sont simplement énonciatifs et pMnreut 4tre remplacés par ceux-ci : sans avoir exercé l'action. Or^^ftons n'avons fait qu'élargir l'explication qu'ils donnent au texte Irès-imparfoit de Tart. 199. Ce qu'ils disent de ces mots : san9 awir déoowvûrt la fraude, nous i'étendons h tout le membi^ede piirasè dont ils font partie. Nous le demandons, d'ailleurs, av^c M. Demolombe (n« 413) : si l'inaction des époux connaissant.la fk^aode »'enlèvepas aux autres intéressés le droit d'agir après leur décès, pourquoi les empêdierait-elle d'agir, même du yïvuâ dea époux?
. A97. Mvinlenant se présente une autre question. Les époux ou les autres intéressés, au lieu de porter l'action civile devant les tribuMRix criminels, peuvent-ils en saisir les tribunaux civils, «onformément à Tart. 3 c. inst. crim.? Pour la négative, on invciquelee termes des art. 198 et 199, qui paraissent, en eflèt, se référer seulement au cas où la voie criminelle a été suivie. C'est en €0 sens que se prononcent MM. Valette, sur Proudlion, t. 2, p. i02, note a, et Demolombe, t. 3, n« 415. -* Pour nous, flous pensons que les parties privées peuvent choisir entre la vde dvite et la vole criminelle; ainsi le veut le droit commun. Pour qu'il en fût antrement ici, il faudrait que le législateur y eût formellement dérogé, et c'est ce qu'il n'a pas fait. 11 est bien vrai que dans les art. 198 et 199 il n'est question que de procédure ofimineUey d'action criminelle, mais rien n'indique que ces expressions soient exclusives du droit di^ir par la voie civile. Quelle serait, d'ailleurs, la conséquence du système opposé? On sait que, lorsqu'il s'agit d'un crime proprement dit, les parties privées n'ont pas le droit de saisir directement les tribunaux criminels, qu'elles peuvent seulement porter plainte, et que c'est ensuite au ministère public ou à la chambre du conseil à décider s'il y a lieu, soit de poursuivre, soit de renvoyer l'inculpé devant la eour d'assises. Or supposons que le ministère publie ne croie pas devoir poursuivre, ou que la chambre du conseil rende une ordonnance de non-lieu, le plaignant se trouvera donc privé de tout moyen d'obtenir Justice? C'est ce qu'il ne nous parait pas possible d'admettre. ^ V. en ce sens MM. Proudhon, t. 2, p.ios, 104 ; Vaxeille,t.l,no 204; Marcadé, sur l'art. 199,
Il« 4.
4S8. L'action criminelle s'éteint par la mort du coupable (c. inst. crim. art. 2) ; ainsi, si, au moment où la fraude est découverte, son «ateur est décédé, l'exereice de l'action publique est impossible. Que doil-on faire alors? L'art. 200 dispose pour ce cas : « Si i'oflaoier public, porte cet article, est décédé lors de la découverte delà fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur impérial, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation. » Cette mission attribuée au ministère public d'agir dans un intérêt privé, à l'exclusion de ceux au proOt desquels l'action est exercée, est une grave dérogation au droit commun. Quel en est le motif? Comme, par suite du décès du coupable, il n'y a lieu d'appliquer aucune peine, on a craint qu'une connivence ne s'établit entre les demandeurs et les hérUiers d'un prétendu coupable à l'effet de créer la preuve judiciaire d'un mariage qui n'aurait jamais été célébré. — Dans ce cas, le procureur impérial n'est pas libre d'agir ou de ne pas agir; comme ce sont les parties intéressées qui agissent par son entremise, il ne peut se refuser à
intenter Taction, du moment oh elles lui dteoneent le fait et fintention de poursuivre (V. conf. MM. Vergé et Massé sur Zacharfse, t. 1, p. 188, note 21; Demolombe, t. 3, n» 414). — L'art. 200 dit : a Si l'officier public est décédé...; )» mais il est évident que ces expressions ne sont qu'énoliciatives ; il eût été plus exact de dire : a Si l'auteur de la fraude est décédé lors de la découverle qui en est faite...; p en effet, que le coupable soit l'officier cfe l'état civil lui-même ou toute antre personne, peu importe : ka art. 198-200 sont indistinctement applicables.
âS9. Ce que dit l'art. 198, que l'inscription du Jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter da Jour de sa célébration, tous les effets civils, doit s'entendre en ce sens que, par l'effet de cette inscription, la preuve de la célébration se trouve établie, et qu'ainsi le mariage produit, à compter de la date assignée à cette célébration, tous les effets qu'il est susceptible de produire; mais il ne s'ensuit nullement que le mariage soit, par cela même, inattaquable ; la nullité pourrait en être demandée, s'il y avait lieu. En effet, le jugement a prononcé uniquement sur le fait de la célébration, mais il. a laissé intacte la question de validité. C'est ce qu'enseignent aussi MV.Vazeille, 1. 1, n* 206, et Demolombe, t. 3, n<» 418,
440. Pour que le Jugement puisse avoir l'effet que lui attribue l'art. 198, est-il nécessaire que les époux ou les autres intéressés se soient portés parties civiles et aient été présentés dans l'instance criminelle? M. Valette, sur Proudhon, t. 2, p. 1 06, enseigne la négative. D'abord, dit cet auteur, l'article ne distingue pas. En second lieu, le ministère public, qui était partie dans la cause, et qui a fait constater le délit, représentait, à cet égard, la société tout entière. Le même auteur ajoute même qu'aux termes de la loi du 21 avr. 1810 (art. 46) le ministère public pourrait d'office requérir l'inscription du Jugement sur les registres de l'état civil. — Mais cette doctrine est repoussée avec raison, ce nou9 semble, par MM. Marcadé, sur l'art. 198, n« 1, et sur l'art. 199, n* 4, et Dennolombe, t. 3,n« 419. Qu'en résulterait-il, en effet? C'est que deux personnes pourraient se trouver mariées, à leur insu, contre leur gré, par l'effet d'une procédure à laqaeUe elles auraient été tout à fait étrangères, et cela sans qu'elles eussent été à même de se faire entendre, de combattre les preuves de ce prétendu mariage ; bien plus, c'est qu'elles n'auraient aucun moyen de faire annihiler ce titre, nul recours ne pouvant leur être ouvert contre un Jugement dans lequel elles n'ont pas été parties. Or c'est là ce qu'il nous est impossible d'admettie. 11 est bien vrai que l'art. 198 ne distingue pas; mais la distinction ressort des principes {généraux de notre droit; il est bien vrai encore que le ministère public représente la soctétô lOUt entière; mais il la représente contre le condamné, et non pas contre les tiers qui, n'étant pas partie au procès, ne sont pas à même de se défendre. Ainsi le fait se trouve irréfragablement établi entre le condamné et la société, au nom de laquelle il a été poursuivi et Jugé; mids, à l'égard des tiers, le jugement, en tant qu'il touche à leur état, à leurs intérêts privés, est res inter aUos acta (V. aussi en ce sens Merlin, Rép., v« Testament, secl. 5, et Quest. de droit, v* Faux,§ 6, n« 7).— A l'appui de cette doctrine, on peut invoquer un arrêt qui a décidé qu'en cas d'accusation de bigamie, le ministère public est non reoevable à requérir, hors de la présence de la femme et des enfants Issus de ce second mariage, la nuUité dudit mariage et la séparation des époux, en conformité de l'art. 1 90 c. nap. (Crim. cass, 29 mai 1846, aff. Piquenard, D. P. 46. 4. 363).
CHAP. 8. —DBS injLLrrÉs.
AAfi . L'inobservation des règles auxquelles la lof a soonHs le mariage n'entraîne pas toujours la nullité dé cet acte important. Mais quels sont les cas dans lesquels il y a nullité? Telle est la question qu'il s'agit de résoudre. Dans beaucoup de cas, la loi s'est prononcée formellement sur ce point; mais dans d'autres elle s'est bornée à poser la règle, sans dire quelle sera l'influence de sa violation sur la validité du mariage ; c'est dans ^oeu derniers que s'élèvent les doutes qu'il s'agit de faire eesseir ; itiais comment y parvenir? Il n'y a point à cet égardde règle générale qdi puisse servir de guide. En examinant avec soin ies disposi- (ions au sviet desquelles la question peut naître, on y cherche'
IIARIAGB.-^IAP. 8.
rtftT»iiMBent cne théorie ginénle oon^ à priofi, une forr iDDle de rédaction qnl pniase être considérée comme l'indice de la Yoionté du législateor. Qoe doit faire alors le Jurisconsulte? Il dott, dans cba^e cas, se pénétrer de l'esprit de la loi, recberctaer, à l'aide de tous les indices qaï peuvent l'éclairer sur ce point, si la disposition qui a été enfreinte était une règle essen- • UeDe, ou si elle n'avait, dans la pensée du rédacteur , qu'une importance secondaire. » Avant d'aborder cet examen spécial, O est nécessaire d'établir la classification des diverses nullités, car elles n'ont pas toutes le même caractère, elles n'impriment pas tontes au mariage un vice également radical.
449 . Nous croyons qu'une première distinction doit être faite cntrelemariagenon çxistant et le mariage existant, mais annulable. Cette distincUon,faite par MM. Zacbaris, éd. Vergé et Massé, 1. 1 , p. 169 s. ; Marcadé, Obs. prél. sur le chap. 4 du tit. du mariage, m» 1, et Demolombe, t. 3, n«» 2S9 et 240, est formellement repoussée par MM. TouUier, t. J , n* 601, et Duranton, t. 2, n«* 263 et 264 ; mais nous la croyons fondée en raison et en droit. Supposons, par exemple, qu'un mariage ait été célébré devant une personne dépourvue de tout caractère public, qui ait usurpé les attributions de l'officier de l'état civil, il n'y aura pas, dans ce cas, un mariage annulable, il n'y aura pas de mariage du tout, mais seulement une fausse apparence de mariage. Le rôle des tribunaux, dans ce cas, s'ils sont appelés à en connaître, consistera non pas II prononcer, mais à déclarer la nullité de ce prétendu mariage. 11 en serait de même si, au moment de la celé* brallon, l'un des futurs s'était trouvé dans un état de démence ou d'Ivresse exclusif de toute inteiligence, de toute volonté. 11 en est tout autrement dans le cas où, par exemple, leT mariage est infecté dn Tice d'inceste ou. de bigamie : il existe alors un véritable mariage; seulement ce mariage peut être annulé. Cette distinction n'est pas une vaine subtilité : d'importantes conséquences en découlent. Lorsqu'un mariage est seulement annulable, il produit ses effets légaux jusqu'à ce que la nullité en ait été prononcée sur la poursuite des personnes à qui la loi donne qualité pour la demander; au contraire, lorsqu'il est nul, c'est-à-dire inexistant, 11 n'est pas nécessaire que la nullité en soit demandée etprononcée Judiciairement; tous ceux, quels qu'ils soient, à qui ce mariage est opposé, sont recevables à en contester rexlslence légale, et, si les tribunaux peuvent alors être appelés à connaître du dififérend, c'est uniquement parce qu'il n'y apas d'autre moyen de le terminer régulièrement, nul ne pouvant se faire Justice à soi-même; mais, nous le répétons, ils n'annulent pas le mariage : on n'an-
nule pas le néant; Ils déclarent simplement qu'il n'y a pas de mariage, ils constatent la réalité légale. — Il a été Jugé, en ce sens, que le mariage contracté parunindividuen état de démence est frappé d'une nullité absolue, et n'est pas seulement annula* ble^ bien que cet individu soit décédé sans être Interdit; que cette nullité peut, en conséquence, être opposée par tous ceux fot y ont intérêt, et notamment par les parents coHatéraax dn dément (trib. de Gand, li déc. 1646, aff. Wynsdau, D* P. 47. 3. 24). 448. C'est à cette même doctrine que doit être rapporté l'arrêt suivant qui a décidé qu'un mariage peut, sans être annulé, être déclaré frauduleux et simulé, et, comme tel, luciole 4s donner ouverture aux avantages testamentaires ou conventionnels dont il a été lacondition (Aix, 4 mars 1813) (l).-*^La question résolue par ce dernier arrêt est délicate. On peut, à bon droit, s'^ifrayer des dangers que présente l'investigatioa nécessaire à laquelle les Juges devront se livrer de la vie intime des deux époux, des causes qui auront pu donner naissance an mariage et motiver ensuite une séparation. N'est-il pas àoraMre qu'à l'intention présumée des contractants les Juges ne substituent leurs propres passions et même leurs opinions?— Sans mé-^ connaître l'existence et la gravité de ce danger, nonseroyone qu'en principe la décision delaconrd'AIx est à l'abri dBtoptaiÇritlqae. En effet, il n'y a de mariage qu'autant qu'a y a «u, de la part des coiuoints, volonté réeUe et aérieuae de s'onir. S'U appamtt clairement, d'après les circonstances, que la fortune et les cérémonies n'ont été qu'une comédie, une feinte employée uniquement pour produire une trompeuse apparence et réaliser ostensiblement la condition à laquelle était subordonnée une donation ou un legs, nous croyons que les magistrats ne doivent pas s'arrêter à cette vaine apparence, mais qu'ils doivent déjouer la Irande ea constatant la vérité et en déclarant le prétendu marlac^ iaux et simulé. Il est manifeste qqe, dans ce cas, l'Intentlo^dv donateur ou testateur n'a pas été fempUe. Seulement^ en reconnaissant aux magistrats un tel pouvoir, nous pensonsqu'ils ne doivent en user qu'avec la plus grande réserve.
444. Quant aux mariages qui (mt^ à la vérUé, une.existence légale, mais qui peuvent être annulés pour qnelqœ •vice, ils ne doivent pas être non plus .confondus danatuneseuieiCt méma catégorie. A leur égard, les docteurs <mt distingué^ «i la Jurisprudence a admis assez généraleineat drax sorle6<de nullités : Les une» relatives, c'est-à-dire qu'il n'est, permis ^'anx parties intéressées de faire valoir, parce qu^elles n'ont pour objet qu'un intérêt privé ; les autres absolues, qui^ établies dan^ i' intérêt pu-
(1) Bêpiat,' — (ArâizièDi C. BrigHte Ardlczoni.) —Dans la Ligurie, lis dots censtiliiées aux filles par testament ne leur étaient acquises que par la 'mariage; à défaut de mariage, elles n'en avaient que Tosufrait, et le fonds demeurait propre aux m&les. — Brigitte Ardixooi , à laquelle ea mère avait constitué une dot par testament, se trouvait, en vertu des lois lignriennes, réduite aux intérêts de cette dot dont, n'étant point mariée, elle ne poavait exiger le fond qui restait entre les mains de ses ix.-^Pdnr vaincre cet obstacle, Brigitte eut recours à un singulier Bf. Ub mariage Ait célèliré entns elle et un nommé Amiranfi, men- ; de protèMion et alors malade dans un hôpital. H fut représenté à la célébiaiioaipar «o prèlve neannéClarli, auquel il avait donné pirocuriitioaet en outre une cessien de ses droits à l'égard du recouvrement de la dou Brigitte n'a jamais vu son mari, qui a continué son mèftier de mendiant et qui est mort deux ans après le mariage.— En 1607, Brigitte sv disant ^uve Amîraifti, assigne ses neigeux en restitution de sa dot.— Jugement qui accueille cette démandé. — Appel.— Arrêt.
La coub; — Considérant que dans le statut ligurien les dots des filles kar tenaient iiea de>toiB' droits, et-poUTaleat être grevées de toutes eàaiges par le constituant; que celle réclamée par la veuve Amiranti deviJMujt ff»pità«ea<Mmadfl»le «as où eUe^oiienU le cAilaf, sauf Ja jDé^temide aoo fr, pow le salât de son éme ; que la partie de l'uôttfm^ lignée à ladite veuve par son frère , et qui devait cesser dans-le oas •il elle qaitiieiraît ses neveux ou se marierait , ne l'a point affranchie de latonditioit qiii lui était imposée par leur mère commune, ni pu lui donner la "prepr été de sa 'dot, assurée à ses neveux dans le cas oit elle ne semarieiaill^; qu^il Y«st0 donc à examiner si ccftte conditîon à 'été "»;-HODnHdèrant qu'il fiaul distinguer la validité du contrat et son
qui de!
•Icâciéèf que iee ap^ielants seAieat nen vecevabtes'à conleeler la validité da mariage de leur tante, dès l'instant qai'il est régulier; mais ils KBventavec succès lui refuser l'eificacité quant à la condition pour laquelle il était nécessaire, lorsqu'on en excipe contre eux ; que c'est un ixiacipe de droit commun qui était en vigueur dans la ci-devant Ligurie,
de eoniraettu imaginant jurii «tncuJiim non oltineni, jBt^rtout à l'égard les tiers doht ces contrats simulés blessent )es intérêts ; que , bien loin que cette règle soit étrangère aux mariages et aux divorces, elle est au contraire appuyée sur divers textes des lois romaines : la loi 50, ff.. De riiu nupHartm, a dit: SinmkHm «uptiœ fifUim mtnt mameàtif la loi Si /S<ivj, ff., D0 dworUù porte aussi : inutginmia rtpudia' «I tùnulata nul» Uut aunt momenii :— La raison en est donnée par la loi 3,ff., Jk diwr^ tiisf c'est qu'il n'y a pas intention de réaliser uqe ^éparatW perpétuelle, tout comme il n'y a pas réellement mariage, là ob les époux n'ont pas eu l'intention de s'unir pour toujours;— Qu H ne reste donc qu'à examiner ce point de fait, si le mariage a été sincère, ou si réellement il n'a été que simoM ;— Sur quoi, considérant que l'âge atancè de Luc Amiranti, son état de maladie, son extrême indigence, qui l'obligeait à mendier son pain, le choix du procureur fondé qu'il chargea de recevoir pour lui la bénédiction nuptiale, et plus particulièremeot la ckuse de la procuration portant que celui-ci ferait le recouvrement de la dot à laquelle le mari devait rester étranger, enfin le défaut de cohabitation des époux ^ quoique le mari ait survécu près de deux ans à. ce mariage, sont dos circonstances dont la réunion ne permet pas de douter que ce marîago ne fut point sincère, et n'eut d'autre objet que de rendre la dot de Tintimée exigible; qoe, dès lers, il est impossible de ne pas reconnaître qu'us toi mariage n'a pu remplir la condition que la mère de Brigitte Ardizzoni a ea en vue- en lui constituant une dot; --Considérant que, lorsque la dot congrue laissée à la fille dans les États de Gènes n'était pas proportionnée avec les biens des constituants et l'état des personnes, les .tribunaux avaient le droit de l'augmenter j que cette augmentation était bien plus nécessaire lorsque Ta fille n'avait à prétendre que des intérêts; que ceux de ia somme de 5,000 iiv. de Gènes , constituée en dot à l'intimée, sont insuffisants pour fournira sa nourriture et à son entretien; qu'il ^ juste de lui accorder une pension viagère qui puisse y faire face, émeadant, etc.
Du 4 mais ISiS.-G. d'Aix.»!!!!. ManiMl et GastelBauj av.
46â. « Le mlneiirj iQoiito'^.'TàiemeVlle^à'âtsj^^^^ solliciter ua cnratciiF^ qtiahiPs^ ^èfe- cm le'pii^ilt'que^^^^ qfil avait autoclténgÉritti'lBivttAt'Ie'irfartaèe TWÈ^am sç^j^our^
suites. «^ #n âprdave'^^fW^hrtfe^eitf^'À se'iingeî^,^ beVayisi Vâ^-* torlté^e .te^pèi»e ôh Je tiitétifîr^ait sàr Vtfk dû Je '{lupil^ a cessé^aa-momlBAtmèiue M toriâgë: ce'mkrjpé subsi^t^ tajit que la Mftlttéî«^'^ail ']^i»r<yti()t(céé^; tft*séïïfi)fô''donc contraire aux rprUifiipeifi^if&ni^'t^e li^hlsser t^pi^ûdre''arbitr4irQmeiit le droit ae soivoé nue %otibi^ ftCr ïioài 'âé s6ii'fi(iL tië là àono la x^çrmitévMpooF^ le nfiienr;'^ 'Tee(mrir^ éti'tànt qu'émancipé^ ^u conseil de lémille. '' . .-^''' / ' ' ^ . ; '
. 4Miy Le Mdréfr 4e^'dMàiider la nutlllé' ji'un mariage pour CBiuie de violenee ot- d-c^enirW se transmet point par succession.-AineiyietorS'inémiié'qitiel'ëpôuJi est décédé ayant d'avoir recouvré sa liberté oÉ'd^âveft^ découvert l'erreur où bien dans Içs su«msi8 (rendant lesquels ilp^vail; intefnter inaction auj^ termes d^l'^Hi'iBJ^ ses héHttet^ tt^y (tnï auctm droit! En efiTet^ le texte de^'artL i«0 est sMoIti; H n'ouvré Tàctloii qu'^ proQt de. l'époux tléséy et* la i^eiMéei dû législatetrr'pars^tt avoir été de rendre ceUeiSelion teH à fatt'l^râbnneiïé à celui' q\il yét^i (firep^m^iit baléress^jaiesl <|«'eiMeiët cette actioù est principalement fondée sur un intérêt moral^ sur l'intérêt qu'à chacun <le jio^s V^^sbcier è^soB-esislêiice ftt'nâepei^sotine qu'il ail librement choisie, or oeit Jiiéilèliestv de sa 'Hàtùi'e/ personnel et intraqsmis^ibje^ quant ài l'imérét^pécuilfÉire Ht\ se troiïyë engagé dans le mari^^ le MQl-qoi'imisee sei^dk basera l'aètion dés créànci.ers^ ii^:<Baty
Piéiivpi|t.,i|i, le-ffluv» sa i%y-^ Omiiaêrtuit ^t»; (T^i^iie 'le in^a^è côiitiçMt$,.eâtre Vii^iiQ^CI^vx ttrapiièiaate «oit par ecAle-ci iiUuini
MAftlAC^.-^CÈA?. 8^, Sbct. V, Art. !•
vaBdllé qif'od'te to^rait méconnaître^ {l'ofi il Buit ,qi|6 Ta^peufate ne pootSBt^^enllN^tat^ être envisagée que comme t'épouse ae Je^^-Ëtieaiie
Chabb^^ititoéoii êt^^'ég&leteenf tèpùtée èmafidpée de pleia ^roi(^ aux termes de l'a^» $7e.dBXode^ et ^ê», D'ayant pk? edc»rè vingt' et un ans ace9m]#^ alifi a. dû vnqeiHftry^aàe rtiitndaMieii de èette l^sUsee, l'obstaide prpYe'nwtd^fl^ f^iaorif^Sf^-^Qieycontaie flÉMAre^ABanéipée. elle n'aaàdt pa inteoter poiui^ action jasa ranlnitetioD ^d^M'coMeil de fiim'flle';i'ei^'d4D8 Tasautaace 4'ua ciiHileiir.à;ce,8pi^eisleBtoi'iioMaé par'ieàiMiiè cdb^il (art. 4^S); c« qui .s'est, epèrè par le proçès^ireibal de l'assinlflê^ide^ famille en date du 27 ^erm. an IS^ ea suite ^^ }m§^. meDtipiéparklqita retada parle tribonal ôivil d'Âoste^ le iK6 veatôise 4e, la v^miàWÊikp'^r^\i9/dé \U, it's'eùsnit que rappelante^ assistée p^r^ Jeaâr^ilffDet.iispèrial^rfloatciratoar; atirait qualité. ëMsan te pour iotenter pt^aufWyv^ ra«tioi»>dQBlM8^egit;''-*'VU; Burla deiit9$mè ques-
tion géi
m.>8 arVliV |45 ç^ eivw;.-*.ya mm rairM-d* l'ado&itiiëtnttear néràl (ili "^iémôoi, en data.dtt 10 pluy. an ^%, toeéré an bsUstia 9SS
9 mof ent prvpeMs
mariage aoal pnii«> , : !• parce que \fi
mariage*: «'a poidt été tèiél^éf' puliKqiremeht devant l'officier d^.J'éUU, citil du idemieilederfane^eededr parties^ en contravention au prescrit de.^Vj-i^K da.pqde>t*t'i^ Iteee que^^lor» de- la 'cefeb'ration dti manage, ï>npjuapte,n;avait point. i'âgade quiiM'aiiv révotod^ prescHt j^ar rart: iii; — Cônsioérant. qa'il- n'en point liontnix qne fo loi du' se vent/ah^ il. de'Iaiiuelleiont p^tie \ae ,d^ix.ai(tioieii dnsodêr ei«4dB8B8 lappeléèy^à^nt été 'promulguée le 6 du sui^aat fuçls 4c germiaalyA dû être, seUm'ief présent de^Tart. 1 du titre préliminaire ila çjéipie pode.> exécQtèe>ett 'Cette divisible "mîfitaîrè à f époque o^ le maria^ des ?pou]^. Gbabk>C'»étftcMfract4y «— Ou'li est'ceimndànt certain (^b }e§ dispos^ tiens dp (a «loi 9ssdite>'àl5ûgÉhl de lit ctfébfatiin du mariage pàf-devant rofflcier^dej'état ùviii supposant la nomtûatfèa^e ^t Mtïet, f organisation du W^an f\ la teaae. é^ ngiftns^ ttien qttfeltee fassent Mctttoires^ d^ont réfenement pu étra eiec\>tée« tant queifâliéritè'aidnfltiih^a-' tive n'kvalt pas Vns les fnesures Coovenf^leA-pfmiSn Msnnr..V«tl(Nition ; -^ Qanl est également notoire jj^u/i;, daâs^ c^^,fi9^M^S|[.iHii de tont 06 qèi pouvait amenerAl'èxèçutton.de la mi de ,ç|^}e putiQ^j^^a éft^ mis en aeiivité> avant r\êp6qQe dti' f «<"vl^t. iiT 12': -> Qu^ la vériff) ,et.; la netenàté dètes'faite^ne^aàntiitlèn^'ètH'mikt'iii plbsIégUeh^^^ statées qna;p«r latenmr>de l'arrêta dV>M.'ra«(érrttktràieuir général du Piémoflkdu te pinv. an It, par toquali'Mtièra'eletriete exécution des lois snr l'état civil des, citegr^ss^et snrja.teflaé dei vegistruA'de cet état; a été ordonnée I dans toi^le l'iétwdne deJaiiingttieplèibneidiMisioa iidl^^ taire^ à «later du 1^' du mois dé v^ntifi^ 9\Qf^ prqchaip ; T^.Qne pnnlà, étant démontré qu'avant celte époque laaite loi. n'avait été ni • pa être exêeutét dans ces dét)artement^ , ^n né saurait nuUement reprocher à l'intimé Chabioz de ne s'Atre point, dans'la célébration du mariage dont ri s'ai^it, conformé aux dispositions des mêmes lois^d'où il s'ensuit qu'un
aiq;, y^i^ 4a. Jéfflelateif, flp'im objet toul h fait aeeèssoTre. As ji\vr'pJm» l'^rt. tao^ aipsi oomprls/potnrra prévenir beaucoup^k prqpea téméraires et déploraUes qui seraient iiiteiifésapreé'la j|jpLO^t,.4o l'un.des époux- pae des 'héritiers enpldeé. C'est eu^ce ^^n» que se ^o^t i^ronoMés MM; Tourner^ t. i , n« ei ri DiMiït8n, (. .«^^A^STû; YezelUe,.!. 1/n* d5B; Vergé et liasse im Zâûàia- Ti», t; i^p. dOe> iiote.d; XaMsûdé, sut l'art. 'i8(^ lio-i ; ])eni.olpmbèyt.i;5>:n' 2iS^; fie ntestiqki'avec béBitatientOuteToif ^e'oe 4efnier auteur reCuse i'aetiai ant Jiél*itlerB ésjiÈf lé <^ dottf il s'a^t. Eii|iraM^po,4it^il> les h6iftiet«' sueeëâebtà tdus tésl ^ié^^ .droits et actions du défunt (art*. 724) ; la loi lerinr iiètdrm mèm l'action endésaveu, qui peut senblériilie action perséniàeAeJ d'iiilleurs ue serait-il pas déplorable queles héritiers tie passent attaquer le ma^ei^ 4aas le oas/par eiesiple^ où Fépottx'aurÀit sa- .combé précisément auxsuiteséslavicrietieequilùiatihtft été ralié? A0Q. Néamnoins^ si i'^eux qui a été en butte à la'violeuce ou à la tromperie moiirait pendant irfikstauée; on ccbîftent géQ|- >:ale«ient que ses hériiUeps^ '<fttelB i{u'its' fassent^ poulTîaiént continuer, sou aetlou/Ûn invoque 4 eet ^ard'fes principes pesés p|tr le droit ronaia ;, Omms acthnês qua morte aut tempoiy péreu^l, a«f7K^ftnclii^/iMffoid,^ukl0ilMmeH^(Li î^9/ff.,^Ber6dr'. /ur.).^. SdMàMm ê8i4X(mB/if^'0(ka9isU^timU9tatas et m liûBriàà» pmUes que^personas trarmre (L« 59^ff., De Mig, ei aôt,]i et i'on.aiouk gue pes'SsèDaeS'prlnoipes ont été consacrés^ dans>QtriB iljroit, .par les art. 3:t# et95T> qui pbrtent : le premier^ que lies héritiers peuve&t^iiivmi^tloa eir réclamation d'état. lorsquWp 'v ■ " \ I ■ ■ ' I' I '"' >^ i. I ■ ■ • ■ ),• — :.
iél moyen de nullité serait dénué de fondement; -^ Qoosidérallt que', quoique ce raisonnement» au pE^miar abordi puisse pwaltre non appReable 4 la disposition ^è l'art. 144 du code, vu la diiféreiiee niistantè sntre les fbrmalités ni«sciites par la célébration dn mariage et la,fiii«tiai de l^e* avant lequel on ne pefttt le contracter, ce qui ne tient nidlemeot ai àl^orgadisstion du bttféaia de l'état "civil, ni à la mise ep açtifiti^ dM fegifltres, il est oepeiidant sensible qu'on ne saurait adopter une parejS distinction .esns heurter dlifeetement la disposition littérale de Vàrt^té ^-devaAt énoncé de l'adminifttiatdiir^néral ; ^ Quli dsl è rekafiioék en elTet, que ce n'est pas doB spoles lotS!«uniceiMnt k, tenue deè^^ îi^^ très, mais en général, des lois, relatives à l'état civil des 'citôyehs, ^iè la pleine et entière exécution en (ut comm^dée par ledit arRêté;*^QQii la lot sur le mariage, et conséquemmenl je ébap. 1 ob sont traeées k^ qiNdfités et conditions tequises pour'ponvdfr le contracter, sont au omp^ bm dn celles qui concenieRit fêtât civil des citoyens; -— Qi^e, qn^d menas 1b£ termes. -jgénéraox'da premier altrclê èudif arrêté' pourralenti donner lieu à dea incertitudes, il conviendrait, daiie le doute, d'embra^ ser l'interprétation la, pipe lavorabte poar la validité d^n 'acte aussi sô^ lennet et d'un coi^tr,at qui, par sa natare^et par sa destneatién,'tmid àU propriété ; — Oue cependant, la, nomenclature détaillée de «iia^ue *âfticls' contenu en le même' arrêt doit taire disparaître toute incertil#ide.et^fftfl» cesser toute- dîlOculté & cet égard ^ — Que parmi l'énumération dea4if'* léreaies lois et artioles à être exébiitês au i*^ vent, aq 12, dans^tqf^
tit
code.; ., , .^, . . , , , ^__
pouvoir çoptracter mariage, }> opmmençant à Tait. 144 et flttiéuCDt '1^ raft. 158 idclusivement; — Que tandis*^^ dans ce cbapiire, lèsdittt' setits art: 150 et 157 concernent les officiers de l'état civil, en: vël' néénmoihs que la disposition de l'arrêté en embrasse pli^siear^lintMsy et'.neHniiême>nt l'art. 144, celui qui détermine que rhommç «raqt j^diim* huit.mns:iévMns^>la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent QMhr^ tracter nipi>iaga;>-^<|ufiliess de principe génékalemeht reçu dànslà,jj|t;
, risffud^nqe>.et}paMé même en ariemè^ ISgai, que cvm û^ in^'mifum èuid fMa^ .H^, prjptêrUum J^dt^get ; '^ Qtto> sans votdoir re^ercnéir nr. pénétrer les motifs qup paut avoir eus te g^nvemement pour àtfferiSél'lMl tolérer la suporession et le retard fie l'niécuiion des idiAta^sIs^ affASMT
* ^eé suè^ites'iois dans cette vpgt-s^eptiéme divisioi^. milita^, eft. en. la
r, donqais^aixtt d^tfanea, puisqnte avis ; du conseil d'État sur la^p ^ et une (ettre de ^^1^ la gnod juge ministre de la justiqp ont^iréeédé iWété de l'administrateur génér^j ainsi qu'il appert du p^ésmfiiledd même arrêté, pti ces pièces soqt viiéas.et énoncées par lenr dali resps^ * tive; -^ Que, de ces consi(iécatîp|ns, jl résulte que la second awfen di nnlttté*, inis en avant par rappelante, n'est pas mieux fondé que le premier $ — Met rappellation'ét ce dont est appel au néant; — Dit n'être point d'obstacle à la validité du mariage dont il est question^ les moyens de nullité proposés par l'appelaule.
Dn 14 juil . 1S07.-G. de TBrin.-MM. Blina et Galosso^ av.
1IARIAGE.--GHÀF. 8, Skt I| An. 1.
« été conmeneée par Tenduit, à inolns qu'il ne s'en Mt désisté fonneUement on qn'U n'eàl iaiseé iiasser trois années sans pour* soites; et le second^ qae la révocation penr cause d'ingratitude ne peul être demandée par les liérillers du donateur contre le donataire, à moins que Tactlon n'ait été Intentée par le donateur, on qn'U ne soit décédé dans Tannée néaedu déllt^onf. MM. Du- ' ranton, t. 2, n« 271; Duvergier^sur TouUier, 1. 1, n« Si 1, note 4 ; YazelUe, t. i, n» SS8 ; Yer^ et Massé sur Zacbariœ, 1. 1 , p. 206, . note 5). -* Tel n'est pas, toutefois, le sentiment de M. Mareadé, ;' SOT l'art. 180, B» 7. Cet auteur soutient que Teiret de la per- ' sonnalité et de l'intransmissibilité de TactiOB s'éMnd même au J, droit de continuer Tinstanoe conmiencée par Tépeux et interrompue par son décès. Quant à rargumant tiré des art. 5S0 et 057, ' il le repousse en disant que, lors même qu'il s'agirait, dans ces .articles, d'actions intransmissibles par leur nature et qui, une fois intentées, deviendraient transmissibles, on n'y devrait voir ^ que des dispositions particulières non suseeptibles d'être généralisées ni d'être étendues par vole d'analogie surtout au titre du mariage, où les actions en nullité sont llmltativement déler- . minées; mais que cette prétendue analogie n'existe pas, et que, dans les art. 350 et 957, il ne s'agit pas d'actions intnusmlssfbles; d'une part, en effet, il résulte de l'économie des art. 328- 330 que l'action en réclamation d'état passe aux béritlers de l'enfant toutes les fois* que la loi ne présume pas qu'H y ait lui-même personnellement renoncé; et d'autre pari, en examinant attentivement Tart. 957, on reconnaît que les héritiers ont y pour demander la révocation pour eanae d'ingratitude, le même droit que le donateur lui-même, puisque le donateur ne peut la demander que dans l'année qui suit le Jour du délit, et que les héritiers peuvent former la demande quand le donateur est mort dans l'année même du délit. A ces raisons M. De- ■olmnbe lyoute, t. 3, n« 259, que la règle formulée par la loi 139, ir.. De reg. jur,^ était, à Rome, la conséquence dé Tespèœ de novatlon que produisait là /ttis conte^tatto, qui engendrait entre les parties une obligation particulière et nouvelle; mais que la demande en justice ne produit dans notre droit aucun effet semblable. Ce dernier auteur toutefois pense, contrairement à Kavis de M. Mareadé, que les héritiers ont le droit de suivre Tac- HoQ eenanencée par l'époux. La règle, dit-il, est que les héri- Murs succèdent à tous les droits et actions de leur auteur {art. tfe); or Tart. 180 n'y déroge que pour réserver à l'époux ex«dluslvement le droit d'attaquer le mariage; mais, une fols que tattaque est faite, une fois que Taolion a été Intentée, on doit rentrer dans la r^, et les héritiers doivent avoir le droit de la eofktinuer* El les motifs pour lesquels la loi n'a pas permis aux héritiers de prendre l'initiative n'existent plus dès qu'il ne s'a^t qBS datniTre une action commencée, puisqu'alors il est certain ; f que l'époux a dçclaré lui-même les vices du consentement^ S^ quil n'a pas renoncé à l'exercer.
401 , Ce que l'on a fait d'abord par eontrainle ou par erreur peut être ensuite ratifié par raison et par choix; mais à quel signe reconnaltra-t-on cette ratification? La surveo^ce d enfouis avait paru à la section de législation un motif suffisant p#iir fiaftre rejeter la demande en nullité; mais cette proposition ne M pas admise. On observa au conseil d'£tat, «d'unc^té, que la Tfolence pouvait aller Ju9qu'à la consommation du ma*risjge; <Pun autre cêté, que la grossesse ne donnait qu'une preuve Incertaine, puisque le mari peut soutenir qu'il n'est pas le père de r^nTànt.» On pouvait i^uter que, quand c'est te mari qui a l'ilptlon, la femme eàieu intérêt à commettre l'adultère pour se proesvtr omb tÊk de non-recetoir. La simple cohabitation n'est pa« moins équivoque; il fallait cependant ne pas garder lejii-> leste eut* tin potùt iaussi împorUnt ; l'art, i s i , .confine nqps l'a^ "^ffm^ii^iiAptày fio 455}, écarte la demande en nullité lorsqu'il y a ëti cohabitation continuée pendant six moiis depuis que l-époux a Sêqufs. la pleine liberté» ou que Terreur a été par lui recon*nue. — ^l^fa filite qu'on présenterait comme témoignage d'une approbaftan tacite^ ne seraient point à considérer; ils sont susceptibles de trop d'explications et d'ititerprétations, pour qu'on dotw adflsetire la preuve qu'on voudrait en tirer; il est indispemoble, potir ftilré rejeter l'action en nullité, qu'on oppose une eoliahltariûn continuée pendant six mois depuis que la violence a S'il n'y avait pas eu cette cohabiUi^ion, la demande serait TOMB HVLU
recevable , encore bien qn'eHe fAt foiM» pingteroa années après la célébration du mariage. C'est aussi l'opinioii do. MM» Merihi, Rép., v« Mariage; Toullier,t. l^n*6l0;Dttmilon,t. S^a^^nS; Yazellle, t. j, n»* 259 et 260; Demotaibe, I. 5, a» 2ef ^Talette sur Proudhon , t. t, p. 433, note a, U; VeivéeiHassë sur Zachari», 1. 1 , p. 20e, note 7.^logé que les trIboBanx ae peuvent rejeter la demande en nullité de mariage fondée sar Id vlb« lence qu'a éprouvée l'un des époux,. qu!ea reooamdesaaC'enlÉii que , depuis que la violence a cessé » il y a oa pbis de ffx Mis de cohabitation, ou que les griefs allégués ne.aonl pus perUnems et admissibles (Cass., 4 nov. 1822, ali. Loncoaaff, n« Sftf). ^
4«t. Diverses cohabitations s^M^ées pardeslnfervdliaii^ius ou moins longs et qui, réunis , rormeraient une dlnéetotaie'de plus de six mois seraient insuffisantes pour élevepuae fiade aonrecevoir contre la demande en nullité» si obaoane^^ d'elles , fM^ sidérée Isolément, avait duré moins de six mois : l'aria i9i exige une cohabitation continuée pendant aéx mois. <3epeadant s'il n'y avait eu qu'une inlerruptlon de quelques jours dêtennlnée soit par un voyage, soit par une querelle de ménage, la >eobabitatlon n'en serait pas moins pour cela répuiée oaaiinuée. C'est là, dit M. Demolombe» loc. cit., ua point 4le bit qu'irttet apprécier raisonnablement.
Ans. H. Duranton enseigne, t. 2, n» 277, qoe c'est aa de^ roandeur à prouver à la fois et la violence an moment du auirlage, et sa continuation Jusqu'à telle époque, pour établir que iTabtfoa a été intentée en temps utile, et que le défendeur n'est.BOumis qu'à la preuve de la cohabitation cnnrinne>>€'^st aussi- le -sentiment de M. Demoiombe, t. 3, a* 2«2. *-^ Il semble^ superflu dé dire que, dans l'appréciation du lait de violence, et de l'époque où eBe cesse , le pouvoir des tribunaux est souverain.
4#A< La loi parle seulement de la ratification tacite qjuj peut résulter d'une cohabitation continuée pendant six mois^f £aut-4i en conclure que la ratification expresse, sur laquelle elle garde le silence, ne soit pas admise en cette matière? Le eontralre notîé parait évident : dans tous le» eae où la ratiSisatidn ëâ< possible , la ratiûcatioa expreesa eal de droit t(T.- A(^ul)i>scetDàif , n«« 54, 518 et aaivants) elle a même sut fotft autre f àv^atag^e d'exprimer formellement l'intention de ratifier, saiis qii*a^ ^oit obligé de reoearir à des Inductions ;*d'^ail1eurs eUe e^.PQ?é(i en règle générale par Tart. 1338^ et II n'est nuUemenitsnéees* salre que, dans les cas particulier^,, elle soii rafiqpelée.p^rla loi d'une manière explicite, il suffit qu'il n'y eoit pae dèregê; si fart. 181 parle de la ratifieatien limite et ee tait bui* la ratifia cation expresse, c'est que , dans le premier cas , n eût pu y aVoir des difficuitéa, deséonles qu'il Importait defàlit^'jisiparaltrç.. notamment ea ce qai toadhe lafiétermfhatton des faits Iinpliquant nlifieaUoa, la durée de la cohabitation : tandis que nulles difiicultéa aadogues ne pouvaient s'élever à l'égard de la ratification Ojqtreese. On peut argumenter encore en cesensds l'art. 183, qui porte que le mariage contracté sans le eonseals&mnl des paf«nts ou de la famille ne peut plue être attaqué tentes les fois qûli a été approuvé ao^aM^aiefituiilaoïtemeat par ceux dont le conscfnte* ment était néeeasalre ; en ne volt pas pourquoi le iégislat^'ur qui admet la ratlflcatioa expresse des parents dont le consentement était nécessaire, quand ce consentemj^nt n'a pas été obtenu, re* pousserait la tutiflcation expresse des époux qui n'ont pas donné au mariage un consentement valable (Y. cqnL MM. Duianton, t. 2, n» 282; Toullier, t. !> n« etO; MaMndéy sar l'art! 181, a» 2; Demolombej t. s^, n»264;iV, «noel>Pnth!er;ii» 3^9). — lien que, /dans ee ose ^ il sait-plan convenable et phis prudent de sacenlNinerè l'art, iso^e e. nap;, en ce qui tobcbe là forme de la ralUleallon, soiispensMis que celitt'esi pas rigoureusement nécessaire, «dêttdu quil s'ajgfft 1d d'une matfère ;Spi^ale qui n'est pas précisément régie par les. dispositions inscrites au titre des Obligations conventionnelles en général (V^ ce mot^. Ib suffit que la volonté de ratifier le mariage soit eeKtalim , qu'elle ressorte indubitablMfient de. réoritt produit (,V. conf. MM. Duranton, t. 2, n<» 285; Demolembe^ t. 3^n*2ee);'*-'M. Duranton (t. 2, no283| note) pense qu'on devrait voir une ratification dans l'autorisation qui seitait donnée par le mari , qui avait l'action en nullité, à sa femme de contracter ou d'ester en Jugement, et nous serions asseï de cet avis au moins en thèse générale , et surtout lorsque la femme étant mineure a été habilitée uniquement par le mariagCi
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on lorsqBe le vmrt a pr^Êiê A» Vaete qttW A autorisé. — Néanmoins M. Marcadé, sur l'art. 181, »• 2, enseigne qu'une telle autorisation» nécessitée peut-être par des motifs urgents^ n'Implique pas nécessairement, de la pari du mari, Tintentlonde renoncer à l'aetton en nullité. La lot » en effet, lut aoeorde six mois pour réftéelitr ; or, pendant ces six mois, left intérêts de ia femme peuvent exiger, soit qu'elle s'oblige, soit qu'elle este en tnstice; il ne répugne point à la raison d'admettre que le mari lui en donne la faculté tout en oonservant pour lui-même le bénéfice du délai que lui accorde l'arl. lei . -« La solution de la question pourra, on le voit, dépendre des circonstances. On examinera êf'il n'eût pas été possible, dans l'espèce, de recourir à la Justice pour l'autorisation , ou si , au contraire , les circonstances ne l'ont pas peimis; on examinera surtout en quels termes l'autorisation a été donnée. C'est anssi le sentiment de M. Demelombe, t. s, n« 265,
4tt6. Le mineur, pouvaat se marier, suivant son sexe, à dixhuit ou quinze ans, a, par cela même, la capacité d'approuver le mariage qu'il aurait d'abord contracté contre son gré. Le délai spécial de six mois établi par l'art. 181 court donc contre lui comme contre le majeur, puisqu'on ne voit nulle part qu'il soit suspendu jusqu'à majorité.— V. conf. MM. Duranton, t. 2, n<» 284; Demolombe, t. s, n* 267.
400. Reste maintenant à examiner si faction en nullité pour cause de violence ou d'erreur peut s'éteindre par prescription? Pour que cette question puisse s'élever, il faut supposer qu'immédiatement ou du moins peu de temps après la célébration du mariage les époux se sont séparés et qu'ils ont vécu pendant des années dans cet état de séparation sans que cependant ni l'un ni l'autre n'ait formé une demande en nullité. Que la prescription soit admissible dans ce cas, cela n'est pas douteux : il n'y a d'imprescriptibles que les actions déclarées telles par une disposition spéciale de la loi ; mais par quel laps de temps s'accomplit cette prescription? C'est là le point sur lequel les auteurs ne sont pas d'accord. MM. Vergé et Massé sur Zacharise, 1. 1 , p. 206, note 7, et Marcadé, sur l'art. 181, n^2, pensent qu'en l'absence de disposition spéciale, c'est l'art. 2262qui doit être appliqué, et qu'ainsi la prescription ne s'opère que par trente ans. MM. Duranton, t. 2,n* 278 ; Valette, sur Proudhon, t. i,p. 435,notea; Duvergier, sur Touiller, t . i , n" 6 1 0, note a ; Demolombe, t. 3, n* 268, enseignent, au contraire, que l'action dont il s'agit se prescrit par dix ans, conformément à l'art. 1304. Et c'est aussi notre sentiment. M. Marcadé objecte que cette prescription, inscrite an titre des obligations conventionnelles, ne peut, non plus que la plupart des autres règles du même titre, être étendue au mariage, qui a son organl<^ sation et ses règles à part« Mais nous croyons qu'entre l'action en nullité formée contre une convention pour cause de violence ou d'erreur et l'action en nullité formée pour la même cause contre un mariage, qui, bien que régi par des règles spéciales, est cependant aussi une convention, il existe une analogie suffisante pour Justifier l'application de la même presaiption. L'art. 1304, dit M. Demolombe, est particulièrement applicable aux actions en nullité qui nécessitent un examen de faits et une appréciation de preuves; voilà pourquoi il les soumet à une prescription plus courte, parce que le temps rend toiûonrs cette appréciation plus difficile et plus incertaine;, or ces sages considérations s'appliquent assurément au mariage. '
409. La violence et l'erreur ne sont pas les seuls vices qui puissent altérer la pureté du. consentement; 11 en est d'autres encore que nous ne poevons passer ici sous silence : ce sont la démence et l'ivresse. Ces deux états, lorsqu'ils sont arrivés à un certain degré, sont exclusifs de tonte intelligence et de toute volonté ; ils rendeni doifc le mariage contracté pendant leur durée, non pas seulement annulable, conformément à l'art. 180, mais absolument nul et non existant. C'est le sentiment, nonseulement de MM. Demolombe et Marcadé, toc. ctt., mais aussi de M. Zacharis, éd. Vergé et Massé, 1. 1^ p. 169, — V. ce qui a été dit suprày n* 442.
41 HM. Mais il peut arriver que la démence, sans être arrivée à ce degré d'intensité qui exclut toute connaissance et toute volonté, soit assez forte cependant pour altérer la pureté du consentement et pour motiver l'interdiction. On comprend que, dans une teUe bypotbèse^ ai oeliii qui n'a pu doaaar itt tnariage^ à
raf«nn de son état mental, qu'un èofifleutefiienf imparfait, reconvrait le plein et entier exercice de ses facultés, il aurait le droit de demander la nullité du mariage, pourvu qu'il formât sa demande avant qu'il se fût écoulé six mois de cohabitation continuée depuis qu'il aurait recouvré l'usage de sa raison (art. lao et 181). Mais ses collatéraux ont-ll le même droit? Nous ne le pensons pas. En effet, aucune disposition du code ne le leur ao» corde ; et l'art. 184, qui porte que, dans les cas auxquels il se réfère, le mariage peut être attaqué par tous ceux qui y ont intérêt, ne peut être étendu à d'autres cas ; cet article est limitatif et restrictif. La Jurisprudence s'est prononcée en ce sens. Ainsi il a été Jugé : 10 que les collatéraux ne peuvent pas attaquer un mariage pour cause de démence (Cass. 9 Janv. 1821 , aff. Jolliot, V.n« 210) ; *- 2' Que les collatéraux ne sont pas recevables à demander, après le décès de leur parent, la nullité pour démence du mariage que celui-ci avait contracté (Colmar, 27 fév. 1852, aff. hérit. C... C, T..., D. P. 52. 2. 260); — 3» Que l'art. 184 c. nap., qui admet tous ceux qui y ont Intérêt à attaquer le mariage est essentiellement restrictif et limitatif, et s'oppose, par suite, à ce que des collatéraux soient admis à demander la nullité du mariage de leur parent, après le décès de celui-ci, et en dehors des cas prévus par cet article, et, par exemple, en ce que son mariage aurait été contracté en état d'interdiction (Req. 12 nov. 1844, aff. Silas-Lenormand, D. P. 45. i. 98).
400. Nous avons dit que la démence, arrivée à un certain degré, rendait le mariage, non-seulement annulable, mais Inexistant. 11 en serait de même, à plus forte raison, dans le cas où, bien que l'une des parties eût reAisé de consentir au mariage, l'acte de célébration aurait néanmoins été dressé comme si elle avait effectivement consentu Dans ce cas. Il n'y aurait évidemment pas de mariage, et, encore bien qu'ily eût eu postérieurement une cohabitation de plus de six mois, la nullité ou plutôt rinexistence du mariage pourrait être invoquée non-seulement par les parties elles-mêmes, mais encore par tous ceux qui y auraient Intérêt, par tous ceux auxquels ce prétendu mariage serait opposé. Une nouvelle célébration régulièrement faite pourrait seule établir entre les parties le lien d'un mariage véritable.^Conf. MM. Demolombe, Marcadé et Zachariae, loc. cit.
490. Supposons qu'un officier de Tétat civil ait dressé Tacte de célébration du mariage de deux personnes qui jamais n'ont comparu devant lui. Ce sera un acte sans valeur, sans force légale, la fausse apparence d'un fait dépourvu de toute existence réelle. Bien plus, la volonté même des parties qui figurent dans cet acte ne pourrait lui communiquer la vie qui lui a manqué dès l'origine. Ainsi, on peut supposer que les prétendus époux se sont ensuite réunis, qu'ils ont vécu comme mari et femme; qu'ils ont manifesté clairement la volonté de s'approprier les effets de l'acte dressé sans leur concours : tout cela sera vain et inefficace; toute personne sera recevabie à exciper de l'inexistence de ce prétendu mariage. —V. en ce sens MM. Demolombe, t. s^n* 246; Marcadé, sur l'art. 180; Aubry et Rau sur Zachariae, t. 3, p. 214.
49 f . Le dol, c'est-à-dire l'ensemble des manœuvres, des artifices qui peuvent avoir été employés pour amener l'une des parties à consentir au mariage, n'est pas, comme l'erreur et la violence, une cause de nullité. Il n'altère pas, à beaucoup près, au même degré, la pureté du consentement. S'il n'a produit qu'une erreur sur les qualités, sur les avantages accessoires, il est insuffisant pour faire prononcer la nullité; s'il a produit une erreur dans la personne, il se confond avec cette cause de nullité; seulement il peut, dans cette dernière hypothèse, être pris en considération comme circonstance aggravante et faire admettre plus facilement la demande en nullité. — V. en ce sens M. Demolombe. t. S, n* 255.
AET. 2.---l)^^tc{0cor»entemen<de5a9ceficfanf9Otf deto/bmîïle.
490. Jusqu'à ce que l'enfant soit arrivé à un certain âge, la loi, comme nous l'avons vu, exige que, pour se marier, il obi tienne préalablement le consentement de ses père et mère, ou de ses ascendants, ou du conseil de famille, suivant certaines distinctions qui ont été exposées. L'inaccomplissement de cette condition entraîne la nullité du mariage. Mais par qui cette nullité peut-elle être demandée? L'art. 182 répond à cette question ilima loi termes suivante t « Le uiarftita êontnctê Mm le conaonta*
|iAftUG&— Cbat. 9y Smt. I, Ait fl.
mni des pfcre et mira, dei agoaDdants oq ds «mien do duDlltey dans les cas oh ce consentement était néoessaire, ne peut être attaqué que par ceiu dont le consentement était requis^ on par celui des deux époux qui avait iMssoio de ce consentement.» Il était coDvenable d'accorder Taction en nullité à eeux dont le conseil' tement était nécessaire et n'a pas été obtenu; sans cela leur an^ torité eût été illusoire; il fallait une sanction. Quant à l'enfant qui a eu le tort de se marier sans ce consentement, la loi lui a accordé l'action en nullité, parce qu'en rèfle générale elle l'aiv corde aux incapables qui se sont passés des garanties dont eile avait voulu entourer leurs actes, et puis parce que, dans ce cas, l'enfant peut, jusqu'à un certain point, être présumé avoir cédé à laséduction.-r-Une cour d'appel a pu rejeter ie moyen de milité qu'un mineur voulait faire résulter de ce que le conseil de Iir mille, dont le consentement lui était nécessaire, n'a pu être convoqué d'après les principes posés et les formalités exigées par les art 407 et 41 i c. nap.^ lorsque, dans les circonslancee ' particulières de la cause, elle n'a rien vu qui dût imprimer h celle irrégularité un cai'actère suffisant de gravité (Hsq, 22 JuilL 1807, aff. Pbélippeaux, V. n« 556).
A9S. Du reste, cette nullité, ne toucbant point à Tordre pi»blic, peut être couverte par la ratiflcation postérieure, soit dee parents, soit des époux eux-mêmes. « L'action en nullité, porte l'art. 183, ne peut plus être Intentée ni par les époux ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par oeox dont ie consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut plus être intentée non plus par l'époux , lorsqu'il s'est écoulé une année sans réda* nation de sa part, depuis qu'il a atteint l'êge compétent pour consentir par lui-même an mariage. » Ainsi, la ratiflcation des parents éteint l'action en nullité à l'égard de tout le monde, parce qœ cette ratiflcation, qui équivaut au consentement, vient ajouter au mariage ce qui lui manquait pour être à l'a* bri de toule attaque; quant à la ratiflcation qui est donnée par l'époux même après qu'il est devenu mineur pour le mariage, elle ne fait point obstacle à l'action des parents, car elle ne fait pas disparaître l'atleinte qui a été portée à leur légitime autorité.
494. Lorsqu'un enfant mineur, ayant encore ses père et mère, se marie sans leur consentement, l'action en nullité appartient-elle au père seul, ou bien peut-elle être exercée aussi par la mère? M. Marcadé, sur l'art. 182, n« 2, soutient qu'elle n'appartient jamais qu'au père. 11 en donne pour raison que la loi n'accorde l'action qu'à ceux dont le consentement était requis, c'est-à-dire indispensable; or le consentement de la mère n'a pas ce caractère, pnisqu'en cas de dissentiment le consentement du père suffit; donc la mère n'a pas, dans notre bypotbèse, l'action en nullité. Mais nous ferons remarquer d'abord que M. Marcadé force le sens de l'art. 182, lorsqu'il dit que cet article n'ac* corde l'action qu'à ceux dont le consentement est indispensable ; cet article n'emploie pas des expressions aussi fortes, il dit simplement que le mariage ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis; or le consentement de la mère est requis aussi bien que celui du père ; c'est seulement en cas de disr sentiment que le consentement du père suffît. Nous pensons donc que, dans le cas où le père et la mère, étant tous deux en élat de manifester leur volonté, n'ont point consenti au mariage de leur fils âgé de moins de vingt-cinq ans, ou de leur fllle Agée de moins de vingt et un ans, le droit d'attaquer ie mariage appartient, en principe, et au père et à la mère ; seulement, comute^ en cas de dissentiment, le consentement du père suffit, s'il ratifie le mariage ou s'il garde le silence, eile n'aura aucune action; mais s'il vient à décéder dans le délai utile sans avoir approuvé le mariage, ou bien s'il devient, dans le même délai, incapable de manifester sa volonté, elle pourra alors intenter l'action Ce n'est pas, dans ce cas, qu'elle succède au droit qu'ar vait son mari; elle ne fait que recouvrer la faculté d'user libre* ment d'un droit qui lui est propre. — Conf. MM. Duranton, t. 2, B" 286, 287; Vaieillc, t. l, n» 266; Vergé et Massé sur Zacliarie, 1. 1, p. 210, note 22; Allemand, t« 1, n« 577 ; Demolombe, L»,n« 272.
49ft. Quelques anteura prétendent «l'un mariage contracté
sans le consentement de la aïkra, lairi^ êtaBldaB«nflBpossibiIiié de manifester sa volonté pour interdiatlon ouabsene» déclarée, ne peut être attaqué que par ce dernier^ laiiNia'il vient à recouvrer sa capacité. Telle est l'opinion notamment ite MM. Buranton, t. 2, n« 288, et Demolombe, t. s, n* 275. -«* Nous nepoovens admettre cette décision : elle contrarie tous k» principes. «- Le pèra ne pourra, sous aucun prétexte, demander la nullité du mariage : il a été suppléé à son consentement par larepréseninUon du jn* gement d'interdiction, ou de celui qui adéclaré l'aJbaence. A son égai d le vosu de la loi a été rempli. Que dit d'aiUeura l'art. 1 82 f U dit que le oariaga ne peut être attaqué que par oeox dont le consentement était requis. Or, dans notre bypotbèse, c'était le consentement de la mère qui était requis, et non pas celui dn père, puisqu'il était dans l'impossibilité de le donner. Tonte action doit donc Ini être refusée : décider ie contraire serait admettre (ce qui est insoutenable) que, nonobalaut le consentement de la mère, le mariage de l'enfant de l'interdit serait irrégulier t car ce consentement isolé, ai le père eût pu manifester une vo^ lonté, eûtété insuffisant. La mère seule a donc le droitde réclamer dans l'espèce proposée. — Mais eile ne pourra le foire qu'avec l'autorisation de son mari ou de la justice. C'est aussi le senti^^ ment de M. Allemand, t. i, n* 577. ^ Ce que nous venons da dire de la mère, nous croyons qu'il faut le dire également des as*coudants et du cons^^^ de Cuniile dans le cas où, par suite de l'impossibilité i^ «^ trouve le père de manifester sa volonté, c'est à eux que passa , à défaut de la mère prédécédée , le droit de consentir an mariage. En effet, la situation est la même, et tous les arguments qu'on peut inyoqner à l'appni dn droit de la mère ont la même force à l'égard des ascendants et du conseil de famille. -* Conf. M. Allemand, t. t, n« 578.
490. Du reste, nous pensons, avec M. Demolombe, loc. eit,, que, dans les cas dont nous Tenons de parier, le père qui serait revenu de son absence ou dont rinterdictfon aurait été levée n'aurait pas qualité pour ratifier le mariage^ et par là rendre impossible l'exercice de l'action en utilité. C'est là, ce nous semble, une conséquence nécessaire de ce que nous avons dit aux numéros qui précèdent. RaliOer, en efllst, c'est renoncer an droit qu'on avait de faire annuler un acte, c'est donner après coup le consentement qu'on eût dû donner ayant, ou dn moins m moment de l'acte ; or celui qui n'a pas l'actten en nullité ne peut y renoncer ; celui qui, au moment de l'acte, ne pouvait donner un consentement valable, ne semble pas pouvoir le donner après coup, d'autant plus que ce consentement est censé rétraagir au Jour même de l'acte. On objecte qw l'enfant dépend maintenant de son père quant au mariage ; cela est vrai pour le présent, mais non pour le passé. Or ici c'est uniquement du passé qu'il s'agit.
— V. toutefois M. Valette (sur Proudhon, t. 1, p. 436, note a), qui parait considérer te droit de donner une ratification valable comme distinct et indépendant da droit de demander la nuUité du mariage.
49 9. Lorsque le père et la mère étaient, an moment du mariage, morts ou dans l'Impossibilite de manifester leur volonté, les aïeuls ou aïeules de cbacuae des deux lignes peuvent intenter l'action eu nullité. Toutefois,, comme, en cas de dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, le consentement de l'aïeul suffit, il en résulte que l'alenla ne peut intenter l'action qu'avec te concours de l'aïeul de la ligne à laquelle elle appartient, si cet aïeul existe encore et n'est paa incapable demanitester sa volonté.
— Conf. M. Demolombe, t. a, n* 274.
A99. De même, comme le dissentiment entra les deux lignes emporte consentement, et que la ratification équivaut à ce con» sentement, il s'ensuit que l'une des lignes ne peut intenter l'action qu'autant que l'autre ne ratifie pas. Si donc les aïeuls de l'une des deux lignes demandaient la nullité dp mariage et que ceux de l'autre ligne gardassent ie silence, l'enfant contre qui serait dirigée l'actioa pourrait demander la misa en cause de oea derniers, afin qu'ils s'expliquassent; te tribunal pourrait même d'office ordonner cette mise en cause. Enfin, nous pensons que les aïeuls pourraient intervenir da teur propre mouvement, et, de celiemanière, arrêter l'action; que même ils pourraient intervenir en cause d'appel, et que l'eflet de leur intervention serait de faire infirmer le Jugeig^nt qui aurait prononQé |a nullité du mariage. —Toutefois, à l'encoSitre de cette opinlMi, nn efitimatiie juriscon-
strtlê, H. Xàcharîëlêd. Anbrr «t1^*î*> «• '» P- ^W)^ prtlend qiiela nUi ncatiOQd'imeligD6, donnée seulement après la demande en nullité déjà formée par l'antre ligne, ne pent arrêter cette demande ; el 11 prétend, de même, (pie l'aelionen noHité formée par Véponx ne pent être arrêtée par la ratification postérfenre de la personne dont te consentement était nécessaire. Pour apiprécier le droit da debiindenr, dft-il, It faot se reporter an ]otor de la demande, cai* le Jngement n^st qae déclaratif de ce droit, et II rétroagit an }oar oh la demande a été formée; si donc la ratifloation n'a été donnée' qaTaprès cette demanda, elle ne doit pas être prise en ponsldératlcn, elle ne doit exercer aacnne inflaence sur le Jugement; car s'il en était aotreraent, elle enlèverait au demandeur un duoit acquis. Le même auteur fait remarquer que Part, i 83 dit bien que ractieniiepcttl plue être tnfant^é par les époux lorsque le mariage a été approuvé par ceux dont le consentement était néoestre, mais qu'il ne dit pas qu'elle ne puisse êtreconfinti^. H aJoute> enfin, que, dans le système quil combat, l'action en nullité intentée par Tentant ou par Tune des lignés devrait être re- Jetée si rannée pendant laquelle l'action doit être formée, sous pelhe de déchéance, s'accomplissait sans demande de la part de raseendant ou de l'antre ligne avant la fin du procès, et que c'est ce que personne n^i osé soutenir. -^Mais ces arguments ne nous semblent pas concluante. Et d'abord, quant au premier, il n'est pas absolument vrai, du moins quant aux d^ mandes non susceptibles d'acquiescement. Le juge, au moment ob il prononce, doit tenir compte de tous les* faite qui se sont produite, même depuis que la demande a été formée. Ainsi, dans notre bypothèse, le Juge doit prononcer d'après Tétat de Tafll&lre an moment ob il rend son Jugement ; si donc à ce moment le dissentiment se trouve constaté, la demande doit être r^tée. Le droit du demandeur^ qt'on le remarque Men, n'arlen d'absolu, c'est plutêt un droit comlitfoAnel, car il cet subordonné à la non-approbation de ceux qui gardent le silence; si donc ils sortent de ce mutisme pour donner lem* approbation, le droit du demandeur se trouve par là mis à néant. Quantàl'expresslon intentée dentsesert l'art, les, aile t'a, rien de restilctlf^ elle est purem^t énondalive. AJoutonsqneiesortd'unedemandeen nullité ne peut pas être unesim* pie qHcëtion de pribrtlé, et que le succès ne peut être le prix de la course^ surtéut dans une tnallère aussi grave. Maintenant snppo* sons que, pendant l'insttnee, le délai dans lequel Paction <loit étreintentéesous peinede décbéance vienne àeapirersansque ceux qui se sont absteAus soient sortis de leur Inaction, l'action de* vrait^lle être, par cela même, déclarée non recevable? Non^ nous ne le pensons pas Po«r qa'll y ait dissentiment entre les deux l^sAcs d'ascendante, et par conséquent ratification. Il faut que ter demande en nullité, formée par l'une des deux lignes, soit contredite par l'approbation de feutre* De même, pour qu'il y ait itaUlIcatlonparrafioendaMIde l'époux demandeur en nnllltè, il teul une approbation émanée île cet ascendant ; or le silence n'é* quivaul point à une approbation, alors surtout qu'une demande en nullité était pendante. Au contraire, le silence gardé dans ces circonstances Implique bien plutôt une adhésion à œtte demande. -— V. au sttrpHia en ce sens MM. Delvinconrt, t. i, note 6 de la ^. 78 ; Dovergter sur Toullier, t. i, n» 6U , note i ; Valette sur lYOudbOD, 4. 1, 1^. 435, note af Doranton, I. s, n^ soi^ 304, 306 ; Demolçmbe, t. z, n* 275; Allemand, 1. 1, n« 590.
.499. Lorsqu'il s'agit du mariage qu'un mineur, privé de tous ses ascendants, a seul contracté, ce n'est pas tel parent qui pourra individuellement intenter f aaton en nullité, comme 11 avait le droit de former opposition. La loi exige le consentement du corps entier de la famille : il faut donc une délibération du conseil de lamille qui désigne le tuteur ou tout autre membre pour venger fiQjure faite à son autorité. Nous disons tout autre menUn'et parce qu'il ne s'agit pas ici d'un acte dont le principe est puisé dans le droit du mineur, ce qui, d'après l'art. 450, rendrait le tulenr seul habite à réclamer, mais d'un droit que le code a* conféré au conseil de famUte, teqnei peut en déléguer rexercice à tout autre que le tuteur. Il faut bien remarquer, au surplus, que l'art. 187 n'est point applicable au cas qui nous occupe. En eflet l'action n'est pas intentée par des collatéraux, qui
ae peuvent agir que pour les nullités d'ordre public, et lorsqu'ils ont un intérêt né et actuel , mais bien par l'être moi ai appelé corps de famiUe, dont le droit zai ouvert pendant la vie même
llARUfiE.— Ghap. 8, tua. i, AAr. ^
des époux. MV. touDIer, i. i, m 61 f ; IHiranlon, 1. 1, v îtif ; Zachariie, éd. Vergé et Massé, t. f, p. 210, note 23, et Demolombe, t. 3, n« 276 , se prononcent dans le même sens.
490. Lorsque l'époux qui s'est marié sans le consentement des ascendante ou de la famille est décédé, la demande eti nul« llté peut-elle encore être formée par ceux dont le consentement éteit nécessaire? H. Buranten distingue : Un Individu décédé, dit-il (t. 2,n« 293), n'a plus ni conseil defhmillent tuteur ; si doni répoux vient à décéder avant que le conseil de famille ait pris sa déiibération, l'action ne peut plus être exercée, et la nullité éê trouve couverte (V. aussi Touiller, t. i, n» 613). Hais Kn^ qnni s'agit des ascendants, H. Duranton (t. 2, n« 298) raisonne d'une tout antre façon. Leur autorité a été méprisée, et' lé Viée dont le mariage a été frappé dès le principe ne pouvait être-effâEcé quepar leur rattHeatlon, Il n'a pu l'être par un événement étra% ger à leur volonté. — Cette dl^inctlon nous paraît Inadmissible! D'une part, s'il est vrai qu'un Individu décédé n'a pas de conseil de famitte , il est également vrai qu'il n'a pas d'ascendants, et d'autre part, si, dans un cas^ l'aiHorite des parente a été méprisëe, dans l'autre celle de la famille a été également méprisée. Ainsi, les mêmes considérations, les mêmes raisonnements s'appliquent à Tune et à l'autre situation ; la solution doit donc, à notre avi^r^ être la même pour tous les cas Hais quelle doit être cette solt»tlon? Suivant MM. Delvinconrt (t.i, note 3 de la p. 78) el'ZaèbariSB (t. i, p. 21 i), l'action en nullité peut être Intentée a)(»rës1a mort de l'époux, sott parles ascendante, soit par le conseil de ftunllle. M. Demolombe, au contraire, pense (t. 3,'n* 282) que la mort de l'époux éteint teute action, même celle des ascendante. En voici la raison. Le caractère prédomlnakit de l'autorité attribuée aux ascendants et à la famlHe en ce qui concerne le mariage^ c'est la pretection; l'obligation imposée au mineur d'obtenir pour se marier le consentement de ses ascendants ou du conseil M familte est avant teut une garantie établie en sa faveur; lorsqu'il est décédé, il n'a plus d'intérêt qui ait besoin de pretection; pai* conséquent, l'action des ascendante ou de la famille manqtie de base; la logique veut donc que cette action s'éteigne 'avec bif!
48 a . Après la mort dlm époux, les collatéraux ne dont pas recevables à attaquer le mariage que cet époux a toiltracté en minorité sons la loi du 20 sept. 1 792, en ce qu'il aurait eu lieu bans te consentement de son père, et alors d'ailleurs que l'acte éteit revêtu des formalités substeniieiRes prescrites par cette loi ; la nullité ne pouvait, dans ce cas^ comme depuis la loi de 179%, être invoquée que par celui dont le consentement était iiéties^lre: il en doit être ainsi, alors surtout que l'ascendant a, dachs une assemblée de famille, formellement reconnu le mariage de sobf fil? (Bruxelles, 14 Juill. 1816, alT. ¥angelabele C. Evrard).
499. Il peut arriver que TépoUx devienne majeur pour li mariage avant qu'il se soit écoulé une année depuis que les as* cendants ou la famille ont eu connaissance de runloti qu'ila con-* tractée; conserveront-ils, après cette époque, le droit' d'iîdteklter l'action? Sur ce point encore les opinions sont pairta^éèis. MM. Marcadé (sur fart. 182, n* 2) H Allemand (t. i, n* 58 1 font mie distinction entre les ascendante et le conseil de ftânilllr. Ils reconnaissent aux premiers te droit de demander la nullfté du mariage, même après que l'épemi qui éteit placé sous leuHadttfHIé a atteint l'âge de vingt-cinq ans ; quant au conseil de Caniflld, II cesse à'exister à ravénement* de la majorllé, et, dès lar8, il ne pent exeroer aaoune action. -* M. Demolombe, t. 3, ■• sî89, repousse cette distinction ; Il pense que, dès que l'époux est deventi majeur pour le mariage, l'action en DuUité ne neul (»luâ'étv^ intentée ni par les ascendants ni par le conseil de titille.' I^'actlon en nullité, dit-il, doit être considérée comme éteinte toutes les fois que rantorlté qui avait le droit de l'exercer vient ellemême à s'éteindre: or c'est ce qui arrive dans notre bypotbèse; quand la m^orité ae l'enfiMUt arrive, d'une part, le conseil de fa* mille cesse d'exister, et, d'autre part, tes ascendante n'ont plus sur l'enfant la même autorité, ils n'ont plus qti'nn droit de conseil. L'avènement de la majorite produit, quant au point qui nous occupe, le même eflTet que le décès de l'époux. — Pour nous, nous repoussons aussi la distinction faite par MM. Marcadé et Allemand , mais c'est pour reconnaître et aux ascendante et au conseil de famille le droit d'agir, même après la minorité matrimoniale de l'époux. Et d'abord nous n'admettons pas l'assimila-
liARtA$E.«^(;«^. a, S|^. I, Artm %
tf^4nie V. DemoV>mlM^lat))K entre 1^ Dud^rilé ^le décès. Ce dfrpier ^véeement si^iprime nolérét <)e Ifépooiy qoj^ aous l> robs di(^ est, Ubase principale de ractlon;'il n'en es^ jias de Qié^jde la ipajorité ; car ei le mariage coolracté pa? le^iaj|ear éf extravagaAlj le miyeair en supportera touie sa vie les funestes (^Ô^séqueoces. Poarf aoi, dès lors^ ne serait-il pas permis à ses pr«tect«ar8 nat«rels( de le tirer derablme ^ 41 s'est jeté t ùi Ql^ifç^ qu'il peut en sortir lui-même en demandant la nullité ^sonmiiriaige^mais ilestpo8sU)ile, ilarriveramémêsonye^tqu'il
?lè li^ra pae^ soit par up faux point d'benneur, soit parpe que {a^nàlion^l'aveugiement dureront tonJ,out8« Soum^iageax^ aojil^ii poarra le eon(racter. de nqoveau, puisqu'il «est jpajearj çç)^ est*yrat e^ dreit^^ais en lait il est douteux -qu'il aille ]u^ 9ç^l^.v £p0a OA prétend qu'après la majorité le conseil de iaqiùle n'existe plns^ queles^ascei^dauts euxHoiémee -ontiperdu l'ao* torité qju'ils avaient avant. Nous l'admettons en ce sens qu'ils ne neuvent pluSj, dans le présentj. exercer sur les actes du majeur i^utorité qn'itsavaient sur ceux du mineur; mats nous ne voyons 1^. .pourquoi ils ne pourraient p^s deoiander la réparation dep a^^i^lea^ qui» durant ia minorité, ont été portées à leurç droite à.k leur légitime* autorité^ alers^ surtout qu'il s'agit d'un actf djim^les Cnniesles conséquences pourraient empoisonner la vie teitf <yiUçre4e renfoAt.^V« aussi en ce sens M. Darantpny. t. 2^ n« 30$«
; éf^M^ Le droit que l'art. 182 accorde aoix pèfire et mère leuf ui. tout personnel fleur décès dans le délai utile ne le ferait donc MioA passer à. leurs héritiers. Celte proposition n'est ni contes* tahle ni contestée. — Jugé^ de; plus, que lors même que cette a^n passerait aux héritiers) elle ne oompéierait tqqjours p^uf àu^.ié^taÀresy qui n'ont pas- sur leuri tète les actions hécédir taires, ; qu'il enserait ainsi, quoique île testateur eût fait de eettf ppD^sniterla epodiUon du legs (Agen> :^ déc» isa4) (i)«. « >
' 4b^4^ Mais le 4écès des père et mère ferait-il pasaV l'action eitnnlMtéaff^aspendants4'<un degré ^^upérienr? Ces apcendaptSj 4fill, YazeUle (t. t» a^ 368) auiiaient autorité pour ua mariage l^^fai^ê; ilSidqiveiàl donc ^ avoir pour> l'annut^ion de i^pg^ger o^nt contracté sans l'aveu .^ pouvoir auqu^ 4ls. onl saccédét Ce^P)0|9.\otr e^.pen^mnent; iQr^qne, par.ledéçès4e-^u}|eQ«Qui ll.rêsïdait'^ d'autres leafsentt^vestis y c'est toujours le méme^pour iiolr;,ees organes^ ses, .représentaoteseul^ ont obligé; par <H%r séqufnjf, il semble -que le. droit, de le faire respecter idoive itre égaJeipènt permanent > et 4pi'il;pe puisse. subir aneuns altéraMpn par l'^CTfit du changement 4ea personnes. Ont peut ajouter i^ to pire^ peut être mort ii^Sr avoir eu cao^si«>aace>.dp mi^iafiOi. -tf quHlscx§itdéplqjMU>lequei'aXeirtMe pût (^in»annuVer mie union h^^ teo^pour ia.ffimi,lie et funeste pourt'enre«^4eL'entot4uinméw^ Ces raisone ne soj^t point assurément sans force; toutefois il ^ npuseif^blep^s possible d'^opler ropiAieii4e- Mr Vaz^lei en préseï^ des. termes ^el'art, is?^ qui n.'acy»)r4e, l'action eo^uMlr lij^.qp'à p^^là.ménne^ dppt iQ,Qon9enlw«pt était. oéces^^Âret^ dôn^Â'««i(<Mrifé 1^ été méconnue. U s^'/enyjsage pasile :4roit da.M pateqiité.9 4èia famil)e'«i d'm3ieieM^ëré<al]<|tFaftei;.i| ne oonsitfQi^ q\^1^ pfrsennesi^iÇ'e^i a4n8l que l'art, taj^ e^t int«rpMté pv 1^ RlPPf^rl.4eiL auteqr^ t^Y^^MV. Toullier. et.IXuyeigieif^.t^nii AT, §[^s^j,^antQQj W.Q^v vf**U9$p a9e>; a^aeharim^^d* vergé;et ^mbi^-h p. 2io^iifQte:24 j.Mve*fdé, sur V^i. tWy u^»; l^
mol(^|ijb>^t>f5^».y|l»0r, ■ ; ;.;•» -. ■■'•../; ■■ •. :.- ■'!.>;
<1) RipàeÊi\^(D%iA\iini€, EbUttgoy.) i^ là yfeitVe' EbUrif^ pooiM saHrarNa aulUlé ia ■ÉnagedeLfiod^file^ Piarrt £sting«7vpDvr< défaut df eoofiafemeotyfTm Affluf. m déoH, eUe -léguai SOS fr* ^ obacoi» doMs DSTenx^ De^>)aBs.at F«ia9>. i«^ (à <{h^a ^xpre^,(§orie M tssff^tqt) 48 saifn).cette,ïaaai^c^ w .oMllil^, jusqu'au, jiigiçm^nt djéflçitit. » — ua Jàgen^n^ m id avr., 1821 ayàit reiefè la preuve^ de faits.arUcuIé9 par la Técrtë Esttigby^ éi une or<)6ûnai|ce de|la chambre du conseil^ du ^SEiany. IflIti/'aVait dèeidé qu'il n'y avait paé lieu à Suivre srur &a detnaade c«i faseripCidniU fkex cdn^rel'abté delntariage des époax E^ingoy. -^ Eto cet état/^&wblais M' f eu»' Vonuent 'appel de cas jusemeat st ordoa- Banee. — Lee êpenx Estiagoy ne>ofiApirais8eiit^fia«4 — Le nriuistère public propose d'oÉee,. contre l'apfel, une fia de DOB-racevoiryXondée sar ce que. les appelants 'sent ^ sans .qualité po^r poursuivre la ouUilé du mariage; qoe ce droit est personnel, et n'a pu leur èlre transféré par la dame Estingoy. — Après ces conclurions^ Vayocat des appelants voulut répliquer, prétendant que le ministère public avait fait Tdloir de DOUTeatibc moyens , qui ne pouvaient ni ne devaient rester sans rt'ponse. — Le ministère public s'y opposa , en s'appuyant de l'art. S7 do règlement du SO mars tSOS , qui défend de prendre la parole
, ' Aji9>* {.orsquele père est. mort ^afirte «rotr, Intenté .^on ac« tion^ il semble^, an premier aperçu, et. surtout ,jd'après,ce que nofis avons, dit ci'dessus (nf 4(60) j,. que le droit) de (a continuer dpive passer.à:Ses béritiera. Tel n'est pascepQndant.:PoU-<e avis. Il n'appartient qu'/SjaiPère de vengée rinjuJçe.pei;&qnnaHo> .qu'il a rççue. Ses béritic^rs.nesqccMenJ^pas .à,6apuissançe.;>i)s sue peuvent douQ exiger aucune.réFMMrailiw :.d'aili^arS|,l'tépoûx 4<^pt.lulçiépixe béritier pour quelque pprtifu^quece.soit, iLs-op^ex^clon le droitcomnumr^PO.ooAfusiqnquiéteinttpute j^^œ^^ji, moins toutefois qu'il Ji^e se aoitjointlûi-rmém^<ik so)i<aniemf. pour .provoquer la nnlllté dp mariage» Jl,niy a .aucune. stifiil.iUidf)^ .entre ce qae et cel.Qi.où,unépoux, tndqit, «a enreur^avaM réclamé ç^tre ^on uniqn.. £a effist^lee béritiers.de,cet époux .sQni.mMSi'jPiu* le ipéiive sentiment qnê.lui ; Us venieDt^ eomm? il V^y^t ,vm1u luinAmQ, dégager sa persofme.etafranà^ir ^es Mi<^S9'«iniérél que ne peuvent avobr les.Mriiaers diji pire.tTeile,^^ ap^ llopiniou dp MM. ]^urantoTi> t» d,ii« 9da».^VaxeUie*.t..^^ n^.ri^fi.i^.' ..
480. L'art, i^ji aoqorde^ l'iépQUA qui > étaj»^ mjneqr ponr le mariage, s'est marié fans le consentement àe% «scend^iHSjOu de la CamUie^ le droit d'J^iienter tuinméme VàctioiB^ejp npliiÂé«.iiaa4s la demande 4»y^i^ létre rejelée..si,«et éf»OAa .s'était fimr/t, pour tromper son c(NDjointeti'efficier.âe l'étatcivil^^dïmaetoide^aissanoe. gpt ne W app2iiflei»aits)oi«t et^partexemple» 4ei QeUiiid,'un de ses iréres ou de r«n4e. ses ^usins .i)aterne)s ,)(qwiPorlait l/es ptèmes prénnips» Alors on devriSit iipplmu»r4iart« .i:h)i7 :^Ge4 article it en di,9posanl.que iasimple.dôclairatioa.faiteiparMletimineur n'est point obstacle à la resMlnt^n, laisse claii^meni^nentxevoir qqela mineur n'est .pasrestitoBblelnr&qiu'il^f^mpW^dftsmoyens fo^uMeux'. pouT' persuader qu'il. (était majeun; (v'estidanszpe sens gne l'enteisidaittM. BigetrPréamepeu dans.sen ]sxp<«é.ide«i. motifs Au |itre4fSiPbligatiooSi. câi néanmoini^^idisaib^tiOrateHr^ celui qui veut a'enpréit/fdoir (tde le d^olaralinn) prouvait que te>inineur l'ja (trompée i^'it peeuvatt , pari exemple, q«iei le ^mmenit.» représentéidesafllesfaox.iee> ne a^aitplw code. simple .déclaration don( il.s*^t,x> Xe.vaiaenr n'aufaii 4epe pi^f,y..^^is,>\^,cas que nQU9 disopAonsy.ra^t^on q«'aQcsirde i'4rli.«ldd; ssî' fiiaude, toutef9ÂS« ne.pojiterait Ki^atteinieauidi^qit df!^4MfrenisdQni>U mt'^prisé Vautorité. Tel est,auQstravisdeM.Dui»x^too>.t.4>ii9di^i6f;£acJ)a« ri8e^<édi.VergéatiAiass^>jt. 4^ijp...Sli.;,De«pleAiiào^ t^S^ m. 28d.
I 4$.7u.No«s>ipkernou8 sommes oceaRés,.4amjtout ce iq^ .précède^ .que des.eai4ntsiégiiimes ornais e^auft.nqua.ayonft<ditis'applique également à i'enianl natnrel reconnau.Ëaeffeti.nous avons m^fffuprà^ n? iïz) qu'il est «euçttiS) aussi bienjquekJl'ânlAnt légitime »ij^ la.Aéiç^sité d'obtenir^pour se mafier^ 4» eooseniement priéalabje 4esipèffei et mère .qui i:ont rQcomwu Stidanc41^^ marie sans. ce^oonsentement.^: les 4i^D0sitionMlea>art.^) tfr2.et.^^ sont fppiiieableft.cçmme s'il s'i«iflsalt-d-un)enfftnt)ifi;|timq. ., m
II .4t89.4 {ln«mt!^A'eBfant.ni9ttirel.q«iiA'aHP(2^8.iété;.niC«nna, oo qali, iaprès- l'avetic été^<a» perdu. ses p>i#)eiet gièjieV'OniienBn dont IffSiPère etmi)e naat 4anft;!impofieibiiiié.4eAiaQifester leur vo* lonté,i!»o!9.avoA»vu (tr^^t^lS) que^ larsqulilit.^iigt et un ans aecompUs^jil pent^se'mwiôrAibremqnl sans^AvoiriJbeaoin du consenlement/de,pei^oniiA^'>mals<quei<Jttaqu'àjcet àgsi» ii^eat obligé duobtffitr )e,<;onsenieipent4('un tutewioci(Aoc^hdeitiluiètre:nonH méi^nfiormém^àr Vwti..ftSi»J S'il'e'éta.it^a9ran(;hi de cette obligation, sHl s'éleiti miarté>.aa<iKqi^er Ifi tirteOTca/^^oc entêté nommé
ftprèis'îé'kniillèlérs>^iAUd 'pi1»oéd2iaf pir^ viriiè^' de >éqilf$iVSon« — Arrêt lohA CDw; ^ 'Aqeiiduiqa^oi«eMd«H>d0Uart/s^tlfr4écref .du 90 man ^SOSiiauconaf arij0 m pênft frttiàni k parole après le ministère i ubiic ; que^i diM^f^ caa^ajL |9s>iPtiia^ s^ 4éf(^)Hant^,;iqee oela neipouvaii emp^cbei;l|a pi|rtie (w^liq^ede r^ever^ djins^luvr^ntérèl, ^ous les moyens que la Iq'î pouvait ]|I^l suggérer ;,, et que m^ine la c^oi^r ajtrait pu, d'olBce,
froAondér sur une fin de non-reCevoir de ce genre; -^ Attendu que action eàt' pe^^oi^rielte a la mère ; ^i$e\ si'icefte actioh aîvait pu être poursuMe après étttk d^dfs 'pto-'sesbéHtiers^ H résulte ^e' la t»use que les apfielallts ne sont que 'des lOgalUirea qui n'ont pas str lettr tète les aotMDs bénàditairess qae mftHB ils^ne pouieaivent qu'ea vertu du ma dat que la femme Desnlaas lair ^denaé dans'son |estameat,.ebque personne ne peut donner, pour exereer apr^ son décès, on pouvoir que le décès doit nécessairement éteindra; — Et sans s arrêter & la demande de M* Ducos^ d'être admis & combattre le moyoo pris d'une fin de non-re^ cevoir proposée par le ministère public dans l'intérêt des intimés, déclare l'appel du jugement du tO avr. ISSt noa recevable, et se déclare incompétente pour prononcer sur l'appel do l'ord. du 22 janv. iS23» Du 20 déc. lS3i.-C. d'Ageo^ ch« civ.-AI. Bengoguié, pr«
UàRIAGB^GftA!». it
ymn dtr^éiM» «e etmirti^mÊmm «Dtets lénthnes, et partlca* lièrMMbC en fératit leurs biens pesdant {i^mleara années^ eu qsa- KtéiAe tiiteoi* iimhd6 par le défont a pa jiAteaient être dédarè^ après tuM longue possession d'étal sor la fol de laquelle les en* Uxïïa «a sont mariési, a'étre rendu aon-recevable à demander con*tre ettK'le délaissenmKt des Mens de la sucoession, en se (ondaïit sur la nullité du mavlage4e leurs auteurs^ ou sur le viee de l'acte "' - — '- '■'■ ' ■ -■ ■ — - - • • - —
bèn avatt enfiërement perdu fusage de la parole^ et de l'autre^ qa'un hôflfrme tenu de Foix à SainMjirons , Ini avait appris de prononcer en pafèis le mot oui; qu'Indépendamment de cette contradiction palpable^ le ebef qui tendrait à prouver la grande difficulté que le eieur Gaubère airaît àpiuler, ne proave rien contre son intelligence^ qui loi était n^ cess^lre pour apprendre ce oui, et pour le prononcer à propos; qu'il est donc vrai de dire que des quatre ciieîa dont se compose la preuve oflerte, Tuo ne pourr.aitètreadmis« et que les autres n'amèneraient aucun résultat décisif ; qu'au surplus, il est notoire et à la connaissance de la cour que s! le sieur Gaubère^ à la suite de plusieurs attaques, était paralysé de la moitié de son corps.' s'il était bors d'état d'écrire , et s'il éprouvait une dilBeuhéà parier, il ne fut jamais privé de son intelligence, ni mis bors d'étpt4.'agir avec connaissance et discernement ^ et par conséquent de (iQuo^r un censeAtement libre et éclairé; '
•Atteada, 5<» que les parties de Desquerre rapportent an testament mystiq^ufi^en date du aft sept, i 81 S, par leauel le sieur Gaubère les a instituées «es bérîtières générales et unÎTersefles , en laissant d'ailleurs subsister des dispositions antérieures qui ne sont pas bien connues; que, quoique la demoiselle Gaubère soit béritière de droit de son père , en vertu d*^» acte de mariage et de reconnaissance à l'abri de toute attaqao, ledit testament n'eu doit pas moins produire son effet à coneurrenée. dt Ja moitié- des biens dont le sieur Gaubère avait la libre di&po» 4)tioB-9 à moins qu'il ne soil révoqué par des dispositions postérieures et jralâbles ; que cette révocation est, & la vérité, expressément énoncée dans le testament olographe du 15 juill. 1820, où la demoiselle Cau* bètë est instituée héritière générale et universelle de son père, mais que les parties de Desquerre demandent le rejet de ce dernier testament, comme n'étant pas Tbavrage du sietir (aubère, et que, quoique d'après toutes les icirQonstûflices de la cause, cette demande puisse être hasar-^ déOLy il n'en est pas metns néceasaire d'assarer que le testament attaqué a éié Ht!t\y daté ^ sign^ par le sieur Gaubère > ce qui ne peut se £ure quf^ moyen i'upe vérjQcalion 4'euerts;
ime; qu sainte de ^léiii droit par le decés^ de son père ; que la loi lui attribue^ à titré de 'réMtvie> une moitié delaUi^ succession dont ce dernier n'n pu dispoMjry.el qu^elle a dé plus en sa laveur une tnstitatioo générale et UMterâeUe,) q«i, bien que coatestAe» lui donne an droit au moins éven^tuel .et, probable./^ L'autre moitié do la succi^ssion ; que d'ajlleurs les parties 4^ Pe^uerr^ ne pouvait dé^rmai^, ci même seulement dans, une simple hypothèse , se prévaloir d^ testament mystique de 1818, Wà concurrence de Ta portion disponible seulement, devaient, aux termes de l'art. lOii 6. nkp., demander là délivrance de leur legs à rbëritièVe à réserve' lé^jàle , c est-Mire à là demoiselle Gaubère; qu'au lieu àft ptù-' céd^' de cotte manière, qui était la seule tégulière, lesdites parties ont dcmfindé et Constamment , poureuini le délasesemeat deTentièie suQcesgioQ d« ajeui: CAubère, comme ayant été usurpée par la dame Paille Èpjj aiTectant ainsi de méconnaître! la filiation, JU légitimité et les droits qe J^ demoiseUe Cauoère sa fille,.au nom de laquelle ladite dame détenait la Succession; qu'ainsi, et sous un doublé rapport, il est juste de màînftt^i^ pVovisoiVemént Ik ilâmb Gaubère en la possession de l'entière bérédité de son mari^ en sa qualité de tutrice légate de sa fille : -^ Par ces ibètffs, disant droit éur rappel principal de la damé Panle Boy, veuve Ci^bère, réformant, etc. D« se mars iJ^Sé.-C. de Toulouse, sud. soL^M* d'Aldégnier» pr, (1) Etfèm.; —r ( DuroCTBérard C. I^unie.) ^ Arrêt de la eour de Borjleaux , dn, SO.mars 1830, en ces termes : — « Attendu que le ma7 riage de. Simon X^pnjç ^vep Mà,rié Tourpier est. inscrit sur les t;egistres de l'état civil delà commune âe |$âînt-Pbi)ippé , 4 k ^^1^ ^^ 1^ plùv. an 6; oue le. même Joiir/âevant ' lés -mtoié témoiiis, et en présence dû même officier publie, Xèj^inie y fit inscrire Comme nées dans sa maison, de sa femme et de lui , deox filles appelées-Marie, dent eHe était ac«oacbée les 10 déc. 17S9 et46 sent. 1791, et qui avaient été baptisées sous le nom de leur mère; qqe^daas son testament antbentique du S5 fruct. an 0, il les déclara filles 4e spn mai;iage et le^.mslitua £es héritières générales e^ i^niver^elles,; -r- Attendu que., si, èl^es n'avaient pas tu les droits d'enfants légitimés , la loi do IS brum. an 2 les aurait exclues de la succession de leur père; qu'elles en seraient devenues créancières jusqu'à concurrence de la moitié des biens, en vertu des art. 756 et 757 c. civ., conformément à la loi du li flor. an 11; mais que Gabriel Lejunie , frère du défunt et qui, dans ce cas, eût été son unique héritier, loin de contester l'état et les droits attribués à ses nièces, ac-
de légttfaMBtien é» eoiMs ; en mnisl tas, il y a<a4B «apart aoqulesoement contre lequel on se prévaadralt en vain de l'art, a c. nap. (Req. 2^ déc. lasi) (i).
460. Des héritiers collatéraux qui étaient recevables, mx termes de la loi existante au décès de leur auteur^ à demander la nullité de son mariage et des conventions civiles qui l'ont pré< cédé, n'ont pu être privés, par l'effet d'une loi ultérieure, du
cepta leur tutelle que lui avait déférée le testament de son frère ; qu'il agit au nom de ses pupilles comme héritières et seules propriétaires da tous les biens délaissés par leur père; que ses quatre enfants qui lui soocédèrent le li fruct. an 11 procédèrent avec leurs cousines prises dans t la même qualité . soit en jugement, soit dans des actes publics; que œtté reconnaissance de leurs droits se confondait nécessairement avec celle du titre dont ils dérivaient; qu'ainsi les collatéraux de Simon Lejunie ne sont pas recevables à attaquer, vingt-huit ans après son mariage, et vingt-cinq ans après sa mort, l'état sur la foi duquel ses filles se sont mariées et qui avait été si souvent reconnu par eux-mêmes et par Gabriel Lejunie, leur auteur; — Attendu que le mariage de Simon ûyunieavee Marie Fournier a été fait sous Tempire de la loi du ao sept. 1791, en présence de quatre témoins et de l'officier public qui en ont signé l'acte sar les registres de l'état civil; que Lejunie v a lui-même apposé sa signature ; qdb les irrégularités commises dans la rédactioa dudit acte a'eo afi^ectent pas la substance et ne portent sur aucune des qualités et coa-« ditions prescrites à peine de nullité; qu'il n'a pas été attaqué par la voie de rinscription de faux; que, d'ailleurs, Marie Fournier est, depuis plus de trente-deux ans, en possession publique et paisible de l'état d'é> pouseetde veuve de Simon Lejunie; qu'elle n^a pas été appelée dan$ rittstaace engagée contre ses filles par les collatéraux de son mari, et que ceux-ci ne peuvent pas être reçus à contester, au préjudice des enfants, la «validité d'un mariage dont ils ne seraient pas recevables à demaader la nullité contre la mère;
Attendu que ce mariage avait rendu légitimes les filles de Çimoa Le^ junîe et de Marie Fournier, parce que, suivant la décrétalo <an<a«M«< fnatnmontt, adoptée par la jurisprudence civile du royaume, les enfants nés de personnes libres étaient légitimés par la seule force du mariage subséquent de leurs père et mère sans formalités, et quoique leur filiation ne fût prouvée que par des actes postérieurs ; qu'il n'y avait pas été dérogé par les lois intermédiares sur les enfants naturels ; que toute cette législation concernait exclusivement ceux qui auraient encore cette qua^ lité Iqis de la promulgation du code; qu'entièrement étrangère an map* riage , eUe n'avait abrogé ni suspendu la légitimation qui en était un des effets nécessaires, et qui ne pouvait être modi^ée ou abolie oue par une disposition expresse; que les conditioDS prescrites par le coae pour la validité de la légitimation par mariage dont il a maintenu le principe, ne doivent pas être appliquées à une légitimation opérée sons l'empire des lois anciennes qui ne les exigeaient pas ; que ce serait doaner à la loi nouvelle un eist rétroactif et la faire servir à révoquer des droits légalement acquis avant son existence ; qu'au surplus il serait impossible de ne pas décider que la reoeamûssaiice dee enfants et le mariage faits simultanément avant la promulgation du code civil, le m^e jopr| sur les mêmes registres , devant les mêmes témoins et le même oincier pu-* blic, auraient pleinement satisfait à l'art. 531, et ne peuvent être considérée que comme un seul et même acte. » ^- Pourvoi pour violation, entre autres, de l'ait. 6 e. civ., en ce que les acquiescements prétendus donnés par enx au mariage ne pourraient prévaloir sur des dispositioM d'ordre public — Arrêt. -j
La coor ; — Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 6 c olv. s*^ Attendu qu'en première instance la demanderesse, autorisée de son mari^ ayant fait assigner les défenderesses éventuelles pour les faire déclarer filles naturelles, reconnues de Simon Lejunie, et pour les faire condamner en conséquence à délais3er la moitié des biens meubles et immeubles composant la succession de Simon Lejunie , le tribunal de Lhboume a, par son jugement^ rehué les défenderesses évedtuettes des demandes formées contre elles;. -^ Que , sur l'appel, la cour royale a examiné, dans les questions de son a^rêt,, si les époux Diuroo-^énurt étaient recevables à demander le délaissement dont il s'agir ;.qv'apçès de longs considérants tirés de l'examen des faits, l'arrêt déclaire dan^ ces derniers motifs que les collatéraux de Simon Lejunie ne sont na^ recevables à attaquer, vîngt-buit ans après son mariage et vingl-çinq ans après sa mort, l'état sur la Toi duquel ses filles se sont mariées et qui avait été si seaveàt reconaa par eax-^mémes et par Gabriel Lejo^ nie, leur auteur ; -** Attendu que cette fin de non-foceveir, Ibndée ear des actes, authentiqi^e^, sur «ne. reconnaissance librement donnée par de^ collatéraux, dans un intérêt de famille, n'est nullement c<^itvaire aux lois qui intéressent Tordre public et les bonnes mœurs; qu'étant admise pair l'arrêt, elle le. justifie suffisamment , et rend, dès lors, inutile l'examen des autres considérations qui ont aussi motivé cet arrêt; — Rejette , etc.
Du 37 déc. ISSl.-G. C., cb. req. -MM. Zangiacoml, pr.-Jaubert, rap.-Laplagne-fiarris, av. gén.^ ^ conf.-GrémieoXj av«
MARIAGE.— GiiAP. ft» SIBGT. 1, Art. f.
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tfrolt tf exercer cette MStloit (Iteq. ts dée. l8St, aff. Viners^
461 . Une partie est sans intérêt à se plaindre devant la cour de cassation de ce que l'intervention d'nn tiers a été mal à propos admise snr une action en nullité da mariage^ alors que Tannnlation du mariage a été prononcée snr la demrinde même de Tautre contractant (Rej. S mars 1831^ aff. Flore Dieu, Y Casâation, n* 304-3»}.
469. n a été décidé que le ministère public, étant chargé de poursuivre l'exécution des lois dans les dispositions qui intéressent l'ordre public, peut procéder par voie d'action pour faire foaintenlr un mariage dont la nullité est demandée par les parties; que dès lors il est recevable à inteijeter appel dn Jugement qii, sur la demande des parties, a annulé un mariage poutr cause de clandeetlnité (Paris, 13 août 1851, aff. Yergniol, D. P. 52. 2. 1 f 3).— V. les observations placées sous cet arrêt ; V. aussi Ministère public.
465. Nous avons vu v« Lois, n«« 389 et suiv., et c'est d'ailleurs un principe Incontestable, que les lois régissant l'état et U capacité des pe^onnes suivent les indivldiis en quelque lieu qu'ils se trouvent, et spécialement que la qualité d'éjwnx est immuablement fixée par la loi sous l'empire de laquelle le mariage a été contracté. SI donc deux individus (mari et femme) appartenant à une même nation se trouvent en pays étranger et que l'un d'eux intente, devant les tribunaux de ce pays, une demande en nullité de son mariage , c'est d'après les lois personnelles aux parties et non pas d'après celles du pays dans lequel le procès est engagé, que la demande doit être Jugée. 11 a été décidé, par application de ces principes, que la rupture d'un mariage entre Français^ prononcée par des tribunaux étrangers, pour des mo* tifs qui n'auraient pu en déterminer la dissolution en France, est nulle (Paris, il Janv. 1808, alT. Cardon, sousCass , 15 juill. 181 1, V. Droits civils, n» 445).
464. A défaut de conventions matrimoniales, il est dû à la femme, pour ses sacrifices, des dommages-intérêts par celui qu'elle avait accepté pour époux, lorsqu'il réclame la nullité du mariage , soit par action principale, soit par adhésion à la demande de son père (Aix, 8 fév. 1821, aff. Kinchant, d<»591-2«); •—Ces dommages-intérêts ne pourraient pas être accordés contre l'ascendant dont l'autorité a été méprisée , parce que ce serait le priver de l'exercice d'un droit dont l'ordre public a obligé la loi de l'armer (même arrêt).
SXCT. l . — De« nuUiiés reloHvet.
AKT. 1.— Fïcefdu consentement déS contractants.
466. Nous avons vu {$uprà, n^ 53 et suiv.) que le consentement des époux est une condition essentielle à Texistence du mariage; mais queee consentement n'est pas valable s'il n'a été que le résultat de la violence ou de l'erreur. La loi , dans le chapitre des Demandes en nullités, s'/occupe tout d'abord de ces deux vices du consentement. «Art. 180. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux ou de l'un d'eux ne peut être attaqué que par les époux ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. — Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur. -*Art. 181 . Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant dix mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue, i» — Ainsi ni les ascendants, Bl les collatéraux, ni les créanciers, ni le ministère public ne eont recevables à attaquer un mariage pour cause d'erreur ou de violence ; l'époux coupable, ou du mçlns l'époux dont le consentement n'est infecté d'aucun vice, ne le peut pas davantage. Les Bootifé de oftte exclusion sont faciles à saisir. D'une part la violence ou l'erreur dont l'un des futurs a pu être victime ne portent atteinte ni à l'ordre social, ni aux droits de la famille, ni à ceux de Tautre époux ; d'autre part la violence ou Terreur sont des faits intimes dont l'existence et la gravité ne peuvent être appréciés et positivement attestés que par celui qui prétend
les avoir éprouvés ; enfin si la seule personne à qoIllYfolfmoeiM l'erreur ait causé quelque préjudice, ne se plaint jias, si l'époux qui n'a donné au mariage qu'un consentement bnparlalt treuve cependant son bonheur dans ce mariage et renonoe au droit 4ih'U avait d'en demander la nullité , on ne voit pas par quel motif la loi aurait pu accorder è des personnes étrangères le droit 4e vernir troubler une heureuse et paisible union. ...
466. Selon HH. pemolombe^t. 3,^nr246»etMarcadé»finr.Vart I80,n«« 1-3, les art. 180 et 181 ne sont pas applicables indistii)C* tement à tous les cas d'erreur. Ainsi, supposons qu'aumomenî 4q la célébration du mariage one autre femme ait été substituée, h TiAsr du futur époux, à celle qu'il voirait et croyait épouser, le consente ment qu'il a donné s'appliquant à mue personne autre qoe eelte qui était présente, on ne peut pas dire qu'il y ait èfu un oonsentenient infeeté d'erreur; la vérité est qu'il n'y a pas eu de consentement du tout, partant pas de mariage. Ce n'est donc pas le cas d'appliquer l'art. 1 80 qui restreint à l'époux Induit en erreur le droit d'attaquer le marti^ge, ni l'art. 181, qui déclam la demande non recevable lorsqu'il y a en cohabitation pendant, aix mois depuis la découverte de l'erreur. Ici, en un mot^ s'applique^ suivant les auteurs précités, ce qui a été dit précédemment du mariage Inexistant, par opposition au mariage annulable. La nullité de ce prétendu mariage peut toujours être invo({Uéé par toute personne. — MM. Aubry et Rau sur ZacharisD (t. 3, p. 2ël, note 8), au contraire, bien qu'ils admettent aussi la, distinction entre le mariage inexistant et le mariage annulable, .bien qu'ils reconnaissent que l'erreur, dans l'hypothèse dont 11 s'agit, est exclnsive de tout consentement, paraissent penser né«imoins qne le mariage est alors simplement annulafefle^ et que l'intention du législateur a été d'appliquer à tons les cas Ifi;^ dispositions des art. 180 et 18I. -— Pour nous, nous croyons que l'opinion de MM. Demolombe et Marcadé est plus vraie en théorie, mais nous ajoutons qu'en fait il sera bien difficile d'en faire admettre les applioations. Supposons qu'après avoir, pendant un an, deux ans, par exemple, cohabité avec son épouse^ un mari vienne dire à la Justice : la femme que. J'ai épou^ n'est point celle à qui ]'ai cru m'unir, elle avait été, à mon Insu; substituée à cette dernière. Que feront les Juges en présence d'une telle prétention? S! les principes ne leur permettent pas de la repousser par la fin de non-recevoir écrite dans l'art. 181,^ ils la rejetteront comme mal fondée en lait, ils trouveront dans la cohabitation qui a suivi le mariage, dans la tardiveté de la demande la preuve qne l'erreur dont le mari se plaint n'a paa en réalité existé dans son esprll, qu'elle n'est qn*un prétexte invoqué ponr rompre «n mariage qtif loi pèse; en sorte que, par un motif ou par un autre, ils refuseront toujours ou presque toujours d'accueillir une demande formée après une cohabitation de six mois depuis la découverte de l'erreur. Supposons^, d'qn autre c6té, que l'époux ne se plaigne paa et que ce soient des collatéraux,, par exemple, qui invoquent la nullité du mariage pour cause d'erreur par'substUotion de personne opérée à l'insu de l'autre éposfx. Leur prétention sera admissible en droit; mais eh fait les Juges la repousseront toujours par l'argument suivant : la preuve que l'époux n'a pas été induit en erreur, comme vous le prétendez^ c'est qu'il ne se plaint pas..
469. L'action en nullité appartient h l'épou?^ dont le consentement a élé entaché de violence ou d'erreur, soit qu'il soit majeur on mineur^ car l'art. 180 ne distingue pas; et o'estau surplus ce qui résulte delà discussion au conseil d'£tat'(V. M. Lucre, Législ. cir., t. 4, p. 4iî, n* 6), Seulement, dans ce tas, le mineur, étant émancipé par le seul fait du mariage, pourra convoqu^er le conseil dç tajoalile et poursuivre Tactlon en nmlité avec l'assistance du curateur que ce con$^il lui nonpnera. C'est ce qu'enseignent aussi MJi. Merlin, Rép4sV<tMariage,.sect. 6, §2, 3«que8t. sirl'art. iao;yazeille,t. l y n« 257; vergé et Massé sur Zaehari», t. 1, p. 206, note 5; Demolombe, t. 3^ n* S60.— Il a été Jugé, dans le mênie senîs, qu'une femme mineure qui veut demander U nullité de sou mariage ne peut, étant émancipée de plein droit, aux termes dé l'art. 4t6 c. civ., intenter son action sans l'autorisation du conseil de famille et l'assistance d'un curateur à ce spécialement nommé par le même conseil (Turin, 14 Juill. 1807) (t).
(1) (Impérial C. Chahlaz.) — La coût ; — Va les ert. 215, tl8, I n%^ 493^ 144 H 165 c. civ., et l'arrêté de l'admiDistrateur généi^ en
MKklkdE.-^tàiàP: 9, §ÊCT. V, Art. l.
an» s. « Le mineur} ^oùté'tfV'T&sdllej'lieïa dtsjpi^n^s 4e solliciter un GOPateav^ qtuah<l''9Cf ]^èfe*oif ie'ilj^eiit'(|uejp4que qjal avait aulorlténeÉf''"*''"*"'^*""*^"-'"''^*"'^ -^ suites. » en
torlté <nie'»lt^ , .-. ,^^^, .
cessé au mouitoiit mèiH^ dâ'iàiariâgè; ce'^idoartkgé f.ul)siste tajil que la avUttéiw^'^M péb '^rbhôriâéef ; ift';âé&1)re"donc coatrairet aux 'priBfiiper>4iiein#'i^e ^ùTsâe' l^pi'èildH'.^arbitràlrèmea^ le droit âe SQii^ré nue «lotibiv fttr noâi'tte sôù'fifis.'liiS là donc la ué- PlMSitév^pouF' le nâietiry'^ recOfUlIr^ ébiànt «qu'émancipé^ au conseil de fomMOi ' ' i - -'^ ' ' / " . .
Mt.^ -M idrdir>-de^'il^àirdêr "là nutlltô' d'un mariage pour I de violence oti' d-evtéui^W se trahslnet point par succè$sioob AineiytttorS'Dkéfli^qbe I'èp6u)( est décédé ayant d'avoir r^cottvré sa liberté oÉd^velt^ découvert j'erreu^ où bien ds^is Iqs su mtis pendant levQuels il pouvait intenter l'action aux termcis deV«rt4'tBi> 8e« héritiers n> <PûX aucun droit. Eh çtTet^ le texte de iKartL) i«o esltMolU; H n'ouvré fàbtioii <^u'àu profit de Tépoux 'lés^et> te liensée du législateùt'para.tt avoir, été de rend^ cettdtaolion lo«là fait'perâënnelle à celui (jui y,ét^t ^rec^eineut iiaére8s6.)Gf)B9l(|«'eiiiefltet cette action est prlncipalemeflit fondée sur un intérêt morale sur l'intérêt qu'à chacun de^o^^s ^ff^socier è'SQb-exialciice ^tfoâe pei^sonne qu'il ail libréméint choisiOf or ûel Méitètesl^ de'ea 'nàtui'e, personnel et intransmisslbie; qojijifcài Tlntérét^pécuttfeire (fui se trouve engagé dans le mariag^ le mil-qtttpniwe seiVfr dé base 'à l'action des cr^clers^ il^^est,
■i 11^ Jl 1 '* ""■''" ■' ■''■ , ' ' "/ ,,..' ., , / — ;
PiémQi|U,4fi. iflplnv* aiiM : >^ Giusidértuit iist, (ftràiqtie le mariage coDtiiactli. eatre Vi^ilD^^ Oka»l«s tttl'appèiaoto toit par eétle-ci attaqué de tàmi radicale ,çoj^me.,c41éVré'ii»B6 le coqcotrB dM> formes et'* de
radjc^li ..., ,,,.
l'âge prekrit par lalpi, Déan^noia^^ tant i|u;U ^'eet feint dèBlBrftM% ies èpdtti wà une' 'p'ossesuoa d'état, |Bt le mariage a une fyr^fstmptieo'ds vaUdilél qtf'^iMi'ue daùraitmftconnattre^ ^'q\x il 3,uit que l'appebilte ne pout]Oit^^e»l|'<6tàt;eti« envisagée que comme t'épouse ae , Je^-Etieane Gka|)le«»ilittfliiiok et^e^égbleteenttèpotée émandpée de plein ^roi)^ aux termes de l'sflt, i7e:daxode, et qee^, n'ayant t^as ericore vingt et un ans ace<^^plil^JBlJiA4.^û iQDQiotterytdaae IHutredaetien de cette ttostaaee^ l'obstacle prpx^'i^4i^ftf 9ljnofiti>;-^..Q«jey€OBtaie mittetee émaoîîfpée. elle n'aoéait* pu intenter i^uA^ action sans l'anlonuition -dlui conseil de bmlfle^^^efé/fns Tassutance d'un curatenr.àîce.spéoiidemfnr nommé var'ieiiMiè cbn^îeil (krt. iW)'^ ce .qui .s'est, opéré, pai: le proçès^eibai.' de l'assémlIlSë^e' fàmlHe en date du 27 ^erm. an 1S| eu suite ^. juge--' ment<prëpkrtd4|ite rehdn pat 'le tribunal dvil d^Aoste, le âS ventésede, la iqjM iaMép;N^uiV*dé U^ il s'ensuit que rappelante^ assistée par^ Jeanr^i^neiJiil^âriid^fsonicmutenT'; atbràk qttalité.^Msante pour intenter etj)amQivv^ l'a«lioiit dont i^ s'agit; 'w Vu ^ sur la detik!lSmè question, les art'ui,, \^ .%f oiT'r; — Vu attssi l'aff«lé de l'administrateur' général dii iPien^onij^' en data du 10 pttiv. an i», inséré au boiletin 154 ' de i'adiiriiiHétration géqéral[e; — Considérant que les mof ent ptopoMs'^ par relppëlàtoW à l*^pui de sa demande op nullité de marias» soit priur cipaleàmiit)twolMli =sar' deux di-constances; saybir : 1*. parce .que, .te mariage*: «?a poidt4té télébrè'pubfîqiremeht devant l'oÉcier de .i'éu|i, civil ^idomiàle>darl'uiie'deedeitr parties, en contravention au prescrit, de);^.t^fi% dfi.podfl} t«t:i9 I^aNé^qife;'lDrs de la 'd^IJratfon du mahage.î'aîm,ela|ite.i)'f^vait poiat; l'Age de quiaseaus révoluâ^ prescrit par l'art, i^if^^ tônsidéranti 9[a'U n'est point ^uaferax que la loi du-ae ' vent.'ab' il. 'de'lâunejte font partie W ideux «(tioles du eode ci«lëB8m> rappèlés;^^ùt été 'promulguée le è du suivant piois de germiualyA dû' être, selM'Ièf j^rèSènf de*' fart. 1 du titre préliminaire fi^ fpième pode.>. exécutée) en 'Cette Aviàibn toîKtaîre à Pépoqùe o^ le inarim^ des , ^pop^' GbablosiatétéceUlractd;' — On'il ést'cependànteêrtaih qjue leç dispositions 4^ la «loi swditey'àt^égdrd de la eèlébktiin du nariag^ par-devant l'officier ,de/l'é|at ûvil> supposant la nomlaatjèn^e cet dflletér^ foiganteation du, Weaa «H ia^^ue, des regiftns^ Ulen ^Bis ft^sent^Mèdi-^ toires^ d'ont ré^BllemeRt pu être, exe^iilées tient que ifdUIsrlté aidàrïiiistra-' tive n'avait pas Vi^ ^^^ pesures coovenfji^leftp^wLeR aflsnrar.tlfeaao»-* tien ; ^ Qt^il est également notoire' j^, dans c^SlJ;fi4B4^a>.i«1l-de i tout ee qf*l\pwivai< amener & rexècoimp de la loi'de Cj^fe 4^v,tift,Ji,'a ktk mis en activité» avant l^^poqne du !«' vfent. àtf ^î ^ ~ pu^ la vérftift ,et,
la notoriété de'Ces'faits/nesàutifliiënt ètfë mibnx'iii plus fègi^lement constatées qie^parla-tensivKlerarrèted^'M.'Katftfmilstràieuir général du PiémonUdu 16 fi|pv,.an It^ par lequel' l'totièrS et stricte' exécution des lois sur l'état civU des. citofens, et snria.ieflue jdst vegisireé'de cet état/ a été ordonnée 1^ dans tqqt^ l'/é^iidae ddJaiiiiogt^M|il«bne«duiisiim ntili^' taire^ à dater dû !«' du moisi de yçntOse a{o|^ prqch^p ;,•*«*•. >Oae par^tit; étant démontré qu'avant cette épq^ue laoïte loi, n'avait été ni pt être exécutée dans ces dét)artementi/ , 6n né saurait nullement reprocher à l'intimé Cbabioz de ne s'Atre point^ dansla célébration du mariage dont ri s'«eit, conformé aux dispositions des mêmes lois^ d'où il s'ensuit qu'un
auiL yei;ii^ 4a .léfflalaiew, ip'iBi objtf to«t à ftit ueeéssolre. Ad a\u:pli^, l':art 180> aipsi compris^ potaarra prévenir btancoup^ ^procès téiûéraires et déploraMes qui ssraient ihtebtés apreé'la j^tde i;un des époux- par desibérUters cupides. C'est en^ce .^ns que se ^OAtt^KOnemcée IQI. Touttier^ 1. 1 ^ n« 61 i'^' f>ufhift8n9 ). ^^ji».310; VaifiUe, I* l,.n* ^58^ Vergé et Masi* Air' ZaCbar», t.' t, j). 2Qe> nete.a;^Ma«5adé, sut' l'art. isA u» 1;^ Denîplpinbè,t.(;5^>n»3$8; fie niestc^'avec bésitatien'fdutefoid.qaé'oe dernier auteur refuse l'aetten ant èélritlers essai lé c^ dottf il s'agit. Enprincipe, dit<-il> les hôrfUers suecëdeut à téds té^ bleus, droits et actions du défimt (art.. 724) ; ta loi teur àccofrde même l'action en désaveu, qui peut seabler une action personûefte^ d'^1leurs ne serait-il pas déplorable quelesbéritterstie pussent attaquer le iparia^.dans le oas/par exemple, oîi Pépoux'aurÀit siià>- ,coinbé précisément aux suites deta Violence qui lui aut^àft été faite? 4idlQ. Néanmoins^ si i'^eux qui a été en butte à la'violeuçe ou à la tromperie mouraU pendant il'itistance, dn cabotent gêné* salement ^e.sea hérilleps, '<fiielB qu'lts' fussent, pourraient çoj tlnuer son aetlon/Oa invoque à cet hardies prlbcipes pôçés . , le droit rosàftin; Omitms octitmesqmBmdrtë aut tempoh peréùtit, mnelirKlMœiu4iaiOfSahHBfrêmieht(Ll i^9,1î.^lDereû. ;ur.}.J«. Sciendum êst tx omB^tnisoéusisUtêÊ eonU^tatiis et in hâriîém i^imUes que^perxmaa transire (L< 59^'ff., De Mig. ëi att) ) h yonajoute gue ces&sèiaeS'prtoofpes ont été consacrés, dans tuotré ikoit^ .paries 4irl. as» et 957> qui portent : le premier, que tes bénitiers ^uvent^eaivre l'action eir rédamaâon d'étal loràqreltj)
tel moyen de nullité serait dénaé 4e fondement; «^ Qonsidérabt que', quoique ce raisonnement « au premier idiord» puisse paraître non appReable à la disposition de l'art. 144 du code, vu la dtiféreaee existurté entre les fbrmaiités nrescriteà par la célébration do mariage et la.finattei de rége' avant lequel on ne petit le contracter, ce qui ne tieef nôUemeoS w àit^orgadisatiOB du bni^au de l'état 'çivll^ ni & ta mise en açtiTit^ dm i^gi0tres^ il est Dépendant sensible qu'on ne salirait adopter une narej^ distinction .esna beurter diseetement ia dlspositioa' littérale de l'ârrî^té cy-4ev«nt énoncé de i;a4miniiitiatdHrg|!|Déral; '^ Qu'il est è 'rekas^aék en effet, que ce n'est pas des spales lois-cnncenantla tenue de^iiÂ^eB très, mais en général, des lois, relatives a l'état civil des- citOysbs, qaè la pleine et entière exécution en fut commandée par iedtt arvélé;*«*QQé' la loi sur le mariage/ et conséquemment, le cbap/ 1. ob sont traoées le» qiMîtés et eondltionsTèquises pour'poutoîr le contracter, sont ao mm^* bn de celles qui conoement fêtât civil des citoyens ; — Que, quand même leg) termes. 'généraux >di premier aitrclè dudit arrêté pourraient donner lieu & des incertitudes, il conviendrait, dabe le doute, d'embra^ ser l'interprétation la.pljns faveraMe pour la validité d'un aele au^i'so^ lenneT et d'un contrat qui, i^ar sa nature<et par sa destiiitetien,*t«md &1ii propriété; — Oue cependant, la, nomenclature détaillée de cbatue article' contenu en le même arrêt doit faire disparaître toute incertitude: et laîie cesser tonte- difficulté à Cet égard; — Que parmi Ténumération flea^^if* férMtes lèiset artîdles à être exêtutSs au l*' vent, an 12, dans tof^fetr
leurs forme et t ■'* * -"' '' -•^-'-'^ -- — -^^ -*-- ^ - -^'-- -
lit^a datcode, co^e; » ledit c ... .
Pouvoir contracta mariage, p oommençant à l'art, tai et ÂoiéMot %^ ai^t. lâS inclusivement; *-* Que tandis ^f, dans oe cbapitre, lés Mi' seuls art: 150 et 157 concernent les officiers de l'état civil, en veil' néanmoitas que h dispdsftîoo de l'arrêté en embrasse plMsieur^,i||nti0a^ etcUdmmémetot l'urt. l #4, celui qoi détermine qiie rbommç evaqt jliiigi buit.anâ:irévalas>>*1a'lémme aVfeiiit quinze ans révolus, ne peuvent m^^ tracttr mf^iage;'^ Wil-o^ de principe généraleinent reçu dans 14^0risiipMl^aqe,.et>paMé .même en axiemèf^ ISgal, que cvm Ûat infi&r^- ^id fêta{ ff^ pr/^tmijm itude^et /^*tr Qtte> sans voldoir recfhéircbèr ii\ fénéker les motifs>qtte peut avoir eus le gouvernement pour àitibriift^iMi tolérer la suppression' et le retard jie l'cu^épution des .dif&reiÉS' a>ll£ISè" des susdites' lois dans cette viit^t-e^eptiëme division, milita^, efe. en tv parM même (fdn h'àVaft'a.uciih rap|)prt.$^vec les fonçtipns de l'of|fier de ! Uétia bivilv ni aVéeU iéiAie'des regisn'eS;, il suffit de dlrQ Oq'U \% faijt ijar/lempfeo'de'isettio^^itditaimédiat', Jpïi^taU àloré ràdnkinîs,t^ateiû; , génâiali auquel tonsj tospoavelra * nécessaii^s ont été donnés édi pt^as ,cbnqais^aiiq9.fiflkcaosei puisqu'on avis : du conseil d^Ëtat sur la'mâïiére elt une ^ttre de $w Ej le 9»od juge nadnistrt de la }usti(|p oat'erécédé l'arrêté de Tadminlstrateur générai^ ainsi qu'il appert du préanfialè dd même arrêté, ou ces pié^e^qq! vifées et énonce par leur dais reeite6tive; 7^ Que, de ces consid'ératip^ns, jl résulte que le second moyen dé nultité*, mis en avant i^ar rappélahte, n'est pa^ mieux fondé que le premier^ — Met l'appellation "et ce dont est appel au néant; — Dit n'être point d'obstacle à la validité du mariage dont il est question^ les naoyens de nullité proposés par l'appelaule.
Du 14 juil . 1807.-G. de TeriB.-MM. Mina et Galosso, av •
MARIAGE.— GflAr. 8, Skt. f , An* i.
I été conraieneée par f enduit, à nofns qu'il ne s'en fàt désisté . formenement ou qo'U n'eût laissé passer trois années sans pour- BQites; et le second, qne la révocation penr cause d'ingratitude . ne peut être demandée par les héritiers du donateur contre ie donataire, à moins que l'action n'ait été Intentée par le donateur, ou qu'U ne soit décédé dans l'année mène du délit ^onf. MM. Du- ' ranton, t. f^, n«27l; Duvergier, sur Touliier, 1. 1, n* 611, note4; Vaxeille, t. i , n* SS8 ; Vergé et Massé sur Zaciiari», 1. 1 , p. 206 , ] note 5). -* Tel n'est pas, toutefois, le sentiment de M. Marcadé, .sur Tart. 180, n« 7. Cet auteur soutient que l'elTet de la per- ' sonnaille et de rintransmissifaiiné de l'action s'étdnd même au ; droit de continuer Tinstanoe commencée par l'époux et interrompue par son décès. Quant à J'argument tiré des art. 3S0 et 957, ' il le repousse en disant que, lors même qu'il s'agirait, dans ces articles, d'actions intransmissibles par leur nature et qui, une fois intentées, deviendraient transmissit>les, on n'y devrait voir ^ que des dispositions particulières ncm susceptibles d'être géné- ' ralisées ni d'être étendues par voie d'analogie surtout au titre du mariage, ou les actions en nullité sont ilmitalivement déter- , minées; mais que cette prétendue analogie n'existe pas, et que, dans les art. 330 et 9S7, il ne s'agit pas d'actions intrausmissfbles; d'une part, en effet, il résulte de l'économie des art. 328- S50 que l'action en réclamation d'état passe aux béritiers de renfjant toutes les fois- que la loi ne présume pas qu'H y ait lui-même personnellement renoncé; et d'autre part, en examinant attentivement l'art. 957, on recomudt que les béritiers ont, pour demander la révocation pour canes d'ingratitude, le même droit que le donateur lui^nême, puisque le donateur ne peut la demander que dans Fannée qui suit ie Jour du délit, et que les béritiers peuvent former la demande quand le donateur est mort dans l'année même du délit. A ces raisons M. Demolombe i^oute, t. 3, n« 259, que la règle formulée par la loi 139, AT., De reg. /tir., était, à Rome, La conséquence de l'espèce de novation que produisait la. UU$ e<mt6$iaiio, qui engendrait entre les parties une obligation particulière et nouvelle; mais que la demande en justice ne produit dans notre droit aucun eflTel semblable. Ce dernier auteur toutefois pense, contrairement à Uavis de M. Marcadé, que les héritiers ont le droit de suivre l'ac- MoQ eemmencée par l'époux. La règle, dit-il, est que les béri- McTS succèdent à tous les droits et actions de leur auteur ^«rl. 7t4); or l'art. 180 n'y déro^ que pour réserver à l'époux exdusivement le droit d'attaquer le mariage; mais, une fols que tattaque est Caite, une fois que l'action a été Intentée, on doit rentrer dans la r^le, et les béritiers doivent avoir le droit de la coolinoer. Et les motifs pour lesquels la loi n'a pas permis aux iiérltiers de prendre l'initiative n'existent plus dès qu'il ne s'agit qm dosulvre une action Commencée, puisqu'aiors il est certain : I* que l'époux a dçclaré lui-même les vices du consentement^ 9* qu^l n'a pas renoncé à l'exercer.
401, Ce que l'on a fait d'abord par contrainte ou par erreur peut être ensuite ratifié par raison et par cboix; mais à quel signe reconnaltra-t-on cette ratification? La survenfmce d Wants avait paru à la section de législation un motif sufllsant peur faire rejeter la demande en nullité; mais cette proposition ne M pas admise. On observa au conseil dXtat, «d'uncôté, que la violence pouvait aller jusqu'à la consommation du marfSÉg^; d*un autre côté, que la grossesse ne doniuiii qu'une preuve Incertaine, puisque le mari peut soutenir qu'il n'est pas le père de r^fâni.» Onponvait i^outer que, quand c'est le mari qui a r^fkion, la femme eAteu intérêt à oominettre l'adultère pour se proovrer une fin de non-receVoir. La simple cobabitation n'est pai moins équivoque ;^ il faTtaft cependant ne paç garder lejiilei(N^'ini»ubik]f1titans$i îtnpôrlant; l'art, i8l,|CQn)|ne.nqusra;< '9fktsf\t\éuptâ, iio455), écarte 1^ demande en uulUté lorsqu'il y a éd csôbabltation coptinuée pendant six mois depuis que i'époux n i£quls!la pleine liberté» ou que l'erreur a été par lui reconnue. -*-'li>?a f^jts qa'on présenterait comme témoignage d'une nppr^lten tacite^ ne seraient point à considérer; ils sont suscepliblas de trop dPexpilcaltons et d'interprétations, pour qu'on doive «dfliettre la preuve qu'on voudrait en tirer; il est indispensabié/podl* feirê rejeter l'action en nullité, qu'on oppose une cohabitation contiâuée pendant six mois depuis que la violence a cessé. S'il n'y avait pas eu cette cohabitation, la demande serait Toan XXXI.
recevable, encore bien qn'eSe Mt fortilSs pinilema amies après la célébration du mariage. C'est aossi l'opIniMi de. MM» Merlin, Rép., V» Mariage; Toullier,t. l^n*eiO;Dttranl«n,l. 8^n*'<2Yft; Vazeille, t. i, n<« 259 et 260; Demolo«be, t. 8, a» »6ff ; nlette sur Proudbon , t. t, p. 43S, note a, U; Vengé etHassë sur Zachariae, 1. 1 , p. 206, note 7.<p- Jugé q«e les tritaMnix ne lieiivent rejeter la demande en nullité de maringe fondée tm M vfo< lence qu'a éprouvée l'un des époux, .qu'renreoonnnlesaAt'tnlMf que , depuis que la violence a cessé » il y A en. plus de ifx ^Is de cohabitation, ou que les grlets aiiigués ne.aoni pas perlloeiils et admissibles (Cass., 4 nov. 1822, al}. Lonconii, n^ SBf). '^
4LmM. Diverses cohabitations s4«<rées pardealniervtfiéii^ius on moins longs et qui, réunis, formeraient une dtméctotaie'de plus de six mois seraient insuffisantes pour élever«oe<fin>de non* recevoir contre la demande en nullité, si cteoone d'elles', tMh sidérée isolément, avait duré moins de six mois : l'aria i9i exige une cohabiUtion continuée pendant six mois, ^peîklant s'il n'y avait eu qu'une interruption de quelques Jonrs déterminée soit par un voyage, soit par une qnereUe de ménage, la isobabitatlon n'en serait pas moins pour cela repliée mmttonée. C'est là, dit M. Demolombe^ foc. oit,, on pobil4li faltqn'Jtltel apprécier raisonnablement.
4«S. H. Duranton enseigne, t. 2, n» 277, qm c'est an demandeur à prouver à la fois et la violence an moment ito knailage, et sa continuation jusqu'à telle époque, pour établir qnè iTabtfon a été intentée en temps utile, et qpe le défendeur niestteoumis qu'à la preuve de la cQhabitatioa con r inné r-^'^si -anssHe -sentlment de M. Demoiombe, t 3, n^'2«2. — Il semble' superfliot de dire que, dans l'appréciatton du lait de violence, et dé l'épo^, que ou eUe cesse , le peuvoir des trtbunafox est souverain., :
â#4i La lot psrle^ulemènt de la ratification tacite q^{ p^'ut résulter d'une cohabitation, continuée pendant six mois^ foutril en conclure que la ratification expresse, sur laquelle elle garde le silence, ne soit pas admise en cette, maiière? Le coniralranoué parait évident : dans tous lea ea* où la ratifieaii<m ë^ p«issible , la ratification expreeee cal de ifroft <¥. Ac^uli^c^àif, n«« 54, 51 a et anivanla; ell» ik même sur tout autre ravanla^é d'exprimer formeHement flntenfion de ratifier, sàùs qù*an §oit obligé de reoenrir à des fndulÉtions; d'ailleurs ellQ. c;gt.i>a?éf}. en règle générale par fart. 1338, et 11 n'est nuliemeiA^.oéces* salre que, dans les cas particulier^,. elle soi! raiiqiielée, parla loi d'une manière explicite, il suffil qu'il n'y eott pas dêregé; si l^art. 181 parle de la ratification iMite et aetafi Mr la fatlfiJcatlon expresse, c'est que , 4ans le premier cas , R eût |yu y àVôir' des difficultés, des doutas qu'il fmportaie de fàlnf '^is\paraJ(rç.. notamment en ce qui loudhe ladétermftiatlon des vaits Impliquant raUficaUon> la durée dé la eohabiiation : tandis que nûues difficultés analogues ne pouvaient s'élever à l'égard de U ratificalioa isxpresse. On peut argumenter encore en ce senade l'art. 1 83, qui porte que le mariage contracté sans lecoosentetaient des parents ou de la famille ne peut plus être attaqué taules les fois quil a été approuvé âoqpressémenêimiadtenmU par'oeux dont le consente* ment était nécessaire; en ne volt pas pourquoi le législate\ir qui admet la ratification expresse dee parenti^ dont le consentement était nécessaire, quand ce consentem|dnt n'a pas été obtenu, repousserait la rutiflcation expresse des époux qui n'ont pa& donné au mariage un consentement valable (Y. conf* MM. Duninton, I. 2, n« 282; Touliier, t. !> a» 6«0; Mai«adév snr l'an! tel, n« 2; Demolombej X< >^yvfi 264; <V. «ueel PDthler;ii« 509). — Bien que, dans ce caa ^ Il seitplna «onvettabfe et plus prudent de8eoQnfeiinerièl'art..i3fl(8 e. nap., en ce qui tofiche la forme de la rallficatlon; neuspensébs qd$S celàtt'és^ pas>léourèusëment fiéeessalre, «Haadu qufl s'ajgfH 1d d'une matf^re spéciale qui n'est pas précisément ré^lé par les. dispositions inscrltesau titre des Obligations conventionnellea en général (¥w ee mot)<^ 11- suffit que la volonté, de ratifier le mariage soit eestalne , qu'elle ressorte indubitabl/Mpent de* l'écrit produit (y. oonf. MV. Duranton, t. 2, n? 283;l)eoiolambe^ t. 3|n«2e6);^ffl. Duranton (t. 2, n»283j note) pensequ'on devrait voir une ratlAcalion dans l'autorisation qui serait donnée par le mari, qui avait l'action en nullité, à sa femme de contracter ou d'ester en jugement, et nous serions asses de cet avis au moins en thèse générale , et surtout lorsque la femme étant mineure a été bablUtée nniquement par le mariage,
■AMAGC.— ClfÂ^. 8f SIGT. f , AAt. S.
<m lorsqBe le mmi a fireM 46 Vaete qif 11 â autorisé. — Néanmoins M. Marcadé^ sur l'art- 181, n- 2, enseigne qu'une telle aulorisalion, nécessitée peot^tre par des motifs urgents , n'implique pas nôcessaireincnt, 4e U part do mari, l'intention de renoncer à l'action en nnllité. La loi > en effet, lot accorde six mois pour réfléchir; or, pendant ces ato mois, led Intérêts de la femme peuvent exiger, soit qu'elle s'oblige, soit qu'elle este en Jnstioe; 11 ne répugne point k la raison d'admettre que le mari lui en donne la faculté tout en eonservant pour lui-même le bénéfice du délai que lui accorde l'are. 1 81 . -« La solution de la question pourra, on le voit, dépendre des clrconslanoes. On examinera s'il n'eût pas été possible, dans l'espèce, de recoorir à la Justice pour l'autorisation, ou si, au contraire, les circonstances ne l'ont pas permis; on examinera surtout en quels termes l'autorisation a été donnée. C'est aussi le sentiment de 91. Demelombe, t. s, n*» 265,
4LIM^. Le mineur, ponvaat se marier, suivant son sexe, à dixhuit ou quinze an», a, par cda même , la capacité d'approuver le mariage qu'il aurait d'abord contracté contre son gré. Le délai spécial de six mois établi par l'art. 181 court donc contre lui comme contre le majeur, puisqu'on ne voit nulle part qu'il soit suspendu jusqu'à majorité.— Y. conf. MM. Duranton, t. 2, n» 284; Demolombe, t. 3, n* 267.
4Le«. Reste maintenant à examiner si l'action en nullité pour cause de violence ou d'erreur peut s'éteindre par prescription? Pour que cette question puisse s'élever, il faut supposer qu'immédiatement ou du moins peu de temps après la célébration du mariage les époux se sont séparés et qu'ils ont vécu pendant des années dans cet état de séparation sans que cependant ni l'un ni l'autre n'ait formé une demande en nullité. Que la prescription soit admissible dans ce cas, cela n'est pas douteux : il n'y a d'imprescriptibles que les actions déclarées telles par une disposition spéciale de la loi ; mais par quel laps de temps s'accomplit cette prescription? C'est là le point sur lequel les auteurs ne sont pas d'accord. MM. Vergé et Massé sur Zacharle, 1. 1 , p. 206, note 7, et Marcadé, sur l'art. 181, n^2, pensent qu'eu l'absence de disposition spéciale, c'est l'art. 2262qui doit être appliqué, et qu'ainsi la prescription ne s'opère que par trente ans. MM. I>uranton, t. 2,n* 278 ; Valette, sur Proudhon, t. l,p.4S3,notea; Duvergier, surToullier, t. i, n*" 61 0, note a ; Demolombe, t. 3, n* 268, enseignent, au contraire, que l'action dont il s'agit se prescrit par dix ans, conformément à l'art. 1304. Et c'est aussi notre sentiment. M. Marcadé objecte que cette prescriptton, inscrite au titre des obligations conventionnelles, ne peut, non plus que la plupart des autres règles du même titre, être étendue au mariage, qui a son organl* sation et ses règles à part. Mais nous croyons qu'entre Taction en nullité formée contre une convention pour cause de violence ou d'erreur et l'action en nullité formée pour la même cause contre un mariage, qui, bien que régi par des règles spéciales, est cependant aussi une convention, il existe une analogie suffisante pour Justifier l'application de la même prescription. L'art. 1304, dit M. Demolombe, est particulièrement applicable aux actions en nullité qui nécessitent un examen de faits et une appréciation de preuves; voilà pourquoi 11 les soumet à une prescription plus courte, parce que le temps rend toujours cette appréciation plus difficile et plus incertaine;. or ces sages considérations s^appli* quent assurément au mariage. '
4 «9. La violence et l'erreur ne sont pas les seuls vices qui puissent altérer la pureté du consentement; Il en est d'autres encore que nous ne pouvons passer Ici sous silence : ce sont la dé« menée et l'ivresee. Ces deux états, lorsqu'ils sont arrivés à un certain degré, sont exclusifs de toute intelligence et de toute volonté ; ils rendent doifc le mariage contracté pendant leur durée, non pas seulement annulable, conformément à l'art. 180, mais absolument nul et non existant. C'est le sentiment, nonseulement de MM. Demolombe et Marcadé, loc. cil., mais aussi de M. Zachariœ, éd. Vergé et Massé, 1. 1, p. 169. — Y. ce qui a été dit suprày n* 442.
-ÈHH. Mais il peut arriver que la démence, sans être arrivée à ce degré d'intensité qui exclut toute connaissance et toute volonté, soit assez forte cependant pour altérer la pureté du consentement et pour motiver l'interdiction. On comprend que, dans une telle hypothèse^ al oekii qui n'a ptt deaair au mariaie^ à
raf«mi de son état mental, qo'tm eoftsentement imparfait, recouvrait le plein et entier exercice de ses facultés. Il aurait le droit de demander la nullité du mariage, pourvu qu'il formât sa demande avant qu'il se fût écoulé six mois de cohabitation conti* nuée depuis qu'il aurait recouvré l'usage de sa raison (art. iso et 181). Mais ses collatéraux ont-il le même droit? Nous ne le pensons pas. En effet, aucune disposition du code ne le leur ae» corde ; et l'art. 184, qui porte que, dans les cas auxquels 11 se réfère, le mariage peut être attaqué par tous ceux qui y ont intérêt, ne peut être étendu à d'autres cas ; cet article est limitatif et restriof if. La Jurisprudence s'est prononcéeen ce sens. Ainsi ilaété Jugé : l« que les collatéraux ne peuvent pas attaquer un mariage pour cause de démence (Cass. 9 Janv. 1821, aff. Jolliot, V.n» 210) ; «-> 2* Que les collatéraux ne sont pa9 recevables à demander, après le décès de leur parent, la nullité pour démence du mariage que celui-ci avait contracté (Colmar, 27 fév. 1852, aff. hérit. C... C. T..., D. P. 52. 2. 260) ; — 3» Que l'art. 184 C. nap., qui admet tous ceux qui y ont Intérêt à attaquer le mariage est essentiellement restrictif et limitatif, et s'oppose, par suite, à ce que des collatéraux soient admis à demander la nullité du mariage de leur parent, après le décès de celui-ci, et en dehors des cas prévus par cet article, et, par exemple, en ce que son mariage aurait été contracté en état d'Interdiction (Req. 13 nov. 1844, aff. Silas-Lenormand, D. P. 45. 1. 98).
469. Nous avons dit que la démence, arrivée à un certain degré, rendait le mariage, non-seulement annulable, mais inexistant. Il en serait de même, à plus forte raison, dans le cas où, bien que l'une des parties eût refusé de consentir au mariage, l'acte de célébration aurait néanmoins été dressé comme si elle avait effectivement consentit Dans ce cas. Il n'y aurait évidemment pas de mariage, et, encore bien qu'il y eut eu postérieurement une cohabitation de plus de six mois, la nullité ou plutôt l'inexistence du mariage pourrait être invoquée non-seulement par les parties elles-mêmes, mais encore par tous ceux qui y auraient intérêt, par tous ceux auxquels ce prétendu mariage serait opposé. Une nouvelle célébration régulièrement faite pourrait seule établir entre les parties le lien d'un mariage véritable.— Conf. MM. Demolombe, Marcadé et Zachari®, loc. cit.
âVH. Supposons qu'un officier de l'état civil ait dressé l'acte de célébration du mariage de deux personnes qui jamais n'ont comparu devant lui. Ce sera un acte sans valeur, sans force légale, la fausse apparence d'un fait dépourvu de toute existence réelle. Bien plus, la volonté même des parties qui figurent dans cet acte ne pourrait lui communiquer la vie qui lui a manqué dès l'origine. Mnsi, on peut supposer que les prétendus époux se sont ensuite réunis, qu'Us ont vécu comme mari et femme; qu'ils ont manifesté clairement la volonté de s'approprier les effets de l'acte dressé sans leur concours : tout cela sera vain et inefficace; toute personne sera recevable à exciper de l'inexistence de ce prétendu mariage. —Y. en ce sens MM. Demolombe, t. z,l? 246; Marcadé, sur l'art. 180; Aubry et Rau sur Zachariae, t. 3, p. 214.
491. Le dol, c'est-à-dire l'ensemble des manœuvres, des artifices qui peuvent avoir été employés pour amener l'une des parties à consentir au mariage, n'est pas, comme l'erreur et la violence, une cause de nullité. Il n'altère pas, à beaucoup près, au même degré, la pureté du consentement. S'il n'a produit qu'mie erreur sur les qualités, sur les avantages accessoires, il est insuffisant pour faire prononcer la nullité; s'il a produit une erreur dans la personne. Il se confond avec cette cause de nullité; seulement il peut, dans cette dernière hypothèse, être pris en considération comme circonstance aggravante et faire admettre plus facilement la demande en nullité. — Y. en ce sens M. Demolombe^ t. 8^ n* 255.
AET. 9i.«--2M/ai»(ci0cofwafitemant<ie5afeefid<mf9oy({0fo/bfii^
499. Jusqu'à ce que l'enfant soit arrivé à un certain kge, la loi, comme nous l'avons vu, exige que, pour se marier, il obtienne préalablement le consentement de ses père et mère, ou de ses ascendants, ou du conseil de famille, suivant certaines distinctions qui ont été exposées. L'inaccomplissement de cette condition entraîne la nullité du mariage. Mais par qui cette nullité peut-elle être demandée? L'art. 182 répond à cette question dans loi termes luivanti t « Le marlafe oootracti aana le constate-
IIAKI4G&— CgAT. •, SWT. i, àKf %.
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ment des père et mère, def «foendint» oa du flonien d» Cunlllap dans les cas oii ce coDseDtement était nécessaire, ne peot être ditaqué qae par ceiu dont le coosentement était requis, ou par celui des deux époux quiavalt besoiu de ce consentement.» Il était convenable d'accorder inaction en nullité à ceux dont le con^'eiv tement était nécessaire et n'a pas été obtenu; sans cela leur autorité eût été iUusoire; il {allait une sanction. Quant à l'enlant qui a eu le tort de se marier sans ce consentement, la loi lui a accordé Taction en nullité, parce qu'eu rè^ générale elle l'ae^ corde aux incapables qui se sont passés des garanties dont elle avait voulu entourer leurs actes, et puis parce que, dans ce cas, l'enfant peut, Jusqu'à un certain point, être présumé avoir cédé à la sédoction.-<-Une cour d'appel a pu rejeter le moyen de milité qn un mineur voulait faire résulter de ce que le conseil de £»mille, dont le consentement lui était nécessairoj n'a pu être conr voqué d'après les principes posés et les formalités exigées par les art 407 et 4U c. nap.^ lorsque, dans les circonstanoee ' particulières de la cause, elle n'a rien vu qui dût imprimer à ceUe irrégularité un caractère suffisant de gravité (Req. 22 JuilL 1807, aff. Pbélippeaux« V. n« 556).
49 S. Du reste, cette nullité, ne touchant point à l'ordre pur blic, peut être couverte par la ratification postérieure^ soit des. parents, soit des époux eux-mêmes, a L'action en nnUité, porte l'art. 183, ne peut plus être intentée ni par les époox nipar les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le conseiilement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut plus être intentée non plus par l'époux , lorsqu'il s'est écoulé une année sans réda* matiOB de sa part, depuis qu'il a atteint l'êge compétent pour consentir par lui-même an mariage. » Ainsi, la ratification des parents éteint l'action en nullité à l'égard de tout le monde, parce qne celte ratification , qui équivaut au consentement, vient ;ûouter au mariage ce qui lui manquait pour être à l'abri de toute attaque; quant à la ratification qui est donnée par l'époux même après qu'il est devenu majeur pour le mariage, elle ne fait point obstacle à l'action des parents, car elle ne fait pas disparaître l'atteinte qui a été portée à leur légitime autorité. 494. Lorsqu'un enfant mineur, ayant encore ses père et mère, se marie sans leur consentement, l'action en nullité appartienl-elle au père seul, ou bien peut-elle être exercée aussi par la mère? M. Marcadé, sur l'art. 182, n« 2, soutient qu'elle n'appartient jamais qu'au père, lien donne pour raison que la loi n'accorde l'action qu'à ceux dont le consentement était requis, c'estnà-dire indispensable; or le consentement de la mère n'a pas ce caractère, puisqu'on cas de dissentiment le consentement du père suffit; donc la mère n'a pas, dans notre bypotbèse, l'action en nullité. Mais nous ferons remarquer d'abord que M. Harcadé force le sens de l'art. 182, lorsqu'il dit que cet article n'accorde raction qu'à ceux dont le consentement est indispensable ; cet article n'emploie pas des expressions aussi fortes, il dit simplement que le mariage ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis; or le consentement de la mère est requis aussi bien que celui du père : c'est seulement en cas de di»senliment que le consentement du père suffit. Nous pensons donc que, dans le cas oti le père et la mère, étant tous deux en élal de manifester leur volonté, n'ont point consenti an mariage de leur fils âgé de moins de vingt-cinq ans, ou de leur fille âgée de moins de vingt et un ans, le droit d'attaquer le mariage appartient, en principe, et an père et à la mère ; seulement, comme^ en cas de dissentiment, le consentement du père suffit, s'il ratifie le mariage ou s'il garde le silence, elle n'aura aucune action; mais s'il vient à décéder dans le délai utile sans avoir approuvé le mariage, ou bien s'il devient, dans le même délai, incapable de manifester sa volonté, elle pourra alors intenter raction Ce n'est pas, dans ce cas, qu'elle succède au droit qu'ar vait son mari; elle ne fait que recouvrer la faculté d'user librement d'un droit qui lui est propre. — Conf. MM. Duranlon, t. 2, »• 286, 287 ; Vaxeille, t. l, n* 266; Vergé et Massé sur Zacharise,t. I, p. 210, note 22; Allemand, t* 1, n« 577; Demolombe, l.3,n« 272.
49é. Quelques aotenrf prélendent qia'an mariage contracté
•ans leconfentementdela «èra, le Heure étaalda&trinpossibilUé de manifester sa volonté powr interdktion ouabseooe déclarée, ne peut être attaqué que par ce dernier» Wrsqv'il vient à recouvrer sa capacité. Telle est l'opinion notamoNNit de MM . Buranton, t. 2 , n* 288, et Demolombe, i. s, n* 273. «^ Nons neponvens admettre cette décision : elle contrarie tous I00 principes. «- Le pèi« ne pourra, sonsancun prétexte, demander la nullité du mariage : il a été suppléé à son consentement par lareprésëntaiton du jo* gement d'interdiction, on de celui qui a^déclaré l'absence. A son égal d le voBO de la loi a été rempli. Que dit d'ailleurs l'art. 1 82 f 11 dit qne le mariage ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis. Or, dans notre liypotbèse, e'était le consentement de la mère qui était requis, et non pas celui dn père, puisqu'il était dans l'impossibilité de le donner. Toote action doit donc ini être refusée : décider le contraire serait admettre (ce qui est insoutenable) que, nonobstant le oooseniemenC de la mère, le mariage de l'enfant de l'Interdit serait irrégnlier i car ce consentement isolé, ei le père eût pu manifester une vo^ lonté, eûtété insuffisant. La mère seule a donc le droit de réclamer dans l'espèce proposée. — Mais elle ne pourra le faire qu'avec l'antoriBation de son mari ou de la Justice. C'est aussi le senii^ ment de M. Allemand, t. 1, n« 577. -<^ Ce que nous venons de dire de la mère, nous croyons qu'il faut le dire également des a»» cendants et du oon%4« de funiile dans le cas oit, par suite de l'impossibilité A *^ trouve le père de manifester sa volonté, c'est à eux que passe , à défaut de la mère prédécédée , le droit de consentir an mariage. En eflTet, la situation est la même, et tous les arguments qu'on peut invoqner à l'appni da droit de la mère ont la même force à l'égard des ascendants et du conseil de fiamille. -* Conf. M. Allemand, t. 1, n« 878.
496. Dn reste, nous pensons, airec M. Demolombe, hc. dt., que, dans lee cas dont nons venons de parler, le père qui serait revenn de son absence on dont l'Interdiction aurait été levée n'aurait pas qualité pour ratifier le mariage^ et par là rendre impossible l'exercice de Taction en nullité. C'est là, ce nous semble, une conséquence nécessaire de ce que nous avons dit aux numéros qui précèdent. Ratifier, en eflét, c'est renoncer an droit qu'on avait de Caire annuler on acte, c'est donner après coup le consentement qu'on eût dû donner avant, ou du moins mi moment de l'acte ; or celui qui n'a pas l'action en nullité ne peut y renoncer; celui qui, au moment de l'acte, ne pouvidt donner un consentement valable , ne semble pas pouvoir le donner après coup, d'autant plus que ce consentement est censé rétreagir au Jour même de l'acte. On objecte qae l'enfant dépend maintenant de son père quant au mariage ; cela est vrai pour le présent, mais non pour le passé. Or ici c'est nnlqnement du passé qu'il s'agit. — Y. toutefois M. Valette (sur Prondhon, t. l, p. 436, note a), qui parait considérer le droit de donner une ratification valable comme distinct et indépendant du droit de demander la nullité du mariage.
49 9. Lorsque le père et la mère étaient, an moment du mariage, morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls ou aïeules de chacune des denx lignes peuvent intenter l'action en nullité. Toutefois, comme, en cas de dissentiment en* tre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, le consentement de l'aïeul suffit, il en résulte que l'aïeule ne peut intenter l'action qu'avec le concours de l'aïeul de la ligne à laquelle elle appartient, si cet aïeul existe encore et n'est pas incapable de manifester sa volonté. -— Conf. M. Demolombe, t. 3, n« 274.
498. De même, comme le dissentiment entre les deux lignes emporte consentement, et qne la ratification équivaut à ce consentement, il s'ensuit que l'une des lignes ne peut intenter l'action qu'autant que l'autre ne ratiûe pas. Si dpnc les aïeuls de l'une des deux lignes demandaient la nullité dn mariage et que ceux de l'autre ligne gardassent le silence, l'enfant contre qui serait dirigée raction pourrait demander la misa en cause de ces derniers, afin qu'ils s'expliquassent; le tribunal pourrait même d'offîoB ordonner œtte mise en cause. Enfin, nous pensons que les aïeuls pourraient inlervenir de lenr propre mouvement, et, de ceUemanière, arrêter l'action; que même ils pourraient intervenir en cause d'appel, et que reflet de leur intervention sérail de faire infirmer le jugeij^nt qui aurait prononcé pi nullité du mariage. —Toutefois, à i'encontre de cette opinion^ im^stimable juriscon-
ItARUfiE.— CKàF. 8, SÉGT. i, A*T. %
siritê.lf. »icbitrfM(M. Aobrr^l^ati,!. t, p. 269), prétend qtiela niti flcatlond'uneligD6, donnée seulement après la demande en nnl* Itté déjà formée par l'antre U(pie, ne pent arrêter cette demande ; et 11 prétend» de même, que i'aeiionen nidlité formée par féponx ne peut être arrêtée par laratlBoatton poistérieare de la personne dont le consentement était nécessaire. Pour aiypréder le droit dn (letal^ndenr, dR^il, Il fiist se reporter an Jottr de la demande, cai* le JOfreteent n^st (|ne déclaratif de ce droit, et 11 rétroagit an four on la «emàude a été formée; si donc la ratiflcation n'a été donnée qu'après cette demande , elle ne doit pas être prise en ponsldératH)b, elle ne doit exercer aucune Influence sur le Jugement; car s^i en était autrement, eUe enlèverait au demandeur un duolt acquis. Le même auteur fait remarquer que l'art, f 83 dit bien que l'action ne peut plus être tntani^eparles époux lorsque le Hiariage a été approuvé par ceux dont le consentement était nécésure, mais qu'il ne dit pas qu'elle ne puisse être continuée. Il ajoute^ enfin, que, dans le système qufl combat, l'action en nullité intentée par l'enfant ou par l'une des lignes devrait être re- ]etéè si f année pendant laquelle l'action doit être formée, sous pehie de déohéance, s'accomplissait sans demande de la part dé rascendaat ou de l'antre ligne avant la fin dn procès, et que c'est ce que personne n^i osé soutenir. *-«lfals ces arguments ne nous semblent pAs concluants. £t d'abord, quant au premier, il n'est pas absolument vrai, dn moins quant aux d^ mandes non susceptibles d'acquiescement. Le juge, au moment oh il prononce, doit tenir compte de tous les faits qui se sont produits, même depuis que la demande a été formée. Ainsi, dans noire hypothèse, le Juge doit prononcer d'après Tétat de Taflàlre «u moment oh il rend son jugement ; si donc à ce moment le dissentiment se trouve constaté, la demande doit être r^etée. Le droit du demandeur, qu'on le remarque bten, n'a rien d'absolu, c'est plutôt un droit conuitfonnel, car il est subordonné li la non-approbation de ceux qui gardent le sllenoe; si donc ils sortent de ce mutisme pour donner lem* approbation, te droit dn demandeur se trouve par là mis à néant. Quant à l'expression intentée dont se sert l'art. 185, elle t*à rien de restrictif^ eUe est purement énonclallve. AJoutonsquelesort d'unedemandêen nuUité nepeul pas être une slm^ pie qucètion de priorité, et que le sttcoès ne peut être le prix de la course, snrtèut dans une taiatlère aussi grave. Maintenant suppo* sons que, pendant linstanee, le délai dans lequel faction iloit èlrelntentéesous peinede déchéance vienne àexpirersansqne ceux qui se sont alntenus soient sortis de leur inaction, l'action de* vralt^lle être, par cela même^ déclarée non recevabie? Non, nous ne le pensons pas Pov qu'il y ait dissentiment entre les deux lignée d'ascendants, el par oonséqoeni ratiflcation. Il faut que la^ demande en nuUHé, fermée par l'une dee deux lignes, soit contredite par l'approbation de fautre. De même, pour qu'il y ait ratlOcallonpari'aBoendaMide f époux demandeur en nullité, il faut une approbation émanée de cet ascendant ; or le silence n'6* qui vaut point aune approbation, alors surtout qu'une demande on nullité était pendante. Au contraire, le silence gardé dans ces circonstances Implique bien plutôt une adhésion à oette demande. -*- V. au surph» en ce sens MM. Delvincourt, t. t, note 6 de la p. 78; DuvergiOr sur Touiller, t. i^ n« 614 ^ note i ; Valette sur l>roudhon, i. i, p, 435, note a; Dnranton, I. 8, n« 2Ui, 504, 304»; Demolpmbe, t. S, n* 215; Allemand, 1. 1, n* 590. .4911. Lorsqu'il s'agit du mariage qu'un mineur, privé de toua ses ascendants, a seul cootraoté, ce n'est pas tel parent qui pourra individuellement intenter faction en nullité, comme 11 avait le droit de former opposition. La loi exige le consentement du corps entier de la famille : il faut donc une délibération dn conseil de famille qui désigne le tuteur ou tout autre membre pour vengei* l'injure faite à son autorité. Nous disons tout autre membre^t parce qu'il ne ^'agit pas ici d'un acte dont le principe est puisé dans le droit du mineur, ce qui, d'après l'art. 450, rendrait le tuteur seul babUe à réclamer, nais d'un droit que le code » conféré au conseil de famUle, lequel peut en déléguer l'exercice à tout autre que le tuteur. 11 faut bien remarquer, au surplus, que l'art. 187 n'est point applicable au cas qui nous occupe. En effet l'action n'est pas intenlée par des collatéraux, qui ae peuvent agir que pour iesoullilés d'ordre public, et lorsqu'ils ont un intérêt né et actuel , mais bien par i être moral appelé corps de tauuUe, dont le droit ast ouvert pendant la vie même
des époux. MM. touiller, i. f , m eik ; Iluranlon, i: 1, n* sot} Zachari», éd. Vergé et Massé, t. I, p. 210, note 23, et Demolombe, t. 3, n« 276 , se prononcent dans le même sens.
49#. Lorsque Képoux qui s'est marié sans le conseirtement des ascendants ou de la famlUe est décédé, la demande en nul« llté peut-elle encore être formée par ceux dont le consentement était nécessaire? M. Buranton distingue : Un Individu décédé, dit-Il (t. 2, n* 293), n'a plus ni conseil de fkmillenf tuteur ; si donn l'époux vient à décéder avant que le conseil de famille ait pris sa délibération, l'aolion ne peut plus être exercée, et la nullité se trouve couverte (V. aussi Touiller, t. i, n* 613). Mails loH^ quni s'agit des ascendants, M. Dnranton (t. 2, n* 298^ raisonne d'une tout autre façon. Leur autorité a été méprisée, et' lé viée dont le mariage a été frappé dès le principe ne pouvait être éfTacè quepar leur rattUeatlon, 11 n'a pu l'être par un événement étran* ger à leur volonté. — Cette distinction nous parait Inadmissible. D'une pari, s'il est vrai qu'un Individu décédé n'ia pas de conseil de famine , Il est également vrai qu'il n'a pas d'asdendants , et d'autre part, si, dans un cas^ l'autorité des parente a été méprisée, dans l'autre celle de la famlHe a été également méprisée. Alnsf, les mêmes considérations, les mêmes raisonnements a'applh]de^t à l'une et à l'autre situation ; la solution doit donc, à notre dvis, être la même pour tous les cas Mais quelle doit être cette sotth lient Suivant MM. Delvlncouri (t. l, note 3 de la p. 78) et'^aniariflB (t. i, p. 211), l'action en nullité peut être Intentée» après la mori de l'époux, soit par les ascendants, soit par le conseil de famille. M. Demolombe, au contraire, pense (t. 3,-n^ 282) que la mort de l'époux éteint toute action, même celle deà ascendante. En voici la raison. Le caractère prédominsùfit de lliulorité atfri^ buée aux ascendants et à la famille en ce qoi concerne le mariage, c'est la protection ; l'obligation imposée au mineur d'obtenir pour se marier le consentement de ses ascendants ou du conseil oe famille est avant tout une garantie établie en sa faveur; lorsqu'il est décédé, il n'a phis d'intérêt qui ait besoin de protecirbn; pai' conséquent, l'action des ascendants ou de la famille manque de base; la logique veut donc que cette action s'éteigne 'avec hif]
49 fl . Après la mort d'Un époux, les collatéraux ne sont pàs recevables à attaquer le mariage que cet époux a coiltracté eii minorité sous la loi du 20 sept. 1 792, en ce qu'il aurait eu lieu bans le consentement de son père, et alors d'ailleurs que Vaetê était revêtu des formalités substantielles prescrites par cette lOt; la nullité ne pouvait, dans ce cas^ comme depuis la loi de 179^, être invoquée que par celui dont le consentement était nébëséaire: Il en doit être ainsi, alors surtout que l'ascendant a, daîis une assemblée de famille, formellement reconnu le mariage de son fll^ (Bruxelles, 14 Juill. 1816, aflT. Vangelabele C. Evrard).
4 AS. Il peut arriver que Tépoux devienne majeur pour IV mariage avant qu'U se soit écoulé une année depuis que les as« cendants ou la famille ont eu connaissance de l'unioti qu'il a con^ tractée; conserveront-ils, après cette époque, le droit' d'rnteh" ter l'action? Sur oe point encore les opinions sont partagées. MM. Harcadé (sur fart. 182, n* 2) et Allemand (t. i, n« 588 font une distinction entre lés ascendants et le conseil de ftithllla Ils reconnaissent aux premiers Te droit de demander la nuHfté du mariage, même après que l'époux qui était placé sous leur^titdHté a atteint l'êge de vingt-cinq ans ; quant au conseil de fâtxrllkj, fl cesse d'exister à Tavénement* de la majorité, et, dès lora, il ne peut exercer aucune action. -* M, Demolombe, t. 3, wfi sin, repousse cette distinction; il pense que, dès que l'époux est di^venu mineur pour le mariage, l'action en nullité ne peut pluà^èt^ intentée ni par les ascendants ni par le conseil u^ iamillé.' i^'acK tfon en nuUlté, dit-il, doit être considérée comme éteinte toutes les fois que rautorité qui avait le droit de l'exercer vient ellemême à s'éteindre; or c'est ce qui arrive dans notre hypothèse; quand la minorité ua l'enDuit arrive, d'une part, le con^il de famille cesse d'exister^ el^ d'autre part, les ascendants n'ont plus sur l'enfant la même autorité, Ils n'ont plus qu'un droit de conseil. L'avènement de la majorité produit, quant au point qui noua occupe, le même effet que le décès de l'époux. — Pour nous., nous repoussons aussi la distinction faite par MM. Marcadé et Allemand , mais c'est pour reconnaître et aux ascendants et au conseil de famille le droit d'agir, même après la minorité matrimoniale de l'époux. Et d'abord nous n'admettons pas l'assimilât-
MARtAÇE.^qKi^p. ai, S^. i, AHi^ %
ti^i^Qft V. DemolomtM^taUH e^itnB la m^Prilé et^le iMcàs. Ce dçrpier 4.véiiemâal supi^rime l'iotérét de répouy qcM^ nous 1> voDs dit^ esl la base prioclpale de l'aotL^n; il n'en es| pas de nptae. de la majorité ; car si le mariage cosiracté |>ar lek mineur ^textriEtvagaal^ le mi^eor en eapportera toute sa vie les (aoestee cpa;séqaeocea. Poar^noij dès lors, ae serait4l pas permis à ses prcitect^ars mtorele de le tirer dea'al)tme fm il s'est Jeté? 0 1 of^leç(e qu'il peut en sortir lui-même eu demandant la n^Uité d^soiiisiiiria^^inaiç ilestpossiiiJie» ilarriveramémêsouyei^^4u'il viP le iS^ra pa^^ soit par nj^ faux point d'bonneur, soit parce qui» ^Jtascjnâlion/ l'aveuglement dureront touloure. Sou mariai^ean^ iiôl^», i| pourra le oontracter de nqaveau^ puisqu'il ^at majeur j ^j^ estyrs^^ droit» mais eu iaU il est douteux, ^'il aille ju^ ma^l^£D0u.oa prétend qu'après la majorité le conseil de far ^lUen-exlste plus, queleaaecendauts eux-méoMs outiperdu Vmtorité.qju'îls avaient avant. Nous l'admeUoo&en cesens qu'ils ne peuvent plos^ dans le présent^ exercer sur les actes du majeur l^utorlté qu'Us avaient sur ceux du mineur ; mais nous ne voyons I^ pourquoi ils ne pourraient!^.. demander la réparation de^ itftei^te^ qui^ durant la minorité ont été portées à leurs droite ^^ laur légitime, autorité, a&ore surtout qu'il s'agit d'un act^ dpn|;lee fuivestes conséquences pourraient empoisomieria vie tout qhUere ^ l'eiifBnt.-^V. aussi en ce sens M. Durantpn,. k 2, n<) so;^,
, 4^S^ l» droit que l'art, i 82 accorde aux pèire et mère leur ^t toù^ personnel; leur décès dans le délai utile ne le ferait doue Mint passer à, leurs béritlersr Cette proposition n'est ni contes* tabliet pi contestée. -^ Jugé, da plus^ que lors même que cette ^loa passerait aux héritiers} eUe ne oompéteralt tqqjours paç àu^ légataJces^ qui n'oiot pas sur leur. tèlC' les actions béi^dir taires,; qu'il enserait ainsi, quoiq/w le testateur eût fait de ceili poufsoite la «ondition (lu legs^Ageui :^déc. 1824) (i)*. > *
, 4t!^4.i M^is le décès deapère et mère ferait-il paesc^ Tactioa tfinùlMtéaq^, ascendants 4'<un degré supérieur? Ces agceodantSi 4itlf .. Yaxeille (t, i^ n« aea) auraient autorité pour un mariage à^ai^i^f ils, doivent donc eA avoir pour. l'auiHii^ion de l^pgager offnt.Q9utrl^^ sans. l'aveu du pouvoir anqu^ ils. asA »iccé4é» Cenpavolr e^.penaaneni; lorsque^ par ledépèade,^u%eQ<qui llT^êsidait, d'autres rcn^ sont Investis» c'est toujours le même pour \Qirî,aes..qfganes^ sesi repréeentaote seuls ont changé; par (mrr séqu^nt^ il semble ^ue le, droit de Is Caire respecter doive ilre égaiejpientperm^ent^ etjiu'U-pe puisse. subir aueui^ altératipn par l'efff t du changement dea personnes. Oni peut ajouter ^ Iff pVc) peut être mori^^ms avoir <eu coouais:>an<)e.,du' juyiag9r «^ qu'il ser^tdéplqimblejqfieraJbSiAlBys pût l^in»auputer w>e upion hoi>r teq^pour lafamille et funeste pourl'eiTeftir de L'en(AnUui«4néme.-rr Ces raisona ne. sqpt point ae^pr^eM san» foroC';. ioule£alis il ^ npussip^.pas posis^ble d'adopter l'opiAimiTde' M» ^^|ei en préseqce^^s ternîmes de l'art, 189, qui nfaecopde,raç4ian mj^ luilr lijte qii'à ([;fiuf;-là méjQi^s dpnt.iq QcinsenlepeiKt était. p^M^e^Âr^et doulÀ'^tiiirifé^ étéméponnue. il n'enyisag^^ pesile droit de..l4 paten^fl^égi de:la famUle,, d'imemei)iièreal]^tFaitei;,HBe€ionsifiQr4 q^ lejf p^rs^n^efhiÇ'eqt aÂnsj que l'art. MSi ^i iotefPf^é.p«ic ù, p))9Pfff|l4ea auteur^ :m:.V« MM^ Touiller etiPuYevgier^i.twtii nf ^S^j.^entou^yt^ 9^ ir».gK89> ad^; .^ael^arim, éd** Vergé ^t ^^>ih\h p«.2iO|,;qQteJi4;^ltorQ(dé/eur l'art. t«2y n^i); Qftr moloffjb>»^U.5|.»»1|80r- :>■•! . ■ •■'■■ > •- ■- : ■:.••':->.
,(l),£jf»4M;:^(DafttlaD#'€^ Ebtiagoiy.) ^ Là Tba^e EsUrtgo^ powM nimHf>la nullité du XDluiag«'delsod^fil9> Fiant £]itingvjvPOur> défaut i| coofleafeipaiit. rm Avant, stpk déc^^eUa .lèguer^OA fn. tt o|iacuiy.d»iSf» neTCUSt, De^ai(s,at Feias>, « li la ifkmfi cxp:e^«jar(fior|iB M Ws^bwi^I) et tttiTit;.(^t)em|^ce «p nullité, jiisqu>a. ju^miçnt (j^ûi;iiti^,i> :r- Up fagement ou'iO avr.. 1821 ayait reietè la preuve^ de |[aits,arUculé8 parla Téfrt<JEs(l^g(ï7, dt Qtije ordôûnance de,la cliambro du consQil^ du z2 janT. ISffS/ iiVait décidé qa'iV n'V avait pââ lieu à iuivre sur te denuitfae en taserîpticin âe fkai c»niteVhtié de:niariag6 éëê épouk E^ngo^ ^ Eta cet ètat/B«6blatts M. Feu» ■forment <ftppel de cas jugemeat et ôrdMlance^ — Lee éfieux Estiiigoy necettparai&aept^at^ — Le nriBistère public propose i'dJke^ceAtre l'apfel, uqe fia oe iMa-receTxûr, /ondée sur ce que. les appeUints 'sent ( sans .qualité popr. poursuivre la nullité do mariage; que ce droit est' personnel, et n'a pu leur être transféré par la dame Estingoy. — Après çeà conclusions^ Tavocat des appelants Toulnt répliquer, prétendant que lé ministère public avait fait valoir do nouveaux moyens , qui ne pouvaient ni ne devaient rester sans réponse. — Le ministère public s'y oppo:?a , en s'appuyant de l'art. 87 du règlement du SO mars 1808 , qui dëtead de prendre la parole
, • éBfk, «.OKsqve Je përe.est merta^rte «roir, Intenta -^^a ac« tiouj il semblCii au premier aperçu^ et. surtout , /d'après, ce que nous.dvoos.dltdHlesfius (nf 460]^. que le druit. de )a pQptinuer doive passeràses héritiers. Xel.n'est pas cepQndftnt,tPoU-^ avis. Il n'appartient qu'ai^.pj^e deyengei: l'injui:e.pei;&«nneHe,,qu;il a reçue. Ses héritic^rs ne succèdent pa^ .à,&apulssai^.;;ils bvb pen- ViOpt donqeuger aucune répafaiipn» :,d'aill?urS|,r!époû^élm^t,lui- ^Qiéme héritier pqur quelque pprliM^que-cceoJI, j^s^opi^rea^clon le;droitcommau^.ime,confusiqAqui.élelpt ifiv^ JA^MRQQ^^PQlns toutefois qu'il jue se sipiljoint lui-rî|)4mf9<î so3i auteur >P(9ur.proYOquer la nullité du.marJage^ Jl/nly a .aocui^.simil.il^e. .estre ce qas et celui. oii;Un époux vindnite^enreuri avaM réclamé <;{^tre non union. 1^ effiat^ lesr.héritiers.de.fiet.époux scuttim^s^par le fpéuie aentiment quê.U^i; ils veulent» c^aam^ il V4velit)VM]uluimrémOi dégager sa persopmeetisQranchir ses J^ii^Sv^intéiét que ne peuvent avoir les.li^ritiere 4^ pj^r^. XeJJe.esi au^^ l^Vfiinion dp MM. Buranl^i)> I» ^ , nr^dU,. et ¥a^Ule^ Lip v^af^M. v •>
480^. L'art, i B^l aoQOF4e'à WpQUA.qui , élaft» 4B|neqr pour le mariage, s'est marjé cens le consentement des ascendants j ou de la Camille^ le droit d'Jatenter lulr«séme L'àctiwaeji npliiAc»i|iajs la. demande devrj^itiélre i^jetée.siieet épeiux.s'étail fiersit^ponr tromper son conjoint £tl.'effîcie(.del!élat.ei.vi)».d;pn<aqte|de4iaisaanoe. qui ne lui apparllenaits>oij»A et^partei^emple» 4ei QeUiiid,'un de ses Xr^es ou de r«n/de. ses <e^ueips «Ntlernels ^,qwiperlfMi ies Piômes prénnipsi Alors ondevr/aitappllflwr,l'arL .Hîftî : cet article j en di^posanl que iaaimpledéolaratinnifaitetparcjleoQiineur n'est point, obstacle i la re^tuUop, laisse* claice«iM^(ient£evoir que le mineur n'est .pasrestitneUte lopsqiaUlapmpl^dAsmoyeos ù^Uduleux* pour persuader qu'jl.f^aitmajeun; c'estidens^m sens gne l'entendait» M* BIgetrPréaineneu danaisan.iextwé.id^i motifs du Htre4fSip|))igation84. «.^i néamnoini^^:(Usait/çet>0(>at<^r» celui qui .veut a'en.pré|v^o*r (de la d^elaratini^ pronvail qm to^mineur l'sa ^empé^iS>'il pnouyalt, pareaempk», ^e. iB-niitnenii.a représenté,des>aele»faflX'> ce ne s^aUpl«B.eette.is«mple. déclaration donf il s'agit,» .Le jsaineur n'aufeii de^e pits^ .dviSi^e icas que iH>U9 disopionsy.reet^ qu'a(s>arde i'^rl^is^^seï' fnsuiràe, toute*foÂStf ne.par,^aitpae.attftinteauiciiH)it deSkiP«frenlsdQai*Va (méprisé L^tqrïté. Tel est. au^st l'avis de ia.0uiw\taa>it^il)9ii9 ^16 f jKacJia* riQej!éd^Vei*géet!Massé>J.^ijp^.»lL;.De«oiemtovt4;3^ nt-28u. 1 , rA(|,7u..Noaai^;nous-eommesoceupés,d4miAoutçe'i^ ,pré- C^,,que.des,eai4utslégitimes ;.s^ï» oe>flUA.m^ua a^'ona'ditis'appljquB égaleiaeAt à ji'enJafilnatufei p^mnau^. fia «fist^^nous avons vp>(9tiprci^ m iî%) qu'il est .seuçtia, austil biea)queil'en(hut légitime»^ la, Aé«(»sité. d'obtenir ^pour se mafier^ la eonsenlement prtéalabje deS)Pèffei et mère ^ui l!ont r^oonnUii Stdonc;ii'^e marie mns ce««pnsenteDMiit«,:iesidi^posilkon^deBiart^j tB^2..et»^aiS sont fppUeahtefticçmmes'il s'e^iiasalt d'Utt>ealMjl^ltim4. . d* Il ,Mi^^4 4iaantià.l'eAfonl.ni9^el>q«iiiii'a^8.iété;.feMDna, on qui;, aitràa l'anale élé|i.a^p»*du.ses pt^ie^et Mèney.oUh^nfln dont iM.iwre eti»Qi)e AJMd.4anft;;imppsaiMilé.de4uaQifester leur volonté,j,Bou».avoA»m (uMdSt) quen larsq«!iU.>di8t et un ans e(^mpUs>..il ^6t„;e'm«riorilihremqQl'SaiisiqvoinJ^e8Qin du conseniiementjde,pe]$Qnna>'>malS'qufiii.JuaQu'à)cetàgai y^eat obligé duohtCAtr )e;coaseniement<drun tutettn0fif<Aoc^ndelt<iuiâtre:nom* méijCOQfiacnfeém^tt k l^'afftk.ti^/ S'il^efélajt iQjaoQhi de cette obligation, s'(ilg'élaitrmartfeaaasi4^fiiP' tuteur orf.Aoc autiste nommé âprèd»ié'iniriMllrai))iAHd fpil»6édaat par* vinfi^' de ^équfsfdoni — Arrêt ii'hA omm; «^ 'A(teiidu'qa'auztetiJ«Pde>lfartj e-Tdadéctet^du SO mars fsegiiaucunayarlie m irênt frtudfa la parole aprè? le ministère public ; qucL d«A6>]fi cae^fi^^léaiptiia^ sqa^ déraill^nt^^,qee oela neipouvaii empêcher, l<a p/irtJie M^liq^ade cçlever, d^os^lf^r/ntérèf, ^qu^ les moyens que la Ip'i pouvait j[l^l'si^ggé^er, et que m Aine Ifi c,oi^r aj^ait pu^ d'office, pronondér sur une fin de n'on-récevo'iir de ce genre j — Attendu que facfien'eât i^^oiirielte à lamèfe; que'^si'tefte action aîvait pu étrepoorsu?yie après s(m débifs 'pttr' ses héfftiers; n résulte de* ht i»use que les api^eladts ne sont que 'des légataires qui n'ont pas sér lettr tète les actions béoéditairesi fie mène ik^ne poonniveat qu'eu vertu du ma dat que la fegime Desolaas lair a dan né dans- son testaineat^.eb que personne ne peut donner^ pour ekereer api^s son décès, an pouvoir que le décès doit nécessairement éteindra; — Et sans s arrêter h la demande de M« Ducos^ d'être admis à combattre le moyen pris d'une fin de non-recevoir proposée par le ministère public dans l'inlérèl des intimés , déclare l'appel du jugement du tO avr. 18it noa recevable^ et se déclare incompétente pour prononcer sur l'appel de Tord, du S2 janv. 1823*
Du SO déc. i8S4.-G. d'Agen, cb« civ«-M« Bergoguié^ pr.
IIARUGE.*-Gba». s, $bgt« 1, Art. %
et eût consenti 9 le- mariage ne pourrait Atre attaqné par aucun antre que lui-même j^ car nul alors ne pourrait prétendre que son consentement était nécessaire , que son autorité a été méconnue. Vais supposons qu^. le tuteur ad hoc ait été nommé et que le mineur se soit marié «ans avoir obtenu son consentement , que devra-t-on décider? Nous croyons qu'on doit décider comme s'il n'y avait pas eu de tuteur ad hoc. En effet , le pouvoir de ce tuteur ne survit pas à la célébration du mariage; la mission toute spéciale qu'il avait reçue , n'ayant plus d'objet, s'évanouit d'ellemême; il n'avait été nommé que pour donner ou refuser son consentement au mariage projeté; pour qu'il put former une demande en nullité, il faudrait qu'il reçût une mission nouvelle; mais nulle disposition de la loi ne permet qu'un tel mandat lui soil donné; d'ailleurs, comme il agirait alors à un litre nouveau^ il ne pourrait Invoquer l'art. 182 et prétendre que son consentement était nécessaire pour le mariage; il ne serait plus la même personne civile. Cette doctrine est généralement admise. — Y. notammentMM. Demolombe, t. 3;no278; Marcadé, sur l'art. i82,n«5. 4811. La nullité, avons-nous dit dans l'hypothèse qui précède, ne peut être demandée par aucun autre que l'enfant lui-même. Nais peut-elle l'être par lui? Sur ce point il y a dissentiment entre les auteurs. Pour la négative, on fait remarquer d'abord que l'art. 182 n'autorise l'époux à demander la nullité que pour défaut de consentement des père et mère^ des ascendants ou du conseil de famille ; que le tribnnat avait demandé qu'à la suite de ces mots on ajoutât ceux-ci : du tuteur ou du curateur, et que cette addition ne fût point admise (Locré, Législ. civ., t. 4, p. 455, 456). On ajoute que, dans le cas où il n'avait pas été nommé de tuteur ad hoc, comme il n'y avait aucune personne déterminée dont le consentement fût nécessaire, ^enfant lui-même n'est pas recevabie à prétendre qu'il a méconnu une prétendue autorité qui n'existait pas. Tel est le sentiment de MM. Yazeille, t. i, n* 269 ; Aubry et Kau sur Zacharise, t. 3, p. 272.— Mais l'affirmative nous sembie plus conforme à la raison et à l'esprit de la loi. Et d'abord, puisque le législateur n'a pas voulu que l'enfant naturel non reconnu fût abandonné à lui-même lorsqu'il s'agit de l'acte le plus important de sa vie, pîiisqu'il a voulu le protéger contre l'abus qu'il pourrait faire de sa liberté, contre la séduction dont ton inexpérience pourrait être victime, en le soumettant à la nécessité d'obtenir le consentement d'un tuteur adhoc, i\ ne notts semble pas possible de supposer qu'en même temps il ait voulu rendre cette protection inefficace en refusant l'action en nullité pour le cas où le consentement qu'il exige n'aurait pas été obtenu. C'est la raison même qui dit cela. Il résulte d'ailleurs de l'économie des dispositions qui ont trait à cette partie de notre sujet, qu'en règle générale le législateur a attaché la peine de nullité au défaut du consentement delà famille ou des personnes qui en tenaient lieu, quand ce consentement était nécessaire. Si donc le conseil d'Ëtat n'a pas accueilli l'addition proposée par le trlbunat, il est permis de penser que c'est parce qu'il ne l'a point jugée nécessaire, le consentement do tuteur ad hoc se confondant à ses yeux avec celui du conseil de famille qui le nomme et dont, à vrai dire, il est le délégué. Ce qui prouve que, dans sa pensée, ces expressions: la famille, le conseil de famille, comprenaient même le tuteur ad hoc, c'est que l'art. J 56, qui prononce une peine contre l'officier de l'état civil qui n'a pas énoncé dans l'acte de célébration le consentement des père et mère, celui des aïeuls et aïeules et celui de la famille, ne parle pas de oelui du tuteur ad hoc; si donc l'interprétation que nous combattons prévalait. Il en résulterait d'abord que l'art, i 59, qui exige le consentement du tuteur, n'aurait pas de sanction, puisque, d'une part, personne ne pourrait demander la nullité du mariage, et puisque, d'autre part, la peine édictée par l'art. 156 ne aérait pas applicable; il en résulterait encore que, tandis qu'à l'égard des majeurs de vingtcinq ans, le simple défaut d'énonciation des actes respectueux
(1) (GreUety, etc. O. veuve Gontier, etc.) •» La cour; — - Attendu que la cour d'appel de Bordeaux, eu déelarant les demandeurs, en leur qualité d'Mnti>r« eollmérmtm, non recevables & arguer de nullité^ de leur chef, le mariage de Jean-Baptiste Manvigner, loin d'avoir contrevenu à aucune loi, a fait une juste application de celles généralement suivies par les anciens tribunaux et maintenues depuis par les art. 182 et 185 c. civ. ; '— Attendu que le rejet d» ce premier moxeu fait évanouir les deux autres^ — Bijette.
donne lieu, contre Tofflcler de Têtat civil, à l'application d'une peine (art. 160), à l'égard de l'enfant naturel non reconnu, le défaut d'énonciation du consentement (ce qui est beaucoup plus grave) n'entraînerait aucune conséquence, ce qui serait unecon. tradiction choquante. Ajoutons que, si l'enfant naturel qui attaque son propre mariage ne peut pas prétendre qu'il a méconnu une fiutorité qu'il devait respecter, il peut se plaindre d'avoir manqué de la protection que la loi avait voulu lui accorder. C'est en ce sens que se prononcent MM. Delvincourt, 1. 1, note 2 de la p. 78; Durauton, t. 2, n» 294 ; Marcadé, sur l'art. 182, n«3 ; Allemand» t. i,n^572; Demolombe, t. 3, n» 278, Valette sur Proudhon, t. 2 , p. 434> note a, 1, Vergé et Massé sur Zachariae, 1. 1 , p. 2 1 s. 400. Le droit de demander la nullité du mariage pourdiMaut de consentement des ascendants ou de la famille, est rigoureusement limité aux personnes à qui la loi le confère expressomeiii dans l'art. 182. Ainsi les collatéraux ne sont pas recevablcs à demander la nullité du mariage qu'un mineur a contracié sans le consentement de son père (V. motifs Alx, 4 août 1808, ail. Ri* quier, n?495-l«).— Il a été jugé que, sous l'ancienne législation, comme aujourd'hui sous le code Napoléon, les collatéraux n'ont pas qualité de leur chef pour arguer de nullité un mariage contracté par un mineur, orphelin de père et mère, sans le consentement d'aucuns de ses parents, alors surtout que ce mineur est décédé deux années après son mariage, saod en avoir loi-oièoie attaqué la vaUdlté (Req. 22 nov. 1814) (1).
491. L'art. 183 dispose, ainsi que nous l'avons vu (suprà, n« 473), que le mariage peut être approuvé par les ascendants d'une manière expresse ou tacite. L'approbation expresse peut être donnée par un acte quelconque, authentique ou privé, et même par une lettre qui ne laisserait aucun doute sur leur volonté. 40t. Quant à l'approbation tacite, elle résulte aussi des faits, des écrits qui supposent que l'ascendant a pardonné l'offense faite à son autorité. «Suivant ce principe, dit Pothier, ConL de mar.,n« 446, par arrêt du mois de déc. 1672, on père fit dcciai é non recevabie à attaquer le mariage de son fils, contracté sans son conseutement , parce qu'il avait été parrain d'un enfont né de ce mariageC» Décidé également qu'avant la loi du 20 sept 1792 le défaut de consentement du père n'était pas tue came de nullité, lorsqu'il était constant que ce père avait approuvé le mariage, notamment en assistant à l'acte de naissance d'un enfant qui en était issu (Trêves, i«r mars 1812, M. Stourm, pr. gén., air. Barbier). Il en serait de même s'il avait reçu dans sa maison son gendre ou sa bru, les avait traités comme ses enfants et leur avait donné ce nom, dans sa famille, la société op les lettres qu'il leur écrivait. Les tribunaux ont, au reste, sur ce point la plus grande latitude. — V. les arrête cités suprà,D9 394, qui contiennent diverses applications de ce principe aux mariages contractés en pays étranger sans le consentement des père et mère. 40S. L'art. 183, comme noui l'avons vu, déclare également l'action non recevabie lorsqu'il s'est écoulé un an, sans réclamation de la part de ceux dont le consentement était requis, depois qu'ils ont eu connaissance du mariage. C'est là ui^ espèce de ratiâcation tacite.— Souvent il sera dilficiie de préciser cette connaissance; mais les faits offriront aux magistrats les lumières désirables. Le tribunal qui rejettera la demande de l'ascendant devra déclarer en fait, d'une manière expresse, que cet ascendant a connu le mariage. Telle est aussi l'opinion de MM. Merlin, Rép., V» Mariage; Favard, Rép., v» Mariage, t. 5, p. 485, vfl 3; Duranton, t. 2,n» 302 ; Demolombe, t. 3, n» 281 .—Décidé, par application de ces principes : l" qu'on père est non recevabie à demander la nullité du mariage que sa fille a contracté sans son consentement lorsque, depuis, il a concouru à un acte dans lequel elle a figuré avec sa qualité de femme, et qu'en outre il a laissé passer plus d'une année après cet acte sans intenter sa demande (Aix, 4 août 1808) (2);— 20 Que les père et mère sont non rece-
Du 22 nov. 1814.-G. C, sect. req.-MM. Henrion, pr.-Liger, rap.
(2) (RiquierC. Courrier.) — La cour; — Considérant que les mariages contractés sans le consentement des père et mère, des ascendaDl^ ou du conseil de famille, dans le cas ou le consentement était nécessaire, ne peuvent être attaqués que par ceux dont le consentement éuit requj^ ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce con.<entement; — Que l'action en nullité ne peut être intentée ni par les époux ni pai le pareats dont la ceaseatemeat était lequls^ toutes les lois que le mariage
Mariage.— CtfÂi». 6, sëct. i, km, f.
fÉMw I iMMBiier 1i mmité da marlate de leur fils contracté sans leur 00Dflent«ment, loreqii'ii résulte des circonstances qu'ils tyaient en connaissance de ce mariage à l'époqne oh il avait eu lieo, et que cependant ce n'est que pins de dix ans après qu'ils ont formé leur demande (Colmar, t9Jaln 1823) (l).
4114. Il a été ]ogé qu'an père qni demande la nnllité dn mariage de son enfant, contracté sans son consentement , ne peut être déclaré non recevabie dans sa demande , à moins qu'il ne soit bien constant en fait qn'nn an avant sa réclamation, il avait connaissance de ce mariage; et qu'il ne suffirait pas , pour éta- Mir ee fait, que les Juges, en se fondant sur la longueur du
a été approuvé «xoressèment ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis ^'ils ont en connaissance du mariage; le tout eonformément aux dispositions des art. ISS et 185 c. civ.; — Considérant, !• qw le nariage de la dame Victoire Riouier a'est point attaqué par elle; qu'eu sappoeant que le eoosentemeot du sieur Joseph Riquier lût néceMaire pour sa validité, il est non recevabie à en demander la BoUité, parce qu'il l'a prouvé eisrassément lors de l'acte de partage du 10 frim. an S, dans lequel la dame Victoire Riquier a j^ris sa qualité d'épouse d'Antoine Courrier; — Que, quand même cette circoustanee ne serait point regardée comme une approbatioh expresse, elle devrait du iioins être regardée eomme une approbation tacite devenue expresse par Is silence que le sieur Riquier a gardé tusqu'an moment de la demande •a nnUlté de l'aete de partage; ^ QrU suffit qu'il se soit écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'A a connu le mariage, pour qu'il soit également déclaré non reoevable dans sa demande eu nullité; — Considérant, S* que la dame Gourrier était mineure lorsqu'elle a souscrit l'acte de partage du 10 frim. an 5^ et qii'eUe l'a (ait sans l'assistance d'aucun tuteur ni l'avis d'un conseil de famille, en contravention aux dispositions de l'art. 58 de la loi du 17 niv. an 8 ; - Que cette formalité essentielle n'ayant point été remplie, l'acte dont s'agit doit être déclaré nul; -— > Considérant, S« que ce n'est que parle contrat de mariage du il frim. au 5, et conséquemmeut après l'acte de partage, que le sieur <Sottrriar a acquis le droit d'exercer les actions de sou épouse, en vertu de la constitution générale consentie par celle-ci dans ledit contrat de Bariage; — Qu'il est certain que jusqu'alors il n'a pu s'immiscer dans cet exercice, parce qu'il est de principe qu'à défaut de conventions matrimoniales, la femme seule peut exercer ses droits; — Que le sieur Gourrier n'ayant figuré dans l'acte de partage ni comme tuteur^ ni comme curateur de son épouse, ni oomme maître doses droits et actions, puisqu'eUe a déclaré dans faeta être libre^ sa présence et sa signature ne sauraient la rendre non raostaUs à opposer à cet acte les moyens de nullité qui le vicient.
Du A août 1808.-0. d'Aix.-MM. Manuel et Fabry, av.
(1) (Cambefort.) — La couk; — Considérant , quant au moyeu de ttolliA que l'intimé vent faire résulter du défaut de consentement des père et mère; qu'avant d'apprécier ce moyen en lui-même, il convient d'examiner si l'intimé est, d'après la loi, recevabie à exciper de ce défaut de consealemeat; •— Que l'art. 18S e. civ. dispose : ;«— Qu'il
résulta de cette disposition que s'il est justifié que les père et mère Cambefort avaient eu connaissance du mariage de leur fils plus d'une année avant la demande en nullité qu'ils ont formée pour défaut de consente» ment de leur part, ils y sont non reçevables; — Qu'indépendamment des fortes et graves présomptions qui naissent des faits de la cause, et qui se réunissent pour démontrer que les père et mère Cambefort, domiciliés dans un département voisin de celui qu'babitait leur fils, ont eu réellement connaissance de son mariage ; la preuve écrite de cette cou* naissance résulte de la lettre de la mère d'Auguste Cambefort à sou fils, lettre qui bien que non datée, est jostittée d'après son contexte et rt« connue par rintimé se reporter à l'époque à laquelle Auguste Cambefort a quitté le service des douanes, c'esi-è-dire à la fin de 1807 ; —Que, par cette lettre , la mère d'Auguste Cambefort lui écrit entre autres cboses, ik que la famille qui vous a prêté la main à désobéir à vos père et mère, vous tire d'embarras ; » -^ Que ces mots diêabéir 4 w» pért il màrê, appréciés d'après le surplus de la lettre, et l'ensemble des faits de la cause , indiquent clairement qu'Auguste Cambefort avait, avant son mariage, demandé le consentement de ses père et mère, ainsi que la loi lui en imposait l'obligation; que ce consentement lui aurait été refusé , et que malgré ce refus, ayant désobéi à ses père et mère, et s'étant m»» rié, c'était à la famille qui avait prêté les mains à cette désobéissance, c'est-à-dire au mariage, à tirer les conjoints d'embarras, et à leur pro» curer des moyens de subsistance ; — Que cependant ce n'est que dix années après cette lettre , qui justifie la connaissance que les père et mire Cambefort avaient de ce mariage des 1807, que par exploit dn 97 nov. 1817, ils ont intenté leur demande en nullité, dans laquelli ils sont par cela même non reçevables; — Par ces motifs, etc.
Du 19 juin 18S5.-C. de Colmar.aud. sol.-M. Millet de Cheven, 1*' pr.
(S} (Sommaripa C. Gandin) (a). — » La Gooa (ap. déiib..en la cb. du
Vi)T.lmliUe4eeiUeaiUrtvAfllSlll1*éiltilfn«a*8l|» ,
temps qui s'est écoulé depuis le mariage, eussent déclaré qu'on ne peut supposer que le père ait ignoré le mariage de son enfant (Cass. 16 avr. 1817) (2). — Jugé toutefois : l* qu'un mariage contracté sans le consentement des ascendants ne peut plus être attaqué par eux , lorsqu'babitant la même ville que leur fils , ils ont laissé écouler plusieurs années sans rédausation (Grenoble, 27 fév. 1817)(3);— 2« Qu'un père ne peut pas, après l'expiration d'une année, attaquer le mariage que sa fille a contracté sans sou consentement, sous prétexte qu'il n'en a pas eu connaissance^ lorsqu'il était notoire dans la commune qu'il habile (TurlUi 1«* prair. anl5) (4).
cens.); — Vu l'art. 18S c. civ.; — Considérant qoll résulte de cet &n ticle qu'an père ne peut être déclaré non recevabie & atUquer le mariage que son enfant mineur a contracté sans son consentement» qu'auUint que sa demande n'a été formée que plus d'un an après la connaissance par lui acquise de ce mariage; que, dans l'espèce^ l'arrêt attaqué ne prononce pas d'une manière expresse que Sommarioa ait connu ie mariage de sa fille plus d'un an avant qu'il n'intentât sa demande ; que, par conséquent, l'arrêt, en déclarant cette action non recevabie, a violé la loi einlessus ; — Casse, etc.
Dn le avril 1817,*C. G.,soct.civ.'4IM.]>esèie, l«pr«-Zangiaeomi,r.
(8) (Blacbe.) •— La Goua ; ^ Goasidérant, sur le premier moyen de nullité, tiré dn prétendu défaut de publicilé du mariage dont il s'agit, !• q|ue ce mariage avait été précédé de conventions ou promesses de mariaae par acte public stipulé par Goissieux, notaire à Saint-^érig , et auquel avait assisté le maire Bonnet; 2« qu'il résulte de l'acte de célébration que non-seulement une publication avait eu lieu à Valence , mais encore une à Monleîller; 8« que le mariage fut célébré dans la maison eommuae de Montelller, en présence des témoins, par i'oflicier public, et qu'ainsi le moven tiré du prétendu défaut de puolicité ne peut être admis;— Considérant, sur le deuxième moyen de nunité, qu'on ne peut rien induire de ce qu'il n'y a pas eu deux publications dans les communes de Valence et de Monteiller, dès oue le code civil m | point la nullité du mariage à défaut de punlicationi mais seolei amende contre l'officier public et' les parties contractâmes (art. 198 c. civ.) * — Considérant, sur le troisième moyen de nullité, fondé sur ce que (wux. témoins seulement ont assisté & la célébration du mariage, que la loi, en exigeant la présence de quatre témoins, n'a point attacbé à l'iafraction de sa disposition la peine de nullité ; '^ Considérant, su." le quatrième moyen de nullité tiré du défaut de consentement de la mère de Pierre-Laurent Blacbe , que cette dernière , qui habitait la même ville que son fili et n'est decédée que plus de treize années après la eélébretion du mariage, ne l'a jamais attaqué; et qu'aux termes de l'ait. 185 c. civ., l'action en nullité ne peut plus être intentée par défaut de consentement du père ou de la mère, toutes les fois que le mariage a été approuvé tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lonqu'tt s'est écoulé une année sans réclamation de leur part; — Considérant, sur le cinquième moyen de ouUlté, fondé sur Hncompélence 4è l'officier civil de Monteiller, qu'on ne peut point induire eetle prélendM incompétence de ce que. Ion de la oélébntioo dn mariage, ladaaw Boanet résidait & Valence, dès qu'elle n'avait fait aucune déclamtioa de .cbaogement de domicile , et qu'il ne résulte pas des circonstances une preuve suffisante de l'intention d'abandonner définitivement le domicile d'origine , ce domicile de fait et de dreit . qu'elle avait à Monteiller, lorsqu'elle fat babiter Valence ; — Considérant, au surphts , que de la combinaison des art. 105, 191 et 19S c civ.. il résulte que, dam» toutes demandes en nnllité de mariage, pour cause a*lacempéteace de l'officier civil, de défaut de publicité et o'inobservatioo dos formalités proscrites^ le législateur a donné aux juges la faculté d'apprécier les circonstances de fait, de se déterminer d après leur gravité, en conséquence d'entrete* nir le mariage, Ion même qu'il pourrait s'élever des doutes sur l'entière observation de l'art. 105 précité, qui prescrit que le mariage sera célébré publiquement et devant l'officier civil de l'une des narties; l'art. 195 disposant, en effet, que les peines (d'amende) prononcées par l'art. 198 contre l'officier civil des parties seront encourues, pour toutes contraventions aux règles prescrites par l'art. tS5| Ion même que les contra» venlioos ne seraient pas jugées suffisantes pour fairo prononcer la nullité du mariage; — Considérant que la cause du principal est en eut do recevoir Jugement, et qu'ainsi il ne peut peint écboir d'ordoaner des preuves.
Du 87 fév. 1817.-a de Grenoble.
(4) Stpéoi I ^ (Galliiio C. Paoleta.) ^ Jean-Tbomas OaUizio fait, eu 1787, un testament dans lequel il institue son fils Tbomas béritier universel, et lègue à Marie, fille de ce dernier, 5,100 liv. qui lui seront payées Ion de son mariage.— *Après le fil prair. aa ll,elle demande la délivrance du legs.— Le père s'y refuse, attendu que le mariage a été contracté à son insu, et en eontnveutioa aux art. 148, 175, t8t c. dv.*^ Jugement du tribunal de Coai, qui nijette ce meyea.-^Appel do Gallixio père; il soutient que n'ayaat poiat eoaceuru au aMrîa^ de aa fille » Mo^i ne peut pas l'invoquer ceatra M', qu'ayant droit d'attaquer le
MARIAGE— Cha?. 87 Sect* «, Art. Î.
405. L'exception do défaut de consentement , qu'un pcre oppose à la demande de sa fille en délivrance d'un legs que son aïeul lui fait^ et payable lors de don mariage^ ne peut pas équivaloir à la demande en nullité de ce mariage (Turin, 1*^ prair. an 15, précité). Par conséquent, cette exception n'empêche pas la déchéance pronmicée par Tart. 183, si ce père ne forme pas une Véritable demande avant l'expiration du délai d^une année, conformément au même article.
AVe. L'approbation expresse dn conseil de famille ne peut résulter que d'une délibération en forme; celle qu'aurait pu donner individuellement tel on tel procfiê parent n'aurait aucune valeur, aucun caractère légal; car c'est le consentement de l'être moral qui était exigé. Quant à l'approbation tacite du conseil de famille, il est diflacile, impossible même de déterminer à quels caractères on pourra la reconnaître; cependant il serait déraisonnable de permettre à des collatéraux, sous le nom de conseil de famille, devenir, après 15 ou 20 ans, attaquer un mariage connu de tout le monde; il faut donc nécessairement limiter leur action. Nous pensons donc avec M. Duranton, t. 2, n« 505, que pour donner eflTet aux art. 182 et 185, on doit décider que le conseil de famille est, en thèse jsénérale, censé avoir connu le mariage à la majorité de l'époox qui était soumis à son autorité, qu'il est par conséquent non recevable à l'attaquer, s'il a laissé expirer l'année qui a suivi cette majorité.
499. Nous avons vu que l'époux pouvait aussi demander la BuUité du mariage qu'il avait contracté sans le consentement de ses ascendants; mais son action s'éteint lorsque son union a été approuvée par ceux dont U avait méprisé l'autorité , lors même que l'approbaticn ne résulterait que du silence gardé pendant une année. Cette conséquence découle naturellement de l'esprit de la loi, et des termes iormels de l'art. 185. Si l'époux avait porté devant les tribunaux sa demande en nullité, avanl qn'on pût lui opposer rapprolMLtlon de ses parents, rintervention de ces derniers, même en cause d'appel, devrait avoir pour effet d'anéantir l'instance.— V. oonf. MM. Delvinconrt, t. l, note 5 de la p, 78; Duranton, t. 2, n^ 504 et 505.
408. L'époux, comme ses ascendants, peut approuver son nariage, et par ce moyen, se rendre non recevable à l'attaquer. Ainsi il n'a plus le droll d%tenter l'action en nullité lorsqu'il s'est écoulé une année sans rédattiation de sa part depuis qu'il a aiteint \*âge ecmpéienl fxmr consentir par lui-même au mariage (art. 185). Ces derniers mots ont été diversement interprétés, non pas relativement aux Ailes, qui, à vingt et un ans, peuvent contracter mariage sans le consentement de leur père, mais relativement aux garçons. Suivant MM. Delvinconrt, t. i,note 6 de la p. 74 ; Touiller et Duvergier, 1. 1 , n* 6 1 5, note a, l'âge compétent est, dans tous les cas, œlni de vingt et un ans. La loi, disent ces auteurs, reconnaît qu'à cet âge l'enfant est capable de consentir par lui-même aiu mariage, puisque, dans le cas où 0 n'a pas d'ascendant, elle lui permet de se marier sans demander le
mariage même, il a, à plos forte raison,. celai de reponsser l'actioa qui en est la suite. — D'ailleurs, dit-il^ cette prétendue dot qe doit avoir d'effet que comme disposition testamentaire; or, devenant par, là une dette profecticé, elle ne peut recevoir son exécution que lors du décès du testateur. — Arrêt:
La couk; » Vu les art. U8,' 175, 189 et 185 c. clv. ; — iCbnsiiféfaut que ia somme réclamée par la demanderesse n'est véritablement qu'un legs qui lui a été fait par son aneul paternel, Jean-Thomas Gallisio; — Que ce n est point en la qualité de père de la dame Paolettti que le défendeur lui est débiteur de la somme susdite, mais en là qualité d'héritier universel dudit Jean-Thomas Galiizio, et par conséquent on ne peut point appliquer à l'espèce la disposition des lois relatives à la dot profecticé;
Que l'époque du payement dodit legs fixée par le testateur lui-même, <'esl-à-dire lorsque la légataire se serait mariée, est airivée dès le 91 prairial an 11 , jour où elle a contracté mariage avec François Paoletti ; — Que la validité de ce mariage > quant à ce oui regarde les formes extrinsèques de la célébration de cet acte , n a point été et ne pouvait être contestée, puisqu'il résulte de l'extrait des registres des actes de mariage de la commune de Boves, en date du li niv. an 15, que ledit mariage a été célébré le 31 prair. an 11, d'après les formes établies^ avant que l'orgaDisation des bureaux de l'état civil eût été mise en activité dans cette vingtrseptième division ; — Que la nullUé da maiiaga opposée par le défendeur aux demandes de sa fille, et
consentement de personne.— MM. Meriln, Rép. , i^ Mariage; Ds» ranton, t. 2, n» 507; Vazeille, 1. 1, n* 271 ; Ver|^ et Massé sur Zacbariae, t. l,p. 21 l,note50,Marcadé, sur l'art.! 85,n«S, et Demolombe,t. S, n«284,font au contraire unedisUnction.L^épeux avaitil des ascendants? l'âge compétentes! de vingt-cinq ans; n'enavait- Il point? cet âge est de vingt et un ans. C'est oette4lemIère opinion que nous serions portés à adopter : elle a en sa faveur le teite précis de la loi et son esprit. En effet, les mots t depuis qu'il o atteint l'âge compéieni pour consentir par kii^mêmeaum4iriage, paraissent impliquer que le législateur n'a pas entendu parler de la majorité simple, puisque alors un garçon est Incapable de eonsentir par lui-même au mariage. On objecte que la circonstance qu'il existe on qu'il n'existe pas d'ascendants est indifférente quant au jugement et à la raison de l'enfant ; qu'on n'en doit donc pas tenir compte lorsqu'il s'agit d'apprécier à quel âge il peut ratifier son mariage. Mais cette objection, eomme le fait remarquer M. Demolombe, confond deux choses bien distinctes: la capacité naturelle et la capacité jmidlque; or c'est de cette dernière seulement qu'il est question dans l'art. 185. Par ellemême , cette expression âge compétent implique l'idée d'une situation légale.
490. Il n'est point douteux, à nos yeux, que Tépoiix ne puisse donner une ratification expresse à son mariage (V. Pothier, n» 446 ; M. Demolombe, t. 5,no 287;V.aassi 9ti|n*à,n*4e4); mais,parmie conséquence nécessaire de la sotation qui vient d'être donnée à la question précédente, nous devons dire que l'éponx qui a des ascendants ne peut falreaucune ratification expresse avant l'âge de vingt cinq ans; incapable de donner, pour le mariage, un consentement valable, comment serait-il habile à faire un acte qui équipollerait au consentement libre et ioattaqnablequ'exlge la loi*?
600. Mais s'il venait àperdreses ascendants avant la majorité voulue par l'art. 148, la ratification qu'il donnerait aurait pour efliet de couvrir la nullité du mariage, puisqu'il aurait atteint l'Âge auquel il peut consentir par lui-même. Pour qu'il en sbit ainsi, il faut, bien entendu, qu'il ne lui reste aucun ascendant; autrement il n'aurait pas l'âge compétent pour consentir par luimême. — Y. conf. M. Demolombe, t. 5, n* 885L
&0i . Plusieurs auteurs enseignent que te sitenoe gardé pendant une année depuis la majorité n'est pas le seul fait d'ob l'on puisse induire la ratification tacile de l'époux, et que la cobabitation, lorsqu'elle a eu lieu depuis la majorité, <iuelque courte qu'eti ait été d'ailleurs la durée, devi ait produire le même effet et rendre la demande de l'époux non recevable (V. notamment MM. Deivincourt, t . 1 , note 6 de la p . 78 ; Totillier , 1. 1 , n« 6 1 6 ; VazeiUô, 1. 1 , no 271; Aubry et Rau surZaobari», t. 3, p. 270).— À l'appài de cette doctrine on peut invo<iiier des raisons qui ne sont point as* sûrement sans, force. T^ntefois il esl permis dedontèr que tèlie ait été l'intention du législateur. La ctohabllatlon loffire ttmjoùrs des caractères équivoques^ inoertains; conmient dtis lors lui fali-è produire une fin de nonn^cevoir? On peut dire que l'art'. 185 a
fondée sur ce qu'A ait été contracté & son insu et sans son ponsentement, a été couverte par le fait même du défendeur, qui a laissé écouler, depuis qu'il en a ett connaissante, le délai d'une année fixé par l'art. 185 c. oiv.^ sans réclamer et intenter l^ction en nullité;— Ou en vain l'appelant voadrait eicaser son silence pendant l'annéle quf s'est écoulée depuis la célébration da mariage en question , sou» prêtera qu'il n'en ait point eu connaissance, car le lait était notoire dans la corn* mune de Boves, et les sentiments et les devoirs de- père ne pouvaient loi laisser ignorer longtemps la condition oU se trouvait sa fille ; «^ Qu'aa reste cette prétendue ip;nurance est réprouvée par l'exoeption faite par le défendeur, de n'être point tenu de payer à la demaaderesse lesft,iO0lit. par elle réclamées , attendu qu'elle avait contracté mariage avec Fran« çois Paoletti , sans son consentement et ainsi contré la disposition du nouveau éode civil; ^ Que ladite exception ne pe»t point, ainsi qnele défendeur toutient, être regardée comme tenant lieu de la réclamaiion en nullité de mariage, que l'art. 185 du code autorise les aseeodants de faire, à peiiie de déchéance, pendant i'année , à compter du jour qu'ils en ont eu connaissance, puisqu'il est évident que Gailiuo ne t^a point faite en sa qualité de père de ia demanderesse , mais en oelle de débiteur da legs par elle réclamé; — Or, en cette qualité, il n'était point admis par la loi à exciper du défaut de consentement audit mariage, et par conséquent l'exception qu'il en a faite ne peut mériter plos d'égards que si elle eût été faite par autre débiteur quelconque; — Dit bien jui^é. Da i<' prair. an iMi» de Tono.
IIARIAGE.^CBiP. 8» SkCT. 4« hM. 1
élrtUime wpioe d« preeciiptUm; 11 faut néeessalrement qad le délai d'une aimée se soit écenlé, et après ce délais ctuêlle qti'alt élÀlacoi^vitede l'époux^ ilseraiM)n reoevable. Nous disons quelle «qa'aU été aacimdaile, car H importe pea qn'il ait cohabité avec 90ft ^i4oint> du 4|«'il l'ait ateadoimé aussitôt qu'il a atteint sa majoritéb JUa loi ne fait point de la cohabitation pendant l'année qiii.aait.la majerité une côndillon de la déchéance qu'elle projionce.XeUe estanaei ropialen 4e MM. Merlin, Rép.^v* Mariage; Darani^Q^ A. 3, np 512; ÀUemand, t. 1, n* 595; Demolombe,
.	.. La ratilicalion donnée parlée ascendants on le conseil ..de fajBiUe coavre lannlllté d'ane manfèreabsolne ; elle ne permet plttsàqni que ce soit d'attaquer le mariage. Ceiaest incontestable. Us tonnes de Tart.. 185 Ae permettent pas à cet égard le plus t^er doute. Mais en esHl de même de la ratification donnée par l^épooiL? Noos ne le pensons pas; nous croyons qu'elle n'a d'effet fa.'à son égard et que les ascendants ou la ramifie n'en peuvent pas moins, s'ils sont encore dans le délai, former la demande en nulUté^ Ea eOety après avoir dit que la ratifleation donnée par ceux dont le consentement était nécessaire éteint l'action ennulllté ^ l'^ard.das^ épona et à. l'égard des parents, l'art. 185 ajoute qu'elle ne peol être intentée non plus par tes époux lorsqu'il s'e$t écoulé une année sans réolamatton de sa part etc.; il ne dit pas que, d^a oeoas» elle ne puisse plus être intentée parles parents. >De )a camparaispa.de ces deui dispositions il résulte clairement, ee sembleyique.la ratiflcalionde l'époux est sans efffet à l'égard àes ascendants ou de la iamille. €'esf oe qu'enseignent aussi MM. Delvincourt, t. l, notesdelap. 78; TouUier, 1. 1, n«6i8; t^uraaton» t. 2, n* 289; Vazeille, t. I, n« 264; Allemand, t. i, li*,;^94. ^ V. toutefois, œntrày M. Demolombe, t. S, n» 29 t. , ^Oi9. UmMis reste à eiaminer la question de savoir si l'époux ,qui i^'a pa9t agi dans l'annéeile sa majorité pour faire annuler le mariage peut. encore opposer la sullité par exception. Par exemple^ noe £emnie s'est mariée sans le consentement de ses parente; eUe.a longtemps^vécu loin de son mari; celui-ci veut la contraindre avenir habiter avec lui : peut-elle, par exceptlod^ demandée \a.nulilt|S de son mariage? Nous ne le pensons pas. La maxime qHfiBsu^l tçmporaliaadagendum perpétua euni ad excipiendum, n'est pas applicable k Tespèee ipii nous occupe. L'art. 1 85, nous l'avqna déj4 dit, établit une espèoa de prescription; lorsqn^Ue esia^quise^le mariage est censé n'avoir Jamais été vicieux ; 11 ne liuU denp pas q«'oai puisse indirectement l'attaquer. Tel est aussi favisds M-'^cirlin, Rép^, v* Mariage. «Mais, dit encore ce sa* ifit ji^riscpQsulte, un^ mineure orpheline, Jouissant d'unegrande tortunCy, éponae, sans le consentement du conseil dé famille, un h(UDme|aui x^e possède mn, et pas là, elle l'asdocie à la propriété 4s. tous;se& meubles ettde tous ses eapltam ; elle deyient veuve, soit aJH'fOt. l'âge. de vÂagt et ua aiia,.6oit après avt>ir atteint cet âge, , mais quelques joupf , quelque» semaines, quelques mois de plus seulement; arrive sa vingt-iieuxlème année sans ^u-'eHe ait intenté' son aclion en nullité. Les choses eu cet état, les héritiers .de bonmafri viennent lui demander le partage de la communauté niK)19iIi.ère dans laquelle U. n'a rien apporté, et dont l'actif n'est CfingjOi^é que de ce qu'ellea mis elle-mÂme. Pen4*«lle encore, pour l^\éç^te>'„ ejLcipejf de: la nuUitéde son mariage? peut-^le, pour
(lyÉtpiôê ri^ (Agnès D'id O, bèfil. Godard.) — Le 8 mess, an 8, la danwiMUe Agnèn Di«u, ^rph^line tnineure, contracte un mariage, sans lawaMRtenènt'de'Mi'familie, avec le sieur Godard. Au commencement de 1806, déoèâ deOodard.'A cette èiJo^Qe, ^çnès Dieu, qui avait at^ teiatsaifti^rilè &epm» quaranteHpiatre ]0\ïts, ne fait rien ponr rectifier soa Mariage ni pouf en «èténh-l'Airnufationimais elle demeure en po&r leesiott: détente la tdmmaniiutë.' ^ En 1810, les bèritiers Godard e^ deiModeoi le parlai* '— « Agnès Dieu demande alors la nullité de son mariegepeir défaut de consentement du eonseH de familTe.— Elle soutient fuelakM dn SOaept* 1702 ^ sous l'empire de laquelle elle s'est mariée, fie déterminait pas le temps pendant leqpael le mineur doit réclamer; qu'aocBie fin de non-receveir ne peut lui être opposée ; que Godard n'avait rien apporté dans la communauté; que ses héritiers ne voulaient rien moins que la dépouiller dehl moitié de sa propre fortune. — Jugement du Inbunal de Mons qui, se fondant sur l'article 1S3 c. cit., accueille lesprétentions des héritiers Godard. — Appel. — Arrêt.
La coub; ^~ Attendu que la communauté légale des biens mobiliers établie par les coutumes entre époux est un effet dé mariage considéré •0U8 les rapports du contrat civil : — Que la loi da 30 sept. 1792^ con- TOME XXXI.
repousser la prescription^ faire valoir par voie d'esceptlon une nullité qu'elle n'est plus recevahle i proposer par vole d'acUonf Son exception nous parait rester entière, nouobstant Texplralien du terme dans lequel son action en nullité aurait dû être portéa en justice. En elTet, une fois le mariage dissous par la mort du mari sans enfants, la question de savoir s'il était valable au nul ne lient plus à l'ordre public, elle ne porte plus que sopiIcs intérêts privés, rien ne s'oppose donc alors à ce que les héritiers du mari et la veuve conviennent entre eux que le mariage sera ^^onsidéré comme n'ayant iaroais existé légalement, ni par consé* quent à ce que les héritiers du mari permettent à la veuve do se conduire comme n'ayant Jamais été mariée, ni par conséquent encore à ce que, par leur silence, pendant l'année de sa majorité, ils la laissent se mettre en possession de l'état d'une personne qui a toujours été libre : il n'y a donc ni prétexte ni raison qnt puisse l'empécher d'opposer, par exception, aux héritiers de son mari la nullité du mariage. C'est ce qui a été Jugé par un arrêt de Bruxelles du 15 août 1815. » — Ces raisons ne sont point sans réplique. A l'expiration d'une année depuis que l'époux a acquis sa majorité, le mariage est aussi valableqne s'il eût été oontraclé avec le consentement de la famille. Le silence de l'époux produit un consentement qui a un elTet rétroactif, et la loi ne distingue pas; il importe donc peu que l'action, qu'on veut repovsi^t par l'exception de idullité^ soitintentée par l'époux ou par ses feéritiers ; il ne s'agit, nous en convenons, lorsque ces derniers demandent le partage de la communauté, que d'intérêts privés; mais cela ne change pas la position des parties, cela ne fiait pas que celle. qui nécessaire ment serait épouse si son mari existait, M ie droU, parce qu'il est mort, de se faire considérer comm&ayaat toujours été libre. Est-il légal, d'ailleurs, que les hérUierâ et la vevVe puissent convenir entre eux que le mariage n'a jaiMiseiisléfNvus ne le pensons pas ; sans doute, ils régleront leur» intérêts pécu* maires comme ils l'entendront : mais an^ntir parle fait les con* ventions matrimoniales, ce n'est point anéantir le mariage ;.iin acte de célébration existe, il est sous, .la prote^ctiyn de iaJoi; la nullité ne peut en être prononcée sans que le miqisière. public ait été entendu : et des convenUons pariîieuUère» auraient l'efet de l'annuler! L'art, e c. nap. s'y oppose Jormeliament.. Qttant'-à l'arrêt de Bruxelles cité par Merlin, il décide que, tocode oivli ne devant pas avoir d'eOet rétroactif, il s'ensuit 4}ue celui qui, étant encore mineur^ s'est marié sans le consentement de ses parents, sous Tempire de la loi du 20 sept. 17,S2, peut toui^urs, s'il ne l'a pas approuvé à la majorité, faire annuler son mariage, alors surtout qu'il agit en nullité par voie d'exception à la demande en partage de la communauté, intentée par les hérÂtiers^e son oon- Jolnl (Bruxelles, 15 août isi3) (i). Or,.on comprend que cet arrêt ne saurait être une autorité sous l'empire de notre nouveaueode. n prononce sur un mariage contracté pendant que la loi du20 sept. 1792 était encore en vigueur, et cette loi ne déterminait pa5 le temps pendant lequel le mineur devait réclamer. Il avait donc dans celte espèce ta vole d'action, et par suite celle d'exception. «^ M. Merlin convient, au reste, que la femme serait non recevable à agir par voie d'exception si elle avait aCTaire aux cnfaBis nés de son mariage. ^ Il a été décidé, conformément^ notre opinion, que l'asjcendaat qui, depoisqa'il' « e« fonnaissante du mariage
III Uni n , ^.^l.awii ■■ ni m»! ■> I... <t *i ■■■: :- ■ .'
sidérant le amriage stra» eer rapporte, dédare nalst eettt' contractés devant l'officier civil fiar deï} mineurs sans le connentement de leur père et mère et; à leur défaut, de cehii-de cinq parents on voisins ; — Que cctia nullité ^taot établie daas l'inférêt dei minetkrs à raison de la faiblcfse de leur Age, peut êtes opposée- i^r eax de même qne la nullité de tout autre contrat qa'il:i auraient passé pendant leur minorité; -^ Que les intimés n'ont articulé bucun fait deratiflcAtion^ sinoti h cootrnuation de cohabitation pendant certain temps, la qualification d'époux donnée dans l'acte de décès du défunt J>J. GÎodard, et celle de veuve à elle attribuée dan» les premières conclusions do son avoué en première instance; — Qae ces ciroenstanees sont insuffisantes pour en déduire une volonté de ce chef, de ratifier le contrat civil de mariage passé devant le maire de Pâturage le 18 mess, an 9 (7 jorll. tSOl); — Attendu que le code ne régit que les mariages <;ontracté8 sous son empire; et que d'ailleurs U nullité est opposée dai^ l'espèce par forme d'exception ; -— Attendu d':io« tre part que l'appelante , pendant sa minorité, était incapable d'aliéner ses biens mobiliers, et partant de les rendre communs À un tiers sans due autorisation ; — Êmendant. déclare nul l'acte de mariage, etc. M(\ 15 loût 1S1.).-C. de'BruxcUes.-M. Daniels, pr. gén., c. coaf.
MARIAGE.— Chap. 8, SBCf. % ART. 1^
contracté 89n$ «on eansADtement on sans actes respectneax <iai y suppléent^ a laissé écouler le délai de plus d'une année sans réclamation, n'est plus recevable à attaquer cemariage, alors même qu'avant rexpiration de l'année, l'union aurait été dissoute par le décès de l'un des époux : peu importe que la nullité ne soit proposée que par voie d'exception (Req. 5 nov. 1839) ())»
&II4« 1/absence du consentement des père et mère ou autres ascendants n'entraîne la nullité du mariage que dans les cas oU ce consentement était nécessaire (art. 182); mais le défaut d'ac^ tes respectueux n'a pas le même effet, il est sans influence sup» la validité du mariage. Tous les auteurs sont d'accord sur ce point (Y. notamment MM. Duranton, t. 2, n« ii:;; Bemolombe, t. 3, n» 270; Marcadé,. sur l'art. 182, n« l). — Jugé également que le défaut d'actes respectueux ne vicie pas le mariage; mais qu'il rend seulement passible des peines portées par l'art, 157 c. nap. l'officier de l'état civil qui ne se les serait pas fait représenter (Req. 12 fév. 1833, aff. d'Hérisson,V. n» 397-1'»; V. aussi les arrêts cités suprà, n« 394 , concernant les mariages célébrés en pays étranger). -* Cef>endant il a été Jugé (mais dans des cir* constances propres à justifler, jusqu'à un certain point, cette exception) que le défaut du consentement des père et mère an ma*riage de leur enfant nu^eur annule le mariage, s'il n'a point été fait d'acte respectueux^ surtout si aucune cohabitation n'a
(1) Etpèe$ : — (FalicoD C. Marie Villard.) ^ Originaire de Nice eti il démettrait ordiDaireaieiit, Domiolque Faiicoo haJ^itait eoaTeat en France 0(1 il possédait des propriétés ; il avait même fini par obtenir (en avril 1835) l'autorisation d'y fixer son domicile. — En 1831, il fit, par acte public passé en France, à la dame Roden, sa nièce, une donation de 6,000 fr. payables après son décès. — En 1833, ayant pris à son service Marie YiUard, d'origine française, il eut avec elle des relations intimes qui donnèrent naissance à une fiUe qu'on inscrivit sur les registres de l'état civil de Grasse, eonune née de parents inconnus. -^ Le 5 juiU. 1835, Dominique Falicon, atteint, a Nice, de la maladie doat il est mort deux jours après, épousa Marie Villard et légitima la fille qu'il avait ei^e et qui était désignée sous le nom de Marie-Françoise, née le 9 mai 1835. L'acte de mariage contenant cette légitimation fut précédé de dispenses de publications et régulièrement fait conformément aux lois sardes, alors en vigueur à Nice. Seulement on négligea de se faire donner •a de requérir par des sommations respeetoeuses le consentement de la mère de l'époux, qui vivait encore ; et, quant aux autres formalités prescrites aux Français par l'art. 170 c. civ., il n'en («t rempli aueuae. -*- Le lendemain de ce mariage, Dominique Falicon fit^ par son testament, un legs particulier & Marie Villard, sa femme , un autre à sa fille qu'il venait de légitimer, et institua son frère Laurent Falicon pour son \é^^ taire universel. — Puis, il décéda le 5 juillet. — Marie Villard, nommée tutrice de sa fille qu'elle avait retirée de l'hospice, agit d'abord contre la dame Rodea en révocation de la donation de 6,000 fr. & elle faite, pour-cause de sirvenance d'enfant au donateur. ^ La dame Roden prétendit que le mariage et ia légitimation étaient nuls. *-* Maie cette prétention fut repoujBaée par le tribunal de Grasse qui déclara en même temps la donation révoquée. — Sur l'appel, ce jugement fut confirmé par arrêt de la cour royale d'Aix, du 87 juill. 1837. — Pendant cette instance, Marie Villard avait aussi actionné Laurent Falicon en réduction du legs universel fait à son profit. — Par jugement du 9 août 1837 , la réduction fut ordonnée en y faisant concourir tous les legs sans distinction, et la moitié de la succession entière fut attribuée à la fille légitimée.
— Laurent FaUcon a interjeté appel de ce jugement, et s'est rendu en même temps tiers opposant incidemment contre l'arrêt du 87juill. 1-837. An mojren de cette tierce opposition, il a remis en question la validité du mariage de Marie ViUard, qu'il a soutenu être nul, soit parce que la mère de Marie Villard n'y avait pas donné son consentement, soit parce qu'aucune des formalités exigées par l'art. KO c. civ. pour les^mariages contractés a l'élrangier par des Français, n'avait été rampiie. — Sur cet appel est intervenue la dame Gardon, veuve Falicon, mère du défunt, qui a conclu de son cété à la nullité du mariage par les mêmes motifs que Laurent Falicon, et, en outre, parce que son consentement personnel au mariage n'avait été ni donné par elle ni requis par des sommations respectueuses. — 27 juin 1838^ arrêt de la cour rojale d'Aix, qui rejette ces diverses conclosions et confirme le jugement de première instance.
— Pourvoi de Laurent Falicon et de la dame Gardon, sa mère, fondé sur la violation des art, 63 et 170 c. civ. — Arrêt.
La coun; — Sur le pourvoi de la dame Gardon, veuve Falicon : — Attendu que la cour royale reconnaît, en fait, par l'arrêt dénoncé, que le mariage avait reçu l'entière approbation de la dame Gardon, veuve Falicon, mère de Dominique Falicon ; — Attendit que la cour royale reconnaît aussi, en fait, que, depuis l'époque où la veuve Falicon avait i u aonnaissance du mariage .de soq fils avec Marie Villard, il s'était écouiu plus d'une année sans réclamation^ et qa'il ne peut pas être permis de
suivi le mariage, et si la validité n'en est réclamée par le mari qu'après le décès et pour obtenir la délivrance de la dot de l'é» pouse, contre le3 père et mère do celle-ci (Toulouse^ 28 juill. 1 82$^ aff. Saux,v. m 109),
SiCT. %. --^ Des nuUMs obsahmm
Ait. i.-^ QuMÊsp^nomnâipiuvmilêê proposer.
606. Le caractère des nullités absolues, c'est de pouvoir être proposées, non pas seulement par certaines personnes déterminées, mais par toute personne (V. à cet égard v* Obllg.). Toutefois, comme l'intérêt est la mesure des actions, une action en nullité de nuriage n^ pourrait, pas plus que toute autre, être intentée par nne personne qui n'aurait aucun intérêt à faire annuler le mariage. Lors donc qu'on dit que les nullités absolues peuvent être propo* sées par toute personne, il faut entendre par toute personne ayant intérêt. C'est ce qui résulte des diverses dispositions du codeNapoléon qui ont trait à l'action dont il s'agit. L'art. Ig4 notamment porte : « Tout mariage contracté en contravention aux dlsposi* lions contenues aux art, 144, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. » £t l'art, 191 s'exprime
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déroger au texte précis et littéral de la loi, en distinguant et exceptant le cas où le décès de l'un des époux airive avant raccomplisacment di délai: — L'état de la veuve et l'état des enfants, choses aussi sacrées que 1 état des deux époux, doivent être également respectés, également protégés; — Attendu que l'appréciation des faits d'après lesquels on prétend établir, soit le consentement de l'ascendant, soit l'époque où il a eu connaissance du mariage, est dans le domaine exclusif des cours royales, et ne peut pas être soumise à la censure de la cour de cass^ tion; ~ Attendu qu aux termes de l'ait. IBS c. civ., l'action en nnllité du mariage ne peut plus être intentée par les parents dont le conseotament était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont la consentement était nécessaire, en lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur pa t, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage; — D'où il résulte que, d*a|>rès les faits reconnus constants^ la cour royale a justement décûré la veuve Falicon non recevable dans son intervention et ses conclusions en nullité;
Sur le pourvoi de Laurent Falicon : -^ Attendu qu'il ne s'agit pas de deux Français qui auraient contracté clandestinement un mariage en pays étranger, sans publications en France ; c'est un sujet du roi de Sardaigne, domicilie à Nice, qui a épousé une Française demeurant à Nice depuis cinq ans; le mariage a été célébré à Nice' conformément aux lois sardes et avec toutes les formes constitutives de la publicité dans le pays; -- Attendu que ce n'est ni la femme ni la famille de la femme ^i agit en nullité du mariage, sous prétexte de la violation des lois françaises ; c'est le frère étrapger du mari étranger qui invoque les lois françaises contre un mariage régulièrement célébré à Nice ; •— Attendu que , s'agissant d'une simple omission de formalités dont ne peut pas résulter une nullité absolue et d'ordre public, l'exception ne pourrait appartenir qu'alla femme du chef de laquelle procéderait la nullité et tout au plus à ses re« présentants ; l'ordre social est trop intéressé À la stabilité des mariages librement contractés, pour que la réciprocité du droit d'en demander l'annulation puisse être admise hors le cas des nullités absolues qui portent atteinte à Tessenoe même du contrat; ^- Attendu, d'ailleurs, qu'il s'agit d'une action en nullité de mariage formée par un héritier collatéral contre la veuve et l'enfant du noari, et que, la célébratioB et la dissolution du mariage ayant eu lieu sous l'empire du code civil, cette action doit être jugée, non d'après l'ancienne jurisprudence, très-variable sur ce point, mais d'après les art. 184 et 191 du code, rédiges en termes restrictifs et limitatifs : or, d'après l'art. 184, ce droit ne peut être exercé que contre les mariage contractés en contravention aux dispositions contenues aux art. 144, 147, 161, 162 et 165 dont l'objet a été de consacrer et de faire respecter les lois de la nature et de l'ordre public, et l'art. 191 ne parle aue des mariages qui n'ont pas été contractés pobliquement et célébrés devant l'oificier public compétent; «~ Attendu que le sens restrictif et limitatif des art 184 et 191 ressort clairement da cbap. 5 (des oppositions au mariage) dont les art. 174 et 176, conças aussi dans des termes restrictifs, ne permettent l'opposition des parents que dans le cas du projet de mariage d'un mineur sans autorisation, ou dans le cas de démence du futur époux ; —Attendu, dès lors, que, loin (%> méconnaître les vrais principes do la matière en déclarant non recovtble Taction de Laurent Falicon, la cour royale d'Aix en a fait au contraire une juste application: -— Rejette.
Du 5 nov. 1 839.-G. C, cL r6q.-AlM. Zangiacomi, pr«*Mestadier, rap.- Gilon, av. gén, -Chevalier^ av.
MARIAGE.-i4aitfé 8, Sbct. 9, km. f .
k pêQ pris dans tes mêmes ternes pomr le eas oh le maiiage n'a point été contracté publiquement et célébré devant l'officier pn* blic compétent. Hais quelle sorte d'Intérêt fant-il avoir pour être recevable à demander la nullité du mariage? C'est ce qu'il importe d'examiner. Nous allons donc parcourir successivement les diverses classes de personnes auxquelles la loi a attribué implicitement 00 explicitement le droit d'invoquer les ntillltés absolues. — Ce sont d'abord les époux eux-mêmes. Chacun d'eux peut toujours proposer la nullité absolue. Alnsl^ par exemple^ dans le cas où le mariage est nul parce que l'un des époux n'a^ valt pas rage compétent^ la nullité peut être proposée par l'époux pubère aussi bien que par l'impubère; de méme^ en cas de bigamie, la nullité peut être proposée par le bigame aussi bien que par son conjoint, qui peut avoir Ignoré l'existence du premier mariage. Le texte de l'art. 184 est trop formel, trop explK cite pour laisser prise, sur ce point, au moindre doute. —Y. à cet égard MM. Merlin, Rép., v^ Mariage; Touiller, t. l, n~ 625 et 633; Duranton, t. 2, n«« 515, Sf 6, 524 et 325; Zacharte, éd. Vergé et Massé, t. i, p. 205; Demolombe, t. 5, n* 500.
A06. Lepro]etdu code Napolé0fn,art.57,aprèsavoirdéelaréque la loi admet la demande en nullité de la part de celui des époux qui a l'âge requis pour contracter mariage, ajoutait : sauf les dommages-Intérêts qui peuvent être dus à l'autre époux. « Cette disposition, qui n'a pas été rejetée, dit M. Touiller, t. l, n« 624, est fondée sur l'équité. Si la simple inexécution d'une promesse de mariage peut soumettre à des dommages-intérêts celui qui refuse de l'accomplir, on doit, à plus forte raison, y condamner le mari qui, par inconstance eu légèreté, provoque la nullité du mariage qu'il a contracté aveo une fille impubère. v> Cette opinion est contestable. La disposition qui se trouvait dans le projet du code n'a pas été reproduite au titre du Mariage; elle a donc été rejetée. Comment, d'ailleurs, soumettre à des dommages-intérêts pour une action que la loi prescrit d'intenter? MM. Vazellie, t. 1, n* 249, et Duvergler, sur Touiller, t. l,n« 624, note 6, se prononcent dans le même sens. — M. Demolombe, t. 5, n» 549, peose^ comme nous , que l'époux pubère ne peut pas être con-
(1) EtpUe .• — ( Gnndi C. Kellermann. )— En 1785, la demoiselle Gnudi, originaire ae Bologne en Italie, fut mariée dans cette ville au sieur Aldovrandi. — Elle abandonna ea maison en 1796. ~ Le 9 Tent. an 8, la municipalité d'Aix la rangea au nombre de ses citoyens pour y jouir des avantages de cité et en supporter les charges. — Ce fait de réndence en France la persuade qu'elle pourrait profiter de la loi du 20 sept. 1792; en conséquence, étant arrivée à Milan, elle fit présenter au sieur Aldovrandi, qui ayait conservé son domicile à Bologne , un acte par lequel elle le requérait de donner son consentement au divorce qu'elle lui proposait. — Le 18 fruct. an 8, M. Petiet, ministre extraordinaire du gouTemement français à Milan, dresse un acte par lequel il constate les prétendus consentements respectifs des sieurs et dame Aldovrandi, et déclare que les deux époux sont divorcés.-* Le 20 du même mois, le ministre Petiet reçoit la déclaration de la demoiselle Gnudi, dame Aldovrandi, et du général Kellermann, de se prendre pour mari et femme, et prononce leur mariage, conformément aux lois françaises. Les époux reconnaissent, dans l'acte de célébration de leur mariage, que deux enfants sont nés de leur commerce; depuis un troisième enfant est né de leur cohabitation. — En 1815, la demoiselle Gnudi a formé une demande en séparation de corps, pour cause de sévices et injures graves. Le général Kellermann, comte deValmy, lui a opposé une exception tirée de la nullité de son mariage. 11 soutenu qu'au moment oii il avait reçu la nain de la demoiselle Gnudi, elle était encore engagée avee le sieur Aldovrandi. — La demoiselle Gnudi invoque une fin de non-revevoir qu'elle fait résulter de sa possession d'état de femme légitime du comte de Yalmy fendant quinze ans.
Sjuill. 1816, jugement du tribunal de la Seine, ainsi conçu : cEo ce qui touche la fin de noo-recevoir:— Attendu que les arL 147 et 184 e. civ. donnent aux époux eux-mêmes le droit d'attaquer le mariage contracté pendant Texistence d'une première union non légalement dissoute; qse la loi ne prescrit aucun délai , passé lequel Taction ne serait plus lecevable, et n'en fait dépendre l'exercice d'aucune circonstance; que la loi, caaccordant celte action aux époux , a reconnu en eux qualité et intérêt; que cette action est établie, moins dans l'intérêt privé que dans l'intérêt public ; que, dans l'espèce, elle est exercée comme exception préjudicielle aune demande en séparation de corps ;—- Attendu qu'il serait contre tout principe et contre les droits delà défense naturelle et légitime d'admettre que la partie à laquelle on oppose un titre, n'aurait pas le droit de le discuter et d'en faire remarquer les vices ; que son droit s'ouvre et que Mb intérêt commence du jour où cet acte lui est opposé; que, dans l'e^
damné à des dommages-fnlérèts pour avoir exercé une action que la loi lui accorde; mais 11 pense qu'il pourrait l'être, suivant les ' circonstances, à raison de sa conduite antérieure, à mison notamment des moyens qu'il aurait pu employer, des Insfances, des promesses qu'il aurait pu faire pour amener l'époai impidière el sa famille à consentir au mariage.
^09. Quant au mariage contracté avant la dtseoilutlon légale d'un premier lien, la section de législation n'avait aocor le droit d'en réclamer la nnlllté qu'à celui des denx époux qui était libre. Mais, au conseil d'Etat, on fit observer que ce droit avait été resserré dans des limites trop étroites : « Il doit appartenir, dit M. Bigot- Préameneu à la séance du 4 vend, an iO, non-seulement à celui des époux qui se trouve lié parle premier ' mariage, mais encore aux enfants qui en sont issus, et même au bigame; car il faut qu'il puisse réparer le délit qu*fl a commis (V. M. Locré, Législ.i etc., t. 4, p. 565, n*" 45). On opposera, il est vrai, lee maximes : nemo &udin débet propfiam aUegans tur^ pUudmem; nemo exproprio dolo amsequi potest aotwnem.hà réponse, dit Pothler, Contr. de mar., est que ces maximes n'ont d'autre objet qu'on intérêt particulier du demandeur; mais la demande qu'une partie forme en cassation de mariage, quoique ce soit par son dol qu'il ait été contracté, a, outre l'Intérêt du demandeur, un objet d'honnêteté publique, qui serait blessée si on laissait subsister un mariage que l'honnêteté publique et les lois ne permettent pas de laisser subsister ; et cette raison d'honnêteté publique doit faire admettre la demande. » Les mêmes raisons militent évidemment, ainsi que le fait observer Merlin, Kép., V* Mariage, t. 10, p. 676, l'« quest., 5* édit., avec toute leur force, dans les cas déterminés par l'art. 184. Cet article, d'aiK leurs, est général et ne souffre aucune limitation. — Décidé que le mari, nonobstant la possession d'état et pour repousser la demande en séparation de corps formée contre lui, peut demander la nullité de son mariage, sur le fondement qu*un premier lien dans lequel sa femme était engagée n'a pas été légalement dissous (Req. 25 fév. 1818) (1).
6#8. La femme qui demande la nullité de eon mariage et
pèce, il s'agit éaalement, moins de discuter la validité de e^ acte que d'établir qu'il n existe pas légalement, et qu'il n'a jamais pu prt>duire aucun eflét; qu'il n'est que l'œuvre d'une personne privée et sans caractère public pour le fait dont il s'agissait, œuvre prohibée par la loi du pays où elle a en lieu, et des personnes qui en étaient l'objet; que le sieur Aldovrandi n'est ni partie dans la cause ni justiciable des tribu« naux français; que la loi du 33 prair. an 11 et l'avis du. conseil d'Utat du 11 prair. an 12 ne s'appliquent qu'au divorce entre Français et par un officier ayant un canctèfe à cet effet; qu'ils s'ont pottr o^et que de couvrir des irrégularités ou omissions, mais non de créer un. Mte qui n'existe pas légalement;-^ En ce qui touche le fond : — AHeodu que la dame Aldovrandi, en puissance de mari , n'a pu se constitser un domi* cile, et encore moins abdiquer sa patrie et en adopter une nouvelle ; qu'il ne peut exister de divorce entre deux Italiens soumis à des lois qui le proscrivaient; que le divorce n'a pu être prononcé entre eux par un agent diplomatique français, qui n'avait, à leur égard, ni canaclère li juridic^ tion; que, le mafiSge subsistait entre lee sieur et daine Aldovrandi n'ayant pas été légalement dissoua, la dame Aldovrandi était dans l'incapacité absolue d'en coutracler un avec le comte de Vahny, et que la nullité de ce mariage est prononcée par l'art. 147 c. civ. ; — - En oe qin touche le chef de conclusions relatif à l'état de renfaat né poetérieurement au deuxième mariage : — ^Attendu qu'il n'est pas représenté dans lacause par un tuteur spécial, le tribunal , sans s'arrêter ni avoir égard aux fins de non-recevoir, demandes et conclusions de la partie de Boufaet ( la dame Qnudi), dent elle est déboutée; sans avoir. pareillement égard à l'acte du 18 fmct. an 8, qualifié acte de divorce,, déclare nul et de nul effet l'acte de mariage do SO (met.' an 8 ; fait défense aux parties de se hanter ni fréquenter, et à la fiirtie de Bonnet de prendre les nom et titre de comtesse de Yalmy ; sur le surplus des demandes et eoMlusiaBS, met les parties hors de cause. » — Appel.
11 août 1817, arrêt delà cour de Paris qui, — ^Vn le registre apporté aa greffe de la cour, en exécution de l'arrétdu S8 juilletdenier s— Goasidémt que ce registre, intitulé dupheatà, et qui, sous ce titre, devrait être lui-même la seconde minute des actes qui y sont insérée, n'est, pour les actes invoqués dans la cause, qu'une copie dont le prétendu original n'est ni représenté, ni même indiqué, et qui , dans la copie de l'acte du prétendu divorce entre Thérèse Gnudi et Philippe Aldovrandi-Marescotti, son mari, ne mentionne ni la signature, ni même la présence de ce dernier, quoique ce divorce ne pût être qu'un divorce par consente^ ment mutuel; — Et^^ adoptant les motifs des premiers juges, confirme.
MàRIAGE.-^Châp. «• Sbct. 2» An. 1.^
B'inscrit en faox contre l'acte de célébration, n*a besoin, pour se pourvoir en «sassalion de Tarrèt qui a déclaré son inscription de (aux inadmissible, ni de l'autorisation de celui à qui elle cpnteste le tftre d'épottr, ht de rautorlsàtion de la jusùce [^oj. 31 fao]Ât 1824, aff. Millereau, V. n« !(ëi-2o).— Elle n'est pas ot^ligiée 9qn plus d'indiquer, dans l'exploit de signification de l'arrêt d'admission qu'elle a' obtenu, le donûcile de soninarl conuine son domicile légal (même arf et). ' ' .. ./
^•9 Une obsenratTon générale doU être faite pour tous les cas oii le mariage esl «Itiaqué pair la feu^'mé: si elle est mlAOuriÇ/ comme elle a été émancipée de plein droit, ,elle doit se faire iij^ toriser par le conseil de fàtnille et assister du curateur que ce conseil lui aura nommé (V. Turlin, u JulU. iS07, afl;. Imperia), n»457).' ■''.','
610. Parlons maintenant des përe^t piëre et des autres ascendants. Peuvent-ils, en cette seule qualité^ et abstraction f^lte de tout intérêt personnel, proi^oser la nullité absolue? Cette question est controversée, du moifns'pour les nullités auxquelles.se réfère l'art. iBi (ImpubeKé, bigamie, parenté au degré prohibé) ; quant à celle qui résulte du défaut de publicUé et de ri|icompétence de l'officier public, la question ne peut pa3 s'élever : l'art. 191 accorde expressément aux père et mère et àpx ascendants le ^roit d'attaqnier \é mariage. — L'art. 184 disant, que, dans les caà dont il s'a^lt^ ië marlà|;e peut ètr,e attaqué^ soit par les époux eux-^mémès, sôit bar tous ceux qui y PDf Intérêt, soit par le ministère public, sans parler dès père et mère et autres ascendants, on en a coiiclu que ces derniers n'ont point par euxmêmes le droit 'de proposer ces nullités et qu'ils ne le peuveni qu'autant qu'ils y ont intérêt, un intérêt né et act^uel, comme l'exige- l'art. 187 ; et comme cet intérîâit ne p^ut exister qf^'après le décès des époux, lorsqu'il s'agit de leur succession, on ea4X)nr dut que, de leur vivant, les ascendants sont sans droit et sans qualité pour attaquer le mariage. On ajoute que la magistrature domestique, qui est un attribut de la pulssaince paternelle, s'évanouit au moment où l'enfant devient m^eur pour le mariage, puisque alor^ 11 peut se marier sans Je conse^'tepiie^t 4e se^^ a^ cendants. C'eët là là doctrine de Hl^. Burantôn, ù 2,(iio 32<8, et Touiller, t. l,n« 626.— Mais nous croyons.qqe l'opinion cointrajre doit être suivie de préférence. Faisons observer 4'al>Qr4.que Vart.
. Pourvoi de la dame Gnndi : — l» ViolalMa de l'art i{r e» cit. et des art. i64et855c.pr., et de l'art, rde la loi duSCavr, ISlO.ea ceqae, 1* la cour rbyale a'a pas accordé le sursis qu'elle deqiandait pour faire compulser les miDùtes des actes litigietix et justifier leur yalidUè; en qs que, «• elle n'a pas motivé sa décisio&J '
S* VidatioD des art 47 et 48 c. civ., eu ee que Tanêt attaqaè, (Quoique la dame Guudi fiîi devenue Française en l'an 8, n'a pks véiiiu n^ coiinallre la compéti^nce de Tambassajeur de France à Milan pdor dissoudre son premier lien et p^ur former I9 s^end.
S» Vi'olatiob de là loi transitoire du 36 g^rm. an 11. ,
4« Violation de l'alrt. 1, § 5, de la loi du 20 sept. 1799, en ce que la cour royale a décidé que la demanderesse n'^ pu contracter un nou-*veau mariage, bien que l'acte de divorce existe.
5* Violation de la loi du S4 août 1790, art. 15, til. S, et de celle du 16 fract an S, en ce que la cour royale, en déniant à la demandensse le droit de cita que lui accorde l'acte de la municipalité, a évidemment empiété sir l'antorité adminisUative, excédé ses ponvoin; elle a dépassé les limites de ses attributions (V. Henrion de Pansey, Autorité judiciaire, p. SIO). — Arrêt (an. delib. en la cb. du cons.)»
La couk ; — Sur les moyens pris : 1« de l'art. 464 c. pr., en ce que les juges auraient refusé le sursis demandé ; 2« de l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810, en ce que cette disposition est dénuée de tout motif; S» enfin de l'art. 855 c. pf., qui autorise les dépositaires de registres publics à en délivrer des extraits : — Attendu, sur la première partie, qu'aucune loi n'obligeait les juges à accorder, dans l'espèce, le sursis demandé; qu'ils ont, à cet égard, un pouvoir discrétionnaire, et qu'ils ont pu, d'ailleurs, d'autant mieux en user, qu'ils ont reconnu avoir paf devers eux les éléments suffisants pour statuer sur le procès , indépendamment des pièces dont on demandaità jastifler;— Surla deuxième partie:— -Attendu que le défaut d'indication d'original des pièces et le motif de l'illégalité de l'acte de divorce en lui-même prouvent à suffire que le rejet du sursis demandé a été motivé;— Sur la troisième :— Attendu que l'art. 853 ne se trouve aucunement ofl^snsé, puisque l'arrêt n'a rien dénié du droit accordé par cet article ;
Sur le moyen tiré des art. 47 et 48 c. civ., et sur celui pris d'une violation de la loi du 26 germ. an 11 :— Attendu que la demoiselle Gnudi iiUïi étrangère à la France; qu'étant dans les liens dun mariage con-
1 8 6 déclare les père, mère, ascendants et la famille qui ont consenti au mariage del^lrapubère non recevatatee à en demander la md« lité; oi?,cettei disposition, dont le caractère exceptionnel ne sautait être contesté, fait supposer qu'en règ^ i^nérale, ces personnes put le droii de proposer les 'nullités dont ir s'agit. En second lieii l'art. 187, qui eiige<que l'Intérêt soit lié et actuel, ne parle que des parents c<rilatéivuu 00 des enfants nés d'un autre mariage 1 donc, U na anbordonne |his à la même condition l'action des iiae^idanls. Comment, d'ailleurs, serait-il possible qu/a le législateur eût aeoevdé aux ascendants faction en nullité pour la défaut de pubiiclté dumariage et pour l'imM)mpêtencede roQcler pqblie, Aandis qu'il' la leur aurati refusée dans les cas l^eancpqp plus graves de Ugamie mi d'inceste? Ce serait une anomalie que rien m justifierait; Ajoutons qike les' aseendané«f ont ton- Jours un iQtérêl moral h l^roposer les milites dont il s'aigtt; car, d'un pêté, les unions pcématorées tendent à abâtardir la race, et, d'un autre cêté, l'inceste^ la bigamie portent atteinte àVhonneur de la f«miUe, dont les asoendants sont lesgardieiifs naturel. Enfin les enfants qui ponrront natira dn mariage auront le droit de démoder dea aliments au 'ascendants, ils seront habites à leur snccéder» et ce sont là dea raisons bien sufllsantes podr que le législateur ail cru* devoir accorder llaetlon à ces ascendants sans exiger, comme pour les coUatéramx, qu'ils aient un Intérêt né et actuel(Gon(. ll}l.llefUn,Rép.^viHariage; DeHIncourt, t i,note2 delap4 78j Prondbonyt. l, p."4ao ; VazeiHe, 1. 1 , n» 218 et 246; Zacbarioi, éd. Vergé et Maasé, U 1 , pj 283, note 1 4 ; I>emolombe, t. 3, n«30jl).— liaéléjugé^en ce sens, que le droit qui appartieht à l'ascendant de demander lanullité du mariage contracté par son ^escendaAt avec une personne engagée dans les liens d'ùa premier ipariage, dérive de la qualité de cet ascendant, et n'est pas aubordonpéi à la. condition d'un intérêt né et aetuel; que, par suite, r,ascendant a qualité pour attaquer oe mariage, quoique l'entantsoit.décédé^sanspeatérité, et «ans avoir fait de dispositions de nature à piorter .atteinte an droit de Succession de cet ascendant (Req. 15 nov. 1348, aff, Lovanclly, D.p: 48. t. 247). ,6g.f . M.. Touiller, t. 1, ni* 627, refuse aux ascendants de l'épçu^ pubère qui a épousé un impubère le droit de denlfmder la.nulliié du mariage ; d'abord, dit cet auteur, il n'existe dans le code aucune disposition qui les y autorise; d'un autre cêté, l'on
' • ■ tracté en Italie af^ec le marquis rAldovrandt, Ttaf ien^ la résidence particulière qu'elle a pu faire à Aii, même du con^entètnent de son mari, n'a pu la soustraire aux lois qui gouvamaiént son état et si personne, ni lui constituer un véritable domicile eu France; qu'ainsi le ministre français & Milan n'avait aucun caractère pour prononcer son divorce ; -^ Attendu que là loi transitoire du mois de germinal an 11 ne pouvait éteAdrescn empire et ses effets au delà Ha, territoire français, ni dissoo-
tendu qu'une fois établi que le premier mariage n'a pas été valablement dissous, et qu'il n'existe pas même lésalement d'acte de divorce, il ne peut s'élever de fin de non-recevoir ayant forée de maintenir le deuxième mariage, qui s'est trouvé dès lors frappé d'une nullité absolue^ permanente, et oui, fondée sur l'ordre public et les bonnes mœurs, ne peut, tant que dure le vice qui l'a produite, être couverte par la possession d'état dont parle l'art. 19d c. civ. ;
Attendu, sur les autres fins de non«^recevoir^ (^ue l'art. 184 du même code, conforme & l'ancien* droit, ouvre l'attaque contre de pareils mariar ges à toutes personnes qui 7 ont intérêt; qu'on he peut contester au général Rellermann celui d'examiner la légitimité de son union, et de faire ittatuer sur un acte de divorce qui ne lui est pas étranger, puisqu'il forme le type de la validité ou dé l'invalidité de son mariage ;
Sur le moyen tiré de la loi du 20 sept. 1792, qui rendait & la femme et au mari divorcés leur pleine et entière indépendance :— Attendu qu'U se trouve écarté par les précédents motifs ;
Sur le moyen pris d'une prétendue usurpation des tribunaux sur l'autorité administrative, en ce que l'administration manicipale aurait rangé la dame Aldovrandi aa nombre des citoyens de la ville d'Aix, tandis que Tarrét attaqué, en adoptant les moUfs des premiers juges, a décidé qu'elle n'avait pu, comme étant en puissance de mari, s'y constituer un domicile .-—Attendu qu'un pareil acte n'a pu priver les tribunaux du droit dont ils sont investis par les lois, déjuger les questions de domicile et de naluralilé, ainsi que leurs eflets ; que, par conséquent, ni le tribunal ni la cour royale n'ont empiété sur l'autorité admin.Hrative; — Rejette, etc.
Du 25 fév. 1818.-G. C, sect. req.-MM. Henrion, pr. -Rousseau, rop.- Mouf-re, pr. gén. c« coof.-Loiseau, av.
MARIAGE.— Cbap. 8, SscT. 8, Abt. i.