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ne peat pas Indaire ce droit des expressions ée Yui. 184 : le mariage peut être attaqué par tous ceux qui y ont intérêt^ quand on les eompare à celles de l'art. 19 1, qui met nominativement les ascendants an nombre de ceux '^ni peuvent attaquer on mariage clandestin. Mais ces deux arguments ne sont nullement concluants. Le premier exclurait les auteurs de f impubère^ aussi bleu que ceux de répoux pubère , puisque la loi n'appelle nommément ni les uns ni les autres ; mais si les premiers puisent Içnr action dans Tart. 184, il doit en être de même des se- «mds 9 qui intéressent la société à un plus baat degré encore. Quant à l'objection tirée de l'art. 191, elle se rétorque. Gomment estr-il possible que la loi , qui admet les ascendants à attaquer, les mariages entachés seolementde vices d'Incompétence ou dç publicité, ait voola les écarter lorsqu'il s'Agit d'une nallité qoi intéresse la société à un plus bant degré encore? Tel est aussi l'avis de MM. Yaseille>t. l, n* s«6; Anbry et Rausur^acharise, (.3, p, 253; DemokHBbe, t. Sy n» 502.
6a p4 Selon quelques auteurs, le droit û$ proposer la nullité absolue appartient coueurremment à tous les asoendants ; en sorte qpe, lors même que le père et la mère existent, s'ils s^absUénnent d'«igir, les ascendants plus éloignés peuvent attaquerle mariage (V. notaminentlUI.ZacbariiB,éd. Aubry etRan, t. 5, p. 253 ;1larcadé, sarrarL!i84,n«3).M.Zacbari»(t. s, p. 255, note 25) va même {nqa'à prétendre que, quand le père existe et n'agit pas, la mère peat néanmoins proposer la nullité; mais c'est ee que M. Harcaâé (sur Tart, I84) ne parait poini admettre. «Quand il s'agit de 4e^ époux j, dit-il , l'autorité de la femme se confond et se perd dans l'aïUorité du mari, v— -Pour nous^ neus croyons qu'il faat étendre aux ascendants et généraliser ce que M. Marcadédit de la femme seulement. Le droit d'intenter Taaion en nullité est une prérogative de la puissance paternelle; il doit doue être placé dans les mêmes mains où réaide cette puissance. Le bon ordre qui doit exister dans les familles exige qu^il en soit ainsi. Ainsi, quand le père vit, à lui seul appartient l'action ; après sa mort, eHe peut être exercée par la mère; enfin, quand le père et la mère sont morts, elle peut être exercée par les ascendants les plus proches, par ceux qui, d'après l'organisation hiérarcbiquede la famille , s^ trouvent alors investis de l'autorité paternelle. C'est cequWeignent aussi JIM.. Touiller, t. 1, n* e33; Duranton, t. 2, n« 317, et Demolombe, t. 3, n* 303.
6 1 â. A défaut d'ascendants, le conseil de famille de l'époux mineur peut-il proposer les nullités absolues? Nous nous plaçons évidemment bors de l'hypothèse oii le consentement du conseil de (amille, nécessaire pour le mariage, n'avait pas été obtenu; car, dans ce cas, le conseil de famille aurait une action qui le dispenserait d'invoquer les nullités absolues ', nous supposons que le mineur a contracté, avec le consentement de son père ou de sa mère, un mariage infesté d'une nullité absolue, et que, l'ascendant qui a consenti étant décédé peu de temps après le mariage , il n'existe pas d'autre ascendant. Le conseil de famille sera-t-il recevable à demander la nullité du mariage? D'un cêté, il n'est question du conseil de famille ni dans l'art. 184, ni même dans l'art. 191, qui énumère avec plus de détail les personnes auxquelles l'action peut appartenir > et de plusltaru 187 n'admet l'action des collatéraux qu'autant qu'ils ont un intérêt né et actuel. Si donc, on ne consultait que ces articles, on devrait penser que l'intention du législateur a été d'exclure l'action du conseil de famille. Mais, d'un autre cêté , l'art. 186 déclare non recevables à demander la nullité le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage de l'impubère. Par cette expression la famille, l'art. 186 entend-il désigner le cqnseil de iamille? 11 n'est guère possible d'en douter ; car dans d'autres articles le conseil de famille est ainsi designé (Y. notamment les art. 73 et 76), et en outre ces mots gut ont con5enft,etc., ne peuvent s'appliquer, à défaut d'ascendants, qu'au conseil de bmille. Or si, dans un cas spécial, le conseil de famille, par exception, n'est pas recevable à demander la nullité, c'est donc qu'en thèse générale ce droit lui appartient. Et en effet c'est le conseil de famillequi, lorsqu'il n'existe pas d'ascendants, exerce la puissance paternelle ; il est donc naturel de penser que le législateur a entendu lui accorder, dans le cas ou l'époux est mineur, le droit de proposer les nullités absolues. Le conseil de Camille r^rêsente la (àmille. Or la famille, indépendamment de
llnterêt né et acftael que peuvent avoir tels ou tels de ses mem*
bres considérés isolément, la famille, disons-nous, a toujours un intérêt d'honneur et de moraUté à faire annuler un mariage entaché de bigamie et d'inceste; elle y a de plus un intérêt éven* tuel d'une autre nature, à raison du droit d'hérédité qui résulte de la parenté. T^oûs inclinons à adopter ce dernier sentiment, bien qu'il y ait, comme nous l'avons vu, d'assez graves raisons de douter. — V. aussi M. Demolombe, t. 3,n«304.
614. Nous avons à examiner maintenant ce qu'il faut entendre par ces mots dont se sert l'art, 184 : UAteceuxquiy ont intérêt. Dtsons-le tout d'abord : l'intérêt dont il s'agit ici est un intérêt pécuniaire. Et même il ne suffit pas d'avoir â^ l'annulation do mariage un intérêt futur, un intérêt éventuel, comme celui qui peut résulter de l'espérance d'une succession non encore ouverte : Il faut avoir un intérêt né et actuel. La loi l'exige expressément. En effet, l'art. I87 porte que «dans.touslescas où, conformément à l'art. 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt , elle, ne peut l'être par les parents collatéraux , ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux , mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actueLr» Et de même l'art. 191 porte que tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué «...par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel.i^ Mais ici se présente la question de savoir si le droit que la loi accorde à tous ceux oui ont un intérêt né et actuel doit être restreint aux seuls memores de la famille, ou s'il doit être étendu aux tiers. Ainsi, supposons le cas où un tiers, créancier du mari ou acquéreur d'un de ses immeubles, se verrait menacé par l'hypothèque légale de bi femme ; ri est bieh certain qu'il sériait intéressé à demander la nullité de mariage, «tfln de faire disparaître cette hypothèque. Pourralt-fl donc se prévaloir, pour agir, soit de l'art. 184, soit de l'art. 191, suivant l'occurrence? Pour la négative, on peut dire que, si l'art. 184 accorde l'action à tous les intéressés, l'art. 1 87 vient bientêt après restreindre aux parents collatéraux et aux enfants nés d'un antre mariage la portée de cette expression , et qu'en effet la loi ne pouvait permettre au premier venu de contester la validité d'un mariage pour un intérêt d'argent qui peut être de fort petit d'importance. Cependant il est bien difficile de supposer que ces mots : tous ceux qui y ont intérêt, dans l'art. 184, aient une signification aussi restreinte; l'adjectir ^ou5, notamment, implique une idée de généralité qui s'accommode mal avec cette interprétation; est-ce donc une conséquence nécessaire de l'art. 187 que le droit d'agir doive être limité aux parents collatéraux? Cela peut très-bien être contesté; on peut expliquer cet article en ce sens qu'il faille nécessairement avoir un intérêt né et actuel pour pouvoir attaquer le mariage, et que cette nécessité s'applique aux collatéraux eux-mêmes et aux enfants nés d'un autre mariage aussi bien qu*aux tiers. En effet , des doutes auraient pu s'éiever sur ce point; on aurait pu. penser que les collatéraux, que les enfants d'un premier mariage puisaient dans leur titre même et dans les espérances d'hérédité qui s'y rattachent un Intérêt suffisant pour iustifier leur demande en nullité, et c'est à ces doutes que l'art, i 87 a voulu répondre en exigeant, pour cette classe de parents , les mêmes conditions que pour les tiers. D'ailleurs , si l'intérêt d'argent qui sert de base à l'action des tiers peut quelquefois être minime, quelquefois aussi il peut avoir beaucoup d'importance. Nous pensons donc que les tiers, lorsqu'ils ont un intérêt né et actuel à l'annulation du mariage, peuvent être admis à proposer, en leur propre nom, les nullités absolues. C'est aussi le sentiment de MM. Valette sur Proudhon, t. 1, p. 428, note 6; Demolombe, t. 3, n* 305; Marcadé, sur l'art. 184.
Il a été jugé toutefois, en sens contraire, que les nullités de mariage, quelque radicales et absolues qu'on les suppose, ne peuvent être proposées, soit par voie d'action, soit par voie d'exception , par des personnes étrangères à la famille; et que, par exemple, des légataires dont les legs sont attaqués par !a famille du testateur, pour alliance au quatrième degré entre l'un d'eux et l'un des témoins instrumentaires, n'ont pas qualité pour se prévaloir, même Incidemment et à l'effet d'établir la non-alliance, de la nullité du mariage du légataire à la famille duquel U sont étrangers^ et qu'on prétend être allié à l\m des témoini.