‹ Jurisprudence générale (volume 2)Chapitre 28 sur 93 · SOS · texte numérisé non relu

SOS

MARIAGE.— GflAF. 8, SbcT. S, ART. 1.

nullité radicale résultant de qnll aurait été engagé dans les or« dres sacrés (Req. l3nov. 1839) (l).

Aflft. L'art. 187 dit qae les collatéraux et les enfants d'an premier mariage ne peayent intenter Taction en nullité du vivant des épouxj parce que, dans la plupart des cas, c'est seulement à l'époque du décès de ces derniers et lorsqu'il s'agit de la dévolution de leur succession, que les personnes dont il s'agit ont un intérêt né et actuel à l'annulation du mariage. Cependant il pourrait arriver qu'elles eussent un intérêt de ce genre du vivant même des époux. Supposons, par exemple, que le frère de l'un des époux vienne à décéder et que cet époux , par un motif quelconque, renonce à sa succession; les enfants nés du mariage, •e trouvant alors les plus proches héritiers, sont appelés à la recueillir^ au défaut de leur père ou de leur mère. Il est bien certain que les parents plus éloignés ont un intérêt né et actuel à contester la validité du mariage afin d'écarter ces enfants de la sucession ouverte. Supposons encore qu'il existe plusieurs enfants nés d'un premier mariage, et que l'un d'eux vienne à mourir du vivant des époux; il est bien certain encore que les autres enfants de ce premier mariage auront un intérêt né et actuel à contester U validité du second mariage afin d'exclure de la succession les enfants qui en sont nés. Que fauMl donc décider pour l'un et l^autre de ces deux cas ? £t d'abord , quant aux collatéraux. Il nous parait incontestable qu'ils peuvent agir immédiatement^ sans attendre le décès de l'époux ; la seule condition à laquelle loit subordonnée leur action, c'est l'existence d'uu intérét^né et actuel ; si l'art. 187 dit qu'ils ne peuvent agir du vivant des époux,

(1) Stpé€$ ;— (Delabaye et coos. C. Grépin et coDS.)-~Le 50 jnill. 1850, la dame Belahaye fait ud premier testament par lequel eUedonoe tOQS ses biens & son mari et & diTers légataires. Le lendemain, par an deuxième testament , elle lègue à son mari la part à elle revenant dans l'un des conquête de la communauté. — Le mari et les légataires intentent l'action en délivrance des legs, contre les héritiers du sang ; ceuxci reconnaiisent la validité du deuxième testament, mais ils prétendent que le premier est nul, & raison de l'alliance an quatrième degré entre le sieur Poulain^ témoin instnimentaire, et le sieur Crépin, l'un des le* gataires nui était de plus héritier du sang. Us appellent ce témoin en cause a 1 effet de vériJQer sa filiation, et o&entde prouver la parenté par la possession d'état.— En cet état, les sieurs Delahaye et consorts attaquent incidemment le mariage du légataire Grépin, soutenant que, si la nullité en est prononcée, l'alliance prétendue entre Poulain et Grépin ne peut plus exister. Or Grépin , admis dans les ordres , en 1791 , est ensuite entré dans les armées en qualité de soldat, et s'est marié à l'époque des cent jours ; mais h cette époque il était, nonobstant son état de soldat, incapable de se marier par suite de son admission antérieure dans les ordres sacrés. — Dans le cas ob le testament viendrait à être an-» nulé, ils appellent en garantie M' Delhomel, notaire instnimentaire. — Jugement du tribunal de Montreail-âur-JUar qui ordonne seulement la preuve de la parenté.

Sur l'appel, arrêt du flO août f 8$S, par lequel la cour de Douai^ attendu qm'Û Mt prouvé par les pièces produites au procès que Grépm et Poulain sont alliés au quatrième degré, et que la preuve qui en résulte ne laisse rien à désirer; — Que le trâ)unal devait repousser la preuve testimoniale olferte par Grépin et consorts, et que Taffaire est disposée è recevoir une décision définitive : -* Qu'une fin de non-recevoir dénie h Delahaye et consorts le droit d^ttaquer le mariage de Grépin ; — Que cette fin de non-recevoir est fondée sur les dispositions du chap. i c. civ., relatif aux nullités du mariage; ^ Qu'il résulte, en effet, de ses dispositions, que les nullités des actes de mariage ne peuvent être invoquées que par la famille et le ministère publie, dans les cas déterminés par le législateur lui-même; — Qu'à la vérité, il peut exister d'autres causes de nullité qua celles qui ont été prévues parle cfaap. i, asais que le droit de les invoquer n'en reste pas moins dans les limites posées par tes art» 184 et 187 ; — Que cette restriction a été commandée par la nécessité d'empêcher les tiers de porter le trouble dans les familles et de préjudi-cîer à des droits acquis; —Qu'en vain Delahaye et consorts prétendent qu'ils n'agissent que par voie d'exception , et pour repousser les conséquences résultant du mariage de Grépin ; — Qu'il n'est pas moins vrai que l'acte qu'ils veuleat écarter est un acte de l'état civil, dont ils ne peuvent, en aucun cas, demander la nullité ; — Qu'eu principe, on ne peut pas plus exercer par voie d'exception que par action prinoipate et directe un droit que la loi refuse formellement, et que, s'il en était autrement, ses dispositions seraient éludées et évidemment violées; — Qu'il suit de ces principes que la fin de non-recevoir opposée à Delahaye et consorts par Grépin doit être accueillie^ — Que, par suite, il devient inutile de prononcer sur les conclusions tendant à la validité du mariage de Grépin ; — Attendu qu'un notaira est responiable des fautes par lui commises daut la rédaQtien dus aelas qui lui ssttt otafiéi, àsMiM qui! no

c'est qu'il n'a en vue que les cas les plus ordinaires; le léglslar teur ne s'en est servi qu'en vue de l'hypothèse ou il s'agit de la succession de l'époux leur parent; jusqu'à sa mort, en effet, les collatéraux n'ont aucun intérêt ; mais ces expressions sont purement démonstratives ; elles n'ont rien de limitatif : la raison et l'esprit de la loi l'indiquent clairement. C'est ce qu'enseignent aussi MU. Yazellle, 1. 1 ,no 204;Vergéet Massé surZacbariae, 1. 1 , p. 204, note IS; Valette sur Proudbon, t. l, p. 440, note 6; Marcadé, sur l'art. 187 ; DemolombOy t. 3^ n* 307 ; V. toutefois M. Duranton, t. 2, n* 327, qui, du reste, ne s'explique pas sur ce point avec beaucoup de netteté. — En ce qui concerne les enfants nés d'un premier mariage, on serait amené par les mêmes raisonnements à une conclusion identique; mais à leur égard s'élève une objection spéciale. L'enlant, à tout âge, porte l'art. 371, doit honneur et respect à ses père et mère. Oc ce précepte de morale , auquel le législateur a cru devoir donner une consécration légale, ne serait-il pas violé , si, dans un procès qui amènerait forcément l'intervention des époux, un dis se trouvait demander la nullité da mariage de son père, de sa mère, et cela pour une cause boateuse, pour bigamie , pour inceste ! Nous inclinons donc à peu» ser, comme MM. Proudhon (t. l, p. 440] et Demolombe [loc. cit.), que cela ne saurait être permis et que les enfants d'un premier mariage doivent attendre, pour former leur demande, le décès de leur auteur; mais alors la prescription ne court pas contre eux tant que l'exercice de leur droit est suspendu (mêmes auteurs). U. Harcadé (sur l'art. 187) ne fait, lui, aucune distinotion entre les collatéraux et les enfants d'un premier lit.

prouve que le tort qui lui est reproché ne provient ni de son imprudence ai de sa négUgenee ; ^ Que Delhomel offre de prouver qu'il n'a rien négligé pour s'assurer que les témoins n'étaient ni parents ni alliés des léc^ires repris au teetament dont il s'agit ; — Que les faits articulés sont pertinents et concluants, el que par conséquent la preuve en est admissible; — Infirme, et admet Delhomel k la preuve des faits, etc. ' Pourvoi.— 1» Violation de Tart. 22 du décret du 50 mars 1808, en ce que l'arrêt attaqué avait jugé une question d'état en audience ordinaire. — 2» Gontravention aux art. 18 i et 187 c. civ. — L'engagement dans les ordres sacrés, élatl-il dit à l'appui de ce second moyen, est un empêchement dirimant du mariage, ainsi qne Ta décidé U cour de cassation dans l'affaire Dumonteil; cet empêchement constitue une nullité absolue qui, suivant l'expression de d'Aguesseau, est une arme commune k tout le monde. Ainsi tous ceux qui ont intérêt à attaquer un mariage peuvent proposer les nullités absolues. Vainement dirait-on , comme a paru le penser la cour royale, qu'il n'y a de nullités susceptibles d'être invo-

3 nées par les tiers intéressés que celles énumérées par l'art. 18 i. Sans oute la nullité résultant de l'engagement dans les ordres sacrés ne s'y trouve pas taxativement comprise ; mais personne ne contestera que les tiers ne soient reoevables à attaquer un mariage contracté par un individu mortcivilementou celui qui l'aurait été entre l'adoptant et l'adopté, et cependant ces deux causes de nullités ne sont pas non plus indiquées dans l'art. 184. Pourquoi cela? G'e»l que ces espèces de nullités sont absolues, et qu'à la différence des nullités relatives qui ne sont établies qu'en faveur de certaines personnes, elles peuvent être invoquées par tons ceux qui y ont intérêt. Ici ne s'applique point la reUriclion do l'arl. 187. — An reste, ce qui devait trancher toute difficulté, dans l'espèce, et faire écarter la fin de non-recevoir puisée par l'arrêt dans la combinaison des art. 184 et 187, o'eet qu'il ne s agissait pas de savoir si des tiers, sans distinction, ont qualité pour attaquer, par action principale, le mariage d'un prêtre; mais si, lorsqu'on leur opposait ce mariage pour leur enlever des droits certains, ils n'étaient pas fondés à en contester la validité. Or k supposer que, dans Le premier cas, on pût prétendre qu'ils étaient non recevahles, il ne pouvait en être ainsi dans le second, ob, n'étant pas demandeurs en nullité, ils ne faisaient que se défendre^ en répondant à l'attaque dirigée contre eux. — Arrêt.

La coua; — Attendu que la cause engagée entre les parties, ayant pour objet la validité ou invalidité du testament de la dame Delahaye, se trouvait pUcée dans les attributions ordinaires de la cour royale, d'où elle n'a pas dû sortir par l'effet d'une demande en nullité de mariage formée incidemment et par exception dans l'instance principala ;

Attendu que les nullités de mariage, quelque radicales ou absolues qu'on les suppose, ne peuvent être proposées, tant par voie d'action que par voie d'exception, que par les personnes auxquelles la loi en a ex-

{^ressèment conféré le droit, et dans les cas qu'elle a déterminer ; qu'en e décidant ainsi . dans l'espèce, et en déclarant non recevahles danà leur action en nullité des parties étrangères à la famille des époux doni elles attaquaient l'état, la cour rorale a fait une juste application de^ principes tracés par le chap. 4 c. civ. ; — Rejette, etc.

Du 18 nov. 1839.-G. G.| cb. req.-MM. Zangiaoomi^ pr.-X>vplan, rap.-Hébert, av. gén., c. conf.-Scribe, av.

l|A1tIAGE.^C0ÀF. 8, SW. ?f AM« U

119. Lorsqn'ancnne laeeeuloQ étrangère ne donne ouYortare aux droits des collatéraux, faut-il qu'ils attendent la mort des deux époux pour contester la légitimité des enfants qui sont Issus du mariage Infecté de bigamie? Le doute que peut faire oaitre la disposition de la loi disparaît devant ces mots ; mais seulement lorsqu'ils y ont on intérêt né et actuel; car il est évident que l'Intérêt de réclamer la succession est né et actuel à nnstsmt de la mort du parent : le décès de l'autre époux n'influe Ici en rien. Au reste , telle avait été l'idée de la commission. L'art. 10 du cbap. 3 de la sect. 2 du titre du Mariage était ainsi eonça : « Les héritiers directs et collatéraux ne sont pas race- ▼ables à attaquer de nullité le mariage pendant la vie des conjoints dont ils sont parents , et ils ne le peuvent au décès que lorsqu'ils y ont un Intérêt civil et personnel, v La rédaction a changé^ dit U. Locré, Esprit du code civiCt, t, p, Uii, mais le lystème est resté le même, et la nouvelle rédaction le rappelle suffisamment. — SI les collatéraux avaient renoncé à la succession de l'époux leur parent, ils se seraient rendus par là non recevablés à demander la nullité de son mariage, du moins à titre d'héritiers de cet époux; dans ce cas, en effet, ils n'auraient paa d'intérêt. Il en serait de même si leurs droits étalent éteints par la prescription. Et ce que nous disons des collatéraux , il faut le dire également des enfants du premier lit. Y. en ce sens MM. Zar char!», éd. Aubry et Rau,t. 3, p. 242 et 258; Demolombe, t. 3, n* 353. Mais les uns et les autres pourraient ultérieurement de mander la nullité, s'il venait à s'ouvrir pour eux quelque autre Intérêt qui pût servir de base à leur action, si, par exemple, ils étaient appelés à une autre succession en concours avec les enfimts issus du second mariage.

5 fl 9. Parmi les personnes intéressées à demander la nullité d'un mariage entaché de bigamie, l'époux au préjudice duquel a été contracté la second mariage flgure évidemment au premier rang, puisque ce second mariage lui enlève son état. Dès l'instant de la célébration, cet époux a un intérêt né et actuel à faire prononcer la nullité, et par conséquent il peut former immédiatement sa demande. L'application pure et simple des principes conduit à ce résultat, qui d'ailleurs a été consacré par une diar position expresse. « L'époux au préjudice duquel a été conlraelé un second mariage, porte l'art, igg, peut en demander la nollité du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui. »

BtH. Le ministère public est toujours partie jointe dans les demandes en nullité de mariage, alors même qu'il ne s'agit que de nullités relatives. L'art, 83 c, pr. ordonne en effet de lui communiquer les causes qui concernent l'étal des personnes ; or les demandes en nullité de mariage ont éminemment ce earao*tèire. Mais ce n'est pas tout, et le ministère publie a, dans certains cas, une action Indépendante qu'il est essentiel de bien apprécier. Et d'abord l'art. 184 dispose que, dans les cas auxquels il se réfère, c'est-à-dire dans les cas d'impuberté, de bigamie et d'inceste , le mariage peut être attaqué par le ministère public, l'art. 190 ajoute que le procurem* impérial , dans tous les cas auxquels s'applique l'art. 184» et sous les modifications portées en l'art. 185 ( c'est-Mire . sauf le eas où la nullité du mariage de l'impubère se trouve couverte), peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant de son époux, et les faire condamner à se séparer, d Enfin Vart. 19! porte que a tout mariage • qui n'a point été contracté publiquement et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent peut être attaqué par les époux, ainsi que par le ministère public. i>-^De la comparaison de ces divers articles et de ladifféîrence des termes dont le législateur s'y est servi, il semble résulter que le ministère public •st obligé d'agir dans les cas prévus parl'art. 184, mais que son action est purement facultative dans le cas sur lequel statue fart. 191. En effet, l'art. 190 dit : peut et doit; l'art. 191 dit seulement : peut. Cette Interprétation a été effectivement adoptée parplusieurs auteurs (V. notamment MM. Touiller, t, l, n» 628; 'VazeiUe, t. 1, n» 249; Ortolan etLedeatt,dtt Ministère public en France, t. l, p. 168). Et elle est confirmée par la manière dont s'est exprimé sur œ point l'orateur du tribunal, M. Bontteville, dans son discours au corps législatif (V. p. 160, n*" 87,90). La difficulté ne porte point sur la question de savoir si , dans le cas de l'art. 191, l'action du ministère publie est simplement facultative : cela n'est pas contesté | mais^ilrla question de savoir si.

dans les autres eas, elle est obUgatolre. Pour l'affirmaMve, les auteurs précités allèguent que la défaot d'âge, la bigsmle, rin*» ceste portent une grave atteinte à l'ordre social « et qu'en présence d'une telle atteinte, il ne peut être.permia au ministàre public, organe et défenseur dee intérêts sociaoz^ de dameoret inactif.

Toutefois, d'autres auteurs pensent que rari« 190 ne doit point recevoir une interprétation aussi rigoureuse, el que, dans tous les cas, il appartient au ministère publie d'apprécier la coiivenanoe et l'opportunité d'une demande en nuUilé. Tel est le sentiment de MM. Aubry et Ran, sur Zacbariie, t. 3, p. 2S4, pote 21, et Pemolombe, t. 3, n* si i. Pour coneiiier cette dootrine avec les mots peut et doit, ils disent que le mot peut exprime la faculté d'agir, et le mot doit l'obligation d'agb- du viyant des époux, ce qui peut-être est plus ingénieux que conforme an sens naturel de la phrase. A l'autorité de M. Boutteville, ils opposent celle de M. Portalis, qui en effet se prononce, dans l'exposé des motifs, conformément i leur opinion. « Gardons^ous, y est il dit. de donner à cette censure confiée an ministère public pour rinterêt des mœurs et de la société, une étendue qui la rendrait oppressive, et qui la ferait dégénérer en inquisition. Le ministère publie ne doit se montrer que quand le vice du mariage est notoire, quand il est subsistant, ou quand une longue possession n'a pas mis les époux à l'abri des recherches directes du magistrat. II y a souvent plus de scandale dans les pour^^ites indiscrètes d'un délit obscur, ancien ou ignoré, qp'U n'y en a dans le délit même, j» «^ Y. p. 154, n« 40.

Les raisons invoquées de part et d'autre ne sont point assurément sans valeur ; cependant il nous semble que la première des deu^ opinions que nous venons d'exposer est plus coolorme à l'intention réelle du législateur et s'harmonise mieux avee le texte de la loi. Nous ferions toutefois une réserve pour le cas oh les dépositaires du pouvoir paternel, ayant consenti au mariage d'un impubère, se seraient par là rendus non recevables à en demander ultérieurement la nullité. On ne peut méconnaître qu'il n'y ait, dans le fait de ce oonsentemeat, une présomption de puberté précoce, qui, si elle ne détruit, ébranle du moins la fiction légi^. Nous n'admettons pas cependant que le ministère public •oit lié par une appréciation qui peut être erronée : aussi ne disons-nous point que, dans ce cas, son action soit non recevable ; mais nous croyons qu'il n'est point obligé de poursuivre la nullité du mariage; qu'il lui est facultatif d'agir ou de s'abstenir, selon qu'il le juge convenable, d'après les circonstances, et qu'ilest le seul juge du parti à prendre. Il nous parait que les termes rigoureux de l'art. 190 doivent recevoir cette modification par la eembInaisoB de cet article avec l'art. 186. Telle est aussi l'opinion de M.Yazeille (t. l, n* 249, in fine), qui pense que l'expression peut et doit de l'art. 190 est susceptible de se diviser, pour faire rapporter la faculté au cas où la famille a consenii au mariage de l'impubère, et l'obligation au cas contraire, ainsi qu'à ces autres causes de nullité absolue perpétuelle , rappelées par l'art. 184.

6f •. L'action du ministère publie est fondée sur rintérét de la société; elle a pour but de faire cesser un scandale qui offense les mœurs publiques. De là il résulte que, lorsque la mort de l'un des épou}(, en dissolvant le mariage^ a mis fin au scandale, l'action du ministère public n'est plus recevable, parce qu'élit n'a plus de raison d'être, il faut donc poser en règle que l'action du ministère publie n'est recevable que pendant la vie des époux. C'est ce qu'enseignent aussi MM. Demante, Programme, t. 1, n« 228 ; Marcadé, sur les art. 1 84 et 1 90 ; Demolombe, t. 3, n* 309.

5tt0. Il est même un cas où nous croyons que le ministère public ne pourrait agir, bien que les époux fussent vivants: c'est le cas où le vice de bigamie dont le mariage serait infecté viendrait à cesser par le décès du premier époux. Dans ce cas, en effet, le scandale qui naissait de la coexistence simultanée de deux mariages a disparu par la dissolution du premier. C'est aussi le sentiment de MM. Duranton, t. 2, n» 350 ; Aubry etRau sur Zachariae, t. 3, p. 254; Demolombe, t. 3, n« 510.

h%%. Lorsque le ministère public agit par voie d'action, il a évidemment le droit d'interjeter appel du jugement qui n'accueillerait pas sa detnande ; it peuty en eifet, et doit denumder la nullité. 11 le peut s&tts'tesirictlon aucune. Or l'appel est de droit

MARIAGE.— €HàP. 8, Sect. % Art. i.

eommnn. — Mais supposons qne, dans une cause oii le ministère public n'était que partie Jointe y le tribunal ait prononcé la nullité du mariage attaqué^ le ministère public pourra-t-il inter- |eter appel du jugement et soutenir devant la cour la validité de ce mariage? Cette question est controversée. La difficulté consiste à savoir si Ton trouve dans la loi un texte d'où Ton puisse induire le droit, pour le ministère public, d'agir par lui-même à l'effet de faire maintenir le mariage attaqué. On chercherait vainement ce texte dans les dispositions du code Napoléon qui ont trait à la matière ; il n'y est question que du droit attribué au ministère public de demander la nullité du mariage. Or le droit de demander la nullité n'implique point en lui-même le droit réciproque de demander la validité ; autrement tous ceux à qui la loi attribue le premier de ces droits auraient également qualité pour exercer le second , et c'est ce que personne n'oserait pré* tendre. Mais il existe dans la loi du 20 avril 1 810 une disposition dont on a cru pouvoir s'armer pour soutenir le droit du ministère public: c'est l'art. 46, ainsi conçu: «En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugements; il poursuit d'office, cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public. » On a prétendu que la disposition finale de cet article suffisait pour autoriser l'action du ministère public dans le cas dont il s'agit. Mais le texte qu'on invoque nous parait bien vague et bien peu décisif pour la solution de tk question. On peut, ce nous semble, répondre avec avantage que ces mots : il poursuit d* office cette exécution ne sont qu'une énonciation générale destinée à caractériser d'une manière sommaire la mission dévolue au ministère public, mais que le législateur n'a point entendu par là établir une règle qui puisse être invoquée hors des cas spécialement déterminés par la loi ; que, s'il en était autrement, il eût été inutile que le législateur détermin&t^ au titre du Mariage, les cas dans lesquels le ministère public peut exercer l'action en nullité. Mais si vous refusez au ministère public le droit d'agir pour demander la validité du mariage, nous dit-on , il

(1) (Veuve MargnoUe, etc. C. proc. géo. de Grenoble.) — La goub; — Vo l'art. % du tit. 8 de la loi du Si acAt 1700, et l'art. 46 de la loi du 20 ayr. 1810; — Attendu qu'aux termes de l'art. 2 du tit. 8 de la loi du 24 août 1790, le ministère public ne peut agir, au ciTil, que par voie do réquisition dans les procès dont les juges ont été saisis ; que, conformément k cet article, il a été consacré par une jurisprudence constante, que le ministère public n'avait le droit d'agir d'office que lorsque ce droit lui était spécialement conféré par quelque loi; que le même principe a été formellement exprimé de nouveau dans la première partie de l'art. 46 de la loi du 20 avr. 1810; que la seconde partie de cet article serait diamétralement en opposition avec la première . si m l'entendait dans le sens dans lequel la cour royale de Grenoble l'a entendue: qu'on ne peut pas cependant supposer que le législateur qui a répété dans la première partie de l'article un principe constamment observé, ait entendu lui-même, le détruire dans le même article; au'ilest naturel d'entendre la seconde partie de l'article dans le sens de la première, et de la regarder comme un développement qui n'altère en rien le principe; qu'il résulte de ce développement, en le rapprochant de la première partie de l'article, que le ministère public poursuit d'office l'exécution des lois dans les dispositions qui intéressent l'ordre public^ lorsque ce droit de poursuite lui est spécialement attribué par la loi; que s'il en était autrement, et s'il fallait donner à la seconde partie de l'article l'extension que la cour royale de Grenoble lui a donnée , il aurait été inutile que le législateur eût déterminé, au titre du code civil relatif au mariage, les espèces dans lesquelles le ministère public avait qualité pour agir d'office; que ces espèces sont fixées par les art. 184, 190 et 191 c. civ. ; qu'en attribuant au ministère public, dans les cas prévus par ces articles, le droit d'agir d'office en nullité de mariage, le législateur lui a évidemment refusé ce droit dans les autres cas; — Attendu que, dans l'espèce de la cause. Philippine Chalinet, mère de Marguerite Maignolle , a formé une demande en nullité du mariage de sa fille, en se fondant sur ce qu'elle n'avait pas donné son consentement à ce mariage; que le tribunal civil de 1 arrondissement de Vienne a prononcé cette nullité par jugement du 15 avr. 1818, après avoir entendu le procureur du roi en ses conclusions; que le procureur général à la cour Toyale detirenoble a seul appelé de ce jugement et a agi d'office sur "appel, pour faire valider le mariage dont les premiers juges avaient prononcé la nullité ; que ce droit ne lui était conféré par aucun article du code civil; que c'est cependant au code civil, comme loi spéciale en matière de mariage, qu'il faut se référer pour décider si le ministère public a, ou non, qualité pour agir d'office; qu'en recevant cet appel, la j^ur royale de Grenoble est par conséquent oontreveuné à l'art. 2 du

n'aura donc aucun moyen de déjouer les collusions frauduleuses qui tendraient à opérer le divorce par consentement mutuel, et qui par là porteraient à l'ordre social une si profonde atteinte? Nous avouons que ces craintes nous semblent exagérées; toutes les fols que la collusion des parties sera évidente, les juges useront du pouvoir discrétionnaire qui leur est accordé pour annuler ou valider les mariages, et quelque puissante que soit la garantie qu'otrï*e le ministère public, la société ne doit pas craindre de s'en rapporter, pour le maintien du bon ordre et des bonnes mœurs, à la sagesse des tribunaux. Cette doctrine a été adoptée par MM. Aubry et Rau sur Zacharis, t. 3, p. 240 ; Ortolan et Ledeau, du Min. pub., 1. 1, p. 164-166. — Elle a été également consacrée par deux arrêts de la cour suprême, qui ont décidé : l • que le code Napoléon, en attribuant au ministère public le droit d'agir d'office en nullité de mariage dans les cas prévus par les art. iSi, 190 et 191, le lui a refusé dans les autres : qu'air«si un procureur général n'est pas recevable à interjeter appel d'un iugement qui a annulé un mariage contracté sans le consentement des ascendants (Gass. i«r août 1820) (i); — 2* Que, quoique le ministère public puisse dans certains cas demander la nullité d'un mariagCi il est sans action pour faire confirmer ce même mariage lorsqu'il a été annulé, sur la demande des parties, parce qu'en matière civile il n'a le droit d'agir d'office qu'autant qu'il y est autorisé par une loi précise, et qu'en matière d'attribution exceptionnelle et spéciale, on ne doit pas conclure d'un cas à un autre (Gass. 5 mars 1821) (2); — 3» Qu'on doit entendre l'art. 46 de la loi du 20 avril 1810 en ce sens que le ministère public poursuit d'office l'exécution des lois dans les dispositions qui intéressent l'ordre public, lorsque ce droit de poursuite lui est spécialement attribué par la loi ; que dire qu'en cette matière il n'a pas besoin d'attribution ^)éciale, c'est supposer que le législateur a voulu détruire, dans la seconde partie de l'art. 46, le 'principe qu'il a posé dans la première, tandis que son intention n'a été que de le développer (arrêt précité du i«r août 1820). MM. Merlin, Rép. v* Mariage, t. 10, p. 700 et saiv., n» 3, 5*

tit. 8 de la loi du 24 août 1790, et l'art. 46 de la loi du 20 avr. 1810; que celte cour a commis en outre un excès de 'pouvoir en étendant les dispositions du code civil, qui déterminent les cas dans lesquels le ministère public peut agir d'oifice, en matière de mariage, à un cas qui n'est pas compris dans ces dispositions; — Casse l'arrêt do la cour de Grenoble du 28 juiU. 1818.

Du 1" août 1820.-G. C, sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Vergès, rap.- Jourde, av. gén., c. conf.-Teysseyre, av.

(2) (Laborie C. proc. gén. d'Agen.)— La coub (après délib. en cb. du oons.) ; — Vu Tart. 2, tit. 8 de la loi des 16 et 24 août 1790 et lés art. 184 et 191 c. civ.;— Attendu qu'aux termes de l'art. 2 du tit. 8 de la loi des 16 et 24 août 1790, le ministère public ne peut agir au civil que par voie de réquisition dans les procès dont les juges sont saisis; que de cet article découle le principe consacré parla jurisprudence et d'ailleurs formellement exprimé dans l'art. 46 de la loi du 28 avril 1810| que le ministère public, pour pouvoir agir d'office en matière civile, a besoin d'y être spécialement autorisé par un loi précise; — Attendu que le ministère public pent demander la nullité d'un mariage pour contravention & cei tains articles du code civil, parce qu'il y est spécialement autorisé ainsi qu'on le voit aux art. 184 et 191; — Attendu qu'il ne peut pas agir d'office pour confirmer un mariage , lorsque les parties ont demandé et obtenu en justice la nullité de ce même mariage, pour conlnh vention à quelques dispositions du code civil : 1» parce que la loi ne lui en donne pas le droit; 2« parce qu'en matière d'attribution exceptionnelle et spéciale, on ne neut conclure d'un cas à un autre : V* parce que l'extension de semblaole attribution est un droit qui n appartient qu'an législateur, et qui n'est pas an pouvoir des tribunaux; 4« enfin parce qu'il n'y a aucune analogie entre le cas où il s'agit de faire annuler un ma* riage scandaleusement formé au mépris de la loi, et celui où il s'agit de soutenir valide un mariage que les tribunaux ont annulé eu connaissance de cause , sur la réclamation des parties , après avoir entendu la ministère public; que, dans le premier cas, l'action du minii^tère pu« blic est nécessaire pour donner connaissance aux tribunaux d'un ma» riage que les parties ont intérêt à ne pas dénoncer, et que, dans le second, les tribunaux ont été saisis par les parties et qu'ils ont prononcé : de tout quoi il résulte que la cour royale d'Agen , en recevant l'appel interjeté par son procureur général et en annulant par ^uite les jugements du tribunal de Cahors des 29 avril et 27 mai 1816, a violé l'art. 2 du tit. 8 de la loi des 16 et 24 août 1790 , faussement appliqué les art. 184 et 191 c. civ., et commis un excès du pouvoir; — Par ces motifs, casse et annule l'arrêt de la cour d'Agen du 14 janv. 1818.

Du 5 mars 1821 .-C. G., sect. civ.-MM. Bi isson, président, Rupérou.r.

1IA.RIÀGE.~Cbap. 8, Sbct. î, Art. 1.

èéK.; Delvfneonrt, t i^QOte 4 delap. 72 ; Diiranloit^ t. 2,n« 344 ; VaEetUe^ %. ijM* 25&; Valette snr Provdbon^t. &> p. 444| Demolombe, U s^n* sid, se prononeeiU^ mt^nH raife^ pour le droil da iQiia$ière public. Et Uaété Jagé^ en ce seû9| !• quelee art. l B4et 190 eu Qap.7 e« plaçant daas tea attribattons da mtiii(#repiibHc laTiodicte de la lolj quant am mariages qn'HsrévRi^aveBt/ont dérogé hy^i. 2, tit. a, de la loi dn 24 août I7i90> ponr&e cas où rAi^ptiondeYient nécessaire : qu'ainsi^ le ministère pnbiicpent^ d'offioçy û^terjeter appel d'un jagement qui prononce la nuUfté d'où |naria§e ; qn'iln'est pas obligé» à pieine de nullité^ de faire eet appel dans les trois mois(Bni^ellesy p? août, 1808; Pan^ 28Jaifv. 1809) (4). ;. *— S* Que le niniatère publia e»t reeevable à interjeter appel da jagemeoit qui» snir la demande des parties^ a jhinnié m mariage pour .cause de clandestinité (Paris, lïaoût 1351, air. Vecgniol, D. P. w. S. i 15).

*9^^ Jfoqs- aiwns.vu (y* Absent» n<« (95 et snrvants) que» lorsque l'épom absent dont le conjoint a eoniracté une no«Yelle nnion vtenll à reparaître^ Tari. 1^9 porte qn'il sera senl racexable ^attaquer ce mariage^ MM^ DelYinconrt el Doranton» \, n» 523rS2ft, enseignent tont^Csie que» dans ce cas» le mariage poarru ètro attaqué tant par Ini que par les nouveau époox^ et le mini^lèiia public; H, Male^Ule pense anssl» 1. 1» p. ido et sniv.» qu'oA me doit pas borner l'action on nulli^ à l'épont absent qui rçyiçut» cit qu'il, faudraiM'aficorderani enfanta de l'absent après sa nioi;t» ^uf la légitimité decevxdn seeond mariage ; M. Duranton,.t 2» a** 523» étend même eette action à toas'cenKqmy ont intérêt et .par coi^éqnent anx collatéraux f c'est onssUesentttnent de.lt. Valette sur Prondbon». t. i» p^ ses et sniv. Ces autenra se fQnd(^t snr les art. 147 et U8< MM. PTondboni tj i» p. seo; Touiller»!. i>.n*»434 et 48&» et Fayard» Rép^» ya Mariage» t. S» p. 478 n? 5» sont d'avis» au eontraif e» que l'épou absent pelit seul tài^ <^Mmul^r le iMriage eo^àtraK^té à son pnétudlcew Soii retour» dit M. Tonliier» ae rend» ni aox parties Intéressées n^ân ministère ppblic»<le^ droit d'attaqoer Inseeond-mariiage^'àlaiifrérence dcLcaa où l^un^des 4eax éponx-4wraitcontraeté n» second mariage^sass^neli'antreéponxse trouvât daiis'lë eas' de l'absence. Cette denière optnlemnons paraît i-ésnller atissi des expre^ions de m tMbaudeafn dans la discussion de l'art. 159 (V. Locré» Législ. ciy. t. 4» p. 34 et 102» n»* 43 et 44)» de l'exposé des mdrifs de M. Bigot 1>réameneu» du rapport de M. L^ey an tribnnaly et jdu discours de M. Huguet an corps législatif, toutefois» on ; désirer ayecM.Vazeiile> t. «»p^53)gyque le législateur fasse

(1) 1*^ Etph$;r-r(MiA, pub» C. D.^ etG...)'^LA OQin;^Atteadtt qoft 1 art. ISf c. civ. aeaae aa ministère public aclioa pour aUaifiLor tout mariage contraOè ea contraTentioa à Tart 16S» ai que l'art. 100 iia*pose an procureur d» roi le devoir d'en deaiaBder la nnllHé du firiat d^ 6p«|i^ j^^ttaodu qao la pouvoir de demander la oallitè d'an ihariagb (ait CD coatraveatipa à^'art. 162, cootieiticabii d'agir en toqscrvotioBdQ titre^ àrab^cpce, duquel la loi pourraiiéire vieléa dans seaiappèrtf àveeriu- UrH.polUiipie et les mcuirs;.-^ Aitenda que Taettoa de laloi daat le nii^stêre public est une» eiappartieat» tani au procmar durei qa'au pcocuif^ gènècal»^ cbacunto droit soi» et suivant lana^io et l'^tatide raffaiire qui en pravoqae L'exareica; T-^£SsMeadii que la jugementdu 11 aa4i ia07 avait déclaré nul et de nul effet la mariage da<'SieupOv.k,» avec la-fille ai^èo dn sievr D««. ; que «a jugement randu liaD défaut «onlie |4 aiaur Q..»,. de l'avis 4a isubstitut» s'eiécataild^à ensuite de l'adhésian formelle du piocureur du roi prèa lelsibunal de premiëre iastanqe» parles tpublieatiOBS d'an aatie mariage duéieurG-A^ oivee la seconda .fiUoi du sieur D..., et par latranseripltoade ce jugemmitdans le registre dis l'état civil . en marge du premier mariage; en sorte qie , pour eenserter. l'action de la lo&, et empêcher la scandale de la violation de Ifart- t|S2»;.par un meieatipii aurait dA l'en pnésenrar^ il ne restait plus» dans l'espèce.de la caase» d'autre remède qiiel?appel»à la requête du pipcuieur générai (-r-A^teadu que les art« 104 akilOO c. civ.» ea plaçait dans lesaUribulioas duministèKepuUic» la uindiela de la loi» quant aux mariages qu'ils répieuvent, ont dérogea l'art. 2» tit g de la loidu 24 août 1700» pour le cas où l'exception devient nécessaire ;*^Attendu qae l'objet de l'appel est de faire Déformer laiugementdtt.il août 1807» ea tant qu'il aurait été mal jugé dans l'iatérét d» la loi, en détruisaat» dans tous aes effeto» le mariage du sieur G...» avec la fille aînée du sieur D...» et que le procureur général prétend devoir subsister, du moins quant à Taifiaité; ^ Qu'il suit de ces motifs que le procureur général a en intérêt et qualité peur appeler du jugement du 11 août 1807;— In- Irme ce jugement dans l'ialérét de la loi» et notamment quant aux liées faffiaité résultant entre le sienr G... et la famillr de feue Maria-Tkè-' TOHS XXXI.

disparaître l'appapcnte contradiction «{n'offrent les art. 159» 147 eti84c.napv

#•3. La lof dit ^e l'époox absent penrraaglr par nn fondé de pouvoir: m«nt de ia preuve de 9on eo^istènce.^ a Ces expressions annonoeuty dit H, Toulfier» loco eitato, que la procuration seule ne suffirait pas et que le mandataire devrait en entre représenter iun certlâoat de vie. a: Mats It noffs semble que ce certiflbat se ■trouve Impliclfementdaaislnproeiiratlott: Ifeos pensons donc avec MM. de MalevlUei,!. l»p. 15g» et vaxeRle» t. f»'p: '542^ n» 227» que les termes c muf» de la pi^ew)B de «o?i existence, sont une inutilité ; l'existence dn premier' épour au temps du second mariage» et la volonté d^attaquer c^ mariage» expriniié dans une proenration» suffisent donc pour que l'action s^lt exerciée en son nom» tant que son décès ne sera pas {yronvé»* et pour que ses enfants» et même les coHatérinx» puissent, après lut'»' la continuer eomme undrolC qdi se trouve dans la succession. '

ASiâ. "Nons yarrons'fn/rd (n«>« 931 et suivj que » parmi les nullités absolues» celle qui résulte du défaht d'âge est couverte : 1* lorsqv'ils'est écoulé six moisdepuisiapubertéaoquise; 2* lorsque la femme» qnl était Impubère m mettent du mariage» est devenue grosse»* et qu'enduire tes ascendante ou la famille qui» dans ce cas» ont consenti au mariage ne^ sont pas reoeirablesftratta^uer; mais fue les antres naUlté» ubsolueB tie'sodt Jamais couvertes et peuvent toujours être proposéèu par les personnes' à qui la loi attribue le drettdeies invoqder,- eaufpoUMant ce qUe nousavons dit (n« ni8) de Tactlon du ministère public. Ainsi» par exemple» en cas de bigamie» torS' même que r^actinn criminelle serait ^slerite, lors même que l'époux au préjudice duqdel lé second mariagi&ta été contraeté viendrait àmoairir; ce second mariage n'en pourrait pa^ moins -étre^ttaqué» Soit par m époux "soit par les aseeildantsr, soit t^ar les intéreslsés» soitmféme» dàiis le premier caada moins» par le' ministère public (V. conf. IS; Demolombe» tva> no*>Si3et9if4)'. ^ Nous ferons seulement remarquer» avec MM. Yateille>(t. i»n« 23i)>Demolombe(t.S» n<'?i4) et Zacharl» (tr-Sf-p. 2»T); qucr, dans le cas où le premier mariage viendrait 4 se df sandre pat' la mort de ré0oux» les enfants qui naîtraient tAtérieui*eiùent du seiDond mariage» au Ueu d'être adultérins» seraient simplement hfiturels. -^ Il a été jugé» conformément à ce qui précède» que les coliatéranx peuvent demander la nullité du mariage qa^ tenr parent décédé Avait contracté avec un individu engagédéjàpar un lien» eocore que l'action originelle pour cause d&hlganiiesoitétéfiite paria prëscrlptfbi;i(Paris^ i^'abût 1818)(2).

ré8s-Jes^DeD...i du 'chef du* mariage ceétracféeatru lestfts G... et

Marie-Thérèse I>...» etb.

' Du l«' août ISOS.-^. de Bi^axel|es.-^M. Mers» subst.» c. eonf.

«• têpéot .;,— C^dla. ^jui. C. !«•,. et.S....)-r«LA cooa).T-Oonsidéfant que ^lés art 184 çt, 1^9 i. c. civ,. donnent au ministère public le droit OttfMm^r.les nv^riag^. coi^lracti^en.copjtranïimqn aux, lois; que» par fa même raison» il a action pour (air^ maintenir un mariage légalement fait» et empêc)ier qu'un s^ndjn^iagi^, (ait en cqntEavention à ces lois et dont racté qui lecpnsia^e a, été déclaré faux» prévale ; ^ Considérant que Ton ne peut pas opRqse^ avec fondement aa procureur général que ce^ appel èçt venu après les tcoi^ o^is» parce que d'une part la loi » par lés art. 1S5 et 191, ol,,clv,> a^ confié au ministère public la vindicte pifblîqae » ejl a déroge pr, ce ppint|^ l'art. %, tU. S de la loi du 24 août 1790; et que^ d'àutfo |>ai^» ce jugement n'a jamais été signifié au pr<H çureùr dû roi», ni ap procureur général; que l'ai;!, 448 c. pr. ne peut ètr^, opposé, au ministère piiblip;,- Considérant qu'étant irrévocablement jugé (|pe,Vacte ^u 19 pluv. an 0 <)sl 4aux, celui du 50 prair. an 7 est le seul oui resté; qu'il n'y a par conséquent aucun motif pour en demander la nullité;— Taisant d^^oi^ à l'appel interjeté, dit avoir été mal jugé , biea appelé; et procédant par nouvjsi^u jugement^ et saas s'arrêter aux moyaas d'incompétence et Uns d^^noarfecevipir, re}ette tademaade.en nullité de l'acte d^ nv^iage- d^ $0 prai,r, ,an 7» lequel est maintena et déclaré valable» elp, m i ■

., Du 28 jt^y,', 1809.-0. de Pau. ,,

(3) K<pJe0r-i-(Dame'Mssnard C. Martin.)— En 1705» le sieur fttar tin a épousé la demoiselle Belon. — Il était encore engagé dans led liens de ce mariage quand, le 11 ianv. 1803, il en a contracté un second avec la demoiselle Masse. — Le contrat porte une donation mutuelle en faveur du survivant de tons les biens meubles et immeubles.— Le 17 déc. ISIS» décès de la demoiselle Belon. — La demoiselle Masse a fait, le 30 déc. 1814» un testament par lequel elle a déclaré instituer pour légataire uniyersel de ses bieas le sieur Martin» son mari.— Elle est décédée peu de

IIABIÀGB — Chap. 8, Sbct. S, An. I.

— On peut dlre^ il est vrai, qa'vax termes de Tart. 6S7 e. inst. crim.,ractiOQ publique et l'action civile d'un crime... se prescrivent après dix années révolues, à compter du Jour on le crime a été commis; mais nous répondrons avec H. Merlin que l'action civile résultant d'un crime est celle qui, produite par le crime même, tend à en fiaire condamner l'auteur à la réparation pécuniaire du dttnmage causé par le fait criminel (art. I inst. crim.). Or, ce n'est incontestablement ni l'origine, ni l'objet de l'action en nullité du mariage entaché de bigamie. Cette dernière, tout .à fait distincte et indépendante, soit de l'action publique, soit de l'action civile proprement dite, est régie uniquement par les règles placées, dans le code Napoléon, sous le ctiap. 4 du titre du Mariage. — Y. en ce sens MM. Merlin, Rép., v* Mariage, t. 10, p. 6S5etsuiv.; Vazeille, t. l,n<» 222; Demolombe, t. 3, n* 313.

5*5. Cette action nes'éteintparaucune prescription. La prescription trentenaire elle-même, bien qu'elle soit érigée en règle générale par l'art. 2262 c. nap., ne lut est point applicable. Il faut en dire autant des autres nullités absolues, à l'exception seulement de celle qui résulte du défaut d'âge, laquelle est purement temporaire, comme nous l'avons vu. — V. conf. MM. Toullier, t« 1, n» 629; Duranton, t. 2, n« 329; Demolombe, t. 3, n^ 313'

SSII. L'art. 196 porte que, a lorsqu'il y a possession d'état, et que Tacte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables K demander la nullité de cet acte. » il résulte des termes de cet article que la fln de non-recevoir qu'il établit n'a d'effet qu'entre les époux, dans le cas où la nullité du mariage serait demandée par l'un des deux contre l'autre; mais cette fln de non recevoir est-elle applicable à toutes les causes de nullité? Les auteurs ne sont pas d'accord sur cette question. — Une chose incontestable d'abord c'est que la fln de non-recevoir ne pourrait être opposée en cas de bigamie ou d'inceste : les motifs d'ordre public qui, dans ces deux hypothèses, commandent d'annuler le mariage, sont supérieurs à toute autre considération. Mais pourrait-elle être opposée dans le cas où le mariage serait annulable pour défaut de publicité, ou pour incompétence de l'officier public? M. Duranton, t. 2, n» 252, se prononce négativement. Quelle est donc, suivant cet auteur, la portée de l'art. 196? C'est de couvrir les irrégularités qui toucheraient à la rédaction de l'acte lui-même; ainsi il pourrait arriver que l'un ou plusieurs des témoins n'eussent pas les qualités requises; que leur nombre fût inférieur à celui qu'exige la loi; qu'il n'eût pas été fait mention dans l'acte des consentements des familles ou des actes respectueux, etc. ; or, toutes ces irrégularités seraient couvertes par la possession d'état. — D'autres auteurs vont plus loin : ils admettent que la fln de non-recevoir s'applique non pas seulement aux irrégularités dont peut être affecté l'acte lui-même, mais aussi à la nullité qui résulterait de la clandestinité du mariage; mais ils

temps après. — La dame Mesoard , son héritière naturelle, demande la nullité du mariage, par suite celle, tant de la donation que du testament, et attendu la bonne foi de la demoiselle Masse, le partage de la communauté.— Martin a prétendu d'abord que la dame Mesnard était non rece- ▼able, en raison de ce qu'elle n'était que parente collatérale, et que l'ordre public ne s'opposait plus à l'existence de son second mariage, puisque la demoiselle Belon est décédèe : d'ailleurs, plus de dix ans s'étant écoulés, l'action criminelle, pour cause de bigamie, se trouve éteinte irrévocablement, et l'action civile ne doit pas lui survivre, car eUe serait

Slutôt un trouble qu'une réparation apportée à Tordre public. — Quant à I demande en partage de la communauté, elle ne peut être que la conséquence du mariage ; la dame Mesnard se met donc en contradiction avec elle-même : an. surplus, elle ne peut pas avoir plus de droit que celle qu'elle représente. Or, si la demoiselle Masse eût elle-même demandé la nullité de son mariage, assurément elle n'aurait pas été en droit de prétendre au partage de la communauté, absolument inconciliable avec le titre de son action; elle n'aurait pu réclamer que des dommages-intérêts : et cette action lui eût-elle été pérsonneUe, elle n'aurait point passé à ses héritiers. Enfin, en supposant que la donation portée dans le contrat de mariage pût être déclarée nulle, le testament ne doit pas subir le même sort : en effet^ c'est un principe constant, que l'erreur sur le motif ou la cause de la libéralité ne peut entraîner la nullité du legs qu'autant qu'il est prouvé que, sans cette erreur, le testateur eût disposé autrement (loi 73, § 6, ff., De eondit. et demon$t. ). — Or, dans l'espèce, d'une part, ce serait à la dame Mesnard à faire celte preuve; mais d autre part, le testament dépose lui-même contre l'ignorance ubsoUo eu la JemoiseUe Masse aurait été du vice de boa union; si elle

refusent de l'appliquer à la nullité qui résulterait de Vincompêtence de l'officier public (Y. MM. Merlin, Rép., v* Mariage; Proudhon, 1. 1, p. 442; Zacharis,éd.YergéetMassé,t. l,p. 185). La raison qu'ils en donnent c'est que l'art. 196, disant : et que l'acte de célébration devant V officier de VétcA civil est représenté, et non pas devant un officier de Vétat civil , suppose par là même la compétence de l'officier de l'état civil devant lequel le mariage a été célébré, et dès lors n'a pas été fait pour le cas où cet officier serait incompétent. Us ajoutent qu'il n'existe aucun r<q)port, aucune corrélation entre la possession d'état et le vice d'incompétence dont il s'agit. — Pour nous, nous croyons avec MM. Valette, sur Proudhon, t. i, p. 443, note a, et Demolombe, t. 3, n«328, que la restriction faite par MM. Merlin, Proudhon et Zacharis ne doit pas être admise. D'abord l'art. 196 dit: devant l'officier de l'état civil, il ne dit pas : devant l'officier de l'état civil compétent ; prétendre que telle a été sa pensée , c'est faire une supposition arbitraire ; en second lieu, l'incompétence de l'officier pu* blic vicie l'acte de célébration lui-même; car l'une des conditions de validité des actes, c'est d'être faits par le dépositaire de l'autorité auquel la loi a donné mission pour cela ; enfin , la possession d'état adonné de la publicité au mariage, et de plus elle fait présumer qu'il a été librement contracté; or, la compétence de l'offlcier public a pour objet précisément de donner de la publicité au mariage et de garantir la liberté des époux. — V. aussi M. Marcadé, sur l'art. 191, n* 3 , et sur l'art. 196 , n« 1.

Il doit être bien entendu toutefois que la possession d'état réunie à l'acte de mariage ne protégerait pas contre l'action de l'un des époux le mariage auquel il aurait été procédé devant une personne dépourvue de qualité pour un tel acte, par exemple, devant un simple particulier, ou devant un fonctionnaire administratif. Un tel mariage serait radicalement nul, ou plutôt il n'au» rait pas d'existence légale; et dès lors, l'action qui tendrait à en faire déclarer la nullité ne pourrait être repoussée par aucune fln de non-recevoir. — V. conf. M. Demolombe, ho. cit.

5t 7. Il a été Jugé que le principe que les époux sont irrecevables à demander la nullité de leur mariage, quand l'acte de célébration est représenté et qu'il y a possession d'état conforme à ce titre, est général et absolu; il en résulte que le vice du mariage, qui aurait été suffisant à l'origine pour le faire annuler, se trouve couvert à l'égard des époux respectivement; spécialement que l'un des époux, dans ce cas, n'est pas recevable à faire annuler son mariage, sous le prétexte qu'il aurait eu lieu sans représentation de son acte de naissance, sans le consentement de ses père et mère, ni actes respectueux pour le suppléer, et sans lee publications préalables exigées par l'art. 163 c. nap., et que ce principe s'applique aux mariages célébrés à l'étranger comme à ceux contractés en France (Req. 25 fév. 1839) (l). — Mais il ne faut pas exagérer la portée de cette proposition con-

n'avait pas eu des doutes, des craintes sur la validité de la donatîoa

Îu'elle avait faite dans le contrat de mariage, elle aurait jugé snperfla e répéter sa libéralité dans un testament. Il est donc à croire que la testatrice a disposé librement, et sans qu'aucune erreur ait aveuglé son iugement et dicté ses dispositions. — Le 4 mars 1818, jugemeiit du tribunal civil de Versailles qui, sans s'arrêter & ces moyens , adjuge à la. dame Mesnard toutes ses conclusions.— Appel. — Arrêt.

La goub; — En ce qui touche la fin de non-recevoir:— Considérant oue l'art. 147 c. civ. proclame la nullité du mariage contracté avant la dissolution d'un mariage précédent; — Qu'en ce cas, suivant l'art. 184, l'action de nullité appartient à tous ceux qui y ont intérêt ; et que conformément à l'art. 187, les parents collatéraux peuvent l'intenter de leur chef après la mort de celai qu'ils représentent, ayant à ce moment un intérêt né actuel ;— Que l'art. 196 n'est point applicable au cas de l'art. 147 ; — ^En ce qui louche le fond : — Considérant que le mariage radicalement nul est comme non avenu; — Qu'aux termes de l'art. 1088, en cas de mariage non avenu ou nul, la d'tnation et les conventions ci* viles sont comme non existantes;— Ck)nsidérant que Martin et la fille Masse n'ont pu, en fraude de la loi, faire revivre, par leurs testaments respectifs, une donation nulle dans son principe; — Considérant que la bonne foi présumée de la fille Masse, au moment de son mariage avec Martin, assure à ses béritien le bénéfice des art. 901 et iOi c. civ. ; — Confirme, etc.

Du !«' août 1818.-C. de Paris.

(1) Sifice : — (Dagnèse-Giro C. Gayret.} — Le «5 mai 1829, te mariage du sieur Dagnêse-Giro avec la demoiselle Maria del Carmen Tiburcia Cajret « a été célébré dans l'église cathédrale de Sani-Yago di

MARIAGE.— CflJLP. 8, Sbct. 2, ART. f.

tenue dans rarrét^ <iae le principe formulé dans Tart. 196 est général et absola ; détendue de cette proposition est déterminée par l'arrêt même , par les circonstances dans lesquelles il a été rendu ; il n'a pu être, il n'a pas été dans la pensée de la cour de décider que la réunion de Tacte de mariage et de la possession d'état rendrait les époux non recevables à demander la nullité de leur mariage pour cause d'inceste ou de bigamie.

699. La possession d'état couvrirait-elle à l'égard des époux nrrégularité résultant de ce qu'un acte de mariage aurait été inscrit sur une feuille volante? Nous avons déjà soulevé cette question et nous l'avons résolue affirmativement (V. suprà^n^ 411; V. aussi Acte de l'état civil, n« 147). MM. Touiller, t. i,n» 598, et Vazeille, t i, n» 202, se prononcent dans le. même sens. On peut aussi tirer, à l'appui de cette doctrine, un argumenta coi»trario de l'arrêt de cass. 21 nov. 1808, alT. Van-Heecktyl, rapporté suprà, n» 415-2».— V. contra MM. Duranlon, t. 2,n«25l, et Demolombe, t. i, n« 325, et t. 3, n« 529.

&••. En principe, nous l'avons dit, l'art. 196 n'est applicable qu'autant qu'il s'agit de repousser une demande en nullité formée par l'un des époux contre l'autre; mais nous devons ajouter qu'en fait la possession d'état sera toiUours, aux yeux des juges, un fait grave et dont il faut tenir grand compte; ainsi il pourra très-bien arriver qu'elle serve à faire rejeter une demande en nullité formée, pour quelques Irrégularités de forme, par un autre que les époux. £t nous avons vu en effet, dans le cours de ce traité, les arrêts qui y sont cités prendre en considération, pour rejeter ou pour admettre une action en nullité, soit la possession d'état, soit le défaut de possession d'état, non pas, il est vrai, xx>mme circonstance déterminante, mais du moins eonune élément de décision. — V, aussi dans le même sens les observations de MM. Demolombe, t. 3, n* 327; et Zacbari», éd. Vergé et Massé, 1. 1, p. 185.

Art. 2. — Causes de mUUté absolue,

ftSO. Les cas dans lesquels le mariage est frappé de nullité

Cuba. — Le 22 mars 1850, il est né un enfant qui a été baptisé le i septembre suivant dans U même église , comme fils légitime de don Frano)is Dagnèse-Giro et de dame Maria del Carmen Cayret, sans que Dagnese ait signé l'acte de baptême. — De retour en France, Dagnèse a formé de?ant le tribunal civil de la Seine^ le 7 jaillet 1836^ une demande en nullité de son mariage, comme étant le résultat de la violence, de la fraude et du mensonge; comme ayant été célébré sans la représentation de son acte de naissance, sans le consentement de sa mère et en l'absence de sommations respectueuses et sans les publications , en France, prescrites par l'art. 165 c. civ. — 21 avril 1857, jugement qui donne défaut contre la dame Cayret, faute de comparaître, et rejette néanmoins (contre les conclusions du ministère public) la demande en nullité.

Appel. — 26 février 1857, arrêt de U cour de Paris, par défaut aussi contre U dame Cayret, oui confime le jugement (toujours contre les conclusions du ministère public). — «r Considérant, porte cet arrêt, que l'acte de célébration do mariage h la date du 25 mai 1829 est représenté : que l'enfant dont la fille Cayret est accouchée en mars 1830 a été b^»tiséan mois de septembre suivant, comme fils légitime de i'ap-

Mtqœ

leapremi

imerralle; que même l'appelant n'établit en aucune façon qu'elle ait

cessé pendant plusieurs années qu'il a passées à Sant-Yago de Cuba ;

^o'il résulte de ces faits qu'il y a possession d'état et, qu'aux termes de

lart. 196 e. civ.. le mari est non recevablo h attaquer le mariage; —

— Considérant, d'ailleurs, qu'il ne fournit aucune preuve à l'appui de ton allégation qu'il aurait été fait usage envers iui de dol et de violence, n

- Pourvoi de Dagnèse-Giro, pour violation des art. 170, 165, 152 et 521 c civ., et fausse application de l'art. 196 du même code. — ^Arrét.

La coim; — Attendu que l'art. 196 c. civ. déclare non recevables h dennnder la nullité de leur mariage, les époux qui représentent l'acte de célèbiation, et qui ont une possession d'état conrorme à ce titre ; — Que cette dupoeition, générale et absolue; s'applique aux mariages contractés •0 pays étrangers comme à ceux contractés en France, et qu'il en ré- Mite évidemment que le vice du mariage, qui aurait été suiBsant à l'origine pour le faire annuler, se trouve couvert ;^AtteDdu qne l'arrêt attaqué s'est uniquement fondé sur ledit art. 196; — Que, dès lors, il B'a pu violer les art. 170, 165 et 152 du même code ; — Attendu que cTist dans des laits déterminés par la loi« dont elle avait seule la pleine

absolue sont déterminés par les art. 184 et 191 c. nap. Dans le premier de ces deux articles, il s'agit de l'absence des conditions requises pour pouvoir contracter mariage : du défaut d'Age; de l'existence d'un mariage antérieur; de la parenté au degré prohibé qui existe entre les époux; les vices qui résultent de l'exiitence de ces empêchements peuvent être ainsi désignés : impuberté, bigamie, inceste. Dans l'art. 191, il s'agit des vices de forme, des irrégularités qui tiennent à la célébration même du mariage; entre ces irrégularités, les principales, celles qui, suivant l'art. 191, entraîneraient la nullité du mariage, sont le défaut de publicité et l'incompétence de l'ofiQcier de l'état civil. Nous allons nous occuper successivement de ces diverses causée de nullité; puis nous examinerons s'il n'en existe pas d'autree dont la loi n'a point parlé.

5S1. Jtnpuberté. — Nous avons vu {suprà, n» 46) qu'aux termes de l'art. 144 c. nap. l'honmie avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. La contravention à cette disposition entraîne la nullité du mariage (art. 184). — Toutefois, le remède serait pire qne le mal si la faculté de dénoncer la nullité dont nous parlons était illimitée dans ses effets comme dans sa durée. C'est ce que la loi n'a point voulu. « Néanmoins, porte l'art. 185, le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, on dont l'un des deux n'avait point atteint cet êge, ne peut plus être attaqué : l» lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent ; 2* lorsque U fournie qui n'avait point cet âge a conçu avant l'échéance de six mois. » — Par ces mots : âge compétent l'art. 185 entend évidenmient l'âge de puberté fixé par l'art. 144, et non point la majorité fixée par l'art. 148 (Cass. 4 novembre 1822) (i). C'est ici le cas de dire que les termes de U loi doivent être entendus secuf^ dùm subjectam materiam. C'est aussi l'avis de Merlin, Rép., v« Mariage, t. lO, p. 690, ir« quest. 5«édit.; Maleville, t. i, p. 201 ; Vazeille, t. i, p. 376; Touiller, t. i, n» 620; Demolombe, t. 5, u» 517. — Jugé que le défaut d'âge d'un des contractants ne peut être invoqué comme cause de nullité du mariage,

appréciation, que la eour ro3[ale a puisé les caractères de U possession d'état, et que, quoique ces faits se fussent accomplis en pays étranger, elle a pu, sans contrevenir à aucune loi, attribuer â la possession d'état tout son eflTet, lorsque surtout c'est h l'un des époux même qu'elle est opposée ; — Rejette.

Du 25 fév. 18S9.-C. C, ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Duplan, rap.

(l) EifUê : — (Loncouat C. Gasagnan.) — Le 29 déc. 1814, la de* moiselle Catherine Loncouat, Agée seulement de treixe ans onze mois, contracte, avec Pierre Cassagnan, en présence de ses père et mère , un mariage qui n'a été suivi ni de célébration à l'église , ni de cohabitation. — Le 12 avril 1817, elle en demande la nullité, assistée de son père, en qualité de tuteur. Cassagnan lui oppose qu'elle est non recevable, aux termes de l'art. 185 c. civ., pour n'avoir pas intenté son action dans les six mois â partir du jour oh elle a accompli sa quinzième année; cette fin de non-recevoir est accueillie par jugement du tribunal de Pau, du 5 juin. 1817. — Appel. — Catherine Loncouat flgoute à sa demande un nouveau moyen, tiré de ce que son consentement n'a jat» été libre; elle offre de prouver « que le jour o(i Tacte civil de son mariage fut passé, sa mère la battit, lui donna des soufflets ,1a prit aux cheveux, la traîna par terre pour la forcer à se rendre chez le maire, d •— 28 (év. 1818, arrêt confirmatif, « attendu fue Catherine Loncouat, étant non recefabie dans sa demande en nullité du mariage par elle contracté , eUe ne saurait être admise & faire la preuve par elle offerte, b

Pourvoi. — 1<> Violation des art. 144 et 184, et fausse interprétation de l'art 185 c. civ., en ce que la fin de non-recevoir qu'a accueillio l'arrêt attaqué ne pouvait être opposée â la demanderesse qu'autant qu'elle aurait passé six mois, à partir du jour ob elle aurait atteint sa majorité, c'estr-à-dire l'âge auquel elle aurait été habile & contracter mariage sans le consentement de ses père et mère. La preuve en est, dit-elle, dans les mots âge compilent de l'art. 185; Age compétent pow eoneentirpar hU-mêmt au mariage, de l'art. 185, et surtout dans rimportance d'une action en nullité de mariage , â laquelle il est déraisonnable que le mineur puisse renoncer, avant d'avoir atteint la majorité voulue pour le mariage, et même sans être parvenu à la majorité ordi-^ naire. Une condition est d'ailleurs essentielle , c'est qu'il y ait eu colu# bitation ; or il est reconnu en fait qu'il n'en a pas existé dans l'espèce ;

2« Violation des art. 180 et 181 du même code^ en ce que la cour royale de Pau a refusé d'admettre la preuve des faits de violence articulés, quoiqu'il n'y eut pas eu cohabitation entre les époux , sans déclarer ces faits non pertinents, mais sur le seul fondement de l'art 185

MARIAGE.— Ghâp. S, SWJ. î/Abt. 3.

lorsqu'il s'est écoulé plus de six mois depuis qu'il avait atteint rage compétent. Les art. 388, il 23 et i 1 24 c. nap., ne sont pas, non plus que l'art, lie, applicables, lorsque le prétendu défaut de consentement dérive uniquement du défaut d'âge fixé p&r l'art. 144, pour contracter mariage (Bruxelles, 28 juin 1830, aff. Dieti, n» 397-2»).

5S«. Dans le droit romain, la nullité résultant du défaut d'âge était couverte par cela seul que la cohabitation avait continué Jusqu'au Jour oh l'époux impubère avait atteint l'Âge compétent. 3iinorem anni$ duodecim nuptam, porte la loi 4, fT., De ritu nupt, , tune legitimam uœorem fore cùm apud virum explesset duodecim annon. Et ces principes avaient passé dans notre ancien droit (V. Potbier, n» 9&). Mais le code Napoléon s'en est écarté; il n'a pas déclaré l'engagement de l'impubère validé par la seule survenance de la puberté; il a accordé à cet époux six mots encore pour l'attaquer. Cependant, si l'époux qui lors du mariage n'avait pas l'âge compétent le ratifiait, par une approbation expresse ou tacite, après être devenu pubère, mais avant l'expiration des six mois fixés par l'art. 185, se rendrait-ii par là non recevable à l'attaquer? La continuation de la cohabitation pendant deux on trois mois, par exemple, après la puberté acquise, devrait-elle être considérée comme une ratification tacite? Et d'abord nous n'admettons pas que la cohabitation, lorsqu'elle a duré moins de six mois depuis la puberté acquise, puisse élever une fin de non-recevoir contre la demande de l'époux; la loi, eu effet, a voulu qu'à partir de la puberté il eût six mois pour réfléchir, et ce n'est qu'après ces six mois écoulés qu'elle présume qu'il a donné un nouveau consentement; si elle eût entendu que, pendant ces six mois, les époux vécussent séparés, elle n'eût pas manqué de le dire, ce nous semble, et c'est ce qu'elle n'a point fait; par le silence qu'elle a gardé à cet égard, elle parait supposer, au contraire, qu'ils continuent de vivre dans l'état qui est la conséquence naturelle de l'union qu'ils ont contractée. Ce qui le prouve, c'est qu'elle attribue seulementà la grossesse de la femme impubère, survenue avant l'expiration des six mois, l'elTet de couvrir la nullité; d'où il suit que, s'il y a eu seulement cohabitation sans grossesse, la demande peut toujours être formée (V. MM. Yazeille, t. 1, n* 247; Zachariœ, éd. Yergé et Massé, t. l,p. 204, note 20; Demolombe, t. 3,n» 318. V. confrd Touiller, 1. 1, n«622). —Mais que décider relativement à la ratification expresse que Tépoux, devenu pubère, pourrait donner à son mariage avant l'expiration des six mois ? Pour soutenir qu'elle ne serait pas valable et qu'elle ne ferait point obstacle à la demande en nullité, on peut dire que le législateur a voulu que l'époux eût six mois pour réfléchir, et qu'il n'admet la ratification qu'autant qu'elle émane d'une volonté qui a persévéré pendant ce laps de temps. Toutefois nous ne nous arrêtons point à cette considération, et nous pensons que l'époux, qui pourrait contracter valablement un autre mariage, peut aussi ratifier valablement celui qu'il avait antérieurement contracté, et que sa ratification, pourvu qu'elle soit le produit d'une volonté libre, ne lui permettrait plus de se prévaloir de la nullité (Gonf. MM. Touiller, loc, cit.; Demolombe, loe, oit. y. toutefois MM. Vazeille et Zachau*i8e, ho, cit.). — Mais la ratification expresse donnée par l'époux élèverait-elle une fin de non-recevoir contre l'action du ministère public et des autres intéressés? M. Demolombe hésite; cependant il incline pour l'affirmative : a Je serais bien tenté de dire, même alors, dit-il, que reflet ne doit pas survivre à sa cause, i»

6 SS . Si nous n'admettons pas que la cohabitation puisse par elle seule être considérée comme une ratification tacite couvrant la nullité même avant l'expiration de six mois depuis la puberté acquise, nous n'admettons pas non plus, avec M. Proudhon, 1. 1, p. 439, qu'elle doive nécessairement se Joindre au silence gardé pendant les six mois pour que la nullité se trouve couverte. M. Proudhon, au reste, est seul à soutenir son opinion, qui est

qui , s'il formait obstacle à la demande en nullité pour dëfaat d'Age , se trouvait sans aucune application à la nullité qui résultait de la violence exercée sur la demanderesse. —Arrêt (ap. délib. encb. du cens.).

La coub; ~ Vu les art. 181 et 185 c. ci?.; — Attendu que, des deux moyens de nullité proposés par Catherine Loncouat en cause d'appel, le premier a été justement écarté, l'Age compétent, dont parle Tart. 185, étant évidemment l'Age fixé p.ar l'art, lii; — Mais attendu que le deaxiâBM m pouvait être rejeté qu'autant qu'il aurait été reconnu en fait ,

combattue par MM. Merlin, Kép., y Mariage, t. 10, p. 691, 2»quest., 5« édit.; Vazeille, t. 1, loc, cit.; Valette, sur Proudhon, t. 1, p. 439, note a; Demolombe, t. 3, n» 318. ^ Jugé, en ce sens, qu'une femme n'est plus recevable à attaquer le mariage qu'elle a contracté avant l'âge de quinze ans, lorsqu'elle a laissé écouler six mois depuis qu'elle a atteint cet âge, qu'elle ait ou non cohabité avec son mari (Gass. 4 nov. 1822, aff. Loncouat, V. n« 531).

554. L'art. 185 déclare la nullité couverte, en second lieu, lorsque la femme, qui lors du mariage était impubère, a conçu avant l'échéance de six mois : la loi ne doit pas aspirer à être plus sage que la nature. D'après MM. Portails,- dans son exposé, et Bouteville, dans son discours au corps législatif (V. p. 154, no 37, p. 160, n* 87), le délai de six mois court, dans ce cas, à partir du Jour où la femme a acquis l'âge requis pour se marier et non à partir du mariage. Pour exprimer cette idée, au lieu de dire : avant l'échéance de six mois. Il eût été plus correct de dire : avant l'échéance des six mois. Il ne faut pas toutefois conclure de cette disposition que, si la grossesse avait commencé à une époque antérieure à la puberté légale, elle ne produirait pas l'effet que lui attribue l'art. 185. Ce que la loi veut dire, c'est que le fait de la grossesse, venant démentir la fiction d'impuberté établie par l'art. 144, à quelque époque qu'il se produise, fait disparaître la cause de nullité. — Gonf. MM. Merlin, Rép., v* Mariage, t. 10, p. 690, art. 185, 5«édit.^ Duranton, t. 2, n» 319; Demolombe, t. 3, n*» 319; Marcadé, sur l'art. 185, n» l.

555. La commission et la section avaient proposé de déclarer que la fin de non-recevoir ne serait acquise que lorsque la femme aurait conçu avant la réclamation. « Il en serait résulté, dit M. Locré, Esprit du code civil, t. 3, p. 266, que, si la demande en nullité avait été formée, par exemple, dans le premier mois après l'Aîge de puberté, et que la femme n'eût conçu que le second, la fin de non-recevoir n'aurait pas pu être opposée. » On a cru devoir donner plus d'étendue à la disposition en décidant que, pourvu que la conception fût survenue dans les six mois de délai donnés pour former la demande en nullité, le mariage ne pourrait plus être attaqué : ainsi on n'a point égard à l'époque de la réclamation; eût-elle été présentée le premier jour du délai, elle ne sera pas reçue si la femme conçoit le dernier Jour du sixième mois (MM. Vergé et Massé sur Zacharis, t. i , p. 204, note 2 1 ; Demolombe, t. 3, n» 320). V. toutefois M. Duranton, t. 2, n« 320, qui invoque le principe que les juges doivent, en général, pour apprécier le mérite d'un action, se reporter à l'époque oii elle a été introduite. Mais 11 résulte des travaux préparatoires, et notamment du rejet de la proposition mentionnée ci-dessus, que l'intention du législateur a été que ce principe ne fût point appliqué au cas. dont il s'agit Ici (V. Locré, Lég., t. 4, p. 354). — Mais, dans le cas où une demande en nullité serait formée un mois, par exemple, après la puberté acquise, la femme ne serait pas recevable à demander qu'il fût sursis à statuer Jusqu'à l'expiration du délai de six mois, en alléguant que d'Ici à cette époque elle peut devenir grosse. Ge qui rend la demande non recevable, c'est le fait de la grossesse, ce n'est pas l'espérance d'une grossesse future; si donc, au moment où la demande est formée, la grossesse n'existe point encore, cette demande doit être accueillie. G'est aussi l'avis de MM. Duranton, t. 2, n» 320, et Demolombe, t. 3, n» 320.

ASa. Mais si la femme allègue un commencement de grossesse qui ne se manifeste encore par aucun signe visible, quel moyen devra-t-on employer pour s'en assurer? Ordonner la visita de la femme par des médecins ou sages-femmes, ce serait un moyen qui aurait l'inconvénient de blesser la pudeur, et qui d'ailleurs ne donnerait souvent, surtout dans les commencements de la grossesse, qu'un résultat incertain. 11 serait, à notre avis^ beaucoup plus convenable et plus moral que les Juges coudant nassent les époux à se séparer provisoirement. Gette mesure pa-

par la conr royale, qu'il y avait eu cohabitation, ainsi que cela récmlfe de l'art. ISl, ou que les faite de violence alléguée n'étaient pae pertinente et admissibles; que l'arrêt ne s'est pas expliqué sur le point, et n'a écarté le moyen qu'en y appliquant les dispositions de l'art. 185 ; qu'en jugeant ainsi, la cour royale de Pau a fait une fausse appiicatÎMi de cet article et violé l'art. 181; — Casse, etc.

Du 4 nov. 18S2.-G. G., seeU civ.-MJtf. Desèze, i^ pr.-Heary LariviÂre, rap.-Nicod, av.

MARIAGE.— QlUP. 8, Smsf. S, Art. S.

liitlMlkfMleeBforaieàreflpritieUloi. D'one part, en effet, Tart. 190, dans lee oas prévus par l'art. 184, doime an proeurenr Impérial le droit de demander la nullité du mariage, et de faire condamner les éponx à se séparer: d'antre part la loi D'à filé l'Age prescrit pour le mariage que pour empêcher les individus de détruire leur santé par des nnions prématurées. Telle est anssi l'opinion de MM. Yazeille, t. 2, n» 243; Toullier, t. 1^ n* 620, aote l. M. Demolombe, t. 5, n« 321, n'admet ni n'eiclut ce moyen; il pense que c'est aux Juges à se déterminer d'après les ^rconstances et à ordonner telle mesure d'instruction ou tel sursis qui leur paraîtront convenables.

BU7. L'exécution de cette mesure sera facile à obtenir si la Dullllé est demandée par les époux ; mais quel moyen pourra4-on employer lorsque le mariage sera attaqué par les ascendants (dans le cas bien entendu oii ils n'ont pas consenti, car autrement ils seraient non recevables, art. 186), ou par le ministère public? Nos lois n'en indiquent aucun ; elles ne pouvaient pas en indiquer. II semble pourtant qu'on devrait avoir la faculté de faire respecter à la fois et une disposition législative, et l'autorité de la chose Jugée ; mais l'ordre public est en quelque sorte intéressé à ce que les fins de non-recevoir à une demande en nullité de mariage puissent toqjours être invoquées; d'ailleurs le principe de la liberté individuelle s'opposerait ici à toute mesure de séquestration.

AS6. La nullité du mariage ne serait pas couverte par la grossesse, si c'était le mari qui n'eût pas atteint l'âge compétent ; la loi est, sur ce point, aussi claire que formelle : lorsque la femme, etc., etc. Quoique le crime, en eilèt, ne se présume pas, n'est-il pas du devoir du législateur de le prévoir à la fois et de le prévenir? Dès lors, combien n'aurait*on pas à craindre que la femme qui auraitépoi»Bénnimpubèrenes'eirorçàtdemaintenir un mariage illéc^ par un CMumerce coupable avec un antre que Bon mari.

68#. Dans Tancien droit, l'obtention des dispenses avait pour effet de couvrir la nullité du mariage contracté par un impubère (V. notamment Pothier, Contr. de mar., n» 280). Il n'en serait pas de même aujourd'hui; l'art. 184, qui prononce la nullité du mariage contracté au mépris de l'art. 144, ne fait pas d'exception pour le cas où des dispenses auraient été accordées depuis la célébration. Cette rigueur peut, au premier abord, paraître regrettable; mais, dans le système contraire, la perspective des dispenses eût été, peut-être, un encouragement à violer la loi. — V. conf. MM. YaseiUe, t. i, n« 228; Vergé et Massé sur Zachar ri«, 1. 1, p. 204, note 21; Demolombe, t. 3,no 334.

540. Lorsque la nullité d'un mariage est demandée à la fois et pour défaut d'Age et pour défaut de liberté de l'un des époux, il ne s'ensuit pas, de ce que cet époux est non recevable à faire valoir le premier moyen, qu'on doive également rejeter le second (Cass. 4 nov. 1822, aff. Loncouat, V. n« 531). Les tribunaux do vent donc, dans un cas pareil, statuer distinctement sur l'une et l'autre cause de nullité.

641. L'art. 186 porte que «le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent ne sont point recevables à en demander la nillité. » Dans ce cas, la nullité même n'est pas couverte; seulement la demande peut être repoussée par une fln de non-recevoir personnelle aux demandeurs; de telle sorte que, si elle était formée par d'autres, elle pourrait être accueillie. — Quels sont les ascendants et les autres membres de la famille, contre lesquels on peut invoquer la fln de non-recevoir qui résulte de leur consentement? Évidemment, ceux dont parlent les art. 148, 150 et 160, et dont l'approbation était nécessaire. S'ils venaient à mourir avant que la nullfté fût couverte, les autres ascendants auraient le droit d'attaquer le mariage; car la nullité n'est pâs •eulement fondée sur le défaut de consentement, elle est d'ordre

(1) Etpie$: -- ^Hupé C. demoiselle de Belleville. )— Le 9 fév. 1813, le sieur Hupé, alors major aa septième régiment des lanciers delà garde, en (!éD4t à Sedao , épouse la demoisede de BelleyiHe, encore mineure. Bientèl après il intente une action en dÎTorce pour cause d'adultère , et produit à l'appui une correspondance qu'il a trouvée dans le secrétaire de sa femme. Sur T interpellation de celle-ci, il a dit à l'audience tenue à hais dos, avoir été marié une première fois & l'église de Pise en Toscaae, avec une demoiieUe Qoriade^ miûs que ce mariage, iirégulière-

public, et attribuée aux ascendants en gteérri; tous, en effet, sont intéressée à éviter les inconvénients d'une race afhiblie.

A 4* . Plusieursauteurse&seignentquelalln denon-recevoir est applicable, non pas seulement aux parents qui ont donné leur consentement au mariage, mais encore à ceux qui ont donné leur approbation d'une manière quelconque (Y. MH.TouUier, t. l,n«e27; Vazeille,t. l,no244,etZachariœ,éd.VergéetMassé,t. l,p.205)l Mais nous croyons que cette doctrine n'est conforme ni an texte ni à l'esprit de la loi. Au texte, car l'art. 188 dit : qui ont consenti au mariage, etc., il ne parie pas de ceux qui l'ont feulement approuvé. A l'esprit ; en eflet, celui qui n'était pas *a|ipelé par son rang de parenté à donner ou à refuser son consentement, a bien pu, par complaisance, paraître approuver le mariage, soit en assistant à la célébration, soit de tonte antre manière, sans qu'on puisse en Induire avec certitude qu'il y eût effectivement consenti, «i son consentement eût été néeeissaire. Son approbation, d'ailleurs, n'avait aucun caractère légal, et, lorsqu'il vient ensuite demander la nullité du mariage, on ne peut pas lui dire, comme on peut dire, suivant Portails, à celui qui avait donné soA consentement, qu'il se ioue de la fol du mariage après s'être )oaé des lois. Ajoutons que l'art. 186 est une exception à l'art. 184, d'après lequel cette nullité absolue est, en règle générale, proposable par tous ceux qui ont intérêt, et que toute exception doM être limitée au cas pour lequel elle a été expressément faite. C'est en ce sens que se prononcent aussi MM. Delvincourt, 1. 1, note 10 delà p. 71 ; Duvergier, sur ToulHa*, t. i, n* 627, note b; Demolombe, t. 3, n* 322. — V. également Pothier, n* 44g.

6 4S. Ceux qui ont consenti au mariage ne seraient pas euxmêmes non recevables à en demander la nullité s'ils avaient été trompés sur l'êge véritable de l'enfant; le consentement n'élève une fln de non-recevoir contre ceux de qui 11 émane qu'autant qu'Us l'ont donné en connaissance de cause (Portalis, Exposé des motifs, V. p. 154, n<> 37; —V. aussi MM. Valette sur Proudhon, 1. 1, p. 438, note a; Demolombe, t. 3, n» 323).

444. Bigamie. — Le code civil proscrH la polygamie par l'art. 147, et le code pénal (art. 340) la classe parmi les crimes qui emportent la peine des travaux forcés à temps (Y. Bigamie). L'engagement qui constitue ce crime ne peut Jamais former un mariage valable; frappé de nullité absolue et perpétuelle, il peut être attaqué, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public (art. 184). — La possession d'état ne peut garantir un mariage contracté avant la dissolution légale d'un premier mariage, de l'action en nullité intentée par des collatéraux qui ont un intérêt né et actuel (Paris, Il Janv. 1808, sous Cass. 15 Juill. I8li, aff. Champeaux- Grammont, Y. Droits civils, n» 445) — En cas d'accusation de bigamie, le ministère publicest non recevable à requérir, hors de la présence de la femme et des enfants issus de ce second mariage, la nullité dudit mariage et la séparation des époux, en conformité de l*àrt. 190 c. nap. (Crim. cass. 29 mai 1846, aff.Piquenard, D. P. 46. 4. 363).

545. Lorsque la nullité d'un mariage est demandée parla motif que l'un des époux était engagé dans un précédent mariage, que doit faire d'abord le demandeur? Évidemment présenter aux tribunaux la preuve légale du lien sur lequel il fonde son action ; car l'existence de ce lien antérieur est la condition sine quel non de la nullité du mariage attaqué. Jusqu'à l'apport de cette preuve il ne peut pas être écouté : une simple allégation ne suffit pas pour anéantir le plus saint des contrats. — Jugé, toutefois, qu'il y a lieii à prononcer la nullité d'un mariage, fondée sur l'existence d'un précédent, lorsque l'époux à qui on l'oppose pour repousser son action en divorce, avouant l'existence du premier lien, en allègue la dissolution, mais ne la prouve pas dans les délais qui ont été déterminés (Paris, 2 déc. 1816) (l). —

ment contracté, a été dissous. La demoiseUe de Belleville en oppose cependant rexistence à l'action en divorce dirigée contre elle, et demanda la nullité de celui qui i'unit au lieur Hupé. Subsidiairement elle ajoute que les lettres dont son mari se prévaut ne se trouvant en la possession de ce dernier que par l'effet de la violence et d'une manière illégale , elles ne peuvent être admises dans l'instance.— 50 mai 1815, jugement du tribunal de la Seine, ainsi conçu : « En ce qui touche la demande en nullité du mariage des sieur et dame Hupé, peur causa de bï$uû9, al»

MARIAGE.— Ghap. 8, Segt. % AftT. fi.

M. tferllD critiqua «vee raison cette déciBlon, dans son Rép.^ ¥0 Mariage, t. iO, p. 681, 5« édit. Le denumdear, nous le répétons, devait d'abord rapporter la preuve do premier mariage; alors seulement on pouvait exiger que le défendeur en prouvât la dissolution ; l'aveu qu'il avait fait était insufllsant, lors même qu'il n'aurait pas eu encore à invoquer le principe incontestable de l'indivisibilité; décider le contraire, c'est donner issue à une infinité d'abus, c'est admettre le divorce par consentement mutuel, dans les cas surtout oii Taction criminelle est éteinte par la prescription (art. 637 c. inst. crim.).

540. La présomption résultant de l'absence la plus longue et de l'âge le plus avancé, (ûuil même de cent ans, n'est point admise comme pouvant suppléer à la preuve du décès de l'un des époux; mais si le coAtoint d'un absent a formé de nouveaux liens, sans avoir rapporté ia preuve que les premiers n'existaient plus, que devra-t-il arriver?— V. Absence, n<» 524 etsuiv.

647. L'existence du premier mariage étant la cause unique de la nullité du second, il en résuite que, si le premier vient à être annulé, le second doit être maintenu. Ainsi, lorsqu'il existe un premier mariage, enqpre bien qu'il soit annulable pour quelque vice, tant que la nullité n'en a pas été prononcée, il met oIh stacle à la célébration d'un second; toutefois^ dans le cas où, malgré l'empêchement, il est procédé à la célébration, le second est valable si le premier est nul. On peut donc dire qu'un premier mariage valable constitue un empêchement dirimant à un antre mariage ; mais qu'un premier mariage nul ne constitue qu'un empêchement prohibitif. L'ari. 189 dispose, en conséquence, que, «si les nouveaux époux opposent la nullité du premier nur riage, la validité ou la nullité de ce mariage dpit être Jugée préalablement. » C'est là une question préjudicielle. — Il semblerait, d'après les termes de l'art. 189, que cette question ne peut être soulevée que par les nouveaux époux; mais ce n'est point ainsi que la disposition doit être comprise. Tout ceux qui ont intérêt à la validité duf second mariage peuvent certainement opposer la nullité du premier (Y. conf. tf. Demolombe, t. 5, n^ 330) ; pourvu toutefois que ce fût une nullité absolue ; car, si ce n'était qu'une nullité relative, elle ne pourrait être opposée que par ceux à qui la loi donne le droit de la proposer. Et même elle ne pourrait pas être proposée par ces derniers, si, à leur égard, elle se trouvait couverte par une ratification expresse ou tacite (H. Demolombe,

no 332).

649. Il a été Jugé : 1« que le mariage contracté entre un Français et une femme étrangère dont le divotce prononcé seulement en première instance n'était point encore devenu définitif, d'après ia loi de son pays (ia Suisse), faute d'être confirmé par le juge d'appel, est nul, nonobstant l'arrêt confirmatif ultérieurement intervenu (Req. 15 nov. 1848, aff. Lavanchy, D. P. 48. 1. 247); — 2« Que le Français qui a eu recours à la naturalisation

iênda que la demanderesse ea cette partie denait se présenter avec des prouves d'tto premier mariage Talablemeot contracté; que néanmoins elle a fondé sa demande sut des allégations ; que si toutefois le mariage, d'après l'aveu du sieur Hupé, a existé, il n'a été contracté que devant l'Eglise et n'a pu lier le sieur Hupé, qui, étant oflBcier au service de France et passagèrement en pays étranger, ne pouvait contracter de ma* nage que conformément aux lois françaises et avec le consentement de ses chefs, qu'il n'a jamais obtenu; que celui contracté devant l'Église avait même été annulé par l'autorité ecclésiastique, avant son union avec la demoiselle de Belleville ; que ces faits doivent paraître d'autant moins douteux, que le sieur de Belleville, père de la dame Hupé, était depuis longtemps quartier-mattre dans le régiment od servait le mari , et n'aurait pas donné sa fille & un homme qu'il aurait reconnu pour être dans les liens d'un premier mariage ; sans s'arrêter ni avoir égard à ia demande en sursis de la dame Hupé, à l'effet de se procurer les preuves dudit mariage, le tribunal déboute ladite dame Hupé de sa demande en nullité du mariage par elle contracté avec le sieur Hupé ; et sans s'arrêter aux autres exceptions et fins de non-recevoir, admet le divorce; et, attendu que les faits allégués par le sieur Hupé sont pertinents , admet le demandeur h faire preuve desdits faits, tant par titre que par témoins, sauf à la dame Hupé la preuve contraire, etc.

Appel par le sieur Hupé du chef qui ordonne la preuve : il prétend que celle résultant de la correspondance est complète. ^11 invoque ensuite les principes de l'indivisibilité de l'aveu, et soutient que c'est à sa femme à prouver l'existence du mariage contracté à Pise, d'après la règle Têtu in exeipimdo fit actar, et tuno ineumbit ei onus probandi, — A^pel ÎMident par la damo Hupé. Le sieur Hupé, dit-eUe, invoque ici

en pays étranger dans l'unique but de faire converCIr en dfvoree, ainsi que le tolère la loi de ce pays, la séparation de corps obtenue en France par sa femme, n'est pas réputé libre des liens du mariage à l'égard de la loi française; que, par suite, le mariage qu'il contracte en pays étranger avec une Française, an mépris delà loi française, est nul (Req. 1 8 déc. 1 845, tf . Fiasse, D. P. 46* 1. 7);etquesilafemmequ'ilaépouséeaconimlevlcedesonunion comme si, par exemple, elle savait l'existence du premier mariage, ou si elle n'a point fait en France les publications qui pouvaient le lui apprendre, son mariage ne lui attnbue pas la qualité d'étrangère... et ne confère pas la légitimité à ses enfants

6 4#. Inceste. — Le mariage est nul lorsqu'il a été contracté en contravention aux dispositions contenues dans les ai^. lei, 182 et 183, c'est-à-dire entre personnes parentes an degré prohibé (V. suprà, UM 219 et s.). — La section de législation avait distingué des autres cas celui où il peut être accordé des dispenses : dans ce dernier on ne pouvait pas, selon elle, attaquer le mariage; sa distinction a été rejetée. Les dispenses ne pouvant être accordées que pour des causes graves, on crut, sans doute, qu'il importait de ne laisser aucun espoir à des tentatives pour éluder l'examen de l'autorité chargée d'accorder les dispenses et parvenir à confirmer des mariages qu'elle n'aurait pas permis. Lors même que les dispenses seraient accordées après la célébration, le mariage n'en serait pas moins nul. L'art. 184, qui prononce cette nullité, ne fait pas d'exception pour le cas oh des dispenses surviendraient ultérieurement. Le code civil s'est écarté en ce point de l'ancien droit (Y. HH. Vergé et Massé sur Zacharis, t. i,p. 204, note 21; Demolombe, t. s, n* K4), — Nous devons Caire ici une observation commune aux mariages incestueux et à ceux qui sont entachés de bigamie : c'est que les parents ne sauraient être déclarés non recevables par cela seul qu'ils ont donné leur consentement. La fin de non-receveir n'est établie par l'art. 188 qu'à l'égard des mariages contractés avant l'Age requis, dont le défaut n'est qu'un empêchement temporaire.

650. Vices de forme; défaut de pubHcité; incompétence de l'of/icier public. — 11 importe à la société de connaître les nouvelles familles qui vont se former; il importe que les époux trouvent, dans la présence de leurs concitoyens, le moyen de se soustraire à la violence dont ils seraient victimes. Les formalités requises pour la célébration des mariages sont donc du plus grand intérêt ; mais elles n'ont pas toutes le même degréd'lmportance ; les mêmes conséquences ne peuvent donc pas résulter de leur Inobservation. — Voyons d'abord ce que la loi dit sur ce SDj^t : « Tout mariage, porte l'art. 1 91, qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, etc. » Ainsi voilà deux causes de nullité se rattachante l'inobservation

mal à propos les principes sur rindivisibilité de l'aveu. En droit, il est deux cas où l'aveu peut se diviser en matière civile : le premier, lorsqu'il existe une forte présomption contraire à la condition qui modifie laveu; le second, lorsqu'on a, outre l'aveu modifié par une condition, une preuve du fait avoué ; c'est ce qu'enseigne particulièrement Henrys dans la sixième de ses questions postumes. Or, dans l'espèce, ces deux cas se rencontrent précisément. — D'une part, en effet, lorsqu'il est reconnu qu'un mariage a existé entre deux personnes encore vivantes, rien n'est plus fort que la présomption de l'existence actuelle de ce mariage, et c'est nécessairement & l'époux qui se prévaut de la dissolution à en fournir la preuve. — D'autre part, sans la déclaration du sieur Hupé, nous eussions prouvé que l'union contractée à Pise n'avait pas été dissoute; l'action en divorce est donc non recevable. — Arrêt

La codb; — Considérant que lors du mariage contracté par Adam Hupé avec la fille de Belleville, le 9 fév. 1813, en la ville de Sedan, ledit Adam Hupé était dans les liens d'un précédent mariage contracté avec Glorinde de Pierre, dit Luca, en l'éghse de Pise, le S fév. 1802; et que dans les délais successifs fixés par les arrêts de la cour, il n'a pas justifié de l'acte de dissolution par lui allégué de ce précédent mariage; — Sans s'arrêter au nouveau délai demandé par Hupé, a mis et met les appellations et ce dont est appel au néant; — t!.mendant et faisant ilroit au principal, déclare nul et de nul effet le mariage contracté entre Adam Hupè et ladite de Belleville, le 9 fév. 1815, sauf les effets civils du mariage résultant de la bonne foi de la femme; ordonne que mention du présent arrêt sera faite sur les registres, en marge de l'acte de célébration du mariage, etc.

Du % déc. 18ie.-C. de Paris«-MM. Berryer fils et Parquin, av..

MARIAGE.— Chap. 8, Sbct/ 2, Art. 2.

desfonnes : i* le défaut de publicité et S<» l'incompéteBcederoffieier public. Noos allons les examiner successivement.

661. La publicité du mariage est un fait complexe auquel mcoorent plusieurs éléments, savoir : les publications, l'affiche qui doit en être faite, et les délais qui doivent s'écoulersoitentre dMome d'elles, soit entre la dernière et la célébration; la célébration dans la maison commune; la présencedés quatretémoins ; enfin l'admission du public. L'Inobservation de l'une seulement ou de quelques-unes des iormalités dont la réunion constitue la publicité suffirait-elle pour faire prononcer la nullité du mariage ? Devrait-on dire que, l'un des éléments manquant, la publicité n'existe plus, telle du moins que la loi a voulu qu'elle fût? Non évidemment, ce serait de l'exagération. Il serait déplorable qu'un mariage, très-régulier, du reste, fût annulé pour le seul fait de l'omission dequelqueformalitépeuimportante, par exemple, parce qu'an lieu de quatre témoins 11 y en aurait eu trois seulement. Le législateur, dans l'art. 191, a confondu l'ensemble des conditions ci- dessus énoncées sous la seule désignation de publicité. Cette publicité renferme donc divers attributs, est soumise à l'observation de diflérentes formalités indépendantes l'une de Tautre, et dont l'accomplissement ne s'opère pas en même temps r elle est donc susceptible de plus ou de moins; un mariage peut donc être plus ou moins public dans le sens de la loi. Il faut donc que lestribunaux,enrespectant leprinclpe, aient la faculté d'examiner jusqu'à quel point le mariage réunit les éléments constitutifs de la publicité, et de le déclarer valable ou nul, suivant qu'ils jugent la publicité qu'il a reçue suffisante ou non. Ces observations acquièrent un nouveau degré de force, si de i'art. 191 on rapproche l'art. 195. Cet article dispose que « les peines prononcées en l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées pour toutes contraventionsaux règles prescrites par l'art. 1 65 (qui porte que le mariage sera célébré publiquement devant l'officier civil du domicile de l'une des parties), lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage. » — La loi n'a pu s'expliquer d'une manière moins équivoque. Les tribunaïax ont donc un pouvoir en quelque sorte discrétionnaire pour Juger quand il y a ou n'y a pas publicité suffisante d'un mariage. Nous disons en quelque sorte discrétionnaire^ car dans ces matières qui touchent si profondément à l'état des personnes, il pourrait se présenter tel cas ou la cour régulatrice ne se croirait point enchaînée par l'appréciation des tribunaux. C'est en ce sens que s'est exprimé M. Boutteviile, tribun, dans son discours au corps législatif. « S'agit-il, disait cet orateur, d'un mariage qui n'aurait pas été contracté avee la publicité voulue par la loi et devant l'officier compétent, le législateur semble laisser (ainsi du moins nous le persuadent les sages conseils donnés par d'Aguesseau) à la prudence du magistrat dé poser ce que l'intérêt des mœurs et la paix des familles pourraient exiger de la sévérité de sonminls-

(1) (Benoit C. Vedeoz.) ^- Là coub; — Coesidérant, sar le premier Boyeo, relatif aux pablicationi, que l'acte de célébratioB énonce avoir èC6 faites, régulièrement, lei 5 et 18 juin 1885, que, lors même qae eeCte èaonciation serait insuffisante pour en attester la sincérité, et qne 1m parties de Bayle parviendraient h établir qu'elles n'ont été ni faites ni affichées, aucune disposition du code civil n'ayant attaché la peine de nullité h l'absence des publications indiquées par l'art. 05 du mèflae code , et l'art. 195 ayant seulement déclaré passibles d'une amende l'eficier civil qui aurait procédé au ménage dont les publicatîoas n'auraient pas eu lieu, il s'ensuit que le défaut de publications ne ponmit pas, lui seul, entraîner U nullité da mariage, et qu'ainsi ce premier moyen doit être écarté, soit comme moyen de nullité, soit comme moyen de faux;

CoBsiéêraBt, sur le second moyen . qui a été pris de ce que le mariage dont il s'agit aurait été célébré dans le domicile de Marie Benoit, el non dans la maison commune, qu'il isn est de ce moyen comme de eelai qui a été précédeumient examiné; qu'aucune disposition du code n'ayant prononcé la peine de nullité pour le cas ob le mariage aurait été célébré dans le domicile de l'une des parties contractantes , il y a lieu de décider, d'anrès les divers monuments de jurisprudence qui at- Inelent le maintien des mariages en pareilles circonstances, que ce moyen n'est pis plus admisaible que le premier, ni comme moyen de nullité, ni eoBune mojen de faux, si, d'ailleurs, le mariage dont il s'agit a reçu ■se publicité suffisante, ce qui sera vérifié ci-«prés; — Déclare, etc.

Du 10 jnilL 1880.-G. de Riom, aud. sol.-M. Tbévenin, pr.

(S) Siféce: — (âniUe C. Baud-Blacbo.) — Le sieur David possédait

tère. 9 L'Intention de la loi se manifestera davantage par un rap» prochement : l'article du projet portait que le mariage serait radicalement nul, et l'art. 191 dltsimplementqu'il peut être attaqué. — V. au surplus en ce sens MH. de Maleville, t. i, p. 208 ; Touiller, t. 1, n» 645; Duranton, t. 2, n« 356; Yaxeille^ t. i, n« 250; Demolombe, t. 3, n* 294.

559. De cela seul que la célébration d'un mariage devant l'officier de l'état civil a eu lieu la nuit, à une heure du matin, il ne suit pas qu'elle doive être considérée comme ayant manqué de la publicité requise, lorsque d'ailleurs cette circonstance s'explique par les usages suivis dans la localité pour les seconds mariages des personnes veuves (Paris, 15 août 1851, aff. Vergniol, D. P. 52. 2. 115).

5 5 S. Parmi les formalités prescrites, celles qui doivent précéder le mariage, c'est-à-dire les publications, ont pour objet d'appeler les oppositions, s'il peut y en avoir, et d'empêcher qu'il ne soit conlracté au mépris des prohibitions établies par la loi. L'absence eiA4a violation de ces premières formes est-elle une cause de nullité? Elle ne l'était pas sous l'empire de la loi du 20 sept. 1792. C'est ce qu'a décidé la cour de cassation (Cass. 12 prair. an il, aff. Spiess, Y. Culte, n« 114-1«). — Le code civil a suivi les mêmes principes. En effet, dans les premiers projets^ le défaut de publication entralnaitla nullité du mariage, lorsqu'à cette irrégularité se Joignait quelque contravention aux dispositions du chap. 1, et non dans les autres cas, attendu qu'alors l'essence du mariage ne souffle point de l'omission de ces formes. Néanmoins, comme il ne fallait pas les rendre illusoires, on avait Imaginé de faire ordonner la réhabilitation à la diligence du ministère public; mais on a réfléchi que ce jugement pourrait ne pas être plus respecté que ne l'avait été la loi. On a donc placé la garantie dans les peines dont l'officier public était menacé, s'il ne s'assurait que les publications ont été faites, et dans l'amende prononcée contre les parties (art. 192). Mais U ressort du langage tenu, au conseil d'État, par les orateurs qui ont pris part à la discussion que ces pénalités sont la seule sanction de la règle, et que le défaut de publications n'entraîne pas d'autre conséquence (V. Locré, Lég. clv., t. 4, p. 419, n« 18; Y. aussi en ce sens MM. Merlin, Rép., v» Bans de mariage; Locré, Espr. du code civil, t. 3, p. 287; de Maleville, 1. 1, p. 207; Delvlncourt, t. l, note 2 de la p. 66 ; Touiller^ 1. 1 , n* 569 ; Favard, Rép., v* Mariage, t. 3, p. 468, n* 6; Duranton, t. 2, n« 534; Yaiellle, 1. 1, n* 153; Biret, Tr. du contr. de mar., p. 39 ; Yalette sur Proudhon, t. i, p. 409, note a; Demoiombe, t. 3, n* 295 ; Marcadé, sur l'art. 191» n« 2). — Jugé en ce sens : f qu'il n'y a pas nullité d'un mariage, parce qu'il n'a pas été précédé de deux publications (Grenoble, 27fév. l8l7,aff.Blache,Y.n•494-i•;Riom,iOjuill.l829)(i);— 2• Qu'à plus forte raison, le défaut de régularité dans les publications ou l'inobservation des délais n'entraînent point la nullité dumariage (Grenoble, 23 fév. 1815) (2). — Toutefois, M. Prouplusieurs domaines, dont un à Saint-Hartin-dlIères^ et un autre à Roche- Morte ; il fixa son domicile à Saint-Martin-dlIères , et prit à son service, en 1797, Marie-Anne Baud-Blache, qu'il conduisit à Roche-Morte où il habitait lui-même une grande partie de l'année. En 1798, cette ffllo accoucha d'un enfant mâle, que le sieur David reconnut le 11 juin 1801. — Le 18 mars 1811, ils contractent mariage ensemble dans la maisoB du sieur David, à Roche-Morte. Celui-ci décède le 1 1 avril suivant. <— Dans le mois de juin suivant, la dame Ouille, sa sœur, demande la nullité du mariage, parce qu'il n'a pas été célébré dans la maisoc commune, et que les publications ont été irrégulières. ~ 28 août 1815, jugement du tribunal de Grenoble, ainsi conçu : — « Considérant que la mariage entre le sieur David et la demoisefle Baud-Blacbe ? avant été publié dans les communes de Grignon et de Saiot-MartiuHl'Hères, le 10 mars 181 1 , et le ministère public ayantaccordé dispense d'une deuxième publication, la publication qui eut lieu le 17 mars suivant, dans la commune de Saint-Martin- d'Hères, devint dès lors surabondante; d'où il suit que la célébration n'ayant eu lieu que le 18, les publications ont été régulières et les délais observés; — Considérant qu'en supposant même qu'il en fût autrement, le défaut de régularité dans les publications, ou l'inobservation dans les délais, n'entraînerait pas la nullité du mariage, mais seulement une amende contre l'olBcier punlic et les parties contractantes, conformément à l'art. 192 c. civ. ; — Considérant que, d'après Tart. 74 du même code, le domicile, quant au mariage, s'acquiert car six mois d'habitation continue dans la même commune ; qu'il n'a point été nié que la demoiselle Baud-Blacbe n'habitât la commune de Orignon depuis plus do six mots à l'époque du 18 mars 1811 ; qu'il est, d'ailleurs.

su

MARIAGE— Chàp. 8, Secy. 8, Art. 9.

|^&9. Jagé que ce n'e^t pas seulement de rémission de l'one un de plusiears rorm^Htés prescrites par la lot poar assurer la publicité des mariages , que la nullité peut résulter, mais encore de l'ensemble des faits et des circonstances (c. nap. 1 93) ; qu'ainsi, l'absence d'acte contenant les conventions civiles du mariage, de bénédiction religieuse; le défaut de cohabitation et de possession d'état, la non-inscription des publications sur le registre, la pré*sence de trois témoins seulement au lieu de quatre exigés par la loi , la non-indication du lieu où le mariage aété eéiébré, l'omission de la mention de la lecture de l'acte aux parties et aux té-* moins, suffisent pour prouver qu'un mariage inscrit sur le registre a été clandestin, et qu'il n'a reçu aucune publicité (Lyon, 25 août 1851) (1). -»Jugé également qu'on ne peut pas demander la nullité d'un mariage par le motif que l'acte ne contient pas la mention du lieu oîi il a été célébré (Liège, 4 fév. 1819) (2). «* La raison en est simple, dit Merlin, Rép., v« Mariage, t. 10, p. 590, 2« quest., 5« édit. C'est qu'avant la loi du 25 vent, an il il n'existait aucune disposition législative qui prescrivit à peine de nullité, dans les actes publics, renonciation du lieu où ils étaient passés, et que cette loi ne Ta prescrite sous cette peine, art. )^ et 68, que pour les actes notariés. Il peut cependant arriver que l'omission dont nous parlons, jointe à d'autres circonstances, contribue à faire déclarer im mariage clandestin, et par conséquent nul, ainsi qu'on l'a vu dans l'aflisire Danneville, au numéro qui précède.

6fl0. Le mariage peut encore être attaqué, par eela seul qu'il a été célébré devant un officier public incompétent. Gela fésulte des termes de l'art. 191, qui porte que «tout mariage qui n'a point été contracté publiquement et qw n'a point été célébré devant Vofficier public compétent peut être attaqué , iBtc. » L'incompétence peut exister sous un double rapport : 1* lorsque l'officier public célèbre un mariage hors de sa commune, quoiqu'il soit celui de Tune des parties : cette incompétence est territoriale ; 2» lorsqu'il procède à l'union de deux personnes dont' aucune n'a son domicile, relativement au mariage, dans la commune où il exerce ses fonctions : cette incompétence est à raison de la personne.

6111. Le mariage est-il nul pour incompétence territoriale? L'officier de l'état civil, dit M. Proudhon, t. 1, p. 442, ne peut sortir de sa commune. Sous l'ancienne jurisprudence, ^oule M. Duranton, t. 2, n» 341, les curés avaient le pouvoir de déléguer à d'autres les fonctions qu'ils avalent à remplir; mais les officiers de l*élat civil n'ont pas ce pouvoir; il n'y a pas, à cet égard, de loi qui le leur accorde, comme l'édit de 1697 l'accordait aux coi*és. Leurs fonctions sont purement personnelles , eL il faut qu'ils les remplissent chacun dans son territoire. Au surplus, continue M. Duranton, n« 342, en admettant, ce qui est cependant inadmissible, que les officiers de l'étal civil

(1) (Brulat C. Garol.)— La coua: — Gonsidérant que la publicilé 08t nécessaire pour la validité du mariage : que la loi exige plusieurs forwahtès pour parvenir à ce but; oue le législateur, par son silence, a laissé à la conscience des magistrats rappréciaUon des faiu desquels il résulterait que le mariage n'aurait paa eu la publicité nécessaire à sa validité; que ce n'est pas seulement de l'ooiiasion de l'une ou dephisi

lieurs

une j que ce n esi pas seulement ne i omission di „ des formalités prescrites par la loi que la nullité peut résulter^ mais eiieore de 1 ensemble des faits et des ciroonsUnces; que, dans l'espèce, il s élève de mves soupçons que le mariage n'aurait pas été réellement célébré ; oue Claudine Brulat aurait été dans l'ignorance de tout ce qui se passait, et n'aurait jamais donné son consentement; que le mariage aU^ »U élé simulé dans le but de libérer Jean-Benott Garel do service milice ; qu'il n'a jamais été passé d'acte contenant les conventions civiles éO mariage; qu'il n'y a jamais en de rapprochement et de cohabitation; que jamais la fille Brulat n'a passé dans le pays pour être l'épouse de 6arel; que les publications prescrites par la loi ne sont pas portées sur le registre des publications; que trois témoins seulement, au heu de quatre, juraient assisté à ce prétendu mariage; que tous sont parents et amis du mri, et étrangers à la famille de la femme ; que le lieu oii il aurait été PÊlébr^ n est pas indiqué ; qu'il n'est pas fait mention de le lecture qui jurait été donnée de l'acte aux parties et aux témoins; qu'il résulte de toutes ces circonstances que le mariage dont il s'agit a été clandestin et n a eu ancune puWicitô, soit avant, soit depuis sa célébration; —Met I appellation et le jugement dont est appel au néant; émendant, déclare nul 1 acte CiVÙ 4u mariage porté sur les ragistres de U commune de Coltance, elc.

Du 25 aoat t8$t,-C. dfl Lyon^ l"»ch.-M. deBelbeuf, t^pr.

pussent déléguer la mission que la loi leur a confiée, il n'en résulterait pas que celui qui est compétent, parce qu'il est l'officier de l'état civil de l'une des parties, pût aller célébrer le mariage hors de sa commune, pas plus qu'un juge du tribunal de Paris ne pourrait, même en matière personnelle, Juger valablement à Bordeaux la cause d'un (^toyen de Paris; pas plus qu'un notaire, qui n'exerce non plus aucune Juridiction, ni volontaire ni contentieuae, ne pourrait recevoir des aetee hors de son ressort. » H. Merlin professe une opinion contraire. U soutien! que la célébration d'un mariage n'est ni un acte de juridiction volonlairo ni un acte de Juridiction oontenlieuse; que l'officier de l'état civil n'y exeroe qu'un ministère passif, qu'il n'est que le témoin authentique, que le rédacteur légal du contrat qui se forme eaaa présence ; or, dit-il , point de loi qui lui défende, sous peine de nullité, de le faire hors de sa commune, elil est bien str quelyi peine de nullité ne peut pas se suppléer en pareille matière (V. Rép., Y« Mariage, t. 10, p. 59i etsuiv., 5«édit.). Cette dernière opinion nous semble préférable : selon nous , le fait seul d'Incompétence territoriale n'annule pas le mariage , pourvu, bien ei^ ten^u, que l'officier de l'état civil ait rédigé l'acte de mariage sur SCS propres registres qu'il avait emportés avec lui ; car, s'il l'avait rédigé sur les registres de la commune sur le territoire de laquelle U se trouvait, il serait assimilé à un simple particulier dépourvu de tout caractère public. De l'art. 195, combiné avec l'art. I9i, Il résulte que le mariage ne doit pas nécessairement être annulé pour toute contravention aux règles de la compétence, mais que les jqges ont à cet égard un pouvoir d'appréciation. Ainsi, nous n'allons pas jusqu'à trouver le fait régulier; nous reconnaissons ; an contraire , que c'est une irrégularité ; car, en règle générale, la compétence de l'officier de l'état civil est circonscrite dans la commune oh il exerce ses fonctions; mate nous ne considérons pas cette irrégularité comme assez grave pour entraîner, quand elle est seule, la nullité de mariage (V. Conf . MM. TouUler, 1. 1, n* 642; VazeiUe, t. i, n« 251; Zacharis, éd. Vergé et Massé, 1. 1, p. 178 ; Demolombe, t. 3, n« 298; V. aussi M. Marcadé sur l'art. I9i, n<» i et 2).— Ilaété jugé, conformément à cette doctrine : !• que, dans toutes les demandes en nullité de mariage pour cause d'incompétence de l'officier de l'état civil, de défaut de publicité et d'inobservation des formalités prescrites , le législateur ayant donné aux tribunaux la faculté d'apprécier les faits, et de les déterminer d'après leur gravité, il n'y a paa ouverture à cassation contre un arrêt qui , par l'appréciation des circonstances , a été conduit à valider un mariage attaqué par des héritiers qui l'avaient connu et approuvé avant comme après le décès de leur parent, et rejeter par conséquent YotFre qne faisaient ces héritiei:s, de prouver qu'il n'avait été célébré que devant un officier de l'état civil hors de la commune où il exerçait ses fonctions (G. G. de LiéNie, ReJ. 1 0 mars 1 824) (3) ;—

(i) (Hérit. C. veuve d'Oultremont.) — La cour ;— Attendu quel'arrél atcaqué a reconnu que le mariage avait été célébré dans la commune de Wamant , et qu'en déclarant qu'aucune loi n'établissait la nécessité de mentionner dans un acte civil le lieu de la célébration , il a fait une juste aM>lication de l'art. 7e et autres du code civil;— Rejette.

Bu 4 fév. 1819.-G. sup. de Liège, cb. réun.

(8) (De Marotte C. Hénanlt.)— La cour;— Attendu qu'il est cou* stant en faits relatés par l'arrêt attaqué, que Henri-Tbomas, Hénault , procédant tant en son nom propre quen qualité de père et de tuteur de L. H. Hénault, a prodoit on acte de mariage authentique; — Que cet acte a été dressé par Smal en qualité d'adjoint-maire de la commune où était domiciliée alors une des parties contractantes; que ledit Smal exer eait à l'époque de ce mariage, ainsi qu'avant et après, lès fonctions d'officier de l'état civil dans la commune de Pontillas ; — Attendu que cet acte a été inscrit dans le registre destiné à le recevoir et qu'il en conste, par le double déposé au greffe du tribunal de Huy^ qui a été produit et mis sons les yeux de la cour de Liège d'où est émane l'àrrét dénoncé; qu'ensuite dudit mariage, il est né un enfant qui a été présenté et inscrit 4 l'état civil, comme enfant légitime en provenant; que pendant toute la vie de la mère, et longtemps après sa mort, il y a eu pour l'enfant et pour les père et mère possession d'état constante et publiquement connue ; — Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 165 et 193 c. civ., que dans toutes demandes en nullité de mariage pour cause d'incompétence de l'officier de Tétat civil, de défaut de publicité etd'inob-

HARfÂGE.— C!bap. S, Sect. 2, Art. 1.

J'toeqnolqiie infraction aux principes de l'art. 1 65 soit prouvée, les (ribiDaux ayant encore, d'après les dispositions de l'art, i 93, à euminer, dans l'intérêt de la morale publique et des familles, si eeUe infraction a été de nature à prlyer absolument la célébration danariegede cette publicité et de cette authenticité qui en Tont leteonditions nécessaires, il s'ensuit qu'il n'y a pas ouverture à eissation contre un arrêt qui, d'après les circonstances, a nerusé d'innaler on mariage précédé des publications voulues par la loi e( célébré en présence des parents des deux époux et d'un nombre safSeant de témoins, mais hors de la maison commune, par l'efficier public de l'un des époux, sur ie territoire d'une com- ■one voisine de celle on il exerce sa Juridiction (ReJ. si août

ftSf . Supposons maintenant que le mariage ait été célébré pir fofflcler de l'état civil d'une commune dans laquelle aucune des parties n'avait son domicile. irerlin>foe.cif.,dit que, dans ce ei8, les art. 1 65 et 1 01 mettent la nullité au-dessus de toute espèce decontestatien. 11 no«s semble, au contraire, qu'on doit appliquer à cette espèce les principes que nous avons développés dans le numéro précédent. Car c'est encore l'art. 165 qui parle de VoflimpuhUc ée Vti¥»*ééèpanks; or Tftrt. 191 dit, en général, que ie mariage qai n%|»aB été célébré devant Tol&cler public compétent TpetU être attaqué : il dte dit pas doit être annulé. Enfin l'art. 195 reconnaît qu'il peut y avoir des circonstances o\l les contraleotioDS à l'art. 165 sont insuffisantes pour faire prononcer la Milité. — On ne doit donc pas distinguer là OÙ la loi ne distingue jMs. Nous ijonterons que dans ie système contraire le mariage m extremis^ admis, selon nous, par nos lois, deviendrait imposêiMe dans le cas ou tes parties se trouveraient à un certain

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doutes sur l'entière obsetvatioo de l'art. 165, puisque l'art. 195 dispose que les peines pronotttées contre TolBcier de rètat civil soûl enctourues pir les parties peur tontes contrajrentions aux règles prescrites par cet art. 165, lors même que ces coolraventions ne seraient pas jugées salfinates pour faire prononcer la nullité du mariage ; — Attendu que le légisUlev a voulu éearter de la eoeiété le danger d'enceurager les atteintes i|oe le eaprice et la cupidité eâsarent si souvent de porter au lien sacré da mariage, et que la prétention des demandeurs doit être regardée plus dèCaYorablement, en raison du nombre de (laits qui leur résistent et qu'on leur oppose ; qu'il y a lieu de s'étonner, ails se croyaient Tondes, qu'ils aient resté plusieirs années sans se pourvoir, qu'ils aient respecté si longtemps , et par leur silenee et par leurs actes, le mariage du déiéadeur, s'ils avaient crm pouvoir le considérer comme réprouvé par la loi^^Attendu, quoi qu'il en soit, que Hénault, né de oe mariage, a eu possession constante et de bonne foi de l'état d'enfant légitime de l'épouse de Hénault, née de Marotte ; que cette possession d'état est conforme à son acte de Missance du fl5 (ev. 1806, et que l'acte de mariage des époux Hénault étant représenté, nul ne peut contester l'élat de leur flis, aux termes de l'art. Sas Cv civ., et que les demandeurs sont sans intérêt Bé et actuel peur former la demande sur laquelle l'arrêt dénoncé a sUlué canfoimément à l'art. 101 ; —Attendu fiMilement qu'il résulte des prémisses qu'en déclarant les demandeurs intimés nèn redevables dans leur action, l'arrêt dénoncé ^ loin d'avoir vielé aucune loi eu d'en avoir fait we fausse application , a jusienent et conformément fc ses attributions approprié ceUes qui régissent ta matière aux faits et circonstances établies dans le proeèe ; — Rejette.

Du 10 man I8S4«-G. G. de Uége.

(1) (Millercau C. Gonrdan.)— La coca (ap. délib. en cb. du cens.); — Sv les fins de non-recoToir; — Attendu que le pourvoi de la demanderesse avait pour objet de faire annuler un arrêt qui déclarait inadmissibles les faits qu'elle avait articulés, et dont elle demandait à bire la preuve à l'appui de l'inscription de faux par elle formée contre facte de célébration de mariage qui lui était opposé, et que, tant que «t acte n'avait pas recouvré Vautorilé et U foi due à tout acte authenlique, par un jogeraent passé en torce de cbose jugée , la demandereise qui soutenait la simulation du mariage, était, durant le litige, suffisamment fondée à agir de son chef, et sans requérir une autorisalion qu'elle B'auraît pu demander, sans se mettre en coûlradiction avec elle-même, et que, par conséquent, elle a pu, sans vicier son exploit d'assignation, y indiquer comme son domicile le lieu de sa résidence, et non le domicile do défendeur auquel elle coaleslaitles droits et le titre de son mari;

Au fond :— Attendu que le managc dont il s'agit a été attaqué par coninvention aux art. 165, 191 c. civ. et autres qui s'y réfèrent ;— Que, si l'art. 191 autorise les époux eux-mêmes à demander la nullité du mariage, en cas de contravention à l'art. 165, dans les mêmes termes qu'ils sont 2utonsés par l'art. 184 & demander la nullité de tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux art. 144, 147, 161^ 16S e^ tes c. civ., U y a cependant çeUe diUéreoco entre ces dérméres con-

élolgnement du centre de leur commune; d'autres circonstances plus ou mollis impérieuses peuvent encore avoir contraint les époux à se présenter devant un officier de l'état civil autre que celui de leur domicile. ^ 11 a été Jugé : 1* qu'avant la loi du 20 sept. 1792 un mariage n'était pas nul pour avoir été célébi'é par un ministre autre que celui du domicile et du culte d'un des époux (Trêves, l*r mars 1813, H. Stourm, pr. gén.* aflT. Barblef C. N...); — â* Qu'un mariage célébré en Italie, sous Tempire du concile de Trente, n'est pas nul pour avoir été célébré devant nn curé antre que celui du domicile dès coiijoints, s'il est constaté que lors de la célébration ils étaient errants, que postérieurement ils ont été absous de la censure par eux encourue , et qu'ils ont renouvelé leur consentement au mariage devant le curé de leur domicile (Req. 19 fév. 1812) (2); —30 Que, sous l'empire du code Napoléon, le mariage célébré sans fraude devant un officier de l'état civil autre que celui du domicile légal des époux, ne doit être annulé qu'autant que la célébration n'aurait pas été accompagnée d'otie publicité suffisante (Paris, 5 janv. 1852, aff. Parcy, D. P. 52. 2. 173);— 4» Que le mariage célébré sans IVaude devant un officiel* de l'état civil Incompétent n'est pas nul si d'ailleurs les autres conditions de publicité ont été remplies (Colmar, 27 fév. 1852, aff. hôiit. T... C. T..., D. P. 52. 2. 260).— 11 a été jugé, au contraire, que l'incompélcncc de l'officier de l'état civil, en ce qu'il n'était celui du domicile d'aucune des parties, est une cause dô nullité du mariage... Alors surtout qu'il n'y avait pas eu de publications faites dans la commune du domitïiie d'aucune des parties, et que l'acte contenait des suiichargcs, Intel-lignes et additions (Heq. 8 tnars 1827) (3). fttttl. Avant le code,aucune loi ne prescrivait aux Irlbmiaux

travenlions qui résultent d'une désobéissance formelle aux prohibitions expresses de la loi , et celles qui résultent de l'infraction aux préceptes de l'art. 165, que, quand les premières sont constatées, il né reste plus aux juges qu'à prononcer l'annulation d'une union contractée au mépris des défenses absolues de la loi , tandis que , lors même que les autres eont prouvées, d'après les dispositions de l'art. 193. les irlbûhaùx ont ' encore k examiner, dans l'intérêt de la morale publique et de la paix des familles, si ces contraventions ont été de nature k priver absolument la célébration du mariage de cette publicité et de cette authenticité qui en sont les conditions nécessaires, et sont dès lors sutBsantes pour faire prononcer l'annulation du mariage ainsi clandestinement ou incompétemment rédigé; — Que, dans l'espèce, la cour royale de Bourges ayant reconnu qu'il y avait consentement libre des deux époux, assistance et consentement de leurs père et mère respectifs , publicité résultant de la régularité des publications, d'un nombre SûEtlsunt de témoins, de la cèlôbratiea en un lieu dont le public n'était point exclu, et de la présence d'un officier public qui était celui du domicile d'une des parties, *a pu, dans ces circonstances, usant du pouvoir qui lui est recodtau par l'art. 193 c. civ., décider, sans violer aucune loi, que les contraventions alléguées n'auraient pas été suffisantes pour entraîner, dans ce cas délcrmioé, la nuUité du mariage ; — Rejette te pourvoi contre l'arrêt de la cour do Bourges du Si mai 1822.

Du 51 août 1824.-G. G., sect. civ.-MM. Brissoh, pt.-?orlalis, rap.- Gabier, av. gén., c. contr.^uillemin et Piet, av.

(d) (Lecce C. Lecce.)— La coub; — Gonsidérant qu'il a été reconnu, en fait, par la cour impériale de Rome que Laurent Lecce et Catherine Macanelli étaient errants lorsqu'ils se marièrent, en 17 41, devant le curé G risiguauo;— Considérant qu'il est établi au procès qu'en vertu d'un rescrit de la congrégation du concile, Laurent Lecce et Catherine Macaaelli furent absous postérieurement de la censure par eux encourue par le défaut de publication dudit mariage ; qu'ils furent admis en outre à renouveler leur consentement au mariajge devant le curé de leur domicile, en observant les formalités prescrites ;— Que ce consentement fut , en eilet^ par eux ainsi renouvelé devant l'évêque de Turin, où ils étaient domiciliés; ~ Considérant enfin qu'il a été reconnu que ledit Lecce et ladite Macanelli avaient été publiquement reconnus de leur vivant à Turin, et s'étaient considérés aussi eux-ffiêmes de bonne foi, d'après ces divers actes, comme engagés dans les liens d'un mariage légitime; — Qu'eu prononçant dans ces ciroonsfanoes la légitimité de l'enfant issu do ce mariage, la cour impériale do Rome n'a violé aucune des lois inv<H quées; — Rejette.

Du 10 fév. ISIS.-G. G., sect req.*MM. Hearion, pr.-Vergès, rap.

(S) (Canerie C. femme Armagnac. )— La coua:— Attendu que l'arrêt attaqué , en annulant l'aqle de mariage d'entre Jean Canerie et Mario Armagnac, du 50 oct. 1810, b'est fondé: l» sur ce que io'mariage dont il s'agit a été célébré devant l'officier civil de la commune de Segalas, bien qu'il soit établi qu'aucune des parties n'y avait de dowicik ; —

MAI\I4CE.— Chap. 8, Sect. 2, Art. 2.

de déclarer un époux non recevable à demander la nullité d'un mariage pour Incompétence de l'oiDcicr de l'état civil, sous le prétexte qu'il y avait eu longue cohabitation des époux (Rcj. 2 déc. 1807, aff. Perrault, V. n» 39-2o).— V. svprà, n»» 52G et s.

5G4. Encore que les parties résident, lors de la <^lébration de leur mariage, dans un lieu nuire que celui de leur domicile d'origine, il n'y a pas incompétence de l'ofDcier deTétat civil de vs domicile, lorsqu'aucune déclaralion de changement n'a été faite et que l'intention de l'abandonner ne résulte pas des circonstances ; du moins, on peut décider que celte contravention n'est pas suOisante pour faire prononcer la nullité du mariage (Grenoble, 27 fév. 1817, aif. Blache, V. n» 494-1»).

505. Jusqu'ici nous avons supposé que du moins le mariage avait été célébré devant un olbcier de l'état civil ; mais s'il en était autrement? Si la célébration avait eu lieu en présence d'un fonctionnaire public n'ayant pas ce caractère , devant un préfet, par exemple, ou un sous-préfet? Dans ce cas, il y aurait nécessairement nullité de i'acle, non pas, à proprement parler, pourmcomjiéience de l'oificier public, mais pOii: défaut absolu de caractère et de pouvoir. Il en serait de ce mariage comme de celui qui aurait été célébré devant un simple pailiculier; et ce serait le cas d'appliquer la maxime : nullus est niajor defectus quàm defectus potestatts (V. MM. Demolombe, t. 5, n«« 205 et 298 ; Zachariœ, éd. Vergé et Blassé, t. l, p. 178 ; YaicUe, sur Proudhon, t. I, p. 4 1 1).— Il a été décidé, conformément à ces principes : 1* que l'art. 48 c. nap. n'a point conféré aux consuls et aux agents diplomatiques de France à l'étranger le pouvoir de célébrer les mariages de Français avec des étrangers, mais seulement ceux des Français entre eux, et que. dès lors, le mariage d'un Français avec une étrangère est nul s'il a été célébré à l'étranger en présence de l'un de ces fonctionnaires (Cass. iO août 1819, aff. Gaudin, V. v* Actes de l'état civil, n« 355);— 2» Que le mariage rontracté en France entre une Française et un éiraiiger est nul Hij au lieu d'être célébré devant rofUcier d étal civil, il l'a été

20 Sur ce que les puUicàlioas prescrites par hs art. 03 et 166 c. civ. n'ont \ài été faites, et que la seule qui ait eu lieu à Tégard du sieur Canerie ae l'a pas élé daos la commune de son domicile ;— 5* Que, dans l'espèce, indépendamment des contraventions ci-dessus indiquées, Tacte civil du mariage dont il s'agit est entaché de di versées ratures, interlignes et additions; — Attendu que l'arrêt, au lieu d'avoir violé les articles invoqués ea a fait au contraire une ]usle application ^ —Rejette le pourvoi.

Du 8 mars 1887 .-C. G., sect. req.-MM. Botton, pr.-Menerville, rap.

(I) (Marescaux C. veuve Mare^^caux.) — La cour; —Attendu qu'aux termes, des art. S et 7 du lit. 5 de la coutume de Bruges, le mari et la f.'mme ne pouvaient s'avantager l'un l'autre après la promesse ou pblig tion de mariage; que dès lors la question do savoir si Françoise-Éiisab th Rtouwn, qui produit un acte régulier du nuiriage contracté par elle avec Jcan-Baptislc Marescaux le 2 fév. 1792, peut réclamer les avant igcs qui lut ont été conférés par le contrat nuptial de la veille, dépend du point de savoir hi l'acte du 26 ^ept. 1791 qu on lui oppose est valable ou nul, soit comme mariage, soit comme fiançailles ; -^ Attendu, en fait, qu'après avoir enlevé Françoise-Elisabeth 'Brou wn, Anglaise mineure de dix-sept aas, domiciliée* de droit chez son ))ère, banquier à Londres, et demeurant cbex son oncle à Dunkerque , Jean-Baptine Marescaui, négociant français, demeurant audit Dunkerque, se disant demeurant à Tournai, s'est présenté devant le chapelain de Tambasi^nde (le Suède à Paris, qui, sans le consentement du père de cette mineure, après une seule publication, l'ambassadeur ayant, porte l'acte, dispensé des detix autres, a béni leur mariage le 20 déc. 1791 ; — Attendu que, si l'on considère cet acte de mariage comme ayant été passé en France, il est nul pour incompétence de celui qui l'a reçu; qu'en eiïet, dans Tin* tervalle écoulé depuis la constitution du 5 sept'. 1701, qui a déclaré que la loi ne considérait le mariage que comme un contrat civil , jusqu'à la loi du 20 sept. 1792, qui a chargé les municipalités de recevoir à l'avenir les actes deétinés à constater les naissances, mariages et décès, il n'a plus sans doute été nécessaire que les mariages fussent célébrés, en : face de l'Église, par le curé de l'une des parties, mais l'intervealian | d'ua officier puUtc a été du moins exigée pour en constater l'existence ; ! que c'est ce qui résulte clairement tant de l'art. 7 du tit. 2 de la consti- \ lulion précitée que de l'avis du conseil d'État du 18 germ. an 13 ;^Que '■■ le cbn|)elain de l'ambassade de Suède à Paris, simple ministre de la religion prétendue reformée, n'avait pas de caractère public qui lui permit de recevoir en France l'acte civil du mariage dont il s'agit; — Que le décret du 22 juill. 1806 relatif seulement aux actes concernant l'état civil des Français professant le culte luthérien dont les naissances. \m mariages et les jécés avaient été enregistres antérieurement h la loi \

devant un ministre protestant et conformément anx lois du ptyi de l'étranger (Paris, 18 déc. 1857, aOT. Emoaf, Y. 590-1*); -* 5** Que le mariage contracté en France, depuis la loi du 20 sept. 1792, même par un individu en état d'émigration, est nul s'il a étécélébré par un prêtre et non par rofllcier de l'état civil (Bourges, 17 mars 1830, aff. Saxy.n^" 4i9-2«).— Jugé toutefois que le mariage contracté devant le curé dans un département en pleine insurrection est valable, alors qu'il n'existait point dans la cood' mune où il a été célébré un officier de l'état civil ; que la preuve de la célébration de ce mariage peut être faite tant par titres, registres et papiers des père et mère que par témoins et par présomptions, s'il est justiflé qu'à c^^tle époque il n'existait point de registres de l'état civil; qu'en admettant que, malgré la non-existence d'un officier de l'état civil, le curé fût sans qualité pour procéder au mariage, Terreur cnmmune dans laquelle on jetait alors en Corse qu'il avait ce droit serait suffisante pour la validité de ce mariage, et que les enfants qui ont la possession d'état devraient être considérés comme légitimes (Bastia, 21 Janv. 1846, aff. Guerini, D. P. 46. 2. lll).

6<l<l. Est radicalement nul, tant à canse* de l'incapacité du célébrant qu'à cause de celle des parties, le mariage célébré en France, dans l'intervalle de la constitution du 3 sept. 1791 à la loi du 20 sept. 1792, par le chapelain protestant d'une ambassade étrangère, et dans la chapelle de cette ambassade, entre un Français majeur et une Anglaise mineure de dix-sepl ans, en état de rapt de séduction, et sans le consentement de son père, exigé expressément par le statut personnel, et cela après une seule publication, l'ambassadeur ayant dispensé des deux autres les contractants, quoiqu'ils ne fassent pas ses nationaux (Douai, 9 août 1843) (i). — Bien que la nullité de ce mariage n'ait point été prononcée, il n'a pu faire obstacle à la célébration ultérieure d'un mariage régulier, devant l'officier compétent ; . . ; ur suite , on ne peut considérer comme nulles et non avenues les conventions matrimoniales qui ont précédé ce second

du 20 sept. 1702 par des chapelains à ce autorisés, est sans appliGatiou à la cause; — Que, si l'on considère rhdtel et la chapelle de l'ambassade de Suède comme étant hors du territoire français, le mariage dont il s'agit est frappé de imllité, comme ayant été contracté par un Fran* çais en pays étranger, en fraude de la loi, et coronoe ayant été célébré par le chapeUin d'un ambassadeur étranger, qui lui-même a accordé la dispense de deux bans, entre deux individus qui n'étaient point loiirv nationaux, et sur lesquels par conséquent ils étaient sans pouvoir; ^Attendu qu'à cette incapacité du célébrant se joignait celle des parties ; qu'en eifet Marescaux ne pouvait épouser celle qu'il avait ravie, tant qu'elle était en sa puissance ; que, d'un autre côté, FraBçoise-Êli:;abetb Brouwn, quoique mineure de dix-sept ans, n'était pas au'torisée de son père, ce qui rendait le mariage absolument nul, aux termes da atatat 26 de Georges, tit. 2, chap. 33, alors en vigueur, c'est^-dire, suivant Blackstone, nul ab tmito, et non pas seulement susceptible d'être ai^ nulé ; — Attendu qu'on ne peut invoquer comme avant eo pour b«t et pour effet de ratifier ce mariage celui qui a été régulièrement coolniclé le 2 fév. 1792 devant le curé constitutionnel de Dunkerque par Fran» roise-Élisabeth Brouwn, qui avait alors recouvré sa liberté et qoi était munie du consentement de son père; qu'en efletde la procantioo donnée par ce dernier le 19 janv. 1792, h l'effet de consentir eo son nom an mariage que sa fille se proposai i de contracter avec Jean-Baptiste Marescaux, d'en régler.les conditions, et, ce fait, d'assister à Li célébration dudit mariage devant l'officier public ; du contrat nuptial du i«r février suivant, dans lequel les futurs époux, dans l'intention de s'unir yfir le mariage, et avant de s'engager dans ce lien, ont fait leurs conventions matrimoniales; enfin, de l'acte civil du 2 février, où il n'est pas même fait mention du premier mariage, il résulte à l'évidence que, loin de vouloir confirmer l'acte du 26 décembre, toutes les parties, le considérant avec raison comme n'ayant jamais eu d'existence légale, ont entendu procéder à un nouveau mariage ;— Qu'on ne )ieut davantage invoquer comme étant de nature à couvrir les vices du premier mariage des faits qui ne sont que la conséquence et l'exécution de celui qui a été contracté le 2 février suivant, et assure aux parties en cause le titre et les droite d'époui et d'enfants légitimes; — Attendu enfin que l'acte du S6 décembre, vicié de nullités radicales, ne peut produire aucun 00*61 el ne peut pas plus valoir comme fiançailles que comme mariage ; — Que le droit se réunit donc h l'équité p'our proscrire les prétentions d'Adolphe Marescaux et pour valider les conventions matrimoniales du l*** février 1792, sous la foi desquelles le père de la mineure Brouwn a coneeoU am mariage qui a été contracté le lendemain ; — Confirme.

Du 9 août 1813.^. de Douai, \f* cb.-MM. Leroux de Bretagne, mw« Boullaod, pr. gén., c. contr.-Domon etHuré,aT.

MARIAGE.— Crap. 8, Sbct. 1, Art. 2.

Hallage (même arrêt). — - La poMession d'état qal a shIyI n'a pa effiioer la nullité radicale dn premier mariage^ et ne se rattache qo'aa second (même arrêt). — Le premier acte de mariage, nul comme mariage, ne peut valoir comme fiançailles ou promesse de mariage (même arrêt).

6IIY. Nous avons vu (suprày n^ 332 et s.), quelles sont les formalités dont se compose la célébration proprement dite du mariage , lorsque les parties se trouvent présentes devant Tofficier de l'état civil. Quelques-unes de ces Tormalités sont substanlielleSy en sorte que leur omission entraîne nullité : ce sont l'interpellatlon que TolBcier de l'état civil doit adresser aux époux s'ils entendent se prendre pour mari et femme ^ la réponse des épo«x à eette inlerpellation , et le prononcé de l'union que doit faire alors l'officier de l'éUt civil. — Ainsi il a été Jugé que la réponse affirmative de la part des futurs époux à l'interpellation de l'officier de l'état civil, s'ils entendent se prendre pour époux^ et la déclaration, par ce fonctionnaire, que ces époux sont unis en mariage, étant des formalités substantielles, une cour'd*appel ne peut refuser d'admettre la preuve par voie d'inscription de fanx, à l'effet d'établir que ces formalités n'ont pas été remplies, sous le prétexte que cette preuve serait inconcluante et n'entraînerait pas uéeessairement la nullité du mariage, ou que la signatare des prétendus époux , apposée au bas de l'acte , devrait faire supposer que ces formalités ont été remplies (Gass.'22 avril 1833) (1).

^•8. Il a été Jugé : i« qu'un acte de mariage est valable malgré flnoorrection avec laquelle a été rédigée la déclaration de f officier civil : — « Considérant, porte l'arrêt, que l'acte de

mariage du contient renonciation du consentement des

parties et nne déclaration suffisante de l'officier civil de les avoir

(1) (Hérit. Benoît C. Vedenx.) — La com (après délib. en ch. du ••on?.); — Vu les art. 75 et 191 c. civ. :— Attendu que l'arrêt MUaqué reiislale qu'il a pIA ireconnu à l'aadience que l'officier de l'élai civil qui proeèdait à la célébration . avait eommence à demander aux parties^ 9.1 elle*' eutêndaieot s'unir eu mariage; qu'en admettant , avec U cour roj«le de Riom , que cette reconnaissance fait néeessairenient supposer qae les formalités exigées par l'art. 75 c. cit., et qui sont antérieures à cette interpellation , avaient été accomplies , on n'en saurait conclure que les formalités exigées par le même article, et qui sont postérieures à ladite Interpellation, l'ont été pareillement) qu'il suit de la qu'il n'a pas été reconnu par les parties que l'olBcier de l'état civil ait reçu des eoBtractants la réponse affirmative à son interpellation , ni qu'il ait pro- BOficé laiHDéma qu'ils étaient unis par le mariage ; — Qu'en décidant, sans en donner de molits, que l'omission de ces formalités constituait un fait dont la preuve était inadmissible, puisqu'elle serait inconcluante et n'entraînerait pas nécessa* rement la nullité du mariage , la cour royale de Riem a décidé un point de droit ; — Que cependant, lors de la célébration d'an mariage, la déclaration des parties qui constate leur consente* mont libre et volontaire, et celle de l'officier de l'état civil qui prononce, an nan de la loi, qne 1 union conjugale est formée, sont des formalités

fubstantielles, sans l'accomplissement desqi

d'admettre les demandeurs à faire

\ il ne saurait y avoir de mariage; que, dès lors, il y avait lieu d'admettre les demandeurs à faire la preuve de cette omission, et qu'en déclarant cette preuve inadmissible, parce qu'elle aurait été inconcluante, l'arrêt attaqué a méconnu les principes de la matière, et expressément violé les lois précitées, qui déterminant la forme solennelle dans laquelle les mariages doivent être célébrée ;— Casse l'arrêt de la cour de Riom du 10 iuill. 18S9.

Du n avril 18SS.-G. G., cb. civ-MM. Portails, !•' pr.-Gbardel, mp.-Laplagne-Banria, i^av. ^n,,c. conf.-Grémieux et Mandarottx,av.

(9) Eêpioê: •* (Juge père C. Juge fils.) — L'acte de mariage entre Juge et Thérèse Merle se termine ainsi : « Noos avons dresse acte , en présence de Pierre Juge , père de l'époux , lequel a signé avec nous. » Mais la aignatnre de Juge père et celle de l'officier de l'état civil n'ont pas été Imposées, et on lit en marge de l'acte cette note : « Le présent acte est resté imparfait è défaut de la signature de Pierre Juge. » Cette note est signée parl'olScier de l'état civil. — Juge père demande la nullité du mariage en se fondant sur ce que ni lui ni l'oflScier de l'éUit civil n'ont signé l'acte, et que la note marginale démontre que l'acte est resté incomplet, privé de ses formalités essentielles. — 27 janv. 1815, jugement do tribunal de Valence qui déclare le mariage valable. — Appel. — Arrêt,

La coca ; — Attendu que l'olBcier civil a été présent à l'acte de mariage, entre Pierre Juge, second du nom, et l'intimée, du 12 fév. 1812 ; que cet acte contient tontes les formalités exigées par la loi; que la prcleace de l'officier civil est constatée par sa signature en marge de l'acte ; mm la motif %a'ii donne de ne fas signer l'acte au lieu usité, et où ont

unis en mariage, malgré rincorrectlon de la rédaction de eette déclaration» (Rennes, 24 julll. 1820, aff. Loiret];— 2<' Que l'erreur dans la date d'un acte de mariage ne peut non plus entraîner la nullité, s'il n'y avait aucun empêchement aux deux époques (ReJ. 31 août 1824, aff. Millereau, Y. n* 561); — 3* Que l'absence de signature de l'officier de l'état civil sur l'acte de mariage n'emporte pas nécessairement la nullité du mariage, alors, d'ailleurs, que sa présence est constatée par sa signature en marge de l'acte (Grenoble, 5 avril 1824) (2); — 4* Que le défaut de signature du père de l'époux présent à l'acte n'emporte pas non plus nullité, sous la peine de l'amende attachée par la loi à l'omission de cette formalité (même arrêt); — 5« Que l'acte de mariage est valable, nonobstant le défaut et même le i*efus de signature'de l'une des parties contractantes, lorsque l'officier de l'état civil a proclamé l'union des époux ; que, dans tous les cas, ce défaut de signature ne pourrait être invoqué par des tiers (Montpellier, 4 fév. 1840) (3);— 6* Que les nullités de forme, aussi bien que celles résultant du défaut d'actes respectueux, sont couvertes à l'égard des père et mère qui ont connu et approuvé le mariage (Paris, 28 juin 1841, aff. Commaille, V. n** 394; 22 janv. 1842, aff. Claudon, V. eod.); — 7* Que les actes de l'état civil ne sont pas sujets à la formalité prescrite par l'art, i 4 de la loi du 25 vent, an 1 1 sur le notariat; qu'ainsi il n'y a pas nullité d'un acte de mariage en ce que l'officier de l'état civil s'est contenté de dire que l'un des époux n'a pas signé à cause d'un mal qu'il avait à la main, au lieu de faire mention de la réquisition qu'il lui aurait faite de signer et de la réponse qu'il en aurait reçue (Toulouse, 26 mars 1824^ aff. Caubère, V. n« 447); — 8* Qu'il n'y a pas nullité d'un acte de célébration de mariage inscrit sur des registres non timbrés, alors surtout que ces registres sont ceux

signé les parties contractantes, ne saurait faire déclarer cet acte non existant, aux termes de Tart. 19 & c. civ., pui»que l'acte existe réellement; que Tofficier de Tétat civil n'eï>t pas juge du mariage ; qde d'ailleurs les art. 150 et 157 c. civ., n'infligeant qu'une peine à Toificier Je TèUl civil, n'annulent pas l'acte ; — Confirme, etc.

I>u 5 a?r. 1824.-C. de Grenoble.-M. de Noailles, 1** pr.

(3) (Alet C. Lagarrigue.} — La coua ; — Attendu que les nullités sont de droit étroit; que, si, en général, l'application doit en être restreinte, cette réserve est surtout commandée quant aux actes destinés à constater l'état des familles; — Que la loi d'organisation du notariat est étrangère aux actes de cette espèce, et qu'ils sont exclusivement régis par les dispositions du code civil ; — Attendu que l'art 59 du code, on réglant certaines formalités nécessaires pour la constatation des actes de l'état civil, n'a pas déclaré d'une manière absolue que leur inaccomplissement dût entraîner la nullité des actes de naissance et de décès, ni même des actes de mariage; — Qu'on ne saurait en conclure qu'un acte de mariage fût néanmoins valable, mémo au cas où on n'y trouverait aucune des sianatures prescrites, surtout ceUe do l'olBcier de 1 état civil ; — Mais quon ne saurait, non plus, annuler tout acte de mariage qui manquerait de l'une des signatures des témoins ou des parties, alors que l'absence de cette signature peut n'être que le résultat d'une inadvertance on d'une erreur; — Que la loi a laissé aux tribunaux le soin de discerner le cas où le vice reproché à l'acte est substantiel , et doit le faire déclarer non existant; — Attendu que, dans l'espèce, l'acte de mariage a été signé par l'une des parties comparantes, par tous les témoins, et par l'officier de l'état civil, qui l'a reçu en sa qualité; — Que, si l'une des parties comparantes a omis de le signer, ce défaut de signature, qui, d'après les circonstances de la cause, a été purement accidentel, n'empêche pas l'acte de subsister et de prouver que les parties ont été unies par mariage; — Qu'on trouve dans ledit acte renonciation do toutes les formalités prescrites par les art. 75 et 70, pins spécialement applicables aux actes de mariage, et notamment la déclaration des parties, faite devant l'offlcier de l'état civil, qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; — Que, lorsque, à la suite de cette déclaration, l'officier de l'état civil a proclamé, au nom de la loi, l'union des époux, on ne saurait prétendre que le mariage n'a pas eu lieu par le seul fait de l'absence de l'une des signatures des comparants ; — Attendu que si le défaut de cette signature eût été invoqué comme viciant le consentement de l'époux non signataire, il eût été seul recevable à l'attaquer sur ce fondement, aux termes de l'art. 180; — Que l'action ne pourrait être admise de la part de ceux-là même qui ont assisté au mariage ; — Qu'enfin, il résulte des actes de la cause que les demandeurs en nullité en ont eux-mêmes reconnu l'existence; — Que, sous ce rapport encore, ils sont non recevablcs dans leur action; — Par ces motifs , démet do l'appel, etc.

Du 4 fév. 18iO.-G. de Montpellier, aud. soIenn.-MM. Yiger, 1^' pr. De Saint-Paul, av. gén.-Bertrand et Dubruel, av.

MARIAGE.— Châp. 8, Sect. 2, Art. 1.

dont on se servait dans la commane. les timbres n'ayant pas encore été eAVoy^ t^alr l'^dkhiÏÏlsMtiôA |[ fttè^. \i !hi6t. ià io, 4UI. Vasge> pr., PorîqBfet, tàp., aff. iPenhitïàud).

ftS». H a été jQgé, 1« tia'éh ftèt^fitliè, èôu^ l'anctèii droit, ùh fliariage, bien (^y^ontrâcté ^veic lotîtes tes fbrth&lttés lé^dles, hb prodnïsaK auctm effet civfl, si! n'avWt pas Ûé iléhdu public avant «m dissolution (Brtixeiles, Si déc. Iè06) (i);— 1>^ 'Qu'Un ittârîàjgb lenn secret, qoof^taé contracté avec toutes les îiolennites prescrites par les anciennes ordôhûtoces, est 'sùfeccptiWe de i^roduire trt^jonrd'huî les effets civils ; qu'en d'autres terttreé, l'art. 5 de lin déclaration de 1639, iiul déclare un mariage sètiiMable nul et Incapable de ^produite aucun effet, a été abrogé par tes îoîà nouvelles (Cass. ispluv. an is, «ff. Sàîhson-Taxis, V. n» 38îS-io).

5VI>. Il n'y a pas ouvièrlurèà cassatî'on contré un arrêt qui tonsidèi^eomme un adte de célébration de iïlarlàlgte celui par lequel les époux, ayant recouvré Feuir tapa-ciïé, ont déclaré ôondrmer une unîon précédente enta'chéè de hullllé, et, en tant que de besote, en contracter tme htouveûe (Rej. 5 flof . an. IS, àït. Davrllly, Y. Contr. de mar., n* 495).

591. — Autres ituWtis. ^ Nous aVons jïarcouru successlveiftent lès diverses nullités li)h)nonoéfeS par le code Napoléon ; ces nullités sont-elîcs leà seules? On feèrait tenté de répondre oui ; car ubé nnlKté de tnat'iai^e n'est "j^às une cbosè pour laquelte, ce semble, H soit possible de suppléer au silence du législateur. Cependant 11 est queitlués cas sur lesfquels 16 législateur ne s'est point expliqué, et dans lesquels cependant 11 est impossible d'adnettre qa'fl n'y ait pas nullité. On doit même penser que, si le législateur a gardé te silence sur ces cas, c'est qu'il n'a pas jugé toéœsttaire de parler, la nullité lui ayant paru alleif de Soi. Il en est d'autres, au contraire, sur lesquels son silence laisse planeir des doutes sérieux. Nous allons parcourir rapidement les uns et 4es autres.

5 tu. Suppusons d^abord qu'un mariage soit 1htet*venu enlfe deux personnes du taémesexe; la supposition n'est point absurde et irréalisable, comtne on pourrait le croire au premier abord : il est arrivé plus d'une Tois qu'une personne, élevée sous les vêtements d'un sexe, ait ensuite été reconnue être d'un autre soxe (V. le Manuel de médecine légale deMM.Briand etCbaudé). Dans une telle hypothèse^ le mariage ne serait pas eeutexA^nt annulable, comme en cas de big^flonie uu d'inceste, pak* exetaple; fi serait radffealettfent nul; il n'aul-alt pas d'existence légale, attendu cjfue la condition essentielle de tout mariage, la dilTérence €es sexes, ferait défaut. — Conf. M. Demolombe, t. 3, n» 335).

598. A ces cas il faut joindre celui ou, au moment delà célébration, l'un des époux se serait trouvé dans un état mental exclusif de toute volonté, ei^ par suite, de tout consentements L'erreur» la violence, sent des vices de consfenfeement ; toutefois, ils n'exdaeiyt pas d'une manière absolue le consentement. Mais II en est autrement de la démence et de l'ivresse, par exemple , lorsqu'elles sont arrivées à un certain degré : elles paralysent entièrement les facultés intellectuelles. Aussi, taadis que les pre-

(1) (Dane Heeckslyl C. hèrit. Van-OWerwalle.) — La cotjii; — Attendu que PétroDiile Heectstyl ne rapporte aucune preave qu'elle ail été qualifiée ou qu'elle soit «lualilièe d'épouse de Josse Van-Owerwaile, depuis l'acte de mariage qu'elle invoque^ et dont Teitstence teème est mise en dénégation comrae ne reposant dans aucun registre public ;— Attendu qu'il est, au conUaire, justifié qu'elle a continué de résider comme servante cbex Josse Yan-Owerwallle jusqu'au déc^s de ce dernier; qu'elle y a été considérée comme telle , et qu'elle en a rempli les devoirs , iosse Van-Ow€rwalle n'ayant point eu d'autre domestique, quoique jouissant l'une fortune aisée; -— Qu'elle a passé pour serrante aux yeux des enl'ants et de la famille de Yan-Owerwalle ; ^Que Yan-Ovverwallû ne l'a pas traitée d'épouse dans son testament , où il exerce une libéralité particulière envers eHe ^-^Qu'il résuite de tous àes faits et circonstances que s'il y a eu un mariage, ii a été non-seulement fait par suite des mesures prises pour en dérober la connaissance au public , mais encore qu'il a été tenu secret par les deux parties , jusqu'au décès de Josse Van-Owerwalle, c'est-À-dire pendant vingt-cinq ans; — Attendu que si, dans les usages et mœurs de la Belgique, des mariages ont pu être célébrés bors de l'église, avec dispense de bans, en vertu de la permission de l'ordinaire, et être réputés valables, quant aux effets civils, lorsqu'ils avaient d'ailleurs été contractés dans les formes essentiellement voulues par le concile de Trente, il est certain aue la cause de la dispense de la publicité ne devait pat Itre perpètnUê, et autoriser le secret du mariage

mières ne donnent imisssuice qu'à nne nullité relative , les autres toMhViéht ded 'À'uilîtéà ànsolues. Bien plus, elles rendent le maï'iage iégalement inexistant; car,, àiiisi que le dit expressément l'art. iiO, Il n'y a poljQt de màriagô, lorsqu'il n'y a point de consentement.

5 91. La mortel vile, ainsi qu'on l'a vu plus haut(n* 2Di),estun eVûpèchément dirlïnaiit à'ù mariage. Pourquoi donc cette cause de ïïuUlti né s'é trûûve-t-eAè pas rappelée dans le cbap. 4 du titra 'du Mariag^ô? C'est que le conseil d'État a pensé qu'en frappant un individu , la mort civile le retranche de la société et le rend tellement inéapable dû mariage qu'il y aurait deTinconsèiuenoo à supposer qu'il a pu former ce lien ; mais si, par erreur, il a été admis à en contracter un, l'acte est nul de droit : la nullité ne s'elface ni par le laps de temps ni par l'approbation des personnes (art. 52 c. nap.). Nous croyons même que, dans ce cas comUie dans le précédent, le mariage dnit être réputé inexistant, parce que la matière du mariage manquait. En effet, celui qui est frappé de mort civile n'est plus, aux yeux de la loi, une personne : il est comme s'il n'existait pas. C'est aussi le sentiment de tt. Demolombe, toc. cit. — ^^Noùs avons dit {suprà, n« 202) que celui qui a été condamné par contumace à une peine emportant mort civile né pouvait, même pendant les cinq ans qui lui sont accordéà pour purger sa contumace, contracter mariage, parce que, pendant celte période, iiest privé de l'exercice de ses droits civils. Mais si l'officier de l'état civil , ignorant sa position, procédait à la célébration de son mariage, ce mariage ne serait pas nul. La contumace ne produit , pendant ce laps de temps, qu'un empêchement probibitif. — Conf. M. Demolombe, t. 3, n* 336.

6 ï â^ . I^ous avons vu [suprà^ n« 234) que l'adoption établit» entre certaines personnes, une parenté civile, image de la parenté na^ turelle, à laquelle la loi a attribué l'eflet de créer également des empécïïemenls au 'mariage. Mais la question est de savoir si ces empêchements éront dirimanls, en telle sorte que le mariage contracté par les personnes entre lesquelles ils existent soit frappé de nullité. Le doute naît de ce que la loi n'a point Comettement prononcé la nullité pour ce cas. fifle «'est contentée de prohiber le mariage. NéannokiS) la plupart ides auteurs enseignent que le mariage oenitwïté au mépris de là prohibition serait nul. (V. nolamMûfent M.MWrtfn, !lép.,'r>îftai'iage; Proiidhon, t. 1, p. 403; Vazeflle, t. l, h* 22S). Et nous croyons que cette solution est hautement réclamée par la morale, qui serait «ravemeit oflènsée par des unions comme ceUes dont ii s'a^t«»^V. toulefoiectm- Ira MM. AubryetRau«ttr2aoluiiie) i. 3, p. 2T3> et Demolombe, t. 3, n<» 338» qui fendent ieuir tlissentimenl sur le cliente du code et sur les disseaibtaffces 4ui existent ebtre la parenbé ttclive qui résuliedel'adoptMntt la parenté naturelle. 11 est à regretter tîae le législateur ne se soit pas expliqué.

& ï to . Quant aux empêchements naissant^ aux tomes éa l'ari. 298, d'un divorce prononcé sous l'eMpiré ées dieposMion» qui l'autorisaient et qui le régtotteDlaieRt^ Us étaient, à noins avis, et par conséquent ils sont «ncore «ittplement probibKifs. C'est ^ — ^ — ........ ' . ■ . ^ .^

pour toute la vie des époux; — Attendu qu'on ne peut stfppeser uns cause de secret pendant toute la vie des époux sans eencevoir la raisen de le tenir caché même après leur mort^ — Attendu ^n'un iBariâfe tenu secret par les deux époux jusqu'à la ifiort de l'un d'eux efli|)luiôt une profanation du conUat matrimonial qu'un. lien légitime; r^ Que la loi n'accorde les effets civils qu'aux époux qui ont professé publiquement leur état, au moins avant le décès de l'un d'eux; qu'4-la Térilé, Tord, de 1659, portée en France, n'a pas été publiée dans la Belgique , mail qu'elle a été appliquée daas la province d'Artois, par lepatiement ds Paris , sans y être publiée, par la raison , disent les auteurs, ^n'eils est conforme au droit commun ; — Qu'eu vivant dane le secret , les parties semblent eUes-mémos renoncer aux eflets civils qu'eiles- n'vnt droit d'attendre de la loi qu'autant qu'elles ont pris dans la société le titre qui pouvait les leur assurer, et n'avoir envisagé leur nartafte que sous le point de vue de la tranquillité de leur conscience,* — Qu^afii, l'absence des formes ordinaires d'insertion de l'acte dans un registre public, et le my^ëre des parties jusqu'après la mort de Tune d'elles, infecteraient le prétendu mariage d'un vice de clandestinité qui le pnverait de ses effets civils ; — Qu'il résulte de ees ebservatiens que, quand le mariage allégué aurait réellement été fait ainsi qu'il est présenté daas l'acte produit^ Péirooiile Heeckstyi serait non reoevable & ea demander les effets civils ; — Confirme.

Du 31 déc. 1S06.-C« de Bimettes, 1" sect^^M, Merex^ sobst.

MARIAGE.— Chap. 8, Sbgt. 3*

le seDliment de MM. Toolller^ t. i^ n« 651; Buranton^ t. 2, n* 178; VazefUe^ t. i^ n* lOS; Zachariœ, t. z, p. 274; DémoloiQbe, t. 3^ n« 339; V. eontrà, M. Proudbon^ t. i^ p. 406.

69V. La différence des conleure ne constitue pas un empAcbement dirimant, aux termes du concile de Trente (Req. 9 nov. 1846, aff. AngU^ D. P. 46. i. 337).

69§. Nous n'avons point encore parlé de Tobllgation Imposée à la femme qui vent contracter un second mariage d'attendre que dix mots se soient écoulés depuis la dissolution dn premier. Nous nous occuperons ultérieurement des seconds mariages. C'est alors que nous examinerons si le second mariage contracté par une femme avant les dix mois serait nul.

6 ?•. Il a été Jugé que le mariage constitue un contrat civil qui est parfait par sa célébration devant l'officier de l'état civil; que, par suite, la validité du mariage n'est pas affectée de ce qoe l'un des conjoints refuse, après la célébration devant Toffieier de l'état civil^ de se présenter à l'église pour y recevoir le aacronent religieux ; mais que la femme qui, sur ce refus, refuse elle-même d'aller cohabiter avec son mari^ n'est pas recevable à former contre lui une demande de pension alimentaire;... alors, d'ailleurs, que le mari offre de la recevoir et de la traiter maritalement (Montpellier 4 mai 1847, aff. Roques, D. P. 47. 2. 81). Cet arrêt résout une question grave et délicate, qui a été traitée avec des développements suffisants dans la note qui Tac- •mpagne.

Sbgt. s. — Du mariage putatif.

50#. Ce qui est nul ne peut produire aucun effet : cette vérité, que la raison et la logique proclament, la science l'a érigée en maxime. Que faut-il en conclure relativement au sujet qui nous occupe? C'est que le mariage dont la nullité est prononcée Judiciairement, étant censé n'avoir Jamais eu d'existence légale, ne doit produire aucun des effets que la loi attribue à cet acte important de la vie civile; c'est notamment que les enfants nés du commerce des époux dans l'intervalle de la célébration àl'an- BDlation ne sont pas légitimes, mais naturels simples, ou adu^ térins, ou Incestueux, suivant la cause pour laquelle la nullité a été prononcée; c'est que les conventions matrimoniales restent sans effet ; que les époux n'ont l'un envers l'autre ni droits ni devoirs réciproques, etc. Nous verrons bientôt que, toutefois, la loi acru devoir déroger à cette règle générale pour le cas oii les époux, ou dn moins l'un d'eux, étaient de bonne foi ; mais, avant de parler de l'exception, examinons si, dans les cas ordinaires, la règle générale ne doit pas elle-même recevoir quelques tempéraments. Le mariage annulé est censé n'avoir jamais existé : voilà la règle Juridique; cependant, en fait^ le mariage a eu une existence d'une certaine durée ; pendant ce laps de temps, les époux ont cobablté, ont vécu comme mari et femme. Or, de ce fait, ne doitil pas résulter certaines conséquences légales? Telle est la question à résoudre.— Pour nous, nous croyons que les enfants qui naissent de la femme dans l'intervalle de la célébration du mariage à son annulation, et même pendant les trois cents jours ^ suivent, ont pour père le poari, par application de la maxime : •i fMier est quem nuptiœ denumstran^. On peut objecter que celte maxime n'est applicable qu'aux enfants légitimes, à ceux qui naissent d'un mariage valable. Mais nous répondons que. Jusqu'à l'annulation, la cohaMtalion était un fait légitime, bien plU9, un devoir pour les époux; que ce fait a dû naturellement produire des conséquences, et que, quand les conséquences apparaissent. Il est impossible de ne pas les rattacher à leur cause Bomiale; queTannulation qui a été prononcée depuis: la naissance, ou même avant la naissance, mais avant la conception, ^e peut détruire le rapport qui existait entre ces faits. Ajoutons que la lot elle-même suppose que la paternité adultérine et inces- «uease peut être légalement établie, puisque, dans les art. 7621- 764^ elle en détermine les effets; or il n'en peut être ainsi que dans l'hypothèse d'un mariage Infecté de bigamie ou d'inceste, qui a été annulé pour cette cause, puisque la reconnaissance des enfants adultérins ou incestueux est Interdit^ (art. 335). Ainsi, de deux choses l'une : ou les art. 762-764 ne sont susceptibles d'aucune application, ou II faut admettre que la présomption de paternité qui résulte du mariage produit son effet mimo à l'é-

gard des mariages annulés. C'est aussi le sentiment de MM. Za« cbarl», t. 4, p. 94; Demolombe, t. 3, n"" 345 (V. également Pothler, Contr. de mar., n» 399).— Il est un cas toutefois où cette présomption nedevrait pas être appliquée : c'est le cas oii, le mari étant Impubère, la femme deviendrait grosse avant qu'il eût atteint la puberté légale. Nous avons vu que, dans cette hypothèse, la grossesse ne couvre pas la nullité, parce qu'il n'est pas certain qu'elle soit l'œuvre du mari, et que la loi n'a pas voulu que la femme pût, au moyen d'un adultère, mettre un mariage nul à l'abri de toute atteinte (V. suprà, n» 538). Or le législateur se serait mis en contradiction avec lui-même, si, d'une part. Il eût attribué la paternité au mari, et si, d'autre part, il eût déclaré que la grossesse de la femme n'est pas légalement présumée être son œuvre (V. conf. M. Demolombe, t. 3, n» 346). — Nous croyons aussi qu'après l'annulation comme après la dissolution du mariage , la femme doit attendre que dix mois se soient écoulés avant de contracter un nouveau mariage. Les mêmes motifs existent dans les deux cas.— V. infrà, chap. 10.

581. A part ce qui vient d'être dit, le mariage annulé ne produit aucun effet civil : voilà la règle générale. Ainsi il a été décidé : 1* que l'annulation d'un mariage contracté par deux époux de mauvaise foi emporte nullité de la donation faite par l'un d'eux à son conjoint dans son contrat de mariage (PoilierSj^ 16 Juillet 1846, aff. Maynard, D. P. 46. 2. 195) ;— 2« Que,. lorsque le mariage est nul, les donations et conventions civiles sont considérées comme non existantes, et que les prétendus époux ne peuvent point, en fraude de la loi, les faire revivre par leurs testaments respectifs (Paris, 1 août 1818, aff. Hesnard, n» 524).

589. Le législateur a considéré toutefois qu'il serait trop rigoureux d'appiiouer cette règle aux époux qui s'étaient mariés de bonne foi, c'est-à-dire dans l'ignorance de l'empêchement qui a déterminé l'annulation de leur mariage, ou du moins à celui des deux qui avait été de bonne foi ; il n'a pas voulu qu'il en fût ainsi. Il a pensé, de plus, que les effets de la bonne foi des époux, ou de l'un d'eux, devaient s'étendre aux enfanta nés du mariage, puisque, s'il en était autrement, l'époux innocent se verrait néanmoins frappé dans la personne dje ses enfants. « Le mariage qui a été déclaré nul, porte l'art. 201, produit néanmoins les effets civils, tant à l'é^^rd des époux qu'à regard des enfants, lorsqu'il a été contraté de bonne foi. — Si la bonne (oi, ajoute l'art. 202, n'existe que delapart de l'un des époux,lemariagene produit les effets civils qu'en faveur decet époux et desenfants issus du mariage.» On donne, en droit, ienom de mariage pu^ati/à celui qui a été ainsi contracté de bonne foi, soit par les époux, soit par l'un d'eux. — Il a été décidé, par application pure et simple des art. 201 et 202 : i** que le mariage annulé pour cause de bigamie produit les effets civils à l'égard de l'époux de bonne foi (Paris, 2 déc. 1816k, aff. Hupé, V. n<» 545); — 2» Que la bonne ijai de l'un des époux, au moment de son mariage, assure à ses héritiers, en vertu des art. 201 et 202 c. nap., le partage de la communauté (Paris, l«f août I8t 8, aff. Mesnard, n<» 524) ;— 3« Qu'un mariage contracté après un divorce, quoique nul, si le divorce vient à être annulé, produit néanmoins les effets civils, à raison de la bonne fol des époux (Paris, 9 mess, an i.3, aff. Peri:ier C. Horeau; 9 fruct. an t3, aff. Dufay C. Motte) ;— 4* Qu'en admettant que le, décret du 26 août 1811 trappe de la déchéance de ses droits civils le Français naturalisé étranger sans autorisation, le mariage qu'il a contracté dans sa nouvelle patrie avec une femme de ce pays qui Ignorait son incapacité, produit ses effets civils à l'égard de cette fem,me et des enfants issus de son mariage; que, par suite, ces enfants ont droit de recueillir, au décès de leur père, les biens qu'il possédait ^ temps de sa naturalisation, et qu'il a continué de posséder Jusqu'à son décès, comme s'il ei^t été iniegri. titatii$ (Req. 9 nov. i846> aff. Augu, D. P. 46. i. 337).

5$S. Un ancien lurIsconsulle,Hei:tiU8, 9s donné la déflnition suivante dn mariage putatif : Matrimomum putativum est quod 9olemniter et bond fiàe, saltem opinione justd unius conjugU contractum^ inter personas jungi veiitas consistit, M. Toullier, qui rappelle cette déQniti^i^, t. i, n» 655, en conclut, n» 656, que trois conditions sont nécessaires pour donner les effets civils au mariage : bonne fol, solennité dans l'acte, erreur excusable. Mais ces trois conditions n'en forment réellement qu'une^ la

MAÎtlAGK.— CUAP. Jf Sbct. 3.

bonne foi. Elle a ses éléments constitntirs dans les deux antres; sans elles, elle ne saurait guère exister, du moins aux yeux *de la toi . Nous allons au surplus les développer toutes trois.

584. La bonne foi dépend de circonstances tout à Tait personnelles aux époux ou à celui qui l'allègue; elle existe, par exemple^ lorsque deux individus, parents au degré prohibé, se seront unis ignorant, par un concours de circonstances extraordinaires , les liens qui déjà existaient entre eux , etc. Lors encore qu'une personne épouse sans le savoir quelqu'un déjà marié. Mais si les deux contractants étaient engagés dans le lien d'un premier mariage , il est évident que lors même qu'ils auraient Ignoré respectivement la condition de leur conjoint, ils ne pourraient ni l'un ni l'autre Invoquer le bienfait de la loi.— Jugé que la fausse déclaration de l'un des époux, que son père était décédé, est étrangère à son conjoint qui a pu être de bonne foi, encore qu'il cohabitât avec ce premier depuis plusieurs années, et ne peut par conséquent être contre lui une cause de nullité du mariage (Bruxelles, 18 fév. «809, affi Duquennoi,V. n» 556-3"). — La mauvaise foi ne résulte pas de la précipitation avec laquelle l'épouse d'ua militaire a convolé à de secondes noces, lorsqu'on a puisé le certum nuntium de la mort de ce militaire, exigé par la décrétale m prœsentia de sponsalibus, dans des circonstances capables de donner toute confiance à un bruit public et généralement répandu (Cass. 21 mai 1810, MM. Muraire, pr., Carnot, rap.,a(r. Pastoris C. Bellone).

5116. 11 est facile de comprendre que la solennité de l'acte soit considérée comme une condition nécessaire de la bonne foi. En effet, pour qu'une personne dont le mariage a été annulé puisse invoquer sa bonne foi, il faut qu'elle ail pu se ("oire valablement mariée. Or 11 ne peut y avoir de mariage sans célébration devant l'oiBcier de l'état civil; la nullité de l'union qui n'a pas eu cette solennité n'admet donc pas l'exception de la bonne foi. Pourrait on se croire marié par une simple promesse .faite devant un notaire ou devant tout autre fonctionnaire qui ne serait pas celui que la loi a désigné pour procéder à la célébration? Évidemment non. Or si on n'a pas pu le croire, on ne peut pas être admis à prétendre qu'on l'a cru, on ne peut pas invoquer sa bonne foi. La loi ne protège et ne doit protéger que les personnes qui ont formé un engagement public et solennel , qui ont suivi l'ordre qu'elle prescrit pour laisser une postérité légitime. (V. dans le même sens MM. Merlin, Rép., v« Légitimité, sect. 1^ § 1; Touiller, 1. 1, n* 657, et t. 2, n* 879; Proudhon, t. 2, p. 3; Duranton, t. 2, n<» 348-350; Vazeille, t. 1, n*» 272 à 274; Demolombe, t. 3, n* 354). — Mais supposons qu'il y ait eu, en apparence du moins, un mariage solennel, que les époux se soient présentés à la mairie, et que là toutes les formalités constitutives de la célébration aient été remplies, que seulement, au lieu du maire, ce soit le grefiier de la mairie, gagné et aposté par l'un des époux , lequel ne voulait qu'un simulacre de mariage, qui ait procédé à cette cclcbration. Dans ce cas, la bonne foi de l'époux trompé fcra-t-clle produire à cette fausse apparence, à ce vain simulacre, les eflels civils d'un mariage régulier? On peut dire, d'un côté, que, dans cette hypothèse, ta bonne foi de l'époux trompé est tout aussi réelle, tout aussi excusable que dans tout autre, que cet époux n'a pus pu soupçonner la substitution au maire, qu'il ne connaissait pas, d'une personne sans qualité pour en remplir les fonctions, et qu'ainsi les motifs qui ont dicté les art. 201 et 202 s'appliquent ici dans toute leur force. C'est là en cITet le sentiment de M. Marcadé, sur les art. 201 et 202, no* 1 et 2. — On peut répondre que les articles dont il s'agit s'appliquent seulement au mariage annulable, mais non au mariage inexistant, comme celui qui a été célébré devant une personne sans qualité. Le premier est valable et produit légalement tous ses effets civils jusqu'à ce que l'annulation en soit prononcée; que font donc les art. 201 et 202? ils conservent à ce mariage, après l'annulation, en considération de la bonne foi, les effets qu'il produisait jusqu'à cette annulation. Mais il n'en peut être ainsi dans le cas que nous avons supposé et dans tous les cas semblables; le mariage n'a jamais existé aux yeux de la loi, il n'a jamais produit d'effet, il n'a jamais été susceptible d'en produire; la loi ne peut donc pas lui conserver, par exception, les effets qu'il n'a jamais eus. Telle est la thèse que soutiennent MM. Zacharieiî cl sc$ annotateurs, t. 3, p. 2i5 et 21 4; cl De*

molombe , t. 5, n» 354. — • Pour nous, nous inclinons à adopter la première de ces deux opinions. En eflèt le législateur, s'il l'a voulu , a pu non-seulement conserver à un mariage annulé les effets qu'il avait produits jusqu'alors, mais même attacher ces effets à un acte qui par lui-même n'était, dès l'origine, suscep* tibled'en produire aucuns; la seule question est de savoir s'il l'a voulu. Or nous sommes portés à le penser. La distinction entre le mariage annulable et le mariage inexistant est très-exacte juridiquement; mais elle ne parait pas avoir été bien nettement présente à l'esprit du législateur ; on ne doit donc pas en tenir un grand compte lorsqu'il s'agit d'apprécier quelle a été l'étendue dosa pei.sée; et spécialement, dans le cas <iui nous occupe, il est plus naturel de supposer que sa pensée a embrassé tous les cas de nullité dans lesquels entrait l'excuse de la bonne foi, sans distinguer le caractère de la nullité. El ce qui nous confirmerait dans cette interprétation, c'est que l'art. 201 précisément se sert d'expressions qui s'adaptent plutêt aux mariages inexistante qu'aux mariages simplement annulables ; cet articte en effet no dit paB : le mariage qui a été annulé etc. ; il dit : le mariage qui aétéd^c/ar^nu^..

58«. Du reste, M. Demolombe, qui refuse d'appUquerlcs art. 201 et 202 au mariage contracté de bonne foi devant une personne sans qualité pour procéder à la célébration, pense autrement à l'égard du mariage contracté avec un mort civilement. 11 enseigne (t. 3, n» 35G) que la bonne foi ferait produire à oe mariage tous les effets civils. Et cependant, dans ce dernier eas comme dans le premier, il y a, non pas seulement mariage annulable, mais mariage inexislant : M. Demoloml>e le reconnaît \ — - Jugé, conformément à cette doctrine, 1« que, la mort civile n'interdisant pas l'exercice des droits naturels, le mariage d'un émigré en pays étranger produit des effets civils au profit de l'autre époux de bonne foi (Req. 1 6 juin 1829, aff. Cotty, V. n« 388-1*) ; — 2« Qu'une femme étrangère, qui a contracté mariage dans son pays avec un Français émigré et frappé de mort civile, peut être regardée comme ayant ignoré celte condamnation, et comme ayant agi de bonne foi; que, par suite, son mariage doit avoir pour elle, en France, les effets que lui assure l'art. 202 c. nap. (Bordeaux, 10 août 1831, aff. Bellegarde, V. suprà, n» 71); — 3* Que le mariage d'un inscrit sur la liste des émigrés, contracté en France postérieurement à sa radiation provisoire, et suivi, depuis la loi d'amnistie, d'une cohabitation constante et d'une possession publique, doit produire les effets civils à l'égard des enfants qui en sont issus (Montpellier, 15 janv. 1810, aff. Loys C. Paradis) ; — 4* Qu'il suffit que la femme qui a épousé an Français frappé de mort civile, et, par exemple, un émigré, ait été de nonne fol, pour que les avantages matrimoniaux stipulés en sa faveur pendant l'émigration ne puissent lui être contestés (Req. 14 juin 1827, aff. Luxembourg, V. Emigré, n* 65). — Plus conséquent avec lui-même que M. Demolombe, M. Zachari» se prononce en sens contraire.

581. Les vices de forme qui par eux-mêmes ne suffiralenl pas pour déterminer la nullité du mariage peuvent avoir asseï de force pour lui faire perdre tous les effets civils, quand il est annulé pour des causes qui tiennent au fond. Ainsi le défaut de publication préalable serait de nature à faire penser que les cou» tractants connaissaient la cause de l'empêchement qui existait entre eux, et qu'ils ont voulu éviter les oppositions. Mais eetle présomption devrait céder devant des preuves on au moins des présomptions contraires. La circonstance que celui qui réclame l'elTet de la bonne fol était mineur devrait être prise en considération; car alors l'omission des publications peut être imputable à ceux sous la puissance desquels il se trouvait plutêt qu'à luimême; le majeur serait plus difficilement excusé (Y. Conf. M. Duranton, t. 2, no 349). — H a été Jugé que, les conciles n'ayant pas prononcé la nullité des mariages pour délaut de publication des bans, ce défaut ne peut pas constituer les époux en état de mauvaise foi, alors surtout que les lieux ou la publication devait être faite étaient, au moment du mariage, envahis par l'ennemi (Cass. 21 mai 1810, MM. Muraire, pr., Carnot, rap.^ aff. Pastoris C, Bellone).

599. Lorsque les publications ont été faites, de simples irrégularités dans l'acte de mariage, comme l'absence d'un témoim ou de sa sigiiâlure , ou la célébration dans une maison particu-

MAHlAGe.— CbaP. 8, SSCT. 3.

8ft

Uln, on même flnoompétence de l'officier de l'état civil , n'exdoent pas de droit l'exception de bonne foi ; elles peuvent cependant concourir avec d'autres pour la faire rejeter^ lorsque , parexemple^ on a choisi un autre ministre de la célébration que celui qoe la loi désignait^ parce que des oppositions avaient été signiBées à ce dernier. — L'incompétence de Tofficier de Tétai (ày\\, succédant au défaut de publications ^ donnera la plus violente présomption de la mauvaise foi. — Ce ne sont là, au surplus, que de simples indications qui nous semblent suggérées par la raison et le bon sens ; l'appréciation à faire , dans chaque espèce, des circonstances et des inductions qu'on en doit tirer est entièrement abandonnée à la sagesse des tribunaux.

D a été jHgé que, dans le dernier état du droit romain, l'écrit n'était pas une formalité substantielle du mariage, et qu'il ne l'a jamais été dans les principes du droit canoniqae; qu'ainsi, les mariages contractés dans les pays où l'ordonnance de 1667 n'avait pas encore été publiée, dans la Ligurie et le Piémont, par exemple, peuvent être prouvés par témoins, du vivant même de l'on des époux, alors surtout qu'il s'agit uniquement du point de savoir s'ils l'ont été de bonne foi, pour leur faire produire les effets civils à Tégard des enfants (Gass. 21 mai I8i0, MM. Muraire, pr., Gamot, rap., aff. Pastoris C. Ballone).

êS9. Examinons maintenant quel doit être le caractère de l'erreur, pour que celui qui l'allègue puisse se prévaloir de sa bonne foi. Et d'abord faut-il que ce soit une simple erreur de fait? L'erreur de droit ne peut-elle pas produire le même elfet? Supposons, par exemple, qu'un oncle ait épousé sa nièce ; il peut y avoir^ dans cette hypothèse, deux sortes d'erreur : il est possible, d'une part, que le lien de parenté ait été, par l'effet d'un concours de circonstances, ignoré des parties; il est possible, d'autre part, que, le lien de parenté étant connu, les parties aient ignoré que de ce lien résultait un empêchement au mariage. Dans le premier cas, il y a erreur de fait; dans ie second, il y a erreur de droit.. Supposons encore que l'époux d'une personne absente depuis longtemps se remarie, et que, quelque temps après, l'absent^ reparaissant, fasse annuler le mariage. La personne qui s'était unie à l'époux de l'absent a pu croire qu'il n'avait Jamais été marié; elle a pu aussi , sachant qu'il était marié à une personne absente, croire que, quand Tabsence avait duré un certain temps, quand, par exemple, les héritiers avaient été envoyés en possession définitive, Tépoux de l'absent pouvait eontracter un nouveau mariage. Dans le premier cas, il y a erreur de fait; dans le second, il y a erreur de droit. — La plupart des auteurs enseignent que l'erreur de droit ne peut Jamais

(1) (Hetzel C. Bma.) — Là cour; — GonsidéraDt que l'art 162 c. dT. prohibe le mariage entre les frères et sœurs et les alliés aa même degré ; — Que ces dispositions ont pour objet la eonserration des mœars et l'honnêteté publique; qu'elles sont organiques de l'ordre social, et que leur yioUtion emporte une nullité radicale et absolue ; d'où il résulte que les enfants qui naissent de ces mariages sont illégitimes à raison de l'inceste de l'union de leurs père et mère ; — Considérant qu'il n'est permis à aucun citoyen d'ignorer ces lois, ni par conséquent de prétexter de cette ignorance; que les art. 201 et 202 n'ont pas été édictés dans l'intention d'admettre cette excuse ; — Que , s'ils ont atténué la eéTérité de la loi à l'égard des effets civils, à raison de la bonne foi des époux, ce n'est que lorsque cette bonne foi porte sur l'ignorance du fait qui a donné lieu à la contravention de la loi; — Que, dans l'hypothèse, les intimés n'excipent pas de cette ignorance et ne soutiennent pas que les époux ne connaissaient nas leur parenté; d'oît il soit que les art. 20f et 202 ne sont pas applicables à la cause ; *- Considérant que l'intimé, enfant illégitime et incestueux , n'ayant pas la qualité d'héritier de sa mère , d'après les dispositions des lois sur les successions, est non recevable à attaquer le testament de cette dernière , sauf 4 faire valoir les droits qui sont attribués à son état; qu'il en est de même, à plus forte raison, & l'égard de Pierre Brua, père, coïntimé; — Par ces motifs , — Confirme , etc.

Du 14 juin 1838.-C. de Colmar, aud. sol .-M. Poujol, pr.

(9) (Delcourt c. Matbias.) — La coun; — Attendu qu'il résulte du |ngement du tribunal de Toumay , confirmé ensuite par arrêt de la cour impériale de Bruxelles, du 30 jnin 1810, que l'intimé a été valablement adopté par Barbe- Agnès Delcourt ; — Attendu que , sur le vu d'une expédition en forme dudit arrêt, l'adoption a été inscrite le 27 sept, suifant, et ainsi dans le terme utile, sur les registres de l'état ciyil de la eommane d'Ellexelles, lieu du domicile de l'adoptante ; — Que cet arrêt Caît présumer que le jugement du premier juge avait été soumis à la cour

Ton XXXI.

faire produire les effets civils \ un mariage nnl^ d'abord parce que nul n'est censé ignorer la loi , puis parce qu'on peut toujours éviter une telle erreur en consultant les lois ou ceux qui les connaissent, parce qu'une telle erreur est très-difficile à prouver; enfin parce qu'on ne pourrait l'admettre sans affaiblir l'autorité des lois (V. notanmientMM. Delvincourt, 1. 1, note 3 de la p. 71; Touiller, 1. 1, n» 658; Proudhon, t. 2, p. 5 et 4; Duranlon, t. 2, n* 351 ; Vazellle, t. i, n« 272). — Il a été jugé, en ce sens : 1* que la bonne foi ne peut résulter que d'une erreur de fait, et non d'une erreur de droit; spécialement, que le mariage con< tracté entre un beau-frère et une belle-sœur (avant la loi du

16 avril 1832) ne peut être réputé contracté de bonne foi, et que, dès lors, il ne peut produire des effets civils, soit en faveur des époux, soit en faveur des eniants issus du mariage (Golmar« 14 juin 1838) (1); — 2<» Que depuis la promulgation de la loi dé 1792, on a dû considérer comme nul un mariage célébré seulement devant le ministre du culte; qu'un tel mariage ne peut même produire des effets civils , quelle que soit la bonne foi de ceux qui l'ont contracté (Bruxelles, 23 avril 1812) (2); — 3* Que la nullité résultant de ce que, depuis la loi de 1792, un mariage a été célébré seulement devant un prêtre, est du nombre de celles que les parties ne peuvent ignorer, et que , par suite , elle met obstacle à ce que le mariage produise des effets civils (Bourges^

17 mars 1830, aff. Saxy, V. n» 419-2*).

690. Mais cette doctrine rigoureuse est repoussée par des auteurs graves (MM. Zaehariœ, éd. Vergéet Massé, 1. 1 , p. 200, note 2 ; Duvergier, sur Touiller, t. J,n* 658, note a, et Demolombe, t. 3, n» 357). £t en effet, la loi n'a point fait de distinction semblable; elle exige simplement la bonne foi : or la bonne foi peut , en réalité, résulter de l'erreur de droit aussi bien que de l'erreur de fait. Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on : cette maxime, que la loi n'a formulée nulle part comme une présomption absolue, est vraie en ce sens que nul ne peut prétexter Tlgnorance de la loi pour se dispenser d'y obéir ; mais il n'en faut pas conclure que l^ignorancë de la loi ne doive pas être prise en considération lorsqu'il s^agit d'apprécier l'intention des parties et la bonne foi qui a présidé à leurs actes. On ajoute qu'il fallait s'enquérir; mais pour s'enquérir, i& faut douter : celui qui croit purement et simplement une chose fausse ne peut pas même avoir la pensée de s'enquérir. Enfin l'autorité des lois ne recevrait une atteinte que si l'on accordait à celui qui les a sciemment violées les mêmes faveurs qu'à celui qui s'y est conformé. Ajoutons que la difficulté de' prouver l'erreur de droit pourra bien rendre son admission plus rare, mais qu'on n'y saurait voir une raison de la repousser

dans le terme fixé par Tart. 557 c. civ.; — Que Tart. 558, qui ordonne que l'arrêt sera afllcbé en tel lieu et en tel nombre d'exempUires que la cour jugera convenable, ne prononce pas la peine de nullité pour le cas où il y aurait quelque inexactitude dans l'exécution ; — Que l'adoption étant Yalable, l'intimé est qualifié à attaquer de nullité le mariage que l'appelant prétend avoir contracté avec ladite Delcourt; — Que ce prétendu mariage n'a eu lieu que par-devant le curé d'EIlezelles, et seulement le 15 nov. 1796 ; qu'à cette époque la loi du 20 sept. 1792 avait été publiée dans le département de Jemmapes ; qu'il conste de la déclaration du préfet de ce département qu'elle l'a été le 25 mess, an i (11 juill. 1796); — Que l'arrêté du directoire exécutif, du 29 prair. an 4, qui en ordonnait la publication dans la ci-devant Belgique, en a prescrit un mode d'exécution autre et plus prompt que celui qui avait été indiqué par le tit. 6 de ladite loi; *- Que par suite de cet arrêté^ la loi avait dû être en vigueur en la commune dÎEllezelles antérieurement au 15 nov. 1796, et qu'ainsi le mariage contracté à cette époque^ sans l'intervention de l'officier de l'état civil que cette loi désignait, doit être envisagé comme non existant aux yeux de la loi civile ; — Que la nullité 00 non-existence qui en est résultée tient & l'ordre publie, résiste à toute fin de non-recevoir ; que c'est donc en Tain que l'appelant a allégué une pof session d'état du côté des prétendus époux , et différents actes de reconnaissance de la part de l'intime; — Que l'acte du 15 nov. 1796 ne présentant , quant aux effets civijs, qu'un simulacre de mariage, il n en a pu produire aucun, ni même & cause de la bonne foi djs parties; qu'& cet égard, la jurisprudence était constante et a été confirmée par l'art. 19i c. civ.; —Que le contrat du 9 nov. 1796 n'ayant pas été suivi de mariage, et ainsi la condition sous laquelle il était censé avoir été consenti n'ayant pas eu lieu, ce contrat doit être comme non aveêu; — Met l'appelUtion au néant; — Condamne l'appelant à l'amende et aux dépens.

Du 25 avr. 1812.-G. de Bruxelles, aud. sol.-M. N..., pr. gén., c. ooaf.

IIARIAGB.--CflA^. 8, Sbct. 3.

en principe. — €ette doctrine a été consacrée par denx ai rets qui ont décidé : l* que la bonne foi^ qui fait produire à un mariage des effets civils, peut résulter d'une erreur de droit, telle que celle dans laquelle ont été un étranger et une Française, lorsqu'ils se sont mariés en France devant un ministre protestant et suivant les lois du pays du mari; qu'en cas pareil, et appliquât-on dans sa rigueur la maxime : Nemo censetur leges ignorare, l'erreur ne pourrait être invoquée contre le mari qui est étranger (Paris, 18 déc. 1857) (i) : H. Duvergier, toutefois (^. dt,) n'approuve point cet arrêt : il pense que, dans cette espèce, l'erreur de droit était trop grossière pour pouvoir protéger les époux, nonobstant leur bonne foi; — 2« Que l'ignorance de la loi peut éti*e admise par les tribunaux pour déclarer que les époux, parents au degré prohibé, étaient de bonne foi en contractant mariage (Aix, 5 mal l846,a(r.Laugier,D.P. 46.2. 147). &•! . Il a été jugé aussi : l * que la mauvaise foi, lorsque le mari était sous les drapeaux, ne peut pas s'induire de ce que le

(1) Etpice : — (Ernoaf C. Scbucbbardt.)^En 1819, mariage entre Scbncbbardt , Ressois , et Marie Ernouf , Française, est célébré à Paris devant le ministre protestant, suivant la loi dû duché de Hesse. L'acte porte : «Aujourd'hui, 34 août 1819, vu la lettre de S. E. le grand-juge, ministre de la justice, en date du 16 mai 1810, adressée à M. le pasteur Goepp, l'un des présidents du consistoire de l'Église chrétienne de la confession d'Augsbourg à Paris, déposée dans les archives du consistoire , et portant « que des étrangers qui désirent se marier en France De sont pas tenus de se conrormer aux lois françaises , mais qu'ils peuvent se marier suivant celles de leur pays, et qu'en ce cas rien n'empèche le ministre du culte de leur donner la bénédiction nuptiale;» — Vu, en outre, la lettre de son excellence monseigneur le garde des sceaux de France , ministre secrétaire d'État de la justice , en date du 15 oct. 1815, adressée au président du consistoire de l'Église chrétienne de la confession d'Augsbourg, à Paris, et conservée dans les archives du consistoire , laquelle confirme la décision ci-dessus , en déclarant « qu'un étranger et une Française, cette dernière déclarant vouloir suivre la condition de son mari, peuvent se marier conformément aux règles usitées dans le lieu du domicile du futur, et que ces personnes ne sont pas astreintes à se soumettre aux formalités voulues par les lois françaises;... etc.» — Quatre mois après ce mariage, il est inscrit une fille sur les legistres de l'état civil^ sous le nom de Noémi, et comme née des sieur et dame Scbuchhardt, mariés. — En 18S4, décès du sieur Schuchhardt; et, peu après, décès de sa femme. — Le sieur Ernouf, frère de celle-ci, a conte3té la validité du mariage de sa sœur et par suite la légitimité de Noémi.

Jugement du tribunal de la Seine qui déclare nul le mariage du 24 août 1819, mais qui accorde néanmoins i Noémi Schuchhardt les avantages de la légitimité. Ce jugement porte : — « En ce qui touche la célébration du mariage dont s'agit devant le ministre de la confession d'Augsbourg, & Paris : - Attendu que les lois qui régis^nt l'état et la capacité des Français les suivent même en pays étranger; qu'à plus forte raison, ces lois doivent être respectées par eux, lorsqu'ils se trouvent sur le territoice français ; — Que, si la femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari, ce n'est qu'après son mariage, c'est-à-dire un mariage valable ou conforme k la lui française, que la femme française qui épou3e un étranger doit observer pour'devenir étrangère par son mariage;—Attendu que le mariage n'est valable en France que lorsqu'il a été célébré devant l'officier de l'étal civil compétent ; que la compétence de cet officier se règle, soit quant k sa capacité territoriale, soit quant à sa capacité absolue ou à celle d'officier public en elle-même;— Attendu que la loi française méconnaît dans la personne du ministre des cultes reconnus en France toute espèce de caractère d'officier de l'élat civil ;— Attendu, en fait, que l'acte de célébration produit, émanant d'un ministre du culte de la confession d'Augsbourg, ne peut être d'aucune valeur aux yeox de la loi française. — Mais attendu , en fait, que les père et mère de l'enfant dont s'agit sont» tous deux décédés; qu'il résulte des faits, circonstances et documents de la cause, qu'ils ont vécu publiquement comme mari et femriie . et que leur enfant a joui de la possession d'état d'enfant légitime conformément à son acte de naissance, qui le qualifie d'enfant des sieur et dame Scbncbbardt, mariés;— Attendu que l'art. 197 du code établit une présomption de droit qui , en pareil cas, admet la légitimité de l'enfant, sans que ce dernier ait besoin de produire en outre l'acte de célétration de mariage de ses père et mère; — Que, sans doute, une présomption de droit peut être détruite par la preuve contraire, mais par une preuve directe et décisive, et non par une preuve résultant d'autres présomptions opposées à celles de la loi$ — Que c'est ainsi que la loi dit, dans l'article précité, que la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, ce qui signifie que, si l'on produisait, par exemple, la preuve de la célébration d'un autre mariage de cbacoa des père et mère« ou de l'un d'eux, avec une autre personne, la

mariage a été célébré par un aomftnler, puisqu'on Piémont (patrie du mari) les auméniers des régiments avaient reçu de l'autorité compétente le droit d'administrer, en temps de guerre» les sacrements aux militaires (Cass 21 mai 1810, MM. Muralre, pr., Camot, rap., aff. Pastoris); — 2« Que la bonne foi de la femme étrangère qui a épousé un Français âgé de vingt-quatre ans, sans que ce dernier eût obtenu le consentement de ses parents, peut s'induire des circonstances que, dans le pays de cette femme , où le mariage a été contracté , le consentement des ascendants n'était plus exigé après l'âge de vingt et un ans, et que la femme, pour contracter ce mariage, a fait de grands sacrifices ; et que les présomptions qui résultent de ces cljxonstances peuvent ne pas être détruites par le fait que le pays ou le mariage a eu lieu venait d'être récenmient soumis à la domination, et par suite aux lois françaises, ni par le fait que le père du Français se trouvait au lieu de ia célébration, et que cette célé« bration avait eu lieu secrètement (Aix, 8 fév. 1821) (2); -«

possession d'état des père et pnère prédécédés, de mari et femme, et celle d'enfant légitime de leur enfant, céderaient devant une preuve aussi directe de la célébration d'un autre mariage; — Mais qu'on ne peut mettre au rang de ces preuves directes, propres à détruire la présomption de la loi, l'acte irrégulier de la célébration de mariage des père et mère décédés; qu'un pareil acte peut sans doute faire présumer que lesdiU père et mère n'ont pas réparé, par une célébration régulière, l'acte vicieux qu'on oppose aux enfants, mais ne prouve pas ce fait d'une manière invincible; — Que la présomption de l'art. 197, qui a reproduit les anciens principes , est fondée sur ce fait, que les enfants ignorent oe qui s'est passé avant leur naissance ; qu'ainsi, comme dans l'espèce, es présence d'un acte irrégulier qu'on leur oppose, ils sont dans l'impuissance de dire si leurs parents n'ont nas réparé, par une célébration ré^lière, ce que le premier acte avait d incomplet ; qu'à cet égard, l'impuissance de la mineure dont s'agit serait d'autant plus complète, et par là même rentrerait d'autant plus sous l'application de la disposition protectrice de la loi, que cette mineure aurait à rechercher^ non-seulement en France, mais encore dans le pays de son père, l'existence d'un acte qii peut y subsister ;

Attendu, d'ailleurs, qu'en supposant ((ue Schuchhardt , Hessols, n'ait pas réparé par un acte postérieur à celui qui est produit, soit dans m» pays, soit en France, ce qu'a d'irréguiier un pareil acte de célébralioa, sa femme, ainsi que lui , ont contracté mariage de bonne foi, et ont au moins par là permis à leur enfant d'invoquer les efl'ets civils du mariage putatif de ses père et mère ;— Attendu, en efiet, en droit, que l'art. 201 ne distingue pas entre la nullité résultant d'un empêchement diriraant ou la nullité résultant d'un vice de forme dont aurait été entaché le mariage annulé, pour ne faire produif e qu'au premier les efl'ets civils, lorsque les contractants ont été de bonne foi; — Que la bonne foi ne résulte pas seulement d'une erreur de fait, mais qu'une erreur de droit peut, dans certaines circonstances, en présenter également le caractère ;---Oue les tribunaux sont les appréciateurs équitables, en pareil cas, des limites que la raison doit apporter dans l'application de cette fiction respectable , il est vrai , mais si rarement équivalente à la réalité , que nul 'n'est censé ignorer la loi; — Qu'au surplus, si cette fiction si ligoureuse pouvait s'appliquer à une jeune fille de seize ans qui contracte mariage sous les auspices de ses parents et des autorités les plus respectables, ce ne pourrait être que parce qu'une Française comme un Français n'est pas censé Ignorer la loi de son pays ; — l/ais que ia fiction ne* pourrait envelopper un étranger contractant en France suivant la loi de son pays, puisque, si nul n'est censé ignorer la loi, ce ne peut être que la loi de son pays; — Qu'en conséquence, la mineure dont s'agit serait au moins protégée au procès dans son état d'enfant légitime par la disposition de l'art. 202 c. civ., et au moyen de la bonne foi de son père ; — Par ces motifs, le tribuiu] déclare le sieur Ernouf non recevable en sa demande. — Appel.— Arrêt.

La cour ; — Adoptant les motifs, etc., confirme, etc.

Du 18 déc. 1857 .-G. de Paris, aud. solenn.-M. Hardoin, pr.

(2) Btpèee-- — (Dame Kincbant C. Damblard.) — Le sieur Dam^ blard, commandant le navire le Golo, aborda, en 1817, à Pondichéry^ accompagné de son fils, qui, âgé de vingt-quatre ans, servait sous lut en qualité d'enseigne. — Bientét une liaison s'établit entre ce dernier et la veuve du sieur Kincbant, commercial chief, résidant à Gondelour. Dans la nuit du 18 septembre ils contractèrent mariage devant an prêtre du rit anglican, à l'insu de Damblard : celui-ci, ayant été instruit deux jours après, protesta devant notaire d'en demander la nullité. Damblard fils partit avec son père, le 25 du même mois, pour la France, ob il fut convenu entre les deux époox que la dame Kincbant se rendrait èçil»ment. — Pendant le voyage, il avait lui-même prolesté contre la validité de son mariage, sous le prétexte qu'on avait surpris son consentement; la nullité de cette union est proposée devant le tribunal d'Aix, jiar Damblard j^ère; son fils intervient. -* 2 juin 1819, jugement qui U ^io^

MARUGB.— Chaf. 8, Sbct. 3.

%• Qu'on marfaga afUqué pour défaut da publicité, que le Juge I (Hé conduit à valider à cause des circonstances et des fait», devrait 9 dans tous les cas, à cause de la bonne Toi , produire les effets civils en faveur des enfants qui en seraient issus (G. G. de Liège, rej. tomars 1824, aff. Marotte, V. n«561'i«).

^•9. Nous avons dit {suprà^ n« 583) que Terreur doit être excusable (ofdnio justay seu jtrobabilis error), disent les anciens jurisconsultes. Pour qu'elle le soit, il faut que les parties aient pris toutes les précautions commandées par la loi pour être instruits des empêchements qui existaient entre eux, et c'est ici que l'importance des publications apparaît sous un Jour nouveau. Nous avons vu («uprà, n* 587) que leur omission peut, suivant les circonstances, rendre suspecte la bonne fol des parties; nous lloutons ici qu'indépendamment de cette considération elle rend Terreur, sinon inexcusable, du moins plus difficilement excusable. Mais ici encore on doit avoir égard aux circonstances, et particulièrement à TAge, au sexe de celui des époux qui réclame les bénéflces de la bonne fol. — Conf. MM. Delvincourt, t. l, note 2 de la p. 75 ; Touiller, 1. 1 , n* 659 ; Duranton, t . 2, n»350. V. toutefois MM. Zacharie, éd.Vergé et Massé, 1. 1 , p. 200 ; Marcadé,snr les art. 201 et 202, et Demolombe, t. 5, »• 358*

^•S. En cette matière, qui doit (aire ta preuve? Est-ce Té-

oeDceetcondamnenèanmoins DSunblard fils à payerla somme de 10^000 fr. à la dame Kinchaol pour indemnité de ses frais de voyage. — Appel de |irt et d'autre. Quant à cette dernière disposition, la dame Rinchanl a demandé 39,000 fr. de dommages-intérêts. — Damblard fila a soutona que, résidant dans an pays soumis aux lois françaises, la dame K inchant n'était pas présumée avoir ignoré Tobstacle qui s opposait à leur mariage; qu'eUe avait d'ailleurs pu facilement le connaître ; que cette circonstance toale senle, et indépendamment de ce que le mariage avait eu lieu secrétemeDt, détruisait son allégation de bonne foi, et qu'ainsi aucune indemnité ne pouvait lai être accordée.— Il a cherché à appuyer son sys» lèoie sur Taatorité de Pothier, n« 419, et do d'Agoetseau, t. 4, Plaid. •7.— Appel.— A rrét

La cooi; — Attendu, sur Tappel principal, qu'il conste, par la correspondance, que Tintimée n'a entrepris le voyage en Europe qu'à U prière et de Tordre de l'appelant ; que ce voyage est d'ailleurs la suite nalorelle du mariage que les parties avaient contracté A Gondeiour, et dont rien n'annonçait A l'intimée oue l'appelant dhl lui-même demander la cassation ; — Attendu, sur rappel incident, que, lorsqu'il a contracté le mariage dont il s'agit, Damblard fils n'était point mineur, mais majeur de vingt et un ans, paisqa'il avait vingtHfuatre ans et deux mois ; que ce mariage, célébré à Gondeiour, possession anglaise dans les Indes, sans le consentement du père de Tèpoux^ et sans publication dans son domicile, est nul, mais d'une nullité relative; que la bonne foi de la femme lui donnerait tous les effets civils d'un mariage valide, s'il en était issu des enfants, oa s'il y avait eu des conventions matrimoniales stipulées ; — Attendu que la question de savoir si , A défaut de ces conventions, il est dû des dommages-intérêts A celui des conjoints contre qii la casitation est prononcée, dépend des circonstances qui ont accompagné le mariage annulé; que l'ascendant qui fait prononcer hinullité da mariage contracté ao mépris de son autorité, ne peut devoir aucune indemnité ao conjoint que cette annulation blesse, parce que ce serait le punir de Texercice d'un droit dont l'intérêt public a obligé la loi de l'armer ; que, lorsque l'annulation est demandée par celui des conjoints qui avait be^oio du consentement de ses ascendants, soit par action princi- Mle, soit par adhésion A la demande de l'ascendant, il faut examiner les circonstances et la bonne foi du conjoint dépossédé de l'état qu'il avait cru obtenir;— Attendu que, de toutes les circonstances de la cause, il résulte non-seulement que Tépouse a été de bonne foi, mais encore qu'elle a été trompée, et par la dissimulation, et par les assertions de Téponx ; que Tépouse, Anglaise d'origine, veuve d'un Anglais, était domiciliée dans une possession anglaise, dont la législation n'exige ni pnbUcation ni le consentement des ascendants du conjoint âgé de plus de vingt et un ans; qu'elle a pu croire que les lois françaises ne Texijgeaient pas davantage, sans que sa résidence à Pondichérv rendu depuis feu A la France, ait dû nécessairement la détromper; qu en donnant sa main au jeune Dambhird, elle a fait tous les sacrifices quand ce jeune homme n'en fai^tait aucun ; qu'elle perdait une forte pension venvagére dont eHe jouissait, Tu^^ufruit d'une partie de la fortune de ses eniants, an état de maison honorable, un nom qui n'est pas dans son pays sans considération ; qu'il n'est pas permis de supposer qu'elle eût fait tous ces sacrifices, si elle avait cru ne contracter qu'un mariage nul, ou seu* lement qu'un mariage exposé à être attaqué par son mari, ou par le père de celui-ci; que, de quelque aveuglement qu'on la suppose frappée, puisqu'il faut nécessairement avouer qu'elle voulait légitimer sa passion par lajainletè du mariage, et se prémunir par lui contre l'inconstance d un plus jeune qu'elle, il faut avouer aussi que, ne pouvant trouver

poux qui invoque sa bonne foi? Est-elle, au contraire, à la charge de celui qui conteste? L'opinion commune est que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver, parce que personne ne doit être présumé avoir eu l'intention de violer la loi (V. notamment MM. Merlin, Rép., v« Légitimité; Delvincourt. t. i, note 5 de la p. 71 ; Demolombe, t. 3 n* 359 ; Marcadé, sur les art. 201 et 202; Aubry et Rau sur Zacharlœ, t. 3, p. 24 1). Toutefois, ces trois derniers auteurs pensent qu'il en doit être autrement lorsque la bonne foi alléguée repose sur une erreur de droit. Comme nul n'est censé ignorer la loi, celui qui prétend Tavoir ignorée est obligé de le prouver.

594.MM.Delvinceurt(t. l,notesdelap.7l)etToullier(t. l, n* 656) enseignent que si, postérieurement ao mariage, les con- Joints on Tun d'eux acquièrent la connaissance d'un empêchement légal , Ils doivent se séparer on le faire cesser, et que si , les choses restant dans le même état, ils continuent de cohabiter, comme alors ils ne sont plus de bonne foi , le mariage cesse de produire ses effets civils. — Mais cette doctrine est repoussée avec raison par MM. Proudbon, t. 2, p. 6 et 7; Duranton, t. 2, n* 363; Vazeille, 1. 1, n* 285; Zachari», éd.Vergé et Massé, 1. 1, p. 200; Duvergier eur Touiller, t. 1, n* 656, note 1; Marcadé, sur Tart. 202, no2 ; Demolombe, t. 3, n* 360. En effet, TarL 201 dit que le

ces avantages que dans un mariage à l'abri de toute attaque, elle n'a contracté celui dont il s'agit que parce qu'elle Ta cru tel ; et elle en avait tellement cette opinion, qu'elle la célébré en présence de son gendre, magistrat anglais, et de sa fille; — Attendu que la première proposition de mariage a été faite par le jeune Damblard, dans sa lettre de 15 sept. 1817; que c'est lui qui a demandé, comme une grAce, et avec les ménagements cooveoables, que ce mariage fût secret, non par rapport A son père, mais pour que Tépouse ne perdit pas sitôt la rente veuvafière dont elle jouissait; qu'en faisant cette demande, le jeune Damblard ne s'est point borné A dissimuler la nécessité du consentement de son père ; qu'il a dit tout ce qu'il fallait pour en écarter le soupçon, puisqu'il infirme dans U même lettre, que le mariage, quoique secret, n'en existera pas moins, et que, dès le 25 septembre, Tépouse, alarmée des menaces de Damblard père, reproche au fils, qui ne la dément pas, de lui avoir répété mille fois que si , A leur arrivée eo France, sa famille ne c<«nseotait pas au mariage, la municipalité les marierait; qu'il est même impossible que Damblard fils n'ait pas trompé sur ce point celle dont il avait demandé et obtenu la main ; qu'il est constant que c'est lui qui l'a engagée et sollicitée de venir en France, où il ne peut pas, avec honneur, dire n'avoir eu l'intention de loi réserver que l'existence d'une concubine, en compensation de l'existence, du nom et de la fortune qu'il lui faisait perdre A Pondichéry ; qu'inutilement argumeate-t-on des ratures de la lettre du 15 septembre ; quelles que fussent les phrases eflacées. elle ne pourraient contrarier ces faits prédominants et constatés par la lettre, la demande de la main de la veuve Kincbant, la proposition faite, avec les ménagements et les égards d'usage, d'un mariage secret par des vues intéressées, et TaiBrmation que ce mariage ne serait pas moins valide en France; — Attendu qu'il est évident que si, au moment de leur séparation, les époux avaient eu des doutes sur la validité de leur union, Tun n'aurait pas oCTert. et l'autre aurait bien moins encore accepté les bijoux que Damblard fils déposa ensuite A Tile Bourbon ; que cette acceptation, rapprochée surtout du dépôt, est la démonstration la plus complète, et de la bonne foi de la veuve Kincbant, et de Tignoraoce olk son mari l'avait maintenue et laissée sur l'invalidité pos^ble de leur mariage ; puisque du moment ob il a conçu le projet de l'atta^quer, il s'est dépouillé des bijoux qu'il avait cru avec raison ne pouvoir plus garder sans blesser sa délicatesse;— Attendu que de tous ces faits résulte la démonstration que la veuve Kincbant n'a pu concevoir des doutes sur la validité de son mariage avant son amvée en Europe; que Damblard fils a concouru de tous ses moyens A Tenlrelenir daas cette sécurité; qu'il ne pourrait, sans se déshonorer, prétendre avoir eu des craintes avant son départ de Pondichéry; que, dès lors, la bonne foi de la veuve Kincbant , au moment de la célébration du mariage , est évidente; mais qu'il est impossible de croire A celle de Damblard fils, d'après la protestation, également injurieuse et inutile, dont il accompagna l'acte de dépôt des bijoux A Tlle de Bourbon ; — Attendu oue le dommage qu'a causé A la veuve Kincbant la conduite de celui qu'elle avait accepté pour époux est incalculable, et que la réparation en est impossible, surtout en l'état de la fortune de celui-ci; que, dès lors, l'adjudication des dommages-intérêts est plus honorable par la base sur laquelle ils reposent, que par leur quotité; — Par ces motifs, condamne Damblard à payer à fa dame Kincbant 15,000 fr. de dommages-intérêts y compris les 10,000 fr. à elle adjugés par le jugement dont est appel avec intérèU tels que droit, etc.

Du 8 fév. 1821.-C. d'Aix.-M. Gappeau, pr.

MARIAGE.— GBàP. 8, SscT. 3.

mariage nul produit néamnoins les effets civils « lorsqu'il a été contracté de bonne foi. » Ainsi la loi ne considère que le moment où le mariage a été contracté; il lai suffit qu'à ce moment la bonne foi ait existé : elle n'examine pas si depuis elle a continué on cessé d'exister. Il est, à la vérité , des cas où les époux sont très-coupables de rester unis quand ils découvrent la cause de nullité; mais il est d'autres cas où ils sont, au contraire, trèsexcusables. Si donc le code Napoléon eût adopté la doctrine de MM. Delvincourt et Touilier, il eût dû faire des distinctions suivant les cas; or il ne l'a pas fait : ce qui prouve qu'à ses yeux on ne doit considérer qu'une chose : si la bonne foi existait ou n'existait pas au moment de la célébration.

696. Lorsque le ministère public poursuit la nullité d'un mariage comme contracté en prohibition d'une disposition d'ordre public, il n'a qualité ni pour conclure à ce qu'il soit déclaré que les époux ont agi de mauvaise loi, ni pour contester la demande de ceux-ci tendant à se faire déclarer de bonne foi; le tribunal ne peut pareillement, sur cette action du ministère public^ connaître incidemment de la question de bonne foi... — Mais, dans le cas où le tribunal a statué sur cette question en déclarant, par exemple, que les époux étaient de bonne foi, le ministère public n'a pas qualité pour interjeter appel du chef de ce jugeinent (Aix, 5 mai 1846, aflr. Laugier, D. P. 46. 2. 147).

59G. Lorsque les deux époux sont de bonne fol, le mariage, nous l'avons déjà dit, produit tous ses effets, comme s'il eût été légitime. L'annulation, dans ce cas, produit les mêmes effets que produirait la dissolution d'un mariage valable. Ainsi, premièrement, tes époux conservent réciproquement les avantages qu'ils se sont faits, mais pour les exercer dans les mêmes cas et aux mêmes époques où ces droits se seraient ouverts, si leur union avait été valablement contractée. — Conf. MM. Touilier, t. i, n» 661 ; Proudhon, t. 2, p. 4; Vazcille, t. I, n* 284; Vergé et Massé sur Zachari», t. 1, p. 200, note 6; Demolombe, t. S, n« 369 ; Marcadé, sur l'art. 202, n« 4.

S97. Les droits relatifs à la communauté s'exercent an moment de la séparation. La fenmie, qu'elle se fût mariée soos le régime dotal ou sous le régime exclusif de communauté, reprend, par l'action condicHo sine causa, tous les biens qu'elle a apportés en dot. — L'art. 1445 c. nap., qui porte (alin. 2) que le juge ment qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande, n'est susceptible ici d'aucune application. Dans ce cas, en effet, la dissolution de la communauté n'est pas l'objet de la demande : elle n'est qu'une conséquence accessoire du jugement. D'ailleurs, les motifs particuliers qui ont dicté la disposition dont il s'agit n'existent point dans le cas d'annulation d'un mariage contracté de bonne loi. — V. en ce sens MM. Marcadé, sur l'art. 202, n» 4 ; Demolombe, t. 3, n« 368.

5SS. Les époux de bonne foi ont incontestablement le droit de succéder à leurs enfants ; car ce droit est une conséquence de la paternité légitime. Mais conservent-ils l'un à l'égard de l'autre le droit de, successibilité établi par l'art. 767 pour le cas où le défunt ne laisse ni parents au degré successibie ni enfants naturels? Nous ne le pensons pas. En eftet, l'art. 767 c. nap. ne désigne que le coiijoint survivant; il suppose donc que le mariage existait au moment de l'ouverture de la succession : cette condition est donc indispensable. Mais, dira-t-on, l'art. 201 attribue aux époux tous les effets civils du mariage : or le droit de successibilité est un de ces effets. C'est pousser trop loin les conséquences. Peut-on faire survivre l'effet à la cause? On ne le prétendra pas. Or quel est le motif qui a dicté l'art. 767? « Il est naturel de présumer, disait M. Chabot dans son rapport au tribunat, que les conjoints se préfèrent au fisc pour se succéder l'un à l'autre; mais cette présomption de préférence ne peut plus exister lorsque les coi^oints étaient divorcés. Le divorce les ayant rendus étrangers l'un à l'autre, comme s'ils n'avaient jamais été conjoints, le survivant ne peut pas plus avoir de droits que tout autre étranger quelconque à la succession du prédécédé. » Cela s'applique évidemment à deux individus dont le mariage a été annulé. Leur bonne foi est indifférente; ils n'en sont pas moins, à l'instant même de leur décès, étrangers l'un à l'autre. L'éventualité du droit, continue-t-on, est encore au nombre des effets du mariage ; c'est donc comme si les époux en avaient fait l'objet d'une stipulation. La réponse est facile : les époux n'ont pu avoir

en vue le droit de se succéder que pour le cas prévu par la loi; ils ne pouvaient donc pas l'espérer si le mariage venait à être dissous. Enfin supposons qu'ils se soient remariés : leur véritable conjoint, qui leur survit, celui dont parle l'art. 767, et que l'on doit supposer être l'unique objet de leur affection , sera-t-il exclu par un individu que l'on ne peut s'empêcher de considérer comme étranger? Ce serait méconnaître Tmlention du défunt, violer à la fois le texte et l'esprit de la loi. La bonne foi, nous le répétons, ne peut donc point attribuer le droit de successibilité; elle ne le peut même pas au préjudice du fisc. Telle est aussi l'opinion de MM. Duranton, t. 2, n* 369; VazelUe, 1. 1, n* 284; Vergé et Massé sur Zachariœ, 1. 1, p. 2Q0, note 6; DemolombOi t. 3, n*370; Marcadé, sur l'art. 202, n« 3.

6W. Si l'un des époux seulement est de bonne fol, le ma* riage ne produira ses effets civils qu'à son égard; l'art. 202 le dit expressément (U n'est question ici que des époux; nous parlerons des enfants tout à l'heure). Ainsi l'époux de bonne foi jouira seul des avantages matrimoniaux, tandis que l'autre ne pourra en rien réclamer. Peu importe, au surplus, que ces avantages aient été stipulés réciproques : cette stipulation ne fait pas qu'ils soient la cause les uns des autres, comme dans les contrats commutatifs do ui des; chacun d'eux, considéré en luimême, a pour cause la libéralité, la bienfaisance. Cette interprétation de l'art. 202 est confirmée par les art. 299 et 300, qu'on peut invoquer ici par analogie. — V. en ce sens MM. Touilier, t. 1, no 662; Proudhon, t. 2, p. 5; Duranton, t. 2,n'> 570; ZachariaB, hc.cit.; Va^eilie, 1. 1, n«> 284; Demolombe, t. 3, n* 376; Marcadé, sur l'art. 202, n» 4.

«OO. L'époux de bonne foi conserve seul le droit de succéder aux enfants nés de son union; l'autre époux en est privé, quoique les enfants lui succèdent, ainsi que nous le verrons bientêt. C'est peut-être le seul cas où le droit de succession ne soit pas réciproque. Quant aux parents de l'époux de mauvaise foi, comme les enfants leur succèdent, puisque c'est là un des effets civils du mariage, et qu'il n'y a pas de raison pour les priver, eux qui sont innocents, des bénéfices de la réciprocité, M. Demolombe, t. 3, no 372, pense qu'ils succèdent aux enfants; et c'est aussi notre sentiment.

•Ofl . Quant aux conventions matrimoniales autres que les pures libéralités dont nous avons parlé au n* 599, c'est-à-dire aux conventions qui déterminaient le régime sous lequel les époux entendaient se placer quant aux biens apportés par chacun d'eux ou qui pourraient leur échoir par la suite, l'époux de bonne foi a le droit d'exiger qu'elles reçoivent leur entière exécution, comme si le mariage eût été régulier; mais ce n'est là qu'un droit, une faculté dont il est libre d'user ou de ne pas user : il peut, s'il le trouve plus avantageux, demander qu'il soit procédé au règlement des intérêts pécuniaires de la même manière que si les deux époux étaient de mauvaise foi, c'est-à-dire, que les biens apportés par chacun des époux, soit lors du mariage, soit depuis, ainsi que les acquêts, soient partagés entre les époax, dans la proportion de la mise de chacun, suivant les règles de la sociélé, comme s'il n'avait existé entre eux qu'une société de lait. Si l'époux de bonne foi opte pour l'exécution des conventions matrimoniales, cette exécution doit avoir lieu tant à l'égard de l'un qu'à l'égard de l'autre époux; elles ne peuvent pas être scindées au profil de l'époux de bonne foi, car elles forment un tout indissoluble et sont la cause les unes des autres; il n'en est pas, quant à ce point, comme des donations dont nous avons vu que la réciprocité n'est pas maintenue. Si c'est le mari qui est de bonne foi, et qu'il opte pour l'exécution des conventions matrimoniales, la femme aura toujours le droit de renoncer à la communauté, parce que c'est un droit en queique sorte d'ordre public, inhérent à toute femme qui a adopté ce régime, et qui, dans la pensée du législateur, est la conséquence nécessaire des pouvoirs illimités qui sont attribués au mari sur les biens de la communauté.— Conf. MM. Touilier, t. i, n» 663 ; Duranton, t. 2, no 371 ; Aubry et Rau sur Zachari», t. 3, p. 248 ; Demolombe, I. 3, no« 373 et suiv. ; Marcadé, sur l'art. 202, n« 4.

•©». Quels doivent être les droits de plusieurs femmes qui auraient successivement contracté de bonne foi avec le même homme, et dont le mariage aurait subsisté en même temps, sur les biens que le mari aurait acquis pendant le cours de oeê ma-

MaHIAGK.— Chap. 8, Sbct. 3.

riagetit Le eode n'a point préva ces cas extraordinaires. « Le parti le plus raisonnable^ disent les auteurs du Nouveau Denlsart, ^ B<»me foi^ § 3^ n<* 3^ semble être de considérer les acquisitions fiites pendant la durée de la cohabitation avec chaque femme comme le résultat d'une société^ telle qu'elle aurait pu exister entre deux personnes étrangères, et de partager les bénéfices^ non |M8 selon les règles de la communauté conjugale^ mais selon les règles générales de la société. » lis invoquent^ en ce sens, un ancien arrét^ rapporté par Carondas^ dans ses réponses, liv. 8, eb. 17, dans l'espèce duquel un homme était mort ayant deux femmes qu'ilavait épousées pendant lavie d'une première, laquelle laissait des enfants; cet arrêt jugea que les deux dernières femmes avaient chacune moitié des meubles et argent que le défunt avait respectivement acquis avec elles. MM. Toullier, t. l, n» 665; Ihiranton, t. 2, n» 373; Yazeille, t. 1, n« 285, pensent qu'on devrait encore ai^ourd'hui suivre le même système, sauf toutefois, selon M. Duranton, aie modifier pour les cas où l'équité le demanderait. Mais M. Demolombe, t. 3, n» 377, fait judicieusement observer que de cette maAière les premières femmes se trouveraient lésées, puisqu'on les prive ainsi du droit, qui leur appartient aux termes de l'art. 202, de demander l'exécution de leurs conventions matrimoniales. Il serait, selon cet auteur, plus eonformeaux principes de liquider successivement et séparément chacune de ces communautés, en commençant par la plus an* cienne. Tel parait être aussi le sentiment de M. Marcadé, sur l'art. 202, n« 4. Cette solution est effectivement plus Juridique ; seulement eUe pourra présenter, dans l'application, de graves difflcoltés. — Supposons maintenant quel'homme qui avait successivement épousé ces trois femmes sans que de son vivant la nullité d'aucun de ces mariages eût été prononcée vienne à mourirne laissant ni parents successibles ni enftmts naturels, à laquelle des trois sera dévolue sa succession en vertu de l'art. 767 ? Nous admettons, bien entendu, que la seconde et la troisième étaient de bonne fol, et nous disons, avec MM. Marcadé, sur l'art. 202, n* 2, et Demolombe, t. 3, n* 378, que la succession devra être partagée par égale portion entre les trois, parce qu'elles se présentent au même titre; chacune d'elles pouvant invoquer sa qualité de femme légitime, la première à cause» de la validité de son mariage, et les deux autres à cause de leur bonne foi,— Dans le cas ou, avant la dissolution d'un premier mariage, un individu s'est remarié avec une femme de bonne foi, lors de son décès les acquêts de communauté doivent être attribués : moitié à la première femme pour sa part dans la communauté, et l'autre moitié, formant la part du mari, à la seconde femme, à titre d'indenmité, à raison de sa bonne foi. Celle-ci, bien qu'elle soit légataire universelle du mari, ne peut prétendre à la part attribuée à la première femme : elle ne peut avoir à cet égard plus de droits que le mari lui-même (Bordeaux, 18 mai 1852, aff. Martinez, D. P. 53. 2. 228).

•OS. Lemariage putatif produitleseffetscivilsnon pas seulement dans les rapports des époux entre eux, mais aussi dans leurs rapports avec les tiers. Ainsi, si c'est la femme qui soit de bonne foi, elle a l'hypothèque légale sur les Immeubles de son mari (Gonf . MM.Zachariœ,éd.YergéetMassé,t.l,p.20i;ValettesurProudhon, t. 2, p. 3, note a; Demolombe, t 3, no379) ; ainsi encore, si, pendant Texistence du mariage putatif, la femme, qui était de bonne foi, s'est obligée sans l'autorisation de son mari, elle a le droit de demander, pour cette cause, la nullité de son engagement ; mais, quant au mari, il ne peut attaquer l'obligation contractée par la femme sans son autorisation que dans le cas où il était de bonne foi (Conf. M. Demolombe, n* 380).

•04I. La donation que des tiers ont faite par contrat de mariage à l'époux de bonne foi doit recevoir son exécution; c'est là un des effets civils du mariage. De même, et par la même raison, si fépoux de bonne foi avait fait une donation à un (1ers, cette donation serait révoquée par la survenance postérieure d'un enfant issu du mariage putatif. Ces propositions sont mcontestables ; elles sont la conséquence nécessaire des art. 201 et 202 combinés avec les art. 1088 et 960 c. nap. Mais que devrait-on décider dans l'un et l'autre cas, si la donation avait été faite, soit à l'époux de mauvaise foi, soit par cet époux? Cette question est délicate. Et d'abord id donation faite par contrat de mariage à l'époux de mauvaise fol peut avoir pour objet des biens

présents, elle peut aussi avoir pour objet aes biens à venir. Si elle a pour objet des biens à venir, de deux choses l'une : ou bien, au moment où le droit s'ouvre, c'est-à-dire au moment où le donateur décède, il existe des enfants issus du mariage putatif, ou bien il n'en existe pas. Dans l'une comme dans l'autre hypothèse, l'époux de mauvaise fol n'a aucun droit aux biens donnés, parce que le mariage, en considération duquel la donation a été faite, n'existe point à son égard; mais, dans la première, les enfants recueillent ces biens, parce qu'ils étaient virtuellement compris dans l'institution contractuelle (V. Dispositions entre-vifs] ; dans la seconde, la disposition est caduque et les biens restent dans la succession du donateur. TeUê est l'opinion de M. Demolombe, t. 3, n« 382 ; et elle nous parait conforme aux principes. — Supposons maintenant que la doua* tion faite à l'époux de mauvaise foi ait pour objet des biens présents, devrart-elie recevoir son exécution? Si l'on répond affirmativement, il arrivera que cet époux, qui est de mauvaise fol, recueiUera cependant un bénéfice qui est un effet civil du ma* riage, et qu'ainsi 11 profitera de sa turpitude. Mais, si l'on répond négativement, ce ne sera pas seulement lui qui sera frustré, ce sera aussi l'époux de bonne foi, ce seront surtout les enfants, c'est-à-dire ceux en faveur de qui le mariage produit ses effets civils. On peut ajouter que ce n'est pas à l'époux personnellement que s'adressent de telles libéralités, mais que c'est an mariage lui-même, c'est-à-dire à la famille nouvelle dont le mariage va devenir la souche. Ces considérations déterminent M. Demolombe à préférer cette dernière solution, en faveur de laquelle on peut faire valoir encore cette considération que le donateur est dessaisi et que le donataire est en possession (V. en ce sens MM. Aubry et RausurZachariSB, t. 3, p. 248).— Quant à la donation que l'époux de mauvaise foi aurait faite à un tiers avant son mariage, M. Demolombe, loc, cit. y croit qu'elle ne serait pas révoquée par la survenance d'enfant. On peut objecter, il est vrai, que la révocation profiterait au coi^joint de bonne foi et aux enfants; mais on peut répondre que cela n'est pas certain du tout, attendu que ce ne serait là qu'un résultat indirect qui pourrait fort bien ne pas se réaliser , et que l'époux de mauvaise foi au profit duquel la révocation s'opérerait pourrait disposer immédiatement des biens ainsi recouvrés, sans aucun profit pour son coi^oint et pour les enfants du mariage. D'ailleurs le donataire est en possession ; ce qui, toutes choses égales d'ailleurs, lui donne un titre de préférence, en vertu de la maxime : in pari causày melior est causa possidentis (Conf. MM. Touiller, t. 5, n* 302; Grenier, Donar tiens, 1. 1, n« 191). Cette solutionnions parait plus exacte et plus juridique que celles que proposent MM. Delvincourt, t. 2, p. 77, note 4, et Duranton, t. 8, n» 586. Le premier voudrait que la révocation eût lieu, mais au profit des enfants seulement, à qui les biens seraient immédiatement adjugés, bien que leçr père fût vivant. Le second serait d'avis de réserver à ces enfants leurs droits sur les biens pour les exercer après la mort de leur père en acceptant sa succession. Ce sont là des systèmes arbitraires qui ne reposent sur rien et qui d'ailleurs rendraient la position des enfants issus d'un mariage putatif meilleure que celle des enfants d'un légitime mariage.

GO 5. Le plus puissant effet du mariage putatif est de faire considérer les enfants qui en sont issus, comme enfants légitimes, malgré le vice réel de leur naissance, et en conséquence de leur attribuer tous les droits accordés par la loi aux enfants légitimes proprement dits. Ainsi, dans le cas même où l'un des deux époux était de bonne foi, l'art. 202 disant que le mariage produit ses effets civils en faveur de cet époux et des enfants issus du mariage, ils succèdent à leurs père et mère; ils peuvent demander la réduction des libéralités que leurs auteurs auraient faites et qui excéderaient la quotité disponible; Us peuvent, en un mot, exercer tous les droits et actions qui sont attribués par la loi aux enfants issus d'un légitime mariage.

eon. La légitimation des enfants que les époux ont eus l'un de l'autre avant la célébration du mariage est un des effets de l'union avouée par la loi ; mais c'est une grave question que celle de savoir si le mariage putatif a la vertu d'opérer cette légitimar tlon. Cette question peut se présenter dans des circonstances diverses. — Et d'abord le mariage putatif légitime-t-il les enfants que les époux avaient eus ensemble, lorsqu'il existait entre eux

itAtllAGE.--CBAP. 9, SIGT. I.

on empècbementii l'époque de la conception de ces enfants, lors- (fae, par exemple, l'un des époux était alors marié à une autre personne? Pothier, Contr. de mar., n» 416, dit que cette question était très-controversée dans le cas où Tune des parties aurait Ignoré que l'autre était mariée, lors du commerce charnel qu'ils ont eu ensemble; il ne balance pas cependant à décider que les enfants ne peuvent pas être légitimés; voici en résumé sur quelles raisons il se fonde : la femme qui a une habitude charnelle avec un homme qu'elle ignorait être marié n'est pas Innocente, car elle sait que la morale réprouve, non pas seulement l'adultère, mais aussi la simple fornication. Son ignorance n'est donc pas une ignorance innocente, et elle n'empêche pas que le commerce de cette femme avec l'homme marié ne soit un commerce adultérin, ni que les enfants qui en naissent ne soient des enfants adultérins. Or ces enlants ne seraient pas légitimés même par le mariage régulier que les père et mère contracteraient ensemble après la dissolution du premier lien ; à plus forte raison ne doivent-ils pas l'être par un mariage simplement putatif; autrement le mariage putatif aurait des effets plus étendus que le mariage légitime. C'est ce qui a été décidé le 15 mars 1674, dans l'affaire du fameux Jean Maillard. Le sieur Thibault de la Boissière avait eu des enfants de Marie Delatour, femme dudit Maillard, qu'on croyait mort. Depuis il l'avait épousée sur la foi d'un cerliilcat de mort, donné par un capitaine. Jean Maillard s'étant par la suite représenté après quarante années d'absence, et le mariage du sieur Thibault de la Boissière avec la femme dudit Maillard ayant en conséquence été déclaré nul, les enfants qu'il avait eus d'elle auparavant furent par l'arrêt déclarés illégitimes (Pothier, Contr. de mar., n» 44i). On jugerait de même aujourd'hui sans dlflBcnlté. Tel est aussi l'avis de MM. Duranton, t. 2, n« 354 ; Vazeille, t. i, n» 275; Demolombe, t. 3, n* 365; Marcadé, sur l'art. 202, n» 3; Zacharis, t. I, p. 201 ; Valette, sur Proudhon, t. 2, p. 170; Duvergier sur Toullier, t. 1, n« 657. — Supposons maintenant qu'à l'époque de la conception des enfants nés avant le mariage les père et mère aient été tous deux libres de tout engagement matrimonial, libres aussi de tout lien de parenté, et qu'ainsi les enfants ne soient ni adultérins ni incestueux, mais simplement naturels, seront-ils légitimés par le mariage putatif? Les auteurs sont partagés sur cette question. Dans l'ancien droit, Pothier décidait, Contr. de mar., n« 441, que le mariage putatif n'opérait pas la légitimation des enfants même simplement naturels (V. aussi le Nouv. Denisart, v Bonne foi, § 2, n« 3). Sous l'empire du code Napoléon, MM. Merlin, Rép., y Légitimité, sect. 2, § 2, n« 4; Toullier, t. t, n* 657; Proudhon, t. 2, p. 170, l"^uest.; et Vazeille, t. l, n» 275, se prononcent dans le même sens. Il y a de graves raisons à faire valoir à l'appui de cette doctrine. Quel est en effet le motif sur lequel reposent les art. 20 1 et 202? C'est qu'il eût été rigoureux jusqu'à l'injustice de traiter ceux qui de bonne foi ont contracté un mariage nul comme ceux qui, sans être mariés, ont entretenu un commerce illicite; c'eût été les punir quoiqu'ils n'eussent pas commis de faute; la loi ne l'a pas voulu et c'est pour cela qu'elle a attribué à un tel mariage les eOets civils d'une légitime union ; mais ce motif là même indique dans quelles limites doit être renfermée la faveur accordée à la bonne foi; mettons en parallèle les enfants 4ssus du mariage putatif et les enfants nés antérieurement : à l'égard des premiers, l'époux de bonne foi peut dire : si j'avais connu la cause de nullité, je ne me serais pas marié et je n'aurais pas donné le jour à ces enfants : est-il juste de les assimiler aux fruits d'un commerce criminel, eux dont la naissance n'a pas été, de ma part du moins, le résultat d'une faute? Â cela il n'y a rien à répondre; mais il en est tout autrement des enfants nés avant le mariage, si l'époux de bonne foi se plaignait qu'ils ne fussent pas légitimés, on pourrail lui dire : la bâtardise de ces enfants n'est pas l'effet de ce mariage nul que \ous avez contracté de bonne foi, elle est l'effet d'une faute que vous avez commise antérieurement; si cette faute n'a pas été réparée par le mariage, sui\ant votre intention, c'est qu'il existait un empêchement à ce mariage qui la rendait irréparable ; par ignorance de cet empêchement^ vous vous êtes marie : la loi ne doit pas >ous en punir, et par conséquent les enfants nés de ce mariage seront légitimes; mais il n'y a pas de raison pour que vous en so>ez récompensé, l'igno-

rance ne peut pas être un mérite anx yen du législateur; pir conséquent, vous n'avez aucun droit à une faveur tout e\ceptionnelle ; vos enfants naturels resteront donc ce qu'ils étaient avant votre mariage, ce qu'ils seraient encore si, ayant connu l'empêchement, vous ne vous étiez point marié. Voyons maintenant si cette interprétation est contredite par le texte des art. 201 et 202. L'art. 201 porte que, lorsque les deux époux étaient de bonne foi, le mariage putatil produit les effets civils tant à l'égard des époux « qu'à l'égard des enfants » ; mais de quels enfants, peut-on se demander; l'art. 202 répond à ce doute en disant que, si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit les effets civils qu'à l'égard de cet époux et « des enfants issus du mariage » ; il n'est pas possible de scinder la pensée qui a inspiré ces deux articles; donc, dans l'art. 201 comme dans l'art. 202, il ne s'agit que des enfants issus du mariage. Nous voulons bien cependant ne pas voir dans ces expressions un argument décisif, l'Indice d'une volonté formelle d'exclure les enfants naturels des bénéfices des art. 201 et 202; mais tout au moins faut-il y reconnaître la preuve qu'en rédigeant ces deux articles le législateur ne songeait point à ces enfants, mais seulement à ceux qui sont nés du mariage, et qu'il était uniquement préoccupé de cette idée qu'il y aurait de l'injustice à les traiter comme les fruits d'un commerce illicite; ainsi envisagé, le texte des art. 201 et 202, bien loin de contredire l'argumentation qui précède, la confirme, au contraire, et dès lors nous avons le droit de dire qu'attribuer au mariage putatif l'effet de légitimer les enfants naturels, c'est donner à la pensée du législateur une extension exorbitante que ne comportent ni l'esprit ni le texte des art. 201 et 202. — Voilà, ce nous semble, ce qu'on peut dire de plus lort en faveur de la doctrine qu'enseignait Pothier et qu'ont adoptée les savants jurisconsultes que nous avons cités. Nous inclinerions à l'admettre également. Elle est repoussée par le plus grand nombre des auteurs, notamment par ceux qui ont écrit le plus récemment sur cette matière (V. MM. Delvincourt, 1. 1, note 5 de lap. 71; Duranton, t. 2, n» 356 ;Zacbariœ, éd. Vergé et Massé, t. i, p. 201 ; Valette, sur Proudhon, t. 2, p. 171; Duvergier, sur Toullier, t. 1, n<» 657, note a; Demolombe, t. 3, no 566 ; Marcadé, sur l'art. 202, n** 3). Les art. 201 et 202, disent ces auteurs , veulent que le mariage putatif produise les effets civils; or la légitimation des enfants naturels est un des effets civils du mariage.

CHAP. 9. — EFPBT8 DU MARU6E.

GO 9. En s'unissant par le mariage, les époux contractent des devoirs : ils en contractent envers les enfants qui naîtront d'eux ; ils en contractent aussi l'un envers l'autre. Le code Napoléon s'en occupe dans les chap. 5 et 6 du titre du Mariage. Afin de mettre autant d'ordre que possible dans cette partie de notre sujet , et de ne pas scinder ce qu'il convient de réunir, nous traiteronssuccessivement : l« de l'obligation imposée aux parents d'élever leurs entants; 2« des aliments que se doivent mutuellement certaines personnes; 3« des droits et devoirs respectifs des époux. L'obligation alimentaire embrasse à la fois et les rapports des parents avec les enfants, et les rapports des époux entre eux ; elle s'étend même à d'autres personnes ; il nous a paru plus convenable de rassembler ici tout ce qui s'y rattache.

Sect. l • — • ObligaUons des époux envers leurs enfants.

•OS. L'art. 203 consacre en ces termes l'obligation imposée au père et à la mère vis-à-vis de leurs enfants, a Les époox contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. » Cette obligation, en principe, est commune aux époux : contractent ensemble j dit notre article. Ainsi il doit y être pourvu , soit par la communauté, si les époux se sont mariés sous ce régime; soit par le mari, s'ils ont adopté le régime dotal; soit par les époux conjointement, conformément aux art. 1448 et 1537, s'ils sont séparés de biens. Mais nous supposons qu'il sont tous deux en état de satisfaire à robiigation; s'il en était autrement, si l'un des deux était complètement dépourvu de ressources, la charge pèserait tout entière sur son conjoint, il faut avant tout que l'obligation soit remplie, et les enfants ne doivent pas souffrir de l'impuissance oii se trouve l'un de leurs parents, quand l'autre peut

Mariage.— UHAF. 9, sect. f.

y suppléer (V. conf. M. Demolombe, t. 4, n^*). — bic\éé, en té sens r !• qoe robligation de nourrir, entretenir et élever leurs ttibnis, est indivisible et solidaire à regard des époux ; que, par gUlte, U femme est tenue d'acquitter l'intégralité des frais d'éducation de ses enfants, sauf recours contre son mari; et sans qo elle puisse se prévaloir de l'art, i ^%1 C. nap.^ dont les dispositions n'ont d'effet qu'entre les époux et non à l'égard des tiers (Paris, 3 Juin 1842, aff. dames de Notre-Dame, V. Contrat de mariage, n'' 31 37-2*];— 2* Que, les époux étant obligés soiidalrerement à nourrir et élever leurs enfants, la femme mariée sous le régime dotal, et séparée de biens, est tenue, en cas d'insolvabilité du marî, de payer le montant intégral des avances faites par m tiers, pour l'éducation de leurs enfants, antérieurement même au Jugement de séparation (Grenoble, 28 Janv. 1836, aff. Tonrette, eod,, n« 1961 ; Paris, 13 Juin 1836, aff. Buisson, eoei.), —3* Que l'obligation imposée aux époux par l'art. 203 est personnelle à chacun d'eux, et ne saurait être considérée comme étant purement une charge de la communauté (Golmar, 7 août 1813, alf. y..., n« 658) ; — 4« Que lorsque le jugement qui a prononcé la séparation de corps et de biens entre deux époux n'a pas désigné celui auquel doivent être remis les enfants issus du mariage, et qne le mari n'a pas de domicile connu, c'est à la mère à pourvoir à leor garde et à leur entretien ; que le silence gardé par le jugement ne peut avoir pour efiet de mettre ces obligations à la ctuirge de l'aïeule (Bordeaux, 5 Juilt. 1836) (1). — V. aussi V Contrat de mariage, n- 1 104 et suiv.

•••. Lors même que les dépenses ont été faites par l'on des époQx sans le concours de l'autre, ce dernier n'en est pas moins obligé envers les tiers, fournisseurs, maîtres de pension ou aolres; soit parce que celui qui a agi est réputé avoir agi an nom de son conjoint , soit parce que la dépense doit être con* sidérée comme ayant été faite pour acquitter la dette personnelle de ce dernier. C'est ce qu'enseigne aussi M. Demolombe, t. 4, a» 5.— V. Contrat de mariage, n» 1004 et suiv.

•tO. Quand l'un des deux époux est décédé, la charge d'élOTor les enfants se trouve reportée tout entière sur l'antre époux ; ainsi , si c'est la femme qui survit , elle seule est chargée de l'éducation des enfants; l'aïeul paternel reste étranger à la direction comme aux charges de cette éducation (Y. M. Demoiombe, t. 4, n» 7). — Si l'époux survivant se remarie, l'obligation de nourrir et entretenir les enfants d'un premier lit est une charge de la nouvelle communauté^ aussi bien que la nourriture et l'entretien des enfants du second mariage (Caen, 2d mars 1841, aff. Coppin, Y. Contrat de mariage, n* 1 104).

• 1 1 . Lorsque les père et mère viennent à décéder, la charge d'élever leurs enfants ne passe point aux autres ascendants. Il est nommé un tuteur, et ce tuteur prend soin de la personne des enfants (art. 450); il peut se faire que le tuteur soit un ascendant; mais alors les obligations qu'il a à remplir sont les obligations d'un tuteur, telles qu'elles sont déterminées au tit. lo, liv. 1 c. nap., et non pas les obligations des père et mère. Il peut se faire aussi que les ascendants soient obligés de fournir des aliments à ces enfants, s'ils sont sans ressources; mais alors c'est en vertu de la dette alimentaire qui existe avec réciprocité entre les ascendants et les descendants, dette qui est bien distincte defobtlgation imposée aux père etnière de nourrir et élever leurs CDianis, et qui même ne peut commencer à exister que quand celte dernière est accomplie, ainsi que nous le verrons ultérieure-

(î) (Lagardère C. Barbe.) ~ La coui ; -» Attenda qne la veuve Barbe consent à élever, garder et entretenir sa peiite-fille Lagardère, et Kaenee à se prévaloir du cbef du jugement qui lui pennet de remettre nt eofaat à sa mère. — Attendu que le jugement qui a prononcé la bèpualjoii de corps et de biens entre les époux Lagaidère n'a pas désigné ttiai auquel doivent être remis les enfants issus de leur mariage; que le âleoco i^rdé à cet égard par ce jugement ne peut avoir l'effet de mettre i la charge de l'aYeule la garde et l'entretien de ses petits^nlants; qu'il M puait pas que Jean-Théophile Lagardère ait de domicile connu ; que, ^ cette situation, c'est à la mère & remplir les devoirs auxquels les Pére et aière iiont assujettis; que c'est contre sa fille que la veuve Barbe s de diriger son action ;— Attendu que rindemnité rècUmée par la veuve Barbe doit éira ttiée eu égard à sa qualité, au peu de fortune de sa fille Mm has âge de ses eafanU,— Émendant, etc.

B«&jeilleilS3e.-G.deBonteAttx, r^cb.-M.RouUet, l^^pr.

()} (Poigis pèie a Porg^ fils. }- La coua ;— Attendu que, si l'enfant

ffléni {\* B« 620). C'est ce qu'enseigne aussi M. Demoiombe, t. 4^ n» 8. V. également HM. Merlin , Rép., v* Education, § l ; Vergé et Massé sur Zachariaé, i. i, p. 228, notes 4 et 5; Marcadé, sur l'art. 203, no 2.

efl 9. L'obligation d'élever les enfan(s implique celle de leur faire donner une éducation et une instru(;(ién qui soient en rapport avec leur rang et leur fortune; mais cette éMlgation a-C-elle une sanction? En d'autres termes, le père pourfatt-îl être aotienne en justice à l'efiet d'être contraint à l'accomirftsisement de cette obligation? Dans l'ancien droit, les auteurs du nouveau Denisart, y Éducation, n» 3, admettaient en cette matière fi^ terventlon des tribunaux ; tout en reconnaissant qu'en règle $é-' nérale le père seul a le droit de décider le genre d'éducation qu'il veut donner à ses enfants et de choisir les maîtres par lesquels il veut les faire Instruire, sans que la mère pftisse s'y opposer, ils faisaient cependant une réserve ; « Si ce n'est, disaieni-ils, dans le cas oùle père voudrait donner à ses enfants ne éducation contraire à la décence ou aux bonnes mœurs. » La question a été soulevée sous le code Napoléon. M. Co£Snières, dans l'Eneyc. do dr., v« Aliments, §l,n<* 6, se prononce pour la négative; il n'admet pas l'action. Tel parait être aussi le sentiment de M. Marcadé, sur l'art. 385-2*.— M. Zacharlae, éd. Vergé et Massé, 1. 1, p. 220, est d'un avis contraire; seulement il pense que ce n'est que dans des circonstances très-graves qu'une telle action pourrait être accueillie. M. Demoiombe, t. 4, n"" 9, suppose qu'un homme pos' sédant une grande fortune met son flls en apprentissage chez \0 plus humble des artisans et il se demande s'il y a un fttièd# légal contre un tel abus? A cette question il répond alBrmative' ment, attendu qu'il y a une obligation civile, et que dès lors H doit y avoir un moyen d'en forcer l'accomplissement. Pas de doute d'abord si l'enfant a des biens personnels dont le père ait la jouissance légale, conformément à l'art. 384; l'art. 385 dit en effet que les charges de cette jouissance seront notamment la nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants, selon leur fm-* tune. Mais, s'il en est autrement, comment procéder? M. Berne' lombe n'admet pas que l'action puisse être exercée par le mfnietère public; voici l'avis qu'il émet pour les diverses hypothèse^ qui peuvent se présenter. Si la mère existe, c'est à elle qu'il appartiendra d'agir, car elle est alors comme un subrogé tuteur. Après le décès «de l'un des époux, l'action pourra être exercée contre le survivant par le tuteur, et, s'il est hii-même tuteur, par le subrogé tuteur. Si les deux époux étaient d'accord, oa que la mère n'os&t point agir, le conseil de famille, convoqué par les parents ou par le juge de paix, pourrait déterminer le genre d'éducation qui convient à l'enfant (arg. art. 511 et 444) et déléguer un de ses membres pour intenter l'action. Mais cette solution nous paraît bien difBciie à admettre; elle est arbitraire et ne repose sur aucun texte de loi. — Il a été jugé que, si l'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour en exiger une portion de leurs biens, avec laquelle il pourrait former un établissement, il n'en est pas de même quand il s'agit des dépenses que peuvent entraîner des études servant de complément à des études déjà faites, et indispensables pour rendre apte à l'exercice d une profession que le flls a embrassée par les conseils ou d'après les désirs de son père (Bordeaux , 6 juilL 1832) (2); — Qu'ainsi, un père peut être condamné à continuer pendant deux ans de fournir des fonds proportionnés à son état de fortime, pour que son fils reprenne des cours de médecine

n'a pas d'action contre ses père et mère pour en exiger une portion leurs biens, avec laquelle il pourrait former un ëlablii^semeot, et pour e obtenir ainsi une espèce d'avancement d'hoirie , il n'en doit pas être de même quand il s'agit des dépenses que peuvent entraîner les études servant de complément & de premières études déjà faites et indispeusa* blés pour se rendre apte & l'exercice d'une profession ; qu'il faut reconnaître que des charges d'une telle nature rentrent dans les obligations que le fait seul du mariage impose aux époux envers leurs enfants; — Attendu, en fait, qu'Ulysse Porge fil.«. après avoir achevé ses classes, a pris quatorae inscriptions, douae à 1 école secondaire de médecine de Bordeaux , et deux à la faculté de Paris; - Attendu qu'il est constant qu'il n'a aspiré à cette profession que d'après les conseils de son père, qui s'est empressé de satisfaire aux frais qu'a nécessité une carrière que le fils a parcourue jusqu'à la maladie dont il été atteint; qu'aujourd'hui que la santé de Porge fils lui permet de reprendre son cours de médecino, qu'une pareiUé cause a fercOuent suspendu^ il convient que Forge

MARIAGE.— CHàP. 9, Sect. 1

([ae sa saotfi l'avait forcé momentanément d'interrompre, après quatorze inscriptions prises d'après les conseils paternels (même arrêt). — Cette décision ne parait pas légale, quelque raisonnable et équitable qu'elle soit en fait.

GIS. Lorsque l'enfant a des biens personnels, ses père et mère sont-ils néanmoins obligés de le nourrir et élever à leurs frais? Il faut distinguer. Si le père ou la mère ont l'usufruit légal des biens de l'enfant, ils sont tenus de supporter, comme une charge de cette jouissance, les frais de nourriture, entretien et éducation de l'enfant, selon sa fortune : l'art. 385-2« le dit expressément. Ce n'est point alors comme père ou mère, et en vertu de l'art. 203, qu'Us sont chargés de cette obligation, c'est comme usufruitiers légaux et par application de l'art. 385-2<> (V. Puissance paternelle). — Si le père ou la mère n'ont pas la Jouissance légale des biens de l'enfant, ils ne sont pas obligés de pourvoir sur leurs propres biens aux dépenses dont il s'agit. L'art. 203, à la vérité, ne le dit pas expressément, mais il le sous-entend. On peut s'en convaincre en rapprochant cet article de l'art. 208, qui porte que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame. Il n'y a pas en effet de raison pour mettre à la charge des parents les dépenses faites pour l'enfant, si cet enfant est en état de les supporter lui-même, si surtout, ce qui arrive quelquefois, sa fortune personnelle est supérieure à la leur. Lors donc que le père, administrateur légal de ces biens, rendra compte des revenus, conformément à l'art. 389^ Il pourra imputer sur ces revenus les

père eoDtinoe de founiir les fonds que son état de fortune lai donne la faealté de procmvr à ce fils pour la destination spéciale qui vient d'être dèterraittée; que, si l'on avait égard au refus actuellement manifesté par Porge père pour l'affranchir d'obligations qu'il s'est volontairement imposêÎBS , on ferait dépendre l'existence morale du fils d'un changement de volonté non motivé ; qu'il est k présumer qu'on blesserait ainsi les vrais sentiments du père, du moins si l'on en juge par l'intérêt que ^on fils lui a inspiré et dont la correspondance fait foi ; — Attendu que le taux anmiel de 800 fr. fixé par les premiers juges et exigible pendant deux années seulement doit être maintenu , parce qu'il se trouve justement caleuiè , d'après les situations respectives ; qu'il n'y a pas lieu non plus de modifier la disposition du jugement relative aux dépens; — Met l'appel au néant.

Du 6 juillet 1833.-G. de Bordeaux, i« ch.-M. Poumayrol, pr.

(1) (Fieffé.) — Là cona; — Attendu que, si les devoirs naturels, d'accord avec la loi positive, imposent aux pères et mères l'obligation de nourrir et entretenir leurs enfants, et de leur donner une éducation convenable , il est de principe aussi que cette obligation cesse lorsque les enfants ont par eux-mêmes des revenus ou des ressources suffisants à cet effet; — Que c'est ce qui résulte de U loi 5, ff.. De açnot. 9t aUnd. Kb., et des art. 207, 208 et 209 c. eiv.. qui, après avoir consacré la réciprocité de l'obligation des aliments de la part des enfants envers leurs père et mère, qui sont dans le besoin , disposent que, si celui qui reçoit les aliments est replacé dans un tel état qu'il n'en ait plus besoin, la 'décharge peut en être demandée; — Que ceci s'infère implicitement des art. 384 et 385 du même code , qui , en accordant , après la dissolution du mariage, au survivant des père et mère, la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-buit ans accomplis, ou jusqu'à rémancipation, impose pour charge de cette jouissance, !<*... 2<> la nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants, selon leur fortune ; -^ Que, lorsque l'art. 586 dit que cette jouissance cessera, à l'égard de la mère qui passe à un second mariage, il est évident, dans ce cas. que les charges doivent cesser avec la cause; — Que les inductions que l'on tire ' des art 1409 et 1407 c. civ., relatifs au passif de la communauté entre époux, et au mode du partage après sa dissolution, ne délruioent point l'effet des précédentes dispositions du code, puisque le § 5 dudit art. 1409, qui met au nombre du passif de la communauté les aliments des époux, I éducation et l'entretien des enfants, ne se rapporte qu'au temps où la communauté existe ; que l'on ne peut donc pas en faire application au cas où elle est dissoute, la même disposition ne se rencontrant pas dans les art 1467 et suivants, relatifs au partage de l'actif et du passif de la communauté après sa dissolution; —D'où il suit que, par le jugement attaqué , on a, sous ce rapport , forcé le sens de la loi ; qu'il suffisait, pour acquérir, dans l'espèce, une conviction contraire à la décision qu'il renferme, de rapprocher et combiner les précédentes dispositions du code précité ; que l'on ne peut en tirer d'autre induction , pour le cas dont il s'agit, sinon que la mère des mineurs de l'intimé serait obligée de contribuer en proportion de la part qu'elle a eue dans la comqnunauté qui a •listé entre elle et leur père, s'il était légalement délibéré et décidé , par un conseil de famille, que les revenus ou intérêts des capitaux appartananta à ceux-ci seraient insuffisants pour leur nourriture, entrelien et éducation, ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce de la cause;

sommes qu'il aura déboursées pour l'éducation de reQljUit(Coq|.< MM. Duranton, t. 2, n«4l7; Demolombe, t. à, n* 13; y^ lette, sur Proudbon, t. 2, p. 255, note). — Décidé en ce sens : !• que la mère qui, par son convoi, est privée de l'usafruiilé§ai de ses enfants, ne doit des aliments à ces derniers qu'autant que leurs revenus sont insuffisants; que le conseil de famille ue peut exiger que la mère y contribue pour moitié, sur le fondement qu'elle a recueilli la moitié de la communauté, et qu'aux termes de l'art. 1409, l'éducation des enfants est une charge de la communauté (Trêves, 20 janv. 1812) (i); — 2* (^ue la mère qui, par suite de son convoi, a perdu la jouissance des biens de ses enfants mineurs, n'est obligée de les nourrir à ses frais qu'autant que les biens des enfants ne peuvent suffire. D^s lors, si elle a continué, sans faire de réserves, de nourrir oes enfants, dont elle a conservé la tutelle de fait, elle peut répéter contre eux le payement de leur nourriture sur leurs revenus. Par exemple, si elle avait deux enfants jouissant d'un revenu de 1 50 fr. par an, elle est fondée à porter dans son compte de tu* telle une somme pareille pour nourriture pendant chaque année (Nîmes, 1«' mai 1826) (2) ; — 3* Que le père privé de l'usufruit des biens de ses enfants mineurs, pour n'avoir pas fait inventaire lors du décès de son épouse, qui a pourvu à leur éducation, quoique ses revenus fussent insuffisants, a droit de déduire des revenus dont 11 est obligé de rendre compte aux héritiers de ses enfants décédés, les frais qu'il a faits pour leur nourriture, entretien et éducation (Bordeaux, 21 mai 1835) (3). —C'est dans

Qu'il conste du procès-verbal d'assemblée de famille, que l'intimé a mis à la connaissance de l'assemblée que les capitaux des mineurs , par lui présentement administrés^ se montent à la somme d'environ 47,600 fr., portant à peu près 2,500 fr. d'intérêts par an, et a requis l'assemblée de régler en conséquence la dépense annuelle desdits mineurs; — Que l'appelant, présent à l'assemblée, a déclaré, tant en son nom qu'en celui de son épouse, qu'ils offraient de se charger de l'entretien, nourriture, édu* cation, fourniture de vêtement, linge et généralement de toute espèce de dépense, sous quelque dénomination que ce soit, tant en santé qu'ew maladie, à raison de 550 fr. pour le fils, 400 fr. pour la fille atnèe el 550 fr. pour la cadette, et ce annuellement, jusqu'à ce que le tuteur juge convenable de retirer successivement lesdits enfants , pour leur donner une éducation plus convenable à leur âge ; que le conseil de famille, avant de délibérer sur cette proposition . ayant cru devoir en référer au tribu* nal , sur la question de savoir à la charge de qui devait retomber l'entretien et l'éducation des enfants, si la mère devait y contribuer pour une portion, ou si les enfants devaient supporter seuls cette charge, lorsque leur fortune leur permettait d'y faire face; et étant démontré, d après les principes et les moyens ci-dessus rappelés , que , dans l état des choses, et dès lors qu'il est reconnu en fait que les revenus des mineurs de l'intimé sont plus que suffisants pour leurs nourriture , entretien et éducation, il en résulte évidemment que le jugement attaqué, qui a décidé que l'épouse de l'appelant était tenue d'y contribuer par moitié , doit être réformé. — Par ces motifs, la cour met les appeltations et ce dont est appel au néant; et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, déboute , quant à présent, l'intimé de sa demande formée en première instance; les dépens compensés.

Du 20 janv, 1812.-a de Trêves.

(9) Stpieê : — (Martel G. Courbessas.) — Jugement du tribunal d'Alais , qui porte : • c Considérant que Catherine Courbessas ayant convolé à de secondes noces avec Jacques Lamoureux, et ayant perdu par suite l'usufruit légal des biens que pouvaient avoir ses eotaats, elle a été dispensée, par une suite nécessaire, sous ce premier point de -vue, de l'obligation qui lui était imposée par i art. 585 c. civ.; que ai sous un autre rapport l'art. 205 du même code impose aux père et mère l'obligation de fournir gratuitement à la nourriture et entretien de leurs enfants, l'art. 209 apporte à cette règle cette restriction raisonnable^ qae ce n'est que tout autant que les enfants n'ont pas des revenus suffisants pour y fournir;— En conséquence, le tribunal... jugeant à la charge de l'appcLalloue une somme de 1,000 fr. pour la nourriture dont il s'agit. — Appel. — Arrêt.

Là cour; — Adoptant les motifs des premiers juges, — Gonfinus Du 1« mai 182e.-G de Nîmes, !■* ch.-M. Gassaignoles. pr.

(3) (Molènes C. Gillet.)— La coob;— Attendu queMolènes^ h raî* son du défaut d'inventaire après la mort de sa femme, était, d'après l'art. 1442 c. civ., sans droit à la jouissance des revenus de soDdit fils; qu'au surplus, il ne prétend pas se les approprier; que^ dès lors, et^ sous ce premier rapport, on ne peut le soumettre à l une des charges de l'usufruit légal, telle que la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant termes

, mineur; que l'accomplissement de cette obligation , qu^aos de l'art. 205 du code précité, contractent deux époux par le Coil

MARIAGE.--GBÀP. 9, SSGT. f.

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lenâffie sens qne doit être entendu l'arrit saivant qni a décidé ^e le përe ne doit pas d'aliments & son enfant mineur, si celui-ci a des biens propre? suffisants (Req. 15 mars I8ir>) (i).

•f â. Mais^ dans ce même cas où les parents n'oni pas Tusnfroit légal, si les revenus de l'enfant sont insuffisants, peut-il être pris sur le capital? M. Proudbon, Usufruit, t. 1, n* 186, enseigne l'affirmative. M. Demolombe, t. 4, n» 14, est d'avis, au contraire, que les père et mère doivent supporter l'excédant des dépenses, en vertu de l'art. 203, lors surtout qu'ils sont dans l'aisance ; mais que, dans tous les cas, ils ne pourraient prendre 5or le capital qu'après en avoir obtenu l'autorisation du conseil de flUDille. — Il a été jugé, en ce sens, que si les pères et mères, dans le cas même où ils ont encouru la privation de l'usufruit légal pour omission d'inventaire, peuvent employer à la nourritare, à l'éducation et à l'entretien de leurs enfants les revenus des biens personnels de ceux-ci, ils ne peuvent, lorsque les revenos personnels suffisent, prétendre imputer sur le capital de

seul da mariage, ne peut être réclamé en vertu de cette disposition , et sur ce nouveau motif, puisque Molènes et son fils se trouvaient dans les positions respectives que détermine l'art. 209 du même code ; — Atleidu que l'éducation qu'avait reçue Camille Molènes lui avait été donlée pour son plus grand avantage ; qu'en fait, et d'une part , il a été impossible à soo père d'acquitter avec les revenus personnels à celui-ci, les frai» que celte éducation a oécessilés; que, d'autre part, Camille Uolènes se trouvait dans un état tel qu'il pouvait être satisfait avec son patrimoine aux dépenses faites dans son intérêt; qu'il est équitable que Uolènes soit autorisé à porter en compte lesdit» frais, fixés qu'ils i»oient 10 plu» juste taux, et qu'ils soient payés non-seulement sur les revenus des biens qui ont appartenu au mineur, et dont font partie les 2,351 fr. dont il est question , mais, au besoin , sur le capital de sa fortune ; — Attendu que, dans les déductions légitimes que Molènes est élément fondé à exercer, sont compris dans les (rais de dernière maladie et de iDDérailles de l'épouse Molènes ;— Faisant droit de l'appel que J. Victor Uolénes a interjeté du jugement rendu le 9 juill. 1854, par le tribunal civil de Sariat, en ce qui touche la nourriture, l'entretien et l'éducation de feo Camille Molènes ; émendant, quant à ce, dit qu'indépendamment de toute autre déduction légitime , telles que frais funéraires et de dernière Dialadie, ledit Molènes est et demeure autorisé À déduire des remue des biens personnels de Camille, desquels revenus il sera fait rai«- 100 , et au cas d'insuflisance, du capital desdits biens, les fiais de nourriture , eotretien et éducation dudil Camille, et ce suivant la juste appiiécialioo qui en sera faite; — Ordonne que le surplus du jugement toftira effet.

I>u SI mai 1855.-C. de Bordeaux, S« cb.-M. Ponroeyrol, pr.

(1) Bapècê: — (Lebaudv C. Lemaltre-Duparc.) — La demoiselle Lenaitre perdit sa mère en oas âge; elle ne possédait aucuns biens; elle passa sous la tutelle légale de son père. — Vers sa quinzième année, il foi échut des biens du chef de son aïeul maternel ; ces biens ont été administrés par son père. Plus tard, elle a épousé Lebaudy. -» Les époux Lebandy «ut demandé un compte de tutelle à Lemaltre , leur père et beau-père. — Celui-ci a réclamé, lors de ce compte, 6,855 fr. peur frais de aourriture et entretien de sa fille. — Les époux Lebaudy ont soutenu que cette somme ne devait pas être passée en compte ; que le père est tenu de fournir & ses enfants tout ce qui leur est nécessaire ; qu'eu supposant que cette obligation cesse, dès que les enfants ont des revenus suffisants pour fournir k leur entretien , le père ne peut jamais répéter les dépenses qu'il a faites pour eux dans un temps oh il ne pouvait 86 dispenser de les faire ; qu'ainsi Lemaltre ne pouvait porter en eompte que les frais d'entretien faits pendant l'espace de six ans, sa fille n'ayant eu des biens que durant cet espace de temps ; mais qu'alors le travail que sa fille avait fait dans la maison paternelle avait plus que eompeosé la dépense faite pour elle. — 2t mars 1812, jugement qui Rfnsa ao père toute espèce de prélèvement.

Appel par Lemaltre. — Le 6 mai 1812, arrêt inflrmatif de la cour de Oiea, qvi^ considérant qu'un père doit procurer la nourriture, l'entretieu et réducation à ses enfants , quand ils n'ont pas de biens pour y alisfaire , et qu'il oe peut répéter ce qu'il a dépensé pour accomplir cette obligation; qu'ainsi on ne peut rien allouer en dépense pour cet objet; mais, attendu qu'en déclarant que Lemaltre était obligé de procurer à sa ftlle sa nourriture, son entretien et son éducation , tant qu'elle n'a pas eu de biens suffisants pour y faire face, la conséquence ■st différente pour le temps qui s'est écoulé depuis que la fille Lemaltre a recueilli la succession de son aYeul maternel ; en conséquence, dit mal jagè, fixe la pension de la demoiselle Lemaltre chez son père, des six dernières années, à 500 fr. par an, et autorise Lemaltre à en retenir le ■salant enr la somme dont il est reliquataire, etc.

PUnrroi des époux Lebaudy, pour violation des art. SOS et 852 c. dr. — Lee demandeurs argumentaient en outre de l'art. 1409 c. civ. «•ArréU

La CDca; — Attendu que s'il est de principe naturel et civil que,

Ton WXL

ces enfants ce qu'ils ont dépensé pour cette canse... alors d'ail* leurs que ces dépenses et ce mode de remboursement n'ont paa été soumis au conseil de famille (Gacn, 29 mars 1844) (2). — La doctrine contraire, celle de Proudhon, semble consacrée par l'arrêt de Bordeaux, 21 mai 1835 (aff. Molènes précitée) ; mais U faut observer que cet arrêt relève deux circonstances importantes: 1» l'insuffisance des ressources du père. 2' le prédécès de Tenfaut; eu sorte que Tintérét de celui-ci n'était plus en cause; aussi cet arrêt nous paralt-il, malgré la conclusion dififérente à laquelle la cour esi arrivée, être conçu dans le même esprit que l'arrêt de la cour de Caen qui précède.

G 15. Les dépenses pour Tentretien et l'éducation des mineurs ne peuvent excéder les revenus des biens de celui-ci, à moins que le tuteur n'ait été valablement autorisé à aliéner pour fournir à cette dépense. — ...Et si l'autorisation donnée à cet égard vient à être postérieurement annulée, la dépense suivra le même sort (Req. 5 août 1812) (3).

tant que le mineur n'a pas des revenus pour subvenir aux frais de sa nourriture, entretien et éducation, le père doit y pourvoir, néanmoins cette dette de paternité f«sse lorsque les biens et revenus du mineur aug* mentent d'une manière suffisante ;— Que la cour de Caeo^en admettant en compensation , dans le compte de tutelle rendu par Lemaltre-Duparc à sa fille une pension annuelle de 500 fr., qu'elle a fixée pendant les six dernières années qu'elle est restée chez lui, lorsqu'elle avait un revenu plus que suffisant pour fournir à sa nourriture, entretien et éduca* tion , n'est contrevenue à aucune loi ; *- Rejette.

Du 13 mare 1813.-CL C, sect. req.-MM. Henrion, pr.-Lombard, rap.

(2) (Goppin C. Vallée.) — La coor; — Sur la première question : — Considérant que l'art 585 c. civ. n'est d'aucune application à l'espèce, puisque la feue dame Vallée ayant perdu, tant par l'effet de son convoi que par son omission de faire inventaire dans les délais de droit après la mort de Goppin, son premier mari, l'usufruit légal des biens de la demoiselle Goppin, sa fille, ne saurait être soumise aux charges dudit usufruit envers cette dernière ; — Mais, considérant que l'obligation de fournir des aliments à la demoiselle Goppin résultait, pour la dame Vallée, de l'art. 203 c. civ.; ^-Considérant que si les pères et mères ont le droit d'employer à la nourriture, à l'éducation et i l'entretien de lenre enfants les revenus des biens personnels de ceux-ci , ils ne peu* vent, lorsque leurs propres revenus suffisent au soutien de leur famille^ prendre sur les capitaux de leure enfants, car l'obligation de fournir des aliments emporte naturellement, et en général, celle de ne pas dévorer d'avance les ressources destinées à pourvoir dans l'avenir au besoin des personnes à qui les aliments sont dus ;— Considérant d'ailleurs qu'a l'égard des enfants mineurs, la prestation des aliments qu'ils ont reçus de leure père et mère ne saurait devenir le principe d'une répétition 'qui attaque le fond de leur fortune, sans qu'au préalable le conseil de famille soil consulté ; vu que ce serait là une sorte d'elîiprunt ou d'aliénation interdits, même au père et à la mère, par l'art. 457 c. civ.. à moins que les conditions et lormalités requises pour en constater 1 absolue n^Tessité ou l'avantage ne soient remplies; — Gousidéranl que, dans le fait par^ ticulier, la dame Vallée possédait des biens immobilière estimés par les experts qui ont opéré au procès à une valeur en capital de SS,860 fr., et en revenu de 710 fr.; qu'elle a fait en outre à Vallée, son second mari, un apport mobilier de 1,790 fr. 75 c; — Considérant que, dans leur position de simples cullivateure. cette fortune jointe à leure autres moyens plaçait les époux Vallée dans un état d'aisance; — Considérant qu'ils ont élevé la demoiselle Goppin avec les deux autres enfants qu'ils ont eus de leur mariage; que la demoiselle Goppin avait les mêmes droits & l'affection et aux soins de sa mère que les enfants du second lit; qu'il n'est pas supposable que quand les époux Vallée ont bénéficié du revenu de la demoiselle Goppin, ils aient entendu ravir encore À celle-ci la portion dont elle était propriétaire dans le modique immeuble dont elle avait hérité de son père ; que, dans tous les cas, avec une telle intention, ils eq<sent dû consulter le conseil de famille, conformément a l'art. 557 ; que s'ils l'avaient fait , lore même qu'ils eussent été admis à l'exercice le plus rigoureux de la prétention actuelle de Vallée, l'aïeul paternel de la mineure Goppin l'eût vraisemblablement prise clipz lui plutôt que de souffrir qu'elle se trouvât dépouillée de son patrimoine;

au'enfin la dame Goppin a grandi chez sa mère, et qu'elle a dû rendre es services au ménage des époux Vallée; qu'en réunissant ces diverses circonstances, il n'est pas permis de douter que les aliments et l'éduca^ tion ont été donnés à la demoiselle Goppin , conformément aux devoin et aux inspirations de la tendresse maternelle, et non poux engendrer contre elle une cause anticipée de ruine à laquelle n'aurait pa/ticipé ni sa volonté ni celle du conseil de famille préposé à la surveillance de ses ■ intérêts.

Du 29 mare 18i4.-C. de Caen, S* cb.-M. Dupont-Longruîs, pr. (3) (Rlunder C. Faugas. ) — LACoun; — Considérant, sur le deuxième moyen, qu'il a été reconnu en fait, d'une part, que la dame Pieu n'était pas à beaucoup près dans un étal d'indigence, et d'autre part, ^ue

MARUGE.— Chap. 9, SscT. f.

et •.. L'oUlgatlOQ imposée au pire ou \ la mère par l'art. î8à n^est pas Indissolublement liée à la puissance paternelle; eHe cbntînuertiît de subsister alors même que, par l'effet del*interdidlon ou d'une condamnation criminelle, le père ou la mëre BéraSt privé de la puissance paternelle. C'est aussi le sentiment dtf llir.'Zacfaarfœy éd. Vergé et Massé^ i. 1, p. 220 ; Marcadé^ sur rtti»t. ioî, et Demolombe, t. 4, n» 1 5.

•et Y. Quand les enfants sont élevés^ la tÀcbe des père et mère h'csi point achevée. Le complément de leur œuvre c'est de procurer à-ces entants un établissement convenable^ soit en les mariant^ soit de tout autre manière. C'est pour eux un devoir moral*) lilais est-ce également une obligation légale^ uncdette civile? La question ainsi posée change d'aspect. Autrefois y les enfants at^tént, dans les pays de droit écrite d'après le cliap. 35 de la loi JttHuy le droit de se faire donner une dot. Un principe ^ au contraire, eonsfant dans les pays coutumiers^ c'était que a ne dote qui ne veut, n Entre ces deux législations opposées ^ les rédactemra du code civil ont choisi celle qui est la plus conforme à nos inœur&. • L^enfant ^ porte l'art. 204^ n'a pas d'action contre ses père^eltnèpd pour un établissement par mariage ou autrement (V. à cef é^rd V» Contrat de mariage, n'« 3249 et suiv.). — Il a éfè Jugé qi]te l'enfant qui, avant le code, a obtenu, contre son pire, par voie de condamnation, une pension dotale et alimen- UBat^ peut, nonobstant la disposition de l'art. 204 du code, qui refuse tdutë ^action au flls pour établissement par mariage, deimltiééi»' (foe' cette pension lui soit continuée (Req. 28 ocl. I807)(l) j et que la continuation de cettepension peut être demaudé6ip«irlis>^faAtstle celui qui l'a obtenue (même arrêt). —Sous TêBipiMi deis dispositions nouvelles, il a été Jugé qu'après la sép«itatl<m'^ 'corps prononcée ta faveur de lafemme^ le mari a pu être condamné à payer à celle-ci une somme annuelle déterminée, p^riBubvenif aux frais d'entretien et à'éducaiion de leur fils commuD, sans qu'il y ait là une violation de l'art. 204 c. nap,, qttl:refUBè aux enfants toute action pour leur établissement... Il Ini^rtèrâtt peu que cette somme fût destinée à faire suivre à l'enfentiSB dotir^ck médecine d'une faculté (Req. 9 nov. 1814] (2).

les renreaus de la dane Fangas étaient insaffisants pour fournir à Teotretlen de sa mère; — ConsidèraDt que la dépense pour l'entretien et l'éducation des mineurs oe peut excéder leurs revenus à moins que le tuteur n'ait été légalement autorisé à aliéner pour fourn'lr cette dè« pebse; — Considérant qu'il n'existe dans la cause aucune autorisation légiBle, ptii^que la délibération du conseil de famille dont oo veut faire résulter eette autorisation a été annulée; — Rejette.

Du 6 août 181S.-C. G.,8ect. req.-MM. Henrion^ pr.-Vergès, rap.

-(l) (Lesieûr Dewasiert C. le sieur Pépin.) — La coub; -» Attendu : 1<>. qu'en décidant, par son arrêt du 9 août 1806, que la pension de 5,000 liv^ dotale et alimentaire adjugée, par un précédent arrêt du 9 flor. an 10, à la demoiselle Dewaxiers, en qualité d'épouse du sieur Pé- [)in, avait été, par la mort de celle-ci. transmissible à l'enfant issu de Jeàr maHage, la cour d'appel de Bruxelles n'a lait que déclarer un droit préexistant k la promulgation du code civil^ sans allribuer audit enfant nn^dvoie nouveau : d'où il suit que, sous ce rapport^ l'art. 204 c. civ., qurtefuse i l'enfant toute action contre ses père et mère, même pour un ét^lissement par mariage, est inapplicable à l'espèce; -- Attendu : S»' que l'action énoncée audit art. 804 lui est d'autant plus étrangère, que l'art. 205 impose aux enfants Tobligatiou de fournir les aliments à leurs père et mère, et autres ascendants qui sont dans le besoin, et que l'att. 807 rend l'obligation réciproque : d'oii il suit encore qu'en se confoirant rigoureusement à ces dispositions, l'arrêt attaqué n'a pu contrevenir à aucune loi ; — Rejette.

Du 88 oct. 1807.-G. C, sect. req.-MM. Muraire, l«r pr.-Gochard,rap. (9t) Bifèee : — (Guyot.) — Après la séparation de corps des époux Guyot, la femme, qui avait gardé le seul fils issu du mariage, assigna sou mari pour se voir condamner & lui payer une somme de 1,500 fr. par an à titre de pension alimentaire. Il parait cependant que, dans la plafdoirie, cette somme fut réclamée pour subtenir aux frais de l'éducatioB du fils et pour lui faire suivre les cours de médecine. — Guyot ré* pond qulf ne s'oppose pas à ce que son fils étudie la médet ine, mais il prétend que la mère doit contrinuer pour sa part à la dépense (c. cit. 203). — 18 nov. 1812, jugement qui condamne le mari au payement d'une somme annuelle de 1,000 fr.,.vu Tétat de sa fortune. ~ Appel. •* 8 juin. 1815, arrêt de la cour de Lyon qui confirme, sur le motif que* la pension alimentaire adjugée a pour objet les dépenses faites par la femme et celles qu'elle est encore dans le cas de faire. — Pourvoi par Guyot : !• violation de l'art. 204 c. civ., en ce qua reniant n'ayaai pas d'actfoit toitttte des père et mère pour no é(abiii»seffleni par mariage ou autrement, le père ne pouvait être coadamaé i^ ji^^er une» eomme déter-

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et 8. L'obligation do nourrir, entretenir et élever les enfants n'est pas particulière aux père et mère légitimes; elle s'applique également aux père et mère naturels. En effet, 11 n'esl pas exact de dire que cette obligation est une conséquence du mariais : ene' • est une conséquence 4e la procréation des enfants, soit dans le ^ mariage, soit bors mariage; le mariage peut biem^outérquèV* { que chose à la force de cet engagement, mats Une lefaK|»a«'' naître (Y. Pçtliier, Gontr. de mar., n*« 394 et 3d5). L'enMOiMe des articles qui, dans le code nap , règlent les rapports des ea^ < fants naturels, incestueux ou adultérins, avec leurs père^t mèt-e prouve irrésistiblement que le législateur a entendu donner une ' consécration légale à cette obligation naturelle {V. notamnEwnt les ' art. i59, 585, 75G, 765, 762'764). Seulement cette Obligation est moins étendue à leur égard qu'elle ne l'est à l'égard des en* fants légitimes. Le père ou la mère d'un enfani naturel n'est point obligé, même moralement, de faire élever son enfiiut naJlurel d^une manière conforme à son rang et à sa posittoo personneUe^. Même le vœu de la loi est qu'il existe une eertaine distancé entre les enfants d'un légitime mariage et les fruits d'un commerce 41« ' licite. Gela peut s'induire des art. 756, 757 et 764 (V. en ce sens MM. Demante, 1. 1, n» 258; Demolombe, t. 4, n« 16; Marcadé sur l'art. 205, n» 5 ; Vergé et Massé isar*.Zaehati0^'l, i, p. 219, note 2). — Il a été jogé^ conformément à cette doctrine, que le père qui a reconnu un enfant naturel doit subvenir aux frais de son entretien et de son éduoatton, lors même que té^Âbunaux en auraient confié la garde à la mère (Agen, 16 frim. ^ an 14, air. Laperche, V. Puiss. patern.).

et H. lia été jugé qu'en cas de stipulation dans un'^eontrat de mariage que la nièce de la future serait élevée par les eonjoints ou le survivant des deux jusqu'à sa majorité, s'il arrive que la tante décède, la nièce est fondée à demander que les aliments lui soient fournis dans le domicile de sa propre mère, emcore que l'oncle par alliance, resté veuf sans enfants, offre de eontlnser à fournir les aliments chez lui, surtout lorsqu'il n'est pas dit dans le contrat que l'obligation sera exécutée dans la maison des époux (Bruxelles, 22 avr. 1807) (5).

minée pour procurer à son flls la profession de docteur ea médecine;-» %^ Violation de l'art. S75 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué , en ordoiH nant que le montant de la condamnation serait annuellement versé entre les mains de la femme, a porté atteinte à la puissance paternelle à qui senle appartient le droit de diriger l'éducation des enfants; — S« Violation de l'art. 48 c. pr., en ce que l'arrêt dénoncé et tout ce qui l'a précédé et suivi doit être annulé, faute d'essai du préliminaire de condliation dont l'omission est ube exception d'ordre publie proposable ea tout état de cause, et même devant la cour de cassation. — Arrêt.

Là coub; — Attendu qu'en condamnant, dans les circonstances n* marquées par la cour d'appel, le sieur Guyot à payer là somme de 1,000 fr. pour être emplovéeà l'éducation de son fils, celle cour n'a violé aucune loi : — Attendu que la question de savoir à qui il appartenait de diriger l éducation de l'onlant n'ayant point élé agitée ni résolue par l'arrêt, l'art. 375 c. nap. n'a pointd'applioatioo;— Attendu que la ques- Uon résultant du défaut de ciialion en conciliation n'a pas été présentée devant la cour d'appel ; qu'en conséquence, qu'à supposer que l'obligation d'essai de conciliation fût nécessaire dans l'espèce, cette irrégularité se trouverait couverte par la défense au fond, sans exciper de ce moyea en proposant les içriefs d'appel; — Rejette.

Du 9 noT. 1814.-G. G., sect. req.-MM. Lasaudade, pr.-Bousseau, rap.

(8) (Duvivier C. Hiernaux.) ^ La coub ; — Attendu que l'objet de la nourriture, entretien et de l'éducation convenable de Désirée-nJosé-i pbine Duvivier, stipulés dans le contrat de mariage, dû 23 vend, an 9, a été déterminé par l'affection présumée de la dame Hiernaux sa tante^ et a fait une des conditions du mariage; qu'indépendamment de ce qu'il n'y est pas dit que celte obligation sera exécutée dans la maison des . contractants, le décès de la tante, sur laqueUe reposait la sollicitude ma- , terneUe, a rompu les liens de raffectton et compromis les effets de la stipulation en l'abandonnant à des mains étrangères; que la charge de nourrir, entretenir et éduquer convenablement une jeune fiUe. est un ob- , jet de confiance dont une mère ne peut pas être privée, et qu en principe une semblable obligation ne doit pas être abandonnée au débiteur devenu étranger à la créancière; qu'ainsi Hiernaux ne peut pas être quitte do son engagement en se constituant maître de l'exécuter à son gré; et at^ .1 tendu que celte obligation consiste dans les frais de nourriture^ enti^ ^^ tien et éducation convenables ; que ces objets sont de nature à être estimés orMno boni «tri, d'après les facultés, l'état, les personnes et le^. i motifs de l'obligation, et peuvent, tous pris en considération, s'évaluer ^ ^ une somme de 400 IV. ; ^ Met l'appellation et ce dont est appf^ai^ y^ néant, sans égard aux offres d'Uktnaux, lesquelles sont déclarées lasôf-

HAUIAGE.— CittP. ^t Skct. *2, Art. I.

3âi'

8ICT. ié — Dès oiMiêf^.

400* La loi romaine exprimait avec une shigulière énergie le^levoirqui incombe au parents de nourrir leurs enfants ; elle issimilait le relus des aliments an meurtre : Aecare'in^fur^ porte la loi à, il,, D« agnoscend, et alend. Ub. , non tantûm is qm pcarium perfocaty ted is qui abjicit, et qui alimonia deneqat. Ei oe 4ui est dit ici des parents à l'égard des enfants^ est égaleisent vrai <letous ceux à qui ta lot a imposé la dette alimentaire. — Le code Napoléon donnant une consécration légale à un devoir fui dérive de la loi naturelle , impose à certaines personnes l'obUgallon réciproque de se fournir des aliments en cas de besoin. C^te obligation» en tant qu'elle pèse sur les père et mère» ne se conlond pas avec celle qui résulte de l'art, ^(yi, de nourrir» en- Iretenir et élever leurs enfants; elle en est» au contraire» parfal* lepieiit distincte» et même elle ne peut exister qu'après que la première est remplie. Cette obligation alimentaire est réciproque» elleexiste des enfants aux parents comme des parents aux enfants ; tandis que Taotre» cela va de soi» n'existe que de la part des père et mère et n'implique aucune réciprocité.

• AtT. I.-- Qiiel2epper«onne5Mc{oN;enlr^ciî»io9iiemenl des oMmenti,

•Si. L'obligation alimentaire ne s'applique pas à tous les membres de la famille» elle est concentrée entre quelques-uns d'entre eux» parents ou alliés. Et d'abord l'art. 205 porte que « les enCanis doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. » Iniquissimum emm quis meniô dtxerit^ dit la loi 5» § 1 3» ff., loo. cit., patrem egere cùm fiUus M m faeultatSbug. L'art. 206 ajoute : < Les gendres et beUee-ûUes doivent également» et dans les mêmes circonstances» des aliments à leurs beau-père et belle-mère ; mais cette obligation cesif^y f lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces; 2Vlorsqaeieelui desiépeox qui produisait l'affinité, et les enfants Issus de son union avec l'autre époux» sont décédés. » Enfin l'aci...da7H^erte que « les obttgations résuTlant de ces disposltioBfl vmX réciproques. » •-- Décidé» par application de l'art. 205» que les père et mère doivent des alimente à leurs enfants» quel que soit l'Age de ceux-ci (Rennes» 12 juin i8io) (i)^ et que la deknande en pension alimentaire peut être dirigée contre le père seul» conmie cbef de la communauté (même arrêt).

•lili. Les aïeuls doivent-ils des aliments à leurs petits-enfmfâ qui se trouvent dans le besoin? Cela ne nous parait pas susceptible d'être sérieusement contesté. La loi 5, § 4» ff. Deagnosc. et aiend, /lï., et la novelle 117, cb. 7» avaient à cet égard des dispositions précises; et ces dispositions se trouvent reproduites par les art. 205 et 207 c. nap. combinés. Le premier porte que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres as» eendarUs, etj après que l'art. 206 a consacré l'obligation des gen-

ianCes; condamoe ledit Hiernaux à payer k l'appelaate» en sa qoelitè» ue somme anouelle de iOO fr.» etc.

Du 22 avr. 1S07.-G. de Bruxelles.

(1) (D... de la M C. D..,. delà BL....) -^ La codi; «- Gonsi-

dèraDt qu'il est de principe que let père et mère doivent des aliments à leurs enfants ; ce devoir imposé i^ar les lois naturelles et civiles ne cesse qu'àn^ moment où ils sont en étal de pourvoir à leurs besoins par leur trav|i^l, indépendamment de l'Age auquel ils sont parvenus; -** Considérant que le sieur 0... de la M... fiU» âgé de vingt-buit ans» est sans profession ; i^ê » fils unique de parents fortunés» son père ne peut pas vouloir que» pour se procurer des aliments» il se livre à des travaux auxquels le mode de son éducation et les convenances sociales le rendent étranger; -7- Considérant qu'en général c'est dans la maison paternelle que' l'enfant auquel il est dû des aliments doit recevoir sa nourriture et son' entretien, lorsque le père fait offre de les lui fournir en sa demeure; ■laiff que la loi abandonne à la sagesse des tribunaux à décider si» ea cas ^'offres die cette nature» le père doit être dispense de payer la pension alimentaîre; '— Considérant qu'il est prouvé au procès qu'antérieuremente tout débat judiciaire le sieur D... de la M... père» avait consenti a payer a son fils une pension alimentaire; que la convention verbale arrêtée à cet égard entre le père et le fils» et reconnue par le père» avait recif un commencement d'exécution» et que les circonstances sont de aa tare' à ne pas dispenser le père d'une ceniribution pécuniaire; •*- Cou- •idétaM qu'aux termes de la loi le sieur D*.. de la HU. ù\s a'a droit qu'ft'iuié pensioB alîmeataiiOÀ (^ue cette, peqiioa^ quelle que «oit la for*

dres et belles-fines envers leurs beau-père etbelle'mèretY'axt.207.; ajoute que les obligations résultant de ces dispositions sont réd* " proques. 9 11 résulte bien évidemment de cette règle de ré44prO" • cité que les ascendants sont tenus de fournir des aliments à leiw petits-enfants qui sont dans le besoin. C'est ce qu'enseignent au surplus MM. Duranton» t. 2» n«« 387 et 388; Zacbari», éd.Vepgé t et Massé» 1. 1 » p. 221 ; Marcadé» sur l'art. 207» n^ i ; Duverg^r ipr Touiller» t. 2» n* 6 1 2» note 3 ; CofiSnières» dans l'Encyc. du droit, 1 v» Aliments» n« 7; Oemolombe»t. 4»n«23. C'est ce qui a été Jugé. j également par les arrêts de Paris» 2 aoi^t 1806» alT. Levaillanti ^ n« 689; de Req.» 28 oct. 1807» aff. Dewasiers» n* 617; et de 1 Turin» 28 nov. 1807» afT. Grisi» n« 689,

Cependant M. TouUier» t. 2» n» 61 2» enseigne que» robllgatioft alimentaire n'étant pas littéralement imposée aux ascendqts su^ périeurs envers leurs petits-enfants « les tribimaux pourraient» * suivant les circonstances» rejeter l'action alimentaire» dirigée par les petits-enfants contre leurs aïeuls ou aïeules» sans craindre la cassation du Jugement» car il n'y aurait pas de loi violée.» Mais • c'est là une erreur. Sans doute» le jugement qui rejetterait rKtIon t alimentaire des petits-enfants» en se fondant» en fait, sur les otr* constances y échapperait à la cassation; mais 11 en serait autremeal « de la décision qui repousserait cette action comme non fondée en i droit. La loi violée» dans ce cas» serait l'art. 207 c« nap.» dont \ la disposition générale étend évidemment le principe de réel* ! procité qu'elle établit aussi bien aux obligations restant de i l'ari. 205» qu'à celles résultant de l'art. 206.

•tes. Nous avons vu (suprà, n«6i8) querebligationde none-'. rir» d'entretenir et d'élever leurs enfants pèse sur les. j^re eft { mère naturels comme sur les père et mère légitimes, lleaefltidaf même» et par les mêmes raisons» de l'obligation de leur fournir •> des aliments. Nous supposons» bien entendu» que la filiation ide.i ces enfants est légalement établie» soit par une reco«nai9sancc^ » soit par un jugement . — Il a été jugé» en efiet» <in# le principe > qui interdit la recherche de la paternité» ne Oéehitpas devanteeliie i circonstance» que c'est uniquement pour assurer des aMmenIs à,! l'enfant dont serait accouchée une mineure Ji-4iui-.aft avait fait * croire que le mariage religienx était sofflsaBi (Basila» "3 lêv. ' 1834» aff. Rnb....» n9 82-ii«).--Toutefole» il a été Jugé que l'^ni- \ ihenticité de l'acte de reconnaissance d'un enftot naturiBl néces- ; saire pour établir sa filiation» ne l'est point pour lui donner droit * à des aliments» ce droit est suffisamment établi par un acte sous • seingprivé (ReJ. 16 nov. 1808» afi. PéterlOQg»V. Paternit^filiat.). \

Peu Importe d'ailleurs que les enfans soient naturels 8im«> pies» incestueux ou adultérins. La loi (art. 7e2) reconnaît po* sitivement le droit des enfants adultérins ou incestueut» ce qui \ implique à fortiori celui des enfants naturels simples. Comment ; d'ailleurs la loi refuserait-^elle à l'enfant naturel une action pour aliments («ntre les père et mère qui l'ont reconnu» quand ellp '( lui accorde» sur les biens de ceux-ci» après leur mort» dee droits successoraux? C'est ce qu'enseignent aussi MM. Merlin» Béi^.»

tune de son père, doit être proportionnée à ses besoins» sans excéder lus [ bornes de la modération ; autrement elle dégénérerait en une espèce de dotation dont la loi interdit l'action; 11 y a donc eu excès dans la de- ' mande et dans la fixation de cette pension à 5^000 fr., et le jugement dont est appel doit être infirmé en cette partie; — Considérant que la pension alimentaire est à la vérité une dette commune du père et die la ^ mère; mais la demande du sieur D... de la M... fils a été rcgulièremenl • formée et devait lui être adjueée contre son père seul» en sa qualité de chef de la communauté dont il a Ventiëre administration . encore Viw • que cette qualité ne soit pas textuellement énoncée dans le jugement; 1 — - Considérant que dans la règle la pension alimentaire n'est due q^'à ^ compter do jour de la demande; mais^ dans l'espèce de la cause» la çoa'* | vention verbale entre le père et le fils, Texëcution de cette conventIon»7e dénâment dans lequel il avait laissé son fils depuis son voyage de Paris» la défense faite par le père à son banquier de nen comiller à son fils» pat été des motifs légitimes pour porter tes (tremiers juges à faire courir, la pension de l'époque de la cessation des aliments que Le père devait à son fils ; -^ Considérant qu'il est maintenu et non contesté que l'action sur la banque de France, qui a été vendue en exécution des jugeiqents dont est appel» était une collocatîon faite par le père pendant la communauté» , ..^ et l'art. 5t0 c. dv., décidant que ces sortes d'actions sont meubles par> '• la détermination de la loi» le sieur D... de la M... père n'est pas /onde à se plaindre des saisie et vente de l'action mobilière qu'il portait sur U ,. banque de Franee; -^Par eee^ motifs, émendant» etc- ..,..,,. , , Du lA jttia 18tO.-G. deaenues» >• ch.

iSi

HARIAGr.— Chap. 9, SfiCT. 2, AftT. 1.

v« AUménts ; Delvincourly' t. l^notes delà p. S7 : Bnranton^ t. 2, n* 577 : V^zciîle, i. 2, n« 199 ; Zacharlae, éà. Aubry et Rau, t. 4, p.^8; Demôlombe, t^ 4, n" 17. II en était ainsi déjà dans Tanete^ne Jurisprudence (V, dans Deoizart, v<» Aliments, les arrêts des 4.0ct. 17124 et 2S mai 1731). A a même été jugé quei'enrant aauilérin a le droit de prendre des alimenta sur la succession mobilière de son père, i^ défaut d'autres bienSj lors même que ces mÇoblés dépendraient de la communauté^ et que cette communauté reviendrait entièrement à la veuve^ d'après son contrat de màHagè (Bruxelles j 29 Juill, 1811^ afT. Neuwenckel, Y. Paternité-Filiation).

^tâ.'Les enfants naturels sont réciproquement tenus de fournir des aliments à leurs père et mère. Gela était reconnu dans Tanéien droit (V. la loi 5, § 4, IT., De agnosc. et alend. lib. ; Pothler, h* 395); et les interprètes du code civil se prononcent également en ce sens.— V, notamment MM, Merlin, Rép., v» Aliments ; Delvincourt, 1. 1, note 5 de la p. 87; Touiller et Duvergîer, I. 2, n» 1074; Duranlon, t, 2, n» 396; Vergé et Massé sur ZaciiariaB, t. i, p. 22i, note 3; Demolombe, t. 4, n» 18.

G96. On a prétendu que les père et mère adultérins et ineestueui n'ont pas le droit de demander des aliments à leurs enfaAls, parce qu'aucun texte ne leur accorde ce droit, même de la manière la plus indirecte, et puis parce qu'une faute aussi grave que l'adultère ou Tlnceste ne peut pas devenir le principe d'une action en jusllcê (V. MM. Zaciiariœ, éd. Aubry et Rau, t. 4, p. 97; ChabotjiSuccess., sur l'art. 763; Cadrés, Des enfants nat.,n<> 21 1). Mais te) n^est pas le sentiment de H. Demolombe (t. 4^no J9). D'abord, en droit naturel, l'obligation pour les enfants de nourrir leurs

41) e*fào$ 9 — (Utnglart C. Demangeot.) *-» La demoiseUe DemaiHgODiy ttèffft et tutriee de d«us enfants aaturels reconeos par uo siear LaiH gly^rt déieèdé. forme an leur nom une demande d'âJimeats contre iour aïeul p^ternd. — Un jygement du tribunal de Lille repousse sa prétention.— Appel; 19 mars 1816, arrêt inûrmalîf de la cour de Douai eo ces termes : a Considérant que la reconnaissance de la paternité, faite par acte authentique par feu Dominique Langlârt^ des deux enfants nés dé-MadeKsiae-Hèlobe Demangeot, a'est pas contestée; que du fait de ta ptftmrffité eonstante dérive robligatioft nâtoreUe de foornir des alimests aix.eafaiiCs naturels qui. n'ont pas da ressoorce, iusqu'à œ qa'ils soient ea ifttat de» gagner leur vie; (|ue.eetle obiigatioa, lorsque les père et mère oi^Mnvpnt | satisfaire, incombe oécessajrement à la charge de l'aïeul; qu^ucune disposition du code citil ne contrarie en aucune manière l'ancien ne Jurispradence, fondée jur l'opinion des auteurs et les arrêts des cours: — Considérant qu'à là vérité le code, qui, art. 756 et suivants, accorde mx eofants naturels légalement reconnus des droits sur les biens de. leur père décédé, ne contient pas de dispositions expresses à l'égard ùfi aliments i leur fournir par leur père, ou & son défaut par leur aïeul ; iqjûs il est incontestable, malgré le silence du code, qu'un père ne peut se .i^ouâtraire 4 l'obligation, qui dérive de La loi naturelle, de donner des aliments à ses eivfants, obligation que l'art. 762 de ce code reconnaît mi&me à l'égard des eofants adulLérius et incestueux ; que cette obligatipo naturelle incombe au même titre à l'aïeul, à défaut du père ; et que l'aïeul peut d'autant moins se dispenser de l'acquitter que, par l'art. 161 du même code, il est reconnu et déclaré ascendant naturel, avec prohihitiop de contracter mariage avec ses descendants naturels : qu'en vain 00 a opposé les dispositions de l'art. 756 c. civ., pour en induire que les ascendants des eufauts naturels légalement reconnus ne leur doivent pas d'aliments, et qu'A ce titre ils auraient des droits sur les biens de ces ascendants; car cet article n'a évidemment pour objet que des droits sur les successions qui n'ont rien de commun avec l'obligation de fournir des alim^ts^ qui est une dette imposée par la nature; — Considérant enfln qu'on invoque en vain les pyriocipes austères de la morale publi* que, et qu'on appréhende que des aïeux ne se trouvent tout à coup obérés par l'effet du libertinage de leurs enfants, quoique, indépendamment des reproches qu'on pourrait leur faire de n avoir pas mieux soigné l'éducation de ces derniers, l'obligation qu'on leur impose de fournir des aliments a le^rs petits-enfantâ naturels, n'est que subsidiaire, et n'est imposée que sur leur superflu ; et que certainement, pour les affranchir d'qne obligation aussi circonscrite et aussi éloignée, il ne faut pas se mettre en opposition formelle avec les dispositions du droit naturel. » -^ Pourvoi des héritiers du sieir L^nglart, décédé, pour violation des a^. S59, et 556 c. civ,,, et fausse application de l'art. 161. — ils ont m^ ; a Les parlements de Paris, de Toulouse et de Bordeaux se sont constamnîent prononcés. contie ('enfant naturel (Y. Louet, lettre D, sofnm, 1, p. tn, éd. 1762; le Journ., des Aud., t. 4, liv. 4. chap. Zhj p* 19? ;.Maill^rU p, 50i; ^AuRier, t l, p. 15$, art. 180; M. de Juin, t. 5, p. 5li, et rAnnotateur deLapeyrère^ lettre B, n» 17, p. Si). — Parmi lea fmt^jMS dont la. dQctrjnojst çpnfQrme ^ cette jurisprudence^ on remarque surtout Delaville, dans son recueil des Maxime^ et Décisions

père et mère est sacrée, quel que soit d'alHetirs le caractère de la paternité. Maintenant, en droit civil, le principe de la réciprocité domine la matière des aliments ; or, comme les enfants adultérins et incestueux ont droit de les réclamer, 11 s'ensuit naturellement qu'ils sont obligés de les fournir; de plus, on admet généralement que l'art. 371 c. nap. qui porte que l'enfant, à tout Âge, doit bunneur et respect à ses père et mère, est applicable à l'enfant înlestueux ou adultérin, qu'il ne pourrait exercer contre eux la contrainte par corps (L. 17 avr. 1832, art. 19), enfin qtio le meurtre qu'il commettrait sur leur personne serait un parricide (c. pén., art. 299 ; V. aussi l'art. 312); or la doctrine dei auteurs précités ne serait pas en barmonie avec cette interpréta* tion de nos lois civiles et criminelles. Nous sommes aussi de cet avis. En cette matière, plus qu'en toute autre peut-être, l'esprit doil avoir la prédominance sur la lettre.

•te. Merlin [Bép., v» Puissance paternelle) a soutenu que l'obligation alimentaire existe entre les enfants naturels et les ascendants de leurs père et mère. Hais cette doctrine a été repoussée avec raison parles autres auteurs. En effet, les enfants naturels ne se rattachent par aucun lien de parenté civile à lal^mille de leurs père et mère (V. art. 756; V. aussi Palem.-Fil.). Il ne rait pas juste d'ailleurs que les parents fussent obligés de supporter les conséquences des fautes de leurs enfants (Y. le I^ouveau Denisart, v» Aliments, n<* 17; Duranton, t. 2, n''379; Demolombe, t. 4, n» 20).— Décidé, en ce sens, que les enfants naturels, quoique reconnus, ne peuvent exiger des aliments des ascendants de leurs père et mère (Cass. 7 juill. 1817) (1).

et 7. Mais les père et mère naturels sont obligés de fournir

du palais, au met Bâtard, p. 109, décisioB 9S4; Claude Hearya, t. S, p« 657, et Bourjon, Droit commun de bi France, tit. S, seet. 6, art. M. — Mais examinons la question d'après le code. — On y reconnaît que l'enfant naturel ne peut invoquer les dispositions qui concernent les enfants léfitimes, ni'par conséquent relies oui leur accordent des aliments sur les biens de leurs aïeux : tous leurs oroils sont règles au titre des successions (c. civ. 5S8). — ^ On objecte qu'il ne s'agit que de droits successifs et non d'aliments. Mais la loi eet absetue, et les jugea ne peevent faire 4e distinction ; car il ne suffit pas que la loi soit muette au titre des sueeessions; il faudrait un texte exprès qui autoriait le droit réclamé; or, loin de l'y trouver, on a. dans l'art. 338, un texte directement opposé. Et la raison, c'est que la dette d'aliments n'existe qu'entre parents ou sdliës. Or l'orateur de la loi nous apprend que l'enfant naturel n'est pas dans la famille; il n'y a aucune espèce de parenté entre lui et les parents de ses père et mère, quoique l'honnêteté publique ait fait établir une prohibition de mariage (V. encore Chabot, p. 158). Aussi l'enfant qui enlève des vêtements au père de sa mère se rend-il coupable et ne peut-il invoquer l'art. 380 c. pén. ; c'est ce que décide l'arrêt delà cour de cassation du 10 juin 1813. — On invoque, il est vrai, une parenté naturelle; mais cette parenté n'est pas reconnue par la loi. et dès lors elle ne peut produire aucune obligation (Potbier. des Obfie., part. 1), ni servir de base à une action. La loi civile seule aonne des droits. — On oppose qu'aucun texte n'oblige le père lai-mème à fournir des aliments à son enfant naturel, et que cependant il n'est pas douteux qu'il y soit tenu. Mais il y a erreur : divers textes , et surtout l'art. 762, autorisent implicitement l'action de l'enfant naturel, et d'ailleurs, tout doute serait levé par le discours de l'auteur de la loi. *- Enfin on ne peut être obligé par le fait d'autrui, et la reconnaissance du fils est étrangère à son père. Autrement, s'il platt au fils de reconnaître les enfants de toutes les femmes avec lesquelles il a des liaisons^ le père se verrait réduit à partager le pain de ses propres enfants pour soutenir \o libertinage d'un seul.

La défenderesse a commencé par citer les arrêts et les jurisconsultes anciens dont la cour de Douai a adopté la doctrine. Ces arrêts sont ceux des parlements de Flandre, Grenoble^ Aix et Bennes. Us sont rapportés par différents auteurs cités par MM. Koyez et Rioltz dans le Dictionn. de jurisp. et des arrêts. — Les jurisconsultes dont elle invoque la dottrine, sont les auteurs de ce dictionnaire : Surdus, De aUmeruiM, tit. t, quast. 12, n® 3, p. 19; le président Favre, defintt. 5, lib. 4, tit. 9, p. 295; Carpzovius, définit» forent., part. S, corut, 10^ de/init. 20; Tuldenus, ad tiluL C. ne filiue pro parte ; Voet, ad M,, (T., De ugno^cend» et alend. lib., lib. 2, n® 7 ; Patou, Comment, de la coutume de Lille, 1. 1, p. 220; Pollet, Rec. des arrêts du parlement de Flandre, 5*» part., no 272; Deghwiet, Instit. au dr. belgique, t. 1, § 27; Argou, Instit. au dr. français, liv. 3, cb. 21, et enGn les auteurs du RApert. de in* risp., au m'ot Aliments, g 1. — Sous le code, continuait la défende* resse, H ne serait pas difficile de soutenir l'existence d'une parenté civile : Tart. 161 en est une preuve : mais n'y en eûf-il point, il 7 ;& parenté naturelle. Or cette parenté suffît : jue naiurale te< ^itocl o«mîa^ animalia âocuit...; liinc ietcendit Uberorum procréation hdne edbcatfo' .^

MARIAGE.— CflAP. 9, Skct. Î,. Art. 1.

4a alfmenCs aot enfants légitimes de Tenfant naturel^ et réciproquement ces derniers sont tenus envers eux de la même obligalion. En elfet^ le lien de parenté civile qui unit les père et mère i l'enfant naturel s'applique aux descendants légitimes de ce dernier. Il n'était pas besoin ici d'une disposition spéciale : Tart. S05 suffisait. Cet article, en effet, bien qu'il soit placé au titre du Mariage, dispose d'une manière générale, et la nature de Tobligaiion qu'il proclame indique suffisamment qu'il doit être étendu à tous les cas où il existe, en ligne directe, une parenté reconnue par la loi. Or Ici le lien de parenté légale qui existe entre les père et mère et l'enfant naturel reconnu embrasse évidemment les descendants légitimes de cet enfant.— Conf. M. Demolombe^t. 4, n«2i.

•tS. Le droit d'exiger des aliments n'est pas attribué seulement à la filiation légitime ou naturelle, il l'est aussi à la filiation purement civile. Ainsi l'adopté et ses descendants peuvent exercer ce droit contre l'adoptant, mais non contre les ascendaats de celui-€i. Réciproquement l'adopté et ses descendants doivent des aliments à l'adoptant; mais ils n'en doivent pas aux ascendants de ce dernier (arg. art. 550).

•9fl. Rien de plus juste que l'obligation réciproque établie ])ar les art. 206 et 207 entre les beau-père et belle-mère et leurs gendres ou belles-Ûlles ; en effet, ils sont respectivement loco falTis et matris, filii et pliœ. — La belle-fille dont parle l'art. 206 est la femme du fils, la bru (en latm nurus); il ne faut pas la confondre avec la fille qu'une femme a eue d'un premier Ut, qui est appelée aussi Improprement belle-fiile (privigna). De mime fl ne faut pas confondi'e avec le beau-père {socer) et la belle-mère {socrus) dont Tart. 206 entend parler, le second mari delà mère ou la seconde femme du père; ce n'est que par une impropriété de langage qu'on donne communément à ces derniers le nom de beau-père et de belle-mère : leur véritable dénomi- Bation c'est paràtre (vitricus) et marâtre {nnverca), La dette alimentaire n'existe avec réciprocité qu'entre le gendre et la bru et leurs beau-père et belle-mère; elle n'existe point entre le paràtre 00 la marâtre et les enfants du premier lit, que l'ancien droit désignait sons le nom de filtdtres (V. le Glossaire de Loisel, édit. DDpin et Laboulaye, t. 2, p. 447). Le texte de l'art. 206 ne permet sur ce point aucune équivoque. Au surplus, cela a été formellement déclaré au conseil d'Etat (Y. Locré, Législ. civ., t. À, p. 388). C'est ce qu'enseignent aussi MM. Touiller, t. 2, n« 612;

Itutiu de jwTê nolHfali. A défaut de père, Tol^ligatioo est remplie par i'aïeol; car si sous lé mot tnfant$ oo comprend les p«liM-«n/cMiM, sous le nom de p^f od comprend aussi les a\euw (L. 20 1, D., Dt 9trb, tigmt/.); et comme c'est par voie de conséquence, par induction implicite qu'on oblige le père à fournir des aliments à son enfant naturel, la même induction est aulorisfèe vis-à-vis de l'aïeul, lequel est considéré comme père. — On objecte que nul n'est obligé par le fait d'autrui; c'est vrai : mais la reconnaissance n'est pas un contrat, et d'ailleurs ce n'est pas elle qui établit toujours la filiation , le rapt la produit aussi. — On iaToque T intérêt des mœurs ! Ne serait-ce pas là plotdt une ressource de l'égoïbme, puisque, comme l'a dit Tarrèt attaqué, c'est sur le superHu que les aliments sont pris. — C'est ici la cause du sang, la cause de la nature, la cause de I innocence, car l'enfant est innocent des fautes de son père. — Arrêt.

La cour (apr. dèlib. en ch. du cons.); — Vu les art. 558 et 756 c. dv.; — Vu l'art. 161 du même code; — Considérant que, par l'art. 558 c CIT., les droits des enfants naturels ont été renvoyés au titre des Successions pour y être réglés; qu'ils l'ont été en eflet par l'art. 756, ^i est le premier du titre des Successions; que, d'après cet article, il l'est accordé aucun droit aux enfants naturels sur les biens des parents de leurs père ou mère; qu'il est même défendu aux enfants naturels, par i'art 908 c. ci?., de rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé far ce titr«; — Considérant que la disposition de l'art. 756 est générale it ne fait aucune exception ; qu'elle exclut, par conséquent^ par sa gè- ■éiaiit^ îodéfinie, non-seulement tout droit sur les successions des paif nts des père ou mère des enfants naturels , mais encore tout droit à des alioneots : — Considérant en outre que cette exclusion, que la rai- Ion commande comme la morale, est conforme aux principes qui ont difigé b lèi^islaleur, puisque, d'après la lettre et l'esprit du code, les enfants naturels ne sont pas dans la famille de leurs père et mère; que ces enfants oe sonl ni béritiers des parents de cette famille, ni même lies eavere eux par aucun droit, par aucun de? oir et par aucune obligation ; fn'eo se peut, par conséquent, admettre que les parents des père et des enfants naturels soient obligés, de leur côté, à fournir des alièk ces enfants; — Considérant que la reconnaissaoce de l'enfant

Duranton^ t. 2, n« 402, note; Demolombe, t. 4, n"" 24.— Toutefois le second mari de la mère, alors qu'il Jouit de la fortune de celle-ci , doit des aliments à l'enfant du premier mariage [Caen^ 17 fév. 1818) (I).

«80. Le gendre et la belle-fllle doivent-Ils des aliments aux ascendants de leurs beau-père et belle-mère? Non, suivant MM. TouHier (l. 2,n» 612), Proudhon (t. 1, p. 446), et Cofflnières (Encyclop. du dr., ¥• Aliments, vfi 19), attendu que l'art. 206 ne parle que du beau-përe et de la belle-mère, et qu'on ne doit pas étendre arbitrairement ses dispositions. — Oui, suivant MM. DeWIncourt (t. l, note 7 de la p. 87) ; Vazeille (t. 2, n« 495); Duranton (t. 3, no206); Aubry et Rau sur Zachariœ (t. 3, p. 690); Demolombe (t. 4, n» 25), parce que le gendre e^ la belle-àlle, étant loco filii et filiœ, étant associés à l'existence et, par suite, aux devoirs, aux obligations de leur conjoint^ sont dès lors tenus de la dette alimentaire envers leur coAjoint par alliance. M. Duranton estime, toutefois, que l'arrêt qui refuserait aux ascendants par alliance raction dont il s'agit serait à l'abri de la cassation comme ne violant aucune loi. Cela revient à dire, en d'autres termes, ainsi que le fait observer M. Coflinières, bc, .cit., que l'obligation existe, mais seulement dans le for intérieur. Pour nous, nous croyons, avec les auteurs qui viennent d'être cités en dernier lieu, que cette obligation existe civilement, parce que telle a été la volonté du législateur. En effet, la rédaction primitive de notre article imposait aux enlanls l'obligation alimentaire envers leurs alliés dans la ligne directe, sans limitation de degré; si celte rédaction a été changée, c'est afin de prévenir l'équivoque qu'aurait pu faire naître ce mot alliés, lequel aurait pu s'appliquer au paràtre et à la marâtre aussi bien qu'au bean-père et à la bellemère, et non pas pour restreindre l'étendue de l'obligation, en tant qu'elle pèse sur le gendre et la belle-fllle, vis-à-vis de leurs ascendants par alliance. — Y. Locré, Lég. civ., t. 4, p. 379 et 388; V. aussi MM. Demolombe, loc. cit.; Vergé et Massé sur Zacliariae, t. 1, p. 221, note 4.

«SI . L'obligation imposée aux gendres et belles-filles à l'égard de leurs beau-père et belle-mère s'applique au conjoint de l'enfiant naturel (V. conf. M. Demolombe, t. 4, n« 21). Ainsi c'est avec raison qu'il a été Jugé qu'après la mort de l'enfant naturel son conjoint, veuf avec enfants du mariage, était tenu de fournir des aliments au père ou à la mère de son conjoint décédé (Paris, 28 mars 1840) (2).

naturel faite par le père est persooneHe an père, et ne peut produire d'obligation que contre lui, d'après le principe immuable qui veut qu'on ne soit pas lié par le fait d'aulrni ; qu'on ne peut, par conséquent, étendre les effets de cette reconnaissance aux parents du père qui y sont étrangers, pour en faire dériver contre eux une obligation que la loi ne reconnaît pas; — Considérant enfin que le législateur, en prohibant, par l'art. 161 du code, le mariage entre les ascendants et les descendants naturels, a été uniquement déterminé par des motifs d'bonndtctè publique; que ces motifs n'ont rien de commun arec la prétendue obligation qu'on veut en faire résulter contre les parents des père et mère de l'enfant naturel ; qu'en décidant le contraire, la cour dont l'arrêt est attaqué a violé les art. S58 et 756 c. civ., fait une fausse appKeatieu de l'art. 161, et commis un excès de pouvoir en appliquant au sieur Lenglart, aujourd'hui représenté par sa veuve et ses héritiers, les effets d'une reconnaissance qui lui était totalement étrangère; —Casse.

Du7 juill. 1817.-C. C, sect. civ.-MM. Desèze, !♦' pr.-Vergès, rap.- Joubert. av. gén., c. conf.-Dufour et Gueny, av.

(1) (De TallevastC. d'AnctoviUe.) — La coua; — Considérant que la mère doit des aliments k son fils du premier lit qiA est dans le be-^ soin, et que le second mari ne peut jouir de la iortune sans en acquitter les charges, ce qui n'est pas méconnu; — Considérant, en droit, que les aliments sont dus dans la proportion des besoins de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit, en prenant aussi en considération l'état et la qualité des personnes; — Considérant, en fait, que Gustave de Tallevast, d'une extraction honnête, se trouve dans un état d'infirmités tel qu'il lui est impossible de se procurer des moyens d'existence, et qu'il n'a aucune fortune personnelle; — Considérant que la pension de 200 fr. accordée par le premier tribunal est évidemment trop faible et n'a aucune proportion ni ave.c les besoins du fils ni avec la fortune de la mère, dont la famille se compose d'elle, de son second mari et de deux autres enfants seulement ; — Considérant que Gustave de Tallevast ayant reçu une somme de 1,000 fr. au mois de juillet dernier Jl n'y a lieu de lui rien accorder pour le temps antérieur ;—lnfiroMli

Du 17 fév. 181S.-C. de Caen.

(2) (Veuve Deiilles C. Parent) — La cooi; — Geosidérant, en

MARIAGE.— Ghap. 9» SaCT. 2, Am. 1.

série payement^ lorsqu'il l'a invitée de revenir dans sa maison oa offre de la traiter maritalement (Req. 6 frim. an 12) (1). — V. aussi infrà, n** 668 et suiv.

«39. L'obligation alimentaire entre époux étr.nt une conséquence du mariage^ il semble qu'elle ne doit pas survivre à sa dissolution. Cependant l'art. 301 c. nap. dispose en ces termes pour le cas de divorce : a Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage^ ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de Tautre époux , une pension alimentaire qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire.» — Le motif de cette faveur accordée à f époux qui a obtenu le divorce est évident : les époux, en se mariant, s'étaient réciproquement engagés à se fournir des aliments, or la volonté ou la faute d'une partie ne peut pas détruire les effets d'un contrat, en ce qui concerne l'autre partie contractante. — Mais , par cette raison même, la disposition de cet article ne doit pas s'appliquer au divorce par consentement mutuel. Car, dans cette espèce de divorce, les deux époux sont demandeurs (c. nap. 281). — Bien que le divorce ait été abrogé, l'art. 301 pourrait aujourd'hui encore être appliqué à des personnes dont le divorce aurait été prononcé ayant la loi abrogative. -— L'art. 8, sect. 3, de la loi du 20 sept. 1 792 portait que, dans tous les cas de divorce, il serait alloué une pension alimentaire à l'époux divorcé qui se trouverait dans le besoin. Jugé, sous l'empire de cette loi : 1* que l'action alimentaire appartient à l'époux contre lequel le divorce a été prononcé pour cause d'émigration, etqui adepnis été amnistié (ReJ. i^'mars t809,llM. Liborel, pr , Massitton, rap., afT. Bescalle C. Bevenois) ; — 2« Qu'il n'est pas nécessaire, pour Justifier la réclamation de l'époux divorcé, que le besoin soit absolu ; que la position respective des époux est, à cet égard, la règle qui doit déterminer les tribunaux à accorder ou refuser une pension (même arrêt) ; — 3«Que les époux divorcés soua la loi de 1792 ne peuvent se demander respectivement des aliments, pour cause d'indigence survenue depuis la prononciation dadivoroe (Req. 8 janv. 1806, MM. Henrlon, pr., Cochard, rap., air. Dosmond C. Leroyer); — 4« Spécialement, que l'époux divorcé depuis plus de onze ans, qui avait des moyens d'existence à l'époque du divorce prononcé sous la même loi, n'est pas fondé à réclamer des aliments de l'autre époux, surtout lorsque ses b&soinsnesont point suffisamment Justifiés lors de lademande (Paris, 24 mess, an 12, afi. GondrevUle C. Rosseville); — 5* Que d'après la même règle, l'époux divorcé avant la publication du code Napoléon ne peut demander aujourd'hui que la pension qui lui a été accordée lors du divorce soit augmentée dans la proportion

qu'il était prêt à la recevoir, et que toutes les causes énoDcêes an juge* meot doDt tsi appel, auxquelles serait attribué son défaut de retour dans le domicile commua , n'étant pas justifiées, devaient être écartées; — Attendu, en droit, que pendant la communauté, la femme ne peut entraver l'administiation légale qui appartient au mari, ni apporter empêchement à aucun des actes de cette administration , et notamment à ce qu'il perçoive le prix des aliénations dépendantes de cette même com* munauté; — - Émendant, etc.

Du 29 juin 1818.-0. de Paris.-M. Jauhert, av. gén.

(1) (Femme Desmarcbes C. Labarre.) — Le tribunal; — Attendu que la défense naturelle de G. Laharre à la demande contre lui formée par son épouse en payement des arrérages de sa pension , consistait à dire qu'il avait été le maître de révoquer le consentement par lui donné à cet égard, en invitant son épouse & revenir dans la maison aux offres de la traiter maritalement, et que depuis cette révocatien la pension n'avait pas couru; — Rejette»

Pu 6 frim. an 12.-C G., sect. coq. -MM. Target, pr.-Vermeil, rap»

(9) f Etpèet : — (La dame Blanc C son mari.) — Là cour; -^ Considérant qu'abstraction faite des conventions verbales par lesquelles Marie Clocbard s'était engagée à payer & Élte Blanc une pension annuelle de 240 fr., conventions qui ne furent point annulées par le fait unique d'une discussion plus ou moins violente survenue entre les parties, le 14 mai dernier, le procès actuel offre à l'attention des magistrats un point de vue qu'ont parfaitement saisi les premiers juges , — Que la séparation de corps laisse sub$i^ter le mariage; — Qu'aux termes du droit, les époux se doivent mutuellement ^:ecours et asbistance; -Qu'il suûit, par conséquent, de la qualité et des devons résultant du mariage, pour que l'un des époux puisse demander à rautiu les secours doat U a

de ses nouveaux besoins, et de raecroissemenl 4e fortune deeiiiii qui fut son conjoint (Besançon, 20 brum. an 14, aff. Henri (7. Pathiot; 'Paris, 10 fév. 1816, M. Lepoitevin, pr., aff. Gales C. Lebey) : « Attendu, porte le premier de ces arrêts, que les principes, en matière d'aliments, ne-sont pas applicables aux époux divorcés, parce que, si des aliments que se doivent mutueUement des parents,sont essentiellement provisoires, et doivent toujours être proportionnés aux besoins de l'un et à la fortune de l'autre, c'est parce qu'entre parents les mêmes liens subsistent toujours, tandis qu'au contraire tout lien est rompu par le divorce entre Icb époux qui deviennent étrangers l'un à l'autre ; » -^ 6* Hais que celui des deux époux divorcés sous cette loi, qui était dans le besoin lors delà prononciation du divorce, a pu depuis demander des aliments à l'autre époux, si le temps dans lequel la demande a été formée depuis le divorce prononcé n'est pas asseï long pour faire présumer qu'il ait jamais renoncé à la former (Rej. 18 juin. 1809, MM.Gandon,pr.,Vallée,rap.,aff.Legge{7.llarie); — 7* Qu'il n'y a pas lieu d'accorder une pension alimentaire à l'époux divorcé sous la lot de 1 792, et dont les ressources ont été diminuées depuis par une infirmité qui l'empêche de oontinuer sa profession ordinaire, si cet époux a encoredes talents suffisants pour se procurer une existence honnête (Paris, 4 vend, an 14, aff. Simonet C, Martin) : il semble résulter delà que, sans cette dernière circonstance, les aliments auraient été accordés, ce qui serait en contradiction avec les arrêts qui précèdent ; — 8* Enfin que, sous la même lot du 20 sept. 1792, la femme denoanderesse en divorce devait, outre les aliments auxquels elle pourrait avoir droit, obtenir, même pendant Tinstance, la remise des habits, linge et bardes à son usage personnel, sans que le mari pÀt boi^ ner cette remise an strict nécessaire (Paris, 9 tberm. an il, aff. Blavoyer).

•49. L'époux qui a obtenu la séparation de corps a bien certainement droit aux aliments sur les biens de l'autre époux (Req. 28 juin 1815, aff. Lanchère, V. Paternité-Filiation).— Mais ce droit appartient aussi à l'époux contre lequel la séparation a été obtenue; cette différence d'avec le divorce provient de ce que la séparation ne rompt pas le lien du mariage; d'où il résulte que l'art. 212 ne cesse pas d'être applicable aux époux placés dans cette situation légale. Les auteurs sont unanimes ea ce sens (V. HM. Touiller et Duvei*gier, t. 3, n<» 780; Duranton, t. 2, n« 633; Yazeille, t. 2, n» 588 ; Vergé et Massé sur ZacbarlBB, t. 1, p. 228,note 2; Demolombe, t. 4, n*«5l et 50i).— Jugé en ce sens : 1* que l'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée n'est pas déchu du droit de demander des aliments à son conjoint (Bordeaux, 8 janv. 1858; Aix, IS Janv. 1 841) (2) ; — 2« Que l'épottx contre lequel la séparation de corps

besoin ; — Qu'Eue BlaDc est sans fortODe , sans pension du gouvernement et réduit à un grand état de gène, ce qui l'autorise à demander des aliments à l'appelante; — Que Marie Clochard se livre, dans la ville d'Angoulème, à un commerce dont elle retire des profits assez considérables, pour qu'elle puisse continuer à payer à son mari la pension de leo fr. qu'elle lui a promise; —Que la détresse du mari et l'état de fortune assez prospère de l'épouse sont établis par un acte public, à la date du 20 fev. 1834, et rien ne prouve que la sitoatioo respective des parties ait changé depuis le contrat de 1834; — Met l'appel au néant.

Du 8 janv. 1838.--G. de Bordeaux. 4* ch.-M. Dégranges, pr.

2« E^p^ : — (P... C. femme P...) — A la suite de difficultés sarvenues entre les époux P..., lors de la liquidation de leur communauté, dissoute par la séparation de corps prononcée sur la demande en mari, pour cause d'adultère de sa femme, une transaction avait eu Heu an mois d'août 1859, dans laquelle la femme, moyennant l'abaudoii de diverses sommes qui lui furent délivrées, renonça à toutes prétentions sur l'aetil de la communauté. Noiobstant cette renonciation, la dame P..., qui vi> vait publiquement à Paris avec son complice , voulant obtenir de soi mari une pension alimentaire , forma, neuf jours après, entre les maim du sieur Genoud-Giroud, adjudicataire d'une maison appartenant au sienr p..., opposition au payement des sommes dont il restait encore débiteur sur son prix. A la même époque, le sieur P..., dans l'ignorance de cette opposition, cédait au sieur Morlau une snmme de 27,669 fr. à prendre sur ce même prix. Le sieur Genoud-Girood, auquel ce transport atait été signifié, ayant refusé de payer la somme cédée, jusqu'à mainlevée de l'opposition, le sieur Morlau assigna son cédant devant le tribunal de Marseille en restitution du prix de la cesfion, avec dommages-intérêts. De son côté, celui-ci demanda la nullité de la saisie-arrèt pratiquée par sa femme.— 27 mars 1840, jugement par défaut qui annulo coltoflaiflie*

MÊMhaE.-'-eaiv: 9» sac*, t, Aarrl.

•M pnmwicée pmtr cause d'adiflttre, peat, s'U est dans le be-» soin, obtenir des aliments de son eoAJOint; mais que, po«r la fixation de ces aliments^ 11 est Juste^ alors^ de prendre en considération notamment ia gravité des torts de Téponx adultère et tevrs conséquences funestes ponr son coi^oint (Lyon, 16 mars 18S5)(1); — 3* Qne^ les aliments étant de droit naturel et elvil entre éponx, il faut une disposition spéciale pour en pri* fer celui qui en éprouYC le besoin; que Tart. 30 i c. ciY. ne s'applique qu'à l'époux qui a obtenu le divorce ; qu'en conséquence^ l'époux indigent contre lequel la séparation de corps a été prononcée a le droit d'exiger des aliments de l'antre époux (Req.SjuiU. iSSO^aff. Plantier^D. P. 50. 1. 125); mais que ce droit doit être limité au cas d'un besoin bien démontré, lors surtout que l'époux défendeur n'a pour moyen d'existence que son travail (Golmàr, OJanv. 1 83«)(2) ;•— 4* Que même, si l'époux adultère demeure ayec son complice, et si, par exemple, c'est la femme qui forme cette demande, les aliments peuvent ne lui être accordés que sous la condition qu'eilc cessera cette cohabitation, et, par exemple, qu'elle se retirera dans sa famille (Aix, 18 Janv. 1841, précité).

•48. La loi civile n'oblige point les frères et sœurs à se fournir des aliments. A cet égard le droit naturel est plus large; mais nous a'avcms à nous occuper ici que de la loi positive.

•49 . Nous croyons, bi en que laloi ne s'en soit point expl iqnée, qoe les diverses personnes sur lesquelles pèse l'obligation alimentaire n'en sont pas tenues simultanément et concurremment, mais qu'il existe entre elles une certaine gradation, en telle sorte que les unes n'en sont tenues qu'à défaut des autres. Il eu était ^si dans Taneien droit (Y. Pothier, n»* 38.7 et 393), et la raison, la Justice, les principes exigent qu'il en solide même encore aitfourd'liul. D'une part, plus les personnes sont rappro-

arfét.*Sar l'opposition formée par la dame P..., son mari offrit de Ini conseatir une pensios alimentaire de 400 fr. à partir da joor oà elle quitterait Parie pour m retirer dans sa famille.

• juin , jègenent contradictoire qui rejette la demande de la dame P..», et donne acte au mari de ses offres. Ce jugement est ainsi motivé : ^ Attendu, en droit, que l'époux, soit demandeur^ soit défendeur an séparation de corps, peut, après la séparation prononcée, obtenir sur les biens de l'autre époux une pension alimenluire ; — Attendu qoe si l'art. SOI e. eiv. ne crée ce droit qu'au profit do l'épeuz demandeur, celte disposition , applicable au divorce , ne peut s'étendre par analogie à la sèparatioB de corps; — Attendu que, l'effet du dïTorce étant de dissoudre le lien conjogal, et les époux divorcés devenant désormais étrangers l'un à l'autre, ce ne peut ètie qu'à titre de dommages-intérêts que l'époux demandeur en divorce peut obtenir sur les biens de l'autre époux une pension alimentaire; tandis que, par l'effet de la séparation de corps, le lien conjugal étant simplement relàcbé, mais non détruit, et les époux pouvant se rejoindre, lafemmO continuant à rester soumise à la puissance de son mari, et sous bien des rapports, à Taotorité maritale, les époux peuvent encore être tenus de se fournir respectivement des aliments; que, par suite, la transaction dont on excipe sur ce point à l'encootre de la dame P... ne saurait lui être opposée comme fin de non-recevoir;— Attende qu'il n'est pas permis de renoncer par transaction au droit ali* Dentaire, et de se condamner ainsi à mourir de faim. — ^Mais attendu que, pour pouvoir obtenir une jMtreiile adjudication, il faut que l'époux qui réclame soit dans une situation qui la lui rende nécessaire, il faut qu'il no soit pas sufilsamment pourvu, et que sa position soit telle qu'on puisse la lui accorder convenablement; — Attendu, en fait , que telle n'est pas en ce moment la position de la demanderesse; que, sous le coup d'un jugement de séparation de corps prononcée contre elle pour cause d'adultéré, elle continue à vivre publiquement avec son complice ; — Que, par suite des accords intervenus entre elle et son mari , elle a naguère reçu une somme deO^OOO fr. ;— Attendu qu'elle est, en l'état, suffisamment pourvue ; que lui accorder en ce moment une nouvelle subvention ce serait favoriser aux dépens de son mari et de son enfant le genre de vie scan«* dalenx qui Ini est reproché; nue, sous ce point de vue, la demande doit être repoussée; ^ Mais attendu que le sieur P... , mû par un sentiment ^ni l'honore, consent à accorder à la daroeP... une pension alimentaire proportionnée à ses facultés, pourvu qu'elle consente à quitter Paris et à se retirer dans le sein de sa famille; — Qu'il oflre également de se charger de son enfant, soit pour le placer dans un pensionnat, soit pour le garder chez lui et lui donner les soins que sa santé peut exiger ; qu'une offre aussi raisonnable et aussi juste doit obtenir la sanction du tribunal; — Attendu qu'une pension alimentaire de iOO fr., jointe au travail de la dame P..., doit, dans sa position et dans celle de son mari^^ paraître suffisante, etc. » — Appel. — Arrêt.

La codb ; — Adoptant les motifs des premiers juges. coufirmOf

Daiajanv. lail.-Cd'Aix.

TOHX XXXI.

cliées par la parenté^ plus foWlgalloa aliment^ en, af I «il étroite et rigoureuse; d'antre part^ Il convient que l'obligatij^n so(t, autant que possible, graduée selon la vocation béréditaiipe, conformément à la maxime : ubi emolumentumf ibi omê$^ :— La personne tenue en première ligne et avant tous les autres ^e fournir des aliments à celui qui en a besoin, c'est sou conjoint, s'il en a un. Ce n'est qu'autant que ce conjoint serait bors d'étal de les fournir que les autres parents ou aUiés pourraient y être obligée. Les époux, en effët| ne ferment en quelque sorte qu'une méxne personne, et le lien qui les unit est plus étroit que tout antre. Ceci est trop évident pour avoir besoin d'une plus axnDle démonstration (V. Conf . Nouv. Denisart, v« Aliments, § 5, n* 5 ; M.Demolombe, t. 4, n* 34).— A défaut de conjoint, nous croy<v^s que les parais sont tenus en première ligne, et que les alliés ne viennent qu'à leur déC»}t. D'abord la parenté impose des devoirs plus impérieux que l'alliance; en second lieu, le^ parents ont des droits béréditaires, les alliés n'en ont pas; enfin le code Napoléon, proclamant l'obUgation des parents avant de parler de celle des alliés, marque lui-même la gradation (art. 205 et 206). C'est aussi le sentiment de MM. Demolombe, t. 4, n« 3 s, etMiUcadé, sur l'art. 207, n* S. — Ainsi, par exemple, lorsque Us enfants de l'époux qui produisait l'affinité sont en état de fournir des aliments à l'époux survivant, celui-ci ne peut en demander à son beau-père ou à sa belle-mère ; car le lien qui unit le fère ou la mère aux enfants est plus étroit que celui qui unit, le gf ndre ou la belle-QUe au beau-père ou à la belle-m^e. Réciproquement et par une raison semblable, le beau-père ou la beùe-mere n'auraient d'action contre le gendre ou la belle-fille qu'aulàni que les enfants issus du mariage seraient bors d'état d'acq^uitter la dette alimentaire. — iUitre les parents, les descendants sont

(1) Btpim .-<— (Épouse Daigère C« Daigère.) ^ Par jogeaieBt du tribunal civil de Lyon, du 6 mai tS^, le siear Dargère (u^ «séparé de cvpa d'avec Anne Broyas, sa femme, convaincue d'adultère. — 4 jaav. 1853, assignation devant le même tribunal, par la dame Dargère, à l'effet d'obtenir, contre son mari, une pension alimentaire de 600 fr. paf an. —'Le mari répond que sa position ne lai permet pas de fotiilrir des aliments à sa femme, et queraddlére de ceUe-ci Fa affranebl do touCe <Atig»lion semblable envers elle.— UO «usât 1855, jagoneit qui le oeudanM à payer aunnellement une pension alimeitain de 80 f r., par les motifs fuinoiits t € Attendu que la séparation de corps ne dissout pas le mari^fi; -*- Attendu que les hçùVL ee doivent mutuellement fidéùté. secours, assislaf^ce; — Qu'U suit évidemment de ces deux principes que Vépoux contre leôuel la séparation de corps a été proi^oncée a droit, lorsqu'il est dans le besoin, à obtenir de l'autre époux des secovrft, si celai'ci est eu état de loi en fournir; ,;....}

» Attendu, dans l'eepéoe, que, pour la Asaliou de ce lemun, il est juste de prendre en eonstdôiatioo les torts, gil^ia qu'^eus la tomme Dargére, les conséquences funestes qui en pnt été les suites, roême^our la fortune du mari, et enfin la position de ce dernier; que celte position, d'après les renseignements qui ont été donnés au tribunal, est loin dTétre

avantageuse; qu'il est certain que Dargère n^a lui-même d'.iutres résilies des ... --

— Arrêt.

sources qoe celles de son état d'ouvrier peintre. » ^ Appel du siear Dar-

hx coun ; — Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.

Bu 16 mars 1835.-0. de Lyon .-M. le marquis de Belbeuf, !«' pr.

(2) (Dame Antz C. son mari.)— La coub (aprè$ délib. en cl. dq cens.); — Considérant, en droit, que les époux, par l'union cotijtigale, se sont promis aide et assistance, tant que le lien dû mariage ite serait pas rompn, et cela sans condition et qnels que soieiil le» risullats plus oa moins beufevx de leur association;— <}ue les alimeats étant de^droit natorei et civil entre époux, il faut une disposilioA spéciale rooor ep priver cehii qui en éprouve le besoin, et qu'elle n'existe dans l art, SOI c civ. qae pour l'épou qui a obteui le divorce ; **- Gonsîdécani que , si le drait existe, ce n'est en latl que dans le cas d'uaiMsoio, bien ^émoo* tré, lers surtout que cbacun des conjoints, n'a pour no^^n d'eniNence que le fruit de son Iràvldl, et qu'il n'est pas^ démoniféiiue 1» femme, jeune encore, ne puisse par le sien se procurer des ressourçies ^uQisan^ tes; d'où la conséquence qu'il n*y a pas lieu de faire droh & sa demande ^ — Considérant que l'enfanf, né avant le Jugement qui a prononcent se* paration^ doit être entretenu et élevé par les soins et fàssistaude de se»

S ère et mère, et qu'il écbet de fixer à 10 fr. par mois la part contrifiutiTe u mari;— Adoptant; au surplus, fes motifs qui ont détenbiné le!^pre« miers juges; — Par ces motifs, a mis et met vappellath^d et'fce di^t est appel au ntont, en ce aoe la demande fhcidente de l'appelante a été rejetée purement et simplement ; — Ëmendànt quaTit à Ce. ett« < "

Du 9 janv. I85t.-C. de Golraar, \** ch.-MM. Millet de Cbettîfs, l«t pr.-t>e YauTx« i«' àv. kén., C. corif.-^^Saadherr et Uégard, avé

MARIAGE.— Gbap. èy Sbct. 9$ ART. 1.

lenns avant les ascendantSi parla raison qu'ils succèdent de préférence à ces derniers. Et î! est à remarquer en effet qUe la loi mentionne d'abord roblîgalion des enranis, c'esl-à-dîre des descendants^ que même elle ne parle pas en termes exprès de celle des ascendants^ et que cette dernière ne résulte que de la règle générale de réciprocité qui se trouve dans l'art. 207 (V, en Ce sens MM. Demolombe^ t. À, n« S5-2o; Marcadé, sur lart. 307^ nt> s). ^£nfin^ les alliés de la ligne descendante sont tenus avant ceux de la ligne ascendante, bien que les uns n'aient pas plus que les autres le droit de succéder. La raison en est que le devoir moral est plus étroit de la part des premiers, dont Texislence est intimement unie à celle des enfants ou petits-enfants, et que d'ailleurs l'alliance, étant l'image de la parenté, doit en quelque sorte se modeler sur elle. — Conf. MM. Demolombe, /oc. citr, Marcadé, sur l'art. 207, n* S,

618. Nous venons de classer les diverses catégories de personnes tenues de la dette alimentaire; voyons maintenant comment doivent être classées les personnes comprises dans la même Catégorie. — Il est à cet égard deux choses auxquelles il faut s'attacher; ces deux choses sont : la proximité du degré, et puis le droit héréditaire. Ainsi , si celui qui a besoin de la prestation alimentaire a un fils et dn petit-fils, c'est le fils qui en est seul tenu, s'il est en état de la fournir; d'abord il est plus proche en degré, et, d'un autre cèté, si l'ascendant demandeur laissait des biens, c'est lui, le fils, qui en hériterait à l'exclusion du petitfils. Nous supposons, bien entendu, qu'ils ne forment qu'une branche et que te petit-fils est l'enfant du fils. De même, dans la ligne ascendante, le fils devrait s'adresser, pour obtenir des aliments, à son père avant de s'adresser à son aïeul, père lui-même de ce dernier (Conf. MM. Demolombe, /oc. ctt.; Marcadé, /oo. cit.). — Décidé que l'ateul doit des aliments à ses petits-enfants qui sont dans lé besoin, alors même que la mère de ceux-ci est encore en vie, si elle se trouve sans ressources (c Attendu, porte Tarrêt, que les obligations dont il est parlé aux art. 205 et 206 c. civ., sont réciproques; que les aliments adjugés par le jugement dont est appel sont extrêmement modiques ; que la mère (utrico est sans ressources ; que les autres enfants de l'appelante ne lai sont pas à charge, et que celle*ci peut, en se restreignant dans sa manière de vivre, (bùtnlrà ses petlts-«nfants les aliments indispensables à leur existence 9 (Liège, 23 déc. 1817, aff. veuve H...).

64â. Supposons maintenant que l'ascendant demandeur ait un fils, puis un petit-fiU Issu d^un autre fils prédécédé, la dette pèsera-t-^e sur le fils seul à raison de sa proximité?— On déct^ dait ainsi dans l'ancien droit ; le Nouveau Denisart, v« Âllment8> § 4, n» 9> dit positivement que la représentation n'a pas lieu à cet égard. Cette doctrine a été adoptée, sous l'empire du code Napoléon, par Touiller, t. 2, n* 615.— Notos croyons quela doctrine contraire doit être préférée, et que le petit-fils, ayant, dans cette hypothèse, un droit héréditaire égal à Celui du fils, doit, comme ce dernier et concurremment aveo lui» supporter la dette ali-

(1) Bipèûêf *^ (Ytate Caillet C. Soêttf et Coulombet.)— La demande d'une pension altmentaire a été formée par la veuve Gaillet, tant contre les gieur et dame Goulonbel, ses gèhdre et fille, que contre les demoi- •elles Sueur, ses petites-iilles, issues d'une autre fille décédëe.

Le 37 août 1821, jugement du tribunal d'Abbevilie, qui condamne les demoiselles Sueur, toUdainment avec les époux Coulombcl , & payer la pension réclamée. — La veuve Caillet le signifie sans réserves, — Les sieur etjdnme Coulombel en interjettent appel, et l'intimé, de son côté, dirige un appel incident tant contre les époux Coulombel une contre les demoiselles Sueur. — Celles-ci ont prétendu que l'appel mcident de la veuve Caillet n'était pas recevable à leur égard, puisqu'elles n'étaient point appelantea principales, et que, d'autre part, le jugement leur avait été signifié avec commandement de l'exécuter, et sans aucunes réserves de la part de la veuve Caillet. — Arrêt.

La cooi î *— En ce qui touche la fin de non-recevoir lîrèe de la prétention que les petits-enfants ne doivent des aliments & leurs aïeuls et aïeules fjn'antant que ceux-ci n'ont point d'enfants qui soient en état de leur en fournir 'j*^ Considérant que non-seulement celle prétention n'est '•ndèe sur aucune loi, mais qu'elle est contraire au sens et à Tespril de l'art. 205 c. civ., qui a imposé aui enfants l'obligation do fournir des aliments à leurs père et mère et autres ascendants, disposition qui, étant générale et sans limitation, suppose , pour le cas échéant d'aliments à Cbaruir^ le concours de tous les enfants^ même des petits-eafaots à dé-

mcntaire. C'est aussi le aentlment de MM. Durantoo, t. 9^ n» 994| Vazeille, t. 2, n« 49J ; Zacharis, éd. Vergé et Massé, 1. 1, p. 233, note 19; Demoiombe, t. 4, n^ 36 ; Marcadé, sur l'art. 207, n* s. —Décidé, en ce sens, que des petits-enfants ne peuvent être dispensés de contribuer aux aliments dus à leur ascendants dans le besoin , sous le prétexte que celui-ci a des enfants au premier degré qui sont en état de les fournir (Amiens, 11 déc. 182l)(i).

645. Mais un enfant, dont la mère est prédécédée, a encore son père et son aïeul maternel; si cet enfant a besoin d'aliments, qui devra les lui fournir ?— M. Touiller (/oc. cit.), conséquent avec l'opinion qu'il a exprimée sur la question précédente, pense que ce sera le père seul. MM. Duranton (t. 2, n* 589) et Yaxeille (t. 2, n« 490) se prononcent dans le même sens, bien que, dans l'hvpolhèse que nous venons d'examiner, ils aient considéré le petit-fils comme obligé concurremment avec le fils* — Pour noop, nous pensons, avec MM. Âubry et Rau, sur Zachariœ, t. 3^ p. 694, note 17. Demolombe, t. 4, n? 37, et Marcadé, sur l'art. 207, n* 3, que la dette alimentaire devrait se diviser entie le père et l'aïeul paternel, de même que le droit héréditaire.

648. Dans le cas où l'ascendant qui demande les aliments n'aurait pas d^enfants, mais seulement des petits-enfants, la dette devrait être répartie entre eux de la manière suivante : il y a, nous le supposons 9 cinq petits enfants ; trois d'entre eux sont issus de l'un des enfants prédécédés, et deux de l'autre enfant : or la dette sera divisée en deux parts égales, dont l'une sera supportée par les trois premiers et la seconde par les deux autres; ici, comme en matière de succession, on doit compter par souche, et non par tête. C'est ce qu'enseigne aussi M. Demolombe, t* 4, no 38.

649 Lorsqu'il existe divers parents on alliés gradaellemmt tenus de la dette, les aliments doivent être demandés d'abord à ceux qui en sont tenus en première ligne; les autres ne sont tenus que subsidialrement , dans le cas où ceux qui viennent les premiers seraient dans l'impuissance de les fournir. Mais esML nécessaire que cette impuissance ait été constatée par jugement pour que les débiteurs plus éloignés puissent être actionnés? M. Duranton, t. 2, n« 393, enseigne l'affirmative. Et c'est aussi l'avis de M. Coffinlères, Encyclop. du dr., v« Aliments, n» 16. Mais n'est-ce pas forcer des parties indigentes à des lenteurs et à des frais inutiles ? Est-il dans l'esprit de la loi que cette discussion préalable ait lieu ? Ne sembie-t-il pas que l'assignation pourrait être donnée directement aux parents plus éloignés, sauf au demandeur à justifier devant le tribunal , par les voles ordinaires, de l'indigence des plus proches? Nous ne croyons pas que la loi s'oppose à cette manière de procéder.

64S. Lorsque les parents ou alliés qui sont tonus en première ligne ne peuvent fournir qu'une partie des aliments^ ceux qui viennent après doivent fournir le surplus. . 649. L'art. 1166 o. nap» n'est pas applicable en matière d'aliments. Ainsi la demande d'aliments ne peut être Tonnée que par la personne à laquelle ils sont personnelieinent dus : elle ne

faut de leurs père et mère, morts ou hors d'état de contribuer au secours demandé;

En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée par les demoiselles Sueur contre l'appel incident de la veuve Caillet ; — Considérant que le jugement dont est appel ayant condamné solidairement les sieur et dame Coulombei et les demoiselles Sueur, l'appel interjeté par Coulombel et sa femme étant de droit utile aux demoiselles Sueur, la veuve Caillet a pu, nonobstant tous actes de poursuites dirigés contre les demoiselles Sueur, se rendre incidemment appelante^ même former un appel principal à rencontre d'un appel principal qui pouvait lui préjudicier; — En co qui touche l'appel principal de la veuve Caillet relatif à la compensation des frais ; — Attendu que , dès que la pension accordée est réduite à une somme jugée indispensable pour les aliments de la veuve Gaillet, aucun des frais faits pour l'obtenir ne peut être laissé à sa cbaj^e; el enfin que c'est aussi le cas, attendu les qualités des parties, tout en dé«boutant la demandere^e de la demande au*elle avait dirigée contre les demoiselles Sueur, de laisser à la charge de celles-ci les frais que cette action peut leur avoir occasionnés; — Par ces motifs, statuant sur les appels interjetés par les parties, sans s'arrêter à la fin de non-recevoîr opposée contre la demande principale, non plus qu'à celle opposée contre l'appel incident, desquelles fins de non-recevoir les opposants sont déboutés^ — Confirme , etc.

Du 11 doc. 1821.-C. d'Amiens.-M. de Monchy, pr.

MARIAGE.^-GSàP. 0,, SlCT. 2 AttT. I.

KFift pa9 reeevible notamment de la part d'une commune qai pi^Ddnit recouvrer ainsi contre un fils les frais d'entretien de umèn dana nn dép6t de mendicité où elle aurait été accueillie après avoir quitté volontairement le domieile de son flls (Liège, limai 18S3) (1). Le principe que le droit de réclamer des ali- OMoUest personnel ne saurait être contesté. Hais l'application qui ei est faite ici nous parait susceptible de critique. En effet, U question^ dans l'espèce, n'était pas de savoir si l'art. H 66 est applicable en matière d'aliments , mais si c^lut qui a fourni des alJJDents a une action contre ceui que la loi obligeait à lee fourair. Cattcr question sera examinée infrà, n» 7fi6.

êê^. L'enfant devenu majeur a seul qualité pour former une deoaBde en pension alimentaire contra sa mère : cette action ne saorait être intentée en son nom par son père (Paris , 9 mars

Ml . Le droit de réclamer des aliments cesse à la mort de eelai à qui ils sont dus ; il ne passe pas à ses héFltiers, lors mémo qu'ils seraient indigents , et que les aliments dus à leur auieur iioralent été 0xé» par Juiement ou par c^vention; Us ae petveni l'exercer que de leur chef ; ConsM enim alimenta cum vitâ finiri, dit la loi 8, § 10^ ff.^ De iransact. Tout le monde est d'accord sur ce pelnl*

•49. Mais robUgallon de fournir des aliments est-elle égal»* ment personnelle en ce sens que Ton ne puisse exercer d'action coatre l'Iiérltier du débiteur, si cet héritier n'est pas luKméme obligé personnellement de les fournir, oonformément aux règles qii pat été précédemment établiesf Cette question est grave et controversée. Diverses solutions ont été proposées. Faisons re^ Qurquer d'abord que la question peut se présenter dans plusieurs bypotbèsea diverses. Il est possible, en effet, que la mort de celai qui devrait les alimenta soit survenue : i* avant que celui qui y a droit fût dans le besoin; 2* quand le besoin était né, mais aiaat toute demande; 3* après une demande, mais avant lejug^t QMDt; 4^ enfin après le jugement qui accordait les aliments.

Plttsleura auteurs (MM. Delvincourt, 1. 1 , note 5,de la p. 6 Y; Dup* ra&ton, t. 2, n* éOT, et Prondbon, de l'Usufruit, t. 4 , n«* liig, laie) enseignent que les aliments peuvent être rédamés contre le» représentants (héritiers on légataire universel) de celui qui los devait, et cela dans toutes les hypothèses, c'est-à-dire dans leeaa méipe où les besoins n'auraient commencé à exister que dapuis le déeèe de oe dernier. Le droit aux aliments, suivant ces aoleure, constltiieune créance eonditionnaihi; la oondilion, ceii* dilion purement euspensiveet non pas génératrice, c'est le dénû« ment de celui qui peut les réclamer; dumomentqut cette oondi* tion se réalise , l'obligation rétroagit au jour oh son principe, o'est-àHlire le lien de parenté, a commencé à exister. L'obltga-> tion alimentaire, dans ce système, doit être assimilée h une conleation par laquelle une personne se serait engagée à fournir des ilimenta à une autre, dans le cas oh cette demfère en aurait ultérieuremeni besoin ; et, de même qu'une telhi obligation se transmettrait avec la successiondeeeluiquU'auraltcontractée, encore ^ifift qu'au moment da son décès la condition ne se fui peint

■ wiiim II ■■ » — fi 1*1 nnwii"^ ■■ iw^|P»>— ^P^— ^^T^w^y^i^wi»

(I) (Gom. de Werin C. Poncer. )«<-La code ;— Daos le droit, la demaode d'aliments ne peal-elle être formée que par la pBFSonoe à la<{ueUe lu aliotattaont dus 9 — Attènda ^w de la combipaiten des art. B06 et 910 c. eiv.il réselte, U que la demande d'alîmenta, dans les eas prévus par eee artîeles, ne peut être formée qne de la part de eeloi h qui dae allmenfai peuvent ètra dus, puisque le débiteur d'uitments serait priyé de la (acuil accordée par Van. tlO,et ne pourrait être admis à s'affran- ^ du (Miyemeot da to pension en offrant de recevoir dans sa demeure^ da Bourriret d'entretenir la personne à laquelle des aliments sont dus; -*-Atiendv que la disposition de l'art, ttee e. civ. n'est pas applicable aa droit de deawBder des alimenls, parce que ce droit est exclusivement aHiebé è la personne , et parée quil est telloment inhérent ft la qualité de cette persenae, qu'un des événements forluite prévus et mentionnés è l'art, aoe fait de plein droit cesser robligation de fonraïF des aliments; -«^AUeedu que la mère demeurait dans l'habitation de rappelant, qu'elle ' a quitté ton fils volonlairemevt; que eelai- ci n'a pas refusé de la recevoir et de la nourrir ; qu'ainsi , lorsque sans perquisition préalable, elle i a été reçue dans un dépét de mendicilé; ni cet établissement ni la corn- i 'Bune dtt domieile de la laeourue ne sont fondée dans leur action dirigée «Ijrecteiaeet contre le tlls, et tendant à l'obliger & payer la dépense o;cii- •lonnëe par sa mère ; — Par ces motifs , etc.

Dai9lmailS38.-G.8up. doLiége. / \

encore réallsc^c, robllgatton éventuelle Imposée par la loi est aussi une charge de l'hérédité. M. Duranton invoque sur ce point la loi 5, § 17, rr., De agnot, et alend. lib.^ ainsi conçue : Item stuoriptum est hœredes fUii ad ea prcestanda quœ vims filius ex offleiopietatu suœdâbit,ifwiiosfiogirum op(frtere,nisiin stmimam egeitatem pater deduetuê est. Il Invoque également l'autorité de Mornac sur celte loi , et celle de Bousseaud de Lacombe, v« AlU ments, sect. t, m 2. «- Mais cette doctrine repose sur une erreur qui nous paraît évidente. Cette erreur consiste à considérer le besoin deceiui qui a droit aux aliments cemme une condition purement suspensive de rebllgation de les fournir. Voici quelle est, ce nous semble, la vérité sur ce point. Pour que l'obligation naisse, il faut le concoure de trois elreonstances : !« le lien de parenté déterminé par la loi ; 2* le besoin de celui qui les de«* mande ; 5* la faculté de les payer dans celui à qui ils sont demandés. A défaut de l'une de ces conditions, la dette n'existe pas, elle ne peut pas exister, du moins dans le présent. Ainsi, dans l'hypothèse sur laquelle nous raisonnons, l'obligation n'a pu naître du vivant du parent décédé, puisque le besoin n'existait point alon; etloreque le besoin est survenu, l'obligation n'a pu naître encore, parcf que le lien de parenté n'existait plus, la parenté n'ayant pu survivre au parent; ainsi, à quelque époque qu'on se placC; soit pendant la vie du parent , soit depuis son décès, on treuve toujours que l'une au moins des conditions dont rebllgation supposait la réunion a manqué. Qu'y avall-ll donc pendant la vie du parent dont les héritière sont actionnés? II y avait non pas une obligation conditionnelle actuellement existante, mais la possibilité que cette obligation naquit un Jour. Or le décès survenu avant que cette possibilité se fét réalisée, l'a anéantie pour Jamais. — 81 la doctrine de MM. l>élvlneourt, bnranton et Proudhon étatt vreie, il en résulterait diverses conséquences également Inadmissibles. L'obligation étant censée, par l'effet de l'acoemplissement de la condition, avoir toujours existé depuis que la parenté ellcHméme a commencé, il résblterelt de là que, depuis cette époque, la pension alimentaire aurait dA s'arrérager. Il suffit é'énoneer une telle proposition peur la réfuter. •— V. aussi MM. Mareadé sur l'art. 20V, n* f ; Demelombe, t. 4,n* 41.

D'autres auteure, tout en repoussant l'opinion que nous venons de combattre, pensent que, quand la dette alimentaire est née pendant la vie du parent qui en est tenu, elle se transmet & ses héritière ou suecesseurs k titre unlvenei comme une charge de sa succession. Mais à uuel moment la dette doit-elle être considérée comme déjà née^ loi les avis se (partagent. Quelques-uns (MM. Aubry etRau, sur Eaehari», t. s, p. 092, note io, et Maroadé, sur l'art. î05, n« V ^ V. aussi M. Demolombe, t. 4, no 42) sont d'avis qu'elle est née du moment oh le dénûment a existé,' Un autre auteur, M. Gefflnièree, dans l'Encydop. du dr., v« Aliments, n* g, pense qu'il ne suffit pas que le besoin soit né, qu'il faut an moins que la demande ait été formée en Justice; et enfin M. Vazeiile, t. 9, n^ 525, 520, enseigne que l'obligation n'existe qu'autant que la pension a été axée par un Jugement ou par un contrat. — Entre eee diverses opinione, la première nous paraît

(ft) (Saint-Hubert,}^ La cottb ^— En ee quitoucb^ la pension ali» mentalre demandée au nom de Hortense de Saint-Hobert :— ^nsidéraat qu'elle n'a pas formé de demande en pension alimeotaire. qu'elle n'est pas et qu'eue n'a jamais fté partie ^n cause; que I9 général de Saint* Hubert n'avait pas qualité pour intenter qne action au pom de sa iUlo majeure; — En ce qui touche le payement de la soigme accordée au gé^* néral de Baint-HuBert à titre de provision alimentaire ; r- Considérant qu'aitcune diaposition.de la loi n'autorise le mari à demandefàM togie, pendant le narifige^ «ne nension alimentaire; qu'il peqt 8ettIemeot,ai, les époux sont séparés de biens, contraindre sa femme é contribuer aux dépenses do ménage conformément aux dispositions de Tari. 1449 c. d?.; — Considérant quç le ménage doit être rénoté établi dans |e lieu oil résjd^ le mari ; nue, nour fixer la somme pour laquelle la femme doit contribuer àyoi nais du ménage, il y a lieu d'examiner l'état de se9 revenus, les ressoi^rces du mari et les besoins des époux; — Considérant qu'avec io général de Saint-Hubert demeure une de ses filles , dont les soins loi sont nécessaires^ et aux besoins de laquelle U doit pourvoir; — Ayant C{>ard & toutes les circonstances de la cause .—Infirme en ce que la somme qui a été accordée au général de Saint-HuWt lui a ét$ attribuée & titre de pension qlini«ntaire:^ii.mendant, etc.

Du « mars iSU.-G. de Paris, V cb.-MM. Proidefond 4e Fargo». cons« f. L pr.-Benille, l*' av. gén., c. coQtr.-Desouurets ét^eabert^a/

aïo

UÀRfAGE.— CHAf . 9, Sect. «, Aut. f.

préférable. En effet, Vart. 205 dit que les enfants doivent des aliments à leurs ascendants qui sont dans le besoin; donc la dette existe du moment oh le besoin naît; le Jugement qui survient ensuite ne crée pas celle dette, Il ne fait qu'en reconnaître l'existence. Enfin, si l'on décidait autrement, il en résulterait que , dans le cas où les aliments auraient été Yolontairement payés sans que l'intervention de la Justice eût été nécessitée par la résistance du débiteur, le décès de ce dernier laisserait sans secours le parent malbeureux, ce qui ne fût point arrivé s'il y eût eu jugement : résultat aussi fâcheux qn'illogique< —Hais est-il bien vrai que l'obligation alimentaire, alors même qu'elle est née du vivant decelui àqnl la loi l'imposait, lui survive et doive être considérée comme une charge de sa succession? Nous nous sommes prononcés pour la négative dans une note du Recueil périodique (33. 2. 48) contre le sentiment de tous les auteurs. Depuis, M. Demolombe (t. 4, n* 40) a embrassé la même opinion, et il la soutient énergiquement dans une dissertation développée, sans espérer toutefolslafàlre prévaloir (V. aussi MM. Vergé et Massé sur Zacchari», 1. 1, p. 222, note 10).— Elle peut, en effet, se défendre par de graves raisons. Celte dette, peul-on dire, est toute personnelle; "pat conséquent, elle s'éteint au décès de celui qui en est tenu. Sur quoi repose l'obligation? sur la qualité de descendant, d'ascendant, d'allié en ligne directe, et sur le devoir moral qui estlasuitede cette qualité; or du moment que la qualité et par conséquent ledevoirontété anéantis par la mort, l'obligation ne subsiste plus, elle n'a plus de raison d'être. Et l'on ne peut pas dire que le Jugement qui a accordé les aliments ait opéré une novation ; ce Jugement, en effet, n'a point créé un titre nouveau, n n'a fait que reconnaître et consacrer une obligation préexistante dont la nature et la cause sont restées les mêmes. Nous avons vu que le principe de la réciprocité domine toute celte matière; or si l'on admet que le légataire universel du parent débiteur des aliments doit continuer de les payer. Il en sera tenu sans réciprocité possible ; et ainsi supposons que le parent taidl- ' gent devienne riche par la suite et que le légataire universel^ an contraire, devienne pauvre, il n'aura, lui, aucun droit de demander des aliments à celui qui en recevait de lui ; il aura hérité de la charge qui pesait sur le testateur, il n'aura pas hérité du droit corrélatif qui en était la condition et l'équivalent aléatoire. AJou* tons que, dans la plupart des cas, la question que nous examinons ne pourra pas même s'élever, soit parce que le parent Indigent sera appelé comme héritier, même comme héritier réservataire, à la succession du parent qui lui payait les aliments, soit parce qu'il aura contre les héritiers de ce parent le même droit aux aliments qu'il avait contre le défunt lui-même. 11 pourra cependant n'en être pas toujours ainsi, surtout pour l'époux survivant, qui ne succède à son coi^Joint qu'à défaut de parents soccessibles, et qui d'ailleurs n'a pas de droit vis-à-vis de ses alliés quand 11 n'y a pas d'enfants issus du mariage dissous ; il pourra arriver aussi que la part d'hérédité dévolue an parent Indigent soit insuffisante pour assurer sa subsistance; on peut regretter qne le législateur

(1) (MartlaC. Micbel.)-U coua:— GoDsidénat qu'à l'époqas de la mort de la femme Martin , le droit oÎb Michel pète à oae peasio» alimentaire se trouvait déjà fixé parle jugement qu'il avait obtenu contre elle, à la date du 9 août iSiO; que, par conaéquent, racqaitteneal do cette obligation est devenu une cbaxge de la eucceMion de aa fille; qu'ainsi, Nicolas-Martin, son gendre, en qualité delés^taire universel de cette dernière, ne peut, malgré la cessation de l'alBnité précédemment existante, se dispenser de continuer & Michel père le service d'une pension alimentaire.

Du 15 ttov. 1S24.-0. de Nancy.

(t) Bêpicê : — (Hérit. LefebTre C. Fenieu.) — Le 5 mal 1824, iagenent du tribunal de Mootdidier^ en ces termes: « Geasidécant, en droit, que l'art. SOI e. civ., en imposant à l'époux contre lequel le divorce a été obtenu l'obligation de soufirir, 6ttr ses hiens^ rétablissesMnt d'aae pension alimentaire, afin de subvenir à la subsistance de l'autre époux qui a obtenu le dîTorce et à qui ce secours est reconnu nécessaire, a entendu

3ue le cours de cette pension ne serait pas limité à la durée de la Tie e l'époux condamné, mais qu'elle subsisterait pendant la jm de l'antre époux, ou du moins tant qu'elle serait nécessaire k celui-ci pour sa sub- •istance, c'est-é-dire pour hii fournir de quoi subvenir à ses besoins relativement a sa condition, et que cette pension continuerait, après le décès de l'époux contre qui le divorce a été prononcé, ll'élre afleetée sur ses liens entre les mains de ses héritiers et ajaats cause. —Appel* — Airêt (iVrés partagi^

n'ait rien fait pour venir en aide, en cas pareils, sottaux parents, soit à l'époux ; mais ce n'est point aux interprètes qu'il appartient de combler les lacunes qui peuvent se trouver dans la loi.

Il a été Jugé : i^ que lorsqu'un Jugement a fixé la pension ail* mentaire qu'un enfant doit payer à son père, l'acquittement de cette obligation devient une chargede la succession de cet enfiuit. qu'en conséquence, la pension doit continuer d'être servie par l'é» poux légataire universel de l'enfant décédé, encore bien que, par le décès de ce dernier sans enfants, l'alBnité entre son coiijoint et son père ait cessé (Nancy, I5 nov. 1824) (1); — 2* Que la mort de l'époux contre lequel le divorce a été prononcé ne met pas fin à la pension alimentaire accordée sur ses biens à l'antre ' époux ; l'obligation de servir cette pension passe à ses héritiers ou ayants cause (Amiens, 28 mai 1825) (2); — S* Que l'action intentée contre le débiteur des aliments pourrait être reprise contre les héritiers (ReJ. l8JuiU. 1809, MM. Gandon, pr., Vallée, rap., aff. Legge C. Marie).

AET. 2. — Cirwnstanoei md donmrU naissance à VobUgaUm aUmentaire.

•S S. Les aliments sont dus aux personnes qui ont qualité pour les réclamer, lorsqu'elles se trouvent dans le besoin (c. nap. 205), c'est-à-dire dans rimpossiblUté de pourvoir elles-mêmes à leur subsistance, en tout ou en partie, soit par leurs biens per* sonnels, soit par leur travail. — Jugé que les enfants ne peuvent réclamer des aliments de leurs ascendants, et réciproquement, que lorsqu'ils sont dans l'Impossibilité de satisfaire aux premiers besoins de la vie, et non pas seulement lorsqu'ils se trouvent dans une position gênée, reUtivement à leur position sociale (Bordeaux, 10 Janv. 1843, aff. Chiapella, Y. n* 6'78-i«).

•ftdt. Toullier (t. 2, n* 613) enseigne que celui à qui 11 reste quelque bien n'a le droit de demander des aliments à ses enfants qu'en leur abandonnant tout ce qu'il possède, à l'exception des meubles de première nécessité. Celte opinion est rivement rejetée par MM. AubryetRansur Zacharlie,l. 3,p. 697; Marcadé, sur l'art. 207, n* 4 ; Duvergier sur Touillerai. 2, n* 6 1 3, note 2. —Jugé, en ce sens, que lès enfants à qui leur ascendant demande des aliments à raison de l'Insuffisance de ses revenus ne peuvent exiger qu'il leur fasse préalablement l'abandon de ses capitaux (Bordeaux, 16 fév. 1328, aff. PeUet, V. n* 655). Dans l'aBclendroft,cetabandon de biens était, pour le demaBdeur, la condition de l'obtention des aliments (V. Pothier, n* 390 ; et le Nouveau Denisart, v» Ali* ments, § 4, n* 5); le code Napoléon n'a pas reproduit cette règle. — Décidé qu'il sijdfflt que les père et mère soient dans le besoin, pour que les enfants leur doivent des aliments, bien que les père et mère, en abandonnant leurs biens à leurs enfants, se soient réservé quelques terrains, si, d'aiUeurs, œs terrains ne leur procurent pas des ressources suffisantes, et si surtout Ils offrent à leurs enfants de renoncer à celte Jouissance (Douai, 23 mai 1839) (3). Gela ne peut souffrir de difficulté.

La cova; — Adoptant les motifs des premiers juges, eonUrme.

Du 28 mai 1825 .-G. d'Amiens, ch. civ.-MM. Dobbiug, pr.* de Fontenay, av. géa.. c. ooaf.

(3) (Broc C. Broc.) — Là coim ; — AtUada qne les npyelaets sont hors détat de pourvoir à lenr eabsistance, soit parleur travail, soit nar leurs ressources pécuniaires, ainsi qne le reconnaissent deux des intimés;— Que, si, dans l'acte de démission de biens qu'ils ont consenti le 19 Juin 1857 en faveur de leurs anbats, ils se seul réservé la jouissance de quelques mesures de terre ; ils aont daas f in^ossibilité de les coltiTer par eux-mêmes, et qne la clause de œC acte qui attribue au propriétaire les fruits croissants an décès des usufruitiers est

Kur ces derniers un obstacle à la location utile desdits biens; — Qu'aussi I appelants réitèrent devant la cour l'offre qu'ils avaient déjà faUe à leurs enfants de renoncer à une jouissance dont ils ne peuvent plusuror avantage; —Attendu que l'imprévoyance dont les père et mère ont,fait preuve^ en ae se rAservaat pas des ressources suffisantes daas Tactè de démission précité, loin d'être un motif de repousser leur action, rend, au contraire, plus inexcusable le refus d'aliments de la part des enfants qui ont profité de cette libéralité ;— Par ces motifs, condamne solidairement les intimés à payer aui appetents une pension annuelle et viagère de 700 fr., tequelle pension sera répartie entre les eoCiats à nisea de loe fr. par ebaeon d'eux, •u tt sMd ieif.«G« deDMnl^ r ^

llAIUAGE.--CBiiP. 9, Shct. 2, Art. S.

•SS. Mais lorsque eelal qui n'a qu'on revenu lueufflsant denande des aliments à ses parents^ ceux-ci sont-ils fondés à exiger qu'il commence par vendre son fonds et par en consommer le pris? Pour raffirmativè on peut dire que, tant qu'il possède un apital, il n'est pas, à proprement parler, dans le dénùment^ ei ctue, par conséquent, il n'y a pas lieu de lui fournir des aliments. Vais on peut invoquer, en sens contraire, Tautorité de Dumoulin qui s'exprime ainsi (Gloss. 6, n^ 8, art. Z Consuet. Paris», tit. fend.) ; Quia in materid alimentorum, non est alienanda prO' ^eîas; debentenim cap de /riich'6u^tonttîm. El c'est en ce sens également que se prononcent HM.Vergéet Massé surZacbariœ, 1. 1 , p. 224, note 23, et VazeiUe, t. 2,n« 513.— Enfin ila été Jugé qu'un ascendant peut être réputé dans le besoin et avoir droit à des ali'* ments par cela seul que ses revenus sont insuflSsants pour le faire subsister, et que ses enfants ne pourraient exiger, par préalable, qu'il eût consommé tous ses capitaux (Bordeaux, lefév. l828)(l).»Le plus sage nous parait être de aire, avec M. Demolombe, t. 4, n« 44, qu'il n'y a pas, sur ce point, de règlci absolue, et que les tribunaux devront se déterminer d'après les circonstances. C'est à eux en effet qu'il appartient d'apprécier en fait si le demandeur est on n'est pas dans le besoin ; Ils ont à cet égard un pouvoir discrétionnaire qui leur permettra de résoudre cdlbme ils le voudront ht question dont II s'agit, sans encourir la censure de la cour de cassation. Supposons donc que le fonds soit un Inuneuble improductif, ou du moins peu productif, comme un terrain nu, un vieux château, etc., les tribunaux feront sagement de repousser la demande par le motif que le demandeur n'est pas dans le besoin, qu'il peut, en vendant, se procurer des ressources; mais il pourra se présenter tel autre cas dans lequel la vente ne pourrait se faire qu'à des conditions désavantageuses; les tribunaux feront bien alors d'accueiilirla demande et d'allouerunsupplément de revenus. — M. Demolombe va plus loin dans le pouvoir discrétionnaire qu'il attribue aux )uges; il pense qu'ils pourraient allouer des atimenls à titre de simple prêt, et soua la condition d'une reati*

(1) (Pellet fils C. sa mère.) — > La coua ; — Attendo que les disMH ftttions de nos lois noufelles n'exigent point que l'ascendant qui demande des aliments à ses enfants ait consommé toas ses capitaux, oa lear eo fasse l'abandon ; qu'elles ne considèrent que les besoins de 1 asceadant et la fortune de celui auquel les aliments sont demandés; que si ka capitaiix que possède l'ascendant sont insuffisants pour produire des revenus capables de le faire subsister, il y a lieu à lui accorder un sunpièneat à titre d'aliments, comme il y aurait lien à lui accorder des aiinents, s'il ne possédait aucune ressource ; — Attendu que d'après lea charges qui grèf ent les revenus des biens de Séhastieu PeUet fils, et qui seat justifiés par des actes publics, comparées aTOc les ressources qui restent à la dame sa mère. Il n'est pas possible d'élet er le taux des alineats dont il est tenu envers cette dernière sans lui porter un grave préiadice; que les revenus de la dame Pellet seront portés à une somme d'eavireo 1,600 fr., en supposant que son fils mineur contribue comme •eu ftère à lui fournir des aliments; qu'il est prouvé que les revenus de Sébastien Pellet ne s'élèveront pas à plus de f,500 fr., déduction faite . des charges dont il est grevé annuellement, et que le calcul des résultats du jugement du tribunal civil de Bordeaux suifit pour prouver que lee premten Juges ont eu égard à la position de l'une des parties et aux droits de f autre; met au néant tant l'appel principal que l'appel incidoat etf»

Du 16 fév. 18t6.-<:. de Bordeaux, V eb.-M. de Saget, pr. (S) (Bretonneau C. DubeUoy.} — La coua; — Attendu que la cour d'appel en comulant les motifs de Vu nécessité de subvenir de la part d^ine mère, aux besoins urgents d'un fils bore d'état de se procurer d'antres ressourres, avec ceux tirés de la présomption de créance de ce fls sar la mère, n'a violé ni les actes ni ki litispendance alléguée, et •etséquemment n'a commis aucun excès de pouvoin, ni violation de lois et transaction ; ^ Rejette.

Du aa mess, an IS.-G. G., sect. req.-MM. Target, pr.-I>ebicoste, r. (8) (N...) — La coua; — Attendu t« qu'il est constant, dans le fait, que N..., père de l'intimé, après lui avoir donné une éducation convenable, et lui avoir fait apprendre l'état de pharmacien , Ta doté de 6,000 flor., comme ses antres enfants, pour former un établissement et Monter une pharmacie ; que rien n'annonce que les nudbeun que l'in^ timé prétend avoir éprouvés, ne lui soient survenus par sa faute, et que, par conséquent, rien ne détruit les reproches que l'appelant lui a faits à eet égard, en lui objectant qu'il peut faire cesser les besoins qu'il allègue pour lui, son épouse et ses enfanU, en se livrant au travail et taisant les eff^orts d'un homme laborieux pour se procurer la subtisUnce aiai et a ta fUliili; i* dam la droit; que Mes qao lé pM èl le ils

tution à faire ultérieurement, lorsque, par exemple, les eircoiv* stances permettraient de vendre avantageusement tel intmeuhley ou bien encore lorsque tel événement qui doit mettre le demandeur au-dessus du besoin se serait réalisé. La loi ne s'oppose nullenient à de telles combinaisons. — 11 a été jugé, au surplus, que le Jugement qui oblige un père à servir à son fils une pension à titre de secours échappe à La censure de la cour de cassalloni alors d'ailleurs qu'il ne présente, dans la forme, aucune violation de la loi (Req. 8 vend, an 8, MM. Boileux, pr., Souveme, rap., aff. Aubert).

•*•. La circonstance que la créance en vertu de laquelle un tribunal a accordé une provision alimentaire à un fils n'existerait pas, n'empécbepas la validité de cette provision,sl la personne qui aété condamnéeà la servir lui devait des aliments(Req. 26 mess. an 13) (2).

•1^7. Les aliments ne doivent pas être accordés à celui qui les demande, encore bien qu'il soit dans le besoin, s'il est en son pouvoir de s'en procurer pour lui et sa famille par son travail et par ses efforts (V. conf. M. Demolombe, I. 4, n«46). — Il a été décidé, en ce sens, que le flis tombé dans le besoin par suite d'une vie dissipée, et après avoir reçu une dot et un élablisaeœent, n'a aucun droit aux aliments, s'il peut trouver dans son travail des ressources suffisantes pour subvenir à ses iMSOins et à ceux de sa famille (Trêves, 13 août 1810) (3).

•A8. ToutefoiSy ce qui vient d'être dit touchant la possibUlté pour le demandeur de subvenir à ses besoins par son travail doit être entendu raisonnablement. Nous voulons parler d'un travail qui soit en rapport avec sa eonditlon, l'éducation qu'il a reçue, enfin avec les habitudes de sa vie. Ainsi il a été Jugé : !• que les pèreet mère d'un enfant nudeur ne peuvent, malgré ses torts plus ou moins graves, lui refuser des aliments dans leur domicile, ou le payement d'une pension pour hilen tenir lieu an dehors, en exigeant que, contrairement à son éducation et à leur fortune, il se réduise à l'éUt de domesticité (Golmar, 7 aofit 1813) (4); —

penteat raspectIveaMnt se demander des aliments, aux termes du code, lorsqu'ils sont dans le besoin , cette obli^tion ne doit s'entendre que lonqu'il n'est pas am pouvoir de celui qui récbune des secours de fairo cesser le besoin, sait pari*^ qn'U est dans ua état de maladie eu d'infirmité, teUe qu'il lui est impossible de se pracuror la subsistaece, eu par quelque autre accident de force majeure, ce qui ne se reocontro pas dans l'espèce; d'où il suit que les premiers juges auraient moins dû s attacher an fait de l'existence du besoin qu'aux moyeas qu'avait ou que pouvait avoir l'intimé de le faire cesser, par ces motifs, émendaat, etc. Du 13 août laiO.-C. de Trêves.

(4) (V...) — La coua ; ^ Considérant que les reproches aits à appelante sont d'un caractère extrêmement délicat; qu en déclarant recon* naître comme un devoir de ne point donner un démenti à ses père et nère, l'appelante, qui a circonscrit sa justification dans les bornes d'une délease respectueuse, n'a avoué aucune autre faute que celle d'une conduite inconséquente; que ce genre de torts peut être l'effet de l'exaspèration et de détention, dont la trop grande sévérité et U prolongation ont outre-passé les bornes d'une simple correction patcrnelie, autant qu'il peut êtro le résultat des dispositions naturelles qui lui sont attribaées; et qu'aacun de ces torts, qu'une confiance provoquée par les votes de la deacewet de U tendresse materneUe eût pu prévenir, n'est établi que par les aveux de l'appetente elle-même; — Considérant que, quand aacans des autres reproches faits à l'appelante seraient vrais; quand ses torts seraient indépendants de toute espèce de provocation, et encore de quelque poids que puissent être les considérations que ces torts peuvent fairo naître dans l'opinion de parents sensibles et délicats, ces erreurs ne peuvent ai ^e doivent étouifer ce sentiment puissant imprimé par la nature elle-même, et qui est converti en loi civile par la combinaison des art 905, UOa et SOT c. civ., lesquels imposent aux père et mère, sans exeeptien ai préférence entre eux, par le seul (ait du mariage, To- Uigalien de noarrir et d'entretenir leurs enfants:

Considérant que l'appelante ne possède ni immeubles ni capitaux; qa'eMe est même dépossédée des effets à l'usage de sa personne, qu'elle a confectionnés de ses mains, lorsqu'il lui était permis d'habiter avee les aatevra de set jours; qu'elle n'a point été élevée, soit pour se livrer à des travaux pénibles, soit pour engager son temps dans un état de domesticité; qu'elle n'a aucun état; enfin qu'elle est sans ressource et sans moyens d'existence; — Considérant que l'appelante a sollicité delà manière la plus respectueuse, avant et depuis 1 introduction de sa demande, et qu'elle sollicite encore en ce moment d'être admise dans le seia de la maison pateraelle comme l'un de ses frères et s<Eurs ; qu'elle a ofleii de continuer à perler à ses père ei mèlO laat le reapect qu'elle leur dei%

fi« Qnc les pbre etm^re ne sont dispensas de Tobli gallon de fournir des aliments à leurs enfants qu'autant que leurs enfants sont en état de pourvoir à leurs besoins; et que le père ne peut exiger que son fils se livre, pour vivre, kdcs travaux auxquels son éducation et les convenances sociales le rendent étranger (Rennes^ i 2 juin 181 0, aff. D... de la M..., n* 621).— Il est dit également dans les motifs d'un arrêt de Bruxelles, 19 janv. 1811 (aff. R..., Y. n« 665) qne les parents qui, de leur aveu, sont dans un état brillant de fortune, ne peuvent refuser des aliments à leur fils, alors que ce fils, qui ne possède ni immeubles ni capitaux^ et qui n'est pourvu d'aucun emploi lucratif, n'a point été élevé pour sç livrer à des travaux pénibles ou mécaniques, ou pour se faire commis on écrivain.

669. Les parents qui ont fait donner de Téducalion à leurs enfants et qui, par là, les ont mis à même de se créer dans la BOGiété d'honorables moyens d'existenrc, oubien qui leur ont fait apprendre un état, ne sont pas pour cela à l'abri de toute demande d'aliments de la part de ces enfants. 11 ne suffit pas, en effet, d'avoir une aptitude, un talent quelconque, Il faut encore trouver l'occasion de les exercer utilement (V. arrêt conf. du 22 jaill. 1779, rapporté par Merlin, Rép., v» Aliments. V. aussIDenisart, même mot). — Ainsi il a été Jugé que les père et mère doivent des allmeînts à leurs enfants, alors même que ceux-ci auraient reçu une éducation suffisante pour se mettre en état de pourvoir à leurs besoins par leur travail (Rennes, 24 dée 1810)(1). ^Nousoroyons donc que la cour de Paris (13 avr. 1853) (2) s'est montrée bien rigoureuse lorsqu'elle a Jugé que les père et mère,

et de s'occuper avec zèle, dans leor domicile, de tous les soins domestiques qu'il leur plaira de lui confier : qu'ello ne s'est évadée deux fois de cette maison que pour s'arracber deux fois de la prison dans laquelle elle était détenue, et dans laquelle elle a été resserrée la première fois pendant quinse mois; faits qui n'ont point été eontestés; qn cas prope* citions/ desquelles raceeptaiion d'un côté eût leplacè rappelante sous U surveillance directe et immédiate de ses parents, etj de l'autre, e^t éti susceptible de rétablir dans la fami)le la confiance, l'union et la concorda, ayant été et étant encore rejetées parles intimés, qui refusent de phis d'indiquer à l'appelante la maison dans laquelle il pourrait leur plaire qu'elle se retirât, il s'ensuit que les articles du code ci-devant eités, deviennent néceesairement applicables h l'espèce du litige, et tout à la fois le seul tempérament propre | y mettre fin quant à présent;

Et altenda que les aliments doivent être basés dans la double prepor* tien des beseias de celai qui les réclame, et de la fortune de eeux qui les doivent; que les intimés Jouissent notoirement d'une fortune au-des* sus de la médiocrité, et Tivrot dans une grande aisance; que, cependant, cette position avantageuse d'un père et d'nne mère u'est point âne considération qui doive déterminer & placer un enfant dans une oendi^ tion qui puisse lui faire négliger le travail et les moyens de se metim en état de pouvoir incessamment , par lui-même, pourvoir 4 son exia«« tence : et lors même, comme au cas particulier, que des nareuts refn* sent des aliments à leur enfant; lorsqu'ils désapprouvent le cboix que, dans sa détresse, il a fait du lieu où il s'est retiré, et toiit à la fois de l'état avec l'exercice duquel il espère pouvoir se passer de seooiirs; lors* Qu'ils persistent à ne vouloir indiquer eux-mêmes ni un autre lieu ni on autre état, quoique leur enfant les constitue arbitres de ce cboix, etlors*

3u'enfin ils persévèrent dans le refus de le recevoir, à aucune eendition, ans leur domicile ; néanmoins, malgré ce système négatif, et tout en y pourvoyant, il est du devoir des magistrats de prévenir l'abus quVn en* lant peut faire des secours que la nature et la loi leur ordonnent de lui accorder ; qu'il ne puisse consommer impunément, dans l'iosoueianee eu l'oisiveté, le produit des travaux de ceux qui ont déjà soigné dispeadieu-» sèment son enfance, fourni k ses premiers besoins, et (ait les (rais de son éducation; et pareillement de prescrire un terme oondilionnel aux dispositions temporaires que les faits du litige requièrentde leur justice;

(ionïiidérant enfin que l'obligation de délivrer des aliments est cooH niune au père et à la mère de l'enfant qui est bors d'état de s'en proourer par lui-même ; que cette obligation est personnelle à chacun des deux époux, et qu'elle n'est pas purement et simplement une charge de la communauté, par ces motifs, émendant, condamne les intimés ft payer à l'appelante, quant k présent, et pendant deux ans, à titre de pension alimentaire, une somme de 600 fr. par an, etc.

Du 7 août 1815.-^. de Colmar^ MM. GalUtet Ghaufibur, av«

(1) (B... C.B...) — La cour; — Considérant qu'il résulte des art. S05 et 207 c. civ. une obligation réciproque entre les père et mère et leurs enfants de se fournir des aliments dans le besoin oti peuvent se trouver les uns et le« autres, l'art. i08 veut aussi que ces aliments no ■elMt aeeordés que dans la proportion du besoin de celui qui les ré-

MAUFAGE.— Chap. 9, SECt. 2, ART. S.

une fols qu'ils ont rempli les obligations de l'art. 203 e. nap, envers leur cnrant,ne sont plus tenus de lui fournir des aliments qu'autant qu'il se trouve dans Vimpuissance de pourvoir person^ nellement h sa subsistance ; qu'en conséquence, l'enfant qui, outre une rente annuelle, quoique modique (600 fr.), qu'il possède par lui-même, peut trouver encore de nouvelles ressources dans son éducation, son âge et sa position sociale, n'a plus droit d'exi« ger une pension alimentaire de ses père et mère ; encore bien que ceux-ci aient une grande aisance et que le demandeur ait une femme sans fortune et un enfant (Même arrêt).

eeo. Ce n'est polpt à celui qui réclame des aliments^ bien qu'il soit demandeur, à prouver qu'il y a droit par son état d'indigence : on ne saurait mettre à sa charge la preuve d'un (ait négatif non susceptible de se transformer en affirmation d'un fait positif contraire, et dès lors impossible à établir : c'est donc au défendeur à prouver que le demandeur a dç3 ressources, des moyens d'existence suffisants pour subvenir a ses besoins ; et c*cst au demandeur à faire alors la preuve contraire, c'est-à-dire à prouver contradictolremcnt soit l'inexistence, soitrinsuiTisance de cCî» ressources (LL, 23, Cod., De probatwn, ; 2, AT., De cçcceplion; Conf, MM. DurantQn,t. 2,n' 410; Zachariœ, éd. Vergé et Has8é,t. I, p. 224 ; Demolombe, t. 4, n« 47 ; CofCnières, EncycU du dr.. y Allm., n^ îl). —Décidé en ce sens : l» que, lorsqu'un ascendant réclame des aliments de ses gendres, ce n'est pas à lui à prouver qu'il est dans le besoin, c'est aux gendres à justifier qu'il a des moyens d'existence (Colmar, 23 fév. 1813) (3) ;— 2" Que (^est au fils, contre qui une mère sollicite çp ip§tice une alimen-

■ I I !■■ < I > ■ I I I ■ I I I .11. I in 1 i.m ■ * <iwi. »■

clame et de la fortune de celui qui les doit; <— Qu'il est appris que B,., fils est âgé de trente anSj qu'il ne se plaint d'aucune infirmité, et qu'il a reçu de ses père et mère une éducation teUe qu'il peut se mettre par son travail en état de pourvoir lui-même à ses besoins ; — Considérant qu'il est également appris que B... père a essuyé dans les dernières annéei, et après quarante ane de travaux, dos pertes considérables dans son cqmmerce par des faillites successives qu'il ne pouvait prévoir ni empêcher, et qui ont tellement dimieué sa fortune, qu il a été obligé de faire les plus grands sacrifices pour faire face à ses obligations, ce qui n'a pas été contesté par B... fils; — Considérant que si la loi oblige B... père de venir au secours de son fils , les considérations ci-dessus, résultantes de l'état actuel du père, de l'éducation qu'il a donnée k son fils, et de la jeunesse de celui-ci, devaient porter les premiers juges à n'accorder é l'intimé que l'absolu nécessaire, dont le père doit être encore le seul dispensateur; — Considérant enûn que l.s premiers juges, en fixant au 1«' janvier dernier l'époque de la pension alimentaire que doit B... père & son fils, ont pris pour base l'assertion du premier, non dé-* mentie par l'intimé; que jusqu'à cette époque il avait pourvu à tous les besoins de sondit fils t •— Par ces motifs, dit qu'il a été mal jugé en ee que les premiers Juges ont condamné l'appelant de payer lt l'intimé û somme qe 900 fr.; -r Corrigeante! réformant, condamne Mit B,*, père de payer et fournir pour son fils la somme de 600 fr. seulement, laquelle le père payera lui-même, tant & ceux cbcx lesquels le fils prendra sa pension, et qui ne pourra excéder la somme de 400 fr., qtr'aHx mar« chands et fournisseurs de ses vètement^^. etc.; -r* Déboute B... fils d» son appel incident. 9

Du 24 déc, 1810.-C. de Eennes, V^<il.

(%) Etfèeê ; -*<- (Deforestier C, Deforestier.) -^ Deforeitîer fils, ex-^ capitaine de la garde des Suisses, avait épousé une jeune personne sane fortune, dont il avait une fllla. f-; Ayaat été ihis à la retraite après la révolution de juillet, avec une pension de 600 fr., il a fomé, contre sa mère, la demande d'une pension alimentaire -^11 parait que cettt dame, qui vivait séparée de fait de son mari, possédait au moine 15,000 fr. de rente. ->- Jugement du tribunal de la Seine, qui condamna la mère à payer une pension alimentaire de 1,200 fr, à son fils.-«-Appei par la mère. — Arrêt.

La cour ; — Considérant qu'aux termes de l'art, 903 e. civ. , let époqx contractent ensemble, par le fait seul du mariago, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants; — Que cette première obligation remplie, les père et mère ne doivent de pension alimentaire k leurs enfants que lorsque ceux-ci sont dans l'impuissance de pourvoir personnellement à leur subsistance; — Considérant que Deforestier Ôû n'est pas dans cette fâcheuse position; (qu'indépendamment de son traitement de réforme de 600 fr., dont il jouit comme ayant servi en qualité de oapiuine dans la garde royale, il peut trouver de nouvelles ressources dans son éducation , dans la vigueur de son âge et dans sa position sociale ; — Infirme, etc.

Do '15 avr. 18S3.-G. de Paris, S* ch.-M* Lepoitevin, pu

(3) (N...) — La coub; — Attendu que l'appelant^ élapt dans le be^ soin ot âgé de cinquante-sept ans, a acUonoé les intimés, a/is gendres ^

MARIAGE.<-C:up. 0, San. s, Awr. t.

lition^ d'établir qaela situation de la mère n'autorise paa nnd semblable demande^ et que ses ressources propres sont d'ailleurs iDsafflsantes pour qu'il puisse y satisfaire (Bruxelles^ 21 juill.

••!• Le dénûment qui donne lieu à la demande d'aliments peut avoir denxicauses diverses et de nature bien différente. Ces casses peuvent être très^respectables: il est possible, par exemple, que le demandeur ait perdu tout ce qu'il possédait par la déconfiture d'un débiteur entre les mains duquel il avait placé tout son avoir ; il est possible encore qu'une maladie le mette hors d'état de travailler et d'exercer sa profession. Pas de diffi^ cultes possibles dans des cas pareils : Àditià té competerUesju^ diceiy porte la loi 5^ § i, ff.^ De agnoso. et alend. Ûb., aU te à pâtre tuo jubebunt pro modo facultatum ejus : si modo cùm opi» pcem te esse dieas, in ed valetudine es y ut operis sufjxcere non |K)m>. — Mais la demande pourrait se présenter dans des cireon*siances bien différentes. Supposons > par exemple, qu'un fils, après avoir reçu de ses parents une dot ou les moyens de s'établir d'une autre manière, ait tout perdu par sa faute, par sa prodigalité, son inconduite, pourra4-il néanmoins réclamer des aliments? Nous supposons, bien entendu, qu'il est dans l'impuic^sance de subvenir à ses besoins par son travail, car, s'il en était auireraent, la question ne pourrait pas s'élever, Voët [Ad Pand., Ut. De agnosc, et alend. lib., n« 5) et Pothier (n» S85) estiment que les aliments sont dus même dans ce cas. M. Demolombe (t. 4j n* 48) se prononce dans le même sens ; seulement il pense que les juges devraient avoir égard aux circonstances, à la cause da Tindigence, pour n'accorder que les secours les plus modiques^ el même, dans les cas les plus défavorables, les moyens de vivre stridement nécessaires. M. Duranton (t. 2, n« 583) déclare n'adoplcr la décision de Voél qu'avec beaucoup de restrictions. — 11 a été Jugé que l'obligation imposée au père et k la m^o de fournir des aliments à leurs enfants qui sont dans le besoin^ cesse

pov les faire condamner, conjointement et solidairement^ à lui payer ane pension alimentaire de 5,600 fr. par an, et de saite, par provfsion, à loi payer t,iOO fr., tant pour la nourritare, le logement el les vêteneats qu'il doit, que poar attendre réchéancs du premier terme de la peasioA qui sera fixée; à quoi les intimés se refusèrent, offirant subsi*^ diairemeat de recevoir l'appelant chec eux ; et les premiers Joges , par le jogemeat dont est appel, ont ordonné, avant faire droit, qae Tappe* tant iera prouYO qu'il est dans le besoin , et, à cause d'infirmités, hors d'état de gagner sa vie, etc. ; -*• Attendu que ce jugement ne saurait sa soutenir dans la double preuve qu'il ordonne ; la première portant sur «n fait négatif, lorsque c'eût été plutôt aux intimés & Justifier des moyens de l'appelant pour établir qu'il n'est pas dans le besoin ; la seeeade preuve n était pas plus admissible, puisque l'appelant n'avait pas motÎTé son action sur des infirmités, et qu'il avait dû suflSre qu'il réclar* «lât das aliments comme étant dans le besoin, sans que les intimés euslent prouvé le contraire, pour que les premiers juges eussent dû de suite «tatuer d'une manière queLonque et définitivement sur sa demande; il y a donc lieu, émendant, d'évoquer et d'apprécier le mérite de cette demande ;— Attendu que , suivant l'art. 205 c. civ., les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin; que, d'après l'article suivant, les gendres et belles-filles doivent Cernent, et dans les mêmes circonstances, des aliments ft leurs beaupère et biUe-mère, sauf les exceptions portées dans cette disposition, et qui ne ae rencontrent pas dans l'espèce; que l'art. 208 décide que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui aui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit; -^ Attendu que, dès que l'appelant soutient qu'il ne lui reste plus de moyens de subsistance qu'une chétive rente annuelle de 32 fr., et que les intimés n'ont pu tlètmire cette assertion, il écbet de fixer la quotité de la pension alimentaire ^ue loi assurent les art. 205 et 206 c. civ., d'après les bases qu'indique l'art 208» Or il est notoire que les intimés jouissent d'une fortune assez feasidérable ; qu'ils font un commerce avantageux en draperie : que , d'un autre tété, la pension réclamée à la quotité de 5,000 fr. est évidemment exagérée; dès lors, u: 6 somme annuelle de 1,000 fr. serait mieux proportionnée an besoin de l'appelant et à l'état et à la fortune de» intimés; — Sans avoir égard aux oITres de ceux-ci de recevoir l'appelant cbet eux, ou de lui laisser la jouissance d'une maison qu'ils ont a Biscbbefm-att^aum, et de lui fournir dans cet asile ce qui serait nécessaire a son entretien, ces offres ne pouvant produire un bon effet d'après ranimosité que les parties se sont témoignée ; d'ailleurs^ les offres des intimés de recevoir l'appelant cbez eux no seraient admissibles, d'après l'art. 210 c. civ., qu'autant que les intimés, contrairement à ce qui a déjà été établi . ne pourraient payer la pension alimentaire; — Par ces metifs, émenmnt, etc.

Du 26 fèn teiS.<!. de Golmar.

de subsister lorsque fenfant qui les t-éclame a été élevé et convenablement établi, et qu'il a perdu son état par sa faute ; qu'ainsi la mère, qui a procuré à sa fille un établissement par mariage, ne lui doit pas des aliments, si celle-ci a donné lieu à la sépii* ration de corps et de biens d'avec son mar* (Bruxelles, 15 avr, i8l4)(2) ;*^Que la mère eependant est obligée à fournir un supplément d'alimentation, sf la dot qu'elle a donnée à sa fllle est Inférieure à celle qu'ont eue ses autres enfants (même arrêt) .

«•9 . Quant aux simples Interruptions de moyens d'existence produites soit par la maladie, soit par le manque de travaux, il serait dangereux, peut^tre, d'établir en principe qu'elles donneront lieu à la dette alimentaire : les bonnes années doivent servir à la compensation des mauvaises, et il faut prendre garde d'encourager la dissipation Imprévoyante des ressources actuelles par la perspective d'autres ressources assurées. Le pouvoir appréciateur des luges devra donc s'exercer ici avec sagesse, mesure et surtout pleine connaissance de cause. Ils devront consi* dérer s'il n'est pas possible an réclamant d'avoir recours à dés emprunts ouà'tottt autre moyen transitoire. Ils pourront même, ainsi que nous l'avons dit plus haut pour une autre hypothèse qui présente de l'analogie avec celle-ci (V. suprà, n« 655), obliger ceux qui sont tenus de la dette alimentaire à (aire au demandeur les avances dont il a momentanément besoin. Ils pourront aussi allouer pour aliments une somme payable en une fois ou par termes^ pour un temps déterminé. En un mot, la loi ne près privant rien de particulier en ce qui touche le mode de prestation des aliments, ils peuvent se déterminer à cet égard ex œqtiô et btmo. — Il a été décidé que, bien qu'un Ois et un gendre ne soient pas positivement en situation de réclamer une pension alimentaire proprement dite, ils peuvent, en cas de gène momentanée, contraindre leur père ou beau-père à leur fournir un secours provisoire dont celui-ci devra avoir reprise (Rennes, 13 janv. 18^5) (3).

(l) (N... C.N...) — La cota; — Attendu que la règle de droit, Mtno tmttftr iiift eontra m, ne peut être appliquée que lorsque le demandeur n'apporte aucune preuve positive à l'appui de sa demande, et Veut, au contraire, la puiser dana les pièces à produire par le défendeur; —Attendu , dans l'espèce, que la mère demanderesse en alimentation li'*6St pas obligée de Justifier de son état d'indigence, puisque le fondebient de son action réside dans un devoir qu'impose la nature et que prescrit la loi ; mais qu'il incombe au fils de produire ses exceptions, et par suite d'établir que sa mère possède les moyens nécessaires pour subsister; et aussi, qu'il n'a pas, lui, les ressources suffisantes pour pourvoir a son entretien; — t^ar ces motifs, met l'appel au néant, etc.

Du 21 ]Qill. 1825.-G. de Bruxelles, 3« cb.

(S) (Dama H...)— La Coua; — Attaodu que robligation réciproque établie par le code civil entre les ascendants et descendants de ee fou»* air des aliroeols dans le besoin est une obligation naturelle convertie en loi, et que l'équité modifie selon les circonstances qui accompagnent chaque cas particulier; — Qu'il résulte de ce principe, adopté parla juris^ prudence des arrêts, que l'obligation d'alimenter cessa vit«4-vi9 du paraat qui a déjà procuré à son enfant un établissement qui paisse suifliio à sa sustentation , lorsque cet enfant perd cet étabiiuement par sa fauta ; -- Attendu qu'il est constant, dans i'es))èce, que l'intiméa a fourai à l'appelante, sa fille, une dot de 1,000 florins pour son établissemeat par mariage ; — Qu'il est également prouvé par le jugement de séparation du 25 déc. ISOe, que c'est Tappelanle qui a fait naître la cause détet^ minée pour laquàle la séparation de corps a été prononcée contre elle ; — Qu'ainsi elle a perdu par sa faute l'établissement que lui procurait son mariage; — Attendu néanmoins que l'équité exige pareillement qu'il y ait autant que possible égalité entre les enfants dans la fixation des alimenta que les parents doivent leur accorder ; *— Qu'il est en aveu au procès que l'intimée a accordé à ses autres enfants une somme aanuelle de 200 florins , & titre d'aliments on de pension dotale , tandis qu'elle n'a fourni & l'appelante qu'une somme une fois comptée de 1,000 flo-

corde à ses autres enfants ; — Que ces pensions servant de bats audit supplémeat, toute autre preuve pour parvenir à en fixer le montant est superflue; — Par ces motifs, émendant, condamne, etc. Du 15 avril 1814.^:;. de BniicUe6.-M. Delabamaide, av. gén.

(S) (Goujèon C. Saint-Hércnt.)— La cour; — Considérant qu'il résulte des faits de la cause que, d'après les saisies-arrêts mises entre les mains de tous leurs fermiers et la vente de leur mobilier, les époux Saint-Hércnt n'ont, au moins actuellement et temporairement, aucuns moyens de subsistance; qu6 la loi naturelle et civile impose à leur pcra

IIAHIAGE:.— Ghàp. 9, Sisct. t, Ak-^. 2.

668. Encore bien que les përeet mëre n'eussent doté ou établi qu'un seul ^ tears enfeats, ceux qut m'ont rien ttçvL n'en seraient pfts moins tenus, le cas échéant, de leur fournir des aliments tout aussi bien que celui qui a été avantagé ; et les gendres el beUofr^fliles mariés à ceux qui n'ont rien reçu en seraient tenus également (Y. en ce sens Pothier, n* 591, et M. Demolombe, (oc. cit.)^ Senl«nent ce dernier auteur pense que, dans ce cas encore, les juges devraient avoir égard aux eiroonstances pour la fixatima du quantum de la dette alimentaire.

664L De ce que les aliments ne sont dus qu'en cas de besoin, un airèt a conctu que le flls qui a fourni à son père, condamné par contumace à une peine emportant mort civile, les iommes nécessaires à sa subsistance, est fondé, en cas de décès de ce dernier, dans les cinq ans de grâce, à répéter ces sommes contre la succession du défunt (Douai, 14 fév. 1832) (l).— Et, en eflèt, celui-ci étant mort dans la plénitude de ses droits civils,

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et béau-pêre Tobligafion d'y ponryoïr proTÎ6oirenient, et jusqu'à ce qu'ils stieot reptacès dans ua état tel qu'ils o'aient plus besoin de ce secours 4Miao«laiié ; -« Qu'il est également appris aussi que l'état de géae dans lequel se trouient les époux Saiol^Hérent n'est que l'eifet de rembarras iç lcur$ a0ftires,jit qu'il leur restera, après lesaifaires liquidées et leurs ielles payées^ un capital que Ton évalue devoir se monter à 60,000 fr. AU moins ; qu'il faut en conclure que les époux Saint^érent ne sont pas pbsirrremont dans la situation de réclamer de leur père el beau-père une pension aHaientaire proprement dite , mais bien seulement un secours provisoire dont il^detra avoir reprise ; — Par ces motifs, dit bien Jugé, caadarane^ Ole.

, Du 15 janf. lStf.-a de Rennes, f* cb.-M. Dupont des Loges, l«pr. ^ (1) Etjficê: — (Lefebvre.)— La femme Lefebvre déeède laissant iee eDiaQts.-r-Lefebvre se remarie. - Placé sous le coup d'une condamnation capitale , il donne un de ses immeubles à deux des enfants de son second mariage, le sieur Damassëne et la demoiselle Léocadie Lefebvre. — Osndaranè' ensuite par contumace à une peine emportant mort civile, il meart dans les einq ans de grftce, après avoir reçu, durant sa contumace, (te son ibs Damassène , diverses sommes d'une inégale importance ; mais payées a des ternes fixes, et dont les quittances étaient ainsi con* ç«Bs : « reçu de mon fils Damassène-Lefebvre k somme de... pour ma pension « o-^Plus tard, des débats s'élèvent entre les béritiers des sieurs et dame Lefebvre.— Les premiers soutiennent que Damassène n'est nas fbndè & répéter les sommes par lui versées à son père, parce que ce dernier, dans son état de rébellion à la loi. n'a point eu droit à des ali- • ments; que ces prestations ayant été volontaires, celui qui les a faites né peut, aux termes de l'art. 1255 c. civ., exercer à cet égard aucun recours contre ses frères et sœurs; et parce qu'enfin, let termes des qnitaaces de Lefebvre père , rapprcfcbés des circonstances qni avaient amené la donation faite à Damassène , attestent suffisamment que les payements faits par ce dernier, ne sont que l'exécution d'engagements étrangers 4 l'obligation naturelle de prestations alimentaires. — Jogemenl qui accueille ces moyens. —Appel.— Arrêt. . La Goua; — En ce qui toucbe les sonmes payées par Damasséne-Lsfebvre pour l'entretien de son pèfe : -<- Attendu que Lefd»vre est mort (^ns les cinq ans do l'airét de contumace ; d'où il suit qu'il n'a jamais été frappé de mort civile, et qu'il est mort dans la plénitude de ses droits dfils: que, par une conséquence ultérieure , les sommes qu'il a receuivaea lui avoir été remises pour sa pension durant sa contuniaçe , sont une df tto de succession ; — Atlendu, d'ailleurs, qu'il n'est point justifié que les avances de Damassène-Lefebvre soient une cbarge de la donation à lui (aite par son père ^ — Par ces motifs, émendant le jugement doinl est appel en ce qu'il a rejeté du compte les sommes avancées par Damassène-Lefebvre À son père durant sa oontnmace ; ordonne que les sommes qui seront justifiées avoir ainsi été avancées, seront admises en «impie* . ;

Dn 14 fév. JS5i.-C. de Douai.-M, DeffaardeviUe, l*r pn (2) V* MMpécf i — ( Lambeji 6\ Gras. )— La €oua;«-> Attendu, U %m les art. 20 &, mi et tas c. dv., qui obligent les pères à fournir des aiimentâ à leurs crifîibLs et autres descendants qni sont dans le besoin, riû (ùni aucune diâlînction àt$ besoins, et ne DMtlent à cette obli* g.'iLJQQ il'fïuLres borner que ta proporLion du besoin de ceux qui les réclament, et de la forlune de ceux qui len doivent^ que, par une suite, l'arrél te vîoïe aucun do ces articles, en adjigeant àladame Gras des aliments tfans ta prDportkn de ee!^ be^oin9 reronnus et delà fortune de son père, quoique marii-a ei (\miqm ayant contracté son mariage ensuite de sen»matioD.4 respecUËiLie»; — AU@nflu,i«que l'arrêt n'adjuge à la dame Gra« qu'une iitsnsion allmcAUtre , et. non un Mablisaomeat par nariage ou ftutrfineni; que cela ïunUe des natifs oji il est dit.fonnellemeot ^ae d*aprèi l'aruSOi c nap.^ la iîLlo n a plus d'action en dotation -contre son père ci que, d'après les art. i04>; S(»7 et seS du même code, le père est seuUmciu It^nti de fournir d«â ajimen&s k sa fiyeloffsqu'eila est daas le be»otn daiiîi la pr^^porUon de ce beMn et de lappoprefierUiAc^en sorte

les sommes qu'il a reconnu lui avoir été remises pour sa pension durant sa contnmace sont nne dette de sa succession.

«•5. L'enfant ne perd pas ses droits à une pension alimentaire par cela seul qu'il s'est marié contre la volonté de ses parents. Cette décision, reponssée, dans l'ancienne jurisprudence, par un arrêt du 22 déc. 1628, puis adoptée plus tard, par tm arrêt du 2 avr. 1770, est ao^jourd^ui unanimement admise par les auteurs et les tribunaux. Et, en effet, l'opinion contraire est à la fois condamna et par les termes généraux de la loi, etpar s6i esprit (HM . Touiller, t. 2, n«6l4 ; Duranton, t. 2, n« 584 ; VazelTte, t. 2, n» 482 ; Vergé et Massé sur Zacharf», 1. 1, p. 222, note 12; Demolombe, t. 4, n« 49). -^ Décidé, en ce sens, qu'un père dott des aliments à son enfant dans le besoin, quoique celn!«ci se soit marié contre son gré (Keq. 7 déc. 1808; Bnnelles, 19 janv. 1811 (2); Caen, l"ch., 15 avr. l828,H.Dupont-Longrais, pr., afr. G. . . C. P. . .) ;— Mais que, dans ce ea.«, le droit du fils de réclamer

que la quotité peut varier, même cesser, suivant les circonstances ou^lei^ parties se trouvent respectivement placées; el cela s'infère positivement du dispositif qui met le jugement aont était appel au néant pour avoir accordé une dotation & la dame Gras, et prononçant par jogeraent nouveau lui adjuge taxativement nne pension qu'if qualifie expreesémeut d'alimenUiire ; d'o& il suit que, loin d'être en oppoeition avec l'ait. 204, l'arrêt y est exactement conforme; — Attendu, S<» que l'arrêt un viole pas davantage l'art. 209 du code précité, en condamnant le père à continuer de payer la pension alimentaire annuellement jusqu'à 1 ouverture de sa succession ; qu'il résulte bien de là une déclaration formelle de l'obligation où est le père de servir cette pension sa vie durant, la position respective des parties demeurant dans l'état; mais qu'il n'en réalité aacuaemeat que, cet état changeant, le père ne puisse réclamer une réduction ou la décharge, dans les cas et de la maaière prévus par cet article: qu'il est évident, au contraire, que la réserve do cette Sm» culte est de droit, par la nature même de k pension^ elle résnlt0 dn la. qualification d'alimentaire Qu'elle a, et que l'arrêt lui unprime expresse^ ment; et il faudrait^ pour l'exclure, une prohibition expresse que Tanét ne porte point ;— Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Grenoble, du 19 fév. 1808.

Du 7 déc Iê08.-G. G., sect. req.-MM. Muraire, l^pr.-Gassaigue,n 2* Stféoe: — (R...] — R... fils s'écrit d'une jeune personne, peu* dant le séjour qu'elle fit à Louvain, oii il habitait avec ses parents, et II la suivit au lieu de 3a résidence, où le père de celle-ci lui donna retraita* Là, R... Us contracta des dettes pour sa nourriture et son entretien.. •« Ses parents l'invitèrent à revenir chez eux, pourvu qu'il renonçât à ses projets de mariage. Mais il attendit chez son futur beau-père l'époque oU il pourrait se marier sans le consentement de ses parents. — Cette époque arrivée, il leur fit faire des sommations respectueuses, les père et inère en demandèrent la nullité, de longs débats s'ensuivirent, et 1er parents furent condamnés avec dépens, qu'ils acquittèrent d'aprfii

Le mariage célébré, R... fils demanda coatre ses père et mère, qpi^ disait jouir d'un revenu de 25,000 fr., 1« une pension alimentaire de 4,000 fr.; 2« le payement de 0,000 fr. de dettes contractées pendant son absence de leur maison, et qni avait pour cause sa nourriture, son entretien et les frais dn procès qu'il avait en contre eux, non compris daas la taxe. — Les père et mère ont soutenu qu'ils ne devaient pas d'aliments à leur fils qui s'était marié contre leur gré; que s'ils en devaient, on devrait les restreindre au plus strict nécessaire, et qu'ils ne pouvaient être tenus des dettes faites avant son mariage, ni des frais r^ clamés, puisqu'ils avaient payé d'après la taxe ceux mis à leur charge, et qu'il n'y avait aucune exception pour eux. Cependant, tout en soûle-nant que leur revenu ne s'élevait pas au-dessus de 1S,000 fr., ils ont oflert de donner à leur fils 600 fr. par an, jusqu'à ce qu'il se fût mis «i état d'occuper un emploi honorable.

SiO cet. 1810, jugement du tribunal de Louvain , ainsi eoneu :-«0>n» sidérant qu'en toute eirconstaace et à tout âge, les aliments êont d«s II un fils dans le besoin, parle père capable de les fournir; queceu aliteeols doivent être accordés dans la proportion du besoin de celui qui les Iré^ dame et de celoi qui les doit ; que le défendeur n'est point diseoilvcMë de l'état brillant de sa fortune , et que le fils, qui ne possède ni ïmnéubks ai capitaux, et qui n'est pourvu d'aucun emploi lucratif, n'u* putnC été élevé pour se livrer à des travaux pénibles ou méoanf queu ^ M peur se faire commis ou écrivain ;— Considérant cependant que, si le père doit des aliments à son flls, la loi refuse, d'un autre cOtè, toute aeiioaî kl'en« fantpourétablissement par mariage ; qu'ainsi, il s'agit de concilier leT^Â^L delà nature avec ceux résultant de ia puissance paternelle |-«-OMisiMèlunt qu'au mépris de Tautorité pateraellrc» du rsspeèt-quoteeit enfant doit aux auteurs de ses jours, le demundeuf a abandonné, d6u ha» Minorité, la maison paternelle, ponr fixer sa demeure chez les parëniuiie eelle qufl a épeusée ensuite contré le gré doses pè^et mère ; qll*«iuai, fUt-il vrai que le dwÉiiésur auraM MUeuNini eoutruetê JeU'AKMsi^iMt n'ngii

HÀRrAGE— Chap. 9, Sect. % Art. 2.

des aHments doit ttre concilié aTOC le prtecipeqni loi refuse toate letton pour établissement par mariage (même arrêt de Briuellee, l9jaQT. 1811). On comprend, en eflTet, qne l'art. 204 serait éludé si Tenfant pouvait obtenir à titre d'aliments ce <iQ'il ne peut demander à titre de dot. C'est par la fixation da quantum k la pension alimentaire q«e les Juges concilieront les dispositions dont il s'agit.

eau. Si, de deux parents entre lesquels existe réciproquement Tobligatlon alimentaire, l'un s'était rendu indigne de suoeéder à l'antre pour l'une des causes énoncées en l'art. 7S7, anmit^ll néanmoins le droit de lui demander des aliments? Les lois romaines déniaient l'action alimentaire à l'enfant qui avait dénqncé son père (L. 5, § il, (T., De agnos. et aUnd. Ub.). Notre incienne jurisprudence étendait cette décision à tous les cas d'exhérédation (Pothier, n» 385).— Anjourd'bui HM. Touiller, t. 2, n* 614; Duranton, t. 2, n~ 585 et 418 ; Zacharl», éd. Vergé et Kassé, t. 1, p. 222; Marcadé, sur l'art. 211, n« 2; et Rolland, r Aliments, n* 9, estiment qu'on ne saurait, sans blesser l'esprit général de la loi, accorder à l'enfant Indigne de succéder à son père, le droit d'exiger de lui des aliments. M. Duranton, toute* fois, reconnaît qu'il serait difficile de faire réformer le jugement qui adQngerait dans ce cas des aliments. Cet auteur prétend même qSB l'exclusion du droit d'exiger des aliments peut résulter d'un lut qui ne serait pas de nature à entraîner f indignité, si d'ailleurs ce fait est grave, comme dans le cas où le fils aurait porté contre son père une accusation désbonorante, quoique non capitale. — Hais ces décisions ne nous semblent point admissibles. U ne saurait être permis d'étmdre arbitrairement les efliets de l'indignité, laquelle n'entraîne que l'exclusion de la succession, et de (Créer non moins arbitrairement, contre l'action en payement d'aliments, une exception dont on ne trouve pas même le germe dans la loi. On doit d'autant moins confondre le droit à la saccession et le droit à des aliments, et conclure de l'indignité de succéder à celle de réclamer des aliments, que le droit de succéder ne dérive que de la loi civile, tandis que le droit à des aUments découle de la loi naturelle, et que l'un est une cause d'accroissement de fortune, l'autre seulement un moyen de pourvoir aux plus Indispensables besoins. S'il est Juste que l'enf&nt » s'enrichisse pas des biens d'un père dont il a menacé les Jours, fl est également juste et moral qu'un père opulent ne laisse pas son fils mourir de faim. La société n'aurait-elle pas plus à gémir de voir un enfant dans la misère, tandis que son père est dans

«ftat soD mariage, il serait crael de rendre le père victime des écarts de fOD fils, puisque le défendeur a constamment offert de traiter le demandew cbes loi comme ses autres enfants, et de lui fournir les aliments pour lesquels ces prétendues dettes ont été contractées ; que, pour ce qui concerne les dettes contractées pour frais de procédure, le défendeur a payé ceux que l'on pouvait exiger de lui , d'après le décret du 10 fév. iS07, et la taxe du juge; condamne le défendeur à payer au demandeur, à titre de pension alimentaire, la somme de 1,000 fr. par année, etc.»

Appel par R... fils ; il soutient que la somme de 1,000 fr. ne peut suffire à ses besoins et & ceux dt sa fenune , et de l'enfant dont elle est enceinte, et que l'obligation de se fournir des aliments est réciproque entre le beac-père et la beile-fiUe (205, 200 ) ; que sa demande ne heurte en rien le principe d'après lequel un père ne peut être actionné par son fils pour établissement par mariage ; que, quant & U somme réclamée pour fiais de noorribue antérieure an mariago, elle a son principe dans l'art. 805; que le père doit payer aa moins les dépenses faitee depuis la majorité de m» fils, puisque, dée cette époque, celuiH:i n'est plus ebligé de résider dans la maison paternelle, et qu'aux termes de l'art. 210, les aliments ne doivent être fournis dans la maison de celui qui en est tenu, qw lorsqu'il est bore d'état de payer une pension alimentaire; qpe, d'après l'art. 911, le père ne peut obliger son fils à recevoir les aliments cbei lui qu'autant que le tribunal l'a ainsi décidé.— Arrêt.

La coon; —Adoptant les motifs des première Juges, dit bien jugé.

Dm 10 Janv. ISll.-G. d'appel de BraxeUes.

(1) e^Hee.—- (Fabrea sa femme. >— 7 août 1889, arrêt qui rejette la dcfluuide fennéepar Fabre contre sa femme en nnUitéde leur mariage, eilBi ordonne de recevoir celle-ci dans le domicile conjugal dont il l'a* vait leavoyée. «— & novembre suivant, la dame Fabre somme son mah d'axècQier cette dernière disposition de l'arrêt. Fabre garde le silence. 8a femme l'assigne alore en payement d'une pension alimentaire de *,000 fr.;— 85 mare 1830, réconciliation des époux. Mais peu de joura apiès, la dame Fabre qaiUe de nouveau le domicile conjugal, porte plainte daa mauvais traitements exereés enven ello par son mari, et donne suite

Ton X3UU.

l'opulence, qn'ellen'a à profiter d'un eiemple de sévérité qui romprait jusqu'aux derniers liens par lesquels ces existences pouvaient être rattachées l'une à l'aitatre? Ne doit-on pas craindre de refouler au fond des cœurs tout retour vers le bien? Et quand le père est dans Taisance, fandra-t-il que l'État acquitte sa dette? — Au reste, et ce qui parait péremptoire, c'est qu'il est possible que celui à qui on pourrait opposer son indignité, ait des enfants, une femme, innocents de sa fiiute : la punition ira-t-elle jusqu'à ces derniers? Elle irait Jusqu'à eux dans le syst^e que non oonbattons; et c'est ainsi que l'incapacité établie pour la succession seraitétendue d'abord aux aliments et ensuite aux enfants de findigne, et tout cela sans qu'on puisse Invoquer aucun texte duquel il résulte que telle a été la volonté du légistateur.— Mais on conçoit que, dans ce cas, il faudra que la nécessité de fournir des aliments soit bien notoire, le besoin bien impérieux, l'impossibilité d'y pourvoir soi-même bien clairement établie. — Cette dernière opinion est également adoptée par MM. Coflinières, Encyclop. du droit, v« Alim., n* 23, Demolombe, t. 4, n* 51, et Vergé et Massé sur Zaccbari», 1. 1, p. 222, note 14 (V. aussi le Nouveau Denisart, v Aliments, § 4, n* 6).

#•9. L'obligation des époux de se fournir des aliments se modifie suivant que les époux vivent ensemble, qu'ils sont divorcés, séparés de corps, ou en instance de séparation : dans ce dernier cas, la dette de l'époux prend le nom de pnwision aUmentotre. Nous en ferons l'objet d'un article spécial.

••S. Lorsque les époux vivent ensemble, la femme recevant de son mari tout ce qui est nécessaire à la vie, ne peut, du moins en thèse générale, réclamer de lui une pension alimentaire. Dans ce cas, le besoin, condition du droit, n'existe pas.— Et. comme la femme est obligée d'babiter avec son mari (c.nap. 214), H semble qu'eUe ne puisse réclamer de lui une pension albnentaire pour vivre hors du domicile conjugal, qu'après la séparation de corps prononcée, on pendant l'instance en séparation. — Cependant, il a été jugé : i*que les aliments sont dus à la femme hors du domicile conjugal, et sans qu'il y eût demande préalable en séparation, lorsque par le fait du mari la femme ne peut y habiter avec sûreté (Montpellier, 25 déc. 1830) (i); — 2« Que le mari qui a obligé sa femme à se tenir éloignée du domicile conjugal lui doit des aliments, suivant ses facultés, et sans qu'il soit besoin de séparation prononcée par Justice (Bordeaux, 8 jiiin 1839, aff. Poulet, V. Contr. de mar., if ioii).

•••. 11 ne suffit pas qu'un mari reçoive sa femme pour le

à sa deosande à fin de pension alimentaire. —Fabre alon lui fait sommation de rentrer chex lui, avec ofike de l'y traiter convenablement. Refus de la dame Fabre.

La cause étant portée à l'audience, le mari prétend qu'une demande à fin ie pension alimentaire ne peut être formée par une femme contre son mari, qu'incidemment à une action en séparation de corps, après que la femme a été autorisée à demeurer dans un domicile séparé ; mais qu'il serait également contraire à la morale et aux lois d'accueillir une semblable demande dans d'autres circonstances, puisque ce serait autoriser la femme àvivris bon du domicile conjugal. — La dame Fabre répond qu'elle ne saurait être tenue de courir le danger d'une nouvelle réunion avec son mari ; et elle demande à prouver les sériées dont elle a été l'objet pendant le court séjour qu'elle a fait cbex lui avant leur dernière séparation. — Jugement qui adment la preuve des faits articuléfl par la daoM Fabre.— Appel.— Arrêt.

La Goun ; — Attendu que le mari doit des aliments à sa femme . soit dans son domicile, soit bon de ce domicile, loreque, par son fait, la femme ne peut y habiter avec sûreté ; — Attendu que, loin d'exécuter l'arrêt de la cour, en date du 7 août 1829. cenflrmatif d'un jugement qui, sans s'arrêter à la demande du sieur Fabre, en nullité de son mariage , lui ordonnait de recevoir son épouse dans son domicile, et de la traiter avec les égards qui lui étaient dus, ledit sieur Fabre a tenté de fa^re annuler cet arrêt par un recoure en cassation ; ce qui manifeste un rv/Wde sa part de recevoir sa femme et de la traiter comme il le doit ;— Attendu que, pour mieux constater ce refus, le tribunal de première instance a dû admettre la preuve des faits relatifs aux sériées et mauvais traitements dont la femme se plaint, avant de statuer sur les demandes de celle-ci ;. que cette preuve était admiisible, bien qu'elle ne fût pas offerte sur une instance en séparation de corps, parce qu'elle avait pour objet d'établir le peu de sincérité des offres du sieur Fabre , et que les faits énoncés étaient de nature à remplir cet objet;— Attendu, dès lors, que l'opposition formée par le sieur Fabre envere l'arrêt par défaut du 10 août dernier, portant démis d'appel , n'est pas fondée.

Du 23 dée. iSSO.-C. de Montppllier.-*DeTrinquelagoe, l^^pr.

MARIAGE.— Cbaf. 9, Sbgt. 2, Art. 3.

mettre y envers elle, àTabri de tente créanoeà Utre d'aliments. En eflét^ la femme qoi ne pourrait obtenir du mari l'entretien conforme à son état et à sa position sociale, aorait action contre ■on ttari : et certes la décision du tribunal qui , dans la vue d'é* Tiier des oontestatlons ultérieures, condamnerait le mari à payer nne somme fine par année pour le seul objet de Tentrelien serait d'âne incontestable Justice. «-Il en serait de même , à plus forte Mson, à l'égard de la femme à qui son mari n'offrirait pas nn logement convenable à sa position. V. ce qui a été dit, no 6M .

. «Vo. Quant à la femme divorcée ou séparée de corps, comme Il n^a plus entre elle et le mari ni cohabitation » ni communauté d'intérêts , comme ie mari ne pourvoit plus directement à ses besoins, la dette alimentaire existe à son égard dès que les besoins sont nés. V, ««prà, n^ 639 et 640. — La réclamation d'aliments Catte par le mari contre lequel la séparation de corps •'a^été prononcée peut être écartée, lorsqu'il est constaté, d'une part, 4ue le déntoient dont il excipea pour canse son inconduite, -et que; d'autre part, il est en état de satisfaire à ses besoins par «on travail (Req. 8 Juill. 1850, aff. PlanUer, D. P. 50. i . 235). • «9 t. Les pensions alimentaires ont uniquement pour objet ' le subvenir anx besoins présents et aux besoins futurs; quant aux besoins passés, ils n'existent pins et, par conséquent, les pensions ne doivent point y être appliquées. U s'ensuit que, quand ellea n'ont point été perçues pendant un certain nombre d'années, par exemple, elles ne s'arréragent point. Décidé, en cesens, que la femme, commune en biens, à laquelle il a été constitué une pension alimentaire, mais qui ne l'a pas touchée pendant vingt-deux ans, ne peut en réclamer les arrérages, si elle ne justifle d'emprunts contractés pour vivre, encore bien qu'elle aurait, à différentes époques, formé des oppositions pour ie payement de ces arrérages, et qu'un jugement et un arrêt rendna oontradiotoirement auraient déclaré bonne et valable une de ces oppositions (Paris, !•' déo. 1832, aff. Monlstrol, n* 714- 1<»).— y. toutefois un arrêt de Bordeaux, du 8 juin 1830, aff. Paulet (n« 680) , duquel il semble résulter que les annuités de la pension due par un mari à sa femme pour aliments doivent s'arréragen Et il a été jugé ^e, lorsque, antérieurement à la de-

- mande> le père payait à son fils une pension alimentaire en vertu d'ime convenlion, les juges peuvent faire courir la pension qu'ils accordent à partir du dernier payement effectué, et non pas seule*

' nientàpartirdelademande(Rennes,i2]ulnl8l0,aff.D...,nf62l).

Aht. s.— o^foticftfe dB fùUigatian. Mode de prestation. Sûretés.

H 79. On entend par aliments tout ce qui est nécessaire à la vie, la fummlvre, le logement , le vêtement. Telle était déjà la signification de ce mot dans le droit romain : Legatis alimentis, eéarta et vestitus et habitatio dehebitur, quia sine his aii cor» pus nonpotest (L. 6, ff., De alim. et ctbar. V. aussi LL. 43 et 44j ff.. De verb. signif.). Telle est aussi celle que lui attribuent nos lois (c. nap., art, 203 et 21 o). — Aux trois objets qui vien- . nent d'être énoncés il convient d'ijouter un article éventuel : les dépenses que peut nécessiter une maladie... VaUtudinis impen^ dia (L. 4S, ff.. De usufr.).

•99. L'art. 208 porte que «les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de

. (l) (Delport C. Delport )— Là coui;— Attendu qu'il ne s'agit pas, dans la cause, de l'obligation, imposée par la nature et par l'art. 105 ç^ dT* aux enlantë , do foamir des alinienU & leur père; que, dès lors, «1 Q y a pas lieu de renvoyer les parties devant un conseil de famille^ pour déterminer, dans U proportion du besoin de celui qui les réclame et de .la fortune de celui qui les doit, les aliments demandés par Pierre Pelportà GuilIaorneDelport son fils; — Attendu qu'il est respectÎTement avoué que les aliments demandés par Pierre Delport lui sont dus en vertu d'une convention, et qu'elle ne porte pas que le père sera tenu de les prendre dans U maison de son fils; que, s'il est vrai que ladite eoaveotion a ainsi été exécutée pendant plus de deax ans, le père, qui dè> claro ne pouvoir plus aller prendre ses aliments dans la maison de son Als, ne peut pas y être assujetti, et que c'est aux tribunaux qu'il appartient de fixer en argent le montant des aliments promis;— Attendu que Delport fils s'est engagé à laisser jouir son père du logement qu'il oceuve dans l'une de ses maisons ; que cet engagement doit être exécuté, et quil se reste plus à apprécier que la somme due pour la nourriture, rentretien , rèclairage , le chaullage et le blanchissage de Pierre Delport, en conformité de la convention des parties; que l'âge et les besoins du virilard ne pemetteiit pas d'en txer k prix aa-detseus de a»e fr.; — iM^

la fortune de celui qui les doit. »— Les besoins de eewL quA rér

clament des aliments doivent être appréciés d'après leur àgei^ leur sexe, leur éducation, leur position sociale, leur état de santé ou de maladie , le lieu qu'ils babitent, leur dénûnent Absolu ou seulement l'insuffisanoe de leurs ressources, enfin d'a«s près une foule de circonstances qu'on ne saurait prévoir etdanl les tribunaux sont les Juges souverains. — C'est en ce sens q«e s'exprimait Portails devant le eorps législatif. Après avoir dit que les aliments comprennent tout ce qui est nécessaire à la vie. Il ajoutait : « U faut distinguer deux sortes de nécessaires : l'absnln et le relatif. L'absolu est réglé par les besoins indispensable84e la vie; le relatif, par l'état et les circoastanees. Le nécwaaire relatif n'est donc pas égal pour tous les hommes ; l'absolu i l'est pas* La vieiilesse a pins de besoins que l'enfanoe, le que le célibat, la faiblesse que laforce, lamaladie que la sanie»» •94. Lorsque les aliments sont demandés par un père à son fils, en vertu d'une convention qui n'en a pas déterminé laj|uo« tité , c'est aux tribunaux, et non pas au conseil de famille, tfaîU appartient de déterminer cette quotité , et ce en properliofi des besoins de celui à qui ils ont été promis (Bordeaux, 3if6v.

•9*. Il résulte d'un arrêt de Caen (4 1 nov. 184»^ a&.Iift* gendre, D. P. 40.4. 14) que les magistrats ne peurraleotiiiipoeer àcelni qui demande desaliments l'obligation de seilvrer à-tellaoa telle occupation. M. Demolombe, t. 4, n* es, fait judâcieueemiat observer qu'ils pourraient, dans certaines eireonstancea, arriver indirectement au mémo résultat, et que, par exetnple, si ceinl qui doit les aliments oflirait à celui qui les demande une occopat* tien que celui-ci pût très-bien remplir, et qu'il n'eût aucun motif légitime de refuser, la pension ne devrait pas lui être aiUugèe en cas de relus de sa part.

•V«. Décidé que, bien que des père et mère soient eondaiH nés à payer, à titre d'aliments , une pensieo à leur fille aiUeors que dans leur maison, ils peuvent n'être pas condamnés à kii fournir un mobilier et des frais de premier établlssemetu, alefra, d'ailleurs que cette fille, devenue veuve, a déjà reçu préoédemment une dot (Bordeaux, 20 ]uin 1832, aff. D..., V. n* 686^$*).

• 99. Par suite de la séparation de corps (qui emporte eépî^ ration de biens), le mari a pu être condamné à payer à sa iémiiie nne pension alimentaire du tiers des revenus du mari : il n'y a pas lieu, dans nn tel état de choses, d'invoquer l'art. 21 4 c. eiv. (Req. isavr. 1830) (2).

•98. L'obligation de fournir des aliments n'emporte point celle de payer les dettes : Parens quamvis ali à fiHo ratkme naturaU debeat , tamen as aUenum ejus non esse cogendwn exsol» vere, rescriptum est (L. 5, § 16, C, De agnosc. et aknd. tt6.).i— V. Pothier, n« 392 ; et MM. Duranton , t. 2, n* 398 ; Vazeille, i^ 2, n« 507 ; Zacbaris, éd. Vergé et Massé, 1. 1 ,p. 225, Demolombe!, t. 4,n« 53. — lia été Jugé, en ce sens: 1* que les père et mère d'une fille mariée, dont le revenu dotal (2,200 (r. produit net) suffit à ses besoins, ne peuvent être tenus de lui fournir^ soit à titre de provision, soit à titre d'aliments, les sommes nécessal)-es au payement de ses dettes et de celles de son mari , encore que ce passif rendrait fort pénible la situation de ces derniers (Bordeaux^ 1 0 Janv. 1 843) (5) ;— 2* Que le père n'est pas tenu d'acquitter les

tendu que lesdits aliments étant dus par convention, Delport flis <A>it être condamné à les payer à compter de l'époque où son aère a cessé de lea prendre dans samaisea; que les parties n'étant pas d accord sur la date du mois de septembre 1818, oA cette cessation a eu lieu, il convient d'ea assigner l'époque an l«r octobre; mais que Guillaume Delport doit être aatorité à compenser, avee cette dette, et Jusqu'à due concurrence, le

Sain par loi fourni ea nature à son père, et les sommes qu'il lui avait onnées pear vivre ;^Emendattt, etc.

Du S lév. 1830.-C. de Bordeaux, I» ch.-M. Raves, 1« pr.

(2) (Festis Fresnel C. ea femme.)* La coub; -^... Attendu que l'art. 914 c. civ., relatif à Tétat des deux époux vivant ensemble dans la maison een$ugéle est sans application à la cause, ob il s'agit de deux époux sènarés de corps; et quil suffit de remarquer que la pension accordée à la femme n'excède pas le tiers des revenus du mari, pour qu'il soit inutile de prononcer sur r^nlieation de l'art. 801 an eu de la se* paration de corps ; le maximum flétenniné par cet artide a'ayittt pas M dépassé; -^Rejette le pourvoi contre ranét de la céur de CaM. du M juinists.

Da 15 avr. 1830.^. G., (ft. req.4iM. Vavaid , pf.MtfeBladier , «ap.

(3) (Epoux Gbiapella C. époux UbaU)— U cova ; — Atleada que

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2ks

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MARIAGE.- Ghap. s, SfiCT. 2^ ART. 8.

ée((M eontraetéas mr fenfaiit pour défendre à roppositlon formée àsoÉ ourtege^ opposKimi dont le père à élé démis avec dépens, fii'fiaao4iilttéS4raprèsUlaie(BraieUe8,i9janT. isii^aff. R...^

#99. La fdrtne deceu qvl deWent les aliments est relative wasÊB les beseins de eeox qni les réeUunent. 11 y a donc à eoniMérer sur qneis fondements elle eet assise; si elle est mobilière 6t immoMlière; si eHe ne consiste que dans le frnlt d'on travail sa d'une industrie, et snrtont par quelles charges elle est dimlsuée.— C'est ponrqnoi 11 a été Jogé aifec raison qne, si, de deux «rfuls eOBdaanés à payer solidairement à lenr mère one pension diBl la fixation a été faite par jngement, en égard à lenr fortooe, «M des eaCintB à qui laeontribnlion la pins forte était imposée, #roove me dimlnatf on dans sa fortune, tandis qoe la fortune de tatre enfant s'augmente, le premier est fondé à réclamer un dégvèvesÉeMt ^ à demander que le dernier soit soumis à une MlribnUon plus fone(CMmar, 19 ]«iv. 18^4) (i). 4 •#0.1la&8l'anclendroit,Rou8seand de Lacombe(v* Aliments, f f, n« 2) enseignait que la dette devait être payée, quand ce patttMnt était nécessaire peur tirer de prison celui à qui les sUminis étalent due. il cite même un arrêt du li avril 1571 qui l'avait ainsi déoMé. Cette doctrine toutefois n'était pas unanime- «Ént admise (V.Merlin, Rép.,v» Puissance patem., sect. 5,§3, a* 4). Elle ne poorralt pas même élre soutenue anilounThui, sur- UNd en présence delTart. 1558 c. nap., qui autorise l'aliénation #nmaâ0«Me dotal : «Pour tirer de prison (e mort ou la femme;

M oaose offire deux questioas à léeeadie ; eo pmmier liea, aae qatstien d'humanUé qui ne peat avoir pour iqgs, dans les oiroooBtaacet dooiées, fOfl le coNir du sieur Quapella et de la dame eoo épouse ; secsodement, ue .question de droit, qu'il appartient à la cour d'examioer et de juaor, «t se conformant aux principes posés par le code civil^ en matière d'arlîBeole, soit que des enfants les réclament de leurs père et mère, soit que «HÉBMâ les denasdent à leurs enfants ;— Attendu que l'art. ao5 c. civ. Brtaiafli ooDcailes eaftato doifont éMtMmmtUk leurs père et mère qui ioatdaa»le besoin ; ~ Que l'art, aov d« même code dispose de la ma- Mtf» fluivaate : les obligations résultant de ces dispositions sont léei- Hrpguea; — Qu'il résulte enfin de l'arL 208 que les alimmm ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de \k féhone de celui qui les doit; — Attendu que tous ces articles parlent #aimiMito, c'est-4-dire des cboses nécessaires aux premiers besoins de ^1 vie ^

Attendu qu'a eet rscenaa que la dame Labnt née GbiapeDa, reçut rde ms père*et mère an BiMoeat dn son mariage , une constitution Ah tile de 50,000 fr.;— - Attendu qu'il est endettent positif que ees .S|P|Opo fr« oat servi À l'acquisition d'une BMison,4itoée à Bordeaux, rue j&Inie-Catherine; que cette maison, louée 5,700 fr. doit donner, toutes mfges déduites^ 2,200 fr. de revenu net, et qu'avec un pareil revenu, ^ aliments sont assurés h la famille Labat ; — Attendu qu'on ne peut pas obtenir de provision, alors qu'on est déjà pourvu; —Attendu qu'en aéoSidaBt %m ssoeors prorisoire de 8,000 fr. le tribunal a, dans la réa- JM^ oiaia sous une autre fonue aceordé une pension alimentaire aux

Ipeâi Labal;-* Attendu enin que, ne s'agissaat pas d'aliments, puisfBt le revenu dotal de la dame Labat peut lui en fournir, il n'est pas

Sibie, en droit, de condamner les sieur et dame Cbiapella à payer les » de leur flDe et de leur gendre, et à faire disparaître ainsi le passif Mi paraît rendre leur situation fort pénible. — Par ces motifs, émen- ' wt, relaxe les époux Cbiapella de la demande formée contre eux par ks époux Labat "^ "^ ^

Iki lOjaliv. laas.-C. de Bordeaux.'-M. Dégranges, pr. .. il) Kwpicê : «- (HofimannC. Bayer.)— Le l*' fév. 1821, juaement ,dvt^anal de Colmar, ainsi conçu : « Attendu que les enfants doivent cèptobuer aux pensions alimentaires dues à leurs père et mère dans la

Ertion de leur fortune; qu'il a bien été jugé, en 1815, que, dans iporlion des fortunes respectives des parties , les sieur et dame ' devaient contribuer pour 100 fr. par an 4 la pension allouée à J^. jpère^ mais que cette fixation, comme celle de la pension alimenture'elle-^tnème, peut changer lorsqu'il survient un changement notable dans la p96|tion des parties; — Qu'il est constant, en fait, que le sieilr Bqf^n^p a éprouvé une forte réduction dans le produit do son imprn Beriè'^ f^', ^ite de la diminution du prix d'iosertion des articles d'anaoacej^ iD(|îciaires, et par la restriction de cette même feuille au seul art^ù^i^ètx^ui de Colmarj -^ Que les sieur et dame Beyer n'ont, au contraire.' éprouvé aucune réduction dans le produit de leur industrie; ^T Que Ms lors jl y a lieu à établir une nouvelle répartition de la pea-

sioo due à la veuve Hoffmann; i — Par ces motifs , ayant aacune-

Bent .^g^rà à, la demande formée contre, les sieur et ikune Beyer, otdonnV qu'ils contribueront pour la somme de 200 fr. par an, à partir du dsrnîM Irinestre éehii dSils fsesisa des à la^ isavalMiaaan^ et

—•Pour fournir des aliments à la iàmUle... » tl parait , en effet, résulter clairement de cet article: i« que l'on des époux n'est pas obligé, qu'il a seulemenl la (acuité de tirer son époux de prison; 2* mais que , dans tous les cas , cette obligation n'existe nuUe< ment à l'égard de la famille; et l'on comprend, en effets qu'nas telle obligation pourrait mener fort loin (V. en ce sens MM. Dd* mdombe, t. 4 , n* 54, Vergé et Massé sur Zacbari», 1. 1 , p. 33S| note 30). — Mais si les dettes avaient été contractées po« cause de besoins alimentaires, nous croyons qu'elles devralaint être acquittées par celui qui doit les aliments. Vainement on ob^ Jecterait que les aliments ont pour objet de donner à netolqul les obtient le moyen de conserver sa vie et que nemo viM th prœteritum; on peut répondre que la dette a commencé à exister du Jour cil sont nés les besoins qui rendent nécessaire la prestation d'aliments; qu'ainsi ceux qui, depuis cette époque, ont fourni les aliments à crédit ont, en quelque sorte, acquitté la dette de celui que la loi grevait de cette cbarge , qu'ils ont fait sonaffiUre, etque, par conséquent, ce dernier doit payer les fournitures ou rembourser les avancesqu'ils ont faites. C'est cequ'ensoignent aussi MM. Proudhon, Usuf., t. 1, n* 198; VaseiUe< t. 9, n«509; Zacbaris, éd. VergéetMassé,!. i,p.235; Demolombe^. 4, n* 55. —Ainsi 11 a été Jugé qu'en cas de refus de subvenir anx besoins de la femme, le mari est tenu de. payer les dettes qu'elle a contractées pour y satisfaire pendant sonéioignemept du doodelle coQjngal ( Bordeaux , 8 Juin 1830 ) (2). •— A l'appui de ce)te doctrine on peut aussi Invoquer, par analogie, ma arrêt xoDdu

que le sieur HeiliuaBn eontinoera de payer celle de 400 fr. par aa pour la même pension. -^ Appel par Hoffmann. — Arrêt.

La cova; — - A mis et met l'appellation et ce doot est appel an néant, en ce que, par ledit jugement, l'appelant a été condamné à.coatribuer pour la somme de 400 fr. à la pension alimentaire de la Mère commune des parties; émendasL quant i ce, a réduit ladite toidainiiation à SOO fr. ; les trois autres 100 fr. restant à la diaigo des iatimte, en égard anx facultés respectives des parties, etc.

Du 10 jaav. 1B24»-G. de Golmar.-M. Marquair, pr.

(a) Bwfkê .• — (Veuve Paulet C. Paulet.) .- La dame Poutior, feoima de Pauiet-CSbabandie, avait été forcée d^abandonner. le domicile conjugal ; elle s'en est tenue éloignée, par une éaase indépendante Ido sa volonté, pendant vingt-cinq années. Pour subvenir à ses beèoiiis,'le mari s'étant refusé à toute espèce d'assistance, la dame Pdulél aoentracté des dettes qui se montent à ie,000 fr* — Eo iOSA , alla' demande, devant le tribunal de Gonfoleas , que son mari toit oeadam^ê à payer ces 10,000 fr., et de plus ^ lui servir une pension annpelU et alimentaire de 2,000 fr. — Paulet soutient que sa femme ayant résidé hors du domicile conjugal sans décision de justice, il n'est point tam* de payer les sommes qu'elle a dépensées en cet état^ et qn'd ae \^x doit d'ailleurs aucune pension alimentaire. — 51 mai 1854 , jugement qui déclare la dame Poutier non recevable en sa demande. — Appel parla dame Poutier. — Paalet étant décédé, elle poursait sa demande contre Alphonse Paulet, sou fils, comme héritier de son mari. — Alphonse Paulet soutient la décision des premiers juges , et subsidia^emeot conclut a ce que les condamnations qui pourront intervenir retombent sur la comunauté qui a existé entre son père et sa mère, conimunaifté tenue des aliments à accorder aux époux. — Arrêt.

La coua; — Attendu que feu Jacques Paulet s'est relUsé^ dès radhée 1811 , à recevoir Marie Poutier, sa femme, qui a été ainsi forcée d'avoir une habitation particulière et séparée; — Qu'à partir do Cette séparation, indépendante de la volonté de Marie Poutier, et pendant près de vingt-cinq ans, Paulet s'est affranchi de l'obligation de lui fournir ce qui était nécessaire pour les besoins de la vie; 7- Que. pouf y satisfaire, elle a contracté des dettes q^«sont une cha^e de leur commu« nauté;

Attendu qu'il était dfi annuellement à Marie Poutier une pension alimentaire de 1,200 fr., d'après les facultés et l'ëtat de fortune ds Paulet, pour les quatre ans antérieurs à la dissolution de la communauté, pendant lesquels le mari aurait dû la servir;^ Que les arrèragei auxquels Marie Poutier a droit forment une somme de 4,800 fr. dont se compose aussi le passif de la communauté; — Ordonne que ta commo* nauté qui a existé entre feu Paulet et Marie Poutier se composera passivement : 1* de la somme de 10,000 fr. destinée au payement des dettes contractées par ladite Poutier, pour sa nourriture et sdn entretien pendant les vingt-cinq ans qu'a duré son éloîgnement forcé du domicile conjugal; 2<» de 4,800 fr. pour les nuatre ans d^arréra^es de la pension alimentaire de 1,200 fr. jusqu'au décès de Paulet; dit en conséquence qu'Alphonse Paulet sera tenu, comme héritier de Jacques Paulet, son père, de souffrir que ladite Poutier prélève sur l'actif dé la com- Imunauté dont il s'agit lesdites sommes de 10,000 fr. et de 4,800 fr« Du 8 jttla 1880.-C. de Bordeaux, V du-MM. Poomeyrol, pr.

MAjy^GRHÎH*^; »nJ8lST. ,Si,»»«r;.3.

pour rinterprélatlon de l'art, 5*1 de lacoîilume de Korça^iO» , cjul autof isâît t'^Uénation dé l'îmnieubie dobl, saaa recours uWé-t rieu^ de la femme eonlrê Facquêreur^ po^ir la nourriture d'«Ufî,î de s&ninarl^ de ses père, mère m de s^es en faotBj lequel af,9M|Bii décidé que peu tmpoHe que celle veale ail eu pour obje^îj^,?*- i tisfalre des besoins actuels ou de payer dc^ créances siyaat jM?if , cauïie des besoins déjà satisfaits [neq, ^ ifiai 1S42, adf Berja^ejÇ^ • V. Ccflat/at de mariage, n« 3646]. ' ^ ' ,. „.,., -

6^ t . D^àprès Icâ luis ro mal d es, lorsque celui qui dcy4),U Je | cas éciiéâïiij fodrmr les alimeriiy, éWt en même temps priéa^ cier dé c^liit envers qui 11 en était évenluellemBDl terni, ppijrçuV | 'vait'su*^ les biens de ce dernier le rccouvrcmcnl 4e sa cn'^qe,,il ' était obligé de lui. laisser ce qui lui éUil nécessaire pour vivre (LL. i T^^ itj.ptreg, Jut,; 50, ff.. De re judic ; Jnstjt.» Pe ; ocU^j S SSJl t est' ce qà^m appelait bénéfice de compétence. .WXp "^ doctrine n*aTaît point été admî&e daus^ notre ancienne jurisprudentïc^ et elle i\% pas été nun plus consacrée par le code civil. En efFËIj^ n eût pu en régulier de graves mconyéïkieuts. Supposons que le débiteur eât ù\ssl^è ensuite la portion de ses biens qui lui eut été ain^i laissée ^ le cré^jeier qui eût éta [lu&tfÀ de leur^^dleùi^ n'en eûl pas moins été obligé de lui fournir des aliments (V. C&nf, MM. DelvUiCourlj t. 1, p. 88^ note 5; Touiller, l. 2^ u* SIS; Valette sur inoudbon, t. 1, p- 450, note a ; Démolûïtibè; t. 4,n« se. >\ Toutefois M. Proudhon,l. 1, p. 4:i0).,

eS^V. 6rd!uatrement la prestation aHmentalro se liait en argetit r'ç'èsl la rjègle générale. Cependitnt U peut n'en èlre pa^ toujGftfrs afrisl. L**art* 210 porte que, « SS la personne qui doit Journrr les aliments justille qu'elle ne peul payer la pensioo alimeniJilVe j le tribunal jpeut , Êo.ji^miaisBaAae de. cause ^ ordonner qu'elfe }^^céyhi dans sa demeure^ qu^'BUe.Bo^rrir« ef eatroUendra celui ^u^Uf^l ^ d^vra 4es aiiiii6Ris»'n -^ L'ait. 21 1 i^octa que : «LèV4!^UQâl.pçoAaApa^gBkU[iiént siileîpère^mi^la mère qai offk^ de raMv^i;> nourrir et «nir^anlr d«is »a deittëurt Veuiant à qui il dolMea aliiiiétttB), ûlAl, dans ce làas/étré dispensé de payer la pension alimentaire. » -r C'e^t été dpabfiBr le mfàlheur de celui qui èirëdittralAV de , r^iaiuer des aliments ^ que* 4e l'assa- Jettira téfé pt'e;^^ au domicile même du ,4ébitettr. L<e coda a donc r^fPièçtë }a liberté individuelle, en posant an priicipe qa» les aiiiy^eptaiiser^ient payés en 'una rente péconlaire (Arg. de rart4,j^4i^)4}|lalaàcMdli pl'lDcipa naissait pat la fbriiemème des choses l'exception établie par le co()e. 11 est au pouvoir discrétloônairt iSèstHt^Atkuk de fttgeir ^1 la^écessité ou les eirconstances^ekfgént que le débltetur s'acquitte en recevant chez loi le réclamant. ' ,

eèî{l..,t)if , r^pproçlmment, di^s arU 3iO et 211 précités 11 ré*

■ il^'t.'i. ■ H'J 'M> L') I '" "' '' 1 ■■ I I ■ I t

(1) S9fèè9i^ -^ (Belotte.) -^ En (hict. ah 1^, là reuTe Belotte assigne s<Miila<paui' le làire cottdaiAftei^'à loi '^et ttoe pension alîmentaire de 100 [r.«l-^<idg«neatqtti'c«diièilleda'dettanâ0.^ Appel.— Belotte soutient qHBla^lieimoir^xodd* ^m fàeiiHé^; \\ oflirè dé nburrir sa mère. UQ tienuoé l^anriè» <^ ba'ntèra rftpofld ^uè la dette des aliments est indivisilHef|!:alik|lidi'iAneipeit'paà Irournr ilne 'personne à demi; que surtoutioq nei/^etit [ias^illralndrë ufn j^èVe bu iMe tnére à aller ^ malgré eux, clwx bttnasfaMs^^ AMt* "

La coni: — Considérant, au fond , que le'^ enfants ne doivent des aliméntSiàleiiri|ila%iief'tni#6s'qà'elifpropoHien de leùt^'facallés, mais qu'ils De^ieattant rarcâ* ^ feutre pêfel et mères. à vei^ir recevoir ces aliments clMk eax; q^ là |Mà«isn dé 100 fr. elcède évideminent les facultés de ra|i|iélaot^«(t qu» e^esc te'eas ée la i^édmre ; que lès soumissions de Belotli41siét«Ét iwtaflltatinël ^ il eët^passibfe des fitiis d'instance et d'appel. <ff^ Paflce»iaott(9^o«B«laiii»e l'appelant & payer à llntimée une pension amiaillé «l viagèra dt la èetaime Se 56 fr.

Du i4jaBV.IMi8w««C;!dtBesaiicett.

(2) Bipiyê'i^^ (BruTiel^aii C. s^es enlahb^) -:- En 1819, second. mariage de Brutiet4an,dèi^ t^eur^ ti ^è dt) &oixLinte ans; sa misère le (on}a à demander S 'eës enfants tîu fifûmier m;\riti^e une pensiion alimentaire. Ceux-ci Inluin^ihi^i^e le rcrcVoîT ^^ccq^it^hL^m^t cbà^ua chez eux, mais refusèrenf de lui dotrner nm pen^ioci^ [»ar le, motif qu'elle tournerait au proflt de sa èecondé femme. En tH-jt)^ jugement qui Jonne acte aux enfants Bruttirtéàu'des-'ofres qtilU fom a kur père^ et ordonne que celui-ci habitera Irôià "Édifia eh ci cliarun ûq ?<?a enranls, — A^pel. — ArréL

La coob; — Attèudu que ia ioi cu^ie oi là toi naturelle Jnippse aux •niants roblifiàtidn de fourni i^deâ aliments à leur père et mèje, Iç^sq^'ils sont dans le beséln, et'qû'it est inconnu que ràv.pelânt, qm est d^s un état de cécité complète et dNin '&ge très-avancé, n'a aucun moyen de subsistaace ; — Attendu que les enlants ne peuvent se dispenser de payer à leur

si4te:un« diettnctHm l«4Hff4liito^«lea'ilimmrffiil4A autr^ qu'à uneafaal> la débiteur ne peut ètreadmlii à^ftMliiih*lÉ .albpAeuU cïm. lui^ qu'aui ]naliOa«t d» l^iitaposBtbillt6>oèi'il ëif^ jpaynr une pension. NAiaoette jostifleattoan'asl pas ext|^,q«aiia pe pi^ dea^totg ^ réctainâil deèattttenla.^ff^lid aatlrilenjt (Hre bunûMés de les racevoin dan» la {natoon» palenttlla. -u-H^ re^steii dans l'un et l'asUn cas^ iLestégaleoientiTaeallatlif éui Jigeà 4c i^ieteri i'afrès las alHX»n8tancae>el46fil«dtspaslltDai> Kéeft^ qT|e^,4eA part^K l'of^<»':^ftltai«pap:lei46blteiii' d^attmèMsde 1«k fcMAi^nir dans sa propre idameiixe^Vi omil Hllj rs«lliei</t" f, p? 6134 BuranUm^l* u^n^4Èé; ïteattia^ 1 2,^iiMiia^béâioi> lombe, t. 4, n* 58). — U faudrait, pour quel'offl^ du thiMl^ 4^votr cbaa lui soiipère fiài/adBli8e^'^tt>]i8ttfiAl4é l'Ai^Asibilité absqlufk où U se tnauiiefait^. payer «na |Mnslai^(Puititot«i .25nov. iSft45air. Bfuueieau^V.n^eaiHS^ — * i

,. .118 A. C'est sous oette réserve du cas d'impoaaH>flll6a(bsAde que doivent être entendus les arrêts ailvanta^qul ont jegéi i* que le respect pour la 'dignité patemeUe ne perniat j^s, ad jDontraire, qu'un enfant puisse forcer ses père et Éière4 venir prendre des aliments cbes lul> sous prétexta qu'Une peut leur payer de pension (Besançon» 14 janv. laoe) (i) ; '«^ 2^ Que des gendres doiventétre condamnés à payer une pension aMmentaire à leur beau-père» nonobstant leur offre de le recevoir cbes eux, et même de le faire babUer seul dans une maison à eux appartenant, ou ils lui auraient fourni tout ce qui était nécessaire à ses besoins (Colmar,35fév.l8i3, air.N..., n»6ao-i«); — 5»Qu'iBipèrequ!, aprèaa'étraremarié, est réduite domandor des aliments aux entoits dn premier Ut» nepeui être condamné» «ur rein« des enfants de lé nourrir cbex en» d'aller recevoir les aliments» partie de l'aimée chec l'un de ses enfants» partie chez l'autre^ ce qui robligeralt dei quitter sa seconde épouse : une somme annuelle doit lui être payée perses enfant^, d^sla proportion 4e leur fortune (Poitiers» 25 nov. 1824) (21; — 4* Que, lors même , qu'un , père serait volontairement aile, pendant un certain temps» prendre cbes son Ms des aliments» que ce dernier lui devait en vertu d'une coin vention» il est en droit de revenir sur cette exécution» et d'exiger une pensionaiimentaireà la place d'aliments en nature (Bordeaux» 3 fév. 1830» aff. Delport» V. n* 674); — 5* Que la convention par laquelle un fils consent à payer à son père une pension» à titre d'aliments» qui sera employée en frais de nourriture et de logement» dans une maison dpnt le père et le fils conviendront, ensemble» doit être annulée» comme tendant à asservir le père à la volonté de ses enfants» alors même qu'il a été» par jugement» donné acte de cette conveolion aux partiea (Bourges» 9 mai

père «t mère une pension àlimeiitaire, en offrant de les recevoir chez eux pour lear foiroir ttsalineate qu'Hs leora doivent, qu'aotant qu'ils justiâeraient qu'il bar est abselament imposeiblo de payer une pension alimentaire; — t Attendu que les intimés 'n'ont pas suffisamment justifié do. celte impesfiibikité» et que, d'ailienrs» dam la position actuelle de leur père qui est remarié» si on pouvait le contraindre, ainsi que le porte le juge-, ment dentest appel^ àaller demeurer trois mois chez chacun de ses ^n-; fanU pour y recevoir les alimeats qu'ils fui doivent, ce serait le réduire' , à. la 4uca;nécessitéd^ahaadonner sa femme, de violer les deVoirs imposés ' au mari par l'art. ai4 e. etv., oa de succomber sous le poids de la plus a&eusa mi$ère ; •«-* Attendu enfin que si les aliments doivent ê^ accor- , dé^ dans |a proportion des besobie de œhi! oui les reçoit^ ih doivent aussi ; èt^e proportkmnés à la fortune de celui qui les doit; ^ Infirme, etc. . ^Du sa nev. 1824.-C. de Poitiers, i^ cb.-BOl. Bodio» pr.-VincenU^ Mçlinière» o. OMiL-Poad»r et Pervioquière» av.

(3) Btpéet : -^ (Gonot père C, Gonot fils.) — Un jugement du triba^^ nal de Nevers, du SI août 1851, avait donné acte : 1» à Gonot fils, do. ce qu'il consemaK & pa^er à son père une pension annuelle et viagèrMe*i 1 jOeo fr., laaoelle serait employée en frais de nparriture et de logement . .dans une maison dont le père et le fils conviendraient; 2^ et a Gonet » père, d^ ee qu'il acceptait ces conditions. — Gonot fils n'exécuta poinlv tce-jugoment, et son |ière le fit assigner de nouveau, pour voir dire qas ' la convention judiciaire intervenue entre eux serait considérée comme non avenue. -^ 7 déc; 1831, jugement du tribunal de Neven» qui recette la demande de Gonot père. — Appel. — Arrêt. ' u • ' '^'

La cour; — Sur la question de savoir s'ilà été bien jugé en sqpmgl» tan4( ÇetnoV, pèiie >aniBCoiiÉilioas^lniërv«nher judiciairement en\ré'lês naik,> lies le 31 août 1B3I :*^ Owifldémeit ^'«0 di^ftcomUie Wv mv^e,iè^ fils doit des alimento à sob pèlH , mais que tè ^è^, eii récevani cette aenè du fils^ n'entre pas sous la tutelle do ce dernier^ et ne peut être astreint

UAItlAGB.— Chap. &; Sfeâr: % Ait. 3.

', •M.^MÉfsmi ii*rét ajitgé suiBBaiite Yottre faite par un fils, pti^pteor, de loger son père et de le nourrir à sa tabie^ ce 6U ^lUpi père de fiuniUe luinnème, et n'ayant qae des ressources pnpf(»rUoiuieUeBient équivalentes: à celles de son père; et sur le fw^en^t de la validité de cette ofAre^ il y a eu inflrmation du ligement qui condamnait le flls à payer à son père une pension amueUe de 50 fr. (Colmar, 5 déc. 1827) (J). ^ Il y a peu 4%Bâs»ples de cette obligation imposée à l'ascendant de recevoir l^ a)ini«at8 dans la maison de son enfant ; mais ici Tétat du fils^ sap^iliensoclale; fédscation qu'elle suppose^ étaienirassurantes Pffi^J» Juge/ dans f usage du pouvoir discrétionnaire que la loi liMeenlère.

: •#•. £n ce qui oonoenie les aliments dus aux enfants par l^Ufa père et mèrOy 11 a été jugé^ par application de l'art. 2i 1 : 1* Que les Juges sont libres de décider si les aliments seront ou TifKk fournis dans la maison paternelle (Rennes, 1 2 juin 18 to, aff.D... delaM...9n«62t); — 2* Que l'art. 211 c. nap., qui permet aux tribunaux d'autoriser le père à recevoir, nourrir et ep^tretenir dans sa demeure l'enfant à qui il doit des aliments piour se dispenser de lui payer une pension alimentaire, ne s'appilique pas moins au père naturel qu'au père légitime..., à moins qu'il ne soit prouvé que la cohabitation est intolérable et dangereuse pour l'enfant; et ^cialement, qu'une fille ne saurait se fonder sur les difficultés de caractère, l'instabilité, le grand Age, la. parcimonie de son père naturel, pour prétendre que l'option m 4M ^ae être laissée à ce dernier^ alors surtout qu'il est con-

l)ir loi a prendre on domicile convenu entre eux ; que tonte convention tendant à assenrir le père à la volonté de ses enfantt, est nulle ; qu'ainsi, ^le dont GoDol fiU demande l'exécution ne peut être sanctionnée par la cour; — amendant, condamne Gonot fils à continuer de payer à Gonot fère une somme de 1,000 (r., à titre de pension alimentaire, etc.

Du 0 mai 1SS2.-G. de Bourges, l>*ch.-M. Mater, 1" pr.

^) (Fontaine.) — La coui ; — Considérant que les provisions elî- Mèntaires^ dont les enfants sont tenus envers leur» père et mère, doivent être calculées dans les justes proportions de leur situation respective; *• Qu'aa cas particulier, il est étanii au procès que Fontaine père jouit d'wie pension de retraite liquidée à 550 fr.; que, de plus, il a été posé, e)ii fait, qu'il donne des leçons d'ècritnre dans la ville de Strasbouiî^, ce ^i lai fournit des ressources proportionnellement équivalentes à celles de «on fils, qui est père de famille, privé de fortune particulière, et dont leé ressources, en qualité de percepteur, d'après une attestation da reoeVenr général, ne s'élèvent qu'à l,5S8 fr.; que, dès lors, l'offre faite par œ derninr de loger son père et de le nourrir à sa table est suffisante, etMt, quant à présent, être maintenue ; — Par ces motifs, émendant, etc.

.;Dii $ déc. &827.-€. de GoUaar.-M. Millet de Ghevers, 1" pr.

(9) (Rmselly.)» Là coum; — Considérant que l'obligation du père og rie la mèra.danoanrir oton^tonir ses enfants est fondée sur les dispositions de l'art. 20S c. civ. ; — Qu'il y a des cas où le père et la mère peu'fent être soumis à payer une pension alimentaire à leurs enfants, sàf^S que ToiTre qu'ils font de les reeevoir cbea eux puisse les en dispenser;— Que l'art. SU c. civ. entend arbitrés les try^nnaux; -^ Qu'il est d^autant moins permis de douter du tou du législateur snr ce point, quH avait été d'abord proposé de déclai«r qne le père et la mère ne piMirraient, dam aucun cw, être cooiraints de payer une pension alimentaire, lorsqu'ils ofiriraient de recevoir, noamr et entretenir dans leur demeure les enfants auxquels ils doivent dee aliments; mais que cette ré^^tîon fut abandonnée et qu'il y fut substitué celle de l'art, ail, ainsi qne' te porte le procè»-verbal des conféiences da code civil; -^ Que l'arrêt de la cour de cas^tioa du 14 germ. an la a reconna que, d'après ledit art Si 1,1e mode de la prestation des aliments est busse à la prudence du juge ; — Gonsidéranl enfin que les fait» dont la prenve a été ordonnée sont pertinents et admissibles ; qu'ils tendent tons a prou* ver que la demoiselle Rosselly est l'objet du ressentiment de son père, qof/tflék lui, refusait même à siat fille les aliments de première nécessité; — Oo^'le sieur Rosselly n'est pas fondé à repousser cette preuve comme irrèvèreote;dès que la loi autorise l'action du fils qui réclame, dans certafes cas, upe pension alimentaire de son père; dès qu'elle laisse aux tribundtux le soin de les déterminer, il n'est pas à présumer qu'elle ait voolu rendre impossible l'exercice de cette action, et il est bien plus natomi de penser qu'elle autorise l'admission de tonte preuve dont l'objet est ife ^uetlfier que les aliments ne peuvent pas continuer d'être pris iua la iBàisen paternelle ; — Confirme.

Du S août 1807 .-C. d'Aiz.

(3) Èfp^qt ; r- (Coiffard!) —Poe aliments sont . demandés à GotlTard père par son iMS, qui . estlm-mêiae fère de lamilU. -^ Le père refUse mais il offre 4e rcicevoir son û\a cbez Wi. Cellepffn n'est 'pont acceptée -^ Procès. -:- l#..pài;e sout^aM^ «» Ms^eut eaiesr l'état 4e mé

stant qu'elle a cobabSté déjl avec lui pendant plus de trente années (Bordeaux, 32 fév. 1851, alT. Koquebert, B. P. 51. a. id7); ^ s* Qu'il appartient aux tribunaux de décider si, nouobstaot rotnre que fait un père de recevoir dans sa maison et d'y nourrir son enfant qui l'a quitté pour se soustraire à ses mauvais traltf* ments, le père doit être condamné à lui payer une penaioa alimentaire bors de sa maison, et que, dans ce.ci\9,.lapraiMr^ d^ mauvais traitements dont se plaint l'enfant est admi88i|la^y^^ 3 août 1807) (2); — 4" Que, quoiqu'un père^ à (pli on ihm9WP aucun mauvais traitement, offre de fournir dans aamaletiit.^ aliments à son fils qui est dans le besoin et qui a lul-mAmAdqa enfants, les juges peuvent néanmoins condamner le pèroii pa)^ une pension hors du domicile paternel (Req. le geru^. an |3) (3)^ -T 5* Qu'alors même que l'affection d'un père et d'une mèie pour leur fille n'est pas douteuse, néanmoins, lorsqu'il y a des incoae vénients mutuels à ce qu'elle habite avec eux, ceux-dj bien qu'ilp offrent de la recevoir dans leur maison, peuvent être condi^ûméa à lui payer une somme à titre de pension alimentaire (Bordeaux, 20 juin 1832) (4).

•d9. 11 a été jugé toutefois que, lorsqu'un enfant,' qui eal en état de gagner sa vie, a quitté le domicile de sou p^re pour de prétendus mauvais traitements, les juges ne peuvent, si le père offre de nourrir son enfant chez lui, le condamner à payer une pension alimentaire hors de la maison paternelle ; qgiA l'^enfaut ne peut être admis à U preuve des mauvais trait|MBe^ts.iB|r pûtes à son père (Nîmes, 12 fruct. an 12) (5). Mais, cet iu^r^tv qui

nuisier, et subvenir par là & ses besoins; en tous cas , il renouvelle 4W offres. — - Jugement qni reconnaît qne le fils est dans le besoin, itf ..qjM la fortune du père Ini permet de fournir des aliments à son fils. ~ |Ea conséquence , sans s'arrêter aux oAres du père, il le condamne à p^ye^ une pension alîmeataire. — Pourvoi- de Ceiflard- pèrs, pour viollrtibn des art 210 et 211 c. civ, — Il soutient qn'apiès aveir mit apprend iM état à son fils, il n'a pu, neaobstaat ses offres, être eoudauiaé à luipàyèlP une pension. — Arrêt. > . i

La cous; — Vu les art. 210 et 211 c. civ.; -^Attendu. qu'il rêsutu» éridemment do U disposition de ces denx articles du code, qna 1^ qpifm tité et le mode de la prestation des alimehts dus dans les cas prey us sonj; laissés à la prudence An juge; — Que, dans l'espèce, il a été reconnu,, en point de fait, par le tribunal de Lesparte , qu'il y avait nécessité' d'accorder une pensioa alimentaire au fib du demaadeur en eassatiott ;*

— Rejette. • »

Du 14 germ. an 1S.-G. G., sect. req.-MM. Ifunire, i^ pr.94iger, v«r

(4) (D... C. M...) — Là coua; — Attendu que, suif^aat l'art, itl'^ c. civ., il appartient aux tribunaux de prononcer si le père ou la méi^. peuvent être dispensés de payer une pension alimentaire, lorsÀi'jl^ 4>firent de recevoir, d'entretenir et de nourrir dans leur demeure l'enfant qui rédame des alimenta; —Attendu qne, ei la tendresse et falfeCCidS du sieur et de la dame M... pour leur fille ne sont paedoaleusée, une première expérience et les renseignenMois fournis dans la cause eut éê^ montré qu'il y avait des inconvénients mutuels pour la daDieD.u et keê

S ère et mère, à ce qu'elle vint demeurer avec eux; — Attendu que IV ligation de fournir des aliments ne comprend point celle de fournir un* moDilier et ne s'étend point aux frais d'un premier établissement; -^ Déclare n'y avoir lien, d'admettre l'offre faite par J.-B. M...; ordonne qu'il sera tenu de payer à la veuve D..,, sa fiUe, une pensieu aaouelts^ et alimentaire de 1,500 fr. . . ^

Du 20 juin 1832.-0. de Bordeaux, t^* cb.-M. RouUet, i« pr^

(5) (Duffour.) — La coua; — Vu les art. 205, 211 e( STie. erv.;

— Considérant que si les loij imposent aux pèrof» l'obligation de fontufr^ à leurs enfants les aliments qui leur sont aècessatres -pour vivre ; d^one' part, ces aliments doivent être dpnnés et rej^s dans la ittais«a''patér^^ nelle; d'autre • part, l'obligation devient réaproquepour les enfante iqui' ne doivent pas quitter le domicile de leurs pères > saad s^écarter'^durres^l pect qu'ils leur doivent, et sans perdre les avaata^saqielaleii ledr'aàsure; — Que, du cornent que les enfants quittent. le domicile de lenr père contre son consentement, le père est afiranchi de l'obligation do fournir des aliments, h moins que les enfants no soient dans l'impesiibilité physique de pourvoir à leur subsistance; — Considérant qne le père a toujours offert À la fille Duffour de venir habiter dans son demi* cile; que la fille Duffour est en état de gagner sa vie; — Considérant que la preuve offerte par la fille Duffour est irrévérente et juadmitsible; -^ Considérant enfin que c'est ici la cause des bonnes UHBurs, du resT pect filial, que les tribunaux doivent toujours se faire un dévoie .de maintenir dans toute leur intégrité ; — Sans s'arrêter 4 1» preuve effwie^ déclare qu'il a été mal jugé, et demeurant l'olfre faite par J^ufouipèie jde recevoir, nourrir et entretenir sa fille, j^va,nA enaétat^et sa fortune, le relaxe de la demande en pâyjement d'uns peasiou*

Du 12 frttt^. an 12.-C. de Nîmes.

MARIAGE.— Ghap. 9, Sbct. 2, Art. 3.

1iMit'«(VôIt %tè Mteminë par les etreomtances dti fait, a été ]as- Ument trith|Tié en tant qn'fl résout la question en thèse de droit. «-* ▼; Mi^uHiHton, n* 41 5.

•98. Il a^été Jugé tfne les père et mère qni sont hors d'état ite fournir à letep««ifrants des aliments ne peuvent être contraints i tee-noevoirtbes eux (Amiens^ 13 jauv. 1838) (i). Mais nous «rvfiM'qtte oel-ârrét n ^onué à l'art. 211 une interprétation iiMntaole. "Oet artMe tiutor ise bien les père et mère à olTHr de teeevtir l^nfkm dans lêfur demieure^ même quand il n'y a pas inrpoSslMIté'iMmr'^ux de payer la pension en argent; mais Une «ontiMM tien i'oti rem -puisse induire que^ lorsqu'il leur est impo9siMdte(f<mmir les aliments en argent^ ils puissent refuser de FeoevofH'ettlKni thei eux, et que lés tribunaux soient obligés de , 'é'wtMgt^âmMi «e ntas, qu'il leur soit Interdit d'exan^iner en i^Btt«if4Mi flète'tft^Doèfe ne peuvent pas donner les aliments en natOM.VÛfiti^ tneonvénients moraux qui pourraient résulter da aéfMir 'Mrdb de l'enOmt dans la maison paternelle h la «Mlei^aii ptfséhê ^dtfis leqtiel les parents auraient succombé, la facotté d'appréciation qui appartient aux tribunaux en cette matière nous «pw^ail'dtre une garantie suffisante contre ce danger. en tttconvédleins d'Mileûrs seraient les mêmes dans les cas «il <D5' iraient les père et mère qui auraient été oMigés de frtfiiitfer^ #«bCenfr un jugement pour contlraindre leurs enfants à ies raeeireir cher «ux. Cesf en te sens que se prononcent aussi ]fli;<9rMidlion,1. 1; p. 4SI, 452; Demolombe, t. 4, n« 61.

'•6#% La ftieulté d'offirir les aliments en son domicile, aux -termesf'del'M. lit, est-elle restreinte aux père et mère, ou '8'éMiiil«^9 à teuB les «seendants ? Dans l'ancienne Jurisprudence, les ilèr#tstmèreik'éCaient point, à cet égard, distingués des autres asœndahts; on leur reconnaissait à tous le même droit (V. lïouv. Denisart, y» Aliments, § 4, n* 5). Or rien, danç les jliscussionsipvépareteires» n'indique que le législateur ait eu l'intention d'innover^sur oe^poink llir'y a pas d'ailleurs de motif pour distinguer enti'e les divers ascendants: la faculté d'appréciation ré- Mnfée an ttfbtinaux est 4t natui^ a prévenir tous les inconvénient et tous les Abus. C^esf to ce sens ([ue se prononcent mti ^82eille;t. 2>ti* 516 •' Demoiombe, t. 4^ u^' 60 (V. toutefois MVi Aubry et Rau, sur Zacbarlae, t: 3, p. 700, note 35; Marcadé; abr Iftf t 211, n* 4^ qui pensent que l'art. 2il j contenant

(W (WaAbtër C.'tfeatiB t>agnîer:) — La CotJH;' — Attendu qu'ii lésulte^deft dtepo^itictes ceitfbhiées'ties art. 2f0 «t 211 c. civ.; que les. père e^-»èffe-fl» peuvent , qBtcd ttrsoiit burs Tfêtat dgtBttfttir dès àlineats à leurs aifaotsy èfre coatralfits k le» recevofr diez eux;— Qu'en ellel, r«rt. MDi dicpose d'ans nrfanièce gèéèrtUe, que, si là pèrscffiiie qui doit feornir dee «IniMnls* jnstille qû^MIe M peut payer la pension alimentaire, 4» tribunal >pouiîa, en cMioaiSMino» de czuise, ordcmner qu'elle receirra dM» sa-deaieure celui auquel eHe doit des aliments; — Que l'art. ^tl> an^contiuire, peu'exeeption'à ce principe, subordonne le droit pour 4es tribunaux d'ordonner que les père et mère, dans ce cas, recevroBt lears' enfanta cheteux , a« colKentement formel de ceux-ci ; — - Que le«éjo«r forié ^fcS'eDfents cbes leurs père et mère emporterait avec lui-même, une'iaiubenKBalfeB «t une îrrètérence de la part des pi«miers en9iere«eeaaHei, que, dam l'intérêt de la morale, le législateur tr^a pas voulu antorisef ; *-^ Qu'en soumettant ces derniers à robligation d'avoir sans* cesse en leur présence des enranls qui pourraient être d'autant plus- irrespectueux et exigeants, qu'ils auraient été obligés de plaider coatre leurs père et mère et auraient réussi contre eux, on placerait ceux-ci'dans une position ^nberdonn'ée vis-èp-vis de cefax-là, et l'on porterait atteinte a» principe conFacré (mr Tart. 371 du même code, qui pwte que l'enfant, à tout âge^ doit honneur et respect à ses parents ; — Attendu , en fait..., donne défaut tontre la veuve Pagnier ; — Infime le jugement du tribunal de Vervins. du SO mai 1833.

Du 13 JattV* ia6a.-«C. d'Amiens, ^ cn.-M. Poiriet^ pr.

(2) i^ EtpécB : ^ (Levaillaal C. Cbenlé.) «^ Le t*' mare 1806, Jugement qui condamne la dame Chtnié à payer à la dame LevaiHant utoe pension de 1,000 fr.,-avee faculté de la restreindre' à 450 fr. si laîame Cbenié aimait mieuA nourrir chef elle sa petUe-^filief (fille légitime de la réclamante)^ ce qu'elle e^t tenue d'epter dans quinze jours, à dater de la signification du jugement. — Appel. -^ La dame Levailiant soutient que le jugement n'a pu donner à la dame Qhenié le choix de nourrir cbes elle sa petite-fille; que la loi ne permettait pas qu'on pût séparer un enfant de sa mère, sa tutrice légale. — Arrêt.

La €ûva; — En ce qui touche l'appel de la partie de Théventn : — Attendu que les allégations de la dame Ghenié ne soat pas suffisantes peur faire priver une mère de la garde aussi naturelle que légitime de sa

une exception, ne doit pas être étendu eu delà de tes termes).^ Jugé qu'un aïeul ne peut se soustraire à l'obligation de foomir des aliments à son petit-fils ou à sa petite-fille qni ont encore leur mère, en o0l!ant de les nourrir cbez lui. Le petit-fils ou l^p^^itèfiUe ne peuvent être séparés de leur mère (Paris, 2 août isoij Turin, 28 nov. 1807) (2).

•90. Du reste, la quotité, le mode et la prestation des ali* ments, dans les cas prévus, sont laissés à la prudence des tri* bunaux(Req. 14 germ. an 13, aff.GoifTard, Y. n* 686-4<>).— Spécialement, ils peuvent ordonner que le père comptera directement aux fournisseurs du fils le montant de Ut pension (Rennes, 24 déc. 1810, aff. B..., n» 659).

••i . Lorsqu'un fils a obtenu contre soU père une penslof alimentaire, dont le mode de payement a été réglé, spécialemeot, lorsque le trit)nna] a ordonné qu'elle serait payable à ses maDcbands et fournisseurs, ce fils n'a pas d'action directe pour faire apposer une saisie mobilière dans la maison paternelle (Rennes^ 8 août 1814) (3).

••9. Ordinairement la pension alimentaire commence kcoorlr du Jotu* de la demande; en efl'et, l'admission de cette demande par le tribunal fait supposer qu'au moment où elle a été formée eUe était motivée par des besoins réels. Décidé, toutefois, qu'une pension alimentaire doit être servie seulement à partir du Jugement qui en a prononcé l'allocation, s'il n'est pas démontré qu'eUe fût nécessaire à l'époque de la demande : ici ne s'applique pas le principe que les effets d'une demande judiciaire rétroagissent au Jour où elle a été formée (Bordeaux^ J 4t iléc 1>84I^ ?Lff. Goussal, V. n* 699-1»).

••8. Potbier (n« 590} enseigne q^'eu règle générale la pension alimentaire se paye par quaxtiers et d'avance.. Que ^payemept doiv^ être fait d'avance, celane noos pamU pas oentestable; car autrement celui qui reçoit les aUments n'aurait pas 4e quoi vivre en attendant le premier payement; mfiis, ^uent à la fixation des termes, nou? croyons qu'elle dépend dee circonstances. Ainsi, par exemple, si le débiteur ()es atiments émt ia employé qui reçût ses appointements chaque mois,, il conyiendrët que les aliments fussent payés par mois; si c'était un opvrMr payé chaque semaine, il conviendrait de ini. imposer chaque 9^ : maine le. prélèvement .de ,ia pe^siom ailmeataU^ Tel peratt ètie

fiUe en bas âge; a mis et net TappeHation et ^ dont esl appel au béaat; ^-émendant, décharge la partie, de Ihevenln deà cundamnations. contre elle prononoéf)s; raulorise à. conserver près d'elle Sa. fille. UalvinaM dépens compensés.

Du 2 août 18oe.-G. de Paris.rSIM. Tbevenia.ei MdnMMi,«;v«

&• Etfic9 1 ^ (Grîsk) -^ En l'an ♦, mariage des époux Orisi : un ta* faut naU de^tte union. *^ Décès de Gris! ; sa eoceessîon est répudiée par sa veuve, ||ui se (ak autoriser par le conseil de famiUe à demander une pension alimentaire peur son enfant i Orisi, son aïeul. Celui-ci se défeoa en offnwi de nourrir «t élerer l'enfant chez lui. -^ Aigemeat du tribjonal de Coni, fui, rejetas! cette efire, eondamne Grisi an payement d'une provisioo. alimentaire, de 9S0 Ir. — Appel par Grisi. *^ Arrêt.

La «oua ; — Aitendo que la <éame Grisi est «ère, et em cette qoaMté tutrice de plMo droit de son enfant; que la tutoie regarde prieeipefe' ment la personne du mineur; d'ob il suit qne l'enfant doit rester aupiès de sa mère, à la charge, par Grisi, aléul, de lai fournir des idimeats; r^ Genfime le jugement , ete.

Du es «ov. l$e7.-><2. de Tmsn.

(3) (B... C. B...) <— Là coua: — Considérant que Tarrét du il dép. IdlO, mii fixe la pension alimentaire de B... fils, en a rendu B... p^ie le seul aispensateur; qu'en condamnant le père à foomir et payer pour son fils une somme de COO fr., cet arrêt a pris la sage précaution d'ordonner que le père la payenût lui-même à ceux che« lesquels le Es {)r6ndrait sa pension , qu! ne nounrait excéder la somme de 400 fk-., et 6 surplus aux marchanda et fournissetirs de ses Vêtements ; que respot et la lettre de cet arrêt s'accordent, d'une part, à maintenir le fils dans la dépendance de Tautorité paternelle, en donnant au père le ^it.de surveiller et de faire lui-même l'emploi du* prix de la^nsiop ; de l'au^, I à enlever au fils tout prétexte de renouveler contre son père le scaAdàle i des débats jtidFcTaires eu lui donnant une action directe poorijTàMpe^veiBfer ' ddns ses mains le prix des secours qui lui étaient accordée: qnljîinsi i B... fils était éan$ titre et sans qualité pour ftiire établir en 'son nom la Saisie fflobiltère dans la maison paternelle; — Déclaré îrrëguliêira et vexatoire la saidle-exécution faite & U requête de B... Éls, le il jaov. dernier, etc. " '

' Du 8 août i«l«*-4:. de'Renues, 1* th:'

MARIAGE.— ChaF. 9, S£CT. 2, KM. 3.

!e 88&tfmMil d6 H. Oemolombe^ t. 4, n* 64. Cet auteur llloote que les magistrats ont aussi le droU de décider que les ailtte&ts seront portables et non quérables.

••4. En faisant les appréciations qui sont dans leur dofflalne, et en fixant le montant de la pension, les tribunaux sooi aossi libres de décider que le débiteur donnera des sûretés pour l'accomplissement exact de son obligation. Ils peuvent même aller jusqu^à priver le débiteur de la pension de l'administratloB ihme partie de ses biens. Ainsi il a été Jugé qu'à défaut d'immeubles appartenant à un enfant, débiteur d'une pension allmeu* taire envers son père, il est laissé au pouvoir discrétionnaire des tribunaux d'ordonner^ suivant les circonstances, et surtout dans 1» cas «it f enfant aurait manifesté l'iutention de soustraire ses ifeBB à ractfon et aux poursuites dupère^ qu'un capital mobilier aéra placé ou déposé par lui, pour fournir au service de la penêiOQ liUmenlaIre... à moins qu'il ue préfère acquérir des immeubles ^icîi sèiront affectés, par bypotlièqne, à ce service (Angers, 25 fév. 1829) (i). — On faisait contre cette décision de sérieuses -objeetlons. Il faut examiner, disait-on, la nature de la dette alilaentafre. Cette dette est conditionnelle, car elle est modifiée, ou mktÊ» anéantie par un changement dans les facultés du débiteur et'iki oréanoier. Tant que je pourrai donner, je donnerai ; si je ne le lais pas, on pourra me saisir. Vais n'ajoutez pas à m0s e&arges> en me privant de la disposition de mes biens. Le négoelant trouve dans le mouvement de ses fonds les moyens de fournir des aHments à son père; verra-t-il ses opérations entra vée^, «paralysées? Il ne doit pas être permis à celui qui reçoit de nuire à celui qui donne. Le contrat a ici un lien particulier» qui re* -pose sur les devoirs et les affections les plus énergiques. — 11 y a plus : la précaution, si même elle ne tourne pas contre la créaû* eier, sara souvent illusoire; car, en cas de ruine du débiteur, il reprendra le fonds qui aura été mis en dépôt : Il l'emploiera à ses besoins et à ceux de ses enfants; et l'ascendant aura peutêtre à gémir d'avoir amené la ruine de son fils, en ébranlant son crédit, ouenaltérant les sources de sa prospérité. Ouilfaut met« tre en séquestre toute la fortune du débiteur, lui imposer une tutelle Judiciaire et le réduire à la condition d'usufruitier, tant que sa dette durera, ou l'on doit s'en rapporter à sa bonne foi, à son é(M>nomie, à son heureuse fortune. Ces arguments n'ont -peint prévalu. On peut voir, dans tes motifs de l'arr^, eom-< ment U cour y a répondu.— 11 a été décidé, deméme, quepeur

(M) Eipèce .* — (Delage C. Tribert.) -^ Le 14 mars 1827, la dame Djblage fut condamnée, par le tribunal de Saumar, à payer à son père, le sieur Tribert, irne pension alimentaire de 600 fr. — La dame Detage. aux .dioits de sa mère, èlait créancière de son père d'une somme assez forte. — Ub ordre s'ouvre sur Tribert. Sa fille réclame la délivrance de tout œqui lut est dA.— Opposition. — Devant le tribunal^ Tribert demande, de son côté, que sa pension de 600 fr. soit élevée à l,26o fr., puis, en outre, qu'une somme de 14,000 fr. soit retenue et placée par on notaire pour assarer le payement des aliments qui loi sont accordés. — Il faut remarquer que la dame Delage avait satisfait exactement à sa dette ali- ■eetaire. Les quittances en faisaient foi —Jugement qui accueille la é$msmàt de Tribert père, relative ft la collocation des 14,000 fr., sans augvieiiter cependant la peasiaa alimentaire: — Appel par la dame Del4ge»*^ArréL

La Goum ; — Coasidéraat que l'autorité de la loi se joint au von de la Batnre poor imposer aai enfants foblîgatioo de fournir des aHttents à leurs ascendants; qu'il n'est pas douteux que cette obligation, si elle est déclarée par un jugement ou par un acte authentique , peut autoriser le pensionnaire à faire des actes conservatoires pour sûreté du service de la pension alimentaire, ou même des actes d'exécution faute de payement ^Mais doitH>n en conclure que cette obligation poisse aller jn»qv'à priver le débiteur de la pension de l'administration d'une partie de ses biens?— Attendu que la loi, étant muette sur cette question irapertante, elle a voulu laisser aux tribunaux la liberté de se décider^ affirmativement ou négativement, selon les circonstances particulières , •I propres à chaque espèce. Les magistrats, sans doute, ne doivent pas se permettre, sans une absohie nécessité^ de suspendre, peodaat la vie du peosioBpaire, l'exercice du droit qui appartient aa propriétaire de disposer d'ua capital mobilier qu'il pourrait, utilisar; mais comme la loi yut ia fia , elle veut aussi les naoyens , et dès lac s , , il /aut décider qu'il est piinvis d'avoir recours à cette mesuise, toutes les fois qu'il ne s'en présente uas d'aatre pour coociUei: le droit de. propriété do débiteur ktee le dr#oit ùsaltuilier du créancier;— Considérant que l'appelaale ne ^ossèdo attcaa immeuble qn'oa paisse |Jiecter hypothécairement à la ecéaaee de l'iatùaé» qu'elle a ajanitéitement décelé riatentiea de sous*

assurer la peusien mise l la ebarge de l'époux contre lequel la séparation de corps a été admise, les Juges peuvent, aans violer aucune loi, ordonner que le débiteur assignera un capital^auffisaut pour le payement, ou déléguera un revenu libre^égal au montant de la pensioiv (Rouen, 30 janv. 1638, aff. Levasseur, V. Contr. de mar., n* 2739). *— M. Demolombe (i. 4, n^ eeet 69) fait à cet égard une distlncUon qui nous pariât> fort Juste^ Il admet que les magistrats peuvent bien, par une bypotbèque eu par tout autre garantie, assurer le payement de la pensloa alimentaire contre la mauvaise volonté du débiteur, et Tempècher ainsi de se soustraire par des aliénations simulées" à TobUgation qui pèse sur lui; mais il n'admet pas que ces garanliea puissant pro- ,duire leur effet vis-à-vis des tiers; il n'admetpas notamment que, dans le cas où le débiteur des aliments deviendrait, insoluble, tomberait en déconfiture, le créancier des albooeuta à qui uie hypothèque aurait été donnée puisse se présenter comme imoréan* cier ordinaire et se faire colfoquer par préférence pour un eaplial destiné à garantir son payement. La peasision oes^e d'être due du moment que le débiteur n'est plus m état de la payer^ et les sûretés qui ont pu être données à celui qui l'a obtenue jie peuvent pas lui enlever ce caractère conditionnel; ai le débiteur de celte pension ne se prévaut pas de son insolvabilité: ifeiir:«ii demander la décbarge ou ia réduction, ses ctéaficters peuvent le faire en son nom. Ce droit ne peut leur être contesté* «(Gomment, dit Hl Demolombe, le débiteur lui-même ne peut eilgr^de ses ^créanciers qu'ils lui laissent^ sur ses propres biens, uumiotosde quoi vivre! et son parent ou son allié aurait ce dbreit oontreeuxi non pas en vertu d'une véritable créanise, mais par suite de *'o- Ij^ligation purement légale, eg:^ officia frietéUisln ^ V« aossi en ce sens UM. Vergé et Massé sur Zacbarj«, 1. 1, p. 236.. note tt2.

••4(« Lorsque la pension a été voloataireiBeni fMNaeNituée, même par l'une des personnes sur qui la lot fait peser l'obligation alimentaire et qu'une hypothèque a été oonventionneUenient affectée à la garantie de cette pension, l'insolvabilité peslérleure de celui qui l'a constituée ne peut porter aucune atteiaie«t à la pension ni à l'hypothèque. Décidé^ ea ce sens, que si la-pension alimentaire avait été constituée par un fils ^ son père, axec hypothèque, elle devrait être maintenue^ et que> n^algré.la l^lite postérieure de ce fils, le père aurait le droit. dfi^pnucsuivre le payement des arrérages échos, sur l'immeuble affecté au scu^ice de la rente vlàgère^aris, 14 mai 1828) (2). Ce ne sont plus les

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traire à la garantie de la créaaeo de son père un capital de {se,8M fr., en souscrivant au profit de ia veuve Neveu, un transpert simulé de la même somme, doot elle a demaadé l'exéoutioa au ceers de l'Iiistance, de concert avec ia prétendue cessieaoaire ; que k simulitiou de cet acte ressort manifestement des circonstances les plus arsTce, notamment du dêraut d'éniunéralion des espèces en présence du aotairt, qaf a attesté cet acte du 4 mai 1898,. du rapprochement de sa date avec ta demande du sieur Tribert, dont, vraisemblablemeat, on aTaitpnssenti l'irtientioa de la former; des liaisons intimes de la dame Neveu avec l'appelante, de la notoriété publique, attestant <|ae celte veuve n'avait; pas- «ne feiw tune qui loi permit de payer une somme aopsi «ensidéraMe, et enfin de ce que ce prétendu transport ne présente qu'un éefaaage de deux capitaux absolumentégaax, la cessionaaire étant censée pajwr comptant, en espèces, la somme de $6,888 fr., eLlacèdaDteluidonaeir, en contreéchange, un capital de la aitéme somme, dont partie était: restée' entra les maios des débiteurs de l'appelante, auiguels la cessionaaire a été obligée de notifier soa acte de tFaospwt, ainsi qae les 'berrtsraaux de collocation délivrés sur chacun d'eux, sans qu'il soH stipnlé, par l'acte, aucune indemnité pour raioon de ces frais ;-*- Mais alteDdu que la somme de 24,000 fr. dont la collocation a été ordonnée pour sôreté des services de U pension alimentaire est exorbitante, Il y a lieu de la réduise aune

valeur proportionnée avec cette pension ia réduit à 1S,000 fr., U«

quelle somme demeurera colloquée, ainsi qa^il éstdit.'..,^auf à la damf Detage à y substituer an immeoble qui sera hypothéqué par prîvfléfBS. Bu 25 fév. Isae.-G. d'Angers.-M. de Puysard. pr. ' (2) ffipte« •— (Harchais.)-81 août 1828, constitutibnd'one rente viagéra par Marchais à son père :— Une maisoS est hypothéquée pOoir sûreté. Depuis, Marchais fils contracte une société commerciale, et tombe en faillite.— Marehais père réclame, auprès des syndics^ la somme de SSO fr. pour deux trimestres de sa pension.— Reftfs des syridiès. — Marchais veut saisir l'immeuble bytrathéqué à se» profit. -^ Référé. -^ Le président ordomiela diseovtiaaationde» poursoites, et renvoie les parties devant le tribunal de commerce. «^ Là, les syndics fontvaloir l'art. 209 e« civ., aux termes duquel celui qui doit une pension alimentaire, en est déchargé^ lorsqu'il est replacé dans an état tel qu'il ne paisse plus la foui^

MARIAGE.— Chap. 9, Sect. 2, Art. 4.

principes de robligatlon alimentaire qni doivent Atre appliqués àcetteliypotlièse, cesont les principes des contrats et obligations ordinaires, ou plutôt des dispositions gratuites entre-vifs.

•••• Le mari ne peut être autorisé à retenir l'administration et la Jouissance de partie des biens de sa femme pour faire face aux frais d'entretien etdenourrituredes enfants, que celle-ci, séparée de corps et de biens, est tenue de supporter : il peut seulement faire fixer la somme pour laquelle la femme devra contribuer (Bordeaux, 27 avr. i851,aff. Guyonnet,V.Contr. de mar.,

Abt. 4. — SoUdarité et indivMbOiU de la dette.

••9. La plus grave question de principe qui se soit élevée sur la matière des aliments, c'est la question de savoir si l'obligation alimentaire est solidaire, si elle est indivisible. Les auteurs et les tribunaux sont partagés sur cette question. — Le principe de la solidarité était consacré dans l'ancienne Jurisprudence. Les arrêts du 3 août 1669 et du 18 fév. 1766 ont jugé qu'un père pouvait s'adresser à celui de ses enfants qu'il Jugeait à propos d'actionner, sauf le recours de ce dernier contre ses frères et sœurs pour la part qu'il payerait pour eux. Telle était l'opinion de Mornac, j4<i ^^. 5, § n, AT., 1>« agn. et alend. tib.; de Soefve, liv. 2, cent. 4, chap. 40; de Dumoulin, Traité des ^blig., 2« part., art. 38; ûeWoel, Ad Pond., Wv. 34, tit. 1, n* 5; de Roosseaud de Lacombe, v* Aliments, sect. i , n* 2 ; du Nouveau Benisart, v* Aliments, § 4, n* 3, et de Pothier, qui s'exprime ainsi (Tr. du contr. de mar., n* 391) : « Chaque enfant, considéré seul, lorsqu'il en a le moyen, est obligé, par le droit naturel, de fournir à son père tout ce qui lui est nécessaire pour vivre, et non pas seulement une partie de ce qui lui est nécessaire. Le concours des autres enfants qui ont le moyen, comme lui, lui donne bien un recours contre eux, mais ne le dispense pas, vis-à-vis de son père, de satisfaire pour le tout à cette obligation. » Toutefois il faut remarquer qu'après avoir ainsi posé le principe de la solidarité, Pothier le modifiait en ces termes : « Lorsque l'un des enfants n'a pas les moyens de supporter une part égale à celle des autres, il n'en doit supporter qu'une proportionnée à ses moyens; par exemple, si le juge fixe la pension à 600 fr., qu'il y ait trois enfants , dont deux sont dans Taisance et un malaisé, et qui ne peut contribuer que pour une somme de lUO tr., les deux premiers doivent être condamnés s(h

Dîr. — 11 août 1827, jagement ainsi conca : — «t Attenda que, par acte reçu par Lebaigue , notaire à Villers-^ottrete , en date du SI août 1883 y enregistré, le sieur Jales Marchais a constitué, au profit du sieur Marchais père, une rente viagère et annuelle, à titre d'aliments, et qu'à la sûreté de cette pension, il a affecté une maison, située à Lou Tiers, à lui appartenante; — Attendu que, lors de cette constitution, qui doit être considérée comme une véritable donation, Marchaiâ fils était encore naître de ses droits et actions, et a pu, valu>lement, et à l'égard de tous, s'obliger; — Attendu qu en sa qualité de créancier sérieux et légitime de son fils, et hypothécaire inscrit. Marchais a droit de pouriuiTre, sur Timmeubie alfecté au serrice oe sa pension alimentaire, le payement de cette pension, quant aux arrérages échus et à la garantie de ceux à échoir ; — Déclare les syndics Marchais non recevables dans kor demande en nullité. — Appel par les syndics. — Arrêt.

La coub ; — Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.

Du 14 mai 18t8.-G. de Paris, 5« ch.-M. Lepoitevin, pr.

(1) ff* Etfici i — (Hofman.) —La coui; — Attendu que, suivant Tart. 805 c. civ., les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin ; — Attendu que le père ou la oière qui réclame des aliments, peut les demander indifférehiment à l'un de ses enfants, sans être tenu de diviser son action contre chacun d'eux;— Attendu, dans l'espèce, que rappelante qui est dans le besoin a demandé à l'intimé . son fils , dont la position pan^t plus aisée que celle de sa sœur et oe son frère, une pension alimentaire de 800 fr. avec offre d'imputer sur cette somme ce que sondit fils lui doit annuellement, et qui est la seule ressource qui lui reste, en conséquence du contrat de vente du 81 nov. 1807; et que les juges de première instance ont pensé ne pouvoir astreindre l'appelante qu'à une pension alimentaire de 50 fr. par trimestre; «- Attendu que cette quotité est trop modique et ne saurait suffire à l'entretien de l'appelante, âgée de soixante-seize ans; qu'ainsi, eu égard à son état et aux facultés de l'intimé, il y a lieu de fixer cette pension à SOO fr., à la charge par elle, suivant ses offres, «le déduire et imputer sur cetla somme les annuités que l'intimé est dans

Udairement à payer la pension entière, et f enfant malaisé à r contribuer pour 100 fr., mais sans solidarité, » On voit aisément que cette opinion de Pothier va directement contre le principe qu'il a posé plus haut ; car si la solidarité existe entre les débiteurs , elle existe pour tous, quelles que soient leurs parts dans la dette. — Remarquons, en passant, quMl ne parait pas qu'on ait étendu anciennement la solidarité aux père et mère et autres ascendants (Y. Lacombe, v* Alim., sect. 7).

Parmi les auteurs qui ont écrit sur la matière depuis la pro» mulgation du code Napoléon, les uns enseignent qu'aujourd'hui, comme dans l'ancienne Jurisprudence , l'obligation alimentaire est solidaire entre les personnes qui en sont tenues : ce sont no* tamment MM. Delvincourt, t. i , note 5 de la p. 87; Touiller, t. 2, n» 613; Proodhon, t. i, p. 449. — D'autres, en déniant à cette obligation le caractère de solidarité, soutiennent qu'elle est indivisible : ce sont HM. Duranton, t. 2, n^ 424 et 425; Cofflnières, Encyclop. du dr., v* Aliments, n« 29. M. Touiller, t. 6, n« 779, pense qu'elle est tout à la fois solidaire et indivisible. — D'autres enfin, et ce sont en général ceux qui ont écrit le plus récemment, soutiennent qu'elle n'est ni solidaire ni indivisible. — V. en ce sens MH. Vazeille, t. 2, n« 493; Vergé et Massé sur Zacbaris, t. i,p. 223, note 20; Valette surProudhon, t. i, p. 448 note a; Duvergiersur Touiller, t. 2, n» 613, note a; Marcadé, sur l'art. 207, n* 4; Demolombe, t. 4, n* 63.

••S. Bien des fois, avant et depuis la promulgation du code Napoléon, la Jurisprudence a été appelée à se prononcer sur la question. Les cours se sont partagées comme les auteurs. — Ainsi, d'une part, il a été Jugé : 1» que les enfants peuvent être tenus solidairement de la pension alimentaire qu'ils doivent fournir à leur père et mère dans- le besoin (Rennes, 2 août 1825, M. Delaporte, f. f. pr., aflT. Porchet; Douai, 23 mai 1839, aff. Broc, V. n«654); — 2« Qu'ainsi un père ou une mère qui réclame des aliments n'est point tenu de diviser son action contre chacun de ses enfants; qu'il peut s'adresser à un seul, qui doit être oondanmé à payer la pension adjugée, sauf son recours contre ses frères pour leur portion contributive (Golmar, 24 Juin 1812; Liège, 17 Janv. 1833) (i); — 3» Que chacun des enfants étant obligé de nourrir ses père et mère, est tenu, par cela même, d'acquitter la dette alimentaire tout entière, sauf recours contre ceux qui doivent partager cette obligation avec lui, et sauf encore à faire déterminer la quotité que chacun d'eux doit supporter (Riom, 15' mars 1830; Toulouse, 15 avril 1834) (1); —

le cas de lui payer en vertu du contrat; de manière cependant qu'après la cessation de ce^ annuités, l'appelante ait toujours à toucher de l'intimé les 600 fr. annuellement et intégralement; — Attendu que cette pension n'est pas due par l'intimé seul; que sa sœur et son frère sont dans le cas d'y contribuer proportionneUeroent à leurs facultés ; qu'ainsi ilécbet de lui réserver à cet égard son action pour les. y obliger; tout comme il doit aussi être libre à l'appelante, dans le cas où la pension de 600 fr. deviendrait insuffisante pour faire face à ses besoins, de former la demande en supplément, soit contre l'intimé , soit contre ses autres enfants; — Par ces motifs; émendant, etc.

Du 24 juin 181S.-C. de Golmar.-MM. Brissault et Raspieler» av.

a« Btpèe9: — (Debehr.) — La coub ; -* Attendu que l'obligation im* posée aux enfants par l'art. 805 c. civ., de fournir des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin^ doit être considérée comme indivisible de sa nature , et s'il en était autrement , le père auquel des aliments sont dus et qui peut en avoir le plus pressant besoin , devrait diviser son action et serait souvent forcé de porter sa demande devant plusieurs tribunaux , même des tribunaux étrangers j d'où il résulterait de graves inconvénients, des lenteurs et des frais qui pourraient rendre insuffisante la pension due au père, et lui éter momentanément les moyens de pourvoir à sa subsistance ;^Par ces motifs, condamne les appelants principaux à payer chacun pour le total la peasion alimentaire, etc.

Du 17 janv. 1835.-0. de Liège.

{%) V Btpèc9: — (Trabert.) — La veuve Trabert intente une aetioii en aliments contre trois de ses enfant? qui demandent la mise en cause de leurs frères , et soutiennent que chacun des débiteurs ne peut être tenu que de la part que comporte l'état de sa fortune. — Jugement du tribunal de Glermont qui condamne solidairement ios trois enfants assignés, à payer les aliments, sauf leur recours.—* Attendu, y est^îl dit, que, par la nature même de la dette, chacun des enfants est tenu de l'acquitter tout entière, puisque chacun d'eux est tenu de nourrir ses* père et mère, sauf le recours de celai qui remplit cotte obligation sacrée

lfAMilGB.-^CiAr. 9, SiOT. S, AtT. 4.

9BS

4« ffoe roblfgatloii alimentaire dont lont teons concurremment les enfants et les pettts-enfants issus d'on enfant prédécédé est solidaire entre les nns et les antres (Amiens, H déc. 1821, aff. Caillet , V. n« 644); — 5« Que les gendres dont le beaupère est dans le besoin doivent être condamnés solidairement à loi fournir des aliments (Golmar, 23 fev. 1813, aff. N..., V. n* 660-1*); — 6«Que l'obligation des enfants de fournir des aliments à leur père est, de sa nature, indivisible; qu'en conséquence. Ils sont tenus solidairement de les acquitter (Grenoble, 19 avril 1 831 , M. Dubois, pr. , aff. Mathieu ; V. aussi Paris 7 flor . an 13, aff. Longpré, n« 712-1*); —7* Que l'obligation imposée aux enfants et gendres de fournir des aliments à leurs père et beau-père n'est pas, il est vrai, une obligation solidaire, puisqae la loi ne lui a pas donné ce caractère; mais que cette obligation est, de sa nature, indivisible, et qu'ainsi chacun de ceux qui en sont grevés en est tenu pour le tout , sauf son recours contre ses coobligés (Rennes, 30 mars 1835) (1); — 8* Que

contre ceax qni doivent la partager avec loi, et saaf eacore à faire dètemioer la quotité que cliacoD d'eux doit supporter, b — Appel des eofaats, qui prétondeot «lu'il est vrai que les enfants doivent nourrir leur jière et mère; mais qn il est vrai aussi ouo la loi n'impose cette obligation à aucun d'eui privativement, et n établit pas une action solidaire, qui, d'après le système des premiers juges, causerait un circuit d'actions entre les débiteurs.-^Arrèt.

La cour ; — Déterminée par les motifs des premiers Juges, dit quH a été bîea jugé.

Du 15 mars 1850.-G. de Riom, t* eb.-lf. Grenier, l^pr.

2« Sgpècê : — (Navères.)— U mars 1832, jugement du tribunal de Toulouse, ainsi conçu : a Considérant que les enfants doivent des altments aux auteurs de leurs jours qui sont dans le besoin ; qu'ils le doi^ vent d'autant plus, dans la cause , qu'il est établi que si la dame Navères se trouve anû^^ur^^'^"* ^o^ ressource aucune, c'est par les dépenses considérables qu'elle a faites, dans l'intérêt de ses enfants, sur la maison dépendant de la succession de leur père, dépenses qui en ont beaucoup augmenté la valeur; » Considérant que, d'après les débats, les enfants Navères sont en position de venir au secours de leur mère , et que, quoique cette obligation soit de leur part solidaire, néanmoins, et entre eux, les parts doivent être diversement fixées d'après la différence de leur fortune respective; » Condamne les enfants Navères à payer solidairement à leur mère la somme de 600.fr. par an, et à titre de pension alimentaire, par semestre et d'avance, savoir : iOO fr. mis à la charge du sieur Navères, et SOO fr. à la charge de la demoiselle Navères, » — Appel. — Arrêt.

La cora ; — Adoptant les motifs des premiers juges, conlnno.

Du 15 avril 1834.-C de Toulouse, 3* ch.-M. Pecb, cens. pr.

(l) (Bailleul C. Lagrée.) — La coua;— Considérant que l'obligaftîoo Imposée aux enfants et gendres de fournir des aliments à leurs père et beau-père, n'est pas, il est vrai, une obligation solidaire, puisque la loi qui l'a établie ne lui a pas donné ce caractère ; mais que cette obligation, qui a pour objet de procurer à celui au profit duquel elle est établie de quoi vivre convenablement , eu égard à ses besoins et aux facullésde ses enfants et gendres, est, d'après sa nature et la fin que la loi s'est proposée, indivisible quant au payement, respectivement à celui qni a droit à des aliments, quoiqu'elle doive être ensuite divisée entre ceux qui y sont soumis, soit par égales portions, si leur état de fortune le permet, ou sinon proportionnellement à leurs facultés respectives ; — Qu'en effet, aux termes de l'art. ISSS c. civ., chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le total ^ encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement : ce qui doit s'appliquer également aux obligations de même nature imposées par la loi ; que c'est donc avec raison que chacun des enfants et gendre do Martin Lagrèe a été condamné au payement du total de la provision alimentaire qui a été allouée à celui-ci, sauf le recours de celui qui acquitterait cette obligation vers ses coobligés pour leurs parts et portions ; que, si le tribunal a employé improprement à cet égard l'expression de condamnation rolidaire, en se fondant sans doute sur ce que les obligations indivisibles produisent réellement sur ce point le même effet que les obliçitions solidaires, il n'a causé en cela aucun préjudice à l'appelant, qui est d'autant moins fondé à coter grief à cet é^rd, que le tribunal, ayant clairement énoncé dans les motifs de son jugeaient quelle est la nature de l'obligation dont il s'agit , a expliqué par là le sens

l'il donne à l'expression tQlidairmmU employée dans son dispositif ;—

ir ces motifs, etc.

Du 30 mars 1833.-G. de Rennes.-M. Malherbe, pr.

(2) Etpie$ : — (Drooet C. Drouet.) — En 1855, Drooet fils cessa de payer à son père une pension atimenUire de 100 fr., qu'en ISSi il s'était engagé à loi servir; il dèclaia que sa fortune ne lui permettait i»a3 de la coolinuer plus longtemps; il offrit de recevoir chez loi son pèie.-» TOSl£ XXXI.

qu'il Par (

l'engagement que des enftmts ont pris de payer une somme \ leur père, à litre d'aliments, peut, d'après les circonstances, et surtout s'ils prétendent que leur fortune ne leur permet plus de la servir, être déclaré solidaire et indivisible entre eux, sans que cette décision tombe sous U censure de la cour suprême (Req.

3 août 1837) (2).

«••. Mais il a été Jugé, d'autre paH : I* que roUlgation d0 fournir des aliments aux ascendants dans le besoin n'est ni indivisible ni solidaire, mais se répartit par contribution entre les enfants qui en sont tenus, eu égard à la position et aux tà^ cultes de chacun d'eux (Bordeaux, 1 4 déc. 1841 ) (3); — 2* Uue la dette d'aliments n'est pas solidaire entre les enfants; qu'en conséquence, l'ascendant doit former sa demande en provision alimentaire simultanément contre les enfants, ou tout au moins ne réclamer contre celui qu'il actionne que sa part contributive et en proportion de ses moyens (Toulouse, 14 déc. 1833) (4);— %• Que, lorsque deux époux, ayant plusieurs enfants, s'adressent

Drouet père refuse et assigne Unt son Ils qie l'épousé de eelul-d en condamnation solidaire an payement de la pension de 100 fr. — Le tribanal de Montmédy prononce, en effet, cette solidarité. «-> Appel. —t« août, arrêt de la cour de Nancy, qui confirme : — « Considéraut (entre autres motifs) en ce qui touche la solidarité, que les appelants étant tous deux coobligés à une pension alimenUire nécessaire en totalité à l'existence de l'intimé, la solidarité était de droit, ete. — Pourvoi, pour violation des art. 1202 et 1218 e. eiv., relaUfs à la soUdarité et à l'indivisibilité .des obligations, et ftuiase application des art. 203 et aoe da mente code. — Arrêt

La Goua ; — Considérant que, daas l'espèce, l'arrêt a'a pas tranché la question purement en droit; — Qu'en pareille matière. Us magistrats ont le pouvoir de régler la quotité et les proportions de la pension ail* mentaire ; — Considérant qu'en rapprochant de U convention les di* verses circonstances que l'arrêt a le soin d'énnmérer, et en prononçant dans la cause^ d'après ces circonstances, coafomèsMnt à l'art. 1218 c. civ., l'indivisibilité et la solidarité, cet arrêt n'a pas violé les articles du code invoqués ; — Rejette, etc.

Du 5 aoét 1837 .-a C, ch. req.-MM. Zaagiacomi, pr»*Lebean, la^ Hébert, av. géo., c. conf.-Aronssohn, av«

(3) (Goussal C. dame Goussal et ses enfants.l — La ooua; — AW tendu que, si, en général, les effets d'une demanue judiciaire rétroagissent au jour où elle a été fermée, parce que les Jugements sont déclara* tifs d'un droit préexistant, ce principe ne doit pas cepeadaat être appliqué d'une manière absolue ; — Qu'il y a exception, en cette mattèra spéciale, lorsqu'il n'est pas démontré que la pension alimentaire fût nécessaire an moment où la demande a été introduite; — Qu'il est con^ tant, dans l'espèce, que Goussal père exerçait encore à cette époque l'industrie de logeur, et qu'il a même depuis recueiUi un legs de 500 fr. ; — Attendu que, suivant l'art. 1202 c. civ., la solidarité ne se présuma pas; il faut qu'elle soit expressément stipulée ou qu'elle résulte d'uno disposition textuelle de la loi, comme dans les cas prévus par les art. 595 et 1035 du même code;— Que, loin qu'elle ait été prononcée en matière de pension alimentaire, le contraire résulte asses explicitement de la contexture des art. 208 et 200; —Que l'obligation de fournir dcp aliments n'est pas non plus indivisible de sa nature et considérée sous le point de vue de son exécution, puisqu'elle consiste dans le nayement d'une certaine somme;— Qu'admettre le système de la solidarité, ce serait, contraffement au texte de la loi et à son esprit, supposer que l'un des enfaats pourrait être obligé au delà de sa part contributÎTo déter^ minée eu é^rd à sa position et à ses facultés, dans le cas où, par événement, les autres enfants se trouveraient dans l'impossibilité d'y contribuer eux-mêmes ; — Qu'ainsi le jugement attaqué doit, sur ce chef comme dans eelui qui précède, être maintenu; — Par ces motifs, condamne, etc.

Du 14 dée. ia41.-a do Bordeaux, 4* cL-il. Gerheaud, pr.

(4) (Delbosc C Giscard.) — La cona; —Attendu que, d'apris l'art. 1202 c. civ., la solidarité ne se présume pas; —Que cette r^lo ne cesse qu'en vertu d'une disposition de la loi , et qu'aucune disposition du code n'autorise la solidarité pour aliments ; — Que, s'il est vrai, au vœu des art 205 et 208 c. civ. , que les enfants doivent nourrir leurs père et mère, il est vrai aussi que la loi n'împo3e pas exclusivement cette charge à l'un d'eux en en dispensant les autres;— Attendu quo l'art. 208^. civ., en prescrivant que les aliments ne seront accordés que dans la proportion de la fortune de celui fui les doit, a exclu toute idée de solidarité entre les enfants , puisque si le père était en droit d'exercer une action solidaire contre l'un d'eux, il pourrait arrver quo celui contre lequel il dirigeait cette action supporterait des charges qui ne seraient pas en rapport avec sa fortune; — Qu'il serait d'ailleurs inja^e de soumettre cet enfant à une action en recours contre ses frères ou s<Buri; d'où soit, en appliquant ces principes à U cause, la nécessité

su

|[AmiG&--CBiF. 9, SBCT. S, AM. h

à l'on d'eux pour obtenir des aliments, ils ne sont pas fondés à demander qne ce dernier soit condamné au payement de la pension solidairement avec les antres enfants qui ne sont pas en canse : fenfiint actionné ne doit être condamné qne pour sa part fParis, 50 frlm. an U) (1); — *«» Que, si l'on peut dire qne l'obligation alimentaire soit solidaire et indivisible en ce sens que l'un on qnelques-oi)iS des enfants puissent en être chargés pour la totalité st les antres sont eux-mêmes dans le besoin , lorsqu'elle a été répartie entre ceux qui peuvent la payer il n'existe entre eux aucune solidarité , et qu'ainsi le payement intégral ne peut 'en être demandé à Vun d'eux (Nancy, 2o avr. 1826; Rouen, 14 tnlll. iBsri (2); Lyon, 4» cb., s Janv. 1852, M. Rleussec , pr., ter. Cortey); ^ S« Que, de même, lorsqu'une transaction a fixé

pour le sieur Giscard de former shnoltattémeat la demaDde coatrt m« enfants, ou ^out an moins de oe réclamer des époux Delbosc qu'une part eontributive en proportion de leurs moyens pécuniaires ; — Attendu^ en fait, el d'après ks preuves apportées à l'audience, que la fortune du jîMir DêlMee et «elle 4% ea léflieM ee leur permet pas de foomir au sieur Giscard une peasioa de 900 fr. ; ««- Que, par suie, en réMrvaat au sieur Giscard son action contre ses deux autres eafants, il faut i^ duire à 400 fr. la pari é laquelle les époux Delboso doivent oontribuir aux aliments qui lui sont dus; ^ Par «es motifs, réformant, ete.

Du 14 déc. 1835.^. de Toulouse, i*ch.-ll. de Bastoolb,(. f.depr. . (I) J?ip*f .•<«^Coben.HI^> ^Péox Cobea qui avaient quitté Aix peur .venir Jiabiter Paris avec leur fils Abraham Qoiien , et voulant se séparer de lui, formèrent oottre lui et sou épouse , une demande eu payement d'une peusien alimentaire*^ Abraham demanda que ses frères et sœurs fussent mis en cause ^ pour supporter une partie de laoeadamnatioo. Il offrit pour se» compte personnel une lemme annuelle de 400 fr.— Par jugement du 8 prair. ae IS, le tribunal de la Seine accepta ses offres , sauf à Gobeo père et sa femme à se pourvoir contre les autres enfants^ comme bon leur semblerait; et, dans le cas oè les deux vieittards voudraient reteomer au lieu qu'ils babilaieat avant de venir ebex leur Sis, il leur est aeoerdé ue somme de SOO fr. peur frais de voyage.^ Appel des èpoix Geben« ^ ils font remarquer que la pension de 400 fr. est insuifisaole ; qu'il en est de même des 500 fr. accordés pour frais de voyage; qu'en arrivani à Aix , ils soient obligés de se proeurer un mobilier, et qu'ils ne pourront le faire que parleieeoars de leur iils.^En Sroit, ils ODlçQuteniique l'obligatioa de founiif des allneatséloitsoliaire entre tous les enfants»— Arrêt.

La coua ;— Attendu la nature de la cause, a mis et met TiApellatieB

*au néant, en ce que la pension alimenUire n'a été fixée qu'a 400 *fr.

par an, et qu'il n'a été accordé aue 500 fr. pour frais de voyage j-*

Emendant, quant à ce, et faisant droit au principal, coadamne Abranam

Goben H $a fmmê à payer k Mo jse Coben et son épouse la somme de 500 fr. par an pour pension ahmentaire, par quartier d'avance, et pareille somme de 500 fr. pour les frais de retour dans leur pays, et s'y procurer du mobilier, à la cbarge par les derniers de l'effectuer; le Jugement dont est appel, au résidu , ressortissant son effet.

Du 80 frim. an 14.-G. de Paris.

Nota. Les derniers moU de cet arrêt laissent sabslsler la dispesitta du Jugement qui excluait la solidarité,

(2) 1~ BtpécÊ i— (Riehy >-.La ogob ;--Considénnt qu'il est dans les principes de la loi naturelle et de la loi ci?tie que tous les enfants doivent contribuer à Coureir «ne pension alimenUire à leurs père et mère qui sont dans le besoin ; mais que leur quote-part peut varier selon le plus ou le moins de fortune de cbacua d'eux ; de telle sorte queceoi qui seraient eux-mêmes dans le besoin pourraient être afftanebis de cette obligation, tandis qne celui qui se trouverait dans une grande aisance en . resterait chargé seul j que e'eet seulement en ce sene qu'on peut dire que l'obligation est indivisible et solidaire entre tous les enfante ; mais qu'il serait contraire à l'esprit de la loi d'accorder au père ou à U mère le droit d'agir en vertu d'une action solidaire pour obtenir d'un de ses enfante le payemeat intégral de la pension alimentaire, lorsque les autres présentent à peu près la même solvabilité : car la quotité des alimente ayant été réglée tant sur les besoins de celui à qui ils sont dus que sur les facultés réunies de ceux qui les doivent^ il pourrait souvent arriver que les avances que devrait faire celui des enfants qui serait poursuivi^ excéderaient de beaucoup les movens qu'il aurait de satisfaire à cette obligation, et qne le recours qu'il pourrait exercer ensuite contre ses coobligés ne l'indemniserait pas du préjudice qu'il aurait souffert ; — 'Considérant, en fait, que la veuve Ricby a formé sa demande contre ses six enfante ; qu'elle a implicitement reconnu par là que cbacun d'eux était en situation de contribuer à lui fournir les alimente qu'elle réclamait; que ceux-ci p'ont pas prétendu les lui fournir dans des proportions différentes ; d'où il soit que, dans l'opinion de toutes les parties, cbacun des enfants était considéré comme pouvant payer une portion égiile de la pension alimentaire; qu'il importe peu que la veuve fticby éprouve jfkw de facilité à rooevoir cette paoiioo il'oois Mile maio , ^-^r vu qu'en i

la part pour laquelle chacnn des enfants est tenn de contribuer dans le payement de la pension alimentaire qui doit être payée à leur mère, celle-ci ne peut pas exiger que la totalité de la pension lui soit payée par un seul de ses enfants, sous le prétexte qu'il est solidairement obligé avec ses frères, et sauf son recours contre ceux-ci, alors d'ailleurs que la fortune de cet enfant ne parait pas s'être améliorée ( MeU, 5 JuiU. 1825 ) (5);— 6« Que la solidarité ne peut être appliquée aux enfants défendeurs, même à l'égard des dépens (Rouen, 14 JuiU. 1837, aff. Grenier précitée);

— 7» Que U dette alimentaire n'est pas solidaire; et qu'à sup^ poser que cette obligation soit indivisible, ce n'est qu'en ce sens qu'elle ne peut s'étendre qu'à la part que la fortune de chaque enl^t lui permet de payer (Pau, 50 mai 1857) (é);— 8« Que «i

définitive elle lui soit assurée : que ce n'était doae pas le cas d'appliquer à la cause le principe de U solidarité ;— Par ces netUs, émeadaat quant la solidarité, etc.

Du iO avril 1816.-C de Nancy.-HM. Breton, pr.-Troplong^c.conf.

S« Espèce : — (Grenier.)-^ ta cora; — Attendu que, si l'obligatioa des enfants est indivisible en ce sens que tous ceux qui ont des facultés suffisantes pour contribuer doivent y être assigettis^ cette obligation n'eit pas solidaire, en telle sorte qu'un seul puisse être condamné à payer la totalité de la somme fixée pour alimente, sauf son recours contre les autres, puisque ne devant qu'une quote-part arbitite d'après ses facultés , il serait exposé à des poursuites qu'il serait bors d'état de faire cesser^ si les an'^res ne se libéraient point aux époques déterminées; ^ Attendu que les époux Grenier, ayant assigné quatre de leurs enfaate, ont reconnu que ceux-ci ne devaient que leur part contributive; que les

Sremiers juges l'ont eux-mêmes reconnu ; — Attendu que la contributiou e cbacun ne serait plus dans la proportion de sa fortune, si l'un d'eux pouvait être contraint, même provisoirement', à acquitter, outre sa part, celle de ses frères et sœurs, puisaue ce payement provisoire excéderait les limites de ses facultés; — QuW termes de l'art. liOt c. civ.. la solidarité ne se présume point: qu'elle doit être expressément stipulée, et qu'elle n'a lieu de plein droit qu'en vertu d'une disposition de la loi; — • Qu'il n'existe aucune loi qui assujettisse solidairement cbaque enfant au payement des alimente rèctamés par ses père et mère ; ou'une disposition contraire, se trouve dans l'art. 208^ d'après lequel cbaque enfant ne doit contribuer qu'à raison de sa fortune, et dans l'art. Itl8, qui oe déclare roblijtation indivisible que lorsqu'elle n'est pas susceptible u'exéeotion partielle: que, sous ce rapport, on ne peut pas davantage invoquer le principe de rindivisibillté. puisque la prestation d'alimente est susce^ tible d'une exécution partielle, cbaque enfant ne devant que la part qui, d'après sa fortune, est fixée par ta justice; — Attendu cepenoant que, si les époux Grenier ne pouvaient pas obtenir de l'un de leurs enfante sa part contributive dans la pension telle qu'elle est arbitrée, ils auraient droit de se pourvoir contrôles autres en augmentation de la pension qu'ils devraient payer selon les facultés de chacun; ^ Attendu que les prineipes, quimt à U eottdaiilè relative à U pension , s'appliquent aux dépens de l'instance...; -» Getinne en oe qui eoneerae U pension...; «- Emendant au cbef de ta solidarité prononcée retativemeot à ladite pension et aox dépens, en déebarge Grenier-Lelennier..M Du 14 JuiU. t8t7.-G. de Renan, t* cb.

($) (Muller.) — La coca; — Attendu que si la natnre et U loi imposent aux enfants le devoir de venir au secours de leurs parente réduite au besoin, la Justice a voulu que les secours à donner fussent réglés sur les besoins des parente et proportionnés à la fortune des enfante : — Attendu, dans l'espèce, que la pension alimentaire demandée par 1 intimée a été réglée une première fois par une transaction qui oblige Muller à payer à sa mère 80 fr. annuellement; que, depuis cette convention, dont il consent l'exécution, ta fortune du fils ne parait pas s'être améliorée...;

— Attendu que la solidarité n'est point établie par la loi aoovelle entra les enfants qui peuvent être obligés à une pension alimentaire envers lews parents, puisque chacun n'est tenu de cette obligation qu'en proportion de ses facultés ; et, dans le cas de solidarité, l'un des coobligés étant forcé de payer la dette de celui qui refuserait de Tacquitter, il pourrait en résulter la ruine de celui qui serait ainsi contraint, ce que le l^islatenr n'a pas voulu; — Attendu la proximité de parenté entre les parties^ îl convient de compenser les frais; — Par ces motite, etc.

Du 5 jnilL 18S5.-a de Mete.-M. Pyrot, pr.

(4) ApéBf t — (Lactampe 0. Laeiampe.)--- Lacrampe père deman. dait des alimente 4 ses trois enfante, Piorre, Vktor et Léon. — Î7 fév. 1857, le tribunal de Loifdes les condamne à payera leur père annuellement une somme de 150 fr., et ordonne que chacun en sera tenu pour le total; - « Attendu, esl-il dit, que l'obligation de fournir des alimente est indivisible, puisqu'elle est corrélative à ta vie dos créanciers; que ta vie est indivisible, et qu'on ne peut faire vivre ou subsister quelqu'un à demi; d'où la coaséqueoce qne cbaque débiteur est tenu pour le iMèL » — Appel. — Arrêt*

MARIAOe.— Cha?. 9, 6bét. 2, Art. é.

la dette attmêtitftire èd( indivisible, en ee sens qu'efle se rapporte à la vie et qu'elle ne sonflVepas d'interniption, elle constitue cependantponrles enfants nne obligation particulière àcbacund'eux, proportionnée à leurs fhcultés; qu'en conséquence, lorsque, par on accord précédent, des enfants sont convenus avec leur père de lui payer une somme d'argent à titre d'aliments, et ont stipulé que cette somme serait divisée entre eux , les juges» en augmentant plus tard le chlfTk-e de cette pension^ n'ont pu déclarer la pension indivisible (Pan, 8 Janv. 1838^ aff. ioyer-Fonfrède, V.

7#€. Après avofr fUt connaître les autorités, examinons la question en elle-même^ Ceux qui nient la solidarité de la dette raisonnent ainsi : aux termes de fart. 1202, la solidarité ne se présume point ; pour qu'elle existe, il faut qu'elle soit établie ou par une convention, ou par une disposition expresse de la loi; •r ici la loi a gardé le silence; donc l'obligation n'est pas solidaire. Ceux qui nient rindlvisibilité disent de leur c6té : les alinenls, o'Mt-à*dire les oboses qui servent à la conservation de la vie, sont de leur nature très-divisibles : ils peuvent très-bien Ure payés pour partie par chacun de ceux qui les doivent. On ftit observer en outre que, d'après l'art. 208, les aliments ne doivent être accordés que dans la proportion de la fortune de celui qni les doit, et que cet article serait violé si, après que la pari eontribntoire de chacun des débiteurs aurait été fixée eu égard à ses facultés, l'on d'eux pouvait être actionné Isolément pour le montant intégral de la dette.— Pour nous, nous demeurons fidèles à cette doctrine de la solidarité et, par suite, de l'indivisibilité de Tobligation alimentaire, qui , dans l'ancienne jurisprudence , était généralement professée , et qui , même depuis la promulgation du code Nap., a été longtemps dominante. ^ Avant d'aborder l'examen des textes et les arguments purement Juridiques , faisons observer d'abord qu'aux yeux du lé* gislateur, occupé de la gronde pensée de sanctionner, par des dispositions positives, les devoirs saerés de la nature , et d'obliger les personnes unies par let liens les plus puissants, les plus reepectables, àse donner des aliments dans leurs besoins, le bot principal à attendre a dû être d'aplanir les difficultés pour le malheureux qui a besoin d'assistance , d'assurer les secoure, de rendre les moyens de les obtenir peu dispendieux , prompts et eflBcaces ; en même temps, de créer un centre d'actions où toutes les contestations viendraient à aboutir, ou les positions de cha^ que membre de la famille seraient mises k découvert, les variations qu'elles subiraient appréciées; et que le meilleur moyen d'atteindre os but, d'entrer, par conséquent, dans la pensée du législateur, c'est de-reconnaltre le principe de rindlvisibilité de la dette des aliments et de la solidarité entre les débiteurs, qui en est la suite naturelle. A la faveur de ce principe, en effet, Celui qui éprouve le beson d'aliments, a un moyen-plus prompt de les obtenir, puisqu'il peut ne s'adreiaer qu'à un seul débiteur; plus efficace, car, en cas d'insolvabilité de l'un des débiteurs. Il est à l'abri de pertes et de privations que l'urgence de sa position ne lui pertnet pas de supporter; moins dispendieux, puisqu'il échappe ainsi à la nécessité de poursuites multipliées et ruineuses. En outre, ce système a pour effet de oentraiiser les actions : des recours sont exercés par les enfants les uns contre lès autres; tous arrivent au même lieu : là, sont appréciées les facultés de cbaoun; des dépëvements sont obtenus par les uns, des charges sont imposées aux autres; une contribution exacte est arrêtée ; des moyens sont convenus pour que les secours arrivent à leur destination d'une manière certaine ; enfin, tout se compose, tout s'arrange, en quelque sorte, dans le aeUk delà faillie...; jusqu'au moment ou, l'équilibre fixé par le juge se trouvant rompu par quelque changement dans la position des parties^ ou par le refus de payement de l'un des débiteurs, 11 y

La Gooi; ««- Atteadu, sur la solidarité proiionoée par le jvgement, |ae> d'apiis les dispotitiont de l'art. 1202, la solidarité n'est due que tsM le cas où elle a lien de pleia droit, eu en vertu de la disposition 4e la loi: -^ Que l'art. iOS, qui oblige les enflants à donner des aliaents à leur père, n'y attache pas l'obligation de la solidarité; — Que, iians l'esprit de la loi, chacun des enfants n'est tenu à fournir des ali-^ aents que dans la proportion de sa forioni; — Qu'il résulterait du système admis par les premiers juges que l'un des enfants pourrait être obhgi à doaner bien au deU de ce^ui eeihposerait su fortune, et qu'il

aura nécessité de le rétablir en présence de tous les Intéressés.,» Qu'arrivera-t-il, au contraire, dans le système que nous combattons? Si les aliments sont dus par des enfants dispersés en divers lieux, l'ascendant qui les réclame se verra dans la nécessité ou de renoncer à des poursuites qu'il est hors d'état d'inten* ter devant une foule de tribunaux , ou de consumer en frais ruineux la somme qui est Indispensable aux premiers besoins de la vie. Ainsi , la multiplicité des enfants, qui, 4&Qs sa malheureus c position, semble devoir être un avantage pour lui, se trouve au contraire être un mal, et II est vrai de dire que« plus tt a do soutiens , moins il est soutenu.

Cependant ce serait peu que ces considérations , toutes puiS" santés qu'elles sont à nos yeux, si elles ne trouvaient leur appui dans les dispositions de la loi. — Et, d'abord, la dette alimei»« taire n'est point Indivisible de sa nature^ nous le reconnaissons: on ne peut dire, en effet , que les aliments soient insusceptibles 'd'une division, soit matérielle, soit inteUèctueile; cette divlsioui^ au contraire, est tout à fait praticable ; et par là s'écarte de l'art*

1217 c. nap.— Mais l'art. 1218 porle ; a L'obligation est indivi* sible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous kauelU eUe est considérée dam ^obligation ne la rend pas susceptible d^ exécution par lieUe.ii^ '^ Or, le rapport sous lequel les aliments sont considérés, c'est la vie de celui qui les réclame ; et, de même que la vie, la somme qui est jugée nécessaire pour la soutenir est, lorsqu'on la rapproche de son objet. Indivisible; cette somme est un tout dont 11 ne peut être retranché aucune partie : on ne vit pas au quart, à demi. La dette des aliments est donc envisagée dans son ensemble ; elle est composée d'après Tappréciation des faMltés de chacun des débiteurs; c'est à ces derniers à s'entendre sur les moyens de l'acquitter, — Alors s'établit une répartition entre les débiteurs , selon leurs facultés particulières; mais noue sommes loin d'admettre, comme M. Duranten semble le f^îre entendre en examinant kypothétiquement la question, que, depuis cette reparution, fobilgation cesse d'être indivisible. Sur quoifonde-t-il,en effet, cette opinion? sur l'art. 1225 c. nap. Or, il suflt de lire est article , ou il est question de l'action récnrsoire que les héritiers du débiteur d'une obligation Indivisible peuvent exercer les uns contre les autres, pour demeurer oonvaincn qu'il n'est fioint applicable au cas qui est examiné Ici , et oii H s'agit de débiteurs dlrects.«^La divislbililé ne pourrait résulter, à nos yeux, que de la convention des parties, sur la répartition, ou de la chose Jugée qui l'aurait ordonnée : ce que nous sommes loin d'admettre, puisque la dette d'aliments est déclarée insaisissable, iacessibla; que le créancier ne peut y renoncer également; et que, la division rompant le lien qui rattache le oréanoler à tous les débiteurs, et ceux-ol entre eux, le premier n'aurait plus d'action pour les mettre simultanément en cause devant un seul tribunal, dans les cas oU, leurs facultés s'étant accrues, il croirait devoir exiger une aug« mentatlon d'aliments , ni les débiteurs d'action récnrsoire» pour (y)peier leurs codébiteurs en cause , et les forcer de faire , devant le même tribunal, la Justification de leurs facultés respeotivw.

M. Duranton est surtout, touché de ce que, dans son système, «il n'y a point de ces recourt en garantie, source de divisions, d'altercations et de procès dans les familles, v — Mais, à supposer que cette assertion soit exacte, de quel poids a pu être, aux yeux du législateur, la crainte de quelques divisions tout au plus dignes de pitié, auprès des motifs saorés sur lesquels re» pose la dette alimentaire f-^On se récrie beanooup aussi, et c'est là le principal argument, sur l'ta^ustice qu'il y aurait à rendre les débiteurs responsables de l'insolvabilité de l^m des oodébiteurs, ou à foroer un seul de payer en totalité une obligation qu'il serait hors d'état de pouvoir acquitter. — D'abord, dans la position respective des créanciers et des débiteurs, il est certain que l'ai-

dépendrait du père de rendre plus grevaste l'obUgation aatorells qui lui est Imposée; — Que vaisesMAt OU argumente des dispositions de l'art.

1218 c. civ.;

Que. dans l'espèce de la cause, si l'obligation de donner des aliments est indivisible, teUigatioD de chacun des enfrato se peut s'étendre qu'à la part que sa fortune lui persMt de payer; «—Qu'ainsi la dit* position du jugement qui proeonee la selidarité doit être rêfonBée; -* Par ces motifs, la cour, etc.

Pu^O ipai |8$7.-G, de Pay.-MM. deCharritte,pr,-U^rte, a^.^éo.

IIARIAGE.--C11AF. 9. Swr. S, Abt. B.

sanee, on da moins Us ressources pins grandes, sont do c6té de ces derniers; il n'y a, dès lors, ancane injustice à faire peser sur ceux-ci une perte ou une charge toujours moins onéreuse pour eux qu'elle ne le serait pour celui à qui les aliments sont dus. Ensuite il n'est pas exact d'avancer que l'un des débiteurs pourra être ruiné, par cela qu'il sera solidaire; car, d'une part, si l'on voit cette ruine dans la circonstance qu'il peut être contraint de payer le total, la crainte nous semble peu fondée. — Quel tribunal, en effet, lui retosera un délai suffisant pour actionner en garantie ses codébiteurs? Quel tribunal s'associerait à la dureté d'un père qui voudrait poursuivre à outrance l'un de ses fils? Les ]nge8, aimons à le reconnaître, n'auront le plus souvent qu'à vaincre l'opiniâtreté des débiteurs. — Et, d'autre part, si l'on voit cette ruine dans l'obligation oîi Tun des débiteurs pourrait être de payer la part d'un codébiteur insolvable, on se trompe encore; on oublie que les aliments ne doivent être accordés que dans la proportion de la fortune de celui qui les donne et desbe* soins de celui qui les reçoit , et que , dès le moment où, par suite de l'insolvabilité d'un débiteur, son codébiteur se trouverait grevé an delà de ses facultés, il aurait une action en retranchement qu'il pourrait former reconventionnellement contre le créancier, et que les tribunaux ne manqueraient point d'admettre; car, et cela est encore digne de remarque, le caractère d'inaliénabilité et d'ineessibilité de la créance même n'amènera Jamais, sur la scène du litige, des tiers cessionnaires, dont la bonne fol ne permettrait point qu'on leur fit éprouver une réduction de leur créance. Il nous parait, nu surplus, qu'à bien examiner, la divergence

(1) EipéùÊ : — (Anbany.) — Uae pentioa «û^lr» et aUmeniaif fut légaée par Aobaoy à ms deux nièces. Il ne fni point déclaré par le testaDcnt qu'elle serait «iwaifUMè/f . Ua ctrèancier des légataires fit saisiearrêt de eellê peasioa eatre les maint des héritiers. Les demoiselles Aabany en demandèrent la mainlevée; mais leur prétention fut rejetée par le tribunal de Toulon. — Appel. — Arrêt.

La cooa; — Considérant, en droit, que les lois ont environné d'une faveur spéciale la cause des aliments ; qu'ils ne font pas matière à eompeoâation, suivant la loi m ed, S, Cod, de comptnt,; que la transaction sur alimenU est prohibée (L. 8. If., Dt frantoci.); que le légaUira cêargé de idéicommis, débiteur d'une pension viagère, pour aliments, ne pouvait pas déduire la quarte falcidie sur cette pension (1^. S5, § 1, a.. Ad Iw. faèe.); que l'art. 5, tit. IS. de l'ordon. de 1670, prohibe Va

saisie

1 1§§. foie,); que l'art. 5, tit. IS, de l'ordon. de 1670, prohibe Va des deniers adjugés par provision, pour pourvoir aux aliments;

— Que la loi qm ftonit, ff., Dt otti. bon, défend aux créanciers d'un légataire de saisir les pensions alimentaires, léguées miâeneordiœ cotud, à eelui que la cession des biens a réduit à l'indigence, et quoique le te^)tateur n'en ait pas prohibé la saisie; que la glose en donne pour motif qu'il serait barbare d'arracher des aliments au légataire, m^' niti tmmiiericêrdikr mn pokêtf ^ Qne tous les auteurs, tels que Surdus, Julien en son code, Despetsses, enseignent que les alimenU ne peuvent jamais être saisis, comme étant attachés strictement à la personne; — Que Duperrier, uecormis, Monlvallon enseignent tons, d'après la jnrispradence du parlement de Provence, dont Us citent les arrêts, que la condition qui rend la somme léguée insaisissable, est sous-entendue, quand elle est faite à titra d'aliments, et suppléée par la loi qui èonu ;

— Que le créancier ne peut pas saisir des aliments, parce qu'il n'a pas centrnclé ni pu contracter avec le débiteur, dans la vue d'un legs alinentaira qui lui obviendnit ; — Considérant que l'art. lOSl du code, qai déclara que la rente wajfirê ne pent être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit, ni l'art. 189S , § 5 , qui décide que la compensation n'a pas lieu pour une dette qui a pour casse des aliments insaisissables, n'ont point dérogé à ces principes et à la jufispredenee constante qui les a consacrés; — Qu'il ne résulte pas de ces textes, qne le testateur a dA déclarer la pension insaisissable, pour qu'elle ne paisse pas être saisie, Kart. 1081 ne parlant que d'une pension «iofirt. sans y ajouter le mot alimentaire, porté par le testament dont il s'agit, ce qui étanlit une grande différence; — Que c'est la loi même qui déclara insaisissable, par sa nature, la pension léguée à titre d'aliments, et non point la simple pension viagère ; — Que le code civil ne déclnre pas non plus dam quelle fonm 1$ UêtaHur doit twfrimtr $n eolomtf, pour que la pension viaitére soit insaisissable : que cette volonlé est énergiquement et suffisamment eiprimée par la qualification d'alimentaire que lui donne le tesUteur; — Dit avoir été mal jugé; — Fait droit à l'opposition, et ordonne la maialevée de la saisie.

Du 17 nais I806.-G« d'Aix.

») ( Aligie C.leaudet et Balada. HLa ooim;— Vu l'art. 5S1 c. pr.; —Considérant que la loi ayant purement déclaré insaisissables les sommej: •i pensions pour aliments, sans restreindre ce privilège aux seules sommes •i fcasiens qai seraient spécifiquemenl d lilléntement destinées^ par le

porte plutét sur les mots que sur le fond des choses. Ainsi no« tammcntM. Dcmolombe (t. 4, n» 63), qui dénie à l'obligation le caractère de solidarité et d'indivisibilité, reconnaît cependant que l'un des débiteurs pourra être condamné pour le tout, pourvu cependant que ce tout ne dépasse pas ses facultés personnelles. C'est ce que nous disons nous-mêmes.

Aet. 5. — Insaisisiabmté des o^tmente.

901 • L'art. 58i c. pr. déclare insaisissabUê : i* , 2« les

provisions alimentaires "adjugées par justice...; 4* les sommes et pensions pour aliments, encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables. Et l'art. 582 ajoute : « Les provisions alimentaires ne pourront être saisies que pour cause d'aliments; les objets mentionnés aux n*« 3 et 4 du précédent article pourront être saisis par des 4ïréanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs; et ce, en vertu do la permission du juge, et pour 4a portion qu'il déterminera. » — Déjà, avant le code de procédure, les pensions alimentaires constituéesà titre gratuit étaient Insaisissables quoique elles n'eussent pas été déclarées telles par le titre qui les constituait (Aix, 27 mars 1806) (l). — 11 a été jugé également, sous l'empire et par application de l'art. 581 c. pr., que, pour qu'une pension viagère constituée par testament ne puisse être saisie, il n'est pas nécessaire qu'elle ait été expressément déclarée Insaisissable par le testateur; qu'il suffit qu'il résulte de l'acte et des circonstances qu'il a été dans l'intention du testateur d'assurer des alimente au légataire durant sa vie (Turin, 3déc. 1808) (2).

testateur, à servir d'alimenU au légataire^ ce serait ajouter à la loi une rigueur exorbitante de son esprit que de dira que le défaut de cette désignation expresse empêche d'envisager comme pension vraiment alimentaire celle qui, d'ailleure , soit par les circonstances du légataire, soit par l'intention du testateur, résulterait évidemment devoir tenir lieu d'aliments, et être seule, en fait, à y faire face; — Considérant que si le clere Aligio n'avait eu aucun moyen de subsistance du vivant de son frère, le cas seAit peut-être arrivé oh celui-ci aurait pu être tenu de lui iouroir des aliments; — Que si on examine soigneusement et en détailles expressions dans lesquelles se trouve conçu le testament du 10 sept, 1805, dans le chef portant le legs dont il s agit, on ne le peut, à moins d'être frappé de la répétition marquante de quelques termes qui, synonymes en apparence, laissent cependant entrevoir une double pensée dans le testateur ; - En effet, après avoir léguée son frère une pension annuelle de 1,000 fr., ma vite natnral duranlê § non aUrimênti, il ajoute encore, et non sans cause, od a Ukdo di pnuhnê ntaUsia, ce qui est à présumer vouloir signifier pour le soutien de U vie; et d'aillenrra ne faut pas non plus omettre d'apprécier ici la circonstance , que le testateur, vouiaai encore ménager, en faveur du légataire, la plus grande facilité de jouir de sa libéralité , lui accorde la faculté de recouvrer directement, des locataires, le montant de sa pension , sans être tenu de la demander au légataire principal des revenus de la maison dont est cas; — Qu'ainsi on ne saurait douter, à moins de convenir que la présomption résultant de l'intention du testateur attribue au legs dont il s'agit le vrai caractère de pension alimentaire , que le mot seul manque à la chose, mats ce mot n'est point de rigueur;

Considérant que la force de cette présomption ne serait affaiblie qis dans le cas oh les sieurs Jeaudet et Bailada eussent prouvé que le légataire Aligio, autrement pourvu de moyens suffisants pour son entretien, ne s'était point trouvé dans le cas d'exciter la bienfaisance du testateur à lui léguer des aliments; ce qui, loin d'avoir été prouvé de leur part, n'a pas même été aUêgué ni aux actes ni à l'audience;— Tandis qne le plus ample supplément de preuves, s'il en faut, de l'intention du testateur, résulte des faits articulés par le clerc Aligio dans son acte d'appel, en date du 10 septembre dernier ; car ces faits nous attestent, entre autres circonstances, que l'appelant Técut des l'année 1800 ; savoir, depuis trois ans environ avant la date du testament dont il s'agit, aux frais et moyennant les seuls secours de son frère ; que celui-ci préféra de lui léguer une pension qu'un capital, pour soustraire la chose léguée à U convoitise de quiconque aurait cherché à profiter de la faiblesse du légataire, et enfin que le défaut de payement de cette pension réduirait ledit clere Aligio à la mendicité;— Que l'importance des circonstances

3 ne ces faits présentent, et qui, fonte d'avoir été déniés par les intimés ans le délai de trois jonre voulu par fo loi. peuvent, sans besoin d'autre preuve, être tenus pour avérés, an vmu de l'art. 8&2, doit amener te pleine conviction quei la pension dont il s'agit doit être placée sous te sauvegarde de l'art. 581 dudit code, afin que la volonté du testateur ne soit point éludée , et que la libéralité ne soit point illusoire , et& ; — Émendant, déclare la pension léguée au clere Aligio insaisissable, et nullement saisie par Jeaudet et Bailada, etc. Ou 8 déc4 iao8.-C. de Turin.

UARIAGE.— Qup. 9| Sicr. 2, Art. S.

709. La fMSItMde savoir st une pension a M on non établie à litre alimentaire^ est laissée à l'appréciation souveraine des o-ibanaux. Aossi a-l-il été Jugé qu'ils avaient pu dénier le caractère de pension alimentaire soit à une rente viagère faite par un père à ses enfants naturels^ sans que le titre énonçât qu'elle était établie à titre d'aliments (Req. 21 Juin 18l5>air. Chartraire, V. Substitution), soit à une pension constituée en denrées par contrat de mariage (Req. 22 fév. 1851, aflf. Belat, V. Obligation, Transaction).

7 OS. Les provisions alimentaires adiugées par Justice peuvent être saisies pour cause û'aUmenU, c'est-à-dire par les créanciers qui ont fourni les aliments, soit avant, soit après i'adjndication de la pension; la loi ne dislingue point. — > Mais si la prcwinon avait été réglée à VamiabU^ elle serait alors comprise parmi les objets mentionnés non dans le n« 2, mais dans le n* 4 de l'art. 581, et par suite ne pourrait être saisie, diaprés la deuxième disposition de l'art. 582, que .par des créanciers postérieurs à l'acte et pour la somme déterminée par le Juge (V. en ce sens I. Duranton, t. 2, n* 426).— Décidé qu'une pension alimentaire ne pouvant être saisie que pour cause d'aliments fournis matériellement, la saisie ne peut en être autorisée, même pour le remboursement des frais de Justice occasionnés pour obtenir cette pension (Paris, 8 Juill. 1836) (1).

(1) Kêpicê : ^ (Lenaire C. de Sanr.) — Le lieur Umaire , avoué, ■e poutant obtenir le rembonrsomeiit des frais par lui avancée daas une iBiUoce où il avait occupé pour le sieur de Saur, et à la suite de laquelle celui-ci avait obtenu la pension alimentaire qu'il réclamait, fonne une laisie-arrèt entre les mains du débiteur de la pension. ^ I^ dteur de Saur soutient que la saisie est nnUe, attendu que toute pension alimentaire est insaisissable. — Le sieur Lemaire répond qu'aux termes de rart 582 c. pr. eiv;, les pensions alimentaires neuvent être saisies pour nr obtenir une

a résulte , , . .

fiais de Justice est préférable à celui qui est accordé pour les fournitures de subsîsUttces ou les alimenU, et qu'ainsi, d*après l'esprit de la loi , les sommes saisissabtes pour cause d'aliments le sont, à bien plus forte raison, pour cause de frais de justice faiu pour obtenir ces aliments mêmes. — Jugement qui ordonne la mainlevée de la saisie en ces termes : ^ Attendu que l'insaisissabilité des sommes alimenUires est un principe consacré par la loi; que la seule exception admise par eUe ne l'a été qu'à raison d'aliments fournis matériellement, et que ce n'est que par f oie d'analogie que Lemaire voudrait étendre cette «xceplion dans son iotérêt, ce qui est inadmissible. — Appel. — Arrêt.

La Goui; — Adoptant, etc.. confirme, etc.

Du 8 juill. 18S6.-G. de Pans.-M. le cous. Simonneau, nr.

(S) Btpéeê : — (Maignet C. Melcbior.) — Melcbior avait obtenu, le 14 août 1825, un jugement qui condamnait la veuve Marguet à lui payer la somme de 74 fr. 20 c. pour reliquat de compte, et celle de 215 fr. lie. pour dépens. Il fit, en conséquence, après autorisation préalable, saisir, entre les mains des époux Morel et Rozet, une pension alimentaire de 800 fr. qu'ils payaient à la veuve Marguet, leur mère. — Assignation en validité de la saisie. — La veuve Marguet en demanda la nullité, attendu que la pension qui en éUit l'objet, éUnt alimenUire et viagère, était insaisissable. ^ 26 déc. 1826, jugement du tribunal de Besançon qui valide la saisie, et ordonne que lesdits Morel et Roxet verseront entre les mains de Melcbior, dans la proportion de ce que chacun doit, à chaque trimestre, la somme de 50 fr. jusqu'à extinction des causes de la saisie ; — Attendu, y est-il dit, qui) la loi fait une différence entre une provision et une pension alimentaire; que si la première ne peut être saisie que pour cause d'aliments déj& fournis, il n'en est pas de même de la seconde, qui peut être saisie pour toute autre cause, lorsque le titre en vertu duquel on agit est postérieur à l'acte constitutif de la premiéie ; — Attendu que les sieurs Morel et Rozet ne doivent oas simplement une provision, mais une pension alimentaire à la défenderesse; que le demandeur est créancier de celle-ci pour des sommes à elle remises, et en vertu du jugement qui les lui alloue, dont la date est posté* rieure à l'acte qui constitue ladite pension; —Attendu que si, aux ternes des art. 581 et 582 c. pr., il a été fondé à faire une saisie, elle ne peut avoir d'effet que pour la portion qui sera déterminée par le juge, etc. •>La veuve Marguet s'est pourve en cassation de ce jugement, pour violation et fausse interprétation des art. 581 et 582 c. pr. civ. — Le tribunal de Besançon, disait-elle, a fait une distinction purement arbitraire entre les provisions et les pensions alimenUires adjugées par ius- Hce. — n a mis une différence là où la loi n'a point voulu en établir. Les pensions eUes-mémes ne sont que des provision», car elles sont, de ÎBUi uatttie^ variables comme la fortune de celui qui les paye et de celui

904. M. DurantoD {loe. itt.) pense que sous la dénomination de provision alimentaire , les art. 581 et 582 c. pr. oomprenneni, outre les provisions, c'est-àdire les sommes accordées provlsoi* rement, les pensions alimentaires adjugées par justice, et qu'ainsi ces pensions ne peuvent être saisies que pour cause d'aliments» à ladiflTérence des pensions réglées à /'omûiible, lesquelles smt sai* sissables pour les créanciers postérieurs à Pacte et pour la portion 6xée parle juge (V. MM. Zacbariae,éd.AubryetRan,t.2,p.4l5«6t Demolombe, t. 4, n« 78). — Jugé cependant qu'une pension alimentaire, telle que celle que des enfants font à leur mère, peut être saisie par le créancier postérieur à l'acte constitutif de la pension, en vertu de la permission du juge, et pour la portion qu'il déterminera; qu'il en serait autrement d'une provisloD alimentaire ; elle ne pourrait être saisie que pour cause d'aliments (Req. 13 déc. 1827) (2). — Ou peut aussi voir une opinion oontraire à celle de M. Dnranton dans l'espèce suivante, bien moins explicitement toutefois que dans la précédente. En eflet, un jugement qui rédui.«ait au service de deux rentes viagères, à titre d'aliments, plusieurs dons faits par un père à son enfant adulte rin, mais non déclarés alimentaires par le titre, a été considéré comme n'opérant pas l'insaisissabilité de la totalité des rentes maintenues à titre d'aliments (Paris, 25 mars 1825) (3).

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