L'art. 582 ne veut pas que les cboses données ou lé
qui les reçoit. Aussi, si, daas l'art. 581, le législateur, en dêdarant insaisissables les provisions, a'a pas ajouté le met de pmtimu, c*evt qu'il l'a cm inutile, qu'il a voulu les comprendre dans cette déaomioa-. tion ; c'est parce que les allocations alimentaires étant de leur essence provisoires, méritaieat la dénomination exclusive et spéciale de protisien. — Arrêt
La coui; — Atendu qu'il s'agit dans la cause, non d'une pravisieu alimentaire, mais d'une pension accordée pour alimeatsà une mère sur ses enfants, pension fixée par la justice à la somme de 500 fr., et en« suite portée à 800 fr.; — Attendu qu'après avoir, par l'art 581, &è» claré insaisissables les peasions pour aliments énoncées u* 4, de même pour les provisions alimentaires énoncées n* 2, le législateur les distinguant toojoure déclare, par Tart 582 e. pr., que les provisioas alimentaires peuvent être saisies pour cause d aliments, et que les peui^ions pour cause d'aliments peuvent être saisies par des créancière postérieurs à l'acte constitutif de la pension, en vertu de la permission du juge, et pour la portion qu'il déterminera ;— Attendu , dans l'espèce^ que la créance était postérieure , que la saisie a été faite en vertu de la permission du juge, et que le jugement en a déterminé reflet à une partie de la pension, conciliant ainsi les droits du créancier avec les besoins de la débitrice; que, dès Ion, il a été fait à la cause une juste appIleaUeu de la loi; — Rejette.
Du 13 déc. 1887 .-G. G., eb. req.-MM. Henrion, pr.-Mest«lier, npi.
(3) Btpiet : ~ (Dame Descbam|is C. sieur de F...) ^ En 1774, le doc de Bouillon constitue une rente viagère de 3,000 fr. an profit de F...^ son bâtard adultérin. — En 1788, il lui fait aussi, entre autres dons plus considérables, un leg» d'nne antre rente viagère de 7,200 fr. — Ces dons et legs ont été attaquée comme excessifs par les bériliere BeuilMie, et par jugement du 24 jaav. 1824, ils ont été réduits aux deux rentes de 3,000 et 7,800 fr. que les héritière entêté condamnés à pr •.*:&.;: û(re d'aliments. — Il est à remarquer que le duc de BouiUon n'avait dedaré ces rentes ni insaisissables ni à titre d'alimenU. — La daare De»» champs, créancière de F... peur 50,000 fr., en vertu de jugements pes* térieun à la création de ces rentes, les fait saisir contre les crêancinre des héritière Bouillon. — F... demande la nullité de la saisie, par le motif que Tart. 581 c. pr. porte sans distinction que les pensions ali* mentaires adjugées par justice sent insaisissables, même vie-4K?!» Jes créancière qui n'aureient pas été partie dans l'instance. — 17 juin \ÈtA, le tribunal de la Seine annule la saisie, attendu que F... n*a pu recevoir qu'à titre d'aliments; que les dons et legs ont été réduits aux deux rAf tes qui lui ont été conservées à titre d'aliments . et qu'aux termes de l'art. 581 e. pr., les sommes et pensions pour alunents sont insasstaHk* blés, encore que le testament ne les ait pas déclarées telles. — Afpd* — Arrêt
La coirn ; — Considérant eue la sentence du 24 jaav. 1824, eu mf^ ' tenant, au profit de F..., ses deux titres de eréanees centre la successieu du duc de Bouillon, oemme ayaat le caractère de pension alimenUtie d'un père enven son fils, bâtard adultérin , a'a pu dorfner à la totalité de ces créances le privilège d'insaisiseabilité à regard des tien créan* ciere; — Considèrent que, suivant l'art. 582 c. pr., le jege aie dt^ti de déterminer, dans ce cas, la portion à considérer comme puremesti alimenUire, et par conséquent insaisissable; a nia et met rappellai:^!: et ce dont est appel au néant; émendant, décharge l'appelante; o*-ùiHine que les pousuites seront continuées : 1* sur la rente viagèro de 5,Oontr.9 constituée à prix d'argent, dent il s/'agil; fi* iuaqu'è ^
MAMAGE.-^Ciià?. 9, Sccr. 2, Art. 8.
gaéet \ litre d'alfmenfs pQfiMnt être saisies en totalité , mime par des créanciers postérieurs à la donation on à l'ouverture du legs) il exige l'intervention do Juge pour déterminer la portion •nr laquelle pourra porter la saisie. Rien de plus Juste^ de plus raisonnable que cette disposition. En eflét, la volonté du testateur serait trompée, si celui dont il a entendu assurer l'existence demeurait exposé à périr d'inanition^ ou tout au moins à termiaer ses jours dans la misère. Mais un donateur ou testateur pourmit-ll, par une clause expresse de la donation ou du testament^ frapper d'insaisissabilité absolue, même au préjudice des créanciers ftiturs. tous les biens dont 11 croirait devoir gratifier le légataire? La négative ne nous parait point douteuse. D'abord une telle disposition serait en opposition avec Tesprit des lois nouvelles, qui est d'assurer la libre circulation des propriétés; elle serait en outre contraire à ce principe que les biens d'un débiteur aont le gage de ses créanciers. A la vérité, il a été dérogé à ces principes par les art. sei et 582 o pr., mais cette dérogation doit être renfermée dans les limites tracées par ces articles; elle ne peut être arbitrairement élargie par la volonté de l'homme.— Décidé, en ce eens^ que la clause par laquelle un testateur déclare
4,000 fr., nr la rente viagère de 7,100 fr. ; en conséquence, il sera procédé à radjudication définitive.
Du M mara 1885.-G. de Paris, l** cb.-MM. Séguier, 1» pr.-Ferrey, •ubst,, e. cen(.-Deqiafattvilliert et Iiavaax, av.
(1) Etpêm :, ^ (Paoliaier C. CatUry et autres^} » Le IS fév. ISOS, tettameot olegrapbi per leqael le sieur Bessières lègue la nue propriété de son donaine da Boufllle à ses arrière-petits-neveux, et rusufrull du Bèmt doroaiae, au sieur PauliDier, leur père, sa vie durant, à titre d'ailinents, voulant que ce droit d'usufruit ne puisse, ni en tout ni en partie, étra raebelé ai cédé, et que rien de ce qui le compose ne puisse être saisi par aaeua de ses crèafeciers présents ou futurs. » — Le testateur décède. ^ Depuis l'ouverture du legs, le sieur Gattary éunt détenu erttnoier de Paoltnier pour 1,000 fr., a présenté, le t7 sept. 1S13, an tribunal de Toulouse, une requête par laquelle il demandait la permis^ sion da faire saisir, eonformémeaf aux art. SSl et 58a e. pr., une portion déterminée de la récolte pendante par racines sur les domaines doht Paulinier avait l'usufruit. » — Le to, permission est accordée pour saisir le tiers de la récolte jusqu'à conoOrrence de 700 fr. — > Gattary pro-- «ède à la sAîsie-^randon de plusieurs champs et de plusieurs vignes.-^ Paulinier fait notifier le testament du steur Ëessières, forme opposition à la saisie, et en demande la mainlevée, attendu que les fruits saisis sont insaisissables. -^ En cet eut, les sieurs Vigneao, Jonet et Gaujolie, autres créanciers aussi postérieurs à l'ouverture do legs, intervienleni et demaadenl que la saisie-brandon soit permise pour une somme plus forte que 700 fr., laquelle sera distribuée, par contribution, au marn la franc, eatri tous les créanciers, et cela cnaque année, jusqu'à parfait pavement. •*. Le 14 ocL 18tS, Jugement ainsi conçu : « Considérant qu à la vérité le testament du sieur Bessières porte que le legs d'usufruit du domaine de Bouville est fait au sieur Paulinier père à titre d'aliments, et déclaration d'insaisissabilité; mais que les art. 581 et 58S €. pr. laissent aux tribunaux la faculté de permettre aux créanaiers postérieurs à rouverture du legs, de faire saisir une portion déterminée des objets donnés ou légués avec cette déclaration ; — Que la nréeision faite dans le testament que ces objets seraient insaisissables, même pour les créanciers futurs, ne doit être d'amyine Influence, parce qu'un testament, quelque respectable que soit cet acte, ne renferme que des dispositions vaines et illusoires, si elles sont contraires aux termes de la loi, et que, ledit sieur Bessières eût-il plus fortement encore exprimé qu'il prohibait aux créanciers futurs de son petit-neveu la saisie des objets dont il léguait ru^ufruit, cette expression serait sans efficacité, étant directement opposée à la disposition (Lb Part. 581 plus haut cité, qui perUMt cette saisie aux créanciers postérieurs, de telle sorte que le sieur Paaiinier n^est nnilement fondé à s'opposer à l'exécution de l'ordonnance rendue par la trihunal, avec d'autant plus de raison qn'ea interdisant y droit de saisie aux créanciers, dont ses fils et loi sont débiteurs solidaires, ee serait faire supporter aux premicn toot le poids des engagements communs, tandis que le sieur Paulinier père Jouirait paisiblement et ta pure petto de revenus considérables j ce qui n'est pas fosta ; -m- Ooniidènot que linterventlon des sieurs vignaux, Jonet et Gai^olle rend U masse des eréanoiers ptas ferto* qu'il faut conséquemment aogidonter la somme à cencorrenoe de laquelle la saisie a d^à été permise, somme à la distribution de laquelle chacun des quatre créanciers qui figurent au procès doit prendre part au marc le franc de la créance, distraction préalablement fille des frais de l'incident; que est ordre do choses doit se ceatieoor d'année on année, jusqu'à rentier peyemont dasdits créanciers; — Geasidéraot que l'évaluation approxi- Viaiive des revenus des biens dont jouit le sioor Panlinier père autorise latitbMai Affeastf qg'efi fiaattà I^M« ff« eene eomme^ sans y ceoi*
qu^BL droit d'usufruit par lui légué II titre d'aliments ne poum être saisi par aucun des créanciers présents ou futurs du légataire, ne fait pas obstacle à ce que ce droit soit saisi en vertu d'ime permission du Juge, et pour une portion déterminée, par les créanciers postérieurs à rouverture du legs; que seulemeiAt si les tribunaux ont ordonné que la saisie serait continuée d'année en année, touslesdroits du saisi doivent être réservés, pour le cas ob les revenus du fonds deviendraient Insuffisants pour satisfaire à la fols aux droits des créanciers et aux aliments du légataire saisi (Req. 15 fév. 1825) (i).
90€. Les seules pensions alimentaires Insaisissables sont ceUes que les tiers ont gratuitement constituées au débiteur, et non celles que se serait constituées le débiteur lui-même.^ Spécialement, la rente vlag^ réservée à son profit par la mère, pour prix de l'abandon de ses biens à ses enfants, reste saisissabie nonobstant la clause contraire exprimée au contrat. . . bien qu'elle ait stipulé en sa faveur la faculté de prendre sa pension ebez ses enfants, pour lui tenir lieu de la rente, si d'ailleurs cette oplioa n'a pas encore été consommée ^Rennes, 25]uill. 1840)(2). — D'après cela, il n'y a pas lieu de s'arrêter à un arrêt qui a décidé
prendre les frais de vente, fl lui restera encore assez pour fournir convenablement à ses besoins. » Paulinier a appelé de ce jugement; mais la cour de Tonlonse l'a confirmé par arrêt du 18 oov. less, et en a adopté les motiis, nais en réduisant la somme de l,iOO fy. à 000 fr. •i- Pourvoi en cassation par Paulinier. •«- f • Violation de l'art. 581 et fausse applieation do Part. fi8t e. pr. «- 1* Violation do l'ait. 581 o. pr. ^ Arrêt
La ooui j — Vu les art, 5tl , aet e. pr. ; — Attendu que le législateur, par le n» 5 de l'art. 581, a bien déclaré insaisissables les sommes et ohjota disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur, et par le n« 4 les semmes et poasions pour aliments, encore que le tee-» tanent ou donation no les déclarai pas iasalsissables; mais que, par Tart. 589, il a été fait une exception à Tarticie précédent, en disant que les objets mentionnés aux n^ 5 et 4 pourront être saisis par des créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs, et ce, en vertu de la permission du Juge et pour la portion qu'il déterminera; — • Attendu, en fait, qu*il est consUnt que les créanciers saisissants et interrenants sont postérieurs à l'ouverture du legs; que la saisie a eu lieu en vertu d^une ordonnance da juge pour une portion déterminée, laquelle a été de nouveau réglée sur un autre taux par l'arrêt dénoncé: ~ Attendu, néanmoins, que, quoique Tarrét dénoncé ait confirmé le jugement au chef qui ordonne que la saisie sera continuée d*année en année, mafa pour la somme que l'arrêt a réduite à 000 fr. . s'il arrivait, par un èvèaemenf quelconque, que les fonds sujets à rusufruit produisissent un revenu si modique qu il ne pOt, tout à la fois, satisfaire aux droits dee créanciers et aux aliments dos au demandeur, celui-ci serait réservé à tous ses droits; — Rejette.
Du 15 fév. tata.-G. G., sect. req.-llM. Bottou, pr.-Lecoutour, rap,
(9) (Carné et Dénécbaod C, Lebec.) — La coua; —Considérant, à l'égard de Carrié, que ce notaire, par un oubli impardonnable de ses devoirs, avait imposé aux parties contractantes dans l'acte de vente à son rapport du 11 Juin 1858 ( enregistré le 18 ), l'obligation à forfait de lui payer pour ses honoraires et déboursés, la somme excessive de 10 pour 100, avec renonciation de leur part à lui demander aucun compte de cea 10 pour 100. laquelle somme à forfait devait lui être comptée par l'acquéreur en déduction du prix de 100,000 fr., dans les trois jours de la vente; qu'en présence d'une clause aussi exoroitante, Lebec, créancier hypothécaire, avait intérêt et qualité pour mettre en cause ledit Carrié, puisque de 1 appréciation qui serait faite de cette clause par ie juge, dépendait la fixation du ijuantùm du prix de vente a répartir entre les créanciers figurante l'ordre;— Considérant que Carrié ayant d'abord sur cette demande laissé défaut et n'ayant passé que tardivement la déclaration de se renfermer pour ses honoraires dans les termes du tarif , lea premiers juges l'ont avec raison condamné à une partie des dépens de première instance occasionnés par son propre fait, et l'ont renvoyé devant le président du tribunal de Nantes, lieu de son domicile, pour faire taxer ses honoraires avant d'être admis à l'ordre; qu'ainsi, sous ce aou* ble rapiport, son anpel se trouve dénué de fondement;
Considérant, à l'égard de la dame Dénéchaud mère et de ses eafkats, qu'en droit, aux termes de l'art. 1160 e. civ., les créanciers peuvent exercer tons les droits et actions de leur débiteur, à l'cxcention de ceux
too9 ses biens, stipulée son profil, !• le payement des dettes y éooocéee montant à 70,900 fr. ; a* une rente viagère à son profit de 900 fr. ; qu'il ee résQlte bien clairement que celte rsnie faisait une partie du prix ém
IIARIAGE.~Qha?. 9, Skt. % kn. S.
fu'ime prestation d'allme&ti e& ulve, quoique eoostttiiée à tllre onéreux par eeloi qui doit en Jouir, est un droit personnel et insaisissable (Ronen^ 30 aoAt I82S, sous req. 8 îéy. 18S5, air. Michau, ▼• Gltosa Jugée, n* 156).
909. Les frais oecasionnés par le légataire lui-même d^e rente Tiagère, constituée alimentaire et insaisissable, ne peuvent être déeiarés payables sn totaUié et indéfiniment , sur les arré- -ages écbus et à éolioir de cette rente; il est nécessaire, en par -pil CAS, que le jugement détermine la portion Jusqu'à concur» pnoe de laquelle le payement pourra aitoir lieu (Gass. iS atr. JS36 , aff. Deiahaye, V. Min. pub.).
9#4. De la combinaison de l'art. 581 c. pr., qui déclare les pen- ?i nsalimentaires insaisissables, avec l'art. 1295 c. nap., suivant lequel « la compensation n'a pas lieu à regard d'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables, » 11 suit que le débiteur d'une pension albnentalre ne peut s'en libérer par vole de compensation, même peur des causes survenues depuis quels pension a été réglée judiciairement ou à Tamiable, à moins que la eréance opposée an compensation n'ait pour cause les aliments eux-mêmes. C'est oe qu'enseigne M. Duranton, t. 9, n* 421. V. aussi MM. Valette sur Proudhon, t. 1, n» 450, note a; Démo* lombe, t. 4, n* is. ^ L'obstacle que l'art. 12»5 c. nap. met à la coinpensation forcée des arrérages des rentes ou-pensions alimentaires déclarées insaisissables ne s'oppose pas à ce que ces arrémges puissent, même avant leur écbéance, être l'objet d'une compensation amiablement consentie par ralimentalre pour remboursement des avances qu'il avait reçues pour satisfaire k ses besoins (Rej. i« avr. 1844, air. Trublet, V. n<» 715 2»).
9#9. Il est interdit, par l'art. 1004 c. pr., de compromettre sur les dons et legs d'aliments, logement et vêtements. — Mais cette disposition ne concerne que les libéralités faites à titre d'aliments par des personnes non soumises à la dette alimentaire ; elle ne concerne ni les aliments adjugés par Justice, lesquels ne sont nf donnésy ni légués, dans le sens attaché à oes mots par fart. 1004; ni les aliments dont la prestation a été amiablement réglée entre le créancier et le débiteur qui les doit en vertu de sa qualité on de la loi ; car, dans ce cas, le droit du créancier et robligation du débiteur étant essentiellement variables et subordonnés aux changemenls survenus dans la position respective de rott et de l'autre (c. nap. 209), et dès lors le oompromis ne
crées
l'abaudon fait par la mère ; <{Qe par conséquent elle n'a point été < a titre gratnit^ mais bien à titre onéreux;— Que si l'art. 581 c. pr. elare insaisissables les pensions poar aliments^ cela ne peut s'entendre que des pensions léguées ou données par des tiers an débiteur; qu'autrement an débiteur de mauvaise foi pourrait toujours se dispenser de payer ce? dettes en plaçant ses biens à rente viagère et en stipulant ces rentes insaisissables; que peu importe au surplus^ dans l'espèce, que la dame IHnécliaud se soit réservé l'option de prendre sa pension chexses enfants pour loi tenir lieu de sa rente viagère; que Lebec, subrogé à tous ses droits, pouvait réclamer le service de la rente en argent, alors surtout fue sa débitrice n'avait pas consommé son option ; qu ainsi, sur cecbef, tes premiers juaes , en ordonnant que les arrérages de la rente viagère eeesenlia à la ilame Dénécbaml mère seront payés par les codébiteurs solidaires de cette rente au sieur Lebec. jusqu'à parfait payement de ce dernier, ont fait une saine application des dispositions de loi précitées;...
— Confirme, etc.
Du 95 Jaita. ISiO.-C de Rennes, V ch.-lf. Potier, pr.
(1) Ëtpèeê .— (Barjetee-Durfort C.BarJeton.}— Le SS Juill lSll,aete «•tarie fÂr lequel Barjeton fait donation , sous réierve d'usufruit, de tous ses biens à Julie Barjeton, sa sceur, à la charge par la donataire de fournir aanuetlement, à titre de pension viagère et alimentaire, k Auguste Btf.elen, soa neveu, pendant la vie de ce1ui-ci> et suivant son état, son legenent, sa neorriture et son entretien dans la maison du donateur.
— Peu après, décès de ce dernier. — 5 janv. 1815, il intervient, entre la ëoaataire et Auguste Baijeton, on acte par leoud celui-ci consent à feitittctioB delà pensîoB alimentaire, moyennant e,oeo fr. qui lui sont
Ses comptant. -• SO mars ISSB, décès de la donataire, laissant pour |Q» béritier. Barjeton- Durfbrt, son neven. — Auguste Barjeton de- SHide la aaliité de l'acte du 5 janv. flSlS; il offre de compenser les e/NW fr., par lui reçus avec cinq annuités de la pension.— tiulll. 18SS, cftle prétention a été accueillie par do tribunal d'Uzès , qui condamne Barjeloa-DBrfort à servir la pension, ainsi qu'à payer des arrérages coures depuis le 5 Jany. 1S15, sur lesouels toutefois Auguste Barjeton nrail lena d'imputer les 0,000 reçus, délaissani les parties à se régler fsv lier en argent la valeur de la pension.— Appel par Barjeton-Dur-
pouvant pu produire entre en des MMs abeotas el trvévoeabies, il n'y a aucun motif d'étendre au cas dont il s'agit la disposition probibitive de l'art. 1004. C'est seulement quand le droit aux aliments n'a sa source que dans l'acte même qui les a constitués, que la loi a voulu, dans l'Intérêt du créancier, que les contestations sur cet acte ne pussent être ravies à la Juridiction tutélairs des trtbunaui. -*- V. en ce sens M. Duranton, n« 498.
9tO. Est-il défendu de transiger, comme 11 est défendu iv compromettre, sur les dons et legs d'aliments? M. Duranton t. 3, n« 489, parait le penser, bien que la loi ne le dise pas Merlin se prononce en sens contraire ; an Rép., v« Aliments, § 8. il dit que, le code Napoléon n'ayant pas renouvelé la défense de transiger sur les legs, cette défense est par cela seul abrogée. ^ A l'appui de cette dernière opinion on peut invoquer un arrêt qui a jugé que, bien qu'on ne puisse compromettre sur une pension alimentaire constituée par contrat de mariage, il ne s'ensoM pas que l'indisponibilité de la pension soit telle qu'elle ne poisse être l'objet d'une transaction (Req. 22 fév. 1821, aff. Bolet, V. Obligation, Transaction).
911. Mais la transaction devrait êtreamiulée si elle avait pombut de déguiser une atteinte à la volonté du donateur. Aussi artrll été Jugé que lorsqu'une donation a été flaite, à charge par le donataire de loger, nourrir et entretenir un tiers, s'il intervient entre le donataire et ce tiers, un traité par l'eflet duquel la pension alimentaire est anéantie moyennant une certaine somme, celui-ci a le droit de faire annuler ce traité, comme portant sur un objet bors du commeree, alors d'ailleurs qu'il a été dans la volonté du donateur que les aliments fussent fournis en nature (Nîmes, le déc. 1822) (1).
719. En tous cas^ il parait bien entendu que si la transaction a été faite entre créanciers et débiteurs naturels d'aliments, elle ne mettrait aucun obstacle à l'application ultérieure de l'art, 209 c. civ. fille ne peut cbanger la nature du droit et eonsUtuer pour l'une des parties un titre absolu, irrévocable et invariable. — Ainsi Jugé : !• qu'une épouse divoroée sous la loi du 20 sept. 1792, qui , dans une transaction passée avee son mari, a consenti à réduire la pension alimentaire qui lui avait été accordée, peut, nonobstant cette transaction, demander que la pension, si elle est Inférieure à ses besoins , soit augmentée selon les facultés du mari (Paris, 7 flor. an 12) (2); <— 2«Que la renonciation,
fort; qui soutient qu'ancna artlde ne défend detraasiger sor las dOM et legs d aliments; -<- Arrêt
La coua; — Atiendu qas rintoalioB bien manirwte da doaatear était qaeles alimeats qu'il cbaigtait la demniselle Baijelon de foiuiir %■ sieur Auguste BaijetoB fussent perçus en nature ; - Que ladite demoiselle Barjeton n'a pu s'alfrancbir oe l'obligation de les fournir de cette m»> niére, saos manquer à la volonté du donateur; •— AUeadu que la loi 8, au code De tramaei., prohibe toute transaction sur les aliments, sans l'autorisation du préteur ; — Que si la loi S, ff. restreint cette prohibition aux aliments laissés par disposition de dernière volonté, on n'en peut rien conclure en faveur de Tacte attaqué, parce que le don d'aliment dont s'agit au procès, bien que renfermé dans une donation entrevifs, était cependant révocable an gré du dispos^ant , avait trait A sa mort, et était, par conséquent, une véritable disposition à cause de mort ; ^ Attendu que le code civil n'a abrogé les lois antérieures aue dans les matières qull a réglées ; — Que le code civil n'a rien régjé spécialement à l'égard des transactions sur les aliments; qu'on peut, au contraire, induire des art. 1128, 129S, 2045 c. civ., et des art. 581 et 1004 c. proc., que le nouveau droit n'a rien changé à l'ancieD sur celte maière ; — Par ces motifs, dit bien jugé, etc.
Du 18 déc. 1822.-G. de Nlmes.-M. de Cassaignolles, l^^pr.
(2) Bspicê .— (Longpré C. Corvisnrt.) — Corvisart, médecin, épousa, en Van S, la veuve Longpré. — 28 fruct. an 5, divorce pour incompa tibililè d'humeur. — Gorvisart s'obligea à payer à la dame Longpré une pension de 1,800 liv.— Elle fut portée, en l'an 9, à 2,000 liv.— En l'an 11, Gorvisart voulut cesser le payement de la pension; la dame Longpré insista pour qu'elle lui fût continuée.— Transaction ; la dame Longpré obtint 1,000 liv. 4 titre de forfait, la remise d'un billet de 279 liv. pour arcent à elle avancé, et 720 liv. à titre de prêt seulement; aa moyen de quoi, la dame Longpré renonça A exercer aucune action à fin d'aliments contre Gorvisart:— Cependant, pressée depuis par le besoin, elle lui demanda Judiciairement une pension de 4,000 liv. — Celui-ci opposa la transaction^ et soutint que la dame Longpré, ayant un gendrr, hHevait réclamer de lui segfjesj^^liments.— Héliaud, mis en cause oITri' 1,200 liv. par an à sa^ftTeïmére. — Jugement du 19 pluv. an li, qui condamne le gendre à pajer 1^500 liv. aiinoellement, réservant l'aa-
par voie et trt&saolion^Mi droit de demander des aliments, entre personnes qvi sont dans l'obligation de s'en fonmir^ et par exemple enlreéponx,e»tn«Ile(Aix,i8janv.i«4i,afl.P...,V.n»840-i»);— 5*Qaeie mari on la femme ne peuvent renoncer àrobligationnatnreliede se fonmir an besoin réciproquement des aliments ; qu'ainsi, on ne peut opposer an mari la renonciation qu'il a faite, dans une transactiob avec sa femme, de loi demander des aliments , bien que cette transaction ait servi de base , sur d'autres points, à des Jugements devenus Inattaquables (Req. S mars 1825) (l); — 4* Qu'une transaction sur une dette naturelle d'aliments est nulle lorsque la pension qui a été fixée par la transaction se trouve Insuffisante eu égard aux besoins du créancier, et que ceiui-cf n'a consenti cette transaction que dans la pensée , démentie par t'événement, qu'il obtiendrait d'une autre personne un sUpplém^t'de pension (Douai, !•» fév. 1843, H. Colin, !•' pr., ttSi Bellofr C. Mvllet).
"VIS. Peut-on céder on transmettre des droits alimentaires? La question est eontroversée. On peut dire, d'un côté, que, d'ar près le pHncipe génénil proclamé par l'art. 557 c. nap., les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois, et que nulle loi n'a frappé d'inallénabilité le droit aux aliments. On peut répondre, d'un autre c6té , qu'Ici l'inaliénabiiité est la conséquence néces-
IIAR1àGE.--4:baf. 9, 8BCT. s, Aif. 6.
tion de la dame Longprè contre CorTisart, en cas d'impoissafice d'Héliandf pour le payement de cette pension. — Appel. — Arrêt
Là Goua ; -^ 0>D5idérant qtte la toi da SO sept. 1791 accorde, dans tons les eas^ ane pent^ioD alimentaire à l'èpeax dirorcë mû se trouve dans le besoin, suÏTant lesiacoltés de l'autre ; — Que, dans Tespèce, Gorvisart e«t en état de la fournir ; -^Qae, d'aillears, en point de droit, on ne peut pas renoncer à des aliments, sans lesquels on ne ponrrait pas subsister; -- Que la pension fixée par les premiers juges n'est pas sufli^anle. — Emendant, condamne Conisfart à payer à la femme Loogpré S, 400 liT. par an, sairoir 1,500 toUdairemmt avec d'Héliaad et
Muf leraee lîv. TostaBiM.
Da 7 flor. aa lt«-C. de Paris; S* seetiott.
(IXBaaeiC. Pfneoa.) — La coua; — Attendu que la transactimi de 1809 avait été faite pour éteindre entre le mari et la femme toutes les contestations nées et à naître; que d'un celé, la femme accordait au mari le tiers de ses droits matrimoniaux et que d antre part le mari renonçait à son droit d'aliments et aa bénéfice de tous jugements relatifs & ces aliments ;-^CoBeîdérant que l'arrêt attaqué reconnaît en point de fait que cette transaction n'afait pas reçu d'exécution , puisque le mari n'en avait pas moins réchroé des aliments et obtenu des proTîsions; — Attendu qu'indépendamment de ce défaut d'exécution, l'obligation réciproque do mari et de la femme de se fournir des aliments, dérive do droit aatirel d'où il sait que Ton ne peut pas renoncer au droit d'aliments fntare, puisque ce serait là renoncer à un droit sacré, essentiel à la vie ; — Rejelte.
Do • mars 18154/. G., séOt. req.-llM. Henrioo, pr.-Botton, rap.
(d) E^jp^:.— (Trublet C. Normand.) — En. 1854, la dame Normand l^ua à Trublet, son frère, une rônte viagère de 600 fr. oo'elle déclara insaisissable, et dont elle mit le payement à la cbarge de son mari. Elle décéda peu da jours après. — En 1S35 et 1857, Normaad avança à Trublet 4,221 fr., et, suivant deux traités des mêmes jours, « le sieur Trublet, portent les qualités de l'arrêt consentit à ce que les intérêts des sommes avancées (devant courir jusqu'au décès d'ua tiers désigné, époque d'exigibililé de ces sommes, et qui arriva le 50 jaio 18il), fussent imputées sur les arrérages de la pension viagère de 500 fr. » — Les aa mai 185S et 20 juin 1841, Trublet délégua 4 des tiers, sor ce qui lui était dû par Normand, deux sommes s'élevantà la somme totale de t,S56 fr. — En 1842, ces détégataires poursuivirent le payement de la somme qui leur avait été transportée. De son cété, Trublet demanda éaaleroenl à être payé des arrérages écbus de sa renie : il se refusait à tenir compte des IntérêU des avances qui lui avaient été faites, soatenant que les traités d'oct. 1855 et 1837 étaient nais, par le motif que les rentes alimentaires insaisissables, n'étaient susceptibles ni de cession ni de compensation. — Un jugement du tribunal civil do Rennes, du 27 juin 1842, accueillant ce moyen, coodamna par défaut Normand à payer les sommes réclamées.
Appel. Mais cet appel ayant été déclaré non lecevablê quant aux délégataires vis-à-vis desquels le jugement était en dernier ressort, l'appelanl se troova définitivement tano de leur rembourser les 1,556 fr. montant de leurr dêlégatioBS. Il conclut alors à la réformation du jugement à l'oDCOatre du steur Trublet, en ce que, d'âne luirt, le tribunal avait induit à tort de rinsaisissabilifé d'une rente alimentaire, léguée sous cette condition, par un particulier, son incessibilité, et en ce que, d'autre part^ il avait annulé une compensation volootairomoat eonseotie
salre de l'insaisissablllté prononcée par l'art. SSt e. iir»; et que la prévoyance du législateur se trouverait déjouée s'il était possible à celui qui a obtenu des aliments de s'en priver par une Imprudente cession. V. en ce sens, notamment M. Duranton, t. 16, n« 165.— M. Troplong (Vente, n* 227 in fine) distingue entre les aliments dus à raison de la parenté et ceox qnl sont dus en vertu d'un contrat ou d'un testament. t)uant aux premiers, le droit lui-même en vertu duquel ils sont exigés est personnel et intransmissible; mais l'émoliuaent peut être cédé. Ûnantaux seconds, ils sont cessibles et quant an titre et quant à l'émolu» ment(V. MM. Zacbari»,éd. AubryetRau, t. 2, p. 552; Demolombe, t. 4, n*78).— Il a été Jugé : l« que la probibition décéder de pareils droits ne peut résulter nf de l'art. 581 c. pr., qui les déclare insaisissables, ni de l'art. 1004, qui défend le compromis; et qu'ainsi une femme a pu céder son douaire on subroger dans le droit qui en résulte, encore bien qu'il ait été stipulé à litre de pension viagère et alimentaire (BeJ. Si mai 1826, aff. W. Rolin, . V. Contr. demar., n* 4222); — 2* Que les pensions aiimentairei données ou léguées par des particuliers (à ta diiTérence de celles accordées par le gouvernement) sont susceptibles de cession, alors même que le donateur ou le testateur les aurait déclarées Insaisissables (Req. 1«' avr. 1844) (2) ; — 3* Une la cession d'une pension viagère, faite par le père à ses enfiuUs natureta, et qui
en se fondant sur les règles toutat didérentes qui mettaieat obstacle à la compensation forcée. ï>e plus, et comme les intérêts de ses avanoef, réunis an montant de la condamnation prononcée en première instance au profit des dèlégataires de Trublet, le constituait, toute compensatioa faite, créancier d'une somme de 870 fr.; il demanda que cette somme fût imputée sur les arrérages à écboir postérieurement.
Le 19 déc. 1842, un arrêt infirmatif de la cour royale de Bennes, adjugea au sieur Normand ses conclusions dans les termes suivaat* :
« En ce qui toucbe le troisième article, s'élevantà 929 fr.
96 cent., et composé des intérêts produita par une somme totale de 4,221 fr. 67 cent, avancée en deux fois au sieur Trublet par ledit sieur Normand ; — Considérant, en fait, qu'il est prouvé au procès qu'en recevant ta somme de 4,921 fr. 67 cent., en deux payementa distincts, l'un de 1,640 fr. à ta date do 29 oct. 1855, et l'autre de 2,581 fr. 67 cent, à ta date du 29 oct. 1857, le sieur Trublet consentit : i* que ces sommes prodnisÎKsent intérêt au profit du sieor Normand jusqu'au décès de ta dame Sainte-Soxanne, arrivé le 30 juin 1841, attendu qu'elles n'étaient pas exigibles avant cette époque; 2« que le sieur Normand retint lesdita interêto sur ta rente viagère qu'il lui devait, aux termes du testament de sa femme; — Considérant, en droit, que te rente dont on vient de parler, étant de sa nature une pension ahmentaira, quoique cette qualification ne se trouve pas emyram terbiê dans le testament qui, au reste, la déctare insaisissable, ne pouvait être l'objet ni d'une saisie (art. 581 c. pr.), ni d'un compromis (art. 1004 même code), ni enfin d'une compensation forcée (art. 1295 c civ.); mais que ces titres prohibitifs étant des exceptions au droit commun qui rend tous les biens d'an débiteur le gage de ses créancière (art. S092 al 2095 c. eiv.), ae peuvent être étendus & des cas autres que ceox spécifiés par la loi; — Considèrent que, suivant l'art. 557 même code, cbacun peut dispowr librement de ce qui lui appartient, à moin» qu'une loi ne s y oppose ; — Considèrent que si des lois spéciales déclarent incessibles tes pensions accordées par l'Etat, il n'en existe aucune appliquant cette même règle aux rentes ou pensions, même à titre alimentaîre, établies eatre particulière, surtout tersoue, comme dans l'espèce, ces rentes ont bien été déctarees insaisissabtes, mais non inaliénables oa incessibles; «-* Considèrent que tes art. 581 c. nr., lOOi même code et 1295 c civ. praovent bien que te propriétaire d une pension à titre d*a« limeata ne peut en être privé, malgré lui, mais qb'il n'en réaulte pas qu'il soit dans l'impoesibilite d'en disposer volontairement, et que lès cessions librement consenties par lai à cet égard soient entachées do nuUite; — Considérant dès Ion que la votante exprimée par nnUmé en 1855 et 1857 doit sortir son eOet, soit qu'on l'envisage comma créant une oession, toit qu'on ta qualifie de consentement & unoccNqbpeii* sation à opérer;
« Considèrent que de ce qui piéeède résnite qu'à l'époque des eoa* dosions prises en premiers instance par te sieur Tniblet, le simar Lenormand avait payé aae somme totate de 5,514' fri 16 cenL^eomoio inférieure, il est vrei, à ce qu'il devait (4,000 fr. pour bttit atonéetè d'arw rérages); -- Haw considèrent que dès les 29 mat 1858 et 29 juin f S41 le sieur Trublet avait donné au sisnr Montré et à ta demoiselte Micbart des délégations montant ensemble à 1,556 fr. 40 cenL snr ç/t qui lui était dû par le sieur Normaéd, et que ces délégations dûmen^ nocifiéee à celui-ci, avant les conclusions dudit sieur Trublet, ne^pemaottaDt pins à ce dernier do demander contre son beau-ffèré des conoamAationa en payement d'arrérages de la rente, puisque Icidites déiègalions 6osf
IIARIAGE.^^iUF. 9» 8iCT. % Art. tf.
n'a pas le earactëre de pension alimentaire , est valable, lorsque le créancier a reça le prix de sa renonciation (Req., 21 juin 181 5, àïï, Cliartraire, V. Substitution); — 4* Que le créancier d'une pension alimentaire en vertu d'un jugement en exécution duquel il a pris inscription y a pu consentir valablement à ce que des inscriptions postérieures primassent la sienne (Lyon, 15 mai 1835, aff. NoveUe, V. Vente).
Art. 6. — Cessation, réduction ou augmerUaHon de VMiffaUon aUmentane,
914. Entre les personnes qui peuvent être réciproquement tenues de l'obligation alimentaire, deux conditions sont nécessaires pour la faire naître; il faut : que celui qui les demande soit dans le besoin, que ci'lui ou ceux à qui ils sont demandés soient en état de les fournir. Si , après que l'obligation a été reconnue et consacrée par un jugement, l'une de ces deux conditions vient à manquer, l'obligation cesse d'exister. Il peut se faire que , sans changer absolument , la situation se modifie en ce sens que les besoins de celui qui reçoit ou les facultés de celui qui donne se trouvent diminuées par l'effet de quelque circonstance imprévue; dans ce cas, il y a lien de prononcer non pas Textinction de la dette, mais seulement sa réduction. C'est ce «lue décide formellement l'art. 209, qui dit que « lorsque celui qai fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. » Ainsi il n'y a jamais rien de définitif, d'irrévocable dans le jugement qui condamne une personne à fournir à une antre des aliments et qui fixe le montant de cette prestation. — Aussi a-t-il été décidé : 1* qu'un jugement qui accorde une pension alimentaire ne peut acquérir l'autorité de la chose jugée, en ce sens que la pension primitivement fixée peut être réduite suivant
nettaientle sieur Normand à payer ladite somme de 1,556 fr. 40 cent., ainsi qu'il y a été coodamnè par la décision dont est appel, déclarée inattaquable en cette partie, élevaient la décharge de Normand à 4,870 fr. 56 cent., ce qui le constituait en airance de 870 fr. 56 cent; — Considérant que, dans cet état de choses, le sieur Trublet afait seulement le droit de demander qu'un jugement lui servit de titre exécutoire pour le service ultérieur de la rente, et que c'est à ce point qu'il eût dû rédmie ses conclusions; -^ Considérant que, moyennant l'exécution de la condamnation au profit de Montre et la demoiselle Michart, le sieur Nornand se trouvant en avance vis-A-vis de Trublet, an 10 fév. t84t, d'vne somme de 870 fr. 86 cent., a le droit de la retenir sur les arrélages postérieurs, puisque cette somme loi est due, en raison des délégations faites par l'intime, b
Pourvoi pour violation des art. 581 c. pr. et 1S95 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué a reconnu la validité de la cession d'une pension alimeotaire insaisissable, et surtout en ce qu'il a jugé que les arrérages à échoir d'ane rente viagère à titre d'aliments pouvaient être compensés avec les revenus i échoir d'une somme exigible, si le crédi-rentier y consentait, an sorte qu'il serait permis à celui-ci de renoncer à l'avance à l'exception apportée à la compensation par l'art. 1295, § 5, c. civ., en faveur des dette:» alimentaires déclarées insaisissables. — Arrêt.
La coca; — Attendu qu'aux termes de l'art. 557 c. civ., chacun peet disposer de ce qui lui appartient, à moins qu'une loi ne s'y oppose; qae s'il existe des lois qui déclarent incessibles les pensions accordées parle gouvernement^ il n'en est pas de même des pensions données ou léguées par des particuliers ; que quand l'art. 581 c. pr. déclare insaisissables les sommes et pensions pour aliments, il résulte bien de cette disposition que l'on ne peut être privé de ces pensions malgré soi, mais Bon pas que l'on soit dans l'incapacité d'en disposer, ni que la cession ^oi eo a été librement consentie soit nulle ; — Attendu que si la pension alimentaire dont il s'agit ne pouvait, aux termes de l'art. It05 c. civ., être l'objet d'une compensation forcée, les arrérages en ont pu cependant être cédés par le demandeur et coosequemment être compensés avec les avances qu'il avait reçues pour satisfaire à ses besoins ; — Attendu qu'ainsi l'arrêt attaqué* n'a violé ni l'art. 581 c. pr., ni l'art. ItOS c. civ.; — RejeUe.
Du l«r avril 1844.-a G., ch. req.-MIf. Zaagiaconi^ pr.-Jaubert, np.-Chégaray, av gén., c. conf.-Nachet, av.
(l) fDe Monistrol C. son épouse.) — La coui ; — En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée par la dame de Monistrol, et qu elle fonde sur l'autorité de la chose jugée : — Considérant qu'une pension alimentaire demandée par une femme contre son mari est nécessairement pro- Soctiennée à la fortune de ce dentier et aux be^îoias de la (taune; que TOME XXXl.
les circonstances (Paris, l«r déc. 1832) {i);^V Qu'il n'y a pas contravention à l'art. 209 dans le jugement qui condamne un père à continuer de payer annuellement jusqu'à l'ouverture de sa succession une pension alimentaire à son enfant ; que cette condamnation est tacitement subordonnée à la condition qu'il ne survienne aucun changement dans la position respective des parties , et ne fait point obstacle à ce que, oe changement arrivant, il y ait lieu a l'application de l'art. 209 (Grenoble, 7 déc. 1808, air. Lambert, V. n*665); — 3* Qu'il n'est pas besoin de fixer le temps pendant lequel un abcendant devra fournir des aliments à son petit-enfant, et qu'il ne peut, à défaut de oette fixation, faire réformer le Jugement qui le condamne à en fournir (Bordeaux, 1 1 mars 1 851 ) (2) ;— 4« Que la pension alimentaire due par le père à l'enfant dont la mère est chargée par le jugement de séparation de corps, a pu être déterminée en une somme fixe à payer chaque année jusqu'à la mjijorité de cet enfant, sans qu'on puisse reprocher au jugement ou arrêt qui statue ainsi d'avoir porté atteinte au droit de demander la réduction ou la décharge de cette pension, suivant les cas prévus par les art. 208 et 209 6. nap., si ce jugement ou arrêt n'ajoute rien de contraire à la réserve de ce droit (Req. 23 Juin 1841, aflf. Rloa« V. Puissance paternelle).
716. Mais, d'un autre côté, la pension alimentaireaccordée à un fils peut ne lui être accordée que pour une durée limitée, sauf à lui à former uf>e nouvelle demande lors de l'expiration du temps fixé, en Justifiant qu'il n'a pas cessé d'être hors d'état de satisfaire à ses besoins (Gaen, il nov. 1845, aflf. Legendre, D. P.
9iC La pension alimentaire due àun époux par sonconiolnt divorcé peut être réduite en raison de la diminution des facultés du débiteur, encore qu'elle ait été volontairement consentie et ré» .glée par une convention écrite (Meta, 10 sept. 181 7) (3).
91 9* Le droit de demander la réduction d'une pension ailles jugements rendus dans cette matière ne toat point invariables; qu'ils peuTeot touiours être modifies suivant les circonstances (art. 208 et 209 c. civ.)^ qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée n'est point admissible ; qu'ainsi l'ont décidé les premiers juges, en réduisant à 455 fr. la pension alimentaire portée à 2,400 fr. par le jugement du 8 mars 1809, ce qui a été approuvé par la dame de Monistrol eUe-méme qui n'a point appelé de cette décision ;
En ce qui touche la demande en payement de 54,000 fr. pour les arrérages accumulés pendant vingt-deux ans de la pension alimentaire d» 2,400 fr. : — Considérant qu'une pension alimentaire n'est accordée à une femme contre son mari que pour subvenir à ses besoins présents , et non pour un temps passé pendant lequel elle a vécu; une la dame de Monistrol a trouvé dans ses ressources personnelles et dans les diilèrentes sommes qui lut ont été remises par son mari, de quoi subvenir à ses nourriture et entretien pendant le temps qui s'est écoulé jusqu'à sa demande en payement de 54,000 fr. d'arrérages, et qu'elle ne justifie pas qu'elle ait fait des emprunts pour fournir à ses besoins j — Considérant , d'ailleun , qu'il n'y a entre les époux de Monistrol m séparatioa contractuelle, ni séparation judiciaire; ou'ainsi la communauté légale n'a pas cessé d'exister entre eux ^ et que, dans cet état, ce serait contrevenir formellement à la loi, qui déclare le mari maître de la communauté, que d'attribuer à la femme commune un capital de 54,000 fr., dont elle aurait la libre dispoeitioa; — Infirme, et déboute la dame de Monistrol de sa demande.
Du l«r déc. 1881.-G. de Paris.-M. Lepoitevio, pr.
(9) (Gillet C, Maisonoenve.) — La coua ; — Attendv que GilleC a reconnu qu'il devait une pension à la demoiselle NoSli Maisonneuve, sa petite-fiUe, et que celle qu'il a oflerte est à peu de chose prés la néme que celle an payeoient de laquelle il a été condamné; — Attendu que , quoique le jugement dont est appel a'ait assigné aucun terme auquel le payement de cette pension doive cesser, il ne saurait en résulter aoena grief an prejudice du sieur Gillet, puisque si sa position ou celle da la demoiselle Maisonneuve venait à changer, il lui seimit loisible de demander à être affranchi da payement de ladite pension, en Isal en en partie, suivant loi circonstances; — Confirme.
Du 11 mars 1851 .-C. de Bordeaux, S* ch.-M. Duprat, fpr.
(8) (B... C. B...) — La coua; — Vu les art 908, 909 et 801 e. civ.; — Et attendu que, soit que la Bxation de la pension alimentaire due par un mari à son épouse divorcée résulte d'une condamnation, soit qu'elle dénve d'une promesse ou convention particulière, il est, dans 1 un et lautie cas, d'un principe certain , fondé sur l'équité naturelle et sur le texte ibéme de la loi , ^w cette pension doit être subordonnée et proportionnée, d'une part, aux besoins réels de celle oui la reçoit, et, de
MARIAGE.— CbaI". V» ^^BCT. 2, AUT. tt.
menfalre due à an p^re par son fils, est personnel à oelul-cl^ et sauf le cas de dol et de fraude, les créanciers da fils ne set Aient pas fondés à demander cette rédaction (Paris, 27 déc. 1849, aff. Lejollivet, D. P. 50. 5. 23). — Décidé de même que le droit de demander la rédaction d'aliments accordés à un enfant adultérin n'appartient qu'aux père et mère de ce dernier (Req. 30 mai
lÈH. L'enfant obligé de faire à sa mère une pension alimentaire et à ia garantir par une inscription bypotbécaire, a droit de demander la réduction de cette hypotlièque, proportionnellement à celle qu'il obtient de la rente, par suite de la perte d'une partie de sa fortune, encore bien qne cette rente aurait été établie pour compenser le gain de survie stipulé dans son contrat de mariage (Req. 2 fév. 1814) (2).
9f •. Si, dans le cas ou la dette alimentaire a été répartie entre plusieurs parents ou alliés, l'un d'eux devient incapable de payer, en tout ou en partie, la portion mise à sa charge, il a le droit de demander décharge ou réduction; dans ce' cas, les tribunaux peuvent, suivant les circonstances, ou diminuer d'autant le montant total de la pension, ou mettre à la charge des autres débiteurs ce dont l'un d'eux a été exonéré (V. en ce sens M. Demolombe, t. 4,no 67; Colmar, 19 janv. 1824, aff. Hoffiuann, n» 679).
9 1 0. Le principe qni donne lieu à la décharge ou à la réduction rend aussi recevable la demande en supplément d'aliments dans le cas ou il est survenu un notable accroissement de fortune an débiteur, ou une notable diminution de fortune dans les res-
l'autre. aux facaltès personnelles do débitent; —Attendu, en fait, qu'il est préi;umable, et l'on peut même dire de notoriété pnbliaue, que depuis les événements survenus pendant les trots ou quatre dernières années... (la cour juge que rappelant a éprouvé des pertes, que ses revenus ent diminue et que ses oms sont suffisantes); — Par ces motUé, met l'j^ pellation et ce dont est appel an néant; èmendant, tce.
Du 10 sept. IS17.-G. de MeU, ch. vacat.-M. Auclaire, pr.
(1) (Bonnet C. Pugnet.) — La coua ; — Attendu que les jugemeuto antérieurs n'avaient rien prononcé déGnUivement sur cette question, et qu'ainsi l'autorité de la chose jugée n'a pas été violée; -^ Attendu que la fixation de la pension alimentaire n'est pas excessiYe, et que le droit d'en demander la réduction dans le cas oh l'enfant n'est plus dans le besoin n'appartenait qu'aux pèie et mère qui se trouvaient décédés; — Rejette.
Du 50 mai i820.-G. G., eeet.-req.-MM.La8audade, pr .-Brillât, rap.
(S) fPasqoier C Benoit.)— La coua; — Considérant que la cour "impériale, en réduisant à750fr. lapension qui était due à la demanderesse par Dominique Benoit, son fils, n'a fait en cela qu'ordonner l'eiécution des conventions intervenues entre les parties, et dès lors l'inscription hypothécaire sur André Boathier, acquéreur, qui avait pour objet d'assurer le payement de cette pension, a dû éprouver naturellement la même réduction sans qu'il ait pu en résulter aucune violation de loi ;— Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour de Lyon , du SS janv. 181S.
Du S fév. 18U.-G. C, seet. req.*BfM. Henrion, pr.-Genevois, rap.
(S) Ktpéeê . — (Boyer-Fonfrède C. Boyer-Fonfrède.)— La dame Boyer- Fonfrède avait été condamnée, par arrô' de la cour de Toulouse, du 28 août 1822, à payer à son mari une pension alimentaire de 3,500 fr. — Le SO nuv. 1850, et par acte public, les fils Boyer-Fonfrède conviennent avec leur père de lui payer, au décè^ de leur mère , la pension alimentaire fixée par l'arrêt de la cour de Toulouse ; Il est dit dans l'acte qie la pension sera divisée également entre les deux fils . qui seront tenus d'en payer chacun leur part.— 16 janv. 1836, décès de la dame Boyer- Fon'rède. — Les fils Boyer-Fonfrède refusent de payer la pension alimentaire accordée à leur père par fhrréc de la cour de Toulouse, et dont ils ft sent charfèii par acte du 30 nov. 1850 : ordonnance de référé qii ordonne rexeculîoo de cet acte. - t juin 1837, Boyer»Fonfrède père demande contre ses enfants une pemion alimentaire de 0.000 f^. : il justifie de nouveaux besoins qui Hii sont survenus. Les enfants offrent de payer S, 000 fr. de pensioo.-as aoAt, jugement du tribunal de Ba^ gaèree qui Axe le chiffre de la pension alimentaire à 4,800 fr., déchire iâ ptAsien indivisible, et ordoeee que, par le receveur général des fk ■ances des Hauies-pfréaées , il sera fait emploi eu rentes sur l'État , 8 p. 100, du capiul sufiisant peur assurer le service de la pension. — Appel de toutes les parties.-*- Arrêt.
La coua; Attendu que, par l'acte retenu par Cabanis, notUiK} à Touiottse,.Le 30 nov. 1850, les a'iwTè Boyer-Fonfrède père et fils, n'importent les autres caut^es qu'il* a^fi^fnèrfflrê ta Thanfiartibn, reconnurent et s'accordèrent sur ce fait princi|>al, que les ei)rfini^ l'Uicnl obligés, en vertu des lois naturelle; et civiles , à fournir de.^ aliments à leur père, (Ja^s la yroportiOB de leur état de lertane avec ses beseins; — Qa'il lé-
sonrces da créancier.— C'est ce qn'enfielgnent aussi HM . Bomnton (t. 2, n* 416) et Vazeille (t. 2, n« 519).— Ainsi il a ét^ m qa'entre les parents désignés dans les art. 205, 207 et 2<" i nap., la quotité d'une pension alimentaire, qu'elle ait été fl • soit par convention, soit par jugement, n'est point détermin* < d'une manière irrévocable, qu'il est de son caractère d'être, an contraire, subordonnée au changement qui peut survenir à l'état de fortune ou aux besoins des parties ; qu'en conséquence, la pension alimentaire due par des enfants à leur père et fixée de gré i« gré entre les parties peut, malgré cette convention, être post/rieurement augmentée par les tribunaux, si les besoins du pi 1 1 l'exigent et si la fortune des enfants le permet. Mais le père n a droit à cette augmentation que du Jour de la demande en Justice (Pau, S Janv. 1838) (3).
991. Entre ascendants et descendants, c'est seulement par la cessation du besoin, d'une part, et de l'autre par Timpossibilité de continuer la prestation, que cesse la dette alimentaire. Mais il n'en est pas de même entre alliés. Nous avons vu (.«tiprà, n<M 632 et s.) dans quel cas l'obligation alimentaire cesse d'exister à leur égard. Nous ne reviendrons pas ici sur ce point.
999. Celui qui est frappé de mort civile est mort pour la société, mais il compte dans l'ordre naturel. Aussi a-t*il iov^ours été permis de léguer des aliments à ceux qui étaient incapables des effets civils (L. 11, ff.. De alim, kg.; L. 3, ff.. De his quœ pro non script, ho^ent.; arrêts des 16 mai 1565 et 14 août 1564, rapportés par Cbarondas et Montholon; du n fév. 1584, rapporté par Auxanet; de 1681^ rapporté par Boutaric en ms Insulte de ces deux dernières appréciations que le chiffre de la pension^ soit ({u'on le considère comme résultat de la couTention , soit qu'on le considère déterminé par le juge, ne pouvait être fixé à toujours d'une manière irrévocable, et qu'il demeurait, au contraire, subordonné au changement qui pourrait survenir à l'état de fortune de.^ uns ou des autres. ot encore 4 l'étendue de leurs besoins ;— Que, dans cette situation de ctioMS, les premiers juges paraissent avoir fait une juste appréciation de l'un et de rautre; et adoptant leurs motifs, sans égard pour tout ce
3 ni a été dit par aucune des parties dans l'objet de faire augmenter «a iminuer le chiffre , il y a lieu de maintenir le jugement;— Attendu, en ce qui touche l'époque à laquelle doit être fixé le terme du payement de l'augmentation demandée, que U pension, telle qu'elle aurait été fixée par un acte volontairement consenti à la suite d'une décision subsidiaire, est présumée avoir suffi aux besoins du père, tant qu'il n'a pas reclamé, et que, conséquemment , il n'a droit à l'augmentation que du jour qu'il en a formé la demande ;— En ce qui touche la disposition du même jugement qui déclare la dette indivisible:— Attendu, en fait, que, par ce même accord retenu par Cabanis, notaire, les parties du procès étaient expressément convenues que le payement de la pension serait divisé entre les deux enfants , et qu'ils l'acquitteraient par portions égaler ; c'est évidemment à tort que les premiers juges ont déclaré indivisible ce que les parties avaient elles-mêmes voulu soumettre à une division; - Attendu, en droit, que, si une pareille obligation est indivisible, en ce sens qu'elle se réfère à la vie , et qu'étant destinée é en être le soutien , elle n'est pas susceptible d'interruption , l'on ne peut dire , néanmoins , qu'elle ne soit personnelle et particulière à chacun des enfants dans les pro|iorlioRS de leurs ressources pécuniaires, de telle sorte que l'un d'eux pourrait en être affranchi par sa situai ion de fortune; — Qu'il demeurerait ain» en dehors du lien qui aurait di^ l'atteindre, si effectivement cette obligatioa se trouvait régie par le principe de l'indi viabilité, et parce que^ d'à 1leurs, le tribunal est tombé dans l'erreur, lorsqu'il a avancé que la position de fortnoe de chacun des enfants Fonfrède était suffisante po r supporter une pareille charge, assertion qui parait à la cour n'être qu'ut e exagération de leur fortune, considérablement réduite par lot mo) ei.i employés par leur père afin de s'assurer le service de la peobion ; — Qu ainsi . en tait comme en droit, il y a lieu de réformer sa décision ;
Attendu, en ce qui touche la disposition du jugement relative aux sùretti imposées pour le service de la rente , que les offres faites par les méir.ts Fonfrède fils, se composent d'éléments divers, dont quelques-uns p^^ caires , et tous ensemble devant amener des embarras de perception fwi compatibles avec la nature de la dette qu'ils doivent acquitter; - Atteedn d'un autre cêté . qu'il demeure sensible que leur fortune éprouve iM préjudice considérable de la stagnation de leure fonds dans la caisse des dépéts et consignations, qui ne leur donne qu'un intérêt de 5 p. 100, tandis qu'un placement sur hypothèque , et même dans les fonds publics, leur rapporterait un intérêt plus élevé;- Que. dans cet état de cbo^eis, il demeure juste de leur donner un moyen de s'affruncbir de ce domiti.i^c^ en liant toutefois de diminuer, ou même de mettre en péril les sûretés nécessaires à Taccomplissement de Tobligation ; condition que oe i^rult pas remplir le parti adopté par les premiers juges ; Par ces moliX»^ et& Du • jMiv. ieft8.-G. de Pau , cà. civ.-M. Fourcado, pr.
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itit. an droit français, p. 17S). Le wdelfapoléon autorise anssi le mort civilement à recevoir à litre d'aliments (c. nap. 35), et d6> clare que la rente viagère ne s'éteint point par la mort civile (1982). — Décidé « en ee sens, qa'im individu mort civilement est capable de recevoir on legs qîil Ini est fait k titre d'aliments (Pans, 27 nov. I81S)(1).
9 1 S. Mais qnelle est rinfliienoe de la mort civile snr l'obli^ galion alimentaire proprement dite, snr celle qal est directement établie par la loi et dont il est ici question? Il y a, selon nons, une distinction à faire. ^ Entre éponx, elle anéantit l'obligation. En eflèt, la mort civile opère la dissolation dn mariage; par conséqaent, elle met fin anx droits et devoirs réciproques qui en étaient la suite ; mais il n'en est pas de même entre ascendants et > descendants. Les droits et devoirs attachés à la qualité de père, de mère et d'enfant, ne sont ni anéantis ni même diminués par la mort civile. C'est le cas d'appliquer la maxime : jura naturalia jw-e civili perimi nequeunt. Cette distinction, au surplus, a été consacrée par la jurisprudence. Ainsi il a été Jugé que la mort civile d'un époux le prive du droit de réclamer des aliments à l'antre époux (trlb. de la Seine, 8 mai 1S27; Diet. dn notariat, f Aliments, n« 1 9).-*ll a été jugé, au contraire, que la mort civile ne met pas fin à la dette alimentaire dont on flls est tenu en*
(1) Esvècê r — (LoDgonnay C, Kadot de SebviUe.) — La dame Kadot de Sebville, veat<> de Longonnay^ avait pris chei elle, dirigé dais son MursitioD, et coD>idérë comme son fils^ quoiqu'elle en eAt uo de son narîage, Artbus Kadot de SebviUe. — En 1780 et 1792, elle ftt en sa foveur deox (esitaments par lesquels elle lui laissait différents legs a titre d'aliments, priant son fils de le regarder comme son fils adoptif. — AU In de 1792, madame Kadot émigra et emmena Artbus^ égé de treize ans i elle le mit au collège à Stuttgard ; il entra ensuite au service de i'Autricbe, et enfin il prit un établissement en Hongrie. -* La dame de SebviUe rentra en France ; Artbus resta en Hongrie, -^ La dame de SebviUe, replacée à la tète d'une assez grande (ortune, it. le U mai 1808, un troisième testament en Terme olograplie^ par lequel elle léguait nne somme de iO^OOO fr. h Artbus. — 24 avr, ISU, décès delà dame de SebviUe. Artbus revint en France la même année, et réclama Texé* cQlion du legs fait en sa faveur dans le testament de I80S. ^ Refus de • LoD^onnay. — 15 fév. 18|S^ jugement qui ordonna la délivrance du legs. — Appel par Longonnay ; il soutint que Kadot étant, à l'époque du testament comme i celle du décès de U testatrice, frappé de mort civile par les lois sur rémigriition, se trouvait dans tincapacité de riea recevoir par disposition entre-vifs ou testamentaire. -^ Arrêt.
La coun; — Considérant qu'U ne s'est élevé aucun doute sar l'identité de Kadot de SebviUe avec ceUe de l'individu nommé légataire dans le codicile fait, le U mai 1808, par défunte Barbe Kadot de SebviUe; qM ce codicile et les testaments précédents auxquels il se rattacbe prouvent suffisamment que l'intention et même la volonté expresse de la testatrice ont été de faire audit Kadot de SebviUe un legii alimentaire, en remplacement des secours qu'elle lui avait donnés dès sa naissance, \n^ dit kadot de SebviUe n'ayant dès lors existé que par eUe, comme eUe l'exprime littéralement dans le codicile de rexécution duquel U s'agit, ci ainsi qu'elle l'avait énoncé dans ses précédents testaments j-Gonsidè^ ruit que le fait des secours alimentaires constamment donnés par la testatrice audit Kadot de SebviUe, privé de tout autre moyen d'existence, est reconnu et avoue par de Longonnay, et qu'on voit dans toutes les dispositions de dernière volonté de la lestatrice, qu'elle a craint surtout qu'après elle l'enfant qu'eUe aven adopté, quoique d'une manière iUéi;ale, mais, comme elle le déclare Udus •e» divers testaments et codicile, qu'elle avait soigne et entretenu, se trouvât tout à coup sans aucune re5«oorce; ce qui, d'une part, indique U nature du legs, et, de l'autre, prouve l'intention de la testatrice, sa volonté et la cause de ses dispo* sitions particulières, qu'elle recommande & la loyauté et à la probité de fle« bériliers; que, des lors, la question d'incapacitA élevée par de Lon«- ^nnay devient inutile à la décisi<^n à rendre sur l'appel; — Et attendu qie l'art. 25 c. civ., invoqué par de Longonnay, excepte formellement ie la difiposition prohibitive toute espèce de linératite faite, loit par do-< B)Uen entre-vifs, soit par testament, pour cause d'alimeAts^ -^ Amia et ■et l'appellation au néant ; ordonne , etc. Du 17 nov. 1815.-C. de Paris.-M. Seguier, X" pr*
(9) fiipée«;^(D'Épioay-SaintrLue.)^l>«a eeatestations eiistaient devant la cour de Paris entre d'Kpinay-Saiot-Lne père et ils et Lefèvre. -«D'Épinay père était, comme émigré, mort civilement. Son fils lui oppofait cette mort pour le faire déclarer incapaoie de procéder en justice. — De son cétè, le père demandait qu'il fOt *ur»* a statuer sur le fond, JQ^u'à ce qu'il eût obtenu d'être rayé de la liste des émiKres. Il ie bor*liait pour lors à réclamer de son lîls une provision «limen taire. Mais celui* cioppo:AÎt encore la mort civUe. -<• Le U août lSU8,iirrèi qui, «ur la àeoande du père, lui oopmno «a talw apéoiat (Greaaaf ai; paar la paurw
TOrs son père frappé deflUfff etvile ellMibl dans la besoin (Pi^ rie, 18 août 1808) (2).
994. Lorsque des aliments ont été eonstltaée, soit par des étrangers, eolt par des parents, tenu naturellement de la dette alimentaire, mais dans une intention de libéralité, ou comme condition d'one convention intervenue entre les parties, et sans que les bénéficiaires fassent nullement dans le besoin, c'est d'après cette convention que l'obligation continue ou prend fin, et non conformément aux art. 208 et 209 c. nap. La Jurisprudence offre, oomme on va le voir, plusieurs applications de cette règle. C'est ainsi qu'il a été jugé : l« que la cbarge que prend un ascen* dant, en mariant sa fille, de loger et nourrir avec lui les futun époux et un domestique, tant qu'ils Jugeront convenable de demeurer avec lui, cbarge évaluée à une certaine somme par an, doit être entendue en ce sens que l'ascendant ne cesse pas d'être tenu de payer l'équivalent de la cbarge stipulée, quoique lea époux, de leur plein gré, l'auraient quitté pour faire un ménage séparé, et qoe cet équivalent peut être répété, même après 1*
décèa du conjoint qui produisait l'affinité Ici ne s'appliquent
ni les dispositions sur les conditions résolutoires, ni les art, 208 et 209 relatifs à la dette d'aliments (Req. S mars 1851) (3); — 2« Que, nonobstant l'évaluation donnée, dans le contrat de ma*
suite do nDataaoe. ^ Le tofeir exige ée pins tet la pravisiM.««»
La gouk ; -^ Baçeit Grebaaval parti» ifrtarfeaaalB ; -• Msaat droit sur rintervention, ensemble sur la deoMwde ea provieioa de la partie Moreau (Grebauval) ; •— Considérant, d'une part, que eette demande est fondée sur le droit naturel qui fait aux eafaats un devoir sacré de f'
des aliments à leur père, lorsque oeloi-<ci se trouve dans le besoin; et, d'antre part, que les enfants de la partie de Moreau joniesent et sont ea possession de la fortune de leur défunte mère; condamne d'Épinay«> Saint-Luc fils à payer 4 la partie de Moreau et noms une provision aUmentaire de 0,000 fr. ; et, pour d'autant plus faeiliter le payement do ladite provision, déclare le présent arrêt commun avec la partie de Gau^ tbier (Lefèvre) ; en conséquence, ordonne que ladite partie de Gauthier payera ladite somme de «,000 tr. aux parties de Monaa sur les femuiges écbus et à écboir, etc.
Du 18 août 1808,^. de Paris, » çb-^- Blondel, pr.
(3) Btpiet : — (Letoameur C. D...) ^ En 1815, D.,. a épousé la demoiselle Letoameur. Daas le eontrat, le père de la future s'engage à biger et nourrir les époux, ainsi qu'un domestique, tant qu'ils jugeront coDvenable de demeurer avec lai : cette disposition doit s'étendre aux oafantB qai poumient naître de leur union, et elle est évaluée à 600 fr. par au. ->* U parait qie cette évaluation à 800 fr. n'avait eu pour objet* qae d'éviter des droits d'enregistrement. — En 1828, les époux D... ont eeesé de léger avec leurs parents; ils ont habité, à eôté d'eux, une maison appartenant à Letourneur. Des changements et améliorations ont été fatta dans cette attison par les époux D... ^ En 1827, décès de la dame D... '^ Une instance s'est engagée entre D... et son beau-père. ^D.., demandait, entre autres, 1* 500 fr. pour achat de chocolat et antres objets, pendant qu'il demeurait avec son beau-père ; V 6,000 fr. pour indemnité de sa dépense de table, depuis l'époque où ils avaient fait m^ aage séparé; 8* 2,i00 fr. |NMir impenses faites dans la maison di beau-père.— Un jugemeat rejette ces trois chefs de demande; mais, sur l'appel ils sont admis par arrêt inArmatif de la cour de Rouen, du 5 mai
Pourvoi : 1* violation dos art. 208, 211 et 115i c. civ., en ce que Farrét attaqué a condamné le demandeur à restituer 500 fr. pour montant de vins et chocolat aebetés par D..., quoique ce dernier n'ait jamais élevé do réohimation peur insuffisance de nourriture, et en ce qu on a substitué à une prestation alimentaire, payable en nature Jour par jour, robligatioB de payer un capital, ee qui, dans le cas où les répétitions seraient considérables, pourrait exposer une partie à une raine qu'elle aurait d'autant moins dû prévoir, qu'elle n'aurait jamais été mise en d^ meure de remplir autrement son obligatioa. — 2« Violation, soue ua autre reppert, des mêmes articles, en ee que le demandeur a été condamné à payer 6,000 fr. pour iademaite de quat*^ uioées de nourriture. -^ On soutient que l'obligation de loger et noumr les époux D... n'était contraetée que sous la condition résolutoire que ceux-ci logeraient 8 prepos de résider avec le demandeur; qu'an surplus, le droit à cette indemnité s'était éteint avec le décès de la dame D..., et qu'on n'a pu Is faire revivre sous le prétexte dénué de preuve que c'était pour ne pas cesser de vivre en bonne harmonie, que le défendeur avait différé de former sa denmnde. — Il ajoutait qu'en tout cas on n'avait pu le condamner à payer une somme excédant celle de 600 fr. par an, portée dans le contrat de manage. — S*» Violation des art. 550, 555, 599. 1785 e. civ., en ee que, soit comme locataire, soit comme détenteur i titre précaire, l| défioëear a'avait aucun droit à une indemnité pour
HaRUGE.-^Gbap. 9, Sbct. % Art. 6.
rlage, à la cb&rge contractée par rascendant, cet ascendant a pu, si CCS derniers ont fait ménage séparé^ être tenu de leur payer une somme plus forte, s'il apparaît que restimation a été abaissée dans la vue seule d'éviter les droits d'enregistrement (même arrêt) ; — 3« Une, dans le ctis dont il s'agit, s'il arrivait que ceux-ci aient fait quelques légers achats de comestibles^ pendant ie cours de plusieurs années, la répétition contre l'ascendant, du montant de ces objets, a pu être admise, quoique faite après le décès de celui des conjoints qui produisait le lien d'aflQnité, et encore bien que jusque-là aucune réclamation n'aurait été adressée à l'ascendant : ici ne s'appliquent pas les art. 208 et 209j
les impenses de simple amélioration qu'il avait faites à la maisoB de son beau-père, et en ce qu'on n'aurait pu rassimiler à un tiers détenteur de bonne foi. — Arrêt,
La coua ; — .Sor le premier mofyei^ consistant dans la violation de l'art. 7 du contrât de mariage des ëpout D..., et des art. 1134, 208 et SU c. civ, : — Attendu qu'il ne s'agit point, dans l'espèce, de la dette naturelle ^es aliments et des modifications qu'y apperlent les art. 808 et tu c. civ. ;^.qu'il s'agit de Crajs de nourriture qui, aux termes du contrat de mariage, devaient être fournie tant au sieur D... qu'à son épouee; que, dèis lors^ il a appartenu à ta cour royale d'i^ppxécier l'étendue que les parties sont convenues de donner à celte obligation ; et qu'en décidant que le sieur D... avait pu, après le décès de son épouse, réclamer la faleur de fournitures alimentaires qu'il avait faites à celle-ci à la place, de son beau-père, elle nf^a fait qu'interpréter et appliquer la loi du contrat ;
Sur le deuxième moyen, Consistant dans la violation des mêmes dispositions, en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à payer au sieur D... une somme de 6,000 fr. pour indemnité de quatre années de nourriture' des deux épdnx et d'un domestique . ^ Attendu que cette condamnation n'a été prononcée que parce que lés sieur et dame D... ont été forcés de vivreen leur- ménage particulier: que la cour royale a reconnu que, d'après i'intenlien des parties, Kévaluaffoo à 600 fr. par an du logement et de la nourtilore, que devrait leur fournir le demandeur, n'avait été insérée dans le contrat de mariage, qu'à raison de^ droits d'enregistrement, et pour le cas où les énoux D... recevraient leurs logement et nourriture chez leur père et beau-père, mais qu'elle n'était pas faite pour le cas où îfîs feraient ménage à part; que, dans ce dernier cas, la cour royale a pu et de, sans violer ni le contrat ni la lo^ évaluer l'indemnité au' tabx qUi li|| a paru Te plus équftable^ d'après Tétat et les dépen;ite« réeUes des^ponx D... '
Sur le troisième mayen^ consistant dans la contraventioiiaux art. 550, 555, 599, 1723 et 1985 c civ. : attendu. que la eonr royale a recenna que le sieur D... ne pouvait être considéré comme un simple localaîre; que c'était du consentement du demandeur qu'il avait fait exécuter, dans Ja maison de celui-cî, les impenses dont il s'agit, et que, dès lois, il était fondé ^'demander d'en être indemnisé; qu'en le décidiint ainsi, la cour royale a encore apprécié dés faits dont la connaissance lui apparu tient excluiùvement;
Sur le quatrième et te dnqnième moyens proposés dans la requête ea cassation :— Attendu qu'ils n'ont pas été justifiés et ont été abandaaaés dans lé mémoire ampliatif ; — Rejette, etc.
Du 8 mars 1851. -C. C.^ cb. req.-MM. Favard, pr.-De Maleville, r.
(1) l?^pM; — (HièodoreGlrault et consorts C. veuve Girault.)^Par
acte du 1» aoûf 19S5, la dame veuve Girault avait fait donation à ses enfants de latent de Sarot-DIdicr-les^Bois (Eure), à charge d'une rente
sent acheter 5,000 fr. de rente 5 pour 100 sur TÊtal, dont l'usufruit lai appartiendrait. -^ Plus tard, lé domaine de Saint-Didier fut vendu par les donataire», et' à ta imllicitàtion de ses enfants la dame Girault ooasentit une remise pleine et entière de la rente viagère cons^tuée à saa profit, ensemble la nJaihlevée et radiation de l'inscription d'office .prise dans son Intérêt, sauf à t'intendre (portait Tac^) «mc Mf enfmtt jMqr pourvoir à ëu moytiii d*éaH*téne«, dam h cas où U turphu de oê rêuowrtm «*y wffiraUpas, — Celte' réserve fut réalisée quelaues jours après, par des conventions verbales du S août 1855, suivant lesquelles les enfants Girault constituèrent à' leur' pière une pension ^alimentaire incessible et insaisissable de 3,000 fr., et l'un d'eux, le sieur Charles Girault, afecta expressément au service de cette pension la part à lui revenant dans les. 60,000 fr. restés libres entre les mains de l'acquéreur du domaina de Saint-Didier. —'Mais bientôt, an mépris de ces conventions, ilconsen-. lit. à la date du 21 oct. 1859, au profil de là dame Théodore Girault, $a belle-sœur, un transport authentique des 20,000 fr. formant son tiers dans les 60,000 fr. dont il s'agit.— La dame veuve Girault ayant eu connaissance de ce transport, assigna les sieurs et dame Charles et Théodore Girault pour voir dire que, nonobstant cet acte, l'usufruit de la £onune de 20,000 fr., restée entre les mains de l'acquéreur de Saiat- Didier, ceatinoarait à demeurer aflecté au service de la poatioB aUrne»-
relatifs à la dette naturelle des aliments (même arrêt) ;—4<» Qu'une pension créée par de» enfants au profit de leur mère, bien que qoaâûée de pension tilmentaire oonstituée en vertu de l'art. 205 c, nap.» a pu être regardée, non'comtne l'aeqult de la dette It^gale d'aliments, mais comme le résultat d'une convention, lorsqu'elle a été stipulée ensuite d^one renonciation faite par la mè^à une rmite viagèdre qu'elle «vait Imposée comme eondition d'une donation consentie à ses enfants, lorts de laquelle renonciation elle s'était réservé de s'entendre ultérieurement avec eux; ' en cas d'insuffisance de sea antres revenus...., éans que l'arrêt qui le décide ainsè tombe sous la eensnre (Req. 25 ]anv. 1842) (1) ; -* > I I 1,1 «I > >>i I É » -■ t ■ .. ■
taire à laquelle elle avait droit. Sur ce, jugement du tribunal de la Seine ^ la déboute de cette demande : -^ « Attendu que les défendeurs ^\i^ • tifiaient 4e l'impesaibili • de payer aae penaion alimentaire à la dame leur mère. »
Appel. — 20 août 18iC, arrêt infirmatif de la coar deParisi — « Considérant que si la dame veuve Girault avait fait remise à ses enfanta de la rente qu'ils loi devaient, et libéré les 60^000 fr. laissés aux mains de l'iMïquéreur de Saint-Didier, c'était, portait l'acte, sauf à elle k s'entendre ultérieurement avec ses enfants pour pourvoir è ses moyens d'existence, dans le cas où le eurplas de ses ressources n'y suffirait pas ; — Que cette réserve a été réalisée par les conventions verbales reconnues par les parties et intervenues entre elle» peu de jours après, desqueBes il résulte : 1<> que Théodore et Charles Girault ee soot ei^ès «ctaaeua pour moitié à lui payer è titre de pension viagère etalimeotaireiueaomn» annuelle de 1,500 fr.; 2« que, dérogatoirement à la renoncialioB- laite par la dame veuve Girault dans l'acte notarié du 51 juill. 1855, à sa garantie, Charles Girault, devenu l'un des trois propriélairea apparepts de ladite somme de 00,000 fr., a, poorxe qui le concerne, affecté ^presstoent la part à lui afférente dans la même somme à la sûreté da service de la pension alimentaire dont s'agit, et s'est interdit en con^téquence la faculté de pouvoir toucha: cette part de la somme de 60,000 f r. sans le concours de la dame veuve Giraalt sa mère , aie qu'elle trouvât dans ce nouvel emploi la garantie de ses nouveaux droits; — Oeasidérant quela pension viagèreet alimentaire ainsi conslituéea tçus le& i^araetèais, etainv«cti la dame veuve Girault de tous les droits ré^^uUant d'une pepiioB oouventionnelle, et ne saurait rentrer soqs l'application de l'art 205 c« oiv* ; -*- Qu'an mépris^ des conventions verbales dont s'agit et 4ont la dame Théodore Çùrau^a m oommautnêe, Charles Girattlt a transporté à celle-^i par acta notarié du «1 oct. 18S7, noiKseulement la part'&'Hii afférente dans ladite somme de 00,000 fr., mais eaCore tous fes intét^ts arriérés; mais que ce transport ne peut nuire à l'exeroice'defr droits da garantie de la veuve Girault, lesquels doivent tester eatiera jusqu^l'ea* tinction de sa rente viagère. » • ... :
Pourvoi. 1*, 2«Vfo]ation de l'art. USi c. civ., qui porte que lea coaventiona légalement lormées tiennent Heu de loi aux parties et doivent être axécatées de benne foi, et des art. 205, 208 et suîv. c. civ., aux termes desquels les enfants ne sont tenus à des aliments envers leurs pufeats qa^aulant qu'ils sont en état de remplir cette obligatiop. —A l'appui du moyen, on disait que par l'effet de la remise pleine et aa^ tii^re et des mainlevée el radiation d'inscription consenties par la défqa* deresse éventaelle, la pension à laquelle elle avait droit avait ct^a^ eatiéremsnt de natare; que, conventionnelle dans l'origine, ellp était devenue purement alimentaire^ dans les termes du droit commun ^^ue tel était le fé&uUat des conventions librement intervenues; que, dès^ors, au lieu de faire revivre ub contrat éteint par la commune volonté ^ès
Ctrtiesy l'arrêt attaquéauraitdOexaminer si la fortune des enfants Gir«^u|î ur permettait de venir au secours de leur mère, et si elle était d'au* leurs eUe-^méme dans une position telle qu'elle eût droit à des ali^)en^, -r...... i<> ViolatiOB des art. 1522 et 1528 c. civ., en ce que Farrêt ,^-
taqué avait étaadu à an tiers de bonne foi et valablement saisi par,ua transport authunH^ les effets d'une convention jmrement verbats fî m^ doté certaine f et déclaré nul ce transport, sous prétexte que te cessi9Jknaire avait eu connaissance de cette convention. — O9 soutenait que l'art. 1528 énonce d'une manière limitative les trois circonstances qui seules peuvent donner a l'acte sous seings privés effet contre lès iiM, et qu'en supposant oœ la eessionnaire eèif ep connaissance en fait, comme on le soutenait, ^ racte du S août 1835, cette circonstance ne pouvait rendre la convention dont il s'agit obligatoire pour ellep,-r-Arré|« La. coua ; -^ Statuant sur les premier et deuxième moyens conn(exM : — Attendu que :1a cour royale n Jugé que les conventions primitives in» terveaues ^atre les parties eat été révoquées depuis ^ de leur consentement réciproque, et que la pension assurée par les enfants é leur mère, qualifiée de pension alimentaire, avait, d'après les actes produits, les caractères de pension conventioanelle, puisqu'elle était la condition d'une donation faite en 1815 par la mère à ses enfants : —Attendu qu'une telle appréciation des actes est souveraine et ne peut, uès lors, être soumise à la censure de la cour de cassation; — Sur le quatrième moyen : — ^Attendu que l'arrêta déclaré, ea lait,qn'auni^priii dél ôofMi^iofu dont la damé Théodore GweimU, dumnd^rêmg ment <a>paaenMWMi Charles fliiaait| l'an dea de«
MARIAGE.— Chap. 9, Swr. 8, Art. 7.
5« Que Kart. 209 n'«st applicable qu'à ua* alimentation fondée sur Tobllgation légale des art. 205 et 204^ et non à une provision alimentaire qui est réqnivalent des droits d'one femme dans la communauté légale amqneis elle a renoncé moyennant une pension quilui en tient lien (Bmielles^ ejnilL 1816, aff. N...);*- 6* Que .1 art. 209 c. nap. ne s'applique qu'aux aliments dus en tertQ dç la loi; qu'en comséquence, la pension alimentaire con« stituée à de futurs époux^ dans.leur contrat de mariage, par les père et mère de l'un d'eux» ne peut être réduite ou anéantie que par le consentement respîectif de toutes les parties; et que la preave. offerte par les débiteurs pour démontrer leur étal de détresse doit être repoussée (Bruxelles,. 14 noût lS55)(i).— €etta décisioD;t exacte en principe^ a du nécessairement donner naissahce ^ un circuit d'actions qu'une demande directe en aUmenta eût sons nui doute évité. Mais la oourn'a pu que rendre la décision ci-dessus, en l'absence de conclusions formelles prises par les débiteurs de la rente, pour obtenir reconventlonnellement des aliments; elle a dû maintenir un contrat légalement formé, et restreindre au cas prévu là disposition contenue diins l'art. 209 0. nap.
11 a étë Jugé que l'aïeul qui s'est gratuitement obligé à nourrir et entretenir son petit-fils mineur Jusqu'à sa majorité^ peut, plus tard, être relevé de cet engagement, en prouvant que sa position de fortune ne lui permet plus d'y satisfaire, et non en prouvant W le père du mineur est en état de pourvoir lui-même aux belolns de son fils; qu'en conséquence, si le tribunal croit nécessaire de 'consulter le conseil de famille^ l'avis du conseil devra porter sur les facultés de Taïeul, et non sur eeUes da père du inineur (Bordeaux, 29 août 1837) (2).-*^eel exige, suivant noue, une. distinction. — Ou l'aïeul, par l'acte qu'il a souscrit, n'a voulu, et cela doit ressortir elairemeni des termes de l'acte, qu'exécuter^ ou même aller au-devant de l'obligation que la loi a imposée à Taseendant, de donner des aliments à ses enfants ra petits-enfants dans le besoin; ou bien il s'est obligé d'une manière générale et sans donner les motifs de son engagement. --Bans le.premjer cas, il est indifférent que Fade souscrit porte ou non le^ nom d'obligation . l'engagement pris par l'aïeul sei^ subordonné aux fluctuations de sa foitime ou de celle de ses enfants ou petits-enfants, suivant les principes établis dans les art. 209 et sulv. c. civ. ^Bans le second cas^ Il y a obllgatlop, et l'engagement <le TaTeul devra être indépendant .des variations de sa fortune^ ou des améliorations survenues dans la position de ses enfants. Nous pensons même que, dans le cas où le petlt-flls
■sadeurs. a transporté à celle-ci la pari à Im affémUê êtm «m mmm 4reo,000 /V. ei lu mUriu dêcetu fwf»;^ Attendu qoe l'anél a décidé que ce transport ne pouvait nuire aux droits, gamntis à k mère des demànîeurs ; ^ Atteodu que rarrèl, en jugeant qu'un tel trassport éUât Bol, k'esi conformé au principe qui veut que nul ne puisse tnaspertor à antnii plus de droiu qu il n'en alni-mime, et n'a aacunement violé les ait. 1 S!É1 et 1 528 c. ci v. ; — Bejette, etc.
Dp St5 janv. I8i2.-G. C, ch. req.-MM» Zangiacomi, pr^-Janbert, np.-Piscsais, av. gén., c. conf.-Hauteleaille, av.
(1) (Mâsspn C, M....) ^ Là cour; — Attendu que la pension ali-* BiBniàSre dont il s'agita été stipulée dansunxentrai de naiiage, et qu'elle esl^ufosi lé résultat d'une obligation synailagmatique; qu'il est de prii^ ctpë tj^'ilne obligation légalement contractée ne peut être, anéantie ou ■odlsâi que du consenteniient respectif des punies ceoinMaates; d1e« résulté qu'fn l'absence d'un pareil consentement ea ne peut faire, à>la pension alimentaire prémentionnéej l'applicatiAi des principes étaèlisea
rart!'a09 c. civ.; — Confirme.
DuiM àoÙf i85S.-C. de Bruxelles.
(3) Stùècê: — (Copte C. Teycli^nev.) — Par aete pnbile du 14 mars ISse, Teycbeney s'est gratuitement obligé à loger, nourrir et entretenir le mineài- Conte, s^n petitr-fils, jusqu'à sa majohté. Plusieurs méis aptes, Teych^ney refuse de contioùer à^ exécuter cette obligntioa, alléguant son état de fortune; il prétend que Bernard Conte, père du mineur, est en posûibii' dfè' subvenir lu^-mèmei ajB^ besoins de son fils; que; d'ailleurs, l'acte du ii mars 18916 est moins une obligation qu'un ael0.de puietibèralîtéjt éi^essaji'eoient âubordôoné aux vicissitudes de ia fortune du donateur. — Le ti nov. 1833, jugement par lequel > avant faire droit, le tribunal de Bordeaux ordonne qu un conseil de famille seim formé* et donnera son avis sur les facultés, non de Teycbeney, mais de Bernard Conte, à l'effet de vérifier si celui-ci est ou non en état de subvenir aux besoins et aux' frais d'éducation ^e s^n ^s. — Appel de Bernard Conte. — 11 soutient que l'acte du 14 mars 18S6 est une obligation et non pas une donation; qu'êb Uus cns , le tribunal avrait dû ordonner que le conseil
deviendrait plus riche que Taleul, robllgatlon de TaTeul devra néanmoins être maintenue. Mais comme, aux termes des art. 205 et suiv. c. nap., les enfants doivent des aliments à l'ascendant qui est dans le besoin, les juges pourraient, pour éviter un circuit d'actions, et à cbiarge d'exprimer leurs ipotifs, admettre une sorte d'équivalent entre i'obUgation du contrat de l'ascendant et Tobligation légale de l'enfant, s^s altérer pour eela le caractère de l'obligation sou^rite par l'aïeul. ,
. Art*. 7. -* BépéiiUon de$ aUmadlui
^9B. (Selut qui éléll tenu, à~ raison de sa qiièl\ié^ da ladette alimentaire, n'a point d'actionen répétition à exercer sur les bien qui ont puadvenlr ultérieurement à la personne àlaqueUeil a fourn • les aliments. En effet, il. n'a pas jEall un prêt, «me avauee à cette personne^. 11 a accompli une obligation qui lui était Imi^osée par la loi. L'art. 209 autorise bien le débitenrdesaliment^ à demander, sa décharge quand œlui qui les recevait n'en a plus besoin; mais 11 ne l'aïutorise pas à répéter ce qu'il a fourni.' D'fulleurs, ii peut lui-même tomber un Jour dans l'indigence, etilaiis ce cas. celui qui a reçu les aliments sera à son tour oMigédOilulen fournir sans aucune répétition possible,. rrr Jugé, en<e sens, que les biens qui. adviennent à l'enfant ne sont pas soumis à répétition pour les aliments que lepèreiui aurait fournis pendant qu'il n'avait pas de biens personnels (Req. IS mars 1813, aff^Xebaudy^ V. n*6iB).
99#. Mais deux personnes étalent concurremment tenues de la dette idfmentaire. L'une d'elles seulement 1^ acquittée i en totaillé, parce que l'autre n'était pas en état 4e rien payer. Si celleci arnve ensuite à une position meilleure, l'autre pOurra**t-^lle exercer contre .elle nne action en répélitlon? Non; elle- pourra bien, si la dette existe encore, exiger que le fttrdisau soit partagé IMrar l'avenlr> mais elle ne pourra rien réclamer pour le p^sé. En effet, ceux<»là seuls sont débiteurs des ,altments qui spnt eu état de les payer; dès lors celui qui, pendant un c(yr.taiu temp% lès a payés seul a acquitté sa dette personiieUe et non pas la dette dWrui(y. conf. M, JD^molombe, t. 4, w» V5). — Jugé cependant que, dans le cas oii un individu réclame ^ntre ses frères et. amure les arrérages de la dot qu! nN>nt pas été f ayés, al les enteta œntre lesquels le payement de ces arrérages est réclamé^ et qui ne recueillent rien dai^s la succession de, lieurs père et mère, ont été obligés de donner des alim9^ts,à f»s> derniers, qui étaient dans le besoin. Usent le droit 4'exiger que
de fiuallle donUerait son avis sur la' position de fortune de Toycbeney et non sur la sienne; qu'en effet, il ne s'ngissait pas de sayoir si lui-même éaiit & même de 'pourvoir aux besoins de son fils, mais ai Teycbeney de* vait èbre dispensé de' s6n obligation, en, raisoi^ de l'état de sa jEortune et de sa qualité d'aïeul du mineur. .— Arré|.
' La cota; — Attendu que, par fe traité du 14 qars lSf5» dont il est fait mention cfHlessus, Bernard Conte n'a cpntrs^tè envers le sieur Tey^ ebeney d'autre obligation que celle de lui laisser Dominique Conte , son Alsminear, jusqu'à l'époque où cet enfant serait parvenu. & Tige de vingt et un «ns accomfflis; ->-One c'est le sieur Teycbeney qui> seul, s'est exprwsékileat engagé, par te même acte, à subvenir à toqs les besoins du mineur Conte, et notamment à le loger, nourrir et entretenir jusqu'à la* dHeèpoi^e; — Que, dans nn tel état de choses, il ne peut aucunement être question de savoir quelles sont les facultés du sieur Qmte père, et s'il est ou non dans nàe position de fortune qui , lui permette de neprendre son fils à sa charge, mais bien de savoir si le sièur Teyçh^ney, aieul, doit ou non être tenu de cdntinoer à remplir ses obligations à l'égard dudit ninenr Gènfe; d'oè H suit que c'est à tort, que les premiers juges ont ordonné la formation- d'un conseil de famille, pour donner son avis touchant les facultés et ta position du sieur Conte père; et que leur décision, ca oelioerkiaot; ne saurait être confirmée; — Attendu que, s'il est vrai de dire ef d'exciper que reogagertienl dû sieur Tejcheney,. par, rapport à son petit«tls, tre doit pas être réputé irrévocable, ce ne peut .être qu'en eo sens que, s'il lifi était impossible de l'exécuter, notamment pour défaut absolu demoyehs pécumaires ou de revenu^ su^sants pour un tel objet, il y aurait nécessarrement lieii de ne pas l'y contraindre; mais que pour savoir si c'est Ou non le tas de le diepenser de remplir ses obligations à cet égard, il convient, avant tout, de consulter un conseil de famille composé des parents du mineur Conte , et que ce ne sera que lorsque l'avis de ce conseil de famille aura été pris et ^apporté, que la justice sera en état de prononcer, en connaissance de cause, sur les plus emploi conclusions respectives des parties ; — Ëmendant, etc. Dtt ae août iaS7.^. de Bordeaux, 1» ch.-M. Dupraty U f. de pré
MARIAGB.-'^CHiP. 9, Segt. S, Art. 7.
les sommes par em payées \ titre d'aliments leur soient remboursées par leur cohéritier qui n'y a point contribué, et qni retire néanmoins un bénéfice dans la succession (Paris, V ch., 23 juin 1818, M. Amy, pr., aff. Dartbel C. de Coubert).
999. Lorsqu'un fils s'est engagé volontairement par lettré envers son frère à lui payer pour leur mère et sœur une pension alimentaire, il n'est pas nécessaire que la preuve du payement de cette pension soit faite d'après le mode relatif à l'extinction des obligations; elle peut résulter des circonstances et de la position des frères (Req, 8 juill, 1813) (l).
998. Mais ceux qui ont fourni les aliments sans y être obligés peuvepl-ils exercer une action en répétition? Cette question est délicate et doit être diversement résolue suivant les cas. Disons d'abord qu'aucune répétition n'est possible lorsque les aliments ont été fournis par libéralité et sans aucune intention de réciamer ultérieurement. Mais quand devra-t-on penser que les aliments ont été fournis par libéralité? C'est là une question de fait dont la solutiondépend des circonstances. Si, d'un côté, l'intention de faireune libéralité ne se présume pas, d'un autre côté, il semble naturel d'attribuer à une telle intention ce qu'une per- «— ^— I ■ I ■' ■■
(1) Eipèee : — (Negron.) — Le il mars 17S5 , Pierre Negron écrit à son frère de retirer ctiez ht sa mère et sa sœur, qu'il payera le paio et lui donnera 50 fr. par mois ponr les autres dépenses. — En yertu de eette lettre, Joseph Negron nourrit sa mère et sa sœur nendant dix ans. — Au mois de mars 1792, Pierre Negron ëmigra , ses biens furent administrés par Joseph. —> A son retour, Joseph a demandé une somme de 900 fr. montant d'une lettre de change tirée sur lui, plus le payement des fournitures faites h sa mère,en tout 10,000 fr. •-— Pierre a oppQsé la reddition de compte de ses biens et a refusé de payer le reliquat de la pension alimentaire parle motif qu'elle l'avait été. — Le 15 fruct. an IS, jugement qui déclare que la présomption de payement de la pension ali^ mentaire ne parait pas douteuse ; que la lettre de change doit être compensée par la reddition décompte. '^ Appel. — Le IT janv. 1800, ar^ rèt confirroatif de la cour d'Aix. ^ Pourvoi. «-« Arrêt.
La cocb ; — Considérant : !<> que la cour d'appel d'Aix avait incon*tesiablement le droit d'apprécier la correspondance qui avait existé entre le demandeur et son frère et de déclarer qu'il en résultait que Pierre avait exécuté ses promesses et qu'il était valablement libéré envers sondit frère des dépenses faites par le demandeur pour nourrir sa mère et sa sœur ; que de là il suit que ni les lois romaines ni le code Napoléon n'ont été violés dans les dispositions qui ont trait à Textinction des obligations; ^ Considérant S« que les lois relatives à la compensation ne l'ont pas été non plus, puisque la cour d'appel d'Aix n'a ordonné aucune compensation, mais a seulement décidé en reconnaissant la créance du demandeur que son payement serait différé jusqu'à ce qu'il eût rendu à son frère le compte qu'il lui devait de la gestion qu'il avait eue de ses biens-fonds^ ce qui n'offrait qu'une mesure de sagesse et de prècautira pleinement justifiée par les circonstances dans lesquelles elle a été pro» noncée; — Rejette.
Du 8 juill. 18ia.-C. G., seet. req.-MM. Henrioa, pr.x-Miniar, rap.
(2) £«p^ .'-^(Nogarède C. Goulet.)— En Tan 5, divorce entre Françoise CouJet et Nogarède pour incompatibilité d'humeur. «^ Immé* âiatement après, la dame Goulet actionne son mari en répétition de sa dot filée à 7,040 fr. — En l'an 10, elle l'a actionné de nouTean; elle a demandé 1* le remboursement de 5,580 fr. pour frais de nourriture et éducation de Nogarède fils, qu'elle a dit avoir fournis dès l'an 5 jusqu'en l'an 10 ; S* 410 fr. pour diven comptes de fournitures et marchandises faites pendant le mariage et qu'elle aTait acquittés depuis le divorce. -<«<- 15 mess, an 11, jugement qui adjugea la dame Goulet tontes ses demaur des, sauf à Nogarède à imputer ce qu'il justifierait avoir payé. -^ Appel par Nogarède. — Arrêt.
La cour; ^ Considérant qu'en principe les aliments fournis par une mcre, par une aïeule ou autres ascendants, ne sont jamais présumés l'a? voir été que pituuU caiwd, et ne peuvent être redemandés par ceux qui les ont fournis, sinon qu'en les fournissant. ils n'aient protesté au con^ traire, ou ne s en soient réservé le droit; que teUe était dans l'ancien droit la disposition des lois 54, ff.. De negot, gesL, et de la lui 11, ali'' fnmta, cod. eod,, et la doctrine enseignée par tous les auteurs, notamment par Catelan^ Ht. 5, chap. 56, et Domat, en ses Lois civiles. Ht. 1, tit. 10, sect 1 ; que l'art. 5 du § 4 de la loi du 90 sept. 1799 n'a apporté aucun changement à ce principe, en disposant que les père et mère divorcés seraient tenus de contribuer, chacun à proportion de leurs facultés, à la nourriture, éducation et entretien de leurs enfants, soit q' 'ils fussent confiés à l'un d'eux ou à des tierces personnes; que cette disposition n'est relative qu'à l'obligation où sont les père et mère do fournir des aHments à leurs enfants, et non à celle de les rendre à ceux qui les ont fournis ; que, dans le droit romain, l'obUgation du père était bien ^ai (oitej piiitae« d'ap^.U «evaUe ltT> oq». 7, c'était toiqtBrs
sonne accorde librement à tme autre ^nns faire de réserves. La présomption de libéralité est plus facilement admise encore lorsque ce sont des parents qui ont nourri un individu dans la misère, sans faire de réserves, surtout lorsqu'ils ont fourni ces aliments en nature, et dans leur domicile. An surplus, les tribunaux ont, à cet égard, un pouvoir souverain d'appréciation (Y. en ce sens MM. Vazeille, t. 2, n»« 497, 51 o ; Demolombe, t. 4, n^ 77).** Ainsi il a été Jugé : 1 • que la femme qui, depuis son divorce, anourri volontairement, même hors de la maison paternelle, un enfant majeur né du mariage et ayant un état, ne peut répéter, contre celui qui fut son époux, les aliments qu'elle a donnés à son fils, alors surtout que le fils n'a pas été constamment à la charge de sa mère; qu'il a été au service militaire, et que, pendant un certain temps, les aliments ont été en partie fournis par le père (Nîmes, 20 août 1807 (2); conf. Nîmes, 17 janv. 1807, aff. Teule C, Delon) ; — 2* Que l'aïeul, qui a fourni des aliments à son petit-fils en bas-âge retiré chez lui sans qu'il ait eu l'intention d'en faire une libéralité à son gendre, père de l'enfant, alors que la fortune de celui-ci, qui, d'ailleurs, avait la jouissance des biens de sa femme demapderçsse en séparation de corps, lui per-
de la subsistance da père que les enfants devaient être nourrit, soit qu'il eût donné lien aa divorce, soit que ce f et la mère, avec la seule diflérence qu'ils étaient toujours npurris dans la maison de celui des épou qui n'y avait pas donné lien , à moins que le père ne fût pauvre et la mère riche, seul cas d'exception porté par la loi; que si, sous cette 14* gislation, et malgré l'obUgation du père de fournir aux ent ers aliments, ceux qui les aTaient fournis fc sa place n'avaient pas le droit de les répéter, h plus forte raison celle qni est tenue à contribuer elle-même à ces alipaents dans la nouvelle législation, es Welle exclue de ce droit, -lorsqu'elle les a fournis en entier; que, dans l'espèce, non««ealement il n'y a eu, de la part de la mère, qui prétend avoir fourni les entiers aHments , aucune sorte de protestation , maïs qu'il apparaît de toutes les circonstances de la cause, Qu'elle a donné ceux qui ont été reçus, volontairement et dans l'intention de ne cas les répéter; qu'il paraU même y aToir eo entre les fiarties une sorte a'accord, relativement à la quotité et aq mode dans lequel chacune d'eUes fournirait ces aliments, puisque, dans le temps oh le iils mangeait chez sa mère , le pain lui était fourni et payé par le père an houlaoger chei lequel la mère le faisait prendre elle-même ; qu il est prouvé d'ailleurs qne, dans divers tempa, le père a payé l'entière pension du flls, soit chex la veuve Martin , soit chez le sieur Aimeras, soit chez le sieur Gaillard, aubergiste ; qu'il parait en outre que le père a fait diverses fournitures à son fils; qu'il est reconnu d'ailleurs qne le fils a fait de longues absences, pendant lequel temps il n'était pas plus a la ehargB de la mère que du père, et que ce qui lui était fourni dans le temps par l'un eu par l'autre était un pqr dpn : que la demande de Françoise Ooulet n'était étayée que de comptes et d'acquits dont l'invraisemblance et la suspicion s'induisent de toutes parts , et que le tribunal de première tnstaaoe ne pouvait, sans commettre la plus grande injustice, admettre, en faveur de la femme, la fourniture des frais d'entretien et Donrritiire, pendant tout le temps qui s'était écoulé depuis le divorce, et rendre le mari comptable envers eUe de ce qu'il avait fourni Id* même, en le soumettant à justifier tout ce qqi lui est imputé;
Qu'an surplus, Nogarède fils était majeur et en état de gagner sa vie à l'époque du divorce; qu'appelé au service de l'État, il y trouvait tout ee qui était nécessaire & son entretien, et que tout ce qui lui a été dooné pendant r« temps par ses père et mère n'était présumé l'être que pour lui procurer une plus grande aisance ; que la déclaration faite par le père en réponse à la signification du jugement du conseil militaire ne peut, lui être opposée pour étabHr le droit de répétition contre lui, puisque la loi ne peut le contraindre à donner ce qu'elle lui prescrivait de refuser; qu'enfin, si Nogarède fils avait eu des aliments à prétendre de son père, il aurait dû les recevoir ou les exiger dans la maison paternelle, hors de laquelle il ne lui en était point dû-;
Cousidérant, sur la nouveUe demande formée par Françoise Gen1et| qu'elle est repbuasée par les mêmes principes, et qu'en oulre, son ftga inûr, le métier de faiseur de bas, que toutes les parties reconnaissent lui aToir été appris , la capacité où il a été mis de remplir une place d'employé dans les douanes , le rendraient irreccTable lui-même à prétendre des aliments, à plus forte raison eellequi dit les lui avoir fournis;
Considérant, sur la demande en payement des comptes de fournitures faites aTant le diTorce, qu'aucune prescription ne saurait lui être légalement opposée, le mari ne prétendant pas les aToir acquittés lui-même, qu'ils doiTent nécessairement être & sa charge, puisqu'il jouissait, à cette époqae, des fruits de la dot; — Dit mal jugé, relaxe Nogarède de toutea les demandes à lui faites relativement à la nourriture et à l'entretien de son fils ; ^* Le condamne seulement à rembourser à Francise Goulet lei 410 fr. 85 c. pour les fournitures par elle acquittées.
IHi iO août 1807 .-CL de Nlaes.
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BWttatt de satisfaire à cette dette de la nature^ cet aïeul peut répéter ces dilmenls contre son gendre;... au moins jusqu'à l'époque où ce dernier^ par suite du rejet de la demande intentée par sa femme, a exprimé sa volonté de recevoir sa femme et son eniuA et de leur fournir des aliments ; mais à partir de cette ma* BifestatioD la répétition n'est pasadmissible (Douai 22 août 1 849^ air Deosy, D. P. 50. 2. 66); ^ s« Que les libéralités d'un oncle envers son neveu ne constituent pas un titre de créance... ; qu'ainsi II ne peut réclamer le prix des aliments qu'il a fournis i ce neveu, bien que ce dernier en ait reconnu le montant par an billet, si ce billet a été souscrit pendant sa minorité (Req. 22 Blv.ann)(i).
1%9. LoTsqo'ilapparatt, d'aprèsles dreonsumoes, que celui qui
ifoorni les aliments n'a pis entendu faire une libéralité, a-t-il le
droit de répétition ? Cette question peut être examinée à un double
point de vue : !• dans les rapports du tiers qui a fourni les ali-
meots avec ceux que la loi obligeait éventuellement à les fournir;
S* dans les rapports de ce tiers avec celui qui a reçu les aliments.
9S0. Occupons-nous d'abord de celui qui était légaleméut
(anode l'obligation alimentaire. Pas de difficulté s'il avait chargé
le tiers de fournir les aliments en son lieu et place ; dans cette
hypothèse , f 1 a contracté un engagement personnel , il doit i'eié-
oUer. Il est mandant, il doit au mandataire le remboursement
des dépenses que celui-ci a faites pour l'exécution du mandat. —
iinsi, il a été jugé : 1» que la mère et le beau-père qui ont placé
leurfiile et belle-fllle, dont Ils sont tuteurs, dans une pension où
die est restée pendant plusieurs années depuis sa majorité, sans
^'Ui aient manifesté l'intention de la retirer, sont tenus des
tennes éobns de la pension, même depuis la majorité (Paris,
2Saoàt t825) (2); -— 3« Que la mère est tenue de la dette due
psQr éducailoD de ses enfants à un maître de pension, quoique
par suite d'arrangement notarié passé avec son mari dont elle
ttêit séparée de biens , elle ait remis annuellement à ce dernier
(depuis décédé insolvable) la somme convenue et suffisante pour
laire face tant à cette éducation qu'aux charges du ménage com-
na: en cas pareil, elle doit s'imputer de n'avoir point surveillé
l'onploi des fonds remis, et elle n'est pas fondée à se prévaloir
contre les iiere des arrangements passés entre elle et son mari
(Pftris, 20 mars 1850, aff. Regnault, D. P. 50. 2. 137).
ISi . Décider que celui qui a chargé une personne d'avoir le Nos grand soin d'un enfant qui lui a été confié est tenu de garantir ceUe personne des frais de pension de Tenfant, ce n'est pro- Aojioer ni directement^ ni Indirectement, sur une question de paternité; dès lors, un Juge de paix est compétent pour rendre une telle décision (Req. 18 nov. 1807) (3). — Le juge de paix qui, bilerprétant une missive par laquelle un individu charge un médecin d'avoir le plus grand soin de l'enfant qu'il lui a confié , d^ ciàe que cet individu s'est obligé à faire raison au médecin des frais de pension et le condamne en conséquence à garantir le m^
(1) (Gardon.) — Le tbibuhai.;— AUendu que les libéralités d'an onde I tt neveu ^e constituent pas un titre de créance, que l'application des priicipes ioToquës sur la répétition du prix des aliments fournis dépend iMjMrs des circonstaDces où se soot trouvées les parties et que les juges l'dst violé aucune loi en décidant que daos l'espèce les alimeatè avaient âè donnés gratuitement par l'oncle à ses neveu; -— AttekJu qne le kdlet dont le payement était demaodé ajant été soustrait par u nûsenrj ksisis romaines citées né sont pas applicables; — Rejette.
Db 2S niv. aa ll.-d C, sect. req.^MM. Vermeil, pr.-0«det, np.
(t) Etpéee : — ( Yadeiorge C. Hémart. )^Ëlisa Ledoiir avait pov ti^ sa mère, remariée à Vadelorge.— En 1818, les époux Vadelorge ^enl tlisa aaos la pension de la dame Bémart* •-< En avril 18SS, Béa devient majeure. — ^Eu août 18Si, ladane Hénart assigne les époux ▼ideterge à lu: payer 0,500 fr. pour cinq ans de la pension ; — Vade*- ^s (sa femme est décédée depuis le procès) oppose qo'Élisa, doit être Inôs de sa pension depuis qu'elle est miyenre; qu au surplus, Ëlisa n'est Mtte dans b pension de la dame Hémart que parce qu ehe lui rendait insfrices en qualité de sous-maltresse. — SS fév. 18S5, jugement qui •■lune Vadelprge à payer les 6,500 fr. ; — Attendu que les époux ^MN|e ont placé la demoiselle Ledour, leur fille et nelle«ûlle, dans à|«sion de la danne Hémart; qu'il n'est pas établi qu'à la majorité de ^dUMiseUe Ledour, ils aient manifesté nntentioo de la retirer, et de ite pias chargée de la peoeion ; que 4M'eiea( et <laiu«. V^aelorge ne liiittdni pas mwww payé la totalité, et qne u dam» Hémart joutiqnt *'>Hir raja feTwBe partie de la pension. — Appel par Vadelorge. il »e !>tatde le fiiecriflioa el préiead qpe lee pMUecajiges auraient uù
decin des firais de nourrice, fait une interprétation muToralne et ne viole aucune loi (même arrêt).
989. Hais il n'y avait pas eu de convention : dans ce cas,l«. tiers ne peut fonder sa réclamation que sur un quasi-contrat de gestion d'affaires ; la question est donc de savoir s'il a utilement géré l'affaire de celui qn'll actionne, s'il a acquitté sa dette, s'il lui a épargné une dépense que ce dernier eût nécessairement dû faire. C'est là une question qui pourra être diversement résolue, selon les circonstances. Ainsi , par exemple, un fils quitte la mai son paternelle sans cause légitime : ceux qui lui auront fourni U nourriture, le vêtement, le logement, auront-ils une action contre son père? MM. Merlin (Rép., v» Puissance paternelle, secl. s, § 3, n«» 1-3) et Proudhon (Usufruit, t. 1, n« 200-202) répondent qu'ils n'en auront aucune. M. Demolombe, t. 4, n* 74, fait une distinction Judicieuse. L'action devra être refusée aux fournisseurs, dit-il, si le père avait lui-même pourvu aux besoins de son fils; dans le cas contraire, la répétition doit être bornée à ce dont le père a profité par l'effet du départ de son fils, c'est-à-dire à la somme dont sa dépense a été diminuée. La même solution devrait être appliquée, suivant cet auteur, au cas où des fournisseurs auraient livré des aliments à crédit à un père auquel son fils, à raison de son peu d'aisance, n'était tenu de les fournir qu'en nature, à son feu et à sa table. — La doctrine qui précède trouve sa confirmation dans les arrêts suivants qui ont jugé : 1* que, si des père et mère , après avoir confié leur enfant à une nourrice, ont disparu sans avoir acquitté le prix de la nourriture de l'enfant, la nourrice doit être réputée negotiùrum gestor des ascendants, et que, par suite, elle est fondée à exercer directe» ment contre eux, omisso medio, une action en payement des frais de nourrice, non seulement pour l'avenir, mais encore pour le passé , sauf aux ascendants leur recours contre leurs enfants absents (Lyon, 25 août 1831) (4); — 2* Que, lorsqu'un enfant a quitté la maison paternelle contre la volonté de son père, celuici n'est pas tenu de payer les dettes qu'il a faites, même pour sa subsistance , alors surtout que le père lui a offert de le nourrir chez lui, comme ses autres enfants (Bruxelles, iO janv. leii, aff. R..., V. n» 665).
988. Il faut, pour donner lieu à l'action dont il s'agit, que ce soit véritablement des aliments que les tiers aient fournie, c'est-à-dire des cbosee nécessaires à la vie; ils ne seraient pas de bonne fol, s'ils fournissaient des choses superflues à l'enfant qui trouverait son nécessaire au domicile de ses père et mère. -^ Cela s'applique surtout aux marchands qui fourniraient des vêtements aux enfants, sans l'autorisation de leurs ascendants ou tuteurs. — La bonne foi des tiers serait t»lus on moins présuinabie, suivant que l'enfant habite, ou non, au domicile paternel, selon •on ftge, l'indépendance dont il Jouit.
784. L'obligation, par le mari, de fournir des aliments à sa Damllle , donne droit à la femme, dont l'immeuble dotal a été aliéné
lui déférer le aerntent déoisoira, mais on lui répond que, dans sa défense, il a implicitement reconnu que lapension n'était pas payée.-— Arrêt.
La Govn; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Coosicférant, en outre, que les juges ne sont pas tenus de déférer le serment, lorsque la comparution des parties a été ordonnée, et qu'il résulte de leur audition des présomptions de dmoraiie fol ;— >Met l'appel au néant*
Du %% ao4t inu.^a de Paris, Vt «^.«m, Séguier, 1«' pr.
(9) (Larhière C. Gaussât. ) — La cotrn ; — Attendu que le jugement. dénoncé n'a statué ni dirsctement ni indirectement sur la question de paternité; et qu'il s'est uniquement fondé sur ce qne le demandeur ayaut chargé Gaussât d'avoir le pins grand soin de l'enfant qu'il lui avait confié, s'était par là chargé personnellement de faire raison de la pension de renfant;M>n'en interprétant ainsi la lettre du 17 mars dans laquelle il a trouvé cette obligation, le Juge de paix n'a violé aucune loi ; Rejette*
Du 18 nov. 1807.-C. G., sect.req.-filM. Muraire, 1" pr.-Poriquet,rap.
(4) (Giroui C. Lamy.)— La gouh; -*- Considérant que Claudine 6i^ roux a pu, à défaut du ptee et de la mère de l'enfant dont la nourriture lui avait été confiée , s adresser à la grand'mère pour lui demander le payement des mois de nourrice; que la grand'mère, à défaut du père et de la mère, doit fournir à l'enfant la nourriture et l'entretien , sauf -son recours contre ceux-^i ; que la femme Qiroux doit être considérée dans cette circonslanoe oomme ntpoiiorMinfMior de la femme Laroy ; que celleci a une fortune suffisante pour subvenir à l'entretien de l'enfant dont il s'agit, etc.
Ou U aoat 185I.-G. del4[0«. i" dL-M. de fielheaf»|r.
MARIAGE.— CBàP. 9, Sbct, 2, Art. T.
pour cause alimentaire ^ d'en répéter la valeur, soit sur les biens possédés par le mari an jour de l'aliénation , soit même sur ceux qui lui seraient postérieurement éclius (Nîmes ^ 24 aoûti842>aft. Privât, V. Contr. de mar.,no 5656).
785. Quand celui qui aurait pu demander des aliments est mort sans l'avoir fait, cette circonstance établit-elle une fln de Don-recevoir contre l'action des tiers qui ont* acquitté la dette alimentaire ? Pour l'affirmative on dit que le défcès du prétendu ayant droit ne permet plus aux tribunaux d'apprécier s'il était véritablement, par sa position, en droit de demander des aliments, que son silence fait même présumer le contraire; qu'on ne peut demander des aliments que pour des besoins actuels et personnels, que dès lors le droit de former une demande ne survit pas à la personne à laquelle il compétait; qu'enfin si la demande avait été formée par la personne elle-même, de son vivant, le défendeur, en offrant de la recevoir chez lui, se serait peut-être alTranchi du payement d'une pension alimentaire (V. en ce sens MM ' Duranton, t. 2, u? 425,et Rolland deVillargues,Rép. dnnot., y Aliments, n« 89). — Il a été décidé , en ce sens : i^ que lorsqu'un père a emprunté une somme pour ses besoins pressants à une époque où il était dans le cas de demander des aliments à son fils , et qu'il est néanmoins décédé sans avoir formé une pareille demande, le créancier ne peut, sous le prétexte d'exercer les droits de son débiteur, poursuivre contre le fils, héritier bénéficiaire de son père, le remboursement de la somme prêtée à celuici (Gass. 17 mars 1819) (l); — 2* Que ce créancier ne peut non plus actionner le fils en qualité d'héritier de sa mère et de son aïeul maternel, sur le fondement que ceux-ci devaient des aliments, au moment du prêt, à son débiteur, lorsque la mère et l'aïeul sont décédés sans qu'aucune demande alimentaire ait été formée contre eux de leur vivant (même arrêt); — 3» Que le payement d'une obligation souscrite au profit d'un tiers pour aliments, par un individu décédé sans avoir demandé des aiimeuts à sa femme et à ses enfants qui étaient eux-mêmes dans le besoin, et qui avaient renoncé soit à la communauté , soit à la succession^ ne peut être exigé contre ces derniers (Gass. 12 mai 1812) (2).
Nous inclinons à adopter une opinion contraire à ces décisions. Nous ne voyons nullement comment il y aurait impossibilité pour le juge d'apprécier si, à l'époque des fournitures alimentaires, eelui à qui elles ont été faites se trouvait ou non dans le besoin. Le plus souvent, au contraire, cette appréciation sera facile. —
(1) Etpèet: — (Vourey C. Safve.)^ED 1791, Vourey émigra et emmena avec lui son fils uoique, issu de son mariage avec la demoiselle de Reynaod. Peadant 30D èmigralion, Sayve élément émigré, lui prêta 5,640 liv. par acte ainsi conçu : «Je reconnais deYoir à M. Sayve, mon ami , la somme de 5,640 liv. qu'il m'a prêtée dans mes plus pressants besoins, laquelle somme je promets lut rembourser,...» ayec intérêts. -~Le 31 mai 1817, Sayye fit assigner Vourey fils pour se voir condamner^ tant en son propre nom, comme personnellement obligé, que comme héritier de son père , et encore comme représentant et héritier de Reynaud, son aïeul maternel, et de la dame de Vourey, sa mère, à payer les 5,640 liv. portés en la reconnaissance souscrite par son père, avec intérêts.— 14 juin 1817, jugement qui condamne Vourey fils à payer les 5,640 fr. —Appel. — Arrêt confirmatiL —Pourvoi par Vourey, pour violation de Tart. 1165, des art. 205, 206, 208, 209 et 210 c. civ. — Arrêt (après délib. en ch. ducons.).
La cour; — Vu les art. 208 et 1515 c. civ. ; — Attendu que Vourey père aurait pu, en 1791, date du billet par lui souscrit, former une demande à reflfet d'obtenir une pension alimentaire, s'il s'y était cm fondé, puisque ce n'estque par des lois postérieures que les émigrés ont été privés de la jouissance de» droits civils; — Attendu que Vourey père, ainsi ^ue sa femme et son beau-père, étaient tous décédés lorsque de Sayve a intenté son action contre Vourey fil?, comme exerçant tes droits de son débiteur;— Attendu que, dans une pareille situation des choses, les tribunaux n'ont pu connaitre ni les motifs qui avaient déterminé Vourev père à ne pas demander de pension alimentaire à sa femme et & son beaupère, ni les moyens de fait ou de droit que ceux-ci auraient pu avoir fc lui opposer, ni la somme à laquelle ladite pension , si elle avait dû êtie accordée, aurait été arbitrée (comme l'art. 208 c. civ. l'exige) dans la proportion du besoin de Vourey père el de la Tortune de sa femme et de son beau-père; — Attendu d ailleurs que, si les créanciers peuvent, en général, exercer les droits et actions de leur débiteur, l'art. 1166 c. civ. en excepte néanmoins ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne, ce qui s'applique naturellement au droit qu'a ce débiteur de demander ou de ne pas demander de petision alimenlaire pour ses besoins . actuels et personnels; — Attendu enfin que Vourey fils, qui ne pouvait
Que l' jn ]i«>voque comme une présomption favorable à la cause du défendeï3i À l'action en répétition, le silence qu'a gardé vis-à-vis de lui la personne qui aurait pu lui demander des aliments, rien de mieux ; mais cette présomption ne saurait être exclusive de la preuve contraire, c'est-à-dire de la preuve que cette personne était l-éellement dans l'indigence. — Le droit de réclamer des aliments est sans doute un droit personnel^ mais c'est en ce sens que les béritiers ne peuvent, à ce titre, demander que la dette alimentaire continue, malgré le décès de leur auteur, d'exister à leur profit ; mais ce droit n'est pas personnel en ce sens que ceux qui ont fourni des aliments à une personne décédée depuis, ne soient pas fondés à en répéter le montant contre les personnes dont ils ont acquitté la dette en faisant ces fournitures. »- 11 ne faut pas apporter légèrement des restrictions à la règle d'équité qui interdit de s'enrichir aux dépens d'autrui. — Le décès de ce* lui à qui ont été fournis les aliments ne met aucun obstacle à ce que le défendeur à l'action en répétition fasse valoir tous les moyens à l'aide desquels 11 eût pu faire atténuer la dette allmentaire, dans le cas où le payement en aurait été réclamé contre lui par le défunt lui-même. M. Demolombe, t. a^ n» 75^ se pronomt dans le même sens.
98«. Maintenant, celui qui a reçu les aliments,, qui en a profité, est-il personnellement obligé envers celui qui les a fournis? Nulle question ne pourrait s'élever s'il avait traité avec ce dernier, s'il s'était engagé , soit à lui rembourser ses avances, soit à lui payer les fournitures faites en nature; ce ne serait là qu'un contrat ordinaire (un prêt ou une vente) qui ferait loi entre les parties et qui devrait recevoir son exécution. Mais nous supposons que celui qui a reçu les aliments n'avait pris lui-même aucun engagement, que les fournitures lui ont été faites an nom et par l'ordre d'un autre , lequel n'a pas payé; il s'agit de savoir si, dans ce cas, il peut être personnellement actionné.— L'affirmative résulte des deux arrêts suivants, qui ont décidé : 1« que les enfants sont personnellement obligés au payement de la pension due à l'instituteur chez lequel ils ont été placés durant leur minorité par leur père, lors même que ce dernier s'est re» connu, par acte, débiteur direct de la pension envers l'instituteur, et cela malgré la médiocrité de leur fortune, et quoiqu'elle ne leur soit advenue que depuis la reconnaissance de la dette, émanée de ieur auteur (Aix, il août 1812) (3) ; — 2» Que des enfants mineurs qui^ du vivant de leur père, ont reçu des ailpas être tenu du payement du billet dont il s'agit an procès, comme bérttier de son aïeul on de sa mère , ne s'était obligé personnelleroenl , par aucun acte, à en payer le montant; que de U il suit que le marquises Sayve réclamait contre lui l'exécution d'une obligation dont l'existence n'était pas prouvée , et qu'en condamnant Vourey fils à l'acqutUer, U cour royale de Grenoble a expressément violé les art. 208 et 1315 ci civ. ci-dessus cités, lesquels articles n'ont fait que confirmer les ancien» principes; — Casse.
Du 17 mars 1819.-C. C, sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Minier, np.
(2) (MondoD C. Sebille.) ^ La coun; ^ Vu les art. 208, 209 et 210 c. civ.: — Et attendu que, du rapprocbement de ces articles il résulte que la demande d'aliments, dans les cas prévus par ces mêmes articles , ne peut être formée que du vivant et de la part de celui à qui les aliments ))euvent être dus, puisque cette denuinde suppose la vérification des besoins réels de celui qui réclame des aliments et des facoltés suffisantes de celui contre lequel ils sont réclamés; ^- Et puisque h débiteur d'aliments peut même être admis à s'affranchir du payement d'aei pension alimentaire , en offrant de recevoir, n<yrrir et entretenir dans sa demeure celui auquel les aliments sont dus; — Attendu néanmoins que, dans l'espèce, la condamnation à une somme représentative de prétendus aliments fournis à René-Nicolas Mondon a été prononcée piusieun années après le décès de ce dernier, sans qu'il paraisse que de son vivant il en eût jamais formé la demande, et sans aucune vérificalioa préalable de la réalité des besoins qu'avait éprouvés cet individu, ni da la suffisance des facultés qu'avaient les demandeurs en cassation à l'époque dont il s'agit; — Qu'ainsi, le jugement attaqué contient une violation formelle des articles cités du code civil , en même temps qu'il fait une fausse application des art. 205 et 200 du même code ;— Casse, etc.
Du 12 mai 1812.-C. C, sect. civ.-MM. Muraire, !«' pr.-Boyer, rap.
(3) Etpèc«: —(Coulomb C. Daumont.) ^ A une époque où Coulomb était à peu près insolvable, ils confia ses enfanU mineurs à l'inslitotear Daumont pour les nourrir et faire leur éducation, moyennant une pension annuelle de 1,210 fr. 60 c— Le 13 uiv. an 9, il se reconnut débiteur en» vers Daumont de 5,632 fr. pour trois années de cette pension. — U
MARIAGE. --Châp. 9, Sbct. 2, Anr. 7.
ments de son mandataire, peuvent, après lamort du père, et quoiqu'ils n'aient accepté sa succession que sons bénéfice d'inven-
9ea\ immeuble an'il possédait alors , et qni composait tout son actif , éuit grevé de dettes hypothécaires qui en absorbaient la valeur. -^ En fan 11, il tm rédoit à la cession de biens. -7 Daumont, pei^dant i'espoir d'être payé par Coulomb , forma une action personnelle eoairt ses eofanta. — Ceux-ci la repoussèrent en disant que, suivant Tart, %05 Q, civ.» leur iDurriture et èdueation étaient à la charge de letr père, qui, d'ailleurs, avait sousorit son engagement personnel accepté par Daumont; que, dans tous les cas, leur fortune s'élevait à peine à la somme réclamée , et qu'ils ne pouvaient être réduita à un denOment ahfôlo. — Le tribunal de Marseille fit droit à la réclaoïatioD de Daumont. *- Appel par les enfants. — Arrêt.
La cova; — Considérant qu'entre on institofteur et ses élèves , aux«qaels il fournit la noamtore et tout ce qui est nécessaire poor leur édùcatUm , il se forme un qiasi-cootrat, d*après lequel ces derniers sont t»auj d'acquitter eux-mêmes le prix de cette fourniture, si leurs parents sont hors d'état d'y satisfaire^ que cette obligatioa estffandéo'surceqae les élèves, recevant directement tes soins el les fourniiUirfs de leur instituteur, sont censés contracter personnellement avec lui, par l'intermédiaire de ceux en la puissance desquels ils se trouvent; — Que l'intérêt da la société et celui des familles, autant que la justice, commandent l'observation de ce principe; que s'il éiait méconnu, ceux qui se dévQuentaux devoirs pénibles de l'instruction publiiyuo, en perdraient souveist le fruit légitime et cesseraient de s'y livrer; qae, d\in autne côté, les parents ayant beaucoup moins de crédit et de facultés, pourvoiraient moins bien à l'éducation de leurs enfants; que l'on trouve, dans les recueils d'arrêts, plttâieurs exemples qui ont consacré le principe adopté par les lois romaines , qui accordaient une action personnelle contre les enfants pour k payement des frais de leur nourriture et de leur habillement fournis ao père; que la faveur doit être encore plus grande , lorsque les enfants tieunent eneore leur édacation du même créancier, instituteur public ;-* Oue la ci-devant cour d'appel a jagé, d'après ce principe, le 28 mai 1810, entre Busnacb et Backry, quoique la demande ne fôt pas formée par un instituteur^ mais par celui qui avait seulement avancé loe (rais de nourriture et d'études;
Considérant que l'acte du IS niv. an 9 constate que Coalonob père s'est Kdennu débiteor, envers feu Daumont oncle, instituteur, de 3,033 if., à Tomu de êrbii an* «I quelquei joun de nourriture et d'éducation^ fonfmiê §mr m demim oêud enfante de Vautre; «- Considérant que, sans exdmi- Mn si, en droit, on instituteur, pou? être fondé dans son action contre ses élèves pour le payement du. prix de leur pensioa, doit prouver qOe le père était insolvable au temps de l'obligation contractée à oet- égard , il wt certain, en fait, qu'au 15 niv, an 9 il existait, sur Coulomb père, des inscriptions hypothécaires, dont la valeur excédait celle de l'immeable qu'il donna alors pour hypothèque et qui faisait tout son avoir ; — Que sa misérable eession en l'an t1, causée sans doute par des dettes antérieures aalS niT. an 9, puisqu'on n'a pas prouvé le contraire, et la promesse fajte par CMomb père, dans son acte d'obligation, de se libérer avant ïéchéanee, le jour mémo de la vente'' de l'immeuble par lui hypothéqué, justifient encore son insolvabilité à cette époque; que le dépôt de son bilan, ea l'an 11, ne dément point le fait précédent, parce que les appelants n'ont pat prouvé que Coulomb père, qui s'est qualifie fropriitaire dans l'acte du 13 niv. an 9, eût foit un commerce depuis lors ;— Que la jouissance de la dot de la mère des appelants ne donnait pas plus fc Coulomb père leaMyén 4e payer t'inetituteur Daumont, cette dot, qui ne consistait qi^'en argent, ayant été reçue et dissipée aupaiavaot , au peint que te prix de» biens de Coulomb père a été absorbé par d'autres erèancieré, eJf que ses enfants n'ont recouvré un tiers de cette det que sur un imnéuble de leur oncle, qui l'avait cautionnée; — Que l'admission de l'aclioiî dont s'agit n'exige pas, soit d'après les lois romaine^, soit d'à-
' lia jurisprudence, que les enfants actionnés soient dans une sorte
rasaocç , et que leur pauvreté ne poanait empêcher la condamnation ; — CSon sidérant que l'état de minorité des frères Coulomb, au 13 niv. an 9. .n'est point admissible dans cette cause, où tes principes relatifs aux mineurs ne sont point applicables, ob il s'agit d'une obligation naturelle^ contractée précisément à cause de la minorité des frères Coulomb, et de Vobjet de laquelle ils ont eotiéremest profité; -»- Conânne. 'bô'll aoilt 181X.-C. d'Aix.
' {ISEèpèce: ^ (Lucas C. Dudrésit.) — Nicolas Lucas, babiUnt de rtlé'd^ ^i;aoco, avait à Paris un oncle qui, par tesUunent du 15 nOT* 17|è; voulut que l'usufruit de deux maisons, dont il était propriétaire, f&t, après. ^ mort d'un frère qui lui restait, dévolu par moitié à ses deux leveux^ 'Nicolas et Antoine Lucas. Il disposa de la nue propriété en faveur d'e leurs enfants dans la même proportion. Peu après, le testateur "Bourôt. Nicolas passa ep France. Mais avant son départ, et pour assurer des secours à sa femme et à trois enfants en bas &ge qu'il laissait dans H colonie^ il chargea Gébert, son ami, de leur en fournir ; et, par la proceratlen qu'il loi donna, le 11 janv. 1790, il prit l'engagement de lui rembourser toutes les avancés qu'il ferait pour cet objet. — La femme et ks enfants Lucas étaient dénués de toils moyens d'existence. Gébert poor- TOMB XXXI.
taire, être actionnés personnellement par le mandataire en rem« boursement de ses avances (Rej. 18 août 1813} (1). — De ces
vut à leurs besoins ; il ne reçut de Lucas que 4,600 fr. en divers eovois. Le frère du testateur, qni avait le premier recueilli l'usufruit des maisons dont on a parlé, décéda le 20 prair. an 5. Nicolas eut alors la jouissance de la moitié de ces immeubles : il mourut le 10 therm. an 5, et cette moitié d'usufruit vint se réunira (a propriété de la même portion sur la tète de ses enfants. Ceux-ci n'acceptèrent la succession de leur père que sous bénéfice d'inventaire. — Les loyers perçus à leur profil furent envoyés à Gébert, qui rerat ainsi, depuis messidor an 6 jusqu'en prairial an 9 S,885 piastres. En l'an 11, il présenta à la veuve et aux enfants Lucas an compte, duquel il résultait que, déduction laite des sommes qu'il aval reçues, il resuit «réancier de l,ai6 piastres. Sur le refus de le satisfaire, il obtint, le %9 frim. an 11, un jugement par lequel ils furent condamnés à lui payer ce reliquat. — Appel; arrêt confirmatif de la cour de l'ilè de France, « attendu que la veuve Luoas et ses mineurs ont pro- 6té des avances réclamées par Gébert. dans le compte dont il s'agit, lesquelles avances étaient faites pour dépenses de première nécessité; que ceoséqoemment ladite venve Lucas et ses mineurs en répondent^ »
Pourvoi pour contravention à l'art. 205 c'. cîv. (aj. La cour de l'Ile de France, disait-^n, a violé cet article, en mettant à fa charge des enfants des alimenU qui éUîeot «ne dette de leur péie. — Elle a omis une distinction nécessaire entre les alimeôts fournis aux enfants Lucas et les frais faits pour leur mère. Ces derniers ne pouvaient être à la charge des demandeurs, puisque leur dénûment était égal à celui de leur mère. — Il fallait, en outre, distinguer les dépenses faites pendant la vie de Lucas deœlles postérieures k son décès. Celles-ci pouvaient être considérées comme la dette personnelle de ses enfants, mais non les autres.-- Gébert était mandataire de Lucas; ce n'est qu'à ce titre qu'il peut réclamer les dépensées qu'U a faites. Tous ses droits dérivent du contrat intervenu entre lui et Lucas; ce contrat ne peut avoir d'eOet qu^ l'égard des parties ou de leur» représentants. Comment donc a-t-il pu doanerlien à des condamnations personnelles contre le^ demandeurs, qui/ ne soot> qu'héritiers bénéficiair«>s de leur père?— Pendant la vie de Luoas ,. les en fanU n'ont pris aucun engagement envers Gébert; tout ce qu'ils ont reçu de loi, ils eont censés l'avoir reçu de leur père lui-même. Jamais un* mandataire a-t-il paiéelamer en son nom, contre des tiers, ce qu'il leur a payé au nom de son mandant? — A quel titre, d'ailleurs, tes demandeurs ont^ils reçu des ^«cours de leur, père par les maios de son mandaire? est-ce une avance, un prêt? Non, c'est le payement d'une dette sacrée. Les enfants Lucas étaient en bas âge et sans fortune: la nature et la loi obligeaient leur père a leur fournir des aliments. Qo importe qu'il ait acquitté luimén^e cettf> dette, ou qu'il ait chargé un tiers d^ l'acquitter en son nom? H o'en'esl pas Uieins vrai que les demandeurs n'ont reçu que ce qui leur était légitimement dû, et qu'il ne peut y avoir lieu contre eux à aucune répétition (arg. de l'art. 1«55 c. civ.)— Certainement si Lucas eût pourra de ses deniers à l'entretien de ses enfants, il n'aurait pu exiger le remboursement de ses dépenses; certainement encore, s'il avait tait des em* prunts pour y subvenir, les préteurs n'auraient eu que lui pour obligé. Y ar-t-il donc, dans l'espère, autre chose qu'une avance faite par Gébert à son mandant pour acquitter une dette de te dernier? La position des demandeurs peut-elle être aggravée? peuvent-ils être forcés de restituer ce qu'ils ont reçu pour aliments, ce qui leur était dû, ce qu'ils ont consommé de bonne foi, parce que leur père, au leu de se libérer directetement de «on obligation, a chargé an fondé de i^ouvoîrdef'accomplir?
On répondait : Nul ne peut s'enrichir att préjudice d'aulrui. Cette maxime d'équité naturelle étend son empire- sur les mineurs comme sortes majeurs. I^ loi ne souffre pas qu'ils abusent de la protection qu'elle leur accorde, pour dépouiller à leur profit ceux qui contractent avec eux. — Il s'agit donc naiquenent de savoir si les demandeurs ont réellement profité des avances qui leur ont été faites; or point de doute à cet égard.— Mais, disent-ils. Gébert ne nous a procuré hucun avantage ; il n'a fait que nous paver la dette de notre père; il ne peut donc former une répétition qun celui-ci n'aurait pu exercer lui-même. Pour qu'il en fût ainsi, il faudrail admettre que, quelles que fussent la position des demandeurs et celle de leur père, U leur devait toujoura des aliments, et qu'ils ne pouvaient se trouver en aucun cas dans la nécessité de se les procurer eux-mêmes.— On c'est 00 qui n'est pas. — Il pouvait y avoir deux cas oh il était impossible aux demandeun d'obtenir des aliments de leur père : s'ils avaient personnellement des moyens d'existence ; si leur père était bore d'état de leur en procurer. -^ Que Lacas se soit trouvé dans cette position, c'est oa qui n'est pas contesté.— Il n'est donc pas rrai que les demandeun n'aient reçu de Gébert que ce que leur père ne pourait se dispenser de leur payer. Il est constant, au contraire, qu'ils se trouvaient obligés de pourvoir euxmêmes k leur subsistance. ^ Peu importe que celui qui leur a fait des avances fût le mandataire de leur père; l'avantage qu'ils en ont retiré n'est pas moins réel; l'obligation qui en résulte n'est pas moins certaine.
(a) Cet article n'èUlt pas encore décrété lors des avances fkltes per Gébert : nais il n'en devait pas moins faire loi dans la cause, parce qa'U ne lait que principe nnivenellement reçu dans l'ancisn droit,
MÂMAGE.— CflÂP. 9, Skt. Î, Km. 1.
deux arrêts, le premier fait dérlyer le droit qu'il attribue à celui qui a fourni les aliments contre celui qui les a reçus d'un quasicontrat en vertu duquel chacun est tenu au remboursement des dépenses qui ont été faites dans son intérêt personnel ; le second est peu explicite sur la question de droite il se borne à déclarer que Tobligation imposée aux père et mère par l'art. 203 n'est point exclusive de l'obligation des enfants envers les étrangers qui ont fait des avances pour leur entretien et leur éducation.
La doctrine contenue dans ces arrêts est repoussée par Merlin^ Kép.yV» Aliments. Cet auteur admet bien que lorsqu'un tiers qui n'avait pas d'ailleurs l'intention de faire une libéralité, a pourvu de son chef, et sans en avoir été chargé par qui que ce soit, aux besoins de la personne qui avait droit aux aliments, il peut exercer contre cette personne, si elle devient capable de payer, une action negotiorum gestorum; mais il soutient que, dans le cas où ce tiers avait été chargé de fournir les aliments par CQlui à qui ]a loi en imposait l'obligation, il a seulement contre son mandant l'action mandati, et qu'il n'en a aucune contre ceux qui ont reçu les aliments, encore bien que ceux-ci, parvenus à une meilleure fortune, soient en état de Tindemniser. Dans ce cas, l'action du tiers fournisseur naît d'un contrat, par conséquent, elle ne peut être exercée que contre celui ou ceux qui ont été parties à ce contrat. Or ceux qui ont reçu les aliments y ont été tout à fait étrangers. Voilà l'argument sur lequel repose ce système. Merlin le développe à l'occasion non pas de l'obligation alimentaire proprement dite, mais de l'obligation imposée aux père et mère de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ; mais il a une portée plus générale, et domine toute la matière des aliments, en prenant ce mot lato sensu, La même observation s'applique aux deux arrêts d'Aix et de cassation précités , qui semblent se référer spécialement à l'art. 203, mais qui s'appliquent en réalité à tous les cas où des aliments ont été fournis par un tiers à une personne qui n'était pas en état de subvenir à ses besoins par ses propres ressources, et qui depuis est parvenue à un meilleur état de fortune. — La doctrine soutenue par Merlin a été consacrée par un arrêt qui a décidé que l'instituteur aux soins duquel a été confié un enfant mineur n'a pas contre ce dernier une action directe, à raison des frais d'entretien, de nourriture et d'éducation,
— La question de savoir sUs ont profité de ces avances était, aa reste, me ^re qaestiOD de fait qui pouvait être sonveraioemeat décidée par la eour d'appel. — Arrêt.
La cour ; — Atteoda que roblig^^tioD imposée aux pères et mères, par Tart. 203 c. ây.f de nouiir et entretenir leurs enfants, eo donnant à ceux-ci une action pour contraindre, au besoin, leurs pères et mères à remplir ce devoir, ne les affranchit pas pour cela de robligation de satisfaire par eux-mêmes, lo|;squMls en ont les moyens, au payement des avances que des étrangers peuvent avoir faites pour leur nourriture et entretien, faute par les pères et mères d*y subvenir; — Qu'ainsi l'arrêt attaqué a pu, dans l'espèce, condamner les demandeurs au payement des avances faites par le sieur Gébert ou par le sieur Dudrésit, son cessionuaire, pour leur nourriture et entretien, sans contrevenir àrarticleprédlé du code civil ; — Rejette, etc.
Du IS août 181 3. -G. G., sect. civ.-MM. Moralre» 1^ pr.-Boyer, rap.
(l) Etpèee:^ (Huré 0. dame Labbé.}^Le sieur Horè, instituteur, est cnargé en 1826 de l'éducation des enfants mineurs des époux Labbé qui partaient pour le Brésil.— En 1831, décès du sieur Labbé, qui, de flon vivant, avait payé plusieurs àn^ompte. Les enfants étant retirés de pension deux ans après, Huré demande le payement de i,t00 fr« contre la veuve Labbé, tant en son nom personnel que comme tutrice de ses enfants mineurs. — Le tribunal civil de la Seine condamne la dame Labbé au payement d'une somme de 5,840 fr.; mais, quant aux enfantii, il décide en ces termes:^ a Attendu que Huré n'a contracté qu'avec les époux Labbé; qu'en consentante prendre leurs enfants dans son ins^tilution, il n'a dû compter que sur la fortune des père et mère pour se faire payer le prix convenu avec eux; mais que les enfants n'ont pris à cet égard aucun engagement;— Attendu qu'en leur fournissant la nourriture et les autres objets d'entretien, Huré n'a agi que comme mandataire des époux Labbé, cbargé par eux d'acquitter envers leurs enfants leur obligation personnelle; — Attendu que le motif tiré de ce que les enfants ont personnellement profilé de ces dépenses ne saurait lui donner une action lirecle contre eux; qu'en effet les père et mère n'ayant aucune action contre leurs enfants à raison des frais de leur nourriture et entretien, leur mandataire ne saurait avoir plus de droits que les mandants, surtout quand il est établi, comme dans l'espèce, que les mineurs n'ont auciuie fortune ; — Attendu enfin que le système contraire tendrait à rniiwrp»r avaaee les mineurs en accttmulaat sur lenr lète, àlsur insu^
surtout s'il n'a pas de fortune; qu'il ne peut l'exercer que contre ses père et mère (Paris, 17 nov. 1838) (!)•
Nous croyons cette doctrine trop rigoureuse pour les tiers, n est bien vrai que, lorsqu'il y a eu mandat donné par le débiteur des aliments, le mandataire ne peut agir, en vertu du contrat, que contre le mandant ; mais ne serait-il pas inique que, dans le cas où cette action est stérile et ne produit rien, ceux qui ont profité de l'accomplissement du mandat ne fussent jamais tenus d'Indemniser le mandataire des dépenses qu'il a faites dans leur intérêt? L'équité ne commande- t-elle pas de lui accorder contre eux l'action negotiorum gestorum f On objecte que le tiers n'était pas, par l'intention, un negotiorum gestor, mais un mandataire. Nous le reconnaissons ; mais il n'en est pas moins vrai que, par le fait, en même temps qu'il a accompli le mandat du débiteur, il a fait l'affaire de celui qui a reçu les aliments, et l'équité doil ici prévaloir sur les subtilités juridiques. M. Demolombe (t. 4, n* 76, G), qui soutient cette doctrine, fait justement remarquer qu'à Rome on avait fini, en cette matière, par accorder l'action utile pour tous les cas où l'équité l'exigeait : Quia œquum est in damnum eum non versari. Ge n'est pas à dire pour cela que l'action doive être admise dans tous les cas et pour le montant intégral des dépenses faites : ainsi, par exemple, si le tiers qui eiït pu être remboursé par le mandant, en agissant contre lui en temps utile, ne peut imputer qu'à son incurie, à sa négligence, la perte qu'il éprouve, il ne pourra pas agir contre ceux qui ont reçu les aliments, car, dans cette hypothèse, il n'a pas utilement géré leur affaire ; ainsi encore, si les dépenses ont été excessives, la répétition sera réduite au montant de l'utilité qui en est résultée (V. aussi en ce sens MM. Duranton, t. 2, n»» 391 et 423; VazelUe, t. 2, n»» 507 et 51 1). —Jugé, conformément à celte doctrine : 1"» que l'institutrice chargée par la mère tutrice de nourrir et d'élever les enfants de celle-ci , a non-seulement un recours personnel contre la mère, mais encore, en cas d'insolvabilité de cette dernière, un recours personnel contre les enfants qui ont profité de la nourriture et de l'éducation, surtout lorsqu'il est constaté que ces dépenses n'ont pas été excessives (Rej. 18 août 1835) (2); — 2» Que l'Instituteur a, pour se faire rembourser de ses frais d'éducation, une action contre l'enfant qu'il a élevéi
un passif qui viendrait plus tard paralyser toutes leurs ressources, m moment où ils pourront suffire à leurs besoins...»— Appel. — Arrêt.
La coua— Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.
Du IT nov. 1858.-C. de Paris, 1" ch.-MM. S^uier, f pr.-Pécourt, av. gén., c. conf.*Barnonvin et Barbier, av.
(2) fipAw; — fBrizard C. Frcdureux-Dumas. ) — Les demoiselle! Brizard avaient été placées , pendant leur minorité , chez la demoiselle Fredureux-Dumas, maltresse de pension. La dame Raoult, leur mèreei tutrice, n'ayant pas pu payer toutes les dépenses de ses filles, resta débitrice d'une somme assez considérable envers la demoiselle Fredureux- Dumas. D'un autre côté, la dame Baoult rendit compte à ses filles, devenues majeures, de l'administration de leurs biens personnels, et fut déclarée débitrice d'un reliquat. —En 1829, un immeuble de la dame Raoult ayant été vendu, un ordre fut ouvert parla distribution ; les demoiselles Brizard furent colloquées pour leur reliquat de compte. Mais la demoiselle Fredureux-Dumas demanda à être mise à leur lieu et place, comme leur créancière, pour les dépenses qu'elles avaient faites chez elle. —Cette réclamation est admise successivement par le juge-commissaire et parle tribunal civil de la Rochelle. — Sur l'appel, ce jugement est confirmé par arrêt de la cour de Poitiers, du 5 août 1831, par les motifs que « quoiqu'il soit de règle que le survivant des père et mère, ayant la jouissance des biens de leurs enfants mineurs, soit personnellement tenu des frais de leur éducation, et qu'en général un tuteur ne puisse, sansautori-* sation du conseil de famille , porter la (dépense des mineurs au delà de leurs revenus, néanmoins, lorsque ces revenus sont évidemment insuffisants , et que la fortune personnelle de la mère ne peut y suppléer, que ces dépenses sont nécessaires au point qu'on ne peut douter qu'un con« seil de famille n'aurait pas refusé de les autoriser, les mineurs doivent être tenus de solder eux-mêmes ces dépenses. »
Pourvoi par les demoiselles Brizard, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demoiselle Predureux-Dumas créancière des demoiselles Brizard, quoiqu'elle n'eût contracté qu'avec leur mère. Les parents sont lenut» de la nourriture et de l'éducation de leurs enfants : c'est une obligation que leur impose la nature, aussi bien que la loi civile. Maifc cette obligation est encore plus étroite, lorsque les parents ont la iouissance des biens de leurs enfants. C'est alors surtout qu'ils remplissent un devoir sacré; ils sont tenus personnellement de l'accomplissement d'un pareil devoir; c'est jiour eux une dette essentiellement personnelle. Si^povasswtrlepaye*
MARIAGE.— Chap. 9, Sect. 9, Art. 8j
en cas d'insolvabilité do père, encore qne celni-ci ait en l'nsnfrDît légal des biens de son enfant, si, pendant la jonissance de cet nsui'ruit, l'instituteur a fait en vain les diligences convenables ?onr être payé directement du père (Toulouse, 26 juin 1 84 J ) (i); — 5« Que si, en principe, c'est contre le père usufruitier légal que Tinsti tuteur doit diriger son action en payement des frais d'éducation et d'entretien du mineur, cette action n'eiclot pas nécessairement celle qui aypparlient à rinstilutenr contre l'enfant lai-méme, d'après l'art. 1575 c. nap., lorsque le créancier justifie de poursuites infructueuses contre le père débiteur (Req. 29 juin 1843) (2); et que la circonstance qne l'enfant aurait en des biens personnels soumis à l'usufruit légal, et dont les rêveoas devaient être affectés aux dépenses d'éducation , n'élève pas une un de non-recevoir contre l'instituteur, maître de pension , alors qu'il est constant que cet actif a été soigneosemenl dissimulé à celui-ci (même arrêt).
Art. 8. — Déspnumùma aUmentairu.
9 S 7 . On entend par proîHsion alimentaire la somme adjugée par la justice, ou convenue entre les parties, à titre d'aliments, en attendant le résultat d'une instance qui doit établir s'il y a lieu ou non à adjuger une pension, par exemple, dans les instances en divorce et en séparation, et dans celles où la légitimité d'un enfant est contestée. — Jugé : 1" que, sous l'empire de la loi do 20 sept. 1792, la femme pouvait, pendant l'instance en divorce, demander à son mari une pension alimentaire (Req. 5 niv. an 12, un. Horaire, i*' pr., Brillât-Savarin, rap., aff. BéérembroclL); ^2* De même, que, sous cette loi, la femme demanderesse en divorce avait droit à une provision, et non à un^ pension alimentaire durant l'instance (Paris, 9 therm. an il, aff. Blavoyer); —
ment de eette. dette, ils contractent envers des tiers, ceiix-ei n'ont qne les parents pour obligés. — La défenderesse répondait : Toute la question en oroit est une ouestioc de qoasi-contrat, et se réduit à ce point : Celui qui a profité des dépenses est-il tenu de les rembourser, ou peut^il s'enlichir aux dépens d autrui? — Arrêt.
La coub; — Attendu qu'il a été jugé, en fait, que les dépenses faites par les demoiselles Fredureux-Dumas , pour la nourriture et Téducation des mineures Brizard, étaient nécessaires; qu'elles n'avaient point été excessives; que les revenus de ces mineures étaient insuffisants, et que la fortune personnelle de leur mère ne pouvait y suppléer ; — Attendu qu'une décision ainsi motivée n'a point violé la loi ; — Rejette.
Du 18 août 1S35.-C. G., ch. civ.-MM. Donoyer, L î. de pr.-RupérM, lap.-Laplagne-Barris^ 1«' av. gén., c conL-Joubaud et Bénard, av.
(1) ( Dnpoy C. Cousin et Poussennes,^ —La coui ; — Attendo que le législateur qui , par respect pour les droits de la puissance paternelle , a attribué aux parents la jouissance des biens de leurs enfants mineurs, ne pouvait manquer d'assurer À ceux-ci la satisfaction de leurs besoins les plus essentiels; qu'en disposant que leur nourriture, leur entretien, leur éducation, seraient les charges de cet usufruit, l'art. 595 c. eiv. n'a laissé exister aucun doute ni sur l'étendue des obligations qu'il imposait au père jouissant, ni sur la nature de l'action que pourraient exercer contre toi les représentants de ces enfants ou ceux qui exerceraient leurs droits; qu'ainsi, les instituteurs à qui a été confiée l'éducation des mineurs placés uans cette position , peuvent agir pour le payement de leur créance contre leurs pères, non-seulement à cause delà convention qu'ils ont pu former avec ceux-ci , mais à cause du devoir qui résulte du fait seul de cette jouissance; que non-seulement le père est, en ce cas, tenu delà dette, mais qu'il est le débiteur principal et direct, obligé de répondre à ces sortes de réclamations;— Que de là il ne résulte point que l'action ne puisse point être intentée contre l'enfant qui a été nourri , entretenu ou élevé; qu'il a, lui aussi, contracté une obligation naturelle envers celui de qui il a reçu des avances de cette nature ou de semblables soins ; qu'il e5t de droit naturel, en eflet, d'indemniser un tiers des sacrifices qu'il a faits dans votre intérêt, et qu'alors qu'une éducation conforme à la position que l'on est appelé à occuper est le premier des biens et peut devenir la meilleure des fortunes, il est juste que l'instituteur puisse recourir contre le mineur qui la lui doit - que celui-ci v est tenu par le quasi-contrat qui s'est formé entre lui et le demanaeor, qui, en se chargeant, mém à son insu, d'une ebose aussi essentielle, en la dirigeant bien et conformément & ce qu'exigeait l'avenir du mineur, a acquis le droit de répéter contre lui les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites;— Que l'enfant aurait été fondé, il est vrai, à obliger MO père usufruitier au payement de cette dette . et qu'alors qu'à cause de son état de minorité, il a été placé daps l'impuissance d'agir, il [OUI rail prétendre que Tinstituteur qui puise sob droit dans sa qualité
3» Qu'elle devait anssl obtenir, même pendant Tlnstance, la remise des babits, linge ethardes à son usage personnel, sans que le mari puisse borner cette remise au strict nécessaire (même arrêt).
9 as. Le code Napoléon parait s'être servi indistinctement de l'one ou de l'autre expression. Il disposait, en effet, par son art. 268, dans les termes suivants : c La femme demanderesse ou défenderesse en divorce pourra quitter le domicile du mari pendant la poursuite, et demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal fixera, s'il y a lien, la provision aliihentaire que le mari sera obligé de lui payer. » — 11 a été jugé, par application de cette disposition . ) » que l'époux demandeur en divorce pouvait être condamné à payer une provision alimentaire à sa femme, quoiqu'il n'eût point de propriété ni d'antre revenu que le produit indéterminé de son industrie, par exemple, de sa place de directeur d'un tbéàtre (Paris, 19 frlm. an ta, air. Ribié);— S* Que lorsque, sur la demande d'une provision alimentaire, formée par la femme demanderesse en divorce, il était ordonné que les parties plaideraient plus amplement. Il n'y avait pas là déni de Justice (Trêves, 4 fév. 1 807 , aO. Uebel) ; -— S<> Que la femme demanderesse en divorce pouvait réclamer une pension alimentaire, alors même qu'elle aurait reçu de son mari une procuration qui l'autoriserait à toucber et recevoir tout ce dentelle pourrait avoir besoin, et que cette pension devait se déterminer d'après les biens personnels de la femme et la position des éponx (Paris, 3«cb.,5]uill. I810,aff. Labathe); — 4<'Quela femme commune en biens qui obtenait une provision alimentaire durant l'Instance en divorce était dispensée de (ourntr caution pour la recevoir ; que sa part dans la communauté lui en tenait lieu (Bnuelles, 12 flor. an 12, afl. Yanaelbroeck) ; — 5* Que le Jugement qui statuait sur une demande en provision alimentaire était
de gérant de son alfaire, aurait dû forcer son père au payement; que cela est d'autant plus vrai que celui-ci étant le débiteur principal , ce n'est qu'après qu'il a été discuté, qu'en cas d'insutBsance le mineur peut être tenu ; - Qu'aussi il y aurait lieu de relaxer Victor Cousin, si Dupuy, par reflet du consentement qu'il aurait donné , avait laissé disparaître quelques-unes des sûretés qne pouvait lui offrir I rédéric Cousin, ou même si, par sa négligence, il n'avait pas su profiter de toutes les ressources, que la position de ce dernier lui aurait oftertes ; -~ Mais qu'aucune de ces suppositions ne saurait être sérieusement soutenue ; — Par ces motifs, dit que Dupuy sera payé par le tiers saisi de la totalité de sa créance.
Du se juin 1841.-0. de Toulouse, 5« cb.-M. Martin, pr.
(9) (Cousin C. Teynier.) — La cocu; — Attendu, en droit, que c'est contre le père que l'instituteur doit diriger son action en payement de la pension qui lui est due à raison de l'entretien et de l'éducation par lui donnée à ses enfants mineurs; que cette action doit être dirigée ainsi, lors surtout qu'à l'obligation imposée au père en sa qnalité de père, se joint celle qui dérive en lui de la cbarge inhérente à l'osofruit dont il jouit sur les biens personnels de ses enfants ; ^Mals atiendo qne cette action n'écarte pas nécessairement celle que l'instituteur, d'après les principes consacrés par l'art. 1575 c. civ,, peut avoir contre les enfants mineurs eux-mêmes, dans le cas où il n'a pu obtenir de leur père le payement de sa créance, quoiqu'il ait exercé en temps utile contre lui toutes les poursuites qu'il était en droit et en devoir d exercer, puisque, même contre les mineurs, vaut l'axiome que jure natwrm œqmm est neminem eum alUnus dêtrtmento et injwria /Uri loeupletiùrmn (L. SOS, ff., De reg, jur.) ; — Et, attendu qu'il a été reconnu, en fait, par l'arrêt attaqué, qu'en 1853, Cousin père a confia l'entretien et l'édueation doses enfants mineurs, demandeurs en cassation, à Dupuy, instituteur et maître de pension ; que, le 19 août 1854, Cousin père a souscrit à Tordre de Du* puy une lettre de change de 791 fr. payable fin mars prochain , valeur, y est-il dit, de lui reçue pour solde ide la pension d'un enfant pour les anciens salaires 1855 et 1854, lettre de change passée ensuite aux mains de Teynier ; qu'après le protêt faute de payement, le créancier a fait sans succès contre le débiteur toutes les poursuites qu'il était en droit et en devoir de faire, sans même excepter celles en contrainte par corps; qu'enfin, si les enfants Cousin avaient des biens personnels, rien n'établit au procès que le créancier en eût eu connaissance ; qne même il lui était bien difficile de les connaître, vu l'activité que les enfants Cousin mettaient à faire disparaître leur actif aux yeux des créanciers; - At* tendu que, d'après ces faits, en accordant, en faveur de l'instituteur ou de son cessionnaire, l'action en payement de 'la pension dont il s'agit, le jugement attaqué a fait une juste application des lois de la matière sans violer les articles du code civil invoqués par les demandeurs ni aucune autre loi.
Du 89 juin 1845.-G. C.,Gb. req.*liM. Zaugiaconi, pr.-Lasagnl^ rap.- Pascalis, a?» gèn., c ceoL-Adolphe Chevalier, av.
MARIAGB.^Cbâi^. 9, Sbct. 3, Art. 1.
censé rendu en matière sommaire, et à ce titre exécutoire nonobstant appel (même arrêt) ; — 6* Que la provision alimentaire accordée à la femme pendant l'instance en divorce n'est pas imputable sur ses reprises de communauté (Req. 22 avr. 1807^ aff. Gauffereau).
789. L'instance en séparation de corps peut également donner lieu à la demande d'une provision (arg. de l'art. 268 c. nap.)* —Il a été Jugé : l« que le juge ne peut pas confondre, en une somme globale, les aliments alloués à l'épouse demanderesse en séparation et la provision destinée à faire face aux frais du procès; que ces deux objets doivent être l'objet de deux dispositions distinctes (Gand, 14 fév. 1834, aff. Den..., n« 838-5«);— 2*» Que la femme à qui une pension alimentaire a été payée pendant son instance en séparation de corps, ne peut pas, après qu'elle a été déclarée non recevable, demander une provision pour payer les dettes qu'elle a contractées pendant son absence de la maison commune (Angers, 13 frim. an i4, aff. Tattegrain, n"" 748-1"^).
9 éO. L'enfant dont la légitimité (non la filiation) est contestée par les héritiers de son père, peut réclamer, durant l'instance, une provision alimentaire sur les biens de ce dernier, sans être tenu de donner caution, alors d'aiUeurs que ses droits successifs suffisent, même dans l'hypothèse la moins tavorable, pour répondre de la valeur de cette provision (Besançon, 23 mai 1806) (1). — 11 a même été Jugé que l'enfant dont l'état est contesté par des héritiers comme étant né plus de trois cents jours après le décès du mari, a droit à une provision alimentaire pendant l'instance sans être tenu de donner caution, nonobstant son état de pauvreté, et que les héritiers sont solidairement tenus du payement de cette provision (Aix, 6 avr. 1807) (2).
9 41. Les tribunaux, en admettant une fille à prouver qu'elle ne peut, sans danger, rentrer dans la maison paternelle, ne peuvent, dès ce moment, lui adjuger une provision alimentaire; ce n'est que lors du Jugement définitif, et en connaissance de cause,
(1) (Mageret.)— La coub ;— Considérant qae la pupille Jfageret, si elle est reconnue au fond fille légitime de Jean-Pierre Mageret, a droit & la totalité des biens de son père; que, quand même elle oe serait que fille naturelle dudit Jean-Pierre Mageret, dernière qualité que les appelants eux-mêmes lui reconnaissent, elle aurait encore droit à une portion de ces biens; que, dans i'un et l'autre cas, elle a droit & une provision que sa position et ses besoins rendent indispensable ; que la restitution du dépôt accordée par les premiers jufes ne paraît pas une provision excessive; qu'il est inutile de l'assujettir A une caution fidèjussoire, puisque ses droits sur la succession de son père, quand elle serait réduite à la qualité d'enfant naturel, suffiraient pour répondre de la valeur du dépôt; — Par ces motifs, dit bien Jugé, etc.
Du SS mai 1806.-O. de Besançon.
(9) (Fredy.)— La coub; — Considérant que l'enfant dont l'état est contesté par les héritiers du sang ou par les coUatéranx, a droit à une provision sur les biens de la succession, pour ses aliments, d'après la règle tolttM $it enm qui forti fihui non ut ali, quàn mm qui forte filiui ut /af)UfMcari; — Qu en déclarant que la légitimité de l'enfant né troia cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée, l'art. 315 c. civ. ne décide rien d'absolu sur ce point; et la légitimité pouvant être admise ou rejetée, la présomption est, pendant procès, a'après Domat, Lois civiles, 1. 1, p. 564 , que l'enfant est légitime ; — Que l'art. 518 du même code, en exigeant que l'action en désaveu soit dirigée contre un tuteur ad hoe chargé de défendre l'état et les droits de reniant, a implic' ement autorisé le tuteur & demander des provisions pour remplir l'objv de la mission à laquelle il est appelé ;— Que l'adjudication d'une provision ne préjuge rien en pareilcas, attendu le motif qui l'a fait accorder (L. 10, ff., Dekit qui$ui vel alieni jurU nmt) ; ce que d'ailleursle tribunal de Puget^-Theniers a déclaré expressément dans le jugement dont est appel;
Considérant que, par la nature de la provision accordée au tuteur de la mineure, ce dernier a pu être dispensé de fournir caution ; en matière d'aliments, celui qui les obtient n y est pas obligé ; la pauvreté de la mineure dont les appelants excipent pour soutenir que cette caution aurait dû être ordonnée, est précisément le motif qui affranchit : çuia née faeili fidtjuuorem innmin polMl, qui bona nulla habet (Faber., en son code jottf dando, déf. 7, n* 5 ); — Que cette matière a été consacrée par l'art. 155 c. pr., qui autorise les juges à prononcer sans caution l'exécution provisoire nonobstant appel, pour les pensions et provisions alimentaires, et que si, comme l'a observé l'orateur du gouvernement, sur cet article, «il ne faut pas que celui qui se trouverait hors d éidt de fournir une caution, soit privé du bienfait de l'exécutioD provisoire, quand çlle est reconnue nécessaire, ce priacipe de justice doit bien mieux re^
que cette provision doit être adjugée (Bruxelles, 21 niv. an
Sect. 5. — Des droits et devoirs respectifs des époux.
749. Nous allons nous occuper successivement : l « des droits et des devoirs généraux des époux Tun envers l'autre; 2» de l'autorisation dont la femme a besoin pour les principaux actes de la vie civile.
Art. 1. — Droite et devoirs généraux. — DorrdcHe amjugal^
141S.. L'art. 212 c. nap. porte : «Les époux .se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. » Que les époux se doivent fidélité, c'est une vérité morale et religieuse qui ne peut être contestée. Mais la loi en a fait de plus une obligation civile à laquelle elle a attaché une sanction. Cette sanction consiste : i*dans la faculté accordée à l'époux trompé de demander la séparation de corps (V. Séparation de corps) ; 2« dans ta peine que la lot inflige à l'époux coupable d'adultère (Y. Adultère). Disons seulement ici que si la loi frappe de sa réprobation l'infidélité, de quelque partqu'ellevienne,elle est plus sévère cependant pour l'infidélité de la femme que pour celle du mari, parce que celle de la femme suppose plus de corruption et qu'en outre elle a des effets plus désastreux. Les époux se doivent en outre secours et assistance. En effet, comme nous l'avons vu par la définition qui a été donnée du mariage, ils s'unissent pour s'aider par des secours matuels à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée. Celui d'entre eux qui Jouit de quelque fortune que leurs conventions matrimoniales ne mettent pas en commun, ne peut donc pas laisser l'autre dans la détresse ; mais ces secours pécuniaires ne sont pas les seuls qu'impose le mariage. L'un des époux, accablé d'infirmités, abattu par les malheurs, devra-t-fi traîner^ oublié de tout le monde, une existence mille fois plus
cevoirson application lorsque le défaut de caution priverait l'enfant, dent l'état est contesté, des moyens de se défendre, et rendrait par là inutile la protection dont la loi a voulu l'environner, en exigeant qu'il lui fAt nommé un tuteur ad hoc, si elle dépendait de la possibilité otk le tuteur pourrait être de donner caution ou non ; »
Considérant que quoique, en règle générale, les actions se divisent entre cohéritiers, il y a néanmoins exception à cette règle, lorsqu'il résulte de la chose qui fait l'objet, soit de l'obligation, soit de la flo qu'on s'est proposée, que la dette ne peut s'acquitter partiellement (art. 1221 c. civ.) ; qu'en matière d'aliments , le juge peut accorder cette action solidaire contre les cohéritiers, lorsque surtout le nombre en est considérable, comme dans la cause actuelle, et qu'il serait fort incommode au créancier de recevoir le payement des aliments en plusieurs parties (Doperrier, en ses Décisions, liv. 5, n" 29); — Que, d'ailleurs, les appelants, tant que la question de légitimité de la fille de la veuve Fredy est indécise, doivent moins être regardés comme des cohéritiers proprement dits, que comme des détenteurs de l'hoirie sur laquelle la provisioa doit être prise; —Met l'appel au néant, etc.
Du 6 avr. 1807.-C. d'Aix.
(3) Etpioe: — (A...) — La demoiselle A..., majeure, quitte la miijson de son père oii elle prétend avoir été maltraitée par lui, et le fait citer pour obtenir des aliments. — Le tribunal de Bruxelles admet la demoiselle A... à la preuve qu'elle ne peut sans danger rentrer dans la maison paternelle, et, provisoirement, condamne le père à lui payer 45 fr. par mois à titre d'aliments. — Appel du père; il prétend qoe l'on a, prématurément et en contravention aux art. 308, 909, 210 et 211, adjugé une pension alimentaire: i« en ce que le tribunal à supposé, sans examen^ qu'il était en état de la payer ; a« en ce qu'il a supposé, aussi sans examen , qu'il ne devait pas être admis à l'offre de recevoir, nourrir et entretenir sa fille dans sa demeure, bien que ce même tribunal eût fait dépendre la solution de cette question de la preuve qu'il y avait du danger pour la demoiselle A... à rentrer dans la maison de son pèra. — Arrêt.
La code; — Attendu qu'aux termes de l'art. 911 c. civ., le tnbuoal prononcera si le père ou la mère qui offrira de recevoir et entretenir dans sa demeure l'enfant auquel il devra des aliments, devra, dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire; — Attendu que, dans la supposition que 1 intimée fût dans le cjls d'obtenir une pension alimentaire, le tribunal de première instance n'aurait pu l'accorder qa en connai!^«ance de cau:>e; — Attendu qu'en accordant une provision alimentaire, il a prématurément jugé que l'intimée était fondée d'exiger des aliments de son père ; — Infirme.
Du Si niv. an 15. -G. de Bruxelles.
UARIÀGE.— Cbap. fl, Sect« 3, AnT. i.
eraelle que la morl? Non.. Son conjoint est appelé à soulager ses manx et son infortune. Quid enim tàm humanum est, quàm ut fortuitis casibus mulieris maritumy vel uxorem viri, participem esse (Ulplen^ L. 22, § 7, AT., Soluto matrim,) Les auteurs <fu code Napoléon ont donné à ces préceptes de morale un caraclëre auguste qui les recommande encore davantage à la méditation. L'article qui les contient est laconique : les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance (art. 212). Mais ce laconisme leur imprime, s'il est possible, un nouveau degré d'énergie. — Il a été jugé qu'une femme mariée non séparée ni de corps ni de biens, ne peut exiger que son mari lui paye une somme déterminée et annuelle pour ses besoins, lorsqu'elle ne fait pas connaître quelles choses lui ont été refusées (Bruxelles, 29 mat 1820) '(1).
9 44. Le mariage est une société; or, dans toute société la prééminence doit être accordée à l'un des associés. La nature offre, à cet égard, des règles certaines. Dans le mariage, sans doute, les deux époux concourent à un objet commun; mais ils ne sauraient y concourir, dit M. Portalis, de la même manière. Ils sont égaux dans certaines choses et ils ne sont pas comparables dans d'autres. La force et l'audace sont du côté de l'homme; la timidité et la pudeur du côté de la femme. De ià il résulte que « le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari, n C'est ce que porte l'art. 21 S c. nap. — Le principe de Tautorité maritale, proclamé par cet article, tient essentiellement à l'ordre public et à l'organisation de la famille; aussi les conventions matrimoniales ne peuvenl-elles ni détruire ni limiter cet effet du mariage. Lors donc que les époux sont séparés de biens sans être séparés de corps, la femme est obligée de remettre entre les mains du mari, pour qu'il en règle la disposition, la somme formant sa part contributoireaux charges du ménage; et il en serait ainsi lors même que le contrat de mariage lui en réserverait la disposition (V. Contr. de mar., n»" 1950 et suiv., %139). — Décidé qu'avant le code civil, la demande en divorce ne suspendait pas les edets de la puissance maritale (Rej. il juill. 1809, aff. Quarré^ V. Oblig.).
94&. L'union intime que le mariage établit entre les époux, les obligationsmêmes qu'il leur impose, cette protection, cette obéissance, cette assistance mutuelle qui doivent être de tons les moments, ne peu\ent pas se concilier avec une habitation séparée qui mettrait les époux dans un état mutuel d'indépendance et qui les accoutumerait à se regarder comme étrangers l'un à l'autre : c'est ce qui ressort énergiquement de l'art. 21 i, ainsi conçu : « La femme est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout où il Juge à propos de résider ; le mari est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce qui lui est nécessaire pour les besoins de la vie, suivant ses facultés et son état. » — Cet article a besoin de quelques développements. L'obligation de la femme de suivre son mari partout où il juge à propos de résider est nécessairement indéfinie, quand les époux babilcnt l'un et l'autre le territoire français. C'est au mari, en effet, qu'il appartient de fixer le siège de la famille. Mais s'il
(1)(F.., C. sa femme.}— Là coca ;— Attendu que l'art. Sli c. civ., parmi les obligations qu'il impose an mari, ne contient pas celle de payer à sa femme une somme déterminée et annuelle pour ses besoins; que, d'ailieurs^ une pareille disposition porterait aiteinte à l'autorité maritale et au droit qu'a le m<iri d'administrer la communauté; — Attendu que, dans l'espèce, l'intimée a borné sa demande à une somme déterminée, sans individuer les choses que son mari lui aurait refusées pour fon entretien ou ses besoins; qu'ainsi elle est non recevable en la manière qu'elle a intenté son action; — Émeadant, etc.
Du S9 mai 1820.-C. de Bruxelles.
(â) (Dame Bertscb C. son mari.) — La couii; — Attendu que la séparation de biens ne porte aucune atteinte au lien conjugal; que la femme ainsi séparée n'en ejtt pas moins soumise à l'autorité maritale; — Qu'elle ne peut donc avoir d'autre domicile que celui de son mari ; qu'ainsi elle doit le suivre partout où il loi pialt d'habiter; c'est avec raison quo les juges à quo l'ont décidé ainsi, et il y a lieu de confirmer leur disposition à cet égard; — Attendu que l'intimé a laissé Toption à l'appelante, ou de le rejoindre, ou de lui payer une pension, etc.. ; c'était de sa part proposera la justice de consacrer une séparation de corps volontaire, prohibée par les art. 507 et 1445 c. civ. Le motif de celle prohibition est facile à saisir^ c'est que cobt blesser les mœurs et l'ordre piblic^ ^iw de protéger ou tolérer reloi^uemeot des époux, 11 y a donc
quitte \u. France, son épouse sera-t-elle obligc^e de le suivre? Le projet du code civil portait, à la suite de ce que nous avons dit de l'art. 214 : « Si le mari voulait quitter le sol de la République, H ne pourrait contraindre sa femme à le suivre, si ce n'est dans le cas où 11 serait chargé par le gouvernement d'une mission à l'étranger exigeant résidence. » Cette disposition portait une grave atteinte à l'autorité maritale. Des affaires forcent souvent un Français à se rendre loin de sa patrie : quels inconvénients n'y a-t-il pas à lui voir abandonner sa femme? Aussi le premier consul dit-Il au conseil d'État que l'obligation de la femme ne devait recevoir aucune modification; que la femme était obligée de suivre son mari toutes les fois qu'il l'exigeait. Sur cette observation, la disposition ci-dessus fut retranchée (V. Locré, Législ. civ., t. 4, p. 395 et suiv.). La circonstance que le mari veut se rendre en pays étranger est donc indifférente (V. conf. MM. Delvincourt, t, l ,note 5 delà p. 79; Touiller, t. 2, n* 61 (i; Duranton, t. 2, n* 435 ; Vazeille, 1. 1, n» 290 ; Zachariae, éd. Vergé et Massé, 1. 1 , p. 128; Demolombe, t. 3, n* 90). Il faut cependant excepter le cas, fait remarquer avec raison M. Proudhon, t. i, p. 453, où l'émigration serait défendue par les lois politiques, parce que les intérêts du corps social doivent l'emporter sur ceux du mari, et encore parce qu'il est impossible que la loi impose alors à la femme l'obligation de se rendre complice d'une action qu'elle déclare Illicite (V. conf. M. Demolombe. n« 91). — La femme ne pourrait se soustraire à l'obligation de suivre son mari en alléguant que l'air du pays dans lequel il veut la conduire est contraire à sa santé ; qu'il règne dans le pays des maladies contagieuses. Telle est, du moins, la règle générale, suivant Pothier, Contr. de mar., n« 383, et M. Demolombe, t. 3, n* 93. Ce dernier auteur pense toutefois que cette règle ne serait pas sans exception. S'il était bien prouvé que la femme ne peut suivre son mari sans danger, ou du moins sans une sérieuse souffrance, si surtout ce mari voulait aller chercher fortune au loin, dans les lies, par exemple, il croit que les magistrats pourraient, à raison des circonstances, la dispenser^ momentanément du moms, de faire un tel voyage.
94«. Nous avons examiné [y Droit civil, n"^ 1 18) la question de savoir si la femme perdrait sa qualité de Française par l'effet de la naturalisation de son mari en pays étranger.
949. NI la séparation de biens, ni la faillite, ni des procès entre époux ne doivent les dispenser de la cohabitation.— Ainsi, il a été jugé : 1* que la femme est tenue d'habiter avec son mari, encore qu'il soitenétat de faillite et contraignabie par corps (Turin, 28 mai 1806, aff. N...C. N...; Bruxelles, 13 aoûti806,aff. dame Poot, n* 766) ;— 2* Que la séparation de biens ne porte aucune atteinte à l'autorité maritale : qu'ainsi la femme séparée n'en est pas moins tenue de suivre son mari partout où 11 lui plaît d'habiter (Colmar, 12 juill. 1806) (2); — 30 Que, bien que le mari soit en procès avec sa femme, celle-ci est tenue d'habiter avec lui, lorsqu'il se départ, quant à présent, et pour le temps de la durée du mariage, de l'action qu'il avait intentée (Riom, 3 mai 1809J (3).
lieu d'infirmer ce jogemeot, en ce qu'il a adopté l'option proposée par rintimé, et eu émeodant, de condamner l'appelante purement et simplement à rejoindre ^on mari, et josqij^-Ià^ à lui payer les 250 fr. par an pour aon entretien ; c'est à celui-ci a aviser aux autres moyens de droit qu'il a négligé de proposer, pour l'obliger & le rejoindre; — Dit, etc.
Du IS juill. 1806.-G. de Colmar.
(3)* Etpéei : ^ (B... C, sa femme.) — Le sieur B... avait demandé l'interdiction de sa femme et intenté contre elle une action en répétition de la somme de 55,000 fr. La femme, de son côté, avait poursuivi le divorce. — Arrêt qui la déclate non recevable. — B... renouvelle sa demande en payement de 55,000 fr. — Il somme en outre son épouse de venir habiter avec lui. — Jugement qui rejette cette dernière prétention par le motif qu'il y aurait du danger dans la cohabitation, à raison du procès que le mari a intenté à sa femme. — Appel. — Arrêt.
La coub ; — Attendu que les sujets de plaintes que la partie de Handet a renouvelés dans la cause ont été jugés, au moins en partie, par l'arrêt du 21 nov. 1807, et que les nouveaux faits qu'elle articule, et qui ne sont pas encore établis, peuvent donner lieu a une nouvelle action, mais ne sauraient, quant à présent, lui servir de prétexte, pour se dispenser d'habiter avec son mari; — Attendu que la déclaration faite par la partie de Delapcbier, t« qu'elle se départ, pour le présent et pour raveoir, de sa demande en interdiction; 2« qu'elle se dépari, quant
MARUGE.— Cbaf. 9, Sbct. 3, An. i.
94S. n a été Jugé de pins : !• que le mari ne peut, dans aucun cas refuser de recevoir sa femme : spécialement, qu'il ne le peut pasy sous prétexte qu'après avoir échoué dans une instance en séparation de corps, elle ne représente pas tous les effets qu'elle avait emportés (Angers, isfrim. an 14) (i);— 2« Que les Juges ne peuvent adopter la proposition qu'un mari (ait à sa femme, ou de venir le rejoindre, ou de lui payer une pension alimentaire : ce serait consacrer une séparation de corps volonlaire, prohibée par les art. a07eiM45c. civ. (Colmar, l^juili. 1806,aff. Bertsch, n*» lAi-V); ^ 3» Que le jugement qui ordonne à un mari de recevoir sa femme, et de la traiter maritalement ne doit pas être réputé exécuté de la part de ce dernier, si,
i présent, et pour le temps de la dorée du mariage, de sa demande en payement de la somme de 35,000 fr., k moins qu il ne coQvieDne h la femme de la faire juger avant la dissolution du mariage; — Attendu enfin la sommation du 27 avr. 1808, et la déclaration faite à l'audience par Delapchier, pour sa partie, qu'il oflfrait de recevoir sa femme, et de la traiter maritalement dans la maison, telle qu'elle est eipliquée dans ladite sommation, et même d'aller habiter avec sa femme, si cela contient mieux à ceUe-Hïi, dans la maison da son domaine a Seoillac. •<- Infirme.
Du 5 mai 1809.-<:. de Riom.
(1) E9pée$9 -^ (Taltegrain C. sa femme.) ^ La dame Tattegrain, après avoir été déclarée non recevable dans sa demande en séparation de corps, se présente avec le fils de son premier mari, assistée de deux notaires, pour rentrer dans la maison commune. — Le sieur Tattegrain ne veut la recevoir qu'autant qu'elle représentera tous les effets par elle emportés. II reluse expressément de recevoir Facquet, son beau-fils. — 10 vend, an 14, jugement ainsi conçu : — « Considérant en droit qne, d'après les dispositions du code civil le mari ne peut refuser de recevoir sa femme avec lui : — Dans le fait, que le prétexte donné par la partie Ue Poullant (Tattegrain), n'est autre chose qu'un refus de sa part de recevoir sa femme; - Considérant, a l'égard do fils, qu'il est encore mineur, et que Tattegrain ne peut pas non plus se refuser de le recevoir avec 3a mère; que d'ailleurs Taltegrain, en épousant la dame Leblanc, veuve Facquet, est devenu son subrogé tuteur, et que par suite il doit fournir à la mère et au fils tout ce qui est nécessaire pour le besoin de la vie suivant ses facultés et son état; ^ Le tribunal ordonne & Tattegrain de recevoir sa femme et son fils en la maison eommnne. en rapportant par sa femme, suivant les ofires par elle faites, les hahitt, linges et effets par elle emportés. » -<- Appel. Tattegrain «fire de mettre son beau-fils en pension pour lui faire continuer son apprentissage d'hsrioger. Il soutient qu'il ne peut pas être tenu à le recevoir cbez loi. — De son côté, la femme fait valoir les motifs énoncés au jugement, et de plus, forme une demande incidente, afin que son mari soit tenu de lui délivrer une 3omme de 1,800 fr. par ferme de provision, pour payer les dettes par elle contractées pendant son absence de la maison eommane. -* Arrêt.
La coxm : — Considérant qu'en aucun cas le mari ne peut refuser de recevoir sa femme ; que Tattegrain a le droit de faire constater le nombre et la nature des effets qu'elle réintégrera dans la maison , et de poursuivre à cet égard toutes les actions qu'il jugera convenable ;— Considérant que le tuteur a le droit de disposer de la personne et des biens de son pnpille ; que Tattegrain par son mariage est devenu le cototeor 'de Casimir Facquet , fils de sa femme ; que par conséquent il a le droit de pourvoir ainsi qu'il le juge convenable à son éducation ;^ Considérant , en ce qui touche la demande incidente , qu'elle n'a pas été formée devant les premiers juges, qu'elle n'a subi qu'un degré de juridictioa; — Au fond . considérant que la femme Tattegrain a eu des provisions pour soutenir son procès, et une pension alimentaire payable jusqu'au ]our de sa rentrée en la maison commune ; — A mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que par le jugement dont est appel il a été ordonné & Tattegrain de recevoir cbez lui Casimir Facquet; réformant quant à ce, etc. •
Du iS frim. an 14.-C. d'Angers, «• 8ect.-MM. Varlet et Morgan, av.
(2) Eipicê : ^ (Dame N... C. son mari,) — En 1819, N..., avocat, épouse la veuve S....— Le %% janv, 18S8 , M. N... forma contre sa femme une demande en interdiction, pour cause de fureur. Mais un jugement du 24 janv. 1823, rejeta la demande. ^ Bientét après, le sieur N... forma contre sa femme une demande en séparation de corps; il articula, à l'appui, les mêmes faits qui avaient motivé sa demande en interdiction, en leur assignant, cette fois, la méchanceté pour cause.- Par jugement du 7 juin 1823, le tribunal de hi Seine prononça la séparation de cori>s.— Mais, sur l'appel de la dame N..., ce jugement fut réformé, par arrêt du 17 août 1824, qui condamna M. N... àrecevoir sa femme, et à la traiter maritalement.— L'arrêt lui accorda un délai de trois mois pour remplir cette obligation. — Sur le refi^ de N .., 7 déc. 1824, second arrêt qui enjoignit rexécutttUîNiif ffrenilet^,' e^a^ito^<a la dame N..., au beboin^ a se (ain intndaire, à l'aide de la lorce pi^
lors de sa sommation d'exécater, il a déclaré s'opposer à tonte introduction de sa femme dans la partie de Tappartemcnt occupa* par lui, et si la partie occupée par la femme, laquelle n'est pas reçue à la table de son mari, et à qui la nourriture est apportée par le restaurateur, est fermée du cété de l'appartement du mari, tellement que toute communication dans cet appartement lui esl interdite ; et que l'arrêt qui voit dans l'offre du mari de prendre l'appartement de la femme, et de lui céder le sien, subsistant ses protestations précédentes, une exécution du jugement et de l'art. 214 c. civ.^ ne saurait être maintenu, sous le prétexte qu'il ne présenterait qu'une simple appréciation de fait (Cass. 20 janv. 1830} (2); — 4* Que la question de savoir si une femme
blique, dans le domicile conjugal. — N... admit enfin sa femme sous le toit qu'il habitait; mais il la relégua dans une chambre précédée d'une antichambre de 6 pieds de long sur S pieds de large , surmontée d'une sous-pente formant cabinet , le tout garni de quelques meubles sans valeur. La porte, donnant de cette chambre dans l'appartement de M. N... était fermée du cêté de ce dernier, et munie, en outre d'une barre, pour en rendre l'ouverture plus impossible. — Madame N... demeura dans ce réduit sans coimnanieation avec son nuuri , nourrie par le restaoratenr, servie, deua heures chaque joar, par une femme de ménage, et n'ayant d'argent que celui qu'elle était obligée de demander, par l'intermédiaire de cette femme, toutes les fois que la moindre somme lui était nécessaire pour ses besoins. — Au bout de seize mois, la dame N... réclama de nouveau l'intervention de la justice. Le juge de paix procéda, en conséquence, à la visite des lieux, le i6 août 182^.— Il trouva que l'appartement occupé par M. N..., se composait de neuT pièces, avec leurs aisances, meublées convenablement à l'état de celai qui les habitait.— Quant au logement de l'épouse , il le vit tel qu'il a été décrit ci-dessus. Elle cita encore ane fois M. N... devant la cour royale pour ouïr dire qu'en exécution de l'arrêt du 17 août 1824, « il serait tenu de la recevoir dans l'habitation commune , de l'admettre à sa table , de la faire servir, comme elle devait l'être , par la domestique g^ée aux frais de la communauté, et non pendant deux heures de la journée, par une femme de ménage ; comme aussi de lui donner le coucher convenable à son état, et les deniers suffisants pour son entretien et ses menues dépenses pereennelles. »— 8 août 1828, arrêt interlocutoire, à l'effet de constater si l'arrêt du 17 août 1824, avait été exécuté; à cet effet, de vérifier l'état de l'appartement de N... et de celui de sa femme.— N... intervint à la fin du procèft-verbal pour faire un dire ainsi conçu : « Déclare qu'il fen le sacrifice d'une chambre qu'il destinait k son fils , et d'un cabinet audessus, pour agrandir la portion occupée par sa femme, et qu'il ajoutera, sous les autres rapports , ce qui , dans le détail , serait jugé uéoessaire et possible. — Mais que, persistant dans l'intime conviction où il est que son repos et Mn existence seraient compromis, sans les précautions à prendre dans le secret de son intérieur peur la sûreté de sa personne et de sa maison , la pmdenoe exige q^u'il continue cee précautions , afin d'éviter des sulhears.— Knfin, il réitère l'offre qu'il a faite, et fait faire depuis longtemps, d'arranger l'existence de sa femme de manière à ce qu'elle ait U libre et entière disposition de la somme qui formerait sa dépense, dans les termes possibles et convenables, en considérant le passé, le besoin de la paix, et la prévoyance des événements ou 'un système contraire doit faire craindre ; — Déclare enfin que , pour onvier à toute espèce de plaintes eu récriminations, il offre de donnera madame N... la portion d'appartements qu'il occupe, et de prendre la sienne. »
— Le 8 novembre suivant, N... dédara, en outre, devant le juge de paix, requis par lui de se transporter à cet effet dans son domicile, « qu il mettait à la disposition de son épouse, 1<> tout le local désigné dans le procès-verbal de description précité, ne se réservant , pour ses travaux et son usage personnel, que les trois pièces éclairées sur la rue desGrands-Augustins; 2® une domestique qu'il présenta pour être auprès de madame N..., à son service particulier et à demeure; S^ une somme de 200 fr. par mois pour ses besoins et ses dépenses, sans qu'elle ait à payer ni de loyer, ni les gages de sa domestique; qu'enfin si la destination de telle ou telle pièce de l'appartement ne convenait pas a la dame N..., il U ferait disposer de manière à bervir de salon , de chambre à coucher, ou de salle à manger, selon les besoins et les couvenancee du ménage. » — La dame N... refusa encore ces offres.
17 nov. 1826, arrêt définitif, qui statua, sans donner aucuns motifs: « La cour... donne acte à la partie de Descbamps, des offres faites par celle de Lavaux, dans le procès-verbal du juge de paix du 8 novembre présent mois ; et, 8ur;le mérite des offres, met les parties hors de cour; -^ Condamne N... aux dépens. »
Pourvoi de la dame N.. , pour violation , !• des art. 215 et 214 c ciT. ; 2* et de rautoritê de la chose jugée, par l'arrêt du 17 août 1824.
— Arrêt.
La cora; — Vu les art. 214 et 1550 c. civ. ;— AttPndu que, par arrêt du 17 août 1824, la cofr royale de Paris avait décidé que la demande en ^(éparation de corp^ formée par le sieur N... n'était pas fondée; —Qu'il avait été, en conséquence, ordonné par cet ariét^ au sieur N..«
MARIAGE.— CtifiP. 0, Sbct. 3, km. I.
es( reçue par son mari dans le sensdelVU 2 1 4 c. nap., c'est-à-diro s'il y a habitation eommune, n'est pas tellement une question de fait, qae tonte décision des tribunaux, à cet égard, doive échapper à la censure de la cour de cassation (môme arrêt).
9 40. Pour que le mari puisse exiger que la femme vienne habiter avec lui, il faut qu'il ait à lui oiTrir une habitation conven;ible, eu égard à sa position et son état. S'il n'avait pas de demeure fixe, si le logement qu'il habite n'était pas convenable, décent, s'il s'y passait des choses qu'une femme qui se respecte ne peut tolérer, la femme aurait le droit de résister à la demande de son mari . cette demande devrait être déclarée non recevabie (V. en ce seab Merlin, Rép., v» Mari; MM. Duranton, t. 2, n» 457 ; Vazeille, t. 3, n»* 396-299 ; Demolombe, t. 5, n« 95).— Ainsi, il a été jugé : i» qu'il n'y a pas violation de l'art. 214 c. nap. dans un arrêt qui décide que le mari est le maître de venir habiter avec sa femme une maison appartenant à ceile-ci, qu'ils ont déjà occupée, ou de lui fournir chex lui une habitation convenable (Req. 6 Janv. 1808, aflT. Ilaveiuy, Y. Contr. de mariage, n« 2067) ;
— 2* Que lorsque, sur l'action intentée par une femme contre son mari, à Teflèt de la recevoir dans son domicile et de la nourrir selon son état, celui-ci indique un domicile dans lequel il ne le rend pas; il peut, sur nouvelle action, être condamné à venir habiter avec sa femme dans le domicile qu'il a indiqué ou dans tout autre convenable, sinon à lui payer une pension an*
de recevoir sa femme dans le délai de trois mois, et de la traiter maritalement ; que, néanmoins, lors de la signiication de cet arrêt, le sieur N... déclara à i'huis:iier chargé de cette signification , que , d'après de
Saves considérations, il protestait contre tous moyens dont voudrait ire usage la dame N..., pour s'introduire dans sou domicile, et qu'il saurait le faire respecter par tous les moyens qui étaient en son pouvoir;
— Attendu que le juge de paix , chargé , par arrêt de la même cour, du 8 août 1826, de constater si l'arrêt dh 17 août 1824 avait été exécuté, remarqua, dans son procés-verbal du 16 août 1826^ au fond de la chambre à coucher de la dame N... une porte de communication avec l'appartement du sieur N... ; qu'il constata, en outre , que cette porte était lennée à clef du cêté du sieur N..., et disposée de manière qu'on pût poser une harre transversale , et que la femme de ménage avait déclaré n'avoir jamais vu cette porte ouverte;^ Que le sieur N... déclara, de noavean , qu'il persistait dans sa première conviction sur les précautions à prendre pour la sûreté de sa personne et de sa maison; — Qu'enfin, le 8 nov. 1826, le sieur N... ne s'expliqua que sur le local qu'il déclara céder à son épouse , sur le domestique qu'il lui donna pour son service particulier, et sur la pension pour ses besoins et ses dépenses ;— Qu'en s'exprimant ainsi , il ne se désista ni des premières , ni des deuxièmes déclarations qui avaient pour objet la continuation de cessation de la vie commune. — Que, par conséquent, ces diverses déclarations, qui n'6« taient nullement contredites par celles du 8 nov. 1826, ont conservé, quant à la séparation, ta force que le sieur N... prétendait leur attribuer; -» Que , néanmoins, l'arrêt attaqué a décidé que, sous le mérite des offres faites par le sieur N..., le 8 nov. 1826, Tarrèt du 17 août 1824 avait été exécuté , quoique ces offres n'eussent nullement détruit ni modifié les diverses déclarations du sieur N.... relatives & la continuation de cessation de vie commune;-^ Que, par conséquent, en mainteoaDt ladite. séparation, la cour royale s'est mise en opposition, tant avec son propre arrêt du 17 août 1824, qu'avec l'art. 914 c. civ.;— Casse, etc.
Du 20 janv. 1830.-G. G., cb. civ,-MM. Portalis, 1« pr.-Vefgès, rap.-4oubert, av. gên., c. contr .«•Dallez et Rochelle, av.
(1 Espici ; ^ (Daubremex C. sa femme.) ^En l'an 10, Daubremez, doiuicilié & Bruxelles , épouse la dame Verstraetin, veuve Vangelder. Deux ans après, il transporte son domicile à Louvain, et sa femme continue k rester à Bruxelles ; mais, par acte sous seing privé du 8 mess, an 12, le mari s'était obligé à payer annuellement & sa femme 2,000 florins pour son entretien, celui de sa fille, et tous frais de ménage, pendant le tpmps que ses affaires le forceraient de s'absenter. •— La dame Daubremez a demandé le payement de la pension de 2,000 florins , et ie prix du loyer de l'appartement par elle accupé à Bruxelles. Daubremez a répondu qu'il n'était pas tenu de payer une pension à son épouse pour vivre séparée de lui ; qu'elle était libre de venir habiter avec lui dans son domicile à Louvain , oh il était prêt à la recevoir et à ia traiter maritalement. Le 2 plttv. an 15, jugement par lequel le tribunal de Bruxelles ordoDoa au mari de faire connaître à son épouse le lieu où il avait fixé son domicile. Daubremez répondit, par un acte formel, que son domicile était à Louvain, dans une maison qu'il désigna, offrant d'y recevoir son épouse. Celle-ci ne déféra pas à cette invitation; et cependant le tribunal de Bruxelles condamna le mari à lui payer une pension de 1,000 florins; mais par arrêt du 1^ vent, an 13, la cour mit les parties hors de cause, «Attendu que les lois ne donnent aucune action pour conventions entre époux 4 telle que celle alléguée par la daae Da^bromex. »
nuelle fixée par le tribunal, sans qu'il y ait violation de Tart. 214 0. nap. (Req. 12 janv. 18O8) (1); -- V Que lorsque le mari n'offre pas à sa femme un logement convenable, les juges pei^ vent autoriser celle-ci à demeurer séparée de lui, et condamner le mari à lui payer une pension alimentaire (Paris, 5 oct. 1810) (2); -* 4« Que la femme n'est tenue de demeurer avec son mari qu'autant qu'il a un logement décent et convenable oh il peut lui fournir les chof^es nécessaires à la vie (Paris, 19 avr. 1817, aff. Lauré, Y. Contr. de mar., n* 1677); — 5« Que le mari ne peut contraindre sa femme qui l'a abandonné depuis longtemps, à venir le rejoindre dans son domicile, qu'autant qu'il justifie qu'il peut Ty recevoir suivant son état (Nancy, u avril 1811, aflr. N...; Colmar, 14 janvier 1812, aff. Netteri Y. n* 834-5<>) ; -* 6« Que la femme peut être dispensée d'h a bitar avec son mari, par cela seul que celui-ci ne lui ofTri pas un domicile convenable (Rouen, 24 novembre 1812, afT Largilliëre, Y. Contrat de mariage, n» 1703); — 7* Que ri la femme est tenue d'habiter avec son mari, ce n'est que dan le cas où le mari lui oin*e une habitation praticable, pourvue dc^ meubles et objets de première nécessité pour le ménage commun, selon ses facultés et son état, et non lorsqu'il propose de la rece« voir dans un logement dégarni, d'oii lui-même se retire chaque soir pour coucher ailleurs (Pau, 15 fév. 1839) (5) ;— 8« Que l'habitation dans laquelle la femme a été victime d'un attentat corn-
Depuis , celles a formé une nouvelle demande devant le tribunal de Louvain en payement d'une pension annuelle de 6,000 fr.; et elle a fondé cette demanda sur eè que son mari avait encore abandonné le domicile par lui indiqué à Louvain , et qu'il n'y avait pas un appartement suffisamment garni. — Le mari opposa la chose jtigée par l'arrêt du 1» vent, an 15, et déclara encore qu'il était toujoun dans l'intention de recevoir chez lui son épouse, et de lui fournir tout ce qui lui était n^ cessaire. Le 28 brum. an 14, jugement qui, vu les offres du mari, d^ Clara la femme non fondée ni recevabie.
Sur l'appel, la cour de Bruxelles, par arrêt du 28 août 1806, et considérant que l'arrêt du !«' vent, an 15 n'avait décidé autre chose, sinon que la convention faite entre les parties, et de laquelle résultait une séparation volontaire, était nulle , ee qui constituait un autre litige que celuqui se présentait ;«--Que la réciprocicité des devoirs des époux était établie parla nature du contrat qui les unissait ; que ceux qui étaient prescrit par les art. 212 et 215 c. civ. , étaient fondés sur la vie commune des conjoints, et n'auraient plus aucun objet, s'il était loisible à l'un d'eux d'abandonner l'autre, et de vivre séparément; que si, suivant Tart. 214, la femme était obligée d'habiter avec le mari , celui-ci était obligé de la recevoir, ce qui démontrait la nécessité d'une vie commune, ou plulêt d'une exis' tence indivisible; d'où il suivait qu'en demandant que »on époux vint la rejoindre dans son domicile, la dame Daubremez avait fondé son action dans les obligations qui étaient attachées au mariage , et qui étaient essentiellement réciproques; » a condamné le sieur Daubremez & aller rejoindre son épouse au domicile par lui indiqué à Louvain ; sinon, jusqu'à ce qu'il habitât ce domicile, ou tout autre convenable dans lequel il serait tenu de recevoir son épouse , & payer à celle-ci une somme annuelle de 5,000 fr., à partir du Smesg. an 12.
Pourvoi, pour fausse application et violation de l'art. 214 c. civ. — Arrêt.
La couë;— Attendu que la cour d'appel de Bruxelles n'ayant prononcé que soi; des faits , ayant d'ailleurs fait une juste application de Tarti 214 du c. CfV.. on ne peut pas dire qu'elle soit conlrevenue au texte précis et formel d'aucune loi; — Rejette, etc.
Du 12 janv. 1808.-C. G., sect. req.*MM. Henrion, pr.-Cocbard, rap.
(2) (Grand C. sa femme.) -^ La coua ; — Attendu qu'il est justifié par le procès-verbal dressé en exécution de son arrêt interlocutoire , du 26 sept, dernier, que Grand n'a pas de résidence & Nanterre; que la maison 'dudit Grand à Paiis est dépourvue de tous les objets de néces* site, et n'est pas disposée pour recevoir convenablement son épouse : — « Faisant droit sur l'appel du jugement rendu sur référé au tribunal civil de la Seine , le 24 fév. dernier, met l'appellation au néant ; ordonne que ce dont est appel sortira effet; et néanmoins autorise la femme Grand à se retirer auprès de sa mère; condamne Grand en l'amende et en tous iei dépens.
Du 5 ocU 1810.-G. de Paris.-M. Try, av. gên., o. conf.
(3) (Magdelaine Perchac C. Arronquet.) — La coub ; — Attendu que si, aux termes de l'art. 214 c. civ., la femme est obligée d'h.-ibiter avec le mari, et de le suivre partout où il jugera à propos» de résider, le mari est aussi obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état; ^^ Attendu que la partie de Caslelnau, qui, jusqu'à ce jour, avait paru peu disposée à recevoir sa femme et à remplir à son égard les obli-
IIARIAGQ;— «HAP..9, $»GT. 3'| ART.îl.
231, 506) et Jusllfler, à ce Utre, la amande en séparattoo (Y. conf. M. Demolombe^t. 4^n<* 102).
7&9. Le mari peut certainement refuser des aliments à la femme qui l'a abandonné; en effets il n'est obligé de pourvoir à ses besoins que dans la maison conjugale; mais il ne loi doit rien tant qu'elle refuse de s'y rendre. Il pourrait inème être autorisé parlés tribunaux à retenir les vêtements de sa femme ^ à condition toutefois de respecter les convenances (V. en ce seupMM, Dcmolombe, t. 4, n» 104; Od. Barrot, Encycl. dudr,, v* Abandon d'époux, art. 1, n* 4). — Il a été décidé : !• que le mftf-i peut refuser des aliments à sa femme qui l'a abandonné (GoUuar, 10 juill. 1833, aff, X..., n» 76i); — 2* Qu'un çttaii ^'e8t pas obligé de payer les sommes Qécessàireç. à l'eqtrçtien de sa femme, lorsque celle-ci se tient volontairement éloignée du domicile conjuij;al (trib. civ. de l^i Seine, 21 oct. 1830, afif. épo^x Walkier); -4 3» Mai» que la décence et l'honnêteté publique s'opposent à c^ qu'on periaette au mari la saisie des vêtements de sa femme (Toulouse, 24 août 1818, aflf. N.,., »• 75«).
95 S, I^ refqs des aliments, considéré comme mpyen de ' èoercition^ l'est pas toujours praticable, Sijr par exemple» )a
m mil in-y^^ff
(1) i^ S9fie9 f -^ (Pleuiqsjrtin C, sa femmB.) «- Li oooi ; -*- Attendu que la disposition du JDgement do preiniëre instance, ^ ordoite à la femme de venir habiter avec son mari^ sans mettre dans la maio de eehii-ci aucun moyen coactif pour l'y contraindre, est illusoire; ^-< Que l'autre difpo$ition, qui autorise la dame Pleumartin, d'une manière générale, de Blibeenter du domicile de son mari, et sans sa permission, toutes Ut foU i|M radmiDÎfttratiou de «es biens pourrait l'exiger, est encore pl«s abusive et dégéaère, au profit de la femme, en une faculté afbitraire et ipdéfiuie de se soustraire à rexécutibD de ses devoirs ; — Qu*ên droit, la séparation de biens, soit judiciaire, §pU CQAtKftcdiallé, a'a jamais été pour une femme un motif de déserter & sa volonté it. dominée de son mari ni .de convertir la séparation de biens en séparation d'habitation;—Faisant droit sur l'appel, dit qu'il a été mal jugé; — ttw^daut, ordonne que dans un mois^ à compter de la signification du présent arrêt, la femme Pleumartln sera tenue de venir habiter avec son mari , dans rappartemeot qu'il oceupe... ou dans tout autre qu'il lui plaira prendre par la suite, sinon, et. faute de ce faire, le délai passé, en vertu du présent àrrét^ et sans qu'il en soit besoin d'autres, autorise \^ sieur Pleumartln à faire saisir les revenus de son épouse, pour iceux être ver«é« et dépasés entre les mains de Boulard, notaire à Paris, que la cour Qomme séquestre à cet effet; à quoi faire, de vider leurs maiqs en celles dndit séquestre, tous locataires, fermiers et débiteurs, seront contraints par les voies 4e droit, quoi faisant déchargés, et sauf, contre la dame Pleumartip, s'il y a lien, tous miiyens de eontrainte ultérieure.
Pu 92 vm* an K.^. de Paris.
V Btpèeêi'^ (Dame Sylvestre €. son mari.) «^ La cotvj -^ Considérant que, d'après l'art. 914 s. civ.rlaièqqns ^ obligée d^kabitor avec son mari, et de le suivre partout où il veut résider. «.; *^ Qu'il est jde l'essence des lois qlie chacune d'elles, en même temps qu'elle est. obligatoire, ait une voie particulière d'exécution; car si 1 une d'elles povrait être éludée par défaut de pouvoir être exécutée, le eerps sorial, polir l'utilité duquel elles sont toutes établies, serait bientêt déierganiâé. L'on verrait l'autorité méconnue, la justice viplée, le désordre et l'injure régner; — Que la femme dpit habiter avec son mari ; la loi l'ordonne : la raison le veut. C'est une des obligations respectives qoe les. époux ûn~ tractent l'un k l'égard de l'autre, par. le fait seul du jvariice; màisiceaiment la loi y contraindràr^t-elle une femme qui Dansera d obi^r à Fanét qui le lui ordonne? — Sons remnire de l'anoiesne légisUtion, lafeMne y était contrainte par la saisie qe sa persojane. Geite mesure était trbp sévère ; cet acte de rigueur ne pouvait qii'irritev une femme, etéloigaèr d'elle les sentimeuts propres i la ramsqer h ses devoirs d'épouse* Iffous vivons aujourd'hui sons une législation plus deuce, plus eonfora» à nos mœurs, et cette mesure rig9urçu$e ne peut et an doit peint être adoptée. — A la vérité, on ne trouve daps 1^ œde civil mène aucun artiole positif é cet égard^ aucune volé d'exécution te^UieUement pmnobeée; mais de te que la loi garde h cet égard le silense, faatril que les tribunaux, organes de la loi^ le gardent également? L'srt, 4 s; «iv. ne leur imposet-il pas l'obligation de pi;ononcer? «^ La, loi alors se repose sur la sagesse et la prudence de ses magistrats : ainsi, quel est le mode pour nontraindre la femme à retourner au domicile de son mari? i*^ Cette uoestiou fut présentée au conseil d'Etat; il y eut plnsienrs avis. Le premier eon- Eul pensa qu'alors le mari était dispensé de fournir à sa femÉie les n))^ ments qui lui étaient nécessaires pour le besoin dans ta vie. Dans eetle décii^ion, aussi sage que juste, les cours doivent puiser dans oes principes les motifs de leurs arrêts. Si les maris sont dispensés de fournir des aliments & leurs femmes, qui refusent de résider avec eux, cela suppose Sue la fortune est tout entière du c6té du mari ; par droit de réciprecité, est juste que si la fortune est toute dueOté de lateme> enll^i^ ioit
lèuMpe est eé^arée deM<M,'ettl>Wlr*8r, vMim soûs le rftglttie dotal, ellB ades biens paRapbemaux, comine alors elle perçoit elle-m^me ses revenue, il n'eBt)^ possiMein mari de la priver soit 4'aliflsie»t8, soit ée vètammUs. Maist, dans ne cas, us peut*-il pas saisir ses reveuus? Mi. Burantoii (t.J, nw 438, iss) est d'avis qu'il ne le peul pasç ta saisie, illl4l, tut im moyeu d'obl^ulr le payement foreé d^ineeréUDoe; Hr, le Qiftrt n'est pal, dans notre bypotbèse, le créuneiar de sa fismne; MAIS la plupan deeautfiure seu^ d'un avis 0Qntralre..ll8 tfeBmiC'quIè lés tribu* naux ont le ohoix des tpeyaos qui peavenl sÉsuier à leurs détileious nue exécuU«B effieaon , lorsque la loi , n'afani pas fraeé i f^i éisrd de règles apéolales, s'en estainai v«pt>oné6 à leur prt< dence; quils peuvent donc, dauste casitontirnuB nous oeeu|k>uSy ordooner que les revenss de la lenne seront mis eu séquestre (V. MM. Delvineourt, t. l , nece 4 de la p. ve ; Vai elUe, t. 2, n* îSI ; Zacbasl», t. i, p. 219, note 4; Dumolombe, t. 4, n* 106). ^ Décidé en ce sens : io que le mari peut être autorisé à lUre saloir les reve&us de sa femnw qui retee dB cohabiter avec lui (Paris, 22 prair. au 15; Nlnws, il Jolft 1806; Toulense, 24 aoèt 1818 (1); Bourges, 15 JiiUI< l«il,afr; Gourault, ii« 161; CfAmtr,
tttmummm i^^^m^m, i ii i ■ ■ •• ■ ■■■■
alors privée de ses revenus; l'elTet . dans les deux hvpothéses^ n'est.-il pus le même? Il y a également )»rivaiiete d'aliments; c'est f espfit, le vœn du législateur ; tente dèsebéissastceà la lot ne dolt-ellel -^ être pnnie au moins par uo^ apende ptaaieiie! -^ La saisie des tuveuus n'est-elie pas même is pnpyen peercitit )a plus doua, Is plus iu>nuète^ le plus el^ caçe, pour faire rentrer une leinme dans son devoif ? S'il en était autrement \ si uOe femn^e, parce qu'elle a de la fortune, pouvait iaypunéneat ne pas obéir & un arrêt' qui lui enjoint de retourner daps lé domicila de SOS mari; si nne pareille licence pouvait être tolérée, ce serait ouvrir la perte à tons lésabns; ce serait méconnaître la dignité, 1^ sainteté ds ' ipariage, fouler aux pieds les'pitocipes les plus sacrés; —>Gon&idér&nt, (Snjin, que c'est ici la osuse des èofines annirs, la eàuss de In eoelétè entière, que lun et rautte ont droit à la ptuteotieu de la lod; -^ DU biih juge, etCp Du 11 juin i800.-G, de Nîmes.
. 5* E9ifh9 t — .(N..« C. oa femmeO -^ Condannée à rsveirir dàm le (jéûi de qninsaine au deiuicMe de son mari, la dame If... failsigniier 4 ce dernier un procès-verbal constatani quapepdant son absenee elle s'sft rendue au domaine indiqué, dans lequel on venait de Caire des réparer lions, qu'elle n'y a trouvé ni meubles ni effets mobiliers; qu'en conséquence, elle refuse de l'habiter. — Le sieur N... prétend que cette résistance lui donne lé dh)il de faire exécuter Tarrêt, 1<» par voie dé saisie dis revenus, desvélsnients et des menbles de son épouse; ^ parla ooaliwaSapareDivs. ...:—..
21 août 1818. second arrêt ainsi fioaSUJ J( CODsidéDuU, d'après l'ait 214 c. civ., que la Rmme est obligée d'habiter avec le mari,ptdele sp|vre partout où il jugera à propos de résider! là cour a d'ailleurs ordonné ils dame N..., par arrêt du ft mars 1918, ne revenir dans la ooinzame à U
■ fompagniede son mari; U n'est pas an pouvoir de la femme de fixer le liea 40 elle eoasentira a résider ao|>rés de son époux. Le sieur N... indique pour sa résidence actuelle son domaine de...., eu U a fait disposer un
^appartement convenable; la dame H ne toéut donc être autorisée à
nliabiter avec son mari qu'a* Toulbose, et elb est obligée de le suivue au domicile qnll a choisi dans le domaine dont il a la propriété ; — QouBiilétuBt que Tariét qui hii a ordonné de revenir à la compagnie je
•son épeux, ainsi que les dispositions de Vart. 214 c. civ., ne doivedt
.pas lester saîiB exécution; il faut alors, par une conséquence nécessalss, qub le mari puisée user de moyens dé nature à contraindre la
' fénnlmi à«#Yseuftrettte. Le silence du code civil^ dans l'art. 214, sur les moyens à employer à l'égard tto la femme pour U contraindre à résider auprès de son mari, WsSe alors évidemment au juge Tindication des moyens qui doivent être mis ep usage pour que cette disposition de la
-M, «f, dues l'ebpéee, f arrêt du S mars dernier, ne restent pas sans effet I -^ GensMéfrant que le premier moyen, par lequel N... demande rantoriiatiOn de la cour, consistée faire saisir Içs revenus de ladite dame seu épouse ; afhsi privée de ses moyens d'exi&tence, elle né pourra plus se ssusttaire aux devoirs que la loi et l'arrêt de la cour lui imposenf; et il ne tiendra qu'à sHe de reprendre et de jouir de ses revenus du momeat >qu'éllé reviendra auprès de son époux, qui, dès ce moment, perdra les dfolts qui lui sont attribués iusqu'alors sur les revenus de sa femmsir Cette mesure ne présente aucun acte direct de rigueur contre la personne de l'épouse, et c'est aussi celui que la cour doit adopter, eoatme II l'a été en pareille circonstance par d'autres cours du royaume; •^ Considérant que la saisie des vêtements de la femme, outre que es serait une voie de ri|;ueur trop pénible, pourrait aussi blesser la décence et les égards qnf doivent toujours être conservés pour les personnes du sexe ; cette mesure, dans son exécution, serait de nature également ï pMsealer des Ineonvèiisuto que rhonnêtelé publique doit luAme pré-
IIARIAGf:-r«6HiP. 9, SiCV.8, Art. f .
16 jQlll. 1888^ aff. X..., tt» lèî); -^ y Que le tntri, doiit la tamme ne Tent pei; réiiilégrer lo domicile ecmjQgal» pêat Yj contraindre pêî vêle de etiiie^rrêt evr eee rêTenne (Paris , i 4 mare ie34)<i).
9f#S# Maie, en avtorisaÉt la aaleie des revennt de la femme, IM jn^es ponrrÉiaiMIialler jue^'àenfUre KMHlmtlon àti mari T Oi bien poomdevt^il» proneneèr à eon |»roÉt line condamnation an dommaipie intérètef Noue aurions peine k l'admettre^ en éfliet; Ibi dommaflearintéaMs peuvent être allonge ponr réparer le pré« (Bdieevansé^, eett par nnittéeiifion d'tme oMgation, soit par on bit demmaiéibiey «Mis liane «mi Jamais adjti|^s comme moyen de fereèrim individo à remplir «ei oMigaHtns ; la loi n'autorise IMintl'eniploi'd'ân tel ifieyen de «oeroitien. D'nn antre côté, l^é** ehee perlé à Taditerité maritale par la déeobéissanèe de la femme a'esl peim on fait mai paiise trenver nne eerapenàation qnelcon- (|ne dans ràBoealton d'nne somdié d'argent (Conf. MM. Zacharia, éd. kwbry etRau^ t^ 9,^, %jêo, neie a j Od. Batfrot, Eneyôl. dn dr.^ v*Aliahdon d^éponx^ art. i^ n«« ft et 3; Bemolombe^t. 4,n* loe). ^ (inéHitiee anteni's'- cependant^ toni en reconnaissant qne ce meyeA peat avoir dés fnc^vénienlé, des dangers même, petH seat-^ne^ les-magistrats pourrafent-, avivant les -circonstances da iaity y reeowir sansoommeltre nne iUôgaliiè. Ua^agitici^disent** ils, d'un de\'oir da mariage qui ne peut être un vain mot, et la loi, par aon'silenee^ autorise l'emploi de tdtis les moyens que
joir; — GoDsidirant que les opinions soat resiée» partagées sor laquesiipn relative ^ l'autorisation demandée par N..., de pouvoir (airearrètoK et conduire sa femme par la foroe légale dans son domicile ; — Par cea ïnotifs, la cour, statuant sur Tiocident . ordonne que Tarrèt du S mara dernier sera de plus fort exécuté, et qu en conséquence kdile N... sera tenue de revenir en la compagnie et domicile de son époux, daqs doua mois, à compter de ce jour; et fauto par ladite dame de ce faire, ai^ torise ledit sieur son mari à saisir les revenus de son épouse; et, qaaal aux moyens decoaclion personnelle proposés par N.*., contre son éponse, la cour déclare qu'il est intervenu partage d'opinions; renvoie 4 l'audience de lundi 34 août, pour être sur ce de nouveau plaidé. — Arrêt. La cuub; ->Atienda que l'art. 214 e. civ. n'indique aucun moyen eoercitif qui pourra être employé pour contraindre la femme à résider auprès de son mari; -^ Attendu que si le juge est évidemment en droit, d'après l'art. 4 du mémo code, de suppléer oe silence de la loi, du moins le juge ne peut le faire qu'en se conformant aux régies d'ail** leurs établies; — Attendu qu'au nombre de4 moyens d'exécution introduits par le code de procédure civile, se trouve, en effet, le meyea de la contrainte personnelle ; mais que ce mojeo, tel qu'il est spécifié par ledit code, signalç évidemment cette. contrainte personnelle qui ne peal être autorisée par le juge, d'après l'art. S063 c. civ., et l'art 190 e. proo. civ., que dans les cas prévus par la loi, et qui, d'après l'art aoee da même c. civ., ne peut être prononcée contre les femmes et lea filles que pour cause de stellionat; — Attendu qu'on cherche vaineoMat à distinguer entre la contrainte personnelle suivie d'emprisenaepMal et la simple arrestation, et que l'art 120 ne permet point d'arrêter ua individu hors les cas prévus par la loi,. et autremeui qu'en observant les formes par elle établies; ^~ Attendu que la distinction dont il s'agit est d'autant moins admlsytble,' qa'alors le mode d'arre^lafîon réclamé par >i... ne serait régularisé par aucune loi, et dépendrait tout à fait de la volonté da poursuivant, ou de celle de Tofldier de police chargé de l'arrestation; -**- Attendu, d'ailleurs, que, s'agissant d'introduire un aïoile de centrale te qui n'est pas littéiralément dans la loi , le jugé doit en prévoir teus lés Inconvênieets ; qu'il serait donc possible qu'un époux domicilié a Pérpignao eAl à faire reconduire datis son domicile son épouse, qui aérait affecté d'établir sa résidence à Brest on à Dunker- ()oe, et qd'fndêpendamment de tous les 'inconvénients attachés à ce long trajet , et de nature à offenser autant la pudeur publique que la sainteté do mariage, on doit reconnaître qu'il faudrait ménager des stations et des séjours à la fetnme ainsi arrêtée; que si on la logeait daae une maison privée, où serait en coutravention at|x règles protectrices de la' liberté' des citoyens et aux dispositions particulières de l'art 789 C. proe. civ. ; que> si on la consignait dans une maison de détention, le concours du fait de' l'arrestation et du fait de l'emprisonnement caractériserait cette contrainte personnelle à laquelle les femmes De sont soumises que pour tiause de stellionat; — Attendu qu'on ae peut pas se dissimuler qne ces (nincipes dirigeaient ceux qui, lors ie la discéssion du code civil au conseil d'État, s'occupent ded moyens propres à assurer l'exécution de l'art. 214 c. éiv., ne firent auciln<) sorte iHailttsion à ta contrainte personnelle; — Attendu que ces mêmes prineipe» dirigèrent la rédaction de l'art 269 c. civ. qui, prévoyant le cas où, durant Hnstance en divorce, la femme s'absenterait du lieu à elle indiqué pour sa résidence, se borne h la priver de sa pension alimentaire, sauf la déchéance de l'action^ si elle e»! demanderesse; — At-
les magistrats jugent devoir atteindre le but. n arrive sou* vent, d'ailleurs, que, pour co|itralndre une personne à remplir nne obligation envers mie autre personne, on prononce contre elle, au profit de cette dernière, une condamnation à une certaine somme par chaqtiejour, par chaque semaine de retard; en sorte qne cette condamnation se tronve être tot^t à la fois et un moyen de coercition et un moyen de réparation du préjudice. Or pourquoi ne ponrrait-il pas en être ainsi dans notre h>pothè8e? Sans doute ces magistrats ne devront employer ce moyen que très-rarement; sans doute ils devront mettre dans son emploi beaucoup de modération et dé prudence; mais il n'y a pas de raison pour le leur interdire absolument^V. en ce sens MM. Duranton, I. 2, n* 439; Démolombe, t 4, n« lOe). — il a été décidé ; 1* que le refus de la femme de réintégrer le domicile conjugal, ne peut donner lieu contre elle qu'à des dommages- intérêts (Bourges, 17 mai 1808. alT. Louton, n^ 753); -^ 2" Que les Juges peuvent autoriser un mari à se mettre en possession des biens personnels dd la femme qui refuse de venir habiter avec lui (Riom, 15 août (810) (2) : ce qui parait impliquer, dans la pensée de la cour, l'appropriation des revenus au profit du marr; — Z* Qu'il est laissé à l'arbitrage dn Juge de déterminer quels moyens de contrainte doivent être employés contre la femme pour la forcer à rentrer dans le domicile conijugal; que le tribunal peut notamment condamner la femme à one certaine
tendu, enfin, que l'art. S14 e. eiv. n'oUige pas seulement l'épouse à retoaraer auprès de son mari, qu'il l'oblige dliabiter avec lui ; que, dès lors, pour l'exécatioa de cet article, le juge ne doit pas chercher le moyen coercitti qui asaare simpkment le retour, mais un moyen qui assure la continaite d'habitation ; que la eoiiiraiate en l'arrestation de la femme mariée ne procurerait pas ce résollat, puisqu'une fois déposée par la force armée dans le domicile marital, elle pourrait s'en éloigner l'instaat d'après, ce qui proiluiraît une série d'arrestations et de suites plus funestes au mariage et à la morale publique, que la séparation de fait ; — Attendu qn'û faut conclure de tontes ces considérations que la cour a déjà adopté le seul moyen justifié par la loi et par son eificacité, celui de la saisie des revenus de la femihe; ^ Par ces motifs... vidant le partage dédart par son précédent arrêt , ainsi que le renvoi aa eonseil, déchire n'y avoir lieu d'autoriser la partie de Richard a exécuter ses précédents arrêts par voie d'arrestation et d'appréhension corporelle de la partie d'Eyâe, sauf à la partie de Richard à oser des neyens déjà aatorisés par l'arrêt da 91 août courant, été... Da i4 août iai8.-€. de Toalease.-lf . Mmtssinat, r. f. pr.
(I) Etificê: — (Dame Geiger'C. Geiger.}— Jugement du tribanal de première instance de Paris ainsi eon^u : — « Attendu que l'art. ai4 e» civ. impose à la femme Kobligation d'habiter avec son mari et de la suivre partout ob il juge à propos de résider; — Attendu, que cette dispo* sTtiOn de la Idi ne pleut être privée d'une sanction; que la loi nouvelle, conforme en ce point à l'ancienne jurisprudence, autorise le mar| à saisir-arrêler les revenus de sa femme comme moyen eoercitif pour la contraindre fc réintégrer le domicile conjugal, et saas qu'il soit nécessaire que le mari produise à l'appui aucun titre de créance contre sa femme; — Attendu que le donieile oflfert par Geiger fc Morangis est constant, honnête et suffisant, et que, dans réltat de fortune de ce dernier, la dame son épouse ne peut exiger on domicile somptueux;— Déchue les appositions de Geiger bonnes et valables ; ordonne que l'effet desdites oppositions s'étendra jusqu'au jour oh la dame Geiger réintégrera le domicile conjugal qui lui a été indiqué par sea mari. » — 'Appel.— Ari-ét
La cova;-^ Adepfaat les motifs des premiers jugés, confirme.
Da 14 mars t8t4i-€. de Mûris, 5» ch.^. Lepoitevin, pr.
(9) (Bachelier C. sa femme.) ~La bona: —Attendu le refus constant de la dame Bachelier d'exécuter l'arrêt de la eour du 5 mai 1809 ; — Ordonne que, dans le mois, à compter de ce jour, la dame Bachelier sera tenue de se rétirer en la compagnie de son mari, et d'habiter avec lui ad lieu de Senilhac, où il consent de fixer sa résidence; sinon et faute de ce, et sans qu'il soit besoin d'autre arrêt, autorise Bachelier & se mettre, après ledit délai, en nossession du bien de Senilhac, et k jouir d'icelui, a la charge de faire aresser procès-verbal, avant sa miseenpos* session, de l'état des bâtiments et héritages, partie présente ou dûment appelée ; de faire faire, sur les revenus qu'il percevra, les réparations urgentes et nécessaires, et d'entretenir à l'avenir lesdits biens en boa état ; çomioe aussi de fournir annuellement aux frais de l'éducation, en* tretien et pension de leur Als commun, et de payer aussi annuellement l'intétét de la somme de %1,99i fn, restés dus du prix principal de la vente dodlt domaine de Senilhac, et d'en rapporter quittance chaque année ; dépéhs compensés^ hors le coût du présent arrêt qui sera avancé par Bachelier, et qu'il retiendra sur les premiers frpits da domaine.
Da 15 août laiO.-C. de Riom,
MAIUAGE.— eiAF. f« 9m7% hM. f .
Bomme par chaque Jour de retard (BroxeUee, !«* avr. i8S4) (i);
— Hais que le Jage peut étendre la condamnation qa'il prononce à cet égard au cas éventuel oii la femme quitterait de nouveau le domicile du mari (même arrêt).
9^0. Il a été Jugé , au contraire : !• Qu'on ne peut autoriser raction du mari en dommages-intérêts contrôla femme qui refuse
de venir liabiteravec lui (Colmar, iO Juiil. 1853, aff. X ,
n« 761); — s* Qu'un mari, sur le seul motif que la voie de la contrainte par corps qu'il a obtenue pour obliger sa femme à v^ nir habiter avec lui a été insuffisante (nous allons examiner si ce moven de coaciion est légal) , ne peut pas demander contre elle une certaine somme par chaque semaine de retard, à titre de dommages-intérêts, alors surtout qu'elle s'est retirée auprès de sa mère (Colmar, 4 Janv. 1817) (2).
7« f . Tous les moyens dont nous avons parlé Jusqu'à présent peuvent être inefficaces. Il peut arriver que la femme, malgré
relus des aliments, malgré la saisie de ses revenus, ne soit
- is pour cela dépourvue de moyens d'existence; que, par exemple, elle reçoive, soit de sa famille, soit même d'une personne étrangère, de quoi subvenir à ses besoins. Le mari, dans ce cas.
(1) ( Dame D.... C. son nari. ) -—La coca; -* Considérant que Tart. SU c. gît. garda le silence sur les moyens coercitifs à einployer contre la femme qui se refnse à babiler avec son mari, tandis néanmoins qa'il n'est pas doateox que le législateur a voulu que l'on pût mettre à eiéeution la disposition de l'art. SU, dans le cas qui nous oc* cape ; qo'il faat nécessairement conclure de ce silence que le choix des moyens coercitifs est abandonné au jugement et à la décision du Juge, q«i doit se diriger sur ce point d'après les circonsUnces:— Considérant que cette interprétation est d'autant mie» fondée, que la jurisprudence a^offre'pas de règle générale à tnivre pour déterminer les moyens coercitifs fc employer dans le cas qui nous occupe, et que les arrêts rendus en cette matière font voir clairement que les jages, à la décision desquels on a soumis des cas de cette natere, ont consulté les ctrconsUnces de la cause, et ont déterminé, d'après leur ensemble, les moyens à employer poar contraindre la femme à satisfaire à son obligation d'habiter avec son mari ;— Considérant que les circonstences offrent dans la pré-
a envisagé l'affaire sous son véritable point de vue, en prononçant une amende au prollt de l'intimé et à charge de l'appelante pour chaque jour de retard ; — Considérant, néanmoins, que cette amende, dans les ctr^ oonstenoes de la cause, a été porteeà une hauteur démesurée, et que le jugement, dont appel, contient une erreur manifeste, en ce qu'il a prononcé l'amende, même pour le cas où l'appelante, après être rentrée dans le domicite de son mari, viendrait fc le quitter de nouveau, contre le gré de l'intimé, et qu'en cela il a porté une décision pour un cas qui n'existe pas, et qui, s'il se présenUit par la suite, pourrait lendre nécessaire l'emploi d'un autre moyen coercitif. Dtt t«» avr. ISSi.^ de BmxeUes, «• ch.
(9) Btpèût : ^ (De Boissard C. son mari.) — 10 fév. 1816, arrêt delà cour de Colmar qui autorise le sienr Boissard à contraindre par corps sa femme à venir habiter avec lui. Il fait faire ches la daoM KieSer, sa bellemère, une perquisition qui est infructueuse. — Dans ces circonstances, il forme une nouveUe demande tendante & faire condamner sa femme, tant par forme et moyen de coactioa qu'à titre de dommages-inléréte, à lui payer la somme de 500 fr. en raison de chaqae semaine dereterd qu'elle mettra à se rendre aaprès de lui. laquelle somme de 500 fr. sera prise sur te capital des propres de U dame Boiseaid : celle-<i oppose une fin de non-recevoir. Ëlte la tire de ce que son mari a déjà obteoa coatre elle un premier moyen coercitif, et que le tribunal ne peut lui en accorder un second, sans violer la chose iugée et te maxime fion bit in idm. Au fond, elle soutient que la demande du sieur Boissard est contraire à U raison et aux vues dn législateur. — 9 mai 1810, jugement du tribunal de Strasbourg, qui, sans s'arrêter à la fin de noa-recevoir . condamne la défenderesse , par forme et moyen de coaction et à titre de domroages-iotéréte, à payer an demandeur la somme de 500 fr., à dater de la signiflcation , pour chaque mois de retard qu'elle mettra à obéir aux jugement et arrêt qui lui ordonnent de rejoindre son mari. — Appel. - Arrêt.
La couë ; -* Considérant que les décisions des tribunaux devant être revêtues de toute la force nécessaire à teur exécution, dès qu'un premier moyen coercitif est jugé insuffisant, ils peuvent te renforcer par d'autres QUI ne seraient pas repoussés par nos mœurs ou les circonstences : qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée à la demande du sieur Boissard ne peut être accueillie; — Considérant au fond que si l'ancienne jurisprudence autorise, à l'égard de quelques femmes refusant d'habiter avec leurs maru^ des mesures rigoureuses, entre autres U privation de dot^ i» commu-
a-t il le droit de recourir à remploi 4e la forée .inibltqueT Les auteurs et la jurisprudence sont divieéa sur celle question. Pour la négative on dit que la conirainle par corps ne peul être appliquée que dans les cas pour lesquels la loi Ta formeUane&t autorisée, et que la lot n'a point parlé dn cas qui nous occupe; qu'a serait contraire ànos moeurs de voir une tau» Irulnée par les huissiers et les gendarmes dans la maison oo^iagale; qu'un Id procédé , bien loin de rétablir la bonne bamonledansle ménage, ne ferait qu'aigrir et envenimer les rapports des époux ; et enfin que ce moyen même, tout violent qu'il est, sérail Impuissant et inefficace s'il n'était complété par une séquestraUon que te loi ne permet pas, attendu que rien n*empêcberait que la femme, après avoir été ainsi ramenée de force an domicile coi^ugal, ne s'en échappât le Jour même ou les Jours suivante (V. en ce sens MM. Delvincourt, I. 1, note 4 de la page 19 : Duranton, l« 9, n<* 440; DuvergiersurToulUer, t. S, n* 616, notes).— Jugé, en ce sens, qu'on ne peut Jamaisaccorder an marilavoiedela contrainte personnelle pour forcer te femme à réintégrer le domicite coi\jugal (Bourges, 15 JuilK 1811 ; Colmar, 10 Jnill. I85S (3); Bourges, 17 mai 1808, aff. Loulmi, n* 153; Toulouse, 24 août
naoté et conventions matrimoniales, la nouveDe législation, qui prescrit à l'épouse la même oblieation, sans êdictor une peine, même moyen coactif , a annoncé que l'équite avait succédé k la sévérité; elle a enseigné aux époux à préférer les voies suggérées par la bienTeillance. 4 celles dictées par te puissance conjugate ; — Que te dame Boissard est coopabte de désobéissance envers son mari et aux magistrato; mais qae la visite da 6 man dernier, faite vainement an domicite de sa mère pour 8>mparer de sa personne, n'éteblit pas l'insufllsanee de te contntnto par corps, et pourrait encore moins servir de fondement 4 te de» mande introdnite, te 9 avril suivant, moins d'un mois après, poorel* tenir des moyens coercitifs tendante à priver l'épouse d'une p(^tioo eu de te totallte de ses biens; » Que te sieur Boissard a d'ailteurs ea ■Min un moyen plus tent; il est vrai , mais dont l'effet est plus str; c'est la jouissance du treusseau et de te dot de son épouse, que son ab« sence empêche d'y participer, ^ Que l'assertion qu'à répoque de U visite domiciliaire, elle s'éteit retirée au delà du Khin, et qn'elte s'| trouve eocoie, est détruite par te silence du mari et des juges en pre« mière instence, sur un fait qui eêt donné tent de poids aux prétentions de l'un et aux motifs des autres; qu'ainsi, ceux qui viennent d'être eiposés reçoivent une nouvelte force de ce que l'épouse désobéissante a du moins vêcn seut te toit maternel, et que la pureté de ses mmnrs n'est pas contestée; — Qu'enfin, te privation de la fortune, ou d'une partte de la fortune d'une femme, ne peut être envisagée que comme un moyen odieux d'acquérir; — Qu'elle est une véritable peine, en oppositioa avec nos mœun actneltes, et capabte d'écarter pour toijoure une récon* dliation qu'il faudrait préparer par d'autres voies; — Qu'une telte mesure, considérée en général, mettent aux prises l'amour de l'argent avec te tendresse conjugale, pourrait faire succomber célle<i; — Qu'alors les manmufres sourdes d'un époux, ou ses menaces, rendant invincibte l'éloignement qu'il a inspiré, parviendraient à consommer te ruine de l'épouse; — Infirme.
Do 4 Janv. 1817.-C de Colmar.
(8) i^ Kipiei; — (Courault C. sa femme. )— U coca;— Goesidérant que te loi a déterminé les cas dans tesqoete te eonlrainte par corps a ueu ea matière civile, et que celui-ci (si te feaHue pont être contrainte par corps à habiter avec son mari) n y est pu compris; — Qu'en vain on voudrait établir une différence entre te contrainte par corps suivie de l'emprisonnement , et celte dont il s'agit ici ; que te caractère de cette peine se détermine nécessairement par te mode de sea exécution ; que, dans l'un et l'autre cas, il s'agit d'appréhender an corps pour obliger à faire quelque chose , ce oui est bten te caractère propre à ce çenre de contrainte;— Qu'au surplus, l'exécution par coq» «erait illusoire , si le mari n'était autorisé à retenir sa femme ea charte privée dans sa maison ; qu'ainsi là se treuve ce genre de peine avec tous ses effeto;— Que l'obligation imposée à te femme d'habiter avec aon mari est sans doute absolue: que l'interêt de la société et te digailé dn mariage en réclament également l'exécution, mate qu'au conseil d'Éial, sur cette question, l'idée de la contrainte par corps n'a pu même été mise en avant, soit qu'on l'ait considérée comme contraire & nos mttors, soit ^u'on n'y ait vu qu'un moyen d'irriter tes esprite, au lieu de les réunir; qu'on était demeuré d'accord d'abandonner une telte dilBcnlte aux mesure et aux usages, et que, dans l'espèce, il y a œci de partiralier que les deux époux ont vécu séparés de fait pendant quatorxe années^ sans que le mari se soit occupé ni de ses devoire, ni de ses droite; — Qu'il n'est pas au pouvoir des tribunaux de créer des peines, et que, dans le silence de Ta loi, ils doivent se borner aux seuU moyens d'exécution qu'elte leur ait permis d'employer, tels que te perte des avantegH assurés à la femme, la privation do ses revenus et la dispense au mari
Mariage — ouk 9, s«t. s. a», i.
ISI89 A 9.. , H» 78S; T. aussi dans set ■oUfs, Iflmes, 11 Juin 1806, aff. dame Sylvestre, esri).
9«9. A rargoBMDtatleBiiQi précède, las iMHilsans de ropinlon oeatraire répondeat : il ne s'agit point ici de la oonlrainte par corps proprement dite, de celle qai tend à l'incarcération dn débitenr poor le contraindreàpayer sa dette:c'e8tcettedeniière8ealement i|oi ne pont être CHpIoyée qu'en verto d'une disposition expresse delà loi ; il s'agit toul simirtement d'employer la force pour faire respecter un droU, pour assurer leur effet aux décisions de la Justice; or cet emploi n'a rien d'Illégal, rien d'irréguller et d'anomial; on en voit tous les Jonre des exemples. Quant au scan* dale qa\ pourra en résulter, il ne faut pas l'exagérer ; il ne s'agit point ici de faire un déploiement de force capable d'attirer l'at* tention; il suiBra que deux agents se présentent au domicile de la femme et remmènent avec eux; or cela pourra très-bien se
éb fsanir aies bssoiss ;— Qa'à la Tftrité, si la femme est saas fertane, plasicurs do ces moyeas maaqaaroot Isar sfit , mais qw f aelqoes-iiBB raUeiadroDt tovjoors ; qu'au tarplas, qaaod slla ècbappmit h loaf , ee ae serait pas an motif pour admettre, eo ce cas, laooalraiate par corps, pais4^ae ni l'esprit ni le texle de la loi n'autorisent eemode d'exécution ; — Dit qu'il a été bien jugé au chef qui condamne la femme & habiter avec son mari; mal José eo ce qu'il ordonne qu'elle y sera eontrainto par corps, etc.
Du 15 rniU. 1811 .-C. de Boarges.-M. Salle, 1« pr.
!• EgpécÊ ; —(La dame X... C. son mari.)— La coca; -* Goasidtrant que le mariage est un acte de droit naturel, sanctionné et régularisé par la loi civile; que, par l'art. 214 c. civ., fa Comme est obligée de cohabiter avec 'son mari, et de le suivre partout oii il juge h propos de résider; mais que cette obligation, insérée dans la loi, sous la rubrique 4e9 dnoirê in ^poiur, est surtout morale et manque de sanction pénale ; que le juge ne peut y suppléer sans aller au delà de la loi, et saas s'exposer à tomber dans Tarbitraire; que le mariage, dont l'acte contractuel n'établit pas les devoirs des époux, et ne régit leur association que quant aux biens, ne peut être assimilé aux obligations générales et conventionnelles; qu'il perdrait ainsi sa dignité, et ne serait plus intrinsèquement qu un simple acte civil, dont Texistence dépendrait do la volonté do 1 une des parties ; — Considérant que la jurisprudence mémo n'est pas fixée sur le mode d'exercice de la puissance maritale, et sur la manière dont elle peut suppléer à la sanction pénale volontairement omise dans la toi; que cette lacune dans l'art, 814 a été signalée lors de la discussion au conseil d'État; qu'elle a été maintenue: qu'il a été simplement observé que, dans le cas de refus d'une femme de cohabiter avec son mari, celui-ci n'avait d'autre moyen de coercition que le refus des aliments, et que le tout devrait être abandonné aux circonstances et aux mœurs; — Considérant que la privation des aliments est, ea eflet, le seul mode régulier et légal oe contraindre la femme en refus ou en retard non justiÂk de remplir son devoir de cohabitation^ que les droits et les devoirs des époux étant corrélatifs, la femme qui man<|tte à ses devoirs perd ceux qu'elle tient de Tasaociaiion conjugale, parmi lesquels se trouve, en première ligne, le droit d'entretien convenable et d'ali- Bwnts à prendre 3ur une communauté qu'elle déserte, et qui n'est plus améliorée par sa collaboration; qu'il n']r a pas à se prévaloir de ce que le refus d'aliments peut être saas efficacité pour contraindre la femme à lacohabttatioa avec son mari, puisqu'elle peut également s'y soustraire on faisant la sacrifice de ses apports ; que lea dommages-intérêts ont cela dlmmoial^quo la femme pourrait les acquitter et éluder l'action de la ju^iee en vivant dans le désordre ; qu'en abandonnant cette matière aux circonstances et aux moors, il est dans les unes et dans les autres d'eypérer qu'un mari qui n'a pas démérilé d'une manière trop grave obticndn^ soit du temps et de la réflexion, soit de la persuasion et de l'intervention d'amis de la famille, le retour volontaire do son épouse ; que ce retour sera puissamment provoqué par l'amour maternel ; qu'enfin une femme qui.se mettrait au-dessus do toutes coasidérations, et qui brsH verait l'opinion publique, toujours assex juste eo pareille matière, ne mériterait pas les efforts que ferait un mari pour la nmonor au domicile conjugal;
Considérant que la contrainte de la femme parles agents de la force puUique, outre qu'elle n'est autorisée par aucun texte de loi, n'opérerait que momentanément, et ne pourrait atteindre le but de la cohabitation qno par la séquestration et la mise en cbartre privée de l'épouse récalcitrante, ce qui est contraire à la liberté individuelle ; que la coercition résallant de la prononciation des dommages-intérêts toiiyours arbitraires, outre les inconvénients déjà signalés, constituerait une véritable confiscation de la fortune de la femme au profit du mari, condition qui ae peut être exprimée ni sous-entendue dans un contrat, puisqu'elle sorait une clause léonine, tyrannique et sans réciprocité possible, et, de pies, préjudiciable aux enfants;
Consçidéraot que ce n'est pas de l'association conjugale qu'on peut dire que toute obligation de faire ou de ae pas (aire se résout eo don-
fiiire sans que dans le Toisfnage personne s'en aperçoive. Vais, dit-on, ce procédé ne serrire qu'à aigrir la femme, et, comme on n'a pas le droit de l'incarcérer, elle pourra fort bien s'échapper de nouveau du domicile conjugal. Cette objection a dn vrai ; mais cependant elle n'est pas vraie pour tons les cas et d'une manière absolne. Il suffire souvent à la femme de savoir qu'elle est exposée à être enmenée mana miUtari pour qu'elle retourne d'ellemême chei son mari alln d'éviter cette extrémité. Lore mémo qu'on en viendra à l'exécution, il n'est pas certain, loin de là, qu'à peine arrivée la femme ne songere qu'à s'cnfbir. Peut-être sa résistance n'était que le résultat d'une Influence étrangère, et il anre sufll de la soustreire à cette influence pour la ramener à de meilleurs sentiments; peut-être elle n'était xetcnue loin de son mari que par un sentiment d'amour-propre, par une mauvaise honte; peut-être le dissentiment passager qai séparait les
mages-intérêts; encore moins, que dans le contrat de mariage, comme dans tons les contrats synallagmatiques, laehuse résolutoire est toujours sous-eateadoe ; que l'application de ces maximes aux devoirs des époux est évidemmeat impraticable ; qu'oa no peut régir leur association essentiellemenl morale et inteUeetuoUe par les dispoeitions du itv. 8 c. civ. sur les demmages-intérêls qui sont dus, eu général, pour la perte matérielle que lait ua des coalraetaats, ou pour le gain matériel dont il a été privé, qui ne sont dus que pour ce qu'on a pu prévoir lors du contrat , et ce qai est la saito immédialo de soa exécalîoB; qu'il sofit de lire do pareilles dispositions, pour être convaincu qu'elles appartionnont à oa ordre de chose bien diiftreat, à des coaveations oa négociatioas ob stipulent librement, ea se sonoMltant à la législation existaaie, des parties également sMlt^esses do Isars droits, saas tutelle et saas dépeadance dé l'une envers l'autre;
Considérant que le refés d'ans tanctton légale à l'art 814 c %iv. ae laisse pas répoux désarmé eavers l'épouse qui désorte la société conjv* gale; que ceile-ei renonce par sa désobétssaace aux bêoêfioes d'une société doat elle est toujours censée faire partie, et dans laquelle tombent de droit tous les revenus de ses biens si elle est commune ; que si elle est séparée do biens, soit par justice, soit cootmclueUsment, la feoHno, quoique jouissant de ses biens et de ses revenus , élaat obligée de coa* tribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles de soa mari, aax frais du ménageetàrédocation des enfanU, ces frais peuvent, suivant les circonstanoes, englober eus les revenus de la femme qui se refuse à la cohabitation, et que c'est ainsi que divers arrêts, se foadaat sur la diopositioa de l'art 1448 da code, ont permis à des maris la saisie de toBs les revenus de leur femme , comme moyen coercitif ; — Qu'il est d'autant plus rationnel et plus juste de ne pas admettre, à l'égard de la femme qui a fui le domicile conjugal, d'autres voies répressives, que le mari, qui est obligé de l'y recevoir et de la bien traiter^ ne peut être forcé de remplir cette obligation que par une allocation judiciaire de pension prise sur ses propres revenus, si mieux n'aime la femme déjetéo demander sa séparation de corps; — Considérant qu'au cas particulier, la dame X..., par la signification de l'arrêt de la cour, qui a rejeté la preuve des faits posés comme moyens de séparation de corps, a vu cesser de plein droit tant la faculté de résider en maison tierce, ^ue le dépét et la surveillance de ses deux enfants en bas Age qui lui avaient été pro» visoirement accordés par justice, et qu'elle est encore moins excusable de retenir ses enfants au mépris de la puissance paternelle qui réside ea entier, pendant le mariage, dans la personne du mari, que de ne pas réintégrer elle-même le domicile conjusal ; — Mais que des dommagesintérêts pour parvenir à la restitution oes enfants, ne pourraient avoir lieu sans leur prejudicier à eux-mêmes, et sans l'inconvénient déjà signalé de la confiscation de la fortune de la femme an profit du mari; qu'ainsi le ijefus d'aliments par la saisie des revenus de la femme, reste encore le seul moyen coercitif, sans préjudice du droit acquis au père de réintégrer cbex lui ses enfants mineurs trouvés sur le territoire français, ou de saisir, soit le juge, soit la police dn pays étranger où ils auraient pu être transférés; — Par ces motifs, émcndant et statuant par décision nouTclle, condamne l'intimée à réintégrer le domicile conjugal dans la quinsaine de la signification do présent arrêt; la condamne, et ce dans la huitaine de la même signification, à faire remettre entra les mains de son mari les deux enfants dans la garde desquels elle s'est injustement perpétuée; et, faute de le faire, et pour le cas oh l'intimée donnerait suite à l'arrêt de séparation de biens qu'elle a obtenu, autorise l'appelant, après U liquidation des droits de sa femme et le payement réel do ses reprises , qu'il est admis à placer . sous io aom de sa femme, en tentes sar l'Eut , à retenir la totalité des revenus do son actK, tant qu'elle n'aura pas exécuté le présent arrêt; l'autorise , en outre, à user de tous les moyens légaux pour ramener ses deux enfants mineurs au domicile paternel, partout oO ils pourraient être trouvés sur le territoire français, sauf^ saisir le juge ou la police étrangère, s'ils ont été transférés hors du territoire, etc.
Pu 10 juill. i8$3.-C. de CoimsTf
l|AHlAGË;r-C94F. 6, SKf. 3, AMi Ir
époux n'avait qae des cansea frivoles^ M U aura suffi qa'ilB $• trouvent en race l'un de L'autre pour leur faire oublier leurs griefs* bans admettre donc que ce moyen rigoureux doive être toujours en)ployé, pourquoi ne laisserait-on pas au pouvoir discrétion* uaire des juges le soin d'apprécier dans quels cas il peut être op* portunément mis en usage^ dans quels cas U peut produire d'utiles résultaU? C'est le sentiment de MM. Vazoillei t. 8^ n« 291 ; Toutlier^i. 13, DM09 ; Zachari», éd. Yei^é «tirasse, 1. 1^ p. 229 ; Valette sur ProudhoQ, 1. 1> p. 45B, note a; Marcadé,Bur l'art. 214^ no 2; Od. Barrot, Enayd. du dr.^ v» Abandon d'époux, art. 2, o<^ 6-13; Demolombe^ i* 4, n» 107. C'est aussi le nôtre.— lia été Jugé en ce sens :. i» que la femme peut être contrainte par corps à venir habiter avec son mari (Paris, 29 mai 1B08; Pan, 12 avr. 1810 (î); Turin, 1 7 juill «810, afl. Vinardi);— 2« û«e le mari qui, eii faisant signifler à sa femme un arrêt poritant rejat de la deinande en séparation, de corps, de celle-ci, l'a iavitécà revenir dans le domicile conjugal; qui^ depuis, a fait, sans succès^
{}) l't Etpèe9:^(DBme Ampère C, son mari.)-^La dame Ampère ▼!- -Tait auprès de sas parents, et refusait d'tebiter avee sm mari. — Gelui^ ei la fait .sommer de reotrer, sous vin9t<>qaatn boutes^ dans le domieile commua. -^ La sommation ètani redtto sans efflil . ii ta cite è comparaître devant M. le président en trièunal de la 8em0j tenant l'aadienes .de» référée* § avr. 1808, ordonnance ainsi concne t «-^ « Fante par la dame Ampèt» d'avoir* satisfmt à la soinmatioa dé son maH, et atiendn que, d'après Tart. 21 i c. eiv., la femme eetoMigée diiabiter avee son 4nari et de le saivre partout où il juge à propos de résider, disofks que ^ dans le jour de la signification de la préMnfe ordoniaaco, la dame Amaère seia teaae de sO rendre an doiAtcÙetèir-sieur Ampère son mari, sinon le délai passé, en vertu de notre présente ordonnanco ^ aatoHsens ledit «îeurfUnpèrt à faire arrétei' par l'bai^ier portoor' â'icellé, ladite dame Ampère, partoai où eUe sera trawén ; et à la faire condatre St amener A aon doaûcile. » «^ Appel par la damé Ampèfo : elle soutient qae lé tri* iHinal a crté une véritable peine ; que l'etéeution de la cùitrainte pef-^ eonnelle serait aussi illusoire qu'impraticable , si le mari n'était aatorisé ^ convertir sa maison commune en une prison domeeti<(ae et à exercer aiasi envers son épouse une borrible tyrannie. <^ Arrtt.
La coca; — Adoptant les motifs du premier jogey a mis l'appel aa néant > — Oondamne la femme Ampère & Tamendej et eopendant sursoit à l'eièetition da prèseattth^t, pendant buitaiae, àieompûr de sa signiiflcation> dépens compensés, attendu la qualité des parties.
Da Si» BiU 1808.-ie. de Paris» i** 6ect«-MM. Oueroalt et Tripier, an
«• Kipkt.' — (Làlrille d'Abère C. sa fpmme.) — La cobaj — l^a Tart. 814 c. CiV.; — Considérant que te tribunal de première instance, en réservant au sieur LatrilljS des moyens coercitifs pour obliger son épouse à rejoindre sa compagnie ^ parait s'élre éloigné du but de cet article dont les disposilioiis sont impératives , car elles obligent la femme à habiter avec son mari et à le suivre partout ou il juge à propos dé résider; or la loi, Sn imposant cette obligation à la femme, n en a pas soumis rexécntioU à son inconstance et à ses caprices , et si elle n'a pas indiqué un mode pour la contraindre d'habiter avec son mari, elle s ed est rapportée à ta sagesse et à la prudence des magistrats, pour le d^ terminer selon les circonstances^ car dès qu'elle a voulu la fin, elle a voulu les moyens pour y parvenir : que s'il ep était autrement . Tauto- Hté des juges serait illusoire, Tindépendançe des femmes n'aurait aucua Trein , le moindre mécontentement suffirait pour leur faire oéserter la jEÏiaison maritale . et les tribunaux seraient impuissants pour les ram»* ner à leur devoir; — Que^ dans l'espèce, la dame Latrille né se pré* 's^Bute pas pour reprocher quelque manquement à son mari; -^ Qnt son Silence fait présumer qu'elle reconnaît ses torts; qu'elle lèsent bien; — Donne défaut contre M« Petit, avoué de la dame Latrille, et défaut droit de l'appel ioierjeté par le sieur Latrille, du jugement du tribunal civil de Pau, du 14 juiil. 1809; dit avoir été mal jugé et bien appelé; en conséquence réforme ledit jugement; et procédant par nouveau jugement, enjoint à la dame Latrille de rejoindre la compagnie de soq mari dans le mois de la sianification du présent arrêt, faute de quoi lermet au sieur Latrille de la faire conduire dans sa maison par l'buis- ^ier premier requis, & la charge par le sieur Latrille d'avou: pour sa femme les égards que l'on se doit entre époux, sans dépens. Du là avr. tSlO.-C. de Pau.-M. Delgue, pr. gén., e. conf.
(2) Htpèm: — (Dame Liégey C. son mari.) — La dame Uéwy de^ mande sa séparation de corps et obtient do se retirer provisoirement ebei l'une de ses tantes. — Le tribunal de LUnéville admet la séparation de corps. - Mais, sur l'appel , arrêt inirmatif. — MalgM cetlirrtl, la dame Liégey refnse de revenir au domicile éonjngai. ^ Alors LiégOy demande qu elle soit condamnée à venir habiter avee lui ^ et ifU'elle y loit contrainte,, mémo par eor|M. — Jageiihent qui otdobne que cette dame rentrera au domicile marital. Toutefbis lO tribunal, considérant que saisir au corps une personne pour la mener de force daas an lioa
ï cette femme, dlmansas mvitatiouadfietftes tendantes h oottp mi, et qui enfin a obtenu un jugement par lequel elle ost condamnf^ à rentrer dans ce domicile, sous-peiae de Balaie de ses revenus, Jugement signifié aussi à la feomie, sant-flilKdës, un tel mari peut, dans oet état, ^re autorisé à enoplorer coatre altela forci publique ) et qu6 l'arrêt qui, sur la ileiaaode du mari, ordonné qu'à défont par la f«nme da rentrer daos te domicile marital, elle y sera contrainte par tout huieaier dbargé de l'exéeuilon, lequel pourra^ an besoin, se Caire assister paf ta foroe pubilquo, ne viole aneune loi; qoe dans ce cas, l'emplot de la force pul)iicp» légale, laquaUe ne fait qu'acoompagner la femme pour la mettre en état de remplir ses devoirs, et même de Jouir de sei' droits, toi^onrs en pleine liberté, ne doit pas être confondu avec la contrainte par lacpielle on prive la personne de sa liberté en l'emprisMmant; el que, 4ès wn arrivée au domicAe eo&ingal, la liberté la 4>lns complète doit être rendne^ la femme {fieq. 9 août 1836) (2); --«9 Que le mari peut êteeauterisê à eBpMw ' ' ■• ■' ' - ■...■■■■.
quelconque, serait ou exbrcer ht contrainte par corpâ , ou Opérer une a^ restation dans nu cas non prévu par la loi, rejette tout moyen de rigueur, permettant seulemeht de saisir les revenus persocuels de la femme et de lui refuser tout secours dont elle pourrait a^oir besoin. ^ Le mari Signifie ce jugement , aveii commahdemeht d'ekécnter, mais sous U réserve d'appel, en cas d'inexécution. — La femme n'obéit pas. — Alors appel. — Une fid de non>-réce4bîr est t^i^bpasée, fondée sur ce que, par ht sigdifitratibn àveb commandedlént d'exécut^l-, il y a eu acquiescement au jugement.
Le 11 avril 189e^ arrêt de Ri cour de Nancy, ainsi céoçu : « Considérant ^ sur la fin de non-^recevoir opposée à l'appel , que la significatioa da te déc. dernier contient expressément la réserve de l'appel , qu'il résulte seulsnient de cet exploit que la partie de Bresson (le sieur Liigej) a pu espéré* pendant quelques jours que son adversaire obéirait enfia aux injonctions des tribunaux , et que , cet espoir ne s'étanl pas réalisé . la mémo partie â été forcée, le se du mémo mois, d'iûterjeter un appel qui est parfaitement recevaWe; — Considérant, au fond, que l'art. 2U c. eiv. impose a la femme l'indispensable nécessité d'habiter avec soa mari ; que cette obligation, dérivant essehtieOemenl de la nature de Tuttîen Conjugale, ne cesse que paruue séparation de corps légalement pnr nonicée; que, dés lors, lorsqu'une (tomme a écboué sur sa demande ea séparation, qu'il lui a été enjoint, par un jugement en dernier ressort, de se réunir à son é^oux, et que, cependant, elle s'obstine à désobéir à Injustice > il est naturel et Intime de l'y contraindre , même par l'emploi de la fores publique, si toutes autres voies d'exécution sont inelBeaces ; qu'en ne peut raisonnablement assimiler cette mesure à l'exécution de la contrainte par corps ordinaire, dont les femmes ne sont passibles que dans les cas énumérés par la loi , puisqu'un emprisonnement temporaire est le b^t de la contrainte par corps, taudis qu'au cas àetuél il ne s'agit que de réintégrer au domicile marital une épouse réealcilmate à ses devoirs . et que , dés qu'elle y est arrivée, la liberté la plus complète lui est rendue ; — Goosidéranl que le principe contraire est destructif de l'autorité des jugements, et antoriserait une séparation d'un nouveau gehre entre conjoints , iorsaue la femme ne posséderait aucuo reveiu, ou qu'elle trouverait moyen de s'en passer ; — Considérant, dès lors, qu'il a été mal jugé; ^n'aitasi c'est le cas d'émender et de condamner au dépens la partie qui succombe ) -^P^.t ces motifs , sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, a mis l'appellatioù au béant . ainsi que le jugement dont est appel ; émendant, ordonne que, daûS les trois jou» de la eignifieatiou du présent arrêt . la partie de Fabvier (la femme Liège;) sera tenue dé rentrer dans le tlomicilo mariul; qu'à défaut de ce faire, die y sera contrainte par tout buissier cbargé de l'exécution, lequel pourra même> au besoin, se faire assister bar la force publique, etc. »
Pourvoi de la dame Liégey pour violation de Tart. SU c. civ. — AïTét.
■ La coua; — Sur le deuxième moyeu : — Attendu, en droit, que, dans l'intérêt général de la société, la loi doit assurer et assure en cAet rexécfftiondesjugememspar tous les moyens qni seront en son pouvoir; — Que, parmi ces moyens, existe l'emploi de la force publique ; — Que ce moy^Bn est mêndo textuellement autorisé daus le mandement aux officiers de justice qui termine nécessairemetat et indistinctement tous les
celle«-l& ne fait qu'accompagner la personne pour la mettre en étal de remplir ses devoirs , et mémo de fouir de ses droits, toiyours en pleine et éalière liberté ; ^^ Que ées prifocipes conservateurs de l'autorité essentielleitaént dite au pUuvdiiJ' judldaitie ne reçoivent aucune exception à l'égard des Jtqjenebts , >qni, éii vertu de la disposition formelle dé l'art. 314 c. eiv.. obligent la femme à rentrer daos l'è doïhicife conjugal; -* Que, pour leur exécutiod, daàs l'extrémité fâcbeuse oh tous les autres moyens lÉoial rigoureuit ibnt demeurés sans elfet^ oa doit emplover
lUMàG^.—ÏÏUP; 9, SIdT. 9;*Àftt. A.
contre rtt ftmw'W «<nitf«liilé p^rMiiieUe par vêle d'huissier^ peur U faire eoHMre an domicile c«A4tiBal^ nen à l'effet d'y être INrivée de ea Uterlé, nais potu* y Joalr de seedreits et remplir ses devofra d'épooe (Aix, eb« oorr. 29 mars 1831^ M. Borie^ pr., aff. AMMilieCv SiiiBe8);>* 4" Qae les tribimaak' dvils oqt im peuveir dfeeréttMUiâire pevr attoriser remploi de là contrainte perseuietta contra la femme ^ni se retase à rentrer an do<> '' mictie eoi4«sal.(AtX9 t3 mars 1840) (l); — V <}ae^ parêfl'^ lemant^ le mari peut avoir recours à la forcé publique (laqoeUe ne doH pas être eonfondae avec la contrainte par corp^ pour contraindre sa femme à réintéfrer le denâcfle cot^ngal; fue tonletois ee moyen, contraire à la délicatesse de nos mœnrs. n'a pas pool* objet dn^ contraindre la remnle ànne cobabltatton a laquaUftotte se refuse, ni d^encbalner la liberté de sa personne, mais de conatâter solennellement, au profit dn mari^ nne désobéissance qnl pourra iégiliraep de sa part mie action plu» sérieuse (DUon, 35 Jam. 1840) (à).
•neore la force publique pour ne pas faire dépendre da caprice , et quelqaefois atéme da erime de réponse, an nouvean genre de sénaratloo 4e cerps sobTeraif tout à la foie, et des dreils rarticnliers de réponx, et des droite géDéraioL da cerpsiiooial; ^ Et alMadii qa'il est eeastant et ncoDQtt^en f^t. qae par. arrêt, da..8 aoAt iS^a , la femme Liégey aâté déboutée de sa demande en liéppratloa de «eipe d'avec son mari ;*^-Qm ce dernier lui a fait signifier cet arrêt avec if^titatiop de matrf r, ijage lee Tiogt-quatre heures, dan$ le domicile con^u^al; -^Que, depuifi, 4tr verses injonctions; diverses invitations amicales lai çnt été faites aui mêmes fins, sans succès; — Qu'enfin c'est sans sûccë:) encore que, par jogemeat du 0 déo. 1815 , le mari Liégey a été autorisé à l'y contraindre par la saisie de ses leiveaus; -- Que, daas eea eireonstancès . ea ardoBuan^ qae la lemme liégey earait tBana de rentier daae le détniGrIè marital', et qo'à défaut de ee fain , eila j serait caQUaiata par tout baiesier çbaiigé de rezécution, lequel pourrait Riéme, a« besoin, .et lain assister par la forcé publique , l'arrêt attaqué ne s'est mia ea, C0Btr^d% tion,aTec aucune lei; — Rejette.
De 9 aodt I8te.-G. C, cb. req.-MM. Botton^ f, t de pr.-Lasagai^ iap.*Lebeau, av. gén., c. conf.-Isambert, av.
(1) (Hofnbres C sa femme.) *- La coua; -*- Attendu que l'art, 814 e. civ., en imposant à la femme l'obligatioA d'habiter avec son mari, n'iadiqua pas les moyens de contrainte qu'il sera permis d'epiployér pour •on toêcation; ->-«• Attendu que dans te sein du conseir d'État, lors fie la dieeua^ioa du projet da Vartlcle précité, il'fbl reconnu que les difflcallés qui pourraient s'élever sar Templof des moyeos eeertiâfe à prendre contre la femme qui ne vopdrpit pas «oaeeatir à la cobaf>itatiea deirraient Mre fllbordonné^ aux moeurs et aux circonstances; -^ Qu'il ^uit deeetH doctrine que cé^ sortes de questions 3oat laissées k la prudence dep nff gistrats, qui doivent aatori set, suivant leâ circonstances et sans choquer leaaMeuw5-4e» voies qu'ils jugent utiles à cbnduire au but proposé; -r Attei^ff qaereitpbi du koéim'aiate penoanelle qbt, dans certains cas, pourrait et devrailétie ordonné,. aérait d'om trop grande rigueur dans las ciritqpptaaeéa pârftieolièie^ de la.caase <le mariage n'avait pas été béni par réfliii#e)k; -^ Attaadn que les méams eirconstaaoes fobt penser à la cour, ainsi qaeraiail le tribunal de première instance, qu'il paraît suf*» isant d'autoriser )e maci, iosqù'à. ce que sa femme ait accompli l'obligaliea d'habiter avec lui> â s'eqiparer et à se mettro en possession de la moitié das.rQTePoa,dee'bieat de sadite femme autre» que la dot censli-^ tuée dans son contrat de mariage^ et dont la jouissance était déjà ac^ quisa ai^li^ 4'Iiombiee;>^ Vàr ééi liolifa, eonflrme^ etc. . Dua&macsieé0.^d'Aa,a«ob.
(t) (Dame V.... C. son mari.) — tx cotm; — Considérant que la miae, ea se mariant, contracte Tobligation rigoureuse , et qui. lui es) rappelée par foirer ae l'état civil, d habiter avec son mari et de le •airre partout où il jugera à propos de résider; — Considérant que toute
Ciime peut être contrainte â remplir ses opligations par toutes voies M ; «-*- Considérant que ce n'e^t poiot contraindre la liberté de U^ femme que de la forcer à remplir des engagements qu'elle a librement et toloatairenent contractés; — Considérant qu'il peut donc être prie eOBtte elle tel jugement que de droit^ et que ce jugement es^ exécutoire, méiae, tll est nécessaire , par l'emploi de la force publique^ surtout quand il e'existe, comme dans le procès actuel, pas d'autres moyene efficaces d'en assurer l'exécution ; — Considérant oue la dame V).*,|^oe justifiant pas qu'elle se trouve dans aucun dès cas a exception prévus par la loi, il doit lui être enjoint^ sur la demande de son mari, de réintégrer le domicile conjugal, sinon il doit être orduonè qu'elle y serai contrainte par tous les moyens légaux; — Considérani qu'il ne s'agit pas, dans une contrainte de cette nature, de Texerçice de la coalraiole par corpâ; — Que la contrainte par corps a pour objet de punir, Àia vérité, d'une peine purement civile celui qui, par maovaise foi ou même par iuite de son imprudence^ ne paye pas à son créancier ce qu'il lui doit; — Que
9IIS . Les décisions fiés frlbtmaot devant être revêtues de toute la force nécessaire à leur exécution, il s'ensuit qu*- dès qu'un tnoyen coercitif est }ngé insuffisant pour contraindre une femme à rentrer dans le domicile marital, ils peuvent le renforcer par d'autres qui ne seraient pas repoussés par nos mœurs ou lés circonstances, sans violer la règle non 6â in idem (CoUnari 4 janv. 1 8 1 7 . air. Boissard, n» 760).
téâ. L'arrêt qui refuse rexercice de la contrainte par corps an mari qui veut forcer sa femme à rentrer dans le domicile conjugal ne contrevient pas à f'art. 214 c. nap., d'après lequel la femme est o|>ligée d'habiter avec son mari, si d'ailleurs cet arrêt réserve à celui-ci tous les droits coercitlfs attachés en pareil cas k l'autorité maritale, et compatibles avec les idées de iustlce et de saine morale (Riom, 6 Janv. iB29) (5).
i%^. Il semble résulter de l'arrêt de Paris, du 29 mai 1808 (air. Ampère^ V. u» 762-! •), qu^une simple ordonnance rendue, sur référé, par le préisident du tribunal siâlt jpoiir autoriser le mari
le débiteur perd alors sa liberté pendant ne temps déterminé ia^qu'à ee qu'il ait rempli ses. obligations, et nea-seulement s'il y a poeeibiiité (to les remplir, mais;kfême^uand u y a de sa part bonne volonté ou impo»sibitHé; — On'au contraire^ dans f emploi de la force publique pourcoàtrbiadre itielqu'^n à ebéir & eon devoir et aux lois, il n'V a qu'un acte de oeerdtiott iwmenlaaée, sans pyitalion réelle de la liberté, comme lonqn'il e'agît de éaiee,eipéleer qielqaran éA mriaitts lieux, eu de l'eetrali^ Aevant les magtfttiats pow: f deaaer Hénleigiiage on biea soalTrlr une confrontation importante, pour, la séeiurité^bUqiie,.eb.le loiçaat à remplir ainsi de gré ou dé force ses obligatiooe de citoyen taaa eâebal** ner autrement sa personne ; — Considérant que si l'emploi de ta force arm^ contre une femme a quelque chose qui blesse la délicatesse de DM néMiM, ee ta'êst pas là une raison valable pour arrêter l'exécution dm lois; -« Qu'elles' dèifeot recevoir leur exécution, sans doute avec fbw les egaade et ta«tes lèe piécaùGoos qae rbutoanlté réclame, mats i^illenre eaps mellesee, eansoxeapCion pour qui qie ee seit; — Qte cette ejECeptioi» a« surplus, via^via d'une femme mariée* n'a pas «islblement pour objet de la contraindre à une cohabitation é laquelle ette peut se soustraire immédiatement après avoir été ramenée au domieile conjugal, mais bien de Constater au profit du mari que la femme est dér lermhiée à tout braver, même 4e scandale public, pour persévérer daos une désobéiâsance qui devient akiirs pour lé mari un moyen capable de lîfltimeddesa part me aolieb plds sérieuse; ^ Confirme, etc. .. Da %i ifùXL l#4a.^0. 4s Diien, f* ck.«lf|f. Netiirettr, 1« pr.-Yé<fembey, V^ av. fién.> o*- oeotr.-Petit et Heoget, af .
- (3) ikfkè) -^ (Mabhi C, son épouse.) — La damé Mabru aliandeaiie le doinicile conjugal et fonne contre son mari une demande en séparatMi do biebe» -^ Sommàtioo par le sieur llabni à sdn épouse, de rentrer daxis le domicile conunua ; refae de ceUe-oi. — Demaade -incidente -par Kabra coAtre son épouse, tendante ii-oe qu'elle eoit teooe de rentrer danl* le domicile conjugal/i *— 8 uiars 1826, le tribuaal dp Clermont rejette la demande en séparation de la dame Mabni, et ordonne qu'elle eeea teaae de rentrer dans le domicile icpaju^ eôus peiae d'y étraxootraiaie par les voies de droite -«- (Jo sw^d juis^eai aulôcise eeotm h dame Maii' bru la contfainte par corps. . . i
Appel — 22 juin 1827j Arrêt par défaut fie la cour de Rioa^ quiad*mèt la séparation de bien s, et « attendu .qu'il était çootraice à,toateiidée de raison et de justice de voifloir contraindre la dame fiêabru ^ rentrer dans le domicile de son épons pentlfuii que la demande e^ séparation de biens n'était pas eàcore définitivement jugea; que, d'ailleurs^ en semblable casj le m^i ne peut avoir de. meyene, ceercitifs qii'ea 4igissa»€ sur im biens de sa iemme, et que la. contrainte pareorpa aevait ooatraire aui idées d'une iSaine .morale; -^r î>éf^w>t: rappelante des eoodaaiaatioM contre elles prénoncépa , par ledit jugemeolr, déclara le skwr Mabrb ne« recevajl^le en lou^ ses demandes al conoM^ons.
Opposition^ ^ 20 juill. 18^7,. arrêt cpefirpatif et contradictoiea doal voici les motifs ; a j^n ce qui touche l'appel des Ja0emeoledes 19 avr. el 17 mai 1836:— Attendu que les motifs exprimés en l'arrêt par défaut ii^ diquent aufltomaient qMO ¥ çeovu'eal^ndait rOformejiles jugamems qu'en ce qui concerne la çpntnuypte par cp^ps; qa'epeQe^ Mlts. juge^nmia jij pouvaient avoir pour objet que d'obtenir des dispositions coercitive!> pour obliger. la feiame A ren^er-i^ef een:e»arl<; et qnoieéimmoieai^'dés que les p]|preetieo84a dispositif rda Tarfét eemNeot itrop géaén^e au sisul Mabru, et poufraieat Uimer eatievoir que 1* femme, est désormais dl*« pensée ^ rentrer, avec eoa mM> il pamit coat eoabie d'eapliquer ceAte disposition; --^ Atteadu qu'il eit.eo«venabla4o laiseet lei parité:^ res^
KctivemeaA daqs les lof mea/i!^ dnûH,. Ai'eM de» WDfiif ^ptoqBemeaa I eonditioae que lai»i.lqm:rimp«m|.rr"JUm ii|Bpwats dae. 18 «ffr. # 17 mai 1896 doiivant être infirmésoa ee;qtt^a pmaoaceillajeeaMnia par corps; .et quant aax droiu et ebligaUoaa ieepei:iivee»eÂ-eaqu eon^ cerne l'obligation de la femme de résider dans la maison de fon mari, et
HARIAGE.— CHàP. 9, SlCT. 8, Am. 1.
à faire arrAter sa remme et à la lUre eondaire numu miUian dans la maison conjugale. Mais tel n'est point notre sentiment; comme ce mode d'exécation n'est pas expressément indiqué par ta loi, il ne peat être employé qa'aatant que les Juges, aprè^ examen, Tont spécialement autorisé; toutes les fois donc que le mari veut user de ce moyen, il y a une question à résoudre : dans l'espère, remploi de la force est-il opportim? sera-t-il efficace ? conduira-Ml au but que l'on se propose? Or cette question ne peut être résolue, cette appréciation ne peut être faite que par le tribunal entier ; le président n'a pas qualité pour décider seul. — >*. aussi en ce sens M. Deroolombe, t. A, n* 108.
9ee. Mais est-il nécessaire que deux Jugements soient rendus : l'un qui enjoigne à la femme de rentrer ^au domicile conjugal, et l'antre qui, en cas de refus, détermine les moyens d'exécution? Nous ne le pensons pas : le mari peut se borner à faire d'abord à sa femme une sommation de réintégrer le domicile conjugal, afin de la mettre en demeure; puis, si elle n'obtempère pas à cette sommation, il peut s'adresser au tribunal, qui, tout à la fois, la condamne à revenir près de son mari, et faute par elle de ce faire, autorise ce dernier à employer tel moyen de coercition qu'il détermine (Conf. M. Demolombe, t. 4, n* 109). — L'usage est à Paris, en cas pareil, d'agir d'abord par voie de référé devant le président du tribunal, qui autorise le requérant à se présenter, assisté de H. le Juge de paix de l'arrondissement, dans le lieu où réside actuellement sa femme, pour, par ce magistrat, faire à ladite dame sommation de réintégrer le domicile conjugal, et toutes les ob^rvations et injonctions propres à l'y déterminer (Y. M. de Beileyme, Ord. sur requêtes et sur référés, t I, p. 32 et 33). Mais il n'est pas nécessaire de suivre cette marche. — SI le jugement qui, sur la demande du mari, ordonne à la femme de rentrer au domicile conjugal, avait omis de déterminer les moyens d'exécution, il faudrait nécessairement revenir devant lui pour cet objet (V. Conf. M. Demolombe, loe. ctl.) — ' 11 a été Jugé que lorsqu'une femme refuse d'habiter avec son mari, les tribunaux qui l'y condamnent ne doivent ni préjuger sur les moyens d'exécution, ni prononcer des peines avant qu'il conste de la mise en demeure de la partie condamnée (Bruxelles^ 13 août 180«$ (1); Turin, S8mai 1806, aff. N... C. N...). ' 9a9. Le mari qui veut obliger sa femme à rentrer dans le domicile conjugal n'a pas une action contre les personnes qui loi donnent asile, et surtout contre les père et mère, avant d'avoir dirigé ses poursuites contre elle-même (Mets, 23 nov. 1819) (2).
9 «8. Supposons maintenant que ce' soit le mari qui refuse de recevoir sa femme au domicile conjugal; par quels moyens pour»
•à celle de ton mari de l'y recevoir convenablement soivant son état et condidon ; — Déclare que les parties resteront dans les termes du droit cemman. » — Pearvei. — Arrêt.
La cooa;— Alteoda qne l'arrêt attaqué, lequel est intervenu sur l'oppesitioo formée par le sieur Mabm à un précèdent arrêt du 22 juin de la même année, en maintenant la séparation de biens prononcée aa profit deladameMabni,et dispensant le sieur Mabm du rapport du trousseau, a'a ni jugé ni préjugé que ladite dame Mabni fût ou pût être dispensée de rentrer dans le domicile de son mari et de cohabiter avec lui ; qu'il a écarté seulement la voie de la contrainte par corps, au moyen de laquelle l'on aurait pu se croire autorisé k s'emparer de la personne de la femme «t la priver de sa liberté; que l'arrêt de la cour royale de Riom n'est attaqué soas aucun do ces rapports; — Et oue, sous ce même rapport de rbabitatloB de la femme dans la maison de son mari, et de l'obliga* lioa du mari de l'y recevoir convenablement, suivent son état et condition, l'arrêt attaqué, ea déclarant que les parties resteront dans le droit eommnn, n'a violé ni l'art 21 4 c. civ. ni aucune autre loi. puisque les dr9its de l'époax demeurent entiers et doivent faire l'objet d une décision postérieure ; — Rejette, etc.
Do a jaav. 1829.-C. C , cb. req.*MM. Favard de Lan^lado, pr.- DttBoyer, rap.-Leboaa, av. gên., e. eontr.-Isambert, av.
(1) f^pjcsr— (Dsmo Pool C. son mari. ) ^Chartes Pool, négodant à Bruxelles, dédara sa faillite et demanda d'être admis aa bénéflce de cession. Plusieurs jugements repoussèrent sa demande ; il fat même dénoncé et traduit devant la cour de justice criminelle, comme prévenu de banqueroute frauduleuse. — Sou premier mouvemeat fut de fuir; mais avant de se séparer de Catherine rKint, son épouse, il conviât , dans la acte aatheattqio . que la coaunnailé qui aiislait aatre elle et lui était diiioula, et II l'aMriia à demuer oa M aadiait qu^ello jageiait eoavaaaMa.-»BliiilêC, ptas emiiaMeu la)tiitlea da lacaase» U itvialà
ra-t-on le contraindre à aceompUr tMè oMipUMit Les lrlto> naux pourront le condamner à fournir des aliiMnls à aa femme hors du domicile conjugal, et même les Hier à «a tMIre asaea élevé. C'est ainsi qu'il a été Jugé que le mari qui, après la célébration du mariage devant l'officier de l'étal civil, et avant la bénédiction nuptiale, refuse de recevoir sa femme et de latruitei maritalement, doit être condamné à lui payer nne pension pra» portionnée à ses facultés et à son état. « Consldénuil qne le r> fus constaté du mari de recevoir son épouse dans son domieile, et de la traiter maritalement, met la cour dans le cas d'assurer à la femme les moyens d'exister d'une manière conforme à l'état des époux ; émendant, ordonne qu'en exécution de fart. 214 c. civ. Trablaine est tenu de recevoir son époose dans la quinsalne à compter de ce* Jour ; à défaut de quoi il est condamné à lui payer, chaque année, la somme de 2,400 francs » (Lyon, V Gh., 30 novembre 18U , aff. Trablaine; Cass. 28 dé-
cembre 1830, aff. Kenny, Y. Contrat de mar., n* lOti). — Us pourront le condamner à des dommages-intérêts envers la femme, à raison du dommage qu'il lui cause en refusant de la recevoir, surtout s'il a la jouissance de ses biens personnels (V. en ce sens Pothler, du Cont. de mar., n* 381 ; M. Demolombe, t. 4, n* f i o). — Enfin, ils pourraient même, s'ils Jugeaient ce moyen utile et opportun dans l'espèce, autoriser l'emploi de la force pour faire ouvrir à la femme le logement du mari. C'est ce qui résulte d'un arrêt de Paris, 7 déc. 1824, cité sous Cass. 20 Janv. 1830, aff. Naylies, n* 748-3* (V. également Touiller, t. l s n» n 0, et M. Demolombe,(oc. ctl.). Ce dernier auteur fait judicieusement observer que toutefois les Juges ne pourraient autoriser l'emploi de la force pour ramener le mari lui-même, soit dans la maison'de la femme, soit dans sa propre maison * ce serait poHer atteinte à la puissance maritale^ ce serait renverser les rêles. —V. aussi MM. Zacharim, éd. Aubry et Rau, t. 3, p. 322; Od. Barrot, Enc>'cl. du dr. , V* Abandon d'époux, art. S, n» 18.
7a9. La maison commune est celle dans laquelle réside k mari, et où se trouve conséquemmcnt le domicile de la femme; l'absence de la femme ne lui 6te pas ce caractère (Cass. 1 7 août 1825, aff. Thevenez, V. Séparât, de corps). -* Toutefois, lorsque, dans le cours d'une instance en séparation de biens , le mari a reconnu dans les actes du procès, pour le véritable domicile de sa femme, un domicile autre que celui qu'il habite ordinairement, U n'est pas fondé à se plaindre de ce que les signlflcalions lai ont été fnltes par sa femme dans le domicile de celle-ci, où, d'ailleurs, il habite lui-même allemativemeul (Req. 30 mara 1825^ aff. Rodde^ V. Contr. de mar., n* 1825).
Bruxelles et se eoastitua prisonnier. -> Il fot mis en Kberté d'apiés la déclaratiea aégative du jury d'accaeatioa. — Mais quoique disculpé de U uréventioa de banqueroale fraudulease, il resU cont^litué en état de faillite, etseua le poidede pluuears condamnatioasempertaatcontiiiinte par corps. - Cependant il conçut le désir de faire venir sa femme piés de lui. Celle-ci s'y refuMt; jugement qui l'y eondamae, et à défaut pir elle de le faire dans le délai de huitaine, autorise Gbaries Peot i se met* trs en possessioa de ses bteas, et è ea percevoir las fmita. —Appel ^ Arrêt.
La coua;— Considérant que foMigatîoa imposée à l'épouse per 1 art 214 e. civ., d'habiter avec son mari.ert prononcée en termes génériques et absolus, et qui ne souffrent nulle exception que celle de l*impossibilitè de la remplir, ou qui résulta des cas particuliers exprimés per la loi ; — Que, dans l'espèce, ta dame Pool n'invoque que des raisoM puisées dans les malheurs ou l'infortune de son mari, la mobilitadessa liabitation, le peu d'aisance ou même ta pénurie qu'ette craint d'y tieavcr pour se contraindre au devoir qui lui est imposé, à quoi ta jage n'a pa ni dû déférer ;-^Dit qu'il a été bien jugé en ce qui concerne la eoadamnation prononcée à ta charge de l'appetante d'habitar avec son mari, et de le suivre dans ta résidence qu'il lui indiquera;— Et aUeodn que 11 premter juge n'a pas dû préjuger sur les moyens d'exécution, ni prononcer des peines anat qu'il constAt da ta dameaia do la paitta ceadamnée ;— Dit, à ce point , qu'il a été mal Jugé.
Du 15 août I80e.-C. de Bruxelles.
(9) ( Amand C. Dinger. )— La coua ; — Considérant que le mari qni veut obliger sa femme à rentrer dans le domicile conjugal doit comneiH cer par former sa demande contre elle; qu'il n'a d'action contre les personnes qui donnent asita à sa femme, surtout contre les père et mère de cello^ , qu'autant qu'ib ta retiendraient après qu'elle aaiait éta aise en démettre de revenir afec lui; Emendant, etc.
Du 18 aov. iai9.-a da lleU.-M. do IfaleviU^ l«pr.
MARIAGE. -4;haf. 9, Sbct. 8. Art. S.
f 99. LBtaniMqal demande la «nllité de son marlaffe et l'inscrit en fanx contre l'ade de célébration y n'est pas obligée d'indiquer, dans l'eiploit de signification de l'arrêt d'admission qn'elie a obtenu, le domicile de son mari, comme son domicile Jégil (AeJ. 31 août 1824, aff. MUlerean, n« 561-2*).
Akt. i. — /)0 VauUmsaiùmèu mari ou de la jwUee nécesaaife à la femme pour eerknns actes.
791. Pour la plupart des actes de la \ie civile, la femme a besoin d'être spécialement autorisée, soit par son mari , soit, à défaut du mari, par la justice. Nous examinerons successivement quels sont les actes pour lesquels l'autorisation du mari est nécessaire, dans quelle forme et à quel moment elle doit être demandée et accordée, dans quels cas Tautorisation du mari peut être suppléée par Tautorisation de la justice, dans quelle forme cette dernière doit être demandée, et, enfin, quels sont les efl'ets de l'autorisation ou du défaut d'autorisation, soit du mari, soit de la justice.
9 9 S. Hais avant de nous engager dans les développements qu'exigent ces diverses parties du sujet, nous devons examiner une question préalable. Sur quoi est fondée la nécessité de l'autorisation? Les auteurs sont partagés sur cette question. — Suivant quelques-uns, la nécessité de l'autorisation aurait pour but de protéger la femme contre sa faiblesse, contre la légèreté et l'inexpérience habituellement inhérentes à son sexe (Y. en ce sens Lebrun, de la Communauté, iiv. 2, cb. l, sect. i, n* 1; le Nouveau Denisart, v* Autorisât., § i, n* 3 ; Proudbon, t. l, p. 454). Ce qui expliquerait pourquoi ie mari mineur ne peut pas autoriser sa femme, et pourquoi la femme elle-même a le droit de se prévaloir de son mcapacité pour faire annuler les actes qu'elle a faits sans autorisation. — Mais on a fait contre ce système une grave objection. Pourquoi donc, s'il en est ainsi, la fille m^eure, la femme veuve peuvent-elles, sans aucune autorisation, faire tout oe que fait l'homme lui-même? Les facultés intellectuelles, Texpérience, l'aptitude aux affaires que la femme possédait avant son mariage, les a- t-elte perdues en se mariant, et les recou vre-t-elle quand eliedevientveuve?£videmmentnon.Cen'e8tdoncpaslàlavéritable raison. — Cette raison quelle est-elle? c'est l'autorité maritale. La famille est une société dans laquelle la prééminence, le commandement, la direction appartiennent an mari. Or cette prérogative du mari ne serait qu'un vain mot s'il était permis à la femme d'ester en justice, de s'engager, de disposer de ses biens sans son autorisation. D'où il faut conclure que, toutes les fois que l'intérêt de la puissance maritale aura été respecté, tous les actes que la femme mariée aura pu faire seront aussi valables que s'ils eussent été faits par une femme non mariée (Y. en ce sens Pothier, de la puissance du mari, n»* 3-5 ; Introd. au tit. 10 de la oout. d'Orléans, n* 1 44 ; Delvincourt, 1. 1, note 1 1 de la page 79 ; Touiller, t. 2, n* 615 ; Merlin, Quest. de dr. , v« Puis^ce mar ritale, §4; Allemand, Tr. du mar., t. 2, n** 931 et suiv.). -* B'antres pensent que l'autorisation est bien exigée dans l'intérêt de la puissance maritale, mais qu'elle l'est aussi dans l'intérêt de la famille, dont le mari est le protecteur. En effet, la conservation des biens de la femme importe non pas seulement à elle, mais aussi au mari et aux enfants, à toute la famille en un mot ; c'est pour cela que le mari, chef de la famille et gardien de ses intérêts collectifs, a pour mission d'empêcher tout ce qui poui^ railles compromettre (Conf. M. Zacharis, éd. Yergé et Massé, 1. 1, p. fSl; Fouquet, Autor. de femme mariée, sect. 2). — C'est à ce dernier sentiment que parait se ranger M. Demolombe, t. 4, n« 1 1 7. Ce savant auteur reconnaît que, sur ce point, la pensée du législateur ne se montre pas d'une manière nette et bien claire; il lui parait cependant résulter de l'ensemble des dispositions du code la.double intention de faire respecter l'autorité maritale et de.saavegarder les intérêts matrimoniaux , mais il ne croit pas que le législateur ait entendu protéger la femme personnellement dans ses Intérêts individuels. Et cependant, s'il s'agissait d'une M à Caire, Il croit que cette considération devrait y avoir sa
(1) gtfècÊ .- — (Ëpottx Gnyeoot C. Colas père et fils.) ^ Colas père •t fils demandeot Vexècaiion d'une transaclioa qu'ils oot passée le 22 pkav. aa 5 avec la femme Gujeoot^ procmtrica 4e son mari, tt le TOMB XXXK
place, la faiblesse, l'Inexpérience de la femme est le fait le plue ordinaire, le plus général. Ce fait, k la vérité, n'est pas tel, qu'il y ait lieu de mettre toutes les femmes en tutelle conune autrefois à Rome; mais quand, la femme étant mariée, le tuteur est par là même tout trouvé, il eût été sage d'en profiter. C'eût été le corollaire de cette disposition : le mari doit protection à sa femme.
9 9 S. Dans notre ancienne jurisprudence, comme aqjourd'hui, la femme mariée avait besoin d'une autorisation soit pour ester en Jugement , soii pour contracter et disposer. Sur ce point toutefois 11 n'y avait pas uniformité. On distinguait entre les pays de droit écrit et les pays coutumiers. Dans les premiers, Tautorlsation n'était exigée qu'autant que les litiges ou les contrats pouvaient affecter les droits du mari sur les biens de son épouse, c'est-à-dire lorsqu'il s'agissait des biens dotaux; mais quant aux biens sur lesquels le mari n'avait aucun droit, c'està-dire aux biens paraphemaux , la femme pouvait en disposer librement sans aucune autorisation. Toutefois il était défendu à la femme de s'engager pour autrui , même sur ses biens paraphemaux; cette défense résultait du sénatus-consulte Yelléien. De plus l'ordonnance de 1731 avait défendu à la femme (art. 9) d'accepter une donation entre-vifs, sans l'autorisation de son mari ou de la Justice, à moins que la donation ne fût faite à la femme pour lui tenir lieu de bien paraphemal (Y. les lois 9, §§ 2 et 3, et ult., ff.. De jure dot. ; Domat, Lois civ., Iiv. 1, tit. 9, sect. 4; Guyot, Rép., v* Autorisation).— Le droit qu'avait la femme d'ester en justice sans autorisation quand il s'agissait de ses biens paraphemaux, avait été consacré par un arrêt du parlement de Paris, de fév. 1709, qui est rapporté au journ. des Audiences, Iiv. 9, t. 2, p. 220. Il a été également reconnu par un arrêt qui a Jugé que, dans les pays de droit écrit, les feounes avaient le droit d'ester en jugement sans y être autorisées de leur mari ; cette autorisation ne leur était nécessaire que dans le cas où il s'agissait de leui*s biens dotaux (Rej. S vent, an 3» MM. Lalonde, pr.. Boucher, rap., aff. Boize C. Latas).
Dans les pays contumiers, il était généralement admis que la femme ne pouvait ni ester en jugement ni contracter sans l'aur torisationde son mari, ou, à son défaut, celle de la Justice. Mais il n'y avait pas uniformité sur ce point entre les dispositions des diverses coutumes. La coutume de Paris n'exigeait l'autorisation que pour les actes entre-vifs; d'autres, comme celles de Normandie, de Bourgogne, etc., l'exigeaient même pour les actes de dernière volonté, les testaments. La coutume de Cambrai permettait 4^ tester sans autorisation aux femmes qui n'avaient pas d'enfants. La coutume de Paris exigeait que l'autorisation du mari fât expresse, au moins pour contracter; d'après les cou- , tûmes de Bar, delà Marche, de Béarn, de Saintonge, la pré- ' sence du mari à l'acte suffisait et emportait autorisation tacite. Dans la coutume de Paris, il fallait une autorisation spéciale pour chaque procès; dans d'autres, notamment à Lille, Douai, Yalenciennes , etc., il suffisait d'une autorisation générale. Les effets de la séparation de biens n'étaient pas les mêmes non plus dans les diverses coutumes (Y. oe que nous avons dit v* Contrat de mar., n* 1969). Enfin le défaut d'autorisation n'entraînait pas partout les mêmes conséquences. La coutume de Paris était très-rigoureuse à cet égard. Elle réputait les obligations que la femme contractait sans autorisation radicalement nulles , même après la mort du mari , et même elle reconnaissait aux tiers le droit d'invoquer cette nullité; enfin elle n'admettait pas que cette nullité pût être couverte par une ratification ; en sorte que la ra^ liOcatlon donnée par la femme après le décès du mari n'eût valu que comme obligation nouvelle. Bans d'autres coutumes, au contraire, l'obligation n'étaft pas nulle, son effet était seulement suspendu pendant la vie du mari (Y. sur ce point Pothier, De la puiss. marit. , n» 6 ; le Nouv. Denisart, v* Autorisation, § 1 ; Guyot, Rép., v» Autorisation, sect. 2). — Jugé, par exemple : 1* que sous l'empire de la coutume de Chanmont, l'obligation contractée sans autorisation par une femme mariée était nulle (Rej. 8 therm. an lo) (i); — 2* Qu'il en était de même sous la coutume d'Auxerre (Cass. 18 pralr. an 10, MM. Maleville, pr.,
payement des mines qu'ils ont fournies à ce dernier tant avant qu'adirés cet accord.— Jugements du tribunal de la Haote-Mame qai condamnent les époux Guyenpt à mer soUdairemant U oamme da T,86ft L 15 a.-*
UARIAGB.--CHAP. 9, SiCT. 3, Art. 8, S 1.
Rfolz, rap.^ Lecontonr, siibst. pr. gén., aff. Foainat C. Totellier).
Toutes ces diversités ont été effacées par le code Napoléon, qui a établi , sur le sujet qui nous occupe, des règles uniformes. Nous allons aborder successivement l'explication de ces règles.
7 94. La nécessité de l'autorisation est un effet du mariage; d'où il suit qu'elle commence avec le mariage et finit avec lui . Ainsi , tant que le mariage subsiste, elle subsiste également, alors même que la séparation de corps a été prononcée (Gonf . MM ^ Duranton, t. 2, n«« 623, 624; Yazeille, t. 2, n* 587; Zachariae, éd. Vergé et Massé, t. i, p. 251, note 5; Massol, de la Séparât, de corps, p. 230, n* 20; Fonquet, Encycl. du droit, v« Autor. de femme mar., n« 12; Demolombe, t. 4, n« 119; Allemand, t. 2, n» 932). — Jugé en ce sens que, la fenune, quoique séparée de corps, n'étant pas affk*ancb1e de tous les effets de la puissance maritale, 11 y a nullité du jugement rendu par défaut contre elle, sans que rantorisation de son mari ou de la justice ait été préalablement demandée (Gass. 6 mars 1827, aff. DelaUeau, Y. Appel civil, D* 1094).
La nécessité de Tautorisation est indépendante, du moins pour certains actes, du régime sous lequel les époux sont mariés et de leurs conventions matrimoniales. Toutefois nous verrons, dans le cours de cet article, que ces conventions si elles ne peuvent détruire la règle, peuvent en restreindre l'étendue.
§ 1. — Coi ùùVauiomation maritale est néceemreà la femme pour ester en jugement.
yyft. La femme mariée a besoin de l'autorisation de son mari pour plaider, c'est-à-dire pour être partie dans un procès. L'art. 215 c. nap. dispose à cet égard dans les termes suivants : « La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens. » Cette règle se justifie d'elle-même : un procès est chose trop grave, et qui peut avoir de trop sérieuses conséquences, pour qu'il soit permis à la femme de s'y engager de sa propre autorité et sans l'approbation du mari. -* L'art.
Appel.— 8 fnict. an 8 et 8 germ. an 9, airèu eonflrmatifs de la eow de Dijon.— Poniroi en cassation.— Arrêt
La coui (ap. délib. en cb. da cens.) ; — Vu l'art. 66 de la coutame de Chanmont, qui porte : « La femme mariée est en la poissance de son mari , SQpposè qu'dle ait père on aYenl paternel, en telle manière qu'elle ■e peat faire contrats entre-vifs ni ester en jugement sans l'autorité de son mari , si elle n'est marchande publique; auquel cas, pour le fait de sa marchandise seulement, elle peut faire contrat» et obUgations. et desdits contrats son mari en est tenu ; » — Attendu qu'il résulte de la transaction passée entre la dame Guyenot et Colas père, le Si pluv. an 5, que ladite Guyenot n'est intervenue dans cet acte qu'en qualité de procuratrice de son mari, et qu'elle ne pouvait pas être personnellement responsable des obligations qu'elle n avait contractées qu'au nom et pour le compte de son mari ;— Attendu que si la dame Guyenot s'était obligée personneUement, elle n'aurait pas pn être condamnée solidairoment avec son mari, l'obligation solidaire ne pouvant pas se supposer si elle n'a été exprimée dans le contrat;— Attendu que lors même que la dame Guyenot se serait personnellement et solidairement obligée, son obligation serait anéantie par la disposition de la coutume , qui ne permet pas à la femme mariée de faire contrats enlro-vifs sans être autorisée par son mari, et que la dame Guyenot n'avait été autorisée, par la procuration de son mari , qu'à contracter pour lui et a obliger les biens de son mari, mais non a obliger les siens propres ;— Et ea ce qui est de la demande en cassation du sieur Guyenot:— Attendu que les premier, second et troisième moyens ne touchent point aux condamnations prononcées contre lui, et qu'ils intéressent uniquement sa femme, aux intérêts de laquelle il a été pourvu ci-dessus;— Attendu que le tribunal de Dijon n'a violé aucune loi en donnant acte à l'avoué des mariés Gayenot, de la déclaration qu'il a faite, de ce qu'il trouvait la cause de ses clients insoutenable; que les défendeurs ne peuvent pas être responsables de ce qui est le fait et l'ouvrage de l'avoué des demandeurs et de leur fondé de pouvoir ; et que les jugements attaqués ne sont pas fondés sur cette déclaration ; — ^Attendu que l'accord ou transaction du 22 pluv. an 5 a été fait sur des contestations existantes entre les parties, puisqu'il y avait appel du jugement du tribunal civil du département de la Haute- Marne, du 21 prair. an 4, rendu en premier ressort; — Attendu qu'on peut transiger valablement sur des procès dans lesquels il est intervenu des jugements en dernier ressort, lorsque ces jugemento sont connus des parues, et ^ celle qui les avait obtenus abandonne des droits qui lui étaient naquis pour se procurer ceux qu'elle n'avait pas» et que, daas
215 dit: quand même eUe serait marchande pMque, Mnsi la loi n'établit pas, dans le cas de Tart. 215, l'exception qu'elle admet dans l'art. 220 (oh 11 est dit que la femme, si elle est marchande publique, peut s'obliger sans autorisation pour ce qui concerne son négoce). La raison en est que les actes de commerce sont trop multipliés pour qu'ils puissent être tous soumis à une autorisation particulière, tandis que lorsqu'il s'agit de plaider, rien ne s'oppose à ce que la femme rende cet hommage à la puissance maritale; les délais de la procédure lui en laissent le temps et les moyens. — L'article ajoute : ... ou non commune^ ou séparée de biens. Ainsi, quel que soit le régime sous lequel les époux sont mariés, peu importe : l'autorisation est toi^ours nécessaire à la femme pour se présenter devant la justice^ du moins comme partie. 11 en était autrement dans l'ancienne Jurisprudence : la femme séparée de biens pouvait ester en justice sans autorisation pour ce qui concernait l'administration de ses biens (y. Pothier, Tr. du contr. de mar., n« 61 ; Nouveau Denisart, v« Autor. marlt.,§2, n« 4). Les rédacteurs du code Napoléon ont pensé qu'un procès ne pouvait être assimilé aux actes d'administration. — Il a été jugé cependant qu'en matière mobilière l'assignation donnée à la femme séparée de biens est valable, encore qu'il n'y soit pas fait mention de son mari pour l'autoriser (Paris, 8 fév. 1808, aff. Giard C, Basmarin).
99a. La femme a besoin d'autorisation même lorsqu'elle plaide contre son mari, du moins comme demanderesse ; mais Il en est autrement quand c'est le mari qui est demandeur: dans ce dernier cas , en effet , en intentant la demande. Il est censé autoriser virtuellement sa femme à y défendre. C'est oe qu'enseignent aussi Merlin, Rép., v« Autor. marit , sect. 7, n« 16; MM. Zacharis, éd. Vergé et Massé, t. 1, p. 231, note 8; et Demolombe, t. 4, n"» 138. —n a été décidé en oe sens : l« que la femme a besoin d'autorisation pour agir contre son mari luimême (Nancy, 14 avr. 1811) (1); -* 2* Que la femme ne peul plaider sans autorisation, même contre son mari, si elle est demanderesse; et que, bien qu'elle fût défenderesse à l'action de son mari en première instance, du moment qu'elle devient del'espèce. Colas père se soumettant personneUement à des obligations dont il n était nullement tenu , a pu valablement stipuler que Guyenot renonçant aux adjudications qc'il avait rapportées contre son fils, et qu'ainsi on ne peut pas regarder cette transaction comme faite sans cause et sur procès entièrement terminé;— Attendu que la transaction du 22 pluv. an 5 a été exécutée par les parties, et que Guyenot, qui a reçu, en vertu de cet accord, la quantité de mines promise par Golas père , ne peut pas se dispenser de rezécuter de son chef, et de payer le prix eeuvenu; — Rqette.
Du 8 therm. an lO.-C G.^ sect. civ.-lIM. Ualevîtte, pr.-Audlcp- Massillon, rap.-Moreau et Guichard, av.
(1) (Velvert C. sa femme. )~ La coua; — Considérant que si on lit attentivement les articles do code civil relatifs à l'autorisation nécessaire k la femme , soit pour ester en jugement , soit pour contraeler de toute autre manière , on voit que les dispositions qu'ils reolennont ue sont que la conséquence de l'autorité maritale, et de la protection que le mari doit à son épouse pour empêcher qu'elle ne soit lésée dans ses intérêts, ou qu'elle oe compromette imprudemment ceux de la communauté. Cela posé , il est clair que la loi a particulièrement en vue le cas où la femme voudrait agir en justice ou contracter de son propre mouvement, et ceux encore ob elle serait appelée civilement devant les tribunaux, par d'autres que par son mari; dans ce cas, sans doute, elle ne devrait pas être livrée à elle-même, puisque, étant sous puissance de mari, c'était a celui-ci, ou à son défaut à la justice, aapprécier le degré d'intérêt qu'elle pouvait avoir à agir ou à résister : ainsi , il a été superflu que la loi prévit le cas oU le mari actionnerait lui-même sa femme, car il est évident que l'autorisation résulte des faits même de l'expression de celui-ci, al dosa volonté d'obtenir un jugement contradictoire avec son épouse. Il n'en serait pas ainsi, sans doute . si c'était la femme qui fût demanderesse contre son mari, parce que 1 action ne procéderait pas de la volonté de celui-ci , sans le concours duquel, ou des tribunaux, elle ne pe«t étiu formée ; mais le mari agissant contre sa femme, l'acte de citation parti en lui-même l'autorisation, non-seulement tacite, mais expresse, d ester en jugement, pour répondre à la demande formée contre elle, d'après l'adage si connu, qui vevA la fin veui Ut mo^mt; autrement ee serait supposer dons le mari deux volontés controovées, ce qui serait improp»* sable; --T Par ces motifs, et sans s'arrêtar à la nullité proposé^ •rdenna qu'on pUidera au fond.
Du 14 avril 18I1.-G. de MàMy.
1IARIAGB.--CHAP. 9, SSCT. 3, Art. 8, S <•
naiideresse en InteijeUnt appel, elle doit être antorlsée (Case. m fév. 1841) (1). Nous verrons, en effet (tn/rd, n» 782) que l'appel constitue une instance nouYelle pour laquelle une nouvelle autorisation est nécessaire.
999. L'autorisation du mari est nécessaire, soit que la femme ilgure dans l'instance comme demanderesse ou comme défenderesse, ou comme partie intervenante; la loi ne distingue pas.-* Seulement, quand eiie est demanderesse, soit en premi^^re instance, soit en appel ou en cassation, c'est par elle que f autorisation doit être requise ; tandis qu'elle doit l'être par son adversaire quand elle est défenderesse (V. th/rd, n* S28). — luge, conformément à ce qui vient d'être dit, que l'art. 215 e. nap., qui dispose que la femme, même séparée de biens, ne peut ester en Jugement sans l'autorisation de son mari, est général et s'applique aussi bien au cas où la femme comparaîtrait en défendant qu'en demandant, et sans distinguer si Taction se réfère à un acte rentrant ou non dans les limites de son droit de libre administration (Gass. iSnov. 1844, aff. Deschamps, D.P. 45. t. 35).
998. Quels que soient la nature et l'objet de l'instance, du moment que la femme y est partie, elle a besoin d'autorisation ; en effet, fart. 215 est absolu, il ne distingue pas. — Ainsi, il a été Jugé f • qu'en matière d'interdiction comme en toute antre, la
(1) B$pèet : — (Dame Eymard C. son mari. ) — Par leur contrat de nariage , les épou Eymard ont stipulé la séparation de biens et de MiM, La femme a été antorisée è administrsr sa fortane , à ester en jnstice , à intenter toutes actions et a j défendre. Puis une dernière clause , fixant la part contrihutoire des époux aux dépenses du ménage, porte que celle de la femme ne pourra excéder 50,000 fr.— En 1850, le sieur Eymard a assigné sa femme pour la faire condamner à réintégrer le domicile conjugal et à verser annoellemeot 50,000 fr. pour les dépenses du ménage. — La défenderesse a conclu reconTeotiooneliement contre son mari au remboursement de 109,000 fr. qu'elle prétendait loi avoir avancés pour ses aflaires personnelles.— 29 mars 1857, jugement qui a donne acte à la dame Eymard du désistement de son mari sur la demande principale de ce dernier, entérine ce désistement , et attendu qu'il est de notoriété publique que les époux sont réunis dans le domicile du mari , met les parties hors de cour sur ce clief ; — Statuant sur les aatrea demandes, condamne le sieur Eymard & payer à son éponse, daae deux ans , anc intérêts, la somme de 90,000 fr., la seule que la tribanal dédaie restituable sur toutes les prétentions de la dame Eymard. » — Le lendemain 50 mars, un notaire a déposé an greffe du tribunal une déclaration signée des époux Eymard et portant acquiescement an jugement.— Mais la dame Eymard a interieté appel, nonobstant cet acte qu'elle prétendait aroir été fait sur un blanc seing qu'elle et son mari avaient remis à des arbitres dont le tribunal se serait borné à benologner l'avis. — EUe soutenait que, dans tous les cas, son aequiesment était nul , comme ayant eu lieu sans autorisation de justice.— 9 juin 1858, anét de la cour royale de Grenoble , qui déclare l'appel non lecevable et valide l'acquiescement, sur le motif que la dame Eymard arait la même capacité pour acquiescer que pour consentir l'exécution du jugement^ en laissant expirer le délai de l'appel.
Pourvoi de la dame Eymard pour (entre autres moyens) violation de fart. 915 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué a statué sur l'appel de la demanderesse sans qu'elle eût été autorisée à ester en justice devant la cour royale.— Si , dit-on , hi femme peut être considérée conmie autorisée a ddéttdre k une demande formée contre elle par son mari, cette présomption eesio lorsqu'elle inteijette appel d'un jugement rendu contre elle : raolorisation de la justice lui est alors nécessaire. — Pour le sieur Eymard, en répond qu'il n'existait pas plus d'autorisation formelle en première instance quen appel; que si, comme on le reconnaît, cette formalité n'est pas nécessaire dans le cas d'une demande formée contre la femme par le mari Ini-ffléme, qui est nécessairement présumé l'autoriser a l'efst d'v défendre, cette exception s'étend aux deux degrés de juridiotien. D'ailleurs, ajoute-t-on, la femme Eymard était séparée de biens, •t il ne s'agissait ^ue d'une action mobilière. En outre, elle avait reso par contrat de manage l'autorisation d'ester en justice.— Arrêt.
La cooa ;— Vu les art. 915 et 91 8 c. civ. ;— Attendu que la demanisneie devait être et n'a pas été autorisée à ester en justice devant la cour royale, sur l'appel qu'elle avait interjeté et qui la constituait demanderesse eenlre son mari :~ Attendu que le moyen tiré du défaut d'autorisation ^at êln opposé par la femme en tout état de cauee, même, pour la première Ms^ devant la cour de cassation ;— Attendu qu'aux termes de 1 art 925 e. ctv., toute autorisation générale, même stipulée par contrat de marliage, n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme, et non peur ester en justice; — Attendu qu'en statuant sur Tappel de la dame Eymard. sans qu'elle ait été autorisée à ester en justice devant la cour royale, 1 arrêt attaqué a violé les art. 915 et 918 précités ;— Sans qa'il ioit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation;— Gasie.
femme ne peut ester en Justice, du moins comme défenderesse, sans l'autorisation maritale (Gass. 9 Janv. 1822, aff. Robert, Y. Interdlct.— V. Gonf. Merlin, Rép.,v*Autor.marit.,sect. 7,n«l86w; MM. Fouquet, Encycl. du dr., n« 16; Demolombe, t. 4, n« 125); — 2* Mais qu'une femme peut poursuivre l'interdiction de son mari, sans avoir besoin d'une autorisation préalable et expresse du tribunal : les formalités qu'elle est obligée de suivre, en ce cas, renfermant virtuellement cette autorisation (Toulouse, 8 fév. 1825) (2) ; — ^5* Qu'une femme mariée ne peut ester seule en Jugement, encore bien que ce serait en qualité de tutrice d'enfants d'un premier mariage ; qu'en conséquence, un acte d'appel donné à une femme seule, lorsqu'elle est mariée, est nul, encore bien qu'elle aurait été intimée pour procéder en qualité de tutrice d'enfants qu'elle aurait eus d'un premier nuiriage (Grenoble, 17 août \ 831, aff. Micballon, v« Ordre);— 4*Que laprocédure d'ordre étant une instance Judiciaire qui peut entraîner l'aliénation des droits des parties, une femme ne peut y ester à son détriment ni y encourir aucune déchéance, si elle n'a pas été autorisée de son mari ou de la Justice; etque,par exemple, à défaut de cette autorisation, elle ne peut être déclarée forclose, en ce qu'elle aurait laissé passer un mois sanscontredire l'état de collocation provisoire (Cass. 21 avr. 1828)(3);— 5* Que l'autorisation du mari est né-
Du 9i féT. 18il.-G. G., cb. civ.-IIM. Dunoyer, f. f. de pr.-Miller, np.-Laplagne-Barris, l*r av. gén., c. conf.-GofBnières et Augier, av.
(9) (Le sieur 0... C. sa femme. ) — La cooa ; — Atteada qie l'art 175 c. pr. n'est applicable qu'aux nullités contenues dans les exploits et actes de procédure, et oue l'on conteste à la dame 0... sa capacité , faute d'autorisation préalable d'ester en jugement ;— Attendu que pour le sieur 0..., on dit qu'indépendamment de l'accomplissement des fon»> malités spéciales, communes à tout parent demandeur en interdiction, la femme qui provoque Tinterdiction de son mari doit préalablement se pourfoir d'une autorisation d'ester en jugement ;• Attendu que ce n'est point par un argument tiré de l'art. 215 c. cit. qu'on prétend justifier ce système, puisqu'on reconnaît qu'en pareil cas l'épouse ne' doit ^ demander i son époux la permission d'agir contre lui pour le faire in-
terdire^— Que ce serait, dans le système de l'appelant, directement 4 la Justice que l'épouse devrait s'adresser; — Attendu que ce recoure direct a la Justice , qui n'aurait pas lien sur le refus du mari, présenterait une exception au droit commun , suivant lequel la femme ne doit jamais s'adresser a la justice qu'après avoir mis son époux en demeure; — Attendu que les exceptions sont de droit étroit, et doivent êtro consacrées par la loi ;— Attendu que la législation française actuelle ne déroge à la disposition générale de l'art. 914 c. civ., 'que pour le cas ob il s'agit d'une demande en séparation de biens , ou d'une demande ea séparation de corps ; qu'elle y déroge aussi pour le cas de Tinterdiction, mais de l'interdiction prononcée, pour les demandes a former, ou les défenses à tenir par la femme d'un interdit, comme il résulte clairement des dispositions de l'art 992 c. civ. et de l'art. 804 c. pr. ;— Attendu que la denumde en interdiction qu'une épouse peut être léduite à former contre son époux , ne pouvant être régie ni par le droit commun ni par les exceptions ^ ui viennent d'être indiquées , il faut chercber dans la loi d'autres dispositions destinées à protéger tout à la fois l'épouse demanderesse et l'époux défendeur; — Attendu que l'art. 490 c civ. donne la capacité aux époux, sans distinction, de provoquer l'interdiction de l'autre époux;— Attendu que le tit. Il c. pr. règle les formes spéciales de la procédure en interdiction ; — Attendu aue la double autorisation de la justice pour la nomination du conseil de famille et pour la signification à faire au défendeur en interdiction , renferme virtuellement l'autorisation de réponse poursuivante d'ester en Jugement;- Attendu qu'avant la loi abolitive du divorce, et vu aussi la spécialité de ce genre de poursuite, l'épouse n'avait nul besoin d'autorisation préalable et expresse pour demander le divorce ; elle la trouvait dans l'accomplissement des formalités prescrites par le code civil ; mais ces formalités étaieùt toutes imposées à l'époux aussi bien qu'à l'épouse ; — Attendu que, dans l'espèce, la dame 0..., s'étant d'abord adressée à bi justice , lui ayant présenté une requête expositive de la demande et des faits justificatifs, ayant été autorisée d'abord a convoquer le conseil de famille, et ensuite à assigner son mari, a tenu de la loi et de la justice toute li^ capacité nécessaire pour ester en jugement;— Attendu que si l'appel est mal fondé , la qualité des parties n'en autorise pas moins U compensation des dépens ;— Met l'appel au néant.
Du 8 fév. 1825.-a de Toulouse.-M. d'Ayguevives , pr.
(8) Bwpèot : — ( Duvillard C. Gollomb , etc. ) —En 1891, les biens de Duvillard sont adjugés sur saisie immobilière. — Le 97 juillet, un ordre est ouvert : le 8 août, U femme du saisi y produit ses titres, et demande 4 être coUequée pour 5,004 fr.— Cette prétention est rejetée lors de U eoUoeation provisoire, par le netif qu'elle n'a pu d'bxpotbèque
MARIAGE.— CHi?. 9, Sbct. ?, Art. 2, S ^•
cessaire à la femme mariée, même séparée de biens, poar pro^ dalre dans un ordre (Lyon, i 6 juin 1 843, aff. Burlol, V. n« 935-2«); — 6« Qu'une femme mariée, sommée de produire dans un ordre, doit être autorisée par son mari, ou bien par la justice, même à la demande du poursuivant Tordre, avant l'expiration du délai pour produire, de telle sorte que, sans ce préalable de l'autorisation, aucune déchéance ne pourrait être valablement prononcée contre la femme (Toulouse, 19 mars 1833, aff. Delrieu, V. Ordre); — - T Que ia femme, même séparée de biens, a besoin de Tautorisation du mari ou de la justice pour se désister d'un contre dit par elle formé dans une Instance d'ordre (Grenoble^ 10 mars iS48, aff. Ducurthy, D. P. 49. 2. 34).
9 99. Il a été jugé que la femme qui demande la nullité de son mariage et s'inscrit en faux contre Tacte de célébration, n'a pas besoin, pour se pourvoir en cassation de l'arrêt qui a déclaré son inscription de (aux inadmissible, de demander l'autorisation de celui à qui elle conteste le titre d'époux, ni l'autorisation de la justice, parce que ce serait reconnaître, ce qui fait l'objet du procès, Texistence et la validité du mariage (Rej. 31 août 1824, aff. Millereau, n« 561). — • Nous ne croyons pas que cette doctrine doive être admise. Alors même que le mariage est Infecté d'un vice qui doit en entraîner la nullité, tant quecette nullité n'a pas été légalement prononcée, il subsiste, et par conséquent il produit tous ses effets. Or l'un de ces effets, c'est la nécessité de l'autorisation maritale pour ester en Justice. — 11 a été jugé, conformément à cette doctrine, qu'une femme ne peut former, sans autorisation de son mari, ou, à son défaut, de la Justice, une demande en nullité de son mariage pour défaut de consentement valable (Cass. 21 janv. 1845, aff. d« Despiet, D. P. 45. 1. 97).
— On a prétendu que ces deux arrêts n'impliquaient nullement contradiction, mais que de leur combinaison résultait la distinction suivante : ou la demande en nullité est fondée sur un vice affectant l'acte de célébration, c'est-à-dire le titre même auquel est attachée la preuve extrinsèque, l'existence apparente du mariage; ou le mariage est établi par un titre valable auquel provision est due, et n'est attaqué que comme dépourvu de Tune de ses conditions constitutives. En eflfet, l'arrêt du 31 août 1824, rendu dans la première hypothèse, Juge que la fenmie qui s'inscrit en faux contre l'acte de célébration, en soutenant, par exemple, que cet acte est simulé et qu'il n'a eu pour objet que de soustraire au service militaire le prétendu mari avec lequel elle n'a jamais cohabité^ n'a pas besoin d'une autorisation, « qu'elle n'aurait pu demander, est-il dit dans Tarrêt, sans se mettre en contradiction avec elle-même ; » tandis que l'arrêt du 21 janv. 1845, statuant en présence d'une action en nullité du mariage poursuivie pour défaut de consentement, déclare l'autorisation obligatoire. — Hais l'application de cette distinction ne serait pas sans difficulté. Ainsi suffira-t-il de s'attaquer à l'acte de célâiration du mariage pour échapper à la nécessité de l'au-
légale pour cet objet — Le 29 dot. 1821, l'état provisoird est notifié à la dame DnriUard.— Ce n'est que le 51 décembre qu'elle le contredit.
— Le 4 janv. 1822, cet état est notifié an saisi. ~ 14 fév. 1925, jugement qui admet la prétention de la dame Durillard. — Appel de Collomb et antres créanciers ; ils prétendent que la dame Duvillard est non recevable à contester l'état provisoire de la coUocation, parce qu'elle a formé son contredit plus d'un mois après la notification à elle faite. — La dame DutiUard prétend : 1» que cette demande est nouvelle; 2« que le délai du contredit ne court qu'à partir de la signification au saisi ; 5* que, n'étant pas autorisée par son mari ni par justice, elle n'avait pu valablement ester en jugement ni aliéner ses droits.— 18 août 1824, arrêt de la cour royale de Grenoble qui , — « Attendu que la demande en déchéance n'est point une demande nouvelle, mais une exception pércmptoire du fond; que l'état de collocation avait été signifié à la dame Duvillard le 29 nov. 1821 et qu'elle n'avait fourni ses contredits que le 31 décembre suivant, c'estrà-dire après le mois prescrit sous peine de déchéance par les art. 755 et 756 c. pr. ; que, par suite, elle était déchue du droit de le contester ; qu'il n'était pas nécessaire d'appeler à eet effet le saisi dans l'instance, parce qu'il n'avait pointd'avoué constitué; — Qu'enfin le défaut d'autorisation du mari ne pouvait être d'aucune considération, attendu que la dénonciation de la clôture d'ordre n'ayait pour objet que d'avertir la femme de veillera la conservation de ses intéréti. et que l'autorisation du mari n'était pas plus nécessaire en ce cas que (Uns celai où il s'agit de purger l'hypothèque légale. *
Pourvoi de la dame Duvillard pour violation, ealre «itree, des art. 215 et ia70 s. civ*;— En ce que l'arrétauxaitdédaréladaaie Duvillard
torisatlon? On bien faudra4-ll se demander si cel acte a été ou non suivi de cohabitation, et faire ainsi dépendre la formalité de rautorisation d'une appréciation souvent délicate, toqjours incertaine, du fond du procès? Il nous parait à la fois plus simple et plus sûr de décider que, dans tous les cas, l'autorisation est nécessaire. C'est, du reste, le sentiment de Merlin, Rép., v* Mariage, sect. 6, § 2, et de M. Demolombe, t. 4, n« 127. — Et il a été jugé, en ce sens, que la demande de nullité de mariage, formée par la femme et fondée notamment snr l'irrégularité de l'acte de célébration à défaut de signature de l'officier de l'étal civil, est subordonnée, comme toute autre demande intentée par une femme m«urlée, à l'autorisation du mari, ou^ eA cas de reftn de celui-ci, à l'autorisation du juge (Req. iO fév. 1851, a& Soyez, D, P. 51. 1. 4S).
999. L'autorisation est nécessaire àla femme, non-seulement pour figurer dans l'instance proprraiient dite, mais même pour se présenteren conciliatl<m devant le juge depaii ; car le préliminaire de conciliation est le début de l'instance (Y. conf. Merlin, Rép., vo Bureau de eonclliatton; MM. Duranton, t. 2, n» 452 ; Zachariœ, éd. Vergé et Massé, 1. 1, p. 231, notes; Demolombe, t. 4, no 1 j^). -~ Mais une femme est suffisamment autorisée à comparaître devant le bureau de conciliation, par oela seul qu'elle est autorisée à plaider (Cass. 5 mai 1808, aff. Piette,y. Conciliation, n» 127).
9 8 1. 'La femme qui, étant autorisée à ester en jugement, peut paraître au bureau de conciliation, n'a pas seule capacité pour transiger ; il faut que le mari intervienne (même arrêt)). — En effet, plaider c'est soutenir son droit et transiger c'est y renoncer, au moins pour partie; or l'autorisation de soutenir son droit n'implique nullement, dans la pensée de celui qui la donne, l'autorisation d'y renoncer (Y. conf. MM. Yazeilie, t. 2, n» 304; Demolombe, t. 4, n<» 281 ; Fouquet, Encyclop., v* Autor., n»23).
KSW. L'autorisation du mari est nécessaire pour toutes les phases du procès, pour tous les degrés de juridiction. Ainsi, lorsqu'elle n'a été donnée que pour le préliminaire de conciliation, il en faut une nouvelle pour la première instance; puis une autre pour aller en appel, s'ily alieu ; un autre enfin pour le pourvoi encassation. Chaque degré dejuridiction forme eneffet une Inslanoe nouvelle à laquelle Tart. 215 est spécialement applicable (Conf. MM. Duranton , t. 2, n* 459 ; ZacharUe, éd. Aubry et Rau, t. S, p. 339). -* On peut objecter que, tant que le mari n'a point signifié une révocation de l'autorisation qu'il a donnée à sa fenmie, il y a présomption qu'il continue d'approuver ses actions; que la célérité du procès et le besoin d'économiser les frais doivent dispenser d'une nouvelle formalité que la loi ne met nulle part à la charge du plaideur qui a une femme pour adversaire (Y. en œ sens M. Demolombe, t. 4, n* 287 C). *— A cela nous répondons qu'il ne faut point exagérer la portée de la première autorisation donnée par le mari; qu'en permettant à sa femme d'ester
déchue do droit de contester Tétât de collocation, quoiqu'elle ne fût pas autorisée de son mari ou de la justice, ni lorsque le jug&^oouiussaiii avait contesté sa production, à l'expiration du mois de la notification à elle faite de l'état de collocation , ni même au moment où elle fournit ses contredits. — Les défendeurs répondaient que la notification de l'état de collocation n'avait pour objet que d'avertir la femme de veiller à ses intérêts, et non d'engager une instance contre elle; ^ue l'autorisation n'était pas plus nécessaire dans Tespèce où l'on poursuit contre elle la paige de l'hypothèque légale. — Arrêt (ap, délib. en ch. du cous.).
La coua; — Yu les art. 215 et 1570 c. civ. ; — Attendu qae lafenoid ne peut ester en jugement ni aliéner ses droits, sans y êtreaatorisée par son mari ou par justice; — Que la procédure d'ordre est une Instance jadiciaire qui peut entraîner l'aliénation des droits des parties; que, par une suite, la femme ne peut y ester à son détriment ni y encourir aacue déchéance, sans autorisation; — Qu'il est constant en fait et reeoanu dans la cause que la dame Duvillard n'était pourvue d'aucune autorisation, lorsqu'elle a produit à l'ordre au moment où elle aurait eacoarala déchéance si elle eût été autorisée, ni le jour où elle a fourni son contredit; qu'il est également constant que si ultérieurement son mari a été appelé dans l'instance, elle a constamment soutenu la val dite de soi contredit; qu'il résulte de là qu'aucune déchéance n'a été eacoarue par elle; que cependant l'arrêt attaqué juge le contraire; qu'en cela il viole les articles précités du code ; — Donnant défaut contre les défaillants, saas qu'il soit besoin de s'expUquer sur les autres moyens; — Casse.
Du 21 avr. 1828.-G. C.,ch. civ.-MM. Brisson, pr.-Gassaigae» i^- Jottbert, av. gén., e. conf.-Teysteyre et Odilon-Barrot, av.
MARIAGE«-*Cha». 9, Sur. 3, Ahv. ^ S !•
es premtbre Instmce fl a fort bien pa voidolr qu'elle s'en (tnt à ce premier degré ; qu'ainsi il n'a nul besoin de révoquer l'aulorisation qu'il lui a donnée pour Tempécher d'aller plus loin, mais qu'au' contraire, une nouvelle autorisation doit lui être demandée pour que le procès puisse être soumis à l'épreuve d'un nouveau jugement. — Il a été décidé en ce sens: i* que l'autorisation donnée à la femme d'ester en justice ne lui donne pas le droit de poursuivre le procès devant toutes les juridictions^ el^ par exemple^ d'interjeter appel : qu'une nouvelle autorisation est indispensable (Bordeaux, 34 fév. 1842) (i); Gass. 25 mars 1812, aff. Enreg., Y. Cassation, n« 1151 ; Req. 12 fév. 1828, aff. Belloncle, Y. Gontr. de mar., n« 1971; Parie^ 3«cb.,27 août 1840, HM. Pécourt, pr., Delapalme, av. gén., aff. femme Tbomas C, Chiavaka; z mars 1851, aff. Brezets, D. P. 52. 2. 44); — 2* Une la signification d'un appel, faite à la femme seule, sans que son mari ait été assigné, coAjointement avec elle, pour l'autoriser, bi^ que l'autorisation eût été donnée en première instance, est nulle (Aix, 3 mai 1827, aff. Sabatier, n« 860); ^ 5* Que la fenune doit requérir une autorisation expresse pour plaider sur la nullité qu'elle tire contre un eiplett d'appel, de ce que l'appelant n'aurait pas assigné soa mari à l'effet de l'autoriser à plaider sur l'appel (Montpellier, 16 janv. 1832) (2) ; — 4« Qu'une femme mariée ne peut se pourvoir en cassation, si elle n'a pas été préalablement autorisée à ester en
(1) (Dame Dubois C, époux Fourtous.) -^ La coui; — Atteodu que, i'aprës la disposition des art. 215 et 218 c. civ., la femme oe peut ester eu jugement saos l'autorisation de son mari ou de la justice; — Attendu que Françoise Renard des Mothes, épouse Dubois, sans être autorieèe ni de son 'mari ni de la justice, a interjeté appel du jugement du tribona) de Gonfotens , rendu contre elle le 9 juin 18S7 ; —Attendu que l'appel est introductif d'une nooyelle instance, et que l'autorisation donnée à l'épouse Dubois pour plaider devant les premiers juges ne suffit pas pour l'habiliter à plaider en cause d'appel; — Attendu que, quoique l'appel de la dame Dubois n'ait pas été précédé d'une autorisation de son mari on de la justice, cet appel n'est ni frappé de nullité, ni repoussé par une fin de non-recevoir; que l'autorisation peut être valablement donnée à la femme en tout état de cause; qu'il est juste d'accorder un délai à l'épouse Dubois pour rapporter l'autorisation de son mari ou de la justice; — Surseoit& prononcer sur l'appel interjeté par l'épouse Dubois, pendant le délai d'an mois à compter de ce jour* ordonne que, dans ledit délai, elle rapportera l'autorisation de son mari ou de la justice; pour cela fait, ou à défaut de ce faire, être ensuite statué ce qu'il appartiendra.
Du 94 fév. 18ii.-G. de Bordeaux, 2« cb.-HM. Prévôt-Leygonie, pr.
(9) Sipéc»; — (Gioane C. Richard.) — li juill. 1829, la dame Ricèard est aatorisée par son mari a défendre k une poursuite immobitiére, et à mettre en cause son frère utérin, le sieur Ginane^ pour le faire déclarer passible de moitié de la dette, comme héritier de leur mère commune. «- Un jugement intervient^ qui, à défaut d'appel, passe en force de chose jugée. Le 6 octobre, la dame Richard assigne de nouveau •on frèfo; mais cette fois, à fin de partage de la jouissance maternelle, et pour se munir d'une seconde autorisation. — Le l** déc. 1850, jugement qui règle le partage. — Le 9 janvier suivant, appel par le sieur Ginane. L'aete d'appel n'est pas notifié au mari de la femme assignée. Devant la cour, la dans Richard oppose le défaut de dénonciation comme créant une fin de non-recevoir en sa faveur, et demande un délai à l'effet de sa pourvoir d'une nouvelle autorisation, si elle est jugée nécesfaire, pour plaider sur l'irrégularité de l'appel. — Un premier arrêt est ainsi conçu : — « Attendu qu'aux termes de l'art. 215 e. civ., la femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de la justice, en cas de refus de la.part de son mari; que, dans l'espèee, l'acte du 14 juill. 1829 est absotumeat insiAsant pour autoriser la femme Richard a ester en jugement dans l'instance actuelle, par-devant la cour; que c'est ester en {ugemeut que plaider pour demander la nullité d'un acte d'appel, ou opposer une fia de nouHreoevoir; qu'ainsi la femme Richard doit préalablement M pourvoir de l'autorisation nécessûre, ou mettre son mari en deuMure, afin que la justice puisse l'autoriser; — Par ces motifs, la eour, sous ta réserve des droits et exceptions des parties, ordonne que, dans le délai do quinsaiae, époque à laquelle la cause demeure renvoyée, la feamie Richard se fera autoriser par son mari, aux fins de plaider sur la nullité de l'appel dirigé contre elle. » — L'autorisation ayant été rapportée par la dame Richard, un second arrêt a été rendu en ces termes : — Arrêt.
La coua ; — Attendu que la femme ne peut ester en jugement sans rauteriwtioo de son mari, à peine de nullité; — Attendu que la cour a reconnu , par son précédent arrêt, que l'autorisation donnée à Rosalie Sagnies, épouse Richard, par ce dernier, suivant l'acte du U juill. 1829, était insuffisante pour l'attloriser à aslor en jugement par-devant la cour
}u8lloe(ReJ. 12 oet. l807,af.1)emi«B, «•8«1^i);~8«Qtt'a)on même que la femme a procédé en première Inslanee et en appel, avec l'autorisation de son mari, néanmoins il y a nullité de l'assignation qni lui est dmmée pour défendre à on pourvoi en casaation, si le mari n'est assigné poor i'aotoriser (Rej. 14 juill. 1819, aff. Mignot, y. Cassation, n* 1151).
98S. Décidé, en sens contraire : %• que l'autorisatloii spéciale donnée par le mari à la femme, devant le bureau de conciliation, de poursuivre une action, s'étend à toutes les suites de l'instance introduite; qu'en conséquence, la femme ainsi autorisée, qui a agi de son chef en première Instance et devant la cour, n'est pas recevable à deamnder U nnlllté d'un acte d'appel signifié à elle seule, sous le prétexte qu'il aurait dû être signifié aussi à son mari (Montpellier, i«r mars 1825) (3); — &• t^ne la femme mariée, autorisée pur son mari à plaider en première instance, peut iiUer)eler appel sans nouvelle antorisation, et que, dans tous les cas, l'intervention du mari pour autoriser sa femme ayant lieu même après le délai de l'appel expiré, suffit pour régulariser la procédure (Bourges, 17 nov. 18S9) (4); — 5« Que la femme qui , sur le reftas de son mari , a été autorisée par le tribunal à former une demande contre un tiers, n'a pas besoin, pour interjeter appel, d'une nouvelle autorisation (Poitiers, .21 màn 1827) (s); «^ 4* Que la femme dûment autorisée par son mari à plaider en première instance n'a pas besoin d'une autori-
dans la cause actuelle; — Attendu que, par son acte d'appel du 12 janv. lasi , Daniel Giaaae a'a intimé aux fins de cet appel que ladite Rosalie Sagnies, et n'a cité son mari aux fins de l'autoriser ai lors dudit acte d'appel, ni depuis ; — Attendu, dés lors, que cet acte d'appel est resté incomplet et irrégulier, et qu'il serait méîue in^Msaibla de. le régulariser aujourd'hui, puisqu'il s'est écoulé plus de trois mois, à compter de la signification du jugement dont est appel; —Déclare nul l'acte d'appel, elle rejette.
Du le janv. 1852.-C.deMontpeUier,5< €h.-M. de Tfinquelegue,pr.
(8) Bffèeê .* — (Calmette C. dame Paale.) — La dame Paule assigne le sieur Calmette devant le juge de paix : à randience, Paule comparait comme procureur fondé de sa femme et déclare l'autoriser. — La dame Paule poursuit Calmette en qualité d'épouse assistée et autorisée de son mari. — Un jugement du 10 août 1824 lui adjaga ses caaelnsions. — Appel par Calmette; il n'intime que la dame Paule; oette-ci, mus aulèrisation spéciale, oppose une fin de noa-reoevoir contre cet appel, pour défaut de signification dans les trois mois à son mari. -— L appelant soutient qu'il est vrai que l'autorisation qui résulte de la présence du mari ne peut s'étendre aux actes auxquels il n'a pas concouru, mais que l'autorisation spéciale pour poursuivre une aetioa s'élead à toutes les suites de cette action. — Arrêt.
La coua; — Attendu que, devant le bureau de paix ea le sieur A»» toine Paule s'était présenté an nom et comme procureur fondé de son épouse, celui-ci avait positivement autorisé sa femme pour la poursuite de l'action qui était alors introduite, et que cette antorisation devait nécessairement s'étendre à toutes les suites de l'iastanoe; — Que e'est Srécisément sous la foi de cette autorisation, que la feamie Paule a agi e son chef devant le tribunal de première instance et devant la cour, comme femme autorisée, et qu'elle f<Mrme encore, même aujourd'hui, sa demande es nullité de l'acte d'appel, pour laqueUe elle na s'est pas pourvue d'une autorisation spéciale; *- Attendu que , dans ces cireonstances, l'appelant n'avait aucun besoin d'intimer Antoine Paule sur son appel, et que c'est le cas d'écarter la fin de neu-ieeevoir proposée; — Rejette la fin denon-recevoir. etc.
Du i" mars 1825.-C. de MontpeUier.*lf. de Triaquelngue, 1» pr.
(4) (Dapremont C. Saintherand.) — La coua; — Considérant, su la deuxième questioa, que l'appelante avait été autorisée par son mari, en première instance, et qu'il n'a renouvelé cette autorisation que plus de quinze mois après l'appel; mais que, si l'appel est une instance nonveUe, sous le rapport de l'instruction, ce sont toujours les mêmes droits à défendre, et les mêmes questions è juger; qu'ainsi, comme dans les procès oh figurent les communes, la première autorisation paraîtrait devoir suffire, même sur l'appel, jusqu k arrêt définitif; — Qu'au surplus, dans le cas d'un pourvoi sans autorisation, la cour de cassation a seulement sursis k faire droit jusqu'à ce que l'autorisation ait été accordée» et, par là, jugé que cette autorisation, quoique postérieure, suffisait
Du 17 nov. 1829.-C. de Bourges, 1» ch.-M. Salle, l^'pr.
(5) Eipiee : — (Dame Rideau C. Gonîo.) —En 1825, jugement qui autorise la dame Rideau, sur le refus de son mari, à former une demande contre le sieur Gonin. — EHe succombe en première instance.— Appel. — Gonin lui oppose une fin de non-recevoir, tirée de ce que» pour appeler, elle n'a pas reçu de nouveUe autorisation. — Arrêt
U aiim;--Gensid4mntqtte» oeutormément 4 l'art fie e> civ.^ le jags
MÂIUAGE.--C1UP. 9, Swr. S, Art. 2, S *•
satlon noiiTene poor défendra à faiipel inteijeté contre le Jugement rendu en sa ûivenr (Req. 31 déo. 1822 (1); l« déc. 1846^ aff. Declercq^ D. P. 47. 4. 29).
784. Il est certain , au sorplns , qqt l'antorisation tacite résultant du concours du mari et de la femme > dans la procédure de première instance, ne suffit pas pour dispenser la femme de demander une nouvelle autorisation, si elle veut interjeter appel du premier jugement, auquel son mari acquiesce (Bordeaux,
986. La femme autorisée par son mari pour interjeter appel n'a pas besoin d'une autorisation nouvelle pour former opposition à un arrêt par défaut rendu sur cet appel (Montpellier, 6 mars 1828) (s). En eiTet, l'opposition à un jugement ou à un arrêt par défaut ne constitue pas une Instance nouvelle : c'est la continuation de la même instance, et l'autorisation donnée pour une instance implique nécessairement celle de former opposition aux décisions qui pourraient être rendues par défaut.— De même, la femme à qui, dans le cours d'un procès, son mari a donné une autorisation générale d'intenter toutes actions relatives à ses biens personnels et de défendre à toutes demandes, se trouve suffisamment autorisée à défendre au pourvoi en cassation, sans qu'il soit nécessaire d'assigner le mari pour qu'il lui confère cette autorisation spéciale (Cass. 2 août 1820, aff. Aubery, Y. Privil. et bypotli.).
98e. On n'a parlé jusqu'ici que des femmes mariées au moment de l'action. Que doit-on donc décider lorsqu'une flUe qui
peut lionoer àla femme que soa mari reftoe d'autoriner à citeren jngemeDt rautorisation qui lai est nécessaire; —Que, d'après les art. 861 et 862 e. pr., on trilniiial peut aotoriser nae femme mariée à la pcarbuite de ses droite, sur le refus fait par le mari de lai dooner cette aatorisation ; Considérant qae, par jogemeot du 7 déc. 1825 non attaqué^ la dame Rideau a été autorisée pour l'action dont il s'agit, sur le rafos de son mari; — Que cette autorisation n'a point été limitée à l'action en première instance seulement, et qu'elle doit produire son effet pour la demande dont il s'agit jusqu'à décision définitive;— Rqette la fin de noftncoToir, etc.
Du 21 aan 1827,-a de Poitiers, 2* ch.
(1) (Femme Dusarre C. Deydier et cons.)— La goto :— Eb ce qui touclie le premier moyen fondé sur la violation prétendue cies art. 215 et 210 e. eiv.:— Attendu que la nécessité d'une autorisation pour la femme mariée est fondée sur la considération que, par le mariage, elle perd entièremeut l'exercice des droits civib; mais qu'il est également de principe i^u'elle peut en être ressaisie par cette autorisation, et que tontes les foiB qu'elle lui a été donnée, la femme rentre dans le droit commun, en tout ce qui est la conséquence de l'acte pour lequel cette femme a été autorisée ;— Attendu qu'il est oonsUté an procès et avoué que la femme Bertrand a été autorisée par son mari pour intenter l'action qui a donné lieu an jugement de première instance et à l'arrêt attaqué; qu'ayant obtenu en première instance le succès de sa demande, une conséquence naturelle de l'antorisation qu'elle avait reçue de la former était qu'elle pût, sans nouvelle autorisation, soutenir le bien-jugé devant la cour d'appel ; •^ur le deniième moyen, fondé sur la violation prétendue de l'art. 155 c w. : —Attendu une Gyprien Bertrand, mari de la demanderesse qui a lait défaut, et 4 régnil duquel l'arrêt attaqué n'a point ordonné de réaetignation avee jonction conformément à l'art. 155 c. pr., pounratt seul invoquer ce moyen, mais ou'H ne s'est point pourvu en cassation, et que safemme qui était partiedistincte dans la procédure nepeutezciper; — Sur iM troisième et quatrième moyens, pris d'une fausse application de l'art. lS5i et de la violation de l'art 1997 c. civ. : — Attendu que la cour de Nîmes n'a pas déclaré que le compromis du 24 mess, et la tentonce arbitrale du 24 fruct an 10 fussent valables , et qu'on eût pu compromettre sur les biens dotaux d'une femme pendant le mariage ; que l'arrêt a jugé seulement que la nullité de ces actes a été couverte par la ratification et exécution volontaire de la femme, depuis la dissolution du mariage; qu'en décidant ainsi, la cour a fait, en droit, une juste application du principe qui veut que les nullités établies dans l'intérêt d'une personne incapable soient couvertes par la ratification et l'exécution volontaire de cette personne, depuis qu'elle a acquis ou recouvré sa capacité; et qu'en lait la cour avait exclusivement le pouvoir d'apprécier les actes d'exécution et ratification; que la conséquence nécessaire de cette décision était de considérer la sentence arbitrale comme cbose jugée. ce qui écarte toute idée d'une fausse application de l'art. 1S51 C av. et de l'art 1997 ;~ Rejette.
I>tt SI déc 1822.-G. C, sect req..lfM. Henrion, pr.-Parde88us,rap.
(9) (Regouet C. dame Duguet) —La coto; — Attendu que la femme manée ne peut ester en jugement sans l'antorisatioa de son mari ou de la Justice; q^ l'autoriialioa deaaée pour plaider en première in-
a un procès se marie? L'autorisaticm n'en est pas moins néeea> saire (Potbier, de la Puissance du mari, n* 55; MM. de Maleville^ t. 1, p. 226; yazeille,t. 2, p. 302, et Demolombe,t. 4, n« 139). -^Décidé, en ce sens, que lorsque après une instance une femma veuve s'est mariée, et que depuis elle s'est pourvue en cassation sans l'autorisation de son mari, il y a lieu d'ordonner que, dans un délai déterminé, elle justifiera de cette autorisation, encore que le pourvoi ait été formé avant la publication du code Napoléon (Cass. 20 tberm. an 12) (4). — Cette règle reçoit toutefois une restriction : si l'afll&ire est en état, le jugement ne peut être dilTéré (art. 342, 343 c. pr.), et alors même qu'elle ne l'est pas^ les procédures peuvent être continuées tant que le changement d'état de la femme n'est point notifié à la partie adverse, qui n'est pas obligée de le connaître (art. 345, Aîi. — Y. Conf. M. Demolombe, loc. cit.). — Jugé, en ce sens : l« que, quoique ceux qui intentent un procès doivent s'assurer de la capacité de la personne contre laquelle ils plaident, et veiller à ce que les formalités prescrites pour U validité du Jugement soient remplies^ le mari d'une femme qui a convolé à de secondes noces pendant une instance d'appel qu'on, poursuivait contre elle en qualité de veuve, n'est pas recevable à former opposition à l'arrét contradictoire qui est Intervenu, sans qu'il y ait été appelé^ lorsque celle qui est devenue son épouse n'a notifié à ses adversaires aucpn changement d'état, et que lui-même, qui ne pouvait ignorer le procès, n'a fait, coQjointement avec elle, aucune reprise d'instance (Req. 10 déc. 1812) (5); 7- 2* Que la femme qui
stance ne la dispense pas de l'obligation d'être autorisée pour appeler du jugement qui a été rendu; que cette autorisation est indispensable, puiaoue les poursuites en cause d'appel constituent une instance nouTolle , distincte de celle qui a lieu devant le premier tribunal ; qu'il peut être de l'intérêt de la femme de ne pas attaquer la décision que ce tribunal a prononcée , et que c'est au mari ou à la justice à en décider ;— Attendu que ^ dans l'espèce, la femme Duguet a éiê tacitement autorisée par sou man pour plaider en première instance, puisque l'un et l'autre, représentés par le même avoué, ont comparu en personne devani le tribunal où ils étaient conjointement assignés ; — Mais attendu que le mari n'a point fait u»pel, et que la femme ne justifie point qu'il l'ait autorisée pour ester doTant la cour;— Attendu que , quoique la nullité résultant du défaut d'autorisation ne soit que relative, et ne puisse être opposée
3ue par le man. la femme ou les héritière , toutefois les intimés ont le roit d'ezciper clu défaut d'autorisation, et de prévenir que la décisios 3ui interviendra ne puisse être annulée par le fait des appelants, fauta 'autorisation préalable :— Tous droits et exceptions des parties réservés, — Surseoit à prononcer sur l'appel de Jeanne Peytreau, épouse Duguet, jusqu'à ce que celle-ci ait été dûment autorisée pour procéder sv ledit appel , soit par son mari , soit par la justice, etc. Du 15 juin 1828.-G. de Bordeaux.
(8) (Miquelet Baile C. Blanc. ) — La coui; — Sur le moyen de nullité pns de ce que la dame Baile n'a pas été autorisée par son mari à former opposition envere l'arrêt de défaut du 51 décembre denier: — Attendu que l'autorisation exigée par l'art. 215 c. civ., a été ordonnée pour interjeter l'appel ; que cette autorisation, s'étendant à tons les acles de procédure qui peuvent avoir lieu en cause d'appel , a été suffisante pour valider l'opposition ; d'où il suit que la nullité proposée par la partie de M« Debser doit être déclarée mal fondée. Du e man 1828.-G. de Montpellier.*!!, de Trinquelague, V pr. (4) Etpèet f — (Capblanc C. Garatier.) — Le 19 pluv. an 11 , Jéana»- Françoise Garatier s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu par la cour de Toulouse, le 10 tberm. an 10, an profit de Marguerite Cap» blanc. — Dans un acte notarié du S frimaire préÎDédent, et dans un acte extnjudiciaire du 5 du même mois, elle s'était quaKfiée veuve Esquirol^ actuellement épouse du citoyen Tbil; mais elle n'a pris dans sa requêlo en cassation que la qualité de veuve Esquirol. •— Marguerite Capblanc a soutenu que le pourvoi était irrênlier, et par conséquent non reeevable, attendu le cbangement d'élat de la demandereese et le défaut d'autorisation de son mari. — La demandereese a répondu que son pourvoi étant antérieur au code civil, elle avait pu le former sans 7 être spécialement autorisée; que d'aiUeun, aux termes do fart. 225 de ce code, la nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne pounait lui être opposée.— Arrêt. La coca; — Vu l'art. 215 c civ.; — Ordonne que dans un moia Jeanne-Françoise Caratier justifien de raaterisatien de son mari, sinoa qu'il sera fait droit ainsi qu'il appartiendra, dépens rése/vés. Du 20 tberm. an 12.-C. G., sëct eiv.-M. Maleville, pr. Nota. Cet arrêt est de la section civile et non de la section des reqaêtea. (») Ewpieê / — (Delair C. bérit. Miette.) — Les béritien d'Élisabetli Miette demandent à Amélie Tbanbois, veuve Tbien, la délivrance de oertains immeubles dont ils prétendent que son mari n'avait eu que la
MARIAGE.— Cha>. 9, SlGT. 3, Aet. 8, S *•
a 68lé en Jutiee mus ravlorisâtlon de ton mari , alors que le procès était eonuneiicé ftTant son mariage et qa'elle s'est tooîoors qualiflée de veuve , ne peut tirer nn moyen de nullité du défiint d'autorisation (Req. 2 août 1825) (i).
997. Après la notiOcation du eiiangement d'état de la femme, Tadversaire de eelle-ci ne peut continuer ses poursuites sans mettre en cause le mari. <— Aussi a-t-il été Jugé que le demandeur en cassation d'un jugement rendu au profit d'une femme qui ne s'est mariée que depuis l'arrêt d'admission du pourvoi / ne peut assigner celle-ci devant la chambre civile sans appeler son mari pour Tantoriser; que la sommation faite à la femme d'avoir à se Caire autoriser ne couvre pas cette nullité (Cass. 1 oct. 181 1^ aff. François, Y. Cassation, n* l i55-i*).
988. SI l'adversaire de la femme, auquel a été notifié le changement d'état de celle-ei, est défendeur dans l'instance, comme il n'est pas luste qu'il subisse les chances d'une procédure irrégulière, il a le droit de demander que préalablement la femme se fasse autoriser par son mari. Celui-ci peut, suivant la nature de l'aflkire, reprendre l'instance ou intervenir.
989. Après le jugement, quoiqu'il n'y ait pas eu de signidcation de changement d'état, si Ton veut appeler, tout rentre dans le droit conmiun, parce qu'on commence une nouvelle instance. — Jugé ainsi : i» que l'appelant d'un jugement rendu an profit d'une fenmie mariée pendant l'instance devant le pre-
ÎMdsMuiee. — i jaav. 1808, jogsment dn tribunal d'Arras, qai rejette kurs |)rtteotteas. — Appel. — La veuve Thiers convole à de secondes ■oces avec le sieur Delair; mais elle n'en continue pas moins de procéder eo sa première qualité. ~ 10 fév. 1809, arrêt infirmatif de la cour de Douai. *- Delair l'attaque par voie de tierce opposition. — 0 mars 1811, arrêt qui le déclare non reoevable. — Pourvoi pour violation de farL 474 e. pr. «▼. — Arrêt.
La ooub; — Attendu que, pour être reçu à former une tierce opposition, il fant que l'opposant ait dû être appelé lors du jugement qu'il attaque; qu'il est vrai que ceux qui intentent un procès doivent s'assurer de la capacité de la personne qu'ils poursuivent, et veiller à ce que les fénnalités prescrites pour la validité des jugements soient remplies ; mais qu'il est constant, en fait, dans l'espèce, que non-seulement lorsque les héritiers Miette ont assigné Amélie Thanbois au tribunal d'Arras, mais encore lorsque l'Inetance d'appel s'est engagée devant la cour de Douai, ladite Amélie, veuve de Joachim-François Thiers, n'avait pas encore contacté son second mariage; d'où il suit que deux instances avaient été léguUtoemrat introduites centre une personne qui avait la capacité d'ester seule en jugesMut; que si elle passa à de secondes noces avec le demandeur pendant l'inslance d'appel, elle ne notifia point son changement d'état 4 ses adversaires, eUe continua toujours de procéder en qualité de veuve; et le demandeur, qui ne pouvait ignorer le procès que sa femme saifait, ne fit conjointement avec elle aucune reprise d'Instance et ne se présenta peint; que, d'après la disposition dé l'art. 845 c. pr. civ., et dans les circonstances particulières que Tafiaire présente, le changement d'état non notifié d'Amélie Thanbois n'a pu imposer aux héritière Miette robligatien d'appeler son mari ni empêcher la continuation de k procédure; — Rejette, etc.
Du 10 déc 1818.-a Cu, sect. nq.-MM. Henrion, pr^Botton , rep.
(1) (Dame Oalandrin C. Recoussines.)— La coua; — Sur le premier moyen , fondé sur la violation de l'art. tl5 e. civ. : — Attendu, d'une part, que ce moyen n'a pas été proposé, soit en première instance, soit en cause d'appel; et, d'autre part, qu'à l'époque du second mariage de la femme Oalandrin, le procès était engagé; qu il était même ioterrenu, le tt janv. 1817. un premier arrêt qui avait statué sur la contestation, et que, dans la signification qui en fut faite, le 5 jauT. 1S80, la demanderesse en cassation ne prit d'antre qualité que celle de wwt Oalandrin; — Sur le troisième moyen, qui consiste à prétendre que la condamnation aux dépens avait en peur effet d'opérer une compensation de laquelle
enfin, que les significations laites n'étaient pas soumises aux règles prescrites par le code de procédure, puisque le jugement aurait été rendu dans une instance antérieure à ce code ; — Rejette. Du fi août 18fiS.-G. C, sect. req.-MM. Botton, pr.-Liger, rep.
(S) (Goin C. époux Régis.)— La coua; —Considérant qu'aux termes de fait. 115 c. civ., la femme ne peut ester en justice sans l'assistance ou rautorisation de son mari ; — Considérant que si, aux teranes de l'art 54fi c pr., le changement d'état d'une partie n'empêche pas de rendre jugement, c'est seulement à l'égard du changement :|ui a lieu Jaas le cours de Hostacce même; -^ Considérant que, l'appel constitaant une iastaace toute nouvelle t le orineipe consacré par l'art. 315
mier juge, a dA, à peine de nullité ^ citer sur Tappel le mari de cette femme pour l'autoriser, et que l'appelant, à qui le jugement a été signifié par la femme prenant la qualité d'épouse d'un tel, opposerait en vain que le changement d'état aurait d& lui être notifié (Cass. 7 août 1815, aff. Yandercolme, V. Expert, n» 289-10). — fio Que lorsqu'une fille qui a procédé en première Instance en qualité de mineure émancipée s'est mariée avant l'introduction de l'appel, cet appel est nul si son mari n'a pas été mis en cause pour l'autoriser (Orléans, 5 fév. 1835) (2).
900. La femme qui s'est mariée depuis le jugement qui lui a donné gain de cause n'a pas besoin d'autorisation de son mari pour le signifier et le faire exécuter. — La signification qu'elle fait ainsi, sans autorisation de son mari, est valable, alors même que, par les termes dans lesquels elle serait conçue, elle entraînerait contre elle interdiction dn droit d'inteijeter appel (Toulouse, 9 mai 1811) (3).
99i. La femme qui a paru en justice, sans autorisation, sous l'empire d'une législation qui n'exigeait pas celte formalité^ a dû se faire autoriser pour poursuivre l'instance, après la publication du code Napoléon (Turin, 20 mess, an 13) (4). — Cependant la femme qui, avant la publication du code Napoléon, a pu, sans y être autorisée, introduire une action en divorce (Paris, 3< sect., e germ. an lo, H. Agier, pr., aff. DanevIUe), n'a pas eu besoin d'autorisation, depuis cette publication, pour sui-
c. civ. reprend alon sa force, et que c'est à celui qui vent introduire cette instance à s'assurer de la qualité de cekii qu'il Tout y appeler; — Considérant enfin que la dame Régis ne pouvait être tenue de faire cognât tre son changement d'état an sieur Goin , dans la préroyance d^uu appel qu'elle ne savait pas devoir être inteijeté ; — Reçoit le tienr Régis intervenant, et faisant droit, dédare nul, etc.
Du 5 fév. 1835.-G. d'Orléans.-M. Tmven de Beauvert, i^ pr.
(8) (Périsse C. Périsse.) — La coua; — Attendu, en point de droit, que la signification d'un jugement , avec commandement de s'y conformer, rend la partie à la requête de laquelle cette signification a été faite, non receyable à interjeter appel; — Attendu qu'en point de fait^ le jugement du 8 août 1810 fut signifié à la requête de Dominiquette Périsse, femme Poque , par l'exploit dn 5 sept. 8uiv.,avee commandement à Marie Saint-Antonin, en qualité de tutrice de ses enfants, d'avoir à s'y conformer, ce qui a dû produire l'efiet de rendre l'appel ultérieur non recevahie ; — Attendu que ladite Périsse et Poque, mariés, cher^ chent à repousser cette fin de non-reeevoir on opposant que ladite Périsse avait contracté mariage avec ledit Poque daas rintervalle du 8 août 1810 au 5 sept, suivant, jour de la signification, pour prétendre que ladite signification n'avait pu opérer ac(|uiescement qu'autant que , faite à la requête de ladite Dominiquette Périsse, celle-ci aurait été autorisée par son mari, ce qui, suivant eux, n'existait point dans le fait ; mais que cette exception ne saurait être accueillie d'ahord, parce qu'il résulte de l'exploit de signification la déclaration que ladite Périsse était autorisée de son mari, et en second lieu parce que, lore même que cette autorisation n'existerait pas^ Dominiquette Périsse ayait qualité et capacité pour faire signifier un jugement qu'elle avait elle-même provoqué; et qui prononçait des condamnations utiles en sa faveur, à une époque où eUe avait capacité pour l'obtenir 'Ce jugement étant la meillettre au* torisation possible à ce qu'elle . cramen&t à exécution, utoo d'autant
{)lus de raison qu'indépendamment de l'acquiescement qu'elle était bien ibre de donner audit jugement par le moyen de sa signification, elle aurait pu, dans tous les cas, lui laisser acquérir l'aotorilé delà chose jugée par son silence pendant trois mois à compter du jour où ce même jugement lui aurait été signifié & elle-même, sans que ledit Poque, son mari, eût pu la forcer à s'en rendre appelante; — Par ces motifs, etc.
Du 0 mai 1811.-C. de Toulouse.-M. Désazars, pr.
(4) (Simondi C. sa femme.) ^ La cooa; — Vu les art fil 5 et S18 c. dv.; — Attendu que cette loi est conçue en des termes généraux; que tenant à des formes de procédure, elle est singulièrement applicable aux reprises d'instance ; qu'elle l'est aus3i aux mariages contractée sous l'empire des lois romaines ; car l'autorité du mari sur la personne de la femme, dépendant uniquement de la loi, lorsque, dans la législation , il intervient un changement relativement à cette autorité, il a son efiiét, non-eeulement pour les mariages à venir, mais aussi pour ceux déjà existants ; — Que de cela seul que le juge entend la demande de la femme, il ne s'ensuit pas qu'il l'autorise d'office, cette autorisation devant être faite d'une manière expresse et non tacite, et sur le refus du mari;«- Que néanmoins, comme dans l'espèce il résulte suffisamment preuve du refus, cette cour pent autoriser dès à présent d'office la demanderesse; — • Déclare le jugement dont est appel nul et de nul effet, autorise le dame Simondi à ester en jugement devant la conr pour y (uivre la cause dont est appel, etc.
Dn 10 mess, an 18.-C. de Turin^ li«sict
MAHIAGfi,--CHAF. 9, SiGf. 3, Art. 2, S '•
▼re la défense des Intirèts nés 4e la même canse^ une demaada en provision d'aliments, par exemple (Bruxelles, 30 plav. anl2)(i).
79t, Si la femme, à défaut d'autorisation, peut être déclarée non recevable dans l'action qu'elle a intentée, elle ne peut pas, quand elle est dûment autorisée, y renoncer sans une autorisation contraire ; son désistement ^ en effet, peut emporter l'aliénation de biens on de droits ; or, comme nous le verrons bientôt (infrà, d9 803), la lemme mariée ne peut aliéner sans autorisation (y. en ce sens MM. VazeiUe, t. 2, n» 504 ; Demolombe, t. 4, n* 28 1 ).— Décidé, dans ce sens : l ^ qu'une femme mariée ne peut, sans y être autorisée par son mari ou par la justice, se désister d'une demande qu'elle a formée en vertu d'une autorisation spéciale (Req. 14 fév. 1810] (2); ^ 2» Qu'elle ne peut, s^ms autorisation, renoncer à la demande en reddition d'un compte de tutelle (Rej. 15 juin. 1807) (5); -* 3« Que n'est pas valable le désistement qu'une femme, séparée de biens, donne sans rautorisation de son mari ni de justice, de l'appel qu'elle avait interjeté aussi sans y être autorisée, et que, par suite, doit être annulée, sur la demande de cette femme non autorisée, la transaction qu'elle a consentie en exécution du désistement (Req. 12 f^
(1) (Dachambge C. 8a femme.)— La coub ; — Attendu que la dame Dacbambge a introduit sa demande en divorce avant la publication de la loi du 50 vent, an 11 ;~ Et que , conformément & celle du 20 germ. suivant, elle doit être réglée d'après les (ormes de la législation eiiistante à l'époque o& elle a été formée ;--• Qoe la faculté de poursuivre le divorce est un droit réciproque entre les èpoui, né de la loi . et que celle dv 90 sept. 1792 n'établit, quant aux formalités, aucune différence •Dtie le mari et la femme ;— -Que l'action en divorce tend par elle-même à la dissolution du lien et à l'anéantissement du principe de la puissance maritale ; en quoi elle diffère de celle qui n'a pour objet qu'une séparation de biens ou d'habitation ; — Que si la dame Duchambge a valablement introduit la demande en divorce sans autorisation , il est vrai de d*re qu'elle n'a pu devenir nécessaire pour suivre la défense des intérêts nés de la même cause; — Que la demande en provision d'aliments étant une suite , une émanation de l'action principale , il impliquerait de refuser pour l'accessoire ce qui est accordé pour le principal; —Que les dispositions du code civil relatives à la nécessité de rautorisation , ne peuvent se rapporter à l'effet d'une action dont le mérite doit •e régler par les lois précédentes, et dont cette provision n'est qu'une suite ou un incident ;— Confirme, etc.
Du 20 plttv. an 12.-G. de Bruxelles, S* sect.
(9) ^Gonin C. sa femme.)^LA coua; — Attendu qu'indépendamment des violents indices de dol personnel, dont la cour d'appel a déclaré entaché l'acte de désistement dont il s'agit, aux termes de l'art. 219 c. eiv., la femme en puissance de mari doit être, par lui ou bien, à son défaut, par la justice, autorisée à passer tous actes ; que celui de désistement d'une instance en séparation de biens, intentée parla dame Gonin contre le demandeur, était de la nature de ceux qui exigent une autori* saiion par la josMce, puisqu'elle avait déjà été autorisée par elle pour la former; d'où il suit que l'omission de cette formalité de rigueur affectait de nullité un pareil désistement, et qu'elle n'aurait pu être couverte par l'autorisation du sieur Gonin qui ne pouvait être ovoform nrn miam; — Refotte.
Du 14 fév. ISIO.-C. G., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Cocbard, rap.
(8) Etpèeê : — (Possel C. Oltevaère). — La dame Poesel se pourvoit en cassation conjointement airec son mari contre un arrêt de la oour de Bruxelles, qui l'a déclarée non recevable dans une demande en reddition d'un compte de tutelle, formée contre son père , le sieur Ottevaère. — Le pourvoi est admis. — Bientôt , et par acte public du SI déc. 1806, la diame Possel y renonce. Son mari n'en poursuit pas moins la cassation de l'arrêt. — On lui a opposé une fin de non-recevoir. Il soutient que sa femme n'a pu faire aucune renonciation sans son consentement, on sans y être autorisée par le juge. Il se fonde sur les dispositions des art. 217 et 219 c. civ.— Arrêt (ap. dél. en ch. du cons.).
La Goua ;— Attendu que la dame Possel était partie dans la cause, et que la demande qu'elle y avait formée avec son mari avait pour objel de faire condamner son père & lui rendre compte de sa tutelle ;— Attendu que la renonciation à une semblable action emporte aliénatioa d'une universalité de droits, et que la dame Possel n'avait pas puissance de faire une semblable aliénation sans l'autorisation de son mari;~Rejeite la fin de non-recevoir.
Du 15 juin. 1807.-C. G., sect. civ.-MM. Liborel, pr. d'Age.-D'Outrepont, rap.-Blerlin, pr. gén.,c. conf.-Cochu et Guicbard, av.
(4) (Smilb-Mosse C. Perdrixet.) — La coob ;— Attendu qu'il est en aveu au procès que Smith-Mosse est Anglais de naissance; qu'en le supposant marié avec l'appelante à Dunkerque,en l'an 5, cela ne lui aura pas conféré la qualité de Fraosais; <|U6 rien ne justifie la fixatioa de son
vrier I82d, aff. Bellonele, Y. GcAtrat jle laailâge, n* i97l).
La femme t besoin d'une autorisation pour acquiescer comme pour se désister (V. notamment Req. 5 frim. an U, aff. Bouchard, n* 807; Paris, 16 mars 1839 , aff. Alléon, n* 796-4»; Mil. Ya^ seille, t. 2, n* SOé; Demolombe, n* 281).
999. Les droits dérivant de la puissance maritale telle que l'a constituée le code Napoléon, participent de la nature des droiU civils dont les Français peuvent seuLs se prévaloir. Aussi a-t-fl été jugé : l« qu'une étrangère ne peut exciper du défaut de l'autorisation exigée par le code Napoléon pour pouvoir ester en jugement (Bruxeltes, 26 août l8li)(4);«*2«Qnerart. 215 c.nap.^ qui défend à la femme d'ester en Jugement sans l'autorisation de son mari, n'est pas applicable à la femme étrangère, alors qu'il nest pas établi que cette autorisation est nécessaire d'après les lois du pays du mari (Bastia, 16 fév. 1844) (5); — S"» Qu'une femme étrangère qui séjoame momentanément en France peut valablement s'obliger et y ester en jugement sans l'autorisation de son mari, pour tout ce qui oonoeme ses aliments, et spécialement son babitatiou qui fait partie de ces aliments (Bruxelles, 25 fév. 1808) (6).