‹ Jurisprudence générale (volume 2)Chapitre 30 sur 93 · La règle générale qui exige que la femme soit autorisée · texte numérisé non relu

La règle générale qui exige que la femme soit autorisée

domicile en France ; qu'au contraire , Kacte de Réparation de biens , du 2 janv. 1800, qui réclame ce prétendu mariage, a été fait à Londres, où l'appelante se dit domiciliée, ainsi que ledit Smitb-Mosse, d'après une procuration la plus ample, même à l'effet de plaider, qu'elle donna à son père le 16 frim. an 10, en exécution dudit acte de sépaiatien, d'ol

civil pour pouvoir ester en jugement; -^ Attendu d'ailleurs que l'appe* kinte se trouve avoir été autorisée par la disposition du premier juge, da l«r jaîQ isii^ 4 ester en jugement en cette cause, comme défenderesse, et qu'il est de principe , suivant les lois 5, G>, Dt jwiiciit, et 1, G., Dt ord. judieiorwn , que le juge qui est compétent pour statuer sur une demande , l'est par là même pour prononcer sur les questions iaeideates auxquelles cette deoiande. donne lieu, quoique ces questioM ^nt prononcées principalement , ne seraient point de sa compétence;— Attends que les codes de procédure ni de commerce ne contiennent aucune disposition obstative à ce que le juge, en l'absence du mari, accorde incidemment à la femme l'autorisation pour se défendre contres les poursuites dirigées à sa cbarge;— Sur le fond ;— Attendu que la lettre écrite par l'appelante, le 18 avril 1811, renferme la preuve non équivoque qu'elle est marchande publique, et que ce n'est point le contrat d'échange, mais celui de vente garantie par des denteUes , qui eut lieu entre les parties, relativement aux marchandises dont l'intimé poursuit le payement ; que de tout ce qui précède, il suit encore que rappelante doit être passible de la contrainte par corps ; -Par ces u^otifs , sans s'arrêter aux exceptions formées par l'appelante , laquelle, en tant que de besoin , est autorisée à ester en cette instance d'appel , met l'appel au néant.

Du 26 août 1811 .-C. de BruxeUes,, 2«cb.

(ft) (F... C. dame P...)— La covn ( après déiib. en èh; du cons.); -^Sur le défaut d'autorisation de ki dame P...:— Attendu que la dame Louise P..., native des États de 6ardalgne , est étrangère; qu'H n'est pas justifié qu'elle est mariée, et que la demande en preuve de ce mariage ne peut retarder la décision du procès; qu'en admettant même qu'elle soit mariée, on ne saurait lui appliquer les dispositions du code civil relatives à l'autorisation nécessaire aux femmes mariées pour ester en jugement, dès qu'il n'est pas établi que, d'après les lois en vigueur dans son pays, la dame P... aurait besoin de l'autorisation maritale; que d'ailleurs l'autorisation de la justice peut et doit suppléer celle da mari étranger et non résidant en France.

Du 16 fév. 18i4.-C. de Bastia.-M. Golonna d'Istria, !« pr;

(6) (Latour C. dame d'Hamerogen et de Bétbune. ) — La coua; — Attendu qu'il résulte de l'ensemble des faits établis par l'enquête faite è la diligence du sieur Latour preuve suffisante qu'U y a eu Commencement d'exécution de bail pour la maison dont il s'i^t, et que la dame d'Hamerogen et le sieur de Bétbune, son gendre, ont respectivement concouru aux faits qui établissent ce commencement d'exécution dé bail ; qu'ils .sont, par conséquent, tenus d'en payer le prix iemandé, si mieux ils n'aiment le faire estimer par experts ;— Attendu que, peaddat leur séjour à Bruxelles, la dame d'Hamerogen, le sieur de Bétbune et soo épouse, ont toujours en la même habitation ; — Qu'ainsi le bail dont l'exécution a commencé a dû avoir la même destination dans l'intention des parties ;-^ Attendu que la dame d'Hamerogen, domiciliée k Utrecht, en Hollande, est censée avoir de son mari l'autorisation nécessaire pour se procurer un logement pendant son séjour en pays étranger, puisque Pbabitation fait partie des aliments; —Attendu que, si elle peut s'obliger, elle est passible de Taotion qui natt de febUgatiou, et qu'a n'a pas

|IARIAG&.-^HAF. g^ SICT. a, AETw Si s '•

pcwr iMniYOir egter en josUoeadmet plosienn exceptions. Et dV bord, r«rt. 2J6 c. nap. porte que « l'autorisatioii da mari n'est pas nécessaire lorsque la fenune est poursuivie en matière criminelle ou de police. » D'où il suit que rautorisalion est nécessaire quand la femme est poursuivante. La raison de cette distinction est facile à saisir : quand la femme poursuit» elle fait un acte libre, volontaire ; par conséquent^ avant qu'elle agis^, il y a lieu d'examiner s'il est opportun, s'il est convenable qu'elle intente son action; s'il n'en peut pas résulter des conséquences fÀcbeuses pour elle-même et pour son mari ; mais quand elle est poursuivie^ il faut nécessairement que la poursuite suive son cours ; H n'est an pouvoir ni de son mari ni d'elle-même d'arrêter le procès par un acquiescement ou par une transaction, comme en matière civile; par conséquent, l'autorisatiou serait ici sans objet et sans utilité. Rien ne peut soustraire la femme à la nécessité de comparaître pour rendre compte de ses actes; il ne doit pas y avoir d'intermédiaire entre elle et la loi. Alors, dit Portalis, l'autorité du mari disparaît devant celle de la loi, et la nécessité de la défense naturelle dispense la femme de toute formalité (Y. Exposé des moUfs, p. 155, n» 52). — Il a été jugé, par application de l'art. S16 : i* qu'en matière de police, les femmes étant personnellement responsables, l'autorisation maritale ne leur est pas nécessaire pour ester en Jugement (Crim. rej. 12 fruct. an 7, MM Méaulle, pr., Béraud, rap., afT. femme Boume); — 2« Que la fenmie mariée n'a pas besoin de l'autorisation de son mari pour comparaître devant le tribunal de police sur la citation qui lui est donnée (Crim. cass. 20 janv. 1825, aff. Mercier, V. Presseoutrage) ;^3<> Qu'une femme poursuivie par voie de simple police peut, sans autorisation de sonmari, donner procuration, àl'eflret de comparaître en son nom devant le tribunal (Crim. cass. 24 fév. 1809) (1) ; — 4« Qu'une femme qui s'est portée dénonciatrice n'a pas besoin d'être autorisée par son mari pour défendre à une demande en dommages-intérêts formée contre elle par l'accusé pour fait de calomnie (Rej. 31 mai 1 81 6, afi. Roger, Y. Obligat.) ; — 5* Mais q«e l'exception portée en l'art. 216 est restreinte au cas où la femme est poursuivie; que, par conséquent, quand c'est elle qui exerce une action criminelle ou de police, elle a besoin d'autorisation (Crim. cass. i" Juill. 1808) (2).

995. n est incontestable que l'art. 216 est applicable quand les poursuites sont exercées par le ministère public. Mais en est-il de même quand elles le sont par la partie civile? Disons-le

été allégué qie le logement excédit ses facultés ;— Atteada qoe les dispositioDS dn code eivil sv la puiasance maritale ne sont point applicables à une femme étrangère qui séjourne momentanément en France > pour tOQt ce qni concerne les aliments qui lui sont fournis suivaul sop état, —Qu'an système contraire tendrait à rendre impraticable le séjour des femmes étrangères eo France, ou à tromper les citoyens français qui les logeraient et leur procureraient leur subsistance ;— Que la loi du domicile réel des étrangers ne les suit pas dans leurs voyages ou résidences momentanéet dans l'empire français, à l'effet de les soustraire au payement des dépenses nécessaires pour leur existence, et dans les proportions de leurs facultés; — Et attendu qu'aux termes de l'art. U c. civ. l'étranger, même non résidant en France, peut être cité devant les Iriteaaux fiançais pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ;— Qu'ainsi l'exception delà dame d'Hamcro-

Sn, exception dont elle ne justifie pas d'ailleurs avoir fait usage devant » premiers JBges, n'est aucunement, fondée;— Statuant par suite des anéU des 29 juillet et 94 août 1807 ;— Condamne la dame d Hamerogen et le sieur Félix de Béthune à payer, etc. Dn 25 fév. 1808.-C. d'appel de Bruxelles, l'* sect. (1) (Oriol, etc. C. BapUssard. )— La coui;— Vu 1 art. 216 c. ciy. tl les art. 161 et 456 c. 5 brum. an 4 ; — Attendu qu en déclarant la

VéÊUià» oesliêBx'femmes', I défaut d'autonsation'ile leurs maris , le IrSiâal de police da canton de Rochefort a ouvertement violé l'art. 216 e. oiv., qui dispose, en termes exprés, que l'autorisation du mari n est pas nécessaire, lorsque U femme est poursuivie en matière de polvce ; et qu'en dedannt aasei que cette procuration, qui comprend tous les pou- ^m iiéoesuîrt», insuffisante à l'égard des trois coostiliuints, et en re^jetant lenra moyens d'opposition > quoique leur fondé de pouvoirs eût éemsAdé lejMvoi de la cause à la prochaine audience, pour établir les mevens justiAatifs des mandants et administrer des témoins , le mène uâbunal a violé l'art. 161 c. des dél. et des pén. du ^ biam. an 4,

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tout d'aberd : l'autorisation serait nécessaire si la partie civile intentait simplement une action en dommages-intérêts devant la Juridiction civile. Ce serait une instance ordinaire qui rentrerait dans la règle et non dans l'exception. L'art. 216 ne s'applique qu'au cas où la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police; or, dans notre hypothèse, elle est poursuivie simple* ment en matière civile. Dans ce cas, d'ailleurs, le motif de l'ei« ception n'existe plus (Y. Merlin, Kép., y Autor. marlt., § 7, n<» 18; H. Demolombe, t. 4, n^ 142). — Voyons maintenant le cas où l'action de la partie civile est portée devant la juridiction criminelle. Ouelques auteurs ont proposé une distinction : ou l'action civile e$t intentée en même temps que l'action publique et accessoirement il cette dernière, ou bien elle est intentée seule et directement devant le tribunal correctionnel et de police. L'autorisation n'est pas nécessaire dans le premier cas, mais elle l'est dans le second (V. à cet égard MM. Zachariae. t. i, p. 252; Marcadé, sur l'art. 21 6, n' 1). — Faisons observer d'abord que cette distinction est peu d'accord avec le texte de la loi. En e0èt, l'art. 216 dispense de l'autorisation la femme poursuivie en matière criminelle ou de police. Or, que l'action civile soit intentée avec l'action publique ou qu'elle soit intentée seule, peu Importe : dans l'un et l'autre cas, la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police. En outre, dès que la juridiction criminelle se trouve saisie par la partie civile, l'action publique se trouve mise en mouvement, le ministère public peut requérir l'application de la peine; et même, le désistement de la partie civile survenant alors n'aurait pas pour effet de paralyser l'action du ministère public. Enfin, dans ce cas comme dans les autres, il importe que l'exercice de l'action et le droit de la défense soient dégagés de toute entrave, suivant le vœu de la loi exprimé par Portails dans les paroles que nous avons rapportées plus haut. Ainsi, dans le cas même où la partie civile agit seule et directement, nous croyons que l'autorisation n'est pas nécessaire à la femme contre laquelle les poursuites sont dirigées. C'est aussi le sentiment de M. Demolombe, t. 4, n* 145.

79Q. Le principe de la nécessité de rautorisalion maritale reçoit encore une autre exception dans les actions en séparation de corps et en séparation de biens (c. pr. 865, 875 et 878). La raison en est trop évidente par elle-même pour avoir besoin de démonstration. — L'introduction de l'action dans ces cas est soumise à des règles spéciales qui remplacent l'autorisation ma-

qui n'exige qu'une procuration spéciale, et qu'il a commis un excès de pouvoir et un déni de justice ;— <ia8se, etc. Du ^4 fév. 1809.-G. C, sect. crim.-MM. Barris, pr. -Lombard, rap (S) Btpèeê : — (Min. pnb. C. Hellot. ) -* La femme Hellot a fait citer la femme Pesant devant le tribunal de police de Rooen, en réparation d'injures verbales et de voies de fait. Interpellée de déclarer pourquoi son mari ne comparait point, et si elle est autorisé par lui, eUe répond qu'il ne vit plus avec elle depuis Cinq ans; qu'il a consenti, par écrit, à la laisser vivre où bon lui semblerait, et qu'elle ne croyait pas, d'après cela, être tenue de représenter d'autorisation. — La femme Pesant ne prend aucune part à cet incident. — Mais le commissaire de police, remplissant les fonctions du ministère public, soutient la femme Hellot non reoeTabie dans son action, faute d'y être autorisée. — Renvoi de la cause à la procbaine audience. — Alors la femme Hellot se borne k représenter un écrit par lequel son mari l'autorisait à vivre, dans une parfaite indépendance, où elle vendrait.— La femme Pesant garde encore le silence. — Le commissaire de police persiste dans ses conclusions précédentes. — Jugement qui rejette la fin de non-recevoir, attendu que le code civil ne défend pas expressément à une femme mariée d'intenter, sans rautorisation de son mari ou du juge, une action de la nature de celle dont il s'agit, et que d'ailleurs il existe des motifs qui ne permettent pas à la femme Hellot d'a<i voir des relations avsis son mari; et condamne la femme Pesant à une amende de trois journées de travail, et à une somme de 10 fr. pour dommages-intérêts. — Pourvoi. — Arrêt.

La coun ;— Vu l'art. SIS c. civ. .'—Attendu que la disposition générale de cet article n'est restreinte que par la seule exception portée dans l'art. Si 6, dans le cas où la femme est poursuivie en matière crimineUe ou de police, et conséquemment que toutes les fois que les femmes mariées exercent une action, elles ont besoin de l'autorisation de leur mari ; — Attendu que, dans l'espèce, la femme Hellot exerçait elle-même une action en matière de police, et qu'elle ne pouvait se dispenser de se conformer an vœu de l'article précité ; — Attendu néanmoins que la femme Pezant, défenderesse , n'a pas réclamé contre le défaut de qualité de 9on adversaire, qu'actuellement encore elle ne s'est pas pourvue en cassation cootre le

ritale et destinées à prévenir l'abus qni pourrait être fait de ces sortes d'actions (V. Contrat de mar., n~ 1714 et suiv., et Séparation de corps). — il a été jugé^ en ce sens que la femme qui. voulant se pouvoir en séparation de corps^ demande au président l'autorisation requise par l'art. 878 c. pr.^ est suffisamment autorisée à poursuivre l'instance par la permission que lui donne ce magistrat de (aire assigner son mari devant le tribunal (Golmar, 12 déc. 1816, aff. Klein, Y. Sép. de corps). — En outre, lorsque la séparation a été prononcée par Jugement, les actions que la femme est obligée d'intenter pour arriver à la liquidation de ses droits, sont dispensées de l'autorisation préalables ; elles sont virtuellement autorisées par le Jugement qui a prononcé la séparation. Ainsi il a été Jugé : !• que la femme qui, dûment autorisée, a obtenu sa séparation de biens, peut exercer, sans nouvelle autorisation, les actions concernant la liquidation de ses droits (Bourges, l^^août 1814) (l); — 2» Que le Jugement de séparation de biens a pour effet de lever, à l'égard de la femme, la prohibition d'ester en Justice sans autorisation, en tant que son action est dirigée contre son mari, et pour le recouvrement de ses droits matrimoniaux (Bourges, 25 août 1 838, aff. Petitjean, et 25 fév. 1840, aff. Garsault, Y. Contr. de mar., n^ 1996 et 1997) j -* 5* Que la femme qui, en exécution du Jugement de séparation de biens, poursuit contre son mari le recouvrement

Jugement qai l'a condamaée; qu'ainsi elle ne peut profiter de l'annula» tien qui doit être la suite de ce défaut de qualité; — Casse.

Du l*' juiU. 1808.-G. G.,sect.-€riai.-MM. Barris, pr.-M. Ondot,rap.

(1) (Anceau C, Anceaa.) — hk cour ;— Considérant que le principe qui veut que la femme non commune ou séparée de biens ne puisse ester en Jugement sans l'autorisation de son mari ne peut être révoqué eo doute et qu il a été respecté dans l'espèce actuelle ; — Qu'en effet, pour demander la séparation de biens , la demoiselie Piquet a été légalement autorisée; que l'effet de cette séparation qu'elle a obtenue a été de la rendre capable d'agir contre son mari pour la liquidation de tous ses droits et d'exercer toutes les actions qui en étaient la suite; que la demande qu'elle a formée contre lui et qui a donné lieu à la contestation actuelle dépendant essentiellement des arrangements faits entre eux dans la liquidation de leurs droits , elle n'a pas eu besoio d'une autorisation nouvelle ;— Confirme , etc.

Du iS ao&t i814.-G. de Bourges, 2«ch.-M. Delamétherie, pr.

{%) Eipiee: «- (AUéon C. AUéon.) — Les époux Alléoo étaient mariés sous le régime dotal. — Jugement du tribunal de Tournon qui pro* nonce la séparation de corps et condamne le mari à restituer la dot de sa femme ou à en faire emploi. Alléon offre 25,000 fr. montant de la dot , les dépose à la caisse des consignations et assigne sa femme en validité d'offres. — Jugement par défaut qui déclare ces offres valables. — La dame Alléon acquiesce formellement à ce Jugement, puis ensuite rétracte cet acquiescement, qu'elle prétend n'être pas autorisé a consentir, forme opposition au jugement rendu par défaut, et demande à retirer les fonds de la caisse pour les employer en acquisition de rentes sur l'État. — AUéon oppose à sa femme racquiescement qu'elle a donné, et demande dIUlleurs la mainlevée de l'inscription prise par sa femme, inscription devenue sans objet depuis la restitution de la dot.

Jugement du tribunal civil d'Épemay qui statue en ces termes : — € Le tribunal, en la forme: — Attendu que l'opposition est régulièrement formée ; — Sur le défaut d'autorisation dont excipe la dame Alléon, et la fin de non-teeevoir opposée par son mari et tirée de ce que le jugement du 21 Juin aurait reçu son exécution et ne serait plus ainsi susceptible d'opposition: — ^Attendu qu'en supposant que la dame Alléon, en recevant de justice les autorisations à l'effet de poursuivre sa séparation de corps et de biens, ait été suffisamment autorisée à ester en justice dans toutes instances qui auraient pour objet direct le recouvrement de sa dot; qu'en supposant encore qu'à défaut de cette autorisation elle ait été suffisamment autorisée par l'assignation à eUe donnée à la requête du sieur Alléon, en validité d'offres et de consignation, ces autorisations, bonnes pour tous les actes à passer au cours de l'instance, ne pouvaient, dans aucun cas, s'étendre à des actes en debors de cette instance, parce qu'alors Itf protection de Justice, qui ne doit Jamais manquer à la femme, dont les intérêts se trouvent en opposition directe avec ceux de son mari, aurait manqué à la dame AUéon; — Qu'on ne peut donc pas plus opposer à la dame Alléon l'acte d'acquiescement reçu Quinquet, notaire àEpemay, que le payement des frais par prélèvement sur la somme déposée, qui n'a eu lieu que conformément au ju^ment; — Que la dame Alléon, voulant se pourvoir par voie d'opposition contre le jugement rendu contre elle par défaut, a pu assigner directement son mari afin d'être autorisée à ester en justice ; — Autorisant en tant que de besoin la dame Alléon à la poursuite de ses droits ; — La reçoit opposante au jugement rendu par défaut contre elle le 21 juin demieV; — Et statuant sur ladite opposition : — Attendu qae, si AUéea a eu le dieit de dépo-

li ARI AGE.— Cbap. 9, Sbct 3, Art. 2, $ 1.

deTsa dot, n'a pas besoin d'autorisation; le Jugement l'en dfspense, quoique des tiers soient Intéressés à la poursuite, en ce que, par exemple, un ordre est ouvert sur les biens du mari (Nîmes, 12 Juill. 1831, aff. Latourfondue, Y. Cent, de mar., n» 1995) ; — 4* Mais que la femme autorisée à poursuivre contre son mari une demande en séparation de corps, qu'elle a même fait prononcer, n'est pas autorisée pour cela à acquiescer à un Jugement par défaut rendu contre elle , après la séparation admise, et qui valide les offres réelles du mari en restitution de la dot ; l'opposition à ce Jugement est donc recevable, malgré l'acquiescement formel qu'elle y a donné (Paris, 16 mars 1839) (2) ; — 5* Que l'autorisation donnée à la femme de poursuivre sa séparation de biens, ne l'autorise pas à exercer contre un tiers l'action en rescision, pour lésion, d'une vente faite par son mari (Paris, 13 mars 1817, aff. Bodin, Y. Action, n» 148).

997. Sous l'empire de la loi du 20 sept. 1792, la femme n'avait pas besoin de Tautorlsation de son mari pour ester en divorce, soit devant l'autorité administrative ou l'oiBcler de l'état civil, soit lorsque le mari s'y opposait devant les tribunaux ordinaires. . . On aurait invoqué en vain la coutume de Paris (art. 224), qui défendait impérieusement à la femme d'ester en Justice sans autorisation (Req. 9 frlm. an 1 1) (3).

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