La femme peut, en général, faire par elle-même, et
ser la somme par lui olferte, à défaut par la dame Alléon d'avoir, aux termes du jugement du tribunal de Tournon, présenté un remploi offrant des garanties suffisantes, la dame Alléon aura incontestablement le droit de retirer cette somme de la caisse des consignations , du moment ou elle satisfera au prescrit de ce jugement ; — Et attendu que la dame Alléon offre de faire remploi des 25,000 fr., montant de sa constitution dotale, en rentes sur l'État; — Qu'elle a le droit de toucher, dès à pr^ sent, les intérêts produits par cette somme ; — Le tribunal, donnant acte au sieur Alléon de ce qu'il n'entend s'immiscer en rien dans aucun placement qui serait ordonné par justice, autorise la dame Alléon à faire emploi, en rentes sur l'État, de sa dot; — En ce qui touche la demande d'Alléon en mainlevée de l'inscription prise par la dame Alléon , le 29 avr. 18Se, k Tournon : — Attendu que 1 hypothèque légale existe pendant toute la durée du mariage, non-seulement pour la dot constituée, mais encore pour les droits éventuels et tous les biens qui peuvent advenir à la femme ; — Que si Alléon, ayant remboursé le montant de la constitution dotale , et le tribunal en ayant déterminé l'emploi , est fondé à demander, quant à ce, la radiation de l'inscription, il ne le peut ni pour les droits éventuels résultant du contrat de mariage, ni pour les biens qui pourront advenir à la dame Alléon ; — Sans s'arrêter ni avoir égard à la mainlevée donnée par la dame Alléon^ en tant qu'elle aurait été pure et simple, ordonne la radiation de cette inscription, mais seulement quant aux 25,000 fr. de la constitution dotale, son effet an surplus réservé. » — Appel. — Arrêt.
La coun; — Adoptant les motifs des premiers Juges^ conârme^ et^ néanmoins, ordonne que, sur l'inscription do rente destinée à servir de remploi à la dame Alléon, il sera énoncé que ladite rente ne ponrra être aliénée qu'avec autorisation de justice.
Du 16 mars 1859.-G. de Paris, l^^cb.-M. Séguier, iwpr.
(8) (Danneville.) — Lb tubunal; — Attendu que les deux lois dv 20 sept. 1792, en permettant le divorce et en prescrivant le mode de la constater, mettent le mari et la femme sur la même ligne, sous le titre dépoux, de conjoint demandeur ou conjoint défendeur, sans assujettir l'un plus que l'antre à aucune formalité d'autorisation; que ces deux lois, en autorisant la femme comme le mari à demander le divorce, soit pwr incompatibilité d'humeur et de caractère, soit pour cause déterminée , soit par suite de séparation de corps prononcée, les dispense parla même de toute autre autorisation ; — Que la distinction proposée entre les poursuites indiquées ou prescrites par ces lois devant l'autorilè administrative et ceUes qui ont lieu devant les tribunaux, pour en induire que le silence de ces lois sur la nécessité de l'autorisation du mari poar la validité de l'action de la femme, lorsqu'elle est conduite à poursuivra son mari devant l'autorité judiciaire, ne peut ^tre considéré comne une dispense de cette autorisation pour ester en Jugement, est sansaneaB fondement et contredit même le texte de plusieurs articles de ces lois : au'en effet dés le § 1 de la loi sur le divorce, on voit qu'il peut êtra demandé et que chaque époux peut le faire prononcer, soit par oonsenlement mutuel, soit pour cause déterminée, soit d'après senaration. de corps, et que pour le second de ces motifs, l'art. 26 oblige l'oAcier public à renvoyer les parties devant le tribunal dans le cas de oontestatien ; que l'art. 28 soumet à des arbitres la connaissance des autres eas déteimiBée à la charge d'appel : que pour le cas du divorce demandé pour incompatibilité d'humeur, l art 8 de la sect. 5 de la loi sur le mode de eeitraeter, l'état civil prévoit le cas où les parties doivent être renvoyées devant les tribunaux ; que par là > U est évident que ces lois eal prévu ki deux
MARIAGE.— Cbàp. 9, SiCT. 3, Art. 2, S S-
sans aToi.* besoin (Tancime anlorisatlon^ tons les actes extra-Judiciaires qui ne produisent pas d'engagements^ tels que somma- Uons, saisies-arrêts^ protêts^ inscriptions hypothécaires, transcription de contrat de mariage ou de donations entre-vifs , etc., enfln tons actes conservatoires. En eflTet, ces sortes d'actes ne peuvent que profiter à la femme, et ils ne peuvent Jamais nuire ni à elle ni au mari ; et d'ailleurs ils sont quelquefois très-urgents (V. Gonf. M. Demolomhe, t. 4, n^" 131). -* 11 a été jugé, en conséquence, !• que l'autorisation n'est pas nécessaire à la femme pour s'inscrire (Req. S Juin 1806, v» Privilèges et hypothèques); ^ 2« Que la femme a pu, sous la loi de brunaire an 7, s'inscrire valablement sur les biens de son mari, sans être autorisée (Paris, 51 août 1810, aff. Goesnon, Y. eod,); el que l'inscription que cette femme, mariée sous le régime dotal, avec clause et société d'acquêts, a prise dans ce cas, en raison de sa dot, même sur les immeubles acquêts, et pendant la durée de la société, est valable (même arrêt).
?••. Mais l'autorisation est nécessaire à la femme pour demander la validité de la saisie- arrêt ou pour assigner en garantie d'un protêt fait à sa requête (V. Gonf. M. Demolombe, t. 4, a* 132). — Les tiers peuvent réciproquement faire contre la femme des actes conservatoires sans être obligés de la faire autoriser. — Il a même été Jugé : !• que rautorisation du mari n'est pas nécessaire pour la validité des poursuites de saisie immobilière dirigées contre une femme ; c'est seulement en cas d'intervention de celle-ci qu'une autorisation deviendrait nécessaire (Agen, 4 Janv. I844,afi. Verdier,D.P.45. 4. 41).— 2oQue tous les actes d'exécution de saisie immobilière, faits contre la femineavantl'adjudicationpréparatoire,sontvalables, bien qu'elle ne ^soit pas pourvue de l'autorisation de son mari, mais que l'a^jndlcation préparatoire ne peut être prononcée contre elle sans cette autorisation, ou celle de la Justice (Bordeaux, 4 août 1 829,afr. Guichard, v* Vente Jud. d'imm.) ; — 3<»ûue pour la validité des poursuites en saisie immobilière dirigées contre la femme, relativement à ses propres qui ne sont pas entrés en communauté, et, par suite, pour la validité de l'adjudication définitive, il n'est pas nécessaire que le créancier poursuivant obtienne l'autorisation du mari, ou, sur son reftis, l'autorisation de Justice; qu'il suffit qu'il fasse notifier, tant au mari qu'à la femme, tous les actes qui se rapportent à la poursuite, sans qu'il ait ensuite à s'inquiéter soit de la
genres de poursuites ; qu'elles ont antorisê à suivre les unes comme les antres, sans antres forinalités que celles prescrites, d'où il suit définitivement qoe le jncement dénoncé n'a violé aocnn article de contame qui M'est pas appllciOtle k l'espèce.
Du Ofrim. an ll.-G. G.,8ect. req.-MBf. Mnraire, pr.-Delacoste, r.
(1) Bwpieê .• — (Vassenr C. Petit.)— 21 nov. 1SS8, arrêt de la cour d'Amiens ainsi conçu :— a Considérant <{ue l'autorisation du mari n'est nécessaire à la femme que pour ester en justice ;— Que la poursuite en expropriation ne constitue point une instance Judiciaire :^ Qu'elle n'a, en effet, aucun litige pour objet, et qu'elle n'est que l exécution forcée el accomplie sous l'autorité de Justice d'un titre ?a1abiemeDt souscrit par le débiteur et régulièrement obtenu contre lui : — Qu'il n'est donc pas nécessaire, quand elle est dirigée contre une femme , que ceileHït soit autorisée par son mari;— Qu'aux termes de l'art. 2208 c. ci?., il sulHt, dans ce cas, que l'expropriation soit poursuivie contre le mari et la femme , et qu'il a été satisfait à ce vœu de la loi, à l'égard de celle dont la veuve Vasseur demande l'annolation;» Confirme. » *- Pourvoi.— Arrêt.
La coom; — Attendu , en droit, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'art. Sioa c. civ., l'expropriation des immeubles de la femme, qui ne eont pas entrée en communauté, se poursuit contre le mari et la femme; du'il suit de là que, pour la validité de la poursuite, le créancier poursuivant doit faire notifier au mari et à la femme tous les actes qui s'y rapportent, mais que le créancier, lorsqu'il s'est ainsi conformé à la loi, M peut être responsable ni du défaut de comparution du mari sur la poursuite, ni du défaut d'autorisation de la femme;— Et attendu qu'il MtconsUté, en fait, par l'arrêt attaqué, que la poursuite de saisie immobilière , sur laquelle a été prononcée l'adjudication au profit de la dame Vincent de Raimecourt , portait sur des immeubles propres à la femme Vassenr, qui ne faisaient pas partie de la communauté qui aurait «n exister entre elle et son mari ; que cette poursuite a été dirigée à la tels contre le mari et contre la femme, et qu'ainsi la demoiselle Petit , à la requête de laquelle elle avait eu lieu, s'est conformera la disposition de l'art. 9208 c. civ.;— Que la cour royale, en le jugeant ainsi, a sainement appliqué l'art. SIOS c. civ., et n'a pas contrevenu au aii- Uis articles invoqués par la deaaadensse;» Bi^eUe.
non-comparution du mari, soit du défaut d'autorisation de la femme (Req. il nov. 1859) (l). — Hais M. Demolombe (t. 4, n« 134) fait observer que l'art. 2208, après avoir déclaré que rexpropriation des immeubles personnels de la femme se poursuit contre le mari et la femme, ajoute que celle-ci, au refos du mari de procéder avec elle, peut être autorisée par Justice.
^••. Il a été décidé que le créancier qui poursuit contre le mari et sa femme la saisie d'un immeuble dépendant de la communauté, n'est pas tenu de faire préalablement autoriser la femme par son mari ou par Justice (Limoges, 30 Juin 1818, aff. Jaucourt, y. Vente Jud. d'imm.). Et cela nous parait incontestable; en eflet, la saisie d'un inmieuble de communauté peut être poursuivie contre le mari seul.
99i. Dans le cas on un mari, tuteur légal de sa femme interdite, a été destitué de la tutelle, il suffit, pour que le tuteur, nommé en remplacement, puisse exercer les actions de cette lemme, et, par exemple, faire en son nom une surencbère, qu'il soit autorisé par le conseil de famille; il n'est pas besoin de l'autorisation du mari de la femme, ou, à son défaut, de celle de la Justice, cette autorisation n'étant exigée que lorsque la femme Jouit de la plénitude de sa raison et agit elle-même (Amiens, 29 déc. 1825) (2). —L'autorisation donnée au tuteur d'une femme interdite, d'agir contre les acquéreurs des biens du mari de cette femme, suffit pour l'autoriser à former une surenchère an nom de celle-ci; il n'est pas besoin d'une autorisation spéciale pour la surenchère (même arrêt).
§ S. — Cas où l'autorisation est nécessaire à la femm$ pour contracter et disposer.
89S. La nécessité de l'autorisation dérive de nos coutumes, comme nous l'avons vu suprà, dp 773. Lors de la discussion du code Napoléon au conseil d'État, on proposa de maintenir, à l'égard de la femme mariée sous le régime dotal, l'usage des pays de droit écrit, qui lui donnait la libre disposition de ses' biens parapbemaux; mais cette proposition fut rejetée, parce qu'elle tendait à rétablir un abus qui donnait au mari la iiacilité de dissiper les biens de son épouse, n'étant point retenu par la nécessité d'accorder une autorisation publique et de répondre des aliénations qu'il autorise. On fit d'ailleurs remarquer que le droit
Du 11 nov. 1859.-G. G., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Brîii»» Valiany, rap.-Hébert, av. gén., c. conf.-Bonjean , av.
(S) (Les époux Demarlj C. Anciaux.)— La coua; — Considérait, en droit, qu'en vertu de l'art. 509 c. civ., l'interdit est asuimiié aamî-
légifr.
neur, pour sa personne et pour ses biens, et que les i ktives sur la tutelle des mmeurs s'appliquent à la tutelle des interdits; — Qu'aux termes de l'art. 404 du même code, le tuteur ne peut introduire en justice une action relative aux droits immobiliers dn mineur sans l'autorisation du conseil de famille ;
Considérant, en fait, que la surenchère dont il s'agit était relative aux droits immobiliers de la femme Triqueneaux: — Mais que le tuteur de cette femme avait été suffisamment autorisé à la former par les délibérations du conseil de famille des e janv. 1809 et 7 janv. 1818 ; qu'en eïét, ces deux délibérations contiennent l'autorisation spéciale donnée au Uh teur d'agir contre les acquéreurs auxquels Triqueneaux avait vendu ses biens en fraude ou au préjudice des droits hypothécaires de sa femme; qu'elles l'autorisaient à intenter contre eux tontes les actions aécessairM pour assurer le recouvrement des droits et reprises de cette femme, ee qui comprend nécessairement l'autorisation de former, le cas échéant, une surenchère qui n'est qu'un incident des actions immobilières dont il
it;
ïagit.
Considérant que c'est ea vain qu'on objecte que, conformément aux art. 215 et 817 c. civ.. le tuteur aurait dû aussi requérir le mari^ et, à son défaut, la justice d autoriser cette surenchère ; que l'autorisation du mari exigée par ces articles ne s'applique qu'au cas oh la femme jouit de la plénitude de sa raison et agit elle-même ; mais qu'il n'eu est pas ainsi quaod U femme est interdite, puisqu'aux termes de l'art. 509, elle est purement et simplement assimilée à un mineur; que, dans l'espèce, Triqueneaux avait été formellement destitué des fonctions de tuteur par délibération du conseil de famille précité, en date du e juin 1809 ; que^ dès lors, toute son autorité, par rapport aux biens de sa femme, avait été transportée à Anciaux, tuteur nommé à sa place; qu'il serait contraire à toute raison de créer . par rapport à ses biens, deux autorités rivales, et souvent inconciliables, celle du tuteur et celle du mari; — Confirme, etc.
Du 29 déc. 18aa.-C d'Amieai.-M. MalevUle, i«pr.
ritale et destinées à prévenir l'abas qui pourrait être fait de ces sortes d'actions (V. Contrat de mar., n~ 1714 et suiv., et Séparation de corps). — 11 a été Jngé^ en ce sens qne la femme qui., voulant se pouvoir en séparation de corps, demande an président Tautorisation requise par l'art. 878 c. pr., est suffisamment autorisée à poursuivre l'instance par la permission que lui donne ce magistrat de faire assigner son mari devant le tribunal (Colmar^ 12 déc. 1816, aff. Klein, Y. Sép. de corps). — En outre, lorsque la séparation a été prononcée par jugement, ies actions que la femme est obligée d'intenter pour arriver à la liquidation de ses droits, sont dispensées de Tautorisation préalables ; elles sont virtuellement autorisées par le Jugement qui a prononcé la séparation. Ainsi il a été Jugé : 1* que la femme qui, dûment autorisée, a obtenu sa séparation de biens, peut exercer, sans nouvelle autorisation, les actions concernant la liquidation de ses droits (Bourges, 1 Z août 1 8 u) (l ); — 2» Que le Jugement de séparation de biens a pour effet de lever, à l'égard de la femme, la prohibition d'ester en Justice sans autorisation, en tant que son action est dirigée contre son mari, et pour le recouvrement de ses droits matrimoniaux (Bourges, 25 apût 1 838, aff. Petitjean, et 25 fév. 1840, aff. Garsault, Y. Contr. de mar., n^ 1996 et 1997)- — 5* Qae la femme qui, en exécution du Jugement de séparation de biens, poursuit contre son mari le recouvrement
Jugement qui l'a condamnée; qu'ainsi elle ne peat profiter de Tannalation qui doit être la suite de ce défaut de qualité ; — Casse.
Da l*' juiU. 1808.-G. G.,8ect.-€rim.-MM. Barris, pr.-M. Ottdot,Tap.
(1) (Anceau C. Anceaa.) — Là codi ;— Considérant que le principe qui veut que la femme non commune ou séparée de biens ne puisse ester en Jugement sans l'autorisation de son mari ne peut être révoqué en doute et qn il a été res]>ecté dans l'espèce actuelle ; — Qu'en effet, pour demander la séparation de biens , la demoiselle Piquet a été légalement antorisée; que l'effet de cette séparation qu'elle a obtenue a été de la rendre capable d'agir contre son mari pour la liquidation de tous ses droits et d'exercer toutes les actions qui en étaient la snite ; que la demande qu'elle a formée contre lai et qui a donné lieu à la contestation actuelle dépendant essentiellement des arrangements faits entre eux dans la liquidation de leurs droits , elle n'a pas ea besoin d'mie aatorisation iieuvelle ;— Confirme , etc.
Du 15 août i81i.-G. de Bourges, S* eh.-M. Delamétherie, pr.
(9) Bipiet: — (Alléon C. Alléon.) — Les époux Allèon étaient mariés sous le régime dotal. — Jugement du tribunal de Tournon qui pro* nonce la séparation de corps et condamne le mari k restituer la dot de sa femme ou a en faire emploi. Alléon offre 25,000 fr. montant de la dot , les dépose à la eaisse dos consignations et assigne sa femme en ▼alidité d'offres. — Jugement par défaut qui déclare ces offres valables. — La dame Alléon acquiesce formellement & ce Jugement^ puis ensuite rétracte eet acquiescement, qu'elle prétend n'être pas autonsé à consentir, forme opposition au jugement rendu par défaut, et demande à retirer les fonds de la caisse pour les employer en acquisition de rentes sur l'État. — Alléon oppose à sa femme 1 acquiescement qu'elle a donné, et demande dIUlleurs la mainlevée de rinscription prise par sa femme, inscription devenue sans objet depuis la restitution de la dot.
Jugement du tribunal civil d'Épemay qui statue en ces termee : — € Le tribunal, en la forme: *— Attendu que l'opposition est régulièrement formée; — Sur le défaut d'autorisation dont excipe la dame Alléon, et la fin de non-neevoir opposée par son mari et tirée de ce que le Jugement du il Juin aurait reçu son exécution et ne serait plus ainsi susceptible d'opposition: — ^Attendu qu'en supposant que la dame Alléon, en recevant de Justice les autorisations à l'effet de poursuivre sa séparation de corps et de biens, ait été suffisamment antorisée à ester en justice dans toutes instances qui auraient pour objet direct le recouvrement de sa dot; qu'en supposant encore qu'à défaut de cette autorisation elle ait été suffisamment autorisée par l'assignation à elle donnée à la requête du sieur Alléon, en validité d'offres et de consignation, ces autorisations, bonnes pour tous les actes à passer an cours de l'instance, ne pouvaient, dans aucun cas, s'étendre à des actes en dehors de cette instance, parce qu'alors Itf protection de Justice, qui ne doit Jamais manquer k la femme, dont les intérêts se trouvent en opposition directe avec ceux de son mari, aurait manqué à la dame AUéon; — Qu'on ne peut donc pas plus opposer à la dame Alléon l'acte d'acquiescement reçu Qoinquet, notaire aSpemay, que le payement des frais par prélèvement sur la somme déposée, qui n'a eu lieu que conformément au Jugement; — Que la dame AUéen , voulant se pourvoir par voie d'opposition contre le Jugement rendu contre elle par défaut, a pu assigner directement son mari afin d'être antorisée à ester en justice ; — Autorisant en tant qne de besoin la dame Alléon à la poursuite de ses droits ; — La reçoit opposante au Jugement rendu par défaut contre elle le tl Juin dernier; — Et statuant ftiir ladite opposition : — Attendu que, si AUèou a eu le droit de dépe-
MARIAGB.— Cbap. 9, Sbct 3, Art. 2, $ 1.
deTsa dot, n'a pas besoin d'autorisation; le Jugement l'en dfs-* pense, quoique des tiers soient Intéressés à la poursuite, en ce que, par exemple, un ordre est ouvert sur les biens du mari (Nîmes, 12 Juill. 1831, aff. Latonrfondue, V. Cent, de mar., m 1995] ; — 40 Mais que la femme autorisée à poursuivre contre son mari une demande en séparation de corps, qu'elle a même fait prononcer, n'est pas autorisée pour cela à acquiescer k un Jugement par défaut rendu contre elle, après la séparation admise, et qui valide les oflTres réelles du mari en restitution de la dot ; l'opposition à ce Jugement est donc recevable, malgré Tacqulescement formel qu'elle y a donné (Paris, 16 mars 1839) (2) ; — 5* Que l'autorisation donnée à la femme de'ponrsuivre sa séparation de biens, ne l'autorise pas à exercer contre un tiers l'action en rescision, pour lésion, d'une vente faite par son mari (Paris, 13 mars 1817, aff. Bodin, V. Action, n« 148).
997. Sous l'empire de la loi du 20 sept. 1792, la femme n'avait pas besoin de l'autorisation de son mari pour ester en divorce, soit devant l'autorité administrative ou l'officier de Tétât civil, soit lorsque le mari s'y opposait devant les tribunaux ordinaires... On aurait invoqué en vain la coutume de Paris (art. 224), qui défendait impérieusement à la femme d'ester en Jostice sans autorisation (Req. 9 frim. an 1 1) (3).