‹ Jurisprudence générale (volume 2)Chapitre 32 sur 93 · La femme peut, en général, faire par eUe-mème^ et · texte numérisé non relu

La femme peut, en général, faire par eUe-mème^ et

ser la somme par lui offerte, à défaut par la dame Alléon d'avoir, aux termes du jugement du tribunal de Tournon, présenté un remploi offiant des garanties suffisantes, la dame Alléon aura incontestablement le droit de retirer cette somme de la caisse des consignations , du moment ou elle satisfera au prescrit de ce Jugement ; — Et attendu que la dame Alléon offre de faire remploi des 25.000 fr., montant de sa constitnikm dotale, en rentes sur l'État; — Qu'elle a le droit de toucher, dès à pr^ sent, les intérêts produits par cette somme ; ^Le tribunal, donnant acte au sieur Alléon de ce qu'il n'entend s'immiscer en rien dans aucun placement qui serait ordonné par justice, autorise la dame Alléon à £ure emploi, en rentes sur l'État, de sa dot; — En ce qui touche la demande d'Alléon en mainlevée de rinscriptioo prise par la dame Allèon , le 29 avr. 1856, à Tournon : — Attendu que l'hypothèque léaale existe pendant toute la durée du mariage, non-seulement pour la dot constituée, mais encore pour les droits éventuels et tous les biens qui peuTent advenir à la femme ; — Qw si Alléon, ayant remboursé le montant de la constitution dotale , et le tribunal en ayant déterminé l'emploi , est fondé à demander, quant à ce, la radiation de l'inscription, il ne le peut ni pour les droits éventuels résultant du contrat de mariage, ni pour les biens qui pourront advenir à la dame Alléon ; — Sans s'arrêter ni aToir égard k la mainlevée donnée par la dame Alléon^ en tant qu'elle aurait été pure et simple, ordonne la radiation de cette inscription, mais eeiilement quant aux 25,000 fr. de la constitution dotale, son effet m sarpivs réservé. » — Appel. — Arrêt.

La coub; —Adoptant les motifs des premiers juges, cwÊn»^ et, néanmoins, ordonne que, sur l'inscription de rente destinée à semr de remploi à la dame Alléon, il sera énoncé que ladite rente m peaim être aliénée qu'avec autorisation de Justice.

Du 16 mars 18S9.-G. de Paris, f^ch.-M. Séguier, 1« pr.

(8) (Danneville.) — Lb teibunal ; — Attendu que les deux lois dn 20 sept. 1792, en permettant le divorce et en prescrivant le mode de le constater, mettent le mari et la femme sur la même ligne, sous le titre dépoux, de conjoint demandeur ou conjoint défendeur, sans assujettir l'un plus que l'antre à aucune formalité d'autorisation; que ces deux lois, en autorisant la femme comme le mari à demander le divorce, soit pour incompatibilité d'humeur et de caractère, soit peur cause déterminée, soit par suite de séparation de corps prononcée, les dispense parla même de toute autre autorisation ; — Que la distinction proposée entre les poursuites indiquées ou prescrites par ces lois devant l'autorllé administrative et celles qui ont lieu devant les tribunaux, pour en induire que le silence de ces lois sur la nécessité de l'autorisation du fluiri pear la validité de l'action de la femme, lorsqu'elle est conduite à poursuvre son mari devant l'autorité judiciaire, ne peut ^tre considéré oomne oae dispense de cette autorisation pour ester en Jugement, est saas aneun fondement et contredit même le texte de plusieurs articles de cas Mb: qu'en effet dès le § i de la loi sur le divorce, on voit ^'Q peat être demandé et que chaque époux peut le faire prononcer , soit par coateatement mutuel, soit pour cause déterminée, soit d'après séoantioode corps, et que pour le second de ces motifs, l'art. 26 oblige l'etàcier paUic à renvoyer les parties devant le tribunal dans le cas de eonlestatien ; que l'art 28 soumet à des arbitres la connaissance des aatms eas dètermiaéi à la charge d'appel : que pour le cas du divorce demandé pour iaeempatibtlité d'humeur, l art 8 de la eect 5 de la loi sur le mode de eoatrwter, l'état civil prévoit le cas où les parties doivent être renveyéM devant les tribunaux ; que par là > il est évident que ces lois oal prém les deu

MARIAGE.— CflAP. 9, SÊCi. 3, Art. % S ^'

pooralleqiié pour loi (Req. i« bmin. an iZ, âff. Grandjard^ Y.Vuidat,ii*212-l*).

«•9. L'acquiescement denné par la femme à im Jngement d'expropriation de ses tmmeabtoe oblenn contre son mari peut lire oonsidéré comme une alftoatien poor la validité de laqneUe l'autorisation dn mari était néceeeaire aax termèsdefarti 5SB de' bcovlune de Tïormandie.' -^ fit la valMité de cette autorisation I pa ^tiiter podr tes trilmnanx de cette eiroonstance que le mari et la femme avaient eonlotoltfment signé l'ade d'aeqaiescemenl (iieq.5frMa.ani4)(l). • ê§§. L'attforisaiion marital» est aéœesalre à la femme pour ptoToir oomproteeitre. — V. Arblfrage^ ri" 288 et sniv.

9M. Nous avons vu» v» Contrat de mariage^ n^ l ooset 8«iv.» fi'më fittaîe marlé« ob!i|» son mari "et ae s'obltge peiirt elle- Bè8)6 lortiqa'elle n'agit qu'en vertu dn wmdat qu'eUe a ireçn de M; 9d'II ti'eât pas nécessaire que te mandat sait exprès, qu'il féot tout aussi bien éircf tacite Bt s'induire des oireonstanoBs; eofin qtie la femme est réputée avoir reçu mandat tacite do mari poor acheter les provisions de la maison, les vêlements et médieuneilts de la famille, les ustenbiles et meubles nécessaires au nénage; que le mandat tacite résulte alors de lanataremémedes' dioses. Nous avons vu également que cette règle reçoit exception di&s deax cas : 1* en cas de fraude, si le marcbsndy a o<mcouru» i(,parexeinple,la femme,après Tacbaides maroliandises, les avait Tendiei podr se faire de l'argent, et que le maroiiand>eùl su que telle était en eHèt son Intention ; 2* dans le «as ob les dépenses soDt excessfvies, eu égard h la position el à la fortune des- épevx, {Mtequ'atorsTle marchand doit s'imputer de n'avoir pas averti le aarf.2^ans ces deux cas, la femme, n'étant pas réputée agfr dans 1» limites du mandat qui lui a été donné» n^ebll^e pas son mari ; et, comme eUe agit, nous le supposons, sans autorisation, elle ne s'oblige pas elle-même. -^ Il a été décidé, conformément à ces jiriodpies : 1 • qne le billet à ordre souscrit par lalemme oblige le aari^ iorslfue, de son 'aveu. Il lui laissait la gestion du Commerce

(1) (Époux Boochard C. Savary.) —La gouk; — Sir le moyeH relatif à U deuxième dispoaitioD de l'art. 5S8 de la coutane de Normandie:— Atteoda ^'H n^st applicable qu'aux aliénatioDS volontaires et qu'il e'agit iâ d'une aliénation faite par autorité de jaatice; — Qu'à la vérité i'ac- ^nescement consigné daipe Taçte do 11. vend, an 9 peut, à certains tprds^ être considéré comme une. sorte d'aliénation de la part de la dame Boocliard pour la Talidité de laquelle Tautorisation de son mari était Meessaire, mais que Tart. 538 n ayant pas déterminé la ferme dans larimlle cette autorisation doit être donnée, la oeur d'appel a pu sans violer cet article la faire résulter de la circonstance que le mari et la femme QBt conjointement signé ledit acte du 11 yendémiaire; — Rejette. Da 5frim. an li.-G. C, sect. req.-MM. Lasaodade, pr.-Heorion, lap. 12) (Desparbès C. Lagraye.) — Le tribunai. ; — Considérant qae , ioRqu'û s'agit de dépenses ordinaires qui ont été ordonnées parla femme, k mari est tenu de les payer, parce que ces dépenses sont faites sous tujeax, sans contradiction de sa part, elles sont censées faites de son neo; d'où il suit que le demaudeur a pu être condamné k payer au dé- Mtm le prix des meubles livrés à sa femme, avec d'autant plus de iaûoff que ces meubles ont senri à garnir l'appartement occupé par U feanne et le mari; — Rejette.

Di ii germ. an 8.-C. G., sect. civ.-MM. Lizat, pr.-Kaool, rap. (S) (Époux Gapron C. yenve Marie.) -^ La coub (ap. part.); — Atiadn que lé contrat de mariage de Marguerite Diel avec Charies-Bertvd CapTon^ en date du tS nit. an 4, et soIti de célébration, le 28 du aine mois, constate que les apports mobiliers de la fortune consistaient n babîts, linges et bardes à son usage, estimés en monnaie à la somme fcaoo ft*.; en outre, 1,SOO fr. de linges de diyerses espèces, lit garni, «■•tres^ coimnodes et autres objets à elle donnés par sa famille, en urte qpi'en se mariant elle était pourvue des cboses nécessaires à son ■^^ dans une proportion relative à sa fortune, qui n'était que de 4 à SU fr. de renie légitimaire, et que le mari a dû croire qu'il ne serait , àat%è d'autres dépenses personnelles à sa femme, que de celles d'un bon- / liléeBtrelien ; — Attendu que c'est dans cet étal de cboses que la veuve ' ivie prétend avoir fourni & la femme Gapron, dans les jours qui ont pteédé^ et l'année qui a suivi- le mariage, poor 1,754 fr. de linons, ; dMeBe^y mousselines , bonnets et autres articles détaillés au mémoire i lit eUe présenté, le tout ûxé à cette somme par une obligation qu'elle [ a fût fouscrire à la femme Gapron, le 25 frim. an 5, et au pied de la- ! Mfe se trcMiT^ une reconnaissance sous la date de l'an 7, d'avoir reçu I nrife 800 fr. à compte; — Attendu que dans l'ancienne législation, I diurne dans la nouvelle, il était de principe que la femme mariée ne fnut s'obliger sans le consentement de son mari, et encore moins "ttfBr \u ao4aae ; — Qi^ ce principe^ qui e6t la piem angulaire do la

qu'elle faisait en son nom^ lors eurtout que le montant du billet se trouve énoncé dans un inventaire fait entre les époux après leur séparation île corps (Douai, 2 déc. 1813, aff. Duchesne C, IHibois); — 2* Que la femme mariée sous le régime de la communauté est réputée mandataire de son mari en ce qui cou* cerne les fournitures qui lui sont faites pour les dépenses du ménage; qu'en conséquence, le mari est tenu de payer le prix de ces fournitures, alors qu'elles s'accordent avec la position sociale des épeix^ bien qu'il ne les ait point expressément autorisées (Douai, 24 déo. 1835, aff. Wellesley, D. P. 47. 2. 59); -* 3* Que, lorsque des dépenses ordinaires ont été ordonnées par la femme, et faites sous les yeux du mari, sans contradiction de la pari decelni-ei , elles sont réputées faites de son aveu, et, dès lors, -il est tenu de les payer ; ainsi, le prix de meubles vendus à une femme, et qui ont servi à garnir l'appartement occupé en commun par la femme et son mari, doit être acquitté par le mari {R^. 24 germinal an 8) (2); — 4* Mais que l'obllgfrtion souscrite par une femme mineure, sans autorisation de son mari , pour fournitures d'objets de luxe dont le mari n'a point profité, et montant d'ailleurs à une somme excessive eu égard à lu fortune de la femme, est nulle (Rouen, 27 déc. 1 809) (3). 8 i •. SI le mari était absent, que rengagement f6t dans son intérêt eu qu'il eût pour objet de procurer des aliments à la femme, 11 pourrait être pareillement déclaré mal fondé à lecritiquev^ paroe qii'ea «'absentant il est censé avoir laissé à la fomme nue procuration générale à cet effet, et parce que, d'ailleurs, en pfenani les engagements dont U s'agit elle a utilement géré les afbires du mari. -^ Ainsi, il a été Jitgé : !• qu'en cas d'absence du mari, la flBUune peut, sans autorisation, valablement s'obliger pour des sommes modiques à l'effet de se procurer des aliments (Paris, !•' mai iSSS, aff. Hamelin,v« Contrai de mariage, n* 1007); *-*- 2* Que le mari qui refiise de recevoir sa femme dans son domicile, devant pourvoir à son entretien, il s'ensuit que si fecie femme, pour y-ponrvoir, allait des dépenses qui n'ex-

puissance maritale, est en même tempe le plus sûr garant de l'ordre et de récoDomie domestiques; — Que dans raacienno jurisprudence, on < trouve, il .«si vrai, des condamnations prononcées contre les maris pour dettes de leurs femmes, dans lesquelles cellee^ci étaient réputées avoir agi comme mandataires, mais que ces condamnations ne sont intervenues que pour des dépenses de ménage qui profilaient au mari, et quelque fois pour des dépenses personnelles à la femme, dont la nécessité était évidente, et au refus du mari d'y pourvoir; — Attendu qu'aucune de ces circonstances ne se rencontre dans la cause, eu l'on voit que, dans le temps des dépenses dont il s'agit, la fournie Gaproa venait de recevoir u* trousseau analogue 4 son état; que cm dépenses consistaient presque toutes en olijets «de luxe et s'élevaient à me somme énorme, eu teard à la rareté du numéraire à cette époque; qu'au lieu de se prêter à de pareilles fantaisies d'une jeune personne de di»-sept aus, son ancienne élève, la veuve Marie aurait dû chercher é Ton détourner, ou du moins appeler le Uiteur ou le mari, chacun en ce qui le concernait, pour avoir son autorisation j — Attendu que, dans le fait particulier, le mémoire de la- veuve Marte est écrit d'un seul jet, qu'il ne contient la date d'aucun des articles qui le composent, et n'est ippuyé d'aucun livre ni registre; que l'obligation souscrite d'après un semblable mémoire, par une mineure sachant & peine signer son nom, ne mérite au food aucune confiance; que les enquêtes soot loin de présenter un résultat aussi énorme que celui contenu en l'obligation; que plusieurs des articles dont les témoins déposent, ne se rapportent point à ceux dn mémoire; qu'en admettant la fourniture de tous tes articles dont ils parlent, la veuve Marie en serait suffisamment remplie par les 300 fr. qu'elle s'est fait donner par la femme Gapron, à la suite de l'obligation^ que d'une autre part, U est déposé aux enquêtes du payement d'un mémoire de 55 fr., fait dans ce temps-là à la femme Lecointe, pour la veuve Marie sa mère, par Gapron lui-même, lors duquel, sur sa demande s'il n'était rien dû autre chose, il lui fut répondu qu'ils étaient quittes et bons amis; que rion n'établit que le mari ait autorisé ou approuvé les dépenses faites par sa femme, et qu'au contraire les actes et les circonstances dn procès attes^ tent que tout s'est fait et passé confidentiellement et dolosivement entre la veuve Marie , ses agents, et la femme Gaprou , arrière du mari de celle-ci. et à son insu; — Reçoit la femme dûment autorisée appelante sur le narreau, joint l'appel incident à l'appel principal ; faisant droit sur le tout, met les appellations et ce dont appel au néant; corrigeant et réformant^ vu ce qui résulte des faits et circonstances étaJ)lis au procès, et sans avoir égard au mémoire de dépenses et à l'obligation représentés par l'intimée, qui sont déclarés d« nul effet, dit à tort l'action de la veuve Marie, en décharge les appelants, etc* Da S7 dée« lSOO.-<: de Rotten.

MARIACE.--CHAP. 9, Sbct. 3, Art. 2, $ 2.

cèdent ni ses besoins ni l'étal de fortnne dn mari, celui-ci est tenu de les acquitter, et ne peut s'en dispenser sous le prétexte que les dépenses n'ont été autorisées ni par lui ni par la Justice, et qu'elles n'ont été précédées d'aucune demande en pension alimentaire (Douai, 28 déc. I830,aff. Kenny, v« Contrat de mar., n« 1011); — 3<» Qu'un mari n'est pas recevable à critiquer des billets à ordre que sa femme a souscrits en son absence, quoique sans autorisation, en renouvellement de plus anciens qui avaient occasionné des condamnations contre lui, et auxquels elle a même ajouté le montant des frais exposés. (Dijon, 26 Juill. 1815) (1); — 4* Que Tétrangère qui séjourne on réside en France Mi être présumée avoir été autorisée de son mari pour contracter les dettes qui n'excèdent point les bornes d'une sage administration (Paris, 26 déc. 1827, M. Debaussy, pr,, aff. Wedderbann C,

811. Bien qu'une femme ne puisse s'engager sans Tantorisatlon de son mari, cependant la reconnaissance qui est faite par elle en son nom et en celui de son mari, oblige ce dernier à son payement, si la somme prêtée a été placée sous son nom, alors que la femme était emptoyée par lui à la correspondance de son négoce. — ... Par suite, en cas de faillite du débiteur auprès duquel cette somme a été placée, le mari ne peut en refuser le remboursement, soit qu'il iïit on non étranger à ce placement (Req. 21 brum. an U) (2).

81 •. Lorsque l'acte est dans l'intérêt du mari, sa seule autorisation suffitpelle, ou faut-il encore celle de la Justice? — Suivant Delvincourt (t. l, note il, de la page 79), l'autorisation dn mari suffit. La maxime nemo potêst esse auctar m rem suam, établie, dit-il, seulement en matière fie tutelle, ne peut pas s'appliquer à la puissance maritale, dont les principes sont dllTérents. D'ailleurs, l'autorisation est exigée uniquement comme marque de soumission de la paît de la femme; il suffit donc que cette marque existe pour que l'acte soit valable, quelles que soient sa nature et la personne dans l'intérêt de laquelle lia été passé. Cette

(1) (Sarrode C. Vincent et cons.) — La cova ; — Gonsidérant que les billets qui donnent lieu à la dilBcalté ne sont que le renoavallement de billets pins anciens, lesquels avaient occasionné des condamnations contre l'appelant, qni lai-mème les avait souscrits; que la différence entre les premiers billets et les derniers ne vient que d'une addition des frais occasionnés personnellement par l'appelant, faute d€ s'exécuter aux époques déterminées; —Gonsidérant que cette vérité a été confirmée à l'audienoe par les intimés eux-mêmes, qui ont déclaré qu'ils n'entendaient point se prévaloir, d'un c6té, dn premier jugement exécutoire rsndu en leur faveur contre le sieur Sarrode, et de l'autre exiger le pavement des billets souscrits pour valeur reçue, mais seulement, en vertu de ces deux titres, exiger la somme qu'ils réclament et qui leur a été adjugée par les juges du tribunal de Gh&lons; -» Gonsidérant que ces titres ne peuvent se contester ni être attaqués sons aucun prétexte raisonnable ; qu'ainsi les premiers juges ont bien jugé, etc.; — A mis et met l'appellation au néant; •— Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet.

Du 20 juilL 1815.-<2. de Dijon.

(1) (Mignon C. Fontaine.)^- La coua;— Attendu qull est constaté en fait par les juges de première instance dont les juges d'appel ont

adopté les motifs que le demandeur employait sa femme'a la correspondance des affaires de son négoce , que la créance était appuyée de nordereaux de compte et que le sieur Mignon avait fait emploi ae la somme

i créance était appuyée de norn avait fait emploi de la somme pour son affietire personnelle ; qu'ainsi il n'y a pas de violation de l'art. sa5 de la conlume de Paris relatif à la nécessité de l'autorisation du mari qui se trouve bien implicitement rempli par la conduite du deman* denr;— Rejette.

Du SI brum. an li.-G. G., sect. req.-BIM. Gocbard, pr.-Rousseau, r.

(3) V Eipicê : — (Trengia €• veuve Sporer.])— La coua ; — Vu les art. 217, 1125, 1124 et 1451 c. civ. ; — Gonsidérant que la femme mariée peut, avec autorisation de son mari, s'obliger indéfiniment envers un tiers ; qu'elle ne peut à raison de son incapacité attaquer un engagement par elle pris, que dans les seuls cas prévus par la loi;— Que l'intervention du mari, comme partie contractante, ne peut apporter aucune différence, car comme tili/« per imUtU non viàakar, rien n'empèche que dans ce cas l'obligation de la femme envers le tiers ne soit valable , et que celle qui naîtrait du fait de la co-obligation entre mari et femme soit nalle; que telle est la raison de l'art. 1451 c. civ., qui rendrait l'obligation de la femme obligée solidairement avec son mari , égale à celle de simple caution & l'égard du mari , ce qui lui assure le droit d'être indemnisée de la totalité de l'obligation, tandis que, d'après les principes consignés aux art. 1215 et 1214, les codébiteur-s solidaires doivent sopporter cbacaa sa part et portion de la dette ;— Qu'en vain on

opinion semble consacrée par le décret du 1 7 mai 1 809, qui peiw met à la femme de constituer un majorât sur ses propres bieui, avec la seule autorisation de son mari (V. Majorât, n* 4-3*). «^ Cependant, des auteurs distinguent le cas oii rantorisation est dans rintérét seul du mari, de celui où elle profite égatamentà on tiers. Dans ce dernier cas, l'autorisation du mari suffit (arg. des art. 1419 et 1451 c. civ.).— lien est autrement, lorsque raflUn sapasse entre lemarietlafenmie; l'autorisation de la justice doit alors intervenir, car l'influence du mari est plus à redouter; il est réellement auctor in rem suam (V. en ce sens MM. DurantoOi t. 2, n« 471; Favard,v*Autoris., 1. 1, p. 254 ; VazetUe, t. 2; Zacbaris, éd. Aubry et Ran, t. 3, p. 332).— Toutefois, on ne pevl se dissimuler que les termes de Tart. 217 sont généraux, et qu'il y a bien quelque arbitraire dans l'appréciation de la question de savoir quand une obligation devra être réputée contractée au profit dn mari seulement. Aussi pensons-nous qu'il fànt s'en tenir à la doctrine de Delvincourt, n* 506 ; Il . Demolombe (t. 4 , n*s 252 et suiv.) se prononce aussi en faveur de cette doctrine. Ce n'est, d'&près les art. 217 et sniv. c. civ., que dans le cas d'absence ou de refus de son mari que la femme doit recourir à l'autorité de la Justice. Dans les antres cas, la femme est suflBsamment aittorisée par son mari pour s'obliger et disposer. Le code a bien établi quelques exceptions à cette règle générale, nuUs U n'en a créé aucune pour l'bypotbèse dont il s'agit, et les exceptions, étant de droit étroit, ne peuvent s'appliquer par Induction d'un cas à un autre. L'art. 1841 c. civ. confirme cette décision, et l'art. 1427 ne la contredit point. Quant à la Jurisprudence, elle présente, on va le voir, des décisions tout à fait contradictoires. 8 i 8. 11 a été jugé : l*qu'alors même que la femme contracte envers des tiers une obligation dans le seul intérêt de son mari, l'autorisation de celui-ci suffit pour la validité de l'engagement, sans qu'il soit besoin de demander en outre celle de justice (Gênes, 30 août 1811; Cass. 13 oct. 1812; Colmar, 8 déc. 1812) (3) ; — 2* Qu'il suffit à la femme de rantorisation de son

s'appuierait sur les inconvénients de cette maxime à raison des piéjodices que la femme peut essuyer, car il n'en est aucun qui ne puisse se présenter dans le système que l'autorisation du mari valide toute espèce de contrat de sa femme avec un tiers , quelles qu'en soient les conséquences pour la fortune de l'un ou de l'autre ;— Qu'eq vain aussi on a invoqué les art. 1427 et 1558 dudit code pour prouver que lorsque le mari a un intérêt direct dans un contrat, on doit faire intervenir l'autorité de justice ; car quant à l'art. 1427, si on en regarde la contextuie, l'autorisation de la justice n'y est exigée que dans le cas de l'absence di mari; et quant à l'art. 1558. la nécessité d'une permission spéciale de la justice dérive du principe de l'inaliénabilitè du fonds dotal; que dans tous autres cas, le code civil ne requiert jamais l'autorisation de Injustice, quand celle du mari y est ; — Gonsidérant que cette doctrine au surplus est eonsaerée par un arrêt récent de la cour de cassation, rendu le 12 janv. 1811, dans l'affaire Maorissori ; — Met l'appellation, etc.; émendant, dit bonne et vaUbie l'obligation contractée par l'intimée dans l'acte dn 29 déc. 1807, et déboute oeUenii de l'opposition, ele. Du 80 août 1811.-G. de Gênes.-MM. Gorso et Roua, av.

2« Kjpée*.* — (Tabasso C. veuve Borelli.)— Le 17 mare 1809, les sieur et dame Borelli , mariés sous le régime dotal , consentent solidairement, au profit du sieur Tabasso, une obbgation sous signature privée. A la fin de l'acte on lit ces mots : ééelaranl çuê la dame Bor$lU éûmtnt atniUê «f autoriiée de 9on matri, Gelni-€i étant décédé , le sieur Tabasso fait assigner sa veuve, à l'éebéance du billet. EUe soutient en fait et offre de l'affirmer, qu'aueaa^ somme ne loi a été comptée , qu'aucune n'a tourné & son profit, et qu'elle n'a para que pour un tien dans l'acte; en droit, que traitant pour le seul intérêt de son mari, eUe auiait de être autorisée, non par lui, mais par la justice. — Le 18 juin 1810, jugement qui renvoie la veuve Bordli de la demande formée par le sieur Tabasso, & la chari^ par elle de prêter serment à l'aadienee. de n'avoir ni directement^ ni indirectement profité en tout ni en partie de la somme portée en l'obhgation.— Appel.— 27 août 1810, arrêt confirmatif de la cour de Turin : — u Attendu que l'intimée a, par l'acte du 17 mars 1800, contracté une obligation principale envers l'appelant; que cet engagement ayant été pris par elle solidairement avec son mari , la nature et les effets de la solidarité enven le tien font assez connaître que Tobligation avait été toute & l'avantage du mari de l'intimée, ce qui, d'apiéi les principes de la matière, suffit pour établir que l'intimée, pour s'obliger, aurait dû être autorisée en justice, b — Pourvoi, pour violation des art. 217, 219 et 1451 c. civ.— Arrêt.

La coun; — Vu les art. 217, 218 et 219 c. civ. ;— Et attendu qu'il résulte des dispositions combinées de cet article, que la Xemneest su^-

MARIAGE.— Cbap 9, Skt. 3, Art. 2, $ S.

miri daos tons les cas oh ene s'oblige envers des tiers , même poar tirer son mari de prison ; que raolorlsation de la Justiee n'est qu'on acte sopplétoire qui devient inutile lorsque l'antorinlion dn mari existe ; et qne ce principe n'est point modifié par l'irt. 1427 e. eiv., portant que la femme ne peut s'obliger ni enpger les biens de la communauté^ même pour tirer son mari de prison^ ou pour l'établissement de ses enfants ^ en l'absence de MB mari, qu'après avoir été autorisée par justice; car, en conférant cet article avec celui qui le précède immédiatement, et qui dispose que la femme, non marchande publique, ne peut engager les biens de la communauté, lorsqu'elle ne contracte qn'afec rantorisatlon de la Justice, on voit que son objet est de dire, par exception à cette règle, qu'avec la seule* autorisation de la jsstice la femme peut valablement engager les biens de la comomnanté pour tirer son mari de prison, et établir les enûmts pendant l'absence du mari (Rej. 8nov. i8l4,aff.Burghofrer,y. Contr. de mar., n* 1080); — 3* Que la femme mariée ne peut, sans l'antorlsation préalable de son mari , ni apposer un aval sur une lettre de change tirée par son mari (Limoges, 26 mal 1821, aff. laborde, n* 84i-i«), m donner pouvoir de consentir en son nom

l autorisée far son mari ponr contracter des ebligatioos envers eu tiers, et qu'elle ne doit recourir à ranlonté de la justice que dans rikeDce ou le refus de son mari de l'autoriser ; — Que le code cîtiI a Meo établi quelques exceptions & cette règle générale , mais qu'il n'en a établi aucune pour le cas où la femme contracte envers des tiers, dans Il seul intérêt de son mari , et que les eiceptions étant de droit étroit, K peavent s'appliquer par induction d'un cas à un autre; — Que si l'on coQsaite les dispositions de l'art. 14S1, on voit même que l'esprit du législateur a été que la femme puisse s'oblicer dans le seul intérêt de son mari, sans avoir besoin d'en demander l'autorisation à la justice;— Qt'il De faut pas confondre le cas particulier ob la femme Borelli s'est obligée par le même acte, conjointement avec son mari envers des tiers, aise celui où une femme contracte une obligation personnelle envers son Biari: que les dispositions de l'art. 1427, quel oue soit le sens dans leqnel il doive être entendu, ne peuvent recevoir, dans l'espèce, aucune application ;— Attendu cependant que, contre les termes des art. 2i7, 218 et SI 9 c. dv., la cour d'appel de Turin a jugé que l'obligation contractée par la femme Borelli. conjointement et solidairement avec son mari, était anlle sur le motif que la femme Borelli n'avait pas été autonsëe ea jostice pour la contracter;» Que la cour d'appel de Turin n'a pu le éédder ainsi , sans violer ouvertement le principe établi par lesdits articles, et sans supposer dans le code une exception qui ne s'j trouve pas;* Casse, etc.

Du 15 oct. 1812.-C. C, sect dv.-llM.Muraire, 1« pr.-Gamot, mp.

S* Etfie$ : — (Dame N....) — La coun ; — Attendu que par facte •otarie du 1i avril 1808, passé à Calmar, entte les deux guichets de la ■aisoa d'arrêt, l'appelante s'est eonstitnée caution de son mari, détenu alors en ladite maison d'arrêt , et a accédé aux titres et créances des intiaiés sur ce dernier, au moyen de laquelle accession celui-ci obtint sa liberté et une réduction considérable de sa dette, et elle se libéra de son eêté d'une poursuite en foUe^ncbère dirigée contre elle;— Attendu qie les intimés ayant depuis provoqué l'ordre d'entre le« créanciers du nari de l'appelante , celle-ci forma opposition à la colloeaiion , opposition dans laquelle les premiers juges l'ont déclarée non recevable ; — Attendu qu'elle fonde ses griefs d'appel sur ce que l'acte d'accession du 14 avril 1808 est nul; et elle demande k ce qu'il soit rescindé Unt par défaut d'autorisation par justice , que comme étant l'effet de la fraude et de la surprise; qu'il est d'ailleurs sans cause et pa9«é en exécution de litres nuls , et pour une cause illicite ; — Attendu que les créances des intimés sont fondées sur des jugements rendus contre le mari de l'appelante, lesquels, à l'époque de l'accession de celle-ci, avaient déjà acquis raatorité de la chose jugée; qu'ils étaient donc inattaquables, tout comme dans le moment actuel ils ne sont pas même attaqués, circonsUnces qui, avee l'acquieseement de la femme appelante, ont opéré un acquiescement iénnel de la part des deux conjoints;— Attendu que c'est en vain que rappelante prétend qu'elle n'a pu s'engager valanlemeht, même pour tiier son mari de prison , k moins d'y avoir été autonsëe par la justice , et elle invoque à cet égard l'art 1447 c civ. ; mais m cet article, ni fart laae qui y est analogue, ne sauraient être appliqués à l'espèce -, celui qui régit Umatière est l'art. 217 du même code. Or le cautionnement lelenu en l'acte du li avril 1808, a été prêté par rappelante, sous l'aulorisatioo et le consentement exprès de son mari, qui a stipulé conjointement avee elle; — Attendu que cette accession n'a pas eu lieu sans cause, puisqu'elle porte qne rappelante s'y est ainsi engagée pour tirer MU mari de prison ; qu'on ne saurait non plus soupçonner qu'on ait usé de del on de violence dans cette occasion , ôuiiique l'acte a été reçu entre den guichets par un notaire en présence de deux témoins dignes de foi ; <-A«Mda enfin que les choses m sont plus entières; que par l'effet de

un crationnement an profit de son mari (lleq. 17 nov. 18U, MM. Henrion, pr., Léger, rap., aff. Rose (7. dame Fenillebois);— 4« Que la règle que l'autorisation du mari suffit pour qne la femme puisse contracter, ne reçoit pas d'exception pour le cas ou c'est eavers le mari lui-même que la temme s'oblige (Paris, 12 déc. 1820] (I);— 5« Qu'une femme mariée n'a pas besoin de l'autori* sation de justice pour contracter avec son mari ou avec des tiers et son mari dans l'intérêt de celui-ci , alors surtout qu'il s'agit d'une opération commerciale et qu'elle est autorisée à faire le commerce ; sauf à elle à faire annuler le contrat dans le cas où son con* sentementlui aurait été arraché par un abus de la puissance ma* ritale (Grenoble, il mars 1851, aff. Eymard, D. P. 53. 2. 65). 814. Décidé cependant, mais à tort selon nous: 1« que l'autorisation dont parle l'art. 217 c. civ. devant être considérée, non pas comme une simple formalité introduite par égard pour la puissance maritale, mais bien comme un secours à la faiblesse du sexe, il s'ensuit que le mari ne peut pas valablement la donner lorsqu'il est intéressé directement ou indirectement ^l'obligation que contracte sa femme, qu'il s'agit, par exemple, d'un cautionnement en sa faveur (Turin, 17 déc. 1808) (2); — 2* Qne la

l'accession de l'appelante, les intimés ont perdu la ressource de la eon« trainte par corps ; qu'il ne serait donc même plus possible de remettre les parties au même état qu'elles étaient avant ledit acte ; qu'ainsi le jugement dont est appel est bien rendu à tous égards;— Par ces motifs, met l'appellation au néant, etc.

Du 8 déc. 1812.-G. de Colmar.

(1) Espèce : —(Dame Oudet-Ducronxot C. son mari.)— En oct 1809, la dame Bisson, Tcnve en premières noces du sieur Petit, dont elle a plusieurs enfants majeurs, contracte une seconde union UTee le sieur Oudet-Ducroozot. — Par sou contrat de manage, elle se réserfe, comme parapbemaus, tous ses biens meubles et immeubles, présents et à Tenir.

— Le 51 janv. 1811, elle achète le domaine de FrancheTille, près Lyon, pour enTiroD 100,000 fr. ^ liO SI déc. 1812, elle règle son compte avec son mari , par une transaction, qualifiée pacte de famille, elle se reconnaît sa débitrice d'une somme de 59,000 fr. qu'il lui a prêtée pour l'acquisition dudit domaine. Les enfants du premier lit signent ce traité, en déclarant qu'ils ont une parfaite connaissance de tous les faits qui y sont énoncés. — Enfin, le 25 jan?. 1815, elle souscrit, aToc l'autorisation OTpresse de son mari, une obligation notariée, qui n'est que la conséquence du pacte de famille dont il tient d'être quiestion, et pîar laquelle elle reconnaît lui dtftoir légitimement 58,000 fr., pour prêt de pareille somme et valeur qu'il lui a fournie. EIm promet de rembourser cette . somme en deux payements de 19,000 fr. chacun, les l*' janv. 1818 ot l*' janv. 1819. Pour sûreté, elle hypothèque son domaine de Franche- Tille. — Le sieur Oudet-Ducrouzot prend inscription. — Faute de payement du premier terme, des poursuites ont lieu; alors la damo Ducroulot demande la nullité de l'acte du 25 janvier. — Elle prétend qu'elle n'a pu s'engager directement envers son mari et surtout avec la simplo Autorisation de celui-ci; que d'ailleurs l'obligation est sans cause «t loi a été surprise —27 STril 1820, jugement du tribunal de la Seine qui déclare l'obligation valable. — « Attendu que l'autorisation n'est re^fuiM que dans l'intérêt du mari et par une juste déférence k l'autorité maritale; et qu'ainsi, dans tous les actes où celte autorisation aété accordée, le vœu de la loi est rempli. — A l'égard de la nullité de l'obligation un 25 janv. 1815 : — Attendu que cette obligation, régulière en sa forme, a été stipulée pour une juste cause; que la dame Oudet-Ducroozoc ne justifie aucunement des moyens de surprise et de fraude qu'elle allègue; que es faits et circonstances de la cause démontrent au contraire que cet acte a été passé de bonne foi entre toutes ies parties. » — Appel.

— ArrêL

La coun; — Considérant que l'obligation du 25 janv. 1815 n'est que le résnitat de règlements de comptes anténeun, contenu dans un pacte de famille entre la femme, son second mari et les enfants du premier lit; — Confirme.

Du 12 dée. 1820.-C. de Paris.

(«) Etpècê .' — (Pausoja C. Viotti.) — Faussa dorait h -Vjotti une somme de 1,500 fr. Le 10 juin 1810, sa femme, de lui autorisée, s'en porta caution. Des poursuites ont lieu. La dame Pausoja demande la nullité de son acte de cautionnement, et soutient que son mari ne pou- ▼ait pas valablement l'autonser. Jugement du tribunal de Tunn qui rejette ses prétentions. Les motifs en sont principalement sur ce que la loi, en eiigeant dans les contrats passes par la femme l'autorisation de son mari, a voulu seulement imprimer un caiactère de prédominance à U volonté du mari sur celle de la femme, et rendre hommage à la puissance maritale qu'elle instituait; sur ce que le code civil, en prescnvaot, en termes généraux, que la femme ne peut s'engager t^ns rautorisaiioa de soo mari, n'a point distingué entre les actes qui peutent tourner au profit de celui-ci, et ceux oii il n'a aucun intérêt; sur ce qu'enfin la jn-

MARIAGE.— CHàP. 9, Sbct, 3, Abt. 2» $ S.

maxime nemo potM essê ametor in rem suam est applicable an cas où la femme s'oblige euvers son mari^ à la différence ducas où le mari et la femme s'obligent tous denx envers des tiers (Besançon^ 27 Janv. 1807) (l).

8tl^. An surpins, en supposant l'autorisation du mari suffisante pour valider les actes intervenus entre la femme et lui, on sent qu'il n'est pas besoin que cette autorisation soit expresse ; elle résulte nécessairement de son concours au contrat.

81 •. La donation faite an mineur émancipé on non émancipé peut être acceptée par ses père et mère ou antres ascen-* dants (art. 935). La loi, comme on le voit, ne dit pas que la mère devra se faire autoriser par son mari ou par la Justice ; on peut donc en conclure, avec MM. Toullier, t. 2, n» 630; Proudbon, t. 1, p. 462, et Vazeille, t. 2,n* 328, qu'elle n'a besoin d'aucune autorisation ; elle ne représente et n'oblige en efièt que son enfant.

819. L'engagement théAtral contracté par une femme ma^ riée^ sans le consentement de son mari, n'est pas valable (Par ris, 4 mai 1852, aff. Carpier, D. P. S3. 2. 95; V. Conf. MM. Vivien et Blanc, n* 302). -^ Il a été Jugé, toutefois, que l'engagement théâtral qu'une femme vivant, au su de son mari, dans un état complet d'indépendance et avec les ressources qu'elle se procure , a contracté , sans opposition ni protestation de la part de celui-ci, est censé avoir été tacitement autorisé par ce dernier..., en ce sens du moins que la femme ne peut en demander la nullité en se Ibndant sur ce défaut d'autorisation (Paris, 23 août J85i, aff. Bonzé, D. F. 52. 2. 10). — La situation d'une telle femme est, en effet, analogue à celle de la femme mariée qui fait le commerce au su de son mari et sans opposi-

risprudenoe contamière, d'où l'avlorisation maritale est tirée, validait les obligalioDs de la nature de ceUes imprégnée» de naliité dans l'espèce. — Appel.— Arrêt.

La cooa; — Considérant que pour apprécier la natnre et le caraotère essentiel de l'antorisation maritale, ce n'est pas la lurispmdence introéiiite par les coutumes dans quelques parties de l'ancienne France, qu'il faut consulter, mais les dispositions du code civil, par lequel toutes les lois, coutumes, règlements et usages précédents ont été indistinctement abrogés; que par l'analysa des dispositions du code civil, contenues dans le duipitre intitulé Des droite et des devoirs respectifs des èpoui, placé sous le titre Du mariage, il est aisé d'apercevoir que l'autorisation du mari, dont la loi impose la nécessité à lai^emme, soit pour es* ter en jugement, sott pour contracter, n'est pas seulement un hommage rendu & la puissance maritale, mais un secours à la faiblesse du sexe; — Que rien ne confirme davantage l'esprit de la loi sur ce point, que ce qu'on lit à l'art. 8S4 du code, qui a encore, en cette partie, aboli le droit couiumier; — Car si cette autorisation n'avait pour <Ajet que dV bliger la femme à reconnaître la dépendance du man, on ne saurait en* visager comment un mari ne pourrait la lui accorder; — Que posé ce principe, que l'autorisation du mari n'eat pas une simple formalité introduite par un égard à la puissance maritale, il s'ensuit qu'elle doit être dirigée k constater l'utilité et la cooTenaoce de l'obligation que la femme se propose de contracter, et ne peut être accordée par le mari qu'en connaissance de cause ; —Que cette connaissance de cause, fondée sur la protection et la défense que le mari doit à sa femme, ne peut être censée avoir lieu toutes les fois que l'obligation de la femme peut ou directement ou indirectement toucher à l'intérêt du mari; — Que si, dans ce cas, le mari pouvait autoriser valablement la femme, non-seulement le principe de droit suivant lequel nmo potni me mieior in n prcprià demeurerait éiridemment blessé, mais, en outre, le contrat et l'obligation passés par la femme ne seraient jamais à l'abri de toute suspicion de crainte, de séduction et de violence que la loi a voulu écarter; aussi voit-on que, dans tous les cas où l'intérêt du mari peut avoir part aux actes à être passés par la femme, celle-ci doit être autorisée (art. 1427 et 1555 c. civ.); d'ob l'on peut conclure que l'esprit de la loi est que toutes les fois que l'obligation de la femme peut, de quelque manière, tourner au profit du mari, celui-ci ne puisse valablement 1 autoriser; — Que lorsque l'esprit et les motifs d'une loi sont évidemment connus, inutilement dirait-on que la loi est, muette sur quelques cas particuliers, quoique identiques, pour s'exempter d'en appliquer la disposition; — Qu'ainsi, malgré que le code, parmi les cas dans lesquels la femme ne peut être autorisée par le mari et doit recourir à la justice, n'énonce pas spécifiquement celui oii elle se rend, comme en l'espèce, caution pour le mari, il n'est point douteux que les mêmes dispositions, envisagées comme une précaution sage pour empêcher l'abus qu'on pourrait faire de l'ignorance et de la faiblesse du sexe, n'y soient parfaitement applicables; — Que de là il s'ensuit que les premiers juges, en estimant sufiisante et valable l'autorisation accordée par le sieur Pausqja, mari de la dam^ Bovio, appelaate^é passer l'acte spus

tlon de 88 part. L'usage ob serait te mari d>me actrice de ne point intervenir dans les engagemente eoniracités an théâtre par celle-ci, devrait être pris en grande considération parles tribn* naui. Il ne faut pas qn'one abstention calculée du mari puisse fournir à la femme le moyen de résilier des engagements dont la stricte exécution peut intéresser an plus hant point une entreprise dramatique, ou d'imposer au directeur une transaction onéreuse dans un moment où il ne serait pas libre de la refuser. —V. v«» Acte de commerce, n" 255 et suiv., et Théâtre.

818. La séparation de biens, qu'elle résulte du contrat de mariage ou qu'elfe ait été prononcMto par Jugement, n'enlève point au mari la puissance que le mariage lui a conférée, mais elle en atténue les effets. L'art. 1449 c. nap. dispose en ces termes: 4c La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration. Elle peut disposer d6 son mobilier et l'aliéner. Elle ne peut aliénerdes immeubles sans le consentement du mari , ou sans être autorisée en Justice àson refus. » Ces règles ont été exposées avec tout le développement nécessaire y Contrat de mariage, n«« 1964 et sniv. On y a vu notamment quelle est l'étendue et la limite des pouvoirs qui ré« sultent pour la femme séparée de ce droit de libre adnUnUtration que lui attribue l'art. 1449, quels sont, en conséqueDce, les actes qu'elle peut faire et quels sont ceux qu'elle ne peut pas faire sans autorisation; nous nous bornons à y renvoyer, afin d'éviter d'inntiles répétitions.— Il a été décidé, en sens divers ; i * que la femme mariée à Paris, avant le code Napoléon, et séparée de biens par son contrat de mariage, n'a pu, même depuis la publication du code, aliéner valablement, avec la seule autorisation de son mari, ses

seing privé du te juin 1806, en vertu duquel elle se rendit caution pour son mari envers l'intimé, pour le payement de la somme dont il s'agit, ont méconnu l'esprit de la loi du code sur la nature et le caractère de l'autorisation maritale ; — Considérant que la nullité de l'autorisation donnée en l'espèce par le mari de l'appelante, emporte nécessairement la nullité de l'obligation contractée par celle-ci au profit de l'intimé, émen* dant, déclare nul et de nul effet l'obligation, etc.

Du 17 déc. ISOS.-G. de Turin.

(1) (Ruard C. époux Lagut. } — La coua ; — Considérant que dans le billet souscrit par l'intimée , le SI fruct. an 8 , le sieur Lagut , soi mari, s'est obligé conjointement et solidairement avec elle ; que quoique notre coutume exige , pour que la femme en puissance de mari paisse contracter, la licence et l'autorisation de son mari, et qu'ainsi la présence seule du mari ne suffise pas, cependant, d'après l'opinion de Dnnod, dans ses observations sur la coutume, lorsque le mari s'oblige conjointement aveo sa femme, il résulte de cette oodbUgation une autorisation suffisante; que cette opinion a été adoptée par des arrêts rapportés par le même auteur, d'après les notes manuscrites de M. Jobelot; que l'on ne peut opposer à cette opinion celle des auteurs qui ont éivit sous l'empire de la coutume de Paris, parce qae cette loi exigeait le consentement et l'autorisation expresse, tandis que notre coutunte ne dispose pas ainsi, d'où il résulta que cette autorisation peut être accordée èquipollemment ; que, dès lors, la coobligation du mari peut et doit être regardée comme une autorisation suffisante; que c'est d'ailleurs l'opinion adoptée par le code civU^ qui ^ à la vérité , ne peut régir un acte passé avant sa publication, mais qui est toujours l'autorité la plus respectable pour se décider entre des opinions qui étaient controvoroéos avant celte loi ; que d'ailleurs le billet en question ayant été soascril, de l'aveu de l'intimée, pour soustraire son mari à la contrainte par corps, oa pourrait soutenir qu'en raison de la faveur de cette cause, la fsmmo pouvait s'obliger sans autorisation, puisqu'il était d'un égsîl intérêt poureUs d'empêcber son mari d'être mis en prison; — ' Considérant, quant ao moyen invoqué , que la femme ne peut s'engager , même avec aatorisa» tion , au payement d'une dette propre au mari , et être ainsi aetvr m rem «vom ; que cette maiime n'est applicable que dans io oas où la femias s'obligerait envers son mari, et ne peut être admise lorsque la femiM s'oblige conjointement avec son mari au profit d'ua tiers ;. qu'il résaiti>^ rait du système de l'intimée, que jamais la femme ne pourrait l'obUésr avec son mari, de l'autorité de celui-ci, ce qui est coatiaire k l'usais et aui principes; — Considérant, sur le moyen puisé dans la dédaralisn de 1755, que cette loi n'a eu pour objet que de. prévenir l'abus des blancs seings ; que l'intimée ne s'est jamais plainte que l'on eût abusé d'une signature en blanc qu'elle aurait donnée; qu'elle est convenue, as contraire, qu'elle s'était engagée ppur conserver la liberté de son mari ; que d'ailleurs le billet est écrit en entier de la main de Lagut, mari de l'intimée, et coobligé avec elle, ce qui exclut toute idée de fraude et écarte l'application de la dédaration de 1755; — Par ces motifSi i^Cssmant en ce qui sera dit, condamne, etc.

Du 87 jaav. |I^07,-G. de Be8an$oa.-M. Loufot, pr.

MARIAGE.— CfliF. 9« SitTr. 3, Art. 9, S S,

biens tfotanz sltois en Normandie (Ch. réon. case, si fét. 1817, air. Martin 9 V. Contrat de mariage, n« 3903);— 2* Qne la femme léparée de biens , qni , en recevant des mains d'un adjudicalaire, et en vertu d'un bordereau de coilocation, le montant de sa dot, consent la radiation de son inscription sur la maison vendue par expropriation forcée , ne peut être considérée comme faisant un acte d'aliénation, l'art. 772 c. pr. Tassi^ettlssant à consentir à cette radiation (Cass. 25 janv. 1826, afF. Chabas , V. Contr. de mar., n« 3968-2*); — 3* Qu'une femme séparée de corps et de biens a droit et qualité pour consentir un bail à domaine congéable (Rennes, 15 déc. 1813) (i); — 4* Que la femme séparée de biens peut, sans Tautorisation de son mari, s'obliger par billets , jusqu'à concurrence de la valeur de son mobilier (Poitiers, 19 août 1824) (2); — 5« Qu'une femme séparée de biens peut eontraoCer des obligations jusqu'à la concurrence de son mobilier et d'une année de ses revenus , sans le consentement de son mari (Rennes, P«cb.,23déc. l8l3,afr.BontéC.N...);— 6« Que l'obligation souscrite sans autorisation par la femme séparée de biens est valable, en ce sens que le créancier peut poursuivre son paye-

(1) (Jehan de Laanay C, femme Legorrec.) — La cour ; — Goosidërant, d'après l'art. 1440 c. ci?., que la femme séparée de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre adminijtralion ; qu'an nombre des actes d'administration que la femme séparée de biens est antorisée à faire, se trouvent incoateblablemeot les baux qu'elle consent àcbarge d'en acquitter le prix; que la loi du 6 août 1791 a rangé les baux à convenant dans la classe des baux ordinaires ; que la seule différence qui existe entre eux réside dans la propriété des édifices et superfices dont les colons sont iuTestis; qu'il a toujours été de principe que les édifices et superfices appartenant aux colons sont meubles respectivoment aux propriétaires fonciers ; que la loi n'a point dérogé à ce principe ; qu'ainsi, Marie-Jeanne Ollitier, femme séparée de corps et de biens de Legorrec, avait droit et qualité pour consentir la baillée du 80 oct 1808 ; * Considérant que la loi du 6 août 1791, après avoir établi les règles que les propriétaires et les colons auraient à suivre poar le rèslenient de leurs droits, tant k l'égard des baux existants qu'à l'égard des baux expirés à cette époque de la loi , posa les bases d'après lesquelles seraient passés à l'avenir les baux à convenant; elle donna (art. 15) aux parties la faculté d'insérer dans ces baux toutes les conditions qu'elles jugeraient à propos ; elle déclara que les conventions des parties , textuellement exprimées, seraient à l'avenir la seule régie qui déterminerait leurs droits respectifs; elle exigea que les baux seraient passés par écrit; elle prohiba seulement (art 15) de stipuler dans les baux aucun des droits supprimés par les art. 2 et 5 même loi, et dont elle fait l'énumération ; qu ainsi , elle a donné aux propriétaires et aux coloiis le droit d'établir dans les baux qu'ils passent par écrit toutes les conventions qu'elle ne défend pas ; — Considérant que le bail à convenant do 20 oct. 1808 ne contient aucune des stipulations défendues par la loi; qu'il a été libre à Marie^eanne Ollivier de renoncer au droit de provoquer, dans aucun temps, le congément de Kergroahan, qu'elle prenait a bail ; que cette renonciation ne l'empêchait pas d'user du droit que lui donne l'art. 8, L. 0 août 1791, d'affermer ou d'aliéner les édifices et superfices sans le consentement du propriétaire foncier; — Considérant que la réserve, insérée au jugement dont est appel, ne porte aucun préjudice aux droits des parties, qu'eUes sont libres de faire valoir et do discuter; — Par ces motifs, etc. Du 13 déc. 1815.-C. de Rennes.

(9) (Quîntard C. Ghappard.) — La cour; — Considérant qu'un jugement du tribunal' de Rochefort, du 10 avril 1812, a prononcé la séparation de corps et de biens d'entre les époux Chappard, et a condamné Gbappard à payer à sa femme une pension égale à la moitié de ses revenus , pour sa subsistance et celle de ses enfants qui, depuis, a été fixée à 800 fr., nar jugement du 25 juill. 1810, qui a été confirmé par arrêt de la cour du 14 juill. 1819 ; — Qu'en janvier 1820 la femme Ghappard a pris, en vertu desdits jugement et arrêt, une inscription pour une de 9,218 fr. 35 c, pour condamnation en principaux, intérêts

SOT le mobilier et sur les revenus de la femme, encore qu'elle soit mariée sous le régime dotal (Rlom, 12 juill. I82l,aff. Tartière,v. Oblig.);—- 7* Que, sous Templre de la coutume de Paris, la femme même séparée de biens, et non marchande publique, ne pouvait s'obliger sans l'autorisation de son mari ; spécialement, qu'elle ne pouvait contracter un emprunt et souscrire par suite une reconnaissance valable : on opposerait en vain qu une telle obligation aurait dû valoir jusqu'à concurrence du montant de ses revenus et de son mobilier (Req. 17 déc. 1811, MH. Henrion, pr.. Vallée, rap., Giraud, av. gén., alT. Honnet C. femme, de Durfort) ;— 8* Que , sous Tempire du code Napoléon , la femme séparée de corps et de biens ne peut s'obliger par des emprunts sans l'autorisation de son mari que dans les limites d'une administration raisonnable et 8age;etque les tribunaux peuvent réduire Jusqu'à due concurrence les obligations qu'ils jugent exagérées (Nancy, 1 0 juin i 842) (3) ; — 9* Qu'un billet souscrit sans autorisation par une femme mariée, quoique séparée de biens, est nul (Bordeaux, 22 août 1826) (4);— lO^ Que les emprunts contractés par une femme séparée de biens, sans rautorisatlon de son mari

et frais, adjugés par iceux . et notamment pour 4,000 fr., causés pour rino années , courues jusqu au 10 avril 1819, de la pension alimentaire ci-dessus; qu'en février 1823, une autre inscription a été prise au profit du mineur Ghappard, pour un arrérage et prorata de ladite pension, couru du 10 avril 1819 au 3 décembre 1820, époque du décès de ladite Ghappard; que même à sa requête il a été fait saisie imnobîlière contre son mari, afin d'obtenir payement détentes les causes ci-dessus ; — Qu'il résulte de tous ces actes la preuve que la femme <3iappard n'étant pas payée par son mari ni de ses droits de reprises , ni de la pension alintentaire à elle accordée , ni des frais considérables A ette adjugés , a été constituée dans la nécessité d'emprunter peur pouvoir subsister et faire subsister ses enfants; — Considérant que, d'après oela, il y a eu pour elle juste cause de souscrire à Quiniardj le 1« aoat

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