‹ Jurisprudence générale (volume 2)Chapitre 33 sur 93 · TOUS XXXI · texte numérisé non relu

TOUS XXXI

1820, les deux billets de 1,000 fr. chacun dont ce dernier réclame le payement; que cet emprunt n'est point excessif eu égard à sa position; qu au surplus aucun indice de fraude ou de dol ne s'élève contre la sincérité de&dits billets et des casses de leur souscription ; — Coo s^idérant que la femme séparée de corps et de biens obtient, d'après l'art. 1449 c. civ., l'administration de ses biens et la disposition de son mobilier, et neut par conséquent disposer à son gré de ses nvenus et de ses biens mobiliers ; que dès lors elle a pu souscrire les billets dont il s'agit, sans avoir besoin pour cela de l'assistance et autorisation de son mari ni de justice; ~ Infirme, etc. - Du 19 août 1824.-G. de Poitiers, l** ch.-M. de Bernard, i" pr. (8) (Sybille C. Creuiat.^ — La coon ; — Attendu que la femme mariée séparée de corps et ae biens ne peut, sans l'aulorisation de son mari , s'obliger par des actes d'emprunt que dans les limites déterminées par l'art. 1449 c. civ., c'est-àr-dire dans la mesure d'une administration libre de ses biens, mais raisonnable et sage , et sans excéder les néees«sitès de cette administration et de ses besoins personnels , selon sa copdition; que les tribunaux ont le pouvoir, lors même que les actes de cette nature seraient réguliers en la forme, d'en réduire le montant en cas d'excès; que Marie-Françoise Creuzat, depuis qu'elle a abandonné k é«s deux frères les biens qu'elle avait recueillis dans diffèractes successions, moyennant une rente viagère de 080 fr., n'avait à pourvoir qu'à l'administration de son mobilier et à ses besoins personnels; que les documents de la cause, et notamment la procédure formalisée contre eUe, et qui a eu pour résultat de lui donner un conseil judiciaire pour cause d'iocondulte. de dissipation et de prodigalité, établissent que l'on a pu facilement abuser des mauvais penchants de cette femme pour obtenir d'elle des obligations exagérées ; que la preuve offerte portant sur des faits non suffisamment précisés, lors même qu'elle serait faite, ne pourrait modifier ces résultats ; <)ue dans de telles circonstances , la cour fera une juste application des principes du droit aux faits de la cause, en réduisant le montant des réclamations des héritiers Sybille à la somme de 4,000 fr., que Marie-Françoise Creuxafa elle-même indiquée comme lui ayant été délivrée. Du 10 juin 1842.-G. de Nancy, S*ch.-M. Moreau, l«rjkr. (4) Kipéeê : — (De Yerneuil C. Lacroisade et Gilbert.) ^11 s'agissait d'un billet ainsi causé : « Je soussignée, reconnais devoir bien légitimement à MM. Lacroisade et Gilbert la somme de 2,000 fr., laquelle, destinée à l'utilité de mes enfaats et à l'entretien de mon ménage et aux frais de ma séparation d'av«c nicn mari, m'a été prêtée en espèces par eux. » — Arrêt.

La coon ; — Attendu que c'est un principe constant, consacré par l'ancienne comme par la nouvelle législation et notamment par l'art. 217 c. civ., que la femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre onéreux ou gratuit, sacs le concours du mari dans l'acte ou son consentement par écrit ; que si, par l'art. 1449, il a été fait quelques exceptions à ce pnncipe, il est juste de les renfermer dans les seuls cas pour lesquels elles ont été faites; que cet article dispose que « la feaune réparée reprend la libre administration de ses biens et qu'elle peut disposer de son mobilier et l'aliéner; s que ce n'est que dans ces deux cas seulement, lorsqu'elle dispose de seè revenus ou de son mobilier, qu'elle est dispensée de la formalité del'au» torisation ; que la faculté de souscrire des engagements, de contracter des obligations, ne se trouve pas comprise dans cette exception ; que dans le langage grammatical, comme dans le langage des lois, autre chose est de disposer de ses revenus ou de son mobiher, autre chose de faire des billets et contracter des obligations ; que si l'on pouvait ainsi étendre d'un cas k l'autre la dispense accordée k la femme d'agir sans autorisation, elle tomberait hientét dans la sitaation la pUia déplombla : livrée à elto-

.•riffiISGB.«^CftAt. 9j SttT. 3, Mit, È, ^\

Al de JsaUoa, ai soat valaUes qn'antanl qu'ils ont poar tstnae l'administratiou ila ses biens (Caen, 6 mars 1844^ tff. Catherine, p. P. 45. 2. 110); — !!• Que le §2 de l'art. 1449 c. nap., relatif à la facolié <iu'a la femme de disposer de son mobilier et de l'aliéner^ ne se réfère qn'à la libre administration de ses biens ; que, par suite, doivent être autniilés les dons de capitaux mobiliers faits par elle sans Tautorisation de son mari ; que, toutefois, elle n'a p^ besoin de cette autorisation pour les dons manuels et à titre rémunératoire qu'elle fklt avec ses économies sur ses revenus, et cela, encore bien que ces dons successif^ forment ensembile une somme d'une certaine importance, et qu'ils aient été faits à la même personne (Paris, 28 Juin t8ài, afl. Dufay, D. P. K2. 2. 22); -^ 12* Que la femme séparée de biens qui n'a point été autorisée à accepter une succession ne peut valablement céder sans autorisation les droits successifs à elle échus, alors même qu'il serait constant que la succession est purement mobilière (Paris, 9 mai 1844) (i).

S i 9. De ce qu'une femme qui avait reçu de son mari une procuration pour régler les droits qu'elle avait à prétendre dans une succession, était, en outre, séparée de biens, les tribunaux ont pu induire qu'elle avait une autorisation suffisante pour reconnaître un des cohéritiers comme enfant légitime du défunt (Req. 24 Juin. 1855) (2).

H90. La séparation volontaire du mari et de la femme emporte autorisation pour celle-ci de louer un appartement; mais la iocalion n'est valable qu'autant qu'elle est en rapport avec la situation provisoire de la femme et ses ressources pécuniaires (Paris, 23 fév. 1849, aff. Grèves, D. P. 49. 2. 135).

8t f . Lorsque les époux sont mariés sous le régime dotal, il peut se faire que la femme ait des biens paraphemaui. L'art. 1576 c. aap. dispose qu'elle a l'administration et la]ouissance de ces biens, mais qu'elle ne peut les aliéner ni paraître en jugement, à raison desdits biens, sans l'autorisation du mari, ou, à son reftis, sans la permission de la Justice. — Y. le développement de ces règles v* Contrat de mar., n«' 4245 et sulv.; Y. aussi 9uprà, n** 802 et sulv.

Page 1