‹ Jurisprudence générale (volume 2)Chapitre 34 sur 93 · La femme ne peut être marchande publique sans le · texte numérisé non relu

La femme ne peut être marchande publique sans le

Blême et paas appai, on lui ferait «miBcrim des engagements indéfinis, aa moyen desjuels4>n fêtait saisir chaque année tous ses reyenos ; on compromellrait ainsi Tezistence de toute sa vie et celle de ses enfants, et on la mettrait dans l'impossibilité de remplir une des obligations les plus sacrées qne la loi et la nature lui imposent, celle de contribuer proportionnellement à ses faettUés et à eeHesde son mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux de l'éducation de leurs oniuits, et même de supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien au mm (1458 c. civ.) ; que, pour prévenir de tels rtouUats, il importe de maintenir religieusement le principe de l'autorisation, sur lequel repose rbonneur du mariage, Tintérèt de la femme et celui des enfants ; — Attendu que le billet dont s'agit a été souscrit par la danPB Verneuil, femme Vallade, pendant la vie de son mari et anns son autorisation ni' celle de Injustice; qu'il contient l'obligation d'une somme de 2,000 fr. envers les sieurs Cbambon*^Lacreisade et Gilbert, et que rien ne prouve qu'il ait pour objet la dispositien des revenus ou du mobilier de ladite dame YeneuU; que, dès lors, ce billet est frappé de nullité, et qu'il estimilile d'examiner, en lût, les diverses circonstances qui s'y rattachent et qui sont de nature à en faire snapeoter la sincérité; — La cour, émeadant, annule le billet à l'égard de U dame-Yemeuil.

Du 22 août 182e.-G. de Bordeaux, 4* ch.-M. Duprat, pr.

(1) (Foulley C. Yallet.) — La goub ; — Considérant que le transport fait par acte notarié en date du 21 oct. 1841, enregistré, au profit de Yallet, do tous les droits appartenant à U dame Foulley dans la succession du sieur 'Lhoest, son père, a été fait par ladite femme Foulley sans qu'elle fût autorisée par son mari soit à accepter ladite succession, •oit à transporterses droits héréditaires ; -^ Qu'à l'époque du transport, la liquidation de la sncceseioB Lheest «'était pas faite; qn'dle n'a eu lieu qne six mois après ; qu'ainsi TacLf et le passif de la succession étaient alon imparfaitement connus; -* Considérant en droit qu'aux termes de l'art. 780 c. eiv., toute vente ou transport fait par un héritier de ses droite successifs emporte de la part do vendeur ou du cédant acceptation de la succession ;— Qu'aux termes de l'art. 770 du même code, les femmes mariées ne peuventvalablement accepter une succession sans l'autorisation de leur mari oudejustice;— Que ces dispositions rentrent dans l'esprit de l'art 217 du mémo code, qui défend à la femme, même séparée de biens, d'acquérir à titre gratuit ou onéreux sans le concours de son mari dans l'acte, ou sans son consentement par écrit; — Considérant que l'art. 1448 accordé & la femme léparêe de biens le dreitd'ad-

ironaenteiMBi^ «on Btrl, et «itteile toiueiileiiie&frdu ^ peut être eirppléé à cet égard par l'antorisatitm de la Justice (Y. Commerçant, ii« 177). *^ Mais toreqa'elle est marchande publique, l'art. 220 e. nap. perte qu'elle « peut, sans l'autorisation de 88U mari, e'obll^r pov oe qui concerne son négoce, et audit cas elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux. » Cet article ajoute qne « la femme n'est pas réputée mardiande publique si eUe ne fait que détailler les marcbandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fUtun commerce sépara » •— V. l'explleaition de ces dispositions V» Commerçant, nt 160> et v» Gontr. de mer., n** I028 et sulv.

StS. n est œrtains aetespeur lesquels l'autorisation du man n'est pas néeessatre à la terame. Ainsi l'art, ste perte que a la femme peut tester sans l'anlofiaatioa de son mari; 9 -^ C'est que le testament doit être exolueivenent l'oeuvre He là v<Aonté de celui qui le fait (V. la loi 5S, pr., ff.. De hasred. tfut.); 4ue, d'ailleurs, il est toi^ours révooaUe pendant la vie idu' testateur, et qu'enfin 11 ne doit produire sen effet qu'après la mort de la femme, c'est-à-dire à une époque» oii il* n'y aura plus ni mariage ni puissance maritale (Y. M. Donotombe, tt 4, n« le^). «- il en était autrement sous quelques anoienBes oontuies, ainsi que nous l'avons vu mpfà^ n* 77S, et notamment sons les coatumes de Normandie, de Bourgogne, de Bretagne. -- 11 a été Jugé: i* qu'une femme mariée sous une coutume (celle de Bourgogne) qui lui interdisait de tester sans autorisation de soninari,in'a pas pu, par la séparation de corps et la fixation deeoo demicfle dans un lieu où cette autorisation n'était pas exigée, se eomstraire au statut personnel, qui &v«it Irrévecabtemient fixé eoB incapur cité pendant 1a durée du nwiriage (Reif. le Janv. 1807) (s) ; — 2« Que la femme mariée sous une coutume (celle de Normandie) qui, en même temps qu'elle exigeait une autorisation spéciale do mari pour toute disposition testamentaire de sa part, prohibait toute disposition de gens mariés l^m «ivers. l'autre, a pu, depuis que la loi du 1 7 niv. an 2 :a établi la famVi^ de.diâ|Mner entre époux, faire sans autorisation un testament en flaveor de son mari (Keq. iS mal i 8 14) ^4).

Mais la femme peut-elle faire une Institution oontraetuelle

ministrer sa fortune et de disposer de son mobilier; et, si la femme re^ çoit implicitement de cette disposition le droit de s'engager dans les mêmes limites, cette dérogation spéciale an droit commua no pent élie étendue au delà des bornes que l'art léiO établit loiH&ésie; ^rConiH dérant que l'acceptetion pure et simple d'une succession par une Ismme mariée aurait pour effet d'engager la femme indéfiniment au payement des dettes de la succession Uni sur ses biens présents que sar ses biens à venir, et d'aliéner indirectement ses immeubles , contrairement à la disposition du même article , ce qui démontre suffisamment que l'acceptation pure et simple d'une succession n'est pas un de ces actes d'adipinittratiott on de disposition que la loi ait réservés à la femme aépsfée et non autorisée : — Que de ces principes il résulte que le transport fût à Villet par la femme Foulley est nul comme fait par une .peoaoMo inoapabte; -^ Infirme » ete.

Du 0 mai 1644.-0. de Paris, S* cb.-MM. Silvestre^ pr.4jaaiidai, av. gén., c. conL-Pinard^ Fontaine et Baroche, av.

(2^ fMaas Saint-Maurice C. Bo$carj.) — La code; — Sur le moyen tiré oe la riolation de l'art. tlT c. civ. :— Considérant qu'il appartenait à la cour royale d'apprécier fétendne des pouvoirs donnés à la dame Tbory ; qu'elle a trouvé dans la procuration donnée à cette dame par son mari, dans sa qualite de femme séparée, quant aux biens, le droit, conjointement avec ses autres eobéritiers, de reconnaître an faiCi connu dans la famille; qu'ainsi l'arrêt n'a pas violé l'art. tl7; -- Rejette le pourvoi formé coatre l'arrêt de la cour de Paris, du 10 mars 1854.

Du 24 iuillet 1855.-G. G., cb. req.-l^fM. Borel, pr.7Lebeau^ rap.*- Vigier, av. gén., c. conf.-Dalloz et Parrot, av.

(3) (Brossard C. bérit. Be.lot.)^U coca;— Attendu qu^sabelh Belot avait éte mariée sous Tempire de la coutume de Bourgogne qdi interdisait aux femmes de disposer, soit entre-vifs , soit à cause de mort, sans l'autorisation de leur mari ; que la séparation de cette 'lemnae d'avec son mari, et la fixation qu'elle avait faite à Lyon de sou domicile, n'avaient pu la soustraire à rempiré du statut personnel qui avait fixé irrévocablement, pendant la durée du mariage, son incapacité de disposer sans autorisation ; que la cour d'appel de Dijon, loin d'avoir contrevenu à aucune loi en annulant le testament d'Élisabetb Belot, s'est conformée au texte et à l'esprit de la disposition de l'art. 1, tit, 4, de la coutume de Bourgogne ; — Rejette, etc.

Du 19 janv. 1807.-C. C, sect. req -MM. Maraire, 1«' pr.-Oudqt, r.

(4) ( Dame Cbevreux C. Chevraox.) — La cooai — Atteada qne

MM(UGB.«^OiP. 9, SKT. 3, Art. 2, $ ^*

SUIS l'ailoriMlkm de M»mirl (6i«l«i, 93« dUoim)? <— Nôii, soas qoeiiive régine qtt'etto 0o4i iiAriée. B& aisl^ les art. SS« ei &06 «4 nap. ne la tfi8p6ii8eiit de eette antoriaaAton que pnir le leeUHncBl; et l'art, an soumet la fenune, d'une manière §tmén^, h we antorteatlai pour tane les aeles d'aUteatton. Or inatUMr eentraelaelleiient, e^ett aUéner, pokÈqm l'inetUiiHit est Uéy-^-V, en ce'êeBS MM. DeWiBOonrli t. 3, note loueur la p. 1 1€; taranton^ t. 9, n* 7»s. ¥. H^nêfà, ârenlery DonU. et: teelaai.^ V 4411 . V( an anrptas^vo IMsposll. estn^vifis et testentb

êMék La femme n'a pas beeoin d'anterisatlen pour révo<|aer lesitiapoaitioBB qifette a. HaHea en faveur de son mari pendant le mariaffo» qnoiqoB par aetes entee-vifii. -** L'arl. 10841 e^nap. la déelare eipreHémeoft. Ai plus folle raiaen n'a^^eUe pas Jbeaote d'aateriMttea pevr révoipmr son taatament.

^m^, La femnw n'a pa» beeoln d'anterisation pour reconmtee m enfÉnt naturel qa'eUe amalt en avant son mariage (V. an ee sene MM. TooMier, t. 2^ n» oes ; Dimnton, t< 3, n<» 267, 25g; 8aebari»9 1. i, p. 40^48 ; Demolemlie^ ^%,^ i%i, et t 4, B* I8i).«^v. an surplna Palerntté-flUaëon.

sm^, La femme peni, sanaMiorisatien dn mari nft de Justice, révoquer pendant TiBstanee le pouvoir qu'elle avait danné à c^ iBînct pour atercer une action relative à ses droits ifflBM>biUer». Mais la réfvooatioB ne fiait cesser rinstanee qu'en oe qui concerne ie fonda de prepeiétéde la femme, einmi en ee^ Aouohe Tusufruildonlle niarial»joBi8sanee(€aen, lejniH. l824^aff.Hc»ietmof, V. Contr. demar., n» iM9).

SS^9. La femme, en puissance de mari, qui a^ assisté son n^i dans le délit d'iiabitude d'usure, peut être condamnée comme sa complice, les art. 217, 1421, 1388, lûâOet 13&2 c. nap., relatif à Ja iConstitulion civile de la société conj^galOi nes'ap* pUquaal pas ans matière» crlminellea et è la responsabilité que les époux* peuvssnt eneonrir, oomme Individus, pour crime et dé» Hts (Crtek 'eass. i4 cet. 182«^, aff. Thévenin, V. Complice,

§ 3. -^ Par qui l^afUùriêatkm du mmi dêit être demandée, — « . D^queUefnaitièntt àqu^ éjfioqiÊe'MêdoU étna^^

AtS.Par qui l'antorisation doit-elle être demandée? La question ne peut pass'étover lorsqu'il s'agit de contracter; en efliBt, que l'autorisation soit demandée par la femme ou par toute antre personne, peu importe : si rautorisation est accordée, lé 'eontraf pourra avoir lieu; dans le cas contraire, il faudra ou bien y renoncer, ou bien demander l'autorisation de lajustioe^ Nous verrons ultériein'ement par qui doit être demandée cette dmnière. Mais lorsqu'il s'agit d'ester esx jugement, la question se présente SQua un autre aspect. Si la femme est demanderesse , c'est à elle à<se pourvoir 4e l'autorisation nécessaire, puisque alors elle agit libtemenf et spontanément; si, au contraire, elle est défende^ fesse i elle est flimdée à dire à celni qui l'actionne c Je ne puis V0U3 suivre devant le tribunal où vous m'appelez sans y être aur torisée, soit par mon mari, çolt par la justice ; or* il esi impossible que je soi)» tout ila fois forcée par vous de comparaître et empédiéc^ par l'antorilé èr laquelle ]e suis soumise. Ou renonces à Wtre action, ou proqire&-moi la faculté de me défendre. Il y a /doBC'à eet égard une distinction à faire : si la femme est deman^ déreksOi c'est à efirè aeUlciter l'autorisation dont elle a besoin; datHf fe cas contraire, c'est au demandeur, qui doit, à cet effet, mettre en causé le 'mari pour voir dire qu'il donnera son autorisatfon 6jï qu^lf y sera suppléé par le tribunal saisi de raffaire.

8Âv. Dans quelle foi^merautûrisatiQU maritale doit-elle être donnée^ib pet. égard on distiogualt, dans Tancienne jurisprudence ^.oi^ du moins. d^ns le plus grand n^nnbre des coutumes, enire l'autorisation pour ester en jugement et l'autorisation pour eontraotenr La* première A'était soumise, à aucune forme pattico*

Vtl«tt vrai, d'«iie' part , que Tart. 417 de la coatuibe deNonnandié exijg^noe autorisatioa Sj^iale do. mari pour toute disposition testansntaire de la fenme mariée, il ne peut être contesté, d'autre part.

qoe ee soit ; —Attendu qae, cessant cette prohibition de l'art. 410 pour flôia pivce à la libect* éa dîspeser^ mindune HT U paUicA^

Uère; pourvu que le mari coneentti à es que'sa'fisttti» procéda en justice, peu importait de quelle manière ce eoneentement se manifestait; mais il en était autrement dans la seconde : nonseulement il était nécessaire que l'autoneation f6t expresse, bi«i plus, il fallait que le mot lui-même (autoriser, auiarisaUan) fût enq^loyé; ce met n'eût pu être remplacé par des équivalents, tels <|ae les mots consentir, approuver, etc.; tout an plus le mot habiiitereiki4\ pu tenir lieu du mot outohMf. Ainsi, le concours du mari dans l'acte, même son engagement solidaire avec sa femme, n'eussent pas été considéréscomme pouvant suppléer à' une autorisation formelle (V. Pothier, de la Puisa, du mari, no as . introd. au tit. iO de la coût. d'Orléans, n« 145; Lebrun^ de la CommuBu, liv. 2, cbap^,r i, seet. 4, n«« 14 el 15; Nouveau Denisart, v* Àutoriaatton, § 5, n» 2r5).---Jugé ainsi : !• qner dans les paya où la femme ne pouvait pas s'engager sans l'auto« risation formelle de son mari (notanunent dans' l'Alsace), l'interi vention de celui-ci dans l'acte ne suppléait pas le oonsentemenl (Golmar, 23 fév. 1809, aff. Bordmann; 22 fév. 1822, %• cb., M. Poujon, pr., aff. Zimmermann C. veuve Richard); — 2« Qu'il en était de même sous la coutume de Bretagne Çilennes, 8 jannr^ 1813, M. Ameline, pr., aff. Gbefdubois).

MI9. Jugé, an contraire (mais. dans une autre coutume): 1 * que la femme qui, même avant la publication du code Napoléon, passait un acte ou plaidait ccmjointement avec son mari, était par cela seul suffisamment autorisée : « Considérant, perte farrét, que la iemme a donc été suffisamment autorisée, dans cet acte, par le concours de son irari ; que quoique cet acte soit antérieur au code Napoléon, les principes qui ont donné lieu à la disposition ducodeNapoléon,lui sontnéanmoins applicables, paMo qu'ils sont conformes à la raison et à l'équité qui est de tous les temps ei de tous les lieux» (Agen, V seot., 28 plov. an 12, aff. Verdier C. Lebret); -*- 2^ Que, sons la coutume de ia Francbe^lomté, le concours du mari dans l'acte et sa signatune apposée au bas emportait autorisation pour la femme (Besançon, 27 Janv. 1807^ aff. Ruard, V. n» 814-2»).

8Si . La distinction admise dans la plupart des pays contumiers n'a pas été reproduite par le code Napoléon : dans aucune de ses dispositions 11 ne soumet rautorisation du mari à des formes spéciales et n'exige de termes sacramentels; d'un autre cété, quand H parie de l'autorisation, soit pour ester en jugement, soit pour contracter, il emploie indifféremment les mots consen* temeru ou autorisation. — V. notamnmit lés art. 215 et 217 c. nap., 4 et 5 c. côm.

aS9. Il est général^nent reconnu qn'a^jourd'bui l'autorisation du mari pour s'obliger et disposer peut être expresse ou tacite (T. MM.TouUier, t. 2,n*633;Proudhon,t.2,p. 466 , Zacbarim^ éd.VergéetMassé,t. i,p. 290, note :^; Demolombe,t.4,n*i92). Laloii'exprime8u9sammentâaasrart.2l7endiaanlquelafeinme ne peut donner, aiiéner,etc,san8fe concours du mari dans Tacte^ ou son consentement par écrit.» Le consentement par écrit, c'est rautorisation expresse; le concours du mari dans Tacte, c'est rautorisation tacite.— fl a été jugé, par application de ces principes : l"* qu'une (euune est suffisamment autorisée par la présence de son mari an contrat, encore que celui*ci s'y soit seule* ment qualifié de futur époux (R^. il noV. 1828, aff. Tinlafid,V. Contr. demar., n* 30e) ;— 2» Qu'avant le code Napoléon, l'aulorlsationde la femmequi s'obligeait devait être expresse,.quele eoiH cours du mari dans Facte ne suffisait pas ; qu'ainsi le bâlet qu'une lëmme aurait signé conjointement avec son mari , sans avoir été autorisée/était nul ; qu'n n'en doit pas être de même depuis la promulgation du code Napoléon (Besançon, 1 3 nov. 181 1,MM. Louvot, i« pr., Conrvoisier, av. gén., aff. Arcelin C. demoiselle Rocb); •^3« Que ia femme d'un marcband. qui souscrit des billets est suffisamment autorisée par cela seul qu'elle a agi coi^intement et solidairement avec son mari; qu'elle est, dès lors , comme

15, 14 et et de la loi dn 17 niv. an 2, il est impossible de rapporter les formes prescrites par l'art. 417 à on cas que le législateur n'avait pu prévoir, et que la coor de Caen n'a pu le TÎoier, poisqn'il est étranger à l'espèce qui lui était soumise; qu'elle a dé. an contniie, appliquer sainement, ainsi qu'elle Ta fait, les artides ci-Hlessus cités do la lot do 17 niv. an 2, régulatrice du testaoïent litigieux; — Rejette.

Du 12 mai 1814.-0. C., secU req.-MM. Laaaudsds, pr. mi^ia^

MARTAGE.—Ghâp. 9, Sbct 3, Art. 2, S 1-

ritale et destinées à prévenir Tabas qui pourrait être fait de ces sortes d'actions (V. Contrat de mar., n«« nu et snlv., et Séparation de corps). — 11 a été jugé^ en ce sens que la femme qui. voulant se pouvoir en séparation de corps^ demande an président Tautorisatlon requise par l'art. 878 c. pr.^ est suffisamment autorisée à poursuivre l'instance par la permission que lui donne ce magistrat de faire assigner son mari devant le tribunal (Golmar, 12 déc. 1816^ alT. Klein^ Y. Sép. de corps). — En outre^ lorsque la séparation a été prononcée par Jugement, les actions que la femme est obligée d'intenter pour arriver à la liquidation de ses droits, sont dispensées de Tautorisation préalables ; elles sont virtuellement autorisées par le Jugement qui a prononcé la séparation. Ainsi il a été Jugé : 1* que la femme qui, dûment autorisée, a obtenu sa séparation de biens, peut exercer, sans nouvelle autorisation, les actions concernant la liquidation de ses droits (Bourges, isaoùt 1814] (i); — 2" Que le Jugement de séparation de biens a pour effet de lever, à l'égard de la femme, la prohibition d'ester en Justice sans autorisation, en tant que son action est dirigée contre son mari, et pour le recouvrement de ses droits matrimoniaux (Bourges, 25 août 1 8S8, aff. Petitjean, et 25 fév. 1840, aff. Garsault, V. Contr. de mar., n«« 1996 et 1997); — S* Que la femme qui, en exécution du Jugement de séparation de biens, poursuit contre son mari le recouvrement

Jugement qai l'a condamoée; qu'ainsi ^e ne peut profiter de l'annulation qui doit être la suite de ce défaut de qualité; — Casse. Du l*f juill. 1808.-G. G.,seet.-crim.-MM. Barris, pr.-M. Oudot, rap.

(1) (Anceau C. Ancean.) — La codb ;— Considérant que le principe qui vent que la feaune non commune ou séparée de biens ne puisse ester en jugement sans l'autorisation de son mari ne peut être révoqué en doute et qu il a été respecté dans l'espèce actuelle ; ^ Qu'en effet, pour demnder la séparation de biens , la demoiselle Piquet a été légalement autorisée; que l'effet de cette séparation qu'elle a obtenue a été de la rendre capsi>le d'agir contre son mari pour la liquidation de tous ses droits et d'exercer toutes les actions qui en étaient la suite ; que la demande qu'elle a formée contre lui et qui a donné lieu à la contestation actuelle dépendant essentiellement des arrangements faits entre eux dans la liquidation de leurs droits , elle n'a pas eu besoin d'une autorisation iiouvelle ;— Confirme , etc.

Ou 15 août 181i.-G. de Bourges, !• ch.-M. Delamétherie, pr.

(2) Etfèe$: — (AUéon C. Alléon.) — Les époux Alléon étaient mariés sous le régime dotaL — Jugement du tribunal de Tournon qui prononce la séparation de corps et condamne le mari k restituer la dot de sa femme ou à en faire emploi. Alléon offre 25,000 fr. montant de la dot , les dépose à la caisse des consignations et assigne sa femme en Talidité d'oflres. — Jugement par défaut qui déclare ces offres valables. — La daoM AUéon acquiesce formellement à ce Jugement, puis ensuite rétracte eet acquiescement, qu'elle prétend n'être pas autorisé à consentir, forme oppoeition au Jugement rendu par défaut, et demande à retirer les fonds de la caisse pour les employer en acquisition de renies sur l'État. — AUéon oppose à sa femme l'acquiescement qu'eUe a donné, et demande dlUUeun la mainlevée de l'inscription prise par sa femme, inscription derenne sans objet depuis la restitution de la dot.

Jugement du tribunal civil d'Ëpernaj qui statne en ces termee : — « Le tribunal, en la forme: — Attendu que l'opposition est réguUérement formée; — Sur le défaut d'autorisation dont excipela dame Alléon, et la fin de non-recevoir opposée par son mari et tirée de ce que le jugement du SI Juin aurait reçu son exécution et ne serait plus ainsi susceptible d'opposition: — Attendu qu'en supposant que la dame AUéon, en recevant de justice les autorisations à l'effet de poursuivre sa séparation de corps et de biens, ait été suffisamment autorisée à ester en justice dans toutes instances qui auraient pour objet direct le recouvrement de sa dot; qu'en supposant encore qu'à défaut de cette autorisation elle ait été suffisamment autorisée par l'assignation à elle donnée à la requête du sieur AUéon, en vaUdité d'offres et de consignation, ces autorisations, bonnes pour tous les actes à passer au coure de l'instance, ne pouvaient, dans aucun cas, s'étendre à des actes en dehors de cette instance, parce qu'alore lif protection de Justice, qui ne doit Jamais manquer à la femme, dont les intérêts se trouvent en opposition directe avec ceux de son mari, aurait manqué à la dame Alléon; — Qu'on ne peut donc pas plus opposer à la dame AUéon l'acte d'acquiescement reçu Quinquet, notaire àÉpernay, que le payement des frais par prélèvement sur la somme déposée, qui n a eu Uen que conformément au jugement; — Que la dame AUéon , voulant se pourvoir par voie d'opposition contre le Jugement rendu contra eUe par défaut , a pu assigner directement son mari afin d'être autorisée à ester en justice ; — Autorisant en tant que de besoin la dame Alléon à la poureoite de ses droits ; — La reçoit opposante au jugement rendu par défaut contre elle le tl juin dernier; — Et statuant sur ladite opposition : — Attendu que, si AUéoa a eu le droit do dépo-

deTsa dot, n'a pas besoin d'autorisation; le Jugement l'en dispense, quoique des tiers soient intéressés à la poursuite, en ce que, par exemple, un ordre est ouvert sur les biens du mari (Mimes, 12 JuiU. 1831, aff. Latourfondue, Y. Cent, de mar., n» 1995) ; — 4« Mais que la femme autorisée à poursuivre contre son mari une demande en séparation de corps, qu'elle a même fait prononcer, n'est pas autorisée pour cela à acquiescer à un Jugement par défaut rendu contre elle , après la séparation admise, et qui valide les offres réelles du mari en restitution de la dot ; l'opposition à ce Jugement est donc recevable, malgré Tacquiescement formel qu'elle y a donné (Paris, 16 mars 1839] (2) ; — 5* Que l'autorisation donnée à la femme de poursuivre sa séparation de biens, ne l'autorise pas à exercer contre un tiers l'action en rescision, pour lésion, d'une vente faite par son mari (Paris, 13 mars 1817, aff. Bodin, Y. Action, n« 148).

999. Sous l'empire de la loi du 20 sept. 1792, la femme n'avait pas besoin de l'autorisation de son mari pour ester en divorce, soit devant l'autorité administrative ou l'officier de l'état civil, soit lorsque le mari s'y opposait devant les tribunaux ordinaires. . . On aurait invoqué en vain la coutume de Paris (art. 224), qui défendait impérieusement à la femme d'ester en justice sans autorisation (Req. 9 frim. an 1 1) (3).

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