‹ Jurisprudence générale (volume 2)Chapitre 61 sur 93 · TH · texte numérisé non relu

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SiCT. 1. — Jhi odKpalKMU dêi fabricants $t nutrehandt d^ouvro^ce d'or •I d'argent, ^

72. Les anciens fabricants d'ouvrages d'or et d'argent, et ceux qui voudront exercer cette profession, sont tenus de se faire connaître & l'administration de département et à la municipalité du canton où ils résident, et de faire ioscolper dans ces deux administrations leur poinçon particulier, avec leur nom, sur une planche de cuivre à ce destinée. L'aorninisirAtion de département veillera à ce que le même symbole ne soit pas employé par deux fabricants de son arrondissement.

75. Quiconque se borne au commerce d'orfèvrerie, sans entreprendre la fabrication, n'est tenu que de faire sa déclaration h la municipalité de son canton, et est dispensé d'avoir un poinçon.

74. Les fabricants et marchands d'or et d'argent ouvrés ou non ouvrés auront, un mois au plus tard après la publication de la présente loi, on registre coté et parafé par l'administration municipale, sur lequel ils inscriront la nature, le nombre, le poids et le titre des matières et ouvrages d'or et d'argent outils achèteront ou vendront, avec les noms et demeures de ceux de qui ils les nuront achetés.

75. Ils no pourront acheter que de personnes connues en nyant des répondnnte à eut connus.

76. Ils sont tenus de présenter leurs reglstree à l'autorité publique toutei les fois qu'ils en sent requis.

77. ils porteront au bureau de garantie dans l'nrrondissement duquel ils sont piaeés, leurs ouvrages, pœr y être essayés, titrés et marqués, ou, s*ilya lieu, être •simplement revêtue de l'une «ms empreintes de poinçons prescrites à la deuxième seetion du lit. 1.

78. Ils mettront dans le lieu le plus apparent de leurs magasins ou boutiques, un tableau énonçant les articles de la présente loi relatifs aux titres et à la vente des ouvrages d'or et d'argent.

79. lU remettront aux acheteurs, des bordereaux énoneiatifo de l'espèce, du titre et du poids des ouvrages qu'ils leur auront vendus, et désignant si ce sont des ouvrages neufs ou vieux.— Ces bordereaux, préparés d'avance, et qui seront fournis au fabricant ou marchand par la régie de l'enregistrement, auront, dans toute la République, le même formulaire, qui ser: imprimé : fo vendeur y élirai la main la désignation de l'ouvrage vendu soit oa or, soit en argent, son poids et son titre ) distingués par ces moU:

MATIÈRES D*OR ET D*ARGENT.--Art. i.*-Loi6.— 19 brum. am 6 (9 NOV. 1797).

premier, fécond oa troisièiDe, soifant la réalité ; il y iii«Ura de ploi le oopn de la GoamaDe où se fera la vente, avec la date et sa slgoatoro, >fiO. Les coDiretettaDis à Paoe des dispositioDS prescrites dans les huit articles précédeots seroot condamnés poor la première (ois à ane amende Ap SOO fr. ; pour la seconde, à one amende de 500 fr., avec affiche, à Ufirs (rais, de la condamnation, dans toute retendue du département : la troisième fois, Pamende sera delCNK) fr., et le commerce de rorfévrerie leur sera interdit» sons peine do conQscalion de tons les objets de leur commerce.

81. Les art. 73, 74, 75, 76, 78, 79 et 80 sont applicables am fabricants et marchands de galons, tlMu», broderies, oo antres onnagos en fiis d*or 00 d*argent. — Ceux qui vendraient pour fins des onvrages en vr ou argent faui, eacoarroot, outre la restitution de droit à celui qu'ils aurifient trompé, une amende qui sera de 200 fr. pour la première fois, de 400 francs pour la seconde fois, avec affiche de de la condamnation, aux frais do délinquant, dans tout le département; et la troisième fois, une »mpii le de lOOO fr., avec interdiction de tout commerce d'or et d*argent.

8:2. Les f ibriiu&nis et marchands orfévrec sont tenus, dans le délai de fi\ mots, à compter de la publication de le présente loi, de porter au burr«u df> garantie de leur arrondissement leurs ouvrages neafs iror, d'argent pX de vi^rmeil, marqués des anciens poinçons, poor y mettre ^empreinte d'un poinçon de rec^'use, qui sera détermine à cet effet par l'administration (i*'S m •ftoaies,— Os ouvrages d^anciennes fabrications ne seront soumis h jd'autre vérification préalable que celle de la marqoe et des poinçons an- (y«ms, et celte vénfication sera sans frais ; mais, le délai eipiré, les ouvrages seront soumis à Tessai, titrés, sMl y a lieu, et payeront le droit de gtranlie.

. 83. Les ouvrages non revètns de Tancien poinçon qui opérait la décharge seront pareillement présentés au bureau de garantie de rarrondissement , à l 'effet d'ètr*» puarqués du poinçon du titre, et de celui du bureau» Ces ouvragefl payeront alors le droit de garantie*

8i. Ceb droits seront pareillement exigibles pour les oovrageedils de ha.«ard. qui, après le mémo délai filé par l'art. 8d , ne se trouveraient marqués que des anciens poinçons.

85. La loi garantit les conditions des engagements respeetifé des orfèvres et de leurs élèves.

86. Les joailliers ne sont pas tenus de porter an bureau de garantie les ouvrages montés en pierres fiées oo fausses, et on perles, ni ceux émaillés dans toutes les parties, ou auxnuels sont adaptés des crisuux; mais ils auront un registre coté et parafé comme celui des marchands et fabricants d'ouvrages d or et d'argent, à l'effet d'y inscrire, jour par jour, les ventes et les achats quils auront faits.

87. lis seront tenus, comme les fiibricants et marchands orfèvres, de donner aui acheteujs un bordereau, qui sera également fourni par la régie de renrrgistrement, et sur lequel ils décriront la nature, la forme de chaque ouvrage, ainsi que la qualité des pierres dont il sera composé, et qui sera daté et signé par eux.

88. La contravention aux deax articles précédents sera punie des mêmes peines portées en pAreil cas contre les marchands orfèvres.

89. 11 est aussi inUrdit aux joailliers de mêler dans les mêmes ouvrages des pierres fausses avec les fines , sans le déclarer aai acheteurs, à peine de restituer la valeur qu'auraient eue les pierres fi elles avaient été fines, et de payer en outre une amende de 300 fr. ; l'amende sera triple la seconde fois, et la condamnation affichée dans tont le département , aux frais du délinquant ; la troisième fois, il sera déclaré incapable d'exercer la ioaillerie. et les effets composant son magasin seront confisqués.

90. Lorsqu'un orfèvre moui?a, son poinçon sera remis, dans l'espace de cinq décades après le décès, au bureau de garantie de son arrondissement, pour y être biffé de suiie. —Pendant ce temps, le dépositaire du poinçon sera responsable de l'usage qui ea sera fait, comme le sont les fabricants «0 eiereice.

91. Si on orfèvre ou fabricant quitte le commerce, il remettra son poin

' «on au bureau de garantie de l'arrondissement pour y éire biffé devant fti; s'il veiit s'absenter poor plus de six mois, il déposera son poinçon au linreau de garantie, et le conlfdleur fera poinçonner les oaviages fabriqués chcx lui en son absence.

SiCT« t. — Dts obligmiont de* marchands d'imvragti dPar $t ^argtfU ambulanti»

9f . Le.« marchands d'ouvrages d-or et d'argent, anl»ttlanls •« venant s'établir en loire. sont tenus, h leur arrivée dans une oommune, de se présenter à l'administration municipale, on à Pagent de cette adminisiratioa dans les lienx où elle ne réeide pas, et de lui UMutrer les bordereau des ^ orfèvres qui leur auront vendu des ouvrages d'or et d'argent dont ils sont * porteurs. — A l'égard des ouvrages qu'ils anraieut acouis antérieurement à la présente loi, ou seulement deux mois après sa puiilicatioB, ils seront «y (entts de les déolarsr ao bursu* <!• garaotiu de rarrondissoment, pour les I' . lairo marquer de suite, soit du. poia$oa4ie vieux, soit de celui de recense suivant l'vsoèce des objets^ et cette oi«»igatioa remplie les dispensera da (. / justifier <de l'ori^îM desdits ouvrages.

>93. Jbn mnoiapalilé ou l'agent muamipal feca examiner Us marques d« ' «es ouvrages par.des.topfovves^iOU,à4étaut« par des nersoooea oonnaissam, les; marauesiei poînfous, afin d'eu constater la l^ituuité* " ' 94. L'adminisiraAiou muoiapala ou son ageotiéra saisir et remettre au tribunal de polioo ooriucliouneUe du canton « les ouvrages d'or et d'ar- ^eatqtfti^e suraient paiat accompagnés de bordereaux, ou ne seraient point masqués du' poinçon de vieu\ ou de recense,uuui qu'il est prescrit h l'ail. 9i, ott loâ ouvra^^es dont les marques paraîtraient contrelaites , ou

enfin ceux qui n'auraient pas été déclarés, conformément audit art. 91. — Le tribunal de police correctionnelle appliquera aux délits des maN chauds ambulants les mêmes portées dans la présente loi, contre hê orfî* vres, pour des contraventions semblables.

TIT. 7. — De la fabricatioh du plaqué r docilâ p'oa m d'abgbnt sua tous métaux.

95. Quiconque veut plaquer on doubler l'or et l'argent sur le cuivre eu sur tout autre métal est tenu d'en faire la déclaration à sa municipulilé, h l'adminislration de son département, et à celle des monnnies.

96. Il peut employer l'or et l'argent dans telle proportion qu'il le jsge convenable.

97. Il est tenu de mettre sur chacun de ses ouvrages son poiuMu partie culier, qui a dû être déterminé par l'administration des monnaies,' ainsi qu'il est dit art. 44 de la présente loi. il ajoutera à l'empreinte de m poinçon celle de chiffres indicatifs de la quantité d'or ou d'argent cootenoe dans l'ouvrage, sur lequel il sera en outre empreint, en toutes lettres^ le mot doublé»

98. Le fabricant de doublé transcrira, jour par jour, les ventes quil aura faites, sur un reaistre coté et parafé parradministratiott muaietpats. il lui sera fourni par la régie de l'enregistrement, des bordereaux en bianè, comme aux orfèvres et joailliers ; et il sera tenu de remettre à otmoue acheteur un de ces bordereaux, daté et signé par lui, et rempli do la dcngnation de l'ouvrag'*, de sou poids et de la quantité d'or et d'argent ^ y est contenue.

99. En cas de conti^vention aux doux articles précédents, les ouvrages sur lesquels portera la oontraveution seront oonfisqués, et, en outre, le délinquant sera condamné à une amende qui sera, pour la première fois, de dix fois la valeur des objets confisqués ; pour la seconde fois, du double de la première, avec affiche de la condamnation dans toute l'étendue du dfpartement, aux frais du dèlinouant ; enfin, la troisième fois, l'amende sera Quadruple de la première, et le commerce, ainsi que U fabricalioa d'or et d'argent seroot interdits au délinquant, sous peine do eonfiscnlion de tons les objets de son commerce.

iOO. Le fabricant de doublé est assujetti, comme le marchand orfèvre, et sous les mêmes peines, à n'adieter des matières ou ouvraites d'or et d'argent qne de persoooes connues ou ayaot des répondants à eux connis,

TIT. 8. <-« Dus roaiBS a oisnvn dans lus ucbuchis, sAimssT

POUaSUITBS aiLATEVIS AUX CONTaAVKRTIORS A LA

lOt. Lorsque les employés d'un bureau de garantie auront connais^ sance d'uoe fabrication illicite de poinçons, le receveur et le cooirèlepr, accompagnés d'un officier municipal, se transporteront dans l'endroit ou ches le particulier qui leur aura été indiqué, et y saisiront les faux poinçons, les ouvrages et lingots qui en seraient marqués, oo enfin les ouvrages achevés et dépourvus de marque qui s'y trouveraient : ils pourront se faire accompagner, au besoin, par l'essayeur ou par un de ses agents.

102. Il sera dressé à l'instant, et sans déplacer, procès-verbal delà saisie et de ses causes, lequel contiendra les dires de toutes les paiiies intéressées, et sera signé d'elles : ledit procès-verbal sera remis, dans le délai d'une décade, au plus, au commissaire du directoire exécutif près le tribunal de police correctionnelle, qui demeure chanté de faire la poursuite, également dans le délai d'une décade.

105. Les poinçons, onvrages ou objets saisis, seront mis soas le cachet de l'officier municipal, des employés du bureau de garantie présents, et de celui ches lequel la saisie aura été faite, pour être déposés, sans d^ai, au greffe du tribunal de police correctionnelle.

104. Dans le cas où le tribunal prononcerait la confiscation des objets saisis, ils seront remis au receveur de la régie de l'enregistrement, poor être vendus. — Il sera prélevé, sur le prix qui en proviendra, un dixième,

3ui sera donné à celni qui aura le premier dénoncé le délit, et un secosd isième partageable, par portions égales, entre les employés du bumu de Îarantie. Le surplus, ainsi que les amendes, seront versés dans la caisse u receveur de renregistrement

105. Les mêmes formes et dispositions prescrites par les quatre articles précédenu auront lieu également pour toutes les recherches, saisie et poursuites relatives aux contraventions à la présente loi.

106. Les recherches ne pourront être faites qu'en su eoufoimaat à l'art. 369 de la constitution.

107. Tout ouvrage d'or et d'argent achevé et non man|ué, trouvé* thei un marchand on fabricant, sera saisi, et donnera lieu aux poonuiftsipardevant le tribunal de police correctionnelle. Les prepriéfeireu du* objets saisis encourront la confiscation de ces objets, et eu outr« lesaoliusWnes portées par la loi. VT

108. Seront saisis dgalement et coefisqnés tous les ouvrages d'oi et d'argent, sur lesquels les marques des poinçoins le trouvoivut criées, soudées ou cootre-tjfées en quelque manière que oeuott^ et le umnesseur avec connaissance sera ooudamoé à six années de fers» . 'b

109t. Los ouvrages marqués de fanx poinçons sersDieatfisqotfsdans tous les cas; et ceux qui les garderaient, ou les.eipesenieHl fM^iente avec counaissanoe, seroot condamnés, la premièio fois, k uisb ansnde de ^MK) fr. ; la deuvèmo, à nue uffleado do «PO.fr.ftavec afiohs d^livcondamnation dans tont le déiiartement, aux frais du délinqiiant:jat.U^roifième fais, h une ameudede «,OQQ fr., uyacimerdifiiioade teut;Qommerre d'or et d'argent ,. ., ; ..j ..r

110. Tous eiteiens, antresiqaa Am piéposés à rappU€atiou,4«s pemcons I(<gaux, qui en emploieraient même de vénW|to>,t/8egantlC0annlWiijà' un an de détention.

MATIERES D'OR ET D'ARGENT.— Abt. 1.— Lois.— l"* iiBss. an 6 (19 juin 1798).

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