MATIERES D'OR ET D'ARGENT. *-ART. 1.— LOIS.— S VA! 18S
$,W9\ contraire à Pesprit el au dispositions de la loi précitée que préjndrcfable an commerce national, à rintérét des citoyens et aa revena de TE tat, arrête:
Art. 1. Les oatrages de joaillerie dont la monture est très-lé^re. et contient des pierres on perles fines ou fausses > des cristaux, dont la surtace est entièrement émaillée , ou enfin qui ne pourraient supporter l'empreinte des poinçons sans détérioralion , continueront d^ètre seuls dispensés de Fessai, et du payement du droit de garantie, qui a remplace coox de contrôle et de marque des ouvrages d'or et d'argeot.
2. Tous les autres ouvrages da joaillerie et d'orfèvrerie, sans distinction
ni exception, auxquels ser«tient adaptés, en Quelque nombre que ce soit, des pierres ou des perles fines ou fausses , cies cristaux , ou qui seraient émaulés, seront sujets à l'essai, et an payement du droit dont il s'agit, cÎDsi qu'il est prescrit par la loi précitée.
«Il ffrim. Mi 9 (te dée. f VOS). — Loi qui contient une nouvelle rédaction de l'art. 17 de la loi du 19 brum. an 6. — V, cet article, p. 458, ea note.
99 ffrlm. AB 9 (17 éée, t798). — Arrêté do directoire exécutif, concernant le poinçon à apposer sur les ouvrages d'orfèvrerie fabriqués dans les ci-deyant provinces où le droit de contrôle et de marque D'avait pas lieu, et dans les pays conquis et réunis à la République française.
Art. 1. Le poinçon de recense désigné dans l'art. 82 de la loi du 49 brum. an 6 ne sera point apposé sur les ouvrages d*orfévrerie fabriqués dans les ci< devant provinces où le droit de contrôle et de marque desdits ouvrages n'avait pas lieu, ainsi que dans les pays conquis et réunis à la République française.
9. Lesdits ouvrages seront empreints du poinçon portant les lettres ET, désigné dans l'art. 28 de la même loi , lequel tiendra lieu de poinçon de recense, et sera apposé sans frais.
3. L'apposition dodit poinçon ne pourra M (fin mtoitement que pendant deoi mois à compter de la publication du présent arrêté; passe lequel délai lesdits ouvrages seront soumis à l'essai, seront titrés et payeront le droit de garantie.
li serai* mb 9 (M mams t990).— <Loi qui maintient provisoirement Texécution des règlemenU éublis dans les départements du Jura, de la Hauto-Saône et du Mont-Terrible, relativement au titre et à la iurveillanee des ouvrages et matières d'or et d'argent, sur les ateliers et fabriques d'horlogerie. (Résolution du 29 pluviôse. )
Le conseil des anciens, considérant qu'n importe de prononcer promptement sur ce qui peut intéresser la prospérité et même l'existence d^ine nanulMture , approuve l'acte d'urgence.— ...Considérant que l'art. 8 du traité de réunion du territoire de Genève h la République française a suspendu provisoirement, pour les artistes de cette commune, les dispositions de la loi du 19 brum. an 6, et que l'égalité exige que les anciennes manufactures françaises obtiennent des encouragements semblables, déclare qu'il y a urgence, et prend la résolution suivante :
Art. 1. Les règlements et le titre établis pour la manufacture nationale de Besancon , par les arrêtés des représentants du peuple et du comité de salut public, confirmés par la loi da 7 mess, an 3, ainsi que les coutumes otr^iements établis dans les départements du Jura, de la Haute-^aône et du Mont-Terrible, relativement au titre et à la surveillance des ouvrages et matières d'or el d'argent, sur les ateliers et fabriques d'horlogerie , seront provisoirement conservés, jusqu'à ce que le corps législatif ait , dans sa sagesse, adopté les moyens les plus propres à assurer l'existence el la prospérité de ces ateliers et fabriques.
• rr»tr. «m 9 (M mal tVmi). •-- Loi qui éUblit à titre de subvention extraordinaire do euerre, un décime par franc en sus des droits de garantie sur les matières d^or et d'argent. — Y. Enregist., p. 35.
te pralr.sim 9 (dLjvln t999).— Arrêté du directoire exécuUf, concernant l'inscription des ouvrages déposés chei les orfèvres pour les raccommoder, ou confiés à titre de nantissement.
Le directoire exécutif, vu l'art. 15 (1) de la déclaration du 26 Janv. i749, qui enjoint, à peine de 300 liv. d'amende, aux orfèvres, joailliers et autres fabricants ou marchands d'or et d'argent, d'inscrire sur un registre les ouvrages qui leur sont portés pour les raccommoder, ou qui leur sont donnés en uanlissement ou en dépôt; ^Considérant que cet article de l'ordonnance du 26 ianv. 1749 n'a pas été promulgué dans les départements réunis par la foi du 9 vend, an 4, et qu'il est important de donner à la législation en cette partie toute l'uniformité dont elle est susceptible ; — Qu'il est utile de rappeler les dispositions de cet article à tous les tribunaui qui doivent les appliquer ;— Arrête que l'art. 15 de la déclaration du 26 Janv. 1846 sera inséré au Bulletin des Lois, à la suite du présent arrêté.— V. l'art. 14 (et non 15) à la suite de Perd, du 19 sept. 1821, p. 463.
9 fl«r. sn 9 (t9 avril 18041). — Arrêté relatif au service des argues nationales.
Art 1. Les argues nationales continueront, comme avant la loi do 19 brum. an 6, de servir à dégrossir et tirer les h&tons de enivre et d'argent doré et argenté.
2. Le salaire de ce travail sera le même que celui ûié avant cette loi, savoir :— Pour les b&ions de cuivre doré, de 12 cent, par hectogramme (6 sous par marc];— Pour les bâtons de cuivre argenté, 8 cent, par hectogramme (4 sous par marc).
5. Les propriétaires desdites matières fourniront les filières, el paye- ^.ront les frais de forge et de tirage.
(t) Erreur da BoUetln. C'est l'art. 14 et non l'art. 15 éa la dècl. da 1748 que cet «rrèté a lenxU eA vigueur*
4. Les tireurs d'or et d'argent payeront, aux prix fisés par Part. % et suivant les soumissions qu'ils en ont faites à l'administration des monnaies , le travail sur les b&tons de cuivre doré et argenté qu'ils ont fait tirer aux argues nationales depuis leur rétablissement.
19 meM. sm • (8 JhIII. 1801 ).— Arrêté relatif à l'application d'un poinçon de recense sur les lingou d'or et d'argent affinés avant la promulgation de la loi du 19 brum. an 6.
Art. 1. Les propriétaires et porteurs des llnsots d^or et d'argent affinés, et mis en circulation avant la promulgation ae la loi du 19 brum. an 6, seront tenus de les porter, dans le délai de deux mois à compter du jour de la publication du présent arrêté , au bureau de garantie le plus voisin, pour y être marqués , sans frais , d'un poinçon de recense qui sera déter* miné par l'administration des monnaies.
2. Le délai de deux mois expiré, les art. 117, 118, 119, 120, 121 el 122 de la loi du 19 brum. an 6, sont déclarés applicables aux lingou d'or et d'argent affinés, à quelque époque que ce soit, qui ne porteront pu l'empreinte du poinçon de recense, ou de ceux de garantie nationale établis par la loi.
dl pralr. «m ti ( M miai iêlMI). — Airêlé relaUf aux frais d'affinage des matières et espèces d'or et d'aifeatd'nn titre inférieur à celui des nouvelles espèces.
Art. 1. Les frais d'affina£e des matièrea et espèoee d'argent apporrées aui changes des monnaies dont le titre se trouvera inférieur à celui des nouvelles espèces sont filés et seront perçus conformément au tarif anneié au présent arrêté.
2. Les frais d'affinage des matières et espèces d'or sont fixés à 32 fr. par kilogramme de fin contenu dans la portion des matières qui sera sonmise à cette opération.
(Suit le tarif des frais d'affinage qui seront perçus au change des mesnaies, en exécution de l'art. 12 de la loi du 7 germ. an 11, sur les espèces et matières d'argent d'un titre inférieur ^ celui des nouvelles espèces.)
ik ▼•me. a» lli (IM ffév. tSOA).— Loi qui dispose qu'en cas de fraude aux droits sur les marques d'or et d'argent, les objets de fraode seront saisis et confisqués, et les conurevenants condamnés a une amende égale au quadruple des droits fraudés (art. 76); — Qui attribue à la régie des droits réunis la perception des droits de garantie (art. 80); — Et ni autorise les employés de la régie à entrer en toot temps chef les individus sujets aux droits sur la marque d'or et d'argent (art. 81, V. Impôts iad.,p.403).
98 fl*r. sua 18 (18 mal i8<lft).— Décret relatif aux eeitraventioos et délits concernant la garantie des maiières d'or et d'argent
Art. 1. Les dispositions de l'art. 76 de la loi du 5 vent, an 12, oonse^ nant les condamnations qui doivent être prononcées contre les eontrevo- * oants aux droits réunis, et celles de l'arrêté d'organisation de ces droiis, du 5 germinal de la même année, relatives à la répartition du produit des amenaes et confiscations, et à la faculté de transiger sur les procès-verbaox de saisie , ne sont point applicables aux délits et contraventions concernant la garantie des matières d'or et d'argent, à l'égard desquelles la loi du 19 brum. an 6, relative à la surveillance du titre des matières et des ouvrages d'or et d'argent, doit être exécutée; sauf en ce qui concerne la perception des droiu de garantie, qui a été attribuée à la régie des droits réunis, dont les préposés peuvent néanmoins eux-mêmes , ou concorresimenC avec les employés des bureaux de garantie, eonstater les délite et contraventions à la loi du 19 brum. an 6, et poursuivre la condamnation des peines encourues , en remplissant les formalités prescrites par cette loi, et sans qu'il puisse être transigé sur les délits et contraventioas.
Sali misini 181 8.— Ordonnance contenant désignation des boreanx de douanes par lesquels doivent sortir les ouvrages d'or et d'argent dsstinés à l'étranger, et des bureaux de ftaranlie auxquels doivent être envoyés les mêmes ouvrages venant do l'étranger.
88 «vrll-â suai 1818. — Loi qui maintient lee dlipoaitieis dss lois qui autorisent et régissent les matières d'ôr et d'argent (arU 251» V. ImpôU ind., p. 417).
S-M mua 188II»— Ordonnance da rmcoacenant le servies delà garantie sur la ntarque d'or et d'argeot*
Louis, etc. ;— Sur le compte qui nousa été rendu des difficultés qui se sont élevées relativement à la part que doivent prendre les administratioss des contributions iadirectee et des monnaies dans la surveillance et la perceplien du droit de garantie sur la marque d'or et d'argent ;— Considérant qu'il est nécessaire de régler définitivement leur intervention respective dsns cells matière ;— Vu les lois des 19 bnim. et 13 germ. an 6, 5 vent, an 12 et 1" germ. an 13 (9 nov. 1797 et2avT.1798, 25fév. 1804 et 22 mars 1805 ) , les arrêtés du gouvernement des 13 prair. an 7, 10.prair. an 11 et 5 germ. an 12 ( 1*' juin 1799, 30 mai 1803 et 26 mars 1804 ), el le décret du 28 flor. an 13 (17 juin 1805) ;^ Sur le rapport, etc.
Art. 1. L'essayeur de chaque bureau de garantie sera nommé par le
Ïtréfet do département où ce bureau est placé ; mais il ne pourra en exercer es fonctions qu'après avoir obtenu de l'administratoo des monnaies sa certificat de capacité, conformément à l'art. 39 de la loi du 19 brum. an « (9 nov. 1797) et à l'art. 2 de la loi du 13 germ. suivant (2 avr. 1798). 2. L'administration des eontribatione indirectes continnera de nemmer
le receveur de chaque bureau de garantie.
3. Les contrôleurs et autres employés des burean de gaiantie seroal nommés par notre ministre secrétaire d'État des finances, sur une prfiefl' taiioD concertée entre le directeur générai dei coaiributions iftdirecifs et i'aministration des i
MATIÈRES DOR ET D'ARGENT, ^^xt. i.— Lois.- 8 mai 1824.
i. Les recerenn, les contrôleurs et les employés des boréaux de garantie autres que les essayeurs, font partie des employés des contributions indirectes. Us pourront être chargés d'autrespar ties du service de cette ad-
nistratici lorsqu'il serareconnu par celles des monnaiesque cette
latioii ■• Mra pas Awsible m service de la ^anUe. Date toM las oat, 1m règlaaeats de raduialstration des contributioas indireetes, enee ^i tsndie la retenue sur les appoinuments et les droits à la pension sv la ciisss des reiriiles. sont applicables à ces employés. -^-Les contrôleurs, les sovscooirdlears, les eaployés aui exereicss aclnellemenl en feoetions> senmt traités, pour Ulii^aidatiOB de leur pension, cornue les employés de ta régie des cootrilHitions indirectes ; mais tes serriees qu'ils anroot rendus dans la garanlia aatérieDiimeBt à U date de la présente ordonnance ne leur seront comptés comme senrices rendus à ladite régie, qu'autant qu'ils auront fersé à sa caisse, dans «n délai qui sera déterminé par notre ministre des iaances, une somme égale an montant de la retenue qui aorail été opérée sur lears appointements d^uis qn'ils sont payés sir les feads de oetts mémeréfM.
5. Les essayenrs sont révocables par le préfet, sauf l'approbation de notre ministre secrétaire d'Éiatdes inances; les reosreurs, par Tadminis- Iraiion des contributions indirectes; les contrAleQrs et autres employés de la garantie, par notre ministre secrétaire d'État des finanees, snr la proposition de celle des deux administrations qui aurait reconnu qna cette mesure serait utile a« bien du serrice. — L'autre administration sera consultée.
6. Les essayeurs st contréleurs des bureaux de garantie continueront à être sous les ordres de l'adadnifttratioa des monnalM stà eorrespondro dirfctement avec elle pour les objets qui la concernent. — Cette administra^ tion dsmeun obargée de donner touus les instructions rslatiTss à l'exactitude des essais, et de diriger la confection» renvoi, l'applieaiion el la vérification des poinçons.
7. Des inspecteurs nommés par notre ministre secréuire d'État des finances sur la présentation de l'administration des monnaies seront chargés de surveiller l'eiécution des lois et règlements snr le titre des matières d'or et d'argent. — Leur traitement sera alloué sur le budget de TadministraiioB des monnaies. — 11 en sera de mémo pour le traitement accordé anx. chefs et commis employés à la correspondance de la garantie , qui avaient été payés jusau'à présent par l'administration des contributions iadirectes sur les prodoits de la garantie.
8. Ces inspecteurs devront, dans leurs tournées, se faire représenter les registres des divers employés des bureaux et les poieçons de chaque bureau. Ils constateront toutes les infractions aux lois et aux règlements qui viendraient à leur connaissance. — Ils pourront, au besoin, requérir auprès du directeur des oontribulions indirectes de rarrondissement la snspansion des aaentsde la garantie.— Leurs rapports seront transmis à notro ministre secrétaire d'État des finances par Tskifministration des monnaiea, qui les accompa^ra de ses observations.
9. Tout ce qui concerne le régime administratif, la piopositioa et lo règlement des dépenses, la perception do droit, l'ordro iies bureaux, la surveillance des redevables, est dans les attributions de l'administration des contributions indirsctes, sauf ce qui a rapport au service spécialement réservé à Tadministration des monnaies.
iO, Lm changements apportés à l'ordre actuel du service de la garantie par la présente ordonnance auront leur exécution è compter du 1*' Juillet prochain.— Notre ministre des finances réglera la somme qui devra être prélevée snr le budget de la régie des contributions indirectes pour 1820, et transportée au budget de l'administration des monnaies, pour éire employé à partir de cette même époque du 1«' juillet, au payement des traitements des inspecteurs et employés attachés à l'administration des monnaies, en exécution de l'art. 7 de la présente ordonnance, ainsi que des frais de tournée, de bureau, et autres aépenses qui restent h la charge de ladite administrationr
!• fle»ê.4l diéa, t§M. — Oidonaaim da rai ralaliva à L'horlogeiie.
Art. i. Les bottes de montres d^or et d'argent neuves, et autres ouvrages neufs eontenant ou destinés h coaleair ose mouvements de montres, marqués dee poinçons ea usape aatérienrement à notre ordonn. du 5 mai W9 , et non revêtis des poiaçons de recense et de contre-marque prescrits par ladite ordonnance, seront considérés et traités comme ouvrages fiais et non marqués, même dans le cas où ils seraient présentés aui bursanoi de garantie. —La présente disposition n'aura d'effet que dans un mois à compter de la date de la publication de la présente ordonnance : en conséquence, pendant cet intervalle, les bottes de montres d'or et d'argent neuves, et autres ouvrages désignés ei -dessus, marqués d'anciens poiaçons et non recensés, pourront être présentés dans les bureaux pour y être essayés el maraoés, s'il y a lieu, en payant les droits. — Les bottes de montres d'or et d'argent et autres ouvrages désignés ci -dessus, dits de ka$mrd et appartenant E dea particuliers , et qui rontreront dans le commerce après les délais ei-deesus, ou qui seront donnés au raccommodage, ooatiaaeroat d'être traités comme il est prescrit par les art. 44, 16 et 17 de la déclaration du roi du 16 janv« 1749, lesqiels seront réimprimés à la suite de la préssnte ordonnaace.
% Il sera fabriqué un poinçon spécial pour les bottes de montres et autres ouvrages d'horlogerie en or, et on différent pour les bottes de montres et aulres ouvrages d'horlogerie en argent. Oes poinçons porteront l'empreinie dont le dessin est anneié à la minute de la présente ordounance. L'époque 1 laquelle II en sera fait usage, ainsi que le délai pour la recense gratuite des montres ei ouvrages d'horlogerie qui sont marqués des poioçons servant actuellement à la garantie des ouvrages d'or et d'argent de tout génie et des poinfiOM de la demttee reoease^ seront déterminés par an a^
sété de notre ministro secrétaire d'Etat des finanees. — Les poinçons péciaux ci-dessus serviront pour la roceose gratuite des boites de montres, et autres ouvrages d'borlegerie.
Jfsifrail ditmifMitoff dé ta eour d9$ mâet é$ Parit, d^unê dieîaraHon du roi, «a date, à Vtnaillês, du 96 /one. 1749, tnre^ttrét à la eour du aiéêt d9 Paru le 11 fivrùr mtmê année; ladiU dieîaraHon en inur^ prétatUm det régUnanii faite eur la perception dee droite de marque et de contrôle eur Ue ovnragee d'or et d^argent qui ee fabriquent et ee dibi» tent dam le royaume.
Les art. 14. 16 et 17 ont été copiés littéralement ainsi qu'il soit t
Art. 14. Enjoignons à tous orfevros, joailliers, (ourbisseurs, merciers, graveurs et autres, travaillant et trafiquant des ouvrages d'or et d'argent, de tenir des registres cotés et parafés par l'un des officiers de Péieciion, dans lesquels ils enregistreront, jour par jour, par poids ei espèoe, la vaisselle et autres ouvrages vieux ou réputés vieux, suivant l'art 3^ qn'ils achèteront pour leur oompte ou pour les revendre, ceux qui leur seront portés pour les raocommoaer, on donnés en nantissement, pour modèle ou dépêt, ou sous quelque autre prétexte que ce poisse être, et ce, à l'insunt que lesdits ouvrages leur auront été apport^ ou qu'ils les auront achetés ; seront aussi tenus do faire menuon, dans lesdits enregistrements, de la nature et qualité des ouvrages si <ies armes <^ii y seront gravées, des noms et demeures des personnes à qui ils appartiennent, sans uu'ils paissent travailler aux ouvrages qui leur auraient été apportés pour les raccommoder, qu'ils ne les aient portés sur leurs ngistros» le tout h peine de confiscation et de 300 liv. d'amende.
Art. 16. Seront tenus lesdits orfèvres et autres de rayer sur leurs registres les ouvrages qui y auraient été portés en eiécution de l'art. 14, à mesure qu'ils les rendront; et oft ils ne rendraient pas en même temps tous ceux contenus en un seul article. Ils feront mention, à la marge, des pièces qu'ils auront rendues, par espèce, poids et qualité, et représente* roni aux commis du fermier , lors de leurs visites, le surplus des pièces restant entre leurs mains, ou indiqueront les ouvriers auxquels ils les auront données pour les raccommoder, le tout à peine de 100 liv. d'amende.
Art. 17. Lesdits orfèvres et autres travaillant et trafiquant des ouvrages d'or et d'argent seront tenus de faire marquer et de payer les droits des ouvrages qu'ils achèteront pour leur compte^ soit pour les revendre, soit pour leur usage particulier, et ce, dans vingt-quatre heures après qu'ils auront porté lesdits ouvrages sur leurs registres, ainsi qu'il est prescrit ci-dessus. A l'égard des ouvragée qu'ils aarooi achetés et qui ne seront pas en état d'être vendus, ou qu'ils ne voudraient pas vendre on
Rendre pour leur oompte, ils seront tenus de les rompre ei briser dans nstant. en sorte que lesdits ouvrages soient hors d'état de servir à aucun usage; le tout à peine de confiscation ei de 300 liv. d'assende*
H-tdl muatu iSM. ^ Arrêté du ministre des finances, pris en ex^ cution de l'art. S de l'ordonn. royale du 19 sept. 18il« relatif h la eréaiioo d'un poinçon spécial pour les ouvrages d'horlogerie.
Art 1. L'époque à laquelle lee poisçoas spédaui de garantie de IIioplogerie doivent être employés sxclusivement, aux termes do Tart. S de l'ordonn. du 19 sept. 1831, pour marquer les bottes de montres d'er et d'argent et autres ouvreges «Thorloaerie, est fiiée nul*' avr. 18SS.
2. Le délai accordé par l'art. 9 de ladite ordonnance aux fabricants et marchands de montres et antres ouvrages d'horlogerie pour faire recenser gratuitement lesdites bottes de montres et autres oovrages d'horlogerie d'or et d'argent» marqués des poinçons de garantie ea usage depuis le 19 août 1819 pour les ouvrages de toute espèce, est fixé à un mois qui commencera h courir, dans l'arrondissement de tous les bureaux de garantie éublis en France, h compter du 1*' avr. 18i3, jour auquel lesdiu poinçons spéciaux de l'horlogerie seront mis sa activité, et expirera le 1** mai suivant.
3. L'administration des monnaies el le direeteur général des contributions indirectes sont chargés, chacun ea os qui le concerne, do Pexécution du présent arrêté, qui sera imprimé au Bnlleiin des lois, et publié el affiché dans les préfecturMi dans lee vingt-quatre boues de la réeeplioa du Bulletin.
gntS miat t9M.— Ordonnance du roi rolativo à l^snce des argues particulières pour la fabrication des fils d'or et d'argent ibui.
LO01S, etc. i— Vu la loi du 9 nov. 1797 M9bram. an 6) , l'arrêté du gouvernement du S7 avril 1800 (7 flor. an 8); vu les réclamations de quelques fabricants de traits et fils de cuivre pur, doré, argenté 00 mis en couleur, qui demandent h jouir de la liberté d'établir dans leurs atelien des argues ou autres machines propres à dégrossir et tirer des bâtons de cuivre qu'ils destinent h être convertis en traits 00 fils de laiton dorés, argentés ou mis en couleur; sur le rapport de notre jninistre secrétaire d'Etat des finances, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit s
Art. 1. Les tireurs d'or et d'argent qui voudront convertir en traits fltés ou non filés en or el en argent fins, les lingots d'argent et d'argent doré continueront à être tenus de les porter aux argues royales pour y être forgés . tirés et dégrossis coaformèmenl à l'art 137 de la lof du 9 nov. 1797 (19 brom. an 6). . . ^
9. Les fabricants qui voudront conTortir du cuivre affiné en traits de laiton , de cuivre doré ou argenté , on simplement mis en couleur jaune ou blanche, pourront établir ehes eui des argues particulières, et avoir des filières de calibre semblables à celles dont on fait usage dans les argues royales , ou des iostraments et machines propres à y suppléer, mais ils seront préalablement, et avant de commencer leur travail , teoits de faire, tant à la préfeolure dn département 00 sont éuMIs leurs ateliers an'à l'administratioff des monnaies et à celle des contributions indirectes »
MATIËRES D'OR ET D*<dlGENT.— Am. i.— Lois.— 7 avril 1838.
une décUralion énonçant leurs noms et prénoms . lear profession ., le lieu de leur domicile et celui de leurs ateliers ; ils Joindront à leur déclaration un plan indiquant la description et Péléyalion des machine» dont ils entendent se servir.
3. Les tireurs de cuivre et traits d^or et d'argent faoi seront tenus de filer leurs traits faux sur fiU et ne pourront les filer sur soie» sous les peines portées par les règlements qui prescrivent ces moyens de garantie.
4. Ils ne pourront aussi , sous les peines portées par les mêmes règleinents et l'art. 423 c. pén., mélanger des traits faui avec des traits fins dans leurs ouvrages et sur les bobines sur lesquelles ils seront dévidés.
5 Les tireurs de cuivre ou traits d'or et d'argent faui seront soumis •QX visites des préposés des administrations des monnaies et des contributions indirectes. Les contraventions seront constatées dans la forme pref^crite par la loi du 0 nov. 1797, ci-dessus relatée.
6. Dans les ateliers particuliers et fabriques de traits do cuivre pur, on doré, argenté ou mis en couleur, il ne sera procédé aa tirage des b&- Ions de cuivre que du lever do soleil à son coucner.
%B dée. tSIiVati JaBT. 1899. — Ordonnance qui remplace l'administration des monnaies par nne commission, détermine sesattribetions relativement aux matières d'or et d'argent (art. 8), et place dans les attributions de la r^gie des contributions indirectes , les argues et les parties du service de la garantie qui ne concernent pas l'exécution des lois et règlements sur le titre et la marque des matières et espèces d'or et d'argent (art. 9, V. Monnaie).
ILik met ■! nmr, 1898. — Ordonnance au roi portant approXation d'un nouveau tarif des frais d'alBnage qui seront perçus aux cnaoees des bôtels des monnaies sur les matières d'or et d'argent au-dessous du titre monétaire.
Chablis , etc.;— Vu Part, it de la loi du 28 mars 1803 ;— Vu l'arrêté du 24 mai 1805; — Considérant qu'il résulte des dispositions du § 2 de l'art. 12 ci-dessus relaté, qu'il ne doit être exigé des porteurs de matières à bas titre que le remboursement des frais matériels de l'affinage ; — Considérant que les progrès des arts ont entièrement modifié les anciens procédés d'affinage , et que les prii actuellement perçus au change , en exécution de Parrêté du 24 mai 1803, sont bien supérieurs à ceux qu'occasionnent les opérations de l'affinage;— Sur le rapport, etc.
Art. 1. Les frais d'affinage des matières d'or ou d'argent au-dessous du titre monétaire , ainsi que les lingots , esçèces et matières contenant or et argent, quel qu'en soit le titre , qui seraient apportés au change de 003 hôtels des monnaies, seront perçus conformément au tarif ci-annexé.
(Suit le tarif des frais d'affinage qui seront perçus aux changes des monnaies).
Nota, Une Doavelle rédaction de ce tarif a été donnée dans le Bulletin, V^ 10,073.
18-9B sept. 18W.— Ordonnance du roi qui autorise les tireurs d^or et d'argent h filer et à monter sur soie les traits de cuivre doré ou argenté eonnus sons le nom de mi-fin.
Ceâilis , etc. ;— Vu l'ord. du 5 mai 1824,— Vu les réclamations des tireurs d'or et d'argent , fabricants et marchands de fils et tissus de cuivre doré et argenté de la ville de Lyon , qui demandent l'autorisation de filer et de monter sur soie les traits de cuivre doré on argenté connns sons le nom de mi-fin; — Vo l'avis de notre ministre de rintérieur; — Sur le rapport , etc.
Art. 1. Les tireurs d'or et d'argent sont autorisés à filer et à monter sur soie les traits de cuivre doré ou argenté connus sous le nom de mi-fin.
2. Les fabricants d'étoffe, broderies ou galons tissus avec les traits de enivre doré ou argenté , seront tenus de tramer, soit en fil, soit en coton noir, la moitié au moins des lisières de ces ouvrages.
3. Les fabricants et marchands remettront aux acheteurs des bordereaux énonciaiifs de l'espèce et de la nature des ouvrages fabrioués avec des traits de cuivre doré ou argenté, sous les peines portées par les règlements qui prescrivent ce moyen de garantie.
4. Les dispositions de Part. 3 de Pord. du 5 mai 1824, sont et demeurent abrogées relativement aux fils et traits de cuivre doré ou argenté.
5. Les dispositions des art. 1, 2, 4, 6 et 6^ de l'ordonnance préutée sont maintenues.
<l-18 Join 188#. — Ordonnance du roi relative aux modes d'essai pour constater le titre des matières et espèces d'or et d'argent.
Charles, etc.; — D'après le compte qui nous a été rendu des réclamations auxquelles donnait lien le mode d'essai employé jusquMci ponr constater le titre des matières et espèces d'or et d'argent; —Vu le rap* port de la commission spéciale chargée par notre ministre secrétaire d'Etat des finances d'examiner jusqu'à quel point lesdites réclamations
rovaient être fondées; — Vu la loi du 7 germ. an 11, portant que grammes d'argent au titre de neuf dixièmes de fin constituent Puniié monétaire désignée sous le nom de frane; —Vu la délibération et Pavis de la commission des monnaies ; — Vu Pavis du bureau du commerce et des colonies; — Considérant qu'il importe aux intérêts du commerce et du public que le titre des matières d'or et d'argent soit constaté d'une manière exacte, conformément au voeu de la loi; — Considérant qu'il est reconnu que le mode d'essai par la coupellation ne peut donner un résultat •xact dans tous les cas pour les matières et espèces d'argent qu'au moyen de calculs de compensation, et que le mode par la voie humide ne laisse rien à désirer quant à l'exactitude des titres qu'il constate; — Considérant qu'il doit résulter des modifications réclamées dans le mode d'essai actuel une surévaluation dans le prix des matières d'argent anciennement titrées •t qui seraient versées au cnange des hôtels des monnaies; — Considérant qoo les essajrara de commerce et de la gamatîe sont responsables, sous
les peines portées par la loi, de la déclaration du titre qu'ils accusent, et qu'en raison même de cette responsabilité ils doivent demeurer libres dans le choix du mode d'essai qu'ils emploient; — Sur le rapport, etc.
Art. 1. Quel que soit le mode d'essai suivi par un essayeur pour titrer les matières d'or et d'argent, il sera tenu, sous sa responsabilité, d'en accuser le véritable titre. Il lui sera transmis parla commission des monnaies une instruction, approuvée par notre ministre secrétaire d'État des finances, sur la manière d^opérer du laboratoire des essais.
2. Les contre-essais des lingots et matières d'or et d'argent du commerce, faits aux termes de la loi du 19 brum. an 6 à PbOtel des monnaieg de Paris, auront toujours lieu k Pavenir par le procédé de la vtûe humide.
3. Les essais et contre-essais relatifs au jugement du titre des espèces d'argent fabriquées dans nos hôtels des monnaies auront également lieu à l'avenir par la voie humide. Lorsque, par des motifs de nécessité dont la commission des monnaies sera juge, ce mode ne pourra être employé, il y sera suppléé par l'ancien mode de la coupellation, en rectifiant ses résultats au moyen de la table de compensation arrêtée par la commission des monnaies. — Toutefois, la vérification du titre des pièces trouvées hors des limites légales devra toujours se faire par le procédé de la voie humide.
4. Le prix des matières et espèces comprises au tarif du 17 prair. an 11, et des matières espèces légalement titrées depuis sa publication, sera augmenté de la valeur acquise à chaque titre, d'après la table de compensation ci-dessus mentionnée. — Il sera rédigé à cet effet on nouveau tarif par notre commission des monnaies, lequel sera publié après avoir été approuvé par notre ministre secrétaire d'Etat des finances, et cervim de base au prix
3ue les directeurs de la fabrication des monnaies devront payeraux porteurs e matières.
5-91 ter. 1885. — Ordonnance du roi concernant le nombre , le placement et la circonscription des bureaux de garantie pour Pessai et la marque des ouvrages d'or et d'argent.
Louis-Philippb, etc. ; —Vu : 1* Part. 35 de la loi du 19 brum. an 6, relatif au nombre, au placement et à la circonscription des bureaux de garantie pour Pessai et la marque des ouvrages d'or et d'argent; 2* les observations fournies par les préfets, par la commission des monnaies et par l'administration des contribotions indirectes; considérant qu'il importo d'opérer dans les dépenses dePÉtat toutes les économies qui ne sont point incompatibles avec les besoins du service.
Art. 1 . Le nombre des bureaux de garantie pour Pessai et la marque des ouvrages d'or et d'argent sera réduit, à partir do !•' avril 1835 do cent quatre à quatre-vingt-onze.
2. Sont supprimes, par suite de cette réduction, les treîie bureaux de garantie établis à Privas, Foix, Aix, Aries, Alais, Auch, Chàteauroax, Langres, Lunéville, Nevers, Vesoul, Bfontauban et Sens.
8. Le bureau de Castres (Tarn) sera transféré à Alby, même département.
4. La circonscription des qualre-vingt-oose bureaux de garantie €on« serves sera déterminée conformément à l'état ci-annexé.
(Suit l'état indiquant le nombre, le placement et In circonscription ies bureaux de garantie).
9-19 avril 1888. — Ordonnance du roi qui prescrit une recense générale des ouvrages d'or et d'argent, et l'emploi de nouveaux poinçons.
Louis-Philippb. etc.;— Vu les art. 7, 8 et 15 de la loi du 19 brun. an 6 (9 nov. 1797) : — Considéran: <)o*il résulte de nombreuses saisies ' d'ouvrages d'or et d'ai^gent que les poinçons de l'Etat ont été en majeure partie contrefaits , et qu'il importe, autant pour conserver la garantie publique que pour assurer les revenus du trésor, d'arrêter l'emploi des faux poinçons ; —Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Ëtat au départe* ment des finances, nous avons ordonné :
Ali. 1. A dater du 10 mai prochain , un poinçon de recense sera appliqué sur tous les ouvrages d'or et d'argent existant dans le commerce et portant l'empreinte des marques légales.
2. A partir de la même époque, les nouveaux poinçons de titre et de garantie et les poinçons-bigornes de contre-marque, dont le tableau sera publié avec la présente et dont les dessins resteront annexés à la minute^ seront employés exclusivement dans tous les bureaux de garantie.
3. Les poinçons spéciaux pour les boites démontres et autres ouvrages d'horlogerie , créés par Part. 2 de Tord, du 19 sept. 1921, sont supprimés.
< ' — Les montres françaises seront marquées des poinçons ordinaires de litre et de garantie; celles venant de l'étranger seront marquées d'un poinçon particolierà Phoriogerie importée, lequel sera applique dans les bureaux désignés parla loi du2 juill. 1836.
4. Le poinçon de litre et celui du bureau ds garantie ne formeront plus qu'un poinçon unique, qui portera un signe particulier pour chaque buresui.
Un poinçon dit de contremarque sera apposé de décimètre en dédmètre sur les chaînes, jaserons et autres ouvrages en or du même genre.
5. Dans le délai de trpis mois , à compter du jour où il sera fait usage des nouveaux poinçons, les marchands et fabricants oriévres, bijoutien, hortogen, couteliers, fourbisseurs, armuriers, taltletien et tous autres fabricants et marchands faisant commerce d'ouvrages d'or et d'argent , mront tenus de porter, au bureau de garantie dans la circonscription duquel ils sont placés , les ouvrages d'or et d'argent en leur possessâon , pour y être marqués , sans frais , des poinçons de recense et de contremarque.
6. Apres l'expiration du délai fixé pour la recense , les ouvrages d*or et d'argent marqués des anciens poinçons qui seraient trouvés dans le commerce sans étra empreints do poinçon de recense seront réputés non marqués , et les détenten» encourront ies condamnations prononcées par la loi.
*taHÊam â»9 poif^çom
MATIÈRES D'Oift ET D'ÀR6ERT,^-^T. L^LMt^K luiLL. 1842. ,4etf
dé iUrê, de gtmmtiê U é$ ftemm ém •mlUru ^or m ^aitgtmt éoM tnupm Ml ffworH far Vcrd, Ai 7 offît f Itt*
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argent.
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lUneiienBlle.
Parif et lee dèpnteneiili. . .
Pârij
Départements
Parif
I Départements
les chahiestl'or. . I Paris et les départemenig. . .
Étranger (or et arseal) i^^ÏÏnS/r.^f^'l^'lp^t. !
Parts et lea^aalre bn- ) or. . .
spéciaux (i). (argent.
grosse.
Pirisellee diperteaMili.
Boriegertfrinpdrtée. . . • • ,
er elaigem. {^"îî^in *" *^'*^" 1
Bi|oniee d«
Paris.
petite. . .
gfosse. .
moyenne, petite. . .
grosse. .
TStedenédeeingrec
Tête de Kinerre. .
Tête d'aigle. . • .
T^ de ehoTal. . .
Tdlede.sssaglier. . .
Crabe
Tète de rhinoeêros.
Charançon
Charançon (réduit).
Cbiinère. .....
Chimère [pins fort).
Tète de girafe. . . .
Tête de dogue. . . .
Inserlei enlacée nw de ppoAl.
Autres familles d'iosMtei.
Attires familles d'inaectee.
8 pans irré^aUen.
Oralo eoape. . .
6 pans irreguliers.
8 pans irrégnliers.
Orale conpé. . .
Découpée. ....
Déoonpée
Déf^noée
DoconpM
Découpée
Découpée
Découpée
Découpée
Découpée
Découpée
Découpée
i* detent le froDi.
1* aons le menton. .
3" Tl»4-Tis le nez.
i** dorant le front, t* so« le meatoB. .
Sons loi Oerrlèrelai DerrtèreUnnqn*.
Sons le 1 Datant le I
Dans la jooA.
BiHralMpeUec.
EBaraUeemoietJe'IlMU
'I Entre les pattes.
' I Entre Paile et laeranfe.
.' I SoMUmAelioii»kilériMM^ . |SarlecoUi«., ^
Le.
pelUe..
Iisedei qnepovlMblgofBflidnPterti, nais viidn bel.
BmsssaaqsBBBSBBaBaaBBa«BBBBBBmMHHHSsaaBamaHmMBaBBaBaBBBaH^^BssBS3BSs^BBasss^
(f) D wff a^aocoB signe partlallleriar Isa poinQens dn borean de Paris.— (t) Ces boreanx sont ceni de Ljon, Besangon, MonUiéUaid ei ï oni le flwliliir
êm^ik-mmét tsa». — Loi portni fixation do bodeet des recettes 4e 18A0««éDnt l'est. f6 est «ÎMi «conçu : u Les oirrragvs d*or et d^argpnt pourront MieeiporléesaMoiâriHiedespoiDçoBsfrençaiie et i>an8 payement da droit de |;aren(ievpoQiTO qiraprèe avoir été eonmie à Pensai et fecoa*- Msaii litre lésai, ils restent ddposés au bureau de la rdgîe, eu placés sous la surveillance de ses préposés, jusqu'au moment où resportation en lii»rennaiAtée. »
' Stl^é«. t1§31l«tWIJmT. .1840. -« Ordonnance da roi relative l'I'eiportation des outraees d'^or et d^argent eft franchise du droit de ga- 'raDlie et sans applicalioD de la marque des poinçons français. . JU>Qifi-Pau.i»PB, etc. ; -* Vu lee atU S6 et 29 de la loi du t9'bf«m. ah 6; ^ VuM'art. 16 de la loi des rasaues sa dMe du 10 aoûtiOS; -*• Sur le «apport, etc. i
'Art i. Tout fabricant qui voudra exporter des ouvrages ii'or et d^a»cent en franchise du droit de garantie et sans application de la marque les poinçons français pourra les présenter à Pessai sans marque de poia- Çon» du labrlcant et après que la iabricaiion en aura été acbe>vée, pourvu uttM ait fait au bureau de garantie une déclaration préalable de aombsi, Ve Te^pèce et du poida desidils ouvrages, et qu^il se soit engagea ke y Ittpotter acbeTés aans un délai qui ne devra |>as eicéder du jours. *'^t, Iféanmoios les ouvrages d'orfèvrerie qui ne pourraient éire essavés Ifla coqpelle on^ar la voie humide sans détériorations, s'ils étaient acoe-
i qui ne devra |>as eicéder du jours, d'orfèvrerie qui ne pourraient éire es mide sans détériorations, s'ils élaienl f^^ seront appariés brute au bureau et remie au fabricant aptèe pour en termioer la fabrication, moyennant qu'il eeuserive dgalenmnt l'enmetneht de tes rapporter achevés dans le délai de dix joure. '^ 9. Les oiwrages ainsi rapportés après achèvement et dont l'idenlild sera recooaiie, sans tooiefoie qu'il puisse être exigé un nouveau droit d'esw,èt ceux nul, en vetiu de la dispense proiieocée par l'art. 1, ne seront pmefités à ressai qu'entièrement nuis, seront, aussitôt après, renfermés éàë tfn^ bolie scellée et plombée, et remis au fabricant sur sa soumission de les exporter tlaosles délais prescrits par la loi. * îf.' Lee fab^iceois qui voudront conserver à leur domicile les ouvragée oMs destinent h l'exportation seront admis, sur déclaration, aies faire nafguer d'un poioçoo spécial dit d'exportation, en suivant, quant à ces MVnig)frs,'tes règles ordinaires d'essai de contrôle : ila seront dupeneés de féf;ft¥1i%^dl-oYtt( ae garantie, à charge par eux de justifier. uUéheuremeal de ia sortie deidits ouvrages.
'^^ iM fiibrlcants qui voudront conserver à domicile les ouvrages <|u'ils aiiMM ifnientioo d'exporter sans aucune marque de poinçons français sefttttfilyâtis^ après essai, à iaire appliquer le pointa tsur'Une perle métaW lioue Mfir^eé suiYant un modèle qui sera loorni par l'-admiaisUratioa et IMâlAlll réàvragé pa^ un fil de soie, et pourvu que l'ouvrage soit disposé d^FwHèr^ qhb' celte marque volante n'en puisse être enlevée. Les ouvra* |li'iM( itt4m|ôé^ serout remis à la disposition 4u labrioaaft, à chsrge paF'Uf' lie'^ ju|ti^esr nltérjeurefflent de leur expactation daas les fonmee
"Wi^M^iàimx ié la remise au fabricant, leur compte eeia chargé iee iTt^Égée^^FqtfdÉ dà poinçon, d'eiportalion ou des marques volantes, La ■**''-^ -'''lèrefa soitpar la juati&ii^tieo de.re9|>oriaUen dans les formes Ht' par ta prise en e)xég9 au coopte d'un ^négociant, d'unité .oh .d'un marchand en gros, aiaii qu'il, sera «splitHé
Il ISlâl^^llfiMf^^hts^efebiinus au compté diss fabricants lors des recense* •t înventairse eeroateoumis au payement intégral des droits de gar
Ton 'SXXA.
raniie : fl sera procédé, .pour le décompte eile l
conformément aux règles prescrites.pour lee cootributioM in
S. Les ouvrages déclarés pour l'exporUlion et pris en nompte ebni m fitbricants pourront dire achetés par de^ négociants, des commiseionnairei ou des esarchaods en gros patentée en œtte qualité, lesquels seront tenus^ avant d'en prendre livraison, de laim une dédsgmtion desiriplive desdite objets au bureau de garantie, et de se soumettre h la priée en cheige«sK mêmes conditions que le fabricant. -*• Il est interdit, seue lee peiMS de droit, h tontes autres personnes faisant commerce d^ouvragesd'or et d'an» ^ot, d'avoiren leor poeseseion des ouvrages mcnquérdu poinçon d'e&por' tatioo ou de marques volantee; elles ne pourront avoir, eemuN parlo passée que des ouvrages empreints des poinçons ordmaine de titee«t de ganuitint
9. Lorsque les ouvrages d'or et d'argent ne eevont eifecténjqii%prèt avoir été marqués des poinçons de titre et de garaaiie, la rastiUttion'dee deux tiers du droit continuera d'être accordée oontormément anx disposa 4îons de l'art. S5 de la loi du 19 brum.an 6. '
10. Tout fabricant, négociant, ooomlssioanaiie •« «MMhandnogrsgt qui exportera des ouvrages d'or et d'aigent,inan|néeen nn>Biwqiits\
Sour lesquels les formalités prescrites par la présente eidopAanas auront lé rempiles, ne les emballera qu'en présence des employés de la régies lesquels eeeorteront le ooiis et assisteront an plombage en douane. Le compte de Tespédiieur on la soumission d'exportation feront déchirvél sur la justificaiion, dans h) délai de tnoie Aois^ de la-eortkdA.eeUa qaw auront vu marquer, ficeler et plomber.
«8 ioiU.-tV Mue tâ4#. ^ Ordonnanœ dn roi partant que \Û
ouvrages d'or et d'argent importée en France, à ^exception de l'horlogerie étrangère, pourront être marqués dans tous les bureaux de garantie Indlt'^ tinctement.
L0UIS-PH11.1FPS, etc.; *- Vu r«rt. S5 de la loi dn #9 brun, an 6, toif^ chant l'importation des ouvmgss d'or et d'argent) -* Vu f erd. du Z mars 1815. qui désigne les bureaux de garantie où se fera la vérification. déi ouvrages venant de l'étranger; •— Vu Tord, do 7 avr. 1838, qui prescrit l'emploi de nouveau! poinçons ; — Considérant que tous les bureaux de aarantie étant pourvus dq* poinçon dit étranger. Il n'est plus nécessaire de limiter le nombre de bvcanx sur lesquels doivent être dirigés par fj douane les ouvrages d'or et d'argent importés, autres que ceux d'horioge^' rie ; — Sur le rapport, etc. ; '
Art. 1. Les ouvrages d'or et d'argent importés en France, à l'exceptiorr de rhortogerie étrangère, ponrront être marqués du poinçon étranger dan| tous les bureauxde garantie indietineienieni, et 'Ils y seront dirigés sou« le plomb des douanes, conformément à l'aet. tt deJalei dn 18 bram. an 6?